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Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord d'exécution Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à l'accompagnement et au soutien lors de mesures d'éloignement sur le territoire des pays Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2862 Wetsontwerp 📅 2016-06-16 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Luykx, Peter (N-VA)

📁 Dossier 54-2862 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

7688 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à l’Accord d’exécution entre le Royaume de Belgique, le Grand- Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à l’accompagnement et au soutien lors de mesures d’éloignement sur le territoire des pays Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016 Pages 20 décembre 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 20 décembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 5 janvier 2018. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le projet de loi d’ assentiment a pour objet de permettre la ratification de l’Accord d’exécution entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à l’accompagnement et au soutien lors de mesures d’éloignement sur le territoire des pays Benelux. L’objectif de l’ Accord d’exécution est de déterminer les modalités pratiques et administratives de la coopération entre le Royaume de Belgique, le Grand- Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en exécution de l’article 23, paragraphe 2, du Traité en matière de transport, d’accompagnement et de soutien lors de la présentation, de l’expulsion ou du transit d’étrangers par le territoire des pays Benelux aux fins de leur éloignement

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Introduction Le présent projet de loi concrétise l’accord d’exécution relatif à la coopération, à l’accompagnement et au support lors de mesures d’éloignement sur le territoire des pays du Benelux, signé à Bruxelles le 16 juin 2016. Le texte de l’accord d’exécution a été élaboré par un groupe de travail du Benelux et a été examiné du point de vue juridique par le Comité des juristes du Benelux. Le Comité des juristes du Benelux a déclaré que l’accord d’exécution pour la Belgique et le Luxembourg doit être considéré comme un traité classique, pour lequel l’assentiment du Parlement est nécessaire. En ce qui concerne les Pays-Bas, l’accord peut être considéré comme un accord d’exécution pour lequel l’assentiment du Parlement est seulement nécessaire si le Parlement l’exige expressément dans un délai de 30 jours, ce qui ne s’est pas produit. Contenu de l’accord d’exécution Article 1er – Objectif L’objet de l’accord d’exécution est défini à l’article 1er: fixer les conditions pratiques et administratives pour la coopération en matière de transport, d’accompagnement et de support lors de mesures d’éloignement sur le territoire de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. L’accord d’exécution est basé sur les articles 23 et 44 du Traité de Prüm1. L’article 23 du Traité de Prüm concerne le soutien mutuel lors de mesures d’éloignement. Le paragraphe 2 de cet article précise ce qui suit: “Une partie contractante peut éloigner des personnes en transitant par le territoire d’une autre partie contractante dans la mesure où cela s’avère nécessaire. La partie contractante par le territoire de laquelle l’éloignement doit avoir lieu, décide de l’exécution de l’éloignement. Elle fixe dans sa décision les modalités de l’éloignement et applique, dans Traité entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, conclu à Prüm le 27 mai 2005; M.B. 30 mars 2017.

la mesure où cela s’avère nécessaire, les moyens de contrainte autorisés par son droit national à l’encontre de la personne à éloigner.” L’article 44 du Traité de Prüm prévoit ce qui suit: “Sur la base et dans le cadre du présent Traité, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent conclure des accords portant sur l’exécution du présent Traité au niveau des administrations.” Article 2 – Définitions Un certain nombre de concepts clés de l’accord d’exécution sont définis plus en détail à l’article 2.

Article 3 – Champ d’application L’article 3 définit les trois types de mesures d’éloignement visées par l’accord d’exécution: — la présentation d’étrangers aux ambassades, aux consulats ou auprès d’une délégation d’audition de pays tiers sur le territoire d’un des pays du Benelux, afin de déterminer la nationalité et l’identité de la personne concernée en vue d’obtenir les documents de voyage requis pour l’éloignement; — le transport d’étrangers en transitant par le territoire d’un des pays du Benelux aux fins de l’éloignement via un aéroport d’un de ces pays; — et le transport d’étrangers en transitant par le territoire d’un des pays du Benelux en vue du transfert aux autorités responsables d’un pays limitrophe du Benelux, à la frontière de ce pays.

Article 4 – Organisation administrative L’article 4  traite des autorités responsables de l’accord d’exécution. Il existe trois types d’autorités, à savoir: — les autorités responsables de la prise de décision concernant les éloignements; — les autorités responsables de l’accompagnement des étrangers qui sont éloignés; — et les autorités responsables du soutien lors de ces accompagnements.

Les trois pays doivent s’informer mutuellement par écrit de leurs autorités compétentes. Pour la Belgique, l’Office des Etrangers (SPF Intérieur) est responsable de toute prise de décision concernant les éloignements. Les accompagnements peuvent être assurés par les services de la Police intégrée, mais également par l’Office des Etrangers. Le soutien visé dans cet accord d’exécution est en principe toujours effectué par les services de la Police intégrée.

Article 5 – Modalités générales L’article 5 définit les modalités générales pour les mesures de rapatriement transfrontalier. Les lignes de force sont les suivantes: — L’autorité responsable de la prise de décision du pays qui souhaite éloigner un étranger en transitant par le territoire d’un autre pays (l’État d’envoi) doit en aviser préalablement l’autorité responsable de la prise de décision de cet autre pays (l’État de transit).

Cette notification s’effectue par voie électronique et, en principe, 48 heures avant le transport envisagé. Cette notification doit contenir un formulaire de demande dont le modèle est joint à l’accord d’exécution (annexe A). Ce formulaire contient notamment les données relatives à l’étranger concerné ou aux étrangers concernés, ainsi que la destination finale et le calendrier. L’autorité de l’État de transit responsable de la prise de décision donne son accord immédiatement et, dans tous les cas, dans les 24 heures.

Cet accord peut éventuellement être assorti de conditions administratives. — L’autorité de l’État d’envoi responsable de l’accompagnement informe immédiatement et, en principe, au plus tard 24 heures avant le transport envisagé, l’autorité de l’État de transit responsable du soutien de la notification et de l’accord susmentionnés et ce par voie électronique. Elle y ajoute un formulaire dont le modèle est joint à l’accord d’exécution (annexe B).

Ce formulaire comprend notamment les données relatives au véhicule d’accompagnement et aux agents qui se rendent sur le territoire de l’État de transit, ainsi que l’itinéraire à suivre et les moyens de contrainte et les armes de service transportés.

L’autorité de l’État de transit responsable du soutien envoie immédiatement ses réponses et peut éventuellement fixer des conditions opérationnelles. En cas de problème, les autorités compétentes de l’État d‘envoi et de l’État de transit entrent en contact pour dégager conjointement une solution. — Des copies des deux formulaires de demande susmentionnés et des accords respectifs sont emmenées à bord du véhicule d’accompagnement le jour de l’exécution de la mesure d’éloignement. — Les agents de l’État d’envoi qui exécutent la mesure d’éloignement doivent être en mesure de se légitimer en tant que tels pendant leur séjour sur le territoire de l’État de transit. — En cas d’urgence, les autorités compétentes de l’État d’envoi et de l’État de transit peuvent se concerter par téléphone et il est possible de déroger aux dispositions de l’article 5.

Les accords conclus doivent toutefois toujours être confirmés par écrit, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la concertation téléphonique. Article 6 – Modalités particulières pour les transports présentant un risque élevé L’article 6 porte sur un certain nombre de modalités particulières, lorsque le transport transfrontalier en vue de l’éloignement d’un étranger représente potentiellement un risque sérieux pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.

En pareil cas, l’État de transit doit être informé du risque au plus tard 72 heures avant le transport envisagé. Dans des cas exceptionnels, il peut également être dérogé à ce délai, après concertation entre les autorités compétentes. doit déterminer les modalités d’éloignement et lors de tels éloignements, elle doit, en principe, toujours assurer un soutien durant le transport de l’étranger ou des étrangers sur son territoire.

Article 7 – Transport et utilisation de moyens de contrainte, d’armes de service, de munitions et d’objets d’équipement L’article 7 a trait aux moyens de contrainte, aux armes et à l’équipement pouvant être emportés lors des rapatriements transfrontaliers, ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés.

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du Traité de Prüm, chaque pays détermine les moyens de contrainte et les armes qui peuvent être transportés par les agents des autres pays lors des rapatriements transfrontaliers. Conformément à leur législation nationale, la Belgique et les Pays-Bas ont prévu que les agents d’un autre pays du Benelux peuvent transporter des moyens de contrainte mécaniques, une matraque, un spray incapacitant, ainsi que des armes à feu et des munitions lors des rapatriements.

Le Luxembourg a quant à lui déterminé qu’en principe, seuls des moyens de contrainte qui ne constituent pas une arme au sens de la législation nationale du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être transportés sur son territoire. Concrètement, cela signifie que pendant les rapatriements frontaliers, seuls des moyens de contrainte mécaniques peuvent être transportés sur le territoire luxembourgeois. Si les autorités belges ou néerlandaises souhaitent que des armes soient transportées, elles doivent préalablement demander l’autorisation aux autorités luxembourgeoises.

Les moyens de contrainte, armes de service et munitions peuvent être transportés à condition qu’ils ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées. Les moyens de contrainte mécaniques et armes de service visés à l’article 7 sont uniquement utilisés si cela s’avère strictement nécessaire. L’usage d’armes à feu n’est pas autorisé, sauf en cas de légitime défense. Enfin, il est précisé que les mesures d’éloignement sont en principe exécutées par des agents en civil et avec un véhicule de service qui n’est pas identifiable comme tel.

Article 8 – Responsabilité L’article 8 porte sur la responsabilité vis-à-vis des étrangers qui sont rapatriés ainsi que sur les frais, la protection et l’assistance; cet article traite également de la responsabilité des agents qui effectuent les rapatriements transfrontaliers. Il est précisé que l’État d’envoi reste responsable du ou des étrangers concernés et réadmet, inconditionnellement et sans formalités, l’étranger qui, après l’application de l’accord d’exécution, serait retrouvé postérieurement sur le territoire de l’État de transit sans être en possession des documents requis et sans qu’il puisse être prouvé qu’il a quitté l’espace Schengen.

Les frais liés au transport, à la présentation ou à l’accompagnement aux fins de l’éloignement sont toujours à charge de l’État d’envoi. En matière de protection et d’assistance, de même que pour la responsabilité civile et pénale des agents qui effectuent les éloignements, il est renvoyé aux articles du Traité de Prüm relatifs à la protection, l’assistance et la responsabilité. Article 9 – Evaluation L’article 9 traite de l’évaluation de l’accord d’exécution.

Il précise que les trois pays doivent évaluer conjointement la mise en œuvre de l’accord d’exécution et doivent en faire rapport à leurs gouvernements respectifs au plus tard six mois avant l’expiration de la période de trois ans visée à l’article 12. Article 10 – Annexes L’article 10 prévoit que les annexes contenant les deux formulaires visés à l’article 5 font partie intégrante de l’accord d’exécution.

Toute modification peut être effectuée par écrit et prendre effet à la date fixée par les parties. Article 11 – Amendements L’article 11 précise que l’accord d’exécution peut être amendé de commun accord entre les parties et que les amendements prendront effet conformément à la procédure visée à l’article 12. Article 12 – Dispositions finales L’article 12 contient une série de dispositions finales, notamment concernant le dépositaire et l’entrée en vigueur de l’accord d’exécution, l’application provisoire et les modalités de suspension et de résiliation.

Le dépositaire est le Secrétaire général de l’Union Benelux. Les pays doivent suivre leurs procédures internes de ratification nécessaires pour permettre l’entrée en vigueur de l’accord d’exécution et informer le dépositaire de l’accomplissement de ces procédures. L’accord d’exécution entre effectivement en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la deuxième notification au dépositaire et ce, entre les pays dont émanent ces notifications.

Pour le troisième pays, l’accord d’exécution entre alors en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa notification au dépositaire.

L’article 12 offre la possibilité d’appliquer l’accord d’exécution à titre provisoire, dans l’attente de l’entrée en vigueur. Cette possibilité est prévue par le droit international des traités2. La Belgique et les Pays-Bas ont décidé de recourir effectivement à cette possibilité. Les deux pays ont à cet égard déposé une déclaration auprès du Secrétaire général de l’Union Benelux. L’application provisoire de l’accord entre la Belgique et les Pays-Bas a ainsi pris effet le 24 août 2016.

L’application provisoire d’un traité international n’est pas courante dans le système juridique belge. Le fait d’opter pour l’application provisoire doit donc être considérée comme exceptionnel. Ce choix a été inspiré par des besoins opérationnels réels et urgents. Dans la pratique, les rapatriements transfrontaliers visés dans l’accord d’exécution ont lieu régulièrement et compte tenu du contexte migratoire international, on peut s’attendre à ce que ce type de mesures soit encore plus fréquent à l’avenir.

L’accord d’exécution propose donc une base juridique pour des mesures qui sont déjà appliquées dans la pratique, principalement entre la Belgique et les Pays-Bas, et qui n’ont pas encore été réglées par d’autres instruments juridiques internationaux. L’objectif est d’appliquer le régime à d’autres catégories de personnes qui n’entrent pas encore dans le champ d’application de l’accord d’exécution, notamment les demandeurs d’asile qui doivent être transférés dans le cadre du Règlement Dublin ou les personnes qui doivent être conduites dans un autre pays du Benelux dans le cadre d’une procédure judiciaire, par analogie avec le règlement général déjà prévu dans la convention policière signée entre la Belgique et la France en 20133.

Les pays du Benelux ont l’intention d’instaurer un règlement général similaire lors de la révision du traité du Benelux en matière d’intervention policière, conclu en 20044. A terme, ce règlement devrait donc remplacer l’accord d’exécution, ce qui explique le choix de conclure un accord temporaire pour une période de trois ans. Convention sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, signée à Vienne le 21 mars 1986; M.B.

25 décembre 1993. L’article 25 de cette convention prévoit qu'un traité ou une partie de celui-ci, peut être appliqué(e) à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur lorsque le traité le prévoit. Accord entre la Belgique et la France relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signée à Tournai le 18 mars 2013; M.B., 29 septembre 2015. L’article 21 de cette convention prévoit un règlement général étendu pour transférer des personnes sous escorte policière d’un pays à un autre.

Traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg concernant l’action policière transfrontalière, signé à Luxembourg le 8 juin 2004; M.B., 15 mars 2005.

Enfin, l’article 12 prévoit la possibilité de suspendre temporairement ou résilier l’accord d’exécution à tout moment par le biais d’une notification au dépositaire. Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan JAMBON Le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo FRANCKEN

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord d’exécution entre le Royaume de Belgique, le Grandrelatif à la coopération, à l’accompagnement et au soutien lors de mesures d’éloignement sur le territoire des pays du Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’Accord d’exécution entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à l’accompagnement et au soutien lors de mesures d’éloignement sur le territoire des pays Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 62.387/4 DU 22 NOVEMBRE 2017 Le 30 octobre 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord d’exécution entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à l’accompagnement et au soutien lors de mesures d’éloignement sur le territoire des pays du Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016”.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 novembre 2017. La chambre était composée de Pierre  Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard  Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 22 novembre 2017. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡ , à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet n’appelle aucune observation.

Le greffier,

Le président,

Anne-Catherine Pierre LIÉNARDY

VAN GEERSDAELE

‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sont chargés de présenter, en Notre Nom, la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord d’exécution entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à l’accompagnement et au soutien lors de mesures d’éloignement sur le territoire des pays Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI:

Geboorteplaats

……………………………………………………………………………… akkoord

Dossiernummer naren van de zendstaat පŝŶƵŶŝĨŽƌŵ e) voertuig(en) Kenteken

පĂŶŽŶŝĞŵපŚĞƌŬĞŶďĂĂƌ

kkoord

exécution et au soutien lors de mesures d’éloignement des pays Benelux Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le rand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Paysfondissement de la coopération transfrontalière, me, la criminalité transfrontalière et la migration mmé « le Traité »), la base et dans le cadre du Traité, les Parties rds portant sur l’exécution du Traité, ration transfrontalière en vue de la lutte contre la u Traité, que les Parties Contractantes se soutiennent aité vise expressément l’éloignement effectué en actante, Traité dispose que la Partie contractante par le eu fixe les modalités d’exécution de la mesure nement constitue un élément de la mission de la ur la base de laquelle les modalités visées doivent l’uniforme de service et le transport et l’utilisation quipement par les fonctionnaires chargés de cette s et rapides doivent être mises en place concernant ation, mbassades ou aux consulats afin de déterminer la pour l’obtention de documents de voyage en vue t nécessaire du processus d’éloignement,

– Objectif u présent Accord d’exécution est de déterminer les pération entre le Royaume de Belgique, le Grand- Bas en exécution de l’article 23, paragraphe 2, du ment et de soutien lors de la présentation, de e des pays Benelux aux fins de leur éloignement. Définitions par : e à l’article 23 du Traité, effectuée par une autorité d’une décision d’éloignement d’un étranger prise e, au moyen d’une mesure visée à l’article 3 du e en collaboration avec les autorités compétentes ment au présent Accord d’exécution et comprend telle que définie dans le glossaire sur l’asile et les ; as ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de us g) ; n transitant par le territoire de l’État de transit visé ar une autorité compétente de l’État d’envoi visé ure d’éloignement ; mpétente de l’État de transit visé sous h), en cas s autorités d’une Partie qui sont désignées par la aragraphe 2, du présent Accord d’exécution ; esure d’éloignement à l’encontre d’un étranger et nement en transitant par le territoire d’une autre de laquelle il est envisagé d’exécuter la mesure nts d’un Etat tiers procédant à une audition d’un ssortissant propre et le cas échéant de déterminer

mp d’application ent d’étrangers comprend les mesures suivantes : ades, aux consulats ou auprès d’une délégation es, afin de déterminer la nationalité et l’identité de s documents de voyage requis pour l’éloignement ; le territoire d’une Partie aux fins de l’éloignement le territoire d’une Partie en vue du transfert aux e du Benelux, à la frontière de ce pays. ation administrative décision en exécution de l’article 23, paragraphe 2, autorités compétentes en la matière. par écrit les autorités compétentes désignées par nt Accord d’exécution, ainsi que toute modification elles sont les autorités compétentes désignées qui rnant l’éloignement d’étrangers conformément au l’autorité compétente responsable de la prise de cle 2, sous d), du présent Accord d’exécution (cie de l’accompagnement ») ; s e), du présent Accord d’exécution (ci-après : « ien »).

alités générales orité compétente de l’État d’envoi, responsable de e de l’État de transit, également responsable de la ique de la mesure d’éloignement envisagée. Cette heures avant le transport envisagé, sans préjudice ulaire de demande dont le modèle est joint en ulaire de demande contient les données relatives à e formulaire de demande mentionne également la agraphe 9 et de l’article 6 du présent Accord nsit responsable de la prise de décision donne son ans les 24 heures, et ce, par voie électronique.

Le s à caractère administratif de l’accompagnement e 23, paragraphe 2, du Traité en complément des oi responsable de l’accompagnement informe res avant le transport envisagé, sans préjudice des cle 6, l’autorité compétente de l’État de transit la notification et de l’accord susmentionnés. Elle y st joint en annexe B du présent Accord d’exécution nnées au paragraphe 2, les données relatives au t d’envoi dont il a été prévu qu’ils se rendent sur le à suivre et les moyens de contrainte et armes de pie du formulaire de demande visé au paragraphe responsable du soutien envoie immédiatement sa s échéant, les modalités à caractère opérationnel graphes 4 et 5 ou les modalités supplémentaires pratique, administrative ou juridique, les autorités nt immédiatement en contact afin d’assurer le bon problèmes requièrent un report de l’opération, les tactent les autorités compétentes responsables de ne solution. ande susmentionnés et des accords respectifs est ui se rendent sur le territoire de l’État de transit, à xécution de la mesure d’éloignement. t la mesure d’éloignement sont en mesure de se e territoire de l’État de transit.

spositions de l’article 6, il est possible de déroger de 48 heures visé au paragraphe 1er n’est pas ntre les autorités compétentes de l’État d’envoi et écision ou de l’accompagnement, sous réserve de née de l’État de transit. Le relevé écrit de la nt, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la es transports présentant un risque élevé ment d’un étranger représente potentiellement un onale ou la santé publique, l’autorité compétente ment informe l’autorité compétente de l’État de u moment de la notification visée à l’article 5, ectue au plus tard 72 heures avant le transport e dérogé à ce délai, après concertation entre les État de transit responsable du soutien arrête les u Traité.

Le cas échéant, les autorités compétentes au paragraphe 1er ci-dessus, s’accordent sur ces e 1er, du Traité. n tout cas le soutien du transport par l’autorité utien. e contrainte, d’armes de service, de munitions et équipement à l’article 23, paragraphe 2, du Traité, de fixer les ement visées à l’article 3 du présent Accord e port de l’uniforme de service, le transport et ’objets d’équipement, et d’imposer les moyens de voi. rticle 23, paragraphe 2, du Traité, que les autorités s de l’accompagnement peuvent, lors d'un ne mesure d'éloignement sur le territoire de l’État e suivants, ainsi que des armes de service, sans

bourg : inte qui ne constituent pas une arme au sens de la uché de Luxembourg, à savoir les moyens de dice du paragraphe 4.

voi souhaite transporter des armes sur le territoire u préalable les autorisations requises par le droit ervice et munitions peuvent être transportés à es personnes non autorisées, sans préjudice du u Grand-Duché de Luxembourg. ue et du Royaume des Pays-Bas, les moyens de pacitants sont uniquement utilisés si cela s’avère t pas autorisé sauf en cas de légitime défense. les moyens de contrainte qui ne constituent pas u Grand-Duché de Luxembourg sont uniquement usage d’armes n’est pas autorisé sauf en cas de du paragraphe 3. service et munitions transportés sont mentionnés ragraphe 4. xécutée par des agents en civil et avec un véhicule uf si la nature du transport s’y oppose, auquel cas emande précité. esponsabilité ou des étrangers concernés et réadmet, nger qui, après l’application du présent Accord r le territoire de l’État de transit sans être en se être prouvé qu'il a quitté l’espace Schengen. u du transit aux fins de l’éloignement sont à charge

même que pour la responsabilité civile et pénale, ont d’application. Evaluation onjointement la mise en œuvre du présent Accord nements respectifs au plus tard six mois avant cle 12, paragraphe 6, et ensuite tous les trois ans, – Annexes u présent Accord d’exécution. nt Accord d’exécution fait l’objet d’un accord écrit es Parties. Amendements mendé de commun accord entre les Parties. d’exécution prendra effet conformément à la positions finales st le dépositaire du présent Accord d’exécution. une copie certifiée conforme du présent Accord ément aux procédures internes de chaque Partie. l’accomplissement de leurs procédures internes d d’exécution.

Le dépositaire informe les Parties de gueur le premier jour du deuxième mois suivant la les Parties dont émanent ces notifications. Pour la présent Accord d’exécution entre en vigueur le ication au dépositaire. Le dépositaire communique

à titre provisoire entre les Parties qui ont déposé aire, et ce, dès la date du deuxième dépôt. Le . lu pour une durée de trois ans, qui peut être ans, sous condition d’un accord formel entre au venues du renouvellement. Chaque Partie notifie, du renouvellement, au dépositaire le souhait de épositaire en informe les Parties entre lesquelles quatre semaines avant l’entrée en vigueur de ce ndre provisoirement le présent Accord d’exécution me les autres Parties.

Cette notification suspend la Partie dont émane la notification et les autres dont émane la notification. Lorsque cette Partie n, elle le notifie au dépositaire, qui en informe les énoncer le présent Accord d’exécution par une es Parties. Cette notification met un terme avec un Accord d’exécution entre la Partie dont émane la cet effet, ont signé le présent Accord d’exécution. en langue néerlandaise et en langue française, les

EXE A

5, paragraphe 2, de l'Accord d'exécution [Coordonnées de l'autorité compétente de l’État de transit responsable de la prise de décision, en ce compris l'adresse, le numéro de téléphone, le fax et l'adresse e-mail] ompétente de l’État d'envoi responsable de la r (ou les étrangers) à transporter Date de naissance

Lieu de

Numéro de dossier e de la prise de décision, (nom collaborateur) …..et (numéro de fax) ……………………………………., a étrangers précités) sur le territoire de ou de la délégation d’audition) ……………. …………………………………………………… .... heures. ……………………………….….. (nom de l’aéroport). re du départ): (pays tiers frontalier du Benelux) à des fins de ys tiers précité. ure) :

on des risques : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. r accord

EXE B

5, paragraphe 4, de l'Accord d'exécution l'État de transit responsable du soutien, en ce compris l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail] ompétente de l'État d'envoi responsable de er (ou les étrangers) à transporter

pagnateurs de l'État d'envoi පĞŶƵŶŝĨŽƌŵĞ compagnatrice(s) Numéro de plaque d'immatriculation

පĂŶŽŶLJŵĞපƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂďůĞ

…………………..et (numéro de fax) er l’étranger précité (ou les étrangers précités) sur sit) en vue ….. …………………………. ………………………………………….. ……………….……………………….….. (nom de l’aéroport). re du départ) : …. …………. heures et …………. heures

…….………………………………………………………………………… ccord

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