Amendement Portant des dispositions diverses (art. 16 à 18, art. 26, art. 79 à 82, art. 144 à 155 et art. 157 à 159) RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATI
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4832 DE BELGIQUE 16 décembre 2009 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION,DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR MME Sofie STAELRAEVE RAPPORT SOMMAIRE II. Indépendants et Classes moyennes: art. 26 et
Pages PROJET DE LOI Documents précédents: Doc 52 2299/ (2009/2010): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements 004: Rapport. 005 et 006: Amendements. 007 à 011: Rapports. 012: Texte adopté par les commissions. 013 et 014: Amendements. 015 à 017: Rapports. portant des dispositions diverses (art. 16 à 18,
art. 26, art. 79 à 82, art. 144 à 155 et
art. 157 à 159)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
MesdamES, MESSIEURS, Votre commission a examiné les articles 16 à 18, 26, 79 à 82, 144 à 155 et 157 à 159 de ce projet de loi portant des dispositions diverses au cours de sa réunion du 14 décembre 2009. I. — ÉNERGIE (ART. 16 À 18) A. Exposé introductif de M. Paul Magnette, ministre du Climat et de l’Énergie Service de Médiation Énergie Afi n de conférer une sécurité juridique à la création et au fonctionnement du service de médiation pour l’énergie, on prévoit que les conditions de collégialité ne constituent pas une entrave au cas où et aussi longtemps qu’un médiateur seulement est en fonction, soit en raison du fait que l’autre médiateur n’a pas encore été nommé, soit pour d’autres raisons d’absence temporaire de l’un des médiateurs.
De cette manière, les actes administratifs et juridiques nécessaires peuvent être posés en vue de l’organisation matérielle et du fonctionnement quotidien du service de médiation, tels que l’attribution de marchés publics, l’achat de matériel, le recrutement de personnel, l’établissement d’un règlement d’ordre intérieur, la formalisation des accords avec les différents opérateurs et services, l’élaboration d’une proposition de budget annuel, … Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes Par un arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de Justice des Communautés Européennes a déclaré que la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, en attribuant au Roi et non à la CREG la compétence pour défi nir des éléments déterminants pour le calcul des tarifs, en ce qui concerne les extensions d’installations ou de nouvelles installations de transport d’électricité reconnues comme d’intérêt national ou européen.
Grâce à la modifi cation proposée, il est dès lors prévu que, sur proposition de la CREG, le Roi peut fi xer la méthodologie relative à la détermination des amortissements et de la marge équitable applicables à ce type d’investissements et que la CREG approuve ou refuse la proposition tarifaire du gestionnaire du réseau élaborée pour ces investissements, sur la base du revenu total.
BP1 – BP2 La dernière disposition dans le projet de loi confi rme, comme prévu par la loi du 29 avril 1999, l’arrêté royal du 21 octobre 2008 fi xant les montants destinés au fi nancement des passifs nucléaires BP1 et BP 2 pour la période 2009-2013, qui a été publié au Moniteur belge le 22 décembre 2008 et est entré en vigueur le 1er janvier 2009.
B. Discussion générale M. Joseph George (cdH) souhaite savoir, en ce qui concerne l’article 17, si le Roi peut simplement accepter/ rejeter la méthodologie tarifaire proposée ou s’Il peut également la modifi er. La distinction lui paraît essentielle. Mme Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!) demande, en ce qui concerne l’article 18, les estimations les plus récentes des montants des passifs nucléaires BP1 et BP2.
À ce propos, le ministre a encore déclaré récemment qu’au moins 800 millions d’euros étaient requis jusque 2050. En ce qui concerne le passif d’Eurochimic, elle demande un état d’avancement des contrôles dans le “bunker 4” où sont entreposés, au total, quelque 16000 fûts bitumés, dont certains fuient, de sorte qu’un reconditionnement s’avérera peut-être nécessaire. Actuellement, le bunker 4 ne peut être inspecté qu’à l’aide d’une caméra: d’après l’ONDRAF, une autre méthode d’inspection est-elle possible? Par ailleurs, l’intervenante trouve étonnant que l’arrêté royal qui est ratifi é ici reprenne simplement les montants qui avaient déjà été arrêtés dans le courant de l’avantdernière législature par le secrétaire d’État compétent à l’époque, à savoir 5 fois un montant de 55 millions d’euros, alors que le coût est estimé à 800 millions d’euros.
Elle demande pourquoi une indexation de ces montants n’a pas été prévue. En ce qui concerne l’article 17, elle constate que dans ce cas, le gouvernement modifi e rapidement la loi à la suite de l’arrêt du 29 octobre 2009 de la Cour européenne de Justice. À cette occasion, elle demande au ministre ce que le gouvernement a l’intention d’entreprendre à la suite de la mise en demeure par les autorités européennes en ce qui concerne la récente loi sur le transport de gaz (loi du 10 mars 2009 portant modifi cation de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations).
Elle souhaite ensuite réitérer la question de M. George: elle se réfère à la singulière formulation de la dernière phrase du commentaire de l’article 17 (DOC 2299/001, p. 15, alinéa 2, in fine). Cette phrase est rédigée comme suit: “Cela ne signifi e pas que le Roi peut modifi er la proposition tarifaire de la Commission”. Dans ce contexte, elle constate qu’un projet de loi portant confi rmation de certains arrêtés royaux qui, eux, avaient été modifi és par le Roi a également été déposé il y a quelques semaines.
Elle estime que cette approche est ambiguë et incohérente. Sur le fond, elle demande si cet article 17 apporte désormais une réponse adéquate à l’arrêt précité de la Cour européenne de Justice: selon elle, c’était le moment de “délivrer” la régulation du secteur du gaz et de l’électricité d’une série d’arrêtés royaux. Elle demande enfi n des explications concernant les termes “extensions ou nouvelles installations de transport de l’électricité reconnues comme d’intérêt national ou européen”: de quels projets pourrait-il éventuellement s’agir dans le futur?
M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) estime que l’article 17 du projet de loi reste problématique, étant donné qu’il est toujours impossible de savoir avec certitude si certaines compétences relatives à la fi xation des éléments déterminants des tarifs relèvent du gouvernement ou de la CREG. L’intervenant se réjouit par ailleurs que les services du médiateur soient enfi n débloqués; il espère que le médiateur francophone pourra, lui aussi, être rapidement désigné.
Mme Katrien Partyka (CD&V) constate que le fait que les services du médiateur soient à présent en mesure d’entamer les préparatifs ne signifi e pas que ces services seront immédiatement opérationnels. Elle souligne que s’il s’avère à nouveau impossible de trouver un candidat adéquat du côté francophone, il y aura lieu d’adapter les conditions de recrutement. Le ministre du Climat et de l’Énergie répond que le texte de l’article 17 du projet de loi constitue en effet une réponse à l’arrêt précité de la Cour européenne, bien que le texte initial n’ait en réalité jamais été appliqué en pratique.
Le cabinet a adapté le texte en se fondant sur une note interprétative de la Commission européenne. Il communiquera cette note aux membres de la commission. Sur le fond, il convient d’opérer une distinction nette entre, d’une part, la compétence de défi nir la méthodologie relative au calcul des amortissements et de la
marge équitable, qui relève du Roi, et, d’autre part, la compétence d’accepter ou de rejeter des propositions tarifaires, qui relève quant à elle de la CREG. Cela n’implique pas que le Roi puisse modifi er les propositions tarifaires de la CREG. En ce qui concerne les passifs nucléaires BP1 et BP2, le montant cité de 55 millions d’euros tient compte d’un mécanisme d’indexation. Le ministre a demandé à l’ONDRAF d’effectuer en la matière une évaluation complète et approfondie des montants.
En ce qui concerne le transit de gaz, la procédure européenne en est encore au stade de la mise en demeure: nous faisons bien entendu le nécessaire pour nous mettre en conformité. Ainsi, un groupe de travail intercabinets s’est encore réuni ce matin pour examiner la question. La solution retenue dans le projet de loi permettra au service de médiation pour l’énergie de fonctionner avant la désignation d’un médiateur francophone.
La procédure de désignation d’un médiateur francophone sera lancée début 2010. Mme Van der Straeten (Ecolo-Groen!) déplore que le ministre ne soit même pas en mesure de répondre à des questions élémentaires relatives aux coûts et aux montants. Elle annonce qu’elle posera des questions écrites à ce sujet.
C. Discussion des articles et votes
Art. 16
Cet article ne suscite pas de commentaire Il est adopté à l’unanimité.
Art. 17
Il est adopté par 9 voix et 4 abstentions.
Art. 18
II. — INDÉPENDANTS ET CLASSES MOYENNES:
ART. 26 ET 79 À 82
A. Exposé introductif de Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique TITRE VII Independants CHAPITRE UNIQUE Caisses d’assurances sociales Le Chapitre unique du Titre VII Indépendants concerne les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et plus précisément les frais de gestion qu’elles réclament à leurs affiliés. Les dispositions qui y sont prises font suite au rapport de la Cour des comptes de 2008 relatif au contrôle des caisses d’assurances sociales par les pouvoirs publics. Ces dispositions mettent en œuvre la recommandation à court terme de la Cour des comptes en matière de transparence des cotisations de frais de gestion vis-à-vis des indépendants. Des règles précises et contraignantes dans le chef des caisses d’assurances sociales sont ainsi insérées dans l’arrêté royal n°38. D’une part, les caisses devront systématiquement informer l’indépendant starter de l’existence de ces frais qui s’ajoutent au montant des cotisations, du mode de calcul de ceux-ci, du montant précis qui lui sera réclamé et, enfi n, des services auxquels ces frais de gestion donnent droit. D’autre part, les caisses devront répéter l’ensemble de ces informations chaque année lors de l’envoi de l’avis relatif à la cotisation du 1er trimestre. De plus, l’ensemble des avis trimestriels devront indiquer clairement et distinctement les montants en euros de la cotisation sociale et des frais de gestion. Enfi n, en vue d’anticiper les réponses qui devront être données aux recommandations à moyen terme de la Cour des comptes, la défi nition des frais de gestion est renforcée par l’insertion d’un lien entre ces frais et le volume de travail des caisses d’assurances sociales et entre ces frais et la qualité des services offerts
TITRE IX
Middenstand UNIQUE CHAPITRE Modifi cation de la loi du 26/06/1963 créant un ordre des architectes La Directive du Parlement européen et du Conseil du 7/09/2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles, harmonise et reconnait, au niveau européen, les conditions d’accès aux professions réglementées, notamment en termes de diplôme, d’expérience professionnelle, de stage… Elle a été modifi ée par la directive du Conseil du 20/11/2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
La Belgique a, comme prévu, procédé à la transposition de cette directive. Cependant, cette transposition a été réalisée de manière incomplète. Il convient donc de remédier à cela. La présente modifi cation prévoit donc un renouvellement annuel de la déclaration si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année concernée. Ce renouvellement annuel est en effet indispensable pour que l’autorité compétente puisse s’assurer que le prestataire ait une couverture d’assurance ou un autre moyen de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
En outre, la procédure d’inscription à l’Ordre est adaptée aux exigences de la directive en prévoyant l’obligation d’accuser réception au demandeur dans un délai de dix jours. Par ailleurs, pour garantir, à l’avenir, une transposition dans les temps des directives, il est accordé au Roi le pouvoir de modifi er de sa propre initiative les règles de déontologie et le règlement de stage, dont le contenu est normalement fi xé par le Conseil National des l’Ordre des architectes.
M Joseph George (cdH) souligne que l’article 26 proposé reprend le contenu d’une proposition de loi qu’il avait co-signée et se réjouit de cette avancée.
Sur l’Ordre des architectes, M George s’étonne que le gouvernement puisse modifi er les règles déontologiques d’un ordre professionnel. S’il y a une directive européenne, les normes déontologiques doivent s’y conformer. La ministre précise que ces règles sont déjà reprises dans un arrêté royal. Il s’agit de garder une certaine sécurité juridique. La solution idéale serait que les ordres répondent à temps aux exigences européennes.
Art. 26
Cet article ne suscite pas de commentaire.
Art. 79 à 82
Ces articles ne suscitent pas de commentaire. Ils sont successivement adoptés par 13 voix et 1 abstention. III. — ÉCONOMIE: ART. 144 À 155 ET 157 À 159 A. Exposé introductif de M. Vincent Van Quickenborne, ministre pour l’Entreprise et la Simplification TITRE XII Économie et télécommunications
CHAPITRE 1ER
Modifi cation de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins La Cour constitutionnelle a considéré le 16 juillet 2009 que les articles 83 et 84 de la loi portant des dispositions diverses, approuvés l’an dernier dans cette commission, étaient anticonstitutionnels au motif qu’ils créent une discrimination entre les conditions applicables aux partitions d’œuvres musicales (reproduction fragmentaire ou intégrale) et celles applicables aux autres œuvres fi xées sur un support graphique ou similaire, tels que les livres (reproduction fragmentaire).
Les articles 83 et 84 de ladite loi du 22 décembre 2008 ont été annulés par l’arrêt, mais le texte de l’article 22, § 1er, 4°bis de la loi sur les droits d’auteur (la LDA) actuellement en vigueur et auquel nous revenons est celui inséré dans la LDA par la loi du 31 août 1998. Or, ce texte ne tient pas suffisamment compte de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et n’utilise pas une terminologie conforme à la directive 2001/84/CE sur le droit de suite.
Les modifi cations à apporter à l’article 22, §1er, 4°bis pour se conformer aux directives précitées sont bien mentionnées à l’article 133 de la loi du 6 mai 2009. Toutefois, cet article ne peut pas entrer en vigueur, car il évoque aussi l’autorisation de reproduction intégrale de partitions, ce que la Cour constitutionnelle a jugé anticonstitutionnel. C’est la raison pour laquelle il convient de modifi er le texte de l’article 22, §1er, 4°bis tel qu’il est prévu à l’article 133 de la loi du 6 mai 2009, en supprimant l’extension visant à autoriser la reproduction intégrale de partitions musicales.
CHAPITRE 2
Modifi cation de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité Ce chapitre vise à modifi er la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité pour la mettre en conformité avec le règlement européen n°765/2008. Ce règlement crée un cadre réglementaire européen pour le fonctionnement de l’accréditation et est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Une accréditation est une attestation émise par une tierce partie et qui a trait à un organisme chargé d’évaluer la conformité de produits ou de services, tel qu’un laboratoire, un organisme d’inspection ou un organisme de certifi cation. Cette attestation est délivrée après un audit approfondi de l’organisme sur la base d’exigences reconnues au niveau international, comme les normes de qualités ISO.
Elle apporte la preuve formelle de la compétence de l’organisme.
Les modifi cations légales proposées visent à: — mettre les défi nitions de la loi belge en conformité avec celles du règlement; — prévoir, conformément au règlement, un organisme d’accréditation unique et un lien effectif avec les pouvoirs publics. BELAC, sous la responsabilité du SPF Économie, est à ce jour le seul organisme d’accréditation belge
BELAC
a accrédité environ 400 organismes dans différents domaines, comme l’inspection d’ascenseurs, de laboratoires médicaux, la gestion environnementale, le secteur alimentaire, etc. Le Conseil d’État n’a formulé aucune remarque quant au texte.
CHAPITRE 3
Modifi cation de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions Ces dispositions apportent quelques modifi cations à la loi BCE afi n de la mettre en conformité et de répondre à certains impératifs de la directive “services” 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006.
La date butoir pour la transposition de la directive “services” étant le 28 décembre 2009, ces modifi cations s’imposent d’urgence. Les notions d’entreprise commerciale et d’entreprise artisanale ont dans ce cadre été redéfi nies. Une entreprise est désormais toute entité tenue de s’inscrire dans la BCE. Cette notion d’entité est beaucoup plus large que celle de personne physique, morale ou association, mais aussi, par exemple, des services publics qui jouissent d’une autonomie fi nancière sans disposer de la personnalité juridique, doivent s’inscrire dans la BCE.
Une entreprise commerciale n’inclut désormais que les entreprises qui ont une unité d’établissement en Belgique. Les entreprises commerciales doivent s’inscrire en cette qualité auprès d’un guichet d’entreprises de leur choix. Conformément à la directive “services”, les prestataires de services qui n’agissent que dans le cadre de la libre prestation de services (c’est-à-dire qui n’exercent pas une activité de manière stable et continue en Belgique) ne doivent pas s’inscrire auprès d’un guichet d’entreprises.
Actuellement, seules les entreprises qui ont une unité d’établissement en Belgique sont inscrites comme entreprises commerciales dans la BCE. Par exemple, des chantiers ou autres lieux géographiques ne sont pas considérés comme une unité d’établissement par leur caractère temporaire. Pour le commerce ambulant, le domicile du commerçant exerçant en tant que personne physique est considéré comme une unité d’établissement.
La notion d’entreprise artisanale est adaptée de la même façon, elle inclut uniquement les entreprises qui ont une unité d’établissement en Belgique. Toujours dans le cadre de la directive “services”, on adapte la liste des données (coordonnées de contact/ d’identifi cation comme le site internet de l’entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail) devant être mentionnées lors de l’inscription Enfi n, les extraits de la BCE reçoivent la force probante, ceci afi n de permettre aux prestataires actifs en Belgique de produire ceux-ci à l’étranger et de leur éviter des démarches supplémentaires.
CHAPITRE 5
Agrément des éditeurs des titres-repas électroniques Dans l’accord gouvernemental du 18 mars 2008, le gouvernement a prévu de poursuivre sans relâche les efforts en matière de simplifi cation administrative pour les citoyens, les entreprises et les associations. Il a notamment pris l’engagement concret d’instaurer le titre-repas électronique. À cet effet, l’insaisissabilité des titres-repas (TR) a déjà été régie à l’article 12 de la loi portant des dispositions diverses du 6 mai 2009 (MB du 19 mai 2009).
Pour introduire les TR électroniques, il convient tout d’abord de modifi er la réglementation ONSS. L’article 19bis de l’AR du 28 novembre 1969 détermine, dans la relation entre employeur et travailleur, les conditions auxquelles il faut simultanément satisfaire pour que les TR électroniques ne soient pas considérés comme rémunération dans le cadre de la perception des cotisations de sécurité sociale.
Le 17 juillet 2009, le gouvernement a déjà approuvé en première lecture l’arrêté royal qui fi xe les conditions auxquelles il faut simultanément satisfaire pour que les TR électroniques ne soient pas considérés comme une rémunération. L’une des conditions est que les TR électroniques doivent être édités par un éditeur agréé à cet effet. Si au plan formel, ce critère porte sur les conditions auxquelles les TR électroniques ne peuvent pas être considérés comme rémunération, cet aspect s’adresse aux éditeurs de TR électroniques et non aux employeurs ou aux travailleurs qui en font usage.
Ce chapitre vise donc à créer la base juridique adéquate pour encadrer les conditions et procédures à respecter par les éditeurs agréés afi n d’éditer valablement les TR sous forme électronique, de manière à ce que ceux-ci ne soient pas considérés comme rémunération. Le système des titres-repas fait circuler des avantages évaluables en argent considérables. Chaque année, 250 millions de titres-repas en papier attribués à 1,3 millions de travailleurs sont échangés pour une valeur totale de 1,5 milliard d’euros.
La faillite d’un éditeur de titres-repas impliquerait par conséquent une perte fi nancière pour de nombreux travailleurs et commerçants. Il convient donc d’imposer aux éditeurs de constituer une sécurité fi nancière destinée à couvrir le risque de faillite. Ce chapitre crée aussi la base juridique à cet effet. M Joseph George (cdH) se demande si la BCE ne risque pas de connaître le même phénomène que celui connu par le Registre national, à savoir de se retrouver confrontée à beaucoup d’informations et à des problèmes de mise à jour de cette information volatile (adresse e-mail,…).
La BCE ne risque-t-elle pas de se retrouver ainsi fragilisée? Comment les entreprises vontelles pouvoir apporter des modifi cations à ces données?
Le ministre précise que des problèmes d’erreurs peuvent se poser pour des données reprises du registre du commerce et qui concernent le passé. Pour ce qui est des données depuis 2003, elles ont été vérifi ées et sont fi ables. Le ministre ajoute qu’une application électronique en cours de développement doit permettre aux entreprises de corriger les données, sans passer au guichet d’entreprise et pour autant qu’il s’agisse d’informations qui n’ont pas de répercussions légales.
Il s’agit de modifi er des données à caractère commercial. Le collaborateur du ministre précise qu’il sera ainsi possible aux entreprises d’introduire, de corriger ou de supprimer certaines données les concernant et d’améliorer ainsi la qualité des données du passé. Cette application ne pourra néanmoins pas être utilisée pour des données ayant un contenu légal. Pour les données du passé, le public search permet de demander leur correction.
M Bart Laeremans (VB), président, souligne qu’en supprimant l’extension visant à autoriser la reproduction intégrale de partitions musicales, cela revient à abandonner l’idée de mise à disposition gratuite de partitions. Qu’en est-il de la question de l’emploi dans ce secteur? Le ministre précise qu’il a demandé au Conseil de la Propriété intellectuelle de faire une analyse des exceptions qui existent car l’arrêt de la Cour constitutionnel doit être respecté.
Les droits d’auteurs sont une question délicate, qui doit à la fois protéger les droits des auteurs et la liberté d’information. La Cour constitutionnelle a considéré que les articles 83 et 84 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses, adoptés l’an dernier par la Chambre, étaient anticonstitutionnels.
Art. 144 à 152
Ces articles ne suscitent aucun commentaire. Ils sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 153 à 155
Ils sont successivement adoptés par 9 voix et 4 abstentions.
Art. 157 à 159
Ils sont successivement adoptés par 11 voix et 2 * * * L’ensemble des articles renvoyés la commission de l’Économie, de la Politique scientifi que, de l’Éducation, des Institutions scientifi ques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture, moyennant des corrections légistiques, est adopté par 9 voix et 4
Le rapporteur, Le président,
Sofi e STAELRAEVE Bart LAEREMANS atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC