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Amendement Dans la sous-section 4, section Il, chapitre 3, insérer un article 46bis, rédigé comme suit:

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🏛️ KAMER Législature 52 📁 2161 Amendement 📅 1993-06-29 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR PS

Texte intégral

4589 DE BELGIQUE DOC 52  24 novembre 2009 AMENDEMENTS N° 11 DE MME NYSSENS ET CONSORTS Dans la sous-section 4, section II, chapitre 3, insérer un article 46bis, rédigé comme suit: “Art. 46bis. L’article 670 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Toutefois, l’article 770 s’applique par analogie à toute personne morale, visée ou non par le présent code, qui opte expressément pour son application dans les formes prévues par cet article.”.”

JUSTIFICATION

Voir la justifi cation de l’amendement n° 12. Documents précédents: Doc 52 2161/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses en matière de Justice (II)

N° 12 DE MME NYSSENS ET CONSORTS insérer un article 46ter, rédigé comme suit: “Art. 46ter. Dans l’article 770 du même Code l’alinéa 3 est complété par les mots: “et les tiers peuvent se prévaloir de l’inopposabilité organisée par l’article 769”.”. La question des fusions d’ASBL fait l’objet de controverses doctrinales sérieuses. Tous les auteurs sont d’accord de dire qu’au contraire des sociétés à forme commerciale, pour les ASBL, aucun régime légal n’est spécifi quement organisé par le législateur.

En pratique, cependant, des restructurations interviennent dans le monde associatif. Elles s’inspirent par analogie des procédures insérées dans les anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales aux articles 174/1 et suivants par les lois du 29 juin 1993 (fusion, scission) et du 13 avril 1995 (apport d’universalité ou de branche d’activité). Avec la crise que nous connaissons, ces restructurations sont devenues fréquentes, voire indispensables, et permettent des économies d’échelle appréciables et une meilleure professionnalisation.

Récemment, certains auteurs1 ont préconisé le recours à l’article 770 du Code des sociétés, lequel renvoie aux articles du Code des sociétés qui régissent les apports d’universalité — pseudo fusion- et de branche d’activité — pseudo scission (articles 760 à 769) et prévoient notamment que ce transfert juridique s’opère de plein droit et est opposable aux tiers moyennant l’accomplissement de certaines formalités afi n d’assurer la publicité de l’opération (articles 763 et 765).

Si une lecture littérale de l’article 770 du Code des sociétés ne révèle aucun argument de texte permettant d’exclure l’application d’un régime de continuité pour les personnes morales autres que des sociétés (le texte légal vise des “parties” à un acte notarié dans le cadre d’une opération de “cession à titre gratuit ou onéreux”), la disposition liminaire du livre XI du Code des sociétés, l’article 670, semble toutefois exclure des restructurations juridiques visées par celui-ci les personnes morales, de droit public ou de droit privé, autres que des sociétés.

Le recours par analogie aux dispositions du droit des sociétés peut également donner lieu à des hésitations dans leur application “mutatis mutandis” à des associations ou à des fondations. M. DE WOLF et P. GOBLET, “Fusions d’ASBL en droit commun et en droit fi scal”, ASBL Actualités, n° spécial, 119-120 du 30 avril 2009, Syneco et Edipro.

C’est pourquoi, les déposants, conscients de la nécessité de permettre des restructurations, sans solution de continuité, dans le secteur non marchand, impliquant des entreprises exerçant tantôt des activités marchandes, tantôt des activités non marchandes, tantôt les deux, ont décidé de lever les incertitudes juridiques liées à l’application de l’article 770 aux associations et aux fondations, par une modifi cation de l’article 670 du Code des sociétés qui leur permet d’opter pour l’application de l’article 770.

Il importe de relever à ce stade, pour justifi er la seule modifi cation de l’article 670, qu’au contraire des articles 671 à 770 du Code des sociétés qui ont été introduits dans le dit code par coordination et proviennent de dispositions antérieures des LCSC, l’article 670 est nouveau et ne s’applique donc pas depuis les années nonante mais seulement depuis le 6 février 2001, date d’entrée en vigueur du Code des sociétés.

Les amendements des déposants visent donc à lever toute incertitude juridique entourant les restructurations juridiques d’ASBL et à permettre ainsi des restructurations économiques dans un cadre juridique “sécurisé” avec intervention d’un notaire pour authentifi er le rapport et la décision de “fusion” ou de “scission”. Ces amendements comprennent deux volets:

1° Des modifi cations aux articles 670 et 770 du Code des sociétés de manière à confi rmer la bonne application de l’article 770 aux associations et aux fondations qui optent pour une restructuration suivant ses prévisions (nouveaux articles 46bis à 46ter du présent projet). La modifi cation de l’article 670 confi rme ainsi la validité des opérations qui auraient été réalisées en faisant application par analogie de l’article 770 du Code des sociétés.

Concernant la modifi cation de l’article 770, il s’agit uniquement de réparer une inadvertance du législateur qui a oublié de mentionner au dit article un renvoi à l’article 769 réglant l’opposabilité aux tiers des opérations de restructurations réalisées dans les prévisions du Livre XI du Code des sociétés, suite à sa modifi cation par l’article 50 de la loi du 2 août 2002.

2° l’introduction d’un nouveau titre IIIbis contenant un article unique, l’article 58, organisant l’application par analogie de cet article dans la loi du 27 juin 1921 relative aux ASBL, fondations et AISBL (nouvel article 50bis du présent projet).

Cette solution permet de rencontrer trois contraintes: 1) elle est rapide dans sa mise en œuvre politique et sans remise en cause des opérations déjà exécutées ou en cours;

2) la solution couvre toutes les restructurations, y compris celles avec comme parties apporteuses des personnes physiques (article 768 auquel renvoie l’article 770) et des fondations publiques. Par exemple: une opération impliquant une ASBL et une SFS est ainsi couverte par le régime organisé par l’article 770 sans solution contractuelle de continuité à négocier avec les tiers (mais dorénavant dans le respect de l’article 769 qui permet aux tiers de s’opposer à une restructuration lésionnaire pour eux); 3) la solution ne remet pas en cause: a) le régime fi scal d’exonération des opérations de restructuration réalisées en exonération d’impôt de la loi du 11 décembre 2008, par exemple lorsqu’une ASBL est soumise à l’impôt des sociétés ou fait l’objet d’un avis de rectifi cation dans ce sens;

b) le transfert de plein droit des réductions de cotisation groupe cible visé à l’article 201 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses qui modifi e l’article 353ter de la loi-programme du 24 décembre 2002 tel que complété par la loi-programme du 27 décembre 2004. N° 13 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 50bis(nouveau)

Dans la section III du chapitre III, insérer un article 50bis, rédigé comme suit: “Art. 50bis. Dans la même loi, à la place de l’article 58 abrogé par la loi 27 décembre 2004, il est inséré un titre IIIbis comportant l’article 58, rédigé comme suit: “Titre IIIbis. Apports à titre gratuit d’universalité ou de branche d’activité” est inséré, comprenant un article unique rédigé comme suit: “Art. 58. En cas de recours à la faculté prévue par l’article 670, alinéa 2 du Code des sociétés, l’article 770 de ce Code et les articles auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d’universalité ou de branche d’activité effectués par une association sans but lucratif, une fondation d’utilité publique, une fondation privée, une association internationale sans but lucratif ou une des institutions ou associations visées à l’article 61, alinéa 2 au profi t d’une personne morale appartenant à l’une des catégories précitées.

Pour les besoins de cette application par analogie et sans préjudice d’autres adaptations qui en découleraient de façon inévitable, les articles précités du Code des sociétés doivent s’entendre avec les modifi cations suivantes.

1° Les termes “société” ou “sociétés” sont remplacés partout par les termes “personne morale” ou “personnes morales”.

2° À l’article 760, § 2, le terme “objet” est remplacé, au 1°, par les mots “le ou les buts” et les 2° et 4° sont supprimés.

3° Au § 3 de l’article 760 les mots “ou, pour les personnes morales qui n’ont pas d’assemblée générale, du conseil d’administration” sont insérés entre les mots “assemblée générale” et les mots “de la société apporteuse appelée”; ce dernier mot est lui-même remplacé par le mot “appelé”

4° À la fi n du § 1er de l’article 761 est ajoutée la phrase suivante: “ou, pour les personnes morales qui n’ont pas d’assemblée générale, par le conseil d’administration”

5° À l’article 761, § 2, 1er alinéa, les mots “ainsi qu’au regard du ou des buts poursuivis par les personnes morales concernées” sont insérés entre les mots “économique” et “l’opportunité”.

6° À l’article 761, § 2, 2e alinéa, la première phrase est remplacée par  la phrase suivante: “Lorsqu’une personne morale compte des membres, une copie du projet et de ce rapport leur est adressée un mois au moins avant la réunion de l’assemblée générale.”.

7° À l’article 761, § 3, le texte du 1er alinéa est remplacé par le texte suivant: “Si la décision de procéder à l’apport est prise par l’assemblée générale, cette décision est prise aux conditions de présence et de majorité fi xées, soit par l’article 8, alinéas 1er, 2 et 4 de la loi du 27 juin 1921, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, soit par les statuts en application de l’article 48, 7° de cette même loi”.

8° Le texte de l’article 762 est remplacé par le texte suivant: “L’acte constatant l’apport d’une universalité ou l’apport d’une branche d’activité est établi en la forme authentique. Il est déposé par extraits conformément aux articles 26novies, 31 ou 51 de la loi du 27 juin 1921. Il est publié par extraits conformément aux mêmes articles rendus, en l’espèce, applicables par analogie aux personnes morales visées à l’alinéa 2  de l’article 61  de cette même loi.”.

9° Le texte de l’article 765 est remplacé par le texte

“L’apport est opposable aux tiers aux conditions prévues aux articles 26novies, § 3, 31, § 6 et 51, § 5 de la loi du 27 juin 1921, rendus, en l’espèce, applicables par analogie aux personnes morales visées à l’alinéa 2 de l’article 61 de cette même loi”.

10° À l’article 766, le terme “tribunal de commerce” est remplacé par le terme “tribunal de première instance”.”. Cet amendement est lié aux modifi cations apportées au Code des sociétés par les articles 46bis et 46ter du présent projet. L’alinéa 1er se réfère explicitement au Code des sociétés et à l’article 670, alinéa 2 de ce Code qui prévoit la possibilité pour toute personne morale de recourir par analogie à l’article 770 et, de ce fait, aux articles auxquels il renvoie.

Il précise les types de personnes morales sans but de lucre auxquelles s’applique le nouvel article 58 de la loi de 1921 dont la seule fonction est d’apporter des clarifi cations quant à la manière d’appliquer par analogie les textes du Code des sociétés. L’alinéa deux s’inspire de l’article 17, § 7 de la loi de 1921 et prévoit un certain nombre de modifi cations qui ne valent que pour les besoins de l’application par analogie du Code des sociétés.

Ces modifi cations sont au nombre de neuf. Le 1° n’appelle pas de commentaire puisqu’il exprime une évidence, vu le champ d’application de l’article 58 nouveau. Le 2° se rapporte à l’article 760, § 2: la mention de l’objet, prévue au 1°, est remplacée par celle du ou des buts qui, dans les personnes morales visées à l’alinéa 1 est plus importante que celle des activités (objet social, dans les sociétés); quant aux 2° et au 4°, ils ne sont évidemment pas applicables à des personnes morales sans but de lucre faisant un apport à titre gratuit.

Au 3°, le § 3 de l’article 760 est complété par l’insertion d’une mention du conseil d’administration afi n de tenir compte de ce que dans les personnes morales qui ne comptent pas de membres, c’est le conseil d’administration qui décide à propos de l’apport. Au 4°, le § 1er de l’article 761 est adapté à la situation des fondations et de certaines personnes morales visées à l’article 61, alinéa 2 de la loi de 1921 qui ne comptent pas de membres: en ce cas, la décision revient au conseil d’administration.

Au 5°, il semble opportun d’introduire, à l’article 761, § 2, 1er alinéa, une justifi cation au regard des fi nalités poursuivies par les personnes morales concernées, en plus des justifi cations juridiques et économiques.

Au 6°, l’alinéa 2 du § 2 de l’article 761 est, lui aussi, adapté en tenant compte de ce que certains types de personnes morales ne comptent pas de membres. Au 7°, le 1er alinéa du § 3 de l’article 761 est remplacé pour rendre la modifi cation plus claire. Il est tenu compte du fait que ce texte se réfère, pour la prise de décision par une assemblée générale, à l’article 558 du Code des sociétés qui se rapporte à la modifi cation des statuts en général.

La même règle est donc retenue avec le renvoi aux articles de la loi de 1921 qui règlent cette modifi cation statutaire dans les ASBL et les AISBL. Toutefois, dans le cas de ces dernières, l’article 48, 7° se borne à renvoyer aux statuts. Pour plus de clarté, il est précisé que ce § 3 vise les décisions prises en assemblée générale. Dans les personnes morales qui ne comptent pas de membres, la décision est prise par le CA aux conditions fi xées par les statuts ou règlements qui les régissent.

Au 8°, le texte de l’article 762 est remplacé par un nouveau texte vu le nombre de modifi cations à introduire. Cet article est complété en précisant, conformément à ce que prévoit l’article 770, alinéa 2, que l’acte constatant l’apport doit être établi en la forme authentique; ce qui va de toute façon de soi chaque fois qu’il y a apport d’immeuble. Le renvoi fait par l’article 762 à l’article 74 du Code des sociétés est remplacé par les articles correspondant de la loi de 1921 en ce qui concerne les ASBL, les fondations et les AISBL.

En cas d’absence de dispositions équivalentes dans les lois qui régissent les personnes morales visées à l’article 61, alinéa 2 de la loi de 1921, il ne convient pas d’imposer un dépôt au greffe dans un dossier qui est inexistant par hypothèse. En revanche, il s’impose de prévoir une publication aux annexes du Moniteur (à laquelle fait d’ailleurs référence l’article 766 du Code des sociétés). Les dispositions précitées relatives à la publication dans les ASBL, les fondations et les AISBL, qui, d’ailleurs, prévoient pour l’essentiel des règles identiques, sont donc rendues applicables à ces personnes morales visées à l’article 61, alinéa 2 de la loi de 1921 par analogie: en l’espèce, c’est-à-dire uniquement pour les besoins du titre IIIbis nouveau de la loi de 1921.

Au 9°, le bref texte de l’article 765 est lui aussi remplacé. Le renvoi fait par cet article à l’article 76 du Code des sociétés, qui règle l’opposabilité de ce qui est publié aux annexes du Moniteur, est remplacé par les articles correspondant de la l’article 61, alinéa 2 de la loi de 1921, ces dispositions sur les

ASBL, les fondations et les AISBL, qui prévoient des règles identiques, sont rendues applicables par analogie: en l’espèce, c’est-à-dire uniquement pour les besoins du titre IIIbis nouveau de la loi de 1921. Le 10° se borne à remplacer, à l’article 766, le tribunal de commerce par le tribunal de première instance, compétent pour les personnes morales visées au 1°.

Clotilde NYSSENS (cdH)

Carina VAN CAUTER (Open Vld)

Valérie DÉOM (PS) Raf TERWINGEN (CD&V) Sonja BECQ (CD&V) Mia DE SCHAMPHELAERE (CD&V)

Olivier HAMAL (MR) N° 14 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 18

L’article 25, § 6, proposé est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’auteur de la reconnaissance peut toutefois faire une nouvelle reconnaissance conformément aux dispositions en vigueur au moment de la reconnaissance.” Afi n de rencontrer la remarque du Conseil d’État (avis du Conseil d’État, DOC 52 2161/001, 94-95), la possibilité de l’auteur de la reconnaissance de faire une nouvelle reconnaissance s’il ne souhaite pas avoir recours à la procédure d’homologation, est explicitement reprise dans la loi.

Cette possibilité existe du fait que la première reconnaissance n’a pas été homologuée, et que la reconnaissance n’est dès lors pas devenue défi nitive et n’a pas pu produire ses effets juridiques (cfr. l’exposé des motifs – article 18). N° 15 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 19

Remplacer l’article 19 comme suit: “Nonobstant l’article 25, § 6, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 2006, inséré par la présente loi, les reconnaissances faites avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006 et qui n’ont pas été homologuées, conformément à l’ancien article 319bis du Code civil, restent défi nitives:

1° lorsqu’avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elles étaient considérées comme défi nitives en application du nouvel article 319bis du même Code, tel que remplacé par la loi du 1er juillet 2006, et qu’une mention en ce sens était inscrite en marge de l’acte de reconnaissance ou de naissance;

2° lorsqu’avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il a été jugé par décision judiciaire que la demande d’homologation était irrecevable ou sans objet suite à l’entrée en vigueur du nouvel article 319bis du même Code.” Il se peut que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006, des jugements ont été prononcés qui ont jugé qu’une homologation n’était plus possible ou nécessaire suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Il n’est pas exclu qu’il existe des cas où ces jugements n’ont pas été ou n’ont pas pu être inscrits en marge de l’acte de reconnaissance ou de naissance. Il est recommandé d’également prévoir que ces reconnaissances restent défi nitives. N° 16 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 20

Compléter cet article par ce qui suit: “L’article 962  du même Code est complété par l’alinéa suivant: “À défaut d’accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur les points prévus dans le jugement.”.”. Cette disposition fi gurait dans la loi avant la précédente modifi cation de la loi. Cela permettait aux parties de demander de commun accord à l’expert de répondre aussi à d’autres questions. À l’heure actuelle, cela n’est plus possible et les parties doivent s’adresser au juge pour obtenir une extension de la mission de l’expert, ce qui entraîne parfois inutilement

une perte de temps. Si les parties sont d’accord entre elles, il doit être possible de demander à l’expert d’examiner aussi d’autres points que ceux fi gurant dans le jugement. N° 17 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS Dans le texte néerlandais de l’article 962 proposé, deuxième phrase, remplacer le mot “mag” par le mot “kan”. Le texte néerlandais proposé prévoit actuellement que de rechter kan de deskundigen aanwijzen waarover partijen het afwijken bij een met redenen omklede beslissing; il existe une certaine contradiction entre “kan” et “mag”.

En outre, il est deux fois question de “kan” dans la nouvelle version de l’article 979 du Code judiciaire. La modifi cation apportée par le présent amendement vise à assurer une plus grande uniformité. N° 18 DE MME DÉOM ET CONSORTS

Art. 21

À l’article 963, § 1er, proposé, remplacer les mots “À l’exception des décisions rendues conformément aux articles” par les mots “À l’exception des décisions prises en application des articles”. Meilleure légistique.

N° 19 DE MME DÉOM ET CONSORTS

Art. 23

Au 2°, dans le § 2 proposé, apporter les modifi - cations suivantes: A) compléter l’alinéa 7, 6°, par les mots: “, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu.”; B) à l’article 8 insérer les mots “5°, 6°” entre les mots “visés au 3°, 4°,” et les mots “et 8°” . La problématique du fi nancement de l’expertise est importante, surtout depuis la nouvelle loi qui interdit à l’expert de se faire payer directement par les parties.

C’est le juge qui statue sur la provision à libérer et les montants à consigner éventuellement. Cette nouvelle disposition entraîne de “nouveaux contentieux dans le contentieux”, ce qui est regrettable. L’octroi des honoraires et des provisions d’honoraires devient une véritable question de débats et nécessite des audiences consacrées à ce sujet. Dans ce cas, soit les travaux d’expertise sont interrompus et laissés en suspens, le temps que ce litige soit tranché, soit l’expert fi nance préalablement ces travaux, ce qui arrive très fréquemment.

Ces effets négatifs sont encore accentués par le fait que les décisions sur ces questions sont souvent rendues après que les travaux d’expertise ont eu lieu. Le projet de loi reprend en partie cette inquiétude en proposant que la décision prise à l’issue de la réunion d’installation aborde la question de la provision d’honoraire à consigner et éventuellement à libérer. Nous pensons cependant qu’il faut aussi imposer au juge de statuer sur ces questions lorsqu’il n’y a pas de réunion d’installation (ce qui risque d’être la majorité des cas).

Il faut également préciser dans les deux cas si une provision doit être libérée, quelle partie doit le faire et dans quel délai. N° 20 DE MME DÉOM ET CONSORTS

1/ à l’alinéa 1er, insérer le mot “comparantes” entre les mots “toutes les parties” et les mots “en font la demande”; 2/ à l’alinéa 3, remplacer les mots “sauf si le juge décide qu’elle a lieu sur place” par les mots “ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige.”. 1/ Il convient de préciser que c’est à la demande des parties comparantes que la réunion d’installation peut être ordonnée.

2/ La formulation du projet était trop restrictive quant au lieu de la tenue de la réunion d’installation. Il convient de l’élargir en permettant au magistrat de désigner tout lieu de son choix en fonction de la nature du litige. N° 21 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 26

Dans l’alinéa proposé, supprimer les mots “par lettre missive et”. Le texte de loi actuellement en vigueur prévoit que l’expert peut s’adresser au juge. La disposition proposée précise que cela doit se faire par lettre missive. Introduisant en fait une formalité supplémentaire, cette modifi cation ne prévoit en outre pas que d’autres moyens modernes de communication peuvent être utilisés, comme la télécopie ou le courrier électronique. Il serait dès lors préférable d’en revenir au texte de loi en vigueur, de sorte que l’expert puisse choisir lui-même le moyen de communication qu’il utilise.

N° 22 DE MME DÉOM ET CONSORTS

Art. 26 

Dans le texte proposé, remplacer les mots “d’office la convocation conformément à l’article 973, § 2” par les mots “la comparution des parties et des experts conformément à l’article 973, § 2”. Amélioration d’ordre linguistique. N° 23 DE MME DÉOM ET CONSORTS

Art. 28 

Dans le texte proposé, remplacer les mots “L’expert constate par écrit une éventuelle conciliation”, par les mots “Si les parties se concilient, leur accord est constaté par écrit.”. N° 24 DE M

TERWINGEN ET CONSORTS

Art. 24

Dans le point 1°, remplacer l’alinéa proposé par ce qui suit: “Au moins huit jours avant la réunion d’installation et, à défaut, au moins huit jours avant le début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.”. Il est précisé qu’à défaut de réunion d’installation, les parties remettent également au moins huit jours avant le début des travaux, un dossier inventorié rassemblant tous les

documents pertinents à l’expert. De cette manière, ce dernier peut déjà prendre connaissance, avant le début des travaux, de la nature et du contenu du litige, de sorte que les travaux puissent commencer rapidement et sans encombres. Cette procédure permet aussi d’effectuer des économies. L’amendement répond en outre à l’observation formulée dans l’avis de l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux. N° 25 DE MME DÉOM ET CONSORTS

Art. 27

Remplacer cet article par la disposition suivante: “L’article 976 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par la disposition suivante: “Art. 976. À la fi n ses travaux, l’expert envoie pour lecture au juge, aux parties par lettre recommandée et à leurs conseils, ses constations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. À moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge, l’expert fi xe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations.

Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l’expert en son avis provisoire, ce délai est d’au moins quinze jours. L’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration de ce délai. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge. Lorsque après réception des observations des parties, l’expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l’autorisation auprès du juge conformément à l’article 973, § 2.”.”.

L’envoi de l’avis provisoire aux parties par lettre recommandé visé à améliorer la sécurité juridique, les parties étant obligées de respecter le délai fi xé par l’expert pour y répondre.

Concernant le délai dans lequel les parties doivent formuler leurs observations concernant l’avis provisoire, il convient d’inscrire dans la loi un délai minimum de 15  jours sauf circonstances d’urgence motivées par l’expert, et ce afi n de permettre aux parties de rencontrer leur conseil technique ou leur avocat et d’y répondre. Il convient également de prévoir expressément la possibilité de nouveaux travaux suite au dépôt des observations. N° 26 DE MME DÉOM ET CONSORTS

Art. 32

Dans le texte proposé, alinéa 2, remplacer les mots “Si l’expert le juge opportun, il peut transmettre” par les mots “L’expert transmet”. Pour assurer le respect du principe contradictoire, les documents de l’expert et/ou des conseillers techniques qui soutiennent leur audition doivent être transmis aux parties préalablement à celle-ci. N° 27 DE MM NYSSENS ET CONSORTS Dans le dernier alinéa de l’article 985 proposé, remplacer la phrase “À la demande des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques.” par la phrase “À la demande de l’expert ou des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques.”.

L’article 985 proposé prévoit la possibilité d’entendre les conseillers techniques des parties. Toutefois, rien n’est prévu en ce qui concerne l’audition des conseillers techniques des experts. Cet amendement vise à permettre l’audition par le juge des conseillers techniques de parties, ainsi que ceux des experts. N° 28 DE MME VAN CAUTER (Sous-amendement à l’amendement n° 3)

Art. 57(nouveau)

Dans l’article 1231-33/3 proposé, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit: “L’actualisation comprend une évaluation des éléments objectifs de la situation actuelle de l’adoptant ou des adoptants susceptibles d’avoir une incidence sur l’aptitude à adopter.” La justification de cet amendement énumère de manière non exhaustive les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’aptitude à adopter.

Il est logique que certains éléments objectifs tels qu’une séparation, une condamnation, une maladie grave de la part de l’un des adoptants, etc. puissent avoir une incidence. En revanche, la naissance d’un enfant biologique n’a aucune incidence sur l’aptitude à adopter. Dans ce cas, c’est aux candidats adoptants qu’il appartient de déterminer s’ils poursuivent ou non la procédure d’adoption. La difficulté de gérer l’attente de l’adoption est également dépourvue de tout élément objectif.

De plus, les services compétents pour l’exécution de l’enquête sociale initiale risquent d’utiliser une évaluation trop large pour à nouveau faire valoir leur droit si le juge de la jeunesse prend une décision qui déroge à l’avis rendu. Le présent sous-amendement propose de limiter les éléments d’évaluation aux facteurs purement objectifs afi n d’éviter que toute l’enquête à la base de l’octroi de l’autorisation de principe soit répétée et que de nouvelles pertes de temps interviennent.

N° 29 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 34

Apporter les modifi cations suivantes: 1/ dans le 4° proposé, remplacer les mots “la partie la plus diligente” par les mots “la partie désignée par le juge pour le paiement”; 2/ insérer un 4°/1 rédigé comme suit: “4°/1 Dans l’alinéa 3, les mots “par lettre missive” et “par simple lettre” sont supprimés.”; 3/ insérer un 4°/2 rédigé comme suit: “4°/2 Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante: “La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l’expert.”.”.

A) La pratique indique qu’il est judicieux que le tribunal désigne la partie qui doit payer l’avance et en informer l’expert. En effet, il n’est pas toujours clairement établi qui est “la partie la plus diligente” et il arrive que les parties se querellent à ce propos. Il serait dès lors préférable de remplacer les mots “la partie la plus diligente” par les mots “la partie désignée par le juge pour le paiement”. Cela permettra d’indiquer clairement qui doit s’en charger.

B) Les mots “par lettre missive“et “par simple lettre“ sont supprimés dès lors qu’ils empêchent d’utiliser d’autres outils de communication modernes comme le fax et le courrier électronique.

C) Il est souhaitable que la partie qui effectue le paiement de la provision en informe l’expert. Le mieux est qu’elle lui remette une preuve de paiement afi n qu’il soit clairement établi, pour l’expert, qui a effectué le paiement, quel montant a été payé et à qui il doit dès lors adresser son état d’honoraires.

N° 30 DE MME DÉOM ET CONSORTS Insérer un point 2°/1, rédigé comme suit: “2°/1. À défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision.”. Il convient de prévoir la possibilité pour la partie la plus diligente de consigner la provision, en cas de défaut d’exécution dans le chef de la partie désignée par le juge en vertu de l’article 987, al. 1er. N° 31 DE MME DÉOM ET CONSORTS

Art. 37

Remplacer 3° comme suit: “3°. Au § 2, l’alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa “§ 2. Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l’état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l’article 973, § 2, afi n de procéder à la taxation de frais et honoraires.”.”. Il faut simplifi er la procédure en cas de contestation des frais et honoraires de l’expert en prévoyant une fi xation automatique de la cause et non plus par les parties ou l’expert.

N° 32 DE MME DÉOM ET CONSORTS Au point 2° remplacer les mots “ceux-ci sont taxés” par les mots “celui-ci est taxé”.

Cette modifi cation découle de la modifi cation de l’article 37 à l’article 991 (expert). N° 33 DE MME GENOT (sous-amendement à l’amendement n° 2)

Art. 57 (nouveau)

À l’article 1231-33/7 proposé remplacer les mots “en cas un rapport ne soit pas requis” par les mots “au cas où un rapport n’est pas requis.”. Remarque de pure forme. Zoé GENOT (Ecolo-Groen!) N° 34 DE MME DÉOM ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 25) À l’alinéa 976, alinéa 1er, supprimer les mots “par lettre recommandée”.

N° 35 DE MME NYSSENS ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 29) Insérer un point D, rédigé comme suit: “D. insérer un 4°/3, rédigé comme suit: “4°/3. L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4: “À défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l’expert.”.”.”. N° 3 6  DE M

TERW

I N GEN E T M ME D E SCHAMPHELAERE

Art 14/1(nouveau)

Insérer un article 14/1 rédigé comme suit: “Art. 14/1. Dans l’article 35, § 4, alinéa 5, de la même loi, le membre de phrase “Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d’acquittement, de prescription de l’action publique, d’absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l’arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu” est remplacé par ce qui suit: “Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d’acquittement, d’absolution, de condamnation conditionnelle ou de prescription de l’action publique, le jugement ou l’arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu”.

Le présent amendement propose une meilleure formulation. Les auteurs renvoient aux développements de la proposition de loi n° 1930 rédigée à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 février 2009.

N° 37 DE M

TERWINGEN

Art. 22

Remplacer le point 2° par ce qui suit: “Dans le cas de l’alinéa 2 et de l’alinéa 3, in fine, le juge nomme d’office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix. Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée.”. Le présent amendement maintient les modifi cations apportées par le projet. Il ajoute uniquement que le juge peut, par une décision motivée, déroger au choix de l’expert fait par les parties.

La modifi cation de l’article 962 du Code judiciaire permet au juge de déroger, par une décision motivée, au choix des parties lorsqu’il ordonne une expertise. La même règle doit s’appliquer en cas de récusation d’un expert, comme l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux le fait observer dans son avis. N° 38 DE MME VAN CAUTER (sous-amendement à l’amendement n° 16) Dans le texte proposé, remplacer les mots “les points prévus” par les mots “la mission prévue”.   N° 39 DE M

TERWINGEN ET MME DE SCHAMPHE-

LAERE 1/ dans le point 1°, d), alinéa 3, proposé, remplacer les mots “l’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive” par les mots “l’expert en avise les parties défaillantes par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le

juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique”; 2/ compléter le 2°, §  2, alinéa 7, 1°, proposé par les mots “si les parties s’accordent sur ce point”. À l’heure actuelle, la plupart des avocats disposent d’un télécopieur ou d’une adresse électronique et leur numéro de télécopieur peut être recherché dans le mémento judiciaire. Les conseils sont en outre tenus de tenir leurs commanditaires informés.

Le présent amendement entend tenir compte des moyens modernes de communication et ne pas imposer d’obligations lourdes et onéreuses à l’expert, en particulier lorsque celui-ci estime devoir opposer un refus. Il va de soi que les droits de la partie défaillante sont pris en considération. Dans la pratique, l’adaptation de la mission par le juge “chargé du contrôle” peut entraîner des situations inacceptables sur le plan de la procédure.

La défi nition de la mission de l’expert constitue un élément très important du litige, quelquefois précédée d’une discussion juridique importante. Il est absurde qu’un juge unique modifi e une mission, ordonnée par un collège de trois juges ou par un autre juge. Cela implique tout simplement une reconsidération de la décision qu’il serait préférable de confi er au juge (siège) qui a ordonné l’expertise.

Examinant du reste l’affaire “quant au fond”, celui-ci est nettement mieux placé pour “adapter” la mission. Compte tenu du principe dispositif des parties, il convient néanmoins de maintenir la possibilité pour les parties d’adapter encore, d’un commun accord, la mission de l’expert. N° 40 DE MME DÉOM Supprimer le point 2°. Cet alinéa est redondant avec l’article 973, § 1er, alinéa 2.

N° 41 DE M

TERWINGEN

remplacer les mots “aux alinéas 1er et 2” par les mots “aux alinéas 1er, 2 et 4”. Comme l’indique l’avis de l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux, il est préférable de dresser également un procès-verbal des déclarations des conseillers techniques. Cela permet de respecter le caractère contradictoire et les droits de la défense. N° 42 DE M

TERWINGEN

Art. 36

Au point 2° du texte proposé, insérer les mots “ou reporter” entre les mots “suspendre” et les mots “l’exécution de leur mission”. Comme le Conseil d’État l’a fait remarquer dans son avis (voir DOC 52-2161/001, p. 100-101), afi n de cerner toutes les situations susceptibles de se produire, il peut être utile d’envisager l’hypothèse d’un report dans l’exécution des travaux. Le présent amendement rencontre cette observation pertinente du Conseil d’État.

N° 43 DE MME GENOT (sous amendement à l’amendement n° 2)   À l’article 1231-33/1 proposé, supprimer les mots “qui a prononcé le jugement d’aptitude initial”, JUSTIFICATION  À l’article 1231-33/1 du code judiciaire , le fait de déterminer la compétence territoriale du juge de la jeunesse en référence à la compétence du juge qui a rendu le jugement initial nous pose problème; en effet, un certain nombre de candidats adoptants ont déménagé entre le moment où le jugement d’ap-

titude a été rendu (voire même avant, puisque la compétence territoriale du juge est déterminée au moment de l’introduction de la requête en jugement d’aptitude) et le moment où le renouvellement est introduit; le déménagement a pu avoir également pour effet que l’Autorité centrale communautaire compétente n’est plus la même (si les candidats ont déménagé de Flandre en Wallonie, ou inversement, ou ont fait le choix d’un encadrement par une des deux autorités compétentes, s’ils résident à Bruxelles); or l’enquête sociale sera ordonnée à l’autorité centrale communautaire compétente (selon le lieu de résidence des candidats adoptants); il convient donc que le juge compétent soit le juge du lieu de résidence des adoptants, au moment de la demande de renouvellement; pour régler le problème, il suffirait de supprimer, dans l’article, les termes “qui a prononcé le jugement d’aptitude initial”, les règles normales de compétence s’appliquant dès lors.

N° 44 DE MME GENOT À l’article 1231-33/3 proposé remplacer les mots “cinq mois” par “six mois” À l’article 1231-33/3, il serait intéressant de prévoir que l’actualisation du rapport d’enquête sociale puisse être réalisée au plus tôt dans les 6mois qui précèdent l’expiration de la validité du jugement d’aptitude (ce qui, dans la pratique, laisse un mois de délai entre le moment de réalisation et le moment où la requête peut être déposée, garantissant ainsi une souplesse de travail pour les autorités centrales communautaires compétentes).

N° 45 DE MME GENOT À l’article 1231-33/4 proposé, 2°, remplacer les mots “qui suit” par “qui suivent”

N° 46 DE MME GENOT À l’article 1231-2-33/5, dernier alinéa, proposé, remplacer les mots “dans le cadre de la procédure en adoption du ou des mêmes enfants”  par les mots “dans le cadre de la même procédure en adoption”, Remarque de pure forme: au dernier alinéa, il me semblerait plus logique de dire “dans le cadre de la même procédure en adoption”, plutôt que “dans le cadre de la procédure en adoption du ou des mêmes enfants”; en effet, à ce stade de la procédure, sauf pour l’adoption intrafamiliale internationale, le ou les enfants ne sont pas connus; il convient en fait que le renouvellement, dans le même ordre d’idée que l’article 1231-31, al.

2 qui dit que la procédure n’est valable que pour une procédure d’adoption, ne soit valable que pour cette même procédure. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC