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Amendement modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2848 Amendement 📅 2017-07-31 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 19/07/2018
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Sonja, Becq (CD&V); Sarah, Smeyers (N-VA); Philippe, Goffin (MR); Open (Vld)
Rapporteur(s) Uyttersprot, Goedele (N-VA); Onkelinx, Laurette (PS); Van (Vaerenbergh); Kristien (N-VA)

Texte intégral

AMENDEMENTS

8580 DE BELGIQUE 23 mai 2018 modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière PROPOSITION DE LOI Voir: Doc 54 2848/ (2017/2018): 001: Proposition de loi de Mmes Becq et Smeyers, M. Goffin et Mme Van Cauter. 002: Avis du conseil D’État. 003: Amendementen.

N° 8 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 47

Dans l’article 1474/1 proposé, apporter les modifi cations suivantes:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacer les mots “une iniquité manifeste” par les mots “des conséquences manifestement inéquitables”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, remplacer les mots “cette iniquité manifeste” par les mots “ces conséquences manifestement inéquitables”

JUSTIFICATION

Il s’agit d’une correction d’ordre purement lexical. L’article 1474/1 proposé fait usage, dans son paragraphe 1er, des mots “iniquité manifeste”. Il est proposé de remplacer ces mots par les mots “conséquences manifestement inéquitables”. Il est ainsi clarifi é que cet article se réfère à ce qui, dans la langue française, est exprimé par le mot “inéquitable”, l’équité étant un concept juridique bien connu, et non à ce qui est “inique”, cette dernière notion étant potentiellement plus vague et donc non adéquate.

N° 9 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 51/1 (nouveau)

Dans le chapitre 4, insérer un article 51/1, rédigé comme suit: “Art. 51/1. Dans l’article 2 de la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière, l’alinéa 4 de l’article 205bis, § 2du Code civil, est remplacé par ce qui suit: “Le ministre de la Justice établit chaque année, sur la proposition du Bureau fédéral du Plan, deux tables, l’une pour les hommes et l’autre pour les femmes, qui permettent de calculer le montant du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère selon le mode prévu à l’alinéa 3.

A l’exception des premières tables, ces tables sont établies au 1er juillet de chaque année. Elles sont publiées chaque année au Moniteur belge.”.” La rédaction actuelle de l’article 2 de la loi du 31 juillet 2017 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifi ant diverses autres dispositions en cette matière mènerait à une situation dans laquelle le ministre de la Justice ne pourrait établir pour la première fois des tables pour le calcul du montant du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère, que le 1er juillet 2019.

Afi n d’éviter qu’il n’y ait pas de tables disponibles pendant la période entre l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017 (le 1er septembre 2018) et le 1er juillet 2019, la modifi cation envisagée doit permettre d’établir encore cette année-ci, et idéalement le 1er septembre 2018, les tables.

N° 10 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 52/1 (nouveau)

Dans le chapitre 4, insérer un article 52/1 rédigé “Art. 52/1. Dans l’article 28 de la même loi, à l’article 843/1 du Code civil, le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante: “Les articles 1100/5 et 1100/6 ne sont pas applicables à cette convention.” Cet amendement précise que la convention dont il est question à l’article 843/1 est un pacte successoral autorisé par la loi, tel que visé à l’article 1100/1, § 1er, alinéa premier.

Les conditions de validité prévues à l’article 1100/5 et l’obligation d’inscription prévue à l’article 1100/6 du Code civil ne sont toutefois pas applicables à cette convention.

N° 11 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 53

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art 53. Dans l’article 38 de la même loi, à l’article 858 du Code civil, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “paragraphe 5” sont remplacés par les mots “paragraphe 6”;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 3 , les mots “la convention dont il est question à l’alinéa 2  et”sont insérés entre les mots “applicables à” et les mots “l’acceptation””;

3° l’article est complété par un paragraphe 7 rédigé “§ 7. Le présent article est applicable nonobstant toute clause contraire, sauf dans les cas où une telle clause est autorisée par la loi.”.” L’ajout du nouveau paragraphe 7 précise que les nouvelles règles en matière d’évaluation des donations sont impératives. Ainsi, la règle d’indexation est par exemple contraignante, car elle est essentielle pour atteindre l’objectif que visent les règles du rapport: le traitement égal des donataires qui ont reçu une donation à titre d’avance d’hoirie.

C’est pourquoi les dérogations aux règles en matière d’évaluation des donations ne sont possibles que lorsque la loi le permet. Tel est par exemple le cas pour l’acceptation de la valeur intrinsèque, exprimée, du bien donné au jour de la donation, ou pour l’acceptation du rapport selon la valeur intrinsèque indexée même si le donataire n’obtient pas directement le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné, comme prévu à l’article 858, § 5.

Une dérogation est également autorisée pour l’évaluation des donations qui sont mentionnées dans un pacte successoral global et qui sont acceptées par l’ensemble des parties à ce pacte. Par ailleurs, une modifi cation juridico-technique est apportée au paragraphe 5. La disposition actuelle n’impose le

formalisme des pactes successoraux que pour le pacte relatif à l’acceptation de la valeur à rapporter prévue aux alinéas 1er et 2. Ce formalisme doit également être appliqué à la convention par laquelle le donateur et le donataire s’accordent pour que le rapport se fasse de la valeur, indexée, du bien donné au jour de la donation nonobstant le fait que le donataire n’a pas eu le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné dès le jour de la donation.

Le fait que l’article ne précise pas expressément que ce pacte-là est également soumis au formalisme a déjà créé une controverse à ce sujet.

N° 12 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 54

“Art 54. Dans l’article 39 de la même loi, à l’article 858bis du Code civil, les modifi cations suivantes sont 1° remplacer le paragraphe 3 par ce qui suit: “§ 3. Cependant, le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l’usufruit des biens que celui-ci a donnés et sur lesquels il s’est réservé l’usufruit, pour autant que le conjoint ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès. Les articles 745ter à 745septies s’appliquent à cet usufruit.”.

2° remplacer le paragraphe 4 par ce qui suit: “§ 4. Le cohabitant légal survivant qui vient à la de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, et des meubles qui le garnissent, si le donateur a donné ces biens en s’en réservant l’usufruit, pour autant que le cohabitant légal ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès. L’article 745octies, § 3, s’applique à cet usufruit.”.

3° entre le paragraphe 4 et le paragraphe 5, devenant le paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 5 rédigé

“§ 5. Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l’usufruit de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résigarnissent, pour autant que le donateur ait donné ces biens en s’en réservant l’usufruit, que le conjoint cohabitait légalement avec le donateur au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès. usufruit.”;

4° dans le paragraphe 5, devenant le paragraphe 6, le chiffre“1100/5” est remplacé par le chiffre “1100/6”.” Cet amendement apporte trois corrections à l’article 858bis. Premièrement, l’article 745ter est également mentionné dans le renvoi aux dispositions applicables de l’usufruit successoral du conjoint survivant: au début de l’usufruit successif légalement attribué sur les biens déjà donnés, le conjoint survivant doit également, si cela est demandé, faire établir un inventaire des biens meubles grevés de l’usufruit ainsi qu’un état des immeubles; un placement peut également être sollicité, comme pour chaque usufruit successoral.

Deuxièmement, une lacune dans la disposition légale est comblée pour le conjoint survivant, à qui l’usufruit successif doit également être attribué légalement dans les circonstances suivantes. Imaginons que, durant la cohabitation légale, l’homme fasse donation du logement familial (éventuellement avec les meubles meublants) à l’un de ses enfants, avec réserve d’usufruit. L’article 858 bis, § 4, attribue, à partir du décès du donateur, l’usufruit successif au cohabitant légal puisque le cohabitant légal avait déjà cette qualité au moment de la donation.

Imaginons maintenant que le donateur et son partenaire cohabitant légal se marient par la suite. Au décès du premier mourant, le conjoint survivant n’aurait cependant plus droit à cet usufruit successif car la donation n’a pas eu lieu, comme la loi le prévoit, lorsque le conjoint était déjà marié avec le donateur (article 858bis, § 3). L’amendement

entend combler cette lacune, de sorte que le conjoint survivant puisse également faire valoir ses droits à l’usufruit successif légalement attribué si la donation a eu lieu, non pas durant le mariage, mais lorsque le survivant cohabitait légalement avec le donateur. Troisièmement, les paragraphes 3, 4 et 5 précisent que l’usufruit successif légal revient au conjoint survivant ou au cohabitant légal pour autant qu’il vienne à la succession du donateur.

Cet usufruit fait effectivement partie de la vocation légale du conjoint survivant à la succession du donateur. Si le conjoint survivant est déshérité ou indigne, l’usufruit successif légalement attribué disparaît en même temps que sa vocation légale à la succession. Afi n d’éviter toute insécurité juridique et de protéger les tiers acquéreurs, il est également précisé que, si le donateur renonce à cet usufruit après la donation, cet usufruit ne peut pas “renaître” après son décès, dans le chef du conjoint survivant.

En effet, il n’est pas admissible qu’un donataire, qui a reçu la pleine propriété à la suite d’une renonciation explicite du donateur à l’usufruit, puisse encore être confronté des années plus tard à un nouvel usufruit dans le chef du conjoint survivant. Cette modifi cation est également conforme à la ratio legis de la disposition, à savoir permettre au conjoint survivant de continuer à jouir de l’usufruit dont il a “indirectement” profi té en raison du fait que l’usufruit était réservé au donateur.

Toutefois, cette règle ne peut pas empêcher le survivant de requérir la réduction de l’usufruit (en valeur) par le biais de sa part réservataire. En cas de renonciation après le décès, les règles valant pour toute renonciation à des droits successoraux, dont cet usufruit fait partie, sont d’application. Le droit à l’usufruit successif légalement attribué est également caduc si le survivant ne vient pas à la succession.

Le donateur peut également priver son conjoint par testament du droit à l’usufruit successif légalement attribué, mais il ne peut évidemment pas, par ce biais, porter atteinte aux droits du conjoint survivant en tant qu’héritier réservataire.

N° 13 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 54/1 (nouveau)

Insérer un artiche 54/1, rédigé comme suit: “Art. 54/1. Dans la même loi, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit: “Art. 39/1. Dans le même Code, il est inséré un article 858ter rédigé comme suit: “Art. 858ter. Lorsque le conjoint survivant a droit à l’usufruit de toute la succession, cet usufruit est établi conformément aux alinéas suivants. L’usufruit visé à l’alinéa 1er grève les biens existants au décès.

Cet usufruit grève également, aux conditions prévues à l’article 858bis, les biens donnés par le défunt et dont il s’était réservé l’usufruit. Cet usufruit grève également, aux conditions et selon les modalités prévues au chapitre III du titre II, les biens donnés par le défunt dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profi ter de celle-ci. Par dérogation à l’alinéa 2, cet usufruit ne grève, aux conditions et selon les modalités prévues au chapitre III du titre II, les biens légués par le défunt que dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profi ter de celle-ci.”.”.” Il fallait préciser la portée de l’expression “usufruit de toute la succession”, qui fi gure à l’article 745bis § 1er, alinéa

1er, et déterminer l’importance de ce droit d’usufruit lorsque le conjoint survivant est appelé ab intestat à la succession. La question se pose de même lorsque le conjoint survivant est appelé par testament à recueillir l’usufruit de toute la succession, ou lorsqu’il est le bénéfi ciaire d’une institution contractuelle lui accordant l’usufruit de toute la succession. Un tel testament ou une telle institution contractuelle ne font, en effet, que confi rmer la vocation successorale ab intestat du conjoint survivant.

La question se pose toutefois aussi lorsque le conjoint survivant peut cumuler ses droits en usufruit sur toute la succession avec le bénéfi ce de l’attribution de la quotité disponible par application de l’article 1094 (qui est resté inchangé). Il s’agit du cas où le conjoint survivant reçoit la quotité disponible en pleine propriété (al. 1er), ou des libéralités en pleine propriété (al. 2). Ceci ne le prive pas de son droit d’usufruit sur le surplus de la succession, sauf disposition contraire du donateur ou du testateur (hypothèse alors couverte par l’al.

3). Certes, il ne s’agit plus à proprement parler d’un cas d’usufruit de toute la succession, mais le conjoint survivant a néanmoins droit à l’usufruit du “surplus” de la succession. Il maintient donc son droit d’usufruit sur tous les biens énumérés à l’article 858ter, sauf si ces biens lui ont déjà été attribués en pleine propriété par l’effet des dispositions du défunt. La vocation du conjoint survivant à l’usufruit de “toute la succession” ne porte évidemment pas sur la masse fi ctive déterminée à l’article 922.

Elle est, en effet, en principe limitée aux seuls biens présents dans la succession au moment du décès, et à la créance de réduction des donations consenties par le défunt. Il s’agit de la réduction que les enfants ont pu obtenir pour les donations qui auraient porté atteinte à leur réserve. Mais encore faut-il que le conjoint survivant puisse profi ter de cette réduction: il ne le peut pas lorsque les donations ont été faites avant son mariage avec le défunt (article 915bis, § 2/1).

Mais encore faut-il préciser: — d’abord, que le défunt a pu faire des legs en pleine propriété, donc non grevés d’un usufruit au profi t du conjoint survivant. Ces legs peuvent être faits (hors part ou en avance d’hoirie) au profi t des autres héritiers réservataires, c.-à-d.

au profi t des enfants (ou petits-enfants s’ils sont appelés par substitution) du défunt, ou au profi t de tiers. Il n’est pas question d’empêcher le défunt de faire de tels legs. Ce serait contraire à la philosophie de la loi du 31 juillet 2017 qui vise à accorder au défunt une plus grande liberté et donc une plus grande latitude dans les actes de disposition à titre gratuit qu’il peut faire de son vivant ou par testament.

Mais bien entendu, les legs en pleine propriété pourront être réduits, à la demande du conjoint survivant, si de tels legs portent atteinte à ses droits réservataires, c.-à-d. soit à sa réserve abstraite (article 915bis § 1) soit à sa réserve concrète (article 915bis § 2); — ensuite, que le défunt a pu faire des donations avec réserve d’usufruit, sur lesquelles le conjoint survivant aura un droit légal d’usufruit comme il est dit à l’article 858bis § 3 (qui fait lui aussi l’objet d’un amendement); — enfi n, que le conjoint survivant peut faire réduire à son profi t toutes les donations qui portent atteinte à ses droits réservataires, c’est-à-dire soit à sa réserve abstraite (article 915bis, § 1er), soit à sa réserve concrète (article 915bis, § 2).

Il s’agit bien ici, non pas de la réduction que les enfants obtiennent pour être remplis de leur droit à leur réserve, mais de celle que le conjoint lui-même peut obtenir à l’égard de donations qui portent atteintes à sa réserve à lui. Bien que cela puisse paraître évident, il a semblé utile de rappeler ces principes. Les règles nouvelles dérogent en effet à bien des égards aux règles anciennes, et imposent de les approcher moyennant une technique nouvelle, adaptée à la situation tout-à-fait particulière qu’elles créent pour le conjoint survivant.

C’est la conséquence du fait que tant les règles du rapport (abrogé mais partiellement compensé par un usufruit légal de conception nouvelle) que celles de la réduction (excluant les donations anténuptiales) ont été profondément modifi ées par la loi nouvelle. On voit dès lors que, pour le conjoint survivant, il faudra dorénavant déterminer une masse de calcul de son usufruit et une masse d’exercice de son usufruit, indépendamment de la détermination de la masse de partage qu’il faut constituer pour réaliser le partage entre les enfants.

Il n’a pas semblé utile de rappeler, dans cette disposition nouvelle, que le conjoint survivant ne peut évidemment pas exercer d’usufruit sur les biens donnés qui auraient été susceptibles d’être grevés de son usufruit réservataire ou de l’usufruit légal que lui attribue l’article 858bis, § 3, nouveau, chaque fois qu’il aura valablement renoncé à l’action en

réduction de ces donations, ou qu’il aura valablement renoncé à cet usufruit légal, comme la loi l’y autorise (article 918 et article 858bis, § 5).

N° 14 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 54/2 (nouveau)

Insérer un article 54/2 rédigé comme suit: “Art. 54/2. Dans l’article 40 de la même loi, à l’article 859 du Code civil, la dernière phrase du paragraphe 1er est remplacée par la phrase suivante: “Les règles relatives au mode de rapport des donations sont applicables au rapport des dettes, à l’exclusion des règles relatives à l’évaluation des donations.”.” Cet amendement précise que les seules règles en matière de rapport de donations qui sont applicables au rapport des dettes, sont les règles relatives au mode de rapport.

Les règles relatives à l’évaluation des donations, en ce compris leur indexation, ne sont pas applicables au rapport des dettes. En ce qui concerne l’évaluation, il serait effectivement déraisonnable d’assimiler les créances avec les donations. Tant qu’une dette existe, seul le droit des obligations lui est applicable. Ce n’est que lorsque le créancier est décédé, et s’il apparait que le débiteur est l’un de ses héritiers, que le régime du rapport entre en application pour le paiement de la dette, de manière à ce que les cohéritiers doivent supporter le moins possible le risque d’insolvabilité du débiteur.

Le montant dû est le montant prévu conventionnellement. La convention détermine également si des intérêts sont dus et à quel taux. C’est ce que le § 4 de cet article détermine également explicitement.

N° 15 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 54/3 (nouveau)

Insérer un article 54/3, rédigé comme suit: “Art. 54/3. Dans l’article 47 de la même loi, l’article 914 du Code civil est remplacé par ce qui suit: “Art. 914. § 1er. La portion de la succession qui est réservée aux enfants conformément à l’article 913, n’est grevée d’usufruit au profi t du conjoint survivant que lorsque celui-ci a droit à l’usufruit de toute la succession, et dans la mesure déterminée à l’article 858ter. § 2. Dans toutes les autres situations, la réserve des enfants n’est grevée de cet usufruit que dans les limites ci-après:

1° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à l’usufruit d’une fraction de la succession, cet usufruit grève d’abord le solde de la quotité disponible après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est dit à l’article 922/1, § 3. Si ce solde ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant des droits en usufruit qui lui ont été accordés, le solde d’usufruit qui lui revient est mis à charge de la part réservataire attribuée aux enfants, chacun pour une part égale;

2° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à la portion déterminée par l’article 915, § 1er, cet usufruit grève d’abord le solde de la quotité disponible, remplir le conjoint survivant de ses droits en usufruit, il peut exiger la réduction des libéralités imputées sur la quotité disponible, dans l’ordre déterminé par l’article 923. Cette réduction se fait conformément à ce qui est dit à l’article 920. Le conjoint survivant ne peut mettre à charge de la réserve des enfants l’usufruit dont il ne peut obtenir la

réduction, soit par application de l’article 915bis § 2/1, soit parce qu’il a renoncé à l’action en réduction;

3° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à l’usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit, dans la mesure où il grève leur droit à une part réservataire de la succession. Cette compensation est à charge tant des bénéfi ciaires de legs imputables sur la quotité disponible comme il est dit à l’article 922/1, § 3, que des enfants eux-mêmes dans la mesure où ils recueillent dans les biens de la succession, outre leur part réservataire, une portion ou la totalité du solde de la quotité disponible.

Ils supportent tous la charge de cette compensation proportionnellement à la valeur des biens qu’ils recueillent, hormis la part réservataire des enfants. La compensation globale est égale à la valeur capitalisée de l’usufruit du conjoint survivant, déterminée comme il est dit à l’article 745sexies, § 3. § 3. Lorsque le cohabitant légal survivant a droit à l’usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceuxci peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit, dans la mesure où il grève leur droit à une part réservataire de la succession. portion ou la totalité du solde de la quotité disponible.

Ils supportent tous la charge de cette compensation

proportionnellement à la valeur des biens qu’ils recueillent, hormis la part réservataire des enfants. La compensation globale est égale à la valeur capitalisée de l’usufruit du cohabitant légal survivant, déterminée comme il est dit à l’article 745sexies, § 3.”.” L’article 914, qui fait suite à l’article 913 déterminant les droits réservataires des enfants, a pour objet de préciser, mieux que ne le faisait la disposition antérieure prévue par la loi du 31 juillet 2017, la mesure dans laquelle les enfants doivent subir l’usufruit du conjoint survivant.

Le principe est maintenu que la réserve des enfants subit le moins possible la charge de cet usufruit, qui doit donc être mis prioritairement à charge de la quotité disponible. Le texte proposé par cet amendement précise d’abord les différentes hypothèses qu’il y a lieu d’envisager. § 1er. Le conjoint survivant a droit à l’usufruit de toute la succession. La situation est déjà visée par le nouvel article 858ter, mais son principe est repris ici, parce qu’il permet de préciser que dans ce cas-là, l’usufruit grève aussi la réserve, plus précisément qu’elle grève aussi les biens présents recueillis par les enfants même dans la mesure où ils leur sont attribués pour les remplir dans leurs droits réservataires.

Ce n’est cependant pas toute la réserve des enfants qui subit cet usufruit: dans la mesure où ils ont reçu des donations en avance d’hoirie, ces biens-là ne seront en principe pas grevés d’usufruit, sauf si les donations ont été faites pendant le mariage, avec réserve d’usufruit au profi t du donateur, et que le donateur n’a pas, ultérieurement, renoncé à cet usufruit. § 2. L’usufruit du conjoint a été restreint.

1° Les droits du conjoint survivant ont été limités à l’usufruit d’une fraction de la succession L’hypothèse est celle où, par exemple, le conjoint survivant n’a pas droit à l’usufruit (conforme à sa vocation légale) de 100 % de la succession, mais a été restreint à l’usufruit d’une autre portion de cette succession, ou encore à un usufruit limité à un montant forfaitaire déterminé par le défunt, à prendre “dans la succession”, c’est-à-dire dans les biens présents dans la succession.

Ce montant représente aussi une “fraction” de la succession. Prenons l’exemple d’un testateur qui limite le droit d’usufruit de son conjoint à un usufruit pour une valeur de 100 alors que sa succession (les biens présents) a une valeur de 235; l’usufruit porte donc sur 100/235 de la succession, soit sur une fraction de celui-ci. Où le conjoint survivant prendra-t-il cet usufruit? D’abord, non pas comme il est dit dans la version actuelle de l’article 914, sur la quotité disponible, mais sur le solde de celle-ci, après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est dit à l’article 922/1 § 3.

C’est l’évidence même, vu le principe selon lequel l’usufruit doit grever aussi le moins possible la réserve des enfants. Si ce solde de quotité disponible ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant des droits en usufruit qui lui ont été accordés, le solde d’usufruit qui lui revient est mis à charge de la part réservataire attribuée aux enfants. C’est le même principe que lorsque le conjoint survivant a droit à l’usufruit de “toute la succession”, sauf à limiter dans cette hypothèse la charge d’usufruit que les enfants doivent porter afi n que, selon le principe voulu par le législateur, leur réserve soit le moins possible grevée de cet usufruit.

Dans cette hypothèse, la créance de réduction qui a été mentionnée à l’article 858ter, n’apparaît plus ici, parce que créance est intégrée dans la “part réservataire attribuée aux enfants”, et supportera, en dernière instance seulement, la charge de l’usufruit comme il a été dit. Mais on précise que cette charge est supportée par tous les enfants par parts égales, aucune raison ne pouvant être invoquée pour rompre l’égalité entre eux face à la charge de cet usufruit.

2° Les droits du conjoint survivant ont été limités à sa réserve abstraite Cet usufruit grève d’abord le solde de la quotité disponible, à l’article 922/1 § 3. Comme il s’agit ici d’un usufruit réservataire, déterminé en fonction de la masse fi ctive telle que prévue par l’article 922/1, ce n’est plus seulement le solde de la quotité disponible qui doit être grevé de cet usufruit, mais toute la quotité disponible.

Il y aura donc lieu, le cas échéant, de faire subir aux libéralités imputées sur cette quotité disponible, une réduction à raison de l’usufruit que le conjoint survivant doit pouvoir exercer sur cette quotité disponible. Cette réduction se fera dans l’ordre déterminé par l’article 923. Cette réduction se fait conformément à ce qu’il est dit à l’article 920. L’amendement n° … prévoit qu’il s’agira toujours d’une réduction en valeur, même si cette réduction doit être demandée à l’égard d’un legs.

Plutôt que de réduire le legs à de la nue-propriété, il vaut en effet mieux le réduire en valeur: il en va aussi bien de l’intérêt du conjoint que de celui du légataire d’agir de la sorte. Sauf bien entendu si le legs porte sur le logement familial ou les meubles qui le garnissent. On renvoie à l’amendement n° … et à sa justifi cation. Qu’en est-il si après réduction des legs et des donations, le conjoint survivant n’est toujours pas en mesure d’exercer l’usufruit à concurrence des droits que l’article 915bis § 1er lui accorde? Cette hypothèse ne peut se présenter que parce que le conjoint survivant n’a pas pu obtenir la réduction de toutes les libéralités imputées sur la quotité disponible.

Quand le conjoint ne peut-il obtenir la réduction de certaines donations? C’est d’abord le cas lorsque la réduction est exclue parce que le conjoint survivant y a valablement renoncé. Cette situation ne doit pas être rappelée ici. C’est ensuite le cas lorsque la réduction est exclue parce que le conjoint survivant n’y a pas droit: ainsi en est-il des donations faites avant son mariage avec le défunt.

Cette règle nouvelle est catégorique. La loi refuse au conjoint survivant le droit d’exercer son usufruit, même réservataire, sur les biens donnés avant son mariage avec le défunt. Il est totalement étranger à ces donations.

Le conjoint survivant ne peut donc récupérer ce que la loi lui refuse en réclamant cet usufruit à charge de la réserve des enfants. En décider autrement aboutirait à vider la règle de non réduction des donations antérieures au mariage de sa signifi cation. Le texte le confi rme dès lors en termes exprès: le conjoint survivant ne peut mettre à charge de la réserve des enfants l’usufruit dont il ne peut obtenir la réduction par application de l’article 915bis § 2/1.

3° Les droits du conjoint survivant ont été limités à l’usufruit de certains biens de la succession La situation visée ici peut être aussi bien celle où les droits du conjoint survivant sont limités à l’usufruit du logement familial (et des meubles qui le garnissent), que celle où ses droits comprennent aussi l’usufruit d’autres biens de la succession (par exemple, l’usufruit de la seconde résidence, ou l’usufruit d’un portefeuille d’actions par exemple).

Si ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit, dans la mesure où il grève leur droit à une part réservataire de la succession. De quoi s’agit-il? Le principe que le législateur a voulu introduire, est bien que l’usufruit du conjoint survivant grève le moins possible la réserve des enfants. Dès lors, si les biens grevés d’un tel usufruit, ou certains de ces biens, se trouvent, suite au partage, dans le lot d’un des enfants, ou s’ils ont été attribués en indivision à certains d’entre eux, ils grèveront sans doute leur part réservataire, alors que, par hypothèse, d’autres copartageants se voient attribuer des biens en pleine propriété.

Le principe voulu par le législateur ne serait dès lors pas respecté. Il ne faudrait pas aller jusqu’à dire que les biens grevés de l’usufruit du conjoint survivant ne devraient pas être attribués aux enfants, afi n que leur réserve soit bien maintenue en pleine propriété autant que possible. Ce serait aller trop loin, et aller peut-être à l’encontre des intérêts ou des vœux des enfants eux-mêmes. Dès lors on prévoit au profi t des enfants dont la réserve serait grevée de cet usufruit, une compensation.

C’est le même principe que celui déjà inscrit à l’article 914 § 1er, 3° tel

qu’introduit par la loi du 31 juillet 2017, auquel des précisions sont apportées. Il est en effet question, dans cette version actuelle de l’article 914 § 1er, 3°, d’une compensation due par les légataires dont les legs ne sont pas grevés d’usufruit, alors que la réserve des enfants l’est. Or, ce ne sont pas uniquement les légataires à qui il faut imposer cette compensation. Il ne s’agit pas en effet de leur imposer à eux seuls la charge de cette compensation, mais bien de l’imposer à tous ceux qui recueillent une portion du solde de la quotité disponible, car c’est bien ce solde qui doit être grevé de cet usufruit.

Tel est en effet le principe introduit par le législateur: la réserve doit être le moins possible grevée de l’usufruit du conjoint survivant, et donc la quotité disponible doit prendre cet usufruit en charge autant que possible. Même si ce sont les enfants qui recueillent une partie de cette quotité disponible, ce qui sera le cas chaque fois qu’ils n’auront pas eux-mêmes été réduits à leurs droits réservataires dans la succession.

Autre précision apportée par le texte de l’amendement proposé: les débiteurs de la compensation ne doivent payer celles-ci qu’en proportion de ce qui leur est attribué dans le solde de cette quotité disponible. Si un légataire ne reçoit qu’un legs de 20 000 euros, on ne va pas bien sûr lui mettre à charge un usufruit évalué à 50 000 euros. C’est l’évidence même. Mais alors il faut que le texte le dise.

C’est à quoi tend l’amendement ici proposé. La compensation à répartir proportionnellement entre tous les débiteurs de celle-ci est globalement égale à la valeur capitalisée de l’usufruit du conjoint survivant. Cette valeur sera déterminée comme pour la conversion de l’usufruit. On renvoie donc à l’article 745sexies, § 3. On ne tient pas compte, pour l’évaluation de cet usufruit, de l’âge fi ctif qui pourrait être attribué au conjoint survivant par application de la règle des “vingt ans” prévue par l’article 745quinquies § 3.

Il n’y a en effet pas de raison de tenir compte de la valeur qu’aurait l’usufruit en cas de conversion de celui-ci à la demande de descendants nés d’une union précédente du défunt. Si cette conversion est demandée, elle le sera à l’égard de ces descendants, le cas échéant. La valeur qu’ils auraient à débourser pour que prenne fi n cet usufruit sera déterminée selon les critères applicables en matière de conversion, et avec l’application de l’article 745quinquies § 3 s’il y a lieu.

Mais la compensation qui doit leur être payée, c’est la compensation due par ceux qui n’ont pas à prendre en charge l’usufruit. Et la valeur de celui-ci doit donc en effet être évaluée sans tenir compte de la différence d’âge entre l’usufruitier et le nu

propriétaire, autrement dit sans tenir compte de la valeur que pourrait avoir cet usufruit au moment de sa conversion, qui est encore totalement incertaine au moment où se calcule la valeur de la compensation. L’on peut illustrer ce qui précède par un exemple. Biens présents 100. S’il n’y a pas de legs, tout revient aux enfants. Mais il peut y avoir un legs, au maximum pour le solde de la quotité disponible après imputation des donations.

La quotité disponible est égale à: biens présents + toutes les donations, divisé par 2. Imaginons qu’il y a eu des donations à un tiers ou hors part pour un montant de 50. La masse fi ctive est de 150. La réserve des enfants est de 75. La quotité disponible est également de 75. Solde de la quotité disponible après imputation des donations, 25. Des 100 qui sont encore présents, seuls 25 sont disponibles pour des legs.

Si le défunt a fait un legs de 10, il reste dans les limites de ce solde. Les enfants recevront 100-10 = 90. Dans ces 90, il y a 75 pour la réserve et 15 de solde de la quotité disponible. Imaginons que dans ces 90 se trouve le logement familial, grevé d’usufruit au profi t du conjoint survivant. La valeur capitalisée de cet usufruit est de 13. Le logement familial est attribué aux enfants, en nuepropriété.

Les enfants portent la charge de cet usufruit et ont dès lors droit à une compensation. La compensation globale est égale à 13. Qui est redevable de cette compensation? Les légataires et les enfants dans la mesure où ils recueillent aussi une part de la quotité disponible. Qu’est-ce que cela représente? Pour les légataires, 10, pour les enfants 15. Total 25. Les légataires prennent la compensation en charge à concurrence de 10/25 et les enfants à concurrence de 15/25.

Une observation encore. Si les droits du conjoint survivant ont été limités à sa réserve, on appliquera pour le logement familial et les meubles le garnissant, ce point 3 du paragraphe 2 (usufruit de certains biens). Si la réserve concrète ne le remplit pas de ses droits réservataires, on appliquera, pour le surplus, le point 2 du paragraphe 2 (réserve abstraite).

§ 3. Le cohabitant légal survivant Le dernier paragraphe de l’article 914 amendé correspond au dernier paragraphe de l’article 914 dans sa version actuelle, mais reformulé pour que son application pratique soit en concordance avec ce qui est prévu au paragraphe antérieur pour l’usufruit de certains biens auxquels le conjoint survivant peut avoir droit.

N° 16 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 54/4 (nouveau)

Insérer un article 54/4 rédigé comme suit: “Art. 54/4. Dans l’article 49 de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit: “6° le paragraphe 4 est abrogé.”.” Ce paragraphe 4  prévoit une règle d’imputation de la réserve du conjoint, par priorité sur la quotité disponible et pour le surplus seulement sur la part réservataire des enfants. Cette disposition est devenue inutile eu égard au nouvel article 914 introduit par l’amendement n°15 qui envisage tous les aspects de cette imputation, tant en ce qui concerne son principe que son application concrète.

Ce paragraphe 4 n’a donc pas lieu d’être maintenu.

N° 17 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 54/5 (nouveau)

Insérer un article 54/5, rédigé comme suit: “Art. 54/5. Dans l’article. 52 de la même loi, à l’article 918 du Code civil, le paragraphe 4 est supprimé.” Le législateur était parti du principe que l’héritier réservataire, qui renonce à l’action en réduction d’une libéralité, le fait (uniquement), en principe, afi n de respecter la volonté du disposant et de s’y soumettre (exposé de la proposition de loi, Doc.

Parl. 54 2282/001, p. 94). Dès lors, l’article 918, § 4 détermine le principe selon lequel la renonciation à l’action en réduction ne constitue pas une libéralité, consacrant ainsi le quod plerumque fi t comme principe légal, dans un souci de sécurité juridique. Toutefois, la règle reprise ici ne doit pas être appliquée uniquement aux renonciations qui ont lieu en application de l’article 918 du Code civil.

Elle doit valoir pour toutes les renonciations à l’action en réduction, et plus largement encore, pour toute renonciation à des droits dans la succession future, pour autant évidemment que cette renonciation soit autorisée par la loi et qu’elle soit exprimée conformément à la loi. En effet, l’objectif du législateur n’a jamais été d’accorder cette conséquence uniquement à l’action en réduction dont question à l’article 918 .

Aucune raison objective ne justifi erait par ailleurs une telle restriction. La règle n’est donc pas à sa place ici. Elle est supprimée ici, et est insérée plus loin, à l’article 1100/4, § 4 (voir amendement n° 19 à cet article), en tant que disposition générale applicable à l’ensemble des pactes successoraux autorisés,

N° 18 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 55

“Art 55. Dans l’article 54 de la même loi, les modifi - cations suivantes sont apportées:

1° à l’article 920, §  3, du Code civil, les mots “745quinquies, §  4” sont remplacés par les mots “745quinquies, § 3”;

2° à l’article 920, § 4, du Code civil, les mots “en pleine ou en nue-propriété” sont insérés entre les mots “la réduction” et les mots “des legs”.” Ainsi qu’il a été dit à propos de l’amendement n° 15 (article 914 modifi é), il n’y a pas lieu de prévoir une réduction des legs en nature, lorsque ceux-ci ne doivent être réduits qu’en usufruit. Il est plus conforme aux intérêts du conjoint survivant d’appliquer dans ce cas, la règle du paragraphe 3 de l’article 920.

Il est également plus conforme aux intérêts du légataire de pouvoir recueillir le legs qui devait leur être attribué après déduction de leur dette de réduction en valeur, que de recueillir ce legs pour la nue-propriété seulement. Telle est déjà la règle prévue au paragraphe 3 de l’article 920 pour le cas où la réduction a lieu pour l’usufruit seulement. Afi n d’éviter tout doute à cet égard, il est proposé de préciser que la réduction des legs en nature dont question au paragraphe 4 ne s’applique que s’il s’agit de réduire le legs en ce qu’il porte sur une pleine propriété, ou sur une nue-propriété.

N° 19 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 56/1 (nouveau)

Insérer un article 56/1, rédigé comme suit: “Art. 56/1. Dans l’article 63 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’article 1100/1 du Code civil, le paragraphe 3 est remplacé par un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit: “§ 3. Les conventions ou stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d’une partie qui concernent l’universalité des biens que la partie laissera à son décès, ou une quote-part des biens que la partie laissera, ou tous ses biens immeubles, tous ses biens meubles ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles à son décès ne sont pas autorisées, sauf dans les cas prévus par la loi. § 4.

Les conventions ou stipulations à titre onéreux sont toujours autorisées, si elles sont conclues ou faites à titre particulier, même si elles concernent la succession future d’une partie et même si cette partie se réserve le droit de disposer de l’objet de cette convention ou de cette stipulation de son vivant. Une convention ou une stipulation est à titre particulier lorsque la convention ou la stipulation ne concerne pas l’universalité des biens que la partie laissera à son décès, ni une quote-part des biens que la partie laissera à son décès, ni tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles à son décès.

Les articles 1100/5 et 1100/6 ne sont pas applicables aux pactes successoraux mentionnés dans le présent paragraphe.”;

2° l’article 1100/3 du Code civil est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un pacte relatif à la propre succession future d’une partie, la nullité visée aux alinéas 1er et 2 se mue en une nullité relative au jour du décès de cette partie, sous réserve de la méconnaissance de la forme imposée par l’article 1100/5, § 1er, qui demeure frappée de nullité absolue.”;

3° l’article 1100/4 du Code civil est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4. Toute renonciation à des droits dans une succession non ouverte qui résulte d’un pacte successoral autorisé par la loi est présumée, quelles que soient ses modalités, ne pas constituer une libéralité. Cette présomption est irréfragable.”;

4° à l’article 1100/5, paragraphe 3, du Code civil, le chiffre “1090” est remplacé par le chiffre“1100”;

5° à l’article 1100/7, paragraphe 7, du Code civil, les mots “au paragraphe 1er” sont remplacés par les mots “aux paragraphes 1er et 2”.”

Art 1100/1: Le texte actuel du § 3 de cet article permet

de conclure des conventions ou des stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d’une partie. Cependant, elles ne sont valables que si elles ont été conclues ou établies sous la forme d’un acte notarié et à titre particulier. Cette règle a déjà suscité une double critique, à ce point sérieuse qu’elle aboutira à davantage d’incertitude, alors que l’objectif du législateur était justement d’apporter de la clarté.

En effet, le champ d’application de cette règle s’est avéré fl ou, car la loi ne contient aucun critère permettant de déterminer quand une convention qui a été conclue à titre particulier et à titre onéreux constitue un pacte successoral et doit être conclue sous la forme d’un acte notarié. Il est d’abord apparu qu’aucune justifi cation objective n’existe quant à l’exigence de cette formalité (acte notarié).

Aucune mesure particulière de contrôle, aucun examen particulier de l’aptitude et de la compétence des parties, aucune mesure de publicité et aucun besoin particulier d’une force probante plus grande ne sont requis, qui justifi eraient d’imposer la forme notariée. Les parties doivent pouvoir passer sous seing privé ce type de conventions, et restent évidemment libres de choisir la forme authentique si elles en éprouvent le besoin.

Le contenu de la convention ne nécessite pas davantage une intervention notariée. Les conventions et les stipulations ici visées sont effectivement des conventions et des stipulations autorisées. Même si elles portent sur une succession future, le législateur les autorise parce que ni l’intérêt public, ni un quelconque intérêt particulier ne requiert leur interdiction. En effet, les raisons qui peuvent justifi er l’interdiction de conclure des pactes successoraux ne sont pas valables dans ce cas particulier.

Il ne s’agit pas ici de conventions relatives aux attributs de la qualité d’héritier ou de légataire, ni de conventions portant sur l’option héréditaire, le principe ou les autres règles du rapport ou de la réduction. Même si la convention ou la stipulation ne fait naître que des droits pouvant être exercés quant à un bien futur de la succession (donc quant à un bien spécifi que sur lequel le droit octroyé ne pourra être exercé que si ce bien est encore présent dans la succession future d’une partie à cette convention), la loi permet ce type de conventions ou de stipulations.

Sans condition de forme supplémentaire, sans contrôle particulier sur la volonté manifestée par les parties, sans explication particulière fournie par le notaire. Afi n de réaliser cet objectif du législateur, le § 3 de cet article a dû être réécrit. Dans ce but, une subdivision a été introduite: d’une part, un nouveau § 3 (dans lequel, à la suite de ce qui est repris dans les § § 1er et 2, les conventions interdites sont décrites) et d’autre part par l’ajout d’un nouveau § 4, dans lequel les conventions à titre particulier et à titre onéreux qui sont autorisées sont mentionnées explicitement.

Il est de même explicitement mentionné que les conditions strictes de validité, imposées pour les autres conventions autorisées, ne doivent pas être respectées pour celles qui sont réglées ici. Et de même n’est pas requise la publicité par l’inscription au registre central des testaments. Ceci signifi e également qu’une convention d’actionnaires comprenant des stipulations régissant, pour le cas de décès d’un des actionnaires, le transfert de ses actions, ou une clause d’accroissement, restent autorisées, sans condition de forme supplémentaire, même si ces stipulations ne

produiront leurs effets que si leur objet est encore présent dans le patrimoine du stipulant au moment de son décès. Le stipulant peut, pour des raisons de sécurité juridique de son co-contractant, se refuser le droit de disposer du bien. Une telle stipulation est valable, même si elle est accompagnée de modalités telles qu’une condition résolutoire ou une clause de déchéance. Ceci va dans le sens de la jurisprudence actuelle (Cass. 21 octobre 2016, et la note de D. Michiels).

Art 1100/3: La loi du 31 juillet 2017 sanctionne de nullité absolue l’infraction à l’interdiction de pactes successoraux. Cette sanction vaut également pour les pactes successoraux autorisés dans lesquels le formalisme imposé légalement n’a pas été respecté, ainsi que pour les pactes successoraux globaux pour lesquels les exigences légales n’ont pas été respectées. Mais quid alors de la sanction de nullité après le décès de la partie dont la succession fait l’objet de la convention ou de la stipulation? Faut-il alors encore une nullité absolue? Pour les conventions ou stipulations portant sur la succession future d’un tiers, à savoir les conventions dans lesquelles le futur défunt n’est pas partie (article 1100/1, § 1er), la réponse à cette question est et reste affirmative.

Il demeure socialement injustifi é, et dès lors “absolument interdit”, de conclure des accords sur la succession d’une personne encore en vie, lorsque cette personne n’est pas associée à ces accords, sauf dans les cas où la loi permet explicitement un tel pacte successoral. Si l’interdiction est enfreinte, cette convention demeure nulle de nullité absolue, même après le décès du futur défunt. Pour les pactes successoraux ou les stipulations dans lesquels le futur défunt est lui-même partie (article 1100/1, § 2), une nullité qui, même après le décès du futur défunt, serait une nullité absolue serait une sanction trop lourde.

Un amendement est donc nécessaire. A cet effet, l’on s’est quelque peu inspiré de ce qui découle de l’article 1340 CC, concernant la nullité des donations. Les pactes successoraux relatifs à la propre succession future d’une partie et qui, malgré l’interdiction légale, seraient néanmoins conclus, peuvent, après le décès de cette partie, être confi rmés, ratifi és ou exécutés volontairement par les autres parties à ces pactes: la nullité est effectivement devenue une nullité relative après ce décès.

C’est également le cas pour les pactes successoraux autorisés, pour lesquels la loi prévoit une exception à l’interdiction de principe, mais dans lesquels les exigences de validité imposées ne seraient

pas respectées. Les raisons visant à imposer l’interdiction du vivant du futur défunt ou à imposer des exigences de validité strictes, dans les cas où l’interdiction légale est levée, étaient en effet liées à une circonstance particulière qui a désormais disparu: il s’agissait d’une succession future, avec tous les éléments incertains qui peuvent en découler, y compris en ce qui concerne le moment du décès.

Mais voici maintenant qu’il s’agit d’une succession ouverte. L’amendement prévoit cependant une exception, pour le cas où un pacte successoral autorisé relatif à la succession future d’une partie a été conclu sous seing privé, alors que la forme notariée était requise. Le non-respect de l’exigence de forme notariée (article 1100/5, § 1er) est un vice de forme entraînant une nullité absolue, même après le décès.

Cette nullité ne peut être couverte par une confi rmation, une ratifi cation ou une exécution volontaire. En effet, si l’exigence d’acte notarié n’a pas été respectée, le risque est trop élevé que les parties, au moment de la conclusion de cette convention, n’avaient pas obtenu d’information juridique, d’assistance et de conseil, même minimaux, qui leur auraient permis d’évaluer correctement les effets de la convention conclue du vivant du futur défunt, mais qui ne sortirait ses effets qu’après son décès.

Si, après le décès de la personne dont la succession est concernée, les parties à ce pacte successoral nul veulent néanmoins y donner effet, elles devront donc “refaire” la convention. Elles ne devront cependant plus, à ce moment, respecter pour cela les exigences de forme légales d’un pacte successoral, puisque ce pacte “refait” ne sera plus une convention relative à une succession non encore ouverte.

Art 1100/4: Cet amendement généralise une règle qui

n’était jusqu’ici inscrite qu’à l’article 918 du Code civil. Une renonciation aux droits dans une succession non ouverte est réputée ne pas être une libéralité. La règle vaut pour toute renonciation exprimée dans un pacte successoral autorisé et ne se limite pas à la renonciation au droit de demander une réduction. Il s’agit d’une qualifi cation objective. La preuve contraire n’est pas admise.

Art 1100/5: L’article 1100/5 contient une précision, apportée pour des raisons juridico-techniques. Une erreur est rectifi ée à la fi n du paragraphe 3. Les conditions de validité imposées pour les pactes successoraux ne doivent pas être respectées pour les actes dans lesquels les parties obtiennent des droits sans renoncer à des droits. C’est notamment le cas pour les donations par contrat de mariage aux époux ainsi qu’aux enfants qui naîtront du mariage

(article 1081 à 1090 du Code civil), comme le paragraphe 3 le mentionne déjà, mais c’est également le cas pour les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit durant le mariage (institutions contractuelles telles que spécifi ées de manière plus détaillée aux articles 1091 à 1100 du Code civil). Que ces derniers articles de loi n’aient pas été repris dans l’énumération était la conséquence d’une simple erreur qui est à présent rectifi ée.

Art 1100/7: L’article 1100/7, § 1er, vise le pacte successoral global conclu par un parent. L’article 1100/7, § 2, stipule que les parents peuvent également conclure conjointement “le pacte successoral visé au § 1er”. L’article 1100/7, § 7, stipule que le conjoint du disposant peut intervenir “au pacte visé au paragraphe 1er pour y consentir”. Le présent amendement vise à préciser que cette intervention du conjoint est également possible lorsque les parents concluent ensemble un pacte successoral global.

En effet, les parents ne sont pas nécessairement mariés et l’un des deux parents peut se (re)marier avec une autre personne. Bien que le paragraphe 2 renvoie au “pacte successoral visé au paragraphe 1” et qu’il peut en être déduit que l’intervention est possible dans un pacte successoral global conjoint, cet élément est à présent ancré dans le texte législatif.

N° 20 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 56/2 (nouveau)

Insérer un article 56/2 rédigé comme suit: “Art. 56/2. Dans l’article 66, § 2, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 2°, de la même loi, les mots “dans un délai d’un an prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge” sont chaque fois remplacés par les mots “au plus tard le 1er mars 2019, en ce compris cette dernière date”.” L’article 66, § 2, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 2°, de la loi du 31 juillet 2017 offre aux citoyens un délai d’un an, à compter de la publication de la loi qui a eu lieu le 1er septembre 2017, pour faire une déclaration de maintien des règles légales antérieures relatives au mode de rapport et de réduction des donations qu’ils ont réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi.

Il semble utile de prolonger ce délai jusqu’au 1er mars 2019 inclus, de sorte que les citoyens qui ne s’informeront de la portée de cette loi qu’après son entrée en vigueur, puissent alors encore décider éventuellement, pendant un période limitée, de faire ou de ne pas faire la déclaration. Conformément au texte de l’article 66, ces déclarations ne pourront toutefois concerner que les donations réalisées avant le 1er septembre 2018.

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