Wetsontwerp Portant des dispositions diverses en matière de Justice (II) Pages SOMMAIRE . Résumé ................................................................. 3. Exposé des motifs ............................
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Texte intégral
4103 DE BELGIQUE 14 septembre 2009 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses en matière de Justice (II) Pages
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 14 septembre 2009. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 30 septembre 2009. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
RÉSUMÉ
Article 1 Il s’agit du fondement juridique de la loi.
CHAPITRE 1ER
Modifi cations diverses de droit pénal et de procédure pénale Section Ire Modification de l’article 490 du Code pénal
Art. 2
Il s’agit d’une simple modifi cation terminologique. En effet, cette modifi cation consiste en un remplacement des termes “registre de commerce” et “numéro d’immatriculation au registre de commerce et/ou à la TVA” par les termes “Banque-Carrefour des Entreprises” et “numéro d’entreprise”. Section II Modifications du Code d’instruction criminelle
Art. 3
Le projet d’article 112ter, § 4, du Code d’Instruction criminelle vise, sans restreindre les droits de la personne entendue et des parties qui sont impliquées dans la procédure, à compléter le paragraphe 3 en ce sens que, sur requête du juge d’instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties qui sont impliquées dans la procédure, la transcription intégrale et littérale de l’audition ne sera faite que pour les parties additionnelles de l’audition qu’elle désigne et qui ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal.
Art. 4
Les articles 4 et 14 visent à éliminer les problèmes d’interprétation qui pourraient résulter de deux modifications législatives instaurées suite à la loi du 31 mai 2005 modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d’Instruction criminelle.
Il s’agit des difficultés qui pourraient surgir en cas d’application des articles 136ter, § 2, du Code d’Instruction criminelle et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en ce qu’il n’a pas été précisé de manière suffisamment claire comment doit avoir lieu en pratique le dépôt des requêtes. Il est expliqué dans les articles en question que les requêtes concernées doivent être déposées au greffe de la juridiction qui doit se prononcer en la matière.
Dans le cas de l’article 136ter, § 2, du Code d’Instruction criminelle, il s’agit du greffe de la cour d’appel. Lors de l’application de l’article 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la requête devra être déposée au greffe de la chambre du conseil du tribunal de première instance territorialement compétent. La requête y est inscrite au registre indiqué à l’article 21, § 2, soit le registre spécial dans lequel sont notés le lieu, le jour et l’heure de la comparution devant la chambre du conseil en matière de maintien de la détention.
Art. 5
Cet article vise à pallier une omission du législateur lors d’une précédente modifi cation de l’article 26 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive par laquelle des personnes se trouvent également en détention préventive pour certains faits qui relèvent de la compétence du tribunal de police. Le législateur a toutefois oublié de prévoir dans l’article 146 du Code d’Instruction criminelle l’éventuelle abréviation conforme des délais de citation à trois jours francs dans ce cas.
Le nouvel alinéa inséré reprend littéralement les termes de la disposition correspondante pour le tribunal correctionnel, soit l’article 184, troisième alinéa, du Code d’Instruction criminelle.
Art. 6
À la suite de l’abrogation de l’article 15, premier alinéa, de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle par l’article 7, 1°, de la loi programme (II) du 27 décembre 2006, une incertitude est apparue tant dans la jurisprudence que dans la doctrine au sujet de la possibilité ou non de comparution volontaire devant le tribunal correctionnel.
Cet article vise dès lors à inscrire explicitement cette possibilité de comparution volontaire devant le tribunal correctionnel, de sorte qu’il soit mis fi n à cette incertitude.
Art. 7
La disposition vise une adaptation du délai extraordinaire d’opposition en matière pénale prévu à l’article 187, deuxième alinéa, du Code d’Instruction criminelle. La modifi cation législative projetée a été inspirée par un certain nombre de développements récents dans le domaine européen et par les problèmes qui se posent relativement à l’exécution des mandats d’arrêt européens décernés par le ministère public en Belgique à l’égard d’une personne qui a été condamnée par défaut en Belgique.
L’adaptation prévue de l’article 187, deuxième alinéa, du Code d’Instruction criminelle est étroitement liée à la directive qui a été diffusée par le Collège des procureurs généraux à l’attention du ministère public afi n de communiquer, lors de la signifi cation d’une décision judiciaire au condamné par défaut se trouvant ou non en détention dans le Royaume ou à l’étranger, quelles sont les formes et les délais pour exercer un recours.
Section III Modification de l’article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 8
Cet article vise à supprimer la distinction entre les délais de recours dont disposent respectivement le ministère public et l’inculpé d’une part — 24 heures — et la partie civile d’autre part — 15 jours pour interjeter appel d’une décision de sursis de la chambre du conseil. Malgré le fait que la Cour constitutionnelle ait indiqué dans sa jurisprudence qu’il s’agit d’une distinction justifi able et admissible, il apparaît qu’existe en pratique une nécessité d’adapter pour toutes les parties ce délai au délai d’appel habituel en matière correctionnelle, soit 15 jours.
Section IV Modification de l’article 28, § 1er, de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante
Art. 9
Cet article vise une nouvelle formulation de l’article 28, § 1er, b), de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante à la suite d’une condamnation de la Belgique par la Cour européenne des Droits de l’Homme par décision du 13 janvier 2005 (Capeau c/ Belgique, requête n°. 42914/98). La condition posée par cet article, selon laquelle une personne mise en cause doit administrer la preuve de son innocence pour pouvoir prétendre à l’indemnité pour détention préventive inopérante, est censée impliquer une violation de la présomption d’innocence garantie par la Convention européenne (article 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Section V L’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Art. 10 à 13
Le texte proposé contient les modifi cations suivantes: — libre choix de la victime entre une procédure civile devant le tribunal pénal et une procédure civile menée devant le tribunal civil conformément aux souhaits de la Cour constitutionnelle (art. 11, b et c du projet de loi - ar t. 31bis, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 1er août 1985 / adaptation des documents à déposer: art. 13 du projet de loi - art. 34 de la loi du 1er août 1985); — une uniformisation et un alignement des catégories de victimes indirectes (art. 10, a à e, du projet de loi - art. 31 de la loi du 1er août 1985); — la possibilité de tenir compte de la conduite (répréhensible) des victimes décédées (art.
12 du projet de loi - art. 33, § 1er de la loi du 1er août 1985);- art. 33, § 1er de la loi du 1er août 1985); — la possibilité pour les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire d’avoir recours au régime de l’aide fi nancière (art. 11, a du projet de loi - art. 31bis, § 1er, 2°, de la loi du 1er août 1985) et
— que la simplifi cation des conditions auxquelles doivent satisfaire les parents des enfants mineurs (art. 10, b, du projet de loi - art. 31, 3°, de la loi du 1er août 1985). Section VI Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Art. 14
Dans le cas de l’article 136ter, § 2 du Code d’Ins-
CHAPITRE 2
Modifi cations diverses de droit civil et de droit international privé Modification de l’article 1426, § 3, du Code civil
Art. 15
Modification de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, en vue de l’adapter au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”)
Art. 16 et 17
Ces articles de la loi visent à adapter la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé au règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”). Les dispositions de ce Règlement, qui règlent les confl its de lois à l’égard des obligations résultant d’un fait dommageable ou d’un quasi-contrat, constituent, en effet, désormais le droit commun en la matière et il convient donc d’adapter le champ d’application du Code en cette matière en le limitant aux seules obligations exclues du champ d’application du Règlement, telles les obligations résultant d’une diffamation ou d’une atteinte à la vie privée.
Filiation
Art. 18
Cet article insère à l’article 25 de la loi du 1er juillet 2006 modifi ant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la fi liation et aux effets de celle-ci, une nouvelle disposition transitoire afi n de mettre fi n aux problèmes soulevés par la pratique d’un certain nombre de parquets et de tribunaux qui accorde un effet immédiat à l’article 319bis du Code Civil.
Art. 19
Cet article confi rme, par souci de sécurité juridique, les éventuelles décisions des officiers de l’état civil prises depuis le 1er juillet 2007.
CHAPITRE 3
Modifi cations diverses de droit judiciaire et de droit commercial Modifications du Code judiciaire concernant l’expertise judiciaire
Art. 20 à 38
La présente section a pour objet de remédier à certains problèmes mis en lumière suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2007 modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal. L’objectif poursuivi est de solutionner ces diverses difficultés tout en conservant et en renforçant les acquis de la précédente réforme, et spécialement: le rappel du caractère subsidiaire de l’expertise, le rôle actif accru qui est conféré au juge – lequel est amené à assurer un contrôle continu sur le déroulement de la procédure qu’il ordonne –, la création de divers outils procéduraux visant à accélérer le déroulement de l’expertise, tout en permettant à l’expert d’effectuer un travail de qualité.
Adaptation de dispositions légales en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d’entreprises agréés, et portant diverses dispositions Sous-section 1re Modification à la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l’escompte et le gage de la facture, ainsi que l’agréation et l’expertise des fournitures faites directement à la consommation
Art. 39
Sous-section 2 Modifications à la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d’application du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique
Art. 40
Sous-section 3 Modifications à la loi du 8 août 1997 sur les faillites
Art. 41 à 43
effet, ces modifi cations consistent en un remplacement
Sous -section 4 Modifications au Code des sociétés
Art. 44 à 46
Sous-section 5 Modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d’un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire
Art. 47
Modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
Art. 48 à 50
Il est prévu que soit payée par les grandes ASBL et par les fondations privées une somme au profi t du fonctionnement de la commission des normes comptables lors du dépôt des comptes annuels à la BNB.
Modifications suite aux modifications des troisième et sixième directives société
Art. 51 à 55
La présente section transpose la directive 2007/63/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifi ant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes. Compte tenu de la structure de notre Code des sociétés, les dispositions des troisième et sixième directives s’appliquent non seulement à la société anonyme mais également à d’autres formes de société.
Ces articles suppriment l’exigence d’un rapport en cas de fusion ou de scission. Il s’agit d’une simplifi cation administrative pour les sociétés
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans sa note de politique générale, le ministre de la Justice a manifesté son intention de faire procéder à des adaptations législatives ponctuelles en fonction des expériences et des besoins du terrain1. La Direction générale de la Législation du Service public fédéral Justice a transmis au ministre un aperçu de dispositions légales nécessitant des corrections techniques ou des réparations. D’autre part, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux ont établi, conformément à l’article 11 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, un relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux2.
En outre, des demandes de modifi cations législatives sont régulièrement transmises de sources diverses au ministre de la Justice, notamment par des magistrats qui sont quotidiennement confrontés à l’application concrète des lois. Le gouvernement a dès lors décidé de rassembler dans un seul projet de loi, sur la base des documents et des propositions précités, une série de modifi cations législatives susceptibles d’être réalisées à court terme dans divers domaines.
Il s’agit d’interventions qui ne demandent pas de moyens fi nanciers supplémentaires et qui ne doivent pas faire l’objet de discussions fondamentales mais qui, au contraire, peuvent résoudre des difficultés constatées dans des procédures complexes ou génératrices de retards, corriger des législations erronées ou incohérentes, et améliorer l’efficacité de la justice et de l’organisation judiciaire. Doc Chambre, 52 0995/003 (session 2007-2008), p.
43. Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux, Doc Chambre, 52 0844/001 (session 2007-2008)
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Modifi cations diverses de droit pénal et Cet article n’appelle pas de commentaires car il s’agit d’une adaptation de la terminologie usitée. Modifi cations du Code d’instruction criminelle L’article 112ter du Code d’instruction criminelle règle les garanties et les modalités de l’enregistrement audiovisuel et sonore de l’audition.
Le paragraphe 3 prévoit que le procureur du Roi ou le juge d’instruction dresse un procès-verbal de l’audition, dans lequel il reprend les principaux éléments de l’entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus signifi catifs. Le paragraphe 4 de cet article prévoit actuellement la possibilité de procéder, à la demande du juge d’instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale de l’enregistrement de l’audition.
Celle-ci est versée au dossier dans les plus brefs délais. Le rapport du Collège des procureurs généraux contenant le relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l’année judiciaire (Doc.Parl., Chambre, 2007-2008, 0844/001) indique que cette disposition n’est plus adaptée à l’évolution technologique, puisqu’il est
possible de montrer un enregistrement de l’audition. Le rapport poursuit: “Une retranscription intégrale et littérale de pareille audition nécessite un investissement disproportionné en moyens matériels et en personnel et ceci ne se justifi e plus à l’heure actuelle, d’autant que l’audition proprement dite peut être mise à disposition.”. Sans diminuer les droits de la personne entendue et des parties au procès, la disposition en projet § 4 vise à compléter l’article 112ter, § 3, du Code d’instruction criminelle en ce sens que, à la demande du juge d’insou des parties au procès, la retranscription intégrale et littérale n’est faite que des parties additionnelles de l’audition qu’ils désignent, et qui manquent dans le procès-verbal.
Les modifi cations prévues, par les articles 4 et 14, visent à éliminer les problèmes d’interprétation qui pourraient découler de deux modifi cations de loi introduites par la loi du 31 mai 2005 modifi ant la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d’Instruction criminelle.
Il s’agit notamment des difficultés qui pourraient se présenter en cas d’application des nouveaux articles 136ter, § 2, du Code d’instruction criminelle et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L’application des dispositions précitées, insérées par la loi du 31 mai 2005, pourrait poser problème étant donné que le législateur n’a pas suffisamment précisé selon quelles modalités les requêtes devaient être introduites dans la pratique.
Les modifi cations précisent les articles concernés de manière à clarifi er les modalités d’introduction des requêtes en question et à garantir ainsi une application uniforme. Il est notamment précisé aux articles 136ter, § 2, du Code d’instruction criminelle et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que les
requêtes en question doivent être déposées au greffe de la juridiction qui doit statuer en la matière. En ce qui concerne l’article 136ter, § 2, du Code d’instruction criminelle, il s’agit du greffe de la cour d’appel. En cas d’application de l’article 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la requête devra être déposée au greffe de la chambre du conseil territorialement compétente du tribunal de première instance.
La requête est inscrite au registre mentionné à l’article 21, § 2, à savoir le registre spécial dans lequel sont indiqués les lieu, jour et heure de la comparution devant la chambre du conseil concernant le maintien de la détention. L’insertion des précisions quant aux modalités d’introduction des requêtes, en application des dispositions précitées, répond aux exigences de sécurité juridique et doit faire en sorte que les articles 136ter, § 2, du Code d’instruction criminelle et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive soient appliqués de manière uniforme.
À la suite d’une modifi cation antérieure de l’article 26 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, des personnes peuvent également être placées en détention préventive pour certains faits portés devant le tribunal de police. Le législateur a omis de prévoir à l’article 146 du Code d’instruction criminelle la possibilité d’abréger les délais de citation à trois jours francs en cas de détention préventive pour les faits poursuivis.
Le nouvel alinéa inséré reprend littéralement la formulation de la disposition correspondante pour le tribunal correctionnel, à savoir l’article 184, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle. L’abrogation de l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle par l’article 7, 1°, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 s’avère être source d’incertitude dans la jurisprudence et la doctrine quant à la possibilité ou non de comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel.
Il est mis fi n à cette incertitude en inscrivant explicitement la possibilité de comparaître volontairement
I. Principe
La disposition vise à adapter le délai d’opposition en matière pénale, prévu à l’article 187, alinéa 2, du Code La modifi cation de loi en projet est dictée par un certain nombre de développements récents au plan européen ainsi que par des problèmes relatifs à l’exécution de mandats d’arrêt européens décernés par le ministère public en Belgique à l’égard de personnes condamnées par défaut en Belgique. L’adaptation prévue de l’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle est étroitement liée à la directive diffusée par le Collège des procureurs généraux au sein du ministère public afi n de préciser les formes et délais de recours possibles lors de la signifi cation d’une décision judiciaire au condamné par défaut, détenu ou non, sur le territoire du royaume ou à l’étranger. On exposera d’abord l’actuelle réglementation relative aux délais ordinaire et extraordinaire d’opposition, suivie des évolutions qui ont conduit à la présente initiative législative et de la solution globale visant à régler cette question. 1. Réglementation légale actuelle relative aux délais ordinaire et extraordinaire d’opposition Conformément au Code d’instruction criminelle, toute personne condamnée par défaut peut faire opposition au jugement ou à l’arrêt dans les quinze jours qui suivent sa signifi cation (articles 151, 187, alinéa 1er, et 208 du Code d’instruction criminelle). Il s’agit en l’occurrence du délai ordinaire d’opposition. Le délai commence à courir lors de la signifi cation du jugement par défaut faite conformément aux dispositions du Code judiciaire. Les articles 33 à 40 du Code judiciaire prévoient une classifi cation des modes de signifi cation. En principe, la signifi cation est faite à personne (article 33 du Code judiciaire). Il convient d’entendre par signifi cation à personne le fait que l’huissier de justice a remis directement l’exploit de signifi cation au condamné ou à son mandataire en cas de domicile élu. À défaut de domicile légal, la signifi cation a lieu à la résidence et, si ce n’est pas possible, par copie de l’exploit au commissariat de
police de la commune concernée ou, là où il existe, au bureau central des huissiers de justice. Si l’intéressé n’a pas de domicile légal ou de domicile élu en Belgique, l’article 40 du Code judiciaire est d’application, alors que si la personne n’a pas de domicile ou de résidence valable en Belgique ou à l’étranger, la signifi cation est faite au procureur du Roi. Si la signifi cation n’a pas été faite en parlant à sa personne, le détenu dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour faire opposition à la condamnation, au plan pénal et au plan civil (article 187, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle).
Le délai extraordinaire d’opposition ne concerne que le prévenu. La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les conditions énoncées à l’article 187, alinéa 1er, du Code d’Instruction criminelle (article 187, alinéa 3, du Code Le délai extraordinaire d’opposition prend cours le jour qui suit celui où le prévenu a eu connaissance de la signifi cation de la décision par défaut.
S’il n’est pas établi que le prévenu faisant défaut a eu connaissance de la signifi cation, celui-ci peut faire opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine prévus aux articles 91 à 93 du Code pénal. Il peut faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu’à l’exécution du jugement. Le délai extraordinaire d’opposition offre au condamné par défaut n’ayant pu faire opposition parce que la décision par défaut n’a pu être signifi ée à personne une possibilité supplémentaire de faire opposition s’il a connaissance de la signifi cation du jugement ou arrêt par défaut.
Cette possibilité est toutefois limitée dans le temps, à savoir jusqu’à la prescription de la peine et, en ce qui concerne la condamnation civile, jusqu’à l’exécution du jugement ou de l’arrêt par défaut. Le délai d’opposition peut être prorogé sur la base de l’article 644 du Code d’Instruction criminelle jusqu’au plus prochain jour ouvrable si le délai expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal.
Il peut également être prorogé en cas de force majeure, soumise à l’appréciation souveraine du juge. Le délai d’opposition peut également être augmenté conformément à l’article 55 du Code judiciaire, pour autant que le prévenu n’ait ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, la possibilité de prorogation aux termes de l’article 55 du Code judiciaire s’applique uniquement au délai extraordinaire d’opposition fi xé à l’article 187,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et non au délai ordinaire d’opposition. Cette prorogation est de 15 jours lorsque la partie réside dans un pays limitrophe de la Belgique ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, de 30 jours lorsqu’elle réside dans un autre pays d’Europe et de 80 jours lorsqu’elle réside dans une autre partie du monde. 2. Projet de décision-cadre concernant l’exécution des jugements par défaut Un projet de décision-cadre concernant l’exécution des jugements par défaut est en cours d’élaboration au sein de l’Union européenne, ce qui s’avère pertinent dans le cadre de l’examen de la protection des droits de la personne condamnée par défaut en Belgique.
Le projet de décision-cadre européen souligne que le droit pour un inculpé de comparaître en personne au procès est un droit fondamental consacré dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (article 14, paragraphe 3, d)), et que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que ce droit est inclus dans le droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH).
La Cour européenne des droits de l’homme a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque. Le projet de décision-cadre prévoit l’insertion dans la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres d’un article 4bis qui précise, en ce qui concerne les décisions rendues par défaut, que l’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen aux fi ns d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales défi nies dans la législation nationale de l’État d’émission: a) en temps utile, (i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fi xés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement
par d’autres moyens de la date et du lieu fi xés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu; et (ii) a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par les pouvoirs publics, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou c) après s’être vu signifi er la décision et avoir été expressément informé de son droit à une procédure d’opposition ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une révision de la décision initiale: (i) a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision; (ii) n’a pas fait opposition ou interjeté appel dans le délai imparti; d) n’a pas reçu personnellement la signifi cation de la décision, mais: (i) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une procédure d’opposition ou d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une révision de la décision initiale; (ii) sera informé du délai dont il dispose pour faire opposition ou interjeter appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.
Le projet de décision-cadre se limite, il est vrai, à défi nir les motifs de refus dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les dispositions telles que celles relatives au droit à une nouvelle procédure portent uniquement sur la défi nition de ces motifs de non-reconnaissance. Elles ne visent pas à harmoniser les législations nationales. Toutefois, vu que ce projet de décision-cadre a pour objet d’établir des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure au cours de laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne, il doit être pris en considération de lege ferenda, compte tenu également de la récente condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’homme à la suite des insuffisances qui grèvent le droit de la procédure pénale belge, en particulier en ce qui concerne les droits de la personne condamnée par défaut.
En ce sens, il semble que l’octroi d’un droit plus large à un nouveau procès doive assurément être envisagé. 3. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 mai 2007 et contexte actuel Outre le projet de décision-cadre relatif à l’exécution des jugements par défaut, il convient de se concentrer sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira contre la Belgique, dans lequel une violation de l’article 6, § 1er, de la CEDH a été constatée.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Liège avait rejeté l’opposition formée par le requérant. Concernant la première opposition, la cour avait estimé qu’elle ne répondait pas aux prescriptions légales et concernant la seconde, qu’elle était tardive, nonobstant le fait que l’intéressé avait fait part de son souhait de se défendre devant le juge du fond. L’intéressé avait interjeté appel de sa condamnation en première instance.
Alors que son recours était pendant, il avait été placé en détention en Allemagne pour d’autres motifs et au profi t des autorités judiciaires allemandes. Le prévenu en avait informé le procureur général près la cour d’appel de Liège et avait demandé une remise de l’affaire. Ni le ministère public ni la cour ne donnèrent suite à sa requête et l’intéressé fut condamné par défaut en degré d’appel.
L’arrêt par défaut lui fut signifié en prison en Allemagne. Le jour même, l’intéressé informa par courrier recommandé le procureur général de Liège de son souhait de faire opposition. Après avoir subi sa peine en Allemagne, il fut libéré. Il fut arrêté au Luxembourg en vue d’être extradé vers la Belgique. Après l’extradition effective en Belgique, il forma à nouveau opposition en prison. La cour d’appel et la Cour de cassation ont estimé que la première opposition, formée par lettre recommandée au procureur général de Liège, ne respectait pas les prescriptions légales quant à la forme, tandis que la seconde était tardive.
En revanche, la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit que le refus de la cour d’appel de rouvrir la procédure qui s’était déroulée par défaut constituait in casu une violation de l’article 6, paragraphe 1er, de la CEDH étant donné que l’arrêt par défaut de la cour d’appel avait été signifi é à l’intéressé dans une prison étrangère, sans qu’il eût été informé des modalités pour former appel de cette décision.
Par arrêt du 9 avril 2008, la Cour de cassation a ordonné la réouverture de la procédure, a retiré sa décision précédente et a statué à nouveau sur le pourvoi initial dans les limites de la violation constatée par la CEDH. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Liège en se basant sur une violation de l’article 6, § 1er, de la CEDH et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Mons.
4. Problèmes s’inscrivant dans le contexte de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen belge à l’égard d’une personne condamnée par défaut à l’étranger En cas de demande d’extradition aux fi ns d’exécution d’une condamnation par défaut, la portée de l’article 187 du Code d’Instruction criminelle pose souvent des problèmes aux autorités judiciaires d’exécution étrangères, problèmes qui entraînent des déclarations complémentaires et compliquent la procédure d’extradition.
En pareils cas, la signifi cation a généralement été faite préalablement à domicile inconnu; l’intéressé n’en prend connaissance que lors de la signifi cation du mandat d’arrêt européen. Le condamné par défaut dispose d’un délai d’opposition normal après avoir pris connaissance de la signifi cation. Une notifi cation concernant la procédure d’opposition et les droits de
l’intéressé est évidemment requise et fi gurera dans le mandat d’arrêt européen sous la rubrique “garanties juridiques”. La question se pose toutefois de savoir si cette disposition présente suffisamment de garanties à la lumière de l’article 6 de la CEDH. L’intéressé est en effet écroué dans une prison étrangère où il ne peut être fait application de l’article 2 de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifi ant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des détenus et la désignation d’un huissier de justice pour former opposition dans les délais légaux semble pour le moins problématique, même si l’on tient compte d’une prorogation éventuelle du délai, prévue à l’article 55 du Code judiciaire.
Si l’intéressé laisse ce délai expirer, il n’a plus aucune possibilité de faire opposition. En outre, les opinions divergent quant à la question de savoir si la signifi cation d’un mandat d’arrêt européen, dans lequel il est indiqué que le jugement par défaut a été signifi é au procureur du Roi, fait commencer à courir le délai extraordinaire d’opposition. Les dispositions de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat États membres se sont substituées aux dispositions correspondantes des conventions applicables en matière d’extradition dans les relations entre les États membres de l’Union européenne.
Ainsi, le régime d’extradition existant entre les États membres est remplacé par un système simplifi é de remise de la personne recherchée, fondé sur la reconnaissance mutuelle des différents mandats d’arrêts concernés. Cette décision-cadre ne prévoit pas de disposition similaire à celle de l’article 3, paragraphe 2, du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, fait le 17 mars 1978 (M.B., 22 novembre 1997).
Cet article dispose que l’État requérant ne considérera pas la communication de la demande d’extradition à la personne requise, par laquelle celle-ci est informée du jugement par défaut, comme une notifi cation en vue d’une procédure pénale dans l’État requérant. La signifi cation d’une demande d’extradition ne fait par conséquent pas courir le délai extraordinaire d’opposition. Cette disposition a pour but d’éviter que la personne requise soit confrontée à un délai d’opposition bref, alors que le délai de remise peut être important.
Il n’en va pas de même pour la signifi cation du mandat d’arrêt européen. L’article 31 de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres prévoit que la décisioncadre remplace les dispositions correspondantes des conventions applicables en matière d’extradition dans les relations entre les États membres. Cet article mentionne explicitement le deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition.
Les garanties supplémentaires pour la personne concernée, dont la remise est demandée, prévues à l’article 3, § 2, du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ne sont par conséquent plus d’application dans les relations entre les États membres de l’Union européenne. Cela pose des difficultés dans la pratique. Ainsi, les Pays-Bas ont déjà refusé d’exécuter des mandats d’arrêt belges au motif que le délai extraordinaire d’opposition avait expiré au moment où le mandat d’arrêt européen était examiné par la justice néerlandaise.
On peut argumenter qu’il ne serait pas logique que la notifi cation obligatoire du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution puisse infi rmer la garantie donnée par l’autorité judiciaire qui requiert l’extradition. Cela aurait pour effet que l’autorité judiciaire d’exécution pourrait elle-même rendre impossible l’exécution du mandat d’arrêt européen, ce qui est inconciliable avec la philosophie de la présente décision-cadre.
Par conséquent, il existerait, du point de vue belge, un obstacle légal empêchant de considérer la signifi cation du mandat d’arrêt européen comme une notifi cation de la signifi cation du jugement par défaut. De plus, cette signifi cation ne ferait pas non plus courir le délai extraordinaire d’opposition. À cet égard, il convient également de souligner qu’il ressort des considérations préalables au projet de décision-cadre du Conseil de l’Union européenne concernant l’exécution des jugements par défaut que, en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, l’autorité d’exécution peut exiger de l’autorité d’émission qu’elle offre des assurances suffisantes pour garantir que la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen aura la possibilité dans l’État d’émission de demander une nouvelle procédure et d’être présente à l’audience.
Il appartiendra à l’autorité d’exécution de se prononcer sur la question de savoir si ces assurances seront suffisantes.
Il est également précisé que dans les solutions communes concernant les motifs de refus énoncés dans les décisions-cadres concernées, il doit également être tenu compte de la diversité des situations en ce qui concerne le droit de la personne concernée à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel. La nouvelle procédure de jugement ou d’appel vise à garantir les droits de la défense et est caractérisée par les éléments suivants: la personne concernée a le droit d’être présente, l’affaire est (ré)examinée sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et la procédure peut aboutir à la révision de la décision initiale.
5. Nécessité d’une modifi cation de la loi et d’une meilleure information Compte tenu de ce qui précède, il s’avère nécessaire, dans un premier temps, de mieux garantir les droits de la personne condamnée par défaut par le biais d’une notifi cation plus efficace et automatique de ceux-ci. Le Collège des procureurs généraux propose de remédier à ce problème en diffusant au sein du ministère public une directive relative à la notifi cation de ses droits à la personne condamnée par défaut et détenue ou non sur le territoire du royaume ou à l’étranger, par analogie avec ce qui se pratique dans le cadre de la demande d’extradition.
Dorénavant, lorsque les huissiers de justice, les directeurs de prison ou toute autre personne habilitée à cet effet par la loi recevront pour instruction de procéder à la signifi cation de condamnations par défaut, le parquet leur ordonnera également d’indiquer dans leur acte, tant sur le plan formel que sur le plan des délais, la procédure d’opposition formulée aux articles 187 et 208 du Code d’Instruction criminelle et complétée par les prescriptions de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifi ant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des détenus, si l’intéressé est en détention. Une même instruction sera donnée lors de la délivrance de l’ordonnance de capture et communiquée au directeur de prison si le condamné par défaut y séjourne.
De même, si l’intéressé séjourne à l’étranger, une notifi cation de ce type sera prévue, la plupart des signifi cations étant adressées par courrier par l’huissier de justice. Elle pourra, le cas échéant, être faite via l’autorité judiciaire étrangère.
Une méthode uniforme s’impose en la matière, de façon à ce que le recours à un même document précisant les droits de l’intéressé puisse être assuré par la diffusion d’une directive par le Collège des procureurs généraux au sein du ministère public. En outre, la notifi cation concernant la procédure d’opposition et les droits de l’intéressé fi gurera dans le mandat d’arrêt européen sous la rubrique “garanties Un deuxième point auquel il convient de prêter attention est la question de savoir si la personne condamnée par défaut qui est détenue à l’étranger et se trouve par conséquent dans une situation bien plus difficile pour pouvoir former un recours contre la décision rendue par défaut à son encontre ne devrait pas bénéfi cier de droits plus étendus en la matière.
Le présent projet a pour objectif de répondre à cette question en adaptant le délai d’opposition. II. Lignes de force Le projet prévoit d’adapter l’article 187, alinéa 2, du Concernant le délai extraordinaire d’opposition, le principe selon lequel ce délai prend cours le jour qui suit celui où le prévenu a eu connaissance de la signifi cation est également conservé. L’expiration du délai extraordinaire d’opposition est également maintenue: s’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la signifi cation, le prévenu pourra faire opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Au plan civil, l’opposition reste possible jusqu’à l’exécution du jugement ou de l’arrêt par défaut. Les adaptations en projet de l’article 187, alinéa 2, du Code d’Instruction criminelle concernent les cas où le prévenu a eu connaissance de la signifi cation du jugement ou de l’arrêt rendu par défaut au travers de la signifi cation d’un mandat d’arrêt européen ou d’une En pareils cas, il est prévu que le délai pour former opposition ne prend pas cours avec la notifi cation de la signifi cation, à savoir lors de la signifi cation du mandat d’arrêt européen ou de la demande d’extradition.
Il ne court qu’à partir du moment où l’intéressé est effectivement remis aux autorités belges. L’intéressé a alors le droit de former opposition dans les 15 jours de sa remise.
Concrètement, cela signifi e que, dans ce cas, le délai d’opposition prend cours lors de l’incarcération dans la prison belge. L’opposition peut donc être formée par le biais d’une déclaration auprès du directeur de la prison, conformément à l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 l’égard des détenus. Il convient toutefois de créer deux exceptions à cette règle. Tout d’abord, à l’égard de ceux qui ont déjà eu connaissance en Belgique de la signifi cation de la décision par défaut et qui ont laissé expirer le délai d’opposition.
Leur arrestation à l’étranger ne générera pas de nouveau droit d’opposition. L’augmentation du délai d’opposition précitée ne sera par conséquent réservée qu’aux personnes auxquelles la décision par défaut avait été signifi ée à personne ou qui avaient eu connaissance de la signifi cation de la décision par défaut durant leur incarcération à l’étranger ou moins de 15 jours avant celle-ci. En effet, ces personnes disposent normalement d’un délai de 15 jours pour former opposition mais celle-ci est compliquée par leur incarcération à l’étranger, sans il est vrai constituer un cas de force majeure.
En outre, il est prévu que les personnes qui ont eu connaissance de la signifi cation du jugement ou de l’arrêt par défaut par la signifi cation d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition et qui ont été remises en liberté et ont disparu, de sorte que leur extradition effective en Belgique ne peut avoir lieu, puissent former opposition dans les 15 jours qui suivent le jour où elles ont été remises en liberté à l’étranger.
À cet égard, il peut être renvoyé à l’article 12 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres qui indique expressément que la personne arrêtée sur la base du mandat d’arrêt européen peut être mise en liberté provisoire à tout moment et conformément au droit interne de l’État membre d’exécution.
En réponse à l’avis du Conseil d’État, il doit être noté que le premier alinéa de l’article 187 du Code d’instruction criminelle parle uniquement du délai d’opposition.
Dans le deuxième alinéa, il est clarifi é quand ce délai, le cas échéant, peut être prolongé, soit par le délai extraordinaire si l’on n’a pas eu connaissance, soit en attribuant des droits plus étendus en raison de l’arrestation à l’étranger. Ceci cadre dans les difficultés que la Belgique éprouve pour faire honorer des jugements par défaut dans une procédure de MAE ou d’extradition dans le contexte européen.
Le fait de donner plus de droits est justifi é vu que l’on ne dispose pas de ces possibilités lors d’une arrestation et incarcération à l’étranger pour faire opposition et garantit donc le droit de recevoir un nouveau procès en Belgique Modification de l’article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, Bien que la Cour constitutionnelle ait indiqué dans différents arrêts que la distinction entre les délais dont disposent le ministère public et l’inculpé, d’une part, et la partie civile, d’autre part, pour faire appel d’une décision de suspension de la chambre du conseil, est une distinction justifi able et acceptable, il s’avère nécessaire dans la pratique de supprimer cette distinction.
Le délai de 24 heures accordé au ministère public et à l’inculpé est en effet très court. Il est dès lors opportun d’aligner ce délai sur le délai de recours qui prévaut en matière correctionnelle, à savoir 15 jours. Ceci présente en outre l’avantage d’uniformiser les délais dont dispose le ministère public pour aller en recours contre les décisions de la chambre du conseil, quelle que soit la décision de la chambre du conseil.
Ceci présente, par exemple, un intérêt dans le cadre des affaires dans lesquelles un inculpé est poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation pour lesquels des décisions différentes peuvent être prononcées, et dans le cadre d’affaires avec plusieurs inculpés dans la mesure où la chambre du conseil peut prendre des décisions différentes à l’égard de chaque inculpé séparément.
Modification de l’article 28, § 1er, de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante La modifi cation de l’article 28, § 1er , b), de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante s’impose suite à l’arrêt du 13 janvier 2005 de la Cour européenne des droits de l’homme (Capeau c. Belgique, requête n° 42914/98). Cet article dispose en effet qu’une personne qui a bénéfi cié d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu pour manque de preuves doit justifi er son innocence pour pouvoir prétendre à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante.
La Cour a jugé que l’exigence selon laquelle la personne bénéfi ciant d’un non-lieu doit justifi er d’éléments de fait et de droit démontrant son innocence viole la présomption d’innocence protégée par la Convention (article 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). En conséquence, ces termes doivent être supprimés au point b) précité, qu’il convient dès lors de reformuler.
Le texte est reformulé de manière à ce qu’il puisse englober toutes les raisons pour lesquelles un non-lieu peut être prononcé, y compris celle prévue au point d) du même paragraphe. Afi n d’éviter toute répétition, il apparaît dès lors opportun d’abroger le point d). Introduction La Cour constitutionnelle a constaté dans son arrêt du 13 décembre 2006 (n° 196/2006) que deux dispositions de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
En premier lieu la Cour a jugé que l’article 34, § 2, alinéa 3, de la loi du 1er août 1985 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas à la victime qui a choisi de recourir à la procédure civile
d’introduire une demande d’aide auprès de la commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-après dénommée: la commission), lorsque l’action publique n’a pas été exercée. Ensuite la Cour a estimé que l’article 31bis, § 1, 3°, alinéa 1er de la loi du 1er août 1985 viole également les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas à la victime qui a choisi de recourir à la procédure civile d’introduire une demande d’aide auprès de la commission, lorsque l’action publique a été classée sans suite par le ministère public.
La commission a déjà adapté sa jurisprudence dans le sens indiqué par la Cour constitutionnelle. Le présent projet vise ainsi d’abord une pure adaptation des dispositions légales conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Ensuite le projet prévoit encore quelques autres modifi cations techniques. En premier lieu, le présent projet vise également à réaliser une uniformisation des termes utilisés à l’article 31 de la loi pour désigner les ayants-droit d’une personne décédée (proches et parents).
De plus un traitement inégal, au sens d’une limitation des catégories des personnes qui peuvent être prises en considération, est appliqué selon que le décès résulte d’un acte intentionnel de violence ou d’un acte de sauvetage. Ensuite les ayants-droits d’une personne disparue sont traités différemment des ayants-droits d’une personne décédée suite à un acte intentionnel de violence. Inspiré par la jurisprudence de la commission, le projet de loi prévoit donc dans un alignement des catégories de personnes prévues par l’article 31, 2°, 4° et 5°.
Un autre uniformisation est aussi prévue. Pour des raisons humanitaires et en vue d’éviter un traitement différencié qui pourrait être perçu comme discriminatoire, il suffit dorénavant que l’acte intentionnel de violence se soit produit sur le territoire belge conformément l’article 31bis, § 1, 1°, de la loi et il n’est plus fait de distinction entre les personnes (victimes ou sauveteurs) qui séjournent légalement dans le pays et celles qui ne sont pas légalement dans le pays.
En plus les conditions prévues à l’article 31, 3°, de la loi pour les parents de mineurs sont assouplies. Enfin, il est prévu d’adapter la formulation de l’article 33, § 1er, de la loi qui permet à la commission de prendre en considération le comportement du requérant uniquement lorsque celui-ci a contribué à la réalisation du dommage ou à son aggravation. Au cours des dernières années la commission a été confrontée à des cas d’espèce où le comportement blâmable de la victime décédée était en relation directe avec son décès violent.
C’était notamment le cas dans un dossier portant sur un règlement de compte entre deux gangs rivaux de jeunes, actifs dans le trafi c de drogue. La formulation doit ainsi être adaptée car le requérant n’est pas nécessairement la victime. Aussi lorsque le requérant n’est pas lui-même la victime et que c’est précisément le comportement de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage ou à son aggravation, la commission doit avoir la possibilité de tenir compte de ce comportement quand elle fi xe le montant de l’aide fi nancière.
Cette possibilité est déjà prévue par l’article 8.1 de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (faite à Strasbourg le 24 novembre 1983).
Art. 10
Premièrement, les adaptations dans l’article 31, 2°, 4°, et 5° de la loi, visent une uniformisation de la terminologie utilisée, notamment les successibles d’une part et les personnes qui vivaient dans un rapport familial durable d’autre part. Le mot “successible” a été spécialement choisi afi n de montrer que la requête peut être introduite par toutes les personnes qui auraient en principe droit à la succession de la victime, même si celle-ci ne doit pas nécessairement être morte, ce qui est le cas des personnes disparues.
Deuxièmement, une discrimination entre les catégories est supprimée et les requérants sont traités sur un pied d’égalité, qu’il s’agisse d’une disparition, d’un décès suite à un acte intentionnel de violence ou d’un décès suite à un acte de sauvetage. Par l’insertion d’un nouvel alinéa, il est souligné qu’en cas de décès, le droit à une aide de la commission est également ouvert aux personnes qui, dans le
cas concret, n’héritent pas de la victime, par exemple à cause de dispositions légales ou testamentaires. En vertu de l’article 746 du Code civil, les parents d’un défunt n’héritent pas si ce dernier a des enfants. Pourtant il est généralement accepté par les tribunaux que les parents d’une victime décédée (suite à un délit ou à un accident de roulage) ont subi un dommage et doivent être dédommagés. La précision actuelle a pour but d’éviter toute discussion possible concernant le règlement concret de l’héritage de la victime.
De plus les conditions prévues à l’article 31, 3°, de la Tout d’abord, les parents d’un enfant qui a été victime d’un acte intentionnel de violence ne doivent plus, pour pouvoir bénéfi cier d’une aide, apporter la preuve que leur enfant a eu besoin d’un traitement médical ou thérapeutique de longue durée; l’application de la disposition actuellement en vigeur a démontré que cette preuve était difficile à apporter.
Naturellement, si les parents ne peuvent démontrer qu’ils ont subi personnellement un préjudice matériel différent de celui de leur enfant, l’aide ne tiendra compte que de leur préjudice moral propre. L’aide ne vise que les parents d’une victime mineure qui peut elle-même faire appel à la commission tant pour son préjudice moral que pour son préjudice matériel (hospitalisation, perte d’une année de scolarité, …).
En second lieu, la modifi cation précise que la personne qui a subi directement l’acte de violence doit être mineure au moment des faits, de sorte que les parents d’un enfant qui est devenu majeur au moment de la demande à la commission puissent encore faire appel à une aide de l’État.
Art. 11
L’article 11, a, abroge l’article 31bis, § 1er, 2°, de la loi. Dans l’arrêt n° 131/2000 du 13 décembre 2000 la Cour d’arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle) était d’avis: “B.5.3. Il résulte de ce qui précède que l’article 31, § 1er, 2°, de la loi du 1er août 1985, modifi é par la loi du 18 février 1997, en ce qu’il n’accorde pas l’“aide” qu’institue cette loi aux victimes de nationalité étrangère qui, au moment où l’acte de violence est commis en Belgique,
ne sont pas légalement dans le pays, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.”. Toutefois pour des raisons humanitaires et en vue d’éviter un traitement différencié pouvant être perçu comme discriminatoire, la distinction utilisée dans l’article 31bis, § 1er, 2°, de la loi est cependant supprimée. On ne considère en effet plus aujourd’hui comme équitable qu’une victime ne puisse pas faire appel à la commission simplement parce qu’il ou elle n’est pas légalement dans le pays.
Il y a lieu de remarquer que la condition de nationalité ou de séjour régulier n’est imposée qu’aux victimes d’actes intentionnels de violence et pas aux personnes qui portent volontairement secours à des victimes; en vertu de l’article 31, 5°, de la loi ces personnes, dénommées “sauveteurs occasionnels”, (ou, en cas de décès, leurs ayants-droit) peuvent solliciter une aide de la part de la commission, sans qu’il soit tenu compte de leur nationalité ou du fait qu’elles soient ou non légalement dans le pays.
En effet, la condition prévue à l’article 31bis, § 1er, 2°, de la loi ne vise que les victimes et crée de ce fait une différence de traitement entre les victimes d’actes intentionnels de violence et les sauveteurs occasionnels. Il suffit dorénavant que l’acte intentionnel de violence ou l’acte de sauvetage se soit produit sur le territoire belge. La nationalité et le caractère légal ou non du séjour sur le territoire ne jouent dorénavant plus aucun rôle.
Afi n de rencontrer les remarques du Conseil d’État, en particulier, les points 3.1 et 4 de son avis, les points 3° et 4° de l’article 31bis, § 1er, de la loi ont été retravaillés: le point 3° concerne dorénavant la situation où l’auteur est ou reste inconnu et le point 4° concerne celle où l’auteur est connu. Un point 6° nouveau donne à la commission la possibilité d’accorder des exceptions aux conditions des points 3° et 4°.
L’article 11, b, du projet a pour objet de réunir les dispositions applicables lorsque l’auteur est inconnu qui étaient jusqu’à présent contenues tant au point 3° qu’au point 4° de l’article 31bis, § 1er, de la loi. Le point de départ de l’article 11, b, du projet est la situation dans laquelle l’auteur est ou demeure inconnu. La condition de base est une plainte. La victime ou le requérant doit s’être manifesté auprès des autorités judiciaires ou des services de police.
Si l’auteur est demeuré inconnu, cette plainte suffit. Actuellement la commission peut encore décider, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, notamment lorsque l’auteur demeure inconnu, qu’une plainte est insuffisante et que la victime ou le requérant doit entamer des démarches supplémentaires. Ce pouvoir discrétionnaire de la commission disparaîtra. Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence de la commission qu’elle n’a jamais exigé d’entreprendre des démarches supplémentaires.
L’article 11, b, du projet règle également la situation dans laquelle une personne, poursuivie du chef d’un acte intentionnel de violence, en est déclarée non coupable et est acquittée. Sauf si le juge acquitte au motif qu’il n’y a pas eu d’acte de violence, on se trouve dans une situation où l’auteur de l’acte de violence est inconnu, mais où il n’y a pas eu de décision de non-lieu de ce chef. Afi n de pouvoir accorder une aide fi nancière à la victime en pareil cas, cette situation est assimilée à celle où une ordonnance de non-lieu a été prononcée.
Il est toutefois requis que la décision d’acquittement ne soit pas fondée sur l’absence d’acte intentionnel de violence. Cette modifi cation est inspirée de la jurisprudence de la commission en pareil cas. Une situation similaire se présente lorsqu’une victime a introduit, devant un tribunal civil, après un classement sans suite pour un motif autre qu’un auteur inconnu ou après une plainte, une demande en dommages et intérêts fondée sur un acte intentionnel de violence et qu’elle en est déboutée.
Ici aussi, il est nécessaire que la décision de débouter la victime ne soit pas fondée sur l’absence d’acte intentionnel de violence ou de préjudice en résultant. L’article 11, c, du projet a pour objet de réunir les dispositions applicables lorsque l’auteur est connu qui L’article 11, c, vise également à apporter les modifi - cations nécessaires aux condtions auparavant prévues par l’article 31bis, § 1er, 4°, de la loi en vue de le rendre conforme à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle.
Si l’auteur est connu, la victime ou le requérant doit tenter d’obtenir réparation du dommage. Le caractère subsidiaire de l’aide, tel qu’il est visé à l’article 31bis, § 1er, 5°, de la loi, est ainsi garanti. À cet égard, la victime ou le requérant a le libre choix, conformément à l’arrêt n° 196/2006 de la Cour constitutionnelle, entre une procédure devant le juge répressif ou une procédure devant le tribunal civil.
En ce qui concerne le délai dans lequel la demande doit être introduite, l’article 31bis, § 1er, 4°, actuel de la loi prend comme point de départ l’existence d’une décision sur l’action publique. Suite aux modifi cations rendues nécessaires par l’arrêt n° 196/2006 de la Cour constitutionnelle — par lesquelles la victime ou le requérant a le choix entre une procédure pénale ou civile — cette disposition doit aussi être adaptée pour pouvoir tenir compte de cette modifi cation.
Suite à la modifi cation législative introduite par la loi du 26 mars 2003, un doute a surgi chez certains requérants ou victimes concernant le point de départ du délai de forclusion de trois ans. Les points 3° et 4° de la loi sont dès lors reformulés pour indiquer plus clairement que le point de départ du délai de forclusion est le jour où un acte a été posé ou une décision a été prononcée et pas la date à laquelle une décision a acquis force de chose jugée.
Cette nouvelle formulation garantit d’une plus grande sécurité juridique et une plus grande lisibilité pour le citoyen qui ne devra pas faire de calculs compliqués de délais. De plus, la remarque formulée par le Conseil d’État au point 3.3 de son avis est ainsi rencontrée, pour que les termes “en force de chose jugée” soient à nouveau utilisés; de cette façon, il est clairement signifi é que plus aucun recours ne peut être exercé contre la décision du juge.
Le point de départ du délai est donc le jour de la décision, mais cette décision doit bien être coulée en force de chose jugée. Le terme “défi nitif” est gardé pour indiquer qu’une décision fi nale est nécessaire et qu’une décision avant dire droit ne suffit pas, sauf en cas d’application de l’article 11, d, ou en cas de force majeure. La loi du 17 février 1997 modifi ant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres en ce qui concerne l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence avait déjà introduit, en son article 4 (5e tiret), la faculté de se fonder sur une décision coulée en force de chose jugée sur les intérêts civils afi n de faire courir un nouveau délai de trois ans (et ainsi satisfaire aux conditions de recevabilité).
La présente modifi cation règle en plus, à la suite de l’arrêt n° 196/2006 de la Cour constitutionnelle, la situation d’un requérant qui n’a pas choisi la voie pénale. L’exigence d’une décision coulée en force de chose jugée sur les intérêts civils n’est, en ce sens, pas
contradictoire avec l’article 33bis de la loi dans la mesure où il y va ici uniquement de déterminer le moment où une requête peut être introduite, alors que l’article 33bis concerne l’évaluation du dommage par la commission. Le montant de l’aide est fi xé en équité conformément à l’article 33, § 1er, de la loi, qui constitue un de ses principes de base. L’article 11, d, du projet rencontre les observations faites par le Conseil d’État au point 2.2 de son avis et prévoit explicitement la possibilité pour la commission de déroger, dans des circonstances exceptionnelles, aux conditions prévues aux points 3° et 4° de l’article 31bis, § 1er, de la loi (tels qu’adaptés par les points b et c du projet), si cela paraît nécessaire au vu de la situation concrète.
On songe plus particulièrement aux situations suivantes: une victime peut se trouver dans l’impossibilité de se constituer partie civile (p. ex. contre un auteur mineur), d’obtenir un jugement (p. ex. l’auteur décède peu après les faits ou pendant le cours de la procédure) ou, vu l’insolvabilité fl agrante de l’auteur, il n’est pas raisonnable d’exiger que la victime fasse d’autres démarches pour tenter d’obtenir son dédommagement (p. ex. auteur en fuite).
Art. 12
L’article 33, § 1er, de la loi permet à la commission de lorsque celui-ci a contribué à la réalisation du dommage ou à son aggravation. Cet article permet également à la commission de prendre en compte la relation entre l’auteur et le requérant. Au cours des années précédentes la commission a été confrontée à plusieurs situations dans lesquelles le comportement blâmable de la victime décédée est directement lié à son décès violent.
Il semble peu équitable, dans un système fondé sur le principe de “solidarité collective entre les membres d’une même nation” et sur la notion de “risque social anormal” entraînant une rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, qu’il ne soit pas permis de tenir compte de l’implication du défunt dans les faits dont il a été victime. Ce raisonnement s’appuie sur l’article 8.1 de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983, et ratifi ée par la Belgique le 23 mars 2004.
La commission doit être, si elle l’estime justifi é, autorisée à prendre en considération le comportement de la victime et sa relation avec l’auteur. Il semble en effet indispensable de donner à la commission la marge de manœuvre nécessaire afi n d’éviter des situations socialement inacceptables. Dans certains cas il peut être souhaitable que la commission puisse continuer à tenir compte du comportement du requérant (qui n’est pas lui-même victime), p.ex. dans des cas de violence intrafamilliale.
Il ne paraît pas raisonable qu’un parent qui est à la base de souffrances de la victime mineure ou qui y a contribué puisse faire appel à la commission pour obtenir une aide: on songe entre autres aux condamnations du chef de non assistance à personne en danger. Ceci est d’autant plus nécessaire que le présent projet de loi facilite considérablement la possibilité pour des parents de mineurs d’obtenir une aide fi nancière pour leur propre dommage (art.
31, 3°, de la loi, modifi é par l’article 10 du présent projet). Suite aux remarques du Conseil d’État, la formulation de la modifi cation a été changée pour rendre plus clair que la commission peut tenir compte tant du comportement de la victime lorsque son comportement a contribué à la réalisation du dommage ou à son aggravation que du comportement du requérant lorsque son comportement a contribué à la réalisation du dommage ou à son aggravation, ainsi que de leur relation avec l’auteur des faits.
Art. 13
Suite aux modifi cations à l’article 31bis, § 1er, 3°, qui devraient êtres faites en conformité avec l’arrêt n°196/2006 de la Cour Constitutionnelle, il est nécessaire de prévoir, au cas où la victime ou le requérant a opté pour une procédure civile, qu’une copie de la décision sur les intérêts civils soit jointe. L’article 34, dernier alinéa, premier tiret, doit ainsi être modifi é en ce sens. Cet article a été modifié conformément aux remarques du Conseil d’État.
Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive Pour le commentaire de cet article, il est renvoyé au commentaire de l’article 4 du présent exposé. Modification de l’article 1426, § 3, du Code civil Modification de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, en vue de l’adapter au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles La présente section vise à adapter la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé à l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (“Rome II”).
La matière couverte par le règlement entre dans le domaine des articles 99 à 108 du Code précité. Elle concerne la détermination du droit national applicable à une obligation non contractuelle dérivant d’un fait dommageable (responsabilité civile non contractuelle) ou d’un quasi-contrat. Elle n’affecte pas la détermination de la compétence judiciaire internationale en cette matière, mais seulement la solution du confl it de lois.
Le législateur européen a adopté le règlement précité en 2007, soit trois ans après l’entrée en vigueur du Code. Cependant, celui-ci a pu anticiper cette adoption, en retenant des solutions de confl it de lois qui étaient dans la ligne de la proposition de règlement qui avait été élaborée à ce moment. Le Code comme le règlement distinguent, pour les litiges de responsabilité civile, des règles générales et des règles spéciales.
Les solutions sont basées sur le principe de proximité, qui vise à désigner la loi du pays avec lequel la situation présente les liens les plus étroits. En particulier, elles permettent de désigner la loi du pays dans lequel la personne lésée et le responsable ont leur résidence habituelle. À défaut de résidence dans le même pays, les deux textes divergent partiellement. En effet, le règlement privilégie la désignation de la loi du pays de survenance du dommage, alors que le Code ne le permet que si le fait générateur du dommage se localise aussi dans ce pays.
Mais l’un et l’autre textes admettent encore de désigner la loi d’un pays avec lequel la situation présente des liens plus signifi catifs. De plus, ils permettent aux parties de faire un choix de la loi applicable au litige, dans certaines limites. Malgré ces convergences, l’entrée en vigueur du règlement nécessite une modifi cation formelle du Code de droit international privé, puisque l’acte communautaire a la primauté sur la loi nationale.
En effet, les règles de confl it de lois du règlement ont un caractère universel, c’est-à-dire couvrent non seulement les litiges intracommunautaires, mais encore tout litige ayant un rattachement avec un pays non membre de l’Union européenne. Par conséquent, de telles règles ont vocation à constituer le droit commun des confl its de lois en matière d’obligations non contractuelles, comme le faisait déjà la Convention de Rome du 19 juin 1980 pour la matière des contrats.
Cependant, le règlement ne couvre pas l’ensemble de la matière des obligations non contractuelles. Certaines sont exclues en raison de leur relation avec d’autres matières, à savoir le droit de la famille, le droit des titres négociables, le droit des sociétés, le droit du trust. D’autres sont exclues tout en relevant de cette matière. C’est le cas de la responsabilité découlant d’un dommage nucléaire, de la diffamation et des atteintes à la vie privée ou aux droits de la personnalité, et de la matière de la preuve.
Le projet vise à renvoyer simplement au règlement pour les seules matières entrant dans le domaine d’application de celui-ci en vertu de son article 1er. Cette technique de renvoi a été adoptée par le Code à propos de chaque instrument international contenant des règles de confl it de lois de caractère universel, par exemple en matière d’accidents de la circulation routière (article 99 du Code, § 2, 5°).
Ainsi, le praticien aura à appliquer le règlement pour tout litige entrant dans le domaine matériel de celui-ci, tandis qu’il continuera d’appliquer les articles 99 à 108 du Code aux obligations non contractuelles dérivant d’un fait dommageable ou d’un quasi-contrat qui sont exclues de ce domaine. Cette méthode de renvoi diffère certes de celle adoptée en matière de contrats (article 98 du Code, § 1er, alinéa 2), comme en matière de forme des dispositions testamentaires (article 83 du Code, alinéa 2).
Pour ces matières, le législateur a préféré étendre le domaine matériel de l’instrument international en y joignant des questions obéissant à la qualifi cation contractuelle ou testamentaire tout en ayant été exclues du domaine de l’instrument suite aux négociations internationales. Cette extension a permis de ne pas avoir à créer des règles de confl it de lois propres aux matières exclues, qui n’obéissaient pas, dans le droit antérieur, à des dispositions légales particulières.
La matière des obligations non contractuelles ne présente pas la même caractéristique. En effet, au moment de la mise en application du règlement, le droit international privé belge comportait déjà des règles de confl it de lois pour les matières exclues, de sorte qu’il ne sera pas nécessaire de combler une lacune. L’approche proposée implique de modifier les articles 98 et 99 du Code, sans affecter les dispositions suivantes.
Art. 16
Cet article a pour objet principal de renvoyer aux règles contenues dans le règlement, pour les seules obligations que celui-ci inclut dans son domaine d’application en vertu de son article 1er. L’alinéa 2 du nouveau paragraphe 4 proposé spécifi e que les obligations exclues de ce domaine continuent de relever des dispositions du Code adoptées en 2004. Cette précision suffit à indiquer au praticien que les articles 99 et suivants ne concernent que les cas exclus du domaine du règlement, sans qu’il soit nécessaire de répéter dans
chacun de ces articles qu’il s’applique hormis les cas visés au paragraphe 4 de l’article 98. Accessoirement, l’article regroupe sous l’article 98 le renvoi à la Convention de La Haye de 1971 en matière d’accidents de la circulation routière, actuellement placé sous l’article 99, § 2. Ce regroupement permet de concentrer en un seul article la liste des instruments pertinents. De plus, la raison d’être de l’emplacement de ce renvoi dans l’article 99 disparaît puisque cet article ne comportera plus, à l’avenir, de liste de l’ensemble des règles portant sur des délits spéciaux.
La solution du confl it transitoire relève du règlement. Selon l’article 32 du règlement, celui-ci est applicable à la date du 11 janvier 2009. L’article 31 spécifi e qu’il “s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur”, laquelle est intervenue le 20 août 2007. Cette précision ne semble pas vouloir signifi er que les règles nouvelles puissent s’appliquer à des faits survenus avant le 11 janvier 2009, car cette interprétation du texte emporterait une portée rétroactive des règles nouvelles.
Il n’appartient pas au législateur national de lever cette ambiguïté du texte. Le cas échéant, une question d’interprétation pourra être posée à la Cour de justice des Communautés européennes.
Art. 17
Cet article vise à ôter du paragraphe 2 de l’article 99 les matières qui entrent désormais dans le domaine du règlement. Il s’agit des obligations dérivant d’un acte de concurrence déloyale, d’une atteinte à l’environnement ou d’un produit défectueux. Ces obligations font l’objet de règles particulières dans le règlement. Pour les matières auxquelles le Code trouvera encore à s’appliquer de manière subsidiaire en vertu de l’article 98, § 4, alinéa 2, le maintien de dispositions concernant de telles obligations n’a plus de raison d’être.
Certes, l’éventualité d’un cas de responsabilité du fait des produits en matière nucléaire est envisageable mais l’application des dispositions générales de la section 2 à ce cas particulier paraît suffisante. En revanche, le règlement exclut de son domaine la diffamation et les atteintes à la vie privée ou aux droits
de la personnalité, ce qui justifi e le maintien de la règle du Code qui régit cette matière. Par ailleurs, l’article vise à déplacer le renvoi à la Convention de La Haye en matière d’accidents de la circulation routière, qui se trouve actuellement dans le point 5°, vers l’article 98 qui regroupe désormais l’ensemble des instruments internationaux pertinents en matière d’obligations en une seule liste.
La loi du 1er juillet 2006 modifi ant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la fi liation et aux effets de celle-ci a supprimé la procédure d’homologation de la reconnaissance par un homme marié d’un enfant conçu par une femme autre que son épouse. L’article 319bis du Code civil prévoit désormais la notifi cation de la reconnaissance à l’épouse. La loi du 1er juillet 2006, modifi ée par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), ne prévoyait pas de mesure transitoire en ce qui concerne l’article 319bis modifi é du Code civil. La justifi cation de l’amendement n°45, qui insérait un certain nombre de dispositions transitoires spécifi ques, précisait à cet égard que le remplacement de l’homologation de la reconnaissance paternelle adultérine par une communication à l’épouse tient de la règle de procédure, ce qui signifi e que la nouvelle règle s’applique immédiatement aux reconnaissances en cours d’homologation judiciaire non vidée par un jugement (Doc.Parl., Sénat 2005-06, n° 3-1402/5, 3).
Selon une certaine doctrine, le nouvel article 319bis du Code civil a un effet immédiat, même si la condition d’homologation n’est pas considérée comme une règle de procédure, mais plutôt comme une condition de forme et donc, de validité.3 Cette doctrine se base sur Roubier4, qui précise qu’en cas d’acte juridique valable uniquement par la réalisation de différentes étapes, l’entrée en vigueur de la loi qui supprime la condition de validité équivaut à l’accomplissement de cette condition.
SAMOY, I., “Aspecten van het nieuwe afstammingsrecht, met bijzondere aandacht voor het overgangsrecht” dans SENAEVE, P., (éd.), Themis — Vormingsonderdeel 43: Personen- en Familierecht, Bruges, die Keure, 2007, 57-77. ROUBIER, P., Le droit transitoire. Les confl its de lois dans le temps, 2e édition, Paris, Dalloz, 1961, réimprimé en 1993.
Selon cette doctrine, les reconnaissances effectuées avant le 1er juillet 2007 et non encore homologuées sortent leurs effets au 1er juillet 2007, du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006, sont opposables erga omnes et ont un effet rétroactif à la date de naissance.5 Certains parquets et tribunaux suivent ce point de vue et n’octroient plus d’homologation pour ces anciennes reconnaissances.
Cette interprétation est cependant source de gros problèmes dans la pratique, plus particulièrement pour les officiers de l’état civil qui sont confrontés à la question de savoir s’il convient de mentionner le caractère défi nitif de la reconnaissance, établie auparavant sous réserve d’homologation, en marge de l’acte de reconnaissance et/ou de naissance. Il arrive que le déclarant soit déjà décédé et que ce soient les enfants qui demandent cette mention en marge.
La sécurité juridique et une administration correcte de la justice exigent, si ces reconnaissances ont sorti pleinement leurs effets depuis le 1er juillet 2007, que les officiers de l’état civil mentionnent le caractère défi nitif des reconnaissances sur les actes de naissance des enfants concernés. Il est impossible pour les officiers de l’état civil de rechercher toutes les reconnaissances établies sous réserve d’homologation et de les annoter en marge.
De plus, lors de l’insertion de l’ancien article 319bis du Code civil, le législateur a réservé au déclarant l’initiative de rendre la reconnaissance défi nitive et de lui faire sortir ses effets. Sous cette ancienne législation, il est arrivé parfois pour différentes raisons que la procédure d’homologation ne soit jamais lancée: il s’avérait que le déclarant n’était pas le père biologique de l’enfant, le déclarant et la mère n’étaient plus d’accord etc.
À présent, ces personnes seraient tout à coup confrontées à une ancienne reconnaissance datant parfois de plusieurs années, qui produit ses effets, bien qu’elles ne le souhaitent plus. Qui va les informer du fait que la reconnaissance produit ses effets? En outre, il ne peut être exclu qu’entre-temps une deuxième reconnaissance ait déjà été faite par une autre personne. Aux termes de l’article 329 du Code civil, si cette deuxième reconnaissance est postérieure au 1er juillet 2007, seule l’ancienne reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu’elle n’a pas été annulée.
VERSCHELDEN, G., “De moederlijke en vaderlijke erkenning” dans SENAEVE, P., SWENNEN, F., et VERSCHELDEN, G., (éds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Anvers, Intersentia, 2007, p. 170, n° 321.
La loi du 1er juillet 2006 a remplacé par des délais plus courts le délai de prescription de trente ans prévu pour contester une reconnaissance, qui devait être calculé à partir de l’établissement de l’acte de reconnaissance. Le nouveau délai de prescription commence à courir le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (1er juillet 2007), à moins que l’action n’était déjà prescrite, et sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse dépasser trente ans (article 25, § 3, de la loi du 1er juillet 2006).
Pour les titulaires de l’action en contestation de reconnaissance, le délai pour intenter l’action a expiré dans un certain nombre de cas le 30 juin 2008. S’ils ont seulement été informés après le 30 juin 2008 du fait que l’ancienne reconnaissance produisait ses effets, ils ne peuvent plus contester la reconnaissance. L’application de l’article 335, § 3, du Code civil, qui prévoit que si la fi liation paternelle est établie après la fi liation maternelle, aucune modifi cation n’est apportée au nom de l’enfant, pose un problème identique.
Toutefois, les père et mère ensemble ou l’un d’eux, si l’autre est décédé, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l’officier de l’état civil, que l’enfant portera le nom de son père. Cette déclaration doit être faite dans l’année à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l’établissement de la fi liation et avant la majorité ou l’émancipation de l’enfant. En ce qui concerne les anciennes reconnaissances devenues défi nitives le 1er juillet 2007, la déclaration de changement de nom pouvait encore être faite jusqu’au 1er juillet 2008.
Vu les problèmes soulevés par l’interprétation mentionnée ci-dessus et vu que dans la pratique, l’application n’est pas uniforme dans les différents arrondissements, il est recommandé d’insérer une disposition transitoire dans l’article 25 de la loi du 1er juillet 2006. En prévoyant que reste requise l’homologation des anciennes reconnaissances qui ne l’ont pas encore reçue, on évite que ces reconnaissances produisent immédiatement leurs effets au 1er juillet 2007.
L’initiative visant à rendre ces reconnaissances défi nitives reste par conséquent chez le déclarant. En outre, le déclarant dispose également de la possibilité de faire une nouvelle reconnaissance s’il ne souhaite pas avoir recours à la procédure d’homologation. Pour cette nouvelle reconnaissance, la nouvelle législation est d’application. Le Conseil d’État estime qu’il est indiqué de faire fi gurer cette possibilité dans le paragraphe en projet.
Celle-ci n’est toutefois que la conséquence de
l’application des dispositions générales existantes. Étant donné que la première reconnaissance n’a pas été homologuée, elle ne peut en effet devenir défi nitive et produire ses effets juridiques (cfr ancien article 319bis, alinéa 4). Une nouvelle reconnaissance est donc possible. La nouvelle loi est applicable à cette nouvelle reconnaissance étant donné que les conditions de validité pour une reconnaissance sont celles qui sont d’application au moment de la reconnaissance.
Il n’est donc pas nécessaire de faire fi gurer cette possibilité dans le dispositif. Plusieurs officiers de l’état civil ont déjà été confrontés à la demande de faire mention en marge de l’acte de reconnaissance d’anciennes reconnaissances qui n’avaient pas encore été homologuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006. Ces demandes sont basées sur la doctrine selon laquelle ces reconnaissances sont devenues défi nitives au 1er juillet 2007.
L’article 19 prévoit que la procédure d’homologation est toujours requise pour ces anciennes reconnaissances. Bien qu’à ce jour, l’administration n’ait pas connaissance de cas concrets, il ne peut être exclu que certains officiers de l’état civil aient déjà accédé à ces demandes de mention en marge. En vue de la sécurité juridique, le présent article confi rme les éventuelles décisions des officiers de l’état civil prises depuis le 1er juillet 2007.
Modifi cations diverses de droit judiciaire et de droit commercial Cette section a pour objet de remédier à certains problèmes mis en lumière suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2007 modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal.
Art. 20
Comme c’était le cas dans par le passé, les parties doivent à nouveau avoir la possibilité de proposer un expert qui, compte tenu de ses expériences antérieures et/ou de sa réputation, est le plus apte à mener à bien la mission. Contrairement à ce qui se faisait auparavant, il ne s’agit toutefois pas d’un droit mais uniquement d’une demande soumise à l’appréciation du juge, lequel exerce d’ailleurs également un rôle actif préalablement à l’expertise.
Le refus éventuel doit être motivé. Ainsi, un juge peut par exemple refuser un expert proposé par les parties si celui-ci a déjà été désigné dans d’autres affaires et que le juge craint que l’expert puisse difficilement respecter les délais imposés. L’insertion du nouvel alinéa est en outre plus cohérente avec le choix de l’expert par les parties prévu aux articles 968 et 971.
Art. 21
Le nouvel article 963 a, entre autres, pour objectif de mettre fi n à la confusion existante s’agissant de la question de savoir quelles décisions concernant l’expertise judiciaire sont susceptibles de voies de recours. De plus, le bon déroulement de l’expertise judiciaire sous l’angle du déroulement de toute la procédure est d’un intérêt primordial. C’est pourquoi la possibilité pour les parties d’user des voies de recours est plus limitée, sans cependant enlever entièrement aux parties le droit d’en user.
Dans la philosophie d’une optimalisation du déroulement de l’expertise judiciaire, les décisions précitées, constituant une exception à la règle de l’impossibilité d’usage de voies de recours, sont considérées exécutoires par provision et l’effet dévolutif de l’appel ne leur est pas applicable. Sur ce dernier point, et contrairement à ce que suggère le Conseil d’État dans son avis, le gouvernement conserve la formulation qu’il avait initialement proposée, et ce afi n de rester le plus proche possible du texte de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire.
De même, la proposition qui est faite par le Conseil d’État d’également regrouper les règles qui sont posées dans l’actuel article 973, § 2, dans une disposition préliminaire et générale n’a pas été suivie. Bien qu’une telle solution présente des avantages indéniables, le gouvernement estime que l’article 973, § 2, qui organise la procédure “de droit commun” pour régler les incidents susceptibles de survenir dans le cours de l’expertise, s’inscrit naturellement à la suite de l’article 973, § 1er,
lequel exprime le principe suivant lequel le juge est tenu de contrôler l’expertise. Afi n que le juge puisse exercer un tel contrôle, les parties peuvent notamment porter devant lui les “contestations relatives à l’expertise”, conformément à l’article 973, § 2.
Art. 22
La radiation du quatrième alinéa est le résultat du nouveau paragraphe 2 de l’article 963. La modifi cation apportée au dernier paragraphe défi nit clairement, contrairement à la formulation actuelle, les cas qui ressortissent à l’application de cette disposition.
Art. 23
Plusieurs modifi cations ont été apportées à l’article 972.
1° Modifi cations au paragraphe 1er: a) Correction apportée au texte néerlandais de l’alinéa 1er, 3e tiret: Il s’agit d’une intervention purement linguistique. b) Abrogation de l’alinéa 1er, 4e tiret: Dans les cas où une réunion d’installation n’est pas jugée nécessaire, la législation actuelle prévoit qu’il ne peut y être renoncé qu’avec l’accord des parties. Dès lors, en pareilles circonstances, les tribunaux demandent systématiquement aux parties d’y renoncer.
Le juge peut toutefois omettre d’en faire la demande, une partie peut se montrer récalcitrante ou faire défaut. Dans ce cas, une réunion d’installation doit malgré tout être fi xée, indépendamment de sa nécessité. La réunion d’installation est par conséquent souvent ressentie comme inutile et représente une charge supplémentaire et superfl ue dans l’expertise, combinée à une perte de temps et de moyens (humains).
L’opportunité d’une réunion d’installation doit dès lors pouvoir être appréciée par le juge et par les parties. À cet égard, il peut être renvoyé aux modifi cations proposées au § 2.
c) Ajout à l’alinéa 2: La mise en œuvre automatique de l’expertise est une bonne chose pour en accélérer le déroulement. Toutefois, dans certaines circonstances, cela n’est pas souhaitable. Les parties peuvent ainsi se trouver dans une phase de négociation ou une transaction peut précisément être activée entre elles par la simple demande de désignation d’un expert. En outre, l’intervention effective de l’expert n’est pas toujours bénéfi que pour un éventuel règlement à l’amiable.
Il arrive également dans la pratique que les parties demandent la désignation d’un expert à titre subsidiaire ou à titre conservatoire et il n’est pas toujours indiqué de permettre à l’expert d’entamer effectivement ses travaux (par exemple, en cas de dégâts locatifs). Dans les circonstances précitées, les parties qui ont comparu doivent pouvoir demander au juge de suspendre la mise en œuvre de l’expertise.
Si une partie estime toutefois nécessaire de réactiver la procédure, rien ne peut l’en empêcher. Ces demandes peuvent être faites au cours des débats, par lettre ou dans les conclusions. Il va de soi que la demande de suspension de la notifi cation doit être formulée avant que la décision d’expertise ne soit prise, ainsi que cela est exprimé expressément dans le texte du projet, le gouvernement se conformant sur ce point à la suggestion formulée par le Conseil d’État. d) Remplacement des alinéas 3 et 4: La loi ne prévoit pas comment procéder après le refus d’une mission par l’expert.
Afi n de ne pas perturber le bon déroulement de l’expertise, la simple désignation d’un nouvel expert par le juge paraît la solution la plus indiquée. En effet, il ne s’agit pas à cet égard d’un expert qui ne remplit pas correctement sa mission et qui doit être remplacé. L’article 979 n’est donc pas applicable. Une réunion supplémentaire pour résoudre le problème ne peut avoir qu’un effet retardateur.
Dans son avis, le Conseil d’État procède à la comparaison entre la présente procédure allégée et la situation visée au paragraphe 2, alinéa 5, du même article, lequel prévoit qu’en cas d’absence non justifi ée de l’expert lors de la réunion d’installation, il appartient au juge de statuer immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979 et que dès lors, par application de l’article 963 en projet, cette dernière décision sera susceptible d’appel (contrairement à la décision prise par le juge sur pied de l’article 972, § 1er, alinéa 3, laquelle ne peut pas faire l’objet d’un recours ordinaire).
Le Conseil d’État s’étonne d’une telle différence, en
soulignant toutefois que les deux hypothèses visées sont différentes. Ces différences justifi ent précisément, aux yeux du gouvernement, un traitement distinct. Dans la première hypothèse (972, § 1er, alinéa 3), les parties disposeront d’un délai pour faire valoir leurs observations, dans le cas où l’expert désigné refuserait sa mission. Dans la seconde hypothèse (972, § 2, alinéa 5), afi n de ne pas retarder inutilement la procédure, il est opportun de permettre au juge de se prononcer immédiatement au sujet du remplacement de l’expert qui ne s’est pas présenté, sans justifi cation, à la réunion d’installation.
Dans ce cas, toutefois, et vu la situation d’urgence dans laquelle les parties ont été plongées, il est judicieux de maintenir dans leur chef la faculté de former un recours ordinaire. Le nouvel article 972, § 1er, alinéa 3, accorde en outre aux parties la possibilité de faire connaître leurs observations. Ainsi, elles peuvent par exemple proposer un autre expert, en application du nouvel article 962, alinéa 2.
L’acceptation de la mission par l’expert pose en revanche des problèmes d’ordre pratique. Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre et que par conséquent le nonrespect du délai de huit jours ne soit assorti d’aucune sanction, ce délai s’avère trop court et il est souvent pratiquement impossible pour les experts de fi xer dans ce bref laps de temps une date pour le début des travaux, date qu’ils déterminent de préférence en concertation avec les parties et non unilatéralement.
De plus, il est ajouté que le nouveau délai de 15 jours en cas de consignation ordonnée par le juge ne commence à courir qu’à la notifi cation de cette consignation. À cet égard, il peut être renvoyé au nouvel alinéa 3 de l’article 989 et au commentaire y afférent. Compte tenu de la structure de la modifi cation proposée, les nouveaux alinéas 3 et 4 prévoient à chaque fois la notifi cation de la décision de l’expert.
2° Modifi cations au paragraphe 2: Commentaire du nouvel alinéa 1er: Voir le commentaire relatif à l’abrogation de l’alinéa 1er, tiret 4, de l’article 972, § 1er. Commentaire des nouveaux alinéas 2 et 3: La loi désigne actuellement la chambre du conseil comme le lieu où se tient la réunion d’installation. Les avis divergent sur la question de savoir si cette
disposition permet également que la réunion d’installation se déroule sur le lieu où s’effectue l’expertise, c’està-dire là où se trouve l’objet matériel de la discussion. La modifi cation de loi proposée permet au juge de préciser le lieu de la réunion d’installation et donc de se rendre sur place. À cet égard, il peut tenir compte du fait suivant lequel l’expert ayant pu se rendre sur place sera plus à même de répondre en connaissance de cause aux questions posées lors de la réunion d’installation, telles qu’énumérées à l’actuel article 972, § 2, alinéa 3.
L’utilité de la réunion d’installation s’en verra accrue dans bon nombre de cas et l’expertise se déroulera plus rapidement de manière générale. En outre, il est également possible que les parties, confrontées à la situation et aux circonstances qui donnent lieu à la discussion, parviendront plus rapidement à une transaction. La concertation avec l’expert visée au nouvel alinéa 2 permet de rendre l’organisation de la réunion d’installation aussi efficace que possible.
Le renvoi à l’article 972bis, § 1er, alinéa 2 (modifi é) est commenté ci-après à l’article concerné. Il est préférable de prévoir la prise en considération par le juge du délai visé dans cette disposition pour fi xer la date de la réunion d’installation. Commentaire des nouveaux alinéas 4 et 5: Selon la réglementation actuelle, l’expert ne doit pas être présent, à moins qu’une partie ne demande sa comparution personnelle.
Il est préférable de fi xer le principe de la présence de l’expert à la réunion d’installation. Cette présence sera souvent utile au bon déroulement de cette réunion. Il appartient toutefois au juge de décider si la présence de l’expert est nécessaire et, le cas échéant, s’il est suffisant de pouvoir le contacter par les moyens de télécommunication modernes. La concertation visée à l’alinéa 2 doit en ce sens offrir une plus grande garantie quant à sa présence.
En cas d’absence non autorisée de l’expert, celui-ci peut être remplacé. Dans ce cas de fi gure, les articles 979 et 973 sont appliqués. Le juge apprécie la situation. Ainsi, à titre d’exemple, l’absence de l’expert pour cause de force majeure n’entraînera pas son remplacement. S’il y a remplacement, il importe d’organiser en même temps une nouvelle réunion d’installation afi n de ne pas compromettre la continuité de l’expertise.
Commentaire des nouveaux alinéas 7 et 8: S’il n’y a pas de réunion d’installation, les éléments énumérés dans l’actuel 972, § 2, alinéa 3, peuvent être inclus dans la décision ordonnant l’expertise. Or, un certain nombre de ces éléments sont indispensables pour garantir la transparence de l’expertise et le contrôle de celle-ci par le juge, et il vaut dès lors mieux les faire figurer obligatoirement dans la décision ordonnant l’expertise.
Comme le juge ne pourra obtenir certaines informations que de l’expert à désigner, il doit le contacter préalablement. Il convient de couler dans la loi cette pratique déjà courante. Si aucune réunion d’installation n’est organisée, l’expert peut encore déterminer certains éléments par la suite. Il en va ainsi pour le délai réservé aux observations relatives à l’avis provisoire, en application de l’article 976.
C’est uniquement le cas si ce délai n’a pas été mentionné dans la décision ordonnant l’expertise. À ce sujet, il peut être renvoyé à la modifi cation apportée ci-dessous à l’article 976. En outre, conformément à l’article 987, le juge doit également conserver la faculté de fi xer la consignation d’une provision et la libération de celle-ci. À titre d’exemple, il doit toujours pouvoir juger qu’une consignation est inutile pour les petites expertises courantes.
Pour éviter tout malentendu, une éventuelle consignation a cependant été inscrite sous le point 5°, parmi la liste des éléments mentionnés dans le septième alinéa du nouvel article 972 paragraphe 2. Enfin, la mission peut toujours être adaptée via l’article 973, § 2, et la mention de cet élément dans la décision ordonnant l’expertise doit également demeurer optionnelle.
Art. 24
En application de l’actuel article 972bis, § 1er, alinéa 2, l’expert ne dispose pas nécessairement de documents avant la réunion d’installation. Il est donc parfois difficile pour l’expert, de déterminer, lors de la réunion d’installation, les éléments nécessaires. Le nouvel article 972, § 2, alinéa 3 et l’article 972bis, § 1er, alinéa 2, modifi é, y remédient, en permettant d’effectuer une visite sur place et en permettant à l’expert de déjà disposer d’un dossier avant la réunion d’installation.
À cet égard, il convient de laisser au juge l’opportunité de réduire le délai de 8 jours prévu, si cela s’avère
nécessaire. Il peut également s’agir d’une suppression du délai. On peut penser à l’éventuelle nécessité de réduction ou de suppression du délai pour le juge des référés.
Art. 25
Il peut être renvoyé au commentaire du nouvel alinéa 3 de l’article 972, § 1er. Le Gouvernement a par ailleurs tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d’État et la situation d’ “absence injustifi ée de l’expert lors de la réunion d’installation” est explicitement visée.
Art. 26
Il existe une certaine confusion concernant la question de savoir si une demande de prolongation peut également être formulée après l’expiration du délai d’introduction du rapport fi nal et concernant la procédure à suivre en cas de demande de prolongation. Bien que d’aucuns estiment logique qu’une telle demande intervienne obligatoirement avant l’expiration du délai, il serait préférable de l’inscrire dans la loi, tout comme la façon de procéder.
La demande de prolongation du délai pour l’introduction du rapport fi nal est un élément qui peut avoir une infl uence sur l’accélération d’une affaire et dont les parties ont dès lors le droit d’être informées. Si elles le jugent nécessaire, elles peuvent formuler leurs observations. La nécessité de l’examen conformément à l’article 973, § 2, est laissée à l’appréciation souveraine du juge. Le juge peut ainsi éviter un alourdissement inutile de l’expertise et par conséquent de l’ensemble de la procédure.
Art. 27
Ainsi que cela est exprimé dans la disposition, l’expert n’est tenu de fi xer un délai pour que les parties puissent formuler leurs observations à l’égard de l’avis provisoire que dans les hypothèses où le juge n’aurait pas, se fondant sur l’article 972, § 2, déjà déterminé un tel délai.
Art. 28
L’indication dans la loi qu’après une conciliation l’expert constate que son expertise est devenue sans objet n’apporte pas la moindre plus-value. Il est préférable de préciser que la conciliation est actée par écrit par l’expert. Cela se rattache également au dépôt de ce constat au greffe et à l’envoi de celui-ci aux parties et à leurs conseils en application du § 2.
Art. 29
À l’issue d’une conciliation, il semble plus pratique et économique que l’expert restitue directement les pièces et les notes aux parties. Il appartient aux parties et à l’expert de fi xer les modalités de cette restitution. Un règlement passant par un dépôt au greffe est trop formaliste et n’offre aucune plus-value directe.
Art. 30
Les mêmes considérations que celles émises pour l’adaptation proposée de l’article 977, § 2, sont d’application à la fi n de la mission. En outre, en application de l’article 756 du Code judiciaire, les parties doivent en tout cas déposer leurs pièces au greffe de manière à ce que le juge puisse préparer l’affaire.
Art. 31
En cas de demande de remplacement conjointe et vu l’obligation de remplacement qui va de pair, l’application de l’article 973, § 2, notamment concernant les modalités d’une convocation et d’une comparution en chambre du conseil dans le mois, est tout à fait superfl ue et ne fait que ralentir l’expertise. Le nouvel élément selon lequel les parties doivent motiver leur demande n’enlève rien au fait que le juge est tenu de procéder à un remplacement mais lui offre la possibilité de tenir compte de ces motifs lors de la désignation d’un nouvel expert.
En ce qui concerne les experts choisis par les parties, il peut être renvoyé au commentaire du nouvel article 962, alinéa 2, ci-dessus.
Art. 32
Contrairement à ce qui était prévu dans l’ancien article 987, la convocation des parties et de leurs conseils a été oubliée dans la nouvelle disposition. Il est préférable de prévoir à nouveau expressément cette convocation en vue de garantir le caractère contradictoire. Pour la même raison, il est également indiqué de prévoir dans la loi le dépôt au greffe des pièces utilisées par l’expert avec possibilité de consultation.
Le gouvernement a pris en considération les remarques émises par le Conseil d’État en permettant à l’expert de transmettre aux parties ou de déposer au greffe, préalablement à l’audience, les documents qu’il va utiliser au cours de celle-ci. Ces modalités sont de nature à éviter d’inutiles ralentissements de la procédure. L’ancien article 987 prévoyait que l’audition des conseillers techniques intervenait sous les mêmes conditions que celles de l’expert.
Ce point a été omis dans la législation actuelle. Toutefois, une procédure analogue pour les conseillers techniques reste souhaitable, à l’exception de la prestation de serment et de la taxation des honoraires. À des fi ns de lisibilité de l’article, les dispositions relatives à la taxation des honoraires et à l’audition des conseillers techniques ont été interverties.
Art. 33
Commentaire de l’alinéa 1er: À cause de la formulation actuelle de la disposition concernée, il existe une confusion quant à la question de savoir si un juge peut, dans une affaire donnée, simplement désigner un expert pour faire un rapport oral lors de l’audience. Ceci doit parfaitement être possible. Il va de soi que cette option vaut également dans le cas où l’expert a été désigné par le juge pour être présent lors d’une mesure d’instruction.
Commentaire de l’alinéa 2: Le dépôt au greffe des documents utilisés par l’expert avec possibilité de les consulter permettra d’optimaliser le caractère contradictoire.
Art. 34
1°, 2° Commentaire de l’alinéa 1er: Certains établissements de crédit proposent des produits qui répondent à l’obligation de consignation prévue dans la loi. Dans certains tribunaux, de bonnes pratiques existent en matière de consignation. Si toutefois cela devait s’avérer nécessaire dans l’avenir, la loi prévoit la possibilité de prendre un arrête royal concernant les modalités de la consignation. La formulation actuelle de la dernière phrase de l’alinéa 1er pourrait amener à penser que le juge ne peut pas imposer l’obligation de consigner la provision à la partie qui obtiendra probablement gain de cause.
Toutefois, il ressort des travaux préparatoires (DOC 51 2540/001, p. 17; DOC 51 2540/007, p. 21) que le renvoi à l’article 1017 ne visait que les pouvoirs publics et les institutions énumérées à l’article 1017, alinéa 2, qui sont en général toujours condamnés aux dépens. L’ancien article 990 renvoyait également à l’article 1017, alinéa 2. Afi n de remédier aux problèmes d’interprétation précités et compte tenu de l’intention du législateur, il serait préférable d’apporter des précisions en ce sens dans l’article 1017.
Une partie ne peut pas non plus être condamnée aux dépens en cas d’accord en la matière entre les parties au sens de l’article 1017, alinéa 1er. Dans ce cas également, il semble indiqué que le juge ne puisse pas imposer une consignation à la partie qui ne peut pas être condamnée aux dépens.
3° Commentaire de l’alinéa 2: Il semble que certains juges libèrent une provision sans mentionner si elle inclut ou non la TVA. Par conséquent, les experts, dont certains sont assujettis à la TVA, doivent recalculer les montants libérés en tenant compte des taxes qu’ils sont tenus de payer. Il est dès lors recommandé de prévoir qu’en cas de libération d’un montant, le juge précise expressément si la TVA doit ou non y être ajoutée. Il va de soi que l’expert doit assumer la responsabilité de communiquer au juge s’il est ou non assujetti à la TVA.
4° Commentaire du nouvel alinéa 4: Il apparaît plus simple d’imposer à la partie la plus diligente d’informer l’expert de la consignation. L’intervention du greffier ou de l’institution fi nancière est de ce fait inutile.
5° Si la consignation a lieu auprès d’un établissement de crédit, celui-ci est également tenu de verser la partie libérée à l’expert. Le législateur a omis de le mentionner dans la loi.
Art. 35
Commentaire de l’alinéa 3: Il s’agit ici d’une correction d’ordre purement linguistique.
Art. 36
1° Commentaire du nouvel alinéa 1er: Il paraît indiqué de rendre à nouveau contraignante une consignation, si elle est ordonnée, comme c’était le cas par le passé. À présent, en application de l’article 989, le juge peut uniquement tirer les conclusions qu’il juge appropriées. Il convient à nouveau de prévoir la possibilité de contraindre la partie récalcitrante à procéder à la consignation. Rappelons qu’en cas de non-consignation, l’expert peut toujours suspendre ses travaux, même si ce n’est pas actuellement prévu expressément.
Un déroulement rapide de l’expertise doit toutefois pouvoir être garanti en tout temps. C’est la raison pour laquelle il convient de conférer un caractère contraignant à l’obligation de consignation. La réintroduction d’un exécutoire permet d’optimaliser le contrôle du juge sur l’expertise. Cette possibilité de contrainte correspond en outre mieux au prescrit de l’article 991, § 2, alinéa 4.
2° Commentaire du nouvel alinéa 3: Comme il est toujours admis que l’expert suspende son expertise jusqu’à l’exécution de la consignation, il semble indiqué d’intégrer à nouveau cette possibilité dans la loi. En effet, à l’exception de certaines petites expertises courantes, on ne peut attendre de l’expert qu’il avance tous les frais sans avoir la moindre certitude quant à sa rémunération ultérieure.
Art. 37
1° et 2° Commentaire du § 1er: Ces honoraires et frais ne sont pratiquement jamais approuvés conformément à l’actuel § 1er et, en
conséquence, la procédure de taxation doit fréquemment être appliquée conformément au § 2. Pour éviter cette situation et ses effets néfastes, le silence des parties dans le délai fi xé à l’article 991, § 1er, est dorénavant synonyme d’approbation et il appartient à une partie de prendre elle-même l’initiative de demander au juge de faire taxer les frais et honoraires. En outre, le délai de quinze jours est porté à un délai plus raisonnable de trente jours.
3° et 4° Commentaire du § 2: Pour la modifi cation de l’alinéa 1er, il peut être renvoyé au commentaire du § 1er modifi é. L’actuel article 991, paragraphe 2, troisième alinéa, prévoit que le juge tient essentiellement compte des critères qui y sont énumérés. Cela n’exclut pas les anciens critères. La modifi cation proposée de l’alinéa 3 ne peut qu’augmenter la qualité de la taxation et par conséquent l’exactitude et l’équité des honoraires, sans déroger aux éléments essentiels qui doivent être pris en compte.
Art. 38
Un établissement de crédit ne peut procéder au versement ou au remboursement que s’il est informé de la taxation. Il est préférable d’inscrire également dans la loi cette pratique courante. Adaptation de dispositions légales en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d’entreprises agréés, et portant diverses dispositions Cette section a pour objet de remplacer les termes “registre de commerce” et “numéro d’immatriculation au registre de commerce et/ou à la TVA” par les termes “Banque-Carrefour des Entreprises” et “numéro d’entreprise” afi n de se mettre en conformité avec la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d’entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Il s’agit essentiellement d’une adaptation de la terminologie usitée.
facture, ainsi que l’agréatio et l’expertise des fournitures faites directement à la consommation mesures d’application du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique Modifications à la loi du 8 août 1997 sur les faillites Ces articles n’appellent pas de commentaires car il s’agit d’une adaptation de la terminologie usitée. Sous-section 4
Modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d’un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire Modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
Art. 48
Cet article vise un triple objectif: a) Modifi cation des articles 17, § 3, 1°, et 17, § 5: – En vertu de l’article 17, § 3, les associations sans but lucratif remplissant deux des trois critères énumérés, doivent tenir leur comptabilité et établir leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Un des critères énumérés concerne le nombre des travailleurs inscrits au registre du personnel au sein de l’association.
Or les modalités concernant la tenue des documents sociaux a été modifi ée par l’arrêté royal du 5 novembre 2002 visant à la généralisation de la Déclaration Immédiate de l’Emploi, plus connue sous le nom Dimona, telle qu’instaurée par deux arrêtés royaux: l’arrêté royal du 22 février 1998 et l’arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
La déclaration concerne désormais tous les travailleurs et employeurs. En principe, la déclaration est obligatoire dans le chef de tous les employeurs et travailleurs du secteur tant privé que public. Des exceptions ont été prévues visant
les personnes qui ne sont pas assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou les situations dans lesquelles l’instauration de la déclaration immédiate ne rencontre d’aucune manière les objectifs retenus. – En vertu de l’article 17, § 5, les associations sans but lucratif remplissant certains critères énumérés, doivent confi er à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation fi nancière, des comptes annuels et de la régularité des opérations.
Un des critères énumérés concerne le nombre des travailleurs inscrits au registre du personnel au sein de l’association. La justifi cation de la modifi cation de cet article est identique au commentaire de l’article 17, § 3. Il est donc renvoyé au premier tiret pour la justifi cation de cette modifi cation. La référence aux nouvelles modalités concernant la tenue des documents sociaux n’a pas été adaptée en conséquence dans la loi du 27 juin 1921.
Pour cette raison, il y a lieu de modifi er l’article 17, § 3, 1°, ainsi que l’article 17, § 5, en introduisant le nouveau système DIMONA, tout en maintenant le système antérieur pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité. b) Modifi cation de l’article 17, § 7, de la loi: Avant la modifi cation de l’article 134 du Code des sociétés, auquel l’article 17, § 7, de la loi se réfère, par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels devaient être mentionnés dans le rapport annuel de la société.
Vu que les associations sans but lucratif ne sont pas tenues à l’établissement d’un rapport annuel, il n’était donc pas possible, dans leur cas spécifi que, de leur imposer les obligations prévues par les §§ 2 et 4 de l’article 134 du Code des sociétés. L’article 101 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses a toutefois modifi é l’article 134 du Code des sociétés de telle manière que les émoluments précités doivent désormais être mentionnés dans les annexes aux comptes annuels et non plus dans le rapport annuel.
Il n’y a donc plus d’obstacle juridique à ce que cette information soit reprise dans les annexes aux comptes annuels des associations sans but lucratif. Pour cette raison, et tenant compte de la réécriture complète de l’article 134 du Code des sociétés par l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifi ant le Code des sociétés en vue de la transposition de dispositions de la directive
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifi ant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, il y a lieu de remplacer, à l’article 17 § 7, de la loi, la référence à l’article 134, §§ 1er et 3 du Code des sociétés par une référence à l’article 134, §§ 1er, 2, 3, et 6 de ce Code.
L’article 144 du Code des sociétés a été réécrit par l’article 11 de la loi du 13 janvier 2006 modifi ant le Code des sociétés. De ce fait, les points 4°, et 5°, de l’alinéa 1er de cet article sont devenus les points 6° et 7° de cet alinéa. La référence à ces dispositions spécifi ques dans l’article 17, § 7, n’a toutefois pas été adaptée en conséquence. Pour cette raison, il y a lieu de remplacer, à l’article 17, § 7, de la loi, la référence à l’article 144, alinéa 1er, 4°, et 5°, du Code des sociétés par une référence à l’article 144, alinéa 1er , 6°, et 7°, de ce Code. c) Modifi cation de l’article 17, § 8, de la loi: En vertu de l’article 17, § 8, de la loi, la commission des normes comptables a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou d’initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d’une comptabilité régulière, par la voie d’avis ou de recommandations.
Il est dès lors logique que les grandes et très grandes associations sans but lucratif contribuent aux frais de fonctionnement de la commission des normes comptables. Pour cette raison, l’article 36 de l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, a modifi é l’article 2 de l’arrêté royal du 16 juin 1994 fi xant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la commission des normes comptables en étendant aux grandes et très grandes associations sans but lucratif l’obligation de contribuer au fi nancement de la commission.
L’article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises, organique de la commission des normes comptables, prévoit que “les
frais de fonctionnement de la commission des normes comptables sont supportés par les entreprises visées à l’article 1er, tenues de publier leur compte annuel ou leur compte consolidé par dépôt à la Banque nationale de Belgique”. L’article 1er, 4°, de cette loi défi nit comme entreprise au sens de cette loi “les organismes, non visés aux 2° et 3°, dotés ou non d’une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, fi nancier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d’organismes, rendues applicables par arrêté royal”.
Par ailleurs, l’article 17, § 3, de la loi du 17 juin 1921 prévoit que les associations “tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises lorsqu’elles atteignent à la date de clôture de l’exercice social, les chiffres ci-dessous fi xés pour au moins deux des trois critères suivants: (1°) 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; (2°) 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu’exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; (3°) 1 000 000 euros pour le total du bilan”.
Il n’en découle pas pour autant avec certitude que les associations sans but lucratif qui dépassent les critères précités et qui, par conséquent, doivent déposer leurs comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, en application de l’article 17, § 6, de la loi, tombent dans le champ d’application de la loi comptable, à défaut pour la plupart d’entre elles d’exercer l’activité à caractère commercial, fi nancier ou industriel visée par l’article 1er, 4°, de cette loi.
La sécurité juridique commande donc de préciser explicitement, à l’article 17, § 8, de la loi, que les associations sans but lucratif nationales tenues au dépôt de leurs comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique, contribuent aux frais de fonctionnement de la commission des normes comptables, et ceci en des termes identiques à ceux utilisés à l’article 13, alinéa 2, de la loi comptable.
Art. 49
Cet article modifi e l’article 37 de la loi, qui concerne notamment les fondations privées tenues au dépôt de leurs comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique, de manière rigoureusement identique à la modifi cation de l’article 17 de la loi visée à l’article 56 de la présente section. Il est donc renvoyé à cet article pour la justifi cation de cette modifi cation.
Art. 50
Cet article modifi e l’article 53 de la loi, qui concerne e.a. les associations internationales sans but lucratif tenues au dépôt de leurs comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique, de manière rigoureusement identique à la modifi cation de l’article 17 de la loi visée à l’article 56 de la présente section. Il est donc renvoyé à cet article pour la justifi cation de cette modifi cation.
Notons toutefois que le commentaire du § 6 du présent article doit être lu au § 7 de l’article 17 de la loi, et que l’association internationale sans but lucratif n’étant pas tenue au dépôt des comptes annuels à la Banque nationale, elle n’est pas tenue de contribuer aux comptables. Modifications suite aux modifications des troisième et sixième directives société
Art. 51
Cette section de l’avant-projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à vos délibérations a pour objet de transposer dans notre législation nationale les modifi cations apportées aux troisième et sixième directives société (directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifi ant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes).
Art. 52
Le nouvel alinéa précise qu’en cas de fusion, aucun rapport d’expert n’est requis si tous les actionnaires ou associés en ont décidé ainsi.
Art. 53
Il est renvoyé au commentaire de l’article 52.
Art. 54
Le nouvel alinéa précise qu’en cas de scission, aucun associés en ont décidé ainsi. Une telle disposition fi gurait déjà, à titre optionnel pour les États membres, dans la sixième directive en matière de scission mais n’avait jamais été adoptée par le législateur belge.
Art. 55
Il est renvoyé au commentaire de l’article
54.
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 1er
Modifi cations diverses de droit pénal et de procédure pénale Section 1re Modification de l’article 490 du Code pénal À l’article 490, 1°, du Code pénal les mots “d’immatriculation au registre du commerce” sont remplacés par les mots "d’entreprise". Section 2 Dans l’article 112ter du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 2 août 2002, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Sans préjudice de l’application de l’article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d’instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l’audition qu’ils désignent. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais.”. L’article 136ter, § 2, du Code d’ instruction criminelle, inséré par la loi du 31 mai 2005, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. À la demande de l’inculpé, par une requête déposée au greffe de la cour d’appel, la chambre des mises en
accusation connaît des affaires visées à l’article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans lesquelles l’inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d’arrêt.”. Dans l’article 146 du Code d’instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 février 1956 et modifi é par la loi du 10 octobre 1967, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Lorsque l’inculpé ou l’un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois jours.”.
L’article 182, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, modifi é par les lois des 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par la phrase suivante: “Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu’il soit besoin de citation.”. Dans l’article 187 du Code d’instruction criminelle, l’alinéa 2, modifi é par la loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit: “Lorsque la signifi cation du jugement n’a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signifi cation.
S’il en a eu connaissance par la signifi cation d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition ou que le délai en cours de quinze jours n’a pas encore expiré au moment de son arrestation à l’étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours de sa remise ou de sa remise en liberté à l’étranger. S’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la signifi cation, le prévenu pourra faire opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu’à l’exécution du jugement.”.
Section 3 Modification de l’article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation Dans l’article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, les mots “les vingt-quatre heures” sont remplacés par les mots “les mêmes délais, conditions et formes que l’appel des jugements en matière correctionnelle”. Section 4 À l’article 28, § 1er, b), de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le b) est remplacé par ce qui suit: b) si elle a bénéfi cié d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu;”;
2° le d) est abrogé. Section 5
Art. 10
À l’article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° aux successibles au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré, d’une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;” b) le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° aux père et mère d’une victime mineure d’âge au moment des faits et qui remplit les conditions de l’article 31, 1° ou aux personnes qui avaient ce mineur à leur charge au moment des faits;”;
c) le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° aux successibles au sens de l’article 731 du code civil, jusqu’au deuxième degré, d’une personne disparue depuis plus d’un an, dont il est admis que sa disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;”; d) au 5°, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots “, à leurs parents jusqu’au deuxième degré ou aux personnes qui vivaient avec eux dans un rapport familial durable” sont remplacés par les mots “du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec lui.”; e) l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La commission peut accorder une aide aux successibles visées aux numéros 2°, 4° et 5° de l’alinéa précédent indépendamment du fait qu’ils aient hérité ou non de la victime décédée ou du sauveteur occasionnel en vertu du régime successoral applicable en l’espèce ou en vertu des dispositions de dernière volonté prises par le défunt.”.
À l’article 31bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifi cations suivantes: a) le point 2° est abrogé; b) le point 3° est remplacé par ce qui suit: “3° Le requérant a porté plainte, a acquis la qualité de personne lésée ou s’est constitué partie civile. Lorsque l’auteur est demeuré inconnu et que le dossier pénal a été classé sans suite pour cette raison, le dépôt de plainte ou l’acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant.
L’aide peut également être demandée lorsqu’un délai d’un an minimum s’est écoulé depuis le dépôt de plainte, l’acquisition de la qualité de personne lésée ou la date de constitution de partie civile et que l’auteur demeure inconnu. Lorsque l’auteur est connu, le requérant doit tenter d’obtenir réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.”; c) le point 4° est remplacé par ce qui suit: “4° La demande est introduite dans un délai de trois ans.
Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première décision de classement sans suite, du jour où la juridiction d’instruction a prononcé sa décision, du jour où une décision défi nitive a été prononcée sur l’action publique, du jour où une décision défi nitive sur les intérêts civils a été prononcée
par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l’action publique, ou du jour où une décision défi nitive sur l’imputabilité ou l’indemnisation du dommage a été prononcée par une juridiction civile.”; À l’article 33, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, les modifi cations suivantes sont apportées: a) au premier tiret les mots “du requérant lorsque celui-ci” sont remplacés par les mots “du requérant ou de la victime lorsque celui-ci”; b) au deuxième tiret les mots “ou la victime” sont insérés après les mots “le requérant”.
Art.13
À l’article 34, dernier alinéa, premier tiret, de la même loi, a) les mots “de la plainte,” sont insérés après les mots “selon le cas,”; b) les mots “et, le cas échéant, de la décision statuant sur les intérêts civils” sont remplacés par les mots “, de la décision postérieure statuant sur les intérêts civils et de la décision de la juridiction civile.”. Section 6 Dans l’article 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 mai 2005, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Lorsqu’une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l’article 22, alinéa 2, ou en application de l’article 136ter, § 4, du Code d’instruction criminelle, la mise en liberté peut être accordée par la chambre du conseil sur requête déposée par l’inculpé au greffe de la chambre du conseil.”.
À l’article 1426, § 3, du Code civil les mots “le registre central du commerce” sont remplacés par les mots “la Banque- Carrefour des Entreprises”. Section 2 Modification de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, en vue de l’adapter au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”) À l’article 98 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° l’intitulé de l’article est remplacé par ce qui suit : “Application des instruments internationaux en matière d’obligations”;
2° l’article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit: “§ 4. Le droit applicable aux obligations non contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles Les obligations non contractuelles que ce règlement exclut de son domaine d’application sont régies par le droit applicable en vertu de la présente loi. § 5.
Le droit applicable aux accidents de la circulation routière est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971.”.
Art. 17
À l’article 99 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Toutefois, l’obligation dérivant d’un acte de diffamation ou d’une atteinte à la vie privée ou aux droits de la
personnalité est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel le fait générateur ou le dommage est survenu ou menace de survenir, au choix du demandeur, à moins que la personne responsable n’établisse qu’elle ne pouvait pas prévoir que le dommage surviendrait dans cet État.”.
Art. 18
L’article 25 de la loi du 1er juillet 2006 modifi ant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la fi liation et aux effets de celle-ci, modifi é par l’article 372 de la loi du 27 décembre 2006, est complété par un § 6, rédigé comme “§ 6. L’ancien article 319bis du Code civil, tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable aux reconnaissances qui ont été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.”.
Nonobstant l’article 25, § 6, de la loi du 1er juillet 2006, inséré par la présente loi, les reconnaissances qui ont été effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006 et qui n’ont pas été homologuées, conformément à l’ancien article 319bis du Code civil, restent défi nitives lorsqu’avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elles étaient considérées comme défi nitives en application du nouvel article 319bis du même Code, tel qu’inséré par la loi du 1er juillet 2006, et qu’une mention en ce sens était inscrite en marge de l’acte de reconnaissance et/ou de naissance.
La présente section entre en vigueur le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. Modifi cations diverses de droit judiciaire et de droit commercial Modifications du Code judiciaire concernant l’expertise judiciaire Dans l’article 962 du Code judiciaire modifi é par la loi du 15 mai 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
“Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.”. L’article 963 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 2007, est rétabli dans la rédaction suivante: “ § 1er. À l’exception des décisions conformément aux articles 971, 979, 987, alinéa 1er et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d’expertise ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel. § 2.
Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l’article 1068, alinéa 1er, l’appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel.”.
Art. 23
À l’article 971 du même Code les modifi cations suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 4 est abrogé;
2° dans le dernier alinéa les mots “S’il admet la récusation, il nomme d’office le nouvel expert” sont remplacés par les mots “Dans les cas visés à l’alinéa 2 et à l’alinéa 3, in fi ne, le juge nomme d’office le nouvel expert”. À l’article 972, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au § 1er : a) dans le texte néerlandais, à l’alinéa 1er, dans la disposition sous le troisième tiret, le mot “nauwkeurig” est remplacé par le mot “nauwkeurige”; b) à l’alinéa 1er, la disposition sous le quatrième tiret est abrogée; c) l’alinéa 2 est complété par les mots “, sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé une suspension de la notifi cation. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notifi cation de la décision”; d) les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : “Après la notifi cation, l’expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s’il le souhaite, en motivant dûment sa
décision ; l’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5. Si aucune réunion d’installation n’a été prévue, l’expert dispose de quinze jours à compter de la notifi cation faite conformément à l’alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notifi cation de la consignation de la provision conformément à l’article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux.
L’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.”.
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Dans la décision ordonnant l’expertise, le juge fi xe une réunion d’installation s’il l’estime nécessaire ou si toutes les parties en font la demande. Le juge fi xe les lieu, jour et heure de la réunion d’installation en concertation avec l’expert et en tenant compte de l’article 972bis, § 1er, alinéa 2. La réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, sauf si le juge décide qu’elle a lieu sur place.
La présence de l’expert à la réunion d’installation est requise, sauf si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire et qu’un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant. En cas d’absence de l’expert non justifi ée conformément à l’alinéa précédent, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d’installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l’alinéa 2.
Cette décision est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5. Le juge qui a ordonné l’expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d’installation. La décision prise à l’issue de la réunion d’installation précise:
1° l’adaptation éventuelle de la mission;
2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l’expert;
3° la nécessité pour l’expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;
4° l’estimation du coût global de l’expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers techniques;
5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu;
6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profi t de l’expert;
7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l’égard de l’avis provisoire de l’expert;
8° le délai pour le dépôt du rapport fi nal. À défaut d’une réunion d’installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l’expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l’estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l’expert désigné. La notifi cation de cette décision par le greffier a lieu conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3.”.
Dans l’article 972bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Au moins huit jours avant la réunion d’installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.”;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Le juge peut réduire ce délai si les circonstances le justifi ent.”. Dans l’article 973, § 2, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les mots “ou de refus de l’expert d’accomplir la mission” sont insérés entre les mots “demande de remplacement” et les mots “, la décision est notifi ée”.
Dans l’article 974, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport fi nal. À cet effet, l’expert peut s’adresser au juge, par lettre missive et avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf à l’expert requérant.
Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner d’office la convocation conformément à l’article 973, § 2.”. Dans l’article 976, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les mots “et si cela n’a pas été fi xé dans la décision ordonnant l’expertise,” sont insérés entre les mots “réunion d’installation,” et les mots “l’expert fi xe”.
Dans l’article 977, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “L’expert constate par écrit une éventuelle conciliation. Les parties peuvent agir conformément à l’article 1043.”. À l’article 977, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “, les pièces et notes des parties” sont abrogés;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme “Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées.”. À l’article 978, § 2, du même Code, remplacé par la loi 1° dans l’alinéa 1er, les mots “, les documents et notes des
Dans l’article 979, § 1er, du même Code, remplacé par “Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l’expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. À cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Cette décision est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.”.
L’article 985 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: “Le juge peut entendre l’expert à l’audience. L’expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l’audience conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3. L’expert peut s’aider de documents lors de l’audition. Ces documents sont déposés au greffe après l’audition. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.
L’expert prête, avant d’être entendu, le serment dans les termes suivants: “Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité.”; “Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen.”; “Ich schwöre mein Gutachten auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich abzugeben.”. Les déclarations de l’expert sont actées dans un procèsverbal signé par le juge, par le greffier et par lui-même après lecture et observations s’il y a lieu.
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision fi nale, ces montants seront taxés comme frais de justice. À la demande des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur audition intervient sous les mêmes conditions que celles fi xées aux alinéas 1er et 2.”.
À l’article 986 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le juge peut désigner un expert afi n qu’il soit présent lors d’une mesure d’instruction qu’il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l’audience fi xée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.”;
2° l’alinéa 2 est complété par les phrases suivantes: “Ces documents sont déposés au greffe après l’intervention de l’expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.”. À l’article 987 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1° dans l’alinéa 1er, les mots “, alinéa 2, ou en vertu d’un accord entre les parties conformément à l’article 1017, alinéa 1er,” sont insérés entre les mots “article 1017” et les mots”ne peut être condamnée”;
2° l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer les modalités de la consignation.”;
3° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “L’expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.”;
4° dans l’alinéa 3, les mots”le greffe ou l’établissement de crédit” sont remplacés par les mots “la partie la plus diligente”;
5° dans l’alinéa 4, les mots “ou l’établissement de crédit ”” sont ajoutés après le mot “le greffe”. Dans le texte néerlandais de l’article 988, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, le mot “omkleedt” est remplacé par le mot “omkleed”.
À l’article 989 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1° dans l’article, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er: “Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu’il fi xe.”;
2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les experts peuvent, le cas échéant, reporter l’exécution de leur mission.”. À l’article 991 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1° dans le paragraphe 1er, le mot “n’” est inséré entre les mots “les parties” et le mot “ont”. Le mot “quinze” est remplacé par le mot “trente”;
2° dans le paragraphe 1er, les mots “informé, par écrit, le juge qu’elles sont d’accord sur le montant des honoraires et des frais réclamés par les experts” sont remplacés par les mots “pas, conformément au § 2, informé le juge qu’elles contestent le montant des honoraires et des frais réclamés par l’expert”;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “Si, dans le délai visé au § 1er, les parties n’ont pas donné leur accord ” sont remplacés par les mots “Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l’état de frais et honoraires”;
4° au paragraphe 2, l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du litige.”. Dans l’article 991bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Après la taxation défi nitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l’établissement
de crédit. Le reliquat éventuel est, après présentation de la taxation, remboursé aux parties par le greffier, d’office, ou par l’établissement de crédit au prorata des montants qu’elles étaient tenues de consigner et qu’elles ont effectivement consignés.”. Modification à la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l’escompte et le gage de la facture, ainsi que l’agréation et l’expertise des fournitures faites directement à la consommation.
À l’article 4, de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en faites directement à la consommation sont apportées les modifi cations suivantes: a) à l’alinéa 3, 3°, les mots “d’immatriculation au registre du commerce” sont remplacés par les mots “d’entreprise”; b) à l’alinéa 5, les mots “d’immatriculation au registre du commerce” sont remplacés par les mots “d’entreprise”. Sous-section 2 Modifications au Code judiciaire
Art. 41
À l’article 43, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire les mots “qualité et inscription au registre de commerce ou au registre de l’artisanat” sont remplacés par les mots “inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant ou d’artisan”.
Art. 42
À l’article 574, 5°, du même Code les mots “au registre de commerce” sont remplacés par les mots “à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant”.
Art. 43
À l’article 627, 7°, du même Code les mots “où se trouve le registre de commerce lorsqu’il s’agit de modifi cations et de radiations d’inscriptions au registre du commerce” sont remplacés par les mots “du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu’il s’agit de modifi cations et de radiations d’inscriptions, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant”.
Art. 44
À l’article 631, § 1er, alinéa 1er, du même Code les mots “au registre du commerce ” sont remplacés par les mots “à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant”.
Art. 45
À l’article 1390 du même Code sont apportées les modifi cations suivantes: a) au § 1er, 1°, les mots “d’immatriculation à la TVA ” sont remplacés par les mots “d’entreprise”; b) au § 1er, 2°, les mots “du registre du commerce et le numéro d’immatriculation à la TVA” sont remplacés par les mots “d’entreprise”.
Art. 46
À l’article 1390ter, alinéa 1er, 1°, du même Code les mots “d’immatriculation à la TVA” sont remplacés par les mots “d’entreprise”. À l’article 1390septies, alinéa 2, du même Code les mots “au registre du commerce” sont remplacés par les mots “à À l’article 1391, § 5, 3°, du même Code les mots “d’immatriculation à la TVA” sont remplacés par les mots “d’entreprise”.
mesures d’application du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un À l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d’application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique les mots “au registre ouvert au greffe du tribunal de commerce” sont remplacés par les mots “au registre des personnes morales”.
À l’article 8, alinéa 6, de la loi sur les faillites les mots “l’article 25 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964” sont remplacés par les mots “l’article 23 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agrées et portant diverses dispositions”. À l’article 9, dernier alinéa, de la même loi les mots “au registre de commerce” sont remplacés par les mots “à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant”.
À l’article 38, alinéa 2, 1°, de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes: a) à la 1re phrase, les mots “d’immatriculation du failli au registre du commerce ainsi que le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée” sont à remplacés par les mots “d’entreprise du failli”; b) à la 2e phrase, les mots “d’immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée” sont remplacés par les mots “d’entreprise de la personne morale”.
À l’article 70, 3°, du Code des sociétés les mots “d’immatriculation au registre du commerce” sont remplacés par les À l’article 84, § 1er, 2e alinéa, du même Code les mots “du registre de commerce” sont remplacés par les mots “du registre des personnes morales”. À l’article 113, § 3, 2°, du même Code les mots “de TVA ou le numéro national d’identifi cation de la société” sont remplacés par les mots “d’entreprise”. Modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
Art. 56
Les modifi cations suivantes sont apportées à l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations: — au § 3, 1°, il est inséré entre les mots “temps-plein” et “inscrits” le texte suivant: “, dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité, qui sont”; — le § 5, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: “Les associations sont tenues de confi er à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ
d’application de l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux, dépasse 100. L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique également lorsque l’association dépasse à la clôture de l’exercice social les chiffres ci-dessous fi xés pour au moins deux des trois critères suivants:
1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu’exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 3 125 000 euros pour le total du bilan.”; — au § 7, les mots “134, §§ 1er et 3 ” sont remplacés par les mots “134, §§ 1er, 2, 3 et 6” et les mots “l’article 144, alinéa 1er, 4° et 5°” sont remplacés par les mots “l’article 144, alinéa 1er, 6° et 7°”; — au § 8, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit: “Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations sans but lucratif tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6.
Le Roi fi xe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fi xées pour l’indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission”.
Art. 57
Les modifi cations suivantes sont apportées à l’article 37 de la même loi: — au § 3, 1°, il est inséré entre les mots “temps-plein,” et “dont les données ont été communiquées par l’employeur
— le § 5, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : “Les fondations sont tenues de confi er à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation fi nancière, des des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux, dépasse 100. ment lorsque la fondation dépasse à la clôture de l’exercice trois critères suivants : modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
3° 3 125 000 euros pour le total du bilan.”. — au § 7, les mots “134, §§ 1er et 3” sont remplacés par les mots “134, §§ 1er, 2, 3 et 6” et les mots “l’article 144, alinéa comptables sont supportés par les fondations tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6. Le Roi fi xe le montant
de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fi xées pour l’indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission”.
Art. 58
Les modifi cations suivantes sont apportées à l’article 53 de “Les associations internationales sans but lucratif sont tenues de confi er à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation fi nancière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux, dépasse 100.
3° 3 125 000 euros pour le total du bilan”. — au § 6, les mots “134, §§ 1er et 3” sont remplacés par les 1er, 6° et 7°”.
Art. 59
Art. 60
La présente section transpose la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifi ant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes.
Art. 61
L’article 695 du Code des sociétés est complété par l’alinéa suivant: “Ni une déclaration sur le projet de fusion, ni un rapport du commissaire, du réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe désigné ne sont requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.”.
Art. 62
L’article 708 du même Code est complété par l’alinéa
Art. 63
L’article 731 du même Code est complété par l’alinéa “Ni une déclaration sur le projet de scission, ni un rapport du commissaire, du réviseur d’entreprises ou de l’expertcomptable externe désigné ne sont requis si tous les actionnaires et porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.”.
Art. 64
L’article 746 du même Code est complété par l’alinéa
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 46.755/2 DU 22 JUIN 2009 Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 27 mai 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions diverses en matière de Justice (II)”, a donné l’avis suivant : Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Modifi cations diverses de droit pénal et de procédure pénale Modifications au Code d’instruction criminelle 1. Plutôt que de réécrire entièrement le paragraphe 4, mieux vaut remplacer uniquement les mots “de l’audition”, par les mots “des parties additionnelles de l’audition qu’ils désignent”. 2. Selon le commentaire de l’article, “à la demande du juge d’instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, la retranscription intégrale et littérale n’est faite que des parties additionnelles de l’audition qu’ils désignent, et qui manquent dans le procès-verbal”. Le procès-verbal est celui que dresse de l’audition le procureur du Roi ou le juge d’instruction, dans lequel il reprend les principaux éléments de l’entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs (article 112ter, § 3, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle).
Le Conseil d’État suppose que l’intention de l’auteur de l’avant-projet a été de prévoir que les personnes visées à l’articles 112ter, § 4, peuvent se limiter à demander une retranscription intégrale et littérale de certains passages seulement de l’audition et non de leur interdire, si elles le souhaitent, de demander une retranscription intégrale et littérale de toutes les parties de l’audition qui n’ont pas déjà été transcrites dans le procès-verbal mentionné à l’article 112ter, § 3, alinéa 1er.
Cela doit apparaître plus clairement du texte en projet. 1. Plutôt que de réécrire entièrement l’article 136ter, § 2, du Code d’instruction criminelle, mieux vaut seulement remplacer les mots “Sur requête de l’inculpé” par les mots “À la demande de l’inculpé, par une requête déposée au greffe de la cour d’appel”. 2. Le texte en projet prévoit à l’article 136ter, § 2, du Code d’instruction criminelle que l’inculpé doit déposer sa requête au greffe de la Cour d’appel.
La règle se comprend puisque cette requête relève de la compétence de la chambre des mises en accusation. Il appartient toutefois à l’auteur de l’avant-projet d’apprécier si la requête ne peut pas être aussi adressée au greffe1 ou s’il est nécessaire que l’avocat de l’inculpé détenu préventivement se déplace au greffe de la Cour d’appel. Le texte en projet modifie l’article 146 du Code d’instruction criminelle en insérant un alinéa entre les alinéas 2 et 3 de cette disposition, permettant de réduire jusqu’à trois jours le délai entre la citation et la comparution devant le tribunal de police lorsque l’inculpé ou l’un des inculpés est détenu préventivement.
Cette réforme étend aux tribunaux de police une règle qui existe déjà pour les tribunaux correctionnels. La réforme n’appelle aucune observation sur ce point. Toutefois, le Conseil d’État se demande si le dernier alinéa de l’article 146 précité prévoyant l’abréviation des délais “dans les cas urgents” se justifie encore dès lors que l’hypothèse où l’inculpé est détenu préventivement reçoit grâce à l’avantprojet une solution adéquate.
En effet, l’intérêt de l’abréviation des délais de citation doit être comparé au droit pour l’inculpé de disposer du temps et des facilités pour préparer sa défense Voir ainsi les articles 61ter, § 2, 61quater, § 2 et 61quinquies, § 2, du Code d'instruction criminelle.
qui est reconnu par l’article 6, § 3, b), de la Convention européenne des droits de l’homme. Lorsque l’inculpé est détenu préventivement, il y a un intérêt évident à ce que la procédure de jugement ne soit pas retardée sans raison suffisante. En outre, dans ce cas, l’inculpé a eu accès au dossier dans le cadre de la procédure de détention préventive. 1. Le commentaire de l’article explique que: “L’augmentation du délai d’opposition précitée ne sera par conséquent réservée qu’aux personnes auxquelles la décision par défaut avait été signifiée à personne ou qui avaient eu connaissance de la signification de la décision par défaut durant leur incarcération à l’étranger ou moins de 15 jours avant celle-ci”.
La référence à la signification à personne semble impliquer que le délai ordinaire d’opposition serait lui aussi augmenté lorsque la signification a été faite, en parlant à personne, à une personne incarcérée à l’étranger ou moins de quinze jours avant cette incarcération. Or, le texte en projet ne concerne pas le délai ordinaire d’opposition. Cette contradiction doit être levée. 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation Même si le texte en projet n’a pas cet objet, le Conseil d’État observe que le mot “opposition” utilisé par la version actuelle de l’article 4, § 2, tant à l’alinéa 1er qu’à l’alinéa 2, est inapproprié lorsqu’il s’applique à l’appel formé à l’encontre d’une décision prononcée contradictoirement et qu’il a pour effet de porter la décision attaquée à la censure de la juridiction supérieure.
Le mot “opposition” ne peut viser que le recours formé à l’encontre de la décision prononcée par défaut. L’auteur de l’avant-projet est invité à examiner la possibilité de saisir l’occasion de la réforme proposée pour adapter également la terminologie actuelle.
L’aide financières aux victimes d’actes intentionnels de L’article 31, 2°, en projet de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres dispose que la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels peut octroyer une aide financière “aux successibles au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré”. La seule référence à l’article 731 du Code civil signifie qu’il n’y a pas de référence au mécanisme de la représentation prévue aux articles 739 et suivants du Code civil.
1. L’article 31bis, § 1er, 3°, alinéa 2, in fine, dispose que l’aide peut également être demandée2 lorsqu’un délai d’un an minimum s’est écoulé depuis le dépôt de la plainte, l’acquisition de la qualité de personne lésée ou la date de constitution de partie civile et que l’auteur demeure inconnu. La question se pose de savoir ce qu’il adviendra si l’information ou l’instruction débouche sur une décision d’une juridiction d’instruction ou de fond constatant qu’il n’y a pas d’infraction ou que l’infraction n’est pas intentionnelle.
2.1. L’article 31bis, § 1er, 3°, alinéa 3, en projet dispose : “Lorsque l’auteur est connu, le requérant doit tenter d’obtenir réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.” 2.2. Il ne suffit donc pas que la victime ait déposé plainte ou ait acquis la qualité de personne lésée, comme dans l’hypothèse où l’auteur de l’acte intentionnel de violence est inconnu.
2.3. Il est cependant des hypothèses où, bien que l’auteur de l’acte intentionnel de violence soit connu, l’exercice de l’action civile devant la juridiction pénale ne sera pas possible. En effet, si l’action publique est irrecevable ou éteinte (notamment suite au décès de l’auteur des faits, à la prescription, au Le mot "demandée" ne correspond pas à la phrase introductive de l'article 31bis, § 1er, qui dispose que l'aide fi nancière peut être "octroyée aux conditions suivantes".
Le texte sera adapté en conséquence.
paiement d’une transaction, à l’amnistie), aucune constitution de partie civile n’est possible. Si l’auteur des faits est mineur d’âge, une constitution de partie civile par voie d’action n’est pas possible. L’intention de l’auteur de l’avant-projet est-elle, dans tout ou partie de ces cas 3, d’obliger la victime à introduire une action devant les juridictions civiles? Dans l’hypothèse où l’auteur de l’acte intentionnel de violence est décédé et où ses héritiers renoncent à la succession, une action devant les juridictions civiles sera, elle aussi, vouée à l’échec 4.
Il appartient à l’auteur de l’avant-projet de régler ces questions 5. 3.1. L’article 31bis, § 1er, 4°, en projet, dispose que le délai de trois ans dans lequel la demande d’aide doit être introduite “prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première définitive a été prononcée sur l’action publique, du jour où une décision définitive sur les intérêts civils a été prononcée par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l’action publique, ou du jour où une décision définitive sur l’imputabilité ou l’indemnisation du dommage a été prononcée par une juridiction civile”.
L’article 34, alinéa 3, premier tiret, de la loi du 1er août 1985 précitée, tel que modifié par l’avant-projet, impose de joindre à la requête, “une copie, selon le cas, de la plainte, de la décision de classement sans suite pour auteur inconnu, de la décision de la juridiction d’instruction, de la décision judiciaire définitive statuant sur l’action publique, de la décision postérieure statuant sur les intérêts civils et de la décision de la juridiction civile”.
On peut en déduire que l’existence de ces décisions est une condition d’octroi de l’aide financière, plus précisément une condition de recevabilité de la demande. Si telle est bien l’intention de l’auteur de l’avant-projet, il convient de le prévoir expressément et non, implicitement, via la question de la prise de cours du délai de trois ans dans lequel la demande d’aide doit être introduite et celle des pièces à joindre à la requête.
Si l'action publique est éteinte par transaction, la question ne se pose plus puisque la transaction suppose l'indemnisation préalable de la victime. Voir l'arrêt n° 186.995 du 13 octobre 2008, Rommel, du Conseil d'État qui pose à ce sujet une question à la Cour constitutionnelle. Même si certaines d'entre-elles semblent avoir trouvé une solution dans la jurisprudence de la commission, notamment par le recours à la notion de force majeure lorsqu'une décision défi nitive sur l'action publique n'a pu être rendue pour des raisons indépendantes de la volonté du requérant.
L’article 31bis, § 1er, 4°, en projet, doit en outre être articulé avec l’article 31bis, § 1er, 3°, alinéa 2, in fine, en projet, en ce qui concerne le délai d’un an prévu à l’article 31bis, § 1er, 3°, alinéa 2, et le délai de trois ans visé à l’article 31bis, § 1er, 4°. 3.2. L’attention de l’auteur de l’avant-projet est attirée sur le fait que faire de l’existence d’une décision judiciaire définitive se prononçant sur les intérêts civils, une condition de recevabilité de la demande contredit l’article 33bis de la loi du 1er août 1985 précitée qui dispose, en sa première phrase, que l’aide peut également être octroyée lorsqu’aucune décision judiciaire définitive sur les intérêts civils n’est intervenue.
Il devra également être tenu compte des assouplissements qui pourraient être apportés à la règle compte tenu de l’observation n° 2 ci-dessus. 3.3. Enfin, l’article 31bis, § 1er, 4°, et l’article 34, alinéa 2, premier tiret, visent les décisions définitives des juridictions de fond. La décision étant définitive dès son prononcé, est-ce à dire que l’incidence des recours n’est pas prise en considération ? Qu’adviendra-t-il, si en appel la décision est réformée, par exemple quant à l’existence de l’infraction ou quant à son caractère intentionnel ? 3.4.
En conclusion l’avant-projet et le commentaire des articles doivent être revus afin de rencontrer les interrogations soulevées ci-dessus. Il résulte du commentaire des articles que la modification proposée n’a pas pour but de modifier la règle quant au fond, à savoir que la commission peut prendre en compte le comportement de la victime, mais de procéder à une simple adaptation terminologique. En effet, le texte actuel vise le “comportement du requérant”.
Or, le requérant peut ne pas être la victime, notamment lorsque celle-ci est décédée. Il suffisait, pour atteindre cet objectif, de remplacer le mot “requérant” par le mot “victime”. Les adaptations finalement proposées, qui ne sont pas identiques dans les versions française et néerlandaise, ne sont pas claires et semblent impliquer qu’il faudrait prendre en compte également l’attitude du requérant lorsque celui-ci n’est pas la victime.
L’avant-projet et l’exposé des motifs seront modifiés afin de traduire au mieux l’intention de l’auteur de l’avant-projet.
Au b), il y a lieu d’insérer, dans le texte nouveau, les mots “et, le cas échéant,” avant les mots “de la décision [...]”. Section 6 Plutôt que de réécrire entièrement l’alinéa 1er, mieux vaut remplacer uniquement les mots “sur requête adressée par l’inculpé à la chambre du conseil” par les mots “par la chambre chambre du conseil”. CHAPITRE 2 Section 3 La loi du 1er juillet 2006 modifiant les dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci a modifié le processus de reconnaissance d’un enfant adultérin a patre et remplacé la procédure d’homologation de la reconnaissance par une information du conjoint (article 319bis, alinéa 2 du Code civil).
Compte tenu des problèmes que suscite - singulièrement chez les officiers de l’état civil - l’application immédiate de cette nouvelle règle, aux reconnaissances effectuées avant le 1er juillet 2007 (date d’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006 précitée) et non encore homologuées à cette date, l’article 18 de l’avantprojet complète l’article 25 de la loi du 1er juillet 2006 (modifié par l’article 372 de la loi du 27 décembre 2006) en ajoutant un paragraphe stipulant (sous la réserve de ce que prévoit l’article 19 de la loi en projet) que “l’ancien article 319bis du Code civil, tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable aux reconnaissances qui ont été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi”, le commentaire de cet article ajoutant que “le déclarant dispose également de la possibilité de faire une nouvelle reconnaissance s’il ne souhaite pas avoir recours à la procédure d’homologation.
Pour cette nouvelle reconnaissance, la nouvelle législation est d’application”. Si telle est la volonté
du législateur, il serait préférable de prévoir cette possibilité 6 dans le paragraphe ainsi projeté. Cet article fait entrer en vigueur la section III du
chapitre 2
“le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge”. Le Conseil d’État n’aperçoit cependant pas la nécessité d’un délai aussi court entre la publication de la loi et son entrée en vigueur.
CHAPITRE 3
Section 1re Observation préliminaire Dès l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal, celle-ci a présenté des lacunes et suscité des difficultés (mise en œuvre automatique de l’expertise, nécessité d’une réunion d’installation sauf dérogation du juge “avec l’accord des parties”, incertitude quant à la nature juridique des décisions prises par le juge pendant l’expertise et par voie de conséquence incertitude concernant les recours; problématique des frais et honoraires des experts, etc.). Tout en préservant les acquis de la réforme (caractère subsidiaire de l’expertise, rôle actif accentué du juge, respect des délais, etc.), cet avant-projet de loi a pour objet de remédier à ces difficultés suscitées par cette loi nouvelle. Il ne peut s'agir que d'une faculté offerte au déclarant dans la mesure où les conditions de la reconnaissance pourraient varier d'un système à l'autre.
L’ancien article 964 du Code judiciaire (abrogé par la loi du 15 mai 2007 précitée) disposait notamment que, “si lors du jugement qui ordonne l’expertise, les parties se sont accordées pour nommer l’expert, le juge décrète leur accord”. À l’époque cette abrogation se justifiait dans la perspective - non réalisée - de l’établissement de listes d’experts mais les textes relatifs à la récusation des experts continuaient à faire référence à l’hypothèse d’un expert choisi par les parties (articles 968 et 971, in fine, du Code judiciaire).
Le texte projeté remédie ainsi aux difficultés d’interprétation suscitées par l’abrogation de l’article 964 du Code judiciaire et précise de manière équilibrée le rôle respectif des parties et du juge, lequel conserve un pouvoir d’appréciation en ce sens qu’il peut déroger au choix des parties par une décision motivée. 1. Ainsi que l’exposent Messieurs Mougenot et Mignolet, les décisions émaillant le déroulement de l’expertise peuvent être tantôt des jugements tantôt des mesures d’ordre, lesquelles sont insusceptibles d’opposition ou d’appel (article 1046 du Code judiciaire) mais, en raison des difficultés d’application d’un tel critère général, le mieux est de limiter au maximum le contentieux susceptible de surgir au cours de la procédure d’expertise elle-même en partant de l’idée que, si l’on examine les différentes catégories de mesures susceptibles d’être prises au cours de l’expertise, il pourrait être considéré que les décisions relatives à la récusation de l’expert (article 971 du Code judiciaire), à son remplacement (article 979 du Code judiciaire), à la détermination de la partie tenue de consigner la provision et dans quel délai, ou à la taxation de ces frais et honoraires (articles 987, alinéa 1er, et 991 du Code judiciaire) peuvent être considérés, en règle, comme des jugements susceptibles d’appel, du moins par les parties 7 8.
D
MOUGENOT
et O. MIGNOLET, La loi du 15 mai 2007 modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal. Évaluation de la loi et propositions de modifi cations, in P. VAN ORSHOVEN et B
MAES
(éd.), Les lois de procédure de 2007, Die Keure, 2009, pp. 266-269, nos 89 à 94. Sur la position procédurale de l'expert et son intérêt à agir dans le cadre d'une voie de recours, voir D
MOUGENOT
et O. MIGNOLET, loc. cit., n° 93, p. 268 et les références citées.
L’article 963, § 1er, en projet, s’inscrit dans le sens de ces suggestions équilibrées et susceptibles d’éviter des retards inutiles dans le déroulement de la procédure. L’article 963, § 2, en projet, concerne les décisions qui restent susceptibles de recours ordinaire, lesquelles sont de plein droit exécutoires par provision (ce qui est conforme à l’article 1496 du Code judiciaire, aux termes duquel “l’exécution provisoire est de droit lorsqu’un jugement prescrit une mesure d’instruction et pour ce qui concerne celle-ci”).
De plus, l’effet dévolutif de l’appel ne s’applique pas dans une telle circonstance, de telle sorte que l’appel formé contre de telles décisions “ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel”, seul l’incident lui étant soumis, le litige au fond se poursuivant alors devant le premier juge 9. Au plan formel, la disposition appelle les observations suivantes : — au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire : “à l’exception des décisions rendues conformément aux articles [...]”; — au paragraphe 2, il semble plus conforme à l’esprit du texte de rédiger la première phrase comme suit : “Les décisions qui restent susceptibles d’un recours ordinaire en vertu du paragraphe 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel”. —le libellé de la seconde phrase du paragraphe 2, suivant lequel “l’appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel”, pourrait être plus nuancé car d’autres aspects procéduraux peuvent demeurer pendants devant le juge du premier degré, qui n’est pas dessaisi par cet appel; ainsi, on pourrait prévoir que “l’appel formé contre ces décisions ne saisit pas le juge d’appel des autres aspects du litige”.
2. De même que l’avant-projet fait figurer parmi les dispositions générales l’article 963, en projet, relatif aux voies de recours contre les décisions réglant le déroulement de la procédure d’expertise, il est permis de se demander si, afin d’améliorer la lisibilité des textes et la bonne utilisation de ceux-ci, il n’y aurait pas lieu de faire figurer dans une autre disposition générale (située avant la précédente), l’article 973, § 2 actuel, réglant, sous la réserve de dérogations prévues Voir déjà en ce sens, en matière de règlement collectif de dettes, l'article 1675/14, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
par un texte spécial 10, la procédure en cas de contestation relative à l’expertise survenue au cours de celle-ci, tout en y regroupant toutes les règles relatives aux notifications (au sens large) entre les acteurs (greffe, expert, parties et conseils). 1. Ce texte, substantiellement modifié, assouplit l’automatisme dans la notification de la décision ordonnant l’expertise, maintient la réunion d’installation (densifiée : possibilité de la tenir sur place; documents remis par les parties à l’expert en principe huit jours avant la réunion d’installation et, à défaut, au début des travaux 11 si le juge l’estime nécessaire ou si toutes les parties en font la demande 12 13), réglemente de manière précise la situation en l’absence de réunion d’installation et facilite le règlement de divers incidents.
2. L’article 972, § 1er, alinéa 2, est complété par les mots “sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé une suspension de la notification […]”. Le commentaire de cet article précise : “il va de soi que la demande de suspension de la notification doit être formulée avant que la décision d’expertise ne soit prise”. Si telle est l’intention du législateur, il est préférable de le prévoir expressément dans le texte afin de prévenir toute contestation et toute difficulté spécialement dans l’accomplissement des tâches du greffe.
3. L’article 972, § 1er, alinéa 3, en projet, organise sous la forme d’une procédure allégée et écrite la désignation d’un nouvel expert lorsque l’expert investi refuse sa mission, le commentaire de l’article précisant qu’”il ne s’agit pas à cet égard d’un expert qui ne remplit pas correctement sa mission et qui doit être remplacé. L’article 979 n’est donc pas d’application”. Partant, une telle décision sera insusceptible de recours au sens de l’article 963 en projet.
Voir aussi dans l'avant-projet les articles 974, § 2, et 979, § 1er, en projet. Article 25 de l'avant-projet modifi ant l'article 972bis du Code judiciaire. Rapport de la Cour de cassation, 2008, "De lege ferenda - propositions du ministère public", pp. 190 et 191; Verslag van het Hof van Cassatie, 2008, "De lege ferenda - voorstellen van het openbaar ministerie", pp.
201 à 203. Article 972, § 2, alinéa 1er, en projet.
Il est permis de mettre ce mécanisme en relation avec celui que prévoit la même disposition projetée au paragraphe 2, alinéa 5, en cas d’absence non justifiée de l’expert lors de la réunion d’installation. En ce cas, il appartiendra au juge de statuer “immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979”. Il en résulte dès lors qu’en ce cas, la décision est susceptible d’appel (article 963 en projet).
Certes les deux situations ne sont pas identiques mais dans les deux cas l’incident se produit au tout début de la mesure d’instruction sans que l’expert n’ait accompli la moindre diligence. Il apparaît dès lors que cette dualité de règlements d’incidents à ce stade ne semble pas justifiée. Le texte sera adapté en conséquence. 4. Les articles 972, § 1er, alinéa 4, et 972, § 2, alinéa 7, 5ème tiret, en projet concernent l’éventuelle consignation (cf. les termes “le cas échéant”).
Le commentaire de l’article précise que, “conformément à l’article 987, le juge doit également conserver la faculté de fixer la consignation d’une provision et la libération de celle-ci. À titre d’exemple, il doit toujours pouvoir juger qu’une consignation est inutile pour les petites expertises courantes” 14. La question se pose de savoir si, en ce cas, une provision peut ne pas être consignée ou si, tel n’est pas le cas, si un règlement direct et immédiat des frais et honoraires peut être envisagé (comparer avec les articles 987 et 991 du Code judiciaire) 15.
1. Ce texte est adapté pour tenir compte de l’hypothèse de la nouvelle désignation d’un expert en cas “de refus de l’expert d’accomplir la mission”. Dans la mesure où il réglerait aussi l’incident lié à l’absence de l’expert lors de la réunion d’installation 16, il y aurait lieu, dans le membre de phrase “ou de refus de l’expert d’accomplir la mission” de supprimer la conjonction “ou” et d’y ajouter les termes “ou d’absence injustifiée de l’expert lors de la réunion d’installation”.
Voir C.C., 24 février 2009, Ius & Actores, 2009, p. 135, spéc. B.9.1 et B.9.2. Cette publication de l'arrêt est assortie d'une note de D. MOUGENOT, "Aspects fi nanciers de l'expertise judiciaire et sanction pénale — la Cour constitutionnelle valide la réforme". Des règles allégées sont expressément prévues en cas d'intervention limitée de l'expert au sens des articles 985 et 986 du Code judiciaire.
Voir, plus haut, l'observation n° 3 formulée sur l'article 24.
2. Cet article organise expressément la “saisine permanente” du juge, lequel n’est pas dessaisi de l’affaire après l’investiture de l’expert mais “reste disponible pour régler les incidents qui surviendraient en cours d’expertise” 17 sans que ne puisse interférer le principe de l’effet dévolutif de l’appel 18. (modification de l’article 976 alinéa 2 du Code judiciaire) 19 Le texte pourrait être plus simplement libellé : “À moins qu’il n’ait été antérieurement fixé par le juge, l’expert fixe un délai raisonnable…”.
En effet, de cette manière, les deux hypothèses visées par l’article 972 (qu’il y ait ou non réunion d’installation20) semblent rencontrées. Art. 32 À l’article 979, § 1er, alinéa 2, en projet, il conviendrait, à l’instar de ce que prévoit l’article 962, alinéa 2, en projet (article 21 de l’avant-projet) de disposer que le juge ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.
Art. 33 et 34
Ces textes prévoient notamment le dépôt au greffe par l’expert de documents après son audition, auquel cas “les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance”. Ne faut-il pas réserver la situation - susceptible d’éviter tout ralentissement de la procédure - du dépôt de ces documents avant l’audience ainsi que leur communication préalable aux parties ? Ce texte concerne le remplacement d’un terme dans la version néerlandaise de l’article 988, alinéa 3. Le Conseil d’État relève qu’aucune indication n’est fournie par ce texte relativement à la procédure à suivre de telle D
MOUGENOT
et O. MIGNOLET, op. cit., p. 232, n° 31. Voir, plus haut l'article 963, § 2, en projet) Et non l'article 976, alinéa 1er, comme indiqué dans l'avant-projet. Cf. article 972, § 2, 7°, en projet.
sorte que le droit commun de l’article 973 du Code judiciaire s’applique. Ne s’agit-il pas là d’un formalisme excessif compte tenu de la nature d’un tel incident21 ? En prévoyant, de manière générale 22, la possibilité de rendre contraignante, à la demande de la partie la plus diligente, l’obligation de consignation à charge d’une autre partie, l’article 989 du Code judiciaire, ainsi adapté, ne peut que renforcer l’efficacité de la mesure d’instruction.
En ce cas, la procédure sera celle de l’article 973 du Code judiciaire (saisine permanente du juge qui a ordonné la mesure d’instruction) et l’ordonnance rendue ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel (voir l’article 963 en projet). C’est donc à la seule partie la plus diligente, et non à l’expert, qu’il appartient de porter ce type d’incident devant le juge. La solution est logique puisque, d’une part, l’expert n’a pas le droit, à ce stade, à la provision et que, d’autre part, le texte prévoit désormais expressément que les experts peuvent, le cas échéant, reporter l’exécution de leur mission jusqu’au moment de la consignation (ceci explique l’article 972, § 1er, alinéa 4, en projet).
L’article 989, alinéa 3, en projet pourrait être plus précis en énonçant que “Les experts peuvent, le cas échéant, reporter l’exécution de leur mission jusqu’à ce qu’ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l’article 987, alinéa 3”. De cette manière aussi il y aurait identité de formulation avec l’article 972, § 1er, alinéa 4. Afin de cerner toutes les situations susceptibles de se produire, il peut être utile d’envisager l’hypothèse d’une suspension dans l’exécution des travaux de telle sorte que l’alinéa pourrait être rédigé comme suit : Comparez à propos d'un formalisme allégé, l'article 972, § 1er, en projet, en ce qui concerne le changement d'expert lorsque celui désigné par le juge refuse sa mission; toutefois, en ce cas, il pourrait être précisé que, si les parties ou l'une d'elles formulent des observations dans le délai indiqué, le greffe convoque les parties et l'expert, comme il est dit à l'article 973, § 2, du Code judiciaire. (suggestion formulée par D
MOUGENOT
et O. MIGNOLET, op. cit., p. 257, n° 79). Il pourrait aussi se concevoir une variante telle que celle qui procède de l'article 974, § 2, en projet. Ainsi que le précise le commentaire des articles, ce système était effectivement prévu par l'ancien article 990 du Code judiciaire mais il avait été jugé que l'ordonnance fi xant le montant de la provision (article 990, alinéa 4) ne peut être rendue exécutoire qu'à charge de la partie légalement obligée à la consignation par l'alinéa 3 de l'article 990 du Code judiciaire (Mons, 28 juin 1977, Pas., 1978, II, p. 32, cité par A.
FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1987, p. 394, n° 545).
“Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre ou reporter l’exécution de leur mission […]”. La dernière phrase de ce texte pourrait être libellée de la manière suivante : “Ensuite, le reliquat éventuel est d’office remboursé aux parties par le greffier ou par l’établissement de crédit au prorata des montants qu’elles étaient tenues de consigner et qu’elles ont effectivement consignés”. Il semble, en effet, que le remboursement aux parties doit être effectué d’office tant par le greffe que par l’établissement de crédit.
De plus, si cette seconde phrase est introduite par le terme “ensuite”, il en résulte nécessairement que l’établissement de crédit se sera préalablement vu présenter l’état taxé. Section 2 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour Sous-Section 2 L’attention de l’auteur de l’avant-projet est attirée sur le fait que l’article 43, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire a déjà été remplacé par l’article 7, a), de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, afin d’y introduire la référence à l’inscription à la Banque-carrefour des entreprises.
Cette disposition entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2011. Mieux vaut, dès lors, que le Roi fasse entrer en vigueur l’article 7, a), précité.
L’article 574 du Code judiciaire traite de la compétence du tribunal de commerce. Il s’agit donc d’une disposition qui relève de l’article 77 de la Constitution. Partant, sa modification relève, elle aussi, de l’article 77 de la Constitution. L’article 42 de l’avant-projet devrait donc figurer dans l’avant-projet portant des dispositions diverses en matière de justice (I). La même observation vaut pour les articles 43 (modification de l’article 627, 7°, du Code judiciaire) et 44 (modification de l’article 631, § 1er, alinéa 1er, du même Code).
Art. 45, 46, 47 et 48
Les dispositions dont la modification est envisagée par les articles 45 à 48 ont été remplacées ou insérées par l’article 2 de la loi du 29 mai 2000 portant création d’un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code Il y a lieu de faire mention de cette loi dans les phrases liminaires ainsi que des modifications ultérieures subies par les dispositions modifiées par l’avant-projet.
Par ailleurs, le Conseil d’État observe que l’article 2 de la loi du 29 mai 2000 précitée, n’a pas encore été mise en vigueur par le Roi, ce qui peut susciter des difficultés au regard de l’article 108 de la Constitution. Sous-section 4 Il y a lieu de mentionner la date de la loi sur les faillites. En outre, dans la version néerlandaise, le mot “worden” devrait être inséré juste avant les mots “de woorden”.
1. Au paragraphe 5, alinéa 1er, en projet, ne faut-il pas maintenir la précision selon laquelle le nombre de travailleurs est exprimé en équivalent temps plein ? La même observation vaut pour les articles 57 et 58 de l’avant-projet. pitre 3 “le jour qui suit la publication de la présente loi au L’article 59 sera, dès lors, omis. Observations finales de légistique Dans les phrases liminaires, il y a lieu de mentionner les modifications encore en vigueur subies par les dispositions que l’avant-projet remplace ou modifie. Ainsi, notamment :
1° dans la phrase liminaire de l’article 2, il y a lieu d’écrire : “À l’article 490, alinéa 2, 1°, du Code pénal, remplacé par la loi du 8 août 1997, les mots [...]”;
2° dans la phrase liminaire de l’article 7, il y a lieu de mentionner également la modification de l’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle par la loi du 10 juillet 1967;
3° dans la phrase liminaire de l’article 15, il y a lieu d’écrire que l’article 1426, § 3, du Code civil a été remplacé par la loi du 14 juillet 1976;
4° à l’article 44, il y a lieu de mentionner que l’article 631, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire a été remplacé par la loi du 4 septembre 2002;
5° à l’article 56, il y a lieu de faire état des modifications encore en vigueur subies par les dispositions que l’avant-projet modifie; la même observation vaut pour les articles 57 et 58 de l’avant-projet.
6° dans la phrase liminaire de l’article 61, il y a lieu de mentionner les modifications encore en vigueur subies par l’article 695 du Code des sociétés. La même observation vaut pour l’article 63 (article 731, alinéa 7, en projet du Code des sociétés) et l’article 64 (article 746, alinéa 7, en projet du Code des sociétés). La chambre était composée de Messieurs
Y. Kreins,
président de chambre,
P. Vandernoot, Madame
M. Baguet,
conseillers d’État,
H. Bosly,
assesseurs de la
G. de Leval,
section de législation,
A.-C. Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par M.
A. Lefebvre, premier auditeur.
Le greffier, Le président, A.-C. VAN GEERSDAELE Y
KREINS
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre de la Justice est chargé de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et de déposer teneur suit:
Art. 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la constitution. Section Ier À l’article 490, 1°, du Code pénal les mots “d’immatriculation au registre du commerce” sont remplacés par les mots “d’entreprise”. Modifications du Code d’instruction criminelle Dans l’article 112ter du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 2 août 2002, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
“§ 4. Sans préjudice de l’application de l’article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d’instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l’audition qu’ils désignent. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais.”. L’article 136ter, § 2, du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 31 mai 2005, est remplacé par ce “§ 2.
À la demande de l’inculpé, par une requête déposée au greffe de la cour d’appel, la chambre des mises en accusation connaît des affaires visées à l’article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans lesquelles l’inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d’arrêt.”.
Dans l’article 146 du Code d’instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 février 1956 et modifi é par la loi du 10 octobre 1967, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Lorsque l’inculpé ou l’un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois jours.”. L’article 182, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, modifi é par les lois des 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par la phrase “Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu’il soit besoin de citation.”.
Dans l’article 187 du Code d’instruction criminelle, l’alinéa 2, modifi é par la loi du 15 juin 1981, est remplacé “Lorsque la signifi cation du jugement n’a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signifi cation. S’il en a eu connaissance par la signifi cation d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition ou que le délai en cours de quinze jours n’a pas encore expiré au moment de son arrestation à l’étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours de sa remise ou de sa remise en liberté à l’étranger.
S’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la signifi cation, le prévenu pourra faire opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu’à l’exécution du jugement.”. Dans l’article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, les mots “les vingt-quatre heures” sont remplacés par les mots “les mêmes délais, conditions et formes que l’appel des jugements en matière correctionnelle”.
Modification de l’article 28, § 1er, de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante À l’article 28, § 1er, b), de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante, les modifi cations suivantes sont apportées:
“b) si elle a bénéfi cié d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu;”; À l’article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, “2° aux successibles au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré inclus, d’une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;” moment des faits et qui remplit les conditions de l’article 31,1°, ou aux personnes qui avaient ce mineur à leur charge au moment des faits;”; “4° aux successibles au sens de l’article 731 du Code disparue depuis plus d’un an, lorsque cette disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;”; d) au 5°, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots “, à leurs parents jusqu’au deuxième degré inclus ou aux personnes qui vivaient avec eux dans un rapport familial durable” sont remplacés par les mots “du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec lui.”;
e) l’article est complété par un alinéa rédigé comme “La commission peut accorder une aide aux successibles visées aux numéros 2°, 4° et 5° de l’alinéa précédent indépendamment du fait qu’ils aient hérité ou non de la victime décédée ou disparue ou du sauveteur occasionnel en vertu du régime successoral applicable en l’espèce ou en vertu des dispositions de dernière volonté prises par le défunt.”. À l’article 31bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifi cations suivantes: “3° Lorsque l’auteur est demeuré inconnu, le requérant doit avoir porté plainte, acquis la qualité de personne lésée ou s’être constitué partie civile.
Lorsque le dossier pénal a été classé sans suite pour ce motif, le dépôt de plainte ou l’acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant. La demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première décision de classement sans suite pour auteurs inconnus, ou du jour où une décision de nonlieu pour auteurs inconnus, qui a acquis force de chose jugée, a été prononcée par une juridiction d’instruction.
Est assimilée à une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, la décision d’une juridiction civile ou répressive, déchargeant le prévenu ou le défendeur de la culpabilité d’un acte intentionnel de violence ou de la responsabilité des conséquences dommageables de celui-ci, pour autant que la décision établisse de façon indubitable la réalité de l’acte intentionnel de violence et de ses conséquences, sans en imputer à quiconque la responsabilité.
L’aide peut également être demandée lorsqu’un délai d’un an minimum s’est écoulé depuis le dépôt de plainte, l’acquisition de la qualité de personne lésée ou la date de constitution de partie civile et que l’auteur demeure inconnu.”;
“4° Lorsque l’auteur est connu, le requérant doit tenter d’obtenir réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil. La requête ne pourra toutefois être introduite, selon le cas, qu’après qu’il aura été statué sur l’action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou qu’après une décision du tribunal civil passée en force de chose jugée sur l’imputabilité ou l’indemnisation du dommage.
La demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour où il a été statué défi nitivement sur l’action publique par une décision coulée en force de chose jugée, prononcée par une juridiction d’instruction ou de jugement, du jour où une décision sur les intérêts civils, coulée en force de chose jugée, a été prononcée par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l’action publique, ou du jour où une décision, coulée en force de chose jugée, sur l’imputabilité ou l’indemnisation du dommage, a été prononcée par une juridiction civile. ”; d) le § 1er est complété par un point 6° rédigé comme “6° Lorsque le requérant, suite à des circonstances absolument indépendantes de sa volonté ne peut pas avoir porté plainte, ne peut pas avoir acquis la qualité de personne lésée, ne peut pas s’être constitué partie civile, ne peut pas avoir introduit une action ou ne peut pas avoir obtenu un jugement ou lorsque l’introduction d’une action ou l’obtention d’un jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l’insolvabilité de l’auteur, la Commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser des conditions prévues aux 3° et 4°.”.
À l’article 33, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, les modifi cations suivantes sont a) au premier tiret les mots “du requérant lorsque celui-ci” sont remplacés par les mots “du requérant ou de la victime lorsque ce comportement”; b) au deuxième tiret les mots “ou la victime” sont insérés après les mots “le requérant”.
À l’article 34, dernier alinéa, premier tiret, de la même loi, modifi é par la loi du 27 décembre 2004, les modifi - cations suivantes sont apportées: b) les mots “et, le cas échéant, de la décision statuant sur les intérêts civils” sont remplacés par les mots “, de la décision postérieure statuant sur les intérêts civils et, le cas échéant, de la décision de la juridiction civile;”. Dans l’article 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 mai 2005, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Lorsqu’une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l’article 22, alinéa 2, ou en application de l’article 136ter, § 4, du Code d’instruction criminelle, la mise en liberté peut être accordée par la chambre du conseil sur requête déposée par l’inculpé au greffe de la chambre du conseil.”.
Modifications diverses de droit civil et de droit À l’article 1426, § 3, du Code civil les mots “le registre central du commerce” sont remplacés par les mots “la Banque-Carrefour des Entreprises”.
À l’article 98 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, les modifi cations suivantes 1° l’intitulé de l’article est remplacé par ce qui suit: “Application des instruments internationaux en matière d’obligations”;
2° l’article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit: “§ 4. Le droit applicable aux obligations non contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 Les obligations non contractuelles que ce règlement exclut de son domaine d’application sont régies par le droit applicable en vertu de la présente loi. § 5. Le droit applicable aux accidents de la circulation routière est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971.”.
À l’article 99 de la même loi, le paragraphe 2 est “§ 2. Toutefois, l’obligation dérivant d’un acte de diffamation ou d’une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel le fait générateur ou le dommage est survenu ou menace de survenir, au choix du demandeur, à moins que la personne responsable n’établisse qu’elle ne pouvait pas prévoir que le dommage surviendrait dans cet État.”.
L’article 25 de la loi du 1er juillet 2006 modifi ant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la fi liation et aux effets de celle-ci, modifi é par l’article 372 de la loi du 27 décembre 2006, est complété par un § 6, rédigé comme suit: “§ 6. L’ancien article 319bis du Code civil, tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable aux reconnaissances qui ont été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.”.
Nobstant l’article 25, § 6, de la loi du 1er juillet 2006, inséré par la présente loi, les reconnaissances qui ont été effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006 et qui n’ont pas été homologuées, conformément à l’ancien article 319bis du Code civil, restent défi nitives lorsqu’avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elles étaient considérées comme défi nitives en application du nouvel article 319bis du même Code, tel qu’inséré par la loi du 1er juillet 2006, et qu’une mention en ce sens était inscrite en marge de l’acte de reconnaissance et/ ou de naissance.
Modifi cations diverses de droit judiciaire et de Dans l’article 962 du Code judiciaire modifi é par la loi du 15 mai 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.”.
L’article 963 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 2007, est rétabli dans la rédaction suivante: “§ 1. À l’exception des décisions rendues conformément aux articles 971, 979, 987, alinéa 1er et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d’expertise ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel. § 2. Les décisions qui restent susceptibles d’un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel.
Par dérogation à l’article 1068, alinéa 1er, l’appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel.”. À l’article 971 du même Code les modifi cations suivantes sont apportées:
1° L’alinéa 4 est abrogé;
2° Dans le dernier alinéa les mots “S’il admet la récusation, il nomme d’office le nouvel expert” sont remplacés par les mots “Dans les cas visés à l’alinéa 2 et à l’alinéa 3, in fine, le juge nomme d’office le nouvel expert”. À l’article 972, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au § 1er: a) dans le texte néerlandais, à l’alinéa 1er, dans la disposition sous le troisième tiret, le mot “nauwkeurig” est remplacé par le mot “nauwkeurige”; b) à l’alinéa 1er, la disposition sous le quatrième tiret est abrogée; c) l’alinéa 2 est complété par les mots “, sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l’expertise ne soit prise, une suspension de la notifi cation. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notifi cation de la décision”;
d) les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: “Après la notifi cation, l’expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s’il le souhaite, en motivant dûment sa décision; l’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert.
Cette décision est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5. Si aucune réunion d’installation n’a été prévue, l’expert dispose de quinze jours à compter de la notifi cation faite conformément à l’alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notifi cation de la consignation de la provision conformément à l’article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.”.
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Dans la décision ordonnant l’expertise, le juge fi xe une réunion d’installation s’il l’estime nécessaire ou si toutes les parties en font la demande. Le juge fi xe les lieu, jour et heure de la réunion d’installation en concertation avec l’expert et en tenant compte de l’article 972bis, § 1er, alinéa 2. La réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, sauf si le juge décide qu’elle a lieu sur place. requise, sauf si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire et qu’un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.
En cas d’absence de l’expert non justifi ée conformément à l’alinéa précédent, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d’installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l’alinéa 2. Cette décision est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5. Le juge qui a ordonné l’expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d’installation.
2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l’expert;
3° la nécessité pour l’expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;
4° l’estimation du coût global de l’expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers techniques;
5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu;
6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profi t de l’expert;
7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l’égard de l’avis provisoire de l’expert; À défaut d’une réunion d’installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l’expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l’estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l’expert désigné. conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3.”.
Dans l’article 972bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007, les modifi cations suivantes sont
1° dans le paragraphe 1er l’alinéa 2 est remplacé par “Au moins huit jours avant la réunion d’installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.”;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Le juge peut réduire ce délai si les circonstances le justifi ent.”.
Dans l’article 973, § 2, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les mots “,de refus de l’expert d’accomplir la mission ou d’absence injustifi ée de l’expert lors de la réunion d’installation” sont insérés entre les mots “demande de remplacement” et les mots “, la décision est notifi ée”. Dans l’article 974, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 1er est remplacé par “Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport fi nal.
A cet effet, l’expert peut s’adresser au juge, par lettre missive et avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf à l’expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner d’office la convocation conformément à l’article 973, § 2.”.
Dans l’article 976, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les mots “Faute de réunion d’installation” sont remplacés par les mots “À moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge”. Dans l’article 977, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 2 est remplacé par “L’expert constate par écrit une éventuelle conciliation. Les parties peuvent agir conformément à l’article 1043.”.
À l’article 977, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifi cations suivantes sont
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé “Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées.”. À l’article 978, § 2, du même Code, remplacé par 1° dans l’alinéa 1er, les mots “, les documents et notes des parties” sont abrogés; Dans l’article 979, § 1er, du même Code, remplacé “Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l’expert.
Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. À cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.”. L’article 985 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: “Le juge peut entendre l’expert à l’audience.
L’expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l’audience conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3. L’expert peut s’aider de documents lors de l’audition. Si l’expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents
ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l’expert, immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils. L’expert prête, avant d’être entendu, le serment dans les termes suivants: “Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité.”; “Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen.”; “Ich schwöre mein Gutachten auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich abzugeben.”.
Les déclarations de l’expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui-même après lecture et observations s’il y a lieu. Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision fi nale, ces montants seront taxés comme frais de justice.
À l’article 986 du même Code, remplacé par la loi du “Le juge peut désigner un expert afi n qu’il soit présent lors d’une mesure d’instruction qu’il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l’audience fi xée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.”;
2° l’alinéa 2 est complété par les phrases suivantes: “Ces documents sont déposés au greffe après l’intervention de l’expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.”.
À l’article 987 du même Code, remplacé par la loi du 1° dans l’alinéa 1er, les mots “, alinéa 2, ou en vertu d’un accord entre les parties conformément à l’article 1017, alinéa 1er,” sont insérés entre les mots “article 1017” et les mots “ne peut être condamnée”; “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fi xer les modalités de la consignation.”;
3° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “L’expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.”;
4° dans l’alinéa 3, les mots “le greffe ou l’établissement de crédit” sont remplacés par les mots “la partie la plus diligente”;
5° dans l’alinéa 4, les mots “ou l’établissement de crédit” sont ajoutés après le mot “le greffe”. même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, le mot “omkleedt” est remplacé par le mot “omkleed”. À l’article 989 du même Code, remplacé par la loi du 1° dans l’article, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er: “Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu’il fi xe.”;
2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme
“Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre l’exécution de leur mission jusqu’à ce qu’ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l’article 987, alinéa 3.”. À l’article 991 du même Code, remplacé par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, le mot “n’” est inséré entre les mots “les parties” et le mot “ont”. Le mot “quinze” est remplacé par le mot “trente”;
2° dans le paragraphe 1er, les mots “informé, par écrit, le juge qu’elles sont d’accord sur le montant des honoraires et des frais réclamés par les experts” sont remplacés par les mots “pas, conformément au § 2, informé le juge qu’elles contestent le montant des honoraires et des frais réclamés par l’expert”;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “Si, dans le délai visé au § 1er, les parties n’ont pas donné leur accord” sont remplacés par les mots “Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l’état de frais et honoraires”;
4° au paragraphe 2, l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du litige.”. Dans l’article 991bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Après la taxation défi nitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l’établissement de crédit.
Ensuite, le reliquat éventuel est d’office remboursé aux parties par le greffier ou par l’établissement de crédit au prorata des montants qu’ils étaient tenus de consigner et qu’ils ont effectivement
du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d’entreprises agréés, et portant diverses dispositions Modifi cation à la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage À l’article 4, de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l’escompte et le gage de la facture, ainsi que l’agréation et l’expertise des fournitures faites directement à la consommation sont apportées les modifi cations suivantes: a) à l’alinéa 3, 3°, les mots “d’immatriculation au registre du commerce” sont remplacés par les mots “d’entreprise”; b) à l’alinéa 5, les mots “d’immatriculation au registre du commerce” sont remplacés par les mots “d’entreprise”.
Modifi cations à la loi du 12 juillet 1989 portant diverses À l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d’application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique les mots “au registre ouvert au greffe du tribunal de commerce” sont remplacés par les mots “au registre des personnes morales”.
Modifi cations à la loi du 8 août 1997 sur les faillites À l’article 8, alinéa 6, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites les mots “l’article 25 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964” sont remplacés par les mots “l’article 23 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agrées et À l’article 9, quatrième alinéa, de la même loi les mots “au registre de commerce” sont remplacés par les mots “à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant”.
À l’article 38, alinéa 2, 1°, de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes: a) à la 1re phrase, les mots “d’immatriculation du failli au registre du commerce ainsi que le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée” sont à remplacés par les mots “d’entreprise du failli”; b) à la 2e phrase, les mots “d’immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée” sont remplacés par les mots “d’entreprise de la personne morale”.
Modifi cations au Code des sociétés À l’article 70, 3°, du Code des sociétés les mots “d’immatriculation au registre du commerce” sont remplacés par les mots “d’entreprise”.
À l’article 84, § 1er, 2ème alinéa, du même Code les mots “du registre de commerce” sont remplacés par les mots “du registre des personnes morales”. À l’article 113, § 3, 2°, du même Code les mots “de TVA ou le numéro national d’identifi cation de la société” sont remplacés par les mots “d’entreprise”. Modifi cation de la loi du 29 mai 2000 portant création d’un fi chier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifi ant certaines À l’article 2 de la loi du 29 mai 2000 portant création d’un fi chier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire, les mots “d’immatriculation à la TVA” sont, chaque fois, remplacés par les mots “d’entreprise”; Les modifi cations suivantes sont apportées à l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004: — au § 3, 1°, il est inséré entre les mots “temps-plein” et “inscrits” le texte suivant: “, dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi,
en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour royal précité, qui sont”; — le § 5, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: “Les associations sont tenues de confi er à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation fi - nancière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents tempsplein, dépasse 100. L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique également lorsque l’association dépasse à la clôture de l’exercice social les chiffres ci-dessous fi xés pour au moins deux des trois critères suivants: 1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu’exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; 3° 3 125 000 euros pour le total du bilan.”;
— au § 7, les mots “134, §§ 1er et 3” sont remplacés par les mots “134, §§ 1er, 2, 3 et 6” et les mots “l’article 144, alinéa 1er, 4° et 5°” sont remplacés par les mots “l’article 144, alinéa 1er, 6° et 7°”; — au § 8, un deuxième alinéa est ajouté, libellé “Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations sans but lucratif tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6.
Le Roi fi xe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fi xées pour l’indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission.”. 37 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004: — au § 3, 1°, il est inséré entre les mots “temps-plein,” “dont les données ont été communiquées par l’emroyal précité, qui sont”; — le § 5, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant: “Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation fi nancière, des comptes annuels et de la régularité au
également lorsque la fondation dépasse à la clôture 2° 6 250 000 euros pour le total des recettes autres 3° 3 125 000 euros pour le total du bilan.”. comme suit: “Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les fondations tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6. Le Roi fi xe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fi xées pour l’indexation des traitements et salaires de la fonction publique.
Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes
53 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi-pro- “Les associations internationales sans but lucratif sont tenues de confi er à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation fi nancière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100.
3° 3 125 000 euros pour le total du bilan”. — au § 6, les mots “134, §§ 1er et 3” sont remplacés “l’article 144, alinéa 1er, 6° et 7°”. La présente section transpose la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifi ant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes.
L’article 695 du Code des sociétés, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 28 novembre 2006, est complété par l’alinéa suivant: “Ni une déclaration sur le projet de fusion, ni un rapport du commissaire, du réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe désigné ne sont requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.”.
L’article 708 du même Code est complété par l’alinéa
L’article 731 du même Code, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 28 novembre 2006, est complété par l’alinéa suivant: “Ni une déclaration sur le projet de scission, ni un si tous les actionnaires et porteurs des autres titres participant à la scission en ont décidé ainsi.”. L’article 746 du même Code, modifi é en dernier lieu Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 10 septembre 2009
ALBERT PAR LE ROI
: Le ministre de la Justice, Stefaan DE CLERCK
ANNEXE
TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU PROJET Code pénal
Art. 490
Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d’emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge. Cet extrait contient: 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l’adresse et le numéro d’entreprise des condamnés et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des sociétés commerciales déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait;
2° la date du jugement ou de l’arrêt de condamnation et la juridiction qui l’a prononcé;
3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées; lorsque, en raison de l’unité d’intention, une peine unique a été prononcée du chef d’une des infractions susvisées et d’autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées. Code d’instruction criminelle
Art. 112ter
§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 92 à 103, le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut ordonner l’enregistrement audiovisuel ou audio d’une audition. La personne à entendre est préalablement mise au courant de cette décision. § 2. L’audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou le juge d’instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par lui. § 3.
Le procureur du Roi ou le juge d’instruction dresse un procès-verbal de l’audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l’article 47bis, les principaux éléments de l’entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus signifi catifs. Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels l’enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné.
§ 4. Sans préjudice de l’application de l’article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d’instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l’audition qu’ils désignent. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais. § 5. L’enregistrement de l’audition est réalisé en deux exemplaires.
Les deux cassettes ont le statut d’originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction. § 6. L’enregistrement ne peut être visionné ou écoute que par des personnes qui participent professionnellement à l’information, à l’instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue. L’inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en se sens auprès du juge d’instruction conformément à l’article 61ter.
Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, d’écouter l’enregistrement après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l’article 127. § 7. Pour l’application de l’article 341, l’enregistrement de l’audition d’un témoin est assimilé à une déclaration écrite.
Art. 136ter
§ 1er. A l’exception des affaires visées à l’article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation connaît de toutes les affaires dans lesquelles l’inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d’arrêt.
A cette fi n, le procureur du Roi fait rapport au procureur général. § 2. À la demande de l’inculpé, par une requête mises en accusation connaît des affaires visées à l’article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans lesquelles l’inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la
chambre du conseil n’aurait point statué, en ce qui § 3. La chambre des mises en accusation entend le procureur général et le juge d’instruction en son rapport. Elle entend également la partie civile, l’inculpé et leurs conseils sur convocation qui leur est notifi ée par le greffi er, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. La chambre des mises en accusation vérifi e s’il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l’inculpé et s’il existe des raisons conformes à l’article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive de maintenir la détention.
La chambre des mises en accusation peut prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis. § 4. Si la chambre des mises en accusation décide de maintenir la détention préventive, l’arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision. Toutefois, s’il s’agit des affaires visées à l’article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l’arrêt forme un titre de privation de liberté pour trois mois à partir de la décision.
Art. 146
Il y aura au moins un délai de dix jours, augmenté, s’il y a lieu, à raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu’à la première audience et avant toutes exception ou défense. Lorsque l’inculpé ou l’un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois jours.
Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d’une cédule délivrée par le juge au tribunal de police.
Art. 182
Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d’après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement à l’inculpé et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, dans tous les cas, par le procureur du Roi, soit par la convocation de l’inculpé par procès-verbal, conformément à l’article 216quater, soit par la convocation aux fi ns de comparution immédiate, conformément à l’article 216quinquies.
Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu’il soit besoin de citation. Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues.
Art. 187
Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours, qui suivent celui de sa signifi cation. Lorsque la signifi cation du jugement n’a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signifi cation. S’il en a eu connaissance par la signifi cation d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition ou que le délai en cours de quinze jours n’a pas encore expiré au moment de son arrestation à l’étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours de sa remise ou de sa remise en liberté à l’étranger.
S’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la signifi cation, le prévenu pourra faire opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu’à l’exécution du jugement. La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l’alinéa 1. L’opposition sera signifi ée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause.
Si l’opposition n’a pas été signifi ée dans les quinze jours qui suivent la signifi cation du jugement, il pourra
être procédé à l’exécution des condamnations et, en cas d’appel des parties poursuivantes ou de l’une d’elles, il pourra être procédé au jugement sur l’appel. La condamnation sera comme non avenue par suite de l’opposition; néanmoins, les frais et dépens causés par l’opposition, y compris le coût de l’expédition et de la signifi cation du jugement, seront laissés à charge de l’opposant, si le défaut lui est imputable.
La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, § 1. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d’instruction, suivant les formes et conditions prévues à l’article 127 du Code d’instruction En cas de citation directe par la partie civile, le ministère public peut, s’il estime qu’il peut y avoir lieu à suspension, requérir le juge d’instruction d’ordonner qu’il soit informé.
Notifi cation de cette réquisition est faite au greffier du tribunal devant lequel la citation directe a été donnée à la partie citante, au cité et à leurs conseils. Elle entraîne le dessaisissement du tribunal. Lorsque, par application des deux alinéas précédents, le juge présidant la chambre du conseil est saisi d’un réquisitoire de suspension, il fi xe les lieux, jour et heure de la comparution conformément à l’article 127 du Code d’instruction criminelle, il procède à cette fi xation et le greffier en donne avis par lettre recommandée à la partie civile ou au demandeur et à la partie civile ou au demandeur et à l’inculpé ou assigné, et à leurs conseils s’il en a été désigné dans la procédure, au moins dix jours avant la comparution.
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe, à la disposition des parties. La suspension peut également être décidée par la chambre des mises en accusation, dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 230 du Code d’instruction criminelle et suivant les modalités prescrites par les articles 218, 219 et 222 à 225 du même Code. Si la juridiction d’instruction estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.
§ 2. Le procureur du Roi et l’inculpé peuvent faire opposition à l’ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, pour le motif que les conditions d’octroi de la suspension ne sont pas réunies. L’opposition, qui doit être formée dans les mêmes délais, conditions et formes que l’appel des jugements en matière correctionnelle, est portée devant la chambre des mises en accusation. § 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l’inculpé, ordonner l’audition de témoins.
La loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas § 1er. Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement: a) si elle a été mise hors cause directement ou indirectement par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée; b) si elle a bénéfi cié d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu; c) si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l’extinction de l’action publique par prescription; […] § 2.
Le montant de cette indemnité est fi xé en équité et en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé. § 3. A défaut pour l’intéressé de pouvoir intenter une action en indemnisation devant les juridictions ordinaires, l’indemnité doit être demandée par requête écrite adressée au Ministre de la Justice, qui statue dans les six mois. L’indemnité sera allouée par le Ministre de la Justice à charge du Trésor, si les conditions prévues au § 1er sont remplies.
Si l’indemnité est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le Ministre de la Justice n’a pas sta-
tué dans les six mois de la requête, l’intéressé pourra s’adresser à la Commission instituée conformément au § 4. En cas de poursuites judiciaires du chef d’une des infractions prévues par les articles 147, 155 et 156 du Code pénal, commises à l’égard de l’intéressé, le délai de six mois prévu à l’alinéa précédent ne commence à courir que du jour où il a été statué sur l’action publique par une décision passée en force de chose jugée. § 4.
Il est institué une commission qui statue sur les recours contre les décisions prises par le Ministre de la Justice ou sur les demandes introduites lorsque, dans les conditions déterminées par le § 3, le Ministre n’a pas statué. Cette commission est composée: — du premier président de la Cour de cassation ou, en cas d’empêchement, du président de la Cour de cassation; — du premier président du Conseil d’État ou, en cas d’empêchement, du président du Conseil d’État; — et, selon la langue de la procédure, du président de l’ordre des barreaux francophones et germanophone ou du président de l’”Orde van Vlaamse balies “, ou, en cas d’empêchement, d’un membre du conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l’”Orde van Vlaamse balies “, désigné conformément au règlement d’ordre intérieur de l’institution.
Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un ou plusieurs membres du greffe de la Cour de cassation désignés par le premier président. Le Roi règle le fonctionnement de la commission. § 5. Les recours et les demandes sont formés par requête en double signée par la partie ou son avocat et déposée au greffe de la Cour de cassation dans les soixante jours de la notifi cation de la décision du ministre ou de l’expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer.
Le Roi règle la procédure devant la commission siégeant à huis clos. Elle statue sur l’avis donné à l’audience par le procureur général près la Cour de cassation, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Ses décisions sont prononcées en séance publique. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours. La décision de la commission est, à la demande des intéressés, publiée par extrait au Moniteur belge
sans que cet extrait puisse mentionner le montant de l’indemnité allouée. Les frais de publication sont à charge du Trésor. Loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres La Commission peut octroyer une aide fi nancière:
1° aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence;
2° aux successibles au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré inclus, d’une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;
3° aux père et mère d’une victime mineure d’âge au moment des faits et qui remplit les conditions de l’article 31, 1°, ou aux personnes qui avaient ce mineur à leur charge au moment des faits;
4° aux successibles au sens de l’article 731 du personne disparue depuis plus d’un an, lorsque cette disparition est due selon toute probabilité à un 5° à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés “sauveteurs occasionnels “, ou, en cas de décès du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré inclus, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec lui.
La commission peut accorder une aide aux sucprécédent indépendamment du fait qu’ils aient hérité ou non de la victime décédée ou disparue ou du sauveteur occasionnel en vertu du régime successoral applicable en l’espèce ou en vertu des dispositions de dernière volonté prises par le défunt.
Art. 31bis
§ 1er. L’aide fi nancière visée à l’article 31 , 1° à 4°, est octroyée aux conditions suivantes:
1° L’acte de violence a été commis en Belgique. Est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en Belgique, celui qui est commis à l’étranger et dont est victime une personne en service commandé visée à l’article 42, § 3.
3° Lorsque l’auteur est demeuré inconnu, le requérant doit avoir porté plainte, acquis la qualité de personne lésée ou s’être constitué partie civile. Lorsque le dossier pénal a été classé sans suite pour ce motif, le dépôt de plainte ou l’acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant. ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première décision de classement sans suite pour auteurs inconnus, ou du jour où une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, qui a acquis force de chose jugée, a été prononcée par une juridiction d’instruction. répressive, déchargeant le prévenu ou le défendeur de la culpabilité d’un acte intentionnel de violence ou de la responsabilité des conséquences dommageables de celui-ci, pour autant que la décision établisse de façon indubitable la réalité de l’acte intentionnel de violence et de ses conséquences, sans en imputer à quiconque la responsabilité.
L’aide peut également être demandée lorsqu’un délai d’un an minimum s’est écoulé depuis le dépôt de plainte, l’acquisition de la qualité de personne
lésée ou la date de constitution de partie civile et que l’auteur demeure inconnu.
4° Lorsque l’auteur est connu, le requérant doit tenter d’obtenir réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil. La requête ne pourra toutefois être introduite, selon le cas, qu’après qu’il aura été statué sur l’action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou qu’après une décision du tribunal civil passée en force de chose jugée sur l’imputabilité ou l’indemnisation du dommage. jour où il a été statué défi nitivement sur l’action publique par une décision coulée en force de chose jugée, prononcée par une juridiction d’instruction ou de jugement, du jour où une décision sur les intérêts civils, coulée en force de chose jugée, a été prononcée par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l’action publique ou du jour où une décision, coulée en force de chose jugée, sur l’imputabilité ou l’indemnisation du dommage, a été prononcée par une juridiction civile.
5° La réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par une régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière.
6° Lorsque le requérant, suite à des circonstances avoir porté plainte, ne peut pas avoir acquis la qualité de personne lésée, ne peut pas s’être constitué partie civile, ne peut pas avoir introduit une action ou ne peut pas avoir obtenu un jugement ou lorsque l’introduction d’une action ou l’obtention d’un jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l’insolvabilité de l’auteur, la Commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser des conditions prévues aux 3° et 4°. § 2.
L’aide fi nancière visée à l’article 31, 5°, est octroyée lorsque les sauveteurs occasionnels répondent aux conditions suivantes:
1° être intervenu sur le territoire de la Belgique;
2° avoir subi un préjudice:
a) soit en se portant volontairement au secours d’une victime d’un acte intentionnel de violence ou de l’explosion d’un engin de guerre ou d’un engin piégé; b) soit en accomplissant un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger;
3° avoir introduit une demande d’aide dans un délai de trois ans à dater de l’un des actes ou de l’explosion visé au 2°;
4° ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par la personne civilement responsable, par un régime de sécurité sociale, par une assurance privée ou de toute autre manière. § 1er. Le montant de l’aide est fixé en équité. La commission peut notamment prendre en considération: — le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce comportement a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation; — la relation entre le requérant ou la victime et l’auteur. § 2.
L’aide est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 62 000 euros La demande d’aide fi nancière, d’aide d’urgence ou de complément d’aide est formée par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant ou par son avocat. La requête contient:
1° l’indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;
3° la date, le lieu et une description sommaire de l’acte intentionnel de violence , de l’explosion ou de l’acte de sauvetage;
4° pour les victimes d’actes intentionnels de violence, la date du dépôt de plainte, de l’acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile;
5° les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;
6° l’évaluation des différents éléments du dommage pour lesquels une aide est demandée et le montant total de l’aide demandée. La requête se termine par les mots: “J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète. “ A la requête sont jointes: — pour les victimes d’actes intentionnels de violence, une copie, selon le cas, de la plainte, de la décision de classement sans suite pour auteur inconnu, de la décision de la juridiction d’instruction, de la décision judiciaire défi nitive statuant sur l’action publique, de la décision postérieure statuant sur les intérêts civils et, le cas échéant, de la décision de la juridiction civile; — les pièces justifi catives des différents éléments du dommage pour lequel une aide est demandée, dont les attestations et rapports médicaux Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Art. 22bis
Lorsqu’une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l’article 22, alinéa 2, ou en application de l’article 136ter, § 4, du Code d’instruction criminelle, la mise en liberté peut être accordée par la chambre du conseil sur requête déposée par l’inculpé au greffe de la chambre du conseil. La requête peut être déposée de mois en mois et pour la première fois au plus tôt cinq jours avant l’expiration du délai d’un mois, à partir de l’ordonnance prise en application de l’article 22, alinéa 2, ou en application de l’article 136ter, § 4, du Code d’instruction criminelle.
Les requêtes déposées après l’expiration de ce délai d’un mois sont rejetées comme n’étant pas recevables. La requête est inscrite au registre mentionné à l’article 21, § 2. Le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l’inculpé et de son conseil avant la comparution devant la chambre du conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste. Cette mise à disposition peut se faire sous forme de copies certifi ées conformes par le greffier.
Il est statué sur la requête dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l’intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l’article 21, § 2. S’il n’est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l’article 32, l’intéressé est mis en liberté. Si elle décide que la détention doit être maintenue, la chambre du conseil motive son ordonnance comme prévu à l’article 16, § 5, alinéas 1er et 2. L’ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue. Code civil
Art. 1426
§ 1. Si l’un des époux fait preuve d’inaptitude dans la gestion tant du patrimoine commun que de son patrimoine propre ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre époux peut demander que tout ou partie des pouvoirs de gestion lui soit retiré. Le tribunal peut confi er cette gestion, soit au demandeur, soit a un tiers qu’il désigne. Cette décision peut être révoquée si les motifs qui l’ont justifi ée cessent d’exister. § 2.
Toute décision judiciaire retirant à l’un des époux ses pouvoirs de gestion ou lui rendant ces pouvoirs est notifi ée par le greffier à l’officier de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré; celui-ci en fera mention en marge de l’acte de mariage. Si le mariage n’a pas été célébré en Belgique, la décision sera notifi ée à l’officier de l’état civil du premier district de Bruxelles qui la transcrit dans le registre des actes de mariage. § 3.
Si l’époux à qui la gestion est retirée ou rendue est commerçant, le greffier en avise la Banque-Carrefour des Entreprises. § 4. L’article 1253 du Code judiciaire est applicable.
Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, en vue de l’adapter au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”)
Art. 98
Application des instruments internationaux en matière d’obligations § 1er. Le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, conclue à Rome le 19 juin 1980. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les obligations contractuelles que cette convention exclut de son domaine d’application sont régies par le droit applicable en vertu de ses articles 3 à 14. § 2.
Le droit applicable à la lettre de change et au billet à ordre est déterminé par la Convention destinée à régler certains confl its de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre, conclue à Genève le 7 juin 1930. § 3. Le droit applicable au chèque est déterminé par la Convention destinée à régler certains confl its de lois en matière de chèques, conclue à Genève le 19 mars 1931. § 4. Le droit applicable aux obligations non n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”).
Les obligations non contractuelles que ce règlement exclut de son domaine d’application sont régies par le droit applicable en vertu de la présente loi. § 5. Le droit applicable aux accidents de la circulation routière est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971.
Art. 99
Droit applicable aux obligations dérivant d’un fait dommageable § 1er. L’obligation dérivant d’un fait dommageable est régie:
1° par le droit de l’État sur le territoire duquel la personne responsable et la personne lésée ont leur résidence habituelle au moment de la survenance du fait dommageable;
2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d’un même État, par le droit de l’État sur le territoire duquel le fait générateur et le dommage sont survenus ou menacent de survenir, en totalité;
3° dans les autres cas, par le droit de l’État avec lequel l’obligation en cause présente les liens les plus étroits. § 2. Toutefois, l’obligation dérivant d’un acte de diffamation ou d’une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel le fait générateur ou le dommage est survenu ou menace de survenir, au choix du demandeur, à moins que la personne responsable n’établisse qu’elle ne pouvait pas prévoir que le dommage surviendrait dans cet État.
Loi du 1er juillet 2006 modifi ant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la fi liation et aux effets de celle-ci § 1er. Par dérogation à l’article 330, § 1er , alinéa 4, tel que modifi é par la présente loi, et à l’article 318, § 1er, alinéa 2, tel qu’inséré par la présente loi, la reconnaissance et la présomption de paternité du mari pourront être contestées par la personne qui revendique la maternité ou la paternité de l’enfant pendant un délai d’un an prenant cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, quand bien même il se serait écoulé plus d’un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l’enfant. § 2.
Pendant un délai d’un an prenant cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, tout tiers intéressé au sens de l’article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure, conserve la faculté de contester une reconnaissance, selon les conditions prescrites par la législation antérieure. § 3. Le délai de prescription de l’action en contestation de la reconnaissance institué par l’article 330, § 1er, alinéa 4, tel que modifi é par la présente loi, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci, à moins que l’action n’était déjà prescrite, et sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse dépasser trente ans. § 4.
La reconnaissance et la présomption de paternité du mari relatives à un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être contestées par le mari ou par l’auteur de la reconnaissance dans un délai d’un an à dater de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant, quand bien même il se serait écoulé plus d’un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l’enfant. § 5.
Les personnes titulaires des droits découlant de l’article 320 du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifi é par la loi du 27 décembre 1994 et de l’article 323 du même code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, tels qu’abrogés par la présente loi, peuvent encore agir dans un délai d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi. § 6. L’ancien article 319bis du Code civil, tel qu’ap-
plicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable aux reconnaissances qui ont été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Code judiciaire
Art. 962
Le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée. II n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose.
Art. 963
§ 1. À l’exception des décisions rendues conformément aux articles 971, 979, 987, alinéa 1er et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d’expertise ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel. § 2. Les décisions qui restent susceptibles d’un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l’article 1068, alinéa 1er, l’appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel.
Art. 971
Le greffier adresse sous pli judiciaire à l’expert récusé une copie conforme de l’acte de récusation; en même temps, il avise l’expert qu’il est tenu de déclarer, dans la huitaine s’il accepte ou s’il conteste la récusation. La récusation est admise si l’expert l’accepte ou s’il garde le silence; lorsque l’expert conteste la récusation, le juge statue, après avoir entendu les parties et l’expert en chambre du conseil. Si la récusation est rejetée, la partie qui l’a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts envers
l’expert qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut, en la cause, demeurer expert. Dans les cas visés à l’alinéa 2 et à l’alinéa 3, in fine, le juge nomme d’office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix.
Art. 972
§ 1er. La décision qui ordonne l’expertise comporte au moins: — l’indication des circonstances qui rendent nécessaires l’expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts; — l’indication de l’identité de l’expert ou des experts désignés; — une description précise de la mission de l’expert. La notifi cation de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l’expertise ne soit prise, une suspension de la notifi cation.
En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notifi cation de la décision. Après la notifi cation, l’expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s’il le souhaite, en motivant dûment sa décision; l’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert.
Cette décision est notifi ée
Si aucune réunion d’installation n’a été prévue, l’expert dispose de quinze jours à compter de la notifi cation faite conformément à l’alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notifi cation de la consignation de la provision conformément à l’article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L’expert en avise les parties par lettre
recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive. § 2. Dans la décision ordonnant l’expertise, le juge fi xe une réunion d’installation s’il l’estime nécessaire ou si toutes les parties en font la demande. d’installation en concertation avec l’expert et en tenant compte de l’article 972bis, § 1er, alinéa 2.
La réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, sauf si le juge décide qu’elle a lieu sur place. La présence de l’expert à la réunion d’installation est requise, sauf si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire et qu’un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.
En cas d’absence de l’expert non justifi ée conformément à l’alinéa précédent, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d’installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l’alinéa 2. Cette décision est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
La décision prise à l’issue de la réunion d’installation précise:
3° la nécessité pour l’expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;
4° l’estimation du coût global de l’expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers techniques;
5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu;
6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profi t de l’expert;
À défaut d’une réunion d’installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l’expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l’estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3.
Art. 972bis
§ 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l’expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée. Au moins huit jours avant la réunion d’installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.
Le juge peut réduire ce délai si les circonstances le justifi ent. § 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l’article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l’expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation. Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l’expert est tenu d’y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.
L’expert dresse un rapport des réunions qu’il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.
Art. 973
§ 1er. Le juge qui a ordonné l’expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire. Le juge peut, pour des motifs d’urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.
Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d’office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. § 2. Toutes les contestations relatives à l’expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l’extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.
A cet effet, les parties et les experts peuvent s’adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts. Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l’expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation.
Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours. Le greffier notifi e cette décision conformément à l’alinéa 3. En cas de demande de remplacement, de refus de l’expert d’accomplir la mission ou d’absence injustifi ée de l’expert lors de la réunion d’installation, la décision est notifi ée, selon le cas, à l’expert confi rmé, ou à l’expert déchargé et au nouvel expert désigné par
Art. 974
§ 1er. Si le délai fi xé pour le dépôt du rapport fi nal est supérieur à six mois, l’expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d’avancement mentionne: — les travaux déjà réalisés; — les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire; — les travaux qui restent à réaliser. § 2. Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport fi nal.
À cet effet, l’expert peut s’adresser au juge, par lettre missive et avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf
à l’expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner d’office la convocation conformément à l’article 973, § 2. Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu’il estime qu’une prolongation n’est pas raisonnablement justifi ée. II motive cette décision. § 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d’office la convocation, conformément à l’article 973, § 2.
Art. 976
A la fi n de ses travaux, l’expert envoie pour lecture au juge, aux parties et a leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. À moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge, l’expert fi xe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. L’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration de ce délai.
L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge.
Art. 977
§ 1er. L’expert tente de concilier les parties. L’expert constate par écrit une éventuelle concilia- 1043. § 2. Le constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe. Le jour du dépôt du constat de conciliation, l’expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées.
Art. 978
§ 1er. Le rapport fi nal est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaire à la discussion. Le rapport est, à peine de nullité, signé par l’expert. La signature de l’expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu: “Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. “; “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. “Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe. “ § 2.
La minute du rapport ainsi qu’un état de frais et Le jour du dépôt du rapport, l’expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.
Art. 979
§ 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l’expert qui ne remplit pas correctement sa mission. Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l’expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. À cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifi ée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
Si aucune des parties n’en fait la demande, le juge peut ordonner d’office la convocation visée à l’article 973, § 2. Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d’un nouvel expert. § 2. L’expert remplacé dispose d’un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes des parties ainsi qu’un état de frais et honoraires détaillé. Le jour du dépôt, l’expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et aux conseils des parties, par simple lettre, une copie de l’état de frais et honoraires détaillé.
Art. 985
Le juge peut entendre l’expert à l’audience. L’expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l’audience conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3. L’expert peut s’aider de documents lors de l’audition. Si l’expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l’expert, immédiatement après son audition.
Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils. “Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en
À la demande des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur audition intervient sous les mêmes conditions que celles fi xées aux alinéas 1er et 2.
Art. 986
Le juge peut désigner un expert afi n qu’il soit présent lors d’une mesure d’instruction qu’il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l’audience fi xée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige. L’expert peut s’aider de documents.
Ces documents sont déposés au greffe après l’intervention de l’expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance. L’expert prête verbalement serment dans les termes suivants: “Je jure de donner toutes les explications qui me seront demandées, en honneur et conscience, avec exactitude et probité.”; ou: “Ik zweer dat ik alle gevraagde toelichting in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal verstrekken.”; “Ich schwöre, alle geforderten Erluterungen auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu geben.” II est dressé procès-verbal des déclarations de l’expert.
Art. 987
Le juge peut fi xer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l’établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l’article 1017, alinéa 2, ou en vertu d’un accord entre les parties conformément à l’article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer les modalités de la consignation.
Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l’expert. L’expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA. Dès que la provision est consignée, la partie la plus diligente en informe l’expert par lettre missive. Le cas échéant, le greffe ou l’établissement de crédit verse la partie libérée à l’expert.
Art. 988
Cela concerne la version néerlandaise de l’article
Art. 989
Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu’il fi xe. Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu’il juge appropriées. Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre l’exécution de leur mission jusqu’à ce qu’ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l’article 987, alinéa 3.
Art. 991
§ 1er. Si, dans les trente jours du dépôt de l’état détaillé au greffe, les parties n’ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu’elles contestent le montant des honoraires et des frais réclamés par l’expert, ceux-ci sont taxés par le juge au bas de la minute de l’état et il en est délivré exécutoire conformément à l’accord intervenu entre les parties ou contre la ou les
parties, ainsi qu’il est prévu pour la consignation de la provision. § 2. Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l’état de frais et honoraire, l’expert ou les parties peuvent, conformément à l’article 973, § 2, saisir le juge afi n qu’il procède à la taxation de frais et honoraires. Le juge fi xe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du litige. Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu’il est prévu pour la consignation de la provision. § 3.
Dans la décision fi nale, ces montants seront taxés comme frais de justice.
Art. 991bis
Après la taxation défi nitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l’établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d’office remboursé aux parties par le greffier ou par l’établissement de crédit au prorata des montants qu’ils étaient tenus de consigner et qu’ils ont effectivement consignés.
Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été défi nitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante. Loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l’escompte et le gage de la facture, ainsi que l’agréation et l’expertise des fournitures faites directement à la consommation
L’acte de gage est rendu public par l’inscription qui en est faite dans un registre spécial tenu à cet effet au bureau de la conservation des hypothèques de l’arrondissement judiciaire dans le ressort duquel le fonds de commerce est établi.
Dans les arrondissements judiciaires où il est établi plusieurs conservations des hypothèques, le gouvernement désigne celui de ces bureaux qui est chargé de l’inscription des gages de fonds de commerce. Pour opérer l’inscription, le créancier présente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur, une expédition de l’acte de gage si celui-ci est authentique ou l’un des doubles s’il est sous seing privé. Il y joint deux bordereaux dont l’un peut être porté sur l’expédition du titre. Ces bordereaux contiennent:
1° Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier, avec élection de domicile dans l’arrondissement du bureau;
2° Les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et profession du propriétaire grevé;
3° L’indication spéciale du fonds de commerce donné en gage, le numéro d’entreprise et la mention si le gage comprend ou non le stock des marchandises;
4° L’indication spéciale de l’acte qui constitue le gage et la date de l’acte;
5° Le montant du capital et des accessoires à concurrence desquels l’inscription est requise et le terme pour lequel le gage est donné. Le propriétaire grevé est désigné de la manière prescrite par les articles 139 et 140 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. L’acte contient également l’indication du numéro d’entreprise du propriétaire du fonds donné en gage.
Loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d’application du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un Au moment du dépôt des actes visés par l’article 6, § 1er, chaque groupement est tenu de demander son immatriculation au registre des personnes morales dans le ressort territorial duquel il a son siège. L’établissement d’un groupement dont le siège est situé dans un autre État est immatriculé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel cet établissement est situé.
Le Roi détermine la forme et les conditions de l’immatriculation et de sa publication. Il en va de même pour la radiation de l’immatriculation. Loi du 8 août 1997 sur les faillites Lorsqu’il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, et qu’il y a urgence, le président du tribunal de commerce peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant ou la société de commerce de la gestion de tout ou partie de ses biens.
Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d’office. Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l’expérience en matière de gestion d’entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire l’aveu de la faillite ni celui de représenter (le commerçant ou la société de commerce) dans une procédure en faillite.
L’administrateur provisoire désigné doit offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité. L’intéressé devra être tenu par un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance.
L’ordonnance de dessaisissement ne conserve d’effet que dans la mesure où, dans les quinze jours de son prononcé, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d’office. La décision cesse de plein droit de produire des effets si un jugement de faillite n’est pas prononcé dans les quatre mois de l’introduction de la demande.
Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d’une réouverture des débats. La décision ne fait l’objet d’aucune publication, hormis celle prévue à l’article 23 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichetsentreprises agrées et portant diverses dispositions.
Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d’urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifi er leurs pouvoirs. Les décisions rendues en vertu du présent article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux articles 1031 à 1034 du Code Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s’ils relèvent d’une des trois catégories d’actes visés par l’article 17.
Les curateurs ne sont cependant pas tenus d’invoquer l’inopposabilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été enrichie. Si le débiteur a disposé de ses biens le jour de la décision ordonnant le dessaisissement, il est présumé que le débiteur a disposé de ses biens postérieurement à cette décision. Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement et que cette prestation n’a pas été faite à l’administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé libéré s’il ignorait la décision.
En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l’administrateur provisoire comme ceux de l’expert judiciaire. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d’office, par le débiteur. En cas de faillite du débiteur, les frais constituent des dettes de la masse. Dans le cas
contraire, ils sont réglés défi nitivement, de la manière prévue au présent alinéa pour les provisions. Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d’en faire l’aveu au greffe du tribunal compétent. Cette disposition n’est pas applicable au débiteur visé à l’article 3, alinéa 1er. Cet aveu est acté par le greffier. A ce moment au plus tard, l’aveu et les données étayant l’état de faillite doivent être communiquées au Conseil d’entreprise ou, à défaut, au Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celleci a été constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel.
Cet aveu et ces données y seront discutés. En cas de faillite d’une société en nom collectif, l’aveu contient le nom et l’indication du domicile ou siège de chacun des associés solidaires. Il doit également mentionner les domiciles ou sièges où ceux-ci étaient établis au cours des douze derniers mois et un jour, ainsi que les dates d’inscription à l’état civil ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant; il est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.
L’obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fi xé ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du greffier et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteur belge et, par les soins des curateurs et dans ce même délai, publiés dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.) Ces extraits contiennent: 1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l’activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le
numéro d’entreprise du failli; s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l’activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d’entreprise de la personne morale; 2. la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l’a prononcé; 3. le cas échéant, la date du jugement fi xant la date de cessation de paiement et l’indication de celle-ci; 4. les nom, prénoms et adresse des curateurs; 5. le délai dans lequel les créances doivent être déclarées; 6. la date de dépôt du premier procès-verbal de vérifi cation des créances.
Il est justifi é de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits. S’ils constatent qu’il est possible que la faillite doive être clôturée pour insuffisance d’actif, les curateurs demandent au juge-commissaire à être exonérés de l’obligation de publication dans des journaux ou des périodiques ayant une diffusion régionale. Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l’actif resteront à charge des curateurs.
Code des sociétés
Art. 70
L’extrait du contrat constitutif d’un groupement d’intérêt économique contient:
1° la dénomination du groupement d’intérêt économique; dans le cas prévu au livre X, cette mention doit être suivie des mots “à fi nalité sociale”;
2° la désignation précise de l’objet du groupement d’intérêt économique;
3° les nom, prénoms, le domicile, ou, au cas où il s’agit d’une personne morale, le nom, la forme, l’objet social et le siège social, et, le cas échéant, le numéro d’entreprise de chacun des membres du groupement
4° la durée pour laquelle le groupement d’intérêt économique est constitué lorsqu’elle n’est pas indéterminée;
5° la désignation précise du siège du groupement 6° les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants;
7° la nature et la valeur des apports éventuels, ainsi que les nom, raison commerciale ou dénomination sociale des membres apporteurs;
8° les lieu et jour de l’assemblée des membres;
9° le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes antérieures à son admission;
10° le cas échéant, la clause donnant qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement d’intérêt économique seuls, conjointement ou collégialement.
Art. 84
§ 1er. Les documents et indications visés aux articles 81, 82 et 83 sont rendus publics par dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 75, à l’exception des comptes annuels et consolidés qui sont déposés à la Banque nationale de Belgique. En cas de pluralité de succursales ouvertes en Belgique par une même société étrangère, la publicité visée aux articles 81, 82 et 83, à l’exception des comptes annuels et consolidés, peut être faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel une succursale est établie, selon le choix de la société.
Dans ce cas, l’obligation de publicité relative aux autres succursales porte sur l’indication du registre des personnes morales de cette succursale. § 2. Les pièces déposées sont conservées dans le dossier qui est tenu à ce greffe pour chacune de ces sociétés et les sociétés en question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Il est donné récépissé du dépôt des documents.
Le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation du dossier. § 4. Les documents déposés sont opposables aux tiers conformément à l’article 76.
Art. 113
§ 1er. Une société est, aux conditions prévues au § 2, exemptée d’établir des comptes consolidés et un
rapport de gestion sur les comptes consolidés si elle est elle-même fi liale d’une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés. § 2. L’usage de l’exemption prévue au § 1er est décidé par l’assemblée générale de la société en cause, pour deux exercices au plus; cette décision peut être renouvelée. L’exemption ne peut être décidée que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’exemption a été approuvée en assemblée générale par un nombre de voix atteignant les neuf dixièmes du nombre de voix attachées à l’ensemble des titres ou, si la société en cause n’est pas constituée sous la forme de société anonyme, de société européenne ou de société en commandite par actions, par un nombre de voix atteignant les huit dixièmes du nombre de voix attachées à l’ensemble des droits d’associés 2° la société en cause et, sans préjudice de l’article 116, toutes ses fi liales sont comprises dans les comptes consolidés établis par la société mère visée au § 1er;
3° a) si la société mère visée au § 1er relève du droit d’un état membre de l’Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions arrêtées par cet état membre en exécution de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983; b) si la société mère visée au paragraphe 1er ne relève pas du droit d’un état membre de l’Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis en conformité avec la directive 83/349/CEE précitée ou de façon équivalente à des comptes et rapports établis en conformité avec cette directive; ces comptes consolidés sont contrôlés par une personne habilitée en vertu du droit dont cette société mère relève, pour la certifi cation des comptes;
4° a) un exemplaire des comptes consolidés de la société mère visée au § er, du rapport de contrôle relatif à ces comptes et d’un document comprenant les indications prévues par l’article 119 est, dans les deux mois de leur mise à disposition des associés et, au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice auquel ils sont
afférents, déposé par les soins des administrateurs ou gérants de la société exemptée, à la Banque nationale de Belgique. Les articles 101, 102, alinéas 1er à 3, et 103 sont applicables. Pour l’application de l’article 102, alinéa 3, le dossier visé est le dossier de la société exemptée; b) toute personne s’adressant au siège de la société exemptée peut prendre connaissance du rapport de gestion sur les comptes consolidés de la société mère visée au § 1er et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale; c) les comptes consolidés, le rapport de gestion sur les comptes consolidés et le rapport de contrôle sur les comptes consolidés de la société mère visée au § 1er doivent, en vue de leur mise à disposition du public en Belgique conformément aux alinéas qui précèdent, être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans lesquelles la société exemptée est tenue de publier ses comptes annuels; d) les comptes consolidés de la société mère visée au § 1er et les rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes ne doivent toutefois pas faire l’objet de la publication prévue par les points a) et b) s’ils ont déjà fait l’objet, dans la ou les langues visées au point c), d’une publicité effectuée par application des articles 120 et 121 ou du point a). § 3.
L’annexe des comptes annuels de la société exemptée:
1° mentionne qu’elle a fait usage de la faculté ouverte par le § 1er de ne pas établir et publier des comptes consolidés propres et un rapport de gestion sur les comptes consolidés;
2° indique le nom et le siège et, s’il s’agit d’une société de droit belge, le numéro d’entreprise ou le numéro national d’identifi cation de la société qui établit et publie les comptes consolidés visés au § 2, 2°, du présent article;
3° indique au cas où il est fait application du § 2, d), la date de dépôt des documents visés;
4° justifi e spécialement du respect des conditions prévues par le présent article. § 4. En cas de consolidation d’un consortium, l’exception visée au § 1er est aussi applicable, étant entendu que, pour l’application des § § 2 et 3, les comptes consolidés du consortium remplacent les comptes consolidés de la société mère.
Art. 695
Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, par un réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants. Le commissaire, le réviseur d’entreprises ou l’expertcomptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit au moins:
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe. comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifi cations qui leur paraissent nécessaires. Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée, de société européenne, de société coopérative européenne ou de société anonyme, les articles 313, 423 ou 602 ne s’appliquent pas Ni une déclaration sur le projet de fusion, ni un si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Art. 708
Sans préjudice de l’article 705, § 3, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi dans chaque société, soit par
le commissaire, soit, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, par un réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants. Le commissaire, le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Le commissaire, le réviseur d’entreprises, ou l’expert-
Art. 731
Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de scission est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.
de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur pert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires. ou de société anonyme, il peut être établi par le commissaire ou par le réviseur d’entreprises qui a établi le rapport visé selon le cas aux articles 313, 423 ou 602.
Ni une déclaration sur le projet de scission, ni un participant à la scission en ont décidé ainsi.
Art. 746
jet de scission est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe
qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifi cations qui leur paraissent nécessaires. Lorsque l’une au moins des nouvelles sociétés a la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée, de société européenne, de société coopérative européenne ou de société anonyme, le rapport peut être établi par le commissaire ou par le réviseur d’entreprises qui a établi le rapport visé à l’article 219, à l’article 395 ou à l’article 444.
Loi du 29 mai 2000 portant création d’un fi chier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifi ant certaines dispositions du Dans le Code judiciaire, cinquième partie, titre premier, les articles 1390, modifi é par les lois des 10 janvier 1975 et 14 janvier 1993, 1390bis, inséré par la loi du
31 mars 1987 et modifi é par la loi du 14 janvier 1993, 1390ter, inséré par la loi du 14 janvier 1993, 1390quater, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifi é par la loi du 14 janvier 1993, 1391, remplacé par la loi du 14 janvier 1993 et 1390quinquies, inséré par la loi du 5 juillet 1998, sont remplacés par un chapitre Ierbis, comprenant les articles 1389bis/1, à 1391, rédigé comme suit: “CHAPITRE Ierbis.
Fichier central des avis de saisie, de délégation de cession et de règlement collectif de dettes. Section Ier. Institution d’un fi chier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes.
Art. 1389bis/1. Le fi chier central des avis de saisie,
de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes est la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies. Cette banque de données est ci-après dénommée “fi chier des avis”.
Art. 1389bis/2. La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l’article 549, dénommée “Chambre nationale” dans la présente section, est considérée, en ce qui concerne le fi chier des avis, comme le responsable du traitement, au sens de l’article 1er, § 6, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 1389bis/3. Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifi er, traiter ou détruire les données du fi chier des avis sont désignées nominativement dans un registre informatisé tenu à jour constamment par la Chambre nationale.
Art. 1389bis/4. Celui qui, à quelque titre que ce soit,
participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fi chier des avis ou a connaissance de telles données, est tenu d’en respecter le caractère confi dentiel. L’article 458 du Code pénal lui est applicable. Les officiers ministériels intervenant à charge d’un même débiteur sont toutefois libérés de cette obligation pour l’échange entre eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.
Art. 1389bis/5. En vue de contrôler l’exactitude des
données introduites dans le fi chier des avis et de le tenir constamment à jour, la Chambre nationale, a accès aux informations mentionnées à l’article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d’identifi cation de ce registre. Elle ne peut toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi détermine la manière suivant laquelle les données informatiques du registre national sont transmises à la Chambre nationale. Il peut fi xer également des modalités relatives à l’utilisation du numéro d’identifi cation du registre national par la Chambre nationale.
Art. 1389bis/6. L’enregistrement de données dans le
fi chier des avis s’opère sans frais. En vue de couvrir les coûts résultant de la tenue du fi chier des avis et du fonctionnement du Comité de gestion et de surveillance visé à l’article 1389bis/8, la communication des données enregistrées dans ce fi - chier aux avocats, aux huissiers de justice, aux notaires et aux médiateurs de dettes donne lieu à la perception d’une redevance dont le ministre de la Justice fi xe le montant, les conditions et les modalités de perception après avoir pris l’avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.
Les redevances sont payables à la Chambre nationale et perçues par celle-ci. Le montant de la redevance visée à l’alinéa 2 est adapté de plein droit à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ. L’indice de départ est celui du mois de décembre de l’année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté.
Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l’année qui précède le premier janvier de l’année au cours de laquelle l’adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l’unité supérieure.
Art. 1389bis/7. A la demande du ministre de la
Justice, des ministres ayant l’économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des conseils communautaires et régionaux et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre
nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche relative aux saisies conservatoires, aux voies d’exécution et au règlement collectif de dettes. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Section
II. Gestion et surveillance.
Art. 1389bis/8. Il est institué auprès du ministère
de la Justice un Comité de gestion et de surveillance du fi chier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dénommé ci-après “Comité de gestion et de surveillance “. Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifi er d’une expérience effective d’au moins deux ans en matière de saisies.
Le Comité est en outre composé d’un juriste et d’un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d’un greffier d’un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d’un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d’un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d’un avocat désigné (par l’Orde van Vlaamse Balies, d’un avocat désigné par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone), d’un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d’un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d’un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d’un réviseur d’entreprises désigné par le conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les membres du Comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, suivant les mêmes modalités que pour les membres effectifs.
Si le mandat d’un membre effectif ou d’un membre suppléant prend fi n avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Le comité de gestion et de surveillance établit et arrête son règlement d’ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et public au Moniteur belge.
Art. 1389bis/9. Le ministre de la Justice fi xe, pour le
président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d’octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont supportés par la Chambre nationale.
Art. 1389bis/10. § 1er. Le Comité de gestion et de
surveillance a pour missions:
1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fi chier central conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° de donner un avis sur les arrêtés d’exécution visés aux articles 1389bis/6 et 1391, § 3, et sur les demandes visées à l’article 1389bis/7;
3° de donner au ministre de la Justice et à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fi chier des avis;
4° de donner un avis, d’office ou suite à une demande formulée conformément à l’article 1389bis/13, au sujet de toute difficulté ou de tout différend qui pourrait résulter de l’application du présent chapitre et de ses mesures d’exécution;
5° d’ordonner à la Chambre nationale de rendre inopérants les codes individuels d’accès au fichier des avis, conformément à l’article 1389bis/14. § 2. Le membre de la commission de protection de la vie privée a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance mais il veille en outre à la coordination entre les activités du Comité et celles de la commission de la vie privée dans la mesure où elles interfèrent.
Chaque fois qu’en vue de la coordination dont il est chargé, le membre visé à l’alinéa précédent le juge utile, il peut demander au Comité d’ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre au préalable la question à la commission de la protection de la vie privée. Dans le cas d’une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le dossier est immédiatement porté à la connaissance de la commission.
A dater de la réception du dossier, la commission dispose d’un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de surveillance. Si ce délai n’est pas respecté, le Comité peut émettre son avis ou sa décision sans attendre l’avis de la commission.
Le point de vue de la commission est explicitement mentionné dans l’avis, la décision ou la recommandation du Comité des gestion et de surveillance.
Art. 1389bis/11. Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l’exécution de ses missions au cours de l’année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l’opportunité de modifi er le système de publicité mis en place au moyen du fi chier des avis. Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier des avis. Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.
Art. 1389bis/12. § 1er. Le Comité de gestion et de
surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de ses missions visées à l’article 1389bis/10, § 1er. A cette fi n, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fi chier des avis et à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données tombant sous le couvert du secret professionnel. § 2.
Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l’exécution de ses missions visées à l’article 1389bis/10, § 1er, il peut informer l’autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l’article 1389bis/3; il peut aussi le charger d’enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti. Si, dans le cadre de l’exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d’une violation des articles 1389bis/15 et 1389bis/16 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent. § 3.
L’article 1389bis/4 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, ainsi qu’aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l’exécution de ses missions.
Art. 1389bis/13. Toute personne peut s’adresser par
écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l’intervention du Comité de surveillance ou lui faire toute suggestion utile. Sauf accord exprès de la personne qui s’est adressée à lui, le Comité ne peut en révéler l’identité ni son mode de saisie.
Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l’alinéa premier les données qu’il juge utiles.
Art. 1389bis/14. Dans l’attente des résultats des
mesures visées à l’article 1389bis/12, le Comité peut enjoindre à la Chambre nationale de rendre inopérant, pour une durée d’un an maximum, une seule fois prorogeable, le code individuel d’accès visé à l’article 1391, § 4, au fi chier des avis, lorsqu’il existe des indices raisonnables que le titulaire n’a pas respecté les articles 1389bis/4, 1391, § 4, ou 1391, § 5. Sauf en cas d’absolue nécessité, l’intéressé est préalablement entendu.
Lorsqu’en vertu de l’alinéa premier, le code d’accès individuel d’un huissier de justice a été rendu inopérant, celui-ci ne peut accéder au fi chier des avis que sous le contrôle et à l’intervention de son syndic ou d’un membre du conseil de la chambre d’arrondissement désigné par le syndic.
Art. 1389bis/15. Sont punis d’une amende de cent
à cinq mille francs, les organes ou préposés de la Chambre nationale qui:
1° n’ont pas pris toutes les mesures devant permettre de garantir la sécurité et la confi dentialité des données à caractère personnel traitées;
2° n’ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l’article 1389bis/3.
Art. 1389bis/16. Sont punis d’un emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de cent à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement, les personnes qui:
1° contrairement aux dispositions de l’article 1391, § 4, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code individuel d’accès;
2° contrairement aux dispositions de l’article 1389bis/4 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n’ont pas respecté le caractère confi dentiel des données enregistrées dans le fi chier des avis;
3° ont consulté le fi chier des avis, sans se trouver dans l’un des cas visés à l’article 1391, § 1er, ou ont utilisé les données issues au fi chier à un fi n autre que celle qui pouvait justifi er l’accès au fi chier.
Art. 1389bis/17. Le juge peut décider que la personne
condamnée est déchue du droit d’utiliser son code individuel d’accès pour une durée maximale de cinq ans.
Lorsqu’en vertu de l’alinéa premier le code individuel d’accès d’un huissier de justice a été rendu inopérant,
Art. 1389bis/18. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, mais le chapitre V excepté sont applicables aux infractions visées aux articles 1389bis/15 et 1389bis/16. Section
III. Enregistrement, communication et consultation des données.
Art. 1390. § 1er. Lorsqu’un commandement préalable
à une saisie-exécution immobilière est transcrit ou lorsqu’un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifi é, ou lorsqu’une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu’il y eu constat de carence, l’huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fi chier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l’acte, un avis relatant:
1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro d’entreprise et le domicile élu du saisissant;
2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro du registre du commerce et le numéro d’entreprise du débiteur saisi;
3° la date et le type du commandement ou de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signifi cation au débiteur saisi;
4° s’il y a lieu, l’identité et le domicile ou siège du tiers saisi;
5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles de préférence s’il échet;
6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis;
7° s’il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d’une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure;
8° l’identité de l’huissier de justice portant la responsabilité de la procédure d’exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants.
L’avis de saisie, prévu à l’alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure. § 2. Lorsqu’une saisie a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l’article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l’intermédiaire du greffier ou d’un huissier de justice, en adressant au fi chier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l’article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.
Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d’avis d’opposition.
Art. 1390bis. Lorsqu’une délégation est accordée
en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notifi cation ou de la signifi cation établi par le greffier ou par l’huissier de justice, suivant les cas, et adressé au fi chier des avis. L’avis de délégation relate:
1° les nom, prénoms, profession et domicile et la date de naissance du délégataire;
2° les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de naissance du délégant;
3° l’identité et le domicile ou siège et, le cas échéant, la date de naissance du tiers délégué;
4° le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation. Lorsqu’une délégation est demandée en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, le greffier de la juridiction saisie consulte, sans frais, selon les modalités fi xées à l’article 1391, les avis prévus au présent article. S’il en existe, le greffier en établit le relevé qu’il joint au dossier.
Si les revenus ou les sommes sur lesquels porte la demande font déjà l’objet d’une délégation ou d’une saisie pour cause d’aliments, le greffier notifi e sous pli judiciaire au bénéfi ciaire de la délégation ou au saisissant, pour le mettre à la cause, une copie de la requête ou de la citation avec invitation à comparaître.
Le défendeur peut également mettre à la cause les créanciers auxquels il a été condamné à payer des aliments mais qui ne bénéfi cient pas d’une délégation ou qui n’ont pas pratiqué une saisie. Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les ayants droit d’aliments.
Art. 1390ter. En cas de cession de rémunération,
l’huissier de justice requis, muni d’une attestation de cessionnaire établissant l’existence de l’arriéré de paiement, adresse, sous sa responsabilité, au fi chier des avis, au plus tôt le jour de l’envoi au débiteur cédé de la copie de la notifi cation visée à l’article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant:
1° les nom, prénoms, domicile ou dénomination, numéro d’entreprise du créancier cessionnaire;
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du cédant;
3° l’identité et le domicile, à défaut de domicile, la résidence ou le nom, la forme juridique et le siège, du débiteur cédé;
4° le montant du solde exigible de la créance du cessionnaire;
5° le cas échéant, la mention de l’opposition du cédant et le dispositif du jugement qui y fait suite. Lorsqu’une cession de sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, est réalisée en vertu de l’article 1690 du Code civil, l’huissier de justice requis, muni d’une attestation du cessionnaire établissant un arriéré de paiement, adresse au fi chier des avis, sous sa responsabilité, au plus tôt le jour de la signifi cation ou de la notifi cation de la cession au débiteur cédé ou au plus tôt le jour de la reconnaissance par ce dernier, un avis reprenant les mentions prévues à l’alinéa 1.
La cession visée aux alinéas 1er et 2 n’est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé qu’à partir du moment de la réception de l’avis de cession au fi chier des avis.
Art. 1390quater. § 1er. Dans les vingt-quatre heures
du prononcé de la décision d’admissibilité visée à l’article 1675/6, le greffier adresse au fi chier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant:
1° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant;
2° les nom, prénoms, profession et domicile et/ou bureau, ou la dénomination et le siège du médiateur de dettes;
3° la date de la décision d’admissibilité;
4° le tribunal du travail territorialement compétent et la référence du greffe. § 2. Le médiateur de dettes fait mentionner par le greffier sur l’avis de règlement collectif de dettes:
1° la date de la révocation de la décision d’admissibilité;
2° la date de la décision de remplacement du médiateur de dettes;
3° en cas de plan de règlement amiable, la date de la décision actant l’accord intervenu, la date à laquelle le procès-verbal visé à l’article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, est transmis au juge, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes;
4° en cas de plan de règlement judiciaire, la date de la décision imposant le plan de règlement collectif de dettes, la date de la décision de rejet de la demande, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes. Dans tous ces cas, le médiateur de dettes adresse, à l’intervention du greffe ou d’un huissier de justice, sans délai, au fi chier des avis, un avis qui relate également les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant concerné, ainsi que la référence à l’avis de règlement collectif de dettes concerné.
Art. 1390quinquies. Aucune remise ou distribution
des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654. Lorsque la répartition est devenue défi nitive, l’huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d’ordre, fait mentionner celle-ci, selon les modalités déterminées par le Roi, sur l’avis concerné, dans le fi chier des avis.
Art. 1390sexies. Le Roi détermine les modalités de
l’envoi de tout avis au fi chier des avis. Les modèles des avis sont établis par le Roi.
Art. 1390septies. La date et l’heure de la réception
des informations prévues aux articles 1390 à 1390quater sont mentionnées au fi chier des avis. Lorsque la saisie ou l’opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes inscrites au registre du commerce d’un arrondissement, copie de l’avis y relatif est adressée selon les modalités déterminées par le Roi par le fi chier des avis, au plus tard le premier jour qui suit sa réception, au greffe du tribunal de commerce de cet arrondissement.
Les avis sont conservés dans le fi chier des avis pendant un délai de trois ans (à compter de l’envoi de l’avis), sans préjudice, s’il échet, de la radiation de l’avis auparavant, soit à l’initiative des personnes visées à l’article 1391, § 1er, en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l’expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n’ait été adressé au fi chier des avis en spécifi ant le motif de la suspension ou du renouvellement.
Les créanciers sont, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s’il y a lieu, tenus de faire procéder au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l’intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l’avis d’opposition, de délégation, de cession, de commandement ou de saisie, pour autant que, pour ce qui concerne l’avis de saisie, aucun avis d’opposition d’un autre créancier, muni d’un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifi é, ne soit mentionné dans le fi chier des avis.
Tant que l’avis de saisie ne peut être radié, le paiement du montant total dû en principal, intérêts et frais doit être indiqué dans le fi chier des avis dans le délai susvisé de trois jours ouvrables. Lorsque le fi chier des avis mentionne l’opposition d’un autre créancier muni d’un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifi é, la levée de la saisie et la radiation de l’avis de saisie correspondant ne peuvent être effectuées sans l’autorisation de ce créancier, sauf lorsqu’elles sont ordonnées par décision judiciaire.
Lorsque la levée d’une saisie et la radiation d’un avis de saisie ne peuvent se faire en raison de l’absence d’autorisation d’un autre créancier muni d’un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifi é, le créancier saisissant ayant obtenu satisfaction précise à la suite de sa mention de paiement que l’avis de saisie reste valable envers d’autres créanciers munis d’un acte exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifi é, sauf décision judiciaire contraire.
Le
créancier opposant muni d’un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifi é, peut en outre demander le renouvellement de l’avis de saisie. Par dérogation à l’alinéa 3, l’avis visé à l’article 1390quater, est conservé dans le fi chier des avis jusqu’au terme du plan de règlement collectif de dettes. Il est radié au moment de la réception d’un avis visé à l’article 1390quater qui mentionne la révocation de la décision d’admissibilité ou du plan, ou qui mentionne le rejet de la demande de règlement collectif de dettes.
Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de saisie, délégation, cession et règlement collectif de dettes après leur effacement du fi chier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.
Art. 1391. § 1er. Les avocats, à l’intervention de l’Ordre
national des avocats ou au greffe du tribunal de première instance, les huissiers de justice et les receveurs de l’administration des Contributions directes et de l’administration de la T.V.A., de l’Enregistrement et des Domaines, chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom de celle-ci.
Les notaires, à l’intervention de la Fédération Royale des Notaires de Belgique, sont autorisés à consulter les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l’objet d’un acte relevant de leur ministère. Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance pour l’accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à 1390quater établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.
La consultation s’opère pour les avocats, huissiers de justice et notaires selon les modalités déterminées dans les alinéas précédents et pour les autres médiateurs de dettes, à l’intervention du greffe du tribunal de première instance concerné. Les juges des saisies , les juges au tribunal du travail et les greffiers peuvent consulter pour l’accomplissement de leurs missions légales les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom d’une ou de plusieurs des parties concernées.
§ 2. Aucune saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l’officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater. A cette fi n, l’exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d’ordre mentionne la date et l’heure auxquelles l’officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l’attestation contenant ces mentions délivrée par le fi chier des avis. § 3.
La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi. § 4. L’accès aux données enregistrées dans le fi chier des avis s’opère au moyen de codes individuels d’accès. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l’usage qui en est fait. § 5. Toute demande de consultation du fichier des avis n’est recevable que si elle mentionne:
1° outre le code d’accès, les nom, prénoms et l’adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;
2° le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro d’entreprise de la personne sur laquelle porte la consultation;
4° l’objet de la demande, justifi ée conformément au § 1er;
5° le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l’objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1. § 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fi chier des avis disposent d’un droit d’accès et d’un droit de rectifi cation conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil d’administration soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l’exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l’exercice suivant. § 2.
Les associations tiennent une comptabilité simplifi ée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi. § 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu’elles atteignent 1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein, dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 250.000 EUR pour le total des recettes, autres 3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan. Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. § 4. les § § 2 et 3 ne sont pas applicables:
1° aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une
réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi;
2° aux associations visées à l’article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au fi nancement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. § 5.Les associations sont tenues de confi er à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour tobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100. 1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés tobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
2° 6.250.000 EUR pour le total des recettes autres 3° 3.125.000 EUR pour le total du bilan.
Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. § 6. Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique. Sont déposés en même temps et conformément à l’alinéa précédent:
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire. Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine.
Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de l’association, prévu à l’article 26novies, pour y être versé. La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l’ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis.
Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au présent alinéa. Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées
par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des § 6bis. Le § 6, alinéa 1er, n’est pas applicable aux associations visées au § 4, 2°. § 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1, 2, 3 et 6, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l’exception de l’article 144, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire.
Pour les besoins du présent article, les termes “code”, “société” et “tribunal de commerce” utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s’entendre comme étant respectivement “loi”, “association” et “tribunal de première instance”. § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations sans but lucratif tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6.
Le Roi fi xe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fi xées pour l’indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission. date de clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels de l’exercice social écoulé, conformément au présent article, ainsi que le § 2.
Les fondations tiennent une comptabilité simplifi ée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les fondations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu’elles atteignent à la clôture de l’exercice, les chiffres ci-dessous fi xés pour au moins deux des trois seuils suivants:
1° 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, dont les données ont été déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté tenu conformément à l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 250.000 EUR pour le total des recettes autres Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces fondations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. § 4. Les § § 2 et 3 ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi. § 5.
Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation fi nancière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d’application de l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100. 1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont l’arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents Les commissaires sont nommés par le conseil d’administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. § 6. Dans les trente jours de leur approbation par le conseil d’administration, les comptes annuels des fondations privées visées au § 3 sont déposés par les 2° le cas échéant, le rapport des commissaires.
commerce où est tenu le dossier de la fondation privée, prévu à l’article 31, § 3, pour y être versé. visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des fondations privées Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2. cables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire.
Pour les besoins du présent article, les termes “code”, “société”, “assemblée générale” et “tribunal de commerce” utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s’entendre comme étant respectivement “loi”, “fondation”, “conseil d’administration” et “tribunal de première instance”. des entreprises a pour mission en ce qui concerne les fondations de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d’initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les
principes d’une comptabilité régulière, par la voie d’avis ou de recommandations. des normes comptables sont supportés par les fondations tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6. Le Roi fi xe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fi xées pour l’indexation des traitements et salaires de la fonction publique.
Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission. § 1er. Chaque année, l’organe d’administration établit les comptes annuels de l’exercice social écoulé conformément au présent article, ainsi que le budget de l’exercice suivant. L’organe général de direction approuve les comptes annuels et le budget lors de sa plus prochaine réunion. § 2.
Les associations internationales sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifi ée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi. § 3. Toutefois, les associations internationales sans but lucratif tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises lorsqu’elles atteignent à la clôture de l’exercice, les chiffres ci-dessous fi xés pour au moins deux des trois seuils suivants: royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu conformément à l’arrêté royal n° 5 du 23 oc-
associations internationales sans but lucratif, des dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. § 4. Les § § 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations internationales sans but lucratif soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi. § 5.
Les associations internationales sans but lucratif par l’employeur conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100.
Les commissaires sont nommés (par l’organe de direction) parmi les membres, personnes physiques ou § 6. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1, 2, 3 et 6, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l’exception de l’article 144, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations internationales sans but lucratif qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes “code”, “société” et “tribunal de commerce” utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s’entendre comme étant respectivement “loi”, “association” et “tribunal de première instance”. § 7.
La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les associations internationales sans but lucratif de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d’initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d’une comptabilité régulière, par la voie d’avis ou de recommandations. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé