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Wetsontwerp portant assentiment au Traité entre le Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d'Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, et à l'Annexe, fait à Amsterdam le 28 novembre 2016 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2667 Wetsontwerp 📅 2016-11-28 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Rapporteur(s) Luykx, Peter (N-VA); Jacques (MR)

📁 Dossier 54-2667 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

7004 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, et à l’Annexe, fait à Amsterdam le 28 novembre 2016 Pages 14 septembre 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 14 septembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 21 septembre 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratification du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé. Le traité stipule que la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé suit désormais le milieu du nouveau lit de la Meuse (principe de ligne médiane – dérogation du principe du thalweg).

Le traité mentionne les nouveaux coordonnées géographiques de la frontière et il contient en annexe un plan cadastral. La correction frontalière entraîne le transfert des territoires suivants: — Presqu’île de l’Ilal (circa 14,51 hectares) devient néerlandais; — Presqu’île d’Eijsden (circa 1,86  hectares) devient néerlandais; — Presqu’île Petit-Gravier (circa 3,09 hectares) devient belge. Le transfert de ces territoires implique que les deux bords de la Meuse appartiennent à nouveau intégralement respectivement au territoire belge ou néerlandais.

Les droits publiques ainsi que privés seront transférés d’un pays à l’autre, à condition que les droits existants des particuliers soient respectés. En outre, le traité inclut des dispositions sur le replacement éventuel des bornes-frontières situés aux deux bords de la Meuse ainsi que sur le transfert réciproque des registres et documents hypothécaires et cadastraux

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le présent exposé des motifs concerne le Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique visant à adopter la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, fait à Amsterdam le 28 novembre 2016 (ci-après “le Traité”).

1

GENESE

1.1. Historique Le 19 avril 1839 la Belgique et les Pays-Bas ont signé à Londres le Traité relatif à la séparation de leurs territoires respectifs. Ce traité stipulait dans son article VI que des limites précises seront tracés par des commissaires des deux pays. Les travaux de ces commissaires, nommés dans leur pays respectif par le Roi, ont permis d’aboutir à la Convention fixant les limites entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays, signé à Maastricht le 8 août 1843, dénommée ci-après “traité frontalier de 1843”.

L’article 4 du traité stipule, entre autres, que la frontière suit le Thalweg de la Meuse; il détermine également à quel pays appartiennent les îles présentes dans la Meuse. Le 24 février 1961, la Belgique et les Pays-Bas ont signé le Traité en vue de l’amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana. Les parties y sont convenues de rectifier et de normaliser le tracé de la Meuse entre le kilomètre 4,150 km (± 800 m au nord de la borne frontière 46) et le kilomètre 8,865 (± 300 m au sud de la borne frontière 49) afin d’améliorer les conditions de navigation.

Les nécessaires travaux dans la Meuse ont été effectués au cours des années suivantes. Ils ont entraîné un rattachement des (presqu’)îles au rives belge et néerlandais de la Meuse par des alluvions. À la lumière de du traité frontalier de 1843, les conséquences pour la frontière délimitant les communes Visé (Belgique) et Eijsden-Margraten (Pays-Bas) sont incertaines. Vers 1975, un projet de convention a été rédigé afin d’adapter la limite cadastrale entre les deux pays conformément à la nouvelle situation.

Des représentants du ministre belge des Travaux publics et du ministre néerlandais des Transports, des Travaux publics et de

la Gestion des eaux sont convenus d’une modification de la frontière, spécifiant que la délimitation de l’ancien lit de la Meuse par le thalweg serait remplacée par celui du milieu du nouveau lit du tracé rectifié. La procédure entamée alors n’a jamais abouti et la limite cadastrale a été maintenue, comme décrit à l’article 4, paragraphe 2 et aux articles 10 et 11 du traité frontalier de 1843. Cependant, la modification de la frontière nationale est toujours d’actualité, entre autres pour le maintien de l’ordre public, en raison du manque de clarté quant à l’État ayant compétence juridictionnelle sur les îles rattachées.

De plus, la construction d’une nouvelle (quatrième) écluse à Lanaye, inaugurée le 13 novembre 2015, est source d’incertitude. À la lumière des dispositions du “Traité frontalier de 1843”, cette quatrième écluse se trouve sur le territoire belge, mais le prolongement de l’avant-port se situe sur le territoire néerlandais. 1.2. Négociations Sur proposition des Pays-Bas (note verbale de 23 février 2012) et à la demande des Ministres des Affaires étrangères de Belgique et des Pays-Bas, le Gouverneur de la province belge de Liège et le Commissaris van de Koning de la province néerlandais de Limbourg ont désigné des membres appelés à constituer une commission mixte ad hoc.

Le 27 mai 2015, cette commission ad hoc a produit un procès-verbal, proposant une modification de la frontière nationale comme indiqué sur un plan cadastral y annexé. Selon la commission, les articles 5, 6 et 11 du traité frontalier de 1843 impliquent que les îles rattachées à l’un ou l’autre rive de la Meuse devraient de plein droit faire partie du territoire belge ou néerlandaise, ce qui entraine une modification frontalière déclaratoire.

Le procès-verbal de la commission frontalière ad hoc a été transmis aux ministres des Affaires étrangères de Belgique et des Pays-Bas. La concertation bilatérale suivante a conclu à l’absence de raison justifiant une modification frontalière déclaratoire. Cela découle du fait que le rattachement des îles aux rives ne s’est pas fait façon naturelle mais est dû aux travaux dans la Meuse. Depuis janvier 2014 les autorités compétentes en Belgique et les Pays-Bas se sont concertés afin de parvenir à des accords formels sur les conséquences d’une

modification frontalière, notamment dans les domaines de la protection de la nature, l’aménagement du territoire et la gestion des eaux. Cela s’est concrétisé dans un protocole d’accord signé le 23 juin 2016 à Visé. Du côté belge, ce protocole a été signé par le Gouverneur de la Province de Liège, représentant également les autorités compétents au sein de la Région wallonne et le Bourgmestre de Visé.

Par la suite, les différentes autorités concernées des deux pays se réunissaient régulièrement afin de s’informer réciproquement sur l’implémentation des accords conclus. Vu le caractère non-déclaratoire de la modification frontalière envisage, il est apparu nécessaire de modifier le traité frontalier de 1843 sur la base d’une proposition des commissaires nommés par le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas, réunis au sein d’une commission frontalière nationale belgo-néerlandaise chargée de formuler une proposition, ci-après la “commission frontalière”.

Le 30 août 2016, cette commission a émis son avis formel, étant la base de ce traité. La commission frontalière a pris connaissance du procès-verbal du 27 mai 2015 de la commission frontalière ad hoc, en particulier du constat d’un manque de cohérence entre la description de la frontière nationale, telle que reprise dans le traité du 8 août 1943, et la réalité actuelle. La commission frontalière a suivi l’avis antérieur de la commission frontalière ad hoc qui préconisait de modifier la frontière nationale entre la Belgique et les Pays-Bas pour que la limite entre les bornes frontières 45 et 49 se trouve au milieu du lit de la Meuse.

La commission frontalière a constaté le caractère non déclaratoire de la modification de la frontière envisagée, ainsi que la nécessité de fixer formellement cette modification dans un traité. Egalement, la commission frontalière a émis un avis sur les coordonnées géographiques précis et un plan cadastral et proposait d’intégrer ces deux documents à la version finale du traité. La commission frontalière a pris note des accords préalables passés entre les autorités compétentes repris dans le protocole d’accord signé le 23 juin 2016 à Visé.

La commission frontalière estimait alors que toutes les conditions étaient remplis pour procéder à la modification frontalière proprement dite. Suite à la finalisation des travaux de la commission frontalière, ce traité a été rédigé en concertation entre les Ministères des Affaires Etrangères de la Belgique et des Pays-Bas. Sur demande des Pays-Bas, une déclaration commune annexée au traité a également été rédigée.

La signature du traité et de la déclaration commune s’est déroulée le 28 novembre 2016 en présence des souverains belges et néerlandais, à l’occasion de la dernière visite d’état de S.S.M.M. le Roi Philippe et la Reine Mathilde aux Pays-Bas. 1.3. Ratifi cation Le 1er décembre 2016, le groupe de travail “traités mixtes” (GTM), organe consultatif de la conférence interministérielle de politique étrangère (CIPE), a confirmé le caractère exclusivement fédérale du traité.

À la suite de la décision de la CIPE du 9 juillet 2008, il a été demandé aux membres de la conférence d’approuver le consensus obtenu dans le GTM, sauf objection, dans les trente jours suivant la notification du rapport. Dans un courrier du 4 avril 2017, le président de la CIPE a déclaré qu’aucune objection n’a été formulée. La CIPE a donc avalisé tacitement le consensus du GTM et l’a rendu exécutable.

2

CONTENU DE LA CONVENTION

3.1. Généralités Étant donné qu’à cause des travaux dans la Meuse, le lit fluvial a été déplacé, l’utilisation du principe du thalweg (qui correspond à la ligne reliant les points les plus bas de la rivière) prévu dans le “Traité frontalier de 1843” n’est plus d’actualité. néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, suit désormais le milieu du nouveau lit de la Meuse (principe de ligne médiane).

Ainsi, la Meuse devient à nouveau une rivière frontalière aux endroits où cela était prévu initialement en 1843. un plan cadastral. La correction frontalière entraîne un transfert des territoires comme suit: — Presqu’île d’Eijsden (circa 1,86 hectares) devient — Presqu’île Petit-Gravier (circa 3,09  hectares)

La quatrième écluse de Lanaye ainsi que l’avant-port se retrouveront entièrement sur le territoire belge. Ces transfert des territoires impliquent que les deux bords de la Meuse appartiennent à nouveau intégralement respectivement au territoire belge ou néerlandais. Les droits publiques ainsi que privés seront transférés d’un pays à l’autre, à condition que les droits existants des particuliers soient respectés.

En outre, le traité inclut des dispositions sur le replacement éventuel des bornes-frontières situés aux deux bords de la Meuse ainsi que sur le transfert réciproque des registres et documents hypothécaires et cadastraux. Une déclaration commune et un plan cadastral, incluant les coordonnées géographiques de la frontière modifiée sont annexées au traité. Les deux documents font intégralement partie du traité.

3.2. Commentaire article par article Article 1er La rectification de la frontière concerne uniquement la région frontalière le long de la Meuse. Sa portée est précisée dans les articles ci-après. Article 2 Le principe de la ligne médiane remplace le principe du thalweg, qui avait été accepté en 1843. La frontière suivra désormais le milieu du nouveau lit normalisé de la rivière la Meuse. Il est précisé que ce nouveau principe sera d’application dans la partie de la Meuse qui coule entre les bornes-frontières terrestres 45 et 49.

Dans la rivière elle-même, il s’agit de la plus courte distance entre les points-frontières 45001 à 45009, 46001 à 46003, 47001 à 47011, et 48001 à 48006. Par l’application du principe de la ligne médiane, la Meuse redevient une rivière frontalière aux endroits initialement prévus en 1843, à savoir à hauteur de la ville de Visé en Belgique et des communes d’Eijsden-Margraten et de Maastricht aux Pays-Bas.

À ces endroits, les deux rives de la Meuse appartiendront à nouveau entièrement soit au territoire néerlandais soit au territoire belge.

Article 3 En annexe au présent traité est jointe une carte qui représente graphiquement la nouvelle frontière et les parties de territoire transférées en vertu du traité. Cette carte reprend également les coordonnées des points-frontières mentionnés à l’article 2. Ces coordonnées sont indiquées sur la base de trois systèmes de coordonnées géodésiques, dont deux nationaux et un européen. Si les mesures fournissent des résultats différents, le résultat du système européen prévaudra.

Article 4 Il est possible que les bornes-frontières terrestres doivent être déplacées afin d’être conformes à la nouvelle frontière. Un mandat spécial temporaire sera octroyé à cet effet à la commission permanente des bornes-frontières, créée le 15 septembre 2016 par le Commissaire du Roi de la Province du Limbourg (Pays-Bas) et le Gouverneur de la Province de Liège (Belgique). Cette commission des bornes-frontières a été créée selon l’exemple de la commission permanente des bornes-frontières fondée en 1978 par le Commissaire de la Reine de la Province du Limbourg (Pays-Bas) et le Gouverneur de la Province de Limbourg (Belgique).

Le déplacement des bornes-frontières exige un mandat spécial, par lequel la commission permanente est temporairement transformée en commission ad hoc, à laquelle les bourgmestres de la ville de Visé et des communes d’Eijsden-Margraten et/ou de Maastricht participeront également. Article 5 La rectification de la frontière implique le transfert réciproque des parties de territoire et des droits qui en découlent entre les Pays-Bas et la Belgique.

La quatrième écluse précitée ainsi que l’avant-port se retrouvent entièrement sur le territoire belge. Article 6 Compte tenu du transfert réciproque du territoire et des droits qui en découlent, il est nécessaire de se transmettre également certains documents officiels. Les documents transférés seront de préférence des originaux, ou, le cas échéant, des copies certifiées conformes. Les autres modalités de transfert doivent encore être convenues entre les autorités compétentes des deux pays.

Article 7 Ledit article régit certains effets du transfert de parties de territoire mentionné à l’article 2, troisième paragraphe. Le premier paragraphe décrit la transmission des droits publics souverains liés au territoire des parties contractantes. Le deuxième paragraphe se réfère à la transmission des biens cadastrés néerlandais et des biens immobiliers belges. Le troisième paragraphe détermine que les droits existants des particuliers doivent continuer à être respectés.

Le quatrième paragraphe stipule que les transcriptions des données hypothécaires et cadastrales requises ont lieu dans le mois qui suit la date de l’entrée en vigueur du traité et sont gratuites. Article 8 Ledit article fixe la date d’entrée en vigueur du traité. Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, fait à Amsterdam le 28 novembre 2016 La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

ART. 2

Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, fait à Amsterdam le 28 novembre 2016, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 61.671/4 DU 10 JUILLET 2017 Le 12 juin 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, fait à Amsterdam le 28 novembre 2016”.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 juillet 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine  Baguet et Bernard  Blero, conseillers d’État, Sébastien  Van  Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juillet 2017. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

CARACTÈRE EXCLUSIVEMENT FÉDÉRAL DU TRAITÉ

Selon l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, le groupe de travail “traités mixtes” a confirmé le caractère exclusivement fédéral du traité auquel il est envisagé de porter assentiment. Effectivement, l’article 167, § 1er, alinéa 3, de la Constitution, selon lequel “[n]ulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi”, résulte de la révision constitutionnelle du 5 mai 1993.

Il réserve dès lors cette matière au législateur fédéral. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures

EXAMEN DE

L’AVANT-PROJET DE LOI 1. Dès lors que la loi en projet est une loi d’assentiment au traité qui sera adoptée sur la base de l’article 78 de la Constitution et qu’elle est préalable à la ratification du traité, il peut être admis qu’il s’agit de la loi visée aux articles 7 et 167, § 1er, alinéa 3, de la Constitution. 2. Conformément à l’usage, il y a lieu de porter également assentiment à l’annexe à la Convention. L’intitulé de l’avant-projet de loi et son article 2 seront adaptés en conséquence.

Le greffier, Le président,

Colette GIGOT Pierre VANDERNOOT

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères est chargé de présenter, en Notre Nom, aux Chambres législatives et loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, et l’Annexe, faits à Amsterdam le 28 novembre 2016, sortiront leur plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI:

-1- RDRAG SSEN KRIJK BELGIË EN DER NEDERLANDEN SING VAN DE GRENS SEN DE SDEN-MARGRATEN EN MAASTRICHT N DE E STAD WEZET

RAITÉ

NTRE E DE BELGIQUE ET E DES PAYS-BAS TER LA FRONTIÈRE RE LES SDEN-MARGRATEN ET DE MAASTRICHT T LA LGE DE VISÉ

-2- antes », ique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la pectifs, conclu à Londres le 19 avril 1839 a France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la e des Pays-Bas, d’autre part, relatif à la Londres le 19 avril 1839), connu sous le nom dres du 19 avril 1839 » ; yaume de Belgique et le Royaume des Pays- ’abornement, conclue à Maastricht le 8 août ontalier de 1843 » ; ique et le Royaume des Pays-Bas en vue de e canal Albert et le canal Juliana, conclu à malisation du tracé de la Meuse et d'autres 960 à 1980 ont entraîné, au niveau des raten et de Maastricht et de la ville belge de éerlandaise et belge de la Meuse par des ontalier de 1843, les conséquences pour la e Maastricht et de Visé sont incertaines ; s deux parties contractantes à la nouvelle fication et de normalisation de la Meuse la Meuse ; a Commission frontalière belgo-néerlandaise en vue de délimiter la frontière entre les aten et Maastricht et la ville belge de Visé ;

-3- icle 1er a frontière entre les parties contractantes est Meuse, conformément aux articles suivants. ticle 2 res 45 et 49 suivra désormais le milieu du lit haque fois sur la distance la plus courte, les s : 45001 à 45009, 46001 à 46003, 47001 à rouvant du côté néerlandais de la nouvelle -Bas. Les parties de territoire néerlandais se e frontière sont transférées à la Belgique. ticle 3 de territoire respectivement transférées sont a carte figurant en annexe, qui fait partie res mentionnés à l’article 2 sont également es sont exprimées dans les trois systèmes de s : le système belge Lambert (LB 72), le s (RD) et le système européen de référence es de coordonnées géodésiques fournissent du système européen de référence terrestre ticle 4 vince du Limbourg et le Gouverneur de la mission permanente, chargée de l’entretien et ères sur la frontière entre la Province belge de e Limbourg, la mission spécifique de procéder es-frontières et des bornes auxiliaires qu’elle frontière modifiée. la commission permanente est élargie aux unes concernées ou à leurs suppléants, et mission ad hoc.

-4- n procès-verbal de ses travaux effectués en ant du côté néerlandais que du côté belge, au ’administration compétente pour le cadastre, mier paragraphe et aux villes ou communes he. ticle 5 ses droits sur les parties de territoire qui tiennent à la Belgique à partir de l’entrée en Belgique renonce à ses droits sur les parties ue et qui appartiennent aux Pays-Bas à partir ticle 6 , les parties contractantes s’échangeront les i que les actes, les écrits et les cartes y cédées réciproquement.

S’il n’est pas les, il en sera délivré des copies ou des Les parties contractantes veillent à la es des deux pays pour la réalisation du ticle 7 oits, charges et obligations qui s’y rattachent rées visées à l'article 2 du présent traité sont quelle ces parties de territoire ont été cédées. les biens immobiliers belges situés sur les es à l’article 2 du présent traité sont transférés s parties de territoire ont été cédées. u moment de la modification de la frontière et ansférées visées à l’article 2 du présent traité actante à laquelle ces parties de territoire ont s hypothécaires et cadastraux, requises dans é à l’article 2 du présent traité et devant être mois qui suit la date de l’entrée en vigueur du de tous frais, droits et taxes.

-5- ticle 8 anvier de l'année qui suit la date de l'échange ontractantes relative à l’accomplissement de ales respectives requises au niveau national. autorisés, ont signé le présent traité. e 28 novembre 2016, en langues française et ement foi.

1-

MUNE ANNEXÉE AU

AITÉ TRE T DES PAYS-BAS ER LA FRONTIÈRE E LES DEN-MARGRATEN ET DE MAASTRICHT LA GE DE VISÉ

2-

E GÉNÉRALE ue un accord entre les parties, comme stipulé à a, de la Convention de Vienne sur le droit des M.B. du 25 décembre 1993) et est considérée ar les deux parties. des travaux préparatoires et des circonstances ls que le procès-verbal du 30 août 2016 de la se chargée de formuler une proposition en vue unes néerlandaises d’Eijsden-Margraten et de ant que documents préparatoires de nature non in, de moyens complémentaires d’interprétation e Vienne sur le droit des traités. que et le Royaume des Pays-Bas ont conclu le on entre le canal Albert et le canal Juliana par normaliser le tracé de la Meuse afin d’améliorer hydrauliques nécessaires ont été effectués au s décennies 1960-1980).

Ils ont entraîné un rlandaise de la Meuse. oblèmes de maintien de l’ordre public (trafic de aison du manque de clarté quant à l’État ayant tachées. tière, comme l’établit la Convention de limites ume des Pays-Bas, y compris le Règlement pour oût 1843 (« Traité frontalier de 1843 »). , en raison de la normalisation de 1961, comme du thalweg (qui correspond à la ligne reliant les ans le « Traité frontalier de 1843 » est devenue « Traité frontalier de 1843 »), et il est préférable e (qui correspond au milieu du nouveau lit de la

3-

édiane, la Meuse redevient une rivière frontalière Traité frontalier de 1843 », à savoir à hauteur de munes d’Eijsden-Margraten et de Maastricht aux ves de la Meuse appartiendront à nouveau oit au territoire belge. (quatrième) écluse à Lanaye, inaugurée le 13 e. À la lumière des dispositions du « Traité luse se trouve sur le territoire belge, mais le le territoire néerlandais. Sur la base du principe e précitée ainsi que l’avant-port se retrouvent 19 avril 1839, conclu à Londres entre l’Autriche, e et la Russie, d’une part, et le Royaume des ation de la Belgique, et conformément au Traité yaume des Pays-Bas relatif à la séparation de XIV articles de Londres du 19 avril 1839 ») qui é, toute modification de la frontière doit être ux pays.

Les constatations des commissaires le procès-verbal du 30 août 2016. au traité dans lequel figure la modification de t les Pays-Bas entre les bornes-frontières 45 et en dérogation au principe du thalweg. La carte rdonnées précises de la frontière modifiée. lges et néerlandaises compétentes se sont formels sur diverses conséquences spécifiques ment dans les domaines de la protection de la de la gestion des eaux.

Cette concertation s’est gné le 23 juin 2016 à Visé.

4-

RTICLE PAR ARTICLE

le 1er ment la région frontalière le long de la Meuse. Sa cle 2 cipe du thalweg, qui avait été accepté en 1843. au lit normalisé de la rivière la Meuse. application dans la partie de la Meuse qui coule urte distance entre les points-frontières 45001 à 1 à 48006. e, la Meuse redevient une rivière frontalière aux à hauteur de la ville de Visé en Belgique et des ht aux Pays-Bas. À ces endroits, les deux rives ent soit au territoire néerlandais soit au territoire cle 3 arte qui représente graphiquement la nouvelle n vertu du traité. s des points-frontières mentionnés à l’article 2. e trois systèmes de coordonnées géodésiques, mesures fournissent des résultats différents, le cle 4 es doivent être déplacées afin d’être conformes et effet à la commission permanente des bornes- Commissaire du Roi de la Province du Limbourg Liège (Belgique). été créée selon l’exemple de la commission 1978 par le Commissaire de la Reine de la eur de la Province de Liège (Belgique). un mandat spécial, par lequel la commission ée en commission ad hoc, à laquelle les

5-

munes d’Eijsden-Margraten et/ou de Maastricht cle 5 sfert réciproque des parties de territoire et des Belgique. cle 6 e et des droits qui en découlent, il est nécessaire s officiels. e des originaux, ou, le cas échéant, des copies ansfert doivent encore être convenues entre les cle 7 de parties de territoire mentionné à l’article 2, es droits publics souverains liés au territoire des mission des biens cadastrés néerlandais et des its existants des particuliers doivent continuer à transcriptions des données hypothécaires et uit la date de l’entrée en vigueur du traité et sont cle 8 raité.

8 novembre 2016, en langues néerlandaise et

naten*) van de grenspunten grenspunt opmerkinge M S 45 N 50,757487992 5,683789885 45 B 50,757591020 5,680141216 *) 45001 50,757535045 5,682059760 45002 50,758858098 5,681969935 45003 50,759971890 5,682179749 45004 50,761258215 5,682830151 45005 50,762361411 5,683815997 45006 50,763602275 5,685031712 45007 50,765258040 5,687271345 45008 50,767272949 5,689878636 45009 50,768110892 5,690693711 46 N 50,768190345 5,693421933 *) 46 B 50,769212137 5,690423359 *) 46001 50,770938553 5,693752386 46002 50,772502969 5,695209540 46003 50,775309125 5,697365891 47 N 50,776227559 5,699503994 *) 47 B 50,777003042 5,696671936 *) 47001 50,776604402 5,697991525 47002 50,777477632 5,698284353 47003 50,779619249 5,698743945 47004 50,781651890 5,698823690 47005 50,783148554 5,698706323 47006 50,784214306 5,698490815 47007 50,785166215 5,698284276 47008 50,787048499 5,697677101 47009 50,788299068 5,697076855 47010 50,791351971 5,695687150 47011 50,794144154 5,694595051 48 N 50,796308862 5,695326119 *) 48 B 50,795858278 5,690705615 *) 48001 50,796635966 5,693976276 48002 50,798826416 5,693663728 48003 50,800115563 5,693544539 48004 50,802675916 5,693588270 48005 50,805509653 5,693635023 48006 50,811515386 5,693853876 50,812121546 5,691676414 ETRS coördinaten

rdonnées*) des pointspointremarques frontière 6,69 7,12 ,34 8,50 2,47 5,76 8,77 7,16 2,01 6,92 0,38 9,97 2,76 5,85 0,32 3,14 5,91 ,32 7,42 4,66 3,04 9,19 5,66 4,16 9,99 9,21 8,16 7,37 7,67 8,64 7,22 4,70 8,29 ,67 6,51 ,77 9,96 6,76 RD coordonnées ETRS 89

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