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Amendement Portant dispositions diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2299 Amendement 📅 2009-12-16 🌐 FR

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

CD&V MR PS cdH

Intervenants (6)

Camille Dieu (PS) Stefaan Vercamer (CD&V) Catherine Fonck (cdH) Yvan Mayeur (PS) Stefaan Vercamer (CD&V) Valérie De Bue (MR)
Détail des votes (11 votes)
Amend. 9 rejeté par 10 voix contre 2 abstentions
Amend. 10 rejeté par 11 voix contre 2 et 1 abstention
Amend. 5 adopté par 13 voix et 1 abs- tention
Amend. 6 adopté par 13 voix et 1 abs- tention
Amend. 7 adopté par 10 voix et 3 abs- tentions
Amend. 3 adopté par 13 voix et 1 abs- tention
Amend. 12 rejeté par 9 voix contre 3
Amend. 15 rejeté par 7 voix contre 3 et 2 abstentions
Amend. 13 rejeté par 9 voix contre 3
Amend. 14 adopté par 9 voix et 3 abs- tentions
Amend. 8 adopté par 10 voix et 2 abs- tentions

Texte intégral

4830 DE BELGIQUE PROJET DE LOI 16 décembre 2009 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME. Carine LECOMTE RAPPORT portant dispositions diverses (art. 19 et 20, 27 à 78 et 83 à 131) SOMMAIRE I. Dispositions en matière de Fonction publique et

A. Exposé introductif de la ministre des Affaires

A. Exposé introductif de la ministre de l’Emploi..

Pages Documents précédents: Doc 52 2299/ (2009/2010): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport. 005 et 006: Amendements. 007 à 011: Rapports. 012: Texte adopté par les commissions. 013: Amendements. 014: Amendement. 015:

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné les dispositions de la loi portant des dispositions diverses qui lui étaient soumises au cours de sa réunion du 11 décembre 2009. I. — DISPOSITIONS EN MATIERE DE FONCTION PUBLIQUE ET D’AFFAIRES SOCIALES A. Exposé introductif de Mme Laurette Onkelinx ministre des Affaires sociales Ce projet de loi rassemble une série de dispositions qui doit être prise en urgence en vue d’assurer le fi nancement de la sécurité sociale, d’adapter les réglementations dans les différentes branches, sur certains points, de la sécurité sociale, de rectifi er quelques imperfections ponctuelles et de régler la relation entre les secrétariats sociaux agréés, les prestataires de services sociaux et l’ONSS.

A. En ce qui concerne le fi nancement, le projet comprend les dispositions suivantes: 1. Dispositions qui doivent garantir, améliorer et moderniser la perception des cotisations sociales; Les deux chapitres suivants visent à assurer la perception des cotisations sociales • Le premier chapitre prévoit d’une part que le délai de prescription de la perception des cotisations de sécurité sociale par l’ONSSAPL, si les déclarations sont introduites par un prestataire de services, est porté à nouveau à sept ans et d’autre part que l’ONSSAPL peut, à l’instar de l’ONSS, interrompre la prescription. • Au chapitre 8, il est précisé que l’ONSS peut désormais interrompre par lettre recommandée la prescription des actions à l’égard des entrepreneurs et des sous-traitants qui agissent comme co-contractant du donneur d’ordre. • Le

Chapitre 10

vise la modernisation de la perception des cotisations des salariés prépensionnés et les règlementations Canada Dry. Désormais, la perception et la déclaration du prélèvement total des cotisations des travailleurs salariés sur une indemnisation complémentaire, en cas de prépension conventionnelle ou dans le cas de certaines allocations de sécurité sociale sont faites par le débiteur. Les organismes de paiement des allocations sociales, qui en sont partiellement chargés aujourd’hui, n’en seront donc plus responsables.

L’ONEM ou un autre organisme de paiement d’allocations doit aujourd’hui retenir 3 % de l’allocation sociale qu’il donne. Ce montant est versé par l’ONSS. Le débiteur doit ensuite retenir 3,5 % sur l’allocation complémentaire qu’il paie au travailleur salarié. Le débiteur doit verser cette retenue à l’ONSS. Désormais, le débiteur veillera à verser directement les deux retenues à l’ONSS. 2. Le

Chapitre 5

comprend des dispositions qui doivent sécuriser le fi nancement alternatif de la sécurité sociale. D’une part on prévoit ici qu’en cas d’insuffisance des recettes TVA pour payer le fi nancement alternatif prévu dans la loi, le montant dû par l’État fédéral à la Sécurité Sociale sera prélevé sur le précompte professionnel. Cette modifi cation est purement technique, mais nécessaire. D’autre part Dans l’AIP 2009-2010, les partenaires sociaux ont pris acte du fait que le fonds visant à promouvoir l’accès au travail des personnes handicapées -prévu lors d’un précédent accord- n’avait jamais pu être mis en place et ont proposé d’utiliser les moyens en question pour mener des politiques d’activation des demandeurs d’emploi avec une capacité de travail diminuée.

Ce changement est devenu réalité dès le début de l’année 2009. La modifi cation de loi proposée ici adapte la législation relative au fi nancement alternatif à cette nouvelle réalité.

B. En ce qui concerne les divers branches de la sécurité sociale, le projet de loi comprend les dispositions suivantes: 1. En ce qui concerne les maladies professionnelles, le

chapitre 2

prévoit que la mission que le Fonds des maladies professionnelles (FMP) a reçue pour donner des conseils aux employeurs qui le souhaitent sur certains ateliers ou postes de travail où des problèmes de risques de maladies pourraient se passer , est élargi aux employeurs qui ne sont pas soumis aux lois coordonnées, comme la SNCB et certaines institutions publiques. 2. Concernant les allocations familiales, le

chapitre 3

comprend diverses dispositions • Premièrement, une disposition qui fait suite à la mesure prise dans le régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants, qui assure une majora-

tion des montants de base des allocations familiales. Cette mesure entraîne, dans certaines confi gurations familiales particulières, le paiement de montants d’allocations familiales plus importants dans le régime des travailleurs indépendants, que dans le régime des travailleurs salariés. À l’égard du régime des prestations familiales garanties, cette mesure peut aboutir à introduire une véritable distorsion puisqu’elle peut amener un travailleur salarié à revendiquer un paiement complémentaire à charge dudit régime des prestations familiales garanties.

Or ce dernier régime, par nature, est appelé à intervenir à titre résiduaire. L’octroi de montants complémentaires par le régime des prestations familiales garanties doit être supprimé. Cette mesure permettra de rétablir une nécessaire cohérence dans l’intervention des différents régimes belges d’allocations familiales. • Une deuxième adaptation concerne une modifi - cation à la réglementation suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 mars 2009 concernant une discrimination dans les exceptions à la condition de résidence de 5 ans dans le cadre des prestations familiales garanties (PFG).

Cette modifi cation a été proposée par le Comité de gestion de l’Onafts. On supprime la condition de séjour légale en PFG pour les enfants qui ont la nationalité belge. • Une troisième modifi cation prévoit le complément des dispositions relatives à l’octroi des allocations familiales en cas d’adoption plénière de l’enfant par deux personnes de même sexe. Les nouvelles dispositions apportent dorénavant une solution au cas où quelqu’un veut procéder à l’adoption plénière de l’enfant (adoptif) de son conjoint ou partenaire cohabitant de même sexe.

Dans cette hypothèse, lorsque les deux parents (naturel et adoptif) remplissent les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, ce dernier sera ouvert en priorité par le plus âgé de ces parents. Une solution identique est applicable en ce qui concerne la désignation de la personne qui peut percevoir les allocations familiales (qualifi ée d’allocataire par la loi). 3. Concernant l’assurance des soins de santé et les allocations, le

chapitre 4

modifi e le mode de calcul de l’allocation qui doit être octroyée à partir du 1er janvier 2010 aux salariées enceintes qui, dans le cadre d’une mesure de protection de la maternité, exercent un travail adapté avec perte de salaire jusqu’à la sixième semaine

qui précède la date présumée d’accouchement. Cela s’inscrit dans la reprise de l’écartement par l’INAMI.

C. Ce projet de loi vise aussi à rectifi er une imperfection constatée dans la législation. • Une première adaptation concerne la date d’entrée en vigueur de la Commission en vue de régler la relation de travail. Beaucoup a déjà été écrit sur cette commission, mais comme susmentionné, cette Commission pourra démarrer ses travaux en 2010. Le

chapitre 6

comprend cette modifi cation.

  • Une deuxième modifi cation concerne la cotisation

chapitre 9

corrige une faute qui se trouvait dans la législation en 2005 et de ce fait, certains travailleurs frontaliers ont payé injustement ces dernières années cette cotisation spéciale.

D. Enfi n, le

chapitre 7

règle quelques aspects relatifs à la défi nition, aux responsabilités et au contrôle sur les secrétariats sociaux agréés et aux créateurs de services sociaux. • Le premier objectif est de défi nir clairement les différents types de mandataires et leurs obligations en matière de sécurité sociale. 2 sortes de mandataires sont identifi ées: les secrétariats sociaux agréés et les prestataires de services sociaux. • Le deuxième objectif est l’introduction de ce qu’on appelle ‘le mandat historique’.

Il concerne les règles et principes qui sont fi xés pour gérer les relations entre les institutions de sécurité sociale, les employeurs et leurs secrétariats sociaux ou prestataires de services. Au moment de la transition vers un autre mandataire, des accords clairs doivent en effet être faits concernant la délimitation des responsabilités des différents acteurs.

B. Discussion des articles Articles 19-20 M. Hans Bonte (sp.a) n’a pas d’objection fondamentale contre les dispositions en projet. Il trouve cependant quelque peu étrange de devoir constater que le gouvernement estimait, en mai de cette année, lorsque la législation en la matière a été adaptée pour le secteur privé, qu’il ne fallait pas adapter la réglementation pour le secteur public. Son parti avait pourtant avancé des arguments montrant qu’il fallait le faire. Le gouvernement revient donc manifestement sur sa position initiale.

La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales, Mme Laurette Onkelinx, le reconnaît. Article 27-28 M. Hans Bonte (sp.a) émet une réserve fondamentale à propos des arguments utilisés pour justifi er la rétroactivité de l’article 27. L’exposé des motifs précise que les droits de pension des intéressés seront mis en péril si on ne prévoit pas une perception rétroactive des cotisations de sécurité sociale.

L’intervenant craint que les droits de milliers de travailleurs ne soient en jeu si l’on fait dépendre les droits de pension des travailleurs de la question de savoir si l’employeur a payé correctement toutes les cotisations. Il espère vivement que ce ne sera pas le cas. Il souligne d’ailleurs que le Conseil d’État émet des objections quant au fait que l’on tente aujourd’hui de réparer une erreur qui remonte à sept ans.

M. Bonte demande également quelles en seront les implications budgétaires.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) s’interroge également sur la rétroactivité des dispositions en projet. Pourquoi le gouvernement a-t-il maintenu la rétroactivité, malgré l’objection du Conseil d’État? Mme Camille Dieu (PS) reconnaît qu’il ne peut en effet entrer dans les intentions d’hypothéquer les droits de pension des intéressés. Elle souligne que les dispositions en projet ont pour objectif de ne pas mettre en danger le paiement de ces droits.

En ce sens, la mesure ne peut pas davantage être considérée comme une opération budgétaire. L’intervenante fait d’ailleurs aussi observer que “l’erreur d’il y a sept ans” n’est pas une erreur du législateur. Les zones de police n’ont visiblement pas agi correctement. La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme Laurette Onkelinx, confi rme le raisonnement de l’intervenante précédente.

Elle ajoute que, si l’on ne prévoyait pas une perception maintenant, la crédibilité de notre système de sécurité sociale serait mise à mal.

M. Hans Bonte (sp.a) adhère au point de vue de la ministre, mais pourquoi celui-ci n’est-il pas mentionné dans l’exposé des motifs?

M. Yvan Mayeur, président, souligne qu’il sera mentionné dans le rapport des discussions et fera donc aussi partie de l’argumentation du gouvernement pour justifi er les dispositions en projet.

Art. 29

Les membres ne formulent aucune observation concernant cet article.

Art. 30-32

M. Hans Bonte (sp.a) comprend que le gouvernement souhaite instaurer une certaine cohérence dans les régimes d’allocations familiales. Il se demande cependant si la réglementation à l’examen est la plus appropriée. On a effectivement essayé de rectifi er une situation qui s’est développée au fi l du temps. M. Bonte craint toutefois que les dispositions en projet ne constituent une régression plutôt qu’une avancée.

Les enfants qui puisent des droits dans une autre réglementation belge ou étrangère et qui, en conséquence, perçoivent des allocations familiales inférieures aux prestations familiales garanties, ne pourront désormais plus prétendre à d’éventuelles allocations complémentaires (les boursiers, par exemple). Il s’agit néanmoins d’un groupe de personnes précarisées. Leur situation n’en sera que plus pénible.

Il considère en outre que la réglementation à l’examen rendra le système encore plus opaque. M. Bonte redoute enfi n que la réglementation en projet soit néfaste pour les bénéfi ciaires d’allocations complémentaires qui, au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, perdront ce droit. Ce manquement est incontestablement dû à une erreur matérielle de l’ONAFTS, qui est demandeur de la réforme à l’examen.

Compte tenu de ce qui précède, il conseille à la ministre de supprimer du projet de loi les dispositions en question et de régler cette problématique par arrêté royal, après avoir étudié le problème en profondeur. La vice-premier ministre et ministre des Affaires soréplique qu’une harmonisation complète du régime d’allocations coûterait environ 20 millions d’euros. C’est une dépense inconcevable à l’heure actuelle.

Elle ajoute que le gouvernement a cependant progressé sur plusieurs autres points.

Elle considère par ailleurs que le système des allocations complémentaires est un système résiduaire, et qu’il serait dès lors illogique de consacrer le principe de leur octroi en sus des allocations familiales. La ministre dément, de surcroît, que certaines personnes perdront leurs droits à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. L’article 31 en projet a précisément été rédigé à cette fi n. Elle souligne, pour le surplus, que les dispositions à l’examen ont recueilli l’approbation du Comité de gestion et des partenaires sociaux. Ce sont eux qui ont proposé la réforme.

M. Hans Bonte (sp.a) estime qu’il incombe au Parlement et au gouvernement de veiller à ce qu’aucun problème n’en découle.

M. Bonte et Mme Kitir présentent un amendement n° 9 (DOC 52 2299/XXX) qui tend à supprimer les articles 30 et 31 en projet.

Art. 33-39

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 39/2 (nouveau)

Mme Tasiaux-De Neys (cdH) et consorts présentent un amendement n° 1 (DOC 52 2299/XXXX). Mme Camille Dieu (PS) explique que cet amendement tend à garantir le pouvoir d’achat de certaines personnes handicapées pendant la crise économique que nous traversons actuellement. L’amendement, qui insère un nouvel article 39/2 dans le projet à l’examen, donne une base légale à une prime de rattrapage annuelle. Les partenaires sociaux l’avaient convenu dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2009-2010. Cela peut être considéré comme une sorte de pécule de vacances.

M. Hans Bonte (sp.a) souscrit pleinement à cette mesure qui vient en aide à un groupe particulièrement vulnérable.

Art. 39/3 (nouveau)

un amendement n° 2 (DOC 52 2299/XXXX) qui tend à faire entrer en vigueur le 1er mai 2010 le régime proposé de la prime de rattrapage annuelle.

Art. 40-41

M. Hans Bonte (sp.a) estime que c’est une bonne chose que les mutualités puissent dorénavant utiliser la même méthode de calcul pour les femmes enceintes qui effectuent un travail adapté que dans tous les autres cas de travail adapté. Il estime cepenant que le pourcentage de calcul est assez bas. Il propose que la ministre l’adapte de sorte que l’indemnité reçue reste inchangée. L’intervenant pense que cela pourrait être possible en l’occurrence. le dément. Cela rassure M. Hans Bonte (sp.a).

Art. 42-43

Art. 44-46

M. Hans Bonte (sp.a) estime que la mesure proposée (fi nancement de l’activation des demandeurs d’emploi avec une capacité de travail diminuée par un fi nancement alternatif de la sécurité sociale) est assez logique. Il demande ce qu’il adviendra cependant de ces moyens fi nanciers. Les versera-t-on aux services régionaux pour l’emploi? L’intervenant souhaiterait aussi savoir si l’on prendra ou non en considération les allocations dont les personnes concernées bénéfi cient déjà?

M. Bonte a déjà débattu de cette question avec la ministre de l’Emploi, qui a des conceptions très étranges en la matière. précise que c’est la ministre de l’Emploi, compétente pour l’ONEM, qui décidera des choix à opérer en la matière.

M. Hans Bonte (sp.a) demande que l’on reste extrêmement vigilant quant à l’utilisation des moyens de la sécurité sociale. Il craint que le cœur du problème réside dans le fait que le pouvoir fédéral ne possède, en réalité, plus de compétences en matière d’activation, d’accompagnement et de placement. La ministre de l’Emploi a déjà montré précédemment qu’elle en tenait peu compte (l’intervenant renvoie, par exemple, au Fonds pour la formation et l’emploi à créer au sein de l’ONEM, qui permettrait de fi nancer les services ré-

gionaux de placement). L’intervenant pense qu’il existe suffisamment d’autres canaux pour apporter, dans le respect total des compétences, le soutien nécessaire à la mise au travail de personnes en situation de handicap, notamment par des réductions des cotisations à l’ONSS, de nouveaux suppléments ou des allocations complémentaires.

M. Bonte relève, en outre, que ce sera nécessaire étant donné que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est en diminution constante. Il demande dès lors que les deux ministres se concertent afi n de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap.

Art. 47

Art. 48

M. Bonte (sp.a) souligne que la création de la Commission de règlement de la relation de travail est, à l’instar des règles qui viennent d’être évoquées concernant les allocations familiales complémentaires (cf. supra articles 30-32 en projet), une vieille exigence des partenaires sociaux. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas eu la même diligence en la matière? L’intervenant fait observer que ce report a des répercussions sur les recettes de la sécurité sociale, ainsi que des effets en matière de distorsion de la concurrence.

M. Bonte ajoute encore qu’il n’ignore évidemment pas que d’aucuns, au sein du gouvernement, ne sont pas vraiment favorables à la création d’une telle commission. L’intervenant indique ensuite qu’en vertu de l’article 48 du projet, le Roi dispose encore d’un demi-mois (jusqu’au 31 décembre 2009) pour instituer la Commission. Il craint que ce délai ne soit trop court.

M. Bonte présente dès lors un amendement n° 10 (DOC 52 2299/ XXX), tendant à lui accorder ce pouvoir jusqu’au 1er juin 2010. Il vise ainsi à éviter que le Roi ne soit plus habilité à instituer cette commission après le 1er janvier. Une situation similaire s’est en effet déjà produite cette année, comme il ressort de la réponse du secrétaire d’état à la Coordination de la lutte contre la fraude à une question orale posée par l’intervenant sur ce point (question n° 14071, CRIV 52 COM 616, p.

5). sociales et de la Santé publique, Mme Laurette Onkelinx, répond que les arrêtés royaux créant les deux sections de la commission visée sont en préparation. Les problèmes politiques initiaux concernant certains aspects (par exemple, concernant le SPF au sein duquel la commission doit être instituée) ont tous été résolus.

Elle réfute aussi le point de vue de l’intervenant précédent, selon lequel le Roi n’aurait plus le pouvoir d’instituer la Commission après le 1er janvier 2010. Le représentant de la ministre ajoute que la modifi cation que le projet propose d’apporter à l’article 343 de la loi-programme (I) du 27 septembre 2006 porte exclusivement sur la date d’entrée en vigueur de la disposition légale qui prévoit qu’une Commission de règlement de la relation de travail est instituée (article 329 de cette même loi-programme).

L’institution effective de cette commission, qui relève du pouvoir du Roi, ne peut naturellement intervenir qu’après que l’article 329 mentionné est entré en vigueur. Rien n’empêche que ces arrêtés royaux soient pris après le 1er janvier 2010.

M. Hans Bonte (sp.a) constate que le point de vue de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est diamétralement opposé à celui du secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude.

M. Bonte interrogera le secrétaire d’État à ce sujet à partir du 1er janvier 2010.

Art. 49

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 50

deux amendements n°s 5 et 6 (DOC 52 2299/XXX). Mme Camille Dieu (PS) explique que les deux amendements visent, d’une part, à mieux défi nir la notion de “prestataire de services sociaux” et, d’autre part, à défi nir de manière plus précise l’obligation dans le chef du mandataire de fournir des renseignements et documents. Les deux amendements sont parfaitement conformes à l’avis n° 1713 du 2 décembre 2009 du CNT.

M. Hans Bonte (sp.a) regrette de ne pas avoir eu l’occasion d’analyser les amendements de manière approfondie. Il souhaite également connaître la différence entre les prestataires de services sociaux et les secrétariats sociaux. Le représentant de la ministre explique que les secrétariats sociaux agréés disposent de délais de déclaration particuliers en matière de sécurité sociale. Il y a, en outre, les “prestataires de services sociaux”, qui font office de bureau comptable ou de service du

personnel d’un groupe ou d’un holding, ou même de société de logiciels, qui se chargent de déclarer euxmêmes les prestations.

Art. 51

un amendement n° 7 (DOC 52 2299/XXX) tendant à mieux défi nir la disposition initiale en projet d’un point de vue juridique. Cet amendement aussi est conforme à l’avis n° 1713 du 2 décembre 2009 du CNT.

Art. 52-56

Art. 57

Mme Meryame Kitir (sp.a) se félicite que la ministre ait décidé d’exclure les indemnités invalidité reçues des Pays-Bas par des travailleurs transfrontaliers belges du champ d’application de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Elle demande à la ministre s’il ne serait pas possible de prévoir un remboursement automatique des cotisations déjà versées. Actuellement, les intéressés doivent récupérer eux-mêmes ces montants. sociales et de la Santé, Mme Laurette Onkelinx, répond que c’était assez difficile d’un point de vue pratique.

Le Conseil des ministres a récemment créé un groupe de travail afi n de résoudre tous les problèmes pratiques. La ministre souligne qu’elle s’efforce, elle aussi, d’assurer un remboursement automatique.

Art. 58-59

Art. 60

La représentante de la ministre commente d’abord les dispositions en projet. Elle explique que la perception des cotisations de sécurité sociale et des retenues précédemment prise en charge par l’INAMI, l’ONEM et l’ONP sera dorénavant du ressort de l’ONSS. À cette fi n, toutes les dispositions légales existantes ont été coordonnées dans un seul et même ensemble de dispositions dont certaines sont légales et d’autres réglementaires. L’intervenante souligne également que

les méthodes de calcul existantes ont été légèrement modifi ées afi n de les harmoniser. Les modifi cations peu importantes apportées par rapport aux dispositions existantes sont de nature technique. Un premier élément de cette nouvelle réglementation remonte d’ailleurs à 2006  (modifi cation non encore entrée en vigueur). Dans la deuxième partie, il a également été tenu compte de plusieurs observations et suggestions du CNT.

M. Hans Bonte (sp.a) se demande s’il subsistera encore une différence entre, d’une part, la cotisation spéciale de sécurité sociale et les retenues sur les indemnités “Canada Dry” et, d’autre part, celles qui s’appliquent aux prépensions. Sa seconde question concerne le constat que de nombreuses entreprises essaient d’accorder, autant que possible, des formes de rémunération non assujetties au paiement de cotisations fi scales ou parafi scales.

Dans quelle mesure les dispositions à l’examen vont-elles contribuer à la lutte contre les dérapages dans ce domaine? Souvent, ces formes de rémunération n’entrent pas dans le cadre de la défi nition des “prépensions” ou de la réglementation “Canada Dry”, si bien qu’aucune disposition en matière de cotisations ne s’y applique. Une grande vigilance s’impose à cet égard, tant sous l’angle du fi nancement de la sécurité sociale que sous celui de la justice sociale.

La représentante de la ministre souligne que la réglementation relative aux cotisations sociales sur les indemnités “Canada Dry” est moins avantageuse que celle qui concerne les prépensions. En outre, elle indique que si la notion d’“indemnités complémentaires” a été formulée en des termes très larges, c’est précisément pour éviter que l’on puisse se soustraire à la réglementation relative aux cotisations sociales par le biais d’une solution imaginative (par exemple en dénommant la rémunération différemment ou en modifi ant la fréquence de son octroi).

En outre, il sera désormais également possible de calculer les cotisations et les perceptions plus correctement en cas de capitalisation.

M. Hans Bonte (sp.a) pense qu’en soi, les mesures à l’examen n’empêchent pas les dérapages. Il pense qu’il existe toujours un problème en ce qui concerne les indemnités de licenciement excessivement élevées qui sont octroyées nommément et qui ne sont pas basées sur un règlement collectif et conventionnel. Pour cela, il faut effectuer un contrôle fi scal et social poussé. Si les constatations nécessaires sont alors effectuées, les mesures à l’examen pourront être utilisées.

Enfi n, il souligne que le gouvernement, dans son projet de loi-programme, a également prévu une augmentation et une harmonisation des cotisations tant pour les prépensions que pour les indemnités Canada-Dry. Cela indique tout de même que l’on introduit en même temps de nouvelles règles du jeu et que l’on ne se limite pas à une simple coordination. sociales et de la Santé publique, Mme Laurette Onkelinx, admet que les mesures qui sont examinées, en l’occurrence, ne concernent en effet pas directement le problème des parachutes dorés.

Comme l’a dit l’intervenant précédent, la nouvelle réglementation pourra bien contribuer à un prélèvement plus correct des cotisations sur lesdits parachutes. Pour conclure, elle souligne que les modifi cations relatives aux cotisations qui sont reprises dans le projet de loi-programme ne concernent pas les mesures à l’examen.

Art. 61-67

Art. 68

un amendement n° 3 (DOC 52 2299/XXX). Mme Camille Dieu (PS) en précise la portée. L’amendement tend à fi xer le montant brut mensuel pour les indemnités complémentaires qui ont été octroyées pour la première fois avant le 1er avril 2010 et qui sont payées selon une certaine périodicité – concrètement, un versement en capital.

M. Hans Bonte (sp.a) craint que ces règles aient un effet rétroactif. conteste ce point de vue. Elle précise qu’un capital peut être versé en plusieurs tranches et qu’il est dès lors nécessaire de prévoir des règles pour les tranches qui seront versées après le 1er avril de l’an prochain (mais qui portent sur un droit à des indemnités complémentaires né avant cette date).

Art. 69-76

Art. 76/1 (nouveau)

un amendement n° 4 (DOC 52 2299/XXX) tendant à insérer un article 76/1, qui doit permettre à l’ONEm de continuer à percevoir la cotisation actuelle sur certaines indemnités complémentaires.

Art. 77-78

D. Votes Articles 19 et 20 Les articles 19 et 20 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention. Articles 27 à 29 Les articles 27 à 29 sont adoptés à l’unanimité. Articles 30 et 31 L’amendement n° 9 est rejeté par 10 voix contre 2 abstentions. Les articles 30 et 31 sont adoptés par 10 voix contre 2 et 1 abstention. Article 32 L’article 32 est adopté par 10 voix et 3 abstentions. Articles 33 à 39 Les articles 33 à 39 sont adoptés à l’unanimité.

Article 39bis L’amendement n° 1 visant à insérer l’article 39bis est adopté à l’unanimité. Article 39ter L’amendement n°2 visant à insérer l’article 39ter est

Article 40 L’article 40 est adopté à l’unanimité. Article 41 L’article 41 est adopté par 11 voix et 3 abstentions. Articles 42 à 46 Les articles 42 à 46 sont adoptés à l’unanimité. Article 47 L’article 47 est adopté à l’unanimité. Article 48 L’amendement n° 10 est rejeté par 11 voix contre 2 et 1 abstention. L’article 48 est adopté par 12 voix et 2 abstentions. Article 49 L’article 49 est adopté à l’unanimité.

Article 50 L’amendement n° 5 est adopté par 13 voix et 1 abstention. L’amendement n° 6 est adopté par 13 voix et 1 abs- L’article 50 tel que modifi é est adopté par 13 voix et 1 abstention. Article 51 L’amendement n° 7 est adopté par 10 voix et 3 abstentions. L’article 51 tel que modifi é est adopté par 13 voix et

Articles 52 à 56 Les articles 52 à 56 sont adoptés à l’unanimité. Article 57 L’article 57 est adopté à l’unanimité. Articles 58 à 67 Les articles 58 à 67 sont adoptés à l’unanimité. Article 68 L’amendement n° 3 est adopté par 13 voix et 1 abs- L’article 68 tel que modifi é est adopté par 13 voix et Articles 69 à 76 Les articles 69 à 76 sont adoptés à l’unanimité. Article 76/1 L’amendement n°4 visant à insérer un article 76/1 est adopté par 13 voix et 1 abstention. Articles 77 et 78 Les articles 77 et 78 sont adoptés à l’unanimité.

II. — DISPOSITIONS EN MATIERE D’EMPLOI A. Exposé introductif de Mme Joëlle Milquet ministre de l’Emploi

CHAPITRE 1

Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité

Art. 83

L’on corrige ici une faute dans le texte de loi: il était renvoyé à la mauvaise loi.

CHAPITRE 2

Modifi cations de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier

Art. 84 à 85

La Commission européenne souhaite, en collaboration avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, recevoir des informations standardisées concernant les licenciements collectifs. Une base légale doit être créée afi n de pouvoir réclamer ces informations aux entreprises. Ce nouveau système doit être identique pour tous les États membres.

CHAPITRE 3

Modifi cation de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales

Art. 86 à 88

L’on réalise ici une simplifi cation administrative, pour le débiteur d’une amende administrative. Il devra dorénavant faire le virement sur un seul compte, grâce à un seul ordre de versement. Jusqu’à aujourd’hui, il en recevait deux: un pour la partie de l’argent destinée à l’ONSS et un pour celle destinée au Trésor.

Dorénavant, il y aura donc un recouvrement global et le partage entre l’ONSS et le Trésor aura lieu dans un deuxième temps.

CHAPITRE 4

Modifi cation de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 89

Une cotisation patronale de sécurité sociale de 1,60 % est perçue.Cette contribution vaut pour les employeurs qui ont plus de 10 employés. Le calcul de la limite de 10 employés est pour le moment établi au 30 juin de l’année précédente. Ce calcul ne tient pas compte des fl uctuations saisonnières (p.ex. l’agriculture et l’horeca). Pour cette raison, c’est la moyenne des 4 trimestres de l’année précédente qui sera utilisée comme base de calcul.

De plus, à l’article 38, § 3 de la loi du 29 juin 1981, à cause des différentes modifi cations que cet article a déjà subies, il y a eu une certaine confusion au sujet de la structure. C’est la raison pour laquelle le § 3 est réécrit pour une partie.

CHAPITRE 5

Calcul de l’indemnité de congé en cas de réduction des prestations de travail suite au congé parental

Art. 90 à 91

Dans le cadre du congé parental, un employé peut réduire ses prestations de travail. Cela a pour conséquence que le contrat de travail est temporairement adapté à ce régime de travail à temps partiel. Lorsqu’un employé dans ce systeme est licencié avec une indemnité de rupture, celle-ci est calculée sur le salaire à temps partiel. La Cour de Justice a affirmé que cela n’est pas conforme à la Directive européenne sur le congé parental.

C’est pourquoi la législation belge doit être adaptée. La loi insère à présent que l’indemnité de rupture n’est pas calculée sur le salaire à temps partiel, mais bien sur le salaire qui aurait été gagné s’il travaillait à plein temps.

CHAPITRE 6

Modifi cation de la loi concernant le Conseil national du Travail et le Conseil Central de l’Economie

Art. 92 à 107

La représentation des employeurs au sein du Conseil national du Travail et du Conseil central de l’Economie est élargie officiellement à une représentation des organisations d’employeurs les plus représentatives du secteur non marchand. Le secteur non-marchand était déjà représenté mais seulement en tant que membre associé. Ils n’avaient que des compétences limitées. Ceci a été contesté juridiquement.

C’est pourquoi une solution globale visant à la sécurité juridique est présentée, où la loi accorde un mandat à part entière, à l’organisation des employeurs la plus représentative du secteur du non marchand. Une autre législation est également adaptée pour s’aligner sur cette modifi cation. Le projet de loi prévoit également une modifi cation des règles de conclusion d’une convention collective de travail au sein du CNT.

L’unanimité n’est plus exigée pour aller à l’encontre d’un éventuel blocage de la compétence réglementaire, mais plutôt une large majorité qualifi ée. La loi établissant le Conseil national du Travail établit également des critères objectifs selon auxquels les organisations d’employeurs les plus représentatives doivent répondre pour obtenir une représentation au sein de ce Conseil. Avec cela, la Belgique répond à la critique de la Commission pour la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail.

CHAPITRE 7

Modifi cation de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination

Art. 108 à 120

La loi du 10 mai 2007 est une transposition de la Directive européenne pour l’égalité de traitement. La Cour constitutionnelle a jugé qu’il était opportun d’ajouter le critère de l’appartenance à une organisation syndicale. L’appartenance à une organisation syndicale et l’exercice d’activités syndicales font partie de la liberté d’expression syndicale. Le Code pénal a également été modifi é.

CHAPITRE 8

Dispositions modifi ant la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise

Art. 121 à 124

Dans la loi sur les mesures de crise temporaires fi gurent des mesures selon laquelle la durée du travail dans l’entreprise peut être adaptée. Le changement législatif qui est proposé ici prévoit une base légale dans la loi du 19 juin 2009 qui s’assure que les travailleurs, n’aient pas moins de droits en matière de sécurité sociale.

CHAPITRE 9

Création, suppression, ainsi que la modifi cation de la dénomination et des compétences des caisses de vacances

Art. 125 à 126

Une base légale est ici créée pour un nombre d’hypothèses tels la modifi cation de la compétence d’une caisse de vacances, la modifi cation de la dénomination d’une caisse de vacances. Anciennement la loi ne permettait que la création d’une nouvelle caisse de vacances et la composition des caisses de vacances.

CHAPITRE 10

Maintien des aides à l’emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l’employeur

Art. 127

Il est prévu ici que, lors d’une transformation d’une association, le maintien des aides à l’emploi est réglé par l’exercice comptable qui coïncide presque toujours avec une année civile.

CHAPITRE 11

Dispositions applicables à certains ouvriers du secteur des soins de santé

Art. 128 à 131

Cette disposition exécute en partie l’accord du secteur non-marchand 2005-2010. Les ouvriers qui tombent dans le champ de cet accord reçoivent “les avantages résultant du contrat de travail d’employé”. Une adaptation est ici effectuée concernant le délai de préavis des travailleurs.

B. Discussion générale 1. Interventions des membres M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) relève trois avancées positives dans le présent projet de loi. La première concerne la répartition des amendes administratives établies en cas de non-respect des obligations sociales. Il souligne cependant que la répartition entre l’ONSS et le Trésor aurait pu être inscrite dans le projet de Code pénal social, ce qui aurait été plus cohérent.

En effet, la répartition des amendes administratives prévue ici va à l’encontre de la décision prise en séance plénière la semaine passée sur le projet de loi sur le Code pénal social1.

Une deuxième mesure importante prise ici est l’ouverture du CNT au secteur non-marchand.

M. Gilkinet regrette cependant que cette mesure fort importante sur le plan symbolique soit noyée au milieu de dispositions diverses. Enfi n, l’orateur se réjouit de la mesure prise concernant le calcul de l’indemnité de congé en cas de réduction des prestations de travail suite à un congé parental. Il rappelle qu’il avait d’ailleurs posé une question à ce sujet en commission2. Cependant, il craint que la mesure proposée ne recouvre pas l’ensemble des cas où les personnes en interruption de carrière ou à temps partiel ne bénéfi cient pas d’une indemnité correspondant à des prestations à temps plein.

M. Hans Bonte (sp.a) rappelle que certaines dispositions de la présente loi sont prises pour corriger des erreurs dans les lois précédentes qui avaient elles aussi été prises dans la précipitation. Il souhaiterait qu’à l’avenir, le parlement n’aie plus à travailler dans des conditions aussi mauvaises. Il explique ensuite qu’il a l’intention de déposer un amendement qui reprend une proposition de loi que son parti a déjà déposée3.

L’amendement vise à introduire un nouveau chapitre dans la loi de dispositions diverses pour obliger les employeurs à répondre aux lettres de candidatures qui leur sont adressées lorsqu’ils publient une offre d’emploi. De cette manière, les demandeurs d’emploi pourront connaître les raisons pour lesquelles ils ne sont pas engagés et pourront prouver qu’ils font bien des efforts pour retrouver un emploi.

Il souligne à cet égard qu’une étude parue dans le magazine Vacature.com le 15 octobre 2009 estime que les employeurs ne répondent pas sept fois sur dix. Il relève ensuite comme M. Gilkinet que l’article 87 du projet de loi va à l’encontre de ce qui a été voté en séance plénière la semaine passée par rapport aux amendes administratives. 2. Réponses de la ministre La ministre explique que la répartition des amendes administratives sera de 90 % pour l’ONSS et de 10 % pour le Trésor à partir du 1er janvier 2010.

Question n° 16304 sur l'indemnité de licenciement de travailleurs en interruption de carrière, CRIV 52 COM 693. Proposition de loi modifi ant la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, en vue d'instaurer l'obligation de répondre aux postulants ( DOC 52 0339/001).

En ce qui concerne la représentation du secteur nonmarchand dans le CNT, elle signale que cette disposition se retrouve dans la loi de dispositions diverses à la demande des partenaires sociaux, qui voulaient qu’elle soit également appliquée au 1er janvier 2010. Enfi n, en ce qui concerne les indemnités de préavis, le

chapitre 5

vise à répondre à l’arrêt de la CJCE qui ne concernait que le problème du congé parental4. Cependant, la ministre a envoyé un courrier au CNT pour que d’autres cas tels que le crédit-temps soient réglés par la suite.

Art. 84

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) comprend que le gouvernement demande l’urgence à la lumière de la situation économique actuelle et du nombre élevé de restructurations et que l’application des dispositions doive faire l’objet d’un arrêté royal. Il demande si les arrêtés et les modalités pratiques de la notifi cation ont déjà fait l’objet d’une concertation au sein du gouvernement.

M. Hans Bonte (sp.a) loue l’initiative du gouvernement concernant l’obligation de notification des employeurs à l’égard des autorités, une initiative qu’il considère comme nécessaire dans une période où le nombre de licenciements atteint des sommets. Il demande s’il existe un accord clair sur la notifi cation effective à l’autorité compétente et si l’autorité visée est l’autorité régionale ou l’autorité fédérale.  Dans l’intérêt d’une action coordonnée, l’arrêté doit également être soumis pour avis au CNT (Conseil national du travail) en vue de la participation éventuelle des partenaires sociaux.

La ministre explique qu’une obtention des informations par le biais du courrier électronique est envisagée et que les modalités de celle-ci seront précisées par arrêté royal. Actuellement, le gouvernement fédéral doit s’adresser aux Régions pour obtenir de nombreuses informations, alors qu’il serait beaucoup plus efficace que les entreprises assurent elles-mêmes leur diffusion. CJCE, 22 octobre 2009, aff.

C-116/08.

Art. 85 et 86

Ces articles ne donnent lieu à aucune discussion.

Art. 87 et 88

M. Hans Bonte (sp.a) et consorts présentent un amendement (n° 15 - DOC 52 2299/ XXX) tendant à remplacer l’article 87 afi n d’abroger l’article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, étant donné que la clé de répartition du produit des amendes pénales et administratives sera dorénavant réglée par le projet de loi à l’examen.

M. Hans Bonte (sp.a) renvoie à la discussion concernant la destination du produit des amendes pénales et administratives lors de la séance plénière du 3 décembre 2009. L’intervenant avait alors plaidé pour que l’on attribue automatiquement à la sécurité sociale le produit de la lutte contre la fraude à la sécurité sociale. Sur la base d’un amendement adopté en commission de la Justice, la disposition concernée a été supprimée sans concertation sociale préalable.

Le présent projet de loi contient une disposition qui attribue malgré tout le même produit à la sécurité sociale. Le fait que le présent projet de loi contienne des éléments contraires au projet de loi relatif au Code pénal social donne d’ores et déjà lieu à des problèmes d’interprétation. L’intervenant déplore que la ministre se limite à une mesure temporaire et à des amendes administratives. Bien que la ministre rétorque que les amendes pénales doivent être traitées en commission de la Justice, l’intervenant souligne qu’il existe de nombreuses dispositions pénales dans le droit du travail, qui relève de sa compétence.

Il souligne qu’il convient de respecter le principe selon lequel les moyens de la sécurité sociale reviennent à la sécurité sociale. L’intervenant déplore la hâte avec laquelle les travaux ont été menés en commission.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) demande si l’article s’appliquera au nouveau Code pénal social et comment sera effectuée la répartition fi nancière des amendes. Même si la situation économique s’améliore, il faudra encore satisfaire fi nancièrement les différents besoins sociaux.

Les partenaires sociaux pensent que le projet de loi à l’examen réexaminera la clef de répartition pour l’attribution des recettes, alors que l’intervenant constate que seules les amendes administratives sont concernées, et encore pour une période d’une année seulement. L’intervenant plaide pour étendre la disposition aux amendes pouvant également relever de la compétence de la commission de la Justice.

Mme Camille Dieu (PS) indique que dans le projet de loi à l’examen, il est uniquement question d’amendes administratives alors que le projet de loi relatif au Code pénal social prévoit des amendes administratives et des amendes pénales. Pourquoi la disposition n’est-elle valable qu’un an?

M. Stefaan Vercamer (CD&V) estime que le projet de loi à l’examen aborde uniquement et implicitement l’affectation de 90/10 % du produit. Mme Catherine Fonck (cdH) relève que le ministre de la Justice s’est engagé oralement à poursuivre plus avant la discussion sur la clé de répartition, ce qui, dans le projet de loi à l’examen, est renforcé sur la base de la disposition relative aux amendes administratives.

Le ministre présent s’engage à poursuivre la discussion sur la clé de répartition et à formuler une proposition lors de la prochaine séance plénière. Mme Maggie De Block (Open Vld) est d’accord pour dire que le ministre n’est pas en mesure de se prononcer sur la clé de répartition sans examiner plus avant les délais et les pourcentages avec le ministre de la Justice.

M. Yvan Mayeur (PS) est d’accord de présenter un amendement concernant la clé de répartition lors de la prochaine séance plénière. La ministre confi rme que les dispositions de l’article 87 s’appliquent à l’année 2010 et que les dispositions de la nouvelle loi relative au Code pénal social seront examinées en Conseil des ministres dès 2011. Le projet de loi à l’examen vise exclusivement les Étant donné que les travaux de la commission de la Justice et ceux de la commission des Affaires sociales ne concordent pas sur ce point, il s’indique de d’abord clarifi er les choses et de poursuivre l’examen de l’article en séance plénière.

Le projet de loi relatif au Code pénal social n’entre en vigueur que le 1er janvier 2011. Lors de la discussion, il a été décidé que le gouvernement fi xerait la clé de répartition. Mme Camille Dieu (PS) fait observer que le texte actuel, qui est valable pour un an jusqu’à l’entrée en vigueur du Code pénal social, n’est pas défi nitif parce qu’il ne concerne que les amendes administratives. Après l’entrée en vigueur du Code pénal social, tant les amendes administratives que les amendes pénales devraient de nouveau relever de la sécurité sociale.

Le texte peut donc s’appliquer pendant un an, mais ensuite, il faudra modifi er le code pénal social.

M. Yvan Mayeur (PS) propose de convenir avec le gouvernement de déposer un amendement en ce sens.

M. Hans Bonte (sp.a) s’étonne de ce que l’article 87 du projet de loi vise à remplacer l’article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives alors que ce même article est abrogé par le projet de loi introduisant le Code pénal social (52 1666/001), qui est à présent à l’examen au Sénat. L’intervenant propose d’amender ce projet de loi, de manière à rétablir l’article 13ter de la loi du 30 juin 1971.

Lors de la discussion du projet de loi introduisant le Code pénal social (52 1666/001), la commission a voté un amendement visant à dissimuler les divergences de vues au sein du gouvernement. Une partie du gouvernement souhaitait que le produit des amendes administratives soit attribué au régime des travailleurs salariés, alors que l’autre partie voulait qu’elle soit attribuée au régime des travailleurs indépendants.

Comme il n’y avait pas d’accord sur une clé de répartition, la commission a voté un amendement visant à attribuer ce produit au Trésor, le but étant de permettre au gouvernement de prendre ultérieurement une décision sur la répartition dudit produit.

M. Bonte considère que le produit devrait être versé à la gestion sociale, un avis partagé par les partenaires sociaux. Mme Maggy Block (Open Vld) confi rme qu’il y avait un désaccord au sein du gouvernement concernant la répartition du produit des amendes administratives selon la clé de répartition 90/10: 90% à l’ONSS et 10% au Trésor. Une partie des ministres estimaient que le produit devait aussi aller à l’INASTI.

Mme Marina Van Cauter a présenté un amendement au projet de loi introduisant le Code pénal social (52 1666/001) tendant à répartir le produit selon la clé de répartition 50/50: 50% à l’ONSS et 50% à l’INASTI. Cet amendement n’a

cependant pas été retenu et un compromis a été trouvé, à savoir le versement de la totalité du produit au Trésor. Outre les ministres de la Justice, des Affaires sociales et de l’Emploi, le ministre des Classes sociales, qui est compétent pour les indépendants, est également concerné par ce dossier. L’intervenante plaide pour que l’on ne vote pas l’article 87 du projet de loi à l’examen, car il va à l’encontre du Code pénal social qui vient d’être voté, à l’issue de dix ans de travail.

La ministre répond qu’un accord est intervenu au sein du gouvernement concernant la teneur de l’article 87 du projet de loi. Il n’est donc pas nécessaire de modifi er cet article. Selon la ministre, il convient toutefois de présenter un amendement au projet de loi introduisant le Code pénal social (52 1666/001). Ce point fera l’objet d’une concertation au sein du gouvernement. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) partage l’avis de la ministre.

La réglementation prévue à l’article 87 en projet n’est valable que pour un an et ne s’applique qu’aux amendes administratives. Après ce délai, une solution structurelle doit être prise, non seulement pour les amendes administratives, mais aussi pour les amendes pénales. Il est éventuellement disposé à attribuer 5% des recettes des amendes à l’ONSS. Selon les experts, 90 à 95% des amendes proviennent du régime des travailleurs salariés et 5 à 10% seulement du régime des indépendants.

Il est donc logique de respecter cette proportion pour la répartition des amendes. L’intervenant est prêt à collaborer à la rédaction d’un amendement au projet de loi introduisant le Code pénal social (52 1666/001). M.  Hans Bonte (sp.a) indique que l’article  89 du projet de loi confère au Roi le pouvoir d’objectiver le calcul existant de la limite de 10 travailleurs qui est d’application pour la dispense de la cotisation en faveur des employeurs.

Ce type de disposition est souvent source de polémiques. Sur quels critères la ministre fondera-t-elle son calcul? Qu’en est-il des fl uctuations saisonnières, des travailleurs à temps partiel ou des personnes occupées dans le cadre de mesures anticrise? Il importe de savoir quelles entreprises doivent contribuer ou non aux différents fonds, comme le Fonds de fermeture des entreprises.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) fait sienne la question de l’intervenant précédent. La compétence confi ée au Roi en la matière va assez loin. Quel contenu sera donné à cette compétence? Le ministre répond que l’on ne changera rien aux modalités de calcul. La seule différence est que l’on ne mesurera plus le nombre de travailleurs à une date précise, mais à l’aide d’une moyenne sur la base d’une période de référence de quatre trimestres.

Le calcul du nombre de travailleurs aura lieu sur la base du nombre de travailleurs déclarés à l’ONSS, quel que soit leur statut (temps plein, temps partiel, mis au travail par le biais d’une mesure anti-crise,…).

M. Hans Bonte (sp.a) réplique que la modifi cation de la période de référence peut avoir des conséquences importantes pour les entreprises. Les entreprises qui ne pouvaient pas bénéfi cier, jusqu’à présent, de la dispense de cotisations parce qu’elles comptaient plus de 10 travailleurs au 30 juin, comme par exemple les entreprises de cueillette, peuvent maintenant bénéfi cier de cette dispense s’il s’avère qu’elles ont eu en moyenne moins de 10 travailleurs en service pendant toute une année.

Les intérêts des travailleurs et ceux des employeurs sont, en l’occurrence, opposés. Le ministre se concertera-t-il avec les partenaires sociaux pour l’élaboration de l’arrêté royal? Le ministre confi rme que les modalités de l’arrêté royal relatif à la période de référence seront examinées avec les partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail (CNT). Les méthodes de calcul appliquées par l’administration sont les mêmes depuis 1981.

Le nouvel arrêté royal n’y changera rien.

Art. 90 et 91

Mme Meryame Kitir (sp.a) déclare que l’article 90 du projet de loi vise à octroyer aux travailleurs qui sont licenciés pendant une période de congé parental à temps partiel une indemnité de congé basée sur un salaire à temps plein au lieu d’un salaire à temps partiel. Mme Meryame Kitir et M. Hans Bonte (sp.a) présentent un amendement (n° 13, DOC 52 2299/…) tendant à étendre le champ d’application de l’article 90 à toutes les formes de réduction des prestations de travail en application des sections 3 et 3bis de la loi de redressement du 22 janvier 2004, comme par exemple le crédit-temps.

Pourquoi le ministre estime-t-il nécessaire d’encore demander l’avis du CNT sur cet amendement n° 13? Si le gouvernement ne donne pas suite à l’amendement n° 13, ce sera une occasion manquée pour l’emploi.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) souscrit à l’intervention de Mme Kitir. L’arrêt Meerts de la Cour européenne de justice (C-116/08), qui forme la base de l’article 90 du projet de loi à l’examen, traite de toutes les formes de travail partiel et pas seulement du congé parental. En faisant porter la mesure sur le seul congé parental, on risque de générer encore plus de disparités dans la législation sociale en matière de travail à temps partiel.

L’amendement n° 13 va faciliter la lisibilité du droit social. L’amélioration des droits des travailleurs à temps partiel incitera davantage de personnes à travailler à temps partiel, ce qui libérera un plus grand nombre de postes de travail. En ces temps de crise, l’amendement n° 13 peut donc offrir une opportunité non négligeable. La ministre répond que l’arrêt Meerts de la Cour européenne de justice (C-116/08) ne se prononce que sur l’incompatibilité avec la Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES.

Il porte donc uniquement sur le congé parental et pas sur les autres formes de travail à temps partiel. Le crédit temps prend des proportions bien plus importantes que le congé parental: les périodes concernées sont beaucoup plus longues. C’est une raison supplémentaire pour commencer par demander l’avis du CNT avant d’étendre les mesures aux autres formes de travail à temps partiel. Mme Meryame Kitir (sp.a) observe qu’il existe une inégalité entre le travailleur qui est licencié durant son congé parental à temps partiel et qui reçoit directement une indemnité de licenciement et le travailleur qui est licencié durant son congé parental à temps partiel mais qui preste son délai de préavis.

Le premier reçoit une indemnité de licenciement basée sur une rémunération à temps plein, le second reçoit pendant son délai de préavis un salaire à temps partiel. La ministre est-elle disposée à mettre fi n à cette inégalité de traitement? La ministre répond qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les deux situations évoquées. Le délai de préavis d’une personne qui est licenciée pendant son congé parental ne commence à courir qu’à l’issue de son congé parental: le délai de préavis est suspendu pendant le congé parental.

L’amendement n° 11 (DOC 52 2299/…) de Mme Catherine Fonck (cdH) et consorts est retiré. Mme Catherine Fonck (cdH) et consorts présentent un amendement (n° 14, DOC 52 2299/…) à l’article 92 du projet de loi. L’amendement n° 14 vise à préciser les critères de représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs sur la base d’une demande de l’Organisation internationale du travail. Il doit s’agir d’organisations de travailleurs représentant la majorité absolue des secteurs et des catégories de personnel dans les secteurs privé et public pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée.

Une précision identique est ajoutée pour les organisations d’employeurs. Celles-ci doivent également représenter la majorité absolue des secteurs concernés et la majorité des travailleurs doit également être représentée.

M. Hans Bonte (sp.a) demande pourquoi l’adjectif “absolue” est ajouté. Quelle différence y a-t-il entre une majorité simple et une majorité absolue? Mme Camille Dieu (PS) indique qu’il existe plusieurs types de majorité: la majorité simple, la majorité absolue et la majorité qualifi ée. Les mots “majorité simple” ont la même signifi cation que les mots “majorité absolue”. Dans le cas de la majorité qualifi ée, un nombre de voix supérieur à la moitié est requis, par exemple deux tiers ou trois quarts des voix.

M. Yvan Mayeur (PS) indique que l’adjectif “grande” a été supprimé dans l’amendement n° 14 et que la notion de “grande” majorité n’a aucun sens. Mme Catherine Fonck (cdH) précise à son tour que le mot “majorité” signifi e “la moitié plus un”. Il ne s’agit pas du nombre de représentants des organisations syndicales au Conseil national du travail ou au Conseil central de l’économie mais bien de la représentativité de ces organisations syndicales: elles doivent en effet représenter la majorité des secteurs où la majorité des travailleurs sont représentés.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) constate avec satisfaction que le Conseil national du Travail et le Conseil central de l’Économie sont élargis aux représentants des organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non marchand. Ces conseils refl éteront ainsi mieux la diversité du marché de l’emploi.

M. Hans Bonte (sp.a) demande à la ministre si un accord est déjà intervenu au sujet du statut unique devant supprimer les discriminations entre le statut d’employé et celui d’ouvrier. La date butoir fi xée au 15 décembre 2009 sera-t-elle respectée? Le gouvernement prendra-t-il luimême une initiative en l’absence d’avancée signifi cative d’ici cette date? Un tel statut unique aura également des répercussions sur la composition des commissions paritaires: aujourd’hui, les commissions paritaires des employés et des ouvriers sont séparées.

Dans ces conditions, est-il utile de modifi er, comme vise à le faire l’article 94 du projet de loi, la composition des commissions paritaires, alors qu’il y existera peut-être sous peu un statut unique, qui imposera de modifi er une nouvelle fois cette composition? La ministre répond que les dispositions à l’examen n’ont pas trait à la concertation relative au statut unique. L’avis sur la prolongation des mesures anticrise constitue à présent la priorité.

Mme Maggy De Block (Open Vld) et consorts présentent un amendement (n° 8, DOC 52 2299/…) à l’article 98 du projet de loi. L’amendement n° 8 tend à faire intervenir au plus tôt la nomination des nouveaux membres du Conseil national du Travail et du Conseil central de l’Économie, compte tenu des nouvelles dispositions relatives à la composition de ces conseils. À propos de l’article 108 du projet de loi, M.

Stefaan Vercamer (CD&V) demande à la ministre si les avantages accordés aux travailleurs syndiqués ne sont pas contraires au principe d’égalité. Ce point a-t-il déjà été clarifi é? La ministre répond qu’il est permis d’accorder des avantages aux travailleurs syndiqués s’ils ne sont pas excessifs. Articles 121 à 124 M. Hans Bonte (sp.a) fait observer que ces articles créent une base légale pour éviter que les personnes qui bénéfi cient des mesures anti-crise perdent leurs droits sociaux.

Sur ce plan, de nombreux problèmes pratiques se posent. De nombreux travailleurs concernés se demandent ce qu’il en est de leurs droits à la sécurité sociale: vacances annuelles, crédit-temps, assurance accidents du travail? C’est ainsi que des demandes de crédit-temps introduites par des travailleurs bénéfi ciant d’une des mesures anti-crise auraient été refusées par

l’ONEM. Dès l’introduction des mesures anti-crise, les partenaires sociaux ont été demandeurs d’une solution, mais celle-ci n’a pas été apportée. Dès juillet, le groupe sp.a a souligné l’existence de problèmes sur ce plan. À l’époque, la ministre a répondu que cette question serait réglée par arrêté royal. On vient seulement de créer, par ces articles, la base légale pour pouvoir prendre cet arrêté royal.

Quel est momentanément le statut juridique des personnes qui bénéfi cient des mesures anti-crise tant que l’arrêté royal n’a pas été pris? Peuvent-elles prétendre à leurs droits normaux à la sécurité sociale? Les droits sociaux de ces personnes seront-ils rétablis avec effet rétroactif par l’arrêté royal? Quand l’arrêté royal sera-t-il pris? Il s’agit de personnes touchées par la crise économique: l’arrêté royal est par conséquent urgent.

La ministre répond que tous les arrêtés royaux nécessaires ont été pris pour garantir que les personnes qui bénéfi cient d’une des mesures anti-crise puissent continuer à jouir de leurs droits sociaux. Toutefois, le Conseil d’État a souligné l’absence de base légale pour prendre un arrêté royal en ce qui concerne les vacances annuelles. Ces dispositions légales remédient à cette lacune.

M. Hans Bonte (sp.a) fait observer qu’il faut normalement avoir travaillé une année complète à temps plein pour demander un crédit-temps. Le gouvernement a promis que cette condition, à savoir que le travailleur doit avoir travaillé une année à temps plein, ne s’appliquerait pas dans le cadre des mesures anti-crise. Par quelle voie la ministre réglera-t-elle la question? La ministre répond que cette question sera réglée par le biais d’une modifi cation de la CCT n° 77.

Art. 125 et 126

règlent une série de matières qui découlent de l’accord conclu avec le secteur non marchand. Ainsi, ils règlent

le passage automatique, après 5 ans, du statut d’ouvrier au statut d’employé. Malgré la crise, l’ensemble du secteur non marchand souffre d’une pénurie chronique de main-d’oeuvre. Pourquoi la ministre ne prend-elle des mesures que pour une partie de ce secteur, et non pour les institutions qui relèvent de la compétence de la commission paritaire auxiliaire comme les associations de quartier et de proximité, l’économie sociale, les associations en faveur de la jeunesse ou le secteur culturel? L’intervenant est favorable à étendre les mesures à l’ensemble du secteur non marchand.

La ministre répond que les mesures sont le fruit d’un accord conclu avec les partenaires sociaux du secteur non marchand. Les mesures ne s’appliquent qu’aux institutions qui sont reconnues et subventionnées par le pouvoir fédéral. Des concertations sont menées avec les Régions autant que faire se peut.

Art. 131/1 et 131/2 (nouveaux)

M. Hans Bonte et Mme Meryame Kitir (sp.a) présentent des amendements (nos 19 et

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52 2299/…) qui tendent à insérer les articles 131/1 et 131/2 (nouveaux). Ces amendements tendent à abroger la clé de répartition du produit des amendes pénales prévue à l’article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, par analogie à l’amendement n° 15 qui concerne les amendes administratives. Les auteurs expliquent qu’ils réservent les amendements nos 19 et 20 jusqu’à après la concertation qui interviendra au sein du gouvernement sur l’article 87 du projet de loi. * * * M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) se réfère à la tentative de rédaction d’un amendement portant sur un délai fi xé par arrêté royal, dans lequel l’employeur est tenu de répondre à une candidature à un emploi déterminé. Une sanction administrative est prévue en cas de non-respect de ce délai. Dans certaines régions, les employeurs refusent de délivrer une attestation aux demandeurs d’emploi qui sont venus solliciter chez eux. La possibilité d’infl iger une amende administrative incitera davantage les

employeurs à délivrer les attestations nécessaires aux demandeurs d’emploi. L’intervenant regrette que la majorité ne soit pas parvenue à un accord au sujet de cet amendement. La manière dont l’ONEM contrôle la disposition au travail des demandeurs d’emploi doit être revue d’urgence. Mme Camille Dieu (PS) reconnaît que le problème réside dans l’attitude de l’ONEM à l’égard des demandeurs d’emploi, bien qu’une part de la responsabilité incombe également aux demandeurs d’emploi eux-mêmes.

L’intervenante estime que la solution du problème requiert un débat approfondi, éventuellement assorti d’une série d’auditions. Il ne peut pas être réglé par un simple amendement au projet de loi à l’examen. Mme Valérie De Bue (MR) approuve entièrement la thèse de Mme Dieu.

M. Hans Bonte (sp.a) considère que l’amendement peut parfaitement être discuté dans le cadre du projet de loi à l’examen, qui contient un grand nombre de mesures en faveur de l’emploi. En temps de crise, il est important que les demandeurs d’emploi bénéfi cient du meilleur accompagnement possible. Il est inadmissible que 7 lettres de candidature sur 10 demeurent sans réponse. C’est la raison pour laquelle un tel amendement s’impose d’urgence.

Mme Catherine Fonck (cdH) estime que le débat que M. Bonte a initié est important parce que les demandeurs d’emploi méritent le respect, qu’ils postulent pour une offre d’emploi déterminée ou spontanément. Elle plaide donc pour que l’on prévoie une réunion pour parler de ce thème de manière plus approfondie. Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) rappelle que l’on discute ici d’une loi portant des dispositions diverses et que l’insertion d’un chapitre sur un sujet qui n’a rien à voir avec le reste des dispositions du texte ne pose donc pas de problème.

Il s’agit seulement de rassembler suffisamment de volonté politique pour le faire. Elle signale que le problème des chômeurs pour prouver leurs efforts existe depuis l’instauration du système d’accompagnement des chômeurs et qu’à chaque fois que l’on a procédé des auditions en commission, cellesci se sont limitées à entendre le directeur de l’ONEm sans entendre d’autres acteurs sur le sujet.

Mme Maggie De Block (Open Vld) et M. Stefaan Vercamer (CD&V) reconnaissent que certains problèmes se posent en matière d’accompagnement des chômeurs mais estiment que la proposition de M. Bonte n’est pas suffisamment élaborée au niveau des modalités pour qu’on l’insère dans la loi portant des dispositions M. Yvan Mayeur (PS) déclare que l’accompagnement des chômeurs est un thème qui le préoccupe et sur lequel il a déjà interrogé la ministre en séance plénière5.

Même si cette question de réponse aux courriers envoyés par les demandeurs d’emploi est importante, il préférerait cependant que l’on débatte de l’accompagnement des chômeurs dans son ensemble plutôt que d’un seul aspect du sujet. La ministre estime elle aussi que le problème des réponses aux courriers envoyés par les demandeurs d’emploi est important et devrait être traité lors d’une discussion globale sur l’accompagnement des chômeurs.

M. Hans Bonte (sp.a) souhaite préciser que sa proposition ne vise que les cas où l’employeur publie une offre d’emploi et pas les candidatures spontanées. Il rappelle que cette idée se trouve également dans la CCT n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs et que le fait d’insérer son contenu dans une loi permettrait de le rendre obligatoire. L’amendement n° 12 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 83 est adopté à l’unanimité.

Art. 84 et 85

Les articles 84 et 85 sont adoptés par 10 voix et 2

Art. 86

L’article 86 est adopté par 9 voix contre 1.

Art. 87

L’amendement n°15 est rejeté par 7 voix contre 3 et 2 abstentions.

L’article 87 est adopté par 7 voix contre 2 et 3 abs-

Art. 87/1

L’amendement n° 16 visant à insérer un article 87/1 est rejeté par 7 voix contre 3 et 2 abstentions.

Art. 87/2

L’amendement n° 17 visant à insérer un article 87/2

Art. 87/3

L’amendement n° 18 visant à insérer un article 87/3

Art. 88

L’article 88 est adopté par 7 voix contre 3 et 2 abs- L’article 89 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Art. 90

L’amendement n° 13 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 90 est adopté par 9 voix contre 3.

Art. 91

L’article 91 est adopté par 9 voix contre 3.

Art. 92

L’amendement n° 11 est retiré.

L’amendement n° 14 est adopté par 9 voix et 3 abs- L’article 92 tel que modifi é est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Art. 93

L’article 93 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Art. 94 à 96

Les articles 94 à 96 sont adoptés par 10 voix et 2

Art. 97

L’article 97 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Art. 98

L’amendement n° 8 est adopté par 10 voix et 2 abs- L’article 98 tel que modifi é est adopté par 10 voix et

Art. 99 à 107

Les articles 99 à 107 sont adoptés par 10 voix et 2 Les articles 108 à 120 sont adoptés par 9 voix et 3 Les articles 121 à 124 sont adoptés par 9 voix et 3 Les articles 125 et 126 sont adoptés par 9 voix et 3

L’article 127 est adopté par 10 voix et 2 abstentions. Les articles 128 à 131 sont adoptés par 10 voix et

Art. 131/1

L’amendement n° 19 visant à insérer un article 131/1 est retiré.

Art. 131/2

L’amendement n° 20 visant à insérer un article 131/1 L’ensemble des articles est adopté par 9 voix et 3

Le rapporteur, Le président,

Carine LECOMTE Yvan MAYEUR

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