Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États Membres, d’une part, et le Canada, d'autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 Pages
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Texte intégral
7417 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment à l’Accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États Membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 Pages 23 novembre 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 23 novembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 29 novembre 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
La coopération entre l’UE et le Canada fut formalisée pour la première fois dans l’Accord-cadre de Coopération commerciale et économique de 1976, puis a graduellement évolué et été approfondie. Le nouvel Accord de Partenariat stratégique inclut un large éventail de politiques et de secteurs comme la sécurité internationale et la paix, la non-prolifération, les droits de l’homme, l’environnement, la justice et la sécurité, la migration et l’intégration, la pêche, l’éducation, la culture et la politique relative à l’Arctique.
L’objectif de cet Accord est double : — le renforcement du dialogue politique et de la coopération entre l’UE et le Canada en ce qui concerne les questions de politique et sécurité internationales, en relevant les relations à un niveau de partenariat stratégique et — une coopération sectorielle approfondie dans un éventail de secteurs au-delà de l’économie et du commerce. Cet Accord et l’Accord économique et commercial global sont la base d’un partenariat exceptionnel avec un allié proche de l’Union et de ses Etats membres dans la communauté internationale.
Hormis le préambule, l’Accord consiste en 7 titres: (I) le fondement de la coopération, (II) les droits de l’homme, les libertés fondamentales et l’état de droit, (III) la paix et la sécurité internationales et le multilatéralisme efficace, (IV) le développement économique et durable, (V) la justice, la liberté et la sécurité, (VI) le dialogue politique et les mécanismes de consultation et (VII) les dispositions finales.
L’Accord a été signé en même temps que l’Accord économique et commercial global le 30 Octobre 2016, à l’occasion du Sommet UE-Canada. Il est à caractère mixte tant au niveau européen qu’au niveau interne belge
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
1. Introduction Le présent projet de loi a pour objet de porter assentiment à l’Accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part (ci-après dénommé “l’Accord”). La coopération entre l’UE et le Canada, formalisée pour la première fois dans l’accord-cadre de coopération commerciale et économique de 1976, a entretemps évolué et a été approfondie. Elle couvre actuellement un grand nombre de domaines politiques et de secteurs tels que la paix et la sécurité internationales, la nonprolifération, les droits de l’homme, l’environnement, la justice et la sécurité, la migration et l’intégration, la pêche, l’éducation, la culture et la politique ayant trait à la région arctique. L’objectif de l’Accord est double: — consolidation du dialogue politique et de la coopération entre l’UE et le Canada sur les questions de politique étrangère et de sécurité par l’élévation des relations au niveau d’un partenariat stratégique et — coopération sectorielle plus étroite dans un grand nombre de domaines politiques thématiques qui vont au-delà du commerce et de l’économie. Cet Accord forme, avec l’Accord économique et commercial global, la base d’un partenariat exceptionnel avec un allié proche de l’Union européenne et ses États membres dans la communauté internationale. 2. Évolution et genèse de l’Accord et positions de la Belgique lors des négociations. Le 8 décembre 2010, le Conseil a adopté une décision habilitant la Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité à négocier un accord-cadre entre l’Union européenne, d’une part, et le Canada, d’autre part. Les négociations relatives à cet Accord ont été entamées en septembre 2011 et se sont clôturées au printemps 2014. Le 18 juin 2014, le Comité des représentants permanents du Conseil a approuvé le texte de l’Accord de partenariat stratégique, ce qui a ouvert la
voie au paraphe du texte par les négociateurs principaux le 8 septembre 2014. L’Accord a été signé, en même temps que l’Accord économique et commercial global, lors d’un sommet entre l’UE et le Canada à Bruxelles le 30 octobre 2016. Les États membres ont régulièrement été consultés durant le processus de négociation lors des réunions du Groupe de travail “relations transatlantiques”. Dans cette perspective, les parties prenantes belges aux niveaux fédéral, régional et communautaire (voir plus loin au point 4) ont été régulièrement consultées dans le cadre des concertations habituelles organisées au sein de la direction générale Coordination et Affaires européennes du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Des réunions de concertation ont eu lieu les 30 septembre 2011, 14 octobre 2011, 21 novembre 2011 et 9 novembre 2012. Notre pays a fortement insisté sur l’importance de traiter simultanément l’Accord de partenariat stratégique et l’Accord économique et commercial global et a également appelé à inclure sans restriction le principe des clauses essentielles et suspensives relatives à la non-prolifération et aux droits de l’homme dans l’Accord.
Même si des violations graves de ces principes sont, dans le cas du Canada, hautement improbables, il était essentiel d’éviter de donner une quelconque impression de doubles standards. 3. Commentaire des articles de l’Accord Préambule Le Préambule souligne la longue tradition de coopération entre les parties, l’approfondissement progressif de celle-ci et la nouvelle architecture institutionnelle découlant du Traité de Lisbonne comme justification d’un nouveau traité
TITRE IER
Fondement de la coopération Article 1er Les parties s’efforcent d’accroître la cohérence sur les plans bilatéral, régional et multilatéral sur la base des valeurs et principes communs
TITRE II
Droits de l’homme, libertés fondamentales, démocratie et État de droit Article 2 Les parties ne devront pas seulement respecter ces principes fondamentaux mais aussi les promouvoir dans le cadre de conventions multilatérales, et plus particulièrement promouvoir la démocratie et l’État de droit
TITRE III
Paix et sécurité internationales et multilatéralisme efficace Article 3 Concerne la menace que représentent les armes de destruction massive et leurs vecteurs. Les parties doivent adhérer aux accords internationaux en matière de désarmement et de non-prolifération des armes de destruction massive, ils collaboreront dans le domaine du contrôle des exportations et lutteront contre la dissémination de ces armes.
Article 4 Concerne la problématique de la fabrication et du commerce illicites d’armes à feu et organise la coopération, entre autres dans le cadre du plan d’action des Nations Unies à ce sujet. Article 5 porte sur le mandat de la Cour pénale internationale et la promotion de sa ratification universelle. Article 6 Concerne la lutte contre le terrorisme et la coopération internationale en la matière.
L’ONU, le Forum global de lutte contre le terrorisme et le Groupe d’action financière jouent un rôle important à cet égard. Article 7 Concerne le renforcement de l’architecture de sécurité transatlantique et la coopération dans le cadre des opérations et missions de l’UE.
Article 8 Concerne la promotion d’un multilatéralisme efficace dans le cadre de l’ONU et des enceintes et agences spécialisées, de l’OTAN, de l’OCDE et de l’OSCE
TITRE IV
Développement économique et durable Ce chapitre traite des défis de la mondialisation. Article 9 Concerne l’engagement à contribuer au leadership mondial dans les questions économiques. Article 10 Concerne la promotion du libre-échange et des investissements, dans le cadre de l’Accord économique et commercial global, mais également dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce et au moyen de la coopération douanière.
Article 11 Concerne la bonne gouvernance fiscale sur la base de standards internationaux élaborés entre autres par l’OCDE. Article 12 Concerne le développement durable, et notamment la limitation des dommages environnementaux, l’utilisation efficace des ressources et la lutte contre la pauvreté. Des dialogues politiques seront organisés en matière de coopération au développement, d’environnement, de climat et d’énergie.
L’Accord reconnait la nécessité de disposer de normes environnementales strictes et la menace du changement climatique. Les parties coopéreront également en ce qui concerne l’emploi, les affaires sociales et le travail décent, sur la base des normes de l’Organisation internationale du travail.
Article 13 Est une liste non exhaustive d’autres domaines et formes de coopération possibles. Article 14 Traite de la contribution au bien-être des citoyens, en ce compris la protection des consommateurs et la santé publique. Article 15 Concerne la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation, avec une attention particulière pour les technologies de l’information et des communications, la sécurité et la stabilité d’Internet et les systèmes spatiaux.
Article 16 Traite de la promotion de la diversité des expressions culturelles, de l’éducation et de la jeunesse, et des contacts interpersonnels. Article 17 Concerne la coopération en matière de préparation et d’assistance lors de catastrophes naturelles
TITRE
V Justice, liberté et sécurité Article 18 Englobe l’entraide judiciaire et l’assistance en cas d’extradition, également en matière civile et commerciale, entre autres dans le cadre de la Conférence de la Haye de droit international privé. Article 19 Traite de la lutte contre les drogues et le trafic de drogues illicites et du contrôle sur les précurseurs chimiques ainsi que de la limitation des conséquences sanitaires et sociales de l’abus de drogues illicites. Les parties souscrivent aux objectifs du plan d’action de 2009 des Nations Unies.
Article 20 Traite de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et permet la coopération du Canada avec les États membres de l’UE dans le cadre d’Europol, ainsi que dans le cadre de l’ONU. Article 21 Concerne le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et se réfère aux recommandations du Groupe d’action financière. Article 22 Concerne la coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité.
Article 23 Concerne la migration, l’asile et la gestion des frontières. Les parties s’engagent à généraliser dès que possible le régime d’exemption de visa. Ce point revêtait une grande importance pour la Bulgarie et la Roumanie, dont les ressortissants ne bénéficient pas encore de l’exemption de visa pour leurs voyages au Canada. Il existe par ailleurs un engagement réciproque pour la réadmission des ressortissants.
Article 24 Détermine que la protection consulaire au Canada s’applique aux ressortissants de tous les États membres de l’UE, même si ceux-ci ne disposent pas de représentation consulaire ou diplomatique au Canada. Ils peuvent alors faire appel à la représentation de tout autre État membre. Inversement, les ressortissants canadiens peuvent faire appel à la représentation canadienne auprès d’un autre État membre que celui dans lequel ils se trouvent s’il n’y a pas de représentation dans ce pays.
Article 25 Les données à caractère personnel seront protégées selon des normes internationales élevées, également dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée
TITRE VI
Dialogue politique et mécanismes de consultation Articles 26 et 27 Décrivent le dialogue politique sous la forme de réunions au sommet, de réunions au niveau des ministres des affaires étrangères, de consultations auprès des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires de niveau opérationnel. Les délégations du Parlement européen et du Parlement du Canada entretiennent également un dialogue politique.
Article 28 Concerne le comité interministériel qui remplace le dialogue transatlantique. Un comité mixte de coopération et des sous-comités sont également créés. Ce comité mixte de coopération veille au bon fonctionnement de l’Accord et est le premier interlocuteur en cas de litiges concernant l’exécution des obligations. Les dispositions en matière de droits de l’homme et de non-prolifération constituent des éléments essentiels.
Tout problème urgent survenant sur le territoire de l’une des parties sera soumis au comité interministériel. Dans le cas où aucune solution ne peut être trouvée à ce niveau, une suspension – temporaire ou non – de l’Accord est possible. En outre, toute violation particulièrement grave en matière de droits de l’homme ou de non-prolifération peut également donner lieu à la suspension de l’Accord économique et commercial global UE-Canada
TITRE VII
Dispositions finales Celles-ci concernent la sécurité des documents (article 29), l’entrée en vigueur et la dénonciation (article 30), les amendements (article 31), la procédure d’amendement et les notifications y relatives (article 32), l’application territoriale (article 33) et la définition du terme “parties” (article 34). 4. Nature de l’Accord, répartition des compétences entre l’UE et les États membres d’une part, et entre le gouvernement fédéral, les Régions et les Communautés d’autre part Le 28 octobre 2016, le Conseil de l’Union européenne a approuvé la signature de l’Accord, ainsi que
l’application provisoire découlant de l’article 30 de l’Accord. Pour l’Union européenne, l’article 37 du Traité sur l’Union européenne ainsi que l’article 212 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent la base juridique de cet accord. L’application provisoire concerne les matières relevant de la compétence de l’Union, y compris celles relevant de sa compétence pour déterminer et mettre en œuvre une politique extérieure et de sécurité commune, plus précisément: — Au Titre I: article 1; — Au Titre II: article 2; — Au Titre III: article 4, paragraphe 1, article 5, article 6, paragraphe 1, article 6, paragraphe 2, et article 7, sous b); — Au Titre IV: article 9, article 10, paragraphe 2, article 10, paragraphe 3, article 12, paragraphes 4, 5 et 10, article 14, article 15, article 16 et article 17; en ce qui concerne l’article 12, paragraphes 6,7, 8 et 9, et l’article 13 exclusivement pour les matières pour lesquelles l’Union a déjà exercé ses compétences en interne; — Au Titre V: article 23, paragraphe 2; — Au Titre VI: article 26, article 27 et article 28; — Au Titre VII: article 29, article 30, article 31, article 32, article 33 et article 34, pour autant que ces dispositions soient nécessaires à l’application provisoire de l’Accord.
Les autres parties de l’Accord ont été exclues de l’application provisoire par le Conseil, dans l’attente de l’obtention du consentement de toutes les parties en raison des compétences exercées par les États membres dans ces matières. La plupart des volets d’une telle coopération politique sont toutefois liés à des compétences mixtes, notamment en raison du rôle de coordination de l’UE dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
La Conférence interministérielle de politique étrangère a déterminé le caractère mixte de l’Accord sur le plan interne belge sur la base des conclusions du groupe de travail “traités mixtes” du 24 septembre 2014. Le large éventail de domaines de coopération
sectorielle, principalement – mais non exclusivement – au Titre IV, économie et développement durable, relève de la responsabilité du gouvernement fédéral ainsi que des Régions et Communautés. Le contrôle des exportations, dans le cadre de la non-prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’en relation avec la lutte contre le commerce illicite d’armes à feu, est une matière régionale. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier REYNDERS
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, fait à Bruxelles La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’Accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses Etats Membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 61.685/4 DU 10 JUILLET 2017 Le 13 juin 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016”.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 juillet 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juillet 2017. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet (*), à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
PORTÉE DU PROJET
L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment à l’Accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 (ci-après: l’Accord). 1(*) S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
L’Accord est un accord-cadre global visant l’approfondissement des relations entre l’Union européenne et le Canada sur les plans politique 2 et socio-économique 3. Il ne crée guère 4 de droits et d’obligations spécifi ques mais il défi nit en revanche le cadre pour la poursuite du dialogue sur les diverses questions d’intérêt commun sur lesquelles il porte. Il organise à cette fi n un dialogue politique et des mécanismes de consultation 5
COMPÉTENCE
L’Accord est signé pour le Royaume de Belgique assorti de la formule suivante: “Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté fl amande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région fl amande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt”. Ces formulations doivent s’entendre comme engageant également la Commission communautaire française puisqu’en exécution de l’article 138 de la Constitution, elle exerce des compétences de la Communauté française.
Par souci de sécurité juridique, il eût été néanmoins préférable que sa mention expresse en ait été faite dans la formule citée 6-7. Sur ce point, l’accord porte sur la coopération dans le domaine des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l’État de droit (titre II) ainsi que sur la coopération concernant la paix et la sécurité internationales et le multilatéralisme efficace (titre III).
La coopération est également prévue en matière de justice, de liberté et de sécurité (titre V). L’accord prévoit un cadre de consultation concernant divers aspects du développement économique et durable (titre IV). L’article 24 relatif à la protection consulaire, qui prévoit la reconnaissance mutuelle de l’assistance subsidiaire par d’autres États, fait figure d’exception. Titre VI de l’Accord de partenariat stratégique.
Ceci nécessite une modification de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les communautés et les régions “relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes” (en particulier l’article 8, alinéa 3, et les commentaires correspondants) et des formules de signature arrêtées sur la base de celui-ci par la Conférence interministérielle de la Politique étrangère le 17 juin 1994. Pour sa part, la Commission communautaire commune ne doit pas être explicitement mentionnée, étant donné qu’elle n’a que des compétences limitées sur le plan international et qu’elle n’est notamment pas compétente pour conclure des traités (voir l’article 135 de la Constitution, l’article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 “relative aux Institutions bruxelloises” et l’article 16, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”)
EXAMEN DE
L’ACCORD L’article 27 de l’Accord organise un certain nombre de contacts, d’échanges et de consultations, parmi lesquels, outre des réunions au niveau des chefs d’États et des chefs de gouvernements, ainsi que des contacts ou consultations aux niveaux parlementaire, ministériel et administratif, il instaure un comité ministériel conjoint et un comité de coopération conjoint. Compte tenu du caractère mixte de l’Accord, ces mécanismes de consultation peuvent également porter sur des matières relevant de la compétence des communautés et des régions, de sorte que des accords particuliers devront être conclus en ce qui concerne la représentation et l’engagement de toutes les autorités dans la prise de position lorsque ces mécanismes sont mis en oeuvre 8.
En ce qui concerne les organes créés par un accord de coopération conclu par l’Union européenne et ses États membres ou en vertu d’un tel Accord, en l’espèce sous la forme d’un comité mixte, le Conseil d’État, section de législation, dans l’avis 53.978/VR 9, a relevé ce qui suit: (traduction) “À cet égard, il convient de rappeler qu’il est également nécessaire de prévoir en Belgique les procédures requises en vue d’organiser la prise de position et la représentation de la Belgique au sein du Comité mixte précité et du sous-comité institué par l’article 28 dans le respect des règles répartitrices de compétences nationales.
Conformément à l’article 92bis, § 4bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”, la représentation et la prise de position au nom de la Belgique doivent être réglées dans un accord de coopération. Les accords de coopération actuels du 8 mars 1994 10 ne procurent pas de base juridique suffisante à pareilles représentation et prise de position, en ce qu’ils ne portent que sur la représentation au sein du Conseil de l’Union européenne.
Les accords de coopération concernés ne peuvent pas s’appliquer simplement par analogie dès lors que, certes sur le plan formel, le Comité mixte est une expression des relations extérieures de l’Union européenne, mais qu’il est également, sur le plan matériel, expressément compétent pour des Comp. avec l’article 81, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980. Avis 53.978/VR donné le 7 novembre 2013 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 4 avril 2014 “houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, ondertekend in Ulaanbaatar op 30 april 2013”, observation 3.2, Doc. parl., Parl. fl., 2013-2014, n° 2455/1, pp.
37 et 38. Note de bas de page 2 de l’avis cité: Accord de coopération du “relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne” et accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune “relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne”.
matières relevant de la compétence des États membres 11, qui, dans la répartition des compétences en vigueur en Belgique, relèvent ensuite également des compétences (exclusives) des communautés et des régions. Aussi longtemps qu’un accord de coopération ne prévoit pas de base juridique suffisante à cet effet, la représentation et la prise de position au nom de la Belgique au sein du Comité mixte et du sous-comité doivent faire l’objet d’une concertation entre les gouvernements concernés, conformément à l’article 92bis, § 4bis, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980”.
Certes, la coordination de la prise de position de l’Union européenne et de ses États membres dans des matières relevant de la compétence mixte de l’Union européenne et de ses États membres se déroule, en pratique, au sein du Conseil de l’Union européenne et la coordination de la prise de position de la Belgique qui précède a lieu conformément aux règles relatives à la prise de position au sein du Conseil.
Il convient toutefois de relever que les décisions prises dans les matières relevant de la compétence des États membres ne sont pas prises, du point de vue juridique, par le Conseil de l’Union européenne, mais par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil 12. Bien que cela soit sans doute plutôt exceptionnel dans la pratique, il n’est pas exclu que des États membres, dans des matières relevant de leur compétence, adoptent encore une position nationale au sein des organes institués par un accord de coopération ou en vertu de celui-ci.
Par conséquent, l’absence de règles en la matière, conformément à l’article 92bis, § 4bis, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, pourrait susciter des difficultés. Si un consensus était trouvé entre les autorités compétentes pour une application par analogie de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions “relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne” dans ces matières, mieux vaudrait dans ce cas adapter cet accord de coopération afi n d’étendre son champ d’application en ce sens 13.
Le greffier, Le président,
Colette GIGOT Pierre VANDERNOOT Note de bas de page 3 de l’avis cité: Voir l’article 62 de l’accord-cadre.
T. Corthaut et D. Van Eeckhoutte, “Legal Aspects of EU Participation in Global Environmental Governance under the UN Umbrella” in J. Wouters e.a. (éds.), The European Union and Multilateral Governance. Assessing EU Participation in United Nations Human Rights and Environmental Fora, Basingstoke, Palgrave, 2012, (p. 145) p. 152. On peut rappeler que l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État, dans l’avis 53.932/AG, a relevé que cet accord de coopération est lacunaire et obsolète sur divers points, notamment en raison de modifications apportées au cadre institutionnel de l’Union par le Traité de Lisbonne (avis C.E. 53.932/AG du 27 août 2013 sur une proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 “relative à la Sixième réforme de l’État”, Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/3, p.
50, note 1).
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le Ministre des Affaires étrangères et européennes est chargé de présenter, en Notre Nom, à la Chambre des Représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses Etats Membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI :
SPA/nl 1 RATEGISCH PARTNERSCHAP UROPESE UNIE ATEN, ENERZIJDS, ANDERZIJDS
SPA/nl 2 MBULE d,
SPA/nl 3
SPA/nl 7 p progressieve en pragmatische wijze tot stand het beleid,
EL I
DE SAMENWERKING
KEL 1
SPA/nl 8 EL II
UNDAMENTELE VRIJHEDEN, DE RECHTSSTAAT
KEL 2
REDE EN VEILIGHEID LTILATERALISME
KEL 3
igingswapens
SPA/nl 12 te nemen om de illegale handel in en te streven naar coördinatie, complementariteit gen om andere staten te helpen de illegale handel waar nodig op mondiaal, regionaal en nationaal KEL 5
SPA/nl 13 KEL 6
SPA/nl 15 KEL 8
SPA/nl 16 EL IV
RZAME ONTWIKKELING
KEL 9
SPA/nl 17 KEL 10
SPA/nl 18 KEL 12
SPA/nl 21 KEL 14
k, innovatie en communicatietechnologie ternationale uitdagingen aan te pakken blijven de nschap, technologie, onderzoek en innovatie
SPA/nl 23 KEL 16
SPA/nl 24 KEL 17
ID EN VEILIGHEID
KEL 18
menwerking
SPA/nl 28 KEL 22
SPA/nl 30 KEL 24
SPA/nl 31 KEL 25
SPA/nl 32 EL VI
ADPLEGINGSMECHANISMEN
KEL 26
SPA/nl 36 KEL 28
ALINGEN
KEL 29
SPA/nl 39 KEL 30
SPA/nl 40 KEL 31
SPA/nl 41 KEL 33
toepassing s, elk gebied waarop de Verdragen waarop de der de in die verdragen neergelegde voorwaarden, KEL 34
SPA/fr 1 ARIAT STRATÉGIQUE N EUROPÉENNE MBRES, D'UNE PART, , D'AUTRE PART
SPA/fr 2 "Union", E,
SPA/fr 3
SPA/fr 4 E ET D'IRLANDE DU NORD, nne et au traité sur le fonctionnement de l'Union res", d'une part, et d'autre part, s peuples de l'Europe et du Canada grâce aux et économiques qui les unissent, depuis l'accord-cadre de coopération és européennes et le Canada de 1976, la es entre la Communauté européenne et ses États mmune sur les relations entre l'UE et le Canada et programme de partenariat UE-Canada de 2004, et anada établissant un cadre pour la participation du s par l'Union européenne,
SPA/fr 5 ncipes démocratiques et aux droits de l'homme de l'homme, armes de destruction massive constitue une ration dans la promotion des principes droit, le terrorisme et la criminalité organisée aux eté, de stimuler une croissance économique ns les efforts qu'ils déploient sur la voie des e développement durable dans ses dimensions breux contacts interpersonnels existant entre leurs a protection et de la promotion de la diversité des vent jouer des organismes multilatéraux efficaces ntion de résultats positifs en ce qui concerne les
SPA/fr 6 atière de commerce et d'investissement, laquelle un accord économique et commercial global, ord qui relèvent du champ d'application de la ment de l'Union européenne lient le Royaumeistinctes, et non en tant que membres de l'Union e et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande n'avisent l'Irlande est lié en tant que membre de l'Union la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à ice annexé au traité sur l'Union européenne et au e.
Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être onformément à l'article 4 bis du protocole n° 21, nde informent immédiatement le Canada de toute estent liés par les dispositions de l'accord en leur ique également au Danemark conformément au xdits traités, els survenus au sein de l'Union européenne depuis es et leur détermination à renforcer et à rehausser s un esprit de dialogue et de respect mutuel afin
SPA/fr 7 endre forme progressivement et de manière olitiques,
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LA COOPÉRATION
PREMIER
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ERTÉS FONDAMENTALES, T ÉTAT DE DROIT
CLE 2
principes démocratiques, des libertés fondamentales
droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'homme et dans les traités et les autres onaux existants en matière de droits de l'homme da sont parties constitue le fondement des des parties et constitue un élément essentiel du ler au respect de ces droits et principes dans leurs à adhérer à ces traités et instruments tière de droits de l'homme précités et à mettre en ts de l'homme. ocratie, y compris des processus électoraux libres ernationales. Chaque partie informe l'autre de ses rticiper s'il y a lieu.
SPA/fr 9 État de droit pour la protection des droits de stitutions de gouvernance d'un État démocratique. indépendant, l'égalité devant la loi, le droit à un s à des voies de recours effectives. RE III
INTERNATIONALES ALISME EFFICACE
CLE 3
ruction massive
des armes de destruction massive (ADM) et de e non étatiques, constitue l'une des menaces les onales.
SPA/fr 10 collaborer et de contribuer à la prévention de la ervant et en mettant en œuvre l'ensemble des nternationaux sur le désarmement et la nonrité des Nations Unies. De plus, les parties ontre la prolifération en participant aux régimes utes les deux parties. Les parties conviennent que tiel du présent accord. er et de contribuer à la prévention de la moyens suivants: de ratifier tous les traités internationaux pertinents ération, ou d'y adhérer, selon le cas, et de mettre ions prévues par les traités auxquels elles sont cter ces traités; ôles nationaux des exportations destiné à contrôler cite et le transit des biens liés aux ADM, y hnologies à double usage, et comportant des ontrôles des exportations;
SPA/fr 11 himiques, biologiques et à toxines. Les parties s compétentes afin de faire progresser les entions internationales, y compris la convention nterdiction de la mise au point, de la fabrication, ues et sur leur destruction) et la convention sur les sur l'interdiction de la mise au point, de la ologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur s périodiques à haut niveau entre l'UE et le ujet des moyens de renforcer la coopération sur et au désarmement. CLE 4
t de petit calibre le transfert et la circulation illicites d'armes urs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, curisés et la dissémination incontrôlée de ces sur la paix et la sécurité internationales. leurs engagements respectifs en matière de lutte de leurs munitions, dans le cadre des instruments 'action des Nations Unies en vue de prévenir, mes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, nseil de sécurité des Nations Unies.
SPA/fr 12 es pour lutter contre le commerce illicite des surer la coordination, la complémentarité et la our aider d'autres États à lutter contre le aux niveaux mondial, régional et national, s'il y a CLE 5
internationale graves qui touchent la communauté internationale doit être effectivement assurée par des mesures t de la coopération internationale, y compris avec de promouvoir la ratification universelle du Statut ui-ci, et d'œuvrer en faveur d'une mise en œuvre rties à la CPI.
SPA/fr 13 CLE 6
tte contre le terrorisme
le terrorisme est une priorité commune, et espect de l'État de droit, du droit international, en ésolutions pertinentes du Conseil de sécurité des ernational des réfugiés, du droit humanitaire et t des contacts ad hoc à haut niveau sur la lutte ela est possible, des efforts opérationnels caces dans ce domaine. Ceci comprend des erroristes, les stratégies de lutte contre uveaux enjeux de lutte antiterroriste. en faveur de la promotion d'une approche terrorisme sous la direction des Nations Unies. afin de renforcer le consensus international dans œuvre intégrale de la stratégie antiterroriste tinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, ment dans le cadre du Forum global de lutte contre
SPA/fr 14 ations internationales du Groupe d'action nt du terrorisme. rt, s'il y a lieu, pour renforcer les capacités r les activités terroristes, et à y réagir. CLE 7
e la paix et de la stabilité internationales
ir la paix et la sécurité internationales et des es parties: r encore la sécurité transatlantique, en tenant écurité transatlantique existante entre l'Europe et e la gestion de crises et du développement des cet égard, y compris en ce qui concerne les Les parties s'efforcent de faciliter la participation ultations rapides et d'échanges d'informations sur rié.
SPA/fr 15 CLE 8
ns multilatérales, régionales et internationales eur du multilatéralisme et des efforts visant à s régionales et internationales, telles que les pécialisés, l'Organisation de coopération et de tion du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), n Europe (OSCE), et d'autres enceintes consultation efficaces en marge des enceintes s dialogues existants dans les domaines des droits ent des mécanismes de consultation permanents emblée générale des Nations Unies et des bureaux et comme convenu entre les parties. ulter au sujet des élections afin de s'assurer une multilatérales.
SPA/fr 16 RE IV
NOMIQUE ET DURABLE
CLE 9
ondiale dans le domaine économique
ne prospérité accrue ne sont possibles que dans incipes du marché, des réglementations efficaces efforcent: ir de saines politiques économiques et une gestion onale et dans le cadre de leur engagement régional au sur les questions macroéconomiques, y compris s s'il y a lieu, dans le but de coopérer sur les e coopération opportuns et efficaces sur les commun au sein des organisations et enceintes omme l'OCDE, le G-7, le G-20, le Fonds ondiale et l'Organisation mondiale du commerce
SPA/fr 17 CLE 10
ccroissement des investissements
r un accroissement et un développement durables eur avantage mutuel, conformément aux al global. renforcer l'OMC, qui constitue le cadre le plus rcial mondial solide, inclusif et fondé sur des nière. CLE 11
matière de fiscalité
tion économique, les parties respectent et cale, à savoir la transparence, l'échange les dommageables dans le cadre du Forum de et du Code de conduite de l'Union dans le domaine ties s'efforcent de travailler ensemble pour principes à l'échelle internationale.
SPA/fr 18 CLE 12
ment durable
pondre aux besoins actuels sans compromettre que, pour être viable à long terme, la croissance eloppement durable. lisation responsable et efficace des ressources et à nomiques et sociaux des dommages bien-être humain. rts visant à promouvoir le développement durable e bonne gouvernance et une saine gestion uire la pauvreté et de soutenir un développement les s'emploient à travailler ensemble, lorsque cela e stratégique régulier sur la coopération au es politiques touchant aux questions d'intérêt coopération dans ce domaine, conformément aux d'efficacité de l'aide.
Les parties travaillent n et de la transparence en mettant l'accent sur veloppement, et elles reconnaissent l'importance nt le secteur privé et la société civile, à la
SPA/fr 19 cteur de l'énergie pour la prospérité économique iennent de la nécessité d'améliorer et de diversifier et d'accroître l'efficacité énergétique afin de énergétique, ainsi que la viabilité et d'entretenir un dialogue à haut niveau sur l'énergie ilatérale afin de soutenir des marchés ouverts et e promouvoir des réglementations transparentes er des domaines de coopération en matière à la protection et à la préservation de élevées en matière de protection de de celui-ci pour les générations futures. le posée par les changements climatiques et la térieures pour réduire les émissions afin de dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait stème climatique.
Plus particulièrement, elles vantes pour atténuer les effets des changements aissent la nature mondiale du défi et continuent e en place un régime équitable, efficace, complet on-cadre des Nations Unies sur les changements parties à cette convention, y compris en ut niveau sur l'environnement et les changements t de promouvoir une coopération efficace et matiques et d'autres questions touchant à la
SPA/fr 20 alogue et de la coopération bilatérale ou aires sociales et du travail décent, en particulier ements démographiques. Les parties s'efforcent formations et d'expériences en matière d'emploi et ent leur attachement au respect, à la promotion et à nalement reconnues qu'elles se sont engagées à e 1998 de l'Organisation internationale du Travail ux au travail et son suivi. CLE 13
omaines d'intérêt mutuel rofondir et à élargir leur engagement de longue es parties s'efforcent d'encourager, dans les le dialogue entre les experts et l'échange des rêt mutuel. Ces domaines comprennent, sans s'y nationales relatives aux océans et aux affaires ernational, l'emploi et les enjeux circumpolaires, ceci pourrait également comprendre des échanges ministratives, ainsi que sur les processus
SPA/fr 21 CLE 14
des citoyens profondir leur dialogue et leur coopération sur un de leurs citoyens et de la communauté mondiale au t le dialogue, les consultations et, si possible, la ntérêt mutuel ayant une incidence sur le bien-être protection des consommateurs et encouragent ans ce domaine. elle et l'échange d'informations sur les questions intervention en cas d'urgence mondiale de santé CLE 15
e la connaissance, de la recherche, ologies des communications
nouvelles connaissances lorsqu'il s'agit de faire encourager la coopération dans les domaines de la nnovation.
SPA/fr 22 s de l'information et des communications en tant ement socio-économique, les parties s'efforcent ges de vues sur les politiques nationales, écurité et la stabilité d'Internet dans le plein ente un défi mondial, les parties s'efforcent de ecourant au dialogue et à l'échange d'expertises. sante de l'utilisation des systèmes spatiaux pour cio-économique, environnementale et oopération en matière de développement et ter un appui aux citoyens, aux entreprises et aux opération dans le domaine des statistiques, en se n active de l'échange des bonnes pratiques et des
SPA/fr 23 CLE 16
des expressions culturelles, contacts interpersonnels guistiques et traditionnels de longue date qui leur mutuelle. Les liens transatlantiques sont présents à et ils exercent une influence considérable sur les fforcent d'encourager ces liens et de chercher de moyen de contacts interpersonnels. Les parties venir des organisations non gouvernementales et 'autres partenaires économiques et sociaux afin la circulation des idées dans le but de trouver des i se sont développées entre elles au fil des ans culturel, touristique et de la mobilité des jeunes, de leur collaboration en faveur de l'élargissement té des expressions culturelles, y compris par la de la Convention sur la protection et la promotion de l'UNESCO. ciliter les échanges, la coopération et le dialogue nels du secteur culturel, s'il y a lieu.
SPA/fr 24 CLE 17
phes et gestion des urgences
catastrophes d'origine naturelle et humaine et ructures, les parties affirment leur engagement de préparation, de réaction et de redressement, y t multilatéral, s'il y a lieu. RE V
TÉ ET SÉCURITÉ
CLE 18
n judiciaire
en matière pénale, les parties cherchent à e de l'entraide judiciaire et de l'extradition au titre herchent également à renforcer, dans les limites existants et, au besoin, envisagent l'élaboration ération internationale dans ce domaine. Ceci internationaux pertinents et la mise en œuvre de avec Eurojust.
SPA/fr 25 ération judiciaire en matière civile et es respectives, en particulier en ce qui concerne la conventions multilatérales sur la coopération tions de la Conférence de La Haye de droit internationale, au contentieux international et à la CLE 19
contre les drogues illicites uvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue aux problèmes de stupéfiants. Elles concentrent ombattre les drogues illicites; ande de drogues illicites; anitaires et sociales de l'abus de drogues illicites; estinées à réduire le détournement des précurseurs de stupéfiants et de substances psychotropes.
SPA/fr 26 bjectifs précités, y compris, le cas échéant, en que et en encourageant les pays qui ne l'ont pas ions internationales existantes sur le contrôle des et le Canada sont parties. Les parties fondent tés conformes aux conventions internationales nt les grands objectifs de la déclaration politique la coopération internationale en vue d'une roblème mondial de la drogue. CLE 20
atière de répression é organisée et la corruption
rer dans la lutte contre la criminalité organisée, la on, la contrefaçon, la contrebande et les opérations rnationales réciproques dans ce domaine, y dans le recouvrement d'actifs ou de fonds elopper la coopération en matière de répression, y ol.
SPA/fr 27 dans les enceintes internationales pour on des Nations Unies contre la criminalité onnels auxquels elles sont toutes les deux parties, voir, s'il y a lieu, la mise en œuvre de la n, en recourant notamment à un mécanisme de e transparence et de participation de la société CLE 21
inancement du terrorisme
opérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes des activités criminelles quelles qu'elles soient, y t pour combattre le financement du terrorisme. s ou de fonds provenant d'activités criminelles, tions respectifs des parties. anges d'informations pertinentes dans le respect , et elles mettent en œuvre des mesures adéquates ancement du terrorisme en s'inspirant des t des normes adoptées par d'autres organismes ne.
SPA/fr 28 CLE 22
iminalité
nalité constitue un problème mondial qui appelle nforcent la coopération en matière de prévention l'échange d'informations et de connaissances s et législations respectifs. Elles s'efforcent de ppuyer d'autres États dans l'élaboration de lois, utter contre la cybercriminalité partout où elle respect de leurs cadres juridiques et législations ris en matière d'éducation et de formation de réalisation d'enquêtes sur la cybercriminalité et CLE 23
estion des frontières oopérer et à procéder à des échanges de vues, dans matière de migration (incluant la migration mains, la migration et le développement) d'asile,
SPA/fr 29 aurer un régime d'exemption de visa entre l'Union pectifs. Les parties travaillent de concert et sible, un tel régime entre leurs territoires pour de validité. but de prévenir et de contrôler la migration ésent illégalement sur le territoire d'un État disposition contraire d'un accord particulier, sans résents illégalement sur le territoire du Canada, à n contraire d'un accord particulier, sans autres eurs citoyens les documents de voyage nécessaires on d'un accord particulier pour définir les mpris la réadmission des ressortissants de pays
SPA/fr 30 CLE 24
consulaire
dont l'État membre dont ils sont citoyens n'a pas de e jouir, au Canada, de la protection des autorités du Canada de jouir, dans tout État membre sur le on permanente accessible, de la protection des e État désigné par le Canada. xigence de notification et de consentement permettre aux citoyens de l'Union ou du Canada ils sont ressortissants. u fonctionnement administratif des paragraphes 1
SPA/fr 31 CLE 25
s à caractère personnel
téger les données à caractère personnel et de normes internationales élevées. otéger les libertés et droits fondamentaux, y a protection des données à caractère personnel. À leurs lois et règlements respectifs, à respecter les es droits, y compris dans le cadre de leurs activités utres formes de criminalité transnationale grave, atérale et multilatérale en matière de protection s de leurs lois et règlements respectifs, en s'il y a lieu.
SPA/fr 32 RE VI
CANISMES DE CONSULTATION
CLE 26
politique icace et pragmatique leurs dialogue et tion, faire progresser leurs rapports et promouvoir agement multilatéral. CLE 27
de consultation de contacts, d'échanges et de consultations eants, tenues sur une base annuelle ou r le territoire de l'Union et du Canada; aires étrangères;
SPA/fr 33 es questions d'intérêt mutuel ayant trait aux aires et des fonctionnaires de niveau opérationnel unions d'information et une coopération sur les le ou internationale; u Parlement européen et du Parlement du Canada. (CMC). res étrangères du Canada et le haut représentant de la politique de sécurité; e mutuellement convenue en fonction des ses procédures; des deux parties;
SPA/fr 34 int (CCC) un rapport annuel sur l'état de la ons connexes sur le travail du CCC, y compris sur n future et la résolution de tout différend découlant ; on conjoint (CCC). e coopération entre les parties; que entre les parties; ule des suggestions sur toute question d'intérêt moyens de réaliser des gains au chapitre de gies entre les parties; sent accord;
SPA/fr 35 uel sur l'état de la relation, lequel est rendu public graphe 2, point b), vi), du présent article; ur régler toute question dont il est saisi par les és de l'assister dans l'accomplissement de ses ent cependant pas faire double emploi avec des s entre les parties; onsidère que des processus décisionnels dans des ent pas d'un accord particulier ont causé ou térêts. sse une fois par an, alternativement sur le des réunions extraordinaires du CCC aient lieu à la coprésidé par un haut fonctionnaire du Canada et l convienne de son propre mandat, y compris de la es, en tenant dûment compte de la nécessité de tablissement des niveaux de participation. x comités et aux entités semblables institués en parties de lui transmettre des rapports réguliers un suivi continu et exhaustif de la relation entre
SPA/fr 36 CLE 28
es obligations
utuel consacré par le présent accord, les parties cessaires à l'exécution de leurs obligations au titre ent quant à la mise en œuvre ou à l'interprétation orts de consultation et de coopération en vue de un. À la demande de l'une ou l'autre partie, ces our examen et discussion plus approfondis. Les de les soumettre à des sous-comités spéciaux du ous-comité désigné se réunisse dans un délai ce touchant à la mise en œuvre ou à idement la communication, en procédant à un experts et des preuves scientifiques, s'il y a lieu, gé en faveur des droits de l'homme et de la nonparticulièrement grave et substantielle des l'article 3, paragraphe 2, peut être considérée estiment qu'une situation constitue "une violation 2, paragraphe 1, lorsque sa gravité et sa nature État ou des crimes graves qui menacent la paix, la onale.
SPA/fr 37 e comme équivalant à un cas d'urgence survient dans un pays tiers, les parties s'efforcent d'une partie, pour procéder à des échanges de vues es à prendre. ulière, improbable et imprévu, viendrait à se une d'elles peut saisir le CMC de la question. Le ations urgentes dans un délai de 15 jours. Les nts et les éléments de preuve requis pour un efficace de la situation. Si le CCC ne parvient pas tion au CMC en vue d'un examen urgent. le CMC ne parvient pas à remédier à la situation, spendre l'application des dispositions du présent sion de suspension requerrait l'unanimité.
Au ait prise par le gouvernement du Canada, . La partie qui prend la décision notifie utre partie, et elle l'applique pendant la période de dre le problème d'une manière acceptable pour les volution de la situation qui a donné lieu à ladite ement à l'adoption d'autres mesures appropriées artie qui recourt à la suspension ou à d'autres onstances le justifient.
SPA/fr 38 lation particulièrement grave et substantielle en ion au sens du paragraphe 3 pourrait également économique et commercial global UE-Canada rd. éjudice à l'interprétation ou à l'application d'autres itions du présent accord sur le règlement des es dispositions sur le règlement des différends E VII
NS FINALES
CLE 29
on de renseignements
et règlements de l'Union, de ses États membres ments officiels. r une partie à fournir des renseignements dont la êts de sécurité essentiels.
SPA/fr 39 CLE 30
ur et dénonciation mplissement des procédures internes nécessaires à accord entre en vigueur le premier jour du mois anada appliquent certaines parties du présent ésent paragraphe, dans l'attente de son entrée en océdures internes respectives applicables. ier jour du deuxième mois qui suit la date à suit: es procédures internes nécessaires à cette fin, et de l'application à titre provisoire; et à titre provisoire des volets concernés de l'accord. l'autre partie son intention de dénoncer le présent s cette notification.
SPA/fr 40 CLE 31
dements
accord écrit. La modification entre en vigueur le e notification par laquelle les parties se notifient es nécessaires à l'entrée en vigueur de CLE 32
cations
ée conformément aux articles 30 et 31 au nne et au ministère des Affaires étrangères, du leurs successeurs respectifs.
SPA/fr 41 CLE 33
n territoriale
oires dans lesquels les traités fondateurs de nditions prévues par ces traités, et, d'autre part, au CLE 34
terme "parties"
", d'une part, soit l'Union européenne ou ses États mbres, selon leurs compétences respectives, et, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, e, grecque, hongroise, italienne, lettone, tugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et sés à cet effet, ont signé le présent accord. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale