Wetsontwerp portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l'étranger SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 18 Analyse d'impact. 23 Avis du Conseil d'État 35 Projet de loi 45 Coordination des articles 53
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Texte intégral
28 janvier 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. portant modifi cation du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l’étranger PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi vise à traiter les biens immobiliers situés à l’étranger de la même manière que les biens immobiliers situés en Belgique pour l’application des impôts sur les revenus
EXPOSÉ DES MOTIFS EXPOSÉ GÉNÉRAL
Déjà en 2007, la Commission européenne a signalé à la Belgique qu’en ce qui concerne l’imposition des revenus immobiliers, une méthode de calcul différente (que la méthode appliquée dans des situations purement internes) est utilisée pour déterminer le revenu qu’une personne résidant en Belgique a obtenu en ce qui concerne les biens immobiliers situés dans un autre État membre ou un État membre de l’Espace économique européen (EEE) – non loués, ou loués, soit à une personne physique qui n’en fait pas un usage professionnel, soit à une personne morale qui les met à disposition d’une personne physique à des fins privées – et que cela se traduit par une valeur plus élevée étant pris en compte comme assiette fiscale ou, au moins, comme une référence lors de la détermination du taux d’imposition.
Conformément à l’article 258, alinéa 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission a demandé au Royaume de Belgique de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé. Nonobstant tous les motifs invoqués par la Belgique, on ne peut que confirmer qu’une méthode de calcul différente pour les biens immobiliers sis à l’étranger est utilisée que de celle utilisée dans des situations purement internes.
En outre, dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la cour d’appel d’Anvers le 11 septembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne avait déjà jugé que l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre telle que celle en cause au principal, dans la mesure où il apparaît que, en appliquant une réserve de progressivité contenue dans une convention préventive de double imposition, un taux d’impôt sur le revenu plus élevé ne peut s’appliquer que parce que la méthode de détermination des revenus d’un bien immobilier a pour effet de fixer les revenus d’un bien non loué situé dans un autre État membre à un montant plus élevé que les revenus d’un même bien situé dans le premier État membre.
Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si c’est effectivement le résultat de la législation en cause au principal.
Entre-temps, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée dans le présent litige par un arrêt du 12 avril 2018. Dans son arrêt, la Cour a dit pour droit que: “En maintenant des dispositions selon lesquelles, en matière d’estimation des revenus afférents aux immeubles non loués, ou loués, soit à des personnes physiques qui n’en font pas un usage professionnel, soit à des personnes morales qui les mettent à disposition de personnes physiques à des fins privées, la base imposable est calculée à partir de la valeur cadastrale en ce qui concerne les biens situés sur le territoire national et sur la valeur locative réelle s’agissant des immeubles situés à l’étranger, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.”.
Le 21 novembre 2019, la Commission européenne a engagé une procédure devant la Cour de justice de l’UE en vertu de l’art. 260, alinéa 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) (affaire C-842/19) parce que la Belgique n’a pas mis ses dispositions légales en conformité avec le droit de l’UE à la suite de l’arrêt du 12 avril 2018 (Commission / Belgique, affaire C-110/17) dans lequel la Cour a jugé que les dispositions belges relatives aux revenus locatifs étaient contraires au droit de l’UE.
Le 12 novembre 2020, la Cour de Justice de l’Union européenne a condamné la Belgique à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 2 000 000 euros et une astreinte de 7 500 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt et jusqu’à ce que la Belgique se soit pleinement conformée à ses obligations. Par conséquent, des mesures très urgentes doivent être prises pour arrêter l’augmentation des amendes.
Avec le présent projet, la Belgique prend les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne
COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE
1ER Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, le présent article précise que cette loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution
TITRE
2 Modifications en matière d’impôt des personnes physiques
Art. 2
L’article 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), détermine les revenus immobiliers imposables à l’impôt des personnes physiques. Les revenus immobiliers sont les revenus qui proviennent de biens immobiliers (maisons, appartements, terrains, …). Tout propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’un bien immobilier est censé percevoir des revenus immobiliers. Selon l’affectation du bien immobilier, les revenus immobiliers sont déterminés sur base du revenu cadastral (RC) ou du loyer perçu et des avantages locatifs.
Pour les biens immobiliers sis à l’étranger non donnés en location, le revenu imposable est la valeur locative desdits biens. Le revenu imposable d’un bien immobilier sis à l’étranger et donné en location est égal au montant net du loyer et des avantages locatifs, peu importe que le locataire affecte ou non le bien immobilier à l’exercice d’une activité professionnelle. L’article 2 du projet modifie l’article 7, CIR 92, de telle sorte que la base de calcul du revenu imposable des biens immobiliers non bâtis et bâtis sis à l’étranger sera le revenu cadastral, lorsque cela est également le cas pour les biens immobiliers non bâtis et bâtis, sis en Belgique.
Il est donné suite à l’avis du Conseil d’État concernant l’article 7, § 1er, 2°, b, CIR 92 en projet. Il est explicité que pour être qualifié comme comparable à notre législation sur le bail de ferme, un droit étranger doit prévoir une limitation des fermages. Etant donné que la notion de “revenu cadastral” peut désormais également être utilisée pour des biens immobiliers sis à l’étranger: — lors d’une déduction de frais de 40 % du loyer perçu et des avantages locatifs pour les biens immobiliers bâtis dont le revenu imposable est déterminé sur base de ce loyer et de ces avantages locatifs, cette déduction de frais pour les biens immobiliers sis à l’étranger sera également limitée en fonction de l’importance du revenu cadastral (article 8, CIR 92); — un revenu imposable minimum en fonction du revenu cadastral vaut également pour les biens immobiliers sis à l’étranger dont le revenu imposable est déterminé sur base du loyer et des avantages locatifs (article 7, § 1er, 2°, c), CIR 92); — la requalification des loyers pour un dirigeant d’entreprise est également d’application au loyer et avantages locatifs qu’il reçoit de sa société pour un bien immobilier sis à l’étranger (article 32, alinéa 2, 3°, CIR 92); — la réduction proportionnelle du RC suite à certaines circonstances, en application de l’article 15, CIR 92, vaut également pour les biens immobiliers sis à l’étranger.
En ce qui concerne le loyer d’un bien immobilier sis dans un pays avec convention de prévention de la double imposition requalifié en rémunérations de dirigeant d’entreprise, il est souligné que le pouvoir d’imposition pour ces rémunérations sera en principe octroyé à l’État où le bien immobilier est situé, tout comme les revenus qui sont qualifiés de revenus de biens immobiliers. Comme le revenu cadastral correspond au revenu annuel moyen net, il va de soi que ni les impôts nationaux ni les impôts étrangers sur ces revenus ne peuvent être déduits de ces revenus.
Les dispositions du numéro 13/7 du Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992, “Les valeurs locatives visées au 13/6 ainsi que les loyers et avantages locatifs visés au 13/6, 2°, 1°, doivent d’abord être diminués des impôts étrangers afférents ayant effectivement grevé le bien immobilier dont il s’agit.”
ne seront donc plus applicables. Cela sera également le cas lorsque le revenu imposable est déterminé sur base du loyer perçu et des avantages locatifs. Comme c’est le cas pour le précompte immobilier, l’on suppose que l’impôt étranger est compris dans la déduction de frais de 40 %. Exemple Un contribuable isolé est propriétaire d’une seconde résidence en Italie qu’il ne donne pas en location. En 2021, il paie un impôt immobilier étranger.
Le revenu cadastral qui a été déterminé pour la seconde résidence s’élève à 1 150 euros. Dans la déclaration, le revenu cadastral de 1 150 euros devra être mentionné au code 1106. L’impôt immobilier étranger ne peut pas être porté en déduction. L’exonération du revenu immobilier sur base d’une convention préventive de la double imposition doit être demandée au cadre
III.
Le revenu imposable sera déterminé comme suit: — base indexée: 1 150 euros x 1 8630 = 2 142,45 euros; — base indexée arrondie: 2 142,00 euros; — base indexée arrondie x 1,40 = 2 998,80 euros. Ce revenu sera exonéré avec réserve de progressivité. Les modifications apportées par le présent projet aux articles 7, 8, 9 et 13, CIR 92 s’appliquent également à l’impôt des personnes morales. L’article 222, 1°, fait en effet référence à ces articles pour déterminer la base imposable.
Art. 3
L’article 3 du projet adapte une référence à l’article 8, CIR 92 afin que les biens immobiliers sis à l’étranger soient traités de la même manière que les biens immobiliers sis en Belgique.
Art. 4
L’article 9, CIR 92 est adapté afin de tenir compte des nouvelles circonstances qui constituent conformément
à l’article 473, § 2, CIR 92 nouvellement inséré (voir article 10 du projet) le point de départ de l’établissement d’un revenu cadastral, tels que l’aliénation d’un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger ou l’assujettissement à l’impôt des personnes physiques d’une personne qui possède un bien immobilier à l’étranger. Par droit réel, il convient d’entendre tout type de droit étranger sur un bien immobilier qui, par le fait que son titulaire en perçoit les fruits, s’apparente aux droits de propriété, d’emphytéose, de superficie ou d’usufruit.
De même, le possesseur, par le fait qu’il jouit des fruits d’un bien immobilier, est considéré comme étant de facto titulaire d’un droit réel.
Art. 5
À l’article 13, CIR 92, il est stipulé qu’en ce qui concerne la valeur locative, le loyer et les avantages locatifs des biens immobiliers, le revenu net s’entend du montant brut du revenu diminué, pour frais d’entretien et de réparation, de 40 % ou 10 % selon qu’il s’agit des biens immobiliers bâtis ou non bâtis. Suite au présent projet de loi, la notion de valeur locative disparaît. Elle sera donc abrogée à l’article 13, CIR 92.
Lorsque le revenu imposable est déterminé sur base du revenu cadastral, il n’est plus soumis à un forfait de frais de 40 % ou 10 %. Ces montants forfaitaires sont déjà pris en compte lors de la détermination du revenu cadastral (articles 477, § 2, et 479, § 2, CIR 92).
Art. 6
L’article 15, CIR 92, est également applicable aux biens immobiliers sis à l’étranger à partir de l’exercice d’imposition 2022. L’article est complété par une disposition qui indique comment la notion de “parcelle cadastrale” doit être comprise pour les biens immobiliers sis à l’étranger
TITRE
3 Modifications en matière du revenu castral
CHAPITRE 1ER Sanctions administratives
Art. 7
L’ajout d’un paragraphe 5 à l’article 445, CIR 92 permet d’imposer une amende administrative en cas de non-respect de l’article 473 dans son ensemble, et donc aussi plus précisément de l’article 473, § 2, CIR 92 relatif à la déclaration spontanée lors de l’acquisition ou de l’aliénation de droits réels sur un bien immeuble sis à l’étranger. En effet, l’absence de déclaration spontanée pourra non seulement avoir des répercussions importantes sur la fiscalité belge mais aussi créer une discrimination entre les contribuables belges ayant déclaré leur bien à l’étranger et ceux qui ne l’auront pas fait.
Afin de pallier ces risques, il est important de prévoir des amendes dissuasives.
CHAPITRE 2
Définition du revenu cadastral
Art. 8
L’article 471, § 1er, CIR 92 est adapté afin de clarifier le fait que, désormais, un revenu cadastral n’est plus seulement déterminé pour les biens immobiliers sis en Belgique, mais également pour les biens immobiliers sis à l’étranger qui appartiennent à une personne soumise à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des personnes morales (personnes morales visées aux articles 180, 1° et 220, 3°, CIR 92).
Pour les biens immobiliers qui appartiennent à des sociétés belges, aucun revenu cadastral ne sera déterminé. Le revenu cadastral n’est en effet pas utilisé pour déterminer la base imposable à l’impôt de sociétés.
CHAPITRE 3
Détermination du revenu cadastral
Art. 9
L’article 472, CIR 92, stipule que le revenu cadastral est déterminé par parcelle cadastrale. L’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la création et à la tenue de la documentation cadastrale et aux modalités de délivrance des extraits cadastraux définit les règles de formation des parcelles cadastrales. En principe, l’Administration Mesures et Evaluations (anciennement Cadastre) forme une parcelle de terrain cadastrée pour chaque habitation ou unité d’exploitation avec ses dépendances bâties et non bâties.
L’arrêté royal a été pris dans le cadre de la détermination des parcelles sur le territoire belge et ne s’applique pas aux parcelles à l’étranger. En outre, il n’existe généralement pas de registre foncier ou d’administration similaire à l’étranger qui soit responsable de la formation des parcelles cadastrales. Enfin, il est pratiquement impossible de rassembler de manière correcte les renseignements nécessaires à la formation des parcelles pour des biens à l’étranger et l’administration devra se baser sur les renseignements transmis par le contribuable.
Les principes à appliquer sont donc plus souples de manière à ce que la formation du bien puisse être communiquée facilement par le contribuable. Pour les biens immobiliers situés à l’étranger, le revenu cadastral sera déterminé par bien immobilier, ou, sous réserve de droits réels identiques, par groupe de biens immobiliers constitué d’une seule unité d’habitation ou d’exploitation. Le contribuable belge devra donc déterminer lui-même quels groupes de biens immobiliers constituent une unité résidentielle ou d’exploitation.
Dans la pratique, les terrains non bâtis seront toujours regroupés avec l’unité résidentielle ou d’exploitation à laquelle ils appartiennent et ne seront considérés séparément qu’en l’absence d’un bien bâti. Le regroupement des biens immobiliers offre une simplification administrative au contribuable belge qui ne connaît pas la valeur vénale de chaque partie de sa propriété mais bien de l’ensemble de celle-ci.
Art. 10
Afin de permettre l’Administration de fixer un revenu castral pour les biens immobiliers situés à l’étranger appartenant aux contribuables belges, il est nécessaire que ceux-ci en fassent la déclaration spontanée à l’Administration. En effet, en cas d’un transfert d’un droit réel sur un bien immobilier situé en Belgique, l’Administration en est automatiquement informée à la suite de l’enregistrement de l’acte notarié ou de l’acte sous seing privé, ce qui n’est pas le cas lors du transfert d’un droit réel sur un bien immobilier situé à l’étranger.
Comme précisé plus haut, il convient d’entendre par droit réel, tout type de droit étranger sur un bien immobilier qui, par le fait que son titulaire en perçoit les fruits, s’apparente aux droits de propriété, d’emphytéose, de superficie ou d’usufruit. La déclaration de l’aliénation d’un bien immobilier permettra notamment de proratiser le revenu cadastral dans le wizard qui aide le contribuable lors du remplissage de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.
La déclaration doit se faire dans les 4 mois de la date du transfert du droit réel (article 473, § 2, alinéa 1er, CIR 92 en projet). La date du transfert d’un droit réel sur un bien immobilier est établie selon les règles en vigueur dans le pays où le bien est situé. Le délai de 4 mois prévu pour le dépôt de cette déclaration permet de maintenir une certaine cohérence avec le délai applicable lors de l’enregistrement des actes translatifs ou déclaratifs de droits réels sur des biens immobiliers sis en Belgique.
Les contribuables qui ont déjà acquis un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger avant le 1er janvier 2021, devront également déclarer la possession de ce bien immobilier. Pour cela, ils ont jusqu’au 31 décembre 2021. L’Administration Mesures et Évaluations établira en 2021 un relevé des contribuables ayant déclaré des revenus immobiliers à l’étranger pour l’exercice d’imposition 2020 et/ou 2021, et les contactera afin de récolter auprès d’eux les informations nécessaires à l’établissement des revenus cadastraux de leurs biens.
Un non-résident qui possède un bien immobilier qui n’est pas sis en Belgique et qui devient habitant
du Royaume (et devient donc assujetti à l’impôt des personnes physiques) devra également déclarer la possession de ce bien immobilier en vue de l’établissement d’un revenu cadastral. Il a pour cela un délai de 30 jours, à compter du jour où il devient un habitant du Royaume. Cela vaut également pour celui qui était non-résident et devient assujetti à l’impôt des personnes morales et pour celui qui était assujetti à l’impôt des sociétés et devient assujetti à l’impôt des personnes morales.
Les obligations de déclaration prévues par le nouveau paragraphe 2 de l’article 473, CIR 92, valent uniquement quand les biens immobiliers concernés sont déjà occupés ou donnés en location. Si cela n’est pas le cas, une obligation de déclaration à l’occasion de l’occupation ou de la mise en location vaut conformément à l’article 473, § 1er, alinéa 1er, CIR 92. Tout comme pour les biens belges, l’on doit en effet partir du principe que ces biens ne produisent un revenu qu’à partir de ce jour.
La phrase liminaire de l’article 473, § 1er, alinéa 1er, CIR 92 est adapté afin de clarifier la notion de contribuable utilisée pour le titre du CIR 92 relatif au revenu cadastral, maintenant qu’il doit également être déterminé pour les biens immobiliers sis à l’étranger.
Art. 11
Le Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit différentes méthodes de fixation des revenus cadastraux pour les biens bâtis, qui sont appliquées dans l’ordre ci-dessous. La première méthode se base sur les valeurs locatives à l’époque de référence. La deuxième méthode consiste à comparer le bien évalué à des biens similaires dont le revenu cadastral est définitif. C’est la méthode la plus utilisée pour les biens ordinaires pour lesquels l’offre est suffisamment étoffée de sorte que des points de comparaison puissent être trouvés.
La troisième méthode se base sur les valeurs vénales à l’époque de référence (1975) sur lesquelles on applique un taux (de capitalisation) de 5,3 %. Cette méthode est appliquée lorsqu’on ne trouve pas de points de comparaison (par exemple pour des biens exceptionnels ou industriels). La difficulté de cette méthode est de trouver les valeurs vénales de 1975. L’objectif du présent projet est d’introduire une quatrième méthode qui est basée sur la troisième et qui consiste en une technique indiscutable permettant de
reconstituer la valeur vénale de 1975 sur base de la valeur actuelle. En effet, il est difficile pour le contribuable d’imaginer la valeur vénale de son bien en 1975. Par contre, il connaît en général sa valeur actuelle (soit parce qu’il vient de l’acquérir, soit car il peut le comparer avec des prix actuels). La discussion porte alors sur la conversion de cette valeur actuelle à la valeur de 1975. Le gouvernement propose de définir de manière objective une technique par l’application d’un facteur de correction unique établi annuellement.
L’idée est de déterminer quel montant fallait-il investir en 1975 pour obtenir un capital équivalent à la valeur vénale actuelle. Le facteur de correction est fixé sur la base du taux pour les obligations linéaires à 10 ans tel que publié par la Banque nationale de Belgique. Pour l’année 2020 ce facteur s’élèverait à 15,036. Pour fixer le facteur de correction pour l’année 2021, ce facteur de 15,036 est multiplié par le taux moyen annuel des obligations linéaires à 10 ans pour l’année 2020, augmenté de 1.
Pour les années suivantes, le facteur de correction pour l’année précédant celle pour laquelle le facteur de correction est fixé, sera multiplié par le taux moyen annuel des obligations linéaires à 10 ans pour cette même année précédente, augmenté de 1. Le Service public fédéral Finances publiera annuellement le facteur de correction au Moniteur belge. L’avantage de cette méthode est qu’elle est applicable à des biens pour lesquels il n’y a aucune référence, tels que les biens sis à l’étranger.
Art. 12
Les revenus cadastraux des biens immobiliers non bâtis sont en principe établis sur base des valeurs locatives de biens de nature de référence (terrains agricoles). D’autres biens naturels comme les bois, terrains à bâtir, etc., sont assimilés à ces biens de nature de référence. Cette disposition n’est pas applicable à certains biens dont la valeur locative ne peut être comparée à ces biens de nature de référence.
Par défaut, le revenu cadastral à l’hectare de ces biens est fixé à 2 euros. C’est évidemment le cas pour les biens sis à l’étranger, et la proposition consiste à fixer de manière globale les revenus cadastraux des biens situés à l’étranger sur cette dernière base.
Art. 13
L’article 483, CIR 92, détermine comment le revenu cadastral du matériel et de l’outillage est calculé. L’article est complété par un alinéa qui dispose que le revenu cadastral du matériel et de l’outillage sis à l’étranger est fixé conformément aux mêmes dispositions.
Art. 14
L’article 494, § 1er, CIR 92 décrit les différents cas dans lesquels l’Administration générale de la Documentation patrimoniale évalue ou réévalue un revenu cadastral en dehors des péréquations générales. L’adaptation de l’article 473, CIR 92 qui prévoit l’obligation de déclarer l’acquisition ou l’aliénation de biens immobiliers sis à l’étranger, nécessite un ajout à l’article 494, CIR 92 actuel afin que l’Administration générale de la Documentation patrimoniale puisse, sur cette base, procéder à l’évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des biens déclarés
TITRE
4 Dérogations aux délais de déclaration visés à l’article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 15
L’article 15 du projet prolonge les délais de déclaration pour les biens immobiliers sis à l’étranger et pour lesquels le délai de déclaration visé à l’article 473, CIR 92 a en principe commencé à courir avant la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le délai pour la déclaration d’un bien immobilier sis à l’étranger acquis ou aliéné durant la période du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge est prolongé jusqu’à la fin du 4e mois calendrier suivant le mois calendrier au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.
De cette manière, les contribuables concernés ont au moins 4 mois afin de faire leur déclaration (prolongation du délai de 4 mois à partir de l’acquisition ou l’aliénation, prévue à l’article 473, § 2, alinéa 1er, CIR 92 en projet) (article 15, alinéa 2, du projet).
Pour les non-résidents qui sont devenus habitants du Royaume durant la période du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et qui possédaient déjà un bien immobilier sis à l’étranger, le délai pour déclarer ce bien immobilier est prolongé au trentième jour suivant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, de sorte qu’ils disposent également de 30 jours pour faire leur déclaration (prolongation du délai de 30 jours à partir du premier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont assujettis à l’impôt des personnes physiques, prévue à l’article 473, § 2, alinéa 3, CIR 92 en projet).
Cela vaut également pour celui qui était non-résident et devient assujetti à l’impôt des personnes morales pendant cette période (article 15, alinéa 3, du projet). Le délai de déclaration est également prolongé pour celui qui possède un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger qui est occupé ou donné en location, dans lequel des travaux sont achevés, dont l’exploitation est modifiée, … durant la période du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à savoir de 30 jours après la survenance de l’évènement (article 473, § 1er, alinéa 2, CIR 92) à 30 jours suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge (article 15, alinéa 1er, du projet)
TITRE
5 Entrée en vigueur
Art. 16
L’article 16 règle l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. La loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2021. Les modifications des dispositions relatives à l’impôt des personnes physiques, i.c. les articles 2 à 6, sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2022. Elles s’appliquent également à l’impôt des personnes morales à partir de l’exercice d’imposition 2022.
Les modifications relatives au revenu cadastral entrent donc en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2021. L’on peut ainsi disposer d’un revenu cadastral pour l’entièreté de la période imposable liée à l’exercice d’imposition 2022. Les dérogations nécessaires sont apportées aux délais de déclaration prévus par l’article 473, CIR 92, de sorte que l’effet rétroactif ne lèse pas les contribuables. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l’étranger Titre 1er – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Titre 2 – Modifications en matière d’impôts des personnes physiques
Art. 2. L’article 7, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 6 avril 1995, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 6 juillet 1997, 27 décembre 2004, 22 décembre 2009 et 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les revenus des biens immobiliers sont:
1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location: — le revenu cadastral lorsqu’il s’agit de biens immobiliers non bâtis, du matériel et de l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination, ou de l’habitation propre; — le revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu’il s’agit d’autres biens;
2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en location: a) pour les biens donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l’exercice de son activité professionnelle: non bâtis ou du matériel et de l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination; b) le revenu cadastral quand il s’agit de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme ou droit étranger équivalent et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles; bbis) le revenu cadastral majoré de 40 p.c. quand il s’agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu’une société, en vue de les mettre à disposition: — d’une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d’habitation;
— de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d’habitation; c) le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, quand il s’agit d’autres biens immobiliers non bâtis ou du matériel et de l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu’il s’agit d’autres biens immobiliers bâtis;
3° les sommes obtenues à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit d’emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.”.
Art. 3. Dans l’article 8, du même Code, les mots “sis en
Belgique” sont abrogés.
Art. 4. Dans l’article 9, du même Code, modifié par la loi du 8 mai 2014, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: “Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 494, §§ 3 et 6, un revenu cadastral résultat d’une évaluation ou d’une réévaluation est censé exister:
1° à partir du jour où l’évènement dont la déclaration est prescrite par l’article 473, § 1er et § 2, s’est produit;
2° à partir du 1er janvier 2021 pour les biens immobiliers visés à l’article 473, § 2, alinéa 2;
3° à partir du 1er jour de la période imposable au cours de laquelle le contribuable devient assujetti à l’impôt des personnes physiques pour les biens immobiliers visés à l’article 473, § 2, alinéa 3.”.
Art. 5. Dans la phrase liminaire de l’article 13, du même Code, les mots “la valeur locative,” sont abrogés.
Art. 6. L’article 15, du même Code, est complété par un
alinéa, rédigé comme suit: “Pour les biens immobiliers sis à l’étranger, la parcelle cadastrale équivaut au bien immobilier ou au groupe de biens immobiliers pour lesquels un revenu cadastral est déterminé conformément à l’article 472, § 3.”. Titre 3 – Modifications en matière du revenu cadastral
Art. 7. L’article 445, du même Code, modifié en dernier
lieu par la loi du 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: “§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseiller général compétent de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale ou le fonctionnaire délégué par lui, peut appliquer, en cas de non-respect des obligations de déclaration prévues à l’article 473, une amende administrative de 250 euros à 3 000 euros. L’infraction visée à l’alinéa précédent est réputée exister dès sa constatation et sa communication au contribuable par l’administration. Le Roi fixe l’échelle des amendes administratives et règle les modalités d’application de celles-ci.”.
Art. 8. A l’article 471, du même Code, le paragraphe 1er
est remplacé comme suit: “§ 1er. Un revenu cadastral est déterminé pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et d’immeuble par destination, pour autant que ces biens:
1° soient situés en Belgique ou 2° soient situés à l’étranger et a) qu’un habitant du Royaume autre que ceux visés à l’article 4, ou qu’une personne morale visée à l’article 180, 1°, ou 220, 3°, soit titulaire d’un droit réel sur ces biens ou b) qu’une construction juridique dont un habitant du Royaume autre que ceux visés à l’article 4, ou une personne morale visée à l’article 180, 1°, ou 220, 3°, est fondateur, soit titulaire d’un droit réel sur ces biens.”.
Art. 9. L’article 472, du même Code, modifié par la loi
du 25 avril 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le revenu cadastral des biens immobiliers sis à l’étranger est déterminé par bien immobilier, ou, sous réserve de droits réels identiques, par groupe de biens immobiliers constitués d’une seule unité d’habitation ou d’exploitation. “.
Art. 10. A l’article 473, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “du bien” sont remplacés par les mots “d’un bien sis en Belgique, le titulaire d’un droit réel sur un bien sis à l’étranger visé à l’article 471,
§ 1er, 2°, a, et le fondateur d’un construction juridique visé à l’article 471, § 1er, 2°, b,”;
2° l’article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2. Le contribuable qui acquiert ou aliène un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger tel que défini à l’article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l’Administration générale de la documentation patrimoniale dans les 4 mois de l’acquisition ou de l’aliénation. Le contribuable qui est titulaire au 31 décembre 2020 d’un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger, tel que défini à l’article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l’Administration générale de la documentation patrimoniale au plus tard le 31 décembre 2021.
Le contribuable qui était assujetti à l’impôt des non-résidents et qui devient assujetti à l’impôt des personnes physiques ou l’impôt des personnes morales et qui, au premier jour de la première période imposable pour laquelle il est assujetti à l’impôt des personnes physiques ou l’impôt des personnes morales est titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger, tel que défini à l’article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l’Administration générale de la documentation patrimoniale dans les trente jours suivant le premier jour de la période imposable pour laquelle il est assujetti à l’impôt des personnes physiques ou l’impôt des personnes morales.
Cela vaut également pour la personne morale qui était assujettie à l’impôt des sociétés et qui devient assujettie à l’impôt des personnes morales. Ce paragraphe n’est pas applicable lorsque cela porte sur un immeuble nouvellement construit ou reconstruit qui n’a pas encore été occupé ou donné en location au moment visé aux alinéas 1er à 3, ou lorsque cela concerne du matériel et de l’outillage nouveaux ou ajoutés qui ne sont pas encore utilisés à ce moment précité.”.
Art. 11. L’article 478, du même Code, est complété par un
“Quand il ne se trouve aucune référence permettant de déterminer la valeur vénale normale de la parcelle à l’époque de référence définie à l’article 486, cette dernière est fixée sur base de la valeur vénale normale actuelle à laquelle est appliqué un facteur de correction. Ce facteur de correction est fixé annuellement en multipliant le facteur de correction de l’année précédente par la moyenne des indices de référence J mensuels relative aux obligations linéaires à 10 ans, publiés par l’Agence fédérale de la Dette, de cette même année précédente, augmenté de 1.
Pour l’année 2020 le facteur de correction est fixé à 15,036. Le Service public fédéral Finances fait connaître annuellement le facteur de correction via un avis au Moniteur belge. “.
Art. 12. Dans titre IX, chapitre II, section IV du même Code, il est inséré un article 482/1, rédigé comme suit: “Art. 482/1. Le revenu cadastral des immeubles non bâtis sis à l’étranger est fixé sur base de l’échelle de 2 EUR par hectare.”.
Art. 13. L’article 483, du même Code, est complété par un
“Le revenu cadastral du matériel et de l’outillage sis à l’étranger est fixé suivant les dispositions du présent article.”.
Art. 14. Dans l’article 494, § 1er, du même Code, modifié
par la loi du 25 avril 2014, il est inséré dans l’alinéa unique un 3°/1, rédigé comme suit: “3°/1 à l’évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des biens immobiliers faisant l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 473, § 2;”. Titre 4 – Dérogations aux délais de déclaration visés à l’article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 15. Lorsque les faits visés à l’article 473, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 portent sur un bien immobilier sis à l’étranger, le délai de 30 jours visé à l’alinéa 2 du paragraphe précité est prolongé jusqu’au trentième jour suivant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Lorsqu’un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger est acquis ou aliéné après le 31 décembre 2020 et avant le le délai de 4 mois pour la déclaration de cette acquisition ou aliénation visé à l’article 473, § 2, alinéa 1er, du Code précité est prolongé jusqu’à la fin du quatrième mois calendrier qui suit le mois calendrier au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.
Lorsque le premier jour de la période imposable visée à l’article 473, § 2, alinéa 3, du Code précité se situe durant la période du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le délai de 30 jours visé dans ce même alinéa est prolongé jusqu’au trentième jour suivant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Titre 5 – Entrée en vigueur
Art. 16. La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2021. Le titre 2 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022.
Projet de loi portant modification du Code des impôts Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances Contact cellule stratégique Nom : Kenneth Vyncke E-mail : kenneth.vyncke@vincent.minfin.be Téléphone : 34 472 27 87 94 Administration SPF Finances Contact administration Nom : - E-mail : beoess.regl@minfin.fed.be Téléphone : - B.
Projet Titre de la règlementation Projet de loi portant modification du Code des imp immobiliers sis à l'étranger Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o La Cour de Justice de l'Union européenne a jugé q matière de libre circulation lorsque la base imposa sur base d'un revenu cadastral (faible), tandis que valeur locative réelle qui est prise en considération préjudicielle)
CJUE
12 avril 2018, affaire C-110/17 Belgique n'a toujours pas mis sa législation interne européenne a intenté une procédure auprès de la novembre 2020, la Cour a condamné la Belgique a euros et d'une astreinte de 7.500 euros par jour à jusqu’à ce que la Belgique se soit pleinement conf lors, des mesures très urgentes doivent être prises A l'impôt des personnes physiques, la base impos déterminé de la même manière que celle des bien sera également déterminé pour ces biens immobil Évaluations (anciennement Cadastre).
Les modifications proposées s'appliquent à l'impôt Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation
Consultation obligatoire, facultative ou informelle - D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d
Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : 2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation.
S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée
Expliquez pourquoi : Les modifications ne portent pas sur les revenus p sur les revenus de contribuables soumis à l'impôt 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle La base imposable pour les biens immobiliers s à l'étranger est déterminée sur base des loyers perçus et des avantages locatifs, ou sur la vale locative.
Le contribuable mentionne les loyers perçus et avantages locatifs/valeur locative dans un code spécifique de la déclaration à l'impôt sur les revenus (pays avec ou sans convention). S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g
- déclarer le montant des loyers et avantage locatifs reçus durant la période imposable (à déterminer annuellement) des biens immobiliers sis à l'étranger dans le code correspondant sur la déclaration à l'impôt su les revenus. 3. Comment s’effectue la récolte des informa Le contribuable mentionne les loyers perçus les avantages locatifs/valeur locative dans la déclaration à l'impôt sur les revenus 4. Quelles est la périodicité des formalités et déclaration à l'impôt sur les revenus - annue 5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Les contribuables qui sont déjà titulaires d'u décembre 2020 et déclarent des revenus po et Évaluations courant 2021 leur demandan l'établissement du revenu cadastral de ce b Les données relatives au revenu cadastral s devrait pouvoir être pré-rempli sur la déclara 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19.
Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 68.486/3 DU 18 JANVIER 2021 Le 11 décembre 2020, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l’étranger’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 5 janvier 2021.
La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d’État, président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d’État, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier. Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 18 janvier 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de donner suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui déclare que la Belgique, en maintenant des dispositions selon lesquelles, en matière d’estimation des revenus afférents aux immeubles non loués, ou loués, soit à des personnes physiques qui n’en font pas un usage professionnel, soit à des personnes morales qui les mettent à disposition de personnes physiques à des fins privées, la base imposable est calculée à partir de la valeur cadastrale en ce qui concerne les immeubles situés sur le territoire national et sur la valeur locative réelle s’agissant des immeubles situés à l’étranger, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 40 de l’Accord sur l’Espace S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
économique européen du 2 mai 19922. Le 12 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné la Belgique à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 2 000 000 EUR et une astreinte de 7 500 EUR par jour à compter du prononcé de l’arrêt et jusqu’à ce que la Belgique se soit pleinement conformée à ses obligations3. 3. L’avant-projet à l’examen adapte le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92), afin de traiter de manière identique les biens immobiliers belges et étrangers en ce qui concerne le calcul de la base imposable.
L’avant-projet entend réaliser cette égalité de traitement en prévoyant de fixer un revenu cadastral également pour les biens immobiliers situés à l’étranger. En ce qui concerne les biens immobiliers bâtis, l’article 11 de l’avant-projet insère dans l’article 478 CIR 92, outre les méthodes existantes, une nouvelle méthode de fixation du revenu cadastral, principalement pour pouvoir déterminer un revenu cadastral également pour les biens immobiliers bâtis situés à l’étranger.
À l’heure actuelle, il existe trois méthodes de calcul du revenu cadastral pour les biens immobiliers. La première méthode est basée sur les valeurs locatives à l’époque de référence. La deuxième méthode compare le bien à évaluer à des biens similaires dont le revenu cadastral est définitif. La troisième méthode se base sur les valeurs vénales à l’époque de référence sur lesquelles on applique ensuite un taux de capitalisation de 5,3 p.c.
L’avant-projet instaure une quatrième méthode qui vise à reconstituer la valeur vénale de 1975 sur la base de la valeur vénale actuelle. Pour ce faire, un facteur de correction unique est appliqué, qui est fixé à 15,036 pour l’année 2020. Le Service public fédéral Finances publie annuellement le nouveau facteur de correction dans un avis au Moniteur belge. Le revenu cadastral des immeubles non bâtis situés à l’étranger est fixé forfaitairement sur la base de l’échelle de 2 euros par hectare
EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
4. Dans le passé, le Conseil d’État, section de législation, a déjà formulé des observations critiques à l’égard de l’utilisation du revenu cadastral comme base imposable des revenus de C.J.U.E., 12 avril 2018, C-110/17, ECLI:EU:C:2018:250, Commission c. Belgique. C.J.U.E., 12 novembre 2020, C-842/19, ECLI:EU:C:2020:915, Commission c. Belgique.
biens immobiliers situés en Belgique4. En étendant à présent ce système aux immeubles situés à l’étranger, l’avant-projet pérennise également ce régime pour l’avenir. Même si cette extension pourrait actuellement se justifier pour donner suite à court terme aux arrêts précités de la Cour de justice de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que les problèmes fondamentaux qui ont déjà été signalés dans le passé lors de l’application de ce régime imposent également en l’espèce de remettre sérieusement en cause le choix du maintien de ce régime.
Les observations formulées ci-après à propos de l’extension examinée du régime aux immeubles situés à l’étranger le confirment derechef
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
A. Champ d’application ratione materiae 5. Selon le commentaire de l’article 2 de l’avant-projet, qui remplace l’article 7, § 1er, CIR 92, sont considérés comme revenus immobiliers “les revenus qui proviennent de biens immobiliers (maisons, appartements, terrains, …)”. En outre, il est précisé que “[t]out propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’un bien immobilier est censé percevoir des revenus immobiliers”.
Toujours selon l’exposé des motifs, l’article 2 de l’avant--projet vise à adapter l’article 7 CIR 92 “de telle sorte que la base de calcul du revenu imposable des biens immobiliers non bâtis et bâtis sis à l’étranger sera le revenu cadastral, lorsque cela est également le cas pour les biens immobiliers non bâtis et bâtis, sis en Belgique”. Afin de pouvoir fixer le revenu cadastral des biens immobiliers situés à l’étranger, l’article 10 de l’avant-projet, qui modifie l’article 473 CIR 92, impose aux contribuables qui acquièrent ou aliènent un droit réel sur un bien immobilier situés à l’étranger, de le déclarer spontanément à l’Administration générale de la documentation patrimoniale dans un délai de quatre mois.
Cette obligation s’applique également aux contribuables qui étaient titulaires au 31 décembre 2020 d’un droit réel sur un bien immobilier situé à l’étranger. Ils sont tenus de le déclarer au plus tard le 31 décembre 2021. Aux termes de l’article 455, § 5, CIR 92 (article 7 de l’avant-projet), le non-respect ou le respect tardif de ces obligations de déclaration peut être Voir, notamment, l’avis C.E. 61.586/3 du 27 juin 2017 sur un projet devenu l’arrêté royal du 7 décembre 2018 ‘modifiant l’AR/CIR 92, en ce qui concerne les avantages de toute nature résultant de la disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles’, observations 4-6; l’avis C.E.
63.731/3 du 16 juillet 2018 sur un projet devenu l’arrêté royal du 30 juillet 2018 ‘relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux’, observation 5; l’avis C.E. 64.538/3 du 27 novembre 2018 sur un projet devenu l’arrêté royal du 7 décembre 2018 ‘modifiant d’immeubles’, observations 4-6.
sanctionné par une amende administrative de 250 euros à Dès lors que la notion de “droit réel” est un élément essentiel de l’obligation de déclaration précitée, et eu égard notamment aux sanctions administratives qui peuvent être imposées en cas de non-respect de cette obligation et à la sécurité juridique nécessaire pour les contribuables concernés, le contenu de cette notion doit être clairement précisé.
Bien que cette notion figure également dans d’autres dispositions du CIR 925, le code n’en contient aucune définition. L’avant-projet ne la définit pas davantage. À défaut d’une définition spécifique dans le CIR 92, il faut dès lors admettre que la notion de “droit réel” doit être comprise au sens du droit commun6. L’article 3.3 du livre 3 “Les biens” du Code civil, introduit par la loi du 4 février 20207, définit la notion de droits réels “Art.
3.3. Système fermé des droits réels Seul le législateur peut créer des droits réels. Les droits réels sont le droit de propriété, la copropriété, les droits réels d’usage et les sûretés réelles. Les droits réels d’usage sont les servitudes, le droit d’usufruit, le droit d’emphytéose et le droit de superficie. Les sûretés réelles, au sens du présent Livre, sont les privilèges spéciaux, le gage, l’hypothèque et le droit de rétention”.
Il est recommandé de préciser, au moins dans l’exposé des motifs, comment la notion de “droit réel” figurant dans les dispositions en projet aux articles 8, 9 et 10 de l’avant-projet et à l’article 15 de l’avant-projet s’articule avec sa définition inscrite à l’article 3.3 du Code civil, et de quelle manière ces dispositions doivent s’appliquer aux biens immobiliers situés dans des pays qui ne donnent pas la même forme ou le même contenu à la définition de droits réels.
Dans la mesure où, à la lumière de ce qui précède, l’intention serait de donner un contenu spécifique à la notion de “droit réel” pour l’application du régime en projet, il convient de relever que compte tenu du principe de légalité en matière fiscale (article 170 de la Constitution) cette définition doit être prévue par la loi. Voir notamment les articles 90, alinéa 1er, 8° et 10°, 101, § 3, 145/26, § 3, 5°, 145/27, § 2, 7°, 205ter, § 2, 5°, 222, alinéa 1er, 4° et 6°, 228, § 1er, 9°, g et i, 248/3, § 2, alinéa 2, 2°, 270, alinéa 1er, 5°, et 412bis, §§ 1er, alinéa 2, et 5, CIR 92.
J. VAN HOUTTE, Beginselen van het Belgisch Belastingrecht, Story- Scientia, Gand, 1979, p. 37, n° 38 et p. 180, n° 197. Loi du 4 février 2020 ‘portant le livre 3 “Les biens” du Code civil’, Moniteur belge du 17 mars 2020. L’article 3.3 entrera en vigueur le 1er septembre 2021, à savoir le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de la publication de la loi du 4 février 2020 au Moniteur belge (article 39 de la loi du 4 février 2020).
B. Détermination du revenu cadastral 6.1. Les modifications instaurées par l’avant-projet des règles relatives à la détermination du revenu cadastral ont pour effet que les mêmes méthodes de calcul pour fixer le revenu cadastral sont applicables tant aux biens immobiliers situés à l’étranger qu’à ceux situés en Belgique. En ce sens, il semble qu’il soit satisfait sur le plan formel aux exigences découlant de la jurisprudence précitée de la Cour européenne de justice ainsi que du principe constitutionnel d’égalité.
Toutefois, le délégué a précisé l’application de ces méthodes de calcul comme suit: “La nouvelle méthode de calcul des RC a été ajoutée dans la proposition car on peut raisonnablement penser que la très grosse majorité des contribuables seront incapables de communiquer des informations sur la valeur de leur bien en 1975. Mais les trois premières méthodes restent valables et seront utilisées en priorité si l’administration reçoit ces informations.
En outre, la notification des revenus cadastraux (qui est obligatoire sauf accord préalable) ouvre la possibilité au contribuable d’introduire une réclamation et d’exiger l’application d’une des trois premières méthodes si les informations à disposition le permettent. […] En outre, il est inexact d’affirmer que la nouvelle méthode ne sera appliquée que pour les biens à l’étranger. Cette nouvelle méthode est une nécessité pour une série de biens situés en Belgique car, après plus de 40 ans depuis la dernière péréquation, il fallait trouver une solution pour calculer le revenu cadastral de biens immobiliers nouvellement construits selon des techniques qui n’existaient pas en 1975 ou dans des zones où l’administration ne possède aucune référence valable des valeurs de 1975”.
Il se déduit des explications du délégué que la nouvelle méthode de calcul introduite par l’avant-projet sera presque toujours appliquée au calcul du revenu cadastral des biens immobiliers situés à l’étranger et uniquement à titre exceptionnel à ceux situés en Belgique8. Au regard de la jurisprudence précitée de la Cour européenne de justice et du principe constitutionnel d’égalité, ce procédé semble problématique dans la mesure où il en découlerait que les biens immobiliers situés à l’étranger seraient ainsi systématiquement soumis de manière indirecte à un taux d’imposition supérieur à celui appliqué aux biens immobiliers situés en Belgique.
Tel ne sera pas le cas assurent tant le délégué que la Secrétaire d’État au Budget dans son accord budgétaire. Par contre, l’Inspection des Finances, se fondant sur une étude de cas, estime que tel sera bel et bien le cas. Le Conseil d’État, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments pertinents, ni de l’expertise requise pour apprécier adéquatement cette question. Il convient en tout cas de souligner qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour Ce point de vue est également partagé par l’Inspection des Finances dans son avis sur l’avant-projet à l’examen.
européenne de justice que le droit de l’UE ne se satisfait pas d’un contrôle purement formel ou marginal des taux d’imposition applicables aux biens immobiliers situés en Belgique et à l’étranger mais exige une analyse réelle et factuelle: “23. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, de ce fait, les revenus imposables des résidents belges propriétaires d’un bien immobilier non donné en location, situé dans un État membre autre que la Belgique, sont susceptibles d’être soumis à un taux d’imposition supérieur à celui applicable aux revenus desdits résidents disposant d’un bien comparable en Belgique”.
24. Si tel était le cas, une réglementation telle que celle en cause au principal sera constitutive d’une différence de traitement susceptible de dissuader les résidents belges de faire des investissements immobiliers dans des États membres autres que la Belgique, ce qui est de nature à entraîner une restriction à la libre circulation des capitaux, prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE9”. Aussi la question se pose-t-elle de savoir si l’application concrète des méthodes de calcul pour fixer le revenu cadastral n’entraînera pas une discrimination indirecte entre les contribuables, selon qu’on leur applique systématiquement l’une ou l’autre méthode.
6.2.1. La nouvelle méthode de calcul fait usage d’un facteur de correction qui est identique pour tous les biens immobiliers situés tant en Belgique qu’à l’étranger. L’application de ce facteur de correction doit permettre de reconstituer la valeur vénale de 1975 à partir de la valeur vénale actuelle du bien. Le délégué commente le choix d’un facteur de correction unique comme suit: “Comme en Belgique, on peut raisonnablement imaginer que l’évolution de la valeur des biens à l’étranger n’a pas été identique dans tous les pays et même au sein de certains pays.
Mais au moment de l’entrée en vigueur du projet, chaque contribuable recevra un revenu cadastral en lien avec l’investissement qu’il aurait dû réaliser en 1975 pour obtenir l’équivalent de la valeur de son bien aujourd’hui. Le facteur de correction a été établi dans le but de répondre à la question: quel somme devais-je investir en 1975 (par placement bancaire raisonnable) pour obtenir la somme correspondant à la valeur vénale aujourd’hui.
À ce titre, l’ensemble des contribuables sera mis sur un pied d’égalité par rapport à la valeur de son bien au moment de la détermination du revenu cadastral. Il est matériellement impossible de fixer des facteurs de correction par pays vu la diversité des situations, parfois au sein d’un même pays. […] L’essentiel est d’appliquer un régime équivalent à tous les contribuables concernés et ceci par rapport à la valeur actuelle de leur bien et de l’investissement qu’il aurait fallu réaliser en 1975 pour avoir un capital équivalent aujourd’hui.
Nous ne disposons en outre d’aucune étude permettant de déterminer l’évolution de la valeur des biens C.J.U.E., C-489/13 du 11 septembre 2014, Ronny Verest et Gaby Gerards contre l’État belge.
pays par pays et au sein de chaque pays, région par région. Ouvrir un tel système de facteur de corrections différents en fonction de chaque situation particulière sans disposer de données est irréalisable. Par contre, si le contribuable dispose bien des informations de la valeur de son bien en 1975 (valeur locative ou vénale), il est évident que son revenu cadastral sera déterminé par une des autres méthodes prévues par le CIR”.
Le choix d’un facteur de correction unique ne semble en tout cas pas trouver de fondement dans la défense de l’État belge dans la procédure en constatation d’infraction devant la Cour européenne de justice: “À cet égard, le Royaume de Belgique fait valoir que le coût de l’immobilier dans les États membres de l’Union et de l’EEE peut considérablement varier. Dans certains de ces États, les loyers pourraient être inférieurs à ceux pratiqués en Belgique”10.
On peut néanmoins se rallier à l’argumentation du délégué lorsqu’il déclare qu’il est impossible dans la pratique de fixer différents facteurs de correction pour chaque pays ou région. En substance, sa réponse indique cependant que la méthode de calcul en projet, et plus spécifiquement l’application d’un facteur de correction unique pour tous les biens immobiliers indépendamment de leur situation, n’est rien de plus qu’une solution pragmatique qui, dès lors, ne peut nullement garantir que les conséquences qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne de justice et du principe constitutionnel d’égalité seront pleinement respectées.
6.2.2. Il convient également d’appliquer mutatis mutandis l’observation exposée ci-dessus à la détermination forfaitaire uniforme du revenu cadastral de biens immobiliers non bâtis situés à l’étranger sur la base de l’échelle de 2 euros par hectare, soit le minimum utilisé pour les biens immobiliers non bâtis situés en Belgique, et ce peu importe leur situation à l’étranger
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Article 2 7. L’article 7, § 1er, 2°, b), en projet, CIR 92 dispose que sont considérés comme revenus de biens immobiliers donnés en location “le revenu cadastral quand il s’agit de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme ou droit étranger équivalent et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles”. Concernant la comparabilité visée du droit étranger avec la législation belge sur le bail à ferme, le délégué a indiqué ce qui suit: “De Belgische pachtwetgeving is erop gericht om landbouwgronden toegankelijk te maken voor landbouwers voor een redelijke termijn en tegen een redelijke vergoeding (maximum pachtprijzen). c.
Belgique, cons.
29.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le vice-premier ministre et ministre des Finances est chargé de présenter, en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications en matière d’impôts des personnes physiques L’article 7, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 6 avril 1995, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 6 juillet 1997, 27 décembre 2004, 22 décembre 2009 et 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:
1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location: — le revenu cadastral lorsqu’il s’agit de biens immobiliers non bâtis, du matériel et de l’outillage présentant
le caractère d’immeuble par nature ou par destination, ou de l’habitation propre; — le revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu’il s’agit 2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l’exercice de son activité professionnelle: — le revenu cadastral lorsqu’il s’agit de biens immobiliers non bâtis ou du matériel et de l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination; b) le revenu cadastral quand il s’agit de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme ou un droit étranger équivalent limitant les fermages, et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles; bbis) le revenu cadastral majoré de 40 p.c. quand il s’agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu’une société, en vue de les mettre à disposition: — d’une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d’habitation; c) le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, quand il s’agit d’autres biens immobiliers non bâtis ou du matériel et de l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu’il s’agit d’autres biens immobiliers bâtis;
3° les sommes obtenues à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit d’emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.”. Dans l’article 8, du même Code, les mots “sis en
Dans l’article 9, du même Code, modifié par la loi du 8 mai 2014, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: “Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 494, §§ 3 et 6, un revenu cadastral résultat d’une évaluation ou d’une réévaluation est censé exister:
1° à partir du jour où l’évènement dont la déclaration est prescrite par l’article 473, § 1er et § 2, alinéa 1er, s’est produit;
2° à partir du 1er janvier 2021 pour les biens immobiliers visés à l’article 473, § 2, alinéa 2;
3° à partir du 1er jour de la période imposable au cours personnes physiques pour les biens immobiliers visés à l’article 473, § 2, alinéa 3.”. Dans la phrase liminaire de l’article 13, du même L’article 15, § 2, du même Code, est complété par un cadastrale équivaut au bien immobilier ou au groupe de biens immobiliers pour lesquels un revenu cadastral est déterminé conformément à l’article 472, § 3.”. du revenu cadastral L’article 445, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2019, est complété par un
“§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseiller général compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale ou le fonctionnaire délégué par lui, peut appliquer, en cas de non-respect des obligations de déclaration prévues à l’article 473, une amende administrative de 250 euros à 3 000 euros. L’infraction visée à l’alinéa précédent est réputée exister dès sa constatation et sa communication au contribuable par l’administration.
Le Roi fixe l’échelle des amendes administratives et règle les modalités d’application de celles-ci.”. À l’article 471, du même Code, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: “§ 1er. Un revenu cadastral est déterminé pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou d’immeuble par destination, pour autant que ces biens:
1° soient situés en Belgique ou;
2° soient situés à l’étranger et; 1°, ou 220, 3°, soit titulaire d’un droit réel sur ces biens ou; b) qu’une construction juridique dont un habitant du Royaume autre que ceux visés à l’article 4, ou une personne morale visée à l’article 180, 1°, ou 220, 3°, est fondateur, soit titulaire d’un droit réel sur ces biens. propriété, d’emphytéose, de superficie ou d’usufruit.”.
L’article 472, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le revenu cadastral des biens immobiliers sis à l’étranger est déterminé par bien immobilier, ou, sous réserve de droits réels identiques tels que définis à l’article 471, § 1er, alinéa 2, par groupe de biens immobiliers constitués d’une seule unité d’habitation ou d’exploitation.”.
À l’article 473, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “du bien” sont remplacés par les mots “d’un bien sis en Belgique, le titulaire d’un droit réel sur un bien sis à l’étranger visé à l’article 471, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, et le fondateur d’une construction juridique visé à l’article 471, § 1er, alinéa 1er, 2°, b”;
2° l’article est complété par un paragraphe 2, rédigé “§ 2. Le contribuable qui acquiert ou aliène un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger tel que défini à l’article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans les 4 mois de l’acquisition ou de l’aliénation. Le contribuable qui est titulaire au 31 décembre 2020 d’un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger, tel que défini à l’article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l’Administration générale de la Documentation patrimoniale au plus tard le 31 décembre 2021.
Le contribuable qui était assujetti à l’impôt des nonrésidents et qui devient assujetti à l’impôt des personnes physiques ou l’impôt des personnes morales et qui, au
premier jour de la première période imposable pour laquelle il est assujetti à l’impôt des personnes physiques ou l’impôt des personnes morales est titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger, tel que défini niale dans les trente jours suivant le premier jour de la période imposable pour laquelle il est assujetti à l’impôt des personnes physiques ou l’impôt des personnes morales.
Cela vaut également pour la personne morale qui était assujettie à l’impôt des sociétés et qui devient sur un immeuble nouvellement construit ou reconstruit qui n’a pas encore été occupé ou donné en location au moment visé aux alinéas 1er à 3, ou lorsque cela concerne du matériel et de l’outillage nouveaux ou ajoutés qui ne sont pas encore utilisés à ce moment précité.”. L’article 478, du même Code, est complété par un “Quand il ne se trouve aucune référence permettant de déterminer la valeur vénale normale de la parcelle à l’époque de référence définie à l’article 486, cette dernière est fixée sur base de la valeur vénale normale actuelle à laquelle est appliqué un facteur de correction.
Ce facteur de correction est fixé annuellement en multipliant le facteur de correction de l’année précédente par la moyenne des indices de référence J mensuels relative aux obligations linéaires à 10 ans, publiés par l’Agence fédérale de la Dette, de cette même année précédente, augmenté de 1. Pour l’année 2020 le facteur de correction est fixé à 15,036. Le Service public fédéral Finances fait connaître annuellement le facteur de correction via un avis au Moniteur belge.”.
Dans titre IX, chapitre II, section IV du même Code, “Art. 482/1. Le revenu cadastral des immeubles non bâtis sis à l’étranger est fixé sur base de l’échelle de 2 euros par hectare.”.
L’article 483, du même Code, est complété par un “Le revenu cadastral du matériel et de l’outillage sis à l’étranger est fixé suivant les dispositions du présent article.”. Dans l’article 494, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, il est inséré dans l’alinéa unique un 3°/1, rédigé comme suit: “3°/1 à l’évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des biens immobiliers faisant l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 473, § 2;”.
Lorsque les faits visés à l’article 473, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 portent sur un bien immobilier sis à l’étranger, le délai de 30 jours visé à l’alinéa 2 du paragraphe précité est prolongé jusqu’au trentième jour suivant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Lorsqu’un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger est acquis ou aliéné après le 31 décembre 2020 et avant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le délai de 4 mois pour la déclaration de cette acquisition ou aliénation visé à l’article 473, § 2, alinéa 1er, du Code précité est prolongé jusqu’à la fin du quatrième mois calendrier qui suit le mois calendrier au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.
Lorsque le premier jour de la période imposable visée à l’article 473, § 2, alinéa 3, du Code précité se situe durant la période du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le délai de 30 jours visé dans ce même alinéa est prolongé
La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2021. Le titre 2 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022. Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2021 PHILIPPE PAR LE ROI:
Coordination
TEXTE DE BASE
Code des impôts su
§ 1. Les revenus des biens immobiliers sont:
1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location: a) pour les biens sis en Belgique: - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis, du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination ou de l'habitation propre; - le revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens; b) pour les biens sis à l'étranger: la valeur locative; a) pour les biens sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle: ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination;
b) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles; bbis) le revenu cadastral majoré de 40 p.c. quand il s'agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les mettre à disposition: - d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation; - de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation; c) le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis sis en Belgique; d) le montant total du loyer et des avantages locatifs, quand il s'agit de biens immobiliers sis à l'étranger;
3° les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.
§ 2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail.
Lorsqu'un bien immobilier sis en Belgique est donné en location à une personne physique et lorsque le loyer et les avantages locatifs sont déterminés, dans un contrat de location soumis à la formalité de l'enregistrement, séparément pour la partie qui est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle et pour la partie qui est affectée à d'autres fins, les revenus afférents à chacune de ces parties sont
déterminés séparément conformément à l'article 7, § 1er, 2°, a ou c, selon le cas.
Pour l'application de la présente section et sous réserve de l'article 494, §§ 3 et 6, un revenu cadastral résultant d'une évaluation ou d'une réévaluation est censé exister à partir du jour où l'évènement dont la déclaration est prescrite par l'article 473, s'est produit.
En cas de détermination ou de révision du revenu cadastral ou de changement dans l'affectation d'un bien immobilier dans le courant d'une période imposable, les revenus imposables pour ladite période sont fixés proportionnellement à la durée réelle exprimée en jours, de chacune des parties de la période imposable précédant ou suivant la modification des situations.
En ce qui concerne la valeur locative, le loyer et les avantages locatifs des biens immobiliers, le revenu net s'entend du montant brut du revenu diminué, pour frais d'entretien et de réparation, de: - 40 p.c. pour les biens immobiliers bâtis ainsi que pour le matériel et l'outillage, présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, sans que cette déduction puisse, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 7, § 1er, 2°, c, excéder les deux tiers
du revenu cadastral revalorisé en fonction d'un coefficient déterminé par le Roi; ce coefficient est obtenu en divisant la valeur moyenne des loyers et avantages locatifs commerciaux au 1er janvier de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition par la valeur moyenne de ces loyers et avantages à l'époque de référence déterminée à l'article 486; - 10 p.c. pour les biens immobiliers non bâtis.
§ 1er. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité des revenus:
1° dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;
2° dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année;
3° dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite.
§ 2. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément.
Art. 445
§ 1er. Le fonctionnaire délégué par le conseiller général peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende de 50 euros à 1.250 euros.
Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.
Cette amende est établie et recouvrée suivant les règles applicables en matière d'impôt des personnes physiques.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'amende, enrôlée simultanément avec le précompte auquel elle se rapporte, est établie et recouvrée suivant les règles applicables en matière de précompte mobilier et de précompte professionnel.
Aucune amende n'est appliquée lorsque le contribuable démontre que le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général applique une amende de 6.250 euros en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, c, § 1er/3 et § 1er/4.
L'amende précitée est appliquée par année et par construction juridique non mentionnée.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut, pour une infraction des dispositions des articles 321/1 à 321/6, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, appliquer une amende de 1.250 euros à 25.000 euros à partir de la deuxième infraction. Pour les infractions dues à la mauvaise foi ou avec intention d'éluder l'impôt, une amende de 12.500 euros pourra être infligée pour la première infraction. A partir de la seconde infraction, une amende de 25.000 euros pourra être infligée.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent inflige, pour une infraction aux dispositions des articles 326/1 à 326/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste en la fourniture incomplète des informations visées à l'article 338, § 6/4, une amende de 1.250 euros à 12.500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2.500 euros à 25.000 euros est infligée.
Le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent inflige, pour une infraction aux dispositions des articles 326/1 à 326/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement fournir les informations visées à l'article 338, § 6/4, une amende de 5.000 euros à 50.000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 12.500 euros à 100.000 euros est infligée.
Le Roi fixe l'échelle progressive des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci
Art. 471
§ 1er. Il est établi un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination.
§ 2. Par revenu cadastral, on entend le revenu moyen normal net d'une année.
§ 3. Par matériel et outillage, on entend, à l'exclusion des locaux, abris et des accessoires indispensables à ces derniers, tous appareils, machines et autres installations utiles à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale.
Toutefois, le matériel et l'outillage qui présentent le caractère d'immeubles par destination ne sont pris en considération que s'ils sont attachés au fonds à perpétuelle demeure ou s'ils sont affectés de manière permanente au service et à l'exploitation et qu'en raison de leur poids, de leurs dimensions, des modalités de leur installation ou de leur fonctionnement, ils sont destinés à être normalement utilisés en permanence à l'endroit où ils se trouvent ou à rester stationnaires pendant leur emploi.
Art. 472
§ 1er. Le revenu cadastral est fixé par parcelle cadastrale. A cette fin, l'Administration générale de la documentation patrimoniale procède à l'expertise des parcelles selon les règles et les formes fixées par le Roi.
§ 2. Lorsqu'une parcelle cadastrale comporte du matériel ou de l'outillage, il est fixé un revenu cadastral séparé, d'une part, pour le fonds, y compris éventuellement les locaux, abris et leurs accessoires indispensables, et d'autre part, pour le matériel et l'outillage.
Art. 473
Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien, dénommé dans le présent titre le contribuable, est tenu de déclarer spontanément à l'Administration générale de la documentation patrimoniale: - l'occupation ou la location, si celle-ci précède l'occupation, des immeubles nouvellement construits ou reconstruits; - l'achèvement des travaux des immeubles bâtis modifiés; - le changement au mode d'exploitation, la transformation ou l'amélioration des immeubles non bâtis; - la mise en usage de matériel ou d'outillage nouveaux ou ajoutés, ainsi que la modification ou la désaffectation définitive de matériel ou d'outillage.
La déclaration doit être faite dans les trente jours de l'événement.
Art. 478
Quand, pour une parcelle bâtie, il ne se trouve aucune parcelle de référence adéquate, le revenu cadastral est calculé en appliquant le taux de 5,3 p.c. à la valeur vénale normale de la parcelle à l'époque de référence définie à l'article 486.
La valeur vénale normale est déterminée d'après les procédés suivis en pareil cas par les experts en immeubles.
Art. 483
Le revenu cadastral du matériel et de l'outillage est calculé en appliquant à leur valeur d'usage le taux prévu par l'article 478.
La valeur d'usage est présumée égale à 30 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient à l'état neuf, éventuellement augmentée du coût des transformations successives; ladite valeur d'usage est, le cas échéant, redressée de manière à déterminer son montant réévalué à l'époque de référence définie à l'article 486.
Néanmoins, dans les évaluations successives, il est fait abstraction de la dépense afférente à la partie du matériel et de l'outillage qui a été renouvelée complètement. Pour la partie qui n'a subi que des réfections, on s'en tient à la dépense primitive ou aux dépenses subséquentes suivant que la première est supérieure ou inférieure aux autres.
Art. 494
§ 1er. En dehors des péréquations générales, l'Administration générale de la documentation patrimoniale procède:
1° à l'évaluation du revenu cadastral des immeubles bâtis nouvellement construits ainsi que du matériel et de l'outillage nouveaux mis en usage;
2° à la réévaluation des revenus cadastraux des immeubles de toute nature agrandis, reconstruits ou notablement modifiés;
3° à la réévaluation des revenus cadastraux des immeubles bâtis dont le revenu cadastral a été déterminé avant leur complet achèvement, même si les travaux n'ont pas apporté à l'immeuble une modification notable;
4° à l'évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des immeubles de toute nature lorsque l'absence d'évaluation ou l'insuffisance de celle-ci résulte du défaut des déclarations prévues aux articles 473 et 474 ou d'inexactitudes dans ces déclarations;
5° à la correction du revenu cadastral des immeubles de toute nature lorsque lors de l'établissement de ce revenu cadastral une erreur de plume ou de calcul incontestable, démontrable et irréfutable a été commise ou lorsque des immeubles ont été confondus.
§ 2. Pour l'application du § 1er, 2°, sont considérées comme modifications notables:
1° celles qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation ou une diminution du revenu cadastral afférent soit à une parcelle bâtie, soit à du matériel ou de l'outillage, à concurrence de 50 euros ou plus ou, tout au moins, à concurrence de 15 p.c. du revenu existant;
2° les réunions ou divisions de parcelles bâties ou de matériel et outillage, les changements de limites entre parcelles, ainsi que tout changement au mode d'exploitation, toute transformation,
amélioration, détérioration ou dépréciation des immeubles non bâtis et toute modification de leur contenance.
§ 3. La mise en culture de terres vaines et vagues et le boisement de terrains n'entraînent la réévaluation du revenu cadastral, en raison de la nouvelle nature, qu'à partir du 1er janvier de la onzième ou de la vingt et unième année après le défrichement ou le boisement.
§ 4. Les évaluations ou réévaluations sont faites selon la procédure prévue au chapitre II du présent titre.
§ 5. Les revenus cadastraux résultant d'une évaluation ou d'une réévaluation sont censés exister à partir du premier jour du mois qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite par l'article 473 ou la fin de l'immunisation lorsque les conditions imposées ne sont plus réunies.
Les revenus cadastraux corrigés en application du § 1er, 5° sont censés exister: - lorsque la correction se traduit par une diminution du revenu cadastral, à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition pour lequel le précompte immobilier peut être établi, compte tenu du délai de l'article 354, alinéa 1er; - lorsque la correction se traduit par une augmentation du revenu cadastral, à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition qui suit l'année de la correction.
Ces revenus cadastraux valent seulement jusqu'à la plus prochaine péréquation générale ou révision extraordinaire ou spéciale des revenus cadastraux.
§ 6. Pour l'application du présent Code, à l'exception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, l'augmentation
des revenus cadastraux résultant d'une réévaluation ne prend effet, par dérogation au § 5: - qu'à partir du premier jour de la sixième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne les biens immobiliers situés intégralement dans une zone d'action positive des grandes villes au sens de l'article 14525 tel qu'il était applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2014; - qu'à partir du premier jour de la neuvième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 14530 tel qu'il était applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2014.
L'alinéa 1er n'est applicable que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes:
1° il s'agit d'une réévaluation visée au § 1er, 2° ou 3°;
2° l'évènement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, s'est produit au plus tard le 31 décembre 2013.
Les périodes de 6 et 9 ans prennent fin lors de la prochaine péréquation générale.
Disposition
Coördinatie va
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Wetboek van de inkom
Autonomie