Amendement N° 47 DE MME MARGHEM ET CONSORTS Art. 8 Remplacer cet article par la disposition suivante: “Art. 8. À l’article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la proba- tion,
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Texte intégral
4640 DE BELGIQUE DOC 52 2 décembre 2009 AMENDEMENTS N° 47 DE MME MARGHEM ET CONSORTS
Art. 8
Remplacer cet article par la disposition suivante: “Art. 8. À l’article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, remplacer l’alinéa 2 comme suit: “L’opposition, qui doit être formée dans les mêmes délais, conditions et formes que l’appel des jugements en matière correctionnelle, est portée devant la chambre des mises en accusation. Lorsque toutefois l’un des inculpés est détenu, l’opposition doit être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public et contre chacune des parties, à compter du jour où la décision est rendue.” PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de Justice (II) Documents précédents: Doc 52 2161/ (2008/2009): 001: Projet de loi.
002 à 004: Amendements.
JUSTIFICATION
L’article 8 en projet vise non seulement à uniformiser les délais mais également à donner plus de temps au ministère public pour faire opposition à l’ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension. Il n’y a que cette hypothèse à envisager. En effet, si la chambre du conseil décide de ne pas accorder la suspension du prononcé, ni le parquet, ni l’inculpé ne peut faire opposition à cette ordonnance. À première vue, la disposition en projet ne pose aucune difficulté. Toutefois, il importe de s’interroger sur le sort réservé à l’inculpé détenu bénéfi ciant d’une suspension du prononcé. Ni la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ni la loi du 20 juillet 1990 relative à la suspension du prononcé ne précisent si cet inculpé détenu est remis en liberté dès le prononcé de l’ordonnance de la chambre du conseil ou s’il est maintenu en détention préventive jusqu’à l’expiration du délai de recours. À la lecture de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, deux dispositions sont pertinentes pour le cas envisagé. L’article 26 dispose: “§ 1. En cas d’ordonnance de non-lieu ou d’ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, l’inculpé est mis en liberté à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d’infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. § 2. Si la chambre du conseil renvoie l’inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d’un fait qui ne doit pas entraîner une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an, l’inculpé sera mis en liberté, à charge de se représenter, à jour fi xe, devant le tribunal compétent. § 3. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l’inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d’un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie, elle peut mettre l’inculpé en liberté ou décider, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l’article 16, §§ 1 et 5, premier et deuxième alinéas, que l’inculpé restera en détention, ou qu’il sera mis en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, comme il est prévu à l’article 35. § 4. Dans les cas où l’ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté de l’inculpé, le procureur du Roi peut, dans les vingt-quatre heures, interjeter appel de la décision en tant qu’elle concerne la détention préventive; dans les cas visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus, il ne peut le faire qu’après avoir interjeté appel de la décision en tant qu’elle concerne le règlement de la procédure.
L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. § 5. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 133 et 231 du Code d’instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l’exécution immédiate. Ces ordonnances contiennent le nom de l’inculpé, son signalement, son domicile, s’ils sont connus, l’exposé du fait et la nature du délit.
Lorsque l’ordonnance de prise de corps est rendue à charge d’un inculpé ou d’un accusé qui est poursuivi en raison d’un délit, les dispositions de l’article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, sont observées. Les ordonnances de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation sont rendues à la majorité des juges.” À la lecture de cet article, nous pouvons constater que l’hypothèse de la suspension du prononcé décidée par la chambre du conseil n’est pas envisagée.
Or cet article est sensé régler le sort de l’inculpé détenu lors du règlement de la procédure. (Chapitre VI: De l’incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté) Dans la mesure où, l’ordonnance accordant une suspension du prononcé constitue une décision sur le fond, une autre disposition de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive s’avère pertinente.
Il s’agit de l’article 33, § 1er: “A moins qu’il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l’accusé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s’il est acquitté, condamné avec sursis ou seulement à une amende, ou s’il bénéfi cie de la suspension du prononcé de la condamnation , ou s’il n’est pas condamné à une peine d’emprisonnement principal effective dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d’arrêt en vue de comparution immédiate.
La libération immédiate du prévenu ou de l’accusé entraîne, à son égard, l’interdiction de l’usage de tous moyens de contrainte.” Cet article prévoit la mise en liberté immédiate du prévenu en cas de suspension du prononcé et ce nonobstant appel. Or cet article ne vise que les décisions prononcées par les juridictions de fond. Considérant la prolongation du délai d’opposition à l’ordonnance de la chambre du conseil accordant une suspension du prononcé, deux hypothèses sont envisageables: — soit l’inculpé détenu reste en détention jusqu’à l’expiration du délai.
Dans ce cas, les auteurs estiment que la disposition en projet doit préciser que si l’un des inculpés est détenu, l’opposition doit être formée dans un délai de 24 heures, qui court contre le ministère public et contre chacune des parties, à compter du jour où la décision est rendue. Il s’agit en quelque
sorte de reprendre ce qui est prévu à l’article 135, § 4 du Code d’instruction criminelle. Cette proposition de modifi cation est reprise dans le présent amendement; — soit l’inculpé est remis immédiatement en liberté. Dans ce cas, les auteurs estiment que cette conséquence de la suspension du prononcé accordée par une juridiction d’instruction doit être expressément prévue. Ils proposent par conséquent de compléter le § 1er de l’article 33 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en précisant que l’inculpé est immédiatement remis en liberté s’il bénéfi cie de la suspension du prononcé et ce nonobstant opposition.
Cette proposition fait l’objet de l’amendement suivant. Cet amendement vise à assurer à l’inculpé détenu bénéfi ciant d’une suspension du prononcé le même traitement que celui réservé au prévenu bénéfi ciant du même type de décision prise par une juridiction de jugement. N° 48 DE MME MARGHEM ET CONSORTS
Art. 8bis (nouveau)
Insérer un article 14/1, rédigé comme suit: “Art. 14/1. L’article 33, § 1er, de la même loi, est ocmplété par un alinéa, rédigé comme suit: “A moins qu’il ne soit retenu pour une autre cause, l’inculpé est, nonobstant opposition, mis immédiatement en liberté s’il bénéfi cie de la suspension du prononcé de la condamnation ordonnée par une juridiction d’instruction.”.”. Marie-Christine MARGHEM (MR)
Olivier HAMAL (MR)
Eric LIBERT (MR)
Clotilde NYSSENS (cdH)
Carina VAN CAUTER (Open Vld) Sonja BECQ (CD&V) Raf TERWINGEN (CD&V)
Renaat LANDUYT (sp.a) Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen!) ublicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier ublication est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC