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Verslag relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2566 Verslag 📅 2015-05-20 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Laaouej, Ahmed (PS); Vanvelthoven, Peter (sp.a)

📁 Dossier 54-2566 (5 documents)

Texte intégral

TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE Documents: Doc 54 2566/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005:

et soumis à la sanction royale. Voir aussi: Compte rendu intégral: 19 et 20 juillet 2017. 6933 DE BELGIQUE 20 juillet 2017 PROJET DE LOI relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces

LIVRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE 1ER Objet, champ d’application et défi nitions Article 1er § 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, ainsi que du fi nancement de la prolifération des armes de destruction massive. Elle assure la transposition de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la fi ns du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme, modifi ant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

Art. 2

Pour l’application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, sont considérés comme “blanchiment de capitaux”:

1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d’autres biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces capitaux ou biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;

2° le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;

3° l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;

4° la participation à l’un des actes visés aux 1°, 2° et 3°, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

Art. 3

Pour l’application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, est considéré comme “fi nancement du terrorisme” le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d’autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intention qu’ils soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis.

Art. 4

Pour l’application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par:

1° “BC/FT”: le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme;

2° “BC/FTP”: le blanchiment de capitaux, le fi nancement du terrorisme et le fi nancement de la prolifération des armes de destruction massive;

3° “Directive 2015/849”: la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifi ant le règlement (UE) n° 648/2012  du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;

4° “mesures d’exécution de la Directive 2015/849”: les mesures d’exécution visées aux articles 10 à 15 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/20;

5° “Règlement européen relatif aux transferts de fonds”: a) jusqu’au 25  juin 2017, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du

15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds; b) à dater du 26  juin 2017, le Règlement (UE) 2015/847  du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006;

6° “Dispositions contraignantes relatives aux embargos fi nanciers”: les obligations d’embargo fi nancier, de gel des avoirs ou d’autres mesures restrictives et les devoirs de vigilance imposés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le fi nancement du terrorisme ou le fi nancement de la prolifération des armes de destruction massive, dans des règlements européens, dans l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l’étranger, dans la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, dans la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre d’États, de certaines personnes et entités, dans les arrêtés et règlements pris pour l’exécution de ces lois, dans l’arrêté royal du 28 décembre 2006  relatif aux mesures restrictives spécifi ques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le fi nancement du terrorisme, ou dans les arrêtés et règlements pris pour l’exécution de cet arrêté royal;

7° “État membre”: un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE);

8° “pays tiers”: un État qui n’est pas partie à l’Accord sur l’Espace économique européen;

9° “pays tiers à haut risque”: un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifi és par la Commission européenne, conformément à l’article 9 de la Directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace signifi cative sur le système fi nancier de l’Union européenne, ou qui présente un risque géographique identifi é comme élevé par le Groupe d’action fi nancière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite, le Conseil National de Sécurité ou les entités assujetties;

10° “Groupe d’action fi nancière” ou “GAFI”: l’organisme intergouvernemental d’élaboration des standards internationaux relatifs à la lutte contre le BC/FTP;

11° “Autorités européennes de surveillance”: l’autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifi ant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l’autorité instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifi ant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et l’autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés fi nanciers), modifi ant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommées ci-après “AES”;

12° “Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite”: le comité ministériel créé par l’arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite responsable pour l’établissement et la coordination de la politique générale de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et pour la détermination des priorités des services concernés par cette lutte;

13° “Conseil national de sécurité”: le Conseil national créé par l’arrêté royal du 25 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité responsable pour la coordination de la lutte contre le fi nancement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;

14° “organes de coordination”: le Comité ministériel taux d’origine illicite et le Conseil national de sécurité;

15° “cellule de renseignements fi nanciers”: une cellule de renseignements fi nanciers créée par un État membre conformément à l’article 32 de la Directive 2015/849 ou une cellule de renseignements fi nanciers équivalente créée par un pays tiers, ci-après désignée “CRF”; 16° “CTIF”: la Cellule de traitement des informations fi nancières visée à l’article 76;

17° “autorités de contrôle”: les autorités visées à l’article 85;

18° “entité assujettie”: une entité assujettie visée à l’article 5, §§ 1er et 4;

19° “entité assujettie établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers”: une entité assujettie qui a dans un autre État membre ou un pays tiers une fi liale, une succursale ou une autre forme d’établissement par le biais d’agents ou de distributeurs qui l’y représentent de façon permanente;

20° “entité assujettie relevant du droit d’un autre État membre”: une entité assujettie visée à l’article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est soumise aux dispositions légales et réglementaires d’un autre État membre transposant cette directive;

21° “entité assujettie relevant du droit d’un pays tiers”: une personne physique ou morale qui exerce une activité visée à l’article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est établie dans un pays tiers et y est soumise à des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le BC/FT;

22° “groupe”: un groupe d’entreprises composé des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états fi nanciers annuels, aux états fi nanciers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifi ant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ainsi que les succursales de ces entreprises liées qui sont établies dans un autre État membre que ces dernières ou dans un pays tiers;

23° “activité criminelle”: tout type de participation à la commission d’une infraction liée: a) au terrorisme ou au fi nancement du terrorisme; b) à la criminalité organisée; c) au trafi c illicite de stupéfi ants; d) au trafi c illicite de biens, de marchandises et d’armes, en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions; e) au trafi c d’êtres humains; f) à la traite des êtres humains; g) à l’exploitation de la prostitution; h) à l’utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce illégal de telles substances;

i) au trafi c illicite d’organes ou de tissus humains; j) à la fraude au préjudice des intérêts fi nanciers de l’Union européenne; k) à la fraude fi scale grave, organisée ou non; l) à la fraude sociale; m) au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption; n) à la criminalité environnementale grave; o) à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque; p) à la contrefaçon de biens; q) à la piraterie; r) à un délit boursier; s) à un appel public irrégulier à l’épargne; t) à la fourniture de services bancaires, fi nanciers, d’assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l’agrément requis ou des conditions d’accès pour l’exercice de ces activités; u) à une escroquerie; v) à un abus de confi ance; w) à un abus de biens sociaux; x) à une prise d’otages; y) à un vol; z) à une extorsion; aa) à l’état de faillite; bb) à une fraude informatique;

24° “biens”: les actifs de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

25° “contrat d’assurance-vie”: un contrat d’assurance-vie au sens de ceux qui relèvent de la branche 21 visée à l’annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou un contrat d’assurance dont le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance; 26° “trust”: une relation juridique créée par un acte du fondateur (“trust exprès”) visée à l’article 122 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;

27° “bénéfi ciaire effectif”: la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéfi ciaire des contrats d’assurance-vie, et/ou la ou les personnes

physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée. Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéfi ciaire des contrats d’assurance-vie: a) dans le cas des sociétés: i) la ou les personnes physiques qui possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d’actions au porteur.

La possession par une personne physique de plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote ou de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou du capital de la société est un indice de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante au sens de l’alinéa 1er. Une participation détenue par une société contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, à hauteur de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou de plus de vingt-cinq pour cent du capital de la société est un indice de participation indirecte suffisante au sens de l’alinéa 1er; ii) la ou les personnes physiques qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d’autres moyens.

L’exercice du contrôle par d’autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la Directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états fi nanciers annuels, aux états fi nanciers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifi ant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil; iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) ou ii) n’est identifi ée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifi ées soient les bénéfi ciaires effectifs, la

ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; b) dans le cas des fi ducies ou des trusts: i) le constituant; ii) le ou les fi duciaires ou trustees; iii) le protecteur, le cas échéant; iv) les bénéfi ciaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéfi ciaires de la fi ducie ou du trust n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fi ducie ou le trust a été constitué ou opère; v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu’elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d’autres moyens; c) dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations: i) les personnes, respectivement visées à l’article 13, alinéa 1er, à l’article 34, § 1er, et à l’article 49, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, qui sont membres du conseil d’administration; ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l’association en vertu de l’article 13, alinéa 4, de la même loi; iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l’association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l’article 13bis, alinéa 1er, à l’article 35, alinéa 1er, et à l’article 49, alinéa 2, de iv) les fondateurs d’une fondation, visés à l’article 27, alinéa 1er, de la même loi; v) les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles l’association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère; vi) toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l’association (internationale) ou la fondation; d) dans le cas des constructions juridiques similaires à des fi ducies ou à des trusts, la ou les personnes physiques qui occupent des fonctions équivalentes ou similaires à celles des personnes visées au b); Sont considérées comme la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée, la ou les personnes physiques qui tirent ou tireront profi t de cette opération ou

relation d’affaires et qui disposent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, du pouvoir de décider de l’exécution de ladite opération ou de la conclusion de ladite relation d’affaires, et/ou d’en fi xer les modalités ou de consentir à celles-ci;

28° “personne politiquement exposée”: une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante et, notamment: a) les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d’État; b) les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires; c) les membres des organes dirigeants des partis politiques; d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales; f) les ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées; g) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques; h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;

29° “membre de la famille”: a) le conjoint ou une personne considérée comme l’équivalent d’un conjoint; b) les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l’équivalent d’un conjoint; c) les parents;

30° “personnes connues pour être étroitement associées”: a) les personnes physiques qui, conjointement avec une personne politiquement exposée, sont les bénéfi ciaires effectifs d’une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une personne politiquement exposé; b) les personnes physiques qui sont les seuls bénéfi ciaires effectifs d’une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l’intérêt d’une personne politiquement exposée;

31° “membre d’un niveau élevé de la hiérarchie”: un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l’exposition de son établissement au risque de BC/FT et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un membre de l’organe légal d’administration;

32° “organisation internationale”: une association de moyens ou d’intérêts constituée par une convention internationale entre d’États, éventuellement dotée d’organes communs, possédant une personnalité juridique et soumise à un régime juridique distinct de celui des membres;

33° “relation d’affaires”: une relation, professionnelle ou commerciale, nouée avec un client et censée s’inscrire dans une certaine durée: a) que cette relation d’affaires résulte de la conclusion d’un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les parties pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues; ou b) que cette relation d’affaires résulte du fait qu’en dehors de la conclusion d’un contrat visé au a), un client sollicite de manière régulière l’intervention d’une même entité assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations successives;

34° “relation de correspondant”: a) la fourniture de services bancaires par une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, (“établissement correspondant”) à un établissement de crédit au sens de l’article 3, 1), de la Directive 2015/849 ou relevant d’un pays tiers (“établissement client”), qui peuvent inclure, notamment, la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes dits “de passage” (“payable-through accounts”) et les services de change; b) les relations d’affaires de nature analogue à celles visées au a) entre les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, (“établissement correspondant”) et les établissements fi nanciers au sens de l’article 3, 2), de la Directive 2015/849 (“établissement client”) ou relevant d’un pays tiers et qui peuvent inclure, notamment, l’exécution d’opérations sur titres ou des transferts de fonds;

35° “monnaie électronique”: la monnaie électronique au sens de l’article 4, 33°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement;

36° “jeux de hasard”: les jeux de hasard au sens de l’article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sans préjudice des articles 3 et 3bis de la même loi;

37° “société bancaire écran”: un établissement de crédit ou un établissement exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I à la Directive 2013/36/ 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifi ant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, qui est constitué selon le droit d’un État où il n’a pas d’établissement par lequel s’exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui ne fait pas partie d’un groupe fi nancier réglementé;

38° “responsabilités dirigeantes”: les responsabilités dont sont investies les personnes exerçant les fonctions de direction d’une entité assujettie par ou en vertu d’une disposition légale, des statuts, ou d’une allocation de pouvoirs effectuée par l’entité concernée;

39° “fonctions de direction”: les fonctions de membre d’un organe légal d’administration ou de gestion de l’entité assujettie concernée, notamment, les fonctions d’administrateur, de gérant, de délégué à la gestion journalière, de membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, et toutes fonctions incluant le pouvoir d’engager cette entité assujettie et de la représenter à l’égard des tiers, notamment des autorités publiques, en ce compris la CTIF et l’autorité de contrôle compétente à l’égard de l’entité assujettie;

40° “jour ouvrable”: chaque jour à l’exception d’un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Art. 5

§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle:

1° la Banque nationale de Belgique;

2° la Caisse des dépôts et consignations;

3° la SA de droit public bpost, dénommée ci-après “bpost”, pour ses services fi nanciers postaux ou l’émission de monnaie électronique;

4° a) les établissements de crédit, tels que défi nis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge; b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que défi nis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

5° a) les entreprises d’assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d’assurance-vie visées à l’annexe II de la même loi; b) les succursales en Belgique des entreprises d’assurance relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d’assurance-vie visées à l’annexe II à la même loi;

6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement; b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi; c) les établissements de paiement exemptés en application de l’article 48 de la même loi; d) les établissements de paiement visés à l’article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifi ant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/ UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d’un autre État membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d’une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l’établissement à cette fi n;

7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée; b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de c) les succursales en Belgique d’établissements de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, à l’article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de la même loi;  d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l’article 105 de la même loi; e) les établissements de monnaie électronique visés à l’article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifi ant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d’un État membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d’une ou plusieurs personnes 8° les organismes de liquidation visés à l’article 36/26, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l’arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;

10° a) les sociétés de bourse, visées à l’article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge; b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l’article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

11° a) les entreprises d’investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l’article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; gestion de portefeuille et de conseil en investissement

étrangères relevant du droit d’un autre État membre visées à l’article 70 de la même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d’un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;

12° a) les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; b) les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l’article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; c) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif étrangères visées à l’article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée; d) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;

13° a) les sociétés d’investissement de droit belge visées à l’article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l’article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi; b) les sociétés d’investissement en créances de droit belge visées à l’article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l’article 3, 22°, c), et 30°, de la loi du 3 août 2012 précitée; c) les sociétés d’investissement en créances de droit belge visées à l’article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres; d) les sociétés d’investissement de droit belge visées à l’article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes de l’article 3, 26°, de la même loi;

14° les plateformes de fi nancement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de fi nances;

15° les entreprises de marché organisant les marchés réglementés belges visées à l’article 3 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d’achat ou de vente au comptant de devises sous forme d’espèces ou de chèques libellés en devises ou par l’utilisation d’une carte de crédit ou de paiement, visées à l’article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès 17° les courtiers en services bancaires et d’investissement visés à l’article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre;

18° les planifi cateurs fi nanciers indépendants visés à l’article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers indépendants et à la fourniture de consultations en planifi cation fi nancière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre;

19° les intermédiaires d’assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d’agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d’assurance-vie visées à l’annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en 20° les prêteurs au sens de l’article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en 21° les personnes visées à l’article 2, §  1er, de l’arrêté royal n° 55  du 10  novembre 1967  organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la

location-fi nancement, ainsi  que les succursales en 22° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l’une des activités visées à l’article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les succursales en lentes relevant du droit d’un autre État membre, qui sont désignées par le Roi;

23° les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, conformément à l’article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d’entreprises externes visées à l’article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d’audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;

24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fi scaux externes visées à l’article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fi scaux externes visées à l’article 4 de la loi précitée;

25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fi scalistes agréés externes visés à l’article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fi scalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999 précitée;

26° les notaires;

27° les huissiers de justice;

28° les avocats: a) lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d’opérations concernant:

i) l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client; iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fi ducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires; b) ou lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération fi nancière ou immobilière;

29° les prestataires de services aux sociétés visés à l’article 3, 1°, de la loi du... portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés;

30° les agents immobiliers visés à l’article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l’article 3 de la même loi ou au tableau visé à l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;

31° les commerçants en diamants visés à l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;

32° les entreprises de gardiennage visées à l’article 4 de la loi du … réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visées à l’article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;

33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l’article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l’exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi; § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d’une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l’article 4, 36°, exempter les titulaires d’une licence défi nis à l’article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l’application de tout ou partie des dispositions du livre II de la même loi, en se basant sur le faible

risque que représente l’exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur. Il est tenu compte, dans l’évaluation des risques visée à l’alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées. Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l’alinéa 1er, accompagné d’une motivation fondée sur une évaluation spécifi que des risques visée au même alinéa et indiquant comment il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849. § 3.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85 et sur la base d’une évaluation appropriée des risques, exempter de l’application de tout ou partie des dispositions du livre II les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité fi nancière visée à l’article 4, 2) à 12), et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, autre que l’activité de transmission de fonds visée à l’article I.9, 14°, du Code de droit économique, lorsque l’ensemble des critères suivants sont réunis:

1° l’activité fi nancière est limitée en termes absolus;

2° l’activité financière est limitée au niveau des opérations;

3° l’activité fi nancière n’est pas l’activité principale de telles personnes et le chiffre d’affaires généré par cette activité  ne dépasse pas cinq pour cent du chiffre d’affaires total de la personne concernée;

4° l’activité fi nancière est accessoire et directement liée à l’activité principale de telles personnes;

5° l’activité principale de telles personnes n’est pas une activité visée au paragraphe 1er, 23° à 30° ou 33°;

6° l’activité fi nancière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale de telles personnes et n’est généralement pas proposée au public.

Lorsqu’Il exerce le pouvoir qui Lui est délégué en application de l’alinéa 1er, le Roi:

1° fi xe, aux fi ns de l’application de l’alinéa 1er, 1°, le montant que le chiffre d’affaires total généré par l’activité fi nancière concernée ne doit pas dépasser. Ce montant est fi xé au niveau national et en fonction du type d’activité fi nancière. Il est suffisamment bas pour réduire signifi cativement le risque de BC/FT;

2° fi xe, aux fi ns de l’application de l’alinéa 1er, 2°, un montant maximal par client et par opération, que l’opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Ce montant est fi xé au niveau national et en fonction du type d’activité fi nancière. Il est suffisamment bas pour que l’utilisation des types d’opérations concernées ne puisse pas constituer une méthode aisée et efficace de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme, et il ne dépasse pas 1 000 euros;

3° désigne l’autorité compétente visée à l’article 85 qu’Il charge de contrôler les conditions de l’exemption accordée en application de l’alinéa 1er et de déterminer les modalités de ce contrôle par voie de règlement. européenne tout arrêté pris en application de l’alinéa 1er. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68, étendre l’application de tout ou partie des dispositions du livre II à des catégories d’entités non visées au paragraphe 1er et dont les activités risquent d’être utilisées à des fi ns de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme.

Le ministre compétent informe la Commission européenne de l’extension du champ d’application de la présente loi en application de l’alinéa 1er. § 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur. La confi rmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Art. 6

Les limitations de l’utilisation des espèces visées aux articles 66, § 2, alinéa 1er, et 67, sont également applicables à toute personne physique ou morale qui effectue des paiements ou des dons visés à ces dispositions

TITRE

2 Approche fondée sur les risques

Art. 7

Sauf dispositions contraires, les autorités compétentes et les entités assujetties mettent en œuvre, conformément aux dispositions de la présente loi, les mesures de prévention visées au livre II de manière différenciée en fonction de leur évaluation des risques de BC/FT LIVRE II OBLIGATIONS DES ENTITÉS ASSUJETTIES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Organisation et contrôle interne CHAPITRE 1ER Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties

Art. 8

§ 1er. Les entités assujetties défi nissent et mettent en application des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces et proportionnées à leur nature et à leur taille:

1° afi n de se conformer aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, et d’atténuer et gérer efficacement les risques en la matière identifi és au niveau de l’Union européenne, de la Belgique et de l’entité assujettie elle-même;

2° afi n de se conformer, le cas échéant, aux dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds;

3° afi n de se conformer aux dispositions contraignantes relatives aux embargos fi nanciers. § 2. Les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au paragraphe 1er comprennent:

1° l’élaboration de politiques, de procédures et de mesures de contrôle interne relatives, notamment, aux modèles en matière de gestion des risques, à l’acceptation des clients, à la vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations, à la déclaration de soupçons, à la conservation des documents et pièces, au contrôle interne, ainsi qu’à la gestion du respect des obligations énoncées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des mesures restrictives visées au paragraphe 1er, 3°;

2° lorsque cela est approprié eu égard à la nature et à la taille de l’entité assujettie, et sans préjudice des obligations prévues par ou en vertu d’autres dispositions législatives: a) une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au 1°; b) des procédures de vérifi cation, lors du recrutement et de l’affectation des membres de son personnel ou de la désignation de ses agents ou distributeurs, que ces personnes disposent d’une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer;

3° la sensibilisation des membres du personnel de l’entité assujettie et, le cas échéant, de ses agents ou distributeurs aux risques de BC/FT et la formation de ces personnes aux mesures mises en œuvre pour la réduction de tels risques. § 3. Les entités assujetties soumettent à l’approbation d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qu’elles mettent en place en application du paragraphe 1er. § 4.

Les entités assujetties s’assurent de la pertinence et de l’efficacité des mesures prises pour se conformer au présent article et les améliorent, le cas échéant.

Art. 9

§ 1er. Les entités assujetties qui sont des personnes morales désignent, parmi les membres de leur organe

légal d’administration ou, le cas échéant, de leur direction effective, la personne responsable, au plus haut niveau, de veiller à la mise en œuvre et au respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et, le cas échéant, des décisions administratives prises en application de ces dispositions, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des mesures restrictives visées à l’article 8, § 1er, 3°.

Lorsque l’entité assujettie est une personne physique, les fonctions visées à l’alinéa 1er sont exercées par cette personne. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les entités assujetties désignent en outre, en leur sein, une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la mise en œuvre des politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées à l’article 8, à l’analyse des opérations atypiques et à l’établissement des rapports écrits y relatifs conformément aux articles 45 et 46 afi n d’y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu de l’article 47, et à la communication des informations visées à l’article 54.

Ces personnes veillent, en outre, à la sensibilisation et à la formation du personnel, et, le cas échéant, des agents et des distributeurs, conformément à l’article 11. Lorsque l’entité assujettie est une personne morale, la ou les personnes visées à l’alinéa 1er sont désignées par son organe légal d’administration ou sa direction effective. Les entités assujetties s’assurent au préalable que la ou les personnes visées à l’alinéa 1er disposent:

1° de l’honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions avec intégrité;

2° de l’expertise adéquate, de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de prévention du BC/FTP, de la disponibilité, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l’entité, qui sont nécessaires à l’exercice effectif, indépendant et autonome de ces fonctions;

3° du pouvoir de proposer, de leur propre initiative, à l’organe légal d’administration ou à la direction effective de l’entité assujettie qui est une personne morale ou à la personne physique qui a la qualité d’entité assujettie, toutes mesures nécessaires ou utiles, en ce compris la mise à œuvre des moyens requis, pour garantir la

conformité et l’efficacité des mesures internes de lutte contre le BC/FTP. § 3. Lorsque cela est justifi é pour tenir compte de la nature ou de la taille de l’entité assujettie, notamment quant à sa forme juridique, à sa structure de gestion ou à ses effectifs, les fonctions visées au paragraphe 2 peuvent être exercées par la personne visée au paragraphe 1er. § 4. Dans les cas visés à l’article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), la personne visée au paragraphe 2 doit être établie en Belgique.

Art. 10

Les entités assujetties défi nissent et mettent en œuvre des procédures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille, afi n de permettre aux membres de leur personnel ou à leurs agents ou distributeurs de signaler aux personnes désignées en application de l’article 9, par une voie spécifi que, indépendante et anonyme, les infractions aux obligations énoncées par le présent livre.

Art. 11

§ 1er. Les entités assujetties prennent des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afi n que les membres de leur personnel dont la fonction le requiert, et leurs agents ou distributeurs aient connaissance des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, y compris des exigences applicables en matière de protection des données, et, le cas échéant, des obligations visées à l’article 8, § 1er, 2° et 3°.

Elles veillent à ce que les personnes visées à l’alinéa 1er connaissent et comprennent les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qui sont en vigueur au sein de l’entité assujettie conformément à l’article 8, § 1er, et à ce qu’elles disposent des connaissances requises quant aux méthodes et critères à appliquer pour procéder à l’identifi cation des opérations susceptibles d’être liées au BC/FT, quant à la manière de procéder en pareil cas et quant à la manière de satisfaire aux obligations visées à l’article 8, § 1er, 2° et 3°.

Elles s’assurent, en outre, que les personnes visées à l’alinéa 1er ont connaissance des procédures de signalement interne visées à l’article 10, et des procédures

de signalement aux autorités de contrôle visées à l’article 90. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er comprennent la participation des personnes visées à son alinéa 1er à des programmes spéciaux de formation continue. Elles peuvent être défi nies en tenant compte des fonctions exercées par ces personnes au sein de l’entité assujettie et des risques de BC/FT auxquels elles sont susceptibles d’être confrontées du fait de l’exercice de ces fonctions.

Art. 12

Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories d’entités assujetties énumérées à l’article 5, § 1er, 23° à 25°, exerce son activité professionnelle en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations prévues au présent chapitre s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

CHAPITRE 2

au sein des groupes

Art. 13

§  1er. Les entités assujetties qui font partie d’un groupe sont tenues de mettre en œuvre des politiques et des procédures de prévention du BC/FT à l’échelle du groupe, qui incluent, notamment, des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fi ns de la lutte contre le BC/FT. Les entités assujetties établies dans un autre État membre ou dans un pays tiers s’assurent que ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au sein de leurs établissements dans cet autre État membre et ce pays tiers. § 2.

Les entités assujetties établies dans un autre État membre sont tenues de veiller à ce que leurs établissements respectent les dispositions nationales de cet autre État membre qui transposent la Directive 2015/849. § 3. Les entités assujetties établies dans un pays tiers sont tenues de veiller à ce que leurs établissements dans ce pays tiers respectent les dispositions nationales de ce pays qui prévoient des obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT au moins aussi strictes que celles prévues par la présente loi.

Les entités assujetties qui sont établies dans un des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT sont moins strictes que celles prévues par la présente loi sont tenues de veiller à ce que leurs dits établissements appliquent les obligations énoncées par la présente loi, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où le droit du pays tiers concerné le permet.

Si le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1er, les entités assujetties veillent à ce que leur établissement dans ce pays tiers applique des mesures supplémentaires à celles prévues localement pour traiter efficacement le risque de BC/ FT, et en informent leur autorité de contrôle compétente en vertu l’article 85.

Art. 14

Les entités assujetties ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de représentation dans un pays ou un territoire désigné par le Roi en application de l’article 54. Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou indirectement, une fi liale exerçant l’activité de l’entité assujettie domiciliée, enregistrée ou établie dans le pays ou le territoire susvisé.

Art. 15

Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), désignent, dans les conditions fi xées par la Banque nationale de Belgique par voie d’un règlement pris conformément aux mesures d’exécution de la Directive 2015/849 visées à l’article 45, paragraphe 10, de ladite directive, un point de contact central situé en Belgique chargé de veiller, au nom de l’entité assujettie qui l’a désigné, au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d’exécution, et de faciliter l’exercice, par la Banque nationale de Belgique, de ses missions de surveillance, notamment en fournissant à cette autorité, à sa demande, tous documents ou informations.

Le règlement visé à l’alinéa 1er précise, notamment, les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés.

Evaluation globale des risques

Art. 16

Les entités assujetties prennent des mesures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille pour identifi er et évaluer les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées, en tenant compte, notamment, des caractéristiques de leurs clientèles, des produits, services ou opérations qu’elles proposent, des pays ou zones géographiques concernées, et des canaux de distribution auxquels elles ont recours. Elles prennent au moins en considération, dans leur évaluation globale des risques visée à l’alinéa 1er, les variables énoncées à l’annexe

I. Par ailleurs, elles

peuvent tenir compte des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe II, et tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe

III.

Elles tiennent également compte des conclusions péenne en vertu de l’article 6 de la Directive 2015/849, du rapport établi par les organes de coordination en application de l’article 68, chacun pour ce qui les concerne, ainsi que de toute autre information pertinente dont elles disposent.

Art. 17

L’évaluation globale des risques visée à l’article 16 est documentée, mise à jour et tenue à la disposition des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85. Les entités assujetties doivent être en mesure de démontrer à leur autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 que les politiques, les procédures et les mesures de contrôle interne qu’elles défi nissent conformément à l’article 8, y compris, le cas échéant, les politiques d’acceptation des clients, sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu’elles ont identifi és.

La mise à jour de l’évaluation globale des risques implique, le cas échéant, que soient également mises à jour les évaluations individuelles des risques visées à l’article 19, § 2, alinéa 1er.

Art. 18

Les autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85 peuvent décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas nécessaires si les risques propres aux activités concernées sont bien précisés et compris

TITRE

3 Vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations Obligations générales de vigilance Section 1re

Art. 19

§ 1er. Les entités assujetties prennent, à l’égard de leur clientèle, des mesures de vigilance qui consistent à:

1° identifi er et vérifi er l’identité des personnes visées à la section 2, conformément aux dispositions de ladite section; 2°  évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir à cet effet des informations complémentaires, conformément aux dispositions prévues à la section 3; et 3° exercer une vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations, conformément aux dispositions prévues à la section 4. § 2.

Les mesures de vigilance visées au paragraphe 1er sont fondées sur une évaluation individuelle des risques de BC/FT, tenant compte des particularités du client et de la relation d’affaires ou de l’opération concernée. Cette évaluation individuelle des risques tient compte, par ailleurs, de l’évaluation globale des risques visée à l’article 16, alinéa 1er, ainsi que des variables et facteurs visés à l’alinéa 2 du même article, que cette dernière prend notamment en considération.

Lorsque, dans le cadre de leur évaluation individuelle des risques visée à l’alinéa 1er, elles identifi ent des cas de risques élevés, les entités assujetties prennent des

mesures de vigilance accrues. Elles peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifi ée lorsqu’elles identifi ent des cas de risques faibles. Dans tous les cas, les entités assujetties font en sorte d’être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85 que les mesures de vigilance qu’elles appliquent sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu’elles ont identifi és.

Art. 20

Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 3° à 22°, ne peuvent ouvrir de comptes anonymes ou des comptes sous de faux noms ou pseudonymes. Elles prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer du respect de cette interdiction. Section 2 Obligations d’identifi cation et de vérifi cation de l’identité Sous-section 1re Personnes à identifi er

Art. 21

§ 1er. Les entités assujetties identifi ent et vérifi ent l’identité des clients:

1° qui nouent avec elles une relation d’affaires;

2° qui effectuent à titre occasionnel, en dehors d’une relation d’affaires visée au 1°: a) une ou plusieurs opérations qui semblent liées d’un montant total égal ou supérieur à 10 000 euros; ou b) sans préjudice des obligations prévues par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, un ou plusieurs virements ou transferts de fonds, au sens de ce règlement, qui semblent liés et qui portent sur un montant total supérieur à 1 000 euros, ou quel qu’en soit le montant, lorsque les fonds concernés sont reçus par l’entité assujettie en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme.

Pour l’application de l’alinéa 1er, ne constitue pas un virement ou transfert de fonds au sens du Règlement européen sur les transferts de fonds, le transfert de

fonds effectué en Belgique sur le compte de paiement d’un bénéfi ciaire, aux conditions cumulatives suivantes: i) le compte concerné permet exclusivement le paiement du prix de la fourniture de biens ou de services; ii) le prestataire de services de paiement du bénéfi - ciaire est une entité assujettie; iii) le prestataire de services de paiement du bénéfi ciaire est en mesure, grâce à un identifi ant de transaction unique, de remonter, par l’intermédiaire du bénéfi ciaire, jusqu’à la personne qui a un accord avec le bénéfi ciaire aux fi ns de la fourniture de biens ou de services; et iv) le montant du transfert de fonds n’excède pas 1 000 euros;

3° dans le cas des exploitants de jeux de hasard visés à l’article 5, § 1er, 33° sans préjudice des 5° et 6°, qui effectuent une opération consistant en l’engagement d’une mise ou, la collecte des gains pour un montant égal ou supérieur à 2000 euros si l’identifi cation et la vérifi cation de l’identité n’a pas encore eu lieu, que opérations qui semblent liées;

4° qui ne sont pas visés aux 1° à 3°, et à l’égard desquels il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme;

5° concernant lesquels il existe des doutes quant à la véracité ou l’exactitude des données précédemment obtenues aux fi ns de leur identifi cation. § 2. Pour l’application du paragraphe 1er, 3°, sont réputées liées les opérations effectuées par une seule et même personne, qui se rapportent à une seule et même opération de même nature portant sur un objet identique ou similaire et exécutées dans un même lieu, que ces transactions soient effectuées simultanément ou à intervalles rapprochés. § 3.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85, fi xer un seuil inférieur à celui visé au paragraphe 1er, 2°, a), pour certains types d’opérations et/ou certaines entités assujetties, en tenant compte, notamment, de l’évaluation des risques réalisée par les autorités de contrôle compétentes conformément à l’article 87, § 1er.

Art. 22

Le cas échéant, les entités assujetties identifi ent le ou les mandataire(s) des clients visés à l’article 21 et vérifi ent leur identité.

Art. 23

§ 1er. Le cas échéant, les entités assujetties identifient et prennent des mesures raisonnables pour vérifi er l’identité du ou des bénéfi ciaires effectifs des clients visés à l’article 21, et des mandataires visés à l’article 22. L’identifi cation des bénéfi ciaires effectifs conformément à l’alinéa 1er inclut la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fi ducie, un trust ou une construction juridique similaire. § 2.

Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque le client, le mandataire du client, ou une société qui contrôle le client ou le mandataire est une société cotée sur un marché réglementé, au sens de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15  mai 2014  concernant les marchés d’instruments fi nanciers et modifi ant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dans un État membre, ou sur un marché réglementé dans un pays tiers où la société cotée est soumise à des dispositions légales qui sont équivalentes à celles énoncées par ladite directive et qui imposent notamment des obligations de publicité des participations dans la société concernée équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union européenne.

Art. 24

Sans préjudice des articles 21  à 23, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 22°, identifi ent et vérifi ent l’identité des bénéfi ciaires des contrats d’assurance-vie. Le cas échéant, les entités assujetties visées à l’alinéa 1er identifi ent et vérifi ent l’identité du ou des bénéfi ciaires effectifs des bénéfi ciaires des contrats d’assurance concernés. Dans ce cas, les dispositions de l’article 23 sont d’application.

Art. 25

Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d’une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l’article 16, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger aux articles 21 à 23 à l’égard des clients dans le cadre de leur activité d’émission de monnaie électronique, si les conditions suivantes d’atténuation du risque sont remplies:

1° l’instrument de paiement n’est pas rechargeable, ou ne peut être utilisé qu’en Belgique pour effectuer des paiements soumis à une limite mensuelle maximale de 250 euros;

2° le montant maximal stocké sur le support électronique n’excède pas 250  euros;

3° l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l’achat de biens ou de services;

4° l’instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;

5° l’émetteur de monnaie électronique concerné exerce une surveillance suffisante des opérations ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute opération inhabituelle ou suspecte. Toutefois, l’émetteur de monnaie électronique procède à l’identifi cation et à la vérifi cation de l’identité de toute personne à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique, pour un montant supérieur à 100 euros, ou qui effectue un retrait d’espèces à concurrence du même montant. Sous-section 2 Objet de l’identifi cation et de la vérifi cation de l’identité

Art. 26

§ 1er. Afi n de satisfaire à leur obligation d’identifi er les personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties recueillent les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine, tenant compte du niveau de risque identifi é conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er. § 2. Sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé visées au

paragraphe 4, les informations pertinentes visées au paragraphe 1er sont:

1° lorsque l’obligation d’identifi cation porte sur une personne physique, son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse;

2° lorsque l’obligation d’identifi cation porte sur une personne morale, sa dénomination sociale, son siège social, la liste de ses administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale;

3° lorsque l’obligation d’identifi cation porte sur un trust, une fi ducie ou une construction juridique similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou ses trustees ou fi duciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs, ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager le trust, la fi ducie ou la construction juridique similaire. Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°: personne physique en sa qualité de bénéfi ciaire effectif, l’identifi cation de ses date et lieu de naissance s’effectue dans la mesure du possible;

2° lorsque l’obligation d’identifi cation porte sur des personnes physiques en leur qualité de bénéfi ciaires effectifs d’une fondation, d’une association (internationale) sans but lucratif, d’une fi ducie ou d’un trust, ou d’une construction juridique similaire, qui désigne ses bénéfi ciaires par leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie spécifi que, l’entité assujettie recueille suffisamment d’informations sur les caractéristiques ou la catégorie concernées afi n d’être à même de pouvoir identifi er les personnes physiques effectivement bénéfi ciaires au moment où elles exercent leurs droits acquis ou au moment du versement des prestations.

Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° à 3°, lorsque l’obligation d’identifi cation porte sur le bénéfi ciaire d’un contrat d’assurance-vie:

1° lorsque le bénéfi ciaire du contrat est nommément désigné, l’entité assujettie recueille les informations relatives à ses nom et prénom ou sa dénomination;

2° lorsque le bénéfi ciaire du contrat est désigné par ses caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, l’entité assujettie recueille des informations suffisantes sur ce bénéfi ciaire pour avoir l’assurance d’être à même d’établir l’identité de ce bénéfi ciaire au moment du versement des prestations. §  3.  Lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d’affaires ou à l’opération est faible, l’entité assujettie peut réduire le nombre d’informations qu’elle recueille par rapport à celles énumérées au paragraphe 2.

Les informations recueillies doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre de distinguer la personne concernée de toute autre personne de façon suffisamment certaine. §  4.  Lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle d’affaires ou à l’opération est élevé, l’entité assujettie s’assure avec une attention accrue que les informations qu’elle recueille en application du paragraphe 2 lui permettent de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre.

Au besoin, elle recueille à cette fi n des informations complémentaires.

Art. 27

§ 1er. Afi n de satisfaire à leur obligation de vérifi er l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent tout ou partie des données d’identifi cation recueillis en application de l’article 26 à un ou plusieurs documents probants ou sources fi ables et indépendantes d’information permettant de confi rmer ces données, en vue d’acquérir un degré suffi sant de certitude qu’elles connaissent les personnes concernées.

Ce faisant, les entités assujetties doivent tenir compte du niveau de risque identifi é conformément §  2. Sans préjudice de l’application des paragraphes 3 et 4, les entités assujetties vérifi ent toutes les données d’identifi cation recueillis en application de l’article 26, § 2. peut réduire le nombre d’informations, recueillies en application de l’article 26, qu’elle vérifi e. Les informations

vérifiées doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre à l’entité assujettie d’acquérir un degré suffisant de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée. vérifi e toutes les informations qu’elles a recueillies en application de l’article 26, et elle s’assure avec une attention accrue que les documents et sources d’information auxquels elle a recours pour vérifi er ces informations lui permettent d’acquérir un degré élevé de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée.

Art. 28

§ 1er. Sur seule demande d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, et aux seules fi ns de la vérifi cation, par une telle entité, de l’identité des clients et des mandataires de ceux-ci, qui sont des personnes physiques et ne sont pas présents lors de leur identifi cation, de la vérifi cation de l’identité des bénéfi ciaires effectifs des clients, ainsi que de la mise à jour des données d’identifi cation relatives aux clients, mandataires et bénéfi ciaires effectifs, conformément à la présente loi, les associations professionnelles désignées par le Roi sont autorisées:

1° à utiliser le numéro d ’identification du Registre national;

2° à accéder aux données du Registre national des personnes physiques visées à l’article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° à prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées dans ledit registre. Elles communiquent à l’entité assujettie qui en a fait la demande les informations nécessaires à l’exécution de ses obligations, énumérées à l’alinéa 1er. Elles peuvent, ensemble ou chacune séparément, créer ou utiliser une institution qui, le cas échéant, bénéfi cie de l’autorisation visée à l’alinéa 1er en leur lieu et place, et communique à l’entité assujettie qui en a fait

la demande les données nécessaires à l’exécution de ses obligations, énumérées à l’alinéa 1er. Sans préjudice des dispositions d’autres lois, règlements ou arrêtés d’exécution, les institutions visées à l’alinéa 3 satisfont aux exigences suivantes:

1° elles jouissent de la personnalité juridique;

2° elles ont leur siège et leur direction générale en Belgique;

3° elles sont contrôlées exclusivement par les associations professionnelles qui les ont créées en application de l’alinéa 1er ou par des entités assujetties membres de ces associations professionnelles. § 2. Les entités assujetties visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent, aux fi ns du respect de leurs obligations qui y sont énumérées, utiliser toutes les informations qu’elles reçoivent des associations professionnelles ou des institutions créées par celles-ci en application du paragraphe 1er, alinéa 3, les traiter, les conserver et en prendre copie sur support papier ou électronique. § 3.

Le Roi s’assure, lorsqu’Il désigne les associations professionnelles visées au paragraphe 1er, qu’elles présentent les qualités requises pour l’exercice de leur fonction d’intermédiaires dans le cadre de l’application du présent article, notamment, du point de vue de leur représentativité des entités assujetties, de leur pérennité, de leur gouvernance et de leur organisation ou, le cas échéant, de celle de l’institution qu’elles créent.

Art. 29

Les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéfi ciaires effectifs visé à l’article 73, aux registres équivalents tenus dans d’autres États membres en application de l’article 30, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 ou dans des pays tiers, ou aux registres des bénéfi ciaires effectifs des trusts, des fi ducies ou des constructions juridiques similaires tenus dans d’autres États membres en application de l’article 31, paragraphe 4, de la Directive 2015/849, ou dans des pays tiers ne s’appuient pas exclusivement sur la consultation de ces registres pour remplir leurs obligations d’identifi er et de vérifi er l’identité des bénéfi ciaires effectifs de leurs clients, des mandataires de leurs clients ou des bénéfi ciaires de contrats d’assurancevie.

Elles mettent en œuvre, à cette fi n, des mesures

complémentaires proportionnées au niveau de risque identifi é conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er. Sous-section 3 Moment de l’identifi cation et de la vérifi cation de l’identité

Art. 30

Les entités assujetties satisfont à leurs obligations d’identifi cation et de vérifi cation de l’identité des clients visés à l’article 21, § 1er, et des bénéfi ciaires effectifs visés à l’article 23, §  1er, avant d’entrer en relation d’affaires avec leurs clients ou d’exécuter les opérations occasionnelles pour lesquelles elles sont sollicitées. d’identifi cation et de vérifi cation de l’identité des mandataires des clients visés à l’article 22 préalablement à l’exercice, par ces mandataires, de leur pouvoir d’engager les clients qu’ils représentent.

Dans le cas de contrats d’assurance-vie, les entités assujetties satisfont à leur obligation d’identifi cation des bénéfi ciaires visés l’article 24 dès que ces derniers sont désignés ou identifi ables. Elles satisfont à leur obligation de vérifi cation de l’identité desdits bénéfi ciaires au plus tard au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’un contrat d’assurance-vie, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifi ent le bénéfi ciaire du contrat concerné au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profi t la valeur du contrat cédé.

Art. 31

Par dérogation à l’article 30, alinéas 1er et 2, sans préjudice de l’article 37, les entités assujetties peuvent, dans des circonstances particulières que leurs procédures internes énumèrent limitativement et pour autant qu’il soit nécessaire de ne pas interrompre l’exercice des activités, vérifi er l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24 au cours de la relation d’affaires, si les conditions suivantes sont réunies:

1° il ressort de l’évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, que la relation d’affaires présente un faible risque de BC/FT;

2° la vérifi cation de l’identité des personnes concernées est effectuée, conformément à l’article 27, dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client. Lorsqu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 4° à 22°, fait usage de la dérogation visée à l’alinéa 1er lors de l’ouverture d’un compte, notamment un compte permettant des opérations sur des instruments fi nanciers, aucune opération de transfert, retrait ou remise de fonds ou de titres au client ou à son mandataire ne peut être effectuée au départ de ce compte, par le client ou en son nom, avant que l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24 ait été vérifi ée conformément aux articles 27 à 29.

Art. 32

appropriée des risques de BC/FT conforme à l’article 16, attestant de la faiblesse des risques, déroger à l’article 30, alinéas 1er et 2, à l’égard des clients dans le cadre de leurs activités d’émission de monnaie électronique, si toutes les conditions d’atténuation du risque énumérées à l’article 25 sont remplies. Sous-section 4 Non-respect de l’obligation d’identifi cation et de vérifi cation de l’identité

Art. 33

§ 1er. Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leurs obligations d’identifi cation et de vérifi cation de l’identité d’un client, de ses mandataires ou de ses bénéfi ciaires effectifs dans les délais visés aux articles 30 à 31, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération pour ce client. Elles mettent par ailleurs un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l’article 46, si les causes de l’impossibilité de satisfaire aux obligations visées à l’alinéa 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/ FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF.

Les autorités de contrôle peuvent autoriser, par voie de règlement, les entités assujetties qui relèvent de leur compétence à appliquer des mesures restrictives alternatives à la clôture de la relation d’affaires requise en vertu de l’alinéa 1er, dans des cas particuliers, précisés audit règlement, dans lesquels la résiliation unilatérale de la relation d’affaires par l’entité assujettie est interdite par d’autres dispositions législatives impératives ou d’ordre public, ou lorsqu’une telle résiliation unilatérale l’exposerait à un préjudice grave et disproportionné. § 2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu’elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.

Section 3 Obligation d’identifi cation des caractéristiques du client et de l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle

Art. 34

§ 1er. Les entités assujetties prennent les mesures adéquates pour évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle envisagée. Elles veillent notamment à disposer des informations qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la politique d’acceptation des clients visée à l’article 8, à l’exécution des obligations de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations, conformément à la section 4, et aux obligations particulières de vigilance accrue, conformément au chapitre 2.

Elles prennent, en particulier, des mesures raisonnables en vue de déterminer si les personnes identifi ées, en application de la section 2, en ce compris le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, sont des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées.

Ces informations sont obtenues au plus tard au

moment où la relation d’affaires est nouée ou l’opération occasionnelle réalisée. Les mesures prises à cette fi n sont proportionnées au niveau de risque identifi é conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er. § 2. Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d’une évaluation au paragraphe 1er à l’égard des clients dans le cadre de leurs activités d’émission de monnaie électronique, si les conditions d’atténuation du risque énumérées à l’article 25 sont remplies. § 3.

Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération pour le client, en particulier d’opération par compte bancaire. Elles mettent en outre un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3. de l’impossibilité de satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF. § 4. Le paragraphe 3 n’est pas applicable aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu’elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.

Section 4 Obligation de vigilance continue

Art. 35

§ 1er. Les entités assujetties exercent, à l’égard de la relation d’affaires, une vigilance continue et proportionnée au niveau de risque identifi é conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, ce qui implique notamment:

1° un examen attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation d’affaires, ainsi que,

si nécessaire, de l’origine des fonds, afi n de vérifi er que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires ou de l’opération envisagée et au profi l de risque du client, afi n de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l’article 45;

2° la tenue à jour des données détenues conformément aux sections 2 et 3, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19 sont modifi és. La mise à jour des données visées à l’alinéa 1er, 2°, et de la vérifi cation de ces données est effectuée conformément aux articles 26 à 29. Dans le cadre de la mise à jour des informations qu’elles détiennent à propos de leurs clients, les entités assujetties mettent en œuvre des mesures telles que visées à l’article 41, § 1er, 1°, leur permettant d’identifi er ceux de leurs clients qui sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes; le cas échéant, un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie décide de maintenir ou non la relation d’affaires et les autres mesures de vigilance accrue prévues à l’article 41, § 1er, sont d’application.

Sans préjudice de l’article 17, alinéa 3, la mise à jour des informations conformément à l’alinéa 3 implique, lorsque cela est pertinent, que soit également mise à jour l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er, à l’égard des clients concernés et, le cas échéant, que l’étendue des mesures de vigilance continue mises en œuvre soit adaptée. § 2. Lorsque les entités assujetties ont des raisons de considérer qu’elles ne pourront pas satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer l’opération pour le client.

Par ailleurs, lorsqu’elles ne peuvent satisfaire à cette même obligation à l’égard des clients existants, elles mettent un terme à la relation d’affaires déjà nouée, ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3.

§ 3. Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux entités

Art. 36

Chaque entité assujettie veille à ce que les membres de son personnel, ainsi que ses agents et distributeurs, qui signalent en interne une opération qu’ils considèrent atypique au sens de l’article 35, § 1er, 1°, ou une impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, soient protégés de toute menace ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi. Cas particuliers de vigilance accrue

Art. 37

§ 1er. Dans les cas visés à l’article 31, les mesures prises aux fi ns de la vérifi cation de l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24, ainsi que les opérations réalisées dans le cadre de la relation d’affaires font l’objet d’une vigilance accrue jusqu’à ce que l’identité de toutes les personnes concernées ait été vérifi ée. Toute anomalie, en ce compris l’impossibilité de vérifi er dans les plus brefs délais l’identité desdites personnes, fait l’objet d’une analyse et d’un rapport écrit visé à l’article 45. § 2.

Lorsqu’elles mettent en œuvre les mesures restrictives alternatives visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, les entités assujetties exercent à l’égard des relations d’affaires concernées une vigilance accrue.

Art. 38

Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fi ducies, qui sont établies dans un pays tiers à haut risque, des mesures de vigilance accrue à l’égard de leur clientèle. Les entités assujetties qui ont établi des succursales ou des fi liales détenues majoritairement dans des pays tiers à haut risque peuvent, sur la base d’une évaluation particulière des risques, autoriser celles-ci à ne pas appliquer automatiquement des mesures de vigilance accrue à l’égard de leur clientèle, à condition qu’elles s’assurent que les succursales et fi liales concernées respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l’échelle du groupe, conformément à l’article 13.

Art. 39

Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance accrue, tenant compte en particulier du risque de blanchiment de capitaux issus de la fraude fi scale grave, organisée ou non, visée à l’article 4, 23°, k):

1° à l’égard des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État à fi scalité inexistante ou peu élevée visé dans la liste fi xée par arrêté royal conformément à l’article 307, § 1er, alinéa 7, du Code des Impôts sur les Revenus 1992; et 2° à l’égard des relations d’affaires dans le cadre desquelles des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État visé au 1° sont effectuées, ou dans le cadre desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fi ducies, établies dans un tel État ou sont soumises au droit d’un tel État.

Art. 40

§ 1er. Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, qui nouent des relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client d’un pays tiers prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui consistent à:

1° recueillir, au sujet de l’établissement client, des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet;

2° évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client pour lutter contre le BC/FT;

3° obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

4° établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

5° en ce qui concerne les comptes “de passage” (“payable-through accounts”), s’assurer que l’établissement client a vérifi é l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l’établissement correspondant. §  2. Les entités assujetties ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran, ni avec un établissement de crédit ou un établissement fi nancier, au sens de l’article 3, 1) et 2), de la Directive 2015/849 ou relevant d’un pays tiers, connu pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes.

Art. 41

§ 1er. Les entités assujetties qui effectuent des opérations ou qui nouent des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui consistent à:

1° sans préjudice de l’article 8, disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client, un mandataire du client ou le bénéfi ciaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée;

2° appliquer les mesures suivantes pour les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées: a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec de telles personnes; b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou l’opération avec de telles personnes; c) exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires. §  2.

Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque les bénéfi ciaires d’un contrat d’assurance-vie et/ou, le cas échéant, le bénéfi ciaire effectif du bénéfi ciaire d’un tel contrat sont ou sont devenus des personnes personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui 1° informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des prestations d’assurance;

2° exercer de manière continue une surveillance accrue de l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance. § 3. Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour le compte d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de présenter et appliquent des mesures appropriées, fondées sur l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de risque propre aux personnes poli-

CHAPITRE 3

Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs

Art. 42

Sans préjudice du recours à des mandataires ou sous-traitants agissant sur leurs instructions et sous leur contrôle et leur responsabilité, les entités assujetties peuvent recourir à des tiers introducteurs

pour l’exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 26 à 32, 34 et 35, § 1er, 2°. Dans ce cas, la responsabilité fi nale du respect de ces obligations demeure à charge des entités assujetties concernées.

Art. 43

§ 1er. Aux fi ns du présent chapitre, on entend par “tiers introducteur”:

1° une entité assujettie visée à l’article 5;

2° une entité assujettie au sens de l’article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d’un autre État membre;

3° une entité assujettie au sens de l’article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d’un pays tiers et: a) qui est soumise à des obligations légales ou réglementaires de vigilance à l’égard de la clientèle et de conservation des documents qui sont compatibles avec celles prévues par la Directive 2015/849; et b) qui est soumise à un contrôle du respect de ces obligations légales ou réglementaires qui satisfait aux exigences énoncées au chapitre VI, section 2, de la § 2.

Les entités assujetties ne peuvent recourir à des tiers introducteurs établis dans des pays tiers à haut risque. Par dérogation à l’alinéa 1er, les entités assujetties peuvent recourir à leurs succursales et fi liales détenues majoritairement, ou à celles d’autres entités de leur groupe établies dans un pays tiers à haut risque, si les 1° l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par un tiers introducteur qui fait partie du même groupe;

2° ce groupe applique des politiques et procédures de prévention du BC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et des règles relatives à la conservation des documents, conformément à la présente loi ou à la Directive 2015/849, ou à des règles équivalentes prévues par le droit d’un pays tiers, et contrôle efficacement que le tiers introducteur se conforme effectivement à ces politiques et procédures, mesures et règles;

3° la mise en œuvre effective des obligations visées au 2° est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85, ou par l’autorité de contrôle de l’État membre ou du pays tiers où est établie la maison mère du groupe.

Art. 44

§ 1er. Les entités assujetties qui recourent à un tiers introducteur obtiennent de celui-ci la transmission immédiate des informations concernant l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéfi ciaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, qui sont nécessaires à l’exécution des obligations de vigilance confi ées au tiers introducteur conformément à l’article 42.

Elles prennent également des mesures appropriées pour que le tiers introducteur leur transmette sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fi ables d’information au moyen desquels il a vérifi é l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéfi ciaires effectifs. Dans les conditions défi nies aux articles 42 et 43, les entités assujetties peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d’affaires situé dans un État membre ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l’identifi cation ou la vérifi cation de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière. § 2.

Les entités assujetties visées à l’article 5 qui agissent en tant que tiers introducteurs transmettent immédiatement aux organismes ou personnes auprès desquels le client est introduit les informations concernant l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéfi ciaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, qui sont nécessaires à l’exécution des obligations de vigilance qui leur ont été confi ées conformément à l’article 42.

Elles transmettent également sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fi ables d’information au moyen desquels elles ont vérifi é l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéfi ciaires effectifs

TITRE

4 Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons

Art. 45

§ 1er. Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifi que, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l’article 9, § 2, les opérations atypiques identifi ées par application de l’article 35, § 1er, 1°, afi n de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme. Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la fi nalité de toute transaction complexe et d’un montant inhabituellement élevé, ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent.

A cette fi n, elles mettent en œuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41, qui sont nécessaires. § 2. Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l’analyse réalisée en application du paragraphe 1er. Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l’article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre.

Art. 46

Dans les cas visés aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, les entités assujetties soumettent ces situations à une analyse spécifi que, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l’article 9, § 2, pour déterminer si les causes de l’impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF, conformément aux articles 47 à 54. Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l’analyse réalisée en application de l’alinéa 1er. Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes

visées à l’article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre. Déclaration de soupçons Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations fi nancières

Art. 47

§  1er. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, lorsqu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner:

1° que des fonds, quel qu’en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme;

2° que des opérations ou tentatives d’opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme. Cette obligation de déclaration s’applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée;

3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu’un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme. L’obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l’identifi cation, par l’entité assujettie, de l’activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux. § 2. Les entités assujetties déclarent également à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d’opérations et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu’elles exercent dans un autre État membre sans y avoir de fi liale, de succursale ou une autre forme d’établissement par le biais d’agents ou de distributeurs qui l’y représentent. § 3.

Les entités assujetties déclarent à la CTIF des fonds, opérations et faits déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF.

§ 4. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, en application des paragraphes 1er à 3, dans les délais visés à l’article 51.

Art. 48

Les entités assujetties donnent suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF, en application de l’article 81, dans les délais déterminés par celle-ci.

Art. 49

En principe, toute information ou renseignement visé aux articles 47 et 48 est déclaré à la CTIF par la ou les personnes désignées en vertu de l’article 9, § 2. Cependant, tout dirigeant, membre du personnel, agent ou distributeur d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°, ainsi que tout membre du personnel ou représentant d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant luimême la qualité d’entité assujettie, déclare personnellement les informations ou renseignements concernés à la CTIF chaque fois que la procédure visée à l’alinéa 1er ne peut être suivie.

Art. 50

Les informations et renseignements visés aux articles 47, 48, et 66, § 2, alinéa 3, sont déclarés à la CTIF par écrit ou par voie électronique, selon les modalités qu’elle détermine. Le Roi peut fi xer par arrêté, sur avis de la CTIF, la liste des entités assujetties pour lesquelles la déclaration des informations et renseignements, visés à l’alinéa 1er, est réalisée exclusivement par une déclaration en ligne.

Art. 51

§ 1er. Les informations relatives à une opération visée à l’article 47, § 1er, 2°, et §§ 2 et 3, sont déclarées à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l’opération concernée doit être exécutée. Lorsque les entités assujetties ne peuvent informer la CTIF avant d’exécuter l’opération, soit parce que le report de son exécution est impossible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu’il serait susceptible

d’empêcher la poursuite des bénéfi ciaires de l’opération concernée, elles déclarent ladite opération à la CTIF immédiatement après l’avoir exécuté. Dans ce cas, la raison pour laquelle la CTIF n’a pas pu être informée préalablement à l’exécution de l’opération lui est également communiquée. § 2. Lorsque les entités assujetties savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou un fait visés à l’article 47, § 1er, 1° et 3°, et § 2, sont liés au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme, ou lorsqu’elles prennent connaissance de fonds ou de faits visés à l’article 47, § 3, elles déclarent ceci immédiatement à la CTIF.

Art. 52

Par dérogation à l’article 47, les avocats qui, dans l’exercice des activités énumérées à l’article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits visés audit article 47, sont tenus d’en informer immédiatement le Bâtonnier de l’Ordre dont ils relèvent. Le Bâtonnier vérifi e le respect des conditions visées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53. Le cas échéant, il transmet, conformément aux articles 50 et 51, et de manière non fi ltrée, les informations à la CTIF.

Art. 53

Par dérogation aux articles 47, 48 et 54, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas les informations et renseignements visés auxdits articles lorsque ceux-ci ont été reçus d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fi ns de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fi ns.

Art. 54

§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF, étendre l’obligation de déclaration des entités assujetties aux fonds, opérations et faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT par l’évaluation nationale des risques, visée à l’article 68, ou par une instance de concertation et de coordination compétente au niveau international ou européen.

Il peut déterminer le type de faits, de fonds et d’opérations visés, ainsi que leur montant minimal, les plus appropriés afi n de réduire les risques liés aux pays ou aux territoires concernés. § 2. Lorsque l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68 identifi e un pays ou un territoire dont la législation est considérée comme insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice du paragraphe 1er, déterminer d’autres contre-mesures proportionnées aux risques élevés de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme du pays ou du territoire concerné.

Interdiction de divulgation

Art. 55

§  1er. Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnels, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les cas visés à l’article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, 54 ou 66, § 2, alinéa 3, ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour fi nancement du terrorisme est en cours ou susceptible de l’être.

L’interdiction visée à l’alinéa 1er s’applique également aux communications d’informations ou de renseignements qui y sont visés aux succursales d’entités assujetties établies dans des pays tiers. § 2. Lorsqu’une personne physique qui relève de l’une des catégories d’entités assujetties énumérées

à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, s’efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1er.

Art. 56

§ 1er. L’interdiction énoncée à l’article 55 ne concerne pas la divulgation aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85, ni la divulgation à des fi ns répressives. § 2. L’interdiction énoncée à l’article 55 ne s’applique pas à la divulgation d’informations:

1° entre les établissements de crédit et les établissements fi nanciers, visés à l’article 2, paragraphe 1er, 1) et 2), de la Directive 2015/849, établis dans un État membre, lorsque ces établissements appartiennent à un même groupe;

2° entre les établissements visés au 1°, leurs succursales et leurs fi liales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et fi liales respectent pleinement les politiques et procédures défi nies à l’échelle du groupe conformément à l’article 45 de la Directive 2015/849, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, et que les politiques et procédures défi nies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans ladite directive;

3° entre les établissements visés au 1° ou entre ces établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849, lorsque lesdits établissements interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d’une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu’elles soient utilisées exclusivement à des fi ns de prévention du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme et que l’établissement qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d’interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel;

4° entre les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1er, 3), a) et b), de la Directive 2015/849 ou entre ces personnes et des personnes exerçant les mêmes professions dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849:

a) qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs; ou b) lorsqu’elles interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d’une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu’elles soient utilisées exclusivement à des fi ns de prévention du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme et que la personne qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d’interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel.

Protection des déclarants

Art. 57

La communication d’informations effectuée de bonne foi à la CTIF par une entité assujettie, par l’un de ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, ou par le Bâtonnier visé à l’article 52, ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie concernée, ou pour ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, aucune responsabilité d’aucune sorte, civile, pénale ou disciplinaire, ni de mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sousjacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite.

Art. 58

Lorsque la CTIF fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l’article 83, § 2, les déclarations de soupçons qu’elle a reçues des entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ne leur sont pas communiquées afi n de préserver l’anonymat de leurs auteurs. Si les personnes visées à l’article 83, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l’identité des auteurs visés à l’alinéa 1er.

Art. 59

Les autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites relatives au BC/FT prennent toute mesure appropriée afi n de protéger de toute menace ou acte hostile les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties qui ont fait état, en interne ou à la CTIF, d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme. Conservation et protection des données et documents

Art. 60

Les entités assujetties conservent, sur quelque support d’archivage que ce soit, à des fi ns de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou fi nancement du terrorisme, ainsi qu’à des fi ns d’enquêtes en la matière par la CTIF ou par d’autres autorités compétentes, les documents et informations suivants:

1° les informations d’identifi cation visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l’article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d’une source d’information, visés à l’article 27, pendant dix ans à dater de la fi n de la relation d’affaires avec le client ou de l’opération effectuée à titre occasionnel;

2° sans préjudice du respect d’autres législations en matière de conservation de documents, les pièces justifi catives et les enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifi er et reconstituer précisément les opérations effectuées, pendant dix ans à dater de l’exécution de l’opération;

3° le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46, conformément aux modalités décrites au 2°. Par dérogation à l’alinéa 1er, les délais de dix ans visées à cet alinéa sont ramenés à sept ans pour l’année 2017, et respectivement à huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019.

Art. 61

Par dérogation à l’article 60, 1°, les entités assujetties peuvent substituer à la conservation d’une copie des documents probants, la conservation des références de ces documents, à condition que, de par leur nature

et leurs modalités de conservation, ces références permettent avec certitude à l’entité assujettie de produire les documents concernés immédiatement, à la demande de la CTIF ou d’autres autorités compétentes, au cours de la période de conservation fi xée audit article, et sans que ces documents n’aient pu entretemps être modifi és ou altérés. Les entités assujetties qui envisagent de faire usage de la dérogation prévue à l’alinéa 1er précisent au préalable, dans leurs procédures de contrôle interne, les catégories de documents probants dont elles conserveront les références en lieu et place d’une copie, ainsi que les modalités de récupération des documents concernés permettant de les produire sur demande, conformément à l’alinéa 1er.

Art. 62

§ 1er. Sous réserve de l’application d’autres législations, les entités assujetties ont l’obligation d’effacer les données à caractère personnel à l’issue des périodes de conservation visées à l’article 60. § 2. En ce qui concerne la conservation des documents et informations, visées à l’article 60, alinéa 1er, relatifs aux relations d’affaires ou aux opérations fi nalisées ou conclues jusqu’a 5 ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais de conservation des documents et informations visés sont de 7 ans.

Art. 63

Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière complète, dans le délai prévu à l’article 48 et par l’intermédiaire de canaux sécurisés garantissant une totale confi dentialité, aux demandes d’informations émanant de la CTIF en application de l’article 81, des autorités judiciaires ou des autorités de contrôle visées à l’article 85, agissant dans le cadre de leurs compétences respectifs, qui tendent à déterminer si les entités concernées entretiennent ou ont entretenu, au cours des dix années précédant cette demande, une relation d’affaires avec une personne donnée, ainsi que, le cas échéant, la nature de cette relation.

Art. 64

§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis aux dispositions à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à

caractère personnel, ainsi qu’à celles des règlements européens directement applicables. Ce traitement des données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 5 de ladite loi. § 2. Les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi, par des entités assujetties, qu’aux fi ns de la prévention du BC/FT et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites fi nalités.

Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre fi nalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fi ns commerciales, est interdit. § 3. Les entités assujetties communiquent à leurs clients les informations requises en vertu de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 précitée avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter une opération à titre occasionnel.

Ces informations contiennent, en particulier, un avertissement général concernant leurs obligations imposées par ou en vertu de la loi précitée, lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fi ns de la prévention du BC/FT.

Art. 65

La personne concernée par le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi ne bénéfi cie pas du droit d’accès et de rectifi cation de ses données, ni du droit à l’oubli, à la portabilité desdites données, ou à objecter, ni encore du droit de ne pas être profi lé ni de se faire notifi er les failles de sécurité. Le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant s’exerce indirectement, en vertu de l’article 13  de la loi du 8 décembre 1992 précitée, auprès de la Commission de la protection de la vie privée instituée par l’article 23 de ladite loi.

La Commission de la protection de la vie privée communique uniquement au demandeur qu’il a été procédé aux vérifi cations nécessaires et du résultat en ce qui concerne la léicité du traitement en question. Ces données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la Commission de la protection de la vie privée constate, en accord avec la CTIF et après avis du responsable du traitement, d’une part, que leur communication n’est susceptible ni de révéler l’existence

d’une déclaration de soupçon visée aux articles 47 et 54, des suites qui lui ont été données ou de l’exercice par la CTIF de son droit de demande de renseignements complémentaires en application de l’article 81, ni de mettre en cause la fi nalité de la lutte contre le BC/FT, et, d’autre part, que les données concernées sont relatives au demandeur et détenues par les entités assujetties, la CTIF ou les autorités de contrôle aux fi ns de l’application de la présente loi

LIVRE III LIMITATION DE

L’UTILISATION DES ESPÈCES

Art. 66

§ 1er. Pour l’application du présent article, on entend par “prix de la vente d’un bien immobilier”, le montant total à payer par l’acheteur afférent à l’achat et au fi nancement de ce bien, y compris les frais accessoires qui en découlent. §  2. Le prix de la vente d’un bien immobilier ne peut être acquitté qu’au moyen d’un virement ou d’un chèque. La convention et l’acte de vente doivent préciser le numéro du ou des comptes fi nanciers par le débit du ou desquels la somme est transférée, ainsi que l’identité des titulaires de ces comptes.

Lorsque les notaires ou les agents immobiliers visés à l’article 5, § 1er, 26° et 30°, constatent le non-respect des alinéas 1er et 2, ils en informent immédiatement la CTIF, conformément aux modalités décrites à l’article 50.

Art. 67

§  1er. Pour l’application du présent article, on entend par:

1° “consommateur”: toute personne physique qui agit à des fi ns qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2° “matières précieuses”: or, platine, argent, palladium;

3° “vieux métaux”: toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;

4° “câbles de cuivre”: tous câbles de cuivre livrés, sous quelque forme et composition que ce soit, qu’ils soient ou non dénudés, coupés, broyés ou mélangés à d’autres matériaux ou objets, à l’exception de câbles de cuivre fl exibles faisant partie d’un appareil. § 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces audelà de 3 000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations qui semblent liées.

Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice, une personne qui n’est pas un consommateur ne peut payer aucun montant en espèces lorsqu’elle achète des vieux métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.

Par dérogation à l’alinéa 2, une personne qui n’est pas un consommateur ne peut payer qu’un montant jusqu’à concurrence de 500 euros en espèces lorsqu’elle achète des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses à une personne qui est un consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.

Dans ce cas, ces personnes doivent procéder à l’identifi cation et l’enregistrement de la personne qui se présente avec les métaux ou les biens contenant des matières précieuses. La disposition prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas:

1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l’article 66;

2° aux opérations entre consommateurs;

3° aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu’aux autres personnes physiques ou morales lorsqu’elles effectuent des opérations avec ces entités. § 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés avoir été effectués ou reçus en espèces. Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se dérouler sur le territoire belge

et, par conséquent, soumis aux dispositions du présent article, lorsqu’au moins une des parties réside en Belgique ou y exerce une activité

LIVRE IV AUTORITÉS COMPÉTENTES

Évaluation nationale des risques

Art. 68

Les organes de coordination prennent des mesures appropriées pour identifier, évaluer et atténuer les risques de BC/FT auxquels la Belgique est exposée, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. A cette fi n, ils établissent, chacun pour ce qui les concerne et au plus tard six mois après la publication de la présente loi, un rapport consacré à l’évaluation des risques ainsi réalisée. Par la suite, ils mettent à jour ce rapport tous les deux ans ou plus fréquemment si les circonstances le justifi ent.

Art. 69

§ 1er. Pour effectuer l’évaluation nationale des risques visés à l’article 68, les organes de coordination se servent notamment:

1° des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l’article 6 de la Directive 2015/849;

2° des recommandations adressées par la Commission européenne à la Belgique en vertu du même article sur les mesures qu’il convient de prendre pour faire face aux risques identifi és. Lorsque les organes de coordination décident, chacun pour ce qui les concerne, de ne pas appliquer les recommandations visées à l’alinéa 1er, 2°, dans le cadre du dispositif national de lutte contre le BC/FT, ils en informent la Commission européenne et motivent leur décision. § 2.

Lorsqu’ils évaluent les risques de BC/FT liés à certains types de clients et de zones géographiques, et à des produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les organes de coordination tiennent compte au minimum:

1° des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe II;

2° des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe

III.

Art. 70

Sur la base de l’évaluation nationale des risques visés à l’article 68, les organes de coordination:

1° identifi ent les mesures, de nature législative ou autre, à prendre afi n d’améliorer le dispositif national de lutte contre le BC/FT, en particulier en identifi ant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance accrue et, s’il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

2° identifient, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de BC/FT;

3° formulent les recommandations nécessaires afi n d’assurer une meilleure répartition et hiérarchisation des ressources consacrées, d’une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et d’autre part, à la lutte contre le fi nancement du terrorisme;

4° publient à l’attention des entités assujetties des informations appropriées qui leur permettent, d’une part, de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques, et d’autre part, d’avoir accès à des informations à jour sur les risques de BC/FT, sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui fi nancent le terrorisme, ainsi que sur les indices qui permettent d’identifi er les opérations suspectes propres au secteur visé;

5° notifi ent le résultat de l’évaluation nationale de risques à la Commission européenne, aux AES et aux autres États membres.

Art. 71

Afi n de contribuer à l’élaboration de l’évaluation des risques visés à l’article 68 et d’être en mesure d’évaluer l’efficacité du système de lutte contre le BC/FT au niveau national, les autorités compétentes visées au présent titre qui sont désignées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité.

Le Roi fi xe, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, et conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, les données comprises dans les statistiques visées à l’alinéa 1er du présent article, ainsi que la méthodologie selon laquelle ces statistiques doivent être tenues pour en assurer annuellement une publication consolidée.

Art. 72

§ 1er. Les autorités désignées par le Roi en application de l’article 71 transmettent annuellement les statistiques qu’elles tiennent au ministre de la Justice. § 2. Le ministre de la Justice publie annuellement et transmet à la Commission européenne un état consolidé des statistiques qui lui sont transmises en application du paragraphe 1er. Registre des bénéfi ciaires effectifs

Art. 73

Il est créé, au sein de l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral des Finances, dénommée ci-après “l’Administration de la Trésorerie”, un service chargé d’un registre centralisé des bénéfi - ciaires effectifs, dénommé registre UBO.

Art. 74

§ 1er. Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéfi ciaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéfi ciaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, b), des trusts, sur les bénéfi ciaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, c), des fondations et d’associations (internationales) sans but lucratif, et sur les bénéfi ciaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, d), des entités juridiques similaires aux fi ducies ou aux trusts.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les entités juridiques similaires aux fi ducies ou aux trusts, visées à l’alinéa 1er. § 2. Le service de l’Administration de la Trésorerie visé à l’article 73 est chargé de recueillir, conserver, gérer, contrôler la qualité des données et mettre à

disposition les informations reprises au paragraphe 1er, conformément aux dispositions de la présente loi et des dispositions légales ou réglementaires permettant le recueil initial de ces données. L’Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des obligations visées à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés.

L’Administration de la Trésorerie exerce le contrôle, visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe, en application des pouvoirs de contrôle prévus à l’article 110, alinéa 2.

Art. 75

Le Roi défi nit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par l’article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, la façon dont l’information est collectée, le contenu des informations recueillies, la gestion, l’accès, l’utilisation des données, les modalités pour la vérifi cation des données et le fonctionnement du registre UBO.

Art. 76

§ 1er. Il est institué, sous la dénomination de “Cellule de traitement des informations fi nancières”, dénommée ci-après “CTIF” – une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, chargée du traitement et de la transmission d’informations en vue de la lutte contre le BC/FT, ainsi que le fi nancement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsque cette dernière compétence lui est accordée en vertu des règlements européens. Le ministre des Finances communique par écrit

le nom et l’adresse de la CTIF à la Commission européenne. § 2. La CTIF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifi e qu’elle a l’autorité et la capacité nécessaire pour exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de transmettre les informations spécifi ques qui lui sont communiquées en vertu de la présente loi. Elle est placée sous le contrôle administratif du ministre de la Justice et du ministre des Finances. §  3. La fonction d’analyse de la CTIF revêt deux aspects:

1° l’analyse opérationnelle, centrée sur l’analyse des cas individuels afi n d’identifi er des cibles spécifi ques, de suivre la trace d’activités ou d’opérations particulières et d’établir les liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de capitaux, les activités criminelles sous-jacentes, le fi nancement du terrorisme ou de prolifération; et 2° l’analyse typologique et stratégique, portant sur la recherche proactive des tendances de BC/FTP et destinée à compléter et à renforcer l’analyse opérationnelle.

Art. 77

§ 1er. La CTIF est composée d’experts en matière fi nancière et d’un officier supérieur, détaché de la police fédérale. Elle est placée sous la direction d’un magistrat ou de son suppléant, détachés du parquet. Ses magistrats sont désignés par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, et ses membres par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les membres de la CTIF ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l’année qui précède leur désignation, une fonction d’administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé auprès d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°. § 2.

Au moment de leur nomination, les membres de la CTIF doivent remplir les conditions suivantes:

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir leur domicile en Belgique;

4° avoir une expérience d’au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifi ques en rapport avec le fonctionnement des entités assujetties. Ils prêtent, entre les mains du ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité public ou privé qui pourrait compromettre l’indépendance ou la dignité de la fonction. § 3. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° les modalités relatives à la composition, à l’organisation, au fonctionnement, au contrôle, et à l’indépendance de la CTIF; et 2° la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 27°, et 29° à 33°, et les modalités de perception de celle-ci. § 4. La CTIF est assimilée à l’État pour l’application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l’État, des provinces, des communes et des agglomérations de communes. § 5.

La responsabilité civile de la CTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de ses missions légales, qu’en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 78

Au moins une fois par an, la CTIF dresse un rapport de ses activités à l’attention du ministre de la Justice et du ministre des Finances. Ce rapport contient, en ce qui la concerne, toutes les informations utiles à l’évaluation du système préventif de lutte contre le BC/FTP.

Compétences et pouvoirs

Art. 79

§ 1er. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la CTIF est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations de soupçon ayant trait au BC/FT, transmises par les entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ainsi que les déclarations de soupçon ayant trait au fi nancement de la prolifération d’armes de destruction massive, transmises par les entités assujetties en application des règlements européens. § 2. Par ailleurs, la CTIF est chargée de recevoir et d’analyser les informations transmises par:

1° les autorités de contrôle, lorsqu’elles constatent, au cours des inspections qu’elles effectuent auprès des entités assujetties relevant de leur compétence, ou de toute autre manière, des fonds, des opérations ou des faits qu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liés au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme. Il en va de même des autorités chargées du contrôle des marchés fi nanciers, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel;

2° les fonctionnaires des services administratifs de l’État, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs de capitaux ou au fi nancement du terrorisme;

3° le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en application de l’article 98 du Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission;

4° le Point de contact-régularisation du Service Public Fédéral des Finances, dans le cadre de la mise en œuvre, par le gouvernement, d’une procédure

volontaire de régularisation fi scale, en application de laquelle le point de contact précité communique à la CTIF une copie de l’attestation-régularisation, ainsi qu’une explication succincte sur l’ampleur et l’origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et les comptes fi nanciers utilisés pour les montants régularisés;

5° le Service fl amand des impôts dans le cadre de la régularisation fi scale fl amande temporaire en conséquence de laquelle il transmet à la CTIF une copie de l’attestation-régularisation, ainsi que les données mentionnées dans l’article 6 du décret du 10 février 2017 portant une régularisation fi scale fl amande temporaire;

6° l’Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances, dénommée ci-après “l’Administration générale des Douanes et Accises”, en application de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d’argent liquide et du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté; et 7° les centres publics d’action sociale, lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leur mission, des fonds, des opérations ou des faits qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner être terrorisme.

Les autorités et services visés au présent paragraphe informent immédiatement la CTIF des fonds, opérations et faits visés au présent paragraphe, selon les modalités visées à l’article 50. Lorsqu’ils communiquent ces informations à la CTIF, les articles 55 à 59 s’appliquent dans les mêmes conditions. § 3. La CTIF est également chargée de recevoir et 1° les CRF, qui remplissent des fonctions similaires à celles de la CTIF, dans le cadre d’une collaboration mutuelle;

2° le ministère public, dans le cadre d’une information ou d’une instruction liée au terrorisme et au fi nancement du terrorisme;

3° l’Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre d’une enquête

relative à une fraude au préjudice des intérêts fi nanciers de l’Union européenne. décident de manière souveraine de porter ces informations à la connaissance de la CTIF. §  4. Dès réception des déclarations de soupçon visées au paragraphe 1er et des informations visées aux paragraphes 2 et 3, la CTIF:

1° en accuse réception, et 2° exerce ses compétences conformément aux articles 80 à 83. § 5. Sans préjudice de l’article 123, les renseignements obtenus d’un service de renseignement et de sécurité par la CTIF, en application du paragraphe 2, 2°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l’article 83, § 2, sans l’autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné.

Art. 80

§ 1er. Lorsque la CTIF est saisie d’une déclaration de soupçon ou d’informations en application de l’article 79, elle peut faire opposition à l’exécution de toute opération qui y est afférente. La CTIF détermine les opérations ainsi que les comptes bancaires concernés par l’opposition et notifi e immédiatement sa décision, par écrit, aux entités assujetties concernées. § 2. L’opposition visée au paragraphe 1er fait obstacle à l’exécution des opérations qui en sont l’objet pendant un maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notifi cation.

Si la CTIF estime que la durée de la mesure visée a l’alinéa 1er doit être prolongée, elle en informe sans délai le procureur du Roi ou le procureur fédéral, qui prend la décision appropriée. A défaut de décision notifi ée aux entités assujetties concernées par l’opposition dans le délai visé à l’alinéa 1er, celles-ci sont libres d’exécuter la ou les opérations qui en sont l’objet. § 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, l’Organe central pour la Saisie et la Confi scation, créé par l’article 2 de la loi du 26 mars 2003 portant

des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales. § 4. La CTIF peut également décider d’une mesure d’opposition visée au paragraphe 1er à la demande d’une autre CRF. Le cas échéant, les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont d’application.

Art. 81

§ 1er. Lorsqu’elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l’article 79, la CTIF, l’un de ses membres, ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fi n par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu’elle détermine, tous les renseignements complémentaires qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de la mission de la CTIF auprès:

1° des entités assujetties;

2° des autorités de contrôle et du Bâtonnier, visé à l’article 52;

3° des services de police, en application de l’article 44/11/9, § 1er, 2°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

4° des services administratifs de l’État;

5° des centres publics d’action sociale;

6° des curateurs de faillite;

7° des administrateurs provisoires, visés à l’article XX.31, § 1er, et XX.32, § 2, du Code de droit économique;

8° des autorités judiciaires. Aux mêmes fi ns que celles visées à l’alinéa 1er, la CTIF, l’un de ses membres, ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fi n par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent consulter le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique § 2. Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l’État, les centres publics d’action sociale, les curateurs de faillites et les administrateurs provisoires visés au paragraphe 1er peuvent

également, d’initiative, communiquer à la CTIF tout renseignement qu’ils jugent utile à l’accomplissement de sa mission. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, et le Bâtonnier visé à l’article 52 ne transmettent pas les renseignements complémentaires demandés par la CTIF lorsque ceux-ci ont été reçus d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fi ns de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil § 4.

Sans préjudice de l’article 123, les renseignesécurité par la CTIF en application du paragraphe 1er, 4°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l’article 83, § 2, sans § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 8°, un juge d’instruction ne peut communiquer des renseignements à la CTIF sans l’autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral.

Par ailleurs, et sans préjudice de l’article 123, les renseignements obtenus d’une autorité judiciaire par la CTIF ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l’article 83, § 2, sans l’autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral. § 6. Sans préjudice de l’article 56, les entités, autorités et services visées au paragraphe 1er ne révèlent ni à la personne concernée, ni à des tiers, que des renseignements qu’ils communiquent à la CTIF en application du même paragraphe ou du paragraphe 2 ont été demandés par la CTIF ou lui ont été ou seront communiqués.

Art. 82

§ 1er. Lorsque la CTIF analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l’article 79, elle

détermine, par une analyse approfondie, si les fonds ou les biens impliqués dans l’opération ou le fait dénoncé sont susceptibles de provenir d’une activité criminelle, telle que défi nie à l’article 4, 23°. § 2. Lorsque l’analyse visée au paragraphe 1er fait apparaître un indice sérieux de BC/FTP, la CTIF transmet les informations concernées au procureur du Roi ou au procureur fédéral. La CTIF avise par ailleurs l’Organe Central pour la Saisie et la Confi scation visé à l’article 80, § 3, lorsque des avoirs d’une valeur signifi cative, de quelque nature qu’ils soient, sont disponibles en vue d’une éventuelle saisie judiciaire. § 3.

Le ministère public informe la CTIF de l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. En outre, il fournit à la CTIF une copie des décisions défi nitives prononcées, en ce compris les transactions pénales conclues, dans les dossiers ayant fait l’objet d’une transmission d’informations par la CTIF conformément au présent article.

Art. 83

§ 1er. Sous réserve de l’application des articles 79 à 82, des communications visées au paragraphe 2, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, ou devant une commission d’enquête parlementaire, les membres de la CTIF et de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d’elle, ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l’article 29 du Code d’Instruction criminelle et nonobstant toute disposition contraire, les informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions.

La divulgation d’une information visée à l’alinéa 1er par un membre de la CTIF ou de son personnel, un membre des services de police ou un autre fonctionnaire détaché auprès d’elle, ainsi que par un expert externe auquel elle a recours, est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux communications faites:

1° dans le cadre d’une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des CRF remplissant des fonctions similaires et soumises à des obligations de secret analogues à celles de la CTIF, en vue de l’accomplissement de leur mission;

2° entre la CTIF et l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne, dans le cadre de l’application de l’article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3° entre la CTIF et les autorités de contrôle, en application de l’article 121, § 2, de toutes les informations utiles pour ces autorités à l’exercice de leurs compétences de contrôle et de sanction, en vertu de la présente loi;

4° entre la CTIF et la Sûreté de l’État, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le processus de radicalisation, le terrorisme, son fi nancement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées. De même, le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque, la CTIF ayant transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en application des articles 80, § 2, et 82, § 2, des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d’une infraction pour laquelle une autorité de contrôle, visée à l’article 85, possède une compétence d’enquête, elle informe celle-ci de cette transmission.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant du trafi c d’êtres humains ou de la traite des êtres humains, la CTIF communique à l’auditeur du travail une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. tions relatives au blanchiment de capitaux provenant d’infractions pour lesquelles l’Administration générale des Douanes et Accises exerce l’action publique, la CTIF communique à celle-ci, une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2.

d’infractions pouvant avoir des répercussions en matière de fraude fi scale grave, organisée ou non, hors les cas prévus à l’alinéa qui précède, la CTIF transmet au ministre des Finances les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. de la commission d’une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale, la CTIF transmet au Service d’information et de recherche sociale, institué par l’article 3 du Code pénal social du 6 juin 2010, les informations pertinentes pour ce service issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. tions relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une infraction liée aux compétences d’enquête du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, la CTIF transmet au ministre de l’Economie, les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. tions pour lesquelles la Sûreté de l’État ou le Service armées ont communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci les informe de cette transmission.

Art. 84

Lors de la conduite d’enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le fi nancement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l’application de l’exigence formulée à l’article 58, toutes informations pertinentes qu’elle détient. Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les informations dont elle dispose. Dans ce cas, l’article 83, § 1er, ne s’applique pas aux communications faites par la CTIF.

Autorités de contrôle

Art. 85

§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d’autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos fi nanciers:

1° le ministre des Finances, à l’intervention de son représentant visé à l’article 22 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, à l’égard de cette dernière;

2° l’Administration de la Trésorerie à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 2° et 3°;

3° la Banque nationale de Belgique, dénommée ci-après  “la Banque”, à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°;

4° l’Autorité des services et marchés fi nanciers, dénommée ci-après “la FSMA”, à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°;

5° le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°;

6° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°;

7° l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 24°;

8° l’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 25°;

9° la Chambre nationale des notaires à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 26°;

10° la Chambre nationale des huissiers de justice à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 27°;

11° le Bâtonnier de l’Ordre auquel elles appartiennent § 1er, 28°;

12° le Service Public Fédéral Intérieur à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 32°;

13° la Commission des jeux de hasard à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 33°; § 2. Le Roi désigne les autorités compétentes pour contrôler, sans préjudice des prérogatives qui leurs sont le respect des dispositions visées au paragraphe 1er par les entités auxquelles Il étend, le cas échéant, le champ d’application de tout ou partie des dispositions du livre II de la présente loi en application de l’article 5, § 1er, 22°, et § 4. § 3.

Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées au paragraphe 1er et par ou en vertu d’autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre III:

1° en ce qui concerne les dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, et de l’article 67: le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes moyennes et Energie;

2° en ce qui concerne les dispositions de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3: a) la Chambre nationale des notaires à l’égard des b) le Service Public Fédéral Economie P.M.E., assujetties visées à l’article 5, § 1er, 30°.

Art. 86

§ 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre des règlements applicables aux entités assujetties relevant de leur compétence et complétant sur des points

d’ordre technique les dispositions du livre II et III et des arrêtés pris pour son exécution, en tenant compte de l’évaluation nationale des risques visées à l’article 68. Le cas échéant, les règlements visés à l’alinéa 1er ne sortissent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle ou, le cas échéant, des autres autorités visés à l’alinéa 1er, de prendre les règlements visés à l’alinéa 1er ou de les modifi er dans l’avenir, le Roi est habilité à prendre Luimême ces règlements ou à les modifi er. § 2.

En fonction de leur appréciation des besoins en vue d’une application effective des dispositions visées à l’article 85, § 1er, les autorités de contrôle:

1° adressent aux entités assujetties des circulaires, recommandations ou autres formes de communication visant à clarifi er la portée des obligations qui découlent, pour ces entités, des dispositions précitées;

2° mènent des actions de sensibilisation des entités assujetties aux risques de BC/FT; et 3° mènent des actions d’information relatives aux évolutions du cadre juridique de la lutte contre le BC/ FTP auprès des entités assujetties.

Art. 87

§ 1er. Les autorités de contrôle exercent leur contrôle sur la base d’une évaluation des risques. A cet effet, elles veillent:

1° à disposer d’une bonne compréhension des risques de BC/FT qui existent en Belgique, en se fondant sur des informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux, en ce compris sur le rapport établi par la Commission européenne en application de l’article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 et sur l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68;

2° à fonder la fréquence et l’intensité du contrôle sur site et hors site sur le profi l de risque des entités assujetties. Le profi l de risque visé à l’alinéa 1er, 2°, résulte de la combinaison:

1° d’une évaluation du niveau des risques de BC/FT auxquels l’entité assujettie est exposée, compte tenu,

notamment, des caractéristiques de son secteur d’activité, de sa clientèle, des produits et services qu’elle offre, des zones géographiques où elle exerce ses activités et de ses canaux de distribution, d’une part; et 2° d’une évaluation de la gestion de ces risques, ce qui inclut, notamment, une évaluation des mesures qu’elle a prises pour identifi er et réduire ces risques et une évaluation de son niveau de conformité avec les obligations légales et réglementaires applicables, d’autre part.

Les autorités de contrôle veillent à disposer des informations pertinentes relatives aux entités assujetties qui sont nécessaires pour établir leur profi l de risque. Le profi l de risque des entités assujetties est réexaminé par l’autorité de contrôle:

1° de façon périodique, à une fréquence adaptée pour tenir compte, notamment, des caractéristiques du secteur d’activités et du profi l de risque antérieurement attribué à l’entité assujettie; et 2° lorsqu’interviennent des évènements importants susceptibles d’affecter le niveau des risques de BC/FT auxquels l’entité assujettie est exposée ou la gestion de ces risques par l’entité assujettie. §  2.

Dans l’exercice de leurs compétences de contrôle, les autorités de contrôle prennent en compte la marge d’appréciation des risques laissée aux entités assujetties en application de la présente loi. A cette fi n, elles examinent la pertinence de l’évaluation globale des risques effectuée par les entités assujetties conformément à l’article 16 et prennent en compte, à cet effet, les facteurs de risques énumérés aux annexes II et

III.

Art. 88

Dans les cas visés à l’article 13, § 3, alinéa 3, lorsque les mesures supplémentaires imposées par l’entité assujettie à l’établissement qu’elle exploite dans le pays tiers concerné ne suffisent pas pour gérer efficacement le risque de BC/FT, l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 peut exiger que le groupe n’établisse pas de relations d’affaires ou qu’il y mette fi n et qu’il n’effectue pas d’opérations. Si nécessaire, l’autorité de contrôle requiert la fermeture de l’établissement dans le pays tiers concerné.

Art. 89

§ 1er. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 2°, les membres et anciens membres de leurs organes et de leur personnel qui interviennent dans l’exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confi dentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l’exercice des compétences de contrôle en justice en matière pénale, l’autorité de contrôle visée à l’article 85, § 1er, 5°, les membres et anciens membres de son personnel qui interviennent dans l’exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confi dentielles qui leur ont été communiquées par une autre autorité de contrôle dans le cadre de l’exercice des compétences de contrôle en vertu de la présente loi. §  2.

Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la communication d’informations confi dentielles ou secrètes à des tiers dans les cas prévus par la loi. § 3. Les autorités de contrôle visées au paragraphe 1er et les membres ou anciens membres de leurs organes et de leur personnel sont exonérées de l’obligation visée à l’article 29 du Code d’Instruction criminelle. § 4. Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l’article 458 du Code pénal.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Art. 90

Les autorités de contrôle mettent en place des mécanismes efficaces et fi ables de signalement, par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, à ces autorités, des infractions supposées ou avérées aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos fi nanciers.

Les mécanismes visés à l’alinéa 1er comprennent des procédures spécifi ques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi. L’autorité de contrôle ne peut pas informer l’entité assujettie ou les tiers de l’identité de la personne ayant procédé au signalement. Le membre du personnel ou le représentant de l’entité assujettie qui a adressé de bonne foi un signalement à l’autorité de contrôle ne peut faire l’objet d’aucune action civile, pénale ou disciplinaire, ni se voir imposer aucune sanction professionnelle qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu’il a procédé audit signalement.

Cette protection est également d’application lorsque le signalement effectué de bonne foi, mentionne des éléments qui fi gurent ou auraient dû fi gurer dans une déclaration d’opération suspecte. Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l’égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail ou de représentation en raison du signalement auquel cette personne a procédé est interdit.

Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique

Art. 91

Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, la Banque peut se faire communiquer, aux fi ns d’exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fi chier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de:

1° vérifi er le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les

fi nanciers ;

2° vérifi er le caractère adéquat des structures de gestion, de l’organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP. Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 comprennent également l’accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l’entité assujettie et de leurs comités internes, ainsi qu’aux documents y afférents et aux résultats de l’évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’alinéa 2, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l’entité assujettie toutes informations et explications qu’ils estiment nécessaires pour l’exercice de leurs missions et peuvent, à cette fi n, requérir la tenue d’entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l’entité assujettie qu’ils désignent.

Art. 92

La Banque ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie.

Art. 93

§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, la Banque peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, dans le délai que la Banque détermine, de:

1° se conformer à des dispositions déterminées du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos fi nanciers;

2° apporter les adaptations qui s’imposent à ses structures de gestion, à son organisation administrative, à son contrôle interne et à sa politique en matière de gestion des risques de BC/FTP; ou

3° procéder au remplacement des personnes visées à l’article 9. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, si l’entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, à la condition que l’entité assujettie a pu faire valoir ses moyens:

1° rendre publiques les infractions constatées et le fait que l’entité assujettie ne s’est pas conformée à l’injonction qui lui a été faite;

2° lui imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000  euros ni, au total, excéder 2 500 000 euros. Les astreintes imposées en application de l’alinéa 1er sont recouvrées par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fi scales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 94

Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires et des prérogatives qui sont attribuées à la Banque dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, lorsqu’elle constate qu’au terme du délai fi xé en application de l’article 93, § 1er, il n’a pas été remédié à la situation, la Banque peut:

1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l’autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l’entité assujettie, y compris l’assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l’entité assujettie, y compris l’assemblée générale, toute proposition qu’il juge opportune.

Les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions

sans avoir recueilli l’autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l’entité assujettie ou les tiers. Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifi é les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu’elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifi e.

Dans les mêmes conditions, toute décision de l’assemblée générale prise sans avoir recueilli l’autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifi e. La rémunération du commissaire spécial est fi xée par la Banque et supportée par l’entité assujettie. La Banque peut désigner un commissaire suppléant;

2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l’organe légal d’administration de l’entité assujettie dans un délai qu’elle détermine et, à défaut d’un tel remplacement dans ce délai, substituer à l’ensemble des organes d’administration et de gestion de l’entité assujettie un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.

La Banque publie sa décision au Moniteur belge. Moyennant l’autorisation de la Banque, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l’ordre du jour. La Banque peut requérir, selon les modalités qu’elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur les mesures prises dans le cadre de leur mission. La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fi xée par la Banque et supportée par l’entité assujettie.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d’office, soit à la demande d’une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifi ent que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

3° suspendre pour la durée qu’elle détermine l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l’exécution des contrats en cours. en violation de la suspension ou de l’interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l’entité assujettie ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l’interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls;

4° révoquer l’agrément. En ce qui concerne les entités assujetties ayant la qualité d’établissement de crédit, la décision de révocation est prise en conformité avec le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confi ant à la Banque centrale européenne des missions spécifi ques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit; Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l’alinéa 1er sans injonction préalable, l’entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens.

Art. 95

Lorsque la Banque constate qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), commet en Belgique une infraction grave aux dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les fi nanciers, les mesures visées à l’article 94, 3°, incluent le pouvoir d’interdire à l’entité assujettie de fournir en Belgique des services par l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.

Art. 96

Lorsque la Banque prend des mesures en application des articles 93, § 2, 2°, elle tient compte notamment:

1° de la gravité et de la durée des infractions;

2° de l’assise fi nancière de l’entité assujettie en cause, telle qu’elle ressort notamment de son chiffre d’affaires total;

3° des avantages ou profi ts éventuellement tirés des infractions par l’entité assujettie en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

4° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

5° du degré de coopération de l’entité assujettie en cause avec la Banque;

6° des éventuelles infractions antérieures commises par l’entité assujettie en cause.

Art. 97

La Banque informe les AES des mesures qu’elle prend en application des articles 93, 94, 2° et 4°, et 95, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l’issue de ceux-ci.

Art. 98

Lorsque la Banque constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 91, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais. Pouvoirs et mesures de contrôle de l’Autorité des services et marchés fi nanciers

Art. 99

de contrôle, la FSMA peut se faire communiquer, aux

entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°, y La FSMA peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les fi nanciers;

Art. 100

La FSMA ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie.

Art. 101

§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues ou réglementaires, la FSMA peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 11° à 20°, dans le délai que la FSMA détermine, de: livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos fi nanciers;

2° apporter les adaptations qui s’imposent à son organisation et à sa politique en matière de BC/FTP;

délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, à condition que l’entité a pu faire valoir ses moyens: ni supérieure à 50 000  euros, ni, au total, excéder

Art. 102

Sans préjudice des autres dispositions prévues par réglementaires, lorsqu’elle constate qu’au terme du délai fi xé en application de l’article 101, § 1er, il n’a pas été remédié à la situation, la FSMA peut:

1° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l’entité assujettie, dans le délai qu’elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

2° suspendre pour la durée qu’elle détermine l’exerl’entité assujettie ou interdire cet exercice. Si la FSMA a publié la suspension ou l’interdiction 3° révoquer l’agrément.

Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les à la condition que l’entité assujettie a pu faire valoir ses moyens.

Art. 103

Lorsque la FSMA prend des mesures en application des articles 101 et 102, elle tient compte notamment des circonstances visées à l’article 96.

Art. 104

Lorsque la FSMA impose une astreinte en application de l’article 101, les dispositions du chapitre III, section 5bis, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers sont d’application.

Art. 105

La FSMA informe les AES des mesures qu’elle prend en application des articles 101 et 102, ainsi que d’un recours éventuel formé contre elles et de l’issue de ceux-ci.

Art. 106

Lorsque la FSMA constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 99, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 4

Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°

Art. 107

Aux fi ns de l’exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l’article 85, § 1er, 5°, et § 3, 2°, b), les agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.2, §§ 1er et 2, alinéa 1er , XV.3 à XV.5, XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.

Art. 108

réglementaires, lorsqu’il constate qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos fi nanciers, le ministre de l’Economie peut prendre les mesures suivantes à l’égard de l’entité assujettie concernée:

1° faire une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction;

2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

3° le retrait ou la suspension de l’agrément, lorsqu’une entité assujettie est soumise à un agrément;

4° imposer l’interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie ou toute autre personne physique

tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties. § 2. En fi xant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l’article 96. §  3. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires pour l’imposition des mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours. Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l’utilisation des espèces

Art. 109

Classes moyennes et Energie par l’article 85, § 3, 1°, les agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à

CHAPITRE 5

Pouvoirs de contrôle de l’Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost

Art. 110

de contrôle, l’Administration de la Trésorerie peut se faire communiquer, aux fi ns d’exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 2° et 3°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

L’Administration de la Trésorerie peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document,

fi chier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de: fi nanciers ; Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l’accès aux ordres du jour et aux procèsverbaux des réunions des différents organes de l’entité assujettie et de ses comités internes, ainsi qu’aux documents y afférents et aux résultats de l’évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Dans le cadre sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’alinéa 2, les fonctionnaires de l’Administration de la Trésorerie sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l’entité assujettie toutes informations et explications qu’ils estiment nécessaires pour l’exercice de leurs missions et peuvent, à cette fi n, requérir la tenue d’entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l’entité assujettie qu’ils désignent.

Art. 111

L’Administration de la Trésorerie ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie.

Art. 112

ou réglementaires, lorsqu’il constate que l’entité assujettie a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, ou du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos fi nanciers, le ministre des fi nances, à l’égard de l’entité assujettie visée à l’article 5, § 1, 2°,

et le ministre compétent pour bpost, à l’égard de cette dernière, peuvent prendre les mesures suivantes:

1° faire une déclaration publique qui précise le nom de l’entité assujettie et la nature de l’infraction;

2° ordonner par une injonction que l’entité assujettie mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

3° le cas échéant, le retrait ou la suspension de l’approbation; de l’entité assujettie ou toute autre personne physique fonctions de direction dans l’entité assujettie. § 3. Les mesures visées au paragraphe 1 sont imposées par le ministre des Finances ou par le ministre compétent pour bpost, après avoir entendu l’entité assujettie ou au moins après l’avoir dûment convoquée.

Art. 113

Lorsque l’Administration de la Trésorerie constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 110, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 6

Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard

Art. 114

La Commission des jeux de hasard peut faire usage des compétences qui lui ont été confi ées en vertu de l’article 15, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dans le cadre de l’exercice

de sa compétence de surveillance auprès des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 33°, de cette loi.

Art. 115

ou réglementaires, lorsqu’elle constate qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 33°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, la Commission des jeux de hasard peut prendre les mesures suivantes à l’égard de l’entité assujettie concernée:

3° le retrait ou la suspension de l’agrément; § 3. La Commission des jeux de hasard fait usage de la procédure prévue dans l’article 15/4 à 15/6 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour imposer les mesures visées au paragraphe 1.

Art. 116

Lorsque la Commission des jeux de hasard constate, dans le cadre de sa mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral

CHAPITRE 7

Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle

Art. 117

§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 1°, et 6° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l’article 48, paragraphes 1er et 2, de la Directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d’exécution de la Directive 2015/849.

Si les autorités de contrôle visées à l’alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifi er dans l’avenir, le Roi peut adopter ou modifi er Lui-même ces mécanismes.

Art. 118

réglementaires, lorsqu’elles constatent qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°, relevant de leur compétence a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, ou contraignantes relatives aux embargos fi nanciers, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 6° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre les mesures suivantes à l’égard de l’entité assujettie concernée:

§ 3. Les autorités de surveillance visées à l’article 85, § 1, 6° à 11°, et 14°, chacune pour ses compétences, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.

Art. 119

À l’égard de l’entité visée à l’article 5, § 1, 1°, les mesures visées à l’article 118 sont imposées par le ministre des Finances, et ce, après avoir entendu l’entité concernée ou au moins après l’avoir dûment convoquée.

Art. 120

Lorsque les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 6° à 12°, constatent, dans le cadre de leur mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elles en avisent TITRE 5 Coopération nationale

Art. 121

§  1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l’exercice de leurs compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, notamment à l’égard d’entités assujetties qui relèvent simultanément des compétences de plusieurs d’entre elles et à l’égard d’entités assujetties qui font partie d’un groupe comprenant des fi liales ou des succursales qui relèvent des compétences de plusieurs d’entre elles.

§ 2. La CTIF et les autorités de contrôles visées au titre 4 coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l’exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu § 3. Pour l’application du présent article, il est fait exception à l’obligation de secret professionnel à laquelle sont assujetties les autorités de contrôle concernées et la CTIF

TITRE

6 Coopération internationale Coopération de la Cellule de traitement des informations fi nancières avec les autres cellules de renseignement fi nancier

Art. 122

La CTIF coopère et échange des informations avec d’autres CRF, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut, dans les conditions énoncées au présent chapitre.

Art. 123

§ 1er. La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le fi nancement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l’activité criminelle sous-jacente n’est pas identifi ée au moment de l’échange. § 2. Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d’urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. §  3.

Lorsque la CTIF est saisie d’une demande d’informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d’urgence, en respectant le principe du libre échange d’informations à des fi ns d’analyse et en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels

elle a habituellement recours pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons.

Art. 124

soupçon, établie par une entité assujettie en application des articles 47 ou 54, qui concerne un autre pays, elle transmet à la CRF du pays concerné, dans les meilleurs délais, pour analyse, toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration. § 2. Lorsque la CTIF souhaite obtenir des informations complémentaires d’une entité assujettie relevant du droit d’un autre État membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l’État membre concerné.

Lorsque la CTIF est saisie d’une telle demande émanant d’une autre CRF, elle transmet sans délai les informations demandées.

Art. 125

§ 1er. Tout document transmis par la CTIF à une autre CRF mentionne que les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées qu’aux fi ns d’analyse pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et que toute transmission de ces informations à une autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fi ns allant au-delà de celles initialement consenties par la CTIF, est subordonnée à son autorisation préalable. § 2.

La CTIF donne son autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, sans délai et dans la plus large mesure possible. Elle refuse son accord à toute transmission qui n’entre pas dans le champ d’application de la présente loi, qui est susceptible d’entraver une enquête pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de la Belgique ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge.

Tout refus de donner son autorisation en application de l’alinéa 2 est motivé.

Art. 126

§ 1er. La CTIF effectue les échanges d’informations avec d’autres CRF par l’intermédiaire de canaux de communication sécurisés et fi ables. Les échanges d’informations entre CRF d’États membres sont effectués par l’intermédiaire du “FIU.net” et les autres échanges internationaux par l’intermédiaire du “Egmont Secure Web” ou d’autres réseaux reconnus qui offrent des niveaux de sécurité, de fi abilité et d’efficacité au moins équivalents au précité. § 2.

Afi n de s’acquitter de ses tâches, la CTIF coopère avec les autres CRF en vue de l’application de technologies de pointe qui permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d’autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d’autres pays, des personnes qui l’intéressent et d’identifi er leurs produits et leurs fonds.

Art. 127

Lorsque la CTIF est saisie d’une demande d’information par une autorité étrangère, autre qu’une CRF, qui porte sur des éléments d’information compris dans une déclaration de soupçon en sa possession, elle adresse l’éventuelle réponse qu’elle décide de fournir à cette demande à la CRF du pays concerné. Lorsqu’à des fi ns d’analyse, la CTIF souhaite obtenir des informations d’une autorité étrangère, autre qu’une CRF, elle s’adresse à la CRF du pays concerné.

Art. 128

Les différences qui existent entre les droits nationaux en ce qui concerne la défi nition des infractions fi scales pénales n’entravent pas la capacité de la CTIF d’échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF. Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères

Art. 129

Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° “autorités de contrôle belges”: les autorités visées à l’article 85;

2° “entités assujetties belges”: les entités visées à l’article 5, §§ 1er et 4.

Art. 130

§ 1er. En vue d’exercer efficacement les compétences de contrôle défi nies au titre 4 à l’égard des entités assujetties belges qui sont des succursales, des fi liales ou d’autres formes d’établissement d’entités assujetties relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné.

En outre, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l’article 45, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, à l’échelle du groupe dont une entité assujettie belge, visée à l’alinéa 1er, fait partie. § 2.

En vue de surveiller efficacement le respect des dispositions du livre II, titre 1er, chapitre 2, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes des États membres et des pays tiers dans lesquels le groupe dont l’entité assujettie belge fait partie a d’autres établissements. Elles coopèrent et échangent, notamment, toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l’application de l’article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies. § 3.

Lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l’article 95, elle en avise l’autorité de contrôle compétente de l’État membre du droit dont relève l’entité assujettie et collabore avec celle-ci pour qu’il soit mis fi n aux infractions graves constatés dans § 4. Les autorités de contrôle belges communiquent aux autorités de contrôle compétentes des États membres ou des pays tiers toute information utile à l’exercice par celles-ci de leur pouvoir d’imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures conformément aux articles 58 à

60 de la Directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national.

Art. 131

La coopération et les échanges, en application de l’article 130, d’informations couvertes par le secret professionnel, sont subordonnés au respect d’au moins une des conditions suivantes:

1° l’autorité de contrôle compétente de l’État membre ou du pays tiers est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle belges;

2° l’autorité de contrôle compétente de l’État membre ou du pays tiers a signé avec l’autorité de contrôle belge un accord de coopération qui prévoit: a) la réciprocité des communications d’informations; b) l’interdiction d’utiliser les informations communiquées à d’autres fi ns que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP par le groupe ou les entités assujetties qui en font partie, ou le contrôle prudentiel de ceux-ci, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique; c) l’interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique

LIVRE

V SANCTIONS Sanctions administratives

Art. 132

§ 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois, peuvent, lorsqu’elles constatent une infraction aux dispositions du livre II, de l’article 66, § 2,

alinéas 2 et 3, ou de l’article 90, alinéa 5, de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou contraignantes relatives aux embargos fi nanciers, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l’organe légal d’administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l’infraction constatée. § 2.

Si l’infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits:

1° à minimum 10 000 euros et maximum dix pour cent du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, s’il s’agit d’une personne morale;

2° à minimum 5 000 euros et maximum 5 000 000 euros, s’il s’agit d’une personne physique. Si l’infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à minimum 250 euros et maximum 1 250 000 euros. § 3. Le montant de l’amende administrative visée au paragraphe 1er est fi xée, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

2° du degré de responsabilité de la personne en cause;

3° de l’assise fi nancière de la personne en cause, telle qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

4° des avantages ou profi ts éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du 6° du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes;

7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l’autorité compétente pour imposer une amende administrative est, à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° et 2°, le ministre des Finances et, à l’égard de bpost, le ministre compétent pour cette dernière. §  5. Le ministre des Finances peut imposer une amende administrative conformément aux paragraphes 2  et 3  à l’égard des personnes qui bénéficient de l’exemption visée à l’article 5, § 3, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise.

Toutefois, lorsque l’autorité de contrôle compétente à l’égard de la catégorie d’entités assujetties dont relève la personne en cause est, conformément à l’article 85, un service public fédéral, cette amende administrative peut être prononcée par le ministre responsable de ce service public fédéral. § 6. Sans préjudice d’autres mesures prévues par réglementaires, le ministre des Finances peut, lorsqu’il constate une infraction à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, et les fondations politiques européennes, ou à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés, ou à la qualité des données transmises, visés aux articles précités, imposer une amende administrative aux administrateurs visés à l’article 58/11 de la loi précitée et à l’article 14/1 du Code précité, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l’organe légal de ces entités, leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l’infraction.

Le montant de l’amende administrative visée à l’alinéa 1er, s’élève à minimum 250 euros et maximum 50 000 euros. Le montant de l’amende administrative visée à l’alinéa 1er est fi xée, conformément à l’alinéa 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes énumérées au paragraphe 3, 1° à 7°.

Art. 133

§ 1er. Lorsque la FSMA impose une amende administrative en application de l’article 132, § 1er, les dispositions du chapitre III, section 5, de la loi du 2 août aux services fi nanciers sont d’application. §  2. Lorsque la Commission des jeux de hasard impose une amende administrative en application de l’article 132, § 1er, les dispositions des articles 15/4 à 15/7 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sont d’application. § 3.

L’amende administrative visée à l’article 132, §§ 1er et 6, est imposée par les autorités de contrôle visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, en application de l’article 132, §§ 4 et 6, après que l’entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée. § 4. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 5° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois édictent les règles de procédure nécessaires à l’imposition d’une amende administrative en application de l’article 132 à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, 23° à 32°, ainsi que les voies de recours à l’encontre d’une telle sanction.

Les règles de procédure et voies de recours visées à l’alinéa 1er ne produisent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle concernées d’édicter ces règles de procédure et voies de recours ou de les modifi er dans l’avenir, le Roi est habilité à les édicter Lui-même ou à les modifi er.

Art. 134

Les amendes administratives imposées en application du présent titre sont recouvrées par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fi scales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 135

autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost informent

la CTIF des amendes administratives qu’ils imposent en application du présent titre, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l’issue de ceux-ci. § 2. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 3° à 5°, informent les AES des amendes administratives qu’elles imposent en application du présent titre aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 21°, § 3. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1, 1°, et 5° à 13°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost, rendent publique de manière nominative sur leur site Web officiel leurs décisions relatives à l’imposition d’une sanction administrative en application de ce titre ou d’une mesure de contrôle visée au titre 4, chapitres 4 à 7, immédiatement après que les personnes concernées aient été informées des décisions.

La publication doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l’infraction, ainsi que l’identité des personnes physiques ou morales responsables. Lorsque la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa 2, ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités de contrôle visées à l’alinéa 1er, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés fi nanciers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle précitées, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost procèdent de la manière suivante:

1° report de la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de la non-publication cessent d’exister;

2° publication anonyme de la décision, si une telle publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister;

3° non-publication si les possibilités visées aux 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour garantir que: a) la stabilité des marchés fi nanciers ne sera pas compromise; ou b) que la publication de la décision est proportionnée aux mesures de contrôle considérées comme étant de caractère mineur. Si la décision fait l’objet d’un recours, ces informations et toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce recours doivent être immédiatement publiées sur le site Web officiel visé à l’alinéa 1er.

Toute décision annulant une décision précédente doit également être publiée. Toute information publiée conformément à ce paragraphe demeure sur le site Web officiel, visé à l’alinéa 1er, pendant une période de cinq ans après la publication. Les données à caractère personnel reprises dans la publication sur le site Web officiel, visé à l’alinéa 1er, ne seront toutefois pas conservées plus longtemps que nécessaire conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère TITRE II Sanctions pénales

Art. 136

règlements pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifi cations des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l’étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu’ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets:

1° pour les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 10°, 14°, et 17° à 22°, avec les peines prévues à l’article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

2° pour les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 11° à 13°, 15° et 16°, avec les peines prévues à l’article

87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers;

3° pour les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 33°, avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.

Art. 137

Sont punis d’une amende de 250 à 225 000 euros:

1° ceux qui contreviennent aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67. L’amende ne peut néanmoins pas excéder dix pour cent du paiement ou du don;

2° par dérogation à l’article 136, ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l’exécution de la mission des fonctionnaires de police ou des agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique lorsqu’ils agissent dans le cadre des compétences de contrôle Classes moyennes et Energie par l’article 85, § 3, de la présente loi. Les agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l’article XV.31 du même code ou lui proposer le paiement d’une somme qui éteint l’action publique, conformément à l’article XV.61 dudit code.

Art. 138

§ 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, s’appliquent aux infractions punies par le présent titre. § 2. Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d’administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application du présent titre. § 3. Toute information du chef d’une infraction défi nie au présent titre doit être portée à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article

85  par l’autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie. Toute action pénale du chef d’une infraction visée 85 à la diligence du ministère public. § 4. L’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 est habilitée à intervenir à toutes les étapes de la procédure devant la juridiction répressive saisie d’une infraction punie par le présent titre, sans qu’elle ait à justifi er d’un quelconque préjudice. L’intervention suit les règles applicables à la partie civile

LIVRE VI DISPOSITIONS

DIVERSES, MODIFICATIVES

ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES Dispositions diverses

Art. 139

Pour l’exécution de ses missions relative à l’application de cette loi, des arrêtés royaux, des règlements et des autres mesures adoptés en application de cette loi, pour l’application des sanctions fi nancières prévues par les règlements du Conseil de l’Union européenne, pour l’application des sanctions fi nancières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice d’autres dispositions légales, l’Administration de la Trésorerie peut, sur demande spécifi que et dument motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.

La demande de consultation du point de contact central, visée à l’alinéa 1er, est effectuée par un fonctionnaire ayant au moins le grade de conseiller général A4 ou par l’Administrateur général de l’Administration de la Trésorerie, et ce après qu’un contrôle des raisons de la demande a eu lieu.

Dispositions modifi catives Modifi cations du Code d’Instruction criminelle

Art. 140

Dans l’article 46quater, §  1er, alinéa 2, du Code d’Instruction criminelle, inséré par la loi programme du 1er juillet 2016, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Art. 141

Dans l’article 464/12, § 1er, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots “l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nan- Modifi cations de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

Art. 142

Dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, il est inséré un titre IIIquinquies rédigé comme suit: “Titre IIIquinquies. Le bénéfi ciaire effectif”.

Art. 143

Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l’article 142, il est inséré un article 58/11 rédigé comme suit: “Art. 58/11. Cet article est d’application aux associations régies par les Titres I et III, ainsi qu’aux fondations régies par le Titre

II. Sont exclues les personnes morales

mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater. Sont considérées comme bénéfi ciaire effectif, les personnes visées à l’article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du ... 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéfi ciaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéfi - ciaire effectif. Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéfi ciaires effectifs sont connues ou modifi ées, et par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l’article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéfi ciaires effectifs (UBO), créé par l’article 73 de la même loi, et ce, de la manière prévue par l’article 75 de ladite loi. Les informations sur le bénéfi ciaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l’article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.”.

Art. 144

par l’article 142, il est inséré un article 58/12 rédigé “Art. 58/12. Sont punis d’une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fi xé dans cet article.”.

Modifi cations de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux

Art. 145

Dans l’article 4, § 1er, 4°, a), 5e tiret, de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, remplacé par la loi du 5  août 2011, les mots “l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1er, 23° à 28°, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Modifi cations de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 146

Dans l’article 3, § 5, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”. Modifi cations de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

Art. 147

Dans la phrase liminaire de l’article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots “l’article 39 de la loi du et du fi nancement du terrorisme” sont remplacés par les

mots “l’article 85, § 1er, 3°, de la loi du … 2017 relative

Art. 148

Dans l’article 35/1, § 1er, 1°, a), de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots “l’article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993” sont remplacés par les mots “l’article 85 de la loi précitée du … 2017”.

Art. 149

L’article 36/2 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2. La Banque a également pour mission, conformément à l’article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure défi nie par la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, de contrôler le respect par les établissements fi nanciers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention chiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, ainsi que du fi nancement de la prolifération des armes de destruction massive.”.

Modifi cations de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité

Art. 150

Dans l’article 14, alinéa 3, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, remplacé par la loi du 4 février 2010, les de capitaux et de fi nancement du terrorisme” sont remplacés par les mots “loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Modifi cations de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales

Art. 151

Dans l’article 4, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, le deuxième tiret est remplacé par “- la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, ses arrêtés d’exécution et les arrêtés d’exécution de la loi du et de fi nancement du terrorisme, pour autant que leur contenu n’est pas contraire à la loi du … 2017 précitée” .

CHAPITRE 8

Modifi cations de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 152

Dans l’article 20 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de et la protection des joueurs, l’alinéa 3 est abrogé.

CHAPITRE 9

Modifi cations du Code des Sociétés

Art. 153

Dans le livre I, titre II, chapitre II, du Code des Sociétés, il est inséré une section V, rédigée comme suit: “Section

V. Le bénéfi ciaire effectif”.

Art. 154

Dans la section V du même code, insérée par l’article 153, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit:

“Article 14/1. Sont considérées comme bénéfi ciaires effectifs, les personnes visées à l’article 4, alinéa 1er, 27°, a), de la loi du ... 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Les sociétés sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéfi ciaires effectifs, ainsi que des données détaillées sur les intérêts économiques détenus par les bénéfi ciaires effectifs.

Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéfi ciaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue de l’intérêt économique détenu par le bénéfi ciaire effectif. Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéfi ciaires effectifs sont connues ou modifi ées, et par voie électronique, les données concernant les bénéfi - ciaires effectifs prévus à l’article précité au Registre des bénéfi ciaires effectifs (UBO), créé par l’article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l’article 75 de cette même loi.

Les informations sur le bénéfi ciaire effectif, visées à l’alinéa 2, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l’article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.”.

Art. 155

153, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit: “Art. 14/2. Seront punis d’une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, dans le délai fi xé dans cet article.”.

Art. 156

Dans l’article 265, § 1er, alinéa 4, du même code, modifi é en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux” sont remplacés par

Art. 157

Dans l’article 265, § 2, alinéa 4, du même code, fi ns de blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.”.

Art. 158

Dans l’article 409, § 1er, alinéa 4, du même code,

Art. 159

Dans l’article 409, § 2, alinéa 4, du même code,

Art. 160

Dans l’article 515bis, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 18 janvier 2010, les mots “directement ou indirectement” sont insérés entre les mots “personne physique ou morale qui” et “acquiert des titres représentatifs”.

Art. 161

Dans l’article 530, § 1er, alinéa 3, du même code,

Art. 162

Dans l’article 530, § 2, alinéa 3, du même code, fi ns de blanchiment de capitaux et du fi nancement du la limitation de l’utilisation des espèces”.

Art. 163

Dans l’article 921, alinéa 3, du même code, inséré par l’arrêté royal du 1 septembre 2004 et modifi é par la loi du 15 juillet 2013, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Art. 164

Dans l’article 986, alinéa 3, du même code, inséré par l’arrêté royal du 28 novembre 2006 et modifi é par la loi

CHAPITRE 10

Modifi cations de la loi du 28 février 2002 organisant l’établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modifi cation de l’arrêtéloi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales

Art. 165

Dans l’article 4, § 5, de la loi du 28 février 2002 organisant l’établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modifi cation de l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment

CHAPITRE 11

Modifi cations de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers

Art. 166

Dans l’article 40bis, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 2 août 2002  relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, inséré par la loi du … 2017, les mots “aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, en vertu des articles 23 à 27 et 33, alinéas 1er à 6, de la même loi” sont remplacés par les mots “à l’article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3,

chapitre 2, de la même loi”.

Art. 167

Dans l’article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots “de l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l’article 79, §§ 1er à 3,

CHAPITRE 12

Modifi cations de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales

Art. 168

Dans l’article 15, § 3, de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots “l’article 2 de la loi du mots “l’article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Art. 169

Dans l’article 15bis, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots “l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du … 2017 relative à la prévention

CHAPITRE 13

Modifi cations de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies

Art. 170

Dans l’article 9, 1°, de la loi du 19  novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies, les mots “l’article 4 de la loi du 11 janvier 1993 relative à fi ns du blanchiment de capitaux” sont remplacé par les mots “l’article 5, § 1, 33°, de la loi du … 2017 relative à

CHAPITRE 14

Modifi cations de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers

Art. 171

Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 22  mars et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers, inséré par la loi du 31 juillet 2009, le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° se conformer à la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, aux arrêtés d’exécution de celle-ci et aux arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative terrorisme, pour autant que l’intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du … 2017 précitée.”.

CHAPITRE 15

Modifi cations de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses

Art. 172

Dans l’article 102, §  2, 7°, de la loi du 20  juillet 2006 portant des dispositions diverses, les mots “à l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns rorisme” sont remplacés par les mots “au livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l’article 79, §§ 1er à 3, de la loi du … l’utilisation des espèces” et les mots “article s 4 à 19” sont remplacés par les mots “articles 2 et 3, article 4, 23°, article 5, § 1, 33°, et le livre II, titres 1 à 4, chapitres 1 et 2, section 4”.

CHAPITRE 16

Modifi cations de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement

Art. 173

Dans l’article 7, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 décembre et à l’accès aux systèmes de paiement, les mots “loi du mots “loi du … 2017 relative à la prévention du blanchi-

Art. 174

Dans l’article 20, § 1er, alinéa 2, d), de la même loi, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention

sont remplacés par les mots “loi du … 2017 relative à

Art. 175

Dans l’article 48, § 3, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 novembre 2012, les mots “loi du 11 janvier fi nancement du terrorisme” sont remplacés par les mots “loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment limitation de l’utilisation des espèces”.

Art. 176

Dans l’article 62, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par

Art. 177

Dans l’article 105, § 3, 6°, de la même loi, inséré par

CHAPITRE 17

Modifi cations de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier

Art. 178

Dans l’article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit: “Nul ne peut exercer la profession d’agent immobilier s’il a été privé de ses droits civils et politiques ou s’il a

été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ou si son extrait de casier judiciaire indique, au moment où il sollicite l’accès, qu’il a encouru, en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne, l’une des peines suivantes:

1° une peine criminelle;

2° une peine d’emprisonnement sans sursis d’un an au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

3° une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la législation sur la prévention du blanchiment et du fi nancement du terrorisme.”.

Art. 179

Dans l’article 10, § 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots suivants: “et pour autant que ces personnes physiques ou les bénéfi ciaires effectifs de ces personnes morales n’aient pas fait l’objet de condamnations visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er;”.

CHAPITRE 18

Modifi cations du Code de droit économique

Art. 180

Dans l’article VII.40, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “l’article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du … 2017 relative

Art. 181

Dans l’article VII.79, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “l’article 12 de la loi par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3,

chapitre 2, de la loi du … 2017 relative à la prévention

Art. 182

Dans l’article VII.137, alinéa 2, du même code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots “l’article

CHAPITRE 19

Modifi cations de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 183

Dans l’article 268, § 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le 9° est remplacé par ce qui suit: “9° se conformer à la loi du … 2017 relative à la terrorisme, pour autant que l’intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation que le contenu des arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 ne soit pas contraire à la loi du … 2017 précitée.”.

Art. 184

Dans l’article 270, § 1er, 1°, A, e), de la même loi, les de capitaux et du fi nancement du terrorisme” sont rem-

CHAPITRE 20

Modifi cations de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 185

Dans l’article 20, § 1er, 3°, b), de la loi du 25 avril de crédit et des sociétés de bourse, les mots “l’article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention sont remplacés par les mots “l’article 132 de la loi du …

CHAPITRE 21

Modifi cations de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers indépendants et à la fourniture de consultations en planifi cation par des entreprises réglementées et modifi ant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur

Art. 186

Dans l’article 19 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers indépendants et à la fourniture de consultations en planifi cation par des entreprises réglementées et modifi ant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, mes mots “loi du 11 janvier 1993 relative à terrorisme et aux arrêtés pris en exécution de cette loi” sont remplacés par les mots “loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du

fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces , ses arrêtés d’exécution et les arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la risme, pour autant que leur contenu n’est pas contraire à la loi du … 2017 précitée”.

CHAPITRE 22

Modifi cations de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fi scale et sociale

Art. 187

Dans l’article 2, 9°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fi scale et sociale, les mots “aux articles 2 et 3 de la loi du mots “à l’article 5, § 1er, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment

Art. 188

Dans l’article 6, 2°, de la même loi, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention à l’exception de l’infraction visée à l’article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du … 2017 relative à la espèces, à l’exception de l’infraction visée à l’article 4, 23°, k), de la même loi”.

Art. 189

Dans l’article 7, alinéa 8, de la même loi, les mots “loi du 11 janvier 1993” sont remplacés par les mots “loi du … 2017”.

Dispositions abrogatoires

Art. 190

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de de capitaux et du fi nancement du terrorisme, modifi é en dernier lieu par la loi du 1 juillet 2016, est abrogée.

Art. 191

Les articles 69  à 71  de la loi du 29  décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), modifi és par la loi du 15 juillet 2013, sont abrogés. Dispositions transitoires

Art. 192

Les arrêtés royaux, les règlements, ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de de capitaux et du fi nancement du terrorisme, demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifi ques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n’est pas contraire à la présente loi

ANNEXES

Les annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d’articles. Lorsqu’il y est fait référence, il est expressément indiqué qu’il s’agit d’articles de l’annexe concernée

ANNEXE

I Les variables que les entités assujetties prennent au moins en considération dans leur évaluation globale des risques par application de l’article 16, alinéa 2, sont les suivantes:

1° la fi nalité d’un compte ou d’une relation;

2° le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des opérations effectuées;

3° la régularité ou la durée de la relation d’affaires

ANNEXE II

Les facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants:

1° facteurs de risques inhérents aux clients: a) sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché réglementé, des dispositions législatives ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéfi ciaires effectifs; b) administrations ou entreprises publiques; c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que défi nies au 3°;

2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution: a) contrats d’assurance-vie dont la prime est faible; b) contrats d’assurance retraite qui ne comportent

pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie; c) régimes conventionnels de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéfi ciaires de transférer leurs droits; d) produits ou services fi nanciers qui fournissent des services défi nis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d’un accès accru à des fi ns d’inclusion fi nancière; e) produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par d’autres facteurs tels que l’imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);

3° facteurs de risques géographiques: a) États membres; b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT; c) pays tiers identifi és par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité criminelle; d) pays tiers qui, d’après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le BC/FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences

ANNEXE III

plus élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, a) relation d’affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles; b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au 3°;

c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels; d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (“nominee shareholders”) ou représenté par des actions au porteur; e) activités nécessitant beaucoup d’espèces; f) sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités; aux transactions ou aux canaux de distribution: a) services de banque privée; b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l’anonymat; c) relations d’affaires ou opérations qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles qu’une signature électronique; d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés; e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants. a) sans préjudice de l’article 38, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT; b) pays identifi és par des sources crédibles comme présentant des niveaux signifi catifs de corruption ou c) pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’Union européenne ou par les Nations unies; d) pays qui fi nancent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.

Bruxelles, le 20 juillet 2017 Le président de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre d BRACKE N der HULST Centrale drukkerij – Imprimerie centrale