Aller au contenu principal

Advies modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2848 Advies 📅 2007-04-27 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 19/07/2018
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Sonja, Becq (CD&V); Sarah, Smeyers (N-VA); Philippe, Goffin (MR); Open (Vld)
Rapporteur(s) Uyttersprot, Goedele (N-VA); Onkelinx, Laurette (PS); Van (Vaerenbergh); Kristien (N-VA)

Texte intégral

PAR LA COMMISSION

DE LA JUSTICE ARTICLES ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE 8964 DE BELGIQUE 29 juin 2018 modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière PROPOSITION DE LOI Voir: Doc 54 2848/ (2017/2018): 001: Proposition de loi de Mmes Becq et Smeyers, M. Goffin et Mme Van Cauter. 002: Avis du conseil D’État. 003 à 006: Amendements. 007: Rapport de la première lecture.

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifi cations du Code civil

Art. 2

L’article 299 du Code civil, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 299. Sauf convention contraire, le divorce entraîne la caducité des droits de survie que les époux se sont concédés par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage.”.

Art 3

L’article 733, alinéa 1er, du même Code, est complété par la phrase suivante: “Ce partage par parts égales n’a pas lieu dans le cas de l’article 754/1.”.

Art. 4

Dans l’article 745bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifi é en dernier lieu par la loi du 28 mars 2007, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le défunt laisse des ascendants ou des frères, sœurs ou descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille:

1° la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision exclusivement entre les époux, et 2° l’usufruit du patrimoine propre du défunt.”;

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “laisse d’autres successibles ou” sont insérés entre le mot “défunt” et le mot “ne”; c) dans le paragraphe 2, les mots “366, § 1er, al. 1 et 2, 747 et 766” sont remplacés par les mots “353-16, alinéa 1er, 2°, et 747”.

Art. 5 (ancien art. 6)

Dans le même Code, il est inséré un article 754/1 rédigé comme suit: “Art. 754/1. Les collatéraux autres que les frères ou sœurs ou leurs descendants n’héritent pas lorsque le défunt laisse un conjoint survivant. Le partage de la succession par moitié, visé à l’article 753, n’a pas lieu lorsque le défunt laisse un conjoint survivant.”.

Art. 6 (ancien art. 7)

L’article 792  du même Code est remplacé par “Art. 792. L’héritier qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l’étendue de la succession, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de ses cohéritiers ou des créanciers de la succession, est coupable de recel. L’héritier qui est coupable de recel est déchu de la faculté de renoncer à la succession; même s’il voulait y renoncer, il demeure héritier pur et simple, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou valeurs recelés.

Cette sanction ne peut être invoquée à l’encontre de l’héritier qui fournit, spontanément et en temps utile, l’information exacte et complète ou rectifi e ses fausses déclarations.”.

Art. 7 (ancien art. 8)

À l’article 1388 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é par la loi du 22 avril 2003, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, la phrase “Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l’un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profi t de l’autre et ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d’usufruit portant sur l’immeuble affecté au jour de l’ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent, aux conditions prévues à l’article 915bis, §§ 2 à 4.” est remplacé par les phrases: “Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l’un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profi t de l’autre.

Il ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d’habitation portant sur l’immeuble affecté au jour de l’ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et du droit d’usage des meubles meublants qui le garnissent pour une période de six mois à compter du jour de l’ouverture de la succession du prémourant.”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les articles 1100/2 à 1100/6 s’appliquent à l’accord visé à l’alinéa 2.”.

Art. 8 (ancien art. 9)

Dans le même Code, il est inséré un article 1389/1 ré- “Art. 1389/1. Lorsque le régime matrimonial prend fi n par le décès d’un des époux, le conjoint survivant peut, moyennant soulte s’il y a lieu, se faire attribuer par préférence, pour autant qu’ils appartiennent au patrimoine commun ou au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les époux:

1° un des immeubles servant au logement de la famille;

2° les meubles meublants qui le garnissent;

3° les biens qu’il utilise pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise.”.

Art. 9 (ancien art. 10)

Dans le même Code, il est inséré un article 1389/2 ré-

“Art. 1389/2. § 1er. Lorsque le régime matrimonial prend fi n par le divorce sur la base de l’article 229, par la séparation de corps ou par la séparation de biens judiciaire, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de la famille de faire application à son profi t des dispositions visées à l’article 1389/1. § 2. Le tribunal statue en considération des intérêts que chacun des époux peut faire valoir et en tenant compte des capacités fi nancières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte.

Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l’époux qui a été victime d’un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal ou d’une tentative de commission d’un fait visé aux articles 375, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du même Code, si l’autre époux a été reconnu coupable de ce chef comme auteur, coauteur ou complice par décision coulée en force de chose jugée.”.

Art. 10 (ancien art. 11)

Dans le même Code, il est inséré un article 1389/3 ré- “Art. 1389/3. L’époux qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l’étendue de la communauté, des indivisions existant entre les époux ou, dans le cas d’un régime de séparation de biens avec clause de participation, de la masse de participation, de l’autre époux, est coupable de recel.

L’époux qui est coupable de recel est privé de sa part dans les biens ou valeurs recelés ou est, le cas échéant, sanctionné à concurrence des biens ou valeurs recelés dans le calcul de la créance de participation. Cette sanction ne peut être invoquée à l’encontre de l’époux qui fournit, spontanément et en temps utile,

Art. 11 (ancien art. 12)

Dans l’article 1395 du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 2013, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: “§  1er/1. La même obligation incombe au notaire devant qui est passé un acte d’acquisition de propriété d’un bien immeuble dans lequel fi gure une déclaration d’apport anticipé conformément à l’article 1452, § 2, en ce qui concerne cette déclaration.”.

Art. 12 (ancien art. 13)

Dans l’article 1399, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots “ou des créances” sont insérés entre le mot “biens” et le mot “peut”.

Art. 13 (ancien art. 14)

Dans l’article 1400 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les modifi cations suivantes sont a) le 1 est remplacé par ce qui suit: “1. les accessoires de biens ou de droits propres;”; b) le 2 est abrogé; c) le 6 est remplacé par ce qui suit: “ 6. la valeur de rachat nette exigible, au moment de la dissolution du mariage, liée à un contrat d’assurance sur la vie individuel qui a été conclu par un des époux pendant le mariage, lorsque la prestation d’assurance ne devient pas exigible à la dissolution du mariage;”; d) le 7 est remplacé par ce qui suit: “7. la prestation d’assurance liée à un contrat d’assurance sur la vie individuel qui a été conclu par un des époux pendant le mariage, et qui devient exigible au profi t de cet époux à la dissolution du mariage.”.

Art. 14 (ancien art. 15)

Dans l’article 1401 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é par la loi du 1 avril 1987, a) dans le texte actuel, lequel formera le paragraphe 1er, le 5 est remplacé par ce qui suit: “5. les droits résultant de la qualité d’associé liés à des parts ou actions de société acquises avec des fonds communs et qui ont été inscrites au nom d’un des époux, en ce compris le droit d’agir en tant que propriétaire de ces parts ou actions, pour autant qu’il s’agisse soit d’une société qui est soumise à des règles légales ou statutaires, ou à des conventions entre actionnaires, qui restreignent la cession des parts ou actions, soit d’une société au sein de laquelle seul cet époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur;”; b) le texte actuel, lequel formera le paragraphe 1er, est complété par les 6 et 7 rédigés comme suit: “6. le droit aux biens qu’un époux utilise exclusivement pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise, en ce compris le droit d’agir en tant que propriétaire de ces biens professionnels, à moins que les époux n’exercent ensemble cette profession ou n’exploitent ensemble cette entreprise; 7. le droit à la clientèle, en ce compris le droit d’agir en tant que propriétaire de la clientèle, à moins que la clientèle n’ait été constituée dans le cadre d’une profession que les époux exercent ensemble ou d’une entreprise qu’ils exploitent ensemble.”; c) l’article est complété par un paragraphe 2 rédigé “§ 2.

Sont également propres: 1. l’indemnité payée à un époux en réparation d’un dommage, dans la mesure où cette indemnité vise à réparer son incapacité personnelle, qui concerne les conséquences non économiquement quantifi ables de l’atteinte à son intégrité physique et psychique dans sa vie quotidienne; 2. la prestation d’assurance liée à un contrat d’assuprofi t de l’autre époux à la dissolution du mariage.”.

Art. 15 (ancien art. 16)

Dans l’article 1404 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots “à concurrence de plus de la moitié,” sont insérés entre le mot “payée” et les mots “au moyen de”.

Art. 16 (ancien art. 17)

L’article 1405 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Sont communs: 1. les revenus de l’activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l’exercice de mandats publics ou privés; l’indemnité de préavis et autres prestations auxquelles a droit un époux en raison de la rupture de son contrat de travail, pour la part de celle-ci correspondant au délai de préavis qui court pendant le mariage; 2. les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres; 3. les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l’un d’eux avec stipulation que ces biens seront communs; 4. l’indemnité payée à un époux en réparation d’un réparer son incapacité ménagère ou économique durant le mariage; 5. la valeur patrimoniale des parts ou actions de société visées à l’article 1401, § 1er, 5; 6. la valeur patrimoniale des biens professionnels qui ont été acquis par un des époux avec des fonds communs, si le droit à ces biens professionnels est propre en vertu de l’article 1401, § 1er, 6; 7. la valeur économique de la clientèle qui a été constituée pendant le mariage par un des époux dans le cadre de l’exercice de sa profession ou de l’exploitation de son entreprise, si le droit à cette clientèle est propre en vertu de l’article 1401, § 1er, 7; 8. la prestation d’assurance liée à un contrat d’assuépoux pendant le mariage, lorsqu’elle est due à un des époux pendant le mariage.

Si la prestation est versée sous forme de capital, la totalité de son montant est commune. Si la prestation est payée sous la forme d’une

rente, sont communs les montants de la rente payés pendant le mariage ainsi que la réserve qui correspond aux rentes encore dues après la dissolution du mariage. § 2. Sont également communs tous les biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.”.

Art. 17 (ancien art. 18)

Dans l’article 1417 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots “nécessaires à celle-ci.” sont remplacés par les mots “qui sont justifi és pour cet exercice.”.

Art. 18 (ancien art. 19)

Dans l’article 1419 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 19 (ancien art. 20)

Dans l’article 1429bis du même Code, inséré par la loi du 10 décembre 2012, le mot “acquêts” est remplacé par les mots “économies faites sur les revenus respectifs des époux”.

Art. 20 (ancien art. 21)

L’article 1430 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Pour les biens suivants, la valeur au moment de la dissolution, et non au moment du partage, est reprise dans la masse à partager:

1° la valeur patrimoniale des parts ou actions de 2° la valeur patrimoniale des biens professionnels qui ont été acquis par un des époux avec des fonds communs, si le droit sur ces biens professionnels est propre en vertu de l’article 1401, § 1er, 6;

3° la valeur économique de la clientèle qui a été

en vertu de l’article 1401, § 1er, 7.”.

Art. 21 (ancien art. 22)

L’article 1432 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est complété par un alinéa rédigé “Le conjoint qui exerce sa profession au sein d’une société dont les actions lui sont propres doit une récompense au patrimoine commun pour les revenus professionnels nets que le patrimoine commun n’a pas reçus et qu’il aurait raisonnablement pu recevoir si la profession n’avait pas été exercée au sein d’une société.”.

Art. 22 (ancien art. 23)

L’article 1446 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est abrogé.

Art. 23 (ancien art. 24)

L’article 1447 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé.

Art. 24 (ancien art. 25)

L’article 1448 du même Code, remplacé par la loi du

Art. 25 (ancien art. 26)

Dans l’article 1452 du même Code, remplacé par la 1° l’alinéa 2 est abrogé;

2° l’article, dont le texte actuel de l’alinéa 1er, formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: “§ 2. Les futurs époux qui, avant de contracter mariage, acquièrent la pleine propriété d’un bien immeuble, peuvent, pour autant qu’ils soient, suite à cette acquisition, propriétaires indivis exclusifs et par parts égales de ce bien, faire fi gurer une déclaration d’apport anticipé

dans l’acte d’acquisition de propriété. Du simple fait de leur mariage, ce bien immeuble fera alors partie du patrimoine commun, comme s’ils avaient stipulé l’apport dans leur convention matrimoniale. Les époux peuvent déroger à l’alinéa 1er dans leur convention matrimoniale. § 3. Les dettes en cours au moment de l’apport et qui ont été contractées par l’époux apporteur afi n d’acquérir, d’améliorer ou de conserver les biens apportés sont à charge du patrimoine commun, sous réserve de convention contraire.”.

Art. 26 (ancien art. 27)

L’article 1455 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est complété par la phrase suivante: “La présente disposition ne s’applique pas aux biens apportés conjointement par les deux époux.”.

Art. 27 (ancien art. 28)

L’article 1465 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é par la loi du 10 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Un enfant d’un des époux qui a fait l’objet d’une adoption simple ou plénière par l’autre époux est considéré comme un enfant commun.”.

Art. 28 (ancien art. 29)

Dans l’article 1466 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots “de l’article 215, § 1er” sont remplacés par les mots “des dispositions relatives à leurs droits et devoirs respectifs”.

Art. 29 (ancien art. 30)

L’article 1467 du même Code, remplacé par la loi du “Art. 1467. La preuve de la propriété d’un bien ou d’une créance se fait tant entre époux que vis-à-vis des tiers selon les règles des alinéas 2 et 3 de l’article 1399.

Les biens meubles dont la propriété dans le chef d’un seul des époux n’est pas établie sont considérés comme indivis entre eux.”.

Art. 30 (ancien art. 31)

L’article 1468 du même Code, remplacé par la loi du “Art. 1468. Sans préjudice de l’application de l’article 215, § 1er, et sous réserve de conventions contraires, chacun des époux peut à tout moment demander le partage de tout ou partie des biens indivis entre eux.”.

Art. 31 (ancien art. 32)

L’article 1469 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1469. § 1er. Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent ajouter à ce régime toutes les clauses compatibles avec ce régime. Ils peuvent notamment ajouter des clauses concernant l’administration de la preuve, entre eux, du droit de propriété exclusif, concernant la preuve de créances que l’un peut invoquer contre l’autre, ainsi que des clauses précisant toute indivision ou patrimoine d’affectation pouvant exister entre eux.

Ils peuvent aussi adopter des clauses visant à réaliser un décompte entre leurs patrimoines, notamment par l’ajout d’une clause de participation aux acquêts. Les articles 1429bis, 1464  et 1465  s’appliquent par analogie. § 2. Les époux qui ont adopté une clause de participation aux acquêts sont soumis aux articles 1469/1 à 1469/13. Le patrimoine originaire, le patrimoine fi nal, la créance de participation et le paiement de celle-ci sont défi nis conformément à ces articles.

Les époux peuvent dans leur convention matrimoniale déroger au prescrit de l’alinéa 1er et convenir eux-mêmes de la masse de participation, de la clé de participation, du moment de participation et des modalités de participation. §  3. Le notaire mentionne explicitement dans la convention matrimoniale qu’il a attiré l’attention de

chacun des époux sur les conséquences juridiques de l’adoption ou non d’une clause de participation aux acquêts.”.

Art. 32 (ancien art. 33)

Dans le titre III, chapitre IV, section 1re, du même Code, il est inséré un article 1469/1 rédigé comme suit: “Art. 1469/1. Dans un régime de séparation de biens avec participation aux acquêts, les acquêts sont constitués par la différence entre le patrimoine fi nal d’un époux et son patrimoine originaire. À la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation résulte de la comparaison des acquêts de chacun des époux.”.

Art. 33 (ancien art. 34)

Dans la même section, il est inséré un article 1469/2 rédigé comme suit: “Art. 1469/2. § 1er. Le patrimoine originaire est le patrimoine de chacun des époux à la date à laquelle le régime matrimonial prend effet. Les dettes sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu’elles excèdent le montant de l’actif. § 2. Les biens et droits acquis ultérieurement par chacun des époux par donation, héritage ou testament ainsi que ceux visés à l’article 1401, sont ajoutés au patrimoine originaire.

Les dettes visées aux articles 1406 et 1407 sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu’elles excèdent le montant de l’actif. § 3. Le patrimoine originaire ne comprend pas:

1° les fruits des biens qui le composent;

2° les biens du patrimoine originaire donnés par un époux à des parents en ligne directe au cours du régime matrimonial. § 4. Lors de la conclusion du contrat de mariage, les époux établissent un inventaire de leur patrimoine originaire respectif. Cet inventaire est présumé exact lorsque les deux époux l’ont signé. § 5. Si aucun inventaire n’a été établi, le patrimoine originaire est présumé nul.”.

Art. 34 (ancien art. 35)

1469/3 rédigé comme suit: “Art. 1469/3. § 1er. Le patrimoine originaire est évalué 1° les biens existants à la date de prise d’effet du régime matrimonial sont évalués à cette date;

2° les biens acquis après la date de prise d’effet du régime matrimonial et qui, en vertu de l’article 1469/2, § 2, font partie du patrimoine originaire, sont évalués à la date de leur acquisition. § 2. Toutefois, les immeubles et droits réels immobiliers du patrimoine originaire, autres que l’usufruit et le droit d’usage et d’habitation, sont évalués à la date de la dissolution du régime. Si ces biens ont été cédés ou remplacés au cours du mariage, est retenue leur valeur à la date de la cession ou du remplacement.

Les modifi cations de leur état entreprises au cours du mariage ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du patrimoine originaire. § 3. Lorsque les biens sont évalués à une date antérieure à la dissolution du régime matrimonial, leur valeur déterminée en application des paragraphes 1er et 2 est indexée sur la variation de l’indice général des prix à la consommation. § 4. Les paragraphes 1er et 3 s’appliquent aussi à l’évaluation des dettes.”.

Art. 35 (ancien art. 36)

1469/4 rédigé comme suit: “Art. 1469/4. § 1er. Le patrimoine fi nal est constitué des biens appartenant à l’époux à la date de la dissolution du régime. Les dettes sont prises en compte, même lorsqu’elles excèdent le montant de l’actif.

§ 2. Est ajouté au patrimoine fi nal la valeur des biens qu’un époux:

1° a donnés, sauf: a) si la donation n’est pas excessive eu égard au train de vie des époux ou; b) si la donation porte sur un bien du patrimoine originaire donné à des parents en ligne directe. Toutefois, la plus-value apportée par les améliorations réalisées sur ce bien, pendant la durée du régime matrimonial, avec des deniers ne dépendant pas du patrimoine originaire, est ajoutée au patrimoine fi nal;

2° a cédés dans le but de léser l’autre époux ou;

3° a dissipés. Ces dispositions ne s’appliquent pas si la donation, l’aliénation frauduleuse ou la dissipation est intervenue plus de dix ans avant la dissolution du régime matrimonial ou si l’autre époux y a consenti.”.

Art. 36 (ancien art. 37)

1469/5 rédigé comme suit: “Art. 1469/5. § 1er. Le patrimoine fi nal est évalué, tant en ce qui concerne l’actif que le passif, à la date de la dissolution du régime matrimonial. §  2. La valeur des biens visés à l’article 1469/4, § 2, est fi xée à la date de la donation, de l’aliénation frauduleuse ou de la dissipation. La plus-value visée à l’article 1469/4, § 2, alinéa 1, 1°, b) est évaluée à la date de la donation du bien. § 3. Les valeurs indiquées au paragraphe 2 sont indexées sur la variation de l’indice général des prix à la consommation.”.

Art. 37 (ancien art. 38)

1469/6 rédigé comme suit: “Art. 1469/6. § 1er. Si à la dissolution du régime matrimonial, les acquêts d’un époux excèdent les acquêts

de l’autre époux, ce dernier peut faire valoir à l’encontre de son conjoint une créance de participation égale à la moitié de la différence. § 2. La créance de participation donne lieu à un paiement en argent. Toutefois, le tribunal peut, à la demande de l’un ou l’autre des époux, ordonner, à l’effet de ce paiement, le transfert de biens du débiteur au créancier, si cela répond au principe de l’équité. § 3. Après la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation est transmissible à cause de mort et cessible entre vifs.”.

Art. 38 (ancien art. 39)

1469/7 rédigé comme suit: “Art. 1469/7. Si le mariage est dissous par divorce ou si le régime matrimonial est dissous par une autre décision judiciaire, la créance de participation est déterminée en fonction de la composition et de la valeur du patrimoine des époux à la date d’introduction de la demande en justice.”.

Art. 39 (ancien art. 40)

1469/8 rédigé comme suit: “Art. 1469/8. La créance de participation est limitée à la moitié de la valeur du patrimoine de l’époux débiteur tel qu’il existe, après déduction des dettes, à la date retenue pour la détermination du montant de cette créance. La limite de la créance de participation est relevée de la moitié du montant ajouté au patrimoine fi nal en application de l’article 1469/4, § 2, à l’exception du cas visé à l’alinéa 1er, 1°, b) du même paragraphe.”.

Art. 40 (ancien art. 41)

1469/9 rédigé comme suit: “Art. 1469/9. Le droit à la créance de participation se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle l’époux a connaissance de la dissolution du régime

matrimonial, et au plus tard dix ans après la dissolution du régime.”.

Art. 41 (ancien art. 42)

1469/10 rédigé comme suit: “Art. 1469/10. § 1er. Après la dissolution du régime matrimonial, chacun des époux a l’obligation de fournir à l’autre époux toutes informations sur la composition de ses patrimoines originaire et fi nal. Sur demande, il doit présenter des justifi catifs. Chacun des époux peut exiger la présentation d’un inventaire sincère et véritable. À sa demande, il doit être appelé à cet inventaire.

Il peut en outre exiger que l’inventaire soit établi par un notaire à ses frais. § 2. Le paragraphe 1er s’applique également dès lors que l’un des époux a demandé la dissolution du mariage ou la liquidation anticipée de la créance de participation.”.

Art. 42 (ancien art. 43)

1469/11 rédigé comme suit: “Art. 1469/11. § 1er. Si le règlement immédiat de la créance de participation pénalise de manière inéquitable le débiteur, notamment en l’obligeant à céder un bien constituant son moyen de subsistance, le tribunal peut, à sa demande, lui accorder des délais pour le règlement de la créance. §  2. La créance dont le paiement est différé, porte intérêts. § 3. Le tribunal peut, à la demande du créancier, imposer au débiteur la fourniture de sûretés dont il détermine la nature et le montant en équité.”.

Art. 43 (ancien art. 44)

1469/12 rédigé comme suit: “Art. 1469/12. § 1er. Si la gestion de son patrimoine par l’un des époux est de nature à compromettre les droits de l’autre au titre du calcul de la créance de participation, ce dernier peut demander la liquidation anticipée de la créance de participation. Il en est notamment ainsi

dans les cas qui conduisent à la réunion fi ctive visée à l’article 1469/4, § 2. § 2. À compter de la décision défi nitive faisant droit à la demande, les époux sont placés sous le régime de la séparation de biens.”.

Art. 44 (ancien art. 45)

1469/13 rédigé comme suit: “Art. 1469/13. L’inventaire visé aux articles 1469/2 et 1469/10 peut être établi soit devant notaire soit sous seing privé. En cas d’inventaire notarié, celui-ci peut être fait sur déclarations, pour autant que les deux époux y consentent.”.

Art. 45 (ancien art. 46)

Dans le titre 5, chapitre 4  du même Code, il est inséré une section 3 intitulée “De la correction judiciaire en équité”.

Art. 46 (ancien art. 47)

Dans la section 3 insérée par l’article 45, il est inséré un article 1474/1 rédigé comme suit: “Art. 1474/1. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le tribunal de la famille peut, lorsque le mariage est dissous par le divorce pour cause de désunion irrémédiable entre les époux, accorder à l’époux lésé, à sa demande, une indemnisation à charge de l’autre époux, à condition que les circonstances se soient modifi ées défavorablement et de manière imprévue depuis la conclusion de la convention matrimoniale de séparation de biens, de sorte que le régime choisi entraînerait, au détriment de l’époux demandeur, des conséquences manifestement inéquitables, eu égard à la situation patrimoniale des deux époux.

L’indemnisation à accorder remédie à ces conséquences manifestement inéquitables et ne peut être supérieure au tiers de la valeur nette des acquêts conjugués des époux au moment de la dissolution du mariage, dont il faut ensuite déduire la valeur nette des acquêts personnels de l’époux demandeur. Les acquêts des époux au sens du présent alinéa sont déterminés en application des articles 1469/1 à 1469/5.

La demande d’indemnisation est examinée dans le cadre de la procédure de liquidation du régime §  2. Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens constatent dans leur convention matrimoniale leur accord quant à l’insertion ou non de ce droit à l’indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires. Le notaire attire l’attention des époux sur l’obligation prévue à l’alinéa 1er ainsi que sur les conséquences juridiques qui découlent de leur choix d’insérer ou non le droit à l’indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires.

Sous peine de responsabilité, le notaire fait expressément mention du choix des époux dans la convention matrimoniale.”.

Art. 47 (ancien art. 48)

L’article 1595 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé.

CHAPITRE 3

Modifi cations du Code judiciaire

Art. 48 (ancien art. 49)

Dans l’article 628, 2°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, le chiffre “1469” est remplacé par le chiffre “1468”.

Art. 49 (ancien art. 50)

Dans l’article 1253quater du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, le chiffre “1469” est remplacé par le chiffre “1468”.

Art. 50 (ancien art. 51)

Dans l’article 1287 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi 27 avril 2007, les mots “, 858bis, § 3,” sont insérés entre les mots “745bis” et les mots “et 915bis”.

CHAPITRE 4

(ANCIEN CHAPITRE 5) Modifi cations de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972  et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage

Art. 51 (ancien art. 59)

Dans l’article 4, § 2, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifi é en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est inséré un 1°/1 rédigé comme suit: “1°/1 les déclarations d’apport anticipé qui fi gurent dans un acte d’acquisition de propriété d’un bien immeuble conformément à l’article 1452, § 2, du Code civil, en vue de leur opposabilité à l’égard des tiers;”.

Art. 52 (ancien art. 60)

Dans l’article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6  mai  2009  et modifi é en dernier lieu par la loi du 10  août  2015, les modifications suivantes sont 1° les mots “aux déclarations d’apport anticipé visées à l’article 1452, § 2, du Code civil,” sont insérés entre les mots “données relatives aux contrats de mariage,” et les mots “aux conventions visées à l’article 1478 du Code civil”;

2° les mots “des déclarations d’apport anticipé visées à l’article 1452, § 2, du Code civil,” sont insérés entre les mots “l’obligation d’enregistrement de tous les contrats de mariage,” et les mots “des conventions visées à l’article 1478 du Code civil”.

Art. 53 (ancien art. 61)

Dans l’article 6/2 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifi é par la loi du 14 janvier 2013, les mots “des déclarations d’apport anticipé visées à

l’article 1452, § 2, du Code civil,” sont insérés entre le mot “mariage,” et les mots “des conventions”.

CHAPITRE 5

(ANCIEN CHAPITRE 4) Modifi cations de la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière

Art. 54 (nouveau)

Dans l’article 2 de la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière, l’article 205bis, § 2, alinéa 4, du Code civil, est remplacé par ce qui suit: “Le ministre de la Justice établit chaque année, sur la proposition du Bureau fédéral du Plan, deux tables, l’une pour les hommes et l’autre pour les femmes, qui permettent de calculer le montant du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère selon le mode prévu à l’alinéa 3.

À l’exception des premières tables, ces tables sont établies au 1er juillet de chaque année. Elles sont publiées chaque année au Moniteur belge.”

Art. 55 (ancien art. 52)

Dans la même loi, il est inséré un article 2/1 rédigé “Art. 2/1. Dans l’article 353-16, alinéa 1er, 1°, du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifi é par la loi du 28 mars 2007, les mots “les articles 747 et 915 ne sont pas applicables” sont remplacées par les mots “l’article 747 ne s’applique pas;”.

Art. 56 (nouveau)

Dans l’article 28 de la même loi, à l’article 843/1 du Code civil, le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante: “Les articles 1100/5 et 1100/6 ne s’appliquent pas à cette convention.”.

Art. 57 (ancien art. 53)

Dans l’article 38 de la même loi, à l’article 858 du Code civil, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “paragraphe 5” sont remplacés par les mots “paragraphe 6”;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots “la convention dont il est question à l’alinéa 2 et” sont insérés entre les mots “applicables à” et les mots “l’acceptation””;

3° l’article est complété par un paragraphe 7 rédigé “§ 7. Le présent article s’applique nonobstant toute clause contraire, sauf dans les cas où une telle clause est autorisée par la loi.”.

Art. 58 (ancien art. 54)

Dans l’article 39 de la même loi, à l’article 858bis du 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Cependant, le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l’usufruit des biens que celui-ci a donnés et sur lesquels il s’est réservé l’usufruit, pour autant que le conjoint ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès. Les articles 745ter à 745septies s’appliquent à cet usufruit.”;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§  4. Le cohabitant légal survivant qui vient à la de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, et des meubles qui le garnissent, si le donateur a donné ces biens en s’en réservant l’usufruit, pour autant que le cohabitant légal ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès. L’article 745octies, § 3, s’applique à cet usufruit.”;

3° entre le paragraphe 4  et le paragraphe 5, qui devient le paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l’usufruit de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, et des meubles qui le garnissent, pour autant que le donateur ait donné ces biens en s’en réservant l’usufruit, que le conjoint cohabitait légalement avec le donateur au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au 4° dans le paragraphe 5, qui devient le paragraphe 6, le chiffre“1100/5” est remplacé par le chiffre “1100/6”.

Art. 59 (nouveau)

Dans la même loi, il est inséré un article 39/1 rédigé “Art. 39/1. Dans le même Code, il est inséré un article 858ter rédigé comme suit: “Art. 858ter. Lorsque le conjoint survivant a droit à l’usufruit de toute la succession, cet usufruit est établi conformément aux alinéas suivants. L’usufruit visé à l’alinéa 1er grève les biens existants au décès. Cet usufruit grève également, aux conditions prévues à l’article 858bis, les biens donnés par le défunt et dont il s’était réservé l’usufruit.

Cet usufruit grève également, aux conditions et selon les modalités prévues au chapitre III du titre II, les biens donnés par le défunt dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profi ter de celle-ci. Par dérogation à l’alinéa 2, cet usufruit ne grève, aux conditions et selon les modalités prévues au chapitre III du titre II, les biens légués par le défunt que dans

la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profi ter de celle-ci.”.

Art. 60 (nouveau)

Dans l’article 40 de la même loi, à l’article 859 du Code civil, la dernière phrase du paragraphe 1er est remplacée par la phrase suivante: “Les règles relatives au mode de rapport des donations sont applicables au rapport des dettes, à l’exclusion des règles relatives à l’évaluation des donations.”.

Art. 61 (nouveau)

Dans l’article 47 de la même loi, l’article 914 du Code civil est remplacé par ce qui suit: “Art. 914. § 1er. La portion de la succession qui est réservée aux enfants conformément à l’article 913, n’est grevée d’usufruit au profi t du conjoint survivant que lorsque celui-ci a droit à l’usufruit de toute la succession, et dans la mesure déterminée à l’article 858ter. § 2. Dans toutes les autres situations, la réserve des enfants n’est grevée de cet usufruit que dans les limites ci-après:

1° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à l’usufruit d’une fraction de la succession, cet usufruit grève d’abord le solde de la quotité disponible après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est dit à l’article 922/1, § 3. Si ce solde ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant des droits en usufruit qui lui ont été accordés, le solde d’usufruit qui lui revient est mis à charge de la part réservataire attribuée aux enfants, chacun pour une part égale;

2° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à la portion déterminée par l’article 915bis, § 1er, cet usufruit grève d’abord le solde de la quotité disponible, remplir le conjoint survivant de ses droits en usufruit, il peut exiger la réduction des libéralités imputées sur la quotité disponible, dans l’ordre déterminé par l’article 923. Cette réduction se fait conformément à ce qui est dit à l’article 920.

Le conjoint survivant ne peut mettre à charge de la réserve des enfants l’usufruit dont il ne peut obtenir la réduction, soit par application de l’article 915bis § 2/1, soit parce qu’il a renoncé à l’action en réduction;

3° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à l’usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit, dans la mesure où il grève leur droit à une part réservataire de la succession. Cette compensation est à charge tant des bénéfi ciaires de legs imputables sur la quotité disponible comme il est dit à l’article 922/1, § 3, que des enfants eux-mêmes dans la mesure où ils recueillent dans les biens de la succession, outre leur part réservataire, une portion ou la totalité du solde de la quotité disponible.

Ils supportent tous la charge de cette compensation proportionnellement à la valeur des biens qu’ils recueillent, hormis la part réservataire des enfants. La compensation globale est égale à la valeur capitalisée de l’usufruit du conjoint survivant, déterminée comme il est dit à l’article 745sexies, § 3. § 3. Lorsque le cohabitant légal survivant a droit à l’usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit, dans la mesure où il grève leur droit à une part réservataire de la succession.

La compensation globale est égale à la valeur capitalisée de l’usufruit du cohabitant légal survivant, déterminée comme il est dit à l’article 745sexies, § 3.”.

Art. 62 (nouveau)

Dans l’article 49 de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit: “6° le paragraphe 4 est abrogé.”.

Art. 63 (nouveau)

Dans l’article 52 de la même loi, à l’article 918 du Code civil, le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 64 (nouveau)

À l’article 54 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’article 920, § 3, du Code civil, les mots “745quinquies, §  4” sont remplacés par les mots “745quinquies, § 3”;

2° dans l’article 920, § 4, du Code civil, les mots “en pleine ou en nue-propriété” sont insérés entre les mots “la réduction” et les mots “des legs”.

Art. 65 (ancien art. 56)

Dans l’article 58 de la même loi, les mots “920, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “920, § 4”.

Art. 66 (nouveau)

À l’article 63 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’article 1100/1 du Code civil, le paragraphe 3 est remplacé par un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit: “§ 3. Les conventions ou stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d’une partie qui concernent l’universalité des biens que la partie laissera à son décès, ou une quote-part des biens que la partie laissera, ou tous ses biens immeubles, tous ses biens meubles ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles à son décès ne sont pas autorisées, sauf dans les cas prévus par la loi.

§ 4. Les conventions ou stipulations à titre onéreux sont toujours autorisées, si elles sont conclues ou faites à titre particulier, même si elles concernent la succession future d’une partie et même si cette partie se réserve le droit de disposer de l’objet de cette convention ou de cette stipulation de son vivant. Une convention ou une stipulation est à titre particulier lorsque la convention ou la stipulation ne concerne pas l’universalité des biens que la partie laissera à son décès, ni une quote-part des biens que la partie laissera à son décès, ni tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles à son décès.

Les articles 1100/5 et 1100/6 ne s’appliquent pas aux pactes successoraux mentionnés dans le présent paragraphe.”;

2° l’article 1100/3 du Code civil est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un pacte relatif à la propre succession future d’une partie, la nullité visée aux alinéas 1er et 2 se mue en une nullité relative au jour du décès de cette partie, sous réserve de la méconnaissance de la forme imposée par l’article 1100/5, § 1er, qui demeure frappée de nullité absolue.”;

3° l’article 1100/4 du Code civil est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Toute renonciation à des droits dans une succession non ouverte qui résulte d’un pacte successoral autorisé par la loi est présumée, quelles que soient ses modalités, ne pas constituer une libéralité. Cette présomption est irréfragable.”;

4° à l’article 1100/5, paragraphe 3, du Code civil, le chiffre “1090” est remplacé par le chiffre“1100”;

5° à l’article 1100/7, paragraphe 7, du Code civil, les mots “au paragraphe 1er” sont remplacés par les mots “aux paragraphes 1er et 2”.

Art. 67 (nouveau)

Dans l’article 66, § 2, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 2°, de la même loi, les mots “dans un délai d’un an prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge” sont chaque fois remplacés par les

mots “au plus tard le 1er septembre 2019, en ce compris cette dernière date”.

Art. 68 (ancien art. 57)

L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 68. Dans l’article 188 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les mots “et, pour autant que le preneur d’assurance l’a spécifi é expressément, à rapport.” sont remplacés par les mots “et à rapport.””.

Art. 69 (ancien art. 58)

À l’article 71 de la même loi, à l’article 4/1 proposé de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le mot “concernées” est à chaque fois abrogé;

2° les mots “consultés de leur vivant” sont remplacés par les mots “consulté du vivant”.

Art. 70 (nouveau)

Dans l’article 72, alinéa 1er, de la même loi, les mots “sous la forme d’un ou plusieurs livres d’un Code civil les dispositions du livre I et du livre III du Code civil” sont remplacés par les mots “sous la forme du livre 4 du nouveau Code civil les dispositions pertinentes du Code civil ou d’autres lois relatives aux successions, donations et testaments”.

CHAPITRE 6

(NOUVEAU) Recodifi cation

Art. 71 (nouveau)

Le Roi peut codifi er sous la forme d’une ou plusieurs subdivisions du livre 2 du nouveau Code civil les dispositions pertinentes du Code civil ou d’autres lois relatives aux relations patrimoniales des couples, en ce compris celles modifi ées et insérées par la présente loi, ainsi que les dispositions qui y auraient, jusqu’au moment de la

coordination, expressément ou implicitement apporté des modifi cations. À cette fi n, Il peut:

1° modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifi er;

2° modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifi er en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

3° modifi er la rédaction des dispositions à codifi er en vue d’assurer leur concordance et d’en unifi er la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codifi cation remplacera les dispositions visées à l’alinéa 1er et entrera en vigueur à la date de sa confi rmation par la loi.

CHAPITRE 7

(ANCIEN CHAPITRE 6) Dispositions transitoires

Art. 72 (ancien art. 62)

L’article 2 s’applique aux divorces résultant d’une demande introduite à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 73 (ancien art. 63)

Les articles 3 à 6 ne s’appliquent qu’aux successions ouvertes à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 74 (ancien art. 64)

§ 1er. Les articles 7 à 46 s’appliquent aux époux qui contractent mariage à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et aux époux déjà mariés qui, à compter de cette date, procèdent à une modifi cation de leur régime matrimonial qui en entraîne la dissolution. § 2. Les articles 7 à 45 s’appliquent, sans préjudice des conventions matrimoniales que les époux auraient valablement conclues avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux époux déjà mariés avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le régime matrimonial n’était pas encore dissous à la

date de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous les réserves énoncées ci-après:

1° les articles 13, 14, 16 et 20 ne s’appliquent qu’aux biens acquis à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi;

2° les articles 17 et 18 ne s’appliquent qu’aux actes de gestion accomplis à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, ne sont pas soumis aux articles 7 à 45, les époux dont le régime matrimonial sera dissous après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais avec effet avant cette date, suite à:

1° une demande de séparation de biens judiciaire, conformément à l’article 1470 du Code civil;

2° une demande en divorce, conformément à l’article 1254, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 2 du Code judiciaire; ou 3° une demande en divorce par consentement mutuel, conformément à l’article 1288bis du Code judiciaire.

Art. 75 (ancien art. 65)

L’article 47 s’applique aux contrats conclus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 8

(ANCIEN CHAPITRE 7) Entrée en vigueur

Art. 76 (ancien art. 66)

La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale