Wetsontwerp portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l'étranger
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Texte intégral
10 février 2021 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1762/ (2020/2021): 001: Projet de loi. Voir aussi: 003: Texte adopté par la commission
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET PAR
MM. Steven MATHEÏ ET Dieter VANBESIEN RAPPORT SOMMAIRE Pages
portant modifi cation du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l’étranger PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a examiné le projet de loi à l’examen au cours de sa réunion du mercredi 3 février 2021.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, retrace avant tout l’historique du dossier à l’examen. Dès 2007, la Commission européenne a signalé à la Belgique qu’en ce qui concerne des revenus immobiliers à l’étranger, elle utilise une base imposable différente de celle appliquée dans des situations purement internes.
Le fait que notre pays utilise une base imposable différente a pour conséquence, selon la Commission européenne, qu’une valeur plus élevée est prise en compte comme assiette fiscale ou, au moins, comme référence lors de la détermination du taux d’imposition. Par conséquent, la Commission a demandé à la Belgique de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Le 11 septembre 2014, la Cour européenne de justice a statué dans un litige individuel que l’utilisation d’une méthode de calcul différente en ce qui concerne l’imposition des revenus immobiliers étrangers pouvait constituer une violation de la libre circulation.
Cependant, il a été laissé à la juridiction nationale d’évaluer cela dans le cadre du litige en cours. En parallèle, la Cour de justice européenne s’est à nouveau prononcée à ce sujet dans un arrêt du 12 avril 2018. Le 21 novembre 2019, la Commission européenne a dès lors engagé une procédure devant la Cour de justice de l’UE, la Belgique n’ayant pas mis ses dispositions légales en conformité avec le droit de l’UE à la suite de l’arrêt du 12 avril 2018, dans lequel la Cour a jugé que les dispositions belges relatives aux revenus locatifs étaient contraires au droit de l’UE.
Le 12 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné la Belgique à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 2 000 000 euros et une astreinte de 7 500 euros par jour
à compter du prononcé de l’arrêt et jusqu’à ce que la Belgique se soit pleinement conformée à ses obligations. Par conséquent, des mesures très urgentes doivent être prises pour arrêter l’augmentation des amendes. Avec le projet de loi à l’examen, la Belgique prend les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Le vice-premier ministre évoque ensuite les modalités concrètes de la manière dont le gouvernement entend aligner le régime applicable aux revenus des biens immobiliers situés à l’étranger sur l’arrêt de la Cour de justice de l’UE.
Plus précisément, le gouvernement abandonne la valeur locative réelle comme base d’imposition pour les biens immobiliers situés à l’étranger. Il change cette base imposable en un revenu cadastral équivalent qui sera attribué au bien étranger. Dans ce cas, l’article 7 du Code des impôts sur les revenus sera modifié de manière à ce que la base de calcul du revenu imposable des biens immobiliers étrangers soit le revenu cadastral, lorsque c’est le cas pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis situés en Belgique.
Comme le revenu cadastral correspond au revenu annuel moyen net, il va de soi que ni les impôts nationaux ni les impôts étrangers sur ces revenus ne peuvent être déduits de ces revenus. Pour déterminer le revenu cadastral, le Code prévoit aujourd’hui plusieurs méthodes de détermination des revenus cadastraux des biens bâtis, qui sont appliquées dans l’ordre suivant. La première méthode se base sur les valeurs locatives à l’époque de référence.
C’était la méthode appliquée essentiellement lors de la dernière péréquation cadastrale. La deuxième méthode consiste à comparer le bien évalué à des biens similaires dont le revenu cadastral est définitif. C’est la méthode la plus utilisée actuellement pour les biens ordinaires pour lesquels l’offre est suffisamment étoffée de sorte que des points de comparaison puissent être trouvés. La troisième méthode se base sur les valeurs vénales à l’époque de référence (1975) sur lesquelles on applique un taux (de capitalisation) de 5,3 %.
Cette méthode est appliquée lorsqu’on ne trouve pas de points de
comparaison (par exemple pour des biens exceptionnels ou industriels). La difficulté de cette méthode est de trouver les valeurs vénales de 1975. L’objectif du présent projet est d’introduire une quatrième méthode qui est basée sur la troisième et qui consiste en une technique indiscutable permettant de reconstituer la valeur vénale de 1975 sur base de la valeur actuelle. En effet, il est difficile pour le contribuable d’imaginer la valeur vénale de son bien en 1975.
Par contre, il connaît en général sa valeur actuelle (soit parce qu’il vient de l’acquérir, soit car il peut le comparer avec des prix actuels). La question est de savoir comment convertir cette valeur actuelle en valeur de 1975. Le gouvernement propose de définir de manière objective une technique par l’application d’un facteur de correction unique établi annuellement. L’idée est de déterminer quel montant il fallait investir en 1975 pour obtenir un capital équivalent à la valeur vénale actuelle.
Le facteur de correction est fixé sur la base du taux pour les obligations linéaires à 10 ans tel que publié par la Banque nationale de Belgique (BNB). L’avantage de cette méthode est qu’elle est applicable à des biens pour lesquels il n’y a aucune référence, tels que les biens sis à l’étranger. Afin de permettre à l’administration de fixer un revenu cadastral pour les biens immobilier étrangers appartenant aux contribuables belges, il est nécessaire que ceux-ci en fassent la déclaration spontanée à l’administration.
En effet, si, en cas de transfert d’un droit réel sur un bien immobilier situé en Belgique, l’administration en est automatiquement informée à la suite de l’enregistrement de l’acte notarié ou de l’acte sous seing privé, ce n’est en revanche pas le cas lors du transfert d’un droit réel sur un bien immobilier situé à l’étranger. La déclaration de l’aliénation d’un bien immobilier permettra notamment de proratiser le revenu cadastral dans le “wizard” de Tax-on-Web, qui aide le contribuable lors du remplissage de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.
La déclaration doit se faire dans les 4 mois de la date du transfert du droit réel. Les contribuables qui ont déjà acquis un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger avant le 1er janvier 2021 devront également déclarer la possession de ce bien immobilier. Pour cela, ils ont jusqu’au 31 décembre 2021. L’administration établira en 2021 un relevé des contribuables ayant déclaré des revenus immobiliers à l’étranger pour l’exercice d’imposition 2020 et/ou 2021.
Elle les contactera aussi afin de récolter auprès d’eux les informations nécessaires à l’établissement des revenus cadastraux de leurs biens. Outre les déclarations d’achat ou de vente d’un bien, le contribuable devra déclarer également la date de la première occupation de bâtiments nouvellement construits sur le terrain qu’il possède à l’étranger ainsi que celle de la fin des travaux de transformation de bâtiments existants, comme c’est le cas pour les biens situés en Belgique.
Tout comme pour les biens belges, il faut en effet partir du principe que ces biens ne produisent un revenu qu’à partir de ce jour-là. L’absence de déclaration spontanée peut avoir non seulement des répercussions importantes sur la fiscalité belge mais aussi créer une discrimination entre les contribuables belges ayant déclaré leur bien à l’étranger et ceux qui ne l’auront pas fait. Afin de pallier ces risques, il est important de prévoir des amendes dissuasives.
II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Joy Donné (N-VA) fait observer que le problème évoqué n’est pas neuf. Il souligne que lors de la précédente législature, une solution similaire avait été mise sur la table du gouvernement. Mais comme les partis de la précédente coalition n’étaient pas tous sur la même longueur d’ondes, aucune solution n’avait pu être trouvée à l’époque.
L’intervenant évoque ensuite la nouvelle méthode de calcul proposée dans le projet de loi à l’examen. Comme
il est assez difficile de déterminer la valeur vénale de 1975 de biens immobiliers situés à l’étranger, le gouvernement propose de prendre “la valeur vénale normale actuelle” et de lui appliquer un facteur de correction basé sur les OLO belges. La valeur vénale normale n’est donc pas nécessairement la valeur à laquelle le bien immobilier est acquis. Toutefois, les autorités fiscales belges ne sont pas compétentes pour évaluer le caractère normal de la valeur vénale actuelle.
En europe, les prix de l’immobilier ont évolué différemment. Dans de nombreux pays, les prix ont augmenté de manière beaucoup plus importante que le taux d’intérêt capitalisé des OLO belges. Lorsque l’on possède un bien immobilier à l’étranger (par exemple en Turquie, un pays à l’inflation chroniquement élevée et donc aux taux d’intérêt élevés), l’OLO belge n’a rien à voir avec l’évolution locale des prix de vente.
En outre, l’intervenant ne comprend pas très bien de quelle manière il faut tenir compte des taux de change. L’intervenant souligne que, selon le Conseil d’État, il découlerait de la nouvelle méthode de calcul que les biens immobiliers situés à l’étranger seraient ainsi systématiquement soumis de manière indirecte à un taux d’imposition supérieur à celui appliqué aux biens immobiliers situés en Belgique.
Tel ne sera pas le cas, assurent tant le délégué que la secrétaire d’État au Budget dans son accord budgétaire. Par contre, l’Inspection des Finances, se fondant sur une étude de cas, estime que tel sera bel et bien le cas (DOC 55 1762/001, p. 39). Selon le Conseil d’État (DOC 55 1762/001, pp. 39 à 41), la question se pose dès lors de savoir si l’application concrète des méthodes de calcul pour fixer le revenu cadastral n’entraînera pas une discrimination indirecte entre les contribuables, selon qu’on leur applique systématiquement l’une ou l’autre méthode.
Il semble donc important que l’intervenant et les membres de cette commission puissent prendre connaissance de l’avis de l’Inspection des finances. Selon l’intervenant, ce type de problème est difficile à éviter lorsqu’on essaie de trouver une solution de cette manière pour les biens immobiliers étrangers sur lesquels les autorités nationales n’ont pas de juridiction.
Par ailleurs, l’intervenant souligne que des fiscalistes proposent une solution alternative selon laquelle les revenus seraient exonérés fiscalement. Les revenus du bien immobilier étranger sont exonérés. Ils ne sont pris en compte que pour déterminer le taux progressif. Étant donné la progressivité abrupte des tranches de revenus en Belgique, cela n’a que peu d’effet sur le taux marginal. Un ancien membre de la commission de ruling a dit un jour que la plus petite déclaration de régularisation s’élevait à 4 euros.
Il s’agissait d’un contribuable qui n’avait pas déclaré les revenus de son bien immobilier étranger et qui avait pris peur il y a environ dix ans lorsque les médias prêtaient beaucoup d’attention aux résidences de vacances non déclarées. L’intervenant soupçonne qu’avec le temps, la réglementation complexe proposée portera les germes d’une éventuelle discrimination. Il soupçonne que cette réglementation ne pourra donc tenir que temporairement, à moins qu’elle ne soit intégrée dans la réforme à grande échelle annoncée de la législation fiscale belge.
Il estime donc que la proposition alternative des fiscalistes devrait être prise en considération. Enfin, l’intervenant approfondit la norme commune de déclaration (NCD). Lorsque le fisc apprend, par le biais de la NCD, qu’un habitant du Royaume possède un bien immobilier à l’étranger, cela dépasse les frontières de l’Europe. Comment la NCD fonctionne-t-elle pour les pays très représentés dans notre population? L’intervenant songe, à cet égard, à tous les pays du pourtour méditerranéen (Turquie, Israël, Maroc).
La NCD permet néanmoins de brosser un tableau très contrasté (13 octobre 2020): la Turquie et le Pakistan se sont engagés à appliquer la NCD depuis 2018, et l’Équateur depuis 2020. La Jordanie s’est engagée à partir de 2023. D’autres pays avec lesquels l’UE entretient tout de même des contacts étroits, comme le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, ne se sont toujours pas engagés. Le vice-premier ministre peut-il clarifier ce point? M. Wouter Vermeersch (VB) note que le CD&V a dû penser: “Si Moïse ne vient pas à la montagne, alors la montagne viendra à Moïse”.
Si l’Europe ne veut pas du revenu cadastral belge, le gouvernement belge apportera son revenu cadastral à l’Europe. Et c’est ce qui s’est passé: le revenu cadastral belge est exporté à l’étranger. Le système belge archaïque basé sur la valeur locative fictive de 1975 est donc encore étendu. Il s’agit d’un processus bureaucratique discutable où il faut en fait avoir un peu de chance lors de la détermination du revenu cadastral.
Tous les fiscalistes s’accordent en fait
pour dire qu’il s’agit d’un système caduc qui conduit à des injustices. Un système qui remonte à 1975. 1975, l’année où la guerre du Vietnam a pris fin et où le port de la ceinture de sécurité est devenu obligatoire. L’intervenant n’était même pas encore né. C’est bien sûr tout sauf la fiscalité moderne, transparente et équitable promise par ce gouvernement. Cette solution est un excellent exemple du surréalisme fiscal à la belge.
Mais d’abord la bonne nouvelle: il n’y aura pas de taxe supplémentaire pour les loueurs nationaux de biens immobiliers. Donc pas d’impact sur les revenus locatifs nationaux, et c’est une bonne chose. Mais le vice-premier ministre a déjà précisé, en réponse à sa question au sein de cette commission, qu’il ne s’agit pas d’une ‘avance’ sur la réforme fiscale plus large. Il n’y aura donc pas d’impact à court terme pour les revenus locatifs nationaux, mais pour le moyen et le long terme, le vice-premier ministre n’exclut pas une taxe sur les revenus locatifs nationaux.
Plus encore: les Verts et les socialistes de ce gouvernement sont déjà impatients de taxer ces revenus locatifs nationaux. Bien sûr, ils oublient que cela déstabilisera le marché locatif et que cela rendra finalement la vie encore plus difficile à de nombreux locataires, qui ont parfois déjà du mal à joindre les deux bouts. Le fisc devra donc déterminer le revenu cadastral de 150 000 biens immobiliers détenus par des Belges à l’étranger.
Ce sera vraiment un défi colossal pour l’Administration Mesures et Évaluations. Le vice-premier ministre va-t-il accorder des moyens humains et financiers supplémentaires à cette administration? Le vice-premier ministre a-t-il procédé à une évaluation de la charge de travail que cette réglementation va engendrer pour l’administration? Dans l’affirmative, quel est le résultat de cette évaluation? Quelque 150 000 propriétaires vont donc devoir fournir des informations sur les biens qu’ils possèdent: l’adresse du bien, le type (villa, appartement ou maison) et la valeur vénale normale et, si la valeur vénale n’est pas connue, le prix et l’année d’achat suffiront.
Les propriétaires concernés pourraient être tentés de faire paraître leur propriété moins chère qu’elle ne l’est en réalité. Comment l’administration fiscale contrôlera-t-elle tous ces éléments? Comment les fraudes éventuelles seront-elles démasquées? Le vice-premier ministre vat-il croire les propriétaires sur parole? Un contribuable peut très bien transformer un taudis en villa et garder le silence sur les travaux de rénovation qui ont été effectués.
En Belgique, le cadastre peut effectuer un contrôle de temps en autre, mais à l’étranger, c’est bien sûr beaucoup plus difficile. Des
effectifs et des moyens supplémentaires sont-ils prévus pour effectuer les contrôles à l’étranger? Et le vicepremier ministre aura-t-il recours, par exemple, à des applications numériques telles que “Google Maps” et “Street View” pour mener ces contrôles? Les données difficiles à vérifier ne créeront-elles pas une insécurité juridique dans le chef du contribuable? Ce point n’est pas sans importance compte tenu des amendes salées qui sont à la clé.
L’intervenant se permet d’attirer l’attention du vicepremier ministre sur un lieu où le gouvernement belge devrait certainement effectuer un contrôle, à savoir l’île d’Yeu en France, où un propriétaire belge se fiche éperdument de toutes les prescriptions locales en matière de permis de construire. La maison de vacances rénovée de la famille royale tombera sans doute également dans le champ d’application du projet de loi à l’examen.
Force est de constater que plusieurs pays possèdent, à l’instar de la Belgique, un système de revenu cadastral, comme la France (valeur locative brute) ou l’Espagne (valor catastral), comme le décrit la circulaire du 29 juin 2016. L’administration utilisera-t-elle également ces données pour déterminer le revenu cadastral étranger ou pour vérifier les données transmises par le contribuable? L’intervenant fait également observer que le vice-premier ministre aurait pu épargner à son administration une masse de travail en exonérant tout simplement les biens immobiliers étrangers.
Aujourd’hui, toute une machine administrative est mise sur pied et les propriétaires font face à des frais en matière de conseil, alors que le jeu n’en vaut pas la chandelle. N’aurait-il pas été beaucoup plus simple de supprimer purement et simplement l’imposition des biens immobiliers étrangers? Cette option coûterait très peu à l’État et permettrait de mobiliser plus efficacement dans d’autres domaines les moyens humains limités dont disposent les administrations.
Un avocat fiscaliste déclare que le projet de loi à l’examen “ressemble à une subvention accordée aux fiscalistes, car il engendre un surcroît de travail considérable”. Le vice-premier ministre crée de l’emploi dans le secteur du conseil fiscal. Le professeur Michel Maus (VUB) indique qu’une discrimination persiste entre les revenus locatifs étrangers et nationaux. Dans le magazine Trends, il déclare que s’il applique la méthode à quelques biens étrangers, ceux-ci seront toujours taxés plus lourdement que des biens comparables en Belgique.
Il ne fait aucun doute, selon lui, que cela se traduira par une série de procès, jusque devant la Cour européenne. Quelle est la réaction du vice-premier ministre à ce sujet? Comment évalue-t-il la soutenabilité du projet de loi à l’examen?
Le fisc calcule donc le revenu cadastral de ces biens immobiliers étrangers en fonction d’un coefficient annuel adapté. En procédant à une dépréciation fictive similaire et en diminuant ainsi l’assiette fiscale, la discrimination entre les revenus locatifs nationaux et étrangers est éliminée. Quiconque possède un bien immobilier à l’étranger et le loue paiera donc moins cher. Les fiscalistes partent du principe que les propriétaires paieront moins d’impôts à l’avenir.
Or, le cabinet du vice-premier ministre part du principe que toute cette opération est neutre sur le plan budgétaire. Le vice-premier ministre pourrait-il clarifier ce point? Les fiscalistes prévoient que les propriétaires paieront moins d’impôts, tandis que le vice-premier ministre prévoit que toutes ces mesures seront neutres au plan budgétaire. Des clarifications sur cette neutralité budgétaire sont dès lors souhaitables.
Le vice-premier ministre pourrait-il transmettre aux membres de cette commission la fiche de calcul en la matière? L’administration est assaillie de travail à cause de ce que le vice-premier ministre lui-même qualifie de simple mesure budgétairement neutre. Une analyse coûts-bénéfices a-t-elle été effectuée? Car il faut également relativiser en pratique l’effet de la réserve de progressivité sur l’augmentation des impôts.
Le contribuable qui possède un logement à l’étranger et se situe dans la tranche d’imposition la plus élevée ne remarquera guère de différence. En effet, dès que le revenu imposable progressif dépasse le seuil d’environ 40 500 euros par an, le taux marginal le plus élevé (50 %) s’applique à chaque euro supplémentaire de revenu imposable. De fait, la réserve de progressivité sur les revenus immobiliers étrangers entraîne une modeste augmentation de l’impôt pour cette catégorie de contribuables.
Cette règle ne s’applique toutefois pas à ceux qui se situent dans les tranches d’imposition inférieures, où la différence peut être considérable. Ainsi, les petits retraités devront payer beaucoup plus d’impôts en vertu de la nouvelle base imposable. Mais même ceux qui achètent un taudis, par exemple et n’ont pas de revenu locatif réel pourraient s’exposer à un revenu cadastral plus élevé. Le vice-premier ministre a-t-il une idée de l’impact qu’aura le projet de loi à l’examen individuellement, sur des petits retraités ou des contribuables se situant dans les tranches d’imposition inférieures et qui achèteraient un immeuble à rénover, par exemple? La Cour de justice de l’Union européenne a donc finalement mis le couteau sous la gorge de la Belgique en lui imposant une astreinte.
Le 11 septembre 2014 déjà, un arrêt de Cour de justice de l’Union européenne jugeait que la réglementation belge relative aux revenus locatifs était contraire au droit européen. En avril 2018, la Cour de justice de l’Union européenne condamnait la discrimination existant entre les revenus locatifs
perçus à l’étranger et ceux perçus en Belgique. Cette condamnation est donc intervenue avant la signature du pacte de Marrakech, étant donné que la coalition suédoise, dont faisait aussi partie la N-VA, puis le gouvernement Wilmès, n’ont pas réglé ce dossier. Puisque les gouvernements précédents n’ont pas résolu cette question, la Commission européenne a entamé, en juillet de l’année dernière, une deuxième procédure qui a finalement débouché sur une condamnation avec astreinte en novembre 2020.
Et le projet de loi à l’examen doit désormais faire avancer ce dossier dès lors qu’en novembre 2020, la Cour européenne a condamné la Belgique à une amende de 2 millions d’euros et à une astreinte journalière de 7 500 euros. Quel est aujourd’hui le montant de cette amende et quel en sera le montant final? Quand le vice-premier ministre estime-t-il qu’il sera en mesure de lever cette astreinte journalière et quel en sera le montant final? Sera-t-elle levée au moment de l’entrée en vigueur de la loi ou bien au moment de sa publication au Moniteur belge? Enfin, l’intervenant aborde plus en détail la question de l’échange d’informations fiscales avec d’autres pays.
Même si, en vertu de conventions de double imposition, les revenus immobiliers perçus à l’étranger sont imposés dans le pays où se situent le bien immobilier et sont donc exonérés d’impôt en Belgique, ils doivent néanmoins être déclarés en Belgique. En effet, ces revenus étrangers servent à déterminer la base imposable et le taux d’imposition. Toutes les conventions préventives de la double imposition comportent une disposition permettant l’échange d’informations en vue de lutter contre la fraude.
Cette disposition permet aux États d’échanger des informations sur l’acquisition et la cession de biens immobiliers. Il existe déjà un système d’échange d’informations à propos des biens immobiliers au sein de l’Union européenne, ce qui est évidemment une bonne chose. Selon une étude menée par la Fondation Roi Baudouin, 60 % des Marocains résidant en Belgique possèdent un bien immobilier au Maroc. La Belgique et le Maroc ont signé une convention préventive de la double imposition qui prévoit l’échange d’informations de nature fiscale.
L’intervenant cite une déclaration faite en 2018 par le porte-parole du SPF Finances: “À la demande du ministre belge des Finances, M. Johan Van Overtveldt, l’administration fiscale belge a pris contact avec son homologue marocain afin d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord d’échange automatique d’informations à propos des biens immobiliers. Si un tel accord peut être conclu entre les deux administrations fiscales, il ne nécessite toutefois pas de révision de la convention préventive de la double imposition.”.
Le 6 mai 2020, le SPF Finances avait publié sur son site intranet un message indiquant que la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) avait publié deux communications sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en lien avec les conséquences de la crise du coronavirus. Ce document indique que: “L’incertitude économique a aussi pour effet de faire baisser les prix de l’immobilier.
Cela a pour conséquence que le blanchiment de revenus issus de la vente de drogue au travers de l’achat de biens immobiliers sera plus efficace. Par ailleurs, ce phénomène se produit à la fois au niveau national et international. Les organisations criminelles actives dans le trafic de drogue pourront, plus encore que les autres organisations, disposer de très grandes quantités d’argent liquide. Lorsque la vie économique et sociale reprendra, elles seront prêtes à injecter ces fonds dans le système financier.
D’importants versements en espèces sur les comptes de sociétés dont le chiffre d’affaires officiel est limité ou qui sont en proie à des difficultés financières pourraient indiquer un possible lien avec le trafic de drogue. L’investissement de ces fonds dans l’acquisition d’autres commerces où l’argent liquide est très présent ou l’investissement dans le marché immobilier belge ou étranger constitue la dernière phase d’investissement du processus de blanchiment d’argent.
L’Espagne, le Maroc, la Turquie et surtout les Émirats Arabes Unis (Dubaï) sont des pays où les investissements immobiliers sont fréquents.”. En d’autres termes, les investissements immobiliers, tant en Belgique qu’à l’étranger, peuvent être utilisés pour blanchir des revenus illicites provenant de la vente de drogues. Dans le cas présent, le Maroc est même explicitement désigné comme une destination finale des investissements illégaux réalisés en vue de blanchir de l’argent criminel.
Il convient de souligner que, si le Maroc figure sur la liste “grise” des paradis fiscaux de l’Union européenne, ce pays est toutefois considéré comme un pays qui coopère avec l’Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements. Compte tenu des observations de la CTIF et de la volonté du Maroc de coopérer en matière fiscale, l’intervenant estime qu’il importe dès lors de relancer les négociations sur l’échange automatique d’informations fiscales avec le Maroc.
Quel est l’état d’avancement des négociations sur l’échange d’informations fiscales avec le Maroc? Le ministre des Finances a-t-il l’intention de relancer ces négociations? M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) comprend que le gouvernement a pris l’initiative de déposer le projet de loi à l’examen parce qu’il a été incité à le faire par les astreintes qu’il doit payer tant que ce problème n’est pas résolu.
En outre, l’intervenant souligne que la Cour de justice de l’Union européenne ne se préoccupe pas tant de l’existence d’une éventuelle discrimination entre les biens immobiliers situés sur le territoire national et ceux situés à l’étranger que d’une violation de la libre circulation des capitaux. L’intervenant souligne que le projet de loi à l’examen vise 150 000 propriétaires. Le vice-premier ministre peut-il fournir une ventilation de ces propriétaires par décile? S’agit-il principalement de propriétaires aux revenus modestes, ou s’agit-il uniquement de catégories à hauts revenus? L’intervenant souligne aussi que, globalement, deux options s’offraient à nous pour trancher cette question: soit le traitement fiscal des biens immobiliers situés à l’étranger en appliquant le système existant basé sur le revenu cadastral, soit le traitement fiscal des biens immobiliers situés en Belgique en se basant sur les revenus locatifs réels.
Le gouvernement a choisi d’élaborer une proposition de compromis qui n’augmente pas la pression fiscale sur les biens immobiliers situés sur le territoire national. L’intervenant estime que le projet de loi à l’examen est dès lors l’occasion de réfléchir au traitement fiscal des biens immobiliers. La future réforme fiscale constituera à cet égard le moment idéal pour réformer en profondeur le système existant basé sur le revenu cadastral.
Ce système est caractérisé par une série de manquements. L’intervenant signale ainsi que la Belgique est le seul pays qui impose les biens immobiliers sur la base d’un revenu cadastral. La Belgique est en outre le seul pays en Europe qui n’impose pas les biens immobiliers loués sur la base des revenus locatifs réels. L’intervenant souligne qui plus est que le précompte immobilier par le biais du revenu cadastral s’applique tant aux propriétaires d’une habitation unique qu’aux propriétaires qui donnent une ou plusieurs habitations en location.
Il est frappant que les propriétaires n’ayant pas de revenus, en dehors du fait qu’ils ne doivent pas payer de loyer mensuel, sont traités de la même manière que les propriétaires qui donnent une ou plusieurs habitations en location. Le troisième problème concernant le système actuel est que la péréquation du revenu cadastral qui est d’application date de 1975. Cette péréquation dépassée crée une inégalité, c’est-à-dire que la différence entre la valeur réelle établie en 1975 et la valeur actuelle est beaucoup plus grande dans les quartiers plus riches que
dans les quartiers d’habitation plus pauvres. Cette inégalité due à la péréquation dépassée s’ajoute à une autre inégalité, à savoir que le taux du précompte immobilier est systématiquement supérieur dans les communes plus pauvres que dans les communes plus aisées car la base imposable fondée sur le revenu cadastral est beaucoup moins élevée. L’intervenant souligne en outre que la globalisation/ uniformisation du traitement fiscal des revenus résultera en une baisse de l’impôt des personnes physiques car la base imposable est étendue à d’autres revenus que ceux du travail simplement.
En d’autres termes, les revenus des biens immobiliers seront imposés plus correctement. Cela ne peut toutefois pas avoir pour effet une hausse de la pression fiscale sur les groupes dont les revenus sont faibles et moyens. Enfin, l’intervenant souligne que la fiscalité en matière de biens immobiliers est fragmentée entre l’autorité fédérale, qui se charge de l’évaluation du bien via le système du revenu cadastral, et les Régions, qui déterminent le mode de calcul du précompte immobilier et qui perçoivent ce précompte.
En raison de cette fragmentation, le ministre fédéral des Finances n’a aucun intérêt direct à actualiser la péréquation du revenu cadastral, qui date actuellement de 1975. L’intervenant observe dès lors que le traitement fiscal actuel des biens immobiliers est particulièrement avantageux pour les groupes de revenus aisés et riches. Il espère que cette considération sera prise en compte dans le cadre de la grande réforme fiscale à venir.
Les taxe sur les comptes-titres 2.0 qui a été élaborée par ce gouvernement est de mauvais augure concernant le degré de justice fiscale de la future réforme fiscale car cette taxe ne touche pas les plus grosses fortunes de ce pays dès lors que ni les actions nominatives, ni les biens immobiliers, et les revenus qui en découlent, ne sont soumis à cette taxe. M. Ahmed Laaouej (PS) fait observer que la fiscalité sur les biens immobiliers dans notre pays est complexe voire parfois paradoxale également.
Depuis 1972, notre fiscalité vise non seulement à générer des revenus grâce à l’impôt des personnes physiques, mais aussi à encourager les citoyens à acquérir des biens immobiliers avec leurs économies. En plus de la fiscalité relative au logement qui a été transférée aux Région depuis la sixième réforme de l’État, un système fiscal visant à encourager les particuliers à investir dans l’immobilier en vue de le donner en location a été mis en place.
Une réduction d’impôt est ainsi prévue pour l’acquisition d’un deuxième ou troisième bien immobilier en tant qu’investissement en vue de sa location. Tout
cela rend la fiscalité des biens immobiliers incohérente et complexe. Depuis longtemps, le problème est de savoir comment traiter fiscalement les revenus provenant de biens immobiliers situés à l’étranger. Il faut distinguer à cet égard les biens immobiliers dans les pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition et ceux situés dans les pays où ce n’est pas le cas.
Dans le cas des pays avec lesquels une convention de double imposition a été conclue, le principe général est que les revenus provenant de biens immobiliers situés dans ces pays y sont également imposés. Le fisc belge s’est toutefois toujours basé sur le principe de la capacité contributive globale du contribuable. Les revenus immobiliers étrangers sont pris en compte pour établir la base imposable du contribuable et pour fixer le taux d’imposition moyen appliqué aux revenus d’origine belge, à savoir tous les revenus autres que ces revenus immobiliers exonérés, ce qui est appelé la réserve de progressivité.
Il existe à cet égard une difficulté opérationnelle, à savoir déterminer la valeur locative d’un bien immobilier situé à l’étranger qui est exonéré d’impôts en Belgique. En outre, il n’y a guère d’échanges d’informations à ce sujet entre les administrations fiscales de la Belgique et des pays concernés. Récemment, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le système fiscal belge existant viole la libre circulation des capitaux car les revenus provenant de biens immobiliers situés en Belgique sont traités différemment sur le plan fiscal par rapport aux revenus provenant de biens immobiliers situés à l’étranger.
Le projet de loi à l’examen offre une solution équitable afin de répondre à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. L’intervenant considère qu’il est parfaitement défendable que la valeur fiscale du bien immobilier soit fixée de manière forfaitaire. La législation fiscale belge prévoit à plusieurs reprises que la valeur fiscale est fixée de manière forfaitaire. L’intervenant considère comme infondé l’argument invoqué par certains et selon lequel la nouvelle réglementation prévue dans le projet de loi peut dissuader les résidents belges de faire des investissements immobiliers dans des États membres autres que la Belgique et conduire ainsi à une discrimination indirecte entre les contribuables, discrimination qui est également signalée par le Conseil d’État (DOC 55 1762/001, page 40).
L’intervenant est convaincu que la nouvelle réglementation résistera au test du principe d’égalité. M. Benoît Piedboeuf (MR) se rallie à l’intervenant précédent. Il souligne que la Belgique a été condamnée
par la Cour de justice de l’Union européenne pour ne pas avoir mis ses dispositions juridiques en conformité avec le droit communautaire. Ce projet de loi y remédie et empêche que l’astreinte imposée n’augmente encore. L’intervenant soutiendra donc le projet de loi à l’examen. Le projet de loi à l’examen doit être considéré comme une solution temporaire en attendant la grande réforme fiscale que ce gouvernement entreprendra et dont fera également partie la fiscalité locative.
M. Steven Matheï (CD&V) fait observer que le projet de loi à l’examen met fin à l’inégalité de traitement fiscal entre les biens immobiliers situés à l’étranger et les biens immobiliers situés en Belgique. Il s’agit d’une problématique qui remonte déjà à 2007 et qui a connu un point final en novembre 2020 avec la condamnation de notre pays à une astreinte. Cette problématique porte essentiellement sur le revenu cadastral, à savoir le revenu net moyen estimé que rapporterait une location sur un an.
Il s’agit du fondement de notre fiscalité en matière de biens immobiliers. Plutôt que de se baser sur la valeur locative réelle, le projet de loi se base également sur le revenu cadastral pour les biens immobiliers situés à l’étranger. Il est vrai que le projet de loi prévoit une nouvelle quatrième méthode pour déterminer ce revenu cadastral. Après treize années de querelles de procédure, ce projet de loi réussit à apporter une solution claire et uniforme en appliquant également aux biens immobiliers situés à l’étranger le système de revenu cadastral qui s’applique actuellement aux biens immobiliers situés en Belgique.
Le Conseil d’État indique également que le projet de loi constitue une solution équitable pour répondre aux préoccupations européennes. L’intervenant soutiendra dès lors le projet de loi. Enfin, M. Matheï souligne que la révision du revenu cadastral fera partie de la grande réforme fiscale que ce gouvernement compte entreprendre dans les années à venir. M. Christian Leysen (Open Vld) est, lui aussi, d’avis que le projet de loi constitue une solution équitable qui résout à court terme un problème qui est déjà ancien.
En tout cas, le projet de loi empêchera que l’astreinte journalière de 7 500 euros qui a été infligée n’augmente encore. L’intervenant souligne que ce projet de loi doit être considéré comme un régime transitoire dans l’attente d’une grande réforme fiscale. Comme le Conseil n’émet aucune objection majeure, son groupe approuvera donc le projet de loi.
B. Réponse du vice-premier ministre ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, répond, à propos de la question de M. Donné sur la nouvelle méthode de calcul, que le principe consiste à savoir quel capital devait être investi en 1975 pour obtenir la valeur actuelle du bien immobilier. Si toutefois, le contribuable déclare la valeur locative ou la valeur marchande de son bien en 1975, il est évident que l’une des méthodes autres que cette “quatrième méthode” sera utilisée en premier lieu.
Dans l’ensemble, l’application au revenu actuel montre une différence de seulement 1 % par rapport au revenu cadastral moyen (même lorsqu’il y a des différences par zone ou par région). Le vice-premier ministre répond à MM. Donné et Vermeersch que la proposition alternative d’exonérer les revenus étrangers est une solution de facilité qui n’est ni équilibrée ni équitable. Elle n’offre aucune solution pour les pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention préventive de la double imposition car, dans ces derniers cas, il n’y a pas que la neutralisation de la réserve de progressivité qui est concernée.
Le vice-premier ministre a essayé de trouver une solution qui ne résout pas un problème qui touche un petit groupe de contribuables par une mesure qui touche un grand groupe de contribuables. Le fait que l’administration fiscale évalue l’impact budgétaire de cette mesure pour mémoire par rapport au rendement actuel, prouve que ce projet de loi propose une solution équilibrée. En ce qui concerne les rapports CRS, le vice-premier ministre répond qu’aucun test n’a pu encore être effectué concernant les informations provenant de cette zone.
Le vice-premier ministre répond à M. Vermeersch que le projet de loi a pour but de supprimer la différence actuelle entre les biens immobiliers situés en Belgique et les biens immobiliers situés à l’étranger. Une réforme en profondeur n’est toutefois pas possible à court terme. Il faudra du temps pour déterminer le revenu cadastral. Le vice-premier ministre estime qu’une cellule de quinze personnes (principalement des contrats Rosetta) suffira.
Les services en ligne devront permettre d’automatiser le traitement des données. Ainsi, il devrait être possible
de déterminer le revenu cadastral des 150 000 biens à court terme et avec une charge de travail limitée. Le fait que le revenu cadastral soit basé sur des valeurs actuelles rend possible un certain contrôle (communication de certaines données dans le cadre de la coopération, notification par le contribuable de son achat, sites internet pour la location/vente à l’étranger, etc.). Les informations provenant d’autres pays qui disposent d’un système d’évaluation similaire peuvent être utilisées comme moyen de contrôle.
Le vice-premier ministre souligne l’importance d’appliquer un principe unique à tous les biens, quel que soit le pays concerné. Supprimer l’impôt coûterait non seulement 20 à 25 millions d’euros au Trésor, mais créerait également une inégalité entre les biens immobiliers situés en Belgique et ceux situés à l’étranger. Cette inégalité ne résisterait pas au contrôle du principe de l’égalité fiscale qui est garanti par la Constitution.
La nouvelle méthode sera également appliquée aux biens situés en Belgique s’il n’y a pas de référence à la période de 1975. Comme par exemple pour le cas d’un bien immobilier exceptionnel ou d’une nouvelle construction dans une région, pour lesquels aucun point de comparaison ne peut être trouvé. Il n’est pas question de discrimination: les quatre méthodes sont appliquées successivement, aux biens immobiliers situés à l’étranger comme aux biens immobiliers situés en Belgique.
En outre, des études réalisées par l’administration montrent que l’application de la nouvelle méthode à des biens situés en Belgique donne un revenu cadastral moyen comparable à celui obtenu à l’aide des méthodes appliquées jusqu’à présent. Le fait que l’exercice est neutre sur le plan budgétaire doit être considéré comme une affirmation. Si la Cour a estimé que prendre une valeur actuelle est en défaveur du contribuable, le fait de prendre la valeur de 1975 devrait rétablir la situation.
En théorie, quiconque détient des biens immobiliers à l’étranger devrait effectivement être servi par le projet de loi à l’examen. Cependant, à la suite de la jurisprudence de la Cour européenne de justice, l’administration a publié précédemment une circulaire prévoyant d’autres méthodes
permettant de fixer la base imposable dans divers pays où l’on sait que des Belges détiennent des biens immobiliers. Ces méthodes alternatives sont dans un grand nombre de cas plus avantageuses pour les contribuables, parce qu’elles permettent de déduire l’équivalent étranger du précompte immobilier belge. Dans le projet de loi à l’examen, cette distinction entre biens immobiliers situés à l’étranger et biens immobiliers situés en Belgique est supprimée.
L’impôt étranger n’est plus déductible, ce qui se traduit dans certains cas par une base imposable plus élevée. À la question relative à l’analyse coûts-bénéfices, le vice-premier ministre répond qu’avec une automatisation maximale de la gestion de ce système, la balance est certainement positive, surtout lorsqu’on songe que la nouvelle méthode facilitera la fixation du revenu cadastral en Belgique, ce qui dans certains cas est difficile à l’heure actuelle.
Le vice-premier ministre indique qu’il ne dispose pas d’analyses ou de chiffres relatifs à l’impact individuel sur des groupes cibles spécifiques. En ce qui concerne l’amende infligée, le vice-premier ministre répond que notre pays a été condamné par l’arrêt de la Cour européenne de justice du 12 novembre 2020 au paiement d’une somme forfaitaire de 2 millions d’euros à la Commission européenne et au paiement d’une astreinte de 7 500 euros par jour à cette même Commission, à compter de la date de l’arrêt précité jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt du 12 avril 2018 de la même Cour.
Le mois dernier, l’administration a déjà payé la somme forfaitaire de 2 millions d’euros. Le 12 mai 2021, donc six mois après l’arrêt du 12 novembre 2020, notre pays s’attend à recevoir une demande de paiement de l’astreinte de 7 500 euros par jour. Le 12 mai 2021, cette astreinte devrait s’élever à environ 1 350 000 euros (7 500 euros x 180 jours). Concernant la question de M. Van Hees sur la distribution par décile de revenus parmi les personnes concernées (155 000 familles) le vice premier ministre répond qu’il n’a pas d’analyse ni de chiffres relatifs à cette question à ce moment.
L’urgence ne permet pas de remettre en question le système des revenus cadastraux en Belgique.
Le but de ce projet de loi n’est pas de remettre en question la taxation des revenus immobiliers en Belgique mais de résoudre la discrimination sur les revenus à l’étranger. Concernant la question sur la péréquation de 1975 le vice premier ministre répond qu’une péréquation générale n’est pas au programme du gouvernement. Le vice premier ministre indique que ce ne sont pas toujours les communes les plus pauvres qui ont les taux les plus élevés.
Les taux de précompte immobilier sont déterminés principalement par les communes en fonction de leurs besoins. Cela fait partie de l’autonomie des communes. Il est de la compétence des Régions de choisir une autre base pour le précompte immobilier. La détermination des revenus immobiliers imposables (et donc pas seulement du revenu cadastral) est une compétence fédérale. Concernant la question de M. Laaouej relative à la difficulté opérationnelle de l’appréhension du revenu locatif étranger, en particulier en cas d’absence d’échange d’info le vice premier ministre répond que l’administration se basera en premier lieu sur la déclaration du contribuable mais que des mesures de contrôle seront possibles.
Le fait de prévoir des amendes doit avoir un effet dissuasif et rendre le système opérationnel. Le vice-premier ministre conclut que le projet de loi offre une solution au problème qui se posait depuis déjà de nombreuses années. Il offre une solution équitable pour répondre aux préoccupations européennes et permet d’éviter que l’astreinte infligée augmente davantage.
C. Répliques des membres et réponses
supplémentaires du vice-premier ministre M. Joy Donné (N-VA) indique être satisfait que le projet de loi n’ait pas d’impact sur l’immobilier en Belgique. Il s’agit d’une solution temporaire en attendant une révision complète de la fiscalité locative dans le cadre de la réforme fiscale globale. L’intervenant répète que selon le Conseil d’État, la nouvelle méthode de calcul pour les biens immobiliers sis à l’étranger fait que ceux-ci seront systématiquement soumis de manière indirecte à un taux d’imposition plus élevée que les biens immobiliers sis en Belgique. Tant le délégué que la secrétaire d’État en charge du budget dans son accord budgétaire indiquent que ce n’est pas
le cas. L’Inspection des Finances estime cependant, sur la base d’une étude de cas, que telle est pourtant la réalité (DOC 55 1762/001, p. 39). Le vice-premier ministre pourrait-il transmettre ce rapport de l’Inspection des Finances à la commission? M. Wouter Vermeersch (VB) souhaite plus de précisions sur le calcul de l’astreinte infligée. Est-on certain que cette astreinte s’élèvera à 1 350 000 euros? L’intervenant revient par ailleurs sur sa question concernant l’échange de données entre l’administration fiscale belge et son homologue marocaine concernant les biens immobiliers sis au Maroc.
Cela a été un point épineux sous le gouvernement de la Suédoise. Le vicepremier ministre peut-il indiquer ce qu’il en est à présent? M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) continue à considérer que les communes les plus pauvres sont souvent celles qui prélèvent les additionnels communaux les plus élevés sur le précompte immobilier. Le même phénomène se manifeste d’ailleurs pour la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques.
Une commune plus pauvre comptant un nombre relativement élevé de maisons ayant un faible revenu cadastral doit logiquement prélever plus de centimes additionnels sur le précompte immobilier que les communes plus riches comptant des maisons avec un revenu cadastral plus élevé pour arriver aux mêmes recettes. M. Benoît Piedboeuf (MR) réplique qu’il est bourgmestre d’une commune où les centimes additionnels sur le précompte immobilier sont presque les plus bas de toute la Région wallonne.
Il y a aussi des communes riches qui prélèvent des centimes additionnels élevés. Les additionnels communaux sont principalement déterminés par la politique menée dans les communes et non sur la base du niveau du revenu cadastral. Le vice-premier ministre répond que l’astreinte de 7 500 euros par jour doit être payée à la Commission européenne, à compter de la date de l’arrêt précité de la Cour européenne de justice (12 novembre 2020) jusqu’à la date d’exécution de l’arrêt du 12 avril 2018 de la même Cour.
III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
TITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence et ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité
TITRE
2 Modifications en matière d’impôt des personnes physiques
Art. 2 à 6
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 à 6 sont successivement adoptés par 9 voix et 6 abstentions
TITRE
3 Modifications en matière du revenu castral
CHAPITRE 1ER Sanctions administratives
Art. 7
M. Wouter Vermeersch (VB) fait observer que cet article fixe les limites de l’imposition d’amendes administratives en cas de non-respect des formalités de déclaration pour le contribuable. Ces dispositions seront précisées ultérieurement par arrêté royal ou ministériel. Pourquoi prévoir un barème d’amendes plus élevé pour la non-déclaration de biens immobiliers étrangers? La non-déclaration de biens immobiliers étrangers est rendue considérablement plus coûteuse que la non-déclaration de biens immobiliers nationaux.
Ne s’agit-il pas d’un cas de discrimination? Comment le vice-premier ministre peut-il expliquer cette différence? Le vice-premier ministre répond que l’augmentation du barème d’amendes vise à faire en sorte que les biens
immobiliers étrangers soient effectivement déclarés. Cette disposition sert donc de moyen de pression. Les amendes doivent avoir un effet stimulant suffisant pour inciter les contribuables à déclarer les données relatives à des biens immobiliers étrangers. Il ne peut être question de discrimination dans la mesure où les situations sont différentes. Pour les biens immobiliers situés sur le territoire national, les données sont connues, ce qui n’est pas le cas des biens immobiliers étrangers. * L’article 7 est adopté par 9 voix et 6 abstentions.
CHAPITRE 2
Définition du revenu cadastral
Art. 8
Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 8 est adopté par 9 voix et 6 abstentions.
CHAPITRE 3
Détermination du revenu cadastral L’article 9 est adopté par 9 voix et 6 abstentions.
Art. 10
M. Wouter Vermeersch (VB) constate qu’aux termes de l’article 10, les contribuables qui possédaient déjà des biens immobiliers à l’étranger seront contactés par l’administration fiscale au moyen d’un questionnaire. Comment s’assurer que toutes les personnes concernées peuvent effectivement être atteintes? Le vice-premier ministre répond qu’il s’agit d’informations qui doivent figurer sur la déclaration fiscale. Les données extraites des déclarations fiscales seront complétées par des informations provenant des CRS
(Common Reporting Standards). Les personnes concernées seront contactées sur la base de ces informations. La communication avec l’administration fiscale se fera principalement par le biais de Myminfin. M. Wouter Vermeersch (VB) revient sur l’échange de données avec le fisc marocain. Selon une étude de la Fondation Roi Baudouin, 60 % des Marocains résidant en Belgique possèdent un bien immobilier au Maroc.
Le fisc belge n’a toutefois aucune vue d’ensemble sur ces données. L’intervenant invite le vice-premier ministre à optimiser cet échange de données, qui laisse nettement à désirer aujourd’hui. Le vice-premier ministre répond que l’administration s’emploie à améliorer l’échange de données sur la base du CRS. La difficulté réside dans le fait que, dans certains pays, les données cadastrales n’existent pas sous forme électronique, ce qui complique leur échange automatique.
Le ministre réfléchira aux possibilités d’amélioration de l’échange automatique de données. L’article 10 est adopté par 9 voix et 6 abstentions.
Art. 11
M. Wouter Vermeersch (VB) indique que l’article à l’examen ajoute une quatrième méthode de détermination du revenu cadastral. Il s’agit de la valeur vénale actuelle à laquelle est ensuite appliqué un facteur de correction. Ce facteur de correction s’applique à tous les pays sans distinction et aucune distinction n’est faite entre les différentes régions d’un pays, de sorte que ce facteur ne reflète pas exactement la réalité économique.
Pourquoi n’établit-on pas de distinction entre les pays et les différentes régions des pays? Ne s’agit-il pas d’un cas de discrimination? Le vice-premier ministre répond qu’il est matériellement impossible de fixer des facteurs de correction pays par pays, étant donné la variété des situations, parfois au sein d’un même pays. Le facteur utilisé indique quel capital était nécessaire en 1975 pour acquérir le bien en question.
La détermination de la valeur est simplifiée par l’utilisation d’une référence unique correspondant aux échelles minimales du revenu cadastral du terrain en
Belgique. Cette méthode est également explicitement admise par le Conseil d’État. L’article 11 est adopté par 9 voix et 6 abstentions.
Art. 12
M. Wouter Vermeersch (VB) formule la même remarque en ce qui concerne le taux forfaitaire de 2 euros par hectare pour les biens immeubles non bâtis à l’étranger. Cette méthode ne correspond pas exactement à ce qui s’applique en Belgique. Pour la Belgique, en principe, la valeur locative au 1er janvier 1975 s’applique, ou le revenu cadastral est déterminé par comparaison. La règle des 2 euros ne s’applique que si aucune autre donnée n’est disponible.
Cette exception devient désormais la règle pour les biens immobiliers étrangers. Le Conseil d’État constate que cette règle ne résistera sans doute pas à l’épreuve de la Cour de justice européenne. Cette règle n’est-elle pas potentiellement discriminatoire? Le vice-premier ministre répond que la Belgique est un pays très urbanisé. C’est pour des raisons pragmatiques que le taux forfaitaire a été retenu pour les biens immobiliers étrangers non bâtis.
L’article 12 est adopté par 9 voix et 6 abstentions.
Art. 13
M. Wouter Vermeersch (VB) fait observer que l’article 13 prévoit que le revenu cadastral de l’outillage sis à l’étranger sera calculé de la même manière que celui de l’outillage situé en Belgique. Selon le Conseil d’État, cette disposition est superflue (DOC 55 1762/001, p. 42). Pourquoi, dès lors, a-t-elle quand même été maintenue? Le vice-premier ministre répond que l’article 13 a été maintenu afin de garantir l’égalité de traitement. L’article 13 est adopté par 9 voix et 6 abstentions.
Art. 14
L’article 14 est adopté par 9 voix et 6 abstentions
TITRE
4 Dérogations aux délais de déclaration visés à l’article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 15
L’article 15 est adopté par 9 voix et 6 abstentions
TITRE
5 Entrée en vigueur
Art. 16
L’article 16 est adopté par 9 voix et 6 abstentions. L’ensemble du projet de loi est, moyennant quelques corrections d’ordre légistique, adopté par vote nominatif, par 9 voix et 6 abstentions. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: PS: Hugues Bayet, Malik Ben Achour, Ahmed Laaouej MR: Benoît Piedboeuf
Se sont abstenus: VB: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch Les rapporteurs, La présidente, Steven MATHEÏ, Dieter VANBESIEN Marie-Christine MARGHEM