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Wetsvoorstel modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le contrat de vente entre époux

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2848 Wetsvoorstel 📅 2018-05-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 19/07/2018
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Sonja, Becq (CD&V); Sarah, Smeyers (N-VA); Philippe, Goffin (MR); Open (Vld)
Rapporteur(s) Uyttersprot, Goedele (N-VA); Onkelinx, Laurette (PS); Van (Vaerenbergh); Kristien (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS cdH

Intervenants (4)

Laurette Onkelinx (PS) une (simple) Sonja Becq (CD&V) Christian Brotcorne (cdH)
Détail des votes (1 votes)
Amend. 37 rejeté par 9 voix contre 2 et une abstention

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE

8962 DE BELGIQUE 29 juin 2018 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MMES Goedele UYTTERSPROT ET Laurette ONKELINX modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière PROPOSITION DE LOI Voir: Doc 54 2848/ (2017/2018): 001: Proposition de loi de Mmes Becq et Smeyers, M. Goffin et Mme Van Cauter. 002: Avis du conseil D’État. 003 à 006: Amendements. Voir aussi: 008: Articles adoptés en première lecture. Doc 54 2149/ (2016/2017): Proposition de loi de Mmes Lahaye-Battheu et Van Cauter. Amendement. Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le contrat de vente entre époux

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ces propositions de loi jointes au cours de ses réunions du 24 avril, des 2 et 29 mai et des 5, 12 et 19 juin 2018. I. — PROCÉDURE En application de l’article 28 du Règlement de la Chambre, la commission a, au cours de sa réunion du 2 mai 2018, décidé d’organiser des auditions et de recueillir l’avis écrit du professeur Jean-Louis Renchon (UCL) sur les propositions de loi à l’examen. Le rapport de ces auditions est annexé au présent rapport et l’avis écrit a été mis à la disposition des membres. II. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Proposition de loi (Sonja Becq, Sarah Smeyers, Philippe Goffin, Carina Van Cauter) modifi ant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière, DOC 2848/1 Mmes Sonja Becq (CD&V), Sarah Smeyers (N-VA) et Carina Van Cauter (Open Vld) et M. Philippe Goffin (MR) commentent conjointement comme suit les lignes de force de leur proposition de loi: Plus de quarante ans après la dernière grande réforme du droit des régimes matrimoniaux, qui date de la loi du 14 juillet 1976, il était temps qu’il fasse l’objet d’une modernisation en profondeur. Les principes de base du droit des régimes matrimoniaux ont entre-temps déjà fait leurs preuves. Il n’y a pas de nécessité ni de base pour modifi er les principes du régime primaire, le choix d’un régime légal avec des patrimoines propres et un patrimoine commun, ou la division tripartite entre le régime légal, les régimes de communauté conventionnels et les régimes de séparation de biens. Toutefois, il s’est avéré que le règlement actuel n’offre pas de solutions suffisantes pour certains problèmes sociaux et juridicotechniques complexes. Le statut matrimonial de différents biens et droits dans le régime légal est imprécis, incomplet ou controversé. L’encadrement légal du régime de la séparation de biens manque de nuance et ne fournit aucun point de repère aux époux qui souhaitent modérer conventionnellement une séparation de biens pure et simple. Dans la pratique, cela génère

de l’insécurité juridique et des injustices. Dans le régime légal comme dans le régime de la séparation de biens, les lacunes de la réglementation légale ont donné lieu à une jurisprudence abondante et à une pratique juridique disparate. Un cadre légal adéquat est nécessaire pour mettre fi n à l’incertitude juridique existante. En outre, dans le prolongement de la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière (Moniteur belge du 1er septembre 2017), de nouveaux équilibres ont été recherchés entre les intérêts du conjoint survivant, ceux des enfants et ceux des autres membres de la famille.

À cet égard, il est tenu compte de la position du conjoint survivant dans le droit des régimes matrimoniaux primaire et secondaire d’une part et dans la dévolution successorale légale et conventionnelle d’autre part. Dans ce contexte, la présente réforme du droit des régimes matrimoniaux a été articulée autour de trois objectifs principaux: — clarifi cation des règles du régime légal; — un meilleur encadrement légal du régime de la séparation de biens et des clauses que les époux peuvent y ajouter; — recherche de nouveaux équilibres concernant la position du conjoint survivant dans le droit des régimes matrimoniaux et dans le droit successoral.

Pour le surplus, il est renvoyé aux développements circonstanciés de la proposition de loi (DOC 54 2848/001, p. 4 – 29).

B. Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifi ant le Code civil en ce qui concerne le contrat de vente entre époux, DOC 2149/1 et 2. Un contrat de vente ne peut être conclu entre époux que dans des cas spécifi ques prévus dans la loi. Il s’avère que, dans deux cas, les hommes et les femmes sont traités différemment. C’est ainsi qu’une vente peut avoir lieu lorsque la cession que le mari fait à sa femme a une cause légitime, alors qu’aucun contrat de vente n’est autorisé lors d’une cession dans l’autre sens.

Il en est de même lorsque la femme cède des biens à son mari en payement d’une somme qu’elle

lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté. Cette proposition de loi vise à supprimer cette inégalité de traitement en veillant à la neutralité des dispositions au regard du genre.

III — DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Laurette Onkelinx (PS) rappelle qu’à l’occasion des discussions concernant la proposition de loi réformant le droit successoral, elle avait déjà critiqué la scission opérée dans le travail parlementaire avec le texte sur les régimes matrimoniaux. Pour une simple question de cohérence, ces matières qui sont étroitement liées, auraient dû donc être analysées conjointement. Elle regrette donc encore une fois ce choix. D’autant qu’en l’occurrence, cette proposition de loi ne se limite pas aux régimes matrimoniaux. Elle modifie l’équilibre concernant la position du conjoint survivant par rapport aux enfants (c’est précisément le troisième axe de la proposition de loi).Cela veut dire que les équilibres doivent être réévalués aujourd’hui dans leur ensemble en prenant donc en considération les éléments repris par la loi du 31 juillet 2017 sur le droit successoral. Ces deux propositions de loi entreront d’ailleurs en vigueur en même temps en septembre 2018. Cette réforme va provoquer un chamboulement pour les juristes et les praticiens, vu le nombre de dispositions du Code civil modifiées. N’intervient-elle dès lors pas trop tôt pour toutes ces personnes qui devront faire face à ce chamboulement législatif? Il est vrai que la réforme propose un certain nombre de dispositions qui ont le mérite de trancher des conflits et d’apporter des précisions à la loi qui datait de 1976 afin d’assurer une meilleure sécurité juridique. L’oratrice pense spécifiquement à la notion du recel dans les régimes matrimoniaux qui a été récrit, à la distinction entre le titre et la finance, aux indemnités en cas d’incapacité accidentelle qui implique une plus juste répartition entre le patrimoine commun et personnel des époux, à l’évaluation de biens professionnels communs au moment du partage, ou encore aux récompenses désormais spécifiées directement dans la loi pour les parts des sociétés. Cependant, certains éléments posent question. Les auteurs de la proposition réaménagent les règles relatives aux assurances vies et plus spécifiquement le capital/bénéfice de cette assurance. Il est vrai que les dispositions antérieures n’étaient pas satisfaisantes et que ça avait d’ailleurs été épinglé par la Cour constitutionnelle notamment en 2008. Cependant, l’oratrice regrette (et avec l’ensemble des experts auditionnés) le report du sort de l’assurance groupe lors de la réforme sur les pensions. En ne le faisant pas, on réitère une

discrimination pourtant dénoncée par la Cour constitutionnelle notamment dans son arrêt du 27 juillet 2011. Ce n’est pas sérieux de reporter cette question aux calendes grecques. Pendant un certain temps, le système sera plus que boiteux. Dans la pratique, les dispositions impliquent désormais qu’il soit établi quels revenus de quel époux ont financé les primes d’assurance. Comment le ministre conçoit-il le régime de la preuve à cet égard? Comment en outre reconstituer le montant exact de l’ensemble de toutes les primes? Pour les parts, des experts ont soulevé la possibilité de difficultés pratiques.

En effet, une expertise comptable semble indispensable dès lors qu’il faudra déterminer fictivement les revenus professionnels nets que le patrimoine commun n’a pas reçus et qu’il aurait raisonnablement dû recevoir, selon les termes de la loi. Comment va-t-on chiffrer cela? Cette expertise sera en outre couteuse. Dans un second axe, la proposition de loi propose un meilleur encadrement des règles du régime de séparation de bien.

Dans ce cadre, certaines dispositions vont à l’avenir s’appliquer par analogie au régime de séparation de biens comme l’attribution préférentielle pour le conjoint survivant de l’habitation familiale ainsi que des dispositions en matières successorales. Lors des auditions, il a été pointé le problème de la transposition de ces dispositions à un régime de séparation de biens. Comment transposer par analogie alors que la composition d’un patrimoine indivis d’un régime de séparation de biens n’est pas déterminée par la loi? Il existe une présomption d’indivision entre époux et, contrairement au patrimoine commun qui est légalement réglementé, le patrimoine indivis est constitué librement tant activement que passivement par les époux.

Aussi, il est proposé d’ancrer dans le Code civil un régime légal de participation aux acquêts et le mécanisme du correctif judiciaire en équité. Les objectifs de ces deux dispositions sont louables, mais posent encore un certain nombre de difficultés. La clause d’équité  est au départ une idée plutôt séduisante. En effet, il n’est pas illogique de prévoir des dispositions qui vont permettre de rétablir un équilibre entre les ex-époux.

Cependant, les auditions ont véritablement révélé un véritable malaise par rapport à

cette clause. Tous ont prédit des difficultés pratiques si elles devaient être adoptées telles quelles tant les dispositions sont imprécises. Quel genre de situations pourrait-on imaginer où la clause d’équité s’appliquerait? On imagine l’exemple où un époux a pu se constituer un patrimoine personnel conséquent en travaillant, mais a pu compter sur l’aide professionnelle de l’autre époux, ou plutôt, une maladie empêchant un conjoint de travailler.

La notion de “circonstances imprévues” est-elle suffisamment précise pour qu’elle ne crée pas de difficultés pratiques? Quid de la notion “d’iniquité manifeste”? On risque d’avoir un afflux de demandes devant les tribunaux vu les critères subjectifs. Le Collège des Cours et tribunaux dans son avis pointe le risque de procès dans le procès, lié notamment à l’interaction avec la pension après divorce et aussi avec l’enrichissement sans cause.

En outre, quelle est la plus-value de cette clause d’équité comparée aux dispositions impératives du régime primaire et au devoir de secours ou à la pension après divorce qui remplissent déjà cet objectif-là? Au contraire, ne perdons-nous pas en même temps en sécurité juridique? A quoi sert d’autre aujourd’hui une pension alimentaire après divorce que de venir au secours de l’époux qui se trouve dans une situation économiquement faible précisément à la dissolution du mariage? Enfin, plus techniquement, la proposition prévoit que les époux doivent marquer leur accord “ou non” dans la convention matrimoniale quant à l’insertion de ce droit à indemnisation.

Il faudrait à tout le moins avoir un système clair lorsque cette information n’est pas indiquée. Si l’oratrice partage la nécessité d’offrir une correction en équité et une sécurité économique aux conjoints le plus faibles, tout comme le Conseil d’État et eu égard à tout ce qui vient d’être dit, elle doute que cette disposition s’inscrive correctement dans notre système de droit belge. L’objectif est donc louable, mais face aux nombreuses questions, Mme Onkelinx craint que cet objectif ne soit pas atteint et crée même au contraire une nouvelle insécurité juridique augmentant par ailleurs la charge de travail des tribunaux.

Concernant l’obligation du notaire renforcée, l’oratrice ne peut que marquer son accord sur le renforcement de

cette obligation, qui permettra aux futurs époux d’être un peu plus informés des conséquences juridiques du choix du régime matrimonial. Il appartient au législateur d’œuvrer pour un encadrement approprié capable de donner la sécurité juridique aux époux. Toutefois, à nouveau beaucoup de questions se posent sur les conséquences d’une telle responsabilité: quelle est la durée de la prescription de la responsabilité? Est-elle de 10 ans à partir de l’acte ou à partir du dommage? Si c’est le cas, quand le dommage se produit-il? En ce qui concerne la participation aux acquêts, il faut saluer d’emblée la volonté de principe d’ancrer ce système plus solidaire dans le Code civil.

Il s’agit d’un système qui promeut la solidarité entre époux et protège l’époux le plus faible économiquement dès lors qu’à la dissolution du mariage, un système de récompense et donc de rééquilibrage s’opérera entre époux. L’objectif est que les époux puissent s’attendre à des règles claires lorsqu’ils optent pour ce type de contrat de mariage. Or, ici aussi encore une fois, on constate qu’un certain nombre d’éléments ont été épinglés sur la clarté de certaines notions notamment sur le mode d’évaluation des biens composant le patrimoine originel et le patrimoine final, la prescription et le calcul de la créance.

La proposition de loi opère une différence d’évaluation du patrimoine originaire selon qu’elle concerne d’une part les immeubles et droits réels immobiliers et d’autre part les autres biens. Le Conseil d’État, notamment, estime qu’il n’y a pas suffisamment d’explication qui justifie cette différence et qu’à défaut elle doit être supprimée. Que peut-on répondre à cette critique? Il est vrai que cela n’a que peu de sens alors même que la loi relative au droit des successions a effectué justement un mouvement d’unification.

Pourquoi en outre, ne pas avoir opté pour adhérer à l’accord franco-allemand du 4 février 2010 organisant un régime de participation aux acquêts identique pour la France et l’Allemagne? C’est dommage, c’est un coup manqué pour unifier le droit familial et patrimonial en Europe. En ce qui concerne l’équilibre des droits successoraux, il est proposé d’étendre la théorie des avantages matrimoniaux, c’est-à-dire la possibilité d’avantager son conjoint par convention de mariage sans que cela ne soit considéré comme des donations au moment de la succession.

Il est évidemment normal que des mécanismes dans un sens comme dans un autre soient mis en place pour protéger économiquement d’une part le conjoint survivant et d’autre part les droits successoraux des enfants. Il n’est pas question d’opposer le conjoint survivant aux enfants. Il faut veiller à ce que les intérêts de chacun puissent s’équilibrer. Cependant, cette extension pose question. Elle va trop loin, si on tient compte des changements qui ont eu lieu avec la réforme des successions et sur lesquels le groupe de l’oratrice s’était vivement opposé.

On se retrouve dans le même débat que l’année passée avec des visions très différentes du droit des successions. Il est vrai également que, si le droit des enfants peut être restreint par rapport aux droits de leur mère ou père, la situation où le conjoint survivant ne serait pas le parent des enfants héritiers est évidemment différente. En ce sens, la proposition de loi peut aggraver la possibilité d’attribuer au conjoint de dernière union une part prépondérante du patrimoine familial au détriment des enfants d’une union précédente, car cette proposition ne peut pas occulter ce qui a été décidé au travers des “équilibres” créés par la loi du 31 juillet 2017.

D’un autre côté, a priori, est-ce que cette distinction se justifie encore? Pourquoi empêcherions-nous des époux de s’avantager sous prétexte qu’ils ont choisi le régime de séparation de biens? Que fait-on actuellement pour pouvoir mesurer et évaluer “l’impact” de cet élargissement au régime de séparation de biens? Y a-t-il une jurisprudence majoritaire qui a consacré les avantages matrimoniaux aux régimes de séparations? Connait-on aujourd’hui le pourcentage de personnes qui se marient sous ce régime? L’oratrice conclut en répétant qu’elle a un sentiment positif par rapport à toute une série de bons éclairages qui sont apportés par la proposition de loi, et aux bonnes initiatives proposées; cependant, celles-ci ne sont pas, pour la plupart, abouties.

Trop de questions pratiques sont posées aujourd’hui par les différents acteurs de terrain. Ces questions risquent d’appauvrir la sécurité juridique alors même que la clarification a été affichée comme un des buts principaux de la proposition de loi par les auteurs. En outre, un équilibre – mis en perspective avec la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière – ne semble toujours pas atteint.

M. Christian Brotcorne (cdH) indique que les options proposées par ce texte de loi relèvent de deux cultures et approches différentes: il faut faire un choix entre les intérêts des uns et des autres et essayer de trouver un équilibre entre un partenaire de vie – le conjoint survivant – et l’intérêt des enfants. C’est là toute la difficulté du texte; et c’est à ce niveau que l’orateur a des réserves par rapport à certaines dispositions proposées.

Il reconnait cependant que la proposition de loi apporte toute une série d’améliorations, notamment le fait que le régime de séparation de biens est complété par une clause de participation aux acquêts, ce qui rencontre la pratique déjà appliquée sur le terrain. Par ailleurs, M. Brotcorne est d’avis qu’on aurait fait un meilleur travail si on avait examiné cette réforme avant celle du droit successoral.

Il constate en tout cas que la tendance prise dans le cadre de la réforme du droit des successions – en faveur au conjoint survivant – se retrouve dans la présente proposition de loi. Concernant le renforcement des droits du conjoint survivant, l’intervenant n’a aucun problème avec certains éléments tels que: la suppression du concours avec les ascendants ou frères et sœurs si les époux sont mariés en régime de séparation de biens et qu’il n’y a pas d’enfant du défunt; l’attribution préférentielle du logement familial, des meubles et des biens professionnels qui est transférée vers la partie générale du droit des régimes matrimoniaux de sorte qu’elle s’applique à tous les époux quel que soit le régime matrimonial.

Cependant, l’orateur a un vrai problème avec l’extension de la théorie des avantages matrimoniaux au régime de séparation de biens. Certains experts sont d’avis que ce système aurait carrément dû être supprimé de notre Code civil. En 1804, il y avait sans doute un équilibre à trouver entre le conjoint survivant, qui avait très peu d’importance à l’époque, et les enfants. Les avis des experts sont tranchés entre ceux qui pensent que le dernier compagnon doit avoir davantage d’égards que les enfants dans l’appréciation du partage du patrimoine et ceux qui considèrent que l’équilibre est rompu en défaveur des enfants.

C’est notamment le point de vue des professeurs Taymans et Van Gysel. C’est donc un choix sociétal qu’ont fait les auteurs de la proposition de loi.

Il va donc falloir trouver une manière de protéger les enfants, et non plus le conjoint survivant. Ce dernier va recueillir la totalité du patrimoine commun dans le cadre d’un régime de communauté; et, dans un régime de séparation de biens, il aura droit aux avantages matrimoniaux, ce qui va affecter la succession et rompre l’équilibre. AVOCATS.be a aussi indiqué que la proposition permet d’attribuer au conjoint survivant une part prépondérante dans le patrimoine familial au détriment des enfants, en particulier ceux issus d’une union précédente.

En outre, le fait de fonctionner par analogie au régime de communautés risque d’entrainer des difficultés d’appréciation et d’interprétation. En effet, dans le régime de communauté, le patrimoine est composé de façon objective et équilibrée; alors que dans la séparation de biens, le patrimoine sera composé de manière libre et volontaire. Comment va-t-on prouver ce qui devra être considéré comme indivis? Comment avoir des situations apaisées plutôt que des situations conflictuelles? La deuxième grande nouveauté de la proposition de loi concerne la correction judiciaire en équité.

L’idée est justifiée et opportune, cependant, comment va-t-elle se concrétiser en pratique? L’objectif est de prévoir une forme de participation aux acquêts si un des conjoints a pu se constituer pendant le mariage un patrimoine qui lui est resté strictement personnel alors que l’autre époux a contribué d’une autre manière que financière. Il faut donc prévoir dès le contrat de mariage un régime de solidarité à décider judiciairement en cas de dissolution du mariage.

Jusqu’ici, la pension alimentaire après divorce, voire la théorie de l’enrichissement sans cause, permettait d’équilibrer un peu les choses. Comment la correction judiciaire va-t-elle être concrètement appliquée dans la réalité quotidienne? Le notaire va avoir l’obligation professionnelle d’attirer l’attention des futurs époux sur les conséquences de leur choix d’insérer ou non ce droit de correction en équité.

Quelles seront les conséquences de l’absence d’une telle clause dans le contrat de mariage? La responsabilité du notaire pourrait-elle être mise en cause si ce dernier n’a pas mentionné cette possibilité? En outre, cette correction en équité n’est possible qu’à l’occasion d’un divorce pour désunion irrémédiable. Pourquoi ne pas l’envisager dans le cadre du divorce par consentement mutuel si les époux ont prévu ce correctif dans leur contrat de mariage? Pourra-t-on y renoncer à l’occasion des conventions de divorce et si

oui, faudra-t-il le faire de manière claire et précise dans un article ou un élément de la convention de divorce par consentement mutuel? Que veut-on dire par une “iniquité manifeste”? Il y a un grand risque d’appréciation divergentes et de litiges concernant la portée de ce terme. Par ailleurs, qu’entend-on par les “circonstances qui se sont modifiées défavorablement et manière imprévue depuis la conclusion de la convention”? Comment va-ton concrétiser ces circonstances? M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) souligne l’utilité des auditions, qui ont permis d’examiner en profondeur la problématique complexe réglée par la proposition de loi à l’examen.

L’intervenant estime que la réforme visée est globalement positive. Il souscrit toutefois aux remarques et critiques mises en avant par les intervenants précédents. M. Van Hecke s’interroge par ailleurs également à propos de la limitation aux assurances-vie individuelles. Comme Mme Onkelinx, il fait référence aux arrêts de la Cour constitutionnelle repris dans l’avis du Conseil d’État (DOC 54 2848/002, n° 9, p.

9). Le Conseil d’État estime que la proposition réitère une discrimination déjà condamnée par la Cour constitutionnelle dans au moins deux arrêts. Comment les auteurs justifient-ils cela? Prévoient-ils des amendements afin de remédier à cette discrimination? Mme Carina Van Cauter (Open Vld) réexpose les éléments qui sont à l’origine de la proposition de loi à l’examen (voir à ce sujet l’exposé introductif): la proposition a pour objectif de remettre le droit des régimes patrimoniaux au goût du jour et d’éliminer un certain nombre d’imperfections, d’injustices et de lacunes.

Elle évoque en particulier deux dispositions qui seront communes aux deux régimes matrimoniaux (le régime légal, d’une part, et les régimes de communauté de biens, d’autre part). Il s’agit premièrement des articles sur l’attribution par préférence du logement familial (dont il était jusqu’ici uniquement question dans la partie consacrée au partage dans le cadre du régime légal).

Deuxièmement, un ancrage légal est donné à l’application de la théorie des avantages matrimoniaux dans les régimes de séparation de biens. Elle réexpose par ailleurs les lignes de force des modifications prévues au régime légal. Elle répond également aux observations et aux questions des intervenants précédents concernant les points suivants. Concernant la limitation aux assurances-vie individuelles L’intervenante répète qu’un nouveau statut matrimonial concernant les assurances-groupe, et de manière plus générale les pensions du deuxième pilier, doit être examiné dans le cadre plus large de la réforme des pensions.

Le régime proposé dans l’initiative législative à l’examen est donc inapplicable à l’ensemble des pensions du deuxième pilier. Par ailleurs, Mme  Van Cauter fait observer qu’il convient encore de déterminer dans quelle mesure le partage des pensions du premier pilier doit être réalisé. Si aucune modification n’est apportée, cela pourrait avoir des effets indésirables, notamment si l’on compare la situation de l’(ex-) conjoint d’une personne bénéficiant d’une pension élevée du premier pilier avec celle de l’(ex-) conjoint d’une personne qui touche une pension basse du premier pilier, mais qui bénéficie d’une pension complémentaire élevée grâce à une assurance-groupe.

Si l’on ne modifie rien, le montant de la pension du premier pilier revient entièrement au pensionné dans le premier cas, alors que dans le deuxième cas, un partage est effectué. Qu’est-ce qui peut justifier que, dans le premier cas, l’ex-partenaire se retrouve les mains vides, alors que dans le deuxième cas, une partie revient à cet ex-partenaire? Le groupe de l’intervenante est favorable à ce qu’un partage soit également effectué dans le premier cas.

En ce qui concerne l’inconstitutionnalité soulignée par M. Van Hecke, la proposition de loi ne change rien à la réglementation actuelle. En conséquence, rien ne change en fait par rapport à la situation actuelle. Concernant l’introduction d’un contrôle d’équité facultatif Mme Van Cauter précise tout d’abord que sur la base de ce contrôle, l’époux lésé peut, en cas d’iniquité manifeste et si certaines conditions sont remplies, demander une indemnisation.

Elle reconnaît que l’application concrète de cette réglementation requiert une interprétation judiciaire. Il appartient au juge d’en définir les modalités concrètes.

Mme Sonja Becq (CD&V) souscrit à l’argumentation de l’intervenante précédente. À cet égard, elle souligne en particulier que le système de contrôle judiciaire d’équité facultatif et les règles relatives à la clause de participation aux acquêts permettront d’adoucir le régime de la séparation de biens. Le notaire a, dans ce cadre, une obligation d’information très stricte. L’intervenante confirme également le point de vue de Mme Van Cauter concernant les modalités concrètes du contrôle d’équité.

Le juge joue un rôle essentiel à cet égard. Le concept sera progressivement mis au point au niveau de la jurisprudence, comme ce fut le cas pour l’application des dispositions légales en matière de pensions alimentaires: la loi contient un certain nombre de directives plutôt générales qui ont été adaptées et affinées concrètement par la jurisprudence. Le représentant du ministre de la Justice, confirme qu’il a été choisi de limiter le champ d’application de la proposition de loi à l’examen aux assurances-vie individuelles, ainsi que l’a souligné Mme Van Cauter.

L’orateur reconnaît que la Cour constitutionnelle a constaté que la réglementation actuelle en matière d’assurances de groupe comporte une inconstitutionnalité en ce qui concerne la liquidation-partage. Choisir de remédier à cette inconstitutionnalité dans le cadre du droit des régimes matrimoniaux ou dans celui de la réforme des pensions est un choix purement politique. C’est la seconde option qui a été retenue.

Les assurances de groupe font partie des pensions du deuxième pilier. Leur réforme ne peut pas être dissociée de celle des règles applicables aux pensions du premier pilier. Extraire les assurances de groupe de cet ensemble pour les soumettre à une réglementation spécifique dans le cadre de la réforme du droit des régimes matrimoniaux pourrait d’ailleurs générer une discrimination encore plus importante.

Le gouvernement estime que cette approche dissociée ne se justifie pas objectivement. L’orateur précise ensuite que les assurances individuelles relèvent exclusivement de la loi sur les assurances. Ce n’est pas le cas des assurances de groupe, qui sont du reste soumises à une réglementation très complexe dont certains aspects vont au-delà du volet civil (qui est réglé par la proposition de loi à l’examen).

Il est dès lors préférable de ne pas inscrire cette nouvelle réglementation dans la proposition de loi à l’examen. Mme  Hélène Casman, professeur émérite aux Universités libres de Bruxelles (VUB-ULB), revient sur la question des assurances-vie individuelles et le paiement des primes qui détermine en grande partie

dans quelle mesure la prestation d’assurance revient au patrimoine propre ou au patrimoine commun, ainsi que les questions de preuve. Dans tout régime de communauté, il y a une présomption de communauté: tout ce qui est payé pendant le mariage est supposé être payé au moyen de fonds communs. C’est à l’époux qui invoque que le paiement s’est fait avec des fonds propres à en rapporter la preuve. La transposition des règles communautaires à la séparation de biens vise, pour l’attribution préférentielle, uniquement les biens indivis.

Mme Onkelinx a soulevé le fait qu’il n’existe pas de définition de la composition du patrimoine indivis. S’il s’agit de biens meubles, il y a une présomption d’indivision. Pour les biens immeubles, la propriété indivise sera forcément établie par un titre. Il faudra donc d’une part déterminer s’il y a un bien indivis, ensuite si ce bien indivis fait partie de la catégorie des biens déterminés aux articles 1389/1 et 2 du Code civil, et, dans ce cas, l’époux qui veut obtenir l’attribution préférentielle pourra invoquer qu’il a un intérêt plus grand que son conjoint à obtenir cette attribution.

Concernant la participation aux acquêts, on a voulu reprendre dans la loi toutes les dispositions de cette participation telle que prévue par le traité franco-allemand. Ce n’est cependant qu’un modèle, il reste loisible aux parties de modifier les clauses qu’elles considèrent comme non appropriées. Ces dispositions ne sont pas impératives. Mme Laurette Onkelinx (PS) indique que la charge de la preuve va être de plus en plus lourde pour celui qui veut prouver qu’un bien n’est pas dans l’indivision.

Par ailleurs, à partir du moment où les époux estiment qu’ils ne veulent pas de clause d’équité, comment les autres règles existantes pour introduire une équité entre époux vont-elles continuer à jouer? Le refus de la clause d’équité ne donnera-t-il pas lieu à une présomption de refus des mécanismes d’équité? Mme Hélène Casman fait référence à l’article 301 du Code civil qui prévoit qu’on doit d’abord liquider le régime matrimonial pour connaitre la situation de besoin de l’époux demandeur qui désir obtenir une pension après divorce, et la correction en équité fait partie de la liquidation du régime.

Il faut tenir compte du fait que la pension alimentaire et la correction en équité visent des objectifs différents. La pension vise à accorder un revenu pour la période postérieure au divorce; alors que

la correction en équité vise une compensation pour des efforts qui ont été fournis pendant le mariage. Si les époux ont rejeté la clause d’équité, il s’agira de vérifi er pourquoi ils ont pris cette décision. Il est donc important de prévoir des clauses très explicites et détaillées pour montrer justement que le notaire a expliqué et que les époux ont compris et acceptent les conséquences de la décision qu’ils prennent.

Ce sera un élément pour juger si on peut encore parler ou non d’un enrichissement sans cause. Il n’y a pas à cet égard de schéma unique et toujours identique à suivre. Pourquoi la correction en équité n’est-elle possible qu’en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable? En cas de divorce par consentement mutuel, les époux ne sont tenus ni par les dispositions légales, ni par leur contrat de mariage pour régler leurs droits respectifs.

Rien ne peut être exigé. Tout doit reposer sur un accord. La possiblité d’un recours au juge n’aurait donc aucun sens dans cette hypothèse. Concernant la justification de l’assimilation de la notion des avantages matrimoniaux en séparation de bien, l’intervenante rappelle qu’un avantage matrimonial est un avantage qui découle de l’application du régime matrimonial tel que voulu par les époux. Il se distingue des autres avantages que les époux peuvent se faire par donation ou disposition testamentaire.

Le fait d’opter pour une communauté de biens où on fait entrer des revenus qui peuvent être inégaux constitue un avantage matrimonial. Dès lors, il ne s’agit pas d’une donation. Importer cette notion d’avantage matrimonial dans un régime de séparation de biens signifie ceci. Si des époux, dans un régime de séparation de biens, ajoutent des clauses visant un partage ou une participation de leurs acquêts, l’avantage qui peut en découler pour l’un d’eux, ne sera pas considéré comme une donation mais comme un avantage matrimonial découlant du régime.

Il faut donc soumettre tous ces avantages, qu’ils soient issus d’une communauté ou d’une clause adjointe à une séparation de biens, aux mêmes règles et donc leur donner la même qualification. Une partie importante de la jurisprudence et de la doctrine va déjà actuellement dans ce sens.

Mme Laurette Onkelinx (PS) considère que cette modification va avoir des répercussions élargies sur la relation entre les enfants et le conjoint survivant. Mme  Hélène Casman répond que, si on ne veut pas faire cette assimilation, il faudrait alors trouver une justification pour ne pas l’adopter.

IV. — DISCUSSION DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive Article 1er Cet article détermine le fondement constitutionnel de la proposition de loi. L’article 1er est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 2

Modifications du Code civil

Art. 2 à 4

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 à 4 sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 5

Cet article vise à compléter l’article 753, alinéa 1er, du Code civil. Mme Sonja Becq et consorts déposent l’amendement n° 1 (DOC 54 2848/003) qui vise à supprimer cet article. Il est renvoyé à la justification. L’amendement visant à supprimer l’article est adopté à l’unanimité.

Art. 6

Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 6 est adopté à l’unanimité.

Art. 7

Cet article vise à remplacer l’article 792 du même Code. Mme  Sonja Becq et consorts déposent l’amendement n°  25  (DOC 54  2848/005) qui vise, dans l’article 792 proposé, à l’alinéa 2, à remplacer les mots “et perd toute prétention à la succession à concurrence

de l’avantage qu’il visait à obtenir pour lui-même” par les mots “sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou valeurs recelés”. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n°25 et l’article 7, tel que modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 8

Cet article modifie l’article 1388 du même Code. Mme Laurette Onkelinx (PS) souligne l’importance de la modification proposée, qui va très loin. La seule garantie qui subsiste encore pour le conjoint survivant sera le droit d’habitation, valable pendant six mois. Mme Onkelinx souhaite savoir si ce droit d’habitation constitue un droit réel et quelle est la justification de ce délai limité. Elle demande également en quoi l’usufruit diffère du droit d’habitation.

M. Christian Brotcorne (cdH) fait sienne la question de l’intervenante précédente en ce qui concerne la brièveté du délai de validité. Mme Sonja Becq (CD&V) fait tout d’abord observer qu’en ce qui concerne les familles recomposées, la réglementation existante dissuade certains couples de se marier, car ils craignent de défavoriser ainsi les enfants du défunt. Le survivant ne disposait donc plus de la moindre garantie.

La réglementation proposée permettra de lever cet obstacle. Mme Becq renvoie ensuite au commentaire des articles: le délai limité de six mois, qui existe également en droit français, s’inspire des délais de préavis contenus dans la loi sur les baux à loyer (DOC 54 2848/001, p. 35). En ce qui concerne les différences entre l’usufruit et le droit d’habitation, l’intervenante explique que l’usufruitier a également droit aux revenus provenant du bien, ce qui lui permet de louer le bien et d’en encaisser le loyer.

Le titulaire du droit d’habitation ne dispose pas de ce droit. Il a en revanche le droit de continuer à occuper le bien pendant une période de six mois. Mme  Carina Van Cauter (Open Vld) confirme la réponse de l’intervenante précédente. Mme Van Cauter ajoute que lorsque le survivant non marié continue à occuper le logement du défunt, il s’agit, juridiquement

parlant, d’une occupation sans titre ni droit. Dans pareil cas, la jurisprudence accorde souvent à l’occupant un délai de six mois pour quitter le logement. Mme  Sarah Smeyers (N-VA) rappelle l’argument selon lequel le régime existant constituait un frein potentiel au mariage au sein de familles recomposées. Elle fait en outre observer qu’il s’agit d’un système opt-out. Il n’y a donc pas d’obligation. M. Christian Brotcorne (cdH) préconise de porter le délai de 9 à 12 mois.

On pourrait s’inspirer de certaines taxes communales sur les immeubles inoccupés. Celles-ci ne sont également prélevées que si les bâtiments concernés sont inoccupés depuis un an au minimum. N’est-il pas possible de s’inspirer de cette formule. Mme Laurette Onkelinx (PS) en convient. Compte tenu des circonstances, la brièveté du délai de six mois est inhumaine. Au cours de cette période, on ne peut importuner le veuf pour l’obliger à chercher un nouveau logement.

Il faut lui laisser l’opportunité de faire son deuil. L’intervenante demande en outre si la réglementation de ce droit d’habitation est bien cohérente. Mme Hélène Casman indique que le droit d’habitation – qui constitue un droit réel – est réglé par les articles 625 et suivants du Code civil. Il ne s’agit donc certainement pas d’une nouveauté. M. Christian Brotcorne (cdH) se demande si le juge de paix, au cas où il serait saisi d’un tel dossier, ne pourrait accorder un sursis.

Mme Hélène Casman répond par la négative: le juge de paix ne dispose pas d’une base légale pour prolonger le délai de six mois. En cas de dépassement de ce délai, il pourra être procédé à une expulsion, selon les modalités que le juge de paix déterminera en équité. L’oratrice ajoute encore que si le conjoint survivant doit quitter les lieux, il devient plus difficile de le faire à mesure que le temps passe et qu’on postpose ce départ.

Il faut donc mieux que la loi ne prévoit qu’un délai minimal court. L’article 8 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 9

L’article 9 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 10

L’article 10 est adopté à l’unanimité.

Art. 11

Cet article vise à insérer un article 1389/3 dans le même Code. ment n° 26 (DOC 54 2848/005) qui vise à remplacer l’alinéa 2 proposé en vue de clarifier la sanction du recel. Il est renvoyé à la justification. M. Christian Brotcorne (cdH) demande ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de “temps utile” (voir l’alinéa 3 de l’article 1389/3, proposé, du Code civil). L’intervenant se demande s’il ne s’agit pas d’une notion subjective.

Mme Hélène Casman explique que cette notion est connue dans la jurisprudence même celle de la Cour de cassation. Le juge devra apprécier in concreto et dans chaque cas individuel si la rectification visée à l’alinéa 3 susmentionné a été effectuée ou non “en temps utile”, selon notamment qu’une procédure judiciaire est intentée ou non, et donc qu’un inventaire doit être établi avec prestation de serment ou non.

L’amendement n° 26 et l’article 11, tel que modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 12 et 13

Les articles 12 et 13 sont successivement adoptés

Art. 14

Cet article vise à apporter des modifications à l’article 1400 du même Code. ment n° 2 (DOC 54 2848/003) qui vise à apporter des corrections d’ordre linguistiques. Il est renvoyé à la justification. M. Christian Brotcorne et consorts déposent l’amendement n° 29 (DOC 54 2848/006) qui vise à supprimer les c) et d). L’amendement à l’examen doit être lu en combinaison avec l’amendement n° 31 (voir la discussion portant sur l’article 17) tendant à considérer comme commune la valeur patrimoniale constituée pendant le régime, d’un produit d’assurance sur la vie individuelle ou de groupe, souscrit par un des époux ou au bénéfice d’un des époux, ou de toute autre pension complémentaire.

Pour le surplus, il renvoie à la justification de l’amendement. Mme Laurette Onkelinx (PS) renvoie à la discussion générale. Mme Van Cauter a fait référence à des situations discriminantes suivant le type de pension choisi qui seraient aujourd’hui supprimées grâce à la proposition de loi. S’il s’agit évidemment d’une première avancée, il n’en demeure pas moins que la discrimination persiste; certes elle n’est pas créée, mais on la maintient intentionnellement.

On aura donc une différence de traitement entre les conjoints dont l’époux a une pension du premier pilier ou un contrat d’épargne pension ou un contrat personnel facultatif lié à une assurance groupe (puisque la proposition de loi assimile ces contrats aux contrats d’assurance vie) et les conjoints dont l’époux a une pension du second pilier. Pourquoi les auteurs ont-ils voulu conserver cette discrimination? L’oratrice fait également remarquer que, dans son avis, le Conseil d’État, a formulé des critiques à l’égard de l’article 1400, 6°, proposé du Code civil.

Le Conseil d’État note que cette disposition “vise une prestation d’assurance qui n’est pas exigible à la “dissolution du mariage” (article 1400, 6°, proposé du Code civil) alors cependant que le commentaire des articles (page 44) indique que l’hypothèse visée est celle où la prestation n’est pas exigible à la dissolution du régime matrimonial légal “quelle que soit la cause de dissolution du régime”.” (DOC 54 2848/002, p.

10, remarque n° 10.4). “La différence est importante puisque le régime matrimonial de communauté peut être dissous sans que le mariage ne

le soit, en cas de modification du régime matrimonial, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire. Cette contradiction sera levée.” (bid.). L’intervenante souhaite plus d’explications au sujet de cette ambiguïté. Le ministre explique que l’ambigüité évoquée est déjà présente dans d’autres dispositions du Code civil. Il explique que, lorsqu’il est fait référence à la période du “mariage” ou au moment de la dissolution du “mariage”, il s’agit chaque fois, soit de la période pendant laquelle se poursuit le “régime matrimonial”, soit du moment où le “régime matrimonial” est dissous.

Il n’y a aucune indication que le législateur aurait la moindre volonté d’instaurer des règles qui doivent s’appliquer à des époux mariés en communauté, en raison de l’existence entre eux d’un régime de communauté, et d’en imposer l’application pour une période plus longue que celle de l’existence de cette communauté. Mme Hélène Casman confirme que, dans plusieurs dispositions insérées dans le Code civil à la suite de la réforme du droit des régimes matrimoniaux de 1976, on lit “au moment de la dissolution du mariage”, et on comprend “au moment de la dissolution du régime”.

Il s’agit de dispositions relatives au fonctionnement du régime légal (régime de communauté) et aucun doute n’existe à cet égard: ces dispositions cessent de produire leurs effets au moment où il n’y a plus de communauté. Mme Laurette Onkelinx (PS) ne comprend pas pourquoi on n’a pas saisi l’occasion pour clarifier la loi à cet égard. La ministre explique qu’il y sera remédié en temps utile par le biais d’une codification, qui devra également adapter les dispositions non modifiées.

Mme  Sonja Becq (CD&V) répond aux premières observations de Mme Onkelinx. Elle souligne qu’il ne faut pas perdre de vue que les pensions du deuxième pilier peuvent être constituées par le biais d’assurancesgroupe ou de fonds de pension. Si l’on entend supprimer, comme l’a proposé précédemment Mme Onkelinx (voir également la discussion générale), la discrimination entre les assurances-groupe et le premier pilier, on crée

une nouvelle discrimination au sein du deuxième pilier même, à savoir entre les assurances-groupe, d’une part, et les fonds de pension, d’autre part. Cette question doit toutefois être abordée de manière globale, et non dans le cadre de la proposition de loi à l’examen. La ministre se rallie au point de vue de Mme Becq. Mme Helène Casman ajoute que, bien que, pour certains, cela semble souhaitable sur le plan sociétal, pour l’heure, il n’y a pas encore non plus de partage des droits de pension au sein du premier pilier.

Cette réforme ne se fera toutefois pas dans le Code civil, mais dans le cadre de la sécurité sociale. L’oratrice confirme par ailleurs la réponse de Mme Becq: si l’on entend instaurer une nouvelle réglementation au sein du deuxième pilier, il faut également légiférer en ce qui concerne les fonds. Pour l’heure, il n’existe pas encore de partage des droits de pension, ni pour le premier, ni pour le deuxième pilier.

En ce qui concerne le troisième pilier: il s’agit, en l’espèce, des droits qui ont été constitués volontairement sur base strictement individuelle et il est, dès lors, possible d’opérer une scission, si elle est jugée souhaitable. Cette réglementation doit consister, dans le cas où une pension du troisième pilier a été constituée à l’aide de deniers communs, soit à procéder à une scission, soit à compenser la communauté conjugale pour la constitution de cette pension.

Il appartient au législateur de déterminer un cadre à cet effet. Mme Casman évalue enfin l’amendement n° 29 de M. Brotcorne et consorts. L’oratrice explique qu’il existe une grande variété d’assurances-vie individuelles. Les assurances visées à l’article 14 du projet de loi sont souvent des produits d’épargne qui relèvent de la branche 21 ou 23. Quel doit être le sort de ces assurances lorsqu’elles sont toujours en cours au moment de la dissolution du régime? Mme Casman explique que le nouveau régime, tel qu’il figure dans la proposition de loi, a expressément pour but de tenir compte tant du régime matrimonial que des principes de la loi sur les assurances.

Celle-ci part du principe que tous les droits nés du contrat d’assurance sont, dans le chef du preneur d’assurance, des droits strictement personnels. Seul le preneur d’assurance peut donc décider de racheter le contrat. Son conjoint ne peut le décider à sa place, ni lui imposer ce

rachat suite à la dissolution du régime matrimonial. De surcroît, certaines assurances ne sont pas rachetables et il existe des assurances dont la valeur de rachat nette n’est que minimale (c’est-à-dire que leur valeur est en tout cas inférieure au total des primes payées). Par ailleurs, il faut, dans la logique du régime de communauté, prévoir une récompense à la communauté si ce sont des deniers communs qui ont été utlisés pour le payement des primes.

La solution qui a été retenue par les auteurs de la proposition de loi tient compte des considérations précitées. Elle consiste à: — permettre au preneur d’assurance de conserver tous les droits (l’assurance reste son propre bien); — récompenser le patrimoine commun pour les moyens qui y ont été puisés pour le paiement des primes. — Concernant ce dernier point, on appliquera, pour déterminer le montant de la récompense, l’article 1435 du Code civil.

Concrètement, cela signifie que la récompense ne peut être inférieure à l’appauvrissement nominal du patrimoine commun par le paiement des primes, même si au moment de la dissolution du mariage, la valeur de rachat nette exigible est inférieure à la somme des primes payées (c’est-à-dire, le système). Toutefois, si la valeur de rachat nette exigible est supérieure à la somme des primes payées, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise de la valeur de rachat nette exigible.

En effet, les primes payées ont servi dans ce cas à l’acquisition de la valeur de rachat nette exigible et doivent donc être réévaluées par application de l’article 1435 du Code civil. M. Christian Brotcorne (cdH) constate que les auteurs de la proposition de loi ont voulu ménager la chèvre et le chou. Il note toutefois qu’ils attachent légèrement plus d’importance aux principes de la loi sur les assurances.

Ils ne veulent nullement mettre cette loi en péril et c’est la raison pour laquelle aucune solution simple et claire n’est instaurée concernant le sort réservé aux assurances en cas de dissolution des régimes matrimoniaux. Mme  Hélène Casman conteste que la solution proposée soit d’une telle complexité, ou qu’elle soit

plus complexe que le système proposé par le biais de l’amendement n° 29. L’oratrice explique que le groupe de travail qui a préparé la proposition de loi a consulté le secteur des assurances (en particulier l’association professionnelle Assuralia) afin de vérifier s’il était faisable d’instaurer un système dans lequel la valeur de rachat nette reviendrait au patrimoine commun (plutôt qu’un système dans lequel le patrimoine commun serait récompensé).

Il est apparu qu’il n’était pas possible d’opter pour une autre solution que celle qui a été retenue dans la proposition de loi, parce que seule cette solution est entièrement compatible avec la technique et le droit des assurances sur la vie. Le principal est que la solution trouvée garantit que le patrimoine commun ne subit pas de perte. En outre, l’oratrice souligne que l’option choisie est plus intéressante d’un point de vue fiscal qu’un système dans lequel la valeur de rachat nette serait comprise dans le patrimoine commun.

En cas de décès, cette valeur de rachat devrait en effet être partagée et elle serait dès lors soumise à l’impôt successoral. Dans le système où le patrimoine commun n’a droit qu’à une récompense, aucun impôt successoral n’est dû s’il y a des enfants communs. L’amendement n° 2 est adopté par 11 voix contre une et une abstention. L’amendement n° 29 est rejeté par 10 voix contre 3. L’article 14, ainsi amendé, est adopté par 11 voix contre une et 2 abstentions.

Art. 15

l’article 1401 du même Code. Mme Laurette Onkelinx (PS) précise que l’article 1401 énonce ce que constitue un bien propre. “Sont propres, quel que soit le montant de l’acquisition: 7°, le droit à la clientèle est propre en ce compris le droit d’agir en tant que propriétaire de la clientèle “à moins que la clientèle n’ait été constituée dans le cadre d’une profession que les époux exercent ensemble ou d’une entreprise qu’ils exploitent ensemble”.

L’oratrice demande ce qu’on entend par “exercer ou exploiter ensemble”. Quelles situations sont-elles visées? Quid par exemple d’une secrétaire dans un cabinet de dentiste? Quid si un seul des époux a l’accès

à la profession? S’agit-il en d’autres termes d’une interprétation extensive ou restrictive? Le ministre répond qu’il s’agit de la même interprétation que celle de l’article 1417, al. 2, à savoir qu’on vise l’exercice de la profession en commun, sans que les conjoints n’aient nécessairement la même qualité, la même qualification ou soient dans une position hiérarchique l’un vis-à-vis de l’autre. ment n° 3 (DOC 54 2848/003) qui vise à remplacer, sous le point a), dans le 5 proposé, les mots “soit d’une société privée” par les mots “soit d’une société qui est soumise à des règles légales ou statutaires, ou à des conventions entre actionnaires, qui restreignent la cession des parts ou actions”; et à apporter des corrections d’ordre linguistiques.

Il est renvoyé à la justification. M. Christian Brotcorne (cdH) revient sur le sort de l’indemnité payée en réparation d’un dommage. Il rappelle que le Conseil d’État, dans son avis, a demandé d’inscrire dans la loi une répartition “par défaut” sous la forme d’une présomption juris tantum fixant les fractions permettant de distinguer les composantes propre ou commune de l’indemnité globale, présomption applicable dans l’hypothèse où le titre de l’indemnisation ne contiendrait pas la distinction entre les différents préjudices couverts.

Les auteurs considèrent-ils que cette remarque du Conseil d’État n’est pas pertinente? Mme Carina Van Cauter (Open Vld) considère que la disposition prévue suffit. Pour déterminer quelles indemnités reviennent au patrimoine commun ou au patrimoine propre, il convient d’établir une distinction essentielle entre le dommage subi par la communauté et le dommage subi par un des conjoints. Pour permettre au juge d’établir et d’apprécier cette distinction, il est fait usage dans la proposition de loi de la terminologie et des définitions légales du “Tableau indicatif de 2016 pour l’évaluation des dommages”.

Si le juge ne liste pas les différents dommages pour lesquels il octroie une indemnité dans son jugement, on pourra toujours prouver par tous moyens de droit dans le cadre de la liquidation à quels aspects le dommage octroyé correspond. M. Christian Brotcorne (cdH) demande par ailleurs, concernant le sort qui est réservé à la prestation d’assurance exigible au profit du conjoint survivant,

lorsque le contrat a été souscrit par l’autre époux, si la prestation est considérée comme propre sans aucune récompense, ou si l’attribution du bénéfice d’une telle assurance vie, puisqu’elle constitue une libéralité soumise au régime prévu par la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, est imputable dans la masse successorale. Mme Hélène Casman confirme qu’il s’agit d’un bien propre sans récompense. dement n° 30 (DOC 54 2848/006) qui vise à remplacer le point 5.

Il est renvoyé à la justification. Mme Hélène Casman indique que l’amendement envisage essentiellement le sort des actions d’une société constituée pendant le mariage au sein de laquelle l’époux qui a constitué la société exerce seul sa profession. Cependant, la disposition prévue a un champ d’application plus large. Elle s’appliquera à toute société dont les actions ont été acquises au moyen de fonds propres, mais aussi aux actions d’une société familiale qu’un des époux a reçues ou dont il a hérité par exemple.

Si, dans une telle société familiale, on devait dire que ces actions deviennent communes, par le seul fait qu’un des époux travaille dans la société familiale, on méconnaîtrait fondamentalement le fonctionnement du régime légal et la distinction sur laquelle il repose: l’existence de trois patrimoines distincts. Il faut donc respecter le caractère propre de ces actions. Mais il faut aussi empêcher qu’un époux accepte de ne recevoir pour son travail au sein de cette société qu’un salaire réduit, au détriment de la communauté de biens sous laquelle il est marié, et au profit de la société familiale.

L’amendement n° 30 est rejeté par 10 voix contre 3. L’amendement n° 3 est adopté à l’unanimité. L’article 15, tel qu’amendé, est adopté par 11 voix contre une et une abstention.

Art. 16

Cet article ne fait l’objet d’aucun commentaire. L’article 16 est adopté à l’unanimité.

Art. 17

Cet article vise à remplacer l’article 1405 du même dement n° 4 (DOC 54 2848/003) qui vise, dans l’article 1405 proposé, dans le paragraphe 1er, 8, dans la version française, à remplacer le mot “individuelle” par “individuel”. Il est renvoyé à la justification. Mme  Laurette Onkelinx (PS) dépose l’amendement n° 24 (DOC 54 2848/005) qui vise à compléter l’article 1405, § 1er, 8°, proposé par les mots suivants: “si les primes ont été payées pour au moins la moitié avec des fonds communs.”.

Cette précision vise à favoriser la sécurité juridique. Il est renvoyé à la justification. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) considère cet ajout comme superflu dans la mesure où la proposition de loi a prévu une modification de l’article 1404 qui est d’ordre général. Mme Hélène Casman ajoute que les auteurs proposent de modifier l’article 1404 pour spécifier qu’un bien sera propre s’il a été payé au moins pour la moitié avec des fonds propres.

Par conséquent, si le prix a été payé pour au moins la moitié avec des fonds communs, le bien sera commun. Ce principe qui sera maintenant inscrit à l’article  1404 s’appliquera aussi aux assurances-vie. C’est devenu un principe général, il n’est donc pas utile de le redire à nouveau. Mme Laurette Onkelinx (PS) souligne que c’est le Conseil d’État qui a insisté pour ajouter cette précision. M.  Mathieu, conseiller à la Cour d’appel de Mons, le demandait lui aussi, afin d’éviter des problèmes d’interprétation.

Le ministre pointe le risque d’une interprétation a contrario au cas où on ne préciserait cela que pour les assurances-vie. Il faut éviter ce risque.

dement n° 31 (DOC 54 2848/006) qui vise à insérer un point 9. Il est renvoyé à la justification. dement n° 32 (DOC 54 2848/006) qui vise à remplacer L’orateur cite l’avis du Conseil d’État selon lequel, “par un arrêt n° 54/99 du 26 mai 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré que ces dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’hypothèse d’une assurance-vie individuelle souscrite pour garantir le remboursement d’un emprunt commun et, ce remboursement étant fait, pour apporter un capital – qualifié de bien propre – non pas au conjoint survivant du souscripteur mais à ce dernier.

La discrimination réside essentiellement dans la différence de traitement faite entre cette opération d’assurance qualifiée de bien propre et d’autres opérations de prévoyance et d’épargne qui constituent des biens communs. Un second arrêt de la Cour constitutionnelle, n° 136/2011 du 27 juillet 2011, étend cet enseignement à l’assurancegroupe obligatoire destinée à financer une pension complémentaire payée au moment où l’affilié atteint un âge déterminé.

Le caractère propre de la prestation d’assurance ne se justifie pas dès lors qu’en régime de communauté, les cotisations payées par l’employeur font partie de la rémunération – bien commun – et que le bénéfice de l’assurance-groupe tend à procurer un revenu complémentaire – bien commun – et constitue à ce titre une opération d’épargne. La proposition examinée entend mettre en application cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la limitant cependant aux seules assurances-vie individuelles (auxquelles sont assimilés les contrats d’épargne-pension et les contrats personnels facultatifs liés à une assurance de groupe).

Par contre, le nouveau régime est inapplicable aux assurances-groupe et plus généralement aux pensions du deuxième pilier, qui continuent à être régies par la loi “sur le contrat d’assurance terrestre”, dont le statut devrait être examiné ultérieurement dans le cadre de la réforme des pensions. Ce faisant, la proposition réitère une discrimination déjà censurée par la Cour constitutionnelle par référence aux articles 10 et 11 de la Constitution.” (DOC 54 2848/002, p.

9). Cet amendement vise donc à éviter cela. Les amendements nos 24, 31 et 32 sont successivement rejetés par 10 voix contre 3.

L’amendement n° 4 est adopté par 11 voix contre 2. L’article 17, tel qu’amendé, est adopté par 10 voix contre une et 2 abstentions.

Art. 18 à 21

Ces articles ne font l’objet d’aucun commentaire. Les articles 18 à 21 sont successivement adoptés à

Art. 22

L’article 22 vise à compléter l’article 1432 du même Code par un nouvel alinéa. dement n° 33 (DOC 54 2848/006) qui vise à supprimer cet article. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 33 est rejeté par 10 voix contre 3. L’article 22 est adopté par 11 voix contre une et une abstention.

Art. 23 à 25

Ces articles ne font l’objet d’aucune discussion. Les articles 23 à 25 sont adoptés à l’unanimité.

Art. 26

Cet article vise à modifier l’article 1452 du même M. Christian Brotcorne (cdH) demande pourquoi la possibilité de déclaration d’apport anticipé est limitée à l’acquisition du bien immeuble “par parts égales”. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) indique que c’est la logique des choses. Si l’apport était inégal, les époux devraient prévoir une créance l’un vis-à-vis de l’autre dans l’acte d’achat.

Mme Hélène Casman ajoute que c’est un choix qui a été fait de se limiter à cette hypothèse. Si on avait prévu la possibilité d’un apport anticipé pour une acquisition par parts inégales, où aurait-on mis la limite? L’apport reste possible dans cette hypothèse, moyennant une clause du contrat de mariage. L’article 26 est adopté à l’unanimité.

Art. 27

Cet article ne fait l’objet d’aucune observation. L’article 27 est adopté à l’unanimité.

Art. 27/1 (nouveau)

dement n° 34 (DOC 54 2848/006) qui vise à insérer un nouvel article 27/1 visant à compléter l’article 1458, alinéa 1er, par les mots “à l’égard des enfants communs ou non des époux, qui y ont consenti, dans les conditions prévues à l’article 918.” Il est renvoyé à la justification. Mme Laurette Onkelinx (PS) demande plus d’explications sur cette balance d’équilibre entre le conjoint survivant et les enfants.

Elle a le sentiment qu’on va ici encore plus loin que lors de la réforme du droit successoral en 2017, au détriment des enfants. Pourquoi va-t-on si loin? Le ministre explique que les objectifs principaux de la réforme du droit des régimes matrimoniaux sont identiques à ceux de la réforme du droit successoral : une modernisation à la lumière du changement de réalité sociale et des évolutions internationales et la recherche d’un équilibre entre la liberté de disposition d’un individu et la solidarité familiale.

La question a été posée de savoir si les modifications, tant du droit successoral que du droit des régimes matrimoniaux, ne tournaient pas trop à l’avantage du conjoint survivant. La réponse à cette question est négative. En combinaison avec la réforme du droit successoral adoptée antérieurement, la proposition à l’examen tente effectivement de trouver de nouveaux équilibres entre, d’une part, le droit successoral du conjoint survivant et, d’autre part, celui des enfants.

Le ministre précise qu’il a déjà souligné précédemment – à l’occasion de la réforme du droit successoral – que la réforme en cours préserve la solidarité familiale et permettra même à chaque famille, bien plus qu’aujourd’hui, de mettre en œuvre la forme de solidarité qui lui convient. Les citoyens veulent en effet pouvoir tenir compte de la nature réelle de leur relation avec leurs enfants, des besoins, des talents et de l’âge de leurs enfants.

Ils veulent aussi tenir compte, le cas échéant, de leurs enfants fragilisés, de leurs petits-enfants, des enfants placés qui leur sont confiés, des enfants de leur conjoint, des œuvres et des associations au profit desquelles ils se sont engagés pendant des années, etc. Le ministre rappelle également que plusieurs mesures renforçant le droit successoral des enfants ont été proposées en vue de compenser la réduction de la part réservataire à la moitié de la succession: • le conjoint survivant ne peut désormais plus intenter une action en réduction à l’égard des donations consenties par le de cujus avant son mariage, ce qui renforce les droits des enfants non communs (issus d’un précédent mariage); • l’usufruit du conjoint survivant est imputé par priorité sur la quotité disponible et pour le surplus seulement sur la part successorale réservée aux enfants, afin de préserver autant que possible la réserve des enfants; • la réforme du droit successoral a tenu tout particulièrement compte des droits des enfants non communs, qui ne bénéficient pas de droits successoraux reportés.

Pour ces enfants, la conversion de l’usufruit sur plusieurs biens est simplifiée. Les modifications que la proposition de loi à l’examen apporte au droit successoral du conjoint survivant sont plutôt limitées. Le ministre rappelle que ces modifications sont inspirées par un changement de la réalité sociale: un accent plus important est mis sur le noyau familial, dont la composition varie. En outre, la distinction en fonction du régime matrimonial conduit à des situations inéquitables.

En ce qui concerne le droit successoral ab intestat du conjoint survivant, la distinction selon le régime matrimonial choisi est supprimée. Plus particulièrement, un conjoint marié sous le régime de la séparation de biens pourra également – en cas de concours avec d’autres héritiers que les enfants – recueillir une partie de la succession en pleine propriété, à savoir une partie ou

la totalité de l’indivision qui existe exclusivement entre les deux époux. Pour les familles recomposées, les possibilités de déshériter le conjoint survivant de commun accord sont étendues (ce qu’on appelle la clause Valkeniers). L’impossibilité de priver également le conjoint survivant de sa réserve concrète constituait en effet en pratique un important obstacle pour contracter un (deuxième) mariage.

Cet obstacle est à présent levé. La théorie des avantages matrimoniaux implique que les avantages issus du fonctionnement du régime matrimonial ne sont pas des “cadeaux”. Cela permet aux époux de prendre soin l’un de l’autre, de la même manière et dans les mêmes limites, qu’ils aient opté pour un mariage en communauté ou en séparation de biens. Cela ne crée toutefois aucune possibilité supplémentaire de réduire la part successorale des enfants.

Contrairement à ce que l’on prétend, le concept des avantages matrimoniaux s’inscrit parfaitement dans la société actuelle. Les gens vivent plus longtemps et s’inquiètent de savoir si leur pension sera suffisante pour subvenir aux besoins de leurs vieux jours. Ils travaillent et épargnent durant leur vie pour s’assurer le confort de leurs vieux jours. Il n’est pas toujours possible de chiffrer les efforts consentis mutuellement par les époux pour obtenir des revenus.

En effet, une telle estimation nécessiterait que l’on puisse attribuer une valeur à l’engagement pour le mariage, pour les tâches familiales, pour la gestion économique ou durable des revenus du mariage, etc. Cela entraînerait une ignorance de ce qui est fondamental dans un mariage: la communauté de vie. Les époux épargnent ensemble, d’abord pour eux deux, puis pour le survivant lorsque l’un d’entre eux est décédé.

Les parents ne doivent pas se justifier quant au choix de leur régime matrimonial vis-à-vis des enfants tant qu’ils restent dans les limites de ce que prévoit la loi. Ces limitations existent, par exemple, pour les “enfants antérieurs”, les enfants que le défunt a eus d’une relation antérieure. Ces enfants non communs sont protégés. Leur père ou leur mère ne peut attribuer au survivant que la moitié du patrimoine épargné.

Les droits des enfants jouent sur l’autre moitié, moitié sur laquelle ils peuvent exiger d’emblée leur réserve. Si cette moitié est grevée d’usufruit, ils peuvent en outre

exiger immédiatement la conversion de cet usufruit, et ils sont également certains de l’obtenir car il s’agit d’une conversion “qui ne peut être refusée”. Ainsi, ils disposeront immédiatement et intégralement de leur part successorale et ne devront pas pour ce faire attendre le décès de leur beau-parent. Cette protection n’existe pas à l’égard des enfants communs, parce que les parents peuvent décider de s’accorder mutuellement la priorité et de faire attendre leurs enfants jusqu’au décès des deux parents pour obtenir leur part successorale.

Les enfants ne peuvent avoir de priorité sur la capacité d’épargne constituée conjointement par les parents. En guise de conclusion, le ministre souligne que la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle ont confirmé que la théorie s’applique tant aux époux mariés sous un régime de communauté de biens qu’à ceux mariés sous un régime de séparation de biens. Il n’existe aucun critère objectif permettant de réserver exclusivement la réglementation aux personnes mariées sous le régime de la communauté.

Une différence de traitement sur la base du régime choisi ne se justifie pas. Ce que vise le texte de loi actuel n’est rien d’autre que la confirmation de ce qui a déjà été confirmé par la jurisprudence et une énorme majorité de la doctrine, y compris du côté francophone (Ph. De Page, le professeur Y-H Leleu et le notaire honoraire P. Van den Eynde notamment). M.  Christian Brotcorne (cdH) n’est pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle ce texte ne vient rien modifier à la réserve des enfants.

Le fait de permettre via les avantages matrimoniaux d’attribuer l’ensemble des biens au conjoint survivant est une manière de contourner la réserve des enfants. Le patrimoine successoral se limite en général à des biens communs. Il y a donc un pas supplémentaire dans la surprotection du conjoint survivant au détriment des enfants, en particulier dans l’hypothèse où il n’y a que des biens communs. Mme Laurette Onkelinx (PS) demande quelles différences on va établir dans cette manière de toucher à la réserve des enfants entre les enfants du premier lit et les enfants communs.

Il semble qu’on puisse réduire à néant les avantages des enfants communs, contrairement aux enfants du premier lit qui sont protégés. Mme Hélène Casman confirme que cette distinction est faite. Le sort des enfants communs est déterminé par

l’article 1464 alors que celui des enfants du premier lit est déterminé par l’article 1465. Ces deux dispositions existent, dans leur principe, depuis 1804, et ont été reprises dans la loi de 1976. Il a toujours été considéré qu’un couple ayant seulement des enfants communs pouvait, au moins, attribuer au survivant d’entre eux tous les acquêts, c’est-à-dire les économies constituées pendant le mariage.

La loi du 31 juillet 2017 n’y a rien modifié, et la proposition de loi n’y veut rien changer non plus. On n’étend donc pas ici la théorie des avantages matrimoniaux pour en faire un instrument pour accorder plus d’avantages encore au conjoint survivant. Mme Laurette Onkelinx (PS) indique que la théorie des avantages matrimoniaux, reprécisée en 2017, est maintenant étendue au régime de la séparation des biens.

Mme Hélène Casman répond qu’en effet le projet de loi suggère d’appliquer ces articles 1464 et 1465 à la séparation de biens, dans l’hypothèse où les époux désirent ajouter à leur séparation de biens une clause permettant de transférer les économies réalisées pendant le mariage de l’un des époux à l’autre époux, par exemple pour les répartir entre eux de manière égalitaire, ou pour en attribuer une part plus large au conjoint survivant.

On appliquerait alors la notion d’avantage matrimonial à tous ces correctifs qu’on peut apporter à une séparation de biens. Il ne s’agit pas d’une révolution. On encourage les époux à adoucir la séparation de biens pure et dure par une clause de participation aux acquêts, une communauté réduite ou une indivision organisée par exemple. Comme dans le régime de communauté, il s’agirait alors d’avantages matrimoniaux, qui ne seraient pas considérés comme des donations, dans la mesure où il restent dans les limites déterminées par les articles 1464 et 1465.

En cas d’enfants communs, cette limite est déterminée, d’abord, par la possiblilité d’accorder jusqu’à jusqu’à 100  % des acquêts. En cas d’enfants non communs, la limite est fixée à la moitié des acquêts. L’oratrice est convaincue qu’il est très difficile de trouver une justification objective pour refuser l’application de ce principe aux clauses correctrices en séparation de biens. Le ministre ajoute que cela n’est pas impératif.

Les époux peuvent toujours opter pour une séparation totale, personne n’est forcé à partager les acquêts avec le

conjoint survivant. On laisse juste cette possibilité aux époux qui souhaitent mettre en place une forme de solidarité entre eux. Mme Hélène Casman ajoute que si on devait envisager de supprimer la théorie des avantages matrimoniaux, il faudrait déterminer à partir de quand il serait question d’un avantage qui serait soumis aux règles des donations et qui devrait dès lors être imputé pour vérifier s’il porte porte atteinte à la réserve des enfants.

Dans quelle mesure pourrait-on déterminer, dans un régime de communauté, que le partage par moitié du patrimoine commun, constitué des efforts communs des époux pendant le mariage, aboutit à un enrichissement de l’un et un appauvrissement de l’autre? Mme  Casman prend l’exemple d’un époux qui a gagné beaucoup d’argent pendant son mariage, alors que l’autre époux n’en a pas gagné. Si l’époux dont les revenus sont plus importantas a des enfants d’une union précédente, son conjoint peut néanmoins recevoir la moitié des acquêts constitués pendant le mariage.

À partir de quand va-t-on dire qu’il s’agit d’un cadeau fait à l’époux qui n’a pas gagné d’argent? Le patrimoine commun constitué pendant le mariage peut être le résultat des efforts conjugués des deux époux: pour l’un, des rentrées financières et pour l’autre, le fait de s’investir dans le ménage ou l’éducation des enfants par exemple. Mme  Laurette Onkelinx (PS) souligne le fait que Mme Casman prend pour exemple un modèle familial très traditionnel.

Il y en a pourtant beaucoup d’autres. Beaucoup d’exemples sortent du modèle de la femme ménagère qui aide son mari à gagner sa vie. Mme Hélène Casman rappelle que le principe même d’un régime de communauté est de mettre en commun ses revenus, peu importe par quel époux ils ont été gagnés, peu importe qui a, pendant quelle période, promérité plus ou moins de revenus que l’autre. Comment en arriver à qualifier le partage par moitié de donation: faut-il alors vérifier, année par année, quel époux a gagné le plus d’argent et quel époux a permis la plus forte épargne? A partir de quels montants va-t-on considérer que le partage par moitié n’est pas admissible? Cette discussion revient à nier le concept même de Mme Laurette Onkelinx (PS) est d’avis qu’il y a toute une série de modèles familiaux qui sont très loin de

cela. On peut être en communauté et pourtant, dans certaines circonstances, ce partage par moitié peut être considéré comme anormal. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) indique que ce débat nous ramène à celui mené lors de la réforme du droit successoral, concernant la relation entre le conjoint survivant et les enfants. La Convention européenne des droits de l’homme garantit aux enfants un droit à l’éducation, mais pas à un héritage.

Le droit de propriété donne aux propriétaires le droit de décider ce qu’ils veulent faire de leurs biens. En outre, des mesures ont été prises récemment par le législateur afin de protéger les enfants. Mme  Laurette Onkelinx (PS) constate que ce genre de problème ne se pose pas dans des familles où il n’y a pas grand-chose à partager. Dans les familles riches, on voit cependant parfois des situations où un mariage est célébré surtout en raison de l’état de fortune de l’un ou de l’autre.

Quelle est dans ce cas-là la situation des enfants? Mme Sonja Becq (CD&V) rappelle qu’il s’agit d’une possibilité laissée aux époux, pas d’une obligation. Pour le reste, les arguments des uns et des autres sont connus. M. Christian Brotcorne (cdH) demande pourquoi on parle de donation dans ce contexte. Il ne peut pas être question de donation ici. Mme Hélène Casman précise que l’essence de la théorie des avantages matrimoniaux est de qualifier les avantages qu’un époux peut recueillir en vertu du fonctionnement du régime matrimonial comme n’étant pas des donations.

Si on veut revoir cette théorie, c’est forcément pour assimiler les avantages matrimoniaux à des donations. Il n’y aurait pas d’autre qualification possible. L’amendement n° 34, qui tend à insérer l’article 27/1, est rejeté par 10 voix contre 2 et une abstention.

Art. 27/2 (nouveau)

M.  Christian Brotcorne et consorts présentent l’amendement n° 35 (DOC 54 2848/006) , qui tend à insérer un nouvel article 27/2 visant à apporter des modifications à l’article 1464. Il est renvoyé à la justification.

L’amendement n° 35, qui tend à insérer l’article 27/2,

Art. 28

Cet article vise à compléter l’article 1465 du même l’amendement n° 36 (DOC 54 2848/006) , qui tend à remplacer cet article en vue d’abroger l’article 1465. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 36 est rejeté par 10 voix contre 2 et une abstention. L’article 28 est adopté par 11 voix contre une et une

Art. 29 à 31

Ces articles ne donnent lieu à aucun commentaire. Les articles 29 à 31 sont successivement adoptés à

Art. 32

Cet article vise à remplacer l’article 1469 du même Mme Laurette Onkelinx (PS) indique que l’obligation d’information du notaire est renforcée tant en ce qui concerne le correctif d’équité que la participation aux acquêts. Quel est le délai de prescription pour la responsabilité du notaire? À partir de quand faut-il la prendre en compte: au moment de la dissolution du mariage ou de la conclusion du contrat? Mme Carina Van Cauter (Open Vld) répond que c’est à partir du fait dommageable que le délai de prescription de la responsabilité du notaire commencera à être comptabilisé.

Mme Hélène Casman ajoute que c’est en effet le fait dommageable qui fait courir le délai, suite au défaut d’information. Ce dommage n’apparaîtra qu’au moment de la liquidation. Avant cela, on ne pourra pas déterminer s’il y a dommage ou non.

La question de savoir s’il s’agit d’une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle est controversée. Cependant, la Cour constitutionnelle s’est prononcée récemment, et a été suivie par la Cour de cassation, en faveur d’une responsabilité contractuelle, dont le délai de prescription est de 10 ans. M. Christian Brotcorne (cdH) demande, au cas où le notaire n’indique pas dans l’acte que cette information a été donnée aux futurs époux, si cela implique que la participation aux acquêts et le correctif en équité sont exclus du régime.

Mme Hélène Casman indique que la réponse est différente pour la participation aux acquêts et le correctif en équité. La participation aux acquêts est un ajout qu’on peut faire, et, si on ne l’a pas introduite, on ne pourra pas l’appliquer par défaut; alors que pour le correctif en équité, la loi dit qu’il faut faire un choix. C’est donc différent. Les futurs époux devront donc nécessairement s’exprimer sur ce correctif.

Un notaire ne pourra pas signer le contrat de mariage de séparation de biens, si la clause concernant le correctif en équité n’y figure pas. S’il le fait quand même, il commet une faute qui peut être dommageable dans la mesure où un des conjoints pourrait dire à l’issue du mariage que s’il avait été bien informé, il aurait pu obtenir de son conjoint qu’un tel correctif soit inséré au contrat. Il pourra donc invoquer une perte de chance: il aura perdu la possibilité de négocier avec son conjoint et d’obtenir éventuellement que la clause prévoyant le correctif soit inscrite dans son contrat de mariage. l’amendement n° 37 (DOC 54 2848/006) , qui tend à supprimer le paragraphe 1er, alinéa 4.

Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 37 est rejeté par 9 voix contre 2 et L’article 32 est adopté par 9 voix contre 2 et une

Art. 33 et 34

Les articles 33 et 34 sont successivement adoptés

Art. 35

Cet article vise à insérer un article 1469/3 dans le Mme  Laurette Onkelinx et consorts présentent l’amendement n° 40 (DOC 54 2848/006), qui tend à supprimer le paragraphe 2 et à apporter des modifications au paragraphe 3. Cet amendement vise à unifier la procédure d’évaluation des biens meubles et biens immeubles composant le patrimoine originaire lorsque les époux ont décidé de participer aux acquêts en régime de séparation de biens.

Alors que la loi du 31 juillet 2017 a opéré à un mouvement d’unification entre la division des biens meubles et immeubles pour la date d’évaluation concernant les opérations de réduction et de rapport, la présente proposition de loi va dans le sens inverse de la simplification opérée en instaurant au contraire une nouvelle distinction. Le Conseil d’État estime que la justification donnée par le commentaire à cette différence d’évaluation entre les biens meubles et immeubles n’est pas suffisante et qu’elle doit être dès lors supprimée.

Le ministre souligne au préalable que le principe a toujours été de reprendre toutes les règles de l’accord franco-allemand. L’accord propose un système réfléchi qui a été conçu comme un ensemble cohérent. Des modifications n’y ont été apportées que si elles étaient justifiées par une très bonne raison, comme un alignement sur la réglementation concernant les acquêts. En d’autres termes, il faut une bonne raison pour déroger à l’accord et ne pas maintenir les règles instaurées en l’occurrence.

En outre, ce projet commun franco-allemand crée pour la première fois un droit matériel commun à la France et à l’Allemagne qui s’étendra surement à l’ensemble de l’Europe. Cet accord offre la possibilité à d’autres États membres d’y adhérer. Le nombre de relations internationales au sein de l’Europe augmente constamment. C’est pourquoi on ne peut en sous-estimer l’importance. Un avantage supplémentaire, qui disparaîtrait si une exception était prévue, est que la Belgique pourra puiser dans la doctrine et la jurisprudence de la France et de l’Allemagne.

Les remarques relatives au modèle franco-allemand doivent également être relativisées, étant donné que les

règles de l’accord franco-allemand, même lorsqu’elles auront été insérées dans notre Code civil, ne seront pas contraignantes mais supplétives. Les époux resteront libres d’y déroger et pourront opter pour un modèle “sur mesure” adapté à leurs besoins et nécessités. Concernant la distinction entre biens meubles et immeubles, cet article constitue une disposition-clé de l’Accord franco-allemand puisqu’il constitue un compromis sur une différence essentielle entre les régimes français (optionnel) et allemand (légal) de participation aux acquêts.

Cette disposition est le fruit de longues négociations sur la prise en compte des diminutions et des augmentations de valeur entre le moment de l’inventaire originaire et celui de l’inventaire final. Alors que la France base l’évaluation des éléments qui composent le patrimoine originaire sur leur valeur à la liquidation du régime matrimonial, l’Allemagne s’appuie sur la valeur qu’avait le patrimoine lorsque le régime matrimonial est entré en vigueur.

Les délégations ont décidé que l’évaluation des biens reposerait essentiellement sur le modèle allemand. Une exception notable concerne l’évaluation des biens immobiliers faisant partie du patrimoine originaire qui sont évalués à la date de la dissolution du régime. Si ces biens sont cédés ou remplacés, est retenue leur valeur à la date de la cession ou du remplacement. Les modifications de leur état entreprises au cours du mariage ne sont cependant pas prises en compte dans l’évaluation du patrimoine originaire.

La délégation allemande a pu adhérer à cette disposition fondée sur l’approche française dans la mesure où elle concerne normalement les augmentations de valeur qui se produisent sans aucune action de la part de l’époux et qui ne sont donc pas opérées conjointement, telles les variations de la valeur résultant d’un changement d’affectation des terres (conversion de terres agricoles en terrains constructibles).

Cette disposition a été également rendue plus facile à accepter par le fait que les modifications apportées à la propriété au cours du mariage, et donc généralement par les deux conjoints, sont spécifiquement prises en compte en ce qu’elles sont exclues de l’évaluation du patrimoine originaire et font donc partie des acquêts. Enfin, les auteurs de la proposition de loi soulignent que la distinction entre biens meubles et immeubles se retrouve également dans d’autres dispositions du droit des régimes matrimoniaux (à savoir les articles 1418, 1402 et 1404) et même dans le règlement européen de

2012 déterminant le droit applicable sur le plan successoral (voir l’article 27 en ce qui concerne la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit et l’article 30 en ce qui concerne les dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci). Mme  Laurette Onkelinx (PS) demande d’obtenir une note sur les points sur lesquels il a été dérogé au modèle franco-allemand.

En outre, en l’espèce, il a été décidé de ne pas y déroger. La justification donnée pour ne pas y déroger est assez étrange. Si en effet pour les immeubles, la différence de valeur peut être importante, c’est le cas aussi pour les biens meubles comme par exemple des actions qui peuvent fluctuer de manière très importante. L’oratrice aurait préféré prolonger le processus d’unification entre les biens meubles et immeubles.

M. Christian Brotcorne (cdH) demande si on va aller aussi dans le sens du traité franco-allemand en matière successorale, pour avoir une cohérence. Mme Sonja Becq (CD&V) rappelle qu’il y existe différents régimes matrimoniaux depuis très longtemps. Certains considèrent le régime de la séparation de biens comme assez peu “social”, étant donné le manque de solidarité. Ici, on essaie d’y remédier de deux façons: la clause d’équité d’une part et la clause de participation aux acquêts, avec un régime légal dont il est possible de déroger.

Ce régime légal s’est basé sur le modèle franco-allemand. Certaines dérogations à ce modèle ont été prévues en fonction de notre système juridique. Plus particulièrement, l’interprétation de la notion d’“acquêts” est calquée sur le patrimoine commun dans le régime légal (cf. l’article 1469/2 du Code civil proposé). De cette manière, un bien ou un droit qualifié de “commun” dans le régime légal aura en règle générale la valeur d’un “acquêt” dans le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts.

Cela permet d’intégrer le nouveau régime dans des concepts familiers et de résoudre d’éventuels problèmes de qualification par analogie avec le régime légal (DOC 54 2848/001, p. 26). Mme Laurette Onkelinx (PS) considère que cela n’est pas une réponse à sa question. Pourquoi n’a-t-on pas dérogé au modèle franco-allemand pour l’évaluation des biens meubles et immeubles, alors qu’on allait vers un processus d’unification des modes d’évaluation en droit belge, notamment à l’occasion de la réforme des successions en 2017?

un des points essentiels du modèle franco-allemand, que les parties peuvent d’ailleurs décider de suivre ou pas. C’est pourquoi les auteurs ont décidé de le maintenir. Mme Sonja Becq (CD&V) indique que cette distinction entre biens meubles et immeubles se retrouve aussi dans d’autres dispositions du Code civil. C’est le résultat d’un choix de la majorité de suivre ce système. Mme Laurette Onkelinx (PS) n’est pas satisfaite par cette réponse.

Le ministre précise qu’une note sera transmise aux membres afin d’expliquer cette justification. L’amendement n° 40 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 35 est adopté par 10 voix contre une et une

Art. 36

Cet article ne donne lieu à aucun commentaire. L’article 36 est adopté par 11 voix et une abstention.

Art. 37 à 40

Les articles 37 à 40 sont successivement adoptés

Art. 41

Mme Sonja Becq (CD&V) explique que cet article vise à insérer un article 1469/9 dans le même Code. Elle précise qu’en vertu de l’article 1469/9 proposé (article 15 de l’accord franco-allemand), la créance de participation se prescrit par trois ans à partir de la connaissance par l’époux de la dissolution du régime matrimonial. La règle de prescription par trois ans correspond aux dispositions des ordres juridiques nationaux. Mme  Laurette Onkelinx (PS) présente l’amendement n° 23 (DOC 54 2848/005), qui tend à compléter

l’article 1469/9 proposé par un alinéa, rédigé comme suit: “La prescription est suspendue par la demande de liquidation et de partage judiciaire du régime ou par une réclamation formelle de la créance.”. L’auteure explique que cet amendement répond à l’observation formulée par le professeur Alain-Charles Van Gysel (ULB) au cours des auditions, selon laquelle la sécurité juridique veut qu’il soit explicitement mentionné dans le texte de loi dans quelles conditions une prescription est suspendue.

En effet, dans le cas des opérations de partage qui durent plus de trois ans, l’époux créancier pourrait être forclos avant même de connaître l’existence de son droit. Mme Sonja Becq (CD&V) souligne, à titre général, que le principe de base a toujours été de reprendre toutes les règles de l’accord franco-allemand. En ce qui concerne, en particulier, l’amendement n° 23 de Mme  Onkelinx, elle estime que l’ajout proposé est superflu.

Le nouvel article 1469/9 prévoit que le droit à la créance de participation se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle l’époux a connaissance de la dissolution du régime matrimonial, et au plus tard dix ans après la dissolution du régime. L’époux qui a inséré lui-même le droit à la créance de participation dans son contrat de mariage a donc largement le temps de l’invoquer (éventuellement pendant la liquidationpartage en cours).

Mme Hélène Casman fait remarquer que la prescription ne court plus à partir du moment où la participation est demandée. S’il est procédé à la liquidation, on n’attendra pas trois ans avant de demander l’application de la clause. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) souligne qu’au cours de la législature précédente, les règles relatives à la liquidation-partage ont été adaptées. Dès que le jugement de divorce a été prononcé et que la liquidation-partage a été entamée, les notaires et les parties sont tenus de respecter un calendrier strict.

L’amendement n° 23 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 41 est adopté à l’unanimité.

Art. 42

L’article 42 est adopté à l’unanimité.

Art. 43

Cet article vise à insérer un article 1469/11 dans le Mme  Sonja Becq (CD&V) explique que, par analogie avec le droit allemand et le droit français, l’article 1469/11 du Code civil proposé – article 17 de l’accord franco-allemand – permet, d’une part, d’accorder des délais pour le paiement de la créance de participation aux acquêts dans certaines circonstances et, d’autre part, de demander que soient fournies des sûretés.

Mme  Laurette Onkelinx (PS) demande de quels intérêts il s’agit en l’occurrence. Mme Hélène Casman répond que, si rien n’est spécifié, il s’agit des intérêts légaux. Mme  Laurette Onkelinx (PS) renvoie à l’avis du Conseil d’État selon lequel il serait opportun de le préciser. M. Christian Brotcorne (cdH) se rallie à cette observation et souhaiterait savoir quand ils commencent à courir; il suppose que c’est au moment de la dissolution du régime? Le ministre répond que, pour éviter des raisonnements a contrario dans d’autres dispositions, il a été décidé de ne pas spécifier de quels intérêts il s’agit.

Mme Hélène Casman souligne que les intérêts légaux commencent à courir après la dissolution du régime, dès que la créance a été calculée. L’article 43 est adopté à l’unanimité.

Art. 44

L’article 44 est adopté par 11 voix et une abstention.

Art. 45

L’article 45 est adopté à l’unanimité.

Art. 45/1 (nouveau)

ment n° 22 (DOC 54 2848/005), qui tend à insérer un article 45/1 nouveau, insérant un article 1469/14 dans le Code civil. Elle précise que cet amendement donne corps à la proposition formulée par avocats.be dans son avis transmis à la commission de la Justice. Vu les nombreuses difficultés rencontrées par les justiciables et praticiens lors de la dissolution des régimes de séparation de biens liés, ce système, intervenant en amont, permettrait de régler certaines dispositions dans le contrat de mariage afin d’éviter des problèmes lors de la dissolution.

Ainsi, les époux futurs devraient se mettre d’accord sur les causes juridiques et la détermination du montant des créances qu’ils pourraient faire valoir lors de la dissolution de leur régime matrimonial ainsi que sur l’éventuelle indemnisation du conjoint ayant collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint. Cette disposition permettrait aux époux de se mettre d’accord sur ces éléments conformément au principe de l’autonomie de volonté tout en favorisant la sécurité juridique et l’équité.

Mme Hélène Casman comprend la préoccupation de l’intervenante précédente, mais se montre quelque peu sceptique à l’égard de la solution proposée. Le paragraphe 1er impose aux époux de déterminer des règles concernant des situations qui se produiront peut-être au cours du mariage. Il est cependant impossible pour les époux de déterminer à l’avance à quelles “règles” ils souhaitent soumettre ces situations.

Par exemple, comment pourraient-ils déterminer à l’avance quelle indemnisation devrait être octroyée au conjoint qui pourrait collaborer à l’activité professionnelle de son époux? Doivent-ils fixer une indemnisation forfaitaire? Sur base de quels critères? La notion de “règles” à adopter est aussi beaucoup trop vague pour être utile. Il existe un risque élevé que les époux se trompent sur l’effet de telles “règles” qui seront, à ce stade, trop abstraites, parce que non liées à des situations concrètes et réelles.

Le législateur encourage déjà suffisamment les époux à instaurer des mécanismes de correction sur mesure. Leur imposer également de déterminer des “règles” pour

les trois situations évoquées n’est pas raisonnable. Les époux devraient inventer des “règles” concernant des problèmes auxquels ils ne sont pas encore confrontés et qui ne se poseront peut-être jamais. Tout cela est assez vague et est dès lors inutile. Mme  Sonja Becq (CD&V) renvoie à cet égard à l’article 32 de la proposition de loi à l’examen. Mme Laurette Onkelinx (PS) rappelle qu’AVOCATS. be juge au contraire utile de prévoir de telles dispositions.

Les spécialistes eux-mêmes ont mis en lumière les éventuels problèmes qui se poseront selon eux, contrairement à ce que Mme Casman prétend. L’amendement n° 22 insérant un article 45/1 est rejeté par 9 voix contre 3.

Art. 46

Cet article vise à insérer une section 3 intitulée “De la correction judiciaire en équité” dans le titre 5, chapitre 4 du même Code. Mme Sonja Becq (CD&V) explique que la correction judiciaire en équité offre au juge une possibilité, si la dissolution d’un régime de séparation de biens devait entraîner une iniquité manifeste, d’accorder une compensation à l’époux lésé. Cette figure s’inspire d’exemples de régimes juridiques étrangers et de la doctrine.

La correction judiciaire en équité est introduite en tant que section III distincte dans le chapitre IV (“De la séparation de biens”) car elle est d’application tant dans le cas d’une séparation de biens conventionnelle (section I), que dans celui d’une séparation de biens judiciaire (section II). L’obligation qui repose ici sur le notaire va au-delà d’une simple obligation d’avis et d’information, comme celle évoquée dans le commentaire des effets juridiques de l’adoption ou non d’une clause de participation aux acquêts (article 1469, § 3, du Code civil).

Cette obligation particulière s’ajoute au devoir général de conseil et d’information du notaire. Le notaire devra donc également informer les époux à propos des conséquences du régime matrimonial choisi, en ce compris de leur choix quant à la correction judiciaire en équité, au plan du droit des régimes matrimoniaux et du droit successoral.

La correction judiciaire en équité a pour but de remédier à des iniquités manifestes, pas d’ouvrir la porte à toutes les contestations possibles de la séparation de biens pure et simple. C’est pourquoi la correction en équité est soumise à des conditions strictes. Enfin, l’importance de la compensation accordée est limitée. l’amendement n°  41, qui tend à supprimer l’article 46 (DOC 54 2848/006). Mme Laurette Onkelinx (PS) explique que ses amendements nos 41 et 42 visent à supprimer la clause d’équité.

Le Conseil d’État et une large majorité des experts auditionnés par la commission ont mis en exergue diverses questions concernant la clause d’équité qui risqueraient de mettre à mal la sécurité juridique de sorte que l’objectif d’instaurer un cadre légal clair “pour mettre fin à l’incertitude juridique existante”, ne semble pas pouvoir être atteint. En outre, le Conseil d’État se demande si l’insertion d’une telle clause est cohérente avec l’organisation d’un régime matrimonial que les époux ont voulu fonder sur une stricte séparation des patrimoines et si elle peut s’inscrire correctement dans notre système juridique.

Le collège des Cours et tribunaux s’inquiète également de l’augmentation de la charge de travail que va générer ce nouveau type de clause au vu de l’actuelle formulation du texte légal. De plus, la théorie de l’enrichissement sans cause ainsi que les dispositions régissant la pension après divorce permettent déjà d’opérer à un correctif en équité sur base de dispositions clairement établies permettant de venir au secours de l’époux se trouvant en situation économiquement faible.

L’intervenante indique qu’elle a également cosigné l’amendement n° 38 de M. Brotcorne, qui va moins loin que ses amendements nos 41 et 42. L’amendement n° 41 est rejeté par 9 voix contre une et 2 abstentions. L’article 46 est adopté par 11 voix et une abstention.

Art. 47

Cet article vise à insérer un article 1474/1 dans le

l’amendement n° 42 (DOC 54 2848/006) qui vise à supprimer l’article. Mme Laurette Onkelinx (PS) renvoie à la discussion de l’article 46. Mme Sonja Becq et consorts présentent l’amendement n° 8 (DOC 54 2848/004) qui vise à modifier cet article en remplaçant:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “une iniquité manifeste” par les mots “des conséquences manifestement inéquitables”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “cette iniquité manifeste” par les mots “ces conséquences manifestement inéquitables”. Il est renvoyé à la justification. ment n° 21 (DOC 54 2848/005) qui vise à compléter l’article 1474/1, § 2, proposé par l’alinéa suivant: “En l’absence de mention concernant le choix des époux dans la convention de mariage, le droit à l’indemnisation prévu au § 1er ne s’applique pas.”.”.

Il est renvoyé à la l’amendement n° 38 (DOC 54 2848/006) qui vise à remplacer cet article. L’auteur principal reconnaît que cet amendement va moins loin que les amendements nos 41 et 42 qu’il a déposés avec Mme Onkelinx. L’amendement n° 38 propose ce qui suit:

1° Une solution légale subsidiaire est proposée de plein droit lorsque les époux n’ont pas introduit dans leur régime matrimonial de séparation de biens un mécanisme de correction en équité. Cette solution est précisément nécessaire pour les époux qui n’ont pas voulu envisager un tel mécanisme à un moment où ils ne pouvaient pas appréhender comment se déroulerait leur vie conjugale.

2° Ce mécanisme, dans la rédaction proposée, n’est pas subordonné à l’appréciation – particulièrement malaisée – de savoir si “les circonstances se sont modifiées défavorablement et de manière imprévue depuis la conclusion du contrat de mariage”. En effet, la majorité des situations où une correction judiciaire devrait a priori pouvoir être accueillie sont des situations où “les circonstances ne se sont pas modifiées défavorablement” (au contraire, c’est un des époux qui a très bien réussi sa carrière professionnelle avec l’aide de son conjoint au bénéfice de l’ensemble de la famille), et où ce n’était pas nécessairement “imprévu” (parce qu’il était prévisible que cet époux réussirait sa carrière

professionnelle, que les époux auraient des enfant, qu’ils pourraient être amenés à s’expatrier, etc…). 3°Le texte proposé règle clairement selon quelles modalités et dans quels délais la demande doit être introduite, en distinguant selon qu’une procédure en liquidation et partage a ou n’a pas été introduite. Le ministre souligne que la correction judiciaire en équité concerne un équilibre élaboré. Il constate que Mme Onkelinx adopte à cet égard une attitude radicale, tandis que l’attitude de M. Brotcorne l’est un peu moins.

Le ministre renvoie à la discussion générale, où cette question a déjà été largement abordée. Il compte pour le reste, dans la mesure où les parties y feront appel, sur la sagesse du juge., M. Christian Brotcorne (cdH) indique que son amendement tend à faire en sorte que la loi prévoie qu’en l’absence de choix, le juge peut intervenir. Mme Laurette Onkelinx (PS) fait observer que cette correction en équité a suscité pas mal de critiques au cours des auditions.

Eu égard à l’importance des travaux préparatoires, celles-ci ne peuvent dès lors être purement et simplement balayées et méritent une réponse. En l’absence de clause d’équité, la responsabilité du notaire peut être mise en cause. Un magistrat confronté à une iniquité manifeste peut-il cependant invoquer les principes généraux de l’équité, même si le contrat de mariage n’inclut expressément pas la clause d’équité? L’intervenante rappelle que, selon certains universitaires et praticiens, cette clause créera plus de problèmes qu’elle n’apportera de solutions.

Mme Sonja Becq (CD&V) fait observer qu’au cours des auditions, les avocats se sont prononcés en faveur d’un régime d’équité. Les auteurs de la proposition de loi n’ont pas opté pour le régime par défaut, proposé par M. Brotcorne, mais pour un compromis qui puisse être appliqué en pratique. Le notaire est tenu de fournir les renseignements nécessaires. Les époux peuvent expressément choisir de ne pas prévoir de régime d’équité ou, à l’inverse, d’en prévoir un.

Si le contrat de mariage ne prévoit rien en la matière, le notaire qui a fait passer l’acte endossera la responsabilité de ne pas avoir informé les intéressés en la matière.

M. Christian Brotcorne (cdH) répète que son amendement tend à instaurer une solution légale subsidiaire dans l’hypothèse où le régime matrimonial de séparation de biens ne comprend pas de régime d’équité. Le juge pourra ainsi tenir compte des principes d’équité. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) souligne que l’on part du principe que sous le régime de la séparation des biens, chaque époux est propriétaire de son patrimoine propre en cas de dissolution du régime, et qu’il le reste, et qu’il n’y a pas de partage du patrimoine de l’autre époux.

Dans le même temps, on a réfléchi au fait que dans certains cas, des futurs mariés optent pour un régime de séparation des biens parce qu’ils veulent se protéger contre d’éventuels créanciers lorsque l’un des époux est exposé à des risques en raison de son métier. Dans certains cas, cela peut déboucher sur une exclusion brutale du patrimoine, à savoir qu’un des partenaires se retrouve privé de patrimoine.

Le cas échéant, l’un des ex-conjoint peut intenter une action en réclamation d’une pension d’entretien à l’encontre de l’autre partenaire. La question qui se pose en l’espèce est de savoir dans quelle mesure un des époux peut se voir attribuer une partie du patrimoine de l’autre époux avec lequel il était marié sous le régime de la séparation des biens. Si les intéressés veulent qu’il en soit tenu compte, il convient d’insérer expressément, dans le contrat de mariage, une clause à cet effet décrivant les circonstances dans lesquelles le juge peut procéder à un contrôle en équité.

Au cas où les parties n’auraient pas explicitement opté pour une clause d’équité, il existe encore la possibilité de se baser sur d’autres figures juridiques telles que l’enrichissement sans cause. On ne peut en effet empêcher quelqu’un d’intenter une action. Si le contrat de mariage ne contient pas de disposition en matière d’équité, Mme Van Cauter renvoie à la discussion sur la responsabilité du notaire, qui s’est tenue plus tôt au cours de la discussion.

Mme Laurette Onkelinx (PS) souligne qu’au cours des auditions, Mme Isabelle Schyns, qui s’exprimait au nom du Collège des cours et des tribunaux, a indiqué qu’en cas de régime de séparation de biens pure et simple, la correction judiciaire en équité ne règle pas le cas de liquidation suite à un décès, étant donné que, dans ce cas, le mariage n’est pas dissous. Par ailleurs, la charge de travail de la justice sera alourdie par l’augmentation du nombre de contentieux.

De plus, selon le Collège, les problèmes pratiques suivants doivent être résolus:

— quand une demande d’indemnisation doit-elle être formulée lorsque la procédure de liquidation risque d’être suspendue? — la figure juridique de l’enrichissement sans cause est-elle abandonnée en cas de correction judiciaire en équité? — la responsabilité du notaire ne risque-t-elle pas d’être fortement alourdie, tant lors de la rédaction du contrat de mariage que lors de la liquidation? — quelle interprétation faut-il donner aux termes vagues employés dans la formule “que les circonstances se soient modifiées défavorablement et de manière imprévue depuis la conclusion de la convention matrimoniale”? De plus, la notion d’“iniquité manifeste”, malencontreuse et vague, ouvre-t-elle la voie à une indemnisation maximale? Le Collège conclut que si les auteurs de la proposition veulent certes mettre un terme à l’insécurité juridique, ils risquent toutefois, au regard des nombreuses questions soulevées, de ne pas atteindre leur objectif.

L’intervenante ajoute qu’au cours des auditions, M. Jean-Marc Thierry, représentant d’AVOCATS.BE, a également attiré l’attention sur quantité de problèmes pratiques ainsi que sur la multitude de procédures juridiques qu’engendrera cette correction judiciaire en équité. Mme Onkelinx répète qu’au vu des objections émises par des magistrats, des avocats, des professeurs d’université et des praticiens, il serait judicieux de mener une réflexion générale sur cette question de la correction judiciaire en équité.

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) observe qu’en ce qui concerne plus particulièrement l’observation sur l’augmentation de la charge de travail de la justice, le règlement des litiges constitue justement l’une des tâches essentielles de la justice. Elle suppose donc que le pouvoir judiciaire se réjouit de l’attribution de cette nouvelle tâche et l’accomplira du mieux qu’il le peut. Ces dispositions créent une base juridique pour un problème (les situations inéquitables) pour lequel des solutions sont recherchées quotidiennement dans la pratique juridique.

La jurisprudence affinera davantage l’application de cet examen. Mme  Laurette Onkelinx (PS) souligne que cette correction judiciaire en équité débouchera sur des divergences de jurisprudence.

Mme Sonja Becq (CD&V) réplique que tout le monde a le souci de créer des systèmes permettant d’éviter les déséquilibres. L’intervenante suppose que le nombre de notaires qui n’inscrivent rien à propos de cette clause dans les contrats de mariage sera minime. En tout cas, cette correction apporte une réponse à une séparation pure et simple des biens dans le cadre du régime de séparation des biens.

Mme Laurette Onkelinx (PS) n’est pas convaincue que l‘instauration de la correction judiciaire en équité n’entraînera pas de nouveaux problèmes. Les auditions d’experts ne l’ont en tout cas pas rassurée sur ce point. La question est toujours de savoir si, dans le cas où les époux ont délibérément indiqué, lors de la rédaction de leur contrat de mariage devant le notaire, ne pas vouloir y prévoir une clause d’équité, les cours et tribunaux pourront ou non recourir à d’autres artifices en cas de litige, comme la forme juridique de l’enrichissement sans cause, lorsqu’ils seront confrontés à des situations Le ministre répond que le pouvoir judiciaire est indépendant.

Il rappelle aussi à l’intervenante l’existence des articles 1134 et 1157 à 1162 du Code civil. Mme Laurette Onkelinx (PS) conclut en indiquant qu’en cas de situations inéquitables, le pouvoir judiciaire pourra au final faire ce qu’il veut avec cette clause d’équité. La proposition de loi à l’examen instaurera ainsi quelque chose qui n’est pas vraiment nécessaire et qui, en fin de compte, entraînera de nombreux problèmes.

Les amendements nos 42 et 21 sont successivement rejetés par 10 voix contre 2 et une abstention. L’amendement n° 38 est rejeté par 10 voix contre 3. L’amendement n° 8 et l’article 47, ainsi modifié, sont successivement adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 48

Cet article tend à abroger l’article 1595 du même L’article 48 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 3

Modifications du Code judiciaire

Art. 49 à 51

Les articles 49 à 51 sont successivement adoptés à

CHAPITRE 4

Modifications de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière Mme Laurette Onkelinx (PS) constate que la majorité a présenté une grande quantité d’amendements à une loi qui a été examinée à la Chambre il n’y a pas si longtemps. Mme  Carina Van Cauter (Open Vld) répond que les amendements n’apportent pas de modifications fondamentales.

Ils répondent aux questions et observations soulevées par les praticiens au sujet de l’application pratique de certaines dispositions de la loi du 31 juillet 2017. Il s’agit donc plutôt de clarifications. L’intervenante donne ensuite lecture de la justification écrite des amendements concernés. Mme Laurette Onkelinx (PS) souligne que, compte tenu de la longueur des justifications écrites des amendements, l’on peut difficilement parler d’ajustements techniques.

Par conséquent, elle s’abstiendra lors du vote. La membre ajoute que les invités n’ont pas eu la chance de se prononcer au sujet de ces amendements. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) répond qu’à la lecture des amendements, Mme Onkelinx pourra constater par elle-même que les amendements tendent principalement à confirmer les principes qui sont énoncés dans le nouveau droit successoral et qui ont suscité des questions sur le terrain, ou pour lesquels certaines situations problématiques ont été évoquées, comme par exemple l’usufruit du conjoint survivant, le calcul de la compensation, etc.

Il s’agit donc de clarifications et d’affinements. Mme Laurette Onkelinx (PS) attire l’attention sur le fait qu’en répondant aux remarques formulées durant

les auditions, on réduit considérablement le risque de devoir recourir a posteriori à une législation réparatrice.

Art. 51/1 (nouveau)

Mme  Carina Van Cauter et consorts présentent l’amendement n° 9 (DOC 54 2848/004) qui tend à insérer un article 51/1 nouveau remplaçant, dans l’article 2 de la loi du 31 juillet 2017, l’alinéa 4 de l’article 205bis, § 2, du Code civil. Il est renvoyé à la justification. Cet amendement ne donne lieu à aucune observation. L’amendement n° 9, qui tend à insérer un nouvel article 51/1, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 52

Cet article vise à insérer un article 2/1 dans la loi du 31 juillet 2017. L’article 52 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 52/1 (nouveau)

l’amendement n° 10 (DOC 54 2848/004) qui tend à insérer un article 52/1 nouveau prévoyant que dans l’article 28 de la même loi, à l’article 843/1 du Code civil, le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante: “Les articles 1100/5 et 1100/6 ne sont pas applicables à cette convention.”. Il est renvoyé à la justification. Pour le surplus, cet amendement ne donne lieu à aucune observation. L’amendement n° 10, qui tend à insérer un nouvel article 52/1, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 53

Cet article vise à modifier l’article 38 de la même loi.

l’amendement n°  11  (DOC 54  2848/004) qui tend à remplacer l’article 53 proposé. Il est renvoyé à la L’amendement n° 11, qui tend à remplacer l’article 53, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 54

Cet article vise à modifier l’article 39 de la même loi. l’amendement n°  12  (DOC 54  2848/004) qui tend à remplacer l’article 54 proposé. Il est renvoyé à la L’amendement n° 12, qui tend à remplacer l’article 54,

Art. 54/1 (nouveau)

l’amendement n° 13 (DOC 54 2848/004) qui tend à insérer un article 54/1 nouveau, visant à insérer un article 39/1 dans la loi du 31 juillet 2017. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n°  13, qui tend à remplacer l’article 54/1, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 54/2 (nouveau)

l’amendement n° 14 (DOC 54 2848/004) qui tend à insérer un article 54/2 nouveau, en vue de remplacer, dans l’article 40 de la loi du 31 juillet 2017, à l’article 859 du Code civil, la dernière phrase du paragraphe 1er. Il est renvoyé à la justification.

L’amendement n°  14, qui tend à remplacer l’article 54/2, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 54/3 (nouveau)

l’amendement n° 15 (DOC 54 2848/004) qui tend à insérer un article 54/3 nouveau, en vue de remplacer, dans l’article 47 de la loi du 31 juillet 2017, l’article 914 du Code civil. Il est renvoyé à la justification. Mme Sonja Becq et consorts présentent l’amendement n° 28 (DOC 54 2848/005) qui tend à sous-amender l’amendement n° 15. Dans l’article 914, § 2, alinéa 1er, 2°, proposé, les mots “l’article 915, § 1er,” sont remplacés par les mots “l’article 915bis, § 1er,”.

Il est renvoyé à la Les amendements nos 15 et 28, qui tendent à insérer un nouvel article 54/3, sont successivement adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 54/4 (nouveau)

l’amendement n° 16 (DOC 54 2848/004) qui tend à insérer un article 54/4 nouveau, en vue de remplacer, dans l’article 49 de la même loi, le 6° par ce qui suit: “6° le paragraphe 4 est abrogé.”. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 16, qui tend à insérer un nouvel article 54/4, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 54/5 (nouveau)

l’amendement n° 17 (DOC 54 2848/004) qui tend à insérer un article 54/5 nouveau rédigé comme suit: “Art. 54/5. Dans l’article 52 de la même loi, à l’article 918 du Code civil, le paragraphe 4 est supprimé.”. Il est renvoyé

L’amendement n° 17, qui tend à insérer un nouvel article 54/5, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 55

Cet article vise à modifier, dans l’article 54 de la loi du 31 juillet 2017, l’article 920, § 3 proposé du Code civil. l’amendement n° 18 (DOC 54 2848/004) qui tend à remplacer cet article. Il est renvoyé à la justification. Pour le surplus, aucune observation n’est formulée. L’amendement n° 18, qui tend à remplacer l’article 55,

Art. 56

Cet article vise à remplacer les mots “920, § 2, alinéa 2” par les mots “920, § 4” dans l’article 58 de la loi du 31 juillet 2017. L’article 56 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 56/1 (nouveau)

l’amendement n° 19 (DOC 54 2848/004) qui tend à insérer un article 56/1 nouveau visant à apporter des modifications dans l’article 63 de la loi du 31 juillet 2017. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 19, qui tend à insérer un nouvel article 56/1, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 56/2 (nouveau)

l’amendement n° 20 (DOC 54 2848/004) qui tend à insérer un article 56/2 nouveau visant à remplacer, dans l’article 66, § 2, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 2°, de la loi du 31 juillet 2017, les mots “dans un délai d’un an prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge” chaque fois par les mots “au plus tard le 1er mars 2019, en ce compris cette dernière date”. Il Mme Sarah Smeyers et consorts présentent ensuite le sous-amendement n° 43 (DOC 54 2848/006), qui tend à prolonger jusqu’au 1er septembre 2019 le délai endéans lequel une déclaration peut être faite en vue du maintien de l’application des dispositions légales antérieures relatives au mode de rapport ou de réduction des donations, aux donations réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités.

De la sorte, les citoyens disposeront encore d’une année entière à partir de l’entrée en vigueur de cette loi, soit à partir du 1er septembre 2018, pour effectuer ou non cette déclaration. Pour le surplus, ces amendements ne donnent lieu à aucune observation. Les amendements nos 43 et 20, qui tendent à insérer un nouvel article 56/2, sont successivement adoptés par 12 voix et une abstention.

Art. 57 et 58

Les articles 57 et 58 sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 58/1

l’amendement n° 44 (DOC 54 2848/006), qui tend à insérer un article 58/1 (nouveau). Il est renvoyé à la

L’amendement n°  44  tendant à insérer un article 58/1 est adopté par 12 voix et une abstention.

Art. 58/2

l’amendement n°  39  (DOC 54  2848/006), qui vise insérer un nouvel article. Par cet amendement, Mme Laurette Onkelinx (PS) souhaite reporter au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017, à l’exception de l’article 66, § 2, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 2° et de l’article 70, afin de laisser le temps aux praticiens de se former et de s’adapter aux nouvelles dispositions. Elle plaide également en faveur du report de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de droit des régimes matrimoniaux, de manière à faire coïncider l’entrée en vigueur des deux réformes.

Le ministre exprime le souhait de faire entrer en vigueur cette proposition de loi, avec la réforme du droit successoral, le 1er septembre de cette année. Comme il a déjà souligné l’an dernier au cours d’une intervention à la commission de la Justice puis en séance plénière, lors des auditions consacrées au droit successoral, les experts ont insisté sur l’entrée en vigueur simultanée des deux réformes.

Les deux lois forment un tout. En ce qui concerne la réforme du droit successoral, une période transitoire de 13 mois a déjà été prévue à partir du vote en séance plénière du 31 juillet 2017. Dans l’intervalle, d’innombrables journées d’étude et formations ont déjà été organisées, et la pratique juridique attend avec impatience l’entrée en vigueur le 1er septembre 2018. En outre, il n’y a guère de raisons pouvant être invoquées pour postposer l’entrée en vigueur de cette loi.

En effet, les dispositions qui relèvent purement du droit des régimes matrimoniaux sont essentiellement des précisions, des confirmations et la suppression de points litigieux, etc., qui, pour la pratique, sont particulièrement bienvenues et sont parfois attendues de longue date. Ni la journée d’étude consacrée au droit des régimes matrimoniaux, organisée il y a deux semaines pour un groupe d’avocats et de notaires néerlandophones, ni la journée d’étude similaire du notariat francophone qui s’est tenue la semaine dernière n’ont fait apparaître la nécessité de différencier la date d’entrée en vigueur des deux lois.

Mme Laurette Onkelinx (PS) précise que la question de l’entrée en vigueur simultanée ne se pose pas en l’espèce, mais bien celle du report de cette entrée en vigueur simultanée. Chaque report, si petit soit-il, est bien accueilli par les praticiens. M. Christian Brotcorne (cdH) est quelque peu abasourdi d’apprendre que des colloques et des journées d’étude concernant l’initiative législative à l’examen de la majorité ont déjà été organisés avant sa discussion à la Chambre.

L’intervenant a la nette impression que la majorité tient plutôt compte des arguments évoqués dans ces autres forums que des propositions avancées par l’opposition qui ont été coulées en amendements. Il s’agit d’un manque de respect envers le travail parlementaire effectué en commission. Le ministre présente ses excuses concernant le malentendu qu’a provoqué sa réponse précédente. Il souligne qu’il ne peut pas interdire l’attitude proactive du terrain consistant à organiser d’emblée des colloques et des journées d’étude dans la perspective de réformes.

Le ministre a toujours tenté de répondre au mieux aux questions et observations des membres de la commission. Le ministre insiste, en outre, sur le fait qu’il est toujours attentif aux arguments de l’opposition et qu’il a toujours acquiescé à une demande de procéder à une deuxième lecture. Il a le plus profond respect pour le travail législatif qui est fourni à la Chambre. Au travers de sa réponse, il voulait uniquement insister sur le fait que le terrain est demandeur de cette réforme.

M. Christian Brotcorne (cdH) souhaite fournir un travail législatif de qualité. Cependant, le fait que des textes sont discutés lors de colloques et de journées d’étude et que l’on donne l’impression qu’aucune modification n’y sera plus apportée, soulève tout de même de sérieuses questions. Il constate en outre que même si la réforme du droit successoral n’est pas encore entrée en vigueur, celle-ci est déjà amendée à la demande du “‘terrain”’.

Cette méthode de travail a de quoi inquiéter. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) indique qu’il n’est pas rare qu’après l’annonce de grandes réformes, des universités, entre autres, organisent des journées d’études à leur sujet. S’agissant des amendements à la loi du 31 juillet 2017, elle estime qu’il serait judicieux de modifier des dispositions avant leur entrée en vigueur si des signaux en ce sens étaient reçus.

Mme Laurette Onkelinx (PS) souligne que durant les législatures où elle détenait un portefeuille ministériel, aucune initiative législative n’a été adoptée par le Parlement sans avoir été amendée, après examen desdits amendements au sein de la commission

compétente. Lorsqu’elle était ministre, elle a aussi toujours collaboré intensément avec l’opposition. Elle regrette par conséquent que l’opposition n’ait pas été associée aux réunions informelles organisées au cabinet du ministre dans le cadre de la préparation de la proposition de loi à l’examen. Ce constat démontre le peu d’importance accordée aux principes fondamentaux de la démocratie parlementaire.

Le souhait de l’opposition est de fournir un travail législatif de qualité, mais l’intervenante a l’impression que l’on ne lui prête aucune attention. L’amendement n° 39 tendant à insérer un nouvel article est rejeté par 10 voix contre

3.

CHAPITRE 5

Modifications de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage

Art. 59 à 61

Les articles 59 à 61 sont successivement adoptés à

CHAPITRE 5/1 (NOUVEAU)

Art. 61/1 (nouveau)

ment n° 45 (DOC 54 2848/006) qui vise à insérer un nouveau chapitre intitulé “Recodification” et un nouvel article 61/1. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 45 tendant à insérer un nouveau chapitre comportant un nouvel article 61/1 est adopté

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires

Art. 62 et 63

Les articles 62 et 63 sont successivement adoptés

Art. 64

Cet article concerne des dispositions transitoires. dement n° 5 (DOC 54 2848/003) qui vise à insérer les mots “et l’article 21” entre les mots “les articles 14 à 17” et les mots “ne sont applicables” dans le point 1° du paragraphe 2. L’amendement n° 5 est ensuite retiré et remplacé par l’amendement n° 27 (DOC 54 2848/005) de Mme Sonja Becq et consorts qui vise à remplacer les mots “les articles 14 à 17” par les mots “les articles 14, 15, 17 et 21” dans le paragraphe 2, point 1°. Il est renvoyé L’amendement n° 5 est retiré. L’amendement n° 27 et l’article 64, ainsi modifié, sont

Art. 65

L’article 65 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 7

Entrée en vigueur

Art. 66

L’article 66 concerne des dispositions d’entrée en vigueur. ment n° 6 (DOC 54 2848/003), qui tend à remplacer les mots “Les chapitres 2, 3, 5 et 6 de la présente loi

entrent en vigueur” par les mots “La présente loi entre en vigueur”. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 6 et l’article 66, ainsi modifié, sont

Art. 67

L’article 67 concerne une disposition d’entrée en ment n° 7 (DOC 54 2848/003), qui tend à supprimer cet L’amendement n° 7 visant à supprimer l’article 67, est adopté à l’unanimité. Une série de corrections d’ordre légistique sont apportées au texte de la proposition de loi. Le ministre en profite pour remercier Mme Hélène Casman pour sa coopération fructueuse. À la demande de Mme  Laurette Onkelinx (PS), la commission, en application de l’article  83.1  du Règlement, procèdera à une deuxième lecture. La commission souhaiterait disposer à cet effet d’une note du service juridique.

Les rapporteuses, Le président, Goedele UYTTERSPROT Philippe GOFFIN

Laurette ONKELINX

Audition du 29 mai 2018 A. Audition de Madame Isabelle Schyns et MM.  Sven Mosselmans et Emmanuel Mathieu, représentants du Collège des cours et tribunaux, de M. Jean-Marc Thiery, représentant d’AVOCATS. BE, de Madame Dominique Pignolet, représentante de l’OVB, de MM. Christophe Blindeman et Renaud Grégoire, représentants de la Fédération royale du Notariat belge, de Madame Delphine Chabbert, représentante de la «Ligue des familles» et de Madame Erica Coene et Monsieur Yves Coemans, représentants du “Gezinsbond” A.1.

Exposés A.1.1. Exposés des représentants du Collège des cours et tribunaux a. Exposé de Madame Isabelle Schyns L’oratrice se limite à donner un avis sur le correctif judiciaire en équité dans le régime conventionnel de la séparation de biens pure et simple, telle que proposée dans le nouvel article  1474/1  du Code civil. Malgré la volonté de séparation matrimoniale, un souci de solidarité patrimoniale s’est fait jour.

Le plus souvent, un époux s’estimant lésé évoquera la figure juridique de l’enrichissement sans cause. La proposition introduit une correction judiciaire en équité en faveur de l’époux qui, en cas d’iniquité manifeste, s’estime lésé. L’indemnisation envisagée ne peut dépasser le tiers de la différence entre les deux patrimoines propres. Cette possibilité doit être prévue dans la convention matrimoniale.

Le notaire est censé conseiller les futurs époux sur l’insertion d’une telle clause et voit sa responsabilité augmentée. Le Conseil d’État, en son avis du 15 février 2018, s’est interrogé sur les conséquences de l’absence de toute mention à un correctif judiciaire. Le Collège des cours et des tribunaux constate que le cas de liquidation suite à un décès n’est pas réglé, le mariage n’étant dans ce cas pas dissous.

Il conviendrait aussi de préciser dans la loi les conséquences de l’absence de clause dans le contrat de mariage. La charge de travail de la justice se verra également augmentée par le nombre de contentieux. Certaines questions pratiques méritent d’être réglées:

1° La procédure de liquidation risquant d’être suspendue, quand une demande d’indemnisation doit-elle être formulée?

2° Que se passe-t-il si la clause n’est pas reprise au contrat de mariage mais qu’un époux s’estime néanmoins lourdement lésé?

3° Quel sera l’impact sur la pension alimentaire octroyée sur base de l’article 301 du Code civil?

4° La figure juridique de l’enrichissement sans cause est-elle abandonnée en cas de correctif judiciaire en 5° La responsabilité du notaire ne risque-t-elle pas 6° Quelle interprétation convient-il de donner aux termes vagues employés dans la formule “que les circonstances se soient modifiées défavorablement et de matrimoniale”? Et le concept malheureusement vague d’“iniquité manifeste” ouvre-t-il la voie à une indemnisation maximale? L’objectif des auteurs de la proposition veulent mettre un terme à l’insécurité juridique, mais au regard des nombreuses questions soulevées risquent de ne pas atteindre leur objectif. b.

Exposé de M. Sven Mosselmans 1° La proposition de loi reste ambiguë sur le sort réservé aux versements de capital qui ont lieu avant le mariage, mais qui se rapportent aussi à la période du mariage (indemnisation, indemnité de départ, etc.) et, le cas échéant, également à la période suivant le mariage (dissous par suite d’un divorce conflictuel). De tels versements de capital seraient donc d’abord propres et ensuite communs.

Après le mariage, ils seraient de nouveaux réputés propres. Il convient donc de compléter l’article 1401, § 2, du Code civil par un “pendant” de l’article 1405, § 1er, 1° et 4° (qui rend communs les versements de capital) afin de préciser que de tels versements de capital sont propres avant et après le mariage.

2° Les articles 1389/1 à 3 proposés du Code civil (moyennant l’abrogation des “anciens” articles 1446 à 1448 du Code civil) régleront désormais l’attribution préférentielle et la sanction de recel, quel que soit le

régime choisi. Il s’indique de préciser le moment de l’affectation des biens à répartir par préférence, soit au moment de la demande, soit au moment de la décision finale, afin d’éviter des litiges constants à cet égard. Il est ensuite étrange que l’article 1389/2 du Code civil n’inclut plus le critère des droits des créanciers. L’argument (visant la suppression du critère) selon lequel leurs intérêts sont suffisamment garantis est moins fondé dans un régime de séparation des biens.

3° L’objet précis de la sanction de recel “une indemnisation à concurrence de l’avantage que le receleur visait à obtenir pour lui-même” (article 1389/3, alinéa 2, proposé, du Code civil) versus “la perte de sa part dans le bien recelé” (“ancien” article 1448 du Code civil) n’est pas clair: faut-il considérer la sanction de recel proposée comme une (simple) obligation d’indemnisation à concurrence de l’avantage visé? A lire la proposition, on a l’impression que la sanction de recel impliquerait uniquement encore une obligation d’indemnisation à hauteur de l’avantage visé.

N’est-il dès lors plus question d’une “perte de part” ou d’une obligation de restitution en nature? La formulation proposée semble laisser entendre que, par exemple, un tableau dissimulé devra être réintégré dans la masse à partager, alors que le receleur doit uniquement payer une indemnisation à concurrence de la moitié de la valeur de ce tableau. L’objet précis de la sanction de recel figurant à l’article 792 du Code civil n’est pas non plus clair.

Le receleur perdrait uniquement l’avantage qu’il visait (soit la part du (ou des) autre(s) copartageant(s)) et ne risquerait rien d’autre. L’“ancienne” sanction de recel est (beaucoup) plus sévère. Elle prévoit en effet que le bien recelé passe dans la part du (ou des autre(s)) copartageant(s)).

4° Le placement mobilier visé à l’article 1404 du Code civil peut paraître injuste. Lorsque, par exemple, un époux investit ses propres deniers dans la maison commune, il sera (en cas de dissolution du régime) indemnisé correctement, alors que ce n’est pas le cas lorsque ce même époux affecte ces mêmes deniers à l’achat d’une voiture familiale. Il peut (ou plutôt il doit) alors conserver cette (le cas échéant “sa”) voiture familiale à la valeur résiduelle (plus faible) car celle-ci a été achetée pour plus de la moitié avec son propre argent.

L’intention d’investir dans son propre patrimoine ou dans le patrimoine commun devrait pouvoir être démontrée.

5° Il convient de régler la discussion (lorsqu’un conjoint apporte un terrain à bâtir pour y construire un logement commun) relative à la question de savoir si c’est le droit de reprise (tel que défini à l’article 1455 du Code civil) ou le droit d’attribution par préférence (tel que défini à l’article 1389/2 du Code civil) qui prévaut. La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question.

Ce n’est pas la nature de l’apport qui doit être déterminante, mais bien l’intention des conjoints. Le cas échéant, une attribution préférentielle est préférable à une reprise. c. Exposé de M. Emmanuel Mathieu M.  Emmanuel Mathieu, représentant du Collège des cours et tribunaux, estime que la proposition de loi répond à une série de problèmes qui se posent dans la pratique. L’orateur souhaite évoquer en particulier deux éléments de la proposition de loi.

L’article 21 de la proposition de loi vise à insérer un deuxième paragraphe dans l’article 1430 du Code civil. Compte tenu de cette disposition, dans certains cas, la valorisation des biens sera prise en compte au moment du partage effectif, et non au moment de la dissolution de la communauté. L’époux qui a la gestion de ses biens professionnels devient ainsi responsable du changement de valeur éventuel de ces biens.

L’orateur fait toutefois observer que, dans un certain nombre de cas, l’époux concerné n’est pas responsable d’une réduction éventuelle de la valeur des biens. C’est pourquoi il propose d’insérer également un article 1430, § 3, par analogie avec l’article 47 de la proposition de loi. Deuxièmement, M. Mathieu attire l’attention sur les assurances-vie, et en particulier sur les prestations versées durant le mariage et visées à l’article 1405, § 1er, 8°, du Code civil, proposé par l’article 17 de la proposition de loi.

Cette disposition vise à considérer ces prestations comme un bien commun. Elle ne tient toutefois pas compte de la situation dans laquelle les primes d’assurance ont été payée sur fonds propres. Dans ce cas, les prestations peuvent difficilement être considérées comme communes. Les développements précisent ce qui suit: “Si le versement se produit pendant le mariage, les droits résultant de l’assurance-vie sont communs, si les primes ont été payées pour au moins la moitié avec des fonds communs” (DOC 54 2848/001, p. 13).

Pour lever toute ambiguïté à cet égard, il conviendrait de reprendre explicitement cette clarification dans l’article 1504, § 1er, 8°, du Code civil.

A.1.2. Exposé de M. Jean-Marc Thiery, représentant d’AVOCATS.BE De manière générale, l’organisation que représente l’orateur se réjouit de la proposition de loi à l’examen qui, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, remédie à plusieurs imprécisions présentes dans la législation en vigueur. La loi règle de belles questions de principe et les explique ou réexplique à la lumière des décisions rendues par la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle.

Sans être exhaustif sur ces belles avancées, on pointera: — l’attribution préférentielle du logement familial, des meubles meublants et des biens professionnels qui s’applique à tous les époux, quel que soit le régime matrimonial choisi; — les dispositions relatives au recel sont utilement réécrites; — dans les régimes matrimoniaux de communauté, la distinction entre “titre” et “finance” est opportunément “légalisée”; — dans ces mêmes régimes, des précisions indispensables sont données en ce qui concerne le moment de l’évaluation de certains biens (par exemple les parts et actions de société).

Certains de ces biens seront en effet évalués à la date de la dissolution du mariage plutôt qu’à la date du partage proprement dit; — l’instauration légale du régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts 1. Remarques concernant le régime de communauté a. À l’instar de l’avis du Conseil d’État, AVOCATS.BE émet une remarque concernant le nouvel article 1401,5° (article 15 de la proposition) du Code civil concernant le choix du terme “société privée”, car le code de société ne connaît pas cette forme de société.

L’amendement n° 3 est à ce niveau tout à fait pertinent puisqu’il remplace le terme de “société privée” par “société qui est

sion des parts ou actions”. b. L’article 22 de la proposition ajoutant un alinéa complémentaire à l’article 1432 du Code civil doit également être salué puisque, en régime de communauté, il paraît tout à fait normal et équitable que le conjoint qui exerce sa profession au sein d’une société dont les actions lui sont propres doive une récompense au patrimoine commun à hauteur des revenus professionnels nets que le patrimoine commun n’a pas reçus.

Cependant, cette disposition risque de poser d’énormes difficultés dans la pratique: une expertise comptable (vraisemblablement coûteuse) sera indispensable pour que ce patrimoine commun n’a pas reçus et qu’il aurait raisonnablement pu percevoir. c. Le régime des assurances-vie est clarifié. Malheureusement, la réforme ne concerne que les assurances vie individuelles et non les assurances groupe, et ce malgré l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27  juillet  2011 qui déclare inconstitutionnels les articles 127 et 128 de la loi sur les assurances terrestres et ce pour les assurances groupe.

2. Remarques concernant le régime de la séparation de biens pure et simple a. Le correctif d’équité contenu à l’article 1474/1 § § 1er et 2 du Code civil va à notre sens poser d’énormes difficultés pratiques et de multiples procès. La pension alimentaire après divorce ne permet-elle pas de venir au secours de l’époux se trouvant en situation économiquement faible à la dissolution du régime de séparation de biens pure et simple? Le paragraphe 2 de l’article 1474/1 du Code civil pose par ailleurs diverses questions pratiques préoccupantes: — Que se passe-t-il si le notaire omet de faire acter le choix des époux d’insérer ou non le droit à l’indemnisation? Il semble que le correctif s’applique dans cette hypothèse mais rien n’est certain. — Le correctif n’est prévu qu’en cas de divorce pour désunion irrémédiable.

Que doit faire le notaire (voire l’avocat) consulté par les deux époux qui souhaitent

divorcer par consentement mutuel et qui ont prévu le correctif dans leur contrat de mariage? — Que signifie vraiment le terme “iniquité manifeste” contenu au paragraphe 1er de l’article 1474/1 du Code civil? — Dans le cadre de la liquidation-partage du régime matrimonial, que doit faire le notaire liquidateur qui est légalement impartial? — Quand ce correctif peut-il être invoqué dans la procédure de liquidation-partage? Le notaire liquidateur devra rédiger vraisemblablement un procès-verbal intermédiaire de litiges et difficultés pour faire trancher cette question par le juge et donc suspendre toute la procédure dans l’attente de la réponse donnée par le juge. b.

D’autres questions touchant à l’équité et à la sécurité juridique méritent en revanche d’être posées: — la valorisation des créances qu’ils pourraient faire valoir lors de la dissolution de leur régime matrimonial — l’éventuelle indemnisation du conjoint ayant collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint 3. Remarques concernant le régime de séparation de biens avec participation aux acquêts AVOCATS.BE approuve grandement l’insertion dans le Code civil du régime de séparation de biens avec participation aux acquêts.

Il est cependant regrettable que la proposition contienne des dispositions spécifiques alors que l’on aurait pu adhérer purement et simplement à l’accord franco-allemand du 4 février 2010 organisant un régime de la participation aux acquêts identique pour la France et pour l’Allemagne. Il y avait là une belle opportunité de poursuivre l’unification du droit au sein de l’Europe en matière de droit familial et patrimonial de la famille.

A.1.3. Exposé de Mme  Dominique Pignolet, représentante de l’OVB L’OVB se réjouit des propositions visant à réformer le droit des régimes matrimoniaux qui sont actuellement sur la table.

Sans exhaustivité aucune, l’OVB mentionne tout particulièrement les points suivants: 1. Généralisation de la distinction entre les notions de “titre” et de “fi nance” L’OVB se réjouit tout particulièrement du renforcement de l’ancrage légal de la distinction entre les notions de “titre” (le fait “d’être titulaire”, ce qui, en vertu de l’article 1401 du Code civil, est propre sans récompense) et de “finance” (la “valeur patrimoniale” qui, en vertu de l’article 1405 du Code civil, est commune), l’une des lignes directrices de la clarification des règles du régime légal.

2. Règle de valorisation à la date de la dissolution L’article 1430 du Code civil pose comme règle générale que, lors du partage résultant de la dissolution de la communauté, la valeur des biens sera déterminée à la date du partage. Ce principe de base se justifie par le fait que ces biens appartiennent en indivision aux deux époux à partir de la dissolution. La proposition de loi à l’examen prévoit trois exceptions à cette règle (article 1430, § 2, du Code civil), lesquelles concernent toutes les trois des biens liés à la profession (les parts ou actions de sociétés, les biens professionnels et la clientèle).

Dans ce cas, c’est la valeur des biens au moment de la dissolution qui sera prise en compte. Le texte de loi prévoit, à juste titre, d’établir une distinction nuancée entre, d’une part, la valeur patrimoniale, qui s’applique aux parts ou actions de sociétés et aux biens professionnels et, d’autre part, la valeur économique, qui s’applique à la clientèle. L’OVB accueille favorablement cette modification.

Cette dernière permettra en effet de remédier au problème des variations de valeur, qui peuvent se produire durant la période de l’indivision post-communautaire. Les notaires et les avocats devront en tout cas faire appel à des experts-comptables et à des réviseurs d’entreprises. 3. Transfert de dispositions dans la partie générale L’OVB souscrit au choix du législateur de transférer les règles en matière de recel et d’attribution préférentielle du logement familial, des meubles meublants et des biens professionnels vers la partie générale du droit des régimes matrimoniaux.

Leur application à tous les conjoints, quel que soit le régime matrimonial choisi, correspond en effet beaucoup mieux au fait qu’il s’agit d’une même réalité sociétal d’un point de vue objectif.

4. Limitation du concours entre le conjoint survivant et d’autres héritiers Le législateur part ainsi du principe que le conjoint survivant jouait généralement un rôle plus important dans la vie du défunt que les parents éloignés. Conformément à l’article 745bis, § 1er, alinéa 3 du Code civil, il est en effet prévu que toute la succession revient au conjoint survivant en pleine propriété si le défunt ne laisse pour héritiers que ses ascendants, frères, sœurs et leurs enfants.

5. Instauration d’un régime de séparation de biens avec participation aux acquêts La proposition de loi prévoit un meilleur encadrement légal du régime “‘corrigé”’ de séparation des biens, sans abolir la séparation de biens pure et simple. Elle le fait notamment en offrant un cadre global pour les clauses éventuelles que les conjoints peuvent ajouter à ce régime. À cet égard, elle développe le régime de séparation de biens avec participation aux acquêts.

La clause de participation aux acquêts acquiert ainsi non seulement un cadre légal, mais également un régime légal complet dans les articles 1469, § 2 et 1469/1 à 1469/13 du Code civil. On ne peut dès lors que se réjouir de cet ancrage légal qui est une source de simplification et de sécurité juridique. Considérations ponctuelles 1. Règles en matière de récompenses visant à corriger l’épargne artifi cielle au sein d’une société propre En ajoutant un alinéa 2  à l’article  1432 du Code civil, le législateur entend introduire un nouveau motif de récompense dans le cas où le patrimoine commun est privé d’une partie des revenus lui revenant parce qu’un des conjoints a épargné, dans sa société propre, les revenus générés au sein de cette même société, au lieu de les verser à titre privé.

Le problème se pose non pas lorsque des raisons inhérentes à l’exploitation professionnelle justifient que ces revenus aient été réservés, mais bien lorsqu’il existe des raisons non commerciales sous-jacentes à cette décision. Le choix peut, par exemple, être fondé sur des considérations purement fiscales. La communauté n’a par conséquent pas reçu ce à quoi elle avait raisonnablement droit. L’OVB est favorable à ce motif de récompense.

Cette modification est novatrice pour le droit des régimes matrimoniaux, mais en pratique, la technique de la “levée du voile corporatif” est déjà courante, notamment en matière de droit sur l’entretien. Dans ce contexte, on peut se référer à l’évaluation de la capacité contributive

d’un débiteur qui perçoit ses revenus dans une structure sociétaire. La Cour de cassation a notamment estimé que dans certaines circonstances, lorsqu’il détermine le montant de la pension alimentaire, le tribunal peut tenir compte des revenus que la personne concernée aurait pu raisonnablement obtenir. 2. Absence de régime pour les assurances-groupe La proposition de loi règle explicitement le statut matrimonial des assurances-vie individuelles.

Elle ne comprend toutefois pas de réglementation relative aux assurances-groupe. L’OVB comprend que ce statut et, en particulier, les pensions du deuxième pilier devraient être abordés dans le contexte plus large de la réforme des pensions envisagée, mais il tient tout de même à insister sur l’importance d’un tel régime, auquel il conviendra de s’intéresser pendant la prochaine législature. 3. Clause d’équité dans les régimes de séparation L’article  1474/1, proposé, du Code civil permet, lorsque les époux ont opté pour le régime de séparation des biens pure et simple, d’introduire une correction judiciaire en équité.

Dans un souci de respecter l’autonomie des époux, il a été décidé que cette correction judiciaire en équité serait facultative. Au moment de la signature du contrat de mariage, les époux déterminent s’ils souhaitent permettre l’application de cette correction ou, au contraire, l’exclure. L’OVB déplore le caractère radical de ce choix et redoute des difficultés en pratique en raison de ses effets involontaires.

La clause d’équité vise, en effet, à corriger des circonstances imprévues que les parties ne peuvent, en toute logique, ni connaître, ni prédire au moment de la signature du contrat de mariage. L’ex-conjoint fragilisé financièrement pourra, le cas échéant, se rabattre sur une pension alimentaire conformément à l’article 301 du Code civil, pension qui peut toutefois parfois s’avérer insuffisante. La responsabilité du notaire est fortement alourdie et sa neutralité est mise à l’épreuve.

Conclusion L’OVB considère que dans les grandes lignes, la proposition à l’examen peut potentiellement répondre à ces objectifs: elle a le pouvoir de limiter les conflits et accroît la sécurité juridique.

A.1.4. Exposés de MM. Christophe Blindeman et Renaud Grégoire, représentant de la Fédération royale du Notariat belge La proposition de loi vise à affiner le régime légal, à mieux encadrer le régime de la séparation et à trouver un équilibre entre les enfants et le conjoint survivant. Les contestations relatives au statut propre ou conjoint des fonds et des biens sont réglées par la séparation du “titre” et de la “finance”.

De même, le contrat d’assurance-vie individuelle, mais pas, hélas, l’assurance de groupe, est réglée de manière plus équilibrée. Les questions que suscitent l’assurance de groupe et le deuxième pilier de pension excèdent toutefois le cadre de la réforme visée par la proposition à l’examen, mais il faudra de toute façon procéder à des modifications en la matière, qui ne seront que bénéfiques pour la sécurité juridique du citoyen.

Certains points appellent des réserves. L’article 1432, alinéa 2, du Code civil, donnera lieu à de nombreuses contestations lors de la détermination des revenus professionnels nets, parce que la logique d’entreprise – la constitution de réserves – peut, en l’occurrence, entrer en conflit avec le droit des régimes matrimoniaux. Ce seront finalement les experts-comptables et les réviseurs d’entreprises qui devront trancher.

Les coûts pourront être élevés. Ensuite, il peut être constaté que la discussion sur l’application, dans le régime de séparation, de l’attribution préférentielle et du recel éventuel est close. Il est positif qu’un cadre légal soit également prévu pour le régime de séparation des biens avec clause relative à la participation aux acquêts. De nombreux époux souhaiteront toutefois conserver la séparation stricte des deux patrimoines distincts.

Les orateurs se réjouissent donc du fait que cette possibilité est maintenue. La responsabilité du notaire lors de la rédaction du contrat de mariage sera plus importante, même si cette obligation d’information repose déjà sur lui. La jurisprudence avait déjà développé des mécanismes de compensation – comme l’enrichissement sans cause – en vue de respecter l’équité lors de la liquidation, mais la correction en équité actuellement proposée pose problème.

Les orateurs se rallient à l’observation du Conseil d’État en la matière. Une bonne réglementation est élaborée pour le conjoint survivant lorsque celui-ci est en concours avec des héritiers du deuxième ou du troisième ordre.

La loi de 2017 relative au nouveau droit successoral prévoit qu’une déclaration de maintien de certaines anciennes règles relatives à d’anciennes donations peut être effectuée auprès du notaire. La période transitoire devrait être prolongée jusqu’au 31 août 2019. Actuellement, le délai est fixé au 31 août 2018, mais les orateurs constatent que les citoyens n’en sont pas suffisamment conscients, d’où leur demande de prolonger.

A.1.5. Exposé de Mme  Delphine Chabbert, représentante de la Ligue des familles Mme Delphine Chabbert, représentante de la Ligue des familles, souligne que les dommages causés aux familles lors de la dissolution du mariage (séparation, décès, moments de fragilité) peuvent être importants. La séparation comme le deuil demandent une réorganisation de la vie de famille, une solution pour des difficultés matérielles très concrètes (comme le logement) et la gestion psychologique de l’événement pour adultes et enfants.

À cela viennent s’ajouter les dimensions administratives et juridiques. Le moment de la séparation et la manière dont les familles parviennent à le gérer vont être déterminants pour toute la suite de la vie de ces familles. On sait que les difficultés rencontrées pendant cette période et le degré de conflictualité des futurs ex-conjoints augmentent le risque de désinvestissement dans la relation aux enfants.

La clarté de la législation et la sécurité juridique qui en découle, en limitant les possibilités de conflits, sont donc essentielles aux familles. La Ligue des familles salue une avancée manifeste de la sécurité juridique apportée par la proposition de loi. En intégrant au Code civil des réponses aux questions soulevées par la jurisprudence concernant le régime légal, le législateur œuvre pour une plus grande sérénité des familles.

Il en va de même pour l’encadrement du régime de séparation de biens, en particulier la clause de participation aux acquêts. La clarté des règles législatives est également un enjeu pour la durée des procédures. La période d’incertitude est dommageable pour les familles. Au contraire, la fin du règlement judiciaire peut marquer un apaisement. En ce qui concerne la solidarité au sein du couple, Mme Chabbert indique que la proposition de loi veut renforcer les possibilités de solidarité au sein des couples mariés sous un régime de séparation de biens

tout en préservant une véritable autonomie de la volonté des futurs-époux. Le législateur souhaite notamment qu’une disposition du Code civil encadre la clause de participation aux acquêts, ce dont la Ligue des familles se félicite. Cette clause permet de protéger l’époux économiquement faible au moment de la dissolution du mariage. Le régime de séparation de biens avec clause de participations aux acquêts est d’ailleurs le régime légal dans plusieurs pays de l’Union européenne.

La question doit être posée d’aller plus loin dans la protection des couples en renforçant les protections de l’époux économiquement faible contre un choix peu éclairé. Il faut approfondir la question de la protection de l’époux le plus faible. Au moment du mariage, il peut être pénible d’envisager à ce moment les effets d’une éventuelle séparation ou d’un décès. Les époux n’ont pas nécessairement les mêmes ressources intellectuelles et psychologiques, aussi le législateur doit-il réfléchir à l’opportunité d’instituer une protection que l’époux le plus fragile n’a pas eu les moyens d’imposer lui-même.

Il faut aussi relever que la question porte une importante dimension de genre: l’époux économiquement faible est encore en 2018 souvent une femme. Pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens, la proposition de loi envisage une correction en équité facultative plafonnée au tiers des acquêts conjugués des époux. Le Conseil d’État relève que cette disposition s’inscrira difficilement dans le système juridique global du droit belge (DOC 54 2848/002, p.

12). Cette clause de correction en équité veut mettre un terme à une insécurité juridique importante pour les époux mariés suivant le régime de séparation de biens. La jurisprudence a permis de rétablir certains équilibres en se fondant sur la théorie de l’enrichissement sans cause et il est bénéfique que le législateur cherche à secourir l’époux économiquement faible placé dans une situation parfois très difficile à l’issue du mariage quand la durée du mariage a créé une interdépendance économique.

Afin d’assurer la solidarité du couple au moment de la dissolution du mariage, le législateur pourrait envisager, plutôt que de recourir à la correction en équité qui présente les désavantages relevés par le Conseil d’État, d’introduire une disposition de solidarité dans

les règles supplétives du Code civil relatives à la sépa- La problématique des régimes matrimoniaux doit encore être comprise dans le contexte d’une restriction de l’accès des familles à la justice. L’iniquité qui peut survenir à la dissolution du mariage est renforcée par l’impossibilité pour certains conjoints ou ex-conjoints d’accéder à la justice à cause de son coût (celui de la procédure elle-même et celui de l’aide juridique).

La réponse ne peut pas être un renvoi systématique vers la médiation. La médiation doit d’une part être choisie et d’autre part, être accessible à chacun. En troisième lieu, il faut relever le choix éclairé et les informations aux couples. Le mariage repose sur les principes qui prévalent en droit des contrats: les deux contractants sont considérés comme égaux et ont toute la liberté d’envisager la teneur de leurs engagements suivant le principe de l’autonomie de la volonté.

Néanmoins, le mariage engage un projet de vie, il est intensément lié au vécu des individus et le rapport de force au sein du couple est d’une nature particulière. En plus d’un contrat, le mariage est aussi un droit ouvert à tous. Il est primordial de veiller à ce que dans cet engagement lourd de conséquences, les deux époux et en particulier l’époux dit “économiquement faible” soient informés le mieux possible au moment de la conclusion du mariage.

La proposition de loi prévoit un renforcement de l’information des couples par le notaire. La mesure est cruciale pour permettre aux familles de comprendre au mieux leur engagement et de vivre dans les meilleures conditions le temps du mariage et celui de sa dissolution. Mais cette disposition ne concerne que les couples qui font le choix d’un contrat de mariage. Les futurs conjoints qui optent pour le régime légal devraient également bénéficier d’une information accessible et systématique en amont même de leur décision ou non de passer devant le notaire.

Cette information doit porter autant sur leurs obligations pendant le mariage que sur les différents régimes matrimoniaux et leurs conséquences à la dissolution du mariage. Un document écrit et accessible pourrait être disponible auprès de l’officier de l’état civil pour les futurs époux dans leur langue. Un entretien individualisé et gratuit pourrait être organisé à la demande d’un ou des futurs époux voire de façon systématique pour répondre à leurs interrogations.

La question de la preuve est particulièrement délicate en matière de régimes matrimoniaux. Les conjoints ne gardent pas forcément d’écrits de leurs transactions au cours de la vie maritale ce qui pose problème au moment de la dissolution, en particulier pour les époux qui ont recours au régime de séparation de biens. Pour ces couples, l’information devrait donc aussi être donnée, de la façon la plus accessible possible, sur le régime de la preuve et les possibilités d’ajout de clauses concernant l’administration de la preuve.

Mme Chabbert attire encore l’attention sur l’information qui doit être faite aux couples déjà mariés dont le régime matrimonial serait modifié suite à l’entrée en vigueur de la loi. A.1.6. Exposés de Mme  Erika Coene et M.  Yves Coemans, représentants du Gezinsbond Mme Erika Coene, représentante du Gezinsbond, constate que la proposition de loi se fonde sur le constat – tout à fait exact – que les règles applicables en matière de régimes matrimoniaux s’appuient sur un modèle sociétal dépassé.

Il va sans dire qu’il est utile et nécessaire d’adapter la législation à l’évolution constante des formes de vie commune. La proposition de loi clarifie indubitablement plusieurs points épineux. Elle prévoit par ailleurs des réalisations qui étaient sollicitées depuis des années par le Gezinsbond, comme le contrôle d’équité en cas de dissolution d’un mariage sous régime de la séparation de biens. Il était plus que nécessaire d’adapter les effets d’une séparation de biens stricte pour le conjoint au foyer.

La proposition précise par ailleurs certains concepts et elle définit plus clairement les mécanismes de correction déjà existants. Elle apporte également la clarté quant à certaines controverses qui divisent actuellement la doctrine. Toutes ces adaptations doivent être saluées. L’oratrice constate toutefois qu’il s’agit aussi d’une occasion manquée. La proposition de loi entend remédier à un modèle sociétal dépassé, sans toutefois s’intéresser à la situation des cohabitants – qui représentent pourtant un pourcentage de plus en plus important des ménages.

Elle élabore un régime patrimonial pour les conjoints, mais sans tenir aucun compte du deuxième pilier des pensions. Pour le Gezinsbond, l’exposé d’orientation politique de 2014 du ministre de la Justice avait fait naître l’espoir de voir évoluer la situation des cohabitants. Le ministre

avait souligné à cette occasion la nécessité d’élaborer un cadre clair pour les droits et devoirs patrimoniaux des cohabitants de fait et des cohabitants légaux. Or, le droit patrimonial des cohabitants n’est évoqué nulle part dans la proposition de loi. Le fossé existant entre le vécu social de la relation et son traitement juridique est encore si profond à l’heure actuelle qu’il est de plus en plus difficile à justifier.

La phrase de Napoléon “si les concubins se passent de la loi, le droit se désintéresse d’eux” semble toujours actuelle. Les formes que revêtent les familles sont à ce point diverses qu’il n’est plus possible de se limiter à une réglementation bénéficiant exclusivement aux couples mariés, d’autant plus que les lacunes laissées par le législateur sont comblées par la jurisprudence, ce qui engendre une insécurité juridique.

La liberté de choix est un argument souvent invoqué en faveur d’une distinction entre les différentes formes de vie commune. Il est loisible aux personnes de choisir de quelle manière elles donnent forme à leur relation et il n’appartient pas au législateur de limiter cette liberté. Par facilité, on part du principe que chacun est en mesure de faire un choix réfléchi en connaissance de cause. La pratique montre qu’il s’agit d’une supposition erronée.

Le choix d’une forme de relation n’est pas économique, mais généralement émotionnel. Par conséquent, l’argument de la liberté de choix ne tient pas vraiment. En outre, il faut être deux pour faire ce choix: si l’une des deux personnes n’est pas prête, pour l’une ou l’autre raison, à formaliser une relation, l’autre est particulièrement démunie face à cette situation. Il y a quelque temps, il a été demandé au Gezinsbond de commenter son point de vue sur le nouveau droit successoral.

La même aspiration a été exprimée à l’époque: il n’y avait pas de vision concernant le droit successoral des cohabitants (principalement de fait). Il avait alors été répondu que l’exercice serait réalisé dans le cadre du droit patrimonial, ce qui n’est toutefois pas le cas actuellement. C’est pourquoi le Gezinsbond demande avec insistance de ne pas non plus perdre de vue le droit patrimonial des cohabitants.

M. Yves Coemans, représentant du Gezinsbond, commente l’aspect des assurances-vie. La proposition de loi représente un pas dans la bonne direction, dès lors qu’elle insère une nouvelle notion dans la législation en la matière, à savoir l’exigibilité du capital assuré. Cette notion ne figure pas dans la réglementation actuelle basée sur les articles 127 et 128 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre (LCAT).

Il est regrettable que le bénéfice de l’assurance-vie demeure encore un bien propre. L’amélioration réside dans le fait que ce n’est le cas que moyennant récompense si la prestation assurée ne devient pas exigible à la dissolution du

mariage. C’est plus correct et plus juste, a fortiori si les primes ont été payées avec des moyens provenant du patrimoine commun. En outre, la valeur de rachat nette exigible de l’assurance-vie demeurera la propriété du preneur d’assurance et ne sera plus celle du conjoint bénéficiaire, comme le prévoient actuellement les articles 127 et 128 de loi sur le contrat d’assurance terrestre (LCAT), ce qui semble plus logique.

Cependant, selon la Gezinsbond, la proposition de loi à l’examen ne va pas encore assez loin. Selon elle, l’assurance-vie fait également partie du patrimoine commun, du moins si les primes ont été payées à l’aide du patrimoine commun dans le cas d’un mariage sous le régime légal. Dans cette hypothèse, chaque partenaire a droit à la moitié des réserves constituées, et donc en tout cas à un montant supérieur à la valeur de rachat nette exigible.

L’avantage de cette option est qu’après la séparation, chacun des partenaires aura droit à la moitié des réserves constituées, et donc aussi la possibilité de prolonger l’assurance-vie dans les mêmes conditions. La proposition de loi à l’examen est également une occasion manquée en ce que le nouveau régime envisagé se limite à l’assurance-vie et ne vise pas les contrats relevant du deuxième pilier des pensions, ce qui est également critiqué par le Conseil d’État (DOC 54 2848/002, p.

8-9). La discrimination identifiée dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 136/2011 du 27 juillet 2011 continuera donc d’exister. Il s’agit surtout d’un problème important en cas de séparation ou de divorce. Dans ce cas, l’insécurité juridique donne en effet lieu à des discussions approfondies. Même lorsque les partenaires d’un couple en instance de divorce acceptent aujourd’hui de répartir équitablement entre eux, lors de la dissolution du mariage, le capital de pension accumulé dans le deuxième pilier de la pension durant le mariage, aucun assureur n’effectue cette répartition égale.

Le conjoint sans deuxième pilier ou dont le deuxième pilier est faible doit au mieux se contenter d’une créance future sur une partie du capital de la pension à valoir ultérieurement, au moment où l’assuré recevra ce capital, lorsqu’il prendra sa retraite. Cela crée une situation incertaine dès lors que la répartition n’est pas effectuée par un tiers, mais bien par l’ex-conjoint. Cette insécurité juridique nuit surtout aux femmes divorcées car elles ont moins de pensions complémentaires que les hommes.

De plus, le capital moyen de la pension constituée par celles qui ont une pension complémentaire est inférieur de pas moins de 53 % à celui des hommes.

C’est précisément dans le cadre des pensions complémentaires qu’il est très important qu’au moment du divorce, les deux partenaires aient droit à la moitié des réserves de pension constituées durant le mariage, de sorte qu’après le divorce, chacun puisse de son côté poursuivre le plan de pension complémentaire. Le Gezinsbond formule une proposition pour remédier à ce problème. L’article 1405 du Code civil prévoit déjà que sont considérés comme communs les revenus de l’activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant.

Les primes versées dans le cadre de plans de pension complémentaire constituent un élément de revenu, largement payé par l’employeur et éventuellement complété par le travailleur. C’est la raison pour laquelle, selon nous, les capitaux de pension constitués au moyen de ces primes relèvent du patrimoine commun d’un couple, qui, en cas de divorce doit être partagé de manière égale en fonction des années de mariage.

Il appartient dès lors aux autorités d’intégrer des filets de sécurité afin d’aider le groupe de femmes de plus en plus nombreuses et un groupe limité d’hommes confrontés aux conséquences malheureuses de choix de carrière antérieurs. Les ex-partenaires ne peuvent faire les frais de choix opérés conjointement par les couples durant leur mariage dans leur contexte familial. La solidarité financière valant dans le contexte d’un couple doit également être maintenue après le divorce.

Le Gezinsbond propose dès lors qu’en cas de divorce, les capitaux de pension constitués dans le deuxième pilier durant le mariage ou la cohabitation légale soient partagés en deux parts égales (partage de la pension deuxième pilier). Le législateur doit obliger les assureurs à enregistrer un deuxième contrat au nom de l’ex-partenaire de l’assuré et à y verser la moitié du capital de pension constitué durant la cohabitation de sorte que ce plan de pension complémentaire puisse être poursuivi sans primes et sous les mêmes garanties légales.

Cette mesure doit s’appliquer aux époux mariés sous le régime légal et sous celui de la communauté universelle de biens, mais également lors du divorce d’époux mariés sous la séparation de biens pure et simple ou lors de la séparation de couples de cohabitants légaux. M. Coemans souscrit par ailleurs au point de vue de Mme Pignolet sur la convergence du deuxième pilier de pension avec la situation d’un fonctionnaire.

Cette pension étant propre au fonctionnaire concerné, le partage de la pension du premier pilier offre une solution. Mais

cette solution ne sera pas pour demain. Dans l’intervalle, la pension de conjoint divorcé existante devrait être étendue aux cohabitants légaux et aux fonctionnaires. Enfin, l’orateur attire l’attention sur deux éléments. Il est surprenant, par exemple, que la proposition de loi considère les contrats d’épargne-pension individuelle au sein du troisième pilier de pension comme des assurances-vie individuelles.

Cela ne crée-t-il pas une nouvelle inégalité de traitement? L’épargne-pension peut en effet être réalisée de deux manières: au moyen d’une assurance épargne-pension ou au moyen de fonds d’épargne-pension. Ces derniers sont des produits d’épargne qui, selon la Gezinsbond, appartiennent au patrimoine commun, du moins s’ils ont été achetés avec des revenus appartenant au patrimoine commun. Il est tout à fait possible qu’au sein d’un couple, l’un des partenaires ait une assurance pension et l’autre un fonds d’épargne-pension.

L’ajout d’un alinéa 2 à l’article 1432 du Code civil, concernant l’exercice de la profession via une société, peut en revanche être considéré comme positif. L’alinéa 2 ajoute une cause ou motif de récompense due au patrimoine commun si l’activité professionnelle est exercée dans une société “propre”. En vertu du principe de la neutralité en termes de droit des régimes matrimoniaux de l’exercice de la profession par le biais d’une société, la communauté dans le régime légal ne peut subir de préjudice du fait que les revenus professionnels générés pendant le mariage sont perçus via une société.

Cela peut toutefois poser un problème si la profession est exercée dans une société “propre”, à savoir une société dont les parts sont propres à l’époux qui exerce la profession, surtout si les versements effectués par la société s’avèrent minimaux parce que les bénéfices n’ont pas été distribués et que, de ce fait, l’activité professionnelle de l’époux-associé et administrateur ou gérant n’est pas non plus dûment rétribuée.

Il serait judicieux que ce principe soit repris dans les dispositions légales de l’article 203 du Code civil en ce qui concerne les contributions objectives aux frais d’éducation des enfants communs à la suite d’un divorce, si le parent soumis à l’obligation alimentaire exerce son activité professionnelle au sein d’une société et ne se verse qu’un faible montant de rémunération. Sur cette question, il ne devrait pas suffire de se référer simplement à la jurisprudence en la matière.

A.2. Questions des membres Mme Carina Van Cauter (Open Vld) souligne que la proposition de loi à l’examen ne concerne pas la situation patrimoniale des partenaires cohabitants. Son objectif est d’adapter le droit des régimes matrimoniaux aux évolutions de la jurisprudence, de la doctrine et de plusieurs acquis sociaux. La situation des cohabitants de fait et des cohabitants légaux fera l’objet d’une initiative ultérieure.

Par ailleurs, en matière de pensions, la proposition de loi à l’examen se limite aux assurances-vie individuelles, afin de prévenir l’apparition de nouvelles situations injustes. La pratique juridique constitue toujours une bonne base pour les deuxième et troisième piliers de la pension. La définition de l’exercice de la profession via une société propre qui est donnée dans la proposition de loi à l’examen est assez large, et ce, afin de permettre de trouver des solutions sur-mesure en pratique, chaque situation étant en effet différente.

On retrouve également une telle approche dans le cadre des comptes de gestion. En ce qui concerne la clause d’équité, l’intervenante observe que le mariage ne peut être refusé à des personnes qui choisissent, sur le plan patrimonial, de conserver un patrimoine propre. L’inclusion ou non de cette clause doit relever du libre choix. Pourquoi la saisine du juge n’est-elle possible qu’en cas de désunion irrémédiable? En cas de divorce par consentement mutuel, les partenaires doivent conclure un accord sur tout, y compris sur l’application éventuelle de la clause d’équité.

Mme Van Cauter comprend les observations relatives à la dissolution en cas de décès. Dans ce cas, le droit successoral joue en faveur du conjoint survivant. Les parties sont donc libres de faire valoir leurs droits auprès du notaire. Voilà aussi pourquoi la demande est examinée dans le cadre de la procédure de liquidation/partage du régime matrimonial. Il faut distinguer nettement cette procédure de la créance alimentaire, qui doit être formulée dans un second temps et dont on peut être privé pour avoir, par exemple, commis une faute grave.

Mme Sonja Becq (CD&V) indique que le régime des cohabitants légaux fait encore l’objet de discussions. En ce qui concerne le partage des droits de pension, elle renvoie à la proposition de loi qu’elle a déposée à ce sujet (DOC 54 0312/001).

La question a été posée de savoir pourquoi la clause d’équité est uniquement prévue en cas de divorce et pas en cas de décès. Pourrait-on répondre plus précisément à cette question? Il est important qu’il n’y ait pas de zones d’ombre au sujet de la clause d’équité et de la mesure dans laquelle cette clause protège ou peut protéger la partie la plus faible. Quelle solution les orateurs ayant évoqué des problèmes possibles concernant le patrimoine propre consumé proposent-ils? Mme Laurette Onkelinx (PS) promet le soutien de son groupe à toutes les propositions susceptibles d’améliorer la situation actuelle en cas de divorce.

Les orateurs ont toutefois épinglé plusieurs nouveaux facteurs qui peuvent être une source d’insécurité juridique. Il est important que l’on évite une telle insécurité tout en maintenant la philosophie sous-jacente. Mme Sarah Smeyers (N-VA) indique d’ores et déjà que la période de déclaration conservatoire pour les donations déjà effectuées sera prolongée. Ce n’est en effet que lorsque que les successions seront régies par le nouveau droit successoral que les personnes concernées pourront s’assurer des modifications.

Quoi qu’il en soit, la suggestion de prolonger cette période d’un an mérite d’être soutenue. La question est toutefois de savoir si cette prolongation d’un an suffira. Pour le reste, l’intervenante confirme que la discussion sur la cohabitation légale doit encore avoir lieu. A.3. Réponses M. Sven Mosselmans, représentant du Collège des cours et tribunaux, fait remarquer que la note écrite transmise précise quels éléments pourraient éventuellement donner lieu à un amendement.

En ce qui concerne les placements mobiliers au sens de l’article 1404 du Code civil, il cite l’ exemple d’ un couple marié sous le régime de la communauté des biens. Durant le mariage, l’homme hérite un montant de 30 000 euros. Il peut consacrer cet argent à la réparation du toit de l’habitation commune ou à l’achat d’un véhicule familial. Même si l’intéressé n’en a pas nécessairement conscience, les deux situations sont appréciées différemment par le droit.

Si l’argent est consacré au toit, une partie du patrimoine propre passe dans le patrimoine commun avec, en cas de divorce, une récompense (éventuellement réévaluée) et, éventuellement, une plus-value. L’intéressé récupère donc son argent, et peut-être même plus. Dans le cas de l’achat d’une voiture familiale, l’intéressé ne conserve,

conformément à l’article 1404 du Code civil, que sa propre voiture, qui échappe au patrimoine commun et a entre-temps généralement perdu une grande partie de sa valeur. Un mécanisme correctif pourrait être intégré à l’article 1404 du Code civil en vue de prévoir que, lorsque le bien meuble acheté est destiné à un usage commun (par exemple, l’utilisation en tant que voiture familiale), le bien en question revêt tout de même un caractère commun, avec les conséquences qui s’ensuivent sur le plan de la récompense.

Cette suggestion s’inscrit dans le prolongement d’une certaine jurisprudence du ressort de Mons. Mme Dominique Pignolet, représentante de l’OVB, ajoute que l’article 1404 du Code civil concerne le statut des biens. Les biens sont soit propres, soit communs, sans la moindre nuance. Le fait de nuancer le calcul de la récompense pour les biens meubles à usage commun permettrait d’atténuer la dureté de la situation actuelle.

M. Renaud Grégoire, représentant de la Fédération royale du notariat belge, témoigne de l’étonnement qu’expriment les cohabitants légaux lorsqu’ils apprennent qu’une série de règles patrimoniales leur sont également applicables. Il importe avant tout d’informer clairement les intéressés au sujet des dispositions légales qui leur sont applicables à la suite de la forme de cohabitation ou du régime matrimonial pour lequel ils ont opté.

B. Audition de M. Philippe De Page, professeur à l’ULB, M. Alain Laurent Verbeke, professeur à la KULeuven, Mme Renate Barbaix, professeure à l’UAntwerpen, M.  Jean-François Taymans, professeur à l’UCL, Mme  Charlotte Declerck, chargée de cours principale à l’UHasselt, M. Alain- Charles Van Gysel, professeur à l’ULB et M. Johan Du Mongh, professeur à la KULeuven B.1. Exposés B.1.1. Exposé de M. Philippe De Page, professeur à l’ULB La réforme, portée par la proposition de loi n’est pas aussi révolutionnaire que le fut la réforme du droit des successions portée par la loi du 31 juillet 2017.

Il s’agit, de manière générale, plutôt de clarifier certains textes existants, qui étaient particulièrement controversés jusqu’ici (DOC 54 2848/001, p. 3 et 4). La proposition de loi réalise les objectifs suivants: — Codifier certaines pratiques et acquis jurisprudentiels et doctrinaux. Ont été actualisées certaines notions dans le cadre du partage des biens matrimoniaux et notamment le recel dans les régimes matrimoniaux, l’attribution préférentielle de certains biens communs.

A aussi été légalisée l’importante construction jurisprudentielle du “titre” et de la “finances” à propos des clientèles civiles et sociétés professionnelles acquises ou créées – anciennement qualifiées de biens “mixtes” - dans le régime légal. Il s’agit d’une avancée majeure qui concilie le droit à la propriété des actions nominatives et la prise en compte de leur valeur économique pour le patrimoine commun.

Cette construction jurisprudentielle est codifiée par la proposition de loi, ce qui constitue une avancée majeure. — Mettre fin à des controverses et incertitudes jurisprudentielles (et doctrinales) en précisant certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1976. Sont visés, dans le régime légal, les règles relatives aux indemnités (propres ou communes) en cas

d’incapacité accidentelle frappant un époux, le régime de l’emploi ou du remploi de biens mobiliers, à l’étendue de l’attribution préférentielle et à l’évaluation de certains biens communs lors du partage des biens de la communauté. — Réformer les règles relatives à l’assurance vie individuelle et aux apports de biens propres au patrimoine commun. — Étendre certaines règles du régime légal au régime de la séparation des biens.

Ainsi en est-il de l’attribution préférentielle, du recel et de la théorie des avantages matrimoniaux. — Codifier le régime de la participation aux acquêts. — Introduire, en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable, un instrument judiciaire de correction en équité des effets des régimes de séparation des L’intervenant observe que la volonté du législateur est de moderniser les règles de la loi du 14 juillet 1976 et de les adapter à la composition des biens du patrimoine familial, plutôt que de proposer de grandes innovations, sauf sur trois points: les avantages matrimoniaux en séparation des biens; la participation aux acquêts1 et le mécanisme de correction judiciaire en équité dans les régimes de séparation des biens2.

M. De Page énumère ensuite les aspects importants pour le citoyen, le notaire et les praticiens. Dans le régime de la communauté légale, on retrouve: — un statut plus clair et cohérent pour les biens de la profession et de l’entreprise professionnelle: ces biens sont définis plus largement pour permettre un développement professionnel cohérent de l’époux3, tout en attribuant au patrimoine commun la valeur économique de ces biens lorsqu’il les a financés.

Pour créer un cadre légal complet à destination du notariat, dans l’espoir de voir ce régime émerger dans la pratique notariale. En cas de divorce pour désunion irrémédiable, lorsqu’un époux est victime de faits imprévus qui, dans ce régime, ont affaiblis sa situation patrimoniale. Sont concernés non seulement les biens professionnels mobiliers mais aussi les biens immobiliers et les droits professionnels incorporels (bail, licence d’exploitation, etc.).

— une définition plus stricte, mais logique, des parts et actions de sociétés civiles ou commerciales appartenant au patrimoine commun, ou au contraire devant entrer dans le patrimoine personnel d’un époux. Les définitions anciennes – trop larges – suscitaient des abus ou d’importantes difficultés4 lors du partage des biens communs. — un statut plus protecteur des intérêts du patrimoine commun dans l’attribution des indemnités réparant une atteinte à la personne d’un époux et les pertes financières supportées par le patrimoine commun5. — une refonte attendue et demandée par les praticiens à propos d’un actif très important: le bénéfice (capital, rente ou valeur de rachat) d’une assurance-vie individuelle entre époux.

Les excès liés au statut antérieur (défini dans la loi sur les assurances)6 sont corrigés et, surtout, les prestations d’assurance sont réintégrées dans le Code civil et traitées en fonction des grands principes de fonctionnement du régime de la communauté légale. Il en résulte une plus grande sécurité juridique. La loi clarifie aussi les règles applicables aux contrats d’assurance-vie se poursuivant au-delà du divorce.

La loi de 1992 ne donnait pas de critères de détermination de la valeur patrimoniale du contrat d’assurance dans ce cas. La proposition de loi clarifie ici aussi les choses. Dans le régime de la séparation des biens, les adaptations suivantes sont apportées: — une légalisation de certaines clauses (concernant la preuve des créances, les patrimoines communs adjoints), créées par la pratique, modifiant le régime de la séparation des biens.

Les incertitudes, à ce sujet, sont éliminées. La sécurité notariale y gagne. La jurisprudence de la Cour de cassation a été entendue et les conséquences en ont été élargies. La Cour de Cassation avait interprété le texte ancien sans laisser de place à un partage nuancé des indemnités en faveur de l’époux ou du patrimoine commun. Le texte nouveau proposé introduit ces nuances pour assurer une répartition plus équitable des indemnités revenant au patrimoine commun et au patrimoine personnel de l’époux victime.

Identifiés par la Cour Constitutionnelle en 2008.

— la création d’instruments juridiques permettant d’organiser, avec plus de sécurité juridique, le transfert de certains actifs entre les époux en cas de décès. Des biens indivis sont plus facilement attribuables, notamment au survivant. Dans cet esprit, l’innovation est de permettre la création d’avantages (qui ne seront pas considérés comme des donations entre époux) au profit du conjoint sur ces biens indivis ou, des biens propres d’un époux.

La volonté a été de mettre fin aux débats et incertitudes juridiques sur ce point, tout en demeurant extrêmement souple. La proposition de loi met donc fin à une énorme controverse sur la théorie des avantages matrimoniaux et son application en régime de séparation de biens. Les époux décideront avec leur notaire d’utiliser, ou non, ces potentialités nouvelles par l’introduction d’une clause spécifique qui doit figurer dans le contrat de mariage, comme c’est aussi le cas dans le régime des biens communs.

Les époux ne sont donc pas obligés de créer cet avantage: ils le peuvent si leur souci est de mieux protéger le conjoint. — en cas de divorce, un mécanisme correcteur en équité lorsque par suite de circonstances imprévues, le régime de la séparation des biens a outrancièrement affaibli un époux. Les époux peuvent décider que ce mécanisme sera appliqué et doivent le prévoir spécifiquement dans le contrat de mariage.

En conclusion, M. De Page pense que la proposition de loi constitue une réforme pragmatique et sécurisante, modernisant la loi du 14 juillet 1976 qui était, à l’époque, à l’avant-garde des régimes matrimoniaux. La pratique attendait et appelait ces clarifications et évolutions, très favorables pour époux. B.1.2. Exposé de M.  Alain Laurent Verbeke, professeur ordinaire à la KULeuven La proposition de loi à l’examen est accueillie très positivement et elle mérite d’être soutenue.

Il s’agit d’une codification de la doctrine et de la jurisprudence existantes en matière de droit des régimes matrimoniaux. Parfois, elle vise même à corriger la jurisprudence, comme par exemple en ce qui concerne l’attribution par préférence du logement familial, ou la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux indemnités pour accidents du travail: la doctrine a en effet critiqué l’interprétation de la Cour de cassation de l’actuel article 1401, § 1er, 3, du Code civil, à savoir que la

totalité des dommages-intérêts appartient au patrimoine propre du conjoint, également lorsque ce dernier doit couvrir (partiellement) la perte de revenus. Les dispositions contenues dans la proposition de loi ne suffisent toutefois pas à mieux faire correspondre le droit des régimes matrimoniaux aux évolutions sociales: — c’est une occasion manquée d’élaborer un droit patrimonial des couples équilibré, comprenant, sur le plan externe, un droit patrimonial neutre, et, sur le plan interne, un régime équitable.

Neutre sur le plan externe signifie l’absence de bonus ou de malus pour les créanciers: l’article 1414, alinéa 2, du Code civil relatif à la récupération des dettes professionnelles sur les biens communs dans les régimes de communauté est maintenu. En d’autres termes, cette situation reste clairement plus désavantageuse que dans le régime de la séparation des biens. Équitable sur le plan interne signifie qu’il doit exister entre les conjoints une solidarité minimale, un “partage” des acquêts.

Or, ce partage est totalement absent de notre séparation des biens pure et simple. À la différence du droit matrimonial d’autres pays d’Europe occidentale, celui de la Belgique reste inéquitable sur les points suivants: — le régime de la séparation des biens si les conjoints ne règlent rien conventionnellement; — la cohabitation légale; — la cohabitation de fait de longue durée. Cette situation trouve son origine dans le “défaut de volonté induit par l’amour”.

Le choix de se marier ou de ne pas se marier et d’opter pour un régime matrimonial avec ou sans séparation des biens est trop facilement présenté comme un choix délibéré. Ce n’est pas une interprétation correcte de la réalité. Souvent, au début du mariage ou de la cohabitation, les partenaires, “aveuglés” par l’amour, ne sont pas conscients des conséquences juridiques ou de la portée de leurs choix (A.L.

Verbeke, “Het wilsgebrek van de liefde”, Tijdschrift Estate Planning 2015, p.100-108 – http://ssrn.com/abstract=2673589). Bien que la réforme à l’examen n’aille pas assez loin, elle constitue en tout cas une très nette avancée. Les réformes proposées sont positives sur les plans suivants:

— le régime de la communauté des biens; — la solidarisation de la séparation des biens; — la correction conventionnelle de la séparation des 1. Les réformes des règles du régime légal L’instauration de la distinction entre “titre” (la qualité ou le fait d’être titulaire) et “finances” (la valeur patrimoniale ou la valeur économique), par analogie avec le droit français, est une évolution très positive.

Elle est donc intégrée de manière très cohérente pour les parts ou actions de sociétés, les assurances-vie, la propriété intellectuelle, les biens professionnels - la clientèle, la distinction “droits réels” – la valeur patrimoniale, le principe de l’allocation correcte des revenus professionnels, qui implique la chute en communauté des revenus professionnels acquis durant le mariage. Les nouvelles dispositions relatives à l’assurance-vie et les dispositions figurant à l’article 1432 du Code civil sont une avancée incontestable.

L’instauration du principe du “piercing the corporate veil” permet de mettre au jour et de corriger les abus existants des titulaires de professions libérales mariés sous le régime de la communauté des biens, mais qui fondent une société dont les parts sont propres et se versent un salaire peu élevé, si bien que l’on constate, en cas de divorce, que presque tout le patrimoine est propre. Ce principe n’est pas neuf et il est reconnu dans plusieurs systèmes juridiques: cf. la jurisprudence de la Cour suprême de l’Idaho depuis les années 1980, évoquée dans la thèse de doctorat de l’orateur il y a près de trente ans (A. Verbeke, Goederenverdeling bij echtscheiding, Anvers, Maklu, 1991 – http://ssrn.com/abstract=1751574).

L’orateur regrette toutefois que la proposition suivante, formulée il y a quelques années par le professeur Casman, n’ait pas été reprise dans la proposition de loi: une modification légale visant à empêcher qu’en cas de financement de biens de luxe ou de consommation par des moyens propres, en cas de divorce, une récompense puisse encore être réclamée. Il serait intéressant d’exclure encore cette possibilité par amendement.

La nouvelle disposition relative à la déclaration d’apport anticipé qui figure dans un acte d’acquisition de propriété d’un bien immeuble (article 59 de la proposition de loi) – c’est-à-dire la situation dans laquelle des couples pas encore mariés achètent ensemble un bien immeuble qui, en cas de mariage futur, sera le bien immeuble commun – est une bonne solution, qui

permet d’éviter des frais de notaire ultérieurs. Le seul inconvénient est que la disposition est formulée de manière très stricte: elle prévoit uniquement l’indivision 50-50 exclusive. Il ne peut être dérogé à cette règle, et il sera à cet égard nécessaire de disposer à l’avenir d’un acte notarié d’apport. La rigidité de cette règle est regrettable. Elle semble plutôt dictée par les intérêts du notariat.

En effet, l’article 1389/1 proposé du Code civil étend l’attribution préférentielle du logement familial au logement familial qui est la propriété indivise des époux, quel que soit leur régime matrimonial et, dans ce cas, aucune restriction n’est prévue. Par analogie avec l’article 1389/1 proposé du Code civil, il est recommandé au législateur de ne pas limiter la possibilité d’apport anticipé d’un bien immeuble à la seule indivision 50-50.

2. La solidarisation de la séparation des biens Le professeur Verbeke conçoit la solidarisation de la séparation des biens comme le fait que certaines “règles de solidarité” du régime légal s’appliquent aussi automatiquement à la séparation des biens (pure et simple). En ce qui concerne la solidarisation de la séparation des biens, une innovation importante est que le logement familial et les biens professionnels peuvent être attribués préférentiellement, quel que soit le régime matrimonial choisi, soit au conjoint survivant (en cas de décès), soit à l’ex-conjoint intéressé (en cas de divorce).

C’est un progrès notable. L’amélioration la plus importante en termes de solidarisation, en ce qui concerne la séparation des biens, est qu’il est mis fin à la discussion sur les avantages matrimoniaux. Il est en effet illogique, voire absurde, de continuer à réserver la théorie des avantages matrimoniaux, inscrite depuis de nombreuses années aux articles 1464 et 1465 du Code civil, aux époux mariés sous le régime légal.

Il se justifie d’en étendre l’application au régime de la séparation des biens. Il faut en effet souligner que la jurisprudence a déjà suivi le principe selon lequel les avantages matrimoniaux devaient également s’appliquer au régime de la séparation des biens. Actuellement, il existe toutefois une doctrine minoritaire qui prône une autre vision. La modification de la loi met fin à cette discussion. 3.

Les corrections apportées au régime de la séparation des biens L’ancrage légal de pratiques enracinées dans notre société depuis déjà plus de vingt ans concernant les

corrections externes (ajout au patrimoine commun interne) et internes (clause de participation aux acquêts) apportées à la séparation de biens pure et simple dans les articles 1469 et 1469/1 à 1469/13, proposés, du Code civil représente une amélioration majeure. Ces modifications permettent en effet d’offrir un cadre légal nuancé au régime de la séparation des biens. Les dispositions légales actuelles relatives à la séparation des biens font croire à tort qu’il n’existe qu’un seul régime de séparation de biens pure et simple.

Si la contractualisation des corrections apportées au régime de la séparation des biens était déjà communément admise ces dernières années, il est très utile de l’inscrire dans la loi et de prévoir un régime légal détaillé pour la participation aux acquêts (art. 1469/1-/13 du Code civil). 4. L’ancrage légal de la responsabilité notariale (article 1469, § 3, du Code civil) Cette nouvelle disposition est capitale.

Par le passé, l’orateur a soutenu la thèse selon laquelle un notaire qui passe un acte prévoyant la séparation de biens pure et simple commet une faute déontologique. (A.Verbeke, “Het huwelijkscontract van scheiding van goederen. Pleidooi voor een “warme wilsuiting”, in Evolutie van de huwelijkscontracten, Anvers, Kluwer, 1995, p. 81-191 (http://ssrn.com/abstract=2311985)). Au départ, cette thèse était encore très mal accueillie par les notaires, mais, au fil du temps, le notariat a inclus plusieurs clauses de correction dans les contrats de mariage.

Avec la nouvelle disposition, le notaire est obligé par la loi d’attirer l’attention des conjoints sur le fait qu’ils peuvent adopter une clause de participation aux acquêts dans leur contrat de mariage. Eu égard au défaut de volonté induit par l’amour, faisant que souvent, les jeunes mariés n’ont pas suffisamment réfléchi aux droits des régimes matrimoniaux, ni aux dispositions concrètes prévues dans leur contrat de mariage, la nouvelle disposition légale lance un avertissement important au notaire afin qu’il s’acquitte de sa tâche minutieusement.

Un contrat de mariage a des répercussions majeures sur l’avenir de chacun des conjoints et leurs proches. Ne pas inscrire, dans la loi, que le notaire est tenu de s’entretenir individuellement avec chacune des parties, ni quelles sont les informations minimales qu’il doit fournir constitue une occasion manquée. Le but étant que les deux parties soient suffisamment informées des implications qui découlent des dispositions qu’elles ont signées.

Comme l’a également indiqué le professeur Verbeke en ce qui concerne les formalités des pactes successoraux (art. 1100/5, § 2, du Code civil), il devrait aussi être exigé que le notaire confirme dans l’acte que

la partie lui a expliqué, dans ses propres mots, l’essence de ses engagements, et qu’il les a bien compris. Les nouvelles dispositions de l’article 1469, §  2, proposé, du Code civil sont perçues comme extrêmement positives. Le fait que le législateur se base, pour le régime de la séparation des biens avec participation aux acquêts inscrit dans le Code civil, sur le mécanisme élaboré dans l’accord franco-allemand du 4 février 2010 est une bonne chose.

La France et l’Allemagne disposent d’une grande expérience en ce qui concerne les mécanismes de participation aux acquêts et ont réuni le meilleur de leurs traditions respectives. La correction en équité inscrite à l’article 1474/1 du Code civil peut être considérée comme une tentative méritoire. Il aurait toutefois été préférable d’opter pour un système d’“opt-out” au lieu du système d’ “opt-in” proposé.

Aujourd’hui, les parties doivent le choisir explicitement. Le notaire doit mentionner expressément dans le contrat de mariage le choix fait par les époux à cet égard (insérer une correction en équité ou non), sous peine de voir sa responsabilité engagée. Si cette correction en équité ne figure pas dans le contrat de mariage, elle ne pourra cependant pas être appliquée par la suite. Il se recommande certainement d’introduire un amendement tendant à inscrire, dans la loi, que si l’acte n’indique pas que le notaire a attiré l’attention sur la possibilité d’insérer une correction en équité ou si le choix n’a pas été fait, cette dernière sera accordée d’office.

On observera également que la correction en équité est restreinte, puisqu’elle ne peut être appliquée qu’en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable, en cas d’iniquité manifeste, et est limitée à un tiers des acquêts nets au maximum

CONCLUSION GÉNÉRALE

méritent d’être pleinement soutenues et contribueront à améliorer la protection juridique et à renforcer la sécurité juridique. Sur certains points, (voir supra), les réformes ne vont cependant pas assez loin. B.1.3. Exposé de Mme Renate Barbaix, professeure à l’Université d’Anvers (UA) Dès lors qu’elle va considérablement améliorer la législation actuelle, la proposition de loi est évaluée très positivement. Sur certains points, la réforme de la loi ne va toutefois pas assez loin, par exemple:

1° L’article 745bis du Code civil L’un des objectifs est de rechercher un équilibre entre les intérêts du conjoint survivant, d’une part, et ceux des enfants, d’autre part. Pour se forger une idée de l’ensemble, il importe d’examiner également les dispositions du nouveau droit successoral. L’actuelle disposition de l’article 745bis du Code civil est problématique depuis quelque temps déjà: dans le droit successoral ab intestat, le conjoint survivant, qui entre en concours avec d’autres parents que les descendants du défunt, recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l’usufruit du patrimoine propre de ce dernier.

Exemple: Dans le cas d’époux mariés sous un régime de séparation des biens, la législation prévoit jusqu’à présent que le conjoint survivant ne bénéficiait que de l’usufruit. La modification proposée de la loi y remédie partiellement en prévoyant que dans le droit (successoral) ab intestat, le conjoint survivant pourra non seulement revendiquer la part du prémourant dans le patrimoine commun, mais aussi prétendre aux parts dudit conjoint dans les indivisions qui existaient entre les conjoints, du moins lorsqu’il s’agit d’indivisions exclusives.

Dès lors que l’intention explicite du législateur est de neutraliser les effets du droit des régimes matrimoniaux sur le plan successoral, il est à déplorer que l’on maintienne la distinction entre les biens qui appartiennent en indivision à l’un des conjoints et les biens qui ne sont pas en indivision. En se positionnant ainsi, on continue d’attacher, au regard du droit successoral, de l’importance au statut matrimonial.

Le législateur aurait pu aller beaucoup plus loin en décidant d’élargir les prétentions en pleine propriété aux prétentions des prémourants en ce qui concerne les acquêts du couple. Si l’intention du législateur est effectivement de limiter la nouvelle réglementation aux parts du conjoint prémourant dans les indivisions existant entre les époux, on peut alors quand même aussi se demander pourquoi cette solution est limitée aux indivisions exclusives.

On pourrait pourtant parfaitement imaginer qu’un couple achète un immeuble par le biais d’une société, chaque conjoint contribuant à hauteur de 49  %, la société étant propriétaire du bien à hauteur de 2 %. Dans la version actuelle de l’article 745bis du Code civil, il est impossible pour le conjoint survivant de formuler des prétentions en pleine propriété parce qu’un tiers (la société en l’occurrence), est copropriétaire.

Il s’agit pourtant bien, en l’espèce, de la société de ce couple. Il n’existe aucune motivation raisonnable justifiant que l’on exclue les indivisions – impliquant également des tiers - des prétentions successorales

REMARQUES PONCTUELLES

1. Assurances-vie Les dispositions proposées prévoient l’instauration d’un régime clair et équilibré pour le statut des assurances-vie. Toutefois, les nouvelles dispositions en matière d’assurances-vie ne s’appliquent qu’aux assurancesvie souscrites pendant le mariage. La loi est cependant muette quant au cas de figure où l’un des époux a déjà souscrit une assurance-vie avant le mariage.

Étant donné que des primes sont tout de même versées pendant le mariage, la question se pose de savoir quel sera le statut de cette assurance-vie et des récompenses fixées durant le mariage. Si la nouvelle loi prévoit un mécanisme de récompense pour compenser les déséquilibres créés par le transfert de patrimoine, elle ne précise cependant pas le montant auquel devrait s’élever cette récompense, alors qu’un montant est précisé pour les assurances-vie souscrites pendant le mariage.

2. Correction judiciaire en équité Une formule “opt-out” aurait été préférable à une formule “opt-in”. La disposition de l’article 1447/1, § 2, proposé, prévoit que la responsabilité du notaire peut être mise en cause lorsque le contrat de mariage ne précise pas expressément le choix fait par les époux. Cette disposition soulève plusieurs questions concernant les conséquences concrètes de la responsabilité du notaire.

Quel est le dommage subi? Le fait d’avoir manqué l’occasion d’obtenir une correction en équité ou bien le dommage effectif subi en raison de l’impossibilité de recourir à une correction judiciaire en équité? Il serait préférable que la loi prévoie par défaut un régime de correction judiciaire en équité. L’inscription explicite de ce régime dans la loi refléterait en effet fidèlement ce qui est déjà implicite dans le système, étant donné que la correction judiciaire en équité ne peut pas seulement être invoquée par des époux ayant opté pour un régime de séparation des biens, mais également par des époux ayant basculé dans ce régime à la suite d’une séparation de biens judiciaire.

Bien que cette deuxième situation ne soit pas très fréquente, elle implique toutefois que les époux qui, de leur régime actuel, basculent dans un régime de séparation de biens judiciaire bénéficieront d’une telle correction en équité.

Il est dès lors recommandé d’inscrire explicitement la correction judiciaire en équité dans la loi. 3. Attribution préférentielle Il est recommandé de préciser explicitement dans la loi les cas où il y a lieu d’évaluer si un bien est un bien préférentiel ou non. Par exemple, une habitation utilisée comme logement familial au moment de la dissolution du régime, mais qui perd ce statut au moment du partage du régime, est-elle un bien préférentiel ou non? Inversement, qu’advient-il si des époux possédant deux biens immobiliers (l’un servant de logement familial, l’autre de résidence secondaire) décident de vivre séparés de fait? Ces biens deviendront-ils ou non des biens préférentiels après la dissolution? Il est recommandé que le législateur veille à ce que les critères de définition d’un bien préférentiel soient aussi larges que possible.

Cela signifie que, tous les biens acquis pendant le mariage pourraient, au moment de la dissolution ou après celle-ci, pourraient être qualifiés de biens préférentiels. Dans l’exemple, la résidence secondaire devient le logement familial de l’un des partenaires. 4. Recel La proposition de loi à l’examen précise davantage la sanction de recel pour la soustraction frauduleuse de biens. Or, s’agissant de la sanction, il est renvoyé à la perte de l’avantage visé, tant dans l’article 1792, proposé, du Code civil, que dans l’article 1398/3 nouveau du Code civil.

Cette définition manque de clarté. Ne vaudrait-il pas mieux définir la sanction comme étant la perte de toute prétention au bien que l’on a voulu soustraire? La lecture de la disposition proposée donne l’impression que le législateur a prévu pour seule sanction la perte de toute prétention à ce que l’on a voulu soustraire à autrui. Une telle interprétation a pour conséquence de neutraliser la sanction.

5. Dissolution du mariage – dissolution du régime matrimonial Il conviendra d’apporter plusieurs corrections au texte de la proposition de loi à l’examen: les notions de “dissolution du mariage” et “dissolution du régime matrimonial” y sont souvent utilisées indifféremment.

6. Droit transitoire La disposition de l’article 64, § 2, proposé, du Code civil, prévoit un régime de droit transitoire pour les époux déjà mariés au 1er septembre 2018 et dont le régime ne sera pas non plus dissout après le 1er septembre 2018: à partir du 1er septembre 2018, ces époux passeront automatiquement de l’ancien régime légal au nouveau régime. À cet égard, il est prévu une exception majeure et deux nuances, à savoir: — l’application de la correction judiciaire en équité; — les règles des régimes légaux portant soit sur le statut, soit sur la gestion: il a été choisi, à juste titre, de ne pas modifier le statut des biens déjà acquis au 1er septembre 2018 ou les actes de gestion déjà accomplis sous l’ancien régime.

La nouvelle réglementation proposée à l’article 1432 du Code civil n’est toutefois pas exclue du champ d’application du droit transitoire: cela signifie que lorsque des époux possèdent une société qui leur est propre (par exemple parce que cette dernière a été créée avant le mariage ou parce qu’il peut être prouvé qu’elle a été créée avec des fonds qui leur sont propres) dans laquelle plusieurs bénéfices ont été réservés jusqu’au 1er septembre 2018 et n’ont pas été versés, une récompense au patrimoine commun pourra tout de même être due lorsqu’un époux a enrichi sa propre société au détriment du patrimoine commun.

La question est de savoir si une telle réglementation respecte les principes généraux du droit transitoire: en effet, cette société aura existé jusqu’au 1er septembre 2018 sous un régime spécifique ne connaissant pas cette réglementation spécifique et légale de récompense. Il serait plus judicieux que le droit à une récompense naisse au moment où se produit le fait donnant droit à une récompense. Ce fait s’est, par hypothèse, produit avant le 1er septembre 2018, ce qui signifie que, dans ce cas, la nouvelle réglementation ne s’applique pas.

Un autre point de vue – qui n’a pas été défendu par l’orateur – pourrait être que le droit à une récompense naît au moment de la dissolution.

L’appréciation générale reste que la proposition de loi à l’examen constitue un pas dans la bonne direction et mérite le plus large soutien. B.1.4. Exposé de M. Jean-François Taymans, professeur honoraire à l’UCL Comme le rappelle la proposition de loi, l’un des principaux objectifs de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le droit successoral était “de trouver un nouvel équilibre conciliant les intérêts de toutes les parties concernées” (DOC 54 2848/001, p.28).

On connaît le nouvel équilibre adopté par le législateur: la quotité de ses biens dont une personne peut librement disposer a été augmentée dès qu’il y a plus d’un enfant (elle a été fixée uniformément à une moitié), la réserve des enfants a donc été diminuée à due proportion, et l’enfant bénéficiaire d’une réserve n’a droit à rien dans les biens de la succession, il est simplement créancier d’une indemnité.

Tous les commentateurs de la loi, tous les colloques universitaires, tous les articles de vulgarisation répètent ainsi à l’envi depuis 2017 que les enfants bénéficient dans la succession de leurs parents d’une protection légale, qu’ils ont droit à au moins une moitié de la succession et qu’ils ne peuvent donc être totalement déshérités. La majorité des parlementaires qui ont voté – pour ou contre – la loi de 2017 sont sans doute persuadés que tel est bien le cas.

L’intervenant estime toutefois que si la proposition de loi 2848 est votée en l’état, cette présentation des choses ne correspondra souvent pas à la réalité. Il est vrai qu’il existe une réserve de moitié au profit des enfants. Mais il ne faut pas être grand mathématicien pour comprendre que la moitié de zéro est égale à zéro, situation que la proposition permettrait dans de nombreux cas. En effet, comme l’indiquent les auteurs de la proposition, et comme le Conseil d’État l’avait dit avant eux en 2017, il est impossible de dissocier le droit successoral du conjoint survivant de son statut dans le droit des régimes matrimoniaux (DOC 54 2848/001, p.28); ils ajoutent – et on ne peut que les approuver - que la cohérence entre le droit successoral et le droit des régimes matrimoniaux a toujours été une priorité (DOC 54 2848/001, p.29).

Le problème est que, au-delà de ces déclarations de principe, le contenu de la proposition de loi bouleverse en réalité complètement le nouvel équilibre réalisé par le législateur de 2017, tel que rappelé ci-dessus. La proposition prévoit en effet le maintien et

même l’extension des dispositions du Code civil relatives aux “avantages matrimoniaux”. Cette extension est prévue à l’article 32 de la proposition, de manière particulièrement anodine: l’article remplace l’article 1469 du Code civil relatif aux régimes de séparation des biens et dispose dans le paragraphe 1er, alinéa 4, que “les articles 1829 bis, 1464 et 1465 s’appliquent par analogie”. Si la justification de cette disposition est de mettre fin à une querelle doctrinale, l’intervenant est d’avis que c’est d’un tout autre enjeu qu’il s’agit.

Le Code Napoléon de 1804 avait introduit dans le droit belge diverses dispositions permettant aux époux de s’avantager par contrat de mariage (et c’est uniquement parce que ces dispositions doivent être prises par contrat de mariage qu’il est en question dans la partie du Code civil relative aux régimes matrimoniaux, alors qu’il s’agit fondamentalement d’une question successorale). Le plus spectaculaire de ces avantages résulte de l’actuel article 1464 du Code civil, selon laquelle “la stipulation de parts inégales et la clause d’attribution de tout le patrimoine commun ne seront pas considérées comme des donations, mais comme des conventions de mariage”.

Autrement dit, les époux peuvent stipuler que tout leur patrimoine commun sera attribué au survivant d’entre eux sans que les enfants, qui sont ainsi privés de tout droit dans le patrimoine commun, puissent invoquer leur réserve (puisque seules les donations doivent être rapportées pour le calcul de la réserve). S’il n’y a que des biens communs (ce qui est une situation fréquente), il n’y aura donc rien dans la succession de leur parent prédécédé, et leur réserve sera donc bien la moitié de zéro, c’est-à-dire zéro.

À ce sujet, le législateur devrait se poser deux questions. Tout d’abord, faut-il maintenir cette disposition (qui est évidemment de nature successorale, quelle que soit sa place dans le Code civil), alors qu’elle est manifestement en contradiction avec le nouvel équilibre successoral établi par le législateur de 2017? L’intervenant estime, comme plusieurs de ses collègues universitaires, qu’il convient de répondre par la négative.

Il rappelle à ce sujet que la possibilité d’attribuer tout le patrimoine commun au conjoint survivant vient du législateur de 1804, c’est-à-dire d’une époque où le conjoint survivant ne recevait rien dans la succession du prédécédé: il pouvait donc être légitime de chercher à le protéger, d’autant plus, disait-on, qu’il ne s’agissait pour les enfants que

d’une succession différée: ce qu’ils ne recevaient pas dans la succession de leur parent prédécédé, ils le recevraient dans la succession du conjoint survivant. La situation n’est plus du tout la même aujourd’hui. D’une part, le conjoint survivant est, depuis 1981, un héritier bien protégé: en présence d’enfants, il reçoit, outre sa part dans les biens communs, un usufruit réservataire sur la part de son conjoint, et il peut en outre bénéficier de la quotité disponible (quotité qui a par ailleurs augmenté en 2017).

D’autre part, compte tenu de l’allongement de la durée de vie, le survivant pourrait survivre pendant plusieurs dizaines d’années, période pendant laquelle, devenu plein propriétaire de tout le patrimoine du couple, il peut le dépenser, voire le dilapider, sans contrôle, ou en disposer, de son vivant ou par testament au profit d’un nouveau partenaire, des enfants de ce dernier ou d’un tiers (qui bénéficieront d’une quotité disponible élargie).

La succession différée, tout le monde le reconnaît, représente donc pour les enfants une protection très aléatoire. Dès lors, M. Taymans juge qu’il est temps de supprimer les avantages matrimoniaux. Faut-il, comme le fait la proposition, non seulement maintenir les avantages matrimoniaux, mais même les étendre aux époux mariés en séparation des biens? Ici aussi, la réponse est négative, non seulement pour les raisons qu’il vient de développer, mais aussi en raison de difficultés techniques qu’il serait trop long de développer au cours de son exposé.

La proposition reconnaît avec une certaine ingénuité qu’on n’est pas parvenu à définir les acquêts, c’est-àdire l’équivalent, en séparation de biens, du patrimoine commun visé à l’article 1464 (DOC 54 2848/001, p.76). On propose dès lors de rendre cet article applicable “par analogie”, ce qui constitue une véritable fuite en avant et un transfert de responsabilité du législateur vers les praticiens.

Si pareille disposition fera le bonheur des professeurs d’université et des organisateurs de colloques, on ne peut en dire autant pour les notaires, les

tribunaux et surtout les citoyens qui seront confrontés à l’insécurité juridique. Certes, en l’absence de données statistiques sur ce point, l’intervenant ignore si le nombre de contrats de mariage contenant une clause d’attribution de tout le patrimoine commun est élevé. Il ne l’est sans doute pas, dans l’état actuel, pour des raisons principalement fiscales. En effet, dans l’état actuel de la législation, toute quotité reçue par le conjoint survivant qui excède la moitié des biens communs sera soumise à des droits de succession.

Dans le cas, toutefois, où le législateur décrétal déciderait à un moment donné de supprimer ces droits de succession, le risque est réel que la clause d’attribution de tout le patrimoine commun au conjoint survivant soit stipulée dans un très grand nombre de contrats de mariage. B.1.5. Exposé de Mme Charlotte Declerck, chargée de cours principale à l’UHasselt

I. Généralités

La proposition de loi du 13 décembre 2017 vise à moderniser le droit des régimes matrimoniaux7 et à compléter la législation. Il a été décidé, à juste titre, de maintenir le régime de la communauté réduite aux acquêts en tant que régime légal. Le statut de certains éléments de patrimoine, comme les assurances-vie individuelles, les dommages et intérêts et les indemnités pour accidents du travail, les biens professionnels, les parts ou actions et la clientèle, est explicité au moyen de trois lignes directrices, à savoir l’application de la théorie du titre et de la finance, le principe de l’allocation correcte des revenus professionnels et le principe de la neutralité en termes de droit des régimes matrimoniaux de l’exercice de la profession via une société. En outre, le cadre juridique du régime de la séparation de biens est nettement amélioré. Ainsi, certaines mesures du régime de la communauté, telles que le droit à l’attribution préférentielle, le recel et la théorie des avantages matrimoniaux, pourront désormais être appliquées aux régimes de séparation. Un cadre légal pour le régime de séparation avec participation aux acquêts est également prévu, comme c’est le cas depuis longtemps déjà en France et aux Pays-Bas par exemple. Ce régime présente l’avantage significatif de permettre d’assurer une Ces suggestions avaient déjà été formulées auparavant, notamment dans la contribution de W. Pintens, “Is ons familiaal vermogensrecht nog bij de tijd?”, RW 2011-12, p. 49 et suiv.;

W. Pintens, “Het Belgische huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectief”, TPR 2005.

plus grande uniformité dans les contrats de mariage. Enfin, la création de la correction judiciaire en équité facultative en cas de séparation de biens mérite d’être saluée. La correction judiciaire en équité répond à un besoin juridique et social actuel. Ce mécanisme est non seulement conforme aux principes de droit européen de la famille de la CEFL en ce qui concerne les relations patrimoniales entre deux époux8, mais également à plusieurs études de droit comparé9.

En raison des conditions strictes d’application, la correction ne peut être appliquée que dans des cas exceptionnels. La proposition de loi vise également à atteindre de nouveaux équilibres en ce qui concerne la position du conjoint survivant dans le droit des régimes matrimoniaux ainsi que dans le droit successoral. Le droit comparé soutient la proposition de renforcer le droit successoral légal dans le chef du conjoint survivant en cas de concours avec les parents plus éloignés du défunt10.

En outre, l’élargissement de l’objet de la clause Valkeniers concernant les familles recomposées est une bonne chose. Dans de nombreuses familles, le logement familial constitue en effet l’avoir patrimonial le plus important. II. Quelques points d’attention A. Clause Valkeniers (art. 1388 du Code civil) Les conjoints ne peuvent appliquer la clause Valkeniers que si au moins l’un d’eux a des enfants issus d’une relation antérieure à leur mariage.

Par conséquent, dans une situation familiale classique, les conjoints ne peuvent pas l’appliquer. Nous estimons que cette distinction entre les familles classiques et les familles recomposées n’est plus justifiée dès lors que le conjoint survivant ne peut plus demander la réduction des donations anténuptiales (nouvel art. 915bis, § 2/1, du Code civil), qu’il peut en outre renoncer à exercer une action en réduction concernant une donation ou plusieurs donations spécifiques en vertu du nouvel art.

918 du Code civil, ou concernant les donations effectuées Voir K. Boele-Woelki, F. Ferrand, C. González Beilfuss, M.  Jänterä-Jareborg, N. Lowe, D. Martiny et W. Pintens, Principles of European Family Law regarding Property Relations between Spouses, Anvers, Intersentia, 2013. Voir notamment C. Declerck et L. Verstappen (eds.), Valorisation of Household Labour in Family Property Law, La Haye, Eleven, 2018; M.V.

Antokolskaia, B. Breederveld, J.E. Hulst, W.D. Kolkman, F.R. Salomons et L.C.A. Verstappen, Koude uitsluiting. Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan, Groningue, Netherlands Institute for Law and Governance, 2010. Voir également W. Pintens, C.

Declerck, J. Du Mongh et K. Vanwinckelen, Familiaal vermogensrecht, Anvers, Intersentia, 2010, p. 1169, n° 2314.

dans le cadre pacte successoral global en vertu du nouvel article 1100/7, § 7, du Code civil. Tous les conjoints, y compris les conjoints qui n’ont pas d’enfants ou qui n’ont que des enfants communs devraient avoir la possibilité de régler intégralement leurs droits successoraux. En cas de renonciation à la réserve concrète, le projet de loi prévoit un droit d’occupation du logement familial et un droit d’usage des meubles meublants durant les six premiers mois suivant le décès.

Selon les développements, les auteurs se sont inspirés d’une disposition similaire du droit français (article 763 du Code civil). Il semble cependant qu’un délai de six mois pour prendre les dispositions nécessaires soit beaucoup trop court et qu’un délai d’un an devrait être prévu, comme en droit français.

B. Attribution par préférence (article 1389/1 du Code civil) Les règles régissant le droit concernant l’attribution par préférence sont reformulées. Ces règles d’attribution s’appliqueront désormais à tous les conjoints, indépendamment du régime matrimonial choisi, et les critères actuellement prévus qui se réfèrent aux “intérêts sociaux et familiaux” des époux et aux “droits de récompense ou de créance au profit de l’autre” seront écartés et remplacés par ceux, plus larges, des “intérêts que chacun des époux peut faire valoir” et des “capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte”.

La proposition de loi ne tient malheureusement pas compte de quelques problèmes qui ont déjà été signalés plusieurs fois dans la doctrine. En outre, elle n’offre pas non plus de réponse à certaines controverses dans la jurisprudence.11 Ainsi, on peut notamment se demander: — pourquoi le droit d’attribution préférentielle doit rester limité à l’un des biens immobiliers servant de logement familial; rester limité à un bien immobilier et ne peut, par exemple, être étendu à un bien mobilier comme une péniche ou une caravane; — à quel moment le bien en question doit avoir un caractère préférentiel: au moment de la demande ou tant au moment de la demande qu’au moment de la Voir C.

Declerck et N. Delang, “Overzicht van rechtspraak (2012- 2017). Recht van preferentiële toewijzing na echtscheiding”, T.Fam. 2018, à paraître.

décision judiciaire; — si le logement familial ou les meubles meublants en pleine propriété doivent faire partie du patrimoine commun ou de l’indivision; — si les termes ‘au cours des opérations de liquidation’ ne doivent pas être précisés/modifiés en prévoyant que l’attribution doit être demandée dans le délai dont les parties disposent pour communiquer leurs revendications et pièces et ce, conformément à l’article 1218, § 1er, du Code judiciaire (cf. loi du 13 août 2011).

C. Recel (art. 1389/3 du Code civil)

En ce qui concerne la sanction de recel, il se recommande de préciser ce qu’il convient d’entendre par les termes “indemniser l’autre époux à concurrence de l’avantage qu’il visait pour lui-même”. Cela impliquet-il qu’un époux coupable de recel devra uniquement payer une indemnisation en espèces à l’autre époux, ou bien la sanction peut-elle aussi consister à transmettre le bien en nature à l’autre époux? À cet égard, faut-il établir une distinction en fonction du régime matrimonial des époux? Selon l’oratrice, cela doit certainement pouvoir être le cas si le recel concerne un bien commun. Et si l’époux coupable de recel était redevable d’une indemnisation en espèces, cela implique-t-il que cette indemnisation doit avoir une valeur identique à celle de l’ensemble du bien concerné par le recel? L’oratrice suppose que oui. Sinon, il n’y aurait, de facto, pas de sanction. La proposition de loi n’apporte pas non plus de réponse à la question de savoir ce qu’il en est d’éventuels fruits – font-ils partie de l’avantage – et si des intérêts peuvent être dus. En l’occurrence, reste également à savoir à quel moment ces intérêts commencent à courir – à compter du jour où l’acte a été posé ou à partir du jour de la dissolution du régime? – et quel serait alors le taux d’intérêt applicable. Contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’État, l’oratrice estime qu’il ne s’impose nullement de préciser dans la loi ce qu’il y a lieu d’entendre par regrets exprimés spontanément et en temps utile. La jurisprudence a déjà fait la clarté en la matière. Il faut admettre qu’en principe, l’époux receleur doit fournir l’information exacte et correcte ou rectifier ses fausses déclarations au plus tard au moment de la clôture de l’inventaire et donc avant la prestation de serment, et à défaut, au moment du partage amiable ou judiciaire, mais que même si cette condition de temps est respectée, il peut être question de recel, dès lors que l’époux receleur a

été forcé par les circonstances à fournir l’information exacte et correcte ou à rectifier ses fausses déclarations et que les regrets ne sont donc plus spontanés.

D. Assurances-vie individuelles (art. 1400 du Code Selon les développements, les pensions du deuxième pilier sont exclues du nouveau régime. Les articles 127 et 128 de la LCAT demeurent applicables à ces pensions jusqu’à l’élaboration d’un nouveau régime légal. Que sont toutefois les pensions du deuxième pilier? Il n’en existe pas de définition au regard du droit commun. L’énumération figurant dans les développements suffitelle? Qu’en est-il des produits étrangers? Les controverses possibles pouvant surgir en la matière illustrent la nécessité d’une solution.

Il est dès lors à espérer que la question sera examinée le plus rapidement possible dans le cadre élargi de la réforme des pensions.

E. Apport anticipé (art. 1452 du Code civil) La condition voulant que le bien immobilier soit présent en nature au moment du mariage doit être inscrite dans le texte même de la loi; une mention de celle-ci dans les développements ne peut suffire.

F. Régime de séparation de biens pure et simple – créances entre époux (art. 1469 du Code civil) Dans un arrêt du 27 septembre 2012, la Cour de cassation a estimé qu’une créance née d’un enrichissement sans cause est une créance de valeur et non de somme.12 L’évaluation de ce dédommagement et plus particulièrement la question de savoir si le mode d’évaluation prévu à l’article 1435 du Code civil (régime légal) est applicable ou pas en l’espèce font actuellement l’objet d’une controverse dans la jurisprudence et la doctrine.

La réponse à cette question est surtout importante en cas de moins-values. Pour trancher cette controverse, il serait souhaitable de prévoir explicitement, à l’instar du droit français, que l’article 1435 du Code civil est d’application. Cass. 27 septembre 2012, T. Fam. 2013, note C. Declerck

G. Séparation de biens avec participation aux acquêts (art. 1469/2 et suivants du Code civil) Concernant le modèle légal de séparation de biens avec participation aux acquêts, l’oratrice se limite aux points d’attention suivants: — Article 1469/2, § 5, proposé du Code civil: il y a lieu de préciser que le patrimoine originaire est, jusqu’à preuve du contraire, présumé nul. Cette preuve peut être apportée entre époux par toutes voies de droit. — Selon l’article 1469/4, in fine, proposé du Code civil, une donation, une aliénation frauduleuse ou une dissipation n’est pas ajoutée fictivement au patrimoine final si elle est intervenue plus de dix ans avant la dissolution du régime matrimonial ou si l’autre époux y a consenti.

Ce délai de dix ans, inspiré du droit allemand, est un élément complètement étranger à notre droit. Le droit successoral belge ne prévoit pas non plus un tel délai pour la constitution de la masse fictive ou pour les biens qui peuvent faire l’objet d’un apport (contrairement au droit successoral allemand). Il semble dès lors à l’oratrice que ce délai doit être supprimé. — Selon l’article 1469/6, § 2, proposé du Code civil, le tribunal peut, à la demande de l’un ou l’autre des époux, ordonner, à l’effet de ce paiement, le transfert de biens du débiteur au créancier, si cela répond au principe de l’équité.

Que faut-il entendre par cette dernière précision? Quels éléments un époux doit-il fournir à cet effet? Quels critères le juge doit-il prendre en considération? Il serait préférable de préciser que “le juge statue en équité” ou – mieux encore – de prévoir que les biens ne peuvent être transférés en nature que moyennant l’accord du créancier. Ou bien veut-on pouvoir imposer au créancier des biens qu’il ne souhaite pas? Cette dernière proposition de solution est davantage conforme à la tradition de notre droit. — Article 1469/10 du Code civil: après la dissolution du régime matrimonial, chaque époux doit fournir à son conjoint toutes les informations concernant la composition du patrimoine originaire et du patrimoine final.

Et qu’en est-il pendant la durée du régime? Un époux ne doit-il pas également déjà fournir des informations pendant le mariage au sujet des actes administratifs qu’il pose? Si l’on opte pour une obligation générale d’information dans le chef des deux époux durant le fonctionnement du régime, celle-ci doit évidemment s’appliquer à tous les régimes matrimoniaux. Une telle obligation d’information est déjà en vigueur dans tous les systèmes juridiques modernes.

— Selon l’article 1469/11, § 2, du Code civil, la créance dont le paiement est différé porte intérêts. Il faut préciser quel taux d’intérêt est d’application et à partir de quel moment ces intérêts commencent à courir. — L’article 1469/12, § 1er, ab initio du Code civil doit être reformulé: ‘‘Si la gestion de son patrimoine par l’un des époux est de nature à compromettre les droits de l’autre au titre du calcul de la créance de participation’’, doit être remplacé par ‘‘Si la gestion de son patrimoine par l’un des époux est de nature à compromettre les droits de l’autre au titre de la créance de participation’’. ‘‘Un calcul’’ peut difficilement être compromis. — L’article 1469/12, § 2, du Code civil prévoit qu’à compter de la décision définitive faisant droit à la demande, les époux sont placés sous le régime de la séparation de biens.

Il est préférable de compléter cette disposition par ce qui suit: ‘‘À compter de la décision définitive faisant droit à la demande, les époux sont placés sous le régime de la séparation de biens conformément aux articles 1466-1469 du Code civil’’. — Si, après la dissolution du régime matrimonial, aucun accord ne peut être atteint au sujet du budget de la créance de participation et qu’une des parties porte l’affaire devant le tribunal, il est nécessaire que le juge puisse renvoyer les parties à un notaire conformément à la procédure décrite dans les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire.

Une base légale est requise à cet effet (cf. le droit de conversion dans l’article 745sexies du Code civil et le droit français où cela est également prévu dans la loi). Si tel n’était pas le cas, on pourrait en discuter; il ne faut en effet pas procéder à un partage en tant que tel. 13 H. Correction judiciaire en équité facultative (art. 1474/1 du Code civil) En cas de non-enregistrement du choix des époux dans leur contrat de mariage, la responsabilité du notaire peut être mise en cause.

Il doit être admis entre les époux qu’ils ne pourront pas utiliser la correction judiciaire en équité dans ce cas. Ils n’en ont en effet pas convenu (cf. observation du Conseil d’État). Voir au sujet de cette problématique H. Casman, “Ontbinding van het huwelijksstelsel van scheiding van goederen”, W. Pintens, J. Du Mongh, C. Declerck (eds.), Patrimonium 2008, Anvers, Intersentia, 2008, pages 237 et suivantes.

B.1.6. Exposé de M. Alain-Charles Van Gysel, professeur à l’ULB M. Alain-Charles Van Gysel, professeur à l’ULB, partage l’avis de M. Taymans concernant les avantages matrimoniaux: il pense lui aussi que la proposition de loi risque d’accentuer le déséquilibre entre les descendants du prémourant et le conjoint survivant. Le régime de participation aux acquêts est repris du régime matrimonial légal allemand et de la convention franco-allemande du 4 février 2010.

Cette dernière convention permettait à la Belgique d’y adhérer, ce qui aurait permis la création d’un régime matrimonial commun à trois pays européens. Cette occasion a malheureusement été manquée. Pour rappel, il s’agit d’un régime basé sur la séparation des biens: chacun des époux gère ses biens comme il l’entend et continue à les gérer après la dissolution du régime. Ce régime prévoit toutefois un mécanisme de solidarité basé sur l’inventaire des patrimoines initiaux des époux et sur l’inventaire de leurs patrimoines respectifs au moment de la dissolution de ce régime.

En cas d’évolution des patrimoines, le conjoint dont le patrimoine aura le moins augmenté disposera d’une créance (en principe monétaire) à l’égard de l’autre de la moitié de la différence. Le régime de participation aux acquêts est conçu comme un régime supplétif par rapport au régime légal de communauté des acquêts, ce qui est en soi une bonne chose. Cependant, le nouvel article 1469, § 3 (article 32 de la proposition de loi) prévoit l’obligation pour le notaire qui acte le contrat de mariage, d’informer les futurs époux de la possibilité de prévoir, ou non, une participation aux acquêts, de les informer sur les conséquences juridiques de leur choix, et de mentionner explicitement ces formalités et ce choix.

Le notaire qui négligerait de le faire engage sa responsabilité. Cette obligation est parallèle à celle relative au correctif d’équité (article 47 de la proposition de loi, visant à modifier l’article 1474/1 du Code civil), dans le cas où les parties rejettent la participation aux acquêts. L’intervenant estime que cette obligation fait naître plusieurs questions auxquelles la proposition de loi ne répond pas.

Si le notaire ne mentionne pas le respect de ces formalités, doit-on en déduire que la participation aux acquêts (et le correctif d’équité) n’est pas incluse dans le régime des parties? C’est ce que la logique commande, mais la loi devrait le mentionner. Dans ce cas, la partie qui aurait pu obtenir une créance de participation (ou un correctif) peut-elle agir en responsabilité contre le notaire? Si oui, dans quel délai (dix ans à partir du contrat de mariage, ou 10 ans à partir de la survenance du dommage (divorce ou décès)? Et le dommage est-il équivalent à la créance de participation que la partie aurait pu obtenir? Si le notaire prend acte de l’inclusion de la participation aux acquêts dans le contrat, alors il doit nécessairement se préoccuper de l’inventaire du patrimoine originel, sinon celui-ci est considéré comme inexistant (article 34, article 1469/2, § 5, du Code civil).

Si le notaire prend acte de l’exclusion de la participation, il doit aussi faire dresser un inventaire si un correctif d’équité est choisi par les parties, car le correctif d’équité repose sur la même base d’évaluation du patrimoine des parties. C’est donc un autre cas qui engage la responsabilité du notaire, dans deux hypothèses alternatives (inclusion ou exclusion de la participation aux acquêts, mais avec inclusion du correctif d’équité).

Si la participation est incluse dans le contrat, elle peut servir de base à un avantage matrimonial (partage inégal) “mutatis mutandis” (article 1469, § 1er, in fine).

M. Van Gysel observe que la loi ne précise pas ce que recouvre cet avantage: est-ce la créance de participation qui est l’avantage attribué au survivant, ou bien tous les acquêts du patrimoine du prémourant? À défaut de précision légale, le notaire devrait en tout cas le définir dans le contrat de mariage. L’article 1469/2 (article 34 de la proposition de loi) définit le patrimoine originaire de chaque époux.

L’intervenant considère que l’exclusion des biens de ce patrimoine donné à des descendants est une bonne chose. A défaut, ce don aurait automatiquement généré une créance pour l’autre conjoint pour la moitié de la valeur de ce don.

M. Van Gysel juge que l’article 1469/3 (article 35 de la proposition de loi) qui définit le mode d’évaluation des biens composant le patrimoine originel, est rédigé de façon inutilement complexe, avec de multiples renvois. Il en ressort que les biens immeubles sont évalués au jour de la dissolution du régime, et les biens meubles (et les dettes), à la date du mariage, avec indexation (jusqu’à la date de la dissolution du régime sans doute bien que cela ne soit pas précisé dans le texte).

Il est frappant de voir que cette différence de date pour l’évaluation des meubles et immeubles a été abandonnée dans la loi sur les successions, pour les opérations du rapport et de la réduction. On peut dès lors se demander pourquoi, alors qu’un mouvement d’unification vient d’être réalisé dans le cadre des successions, une telle distinction est introduite dans le droit des régimes matrimoniaux. L’article 1469/3, § 2, prévoit qu’un immeuble puisse quitter le patrimoine originaire par “cession ou remplacement”, et dans ce cas, c’est la valeur au jour de la cession qui est prise en compte, sans aucune réévaluation.

Cela signifie que si un époux vend un immeuble en cours de régime, et en acquiert immédiatement un autre, le second sera évalué au jour de la dissolution du régime comme composant le patrimoine final, mais le premier au jour de la cession pour le patrimoine d’origine (avec indexation de cette valeur), alors que si l’époux avait conservé le premier, c’est la valeur de ce bien au jour de la dissolution qui aurait été prise en compte pour le patrimoine d’origine.

Cela peut conduire à des conséquences inéquitables. Selon l’article 1469/4 (article 36 de la proposition de loi) qui traite du patrimoine final, certains biens qui ne se trouvent plus dans le patrimoine d’un époux au jour de la dissolution, y sont malgré tout fictivement ajoutés. La définition de certains de ces “ajouts” est particulièrement floue, et, partant, génératrice d’insécurité juridique. Ainsi, que sont les donations (autre que celles aux descendants) qui ne sont “pas excessives eu égard au train de vie des époux”? S’agit-il des présents d’usage dont parle l’article 852 du Code civil? Si oui, il faudrait le préciser dans le texte.

Il serait toutefois surprenant que l’on considère ici qu’il s’agit de donations, alors que, précisément, l’article 852 nouveau du Code civil

(loi Successions) dit qu’il ne s’agit pas de libéralités: il y a alors un défaut de concordance des deux textes. Qu’est-ce que céder un bien “dans le but de léser l’autre époux”? Est-ce une vente fictive ou à vil prix? Dans le cas contraire, la contrepartie monétaire fera partie du patrimoine final, et on ne voit pas ce que l’autre conjoint y perd. Enfin, qu’est-ce que “dissiper” des biens? Jouer au casino? Faire un voyage seul? Spéculer en bourse et perdre? On notera que les fraudes datant de plus de 10 ans sont couvertes par la loi, ce qui constitue une prime à la dissimulation de long terme.

En vertu du nouvel article (article 1469/6) relatif à la créance de participation aux acquêts, le juge peut “en équité” l’attribuer en biens de l’époux débiteur, à la demande de l’époux créancier.

M. Van Gysel est d’avis que donner au juge le pouvoir arbitraire de transférer d’un époux à l’autre un bien qui appartient à l’un d’eux, alors qu’il ne le veut pas est dangereux. On peut imaginer le cas suivant: l’époux débiteur de la créance est le seul propriétaire du logement principal de la famille. Ce bien ne peut donc faire l’objet d’une demande d’attribution préférentielle (qui suppose, dans le projet, au moins une indivision entre le époux), mais le juge pourrait décider que l’époux débiteur de la créance de participation, devra céder son bien (qui peut être un bien de famille) à l’autre pour paiement de sa dette, parce qu’il trouve la chose “équitable”.

Cette possibilité engendre une grande insécurité juridique, et est contraire au principe même du régime de séparation Il est question dans l’article 1469/8 de la proposition de loi, d’un plafond de la créance de participation: la moitié du patrimoine final net de l’époux débiteur (avec un correctif, rédigé de façon très peu claire) constitue la limite supérieure absolue de la créance. Cet article est le seul à traiter, et encore de façon indirecte, de la situation d’une diminution patrimoniale, ou d’un patrimoine obéré.

Certes, divers articles parlent du passif, qui est déduit du patrimoine originel (avec indexation, quel que soit le taux réel de financement de cette dette: article 1469/3, § 4) et du patrimoine final; mais rien n’est explicitement prévu si un ou deux patrimoines ont perdu de la valeur durant le mariage, ou s’ils sont obérés (en “négatif”) au début ou à la fin du mariage. Doit-on

prendre en considération une valeur négative, ou une perte en cours de mariage, pour le calcul de la créance? Cette hypothèse, qui sera sans doute fréquente, doit être explicitement traitée par le texte de la loi. Il n’est également nulle part traité du droit de recours des créanciers, qui est un élément fondamental du régime légal de communauté (et une raison du choix du régime de séparation des biens).

Il y a donc application du droit commun: les créanciers d’un époux n’ont pas action sur les biens de l’autre (sauf dans le cas des dettes du ménage (article 222 du Code civil)), et ils doivent provoquer le partage des biens indivis avant de pouvoir se faire payer sur la part de leur débiteur. Le législateur jugera s’il est équitable de créer un régime qui crée une solidarité entre époux, mais dont les créanciers de chaque époux ne profitent pas, ou, en d’autres termes, s’il est adéquat de ne pas appliquer, comme en régime de communauté, le principe “ubi onus, ibi emolumentum”.

En toute hypothèse, les organismes de prêt contourneront la difficulté en exigeant le cautionnement ou la solidarité passive conventionnelle des deux époux, voire l’engagement à titre principal des deux ou un mandat hypothécaire donné par l’un sur ses biens, pour le règlement des dettes de l’autre. L’intervenant aborde ensuite la question de la prescription, relativement courte (3 ans), de la créance (article 1469/9 tel qu’inséré par l’article 41).

On peut supposer qu’elle est suspendue par la demande de liquidation et partage judiciaire du régime, ou par une réclamation formelle de la créance, même non chiffrée; mais la sécurité juridique commande que cela soit explicitement mentionné dans le texte de la loi. Sans quoi, si les opérations de partage durent plus de trois ans avant que le notaire liquidateur puisse déterminer quel est l’époux créancier et quel est le montant de sa créance (ce qui est loin d’être exagéré), ce dernier pourrait être forclos avant même de connaître l’existence de son droit.

L’article 1469/10 tel qu’inséré par l’article 42 institue une obligation d’information d’un époux à l’égard de l’autre. En cas de refus d’informer ou de dissimulation d’information, il y a recel (cf. le nouvel article 1389/3). Ceci démontre l’importance d’un inventaire lors de la

dissolution du régime, avec prestation de serment, qui rendra le recel certain. Il serait plus adéquat et moins aléatoire de prévoir, dans le contrat de mariage, des modes de preuve “allégés” (présomptions…) quant à la composition du patrimoine de l’autre époux, comme l’article 1469, § 1er, le permet. L’article 1469/11 (article 43 de la proposition de loi) traite d’un délai de paiement que le débiteur de la créance de participation peut solliciter du juge.

La créance porte alors intérêt: sont-ils calculés au taux légal? La loi devrait le préciser. La loi devrait préciser aussi que, même si aucun délai n’est sollicité, la créance de participation porte intérêt de plein droit à dater du jour de la dissolution du régime matrimonial: en effet, elle ne pourra être déterminée que par des opérations relativement complexes et longues de liquidation, amiable ou judicaire.

L’intervenant évoque ensuite le cas de la mauvaise gestion par un époux de son patrimoine, qui permet à l’autre de réclamer immédiatement sa créance de participation (article 1469/12 tel qu’inséré par l’article 44). On peut se demander comme le juge pourra apprécier cette gestion: on peut ainsi imaginer un époux qui gère en bourse son patrimoine mobilier, et qui, après une période d’augmentation de valeur de son patrimoine, subit les revers d’une chute de la bourse: est-il “mauvais gestionnaire”? À quelle date la créance sera-t-elle alors appréciée? il faut déjà que le conjoint qui s’est le moins enrichi s’aperçoive de la mauvaise gestion et demande au tribunal de la famille de se voir accorder une créance immédiate.

À quel moment va-t-on évaluer le patrimoine final pour évaluer la créance? On peut imaginer que ce soit à la date de l’introduction de la demande de règlement anticipé, mais il aurait été adéquat de le mentionner dans le texte de la loi. Après ce moment, les époux, toujours mariés, sont en séparation des biens pure et simple (sans correctif d’équité, puisque celui-ci est contractuel): est-il juste, pour l’époux “innocent” de la mauvaise gestion de l’autre, de ne pas pouvoir participer aux bénéfices

éventuels de l’autre époux, qui serait revenus à meilleure fortune par suite de la reprise de la bourse? Pourquoi ne pas simplement prévoir une mise à zéro des comptes et un nouveau régime de participation, le patrimoine au moment de l’évaluation de la créance anticipée, étant alors le nouveau patrimoine originel? L’article 1469/13 (article 45 de la proposition de loi) traite de l’inventaire. L’intervenant ne comprend pas pourquoi le texte permet un inventaire sous seing privé, ce qui est certes une tendance généralisée de l’évolution du droit, mais selon lui, inappropriée.

En effet, les frais d’inventaire notariés sont très peu élevés, par rapport aux enjeux de fonctionnement d’un tel régime et les époux doivent de toute façon faire appel à un notaire, pour établir le contrat de mariage. Par ailleurs, l’inventaire notarié est infiniment supérieur à la simple liste établie par les époux, compte tenu notamment des conseils donnés en cours de réalisation par le notaire instrumentant (notamment quant aux éléments immatériels comme les créances ou les dettes) et des effets propres à un tel inventaire (caractère d’authenticité, serment…).

En outre, les valeurs d’inventaire sous seing privé lient définitivement les parties, alors qu’elles peuvent être erronées, de bonne ou de mauvaise foi, ce qui aura des conséquences très importantes à la dissolution du régime. Le notaire dispose, pour les immeubles, de points de comparaison, et se fera le cas échéant aider d’un expert pour les meubles. Enfin, on relèvera que l’inventaire proprement dit ne porte en principe que sur les meubles; pour les immeubles, il s’agit d’une autre institution: l’état de ces immeubles.

S’il existe des immeubles dans le patrimoine d’un des époux, un état notarié de ceux-ci est d’autant plus indispensable. Enfin, l’intervenant annonce le dépôt d’une note de légistique contenant d’autres observations. Il attire également l’attention des membres sur l’impact des réformes successives que le législateur a entreprises. La succession de ces lois, l’adoption de diverses lois dites “pot-pourri” ainsi que les lois réparatrices auxquelles elles donnent lieu sont de nature à engendrer un chaos législatif complet pour l’ensemble des praticiens du droit.

Le Conseil d’État a d’ailleurs à raison reproché

au gouvernement l’usage abusif des lois pots-pourris et des multiples lois réparatrices. B.1.7. Exposé de M. Johan Du Mongh, professeur à la KULeuven. Appréciation générale Les dispositions contenues dans la proposition de loi sont bien accueillies: elles sont bien équilibrées et répondent à un besoin réel qui existait dans la pratique. Si l’ancien régime ne répondait pas entièrement à la logique du droit des régimes matrimoniaux, celle-ci et sera respectée et restaurée dans le nouveau régime: son fondement est que tout ce qui précède le mariage est propre et que tout ce qui suit le mariage est considéré comme un bien commun pour ceux qui ne choisissent pas explicitement le régime des biens propres.

Les acquêts réunis par un couple pendant le mariage peuvent être parfaitement répartis entre le couple et, en cas d’enfants communs, cette répartition peut être maintenue en pleine propriété. Cette situation est en effet clairement différente d’une situation où il y a un enfant issu d’une autre relation qui doit être protégé. Le problème de la logique du droit matrimonial était que de nombreuses personnes exercent aujourd’hui leurs activités professionnelles dans le cadre d’une société.

Elles n’agissent pas en personne mais par l’intermédiaire d’une société. Le boulanger qui fait son pain en son nom propre le fait pour la communauté jusqu’au jour où une demande de divorce est introduite. À partir de ce moment, la solidarité cesse sur le plan patrimonial et les (anciens) époux peuvent travailler pour leur propre compte. Le système était jusqu’ici différent: si l’on exerce des activités professionnelles dans le cadre d’une société et que l’on entame aujourd’hui une procédure de divorce, les actions sont la masse à partager et ces actions sont valorisées conformément au droit commun.

Donc pas quand la solidarité cesse, mais quand tout est finalement arrangé chez le notaire ou après des années de procédure judiciaire. Pendant ces longues procédures de partage, on travaillait autrement dit encore pour la communauté. Cela n’est plus accepté dans la pratique. Un autre point de discussion existant concerne la question de savoir s’il faut indemniser ou non la communauté de clients que la société a accumulée.

Les discussions à ce sujet ont parfois abouti à de lourdes

procédures, par exemple pour les professions libérales. Dans le nouveau régime, la clientèle sera considérée comme un actif devant être indemnisé dans la mesure où elle a une valeur économique. La réglementation proposée est également logique pour les actions de la société en tant que telle: si l’on choisit de travailler en dehors de la société, on peut travailler pour son propre compte à partir du jour de l’introduction de la procédure de divorce.

Si l’on opte pour le statut de société, les actions devront également être évaluées à la date de l’introduction du divorce: la modification de l’article 1401.5 du Code civil signifie que les actions des sociétés à caractère privé ou dans lesquelles l’un des conjoints est professionnellement actif resteront la propriété du conjoint, mais que la valeur sera et restera commune jusqu’à la date de la première demande.

Il s’agit en règle générale de la date de la dissolution du mariage. En outre, il semble également être souhaitable que le nouvel article 1401.5 du Code civil reproduise explicitement la réserve formulée dans l’exposé des motifs (DOC 54 2848/1, p. 18) indiquant que les parts ou actions de sociétés acquises à titre de simple opération d’épargne ou d’investissement seront exclues du régime d’exception et demeureront des biens communs ordinaires.

Élargissement de la marge d’appréciation du juge Si la société est utilisée abusivement – en particulier pour y centraliser l’épargne et ne s’accorder qu’un très petit revenu, ceci ayant pour conséquence que la créance alimentaire ne peut se fonder que sur un petit montant –, le tribunal peut déjà lever aujourd’hui le voile de la société pour établir la créance alimentaire. La proposition de loi permettra au juge de prendre également en compte les revenus qui auraient raisonnablement pu être perçus si la société n’avait pas été utilisée de façon abusive.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une règle interprétative, l’avantage est que cette règle donne expressément au juge le pouvoir d’étendre son examen au-delà de la personnalité juridique. La modification des dispositions relatives au recel dans le cadre de la liquidation-partage de la succession et du régime matrimonial permet de remédier à une série de problèmes existants. Il aurait toutefois été préférable de ne pas seulement mettre l’accent sur l’avantage personnel, mais aussi sur le préjudice en tant que tel.

On ne peut rendre la situation moins favorable qu’elle ne l’est actuellement. La disposition qui s’applique actuellement aux régimes de communauté est en effet plus sévère que la nouvelle disposition qui s’appliquera à tous les régimes.

L’introduction de la correction judiciaire en équité facultative est une bonne chose. Mais le choix en faveur de la formule “opt-in” est moins heureux, comme il a déjà été expliqué plus haut. Une formule “opt-out” créerait plus de sécurité juridique et offrirait une solution aux éventuels vices du consentement au début du mariage. Un argument en faveur de ce choix est que, selon le droit commun (article 1135 du Code civil), un contrat doit être interprété en toute équité.

De plus, selon la jurisprudence établie, les juges peuvent déroger en toute équité à la lettre d’un contrat. Autrement dit, la formule “opt-in” pourrait porter atteinte aux règles de droit existantes en matière de correction en équité. Droit transitoire La disposition figurant à l’article 64, § 3, proposé, du Code civil prévoit une exception à l’entrée en vigueur au 1er septembre 2018 en cas de divorce.

L’exception se justifie du fait que le droit des régimes matrimoniaux prévoit une double date: on est divorcé en tant que personne au moment où le prononcé du divorce est coulé en force de chose jugée, mais ce jugement a, en ce qui concerne les biens, un effet rétroactif à la date de la première demande. C’est pourquoi il a été prévu une disposition transitoire en vertu de laquelle la nouvelle loi ne s’applique pas aux divorces entamés avant son entrée en vigueur.

Dans ces cas, la règlementation existante reste d’application. Cette disposition transitoire est parfaitement justifiée en ce qui concerne la détermination du statut des biens, mais ne l’est pas si la date de la liquidation et du partage est fixée après le 1er septembre 2018. Les nouvelles règles relatives à la possibilité d’attribution préférentielle doivent déjà pouvoir être appliquées dans ce cas.

Dans la disposition transitoire de l’article 64, § 3, il est essentiel que le renvoi à l’article 8 soit remplacé par un renvoi à l’article 12. Le début de la première phrase serait dès lors rédigé comme suit: “Par dérogation au paragraphe 2, ne sont pas soumis aux articles 12 à 46 de la présente loi, …”. Le renvoi aux articles 8 et 9 de la proposition de loi n’est pas pertinent, ces articles concernant la fin d’un mariage en raison du décès d’un des conjoints, tandis que les dispositions transitoires concernent l’hypothèse d’un divorce.

Il est en outre capital que les articles 10 et 11 de la proposition de loi à l’examen soient réellement immédiatement d’application pour les mariages qui n’auront pas encore été dissous au 1er septembre 2018.

Les deux dispositions concernent le partage et d’une part la possibilité pour chaque conjoint de reprendre le logement familial après le divorce peu importe le régime matrimonial et d’éviter ainsi une vente publique (qui se fait souvent sous pression morale), et d’autre part la possibilité, à partir du 1er septembre 2018, de sanctionner immédiatement toute fraude commise par un conjoint lors du partage.

B.2. Questions des membres En ce qui concerne les observations des professeurs Barbaix et Du Mongh au sujet des dispositions transitoires, Mme Sonja Becq (CD&V) aimerait savoir si la situation suivante pourrait réellement se présenter: est-il possible que des personnes transfèrent rapidement leur activité professionnelle dans une société et entament ensuite une procédure de divorce avant que la nouvelle loi entre en vigueur, afin de pouvoir tout de même relever de la réglementation actuelle? Ou une telle situation pourrait-elle être évitée grâce à l’application de la correction en équité? Mme Carina Van Cauter (Open Vld) souhaite, en ce qui concerne le moment de l’évaluation des clients de l’activité économique de l’un des deux partenaires, souligner que la nouvelle loi prévoit que la valorisation aura lieu au moment de la dissolution et non au moment de reprise.

Cependant, le risque existe qu’entre le moment de la reprise et celui de la dissolution, la valeur de la clientèle ait fortement chuté en raison de toutes sortes de circonstances imprévues (par exemple, l’inaptitude physique du repreneur des suites d’un accident). Ces situations ont-elles été suffisamment prises en compte dans la proposition de loi à l’examen? En outre, elle interroge les experts sur l’opportunité de modifier l’article 1404 proposé du Code civil dans le sens où, en cas de dissolution, aucune récompense n’est due au patrimoine propre en cas d’apport de fonds propres investis dans des biens meubles qui ont servi à la communauté et dont la valeur diminue avec le temps.

L’intervenante a pris note des propositions visant à modifier les dispositions transitoires.

M. Christian Brotcorne (cdH) rappelle qu’au moment de l’adoption de la réforme des droits de succession, nombreux sont ceux qui, parmi les membres de la Chambre, ont regretté de ne pas avoir de vue sur les orientations de la future réforme des régimes matrimoniaux. À l’époque, le ministre avait voulu les rassurer en

promettant une réforme équilibrée tenant compte des intérêts de chacun. Sur la base des exposés et des avis écrits disponibles, l’intervenant constate qu’un certain nombres d’inquiétudes sont exprimées quant au sort des enfants qui pourraient être complètement déshérités grâce au recours et à l’extension des avantages matrimoniaux. Certains des orateurs semblent toutefois ne pas partager ce point de vue.

Peuvent-ils expliciter leur opinion à ce sujet? B.3. Réponses et répliques M. Alain Laurent Verbeke, professeur ordinaire à la KULeuven, et Mme Renate Barbaix, professeure à l’UAntwerp, estiment que le cas décrit par Mme Becq ne sera pas soumis aux nouvelles dispositions légales.

M. Alain Laurent Verbeke, professeur ordinaire à la KULeuven, reconnaît néanmoins qu’à titre personnel, il pense que les règles de protection prévues par la nouvelle loi devraient s’appliquer dès la dissolution. Il défendrait spontanément l’interprétation selon laquelle les bénéfices passés doivent également être soumis au nouveau régime. Cette question sera examinée plus en profondeur et pourra faire l’objet d’un avis complémentaire.

En ce qui concerne la valorisation de la clientèle dans le cas décrit par Mme Van Cauter, le professeur Verbeke répond qu’il y a toujours des conséquences liées au choix d’un moment clé, même en cas de force majeure. Il est dans l’intérêt de tous les intéressés de ne pas tergiverser pour procéder à la répartition. Le professeur Verbeke répond négativement à la question de Mme Van Cauter concernant un éventuel ajustement de l’article 1404 du Code civil: il a été choisi délibérément d’appliquer également la règle “pars major” au cas visé à l’article 1404 du Code civil.

L’intention ne peut pas non plus être que ces biens mobiliers deviennent des biens communs en raison de leur usage commun. Enfin, le professeur Verbeke souligne, concernant les avantages matrimoniaux, qu’il ne partage pas l’opinion des professeurs Van Gysel et Taymans, qui estiment que ces avantages devraient être abolis. La tendance générale de la jurisprudence et de la doctrine est, au contraire, d’étendre ces avantages autant que possible.

Il est explicitement opté pour une théorie cohérente des avantages matrimoniaux dans les dispositions des articles 1464 et 1465 du Code civil. En d’autres termes, la proposition de loi inscrit, à l’article 1469, § 1er, alinéa 4,

du Code civil, une jurisprudence et une doctrine très répandues. Le professeur Verbeke n’est pas d’accord avec l’argument selon lequel le nouvel équilibre trouvé dans le cadre de la réforme du droit successoral nécessiterait l’abolition des avantages matrimoniaux. Il est vrai qu’un nouvel équilibre a été trouvé en matière de droit successoral, équilibre grâce auquel les enfants bénéficieront, à bien des égards, d’une plus grande protection que jusqu’à présent.

Cet équilibre prévoit évidemment une réduction partielle de la réserve. Cependant, lorsqu’on considère l’ensemble du droit successoral et du droit des régimes matrimoniaux – en gardant à l’esprit que les dispositions proposées dans la proposition de loi traduisent la jurisprudence constante des cours –, il n’apparaît pas que le conjoint survivant est favorisé de façon disproportionnée par rapport aux autres héritiers.

La liberté de disposition est certes augmentée, mais c’est une liberté que le de cujus peut “librement” exercer à l’égard de quiconque, et donc certainement pas toujours en faveur de son conjoint, et, d’autre part, la situation du conjoint survivant n’est pas modifiée dans le droit des régimes matrimoniaux. Enfin, le professeur Verbeke se rallie à l’observation du professeur Declerck concernant l’article 1388, alinéa 2, du Code civil sur l’exhérédation par la voie du contrat de mariage (voir ci-dessus).

Aller à l’encontre du consensus qui existait à ce sujet au sein de la commission d’experts est un choix politique. Dès 1993, dans l’article “Assepoester-erfrecht” (T.Not.1993), l’orateur critiquait la réglementation légale, la jugeant discriminatoire à l’égard des conjoints qui n’ont pas d’enfants issus d’autres relations. Selon l’orateur, les considérations des développements qui présentent ce choix politique comme étant non discriminatoire s’appuient seulement sur le point de vue des enfants, qui n’ont pas la qualité de parties contractantes au contrat de mariage.

Aucune justification n’est donnée à partir du point de vue des époux contractants. Or, cette justification de l’inégalité de traitement ne suffit pas et revient à persister dans l’erreur commise précédemment par le législateur dans l’intérêt d’un ancien collègue député. Le législateur doit saisir l’occasion qui s’offre à lui aujourd’hui pour corriger cette forme honteuse de justice de classe et introduire pour tous les époux une même règle d’exhérédation par la voie du contrat de mariage.

Mme Renate Barbaix, professeure à l’UAntwerpen, revient sur les remarques de Mme Becq concernant le droit transitoire. Il faut opérer une distinction entre deux types de situations: la situation évoquée par le professeur Du Mongh n’est pas la même que celle qui a été commentée par l’intervenante. En ce qui concerne le champ d’application temporel de la loi, plusieurs situations sont possibles, et on peut se demander dans

quelle mesure la nouvelle loi y est applicable:

1° lorsque les conjoints se marient après le 1er septembre 2018, ils sont soumis aux dispositions de la nouvelle loi;

2° les conjoints se sont mariés avant le 1er septembre 2018: si le mariage est un jour dissous, il faut vérifier à partir de quand la dissolution a lieu et quand elle produit ses effets. Lorsque la dissolution du mariage n’a pas d’effet rétroactif avant le 1er septembre 2018, on peut se demander quels aspects de la nouvelle loi sont applicables à ces (ex-)conjoints; ils se sont en effet mariés sous les dispositions de l’ancienne loi et, le 1er septembre 2018, ils basculent dans le système de la nouvelle loi.

Or, une des dispositions de la nouvelle loi n’est pas applicable, à savoir la disposition relative à la correction judiciaire en équité. En outre, une distinction doit encore être établie entre les actes de gestion accomplis avant le 1er septembre 2018 et le statut des biens. En ce qui concerne les actes de gestion, il faut différencier ceux qui ont eu lieu avant le 1er septembre 2018 et ceux qui ont eu lieu après cette date.

Dans le premier cas, ces actes de gestion, accomplis sur la base de l’ancienne loi, restent valables. Le statut des biens attribués avant le 1er septembre 2018 sur la base de l’ancienne loi (propres ou communs), est maintenu, comme le prévoit la nouvelle loi. La réglementation du statut des biens est par ailleurs indissociable de la réglementation relative à la récompense: un bien peut ainsi être propre avec un droit à une récompense issue de la communauté ou être commun avec un droit à une récompense issue du patrimoine propre.

Alors que la nouvelle loi prévoit que le statut des biens acquis avant le 1er septembre 2018 demeure pleinement d’application, il convient de prévoir une disposition similaire pour les règles en matière de récompense y afférentes: les règles des récompenses acquises avant le 1er septembre 2018 doivent rester acquises. À cet égard, un problème se pose avec la nouvelle disposition de l’article 1432, § 2, du Code civil, lorsqu’un conjoint exerce une profession au sein de sa propre société (fondée avant le mariage).

Dans la pratique, l’intéressé ne se verse généralement qu’un salaire restreint, dans le cas de sociétés de gestion et pour des raisons fiscales, et laisse le solde à la propre société. Un certain apport

de revenus échappe ainsi à la communauté. L’on peut donc se demander si la communauté peut réclamer une récompense issue de la société propre: la jurisprudence actuelle – bien qu’hésitante – le permet de plus en plus souvent. La proposition de loi ancre donc dans la loi le cadre créé par la jurisprudence, fût-ce moyennant une série de conditions. La professeure Barbaix considère que, si les nouvelles dispositions légales sont appliquées telles quelles à cette situation, les règles du jeu sont de facto modifiées post factum.

C’est la raison pour laquelle il importe que les règles des récompenses soient indissociables du fait juridique ou de l’acte juridique qui a fait naître le droit à une récompense: dans l’exemple de l’article 1432, § 2, du Code civil, il s’agit de la décision de ne pas verser tous les revenus de la société dans le Une autre hypothèse concerne la situation dans laquelle les conjoints sont encore mariés le 1er septembre 2018, mais dont le mariage est dissous peu après.

La dissolution du mariage a un effet rétroactif jusqu’au moment de l’introduction de la demande de divorce; par exemple, au 1er mai 2018. Conformément à la nouvelle loi, les dispositions du nouveau droit ne sont pas applicables à cette situation. Il est en effet présumé que le régime matrimonial a cessé d’exister au 1er mai 2018. L’oratrice se rallie néanmoins à la remarque formulée précédemment par le professeur Du Mongh, qui affirmait que les dispositions de la nouvelle loi qui ne portent pas tant sur le fonctionnement du régime que sur la liquidation et sur le partage de celui-ci (à savoir, les dispositions relatives à l’attribution préférentielle et les dispositions afférentes au recel) doivent, elles, s’appliquer à tous les partages qui auront lieu après le 1er septembre 2018.

En ce qui concerne la question posée par Mme Cauter, Mme Barbaix se rallie à la réponse donnée par le professeur Verbeke. C’est logique, étant donné que la dissolution du mariage est le critère de référence et qu’ensuite, on applique le principe du “chacun pour son propre compte”. Autrement dit, les valorisations tiennent compte du critère de référence qu’est la dissolution du mariage. À l’instar du professeur Verbeke, la professeure Barbaix explique qu’elle ne soutient pas la suggestion formulée par M.

Mosselmans quant à un éventuel amendement de l’article 1404, proposé, du Code civil. L’oratrice reconnaît que les avis divergent en la matière au niveau de la jurisprudence. Elle en appelle toutefois à

ne pas briser la cohérence avec laquelle la règle major pars a été intégrée dans la législation. Enfin, la professeure Barbaix déclare se rallier aux visions des professeurs Verbeke et Depage, aux critiques formulées par les professeurs Taymans et Van Gysel à l’égard de la réglementation proposée en ce qui concerne les avantages matrimoniaux. Les dispositions légales proposées ne sont rien de plus qu’une codification d’une jurisprudence et d’une doctrine constantes.

La pertinence de la codification doit emporter les doutes des derniers sceptiques. Les dispositions relatives aux avantages matrimoniaux ne portent pas atteinte aux nouveaux équilibres que l’on a créés, dans le nouveau droit successoral, entre les intérêts des époux, d’une part, et ceux des enfants, d’autre part. Malgré la réduction quantitative de la réserve globale, on ne peut faire l’économie du constat que – principalement au sein des familles recomposées - les enfants sont davantage favorisés dans le nouveau droit successoral que dans l’ancien.

Les dispositions à l’examen relatives au droit des régimes matrimoniaux essaient essentiellement de répondre à la question de savoir ce qui doit advenir des acquêts: la question de savoir qui s’est constitué les prétentions les plus légitimes au patrimoine commun. La réponse à cette question doit être le conjoint. Les enfants doivent attendre le décès du conjoint survivant.

M. Jean-François Taymans, professeur honoraire à l’UCL, comprend qu’on puisse défendre une philosophie différente des droits du conjoint survivant et des droits des enfants. L’intervenant juge néanmoins qu’avant d’étendre l’application des avantages matrimoniaux au régime de la séparation de bien, il serait opportun de s’interroger sur la nécessité de maintenir cette construction, imaginée en 1804, dans un contexte tout à fait différent du contexte actuel et où le conjoint survivant ne disposait que d’une maigre protection.

Or, tel n’est plus le cas depuis 1981. L’application de la théorie des avantages matrimoniaux dans le régime de la communauté a déjà pour conséquence de déposséder les enfants des biens dont ils auraient pu hériter. Dès lors, dans une série de cas, la réserve successorale prétendument garantie par la loi pourra être dans les faits réduite à néant. L’intervenant n’est pas partisan d’un tel dispositif contrairement aux tenants d’une vision privilégiant le conjoint survivant, lesquels estiment que les enfants doivent attendre leur tour.

M. Taymans attire donc l’attention des membres de la commission sur cette question, d’autant plus qu’en cas d’exonération fiscale éventuelle de ce types d’avantages, le recours à ce type de construction risque d’exploser. aborde en premier lieu la question relative aux dispositions transitoires dont on sait que la rédaction est toujours particulièrement difficile. Il souscrit à ce propos aux suggestions formulées par le professeur Du Mongh.

Les nouvelles règles ne peuvent être d’application immédiate au fonctionnement du régime matrimonial alors qu’on pourrait envisager leur application à la liquidation-partage. Quant à la question de savoir à partir de quand on fait remonter la rétroactivité de la dissolution de la communauté, il rappelle avoir toujours plaidé, depuis la défense de son doctorat, en faveur de la suppression du caractère rétroactif de la dissolution de la communauté.

Il n’a toutefois pas été suivi. Dès lors, tant que la rétroactivité est maintenue, il parait nécessaire de prévoir le moment de la dissolution de la communauté à un moment antérieur à celui de la liquidation. Ceci justifie donc l’application de règles distinctes. Concernant l’équilibre entre les droits des enfants et ceux du conjoint survivant, l’intervenant rappelle qu’au sein du monde universitaire s’affrontent deux conceptions fondamentalement différentes du modèle familial.

La première, défendue par la plupart des universitaires francophones est celle de la France et du Code civil actuel qui véhicule une conception égalitaire. Au nord du pays comme dans le nord de l’Europe ou dans les pays anglo-saxons, on défend une conception nucléaire absolue centrée sur le couple et dans laquelle la réserve héréditaire n’a pas sa place. Force est de constater que compte tenu des récentes modifications de la loi successorale, de la diminution de la réserve héréditaire, de l’augmentation des droits successoraux du conjoint survivant et du maintien (voire l’extension) des avantages matrimoniaux, on évolue vers un nouveau modèle conférant au conjoint survivant la majorité du patrimoine familial au détriment des descendants.

M. Johan Du Mongh, professeur à la KULeuven, souhaite souligner tout d’abord que la thèse selon laquelle les avantages patrimoniaux donneraient lieu à un clivage communautaire des visions au sein de la Commission des experts est fausse. Ainsi l’Université

de Liège partage-t-elle totalement la vision dite de la Flandre et du Nord de l’Europe. Le professeur Depage partage également cette vision. Dans la doctrine francophone, les visions divergent en la matière. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une division d’ordre culturel, mais d’une division au niveau de l’interprétation juridique. En ce qui concerne les relations entre le conjoint survivant et les enfants, le nouveau droit successoral n’a pas touché à la réglementation qui, depuis 1981 déjà, régit les avantages matrimoniaux.

Les dispositions de la proposition de loi ne modifient pratiquement pas les dispositions des articles 1464 et 1465 du Code civil. Il est juste précisé à l’intention de la jurisprudence que l’enfant d’un des époux qui a fait l’objet d’une adoption par l’autre époux devient un enfant commun. Une distinction est toutefois opérée entre le patrimoine familial (de l’un ou de chacun des deux époux) et le patrimoine matrimonial.

Il y a une préférence absolue, voire exclusive pour les enfants en ce qui concerne le patrimoine familial. Pour le patrimoine matrimonial, on prévoit même encore une correction, qui bénéficie également aux enfants communs lorsqu’un conjoint apporte des fonds propres provenant du patrimoine familial dans le patrimoine commun. En outre, l’orateur fait observer que les modifications proposées de la loi ont été élaborées sur la base d’une étude sociologique solide; autrement dit, elles bénéficient d’une large adhésion sociale.

En outre, M. Du Mongh se rallie à la réponse de la professeure Barbaix sur la nécessité d’opérer une distinction entre le statut du patrimoine et la liquidation et le partage de celui-ci dans le cadre du régime transitoire. La nouvelle loi ne peut dès lors pas être appliquée rétroactivement au statut du patrimoine. Mais lorsque le statut des biens a été établi, toute fraude est interdite, lors de la liquidation et du partage, et il faut donner aux deux parties la possibilité d’une reprise.

La fraude doit pouvoir être sanctionnée. Suivant la même logique, on ne peut toucher aux dispositions de l’article 1404 du Code civil: le statut du bien est défini pendant le mariage et ne peut plus être modifié par la suite sauf acte notarié. Sinon, la sécurité juridique serait compromise. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale