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Wetsvoorstel modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2848 Wetsvoorstel 📅 2018-02-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 19/07/2018
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Sonja, Becq (CD&V); Sarah, Smeyers (N-VA); Philippe, Goffin (MR); Open (Vld)
Rapporteur(s) Uyttersprot, Goedele (N-VA); Onkelinx, Laurette (PS); Van (Vaerenbergh); Kristien (N-VA)

Texte intégral

8154 DE BELGIQUE 13 mars 2018 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 62.729/2 DU 15 FÉVRIER 2018 Voir: Doc 54 2848/ (2017/2018): 001: Proposition de loi de Mmes Becq et Smeyers, M. Goffin et Mme Van Cauter

PROPOSITION DE LOI

modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le 22  décembre  2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Président de la Chambre des représentants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu’au 28 février 2018*, sur une proposition de loi “modifi ant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière”, déposée par Mmes Sonja Becq et Sarah Smeyers, M. Philippe Goffin et Mme Carina Van Cauter (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 2848/001).

La proposition a été examinée par la deuxième chambre le 15 février 2018. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d’État, Jacques Englebert, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section. Nicole Gallus, appelée en qualité d’experte sur la base de l’article 82 des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, a également présenté un rapport.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 15 février 2018. * Par une lettre du 9 janvier 2018. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de la proposition 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, la proposition appelle les observations suivantes

OBSERVATION PRÉALABLE

Comme l’indiquent les développements de la proposition, celle-ci s’inscrit dans le prolongement de la loi du 31 juillet 2017 “modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière”, qui a fait l’objet, à l’état de proposition, de l’avis de la section de législation du Conseil d’État n° 60.998/2 donné le 20 avril 2017 (Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 2282/2, pp. 3 à 35). ‡ S’agissant d’une proposition de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Cet avis n° 60.998/2 contenait notamment l’observation préalable suivante: “La proposition de loi modifi e pour l’essentiel le Code civil en réglant plusieurs questions liées au droit successoral dans des dispositions qui tantôt gardent la même numérotation d’article que dans sa version actuelle et qui tantôt sont déplacées dans des articles portant une nouvelle numérotation par rapport à celle des articles actuels.

À objet similaire, ces dispositions, parfois déplacées, contiennent tantôt des règles identiques, tantôt, le plus souvent, des règles modifi ées. D’autres articles ne sont pas simplement déplacés mais sont abrogés quant à leur contenu. La proposition insère enfi n des dispositions nouvelles. Pour la facilité du travail parlementaire et son suivi au sein des documents parlementaires, il serait opportun que soient rédigés des tableaux de concordance, dans les deux sens, entre les dispositions de la proposition et celles actuellement en vigueur du Code civil, cette correspondance étant établie en fonction de l’objet des dispositions concernées avec la mention de l’existence ou non de modifi cations apportées par la proposition aux textes actuels.

Ces tableaux devraient également faire état des dispositions actuelles qui seraient abrogées et de celles, au contraire, qui seraient nouvelles quant à leur objet. Lorsque la proposition sera menée à son terme parlementaire, de nouveaux tableaux devraient être établis en fonction de l’évolution qu’elle aurait subie au cours de son processus d’examen. Ces tableaux feront également mention des dispositions autres que fi gurant dans le Code civil qui sont concernées par la proposition, ainsi que les dispositions autonomes de celles-ci, spécialement celles relatives au droit transitoire, aux entrées en vigueur et à l’habilitation faite au Roi de codifi er la matière”.

La proposition examinée appelle une invitation analogue

PORTÉE DE LA PROPOSITION ET OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. La proposition analysée ne tend pas à modifi er fondamentalement le droit des régimes matrimoniaux et sa structure actuelle – division entre régime primaire, régime légal et régimes conventionnels –, mais, selon ses développements, à apporter une “modernisation en profondeur” des règles applicables, qui datent de la réforme adoptée il y a plus de quarante ans par la loi du 14 juillet 1976 “relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux”.

Dans cette optique, trois objectifs sont visés: —  la clarifi cation des règles du régime légal, essentielle-

ment pour mettre un terme aux controverses nées du caractère imprécis ou incomplet des dispositions relatives au statut des biens et des droits (A); — l’encadrement du régime de séparation des biens par des mécanismes optionnels de modération conventionnelle axés sur l’idée de solidarité entre les époux (B); —  la poursuite de la réforme des successions et des libéralités (loi du 31 juillet 2017) par des dispositions nouvelles tenant compte des interférences entre les régimes matrimoniaux – régime primaire et régime matrimonial – et la dévolution successorale et ce, afi n de mettre en place de nouveaux équilibres entre les droits et intérêts du conjoint survivant, des enfants et des autres membres de la famille (C).

A. La clarifi cation des règles du régime légal 2. L’objectif est ici de donner plus de cohérence au statut des biens et, ainsi, de mettre fi n aux controverses et imprécisions concernant le caractère propre ou commun des assurances-vie, des dommages et intérêts, des indemnités pour accidents du travail, des biens professionnels, des parts ou actions et des clientèles. Cette cohérence est recherchée à l’intervention de trois lignes directrices: a) La distinction entre titre et fi nance Cette distinction entre titre et fi nance, c’est-à-dire entre la qualité de titulaire et la valeur économique du bien ou du droit, déjà retenue par la doctrine, est adoptée par la proposition et permet d’assurer la cohérence de la répartition des biens et des droits entre les trois patrimoines du régime légal en respectant l’équilibre nécessaire entre les intérêts personnels d’un conjoint et les intérêts patrimoniaux de la communauté. b) L’allocation correcte des revenus professionnels Cette seconde ligne directrice, qui implique la chute en communauté des seuls revenus professionnels acquis durant le mariage, à l’exclusion de ceux acquis avant le mariage ou après sa dissolution, permet de défi nir les droits de la communauté – et ceux du patrimoine propre – dans la valeur patrimoniale de l’entreprise, de la clientèle, des indemnités de préavis ou des dommages et intérêts pour atteinte à la capacité de travail. c) La neutralité de l’exercice de la profession via une société Enfi n, la neutralité en termes de droit des régimes matrimoniaux de l’exercice de la profession via une société permet également de garantir l’inscription à l’actif du patrimoine

commun de tous les revenus professionnels générés par une activité professionnelle exercée dans une structure sociétaire. 3. La mise en œuvre des deux premières lignes directrices permet d’assurer la cohérence du statut propre ou commun des biens et droits dans trois hypothèses particulières, examinées ci-après. a) Les dommages et intérêts et indemnités pour incapacité de travail (article 1401 proposé du Code civil) 4.

L’enseignement de l’arrêt du 8 avril 1994 de la Cour de cassation 2 selon lequel la totalité des dommages et intérêts et indemnités est un bien propre du conjoint victime – en ce compris la partie couvrant la perte de revenus – était critiqué par la doctrine, qui soulignait la nécessité de distinguer le caractère propre du droit (titularité) et le statut économique de l’indemnité variable selon le préjudice couvert: caractère propre pour le préjudice moral ou physique mais caractère commun pour la perte de revenus ou les frais médicaux.

Cette distinction est reprise dans les modifi cations apportées à l’article 1401 du Code civil par l’article 15 de la proposition, qui distingue le titre – patrimoine propre – et la fi nance – statut de l’indemnité – en distinguant les composantes de l’indemnité. Les développements de la proposition de loi et le commentaire des articles (pages 14 et 29) explicitent clairement ces composantes en distinguant les préjudices physique et moral (atteinte à l’intégrité physique et à l’intégrité morale) et le préjudice lié à la perte de revenus ou aux frais tels que les frais médicaux au sens large ou l’aide ménagère nécessaire.

Ainsi qualifi ées, ces composantes permettent de préciser clairement ce qui relève du patrimoine propre ou du patrimoine commun. Les termes utilisés dans l’article 1401, § 2, point 1, proposé manquent de précision par la référence faite à une composante “non économiquement quantifi able”, formule qui peut apparaître contradictoire avec la nécessité de faire une distinction chiffrée entre les composantes de l’indemnité globale.

De même, l’article 1405, § 1er, point 4, proposé fait référence à la réparation de l’incapacité ménagère ou économique, ce qui paraît également ambigu dans la mesure où le patrimoine commun doit comprendre non seulement l’indemnisation liée à la perte de revenus ou à une charge nouvelle (incapacité ménagère) mais également le remboursement des frais correspondants au passif de la communauté. Cass., 8 avril 1994, n° F-19940408-3 (8271).

5. La règle subsidiaire qui applique – pour le tout – la présomption de communauté dans l’hypothèse où les composantes de l’allocation ne seraient pas distinguées dans le titre qui l’alloue, appelle également une réserve. Cette confusion n’est pas imputable à l’époux commun en biens titulaire du droit et l’application de la présomption de communauté pour le tout conduit donc à le priver de son droit et à rompre l’équilibre voulu entre les droits propres du conjoint et les intérêts économiques de la communauté.

Il conviendrait donc d’inscrire dans la loi une répartition “par défaut” sous la forme d’une présomption juris tantum fi xant les fractions permettant de distinguer les composantes propre ou commune de l’indemnité globale, présomption applicable dans l’hypothèse où le titre de l’indemnisation ne contiendrait pas la distinction entre les différents préjudices couverts. b)  Les biens professionnels, les parts ou actions, les clientèles 6.

Les articles 1401 et 1405 du Code civil, tels que modifi és et remplacés par les articles 15 et 17 de la proposition, appliquent aussi de façon adéquate la distinction entre titre et fi nance. Ils sont complétés par un nouvel article 1430, § 2, inséré par l’article 21 de la proposition, qui est important en ce qu’il arrête la valeur acquise à la communauté au jour de la dissolution du régime et non pas au jour du partage.

Cette précision est indispensable pour mettre en œuvre non seulement les première et troisième lignes directrices, mais également la deuxième – complémentaire –, soit celle de l’allocation correcte des revenus professionnels. 7. C’est également l’idée d’une allocation correcte des revenus professionnels et de la neutralité de l’exercice de la profession dans une structure sociétaire qui motive la règle inscrite à l’article 1432, alinéa 2, proposé du Code civil, inséré par l’article 22 de la proposition, selon lequel une récompense est due à la communauté par l’époux qui exerce sa profession au sein d’une société dont les actions lui sont propres “pour les revenus professionnels nets que le patrimoine commun n’a pas reçus et qu’il aurait raisonnablement pu recevoir si la profession n’avait pas été exercée au sein d’une société”.

L’objectif peut paraître légitime si l’on envisage l’hypothèse de l’époux commun en biens qui décide de s’attribuer un revenu professionnel – bien commun – minimal afi n de mettre en réserve dans sa société des actifs importants qui échapperont défi nitivement à la communauté dès lors que les actions sont propres à ce conjoint.

La question se pose toutefois de savoir si l’article 1432, alinéa 2, proposé s’applique dans tous les cas, même dans ceux dans lesquels l’époux ne dispose pas, seul ou de manière prépondérante, du pouvoir de décision dans la société. Le commentaire de l’article 22 paraît n’envisager que l’hypothèse où l’époux travaillant en société dispose de la maîtrise de la gestion de celle-ci. Il appartient au législateur d’examiner cette question et, en tout état de cause, de traduire correctement son intention dans le dispositif.

De même, le texte ne distingue pas l’hypothèse d’une allocation de revenus délibérément et volontairement défavorable au patrimoine commun de celle où des évènements extérieurs – faillite, difficultés économiques, passif important, nécessité d’investissements nouveaux, mise en liquidation, etc. – expliquent la manière particulière d’affectation des bénéfi ces. Par ailleurs, face aux éventuelles difficultés de preuve quant aux conditions d’octroi de la récompense, il appartient au législateur d’apprécier si ces questions ne doivent pas être réglées, fût-ce partiellement, par une adaptation du régime primaire (articles 221 et 222) ou de l’article 1426 du Code civil. c) L’assurance-vie (articles 1400, 6° et 7°, 1401, § 2, 2°, et 1405, § 1, 8°, du Code civil, insérés par les articles 14, 15 et 17 de la proposition) 8.

Aux termes des articles  127  et 128  de la loi du 25 juin 1992 “sur le contrat d’assurance terrestre”, confi rmée par la loi du 4 avril 2014 “relative aux assurances” (qui abrogent implicitement l’article 1400, 7°, du Code civil), le bénéfi ce de l’assurance contractée par un époux commun en biens au profi t de l’autre ou à son profi t constitue un bien propre du bénéfi ciaire; une récompense n’est due que si les prélèvements des primes sur le patrimoine commun sont “manifestement exagérés”.

Par un arrêt n° 54/99 du 26 mai 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré que ces dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’hypothèse d’une assurance-vie individuelle souscrite pour garantir le remboursement d’un emprunt commun et, ce remboursement étant fait, pour apporter un capital – qualifi é de bien propre – non pas au conjoint survivant du souscripteur mais à ce dernier.

La discrimination réside essentiellement dans la différence de traitement faite entre cette opération d’assurance qualifi ée de bien propre et d’autres opérations de prévoyance et d’épargne qui constituent des biens communs. Un second arrêt de la Cour constitutionnelle, n° 136/2011 du 27 juillet 2011, étend cet enseignement à l’assurance-groupe

obligatoire destinée à fi nancer une pension complémentaire payée au moment où l’affilié atteint un âge déterminé. Le caractère propre de la prestation d’assurance ne se justifi e pas dès lors qu’en régime de communauté, les cotisations payées par l’employeur font partie de la rémunération – bien commun – et que le bénéfi ce de l’assurance-groupe tend à procurer un revenu complémentaire – bien commun – et constitue à ce titre une opération d’épargne.

9. La proposition examinée entend mettre en application cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la limitant cependant aux seules assurances-vie individuelles (auxquelles sont assimilés les contrats d’épargne-pension et les contrats personnels facultatifs liés à une assurance de groupe). Par contre, le nouveau régime est inapplicable aux assurances-groupe et plus généralement aux pensions du deuxième pilier, qui continuent à être régies par la loi “sur le contrat d’assurance terrestre”, dont le statut devrait être examiné ultérieurement dans le cadre de la réforme des pensions.

Ce faisant, la proposition réitère une discrimination déjà censurée par la Cour constitutionnelle par référence aux articles 10 et 11 de la Constitution. Plus généralement, en traitant de façon différente une assurance-vie individuelle d’une part et, d’autre part, un engagement individuel de pension pour dirigeant d’entreprise (deuxième pilier) ou une pension libre complémentaire pour indépendant (deuxième  pilier), la proposition s’écarte de l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’allocation correcte des revenus professionnels et la neutralité de l’exercice de la profession dans une structure sociétaire.

Les articles 14, 15 et 17 de la proposition seront revus afi n de lever la discrimination qu’ils contiennent. 10.1. Les différentes hypothèses retenues pour défi nir le statut matrimonial des assurances-vie individuelles sont repris aux articles 1400, 6° et 7°, 1401, § 2, 2°, et 1405, § 1, 8°, proposés du Code civil, insérés par les articles 14, 15 et 17 de la proposition. Ces hypothèses peuvent être résumées comme suit: —  première hypothèse: la prestation assurée n’est pas exigible à la dissolution “du mariage”; en ce cas, le bénéfi ce de l’assurance est un bien propre moyennant récompense (article 1400, 6°); —  deuxième hypothèse: la prestation assurée est exigible à la dissolution du mariage par décès: • elle est un bien propre moyennant récompense si l’assurance-vie a été contractée par le conjoint survivant à son profi t;

• elle est un bien propre sans récompense si l’assurancevie a été contractée par le conjoint prédécédé au bénéfi ce du survivant (articles 1400, 7°, et 1401, § 2, 2°); —  troisième  hypothèse: la prestation assurée est versée pendant le mariage; elle est alors un bien commun (article 1405, § 1er, 8°). Ces règles appellent plusieurs observations: 10.2. Tout d’abord, s’agissant des première et troisième hypothèses, on peut se demander si la date d’exigibilité de la prestation constitue un critère objectif et raisonnable excluant la discrimination.

Il conviendrait à tout le moins que la suite des travaux préparatoires de la proposition justifi e la différence de traitement. 10.3. Les développements de la proposition (page 13) indiquent que la prestation versée pendant le mariage constitue un bien commun “si les primes ont été payées pour au moins la moitié avec des fonds communs”. Cette précision n’est toutefois pas reprise dans l’article 1405, § 1, 8°, proposé du Code civil.

L’article 17 de la proposition sera complété en ce sens. 10.4. La première hypothèse vise une prestation d’assurance qui n’est pas exigible à la “dissolution du mariage” (article 1400, 6°, proposé du Code civil) alors cependant que le commentaire des articles (page 44) indique que l’hypothèse visée est celle où la prestation n’est pas exigible à la dissolution du régime matrimonial légal “quelle que soit la cause de dissolution du régime”.

La différence est importante puisque le régime matrimonial de communauté peut être dissous sans que le mariage ne le soit, en cas de modifi cation du régime matrimonial, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire. Cette contradiction sera levée. B. L’encadrement du régime de séparation des biens 11. L’objectif de la réforme proposée est de corriger le caractère strictement séparatiste du régime de séparation de biens sur le plan patrimonial par des règles introduisant un minimum de solidarité entre conjoints.

Ces règles sont articulées autour de quatre axes: a) La proposition vise à appliquer au régime de la séparation de biens certaines règles du régime de la communauté de biens: partage (attribution préférentielle), avantages matrimoniaux, recel, droits successoraux ab intestat (voir les

articles 745bis, 1389/1, 1389/2 et 1389/3 et 1469, § 1er, proposés du Code civil, qui appliquent par analogie au régime de la séparation de biens les articles 1429bis, 1464 et 1465 du Code civil, qui sont relatifs au régime de la communauté de biens). Les différences actuelles entre les régimes de communauté et de séparation des biens quant à l’application de ces règles ne sont pas, comme telles, discriminatoires 3.

Ceci étant, la réforme envisagée ne viole pas de principes supérieurs de droit constitutionnel ou international et répond à un choix en opportunité du législateur. Elles n’appellent dès lors pas d’observation. b) S’agissant de l’encadrement légal des clauses correctrices de la séparation, l’article 1469 du Code civil, remplacé par l’article 32 de la proposition, ainsi que la clause de participation aux acquêts visée aux articles 1469/1 et suivants, proposés, du Code civil, insérés par les articles 33 et suivants de la proposition, permettent une correction de la séparation des biens par une solidarité patrimoniale dont les modalités peuvent être défi nies dans le contrat de mariage.

Il s’agit ici aussi d’un choix en opportunité qui ne viole aucune règle supérieure et qui s’inscrit dans une perspective de respect de l’autonomie de la volonté dans le choix du régime matrimonial conventionnel. Ces dispositions n’appellent dès lors pas d’observation. c) L’article 1469/3 proposé opère une distinction quant à l’évaluation du patrimoine originaire selon qu’elle concerne, d’une part, les immeubles et droits réels immobiliers et, d’autre part, les autres biens.

La justifi cation donnée par le commentaire à cette différence, fondée essentiellement sur l’éventualité de la fl uctuation de valeur des immeubles qui ne serait pas le fait de la contribution des époux, n’emporte pas la conviction dès lors que d’autres biens, par exemple des actions, sont soumis aux mêmes aléas. À défaut de justifi cation complémentaire, cette différence sera effacée. d) Concernant la correction judiciaire facultative en équité, l’article 1474/1, § 1er, du Code civil, inséré par l’article 47 de la proposition, autorise le tribunal de la famille, en cas de dissolution du mariage par un divorce pour désunion irrémédiable, à accorder à “l’époux lésé” une “indemnisation à charge de l’autre époux, à condition que les circonstances soient C.C., n° 28 /2013, 7 mars 2013; n° 130/2015, 24 septembre 2015.

modifi ées défavorablement et de manière imprévue depuis la conclusion de la convention matrimoniale de séparation de biens, de sorte que le régime choisi entraînerait, au détriment de l’époux demandeur, une iniquité manifeste, eu égard à la situation patrimoniale des deux époux”. L’article 1474/1, § 2, proposé, du Code civil, indique que les époux doivent constater dans leur convention matrimoniale leur accord quant à l’insertion “ou non” de ce droit à indemnisation, qui présente un caractère facultatif.

Ainsi rédigée, la disposition appelle la question de savoir ce qu’il adviendrait de l’applicabilité de ce régime correctif en l’absence de toute mention, dans un sens ou dans un autre, dans le contrat de mariage. Il est vrai qu’en vertu de l’article 1474/1, § 2, alinéa 2 proposé, le notaire doit attirer l’attention des époux sur l’obligation qu’ils ont de faire ce choix. Il n’en reste pas moins qu’en cas d’abstention sur ce point de ce notaire, le problème demeure, même si la responsabilité de celui-ci peut être mise en cause.

La question peut même se poser de savoir quelle serait la validité d’un contrat de mariage dans son entièreté en l’absence d’expression de ce choix. Ceci étant, plus fondamentalement, il est permis de se demander si l’insertion d’une clause correctrice en équité, fût-elle facultative, est cohérente avec l’organisation d’un régime matrimonial que les époux ont voulu fonder sur une stricte séparation des patrimoines.

Certes, ce type de correction judiciaire existe dans d’autres systèmes juridiques et notamment en droit anglo-saxon mais il s’inscrit alors dans un système juridique global différent du droit belge. Il appartient au législateur de prendre attitude sur ce point en ayant à l’esprit que le souci d’organiser un minimum de solidarité entre époux pourrait se réaliser avec plus de sécurité juridique par d’autres moyens, déjà prévus par le Code civil, notamment les dispositions impératives du régime primaire (articles 221 et 222 du Code civil) ou le droit alimentaire (devoir de secours et pension après divorce des articles 213, 221 et 301 du Code civil). e) Quant au renforcement de l’obligation d’information du notaire, il porte sur les conséquences d’un régime matrimonial de séparation des biens pur et simple, les clauses correctrices et la correction en équité ainsi que les modalités dérogatoires (article 1474/1, § 2, du Code civil, inséré par l’article 47 de la proposition).

Il n’appelle pas d’observation.

C. L’équilibre entre le droit successoral et le droit des régimes matrimoniaux pour le conjoint survivant 12. L’évolution de la société et des structures familiales peut justifi er que l’accent soit mis sur le noyau familial restreint et non pas sur les liens familiaux avec des parents plus éloignés. Dans cette optique, le statut du conjoint survivant doit se faire dans une approche globale et cohérente ne dissociant pas le droit successoral et le droit des régimes matrimoniaux.

Aussi, la proposition contient-elle différentes dispositions qui complètent l’équilibre déjà recherché dans la réforme des successions par la loi du 31 juillet 2017 précitée: —  droit successoral ab intestat plus étendu pour le conjoint survivant en concours avec des parents éloignés du défunt: • pour le conjoint en concours avec des ascendants ou des frères et sœurs du défunt, on supprime la différence selon le régime matrimonial en accordant au conjoint survivant l’usufruit de la succession et la pleine propriété de la part du prémourant dans la communauté mais également dans l’indivision (article 745bis du Code civil, tel que modifi é par l’article 4 de la proposition); •  suppression du droit successoral des collatéraux autres que les frères et sœurs (quatrième ordre d’héritier) en présence d’un conjoint survivant (articles 745bis, 753 et 754/1 du Code civil, tels que modifi és par les articles 4 à 6 de la proposition); —  possibilité de déshériter le conjoint survivant de la réserve concrète dans le cas des familles recomposées (article 1388, du Code civil, tel que modifi é par l’article 8 de la proposition).

Il s’agit de choix législatifs en opportunité qui n’appellent pas d’observations particulières dès lors qu’aucune règle supérieure n’est méconnue

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Articles 5 et 6 L’article  753, alinéa  1er, seconde phrase, proposé et l’article  754/1, alinéa  2, proposé contiennent des règles identiques. Cette redondance doit être écartée. Article 7 L’article 792, alinéa 3, proposé permet d’éviter la sanction prévue à l’alinéa 2 lorsque l’héritier fournit “spontanément et

en temps utile, l’information exacte et complète ou rectifi e ses fausses déclarations”. La notion de “temps utile” manque de précision. L’alinéa 3 sera revu sur ce point. Une observation analogue vaut pour l’article 1389/3, alinéa 3, proposé par l’article 11. Article 15 L’article 1401, § 1er, point 5, proposé fait usage de la notion de “société privée” (“besloten vennootschap”). Le Code des sociétés ne connaît pas cette forme de société.

Son article 2, § 2, troisième tiret, évoque la “société privée à responsabilité limitée” (SPRL) (“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” – BVBA), qui pourrait être remplacée, selon un avant-projet de loi “introduisant le Code des sociétés et associations et portant des dispositions diverses”, moyennant d’importantes modifi cations de fond quant à son régime juridique, par la “société en responsabilité limitée” (“besloten vennootschap”) (article 1:5, § 2, troisième tiret, de cet avant-projet de loi) 4.

Il semble toutefois résulter du commentaire de cette disposition (page 52) que, par l’usage de cette notion, les auteurs de la proposition n’entendent pas se référer à une catégorie ainsi dénommée de société. En effet, selon ce commentaire, “Le terme “société privée” doit être entendu ici comme la société dans laquelle existent des règles légales, statutaires ou conventionnelles qui limitent la cession de parts ou actions (condition d’agrément, obligations d’offre par préférence aux actionnaires existants, interdiction d’aliénation à certaines personnes, etc.).

Dans ce cas, il est justifi é que l’effet de ces règles relatives au droit des sociétés ne soit pas entravé par l’effet des règles matrimoniales, auxquelles il convient de ne pas accorder de priorité ici, car les intérêts de la société priment en l’occurrence sur les intérêts de l’époux du titulaire”. L’article 1401, § 1er, point 5, doit être revu de manière à écarter l’usage de la notion de “société privée” (“besloten vennootschap”) et à traduire l’intention ainsi exprimée de manière plus précise.

La disposition sera revue. Cet avant-projet de loi a fait l’objet de l’avis n° 61.988/2 donné le 9 octobre 2017 par le Conseil d’État. À la date du présent avis, il n’a pas donné lieu au dépôt d’un projet devant la Chambre des représentants. En tout état de cause, la proposition à l’examen ne devrait faire usage que des notions juridiques actuellement en vigueur.

Article 43 Si, comme on peut le supposer, les intérêts dont il est question au paragraphe 2 sont des intérêts légaux, le texte doit être précisé en ce sens. Article 44 La question se pose de savoir si, comme l’envisage la seconde phrase de l’article 1469/12, § 1er, proposé, il se justifi e de permettre la liquidation anticipée de la créance de participation aux acquêts dans toutes les hypothèses qui conduisent à la réunion fi ctive visée à l’article 1469/4, § 2, proposé et non seulement dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, 2° et 3°, de cette dernière disposition.

Article 64 La question se pose de savoir, au paragraphe 2, 1°, s’il ne convient pas d’y viser également l’article 21 dès lors que l’article 1430, § 2, proposé par cette disposition renvoie à d’autres dispositions insérées par l’article 15 de la proposition et que cet article 15 fi gure parmi les dispositions énumérées par le paragraphe 2, 1°. Articles 66 et 67 Il n’est pas nécessaire de faire entrer en vigueur le chapitre 4 le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.

L’entrée en vigueur de ce chapitre 4 peut suivre le régime prévu par l’article 66, à savoir le renvoi à la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017, ce qui aura pour effet de substituer aux dispositions faisant l’objet des modifi cations envisagées par le chapitre 4 celles qui visent à les remplacer. Le législateur évitera, en tout état de cause, toute rétroactivité.

Le greffier, Le président,

Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT Centrale drukkerij – Imprimerie centrale