Amendement modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière
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Texte intégral
8691 DE BELGIQUE 5 juin 2018 AMENDEMENTS modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière PROPOSITION DE LOI Voir: Doc 54 2848/ (2017/2018): 001: Proposition de loi de Mmes Becq et Smeyers, M. Goffin et Mme Van Cauter. 002: Avis du conseil D’État. 003 et 004: Amendements.
N° 21 DE MME ONKELINX
Art. 47
Compléter l’article 1474/1, § 2, proposé par l’alinéa suivant: “En l’absence de mention concernant le choix des époux dans la convention de mariage, le droit à l’indemnisation prévu au § 1er ne s’applique pas.”
JUSTIFICATION
Cet amendement vise à indiquer expressément dans les dispositions du Code civil que la clause d’équité ne s’appliquera pas lorsque les parties ne font pas mention de celle-ci dans leur contrat de mariage. En effet, lors des auditions, il est apparu que, pour le principe de sécurité juridique, il était essentiel de prévoir dans le dispositif législatif l’application ou non de la clause d’équité si aucune mention n’était indiquée, indépendamment de la question de responsabilité du notaire.
Le Conseil d’État a également soulevé cette question dans son avis (p.12). Nous avons fait le choix de ne pas faire application de la clause si aucune clause n’apparaît dans la convention de mariage. En effet, le principe de cette indemnisation est supplétif et il ne serait pas approprié de l’appliquer s’il y a un doute concernant la volonté des époux.
Laurette ONKELINX (PS)
N° 22 DE MME ONKELINX
Art. 45/1 (nouveau)
Insérer un article 45/1, rédigé comme suit: “Art. 45/1. Dans le même Code est inséré un article 1469/14, rédigé comme suit: “Art. 1469/14. Les époux adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens pure et simple sans participation aux acquêts déterminent, dans leur contrat de mariage, les règles qui seront applicables à leurs relations patrimoniales:
1° A propos des biens qui leur appartiendront de plein droit en indivision ou leur seront personnels et des dettes qui leur seront conjointes ou leur seront personnelles 2° A propos des créances dont ils pourraient se trouver titulaires l’un à l’égard de l’autre, soit pendant le mariage, soit à la dissolution du mariage, en raison des transferts financiers qui seraient susceptibles d’intervenir entre leurs patrimoines respectifs et, le cas échéant, de leur valorisation 3° A propos de l’éventuelle indemnisation du conjoint ayant collaboré à la profession ou à l’entreprise de son époux.
Les règles ainsi déterminées dans le contrat de mariage n’excluent pas que, pendant le mariage, les époux établissent par écrit la preuve de leurs créances éventuelles l’un à l’égard de l’autre. A défaut pour les époux de s’être prononcés dans leur contrat de mariage ou dans l’acte modifi catif sur les règles visées au 2° de l’alinéa 1er, un époux ne pourra se prétendre créancier de son conjoint, à quelque titre que ce soit, qu’à la condition de produire un écrit respectant les exigences de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III.”.”.
Cet amendement donne corps à la proposition formulées par avocats.be dans son avis formulé à la commission Justice. Vu les nombreuses difficultés rencontrées par les justiciables et praticiens lors de la dissolution des régimes de séparation de biens liés, ce système , intervenant en amont, permettrait de régler certaines dispositions dans leur contrat de mariage afi n d’éviter des problèmes lors de la dissolution.
Ainsi, les époux futurs devraient se mettre d’accord sur les causes juridiques et la détermination du montant des créances qu’ils pourraient faire valoir lors de la dissolution de leur régime matrimonial ainsi que sur l’éventuelle indemnisation du conjoint ayant collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint. Cette disposition permettrait aux époux de se mettre d’accord sur ces éléments conformément au principe de l’autonomie de volonté tout en favorisant la sécurité juridique et l’équité.
N° 23 DE MME ONKELINX
Art. 41
Compléter l’article 1469/9 proposé par un alinéa, rédigé comme suit: “La prescription est suspendue par la demande de liquidation et de partage judiciaire du régime ou par une réclamation formelle de la créance.”. La sécurité juridique veut qu’il soit explicitement mentionné dans le texte de loi lorsqu’une prescription est suspendue. Le cas échéant, les opérations de partage qui durent plus de trois ans, l’époux créancier pourrait être forclos avant même de connaître l’existence de son droit.
N° 24 DE MME ONKELINX
Art. 17
Compléter l’article 1405, § 1er, 8°, proposé par les mots suivants: “si les primes ont été payées pour au moins la moitié avec des fonds communs.”. Cette précision doit être ajoutée dans la disposition pour favoriser la sécurité juridique. Les développements de la proposition de loi en page 31, précisent que la prestation versée pendant le mariage constitue un bien commun dans le cas où les primes ont été payées pour au moins la moitié avec des fonds communs.
Or, cette précision n’est pas reprise dans l’article. Il s’agit également procéder à une correction proposée par le Conseil d’État dans son avis.
N° 25 DE MME BECQ ET CONSORTS
Art. 7
Dans l’article 792 proposé, à l’alinéa 2, remplacer les mots “et perd toute prétention à la succession à concurrence de l’avantage qu’il visait à obtenir pour luimême” par les mots “sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou valeurs recelés”. L’article 792 du Code civil, tel qu’il est remplacé par l’article 7 de la proposition, traite du recel successoral et il a pour pendant, en matière de régimes matrimoniaux, le nouvel article 1389/3 inséré par l’article 11 de la proposition.
Il est apparu que ces deux articles de la proposition ont suscité certaines interrogations quant à la portée exacte de la sanction qu’ils édictent à l’égard de l’héritier coupable de recel, en particulier en ce qui concerne les mots “à concurrence de l’avantage qu’il visait à obtenir pour lui-même”. Or, ces deux articles de la proposition visent à modifi er la défi nition du recel mais n’ont pas pour objet d’en modifi er la sanction.
Dès lors, afi n d’éviter tout doute à ce sujet, le présent amendement reprend les termes employés par l’actuel article 792 du Code civil pour formuler la sanction du recel et il se limite à les adapter à la défi nition élargie du recel par l’usage des mots “biens ou valeurs recelés”.
N° 26 DE MME BECQ ET CONSORTS
Art. 11
Dans l’article 1389/3 proposé, remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “L’époux qui est coupable de recel est privé de sa part dans les biens ou valeurs recelés ou est, le cas échéant, sanctionné à concurrence des biens ou valeurs recelés dans le calcul de la créance de participation.”. Cet amendement complète l’amendement n° … relatif à l’article 7 et il vise, lui aussi, à clarifi er la sanction du recel.
A cet effet, il reprend les termes employés par l’actuel 1448 du Code civil pour formuler cette sanction et il se limite à les adapter à la nouvelle défi nition du recel par l’usage des mots “biens ou valeurs recelés”. En outre, l’article vise de manière spécifi que l’hypothèse d’un régime de séparation de biens avec clause de participation aux acquêts compte tenu des particularités qui la caractérisent, en particulier le fait que les droits qui résultent d’un tel régime se matérialisent par une créance établie à la dissolution du régime.
N° 27 DE MME BEC ET CONSORTS (en remplacement de l’amendement n° 5)
Art. 64
Dans le paragraphe 2, point 1°, remplacer les mots “les articles 14 à 17” par les mots “les articles 14, 15, 17 et 21”. L’article 64 de la proposition établit les dispositions transitoires applicables aux articles de la proposition de loi qui modifi ent le Code civil en ce qui concerne les régimes matrimoniaux, à savoir ses articles 8 à 47. Le présent amendement apporte deux modifi cations au paragraphe 2 de cet article, lequel établit les conditions d’application de la loi aux époux déjà mariés avant la date de l’entrée en vigueur de la loi et dont le régime matrimonial n’était pas encore dissous à cette date.
Ces deux modifi cations portent sur le point 1° de ce paragraphe 2, aux termes duquel “les articles 14 à 17 ne sont applicables qu’aux biens acquis à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi”. D’une part, l’article 16 de la loi est retiré de la liste des articles qui sont ainsi déclarés n’être applicables qu’aux biens acquis à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, cet article 16 ne constitue pas une réelle innovation par rapport à la loi actuelle puisqu’il ne fait que codifi er une jurisprudence qui a précisé les conditions du remploi en matière de biens meubles.
Il n’y a donc pas de raison justifi ant de ne pas appliquer cet article aux biens acquis avant l’entrée en vigueur de la loi. D’autre part, l’article 21 est ajouté à cette liste des articles déclarés n’être applicables qu’aux biens acquis à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Pour rappel, cet article 21 introduit, sous la forme d’un nouveau paragraphe 2 de l’article 1430 du Code civil, une
règle spécifi que quant au moment auquel doit intervenir la valorisation de certains biens composant la masse à partager. Dans son avis n° 62 729/2 du 15 février 2018, le Conseil d’État a posé la question de savoir si, au paragraphe 2, 1°, de l’article 64, il ne convient pas de viser également l’article 21 “dès lors que l’article 1430, § 2, proposé par cette disposition renvoie à d’autres dispositions insérées par l’article 15 de la proposition et que cet article 15 fi gure parmi les dispositions énumérées par le paragraphe 2, 1°”.
Il apparaît qu’en effet, l’application de l’article 21 aux biens acquis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pose problème pour la raison relevée par le Conseil d’État. Il convient dès lors d’exclure l’application de l‘article 21 à l’égard des biens acquis avant l’entrée en vigueur de la loi.
N° 28 DE MME BECQ ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 15)
Art. 54/3 (nouveau)
Dans l’article 914, § 2, alinéa 1er, 2°, proposé, remplacer les mots “l’article 915, § 1er,” par les mots “l’article 915bis, § 1er,”. Le présent sous-amendement tend à rectifi er un renvoi erroné à l’article 915, § 1er, alors qu’il convient de renvoyer à l’article 915bis, § 1er, du Code civil, qui réglemente la réserve abstraite du conjoint survivant. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale