Wetsontwerp relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Projet de loi relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces en ce qui concerne certaines procédures de recours accélérées auprès du Conseil d'État
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RAPPORT
6887 DE BELGIQUE 18 juillet 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Ahmed LAAOUEJ ET Peter VANVELTHOVEN Voir: Doc 54 2566/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendement. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission. Doc 54 2567/ (2015/2016): Rapport. 003
PROJET DE LOI
relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Projet de loi relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces en ce qui concerne certaines procédures de recours accélérées auprès du Conseil d’État
I. — PROCÉDURE Votre commission a examiné ces projets de loi joints au cours de sa réunion du 14 juillet 2017. M. Eric Van Rompuy, président, informe les membres que les projets de loi ont tous deux fait l’objet d’un avis: le premier émanant de l’Orde van Vlaamse Balies, le second de la Fédération Belge du Bijou et de la Montre (Ars nobilis). Ces deux avis ont été communiqués aux membres de la commission.
En ce qui concerne le projet n° 2567, le président précise qu’il relève de l’article 78 de la Constitution et qu’il peut dès lors être évoqué par le Sénat. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, précise que le Parlement européen a adopté, le 20 mai 2015, la directive (EU) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme (quatrième directive anti-blanchiment).
Le dispositif préventif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme est intégralement actualisé et réécrit à la suite des développements importants au niveau européen et international. Ces développements consistent d’abord en la 4e Directive en tant que telle et en les 40 recommandations du GAFI, ou Groupe d’action fi nancière internationale, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme et de la prolifération.
La loi actuelle du 11 janvier 1993 est entièrement intégrée. La nouvelle loi belge englobera plusieurs éléments importants qui contribueront à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme. Des améliorations seront notamment apportées au contrôle des entités assujetties et à la collaboration nationale et internationale entre les autorités compétentes. En outre, un registre national des bénéfi ciaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques sera mis en place.
Les sociétés et autres entités juridiques sont tenues de collecter et de conserver des informations
sur leurs bénéfi ciaires effectifs. Ce registre UBO est créé légalement par l’article 73. Les modifications essentielles à la directive 2015/849 (et ainsi transposées en droit belge au moyen de ce présent projet de loi), sont les suivantes: 1. Le champ d’application est élargi à tous les jeux de hasard en pas seulement aux casinos. 2. En matière d’“évaluation des risques”, une nouveauté importante est introduite par l’instauration d’une procédure dite en “cascade” pour l’identifi cation et l’évaluation des risques de blanchiment et de fi nancement du terrorisme.
3. En matière d’“obligations de vigilance”, l’approche basée sur les risques sera d’application. 4. La communication d’informations relatives au(x) bénéfi ciaire(s) effectif(s) constitue une des principales nouveautés. Les sociétés et autres entités juridiques sont tenues de collecter et de conserver des informations sur leurs bénéfi ciaires effectifs et de les communiquer aux entités assujetties. En outre, ces informations doivent être conservées dans un registre central (le registre UBO), dans chacun des États membres.
Des dispositions analogues sont prévues pour les fi duciaires et les trustees. Le registre UBO est instauré par l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. 5. En ce qui concerne l’obligation de communication et la CTIF, le rôle, les responsabilités et les tâches en matière d’analyse opérationnelle et stratégique de la CTIF sont davantage détaillés. En raison de multiples adaptations durant ses 24 ans d’existence, la loi du 11 janvier 1993 était devenue difficilement lisible du point de vue légistique.
6. En ce qui concerne la protection et la conservation des données, un délai maximum a été instauré pour la conservation. À l’issue de ce délai, les entités assujetties doivent effacer les données à caractère personnel en leur possession. Dans la directive 2015/849, cette durée de conservation est de cinq ans après la fi n de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel. Cette durée peut être prolongée de cinq ans maximum par les États membres.
Dans le projet de loi, une durée de conservation de 10 ans est prescrite, avec un régime transitoire pour 2017 (7 ans), 2018 (8 ans) et 2019 (9 ans) 7. La collaboration entre les cellules de renseignement fi nancier et la Commission européenne est améliorée.
8. En ce qui concerne les sanctions, conformément à la directive, des sanctions et des mesures administratives efficaces, proportionnelles et efficientes sont prévues en cas de non-respect par les entités assujetties des obligations imposées. Le projet prévoit en outre des sanctions pénales (amendes) en cas d’opposition à des inspections et vérifi cations, de refus de communiquer des données ou de communication délibérée de renseignements erronés ou incomplets aux autorités de surveillance.
Dans l’intervalle, des négociations ont lieu au niveau européen à propos de la cinqième directive anti-blanchiment. Le caractère public ou non du registre UBO constitue le plus grand point de discussion à cet égard. Le gouvernement estime que grâce à cette loi, une contribution importante est apportée à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la lutte contre le terrorisme. Les deux projets de loi à l’examen transposent la législation européenne et les recommandations du GAFI.
Le projet de loi n° 2566 suit la procédure monocamérale et le projet de loi 2567 suit la procédure bicamérale. Pour des raisons légistiques, les articles requérant un traitement bicaméral ont été intégrés au projet de loi n° 2567 (à savoir les adaptations de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique). III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions de membres Mme Griet Smaers (CD&V) souligne l’importance des projets à l’examen; le fait que la Commission européenne soit déjà en train de préparer une nouvelle directive montre que la lutte contre le blanchiment de capitaux n’est jamais tout à fait achevée.
L’intervenante estime que certaines observations formulées par l’Orde van Vlaamse Balies sont pertinentes. Elle songe tout d’abord aux remarques relatives aux articles 34 et 53, qui portent sur l’obligation d’identifi cation des caractéristiques du client et de la nature et de l’objet de la relation d’affaire ou de l’opération occasionnelle envisagée; l’article 34, § 4, prévoit une exception pour les avocats et les professions du chiffre agréées.
Cette dernière exception est nouvelle par rapport à la loi actuelle. Elle s’applique par ailleurs uniquement à la condition stricte que ces catégories professionnelles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre
de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure. L’article 53 prévoit la même exception en ce qui concerne les déclarations de la Cellule de traitements des informations fi nancières (CTIF). L’intervenante estime que cet élargissement, aux professions du chiffre agréées, de l’exception à l’obligation d’identifi cation et à l’obligation de déclaration, risque de nuire à l’efficacité de la loi.
Mme Smaers demande au ministre de préciser la portée de cet élargissement aux professions du chiffre agréées. Quels sont les arguments qu’il invoque à cet égard? S’agit-il d’adopter une interprétation large ou stricte de ces motifs d’exception? L’intervenante se demande également si la terminologie plutôt générale utilisée à l’égard de ces motifs d’exception ne risque pas de créer le sentiment que ces catégories professionnelles ne seront plus soumises au devoir de vigilance.
On pourrait en effet argumenter que lorsqu’un client frappe à la porte, on évalue directement sa “situation juridique” au sens où l’entend le texte du projet de loi. Le client arrive avec une demande d’informations sur l’application d’une règle ou d’une loi déterminée, et l’avocat ou le professionnel du chiffre répond à ses questions. Dans ce cas, on n’est pas encore dans la situation où un client demande s’il a intérêt ou non à engager une procédure pour faire valoir ses droits.
Or il se fait que certains motifs d’exception pour les avocats sont interprétés vraiment de manière très large et qu’il ne s’agit donc pas seulement des cas où des conseils sont donnés dans le cadre de l’évaluation de la situation juridique d’une personne par rapport à une éventuelle procédure. Selon les statistiques, les avocats ne font qu’une ou deux déclarations par an à la CTFI. L’intervenante estime que si les professionnels du chiffre faisaient de même, la situation deviendrait problématique.
On ne peut imaginer que le législateur compromette les objectifs de ce projet de loi en ouvrant la porte à une interprétation trop large des exceptions prévues à l’identifi cation du client et à l’obligation de déclaration. L’intervenante plaide dès lors en faveur d’une interprétation restrictive des motifs d’exception, de sorte que les exceptions valent uniquement dans le cas d’un avis sur l’opportunité d’engager ou non une procédure, cadre dans lequel l’intervention du conseiller juridique relèverait donc des droits de la défense.
Mme Smaers demande ensuite si la défi nition du “bénéfi ciaire effectif” (lorsque le client est une personne morale) peut également s’appliquer lorsqu’il y a des conventions d’actionnaires.
Elle voudrait enfi n savoir si les “cryptocoins” relèvent également de l’article 34 § 2, qui prévoit, dans le cadre de l’émission de monnaie électronique, une possibilité de dérogation à l’obligation d’identifi cation. Ces moyens de paiement sont en effet souvent reliés à des opérations de blanchiment de capitaux et au terrorisme. L’intervenante demande pourquoi la monnaie électronique est citée dans le cadre de la faculté de dérogation.
Elle voudrait savoir si et comment le ministre entend lutter contre les risques liés en particulier aux “cryptocoins”. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) estime qu’il s’agit en effet d’un projet de loi très important, tant du point de vue technique que du point de vue du contenu. La lutte contre le blanchiment de capitaux constitue, outre l’approche pénale, un volet essentiel de la lutte contre le terrorisme.
L’intervenant déplore que le projet de loi à l’examen soit examiné en urgence, ce qui laisse peu de temps pour analyser le texte en profondeur. Il estime qu’il s’agit également d’une violation des droits des parlementaires. L’intervenant demande ce que pense le ministre des avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d’État. Des modifi cations importantes ontelles encore été apportées au texte de l’avant-projet de loi à la suite de ces avis? L’intervenant craint, lui aussi, que l’exception prévue pour les professions du chiffre agréées, qui a déjà été évoquée ci-dessus, nuise à l’efficacité de la loi.
Il demande sur quoi se fonde cette exception et si elle fi gurait déjà dans la directive elle-même. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) soutient également le projet de loi à l’examen, qui est un outil important de lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude fi scale et le fi nancement du terrorisme. L’intervenant déplore néanmoins qu’il soit examiné en urgence et en particulier que d’autres personnes aient déjà reçu les textes avant le Parlement.
L’intervenant demande au ministre quand cette communication a eu lieu et pourquoi le Parlement n’a pas reçu les textes au même moment. Une telle méthode de travail témoigne d’un manque de respect envers le Parlement. M. Vanvelthoven a par ailleurs le sentiment que le gouvernement aurait pu aller plus loin sur certains points dans la transposition de la directive. L’intervenant annonce le dépôt d’un amendement à l’article 67 du projet de loi à l’examen.
Cet article maintient l’interdiction générale de paiement en espèces au-delà de 3 000 euros, mais l’interdiction plus sévère afférente aux matières précieuses ne s’applique pas
aux diamants. Cette exception peut sembler étonnante quand on sait que le secteur diamantaire est particulièrement sensible à la fraude. L’intervenant constate à cet égard une contradiction entre l’exposé des motifs et le texte du projet de loi. L’exposé des motifs évoque en page 200 un gsm serti de diamants à titre d’exemple d’objet ne relevant pas de l’exception. Or, cet exemple n’est pas conforme au texte du projet de loi.
Il s’agit sans doute d’un oubli, auquel l’amendement précité tend à remédier. L’intervenant estime que l’une des principales nouveautés du projet de loi à l’examen est l’“Ultimate Benefi cial Owner register” (UBO), dont la défi nition fi gurait déjà dans la troisième directive anti-blanchiment. Il renvoie à cet égard à la directive européenne récente qui traite de l’échange d’informations relatives à ce bénéfi ciaire effectif entre les services fi scaux des différents États membres, l’objectif étant chaque fois de renforcer la position d’information du fi sc.
L’intervenant déplore à cet égard que le registre UBO soit seulement accessible pour la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le fi nancement du terrorisme et non dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale (page 214 de l’exposé des motifs). M. Vanvelthoven demande quelle en est la raison. Il invite le ministre à rendre le registre UBO également accessible au fi sc – comme c’est du reste également le cas dans d’autres pays.
L’intervenant insiste enfi n pour que l’extension du régime d’exception aux professions du chiffre soit supprimée, conformément aux observations de l’Orde van Vlaamse Balies. M. Benoît Dispa (cdH) se rallie aux interventions précédentes. Il déplore le dépôt tardif des deux projets de loi. L’intervenant indique que l’instauration du registre UBO est l’un des éléments les plus importants du projet de loi.
Le champ d’application du registre UBO est défi ni à l’article 74 du projet de loi. Est-il question en l’espèce d’une transposition minimale ou maximale de la directive? L’article 75 du projet de loi prévoit que la façon dont l’information sera collectée, le contenu des informations recueillies, la gestion et l’utilisation des données, l’accès à ces données, les modalités de vérifi cation des données et le fonctionnement du registre UBO seront réglés par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
L’élaboration concrète du registre UBO est donc déléguée au pouvoir exécutif. Le ministre peut-il expliquer
quelles sont ses intentions en la matière? Quelles institutions auront accès au registre et à quelles conditions? Le registre sera apparemment géré par le SPF Finances. Cela signifi e-t-il que ce SPF aura également accès au registre? L’intervenant évoque ensuite l’avis de la Commission de protection de la vie privée (DOC 54 2566/001, p. 681). Pourquoi le ministre n’a-t-il pas répondu, dans l’exposé des motifs, aux observations que cette commission a formulées dans son avis? Dans son avis (DOC 54 2566/001, p.
706), la Banque centrale européenne recommande d’augmenter le seuil de 500 euros pour les achats par les non-consommateurs de tous les types de vieux métaux, de câbles de cuivre ou d’objets contenant des matières précieuses, étant donné que ce seuil est excessivement bas, malgré l’intention de lutter contre le blanchiment de capitaux et le recel d’articles volés, notamment par des groupes criminels itinérants.
S’agissant des vendeurs de bijoux d’origine suspecte, les commerçants, en tout état de cause, ne sont pas censés procéder à ces opérations, quel que soit leur montant, étant donné que cela constituerait une infraction pénale au titre de recel. Comment le ministre réagit-il à cette recommandation de la BCE? Par ailleurs, plusieurs articles du projet de loi prévoient de confi er un certain nombre de tâches à la BNB.
Le ministre peut-il indiquer quelles sont les différences par rapport aux tâches qui lui sont confi ées actuellement dans ce domaine? La BNB dispose-t-elle de suffisamment de moyens et de personnel pour accomplir ces tâches supplémentaires? S’agissant du projet de loi n°2567, l’intervenant observe que la possibilité est accordée aux entreprises d’assurance et de réassurance d’introduire un recours devant le Conseil d’État à l’encontre de certaines décisions du Conseil d’État.
Le ministre peut-il indiquer quelle en est la motivation sous-jacente? Le secteur des assurances a-t-il plaidé en faveur de cette possibilité auprès du ministre? L’article 136 du projet de loi à l’examen prévoit les sanctions pénales pouvant être infl igées en cas d’entraves à l’exercice des missions des autorités de contrôle compétentes pour veiller à la bonne application de la présente loi. S’agissant des services fi nanciers, il s’agit d’une amende de 250 à 2 500 000 euros et d’une peine de prison d’un mois à un an.
Pour ce qui est des entités non fi nancières assujetties, il s’agit d’une amende de
150 euros à 5 000 euros. M. Dispa estime que les montants de ces amendes sont relativement faibles. Ces amendes seront-elles suffisamment dissuasives? Sur quelle base ces montants ont-ils été fi xés? M. Ahmed Laaouej (PS) se rallie aux remarques déjà formulées et déplore les conditions dans lesquelles la commission travaille. Personne ne conteste l’urgence des problématiques traitées dans la lutte contre le terrorisme.
Toutefois, il est difficile de comprendre pourquoi il a fallu autant de temps au gouvernement avant de déposer ses projets de loi, ce qui hypothèque fortement la possibilité d’un large débat parlementaire sur des matières particulièrement complexes. Vu l’importance des enjeux, la commission n’a pas d’autre choix que d’examiner malgré tout les projets de loi. M. Laouej demande que le ministre cite quelques exemples de fraude sociale.
Rejoignant M. Vanvelthoven, il demande pour quelles raisons le registre des bénéfi ciaires économiques ne sera pas accessible à l’administration fi scale. Cette dernière doit pouvoir disposer de ces informations et pouvoir vérifi er qui sont les bénéfi ciaires de revenus ou de capitaux dégagés par une entité juridique (personne morale, entreprise privée, société commerciale, ASBL,…). A partir du moment où l’on crée un instrument qui va permettre cette identifi cation, pourquoi dès lors contraindre l’administration fi scale à refaire le travail sans disposer des informations.
En ce qui concerne les paiements en espèces, M. Laouej ne comprend pas l’article 67 du projet de loi. Le ministre pourrait-il préciser certaines notions (consommateurs, certaines personnes, …) et donner quelques exemples concrets pour lesquels on ne peut pas payer en espèces. L’exposé des motifs n’est pas très clair à ce sujet. L’intervenant s’étonne, voire s’indigne, de ne pas voir fi gurer le secteur du diamant dans le champ d’application de la loi.
On connaît la sensibilité d’une partie de ce secteur pour les thèmes de la fraude fi scale ou du blanchiment. Pour quelles raisons ne retrouve-t-on pas ce secteur dans les dispositions plus restrictives et qui concernent les matières précieuses. Le projet évoque l’or, le platine mais pas le diamant.
B. Réponses du ministre Professions du chiffre En ce qui concerne les professions du chiffre (art 34 du projet), le ministre répond que le projet transpose l’article 14.4, alinéa 2 de la directive. L’article 440 du Code judiciaire prévoit un monopole de plaidoirie pour les avocats. La représentation liée à une procédure demeure le privilège de l’avocat. Cette disposition s’applique également aux conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.
Cette dernière fonction de conseil peut évidemment être assurée également par un juriste d’entreprise, un comptable, un expert-comptable ou un autre conseiller. La disposition contenue dans la directive doit plutôt être lue dans le contexte d’une fonction de conseil portant sur l’engagement d’une procédure. À cet égard, le ministre renvoie également aux considérants nos 9 et 10 de la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015.
En ce qui concerne les actions, le ministre renvoie au Code des sociétés. Pour les critères de consolidation, les conventions d’actionnaires sont également considérées comme un moyen d’exercer un contrôle sur une société. En ce qui concerne la monnaie électronique (article 25), le ministre indique que l’exclusion est subordonnée à des conditions très strictes. Toutes ces conditions seront également reprises dans la législation relative à l’antiterrorisme.
Délai de dépôt du projet de loi Le ministre réagit ensuite aux critiques selon lesquelles le projet de loi a été déposé en dernière minute. Le projet a fait l’objet d’une concertation avec les représentants des différents secteurs concernés. En outre, le Conseil d’État a demandé un délai d’examen supplémentaire et la Commission pour la protection de la vie privée a également été consultée. Les remarques formulées par ces deux instances étaient très limitées ce qui témoigne, de l’avis du ministre, de la qualité du texte présenté ici.
Registre UBO La directive 2015/849 ne prévoit pas l’application du registre UBO pour l’administration fi scale. L’article 30 de
la directive prévoit cependant la création d’un registre UBO, ce qui est concrétisé dans le présent projet de loi. Toutefois, la directive 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifi ant la directive 2016/16/EU en ce qui concerne l’accès des autorités fi scales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux prévoit en son article 1er qu’ “aux fi ns de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afi n d’assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fi scales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la directive (EU) 2015/849 du parlement européen et du Conseil.”.
Le ministre souligne qu’il existe bien une différence entre avoir accès aux informations et avoir un accès direct au registre UBO des bénéfi ciaires effectifs. Cette directive doit être transposée en droit belge au plus tard le 31 décembre 2017. Le ministre veillera à ce qu’il en soit ainsi, comme cela a d’ailleurs été évoqué lors du sommet du G20 à Hambourg. Les conditions d’accès au registre UBO seront précisées en détails dans la 5ème directive anti-blanchiment et transposées en droit belge.
Les amendes Les amendes de l’article 132, § 6, seront de 250 à 50 000 euros. Il est vrai que ces montants sont fort variables. Toutefois, il ne faut pas oublier que les ASBL sont également concernées; il faut donc respecter le principe de proportionnalité. Compétences de la BNB Les compétences de la BNB sont identiques à celles précisées dans la loi organique de la BNB. Secteur des assurances Il est nécessaire d’étendre l’application de la loi au secteur des assurances étant donné que la loi du 13 mars 2016 prévoit le contrôle de la BNB sur le secteur des assurances.
Il fallait également prévoir une possibilité de recours.
Paiement en espèces et secteur diamantaire (art. 67) La règle générale en matière de paiement en espèces s’applique également aux diamantaires. Cette règle générale est décrite à l’article 67, § 2, alinéa 1er, et au-delà d’un montant de 3 000 euros pour toutes les transactions entre commerçants, y compris, par conséquent, les diamantaires. Les dispositions en matière de paiements en espèces sont rendues plus strictes, en particulier pour les matières précieuses, les vieux métaux et les câbles de cuivre.
Ces matières ne pourront désormais plus faire l’objet de transactions en espèces. Une interdiction de paiement en espèces entre commerçants sera instaurée à cet effet. Entre consommateurs et commerçants, les paiements en espèces seront encore autorisés à concurrence de 500 euros (par exemple si un consommateur vend une bague en or à un commerçant). Il s’agit d’un durcissement délicat mais mûrement réfl échi de la réglementation existante.
La loi de 2010, d’une part, imposait une obligation d’identifi cation pour les achats professionnels de métaux précieux ou de vieux métaux payés en espèces, et, d’autre part, instaurait une interdiction de paiement en espèces pour l’achat de câbles de cuivre, et ce, dans le but de lutter contre les nombreux vols de cuivre. Dans la loi du 29 décembre 2010, les diamants n’ont pas été repris parmi les métaux précieux, les vieux métaux, etc.
Le durcissement de la réglementation proposé dans le projet de loi à l’examen consiste: à étendre l’interdiction de paiement en espèces applicable aux câbles de cuivre aux métaux précieux et aux vieux métaux; et à à ajouter le palladium à la liste des matières précieuses. La nécessité de cette interdiction de paiement en espèces est tout d’abord apparue lorsqu’il a été constaté que de vastes opérations de blanchiment s’effectuaient par le biais de transactions utilisant l’or comme valeur d’échange.
Cette interdiction s’est également imposée lorsque la CTIF et le SPF Économie ont constaté que depuis le renchérissement de l’or en 2012, d’énormes quantités d’or, sous forme de lingots, avaient été échangées contre de l’argent liquide. L’interdiction totale de paiement en espèces pour les vieux métaux, les câbles de cuivre et les matières
précieuses a été jugée justifi ée eu égard au risque accru de blanchiment d’argent et de recel manifestement posé par ces biens. Cette interdiction s’inscrit en outre dans le cadre du Plan national de sécurité 2016-2019 en ce qui concerne la criminalité contre les biens, dès lors qu’elle contribue à une approche intégrée de la lutte contre le recel et à une approche administrative ciblée des groupes d’auteurs itinérants grâce au renforcement du contrôle des commerces où des biens volés sont susceptibles d’être revendus.
Au cours des nombreuses discussions au sein du groupe de travail technique, la question a été soulevée de savoir s’il ne fallait pas également ajouter les pierres gemmes à la liste des matières précieuses, comme en témoigne notamment l’exemple du GSM évoqué dans l’exposé des motifs. Cette question a été largement débattue. Cette option n’a fi nalement pas été retenue, et ce, pour cinq raisons: Tout d’abord parce que l’inclusion des diamants dans la défi nition des “matières précieuses” impliquerait l’interdiction de paiement en espèces entre commerçants (même en deçà de 3 000 euros).
Cette interdiction légale de paiement en espèces, combinée à l’accès difficile avéré des négociants en diamants aux comptes bancaires des établissements fi nanciers belges et européens, pourrait pousser le secteur à l’illégalité, ce dont il ne peut évidemment être question; — En Belgique, le négoce de diamants concerne principalement le commerce de diamants bruts, qui est aux mains de négociants à propos desquels ne se posent pas de problèmes notables en matière de vol, de recel, de groupes d’auteurs itinérants, etc. — Dans le Plan national de sécurité 2016-2019, il n’est pas question de vols de pierres gemmes qui pourraient faire l’objet de recel, contrairement au phénomène des groupes d’auteurs itinérants qui s’adonnent au vol et au recel de bijoux et à la refonte d’or volé; — De plus, les banques belges sont très peu enclines à accepter des versements en espèces, ce qui décourage de toute manière les paiements en numéraire, y compris pour les diamantaires.
Au moindre soupçon de blanchiment d’argent, les banques ont l’obligation d’en informer la CTIF, ce qui vaut donc aussi pour les diamantaires;
— Tout porte à croire que l’interdiction de paiement en espèces appliquée au négoce de diamants bruts entre commerçants serait une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Au niveau européen, les discussions sur la directive anti-blanchiment sont entrées dans la dernière ligne droite. La réfl exion sur la problématique soulevée ici peut se poursuivre dans le cadre de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment, et il pourra également être examiné s’il y a lieu de reconsidérer les options prises dans ce domaine.
Pour l’heure, le ministre ne le juge toutefois pas opportun. Enfi n, le ministre tient à souligner que l’exemple du GSM “serti de diamants”, que l’on trouve dans l’exposé des motifs, est une erreur. Il s’agit d’un passage qui s’est retrouvé indûment dans la version fi nale de l’exposé des motifs. Dans la version qui a été envoyée au Conseil d’État, cet exemple est en effet décrit autrement, sans aucune référence à des diamants, conformément aux arguments donnés ci-plus haut.
Il s’agit donc d’un passage d’un document de travail qui a été repris par erreur dans le document fi nal. Dans l’exposé des motifs (DOC 54 2566/001, p. 200), il faut donc supprimer les mots “ou serti de diamants” . La phrase correcte est donc: “Si un GSM était plaqué en or, cette matière précieuse ne serait pas présente en raison de sa propriété physique nécessaire”. Fraude sociale Le ministre cite comme exemple de fraude sociale, le travail au noir, le fait de ne pas être inscrit, … avec les conséquences que l’on connaît au niveau de l’évasion fi scale.
C. Répliques
A la suite des explications du ministre, M. Vanvelhoven émet des doutes sur la version du texte qui a été déposée au parlement. Est-ce bien la même version qui a été envoyée pour avis au Conseil d’État? Y a-t-il encore d’autres erreurs que celle du GSM? Le ministre confi rme que l’exemple du GSM serti de diamants se trouvait par erreur uniquement dans l’exposé des motifs mais pas dans le texte du projet. M. Vanvelthoven estime qu’il est impératif que les autorités fi scales puissent avoir accès aux informations du registre UBO afi n de mener des enquêtes pour fraude
fi scale. Il souhaiterait avoir des garanties qu’il en sera bien ainsi. Il demande à pouvoir disposer du texte de l’arrêté royal ou de la directive qui détaillera cet accès. Le ministre confi rme que l’arrêté royal sera débattu en temps utile en commission. Il rappelle que la directive 2016/2258 ou DAC 5 doit être transposée au plus tard pour le 1er janvier 2018. Dans l’intervalle trois instances européennes mènent des discussions sur la 5ième AML et ne sont pas d’accord sur l’accès au registre UBO (uniquement les CTIF ou également les trusts).
Le registre UBO n’est donc pas stable. L’entrée en vigueur de la 4ème directive a été retardée d’un an. Comme mesure transitoire, le projet prévoit dès lors que les ASBL et les sociétés doivent rassembler et conserver les données UBO dans leur siège social, dans l’attente de la création de ce registre. Il est prévu que dès la création de ce registre, ces données lui soient transmises dans un délai d’un mois.
Provisoirement, le gouvernement ne peut pas aller plus loin, dans l’attente d’une décision européenne concernant le registre UBO. M. Laaouej souligne que la commission a l’occasion de mettre en concordance la loi visant la prévention du blanchiment et les procédures fi scales. En effet, la notion de bénéfi ciaires économiques est une notion cardinale dans la mise en œuvre des législations fi scales et, en particulier, en matière d’impôts directs.
On attend de l’administration fi scale qu’elle puisse établir l’impôt à charge de ceux qui ont réellement perçus des revenus. L’administration fi scale doit pouvoir identifi er le bénéfi ciaire réel (quelle que soit la construction juridique) d’une activité économique. A priori l’administration fi scale ne dispose pas de l’information et est elle obligée de procéder à des vérifi cations parfois compliquées en fonction de la complexité de la situation.
Dès lors, si sur base de la loi anti blanchiment, il existe un registre des bénéfi ciaires économiques, on pourrait faire gagner un peu de temps et d’efficacité à l’administration fi scale dans l’identifi cation des bénéfi ciaires économiques en lui donnant accès au registre UBO. L’intervenant ne comprend pas pourquoi, sous prétexte d’une instabilité de la législation, on ne pourrait pas d’ores et déjà, permettre l’accès de l’administration fi scale à ce registre.
Une des infractions sous-jacentes à la loi sur le blanchiment est la grande fraude fi scale. La détection de
ces infractions nécessite un travail de l’administration fi scale. Ce travail sera d’autant plus efficace qu’elle aura un accès immédiat au registre. M. Laaouej déplore que le gouvernement ne saisisse pas l’occasion de renforcer l’efficacité globale du système de lutte contre le blanchiment et de lutte contre la grande fraude fi scale. En ce qui concerne le respect de la vie privée en cas d’accès au registre, l’intervenant rappelle que l’administration fi scale est d’office tenue au secret professionnel.
Mme Smaers demande si l’exception visant les professionnels du chiffre vaut uniquement lorsque le client s’adresse à eux en vue d’avoir un avis sur l’opportunité d’ester en justice. Le ministre répond par l’affirmative. Dès qu’un client s’adresse à un conseiller juridique afi n de savoir s’il a intérêt à ester en justice, son intervention s’inscrit dans les droits de la défense et tombe sous l’application des considérants 9 et 10 de la directive 2015/849 qui stipulent: “(9) Les membres des professions juridiques, telles qu’elles sont défi nies par les États membres, devraient être soumis à la présente directive lorsqu’ils participent à des transactions de nature fi nancière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fi scale, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fi ns de blanchiment des produits du crime ou de fi nancement du terrorisme est le plus élevé.
Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le membre d’une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fi ns de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fi ns. (10) Des services directement comparables devraient être traités de la même manière lorsqu’ils sont fournis par l’une des professions relevant de la présente directive.
Afi n de garantir le respect des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée “charte”), les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fi scaux, qui, dans certains États membres, ont le droit
de défendre ou de représenter un client dans une procédure judiciaire ou d’évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration défi nies dans la présente directive pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions.”. M. Ahmed Laaouej (PS) maintient son opposition à l’exception prévue pour les commerçants en diamants, qui pourront continuer à effectuer des paiements en espèces à concurrence de 3 000 euros.
Il existe suffi samment de raisons de croire que la fraude fi scale et le blanchiment de capitaux sont toujours fréquents dans ce secteur, ce qui justifi e l’application de règles strictes. Selon le ministre, pourquoi la distinction opérée entre ce commerce et le commerce d’autres métaux se justifi e-t-elle? Cette distinction permet toujours les abus et crée une inégalité de traitement portant préjudice aux commerçants d’autres métaux.
Une interdiction des paiements en espèces permettrait au contraire de lutter plus efficacement contre le trafi c illicite dans ce secteur. Pourquoi le ministre n’utilise-t-il pas le projet de loi à l’examen pour assainir le secteur du diamant? Le gouvernement est-il prêt à exposer son choix au Groupe d’action fi nancière, qui doit pouvoir se prononcer sur le caractère licite ou non de ce régime d’exception? M. Peter Vanvelthoven (sp.a) demande si le ministre peut expliquer pourquoi il serait disproportionné d’imposer une interdiction des paiements en espèces aux commerçants en diamants.
Le ministre observe tout d’abord que les bases d’une limitation ou d’une interdiction des paiements en espèces d’un montant supérieur à 3 000 euros ont été posées par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme. Cette loi ne constituait pas une application pure et simple des directives européennes visant à lutter contre le blanchiment d’argent.
En effet, la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux acceptait les paiements en espèces jusqu’à 10 000 euros, mais la Belgique avait à l’époque déjà opté pour une mesure plus stricte en fi xant le montant maximal autorisé à 3 000 euros. Ce faisant, notre pays avait dès lors adopté une règle plus stricte que celle appliquée dans d’autre pays et que ce qui était exigé par les accords internationaux.
Une obligation d’enregistrement avait été instaurée pour le commerce de câbles de cuivre, de métaux précieux comme l’or, de vieux métaux et de ferraille, mais cette loi a raté son objectif, car des abus étaient toujours commis et des vols avaient fréquemment lieu dans ces secteurs. Afi n de pouvoir réprimer plus efficacement
leurs pratiques malhonnêtes, il avait été choisi d’imposer une interdiction totale des paiements en espèces à ces catégories de commerçants. Des mesures strictes avaient également été adoptées à l’égard des diamantaires, comme le prouve notamment l’élaboration du plan national de sécurité. Il faut toutefois faire preuve de bon sens à cet égard. À l’instar des particuliers, les diamantaires peuvent toujours effectuer des paiements en espèces à concurrence de 3 000 euros car: — contrairement aux abus commis dans le commerce d’autres métaux, les abus commis dans le commerce de diamants ne sont pas de grande ampleur.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’instaurer une interdiction totale des paiements en espèces; — il est difficile pour les diamantaires d’accéder à des comptes bancaires. Dès lors, une interdiction totale des paiements en espèces compliquerait leurs activités commerciales; — à l’heure actuelle, les banques sont méfi antes à l’égard des personnes qui versent des montants élevés en espèces sur leur compte, ce qui a un effet préventif; — l’inspection économique contrôle scrupuleusement ce secteur; — le GAFI n’a formulé aucune objection sur l’exception prévue par la Belgique.
Il a uniquement recommandé de renforcer les contrôles de l’inspection économique afi n d’empêcher que les paiements en espèces d’un montant supérieur à 3 000 euros, comme le prouve un rapport spécifi que rédigé par le GAFI à propos du secteur du diamant en Belgique. M. Ahmed Laaouej (PS) annonce qu’il interrogera le ministre de l’Économie sur l’évolution du nombre de contrôles réalisés par l’inspection économique au sein du secteur du diamant et sur les conclusions que l’on peut tirer de ces contrôles à propos de l’ampleur de la fraude fi scale et du blanchiment de capitaux dans ce secteur.
IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES A. Projet de loi n° 2566
Art. 1er à 66
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Ils sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 67
L’amendement n°1 (DOC 54 2566/002) est présenté par M.Vanvelthoven et consorts. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) explique que cet amendement vise à appliquer également au commerce de diamants l’interdiction totale de paiements en espèces qui s’applique au commerce de matières précieuses. L’amendement n°1 est rejeté par 9 voix contre 5. * * * L’article 67 est adopté par 9 voix et 5 abstentions.
Art. 68 à 192
L’ensemble du projet de loi, y compris plusieurs corrections de nature légistique et linguistique, est adopté à l’unanimité.
B. Projet de loi n°2567
Art. 1er et 2
L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité.
Les rapporteurs, Le président,
Ahmed LAAOUEJ Eric VAN ROMPUY Dispositions nécessitant des mesures d’exécution: — pour le projet DOC 54 2566: artt. 5, 14, 21, 28, 47, 50, 54, 71, 72, 74, 75, 77, 86, 108, 117 et 133; — pour le projet DOC 54 2567: nihil. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale