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Amendement modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2848 Amendement 📅 2011-07-27 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 19/07/2018
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Sonja, Becq (CD&V); Sarah, Smeyers (N-VA); Philippe, Goffin (MR); Open (Vld)
Rapporteur(s) Uyttersprot, Goedele (N-VA); Onkelinx, Laurette (PS); Van (Vaerenbergh); Kristien (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PS

Texte intégral

AMENDEMENTS

8756 DE BELGIQUE 12 juin 2018 modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière PROPOSITION DE LOI Voir: Doc 54 2848/ (2017/2018): 001: Proposition de loi de Mmes Becq et Smeyers, M. Goffin et Mme Van Cauter. 002: Avis du conseil D’État. 003 à 005: Amendements.

N° 29 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX

Art. 14

Supprimer les points c) et d)

JUSTIFICATION

Le présent amendement à l’article modifi ant l’article 1400 du Code civil est justifi é en parallèle avec l’amendement à l’article 17 modifi ant l’article 1405 du Code civil. La solution apportée par l’insertion dans l’article 1405 du Code civil d’un point 9 précisant que sont communs: “ la valorisation la valeur patrimoniale constituée pendant le régime, d’un produit d’assurance sur la vie individuelle ou de groupe, souscrit par un des époux ou au bénéfi ce d’un des époux, ou de toute autre pension complémentaire”, permet un calcul beaucoup plus simple et évite dans une large mesure la multiplication de confl its lors des opérations de liquidation-partage.

En effet, dans le système proposé par le présent amendement et celui ayant trait à l’article 1405 du Code civil, il importera peu quel régime a été choisi, ni à quel moment le capital d’assurance sur la vie a été constitué. Ne sera commune que la valeur constituée durant le régime en faisant la différence entre la valeur au jour du mariage ou à la constitution du capital et la valeur à la date de la dissolution du mariage.

L’avantage du système est également de bénéfi cier d’un régime équivalent tant en régime de communauté qu’en régime de séparation des biens avec participation aux acquêts. Le système permettra également d’appliquer cette disposition aux assurances-groupes sans attendre la réforme des pensions et en appliquant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle numéro 136/2011 du 27 juillet 2011. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à la justifi cation de l’amendement portant sur l’article 17 modifi ant l’article 1405 du Code civil.

Christian BROTCORNE (cdH)

Laurette ONKELINX (PS)

N° 30 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX

Art. 15

Remplacer le 5° proposé par ce par ce qui suit: “5° la titularité et les droits liés à la qualité d’associé des parts ou actions de société inscrite au nom d’un des époux, lorsqu’il s’agit soit d’une société privée soit d’une société au sein de laquelle seul cet époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur.” Le présent amendement doit être envisagé en parallèle avec l’article 17  modifi ant l’article 1405, §  1er, point 5  et l’amendement qui le modifi e.

La distinction opérée entre le “titre et la fi nance” , est une solution tout à fait adéquate et ne pose aucun problème lorsque les parts sociales ont été souscrites ou acquises pendant le mariage avec des fonds communs. Par contre, lorsque les parts auraient été souscrites ou acquises avant le mariage ou auraient été souscrites ou acquises avec des fonds propres, la solution retenue par la proposition n’est pas satisfaisante.

1 La valeur de ces parts constituée pendant le mariage échapperait en effet complètement au patrimoine commun sous la seule réserve qu’une récompense pourrait être sollicitée au profi t du patrimoine commun à concurrence des “revenus professionnels nets que le patrimoine commun n’a pas reçus et qu’il aurait raisonnablement pu recevoir si la profession n’avait pas été exercée en société” ( art 22 de la proposition).

Cette disposition posera de très sérieuses difficultés d’application pratique en raison de la difficulté de déterminer le montant exact de ces revenus professionnels que le patrimoine commun aurait pu “raisonnablement” recevoir mais ne JL RENCHON “Note écrite relative à la réforme du droit des régimes matrimoniaux” mai 2018 , p. 5.

permettra également pas d’inclure dans le patrimoine commun ni la valeur de tous les investissements effectués dans la société, ni l’augmentation de la valeur des parts qui procède de la bonifi cation de l’activité professionnelle de l’époux. Le présent amendement propose une solution simple. Il règle la question de la “titularité” des parts ou actions inscrits au nom d’un des époux qui exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur.

Ces parts ou actions sont propres quant au titre. Cette modifi cation s’inscrit dans le même sens que la ligne directrice donnée par la proposition de loi de distinction entre une attribution différente de la qualité ( le fait d’être titulaire) et de la valeur patrimoniale ( valeur économique) d’un bien déterminé, souvent désigné comme la distinction entre “titre et fi nance”.

N° 31 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX

Art. 17

Compléter l’article 1405 proposé par un point 9, rédigé comme suit: “9. la valeur patrimoniale constituée pendant le régime, d’un produit d’assurance sur la vie individuelle ou de groupe, souscrit par un des époux ou au bénéfi ce d’un des époux, ou de toute autre pension complémentaire.” Le présent amendement doit être envisagé en même temps que celui déposé à l’article 14 modifi ant l’article 1400 du Code civil en supprimant les points 6 et 7.

La solution apportée par l’insertion, dans l’article 1405 du Code civil, du point 9 permet un régime beaucoup plus simple et évite dans une large mesure la multiplication de confl its lors des opérations de liquidation-partage. La solution proposée consiste à calculer la valeur patrimoniale des assurances constituées durant le régime. En effet, dans le système proposé par le présent amendement, il importera peu quel régime a été choisi, ni à quel moment le capital d’assurance sur la vie ou l’assurance-groupe a été constitué.

La solution, par application du principe de la distinction entre le titre et la fi nance, consistera à conférer le caractère de bien commun à la valeur patrimoniale constituée durant le mariage de tous les produits d’assurance sans qu’il ne soit plus nécessaire de prévoir une récompense en additionnant ( avec le problème sous-jacent de la preuve ) le montant exact de toutes les primes payées durant le mariage.2 Cette valeur patrimoniale sera calculée en faisant la différence entre la valeur au jour du mariage ou à la constitution du capital et la valeur à la date de la dissolution du mariage.

Cfr JL RENCHON “Note écrite relative à la réforme du droit des régimes matrimoniaux” mai 2018, p.4 .

L’avantage du système consiste également dans le bénéfi cie d’un régime équivalent tant en régime de communauté qu’en régime de séparation des biens avec participation aux acquêts. C’est exactement cette solution qui prévaudrait dans le régime de la participation aux acquêts puisque c’est cette valeur patrimoniale constituée durant le mariage qui devrait être partagée entre les époux. Cette disposition s’appliquera, de plus, aux assurancesgroupes sans attendre la réforme des pensions et en appliquant l’arrêt numéro 136/2011 de la Cour Constitutionnelle du 27 juillet 2011.

Le Conseil d’État, dans son avis du 15 février 2018 relève en effet que l’arrêt de la Cour a étendu son enseignement d’un précédent arrêt de 1999 selon lequel la “discrimination réside essentiellement dans la différence de traitement faite entre cette opération d’assurance qualifi ée de bien propre et d’autres opérations de prévoyance et d’épargne qui constituent des biens communs 3” doit être étendu à l’assurance-groupe obligatoire destinée à fi nancer une pension complémentaire payée au moment où l’affilié atteint un âge déterminé . “Le caractère propre de la prestation d’assurance ne se justifi e pas dès lors qu’en régime de communauté, les cotisations payées par l’employeur font partie de la rémunération ( bien commun) et que le bénéfi ce de l’assurance-groupe tend à procurer un revenu complémentaire ( bien commun) et constitue à ce titre une opération d’épargne”4.

Le Conseil d’État regrette que la proposition entende mettre en application la jurisprudence de la Cour constitutionnelle aux seules assurances-vie individuelles et que la proposition réitère dès lors une discrimination déjà censurée par la Cour constitutionnelle. “Plus généralement, en traitant de façon différente une assurance-vie individuelle d’une part et, d’autre part, un engagement individuel de pension pour dirigeant d’entreprise ( deuxième pilier ) ou une pension libre complémentaire pour indépendant ( deuxième pilier ), la proposition s’écarte de l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’allocation correcte des revenus professionnels et la neutralité de l’exercice de la profession dans une structure sociétaire 5”.

Avis du Conseil d’État n°62 729/2  du 15  février  2018 p. 8. Avis du Conseil d’État n°62 729/2  du 15  février  2018 p. 9. Idem .

Le présent amendement conjugué avec les autres amendements déposés dans le cadre tant de l’assurance-vie que celle des parts et actions de société tend à répondre à ces observations et cette discrimination tout en apportant une solution pratique simple et une diminution substantielle des confl its lors des liquidations-partage.

N° 32 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX A l’article 1405, § 1er, proposé, remplacer le point 5 par ce qui suit: “5° La valeur patrimoniale constituée pendant le régime, des parts ou actions de société inscrite au nom d’un des époux, lorsqu’il s’agit soit d’une société privée avec l’article 15  modifi ant l’article 1401, §  1er, point 5  et proposition n’est pas satisfaisante. proposition ).

déterminé, souvent désigné comme la distinction entre “ titre

N° 33 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX

Art. 22

Supprimer cet article. Le présent amendement est un complément de l’amendement modifi ant l’article 17 sur l’article 1405 du Code civil . Il n’y a plus lieu de prévoir de récompenses en faveur du patrimoine commun pour les parts de société d’un des conjoints qui exerce sa profession au sein d’une société dont les actions lui sont propres en raison du nouveau système de calcul de la valeur patrimoniale prévu à l’article 1405 du Code civil.

Dans ce nouveau mode d’évaluation, peu importera le moment où les actions et parts de société sont constituées puisque ce qui sera commun sera la valeur patrimoniale des actions constituées durant le régime.

N° 34 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX

Art. 27/1 (nouveau)

Insérer un article 27/1, rédigé comme suit: “Art. 27/1. L’article 1458, alinéa premier, du même Code est complété par ce qui suit: “à l’égard des enfants communs ou non des époux, qui y ont consenti, dans les conditions prévues à l’article 918 .” 1. La modifi cation des règles relatives à la réserve héréditaire constituait une des modifi cations essentielles de la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités.

La réserve des enfants a été réduite à une moitié de la succession, quel que soit le nombre d’enfant, et elle ne s’exerce désormais pour l’essentiel qu’en valeur, transformant l’héritier réservataire en créancier de la succession plutôt qu’en ayant droit à cette succession. L’institution de la réserve a été toutefois maintenue, et ce maintien a même été considéré comme un des piliers de la réforme (Développements de la proposition de loi du 25 janvier 2017, DOC 54-2282/001, p.13).

Dans son avis du 20 avril 2017 sur la proposition de loi (DOC 54-2282/002), le Conseil d’État avait d’emblée souligné que “le régime applicable aux successions et aux libéralités ne peut être dissocié, notamment quant aux effets du décès d’un des époux sur la situation patrimoniale de celui qui lui survit et de son ou ses héritiers légaux (à savoir, selon la proposition de loi à l’examen, son ou ses descendants directs), de la législation relative aux régimes matrimoniaux” et posé à cet égard la question de savoir s’il n’aurait pas été opportun de conduire une réforme conjointe de ces deux aspects du droit patrimonial des familles.

Il n’a malheureusement pas été tenu compte de cette suggestion, de sorte qu’il appartient aujourd’hui au législateur, appelé à se prononcer sur une proposition de loi modifi ant les régimes matrimoniaux, de se souvenir en 2018 des choix faits par lui en 2017 en matière successorale. Or il apparaît que la proposition de loi du 13 décembre 2017 (DOC54-2848/001) , après avoir affirmé (p.29) que “la cohérence entre le droit successoral et le droit des régimes matrimoniaux a toujours été une priorité”, contient à la fois une omission et une disposition qui sont en contradiction directe avec le maintien de la réserve héréditaire décidé par la loi du 31 juillet 2017.

Il s’agit d’une part du maintien, inchangés, des articles 1458 et 1464 du Code civil, et d’autre part de l’article 32 de la proposition prévoyant la modifi cation de l’article 1469 du Code civil (applicable aux époux séparés de biens), par la stipulation au § 1er dernier alinéa nouveau que “Les articles 1429 bis,1464 et 1465 s’appliquent par analogie”. 2. Cette modifi cation d’apparence anodine est justifi ée dans la proposition (p.76) de manière tout aussi anodine, comme répondant à la nécessité de mettre un terme au débat doctrinal existant sur l’application de la théorie des avantages matrimoniaux dans les régimes de séparation des biens.

En réalité, c’est d’un tout autre enjeu qu’il s’agit. Pour le comprendre, et pour saisir le lien entre la disposition proposée et le droit successoral, il importe de se rappeler la portée concrète de la théorie dite des avantages matrimoniaux (dans son avis prérappelé, le Conseil d’État soulignait déjà que “dans le nouvel équilibre ainsi établi (entre les droits du conjoint survivant et les droits des enfants) , il convient de ne pas perdre de vue le mécanisme des avantages matrimoniaux organisé par les articles 1458 et 1464 du Code civil, en vertu duquel les époux pourront également réduire indirectement les droits des enfants”).

Que disent les deux dispositions mentionnées dans l’avis du Conseil d’État? a) L’article 1458 stipule que le préciput (c’est-à-dire le droit pour un époux de prélever un bien sur le patrimoine commun avant tout partage) ne sera point regardé comme une donation, mais comme une convention de mariage (sauf,

à concurrence de moitié, s’il s’agit d’un bien que l’époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun); b) L’article 1464 stipule pareillement que la stipulation de parts inégales et la clause d’attribution de tout le patrimoine commun ne seront pas regardées comme des donations, mais comme des conventions de mariage (avec également une réserve pour les biens que le prédécédé aurait fait entrer dans la communauté).

Pour s’en tenir à l’article 1464, il a pour conséquence que, par une clause particulière de leur contrat de mariage (ou d’un acte modifi catif de leur régime matrimonial, qui pourrait être reçu à la veille du décès et qui n’est soumis à aucune homologation judiciaire), les époux pourraient convenir d’attribuer au conjoint survivant LA TOTALITE DE LEUR PATRIMOINE, sans que les enfants puissent plus tard y voir une donation au profi t du conjoint, dont on sait qu’elle ne vaudrait que dans les limites de la quotité disponible (fi xée uniformément à LA MOITIE de la succession du défunt par la loi du 31 juillet 2017).

Autrement dit, le patrimoine successoral du défunt, dans l’hypothèse (fréquente) où les époux n’ont pas de fortune personnelle mais uniquement des biens communs, est réduit à zéro. Les enfants ne sont pas privés de leur réserve de moitié, mais celle-ci. se calcule sur zéro, ce qui a pour conséquence, en fait, de priver intégralement les enfants de tout droit dans la succession de leur père ou de leur mère prédécédé.

La proposition 2848, qui non seulement maintient le système des avantages matrimoniaux mais propose même de l’étendre aux régimes de séparation des biens, offre aux époux la possibilité de contourner, au profi t du survivant d’eux et au détriment de leurs enfants, la réserve – déjà réduite – que le législateur de 2017 leur avait conservée . 3. Donner aux époux le pouvoir d’ainsi déshériter leurs enfants n’est pas nouveau, mais est aujourd’hui injustifi é: — Cela pouvait se comprendre en 1804, dans le cadre d’un Code Napoléon qui ne prévoyait aucun droit successoral au profi t du conjoint survivant: l’attribution du patrimoine

commun au profi t du conjoint survivant qui avait fait le choix de la solidarité en se mariant en communauté pouvait être considéré comme répondant au souci légitime, entre futurs époux, d’assurer sa subsistance s’il n’était pas fortuné. Et ce d’autant plus que, par le mécanisme de la succession différée, les enfants qui naitraient de l’union pouvaient s’attendre à recevoir dans la succession du survivant ce dont ils avaient été privés dans celle du prémourant. — Mais aujourd’hui, le conjoint est un héritier protégé, voire surprotégé.

La loi du 14 mai 1981 lui a accordé, en présence d’enfants, un usufruit réservataire sur la totalité de la succession (la valeur de cet usufruit par rapport à la nue-propriété est de 42 % pour une veuve de 40 ans,34 % à 50 ans, 26 % à 60 ans), et la loi du 31 juillet 2017 lui permet de bénéfi cier en outre d’une quotité disponible augmentée dans la plupart des cas (elle est doublée, à partir de trois enfants…). — Au surplus, l’allongement de la durée de la vie et la multiplication des secondes voire troisièmes unions réduisent d’autant plus l’espoir des enfants de bénéfi cier de la succession différée de leur auteur, que le conjoint qui se remarie voit augmenter la possibilité de gratifi er par préférence son nouveau partenaire, les enfants issus de sa nouvelle union ou ceux de son nouveau partenaire.

Le motif de la protection du conjoint survivant ne peut donc plus être invoqué – il ne l’est d’ailleurs pratiquement plus par les partisans du maintien des avantages matrimoniaux – (sauf sans doute pour les très petits patrimoines, où la mobilisation de tous les biens du couple pourrait être nécessaire en faveur du conjoint survivant qui doit quitter le logement familial pour s’installer dans une coûteuse maison de repos.

Mais il s’agit d’une situation particulière qui devrait faire l’objet d’une initiative législative spécifi que). 4. Il est vrai que d’autres voix se font entendre, qui cherchent à justifi er par un autre motif la mise à mal, par le système des avantages matrimoniaux, des droits réservataires des enfants. Il s’agirait de la “nature” des acquêts: “c’est parce qu’(ils) sont constitués ex nihilo par les deux époux en association économique que les enfants communs n’ont aucune prise sur ces biens tant que les deux parents ne sont pas décédés” (voy.la recension de cette opinion in Y.L.Leleu, Droit patrimonial des couples, Ulg, Larcier 2015, p.366 Cet auteur cite cette analyse, sans se prononcer à son

sujet). Mais pareille analyse s’apparente à un postulat, dont il est loin d’être établi qu’il correspond à un véritable vécu social dans le chef de nos concitoyens. Chaque époux peut estimer avoir droit à la moitié des acquêts même s’il n’a pas contribué directement (fi nancièrement) à leur acquisition: il y a en effet probablement, souvent, contribué indirectement (par son activité non rémunérée pour l’éducation des enfants et les soins du ménage).

C’est la caractéristique des régimes de communauté de faire droit à cette réalité. Mais les époux ne considèrent pas pour autant comme allant de soi que ce qui appartenait à chacun d’eux par parts égales jusqu’à la veille du décès doit devenir “naturellement”, en raison de ce décès, la seule propriété du survivant, la part qui appartenait au prédécédé étant exclue de la succession de ce dernier. Ce n’est donc pas en vertu d’on ne sait quel élément inhérent à l’association conjugale que l’attribution de la totalité des acquêts au conjoint survivant se comprend (s’il en était ainsi, il serait logique que le droit des régimes matrimoniaux lui attribue d’office ces acquêts, sans d’ailleurs se préoccuper de l’existence d’enfants d’une précédente union), mais en raison d’un acte de volonté des époux.

Et comment qualifi er cette volonté des époux autrement que comme celle de faire bénéfi cier l’autre d’un avantage gratuit, donc de lui consentir une libéralité? S’il en est ainsi, il n’y a aucune raison, en présence d’enfants, de ne pas maintenir cette libéralité dans les limites de la quotité disponible telle que fi xée par la loi du 31 juillet 2017. La question est d’autant plus importante que, si actuellement l’attribution par contrat de mariage de tout le patrimoine commun au survivant ne semble pas très répandue,, c’est uniquement en raison de son coût fi scal: le droit fi scal considère en effet avec bon sens que ce qui est recueilli par un conjoint survivant par contrat de mariage au-delà de la moitié des biens communs, est assimilé à ce qu’il recueille à titre successoral, et taxé en conséquence (art.5 Code des droits de succession; art.2.7.1.0.4 du V.C.F.) .

Si demain les législateurs régionaux supprimaient ce verrou fi scal (et nul doute qu’ils seront soumis à une forte pression dans ce sens par les partisans du “tout au conjoint survivant”), ces attributions par contrat de mariage deviendront au contraire une véritable aubaine fi scale, dont il est aisé de prévoir que les intéressés feront un large usage. Il sera alors acquis que la réserve de moitié voulue par le législateur de 2017 est dans les faits un

leurre en présence d’un conjoint survivant, si les avantages matrimoniaux sont maintenus. 5. Il résulte de ce qui précède que la proposition de loi doit être amendée sur deux points: a) En ce qui concerne les époux mariés sous un régime de communauté (auxquels il y a lieu sur ce point d’assimiler ceux qui ont adopté un régime de séparation avec participation aux acquêts, puisque ce régime instaure entre les époux une communauté économique), il ne faut pas abroger purement et simplement les actuels articles 1458 et 1464 du Code civil, car il est possible que les enfants du couple acceptent en connaissance de cause de renoncer, du vivant de leur auteur, à la protection que leur donne leur réserve.

Mais il faut soumettre l’application de ces dispositions à l’accord des dits enfants sur la convention projetée entre les époux, selon les mêmes modalités et avec les mêmes modalités que celle prévues à l’article 918 nouveau du Code civil, tel qu’il résulte de la loi du 31 juillet 2017, relatif à la renonciation anticipée à l’action en réduction. Une telle modifi cation implique l’abrogation de l’article 1465 du Code civil, qui instaurait une protection particulière au profi t des enfants d’une précédente union, cette protection n’étant plus nécessaire. b) En ce qui concerne les époux mariés sous le régime de la séparation des biens, c’est l’abrogation pure et simple de la modifi cation proposée à l’article 1469 du Code civil qui s’impose, pour le motif général déjà invoqué, et au surplus pour des motifs de sécurité juridique.

Les auteurs de la proposition reconnaissent en effet qu’ils ne sont pas parvenus à défi nir “les acquêts”, c’est-à-dire l’équivalent en séparation des biens du patrimoine commun (voy.à la p.76 des développements de la proposition): “Il faudra utiliser (fi ctivement) des concepts propres aux régimes de communauté (en particulier les éléments du patrimoine commun) pour les régimes de séparation des biens, même s’ils ne sont pas techniquement disponibles dans le régime de séparation des biens”.

La même difficulté s’était d’ailleurs présentées lors de précédentes initiatives législatives .La pratique serait notamment confrontée à des problèmes insolubles lorsqu’il s’agirait d’identifi er les “vrais” acquêts (ceux fi nancés par les économies du couple) des acquêts “familiaux” (ceux issus de successions ou de libéralités). Au surplus dans ce régime ( librement choisi par les époux après les multiples avertissements que la proposition prévoit de leur adresser – voy. les articles 1469 § 3 et 1471 § 2 en projet), il n’existe plus aucune raison de faire un sort particulier aux avantages matrimoniaux prévus aux articles 1458 et 1464.

La séparation des biens sera en effet le plus souvent choisie par des époux qui, en raison des avantages qu’ils y trouvent (la protection contre les créanciers professionnels, la liberté de gestion et la possibilité de conserver ou de se constituer un patrimoine personnel), renoncent à trouver dans leur régime matrimonial un mécanisme de solidarité, qu’ils réservent dès lors aux opérations qu’ils décideraient de faire conjointement, au coup par coup, en cours de de mariage.

Dans pareil régime, indépendamment même des difficultés techniques évoquées plus haut, réserver un statut particulier aux avantages matrimoniaux ne se justifi e pas.

N° 35 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX

Art. 27/2 (nouveau)

Insérer un article 27/2, rédigé comme suit: “Art. 27/2. A l’article 1464 du même Code sont apportées les modifi cations suivantes:

1° l’alinéa 1er, est complété par ce qui suit: “, à l’égard des enfants communs ou non des époux, qui y ont consenti dans les conditions prévues à l’article 918.”;

2° l’article est complété par un troisième alinéa, “Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux avantages résultant, pour le conjoint survivant, de la rédaction dans le contrat de mariage ou l’acte modifi catif du régime matrimonial, de la clause relative à la créance de participation dans le régime de la séparation des biens avec participation aux acquêts, visée aux articles 1469/6 et suivants”.”.

appelé à se prononcer sur une proposition de loi modifi ant les régimes matrimoniaux, de se souvenir en 2018 des choix faits par lui en 2017 en matière successorale. Or il apparaît que la proposition de loi du 13 décembre 2017 (DOC54-2848/001) , après avoir affirmé (p.29) que “la cohérence entre le droit successoral et le droit des régimes matrimoniaux a toujours été une priorité”, contient à la fois une omission et une disposition qui sont en contradiction directe avec le maintien de la réserve héréditaire décidé par la loi du 31 juillet 2017.

Il s’agit d’une part du maintien, inchangés, des articles 1458 et 1464 du Code civil, et d’autre part de l’article 32 de la proposition prévoyant la modifi cation de l’article 1469 du Code civil (applicable aux époux séparés de biens), par la

b) En ce qui concerne les époux mariés sous le régime de la séparation des biens, c’est l’abrogation pure et simple de la modifi cation proposée à l’article 1469 du Code civil qui s’impose, pour le motif général déjà invoqué, et au surplus pour des motifs de sécurité juridique. Les auteurs de la proposition reconnaissent en effet qu’ils ne sont pas parvenus à défi nir “les acquêts”, c’est-à-dire l’équivalent en séparation des biens du patrimoine commun (voy.à la p.76 des développements de

la proposition): “Il faudra utiliser (fi ctivement) des concepts propres aux régimes de communauté (en particulier les éléments du patrimoine commun) pour les régimes de séparation des biens, même s’ils ne sont pas techniquement disponibles dans le régime de séparation des biens”.

N° 36 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX

Art. 28

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 28. L’article 1465 du même Code est abrogé.”. désormais pour l’essentiel qu’en valeur, transformant l’héritier réservataire en créancier de la succession plutôt qu’en ayant droit à cette succession. L’institution de la réserve a été toutefois maintenue, et ce maintien a même été considéré comme un des piliers de la réforme (Développements de la proposition de loi du 25 janvier 2017, DOC 54-2282/001, p.13).

réserve héréditaire décidé par la loi du 31 juillet 2017. Il s’agit d’une part du maintien, inchangés, des articles 1458 et 1464 du Code civil, et d’autre part de l’article 32 de la proposition prévoyant la modifi cation de l’article 1469 du Code civil (applicable aux époux séparés de biens), par la stipulation au § 1er dernier alinéa nouveau que “Les articles 1429 bis,1464 et 1465 s’appliquent par analogie”.

personnelle mais uniquement des biens communs, est réduit à zéro. Les enfants ne sont pas privés de leur réserve de moitié,

faut soumettre l’application de ces dispositions à l’accord des dits enfants sur la convention projetée entre les époux, selon les mêmes modalités et avec les mêmes modalités que celle prévues à l’article 918 nouveau du Code civil, tel qu’il résulte de la loi du 31 juillet 2017, relatif à la renonciation anticipée à l’action en réduction. Une telle modifi cation implique l’abrogation de l’article 1465 du Code civil, qui instaurait une protection particulière au profi t des enfants d’une précédente union, cette protection n’étant plus nécessaire.

N° 37 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX

Art. 32

Au § 1er proposé, supprimer le 4ième alinéa. Voir la justifi cation de l’amendement n° 36.

N° 38 DE M. BROTCORNE ET MME ONKELINX

Art. 47

Remplacer l’article 1474/1 proposé par un article rédigé comme suit “Art. 1474/1. Lorsque les époux n’avaient pas adopté dans leur contrat de mariage, conformément à l’article 1469, § 1er, alinéa 3, des clauses visant à réaliser un décompte entre leurs patrimoines, un des époux peut, lorsque le mariage est dissous par le divorce pour cause de désunion irrémédiable, demander une indemnisation à charge de l’autre s’il est établi qu’en raison de leur organisation de vie une iniquité manifeste s’est produite pendant le mariage entre leurs situations patrimoniales respectives.

L’indemnisation à accorder remédie à cette iniquité manifeste et ne peut être supérieure au tiers de la valeur nette des acquêts conjugués des époux au moment de la dissolution du mariage, dont il faut déduire la valeur nette des acquêts personnel de l’époux demandeur. Les acquêts des époux au sens du présent alinéa sont déterminés en application des articles 1469/1 à 1469/5 Pareille demande doit être introduite, lorsque le tribunal de la famille a désigné un notaire liquidateur des indivisions et des comptes entre les époux, au plus tard lors des revendications qui lui sont adressées conformément aux délais prévus aux articles 1217 ou 1218 du Code judiciaire.

Si aucun notaire liquidateur n’a été désigné, la demande doit être introduite devant le tribunal de la famille, à peine de forclusion, au plus tard un an après la dissolution du mariage par le divorce.”

1° Une solution légale subsidiaire est proposée de plein droit lorsque les époux n’ont pas introduit dans leur régime matrimonial de séparation de biens un mécanisme de correction en équité. Cette solution est précisément nécessaire pour les époux qui n’ont pas voulu envisager un tel mécanisme à un moment où ils ne pouvaient pas appréhender comment se déroulerait leur vie conjugale.

2° Ce mécanisme, dans la rédaction proposée, n’est pas subordonné à l’appréciation – particulièrement malaisée – de savoir si “les circonstances se sont modifi ées défavorablement et de manière imprévue depuis la conclusion du contrat de mariage. En effet, la majorité des situations où une correction judiciaire devrait a priori pouvoir être accueillie sont des situations où “les circonstances ne se sont pas modifi ées défavorablement “( au contraire, c’est un des époux qui a très bien réussi sa carrière professionnelle avec l’aide de son conjoint au bénéfi ce de l’ensemble de la famille ), et où ce n’était pas nécessairement “imprévu” ( parce qu’il était prévisible que cet époux réussirait sa carrière professionnelle, que les époux auraient des enfant, qu’ils pourraient être amenés à s’expatrier, etc…).

3°Le texte proposé règle clairement selon quelles modalités et dans quels délais la demande doit être introduite, en distinguant selon qu’une procédure en liquidation et partage a ou n’a pas été introduite

N° 39 DE MME ONKELINX ET M. BROTCORNE

Art. 58/1 (nouveau)

Insérer un article 58/1, rédigé comme suit: “Art. 58/1. L’article 73 de la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière, est remplacé comme suit: “Art. 73. La présente loi entre en vigueur le premier janvier 2019. Entrent toutefois en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge: — l’article 66, § 2, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 2°; et — l’article 70, pour ce qui concerne l’ajout du 4° à l’article 4, § 1er, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage.”.”.

Cet amendement vise à postposer l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi. L’amendement modifi e directement la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière afi n de maintenir une entrée en en vigueur concomitante de ces deux lois. Nous proposons que ces deux lois concernant respectivement le droit des successions et les régimes matrimoniaux entre en vigueur le 1er janvier 2019 afi n de laisser le temps aux praticiens de se former et de s’adapter aux nouvelles dispositions modifi ées par ces lois.

N° 40 DE MME ONKELINX ET M. BROTCORNE

Art. 35

À l’article 1469/3 proposé, apporter les modifi - cations suivantes 1° supprimer le § 2;

2° au § 3, remplacer les mots “des paragraphes 1er et 2” par les mots “du paragraphe 1er.”. Cet amendement vise à unifi er la procédure d’évaluation des biens meubles et biens immeubles composant le patrimoine originaire lorsque les époux ont décidé de participer aux acquêts en régime de séparation de biens. Alors que la loi du 31 juillet 2017 a opéré à un mouvement d’unifi cation entre la division des biens meubles et immeubles pour la date d’évaluation concernant les opérations de réduction et de rapport, la présente proposition de loi va dans le sens inverse de la simplifi cation opérée en instaurant au contraire une nouvelle distinction.

Le Conseil d’État estime que la justifi cation donnée par le commentaire à cette différence d’évaluation entre les biens meubles et immeubles n’est pas suffisante et qu’elle doit être dès lors supprimée. En effet, cette différenciation se fondée essentiellement sur l’éventualité de la fl uctuation de valeur des immeubles qui ne serait pas le fait de la contribution des époux, alors que d’autres biens comme les actions sont soumis aux mêmes aléas.

Il convient dès lors d’évaluer tant pour les biens meubles que les biens immeubles au jour du mariage avec indexation.

N° 41 DE MME ONKELINX ET M. BROTCORNE

Art. 46

N° 42 DE MME ONKELINX ET M. BROTCORNE Ces amendements visent à supprimer la clause d’équité. Le Conseil d’État et une large majorité des experts auditionnés par la commission ont mis en exergue diverses questions concernant la clause d’équité qui risqueraient de mettre à mal la sécurité juridique de sorte que l’objectif d’instaurer un cadre légal clair “pour mettre fi n à l’incertitude juridique existante”, ne semble pas pouvoir être atteint.

En outre, le Conseil d’État se demande si l’insertion d’une telle clause est cohérente avec l’organisation d’un régime matrimonial que les époux ont voulu fonder sur une stricte séparation des patrimoines et si elle peut s’inscrire correctement dans notre système juridique. Le collège des Cours et tribunaux s’inquiète également de l’augmentation de la charge de travail que va générer ce nouveau type de clause au vu de l’actuelle formulation du texte légal.

De plus, la théorie de l’enrichissement sans cause ainsi que les dispositions régissant la pension après divorce permettent déjà d’opérer à un correctif en équité sur base de dispositions clairement établies permettant de venir au secours de l’époux se trouvant en situation économiquement faible.

N° 43 DE MME SMEYERS ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 20)

Art. 56/2 (nouveau)

Remplacer les mots “le 1er mars 2019” par les mots “le 1er septembre 2019”. Il paraît opportun de prolonger jusqu’au 1er septembre 2019 le délai endéans lequel une déclaration peut être faite en vue du maintien de l’application des dispositions légales antérieures relatives au mode de rapport ou de réduction des donations, aux donations réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités.

De la sorte, les citoyens disposeront encore d’une année entière à partir de l’entrée en vigueur de cette loi, soit à partir du 1er septembre 2018, pour effectuer ou non cette déclaration.

N° 44 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS Dans le chapitre 4, insérer un article 58/1, rédigé comme suit: “Art. 58/1. Dans l’article 72, alinéa 1er, de la même loi, les mots “sous la forme d’un ou plusieurs livres d’un Code civil les dispositions du livre I et du livre III du Code civil” sont remplacés par les mots “sous la forme du livre 4 du nouveau Code civil les dispositions pertinentes du Code civil ou d’autres lois relatives aux successions, donations et testaments”.”.

L’article 72 de la loi du 31 juillet 2017 habilite le Roi à codifi er “sous la forme d’un ou plusieurs livres d’un Code civil les dispositions du livre I et du livre III du Code civil”. Il apparaît nécessaire d’adapter les termes de cette habilitation. En effet, le Conseil des ministres a approuvé le 30 mars 2018 l’avant-projet de loi portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 5 sur les Obligations.

L’article 2 de cet avantprojet crée un nouveau Code civil, composé de neuf livres qu’il énumère. Il y a donc lieu d’actualiser cette habilitation afi n qu’elle vise une codifi cation sous la forme d’un livre de ce nouveau Il y a lieu, en outre, de spécifi er cette habilitation afi n qu’elle vise une codifi cation sous la forme du livre 4 de ce nouveau Code civil, qui concerne “Les successions, donations et testaments”.

Seront donc concernés les articles du Code civil actuel qui traitent ces matières. Il s’agit essentiellement des articles fi gurant sous les titres Ier et II du livre III mais certaines autres dispositions pourraient, le cas échéant, être également concernées. L’on peut penser par exemple à l’article 1340, qui est relatif à la question de la validité des donations, ou à

l’article 110, qui est relatif au lieu d’ouverture de la succession. Sont également couvertes les dispositions pertinentes d’autres lois relatives à ces mêmes matières.

N° 45 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 61/1 (nouveau)

Après l’article 61, insérer un chapitre 5/1 intitulé “Recodifi cation” et contenant l’article 61/1, rédigé “Art. 61/1. Le Roi peut codifi er sous la forme d’une ou plusieurs subdivisions du livre 2 du nouveau Code civil les dispositions pertinentes du Code civil ou d’autres lois relatives aux relations patrimoniales des couples, en ce compris celles modifi ées et insérées par la présente loi, ainsi que les dispositions qui y auraient, jusqu’au moment de la coordination, expressément ou implicitement apporté des modifi cations. A cette fi n, Il peut:

1° modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifi er;

2° modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifi er en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

3° modifi er la rédaction des dispositions à codifi er en vue d’assurer leur concordance et d’en unifi er la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codifi cation remplacera les dispositions visées à l’alinéa 1er et entrera en vigueur à la date de sa confi rmation par la loi.”. Le Conseil des ministres a approuvé le 30 mars 2018 l’avant-projet de loi portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 5 sur les Obligations, dont l’article 2 crée un nouveau Code civil, composé de neuf livres qu’il énumère.

Le livre 2 de ce nouveau Code civil est intitulé “Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples”. Les régimes matrimoniaux, que la présente loi a entrepris de réformer, relèvent bien sûr de la catégorie des “relations patrimoniales des couples”. Il en va de même des dispositions du Code civil actuel relatives à la cohabitation légale, que le gouvernement a également prévu de réformer.

Il en irait de même aussi pour d’éventuelles règles futures régissant la cohabitation de fait. Il apparaît opportun d’habiliter le Roi à codifi er ces diverses dispositions, qui ont leur siège essentiellement dans le livre III du Code civil actuel, mais aussi dans son livre Ier, en particulier en ce qui concerne les règles du régime primaire (art. 212 à 224). Sont également couvertes les dispositions pertinentes Etant donné que le livre 2 du nouveau Code civil n’est pas consacré exclusivement aux relations patrimoniales des couples, ces règles codifi ées constitueront une ou plusieurs subdivisions de ce livre 2 .

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