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Wetsontwerp Portant des dispositions diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2299 Wetsontwerp 📅 2009-11-16 🌐 FR

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Partis impliqués

CD&V MR PS

Texte intégral

4863 DE BELGIQUE DOC 52  17 décembre 2009 AMENDEMENTS présentés après le dépôt du rapport N° 6 DE MM

MORTELMANS ET STEVENHEYDENS

Art. 156 (nouveau)

Supprimer le chapitre 5 et l’article 156

JUSTIFICATION

Le présent amendement tend à faire en sorte que le conseil d’administration de l’IBPT soit composé de la manière la plus indépendante et la plus dépolitisée possible et donc à ne pas faire siéger les titulaires de mission particulière au Conseil

PROJET DE LOI

Documents précédents: Doc 52 2299/ (2009/2010): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport. 005 et 006: Amendements. 007 à 011: Rapports. 012: Texte adopté par les commissions. 013 et 014: Amendements. 015 à 019: Rapports. portant des dispositions diverses

N° 7 DE MM

MORTELMANS ET STEVENHEYDENS

Art. 155/1

Dans le Titre 12, insérer un nouveau chapitre 4/1 intitulé “Le statut du régulateur belge des services postaux et des télécommunications”  contenant un article 155/1 rédigé comme suit: “Art. 155/1. L’arrêté royal du 16 novembre 2009 portant modifi cation de l’arrêté royal du 11 janvier 2007 fi xant le statut administratif du personnel de l’Institut belge des Services postaux et des Télécommunications et de l’arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l’Institut belge des Services postaux et des Télécommunications est abrogé.”. indépendante et la plus dépolitisée possible et donc à supprimer la fonction de titulaire de mission particulière, créée par l’arrêté royal précité.

N° 8 DE MM. D’HAESELEER ET BULTINCK

Art. 130/ à 130/48 (nouveau)

Dans le titre X du projet de loi, insérer un chapitre 12 rédigé comme suit: “CHAPITRE 12. Distinction entre employés et ouvriers Section 1re. Modifi cations de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 130/1. Dans l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots “d’ouvrier, d’employé” sont remplacés par les mots “de salarié”.

Art. 130/2. Dans l’article 2 de la même loi, modifi é

par la loi du 17 juillet 1985, les modifi cations suivantes sont apportées: —les mots “d’ouvrier” sont remplacés par les mots “de salarié”;

— les mots “, l’ouvrier,” sont supprimés; — les mots “principalement d’ordre manuel” sont supprimés.

Art. 130/3. L’article 3 de la même loi, modifi é par la

loi du 17 juillet 1985, est abrogé.

Art. 130/4. Dans l’article 3bis de la même loi, les mots

“d’employé” sont remplacés par les mots “de salarié”.

Art. 130/5. Dans l’article 31, § 2, alinéa 3, de la même

loi, les nombres “, 70, 71” sont supprimés.

Art. 130/6. Dans l’article 38, § 3, dernier alinéa, de

la même loi, le nombre “, 67” est supprimé.

Art. 130/7. Dans l’article 39, § 1er, alinéa 1er, de la

même loi, les nombres “, 82, 83, 84” sont supprimés.

Art. 130/8. Dans l’article 41, alinéa 1er, de la même

loi, le nombre “, 85” est supprimé.

Art. 130/9. Dans l’intitulé du titre II de la même loi,

les mots “d’ouvrier” sont remplacés par les mots “de salarié”.

Art. 130/10. Dans l’article 47 de la même loi, les

mots “d’ouvrier” sont remplacés par les mots “de salarié, sans préjudice des dispositions applicables au contrat de travail de certaines catégories spécifi ques de travailleurs”.

Art. 130/11. Dans l’article 48 de la même loi, les

modifi cations suivantes sont apportées: — au § 1er, le mot “ouvrier” est remplacé par le mot “salarié”; — au § 2, les mots “sept ni supérieure à quatorze jours” sont remplacés par les mots “un mois ni supérieure à six mois” et les mots “de sept jours” sont remplacés par les mots “d’un mois”; — au § 3, les mots “, la prolongation ne pouvant toutefois excéder sept jours” sont supprimés; — le § 4 est abrogé.

Art. 130/12. Dans l’article 49 de la même loi, modifi é

par l’arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par les lois des 26 juin 1992 et 30 décembre 2001, les — les mots “à l’ouvrier” sont chaque fois remplacés par les mots “au salarié”; — les mots “l’ouvrier” sont chaque fois remplacés par les mots “les salariés”; — à l’alinéa 5, le mot “ouvriers” est remplacé par le mot “salariés”.

Art. 130/13. À l’article 50 de la même loi, modifi é par

les lois des 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001, le mot “ouvrier” est chaque fois remplacé par le mot “salarié”.

Art. 130/14. À l’article 51 de la même loi, modifi é

par l’arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001, sont apportées les modifi cations suivantes: — le mot “ouvrier” est chaque fois remplacé par le mot “salarié”; — le mot “ouvriers” est chaque fois remplacé par le

Art. 130/15. L’article 52 de la même loi, modifi é par la

loi du 23 juin 1981 et par l’arrêté royal n° 465 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante: “Art. 52. § 1er. Le salarié engagé pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défi ni dont l’exécution requiert normalement une occupation de trois mois au moins, conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident. § 2.

Le salarié engagé à l’essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défi ni dont l’exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle ou d’un accident autre qu’un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à sa rémunération pour une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60% de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas

le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l’assurance maladie-invalidité. Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que le salarié soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois. Lorsque le salarié atteint cette ancienneté pendant la période de salaire garanti, il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants. § 3.

En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou d’un accident survenu sur le chemin du travail, le travailleur visé au paragraphe précédent a droit à sa rémunération pendant une période de sept jours à compter du premier jour de l’incapacité de travail. La journée de travail interrompue en raison d’une maaccident survenu sur le chemin du travail, et payée au travailleur en vertu de l’article 27, doit être considérée comme le premier jour de cette période. § 4.

En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle, ou d’un accident autre qu’un accident du travail ou qu’un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux § 1er et 2 n’est pas due une nouvelle fois lorsqu’une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fi n d’une période d’incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue aux §  1er et 2.

Toutefois, la rémunération visée aux §  1er et 2 est due:

1° pour la partie de la période de trente ou quatorze jours restant à courir, si la première période d’incapacité de travail n’a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue aux §  1er et 2 durant la période de trente ou quatorze jours;

2° lorsque le travailleur établit par un certifi cat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident. § 5. En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle, ou d’un accident autre qu’un accident du travail ou qu’un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux §  1er et 2 n’est pas due au travailleur:

1° qui a été accidenté à l’occasion d’un exercice physique pratiqué au cours d’une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l’organisateur perçoit un droit d’entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;

2° dont l’incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu’il a commise. § 6. En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou d’un accident survenu sur le chemin du travail, par dérogation aux articles 22 et 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 34 et 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, la société, la caisse d’assurance ou le Fonds des accidents du travail visés aux articles 49 et 58 de la loi sur les accidents du travail, ainsi que le Fonds des maladies professionnelles visé à l’article 4 desdites lois coordonnées du 3 juin 1970, sont tenus de verser à l’employeur les indemnités journalières dues au travailleur visé aux § 1er et 3 pour la même période.

Dans ce cas, les cotisations prévues par l’article 43 de la loi du 10 avril 1971 précitée et par l’article 42 des lois coordonnées du 3 juin 1970 précitées ne sont pas dues. § 7. L’employeur dispose contre les tiers responsables des accidents, accidents du travail, accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné la suspension de l’exécution du contrat visée aux § 1er, 2 et 3 du présent article, d’une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l’employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.”

Art. 130/16. Les articles 53 et 54 de la même loi sont

abrogés.

Art. 130/17. À l’article 55 de la même loi, remplacé

par la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifi cations suivantes: — les mots “l’ouvrière” sont remplacés par les mots “la salariée”; — les mots “, §§ 1er et 2,” sont insérés entre les mots “les dispositions de l’article 52” et les mots “sont applicables”.

Art. 130/18. L’article 56 de la même loi, modifi é par

les lois des 10 juin 1993 et 3 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante: “Art. 56. La commission à laquelle le salarié a droit est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions qui lui sont allouées pendant les douze mois précédant l’interruption du travail visée à l’article 28, 2°, et l’incapacité de travail visée à l’article 52, §§ 1er, 2 et 3, ou, le cas échéant, pendant la partie de ces douze mois au cours de laquelle il a été en service”.

Art. 130/19. Dans l’article 57  de la même loi, le

nombre “, 54” est supprimé.

Art. 130/20. Dans l’article 58 de la même loi, les

le texte actuel formera le § 1er, étant entendu qu’à l’alinéa 1er, les mots “à l’ouvrier” sont remplacés par les mots “au salarié” et les mots “égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir” sont supprimés et que l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Celle-ci est égale à la rémunération correspondant au délai de préavis à observer à l’égard du salarié, sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l’incapacité de travail ou, le cas échéant, depuis la date où le préavis a pris cours.” — l’article est complété par les §§ 2, 3 et 4, libellés comme suit: “§ 2.

Lorsque le contrat prévoit une clause d’essai, l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident permet à l’employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours. Il en est de même des contrats conclus pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail une occupation de moins de trois mois. § 3. Si l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident du salarié engagé pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail une occupation d’au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fi xé par le contrat n’est pas expiré ou que

le travail faisant l’objet du contrat n’est pas réalisé, l’employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu’au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l’incapacité de travail. § 4.

Sans préjudice de l’application du § 2, le contrat ne peut, pendant la période d’essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours, notifi é dans les formes prévues à l’article 37, alinéas 2 à 4. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt. La partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fi xé à l’alinéa précédent est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Si cette résiliation se produit durant le premier mois de l’essai, l’indemnité est égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant à la partie du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis.”.

Art. 130/21. L’article 59 de la même loi est remplacé

“Art. 59. § 1er. Le délai de préavis visé à l’article 37 prend cours le premier jour du mois suivant le mois de sa notifi cation. § 2. Lorsque le congé est donné par l’employeur, le délai de préavis est fi xé à trois mois pour les salariés demeurés au service du même employeur pendant moins de dix ans, à quatre mois pour les salariés demeurés sans interruption au service du même employeur pendant au moins dix ans, à cinq mois pour les salariés demeurés sans interruption au service du même employeur pendant au moins quinze ans et à six mois pour les salariés demeurés sans interruption au service du même employeur pendant au moins vingt ans.

Lorsque le congé est donné par le salarié, les délais de préavis visés à l’alinéa 1er sont réduits de moitié, avec un maximum de deux mois de préavis. § 3. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l’ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. § 4. Le délai de préavis à observer par l’employeur et le salarié peut, par dérogation au § 2, également être fi xé par convention conclue au plus tard au moment de la notifi cation du préavis, sans que le préavis donné par l’employeur ne soit toutefois inférieur aux délais de préavis fi xés au § 2, alinéa 1er.”.

Art. 130/22. L’article 60 de la même loi est remplacé

“Art. 60. Le salarié demeuré sans interruption au service du même employeur pendant cinq ans au moins et dont le contrat de travail est résilié conformément à l’article 37, § 1er, alinéa 4, a droit à une indemnité de préavis à charge de son employeur. Celle-ci est égale à ¼ de sa rémunération mensuelle brute par année d’ancienneté, avec un maximum de neuf mois. L’indemnité de préavis visée à l’alinéa précédent n’est pas considérée, pour l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale et pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, comme une rémunération.”.

Art. 130/23. Dans l’article 61, § 2, de la même loi,

inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots “l’ouvrier” sont remplacés par les mots “le salarié”.

Art. 130/24. Dans l’article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 1985, les mots “l’ouvrier” sont chaque fois remplacés par les mots “le salarié”.

Art. 131/25. L’article 63 de la même loi est remplacé

par ce qui suit: “Art. 63. § 1er. Si le congé est donné en vue de mettre fi n au contrat conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le salarié atteint l’âge de soixante-cinq ans, le délai de préavis est, par dérogation à l’article 59, fi xé à six mois. Cet âge est réduit à soixante ans et le délai de préavis est réduit à trois mois si le congé est donné par le salarié. Le délai de préavis à respecter par l’employeur ou par le salarié est réduit de moitié lorsque ce dernier a moins de cinq ans de service

dans l’entreprise. Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l’aviation civile, les âges de soixante-cinq ans et de soixante ans sont remplacés par l’âge de cinquante-cinq ans. § 2. Le délai de préavis à respecter par le salarié est réduit à sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l’article 6, § 1er, IX, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.”.

Art. 130/26. L’article 64, alinéa 2, de la même loi,

modifi é par la loi du 18 juillet 1985, est abrogé.

Art. 130/27. Dans la même loi, il est inséré un article

64bis rédigé comme suit: “Art. 64bis. Le salarié auquel l’employeur a donné congé dans les conditions fi xées à l’article 59, peut, lorsqu’il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit. Ce congé est notifi é dans les formes prévues à l’article 37, alinéas 2 à 4. Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est d’un mois.”.

Art. 130/28. À l’article 65 de la même loi, modifi é

par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les — au § 1er, les mots “l’ouvrier” sont remplacés par les mots “le salarié”; — au § 2, les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont abrogés; — au § 2, alinéa 5, les mots “en outre subordonnée” sont remplacés par le mot “soumise” et les mots “l’ouvrier” sont remplacés par les mots “le salarié”; — au § 2, alinéa 6, les mots “de l’ouvrier” sont chaque fois remplacés par les mots “du salarié”; — au § 2, alinéa 7, le mot “ouvriers” est remplacé par le mot “salariés”; — au § 2, alinéas 9 et 10, les mots “l’ouvrier” sont chaque fois remplacés par les mots “le salarié” et les mots “de l’ouvrier” sont remplacés par les mots “du salarié”;

— l’article est complété par un § 3 rédigé comme suit: “§  3. En ce qui concerne les entreprises et les salariés visés ci-après, il peut être dérogé, dans les formes et conditions fi xées par une convention conclue au sein du conseil national du travail, aux dispositions du § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu’au disposition du § 2, alinéa 5, en ce qu’elles prévoient que la clause ne produit pas ses effets lorsqu’il est mis fi n au contrat soit pendant la période d’essai, soit après cette période, par l’employeur sans motif grave.

Ces clauses dérogatoires donnent droit au paiement d’une indemnité par l’employeur, sauf si ce dernier renonce à l’application effective de la clause de non-concurrence. Les entreprises auxquelles cette clause dérogatoire peut s’appliquer sont celles qui répondent à une des deux ou aux deux conditions suivantes: — avoir un champ d’activité international ou des intérêts économiques, techniques ou fi nanciers importants sur les marchés internationaux; — disposer d’un service de recherche propre.

Dans ces entreprises, la clause dérogatoire peut s’appliquer aux salariés occupés à des travaux qui leur permettent, directement ou indirectement, d’acquérir une connaissance de pratiques particulières à l’entreprise, dont l’utilisation en dehors de l’entreprise peut être dommageable à cette dernière.”.

Art. 130/29. Le titre III de la même loi est abrogé.

Art. 130/30. Dans l’article 104 de la même loi, les

— l’alinéa 1er, modifi é par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé; — l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “La validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu’elle se rapporte à des activités similaires, qu’elle n’excède pas douze mois et qu’elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.”.

Art. 130/31. Dans l’article 112, alinéa 2, de la même

loi, les mots “les dispositions de l’article 54, § 2, alinéas 1er et 2” sont remplacés par les mots “les dispositions de l’article 52, § 6”.

Art. 130/32. Dans l’article 119.1, § 1er, de la même loi,

inséré par la loi du 6 décembre 1996 et modifi é par la loi du 20 juillet 2006, les mots “Selon le cas, il s’agira d’un contrat d’ouvrier ou d’employé, tels qu’ils sont réglés par la présente loi” sont abrogés.”.

Art. 130/33. Dans l’article 119.2  de la même loi,

inséré par la loi du 6 décembre 1996 et modifi é par la loi du 20 juillet 2006, les modifi cations suivantes  sont apportées: — dans le § 1er, les mots “les dispositions relatives au contrat de travail d’ouvrier ou d’employé, selon le cas,” sont remplacés par les mots “les dispositions du titre II”; — dans le § 2, les mots “relatives au contrat de travail d’ouvrier ou d’employé” sont remplacés par les mots “du titre II”.

Art. 130/34. Dans l’article 119.9, 2°, de la même loi,

inséré par la loi du 6 décembre 1996, les nombres “54”, “70”, “71”, “73” et “119.10” sont abrogés.

Art. 130/35. L’article 119.10 de la même loi, inséré

par la loi du 6 décembre 1996, est abrogé.

Art. 130/36. Dans l’article 119.12 de la même loi,

inséré par la loi du 6 décembre 1996, les modifi cations suivantes sont apportées: — le § 1er est abrogé; — dans le § 2, les mots “aux articles 70, 71 et 73” sont remplacés par les mots “à l’article 52, § § 1er, 2 et 4”.

Art. 130/37. Dans l’article 121 de la même loi, les

mots “d’ouvrier, d’un contrat de travail d’employé, d’un contrat de travail de représentant de commerce ou d’un contrat de travail domestique, tels qu’ils sont réglés par la présente loi” sont remplacés par les mots “conforme aux dispositions des titres

II, IV ou V”.

Art. 130/38. Dans l’article 127 de la même loi, les

mots “Quelle que soit la nature du contrat, la clause d’essai est soumise aux dispositions de l’article 48.” sont remplacés par les mots “La période d’essai ne peut être inférieure à sept jours ni supérieure à quatorze jours. Si ni le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail, ni le règlement de travail ne précise sa durée, la période d’essai est de sept jours.

En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, la prolongation ne pouvant toutefois excéder sept jours.”.

Art. 130/39. Dans l’article 130, alinéa 3, les modifi -

cations suivantes sont apportées: — les mots “des articles 37 et 59, alinéas 1er et 4,” sont remplacés par les mots “de l’article 37”; le même alinéa est complété par ce qui suit: “Ces délais de préavis prennent cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle ils ont été notifi és.”.

Art. 130/40. L’article 131 de la même loi, modifi é par

les lois des 22 janvier 1985 et 26 juin 2006, est abrogé. Section 2. Modifi cations de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie

Art. 130/41. À l’article 20 de la loi du 20 septembre

1948 portant organisation de l’économie, apporter les — à l’alinéa 2, remplacé par la loi du 22 janvier 1985, les mots “d’ouvriers, d’employés et” sont supprimés et les mots “chacune de ces catégories” sont remplacés par les mots “cette catégorie”; — à l’alinéa 5, remplacé par la loi du 7 juillet 1994, les mots “d’ouvriers , d’employés et cadres” sont remplacés par les mots “de cadres au sens de l’alinéa 2, d’une part, et d’autres salariés, d’autre part”; — supprimer les alinéas 7 et 8 sont supprimés.

Art. 130/42. À l’article 20ter de la loi du 20 septembre

1948 portant organisation à l’économie, inséré par la loi du 22 janvier 1985, apporter les modifi cations suivantes: a) l’alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 mars 1999 et modifi é par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par l’alinéa suivant: “Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentés par:

1° les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l’article 14, §  1er, alinéa 2, 4°,a);

2° au moins 10% des salariés de l’entreprise.”; b) deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “Un salarié ne peut appuyer qu’une liste visée à l’alinéa 1er, 2°. S’il existe un collège électoral propre aux cadres, les 10% visés au 2° sont calculés sur la base du nombre de salariés diminué du nombre de cadres.”. Section 3. Modifi cations du Code judiciaire

Art. 130/43. Dans l’article 81 du Code judiciaire, les

— dans l’alinéa 3, les mots “d’ouvrier ou au titre d’employé, selon la qualité du travailleur en cause” sont remplacés par les mots “de salarié”; — l’alinéa 4 est abrogé.

Art. 130/44. Dans l’article 104 du même Code, les

— dans l’alinéa 4, les mots “de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause” sont remplacés par les mots “de salarié”; — à l’alinéa 5, les mots “respectivement au titre d’ouvrier et d’employé” sont remplacés par les mots “au titre de salarié”.

Art. 130/45. Dans l’article 728, § 3, alinéa 1er, du

même Code, les mots “d’ouvriers ou d’employés” sont remplacés par les mots “de salariés”, et les mots “l’ouvrier ou l’employé” sont remplacés par les mots “le salarié”. Section 4. Dispositions fi nales

Art. 130/46. § 1er. Il est institué une commission,

dénommée “Commission pour le parachèvement du statut unique des salariés”. § 2. Le Roi fi xe les modalités relatives à sa composition, son organisation et son fonctionnement.

§ 3. La Commission dresse l’inventaire des dispositions légales dans lesquelles la distinction entre ouvriers et employés subsiste après l’entrée en vigueur de la présente loi. § 4. La Commission fait rapport au Roi sur ses travaux dans un délai de deux ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi. Au rapport, elle joint une esquisse d’avant-projet de loi qui supprime toute distinction entre ouvriers et employés qui a subsisté dans la législation après l’entrée en vigueur de la présente loi. § 5.

Dans un délai de trois ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Roi dépose à la Chambre des représentants un projet de loi qui supprime toute distinction entre ouvriers et employés qui a été relevée par la Commission et a subsisté dans la législation après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 130/47. Les dispositions de la section 1re sont

applicables aux contrats de travail prenant effet après l’entrée en vigueur de la présente loi et aux contrats de travail d’ouvrier en cours. Elles sont également applicables aux contrats de travail d’employé en cours si le travailleur est occupé par le même employeur depuis moins de dix ans. Elles sont applicables aux contrats de travail d’employé en vertu desquels un employé est occupé par le même employeur depuis plus de dix ans, à défaut pour l’employé d’adresser à l’employeur, dans les trois mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge, une lettre recommandée dans laquelle il déclare souhaiter que les dispositions de la présente section 1re ne s’appliquent pas à son contrat de travail.

Cette lettre recommandée produit ses effets le troisième jour qui suit celui de son envoi. L’employeur accuse, sans délai, la réception de cette lettre par courrier recommandé adressé à l’employé.

Art. 130/48. La présente loi entre en vigueur le

premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l’exception des sections 2 et 3, qui entrent en vigueur à la date fi xée par le Roi et au plus tôt le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. Notre pays est pratiquement le seul État membre de l’Union européenne où la loi fait toujours la distinction entre

ouvriers et employés. Les différences se situent surtout sur le plan du droit du travail. Outre qu’elle est discriminatoire, la distinction faite entre ouvriers et employés est également obsolète et constitue un vestige du début de l’ère industrielle, lorsque l’ouvrier n’était pas encore censé réfl échir et était considéré comme un exécutant arriéré et illettré. Cette vision, qui constitue le fondement de la distinction faite entre ouvriers et employés, est carrément insultante pour plus de la moitié des travailleurs du secteur privé.

Dans la société de la connaissance et de l’information du vingt-et-unième siècle, il n’est quasi plus guère possible de distinguer le travail manuel du travail intellectuel et toutes les tâches requièrent un certain degré de compréhension et de créativité. Dans la pratique, il ne convient dès lors plus d’appliquer la distinction que la loi établit entre les ouvriers qui fournissent un travail principalement d’ordre manuel (article 2 de la loi relative aux contrats de travail) et les employés qui fournissent un travail principalement d’ordre intellectuel (article 3 de la loi relative aux contrats de travail).

Cela fait des dizaines d’années que la jurisprudence se débat avec la question de savoir quels travailleurs doivent être considérés comme des ouvriers et lesquels doivent être considérés comme des employés. Vu le caractère désuet, arbitraire, inacceptable et discriminatoire de la distinction établie dans les textes légaux entre ouvriers et employés, l’on doit d’urgence élaborer un statut unique pour les travailleurs salariés, statut unique qui sera le fruit d’un compromis équilibré et équitable entre les intérêts des employeurs, d’une part, et ceux des travailleurs salariés, d’autre part.

Étant donné que les délais de préavis pour les employés sont extrêmement longs, comparativement à ceux applicables dans les pays voisins, la création d’un statut unique pour les ouvriers et les employés ne peut pas impliquer que tous les ouvriers deviennent des employés. Par ailleurs, il convient d’unifi er les délais de préavis de telle manière que cette unifi cation ne réduise pas considérablement les droits des employés.

Cet objectif sera atteint si l’on octroie une indemnité de licenciement à l’ensemble des travailleurs salariés, indemnité qui — contrairement à une indemnité de préavis — n’est pas considérée comme une indemnité visant à compenser la perte de revenus résultant du non-respect d’un délai de préavis, mais comme une indemnité visant à réparer le dommage moral résultant de la perte d’un emploi. La façon dont les indemnités de préavis sont actuellement taxées en Belgique sur le plan social et fi scal confi ne à l’inimaginable.

L’indemnité de licenciement doit dès lors être exemptée de cotisations sociales et d’impôts. Vu les résultats insatisfaisants de la concertation sociale et prendre ses responsabilités et veiller à exécuter elle-même sa motion de recommandation du 30 avril 2000. Le présent amendement constitue un premier pas dans ce sens et a pour objectif essentiel d’instaurer un statut unique pour les ouvriers et les employés au regard du droit du travail.

N° 9 DE MME FONCK ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n°5)

Art. 130/1 à 130/26

A l’article 131/25, supprimer les mots “, conformément à l’article 131/21. Cet amendement vise à préciser que le chapitre XIII s’applique à tous les congés notifi és entre le 1er janvier et le 30 juin 2010, quelle que soit la forme de notifi cation.

Catherine FONCK (cdH)

Yvan MAYEUR (PS)

Valérie DE BUE (MR) Stefaan VERCAMER (CD&V)

Maggie DE BLOCK (Open Vld) N° 10 DE MME DE MAGHT (Sous-amendement à l’amendement n° 5) Remplacer l’article 130/23, § 2, proposé, par ce qui suit: “§ 2. Par dérogation à l’article 130/22, l’employeur qui, au moment où le contrat de travail prend fi n, occupe moins de 10 équivalents temps plein (ETP) est dispensé du paiement de la part visée à l’article 130/22.” N° 11 DE MME SMEYERS

Art 130/1 à 130/26

Supprimer les articles 130/18 à 130/23 proposés. En vue de protéger les ouvriers, le gouvernement doit œuvrer à l’harmonisation des statuts des ouvriers et des employés. La mesure en question constitue non seulement une entrave aux négociations sur cette harmonisation, mais elle impose également une charge anormalement élevée aux employeurs souhaitant licencier un ouvrier.

N° 12 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 130/1 à 130/18 (nouveaux)

Remplacer les chapitres 12 et 13 proposés par un

chapitre 12

“Amélioration du statut des ouvriers au regard du droit du travail” contenant les articles 130/1 à 130/18 rédigés comme suit: “Art. 130/1. Dans l’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 juin 1999, les modifi cations suivantes 1° dans le § 2, alinéa 3, les mots “la rémunération visée aux articles 52, 70, 71 et 112” sont remplacés par les mots “la rémunération visée aux articles 31bis et 112”;

2° dans le § 4, les mots “la rémunération visée aux articles 52, 70, 71, 112, 119.10 et 119.12” sont remplacés par les mots “la rémunération visée aux articles 31bis, 112, 119.10 et 119.12”;

3° dans le § 6, les mots “la rémunération visée aux 112, 119.10 et 119.12”.

Art. 130/2. Dans la même loi, il est inséré un article

31/1 rédigé comme suit: “Art. 31/1. § 1er. Le travailleur conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident. En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle, ou d’un accident autre qu’un accident de travail ou d’un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée à l’alinéa 1er n’est pas due une nouvelle fois lorsqu’une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fi n d’une période d’incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de ladite rémunération.

Toutefois, la rémunération visée à l’alinéa 1er est due: jours restant à courir, si la première période d’incapacité de travail n’a pas donné lieu au paiement de la rému-

nération prévue à l’alinéa 1er durant la période de trente ou quatorze jours; § 2. En cas d’incapacité de travail résultant d’une accident autre qu’un accident du travail ou qu’un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée au § 1er n’est pas due au travailleur: une faute grave qu’il a commise.”

Art. 130/3. Dans la même loi, il est inséré un article

31ter rédigé comme suit: “Art. 31/2. § 1er. En cas d’incapacité de travail due à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, par dérogation aux articles 22 et 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 34 et 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, l’entreprise d’assurances ou le Fonds des accidents du travail visés aux articles 49 et 58 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ainsi que le Fonds des maladies professionnelles visé à l’article 4 des lois coordonnées précitées du 3 juin 1970, sont tenus de verser à l’employeur les indemnités journalières dues au travailleur pour la période visée à l’article 31/1, § 1er.

43 de la loi précitée du 10 avril 1971 et par l’article 42 des lois coordonnées précitées du 3 juin 1970, ne sont pas dues. L’employeur est tenu de verser au travailleur les indemnités journalières afférentes soit aux journées d’inactivité habituelle de l’entreprise, soit aux journées de suspension de l’exécution du contrat en application de l’article 50 ou de l’article 51.

Les indemnités visées à l’alinéa précédent sont assimilées à une rémunération pour l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale. § 2. L’employeur dispose, contre les tiers responsables des accidents, des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles qui ont occasionné une suspension de l’exécution du contrat au sens de l’article 31bis, § 1er, d’une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l’employeur est tenu par la loi ou en vertu d’une convention individuelle ou collective de travail. § 3.

En cas d’incapacité de travail de la travailleuse résultant de la grossesse ou de l’accouchement en dehors des périodes de congé ou d’interruption de travail fi xées à l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions de l’article 31bis, § 1er, sont applicables.”.

Art. 130/4. L’article 53 de la même loi est remplacé

“Art. 53. Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer des conditions supplémentaires à celles fi xées par l’article 31, § 2. La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite. À l’expiration de ce délai, une décision peut être prise.”.

Art. 130/5. Dans l’article 56 de la même loi, modifi é

en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, les mots “fi xés par les dispositions des articles 28, 2°, 30, 30/2, 49, 51, 52, 54 et 55” sont remplacés par les mots “fi xés par les dispositions des articles 28, 2°, 30, 30/2, 31/2, 31ter, 49 et 51”.

Art. 130/6. Dans l’article 57 de la même loi, modifi é

en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, les mots “défi nies aux articles 27, 29, 30, 30ter, 49 à 52, 54 et 55” sont remplacés par les mots “défi nies aux articles 27, 29, 30, 30/2, 31/1, 31/2, 49 à 51”.

Art. 130/7. Dans l’article 77 de la même loi, les mots

“visée aux articles 70, 71 et 72” sont remplacés par les mots “visée à l’article 31/1, § 1er”.

Art. 130/8. Dans l’article 91 de la même loi, les mots

“Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73 et 76” sont remplacés par les mots “Sans préjudice des dispositions des articles 31/1 et 31/2, § 3”.

Art. 130/9. L’article 112 de la même loi est remplacé

“Art. 112. En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, le domestique conserve le droit à sa rémunération normale pendant une période de trente jours à compter du premier jour de l’incapacité de travail. En cas d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’un accident sur le chemin du travail, les dispositions de l’article 31/2, § 1er, alinéas 1er et 2, sont applicables à cette rémunération.”.

Art. 130/10. Dans l’article 119.9, alinéa 1er, 2°, de la

même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, les mots “la rémunération visée aux articles 52, 54, 55, 70, 71, 73, 119.10 et 119.12” sont remplacés par les mots “la rémunération visée aux articles 31bis, 31ter, 119.10 et 119.12”.

Art. 130/11. Dans l’article 119.10, § 1er, de la même

loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, les mots “fi xés par les dispositions des articles 51, 52, 54 et 55” sont remplacés par les mots “fi xés par les dispositions des articles 31/1 et 31/2”.

Art. 130/12. Dans la même loi, sont abrogés:

1° l’article 52;

2° l’article 54;

3° l’article 55;

4° les articles 70 à 76;

5° l’article 119.10, § 1er;

6° l’article 119.12, § 1er.

Art. 130/13. L’article 95 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres est abrogé.

Art. 130/14. § 1er. Les dispositions de la présente

loi s’appliquent aux contrats en cours et ne visent que les travailleurs salariés tombés en incapacité de travail § 2. Les arrêtés pris en exécution de l’ancien article 53, alinéa 1er, 3°, restent d’application jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du nouvel article 53.

Art. 130/15. L’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est remplacé par ce qui suit:

“Art. 59. § 1er. Le délai de préavis visé à l’article 37 prend cours le premier jour du mois suivant le mois de sa notifi cation. § 2. Le délai de préavis est fi xé à trois mois lorsque le congé est donné par l’employeur. Ce délai est augmenté de trois mois dès Ie commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez Ie même employeur. Si Ie congé est donné par l’ouvrier, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu’ils puissent excéder trois mois.

Le délai de préavis est calculé en fonction de l’ancienneté acquise au moment où Ie délai de préavis prend cours.

Artikel 130/16. Dans l’article 60 de la loi précitée, les

mots “six mois” sont remplacés par les mots “un an” et les mots “sept jours” par les mots “un mois”.

Artikel 130/17.Dans l’article 64, alinéa 2, de la loi

précitée, les mots “sept jours” sont remplacés par les mots “un mois”.

Artikel 130/18. Dans la loi précitée, il est inséré un

article 64bis rédigé comme suit: “Art. 64bis. L’ouvrier auquel l’employeur a donné congé dans les conditions fi xées à l’article 59 peut, lorsqu’il a trouvé un autre emploi, résilier Ie contrat moyennant un préavis réduit. Ce congé est notifi é dans les formes prévues à l’article 37, alinéas 2 à 4. Le présent amendement tend à faire mieux correspondre le statut des ouvriers à celui des employés. Il concerne la suppression du jour de carence, une assimilation en matière de salaire mensuel garanti et l’augmentation du délai de préavis.

Les articles 108/1 à 108/14 règlent les deux premiers aspects.

Deel van het normaal loon e la rémunération de l’employeur   ever ur   Ten laste van de ziekteverzekering (Z.I.V.) A charge de la mutuelle (AMI) Ils visent, d’une part, à supprimer le jour de carence pour les ouvriers et, d’autre part, à instaurer le maintien de la rémunération des ouvriers en incapacité de travail pour une durée de trente jours. La suppression du jour de carence ne vise ni plus ni moins qu’à éliminer une stigmatisation dépassée des travailleurs manuels.

De nombreuses commissions paritaires ont d’ailleurs déjà conclu des CCT qui suppriment le jour de carence ou limitent le nombre de jours de cette nature. Des différences inadmissibles subsistent également entre les ouvriers et les employés en matière de rémunération garantie en cas d’incapacité de travail. Conformément à l’article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l’article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux contrats de travail, la rémunération garantie aux ouvriers en cas d’incapacité de travail est limitée à sept jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En vertu des articles 71 et 72 actuels de la même loi, la même période limitée s’applique aux employés engagés à l’essai ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou pour l’exécution d’un travail nettement défi ni de trois mois maximum. Les partenaires sociaux ont déjà tenté de résorber, respectivement par la CCT 12bis (ouvriers) et la CCT 13bis (employés susvisés), une partie de la différence par rapport aux autres employés (lesquels ont droit, en vertu de l’article 70, à trente jours de rémunération à charge de l’employeur).

Néanmoins, ces CCT n’éliminent pas complètement cette différence. Conformément à ces CCT, le régime se présente systématiquement comme suit: L’ouvrier ayant un mois de service au moins L’ouvrier ayant un mois de service au moins perçoit, durant les 30 premiers jours calendriers d’incapacité, la rémunération suivante:

et loon dat Z.I.V. niet nération qui é par l’AMI ze grens i dépasse   60% (beperkt tot de grens vastgesteld door de Z.I.V.) 60% (limité à un plafond fi xé par le régime (AMI) e de la rémunération normale à charge de la mutuelle (AMI) par l’AMI; dépasse ce 60% (limitée à un plafond fi xé par le régime AMI) Lorsque l’incapacité de travail survient au cours de la période d’essai, l’employé continue à avoir droit à sa rémunération garantie que dans les mêmes conditions que celles prévues pour les ouvriers.

Il en va de même lorsque l’employé est engagé pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défi ni dont l’exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois. Dans ce cas, l’employé sera donc indemnisé de la manière

L’application de ces CCT (dans les paragraphes suivants, nous nous limiterons à la CCT 12bis) donne lieu, en pratique, à une série de situations complexes et injustes. Conformément à l’article 52 de la loi relative aux contrats de travail, un ouvrier a donc droit à sa rémunération (avec une nuance pour le jour de carence) pendant sa première semaine d’incapacité de travail. Pendant la deuxième semaine, il touche de son employeur 85,88% de sa rémunération brute.

Ce pourcentage est obtenu en partant du principe qu’une cotisation personnelle de 13,07% est normalement prélevée sur la rémunération à 108% (100 – (108*13,07%) = 85,88). L’ONSS ne traite pas ce montant comme une rémunération soumise à cotisation. Par conséquent, le bonus à l’emploi ne s’y applique donc pas non plus. Contrairement à ce qui prévaut pour un employé qui perçoit une rémunération modeste, où les cotisations normales sont prélevées sur la rémunération mensuelle garantie mais où il y a également application du bonus à l’emploi, on part donc du principe que, chez un ouvrier, des cotisations sociales personnelles de 14,12 euros sont automatiquement prélevées sur une rémunération brute de 100 euros.

D’un point de vue fi scal (précompte professionnel), ce montant est de nouveau considéré comme une rémunération. Du 15e au 30e jour, l’ouvrier perçoit 60% de la rémunération plafonnée de l’assurance-maladie ainsi qu’un supplément de 25,88% de l’employeur. Ce dernier lui verse également 85,88% de la partie qui dépasse le plafond de rémunération de l’assurance-maladie. Indépendamment du fait que les revenus de l’ouvrier doivent provenir de différentes sources, ces montants font également l’objet d’un traitement fi scal différent.

Et pour ces jours également, le raisonnement implicite est que tout ouvrier paierait 13,07% de cotisations personnelles sur 108% de la rémunération brute. En vue d’éliminer cette discrimination totalement injustifi ée entre ouvriers et employés, le présent amendement généralise au profi t de l’ensemble des travailleurs salariés les règles relatives au salaire garanti en cas d’incapacité de travail, qui s’appliquent aujourd’hui aux employés occupés en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, en ce compris les règles applicables en cas de ‘rechute’ et d’incapacités résultant de la participation à des manifestations sportives ou d’incapacités dues à une faute grave du travailleur.

Aujourd’hui, ces règles sont déjà applicables aux ouvriers également (du moins en ce qui concerne l’application de la rémunération hebdomadaire garantie). Le principe n’est donc pas vraiment neuf. De même, si l’incapacité de travail résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les règles qui s’appliquent déjà aux employés (en ce compris le remboursement partiel des assureurs légaux ou du FAT ou du FMP, possibilité d’intenter une action contre des tiers) sont généralisées.

Il ne s’agit pas non plus d’un principe nouveau, dans la mesure où les dispositions qui s’appliquaient déjà aux sept premiers jours d’incapacité de travail s’appliquent désormais aux trente premiers jours de cette même incapacité.

Les articles 108/17 à 108/20 inclus concernent un allongement du délai de préavis applicable aux ouvriers. Le délai de préavis applicable aux ouvriers est ainsi porté au niveau du délai en vigueur pour les employés inférieurs, ce dernier étant équivalent au délai minimum prévu pour les autres employés. Le délai de préavis que l’employeur doit respecter pour les ouvriers a été fi xé, en vertu de l’article 59 de la loi relative aux contrats de travail, à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l’employeur.

Ces délais sont doublés lorsqu’il s’agit d’ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans. L’article 60 de la même loi permet même de réduire le délai de préavis à sept jours lorsqu’il s’agit d’ouvriers comptant moins de six mois de service ininterrompu dans la même entreprise. La CCT 75 du 20 décembre 1999 a porté ces délais de préavis à:

1° 35 jours pour les ouvriers qui comptent de 6 mois à moins de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise;

2° 42 jours pour les ouvriers qui comptent de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise;

3° 56 jours pour les ouvriers qui comptent de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise;

4° 84 jours pour les ouvriers qui comptent de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise;

5° 112 jours pour les ouvriers qui comptent 20 ans d’ancienneté et plus dans l’entreprise. Une modifi cation de l’article 59 de la loi sur le travail a étendu l’application de ces délais aux ouvriers auxquels la loi sur les CCT ne s’applique pas. Nul ne niera que ces délais de préavis n’atteignent pas leur objectif s’ils visent à permettre à chaque ouvrier de trouver un emploi équivalent à son emploi précédent compte tenu de son ancienneté, de son âge, de sa fonction et de sa rémunération.

Ce sont précisément ceux dont la sécurité d’existence est la plus menacée en cas de licenciement qui bénéfi cient, dans notre droit du travail, d’une protection déplorablement faible. Ces délais de préavis trop courts nous apparaissent d’autant plus injustes que nous savons que les employeurs disposent en Belgique, pour les ouvriers, d’un outil de fl exibilité unique qu’ils utilisent: le chômage temporaire.

La proposition de loi à l’examen vise à mettre un terme à cette injustice criante. Le délai minimum de préavis est porté à trois mois pour les ouvriers qui ont été employés de un à cinq ans au maximum par leur employeur, ce délai étant ensuite prolongé de trois

mois par période de cinq années d’ancienneté. Pour les ouvriers employés depuis moins d’un an, un préavis réduit d’un mois reste possible. N° 13 DE M. BONTE ET KITIR (sous-amendement à l’amendement n° 5 ) Dans l’article 130/18 proposé, supprimer l’alinéa 2. Tous les ouvriers doivent pouvoir jouir des mêmes droits, quelle que soit la nature de leur employeur. Le projet de loi crée une nouvelle discrimination. N° 14 DE M

VANHIE

Art. 156 (nouveau)

Supprimer cet article. Cet article offre un fondement légal à la participation des “chargés de mission particulière” aux délibérations du Conseil de l’IBPT sans que la validité des décisions de ce dernier soit compromise. Par la publication de l’arrêté royal du 16 novembre 2009, une nouvelle fonction a été créée au sein de l’IBPT, à savoir celle de chargé de mission particulière. Ces chargés de mission particulière doivent être des anciens membres du Conseil et perçoivent une indemnité spéciale.

Nous avons déjà critiqué, en commission, la création de cette nouvelle fonction, car elle n’offre aucune valeur ajoutée. En soi, la création de chargés de mission particulière ne pose aucun problème, mais, en l’occurrence, le champ d’application est tellement restreint que seuls les anciens membres du Conseil de l’IBPT peuvent exercer ces missions. En commission de l’Infrastructure, le ministre compétent a déclaré qu’il ne savait pas encore quelles personnes entreraient en ligne de compte pour la fonction, alors qu’il est très clair – en raison du profi l limité pour la fonction – que ces missions particulières sont uniquement une manière de veiller à ce que

les anciens membres du Conseil ne subissent pas une perte de salaire trop importante, et de garantir une représentation de plusieurs partis politiques. La numérotation des articles suivants du projet de loi doit dès lors être adaptée. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC