Wetsvoorstel modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière (déposée par Mmes Sonja Becq et Sarah Smeyers, M. Philippe Goffin et Mme Carina Van Cauter)
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PROPOSITION DE LOI
Plus de quarante ans après la dernière grande réforme du droit des régimes matrimoniaux, qui date de la loi du 14 juillet 1976, il était temps qu’il fasse l’objet d’une modernisation en profondeur. Les principes de base du droit des régimes matrimoniaux ont entre-temps déjà fait leurs preuves. Il n’y a pas de nécessité ni de base pour modifier les principes du régime primaire, le choix d’un régime légal avec des patrimoines propres et un patrimoine commun, ou la division tripartite entre le régime légal, les régimes de communauté conventionnels et les régimes de séparation de biens. Toutefois, il s’est avéré que le règlement actuel n’offre pas de solutions suffisantes pour certains
RÉSUMÉ
7618 DE BELGIQUE modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière (déposée par Mmes Sonja Becq et Sarah Smeyers, M. Philippe Goffin et Mme Carina Van Cauter) 13 décembre 2017
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
problèmes sociaux et juridicotechniques complexes. Le statut matrimonial de différents biens et droits dans le régime légal est imprécis, incomplet ou controversé. L’encadrement légal du régime de la séparation de biens manque de nuance et ne fournit aucun point de repère aux époux qui souhaitent modérer conventionnellement une séparation de biens pure et simple. Dans la pratique, cela génère de l’insécurité juridique et des injustices.
Dans le régime légal comme dans le régime de la séparation de biens, les lacunes de la réglementation légale ont donné lieu à une jurisprudence abondante et à une pratique juridique disparate. Un cadre légal adéquat est nécessaire pour mettre fin à l’incertitude juridique existante. En outre, dans le prolongement de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, de nouveaux équilibres ont été recherchés entre les intérêts du conjoint survivant, ceux des enfants et ceux des autres membres de la famille.
À cet égard, il est tenu compte de la position du conjoint survivant dans le droit des régimes matrimoniaux primaire et secondaire d’une part et dans la dévolution successorale légale et conventionnelle d’autre part. Dans ce contexte, la présente réforme du droit des régimes matrimoniaux a été articulée autour de trois objectifs principaux: — clarification des règles du régime légal; — un meilleur encadrement légal du régime de la séparation de biens et des clauses que les époux peuvent y ajouter; — recherche de nouveaux équilibres concernant la position du conjoint survivant dans le droit des régimes matrimoniaux et dans le droit successoral
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
INTRODUCTION réforme du droit des régimes matrimoniaux, qui date de la loi du 14 juillet 1976, il était temps qu’il fasse l’objet d’une modernisation en profondeur. Les principes de base du droit des régimes matrimoniaux ont entre-temps déjà fait leurs preuves. Il n’y a pas de nécessité ni de base pour modifier les principes du régime primaire, le choix d’un régime légal avec des patrimoines propres et un patrimoine commun, ou la division tripartite entre le régime légal, les régimes de communauté conventionnels et les régimes de séparation de biens. Toutefois, il s’est avéré que le règlement actuel n’offre pas de solutions suffisantes pour certains problèmes sociaux et juridicotechniques complexes. Le statut matrimonial de différents biens et droits dans le régime légal est imprécis, incomplet ou controversé. L’encadrement légal du régime de la séparation de biens manque de nuance et ne fournit aucun point de repère aux époux qui souhaitent modérer conventionnellement une séparation de biens pure et simple. Dans la pratique, cela génère de l’insécurité juridique et des injustices. 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière (MB 1er septembre 2017), de nouveaux équilibres ont été recherchés entre les intérêts du conjoint survivant, ceux des enfants et ceux des autres membres de la famille. À cet égard, secondaire d’une part et dans la dévolution successorale légale et conventionnelle d’autre part.
— un meilleur encadrement légal du régime de la séparation de biens et des clauses que les époux — recherche de nouveaux équilibres concernant la position du conjoint survivant dans le droit des régimes matrimoniaux et dans le droit successoral. 1. Clarifi cation des règles du régime légal 1.1. Lignes directrices générales Les règles relatives au statut matrimonial des biens et des droits dans le régime légal posent problème sous certains aspects.
Plutôt que de procéder à une réforme globale du régime légal, il a été décidé de proposer une solution aux principaux problèmes dans le cadre existant. Il s’agit du règlement matrimonial des assurances-vie individuelles; des dommages et intérêts et des indemnités pour accidents du travail; et des biens professionnels, des parts ou actions et de la clientèle. Cependant, il convient de toujours garantir la cohérence du régime légal lors de la solution de ces problèmes.
Le statut des biens dans le régime légal ne peut devenir un élément ad hoc, mais il doit faire preuve d’une logique interne claire. C’est pourquoi la solution aux problèmes mentionnés repose sur trois grandes lignes directrices, dont les deux premières étaient déjà implicitement présentes dans le régime légal, mais sont à présent davantage accentuées. La troisième ligne directrice n’est pas neuve non plus, mais elle ne pouvait être appliquée en l’état dans le régime légal tel qu’il était rédigé, car les règles explicites à cet effet manquaient.
1.1.1. “Titre et fi nance” La première ligne directrice se base sur la distinction entre une attribution différente de la “qualité” (le fait d’“être titulaire”) et de la “valeur patrimoniale” (valeur économique) d’un bien déterminé, également souvent désignée, sous l’influence du droit français, comme la distinction entre “titre et finance”. Cette distinction n’est pas inconnue dans le droit des régimes matrimoniaux belge actuel.
Elle est notamment utilisée en ce qui concerne les parts ou actions de société, les assurances-vie, la propriété intellectuelle, etc. Cette distinction permet de résoudre des problèmes de qualification
complexes du régime légal et, en général, de tout régime de communauté lorsque des intérêts opposés entrent en conflit, à savoir les intérêts très personnels d’un conjoint individuel et les intérêts patrimoniaux de la communauté, donc des deux conjoints ensemble. Dans un régime de communauté, chaque bien est en principe soit propre soit commun. Il n’existe en effet que trois patrimoines: le patrimoine propre de chacun des deux époux et le patrimoine commun (article 1398 du Code civil).
Un bien propre relève de l’administration exclusive du conjoint titulaire, lequel dispose de toutes les compétences d’administration, de jouissance et de disposition. La valeur du bien propre bénéficie exclusivement au patrimoine propre de son titulaire, y compris la plusvalue constituée pendant le mariage. Si le patrimoine propre tire profit du patrimoine commun, par exemple par l’utilisation ou l’investissement de fonds communs au profit d’un bien propre, une récompense sera certes due au patrimoine commun (article 1432 du Code civil), mais uniquement si un glissement patrimonial entre le patrimoine commun et le patrimoine propre peut être établi.
La récompense sera déterminée en tenant éventuellement compte aussi d’une plus-value du bien, mais pas d’une moins-value de celui-ci. De plus, la récompense ne sera due qu’à la dissolution de la communauté et pas avant. À partir de la dissolution de la communauté, les revenus du bien propre reviennent exclusivement au conjoint titulaire du bien: le droit de la communauté sur les fruits des biens propres cesse dès que la communauté cesse d’exister.
En revanche, un bien commun relève des règles de la gestion concurrente ou conjointe et, à titre exceptionnel uniquement, des règles de la gestion exclusive (article 1416 du Code civil). La valeur d’un bien commun revient au patrimoine commun ainsi que toutes les plus-values (ou moins-values) survenues durant le mariage. À la dissolution de la communauté, ce bien commun devient un bien indivis entre les époux et doit ensuite être attribué à l’un d’eux par un partage (ou vendu lorsqu’un partage en nature s’avère impossible).
Il est tenu compte à cet égard de la valeur au moment du partage ou au moment de la vente. Les fruits du bien indivis jusqu’au moment du partage sont inclus dans le partage.
Enfin, les droits des créanciers sont également régis de manière très différente selon que le bien est propre ou commun (articles 1409 à 1414 du Code civil). La qualification comme soit propre, soit commun présente toutefois des inconvénients pour un certain nombre de biens. Tel est le cas chaque fois qu’il est question d’un droit attaché à la personne de l’un des conjoints alors que la valeur patrimoniale correspondant à ce droit doit bel et bien faire partie du patrimoine commun.
Le droit est en l’occurrence attaché à la personne de l’un des conjoints en raison de la qualité ou de la qualification de cet époux ou en raison du caractère intuitu personae de son activité ou de sa relation contractuelle. Ce caractère personnel justifie le fait que cet époux soit titulaire exclusif du droit: lui seul peut l’exercer et lui seul peut décider de continuer à l’exercer ou de cesser de l’exercer.
Toutefois, de tels droits ont généralement aussi une valeur patrimoniale. Le droit à l’intégrité physique est un droit très personnel, mais s’il a été porté atteinte à l’intégrité physique par la faute d’un tiers qui paie des dommages-intérêts, cette indemnité revient alors à la communauté dans la mesure où elle couvre la perte de revenus professionnels. Le droit d’écrire un livre, de le publier et d’être reconnu comme son auteur est un droit très personnel, mais les droits d’auteur qui sont versés reviennent à la communauté dans le régime légal.
Le droit de décider de prendre sa retraite est un droit très personnel, mais si la personne pensionnée reçoit une pension de retraite, celle-ci revient alors à la communauté en tant que revenu de remplacement auquel la communauté a droit. Le droit d’exercer une profession et d’acquérir des biens professionnels à cet effet est un droit très personnel, mais lorsqu’il est exercé, le conjoint professionnellement actif reçoit un revenu professionnel qui, dans le régime légal, revient à la communauté, y compris la valeur des biens professionnels acquis.
Le droit pour un kinésithérapeute d’ouvrir son propre cabinet est un droit très personnel, mais les revenus professionnels engendrés par ce cabinet reviennent à la communauté, y compris la valeur du cabinet ouvert durant le mariage. Etc. Comment de tels droits très personnels qui ont une valeur patrimoniale à laquelle la communauté peut prétendre doivent-ils alors être qualifiés dans le régime légal? Tant que l’on maintient cette dichotomie essentielle dans le régime légal, ils ne peuvent être qu’entièrement propres ou entièrement communs.
Cela engendrera toutefois des situations inéquitables.
En effet, si en raison du caractère strictement personnel de ce droit, tant le droit que la valeur patrimoniale aboutissent dans le patrimoine propre de ce conjoint, les intérêts personnels d’un conjoint individuel auront alors obtenu une priorité absolue sur les intérêts de la communauté. L’équilibre peut certes encore être rétabli par le biais de la règle de la récompense, mais cela ne se produira qu’à la dissolution du mariage.
Pendant toute la durée du mariage, l’autre conjoint ne peut faire valoir aucun droit sur une valeur patrimoniale qui, dans la logique du régime sous lequel il s’est marié, doit cependant revenir à la communauté. Si, au contraire, l’ensemble du bien (droit et valeur patrimoniale) est repris dans la communauté au nom des intérêts de celle-ci, même avec des pouvoirs exclusifs de gestion pour le conjoint qui a un intérêt manifeste à exercer son droit très personnel, la balance penche alors vers l’autre extrême, à savoir celui de la communauté.
Le principal inconvénient que cela présente pour le conjoint concerné est qu’il n’a plus voix au chapitre en ce qui concerne son bien personnel après la dissolution du mariage (son droit d’administration exclusive prend en effet fin). Le bien commun devient un bien indivis qui doit encore lui être attribué lors du partage. Même si ce conjoint bénéficie d’une priorité absolue et exclusive sur le bien grâce à une attribution préférentielle ou un droit de prélèvement (avec imputation sur sa part dans la communauté), il doit encore attendre la clôture du partage formel (amiable ou judiciaire) avant de pouvoir exercer ses droits exclusifs sur ce bien.
Il a toutefois un intérêt personnel manifeste dans ce bien que l’autre conjoint n’a pas et a peut-être également besoin de ce bien pour continuer à exercer sa profession. Il existe une solution à ce problème de qualification, à savoir séparer le “titre” de la “finance”. Cette distinction figure déjà dans le régime légal actuel, notamment pour les droits d’auteur et les droits à la pension (les articles 1401, 2, et 1401, 4, actuels du Code civil).
Elle est également admise en ce qui concerne le droit à réparation d’un préjudice corporel personnel (l’article 1401, 3, actuel du Code civil), mais son application dans la pratique se heurte à des questions d’interprétation. Il en va de même de la distinction entre les droits résultant de la qualité d’associé et la valeur patrimoniale relative à des parts ou actions communes (l’article 1401, 5, actuel du Code civil), qui a d’ailleurs donné lieu à une accumulation de problèmes pour de nombreuses raisons, d’où la nécessité de réécrire cette partie de l’article de loi.
Néanmoins, la distinction entre “titre” et “finance” apparaît dès à présent clairement comme la solution la
plus adéquate pour garantir de manière optimale à la fois la liberté, l’autonomie et l’activité professionnelles d’un conjoint, tant durant le mariage que lors de la dissolution de celui-ci (par divorce ou décès), et pour respecter pleinement les droits de la communauté, à laquelle doit revenir le produit de l’exercice de cette profession ou de l’activité professionnelle, au profit des deux conjoints.
Cette solution requiert évidemment l’acceptation d’un clivage du bien déterminé, qui se subdivise en deux composantes: la qualité (le fait d’être titulaire du droit) revient personnellement et exclusivement à l’un des conjoints; la valeur, par contre, appartient au patrimoine commun. Ceci est l’instrument le mieux adapté pour maintenir l’équilibre entre l’intérêt personnel du titulaire du droit et l’intérêt de la communauté quant à la valeur du bien, même durant le mariage et lors de la dissolution de celui-ci.
Le fait que la valeur du bien revienne à la communauté doit en effet être établi durant le mariage, notamment en cas de vente ou d’aliénation. Le prix ou la contrepartie revient d’emblée à la communauté, sans attendre la dissolution du régime (comme ce serait le cas pour une récompense en cas de glissement patrimonial). Les droits des créanciers s’exercent également sur cette valeur: la scission entre “titre” et “finance” ne rend pas le bien insaisissable pour les créanciers communs (cf.
Anvers 10 janvier 2007, NJW 2007, 899; Y.-H. LELEU, Droit patrimonial des couples, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 119, note de bas de page 157). 1.1.2. Allocation correcte des revenus professionnels La deuxième ligne directrice est que, dans un régime de communauté, les revenus professionnels acquis dans le cadre d’une activité professionnelle exercée durant le mariage doivent revenir intégralement à la communauté.
Les revenus professionnels générés antérieurement (avant la conclusion du mariage) et ultérieurement (après la dissolution du mariage) reviennent toutefois exclusivement au conjoint professionnellement actif. Il s’agit d’une règle essentielle dans un régime de communauté. Cette règle doit dès lors servir de fil conducteur pour la définition des droits qu’un conjoint peut faire valoir sur les revenus de son activité professionnelle.
Elle permet notamment de définir avec précision ce à quoi peut prétendre la communauté en ce qui concerne la valeur patrimoniale de son entreprise, la valeur économique de sa clientèle, mais également en ce qui concerne les indemnités de préavis et les dommages-intérêts qui reviennent au conjoint en cas de fait générateur de dommage qui porte atteinte à sa
capacité de travail, etc. Nous appelons cela le principe de l’allocation correcte des revenus professionnels. 1.1.3. Neutralité en termes de droit des régimes matrimoniaux de l’exercice de la profession via une société La troisième ligne directrice peut être décrite de la manière suivante: le choix d’un conjoint d’exercer son activité professionnelle dans ou en dehors d’une société doit être neutre en termes de droit des régimes matrimoniaux.
Autrement dit, il ne doit pas être possible pour un conjoint de soustraire ses revenus professionnels à la communauté en se servant d’une structure sociétaire. Il est donc nécessaire en l’occurrence d’appliquer la règle du “piercing the corporate veil”. Le législateur ne peut en effet tolérer qu’un conjoint qui exerce son activité professionnelle au sein d’une société qui lui est propre (autrement dit, une société dont les parts ou actions appartiennent à son patrimoine propre parce qu’il n’y a pas apporté de fonds communs ou seulement en quantité limitée) puisse également s’approprier ses revenus professionnels au sein de cette société et les garder au titre de bien propre en les soustrayant ainsi au régime matrimonial.
Dans le régime légal, les revenus professionnels générés durant le mariage doivent revenir à la communauté. Le conjoint qui est marié sous le régime de la communauté et exerce son activité professionnelle au sein d’une société (par exemple, une société de médecins) ne peut être traité différemment, en termes de droit des régimes matrimoniaux, d’un conjoint marié sous le régime de la communauté qui exerce son activité professionnelle en dehors d’une société (par exemple, dans un cabinet médical indépendant).
Nous appelons cette troisième ligne directrice le principe de la neutralité en termes de droit des régimes société. Elle aboutit notamment à l’ajout d’un deuxième alinéa à l’article 1432 du Code civil. 1.2. Assurances-vie Jusqu’à présent, le statut matrimonial des assurances-vie est réglé par les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (LCAT), qui ont implicitement abrogé l’article 1400, 7, du Code civil.
L’article 127 de la LCAT établit que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens au profit de l’autre ou à son profit constitue un bien propre de l’époux bénéficiaire. L’article 127 de la LCAT ajoute qu’une récompense n’est due au patrimoine commun que dans la mesure où les versements
effectués à titre de primes et prélevés sur ce patrimoine sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci. La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances a maintenu intégralement ces dispositions. La Cour d’arbitrage a déclaré les articles 127 et 128 de la LCAT inconstitutionnels dans un arrêt du 26 mai 1999 (arrêt n° 54/99). Il résulte de cet arrêt que le bénéfice d’une assurance ne peut être considéré comme un bien propre de l’époux bénéficiaire sans obligation de récompense.
Toutefois, l’arrêt ne tranche pas la question de savoir si ce bénéfice doit être ou non considéré comme un bien commun (lorsque les primes ont été payées au moyen de deniers communs) ou comme un bien propre moyennant récompense. En outre, il y a un débat au sein de la doctrine sur la question de l’applicabilité de cet arrêt à toutes les assurances-vie ou uniquement aux assurances-vie qui sont (également) une opération d’épargne.
Cette situation provoque une grande incertitude juridique. Depuis lors, les tentatives pour régler cette matière se sont avérées inopérantes. La présente initiative législative a pour but de fixer le statut matrimonial des assurances-vie individuelles et de mettre ainsi fin à l’incertitude juridique qui règne à ce propos depuis 1999. Bien que la Cour constitutionnelle ait également déclaré inconstitutionnels les articles 127 et 128 de la LCAT pour les assurances-groupe (arrêt n° 136/2011 du 27 juillet 2011), la présente initiative législative se limite aux assurances-vie individuelles.
Un nouveau statut matrimonial concernant les assurances-groupe, et de manière plus générale les pensions du deuxième pilier, doit en effet être examiné dans le cadre plus large de la réforme des pensions. Le régime proposé dans la présente initiative législative est donc inapplicable à l’ensemble des pensions du deuxième pilier, à savoir: — les engagements individuels et collectifs de pension ainsi que les régimes de solidarité visés dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC); — les régimes individuels et collectifs de pension pour les dirigeants d’entreprise indépendants; — les conventions de pension et les régimes de solidarité visés à l’article 42 de la loi-programme (I) du
24 décembre 2002 (la pension libre complémentaire pour indépendants); — les conventions en matière de pension complémentaire au profit des travailleurs salariés visés à l’article 54 de la loi relative à l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, et ce que les médecins, pharmaciens, dentistes ou kinésithérapeutes soient indépendants, salariés ou fonctionnaires (conventions INAMI); — les conventions conclues dans le cadre de l’article 33 de la LPC, à savoir la continuation à titre individuel d’un engagement de pension; 32, § 1er, 2° de la LPC, à savoir les contrats individuels souscrits par un travailleur salarié auprès d’organismes qui répartissent la totalité des bénéfices et limitent les frais en vue du transfert de ses réserves en cas de sortie; 32, § 2 de la LPC, à savoir les structures d’accueil; — les promesses de pension financées par des provisions au passif du bilan d’une société ou par une assurance dirigeant d’entreprise.
Ne relèvent pas en revanche des engagements de pension du deuxième pilier et sont donc à considérer comme des assurances-vie individuelles: — les contrats d’épargne-pension individuelle (3e pilier de pension); — les contrats personnels facultatifs liés à une assurance de groupe visée à l’article 45, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance-vie (que l’on appelle les contrats P).
Pour les pensions du deuxième pilier, les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre continuent de prévaloir jusqu’à ce qu’un régime ait été élaboré pour ces assurances. Ces articles ne seront toutefois plus applicables aux assurances sur la vie individuelles à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi (cf. infra pour l’application concrète aux contrats d’assurance en cours).
Il a été décidé de régler le statut matrimonial des assurances sur la vie individuelles là où il se doit, à savoir dans le Code civil et non dans la législation spécifique sur les assurances. En effet, cette législation spécifique
ne doit pas régler les relations entre le preneur d’assurance et son conjoint. En outre, le régime matrimonial ne doit pas être impératif; cela serait inconciliable avec les principes qui régissent le droit des régimes matrimoniaux. Principalement pour des raisons relatives à la technique de l’assurance, on propose une distinction entre trois hypothèses pour le statut matrimonial concret des assurances-vie individuelles: — Si la prestation assurée ne devient pas exigible à la dissolution du mariage, le bénéfice de l’assurance-vie est propre moyennant récompense (voir la proposition d’article 1400, 6, du Code civil). — Si la prestation assurée devient exigible à la dissolution du mariage (c’est-à-dire par le décès d’un conjoint), le bénéfice de l’assurance-vie est: (i) propre moyennant récompense, lorsqu’il s’agit d’une assurance-vie contractée par le conjoint survivant à son propre bénéfice (voir la proposition d’article 1400, 7, du Code civil); (ii) propre sans récompense lorsqu’il s’agit d’une assurance-vie contractée par le conjoint décédé au bénéfice du conjoint survivant (voir la proposition d’article 1401, § 2, 2, du Code civil). — Si le versement se produit pendant le mariage, les droits résultant de l’assurance-vie sont communs, si les primes ont été payées pour au moins la moitié avec des fonds communs (voir la proposition d’article 1405, § 1er, 8, du Code civil).
1.3. Dommages et intérêts et indemnités pour accidents du travail L’article 1401, 3, actuel du Code civil établit que le droit à réparation d’un préjudice corporel ou moral personnel est propre, sans qu’une récompense ne soit due à cet effet. La Cour de cassation en déduit que la totalité des dommages-intérêts appartient au patrimoine propre du conjoint, également lorsque ce dernier doit couvrir (partiellement) la perte de revenus (Cass., 8 avril 1994, Cass.
14 novembre 2000). Pratiquement l’ensemble de la doctrine critique cette position. La doctrine défend quasi unanimement l’avis selon lequel le droit à des dommages-intérêts est certes propre sur la base de l’article 1401, 3, du Code civil, mais que pour le statut de l’indemnité, il convient de faire une distinction selon le type de préjudice. L’indemnité pour préjudice moral relève du patrimoine propre, car elle concerne un élément de la personnalité.
En ce qui concerne l’indemnité pour
préjudice physique, la majorité des auteurs pense que l’indemnité couvrant l’intégrité physique est bel et bien propre, mais que l’indemnité pour la perte de revenus doit revenir à la communauté. L’indemnité pour perte de revenus remplace en effet les revenus professionnels, qui sont l’essence de la communauté. Dans cette optique, la jurisprudence de la Cour de cassation fait que la communauté est privée d’une partie des revenus qui devraient normalement lui revenir.
L’indemnité pour frais médicaux, hospitalisation, réhabilitation et aideménagère est également commune, étant donné que le préjudice est en principe subi par la communauté. Un élément compliquant encore le statut matrimonial des dommages-intérêts est qu’en cas de dommagesintérêts globaux, il est souvent difficile d’en distinguer les différentes composantes. En ce sens, une qualification uniforme de chaque indemnité en tant que bien propre est plus simple pour la pratique juridique qu’une distinction par composante.
Néanmoins, cet argument n’a pas de poids face à l’inexactitude conceptuelle et au préjudice pour la communauté qu’entraîne l’interprétation actuelle de l’article 1401, 3, du Code civil. En outre, cette interprétation empêche que dans les cas où les composantes peuvent être distinguées, l’indemnité puisse être partagée au pro rata. Pour ces motifs, la portée de l’article 1401, 3, du Code civil, est dorénavant limitée au droit lui-même à réparation du préjudice corporel ou moral personnel (titre), qui reste toujours propre.
Pour le statut de l’indemnité (finance), une triple subdivision est inscrite dans la loi, par laquelle on distingue l’indemnité pour l’incapacité personnelle, pour l’incapacité ménagère et pour l’incapacité économique. Cette triple subdivision est basée sur les concepts utilisés dans le Tableau indicatif de 2016 pour l’évaluation des dommages, établi par l’Union Nationale des Magistrats de Première Instance et l’Union Royale des Juges de Paix et de Police.
Cette méthode de travail permet de rejoindre la pratique juridique existante d’évaluation des dommages. Ceci permet d’éviter une confusion entre la définition légale des composantes du dommage dans le droit matrimonial et les méthodes établies d’évaluation du dommage qui s’appliquent déjà actuellement. En outre, on atténue ainsi quelque peu la difficulté de distinguer les différentes composantes du dommage.
Si malgré cela, il s’avère impossible de distinguer les différentes composantes dans l’indemnité versée, c’est dorénavant la présomption de communauté qui s’appliquera.
1.4. Biens professionnels, parts ou actions et clientèle La réglementation actuelle en matière de statut matrimonial des biens professionnels, des parts ou actions et de la clientèle est source de confusion, de malentendus et de problèmes. 1.4.1. L’article 1400, 6, actuel du Code civil dispose que les outils et les instruments servant à l’exercice de la profession sont propres moyennant récompense. Cette disposition est problématique pour diverses raisons: — la notion d’outils et d’instruments est très étroite et n’inclut pas tous les biens dont l’acquisition se justifie par l’exercice de la profession (décrits à l’article 217, alinéa 2, du Code civil); — les biens qui font partie d’un fonds de commerce ou, plus largement, les biens qu’un conjoint utilise pour l’exploitation d’une entreprise, qu’il exploite directement (et non par le biais d’une société), n’en font pas partie, et ceci est dénoncé depuis 1976 comme une lacune dans la loi; — en cas de liquidation-partage du régime, le conjoint professionnellement actif doit payer une récompense nominale pour le prix d’achat des biens professionnels qu’il a acquis au moyen de fonds communs, y compris pour des biens professionnels n’ayant que peu ou plus de valeur lors de la dissolution du régime, mais qui ont servi à acquérir des revenus professionnels (pour la communauté).
La règle de gestion relative à l’exercice de la profession n’est guère optimale non plus. L’article 1417 actuel du Code civil accorde à l’époux qui souhaite accomplir des actes de gestion pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de les accomplir seul uniquement lorsqu’il s’agit d’actes de gestion “nécessaires”. Il s’agit d’une limitation sévère et difficilement justifiable de son autonomie professionnelle.
D’où la quête de nouvelles règles qui respectent pleinement l’autonomie du conjoint professionnellement actif sans léser la communauté. Il a été envisagé une alternative prévoyant une réglementation dérogatoire en matière de récompense pour le cas où des biens professionnels restent propres. Il a été envisagé une en matière de gestion et de partage pour le cas où la loi qualifierait des biens professionnels comme biens communs.
Finalement, il s’est avéré que le meilleur
équilibre en la matière était atteint en introduisant à cet égard également la distinction entre “titre” et “finance”. En raison de l’autonomie du conjoint professionnellement actif, celui-ci doit pouvoir disposer pleinement de ses biens professionnels (à entendre de manière plus large que les simples “outils et instruments”), mais cela ne peut se faire au détriment de la communauté. La valeur de ces biens doit faire partie de la communauté, et ce, immédiatement et pas uniquement à la dissolution de la communauté, pas uniquement par le biais d’une récompense.
1.4.2. L’article 1401, 5, actuel du Code civil, dispose que les droits d’associés liés à des parts ou actions sociales communes dans des sociétés où toutes les parts ou actions sociales sont nominatives et sont inscrites au nom d’un seul conjoint sont propres à ce conjoint, quel que soit le moment de l’acquisition. Cette disposition est problématique, car elle passe maintenant largement à côté de son objectif.
En effet: — cette disposition était initialement prévue pour des sociétés privées (de personnes) dans lesquelles la volonté de participer à la gestion et aux risques d’une activité commune (animus societatis) n’apparaissait qu’à l’égard de personnes spécifiques (intuitu personae); le caractère privé s’opposait en effet à l’ingérence du conjoint de l’un des associés auquel le régime de gestion matrimonial conférait autant de pouvoirs de gestion des parts qu’au propre titulaire de ces parts; — c’est pourquoi cette disposition s’appliquait également aux sociétés dont toutes les parts ou actions étaient nominatives, donc également, par exemple, à une SA dont les actions pouvaient être au porteur; le choix de rendre toutes les parts ou actions nominatives indiquait la plupart du temps la volonté de connaître le nom des actionnaires et de limiter la cession de parts ou actions ou de soumettre celle-ci à des modalités d’approbation de sorte que le cercle d’actionnaires ne puisse être étendu démesurément; ceci était alors réglé par des clauses statutaires ou une convention entre actionnaires; — cette disposition visait également, lors de son adoption, à apporter une solution pour le cas où deux conjoints souhaitaient fonder ensemble une société1 La règle qui interdisait à des conjoints de fonder ensemble une société, requérant toujours la présence d’un troisième associé, a été supprimée par la loi du 29 novembre 1979.
avec des fonds communs alors que la législation de l’époque n’autorisait pas encore la société d’une personne2. L’effet de l’article, tel que visé à l’origine, a par la suite été altéré par: — la suppression des actions au porteur (loi du 14 décembre 2005), ce qui a étendu le champ d’application de l’article aux actions de toutes les sociétés, donc également des sociétés dans lesquelles les conjoints investissent des fonds communs sans autre intention que d’investir leur épargne; — l’introduction de titres dématérialisés (loi du 7 avril 1995, modifiée par la loi du 15 décembre 2004; cf. art 468 et suivants du Code des sociétés) qui jetait le doute sur le fait de savoir si la réglementation qui, sur le plan du droit des régimes matrimoniaux, avait été exclusivement élaborée pour les parts ou actions nominatives pouvait également être appliquée aux titres inscrits sur un compte; cette inscription confère en effet uniquement un “droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l’universalité des titres émis de l’organisme de liquidation ou du teneur de comptes” (artt.
468 et 475ter du Code des sociétés). Le flou règne également en ce qui concerne la portée exacte de l’article 1401, 5°, qui confère bel et bien des droits d’associés au conjoint titulaire de la part, mais qui utilise quand même encore la notion de “parts ou actions sociales communes”. Est-il encore question d’une véritable subdivision selon le principe de la distinction entre “titre” et “finance” lorsque la loi ellemême qualifie encore les parts ou actions comme des parts ou actions communes? Cela mène notamment à la question controversée dans la doctrine de savoir si le conjoint titulaire peut également considérer que les parts ou actions elles-mêmes lui appartiennent de sorte qu’en cas de dissolution de la communauté, il ne doit pas attendre le partage pour se les voir attribuer dans sa part.
Certains auteurs souhaitent que cela soit résolu par la reconnaissance d’un droit implicite d’attribution préférentielle, mais même dans ce cas, il est nécessaire de procéder à un partage et il se peut dès lors (si cette interprétation est suivie) que l’exercice des droits d’associés par le conjoint titulaire de ces droits soit entravé jusqu’à la liquidation et au partage effectifs de la communauté.
La société d’une personne n’a été introduite que par la loi du 14 juillet 1987, quelques mois après que l’article 1401 du Code civil ait été complété par l’alinéa 5 examiné ici (loi du 1er avril 1987).
Dans son arrêt du 20 février 2015, la Cour de cassation a confirmé que l’article 1401, 5°, comporte toutefois davantage qu’une simple règle de gestion. Les droits d’associés qui sont propres ne cessent pas de l’être lorsque la communauté est dissoute. Il s’agit, même après la dissolution, de droits propres que le conjoint titulaire peut continuer à exercer de manière autonome, donc également pour l’exercice d’une demande de retrait conformément aux articles 340 et 341 du Code des sociétés.
La question demeure toutefois de savoir si ce sont les parts ou actions elles-mêmes ou alors uniquement leur valeur qui font partie de la communauté dissoute lorsque le mariage prend fin, ce qui est encore sujet à controverse dans la jurisprudence et la doctrine, et, s’il s’agit uniquement de la valeur, si cette valeur doit alors effectivement être déterminée au moment du partage. Ce dernier aspect peut aller à l’encontre du principe du droit des régimes matrimoniaux qui veut que seuls les revenus professionnels générés durant le mariage reviennent à la communauté – tandis que la différence de valeur entre le moment de la dissolution de la communauté et le moment du partage peut être due à l’activité professionnelle du conjoint titulaire.
Enfin, la disposition énoncée au point 5 de l’article 1401 est également imprécise quant au fait de savoir si des créanciers communs conservent un recours sur les parts ou actions communes dont les droits d’associés appartiennent exclusivement à un conjoint. Cette disposition doit donc être réécrite et elle le sera en prenant en considération les deux lignes directrices énoncées précédemment: la distinction entre “titre” et “finance” et le principe de “l’allocation correcte des revenus professionnels”.
Cela signifie également que la réglementation ne peut s’appliquer aux parts ou actions (acquises avec des fonds communs) que s’il existe soit une disposition du Code des sociétés (caractère privé de la société avec cessibilité limitée des parts ou actions), soit un motif professionnel (implication professionnelle de l’époux dans la gestion de la société) qui justifie la réglementation particulière pour ce type de biens communs.
Les parts ou actions de sociétés qui sont acquises avec des fonds communs pour d’autres raisons, par exemple à titre d’opération d’épargne ou d’investissement, sont des biens communs qui sont soumis à toutes les dispositions de droit commun en matière de gestion, de recours des créanciers, de partage, etc. 1.4.3. Il convient également de déterminer les droits d’un conjoint à l’égard de la clientèle constituée par l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son
entreprise. En 1976, le législateur n’avait accordé aucune attention à cet élément patrimonial et cela a conduit à de nombreuses discussions sur ce sujet dans la doctrine et la jurisprudence. Il est à présent généralement admis qu’il peut être question d’une valeur économique pour la clientèle de toute profession exercée par un conjoint à titre indépendant: outre le commerçant (dont la clientèle fait alors partie du fonds de commerce), également l’artisan, le courtier en assurances, l’agent immobilier indépendant, le comptable indépendant, l’architecte, l’avocat, le médecin, le notaire, etc.
Il est tout aussi généralement admis que si et dans la mesure où une telle clientèle est transférable, elle a également une valeur économique, même lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée (dont l’accès est soumis à des conditions, des exigences en matière de diplôme ou des autorisations) ou d’une profession libérale. En ce qui concerne la qualification de la clientèle en droit des régimes matrimoniaux, la doctrine et la jurisprudence utilisent dès lors depuis des années la distinction entre “titre” et “finance”.
L’exercice autonome de la profession ou l’exploitation autonome de l’entreprise restent ainsi, en effet, exclusivement entre les mains du conjoint qui exerce la profession et la communauté conserve quand même son droit sur leur valeur économique. Une confirmation explicite et claire de ce principe dans la loi est nécessaire. Ceci est donc désormais réglé. De cette manière, le principe de l’allocation correcte des revenus professionnels sera également appliqué.
L’introduction de ces principes clairs entraîne la modification des articles de loi suivants: — l’article 1401 du Code civil est complété et subdivisé en deux paragraphes. Le paragraphe 1er contient, sous les points 5, 6 et 7, la mention des droits propres, liés à la personne (‘titre’), en ce qui concerne les parts ou actions de sociétés, les biens professionnels et la clientèle; — un paragraphe 2 est inséré dans l’article 1401 du Code civil, dans lequel, sous le point 1, le principe de l’allocation correcte des revenus professionnels est également appliqué aux indemnités; — l’article 1405 du Code civil est complété et subdivisé également en deux paragraphes.
Le paragraphe 1er contient, sous les points 5, 6 et 7, la mention du caractère commun de la valeur patrimoniale ou de la valeur économique pour les parts ou actions de sociétés, les biens professionnels et la clientèle (‘finance’).
2. Un meilleur encadrement légal du régime de la peuvent y ajouter 2.1. Généralités Dans un régime de séparation de biens, les relations patrimoniales entre les conjoints sont réduites à un minimum. Les deux conjoints possèdent uniquement un patrimoine propre, qu’ils gèrent de manière autonome. Il n’y a pas de patrimoine commun; les biens que les conjoints acquièrent ensemble prennent la forme d’une indivision de droit commun.
En principe, un conjoint ne participe pas à la constitution du patrimoine de l’autre pendant le mariage. La stricte séparation entre les deux conjoints sur le plan de leur patrimoine et de la gestion est atténuée de manière limitée par les dispositions du régime primaire, qui sont applicables à tous les conjoints, quel que soit le régime matrimonial choisi. Toutefois, ces dispositions règlent uniquement les relations entre les conjoints pendant le mariage et n’ont aucune incidence sur le partage patrimonial après la dissolution du mariage.
En raison des effets patrimoniaux minimaux d’une séparation de biens pure et simple, le Code civil ne prévoit qu’une réglementation légale sommaire de ce régime. Sur plusieurs plans, cette réglementation légale limitée s’est avérée inadéquate pour apporter une réponse claire et appropriée aux problèmes qui se posent dans la pratique. Il y a un besoin d’un encadrement légal plus étendu de la séparation de biens qui règle un certain nombre de problèmes.
Les conjoints peuvent conventionnellement compléter la réglementation légale sommaire ou y déroger en ajoutant des clauses à leur convention matrimoniale. De cette manière, ils peuvent mieux mettre en adéquation leur régime matrimonial avec leur situation et leurs besoins concrets. Le rôle du notaire est crucial à cet égard. Il doit informer et conseiller les conjoints quant aux différentes options et attirer leur attention sur les conséquences juridiques d’une séparation de biens pure et simple et sur les clauses possibles.
Constituer malgré tout conventionnellement une certaine solidarité patrimoniale est un souhait fréquemment entendu chez les conjoints qui optent pour un régime de séparation de biens. Souvent, les conjoints optent pour une séparation de biens pour leur autonomie et le statut juridique des créanciers mais ne souhaitent pas pour autant nécessairement réduire la solidarité matrimoniale. Les conjoints peuvent alors stipuler dans
leur convention matrimoniale des “corrections” à la séparation de biens pure et simple, qui leur permettent de participer dans une plus ou moins large mesure à la constitution de patrimoine par l’autre conjoint (cf. A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Anvers, Maklu, 1991, 288 et suiv.). Le Code civil ne fournit toutefois aucun point de repère pour une telle séparation de biens “corrigée” ou adoucie.
Dans la pratique, cela génère de l’insécurité juridique en ce qui concerne la validité juridique et les conséquences juridiques de telles clauses. À nouveau, il y a un besoin d’un meilleur encadrement légal de la séparation de biens, en particulier des clauses que peuvent y ajouter les conjoints. Dans ce contexte, des mesures sont proposées autour de quatre axes stratégiques: — Premièrement, un certain nombre de mesures applicables aux régimes de la communauté sont également déclarées applicables au régime de la séparation de biens, notamment sur le plan du partage, de l’application de la théorie des avantages matrimoniaux et du droit successoral ab intestat du conjoint survivant; — Deuxièmement, les clauses que les conjoints peuvent adopter dans leur contrat de mariage pour atténuer les conséquences de la séparation de biens pure et simple sont encadrées légalement, en particulier pour ce qui concerne la clause relative à la participation aux acquêts; — Troisièmement, il est prévu une correction judiciaire en équité facultative pour le cas où les conjoints sont mariés sous un régime de séparation de biens pure et simple; — Quatrièmement, l’obligation d’information du notaire lors de l’établissement d’un contrat de mariage concernant une séparation de biens est renforcée.
2.2. L’application de mesures d’un régime de communauté dans des régimes de séparation de biens À maints égards, le droit actuel établit une distinction entre la règlementation applicable aux conjoints mariés sous un régime de communauté, d’une part, et celui applicable aux conjoints mariés sous un régime de séparation de biens, d’autre part. Pour un certain nombre de règles, une partie de la doctrine plaide déjà, de lege lata, pour une application par analogie aux conjoints mariés sous un régime de séparation ou du moins pose la question de la pertinence de la distinction.
Dans la présente initiative législative, il est dès lors proposé d’appliquer également dans des régimes de séparation certaines règles qui, selon une interprétation légaliste, s’appliquent exclusivement aux régimes de communauté. L’objectif est uniquement de prévoir une base juridique pour l’application de règles bien déterminées dans des régimes de séparation et non d’adopter une position sur l’application par analogie d’autres règles encore, sujet qui fait débat dans la doctrine.
Dans un premier temps, quelques règles qui figurent actuellement dans les articles relatifs au partage dans le régime légal sont déplacées dans les dispositions générales qui s’appliquent à tous les régimes matrimoniaux. Il s’agit des articles sur l’attribution par préférence du logement familial et des biens professionnels à l’un des conjoints (les articles 1446 et 1447 actuels du Code civil) et sur le recel de biens communs (l’article 1448 actuel du Code civil).
En effet, on peut difficilement justifier pourquoi l’application de dispositions qui protègent le milieu de vie et l’exercice de la profession des conjoints ou qui sanctionnent la soustraction frauduleuse de biens ne devrait être possible que lorsque ces biens sont en communauté entre les deux conjoints et non lorsque les deux conjoints peuvent faire valoir des droits sur ces biens d’une autre manière, notamment parce qu’ils possèdent ces biens en indivision.
Dans un deuxième temps, l’application de la théorie des avantages matrimoniaux dans les régimes de séparation de biens est ancrée légalement en déclarant les articles 1429bis, 1464 et 1465 du Code civil applicables par analogie à toutes les clauses que les conjoints ont ajoutées à un régime de séparation de biens. Cela signifie que, dans les limites des articles 1464 et 1465, de telles clauses sont considérées comme des avantages matrimoniaux et non comme des donations avec toutes les conséquences sur le plan de la composition de la masse fictive et de la réserve.
L’application de la théorie des avantages matrimoniaux dans les régimes de séparation faisait depuis longtemps l’objet de vastes discussions dans la doctrine. Une majorité de la doctrine soutenait que la théorie des avantages matrimoniaux s’applique non seulement dans les régimes de communauté, mais également dans les régimes de séparation (à l’instar de H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Anvers, Maarten Kluwer’s Internationale Uitgeversonderneming, 1976, 267), suivie en cela par une certaine jurisprudence (par exemple Anvers, 5 octobre 2004, NFM 2004, 268).
D’autres auteurs s’y opposaient en se basant principalement sur l’argument qu’il manquait une base légale pour une application étendue. En inscrivant une base légale pour l’application de la théorie des avantages matrimoniaux
dans les régimes de séparation, la présente initiative législative tranche le débat. Enfin, le droit successoral ab intestat du conjoint survivant en concours avec d’autres parents que les descendants est également modifié afin d’éliminer autant que possible la différence de traitement qui existe actuellement selon le régime matrimonial choisi. Dans le droit actuel, le conjoint marié sous un régime de communauté a un droit successoral plus fort qu’un conjoint marié sous un régime de séparation, étant donné qu’en plus de l’usufruit du patrimoine propre du défunt, il hérite également en pleine propriété de la part de ce dernier dans le patrimoine commun (article 745bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil).
Bien que cette différence de traitement ne viole pas le principe d’égalité (Cour constitutionnelle, 24 septembre 2015, n° 130/2015), elle n’est pas tout à fait cohérente par rapport à l’objectif de cette disposition. La raison pour laquelle le conjoint survivant hérite de la pleine propriété de la part du prédécédé dans le patrimoine commun est “que dans les régimes en communauté, le conjoint contribue lui aussi à l’acquisition des biens par son propre travail ou par l’épargne, de sorte que les droits successoraux lui reviennent en premier lieu au titre de collaborateur” (Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Vandekerckhove, Doc. parl., Sénat, 1973-1974, n° 30, 10).
Pourtant, ce raisonnement s’applique également aux conjoints mariés sous un régime de séparation de biens et ne justifie pas de manière décisive un droit successoral ab intestat différent en fonction du régime matrimonial choisi. En outre, le fait que les conjoints aient opté pour un régime qui insiste davantage sur l’autonomie ne suffit pas pour justifier un droit successoral ab intestat différent.
Dans la société d’aujourd’hui, l’accent est mis sur le noyau familial (infra) et les liens entre les époux sont généralement plus forts que les liens avec les autres parents. Le droit successoral ab intestat doit refléter ce fait. L’autonomie des conjoints reste garantie: il leur est loisible d’y déroger au moyen d’une disposition de dernière volonté ou d’un pacte successoral. 2.3. Un encadrement légal des corrections apportées à la séparation de biens pure et simple, en particulier en ce qui concerne la clause de participation aux acquêts Sous réserve des dispositions du régime primaire, les conjoints peuvent régler leurs relations patrimoniales comme bon leur semble dans un contrat de mariage.
Ils disposent à cet égard d’une grande liberté de choix. Certes, le législateur propose des modèles de régimes
conventionnels de communauté ou un régime de séparation de biens, mais les conjoints ont la liberté d’y déroger ou même de déterminer un tout nouveau régime. Pour ce qui est des régimes de séparation de biens, le Code civil offre uniquement un modèle pour la séparation de biens pure et simple. La doctrine et la pratique juridique ont élaboré un certain nombre de clauses qui renforcent la solidarité patrimoniale entre les époux.
En l’absence de cadre légal, de nombreux praticiens du droit rechignent toutefois à intégrer de telles “corrections” dans la séparation de biens pure et simple. C’est la raison pour laquelle la présente initiative législative offre un encadrement légal aux clauses qui peuvent être ajoutées à un régime de séparation de biens. Cela devrait permettre aux conjoints de choisir, d’une manière simple et juridiquement sûre, une séparation de biens adoucie, dans le cadre de laquelle une plus grande solidarité patrimoniale entre les époux est prévue.
L’article 1469 du Code civil proposé constitue la disposition de base pour les corrections que les conjoints peuvent stipuler lorsqu’ils optent pour un régime de séparation de biens. Cette disposition offre essentiellement un fondement légal à un certain nombre de clauses qui sont déjà en usage aujourd’hui dans la pratique juridique. En outre, le débat sur l’application de la théorie des avantages matrimoniaux dans les régimes de séparation de biens est également tranché, en prévoyant que les articles 1429bis, 1464 et 1465 sont applicables par analogie (supra).
Il est également prévu un modèle légal pour une correction déterminée, à savoir la clause de participation aux acquêts. Dans la pratique, il arrive déjà régulièrement que des conjoints ajoutent dans leur contrat de mariage une clause de participation aux acquêts à un régime de séparation de bien et optent de ce fait pour un régime de séparation de biens avec participation aux acquêts. Cela implique que pendant le mariage, les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, avec toutes les conséquences que cela comporte, par exemple sur le plan de la gestion des patrimoines et du recouvrement des dettes.
Mais après la dissolution du mariage, une compensation se fait entre les patrimoines (propres) que les époux ont constitués pendant le mariage (les “acquêts”). Pour la concrétisation d’une telle participation aux acquêts, la pratique juridique se fonde généralement soit sur des modèles élaborés par la doctrine belge, soit sur des exemples étrangers ou internationaux. Le régime de
la séparation de biens avec participation aux acquêts fait effectivement l’objet d’un règlement légal dans d’autres pays. Ainsi, c’est le régime légal en Allemagne (“Zugewinngemeinschaft”) et un régime conventionnel élaboré légalement en France (“la participation aux acquêts”). De plus, l’Allemagne et la France ont conclu le 4 février 2010 un Accord instituant un régime matrimonial optionnel de participation aux acquêts, sur la base des régimes de participation existants dans les deux pays.
Les auteurs de la présente initiative législative ont choisi de fonder le modèle du régime de séparation de biens avec participation aux acquêts dans le Code civil (cf. les articles 1469/1 à 1469/13) sur le régime élaboré dans l’Accord franco-allemand du 4 février 2010. Ce choix offre un certain nombre d’avantages. Le développement d’un nouveau régime matrimonial est techniquement complexe. Le régime doit régler tous les aspects, être cohérent et tenir compte des dispositions contraignantes du cadre juridique plus large.
C’est pourquoi il est préférable de se référer à un modèle qui a déjà fait ses preuves. De plus, comme le modèle franco-allemand est conçu pour être utilisé dans le cadre de deux ordres juridiques différents, il opère de manière relativement indépendante par rapport au contexte d’une juridiction spécifique. Cela permet de transposer également le régime dans une autre juridiction qui ne diffère pas fondamentalement du droit allemand ou français.
En cas d’imprécisions quant à l’application, les travaux préparatoires, la jurisprudence et la pratique juridique français et allemand peuvent en outre être une source d’inspiration. Le “rapport explicatif” de l’Accord franco-allemand sert dès lors de base au commentaire des dispositions en la matière dans la présente initiative législative. En particulier, le commentaire des articles 1469/3 à 1469/12 proposés du Code civil est repris pratiquement intégralement du “rapport explicatif”.
Enfin, cette harmonisation spontanée constitue une étape vers la réalisation d’un droit européen des régimes L’application dans un autre État membre du régime de participation aux acquêts de l’Accord franco-allemand concorde également avec les intentions des signataires de l’Accord. L’Accord franco-allemand offre en effet la possibilité à d’autres États membres de l’Union européenne d’y adhérer. Toutefois, l’option retenue est d’intégrer les dispositions pertinentes dans le Code civil et de ne pas adhérer à l’accord, ce pour deux raisons.
Premièrement, l’objectif est de reprendre uniquement le mécanisme de la participation aux acquêts. Or, l’accord franco-allemand comprend en outre une série de dispositions relatives à la protection du logement familial, à la gestion et aux motifs de dissolution. Sur ces questions, une plus grande harmonisation n’est cependant pas recherchée ici: les règles actuelles relatives au régime primaire et au régime de la séparation de biens restent d’application.
Deuxièmement, une modification substantielle est apportée au mécanisme de la participation aux acquêts par rapport au régime prévu dans l’Accord franco-allemand. Plus particulièrement, l’interprétation de la notion d’“acquêts” est calquée sur le patrimoine commun dans le régime légal (cf. l’article 1469/2 du Code civil proposé). De cette manière, un bien ou un droit qualifié de “commun” dans le régime légal aura en règle générale la valeur d’un “acquêt” dans le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts.
Cela permet d’intégrer le nouveau régime dans des concepts familiers et de résoudre d’éventuels problèmes de qualification par analogie avec le régime légal. 2.4. L’inscription d’une correction judiciaire en équité facultative Si les époux n’ont pas inclus conventionnellement de solidarité dans une séparation de biens, le partage patrimonial après la dissolution du régime peut avoir des conséquences injustes.
C’est le cas en particulier lorsque les conjoints se constituent pendant le mariage un patrimoine dans une mesure inégale, par exemple parce que l’un des conjoints a réduit ses activités professionnelles pour s’occuper du ménage ou pour cause de maladie. En effet, en cas de séparation de biens pure et simple, ce conjoint ne participe pas au patrimoine que l’autre conjoint a constitué, même si cela n’était possible que par ses efforts ou son soutien.
La conséquence en est qu’après un divorce, le partenaire économiquement plus faible peut se retrouver quasiment les mains vides (hormis une créance alimentaire), alors que le partenaire économiquement plus fort a pu largement s’enrichir grâce à la séparation de biens. Cela est difficilement conciliable avec l’idée de la solidarité au sein du mariage. En outre, cette problématique présente également une importante dimension de genre étant donné que c’est souvent encore la femme qui réduit ses activités professionnelles pour des motifs domestiques.
En pareils cas, l’époux lésé fait souvent appel au juge pour malgré tout obtenir quelque indemnisation ou compensation. À défaut de fondement juridique plus approprié, on a alors recours au droit commun, avec
l’enrichissement sans cause comme ultimum remedium. La jurisprudence est très partagée en la matière. Alors qu’une partie s’en tient à une interprétation stricte de la séparation de biens, un autre courant accorde dans certains cas une indemnisation ou une compensation. Cette situation crée une grande insécurité juridique. Un regard par-delà les frontières nous apprend que d’autres régimes juridiques prévoient de plus en plus une possibilité de demander une correction judiciaire en équité, si la séparation de biens pure et simple devait de manière flagrante produire des effets inéquitables (pour un aperçu, voir M.V.
ANTOKOLSKAIA, B. BREEDERVELD, J.E. HULST, W.D. KOLKMAN, F.R
SALOMONS
et L.C.A. VERSTAPPEN, Koude uitsluiting. Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan, Groningen, Netherlands Institute for Law and Governance, 2010, pp. 143-153). La doctrine plaide elle aussi pour l’introduction d’un mécanisme permettant dans certains cas une correction en équité, nonobstant la séparation de biens pure et simple stipulée (voir en particulier, outre le rapport néerlandais précité Koude uitsluiting, K.
BOELE-WOELKI, F. FERRAND,
C
GONZALEZ
BEILFUSS, M. JÄNTERÄ-JAREBORG
N. LOWE, D. MARTINY, et W. PINTENS, Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses, Anvers, Intersentia, 2013, Principle 4:15, pp. 135-138 et C. DECLERCK, “De normaalste zaak van de wereld. Valorisatie van huishoudelijke arbeid in het huwelijksvermogensrecht”, dans W. PINTENS et C. DECLERCK, Patrimonium 2015, Bruges, die Keure, 2015, pp. 389-392). Dans ce contexte, la présente initiative législative introduit une correction judiciaire en équité, sur la base de laquelle l’époux lésé peut, en cas d’iniquité manifeste et si certaines conditions sont remplies, demander une indemnisation. Toutefois, l’objectif est plutôt d’étendre l’arsenal légal de modérations de la séparation de biens et de sensibiliser les époux et non de rendre impossible un choix réfléchi et délibéré en faveur d’une séparation de biens pure et simple. Par conséquent, afin de respecter l’autonomie des époux, la correction judiciaire en équité est facultative. Lors de l’établissement du contrat de mariage, le notaire expliquera les conséquences juridiques d’y faire figurer ou non la correction judiciaire en équité, après quoi les époux pourront se consulter et faire un choix en connaissance de cause.
2.5. Le renforcement de l’obligation d’information du notaire Le choix délibéré et informé en faveur d’un régime de séparation de biens requiert que les conjoints comprennent et discutent de tous les avantages et inconvénients éventuels d’une séparation de biens pure et simple et d’une séparation de biens corrigée. Le rôle du notaire est crucial à cet égard. C’est pourquoi l’obligation d’information du notaire est renforcée, en particulier en ce qui concerne les conséquences juridiques d’une clause de participation aux acquêts et d’une correction judiciaire en équité (voir les articles 1469, § 3, et 1474/1, § 2, du Code civil proposés).
3. En quête de nouveaux équilibres concernant le statut du conjoint survivant dans le droit des régimes matrimoniaux et le droit successoral La constatation que les dispositions en vigueur reposaient sur un modèle de société obsolète est à la base de la récente réforme du droit successoral (loi du 31 juillet 2017). Depuis l’introduction du Code civil, la société a évolué sur de nombreux plans. Les liens familiaux avec les parents plus éloignés ont perdu de leur importance.
L’accent a glissé de la famille au sens large vers le noyau familial: les parents et leurs enfants. Mais la composition de ce noyau familial se diversifie également. La famille classique des parents mariés avec enfants est de moins en moins la norme. De plus en plus de partenaires cohabitent sans être mariés et le nombre de familles recomposées ne cesse d’augmenter. Le droit successoral n’était pas suffisamment adapté au changement de réalité sociale.
À la lumière des évolutions décrites plus haut, l’un des principaux objectifs de la loi du 31 juillet 2017 était par conséquent de trouver un nouvel équilibre conciliant les intérêts de toutes les parties concernées. Il est toutefois impossible de dissocier le droit successoral du conjoint survivant de son statut dans le droit des régimes matrimoniaux. Après le décès d’un époux, le survivant peut en effet faire valoir des droits en vertu du droit des régimes matrimoniaux et du droit successoral.
Quiconque limite son analyse du statut juridique du conjoint survivant à une seule de ces deux branches du droit s’engage en partant d’un point de départ erroné dans le délicat exercice d’équilibre entre les intérêts de toutes les parties concernées. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de traiter le droit successoral du conjoint survivant dans le cadre de la réforme du droit des régimes matrimoniaux, en tant que partie de la présente initiative législative.
Cela permet d’avoir une réflexion globale sur le statut juridique du conjoint dans le droit des régimes matrimoniaux
primaire et secondaire et dans la dévolution successorale légale et conventionnelle. Les mesures limitées déjà contenues dans la réforme du droit successoral en ce qui concerne le conjoint survivant ne portent pas sur le cœur du droit successoral de celui-ci. En outre, lors de l’élaboration des deux réformes, la cohérence entre le droit successoral et le droit des régimes matrimoniaux a toujours été une priorité.
Les mesures proposées forment un ensemble cohérent et une entrée en vigueur simultanée des deux réformes est prévue. présente les mesures suivantes relatives au statut juridique du conjoint survivant. Il est tout d’abord prévu un droit successoral ab intestat plus fort à l’égard du conjoint survivant qui entre en concours avec les parents plus éloignés du défunt. L’actuelle différence de droit successoral en fonction du régime matrimonial choisi est révisée.
Par ailleurs, les successibles du quatrième ordre perdent leur vocation successorale en concours avec le conjoint survivant. Ensuite, en ce qui concerne les familles recomposées, les possibilités de déshériter le conjoint survivant de commun accord sont étendues. Lorsqu’il y a des enfants d’une précédente relation, il est déjà possible aujourd’hui, par contrat de mariage, de priver le conjoint survivant de sa “réserve abstraite”, qui consiste en l’usufruit de la moitié de la succession.
En revanche, le conjoint survivant conserve toujours sa réserve concrète, à savoir l’usufruit du logement familial et des meubles meublants. L’impossibilité de priver également le conjoint survivant de sa réserve concrète constitue en pratique un important obstacle pour contracter un (deuxième) mariage. Cet obstacle est à présent levé
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2 (article 299 du Code civil) L’article 299 du Code civil dispose que sauf convention contraire, en cas de divorce, les époux perdent tous les avantages qu’ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage. Selon l’interprétation traditionnelle, qui remonte à un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2001, sont considérés comme “avantages” au sens de l’article 299 du Code civil, d’une part, toutes les donations entre époux et, d’autre part, les avantages constituant
simultanément des droits de survie. Par “droits de survie”, il convient d’entendre les droits convenus entre époux en cas de survie, à savoir les institutions contractuelles, le bénéfice d’une assurance-vie et certains avantages matrimoniaux (notamment la clause de préciput, la stipulation de parts inégales et la clause d’attribution de communauté). D’autres avantages, comme la clause de participation aux acquêts, sortent du champ d’application de cette disposition et produiront donc également leurs effets en cas de divorce.
La suppression des droits de survie est justifiée. Les droits de ce type visent à privilégier l’époux survivant. Ils trouvent leur origine dans la solidarité entre époux. On peut supposer qu’après le divorce, celle-ci n’existe plus. En revanche, la suppression des donations déjà faites entre époux est disproportionnée. Les donations entre époux faites en dehors d’un contrat de mariage sont toujours révocables sur la base de l’article 1096 du Code civil, même après un divorce.
Toutefois, l’époux donateur peut, après le divorce, renoncer à son droit de révocation. De plus, la révocation nécessite l’expression de la volonté de l’époux donateur, alors que la caducité intervient de plein droit. En raison du caractère automatique, la caducité passe à côté de son objectif. Il suffit qu’un époux puisse révoquer des donations faites pendant le mariage en vertu de l’article 1096 du Code civil.
C’est pourquoi la présente initiative législative limite le champ d’application de l’article 299 du Code civil aux droits de survie. Article 3 (article 733 du Code civil) L’article 733 du Code civil contient le principe de la fente de la succession, à savoir le partage égal de la succession entre les parents de la ligne maternelle et les parents de la ligne paternelle lorsque seuls des héritiers du troisième ordre (les ascendants) ou du quatrième ordre (les collatéraux à l’exception des frères, des sœurs et de leurs descendants) ont été appelés à la succession.
Le premier alinéa de l’article 733 du Code civil est complété par la précision que ce partage de la succession (fente) n’a pas lieu dans le cas de l’article 754/1, à savoir lorsque le défunt laisse aux côtés de collatéraux un conjoint survivant. En effet, dans ce cas, les parents du quatrième ordre ne sont plus appelés à la succession.
Cette règle doit être lue conjointement avec l’article 754/1 proposé du Code civil et l’explication y afférente. Article 4 (article 745bis du Code civil) L’article 745bis, § 1er, du Code civil prévoit un droit successoral ab intestat différent pour le conjoint survivant selon que celui-ci est en concours avec les descendants du défunt, ses autres héritiers ou aucun héritier. En cas de concours à la succession du conjoint survivant avec d’autres héritiers que les descendants, celui-ci recueille la pleine propriété de la part du défunt dans le patrimoine commun et l’usufruit du patrimoine propre de ce dernier.
Cela signifie que les autres héritiers héritent de la nue-propriété des biens propres du défunt ainsi que de la part du défunt dans d’éventuelles indivisions. Ces droits successoraux ab intestat étendus des héritiers autres que les descendants en concours avec le conjoint survivant sont remarquables à deux titres. D’une part, l’article 745bis, § 1er, alinéa 2, actuel du Code civil établit une distinction en droit successoral ab intestat du conjoint survivant selon que celui-ci est marié sous un régime de la communauté ou sous un autre régime matrimonial.
D’autre part, selon le droit actuel, même des parents éloignés du défunt qui sont en concours avec le conjoint survivant comme des grands-oncles et des grands-tantes héritent alors que le conjoint survivant a, en règle générale, joué un rôle bien plus important dans la vie du défunt. Dans les deux cas, la disposition actuelle ne semble plus correspondre au souhait présumé du défunt moyen, qui est pourtant le principe fondamental du droit successoral ab intestat.
C’est pourquoi la présente initiative législative apporte une modification aux deux points. Tout d’abord, la distinction établie en droit successoral ab intestat du conjoint survivant selon le régime matrimonial choisi est reconsidérée. Là où, conformément au droit actuel, le conjoint survivant marié sous un régime de communauté qui est en concours avec des successibles autres que les descendants hérite de la pleine propriété de la part du défunt dans le patrimoine commun et de l’usufruit du patrimoine propre de ce dernier, le conjoint survivant marié sous un régime de séparation de biens recueille dans la même hypothèse uniquement l’usufruit de toute la succession.
Pour un conjoint survivant marié sous un régime de séparation de biens, il est difficile de comprendre
pourquoi, en cas de dissolution du mariage par décès, il y a lieu de tolérer une prétention à la succession aussi importante de la part de parents plus éloignés, en particulier en ce qui concerne le patrimoine acquis ensemble, alors que ce n’est pas le cas dans un régime de communauté (voir également l’analyse dans l’exposé général). Cette incohérence est à présent supprimée en accordant au conjoint survivant la pleine propriété du patrimoine acquis ensemble, quel que soit le régime matrimonial choisi.
Dans les régimes de communauté, ce principe fondamental se manifeste depuis longtemps par un droit successoral en pleine propriété pour ce qui concerne la part du conjoint prémourant dans le patrimoine commun. Le patrimoine commun ne reflète toutefois pas dans tous les cas le patrimoine que l’on a acquis ensemble. Il est en effet également possible que les conjoints aient apporté des biens propres au patrimoine commun.
En ce qui concerne les biens apportés pour lesquels le conjoint apportant a expressément créé des droits de propriété en faveur de l’autre conjoint, on peut toutefois également admettre une volonté supposée d’attribuer ces biens au conjoint survivant lors du décès, d’autant plus qu’il n’y a pas d’enfants dans cette hypothèse. Dans un régime de séparation de biens, on part désormais du même principe en accordant au conjoint survivant un droit de succession en pleine propriété en ce qui concerne la part du prémourant dans le patrimoine exclusivement en indivision entre les époux.
Suivant la logique qui prévaut pour les régimes de communauté, il s’agit avant tout ici du patrimoine que les époux ont acquis ensemble ainsi que du patrimoine propre que les époux ont apporté en indivision. Il est toutefois requis que le patrimoine soit en indivision exclusivement entre les époux. En effet, s’il y a encore d’autres héritiers copartageants et que le patrimoine est donc en indivision entre le défunt, un ou plusieurs membres de sa famille et son conjoint, on ne peut pas présumer sans plus que le défunt souhaitait faire prévaloir les droits du conjoint survivant.
Il peut notamment être question d’un bien hérité en indivision par le défunt et ses frères ou sœurs et dans lequel le conjoint survivant a investi. Dans ce cas, les droits des autres copartageants doivent également être garantis. Conformément au droit actuel, le conjoint survivant va donc hériter en l’occurrence de l’usufruit et les autres héritiers, de la nue-propriété. L’application de cette mesure ne se limite toutefois pas aux conjoints mariés sous un régime de séparation de biens.
De la même façon, dans le cas de conjoints
mariés sous un régime de communauté qui possèdent en outre des biens qui sont en indivision exclusivement entre eux, le conjoint survivant héritera désormais de la part du prémourant dans l’indivision, en plus de la part de ce dernier dans le patrimoine commun. Il s’agit par exemple d’un bien immobilier que les époux ont acheté ensemble en indivision avant leur mariage ou acquis en indivision durant leur mariage avec des fonds hérités ou donnés, et qui n’a pas été apporté dans la communauté.
Le raisonnement exposé ci-avant s’applique également ici: il s’agit d’un patrimoine acquis conjointement par les époux ou apporté par les époux en indivision. Ensuite, le droit successoral ab intestat des successibles du quatrième ordre est aboli en cas de concours avec le conjoint survivant. Le principe qui sous-tend cette modification est que, dans la société actuelle, l’accent est principalement mis sur le noyau familial (le défunt, le conjoint survivant et les enfants) et les liens familiaux avec des parents plus éloignés ont perdu de leur importance (supra).
Le fait que le conjoint survivant en concours avec des parents plus éloignés soit confronté à une forte prétention successorale de la part de parents du défunt qui sont déjà éloignés du noyau familial n’est plus compatible avec les attentes des citoyens. En concours avec des successibles du quatrième ordre, le conjoint survivant recueillera donc désormais la totalité de la succession en pleine propriété.
Cela soulève la question de l’application du principe de la fente, qui est tranchée dans les articles 733, 753 et 754/1 proposés du Code civil. Enfin, une modification purement formelle est encore apportée à l’article 745bis, § 2, du Code civil en ce qui concerne l’usufruit du conjoint survivant des biens soumis au droit de retour légal. Cette disposition renvoie actuellement aux articles 366, § 1er, alinéas 1 et 2, 747 et 766 du Code civil.
Toutefois, l’article 766 du Code civil a déjà été supprimé par la loi du 31 mars 1987 et le contenu de l’ancien article 366 du Code civil a été intégré dans l’article 353-16, alinéa 1er, 2°, du Code civil par la loi du 24 avril 2003. L’article 745bis, § 2, du Code civil est adapté en conséquence. Article 5 (article 753 du Code civil) L’article 753 du Code civil est complété par la règle selon laquelle le partage de la succession entre les parents de la ligne maternelle et les parents de la ligne paternelle (fente) n’a pas lieu dans le cas de l’article
754/1 du Code civil, à savoir lorsque le défunt laisse, aux côtés de parents collatéraux, également un conjoint survivant. Dans ce cas, les parents du quatrième ordre ne sont en effet plus appelés à la succession. Cette règle doit être lue conjointement avec l’article 754/1 proposé du Code civil et l’explication y afférente. Article 6 (article 754/1 du Code civil) La disposition proposée introduit une nouvelle règle en matière de droit successoral des parents du quatrième ordre (les collatéraux à l’exception des frères, des sœurs et des descendants de ceux-ci) en concours avec le conjoint survivant du défunt.
Dans ce cas, les parents du quatrième ordre ne sont plus appelés ab intestato à la succession, mais le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession en pleine propriété (cf. la justification de l’article 745bis proposé du Code civil). Alors que cette nouvelle règle est inscrite dans l’article 745bis, § 1er, du Code civil dans la perspective du conjoint survivant, l’article 754/1, alinéa 1er, proposé du Code civil établit la perspective des parents du quatrième ordre.
La question se pose de savoir ce qu’il advient de l’application de la fente lorsque le conjoint survivant est en concours avec des parents du quatrième ordre et des parents du troisième ordre (les ascendants). En effet, selon le droit actuel, en cas de concours entre parents du troisième et du quatrième ordre, la succession se divise en deux moitiés réparties entre la ligne maternelle et la ligne paternelle (cf. articles 733 et 753 du Le maintien de la fente dans l’hypothèse où les parents du troisième et du quatrième ordre seraient en concours avec le conjoint survivant perpétuerait indirectement le droit successoral ab intestat des parents du quatrième ordre.
L’article 745bis modifié du Code civil vise toutefois à supprimer le droit successoral ab intestat des parents du quatrième ordre au profit du conjoint survivant. Il n’est pas justifiable que les parents du quatrième ordre qui sont uniquement en concours avec le conjoint survivant soient exclus de la succession (cf. le nouvel article 745bis, § 1er, du Code civil) tandis que ces mêmes parents du quatrième ordre hériteraient bel et bien s’ils étaient en outre également en concours avec des parents du troisième ordre, et ce, par le biais de l’application de la fente.
C’est la raison pour laquelle le nouvel article 754/1, alinéa 2, du Code civil supprime l’application de la fente dans cette hypothèse.
Une certaine doctrine avait également déjà remis en question auparavant l’opportunité de la fente en cas de concours entre le conjoint survivant et des parents du quatrième degré (M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Malines, Kluwer, 2011, 316, n° 109. Voir également W. PINTENS,
C. DECLERCK, J. DU MONGH et K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Anvers, Intersentia, 2010, 817, n° 1550). Il en résulte que lorsque le conjoint survivant est en concours avec les parents du troisième ordre et du quatrième ordre, les parents du troisième ordre hériteront de l’ensemble de la nue-propriété du patrimoine propre du défunt. Article 7 (article 792 du Code civil) Les dispositions relatives au recel dans le cadre de la liquidation-partage de la succession (article 792 du Code civil) et du régime matrimonial (l’article 1448 actuel du Code civil déplacé vers l’article 1389/3 proposé du Code civil) sont réécrites afin de trancher quelques points litigieux.
Cette modification de l’article 792 du Code civil a été proposée antérieurement dans la proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le droit successoral, Doc. Parl., Sénat, 2012-2013, n° 5 – 2207/1. Tout d’abord, les termes “diverti ou recélé des effets d’une succession” sont remplacés par “de mauvaise foi, retenu des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l’importance de la succession” de manière à ce qu’il apparaisse clairement que le fait de passer des donations reçues sous silence relève également de la notion de “recel” bien que, dans une lecture étroite de l’ancien article 792, il ne soit pas question de “divertissement” ou de “recel” d’“effets de la succession”.
Le fait d’invoquer des prétentions que l’on n’a pas ou des créances alléguées qui ne peuvent pourtant pas être mises à charge de la succession en relève également s’il est question de mauvaise foi. Il est en outre essentiel que l’héritier ait cherché à obtenir un avantage pour lui-même auquel il n’avait pas droit; avantage qu’il peut souhaiter obtenir au détriment des cohéritiers, mais également des créanciers.
Si un héritier cherchait à obtenir un avantage au profit de quelqu’un d’autre (par exemple, ses enfants qui étaient auparavant gratifiés d’une donation), cela ne relève pas de la sanction de recel, mais cela constitue néanmoins une faute qui peut donner lieu à un dédommagement sur la base de l’article 1382 du Code civil.
Enfin, la notion de regrets est explicitement confirmée. L’extinction de la possibilité d’invoquer la sanction de recel à l’encontre d’un héritier qui exprime des regrets spontanément et en temps utile et agit en conséquence a déjà été généralement admise dans la jurisprudence et la doctrine (cf. notamment R
DEKKERS
et H. CASMAN, Huwelijksstelsels, Erfrecht, Giften, dans Handboek Burgerlijk Recht, partie
IV, Anvers, Intersentia, 2010,
361-362). Article 8 (article 1388 du Code civil) Lorsqu’un époux a des enfants d’une précédente relation, les époux peuvent depuis la loi du 22 avril 2003 prendre dans le cadre du contrat de mariage des mesures concernant leur droit successoral dans leurs successions mutuelles (la “clause Valkeniers”). Ils ne peuvent toutefois pas toucher à la réserve concrète: l’usufruit du conjoint survivant portant sur le logement familial et les meubles meublants. Cette restriction est à présent supprimée. Désormais, les époux qui ont des enfants d’une précédente relation peuvent donc prendre une mesure portant sur l’intégralité de leur droit successoral, y compris la réserve concrète. Cette mesure répond à un réel besoin dans les familles recomposées. Aujourd’hui, l’impossibilité de limiter ou d’exclure la réserve concrète est souvent ressentie comme un frein à un (deuxième) mariage parce que ce mariage réduirait à la nue-propriété le droit successoral des “enfants antérieurs” sur le logement familial, même si, au fond, le futur conjoint survivant ne le souhaite pas et est disposé à renoncer à son usufruit. C’est d’autant plus le cas dans la mesure où le logement familial est, dans de nombreuses familles, l’avoir patrimonial le plus important. En ce qui concerne les familles recomposées, l’extension de la clause Valkeniers à la réserve concrète lève par conséquent un obstacle important à la réalisation du mariage. L’article 1388, alinéa 2, du Code civil n’est pas une question de tout ou rien. Les époux peuvent se priver mutuellement du droit successoral, y compris de la réserve abstraite et à présent de la réserve concrète, mais peuvent également la limiter ou l’adapter en partie. L’article 1388, alinéa 2, du Code civil précise en effet que les époux peuvent conclure un accord “complet ou partiel” relatif aux droits que l’un peut exercer dans la succession de l’autre. Cela implique que les conjoints peuvent notamment stipuler un usufruit ou un droit d’usage et d’habitation durant une période déterminée (p. ex. 3 ans), dans le chef du conjoint survivant, du logement familial et des meubles meublants. On parlera alors d’une renonciation partielle à la réserve concrète,
de sorte que les droits restants restent protégés à titre réservataire, sauf si les conjoints en ont convenu autrement. Après le décès du prémourant, le conjoint survivant doit toutefois disposer d’une période transitoire pour, si nécessaire, trouver un nouveau logement. Même s’il a renoncé à sa réserve concrète, le conjoint survivant doit pouvoir rester dans son environnement de vie dans les premiers mois qui suivent le décès afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires.
C’est la raison pour laquelle le nouvel article 1388, alinéa 2, du Code civil prévoit que pendant les six premiers mois qui suivent le décès du prémourant, on ne peut retirer au conjoint survivant le droit d’habiter dans le logement familial et d’utiliser les meubles meublants. Une disposition similaire existe également dans le droit français (article 763 du Code civil). L’article 3, § 2, de la loi sur les baux à loyer est également une source d’inspiration pour une période transitoire de ce type.
Il prévoit un délai de préavis de six mois pour le bailleur qui souhaite résilier le contrat de bail parce que lui ou ses proches souhaitent occuper le logement loué. Ici aussi, une période transitoire de six mois doit permettre à l’occupant actuel de trouver un nouveau logement avant de devoir quitter le logement loué. Puisque la période transitoire a pour finalité d’offrir au conjoint survivant la possibilité de chercher un nouveau logement après le décès du prémourant, un droit d’habitation du logement familial et un droit d’usage des meubles meublants lui sont accordés pendant cette période, et non un usufruit.
Une fois que le conjoint survivant a trouvé un nouveau logement et déménage, l’objectif est atteint. Par conséquent, le conjoint survivant n’a pas le droit de jouir des fruits du logement et des meubles meublants, pas même s’il quitte le logement avant la fin du délai de six mois. Après le décès du prémourant, le conjoint survivant peut renoncer à ce droit d’usage et d’habitation s’il ne souhaite pas l’exercer.
Un courant dans la doctrine plaide en outre pour une extension de la clause Valkeniers aux familles “classiques”, de manière que les époux sans enfants ou ayant des enfants communs puissent également se déshériter par le contrat de mariage. Après réflexion, le champ d’application reste limité à la situation où les deux époux ou l’un d’entre eux ont des enfants d’une précédente relation. La différence de traitement entre les familles classiques et les familles recomposées est justifiée ici.
Dans les familles classiques, les enfants figurent avec leur propre parent dans la succession du parent décédé. Les enfants sont tenus à la solidarité ainsi qu’à un certain nombre d’obligations envers leurs parents, tant sur le plan humain que sur le plan juridique. Il n’existe pas d’obligations de ce type envers un beau-parent. Pour les enfants, l’exercice de l’usufruit réservataire par un beau-parent est également beaucoup plus intrusif que par un parent propre.
Alors que l’usufruit de son propre parent s’inscrit dans le cadre de la continuation logique de sa propre entité familiale, les enfants d’une famille recomposée sont confrontés à une entente contrainte et continue avec le beau-parent du fait de son statut d’usufruitier. Il est dès lors légitime en cas de décès du propre parent de vouloir préserver les enfants antérieurs d’une telle entente contrainte avec le beau-parent.
En outre, comme le montre la jurisprudence, le beau-parent exprime même souvent le souhait de pouvoir renoncer à l’usufruit réservataire, parce qu’il n’en a pas besoin et qu’il veut accorder la priorité aux enfants antérieurs. Ces considérations n’interviennent toutefois pas dans les familles classiques. De plus, dans les familles recomposées, il existe déjà toute une histoire antérieure entre le parent propre et ses enfants, alors que le beau-parent n’intègre généralement la famille que plus tard.
Le parent et ses enfants ont en principe déjà construit une vie ensemble avant l’arrivée du beau-parent. Dans de nombreux cas, la succession du parent propre en est le reflet et comprend également des biens qui datent d’avant la relation avec le nouveau partenaire. On peut argumenter que les enfants ont un lien très fort avec ces biens, en particulier avec le logement familial. Il est dès lors justifié pour le propre parent et le beau-parent de donner la priorité aux droits successoraux des enfants sur ces biens.
Pour la même raison, la réforme du droit successoral prévoit que l’époux survivant ne peut plus solliciter la réduction des donations consenties par le défunt avant son mariage avec le survivant (voir article 49, 4°, de la loi du 31 juillet 2017). Ce raisonnement ne s’applique toutefois pas aux familles classiques parce que la relation entre parents précède la relation parent-enfant. En outre, en droit patrimonial de la famille, un régime distinct est plus souvent appliqué dans le cas d’enfants communs que dans le cas d’enfants non communs.
Ainsi, le vieillissement instantané lors de l’évaluation de la valeur de l’usufruit ne s’applique qu’aux familles recomposées (voir article 745quinquies du Code civil); une procédure simplifiée est prévue pour la conversion de l’usufruit dans le cas des familles recomposées (voir article 745quater, § 1er/1 du Code civil, modifié par l’article 10 de la loi du 31 juillet 2017); les enfants
communs et non communs ont des droits successoraux différents concernant les avantages matrimoniaux que les conjoints se sont accordés mutuellement par contrat de mariage (voir les articles 1464 et 1465 du Code civil). Si les parents d’une famille classique veulent toucher à la réserve du conjoint survivant, la réforme du droit successoral offre déjà une possibilité limitée pour ce faire. Plus précisément, en vertu de la loi du 31 juillet 2017, les héritiers réservataires peuvent déjà renoncer avant l’ouverture de la succession à la demande de réduction des donations faites par le défunt, soit au moyen d’un pacte successoral ponctuel (article 918 du Code civil), soit au moyen d’un pacte successoral global (article 1100/7, § 7, du Code civil).
La différence par rapport à la clause Valkeniers réside toutefois dans le fait qu’ici, il s’agit toujours d’une renonciation concernant une ou plusieurs donations spécifiques alors que la clause Valkeniers autorise une renonciation générale à la réserve. En outre, la renonciation n’est possible que pour les donations qui ont déjà été faites alors que la clause Valkeniers fonctionne également pour le patrimoine futur.
Pour cette raison, le champ d’application de l’article 1388, alinéa 2, du Code civil reste limité aux familles recomposées. La différence de traitement avec les familles classiques se justifie à la lumière du principe d’égalité. En outre, le besoin social n’est pas suffisant pour justifier une extension du champ d’application, surtout si l’on considère les possibilités déjà prévues dans la réforme du droit successoral.
Enfin, le formalisme lors de la conclusion d’une clause Valkeniers est aligné sur les formalités propres à tous les pactes successoraux. Article 9 (article 1389/1 du Code civil) Les règles en matière d’attribution préférentielle du logement familial, des meubles meublants et des biens professionnels sont transférées vers la partie générale du droit des régimes matrimoniaux (titre V, chapitre Ier) de sorte qu’elles s’appliquent désormais à tous les époux quel que soit le régime matrimonial choisi.
L’article 1389/1 du Code civil proposé règle l’attribution après le décès (l’article 1446 actuel du Code civil) et l’article 1389/2 du Code civil proposé règle l’attribution après le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens (l’actuel article 1447 du Code civil; infra). Cette application étendue avait déjà été plaidée par une partie de la doctrine, mais vivement contestée par d’autres auteurs, qui invoquaient le manque de fondement
juridique. La Cour constitutionnelle a en outre estimé, dans un arrêt du 7 mars 2013, que le fait que l’attribution préférentielle ne s’appliquait pas à un logement familial appartenant en indivision à des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne violait pas le principe d’égalité (arrêt n° 28/2013). “L’on ne pourrait pas non plus reprocher au législateur d’étendre le champ d’application de la disposition en cause à un logement familial qui est la propriété indivise des époux, quel que soit le régime matrimonial”, selon la Cour.
Cette mesure est à présent prise. Par conséquent, à la fin du régime matrimonial, les époux peuvent désormais demander l’attribution préférentielle du logement familial et des meubles meublants sur lesquels ils peuvent tous les deux faire valoir des prétentions à la propriété, que ce soit dans une communauté dissoute ou dans une indivision. Dans ce dernier cas, il est toutefois requis que le logement familial ou les meubles meublants soient exclusivement en indivision entre les époux afin de ne pas léser les droits des autres copartageants éventuels (comp. avec le commentaire de l’article 745bis du Code civil proposé).
Une solution est en outre apportée à un problème technique. En précisant que les époux peuvent demander l’attribution “1° un des immeubles servant au logement de la famille, 2° les meubles meublants qui le garnissent”, il est précisé que l’on peut attribuer préférentiellement soit le logement familial et les meubles meublants, soit le logement familial ou les meubles meublants. Cela fait l’objet de débats dans le droit actuel, car certains auteurs soutiennent, sur la base d’une lecture littérale de la loi, que l’on ne peut demander que l’attribution du logement familial et des meubles meublants.
Outre le logement familial et les meubles meublants, la présente disposition règle l’attribution par préférence des biens utilisés par un époux pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise. Ici également, l’époux professionnellement actif peut désormais demander l’attribution de tels biens, qu’ils soient en communauté ou en indivision exclusivement entre les époux. Afin de comprendre la portée de cette disposition, il convient de la lire conjointement avec les nouvelles dispositions relatives au statut matrimonial des biens professionnels.
Le nouvel article 1401, § 1er, 6, du Code civil dispose que le droit aux biens qu’un époux utilise exclusivement pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise est propre, à moins que les époux n’exercent ensemble cette profession ou n’exploitent ensemble cette entreprise. Pour ce type de biens, la
valeur patrimoniale est commune sur la base du nouvel article 1405, § 1er, 6, du Code civil, pour autant qu’ils aient été acquis avec des fonds communs. Le droit étant propre, ces biens sont, lors de la dissolution du régime, attribués de plein droit à l’époux professionnellement actif, en fonction de la valeur au moment de la dissolution (voir le nouvel article 1430, § 2, 2°, du Code civil). Cela implique également qu’en pareils cas, l’attribution par préférence devient sans objet.
L’attribution des biens à l’époux professionnellement actif s’effectue en effet de plein droit et ne doit pas être sollicitée. L’attribution par préférence des biens utilisés par un époux pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise reste toutefois une figure utile pour les cas qui sont hors de portée du nouvel article 1401, § 1er, 6, du Code civil. Il s’agit ici: — des biens qui ne sont pas utilisés exclusivement pour l’exercice de la profession ou l’exploitation de l’entreprise d’un époux.
Ces biens ne sont par conséquent pas des biens professionnels sensu stricto au sens de l’article 1401, § 1er, 6, du Code civil mais ont une utilisation mixte. On peut penser, par exemple, à un logement familial dans lequel un époux exerce la dentisterie ou à un ordinateur portable qui est utilisé à des fins professionnelles et familiales. Pour de tels biens, une attribution de plein droit à l’époux professionnellement actif manquerait son objectif. — des biens utilisés par les deux époux pour l’exercice conjoint de leur profession ou l’exploitation conjointe de leur entreprise.
Lorsque les deux époux exercent ensemble une profession ou exploitent ensemble une entreprise, il ne peut effectivement être question d’une attribution de plein droit des biens à l’un des deux époux. Celle-ci doit être sollicitée, de sorte que le juge puisse déterminer pour lequel des deux conjoints l’attribution est primordiale pour poursuivre désormais son activité professionnelle ou l’exploitation de son entreprise sans l’autre conjoint.
Afin de permettre l’harmonisation des champs d’application respectifs de l’article 1401, § 1er, 6, et de l’article 1389/1 du Code civil, les deux dispositions utilisent la même terminologie. Il ressort du commentaire du nouvel article 1401, § 1er, 6, du Code civil que “les biens qu’utilise un époux pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise” peuvent être tant des biens meubles que des biens immeubles.
Malgré les parallèles entre la réglementation des biens professionnels, d’une part, et les parts ou actions et la clientèle, d’autre part, l’attribution par préférence n’a pas été étendue aux parts ou actions et à la clientèle.
La question de l’attribution par préférence peut uniquement se poser pour les parts ou actions et la clientèle qui sortent du champ d’application de l’article 1401. En ce qui concerne les parts ou actions qui relèvent de ce champ d’application, une attribution à l’époux professionnellement actif intervient en effet de plein droit (article 1401, § 1er, 5 et 7, du Code civil; voir également l’article 1430, § 2, 1° et 2°, du Code civil).
Une éventuelle attribution par préférence des parts ou actions est mise à mal par le droit des sociétés, qui contient lui-même certaines dispositions pour régler les litiges au sein d’une société (en particulier les actions en exclusion et en retrait). Une éventuelle attribution par préférence de la clientèle n’est pas possible. En effet, elle ne concernerait que la clientèle constituée dans le cadre d’une profession que les époux exercent ensemble ou d’une entreprise qu’ils exploitent ensemble; la clientèle constituée par un seul époux s’inscrit dans le champ d’application de l’article 1401, § 1er, 7, du Code civil.
On ne peut toutefois pas contraindre la clientèle de poursuivre avec un époux déterminé après la cessation de l’activité professionnelle conjointe. Article 10 (article 1389/2 du Code civil) L’article 1389/2 du Code civil proposé correspond à l’actuel article 1447 du Code civil, auquel sont apportées quelques modifications d’ordre technique (cf. également déjà le projet de loi n° 53-2998). Il est tout d’abord précisé que l’attribution préférentielle ne peut être demandée qu’en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable (article 229 du Code civil) et non en cas de divorce par consentement mutuel.
Dans ce dernier cas, les époux doivent en effet régler l’éventuelle attribution préférentielle dans l’acte de règlement. Ensuite, les critères difficilement applicables tels qu’ils sont actuellement prévus et qui se réfèrent aux “intérêts sociaux et familiaux” des époux et aux “droits de récompense ou de créance au profit de l’autre” sont écartés et remplacés par ceux, plus larges, des “intérêts que chacun des époux peut faire valoir” et des “capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte”.
Ceci permettra au juge de procéder à une pondération inclusive, sans qu’il ait à se limiter à des intérêts définis à l’avance. Les règles au profit de la victime de violence conjugale sont maintenues, mais complétées en conformité avec l’énumération des faits punissables qui apparaissent également dans la loi du 10 décembre 2012 relative à l’indignité successorale et la substitution.
Les dispositions relatives à l’indignité successorale s’appliquent par analogie à l’indignité de recueillir ou de conserver un avantage matrimonial; cette règle peut également être invoquée lors de la liquidation et du partage du régime matrimonial après divorce, si l’indignité a été constatée comme il est dit à l’article 727 du Code civil. Article 11 (article 1389/3 du Code civil) Cette disposition vise tout d’abord à généraliser la sanction de recel à tous les régimes matrimoniaux.
L’actuel article 1448 du Code civil incrimine uniquement le recel de biens du patrimoine commun. Le champ d’application du recel est à présent étendu à toute masse ou tout patrimoine existant entre les époux: la communauté, mais également une indivision ou une masse de participation. C’est pourquoi la sanction de recel est également déplacée vers les dispositions générales des régimes matrimoniaux et figure dans le nouvel article 1389/3 du Code civil.
En outre, les termes du recel sont mis en conformité avec l’article 792 proposé du Code civil qui énonce le nouveau recel de biens patrimoniaux. L’objectif est en effet de privilégier une réglementation uniforme et également de trancher les points litigieux précités. Article 12 (article 1395 du Code civil) Les contrats de mariage et les actes modificatifs sont enregistrés dans le registre central des contrats de mariage.
La même obligation s’applique désormais aux actes d’acquisition de propriété d’un bien immeuble contenant une déclaration d’apport anticipé, conformément à l’article 1452, § 2, du Code civil, en ce qui concerne cette déclaration. Article 13 (article 1399 du Code civil) L’actuel article 1399, alinéa 3, du Code civil prévoit uniquement un régime spécifique pour la preuve entre époux de la propriété d’un bien, mais pas pour la preuve de créances.
Par conséquent, aujourd’hui la preuve d’une créance se fait en principe par l’application du droit commun, du moins suivant la majorité de la doctrine. Cela signifie qu’un écrit est généralement requis si la valeur de la créance excède 375 euros (article 1341 du Code civil). Le simple fait du mariage ne suffit pas au créancier comme “impossibilité morale” pour se procurer une preuve écrite au sens de l’article 1348 du Code civil.
L’application du droit commun de la preuve peut poser problème étant donné que souvent les époux n’ont pas l’habitude d’établir un tel écrit pour leurs créances réciproques. La pratique juridique apporte parfois, de manière conventionnelle, une solution à cette lacune, par exemple en déclarant dans le contrat de mariage le régime de la preuve de la propriété d’un bien applicable également à la preuve d’une créance (P.
DE PAGE, Le régime matrimonial, Bruxelles, Bruylant, 2008, 309-310). Ce régime est à présent ancré dans la loi. Article 14 (article 1400 du Code civil) En application de la règle accessorium sequitur principale, les articles 1400, 1, et 1400, 2, actuels du Code civil précisent que les accessoires d’immeubles ou de droits immobiliers propres et les accessoires de valeurs mobilières propres sont propres.
La raison pour laquelle la loi ne mentionne ici pour les biens meubles que les accessoires de valeurs mobilières propres n’est pas claire. L’accession vaut en effet également pour les biens meubles (article 565 du Code civil. Cf. R. DEKKERS et H. CASMAN, Huwelijksstelsels, Erfrecht, Giften, dans Handboek Burgerlijk Recht, partie
IV, Anvers, Intersentia, 2010, 59). C’est pourquoi il est inscrit à présent à l’article 1400, 1, du Code civil que l’accessoire de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers sont propres. L’article 1400, 2, actuel du Code civil est abrogé. L’article 1400, 6, actuel du Code civil contient le statut matrimonial des biens et des instruments professionnels. Dorénavant, cette question est réglée ailleurs.
L’article 1400, 6 du Code civil, ainsi libéré, est employé ici pour le règlement du statut matrimonial d’assurances-vie individuelles. Cette disposition vise toutes les situations où le régime matrimonial légal est dissous avant que l’assurance-vie devienne exigible, quelle que soit la cause de la dissolution du régime (la “première hypothèse”, voy. l’exposé général supra). Il peut s’agir d’une dissolution du mariage par le décès d’un conjoint (pas l’assuré) ou par divorce, mais aussi par un transfert conventionnel vers un autre régime matrimonial, une séparation de corps ou une séparation de biens judiciaire.
Pour l’application de cet article, le preneur d’assurance doit être une personne mariée. L’assuré (la personne sur la tête de laquelle se produit le risque) peut être le preneur d’assurance proprement dit, mais aussi son conjoint ou même un tiers. Le bénéficiaire (la personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation
assurée) peut également être le preneur d’assurance, son conjoint ou un tiers. Il s’agit aussi bien des assurances qui prévoient une prestation lorsque l’assuré est toujours en vie à un moment préalablement déterminé (couverture vie) que des assurances qui prévoient une prestation en cas de décès de l’assuré (couverture décès). Lorsque le régime matrimonial est dissous et que la prestation assurée n’est pas exigible et ne devient pas non plus exigible à cette dissolution, la valeur de ce contrat d’assurance-vie constituera un bien propre du preneur d’assurance.
Comme la prestation assurée n’est pas exigible à ce moment-là, il convient d’examiner la “valeur” de l’assurance à la date de dissolution du régime. Il s’agit ici de la “valeur de rachat nette exigible”, c’est-à-dire le montant que le preneur d’assurance recevrait effectivement s’il rachetait l’assurance-vie. Le caractère propre de la valeur de rachat est plus proche de la technique de l’assurance que le caractère commun.
La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances accorde un grand nombre de droits uniquement au preneur d’assurance. Celui-ci a ainsi droit à la prestation assurée pour autant que le bénéfice de celle-ci n’ait pas été accordé à un tiers (article 170). À cela s’ajoute le droit d’action dont dispose le preneur d’assurance pendant la durée du contrat contre l’assureur pour la réserve mathématique et les participations bénéficiaires.3 Ceci est cohérent avec le point de vue selon lequel la valeur de rachat constitue un bien propre du preneur d’assurance.
En outre, le droit au rachat ne peut être exercé que par le preneur d’assurance, son conjoint ne disposant pas de cette faculté (article 178 de la loi relative aux assurances). La valeur de rachat nette exigible est donc un bien propre du preneur d’assurance. Si toutefois des primes ont été payées au moyen de deniers communs, la communauté a droit à une récompense de ce chef. C’est ce que stipule la nouvelle règle reprise à l’article 1400 du Code civil.
Cet article énumère les biens qui sont propres dans le régime légal, quel que soit le moment de l’acquisition et sauf récompense s’il y a lieu. Il y a lieu à récompense si et dans la mesure où les primes ont été payées au moyen de deniers communs; les paiements durant le mariage sont réputés avoir été faits au moyen de deniers communs. Il appartient au C. DE GEYTER, “Giften met betrekking tot de levensverzekering op verzekeringsrechtelijk vlak”, De Verz.
2008, dossier n° 14, 72;
C. DEVOET, Les assurances de personnes, Limal, Anthemis, 2011, 461-462, n° 1237-1241.
conjoint qui prétend que les primes ont bel et bien été payées au moyen de deniers propres de le démontrer. La récompense est toujours due si et dans la mesure où les primes ont été payées au moyen de deniers communs, même lorsque le preneur d’assurance a désigné son conjoint comme bénéficiaire. Supposons qu’un preneur d’assurance ait conclu sur sa tête une assurance au profit de son conjoint (le preneur d’assurance est donc aussi l’assuré).
Si les conjoints divorcent avant que la prestation assurée ne soit devenue exigible, la valeur de rachat nette exigible sera propre au preneur d’assurance. Bien que son conjoint ait été désigné comme bénéficiaire, celui-ci ne percevra sans doute jamais la prestation assurée, compte tenu de l’article 299 du Code civil. Dans ce cas, il est dès lors nécessaire que le preneur d’assurance paie une récompense au patrimoine commun pour les primes qui ont été payées au moyen de deniers communs; à défaut, l’autre conjoint serait lésé.
Les époux peuvent bien entendu en convenir autrement, s’ils estiment qu’il est question d’une affectation normale des deniers communs. Ils peuvent donc renoncer à cette récompense par une clause de leur convention matrimoniale, mais la renonciation à cette récompense n’est pas présumée. L’assurance-vie avec deux preneurs d’assurance, deux assurés et un tiers bénéficiaire constitue une situation particulière.
Cette situation se présente comme suit:
A A
C
B B A et B sont tant les preneurs d’assurance que les assurés, C est le bénéficiaire. Il s’agit d’une assurance qui prévoit uniquement une couverture en cas de décès et dans laquelle il est précisé que la prestation assurée ne devient exigible qu’au moment du décès du deuxième assuré. La question de la qualification dans le cadre du droit matrimonial se pose au moment du décès du premier assuré. Nous partons ci-après du principe que A décède en premier. Il existe deux possibilités au regard de la technique de l’assurance: a) Une cession de droits est prévue dans l’assurance-vie
La loi relative aux assurances confère le droit au preneur d’assurance de céder en tout ou en partie les droits résultant du contrat d’assurance (art. 183). Il peut être précisé dans le contrat d’assurance-vie qu’au décès du premier preneur d’assurance-assuré, celui-ci cède tous ses droits au deuxième preneur d’assurance-assuré. Cela signifie concrètement qu’au décès de A, tous ses droits en tant que preneur d’assurance sont cédés au preneur d’assurance B.
En conséquence de cette cession de droits, l’assurance devient une combinaison BBC (B est tant le preneur d’assurance que l’assuré, C est le bénéficiaire). La prestation assurée n’est pas devenue exigible au décès de A, mais elle ne le sera que lorsque B sera également décédé. Dans un tel cas, le preneur d’assurance B a la possibilité d’exercer seul tous ses droits en tant que preneur d’assurance. Il sera notamment en mesure de racheter l’assurance ou de modifier le bénéficiaire.
Cela signifie que l’assurance-vie a une valeur de rachat exigible, qui est considérée comme un bien propre de B, moyennant une récompense pour les primes payées au moyen de deniers communs. Cette situation relève par conséquent de la règle que la présente initiative législative prévoit dans l’article 1400, 6 du Code civil. b) Aucune cession de droits n’est prévue dans Dans l’hypothèse où A décède en premier et où il n’est pas prévu que A cède dans ce cas ses droits en tant que preneur d’assurance à B, les droits de A en tant que preneur d’assurance tomberont dans sa succession et reviendront à ses héritiers.
B reste par ailleurs preneur d’assurance. Il en résulte que le contrat d’assurance est de facto bloqué. En effet, lorsqu’il y a deux preneurs d’assurance, ceux-ci doivent en principe exercer ensemble les droits du preneur d’assurance. La loi relative aux assurances prévoit néanmoins explicitement que le droit de désigner un bénéficiaire ne peut pas être exercé par les héritiers du preneur d’assurance (art.
169, § 1er). Cela signifie que les héritiers de A ne peuvent pas modifier le bénéficiaire. Il en résulte également que l’assurance-vie ne peut pas être rachetée. Un rachat équivaut en effet à une révocation indirecte de l’attribution bénéficiaire. Les héritiers de A ne peuvent par conséquent pas non plus racheter l’assurance. Le preneur d’assurance B n’est pas non plus en mesure de modifier le bénéficiaire ou de racheter l’assurance, étant donné qu’il ne peut pas en règle générale exercer seul ces droits.
La conséquence est que l’assurancevie a bien une valeur de rachat, mais que celle-ci n’est pas exigible étant donné que le rachat ne peut en réalité pas être exercé. Sur le plan du droit matrimonial, la valeur de rachat ne peut dès lors pas être considérée
comme un “bien propre” étant donné qu’elle n’est pas exigible et qu’il n’y a donc pas de “bien” présentant une quelconque valeur patrimoniale. En revanche, l’assurance-vie doit être considérée comme une donation conjointe de A et B au bénéficiaire C, pour autant que les éléments constitutifs d’une donation soient réunis (appauvrissement du donateur, enrichissement du gratifié et intention libérale).
Si C devait décéder avant B (et donc avant que la prestation assurée ne devienne exigible), la prestation assurée reviendrait à un bénéficiaire subsidiaire, auquel cas il est toujours question d’une donation de A et B à ce bénéficiaire subsidiaire (pour autant que les éléments constitutifs d’une donation soient réunis). À défaut de bénéficiaire subsidiaire, la prestation assurée reviendra au preneur d’assurance ou à sa succession, c’est-à-dire tant à la succession de A qu’à celle de B.
Il ne peut donc pas être question d’un préjudice potentiel subi par un des époux ou par leur succession. L’assurance-vie souscrite par un seul preneur d’assurance, avec deux assurés et un bénéficiaire constitue une autre situation particulière. Cette situation se présente comme suit: A A C B A est le preneur d’assurance et l’assuré, B est aussi l’assuré, C est le bénéficiaire. L’assurance ne devient exigible qu’au moment du décès du deuxième assuré.
Si B décède en premier, la règle prévue à l’article 1400, 6 du Code civil sera appliquée. La valeur de rachat nette exigible est un bien propre de A, moyennant récompense pour les primes payées au moyen de deniers communs. La prestation assurée ne devient en effet exigible qu’au moment où A décède également. Si A décède en premier, la prestation assurée ne devient pas exigible (ce n’est le cas qu’au moment du décès de B).
Il existe dans ce cas différentes possibilités, qui sont comparables avec la situation dans laquelle il y a deux preneurs d’assurance et deux assurés (cf. supra). Soit il est prévu dans l’assurance-vie que A cède ses droits en tant que preneur d’assurance à B au moment de son décès. Dans ce cas, B devient le nouveau preneur d’assurance et la valeur de rachat nette exigible sera un bien propre de B, moyennant récompense pour les primes payées au moyen de deniers communs.
Soit aucune cession de droits n’est prévue dans l’assurance-vie. Dans ce cas, les droits du preneur d’assurance tomberont dans la succession de A, avec pour conséquence que l’assurance sera de facto bloquée. Il n’y a pas de valeur de rachat nette exigible (cf. supra) et il n’y a donc pas non plus de bien propre. L’assurance est considérée comme une donation de A à C, pour autant que les éléments constitutifs d’une donation soient réunis.
Le régime proposé est également conforme à l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 26 mai 1999. La Cour n’a pas estimé dans l’affaire soumise à l’époque que la valeur de rachat ou la prestation assurée constituait un bien commun. Elle a simplement constaté l’inconstitutionnalité des articles 127 et 128 de la LCAT en raison du fait qu’ils prévoient que le capital est propre et ne donne lieu à récompense que dans la mesure où les versements effectués à titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun sont “manifestement” exagérés eu égard aux facultés de celui-ci.
C’est précisément sur ce dernier point que la présente initiative législative prévoit un autre régime et stipule qu’une récompense est toujours due pour les primes payées au moyen de deniers communs. Il est ainsi répondu aux objections exprimées par la Cour d’arbitrage en 1999. Pour ce qui est de l’importance de la récompense, il est fait application du droit commun tel qu’il est contenu dans l’article 1435 du Code civil.
Cela signifie que la récompense ne peut être inférieure à l’appauvrissement nominal du patrimoine commun par le paiement des primes, même si au moment de la dissolution du mariage, la valeur de rachat nette exigible est inférieure à la somme des primes payées au moyen de deniers communs. Toutefois, si la valeur de rachat nette exigible est supérieure à la somme des primes payées, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise de la valeur de rachat nette exigible.
En effet, les primes payées ont servi dans ce cas à l’acquisition de la valeur de rachat nette exigible et doivent donc être réévaluées par application de l’article 1435 du Code civil. L’article 1400, 6 du Code civil règle uniquement le statut d’une assurance-vie individuelle contractée pendant le mariage. Si un contrat d’assurance-vie a été conclu avant le mariage, la valeur de rachat exigible est toujours un bien propre du preneur d’assurance, moyennant une obligation de récompense au profit de la communauté pour les primes payées au moyen de deniers communs, comme il est prévu aux articles 1399 et 1432 du Code civil.
L’article 1400, 7 du Code civil proposé vise l’hypothèse dans laquelle l’époux-preneur d’assurance souscrit une assurance-vie à son propre avantage (il est donc également le bénéficiaire) pour le cas où son époux-assuré décède (point (i) de la “seconde hypothèse”, voy. l’exposé général supra). Au décès de l’époux-assuré, la prestation assurée sera versée à l’époux-bénéficiaire. Cette prestation assurée sera un bien propre de l’époux-bénéficiaire, mais, dans la mesure où la prestation a été constituée des primes payées au moyen de deniers communs, la communauté aura droit à une récompense de ce chef.
L’importance de la récompense est déterminée selon les principes exposés dans le commentaire de l’article 1400, 6 du Article 15 (article 1401 du Code civil) L’article 1401 actuel du Code civil comporte une énumération des biens qui sont propres “quel que soit le moment de l’acquisition”. Par comparaison avec le texte de l’article 1400 actuel du Code civil, ces biens se révèlent également propres sans droit à récompense.
Il s’agit donc de biens strictement liés à la personne de l’un des époux qui incluent tout d’abord (point 1) les vêtements et objets à usage personnel dont la valeur pour l’effet du régime légal est littéralement négligée. La communauté ne peut aucunement prétendre à cette valeur en raison de la nature même de ces biens. Plus précisément, la loi qualifie ces biens de propres “sans récompense” parce que la valeur économique de ces biens est la plupart du temps inexistante ou limitée et ils ne sont utiles qu’à l’un des époux.
S’ils ont bel et bien une valeur économique et ont été plutôt obtenus en raison de leur valeur d’investissement ou de collection, il peut alors être question de récompense à la communauté si des fonds communs ont été utilisés pour les obtenir. Ils peuvent également être considérés comme des biens communs lorsque le lien avec un seul des époux ne peut être suffisamment établi. Cela n’a fait l’objet d’aucune modification dans la présente initiative législative, car cela ne s’avérait pas nécessaire.
Figurent ensuite dans l’énumération le droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle (point 2), le droit à réparation d’un préjudice corporel ou moral personnel (point 3) et le droit aux pensions, rentes viagères ou allocations de même nature, dont un seul des époux est titulaire (point 4). Dans cette énumération, il s’agit systématiquement de droits réels dissociés de la valeur patrimoniale, autrement dit, d’une règle qui porte uniquement sur le “titre”, même si la règle qui doit prévaloir
pour la valeur patrimoniale n’est pas précisée dans la loi actuelle. Mais cela ne s’avère pas nécessaire non plus. La présente initiative législative ajoute toutefois trois points à l’énumération existante, à savoir un point 5 pour les parts et actions de sociétés, un point 6 pour les biens professionnels et un point 7 pour la clientèle. Ici aussi uniquement par rapport au droit, indépendamment de la valeur patrimoniale: seulement le “titre” donc.
Pour la valeur patrimoniale, nous renvoyons au complément à l’article 1405 du Code civil commenté ci-après. Il est cependant chaque fois souligné que le “titre” octroie également le droit d’agir en tant que propriétaire de ces biens. Ces biens ne font dès lors partie ni de la communauté (seule leur valeur en fait partie, pas les biens mêmes) ni de la masse à partager lors de la dissolution de la communauté.
Article 1401, § 1er, 5, du Code civil En ce qui concerne l’article 1401, § 1er, 5, du Code civil proposé, la nouvelle réglementation diffère sur différents points de l’actuel article 1401, 5, du Code civil. Il convenait en effet tout d’abord de redéfinir le champ d’application. Selon la nouvelle règle, il doit encore s’agir de parts ou actions acquises avec des fonds communs (au moins à concurrence de la moitié: cf. article 1404 modifié du Code civil).
Les parts ou actions doivent en outre être inscrites au nom de l’un des époux. Lorsque des parts ou actions sont créées à l’aide de fonds propres (à concurrence de plus de la moitié), elles sont propres. Lorsque des parts ou actions inscrites au nom des deux époux sont créées à l’aide de fonds communs, la règle basée sur le droit dominant ou exclusif d’un époux titulaire ne s’applique pas. Le droit commun en matière de fonctionnement de la communauté suffit amplement.
Dans ce cas, les deux époux disposent en effet, en droit des régimes matrimoniaux, de compétences concurrentes pour la gestion de ces parts ou actions (article 1416 du Code civil) et, s’ils sont tous deux actifs professionnellement au sein de la société, de compétences conjointes pour les actes autres que d’administration (nouvel article 1417, alinéa 2, du Code civil). Le champ d’application est également défini plus étroitement pour ce qui concerne la nature de la société dont les parts ou actions sont détenues par l’un des époux, comme commenté plus haut.
La séparation du “titre” et de la “finance” est uniquement nécessaire
lorsque des motifs sociaux ou professionnels dans le chef de l’époux titulaire des parts le requièrent. Il doit donc s’agir de parts ou actions dans une société privée ou dans une société dans laquelle cet époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur. Pour la même raison, il est requis que seul cet époux, c’est-à-dire l’époux titulaire des parts ou actions et non l’autre époux, soit actif dans la société privée ou y soit gérant et administrateur.
Si l’autre époux exerce également une telle activité professionnelle, il n’y a pas de raison de différencier “titre” et “finance” et d’accorder la priorité à l’un de deux époux. La règle générale est alors d’application: les parts qui ont été acquises avec des fonds communs sont communes. Le terme “société privée” doit être entendu ici comme la société dans laquelle existent des règles légales, statutaires ou conventionnelles qui limitent la cession de parts ou actions (condition d’agrément, obligations d’offre par préférence aux actionnaires existants, interdiction d’aliénation à certaines personnes, etc.).
Dans ce cas, il est justifié que l’effet de ces règles relatives au droit des sociétés ne soit pas entravé par l’effet des règles matrimoniales, auxquelles il convient de ne pas accorder de priorité ici, car les intérêts de la société priment en l’occurrence sur les intérêts de l’époux du titulaire. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’une société au sein de laquelle l’un des époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur.
S’il est simplement employé au sein de la société dont il détient des parts ou actions, l’intérêt matrimonial prime alors et la distinction entre “titre” et “finance” n’est pas nécessaire. Si, au contraire, il est associé à la direction et la gestion de la société, cette nécessité existe bel et bien, car le statut personnel et l’autonomie professionnelle de cet époux dans la société dont il détient les parts ou actions requièrent qu’il puisse faire valoir exclusivement cette qualité à l’égard de la société, sans ingérence de l’autre époux.
Le terme de “droits résultant de la qualité d’associé” qui figure déjà dans l’actuel article 1401, 5°, du Code civil est maintenu. La signification du terme est encore accentuée et précisée par l’ajout du membre de phrase “en ce compris le droit d’agir, en tant que propriétaire de ces parts ou actions”. Il est ainsi clair qu’il ne s’agit pas ici d’une simple règle de gestion relative aux parts ou actions appartenant à la communauté.
Comme expliqué précédemment, seule la valeur patrimoniale de ces parts ou actions revient à la communauté.
Article 1401, § 1er, 6, du Code civil La distinction entre “titre” et “finance” est également introduite en matière de biens professionnels. Cette nouvelle disposition s’écarte de la disposition antérieure sur différents points contenus dans l’actuel article 1400, 6, du Code civil. Le champ d’application est beaucoup plus ample. Il ne s’agit donc plus uniquement “d’outils et d’instruments”, pas plus que des seuls biens meubles corporels ou des seuls biens meubles.
Le critère n’est pas non plus l’utilité de ces biens pour la profession ou l’entreprise, mais l’affectation matérielle de ces biens à la profession ou à l’entreprise. Le critère de “l’utilité” devrait en effet aboutir à une éventuelle catégorisation et donc à l’exclusion de certains biens professionnels – seuls les biens professionnels utiles à la profession seraient donc concernés par la règle; s’ils ne s’avéraient pas utiles, ils seraient exclus du champ d’application de la règle.
Toutefois, qui déterminerait alors quand ces biens sont utiles à la profession et quand ils sont seulement utilisables, pratiques ou peut-être uniquement utiles occasionnellement pour la profession. Il faudrait alors décider s’il serait pertinent que certains biens professionnels puissent être considérés comme superflus pour la profession ou de les remplacer par d’autres biens moins onéreux ou plus efficients.
Le critère de l’utilité pourrait alors être source de discussions sans fin. De même, le critère de l’acquisition “justifiée” de l’article 217 du Code civil serait inapproprié en l’occurrence. Le critère de l’acquisition “justifiée” impliquerait en effet que l’acquisition soit justifiée pour certains biens professionnels et peu ou pas pour d’autres biens professionnels. Quelle serait la valeur ajoutée d’une telle distinction? Aucune.
En effet, la seule préoccupation en cette matière est de permettre à l’époux qui exerce une profession d’avoir son mot à dire au sujet de tous les biens qu’il utilise réellement à cette fin. Tel est dès lors le seul élément qu’il soit pertinent d’évaluer. Par ailleurs, il ne doit pas non plus s’agir ici du seul exercice de la profession au sens strict. Il peut également s’agir de l’exploitation d’une entreprise, ce qui étend dès lors le champ d’application de la nouvelle règle.
On entend par “entreprise” toute entreprise indépendante dans laquelle un époux poursuit de manière durable un objectif économique, notamment par la prestation de services ou la production/fourniture de biens, et inclut donc toute activité commerciale, exploitation, activité artisanale ou activité professionnelle.
Il est toutefois requis que les biens concernés soient exclusivement utilisés pour l’exercice de la profession ou l’exploitation de l’entreprise. Ce n’est qu’alors qu’il sera question de “biens professionnels” au sens de cette disposition. Pour les biens d’usage mixte, utilisés tant à des fins professionnelles que familiales, d’autres considérations que la continuité de l’exercice de la profession entrent en ligne de compte et il n’est donc pas justifié d’accorder à l’époux professionnellement actif un droit propre.
Comme pour les parts ou actions visées à l’alinéa précédent, il est en effet également souligné en ce qui concerne ces biens professionnels que le “titre” confère tant le pouvoir de se servir de ces biens que le droit d’agir en tant que propriétaire de ces biens. Il est également souligné à cet égard qu’il ne s’agit pas d’une simple règle de gestion et que les biens professionnels n’appartiennent pas à la communauté: seule la valeur patrimoniale (‘finance’) revient à la communauté pour autant que des fonds communs aient été utilisés pour l’acquisition de ces biens professionnels (au moins à concurrence de la moitié de ceux-ci).
La distinction entre “titre” et “finance” n’est en outre nécessaire que s’il s’agit de biens professionnels qui ne sont utilisés que par un seul des époux dans le cadre de l’exercice de sa profession ou de l’exploitation de sa société. Si les deux époux exercent une profession ou exploitent une entreprise ensemble, ils doivent tous les deux faire valoir des droits sur les biens professionnels, pour autant que ceux-ci aient été financés avec des fonds communs.
De tels biens professionnels sortent donc du champ d’application de la distinction “titre” – “finance” et sont communs en vertu de la qualification commune résiduaire, tant pour le droit que pour la valeur patrimoniale (cf. le nouvel article 1405, § 2, du Code civil). Comme pour les biens à usage mixte, chacun des époux peut également demander l’attribution par préférence pour ces biens (voir également le commentaire du nouvel article 1389/1 du Code civil).
La condition selon laquelle les deux époux exercent ensemble une profession ou exploitent ensemble une entreprise, contenue à l’article 1401, § 1er, 6, du Code civil, doit être interprétée de la même manière que l’exercice conjoint d’une profession visé à l’article 1417, alinéa 2, du Code civil. Il est généralement admis qu’ici l’exercice conjoint de fait d’une profession est prépondérant, sans que les conjoints aient nécessairement la même qualité, la même qualification ou le même titre professionnel, ou soient dans la même position hiérarchique.
Par exemple, si un des époux est dentiste et que l’autre travaille en tant que secrétaire dans son cabinet, les époux exercent ensemble une profession au sens des articles 1417, alinéa 2, et 1401, § 1er, 6, du Code civil. Il en va de même notamment lorsque l’un des
conjoints gère une exploitation agricole et que l’autre conjoint l’aide à titre de conjoint aidant. Article 1401, § 1er, 7, du Code civil Pour des raisons totalement similaires, le droit à la clientèle est régi de manière complètement analogue aux dispositions relatives aux parts ou actions et aux biens professionnels. Comme expliqué, le caractère personnel de chaque clientèle justifie pleinement l’octroi du “titre” à l’époux titulaire de la profession ou de l’entreprise, y compris le droit d’agir en tant que propriétaire de la clientèle.
Cela repose sur le constat que la clientèle ne se constitue qu’en raison du lien particulier entre celui qui exerce la profession et ceux qui font appel à ses services ou souhaitent acheter ses produits en raison d’une relation de confiance personnelle, des compétences spécifiques et reconnues, etc. La mesure dans laquelle la communauté a droit à la valeur patrimoniale (‘finance’) de cette clientèle est régie par l’article 1405.
Ici non plus la distinction “titre” et “finance” ne s’applique pas si la clientèle a été constituée dans le cadre d’une profession que les époux exercent ensemble ou d’une entreprise qu’ils exploitent ensemble. Article 1401, § 2, 1 du Code civil Comme expliqué dans l’exposé général, le droit à des dommages-intérêts reste certes propre (voy. art. 1401, § 1er, 3 du Code civil; “titre”), mais pour l’indemnité (‘finance’), une distinction est établie dorénavant entre les différentes composantes du dommage.
Le nouvel article 1401, § 2, 1 du Code civil règle le statut matrimonial des indemnités pour l’incapacité personnelle. Le pendant de cette disposition est le nouvel article 1405, § 1er, 4 du Code civil, qui contient le statut des indemnités pour l’incapacité ménagère et économique. Tout comme la distinction entre les différentes composantes du dommage, la définition légale de l’incapacité personnelle est également empruntée au Tableau indicatif 2016.
L’incapacité personnelle concerne les conséquences non économiquement quantifiables de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime dans sa vie quotidienne (à l’exclusion des activités ménagères). Le Tableau indicatif énumère un certain nombre d’éléments qui relèvent de l’incapacité personnelle:
— les limites et atteintes dans les comportements et/ou actes et/ou gestes de la vie quotidienne, causées par la lésion; — les douleurs habituellement liées à la lésion; — les limitations et inconvénients courants liés à la lésion; — les frustrations et angoisses engendrées par celle-ci; — l’influence sur les activités personnelles telles que les loisirs, le sport et les hobbys ainsi que sur les relations sociales, amicales et familiales.
Les dommages-intérêts qui couvrent l’incapacité personnelle sont propres. Cette qualification est unanimement défendue par la doctrine et concorde avec le droit actuel, à la nuance près que la Cour de cassation considère actuellement la globalité des dommages-intérêts comme propres et pas uniquement la récompense pour l’incapacité personnelle. Cette règle est inscrite au paragraphe 2 parce que le paragraphe 2 détermine quelles indemnités ou prestations (‘finance’) sont propres sans pour cela qu’une récompense soit due à l’autre conjoint, tandis que le paragraphe 1er fait la même chose pour les droits (‘titre’).
Article 1401, § 2, 2, du Code civil Cette disposition vise la situation dans laquelle le preneur d’assurance marié sous le régime de la communauté a conclu un contrat d’assurance-vie individuelle au profit de son conjoint dans l’éventualité de son propre décès (point (ii) de la “deuxième hypothèse”, voy. l’exposé général supra). En règle générale, il s’agit d’une “mesure de précaution” au profit du conjoint survivant.
La prestation d’assurance qui est versée au conjoint bénéficiaire au décès du conjoint preneur d’assurance constitue un bien propre de ce conjoint. Aucune récompense n’est due pour les primes payées avec des fonds communs, quelle que soit la forme sous laquelle la prestation est due (capital ou rente). Cette utilisation des fonds communs est considérée comme conforme à la nature du patrimoine commun, qui est un patrimoine d’affectation et peut également être utilisé pour pourvoir aux besoins du conjoint survivant.
Si les époux voient les choses autrement, ils doivent alors en convenir autrement dans leur contrat de mariage.
Il se peut toutefois qu’un tel bénéfice accordé au conjoint survivant avec des fonds communs à concurrence de la moitié (à savoir la part du conjoint preneur d’assurance dans la communauté) soit considéré comme une donation pour autant que les éléments constitutifs d’une donation soient réunis. Dans ce cas, le bénéfice sera susceptible de réduction dans la mesure où il a été porté atteinte à la réserve des enfants.
Si des primes ont été payées avec des deniers propres, aucune récompense ne sera non plus due pour l’acquisition de la prestation d’assurance. Dans ce cas, il s’agira d’une donation pour autant que les éléments constitutifs d’une donation soient réunis. La nouvelle règle figure à l’article 1401 du Code civil, car cette disposition mentionne les biens qui sont propres sans obligation de récompense. Article 16 (article 1404 du Code civil) Il est précisé que le remploi mobilier, sur la base duquel un bien acquis avec des fonds propres reste également propre, s’applique lorsque le bien a été payé à concurrence de plus de la moitié au moyen de fonds propres.
Cette précision assure un parallèle avec le remploi immobilier, pour lequel cela figurait déjà explicitement dans la loi. En outre, la majeure partie de la doctrine interprétait également déjà la disposition actuelle en ce sens (cf. W. PINTENS,
C. DECLERCK,
J. DU MONGH et K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Anvers, Intersentia, 2010, 166, n° 284). Article 17 (article 1405 du Code civil) Article 1405, § 1er, 1, du Code civil Dans l’actuel alinéa 1er de l’article 1405 du Code civil, les revenus professionnels sont mentionnés au sens le plus large comme les éléments patrimoniaux les plus importants qui constituent la communauté dans le régime légal. Aucun changement n’est apporté à l’énumération des revenus professionnels possibles, qui pêche peut-être par une certaine verbosité, car il ne s’agit pas de donner l’impression d’une restriction de la notion de “revenus professionnels”. Il est toutefois ajouté à l’énumération existante que, par “indemnités qui tiennent lieu de revenus ou les complètent”, il y a également lieu d’entendre “l’indemnité de préavis et autres prestations auxquelles a droit un époux en raison de la rupture de son contrat de travail, pour la part de celle-ci correspondant au délai de préavis qui court pendant le mariage”.
Cela confirme simplement le principe de l’allocation correcte des revenus professionnels exposé précédemment. Le sort de l’indemnité de préavis dans le régime légal suscite peu de difficultés lorsqu’il est mis fin au contrat de travail de l’époux durant le mariage et que le délai de préavis court aussi entièrement durant le mariage. Des doutes pourraient survenir lorsqu’il est mis fin au contrat de travail d’un époux avant qu’il contracte mariage et qu’une indemnité de préavis lui est versée pour une période qui court également en partie durant le mariage.
Par exemple, s’il reçoit une indemnité de préavis de 15 mois qui court pour 6 mois avant le mariage et pour 9 mois pendant le mariage, alors 9/15 de l’indemnité de préavis tombe dans la communauté, car il s’agit pour cette période d’une indemnité de préavis qui correspond au délai de préavis qui court pendant le mariage’. Il en va de même s’il est mis fin au contrat de travail d’un époux durant le mariage, avec une indemnité de préavis qui couvre une période de 12 mois, dont 4 courent jusqu’au moment de la dissolution de la communauté (par exemple, parce qu’une demande de divorce a été introduite au terme de ces 4 mois) et 8 après ce moment.
Dans ce cas également, les 4/12 de l’indemnité de préavis tombent dans la communauté puisque, pour cette période, il s’agit d’une indemnité de préavis qui correspond au délai de préavis qui court Article 1405, § 1er, 4, du Code civil Cette disposition règle le statut matrimonial de l’indemnité pour incapacité ménagère et économique tandis que l’indemnité pour incapacité personnelle est contenue dans l’article 1401, § 2, 1, du Code civil.
L’objectif est que les différentes composantes du dommage s’excluent mutuellement. C’est pourquoi seule l’incapacité personnelle – pour laquelle l’indemnité est propre – est légalement définie alors que l’incapacité ménagère et économique – pour laquelle l’indemnité est commune – ne l’est pas. Ce procédé est également conforme au caractère résiduaire de la qualification commune. Pour l’interprétation de l’incapacité ménagère et l’incapacité économique, il peut à nouveau être renvoyé au Tableau indicatif.
L’incapacité ménagère y est définie comme étant une atteinte au potentiel énergétique ou fonctionnel de la victime entraînant des répercussions
économiquement évaluables sur son aptitude à l’exercice d’activités de nature domestique. Exemples de ces tâches ménagères: l’éducation des enfants, l’entretien de l’habitation et du jardin, les achats ménagers et les déplacements y liés, la préparation des repas, l’entretien des vêtements, la gestion administrative et budgétaire du ménage et le soin des animaux de compagnie. L’incapacité économique peut alors être définie comme étant l’ensemble des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique sur les actes et comportements dans la vie professionnelle et lucrative de la victime ainsi que l’atteinte à la capacité concurrentielle de la victime sur le marché du travail.
Le caractère commun de l’indemnité pour incapacité ménagère et économique est plaidé par pratiquement toute la doctrine en dépit du fait que cette conception s’écarte de la jurisprudence de la Cour de cassation. L’indemnité n’est toutefois commune que pour autant que cette indemnité couvre la capacité ménagère ou économique durant le mariage, et ce, en vertu du principe de l’allocation correcte des revenus professionnels commenté précédemment.
Article 1405, § 1er, 5, du Code civil Parallèlement à la règle énoncée à l’article 1401, § 1er, du Code civil en ce qui concerne le “titre” pour les parts ou actions de société, les biens professionnels et la clientèle, l’article 1405, § 1er, du Code civil règle la question de la “finance”. Pour les parts ou actions de société, la valeur patrimoniale de celles-ci appartient à la communauté lorsqu’il s’agit de parts ou actions définies à l’article 1401, § 1er, 5°: parts ou actions acquises (au moins à concurrence de la moitié) avec des fonds communs et qui ont été inscrites au nom d’un des époux.
Il doit donc bien entendu également s’agir d’une société privée ou d’une société au sein de laquelle seul cet époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur, comme décrit à l’article 1401, § 1er, 5°, auquel il est expressément fait référence dans ce nouvel alinéa 5. Si des fonds propres ont en partie été utilisés pour l’acquisition de ces parts ou actions, une récompense est alors due au patrimoine propre, conformément aux articles 1434 et 1435 du Code civil.
Si les parts ou actions ont été acquises (au moins à concurrence de la moitié) avec des fonds communs, mais qu’il ne s’agit pas d’une société privée ou d’une
société dans laquelle l’époux titulaire des parts exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur, les parts ou actions sont alors communes et relèvent de toutes les dispositions qui s’appliquent aux biens communs dans le régime légal. Il en va de même lorsque les parts ou actions ont été inscrites au nom des deux époux, ou que les deux époux sont professionnellement actifs en qualité de gérant ou d’administrateur.
Les parts ou actions qui ont été acquises (à concurrence de plus de la moitié) avec des fonds propres sont des parts ou actions propres. Elles sont alors régies par toutes les dispositions qui s’appliquent aux biens propres dans le régime légal. Pour la détermination de la valeur patrimoniale, une règle spécifique s’applique, laquelle figure dans un nouveau paragraphe 2 de l’article 1430 du Code civil tel que commenté ci-après.
Article 1405, § 1er, 6, du Code civil Pour les biens utilisés par un époux exclusivement pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise (biens professionnels au sens large du terme), la valeur patrimoniale est un bien commun lorsque ces biens (au moins à concurrence de la moitié) ont été acquis à l’aide de fonds communs. Il s’agit en l’occurrence de la valeur patrimoniale à la dissolution de la communauté et donc plus d’un droit de récompense en faveur de la communauté comme c’est le cas sous l’application de l’actuel article 1400, 6, du Code civil, lequel dispose que les outils et les instruments sont des biens propres “sauf récompense s’il y a lieu”.
Mais pour la détermination de cette valeur patrimoniale, une règle spécifique s’applique, laquelle figure dans un nouveau paragraphe 2 de l’article 1430 du Code civil tel que commenté ci-après. Si des biens professionnels ont été acquis en partie à l’aide de fonds propres, une récompense est alors due au patrimoine propre, conformément aux articles 1434 et 1435 du Code civil. Les biens utilisés aussi bien à des fins professionnelles que familiales (les biens à usage mixte) et les biens professionnels utilisés par les deux époux ensemble sortent du champ d’application de l’article 1401, § 1er, 6, du Code civil (‘titre’), et donc également de l’article 1405, § 1er, 6, du Code civil (‘finance’).
Ces biens suivent la règle générale: s’ils ont été financés par des fonds communs, tant le droit que la valeur patrimoniale sont communs, et ce sur la base de l’article 1405, § 2, du Code civil.
Article 1405, § 1er, 7, du Code civil Le principe qui s’applique aux biens professionnels s’applique également à la clientèle, assorti néanmoins de deux règles spécifiques. Tout d’abord, il est question de la clientèle constituée pendant le mariage. Il arrivera en effet souvent que la constitution de la clientèle résulte de l’activité professionnelle et du dynamisme de l’époux titulaire, sans qu’il faille pour cela investir des fonds communs.
Il n’est naturellement pas exclu qu’un époux “achète” la clientèle notamment d’un prédécesseur ou d’un concurrent et en paie le prix. Si ce prix est payé au moins en partie avec des fonds propres, une récompense sera due conformément aux articles 1434 et 1435 du Code civil. En outre, il est question ici de “valeur économique” et non de “valeur patrimoniale” comme dans les deux alinéas précédents de l’article 1405, § 1er, 5 et 6, du Code civil.
Il est souligné par là que la valeur de la clientèle n’est prise en considération sur le plan du droit des régimes matrimoniaux que lorsqu’il s’agit d’une valeur patrimoniale qui peut également être intégrée dans le circuit économique, autrement dit, qui peut être réalisée et est négociable. Si ce n’est pas le cas, une valeur patrimoniale calculable de manière purement théorique ne peut faire partie de la communauté, car un montant purement théorique devrait alors être pris en considération dans le partage alors que ce montant ne pourra jamais être converti en espèces.
Article 1405, § 1er, 8, du Code civil Lorsque le versement d’une prestation d’assurance liée à un contrat d’assurance-vie individuelle est effectué durant le mariage (la “troisième hypothèse”, voy. l’exposé général supra), il fait partie de la communauté. Cette logique est celle du régime légal: il s’agit en effet d’un bien acquis durant le mariage avec des fonds communs. Si le versement est effectué en capital, l’ensemble du capital fait partie du patrimoine commun.
Par “capital”, on entend également la valeur de rachat nette que le preneur d’assurance reçoit lorsqu’il rachète son assurance-vie. L’assurance-vie peut également prévoir une prestation sous la forme de rente au lieu de capital. Dans ce cas, toutes les prestations sous forme de rente qui sont versées durant le mariage appartiennent au patrimoine commun. Par souci de traitement égal par rapport aux prestations en capital, il est également précisé que la
réserve qui correspond aux rentes encore à payer après la dissolution du mariage est également commune. Dans la mesure où les primes ont été payées avec des fonds propres, le patrimoine propre dans lequel il a été puisé pour payer ces primes a droit à une récompense de la part du patrimoine commun conformément à l’article 1434 du Code civil. Si le contrat d’assurance-vie a été conclu avant le mariage, la prestation d’assurance constitue un bien propre de l’époux bénéficiaire (article 1399 du Code civil), mais il y a une obligation de récompense au bénéfice de la communauté dans la mesure où les primes payées l’ont été avec les deniers communs (article 1432 du Code civil).
Lorsque le conjoint reçoit une somme d’argent durant le mariage à la suite d’une donation ou d’un héritage et qu’il investit ensuite cette somme dans une assurance-vie, cette assurance-vie reste un bien propre du preneur d’assurance conformément à l’article 1399 du Code civil, même si la prestation d’assurance est versée durant le mariage. Article 1405, § 2, du Code civil L’article 1405, § 2, du Code civil proposé comporte la présomption de communauté qui figure actuellement dans l’article 1405, 4, du Code civil.
En raison de la grande importance de cette disposition, il est indiqué de ne pas l’ajouter à la longue liste de biens communs figurant au paragraphe 1er de la présente initiative législative, mais de l’insérer dans un paragraphe 2 distinct. Article 18 (article 1417 du Code civil) À l’alinéa 1er, l’autonomie professionnelle de chaque époux est renforcée. Alors que l’actuel article 1417 confère à chaque époux qui exerce une activité professionnelle le droit d’accomplir seul “tous les actes de gestion nécessaires à celle-ci”, l’article proposé remplace ces derniers termes par “tous actes de gestion qui sont justifiés pour cet exercice”.
Grâce à cela, on parvient tout d’abord à une parfaite concordance entre l’article 1417 du Code civil et l’article 217, alinéa 2, du Code civil. L’article 217, alinéa 2, du Code civil dispose que chaque époux, après avoir contribué aux charges du ménage, peut affecter ses revenus à des acquisitions de biens justifiées par l’exercice de sa profession; ces biens sont alors soumis
à sa gestion exclusive. Il s’agit d’une règle du régime matrimonial primaire qui doit prévaloir sur les règles du régime matrimonial secondaire (cf. article 212 et article 1388, alinéa 1er, du Code civil). D’où cette meilleure condition: les deux articles comportent désormais le critère “justifié” tant pour l’acquisition que pour la gestion de biens professionnels. C’est beaucoup plus logique. Ensuite, l’autonomie professionnelle de chaque époux est, de cette façon, également mise en exergue.
Le fait de pouvoir exercer de manière autonome toutes les compétences qui sont justifiées pour l’exercice de l’activité professionnelle est en effet nécessaire pour permettre à un époux de fonctionner de manière efficiente sur le plan professionnel. Le respect de son autonomie professionnelle bénéficiera en outre à la communauté qui reçoit les revenus de cette activité professionnelle. Article 19 (article 1419 du Code civil) L’actuel article 1419, alinéa 2, du Code civil détermine les libéralités pour lesquelles le consentement de l’époux n’est pas requis, par dérogation à la règle générale selon laquelle un époux ne peut sans le consentement de l’autre effectuer des donations provenant du patrimoine commun.
Ce deuxième alinéa est abrogé. D’une part, le consentement de l’époux n’est pas requis dans le droit actuel pour les libéralités dispensées du rapport en vertu de l’article 852 du Code civil. L’article 34 de la loi du 31 juillet 2017 modifie toutefois l’article 852 du Code civil pour préciser que les frais qui y sont mentionnés ne sont pas soumis au rapport parce que ce ne sont pas des libéralités et non parce qu’ils sont dispensés de rapport.
Par conséquent, les frais mentionnés à l’article 852 du Code civil sortent de toute manière déjà du champ d’application de l’article 1419, alinéa 1er, du Code civil puisque cette disposition vise uniquement les libéralités. Une dérogation supplémentaire à cette règle n’est donc plus nécessaire. D’autre part, le consentement de l’époux n’est pas non plus requis aujourd’hui pour les libéralités faites en faveur de l’époux survivant.
En fait, cette règle n’a jamais été une exception au principe selon lequel les donations de biens communs doivent être faites conjointement puisque l’autre époux (qui à ce moment n’est évidemment pas encore l’époux “survivant”) doit quand même marquer son consentement pour accepter la donation (article 932 du Code civil; voy. H. CASMAN, Huwelijksvermogensrecht, Kluwer, Malines, 1996, III.10 – 37). Cette disposition superflue est supprimée.
Article 20 (article 1429bis du Code civil) L’initiative législative introduit une réglementation légale du régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts (infra). Pour éviter toute confusion, il est indiqué de n’utiliser la notion d’“acquêts” que dans ce contexte. C’est pourquoi à l’article 1429bis du Code civil, le terme “acquêts” actuellement utilisé est remplacé par “les économies faites sur les revenus respectifs des époux”, par analogie avec la formulation de l’article 1465 du Code civil.
Article 21 (article 1430 du Code civil) Un deuxième paragraphe est ajouté à l’article 1430 du Code civil afin de prévoir une dérogation spécifique relative au moment de la valorisation des biens dans la masse à partager. En effet, selon la règle générale (et le paragraphe 1er de l’article 1430 du Code civil y renvoie), la valeur des biens dans la masse à partager (l’indivision post communautaire issue de la dissolution du régime) est établie au moment du partage (cf. notamment Cass., 4 mai 2001, Cass., 24 février 2011, Cass.
12 septembre 2013, Cass. 5 décembre 2013). Elle se justifie en tant que règle générale, car les biens communs à partir de la dissolution de la communauté appartiennent effectivement en indivision aux deux époux et tous deux bénéficient des mêmes droits en la matière jusqu’au moment du partage. Cela vaut tant pour les biens indivis que pour les fruits de ces biens (article 546 et article 577-2, § 3, du Code civil).
Il convient toutefois de déroger à cette règle dans trois cas, et ce, en raison du principe de l’allocation correcte des revenus. À la dissolution de la communauté, chaque époux recouvre le droit exclusif sur ses revenus professionnels. À la dissolution, la communauté cesse d’exister et le droit de la communauté sur ces revenus professionnels devient également caduc. C’est pourquoi ce paragraphe ajouté déroge à la règle générale pour ce qui est du moment de la valorisation des biens dont la valeur peut encore augmenter après la dissolution grâce à l’investissement professionnel de l’époux titulaire du droit exclusif (car lié à la profession) sur ces biens.
Il s’agit, d’abord, des parts ou actions définies à l’article 1401, § 1er, 5°, du Code civil (acquises avec des fonds communs et pour autant qu’il s’agisse d’une société privée ou d’une société au sein de laquelle seul cet époux exerce son activité professionnelle en
tant que gérant ou administrateur). Deuxièmement, il s’agit des biens professionnels, à savoir des biens que cet époux utilise pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise, pour autant qu’il s’agisse de biens professionnels acquis avec des fonds communs et qu’il ne soit pas question de l’exercice conjoint d’une profession ou de l’exploitation conjointe d’une entreprise par les deux époux, comme expliqué.
Troisièmement, il s’agit aussi de la clientèle qui a été constituée pendant le mariage par un des époux dans le cadre de l’exercice de sa profession ou de l’exploitation de son entreprise. La règle s’applique d’ailleurs également lorsque ces biens se déprécient après la dissolution de la communauté. Cette dépréciation peut résulter d’un investissement moindre ou d’un investissement mois fructueux ou lucratif de la part de l’époux professionnellement actif.
Cela ne peut pas conduire à un préjudicier la communauté. Il en va de même lorsque, par exemple, les biens professionnels perdent de leur valeur depuis la dissolution de la communauté et jusqu’au partage de celle-ci, simplement parce qu’ils continuent à s’user ou parce qu’ils deviennent inutilisables pour une autre raison: cela n’est pas non plus à charge de la communauté, laquelle ne bénéficie pas non plus du produit de la poursuite de l’usage à partir de la dissolution.
Article 22 (article 1432 du Code civil) L’article 1432 du Code civil est complété par un alinéa 2 afin d’ajouter une cause ou motif de récompense due au patrimoine commun. En vertu du principe de la neutralité en termes de droit des régimes matrimoniaux de l’exercice de la profession par le biais d’une société (supra), la communauté dans le régime légal ne peut subir de préjudice du fait que les revenus professionnels générés pendant le mariage sont perçus via une société.
Si la valeur patrimoniale des parts de la société au sein de laquelle est exercée la profession revient à la communauté par l’application de l’article 1401, § 1er, 5°, du Code civil, cela ne pose aucun problème. La partie du revenu professionnel qui peut être épargnée pendant le mariage, mais qui reste dans la société, profitera à la communauté par le biais de la valeur des parts auxquelles la communauté a droit.
Si toutefois la profession est exercée dans une société “propre”, à savoir une société dont les parts sont propres à l’époux qui exerce la profession, il existe bel et bien
un risque que des revenus échappent à la communauté. La société va peut-être procéder à des versements qui reviendront à l’époux actif professionnellement sous la forme d’une rémunération pour des prestations de travail, d’une rémunération de gestion, de tantièmes, de dividendes, etc. Ces versements reviennent alors à la communauté en tant que revenus professionnels ou fruits de biens propres et le régime matrimonial sera totalement respecté dans cette mesure.
Si toutefois les versements effectués par la société s’avèrent minimaux parce que les bénéfices n’ont pas été distribués et, de ce fait, l’activité professionnelle de l’époux-associé et administrateur ou gérant n’est pas non plus dûment rétribuée, la communauté subit alors bel et bien un dommage. Elle ne reçoit pas ce qui devait raisonnablement lui revenir. Dans ce cas, une récompense est due conformément à la nouvelle règle insérée par cet article.
Selon le droit commun, il revient bien entendu à l’époux demandeur d’établir le droit à la récompense et l’étendue de celle-ci, et ce, par toutes voies de droit (article 1436, alinéa 2, du Code civil). Il devra le cas échéant pouvoir renvoyer à des pièces émanant de la société et dont il devra pouvoir exiger la production si celles-ci ne sont pas publiquement accessibles. L’époux défendeur établira éventuellement que les conditions de récompense n’ont pas été remplies.
Par exemple, il établira que la communauté ne pouvait “raisonnablement” escompter davantage de revenus que ceux qui ont été effectivement versés. L’époux défendeur dans cette action en récompense devrait, par exemple, pouvoir établir que les versements que la communauté a bel et bien reçus correspondent raisonnablement aux revenus qu’il aurait pu recevoir s’il avait effectué les mêmes prestations professionnelles en dehors du lien d’une société.
À cet égard, l’époux défendeur peut donc également invoquer qu’il existait des raisons économiques au sein de sa société qui justifiaient (éventuellement au moins pour certaines périodes) le fait que rien n’a été versé au-delà de ce que la communauté a réellement reçu. Articles 23 à 25 (articles 1446 à 1448 du Code civil) Les règles contenues dans les articles 1446 à 1448 actuels du Code civil sont généralisées à tous les régimes matrimoniaux et sont donc déplacées vers les
articles 1389/1 à 1389/3 proposés. Les articles 1446 à 1448 actuels du Code civil sont abrogés. Article 26 (article 1452 du Code civil) L’article 1452, § 1er, du Code civil confirme que les époux peuvent étendre le patrimoine commun dans le cadre de la convention matrimoniale, en y intégrant, en tout ou partie, les “biens présents et futurs, meubles ou immeubles”. Les biens présents (art. 1399 du Code civil) sont des biens qu’un époux a déjà acquis avant la conclusion du mariage, quelle que soit la manière dont il les a acquis.
Il peut s’agir de biens qu’il a lui-même acquis avant le mariage avec de l’argent qu’il a lui-même gagné ou épargné. Il peut s’agir de biens qu’il a acquis avant le mariage par libéralité ou succession. En bref, il s’agit de biens présents dans le patrimoine de cet époux au moment où est contracté le mariage. Les biens futurs sont des biens que l’époux acquiert durant le mariage par libéralité ou succession (art.
1399 du Code civil). Les biens présents et futurs sont propres dans le régime légal. Les époux peuvent choisir de faire entrer ces biens dans la communauté. Ils peuvent même choisir de les faire entrer intégralement dans la communauté et opter alors pour la communauté universelle (art. 1453 du Code civil). L’apport fait donc d’un bien propre un bien commun. Quelle en est la répercussion sur le régime en ce qui concerne les dettes des époux? La question se pose en particulier pour les dettes présentes et futures des époux, c’est-à-dire les dettes antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage (art.
1406 du Code civil). L’apport de biens présents ou futurs a-t-il également pour effet que les dettes présentes et futures deviennent communes, et si oui, dans quelle mesure? Pour toute question relative au règlement du passif dans les régimes matrimoniaux, il convient d’établir une distinction entre le règlement du passif à l’égard des créanciers (passif provisoire) et celui entre époux (passif définitif).
Vis-à-vis des tiers, les dettes propres ne sont recouvrables que sur les biens propres de l’époux débiteur et sur ses revenus (art. 1409 du Code civil). Il en résulte
qu’en cas d’apport de biens propres (présents ou futurs) dans la communauté, les créanciers de dettes présentes et futures peuvent poursuivre sur le patrimoine commun qui s’est enrichi “par l’absorption de biens propres au débiteur” (art. 1410 du Code civil). Il s’agit d’une disposition logique à laquelle l’initiative législative ne touche pas. L’effet de l’apport de biens présents ou futurs entre époux est toutefois réglé de manière assez complexe par l’article 1452, § 1er, alinéa 2, actuel du Code civil.
En effet, les dettes présentes et futures, résultant de l’apport de biens présents ou futurs, sont “à charge du patrimoine commun en proportion de la valeur au moment de l’apport des biens devenus communs par rapport à celle de l’ensemble des biens visés à l’article 1399”. Pourquoi cette disposition est-elle compliquée? Parce qu’une part proportionnelle des dettes de l’apporteur serait à charge de la communauté.
La proportion devrait alors être déterminée entre tous les biens devenus communs et tous les biens qui resteraient propres dans le régime légal. Le ratio doit alors être appliqué à l’ensemble des dettes présentes et futures (personne ne sachant évidemment quelles dettes futures devra supporter l’époux apporteur). La valeur des biens apportés doit en outre être fixée au moment de leur apport, alors que d’autres biens qui restent propres sont acquis à d’autres moments et donc valorisés à d’autres moments.
Cette disposition est non seulement particulièrement compliquée, et donc très difficile à appliquer dans la pratique. Elle ne correspond, en outre, pas à ce que souhaitent les époux comme conséquence logique de l’apport. Les époux souhaitent et acceptent généralement que les dettes de l’apporteur liées à l’apport soient à charge de la communauté, mais pas une part proportionnelle de toutes ses dettes présentes et futures.
Ce qu’ils souhaitent généralement et acceptent réciproquement, c’est que les dettes que l’époux apporteur a contractées pour acquérir, améliorer ou conserver les biens soient dorénavant à charge de la communauté. Les autres dettes présentes et futures de l’apporteur, l’autre époux ne souhaite généralement pas les prendre en charge car il y est totalement étranger et n’en retire aucun avantage. Par conséquent, pourquoi en supporterait-il la charge? Cela signifie qu’en cas d’apport, les époux doivent systématiquement déroger au prescrit de l’article 1452, § 1er, alinéa 2.
S’ils ne le font pas, il
n’apparaîtra souvent qu’à la liquidation qu’est applicable une disposition dont ils ne connaissaient pas l’existence et dont ils ne souhaitaient en fait pas l’application. C’est pourquoi, dans la présente initiative législative, l’alinéa 2 de l’article 1452, § 1er, est remplacé par un nouveau paragraphe 3 de ce même article (infra). Article 1452, § 2, du Code civil Dans la société actuelle, les citoyens se marient bien plus tard que ce n’était le cas dans le passé.
L’âge moyen du mariage continue d’augmenter. En ce qui concerne les mariages conclus en 2015, l’âge moyen du premier conjoint était de 37,7 ans et celui du deuxième conjoint, de 34,8 ans. Si l’on considère uniquement les premiers mariages, l’âge moyen du premier conjoint était de 32,7 ans et celui du deuxième, de 30,4 ans; pour les mariages suivants, il était de 48,1 ans pour le premier conjoint et de 43,9 pour le deuxième (chiffres de Statbel).
Il est dès lors probable que les époux, avant même leur mariage, aient constitué un patrimoine en commun dans de nombreux cas. En particulier, il est fréquent qu’au cours de la cohabitation, un couple ait acquis un bien immobilier et ne se marie que plus tard. Le bien immobilier sera et restera alors en principe un bien indivis. Si les époux souhaitent faire entrer le bien dans le patrimoine commun, ils doivent faire un apport dans leur convention matrimoniale.
En pareil cas, il convient de faire passer deux actes devant le notaire (l’acte d’acquisition du bien immeuble et la convention matrimoniale), lesquels doivent tous les deux être enregistrés. Il en résulte une plus grande complexité et un coût plus élevé qui font parfois hésiter à effectuer l’apport. En outre, beaucoup supposent que le bien immeuble qu’ils ont acquis ensemble avant le mariage sera un bien commun lorsqu’ils seront mariés, ce qui n’est toutefois pas le cas sans apport.
Afin de tenir compte de la réalité sociale qui fait que des couples acquièrent ensemble dès avant leur mariage un bien immobilier et d’éviter des frais inutiles, la présente initiative législative entend simplifier l’apport de tels biens. C’est pourquoi est introduite ici la possibilité pour les partenaires qui acquièrent ensemble un bien immobilier d’effectuer déjà dans l’acte d’acquisition de propriété un “apport anticipé” de ce bien dans la communauté matrimoniale.
Si les partenaires se marient par après, le bien immobilier fera partie de la communauté,
comme s’ils avaient stipulé l’apport dans leur convention matrimoniale. On évite ainsi de devoir payer une deuxième fois des frais d’acte et d’enregistrement. L’apport anticipé est possible pour toute acquisition commune en indivision par les partenaires de la pleine propriété d’un bien immobilier dans lequel ils ont des droits égaux. L’exemple type est ici l’acquisition en indivision d’un bien immobilier par les deux partenaires, tous deux en étant propriétaires pour moitié.
Il ne s’agit toutefois pas simplement de l’acquisition d’un bien immobilier mais, plus largement, de toute acquisition de propriété. Ainsi, il est également possible qu’un partenaire rachète la moitié du bien immobilier de l’autre partenaire ou qu’un bien immobilier soit donné pour moitié à un partenaire, par exemple par ses parents, et que l’autre partenaire en achète l’autre moitié. Les donations aux deux partenaires en indivision sont également visées.
Il est toutefois requis que, à la suite de l’acquisition de propriété, les deux partenaires aient des droits égaux dans le bien immobilier indivis. Chaque partenaire doit donc posséder la moitié de la pleine propriété. Les acquisitions de propriété inégales (p. ex. 40-60) n’entrent pas en ligne de compte pour l’apport anticipé. Il en est de même pour l’obtention de l’usufruit par un partenaire et de la nue-propriété par l’autre.
Il va de soi que l’apport anticipé ne produira d’effet que si les partenaires contractent effectivement mariage par la suite. Dans le cas contraire, le bien immobilier reste en indivision et est régi par le droit général des biens. En outre, s’ils se marient et ne souhaitent cependant pas que l’apport produise ses effets, les partenaires peuvent toujours revenir sur ce point dans En outre, l’apport anticipé ne produira d’effet que si le bien en question est encore présent en nature au moment du mariage.
Si les partenaires ont aliéné le bien immeuble avant le mariage, il va de soi qu’il ne peut plus y avoir d’apport ni de ce bien, ni des biens ou fonds qui en ont pris la place (sauf nouvelle déclaration d’apport anticipé relative au bien immeuble nouvellement acquis ou une clause d’apport dans la convention matrimoniale). Article 1452, § 3, du Code civil Ce nouveau paragraphe remplace l’article 1452, § 1er, alinéa 2, et règle la conséquence de l’apport sur les
dettes entre les époux. Désormais, les dettes contractées par l’époux apporteur afin d’acquérir, d’améliorer ou de conserver les biens apportés sont à charge de la communauté (voir le commentaire du premier paragraphe). Il est renvoyé aux dettes contractées en vue “d’acquérir, d’améliorer ou de conserver” les biens apportés, dans des termes qui apparaissent également à l’article 1435 du Code civil et qui dans la pratique sont donc déjà familiers.
Il va de soi que de telles dettes ne sont à charge de la communauté que pour le solde restant dû au moment de l’apport. Ce qui a déjà été payé n’est plus imputé, sauf si les époux le souhaitent. Le législateur est parti du souhait des époux de se limiter à un apport net logique: la valeur des biens est apportée, ainsi que la dette qui pèse dessus. La disposition de l’article 1452, § 3, n’est toutefois pas une disposition contraignante, pas plus que ne l’était l’alinéa 2 de l’article 1452, § 1er.
Si les époux souhaitent autre chose, ils peuvent l’établir dans leur convention matrimoniale en tant que conséquence visée par eux de l’apport. La nouvelle disposition s’applique également aux biens acquis ensemble par les époux avant le mariage et pour lesquels ils ont fait une déclaration d’apport anticipé (art. 1452, § 2, du Code civil tel que proposé dans la présente initiative législative). La disposition de droit commun leur est également applicable, disposition qui n’a pas été reprise ici car son application ne requiert pas de confirmation.
Cette disposition de droit commun, contenue à l’article 577-2, § § 3 et 7, du Code civil concernant la propriété d’une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes, entraîne ce qui suit. Si les époux ont acquis le bien ensemble avant leur mariage à parts égales (ce qui constitue une condition pour l’apport anticipé) mais n’ont pas contribué jusqu’à la conclusion du mariage à parts égales au paiement des frais d’acquisition, d’amélioration ou de conservation de ce bien, ils ont l’un envers l’autre une dette ou une créance.
L’article 1450 du Code civil y est applicable, sauf s’ils en conviennent ou en ont convenu autrement. Une fois le bien mis en communauté, la dette impayée correspondante devient toutefois à charge de la communauté. Il n’en sera pas tenu compte si et pour autant que la dette soit acquittée effectivement par des fonds Exemple: Un homme et une femme achètent avant le mariage un terrain à bâtir en indivision et à parts égales.
Dans
l’acte d’achat, ils font une déclaration d’apport anticipé conformément à l’article 1452, § 2, du Code civil. Ils financent l’achat chacun pour moitié. Ils construisent ensuite une habitation sur le terrain. La construction de l’habitation est financée par un prêt hypothécaire, remboursé avec les revenus professionnels de la femme. Quelques temps plus tard, ils se marient. Grâce à la déclaration d’apport anticipé, le terrain à bâtir et l’habitation (sur la base de l’accession) sont apportés dans le patrimoine commun.
En ce qui concerne les remboursements de la dette hypothécaire antérieurs au mariage, la femme a une créance vis-à-vis de l’homme à concurrence de la moitié. L’habitation appartient en effet à parts égales aux deux partenaires, mais elle seule a supporté la dette. Cette créance est régie par l’article 1450 du Code civil. La dette hypothécaire encore ouverte au moment du mariage devient, de par l’apport de l’habitation, à charge du patrimoine commun.
Si la dette en cours après le mariage est remboursée au moyen de fonds communs, comme les revenus professionnels des époux, aucune récompense ne sera due. En revanche, si le prêt hypothécaire est remboursé par des fonds propres, récompense sera due par le patrimoine commun (article 1434 du Code civil). Article 27 (article 1455 du Code civil) L’article 1455 du Code civil prévoit un droit de reprise pour l’époux apporteur si le bien apporté est encore présent en nature lors de la dissolution du régime.
L’application de cette disposition engendre des difficultés s’il s’agit d’un bien apporté conjointement par les deux époux. En pareil cas, les époux peuvent au sens strict reprendre chacun leur part dans le bien apporté. De ce fait, un droit de reprise abstrait manque son objectif. C’est la raison pour laquelle le champ d’application de l’article 1455 du Code civil est limité aux biens apportés exclusivement par un seul époux.
Si un bien immobilier a été apporté conjointement par les deux époux, comme dans le cas d’un apport anticipé conformément à l’article 1452, § 2, du Code civil, et que ce bien sert de logement familial lors de la dissolution du régime, les époux peuvent demander l’attribution par préférence conformément aux nouveaux articles 1389/1 et 1389/2 du Code civil. Article 28 (article 1465 du Code civil) Il est inséré dans l’article 1465 du Code civil un alinéa 2 qui confirme qu’un enfant d’un des époux
qui a fait l’objet d’une adoption simple ou plénière par l’autre époux est considéré comme un enfant commun au sens de cette disposition. Cette précision met fin à la controverse existante au sujet de l’application de l’article 1465 du Code civil dans le cas où l’enfant de l’un des époux fait l’objet d’une adoption simple par Il était évident que devait être considéré comme un “enfant commun” au sens de l’article 1465 du Code civil: — l’enfant adopté par les deux époux; — l’enfant de l’un des époux qui a fait l’objet d’une adoption plénière par l’autre époux.
Il existait par contre un doute sur le sort d’un enfant de l’un des époux qui fait l’objet d’une adoption simple par l’autre époux. Contrairement à ce qui se passe dans l’adoption plénière, dans l’adoption simple, l’enfant conserve les liens avec la famille d’origine. C’est pourquoi une certaine doctrine avait argumenté que l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple pouvait se prévaloir de la protection de l’article 1465 du Code civil.
Cependant, en conséquence de l’adoption simple, cet enfant hérite de l’adoptant-conjoint de son parent, tout comme ses descendants, mais pas des parents de l’adoptant, de sorte que la ratio legis de l’article 1465 du Code civil – à savoir la protection des enfants qui ne sont pas des héritiers légaux du conjoint survivant contre des clauses du contrat de mariage qui vident complètement l’héritage de son parent – ne s’applique pas à ces enfants (K.
BOONE, “De bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen: wijziging van artikel 295 en 1465 B.W.”, T.Fam. 2007, 170). C’est pourquoi il est précisé ici que l’enfant de l’un des époux qui fait l’objet d’une adoption simple par l’autre époux est lui aussi considéré comme un “enfant commun” qui ne peut invoquer l’application de l’article Article 29 (article 1466 du Code civil) Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont la gestion exclusive de leur propre patrimoine.
L’article 1466 actuel du Code civil mentionne comme seule restriction l’application de l’article 215, § 1er, du Code civil, qui limite le pouvoir des époux de disposer de l’habitation familiale. Des restrictions peuvent toutefois également découler d’autres dispositions du régime primaire en ce qui concerne la gestion des biens, notamment en raison de l’obligation de contribuer aux charges
du mariage (article 221 du Code civil) ou de la possibilité de demander l’annulation d’un certain nombre d’actes contraires aux intérêts de la famille (article 224 du Code civil). Il va de soi que les époux restent également soumis à ces dispositions. C’est pourquoi l’article 1466 du Code civil proposé précise que toutes les dispositions relatives aux droits et devoirs réciproques des époux restent intégralement d’application et pas uniquement l’article 215, § 1er, du Code civil.
Article 30 (article 1467 du Code civil) L’article 1467 actuel du Code civil contient une règle particulière au régime de séparation de biens. Il dispose que l’époux qui a assuré l’administration des biens de l’autre ne doit pas rendre compte des revenus qu’il aurait perçus en raison de cette administration. Il n’est tenu que de “représenter les fruits existants” et n’est pas “comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors” Il est certes bon que des époux se fassent confiance et que, sur base de cette confiance, celui qui a laissé l’administration de ses biens à son conjoint renonce à exiger une reddition de comptes; mais il n’est pas justifié que la loi exclue la possibilité de cette reddition de comptes.
Cette règle légale est donc supprimée (cf. le projet de loi n° 53-2998). L’article 1467 proposé du Code civil contient désormais le texte de l’article 1468 actuel du Code civil, avec l’ajout que la preuve d’une créance entre époux est désormais apportée suivant les mêmes règles que la preuve de la propriété d’un bien (voir également l’article 1399, alinéa 3, du Code civil proposé). Article 31 (article 1468 du Code civil) L’article 1468 actuel du Code civil est déplacé à l’article 1467 du Code civil proposé (supra).
L’article 1468 proposé du Code civil contient désormais le texte de l’article 1469, alinéa 1er, actuel du Code civil, modifié toutefois sur un seul point. Afin de mettre fin à l’incertitude existante à ce sujet, il est indiqué explicitement que les époux sous le régime de la séparation de biens peuvent acquérir en indivision des biens qu’ils destinent à un usage particulier qui les soustrait à une demande de partage à tout moment.
Cette précision va dans le sens d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2013, dans lequel la Cour estime que: “L’article 815 du Code civil, dont l’alinéa 1er dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires, ne s’applique pas à l’indivision volontaire à titre principal.” Pensons
notamment à un patrimoine commun interne ajouté ou quelque autre indivision volontaire avec, par exemple, une affectation professionnelle ou familiale. Article 32 (article 1469 du Code civil) L’alinéa 1er de l’article 1469 actuel du Code civil est déplacé vers l’article 1468 du Code civil (supra). Le deuxième alinéa de l’article 1469 actuel du Code civil, applicable dans le seul cas d’une séparation de biens, dispose que si des époux veulent sortir d’indivision des biens qui leur appartiennent conjointement, et que l’un d’eux veut racheter la part de l’autre, cela ne peut se faire que dans une vente publique ou moyennant l’autorisation du juge.
Cette règle est évidemment issue de l’interdiction de la vente entre époux, contenue dans l’article 1595 actuel du Code civil, mais n’est plus justifiée. Les époux peuvent en effet, sans contrôle judiciaire, modifier à souhait leur régime matrimonial: il n’est donc pas raisonnable qu’ils doivent obtenir une autorisation, ou se limiter à un achat en vente publique, pour mettre fin à une indivision existant entre eux.
La règle est donc supprimée, tout comme l’interdiction générale de vente entre époux. Cette mesure avait déjà été proposée antérieurement, à savoir dans le projet de loi n° 53-2998. L’article 1469 ainsi libéré du Code civil constitue désormais la disposition de base pour les clauses conventionnelles que les époux peuvent ajouter à un régime de la séparation de biens. Article 1469, § 1er, du Code civil Le paragraphe 1er offre un cadre légal global pour une séparation de biens “corrigée”, dans laquelle les époux dérogent dans leur contrat de mariage aux règles légales relatives à la séparation de biens pure et simple.
Eu égard à la liberté contractuelle dont jouissent les époux en cette matière, ceux-ci peuvent ajouter toutes les clauses possibles au régime de séparation de biens pour autant qu’elles ne portent pas atteinte aux règles du régime primaire ou aux dispositions générales contraignantes en matière de régimes matrimoniaux et pour autant qu’elles soient compatibles avec ce régime. Par conséquent, le paragraphe 1er constitue à présent le fondement légal d’un certain nombre de clauses qui sont déjà usuelles aujourd’hui dans la pratique juridique.
Il s’agit notamment, mais pas exclusivement, de clauses concernant la production de la preuve, telles les
présomptions de preuve conventionnelles quant au droit de propriété de biens ou les précisions quant à la preuve de créances entre époux, ou de clauses précisant toute indivision ou patrimoine d’affectation pouvant exister entre eux, comme dans le cas d’un patrimoine commun interne ajouté, d’une communauté limitée adjointe ou d’une société d’acquêts. La possibilité d’ajouter une clause de participation aux acquêts est aussi mentionnée expressément ici.
Contrairement aux autres clauses mentionnées, cette initiative législative offre non seulement un cadre légal à la clause de participation aux acquêts, mais également un régime légal complet, visé aux articles 1469, § 2, et 1469/1 à 1469/13 du Code civil. Pour toutes ces clauses, les articles 1429bis, 1464 et 1465 du Code civil sont déclarés applicables par analogie. Cette mesure met un terme au débat sur dans les régimes de séparation de biens qui faisait rage depuis un certain temps dans la doctrine (supra).
La conséquence est que les avantages accordés par de telles clauses sont désormais considérés comme des avantages matrimoniaux et non comme des donations, dans les limites des articles 1464 et 1465 du Code civil. Afin de définir ces limites, il faudra utiliser (fictivement) des concepts propres aux régimes de communauté (en particulier les éléments du patrimoine commun) pour les régimes de séparation de biens également, même s’ils ne sont pas techniquement disponibles dans le régime de la séparation de biens.
Article 1469, § 2, du Code civil Outre le cadre global pour les clauses éventuelles que les époux peuvent ajouter à la séparation de biens pure et simple, cette initiative législative présente en outre une réglementation légale entièrement élaborée pour une correction bien déterminée, en l’occurrence la clause de participation aux acquêts. Le paragraphe 2 établit le lien entre le concept de la clause de participation aux acquêts et la réglementation légale proposée.
Selon cette disposition, des époux qui adoptent une clause de participation aux acquêts sont soumis aux articles 1469/1 à 1469/13 du Code civil. Cette approche permet aux époux d’opter pour un régime de séparation de biens avec participation aux acquêts par un simple renvoi à ces dispositions. Les articles 1469/1 à 1469/13 sont purement supplétifs. Les époux peuvent donc également opter pour un régime qui s’inspire de ces dispositions, mais est mieux adapté à leurs besoins et souhaits particuliers, ou
trouver un autre arrangement en matière de participation aux acquêts. L’article 1469, § 2, alinéa 2, du Code civil précise les éléments que les époux doivent certainement prendre en considération dans ce cas. La masse de participation porte sur les biens concernés par la participation. La clé de participation indique l’importance de la créance de chaque époux par rapport à l’autre époux (p. ex. 50/50, 100/0).
Le moment de participation détermine le moment où les époux procéderont à la participation. Celui-ci peut être périodique ou final. Les modalités de participation peuvent être très disparates et couvrir notamment le règlement d’un paiement différé et la prescription (cf. R
BARBAIX
et A.-L. VERBEKE, Beginselen relatievermogensrecht, Bruges, die Keure, 2012, 251-254; A. VERBEKE, “Civiel- en fiscaalrechtelijke bedenkingen bij het finaal verrekeningsbeding en het alsof-beding in het huwelijkscontract van scheiding van goederen”, dans Liber amicorum professor Roger Dillemans, 1, Anvers, Story-Scientia, 1997, 433-454). Comme expliqué précédemment, les articles 1469/1 à 1469/13 ont conservé presque intégralement le mécanisme de la participation aux acquêts élaboré dans l’accord franco-allemand du 4 février 2010 (sauf l’interprétation des acquêts; supra).
Le commentaire est également repris en grande partie du “rapport explicatif”’de l’accord franco-allemand. Article 1469, § 3, du Code civil L’un des principaux objectifs de cette initiative législative est d’offrir la possibilité aux époux qui se marient sous un régime de séparation de biens d’introduire une certaine solidarité de manière conventionnelle et juridiquement sûre (supra). Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation; il reste possible de se marier sous un régime de séparation de biens pure et simple.
Il convient toutefois de s’assurer que les deux époux effectuent ce choix après avoir mûrement réfléchi et en connaissent toutes les conséquences. Les époux doivent comprendre et examiner tous les avantages et inconvénients du régime choisi avant de signer le contrat de mariage. L’obligation d’information du notaire devant lequel est passé le contrat de mariage s’avère fondamentale à cet égard. Le notaire doit informer les époux des conséquences concrètes d’une séparation de biens pure et simple en cas de rupture ou de décès ainsi que des corrections possibles.
Le notaire doit en particulier attirer l’attention des époux sur les conséquences de l’adoption ou non d’une clause de participation aux acquêts, pour laquelle un modèle légal préétabli est proposé (articles 1469/1 à 1469/13; voir article 1474/1, § 2, du Code civil pour une obligation comparable concernant la correction judiciaire en équité). C’est
pourquoi cette disposition introduit une double obligation pour le notaire. Il doit, d’une part, attirer l’attention des époux sur les possibilités et conséquences d’une telle clause et, d’autre part, mentionner expressément dans le contrat de mariage qu’il a bien informé les époux à cet égard. Article 33 (article 1469/1 du Code civil) Les concepts de base du régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts sont présentés dans un nouvel article 1469/1 du Code civil.
La participation aux acquêts signifie que pendant la durée du régime les patrimoines des époux demeurent séparés. Le régime n’affecte ni les biens, ni les dettes des époux, il n’existe donc pas une troisième masse patrimoniale commune aux deux époux comme dans les régimes de communauté de biens. L’article 1469/1 du Code civil définit les acquêts – qui constituent la masse de participation – comme la différence entre le patrimoine final d’un époux et son patrimoine originaire.
À la dissolution du régime, le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux sont comparés pour déterminer dans quelle mesure chacun s’est enrichi ou non pendant le mariage. L’époux qui a réalisé le moins d’acquêts peut alors faire valoir à l’encontre de l’autre une créance de participation. L’article 1469/1 du Code civil proposé correspond à l’article 2 de l’accord franco-allemand, à la différence près que la première phrase – selon laquelle le patrimoine des époux reste séparé dans un régime de participation aux acquêts – a été supprimée.
Cette précision était nécessaire dans l’accord franco-allemand puisque cet accord introduit un régime matrimonial entièrement autonome. En revanche, la présente initiative législative reprend uniquement le mécanisme de participation aux acquêts pour l’inscrire ensuite dans les règles (belges) existantes qui s’appliquent à chaque séparation de biens conventionnelle. La séparation de principe des patrimoines dans une séparation de biens est dès lors déjà contenue dans l’article 1466 du Code civil et il n’est pas nécessaire de reprendre cette règle séparément dans l’article 1469/1 du Code civil pour la séparation de biens avec participation aux acquêts.
Article 34 (article 1469/2 du Code civil) Article 1469/2, § § 1er et 2, du Code civil L’article 1469/2 du Code civil proposé règle la composition du patrimoine originaire, qui doit être connue afin de pouvoir calculer les acquêts. Le patrimoine originaire n’est dès lors pas une masse spécifique, mais simplement un élément intervenant dans le calcul de la détermination des acquêts. Cette détermination est largement inspirée de l’article 8 de l’accord franco-allemand, mais son contenu a été modifié.
Comme déjà indiqué précédemment, l’intention est d’aligner la définition des acquêts dans le régime de sur les biens communs dans le régime légal. Là où la communauté est divisée en deux moitiés à la dissolution du régime légal, la même masse servira alors de base pour le calcul de la créance de participation lors de la dissolution du régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts. L’avantage de cette approche est que le nouveau régime peut s’aligner sur les qualifications connues du régime légal.
Cela assure une cohérence et évite des problèmes d’interprétation. Cet alignement s’effectue techniquement par la reprise dans le patrimoine originaire de tous les biens et droits qui sont propres selon le régime légal. Puisque les acquêts sont constitués de la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire (cf. article 1469/1 du Code civil proposé), les biens propres sont ainsi exclus des acquêts.
Seuls les biens et droits qui sont propres sauf récompense, à savoir ceux qui figurent à l’article 1401 du Code civil, doivent toutefois être incorporés dans le patrimoine originaire. Si un bien ou un droit est propre moyennant récompense selon le régime légal (cf. article 1400 du Code civil), une récompense est en effet due au patrimoine commun, ce qui équivaut à une incorporation dans les acquêts, donc dans la créance de participation.
Par conséquent le patrimoine originaire se compose: — du patrimoine de l’époux à la date à laquelle le régime matrimonial prend effet (paragraphe 1er); — des biens et droits reçus ultérieurement à titre gratuit par l’un des époux (paragraphe 2); — des biens et droits visés à l’article 1401 du Code civil (paragraphe 2; comp. avec l’accord franco-allemand, qui mentionne l’indemnisation d’un dommage corporel ou moral).
Les dettes liées à ces biens sont également reprises dans le patrimoine originaire. Le parallèle avec la communauté est également établi ici en incluant les dettes propres visées aux articles 1406 et 1407 dans le patrimoine originaire. Le passif sera déduit, même au-delà de la valeur de l’actif. Cela signifie que le patrimoine originaire peut également être négatif. Les dérogations examinées en matière de composition du patrimoine originaire sont les seules modifications de fond par rapport à l’accord franco-allemand.
Pour tous les autres aspects, les articles 1469/1 à 1469/12 du Code civil suivent entièrement le modèle élaboré dans l’accord franco-allemand. Article 1469/2, § 3, du Code civil Le paragraphe 3 apporte des précisions supplémentaires sur les biens qui ne sont pas inclus dans le patrimoine originaire. Il s’agit tout d’abord des fruits des biens qui composent le patrimoine originaire. Cette règle est le reflet de l’article 1405, § 1er, 2, du Code civil (nouvelle numérotation) et s’inscrit dès lors dans la ligne de l’harmonisation entre la communauté et les acquêts soumis à participation.
Ensuite, les biens du patrimoine originaire donnés par un époux à des parents en ligne directe au cours du régime matrimonial ne font pas non plus partie du patrimoine originaire. Cette disposition doit être lue conjointement avec l’article 1469/4, § 2, 1, b), du Code civil, en vertu duquel ces biens sont également exclus du patrimoine final. L’intention des auteurs de l’accord franco-allemand était de ne pas décourager les donations de biens originaires au profit de parents en ligne directe.
C’est pourquoi les articles 8 et 10 de l’accord (à savoir les articles 1469/2 et 1469/4 du Code civil proposés) assurent la neutralité de ces libéralités pour le calcul de la créance de participation. En effet, ces biens ne sont pris en compte dans aucun des patrimoines des époux. Toutefois, sera prise en considération dans le patrimoine final l’éventuelle plus-value apportée sur un tel bien si elle n’a pas été financée par des deniers dépendant du patrimoine originaire (cf. l’article 1469/4 en projet sur la composition du patrimoine final).
Article 1469/2, § 4 du Code civil Pour éviter des litiges sur le montant du patrimoine originaire lors de la dissolution du régime matrimonial, il peut être opportun de faire établir par notaire un inventaire du patrimoine originaire dès la conclusion d’un contrat de mariage. Les époux peuvent également établir un inventaire sous seing privé. C’est précisé à l’article 1469/13 du Code civil proposé. Un tel inventaire du patrimoine originaire est réputé exact lorsqu’il est signé par les deux époux.
La forme notariée n’est pas obligatoire. La présomption d’exactitude de l’inventaire peut être combattue par la preuve de son caractère inexact. Il peut être judicieux d’indiquer la valeur des biens lors de l’établissement de l’inventaire du patrimoine originaire. Dans ce cas, la présomption d’exactitude s’applique également à cette valeur, dans la mesure où, en application de l’article 1469/3, § 1er, 1 du Code civil, ces biens sont évalués au jour de l’entrée en vigueur du régime matrimonial (ou à la date de leur acquisition pour les biens visés à l’article 1469/2, § 2 C. civ.).
Article 1469/2, § 5 du Code civil Si les époux n’ont pas établi d’inventaire du patrimoine, le patrimoine originaire est présumé nul. Cette présomption peut, elle aussi, être combattue. Article 35 (article 1469/3 du Code civil) La réglementation en matière d’estimation du patrimoine originaire, telle que proposée à l’article 1469/3 du Code civil, trouve son origine dans l’article 9 de l’accord franco-allemand et constitue un compromis entre le droit français et le droit allemand.
La France base l’évaluation des éléments qui composent le patrimoine originaire sur leur valeur à la liquidation du régime matrimonial (l’article 1571 CC). L’Allemagne, en revanche, s’appuie sur la valeur qu’avait le patrimoine lorsque le régime matrimonial est entré en vigueur (§ 1376, 1 BGB). Les augmentations de valeur basées sur la dévalorisation normale de l’argent ne constituent toutefois pas des acquêts pour la jurisprudence, et ne sont donc pas prises en compte.
Ces différences de date de référence pour l’évaluation peuvent avoir notamment les effets adverses suivants:
— Selon la loi française, au contraire de la loi allemande, les époux courent le risque d’une diminution de la valeur des éléments d’actif qui composent leur — En droit allemand, contrairement au droit français, l’époux participe aux augmentations de valeur du patrimoine originaire (exception faite des variations dues aux fluctuations monétaires, qui ne sont pas prises en compte) qui interviennent sans sa contribution.
Ainsi existe-t-il des acquêts lorsque l’état d’un bien foncier n’est pas modifié, mais prend de la valeur au fil du temps du fait de son emplacement. En droit français, en revanche, ce cas de figure n’est pas constitutif d’acquêts. Pour tenir compte à la fois des règles nationales françaises et allemandes, cette disposition crée un modèle de valorisation qui s’inspire des deux ordres juridiques. Article 1469/3, § 1er du Code civil Le point n° 1 du paragraphe 1er s’appuie sur le modèle allemand de valorisation.
Les biens existants lors de l’entrée en vigueur du régime matrimonial sont évalués à la valeur qu’ils avaient à cette date. Cela signifie que l’époux auquel n’appartient pas le bien participe aux augmentations de valeur de ces éléments de patrimoine, même si elles interviennent sans sa contribution (exception faite des variations de valeur dues aux fluctuations monétaires). Ainsi, si, par exemple, un tableau fait partie du patrimoine originaire d’un époux, et si ce tableau voit sa valeur augmenter au fil des ans, parce que l’artiste a gagné en notoriété, cette augmentation de valeur alimente les acquêts.
Pour les biens qui ont été acquis plus tard, mais qui, en vertu de l’article 1469/2, § 2 du Code civil font partie du patrimoine originaire, la date de valorisation est, en vertu du paragraphe 1er, point n°2, le jour auquel ce patrimoine a été acquis. Article 1469/3, § 2 du Code civil Le paragraphe 2 précise que les immeubles et droits réels immobiliers du patrimoine originaire, autres que l’usufruit et le droit d’usage et d’habitation sont évalués à la date de la dissolution du régime.
La méthode d’évaluation décrite au paragraphe 2 s’applique aux droits réels principaux non viagers. Ces biens sont donc valorisés à la dissolution du régime, ou à la date d’effet
retenue dans les cas particuliers mentionnés à l’article 1469/7 du Code civil. L’objectif de cette disposition est d’exclure des acquêts les augmentations de valeur des biens immobiliers compris dans le patrimoine originaire, lorsqu’elles sont réalisées sans la contribution de l’un ou l’autre des époux. Les biens immobiliers, qui constituent souvent une part essentielle du patrimoine, peuvent en effet subir des fluctuations de valeur qui ne sont en général pas le fait de la contribution des époux.
C’est notamment le cas lorsque l’augmentation de valeur d’un logement familial est intervenue du simple fait de la hausse de la cote de son emplacement. Ainsi des biens immobiliers peuvent voir leur valeur augmenter considérablement parce qu’un aéroport situé à proximité ferme ses portes, faisant ainsi disparaître les nuisances sonores qu’il générait. Dans un tel cas, il est tout à fait logique de ne pas faire participer le conjoint à de telles augmentations de valeur.
Les augmentations de valeur des biens immobiliers qui sont dues à la contribution des époux sont, en revanche, constitutives d’acquêts. Elles n’augmentent donc pas la valeur du patrimoine originaire. Un époux apporte lors de l’adoption du régime un terrain d’une valeur de 50 000 €. Une maison est construite sur ce terrain pendant la durée du régime. A la dissolution du régime, le terrain nu, sans la maison, a une valeur de 100 000 €, l’emplacement ayant pris de la valeur.
Le terrain avec la maison a une valeur de 200 000 € à la dissolution du régime, Dans le calcul du patrimoine originaire, on ne retiendra alors que la valeur du terrain nu à la dissolution du régime, soit 100 000 € (l’augmentation de valeur de 50 000 € pendant le mariage qui est due à l’emplacement n’est pas constitutive d’acquêts). Dans le patrimoine final, on tiendra compte du terrain avec la maison, soit 200 000 €.
Les acquêts s’élèveront donc à 100 000 €. En l’absence d’autres acquêts, la créance de participation sera donc de 50 000 €. Si les immeubles et droits réels principaux non viagers ont été vendus ou remplacés pendant le mariage, ces éléments d’actif seront retenus pour leur valeur au jour de la cession ou de la substitution.
Même situation de départ (terrain apporté au jour de l’adoption du régime et sur lequel une maison a été construite pendant l’existence du régime). Ce terrain est vendu avec la maison pendant le mariage. Lors de la vente, le terrain a une valeur de 80 000 €, et la maison une valeur de 100 000 €. Dans le patrimoine originaire, on ne retiendra que la valeur du terrain à hauteur de 80 000 €, qu’il conviendra d’indexer conformément au paragraphe 3.
Pour le patrimoine final, ce qui est déterminant, c’est la totalité des actifs encore détenus par l’époux. Le produit de la cession ne se retrouve dans le patrimoine final que s’il en subsiste quelque chose. Si, à la dissolution du régime, l’époux n’a plus par exemple qu’un patrimoine de 80 000 €, il n’a pas d’acquêts à soumettre à participation. L’usufruit et le droit d’usage et d’habitation sont exclus de cette règle parce qu’en les consommant les deux époux en ont réduit la valeur.
Article 1469/3, § 3 du Code civil Selon les cas, un mariage peut durer de nombreuses années. La valeur du patrimoine originaire est toutefois déterminée, en vertu du paragraphe 1er, au jour de l’entrée en vigueur du régime matrimonial (ou à la date d’acquisition des biens visés à l’article 1469/2, § 2 C. civ.). Mais cette valeur monétaire peut diminuer au fil des ans du fait de l’inflation. Les simples augmentations de valeur dues au seul fait de l’inflation ne sauraient pourtant constituer des acquêts.
C’est pourquoi le paragraphe 3 établit une règle selon laquelle la valeur monétaire du patrimoine originaire doit être corrigée de l’inflation. Exemple (fictif et sans taux d’inflation concret): A l’origine du régime matrimonial, l’époux a un patrimoine de 100 000 €. Le mariage dure 10 ans. A la dissolution du régime, l’époux a un patrimoine final de 200 000 €. On va considérer de manière fictive que les 100 000 € au début du régime correspondent à une valeur monétaire de 150 000 € à la dissolution du régime.
Cela a pour conséquence qu’il faut fixer à 150 000 € la valeur du patrimoine originaire, et à 200 000 € la valeur du patrimoine final. Les acquêts s’élèvent donc à 50 000 €, et la créance de participation, dans la mesure où le conjoint n’a pas fait d’autres acquêts, à 25 000 €.
Article 1469/3, § 4 du Code civil Les règles d’évaluation prévues aux paragraphes 1 et 3 s’appliquent également à l’évaluation des dettes. Exemple (exemple fictif, sans taux d’inflation réel): À l’origine du régime, l’époux n’a que des dettes pour un total de 10 000 €. Le mariage dure 10 ans. A la 200 000 €. On va considérer, de façon fictive, que les 10 000 € de dettes au début du régime représentent une valeur de 14 000 € à la dissolution du régime.
Cela conduit à évaluer le patrimoine originaire avec son passif pour un montant négatif de 14 000 €, tandis que le patrimoine final s’élève à 200 000 €. Les acquêts se montent donc à 214 000 €. Article 36 (article 1469/4 du Code civil) L’article 1469/4 du Code civil proposé règle la composition du patrimoine final et correspond à l’article 10 de l’accord franco-allemand. Article 1469/4, § 1er du Code civil Le premier paragraphe définit ce qu’est le patrimoine final: l’ensemble des biens détenus par un époux à la dissolution du régime ou à la date d’effet prévue à l’article 1469/7 du Code civil, sous déduction des dettes, y compris lorsque le solde est négatif.
A l’instar du patrimoine originaire, le patrimoine final peut aussi être négatif. II ne constitue pas une masse particulière mais un élément de calcul dans la détermination des acquêts. Article 1469/4, § 2 du Code civil Il convient dans certaines conditions d’ajouter certains éléments d’actif au patrimoine final. Il s’agit d’éviter qu’un époux cherche, par certains actes de disposition, à réduire ses acquêts, et lèse ainsi son conjoint.
L’ajout à la valeur du patrimoine final des diminutions d’actif qui résultent de donations faites sans le consentement du conjoint ou de cessions réalisées dans l’intention de léser l’autre époux est un fait connu dans les deux systèmes juridiques (Allemagne: § 1375, 2 BGB; France: article 1573 CC). En revanche, la réunion fictive de la valeur des biens dissipés n’existe qu’en droit
allemand, au § 1375, 2, alinéa 2 BGB. Afin de protéger le conjoint, cette dernière disposition est intégrée dans le présent régime de la participation aux acquêts. Au point 1: La valeur des donations doit en principe être ajoutée au patrimoine final. Toutefois, elle n’est pas à réunir fictivement lorsque: (a) elle n’est pas excessive eu égard au train de vie des époux (c’est-à-dire qu’elle ne dépasse pas considérablement le cadre financier correspondant au train de vie des époux); (b) elle porte sur un bien du patrimoine originaire donné à des parents en ligne directe (cf. article 1469/2, § 3, 2 C. civ.).
Toutefois, il conviendra de réunir la valeur de la plus-value apportée par les améliorations réalisées pendant la durée du régime sur un tel bien avec des deniers ne dépendant pas du patrimoine originaire. En outre, aucune valeur ne devra être fictivement réunie au patrimoine final lorsque la donation aura été approuvée par le conjoint ou lorsque la donation est intervenue plus de dix ans avant la dissolution du régime.
Au point 2: Sont inclus ici les actes juridiques ayant pour but de porter atteinte aux acquêts de l’autre époux ou de l’en priver. L’intention de nuire doit avoir été le motif dominant. Cela comprend, par exemple, la vente d’un objet de valeur pour un prix bien inférieur à sa valeur, si l’objectif était d’influer sur les acquêts. La valeur de telles cessions ne devra pas être fictivement réunie au patrimoine final lorsque les cessions sont intervenues avec le consentement de l’autre époux ou plus de dix ans avant la dissolution du régime.
Au point 3: On trouve ici les dépenses inutiles et manifestement excessives par rapport au patrimoine. Cela comprendrait, par exemple, une croisière de luxe effectuée par l’un des époux, alors que les époux n’ont qu’un revenu
modeste. Sont aussi pris en compte les biens détruits par l’un des époux, qu’il ait eu ou non pour but de léser l’autre. La valeur des biens dissipés ne devra pas être fictivement réunie au patrimoine final lorsque la dissipation aura été approuvée par le conjoint ou lorsqu’elle est in- La prescription extinctive décennale est prévue dans le régime allemand de la participation aux acquêts (§ 1375, 3 BGB).
Cela s’explique par le fait qu’après l’écoulement d’un certain délai, on ne considère plus que l’acte d’aliénation d’actif a été commis dans le but de léser l’autre époux, ou on juge qu’il a finalement été accepté par l’autre époux. En outre, cette disposition assure une sécurité juridique. C’est la raison pour laquelle le délai de dix ans a également été repris dans Article 37 (article 1469/5 du Code civil) Cette réglementation en matière d’estimation du patrimoine final, telle que proposée à l’article 1469/5 du Code civil, trouve son origine dans l’article 11 de l’accord franco-allemand.
Article 1469/5, § 1er du Code civil Le premier paragraphe régit l’évaluation du patrimoine final: on retient comme valeur du patrimoine final la valeur des actifs à la date de dissolution du régime matrimonial ou à la date d’effet prévue dans des cas particuliers à l’article 1469/7 du Code civil. Article 1469/5, § 2 du Code civil Le paragraphe 2 concerne la date à laquelle il convient d’évaluer la valeur des biens qui est fictivement réintégrée au patrimoine final en application de l’article 1469/4, § 2 du Code civil. — La valeur des biens visés à l’article 1469/4, § 2 du Code civil se détermine à la date de la donation, de la cession aux fins de nuire ou de la dissipation. — La valeur de la plus-value apportée par les améliorations réalisées, pendant la durée du régime, sur un bien du patrimoine originaire donné à des parents
en ligne directe, avec des deniers qui ne proviennent pas du patrimoine originaire se détermine à la date de la donation du bien. Article 1469/5, § 3 du Code civil À compter de cette date, les valeurs indiquées au paragraphe 2 sont indexées sur la variation de l’indice général des prix à la consommation. Article 38 (article 1469/6 du Code civil) Dès que les acquêts des deux époux sont établis, la créance de participation peut être déterminée.
L’article 1469/6 du Code civil proposé – article 12 de l’accord franco-allemand – en expose les principes. Article 1469/6, § 1er du Code civil Le paragraphe 1er précise qu’à la dissolution du régime, l’époux qui a réalisé le moins d’acquêts pendant le régime peut faire valoir à l’encontre de l’autre une créance de participation, égale à la moitié de la différence entre les acquêts de chacun. Le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux sont comparés pour déterminer dans quelle mesure chacun s’est enrichi ou non pendant le mariage.
Les règles de composition et d’évaluation du patrimoine originaire et du patrimoine final, qui ne sont pas identiques, sont précisées aux articles suivants du régime. Si le patrimoine final dépasse le patrimoine originaire, cet excédent constitue les acquêts de l’époux concerné. II n’y a pas de participation aux déficits, seulement une participation aux acquêts. L’époux dont les acquêts excédent ceux de l’autre est redevable d’une créance égale à la moitié de la différence.
Article 1469/6, § 2 du Code civil En principe, le règlement de la créance de participation s’effectue en argent. II en va de même en Allemagne et en France, en vertu du droit applicable. Les deux ordres juridiques ne connaissent un règlement en nature que dans des cas particuliers (France:
art. 1576 CC; Allemagne: § 1383 BGB). Ainsi, le présent régime précise que le tribunal peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties, ordonner, à l’effet de ce paiement, le transfert de biens du débiteur au créancier,
si cela correspond au principe d’équité. Le juge tiendra compte des intérêts des deux époux. Article 1469/6, § 3 du Code civil En France comme en Allemagne, la créance de participation est incessible entre vifs tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Peu importe que la cession soit effectuée à titre gratuit ou onéreux. En revanche, la créance est, après la dissolution du régime, cessible entre vifs et transmissible à cause de mort (Allemagne: § 1378, 3 BGB; France: article 1569 CC).
Une disposition similaire a donc été reprise pour le présent régime de la participation aux acquêts. Article 39 (article 1469/7 du Code civil) L’article 1469/7 du Code civil proposé prévoit une date de référence distincte pour la détermination de la créance de participation dans des cas particuliers. Il s’agit de l’article 13 de l’accord franco-allemand. En principe, la composition et la valeur du patrimoine des époux ne peuvent être déterminées avant la dissolution du régime matrimonial.
Si le régime est dissous par divorce, il est toutefois souhaitable de ne pas attendre que le jugement soit devenu définitif pour être en mesure de statuer sur le montant de la créance de participation. II est en effet préférable que le juge puisse statuer sur le montant de la créance de participation et sur le divorce dans le cadre de la même procédure. Ainsi, le présent régime prévoit qu’il convient de substituer la date à laquelle la requête en divorce a été déposée à la date de la dissolution du régime pour apprécier la composition et la valeur du patrimoine des époux.
Cette règle, qui s’applique même si le juge ne statue pas sur la participation en même temps que sur le divorce, permet de réduire le délai pendant lequel l’époux débiteur de la créance de participation peut diminuer son patrimoine, et ainsi réduire la créance de l’autre époux. Ce mécanisme ne joue pas seulement en cas de divorce. Le présent régime prévoit également son application lorsque le régime est dissous par une autre décision judiciaire, notamment en cas de liquidation anticipée de la créance de participation (cf. l’article
1469/12 C. civ.). II apparaît pertinent également dans ces cas de permettre le calcul du montant de la créance de participation au cours de la procédure tendant à sa liquidation anticipée. Dans ce cas, la date d’évaluation est fixée à la date de l’introduction de l’instance devant le tribunal. Article 40 (article 1469/8 du Code civil) L’article 1469/8 du Code civil proposé – article 14 de l’accord franco-allemand – limite la portée de la créance de participation.
Cette disposition vise à assurer que même en tenant compte d’un patrimoine originaire négatif, personne ne soit contraint de céder à son conjoint plus de 50 % du patrimoine final effectivement disponible à la date de son évaluation (date de dissolution ou date d’effet particulière selon l’article 1469/7 C. civ.). Cette limitation du montant de la créance de participation correspond à l’idée de base du droit de la participation aux acquêts, selon lequel les deux époux participent équitablement, chacun pour moitié, aux acquêts réalisés pendant le mariage.
L’article 1469/8 du Code civil garantit, en outre, qu’une créance de participation, hors les cas de réunion fictive mentionnés à l’article 1469/4, § 2 (sauf le l, b), n’apparaît que si, à la date d’effet retenue pour le calcul des acquêts, il existe effectivement un patrimoine positif. Si, par exemple, les deux époux n’ont fait que rembourser des dettes pendant l’existence du régime, ou si l’un des époux n’a pas réalisé d’acquêts et seul l’autre époux a remboursé des dettes, il n’en résultera pas de créance de participation.
En effet, il n’y a pas de participation aux déficits. Cette limitation ne concerne que la créance de participation et non les autres créances et dettes éventuellement nées entre les époux. Cette règle, dont l’objectif vise à conserver à l’époux débiteur de la créance de participation au moins la moitié de son patrimoine, n’est toutefois plus justifiée si l’époux débiteur a diminué son patrimoine de façon déloyale (l’article 1469/4, § 2, à l’exception de l’hypothèse visée au l, b).
Ainsi, afin de ne pas limiter le montant de la créance de participation au patrimoine disponible lorsque l’époux a réalisé des actes déloyaux entraînant réunion fictive, l’article 1469/8 du Code civil prévoit que la limite de
la créance de participation est relevée de la moitié du montant ajouté au patrimoine final en application des dispositions de l’article 1469/4, § 2, à l’exception de l’hypothèse visée au 1, b. En effet, dans ce dernier cas, on ne peut pas considérer que l’époux a diminué ses acquêts de manière déloyale. De ce fait, l’époux indélicat pourra être contraint de verser tout son patrimoine, et même du fait de la prise en compte de la valeur réunie fictivement, de s’endetter pour honorer la créance de participation.
En résumé et en complément au commentaire cidessus, emprunté au “rapport explicatif” de l’accord franco-allemand, le règlement des dettes dans le régime optionnel de participation aux acquêts se déroule comme suit (R. BARBAIX, Verrekening van de schulden in geval van finaal verrekenbeding 50-50 over de aanwinsten, 2016): — les acquêts nets sont calculés pour chaque époux. Si les dettes d’un époux dépassent ses actifs, ses acquêts nets sont déficitaires; — la différence entre les acquêts des deux époux est ensuite calculée et il en est déduit une créance de participation (cf. l’article 1469/6 du Code civil proposé); — la créance de participation ne peut toutefois excéder la moitié des acquêts nets de l’époux tenu à participation (cf. l’article 1469/8 du Code civil proposé).
Prenons pour exemple l’hypothèse selon laquelle lors de la conclusion du mariage, les deux époux n’ont aucun patrimoine. Tous les biens sont donc, en principe, des acquêts. Lors du divorce, l’homme a un actif de 300 et un passif de 400. La femme a un actif de 200 et aucun passif. Si les époux sont mariés sous un régime légal, la communauté comprend un actif de 500 et un passif de 400. Les deux époux reçoivent alors la moitié de la communauté nette, soit 50 chacun.
Les dettes ont été payées. Les époux sont toutefois mariés sous le régime optionnel de la participation aux acquêts. Cela implique que: — les acquêts nets de l’homme sont de –100 et ceux de la femme de 200;
— la différence entre les acquêts s’élève à 300, de sorte que la créance de participation de l’homme envers la femme s’élève en principe à 150; — cette créance de participation est toutefois plafonnée à 100, à savoir la moitié des acquêts nets de la femme. Économiquement, il existe une différence par rapport au régime légal; la femme contribue moins aux dettes professionnelles de l’homme. Article 41 (article 1469/9 du Code civil) En vertu de l’article 1469/9 du Code civil proposé – article 15 de l’accord franco-allemand –, la créance de participation se prescrit par trois ans à partir de la connaissance par l’époux de la dissolution du régime matrimonial.
La règle de prescription par trois ans correspond aux dispositions des ordres juridiques nationaux (Allemagne: § 1378, 4 BGB; France: l’article 1578 CC). Toutefois, l’ouverture du délai de prescription diffère dans les deux pays. Tandis qu’en Allemagne, le délai court à compter de la connaissance de la dissolution du régime, en France, il court à compter de la dissolution du régime elle-même. Pour protéger l’époux titulaire de la créance de participation, la règle allemande est adoptée pour l’ouverture du délai.
Toutefois, dans certaines circonstances, dans la mesure où le délai de prescription court à partir de la connaissance des faits, il peut arriver que la prescription n’intervienne que de nombreuses années après la dissolution du régime. Pour garantir à l’époux débiteur de la participation la sécurité juridique à partir d’une certaine date, l’article 1469/9 du Code civil prévoit de surcroît une prescription indépendante de la connaissance des faits par 10 ans à compter de la dissolution du régime.
Article 42 (article 1469/10 du Code civil) L’article 1469/10 du Code civil proposé impose aux époux un devoir d’information sur la composition de leur patrimoine. Il s’agit de l’article 16 de l’accord franco-allemand. Ce devoir d’information s’applique sans préjudice de la sanction de recel que la présente initiative législative déplace vers les dispositions générales qui s’appliquent à tous les régimes matrimoniaux (cf. l’article 1389/3 du Code civil proposé).
Article 1469/10, § 1er du Code civil Pour que le montant de la créance de participation puisse être déterminé, chaque époux doit être en mesure de connaître la composition et la valeur du patrimoine originaire et du patrimoine final de son conjoint. C’est pourquoi on accorde aux époux un droit à l’information et à la présentation d’un inventaire. L’époux qui sollicite les informations se voit accorder dans ce cadre un droit à la présentation de justificatifs.
Ainsi, l’époux demandeur de l’information est mieux à même de vérifier les informations transmises par son conjoint, et de faire respecter ses intérêts. En outre, cela permet aussi d’éviter des litiges, dans la mesure où les justificatifs produits sont convaincants. Chaque époux a le droit de demander un inventaire notarial à ses frais. Ce droit à l’information et à la présentation de l’inventaire permettra ainsi à l’époux qui s’est le moins enrichi pendant le régime de faire valoir sa créance de Article 1469/10, § 2 du Code civil La situation est la même lorsqu’un époux demande la dissolution du mariage ou la liquidation anticipée de la créance de participation.
Le paragraphe 1er s’applique également dans ce cas. Article 43 (article 1469/11 du Code civil) Par analogie avec le droit allemand (§ 1382 BGB) et le droit français (article 1576 CC), l’article 1469/11 du Code civil proposé – article 17 de l’accord franco-allemand – permet, d’une part, d’accorder des délais pour le paiement de la créance de participation aux acquêts dans certaines circonstances et, d’autre part, de demander que soient fournies des sûretés.
Article 1469/11, § 1er du Code civil Le premier paragraphe établit les conditions dans lesquelles peut être accordé un délai de paiement. Dans l’intérêt de l’époux créancier, un tel délai ne saurait être accordé que dans des cas exceptionnels. II incombe donc au juge de décider si la situation est contraire ou non à l’équité. L’époux débiteur doit verser à son conjoint une participation de 50 000 €. Le seul élément d’actif que
détient l’époux débiteur est une maison, dans laquelle il vit et dans laquelle il exerce son activité, qui lui fournit les revenus de son existence. Dans ce cas, il serait injuste d’imposer à l’époux de vendre sa maison. On peut envisager que soit accordé un délai de paiement. Article 1469/11, § 2 du Code civil La créance dont le paiement est différé porte intérêts. Article 1469/11, § 3 du Code civil Le paragraphe 3 précise que le juge peut ordonner que le débiteur fournisse des sûretés.
La nature et le montant des sûretés sont laissés à l’appréciation équitable du tribunal. Article 44 (article 1469/12 du Code civil) Tant le droit français que le droit allemand connaissent la possibilité, en cas de mise en péril de la créance de participation et dans des circonstances particulières, de demander la liquidation de cette créance par anticipation (en Allemagne, art. 1385, 1386 BGB; en France,
art. 1580 CC). Cette possibilité a également été inscrite dans le régime de participation aux acquêts proposé à l’article 1469/12 du Code civil, qui reprend l’article 18 de l’accord franco-allemand. En vertu de cette disposition, la liquidation anticipée de la créance de participation peut être demandée lorsque la gestion de son patrimoine par l’un des époux est de nature à compromettre les intérêts de l’autre au titre du calcul de cette créance.
II en est notamment ainsi lorsqu’un époux réalise des actes qui sont de nature à entraîner réunion fictive dans le patrimoine final, en application de l’article 1469/4, § 2 (sauf le cas de l’article 1469/4, § 2, point 1, b) L’article 1469/12 du Code civil permet à l’époux qui c’est le plus enrichi de demander la liquidation anticipée de la créance de participation qu’il devra verser, lorsque la gestion de son conjoint au sens de l’article 1469/12, § 1er du Code civil est de nature à en aggraver le montant.
Si la créance de participation est mise en péril, il sera utile, dans de nombreux cas, de demander au tribunal des mesures provisoires visant à assurer cette créance. Les actes de procédure ne sont pas réglés dans le cadre
du régime de la participation aux acquêts proposé. Le droit commun est applicable en la matière. Article 45 (article 1469/13 du Code civil) Pour éviter toute confusion, le nouvel article 1469/13 du Code civil confirme que l’inventaire dont il est question aux articles 1469/2 et 1469/10 peut être établi sous seing privé. L’accord franco-allemand le précise dans le rapport explicatif, mais pas dans le texte (cf. le commentaire de l’article 1469/2).
Les notions de “beschrijving” et d’“inventaire” étant généralement utilisées en droit belge pour un inventaire notarié, la précision était indiquée ici (comp. avec l’article 1428, alinéa 2, du Code civil). Il est en outre ajouté que si les époux optent pour un inventaire notarial, celui-ci peut également être établi sur la base de déclarations pour autant que les deux époux y consentent, et ce, par analogie avec l’article 1394 du Code civil.
Articles 46 à 47 (article 1474/1 du Code civil) La correction judiciaire en équité offre au juge une possibilité, si la dissolution d’un régime de séparation de biens devait entraîner une iniquité manifeste, d’accorder une compensation à l’époux lésé. Cette figure s’inspire d’exemples de régimes juridiques étrangers et de la doctrine (supra). La correction judiciaire en équité est introduite en tant que section III distincte dans le chapitre IV (“De la séparation de biens”) car elle est d’application tant dans le cas d’une séparation de biens conventionnelle (section I), que dans celui d’une séparation de biens judiciaire (section II).
Dans la séparation de biens conventionnelle, le mécanisme est facultatif afin de préserver l’autonomie des époux. Après des explications du notaire concernant les effets juridiques des différentes options, les époux déterminent dans leur contrat de mariage s’ils souhaitent insérer le droit de demander une correction judiciaire en équité, assorti ou non de modalités dérogatoires. Un tel choix explicite et obligatoire existe déjà dans la clause successorale inscrite dans l’acte de règlement du divorce par consentement mutuel (article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire).
L’obligation qui repose ici sur le notaire va au-delà d’une simple obligation d’avis et d’information, comme celle évoquée dans le commentaire des effets juridiques
de l’adoption ou non d’une clause de participation aux acquêts (article 1469, § 3, du Code civil). Le notaire qui passe la convention matrimoniale de séparation de biens doit non seulement attirer l’attention des époux sur les conséquences de leur choix d’insérer le droit de correction en équité, assorti ou non de modalités dérogatoires, mais doit également, sous peine de voir sa responsabilité engagée, faire figurer ce choix dans la convention matrimoniale.
On s’assure ainsi que les époux prennent un choix mûrement réfléchi et délibéré. Si le notaire passe malgré tout une convention matrimoniale de séparation de biens dans laquelle aucun choix explicite des époux n’est mentionné, l’époux lésé peut tenir le notaire responsable d’avoir été privé de la possibilité de demander une correction en équité. Cette obligation particulière s’ajoute au devoir général de conseil et d’information du notaire.
Le notaire devra donc également informer les époux à propos des conséquences du régime matrimonial choisi, en ce compris de leur choix quant à la correction judiciaire en équité, au plan du droit des régimes matrimoniaux et du droit successoral. En revanche, dans une séparation de biens judiciaire, la possibilité de demander une correction judiciaire en équité reste ouverte pour l’époux lésé, étant entendu que l’époux qui a demandé la correction judiciaire en équité est ici l’époux lésé.
Il est en effet tout à fait logique que l’époux qui se voit dans la nécessité de demander la séparation de biens judiciaire en raison de l’inconduite de l’autre époux ait le droit de demander une correction judiciaire en équité s’il apparaît que la séparation de biens entraîne des iniquités manifestes pour cet époux. La correction judiciaire en équité a pour but de remédier à des iniquités manifestes, pas d’ouvrir la porte à toutes les contestations possibles de la séparation de biens pure et simple.
C’est pourquoi la correction en équité est soumise à des conditions strictes. L’époux lésé ne peut demander de compensation que si depuis la conclusion de la convention matrimoniale les circonstances ont changé de manière imprévue et défavorablement. Si les époux ont opté de manière réfléchie et en connaissance de cause pour une séparation de biens pure et simple, après les explications données par le notaire sur les conséquences juridiques éventuelles qui en découlent, et que depuis la conclusion du contrat de mariage les circonstances factuelles sont restées inchangées, il n’y a aucune raison de déroger aux accords conclus.
Par contre, si un des deux époux a dû
de manière imprévue réduire ses activités professionnelles, par exemple pour raisons de santé ou raisons familiales, les iniquités manifestes éventuelles qui en découlent doivent pouvoir être compensées. De plus, lors de l’appréciation de l’iniquité manifeste, il est tenu compte de la situation patrimoniale des deux époux. La correction judiciaire en équité entend être un remède pour les cas dramatiques, lorsqu’un époux n’a pu en raison de la séparation des biens participer à la constitution du patrimoine de l’autre époux et est de ce fait resté dans une situation de grande vulnérabilité.
On peut difficilement argumenter que c’est le cas si l’époux demandeur est lui-même très aisé. Enfin, l’importance de la compensation accordée est limitée. En effet, le but ne peut pas être de parvenir via une correction judiciaire en équité à autant, voire davantage, de solidarité, comme notamment dans le cas d’une créance de participation de 50/50, alors que le souhait explicite des époux était que cela ne figure pas dans le contrat de mariage.
Pour fixer le plafond de la compensation, il est recouru au concept des acquêts tel qu’il a été développé dans le cadre du système de La demande d’indemnisation est examinée dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial. La dissolution d’un régime de séparation des biens est souvent suivie d’une procédure de liquidation-partage des indivisions existantes. Dans ce cas, la demande d’indemnisation s’inscrit dans la logique de cette procédure et dans la communication par les époux de leurs revendications (article 1218 du Code judiciaire).
Parfois, la demande d’indemnisation peut toutefois également être la seule revendication d’un époux, notamment lorsqu’il n’y a aucune indivision entre les époux et qu’il n’y a, par conséquent, rien d’autre à partager. Dans ce cas également, la demande d’indemnisation s’inscrit dans le cadre de la procédure de liquidation. La détermination de l’état de besoin dans l’estimation de la créance alimentaire tient compte de la compensation accordée sur la base de la correction judiciaire en équité.
Article 48 (article 1595 du Code civil) L’article 1595 actuel du Code civil interdit la vente entre époux sauf quelques exceptions légales. Cette interdiction est dépassée vu la liberté contractuelle dont disposent aujourd’hui les époux en vertu d’autres
dispositions du Code civil pour régler leurs relations patrimoniales à leur gré. C’est pourquoi cette règle a été abrogée depuis longtemps déjà en France (depuis 1985) et aux Pays-Bas (depuis 1992). En Belgique également, les notaires et la doctrine plaident depuis longtemps déjà pour une suppression. Il peut notamment être renvoyé aux propositions du Comité d’Études et de Législation de la FRNB (rapports de 2002, dossier n° 4361, pp.
543 et suivantes) et à celles formulées durant le colloque du 6 octobre 2010 du Répertoire notarial au Sénat (Suggestions de lois faites au législateur en matière notariale, Larcier, 2011, suggestion n° 16, p. 87). Différentes propositions de loi et projets de loi ont également déjà été déposés au Parlement par le passé (en l’occurrence le n° 53-2998 à La Chambre et le n° 2-999 au Sénat). Article 49 et 50 (articles 628 et 1253quater du Code judiciaire) Ces articles apportent des corrections techniques au Code judiciaire en raison de la renumérotation de certains articles du Code civil.
Article 51 (article 1287 du Code judiciaire) En vertu du nouvel article 858bis, § 3, du Code civil, modifié par la loi du 31 juillet 2017, au décès du donateur, le conjoint survivant reçoit l’usufruit des biens dont le donateur a fait donation et desquels il s’est réservé l’usufruit. Il est à présent précisé que si les époux souhaitent divorcer par consentement mutuel, ils doivent également prendre une mesure dans l’acte de règlement de divorce par consentement mutuel au sujet de cet usufruit, dans l’hypothèse où l’un d’entre eux décéderait avant que le divorce soit définitivement prononcé, comme c’est déjà le cas pour le droit successoral ab intestat (article 745bis du Code civil) et le droit successoral réservataire (article 915bis du Code civil).
Articles 52 à 58 (Loi du 31 juillet 2017) Ces articles apportent des corrections techniques à la Loi du 31 juillet 2017.
Articles 59 à 61 (Loi du 13 janvier 1977) contenant une déclaration d’apport anticipé, conformément à l’article 1452, § 2, pour ce qui concerne cette déclaration (cf. le nouvel article 1395, § 1er/1 du Code civil). Article 62 Cet article détermine l’application dans le temps de la modification apportée par la présente initiative législative à l’article 299 du Code civil et il prévoit que cette modification ne sera applicable qu’aux divorces résultant d’une demande introduite à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 63 Cet article détermine l’application dans le temps des quelques dispositions de la présente initiative législative qui modifient les règles du Code civil relatives au droit Il consacre la règle habituelle en matière d’application de la loi successorale dans le temps, à savoir la règle selon laquelle la loi nouvelle ne s’applique qu’aux successions qui se sont ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Les modifications apportées en cette matière par la présente initiative législative ne seront donc applicables qu’aux successions des personnes décédées à partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi. Article 64 dispositions de la présente initiative législative modifiant les règles du Code civil relatives aux régimes matrimoniaux, lesquelles constituent la partie la plus étendue de cette initiative.
Cet article prévoit, selon des modalités différentes, l’applicabilité de ces dispositions à deux types différents de situations matrimoniales, à savoir celles:
1. des époux qui contractent mariage à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou des époux déjà mariés qui, à compter de cette date, procèdent à une modification de leur régime matrimonial qui en entraîne la dissolution (cfr les articles 1394, § 2, alinéa 2, et 1427, 4°, du Code civil); 2. des époux déjà mariés avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le régime matrimonial n’était pas encore dissous à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Un troisième type de situation matrimoniale, à savoir celle des époux déjà mariés avant la date de l’entrée en vigueur de la loi et dont le régime matrimonial était dissous au moment de l’entrée en vigueur de la loi, n’est, par contre, pas couvert par cet article. En conséquence, l’application de la présente loi est exclue à l’égard de ces époux. Il s’agit là, en quelque sorte, d’une situation similaire à celle des successions déjà ouvertes au moment de l’entrée en vigueur de la loi et qui, comme on l’a dit sous le commentaire de l’article précédent, sont, elles aussi, exclues de l’application de la présente loi.
En ce qui concerne la première catégorie d’époux visée ci-dessus, l’applicabilité de la nouvelle loi est régie par le paragraphe 1er du présent article et elle est sans réserve: la nouvelle loi sera donc pleinement applicable aux époux qui se marient à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi ainsi qu’aux époux déjà mariés qui, à compter de cette date, procèdent à une modification de leur régime matrimonial qui en entraîne la dissolution.
Dans ce dernier cas, l’application pleine et entière de la loi aura donc lieu après la dissolution de leur régime matrimonial existant. En ce qui concerne la deuxième catégorie d’époux visé ci-dessus, à savoir les époux déjà mariés avant la date de l’entrée en vigueur de la loi et dont le régime matrimonial n’était pas encore dissous à la date de l’entrée en vigueur de la loi, l’applicabilité de la nouvelle loi, qui est sans préjudice des conventions matrimoniales que les époux auraient valablement conclues avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, est soumise à plusieurs limites, conformément au prescrit des paragraphes 2 et 3.
Ces limites sont de trois ordres. D’abord, cette applicabilité ne vaut pas en ce qui concerne l’article 1474/1 du Code civil, tel qu’inséré par la présente initiative. Cette disposition est relative à la
correction judiciaire en équité introduite à l’égard des époux ayant fait choix du régime de séparation de biens. Dès lors qu’elle implique que les époux constatent dans leur contrat de mariage leurs conventions au sujet de l’exercice de ce mécanisme, son application aux époux déjà mariés n’est matériellement pas réalisable. Ensuite, en ce qui concerne les diverses clarifications apportées au régime légal, il est précisé que celles-ci ne sont applicables qu’aux biens acquis ou aux actes de gestion accomplis à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Par exemple, dans le cas d’une assurance-vie, les biens acquis sont soit la prestation, soit la valeur de rachat au moment où les droits sur ces biens doivent être déterminés, même si elle concerne un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi. Enfin, il est encore précisé que cette applicabilité de la loi nouvelle ne vaut pas à l’égard des époux dont le régime matrimonial est dissous après l’entrée en vigueur de la loi mais avec effet avant cette date.
Tel est notamment le cas lorsqu’une requête en divorce est déposée avant l’entrée en vigueur de la loi et que le divorce est prononcé après cette entrée en vigueur, le jugement prononçant le divorce produisant ses effets à l’égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande conformément au prescrit de l’article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire. Article 65 de l’abrogation de l’article 1595 du Code civil par la présente initiative législative et précise qu’elle ne vaut que pour les contrats conclus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Il s’agit là de l’application du principe traditionnel de droit transitoire selon lequel, en matière de contrats, l’ancienne loi reste en principe applicable, y compris à l’égard des effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure. Article 66 Cet article fixe l’entrée en vigueur de la loi et précise que celle-ci aura lieu le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui
concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière. Compte tenu des liens étroits entre ces deux lois, il apparaît, en effet, indispensable de prévoir une entrée en vigueur simultanée de celles-ci. Article 67 Les articles modifiant la loi du 31 juillet 2017 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 1ER
Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifications du Code civil
Art. 2
L’article 299 du Code civil, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 299. Sauf convention contraire, le divorce entraîne la caducité des droits de survie que les époux se sont concédés par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage.”.
Art 3
L’article 733, alinéa 1er, du même Code, est complété par la phrase suivante: “Ce partage par parts égales n’a pas lieu dans le cas de l’article 754/1.”.
Art. 4
À l’article 745bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le défunt laisse des ascendants ou des frères, sœurs ou descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille:
1° la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision exclusivement entre les époux, et
2° l’usufruit du patrimoine propre du défunt.”;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “laisse d’autres successibles ou” sont insérés entre le mot “défunt” et le mot “ne”;
3° dans le paragraphe 2, les mots “366, § 1er, al. 1 et 2, 747 et 766” sont remplacés par les mots “353-16, alinéa 1er, 2°, et 747”.
Art. 5
L’article 753 alinéa 1er, du même Code, est complété par la phrase suivante: “Ce partage par moitié n’a pas lieu dans le cas de l’article 754/1.”.
Art. 6
Dans le même Code, il est inséré un article 754/1 rédigé comme suit: “Art. 754/1. Les collatéraux autres que les frères ou sœurs ou leurs descendants n’héritent pas lorsque le défunt laisse un conjoint survivant. Le partage de la succession par moitié, visé à l’article 753, n’a pas lieu lorsque le défunt laisse un conjoint survivant.”.
Art. 7
L’article 792 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art. 792. L’héritier qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l’étendue de la succession, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de ses cohéritiers ou des créanciers de la succession, est coupable de recel. L’héritier qui est coupable de recel est déchu de la faculté de renoncer à la succession; même s’il voulait y renoncer, il demeure héritier pur et simple, et perd toute prétention à la succession à concurrence de l’avantage qu’il visait à obtenir pour lui-même.
Cette sanction ne peut être invoquée à l’encontre de l’héritier qui fournit, spontanément et en temps utile, l’information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations.”.
Art. 8
À l’article 1388 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 22 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 2, la phrase “Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l’un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l’autre et ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d’usufruit portant sur l’immeuble affecté au jour de l’ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent, aux conditions prévues à l’article 915bis, § § 2 à 4.” est remplacé par les phrases: “Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l’un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l’autre.
Il ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d’habitation portant sur l’immeuble affecté au jour de l’ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et du droit d’usage des meubles meublants qui le garnissent pour une période de six mois à compter du jour de l’ouverture de la succession du prémourant.”.
2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les articles 1100/2 à 1100/6 sont applicables à l’accord visé à l’alinéa précédent.”.
Art. 9
Dans le même Code, il est inséré un article 1389/1 ré- “Art. 1389/1. Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès d’un des époux, le conjoint survivant peut, moyennant soulte s’il y a lieu, se faire attribuer par préférence, pour autant qu’ils appartiennent au patrimoine commun ou au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les époux:
1° un des immeubles servant au logement de la famille;
2° les meubles meublants qui le garnissent;
3° les biens qu’il utilise pour l’exercice de sa profession ou l’exploitation de son entreprise.”.
Art. 10
Dans le même Code, il est inséré un article 1389/2 ré- “Art. 1389/2. § 1er. Lorsque le régime matrimonial prend fin par le divorce sur la base de l’article 229, par la séparation de corps ou par la séparation de biens judiciaire, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de la famille de faire application à son profit des dispositions visées à l’article 1389/1. § 2.
Le tribunal statue en considération des intérêts que chacun des époux peut faire valoir et en tenant compte des capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte. Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l’époux qui a été victime d’un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal ou d’une tentative de commission d’un fait visé aux articles 375, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du même Code, si l’autre époux a été reconnu coupable de ce chef comme auteur, coauteur ou complice par décision coulée en force de chose jugée.”.
Art. 11
Dans le même Code, il est inséré un article 1389/3 ré- “Art. 1389/3. L’époux qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l’étendue de la communauté, des indivisions existant entre les époux ou, dans le cas d’un régime de séparation de biens avec clause de participation, de la masse de participation, de l’autre époux, est coupable de recel.
L’époux qui est coupable de recel doit indemniser l’autre époux à concurrence de l’avantage qu’il visait pour lui-même. Cette sanction ne peut être invoquée à l’encontre de l’époux qui fournit, spontanément et en temps utile,
Art. 12
Dans l’article 1395 du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 2013, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: “§ 1er/1. La même obligation incombe au notaire devant qui est passé un acte d’acquisition de propriété d’un bien immeuble dans lequel figure une déclaration d’apport anticipé conformément à l’article 1452, § 2, en ce qui concerne cette déclaration.”.
Art. 13
Dans l’article 1399, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots “ou des créances” sont insérés entre le mot “biens” et le mot “peut”.
Art. 14
Dans l’article 1400 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont a) le 1 est remplacé par ce qui suit: “1. les accessoires de biens ou de droits propres;”; b) le 2 est abrogé; c) le 6 est remplacé par ce qui suit: “ 6. la valeur de rachat nette exigible, au moment de la dissolution du mariage, liée à un contrat d’assurance sur la vie individuelle qui a été conclu par un des époux pendant le mariage, lorsque la prestation d’assurance ne devient pas exigible à la dissolution du mariage;”; d) le 7 est remplacé par ce qui suit: “7. la prestation d’assurance liée à un contrat d’assurance sur la vie individuelle qui a été conclu par un des époux pendant le mariage, et qui devient exigible au profit de cet époux à la dissolution du mariage.”.
Art. 15
Dans l’article 1401 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 1 avril 1987, a) dans le texte actuel, lequel formera le paragraphe 1er, le 5 est remplacé par ce qui suit: “5. les droits résultant de la qualité d’associé liés à des parts ou actions de société acquises avec des fonds communs et qui ont été inscrites au nom d’un des époux, en ce compris le droit d’agir en tant que propriétaire de ces parts ou actions, pour autant qu’il s’agisse soit d’une société privée, soit d’une société professionnelle en tant que gérant ou administrateur;”; b) le texte actuel, lequel formera le paragraphe 1er, est complété par les 6 et 7 rédigés comme suit: “6. le droit aux biens qu’un époux utilise exclusivede son entreprise, en ce compris le droit d’agir en tant que propriétaire de ces biens professionnels, à moins que les époux n’exercent ensemble cette profession ou n’exploitent ensemble cette entreprise; 7. le droit à la clientèle, en ce compris le droit d’agir en tant que propriétaire de la clientèle, à moins que la clientèle n’ait été constituée dans le cadre d’une profession que les époux exercent ensemble ou d’une entreprise qu’ils exploitent ensemble.”. c) l’article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2.
Sont également propres: 1. l’indemnité payée à un époux en réparation d’un dommage, dans la mesure où cette indemnité vise à réparer son incapacité personnelle, qui concerne les conséquences non économiquement quantifiables de l’atteinte à son intégrité physique et psychique dans sa vie quotidienne; 2. la prestation d’assurance liée à un contrat d’assuprofit de l’autre époux à la dissolution du mariage.”.
Art. 16
Dans l’article 1404 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots “à concurrence de plus de la moitié,” sont insérés entre le mot “payée” et les mots “au moyen de”.
Art. 17
L’article 1405 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Sont communs: 1. les revenus de l’activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l’exercice de mandats publics ou privés; l’indemnité de préavis et autres prestations auxquelles a droit un époux en raison de la rupture de son contrat de travail, pour la part de celle-ci correspondant au délai de préavis qui court pendant le mariage; 2. les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres; 3. les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l’un d’eux avec stipulation que ces biens seront communs; 4. l’indemnité payée à un époux en réparation d’un réparer son incapacité ménagère ou économique durant le mariage; 5. la valeur patrimoniale des parts ou actions de société visées à l’article 1401, § 1er, 5°; 6. la valeur patrimoniale des biens professionnels qui ont été acquis par un des époux avec des fonds communs, si le droit à ces biens professionnels est propre en vertu de l’article 1401, § 1er, 6°; 7. la valeur économique de la clientèle qui a été de son entreprise, si le droit à cette clientèle est propre en vertu de l’article 1401, § 1er, 7°; 8. la prestation d’assurance liée à un contrat d’assuépoux pendant le mariage, lorsqu’elle est due à un des époux pendant le mariage.
Si la prestation est versée sous forme de capital, la totalité de son montant est commune. Si la prestation est payée sous la forme d’une
rente, sont communs les montants de la rente payés pendant le mariage ainsi que la réserve qui correspond aux rentes encore dues après la dissolution du mariage. § 2. Sont également communs tous les biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.”.
Art. 18
Dans l’article 1417 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots “nécessaires à celle-ci.” sont remplacés par les mots “qui sont justifiés pour cet exercice.”.
Art. 19
Dans l’article 1419 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 20
Dans l’article 1429bis du même Code, inséré par la loi du 10 décembre 2012, le mot “acquêts” est remplacé par les mots “économies faites sur les revenus respectifs des époux”.
Art. 21
L’article 1430 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Pour les biens suivants, la valeur au moment de la dissolution, et non au moment du partage, est reprise dans la masse à partager:
1° la valeur patrimoniale des parts ou actions de 2° la valeur patrimoniale des biens professionnels qui ont été acquis par un des époux avec des fonds communs, si le droit sur ces biens professionnels est propre en vertu de l’article 1401, § 1er, 6°;
3° la valeur économique de la clientèle qui a été
en vertu de l’article 1401, § 1er, 7°.”.
Art. 22
L’article 1432 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est complété par un alinéa rédigé “Le conjoint qui exerce sa profession au sein d’une société dont les actions lui sont propres doit une récompense au patrimoine commun pour les revenus professionnels nets que le patrimoine commun n’a pas reçus et qu’il aurait raisonnablement pu recevoir si la profession n’avait pas été exercée au sein d’une société.”.
Art. 23
L’article 1446 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est abrogé.
Art. 24
L’article 1447 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé.
Art. 25
L’article 1448 du même Code, remplacé par la loi du
Art. 26
Dans l’article 1452 du même Code, remplacé par la 1° l’alinéa 2 est abrogé;
2° l’article, dont le texte actuel de l’alinéa 1er, formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit: “§ 2. Les futurs époux qui, avant de contracter mariage, acquièrent la pleine propriété d’un bien immeuble, peuvent, pour autant qu’ils soient, suite à cette acquisition, propriétaires indivis exclusifs et par parts égales de ce bien, faire figurer une déclaration d’apport anticipé
dans l’acte d’acquisition de propriété. Du simple fait de leur mariage, ce bien immeuble fera alors partie du patrimoine commun, comme s’ils avaient stipulé l’apport dans leur convention matrimoniale. Les époux peuvent déroger à l’alinéa 1er dans leur convention matrimoniale. § 3. Les dettes en cours au moment de l’apport et qui ont été contractées par l’époux apporteur afin d’acquérir, d’améliorer ou de conserver les biens apportés sont à charge du patrimoine commun, sous réserve de convention contraire.”.
Art. 27
L’article 1455 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est complété par la phrase suivante: “La présente disposition ne s’applique pas aux biens apportés conjointement par les deux époux.”.
Art. 28
L’article 1465 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 10 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Un enfant d’un des époux qui a fait l’objet d’une adoption simple ou plénière par l’autre époux est considéré comme un enfant commun.”.
Art. 29
Dans l’article 1466 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots “de l’article 215, § 1er” sont remplacés par les mots “des dispositions relatives à leurs droits et devoirs respectifs”.
Art. 30
L’article 1467 du même Code, remplacé par la loi du “Art. 1467. La preuve de la propriété d’un bien ou d’une créance se fait tant entre époux que vis-à-vis des tiers selon les règles des alinéas 2 et 3 de l’article 1399.
Les biens meubles dont la propriété dans le chef d’un seul des époux n’est pas établie sont considérés comme indivis entre eux.”.
Art. 31
L’article 1468 du même Code, remplacé par la loi du “Art. 1468. Sans préjudice de l’application de l’article 215, § 1er, et sous réserve de conventions contraires, chacun des époux peut à tout moment demander le partage de tout ou partie des biens indivis entre eux.”.
Art. 32
L’article 1469 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1469. § 1er. Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent ajouter à ce régime toutes les clauses compatibles avec ce régime. Ils peuvent notamment ajouter des clauses concernant l’administration de la preuve, entre eux, du droit de propriété exclusif, concernant la preuve de créances que l’un peut invoquer contre l’autre, ainsi que des clauses précisant toute indivision ou patrimoine d’affectation pouvant exister entre eux.
Ils peuvent aussi adopter des clauses visant à réaliser un décompte entre leurs patrimoines, notamment par l’ajout d’une clause de participation aux acquêts. Les articles 1429bis, 1464 et 1465 s’appliquent par analogie. § 2. Les époux qui ont adopté une clause de participation aux acquêts sont soumis aux articles 1469/1 à 1469/13. Le patrimoine originaire, le patrimoine final, la créance de participation et le paiement de celle-ci sont définis conformément à ces articles.
Les époux peuvent dans leur convention matrimoniale déroger au prescrit de l’alinéa 1er et convenir eux-mêmes de la masse de participation, de la clé de participation, du moment de participation et des modalités de § 3. Le notaire mentionne explicitement dans la convention matrimoniale qu’il a attiré l’attention de
chacun des époux sur les conséquences juridiques acquêts.”.
Art. 33
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/1 ré- “Art. 1469/1. Dans un régime de séparation de biens avec participation aux acquêts, les acquêts sont constitués par la différence entre le patrimoine final d’un époux et son patrimoine originaire. À la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation résulte de la comparaison des acquêts de chacun des époux.”.
Art. 34
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/2 ré- “Art. 1469/2. § 1er. Le patrimoine originaire est le patrimoine de chacun des époux à la date à laquelle le régime matrimonial prend effet. Les dettes sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu’elles excèdent le montant de l’actif. § 2. Les biens et droits acquis ultérieurement par chacun des époux par donation, héritage ou testament ainsi que ceux visés à l’article 1401, sont ajoutés au patrimoine originaire.
Les dettes visées aux articles 1406 et 1407 sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu’elles excèdent le montant de l’actif. § 3. Le patrimoine originaire ne comprend pas:
1° les fruits des biens qui le composent;
2° et les biens du patrimoine originaire donnés par un époux à des parents en ligne directe au cours du régime matrimonial. § 4. Lors de la conclusion du contrat de mariage, les époux établissent un inventaire de leur patrimoine originaire respectif. Cet inventaire est présumé exact lorsque les deux époux l’ont signé. § 5. Si aucun inventaire n’a été établi, le patrimoine originaire est présumé nul.”.
Art. 35
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/3 ré- “Art. 1469/3. § 1er. Le patrimoine originaire est évalué 1° les biens existants à la date de prise d’effet du régime matrimonial sont évalués à cette date;
2° les biens acquis après la date de prise d’effet du régime matrimonial et qui, en vertu du paragraphe 2 de l’article 1469/2, font partie du patrimoine originaire, sont évalués à la date de leur acquisition. § 2. Toutefois, les immeubles et droits réels immobiliers du patrimoine originaire, autres que l’usufruit et le droit d’usage et d’habitation, sont évalués à la date de la dissolution du régime.
Si ces biens ont été cédés ou remplacés au cours du mariage, est retenue leur valeur à la date de la cession ou du remplacement. Les modifications de leur état entreprises au cours du mariage ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du patrimoine originaire. § 3. Lorsque les biens sont évalués à une date antérieure à la dissolution du régime matrimonial, leur valeur déterminée en application des paragraphes 1er et 2 est indexée sur la variation de l’indice général des prix à la consommation. § 4.
Les paragraphes 1er et 3 s’appliquent aussi à l’évaluation des dettes.”.
Art. 36
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/4 ré- “Art. 1469/4. § 1er. Le patrimoine final est constitué des biens appartenant à l’époux à la date de la dissolution du régime. Les dettes sont prises en compte, même lorsqu’elles excèdent le montant de l’actif.
§ 2. Est ajouté au patrimoine final la valeur des biens qu’un époux:
1° a donnés, sauf: a) si la donation n’est pas excessive eu égard au train de vie des époux ou; b) si la donation porte sur un bien du patrimoine originaire donné à des parents en ligne directe. Toutefois, la plus-value apportée par les améliorations réalisées sur ce bien, pendant la durée du régime matrimonial, avec des deniers ne dépendant pas du patrimoine originaire, est ajoutée au patrimoine final;
2° a cédés dans le but de léser l’autre époux ou;
3° a dissipés. Ces dispositions ne s’appliquent pas si la donation, l’aliénation frauduleuse ou la dissipation est intervenue plus de dix ans avant la dissolution du régime matrimonial ou si l’autre époux y a consenti.”.
Art. 37
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/5 ré- “Art. 1469/5. § 1er. Le patrimoine final est évalué, tant en ce qui concerne l’actif que le passif, à la date de la dissolution du régime matrimonial. § 2. La valeur des biens visés au paragraphe 2 de l’article 1469/4 est fixée à la date de la donation, de l’aliénation frauduleuse ou de la dissipation. La plusvalue visée au paragraphe 2, 1, b), de l’article 1469/4, est évaluée à la date de la donation du bien. § 3. Les valeurs indiquées au paragraphe 2 sont indexées sur la variation de l’indice général des prix à la consommation.”.
Art. 38
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/6 ré- “Art. 1469/6. § 1er. Si à la dissolution du régime matrimonial, les acquêts d’un époux excèdent les acquêts
de l’autre époux, ce dernier peut faire valoir à l’encontre de son conjoint une créance de participation égale à la moitié de la différence. § 2. La créance de participation donne lieu à un paiement en argent. Toutefois, le tribunal peut, à la demande de l’un ou l’autre des époux, ordonner, à l’effet de ce si cela répond au principe de l’équité. § 3. Après la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation est transmissible à cause de mort et cessible entre vifs.”.
Art. 39
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/7 ré- “Art. 1469/7. Si le mariage est dissous par divorce ou si le régime matrimonial est dissous par une autre décision judiciaire, la créance de participation est déterminée en fonction de la composition et de la valeur du patrimoine des époux à la date d’introduction de la demande en justice.”.
Art. 40
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/8 ré- “Art. 1469/8. La créance de participation est limitée à la moitié de la valeur du patrimoine de l’époux débiteur tel qu’il existe, après déduction des dettes, à la date retenue pour la détermination du montant de cette créance. La limite de la créance de participation est relevée de la moitié du montant ajouté au patrimoine final en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 1469/4, à l’exception du cas visé au 1°, b), dudit paragraphe.”.
Art. 41
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/9 ré- “Art. 1469/9. Le droit à la créance de participation se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle l’époux a connaissance de la dissolution du régime
matrimonial, et au plus tard dix ans après la dissolution du régime.”.
Art. 42
Dans le même Code, il est inséré un article 1469/10 rédigé comme suit: “Art. 1469/10. § 1er. Après la dissolution du régime matrimonial, chacun des époux a l’obligation de fournir à l’autre époux toutes informations sur la composition de ses patrimoines originaire et final. Sur demande, il doit présenter des justificatifs. Chacun des époux peut exiger la présentation d’un inventaire sincère et véritable.
À sa demande, il doit être appelé à cet inventaire. Il peut en outre exiger que l’inventaire soit établi par un notaire à ses frais. § 2. Le paragraphe 1er ci-dessus s’applique également dès lors que l’un des époux a demandé la créance de participation.”.
Art. 43
1469/11 rédigé comme suit: “Art. 1469/11. § 1er. Si le règlement immédiat de la créance de participation pénalise de manière inéquitable le débiteur, notamment en l’obligeant à céder un bien constituant son moyen de subsistance, le tribunal peut, à sa demande, lui accorder des délais pour le règlement de la créance. § 2. La créance dont le paiement est différé porte intérêts. § 3. Le tribunal peut, à la demande du créancier, imposer au débiteur la fourniture de sûretés dont il détermine la nature et le montant en équité.”.
Art. 44
1469/12 rédigé comme suit: “Art. 1469/12. § 1er. Si la gestion de son patrimoine par l’un des époux est de nature à compromettre les droits de l’autre au titre du calcul de la créance de participation, ce dernier peut demander la liquidation anticipée de la créance de participation. Il en est notamment ainsi
dans les cas qui conduisent à la réunion fictive visée au paragraphe 2 de l’article 1469/4. § 2. À compter de la décision définitive faisant droit à la demande, les époux sont placés sous le régime de la séparation de biens.”.
Art. 45
1469/13 rédigé comme suit: “Art. 1469/13. L’inventaire visé aux articles 1469/2 et 1469/10 peut être établi soit devant notaire soit sous seing privé. En cas d’inventaire notarié, celui-ci peut être fait sur déclarations, pour autant que les deux époux y consentent.”.
Art. 46
Dans le titre 5, chapitre 4 du même Code, il est inséré une section 3 intitulée “De la correction judiciaire en équité”.
Art. 47
Dans la section 3 insérée par l’article 46, il est inséré un article 1474/1 rédigé comme suit: “Art. 1474/1. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le tribunal de la famille peut, lorsque le mariage est dissous par le divorce pour cause de désunion irrémédiable entre les époux, accorder à l’époux lésé, à sa demande, une indemnisation à charge de l’autre époux, à condition que les circonstances se soient modifiées défavorablement et de manière imprévue depuis la conclusion de la convention matrimoniale de séparation de biens, de sorte que le régime choisi entraînerait, au détriment de l’époux demandeur, une iniquité manifeste, eu égard à la situation patrimoniale des deux époux.
L’indemnisation à accorder remédie à cette iniquité manifeste et ne peut être supérieure au tiers de la valeur nette des acquêts conjugués des époux au moment de la dissolution du mariage, dont il faut ensuite déduire la valeur nette des acquêts personnels de l’époux demandeur. Les acquêts des époux au sens du présent alinéa sont déterminés en application des articles 1469/1 à 1469/5.
La demande d’indemnisation est examinée dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial. § 2. Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens constatent dans leur convention matrimoniale leur accord quant à l’insertion ou non de ce droit à l’indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires. Le notaire attire l’attention des époux sur l’obligation prévue à l’alinéa 1er ainsi que sur les conséquences juridiques qui découlent de leur choix d’insérer ou non le droit à l’indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires.
Sous peine de responsabilité, le notaire fait expressément mention du choix des époux dans la convention matrimoniale.”.
Art. 48
L’article 1595 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé.
CHAPITRE 3
Modifications du Code judiciaire
Art. 49
Dans l’article 628, 2°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, le mot “1469” est remplacé par le mot “1468”.
Art. 50
Dans l’article 1253quater du même Code, inséré la loi du 8 mai 2014, le mot “1469” est remplacé par le mot “1468”.
Art. 51
Dans l’article 1287 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi 27 avril 2007, les mots “, 858bis, § 3” sont insérés entre les mots “745bis” et les mots “et 915bis”.
CHAPITRE 4
Modifications de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière
Art. 52
Dans la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit: “Art. 2/1. Dans l’article 353-16, alinéa 1er, 1°, du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 28 mars 2007, la phrase “les articles 747 et 915 ne sont pas applicables” est remplacée par la phrase “l’article 747 n’est pas applicable”.
Art. 53
Dans l’article 38 de la même loi, à l’article 858, § 1er, alinéa 1er proposé du Code civil, les mots “paragraphe 5” sont remplacés par le mots “paragraphe 6”.
Art. 54
Dans l’article 39 de la même loi, à l’article 858bis, § 5 proposé du Code civil, le mot “1100/5” est remplacé par le mot “1100/6”.
Art. 55
Dans l’article 54 de la même loi, à l’article 920, § 3 proposé du Code civil, les mots “745quinquies, § 4” sont remplacés par les mots “745quinquies, § 3”.
Art. 56
Dans l’article 58 de la même loi, les mots “920, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “920, § 4”.
Art. 57
L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui
“Art. 68. Dans l’article 188 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les mots “et, pour autant que le preneur d’assurance l’a spécifié expressément, à rapport.” sont remplacés par les mots “et à rapport.””.
Art. 58
Dans l’article 71 de la même loi, à l’article 4/1 proposé de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot “concernées” est à chaque fois abrogé;
2° les mots “consultés de leur vivant” sont remplacés par les mots “consulté du vivant”.
CHAPITRE 5
Modifications de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage
Art. 59
Dans l’article 4, § 2, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est inséré un 1°/1 rédigé comme suit: “1°/1 les déclarations d’apport anticipé qui figurent dans un acte d’acquisition de propriété d’un bien immeuble conformément à l’article 1452, § 2, du Code civil, en vue de leur opposabilité à l’égard des tiers;”.
Art. 60
Dans l’article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifié en dernier lieu par la loi
du 10 août 2015, les modifications suivantes sont 1° les mots “aux déclarations d’apport anticipé visées à l’article 1452, § 2, du Code civil,” sont insérés entre les mots “données relatives aux contrats de mariage,” et les mots “aux conventions visées à l’article 1478 du Code civil”;
2° les mots “des déclarations d’apport anticipé visées à l’article 1452, § 2, du Code civil,” sont insérés entre les mots “l’obligation d’enregistrement de tous les contrats de mariage,” et les mots “des conventions visées à l’article 1478 du Code civil”.
Art. 61
Dans l’article 6/2 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, les mots “des déclarations d’apport anticipé visées à l’article 1452, § 2, du Code civil,” sont insérés entre le mot “mariage,” et les mots “des conventions”.
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires
Art. 62
L’article 2 de la présente loi est applicable aux divorces résultant d’une demande introduite à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 63
Les articles 3 à 7 de la présente loi ne sont applicables qu’aux successions ouvertes à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 64
§ 1er. Les articles 8 à 47 de la présente loi sont applicables aux époux qui contractent mariage à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et aux époux déjà mariés qui, à compter de cette date, procèdent à une modification de leur régime matrimonial qui en entraîne la dissolution.
§ 2. Les articles 8 à 46 de la présente loi sont applicables, sans préjudice des conventions matrimoniales que les époux auraient valablement conclues avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux époux déjà mariés avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le régime matrimonial n’était pas encore dissous à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous les réserves énoncées ci-après:
1° les articles 14 à 17 ne sont applicables qu’aux biens acquis à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi;
2° les articles 18 et 19 ne sont applicables qu’aux actes de gestion accomplis à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, ne sont pas soumis aux articles 8 à 46 de la présente loi, les époux dont le régime matrimonial sera dissous après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais avec effet avant cette date, suite à:
1° une demande de séparation de biens judiciaire, conformément à l’article 1470 du Code civil;
2° une demande en divorce, conformément à l’article 1254, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 2 du Code judiciaire; ou 3° une demande en divorce par consentement mutuel, conformément à l’article 1288bis du Code judiciaire.
Art. 65
L’article 48 de la présente loi est applicable aux contrats conclus à compter de la date de l’entrée en
CHAPITRE 7
Entrée en vigueur
Art. 66
Les chapitres 2, 3, 5 et 6 de la présente loi entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du autres dispositions en cette matière.
Art. 67
Le chapitre 4 de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale