Wetsontwerp portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins
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19 mai 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi vise à apporter un certain nombre d’adaptations ponctuelles dans la procédure d’octroi de modalités d’exécution de la peine par le juge de l’application des peines aux condamnés à des peines de trois ans ou moins prévue par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.
Bien que cette procédure ait encore été modifiée récemment par la loi du 5 mai 2019 afin d’améliorer son application pratique, il y a lieu de constater qu’un certain nombre de modifications sont encore impérativement nécessaires afin d’en permettre l’exécution pratique. Cette nécessité se fait sentir en particulier par rapport à la possibilité prévue par la loi du 5 mai 2019 qui permet aux condamnés à de courtes peines de demander les modalités de la détention limitée et de la surveillance électronique tout en étant en liberté.
Cette possibilité a pour but explicite d’éviter que des condamnés à de courtes peines soient parfois obligés de séjourner en prison uniquement pour pouvoir suivre la procédure devant le juge de l’application des peines alors que, dès le début, ils se trouvent dans les conditions de temps pour demander la modalité d’exécution de la peine en question. Un certain nombre d’adaptations sont encore nécessaires afin de rendre cette procédure de “demandes tout en étant en liberté” effectivement opérationnelle pour le terrain.
Cette opérationnalisation est l’intention du présent projet de loi
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
EXPOSÉ GÉNÉRAL juge de l’application des peines aux condamnés à des peines de 3 ans ou moins prévue par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. Bien que cette procédure ait encore été modifiée récemment par la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, afin de la rendre mieux applicable dans la pratique, il y a lieu de constater qu’un certain nombre de modifications sont encore nécessaires afin d’en permettre l’exécution pratique. à la possibilité inscrite durant les débats parlementaires pour les condamnées à de courtes peines de pouvoir déjà demander les modalités de la détention limitée et de la surveillance électronique tout en étant en liberté dans le but explicite d’éviter qu’ils soient parfois obligés de séjourner en prison uniquement pour pouvoir suivre la procédure alors que dès le début ils se trouvent dans les conditions de temps pour solliciter la modalité d’exécution de la peine en question. En dépit des motifs justifiant de prévoir une telle possibilité, compréhensibles et auxquels il convient de souscrire, les dispositions nécessaires rendant effectivement opérationnelles pour le terrain ces “demandes tout en étant en liberté” font toutefois défaut. Ce besoin d’opérationnalisation avait été signalé dans le cadre d’un groupe de travail pluridisciplinaire qui s’est réuni afin de préparer la mise en œuvre des modifications apportées par la loi du 5 mai 2019 en ce qui concerne les peines privatives de liberté de moins de trois ans. L’absence d’une procédure nécessaire pour introduire la demande tout en étant en liberté constitue
un obstacle important, voire insurmontable, pour faire entrer en vigueur cette possibilité de manière ordonnée. Le présent projet de loi entend y remédier en apportant un certain nombre de modifications ponctuelles, abordées de manière approfondie dans le commentaire des articles, avec pour objet l’intention du législateur en 2019 de prévoir la demande d’une modalité d’exécution de la peine tout en étant en liberté et de la rendre opérationnelle pour le terrain. Le présent projet de loi a été soumis pour avis à la Conférence interministérielle Maisons de Justice du 9 février 2021
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 1
Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
À la suite de l’avis du Conseil d’État sous le numéro 2 ayant trait à l’article 2 de l’avant-projet qui apporte un certain nombre de modifications purement techniques à l’article 23 de la loi du 17 mai 2006, il convient d’adapter également en ce sens les articles 8, 25/1 et 26/1 de cette loi à des fins de cohérence. Le Conseil d’État s’est interrogé sur l’obligation d’information du directeur dans l’hypothèse où le condamné se trouve dans les conditions de temps dès le début de l’exécution de sa peine, ou s’y trouvera dans un délai de moins de quatre mois, au moment où le directeur peut l’informer du fait qu’il a la possibilité de demander une modalité d’exécution de la peine.
La réponse fournie au Conseil d’État et qui renvoyait à l’interprétation déjà existante dans la pratique, selon laquelle le directeur informe, en pareils cas, immédiatement le condamné de la possibilité de demander la modalité d’exécution de la peine en question, ne s’est pas avérée suffisante. Le Conseil d’État précise effectivement que bien qu’une pratique similaire se soit développée praeter legem, il n’en demeure pas moins que le cadre légal lui-même présente une lacune qu’il vaut mieux éliminer.
Vu la formulation analogue des articles 8, 25/1 et 26/1 de la loi et leur application similaire dans la pratique, il convient d’adapter ceux-ci conformément aux indications données par le Conseil d’État pour l’article 23.
Art. 3
Cet article apporte un certain nombre de modifications d’ordre purement techniques à l’article 23 de la loi du 17 mai 2006. La première adaptation concerne une reformulation du paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, afin d’en faire une seule phrase.
À la suite de l’avis du Conseil d’État sous le numéro 2, le texte du paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé et reprend les modifications techniques déjà proposées dans l’avant-projet. Dans l’hypothèse où le condamné modalité d’exécution de la peine, il est expressément mentionné que le directeur l’informe alors immédiatement de cette possibilité. Les modifications apportées par l’article 3 de la loi du 5 mai 2019 précité, relatives à la possibilité de demander une surveillance électronique ou une détention limitée tout en étant en liberté sont insérées, dans un souci de cohérence, dans les modifications apportées par le présent projet à l’article 29 de la loi du 17 mai 2006.
L’article 3 de la loi du 5 mai 2019 précitée a donc perdu son contenu et il est proposé de l’abroger.
Art. 4
Pour de plus amples explications, il est renvoyé à l’article 2 du présent projet.
Art. 5
Art. 6
Cet article modifie l’article 29 de la loi du 17 mai 2006. Le législateur prévoit un éventail de voies répressives légales, dans lequel il a choisi de permettre des emprisonnements de courte durée (emprisonnements de moins d’un an/18 mois). Différentes infractions prévoient un emprisonnement minimum obligatoire, d’autres règles juridiques empêchent l’octroi d’un sursis, des possibilités de sanction alternatives requièrent l’accord/assentiment légal du prévenu, de sorte que le juge se voit souvent contraint de prononcer un emprisonnement de courte durée, surtout lorsque le jugement est rendu par défaut.
Il n’est par conséquent pas opportun de sensibiliser les juges afin qu’ils n’appliquent pas ou qu’ils appliquent moins certaines peines au seul motif que la population carcérale augmenterait. Si le législateur ne souhaite pas d’emprisonnements de courte durée dans certains cas, il est indiqué de le prévoir dans la législation. Le législateur a explicitement décidé de permettre les emprisonnements de courte durée.
Dès lors, après avoir fait l’objet d’une réflexion approfondie de la part du juge, cette peine doit être exécutée et non être convertie de manière automatique. Cela montre une fois encore que le Code pénal et le Code de l’application des peines (ainsi que le Code d’instruction criminelle) sont étroitement liés, s’influencent mutuellement et doivent être harmonisés. Cet aspect sera également abordé dans le cadre des futures discussions sur la réforme du code pénal.
Concernant l’exécution des peines, et plus précisément les possibilités d’exécution des peines de la surveillance électronique (SE) et de la détention limitée (DL), le législateur a expressément pris la décision d’assimiler la date d’admissibilité pour les peines privatives de liberté inférieures et supérieures à trois ans (DOC 54 3527/007 p.5).
Il est rappelé que le législateur a décidé que dorénavant, c’est un juge qui statue sur l’octroi de ces modalités d’exécution de la peine et qu’elles ne sont plus octroyées comme auparavant quasi automatiquement sur la base de circulaires du pouvoir exécutif. Conformément à l’article 23 de la loi relative au statut juridique externe, la surveillance électronique et la détention limitée sont possibles pour un condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l’octroi d’une libération conditionnelle.
Quatre mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps, le directeur l’informe par écrit de la possibilité d’introduire une demande de surveillance électronique ou de détention limitée, demande que le condamné peut introduire à partir de ce moment. Conformément à l’article 25, la libération conditionnelle peut être octroyée à un condamné à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de sa peine.
Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps, le directeur l’informe par écrit et à partir de ce moment, une demande de libération conditionnelle peut être introduite. Schématiquement, cela implique ceci pour les peines privatives de liberté jusqu’à trois ans (abstraction faite des détentions préventives éventuelles): Peine prononcée Uitgesproken straf Conditions de temps LC Tijdsvoorwaarden VI Peine de 3 ans Straf van 3 jaar Possible après 1 an (1/3) Demande : à partir de 6 mois Mogelijk na 1 jaar (1/3) Aanvraag: vanaf 6 maanden Peine de 30 mois Straf van 30 maanden Possible après 10 mois (1/3) Demande : à partir de 4 mois Mogelijk na 10 maanden (1/ Aanvraag: vanaf 4 maanden Peine de 2 ans Straf van 2 jaar Possible après 8 mois Demande : à partir de 2 mois Mogelijk na 8 maanden Aanvraag: vanaf 2 maanden Peine de 18 mois Straf van 18 maanden Possible après 6 mois Demande : immédiatement Mogelijk na 6 maanden Aanvraag: onmiddellijk Peine de 1 an Straf van 1 jaar Possible après 4 mois Mogelijk na 4 maanden Cela signifie que les condamnés à des peines allant jusqu’à 18 mois se trouvent immédiatement dans les conditions de temps pour la “détention limitée” et la “surveillance électronique”.
Cela concerne également les
condamnés dont il ressort, après calcul de la détention préventive déjà subie et de la date de libération conditionnelle, qu’ils sont immédiatement admissibles à la surveillance électronique ou à la détention préventive. Après les auditions, un amendement a été déposé qui prévoit que les condamnés à de courtes peines peuvent déjà demander la modalité de détention limitée et de surveillance électronique tout en étant en liberté, ce afin de leur éviter de devoir parfois séjourner en prison uniquement pour pouvoir suivre la procédure alors qu’ils se trouvent déjà dans les conditions de temps (amendement n° 16, DOC 54 3527/007 p.5).
Bien que les motifs soient compréhensibles, le législateur n’a pas évalué suffisamment les conséquences sur le terrain de cette modification de loi “en tout étant en liberté”. Ainsi, une lacune importante est apparue quant à la constitution du dossier. Le juge de l’application des peines examine d’autres éléments que le juge répressif. Le juge de l’application des peines ne doit plus statuer sur l’affaire pénale même et ne doit dès lors pas disposer du dossier pénal.
Dans le cas contraire, la phase de l’exécution de la peine équivaudrait à une réforme du jugement du juge du fond ou à une forme déguisée de troisième instance. Dans le cas des condamnés à de courtes peines, cela constitue une zone de tensions particulière car le juge de l’application des peines devra prendre une décision à court terme fondée sur les mêmes informations/la même situation dont disposait généralement déjà le juge du fond.
Le juge de l’application des peines ne statue toutefois que si la modalité d’exécution de la peine “surveillance électronique” ou “détention limitée” est jugée opportune, modalité qui, selon la volonté du législateur, peut être octroyée immédiatement. Le juge de l’application des peines a donc besoin d’informations sur la personne, la situation professionnelle et familiale du condamné et les éventuelles contreindications conformément à l’article 28.
En ce qui concerne les condamnés à de longues peines et les détenus, le directeur de la prison émet un avis, après avoir entendu le condamné, et constitue le dossier. La question qui se pose est de savoir qui constituera le dossier des condamnés qui introduisent une demande tout en étant en liberté. Ces condamnés ne sont pas rattachés à une prison spécifique et le directeur de la prison peut dès lors difficilement émettre un avis.
Le ministère public n’est pas tenu de formuler un avis (formulation d’avis facultative) et, par conséquent, ne
transmettra ni ne constituera le dossier. La formulation d’avis facultative avait pour but de définir une politique relative aux dossiers dans lesquels la formulation d’avis présente une plus-value et se concentrera dès lors surtout sur certaines infractions (p. ex. les délits sexuels) et sur les condamnés à un emprisonnement de plus longue durée. Il n’est pas non plus indiqué de charger une fois encore les services de police de missions supplémentaires dans ce cadre.
La question se pose en outre de savoir si c’est légalement possible car en ce qui concerne les missions des services de police, la loi sur la fonction de police renvoie en son article 20 “à la surveillance/au contrôle des mesures” et il s’agit ici de la phase préparatoire à l’imposition d’une mesure. Le juge de l’application des peines ne disposera donc, hormis la demande du condamné, d’aucune information supplémentaire.
Le choix s’est en outre porté en principe sur une procédure écrite; le juge d’application des peines n’entend même pas le condamné et ne peut pas l’interroger sur les données à caractère personnel nécessaires comme le domicile, la situation professionnelle… La seule façon d’étoffer le dossier est de charger les services compétents des Communautés de rédiger un rapport d’information succinct ou de procéder à une enquête sociale afin de demander les informations nécessaires, ce qui entraînera une surcharge des services compétents des Communautés et un engorgement du système.
D’autres questions se posent également: quel est le statut des condamnés à une peine privative de liberté qui ne sont pas rattachés à une prison spécifique (et quelle est la différence par rapport aux condamnés à une peine autonome de surveillance électronique), qui examine/calcule les conditions de temps lorsque plusieurs peines sont en cours d’exécution ou la diminution de la ou des périodes de détention préventive? La question se pose également de savoir qui informe le condamné de ses droits s’il n’a pas d’avocat.
Pour le siège comme pour le ministère public, il n’est pas toujours évident d’assumer cette tâche dans le cadre d’une sanction à part entière. À titre d’exemple, s’il y a eu un débat à l’audience sur le choix entre une peine autonome de surveillance électronique et un emprisonnement effectif et qu’il a été décidé d’imposer un court emprisonnement effectif, il n’est pas évident d’informer directement après l’intéressé des modalités d’exécution de la peine en matière de surveillance électronique, par exemple.
Il est également difficile d’utiliser l’argent public afin de prévoir systématiquement “un avocat pro deo” à cette fin. La communication d’informations par le juge (conformément à l’article 195 du Code d’instruction criminelle) ou par le ministère public (renvoi éventuel dans le billet d’écrou) ne peut dès lors concerner que des informations à titre général de l’ensemble de la législation relative à l’exécution des peines et non, d’un point de vue concret, la situation spécifique du condamné.
Les différentes catégories professionnelles se sont réunies afin d’élaborer une procédure opérationnelle pour la pratique dans les limites des lignes directrices définies par le législateur. La procédure “tout en étant en liberté” se déroule selon les étapes suivantes et est insérée à l’article 29 de la loi relative au statut juridique externe: — Exécution de la peine privative de liberté par le ministère public Les instances politiques ont, de manière récurrente, exprimé la volonté de parvenir à une exécution effective de toutes les peines d’emprisonnement.
La loi du 5 mai 2019 s’inscrit également dans cet objectif (cf. 54 3527/007 p. 4). Dès lors, dès qu’une peine privative de liberté de trois ans maximum est prononcée, elle doit être exécutée. Cette tâche incombe au ministère public. Après réception du bulletin de condamnation par le greffe, un “billet d’écrou” est établi. Après vérification du domicile ou du lieu de résidence connu (registre national, domicile ou lieu de résidence éventuellement élus, vérification de la détention éventuelle), le billet d’écrou est remis au condamné par l’intermédiaire des services de police.
Le condamné dispose alors habituellement de cinq jours pour se présenter à la prison. Si la police ne peut pas joindre l’intéressé, ou qu’il n’a pas de domicile ou de résidence fixe1, ou qu’il ne se présente pas à temps à la prison, une ordonnance de capture/ordonnance de prise de corps est établie par le parquet et transmise aux services de police. Si la police ne peut pas se saisir du condamné, il est procédé à un signalement (éventuellement sur le plan international également).
La circulaire du Collège des procureurs généraux relative à la nouvelle modification législative contiendra Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, toute personne doit être inscrite aux registres de la commune où elle a établi sa résidence principale.
également des directives pour une méthode uniforme relative au billet d’écrou et à l’ordonnance de capture au sein des parquets. De cette manière, on donne clairement au condamné et à la société le signal que les peines privatives de liberté sont effectivement exécutées. Inscription à la prison Cette mise à exécution a par ailleurs pour avantage que le condamné passe par la prison et est inscrit, ce qui, outre le signal que la peine privative de liberté est effectivement exécutée, revêt de l’importance pour les raisons pratiques suivantes: — cette méthode permet d’inscrire administrativement le condamné dans une prison déterminée, ce qui est important dans le cadre du suivi; — cela clarifie le statut du condamné (tombe sous l’application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté), statut qu’il convient de distinguer clairement de celui d’un condamné qui a été condamné à une peine autonome de surveillance électronique; — le condamné est informé de ses droits, en particulier ceux accordés dans le cadre des modalités d’exécution de la peine de la surveillance électronique et de la détention limitée, axés sur sa situation concrète; — lorsque le condamné se présente, la prison peut examiner ses détentions antérieures éventuelles, calculer la date de libération conditionnelle ainsi que les conditions de temps des modalités d’exécution de la peine.
Le calcul des peines est une question très technique à laquelle les instances de l’ordre judiciaire ne sont pas suffisamment initiées. S’il apparaît ultérieurement que d’autres condamnations sont encore venues s’ajouter qui ont pour effet que le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps pour une surveillance électronique et une détention limitée, celui-ci est rappelé par la prison, comme c’est également le cas pour les peines qui excèdent les trois ans. — Dépôt immédiat d’une demande écrite de surveillance électronique/détention limitée Après avoir été informé de ses droits, le condamné, dont il a été établi qu’il subit une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il est plus directement dans les conditions de temps pour une SE/DL,
peut introduire une demande de SE/DL au greffe de la prison. Le greffe de la prison envoie dans les vingt-quatre heures la demande écrite et la fiche d’écrou au greffe du tribunal de l’application des peines ainsi qu’une copie au ministère public. Suspension de l’exécution de la peine privative de liberté Conformément au souhait du législateur (éviter que le condamné doive séjourner en prison dans l’attente de la procédure), le condamné se voit accorder de plein droit une suspension de l’exécution de la peine privative de liberté.
Dans la terminologie néerlandaise, on a choisi de parler de “opschorting”, qui a davantage le sens d’“attendre quelque part” ou de “ne pas encore commencer” que le terme “schorsing” ou “strafonderbreking” qui a plus le sens d’“interruption”. Cela signifie que l’incarcération et la privation de liberté effectives sont suspendues jusqu’au moment où le juge de l’application des peines s’est prononcé sur la demande de SE ou de DL et plus précisément jusqu’à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée.
En effet, à ce moment, un juge a pris une décision sur la modalité d’exécution de la peine et le principe de la séparation des pouvoirs a pour effet que la suspension octroyée de plein droit prend alors fin. La suspension est unique, ce afin d’éviter que le condamné dépose successivement plusieurs demandes (p. ex. d’abord une demande de SE et, en cas de refus, une demande de DL) pour pouvoir bénéficier à chaque fois d’une suspension de la peine privative de liberté.
La prescription de la peine ne court évidemment pas et est suspendue durant cette période. — Présentation volontaire La procédure visant à demander “tout en étant en liberté” les modalités d’exécution de la peine de la surveillance électronique et de la détention limitée est réservée aux condamnés qui ont spontanément donné suite au billet d’écrou (présentation volontaire), à l’exception de ceux qui sont écroués par la police en exécution d’une ordonnance de prise de corps.
Lorsque les services du parquet et les services de police ont tout mis en œuvre pour arrêter quelqu’un (signalement dans la BNG, éventuellement après une recherche de personnes en fuite conformément aux articles 520bis-520septies du Code d’instruction criminelle ou à l’occasion d’un contrôle de police ou d’une
arrestation à l’aéroport parfois des années plus tard), il n’est pas logique d’accorder immédiatement à ces personnes une suspension de l’exécution de la peine et de les faire quitter la prison le jour même. Il existe donc une justification raisonnable et objective à la distinction entre les deux catégories. Les personnes condamnées par défaut bénéficient en outre des possibilités légales prévues dans la procédure d’opposition.
L’article 195 du Code d’instruction criminelle précise que si le juge prononce une peine privative de liberté effective, il doit informer les parties de l’exécution de cette peine privative de liberté ou mesure et sur les éventuelles modalités d’exécution de la peine. Vu que cette disposition légale n’est pas toujours appliquée dans la pratique, il semble indiqué (en tenant également compte des considérations mentionnées plus haut) de réaliser une brochure d’information à ce sujet qui pourrait également souligner l’importance de la présentation volontaire.
Cette brochure sera être jointe au billet d’écrou ou contenir un renvoi vers un lien sur lequel la brochure peut être consultée en ligne. Le concept de “présentation volontaire” n’est pas neuf2 et s’inscrit dans le prolongement des circulaires antérieures relatives à l’exécution des peines de trois ans maximum. — Avis Si au moment où il se présente à la prison, un condamné introduit immédiatement une demande afin d’obtenir une SE ou une DL et qu’il se voit accorder de privative de liberté, le directeur de la prison ne doit pas émettre d’avis en la matière.
En effet, cet avis ne présente qu’une faible plus-value puisqu’il ne connaît pas le condamné. Le ministère public peut rendre un avis à titre facultatif et, le cas échéant (vu l’absence d’avis du directeur de la prison), il peut éventuellement demander aux services compétents des Communautés de rédiger un rapport d’information succinct ou de procéder à une enquête sociale. En ce qui concerne les peines inférieures à trois ans, la présentation volontaire représente en moyenne 50 %.
— Responsabilisation du condamné/constitution du dossier Dans ce cadre, il n’est pas illogique que le demandeur soit responsabilisé et qu’il lui soit demandé d’étoffer sa demande, voire de constituer son dossier. Il s’agit ici uniquement d’informations sur sa situation personnelle. Le passage à la prison permet de remettre au condamné un formulaire type sur lequel figurent les explications nécessaires sur les informations et documents qu’il doit joindre et où il peut les obtenir.
Son avocat peut également l’assister. Il ne semble pas déraisonnable de lui accorder pour cela un délai de 15 jours ouvrables. Le dossier doit être déposé dans ce délai au greffe du tribunal de l’application des peines. Les documents concernés sont les suivants: — éléments pertinents pour la modalité d’exécution de la peine spécifiquement demandée: — S’il s’agit d’une demande de surveillance électronique: des informations précises sur une activité quotidienne significative, sur le lieu où il exécutera la SE, la preuve écrite et signée des cohabitants majeurs de cet endroit accompagnée d’une copie de leur document d’identité ou de séjour…; — S’il s’agit d’une demande de détention limitée: des informations précises sur les intérêts d’ordre professionnel, de formation ou familial qui requièrent sa présence hors de la prison.
Le dossier contient également les éléments pertinents pour l’évaluation par le juge de l’application des peines des contre-indications énumérées à l’article 28, § 1er. L’article 28, § 1er, prévoit les contre-indications suivantes: 1°) le fait que le condamné n’a pas la possibilité de subvenir à ses besoins; 2°) un risque manifeste pour l’intégrité physique de tiers; 3°) le risque que le condamné importune les victimes; 4°) l’attitude du condamné à l’égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation;
5°) les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu’elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné; Dans le formulaire type, on examinera la manière dont il subviendra à ses besoins, sa dette, son attitude à l’égard des victimes éventuelles et les éléments de preuve concernant l’indemnisation des parties civiles.
Le greffe transmet sans délai le dossier au ministère public afin de lui permettre d’émettre éventuellement un avis dans les temps (dans les 10 jours). Les pièces judiciaires, comme le casier judiciaire et une copie des jugements et arrêts, seront versées au dossier par le greffe du tribunal de l’application des peines, ainsi que la fiche d’écrou. De cette manière, tant le ministère public (dans le cadre de la formulation d’avis facultative) que le juge de l’application des peines peuvent examiner sur la base des pièces si la demande est suffisamment étoffée et fiable.
En cas de doute, une question spécifique sur un volet concret peut, le cas échéant, être posée aux services compétents des Communautés via un rapport d’information succinct. Cela entraînera donc une diminution de la charge de travail dans les différents services concernés, ou au moins une mise en œuvre plus efficace des personnes et des moyens et la possibilité de réduire l’apparition du phénomène de goulet d’étranglement dans la procédure.
Le dépôt des pièces/du dossier n’est volontairement pas considéré comme une exigence de recevabilité. Si le condamné omet de déposer les documents nécessaires, le juge peut en tenir compte dans l’évaluation de la modalité d’exécution de la peine demandée, accorder un sursis supplémentaire en fonction des circonstances, ordonner une enquête sociale ou décider d’entendre le condamné. — Exclusion des délits sexuels et des infractions terroristes À l’article 32, le législateur prévoit que pour de telles infractions, un avis spécialité doit être demandé et joint au dossier, avant qu’il soit statué sur la SE, la DL ou la LC.
Des avis spécialisés de ce type peuvent difficilement être demandés par le condamné même et le sont normalement par le directeur de la prison.
Les infractions de ce type revêtent un caractère très sensible pour la société. Une suspension de plein droit de l’exécution de la peine ne semble dès lors pas opportune. Pour ces infractions, il est préférable de suivre la voie de l’incarcération effective, y compris dans l’attente de la procédure SE/DL, ce qui permet également de recueillir les avis spécialisés (du service psychosocial de la prison).
Cela s’inscrit dans le prolongement des circulaires ministérielles relatives à l’exécution des peines, qui ont également des règles/exceptions spécifiques pour ces infractions. — Mandat d’écrou du ministère public durant la période de suspension de l’exécution de la peine En vertu de la loi, l’exécution de la peine et la privation de liberté effective sont suspendues pour les condamnés qui entrent immédiatement en ligne de compte pour la détention limitée et la surveillance électronique depuis le dépôt de la demande jusqu’à la décision du juge de l’application des peines.
Durant cette période, il doit toutefois rester possible d’incarcérer un condamné qui menace sérieusement l’intégrité physique ou psychique de tiers, y compris s’il existe un risque que le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit que le ministère public (tant le procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le condamné que les magistrats spécialisés des tribunaux de l’application des peines) a le pouvoir d’incarcérer l’intéressé.
Cette incarcération met fin à la procédure conformément à l’article 29, § 2/1, vu que l’aspect déterminant pour cette procédure (tout en étant en liberté) a disparu. La demande introduite est sans objet. Le condamné incarcéré doit suivre la procédure normale: dépôt d’une demande depuis la prison s’il est dans les conditions de temps, après quoi le directeur rend un avis. Bien entendu, les documents déjà présentés ou les enquêtes effectuées peuvent être utilisés à cette fin, et ceux-ci seront évalués par le même juge.
Si le juge de l’application des peines a déjà pris une décision d’octroi en matière de surveillance électronique ou de détention limitée mais que pour l’exécution de celle-ci, il peut être fait application de l’article 61 et sur réquisition du ministère public, le juge de l’application
des peines peut prendre une nouvelle décision, y compris le retrait de la modalité d’exécution de la peine qui avait été octroyée. Dans ce cas, le ministère public peut également ordonner, en application de l’article 70, l’arrestation provisoire, sur laquelle le juge de l’application des peines doit statuer dans les sept jours. Les modifications de l’article 29 proposées par l’article 4 de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins ont été intégrées dans le présent article et adaptées à la nouvelle procédure.
Il est dès lors proposé d’abroger l’article en question. La remarque d’ordre linguistique formulée par le Conseil d’État sous le numéro 3 de son avis et ayant trait au § 2/1, alinéa 2, en projet, a été mise en application.
Art. 7
Cette disposition porte sur l’interdiction de résidence imposée par le juge du fond. Le juge de l’application des peines peut, à la demande du condamné ou du ministère public, prononcer une réduction de la durée de l’interdiction de résidence. Pour les condamnés qui ne sont pas en détention et qui bénéficient d’une modalité d’exécution de la peine, le directeur ne doit pas rendre d’avis. Les articles sont adaptés afin de garantir que dans les différents cas, les parties concernées reçoivent les copies nécessaires pour pouvoir rendre leur avis.
Si la demande émane du ministère public, elle est évidemment déposée au greffe du tribunal de l’application des peines. Le directeur ne doit émettre un avis que si le condamné est détenu. Si le condamné n’est plus incarcéré à la prison et bénéficie d’une modalité d’exécution de la peine, il doit également déposer cette demande au greffe du tribunal de l’application des peines. Une copie en est communiquée au ministère public pour lui permettre,
le cas échéant, d’émettre un avis. Le directeur ne doit pas émettre d’avis. Si le condamné est détenu, il doit introduire sa demande au greffe de la prison. Si le condamné est détenu, le directeur de la prison doit toujours émettre un avis, même si la demande émane du ministère public. L’article 5 de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins est conservé.
La modification proposée au paragraphe 3 de cet article ne fait pas double emploi avec les modifications proposées par le présent projet de loi et doit être maintenue.
Art. 8
Conformément à la procédure prévue à l’article 29, § 2/1, cet article relatif à la procédure de demande de libération conditionnelle doit également être complété afin de préciser que dans cette hypothèse également (demande de libération conditionnelle à partir d’une surveillance électronique octroyée conformément à l’article 29, § 2/1), le directeur ne doit pas rendre d’avis. Le condamné en question n’a, en effet, jamais séjourné dans sa prison.
En ce qui concerne la constitution du dossier, la philosophie de la responsabilisation est également étendue ici: le directeur ne rend pas d’avis et le condamné doit donc joindre lui-même à sa demande des informations concrètes relatives à la modalité d’exécution de la peine demandée (LC). En outre, le juge de l’application des peines se basera (ou pourra le faire) sur le rapport relatif au déroulement de la surveillance électronique.
Dans le cas d’une demande de libération conditionnelle à partir d’une détention limitée, le directeur rend toutefois un avis dans tous les cas, y compris donc lorsque la détention limitée a été octroyée conformément à l’article 29, § 2/1. Dans ce cas, le condamné séjourne, en effet, partiellement en prison. Dans l’article 6 de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines
trois ans ou moins, la modification au paragraphe 2 est conservée.
Art. 9
Dans l’article 32, le législateur a déjà prévu que pour les infractions qui y sont mentionnées (délits sexuels et infractions terroristes), un avis spécialisé doit être demandé et versé au dossier avant qu’il puisse être statué sur l’octroi d’une surveillance électronique, d’une détention limitée et d’une libération conditionnelle. Rien n’est modifié à cet égard. Comme indiqué dans le commentaire relatif à l’insertion d’un § 2/1 à l’article 29, les condamnés à des faits mentionnés à l’article 32 sont exclus de la possibilité d’attendre la décision du juge de l’application des peines sur la demande de surveillance électronique ou de libération limitée qu’ils ont introduite tout en étant en liberté.
Pour ces catégories de détenus, la demande de surveillance électronique ou de détention limitée devra donc, dans tous les cas, se faire depuis la détention, même s’ils sont immédiatement dans les conditions de temps. Tout d’abord parce que, comme il a été dit, de telles infractions revêtent un caractère particulièrement sensible pour la société. Mais également parce que, pour ces dossiers, on ne souhaite pas porter atteinte à l’obligation prévue à l’article 32 de recueillir dans ces cas également un avis spécialisé et de le verser au dossier.
Compte tenu du fait que dans ces dossiers, il y aura dans tous les cas un avis du directeur, des précisions sont apportées au texte du paragraphe 1er en ce sens que l’avis spécialisé est joint à l’avis du directeur (au lieu de l’avis du directeur visé à l’article 30 (pour la libération conditionnelle) ou de la demande du condamné visée à l’article 29 (SE/DL), selon le cas). La formulation du paragraphe 2 a été adaptée par analogie afin qu’elle soit identique pour les deux hypothèses.
En d’autres termes, il s’agit de modifications d’ordre plutôt technique.
Art. 10
L’article 33, § 1er, est modifié afin de préciser le délai d’avis facultatif dont dispose le ministère public dans les différentes circonstances: — de manière standard, le délai de 10 jours ouvrables dans lequel le ministère public peut émettre son avis commence à courir à la réception de l’avis du directeur. — toutefois, étant donné que dans cette modification de loi il est prévu que dans certains cas le directeur ne doit pas émettre d’avis, ces cas doivent également
être repris dans le texte de loi, de manière à garantir la sécurité juridique quant à ce délai d’avis. Ces cas sont les suivants: — une demande de réduction de la durée de l’interdiction de résidence émanant du condamné qui bénéficie d’une modalité d’exécution de la peine et qui n’est plus en détention (article 29/1, § 2, alinéa 2): le délai de 10 jours ouvrables court à partir de l’introduction de la demande au greffe du tribunal de l’application des peines; — une demande de libération conditionnelle introduite par un condamné qui “tout en étant en liberté” s’est vu octroyer la surveillance électronique par le juge de l’application des peines (article 30, § 3): le délai de 10 jours — une demande de détention limitée et de surveillance électronique introduite par un condamné qui à son entrée en prison se trouve immédiatement dans les conditions (article 29, § 2/1).
Ici, le délai ne commence pas à courir à partir du dépôt de la demande au greffe de la prison, mais à partir du dépôt, par le condamné, de son dossier au greffe du tribunal de l’application des peines. Étant donné que le dépôt de ce dossier n’a pas été considéré comme une exigence de recevabilité (cf. supra), il doit être tenu compte du fait que certains condamnés ne déposeront pas de dossier, raison du choix de la paraphrase “à l’expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l’application des peines”.
Le paragraphe 2 précise que dans les cas où le directeur ne doit pas rendre d’avis, le ministère public peut charger les services compétents des Communautés de rédiger un rapport d’information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Vu les modifications proposées par cet article à l’article 33, les modifications de l’article 8 de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 5 mai 2019 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la privatives de liberté de trois ans ou moins, y sont intégrées et il est proposé d’abroger l’article 8.
Art. 11
Le juge de l’application des peines est tenu de statuer dans le mois. Ici aussi, des modifications doivent être apportées au paragraphe 1er afin de préciser le début de ce délai dans les différentes circonstances: — de manière standard, le délai commence à courir à la réception de l’avis du directeur. — y sont ajoutés les cas où le directeur n’émet pas d’avis, à savoir: — article 29/1, § 2, alinéas 1er et 2: demande déposée au greffe du tribunal de l’application des peines par le ministère public ou le condamné en vue d’une réduction de la durée de l’interdiction de résidence s’il s’agit d’un condamné qui bénéficie d’une modalité d’exécution de la peine; — article 30, § 3: demande de libération conditionnelle déposée au greffe du tribunal de l’application des peines par un condamné qui “tout en étant en liberté” s’est vu octroyer la surveillance électronique par le juge de l’application des peines; — article 29, § 2/1, alinéa 3: à l’expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l’application des peines par un condamné qui au moment de son incarcération se trouve immédiatement dans les conditions de temps pour la détention limitée ou la surveillance électronique; Toutefois, étant donné que le ministère public jouit d’une compétence d’avis facultative, il en a déjà été tenu compte dans la modification de la loi du 5 mai 2019 en précisant que le délai court au plus tôt à la réception de l’avis du ministère public ou à l’expiration du délai d’avis du ministère public.
La modification proposée par l’article 9 de la loi du 5 mai 2019 a été intégrée dans le présent article. Cet article peut donc être abrogé.
Art. 12
À l’article 43, § 2, qui règle la formulation d’avis du ministère public, l’hypothèse de la demande du condamné non détenu a dû être supprimée vu que le présent projet de loi supprime cette possibilité de l’article 23.
La modification proposée par l’article 13 de la loi du 5 mai 2019 a été intégrée dans le présent article. Cet article doit donc être abrogé. La procédure pour demander a posteriori un congé pénitentiaire, réglée à l’article 43, § 2, à savoir après l’octroi d’une surveillance électronique ou d’une détention limitée, est assez lourde. Il est plus indiqué de prévoir malgré tout une procédure simplifiée pour la demande a posteriori dans les cas où conformément au nouvel article 29, § 2/1, une surveillance électronique ou une détention limitée a été octroyée sans congé.
Si le condamné demande immédiatement un congé dans sa demande de DL ou de SE, le paragraphe 1er est simplement d’application. Toutefois, si le condamné n’a pas demandé de congé, il semble indiqué de prévoir pour cette hypothèse une procédure simplifiée (sans avis du directeur et du ministère public). La courte durée de la peine ne justifie en effet pas que, si le condamné ne demande pas de congé lors de la demande d’octroi de la surveillance électronique ou de la détention limitée, il doive par la suite encore suivre une procédure relativement lourde pour encore se voir accorder un congé si sa situation a changé.
Pour ce faire, un nouveau § 2/1 est donc inséré dans l’article 43. Enfin, le paragraphe 2, alinéa 6, doit également être rectifié parce que dans la formulation actuelle (le juge de l’application qui dans tous les cas doit prendre une décision dans les 7 jours de la réception de l’avis du directeur), il n’a pas été tenu compte de l’avis facultatif du ministère public. Le juge de l’application des peines doit évidemment laisser au ministère public la possibilité de rendre un avis et ne peut donc décider au plus tôt qu’à la réception de cet avis ou à l’expiration du délai d’avis.
Pour cette même raison, le délai de décision initial doit être ramené à un mois, par analogie avec l’article 34, afin que ce délai inclue le délai d’avis réservé au ministère public.
Art. 13
Il s’agit d’une modification d’ordre plutôt technique. Le directeur doit être informé du jugement du juge de l’application des peines, y compris si le condamné n’est pas détenu. À savoir lorsqu’une demande d’octroi d’une surveillance électronique ou d’une détention limitée est introduite conformément au nouvel article 29 § 2/1, le directeur doit être informé de la décision du juge de l’application des peines, même si à ce moment le condamné n’est plus détenu.
Le dossier doit également être complété avec ces informations. La disposition selon laquelle le jugement n’est porté qu’à la connaissance
du directeur lorsque le condamné est en détention est abrogée. Étant donné que l’article 14 de la loi du 5 mai 2019 modifie le même paragraphe 1er en insérant dans la phrase que le condamné doit marquer son accord sur les conditions lors de la prise de connaissance du jugement, cette modification est intégrée et l’article 14 de la loi du 5 mai 2019 est abrogé.
Art. 14
L’article 60 relatif au caractère exécutoire du jugement est complété par un alinéa relatif au caractère exécutoire des décisions du juge de l’application des peines en vue de l’octroi d’une surveillance électronique conformément à l’article 29, § 2/1, alinéa 2. Actuellement, pour les condamnés à des peines de plus de trois ans qui se voient octroyer une modalité d’exécution de la peine de surveillance électronique par le tribunal de l’application des peines conformément à l’article 60, le nécessaire est fait pour que celle-ci soit exécutée, de sorte que dans la pratique, la pose du bracelet est réalisée dans la semaine.
Il convient évidemment d’accorder la priorité aux condamnés qui sont détenus lors de l’exécution et de la pose effective du bracelet électronique par les services compétents des Communautés. Concernant les condamnés qui se voient accorder une modalité d’exécution de la peine de la surveillance électronique “tout en étant en liberté”, une certaine marge peut être utilisée en ce qui concerne la connexion de l’appareil, en fonction de la disponibilité.
La connexion doit intervenir le plus rapidement possible et au maximum dans les 2 mois qui suivent l’entrée en force de chose jugée de la décision d’octroi de la surveillance électronique. Un délai plus long n’est pas opportun car le risque devient alors réel de devoir lancer de nouvelles procédures de révocation, suspension… de la modalité d’exécution de la peine octroyée (p. ex. de nouveaux faits ou le fait que l’intéressé n’est plus dans les conditions de temps pour la modalité d’exécution de la peine octroyée du fait de l’exécution de nouvelles peines).
En ce qui concerne les courtes peines, il est en outre indiqué de réagir rapidement afin de donner un signal clair à l’intéressé et d’éviter la récidive.
Art. 15
Cet article prévoit l’abrogation d’un certain nombre d’articles de la loi du 5 mai 2019 vu que les modifications les concernant ont été reprises pour des raisons de cohérence dans les dispositions de modification de loi des dispositions de la loi du 17 mai 2006 prévues par le présent projet de loi. À la suite de l’avis du Conseil d’État ayant trait à l’article 12 de l’avant-projet, en particulier sous le numéro 4.3 dudit avis, l’article 25 de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des modalités d’exécution de la peine est abrogé en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins.
La reformulation proposée est intégrée dans la nouvelle disposition transitoire soumise au Conseil d’État et incluse dans le présent projet de loi. Voir l’article 16 pour de plus amples explications. Le titre 3 de l’avant-projet qui a modifié la disposition transitoire de la loi du 5 mai 2019 (article 25) n’est donc pas maintenu dans le projet de loi.
Art. 16
En réponse à une question de l’auditeur près le Conseil d’État concernant l’adaptation que l’avant-projet propose d’apporter à la disposition transitoire prévue à l’article 25 de la loi du 5 mai 2019, une nouvelle disposition transitoire a été soumise pour avis au Conseil d’État. Compte tenu de l’objectif visé par la disposition transitoire, à savoir que celle-ci doit porter non seulement sur les modifications proposées par la loi du 5 mai 2019, mais également sur les articles applicables de la loi du 17 mai 2006, comme l’a indiqué le Conseil d’État dans sa question, la question a également été posée de savoir s’il n’était pas préférable d’intégrer cette disposition transitoire dans le présent projet.
Le Conseil d’État ayant répondu par l’affirmative, tant en ce qui concerne la reformulation proposée de la disposition transitoire qu’en ce qui concerne la place de celle-ci, le projet de loi est adapté en ce sens. Un nouveau titre contenant la disposition transitoire, laquelle comprend le nouvel article 16, est inséré dans le projet de loi. Cet article reprend le texte de la disposition transitoire telle que soumise au Conseil d’État.
La formulation de celle-ci s’inspire, pour le surplus, de celle de l’article 25 de la loi du 5 mai 2019 abrogé,
mais en proposant toutefois une formulation adaptée des alinéas 1er et 2, qui renvoyaient auparavant à la date de passage en force de chose jugée des décisions comme point de départ. Cette formule n’est cependant pas suffisamment claire parce que la date à laquelle les décisions sont passées en force de chose jugée diffère selon qu’il s’agit d’un jugement d’un juge correctionnel ou d’un arrêt de la cour d’appel.
Il y aura en outre également des différences en ce qui concerne les jugements rendus par défaut en fonction de la date de signification à la personne. Il est donc plus précis de prévoir que les dispositions sont applicables aux condamnés qui exécutent exclusivement un jugement ou un arrêt pour des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, prononcés après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu’ils soient passés en force de chose jugée.
Le texte a été adapté en ce sens.
Art. 17
Cet article vise à aligner l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi à la fois sur celle des dispositions de des modalités d’exécution de la peine et sur celle de la loi modificative du 5 mai 2019. Comme expliqué à travers le texte, la présente loi vise à apporter une réponse à la lacune observée pour ce qui regarde la constitution du dossier afin de rendre effectivement opérationnelles pour le terrain les “demandes tout en étant en liberté” de surveillance électronique ou de détention limitée, possibilité qui a été insérée par le législateur au travers de la loi du 5 mai 2019.
Une procédure claire est définie quant à la manière dont le dossier doit être constitué et par qui. Les actions nécessaires sur le terrain (comme l’élaboration des schémas de procédure, la régulation du flux d’informations entre les différents partenaires, des adaptations techniques informatiques et la rédaction de modèles) ne peuvent avoir lieu qu’après que les dispositions légales ont été définies, ce afin d’éviter que tous les efforts soient vains si les modifications législatives ne sont pas approuvées ou se voient donner un autre contenu.
En ces temps où les personnes et les moyens manquent, cela ne semble pas non plus justifié. Ces modifications doivent donc s’inscrire dans le cadre légal plus large des lois du 17 mai 2006 et du 5 mai 2019. Ces trois lois sont indissociablement liées et doivent entrer en vigueur à la même date pour que la procédure puisse se dérouler dans son intégralité de manière sérieuse et ordonnée en ce qui a trait à
l’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, tant pour les services intéressés que pour les justiciables. La disposition abrogatoire visée à l’article 15 peut dès à présent entrer en vigueur. Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins
CHAPITRE 1er - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. – Dispositions modifi ant la loi du 17 mai d’exécution de la peine
Art. 2. A l’article 23 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, les modifi cations suivantes sont apportées :
1° dans la paragraphe 1er, l’alinéa premier est remplacé par ce qui suit: « La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l’octroi d’une libération conditionnelle.»;
2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « en détention » sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « , 1°, » sont remplacé par les mots « alinéa premier ».
Art. 3. A l’article 29 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, premier alinéa, les mots “ au greffe du tribunal de l’application des peines ou » et les mots « si le condamné est en détention » sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “, sous réserve de l’application du paragraphe 2/1, » sont insérés entre les mots « dans les vingt-quatre heures et » et les mots « en remet » ;
3° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés, rédigés comme suit : « § 2/1. Le condamné, dont le greffe de la prison constate, après qu’il s’est spontanément présenté à la prison après réception
de l’ordre d’exécution de sa condamnation du ministère public, qu’il subit une ou plusieurs peines privatives pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l’octroi d’une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite visée au paragraphe 2, sauf si un avis spécialisé est requis conformément à l’article 32. Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fi che d’écrou au greffe du tribunal de l’application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie de la demande écrite et la fi che d’écrou au ministère public.
L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l’introduction de la demande écrite. Cette suspension prend fi n de plein droit au moment de l’entrée en force de chose jugée du jugement du juge de l’application des peines qui statue sur la demande. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension. Dans les quinze jours ouvrables de l’introduction de la demande écrite au greffe de la prison, le condamné concerné dépose son dossier au greffe du tribunal de l’application des peines.
Ce dossier contient la communication des éléments pertinents pour la modalité d’exécution de la peine spécifi quement demandée, à savoir : - s’il s’agit d’une demande de surveillance électronique : des informations précises concernant des activités quotidiennes signifi catives, sur l’endroit où la surveillance électronique se déroulera et l’accord des cohabitants majeurs de cet endroit; - s’il s’agit d’une demande de détention limitée : des informations précises sur les intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.
Le dossier contient également les éléments pertinents pour l’évaluation par le juge de l’application des peines des contreindications énumérées à l’article 28, § 1er. Le greffe du tribunal de l’application des peines communique sans délai une copie de ce dossier au ministère public et joint au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire, la fi che d’écrou et une copie des jugements et arrêts auxquels se rapporte la demande. § 2/2.
Durant la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté, le procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l’incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers ou s’il existe un risque que le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge du tribunal de l’application des peines compétent et au directeur de la prison.
La suspension de l’exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fi n, ainsi que l’application de la procédure mentionnée au paragraphe 2/1. ».
4° dans le paragraphe 3, les mots « Si le condamné est en détention » sont remplacés par les mots « Sous réserve de l’application du paragraphe 2/1 » et les mots « les deux mois » sont remplacés par les mots « le mois ».
Art. 4. Dans l’article 29/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui “§ 2. La demande écrite du ministère public est introduite au greffe du tribunal de l’application des peines et une copie en est remise au directeur de la prison si le condamné est détenu. Le condamné qui bénéfi cie d’une modalité d’exécution de la peine doit introduire sa demande écrite au greffe du tribunal de l’application des peines.
Le greffe en remet une copie au ministère public. Si le condamné est détenu, il doit déposer sa demande au greffe de la prison. Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l’application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur. ».
Art. 5. L’article 30 de la même loi, modifi é par la loi du 17 mars 2013, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme « § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er/1 et 2, le condamné qui est sous surveillance électronique, laquelle lui a été accordée sur une demande introduite conformément à l’article 29, § 2/1, introduit la demande écrite au greffe du tribunal de l’application des peines et joint à sa demande les demandée et l’évaluation par le juge de l’application des peines des contre-indications énumérées à l’article 28, § 1er.
Le greffe du tribunal de l’application des peines en remet une copie au ministère public et au greffe de la prison, qui leur communique une copie de la fi che d’écrou. ».
Art. 6. A l’article 32 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifi ant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « la demande visée à l’article 29 ou l’avis visé à l’article 30 doit être introduit accompagné » sont remplacés par les mots «l’avis du directeur visé à l’article 29, § 3, et à l’article 30, § 2, doit être accompagné » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots “à l’article 30, § 2, » sont remplacés par les mots « à l’article 29, § 3, et à l’article 30, § 2 ».
Art. 7. A l’article 33 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:
“§ 1er. Dans les cas où le ministère public l’estime utile et pour lesquels le collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l’avis du directeur ou après l’introduction de la demande du condamné visée à l’article 29/1, § 2, alinéa 2, ou à l’article 30, § 3, ou à l’expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l’application des peines visé à l’article 29, § 2/1, alinéa 3, au juge de l’application des peines et en communique une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur. » ;
2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2. Dans les cas où la loi n’a pas prévu de formulation d’avis préalable du directeur, le ministère public peut, en vue de leur octroi, charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d’information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d’information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi. » ;
3° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 8. L’article 34 de la même loi, modifi é par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 34. § 1er. Le juge de l’application des peines statue conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la section IV dans le mois de la réception de l’avis du directeur visé à l’article 31 ou de l’introduction de la demande visée à l’article 29/1, § 2, alinéas 1e et 2, ou à l’article 30, § 3, ou à l’expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l’application des peines visé à l’article 29, § 2/1, alinéa 3, et, au plus tôt, après réception de l’avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis. § 2.
Si le juge de l’application des peines estime toutefois que le dossier n’est pas en état et que, pour pouvoir prendre une décision, des informations complémentaires sont nécessaires, qu’il estime nécessaire de charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d’information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d’obtenir les informations nécessaires sur le milieu d’accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera ou qu’il est nécessaire d’organiser une audience pour entendre le condamné, le délai d’un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d’un mois au maximum.
S’il charge le service compétent des Communautés de à une enquête sociale, en vue d’obtenir les informations nécessaires sur le milieu d’accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, le greffe du tribunal de l’application des peines porte cette demande à la connaissance du service compétent des Communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins
les documents suivants: la copie des jugements et des arrêts de condamnation, la copie de la fi che d’écrou et l’extrait du casier judiciaire. Le juge de l’application des peines peut réclamer auprès du service compétent des Communautés les rapports qui concernent les procédures judiciaires. Si le juge de l’application des peines a demandé des informations supplémentaires ou s’il a chargé le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d’information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d’obtenir les informations nécessaires sur le milieu d’accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, et qu’il estime encore nécessaire pour pouvoir prendre une décision d’organiser une audience pour entendre le condamné, le délai visé à l’alinéa premier peut encore être prolongé une fois d’un mois au maximum. § 3.
Si le juge de l’application des peines estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou s’il charge le service compétent des ou de procéder à une enquête sociale, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours.».
Art. 9. A l’article 43 de la même loi, modifi é par loi du 5 février 2016, les modifi cations suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé comme suit: “Dans les cas où le ministère public l’estime utile et pour la copie de l’avis du directeur, au juge de l’application des 2° dans paragraphe 2, alinéa 6, les mots “ les sept jours » sont remplacés par les mots « le mois » ;
3° paragraphe 2, alinéa 6, est complété par les mots “ et au plus tôt, après réception de l’avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis. » ;
4° un nouveau paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: « § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, la personne condamnée qui demande un congé pénitentiaire après l’octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique en application de l’article 29, § 2/1 introduit sa demande écrite au greffe du tribunal de l’application des peines. Cette demande contient les informations relatives aux circonstances factuelles et au cadre dans lequel le congé se déroulera.
Le juge de l’application des peines statue dans le mois qui suit l’introduction de la demande de la personne condamnée. Les articles 39 et 40 s’appliquent.”.
Art. 10. A l’article 46, § 1er, de la même loi, les modifi cations 1° dans la première phrase de l’alinéa première, les mots “, si le condamné est en détention, » sont abrogés ;
2° § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété par une phrase rédigée comme suit: “Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions. ».
Art. 11. L’article 60 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas aux décisions d’octroi d’une surveillance électronique, conformément à l’article 29, § 2/1, lesquelles sont exécutoires au moment du placement effectif sous surveillance électronique, au plus tard deux mois après que la décision d’octroi a été coulée en force de chose jugée. L’exécution de la peine et la prescription de la peine sont suspendues jusqu’à la pose effective. ».
CHAPITRE 2. – Disposition modifi ant la loi du 5 mai 2019 modifi ant la loi du 17 mai 2006 relative au statut privatives de liberté de trois ans ou moins
Art. 12. Dans l’article 25 de la loi du 5 mai 2019 modifi ant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, les modifi cations suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, les mots « des peines privatives de liberté de trois ans ou moins qui sont passées en force de chose jugée après l’entrée en vigueur de ces dispositions » sont remplacés par les mots « un jugement ou un arrêt pour des peines privatives de liberté de trois ans ou moins prononcées après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu’elles aient été passées en force de chose jugée, » ;
2° dans l’alinéa 2, les mots « passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots « prononcée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu’elle ait été passée en force de chose jugée ».
Chapitre 4. – Disposition abrogatoire
Art. 13. Les articles 3, 4, 8, 9, 13 et 14 de la loi du 5 mai 2019 modifi ant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, sont abrogés.
Chapitre 5. – Entrée en vigueur
Art. 14. A l’exception de l’ article 13 et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à la date fi xée par le Roi, et au plus tard le 1er décembre 2021.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre de la Jus Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Pierre Wilderiane Administration compétente SPF Justice Contact administration (nom, email, tél.) Vicky De Souter, v Projet .b. Titre du projet de réglementation Projet de loi porta privatives de liber Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Le présent projet condamnés à un t immédiatement d liberté’ une surve certain nombre d certains articles d personnes conda la victime dans le mai 2019 modifia la procédure deva peines privatives Analyses d'impact déjà réalisées ܆ Oui ܈ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspection des Fin Interministerielle Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d.
Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Les avis mentionn
Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 1 février 2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ܈ Impact positif ܆ Impact négatif љ Expliquez.
Les mesures visées par le projet de loi favoriseront l’application positif sur la réinsertion de l'intéressé de par la procédure prév surveillance électronique et une détention limitée tout en étan opérationnelle. Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités).
Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Le projet concerne tous les justiciables.
љ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
Pas de différence.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
_ _
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ܆ Impact positif Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a.
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
L’élaboration des documents types et des brochures. Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc
Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15. Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone.
Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18.
Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics.
Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
ӑ sécurité alimentaire ӑ santé et accès aux médicaments ӑ travail décent ӑ commerce local et international ӑ revenus et mobilisa ӑ mobilité des perso ӑ environnement et propre) ӑ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Le projet de loi n’a pas d’impact spécifique par rapport aux
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e. 1 februari 2021
Het project heeft betrekking op alle rechtzoekenden.
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Geen verschil.
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoor
Indien er een negatieve impact is, beantw
Welke maatregelen worden genomen om
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
Welke maatregelen worden genomen om de neg
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
ӑ voedselveiligheid ӑ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ӑ waardig werk ӑ lokale en internationale handel ӑ inkomens en mobi ӑ mobiliteit van pers ӑ leefmilieu en klima ӑ vrede en veiligheid
Indien er geen enkel ontwikkelingsland betrokken is, leg uit
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 68.831/1
DU 11 MARS 2021 Le 8 février 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 4 mars 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Bert Thys et Wouter Pas, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mars 2021. * PORTÉE DE L’AVANT-PROJET 1. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifier la loi du 17 mai 2006 ‘relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine’. L’objectif est d’opérer un certain nombre d’adaptations dans la procédure d’octroi de modalités d’exécution de la peine par le juge de l’application des peines aux condamnés à des peines de trois ans ou moins. Ces adaptations sont d’abord réalisées en apportant un certain nombre de modifications à la loi du 17 mai 2006. Par ailleurs, l’avant-projet abroge certaines dispositions qui ne sont pas encore entrées en vigueur de la loi du 5 mai 2019 ‘modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique moins’. Ces dispositions modifient des dispositions de la loi du 17 mai 2006 que l’avant-projet modifie dans un sens différent. Enfin, l’avant-projet adapte le régime transitoire de la loi du 5 mai 2019, qui détermine à quelles personnes condamnées s’appliquent les dispositions modificatives de cette loi. L’avant-projet entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er décembre 2021. Cette date correspond à la nouvelle date d’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019,
qui sera (à nouveau1) reportée par une loi votée en urgence, sur laquelle le Conseil d’État a récemment donné un avis2. L’abrogation des dispositions devenues superflues de la loi du 5 mai 2019 est fixée à la date de la publication de la loi au Moniteur belge
EXAMEN DU TEXTE
Article 2 2. Après les adaptations apportées par l’article 2 du projet, l’article 23, § 2, alinéa 1er, en projet, de la loi du 17 mai 2006 s’énonce comme suit: “Quatre mois avant que le condamné ne se trouve dans les conditions de temps visées au § 1er, alinéa premier (lire: 1er), le directeur l’informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique”. Cette disposition ne peut pas être respectée par le directeur pour des personnes qui, au moment où elles se présentent à la prison, se trouvent déjà dans ces conditions de temps, ou s’y trouveront dans un délai de moins de quatre mois, comme c’est par exemple le cas d’une personne condamnée à une peine de 18 mois.
La disposition paraît dès lors devoir être complétée par une disposition exigeant qu’une personne qui se trouve déjà à moins de quatre mois de l’accomplissement de cette condition de temps au moment où elle est inscrite, soit immédiatement informée des possibilités de demander la détention limitée ou la surveillance électronique, étant entendu que, dans ce cas, il vaut mieux, en outre, également attirer l’attention sur les règles particulières concernant le cas d’une demande tout en étant en liberté contenues à l’article 29, § 2/1, en projet, de la loi du 17 mai 2006.
À cet égard, le délégué déclare ce qui suit: dan 4 maanden in de tijdsvoorwaarden bevindt voor elektronisch toezicht/beperkte detentie is inderdaad mogelijk, ook voorhechtenis). Deze hypothese kan zich trouwens bijvoorbeeld De interpretatie is inderdaad juist dat de directeur in die gevallen de veroordeelde onmiddellijk in kennis stelt van de mogelijkheid de modaliteit aan te vragen. Hiervoor moet La loi du 5 mai 2019 aurait dû entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2020, mais cette entrée en vigueur a déjà été reportée une première fois au 1er avril 2021 par la loi du 31 juillet 2020.
Avis C.E. 68.826/1 du 15 février 2021 sur un avant-projet de loi ‘visant à postposer l’entrée en vigueur des dispositions relatives au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour les peines privatives de liberté de trois ans ou moins’. Ce projet de loi a été déposé à la Chambre des représentants le 23 février 2021, Doc. parl., Chambre, 2020- 21, n° 1796/1.
trois ans, et que l’avant-projet à l’examen laisse intactes. Il s’agissait également de “dispositions de la présente loi”, de sorte que la rédaction malheureuse de l’article 25 rendait également ces dispositions uniquement applicables “aux personnes condamnées qui exécutent des peines privatives de liberté de trois ans ou moins qui sont passées en force de chose jugée après l’entrée en vigueur de ces dispositions”.
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice est chargé de présenter en loi dont la teneur suit:
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, les mots “ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté,” sont insérés entre les mots “prévue à l’article 7, 1°,” et les mots “le directeur informe”.
A l’article 23, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l’octroi d’une libération conditionnelle.”;
2° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé “Quatre mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur l’informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.”. Dans l’article 25/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots “ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté,” sont insérés entre les mots “l’article 25, § 1er ou § 2,” et les mots “le directeur l’informe”.
Dans l’article 26/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré mots “l’article 26, § 1er ou § 2,” et les mots “le directeur A l’article 29 de la même loi, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er les mots “au greffe du tribunal de l’application des peines ou” et les mots “si le condamné est en détention” sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “, sous réserve de l’application du paragraphe 2/1,” sont insérés entre les mots “dans les vingt-quatre heures et” et les mots “en remet”;
3° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés, rédigés comme suit:
“§ 2/1. Le condamné, dont le greffe de la prison constate, après qu’il s’est spontanément présenté à la prison après réception de l’ordre d’exécution de sa condamnation du ministère public, qu’il subit une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l’octroi d’une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite visée au paragraphe 2, sauf si un avis spécialisé est requis conformément à l’article 32.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fiche d’écrou au greffe du tribunal de l’application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie de la demande écrite et la fiche d’écrou au ministère public. L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l’introduction de la demande écrite. Cette suspension prend fin de plein droit au moment de l’entrée en force de chose jugée du jugement du juge de l’application des peines qui statue sur la demande.
La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension. Dans les quinze jours ouvrables de l’introduction de la demande écrite au greffe de la prison, le condamné concerné dépose son dossier au greffe du tribunal de l’application des peines. Ce dossier contient la communication des éléments pertinents pour la modalité d’exécution de la peine spécifiquement demandée, à savoir: — s’il s’agit d’une demande de surveillance électronique: des informations précises concernant des activités quotidiennes significatives, sur l’endroit où la surveillance électronique se déroulera et l’accord des cohabitants majeurs de cet endroit; informations précises sur les intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence Le greffe du tribunal de l’application des peines communique sans délai une copie de ce dossier au ministère public et joint au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire, la fiche d’écrou et une copie des jugements et arrêts auxquels se rapporte la demande.
§ 2/2. Durant la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l’incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers ou s’il existe un risque que le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge de l’application des peines compétent et au directeur de la prison.
La suspension de l’exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fin, ainsi que l’application de la procédure mentionnée au paragraphe 2/1.”.
4° dans le paragraphe 3, les mots “Si le condamné est en détention” sont remplacés par les mots “Sous réserve de l’application du paragraphe 2/1” et les mots “les deux mois” sont remplacés par les mots “le mois”. Dans l’article 29/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, le paragraphe 2 est remplacé “§ 2. La demande écrite du ministère public est introduite au greffe du tribunal de l’application des peines et une copie en est remise au directeur de la prison si le condamné est détenu.
Le condamné qui bénéficie d’une modalité d’exécution de la peine doit introduire sa demande écrite au greffe du tribunal de l’application des peines. Le greffe en remet une copie au ministère public. Si le condamné est détenu, il doit déposer sa demande au greffe de la prison. Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l’application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.”.
L’article 30 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er/1 et 2, le condamné qui est sous surveillance électronique, laquelle lui a été accordée sur une demande introduite conformément à l’article 29, § 2/1, introduit la demande écrite
au greffe du tribunal de l’application des peines et joint à sa demande les éléments pertinents pour la modalité d’exécution de la peine demandée et l’évaluation par le juge de l’application des peines des contre-indications énumérées à l’article 28, § 1er. Le greffe du tribunal de l’application des peines en remet une copie au ministère public et au greffe de la prison, qui leur communique une copie de la fiche d’écrou.”.
A l’article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “la demande visée à l’article 29 ou l’avis visé à l’article 30 doit être introduit accompagné” sont remplacés par les mots “l’avis du directeur visé à l’article 29, § 3, et à l’article 30, § 2, doit être accompagné”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “à l’article 30, § 2,” sont remplacés par les mots “à l’article 29, § 3, et à l’article 30, § 2”. A l’article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Dans les cas où le ministère public l’estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l’avis du directeur ou après l’introduction de la demande du condamné visée à l’article 29/1, § 2, alinéa 2, ou à l’article 30, § 3, ou à l’expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l’application des peines visé à l’article 29, § 2/1, alinéa 3, au juge de l’application des peines et en communique une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur.”;
2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Dans les cas où la loi n’a pas prévu de formulation d’avis préalable du directeur, le ministère public peut,
en vue de leur octroi, charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d’information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d’information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.”;
3° le paragraphe 3 est abrogé. L’article 34 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 34. § 1er. Le juge de l’application des peines statue conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la section IV dans le mois de la réception de l’avis du directeur visé à l’article 31 ou de l’introduction de la demande visée à l’article 29/1, § 2, alinéas 1e et 2, ou à l’article 30, § 3, ou à l’expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l’application des peines visé à l’article 29, § 2/1, alinéa 3, et, au plus tôt, après réception de l’avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public § 2.
Si le juge de l’application des peines estime toutefois que le dossier n’est pas en état et que, pour pouvoir prendre une décision, des informations complémentaires sont nécessaires, qu’il estime nécessaire de charger le service compétent des Communautés de électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera ou qu’il est nécessaire d’organiser une audience pour entendre le condamné, le délai d’un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d’un mois au maximum. tionnelle se déroulera, le greffe du tribunal de l’application des peines porte cette demande à la connaissance du service compétent des Communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants: la
copie des jugements et des arrêts de condamnation, la copie de la fiche d’écrou et l’extrait du casier judiciaire. Le juge de l’application des peines peut réclamer auprès du service compétent des Communautés les rapports qui concernent les procédures judiciaires. sociale, en vue d’obtenir les informations nécessaires sur le milieu d’accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, et qu’il estime encore nécessaire pour pouvoir prendre une décision d’organiser une audience pour entendre le condamné, le délai visé à l’alinéa 1er peut encore être prolongé une fois d’un mois au maximum. § 3.
Si le juge de l’application des peines estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou s’il charge le service sociale, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours.”.
A l’article 43 de la même loi, modifié par loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé comme suit: “Dans les cas où le ministère public l’estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l’avis du directeur, au juge de l’application des peines et en communique une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur.”;
2° dans paragraphe 2, alinéa 6, les mots “les sept jours” sont remplacés par les mots “le mois”;
3° paragraphe 2, alinéa 6, est complété par les mots “et au plus tôt, après réception de l’avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis.”;
4° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, la personne condamnée qui demande un congé pénitentiaire après l’octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique en application de l’article 29, § 2/1 introduit sa demande écrite au greffe du tribunal de l’application des peines. Cette demande contient les informations relatives aux circonstances factuelles et au cadre dans lequel le congé se déroulera.
Le juge de l’application des peines statue dans le mois qui suit l’introduction de la demande de la personne condamnée. Les articles 39 et 40 s’appliquent.”. A l’article 46, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la première phrase de l’alinéa première, les mots “, si le condamné est en détention,” sont abrogés;
2° l’ alinéa 1er, de la même loi est complété par une “Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions.”. L’article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas aux décisions d’octroi d’une surveillance électronique, conformément à l’article 29, § 2/1, lesquelles sont exécutoires au moment du placement effectif sous surveillance électronique, au plus tard deux mois après que la décision d’octroi a été coulée en force de chose jugée.
L’exécution de la peine et la prescription de la peine sont suspendues jusqu’à la pose effective.”.
CHAPITRE 3
Disposition abrogatoire Les articles 3, 4, 8, 9, 13, 14 et 25 de la loi du 5 mai privatives de liberté de trois ans ou moins, sont abrogés.
HOOFDSTUK 4
Disposition transitoire Les dispositions de la loi du 17 mai 2006 relative au la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, qui ont trait aux modalités d’exécution de la peine accordées par le juge de l’application des peines visées au titre V, et qui ont été modifiées en dernier lieu par la présente loi, sont applicables aux condamnés qui prononcés après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu’ils soient passés en force de chose jugée, sauf si le condamné demande par écrit que les dispositions précitées soient tout de même appliquées.
Si un condamné fait, conformément à l’alinéa 1er, l’objet de l’application des dispositions précitées et qu’il exécute ensuite une peine prononcée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que cette condamnation soit passée en force de chose jugée, les dispositions précitées restent d’application. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les dispositions précitées s’appliquent immédiatement au condamné qui fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté dont la partie totale à exécuter s’élève à trois ans ou moins pour autant qu’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines soit liée à l’une des condamnations.
La surveillance électronique accordée au condamné avant l’entrée en vigueur de la présente loi est poursuivie conformément aux dispositions précitées.
CHAPITRE 5
Entrée en vigueur A l’exception de l’ article 15 et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2021
PHILIPPE PAR LE
ROI:
Coordination
Texte de base
Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique ex privative de liberté et aux droits reconnus à la vi de la p
Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue à l'article 7, 1°, le directeur informe le condamné, par écrit, des possibilités d'octroi de congés pénitentiaires.
Le condamné adresse sa demande écrite de congé pénitentiaire au directeur.
Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
Dans les deux mois de la réception de la demande, le directeur rédige un avis motivé, transmet la demande et son avis motivé au ministre ou à son délégué et en adresse une copie au condamné.
Art. 23
§ 1er. La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au condamné qui :
1° se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, ou
2° a été condamné à une ou à plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire n'excède pas trois ans.
Le condamné doit en outre satisfaire aux conditions visées à l'article 28, § 1er, ou, le cas échéant, aux articles 47, § 1er, et 48.
§ 2. Quatre mois avant que le condamné en détention ne se trouve dans les conditions de temps visées au § 1er, 1°, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance
Le condamné peut dès ce moment introduire une demande écrite d'octroi de détention limitée ou de surveillance électronique, conformément aux articles 29 et 49.
Art. 25/1
Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps déterminées par l'article 25, § 1er ou § 2, le directeur l'informe libération conditionnelle.
Dès ce moment, le condamné peut introduire une demande écrite d'octroi d'une libération conditionnelle conformément à l'article 30 ou à l'article 50, selon le cas.
Art. 26/1
l'article 26, § 1er ou § 2, le directeur l'informe par écrit sur la possibilité de demander une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.
une demande écrite d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, conformément à l'article 30 ou à l'article 50, selon le cas.
Art. 29
électronique sont accordées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.
§ 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.
§ 3. Si le condamné est en détention, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.
Art. 29/1
§ 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public.
du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur de la prison.
§ 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application
DROIT FUTUR
§ 3 :
rend un avis dans le mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.
Le paragraphe 3 est modifié par l’article 5 de la loi du 5 mai 2019, pas déjà entrée en vigueur
Art. 30
§ 1er. La libération conditionnelle et la mise en territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines sur demande écrite du condamné.
§ 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.
§ 2. Le directeur rend un avis au plus tard dans les quatre mois après la réception de la
demande écrite du condamné. Les articles 31
DROIT FUTUR § 2 :
le mois après la réception de la demande écrite du condamné. Les articles 31 et 32 sont d'application.
Le paragraphe 2 est modifié par la loi du 5 mai 2019, pas déjà entrée en vigueur
Art. 32
§ 1er. Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, la demande visée à l'article 29 ou l'avis visé à l'article 30 doit être introduit accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels).
L'avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.
§ 2. Si le condamné subit une peine pour des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'alinéa 2, l'avis visé à l'article 30, § 2, doit être accompagné d'un rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les
problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. Par extrémisme violent, il convient d'entendre le fait promouvoir, encourager commettre des actes pouvant mener au terrorisme et qui visent à défendre une idéologie prônant une suprématie raciale, nationale, ethnique religieuse s'opposant aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie.
Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un parcours d'accompagnement adapté.
Art. 33
§ 1er. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas détenu, de l'introduction de la demande, le ministère public rédige un avis motivé sur l'octroi ou le refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et , le cas échéant, au directeur.
§ 2. Si un condamné non détenu demande une électronique, le ministère public peut, en vue de l'octroi d'une détention limitée ou d'une électronique, charger respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
§ 3. Si un condamné non détenu demande une réduction de la durée de l'interdiction, déterminée désignée, le ministère public peut également charger le Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice de
procéder à une enquête sociale.
Art. 34
§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande, si le condamné n'est pas détenu, et au plus tard six condamné est détenu. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 33, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.
Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. § 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Art. 43
§ 1er. Si le condamné demande un congé pénitentiaire lors de sa demande de détention limitée ou de surveillance électronique, le juge de l'application des peines statue à ce sujet au moment de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique.
§ 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la
demande écrite est déposée au greffe de la prison. peines dans le jour ouvrable et en remet une copie au directeur.
Le directeur rend un avis sur l'adresse de congé proposée au plus tard dans les six semaines de la réception de la demande écrite du condamné. Le directeur peut charger le Service des maisons de Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire.
L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.
Dans un délai d'un jour ouvrable suivant la réception de l'avis, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur.
Les articles 39 et 40 s'appliquent.
§ 3. Le juge de l'application des peines fixe la durée du congé pénitentiaire, qui ne peut être
inférieure à trois fois trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre. § 4. L'article 46 s'applique.
Art. 46
§ 1er. Le jugement est notifié dans les vingtquatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, du jugement et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.
§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira; - à banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police; - le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné; - Centre national électronique, si la décision porte sur l'octroi d'une surveillance électronique.
Art. 60
jugement modalité d'exécution de la peine visée au Titre V est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi.
Toutefois, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi d'une mise en liberté
provisoire en vue de la remise qui deviennent exécutoires au moment de la remise. provisoire en vue de l'éloignement du territoire d'un condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, et ce, au plus tard vingt jours après que la décision d'octroi a été coulée en force de chose jugée.
Loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2 personnes condamnées à une peine privative de le cadre des modalités d'exécution de la peine en l'application des peines en ce qui concerne les pe
Dans l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;
2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante: "Si le condamné a été condamné à une ou à plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire n'excède pas trois ans et se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi libération conditionnelle, l'intéressé peut introduire une demande écrite au greffe du tribunal de
l'application des peines s'il n'est pas en détention.".
Dans l'article 29, § 3, de la même loi, les mots "dans les deux mois" sont remplacés par les mots "dans le mois".
Dans l'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 14 décembre 2012 et 17 mars 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le collège des procureurs généraux peut édicter directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, ou lorsque le condamné n'est pas en détention, à compter de l'introduction de la demande condamné, juge copie au condamné, et, le cas échéant, au directeur.".
L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit: "Art. 34. § 1er. Le juge de l'application des peines statue conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la section IV dans le mois de la réception de l'avis du directeur visé à l'article 31 ou, lorsque le condamné n'est pas en détention, de l'introduction de la demande du condamné et, au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis. § 2.
Si le juge de l'application des peines estime toutefois que le dossier n'est pas en état et que, pour pouvoir prendre une décision, des informations complémentaires sont nécessaires, qu'il estime nécessaire de charger le service compétent des Communautés de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le
milieu d'accueil où la surveillance électronique, la conditionnelle se déroulera ou qu'il est nécessaire d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai d'un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d'un mois au maximum. S'il charge service compétent Communautés rédiger rapport enquête sociale, en vue d'obtenir informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, le greffe du tribunal de l'application des peines porte cette demande à la connaissance du service compétent des par moyen communication écrit plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants: la copie des jugements et des arrêts de condamnation, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.
Le juge de l'application des peines peut réclamer auprès du service compétent des Communautés les rapports qui concernent les procédures judiciaires. Si le juge de l'application des peines a demandé des informations supplémentaires ou s'il a chargé le service compétent des déroulera, et qu'il estime encore nécessaire pour pouvoir prendre une décision d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai visé à l'alinéa premier peut encore être prolongé une fois d'un mois au maximum. § 3.
Si le juge de l'application des peines estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou s'il charge le service compétent des enquête sociale, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas
échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours.".
Dans l'article 43, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016, l'alinéa 5 est "Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, ou lorsque le condamné n'est pas en détention, à compter de l'introduction de la demande du condamné, au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné, et, le cas échéant, au directeur.".
L'article 46, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété par une phrase rédigée comme suit: "Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions.".
Art. 25
Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes condamnées qui exécutent des peines privatives de liberté de trois ans ou moins qui sont passées en force de chose jugée après l'entrée en vigueur de ces dispositions sauf si le condamné demande néanmoins par écrit d'appliquer cette loi.
Si un condamné fait, conformément à l'alinéa 1er, l'objet de l'application des dispositions de la présente loi et qu'il exécute ensuite une peine passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la présente loi restent
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les dispositions de la présente loi s'appliquent immédiatement au condamné qui fait l'objet d'une ou de plusieurs condamnations à des
peines privatives de liberté dont la partie totale à exécuter s'élève à trois ans ou moins pour autant qu'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines soit liée à l'une des condamnations. La surveillance électronique accordée au condamné avant l'entrée en vigueur de la présente loi est poursuivie conformément aux dispositions de la présente
Coördinatie va
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TOEKOMSTIG RECHT § 3
TOEKOMSTIG RECHT
§ 2: