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Wetsontwerp relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2566 Wetsontwerp 📅 2017-07-06 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Laaouej, Ahmed (PS); Vanvelthoven, Peter (sp.a)

📁 Dossier 54-2566 (5 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. 6632 de Belgique SOMMAIRE Avis de la Commission de la Protection de la Vie

PROJET DE LOI

relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Pages 6 juillet 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 6 juillet 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 6juillet 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le 20 mai 2015, le Parlement européen a adopté la Directive (EU) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (quatrième Directive anti-blanchiment). Le dispositif préventif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est intégralement actualisé et réécrit à la suite des développements importants au niveau européen et international.

Ces développements consistent d’abord en la 4e Directive en tant que telle et en les 40 recommandations du GAFI, ou Groupe d’action financière internationale, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. La loi actuelle du 11 janvier 1993 est entièrement intégrée. La nouvelle loi belge englobera plusieurs éléments importants qui contribueront à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Des améliorations seront notamment apportées au contrôle des entités assujetties et à la collaboration nationale et internationale entre les autorités compétentes. En outre, un registre national des bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques sera mis en place. Les sociétés et autres entités juridiques sont tenues de collecter et de conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs.

Ce registre UBO est créé légalement par l’article 73. Les modifications essentielles à la Directive 2015/849  (et ainsi transposées en droit belge au moyen de ce présent projet de loi), sont les suivantes: 1. Le champ d’application est élargi à tous les jeux de hasard en pas seulement aux casinos. 2. En matière d’“évaluation des risques”, une nouveauté importante est introduite par l’instauration d’une procédure dite en “cascade” pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme

RÉSUMÉ

3. En matière d’“obligations de vigilance”, l’approche basée sur les risques sera d’application. 4. La communication d’informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) constitue une des principales nouveautés. Les sociétés et autres entités juridiques mations sur leurs bénéficiaires effectifs et de les communiquer aux entités assujetties. En outre, ces informations doivent être conservées dans un registre central (le registre UBO), dans chacun des États membres.

Des dispositions analogues sont prévues pour les fiduciaires et les trustees. Le registre UBO est instauré par l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. 5. En ce qui concerne l’obligation de communication et la CTIF, le rôle, les responsabilités et les tâches en matière d’analyse opérationnelle et stratégique de la CTIF sont davantage détaillés. En raison de multiples adaptations durant ses 24 ans d’existence, la loi du 11.01.1993 était devenue difficilement lisible du point de vue légistique.

6. En ce qui concerne la protection et la conservation des données, un délai maximum a été instauré pour la conservation. À l’issue de ce délai, les entités assujetties doivent effacer les données à caractère personnel en leur possession. Dans la Directive 2015/849, cette durée de conservation est de cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel. Cette durée peut être prolongée de cinq ans maximum par les États membres.

Dans le projet de loi, une durée de conservation de 10 ans est prescrite, avec un régime transitoire pour 2017 (7 ans), 2018 (8 ans) et 2019 (9 ans). 7. La collaboration entre les cellules de renseignement financier et la Commission européenne est améliorée. 8. En ce qui concerne les sanctions, conformément à la Directive, des sanctions et des mesures administratives efficaces, proportionnelles et efficientes sont prévues en cas de non-respect par les entités assujetties des obligations imposées.

Le projet prévoit en outre des sanctions pénales (amendes) en cas d’opposition à des inspections et vérifications, de refus de communiquer des données ou de communication délibérée de renseignements erronés ou incomplets aux autorités de surveillance

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet constitue une mise à jour complète du dispositif préventif de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après “LBC/ FT”), suite aux développements importants adoptés dans cette matière au niveau européen et international. Le dispositif préventif de la LBC/FT est actuellement contenu dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après “la loi du 11 janvier 1993”).

Afin de permettre la transposition harmonieuse de la quatrième directive en matière de LBC/FT, à savoir la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après “la Directive 2015/849” ou encore “la Directive”), ainsi que des Normes internationales du Groupe d’action financière (ci-après “GAFI”) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, telles que révisées en février 2012 (ci-après “les 40 Recommandations du GAFI”), il y a lieu de procéder au remplacement intégral de la loi du 11 janvier 1993 susvisée.

Les très nombreuses modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 (40 au total), au cours de ses 24 ans d’existence, la nouvelle structure de la Directive 2015/849 (par rapport à la Directive 2005/60/CE, ciaprès “la troisième directive”, qu’elle remplace) et la multitude de nouvelles dispositions européennes, ainsi qu’internationales, qui sont transposées dans le cadre du présent projet, requièrent pour des raisons évidentes de clarté et de lisibilité la révision intégrale de la loi du 11 janvier 1993.

Le remplacement de la loi du 11 janvier 1993 par une nouvelle loi permet en outre de procéder à un réaménagement de la structure du dispositif législatif dans le but d’en améliorer la logique, de mieux mettre en exergue l’approche fondée sur les risques qui constitue un élément essentiel, tant des standards internationaux que de la législation européenne en la matière, et de rassembler dans des chapitres plus homogènes les

dispositions s’adressant aux différentes catégories de sujets de droit concernés, notamment les entités assujetties aux obligations préventives, d’une part, et les autorités compétentes, d’autre part. A. LA RÉVISION DES 40 RECOMMANDATIONS DU GAFI EN FÉVRIER 2012 1. L’objectif du GAFI Le GAFI, organisme intergouvernemental établi en 1989  par les ministres de ses pays membres (37 membres à la date du 01/01/2017), a pour mandat d’élaborer des normes et de promouvoir la mise en œuvre efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (ciaprès “BC/FTP”), qui constituent des menaces importantes pour l’intégrité du système financier international.

En collaboration avec les autres acteurs au niveau international, le GAFI identifie également les vulnérabilités nationales dans le but de protéger le système financier international contre les utilisations abusives. En adhérant au GAFI, ses pays membres, dont la Belgique, s’obligent à respecter les standards internationaux qu’il établit et qui sont connus comme étant les “40 Recommandations du GAFI”.

Par sa résolution S/ RES/1617 (2005), adoptée le 29 juillet 2005, le Conseil de Sécurité des Nations Unies “engage vivement tous les États membres à appliquer les normes internationales détaillées que constituent les 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et les 9 recommandations spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme”. Les Recommandations du GAFI ont été approuvées par plus de 180 pays et sont universellement reconnues comme un cadre complet et cohérent de normes internationales en matière de LBC/FT.

Les normes du GAFI, comprenant les Recommandations et leurs Notes interprétatives, ainsi qu’un glossaire des définitions applicables, sont dès lors contraignantes pour ces pays. Ceux-ci disposant cependant de cadres juridiques, administratifs et opérationnels et de systèmes financiers différents, ils ne peuvent pas tous adopter des mesures identiques pour parer à ces menaces. Ainsi, les Recommandations du GAFI constituent des normes internationales contraignantes que les pays doivent mettre en œuvre au moyen de mesures adaptées à leur situation particulière.

Les Recommandations du GAFI définissent les mesures essentielles que chaque pays doit mettre en place pour: 1. identifier les risques et développer des politiques et une coordination au niveau national; 2. agir contre le BC/FTP sur le plan répressif; 3. mettre en œuvre des mesures préventives pour le secteur financier et les secteurs non financiers concernés; 4. doter les autorités compétentes, dont les autorités chargées des enquêtes, les autorités de poursuites pénales et les autorités de contrôle, des pouvoirs et des responsabilités nécessaires et mettre en place d’autres mesures institutionnelles; 5. renforcer la transparence et la disponibilité des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques; 6. faciliter la coopération internationale.

Depuis sa création, le GAFI s’attache en outre à mettre en œuvre des mécanismes de suivi et d’examen, par les pairs, de l’application de ses Recommandations par ses membres. Une partie significative de ses travaux consiste à assurer cette surveillance, principalement sur la base d’une procédure d’évaluation mutuelle. Après la finalisation d’un troisième cycle d’évaluations mutuelles fondées sur les Recommandations de 2003 et 2004 (cf. infra), le GAFI a entrepris en 2013 un quatrième cycle d’évaluations mutuelles fondées sur les nouvelles Recommandations de 2012.

2. Révision des 40 Recommandations 2.1. Historique des révisions Les 40 Recommandations originales ont été élaborées en 1990 dans le but de lutter contre l’utilisation abusive des systèmes financiers à des fins de blanchiment de l’argent de la drogue. Elles ont été révisées pour la première fois en 1996 afin de tenir compte de l’évolution des tendances et des techniques de blanchiment de capitaux ainsi que pour élargir leur champ au-delà du seul blanchiment de l’argent de la drogue.

En octobre 2001, le GAFI a étendu son mandat à la lutte contre le financement des actes terroristes et

des organisations terroristes et a franchi une étape importante avec l’adoption de huit recommandations spéciales sur le financement du terrorisme. Les Recommandations du GAFI ont été révisées une nouvelle fois en 2003 pour tenir compte de la constante évolution des techniques de blanchiment. Une neuvième recommandation spéciale relative à la lutte contre le financement du terrorisme a été approuvée par le GAFI en 2004.

Suite à l’achèvement du troisième cycle d’évaluations mutuelles de ses membres et en étroite coopération avec les Organismes régionaux de type GAFI et les organismes observateurs, parmi lesquels le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les Nations Unies, le GAFI a révisé et mis à jour ses Recommandations en février 2012. Ces modifications répondent aux menaces nouvelles et émergentes, clarifient et renforcent de nombreuses obligations existantes, tout en conservant la stabilité et la rigueur nécessaires aux Recommandations.

2.2. Modifications essentielles des 40 Recommandations du GAFI dans le cadre de la révision de février 2.2.1 L’approche fondée sur les risques: les pays doivent parfaitement comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ci-après “BC/FT”) auxquels ils sont confrontés et adapter leurs systèmes à la nature de ces risques. Ils sont ainsi tenus de mettre en œuvre des mesures renforcées lorsque les risques sont plus élevés, mais peuvent appliquer des mesures simplifiées lorsque les risques sont plus faibles.

Cette approche fondée sur les risques, définie par le GAFI, doit permettre tant aux pays qu’aux intermédiaires financiers et aux professions non financières visées d’affecter plus efficacement leurs ressources dédiées à la LBC/FT. Correctement appliquée, elle renforce l’efficacité du système mis en place à cette fin et soutient les pays dans leurs efforts pour favoriser l’inclusion financière, comme l’a recommandé le G20.

2.2.2  Transparence des personnes morales, constructions juridiques et opérations: le manque de transparence quant à l’identité des bénéficiaires effectifs et au contrôle des personnes morales et des constructions juridiques fragilise celles-ci et les rend susceptibles d’être détournées par les criminels et les terroristes. De même, le manque de transparence quant à l’identité des donneurs d’ordre et des bénéficiaires

des virements électroniques facilite les mouvements de fonds d’origine illicite. Le GAFI a dès lors renforcé les obligations de transparence dans ces domaines. Notamment, l’obligation de disposer d’informations fiables sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle des sociétés, trusts et autres personnes et constructions juridiques a été clarifiée et renforcée. De même, les obligations relatives aux informations qui doivent accompagner les virements électroniques de fonds ont été étendues aux informations relatives aux bénéficiaires de ces opérations.

2.2.3 Coopération internationale: compte tenu de la globalisation croissante des menaces de BC/FT, le GAFI a étendu le champ d’application de la coopération entre autorités nationales responsables. Les Recommandations révisées visent à renforcer l’efficacité des échanges d’informations en matière de contrôle, d’enquête et de poursuites et à mieux dépister, geler et confisquer les biens illicites. 2.2.4  Pouvoirs d’enquête: les Recommandations du GAFI relatives aux autorités de poursuites pénales et aux cellules de renseignements financiers (ci-après “CRF”) ont été significativement étendues.

Ces révisions clarifient le rôle et les fonctions de ces autorités opérationnelles chargées de la LBC/FT et prévoient une gamme de techniques d’enquête et des pouvoirs dont elles doivent disposer (par exemple, celui d’obtenir et d’analyser les informations financières relatives aux comptes et opérations réalisées par des personnes suspectées d’être des criminels). 2.2.5 Nouvelles menaces et nouvelles priorités: le GAFI traite de nouvelles menaces graves et répond aux priorités fixées par la communauté internationale et, notamment, par le G20.

Les principales questions traitées sont: — Le financement de la prolifération des armes de destruction massive – La prolifération de ces armes constitue une préoccupation importante en matière de sécurité. En 2008, le mandat du GAFI a dès lors été étendu à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Pour combattre cette menace, le GAFI a adopté une nouvelle recommandation (Recommandation 7) qui vise à assurer une mise en œuvre systématique et efficace des sanctions

financières requises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. — La corruption – Les Recommandations du GAFI renforcent l’obligation déjà imposée antérieurement aux institutions financières et professions non financières désignées d’identifier les personnes politiquement exposées (ci-après “PPE”) qui peuvent présenter un risque plus élevé de corruption en raison de leurs fonctions. L’obligation actuelle d’appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard des PPE étrangères est étendue, en fonction des risques, aux PPE nationales et à celles liées aux organisations internationales, ainsi qu’aux familles de toutes les PPE et aux personnes qui leur sont étroitement associées, afin de prendre en compte les méthodes utilisées par les officiels et chefs d’États corrompus pour blanchir les produits de la corruption. — Infractions fiscales pénales – La liste des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux est étendue aux infractions fiscales pénales.

Cette extension impose aux pays membres du GAFI d’inclure le produit des infractions fiscales dans le champ d’intervention des autorités en charge des enquêtes sur le blanchiment de capitaux. L’infraction de contrebande a également été clarifiée pour inclure les infractions relatives aux droits de douanes et d’accises et aux taxes. Cela contribue à améliorer la coordination entre les autorités de poursuites pénales, les douanes et les autorités fiscales et supprime les obstacles à la coopération internationale concernant ces infractions.

2.2.6 Financement du terrorisme: Le financement du terrorisme reste une préoccupation fondamentale pour la communauté internationale et un aspect essentiel des normes du GAFI. Les neuf Recommandations spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme ont été entièrement intégrées dans les 40 Recommandations. Cette intégration confirme que la lutte contre le financement du terrorisme constitue, de longue date, une mission essentielle du GAFI et que les mesures requises à cette fin sont complémentaires de celles qui visent à lutter contre le blanchiment de capitaux, avec lesquelles elles forment un ensemble cohérent.

Ceci n’exclut pas que certaines Recommandations visent spécifiquement à organiser la lutte contre le financement du terrorisme. Tel est le cas des Recommandations 5 (incrimination du financement du terrorisme), 6  (sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme) et 8 (mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des organismes à but non lucratif).

2.2.7 Clarification des obligations – Le GAFI a actualisé ses Recommandations pour refléter les pratiques du secteur financier (par exemple, pour prévoir des obligations claires pour les groupes financiers), pour mettre à profit l’expérience tirée par les pays membres de la mise en œuvre des Recommandations de 2003 et répondre aux questions soulevées par le secteur privé (par exemple, en clarifiant les obligations relatives au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle). B

DIRECTIVE

(UE) 2015/849  DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 20  MAI 2015 RELATIVE À LA PRÉVENTION DE L’UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DU FINANCEMENT DU TERRORISME, MODIFIANT LE RÈGLEMENT (UE) N° 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2005/60/ CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET LA DIRECTIVE 2006/70/CE DE LA COMMISSION Les 40 Recommandations du GAFI (2012) ont été intégrées en droit européen par la Directive 2015/849 et par le Règlement 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (ci-après “le Règlement 2015/847”).

Ces deux actes normatifs européens ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 5 juin 2015. Le Règlement 2015/847 est entré en vigueur le 25 juin 2015 mais ne sera applicable qu’à partir du 26 juin 2017, soit la date limite de transposition de la Directive 2015/849 en droit interne. Cependant, compte tenu du Rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI (cf. infra) et des conclusions du Conseil européen du 12 février 2016 sur la lutte contre le financement du terrorisme qui engagent les États membres à procéder, avant la fin 2016, à la mise en œuvre du “paquet antiblanchiment” contenu dans la Directive 2015/849, le présent projet de loi vise à répondre à ces exigences de transposition rapide.

Les modifications essentielles de la Directive 2015/849, par rapport à la troisième directive qu’elle remplace, et qui sont pris en compte dans le projet de loi, sont les suivantes.

1. Objet, champ d’application et définitions 1.1. Extension du champ d’application aux prestataires du secteur des jeux d’argent et de hasard, ainsi qu’aux personnes négociant des biens dès lors qu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros Le champ d’application de la nouvelle directive s’étend dorénavant à tous les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, y compris les prestataires de ces services sur internet.

La Directive va au-delà de ce que prévoient les Recommandations révisées du GAFI, qui visent uniquement les casinos (en ce compris les casinos sur internet). Les obligations de vigilance leur sont applicables pour chaque transaction d’un montant égal ou supérieur à 2 000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Les États membres peuvent exempter partiellement ou totalement les prestataires de certains services de jeux d’argent et de hasard, à l’exception des casinos, “dans des circonstances strictement limitées et justifiées et lorsque les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont faibles”.

Par ailleurs, les personnes négociant des biens relèvent de la Directive dès lors qu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui semblent être liées. Le seuil antérieur de 15 000 euros a donc été abaissé. De plus, sont désormais visés, non seulement les paiements en espèces au profit de ces négociants, mais également les paiements qu’eux-mêmes effectuent dans le cadre de leur activité de négociation de biens.

1.2. Définition des “personnes politiquement exposées” (“PPE”) Une définition exhaustive des notions de “personne politiquement exposée”, de “membre de la famille” et de “personnes connues pour être étroitement liées” à des PPE est fournie par la Directive 2015/849 (article 3, 9). La nouvelle définition des PPE est élargie pour inclure (i) les membres d’organes législatifs similaires aux parlements, (ii) les membres des organes dirigeants des partis politiques, et (iii) les directeurs et directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.

En tout état de cause, l’idée sous-jacente est que seules des personnes qui

exercent une fonction élevée, et non une fonction “intermédiaire ou inférieure” (cf. article 3, 9), dernier alinéa), sont visées. De plus, la Directive n’opère plus de distinction entre les PPE selon leur lieu de résidence. Dès lors, les mesures de vigilance renforcées doivent dorénavant être appliquées aux personnes qui exercent (ou ont exercé) des fonctions publiques importantes, non seulement à l’étranger (qu’il s’agisse d’un autre État membre de l’Espace économique européen – ci-après “EEE” – ou d’un pays tiers), mais également sur le territoire national.

La Directive étend également l’obligation de vigilance renforcée aux contrats d’assurance-vie ou aux contrats d’un autre type d’assurance liée à des placements dont les bénéficiaires ou les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires sont des PPE. 1.3. Précisions apportées à la définition des bénéficiaires effectifs La Directive précise la définition des bénéficiaires effectifs. En particulier, lorsque les mesures prises par une entité assujettie ne permettent pas d’identifier les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique cliente, la Directive désigne les dirigeants principaux de cette entité juridique en qualité de bénéficiaires effectifs.

Elle clarifie en outre la notion de bénéficiaires effectifs des fiducies et trusts, ainsi que des fondations et autres constructions juridiques similaires, en énumérant les catégories d’intervenants qui sont visés dans ces constructions juridiques. 1.4. Inclusion des infractions fiscales pénales dans la définition des activités criminelles sous-jacentes du blanchiment de capitaux Comme le GAFI, l’Union européenne intègre expressément les infractions fiscales pénales dans la liste des infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux.

La notion d’ “infraction fiscale pénale” n’est pas définie en tant que telle par la Directive, qui se base uniquement sur un seuil minimal de peine. Le texte prévoit ainsi l’inclusion de “toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil

minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois”. 2. Evaluation des risques La Directive 2015/849 introduit une innovation majeure en instaurant un processus “en cascade” d’identification et d’évaluation des risques par la Commission européenne, par les États membres, et par les entités assujetties.

Dans le cadre de ce processus, la Commission réalisera une évaluation supranationale des risques de BC/FT pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières. Ce travail prendra la forme d’un rapport, établi la première fois le 26 juin 2017 au plus tard et mis à jour au moins tous les deux ans. Ce rapport couvrira notamment: — les domaines du marché intérieur les plus exposés au risque; — les risques associés à chaque secteur concerné; — les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites.

Le rapport sera mis à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, comprendre, gérer et atténuer les risques de BC/FT. Des obligations similaires en matière d’identification et d’évaluation des risques sont mises à la charge de chacun des États membres qui sera tenu d’établir sa propre évaluation nationale des risques. D’une part, celle-ci devra permettre de définir plus concrètement les politiques nationales de LBC/FT à mettre en œuvre.

D’autre part, les informations ainsi rassemblées et analysées par chaque État membre seront communiquées aux entités assujetties pour les aider dans leurs propres travaux d’identification des risques. A cette fin, chaque État membre doit désigner une autorité ou mettre en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques de BC/FT identifiés. Enfin, les entités assujetties sont individuellement tenues d’identifier et d’évaluer les risques auxquelles elles sont exposées et de mettre en place des politiques, contrôles et procédures couvrant tous les aspects du risque (obligations de vigilance, déclarations, conservation des documents, etc.).

3. Politique à l’égard des pays tiers Les dispositions de la troisième directive en matière de relations avec les pays tiers prévoyaient de déterminer si ces pays tiers disposaient de systèmes de LBC/FT “équivalents” à ceux en vigueur dans l’Union européenne. Cette information servait ensuite à autoriser des exemptions à certains aspects des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle.

Vu ses nouvelles dispositions en matière d’analyse de risque, la Directive 2015/849 ne contient plus aucune disposition relative à l’équivalence des pays tiers, l’application d’exemptions sur la base de critères purement géographiques devenant moins pertinente. En revanche, afin de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission européenne est habilitée à recenser les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, dénommés “pays tiers à haut risque”.

En application de cette habilitation, la Commission a pour la première fois dressé une liste des pays tiers concernés dans l’annexe à son Règlement délégué (UE) 2016/1675 du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques. Les relations avec des clients établis dans les pays repris dans cette annexe doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée.

4. Obligations de vigilance Les éléments essentiels de la prévention du BC/FT demeurent inchangés. Il demeure ainsi qu’afin d’éviter que des personnes puissent faire pénétrer l’argent issu de la criminalité dans le circuit financier légal, les obligations de vigilance comprennent l’identification du client, de son mandataire et la vérification de leur identité, l’identification du bénéficiaire effectif du client et la prise des mesures raisonnables pour vérifier son identité, ainsi que la compréhension de l’objet et de la nature de la relation d’affaires.

Ces informations doivent être utilisées pour exercer un contrôle continu des opérations du client afin d’identifier celles qui n’apparaissent pas cohérentes avec ces informations. Cependant, contrairement à la troisième directive, la Directive 2015/849 prévoit, en conformité avec les nouvelles Recommandations du GAFI, l’application de

l’approche basée sur les risques à tous les éléments qui composent l’obligation de vigilance, y compris pour l’obligation d’identification du client, de son mandataire et de ses bénéficiaires effectifs, et de vérification de leur identité. Les entités assujetties doivent prendre en considération, dans leur évaluation du risque, au moins les variables énoncées dans l’Annexe I à la Directive. Cette annexe contient une liste non exhaustive de trois variables de risque que les entités assujetties doivent prendre en considération pour leur appréciation des mesures de vigilance à mettre en œuvre: (i) l’objet d’un compte ou d’une relation, (ii) le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées, et (iii) la régularité ou la durée de la relation d’affaires.

4.1. Obligations de vigilance simplifiées La Directive 2015/849 apporte une évolution importante dans ce domaine. Les mesures simplifiées de vigilance autorisées par la troisième directive ont été jugées trop faibles, dans la mesure où elles permettaient une exemption automatique de toute obligation de vigilance pour certaines catégories de clients ou de transactions. Elles ont donc été supprimées. Désormais, le processus de décision déterminant dans quels cas et selon quelles modalités appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle devra être justifié par une analyse des risques.

La Directive 2015/849 dresse dans son Annexe II une liste minimale des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé, classés selon les facteurs de risques (i) inhérents aux clients, (ii) liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution, et (iii) géographiques. 4.2. Obligations de vigilance renforcées Comme cela était déjà le cas dans la troisième directive, la Directive 2015/849 identifie les situations de risques jugés d’office plus élevés et pour lesquels les États membres doivent imposer des mesures de vigilance renforcées.

Il s’agit (i) de relations avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans les pays tiers répertoriés par la Commission européenne comme étant des pays tiers à haut risque, (ii) des cas de relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client d’un pays tiers, et (iii) des PPE. Par ailleurs, l’obligation de vigilance renforcée s’applique également lorsque, dans le cadre de leurs évaluations des risques, les État membres ou les entités assujetties identifient d’autres situations de risques plus élevés.

A cet effet, les États membres et les entités assujetties doivent tenir compte au minimum

des facteurs de situation de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’Annexe III de la Directive. 5. Informations sur le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) Ce domaine constitue l’une des innovations les plus importantes de la Directive 2015/849. Les sociétés et autres entités juridiques se voient imposer l’obligation d’obtenir et de conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et de les transmettre aux entités assujetties.

En outre, ces informations doivent être conservées dans un registre central, dans chacun des États membres, et être accessibles aux entités assujetties. Des dispositions analogues sont établies pour les fiducies et les trusts (voir aussi infra à l’article 74 en projet). Ces nouvelles mesures de transparence faciliteront le travail d’identification des bénéficiaires effectifs. Toutefois, outre qu’elles sont limitées à la clientèle établie dans l’EEE, lesdites mesures ne dispensent pas les entités assujetties de remplir leurs obligations de vigilance en ne s’appuyant pas exclusivement sur les registres centraux et d’appliquer une approche fondée sur les risques.

6. Obligations de déclaration Les obligations de déclaration de soupçon n’ont pas été modifiées en tant que telles par la Directive. Cependant le rôle, les responsabilités et les fonctions d’analyse opérationnelle et stratégique des CRF ont été mieux détaillées. En outre, il a été plus clairement précisé que les déclarations de soupçon doivent être transmises à la CRF de l’État membre où le déclarant est établi.

Il est aussi plus clairement précisé que les CRF doivent être fonctionnellement indépendantes et autonomes, ce qui signifie qu’elles doivent avoir l’autorité et la capacité nécessaires pour exercer leurs fonctions librement, y compris pour décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations particulières. Les CRF sont chargées de recueillir et d’analyser les informations qu’elles reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes, en vue de prévenir et de combattre le BC/FT.

Faire le lien entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes est bien une responsabilité des CRF et non des entités assujetties.

7. Protection des données et conservation des données Afin d’être en mesure de coopérer pleinement à la LBC/FT et de se conformer rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes, notamment les CRF et les autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites pénales, les entités assujetties devraient conserver pendant une période suffisante les informations et documents nécessaires qu’elles obtiennent dans l’exercice de leurs devoirs de vigilance à l’égard de leurs clients et des opérations qu’ils effectuent.

Les Recommandations du GAFI imposent à cet effet des délais minimum de conservation de ces informations et documents. Tel était également le cas de la troisième directive. En revanche, la Directive 2015/849 impose des délais maximum de conservation, au terme desquels les entités assujetties sont tenues d’effacer les données à caractère personnel qu’elles détiennent. Cette durée de conservation est de cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel.

Toutefois, si cela est nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter l’existence de BC/FT ou d’enquêter en la matière, et après avoir procédé à une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’un prolongement de la période de conservation de ces données et documents, les États membres peuvent permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps, pour une période complémentaire ne dépassant pas cinq ans.

La Directive 2015/849 précise expressément que le traitement de données à caractère personnel qu’elle implique est considéré comme une question d’intérêt public au sens de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Le traitement de données à caractère personnel est donc autorisé aux fins prévues dans la Directive 2015/849 et pour les activités nécessaires au titre de celle-ci, telles que l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle incluant l’identification des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs, l’identification des PPE, l’exercice d’un contrôle continu des relations d’affaires, la conduite d’enquêtes sur les opérations inhabituelles et suspectes et la déclaration des opérations suspectes à la CRF, le partage d’informations par les autorités compétentes ainsi que par les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres entités assujetties.

En revanche, le traitement de ces données à caractère personnel à d’autres fins, notamment commerciales, est strictement interdit.

La Directive 2015/849  détermine également les conditions du droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, qui sont traitées aux fins de ladite directive. Le projet de loi est soumis pour avis à la Commission pour la protection de la vie privée (ci-après “la Commission”) (avis n°24/2017  du 24  mai 2017). Le gouvernement prend connaissance que la Commission attire l’attention sur le fait qu’une nouvelle réglementation européenne relative à la protection des données à caractère personnel a été promulgée récemment: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

Le règlement précité sera automatiquement d’application le 25 mai 2018. La directive précitée doit être transposée par le législateur belge au plus tard le 6 mai 2018. La Commission recommande d’anticiper déjà maintenant ces textes, dans ce projet. Le gouvernement prend acte de l’avis et des recommandations de la Commission. Toutefois, vu le fait que la directive précitée ne sera transposée qu’en 2018 dans l’ordre juridique belge, il n’est pas indiqué actuellement de rédiger le présent projet en fonction de dispositions futures.

Ce serait notamment un empiètement sur la rédaction à venir du projet de loi transposant la directive précitée, ainsi que sur la rédaction des dispositions légales se conformant à un cadre juridique qui n’existe pas encore. Le gouvernement apportera, par conséquent, les adaptations nécessaires à ce projet de loi, quand la directive précitée sera transposée en droit belge. 8. Coopération entre les cellules de renseignements financiers et avec la Commission européenne Compte tenu du caractère international des phénomènes de BC/FT, la coordination et la coopération entre les CRF sont extrêmement importantes.

La Directive contient dès lors des règles détaillées visant à améliorer cette coordination et cette coopération et, en particulier,

à garantir que les déclarations de transactions suspectes parviennent à la CRF de l’État membre où elles pourront être le plus utilement exploitées. 9. Sanctions L’importance de la LBC/FT impose que États membres doivent avoir, dans leur droit national, des sanctions et des mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions nationales transposant la Directive.

Les sanctions et mesures administratives dont les États membres se sont dotés en cas d’infractions aux dispositions de prévention sont actuellement très diverses. Etant donné que cette diversité nuit aux efforts mis en œuvre pour lutter contre le BC/FT, la Directive vise à instaurer un éventail de sanctions et de mesures administratives qui doivent être prises au moins en cas d’infractions graves, répétées ou systématiques aux obligations qu’elle impose aux entités assujetties en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, de conservation des informations et documents, de déclaration des opérations suspectes et de contrôles internes.

Cet éventail de sanctions et de mesures prévues est suffisamment large pour permettre de tenir compte des différences existant entre les entités assujetties, en particulier entre les établissements de crédit et les établissements financiers, d’une part, et les autres entités assujetties, d’autre part, tenant compte de leur taille, de leurs caractéristiques et de leur domaine d’activité. Enfin, la Directive impose la mise en place de “mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive” et de l’organisation d’une “protection appropriée du personnel (…) qui signalent des infractions commises au sein des entités assujetties”.

C. L’ÉVALUATION DE LA BELGIQUE PAR LE GAFI EN FÉVRIER 2015 En 2014 et 2015, le dispositif législatif et réglementaire ainsi que les mécanismes mis en œuvre en Belgique en matière de LBC/FT ont fait l’objet d’une évaluation mutuelle par le GAFI. Le rapport d’évaluation mutuelle a été adopté en réunion plénière en février 2015, et publié en avril 2015. Les évaluations mutuelles antérieures du GAFI portaient principalement sur la conformité technique des lois et règlements avec les Recommandations du GAFI.

La nouvelle méthodologie d’évaluation adoptée

par le GAFI en 2013, dans le prolongement de la révision de ses standards (cf. supra), établit une distinction claire entre cette évaluation de la conformité technique, d’une part, et l’évaluation de l’efficacité des mécanismes en place pour atteindre les résultats visés par les Recommandations, pour laquelle une méthode spécifique d’évaluation a été développée, d’autre part. Ainsi, comme par le passé, la conformité technique des lois et règlements adoptés par le pays évalué est examinée au regard de chacune des 40 Recommandations, lesquelles sont décomposées, pour ce faire, en un grand nombre de critères d’évaluation précis.

Une notation est attribuée au regard de chacune des Recommandations. L’échelle de notation comprend quatre degrés: nonconforme (“NC”), partiellement conforme (“PC”), largement conforme (“LC”) et conforme (“C”). L’efficacité des mécanismes en place est évaluée, quant à elle, au regard de 11 résultats immédiats qu’un système idéal de LBC/FT devrait permettre d’atteindre. Les thèmes suivants sont ainsi examinés: 1.

L’évaluation des risques, la politique de LBC/FT et la coordination nationale; 2. La coopération internationale; 3. Le contrôle et la supervision; 4. Les mesures préventives; 5. Les personnes morales et constructions juridiques; 6. Les renseignements financiers (CRF); 7. Les enquêtes et poursuites en matière de blanchiment de capitaux; 8. Les confiscations, 9. Les enquêtes et poursuites en matière de financement du terrorisme; 10.

Les sanctions financières ciblées en matière de financement du terrorisme; et 11. Les sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Une notation est attribuée au regard de chacun de ces résultats immédiats. L’échelle de notation comprend également quatre degrés  en fonction du niveau d’efficacité atteint, qui peut être jugé faible, modéré, significatif ou élevé.

En ce qui concerne la Belgique, l’évaluation mutuelle récente du GAFI a conclu que le dispositif de LBC/ FT en place présente un nombre significatif d’imperfections du point de vue de sa conformité technique avec les nouvelles Recommandations du GAFI de 2012. Ces imperfections concernent, entre autres, l’encadrement juridique de l’évaluation des risques et de l’approche fondée sur les risques (Recommandation 1), certains aspects des devoirs de vigilance à l’égard de la clientèle (Recommandations 10 et 22), les obligations de vigilance renforcée à l’égard des PPE (Recommandation 12) ou des services de correspondance bancaire (Recommandation 13), les règles de transparence des personnes morales et constructions

juridiques (Recommandations 24 et 25), les sanctions applicables en cas de méconnaissance des obligations de prévention (Recommandation 35) et les règles applicables à certaines formes de coopération internationale (Recommandation 40). Ces imperfections résultent en grande partie du fait qu’en tant qu’État membre de l’Union européenne, la Belgique a estimé souhaitable que les dispositions de droit belge relatives à la LBC/FT soient adaptées aux Recommandations du GAFI de 2012 par le biais de la transposition la nouvelle directive européenne alors à adopter en la matière (à savoir la future Directive 2015/849).

Ce choix visait à éviter que la législation belge en matière de LBC/FT connaisse plusieurs modifications successives sur une courte période, au détriment de son efficacité. A l’époque de l’évaluation, la législation belge était dès lors encore fondée sur les Recommandations du GAFI de 2003 et 2004 (cf. supra), avec lesquelles la 3ème évaluation de la Belgique par le GAFI avait souligné, en 2005, le haut degré de conformité.

Sur le plan de l’évaluation de l’efficacité des mécanismes mis en œuvre, le GAFI considère que, malgré les imperfections d’ordre technique évoquées ci-dessus, la Belgique présente un bon niveau d’efficacité. Ce niveau a en effet été jugé “significatif” pour des parties cruciales du dispositif belge de LBC/FT: la compréhension des risques de BC/FTP, la coordination de la lutte contre le BC/FTP, la coopération internationale, l’utilisation des renseignements financiers et la poursuite des infractions de financement du terrorisme.

Néanmoins, les mécanismes en place en Belgique devraient être améliorés sous plusieurs aspects du point de vue de leur efficacité. Le GAFI engage, entre autres, la Belgique à progresser sur les points suivants: — Elle devrait veiller à compléter sa compréhension des risques, qui devrait être moins fragmentée; — Elle devrait veiller à renforcer l’engagement des professions non financières assujetties dans la LBC/FT, en particulier lorsque ces professions sont exposées à des risques plus élevés; — Les autorités de contrôle du secteur financier devraient intensifier leurs contrôles, notamment sur place, et fonder l’exercice de leurs contrôles sur une analyse plus spécifique des risques de BC/FT, plutôt que sur une analyse des risques prudentiels généraux;

— Les contrôles dans le secteur non financier devraient être très nettement renforcés, voire mis en œuvre; — Les autorités judiciaires devraient utiliser davantage les informations que la Cellule de traitement des informations financières, dite “CTIF”, leur transmet pour augmenter le taux de poursuites pénales, et leurs moyens devraient être renforcés à cet effet; — Des efforts complémentaires devraient être fournis pour améliorer la transparence des constructions juridiques en Belgique; — La Belgique devrait mieux s’équiper (notamment sur le plan des statistiques) pour pouvoir s’assurer de l’efficacité de ses procédures de saisies et confiscations; — Etc.

Compte tenu des résultats de cette évaluation mutuelle, tant sur le plan de la conformité technique que de l’efficacité des dispositions et mécanismes en place, et conformément aux procédures en vigueur au sein du GAFI, la Belgique est soumise à un suivi renforcé lui imposant de faire rapport annuellement au GAFI des progrès qu’elle réalise pour rencontrer les recommandations qui lui ont été adressées.

Le premier rapport de suivi de l’évaluation mutuelle de la Belgique a ainsi été soumis au GAFI, à titre d’information, en juin 2016. Partant des constats et recommandations formulées par le GAFI, la Belgique s’est immédiatement attelée à y apporter des réponses adéquates. Un Plan d’Action a été élaboré pour désigner l’Autorité responsable de la prise en charge de chacune des recommandations formulées dans le rapport et de l’orientation des mesures à prendre pour y répondre.

Compte tenu de ce qui précède, outre que le présent projet de loi vise à transposer Directive 2015/849 en droit belge, il revêt également une grande importance du point de vue de la réponse adéquate que la Belgique est tenue d’apporter à l’ensemble des faiblesses constatées par le GAFI quant à la conformité de la législation belge avec les 40 Recommandations de 2012. L’adaptation du cadre juridique belge qui sera réalisée par le présent projet de loi améliorera également la base

juridique des mesures principalement opérationnelles qui s’avèrent nécessaires pour rehausser le niveau d’efficacité des mécanismes belges de LBC/FT, comme le requiert la quatrième évaluation de la Belgique COMMENTAIRE DES ARTICLES LIVRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE 1ER Objet, champ d’application et définitions Article 1er Conformément à l’article 83  de la Constitution, l’article premier précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution.

L’objectif principal du présent projet consiste à transposer en droit belge la Directive 2015/849. Conformément à l’article 67, paragraphe 1er, alinéa 2, de cette Directive, l’article en projet contient une référence à celle-ci. L’article en projet transpose l’article 1er, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 en précisant que l’objectif du présent projet de loi est la prévention de l’utilisation du et du financement du terrorisme.

Le présent projet complète dès lors l’approche répressive du BC/FT par une série de mesures préventives, contenues auparavant dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après “la loi du 11 janvier 1993”), elle-même abrogée par le présent projet de loi. Comme sous la loi du 11 janvier 1993, le projet loi est clairement basé sur la considération qu’une approche efficace du BC/FT ne nécessite pas uniquement une approche pénale, mais doit être accompagnée de mesures préventives, qui consistent principalement en une coopération à la lutte contre ces phénomènes de toutes les personnes et entreprises visées par le présent projet.

C’est pourquoi elle leur impose une obligation de coopération en vue de détecter des fonds, des opérations et des faits suspects et de déclarer ceux-ci à l’organe établi spécialement à cet effet depuis 1993: la Cellule de traitement des informations financières (ci-après “la CTIF”).

Il n’y a pas lieu de transposer l’article 1er, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 dans le présent projet de loi étant donné qu’il s’agit ici d’une loi préventive et que l’incrimination du délit de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme est réalisée dans le Code pénal. Article 2 L’article en projet vise à transposer de façon fidèle la définition du “blanchiment de capitaux” de l’article 1er, paragraphe 3, de la Directive 2015/849, sans apporter de changements de fond à la définition du “blanchiment de capitaux”, telle que visée à l’article 5, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993.

Les opérations de blanchiment, comprises dans l’article en projet correspondent comme par le passé à la pénalisation du blanchiment de l’article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal. La Directive 2015/849, ainsi que l’article en projet, définissent l’élément matériel et moral du blanchiment de capitaux avec, au centre, l’origine illicite des capitaux et des biens, c’est-à-dire leur provenance d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle, telle que définie à l’article 3, 4), de la Directive 2015/849.

Les activités criminelles visées par le présent projet de loi sont celles qui sont énoncées à l’article 4, 23°, du projet de loi. L’article 1er, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 considère le blanchiment comme une infraction intentionnelle, tout en précisant qu’elle peut être établie sur la base de circonstances de fait objectives. Le délit de blanchiment, tel que défini à l’article 505 du Code pénal, est une infraction intentionnelle.

Il ne s’agit donc pas d’un délit de négligence. Les comportements de blanchiment, au sens de l’article en projet, revêtent également, comme cela était le cas par le passé, un caractère intentionnel, étant donné que l’article en projet parle de capitaux ou de biens dont on sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle. Cependant comme nous nous trouvons dans une loi préventive, le caractère intentionnel des comportements de blanchiment visés ont leur importance au niveau du volet répressif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, mais n’ont pas d’incidence sur les obligations qui incombent aux entités soumises au champ d’application ratione personae du En vertu de l’article en projet, le présent projet de loi s’applique, comme cela était également le cas sous la loi du 11 janvier 1993, à l’égard d’un certain nombre d’actes, qualifiés de “blanchiment de capitaux”.

Il s’agit actes de conversion ou le transfert de capitaux ou d’autres biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces capitaux ou biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis; il s’agit également de la dissimulation ou du déguisement de la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés; il s’agit aussi de leur acquisition, de leur détention ou utilisation; il s’agit enfin de la participation à l’un des actes visés ci-dessus, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

De même, comme par le passé et conformément à la Directive 2015/849, il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l’origine des capitaux ou des biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers. Article 3 L’article en projet vise à transposer l’article 1er, paragraphe 5, de la Directive 2015/849, en reprenant fidèlement les éléments de la définition du “financement du terrorisme”, telle que contenue dans l’article de la directive précitée, ainsi que dans l’article 5, § 2, de la loi du 11 janvier 1993.

Cette définition est conforme à la définition du financement du terrorisme telle que visée aux articles 1er à 4 de la Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, remplacée par la Directive 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la Décisioncadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, et à l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, conclue à New York, le 9 décembre 1999.

Cette définition tient également compte des nouvelles exigences de la Note interprétative à la Recommandation 5 du GAFI en matière d’incrimination du financement du terrorisme, telle qu’adoptée lors de la Réunion plénière du GAFI d’octobre 2016. Selon cette Note interprétative les caractéristiques de l’infraction de financement du terrorisme doivent notamment répondre aux exigences suivantes:

— Les infractions de financement du terrorisme doivent s’appliquer à toute personne qui, délibérément et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds et autres biens dans l’intention illégale de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie: (a) en vue de commettre un ou plusieurs actes terroristes; (b) par une organisation terroriste; ou (c) par un individu terroriste; — Conférer un caractère pénal à l’infraction de financement du terrorisme sur le seul fondement de l’aide, de l’assistance, de la tentative ou de l’entente n’est pas suffisant pour être conforme à cette recommandation; doivent s’appliquer à tous les fonds, qu’ils soient d’origine légitime ou non; ne peuvent pas exiger que les fonds et autres biens: (a) aient effectivement servi à commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes terroristes; ni (b) qu’ils soient liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.

Dans son avis le Conseil d’État ce demande “s’il est bien approprié de mentionner, outre “des fonds”, “d’autres moyens matériels” ce que ne fait d’ailleurs pas l’article premier, paragraphe 5, de la directive.”. À cet égard, le gouvernement fait remarquer que ces mots sont manquants dans la version française de la directive uniquement. Dans la version néerlandaise de la directive, “sommes et avoirs patrimoniaux” sont clairement mentionnés.

La référence à “d’autres moyens matériels” est nécessaire afin de couvrir toute sorte de financement, non seulement le financement par des fonds, mais également d’autres biens, tel qu’il est exigé par la Note interprétative à la Recommandation du GAFI d’octobre 2016. Dans le Glossaire général des 40 Recommandations du GAFI les termes “fonds et autres biens” sont définis comme suite: “L’expression fonds et autres biens désigne tout bien, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et d’autres ressources naturelles), les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits

y relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux-ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services.”.

Les articles 140 et 141 du Code pénal relatif au financement du terrorisme visent également le financement par quelque moyen matériel. La loi du 14 décembre 2016 modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme modifie notamment l’article 141 du Code pénal relatif au financement du terrorisme afin de mieux tenir compte des exigences du GAFI. Le nouvel article 141 du Code pénal est rédigé comme suit: “Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l’intention qu’ils soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, — 1° en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies; ou 2° par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l’article 137.”.

Le GAFI a élargi les exigences des caractéristiques auxquels doit répondre l’infraction de financement du terrorisme telles que visées dans la Note interprétative à la Recommandation 5 afin de répondre aux obligations qui résultent de la Résolution 2178 (2014), adopté par le Conseil de sécurité des Nations-Unies le 24 septembre 2014. Le point 6 de la Résolution 2178 (2014) impose aux États membres de veiller à ce que la qualification des infractions pénales dans leur législation interne permette, proportionnellement à la gravité de l’infraction, d’engager des poursuites et de réprimer: (1) leurs nationaux qui se rendent ou tentent de se rendre dans un autre État aux fins d’y commettre, d’y organiser ou d’y préparer des actes de terroristes ou afin d’y dispenser ou d’y recevoir un entrainement au terrorisme; (2) la fourniture ou la collecte délibérées, par leurs nationaux

ou sur les territoire, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour financer les voyages des individus au point 1.; (3) l’organisation délibérée, par leurs nationaux ou sur leur territoire, des voyages des personnes visées au point 1. La Note interprétative à la Recommandation 5 incorpore les exigences du point 6 de la Résolution 2178 (2014), dans un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit: “Le financement du terrorisme comprend le fait de financer les voyages de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme”.

Compte tenu des nouvelles exigences de la Résolution 2178 (2014), la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme a inséré un article 140sexies dans le Code pénal visant à renforcer la lutte contre le terrorisme en incriminant celui qui se déplace vers l’étranger ou vers la Belgique en vue de commettre une infraction terrorisme. Dans la Résolution 2253 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations-Unies le 17 décembre 2015, il est explicité respectivement dans les points 17 et 19 que le Conseil de Sécurité: “17.

Se félicite des récents rapports du GAFI sur le financement de l’organisation terroriste EIIL (publié en février 2015) et sur les nouveaux risques en matière de financement du terrorisme (publié en octobre 2015), qui analysent notamment la menace que représente l’EIIL, se félicite également des précisions que le GAFI a apportées à la Note interprétative relative à la Recommandation 5 concernant la criminalisation du financement du terrorisme en vue d’intégrer les éléments pertinents de la résolution 2178 (2014), indiquant en particulier que le financement du terrorisme comprend le fait de financer les voyages de personnes qui se rendent ou tentent de se rendre dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, et souligne que la Recommandation 5 du GAFI s’applique au financement d’organisations terroristes ou de terroristes, quelle qu’en soit la raison, notamment, mais pas exclusivement, le recrutement, l’ entraînement ou le voyage, même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis;” et que celui-ci “19.

Précise que l’obligation énoncée à l’alinéa d) du paragraphe 1er de la résolution 1373 (2001) s’applique au fait de mettre, directement ou indirectement, des fonds, avoirs financiers, ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition d’organisations terroristes ou de terroristes, quelle qu’en soit la raison, y compris, mais pas exclusivement, le recrutement, l’entraînement

ou le voyage, même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis;”. L’article en projet inclut dès lors dans la définition toutes ces exigences sans pour autant se référer à des infractions spécifiques. Il englobe toutes les formes de financement possibles des infractions couvertes par les articles 137, et 140 à 140sexies. Le financement de toutes dépenses, dont le voyage à de telles fins, est donc bien spécifiquement visé.

Les références à ces éléments plutôt qu’à des infractions spécifiques dans la loi en projet permet, comme cela était également le cas par le passé, de mieux rendre compte de l’esprit de cette loi préventive qui se réfère non pas à des dispositions spécifiques du Code pénal mais plus généralement à des formes de criminalité déterminées, appréhendées dans un sens large et commun. Le fait que, suivant l’article 1er, paragraphe 6, de la Directive 2015/849, la connaissance, l’intention ou la motivation requise pour qualifier les actes de blandoivent pouvoir être établies sur la base de circonstances de fait objectives, est confirmé par la jurisprudence belge à maintes reprises.

Il ne nous parait pas nécessaire de transposer cette disposition dans une loi préventive. Article 4 L’article 4 de la loi en projet contient les définitions qui sont importantes pour une correcte compréhension et application de la loi. Il reprend, tout en les complétant, les définitions fournies à l’article 3 de la Directive 2015/849. Lorsque les concepts ainsi définis appellent des commentaires, ceux-ci sont inclus ci-après dans le commentaire des dispositions de fond qui en font usage.

Compte tenu du nombre important de définitions fournies, il a semblé préférable de les grouper dans cet article selon la nature de concepts concernés. Ainsi, sont successivement définies les notions relatives: — aux acronymes utilisés pour se référer aux phénomènes du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive (les 1° et 2°);

— aux actes normatifs européens pertinents (les 3° à 6°); — à des États (les 7° à 9°); — à des organisations internationales ou à des autorités européennes ou nationales qui exercent des compétences en matière de LBC/FT (les 10° à 17°); — aux personnes et aux groupes assujettis à des obligations de LBC/FT (les 18° à 22°); et — aux notions essentielles auxquelles recourent les dispositions de fond du présent projet de loi (les 23° à 40°).

L’article 4, 23°, en projet définit ce qu’il y a lieu d’entendre par “activités criminelles”. L’activité criminelle comprend tout type de participation à la réalisation d’infractions graves telles que définies par la Directive 2015/849. Comme il résulte du considérant 5 de la Directive 2015/849, les mesures préventives figurant dans le présent projet de loi devraient porter sur la manipulation des fonds tirés de la grande criminalité et la collecte d’argent ou de biens à des fins terroristes.

Comme par le passé, le législateur n’a pas voulu imposer aux entités assujetties un champ d’application aussi large que celui prévu par l’article 505 du Code pénal couvrant, lui, les avantages patrimoniaux tirées de toute infraction, quelle que soit la nature ou sa gravité. La troisième directive, étant la Directive 2005/60/ CE du 26 octobre 2005, avait déjà étendu le champ des infractions sous-jacentes au blanchiment, en alignant la définition des infractions graves avec celle de la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime.

Outre les infractions terroristes, le financement du terrorisme, le trafic de stupéfiants, la criminalité organisée, la fraude au détriment des intérêts financiers de l’UE et la corruption, la troisième directive entendait déjà par infraction grave au minimum “toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions

de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois”. Dans les travaux préparatoires à la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et le Code des sociétés, assurant notamment la transposition en droit belge de ladite troisième directive, nous pouvons lire que: “Un grand nombre des nouvelles exigences émanant de la directive 2005/60/CE ont déjà été intégrées dans la loi du 11 janvier 1993 par la loi du 12 janvier 2004.

De ce fait, aucune adaptation du dispositif belge n’est nécessaire en matière de la lutte contre le financement du terrorisme et en ce qui concerne le détail des activités criminelles génératrices de capitaux à blanchir. En effet, l’actuelle liste des activités criminelles reprise à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 est suffisamment large pour couvrir toutes les infractions qui, en droit belge, sont punies d’une peine d’emprisonnement minimum supérieure à six mois.” (Doc.

Parl., Chambre, n° 52-1988/001, p. 12). Dans son article 3, 4), f), la Directive 2015/849 étend encore le champ des infractions sous-jacentes au blanchiment, en alignant la définition des infractions graves à celle adoptée par le GAFI en février 2012, en incluant expressément les infractions fiscales pénales, comme suit: “toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois”.

Il est important de rappeler que la loi du 15 juillet 2013 portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude, avait modifié la loi du 11 janvier 1993 en remplaçant la notion de “fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale”, en tant que phénomène criminel sous-jacent au délit de blanchiment de capitaux, par les mots “fraude fiscale grave, organisée ou non”.

La modification avait pour objectif de mettre la définition de la fraude fiscale, telle qu’appliquée par la loi du 11 janvier 1993, en conformité avec les nouvelles Recommandations du GAFI de février 2012. Depuis leur révision en février 2012, ces Recommandations

englobent les infractions fiscales pénales graves (constituant la traduction de la version anglaise “serious tax crime”). Chaque pays peut décider, conformément à son droit interne, comment il définit ces infractions et la nature de tout élément particulier qui en fait des infractions graves. De cette manière, les nouvelles Recommandations du GAFI sont à la fois plus précises et contribuent à une meilleure coordination entre les autorités fiscales des différents pays.

La gravité de l’infraction fiscale pourra être appréciée sur base de la confection et/ou l’usage de faux documents, du montant élevé en jeu, du caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état de fortune du client. Dans la nouvelle définition de la fraude fiscale, le degré d’organisation devient un des critères de sa gravité, sans être nécessairement requis pour la qualifier. Le législateur a précisé les notions de fraude “grave” et “organisée” dans l’exposé des motifs de la loi-programme du 27 avril 2007 (Doc. parl., Chambre, n° 51- 3058/1, p.

52), auquel il est fait référence dans l’exposé des motifs de la loi du 15 juillet 2013 (DOC 53 2763/001, p. 8): — Le caractère grave de la fraude porte principalement sur: — “la confection et/ou l’usage de faux documents; — le montant élevé de la transaction et le caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état de fortune du client”. — Le caractère organisé de la fraude fiscale est défini comme “l’utilisation d’un montage qui prévoit des transactions successives et/ou l’intervention d’un ou plusieurs intermédiaires, dans lequel sont utilisés soit des mécanismes complexes, soit des procédés à dimension internationale (même s’ils sont utilisés au niveau national).

Les mécanismes complexes se traduisent par l’usage de mécanismes de simulation ou de dissimulation faisant appel notamment à des structures sociétaires ou des constructions juridiques”. Par ailleurs, dans ses arrêts 13/2015 du 5 février 2015 et 41/2015 du 26 mars 2015, la Cour constitutionnelle a estimé que la définition de fraude fiscale grave, organisée ou non, était suffisamment claire. Etant donné que le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle estiment que la notion de fraude fiscale grave

est suffisamment claire, une modification législative n’est plus nécessaire afin de définir plus en avant ces concepts. (CRIV, 54, COM 145). L’introduction du Code pénal social par la loi du 6 juin 2010 (Moniteur belge du 1er juillet 2010) justifie également l’ajout de la fraude sociale dans la liste des criminalités sous-jacentes reprise dans l’article en projet. Travail au noir, perception indue d’allocations, non-respect de la réglementation relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère sont quelques exemples des cas les plus typiques et les plus simples de fraude sociale.

Cependant, la fraude sociale peut également se révéler bien plus complexe et peut prendre un caractère clairement organisé. La fraude sociale représente un risque sérieux pour la société. La lutte contre la fraude sociale combat de tels phénomènes qui conduisent à fausser la concurrence, à une perte de revenus pour l’État, à un abandon des conditions de travail et à une atteinte aux recettes en matière de sécurité sociale.

Il est évident que les risques liés à la fraude sociale sont très importants tant pour l’employeur que pour le travailleur. Pour préciser les contours de cette notion, l’on peut utilement se référer (sans y renvoyer expressément) aux articles 232 à 235 du Code de droit pénal social. Ces articles punissent les faux en écritures et les fausses déclarations commis soit en vue d’obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d’en payer moins ou d’en faire payer moins que celles dont l’intéressé ou autrui est redevable.

Les comportements visés aux articles 232 à 235 du Code de droit pénal social sont punis d’une sanction de niveau 4, qui “est constituée soit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou de l’une de ces peines seulement, soit d’une amende administrative de 300 à 3 000 euros” (article 101 du Code de droit pénal social). De tels comportements constituent le phénomène criminel de fraude sociale, qui, à l’heure actuelle, n’est pas repris dans la liste des criminalités sous-jacentes fondant la compétence de la CTIF.

Aucune des criminalités déjà listées n’apparaît de nature à “englober” la fraude sociale, compte tenu de la spécificité de celle-ci. L’article en projet intègre dès lors la fraude sociale en tant que phénomène criminel à part entière. Bien que l’escroquerie en tant que phénomène criminel englobe déjà celui de la fraude informatique (la notion visée à l’article 504quater du Code pénal),

il est néanmoins préférable de le mentionner de façon explicite dans la liste des phénomènes criminels sousjacents. La personne qui commet la fraude informatique cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, un avantage économique illégal en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l’utilisation normale des données dans un système informatique.

Ce phénomène criminel est inquiétant pour plusieurs raisons. Les derniers Rapport d’Activités de la CTIF démontrent bien que l’escroquerie figure toujours au premier plan (320 dossiers transmis en 2013, 278 en 2014 et 314 en 2015). Une grande partie des dossiers transmis est en rapport avec des escroqueries du type “fraude à grande échelle” où les criminels essaient en utilisant des moyens de communication tels qu’Internet afin d’entrer en contact avec un grand groupe de victimes potentielles, pour ensuite les amener pour diverses raisons à envoyer de l’argent.

Si en 2013, la CTIF constatait dans les dossiers qu’elle traitait que les escroqueries (en général des escroqueries commises par phishing ou hacking de données bancaires) portaient sur des montants malgré tout relativement limités, en 2014, plusieurs dossiers transmis par la CTIF sont relatifs à des virements frauduleux de plusieurs millions d’euros. La CTIF a constaté que les escroqueries étaient devenues de plus en plus complexes et de plus en plus professionnelles.

Les escrocs parviennent à s’introduire dans les boîtes mails ou les ordinateurs de membres du personnel de grosses entreprises pour collecter des informations parfois confidentielles sur des opérations financières ou commerciales en cours. Ils envoient ensuite aux fondés de pouvoir de l’entreprise en question des mails frauduleux (mais en apparence tout à fait véridiques puisqu’ils ont pu préalablement récupérer des informations confidentielles sur les activités commerciales de l’entreprise en question) destinés à obtenir de ceux-ci qu’ils exécutent souvent en urgence des virements importants (parfois de plusieurs millions euros), qui vont par la suite s’avérer frauduleux.

Des appels téléphoniques répétés poussent aussi les responsables d’entreprise à exécuter les virements. La CTIF a transmis ces dernières années un grand nombre de dossiers où les criminels font appel à la fraude informatique pour commettre leurs escroquerie, d’où l’importance de sa mention séparée dans les criminalités sous-jacentes. (voir entre autres le 21° Rapport d’Activités de la CTIF, 2014, page 57 et les rapports d’activités 2013 et 2015 – partie statistiques).

La liste des criminalités graves reprise dans l’article en projet est ainsi conforme aux exigences des 40 Recommandations du GAFI, telles que révisées en février 2012, et dès lors également aux exigences de la Directive 2015/849. La liste de phénomènes criminels graves est suffisamment large afin de couvrir toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects, qui sont punissables d’une peine durée maximale supérieure à un an, ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois, telle que visée à l’article 3, 4), f), de la Directive 2015/849.

Comme sous la loi du 11 janvier 1993, le texte de l’article en projet ne renvoie cependant pas à des dispositions spécifiques du droit pénal, mais de manière générale à des formes de délinquance déterminées, en utilisant des termes de langage courant, dans leur sens commun. La Cour constitutionnelle a confirmé, dans son arrêt n° 10/2008 du 23 janvier 2008, que ces termes sont suffisamment explicites pour permettre aux organismes et aux personnes visés par la loi du 11 janvier 1993 de déterminer que l’origine des fonds qu’ils soupçonnent faire l’objet de blanchiment est illicite au sens de la loi et que dès lors ces termes sont suffisamment clairs et précis afin de satisfaire au principe de la prévisibilité des incriminations.

Par ailleurs, l’article en projet remplace la notion de “trafic de main d’œuvre clandestine” par celle de “trafic d’êtres humains”. Il ne s’agit pas d’une modification des compétences de la CTIF mais d’un ajustement nécessaire pour mieux appréhender la réalité de la lutte contre ce phénomène criminel. Le trafic de main d’œuvre clandestine avait été introduit dans la loi du 11 janvier 1993 pour faire face à l’augmentation croissante de dossiers en lien avec les négriers de la construction, et le focus sur la main d’ouvre clandestine apparaissait alors approprié.

L’expérience démontre toutefois que ce concept ne permet pas à la CTIF d’appréhender toutes les situations auxquelles elle est confrontée lors de l’analyse de ses dossiers. Qu’en est-il par exemple du trafic de migrants, où la dimension de “main d’œuvre” est absente? Le concept de trafic de main d’œuvre clandestine étant trop restrictif, il n’est par ailleurs pas en adéquation avec l’approche retenue aux niveaux préventif (Centre fédéral Migration Myria, Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des

êtres humains) et répressif (services de police, tribunaux correctionnels). Cette approche se fonde sur la distinction entre traite des êtres humains et trafic d’êtres humains, sans limitation à la main d’œuvre clandestine. La CTIF, représentée depuis 2014 au sein de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains, ne peut avoir, dans la loi fondant sa compétence, une définition des phénomènes criminels qui diffère autant de celle qui leur est donnée par les autres autorités représentées au sein de cette Cellule.

Alors que la traite des êtres humains, également visée dans la liste des phénomènes criminels, est une question de violation des droits de l’individu (exploitation de personnes, soit par le travail ou dans le milieu de l’industrie du sexe, la mendicité forcée ou encore le fait de devoir commettre des délits contre sa volonté), le trafic d’êtres humains est une question de violation des droits ou de la sécurité de l’État.

Il s’agit de passer les frontières d’un État de façon illégale et d’aider à l’entrée ou au séjour sur le territoire belge avec un but de profit anormal. L’on vise ici principalement les passeurs qui, en échange de sommes d’argent considérables, organisent le passage clandestin de personnes dans des conditions particulièrement dangereuses. Seuls des étrangers de pays tiers à l’Union européenne peuvent en faire l’objet (en raison des règles applicables au sein de celle-ci en matière de libre circulation des personnes).

Dans l’article 4, 23°, t), en projet les mots “la fourniture de services d’investissement” , sont remplacés par les mots “la fourniture de services bancaires, financiers, d’assurance”, afin que ce phénomène criminel sous le point t) se lit comme suit: “à la fourniture de services bancaires, financiers, d’assurance ou de transferts de fonds, ou de commerce de devises”. Ces modifications ne constituent pas une extension du phénomène criminel sous-jacent.

Cependant cette modification était justifiée par les difficultés rencontrées par la CTIF lors de la transmission de dossiers au sujet de personnes offrant des services d’assurance sans agrément ou des personnes offrant des crédits (à la consommation) sans agrément. De par cette modification il est clarifié que tous les services bancaires, financiers, d’assurance sont visés. Par contre ce qui constitue une extension du phénomène criminel sous-jacent, visé dans l’article 4, 23°, t), est l’inclusion des autres activités réglementées, étant des activités pour lesquelles une loi ou un règlement détermine des conditions d’accès, en dehors du secteur financier.

L’article en projet vise dès lors non seulement les activités financières, mais également les activités réglementés qui sont exercé de façon illégale en dehors du secteur financier, telles que notamment les activités comptables, juridiques, immobilières, les activités de jeux de hasard, et toutes autres activités économiques diverses. Comme par le passé le projet de loi n’est applicable aux comportements de blanchiment visés à l’article 2 en projet que pour autant que ceux-ci soient liés à une des infractions limitativement énumérées à l’article 4, 23°, en projet.

Quant à l’interprétation des comportements criminels ainsi énumérés les travaux préparatoires de la loi du 11 janvier 1993 et de la loi du 7 avril 1995, qui la modifie, sont toujours d’actualité pour ce projet de loi. Les travaux préparatoires des lois des 11 janvier 1993 et 7 avril 1995 sont très clairs quant à l’option choisie par le législateur. Il suffit, à cet égard, de citer l’exposé des motifs de ces deux lois: — “Les organismes financiers ou les personnes visés ne doivent pas s’interroger sur le fait de savoir s’il y a infraction à telle disposition spécifique du Code pénal ou d’une législation particulière – ils ne sont d’ailleurs pas armés pour procéder à un tel examen, …” (Doc.

Parl., Sénat, 468/1, S.E. 1991-1992, exposé des motifs, p.8); — “En réponse aux observations formulées par le Conseil d’État, le gouvernement rappelle que la loi du 11 janvier 1993 ne se réfère pas de manière spécifique à telle ou telle disposition du Code pénal ou des lois particulières, mais renvoie de manière plus générale à des formes de criminalité déterminées, en utilisant des termes du langage courant, dans leur sens commun.

Les raisons de ce choix ont été longuement développées dans les travaux préparatoires de cette loi. Ainsi, “les organismes financiers ou les personnes visés ne doivent pas s’interroger sur le fait de savoir s’il y a infraction à telle disposition spécifique du Code pénal ou d’une législation particulière – ils ne sont d’ailleurs pas armés pour procéder à un tel examen –, mais bien sur le fait de savoir s’ils ont affaire à tel type de criminalité, à tel ou tel type de criminel”.

Par ailleurs, on a tenu compte du fait que ces formes de criminalité ne se caractérisent pas tant par les actes qui les manifestent que par le contexte dans lequel ces actes sont commis. Telles sont les principales raisons pour lesquelles le gouvernement et le législateur n’ont pas suivi sur ce point l’avis que le Conseil d’État avait rendu sur le projet devenu loi du 11 janvier 1993.” (Doc. Parl., Sénat, 1994-1995, n° 1323- 1, pp.

2 et 3).

L’article 4, 36°, du projet de loi définit les jeux de hasard. Pour la définition d’un jeu de hasard, on renvoie à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Pour la loi précitée du 7 mai 1999, un jeu de hasard est donc un jeu pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs, soit le gain de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins un des joueurs ou organisateurs du jeu et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du gagnant ou la fixation du gain.

En ce qui concerne l’application de la présente loi, une série de jeux, par analogie avec la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ne sont pas considérés comme des jeux de hasard, même s’ils satisfont à la définition de jeu de hasard au sens strict du terme. Ces exceptions sont l’exercice des sports à proprement parler, les jeux offrant au joueur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement, et ce, cinq fois au maximum et les jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II, les jeux exploités dans des parcs d’attractions ou par des industriels forains à l’occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues, ainsi que les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association locale à l’occasion d’un événement particulier ou par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre sociale ou philanthropique, et ne nécessitant qu’un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu’un avantage matériel de faible valeur.

Et enfin, en ce qui concerne l’application de la présente loi, les loteries au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et des articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal ne sont pas considérées comme des jeux de hasard. Article 5 L’article 5, § 1er, du projet de loi définit le champ d’application ratione personae des obligations qu’elle prévoit, c’est-à-dire des obligations préventives définies dans son livre II et des dispositions de son livre III, selon les modalités qui y sont prévues.

L’ensemble des entreprises et des personnes incluses dans ce champ d’application ratione personae sont qualifiées d’“entités

assujetties” (cf. la définition de cette notion à l’article 4, 18°, en projet). Sont visées les entités assujetties “agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle”: cette précision concerne les cas d’entités assujetties qui sont des personnes physiques, auxquelles la loi n’est pas rendue applicable lorsque ces entités agissent dans le cadre de leur vie privée (tandis que les activités des personnes morales sont toujours professionnelles et entrainent donc systématiquement l’assujettissement de celles-ci au projet de loi).

Ce champ d’application est très similaire, sous réserve des nuances ci-après détaillées, au champ d’application défini à l’article 2, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993. Il tient compte des dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui définit le champ d’application minimum des lois nationales qui la transposent. Toutefois, l’article 4, paragraphe 1er, de la Directive prévoit en outre que les États membres doivent étendre l’application de tout ou partie de leurs lois nationales de transposition aux professions et catégories d’entreprises, autres que les entités assujetties expressément visées par la Directive, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de BC/FT.

Tenant compte de cette obligation, et à l’instar de la loi du 11 janvier 1993, le présent projet de loi prévoit l’inclusion de la Banque nationale de Belgique (ci-après “BNB”) (art. 5, § 1er, 1°), de la Caisse des dépôts et consignations (art. 5, § 1er, 2°) et de la SA du droit public bpost (art. 5, § 1er, 3°) dans son champ d’application. Il en va de même des organismes de liquidation (art. 5, § 1er, 8°), des entreprises de marché (art.

5, § 1er, 15°), des courtiers en services bancaires et d’investissement (art. 5, § 1er, 17°), des planificateurs financiers indépendants (art. 4, § 1er, 18°), et des entreprises de gardiennage (art. 4, § 1er, 32°). Il est également à relever que les lois nationales de transposition de la Directive sont d’application territoriale. Dès lors, tout comme la loi du 11 janvier 1993, le présent projet de loi est applicable, non seulement aux entreprises de droit belge qui relèvent des diverses catégories visées, mais également aux succursales établies en Belgique par des entreprises relevant des mêmes catégories et qui sont soumises au droit d’un autre État membre de l’EEE ou d’un pays tiers.

On relève en outre que, conformément à la Directive qui s’applique également aux “autres formes d’établissement” que les filiales et les succursales, les dispositions du présent projet de loi s’appliquent, tout comme celles de la loi du 11 janvier 1993, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE qui exercent

leurs activités sur le territoire belge sans y avoir établi de filiale ou de succursale, mais en recourant à des agents qui y sont établis (art. 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e)). En règle générale, tout comme dans la loi du 11 janvier 1993, les entités assujetties sont exclusivement désignées dans l’article 5, § 1er, du projet de loi par référence à leurs lois de contrôle ou qui organisent leurs professions.

Ce choix se justifie en particulier par la nécessité de désigner une autorité de contrôle compétente pour chacune des catégories d’entités assujetties. Le projet de loi se distingue de ce point de vue de la Directive, qui désigne les entités assujetties selon une approche mixte faisant référence, tantôt au statut de contrôle de ces entités (notamment en ce qui concerne les établissements de crédit, définis par référence au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012), tantôt aux activités exercées (notamment en ce qui concerne les “établissements financiers”, définis par référence, notamment, aux activités énumérées à l’annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE).

Tenant compte de cette approche différente, la liste des entités assujetties relevant du secteur financier a été complétée par rapport à celle prévue à l’article 2, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993, pour inclure également dans le champ d’application de la loi les sociétés de cautionnement mutuel visées par l’arrêté royal du 30 avril 1999 (art. 5, § 1er, 9°) et les plateformes de financement alternatif (art.

5, § 1er, 14°). En ce qui concerne les personnes physiques ou morales qui exercent à titre professionnel les activités d’affacturage visées à l’annexe I, point 2, de la directive 2013/36/UE précitée, leur assujettissement à la présente loi requiert qu’elles soient préalablement soumises à une obligation d’enregistrement auprès d’une autorité de contrôle et est donc postposé. En outre, afin de garantir que le champ d’application de la loi couvre l’intégralité des catégories d’entités assujetties du secteur financier qui sont visées par la Directive, leur énumération dans le projet de loi est complété, au 22°, d’une catégorie résiduelle incluant les

personnes physiques ou morales, autres celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l’une des activités visées à l’article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cette catégorie est susceptible de viser des professionnels du secteur financier dont les activités pourraient être réglementées dans le futur, alors qu’elles ne le sont pas actuellement.

Dès lors, la loi attribue au Roi la responsabilité de désigner ces nouvelles entités assujetties dès l’instant où leurs activités seront réglementées. Les professions du chiffre que sont les réviseurs d’entreprises, contrôleurs et cabinets d’audit (23°), les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes (24°), les comptables agréés externes et les comptables-fiscalistes agréés externes (25°), sont reprises avec une modification par rapport à la loi du 11 janvier 1993, qu’est l’ajout des stagiaires, des contrôleurs et cabinets d’audit.

L’Institut des Réviseurs d’Entreprises assure la tenue et la mise à jour d’un registre public, dans lequel sont inscrits les personnes ou les entités ayant reçu la qualité de réviseur d’entreprises. Dans ce registre sont inscrits les personnes ou les entités ayant reçu la qualité de réviseur d’entreprises. Il faut entendre par réviseur d’entreprises, un réviseur d’entreprises personne physique ou un cabinet de révision.

Ces personnes ou entités inscrites au registre public peuvent porter le titre de réviseur d’entreprises et exercer, par ou en vertu de la loi, toutes les missions révisorales. En outre, des cabinets d’audit (qui sont agréés dans un autre état membre de l’UE ou de l’EEE) peuvent également être enregistrés dans le registre. Il faut entendre par cabinet d’audit une entité, autre qu’une personne physique, agréée pour exercer dans un autre État membre la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE (ladite directive audit).

Les cabinets d’audit agréés sont ainsi enregistrés séparément dans le registre public. L’enregistrement d’un cabinet d’audit au registre public autorise l’exercice de mission de contrôle légal des comptes. Dans son article 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux terrorisme énonce, parmi les personnes, en autres, qui sont actuellement soumises aux obligations de cette loi: — 3°, les personnes physiques ou entités qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées en

qualité de réviseur d’entreprises au registre public tenu par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, conformément à l’article 11 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007; — 4°, les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l’article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés externes et au tableau des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l’article 46 de la même loi.

Il en ressort que la loi limite son champ d’application aux personnes, entités ou personnes morales agréées en tant que reviseur d’entreprises et celles agréées en tant qu’expert-comptable/conseil fiscal externe et/ou en tant que comptable ou comptable fiscaliste agrée externe. Les stagiaires indépendants au sein des professions concernées sont inscrits sur la liste des stagiaires d’un des Instituts concernés, l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés.

Concrètement, les stagiaires réviseur d’entreprise, les stagiaires contrôleur d’audit, les stagiaires expert-comptable externe et/ou conseil fiscal externe et les stagiaires comptable externe et comptable fiscaliste externe ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1993. De plus, lorsqu’ils exercent leur activité professionnelle sous statut indépendant, ces stagiaires, en sus des prestations pour leur maitre de stage, peuvent avoir leur propre clientèle, pour laquelle ils effectuent des prestations comptables et fiscales.

De ce constat découle qu’en concerne leur propre clientèle, cette catégorie de professionnels n’est pas soumis aux obligations de vigilance, ni davantage aux obligations d’effectuer des déclarations à la CTIF. De plus, une déclaration à la CTIF qui serait effectuée par un stagiaire indépendant appartenant à ce groupe des stagiaires des professionnels concernés pourrait l’amener à un sérieux conflit avec son secret professionnel.

Sachant qu’aucun crime en matière de blanchiment ne peut être communiqué sans violer leur secret professionnel, ce constat pourrait être utilement être mis à profit ou faire l’objet d’abus par des personnes et/ou de sociétés qui s’occupent de blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Il est aussi constaté que tous les stagiaires ne réussissent pas l’examen d’aptitude endéans une courte période, en sorte qu’un nombre significatif des stagiaires poursuit durant plus de cinq années leur activité professionnelle sous statut d’indépendant et continuent à prester pour leur propre clientèle. Aux fins de mettre en place une application homogène de la loi anti-blanchiment, les stagiaires indépendants réviseurs d’entreprises, les stagiaires contrôleurs d’audit, les stagiaires expert-comptable externe et/ou conseil fiscal externes et les stagiaires comptables et comptables fiscalistes externes doivent en conséquence être soumis aux obligations du projet de loi en matière de prévention de l’utilisation du système financier aux terrorisme ainsi qu’aux limitations des paiements en espèces.

Quant aux notaires (26°), aux huissiers de justice (27°) et aux avocats (28°), ils restent soumis au dispositif législatif sans modification. Dans son avis le Conseil d’État fait remarquer qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 1er, point 3), b), de la directive et de son considérant 9 que les limitations réservées dans le projet de loi aux avocats – à l’article 5, § 1er, 28° – valent également pour les “autres membres de professions juridiques indépendantes”, tels les notaires et huissiers de justice, contrairement à ce qui apparaît de la comparaison des 26°, 27° et 28° en projet.

Le Conseil d’État poursuit qu’: “Il est certes loisible au législateur national de renforcer les obligations résultant de la directive pour autant toutefois qu’elles soient compatibles avec les droits fondamentaux, notamment au regard des principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que du droit à la défense qui s’attache au droit au procès équitable.”. Le champ d’application de la loi du 11 janvier 1993 a été étendu notamment aux notaires, aux huissiers de justice, ainsi qu’au reviseurs d’entreprises, experts comptables externes, englobant toutes leurs activités professionnelles, par la loi du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (M.B., 15 octobre 1998, p.

34267). L’article 57 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales a élargi le champ d’application de la loi du 11  janvier 1993  aux conseillers fiscaux externes, aux comptables agréés et aux comptablesfiscalistes agréés, en visant également toutes leurs activités professionnelles.

L’extension à ces professions non financières s’est dès lors faite bien avant qu’elle soit exigée par la Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4  décembre 2001  modifiant la Directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et ceci dans un souci de couvrir les risques de blanchiment de capitaux auxquels ces professions étaient exposés.

C’est pour cela que le législateur en application de l’article 12 de la Directive 91/308/CEE a étendu l’application de la loi du 11 janvier 19993 aux professions et catégories d’entreprises précitées “qui exercent des activités particulièrement sensibles aux opérations de blanchiment”, et ceci sans limitation dans les activités professionnelles visées. Le Conseil des ministres du 20 décembre 1996, qui avait approuvé le projet de loi aboutissant aux lois du 10 août 1998, avait prévu d’englober également les avocats dans un proche avenir.

Il avait cependant attiré l’attention sur les difficultés particulières trouvant leur origine dans le monopole de la plaidoirie qui leur est reconnu par l’article 440 du Code judiciaire et la nature particulière de leur secret professionnel lié aux droits de la défense. Il avait ainsi conclu à la nécessité d’élaborer un projet de loi séparé (Rapport au nom de la Commission des Finances et du Budget, Chambre, S.O., 1997-1998, 1335/4, p.

5). La Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la Directive de capitaux inclut les avocats dans son champ d’application. La loi du 12 janvier 2004 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements (Moniteur Belge, Ed.

2, 23 janvier 2004, p. 4352) étend alors le champ d’application de la loi du 11 janvier 1993 aux avocats, en limitant l’implication des avocats au strict nécessaire et fait usage de la possibilité, telle que prévue dans la Directive 2001/97/CE, de faire leurs déclarations auprès du bâtonnier de leur Ordre. Les avocats ne seront assujettis aux obligations du système préventif que lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exercice d’activités financières que la directive précitée énumère ou lorsqu’ils agissent au nom et pour le compte de leur client dans une transaction financière ou immobilière.

La spécificité de la profession d’avocat, notamment par son rôle indissociablement lié à l’exercice des droits de la défense en justice, et le fait que l’évaluation de la situation juridique recouvre l’activité habituelle de l’avocat, les distinguent des autres professions, et justifie que l’on délimite pour cette profession précisément les activités pour lesquelles il est justifié que cette profession soit soumise aux obligations de la loi du 11 janvier 1993 (Doc.

Parl. 51, 383/001, p. 28). Le système préventif n’a jamais voulu s’attaquer au “noyau dur” de l’activité de l’avocat, à savoir le conseil, la représentation et la défense en justice (Doc. Parl. 51, 383/001, p. 16). En outre, pour éviter toute atteinte aux droits fondamentaux de la défense, un filtre supplémentaire entre les avocats et les autorités judiciaires a été introduit depuis leur soumission au dispositif préventif en prévoyant que la déclaration de soupçon doit être faite auprès du bâtonnier de l’Ordre dont ils relèvent.

Dans les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2004  précitée nous pouvons lire à ce sujet que: “Contrairement à ce qui a été proposé par le Conseil d’État dans son avis rendu sur le projet de loi initial, il ne paraît pas justifié d’étendre aux notaires cette modalité particulière permettant de faire transiter la déclaration par l’autorité professionnelle. En effet, celle-ci se justifie par le souci d’assurer le respect des droits fondamentaux de la défense en conférant au bâtonnier le pouvoir de vérifier que la déclaration ne porte pas préjudice à ces droits.

Les notaires s’ils ont un rôle de conseil et d’authentification des actes légaux n’ont aucun pouvoir de représentation légale de leurs clients en justice et n’ont dès lors aucune raison de bénéficier de cette exception.” (Doc. Parl. 51, 383/001, p. 18). Les prestataires de services aux sociétés (29°) constituent une nouvelle catégorie d’entités assujetties par rapport à la loi du 11 janvier 1993. On pourrait s’étonner qu’ils ne le soient qu’aujourd’hui.

En effet, bien que ces prestataires étaient déjà inclus dans le champ d’application “ratione personae” de la troisième Directive, ainsi que dans les juin 2003, plus particulièrement la Recommandation

12, ces prestataires n’étaient jusqu’à présent ni visés par le dispositif préventif de la loi du 11 janvier 1993, ni soumis à un enregistrement en Belgique, pourtant exigé par l’article 36 de la troisième Directive (cf. art. 47 de la Directive 2015/849). Jusqu’à présent, il avait été jugé que réglementer ces professions était inutile. A ce sujet, il est mentionné, au paragraphe 592 du 3ème rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI de juin 2005: “Les prestataires de services aux sociétés et aux trusts ne sont pas visés par la loi du 11 janvier 1993 étant donné que cette catégorie de profession n’existe pas en soi en Belgique.

Par contre, toutes les activités énumérées à la Recommandation 12-e) et au Glossaire pour cette catégorie de profession sont exercées essentiellement par les avocats et les professions comptables (éventuellement les notaires).”. Par ailleurs, lors de la transposition en droit belge de la troisième directive par la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés, il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire de viser les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts “puisque cette figure juridique n’existe pas en droit belge au-delà des cas repris dans la loi du 11 janvier 1993” (Doc.

Parl., Chambre, n° 52-1988/001, p.12). Depuis lors, force est de constater que les choses ont bien évolué en pratique et que certains services, en particulier, l’activité de domiciliation d’une entreprise, paraissent bien être rendus en Belgique à titre professionnel par des entreprises implantées sur le sol belge, alors que celles-ci échappent à la réglementation relative à la LCB/FT ainsi qu’à toute obligation d’enregistrement.

De plus, le rapport de janvier 2011 sur l’application de la troisième directive (“European commission Final Study on the application of the Anti-Money Laundering Directive”), établi tous les deux ans par la Commission européenne en vertu de l’article 42 de ladite directive, met en évidence que sur les 27 pays de l’Union européenne, seul trois pays n’ont pas inclus dans leur dispositif préventif les prestataires de services aux sociétés et fiducies.

Il s’agit de la Belgique, de la Hongrie et de la Pologne. Pour ces raisons, il convient d’ajouter les prestataires de services aux sociétés et fiducies à la liste des entités assujetties. Par ailleurs, une obligation d’enregistrement sera introduite par le projet de loi en vue de l’enregistrement des prestataires de services aux sociétés (article

5 en projet) qui de ce fait transpose l’article 47, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 en ce qui concerne ces prestataires. Concernant les agents immobiliers (30°), et seulement pour leurs activités de syndic, ils ne sont plus soumis à la loi. Le syndic est “celui qui agit dans le cadre de l’administration et de la conservation des parties communes d’immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété forcée, d’après les articles 577-2 et suivants du Code civil” (art.

2, 6°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier). Les motifs de leur exclusion du champ d’application de la loi sont les suivants:

1° S’il est apparu que certains syndics indélicats escroquaient des copropriétaires, par exemple en détournant l’argent destiné au paiement des frais des immeubles, aucun cas de BC/FT n’a par contre été constaté.

2° L’activité de gestion des parties communes d’immeubles ne présente a priori aucun risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En effet, l’argent, destiné à l’entretien des parties communes et des frais communs, est versé par les copropriétaires sur un compte commun, dont le syndic est mandataire. De plus, le montant versé par chaque copropriétaire, destiné à couvrir sa part dans l’entretien des parties communes, dépasse rarement 500 euros par mois. Quant au risque de financement du terrorisme, il semble inexistant.

3° A l’instar des régisseurs, les syndics ont été ajoutés en 2004 à la liste des entités assujetties, au motif que la CTIF aurait constaté des cas de blanchiment par des agents immobiliers qui agissent comme “gestionnaires de biens” dans le sens de régisseurs de biens immobiliers privé (Ch. repr., 51, session 2003-2004, n° 383/01, p. 26). L’activité de “gestionnaire de biens” a été définie dans l’article 3, alinéa premier, 2°, de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier (l’article a été abrogé par l’article 8 de l’arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l’accès à la profession d’agent immobilier), comme étant la personne responsable de: “a) soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, b) soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété.

La notion de “gestionnaire de biens” portait donc aussi sur le syndic, là où on visait principalement les activités exercées en tant que régisseur. La raison

de l’extension du champ d’application de la loi était parfaitement d’application sur les régisseurs, c’est-àdire les gestionnaires de biens et de droits immobiliers, qui peuvent percevoir des loyers considérables pour la gestion de biens privés, ainsi que recevoir, dans le cadre de cette gestion, des missions d’investissement, qui ne correspondent pas au profil du client, mais compte tenu de la modicité des sommes versées par chaque copropriétaire, ainsi que la limitation de la mission du syndic à l’utilisation des sommes perçues pour l’entretien et les coûts de copropriété, elle était peu applicable aux syndics.

4° Bien que les syndics sont considérés comme agents immobiliers au regard de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, les Directives 2005/60/CE et 2015/849/UE ne définissent ni n’explicitent la notion d’agent immobilier. Tout au plus le considérant 8 de la Directive 2015/849 indique-t-il que “(8) s’agissant des entités assujetties qui sont soumises à la présente directive, les agents immobiliers pourraient s’entendre comme incluant les agents de location, le cas échéant”.

Il s’agit donc d’agents intermédiaires entre un bailleur et un locataire. Cette catégorie d’agent immobilier reste couverte par la présente définition. A l’inverse, la Directive ne semble aucunement s’intéresser aux syndics.

5° Les Recommandations du GAFI s’appliquent, en vertu de la Recommandation 22, b), aux “agents immobiliers – lorsqu’ils sont impliqués dans des transactions pour leurs clients concernant l’achat ou la vente de biens immobiliers”. Ces activités sont couvertes par la présente définition. Par contre, les Recommandations du GAFI ne s’appliquent pas aux syndics. Pour ces raisons et vu qu’il convient de cibler le contrôle sur les entités qui présentent un risque réel de BC/FT, il n’apparaît pas opportun de maintenir les syndics parmi les entités assujetties à la loi.

Quant aux commerçants en diamants (31°), ils restent soumis au dispositif législatif de prévention du BC/FT, sans modification. Comme par le passé, l’article 5, 32°, du projet de loi soumet les entreprises de gardiennage au champ d’application. Il convient de préciser qu’il s’agit de 3  différentes activités où le transporteur de fonds

pourrait entrer en contact avec des personnes ou des organisations mal intentionnées qui cherchent à blanchir de l’argent. Pendant l’exercice des fonctions de surveillance et/ou de protection lors du transport de marchandises, du transport de biens de valeur et d’argent et de la gestion de centres de comptage d’argent, il convient d’accorder une attention particulière à la Directive 2015/849 et par conséquent de signaler immédiatement tout agissement suspect à la CTIF.

Alors que précédemment seuls les casinos avaient des obligations dans le cadre de la législation antiblanchiment, la Directive 2015/849 les a élargies à tous les fournisseurs de jeux de hasard, y compris de jeux de loterie. Plus spécifiquement pour la Belgique, en ce qui concerne la disposition relative aux entités assujetties à la législation antiblanchiment dans le cadre des jeux de hasard, la loi s’inspire de la législation existante qui régit l’exploitation des jeux de hasard, et plus précisément la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, Sont ainsi, entre autres, considérées comme entité assujettie, toutes les personnes physiques et morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard, comme visés à l’article 2, de la loi précitée, où les “jeux de hasard” sont définis comme “tout jeu où un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs, soit le gain de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins fixation du gain” (article 2, 1°); et où “exploiter” est défini comme “la mise ou le maintien en service, l’installation ou le maintien de la possibilité de conclure des contrats de jeu” (article 2, 2°).

En vertu de l’article 3 de la loi précitée, ne sont pas considérées comme exploitants de jeux de hasard, les personnes physiques ou morales qui, en qualité d’exploitants, proposent des jeux relatifs à (1) l’exercice des sports; (2) des jeux qui offrent au joueur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement, et ce, cinq fois au maximum; et (3) les jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II, les jeux exploités dans des parcs d’attractions ou par des industriels forains à l’occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues, ainsi que les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association locale à l’occasion d’un événement particulier ou par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre sociale ou philanthropique, et ne nécessitant qu’un

enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu’un avantage matériel de faible valeur. En vertu de l’article 3bis de la loi précitée, il ne s’agit pas non plus: — des fournisseurs de loteries dans le sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries; — des fournisseurs de loteries publiques (article 301  du Code pénal: “Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.”); — des auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement (...) (article 302 du Code pénal); — ceux qui placent, colportent ou distribuent des billets de loteries non autorisées légalement, ceux qui font connaître l’existence de ces loteries ou facilitent l’émission de leurs billets par des avis, annonces, affiches ou tout autre moyen de publication (article 303 du Code pénal); et — les crieurs et les afficheurs qui font connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou écrits susmentionnés (article 304 du Code pénal); — et des loteries publiques et concours visés à l’article 3, § 1er , alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale.

Cette situation est confirmée dans l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale (Doc 50, 1339/001, p. 20) où il est dit: “il est indispensable de soustraire dès le début toutes les activités de la Loterie nationale à la législation relative aux jeux de hasard. En effet, la Loterie nationale est chargée en première, et d’ailleurs en seule instance, d’exécuter la politique de l’autorité en matière de loteries et d’autres jeux.

La législation des jeux de hasard est axée sur le maintien du contrôle sur le secteur privé par la Commission des jeux de hasard.”. Cette situation a été réaffirmée par la Cour d’arbitrage dans son arrêt du 10 mars 2004 (arrêt 33/2004) où elle déclare que “La Loterie nationale n’est pas un opérateur de jeux de hasard au sens de la loi sur les jeux de hasard. La commission des jeux de hasard est

chargée du contrôle des opérateurs de jeux de hasard, à savoir des entreprises privées poursuivant un but de lucre et qui exploitent des jeux de hasard.”. L’accent doit être mis sur le fait que toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent des jeux de hasard doivent respecter les obligations prescrites par le présent projet de loi et sont donc aussi soumises à autorisation auprès de la Commission des jeux de hasard.

En application de l’article 4 de la loi précitée du 7 mai 1999, il est interdit à quiconque d’exploiter un “jeu de hasard” ou un “établissement de jeux de hasard”, sous quelque forme, en quelque lieu ou de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la Commission des jeux de hasard, conformément à cette loi et sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Tous ces exploitants de jeux de hasard et établissements de jeux de hasard, également lorsqu’ils proposent l’exploitation de jeux de hasard par le biais d’Internet, sont visés par la loi. Cela concerne tous les titulaires d’une licence, conformément à l’article 25 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, qui exploitent des jeux de hasard ou un établissement de jeux de hasard. Concrètement cela concerne: — les établissements de classe I ou casinos qui sont titulaire d’une licence de classe A; — les établissements de classe II ou salles de jeux automatiques qui sont titulaire d’une licence de classe B; — les établissements de classe III ou débits de boissons où un bingo est exploité, qui sont titulaire d’une licence de classe C; — les établissements de jeux de hasard de classe IV ou agence de paris, qui sont titulaires d’une licence de classe F2; IV ou bookmakers, qui sont titulaires d’une licence de classe F2; — les marchands de journaux qui engagent des paris qui sont titulaires d’une licence de classe F2; — les hippodromes qui engagent des paris qui sont titulaires d’une licence de classe F2; — les autres exploitants qui offrent des jeux ou engagent des paris en ligne qui sont titulaires d’une licence A+, B+ ou F1+;

— les exploitants de jeux de hasard via les media qui sont titulaires d’une licence G1 ou G2; — les titulaires d’une licence de classe E, mais seulement ceux responsables de la gestion des comptes et/ou des transactions des joueurs de jeux en ligne. Bien que la règle veuille que tous les fournisseurs de jeux de hasard soient tenus de procéder à la mise en œuvre des mesures préventives contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, la Directive 2015/849  laisse toutefois une marge de manœuvre aux États membres qui leur permet d’exclure les fournisseurs de certaines activités de jeux de hasard, pour autant qu’il puisse être objectivement démontré que le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme qui est lié aux activités proposées est minime.

Cette possibilité d’exclusion est inscrite à l’article 5, deuxième paragraphe, et c’est finalement au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qu’il revient d’exclure totalement ou partiellement du champ d’application du présent projet de loi, certains exploitants de jeux de hasard. L’exclusion du champ d’application du présent projet de loi n’est toutefois possible qu’après qu’une analyse des risques a démontré que le risque que les jeux de hasard soient utilisés pour blanchir des capitaux ou financer le terrorisme est faible.

Le caractère peu important de ce risque peut découler de la nature des jeux de hasard proposés ou de leur ampleur. Cette analyse des risques est effectuée par la Commission des jeux de hasard. Cette analyse des risques accorde une attention particulière au degré de vulnérabilité lié à l’exécution des transactions. Les modes de paiement utilisés, entre autres, co-déterminent la vulnérabilité d’une opération effectuée.

Les paiements en liquide sont, par exemple, plus risqués que les virements, parce qu’ils ne permettent pas de retracer aisément l’origine ou la destination de l’argent. La Directive interdit explicitement la possibilité d’exclusion pour les casinos. L’article 25, 1, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs définit un casino comme étant un établissement de jeux de hasard de classe I exploité par le titulaire d’une licence de classe A.

Concrètement, il s’agit des casinos de Bruxelles, de Namur, de Spa, de Chaudfontaine, de Dinant, de Knokke, de Blankenberge, de Middelkerke et d’Ostende. Si le Roi procède effectivement à l’exclusion de certains fournisseurs de jeux de hasard, une communication motivée doit nécessairement être envoyée à la Commission européenne.

L’article 2, paragraphe 2, de la 4ème directive prévoit la possibilité pour les états membres d’exempter totalement ou partiellement les prestataires de certains services de jeu d’argent et de hasard des dispositions nationales transposant la 4ème directive, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur. Par ailleurs, cette disposition de la directive laisse le choix aux États membres de l’instrument juridique pour mettre en œuvre cette disposition.

En l’espèce et, eu égard à la nature particulière de la Loterie Nationale, en ce qu’elle est une société anonyme de droit public dont l’État est actionnaire, directement et indirectement, à cent pour cent, dont son objet social, ses missions et son fonctionnement sont déterminés par la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la loterie nationale, et à la déclaration du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyenne lors de son exposé introductif au Sénat (Doc.

Parl, Sénat, 2001-2002, n° 2-1003/4, p. 5) le 19 mars 2002 où il insistait sur le fait que “(…). La distinction (entre les loteries et les jeux de hasard) donne naissance à des réglementations différentes, il en résulte que l’exemption dont souhaite bénéficier la Loterie Nationale peut se matérialiser dans un instrument juridique autre qu’un arrêté royal tel que prévu dans la loi en projet.”. En l’occurrence le projet de loi elle-même car elle offre un cadre juridique clair et cohérent pour la Loterie Nationale afin que cette dernière puisse poursuivre ses missions définies par la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et le contrat de gestion du 26 juillet 2016, (MB.

16-09-2016 p. 62560) et ce, sans devoir craindre à tout instant une modification du cadre juridique en fonction de contingences étrangères à ses missions premières. Cette exemption se matérialise dans le projet de loi par le fait que la Loterie Nationale en ce qui concerne son offre de loteries publiques au sens de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, n’est pas reprise parmi la liste des entités assujetties telles que prévues à l’article 5, § 1er, du projet de loi et par conséquent dans tous les articles subséquents qui auraient pu s’y référer.

L’exemption totale de la Loterie Nationale pour ses jeux de loterie (jeux de tirage et jeux de grattage) au sens de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril

2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale est justifiée eu égard au fait que leur exploitation représente un faible risque en matière de blanchiment de capitaux en ce que, d’une part, la loi de 19 avril 2002 sur la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale attribue à la Loterie Nationale un monopole (article 7) quant à l’organisation, dans l’intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi et, d’autre part, en raison de la nature même des jeux de loterie qu’elle exploite.

Le législateur a choisi de confier à la Loterie Nationale le monopole de l’organisation des loteries publiques. Par ce biais, l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’État, dispose directement d’outils encore plus efficaces pour lutter contre la criminalité dont le blanchiment d’argent. La Cour de la Justice de l’union européenne dans son arrêt Stanleybet (C186/11 et 209/11, point.30) du 24 janvier 2013 a reconnu qu’ “ il est en effet loisible aux autorités publiques nationales de considérer que le fait que, en leur qualité de contrôleur de l’organisme investi du monopole, elles disposeront de moyens additionnels leur permettant d’influer sur la conduite de celui-ci en dehors des mécanismes régulateurs et de surveillances légaux est susceptible de leur assurer une meilleure maîtrise de l’offre de jeux de hasard et de meilleures garanties d’efficacité dans la mise en œuvre de leur politique qu’en cas d’exercice de ces activités par des opérateurs privés en situation de concurrence, ces derniers fussent-ils assujettis à un système d’autorisation et soumis à un régime de contrôle et de sanctions”.

Précédemment la Cour d’arbitrage avait jugé dans son arrêt du 10 mars 2004 (arrêt 33/2004) que “En accordant à la seule Loterie nationale le droit d’organiser des loteries, des jeux de hasard, des paris et des concours en utilisant les “outils de la société de l’information”, le législateur tend à canaliser la propension au jeu. (…). Par ailleurs, le choix de n’accorder ce droit qu’à la seule Loterie nationale peut se justifier, compte tenu du fait que la Loterie nationale est placée sous le contrôle direct du gouvernement et qu’il existe dès lors suffisamment de possibilités pour réglementer et contrôler les jeux de hasard qu’elle organise en faisant usage des “outils de la société de l’information”, alors que le contrôle d’exploitants particuliers est plus difficile à réaliser”.

Comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale (Doc 50, 1339/001, p.

20) “contrairement au secteur privé, la Loterie nationale ne décide pas elle-même quels jeux de loterie sont proposés au public. La Loterie nationale organise les loteries publiques, tâche dont elle est chargée par le Roi. C’est donc l’Autorité qui décide quelles loteries sont proposées suivant quelles modalités de jeu. Un éventuel plan de lots est défini par le Roi”. Dès lors, les jeux de loterie exploités par la Loterie Nationale répondent à des critères sévères, établis par l’Autorité, et qui sont de nature à canaliser les joueurs vers des jeux sûrs et fiables, tout en évitant les risques d’addiction.

Les caractéristiques de jeux de loterie reprises ciaprès sont de nature à représenter un faible risque en matière de blanchiment de capitaux: — le faible taux de retour joueur (entre cinquante et soixante pour cent), comparé aux jeux de hasard (>nonante-cinq pour cent); — la masse des joueurs: +/- six millions de belges majeurs jouent aux jeux de loteries parmi lesquels les gagnants sont issus de toutes les catégories sociales de la population; — les faibles chances de gains du jackpot (par exemple le jackpot du Lotto est de une chance sur 8 145 060); — le faible montant des mises par occurrence de jeux (mise minimale d’un euro); — le faible montant des gains dans la grande majorité des cas; — l’impossibilité d’influence sur le jeu et ses résultats par le joueur eu égard aux techniques employées (tirage en public retransmis à la télévision sous contrôle d’huissier, utilisation de technologies anti-fraude pour billets à gratter); — les strictes conditions d’accès (identification par le registre national) et de modalités de jeu en ligne (maximum 500 euros de mises par semaine, paiement des gains sur le compte en banque du joueur); — la faible fréquence de certains jeux à fort potentiel de gains élevés (EuroMillions deux tirages par semaine); — l’enregistrement et le contrôle en temps réel de toutes les transactions de jeu pour les jeux de tirage.

En vue d’octroyer l’exemption, l’État membre devra indiquer comment il aura tenu compte dans son évaluation des risques des conclusions pertinentes de la Commission européennes dans le cadre de sa Supra National Risk Assessment. Le projet de rapport de la Commission européenne en vue d’établir un Supra National Risk Assessment tel que présenté lors de la réunion du groupe d’experts nationaux en matière de jeux de hasard en ligne du 16 décembre 2016 estime que: “The relatively low return to players makes direct purchase of lottery tickets a costly and unattractive form of money laundering.

Direct purchase of lottery tickets to win a prize is therefore not considered to be included in this risk scenario.“. Sur la question de la vulnérabilité, elle poursuit en indiquant que “The assessment of the ML(Money Laundering) vulnerability related to lotteries shows that LEAs (Law enfocement agencies) and FIUs (Financial Intelligence Units) agree that the game does not represent specific vulnerability in itself (legal framework is in place with supervision by competent authorities – public authorities in general).

The game itself is not specifically attractive because of the relatively low return rate (most of the time only 50 % of the ticket sales are used for prizes).In assessing the level of risk exposure it is also taken into consideration that in many Member States, lotteries which generate larger prizes are under State monopoly and the payouts of higher winnings are submitted to more rigorous controls. (…) In any case, the misuse via the purchase of winning tickets is considered as an important concern for FIUs and LEAs (including quite often collusion with sales agents).” Sur base de ces conclusions provisoires de la Commission européenne, rien ne s’oppose à ce que la Loterie Nationale en ce qui concerne ses jeux de loterie (jeux de tirage et jeux de grattage) soit exemptée par l’État belge de l’entièreté des dispositions du projet de loi.

La Directive 2015/849 prévoit que l’État membre qui décide d’exempter “évalue le degré de vulnérabilité des transactions applicables, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées”. En l’espèce, l’analyse des risques faite à propos de la Loterie Nationale démontre les mesures prises en vue de prévenir les risques de blanchiment, et notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.

En l’occurrence, toutes les transactions, à savoir le paiement des gains à partir de 2 000 euros ainsi que l’alimentation du compte joueur en ligne ou la possibilité de joueur par abonnement, sont réalisées exclusivement par virement bancaire. Le paragraphe 3 de cet article en projet transpose l’article 2, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 qui autorise les États membres à décider d’exclure du champ d’application de leurs lois nationales de transposition

les personnes qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée dans le cadre de laquelle le risque de BC/FT est faible. L’article 5, § 3, du projet de loi attribue au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le pouvoir de décider d’autoriser une telle exemption, sur avis des autorités de contrôle compétentes à l’égard des entités assujetties concernées.

L’exercice de ce pouvoir par le Roi est encadré par les dispositions de l’article 2, paragraphes 3 à 9, de la Directive, qui sont transposées dansla disposition du projet de loi. Il a ainsi été tenu compte de l’observation du Conseil d’État. Seul pourra être exempté l’exercice d’une activité financière, à l’exclusion de l’activité de transmission de fonds, qui est accessoire et directement liée à l’activité principale des personnes concernées (laquelle ne peut logiquement pas être une activité en raison de laquelle ces personnes sont assujetties aux dispositions du présent projet de loi).

De plus, l’activité accessoire exemptée ne pourra être exercée qu’en relation avec les clients des personnes concernées dans le cadre de leurs activités principales. Pourraient par exemple être visés des services de change manuel de devises proposés par des opérateurs du secteur du tourisme à leurs clients étrangers. Le caractère limité de l’activité exemptée devra être déterminé tant par la fixation d’un chiffre d’affaires maximal de cette activité, lequel ne pourra pas excéder cinq pour cent du chiffre d’affaires total, que par la fixation d’un montant maximum par opération et par client.

Ces seuils et limites devront être fixés par le Roi à un niveau suffisamment bas pour chacune des catégories d’entités concernées en tenant compte de leurs caractéristiques. Il est à noter que si le Roi fait usage de cette faculté, l’article 2, paragraphe 9, de la Directive impose également d’organiser un contrôle effectif du respect des limitations et des seuils fixés. Les dispositions réglementaires adoptées sur cette base devront être notifiées à la Commission européenne.

Le paragraphe 4 de l’article 5 en projet transpose l’article 4, paragraphe 1er, de la Directive en attribuant au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le pouvoir d’étendre le champ d’application des dispositions du livre II du projet de loi à d’autres catégories de personnes ou d’entreprises que celles visées au paragraphe 1er, lorsqu’il ressort de l’évaluation nationale des risques (cf. infra) que leurs activités risquent d’être utilisées à des fins de BC/FT.

Un tel arrêté royal sera pris sur avis des organes de coordination de la LBC/FT (cf. infra) et communiqué à la Commission européenne,

conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la Directive, transposé à l’alinéa 2 du paragraphe 4 en projet. Il est rappelé que des possibilités d’extension du champ d’application du projet de loi, telles que visées à l’article 4, paragraphe 1er, de la Directive, sont déjà prévues à l’article 5, § 1er, en projet. Les décisions du Roi prévues aux paragraphes 2 à 4 doivent être confirmées par une loi, dans les 12 mois suivant son entrée en vigueur, vu les interfaces avec diverses compétences (justice, finances, économie, ...).

L’avis de la Commission des jeux de hasard qui précède l’exclusion en matière de jeux de hasard est toutefois déjà multidisciplinaire, vu la représentation de divers ministres dans la Commission des jeux de hasard. Article 6 L’article 6 en projet a pour seul but de signaler que le champ d’application ratione personae de deux dispositions de la loi, en l’occurrence les articles 66, § 2, alinéa 1er, et 67, relatifs aux paiements et dons en espèces, ne se limite pas aux entités assujetties mais s’étend à toute personne physique ou morale

TITRE

2 Approche fondée sur les risques Article 7 Comme indiqué précédemment (cf. le commentaire général ci-dessus), une des évolutions les plus importantes, tant des Recommandations du GAFI que du cadre normatif européen, consiste dans la mise en exergue encore plus affirmée, explicite et généralisée que par le passé, du recours à une approche fondée sur les risques comme la pierre angulaire des mécanismes de prévention du BC/FT qui doivent être mis en œuvre, non seulement par les entités assujetties, mais également par les autorités compétentes.

Cette évolution se reflète dès lors aussi dans le présent projet de loi qui transpose la Directive 2015/849. Elle y est notamment concrétisée: — pour ce qui concerne la définition de la politique nationale en matière de LBC/FT, dans la formalisation d’une évaluation nationale des risques (cf. le Livre

IV, Titre 1er, infra), qui doit s’appuyer sur l’évaluation

supranationale des risques effectuée par la Commission européenne conformément à l’article 6 de la Directive; — pour ce qui concerne les mesures de prévention mises en œuvre par les entités assujetties, dans la réalisation d’une évaluation des risques à un double niveau, à savoir: o une évaluation globale des risques auxquels elles sont exposées, tenant compte de la nature des activités qu’elles exercent, des caractéristiques de la clientèle à laquelle elles s’adressent, de celles des canaux par lesquelles elles entrent en relation avec cette clientèle, etc. (cf. le Livre

II, Titre 2, infra).

Cette évaluation doit leur permettre de définir, notamment, des politiques et modalités d’organisation, ainsi que des procédures en matière de LBC/FT qui soient proportionnées et différenciées en fonction des risques; o des évaluations des risques associés à chaque client, qui détermineront le niveau d’intensité des mesures de vigilance à mettre en œuvre au cas par cas (cf. article 19, § 2, infra). — pour ce qui concerne l’exercice, par les autorités compétentes, de leur mission de contrôle du respect des obligations de LBC/FT par les entités assujetties, dans l’élaboration d’un modèle de contrôle fondé sur une évaluation des risques associés à chacune des entités assujetties relevant de leur compétence (cf. l’article 87, infra). L’objectif de cette application généralisée d’une approche fondée sur les risques consiste à promouvoir, à tous les niveaux, une allocation optimale des moyens dédiés à la LBC/FT et, de cette manière, une efficacité aussi grande que possible de la prévention. Il convient toutefois de souligner que, si l’approche fondée sur les risques s’applique, de la sorte, à de très larges pans des mécanismes de LBC/FT prévus par le présent projet de loi, certains aspects de ces mécanismes demeurent soumis à une approche plus traditionnelle fondée sur le respect de la règle (“rule based approach”). Ainsi en va-t-il, par exemple, des obligations de déclaration et de communication d’informations à la CTIF (cf. le Livre

II, Titre 4, Chapitre 2 infra).

On relèvera également que cette approche fondée sur les risques ne s’étend pas aux dispositions d’autres lois ou des règlements européens également pertinentes au regard des objectifs poursuivis par le présent projet de loi, et qui sont exclusivement fondés sur le principe du respect de la règle. Ceci vaut en particulier en ce qui

concerne l’application du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, tel que définis à l’article 4, 5° et 6°, en projet (cf. infra) LIVRE II OBLIGATIONS DES ENTITÉS ASSUJETTIES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME La structure du projet de loi diffère, tant de celle de la loi du 11 janvier 1993, que de celle de la Directive 849/2015, notamment en ce que le choix est ici proposé de rassembler dans un livre spécifique de la loi (le Livre II) l’ensemble des obligations qu’elle impose aux entités assujetties.

L’objectif ainsi poursuivi consiste à promouvoir une compréhension plus exhaustive de ces obligations par les entités assujetties qui devront s’y conformer. La nouvelle structure proposée permet en outre de mieux faire apparaître l’articulation des différentes obligations entre elles, ainsi que la logique intrinsèque de cette articulation et du mécanisme global de prévention du BC/FT, dont chacune de ces obligations constitue une composante.

Cette nouvelle structure s’écarte également de celles de la loi du 11 janvier 1993 et de la Directive 849/2015 dans la mesure où elle formule en premier lieu les obligations en matière d’organisation et de contrôle interne avant d’énumérer ensuite les obligations opérationnelles auxquelles les entités assujetties doivent se conformer. Le choix ici proposé vise à indiquer plus clairement l’importance primordiale pour les entités assujetties de satisfaire à leurs obligations d’organisation et de contrôle interne (Titre 1er), en se fondant sur leur évaluation globale des risques (Titre 2), dans le but de pouvoir satisfaire à leurs obligations opérationnelles en matière de vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations (Titre 3), lesquelles sont un prérequis pour leur permettre de remplir leurs obligations de déclaration des opérations suspectes (Titre 4).

L’ensemble de ce mécanisme requiert en outre qu’il soit satisfait aux obligations en matière de conservation et de protection des données et documents (Titre 5).

Organisation et contrôle interne Le Titre 1er du Livre II du projet de loi aborde successivement les obligations en matière d’organisation et de contrôle interne auxquelles chaque entité assujettie doit satisfaire individuellement (Chapitre 1er), et les obligations en la matière au sein des groupes (Chapitre 2).

CHAPITRE 1ER

Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties Les obligations en matière d’organisation et de contrôle interne qui sont définies par ce chapitre sont d’application à chaque entité assujettie prise individuellement, quel que soit son secteur d’activité. Ce chapitre contient cependant diverses dispositions visant spécifiquement à permettre une application proportionnée des obligations légales, tenant compte de ce que des modalités identiques d’organisation ne pourraient convenir à toutes les entités assujetties. Ainsi en est-il en particulier de l’article 8, § 1er (voir ci-dessous), qui énonce l’obligation générale d’organisation adéquate: si cette obligation s’applique à toutes les entités assujetties, quelles qu’elles soient, et quels que soient leurs secteurs d’activités, les modalités concrètes de mise en œuvre de cette obligation légale doivent pleinement tenir compte des caractéristiques propres de l’entité assujettie considérée, notamment quant à sa forme juridique, à l’envergure, à la diversité et à la sophistication de ses activités, au nombre de ses implantations en Belgique, au nombre de ses employés ou à la nature de ses canaux de distribution, etc. Cette application proportionnée des obligations d’organisation adéquate ne porte pas préjudice à la nécessité pour chaque entité assujettie d’être à même de démontrer, notamment à son autorité de contrôle, que l’organisation dont elle s’est concrètement dotée est adéquate, dans les circonstances particulières qui sont les siennes, pour lui permettre d’atteindre les objectifs définis par la loi. Dans la mesure où cela s’avérera nécessaire pour tenir compte des caractéristiques des diverses catégories d’entités assujetties, leurs autorités de contrôle désignées à l’article 85 pourront faire usage du pouvoir de réglementation que leur attribue l’article 86, § 1er, du projet de loi pour préciser des modalités techniques proportionnées d’application des dispositions du présent chapitre du projet de loi. Si cela leur apparaît nécessaire afin que chaque entité assujettie adopte des modalités d’organisation qui conviennent, ces autorités de contrôle

pourront également faire usage du paragraphe 2 du même article pour adresser aux entités assujetties qui relèvent de leurs compétences des recommandations en la matière et clarifier leurs attentes à ce sujet. Article 8 Cet article du projet de loi reprend et développe l’obligation des entités assujetties, énoncée à l’article 16, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993, de mettre en application des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces.

Il transpose également l’article 8, paragraphe 3, de la Directive 2015/849. Il convient de relever que, conformément à ce que prévoit cet article de la Directive, le paragraphe 1er précise explicitement que les politiques, procédures et mesures de contrôle interne à mettre en application doivent être proportionnées à la nature et à la taille de l’entité considérée. Il ne peut, en effet, pas être exigé d’une entité assujettie de taille modeste et qui exerce des activités relativement simples qu’elle mette en œuvre des mécanismes aussi complexes que ceux qui sont nécessaires pour qu’une entité assujettie de grande taille et qui exerce des activités très diverses et sophistiquées puisse atteindre les objectifs assignés par cet article du projet de loi.

Il appartiendra donc à chaque entité assujettie de définir ses politiques, procédures et mesures de contrôle interne en tenant compte de ses caractéristiques propres, tout en étant en mesure de démontrer, notamment à son autorité de contrôle, que l’organisation dont elle se dote de la sorte est adéquate et efficace au regard des finalités définies par le projet de loi. De plus, afin de tenir compte des spécificités des différentes catégories d’entités assujetties, comme indiqué ci-dessus, les autorités de contrôle visées à l’article 85 du projet pourront, le cas échéant, préciser les modalités de mise en œuvre de ce principe de proportionnalité, compte tenu des caractéristiques du secteur d’activité concerné, en faisant usage du pouvoir réglementaire qui leur est attribué par l’article 86, § 1er, ou, si cela apparaît nécessaire, adresser des recommandations à ce sujet aux entités assujetties qui relèvent de leurs compétences, par application du paragraphe 2 du même article.

En ce qui concerne les finalités poursuivies il importe de noter que, par rapport à l’article 16, § 1er, de la loi du

11 janvier 1993, cet article en projet élargit sensiblement les objectifs qui doivent être atteint. A l’instar de ce que prévoit déjà la loi du 11 janvier 1993, le paragraphe 1er, 1°, de cet article du projet de loi précise que l’organisation interne des entités assujetties doit leur permettre, en premier lieu, de se conformer à leurs obligations préventives du BC/FT, telles que définies par le projet de loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Cette obligation légale d’organisation adéquate couvre l’intégralité du processus de prévention du BC/FT, depuis l’identification, la connaissance et l’acceptation du client jusqu’à la déclaration des opérations suspectes à la CTIF, conformément aux articles 47 et suivants en projet, qui résulte du contrôle des opérations effectuées par le client et de l’analyse des opérations atypiques, notamment celles qui n’apparaissent pas cohérentes avec ce que l’entité assujettie connait du client.

Elle devra désormais leur permettre de se conformer également aux mesures d’exécution de la Directive 2015/849, parmi lesquelles, en particulier, les normes techniques de réglementation européennes relatives à la LBC/ FT. Il est en effet rappelé, à cet égard, que la Directive 2015/849  prévoit que les Autorités européennes de supervision (ci-après “AES”) élaboreront des projets de telles normes techniques de réglementation en vue d’assurer un encadrement adéquat, en matière de LBC/ FT, des filiales et succursales établies par des institutions financières européennes dans des pays tiers à haut risque (article 45, paragraphe 6), d’une part, et pour encadrer la faculté laissée aux États membres d’exiger, dans certaines circonstances, des établissements de paiement ou de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État membre qu’ils nomment un point de contact central sur leur territoire (article 45, paragraphe 10).

Lorsqu’elles auront été adoptées par la Commission européenne, ces normes techniques de réglementation, qui assurent une harmonisation maximale des dispositions applicables dans ces matières à l’échelle de l’EEE, seront directement applicables aux entités assujetties concernées. Les mesures organisationnelles prises par celles-ci devront dès lors, également, leur permettre de se conformer à ces normes.

L’objectif assigné par cette disposition du projet de loi à ces mesures organisationnelles que les entités assujetties doivent adopter, ne se limite toutefois pas à garantir un comportement de ces dernières juridiquement conforme à leurs obligations légales et réglementaires. Cet objectif consiste essentiellement à atténuer et à gérer efficacement les risques de BC/ FT identifiés au niveau de l’Union européenne, de la

Belgique et de l’entité assujettie elle-même. Il est noté qu’ainsi formulé, ledit objectif reprend, en substance, celui qui est formulé à l’article 16, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 (qui, pour rappel, consiste à détecter et empêcher la réalisation d’opérations liées au BC/ FT), tout en évitant d’être interprété comme constituant une obligation de résultat, qui serait incompatible avec l’approche fondée sur les risques.

Au-delà du respect des dispositions du projet de loi et des autres dispositions visées au 1°, les 2° et 3°, du paragraphe 1er de cet article en projet visent à assurer la cohérence globale des mécanismes de LBC/FT mis en application par les entités assujetties en étendant les objectifs que leurs mesures organisationnelles doivent permettre d’atteindre au respect, d’une part, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et, d’autre part, des dispositions législatives belges et des dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

L’inclusion de ces matières dans le présent article 8, paragraphe 1er, du projet de loi permet ainsi de remédier aux difficultés qui ont pu être rencontrées antérieurement, notamment dans le secteur financier, du fait que l’obligation d’organisation adéquate pour satisfaire aux obligations en matière de transferts électroniques de fonds ou de sanctions financières ciblées trouvait son fondement, non pas dans la loi du 11 janvier 1993, mais dans les différentes législations prudentielles.

La notion de “Règlement européen relatif aux transferts de fonds” est définie à l’article 4, 5°, du projet de loi. Cette définition permet de viser successivement le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, qui sera encore en vigueur à la date de l’adoption de la présente loi, et, à dater du 27 juin 2017, le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006.

Quant à la notion de “dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers”, elle est définie à l’article 4, 6°, du projet de loi par référence à la nature des obligations que ces règlements instituent et des objectifs qu’ils poursuivent, à savoir, la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, d’une part, et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, d’autre part.

Ces dispositions contraignantes comprennent au niveau de l’Union européenne les réglementations européennes qui imposent des mesures financières restrictives à l’encontre de pays, entités ou individus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération d’armes de destruction massive. L’Union européenne impose ces mesures, soit en exécution des résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, soit de sa propre initiative, en utilisant les possibilités que lui offrent les traités européens.

Le cas échéant, l’Union européenne prend des mesures restrictives qui n’ont pas été décidées par le Conseil de Sécurité ou qui vont au-delà des mesures décidées par le Conseil de sécurité. Au niveau Belge il s’agit en premier lieu des mesures qui peuvent être imposer par l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l’étranger, et les arrêtes pris pour son exécution.

Deuxièmement, il s’agit des mesures restrictives de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre desquelles le Roi et le ministre des Finances sont compétents pour geler immédiatement les avoirs financiers des personnes, entités et groupements visés par les résolutions des Nations Unies. Les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sont appliquées de façon très stricte.

Aucune mesure nationale supplémentaire n’est prise et les personnes, entités et groupements visés sont uniquement ceux qui sont désignés par les Nations Unies elles-mêmes. Il s’agit ici des mesures restrictives en vigueur pendant la période durant laquelle l’Union européenne n’a pas encore donné exécution aux sanctions financières infligées. Troisièmement, il s’agit de la mise en œuvre des mesures restrictives imposées par le Conseil de l’Union européenne, comme définies dans la loi du 13  mai 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre des États, de certaines personnes et entités.

Et enfin, il s’agit des mesures restrictives imposées par l’arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le

L’article 3 stipule: “Sont gelés les fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, non visées par la Position commune 2001/931/PESC, par le Règlement (CE) n° 2580/2001 et par le Règlement (CE) n°881/2002, et reprises dans la liste en annexe, élaborée par le Conseil national de sécurité sur base des évaluations de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, après concertation avec l’autorité judiciaire compétente et approuvée par le Conseil des ministres.

Chaque fois que c’est nécessaire, le Conseil national de sécurité ajoutera de nouveaux noms de personnes et entités suivant la même procédure.”. La liste dont il est question ici est la liste nationale des personnes et entités dont les avoirs sont gelés en Belgique. Le gel administratif des avoirs visés à l’article 3 de l’arrêté royal précité constitue une mesure préventive pour lutter contre le terrorisme et son financement.

Cette définition générale d’embargos financiers permet de tenir compte de la fréquence élevée à laquelle de nouveaux règlements européens, ainsi que la réglementation belge en la matière, sont approuvés. La liste actualisée des règlements européens et de la réglementation belge en question, ainsi qu’une version consolidée de la liste nationale, est disponible sur le site Web suivant: http://finances.belgium.be/fr/sur_ le_spf/structure_et_services/administration_générale/ trésorerie/sanctions-financières.

Le paragraphe 2 du même article, qui transpose l’article 8, paragraphe 4, de la Directive 2015/849, précise ce qu’il y a lieu d’entendre par “politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au paragraphe 1er”, étant néanmoins rappelé que, conformément à ce paragraphe 1er, ces politiques, procédures et mesures de contrôle interne doivent être proportionnées à la nature et à la taille de l’entité considérée.

Est en premier lieu visée l’élaboration de modèles en matière de gestion des risques de BC/FT. Il s’agit principalement de déterminer la méthode de recensement et de mesure des risques concernés, ainsi que les variables de risques qui seront utilisés à cette fin. Les entités assujetties sont ensuite tenues de définir une “politique d’acceptation des clients”. Celle-ci vise, pour l’essentiel, à répartir, sur la base du modèle de gestion des risques précité, la clientèle en plusieurs classes

de risques, et à déterminer, pour chacune d’entre elles, des procédures et modalités appropriées d’entrée en relation d’affaires ou d’exécution d’opérations avec ou pour ces clients. Ces modalités doivent permettre de réduire le risque que l’entité assujettie soit involontairement impliquée dans des opérations de BC/FT. Le cas échéant, cette politique d’acceptation des clients peut définir des situations dans lesquelles l’entité assujettie estime ne pas être en mesure de réduire ce risque à suffisance, et dans lesquelles elle refuse par conséquent, sur la base d’une analyse et d’une justification au cas par cas, d’entrer en relation d’affaires ou d’exécuter l’opération avec ou pour la personne concernée.

Pour le surplus, les procédures internes de l’entité assujettie doivent décrire de manière détaillée sa façon de procéder dans la pratique, pour respecter l’ensemble de ses obligations en matière de LBC/FT (en particulier, ses obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations, de déclaration de soupçons, visée au livre II, titre 4, chapitre 2, de ce projet de loi, et de conservation des documents et pièces).

Elles doivent également couvrir l’application des dispositions en matière d’embargos et de gels des avoirs et, le cas échéant, les obligations relatives aux transferts électroniques de fonds. Le respect de ces procédures doit être obligatoire pour les membres du personnel et toutes les personnes agissant au nom et pour le compte de l’entité assujettie. Enfin, les entités assujetties doivent définir des mesures de contrôle interne permettant de s’assurer que les procédures internes précitées sont effectivement respectées.

Lorsque la nature et la taille de l’entité assujettie le justifient, et sans préjudice de l’application d’autres législations (notamment la loi bancaire ou la loi sur le contrôle des assurances), les mesures visées ci-dessus doivent être complétées par la création d’une fonction d’audit indépendante dont la finalité consiste à s’assurer de la mise en œuvre effective et de l’efficacité des politiques, procédures et contrôles internes visés ci-dessus.

Compte tenu de la nature même de la prévention du BC/FT, l’application effective des mesures organisationnelles décrites ci-dessus pourrait être mise à mal si les personnes qui en sont chargées en qualité de membres du personnel, d’agents ou de distributeurs ne disposent pas d’une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer. Le projet de loi requiert donc que, lorsque cela est approprié eu égard à la nature et à la taille de l’entité assujettie, celle-ci

applique des procédures de vérification de cette condition d’honorabilité lors du recrutement de ces personnes et de leur affectation à des tâches ou fonctions dans l’exécution desquelles elles pourraient être exposées au risque de BC/FT. De plus, la mise en œuvre effective et efficace du cadre organisationnel de la LBC/FT de l’entité assujettie suppose que ces mêmes personnes disposent d’une bonne compréhension des risques de BC/FT auxquels elles sont susceptibles d’être confrontées et d’une bonne connaissance des mesures prises par l’entité assujettie pour y faire face.

A l’instar de ce que prévoit l’article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993, l’article 8, § 2, 3°, du projet de loi impose dès lors aux entités assujetties de veiller à cette sensibilisation et à cette formation des personnes concernées. Les modalités de cette obligation sont détaillées à l’article 11 du projet de loi. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la Directive 2015/849, l’article 8, § 3, en projet dispose que les mesures organisationnelles décrites ci-dessus doivent être approuvées par un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie, afin de garantir que la haute direction de celle-ci soutient ces mesures et fait usage de son autorité pour en imposer le respect.

Lorsqu’il s’agit d’une entité assujettie qui ne comprend qu’une seule personne physique, c’est bien entendu cette personne qui est visée. Enfin, le paragraphe 4 de l’article en projet requiert des entités assujetties qu’elles s’assurent de la pertinence et de l’efficacité des mesures organisationnelles précitées pour prévenir le BC/FT, et qu’elles les améliorent, le cas échéant. De telles adaptations pourront être nécessaires, par exemple, pour tenir compte de l’évolution du contexte dans lequel l’entité assujettie exerce ses activités, ou de l’évolution de l’entité ellemême, ou de la nature et de l’ampleur de ses activités, etc.

Même en l’absence de tels changements, il appartient aux entités assujetties de procéder périodiquement à une évaluation de l’efficacité des mesures qu’elles mettent en œuvre afin d’identifier d’éventuelles déficiences et d’y remédier. Article 9 Conformément à l’article 46, paragraphe 4, de la Directive 2015/849, et afin de renforcer encore l’implication du plus haut niveau hiérarchique des entités assujetties qui sont des personnes morales, le paragraphe 1er

de l’article 9 du projet de loi leur impose de désigner un membre de leur organe légal d’administration (le conseil d’administration dans le cas d’une société anonyme) pour endosser la responsabilité au plus haut niveau de la mise en œuvre et du respect de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires de droit belge et des Règlements européens qui sont pertinentes en matière de LBC/FTP. Lorsque l’entité assujettie dispose d’un organe de direction effective, tel qu’un comité de direction, le haut dirigeant responsable ici visé doit être désigné parmi ses membres.

Cette obligation n’était pas prévue par la loi du 11 janvier 1993. Le rôle de ce haut dirigeant consiste notamment à veiller à ce que les mesures organisationnelles énumérées à l’article 8 soient adéquates et proportionnées, tenant compte des caractéristiques de l’entité assujettie et des risques de BC/FTP auxquels elle est confrontée, et à ce que ces mesures organisationnelles soient adoptées par l’organe dont il est membre, et modifiées lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 8, § 4, du projet de loi.

Lorsque l’entité assujettie est une personne physique, les responsabilités énumérées au paragraphe 1er de cette disposition du projet de loi sont assumées directement par cette personne physique.Ceci a été ajouté explicitement dans le texte de la disposition en projet, afin de tenir compte de l’observation du Conseil d’État. Cette obligation de désigner un haut dirigeant responsable vient compléter, sans s’y substituer, l’obligation de désigner un responsable de la mise en œuvre de la LBC/ FTP.

Cette obligation est actuellement prévue à l’article 18 de la loi du 11 janvier 1993, dont les dispositions sont reprises en substance au paragraphe 2 de l’article 9 du projet de loi. Les responsabilités de cette personne (fréquemment appelée “Anti-Money Laundering Compliance Officer” ou “AMLCO”) consistent essentiellement à: — mettre concrètement en œuvre les mesures organisationnelles énumérées à l’article 8 du projet de loi; — analyser les opérations atypiques et les situations dans lesquelles il n’a pas été possible de remplir les devoirs de vigilance, établir les rapports écrits y relatifs conformément aux articles 45 et 46 du projet de loi; et — décider de transmettre, si nécessaire, les déclarations de soupçons à la CTIF conformément à l’article 47,

et lui communiquer toutes autres informations requises par application du projet de loi. Outre ces responsabilités de contrôle et opérationnelles, l’AMLCO assume également la responsabilité de veiller à la sensibilisation et à la formation des membres du personnel et, le cas échéant, des agents et distributeurs de l’entité assujettie conformément à l’article Sous réserve du paragraphe 3 de l’article 9 du projet de loi, la désignation d’un AMLCO est en principe requise indépendamment du fait que l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale.

Dans ce dernier cas, l’AMLCO doit être désigné par l’organe légal d’administration ou, le cas échéant, par la direction effective de l’entité assujettie. Lorsqu’il est de pratique dans un secteur donné que des entités assujetties se rassemblent, par exemple, en association de fait, chacune des entités assujettie reste personnellement responsable des obligations découlant de l’article 8, § 1er. Rien n’empêche par contre la mise en commun de moyens pour rationaliser les processus mis en œuvre dans le cadre de la présente législation.

Afin de garantir l’effectivité de la fonction d’AMLCO, le paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 9 en projet énumère les conditions auxquelles la personne désignée en cette qualité doit satisfaire pour pouvoir assumer ses fonctions avec intégrité, indépendance, autonomie et efficacité. Ces conditions ont trait à l’honorabilité professionnelle, à l’expertise, aux connaissances spécifiques en matière de LBC/FT, à la disponibilité, au niveau hiérarchique et aux pouvoirs de ladite personne au sein de l’entité assujettie.

De plus, l’AMLCO doit disposer d’un droit d’initiative pour proposer directement à l’organe d’administration ou de direction effective de l’entité assujettie, ou à la personne physique qui a la qualité d’entité assujettie, toutes mesures nécessaires ou utiles, en ce compris la mise à œuvre des moyens requis, pour garantir la conformité et l’efficacité des mesures internes de lutte contre le BC/FTP.

Cette disposition du projet de loi, de même que l’alinéa 2 en projet qui la précède, reprend et étend à l’ensemble des entités assujetties les conditions actuellement énumérées à l’article 35, § § 1er et 2, du règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 23 février 2010, approuvé par arrêté royal

du 16 mars 2010 et publié au Moniteur Belge du 24 mars 2010 (ci-après, “le Règlement CBFA”). Le paragraphe 3 de l’article 9 du projet de loi vise à permettre d’adapter les exigences énumérées aux paragraphes 1er et 2 aux situations dans lesquelles les caractéristiques de l’entité assujettie ne justifient pas ou ne permettent pas un strict respect de ces paragraphes. Ainsi, dans le cas d’entités assujetties qui sont des personnes morales de taille modeste, les fonctions de l’AMLCO énumérées au paragraphe 2 pourront être assumées par le haut dirigeant désigné conformément au paragraphe 1er.

Lorsque l’entité assujettie est une personne physique et que le nombre de personnes qu’elle emploie ne permet pas la désignation d’un AMLCO parmi ces dernières, ou que la nature ou l’ampleur des activités exercées ne la justifient pas, les fonctions de l’AMLCO peuvent être exercées directement par la personne physique qui a la qualité d’entité assujettie. Ceci ne porte néanmoins pas préjudice au fait que l’ensemble des fonctions et responsabilités détaillées aux paragraphes 1er et 2 doivent, en toute hypothèse, être assurées par toutes les entités assujetties.

Le principe énoncé à l’article 9 du projet de loi est un principe général. Il appartiendra aux autorités compétentes d’assurer la mise en œuvre et l’application de ce principe, le cas échéant par voie de règlements visés à l’article 86, § 1er, du projet de loi, notamment, si cela apparaît nécessaire pour tenir compte de pratiques particulières au secteur des entités assujetties qu’elles contrôlent comme, par exemple, dans le cas de la création d’associations de fait entre ces entités assujetties.

De même que l’article 18, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1993, l’article 9, paragraphe 4, du projet de loi impose, dans le cas des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui exercent leurs activités sur le territoire belge en y recourant à des agents ou à des distributeurs, que la personne exerçant la fonction d’AMLCO au sein dudit réseau d’agents ou de distributeurs soit établie en Belgique.

Cette disposition constitue la transposition partielle de l’article 45, paragraphe 9, de la Directive 2015/849.

Article 10 L’article 10 du projet de loi transpose l’article 61, paragraphe 3, de la Directive 2015/849  et instaure l’obligation pour les entités assujetties de prévoir des mécanismes internes proportionnés à leur nature et à leur taille permettant aux membres de leur personnel et, le cas échéant, à leurs agents ou distributeurs, d’adresser au haut dirigeant responsable et à l’AMLCO des signalements d’infractions aux obligations de LBC/ FT qu’ils pourraient avoir constatées.

Ces signalements internes doivent pouvoir être anonymes et adressés à leurs destinataires de façon spécifique et indépendante, ce qui impose qu’ils leur soient adressés directement et non en transitant par la voie hiérarchique. Il est souligné que, de même que pour l’application des articles 8 et 9 en projet, le principe de proportionnalité, ainsi que, par conséquent, les commentaires fournis ci-dessus à ce sujet trouvent également à s’appliquer en matière de procédures internes de signalement d’infractions.

Article 11 L’article 11 du projet de loi transpose l’article 46, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 et reprend, tout en les développant, les dispositions actuelles de l’article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993. Il s’inscrit dans le prolongement de l’article 8, § 2, 3°, du présent projet qu’il complète. Alors que celui-ci impose, d’une part, une sensibilisation des personnes concernées aux risques de BC/FT et, d’autre part, une formation aux mesures de réduction de ces risques qui sont mises en œuvre, l’article 11 en projet ne vise que ce deuxième aspect.

Il est également rappelé que l’article 9, § 2, alinéa 1er, en projet attribue à l’AMLCO la responsabilité de veiller à la sensibilisation et à la formation des personnes concernées. Tenant compte de ces préalables, le paragraphe 1er de l’article 11 en projet décrit l’objet sur lequel doit porter la formation des personnes visées, à savoir, essentiellement: — le cadre juridique général de la LBC/FTP qui est d’application, et — les politiques, procédures et contrôles internes qui sont en vigueur au sein de l’entité assujettie, en conformité avec le cadre juridique général.

L’alinéa 2  précise que les entités assujetties ne peuvent se satisfaire de dispenser une formation purement théorique, mais doivent viser à ce que les personnes concernées soient effectivement à même de mettre en application les mesures en vigueur et, en particulier, d’identifier les opérations suspectes et de procéder de manière appropriée et adéquate dans de pareils cas. L’alinéa 3 impose, enfin, aux entités assujetties de s’assurer que les personnes concernées aient connaissance des procédures de signalement interne, visées à l’article 10 et des procédures de signalement aux autorités de contrôle, visées à l’article 90 du projet de loi.

Cette connaissance constitue, en effet, une condition indispensable à l’effectivité de ces procédures. Le paragraphe 2 de l’article 11 en projet exprime l’idée qu’il n’est pas suffisant de prodiguer aux personnes visées une formation initiale unique, par exemple à leur l’entrée en fonction, mais que les entités assujetties sont tenues de leur dispenser une formation continue. L’objectif consiste à tenir compte du caractère évolutif, tant des risques de BC/FT que du cadre légal, réglementaire et procédural de la LBC/FT.

En revanche, ce paragraphe 2 permet de différencier l’intensité et le caractère approfondi de la formation dispensée, ainsi que sa fréquence de son actualisation, en fonction des tâches et responsabilités des personnes concernées, afin de tenir compte de leur exposition potentiellement différentiée aux risques de BC/FT du fait des tâches et responsabilités qu’elles exercent. Article 12 L’article 12 en projet concerne les entités assujetties énumérées à l’article 5, § 1er, 23° à 25°, en projet et vise à transposer l’article 46, paragraphe 1er, alinéa 3, de la Directive 2015/849, qui dispose que “Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique”.

Alors que les avocats, les huissiers de justice, les notaires, ainsi que les agents immobiliers, ont toujours le statut d’indépendant, même s’ils exercent cette activité au sein d’un bureau d’avocats constitué sous forme de personne morale, d’une étude notariale ou de huissiers de justice, ou une agence immobilière, la situation est différente pour les professions du chiffre. Ils peuvent être porteurs du titre de réviseur d’entreprises, contrôleur d’audit,

d’expert-comptable ou de conseil fiscal et exercer cette profession en tant qu’employé au sein d’une société qui s’est vue conférer respectivement la qualité de réviseur d’entreprises, cabinet d’audit, d’expert-comptable ou de conseiller fiscal.

CHAPITRE 2

au sein des groupes Contrairement aux dispositions du chapitre 1er cidessus, qui trouvent à s’appliquer à toutes les entités assujetties, les dispositions du Livre

II, Titre 1er, chapitre

2, du projet de loi ne trouvent à s’appliquer qu’à celles de ces entités assujetties qui font partie d’un groupe, que ce soit en qualité d’entreprise mère, ou en qualité de filiale, de succursale ou d’autre forme d’établissement en Belgique d’une entreprise mère étrangère. La notion de “groupe” est définie à l’article 4, 22°, en projet comme étant un groupe d’entreprises composé des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après “la directive 2013/34/UE”), ainsi que des succursales de ces entreprises liées qui sont établies dans un autre État membre que ces dernières ou dans un pays tiers. Cette définition de la notion de groupe est améliorée par rapport à celle qui en est donnée à l’article 3, 15), de la Directive 2015/849 dans les termes suivants: “un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE”. En effet, d’une part, il y a redondance entre le membre de phrase, dont il est proposé la suppression, qui vise l’entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, et certaines des entités énumérées par l’article 22 de la directive 2013/34/UE. D’autre part, la définition donnée à l’article 3, 13), de la Directive 2015/849 ne vise pas les succursales, alors qu’il découle du principe de territorialité des lois nationales de transposition de

cette directive que les succursales sont également des “entités assujetties” au sens de ladite directive. Article 13 L’article 13 du projet de loi reprend et complète les dispositions formulées à l’article 16, § 2, de la loi du 11 janvier 1993, pour tenir compte de l’article 45, paragraphes 1 à 3, et 5, première phrase, de la Directive, qu’il transpose. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de cet article en projet énonce le principe général selon lequel toutes les sociétés et succursales qui font partie d’un même groupe sont tenues de se conformer aux politiques et procédures de LBC/FT définies au niveau du groupe.

L’objectif poursuivi par cette disposition consiste essentiellement à assurer la cohérence, au sein des groupes, des modalités d’organisation des différentes entités qui les composent (notamment du point de vue des fonctions des différents AMLCO), des politiques d’acceptation des clients, des modalités d’exercice de la vigilance constante, du niveau des contrôles internes mis en application, des modalités de recrutement et de formation du personnel spécifiquement relatives à la LBC/FT, etc.

Tout comme la Directive qu’elle transpose, cette disposition précise que cette politique de groupe doit également inclure des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le BC/FTP. Il convient néanmoins de combiner cette obligation avec le principe de l’application territoriale des législations anti-blanchiment.

Ainsi, la politique d’un groupe étranger auquel appartient une entité assujettie belge ne pourrait pas faire obstacle à l’application par cette entité assujettie belge des dispositions du présent projet de loi. Réciproquement, la politique de groupe définie par une maison mère belge doit permettre aux entités du groupe établies dans d’autres États membres de se conformer aux dispositions de LBC/FT qui sont applicables dans ces États membres, fussent-elles plus strictes que celles de la Directive.

L’alinéa 2 du même paragraphe de cet article en projet charge les entités belges qui sont les maisonmères d’un groupe de s’assurer que toutes les filiales

et succursales du groupe établies dans d’autres États membres ou dans des pays tiers se conforment à la politique de groupe. Lorsque ces filiales et succursales sont établies dans un autre État membre, compte tenu du principe de territorialité évoqué ci-dessus et vu que la législation locale en matière de LBC/FT doit résulter de la transposition de la Directive 2015/849, cette législation peut ipso facto être considérée d’un niveau équivalent à la législation belge en matière de LBC/FT.

Il demeure néanmoins que la maison mère belge doit veiller à ce que sa filiale ou sa succursale respecte la législation de cet autre État membre en matière de LBC/FT (la législation belge n’étant en revanche pas d’application à cette succursale ou cette filiale). En vertu du paragraphe 3, premier alinéa, de l’article 13 en projet, le même principe que celui prévu au paragraphe 2 s’applique lorsque la filiale ou la succursale considérée est établie dans un pays tiers dont la législation en matière de LBC/FT prévoit des obligations au moins aussi strictes que celles prévues par la législation belge.

Cette équivalence ne peut toutefois pas être déduite du fait que la législation nationale de ce pays tiers résulterait de la transposition de la Directive 2015/849. L’application du paragraphe 3, alinéa 1er, de cet article en projet requiert donc que l’entité assujettie belge concernée procède à une analyse comparative de la législation du pays tiers concerné avec la législation belge pour s’assurer que la condition d’équivalence est rencontrée.

S’il en ressort que les obligations prévues par la législation de ce pays sont plus strictes que celles prévues par la législation belge, la maison mère belge doit veiller à ce que sa succursale ou sa filiale établie dans ce pays se conforme à ces obligations plus strictes. En revanche, si l’analyse comparative évoquée cidessus conduit au constat que les obligations prévues par la législation nationale du pays tiers concerné (ou certaines d’entre elles) sont moins strictes que celles prévues par la législation belge, la maison-mère doit veiller à ce que sa filiale ou sa succursale applique ces dernières.

Dans l’hypothèse où, dans le cas visé à l’alinéa précédent, la législation locale ne permet pas l’application des obligations prévues par la législation belge, la maison mère doit imposer à sa succursale ou à sa filiale des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de BC/FT qui en résulte. Cela pourrait par exemple inclure des restrictions aux activités, l’exclusion

de certaines catégories de clientèles, etc. De plus, la maison mère doit en informer son autorité de contrôle en Belgique. Article 14 L’article 14 du projet de loi constitue la reprise de la disposition énoncée à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1993, tout en l’étendant à l’ensemble des entités assujetties: lorsqu’indépendamment des mesures qui peuvent être prises à l’échelle de l’EEE (notamment par l’adoption de règlements européens), le Roi fait usage de l’article 54  du présent projet de loi pour donner suite à l’appel du GAFI à ses membres de prendre des contre-mesures à l’encontre d’un pays ou d’un territoire non coopératif, la désignation de ce pays ou territoire par le Roi a pour conséquence automatique d’interdire aux entités assujetties d’ouvrir une succursale ou un bureau de représentation et de créer ou d’acquérir, directement ou indirectement, une filiale dans ce pays ou sur ce territoire.

Article 15 L’article 15 du projet de loi doit être lu en combinaison avec son article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), et son article 9, § 4. Il vise le cas des entités assujetties qui sont des établissements de paiement ou de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État membre et qui sont établis sur le territoire belge uniquement par le biais d’agents ou de distributeurs qui y sont établis et l’y représentent.

Dans ce cas, l’article 45, paragraphe 9, de la Directive 2015/849 autorise les États membres à exiger de ces établissements qu’ils nomment un “point de contact central” sur leur territoire afin de veiller, au nom de l’établissement qui l’a nommé, au respect des règles en matière de LBC/FT, et de faciliter la surveillance par les autorités compétentes. En vertu de l’article 45, paragraphe 10, de la Directive, la Commission européenne sera appelée à adopter des normes techniques de réglementation, qui lui seront proposées par les AES, concernant les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient de nommer un point de contact central et quelles devraient être les fonctions de ce dernier.

Pour rappel, les normes techniques de réglementation sont des textes législatifs d’harmonisation maximale directement applicables dans les États membres.

Compte tenu de ce contexte, l’article 15 du projet de loi maintien, quoi que de façon plus explicite, l’option déjà levée par la Belgique dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993, d’exiger, dans ces cas, la désignation par ces entités assujetties d’un point de contact en Belgique. Il est en effet apparu qu’une telle désignation est de nature, d’une part, à mieux garantir la qualité et la rapidité des déclarations de soupçons à la CTIF concernant, entre autres, des opérations de transmission de fonds impliquant la manipulation d’espèces ou de monnaie électronique anonyme et, d’autre part, à faciliter l’exercice du contrôle, tant par l’entité assujettie elle-même que par l’autorité de contrôle compétente (la BNB: cf. infra), sur les activités d’un nombre potentiellement très élevé d’agents ou de distributeurs en Belgique.

Toutefois, compte tenu de ce qu’une partie significative du régime applicable à ces points de contact centraux sera fixée par la voie de normes techniques de réglementation directement applicables, il n’est pas souhaitable que le présent projet de loi organise ce régime de façon plus détaillée. En revanche, dans la mesure où il s’avérerait nécessaire de compléter à l’échelon national les règles ainsi arrêtée au niveau européen, la BNB se voit attribuer par l’article 15 du projet de loi le pouvoir de fixer, par la voie d’un règlement pris en conformité avec lesdites normes techniques de réglementation, les conditions auxquelles ces points de contact centraux devront satisfaire, ainsi que les fonctions qu’ils seront chargés de remplir.

Evaluation globale des risques Article 16 Ainsi que cela été précédemment indiqué, le renforcement de l’approche fondée sur les risques dans la perspective de la mise en œuvre de mécanismes efficaces de LBC/FT est une des évolutions majeures, tant des Recommandations du GAFI, que, par conséquent, du cadre normatif européen en matière de LBC/ FT. En ce qui concerne les entités assujetties, cela implique en particulier qu’encore plus clairement et de façon plus affirmée que par le passé, l’ensemble des mesures de toute nature qu’elles prennent – tant sur le plan de leur organisation que sur celui de leurs relations avec chaque client individuellement – visent à réduire le risque qu’elles puissent être utilisées de manière abusive à des fins de BC/FT.

Cette approche fondée sur les risques vise à autoriser les entités assujetties à alléger les mesures qu’elles

adoptent à l’égard des situations dans lesquels les risques sont faibles, pour pouvoir affecter les moyens ainsi libérés à l’application de mesures renforcées à l’égard des situations dans lesquels les risques sont plus élevés, et permettre d’atteindre, grâce à cette optimisation de l’allocation des ressources disponibles, un niveau rehaussé d’efficacité de la LBC/FT. Atteindre cet objectif requiert cependant que les entités assujetties disposent d’une connaissance et d’une compréhension aussi fines et actuelles que possible des risques auxquels elles sont exposées.

Conformément à l’article 8, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 qu’il transpose, l’article 16 du projet de loi impose dès lors à chaque entité assujettie de prendre des mesures appropriées et proportionnées à sa nature et à sa taille pour identifier et évaluer les risques de BC/FT auxquels elle est exposée. Cette évaluation globale (ou “business-wide”) des risques suppose que l’entité assujettie procède à une analyse des caractéristiques de sa clientèle, des produits, services ou opérations qu’elle propose, des pays ou zones géographiques dans lesquels l’entité offre ses services ou avec lesquels le client a un lien, et des canaux de distribution auxquels l’entité assujettie a recours.

Tout comme la Directive qu’elle transpose, le présent projet de loi contient dans ses annexes

I, II et III des listes

de variables et de facteurs de risques potentiellement plus faible ou plus élevés que les entités assujetties doivent prendre en considération dans leur évaluation globale des risques. Elles doivent également tenir compte des résultats pertinent de l’évaluation supranationale des risques affectant l’Union européenne qui doit être établie par la Commission européenne conformément à la Directive 2015/849, ainsi que de ceux de l’évaluation nationale des risque prévue à l’article 68 du projet de loi. En ce qui concerne les entités assujetties qui relèvent du secteur financier, il y aura également lieu qu’elles tiennent compte de l’avis sur les risques de BC/FT pesant sur le secteur financier de l’Union, que les AES devront formuler en vertu de l’article 6, paragraphe 5, de la Directive 2015/849, ainsi que des “orientations” que les AES devront publier concernant les facteurs de risques plus faibles (par application de l’article 17 de la Directive) et plus élevés (par application de l’article 18, paragraphe 4, de la Directive). Cette évaluation globale des risques constituera une pièce essentielle pour permettre aux entités assujetties de justifier la pertinence des mesures organisationnelles

qu’elles adoptent et mettent en œuvre conformément au Titre Ier ci-dessus, et pour s’assurer ainsi de la pertinence des évaluations individuelles des risques requises par application de l’article 19, § 2, du présent projet de loi. On notera cependant que selon l’alinéa 1er de l’article 16 en projet, les mesures à prendre pour procéder à cette évaluation globale des risques doivent être proportionnées à la nature et à la taille de l’entité assujettie qui y procède.

Article 17 L’article 17 en projet précise que l’évaluation globale des risques doit être documentée, mise à jour et tenue à la disposition des autorités de contrôle, et que les entités assujetties doivent être en mesure de démontrer à ces dernières que les mesures organisationnelles qu’elles ont adoptées et qu’elles appliquent sont appropriées pour réduire les risques de BC/FT qu’elles ont identifiés.

Article 18 Enfin, l’article 18 en projet prévoit, tout comme l’article 8, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 qu’il transpose, que les autorités de contrôle peuvent accorder des dérogations à l’obligation de procéder à l’évaluation globale des risques. Ce pouvoir pourrait être utilisé soit au bénéfice d’une entité assujettie individuelle qui en ferait la demande, soit même, de l’initiative de l’autorité de contrôle, au bénéfice d’une catégorie d’entités assujetties qu’elle désignerait.

Elle pourrait également ne concerner qu’une ou plusieurs activités déterminées. Toutefois, cette dérogation ne pourra être consentie que dans des situations dans lesquelles il peut être établi que la réalisation d’une évaluation globale des risques ne présente pas d’utilité réelle dans la mesure où, même en l’absence d’une telle évaluation, les risques de BC/FT sont effectivement bien connus et compris des entités assujetties

TITRE

3 Vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations Le Titre 3 du Livre II est relatif aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations. Il est divisé en trois chapitres:

— Le chapitre 1er vise les obligations générales de vigilance et pose les principes de la vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations. Il s’agit du socle de base sur lequel les chapitres 2 et 3 viennent, le cas échant, se greffer. — Le chapitre 2 vise les cas particuliers de vigilance accrue, c’est-à-dire les cas dans lesquels il existe un niveau de risque élevé requérant en toute circonstance une vigilance accrue de la part de l’entité assujettie. — Le chapitre 3 vise le cas particulier dans lequel certains devoirs de vigilance sont exécutés par un tiers introducteur.

Obligations générales de vigilance Le chapitre 1er vise les obligations générales de vigilance et pose les principes applicables à la vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations. Sa section 1re est une section générale qui clarifie les différentes composantes des obligations générales de vigilance et pose le principe de l’approche fondée sur les risques qui leur est applicable. Les sections 2 à 4 sont conçues de façon à refléter les étapes du processus que l’entité assujettie doit suivre afin de satisfaire à ses obligations générales de vigilance, à savoir: — Identification et vérification de l’identité (section 2); — Identification des caractéristiques du client et de la nature et de l’objet de la relation d’affaire (section 3); — Vigilance continue (section 4).

Chacune de ces étapes est explicitée en détail dans le commentaire des articles concernés. Le schéma cidessous permet toutefois d’avoir une vue globale de la nouvelle structure proposée par le projet de loi.

Clients (art. 21) Mandataires (art. 22) Bénéficiaires effectifs (art. 23) Bénéficiaires des contrats d'assurance vie (art. 24) ication . 26) Risque standard Personne physique (art. 26, § 2, al. 1er, 1°, et al. 2) Personne morale (art. 26, § 2, al. 1er, 2°) Construction juridique (art. 26, §2, al. 1er, 3°) Bénéficiaires des contrats d'assurance vie (art. 26, § 2, al. 3) élevé faible tion (art. 27) Risque standard Risque élevé Risque faible la oir Quel est l'objet de l'identifiation? (art.

34, §1er, al. 1er à 3) Quand l'identification doit-elle avoir lieu? (art. 34, §1er, al. 4) Quid en cas d'impossibilité de remplir les obligations ? (art. 34, § 3) Examen des opérations (détection opérations atypique inclue) Tenue à jour des informations sibilité de tions?

Section 1re Article 19 Dans la pratique, les mesures de vigilance ont souvent pu être perçues à tort dans le passé comme réduites à l’identification et à la connaissance du client (mesures communément appelées “know your customer” ou “KYC”). Or les obligations générales de vigilance s’avèrent être bien plus étendues et doivent être comprises comme un ensemble cohérent de mesures visant à permettre aux entités assujetties d’identifier les opérations suspectes devant être déclarées à la CTIF.

C’est la raison pour laquelle l’article 19, § 1er, en projet commence par rappeler que les obligations générales de vigilance se composent de trois obligations distinctes: — L’obligation d’identifier et de vérifier l’identité des clients et des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie ainsi que, le cas échéant, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs (l’obligation d’identification et de vérification de l’identité, détaillée à la section 2); la notion d’assurance-vie est définie à l’article 4, 25°, comme étant un contrat d’assurance-vie au sens de ceux qui relèvent de la branche 21 visée à l’annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, mais également tout contrat d’assurance relevant d’une autre branche d’assurance (notamment ceux qui relèvent des branches 23, 25, 26 ou 27) dès lors que le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance; — L’obligation d’évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires (ou de l’opération occasionnelle) et, le cas échéant, d’obtenir à cet effet des informations les concernant (l’obligation d’identification des caractéristiques du client et de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires, détaillée à la section 3); et — L’obligation d’exercer une vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations; cette obligation comprend deux volets: l’examen attentif des opérations effectuées et la tenue à jour des informations reçues (l’obligation de vigilance continue, détaillée à la section 4).

Ces trois obligations de vigilance sont déjà présentes dans la loi du 11 janvier 1993, mais de façon éparse. Par

ailleurs, une importance très inégale leur est consacrée, l’obligation d’identifier l’objet et la nature de la relation d’affaires ne faisant, par exemple, l’objet que d’un alinéa dans un article consacré par ailleurs à l’identification des clients (article 7). Le projet de loi vise à rationaliser la présentation des trois obligations de vigilance et à mettre en exergue qu’il s’agit bien de trois obligations distinctes qui sont soumises à des régimes propres et qui doivent, chacune, être satisfaites par les entités L’article 19, § 2, vise à assurer la transposition de l’article 13, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 en vertu duquel l’approche fondée sur les risques s’applique à chacune des obligations générales de vigilance.

Il s’agit d’une nouveauté substantielle de la Directive qui vise à mettre la législation européenne en conformité avec la Recommandation 10 du GAFI. Désormais donc, toutes les mesures de vigilance appliquées par une entité assujettie – en ce compris les mesures visant à identifier les clients, leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs et à vérifier l’identité de ces personnes – doivent être fonction de l’évaluation des risques de BC/FT réalisée par cette entité à l’égard de chaque relation d’affaire ou opération occasionnelle.

Cette évaluation, appelée “évaluation individuelle des risques”, devient donc un élément central du système mis en place par le projet L’évaluation individuelle des risques consiste pour l’entité assujettie à analyser les risques de BC/FT liés à un client donné tenant compte de deux types d’éléments: — d’une part, l’ensemble des informations recueillies par l’entité assujettie en exécution des obligations de vigilance.

Sont notamment visées les informations relatives à l’identité du client, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs, les informations relatives aux caractéristiques du client, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires (ou de l’opération concernée) ainsi que toutes autres informations recueillies dans le cadre de la vigilance continue. Il s’agit donc des informations qui permettent de comprendre les particularités du client et de la relation d’affaires ou de l’opération concernée; — d’autre part, les conclusions de l’évaluation globale des risques établie conformément à l’article 16 du projet de loi, ainsi que les variables que cette évaluation globale prend en compte, telles que, notamment, les facteurs de risque accru ou de risque faible visés aux annexes II et III au projet de loi, mais également

les conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne et les organes de coordination et l’évaluation nationale des risques (cf. le commentaire de l’article 16). Pour rappel, l’évaluation globale des risques est une évaluation dite “business wide”, plus objective que l’évaluation individuelle, spécifique à un client déterminé. L’obligation globale consiste, pour l’entité assujettie, à déterminer les risques auxquels elle est objectivement exposée, tenant compte de son activité et de la manière dont elle l’exerce (type de clientèle, zone géographique…).

En réalité, l’évaluation globale définit le cadre général théorique, dans lequel l’évaluation individuelle du risque doit s’inscrire. Il est cependant à noter que le chapitre 2 du présent titre identifie des situations dans lesquelles les risques doivent en toute hypothèse être considérés comme élevés et dans lesquelles les mesures spécifiques de vigilance accrue qui sont énumérées dans ledit chapitre 2 sont dès lors requises.

Sans préjudice de l’application de ces mesures spécifiques, il y a également lieu que les entités assujetties tiennent compte de ces situations particulières lorsqu’elles procèdent à l’évaluation individuelle des risques associés à leurs clients. À l’issue de l’évaluation individuelle, chaque client se verra attribuer un profil de risque élevé, standard ou faible. En fonction de son analyse globale des risques, l’entité assujettie pourrait être amenée à définir des sous-classifications des classifications des risques faibles ou élevés afin de s’assurer de la pertinence des mesures de vigilance applicables à chaque profil de risque.

De ce profil de risque découlera en effet notamment, sur la base de l’approche fondée sur les risques: — l’acceptation ou le refus du client conformément à la politique d’acceptation des clients définie par l’entité assujettie; — la quantité d’informations à obtenir pour identifier les personnes visées par la loi et l’étendue des mesures de vérification à appliquer pour vérifier cette identité; — l’étendue des mesures à prendre pour comprendre les caractéristiques du client, l’objet et la nature de la relation d’affaires (ou de l’opération) concernée;

— l’étendue des mesures à prendre dans le cadre de la vigilance continue, notamment en ce qui concerne l’examen des opérations effectuées. Lorsqu’une entité assujettie conclut, à l’issue de son évaluation individuelle des risques, à la présence d’un risque élevé, elle a l’obligation de renforcer les mesures de vigilance qu’elle applique. Ces mesures de vigilance accrues sont définies dans les politiques et mesures de contrôle interne de l’entité.

La situation est différente en présence d’un risque faible. Dans ce cas en effet, il appartient à chaque entité assujettie de décider si, en présence d’un risque faible, elle applique des mesures de vigilance simplifiée ou si les mesures standards restent d’application. Cette décision prise ab initio (et non au cas par cas) doit être motivée et les mesures de vigilance simplifiées éventuelles doivent être définies dans les politiques et mesures de contrôle interne.

Les entités assujetties doivent à tout moment pouvoir démontrer aux autorités de contrôle compétentes que les mesures de vigilance qu’elles appliquent sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu’elles ont identifiés dans le cadre de leur évaluation individuelle des risques. Article 20 L’article 20  énonce l’interdiction pour les établissements de crédit et autres établissements financiers d’ouvrir des comptes anonymes ou sous de faux noms ou pseudonymes, c’est-à-dire des comptes dont l’identité du client n’est pas connue.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle interdiction, mais de la reprise dans le projet de loi de l’interdiction visée à l’article 5 du Règlement de la CBFA. Il semble en effet préférable d’énoncer le principe de l’interdiction dans la loi et de préciser les mesures appropriées pour en assurer le respect par voie de règlement. L’article 20 assure ainsi la transposition de l’article 10, paragraphe 1er, première phrase, de la Directive.

La seconde phrase de cet article 10, paragraphe 1er, qui règle le moment de l’identification des détenteurs/ bénéficiaires de comptes anonymes, ne requiert pas de transposition dès lors que les comptes anonymes ne sont pas autorisés en Belgique. On relève ici l’analogie avec ce qui existe par ailleurs en matière de titres, dès lors qu’il n’existe désormais

plus de titres au porteur en droit belge (cf. la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, qui a sorti l’ensemble de ses effets le 1er janvier 2014). Section 2 Obligations d’identification et de vérification de l’identité La Section 2 vise à détailler la première composante des obligations générales de vigilance, à savoir l’obligation d’identification et de vérification de l’identité.

Cette obligation d’identification et de vérification n’est pas nouvelle. Deux modifications – l’une de forme et l’autre de fond – sont toutefois introduites par rapport au régime de la loi du 11 janvier 1993. Tout d’abord, dans un souci de clarté, la Section 2 restructure les différents aspects des obligations d’identification et de vérification de l’identité afin de les présenter de façon plus systématique et didactique.

La nouvelle structure proposée s’articule désormais autour des différentes étapes du processus que l’entité assujettie doit suivre, en répondant successivement à quatre questions fondamentales: — Qui doit être identifié? (clients, bénéficiaires d’assurance-vie et d’autres types d’assurance dont le risque de placement est supporté par le preneur et, le cas échéant, leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs) (Sous-Section 1); — Quel est l’objet de l’identification et de la vérification de toutes ces personnes et comment y procéder? (Sous-Section 2); — Quand l’identification et la vérification doivent-elles avoir lieu? (Sous-Section 3); — Que s’impose-t-il de faire en cas d’impossibilité de remplir ces obligations? (Sous-Section 4).

Cette nouvelle présentation permet d’éviter les écueils de la structure de la loi du 11 janvier 1993 qui, d’une part, crée certaines confusions dans la pratique et, d’autre part, entrainait des répétitions inutiles. Pour rappel, la loi du 11 janvier 1993 traite des différents aspects de l’obligation d’identification/vérification en fonction de la qualité en laquelle les personnes doivent être identifiées.

Le régime y est donc exposé pour l’identification/vérification de l’identité des clients, puis de nouveau pour l’identification / vérification de l’identité

des bénéficiaires effectifs et des mandataires. Il en résulte des répétitions (dès lors que certains aspects, comme l’objet de l’obligation ou les conséquences d’une impossibilité d’accomplir cette obligation, sont communs à plusieurs catégories) et certaines confusions (dues notamment au fait que l’obligation de vérification n’est pas spécifiquement traitée). En suivant le déroulement du processus étape par étape, la structure proposée permet de remédier à ces inconvénients et de procéder de façon systématique.

En sus de cette modification de forme, la Section 2 introduit une modification de fond importante. Conformément à l’article 19 en projet qui dispose que l’approche fondée sur les risques s’applique à toutes les obligations générales de vigilance, la Section 2 soumet les obligations d’identification et de vérification de l’identité à l’approche dite “risk based”. Désormais donc, les informations à obtenir pour identifier une personne et à vérifier pour s’assurer de l’identité de cette personne doivent être déterminées par chaque entité assujettie en fonction du risque identifié.

Il s’agit d’une modification substantielle par rapport à la loi du 11 janvier 1993, qui adoptait une approche “rule based” et énumérait les informations devant être obtenues et vérifiées dans tous les cas afin de satisfaire à l’obligation d’identification et de vérification. Il résulte par ailleurs logiquement de cette nouvelle approche “risk based” qu’à l’instar de la Directive 2015/849 qu’elle transpose, le projet de loi n’énonce plus les dispenses légales d’identification actuellement visées à l’article 11 de la loi du 11 janvier 1993.

Désormais, lorsque des relations d’affaires sont nouées ou des opérations occasionnelles conclues avec des clients qui étaient visés audit article 11 de la loi du 11  janvier 1993, il appartiendra à l’entité assujettie de procéder à l’évaluation individuelle des risques conformément à l’article 19, § 2, du projet de loi et de déterminer, sur la base des résultats de cette analyse, l’intensité, éventuellement réduite, des mesures à prendre en vue de l’identification et de la vérification de l’identité du client.

Sous-section 1re Personnes à identifier La Sous-section 1re distingue quatre catégories de personnes à identifier: les clients (article 21), les mandataires (article 22), les bénéficiaires effectifs (article 23) et les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie ou équivalents (article 24). L’article 25 vise la possibilité pour les émetteurs de monnaie électronique de déroger à l’identification/vérification de l’identité dans certaines circonstances.

Article 21 L’article 21  détaille la première catégorie de personnes physiques devant être identifiées par les entités assujetties, à savoir, les clients. Cette catégorie est essentielle dès lors qu’elle est à l’origine de l’obligation d’identifier ou non d’autres personnes (mandataire ou bénéficiaire effectif). En effet, si un client ne doit pas être identifié, ses mandataires et bénéficiaires effectifs ne doivent pas l’être non plus.

Tous les clients de l’entité assujettie ne doivent en effet pas être identifiés. L’article 21, § 1er, énumère les clients soumis à l’obligation d’identification. Il assure ainsi la transposition de l’article 11  de la Directive 2015/849 et reprend, pour l’essentiel, l’article 7, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993. On relève toutefois les éléments suivants:

1° En vertu du paragraphe 1er, 1°, doivent être identifiés les clients qui nouent une relation d’affaires avec les entités assujetties. La notion de “relation d’affaires” est actuellement définie dans les règlements pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993. Pour plus de clarté et d’uniformisation, il a été jugé nécessaire de définir cette notion dans le projet de loi il-même. L’article 4, 33°, définit ainsi la relation d’affaires comme “une relation professionnelle ou commerciale nouée avec un client et censée s’inscrire dans une certaine durée, a) que cette relation d’affaires résulte de la conclusion d’un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les parties pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues; ou b) que cette relation d’affaires résulte du fait qu’en dehors de la conclusion d’un contrat visé au a), un client sollicite de manière régulière l’intervention d’une même entité assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations successives”.

La définition fournie par l’article 3, 13), de la Directive est ainsi complétée pour

inclure les relations d’affaires “de fait” visées actuellement à l’article 4 du Règlement CBFA. Il en résulte qu’une succession d’opérations occasionnelles peut également constituer une relation d’affaires (de fait). On relèvera l’impact, sur le plan des obligations de l’entité assujettie, d’une requalification en “relations d’affaires” d’une succession de plusieurs opérations occasionnelles n’atteignant pas, ensemble, 10 000 euros.

En effet, sauf soupçon de blanchiment, la loi ne requiert pas d’identifier les clients effectuant à titre occasionnel des opérations qui semblent liées entre elles et dont le montant total est inférieur à 10 000 euros (cf. article 21, § 1er, 2°, a), en projet). Toutefois, si la succession d’opérations est requalifiée par l’entité assujettie en relation d’affaires, l’identification du client est requise, sans que le seuil de 10 000 euros soit applicable (c’està-dire même si la somme des opérations occasionnelles successives n’atteint pas 10 000 euros).

2°, a) En vertu du paragraphe 1er, 2°, a), de l’article en projet, doivent être identifiés les clients qui effectuent à titre occasionnel une opération, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Le seuil de 10 000 euros est repris de l’article 7, § 1er, 2°, de la loi du 11 janvier 1993. Il en résulte que, sous réserve des cas où il existe un soupçon de BC/FT, un client effectuant une opération occasionnelle unique d’un montant inférieur à 10 000 euros ne doit pas être identifié.

De même, un client effectuant une succession d’opérations occasionnelles liées entre elles ne doit pas être identifié si la somme de ces opérations n’atteint pas 10 000 euros. Toutefois, si cette succession d’opérations est requalifiée en relation d’affaires de fait, l’article 21, § 1er, 1°, est applicable. 2°, b) En vertu du paragraphe 1er, 2°, b), alinéa 1er, les obligations d’identifier les clients et de vérifier leur identité s’appliquent lorsqu’ils effectuent à titre occasionnel un ou plusieurs transferts de fonds qui semblent liés dont le montant global est supérieur à 1 000 euros.

Par dérogation à cette règle, ces obligations s’appliquent cependant quel que soit le montant de l’opération lorsque les fonds à transférer sont reçus par l’entité assujettie sous forme d’espèces ou de monnaie électronique dont l’émission n’a pas donné lieu à

l’identification et à la vérification de l’identité du client (notamment par application de l’article 25 du projet de loi ou d’une disposition équivalente du droit d’un autre État membre). Pour rappel, la notion de “Règlement européen relatif aux transferts de fonds” à laquelle cette disposition fait référence est définie à l’article 4, 5°, du projet de Règlement 1781/2006, qui sera encore en vigueur à la date de l’adoption de la présente loi, et, à dater du 26 juin 2017, le Règlement 2015/847.

Pour rappel, les transferts de fonds visés par l’article 21, § 1er, 2°, b), en projet, sont définis à l’article 3, 9), du Règlement 2015/847 comme “toutes transactions exécutées au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne.”.

Bien que l’introduction d’un seuil de 1 000 euros à l’article 21, § 1er, 2°, b), du projet de loi constitue une innovation, elle ne modifiera en fait que de manière limitée les obligations des entités assujetties telles que prévues à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), de la loi du 11 janvier 1993, lequel impose dans tous les cas l’identification et la vérification de l’identité du donneur d’ordre du transfert de fonds quel que soit le montant de l’opération.

En premier lieu, par application tant de l’actuel Règlement 1781/2006 que du Règlement 2015/847 qui le remplacera, l’identification du client, donneur d’ordre d’un transfert électronique de fonds, est requise quel que soit le montant transféré. Les seuils prévus par ces règlements européens, ainsi que par le présent projet de loi, interviennent uniquement pour déterminer si le prestataire de service de paiement du donneur d’ordre est tenu de procéder en outre à la vérification des données d’identification du donneur d’ordre qu’il a recueillies.

En second lieu, il convient de rappeler que l’exigence de vérification de l’identité du donneur quel que soit le montant du transfert, qui était prévue par la loi du 11 janvier 1993, était essentiellement motivée par les risques élevés de BC/FT qui sont associés aux opérations de transmission de fonds (“money remittance”) lorsque le donneur d’ordre remet les fonds à transférer

sous la forme d’espèces ou de monnaie électronique anonyme. Désormais, ce risque élevé sera cependant appréhendé par le Règlement 2015/847. En effet, celuici prévoit que, lorsque les fonds à transférer sont remis sous une de ces formes, les données d’identification du donneur d’ordre doivent être vérifiées par le prestataire de service de paiement quel que soit le montant de l’opération. Il est dès lors opportun que les dispositions du projet de loi soient alignées à cet égard sur les dispositions du nouveau règlement européen.

On relève en outre que le seuil de 1 000 euros ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’opération de transfert de fonds est effectuée au départ d’un compte bancaire. Dans ce cas, en effet, tant l’identification du client que la vérification de son identité doivent être opérées en toute hypothèse lors de l’ouverture de ce compte, par application du paragraphe 1er, 1°, de ce même article 21 du projet de loi.

Dans la pratique, le seuil de 1 000 euros prévu au paragraphe 1er, 2°, b), alinéa 1er, trouvera donc notamment à s’appliquer à la vérification de l’identité du donneur d’ordre ayant recours, à titre occasionnel, à des services de paiement entièrement électroniques, et donc traçables, et dans le cadre desquels au moins une entité assujettie intervenante a été tenue de procéder à cette vérification. Ainsi, par exemple, dans le cas d’un transfert électronique de fonds effectué au moyen de monnaie électronique, l’établissement de paiement qui effectue le transfert pour le donneur d’ordre pourra se prévaloir du seuil de 1 000 euros lorsque l’émetteur de la monnaie électronique transférée a procédé, non seulement à l’identification du client, mais aussi à la vérification de son identité dans le cadrede l’émission de la monnaie électronique.

Le deuxième alinéa du paragraphe 1er, 2°, b), maintient par ailleurs dans le projet de loi l’usage fait par la Belgique à l’article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993, de l’option visée à l’article 3, paragraphe 6, du Règlement 1781/2006 et qui sera désormais prévue à l’article 2, paragraphe 5, du Règlement 2015/847. Cette option vise à exclure, sous certaines conditions, de la définition des transferts de fonds certains transferts de montants très limités (maximum 1 000 euros) opérés pour le paiement de fournitures par un consommateur au moyen d’un transfert de fonds sur un compte ouvert par le prestataire de services concerné pour recevoir ces paiements.

L’exemple type de telles situations est celui du paiement en espèces, aux guichets de bpost, de factures de consommation d’eau, de gaz ou d’électricité par des personnes ne disposant pas d’un compte bancaire au départ duquel effectuer un virement.

3° Les fournisseurs de jeux de hasard, pour lesquelles le Roi ne prévoit pas d’exclusion, ne sont tenus d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité que dans certains cas spécifiques, sans préjudice des dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, des joueurs comme expliqué ci-après. L’identification et la vérification de l’identité s’avèrent avant tout et surtout nécessaires à partir du moment où une relation d’affaires est établie.

Une relation d’affaires est définie comme une relation professionnelle ou commerciale engagée avec un client et qui dure un certain temps. Si un joueur se présente dans le monde réel, mise de l’argent et se fait payer son éventuel gain, il n’est pas pour autant immédiatement question d’une relation d’affaires parce que cette relation ne dure pas dans le temps. Après la fin du jeu et le paiement du gain éventuel, la relation entre l’exploitant et le joueur prend fin.

Dans ce cas, il s’agit d’une opération occasionnelle. Il en va autrement lorsqu’un joueur s’inscrit sur un site Web pour participer aux jeux de hasard qui y sont proposés. Avant de pouvoir placer de l’argent sur son compte joueur, le joueur doit créer un compte. Les échanges relatifs aux mises et aux gains passent par le compte du joueur qui peut laisser sur ce compte un solde positif sans demander le paiement effectif de son gain.

La relation entre l’exploitant des jeux de hasard et le joueur perdure ainsi dans le temps et constitue donc une relation d’affaires. Tout fournisseur de jeux de hasard en ligne est donc tenu de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des joueurs, et ce, au moment de l’établissement de la relation d’affaires. Même si une relation d’affaires n’est pas établie et qu’il est question d’une opération occasionnelle, l’identification et la vérification de l’identité demeurent nécessaires à partir du moment où l’opération dépasse une certaine valeur.

Alors que le plafond fixé pour les opérations occasionnelles s’élève à 10 000  euros pour les différentes entités assujetties, il est abaissé à 2 000 euros pour les fournisseurs de jeux de hasard. La directive européenne offre également la possibilité d’appliquer ce montant à la mise, au paiement d’un gain ou aux deux. Concernant les jeux de hasard, le choix a été opéré d’appliquer le plafond à la mise d’un joueur ou, si l’identification n’a pas encore eu lieu, lors du paiement d’un gain.

Ce choix découle du fait que la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs impose déjà des règles strictes concernant l’identification de certains clients. Conformément à la loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard de classes I et II sont soumis à une obligation d’enregistrement. Tout visiteur d’un établissement de jeux de hasard de classes I et II doit être identifié sur la base d’une pièce d’identité et dans la négative l’accès à l’établissement de jeux de hasard doit lui être refusé.

Cette identification et cette vérification de l’identité ont donc lieu dans les établissements de jeux de hasard de classes I et II avant même qu’il ne soit question d’une quelconque opération financière. Le joueur est donc déjà connu avant de miser effectivement de l’argent. L’exploitant de l’établissement de jeux de hasard est tenu d’enregistrer les joueurs qui misent effectivement 2 000 euros ou plus, ce qui est parfaitement possible étant donné que les joueurs sont déjà connus.

Dans un établissement de jeux de hasard de classe IV et sur un champ de course, un même enregistrement est obligatoire à partir du moment où un joueur souhaite miser 1 000 euros. Ici aussi, les obligations découlant de la législation sur les jeux de hasard en vigueur sont donc plus strictes que ne l’exige la directive européenne. Un marchand de journaux qui propose des paris ne peut accepter qu’une mise maximale de 200 euros par jour et par client.

Les mises qui dépassent 200 euros par jour doivent être refusées par le marchand de journaux. Sur la base des montants engagés par le client, un marchand de journaux ne doit pas procéder à une identification. Le besoin de prévoir une possibilité d’identification a toutefois été constaté chez les marchands de journaux, lorsque de faibles mises peuvent rapporter d’importants gains engendrant ainsi un risque plus élevé de blanchiment d’argent ou de fraude.

Dans le cadre de la lutte contre le “matchfixing”, où l’on mise sur des matches truqués en vue d’encaisser d’importants gains, il est recommandé de vérifier l’identité du joueur avant de procéder au paiement d’importants gains. C’est pour cette raison qu’une obligation d’identification du client a été prévue lorsqu’un gain de 2 000 euros doit lui être versé, mais uniquement dans le cas où l’identité du joueur n’est pas encore connue.

Les jeux de hasard qui peuvent être exploités dans un établissement de jeux de hasard de classe III ou dans

un débit de boissons ne se prêtent pas immédiatement, dans l’optique du joueur, au blanchiment d’argent, du fait des restrictions auxquelles ces machines sont soumises. La perte horaire moyenne est de 12,5 euros. La mise maximale par jeu est de 6,25 euros et le gain maximal de 500 euros. La probabilité d’un tel gain est en outre inférieure à un pour cent de l’ensemble des parties de jeu. De ce fait, ce jeu ne constitue pas un canal de blanchiment intéressant.

Dans la réalité quotidienne, il n’y a quasiment ni de mises ni de gains de 2 000 euros liés à un seul joueur dans des établissements de jeux de hasard de classe

III. L’identification des joueurs ne

sera donc que très rarement requise. Dans les programmes de jeux proposés dans le cadre d’une licence G1, des restrictions importantes sont imposées par le Roi concernant la mise maximale de 2 euros par appel et un gain maximum de 5 000 euros par période complète de jeu. Ces mises sont réalisées par le biais d’appels téléphoniques et le montant misé est réglé soit par le biais de la facture de l’opérateur téléphonique, soit directement par le biais d’une carte de téléphone prépayée. Les mises et les gains de tous les autres jeux médias sont encore plus limités. Ici aussi, l’identification d’un joueur ne sera pour ainsi dire pas requise dans le cadre de cette législation, bien que dans la réalité, elle ait souvent lieu avant de procéder au paiement d’un gain. Pour finir, et en application du présent projet de loi, toute entité assujettie est obligée de procéder à l’identification d’un joueur si elle suspecte un blanchiment de capitaux ou un financement du terrorisme, et ce, quelle que soit l’importance du montant misé ou du gain payé. Dès qu’un exploitant de jeux de hasard remarque un acte suspect ou une opération suspecte, il est tenu d’identifier le joueur.

4° En vertu du paragraphe 1er, 4°, de l’article en projet, les clients qui ne sont pas visés sous les points 1° à 3° mais à l’égard desquels il existe un soupçon de BC/FT, doivent être identifiés par les entités assujetties. Ainsi en est-il, par exemple, lorsqu’une entité assujettie est sollicitée par un client pour effectuer une opération occasionnelle d’un montant inférieur à 10 000 euros ou une opération de transfert de fonds d’un montant inférieur à 1 000 euros qui ne sont pas remis en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme par le client, et que les circonstances dans lesquelles le client la sollicite font naître un soupçon de BC/FT.

5° Le paragraphe 1er, 5°, requiert des entités assujetties qu’elles rééditent l’exercice de leurs devoirs d’identifier et de vérifier l’identité d’un client existant dès l’instant où, pour quelque raison que ce soit, des

doutes surgissent quant à la véracité ou à l’exactitude des données d’identification antérieurement obtenues. Cette obligation se distingue de l’obligation de mise à jour des données prévues à l’article 35, § 1er, 2°, du projet de loi en ce que, dans l’hypothèse ici visée, l’entité a des raisons de croire que les données qui lui ont été communiquées ont été fausses ou inexactes dès l’origine. Compte tenu de ces circonstances particulières, l’obligation de rééditer les devoirs d’identifier et de vérifier l’identité du client considéré se combine, le cas échéant, avec l’interdiction de maintenir la relation d’affaires visée à l’article 33, ainsi qu’avec l’obligation de déclaration à la CTIF conformément à l’article 47, si les doutes quant à la véracité ou l’exactitude des données d’identification conduisent à l’émergence d’un soupçon de BC/FT.

L’article 21, § 3, donne habilitation au Roi de pouvoir fixer, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85, pour certains types d’opérations et/ ou certaines entités assujetties, un seuil d’identification inférieur au seuil visé au paragraphe 1er, 2, a), en tenant compte, notamment, de l’évaluation des risques réalisée par les autorités de contrôle compétentes conformément à l’article 87, § 1er.

Le montant de 2 000 euros dont il est question dans ce article en projet peut être misé en une seule fois ou en plusieurs fois, lorsque le joueur pense peut-être pouvoir se soustraire à l’obligation d’identification, mais doit toujours l’être par une seule et même personne, dans un seul et même endroit. Il est, en effet, impossible pour un exploitant de savoir si un client a déjà misé ailleurs des sommes d’argent sur des jeux de hasard ou en a tiré des gains.

Si un exploitant devait remarquer que plusieurs clients collaborent, il est tenu de considérer ce fait comme étant suspect et de procéder éventuellement, sur la base de l’article 21, 4°, à une identification. La notion d’opérations liées en matière de jeux de hasard doit être comprise comme des opérations (soit mises, soit encaissement de gains) sur des jeux identiques, par une même personne auprès d’un même exploitant de jeux de hasard au cours d’une même séquence chronologique ininterrompue dans l’espoir d’obtenir un gain.

Il est matériellement impossible dans le monde physique de relier entre elles des séquences de jeux sur des jeux différents ayant des taux de retour joueur différents ‘espérance de gains) qui peuvent être jouées dans des établissements de jeux différents à des moments différents.

Article 22 L’article 22 en projet vise la seconde catégorie de personnes physiques devant être identifiées par les entités assujetties, à savoir, les mandataires des clients. Il assure la transposition de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive et reprend ainsi partiellement l’article 7, § 2, de la loi du 11 janvier 1993. L’obligation d’identifier le ou les mandataires du client constitue le prolongement de l’obligation d’identifier ce dernier.

Par conséquent, le mandataire d’un client qui ne doit pas être identifié par application de l’article 21, § 1er, ne doit pas non plus être identifié. Article 23 L’article 23, § 1er, en projet détaille la troisième catégorie de personnes physiques devant être identifiées par les entités assujetties, à savoir, les bénéficiaires effectifs.

A. Définition A.1. Définition générale La notion de “bénéficiaire effectif” est définie à l’article 4, 27°, du projet de loi qui transpose la définition fournie par l’article 3, 6), de la Directive. Il s’agit d’une notion complexe qui nécessite d’être commentée de manière détaillée. La définition générale reprend, pour l’essentiel, celle fournie par l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993, sous les réserves suivantes: — La définition du projet de loi inclut désormais expressément les bénéficiaires effectifs des mandataires et des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie (au sens de l’article 4, 25°, du projet de loi).

Dans la suite du commentaire des articles 23 et 24, référence sera faite uniquement aux bénéficiaires effectifs des clients afin d’alléger le texte. Toutefois, le commentaire s’applique également aux bénéficiaires effectifs des mandataires et des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. — La définition proposée vise, en français, les personnes physiques pour lesquelles une “opération” est exécutée alors que le texte français de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 vise les personnes physiques pour lesquelles une “transaction” est exécutée.

Cette modification vise à clarifier que les opérations

tant bilatérales que strictement unilatérales (telle que, par exemple une opération de paiement initiée par le seul donneur d’ordre, sans intervention de son bénéficiaire) sont visées. Si la définition générale de cette notion demeure inchangée pour l’essentiel, on relève par contre que la Directive 2015/849 intègre les précisions importantes que les Recommandations du GAFI de 2012 (en particulier la Recommandation 10 et la note interprétative de cette Recommandation) ont apportées pour la mise en œuvre concrète de cette notion lorsque le client est une société, une personne morale ou une construction juridique.

Il s’ensuit que la nouvelle définition contenue dans le projet de loi est sensiblement plus détaillée de ce point de vue que celle qui est fournie par la loi du Par ailleurs, l’exclusion des sociétés cotées qui était inclue dans la définition contenue à l’article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi du 1er janvier 1993 est transférée dans les dispositions de fond du présent projet de loi qui sont relatives à l’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs.

Il ne s’agit en effet pas d’un élément de définition, mais d’une exception à l’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs. Comme cela était déjà le cas antérieurement, la notion de bénéficiaire effectif au sens du projet de loi vise deux types de personnes physiques: — Les personnes physiques qui possèdent ou contrôle en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie (article 4, 27°, alinéa 2). — Les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée (article 4, 27°, alinéa 3).

Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires effectifs à identifier pour un même client ou une même opération et ces bénéficiaires effectifs peuvent relever de l’une et l’autre catégorie. A.2. Les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent le client L’article 4, 27°, alinéa 2, identifie les personnes qui sont considérées comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client. Comme à l’article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1993, une distinction est faite

selon que le client est a) une société, b) un trust ou une fiducie, c) une fondation ou une association (internationale) sans but lucratif, ou d) une construction juridique similaire à un trust ou une fiducie. Le concept “trust” n’est pas défini par la Directive 2015/849. La figure juridique du trust ne fait pas non plus partie du système juridique belge. Cependant, le Code belge de droit international privé (CDIR) reconnait le trust en son chapitre

VII. Le commentaire du titre 4,

chapitre 1, de la Loi-programme du 10 août 2015 (Doc. Parl., Chambre, 54-1125/001, p. 25-35) donne une description étendue de ce que le CIR 92 entend par “construction juridique”, dont le trust. Pour donner quand même une définition univoque du concept “trust” dans le cadre de ce projet de loi, l’article 4, 26°, en projet donne une définition du trust, par renvoi à la définition énoncée à l’article 122 du CDIR, qui fait une distinction supplémentaire en indiquant qu’il ne vise que le trust expès.

Le CDIR comprend également dans son champ d’application le trust constitué par décision judiciaire. Cette limitation au trust exprès est également explicitement reprise à l’article 31, alinéa 1er, de la Directive 2015/849. Un trust exprès est un trust créé par une volonté explicite de son fondateur. Le choix de la définition donnée à l’article 122 du CDIR est d’abord dicté par le fait qu’il s’agit de la seule définition légale existant actuellement dans le système juridique belge.

Ce choix est ensuite amené par la sécurité juridique, c’est-à-dire le fait d’éviter qu’il existe en droit belge plusieurs définitions différentes du trust, qui courent également le risque de comporter des éléments vagues ou subjectifs. La description et la définition des constructions juridiques (dont le trust) énoncées au commentaire de l’article 38 de la Loi-programme du 10 août 2015 (Doc. Parl., idem, p.

34) sont très larges et visent “toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’État ou de la juridiction où il est établi, soit n’est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique, …”.

Cette définition est bien plus large que celle visée par le concept “trust” dans ce projet de loi. Le commentaire du titre 4, chapitre 1, de la Loi-programme précitée, décrit bien le concept de trust tel qu’il convient de le comprendre dans le cadre de cette Loi-programme, et par conséquent dans le cadre du CIR 92, mais ce n’est

pas une définition à proprement parler, seulement un commentaire. Pour les raisons déjà évoquées de sécurité juridique, le choix a été fait de ne pas utiliser cette description, qui figure seulement dans le commentaire des articles, comme définition dans le projet de loi. La description des constructions juridiques dans la Loi-programme précitée vise ensuite des formes juridiques qui ont déjà été traitées séparément dans ce projet de loi: les sociétés, les associations, les fondations, et les autres entités qui possèdent la personnalité juridique.

Cela créerait de la confusion si la définition du trust se baserait sur une telle définition large de ce qui est visé par ce projet de loi. Comme déjà repris (voir supra), ce projet de loi ne vise que le trust exprès. La définition du trust au commentaire de la Loi-programme précitée ne reprend pas explicitement qu’il ne s’agit que de cette forme de trust. Le trust exprès est, outre le trust créé par décision judiciaire, la seule forme de trust qui reçoit effet en droit belge.

Ceci n’empêche pas des figures similaires au trust et d’autres formes de patrimoine d’affectation de recevoir effet en droit belge. Elles tombent dans la catégorie visée à l’article 4, 26°, b), en projet pour ce qui concerne les fiducies, et au point d) du même article pour les constructions juridiques comparables avec les trusts et fiducies. Ces autres constructions ne tomberont pas dans le champ d’application du trust mais pourront par exemple être qualifiées de contrat sui generis.

Il faut également insister sur le fait qu’à l’article 74, § 1er, alinéa 2, en projet le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminera quelles entités juridiques sont comparables avec les trusts exprès ou les fiducies. La distinction entre les associations (internationales) sans but lucratif et fondations, d’une part, et les constructions juridiques similaires à des trusts ou des fiducies, d’autre part, a été introduite compte tenu de la structure juridique spécifique des associations sans but lucratif et fondations, plus proche de celle des sociétés commerciales, de sorte que l’identification des bénéficiaires effectifs des associations sans but lucratif et fondations par simple référence à ceux des trusts et fiducies se révélait juridiquement aléatoire.

Il s’imposait dès lors, pour renforcer la sécurité juridique, de préciser explicitement à quelles catégories de personnes physiques la notion de bénéficiaire effectif s’applique

dans le cas précis des associations sans but lucratif et fondations. Sont donc considérées comme personnes possédant ou contrôlant en dernier ressort le client: a) Lorsque le client est une société: Lorsque le client est une société, l’identification des personnes qui sont considérées comme “possédant ou contrôlant en dernier ressort le client” implique de suivre un processus en trois étapes. Ces dernières sont décrites respectivement aux points i), ii) et iii) de l’article 4, 27°, alinéa 2, a), du projet de loi: — L’étape (i) consiste à déterminer les personnes qui possèdent, directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de la société; — L’étape (ii) consiste à déterminer les personnes qui, le cas échéant, exercent le contrôle de la société par d’autres moyens; — L’étape (iii) consiste à déterminer qui occupe la position de dirigeant principal.

Les étapes (i) et (ii) doivent être suivies dans tous les cas. L’étape (iii) n’est nécessaire que dans l’hypothèse où aucun bénéficiaire effectif n’a pu être identifié au terme des deux premières démarches. Etape (i): Dans un premier temps, il s’agit d’identifier la ou les personnes physiques qui possèdent, directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société: — Un pourcentage suffisant de droits de vote: la Directive ne précise pas les situations dans lesquelles ce pourcentage peut être considéré comme suffisant.

Cependant, comme c’est le cas en vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi du 11 janvier 1993, le projet de loi précise qu’une personne physique qui possède directement ou indirectement plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote doit être considérée comme possédant un pourcentage suffisant de droit de vote. — Une participation suffisante dans le capital: conformément à la Directive, l’article 4, 27°, alinéa

2, a), i), indique qu’il existe un indice de participation suffisante lorsque: o une personne physique détient plus de vingt-cinq pour cent des actions ou plus de vingt-cinq pour cent du capital de la société; o une personne physique contrôle, seule ou avec d’autres, une société qui elle-même détient plus de vingt-cinq pour cent des actions ou plus de vingtcinq pour cent du capital de la société; d’autres, plusieurs sociétés qui, ensemble, détiennent plus de vingt-cinq pour cent des actions ou plus de vingt-cinq pour cent du capital de la société.

Les actions au porteur (par définition de droit étranger) doivent être prises en compte. Etape (ii): Dans un second temps, il s’agit d’identifier la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la société par d’autres moyens que la possession d’un pourcentage suffisant de droits de vote ou d’une participation suffisante dans le capital de cette société. L’exercice du contrôle “par d’autres moyens” n’est pas défini par la loi du 11 janvier 1993 mais par l’article 15 du Règlement de la CBFA.

L’article 4, 27°, alinéa 2, a), ii), du présent projet précise désormais que l’exercice du contrôle “par d’autres moyens” peut être établi notamment conformément aux critères visés à l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE. Est donc notamment visée dans cette seconde catégorie la personne physique exerce un contrôle de fait sur la société ou qui possède le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de cette société (article 22, paragraphe 1er, b), de la directive 2013/34/ UE) – il s’agit du cas visé actuellement à l’article 15 du Règlement CBFA par référence à l’article 5, § 2, 2°, du Code des sociétés.

Dans ces cas, les droits de vote se calculent comme indiqué à l’article 22 de la directive 2013/34/UE. Etape (iii): Si les étapes (i) et (ii) ont permis d’identifier une ou plusieurs personnes physiques et que l’entité assujettie n’a pas de doute quant au fait que la ou les

personnes ainsi identifiées sont bien les bénéficiaires effectifs, le processus d’identification des bénéficiaires effectifs peut prendre fin. Dans le cas contraire, la troisième étape intervient. Il est à noter que l’entité assujettie doit mettre en place tous les moyens possibles pour tenter d’identifier les personnes physiques visées aux points (i) et (ii). Une entité assujettie ne pourrait par exemple pas, dans un souci d’accélérer le processus d’identification des bénéficiaires effectifs, passer directement à la troisième étape, sans mettre tout en œuvre pour identifier les personnes visées aux points (i) et (ii).

Une entité assujettie agissant de la sorte commettrait un manquement à son obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs. On notera à cet égard l’obligation pour les entités assujetties de conserver les informations relatives aux mesures prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs (cf. article 60). Si les étapes (i) et (ii) n’ont pas permis d’identifier de façon suffisamment certaine une ou plusieurs personnes physiques, et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, la troisième étape trouve à s’appliquer et consiste à identifier la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal.

Ce sont ces personnes qui seront, en dernier ressort, considérées comme bénéficiaires effectifs du client. Il est à noter que, dans la mesure où cette troisième étape ne doit être franchie que lorsque les deux première n’ont pas permis d’identifier des bénéficiaires effectifs, elle marque un revirement par rapport au régime antérieur. Par application de la loi du 11 janvier 1993, telle que mise en œuvre par le Règlement de la CBFA (article 15), les personnes qui exercent un mandat au sein de l’organe d’administration de la société et qui influencent à ce titre sa gestion sont considérées appartenir à la catégorie des personnes physiques qui “exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société”, et doivent en principe toujours être identifiés en qualité de bénéficiaires effectifs.

Cette troisième étape contenue dans le projet de loi s’écarte donc du régime antérieur en ce que: — elle ne doit être franchie que lorsque les deux premières n’ont pas permis d’identifier des bénéficiaires effectifs, et — elle ne consiste pas à identifier en qualité de bénéficiaires effectifs tous les dirigeants de la société,

mais seulement celui ou ceux qui occupent la position de “dirigeants principaux”. La notion de “dirigeants principaux” n’est pas définie par la Directive. Elle doit être comprise comme visant ceux des dirigeants de la société qui exercent, dans la pratique, l’influence la plus déterminante sur la gestion de la société. Il s’agira, en règle générale, du Chief Executive Officer ou du président du comité de direction. b) Lorsque le client est une fiducie ou un trust: L’article 4, 27°, § 1er, alinéa 2, b), en projet vise les cas où le client est une fiducie ou un trust.

Pour rappel, le droit belge ne connait pas ces constructions juridiques. Sont donc visés les fiducies et trusts de droit étranger, et en particulier les trusts de droit anglo-saxons et les fiducies de droits français et luxembourgeois. Lorsque le client est une fiducie ou un trust, les bénéficiaires effectifs de ce dernier sont: — le constituant; — le ou les fiduciaires ou trustees; — le protecteur, le cas échéant; — les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal desquelles la fiducie ou le trust a été constitué ou opère; — toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu’elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d’autres moyens; c) Lorsque le client est une association (internationale) sans but lucratif ou une fondation: On relève que les associations (internationales) sans but lucratif ne sont pas expressément visées par la Directive; néanmoins, étant donné qu’elles peuvent être utilisées dans certains cas à des fins de financement du terrorisme, il est nécessaire de les viser.

Elles l’étaient d’ailleurs déjà dans la loi du 11 janvier 1993 (article 8, § 1er). En particulier, les personnes physiques suivantes devraient être considérées comme les bénéficiaires effectifs d’une association (internationale) sans but lucratif:

i. Les administrateurs, tels que visés respectivement à l’article 13, premier alinéa, à l’article 34, § 1er, et à l’article 49, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes; ii. Les personnes qui sont habilitées à représenter l’ association sans but lucratif en vertu de l’article 13, quatrième alinéa, de la même loi; iii.

Les personnes chargées de la gestion journalière, visées respectivement à l’article 13bis, premier alinéa, à l’article 35, premier alinéa et à l’article 49, deuxième alinéa, de la même loi; iv. Les fondateurs d’une fondation, visés à l’article 27, premier alinéa de la même loi. En revanche, les fondateurs d’une association (internationale) sans but lucratif peuvent difficilement être considérés comme bénéficiaires effectifs s’ils ne relèvent pas en même temps d’une des autres catégories de bénéficiaires effectifs visées par la présente loi.

Les associations (internationales) sans but lucratif sont en effet généralement fondées en vue d’un but précis qui exige souvent un engagement de longue haleine. Les associations (internationales) sans but lucratif ont donc fréquemment une longue durée de vie et plusieurs générations de membres et d’administrateurs s’y succèdent en vue de poursuivre l’objet désintéressé de l’association (internationale) sans but lucratif.

Il arrive donc fréquemment que les fondateurs quittent celle-ci après un certain temps pour laisser la place à d’autres et attirer un sang nouveau dans l’association. Les fondateurs qui ne sont plus membres de l’association (internationale) sans but lucratif et n’y exercent plus aucune fonction ou aucun mandat, parfois depuis de longues années voire des dizaines d’années, peuvent dès lors difficilement être considérés comme leurs bénéficiaires effectifs; v.

Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles l’association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère; Ce point met en œuvre l’article 3, § 6, b, iv), de la directive précitée. Il peut s’agir de la ou des personnes (non membres) au profit desquels le but de la fondation ou de l’association sans but lucratif prévoit un soutien, un avantage, un secours, etc.

Un exemple en est une association sans but lucratif qui a pour but le soutien des victimes de guerre. Les bénéficiaires en sont par exemple les victimes de guerre syriennes. Un autre exemple en est une fondation qui s’occupe des personnes handicapées. Il peut dans ce cas s’agir d’une

personne nommément désignée dans les statuts, ou dans la négative d’une catégorie de ces personnes, par exemple uniquement celles qui résident dans la Région bruxelloise capitale; vi. Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l’association (internationale) ou la fondation. Cette catégorie résiduaire reprend mutatis mutandis la formulation utilisée à l’article 4, 27°, b, v) en ce qui concerne les fiducies et les trusts.

Le terme “bénéficiaires” découle dans leur cas de la définition générale reprise à l’article 4, 27°, premier alinéa et porte entre autres sur les personnes qui exercent le contrôle en dernier ressort sur l’association sans en être membre, par exemple une personne qui agit dans les coulisses via un ou plusieurs hommes de paille, ou encore un membre qui, par un cumul de mandats de représentation combiné à l’absence des autres membres à l’assemblée générale, exercerait dans les faits un contrôle en dernier ressort sur l’association (internationale) durant plusieurs exercices comptables successifs.

Les informations visées aux points i) à iv) se trouvent déjà dans la Banque-Carrefour des entreprises. Les informations visées aux points v) à vi) devraient pour leur part être transmises endéans le mois par voie électronique au Registre des bénéficiaires effectifs, établi par l’article 73 du projet de loi. d) Lorsque le client est une construction juridique similaire à une fiducie ou à un trust: Lorsque le client est une construction juridique similaire à une fiducie ou à un trust, les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques qui occupent des fonctions équivalentes ou similaires à celles des personnes visées au point b).

A.3. Les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires est nouée L’article 4, 27°, alinéa 3, en projet identifie les personnes pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée. Il s’agit d’une précision que la Directive n’apporte pas, cette dernière explicitant uniquement la première catégorie de bénéficiaire effectif (les personnes physiques qui “possèdent ou contrôlent le client”).

Sont ainsi visées par cette deuxième catégorie de bénéficiaires effectifs les personnes physiques:

— qui tirent ou tireront profit de cette opération ou de cette relation d’affaires; et — qui disposent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, du pouvoir de décider de l’exécution de ladite opération ou de la conclusion de ladite relation d’affaires, et/ou d’en fixer les modalités ou de consentir à celles-ci. On relève que dans ce cas, l’opération peut être exécutée ou la relation nouée par un client qui est une personne physique.

Il est donc important de ne pas limiter la recherche des bénéficiaires effectifs aux seuls cas où le client/mandataires n’est pas une personne physique. Lorsque des opérations ont pour but de permettre à un établissement financier de fournir effectivement à sa propre clientèle les produits et services qu’il lui propose, ces opérations sont à considérer comme des opérations pour le compte propre de l’établissement financier, et non pour le compte de ses clients.

Dans ce cas en effet, ceux-ci n’ont pas la possibilité de déterminer quelque modalité que ce soit de ces opérations. Ainsi en est-il par exemple lorsqu’un établissement de crédit contracte des emprunts interbancaires pour financer son portefeuille de crédits ou lorsqu’il recourt aux services de compensation/liquidation prestés par un autre établissement financier pour assurer la bonne exécution des services qu’il propose à ses clients en matière de paiements ou d’opérations sur titres.

Par contre, lorsqu’un client réalise une opération financière (dépôt, emprunt, opération sur titres, etc.) auprès d’un établissement financier tout en disposant du pouvoir de déterminer tout ou partie des modalités des opérations financières subséquentes que cet établissement réalisera en son propre nom, mais pour le compte du client, auprès d’autres contreparties financières, ces dernières doivent considérer le client de l’établissement financier comme le bénéficiaire effectif des opérations que cet établissement réalise dans ce contexte auprès d’elles.

B. Dispositions de fond Le paragraphe 1er de l’article 23  du projet de loi énonce l’obligation d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs des clients et des mandataires des clients. Cette obligation constitue le prolongement de l’obligation d’identifier le client et ses mandataires. Par conséquent, les bénéficiaires effectifs d’un client qui ne doit pas être identifié par application de l’article 21, § 1er,

ne doivent pas non plus être identifiés. Cela s’applique d’un tel client. Sous cette réserve, l’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs constitue une obligation générale des entités assujetties. Y satisfaire suppose, dans un premier temps, que l’entité assujettie détermine si son client a un ou plusieurs bénéficiaires effectifs. À cet égard, il est à rappeler que sont qualifiées de bénéficiaires effectifs, non seulement les personnes physiques qui “possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client”, mais aussi celles “pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée”.

Ce serait donc à tort qu’une entité assujettie limiterait l’exercice de son obligation d’identification des bénéficiaires effectifs aux seuls cas dans lesquels le client est une personne morale ou une construction juridique telle qu’un trust ou une fiducie. En effet, si les clients qui sont des personnes physiques agissent le plus souvent pour leur propre compte, ils peuvent également agir, fût-ce en leur propre nom, pour le compte d’autres personnes, et celle-ci doivent alors être qualifiées de bénéficiaires effectifs du client.

Lorsque le client ou le mandataire du client est une personne morale, une fiducie, un trust, une société, une fondation ou une construction juridique similaire, l’alinéa 2 de l’article 23, § 1er, en projet précise explicitement que l’obligation d’identification des bénéficiaires effectifs inclut celle de prendre de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.

L’article 23, § 1er, assure ainsi la transposition de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, b), de la Directive. Le paragraphe 2 de cet article transpose l’exemption, prévue à l’article 3, 6), a), i), alinéa 1er, de la Directive 2015849, de l’obligation d’identifier et de vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs lorsque le client, le mandataire du client, ou une société qui contrôle le client ou le mandataire est une société cotée sur les marchés réglementés visés.

Il s’agit de la reprise d’une exemption prévue dans la définition de bénéficiaire effectif de la loi du 11 janvier 1993. Le paragraphe 2 vise les marchés réglementés dans un État membre et les marchés réglementés dans un pays tiers, à condition que dans ce pays tiers, la société cotée soit soumise à des dispositions légales qui soient équivalentes à celles énoncées par la directive 2004/39/

CE concernant les marchés d’instruments financiers et qui imposent notamment des obligations de publicité des participations dans la société concernée qui sont équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union européenne. Les marchés réglementés visés à l’article 23, § 2, s’entendent des marchés réglementés au sens de la Directive 2004/39/CE susvisée. Article 24 L’article 24, al 1er – qui assure la transposition de l’article 13, paragraphe 5, alinéa 1er, de la Directive 2015/849 – vise le cas très spécifique des contrats d’assurance-vie au sens de l’article 4, 25°, du projet de loi.

C’est la raison pour laquelle un article spécifique lui est consacré. Il prévoit qu’en sus de leurs obligations d’identifier et de vérifier l’identité des clients, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs), les institutions financières qui concluent des contrats d’assurance-vie visés doivent identifier et vérifier l’identité des bénéficiaires de ces contrats, qui peuvent être des personnes différentes des bénéficiaires effectifs du client qui conclut le contrat d’assurance-vie.

L’article 21  de la Directive 2015/849  impose de prendre des mesures raisonnables pour déterminer si les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie sont des PPE. Bien que cela ne soit pas explicite dans la Directive, cela suppose au préalable que ces bénéficiaires effectifs soient connus. L’article 24, alinéa 2, prévoit donc l’obligation pour les entités assujetties d’identifier et de vérifier également l’identité du ou des bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d’assurance concernés.

Dans ce cas, les dispositions de l’article 23 sont d’application. Il est donc renvoyé au commentaire de ce dernier pour le surplus. Article 25 Dans le cadre de l’évaluation globale des risques à laquelle les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique doivent procéder conformément à l’article 16 du projet de loi, ces entités assujetties sont requises d’identifier et d’évaluer le risque de BC /FT spécifiquement lié à leur activité d’émission.

Lorsqu’il résulte de cette évaluation que l’activité d’émission de monnaie électronique présente un faible risque de BC/ FT, les émetteurs de monnaie électronique peuvent décider de ne pas appliquer de mesure d’identification

et de vérification de l’identité à l’égard des clients qui leurs remettent des fonds en vue de l’émission de monnaie électronique (et, par conséquent, des mandataires et bénéficiaires effectifs de ces clients), lorsque les conditions énumérées ci-dessous sont remplies. Il importe de souligner que la décision de ne pas appliquer de mesures d’identification et de vérification de l’identité devra être motivée, sur la base de la faiblesse du risque, dans les politiques et procédures internes de l’entité assujettie, qui devront définir clairement les cas dans lesquels aucune mesure d’identification et de vérification de l’identité du client ne devra être appliquée.

Conformément à l’article 12, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 qui est ici transposé, la dispense d’identification du client est soumise aux conditions — l’instrument de paiement concerné ne peut pas être rechargé ou, s’il est rechargeable, il ne peut être utilisé qu’en Belgique et uniquement pour effectuer des paiements soumis à une limite mensuelle maximale de 250 euros; on notera que la traduction française officielle de cette disposition de la Directive 2015/849  semble inappropriée, elle a donc été reformulée; — le montant maximal stocké sur le support électronique ne peut pas excéder 250 euros; — l’instrument de paiement peut être utilisé exclusivement pour l’achat de biens ou de services; — l’instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme; — l’émetteur de monnaie électronique concerné exerce une surveillance suffisante des opérations ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute opération inhabituelle ou suspecte.

L’alinéa 2 de cet article en projet, qui transpose l’article 12, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, prévoit que, lorsqu’un client du service d’émission de monnaie électronique obtient le remboursement en espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique ou retire cette valeur en espèce, il doit être identifié et son identité doit être vérifiée par l’entité assujettie (ainsi que ses mandataires et bénéficiaires effectifs) si le montant effectivement remboursé/retiré est supérieur à 100 euros.

Dans ce cas en effet, la Directive considère que le risque de BC/FT lié à l’opération ne peut pas être considéré comme faible et les mesures d’identification et de vérification de l’identité doivent être appliquées au moment du retrait ou du remboursement de la

monnaie électronique qui a été émise antérieurement sans procéder à l’identification et à la vérification de l’identité du client. Sous-section 2 Objet de l’identification et de la vérification de l’identité Bien que liées, les obligations d’identification et de vérification de l’identité sont des obligations distinctes dont l’objet et le but diffèrent. Elles interviennent par ailleurs en deux temps: dans un premier temps, il s’agit de recueillir des informations suffisantes pour identifier la personne ou la construction juridique, c’est à dire pouvoir la distinguer d’une autre personne ou construction juridique.

Dans un second temps, il s’agit de vérifier si les informations ainsi recueillies correspondent bien à la réalité en les confrontant à des documents probants ou d’autres sources fiables et indépendantes d’information. L’article 26 en projet détaille l’objet de l’obligation d’identification et l’article 27 celui de l’obligation de vérification. Article 26 L’article 26 du projet de loi vise les informations à recueillir pour satisfaire à l’obligation d’identification des personnes visées aux articles 21 à 24 (c’est-àdire les clients, mandataires, bénéficiaires effectifs et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie).

On note que les données d’indentification énumérées par la loi du 11 janvier 1993 devaient être obtenues quel que soit le niveau de risque de la situation concernée. Cette approche “rule based” est désormais remplacée par une approche “risk based” en vertu de laquelle les entités assujetties doivent adapter les informations d’indentification qu’elles recueillent au risque de BC/FT qu’elles identifient.

A cette fin, l’article 26 s’articule comme suit: — l’article 26, § 1er, précise que le but de l’obligation d’identification est de pouvoir distinguer la personne ou la construction juridique identifiée de toute autre personne ou construction juridique de façon suffisamment certaine. Cette précision est importante. En effet, si les entités assujetties adaptent désormais les informations qu’elles recueillent en fonction du risque identifié, les informations ainsi recueillies doivent en toutes circonstances permettre d’atteindre le but rappelé ci-dessus.

— L’article 26, §  2, énumère les informations à recueillir dans les cas où l’évaluation individuelle des risques conclut à un risque de BC/FT standard. — Les paragraphes 3 et 4 de cet article précisent que dans les cas où l’évaluation individuelle des risques permet de conclure à un risque de BC/FT plus faible ou plus élevé que le risque standard, l’entité assujettie pourra ou, le cas échéant, devra adapter le nombre d’informations à obtenir, étant entendu que ces dernières doivent toujours permettre d’atteindre le but rappelé ci-dessus.

On souligne que l’article 26 ne précise pas la source des informations à recueillir. Il n’est notamment pas requis qu’elles soient recueillies auprès d’une source indépendante, de sorte qu’elles peuvent être recueillies directement auprès de la personne à identifier ou auprès d’une autre source. Ceci distingue l’obligation d’identification de l’obligation de vérification de l’identité (cf. article 27).

Dans les cas où l’évaluation individuelle des risques conclut à un risque de BC/FT standard, l’article 26, § 2, reprend essentiellement la liste des informations qui sont actuellement requises par application de la loi du 11 janvier 1993. Pour plus de clarté toutefois, l’article 26, § 2, restructure la manière de présenter les informations à recueillir pour l’identification. En effet, ces informations varient essentiellement selon que l’obligation d’identification porte sur une personne physique, une personne morale ou une construction juridique telle qu’un trust, une fiducie ou toute autre construction similaire.

Le fait qu’il s’agisse d’identifier un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif n’a qu’une incidence mineure. Or, la loi du 11 janvier 1993 créait l’impression erronée que les informations variaient selon la qualité (client, mandataire ou bénéficiaire effectif) en laquelle la personne ou la construction juridique était identifiée. L’article 26, § 2, alinéa 1er, distingue donc désormais les informations à recueillir selon que l’identification porte sur: une personne physique (article 26, § 2, alinéa 1er, 1°), une personne morale (article 26, § 2, alinéa 1er, 2°), ou un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire (article 26, § 2, alinéa 1er, 3°). a) Le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, vise le cas où l’identification porte sur une personne physique, que cette dernière soit identifiée en qualité de client, de mandataire ou de bénéficiaire effectif.

Il est en effet rappelé que, par définition, les bénéficiaires effectifs sont

toujours des personnes physiques (cf. article 4, 27°). Pour rappel également, dans le cas très spécifique où il s’agit d’identifier le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, les informations à recueillir sont décrites à l’article 26, § 2, 4°. Cette disposition reprend l’énumération fournie par l’article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1993. Elle pose le principe selon lequel, lorsque l’identification porte sur une personne physique, il est nécessaire d’obtenir son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et son adresse. On notera que, tout comme dans la loi du 11 janvier 1993, l’adresse demeure un élément ne devant être obtenu que “dans la mesure du possible”.

Cette précision permet de distinguer “l’adresse” des éléments dont l’obtention est une obligation de résultat. Concernant l’adresse, il s’agit en effet souvent d’une donnée volatile, et parfois difficilement vérifiable, dès lors qu’elle n’est pas toujours mentionnée sur les documents probants. Cependant, outre que cette donnée peut contribuer à distinguer la personne à identifier de toute autre, elle présente également une grande utilité pour la CTIF d’un point de vue opérationnel.

En effet, grâce à une adresse, même fictive, la CTIF est en mesure de faire des recherches et d’établir des liens entre des personnes appartenant à un même réseau criminel. C’est un critère de recherche essentiel. Une fausse adresse constitue un indice que le client veut cacher quelque chose. L’expérience de la CTIF a déjà démontré à maintes reprises que des personnes qui n’ont apparemment rien en commun peuvent résider à la même adresse, ce qui peut constituer un premier indice d’appartenance à des réseaux criminels, terroristes notamment.

C’est pourquoi, outre l’identification et la vérification du nom, du prénom, et du lieu et de la date de naissance, il est aussi nécessaire de connaître, dans la mesure du possible, l’adresse du client. b) Le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, vise le cas où l’obligation d’identification porte sur une personne morale. Cet article ne fait pas de distinction selon que la personne morale soit identifiée en qualité de client ou de mandataire (par définition, un bénéficiaire effectif n’est jamais une personne morale) et constitue la reprise de l’article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1993.

Il pose le principe selon lequel, lorsque l’obligation d’identification porte sur une personne morale, il est nécessaire d’obtenir sa dénomination sociale, son siège social, la liste de ses administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale.

c) Le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, vise le cas où l’obligation d’identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire (c’est à dire une entité sans personnalité juridique), sans distinguer selon que cette construction juridique est identifiée en qualité de client ou de mandataire (par définition, un bénéficiaire effectif n’est jamais une construction juridique telle qu’un trust ou une fiducie).

L’article 26, § 2, alinéa 1er, 3°, pose le principe selon lequel, lorsque l’obligation d’identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, il est nécessaire d’obtenir sa dénomination, les informations visées au 1° ou au 2° relatives à son ou ses trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants et, le cas échéant à son ou ses protecteurs (au sens du droit applicable au trust considéré), ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.

Il est à noter que l’identification des trustees, du constituant du trust et le cas échéant, du protecteur n’était pas expressément requise par la loi du 11 janvier 1993. Elle s’avère toutefois nécessaire afin de garantir une identification efficace d’un trust Les règles générales quant aux données d’identification à recueillir qui sont énoncées à l’article 26, § 2, alinéa 1er, font cependant l’objet des dérogations suivantes, formulées aux alinéas 2 et 3: a) Lorsque l’identification porte sur une personne physique, la règle générale décrite ci-dessus est atténuée dans la mesure où, comme le prévoit l’article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1993, l’identification de ses lieu et date de naissance n’est requise que dans la mesure du possible (article 26, § 2, alinéa 2, 1°); b) lorsque les personnes physiques à identifier sont les bénéficiaires d’une fondation, d’une association (internationale) sans but lucratif, d’un trust, d’une fiducie ou d’une construction juridique similaire qui les désigne par leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie déterminée, les informations visées à l’alinéa 1er (le nom, le prénom, les lieu et date de naissance et l’adresse) ne sont pas disponibles lors de l’entrée en relation ou de la réalisation de l’opération.

Le fait que les personnes physiques qui seront les bénéficiaires ne seront identifiables que plus tard conduit à ce qu’il est suffisant de recueillir initialement des informations sur “les caractéristiques ou la catégorie concernées de bénéficiaires”, afin d’avoir l’assurance de pouvoir les identifier au moment où ils exerceront leurs droits acquis ou au moment du versement des prestations. Recueillir suffisamment d’informations sur “les caractéristiques ou la catégorie concernées” implique,

au minimum, de pouvoir définir précisément, bien qu’in abstracto, le “groupe” ou la catégorie concernée. Serait par exemple visée la situation dans laquelle une entité assujettie noue une relation d’affaires avec un trust dont les bénéficiaires seraient définis comme les personnes bénéficiant, à la survenance de tel événement futur, de l’assistance de telle organisation caritative. Dans ce cas, l’entité assujettie devrait identifier le client, c’est-à-dire le trust (voir article 26, § 2, alinéa 1er, 3°), et le ou les bénéficiaires effectifs du client.

Dans l’exemple ci-dessus, si les personnes qui bénéficieront des biens du trust sont d’ores et déjà identifiables, chacune de ces personnes doit être identifiée en qualité de bénéficiaire effectif. Si tel n’est pas le cas, l’entité assujettie doit avoir pleinement connaissance des caractéristiques in abstracto des personnes qui bénéficieront ultérieurement des biens du trust, afin que cette information puisse être prise en considération dans l’exercice de la vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires avec le client.

Cet article 26, § 2, alinéa 2, 2°, en projet assure la transposition de l’article 13, paragraphe 6, de la Directive et reprend la philosophie de la dernière phrase de l’article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1993, qui se réfère au § 1er, alinéa 3, 2°, b), du même article. On relèvera à cet égard que: — Pour plus de clarté, la nouvelle disposition en projet emploie la même terminologie que l’article 13, paragraphe 6, de la Directive et vise donc les cas où les bénéficiaires sont désignés par “des caractéristiques ou une catégorie particulières”.

Les cas ainsi visés incluent ceux décrits par l’article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, b), de la loi du 11 janvier 1993 dans lesquels les bénéficiaires sont des personnes physiques non encore désignées individuellement mais qui sont identifiables par leur appartenance à un “groupe de personnes”. — Tout comme l’article 8, § 1er, alinéa 4, dernière phrase, de la loi du 11 janvier 1993 la nouvelle disposition s’étend, aux fondations et aux associations sans but lucratif. c) L’alinéa 3 de l’article 26, § 2, déroge à l’alinéa 1er, lorsque l’obligation d’identification porte sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale, d’un trust, d’une fiducie ou d’une construction juridique similaire.

Dans ce cas, les informations à obtenir sont moins

importantes que celles devant être recueillies lorsqu’il s’agit d’identifier un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif. En effet, lors de l’entrée en relation ou de la réalisation de l’opération occasionnelle, les informations visées à l’alinéa 1er ne sont pas toujours disponibles. L’article 26, § 2, alinéa 3, distingue ainsi deux situations. Dans la première, le bénéficiaire est nommément désigné.

Dans ce cas, il est suffisant de recueillir ses nom et prénom (s’il s’agit d’une personne physique) ou sa dénomination (s’il s’agit d’une personne morale, d’un trust, d’une fiducie ou d’une construction juridique similaire). Dans la seconde situation, le bénéficiaire est désigné par ses caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens. Dans ce cas, l’entité assujettie doit obtenir des informations suffisantes sur ces caractéristiques, catégories ou autres moyens d’identification pour avoir l’assurance d’être en mesure d’établir l’identité de ce(s) bénéficiaire(s) au moment du versement des prestations.

Cette disposition assure la transposition de l’article 13, paragraphe 5, alinéa 1er, de la Directive. L’article 26, § 3, vise le cas dans lequel il ressort de l’évaluation individuelle des risques, que le risque BC/FT associé au client est faible. Dans une telle hypothèse, l’entité assujettie peut (mais ne doit pas) décider que certaines des informations visées au paragraphe 2 ne doivent pas être obtenues.

Pour rappel, le paragraphe 2 vise les informations à obtenir dans un cas de risque BC/FT standard. Les informations recueillies par application du paragraphe 3 doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre de distinguer la personne concernée de toute autre personne de façon suffisamment certaine. A titre d’exemple, lorsque l’obligation d’identification porte sur une personne physique et que le risque est faible, l’entité pourrait ne pas recueillir d’informations relatives à son adresse ou ses lieu et date de naissance; il est en revanche exclu qu’elle puisse renoncer à recueillir les informations relatives à son nom et son prénom, puisque ces informations sont indispensables pour singulariser le client.

L’article 26, § 4, vise le cas dans lequel il ressort de l’évaluation individuelle des risques, que le risque BC/FT associé au client est élevé. Dans une telle hypothèse, l’entité assujettie doit s’assurer avec une attention accrue que les informations qu’elle recueille

en application du paragraphe 2 lui permettent bien de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre. Au besoin, elle doit recueillir à cette fin des informations complémentaires. Article 27 La loi du 11 janvier 1993 ne précise pas en quoi l’obligation de vérification de l’identité d’une personne se distingue de l’obligation de l’identifier, de sorte que, dans la pratique, ces deux obligations ont souvent été confondues.

Ceci résulte de ce que, le plus souvent, les entités assujetties s’acquittent dans le même temps de ces deux obligations. Celles-ci ont toutefois des objets et des buts distincts. Afin de les distinguer plus clairement, le projet de loi y consacre deux articles distincts. Après avoir détaillé l’obligation d’identification (article 26), elle s’attache ensuite à clarifier, à l’article 27, que l’obligation de vérification consiste à confronter tout ou partie des données d’identification recueilles dans le cadre de l’obligation d’identification à un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d’information, et ce afin de confirmer que ces données correspondent à la réalité.

L’obligation de vérification est soumise, comme toutes les autres obligations de vigilance, à l’approche fondée sur les risques. Les informations d’identification qui sont vérifiées et les mesures prises pour effectuer cette vérification sont donc fonction du risque identifié. Il convient toutefois de relever que le niveau de risque associé à un client doit être déterminé, tant pour l’obligation d’identification que pour l’obligation de vérification de son identité, sur la base de l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er.

La même évaluation des risques associés au client détermine donc, simultanément, la portée de l’une et de l’autre de ces deux obligations dont l’exécution est généralement simultanée. Un même client ne pourrait donc pas être considéré “à faible risque” en vue de son identification et “à risque élevé” en vue de la vérification de son identité. Afin d’introduire l’approche fondée sur les risques en matière de vérification de l’identité des clients, mandataires, bénéficiaires effectifs ou bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, l’article 27 en projet s’articule comme suit, selon une structure parallèle à celle de l’article 26:

— Le paragraphe 1er rappelle que la vérification effectuée doit être proportionnée au risque identifié et précise que le but de la vérification est d’acquérir un degré suffisant de certitude que les personnes identifiées sont réellement connues. La formulation explicite de cet objectif dans le projet de loi est importante. En effet, si les entités assujetties doivent désormais adapter les informations qu’elles vérifient en fonction du risque, la vérification ainsi effectuée doit en toutes circonstances permettre d’atteindre le but rappelé ci-dessus. — Le paragraphe 2 prévoit que lorsque l’évaluation individuelle des risques conclut à un risque de BC/ FT standard, l’ensemble des informations recueillies en application de l’article 26 doivent être confrontées à un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d’information permettant de les confirmer. — Les paragraphes 3 et 4 précisent que dans les cas où l’évaluation individuelle des risques permet de conclure à un risque de BC/FT plus faible ou plus ou, le cas échéant, devra adapter le nombre d’informations d’identification à vérifier, étant entendu que la permettre d’acquérir un degré suffisant de certitude que les personnes identifiées sont réellement connues.

Concrètement: — lorsque le niveau de risque est faible, outre que l’entité assujettie est autorisée à réduire le nombre d’informations qu’elle recueille pour identifier le client (cf. article 26, § 3, supra), elle peut décider de réduire ses tâches de vérification à celles des informations qu’elle a effectivement recueillies qu’il lui parait nécessaires de vérifier pour confirmer à suffisance l’identité de la personne ou de la construction juridique; — lorsque le niveau de risque est élevé, l’entité assujettie accroît au besoin le nombre d’informations d’identification qu’elle recueille (cf. article 26, § 4, supra) et est tenue en outre: o de vérifier toutes les informations qu’elle a obtenues (y compris les informations supplémentaires recueillies), et o d’attacher une attention accrue à la validité des documents utilisés pour la vérification.

Article 28 L’article 28 du projet de loi reprend, pour l’essentiel, les dispositions de l’article 16, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 qui attribue aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, du projet de loi, un droit d’accès indirect au Registre national des personnes physiques aux fins, exclusivement, de remplir deux de leurs obligations prévues par le présent projet de loi, et qui sont limitativement énumérées par la présente disposition, à savoir: — leur obligation de vérifier l’identité de leurs clients, des mandataires de leurs clients ou de leurs bénéficiaires effectifs, et — leur obligation de tenir à jour les données d’identification qu’elles détiennent concernant ces mêmes personnes.

En outre, tout comme le prévoit la loi du 11 janvier 1993, l’accès indirect aux données du Registre national est exclusivement octroyé lorsque la personne dont les données d’identification doivent être vérifiées et/ ou mises à jour n’est pas présente au moment de cette vérification ou de cette actualisation, de sorte que l’entité assujettie ne peut pas recourir à la consultation de la carte d’identité de la personne concernée.

Dans un souci d’égalité de traitement entre les entités assujetties et dans le but de favoriser l’exercice effectif des devoirs de vigilance prévus par le présent projet de loi par l’ensemble des catégories d’entités assujetties, le champ d’application ratione personae de cette disposition est étendu à l’ensemble de ces catégories. Tout comme le prévoit l’article 16, § 3, de la loi du 11 janvier 1993, les entités assujetties ne se voient cependant pas attribuer le droit d’accéder directement aux données du Registre national, mais indirectement, par l’intermédiaire de leurs associations professionnelles.

Celles-ci ne reçoivent cependant pas le droit de consulter de leur propre initiative le Registre national, mais uniquement à la demande d’une entité assujettie. Lorsqu’une telle demande lui est adressée, l’association professionnelle doit s’assurer, avant d’y donner suite, que toutes les conditions de l’accès aux données du Registre national sont remplies. Compte tenu de ce rôle important des associations professionnelles concernées, celles-ci ne reçoivent cet accès que pour autant qu’elles soient désignées à cette fin par le Roi.

Contrairement à la loi du 11 janvier 1993, le présent article du projet de loi énumère en outre explicitement les conditions auxquelles les associations professionnelles

doivent satisfaire pour pouvoir être désignées par le Roi (voir le paragraphe 3 ci-dessous). Il est à relever que ce mécanisme d’accès indirect au Registre national aux fins et dans les conditions décrites ci-dessus a fait l’objet de l’avis n° 16/2008 du 9 avril 2008 de la Commission de la protection de la vie privée. Saisie d’une demandé d’avis dans le cadre de l’élaboration de la loi du 18 janvier 2010 modifiant la capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés, la Commission a émis un avis favorable, recommandant toutefois: — de limiter l’accès aux situations dans lesquelles la vérification de l’identité de la personne concernée ne peut pas être effectuée au moyen d’un document probant produit par la personne elle-même, — de limiter cet accès aux données d’identification requises par la loi (nom, prénom, lieu et date de naissance et adresse), — de ne pas autoriser un recours périodique et systématique au Registre national pour la mise à jour des données d’identification de l’ensemble des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs, — et d’octroyer l’accès au Registre national indirectement aux organismes financiers, par l’intermédiaire, par exemple, de leurs associations professionnelles.

L’ensemble de ces recommandations demeurent rencontrées par le présent article du projet de loi. Dans ces conditions, les associations professionnelles désignées par le Roi reçoivent l’autorisation d’utiliser le numéro d’identification du Registre national de la personne physique visée par la demande émanant de l’entité assujettie, d’accéder aux données du Registre national des personnes physiques, de prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées, et de communiquer à l’entité assujettie qui en a fait la demande les informations qui sont nécessaires à l’exécution de ses obligations énumérées ci-dessus.

A l’instar de ce que les associations professionnelles du secteur financier et du secteur des assurances ont déjà décidé pour la mise en œuvre de l’article 16, § 3, de la loi du 11 janvier 1993, les associations professionnelles pourront s’acquitter de leur rôle d’intermédiaires

entre les entités assujetties et le Registre national en créant à cette fin une ou plusieurs institutions spécialisées. Rien ne s’oppose en outre à ce que celles-ci soient simultanément chargées du même rôle d’intermédiaire pour la mise en œuvre de dispositions analogues prévues par d’autres législations. Il doit cependant s’agir d’associations jouissant de la personnalité juridique, dont le siège et la direction générale sont établis en Belgique, et qui sont exclusivement détenues par la ou les associations professionnelles qui l’ont créée ou par des entités assujetties membres de ces associations professionnelles.

Lorsqu’une entité assujettie reçoit les informations tirées de la consultation du Registre national dans les conditions et selon les modalités décrites ci-dessus, l’article 28, § 2, en projet l’autorise à les traiter, à les conserver et à en prendre copie sur support papier ou électronique. Dès lors cependant que la demande de consultation du Registre national ne peut viser qu’à remplir les obligations de vérification de l’identité de la personne physique concernée ou de mise à jour des données d’identification de cette personne en application du présent projet de loi, l’utilisation des données reçues en réponse à cette demande est soumise à la même restriction en termes de finalités.

Toute autre utilisation de ces données est dès lors interdite. Le paragraphe 3 de cet article en projet énumère de façon non limitative certaines des conditions auxquelles les associations professionnelles doivent répondre pour qu’elles puissent être désignées par le Roi, conformément au paragraphe 1er, afin d’exercer la fonction d’intermédiaires entre les entités assujetties et le Registre national.

Ces conditions sont formulées en des termes très généraux qui laisseront au Roi un pouvoir d’appréciation des qualités qui sont requises de ces associations professionnelles, tout en encadrant son pouvoir de désignation en indiquant la nature des critères à prendre en considération (notamment, leur représentativité des entités assujetties, leur pérennité, leur gouvernance et leur organisation ou, le cas échéant de celle de l’institution qu’elles créent pour assumer le rôle d’intermédiaire).

Article 29 Le Registre des bénéficiaires effectifs créé par l’article 73 du présent projet de loi, ainsi que les registres équivalents tenus dans d’autres États membres ou des pays tiers ont pour finalité, notamment, d’assister les entités assujetties dans l’exercice de leur devoir d’identification

des bénéficiaires effectifs de leurs clients, des mandataires de leurs clients ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Il faut toutefois relever que, reposant essentiellement sur les déclarations des personnes morales ou des représentants des constructions juridiques couvertes par ces registres, l’exactitude et la complétude des informations qui y sont enregistrées ne peuvent être totalement garanties.

A fortiori, dès lors que ces registres reposent essentiellement sur les déclarations des clients, mandataires ou bénéficiaires d’assurance-vie dont les entités assujetties doivent identifier et vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs, ces registres ne répondent pas entièrement à la notion de “source indépendante d’information” permettant une vérification pleine et entière au sens de l’article 27, § 1er, du projet de loi.

Telle sont les raisons pour lesquelles son article 29, qui transpose les articles 30, paragraphe 8, et 31, paragraphe 6, de la Directive, impose aux entités assujetties qui recourent à ces registres pour identifier et vérifier l’identité de bénéficiaires effectifs d’adopter des mesures complémentaires d’identification et de vérification de l’identité de ces personnes, et de déterminer les mesures qu’elles prennent à cette fin sur la base de leur évaluation du risque associé au client concerné.

Sous-section 3 Moment de l’identification et de la vérification de l’identité Article 30 L’article 30 du projet de loi énonce les règles générales qui déterminent le moment auquel les obligations d’identification et de vérification doivent être exécutées. Ce moment diffère selon la qualité de la personne identifiée (clients, mandataires, bénéficiaires effectifs, bénéficiaire de contrats d’assurance-vie ou équivalent): — Les clients et bénéficiaires effectifs doivent être identifiés, et leur identité doit être vérifiée, avant l’entrée en relation d’affaires ou l’exécution des opérations occasionnelles concernées.

Il s’agit de la transposition de l’article 14, paragraphe 1er, de la Directive. — Les mandataires des clients doivent être identifiés, et leur identité doit être vérifiée, préalablement à l’exercice de leur pouvoir d’engager les clients qu’ils représentent. Il s’agit de la reprise de l’article 7, § 2, de

— Les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie doivent être identifiés dès qu’ils sont désignés ou identifiables. Par contre, l’identité de ces bénéficiaires peut être vérifiée jusqu’au moment du versement des prestations par l’assureur. Par ailleurs en cas de cession partielle ou totale à un tiers d’un contrat d’assurancevie, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession doivent identifier le nouveau bénéficiaire du contrat concerné au moment de la cession.

Il s’agit de la transposition de l’article 13, paragraphe 5, alinéa 2, de la Directive. Les articles 31 et 32 prévoient la faculté de déroger aux règles de l’article 30 dans les circonstances qu’ils énumèrent. Article 31 L’article 31, alinéa 1er, vise la faculté de reporter l’obligation de vérification dans des circonstances particulières. L’article 31, alinéa 2, modalise cette faculté lorsque le report intervient lors de l’ouverture d’un compte.

L’article 31, alinéa 1er, vise la faculté pour les entités assujetties de reporter, dans les circonstances qui y sont décrites, la vérification de l’identité des personnes identifiées (mais pas l’identification de ces personnes) à une date postérieure à celle visée à l’article 30. Cette faculté de dérogation était déjà prévue pour les institutions financières à l’article 3 du Règlement CBFA. Elle est désormais étendue à toutes les entités assujetties.

Toutefois, afin d’en éviter une utilisation abusive, il est prévu que cette faculté de report soit, dans tous les cas, soumise au respect des conditions suivantes: — le report n’est autorisé que si les procédures internes l’autorisent; — le report n’est autorisé que dans les circonstances particulières énumérées préalablement et limitativement par l’entité assujettie dans ses procédures internes, et pour autant qu’il soit nécessaire, dans le cas d’espèce, de ne pas interrompre l’exercice des activités; — il ressort de l’évaluation individuelle des risques que la relation d’affaires présente un faible risque de BC/FT;

— la vérification de l’identité des personnes concernées est effectuée dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client. Il est à noter qu’en vertu de l’article 37 du projet de loi, les activités exercées en relation avec le client doivent faire l’objet d’une vigilance accrue jusqu’à ce que l’identité de toutes les personnes impliquées ait été vérifiée, de sorte que toute anomalie, en ce compris l’impossibilité de vérifier dans les plus brefs délais l’identité des personnes impliquées dans la relation d’affaires, fait l’objet d’un rapport interne tel que visé à l’article 45.

L’article 31 assure la transposition de l’article 14, paragraphe 2, de la Directive. On note toutefois que cet article 14 prévoit la possibilité de déroger au moment auquel doit intervenir la vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs, mais pas à celui auquel doit intervenir la vérification de l’identité des mandataires. Il semble toutefois logique que cela soit également prévu, ce que fait le projet d’article 31, alinéa 1er .

L’article 31, alinéa 2, vise le cas particulier dans lequel les établissements financiers font usage de la faculté de reporter la vérification de l’identité (visée à l’alinéa 1er) lors de l’ouverture d’un compte. Dans l’attente de cette vérification, aucune opération de transfert de fonds ou de titres, de retrait ou de remise de fonds ou de titres au client ou à son mandataire ne peut être effectuée au départ de ce compte (que ce soit par le client ou en son nom) avant que l’identité des personnes à identifier n’ait pu être vérifiée.

L’article 31, alinéa 2, suppose que les conditions visées à l’alinéa 1er, soient remplies. La disposition vise par ailleurs tout type de compte ouvert par un établissement financier, en ce compris les comptes-titres. L’article 31, alinéa 2, assure la transposition de l’article 14, paragraphe 3, de la Directive. Il est à noter que cette disposition de la directive impose que, dans l’attente de la vérification de l’identité, toute opération soit interdite.

Cependant, l’objectif de cette interdiction consiste à empêcher le client de disposer des fonds ou valeurs en compte. Il n’y a en revanche pas lieu d’interdire que des fonds ou valeurs y soient versés (de sorte que, le cas échant, ils puissent faire l’objet d’une saisie judiciaire s’il s’avère que leur origine est illicite). Telle est la raison pour laquelle il apparaît préférable de préciser que l’interdiction frappe toute opération de transfert, retrait ou remise de fonds ou de titres au client ou à son mandataire.

Le même article 14, paragraphe 3, de la Directive prévoit pour les États membres la faculté de déroger

au moment auquel tant l’obligation d’identification que l’obligation de vérification de l’identité du client doivent être exécutées dans le cas spécifique de l’ouverture de compte par un établissement financier (contrairement à l’article 14, paragraphe 2, de la Directive, qui ne prévoit que la faculté de déroger à l’obligation de vérification). La faculté de déroger à l’obligation de vérification dans le cadre de l’ouverture d’un compte était déjà prévue à l’article 3 du Règlement CBFA et est reprise à l’article 31, alinéa 2, du projet de loi.

Tout comme le Règlement CBFA ne faisait pas usage de la faculté de déroger à l’obligation d’identification, l’article 31 ne la retient pas. En effet, l’obligation d’identification constitue une obligation minimale, peu contraignante en pratique, qui semble indispensable afin d’éviter que des comptes soient ouverts à des personnes non connues. Autoriser son report ne semble donc pas justifié. Article 32 Lorsqu’il résulte de leur évaluation globale des risques que leur activité d’émission de monnaie électronique présente un faible risque de BC/FT, les émetteurs de monnaie électronique peuvent décider de reporter le moment auquel ils accomplissent leur devoir d’identification et de vérification de l’identité des clients du service d’émission de monnaie électronique (et, par conséquent, des mandataires et bénéficiaires effectifs de ces derniers).

Cette faculté est soumise au respect des conditions d’atténuation du risque visées à l’article 25. Elle suppose, bien entendu, que l’entité assujettie n’ait pas exercé la faculté visée à l’article 25 de ne pas identifier le client du service d’émission de monnaie électronique. En cas de report autorisé, il appartient à l’émetteur de monnaie électronique concerné de fixer dans ses procédures internes le délai endéans lequel les obligations d’identification et de vérification de l’identité doivent être satisfaites ainsi que les conséquences résultant d’un défaut d’identification et de vérification de l’identité endéans ce délai.

L’article 32 assure la transposition de l’article 12, paragraphe 1er, de la Directive, en ce qu’il prévoit une possibilité de dérogation à l’article 14 de la Directive.

Sous-section 4 Défaut d’identification et de vérification de l’identité Article 33 L’article 33 en projet vise la situation dans laquelle les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leurs d’un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais visés aux articles 30 à 32. Ainsi, — lorsque les obligations d’identification et de vérification de l’identité ne peuvent être accomplies endéans les délais visées à l’article 30, l’entité assujettie ne peut ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération pour ce client, en particulier d’opération par compte bancaire; — lorsque l’entité assujettie a fait usage de la faculté de dérogation visée à l’article 31 – et a noué une relation d’affaires avant d’avoir rempli son obligation de vérification – elle doit mettre un terme à la relation si cette obligation de vérification n’est pas satisfaite dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client.

Lorsque l’émetteur de monnaie électronique est dans les conditions pour déroger aux mesures d’identification et de vérification de l’identité (article 25), mais décide de ne pas y déroger, il peut décider de reporter le moment auquel cette identification ou cette vérification intervient (cf. article 32). Dans ce cas, il appartient à l’émetteur procédures internes les conséquences résultant d’un défaut d’identification ou de vérification de l’identité endéans le délai fixé.

L’article 33 assure la transposition de l’article 14, paragraphe 4, de la Directive, en ce qu’il renvoie à l’article 13, paragraphe 1er, premier alinéa, a) et b), de la Directive, et reprend les articles 7, § 4, et 8, § 4, de la loi du 11 janvier 1993. Bien que l’article 14, paragraphe 4, susvisé ne vise que les obligations d’identification et de vérification de l’identité, l’obligation de mettre un terme à la relation d’affaires devrait être élargie aux cas où la mise à jour de l’identification s’avère impossible: une disposition analogue est donc prévue dans la section relative à la vigilance continue lorsqu’une telle mise à jour n’est pas possible (cf. article 35, § 2).

Lorsqu’il n’a pas pu être satisfait à l’obligation d’identification ou de vérification de l’identité endéans

les délais requis, cela peut constituer un indice de BC/ FT. Telle est la raison pour laquelle le paragraphe 1er, alinéa 2, requiert que les entités assujetties examinent, conformément à l’article 46, s’il y a lieu d’en informer la CTIF. Ceci suppose que cette impossibilité fasse l’objet d’un constat au sein de l’entité assujettie et de la transmission d’une alerte à l’AMLCO. Les modalités de ce constat et de la transmission de cette alerte devraient être précisées dans les procédures internes visées à l’article 8 en projet.

Le paragraphe 1er, alinéa 3, vise les cas spécifiques dans lesquels la résiliation unilatérale de la relation d’affaires – prévue à l’alinéa 1er – serait interdite par d’autres dispositions législatives impératives ou d’ordre public (comme c’est le cas pour la résiliation des contrats d’assurance-vie) ou lorsqu’une telle résiliation unilatérale exposerait l’entité assujettie à un préjudice grave et disproportionné (comme cela pourrait être le cas pour les prêts déjà consentis).

Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéa 3, prévoit que les autorités de contrôle peuvent autoriser, par voie de règlement, les entités assujetties qui relèvent de leur compétence à appliquer des mesures restrictives alternatives à la clôture de la relation d’affaires que ces règlements détermineront. Le paragraphe 2 déroge, pour certaines entités assujetties, au paragraphe 1er en ce que celui-ci interdit de nouer la relation d’affaires ou oblige de mettre fin à la relation d’affaires.

Sont visés les avocats, les notaires, les réviseurs d’entreprises, les contrôleurs et cabinets d’audit, les experts-comptables externes, les conseillers fiscaux externes, les comptables agréés externes, et les comptables-fiscalistes agréés externes. Cette dérogation est soumise à la condition que ces entités assujetties évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.

Section 3 Obligation d’identification des caractéristiques du client et de l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle Article 34 L’article 34 en projet énonce l’obligation d’identification et d’évaluation des caractéristiques du client et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires. Cette obligation n’est pas neuve. Elle est toutefois si peu

développée dans la loi du 11 janvier 1993 qu’elle n’apparait pas clairement comme une obligation distincte de l’obligation d’identifier et de vérifier l’identité du client. En effet, l’obligation d’identifier l’objet et la nature de la relation d’affaires ne fait l’objet que d’un alinéa dans la loi du 11 janvier 1993 (article 7, § 1er, alinéa 5) et est traitée dans un article relatif à l’identification des clients.

Quant à l’obligation de recueillir des informations sur les caractéristiques du client (autres que des informations d’identification), elle se déduit logiquement des dispositions relatives à la vigilance continue de la loi du 11 janvier 1993 mais cette dernière ne la mentionne pas expressément. Or l’obligation d’identification des caractéristiques du client et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires est une obligation distincte des autres obligations de vigilance, soumise à un régime propre.

Il convient en particulier de souligner que la collecte d’informations pertinentes et suffisamment fiables concernant, tant les caractéristiques du client lui-même, que l’objet et de la nature de la relation d’affaires qu’il souhaite nouer, constitue une condition préalable à l’exercice de la vigilance constante qui est requise en fonction du risque à l’égard de la relation d’affaires et des opérations.

Le défaut d’exécution de l’obligation d’identification de ces données est dès lors susceptible d’entraîner des conséquences équivalentes à l’absence d’identification et de vérification de l’identité du client, et de placer l’entité assujettie dans l’impossibilité d’identifier les opérations suspectes et de les déclarer à la CTIF. On relèvera cependant que, pour ce qui concerne le secteur financier, l’article 12 du règlement CBFA précité prévoyait déjà l’obligation de recueillir toutes informations nécessaires pour permettre la mise en application de la politique d’acceptation des clients et du devoir de vigilance à l’égard de la relation d’affaires et es opérations.

Tenant compte de ce qui précède, l’article 34, § 1er, en projet requiert dès lors que les entités assujetties prennent les mesures adéquates pour évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle envisagée. Le verbe “évaluer” doit être considéré comme synonyme du verbe “comprendre” qui est utilisé par la Recommandation 10 du GAFI.

L’objectif poursuivi consiste en effet à veiller à ce que l’entité assujettie dispose d’une compréhension suffisante des particularités de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle et des caractéristiques du client pour être à même de juger du caractère normal ou atypique, voire suspect, d’une opération. Il convient à cet égard que

l’entité assujettie prenne connaissance des intentions du client concernant le type de relation d’affaires qu’il souhaite nouer avec l’organisme, et le type d’opérations qu’il envisage d’effectuer dans le cadre de cette relation, ainsi que toutes informations utiles et pertinentes permettant de connaître la finalité de cette relation dans le chef du client. L’objet et la nature d’une relation d’affaires peuvent être déterminés en se basant sur les informations préalables ou précontractuelles relatives au produit ou au service proposé qui sont effectivement communiquées au client, pour autant que l’objet et la nature de la relation d’affaires à nouer puissent en être déduits de façon certaine, précise et univoque.

En revanche, lorsque le produit ou le service offert permet d’effectuer des opérations susceptibles de présenter des caractéristiques diverses (par exemple, dans le cas de l’ouverture d’un compte courant), l’identification de l’objet et de la nature de la relation d’affaires requerra de recueillir auprès du client des informations plus précises et personnalisées sur ses intentions quant à l’utilisation qu’il fera de la relation d’affaires.

Dans ces cas, il ne serait, par exemple, pas suffisant de qualifier juridiquement une opération envisagée sans en comprendre le contexte et les raisons sous-jacentes. On note, par ailleurs, que l’article 13, paragraphe 1er, premier alinéa, c), de la Directive – que l’article 34 du projet de loi transpose – requiert de comprendre les relations d’affaires mais n’impose pas expressément la même obligation concernant les opérations occasionnelles.

Il semble néanmoins nécessaire, notamment au regard du risque de financement du terrorisme, que les entités assujetties aient une bonne compréhension des opérations occasionnelles envisagées. Une bonne compréhension – par définition globale – de la nature et de l’objet de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle envisagée implique que l’entité assujettie recueille également, en fonction des risques de BC/FT, des informations sur le client qui vont au-delà des seules informations d’identification recueillies en vertu de l’article 26.

C’est la raison pour laquelle l’article 34 vise à la fois l’identification de l’objet et de la nature de la sagée et l’identification des caractéristiques du client. Comme chacune des obligations générales de vigilance, cette obligation est soumise à l’approche fondée sur les risques. Les mesures prises doivent donc être appropriées pour tenir compte du niveau de risque identifié. Les mesures mises en place doivent notamment permettre de recueillir les informations suivantes: — Les informations qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la politique d’acceptation des clients visée à l’article 8; pour rappel, la politique d’acceptation des

clients décrit la procédure à suivre afin que toute entrée en relation d’affaires ou toute conclusion d’opération avec des clients soit soumise à une évaluation préalable du risque de réputation et du risque de BC/FT qui lui sont associés, tenant compte des spécificités du client et de la nature de la relation d’affaires ou de l’opération. Elle établit des catégories types de risques (élevés, faibles, standards) au sein desquels les clients seront répartis à l’issue de l’évaluation individuelle.

Elle définit les critères associés à chacune de ces catégories (par exemple, la profession, la zone géographique de l’activité professionnelle, …). La mise en œuvre de la politique d’acceptation des clients implique donc nécessairement que l’entité assujettie recueille les informations pertinentes relatives aux caractéristiques du client et à l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle envisagée.

Ces informations sont essentielles, en premier lieu, dans le cadre de l’évaluation individuelle des risques requise par l’article 19, § 2, du projet de loi. Elles constituent en effet des informations circonstanciées indispensables pour compléter les mesures d’identification et de vérification de l’identité, et pour permettre à l’entité assujettie de connaitre suffisamment les personnes impliquées dans la relation d’affaires ou l’opération concernée (le client, ses mandataires, ses bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ou équivalents) pour évaluer le niveau des risques qui peuvent leur être associés.

Si les données d’identification stricto sensu peuvent, le cas échéant, déjà permettre de déceler la présence d’un risque particulier, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour avoir une compréhension adéquate du client (son activité professionnelle, sa situation patrimoniale, la source de ses revenus, ...) et de ce qu’il souhaite entreprendre (gestion de fortune, dépôt et retrait, transfert de fonds).

Or ces informations sont indispensables pour évaluer le niveau de risque associé au client, et de vérifier si les critères associés aux différentes catégories de risques prévues par la politique d’acceptation des clients sont remplis. Le cas échéant, la mise en œuvre de cette politique d’acceptation des clients peut conduire l’entité assujettie à refuser d’entrer en relation d’affaires avec le client ou d’exécuter l’opération qu’il souhaite si elle estime, au terme de son analyse des risques, que la nature ou l’importance de ceux-ci ne lui permettront pas de les gérer adéquatement; — Les informations nécessaires à l’exécution de l’obligation de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations (cf. article 35 ci-après); en effet le premier volet de cette obligation implique de vérifier la cohérence des opérations effectuées par rapport

aux caractéristiques du client, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires ou de l’opération envisagée. Cela implique nécessairement que l’entité assujettie obtienne des informations concernant le client allant au-delà des seules données d’identification stricto sensu. Ces informations permettront par exemple à un établissement de crédit de relever le caractère disproportionné entre les dépôts effectués par un client et son activité professionnelle, ses sources connues de revenus ou sa situation patrimoniale déclarée; — Les informations nécessaires à l’exécution des obligations particulières de vigilance accrue; on relève, par exemple, que l’exécution des mesures de vigilance accrue applicables lorsque le client est un établissement financier client dans le cadre d’une relation de correspondance transfrontalière implique nécessairement que des informations adéquates aient été obtenues sur cet établissement.

Il en est de même, par exemple, lorsque le client est une personne politiquement exposée (“PPE”). A cet égard, le projet de loi prévoit expressément que les entités assujetties prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les personnes identifiées en application Section 2  sont des PPE, des membres de la famille de PPE ou des personnes connues pour être étroitement associées à des PPE. Lorsqu’il s’agit de comprendre l’objet et la nature de la relation d’affaires (ou de l’opération) envisagée, il se peut que l’entité assujettie n’ait pas besoin d’obtenir du client des informations complémentaires si la nature du produit ou du service souhaité et leurs caractéristiques objectives sont suffisamment univoques à cet égard.

A titre d’exemple, un établissement de crédit qui ouvre un livret d’épargne à un client n’aura en principe pas besoin d’informations complémentaires pour comprendre l’objet et la nature de la relation d’affaires. Par contre, l’ouverture d’un compte courant peut poursuivre des objectifs plus divers (par exemple, le compte peut être ouvert à des fins privées ou à des fins professionnelles) et donner lieu des opérations diverses (notamment, des opérations en espèces, des opérations en relation avec des contreparties à l’étranger, etc.) de sorte qu’il soit nécessaire que l’entité assujettie recueille des informations plus précises quant aux intentions du client.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de comprendre les caractéristiques du client, il est plus probable que l’entité assujettie devra obtenir des informations complémentaires (concernant la profession du client, l’origine des fonds qui seront impliqués dans la relation d’affaires, …). Ces informations relatives aux caractéristiques du client et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires

ou de l’opération occasionnelle sont obtenues au plus tard au moment où la relation d’affaires est nouée ou l’opération occasionnelle réalisée. Le paragraphe 2 de cet article en projet vise la faculté de déroger à l’obligation d’identification des caractéristiques du client et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ou de l’opération envisagée dans le cas de l’émission de monnaie électronique.

Les entités assujetties qui exercent cette activité peuvent, sur la base d’une évaluation globale des risques attestant de la faiblesse du risque, déroger à l’obligation d’identifier les caractéristiques du client et de la nature et de l’objet de la relation d’affaires à l’égard des clients dans le cadre de leurs activités d’émission de monnaie électronique. Cette dérogation est soumise au respect des conditions d’atténuation du risque énumérées à l’article 25 du projet de loi.

L’article 34, § 2, en projet assure la transposition de l’article 12, paragraphe 1er, de la Directive en ce qu’il déroge à l’article 13, paragraphe 1er, premier alinéa, c), de la Directive. Dès lors qu’on permet de déroger à l’obligation d’identification et de vérification de l’identité du client (cf. article 25), il parait logique d’également permettre de déroger à l’obligation d’identifier les caractéristiques du client et l’objet et la nature de la relation d’affaires.

Le paragraphe 3 du même article en projet définit les effets d’un défaut – endéans la période requise – d’une identification adéquate des caractéristiques du client et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ou de l’opération envisagée. Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à cette obligation, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération pour le client, en particulier d’opération par compte bancaire.

Elles mettent par ailleurs un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas échéant, appliquent des mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3. Les entités assujetties examinent, conformément à l’article 46, s’il y a lieu d’informer la CTIF des cas dans lesquels il n’a pu être satisfait à l’obligation d’identifier les caractéristiques du client ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération endéans les délais requis.

Ceci suppose que cette impossibilité fasse l’objet d’un constat au sein de l’entité assujettie et de la transmission d’une alerte à l’AMLCO. Les modalités de ce constat et de la transmission de cette alerte devraient

L’article 34, § 4, en projet déroge à l’interdiction de nouer la relation d’affaires ou à l’obligation de mettre fin à la relation d’affaires visée au paragraphe 3 pour certaines entités assujetties, telles que les avocats, les notaires, les réviseurs d’entreprises, les contrôleurs et cabinets d’audit, les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés externes, et les comptables-fiscalistes agréés externes.

Cette dérogation est soumise à la condition que les entités assujetties visées évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure. Section 4 Obligation de vigilance continue Article 35 L’article 35, § 1er, du projet de loi définit l’obligation de vigilance continue.

Celle-ci constitue la troisième composante des obligations générales de vigilance, ainsi que le prolongement (i) de l’obligation d’identification et de vérification de l’identité, et (ii) de l’obligation d’identification des caractéristiques du client, de la nature et de l’objet de la relation d’affaires. L’obligation de vigilance continue est actuellement visée à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993, que le paragraphe 1er de cet article du projet de loi reprend, sous réserve de quelques nuances.

Tout comme les deux premières composantes des obligations générales de vigilance, l’obligation de vigilance continue est soumise à l’approche fondée sur les risques: l’intensité de la vigilance constante que les entités assujetties sont tenues d’exercer doit être proportionnée au niveau de risque identifié dans le cadre de l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er, du présent projet de loi, tenant compte, le cas échéant, de l’actualisation de cette évaluation.

Le niveau de la vigilance continue doit également tenir compte du niveau élevé des risques associés aux situations visées au chapitre 2 ci-après.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 35 en projet précise que l’obligation de vigilance constante contient deux volets. Le premier volet consiste à procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation d’affaires ainsi que, si nécessaire, de l’origine des fonds. Il s’agit de la reprise de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993. L’objet de l’examen requis par cette disposition consiste à vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires ou de l’opération envisagée, et au profil de risque.

Cet examen vise à détecter les opérations atypiques devant faire l’objet d’une attention particulière conformément à l’article 45 en projet. Ces opérations peuvent être considérées comme atypiques tant en raison de leurs caractéristiques objectives qu’en raison des caractéristiques du client. Tombent dans la première catégorie les opérations anormalement complexes et d’un montant inhabituellement élevé, ainsi que les opérations intrinsèquement inhabituelles, n’ayant pas de justification économique ou de légitimité apparentes.

La seconde catégorie vise les opérations qui n’apparaissent pas cohérentes avec le profil du client. Ainsi peut-il en être, à titre d’exemple, des opérations en espèces portant sur des montants importants qui n’apparaissent pas pouvoir être expliquées par l’activité professionnelle du client. Des opérations peuvent également être considérées comme atypiques en raison des circonstances concrètes qui l’entourent.

Tel pourrait être par exemple le cas du bénéficiaire d’un transfert électronique de fonds qui semble opérer sous la surveillance de tiers lorsqu’il procède à l’encaissement en espèces du montant du transfert. Dans la pratique, la détection des opérations atypiques repose en premier lieu sur l’attention et l’esprit critique des personnes qui, au sein de l’entité assujettie, sont directement en relation avec les clients et leurs opérations, et qui peuvent exercer un premier contrôle a priori de ces opérations et détecter, sur la base de critères et de méthodes déterminées par les procédures internes, celles de ces opérations qui doivent être considérées comme atypiques.

Lorsque cela est approprié en fonction des caractéristiques de l’entité assujettie, et sans préjudice des contrôles qui doivent être effectués en temps réel, notamment, dans le cadre de l’application du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, le contrôle a priori devrait être complété d’un contrôle a posteriori de toutes les opérations à l’exécution desquelles l’entité assujettie a prêté son concours afin de détecter des

opérations atypiques qui n’auraient pas pu l’être par le contrôle a priori. Le cas échéant, l’efficacité de ce contrôle a posteriori requiert qu’il soit exercé en recourant à un système automatisé. On relèvera à cet égard que, dans certaines circonstances, comme, par exemple, lorsque le client peut initier directement ses opérations grâce à l’Internet sans aucune intervention d’un membre du personnel, d’un agent ou d’un distributeur de l’entité assujettie, seul ce contrôle a posteriori est susceptible de détecter les opérations atypiques.

L’importance de son efficacité s’en trouve alors décuplée. Comme l’ensemble des obligations de vigilance, la vigilance continue à l’égard des opérations doit être exercée en mettant en œuvre une approche fondée sur les risques. Il s’ensuit que, notamment, la nature, l’intensité et la fréquence des mesures de vigilance mises en application à l’égard des opérations d’un client, tant dans le cadre du contrôle a priori que du contrôle a posteriori, doivent être proportionnelles au risque identifié dans le cadre de l’évaluation individuelle des risques associés à ce client (cf. article 19, § 2, alinéa 1er).

Dans tous les cas où une opération atypique est détectée, une alerte doit être adressée à l’AMLCO, afin que celui-ci puisse assumer les responsabilités qui lui sont allouées par l’article 45 du présent projet de loi (cf. infra). Dans un souci d’efficacité, ces alertes devraient en outre inclure la communication des raisons pour lesquelles l’opération concernée est considérée comme atypique. Ce mécanisme d’alerte de l’AMLCO doit en outre tenir compte de ce qu’il vise in fine à permettre à l’entité assujettie de se conformer à ses obligations en matière de déclaration des soupçons à la CTIF conformément au Titre 4, chapitre 2, du projet de loi (cf. infra).

Il doit donc tenir compte, notamment, de ce qu’en principe, les déclarations de soupçon doivent être adressées à la CTIF préalablement à l’exécution des opérations concernées ou, lorsque cela n’est pas possible, immédiatement après leur exécution (voir l’article 51 en projet). Il appartient dès lors à chaque entité assujettie de définir, dans ses procédures internes visées à l’article 8 en projet, et de mettre en œuvre des mécanismes efficaces et adaptés à ses caractéristiques propres, visant, d’une part, à soumettre les opérations à des contrôles appropriés (tant a priori que, le cas échéant, a posteriori) pour détecter les opérations atypiques et, d’autre

part, à alerter dans les plus brefs délais l’AMLCO, de toute opération atypique ainsi détectée dans l’exercice de ces contrôles. Le cas échéant, les autorités de contrôles visées à l’article 85 en projet pourront faire usage des pouvoirs que leur attribue l’article 86 pour préciser par la voie de circulaires ou d’autres formes de directives, voire, lorsqu’elles l’estimeront nécessaires, par la voie d’un règlement les modalités de mise en œuvre de ces obligations.

Le second volet de la vigilance constante consiste à tenir à jour les données ou informations qui ont été recueillies par l’entité assujettie en exécution de l’obligation d’identification et de vérification de l’identité d’une part, et de l’obligation d’identification des caractéristiques du client, de la nature et de l’objet de la relation d’affaires d’autre part. On relèvera à cet égard que l’obsolescence des documents n’est pas en soi un déclencheur de l’obligation de mise à jour (par exemple, à la date de validité de la carte d’identité): c’est l’obsolescence des informations qui l’est.

En revanche, la mise à jour doit intervenir notamment lorsque des éléments pertinents pris en compte dans le cadre de l’évaluation individuelle des risques sont modifiés. Dans la loi du 11 janvier 1993, cette obligation de mise à jour est disséminée dans divers articles (notamment aux articles 7 et 8), ce qui pourrait sembler en réduire l’importance. Le présent projet de loi clarifie qu’elle constitue en réalité une composante importante de l’obligation de vigilance continue: à défaut de pouvoir se fonder sur des informations actuelles, les mesures de vigilance continue à l’égard des opérations qui sont décrites ci-dessus peuvent ne pas permettre d’identifier le caractère atypique de certaines d’entre elles.

L’obligation de mise à jour des données et informations doit également donner lieu à une approche fondée sur les risques. Il s’ensuit que les mesures prises par les entités assujetties pour remplir cette obligation doivent être proportionnelles au risque identifié dans le cadre de l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er. Toutefois, il convient de relever que la mise à jour des données et informations revêt une importance particulière lorsqu’il apparaît que des éléments pertinents au regard de l’évaluation individuelle des risques ne sont plus actuels, de sorte qu’une évaluation renouvelée pourrait conduire à l’attribution d’un niveau rehaussé de risque au client considéré (voir à ce sujet l’alinéa 4 ci-dessous du même article 35, § 1er).

Il importe que les entités assujetties tiennent également compte de ce rehaussement potentiel du niveau de risque pour

déterminer les mesures de mise à jour qu’elles mettent en application. Lors de la mise à jour, l’alinéa 2 de l’article 35, § 1er, en projet précise que les données recueillies pour identifier la personne ne peuvent pas être moins nombreuses que celles recueillies lors de l’identification initiale. De même, la vérification des données mises à jour ne peut pas être plus légère que celle des données d’identification initiale.

Ceci n’est pas explicite dans la Directive, mais est inhérent à sa logique. Par ailleurs, l’obligation des entités assujetties de mettre à jour les informations qu’elles détiennent à propos de leurs clients, inclut celle de mettre en œuvre des mesures leur permettant d’identifier ceux de leurs clients qui sont devenus des PPE, des membres de la famille de PPE ou des personnes connues pour être étroitement associées à des PPE (article 35,§ 1er, alinéa 3, en projet).

Lorsque tel est le cas, un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie doit décider de maintenir ou non la relation d’affaires, et les autres mesures de vigilance accrue prévues à l’article 41 sont d’application. Il s’agit d’une exigence issue des Recommandations du GAFI. Comme déjà évoqué ci-dessus, l’article 35, § 1er, alinéa 4, en projet dispose que la mise à jour des informations recueillies peut impliquer qu’il soit nécessaire de procéder à la mise à jour de l’évaluation individuelle des risques et, le cas échéant, à l’adaptation de l’étendue des mesures de vigilance mises en œuvre.

Pour rappel, une mise à jour de l’évaluation globale des risques conformément à l’article 17 peut également impliquer une mise à jour de l’évaluation individuelle des risques. L’article 35, § 2, en projet décrit les conséquences d’une impossibilité d’accomplir l’obligation de vigilance continue. Dès lors que cette obligation doit s’exécuter tout au long de la relation d’affaires, ce paragraphe 2 distingue le cas des clients existants et celui des futurs clients: — à l’égard des clients existants: lorsque l’entité assujettie constate qu’elle ne peut plus satisfaire à son obligation de vigilance continue à l’égard de clients existants, elle doit mettre un terme à la relation d’affaires déjà nouée ou, le cas échéant, appliquer les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3;

— à l’égard des futurs clients: lorsque l’entité assujettie a des raisons de considérer qu’elle ne pourra pas satisfaire à son obligation de vigilance continue durant la relation d’affaires, elles ne peut ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer l’opération pour le client, en particulier une opération par compte bancaire. Le refus de nouer une relation d’affaires avec un futur client (ou d’effectuer une opération) doit être correctement justifiée.

Il ne pourrait en effet s’agir d’un moyen pour l’entité assujettie de discriminer certaines catégories de clients. On note que l’article 14, paragraphe 4, de la Directive ne traite que de l’impossibilité d’exécuter les obligations de vigilance générales visées aux Sections 2 et 3 du présent projet de loi. Il ne vise pas l’obligation de vigilance continue. Il est cependant à rappeler que l’identification et la vérification de l’identité des personnes impliquées, d’une part, et la compréhension des caractéristiques du d’affaires ou de l’opération, d’autre part, ont pour finalité essentielle de permettre l’exercice de la vigilance continue afin de détecter les opérations atypiques et, in fine, de permettre la déclaration des opérations suspectes à la CTIF.

Il apparaît dès lors que l’impossibilité d’exercer la vigilance continue doit avoir des conséquences analogues à l’impossibilité de satisfaire aux deux obligations qui lui sont préalables et avec lesquelles elle forme un ensemble cohérent. Les entités assujetties doivent en outre examiner, conformément à l’article 46 du projet de loi, s’il y a lieu d’informer la CTIF des cas dans lesquels il n’a pu être satisfait à l’obligation de vigilance continue.

Ceci suppose que cette impossibilité fasse l’objet d’un constat au sein de l’entité assujettie et de la transmission d’une alerte à l’AMLCO. Les modalités de ce constat et de la transmission de cette alerte devraient être précisées dans les procédures internes visées à l’article 8 en projet. Sous réserve du respect des conditions qu’il prévoit, le paragraphe 3 déroge au paragraphe 2 pour les avocats, les notaires, les réviseurs d’entreprises, les contrôleurs et cabinets d’audit, les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés externes et les comptables-fiscalistes agréés externes.

Article 36 Les mécanismes de détection et d’analyse des opérations suspectes et des cas dans lesquels l’entité assujettie n’est pas en mesure de remplir ses obligations de vigilance reposent en premier lieu sur l’attention et l’esprit critique des personnes qui sont en relation en première ligne avec les clients et leurs opérations. Afin que ces mécanismes puissent être efficaces, il importe que ces personnes n’éprouvent pas de crainte d’être pénalisées au sein de l’entité assujettie du fait qu’elles auront signalé une telle opération ou une telle situation à l’AMLCO.

Elles doivent également être protégées de toute menace ou de tout acte hostile externe à l’entité assujettie et, notamment, de ceux qui pourraient émaner du client concerné ou de personnes qui lui sont liées. L’article 36 en projet impose dès lors aux entités assujetties de prendre des mesures raisonnables pour assurer la protection des membres de leur personnel, de leurs agents ou de leurs distributeurs qui se trouvent dans cette situation contre les menaces ou les actes hostiles, en ce compris, en interne, contre les mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi.

Cas particuliers de vigilance accrue Conformément à la Directive 2015/849, l’approche fondée sur les risques implique que les entités assujetties adaptent les mesures de vigilance qu’elles appliquent au risque identifié à l’issue de l’évaluation individuelle des risques. Lorsqu’elles identifient la présence d’un risque élevé de BC/FT, les entités assujetties doivent renforcer leurs mesures de vigilance.

Sans préjudice des cas de risques élevés identifiés par les entités assujetties dans le cadre de leur évaluation globale des risques, visée à l’article 16 du projet de loi, et de leur évaluation individuelle des risques, visée à l’article 19, § 2, du projet de loi, il existe des cas qui comportent intrinsèquement un niveau de risque élevé et dans lesquels des mesures de vigilance renforcées doivent en tout état de cause s’appliquer.

Ces situations sont visées par le présent chapitre. Il importe cependant de souligner que l’application des dispositions formulées dans ce chapitre 2 ne font pas obstacle à l’approche fondée sur les risques qui constitue un fondement essentiel des obligations générales de vigilance définies au chapitre 1er. Au contraire,

l’application des règles renforcées ci-après développées doit être combinée avec l’approche fondée sur les risques. Ainsi, le fait que la vérification de l’identité des personnes impliquées dans la relation d’affaires soit reportée (article 37), que le client ou ses bénéficiaires effectifs soient établis dans des pays à haut risque (article 38), que la relation d’affaires ou l’opération fasse apparaître des liens avec des paradis fiscaux (article 39), que la relation d’affaires consiste dans une relation de correspondance bancaire ou assimilée (article 40) ou implique des personnes politiquement exposées (article 41), ne dispense pas l’entité assujettie de procéder à l’évaluation individuelle des risques associés à cette relation d’affaires ou à cette opération, conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, en projet.

Il ne dispense pas davantage d’accroître, conformément à l’article 19, § 2, alinéa 2, en projet, l’intensité des mesures de vigilance appliquées, y de celles qui sont requises par le présent chapitre, lorsque l’ensemble des facteurs de risques qui sont identifiés en l’occurrence le requièrent. Ainsi, à titre d’exemple, lorsque le client est une personne politiquement exposée visée à l’article 41, si les informations recueillies concernant ce client ou l’objet et la nature de la relation d’affaires envisagées révèlent en outre des risques élevés indépendants du fait que le client est une PPE, il convient d’en tenir compte dans l’établissement du profil de risque de ce client et, par conséquent, pour la déterminer le degré approprié de renforcements des mesures de vigilance requises par l’article 41 en projet (notamment sur le plan du niveau hiérarchique du responsable devant approuver l’entrée en relation d’affaires, de l’intensité des mesures prises pour établir l’origine du patrimoine du client et des fonds impliqués dans la relation d’affaires, et de l’intensité de la surveillance renforcée de la relation d’affaires).

Il en va de même lorsqu’il apparaît qu’une même relation d’affaires ou opération relève simultanément de plusieurs situations de risque élevé énumérées au présent

chapitre 2 (par exemple, la relation d’affaires consistera dans une relation de correspondance bancaire nouée avec une institution financière cliente établie dans un pays tiers à haut risque ou dans un paradis fiscal). D’une manière générale, il est rappelé que l’article 19, alinéa 3, requiert que l’entité assujettie doit en toute hypothèse être à même de démontrer à son autorité de contrôle que les mesures de vigilance qu’elle applique sont appropriées au regard du risque de BC/FT qu’elle a identifié. Ceci s’applique également aux mesures mises en œuvre par application du présent chapitre 2.

Article 37 Le paragraphe 1er de cette disposition en projet vise le cas dans lequel la vérification de l’identité des personnes à identifier intervient dans le courant de la relation d’affaires et non au commencement de celle-ci (cf. article 31). Dans cette situation, les mesures prises aux fins de la vérification de l’identité des personnes ainsi que les opérations réalisées dans le cadre de la relation d’affaires font l’objet d’une vigilance accrue jusqu’à ce que l’identité de toutes les personnes concernées ait été vérifiée.

Toute anomalie, en ce compris l’impossibilité de vérifier dans les plus brefs délais l’identité desdites personnes, fait l’objet d’une analyse et d’un rapport écrit interne tel que visé à l’article 45. Il s’agit d’une reprise d’une obligation déjà prévue à l’article 3 du Règlement CBFA. Le paragraphe 2 vise le cas dans lequel l’entité assujettie ne peut satisfaire à une des obligations générales de vigilance et applique une mesure restrictive alternative à la clôture de la relation d’affaires car la résiliation unilatérale de la relation d’affaires est interdite par des dispositions légales impératives ou d’ordre public, ou car une telle résiliation unilatérale l’exposerait à un préjudice grave et disproportionné (cf. les articles 33, § 1er, alinéa 3, 34, § 3 et 35, § 2): dans ces situations, les entités assujetties exercent à l’égard des relations d’affaires concernées une vigilance accrue.

Cette vigilance accrue est, par définition, proportionnée au risque élevé que présente la situation décrite. Article 38 L’article 38 vise le cas dans lequel l’entité assujettie a noué une relation d’affaires avec des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques établies dans un pays tiers à haut risque. Conformément à l’article 4, 6°, du projet de loi, un pays tiers est à haut risque lorsque ses dispositifs en matière de LBC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l’article 9 de la Directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union européenne (cf. la liste des pays tiers concernés dans l’annexe au Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques), ou qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le Comité ministériel de coordination de la lutte contre

le blanchiment de capitaux d’origine illicite, le Conseil National de Sécurité ou l’entité assujettie elle-même. On relève qu’une lecture restrictive de l’article 18 de la Directive pourrait laisser penser que les mesures de vigilance renforcée ne sont requises qu’à l’égard des clients établis dans les pays tiers à risque qui sont listés comme tels par la Commission européenne; toutefois l’article 18, paragraphe 3, de la Directive impose aux États membres et aux entités assujetties de tenir compte dans leur évaluation des risques des critères repris à son Annexe III, qui inclut le risque géographique.

Il semble donc s’imposer (logiquement) d’appliquer l’obligation de vigilance accrue à tous les pays à haut risque indépendamment de l’origine de l’identification. Par conséquent, la définition de “pays à haut risque” proposée couvre tous ces cas de figure, de sorte que les mesures de vigilance accrue prévues par la loi s’appliquent de façon identique dans tous ces cas. Dans ces situations présentant par définition un niveau de risque élevé, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance générale accrue à l’égard de leur clientèle.

L’alinéa 2  apporte toutefois une nuance lorsque les entités assujetties concernées ont établi dans des pays tiers à haut risque des succursales ou des filiales détenues majoritairement. Dans ce cas, les entités assujetties peuvent, sur la base d’une évaluation particulière des risques, autoriser ces succursales ou filiales à ne pas appliquer automatiquement des mesures de vigilance accrue à l’égard de leur clientèle, à condition qu’elles s’assurent que leurs succursales et filiales concernées respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l’échelle du groupe, conformément à l’article 13.

Article 39 L’article 39 en projet prévoit une obligation spécifique de vigilance accrue afin de soumettre à un examen approfondi toute opération et toute relation d’affaires dans le cadre desquelles sont identifiés des liens, quels qu’ils soient avec les paradis fiscaux dont la liste est établie conformément au Code des Impôts sur le revenu. Dans ces cas, les entités assujetties devront examiner en particulier s’il existe des soupçons de blanchiment des capitaux, en vue, le cas échant de procéder à des déclarations de soupçons à la CTIF, conformément à l’article 47 en projet.

Article 40 le cas dans lequel un établissement de financier visé à l’article 5, § 1er, 4°, noue des relations transfrontières de correspondant avec un établissement client d’un pays tiers. Pour rappel l’article 4, 34°, précise qu’une relation de correspondant inclut: — la fourniture de services bancaires par une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, (“établissement correspondant”) à un autre établissement (“établissement client”), qui peuvent inclure, notamment, la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif (par exemple, un compte à terme) et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, le paiement de chèques, les comptes dits “de passage” (“payable-through accounts”, c’est-à-dire des comptes ouverts au nom de l’établissement client et auquel les clients de celui-ci ont un accès direct pour effectuer leurs opérations) et les services de change. — les relations d’affaires de nature analogue à celles visées au a) entre les entités visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, (“établissement correspondant”) et les établissements financiers au sens de l’article 3, 2), de la Directive 2015/849 (“établissement client”) et qui peuvent inclure, notamment, l’exécution d’opérations sur titres ou des transferts de fonds.

L’hypothèse visée est celle où l’établissement correspondant est belge et l’établissement client est établi dehors de l’EEE. Lorsque des relations transfrontières de correspondant sont nouées avec un tel établissement client, l’entité assujettie doit prendre les mesures de vigilance générale à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, mais également: — recueillir, au sujet de l’établissement client, des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance; — évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client pour lutter contre le BC/FT;

— obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de  nouvelles relations de correspondant; — établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement; — en ce qui concerne les comptes “de passage” (“payable-through accounts”), s’assurer que l’établissement client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l’établissement correspondant.

19 de la Directive. Les mesures de vigilance accrue qu’il décrit sont reprises de l’article 12, § 4, de la loi du 11 janvier 1993, avec la nuance que le projet de loi précise désormais que le membre qui doit autoriser la relation de correspondant doit relever d’un niveau de hiérarchie élevé, alors que la loi du 11 janvier 1993 précisait que le niveau de hiérarchie devait être “adéquat”; dans la pratique toutefois, le niveau de hiérarchie adéquat était déjà, en principe, un niveau élevé.

Pour rappel, un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie est défini à l’article 4, 31°, comme “un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l’exposition de son établissement au risque de BC/FTP et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un membre de l’organe légal d’administration”.

Pour la facilité de la lecture, l’article 40 rassemble dans un même article toutes les dispositions relatives aux relations de correspondance. Ainsi, l’article 40, § 2, assure également la transposition de l’article 24 de la Directive et précise que les entités assujetties ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran, ni avec un établissement de crédit ou un établissement financier, au sens de l’article 3, 1) et 2), de la Directive 2015/849, connu pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes.

Pour rappel, l’article 4, 37°, du projet de loi définit une “société bancaire écran” comme étant “un établissement de crédit ou un établissement exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE,

qui est constitué selon le droit d’un État où il n’a pas d’établissement par lequel s’exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui ne fait pas partie d’un groupe financier soumis à un régime prudentiel”. L’article 40, § 2, du projet de loi, qui reprend l’article 12, § 4, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993, ne prévoit pas d’obligation de déclaration d’opérations suspectes spécifique dans le cas où une société bancaire écran demande à entrer en relation d’affaire avec une entité assujettie (qui a donc l’obligation de refuser), car cette situation est déjà couverte par l’obligation de déclaration d’opérations suspectes générale prévue à l’article 47.

Article 41 Le paragraphe 1er de cet article en projet vise le cas dans lequel les entités assujetties effectuent des opérations ou nouent des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées (“PPE”), des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces Les mesures de vigilance renforcées sont requises dans tous les cas où une PPE est impliquée, à quelque titre que ce soit dans une relation d’affaires.

En effet, si le paragraphe 1er vise les cas où le client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE, le paragraphe 2 vise les cas dans lesquels le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou un bénéficiaire effectif de ce dernier est à qualifier de PPE. Dans l’ensemble de ces situations, l’entité assujettie doit prendre les mesures de vigilance générale à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, mais également: — disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une PPE; cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 8; — obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec des PPE; — prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou l’opération avec de telles personnes; — exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires.

Ces mesures de vigilance renforcées reprennent celles visées à l’article 12, § 3, alinéa 6, de la loi du On note que, conformément à la Directive 2015/849, les mesures de vigilance accrues sont requises dès qu’une entité assujettie effectue des opérations ou nouent des relations d’affaires dans le cadre desquelles interviennent des PPE, que ces dernières résident en Belgique ou à l’étranger. Il s’agit d’une nouveauté par rapport à la loi du 11 janvier 1993 qui ne vise que les PPE résidants à l’étranger.

Aucune distinction n’est donc effectuée selon que les PPE résident en Belgique, dans un État membre ou un pays tiers, ce qui est conforme avec les Recommandations du GAFI. On relève également que dans le cadre de la mise à jour des informations qu’elles détiennent à propos de leurs clients, les entités assujetties doivent mettre en œuvre des mesures leur permettant d’identifier ceux de leurs clients qui sont devenus des PPE, des membres de la famille de PPE ou des personnes connues pour être étroitement associées à des PPE au cours de la relation d’affaires; dans ce cas, la direction doit décider de maintenir ou non la relation d’affaires et les autres mesures de vigilance accrue s’appliquent (cf. article 35, § 1er, alinéa 3, en projet).

Pour rappel, la notion de PPE est définie à l’article 4, 28°, du projet de loi. Conformément à cette définition, une PPE est une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante. Il s’agit notamment des personnes suivantes: — les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, et les secrétaires d’État (la notion de ministre incluant celle de “ministre délégué visée par la directive); — les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires; — les membres des organes dirigeants des partis politiques (il s’agit d’une catégorie qui n’était pas visée dans la loi du 11 janvier 1993); — les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours; — les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales; — les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

— les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques; — les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein (cette catégorie n’est pas visée expressément par la loi du 11 janvier 1993; il ne s’agit toutefois pas d’une nouvelle catégorie dès lors que la loi du 11 janvier 1993 précise que les différentes catégories de PPE comprennent les fonctions exercées au niveau communautaire ou international).

Les organisations internationales sont définies à l’article 4, 32°, du projet comme étant des associations de moyens ou d’intérêts constituées par une convention internationale entre d’États, éventuellement dotées d’organes communs, possédant une personnalité juridique et soumises à un régime juridique distincts de ceux de ces membres. Aucune des fonctions publiques visées aux points a) à h) ne couvre des fonctions intermédiaires ou inférieures.

Alors que la liste de l’article 12, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 énumère les PPE de façon exhaustive, la liste du présent projet de loi est ouverte, conformément à l’article 3, 9), de la Directive. La définition des membres de la famille fournie par l’article 4, 29°, en projet reste inchangée par rapport à la définition de la loi du 11 janvier 1993. Elle vise: — le conjoint ou une personne considérée comme l’équivalent d’un conjoint; — les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l’équivalent d’un conjoint; — les parents.

Il en est de même de la définition des “personnes connues pour être étroitement associées” (cf. article 4, 30°) qui continue à viser: — les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs d’une entité ou construction juridique conjointement avec une PPE, ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne; — les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une entité ou construction juridique

connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l’intérêt d’une PPE. L’article 41, § 2, en projet vise le cas particulier dans lequel les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d’un tel contrat sont ou sont devenus des PPE, Dans ce cas, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au Chapitre 1er, les entités assujetties doivent:

1° informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des prestations d’assurance;

2° exercer de manière continue une surveillance accrue de l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance. Ce paragraphe 2 assure la transposition partielle de l’article 21 de la Directive. Les mots “des membres de la famille de PPE ou des personnes connues pour être étroitement associées à des PPE” ont été ajoutés au texte en projet afin d’y transposer également l’article 23 de la Directive et la formulation du point 2° a été adaptée, ce afin de tenir compte des observations du Conseil d’État.

L’article 41, §  3, précise que lorsqu’une PPE a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour le compte d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de présenter et appliquent des mesures appropriées, fondées sur l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de risque propre aux PPE.

Le constat que la personne ne présente plus de risque doit résulter d’une évaluation spécifique des risques par l’entité assujettie.

CHAPITRE 3

Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs Article 42 L’article 42 en projet autorise les entités assujetties à recourir à des tiers introducteurs pour l’exécution des obligations générales de vigilance suivantes:

— les obligations d’identification et de vérification de l’identité (articles 26 à 32); — l’obligation d’identification des caractéristiques du client, de l’objet et de la nature de la relation d’affaires (article 34); — l’obligation de mise à jour des informations (qui constitue le second volet de l’obligation de vigilance constante – cf. article 35, § 1er, 2°), bien que cela ne soit pas expressément prévu par la Directive.

En ce qui concerne l’observation du Conseil d’État suivant laquelle l’obligation de mise à jour des informations précitée ne peut être confiée à des tiers dans la mesure où elle relève de la vigilance continue, alors que l’article 25 de la Directive autorise les États membres à permettre aux entités assujetties de recourir à des tiers s’agissant de l’exécution des seules obligations de vigilance visées à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, a), b) et c), mais non d) (ce dernier point étant celui consacré à l’obligation de vigilance continue), il convient de relever qu’un cas de recours à des tiers fréquemment constaté est celui d’une entité assujettie ayant la qualité d’assureur-vie qui a recours aux services d’un intermédiaire en assurances; or, dans ce cas, l’intermédiaire intervient généralement lors de l’entrée en relation d’affaires avec le client mais également pendant toute la durée de vie du contrat, de sorte qu’en pratique, c’est lui qui procède effectivement à la mise à jour des informations qui concernent le client.

Il paraît qu’empêcher, dans ce cas, l’intermédiaire concerné de transmettre à l’assureur-vie, en cours de relation d’affaires, les informations relatives au client mises à jour (cas non explicitement autorisé par la Directive) n’a pas de sens; ainsi, le fait que l’article 25 de la Directive ne se réfère pas à l’obligation de vigilance continue visée à l’article 13, § 1er, alinéa 1er, d), semble procéder d’une erreur conceptuelle, non intentionnelle de la part du législateur européen, qui doit être corrigée dans la dispositon en projet.

Conformément à l’article 29 de la Directive, les dispositions relatives au recours à des tiers introducteurs s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour les entités assujetties d’avoir recours à des mandataires ou des sous-traitants agissant dans le respect de leurs instructions et sous leur contrôle et leur responsabilité. A contrario, est à considérer comme un tiers introducteur une personne qui exécute lesdites obligations à l’égard des clients de l’entité assujettie de manière autonome par rapport à celle-ci et, en particulier, sans qu’il n’intervienne en exécution d’un mandat ou d’un contrat de sous-traitance, dans le respect des instructions et sous le contrôle et la responsabilité de l’entité.

En cas de recours à un tiers introducteur par une entité assujettie, la responsabilité finale du respect de ces obligations demeure à charge de l’entité assujettie concernée. Article 43 L’article 43 en projet, qui assure la transposition de l’article 26 de la Directive, détermine les personnes auxquelles les entités assujetties peuvent avoir recours en qualité de tiers introducteurs. Le paragraphe 1er précise ainsi qu’au sens du projet de loi, les tiers introducteurs autorisés sont:

1° les entités assujetties visées à l’article 5;

2° les entités assujetties au sens de l’article 2 de la Directive 2015/849, qui relèvent du droit d’un autre État membre;

3° les entités assujetties au sens de l’article 2 de la Directive 2015/849, qui relèvent du droit d’un pays tiers et: — qui sont soumises à des obligations légales ou réglementaires de vigilance à l’égard de leur clientèle et de conservation des documents qui sont compatibles avec celles prévues par la Directive 2015/849; et — qui sont soumises à un contrôle du respect de ces obligations légales ou réglementaires qui satisfait aux exigences énoncées au chapitre VI, section 2, de La notion de “tiers introducteur” est donc élargie par rapport à celle de l’article 10 de la loi du 11 janvier 1993 dès lors que toute entité assujettie peut désormais agir en qualité de tiers introducteur et non plus seulement les entités listées par la loi.

Par ailleurs, dès lors que, tenant compte de l’évolution du dispositif européen, le projet de loi ne prévoit plus l’établissement d’une liste de “pays tiers équivalent” par le Roi, il appartiendra à chaque entité assujettie souhaitant avoir recours à un tiers introducteur relevant du droit d’un pays tiers de déterminer si les dispositions légales et réglementaires et le contrôle auxquels le tiers est soumis répondent aux conditions d’équivalence décrites ci-dessus.

Le paragraphe 2 de cette disposition en projet exclut en revanche que les entités assujetties puissent avoir recours à des tiers introducteurs établis dans des pays tiers à haut risque. Pour rappel, un pays tiers à haut risque est défini à l’article 4, 9°, comme un pays tiers – c’est à dire situé en dehors de l’Union Européenne –: — dont les dispositifs en matière de LBC/FT sont identifiés par la Commission européenne (conformément à l’article 9  de la Directive 2015/849) comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union européenne; ou — qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le GAFI, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite, le Conseil National de Sécurité ou l’entité assujettie elle-même.

Conformément à ce qu’autorise l’article 26, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, l’alinéa 2 de ce paragraphe 2 prévoit toutefois une exception à l’exclusion énoncée à l’alinéa 1er. Il autorise en effet les entités assujetties à recourir à leurs succursales et filiales détenues majoritairement, ou à celles d’autres entités de leur groupe, malgré qu’elles soient établies dans un pays tiers à haut risque si les conditions qu’il énumère sont satisfaites.

On note que toutes les succursales et filiales – qu’elles soient directes ou indirectes – sont considérées comme éligibles, dès lors qu’elles sont toutes couvertes par la politique de groupe. Trois conditions sont prévues par l’alinéa 2 du paragraphe 2:

1° tout d’abord, l’entité assujettie doit se fonder sur les informations fournies exclusivement par un tiers introducteur qui fait partie du même groupe; en d’autres termes, le tiers introducteur doit avoir lui-même obtenu et vérifié les informations et ne peut pas les avoir luimême reçues d’un autre tiers;

2° le groupe doit appliquer des politiques et procédures de prévention du BC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et des règles relatives à la conservation des documents, conformément à la présente loi (si la maison mère est belge) ou à la loi d’un État membre conforme à la Directive 2015/849 (si la maison mère relève de la loi d’un autre État membre), ou à des règles équivalentes prévues par le droit d’un

pays tiers (si la maison mère relève du droit d’un pays tiers), et doit contrôler efficacement que le tiers introducteur se conforme effectivement à ces politiques et procédures, mesures et règles;

3° la mise en œuvre effective des obligations visées au 2° doit être surveillée au niveau du groupe par l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85, ou par l’autorité de contrôle compétente de l’État membre ou du pays tiers où est établie la maison mère du groupe. Article 44 L’article 44, § 1er, assure la transposition de l’article 27 de la Directive et reprend l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993.

Il prévoit que les entités assujetties qui recourent à un tiers introducteur doivent obtenir de celui-ci qu’il leur transmette immédiatement les informations concernant l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, qui résultent des devoirs de vigilance exécutés par le tiers introducteur conformément à l’article 42.

Les entités assujetties recourant à un tiers introducteur doivent également prendre des mesures appropriées pour que le tiers introducteur leur transmette sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d’information au moyen desquels il a vérifié l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs. Les entités assujetties peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d’affaires situé dans un pays de l’EEE ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l’identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de la présente loi.

En sens inverse, l’article 44, § 2, en projet impose aux entités assujetties au projet de loi qui interviennent en qualité de tiers introducteur de transmettre immédiatement les informations visées, ainsi que, sans délai, à première demande, les copies des documents probants utilisés

TITRE

4 Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons Article 45 Une des responsabilités opérationnelles essentielles du responsable désigné conformément à l’article 9, § 2, du projet de loi (l’AMLCO) consiste à analyser les opérations atypiques détectées dans l’exercice de la vigilance continue (cf. l’article 35, § 1er, 1°, en projet). L’objectif de cette analyse consiste à déterminer s’il existe ou non un soupçon de BC/FT ou des motifs raisonnables de le suspecter, et s’il s’impose dès lors de déclarer l’opération concernée à la CTIF conformément aux articles 47 et suivants en projet.

Lorsque l’AMLCO (ou les personnes agissant sous son autorité) procède à cette analyse, il doit examiner, dans la mesure du possible, le contexte et la finalité des opérations, en particulier lorsqu’il s’agit d’opérations complexes portant sur des montants inhabituellement élevés ou lorsqu’elles s’inscrivent dans des schémas inhabituels n’ayant pas de justification économique ou de légitimité apparentes.

Pour procéder à cette analyse des opérations atypiques, l’AMLCO se fonde en premier lieu sur les résultats de la vigilance constante (cf. supra). Néanmoins, les informations dont il dispose de la sorte peuvent être insuffisantes pour lui permettre de décider s’il existe des soupçons de BC/FT. Dans ce cas, l’alinéa 2 du paragraphe 1er impose à l’entité assujettie de prendre (à l’initiative de son AMLCO) les mesures complémentaires à celles déjà appliquées dans le cadre de la vigilance constante qui s’avèrent nécessaires pour pouvoir apprécier si ces opérations ou activités semblent ou non suspectes.

Cette disposition vise à transposer l’article 18, paragraphe 2, 2e phrase, de la Directive qui requiert dans ce cas une vigilance accrue spécifique, qui se distingue de la vigilance constante, le cas échéant renforcée, requise par les articles 35 à 41 du présent Dans tous les cas où une opération atypique est soumise à l’analyse de l’AMLCO, celui-ci doit consigner les résultats de son analyse dans un rapport interne établi

par écrit. Ce rapport interne d’analyse doit notamment permettre de comprendre les motifs pour lesquels l’AMLCO a décidé qu’il existe ou non un soupçon de BC/ FT. Toutefois, dès lors qu’en vertu de l’article 47, § 1er, 1°, il n’est pas nécessaire que la déclaration de soupçon identifie l’activité criminelle sous-jacente, il n’est pas non plus requis que l’analyse de l’AMLCO, et le rapport écrit qui la consigne, identifient cette criminalité sous-jacente pour conclure que l’opération concernée est suspecte.

Il importe par contre de souligner qu’un tel rapport interne doit être établi quelle que soit la décision prise quant à l’existence ou non d’un soupçon de BC/FT et, dès lors, quant à la communication ou non d’une déclaration de soupçon à la CTIF. Ce rapport vise en effet principalement à permettre de justifier a posteriori les décisions qui ont été prises par l’AMLCO et d’exercer un contrôle sur l’efficacité et la pertinence du processus décisionnel.

Article 46 Tandis que l’article 45 en projet vise le cas où des opérations effectuées ou souhaitées par un client sont qualifiées d’atypiques, l’article 46 règle de manière similaire les cas dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, l’entité assujettie se trouve dans l’impossibilité de remplir son obligation: — d’identifier ou de vérifier l’identité de personnes ou de constructions juridiques impliquées dans la relation d’affaires ou l’opération (cf. article 33 en projet); — d’identifier les caractéristiques du client et l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle (cf. article 34, § 3, en projet); ou — d’exercer sa vigilance continue à l’égard de la relation d’affaires (cf. article 35, § 2, en projet).

Dans ces cas, complémentairement à l’interdiction de nouer ou maintenir la relation d’affaires ou d’effectuer l’opération occasionnelle concernée, l’entité assujettie doit examiner, sous la responsabilité de son AMLCO, si les causes de l’impossibilité de remplir les obligations de vigilance sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT. Ceci suppose que l’entité assujettie élabore et mette en application un mécanisme d’alerte de l’AMLCO

analogue à celui évoqué ci-dessus en ce qui concerne les opérations atypiques. Tout comme en ce qui concerne l’analyse des opérations atypiques, celle des situations dans lesquelles l’entité assujettie se trouve dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations ci-dessus énumérées doit donner lieu à l’établissement d’un rapport écrit, quelle que soit la décision prise quant au caractère suspect ou non de la situation analysée et, par conséquent, sa communication ou non à la CTIF.

Déclaration de soupçons Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à Article 47 L’article en projet vise à transposer l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 1er, a), et alinéa 2, de la Directive 2015/849, qui concernent les obligations de déclaration de soupçons des entités assujetties à la CRF compétente. L’article en projet reprend et consolide sans modification de fond les obligations de déclaration de soupçons actuellement prévues aux articles 23 à 26 de la loi du 11 janvier 1993 sans toutefois maintenir les dispositions de l’article 26, § 2, alinéa 2, de ladite loi, pour les casinos qui bénéficiaient, via arrêté royal, d’une liste d’opérations à dénoncer d’office à la CTIF, étant donné que la possibilité laissé au Roi d’introduire une obligation de déclaration objective est élargie à toutes les entités assujetties du paragraphe 3 de l’article en projet.

Dans son avis le Conseil d’État considère que le paragraphe 3 confère au Roi une habilitation extrêmement large, dont l’objet devrait être mieux encadré par la loi, et ce d’autant plus que pourrait être ici en cause le secret professionnel. Cette habilitation lui était déjà conférée sans plus d’encadrement précis dans la loi en vertu l’article 26, § 2, alinéa 2, de ladite loi, pour les casinos.

Il est extrêmement difficile de délimiter précisément les fonds, opérations et faits pour lesquels une déclaration objective et donc systématique pourrait s’imposer. Il y a lieu de remarquer, que l’obligation de déclaration est essentiellement une obligation de déclaration subjective et le fruit d’une démarche intellectuelle, et que le recours à l’obligation de déclaration objective ne sera invoqué que dans des circonstances bien précises pour des opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme, et sans porter préjudice au secret professionnel que certaines professions non financières assujetties à la loi en projet puissent invoquer en vertu de la loi en projet à l’égard de la CTIF.

Cette mesure pourrait également s’imposer comme une des contre-mesures afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme, tel qu’il résulte de la Recommandation 19 du GAFI, ainsi que de l’article 54 du projet de loi. Pour des raisons de clarté, les modalités de ces obligations sont contenues et détaillées dans les articles 50 et suivants en projet (transmission par écrit, moment de la transmission, …).

Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, en vertu des articles 23 à 26 de la loi du 11 janvier 1993, et comme l’exige l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 1er, a), et alinéa 2, de la Directive 2015/849, l’obligation de déclaration à la CTIF couvre aussi bien les fonds, quel qu’en soit le montant, dont on sait, dont on soupçonne ou au sujet desquels il existe un motif raisonnable de soupçonner qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux, c’est-à-dire qu’ils proviennent d’une activité criminelle, ou qu’ils sont liés au financement du terrorisme, ainsi que les opérations suspectes ou les tentatives d’opérations suspectes.

Si les fonds eux-mêmes qui sont impliqués dans l’opération ou la relation d’affaires peuvent susciter le soupçon (par exemple, du fait de leur origine qui ne peut être identifiée avec suffisamment de certitude, ou du fait de leur ampleur au regard des caractéristiques du client), le soupçon peut être également créé par les opérations qui sont effectuées au moyen de fonds qui, en eux-mêmes, n’ont pas suscité de soupçons tels qu’indiqués ci-dessus.

Ainsi, par exemple, le soupçon peut résulter d’un ensemble d’opérations qui, prises séparément, n’avaient pas éveillé de soupçons et portant sur des fonds n’ayant pas éveillé de soupçons, mais qui, du fait de leur juxtaposition ou de leur concomitance, apparaissent néanmoins susceptibles de participer au BC/FT. Est également déclencheur de l’obligation de déclaration à la CTIF la connaissance d’un fait qui pourrait être un indice de BC/FT.

En ce qui concerne de la “connaissance d’un fait”, on ne vise plus l’exécution d’une opération en particulier mais des faits de façon

plus générale qui peuvent découler, par exemple, de l’intervention des autorités judiciaires ou être révélés par les médias. Le soupçon peut aussi résulter dans ce cas du comportement du client (désintérêt anormal pour les conditions financières proposées, surveillance physique du client par un tiers, etc.). Afin de dissiper toute discussion en la matière, l’article en projet souligne maintenant de façon explicite qu’il n’appartient pas aux entités assujetties de déterminer l’activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux soupçonné.

Ainsi, par exemple, dès lors qu’une entité assujettie soupçonne que des fonds ont une origine illicite pouvant consister dans une fraude fiscale, cette entité assujettie est tenue d’adresser une déclaration à la CTIF sans avoir à déterminer au préalable que cette fraude fiscale est effectivement grave ou non. Par conséquent, le maintien de l’article 28 de la loi du 11 janvier 1993 qui visait de manière spécifique les soupçons de blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave, organisée ou non, n’est plus adéquat.

En effet, comme nous pouvons le lire dans le considérant 37 de la Directive 2015/849, tous les États membres doivent mettre en place des CRF, chargées de recueillir et d’analyser les informations qu’elles reçoivent “de façon à faire le lien entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme”.

Le fait qu’il n’incombe pas aux déclarants d’identifier l’activité criminelle sous-jacente est également confirmé dans l’article 37 de la Directive 2015/849 où nous pouvons lire que: “La divulgation d’informations effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par l’un de ses employés ou l’un de ses dirigeants conformément aux articles 33 et 34 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour ses employés ou ses dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite.”.

Dans la majorité des cas les déclarants ne sont pas à même de connaitre l’activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux soupçonné. C’est à la CTIF

qu’il incombe de découvrir, par une analyse approfondie, le lien entre les fonds concernés, l’opération suspecte ou les faits dénoncés et l’une des formes de criminalité visées par la loi (Sénat, n° 1323/1, S.O. 1994-1995, p. 5 et Sénat, n°1335/1 et 1336/1, S.O. 1997-1998, p. 18). Le dispositif préventif, donnant une définition plus restrictive du blanchiment de capitaux que l’approche pénale, confère depuis toujours, non aux déclarants mais bien à la CTIF, une mission de tri entre, d’une part, les déclarations se rapportant à la criminalité grave justifiant la collaboration du secteur financier et non financier et, d’autre part, celles considérées comme moins attentatoires à l’ordre social et économique.

En jouant son rôle de filtre, la CTIF permet d’éviter que les services du parquet soient encombrés par des déclarations non pertinentes (Doc. Parl., Chambre, 1992-1993, n° 689/2, p. 3.; A. DE NAUW, Les métamorphoses administratives du droit pénal de l’entreprise, Gand, Mys & Breesch, 1994, p. 135). Ceci n’empêche nullement que les déclarants peuvent faire référence à l’une ou l’autre criminalité sous-jacente lorsqu’ils savent, ou soupçonnent ou qu’ils ont un motif raisonnable de soupçonner que les fonds blanchis sont issus de l’une ou l’autre activité criminelle mentionnée à l’article 4, 23°, du projet de loi.

Comme cela a par ailleurs toujours été le cas dans la loi du 11 janvier 1993, le moindre soupçon suffit pour que l’obligation d’information s’applique. Tel est le cas si le professionnel ne peut exclure que l’opération ou le fait dont il a connaissance, est lié à du blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 1997-1998, n°1335/1, p. 18). Le blanchiment de capitaux dans le cadre du projet de loi consiste, comme par le passé, en des agissements (conversion, transfert, dissimulation, ….) se rapportant à des fonds issus d’activités criminelles.

Dès lors, le moindre soupçon sur l’origine ou la destination illicite des fonds que le professionnel doit manipuler (conversion, transfert, dissimulation,….) ou sur une opération ou un ensemble d’opérations qui paraissent suspectes suffit pour actionner l’obligation de déclaration de soupçon. Il est clairement attendu des entités assujetties qu’ils effectuent une déclaration de soupçon lorsqu’ils n’ont pas obtenu, au regard des informations et documents recueillis auprès du client ou disponibles dans le dossier du client, d’assurance quant à la licéité des fonds ou

de l’opération, ou quant à sa justification économique, juridique ou fiscale. Alors que l’article 33, paragraphe 1er, a), de la Directive 2015/849 impose l’obligation de déclaration “lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds, …”, la loi du 11 janvier 1993, ne reprenait que les termes “savent ou soupçonnent”, car il avait été considéré, à l’époque, que la notion de “motifs raisonnables de soupçonner” est incluse implicitement dans la notion de “soupçon”, celui-ci pouvant être suscité par le moindre élément, tant subjectif qu’objectif.

En effet, si le soupçon renvoie à une notion subjective, cela n’exclut pas par ailleurs qu’il puisse se construire sur des critères objectifs (J. SPREUTELS, La Cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 103). L’article en projet, en faisant désormais une référence explicite aux “motifs raisonnables de soupçonner”, permet d’assurer la conformité avec la Directive 2015/849 et surtout une plus grande efficacité de son dispositif.

En effet, bien que cette modification ne change en rien les obligations en matière de déclaration de soupçons, qui restent subjectives au sens décrit cidessus, ce changement donne la possibilité à l’autorité de contrôle de sanctionner l’entité assujettie qui n’a pas fait de déclaration alors qu’elle dispose d’éléments qui auraient raisonnablement dû la conduire à soupçonner du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

L’article en projet vise par ailleurs à transposer l’article 33, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 qui dispose clairement que les déclarations de soupçons doivent être transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie qui transmet les informations. Les déclarations de soupçons doivent donc être transmises à la CRF de l’État membre où l’entité assujettie à son siège, sa filiale, sa succursale, ou une autre forme d’établissement par le biais d’agents ou de distributeurs qui l’y représentent.

Dès lors, lorsque l’entité assujettie agit dans un autre État membre sans y disposer d’établissement, les soupçons concernant les opérations effectuées sous le régime de la libre prestation de services en relation avec des clients établis dans cet autre État membre sont également transmises à la CRF de l’État d’origine (home country) de l’entité assujettie, c’est-à-dire la CRF de l’état dans lequel l’entité assujettie est établie, et non dans l’état d’accueil (host country), c’est-à-dire

l’état dans lequel l’entité assujettie opère et où elle ne dispose donc d’aucun établissement. L’article 22, paragraphe 2, de la troisième directive manquait de clarté juridique en la matière en exigeant des “établissements et des personnes” soumis à cette directive de transmettre les informations à la CRF “de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’établissement ou la personne qui les transmet”.

Dans l’arrêt Jyske Bank rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 25 avril 2013 (Affaire C-212/11 Jyske Bank Gibraltar Ltd v Administración del Estado), le gouvernement Espagnol avait soutenu que ces termes lui donnaient le droit d’exiger des établissements de crédit (en l’occurrence, la Jyske Bank) exerçant leurs activités en Espagne sans y disposer d’un établissement de transmettre leurs déclarations de soupçons à la CRF espagnole, c’est-à-dire la CRF de l’État membre d’accueil, étant donné que les opérations se sont réalisées sur son territoire.

La Directive 2015/849, et le texte en projet, mettent fin à cette ambiguïté. L’article en projet maintient, mais élargit la possibilité pour le Roi d’introduire des obligations de déclarations objectives pour toutes les entités assujetties. Article 48 paragraphe 1er, alinéa 1er, a), seconde partie, et b), de la Directive 2015/849 qui dispose que les entités assujetties ont l’obligation de coopérer pleinement avec la CRF “en fournissant rapidement à la CRF, directement ou indirectement, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par le droit applicable.” L’article en projet confirme l’obligation, déjà existante aujourd’hui en vertu de l’article 33 de la loi du 11 janvier 1993, des entités assujetties de donner suite, dans les délais déterminés par la CTIF, aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par cette dernière.

Les pouvoirs spécifiques en la matière de la CTIF seront détaillés ci-après dans l’article 81 en projet.

Article 49 paragraphe 2, de la Directive 2015/849 qui identifie la personne compétente pour la transmission des informations à la CRF. L’article en projet reprend dans une large mesure les dispositions de l’article 29 de la loi du La déclaration et la transmission d’informations à la CTIF sont normalement effectuées par l’AMLCO. Toutefois, tout employé et tout représentant de l’entité en question procèdent personnellement à la transmission d’informations à la CTIF chaque fois que la procédure normale, via l’AMLCO, ne peut être suivie.

Ceci peut être le cas lorsque par exemple, l’AMLCO n’est pas atteignable en temps utile, ou lorsque les dirigeants des entités assujetties semblent impliqués dans une activité de blanchiment ou de financement du terrorisme et feraient obstacle à la transmission des informations (Doc. Parl., Sénat, 1991-1992, n°468-1, p. 18). Pour les professions non financières, soumises au secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, du projet de loi, il est explicitement prévu, comme c’est déjà le cas dans la loi du 11 janvier 1993, qu’il appartient au titulaire de la profession (réviseur d’entreprises, contrôleur d’audit, expert-comptable externe, conseil fiscal externe, comptable agréé externe, comptable-fiscaliste agréé externe, notaire, huissier de justice ou avocat), de procéder lui-même à la déclaration, et donc non à un employé lorsque l’AMLCO est empêché de procéder à la déclaration.

Toutefois, cette déclaration ne doit pas nécessairement émaner du titulaire en charge du dossier, du moment qu’elle émane d’un membre du cabinet titulaire de la profession visée. En effet, pour ces professions non financières susvisées, lorsque l’AMLCO n’est pas en mesure d’exécuter son obligation, les employés de ces professionnels ne peuvent procéder personnellement à cette transmission. Ceci n’est pas autorisé vu les spécificités de ces professions, soumises au secret professionnel.

Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour Constitutionnelle a considéré que cette possibilité porterait atteinte au secret professionnel de l’avocat et a dès lors annulé la référence aux avocats dans l’article 18, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993, modifiée par l’article 30, 2°, de la loi du 12 janvier 2004.

Il est maintenant également prévu, compte tenu de la complexité des obligations pesant sur les entités assujetties en vertu de la présente loi, que chacune d’entre elles sans exception est dans l’obligation de désigner un AMLCO. Article 50 L’article en projet précise, comme cela était déjà le cas sous la loi du 11 janvier 1993, que les informations et renseignements visées aux articles 47, 48 et 66 en projet seront transmises par écrit ou par voie électronique selon les modalités définies par la CTIF.

Ces modalités sont actuellement contenues dans la Ligne directrice de la CTIF de décembre 2013 destinée aux déclarants. Cette ligne directrice sera adaptée à la nouvelle loi, sans pour autant apporter des modifications de fond quant aux modalités de transmission des informations. L’article en projet précise également que le Roi peut rendre obligatoire la transmission des déclarations de soupçons par le mode d’une transmission en ligne.

Le système de déclaration en ligne a été inauguré le 1er septembre 2006. Ce système a été baptisé ORIS et permet aux déclarants de déclarer les opérations et les faits via un site internet sécurisé. Le déclarant reçoit, sous la responsabilité de l’AMLCO, un ou plusieurs codes d’accès sécurisés qui seront ensuite répartis en interne sans que la CTIF doive connaitre l’identité du collaborateur qui effectue la déclaration.

La déclaration s’effectue ainsi au nom et pour le compte du déclarant. Le système offre en outre la possibilité aux déclarants d’automatiser une partie du processus de déclaration. La CTIF aspire à ce qu’un nombre toujours plus important de déclarants utilise ce système de déclaration en ligne, utilisation qui peut également maintenant être rendu obligatoire par arrêté royal. Article 51 L’article en projet vise à transposer l’article 35 de la Directive 2015/849 en mettant l’accent sur le moment de saisine de la CTIF.

Comme par le passé, en règle générale, la CTIF doit être saisie de la déclaration de soupçon avant d’exécuter l’opération, en indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée. Par ailleurs, l’article en projet met sur pied d’égalité toutes les entités assujetties, car ni la Directive 2015/849 ni le GAFI ne font

quelque distinction que ce soit entre les entités assujetties selon leurs obligations de déclaration à la CTIF. Dès lors, comme cela est déjà, depuis toujours, le cas pour les professions financières, dans les cas où les professions non financières, seront confrontées à des opérations nécessitant la manipulation de fonds (réception de fonds, transfert sur un compte, ...), ils devront faire la déclaration de soupçon à la CTIF avant l’exécution de l’opération.

Comme par le passé, à la règle générale il y a exception, qui peut être mise en œuvre pour autant que cela soit justifié. Il peut être procédé à la déclaration immédiatement après l’exécution de l’opération soit parce que le report de l’exécution de l’opération n’est pas possible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu’il serait susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires du blanchiment. “On vise notamment par ces termes l’hypothèse d’un dépôt de sommes très importantes au guichet d’une agence dont le déposant n’est pas client, dans des conditions de nature à susciter un doute sur l’origine des fonds présentés.

Dans ce cas, il est préférable, pour l’exercice ultérieur de l’enquête, que le dépôt puisse être accepté sans délai par les organismes ou les personnes, à charge pour eux d’en informer immédiatement la cellule, plutôt que de voir ces capitaux disparaître à nouveau, avec le risque de perdre définitivement la trace de ces fonds dont l’origine est éventuellement illicite” (Doc. Parl., Chambre, 1991- 1992, n° 468/1, p.

16). Enfin, sur la base de l’article en projet, les entités assujetties doivent en outre déclarer immédiatement à la CTIF: — les fonds dont elles savent, soupçonnent, ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme: il s’agit des fonds dont elles savent ou soupçonnent qu’ils ont une origine illicite, mais pour lesquelles elles n’exécutent pas d’opérations quelconques (cf. l’article 47, § 1er, 1°, et § 2, en projet et l’article 33, paragraphe 1er, a), de la Directive); — tous les faits dont elles ont connaissance et dont elles savent, soupçonnent, ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme (cf. article 47, § 1er, 3°, et § 2, en projet); ainsi que

— les fonds et faits déterminés par le Roi (cf. article 47, § 3, en projet). Article 52 L’article en projet vise à transposer l’article 34, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, et à reprendre sans modifications de fond les dispositions de l’article 26, § 3, alinéas 1er et 3, de la loi du 11 janvier 1993 dédié aux avocats. En vertu de l’article en projet, les avocats qui, dans l’exercice des activités énumérées à l’article en projet 5, § 1er, 28°, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits tels que visés l’article en projet 47, sont tenus d’en informer immédiatement le bâtonnier de l’Ordre dont ils relèvent.

Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l’article en projet 5, § 1er, 28°, ainsi que de l’article 53 en projet. Il doit vérifier que l’avocat agit bien dans le cadre du champ d’application de la loi avant de décider de transmettre les informations à la CTIF. Son évaluation ne porte pas sur le soupçon émis par l’avocat. Si les conditions d’application sont respectées, le bâtonnier décidera de la transmission, de manière non filtrée, des informations reçues par l’avocat, à la CTIF, selon les modalités déterminées par celle-ci.

Par le biais de la loi du 12 janvier 2004 modifiant la capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement placement, le législateur belge avait déjà pris en compte, à l’instar du législateur européen, les caractéristiques spécifiques à la profession de l’avocat. Ni la Directive 2015/849, ni cette loi n’apportent de modifications aux actes déjà visés par les directives précédentes pour ce qui concerne les avocats.

Dans son arrêt n°10/2008 du 23 janvier 2008, la Cour constitutionnelle a interprété l’étendue des obligations d’information et de coopération des avocats avec la CTIF en vertu de la loi du 11 janvier 1993. Ces interprétations restent d’application. Par l’arrêt du 26  juin 2007  rendu dans l’affaire C-305/05, la Cour de justice des Communautés

européennes, suite à une question préjudicielle lui étant posée par arrêt interlocutoire nr. 126/2005 du 13 juin 2005 par la Cour Constitutionnelle, avait dit pour droit que le droit à un procès équitable, n’est pas violé par les obligations faites aux avocats d’informer et de coopérer avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux, compte tenu des limites à ces obligations imposées ou permises par la directive 91/308/CEE telle qu’elle a été modifiée par la directive 2001/97/CE.

Dans ce cadre, la Cour constitutionnelle dispose dans son arrêt n°10/2008 du 23 janvier 2008 que les informations connues de l’avocat à l’occasion de l’exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées à l’article 3, 5°, de la loi du 11 janvier 1993, reprises à l’article 5, § 1er, 28°, du projet de loi, à savoir l’assistance et la défense en justice du client, ainsi que le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel.

Elles ne peuvent donc pas être portées à la connaissance de la CTIF. Toutefois, dans les matières énumérées à l’article 3, 5°, de la loi du 11 janvier, reprises à l’article 5, § 1er, 28°, du projet de loi, lorsque l’avocat exerce une activité en dehors de sa mission spécifique de défense, de représentation en justice ou de conseil juridique, il est soumis à l’obligation de communication à la CTIF des informations pertinentes au sens de la loi du 11 janvier 1993, ainsi que du projet de loi dont il a connaissance.

La Cour constitutionnelle définit l’activité de conseil juridique comme l’activité qui vise “à informer le client sur l’état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l’opération que celui-ci envisage d’effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal”. Constitutionnelle considère également que l’intervention du bâtonnier est nécessaire lorsque la CTIF veut obtenir des renseignements complémentaires auprès de l’avocat, qui a fait une déclaration de soupçon via son bâtonnier.

La Cour Constitutionnelle explique que l’intervention du bâtonnier dans la transmission d’informations par les avocats à la CTIF est une garantie essentielle, aussi bien pour les avocats que pour leurs clients, qui permet de s’assurer qu’il ne sera porté atteinte au secret professionnel que dans les cas strictement prévus par la loi. Le bâtonnier a pour rôle de vérifier que les conditions d’application légales de l’obligation de communication sont bien remplies et, s’il constate que tel n’est pas le cas, il doit s’abstenir de transmettre l’information qui lui a été communiquée, dans le cas contraire il transmet l’information.

La Cour Constitutionnelle vise clairement le cas où l’avocat a déjà fait une déclaration de soupçon par l’intermédiaire de son bâtonnier. Elle précise par ailleurs, que ce même filtre doit exister lorsque, ce premier contact étant établi, de plus amples informations sont demandées à l’avocat auteur de la déclaration. Par conséquent, ceci ne préjudicie nullement le droit de la CTIF de demander directement à un avocat des informations complémentaires, lorsque celui-ci n’est pas l’auteur de la déclaration initiale, mais est par contre impliqué dans une déclaration de soupçon reçue d’un autre déclarant.

Dans ce cas, il n’est bien sûr pas interdit à l’avocat interrogé de répondre via son bâtonnier à la CTIF, ce qui est conforme à la fois au prescrit légal et à l’interprétation de la Cour Constitutionnelle. Article 53 graphe 2, de la Directive 2015/849, et à reprendre sans modification de fond les dispositions de l’article 26, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993. L’article en projet reconfirme le secret professionnel que les notaires, les huissiers de justice, les professions du chiffre, ainsi que les avocats peuvent invoquer à l’égard de leur obligation de déclaration de soupçon et de leur obligation de répondre aux renseignements complémentaires demandées par la CTIF, ainsi que le fait que ce secret professionnel n’est pas absolu.

Dans ce cadre les considérants 9 et 10 de la Directive 2015/849 disposent que: “(9) Les membres des professions juridiques, telles qu’elles sont définies par les États membres, devraient être soumis à la présente directive lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fiscale, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé.

Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le membre d’une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(10) Des services directement comparables devraient être traités de la même manière lorsqu’ils sont fournis par l’une des professions relevant de la présente directive. Afin de garantir le respect des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée “charte”), les réviseurs d’entreprises, les contrôleurs d’audit, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, ont le droit de défendre ou de représenter un client dans une procédure judiciaire ou d’évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration définies dans la présente directive pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions.” Dès lors, comme par le passé, ces professions ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, dans le cadre de l’exercice de leur profession, d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client, sauf s’ils prennent part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, s’ils fournissent un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou s’ils savent que le client sollicite un conseil juridique à de telles fins.

Dans ces trois derniers cas, l’obligation de déclaration ainsi que l’obligation de transmission d’informations complémentaires sont légitimes. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle avait également précisé, dans son arrêt n°10/2008 du 23 janvier 2008, que l’avocat qui, s’étant efforcé de dissuader un client d’accomplir ou de participer à une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme dont il connaît l’illégalité, constate qu’il a échoué dans cette entreprise, est tenu, s’il se trouve dans une hypothèse où l’obligation de communication s’applique, de transmettre les informations dont il a connaissance au bâtonnier, qui les transmettra à son tour à la CTIF.

Dans ce cas, l’avocat concerné ne peut continuer à agir pour le client en cause et doit mettre fin à la relation qui le lie à ce dernier. Il n’y a donc plus lieu, dans ce cas, de parler de relation de confiance entre l’avocat et son client. La même interprétation s’application aux autres professions non financières visées. Article 54 L’article en projet vise à reprendre le contenu de l’article 27 la loi du 11 janvier 1993 en donnant le pouvoir au Roi d’étendre l’obligation déclaration des entités assujetties aux fonds, opérations et faits concernant

des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la LBC/FT par l’évaluation nationale des risques, visée à l’article 68 en projet, ou par une instance de concertation et de coordination compétente au niveau international ou européen. L’article en projet tient également compte des conséquences résultant de l’application de la Recommandation 19 du GAFI concernant les “Pays présentant un risque plus élevé”, ainsi que de l’application du pouvoir de la Commission européenne quant à sa politique à l’égard des pays tiers en vertu de l’article 9 de la Directive L’instance internationale ou européenne de concertation et de coordination compétente, vise notamment le GAFI, le Conseil de l’Europe – MONEYVAL, ainsi que la Commission européenne, en vertu de l’article 9 de Selon cette Recommandation, les pays devraient être en mesure d’appliquer des contre-mesures adaptées lorsque le GAFI les appelle à le faire.

Les pays devraient également être à même d’appliquer des contremesures indépendamment de tout appel du GAFI. Ces contremesures devraient être efficaces et proportionnelles aux risques. L’article en projet vise également à introduire cette prérogative royale. Dans la Note interprétative à la Recommandation 19, le GAFI cite des exemples de contre-mesures pouvant être prises par les pays, lesquelles incluent les mesures suivantes, ainsi que toute autre mesure d’effet similaire en termes d’atténuation des risques: — Obliger les institutions financières à appliquer des éléments spécifiques des mesures de vigilance renforcée. — Introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou la déclaration systématique des opérations financières. — Refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation des institutions financières du pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que l’institution financière concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté d’un dispositif de LBC/FT satisfaisant.

— Interdire aux institutions financières d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation est situé dans un pays qui n’est pas doté d’un dispositif — Limiter les relations d’affaires ou les opérations financières avec le pays identifié et les personnes dans ce pays. — Interdire aux institutions financières d’avoir recours à des tiers situés dans le pays concerné pour exercer certains éléments du processus de vigilance relative à la clientèle. — Obliger les institutions financières à examiner et modifier ou, si nécessaire, mettre fin aux relations de correspondance bancaire avec des institutions financières du pays concerné. — Imposer des obligations renforcées en matière de contrôle et/ou d’audit externe pour les succursales et filiales d’institutions financières situées dans le pays concerné. d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne leurs succursales et filiales situées dans le pays concerné.

Le deuxième alinéa de l’article en projet donne le pouvoir au Roi, et ceci donc indépendamment de tout appel d’une instance internationale ou européenne de concertation et de coordination compétente, tel qu’exigé par la Recommandation 19 du GAFI, de déterminer d’autres contre-mesures proportionnées aux risques élevés de BC/FT du pays ou du territoire concerné. Interdiction de divulgation Article 55 L’article en projet vise à reprendre fidèlement les dispositions concernant la confidentialité de la déclaration de soupçon telles que contenues actuellement dans l’article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993, ainsi que la dérogation à cette interdiction telle que visée à l’article 30, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée en particulier, et transpose par ailleurs l’article 39,

paragraphes 1er et 6, de la Directive 2015/849, ainsi que la Recommandation 21, (b), du GAFI. La référence dans l’article en projet à l’interdiction de porter à la connaissance du client ou des tiers qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte, couvre aussi bien les analyses faites en interne par l’AMLCO de l’entité assujettie afin de déterminer notamment s’il y a lieu de faire une déclaration à la CTIF, ainsi que les analyses faites en externe par la CTIF afin de déterminer s’il y a des indices sérieux de BC/FT.

Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article en projet, il est stipulé que l’interdiction de divulgation s’applique également aux communications d’informations ou de renseignements qui y sont visées aux succursales d’entités établies dans des pays tiers. L’article en projet doit être lu ensemble avec l’article 56, § 2, 2°, du projet de loi qui prévoit une exception au principe d’interdiction quand la succursale ou la filiale dans le pays tiers applique effectivement la politique de groupe et qu’on s’est assuré que celle-ci est conforme à la Directive.

Alors que pour les filiales on peut se référer à l’article en projet, § 1er, alinéa 1er, parce qu’elles ont une personnalité juridique distincte de leur mère et sont donc des tiers par rapport à celle-ci, cela ne vaut pas pour les succursales, puisqu’elles n’ont pas de personnalité juridique distincte de leur “maison mère” et ne sont dès lors juridiquement pas des tiers par rapport à celle-ci. Par conséquent, l’interdiction d’informer les tiers ne s’applique pas entre maison-mère et succursale.

Pour que l’exception à l’interdiction de divulgation, telle que prévue à l’article 56, § 2, 2°, du projet de loi ait du sens, et des lors soumettre à certaines conditions les échanges entre maisons-mères et succursales dans des pays tiers, il fallait donc prévoir une interdiction de principe pour pouvoir y faire exception moyennant conditions. Lorsqu’un notaire, un réviseur d’entreprise, un contrôleur d’audit,, un expert-comptable externe, un conseiller fiscal externe, un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé ou encore un avocat s’efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas de divulgation au sens de l’alinéa premier de l’article en projet.

Article 56 dérogations à l’interdiction du “tipping off” telles que contenues dans l’article 30, § § 2 et 3, de la loi du 11 janvier 1993 et transpose l’article 39, paragraphes 2 à 5, de la Directive 2015/849, ainsi que son article 45, paragraphe 8. Afin de protéger le déclarant, celui-ci ne peut révéler ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmises à la CTIF ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

L’article en projet reconfirme que l’interdiction ne s’applique ni aux communications adressées aux autorités de contrôle compétentes, ni aux divulgations à des fins répressives. Cette dernière exception confirme que le secret qui s’attache à la déclaration de soupçon transmise à la CTIF ne peut pas être opposé par le déclarant pour refuser sa coopération aux enquêtes judiciaires résultant ou non de la déclaration de soupçon et concernant les personnes faisant l’objet de cette déclaration ou leurs opérations.

La dispense à l’interdiction du “tipping off” à partir du 3e jour d’opposition exercée par la CTIF, telle que contenue dans l’article 30, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 est contraire à l’article 39, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 et la Recommandation 21 du GAFI. Cette dispense est dès lors supprimée dans l’article en projet. Dans le point 1° au point 3°, du paragraphe 2, de l’article en projet on vise les exceptions à l’interdiction de divulgation qui s’appliquent entre établissements de crédits et les établissements financiers appartiennent à un même groupe, leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, entre ces établissements lorsqu’ils n’appartiennent pas au même groupe.

Dans le point 4°, a), du paragraphe 2 de l’article en projet on vise les avocats, les notaires, les réviseurs d’entreprises, les contrôleurs et cabinets d’audit, les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés externes et les comptables-fiscalistes agréés ressortissant de l’Union européenne ou d’un pays tiers qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des

obligations communs. De cette façon, il est possible pour ces professionnels exerçant leurs activités au sein d’une structure transfrontalière d’échanger des informations au sujet de déclarations qu’ils auraient effectuées auprès de leur CRF nationale. Dans le point 4°, b), du paragraphe 2, de l’article en projet on vise la divulgation entre les avocats, les externes, et les comptables-fiscalistes agréées au sein de l’EU ou situées dans un pays tiers, sans qu’ils appartiennent à une même structure plus large, et lorsqu’ils interviennent concernant le même client et la même opération.

De cette façon, comme dans le passé, il est possible, par exemple, pour un notaire et pour un avocat, intervenant pour la même opération et pour le même client, d’échanger des informations au sujet de déclarations que l’un d’eux aurait réalisées auprès de la CRF. Si l’échange d’informations doit être opéré avec une personne établie dans un pays tiers à l’EEE, celui-ci doit répondre à des exigences et à un contrôle équivalent à ceux requis par la Directive 2015/849.

Protection des déclarants Article 57 L’article en projet vise à transposer l’article 37 de la Directive 2015/849, pour ce qui concerne la protection des déclarants lorsqu’ils divulguent de bonne foi les déclarations à la CTIF. L’article en projet tient également compte de la Recommandation 20 du GAFI. L’article en projet renforce dès lors le contenu de la protection de l’ancien article 32 de la loi du 11 janvier 1993 en spécifiant explicitement d’une part, que la divulgation d’informations effectuée de bonne foi à la CTIF ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat, et que cette déclaration ne peut entrainer aucune mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi (article 37 de la Directive 2015/849), et que d’autre part, l’immunité reste intacte même dans une situation où les déclarants n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite (Recommandation 20 GAFI).

Ainsi, par exemple, dès lors qu’une entité assujettie avait des raisons de soupçonner l’origine illicite des fonds, cette origine pouvant consister dans de la fraude fiscale, sa responsabilité ne peut pas être mise en cause par le client du fait qu’elle

n’avait pas déterminé préalablement qu’il s’agissait de fraude fiscale grave. A cet égard, il est également précisé que la déclaration doit être considérée de bonne foi dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le but de nuire au client et ne se base pas sur des informations que l’entité savait erronées. La bonne foi implique en outre que l’entité assujettie n’ait pas commis de manquement manifeste à l’obligation d’examen attentif prévue à l’article 35, § 1er, 1°, en projet, ou à son obligation d’analyser les opérations atypiques, conformément à l’article 45, § 1er, en projet, et qu’il ne puisse pas être considéré qu’elle devait savoir ou, en tout cas, qu’elle ne pouvait ignorer que les opérations ayant fait l’objet de la déclaration de soupçons n’étaient pas liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Ceci suppose notamment que, dans son examen de l’opération considérée, l’entité assujettie tienne compte de manière appropriée de l’ensemble des informations pertinentes relatives au client, à la relation d’affaires et à l’opération qui sont en sa possession. Ceci confirme encore qu’il n’appartient pas au déclarant d’identifier l’activité criminelle sous-jacente à son soupçon de blanchiment de capitaux.

Il suffit que le déclarant ait de moindre soupçon que les fonds qu’il doit manipuler dans le cadre de sa relation d’affaire ou l’exécution de l’opération occasionnelle aient une origine illicite pour actionner son devoir d’information à l’égard de la CTIF. C’est à la CTIF qu’il incombe de par une analyse profonde de faire le lien entre le soupçon de blanchiment de capitaux et l’activité criminelle. La protection des employés et des représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (cf. article 38 de la Directive) est traitée dans l’article article 36 en projet.

Article 58 l’article 36 de la loi du 11 janvier 1993 afin de protéger l’anonymat des entités assujetties ayant fait des déclarations de soupçon et vise également, comme le requiert l’article 38 de la Directive 2015/849, à protéger les déclarants de toute menace ou de tout acte hostile.

En d’autres mots, il est légalement interdit aux procureurs du Roi, juges d’instruction, aux les services étrangers homologues à la CTIF, à l’OLAF, l’auditeur du travail, le SIRS, le ministre des Finances, la Sûreté de l’État, le Service général de renseignement et de la sécurité des Forces armées ainsi qu’à l’OCAM d’obtenir, une copie des déclarations de soupçon même lorsque la CTIF leur communiquerait des informations.

En pratique, quand la CTIF reçoit des informations, elle les croise avec des informations transmises ou sollicitées auprès des organismes et entités assujetties que la loi lui autorise à interroger. De sorte que la communication éventuellement faite au Parquet ou aux autorités mentionnées ci-dessus, se fonde sur de multiples sources sans reprendre la déclaration d’origine elle-même. Lorsque les membres de la CTIF, les membres de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d’elle, ainsi que l’expert externe auquel elle a recours, sont cités à témoigner en justice, ils ne sont pas non plus autorisés à révéler l’identité des auteurs des déclarations.

Article 59 L’article en projet vise à reprendre de façon fidèle le contenu de l’article 30, § 4, de la loi du 11 janvier 1993, qui transposait l’article 27 de la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, et transpose l’article 38 de la Directive 2015/849 quant à l’obligation des États membres de protéger les déclarants de toute menace ou de tout acte hostile. Cet alinéa met l’accent sur la responsabilité en la matière des autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites relatives au BC/FT.

Depuis le début de ses activités, la CTIF a été consciente du risque physique que l’obligation légale faite aux entités assujetties de lui communiquer des faits ou des soupçons de blanchiment, faisait courir aux membres du personnel de ces institutions. C’est la raison pour laquelle, déjà actuellement, tant au niveau de la loi préventive existante, qu’au niveau de la pratique du fonctionnement opérationnel de la CTIF, des mesures ont été prises.

Bien que le projet de loi vise encore à renforcer les mesures de protection, la loi du 11 janvier 1993 contenait déjà des dispositions qui contribuent à mettre une certaine distance entre la personne physique

qui détecte les opérations suspectes et la transmission d’une déclaration écrite à la CTIF. Ainsi, la loi structure au sein des entités assujetties visées un processus interne d’examen des opérations litigeuses en prévoyant la désignation de personnes responsables pour l’application de la loi, ainsi que l’établissement et l’envoi de rapports écrits à ces personnes responsables, les AMLCO. La loi du 11 janvier 1993 prévoyait déjà que la transmission d’informations à la CTIF s’effectue par lesdites personnes responsables désignées au sein des entreprises concernées.

D’autres dispositions de la loi du 11 janvier 1993, tout en poursuivant un but d’efficacité, contribuaient également à renforcer la protection des sources d’information. Il s’agit de l’interdiction de la divulgation au client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la CTIF ou qu’une information du chef de blanchiment de capitaux est en cours. Par ailleurs, il est évident que le secret professionnel sanctionné pénalement (art.

458 du Code pénal) que la loi impose aux membres de la CTIF, ainsi qu’aux membres de son personnel (en ce compris les membres des services de police, les autres fonctionnaires détachés et les experts externes) contribue à cette protection des déclarants voulue par le législateur. En conséquence, la CTIF a déjà adopté, dans sa pratique opérationnelle, une série de mesures visant à ne pas exposer à d’éventuelles menaces ou actes hostiles, les personnes physiques, ainsi que les institutions qui les emploient.

Ces mesures sont les suivantes: — la CTIF dresse pour chaque dossier transmis aux autorités judiciaires (procureur du Roi ou procureur Fédéral), un rapport reprenant toutes les informations reçues, récoltées et analysées que celles-ci proviennent de déclarations de soupçon ou de toutes autres sources légales. Ce rapport ne précise jamais quelles sont les informations reçues explicitement suite à des déclarations de soupçon.

Ces dernières, qu’elles soient à l’origine du dossier ou subséquentes à celle-ci, ne sont jamais jointes à ces rapports de transmission. Toutes

les informations sont ainsi intégrées dans un rapport que la CTIF prend à son compte. — les rapports de transmission de la CTIF ne contiennent que l’adresse de service de l’institution déclarante concernée, afin de permettre aux autorités judiciaires de compléter le cas échéant, les informations nécessaires à l’enquête. L’AMLCO constitue pour ce faire un relais essentiel entre le personnel de l’institution déclarante et le procureur du Roi ou le procureur Fédéral. — les informations provenant des déclarations de soupçons faites par d’autres professions (avocats, notaires, réviseurs, experts comptables, ...) sont, comme expliqué ci-dessus, intégrées dans le rapport de la CTIF en évitant, dans toute la mesure du possible, d’identifier la source de la déclaration de soupçon en tant que telle.

Le cas échéant, un courrier séparé et confidentiel contenant certaines informations sensibles relatives à ce type de déclaration est adressé au procureur du Roi ou au procureur Fédéral en même temps que la transmission du rapport. les autres fonctionnaires détachés auprès d’elle ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, sont cités à témoigner en justice, ils ne sont pas non plus autorisées à révéler l’identité des auteurs des déclarations de soupçons.

Au niveau répressif, la CTIF a par ailleurs contribué à voir appliquer la loi sur l’anonymat des témoins aux personnes qui effectuent des déclarations de soupçons à la CTIF et qui peuvent dès lors élire leur domicile à l’adresse où elles exercent leur fonction. Outre que les dispositions de la loi du 8  avril 2002 relative à l’anonymat des témoins (MB du 31 mai 2002) rencontrent déjà cet objectif en ce qui concerne l’audition de témoins par le juge d’instruction ou le juge du fond (articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d’instruction criminelle), il convient aussi de tenir compte de mesures de protection similaires quand les déclarants ou leurs employés sont interrogés comme témoin par les services de police après une transmission de la CTIF aux autorités judiciaires.

Le but de cette disposition est aussi de prévoir la confidentialité comme règle pour les situations dans lesquelles ces renseignements ne sont pas couverts par le secret professionnel de la CTIF. On attend des services qui traitent ultérieurement ces données qu’ils mettent en

œuvre, dans la mesure du possible, des dispositions qui ne compromettent pas l’anonymat des déclarants. Parallèlement, une sensibilisation des acteurs de la justice a été effectuée par la CTIF via le Collège des procureurs généraux et le réseau d’expertise judiciaire en matière financière. Cette initiative a abouti à une circulaire du 6 janvier 2009 que le procureur du Roi de Bruxelles a adressée aux différents corps de police de son arrondissement.

Il s’agit d’une mesure concrète relative à la protection des déclarants mettant l’accent sur le fait qu’en aucun cas, les fonctionnaires de police ne peuvent communiquer aux personnes concernées par un dossier judiciaire des informations permettant d’identifier implicitement ou explicitement l’institution, l’entité assujettie qui est à l’origine d’une déclaration de soupçon à la CTIF et/ ou qui y a contribuée.

En outre, le principe d’une évaluation des intérêts en présence et de la nécessité ou non, de faire procéder à l’audition de membres du personnel des professions déclarantes est rappelé en considérant que le système préventif mis en place poursuit une finalité judiciaire. Il s’agit dans ce cas d’évaluer l’utilité absolue d’entendre précisément les employés qui seraient à l’origine de la détection et dans l’affirmative, d’entendre en priorité les AMLCO des institutions.

Dans tous les cas, les mesures prévues par la loi sur l’anonymat des témoins doivent être étendues par analogie à ces auditions. Conservation et protection des données et documents Article 60 L’article en projet vise à transposer l’article 40 de la Directive 2015/849 et à consolider les articles 13 et 15 de la loi du 11 janvier 1993 relatifs à la conservation des données d’identification du client, le cas échéant de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs, des documents probants ayant servi à la vérification de l’identité de ses personnes, du résultat de la consultation d’une source d’information fiable, de toutes les informations complémentaires qui sont nécessaires à la mise en à l’exécution des obligations de vigilance continue et de vigilance accrue, ainsi que des pièces justificatives

et des enregistrements des opérations exécutées, et des rapports écrits. La Recommandation 11  du GAFI démontre que, afin d’être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes aux fins de prévenir ou de détecter des actes de BC/FT ou d’enquêter à ce propos, les entités assujetties devraient conserver, pendant au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l’intermédiaire des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les documents relatifs aux transactions.

Afin d’éviter des différences d’approche et de satisfaire aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel et de sécurité juridique, cette durée de conservation au sein de l’EEE est contrairement à ce qui est le cas au niveau du GAFI où l’on prévoit une durée “minimum” de cinq ans, la durée de conservation au sein de l’EEE est définie par une durée “maximum” de deux fois cinq ans.

La durée de conservation au sein de l’EEE est de cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou de l’opération à titre occasionnel. Toutefois, la Directive 2015/849 dispose que, si cela est nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter l’existence de BC/FT ou d’enquêter en la matière, une conservation pour une période supplémentaire ne dépassant pas cinq ans est possible. La durée des enquêtes en matière de délinquance économique et financière dont la lutte contre le blanchiment constitue une facette importante, est généralement fort longue.

Cela est dû en grande partie à la complexité des montages financiers mis au point par les délinquants en vue de cacher leurs activités illégales ou de rendre difficilement traçable le chemin des actifs illégaux. En outre, cette criminalité est essentiellement internationale. Cela oblige les autorités judiciaires à recourir à de nombreuses commissions rogatoires ce qui est évidemment de nature à rallonger d’autant les enquêtes.

Le même raisonnement doit être tenu pour le financement du terrorisme. Ces éléments plaident pour que le délai de conservation des informations par les entités assujetties soit porté au maximum de ce que permet la Directive 2015/849, soit dix ans. Actuellement, le délai de conservation est déjà au minimum de sept années par application, sans être exhaustif, de l’article III.86 du Code de droit économique

relatif à la comptabilité des entreprises, de l’article 60 du Code de la TVA ou encore de l’article 315 du CIR 1992. La grande différence de ces règles de conservation actuelles avec le dispositif de la Directive 2015/849 est que ce délai de conservation à charge des entités assujetties est actuellement un délai minimum. Celles-ci peuvent en effet, pour des motifs qui leur sont propres, décider de conserver plus longtemps les informations concernées.

Il n’y a en effet pas d’obligation de destruction systématique de ces données après le délai de sept ans, comme cela est maintenant le cas conformément la Directive 2015/849. Après le délai de conservation de dix ans les documents doivent être détruits. Ceci est fondamental car dans la pratique des enquêtes judiciaires, il n’est pas rare par exemple qu’un juge d’instruction obtienne des informations détenues par des entités assujetties après le délai de sept ans tel que rappelé ci-avant.

Ces informations peuvent être capitales pour établir l’infraction de blanchiment ou un mécanisme de financement du terrorisme. L’infraction de blanchiment étant un délit, l’article 21 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle prévoit un délai de prescription de l’action publique de cinq ans. Par application de l’article 22 du titre préliminaire précité, ce délai est doublé lorsqu’un acte interruptif de la prescription est posé dans ce délai initial.

En pratique, les autorités judiciaires disposent donc de dix années après les faits pour enquêter sur des faits de blanchiment. Bien que la prescription en matière de financement du terrorisme soit plus longue encore, la Directive 2015/849 ne permet pas de dépasser les dix années de conservation des données. Compte tenu de la nouvelle obligation de destruction des informations par les entités assujetties à l’issue du délai de conservation, il résulte de ce qui précède qu’il est raisonnable, cohérent et proportionnel de calquer ce délai sur le délai maximal de la prescription de l’infraction de blanchiment.

Dès lors, l’article en projet vise à reprendre les dispositions de conservation actuellement contenues dans les articles 13 et 15 de la loi du 11 janvier 1993 avec la différence que les documents ne sont plus conservés pour une période d’au moins 5 ans, mais pour une période

de 10 ans maximum, sauf dispositions contraires, dans d’autres législations. Tous les documents et informations nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, doivent être conservés pendant 10 ans, après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de l’opération conclue à titre occasionnel. À l’issue de cette période de conservation, et sous réserve de l’application d’autres législations, les entités assujetties doivent effacer ces données à caractère personnel.

Donc la période de conservation de 10 ans est dès lors exigée à des fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou d’un éventuel financement du terrorisme, et à des fins d’enquêtes en la matière par la CTIF ou par d’autres autorités compétentes, telles que les autorités de contrôle. Une conservation plus longue ne sera autorisée que pour d’autres fins et pour autant explicitement autorités sur base de dispositions légales imposant une durée de conservation plus longue.

L’avis du Conseil d’État, précise que: “Le fait de prévoir dans la loi, de manière générale, que la durée de conservation des documents et des informations sera de dix ans, alors que l’article 40, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive la limite à cinq, ne paraît pas conforme aux exigences prévues par l’alinéa suivant pour la prolonger à dix: “après avoir minutieusement évalué la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée et si elle a été jugée nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière”.

La phrase qui précède réserve certes la possibilité de “dispositions contraires du droit national, lequel précise dans quelles circonstances les entités assujetties peuvent ou doivent prolonger la conservation des données”, mais les conditions ainsi imposées, en ces termes, par la directive supposent que la loi se limite à déterminer les circonstances qui imposeront ou permettront la prolongation au-delà de cinq ans, et excluent donc que la loi fixe d’emblée la durée de cette période de conservation indistinctement à dix ans.”.

Le considérant 44  du préambule de la Directive 2015/849  libellé ainsi qu’il suit: “Les recommandations révisées du GAFI démontrent que, afin d’être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux et de financement

du terrorisme ou d’enquêter à ce propos, les entités assujetties devraient conserver, pendant au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l’intermédiaire des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les documents relatifs aux transactions. Afin d’éviter des différences d’approche et de satisfaire aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel et de sécurité juridique, cette durée de conservation devrait être de cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel.

Toutefois, si cela est nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter l’existence de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière, et après avoir procédé à une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité, les États membres devraient pouvoir permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps, pour une période ne dépassant pas cinq ans, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours.

Les États membres devraient exiger que des garanties spécifiques soient mises en place en vue d’assurer la sécurité des données et devraient déterminer quelles personnes, catégories de personnes ou autorités devraient avoir exclusivement accès aux données conservées.”. Le gouvernement ne fait pas la même lecture que le Conseil d’État. Le considérant 44 précise justement que les données doivent être conservées au moins 5 ans.

Cela signifie simplement qu’il s’agit d’un seuil minimum et cela n’exclut nullement le fait de porter ce délai à son maximum. En outre, le but du délai de 10 ans retenu dans la disposition belge est justifié par la nécessité de pouvoir lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les travaux préparatoires en font l’évaluation sur le plan de la nécessité et de la proportionnalité. Ensuite, il est impossible de mettre en place un système de prolongation de l’obligation de conservation des données au cas par cas.

Si on peut le concevoir pour des enquêtes en cours, il est cependant classique en matière de criminalité économique et financière que des faits délictueux ne soient dénoncés que plusieurs années après leur commission où qu’une enquête révèle des agissements coupables plusieurs années après le début de l’enquête. Ces hypothèses nécessitent la conservation des données au maximum du délai d’autant qu’après, elles doivent être détruites.

C’est ce dernier point qui est fondamentalement différent avec ce qui prévaut actuellement. La loi du 11 janvier 93 prévoit un délai de conservation minimum

de 5  ans (sans prévoir de maximum) mais surtout, n’impose pas la destruction des données de sorte qu’il n’est pas rare de les obtenir après le délai de 5 ans. L’alinéa 2 de cet article en projet prévoit un régime transitoire jusqu’au 2019 pour la période de conservation des documents et information, notamment sept ans pour l’année 2017, et respectivement de huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019.

Les pièces justificatives et les enregistrements dont il est question dans l’article en projet consistent en des documents nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées. L’obligation de conservation des documents définie par l’article en projet couvre également, comme cela était déjà le cas par le passé, les rapports écrits relatifs aux opérations atypiques et faits suspects transmis à l’AMLCO, ainsi que les analyses de ces opérations et de ces faits qu’il a réalisées et les décisions qu’il a prises sur cette base.

Par ailleurs, l’article 5quater, paragraphe 7, du Règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée, impose également pour les opérations visées par ce règlement des obligations de conservation des documents conformes à celles de la Directive 2015/849. L’article 5quater, paragraphe 7, du Règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 dispose que: “Pour les opérations relevant du champ d’application du paragraphe 3, les établissements financiers ou de crédit visés à l’article 16 doivent, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2, points a) à d): a) appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle, conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (******); b) veiller au respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établies en vertu de la directive 2005/60/ CE et du règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (******); c) exiger que les virements de fonds soient accompagnés d’informations concernant les donneurs d’ordre, conformément au règlement (CE) no 1781/2006, ainsi que d’informations concernant le bénéficiaire, telles que le nom du bénéficiaire et son numéro de compte

et, le cas échéant, un identificateur d’opération unique, et refuser de traiter l’opération si l’une quelconque des informations requises est absente ou incomplète; d) conserver les relevés des opérations, conformément à l’article 30, point b), de la directive 2005/60/CE; e) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds pourraient contribuer aux programmes ou activités de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive (ci-après dénommés “financement de la prolifération”), en informer rapidement la cellule de renseignement financier (CRF) compétente, définie par la directive 2005/60/ CE, ou toute autre autorité compétente désignée par l’État membre concerné, indiquée sur les sites internet énumérés à l’annexe II, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1er, ou de l’article 6; f) signaler rapidement toutes opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations suspectes; g) s’abstenir d’effectuer toute opération qu’ils soupçonnent raisonnablement pouvoir être liée au financement de la prolifération jusqu’à ce qu’ils aient mené à bien les actions nécessaires conformément au point e) et qu’ils se soient conformés à toute autre instruction émanant de la CRF ou des autorités compétentes.

Aux fins du présent paragraphe, la CRF ou toute autre autorité compétente faisant office de centre national pour la réception et l’analyse des opérations suspectes reçoit des déclarations ayant trait au financement potentiel de la prolifération et a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette mission, qui comprend notamment l’analyse des déclarations d’opérations suspectes.” Article 61 L’article en projet vise à reprendre les dispositions de conservation actuellement contenues dans l’article 38, § 2, aliéna 2, de la loi du 11 janvier 1993.

L’article 38, § 2, aliéna 2, de la loi du 11 janvier 1993 disposait que: “Par dérogation aux dispositions de l’article 7, § 1er, alinéa 1er et de l’article 13, les autorités visées au § 1er peuvent autoriser, par voie de règlement, les organismes et les personnes soumis à leur contrôle et visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, à conserver les références des documents probants exigés lors de l’identification du client en lieu

et place d’une copie de ceux-ci, dans les cas et sous les conditions qu’elles déterminent.” Maintenant cette possibilité est inclue dans la loi ellemême et il n’est donc plus nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques à cet effet dans les règlements sectoriels. Comme par le passé, sa finalité vise à alléger la charge administrative que représente pour les entités assujetties la prise de copie des documents probants et leur conservation, lorsque l’enregistrement et la conservation des références de ces documents probants permettent d’atteindre des résultats équivalents.

Ceci suppose que l’entité assujettie qui a recours à cette faculté puisse avoir la certitude qu’il sera à même, grâce à ces références, de retrouver et de produire rapidement, sur demande des autorités compétentes (notamment la CTIF, les autorités de contrôle) le document probant sur lequel il s’est basé pour procéder à la vérification de l’identité d’un client, mandataire ou bénéficiaire effectif, sans que ce document n’ait entretemps pu être modifié, altéré ou perdu.

Sont notamment visées par cette mesure les publications au Moniteur belge ou dans d’autres publications officielles qui peuvent être retrouvées avec certitude à tout instant auprès de l’organe qui les a publiés. En revanche, la copie des cartes d’identité et des passeports ne peut pas être remplacée par l’enregistrement et la conservation de leurs références, dans la mesure où celles-ci ne permettront pas avec certitude à l’entité assujettie de retrouver a posteriori et de produire dans le délai imparti le document probant, sans modification ni altération, qu’il a utilisé pour satisfaire à son obligation de vérification.

Article 62 L’article en projet vise à transposer l’article 40, paragraphe 1er, alinéa 2, et 40, paragraphe 2, de la Directive En vertu de l’article 40, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive 2015/849 les entités assujetties doivent effacer les données à caractère personnel après la période de conservation autorisée. L’article 40, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, ainsi que son considérant 45, prévoient une mesure transitoire visant à assurer une administration appropriée

et efficace de la justice au cours de la période de transposition de la Directive 2015/849, dans les ordres juridiques des États membres, et afin de permettre une bonne interaction avec le droit national de la procédure, en imposant que les informations et documents utiles à des procédures judiciaires en cours aux fins de prévenir et de détecter un éventuel blanchiment de capitaux ou un éventuel financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière, qui sont pendantes dans les États membres à la date d’entrée en vigueur de la Directive 2015/849, soit le 25 juin 2015, soient conservés pendant une période de cinq ans suivant cette date avec la possibilité de prolonger cette période d’une nouvelle période de cinq ans.

Sur un plan opérationnel, il n’est pas possible de déterminer toutes les procédures judiciaires dans lesquelles de telles informations ou documents sont nécessaires. Il est tout autant impossible de déterminer aujourd’hui les informations ou documents qui seraient nécessaires dans des procédures futures. Il est donc indispensable de prévoir une mesure transitoire qui soit générale afin de préserver la possibilité de lancer ou de continuer des enquêtes judiciaires nécessitant des données antérieures à l’entrée en vigueur de la loi.

C’est pourquoi l’article en projet vise à imposer le délai de conservation de 7 ans pour les documents et informations relatifs aux relations d’affaires ou aux opérations finalisées ou conclues jusqu’a 5 ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi De cette manière, la sécurité juridique paraît assurée en ce qu’il n’existera plus qu’un seul régime de conservation des données. Article 63 L’article en projet vise à reprendre une obligation déjà existante sous la loi du 11 janvier 1993 (article 15, alinéa premier) et vise à transposer l’article 42 de la Directive 2015/849.

L’obligation de conservation des données vise à permettre de reconstituer ces opérations avec précision. Elle implique des lors que les entités assujetties prennent les mesures nécessaires afin de pouvoir répondre de manière complète et adéquate et avec la rapidité aux demandes de renseignement émanant de la CTIF, des autorités judiciaires ou des autorités de contrôle visées à l’article 85 en projet.

Les entités assujetties qui disposent de réseaux décentralisés “devront veiller à ce que leur organisation et notamment leur système informatique puisse produire les informations nécessaires pour permettre au siège central de satisfaire sans délai aux dites (sic) demandes de

2004, DOC 51 0383/001, p. 37). Par “canaux sécurisés” auxquels l’article en projet se réfère il y lieu d’entendre tout moyen de communication, sur quelque support que ce soit, garantissant la confidentialité de l’information transmise. Article 64 L’article en projet vise à transposer les articles 41, paragraphes 1 à 3, et 43 de la Directive 849/2015. Le considérant 43 de Directive 2015/849 dispose qu’ “Il est essentiel que l’alignement de la présente directive sur les Recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne le droit de l’Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux consacrée dans la charte.”.

A l’heure actuelle, au niveau européen la protection des données à caractère personnel est régie par la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24  octobre 1995  relative à la protection de ces données (ci-après “la Directive 95/46/CE”), ainsi que au niveau national par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la “loi du 8 décembre 1992”), qui la transpose.

Le 25 mai 2018, la Directive 95/46/CE sera abrogée et remplacée par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, ci-après “le Règlement 2016/679”). Le Règlement 2016/679  est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication dans le Journal Officiel de l’Union européenne, c’est-à-dire le 24 mai 2016, mais il ne sera d’application directe dans les États membres qu’à partir du 25 mai 2018.

Le Règlement 2016/679 se substituera à ce moment-là à la loi du 8 décembre 1992, qui elle sera probablement abrogée. L’article 5, e), de la loi du 8 décembre 1992 dispose que le traitement des données à caractère personnel

ne peut être effectuée que dans l’un des cas suivants (…): “lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel des données sont communiquées”. L’article 6, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2016/679 dispose également que: “Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie: (…) e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement;”.

Le considérant 42 de la Directive 2015/849 dispose que: “La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnu par tous les États membres comme un intérêt public important.”, et l’article 43 de la Directive 2015/849 dispose que le traitement de données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est considéré comme “une question d’intérêt public au titre de la directive 95/46/CE”.

L’article 94, paragraphe 2, du Règlement 2016/679 dispose que: “Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.”. Dès lors, le traitement de données à caractère personnel aux fins de la LBC/FT reste bien considéré comme une mission d’intérêt public. Suivant l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992 et l’article 5, paragraphe 1er, b), du Règlement 2016/679, les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

L’article en projet exécute ces dispositions: il précise la finalité de la collecte, à savoir la prévention du BC/FT, interdit le traitement ultérieur incompatible et confirme que ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Conformément à l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 et à l’article 13 du Règlement 2016/679, la personne concernée est informée par les entités assujetties du nom et de l’adresse du responsable de traitement, de la finalité du traitement, ainsi que d’un avertissement général concernant les obligations imposées par le projet de loi impose aux entités assujetties lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.

Article 65 L’article en projet vise à transposer l’article 41, paragraphe 4, de la Directive 2015/849. L’article 3, § 5, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 dispose que les articles 9 (droit d’information), 10, § 1er (droit d’accès), et 12 (droit de rectification) ne s’appliquent pas: “(…)

4° aux traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires par la loi du 11 janvier 1993 relative fins du blanchiment de capitaux;”. L’article 23, paragraphe 1er, du Règlement 2016/679 dispose également que le droit de l’Union ou le droit de État membre peuvent par voie de mesure législative, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12  à 22  et à l’article 34  du Règlement (UE) 2016/679, lorsqu’une telle limitation “constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir: (…) d) la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;”.

L’article 23, paragraphe 2, du Règlement 2016/679 dispose que toute mesure législative visée au paragraphe 1er contient des dispositions spécifiques relatives au moins, le cas échéant: “a) aux finalités du traitement ou des catégories de traitement; b) aux catégories de données à caractère personnel; c) à l’étendue des limitations introduites; d) aux garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites; e) à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement; f) aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement; g) aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et h) au droit des personnes concernées d’être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation.”.

Le considérant 46 de la Directive 2015/849 limite fortement l’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant et dispose que: “Le droit d’accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l’accès de la personne concernée aux informations liées à une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux

et le financement du terrorisme. Des exceptions et des restrictions à ce droit, conformément à l’article 13 de la directive 95/46/CE et, le cas échéant, à l’article 20 du règlement (CE) no 45/2001, peuvent donc être justifiées. La personne concernée a le droit de demander qu’une autorité de contrôle visée à l’article 28 de la directive 95/46/CE ou, le cas échéant, le Contrôleur européen de la protection des données vérifie la licéité du traitement et a le droit de former le recours juridictionnel visé à l’article 22 de ladite directive.

L’autorité de contrôle visée à l’article 28 de la directive 95/46/CE peut également agir d’office. Sans préjudice des restrictions au droit d’accès, l’autorité de contrôle devrait être en mesure d’informer la personne concernée que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées par l’autorité de contrôle et du résultat en ce qui concerne la licéité du traitement en question.”. Autrement dit, la personne concernée par le traitement de données fait par la CTIF, ou par l’entité assujettie, n’a pas d’accès direct à ses données.

Ce droit est assuré de manière indirecte en vertu de l’article 13 de la loi du 8 décembre 1992, par lequel “Toute personne justifiant de son identité a le droit de s’adresser sans frais à la Commission de la protection de la vie privée (…). La Commission de la protection de la vie privée communique uniquement à l’intéressé qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.” Par ailleurs, ce droit d’accès indirect n’est que partielle et ceci afin: — de permettre à l’entité assujettie ou à la CTIF, ainsi qu’aux autorités de contrôle des entités assujetties d’accomplir leurs tâches comme il convient aux fins du projet de loi; ou — d’éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins du projet de loi et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.

Outre le droit d’accès et de rectification, l’article en projet dispose, conformément à l’article 23  du Règlement 2016/679, que la personne concernée n’a pas les droits suivants prévus par ce règlement:

— droit à l’effacement (“droit à l’oubli”): l’article 17 du Règlement 2016/679 dispose que: “1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique: (…) b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1er, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement; (…).

2. Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1er, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire: (…) b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public (…).”; — droit à la portabilité des données: l’article 20 du Règlement 2016/679 dispose que: “1. les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle (…) 3. (…) Ce droit ne s’applique pas au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public (…)”;

— droit d’opposition: l’article 21, paragraphe 1er, du Règlement 2016/679 dispose que: “La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant (…)”; — droit de ne pas être profilé sans intervention humaine: l’article 22 du Règlement 2016/679 dispose que: “1. La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.

2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque la décision: (…) b) est autorisée par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée (…)”; — droit à la notification des failles de sécurité: l’article 34, paragraphe 1er, du Règlement 2016/679 dispose que: “Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais”. dispose que “le droit de l’Union ou le droit de l’État membre (…) peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l’article 34, (…) lorsqu’une telle limitation (…) constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir: (…) d) la prévention et la détection d’infractions pénales, (…) y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique (…)”.

Conformément au même article 23 de ce Règlement, la présente loi exclut l’exercice de ces doits pour les

traitements de données aux fins de la prévention du LIVRE III LIMITATION DE L’UTILISATION DES ESPÈCES Article 66 L’article 66 en projet reprend l’article 20 de la loi du 11 janvier 1993, en ajoutant d’une part la possibilité de mentionner plusieurs numéros de compte dans le compromis et l’acte authentique de vente et, d’autre part, l’obligation de mentionner dans la convention et l’acte de vente, les noms du ou des titulaires du ou des comptes débités.

Ces données doivent être mentionnées dès qu’elles sont connues par l’agent immobilier ou le notaire. Il ne leur incombe cependant pas de les vérifier au-delà des données mentionnées sur le chèque ou les extraits de compte bancaire. Vu les polémiques passées concernant la notion de “prix de la vente d’un bien immobilier” qui, selon certaines interprétations, ne visait que le prix du bien immobilier stricto sensu, il est précisé que dans le cadre de la présente loi, le prix de la vente d’un bien immobilier est le montant total à payer par l’acheteur afférent à l’achat et au financement de ce bien.

Ce montant englobe donc non seulement les coûts liés à la vente, notamment les droits d’enregistrement et autres taxes, les droits d’inscription hypothécaire, les honoraires et frais du notaire, et les honoraires de l’éventuel agent immobilier ainsi que le montant consigné chez le notaire instrumentant en cas de surenchère, mais aussi les frais relatifs aux éventuels contrats accessoires à la vente, tels que les contrats de prêt hypothécaire, d’assurance-vie ou d’assurance-décès solde restant dû, en ce compris les frais d’inscription hypothécaire.

Par conséquent, aucun paiement autre que par virement ou par chèque, ne peut être acquitté dans le cadre d’une vente immobilière. Par ailleurs, rappelons que les agents immobiliers et les notaires qui constatent un paiement acquitté autrement que par un virement ou par un chèque, sont tenus de communiquer ce fait à la CTIF, que le paiement ait été effectué en leur présence ou en leur absence (Doc. parl., Ch. repr., sess.

2003-2004, doc 51 0383/001, pp. 39 et 40).

Article 67 L’article 67 en projet ne change fondamentalement pas l’approche de l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993. Rappelons que la Belgique avait choisi de limiter les paiements en espèces perçus par les commerçants afin de ne pas assujettir ceux-ci aux autres obligations prévues par la loi du 12 janvier 2004, suite à l’entrée en vigueur de l’article 2bis, 6), de la Directive 91/308/CEE (introduit par l’article 1er, 2), de la Directive 2001/97/CE).

Ce principe de limitation des paiements en espèces est donc maintenu dans le présent projet. Les modifications apportées à l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993, par l’article 67 en projet, poursuivent deux objectifs: — d’une part, concentrer toutes les dispositions relatives aux limitations de paiements et de dons en espèces, ainsi qu’il sera précisé dans les commentaires relatifs au § 3 (achat de câbles de cuivre, de vieux métaux et de matières précieuses); — d’autre part, remédier aux problèmes d’application suivants que présente l’article 21 précité: o le champ d’application restreint, tant ratione materiae (les paiements dans le cadre de ventes ou de prestations de services) que personae (les commerçants et les prestataires de services) ne permet pas d’appréhender diverses situations rencontrées où les paiements en espèces sont parfois importants (échanges avec soulte, notamment d’or ou de voitures; pharmacies; éleveurs; associations sans but lucratif; ...); o la règle du double seuil (dix pour cent et 3 000 euros) est complexe et mal comprise par les commerçants; o les achats d’or par des professionnels à des consommateurs sont soumis à des règles complexes et peu efficaces, dont une partie figure à l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993 et l’autre aux articles 69 à 71 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I); o la preuve du paiement en espèces incombe à l’autorité de contrôle; et

o la preuve de la localisation du paiement en Belgique incombe à l’autorité, preuve difficile à rapporter vu l’absence de trace d’un paiement en espèces. Champ d’application Pour résoudre le premier problème, relatif au champ d’application, il est proposé de clarifier et d’élargir celuici, tout en maintenant une série d’exceptions. Ratione materiae, l’article 67 en projet s’applique à tous les paiements, quelle que soit la nature de l’obligation sous-jacente.

Celle-ci peut donc être tant de nature contractuelle qu’extra-contractuelle. De plus, l’article 67 en projet vise également les dons, tels que les dons aux associations sans but lucratif. Ratione personae, l’article 67 en projet s’applique à toutes les personnes, physiques ou morales, et non plus uniquement aux commerçants et prestataires de services. Trois exceptions sont prévues, qui visent des situations qui ne tombent pas non plus dans le champ d’application de l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993:

1° L’article 67  en projet ne s’appliquera pas aux opérations visées à l’article 66 en projet, à savoir aux ventes d’immeubles. Par conséquent, si par exemple un agent immobilier ou un notaire percevait du futur acheteur d’un immeuble, une somme d’argent, même supérieure à 3 000 euros, il serait passible de sanctions administratives en vertu de l’article 132 et non de sanctions pénales en vertu de l’article 137.

2° L’article 67 en projet ne s’appliquera pas aux opérations entre consommateurs. Les paiements et dons en espèces entre consommateurs ne seront donc soumis à aucune limitation. La notion de consommateur est reprise à l’article I.1, 2°, du Code de droit économique. La ratio legis de l’exception de la limitation des paiements et dons en espèces aux consommateurs, est la suivante: d’abord, la Directive 2015/849/UE ne l’exige pas; ensuite, appliquer une limitation aux consommateurs aurait vraisemblablement peu d’effet sur la prévention du BC/FT, vu la rareté d’opérations, entre consommateurs, sur des biens de grande valeur; de plus, le contrôle systématique des consommateurs est

impossible puisqu’ils ne sont pas tenus de garder des traces écrites des opérations effectuées; enfin, un tel contrôle nécessiterait un accès à leur domicile, ce qui semble disproportionné pour effectuer des contrôles en l’absence de soupçon de BC/FT.

3° L’article 67 en projet ne s’appliquera pas aux paiements ou dons en espèces effectués par ou avec les institutions financières visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, notamment les banques, pour qui les opérations portant sur des espèces sont inhérentes à leur activité. Sont visées les opérations effectuées par ou avec les institutions financières suivantes: la BNB, bpost, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les émetteurs de monnaie électronique, les sociétés de bourse et les bureaux de change.

Même si les paiements (à ne pas confondre avec la notion d’ “opération de paiement”, prévue à l’article I.9, 6°, du Code de droit économique) en espèces auprès d’une banque sont rares (et les dons encore plus), il est opportun de prévoir cette exception afin d’éviter toute polémique quant à la nature d’une somme importante remise en espèces à une institution visée par la présente exception. Il va de soi que pour être cohérente, l’exception doit s’appliquer non seulement à l’institution financière mais également à l’autre personne, physique ou morale, telle que son client, avec laquelle l’institution financière effectue l’opération en espèces.

Il reste donc évidemment permis, entre autres, qu’un commerçant apporte sa recette hebdomadaire en espèces à sa banque, quelle qu’en soit le montant. Double seuil: 3 000 euros et dix pour cent Le deuxième problème concerne l’application du double seuil, lorsque le prix de la vente ou la prestation de services atteignait 3 000 euros: le paiement en espèces ne pouvait dépasser six pour cent du prix de la vente ou de la prestation de services (seuil 1) et, cumulativement, pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 3 000 euros (seuil 2).

Contrairement à l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993, la limite de 3 000 euros dont il est question dans l’article 67 en projet, ne concerne plus le montant d’une somme à payer mais le montant de la somme payée ou donnée en espèces. Ainsi, un paiement ou un don de 5 000 euros pourra être effectué et reçu jusqu’à 3 000 euros en espèces; le paiement ou le don du solde devra être effectué et reçu autrement.

Cet assouplissement se justifie par le seuil très bas de 3 000 euros,

d’une part, et par la complexité de l’article 21 précité qui, au départ, ne tolérait aucun paiement en espèces lorsque le prix dépassait un certain montant, ce qui pénalisait tout acompte modique payé en espèces et, depuis la modification par la loi du 29 mars 2012, tolère un paiement en espèces de dix pour cent du prix, ce qui complexifie la règle. Vente d’or Le troisième problème concerne le régime spécifique réservé aux ventes d’or par des consommateurs à des professionnels.

Les ventes d’or font actuellement l’objet de deux dispositions: — d’une part, les articles 69  et 70  de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), qui prévoient essentiellement que les acheteurs professionnels de métaux précieux ou de vieux métaux doivent identifier l’acheteur qui paie en espèces, au moyen de ses nom, prénom et date de naissance, d’une part, et que l’achat de câbles de cuivre ne peut être acquitté en espèces, d’autre part; — d’autre part, l’article 21, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993, inséré par l’article 3 de la loi du 15 juillet 2013 portant dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude fiscale: à l’interdiction, pour un commerçant en métaux précieux, de recevoir en espèces le prix d’une vente au-delà de la limite fixée en vertu de l’article 21, alinéa 1er, l’alinéa 2 a ajouté, pour ce commerçant, une interdiction d’acquitter en espèces le prix d’un achat pour un montant de 5 000 euros ou plus (montant abaissé à 3 000 euros depuis le 1er janvier 2014).

Par conséquent, le commerçant en métaux précieux est actuellement tenu à la limite du paiement en espèces de dix pour cent ou 3 000 euros, non seulement lorsqu’il vend de l’or (en vertu de l’al. 1er) mais également lorsqu’il en achète, du moins lorsque cet or entre dans la définition de “métaux précieux” (en vertu de l’alinéa 2). La raison de l’ajout de ce second alinéa est que des opérations de blanchiment considérables sont réalisées sur l’or (19° Rapport d’Activités de la CTIF 2012, pages 80 et suivantes) et que la CTIF et le SPF Economie ont constaté, depuis l’augmentation du prix de l’or en 2012, que d’importantes quantités d’or, sous forme de lingots, ont été revendues contre des espèces par des particuliers africains à des négociants belges.

Toutefois, la question s’est posée de savoir si la limitation du paiement en espèces, prévue à l’article 21, tant à l’achat qu’à la vente par un commerçant en métaux précieux, s’applique aux lingots d’or, considérés comme de l’or d’investissement. La réponse est certainement affirmative concernant la vente de lingots d’or par des commerçants: les lingots d’or étant des biens meubles comme les autres, leur vente par un commerçant est soumis à la limitation prévue à l’article 21, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993.

La réponse est toutefois moins évidente en ce qui concerne l’achat d’or par des commerçants en métaux précieux, visée par l’article 21, alinéa 2, de la loi du En effet, la notion de métaux précieux se réfère à la définition donnée à l’article 69 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), qui semble exclure l’or d’investissement tel que les lingots et les monnaies. Concernant la vente de lingots d’or, l’article 21, alinéa 1er, fait référence au prix de la vente de “biens”.

Dans les travaux parlementaires de la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 nous pouvions lire qu’il s’agissait de biens meubles et que la disposition ne visait pas les “valeurs mobilières” (Chambre, DOC 51, 0383/001, p. 41). Il était en effet considéré que pour la vente de valeurs mobilières une telle mesure ne s’imposait pas, étant donné que la commercialisation de valeurs mobilières suppose l’intervention des intermédiaires financiers qui sont déjà soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1993.

Pour résoudre ces difficultés d’interprétation, l’article 67 en projet apporte les modifications suivantes: — la notion complexe de “métaux précieux”, définie à l’article 69 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), est remplacée par la notion plus large et plus simple de “matières précieuses”. A l’article 69 de la loi précitée, dans lequel étaient uniquement visés l’or, l’argent et le platine, est dorénavant également mentionné le palladium. — sauf en vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice, lorsque l’acheteur n’est pas un consommateur (par exemple lorsqu’il est une entreprise, telle qu’un bijoutier ou un grossiste en or), il

ne peut payer en espèces l’achat de vieux métaux, de câbles de cuivre ou d’objets contenant des matières précieuses (sauf si sauf si ces dernières sont présentes en faible quantité et uniquement pour leurs propriétés physiques nécessaires). Par biens, il faut entendre ici les biens meubles corporels qui contiennent par eux-mêmes des matières précieuses; les titres sont donc exclus. La vente et l’achat de titres resteront toutefois soumis à la limitation générale de 3 000 euros des paiements et dons en espèces, prévue au § 2.

Quant à l’exclusion des biens contenant une faible quantité de matières précieuses et uniquement pour leurs propriétés physiques nécessaires, elle a pour but d’exclure les objets tels que les ordinateurs et les gsm. Ces produits contiennent une petite quantité d’or au endroits nécessaires pour assurer une bonne conductivité. Au contraire, si un gsm était plaqué en or ou serti de diamants, ces matières précieuses ne seraient pas présentes en raison de leurs propriétés physiques nécessaires, avec pour conséquence que l’interdiction du paiement en espèces serait applicable en cas d’achat par un non-consommateur.

En ce qui concerne l’exception en vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice, elle se justifie du fait que le transfert de propriété précédent la vente est traçable, que le paiement en espèces ne présente pas de risque de recel ou de BC/FT et que l’huissier de justice est une entité assujettie à la loi. Enfin, la qualité du vendeur (consommateur ou non) est sans importance.

Cette interdiction totale de paiement en espèces, par un acheteur autre qu’un consommateur, de vieux métaux, de câbles de cuivre ou d’objets contenant des matières précieuses, se justifie vu risque accru de blanchiment de capitaux et de recel observé en ce qui concerne ces objets. Le champ d’application de l’interdiction inclut en effet aussi des bijoux anciens en or, argent ou platine. Elle s’inscrit parfaitement dans le cadre du Plan national de sécurité 2016-2019 en ce qui concerne la criminalité contre les biens (objectif stratégique 1, p.

62), notamment en contribuant à une approche intégrée du recel (objectif 4) et à une approche administrative ciblée des groupes d’auteurs itinérants en renforçant le contrôle des commerces où des biens volés sont susceptibles d’être revendus (objectif 5). En effet, en ce qui concerne l’achat d’or par des professionnels par exemple, l’obligation d’enregistrement précitée n’empêche pas le recel: elle est régulièrement détournée par des commerçants peu scrupuleux qui surévaluent la quantité achetée à certains consommateurs pour s’abstenir d’enregistrer les coordonnées d’autres

vendeurs, vendant des bijoux d’origine suspecte. Même en renforçant ce système d’enregistrement en ajoutant d’autres mentions, telles que la quantité achetée, son prix, la date de la transaction, la signature vendeur et l’identification de l’acheteur sur le bordereau d’achat etc, la falsification du document reste possible. En outre, cette interdiction totale d’achat en espèces, par un acheteur autre qu’un consommateur, d’objets contenant des matières précieuses, éliminera probablement du marché des acheteurs itinérants au passé douteux et renforcera les commerçants locaux sérieux et fiables.

Relevons que pour ce qui concerne l’achat de câbles de cuivre, l’article 67, § 2, alinéa 2, en projet change peu la règle de l’article 70 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), tout paiement en espèces restant prohibé. Si l’article 67, § 2, alinéa 2, interdisant le paiement en espèces en cas d’achat par un non-consommateur, de vieux métaux, de câbles en cuivre ou d’objets contenant des matières précieuses, est adopté, deviendra sans objet l’obligation des commerçants d’enregistrer les coordonnées du vendeur qui paye en espèces, prévue à l’article 70, § 3, de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).

De plus, toutes les dispositions limitant les paiements et dons en espèces figureront dans une seule loi, ce qui en facilitera la compréhension tant par le citoyen que par les autorités. Une exception est prévue à cette interdiction totale pour les paiements en espèces très limités jusqu’à concurrence de 500 euros. L’introduction de la limitation des paiements en espèces a en effet pour objet de lutter contre la fraude dans le prolongement de la criminalité organisée contre la propriété telle que reprise dans le Plan National de Sécurité.

Cela ne pourrait donc avoir pour conséquence que le consommateur qui se présente occasionnellement avec un métal précieux sous forme d’une bague ancienne, soit obligé de nouer des relations commerciales avec l’acheteur. Dans ces cas, un paiement en espèces est encore autorisé jusqu’à concurrence de 500  euros. A titre d’exemple, cela signifie que dans l’hypothèse d’un cours de l’or de 1 150 euros par once troy (environ 31,10 grammes), un consommateur peut proposer plus de 13 grammes à 24  carats d’or.

Souvent, les bijoux anciens sont d’une qualité d’or inférieure, de sorte que cette norme de 500  euros couvre les opérations occasionnelles des consommateurs. Dans ces cas, l’obligation

d’identification existante sera maintenue. L’introduction d’une limite des paiements en espèces n’a pas non plus de conséquences pour le consommateur qui vend des vieux métaux. Dans ces cas, le paiement en espèces est autorisé jusqu’à 500 euros. La suppression de cette obligation d’identification en cas de paiement par virement se justifie par le fait que, depuis l’introduction de la loi du 11 janvier 1993, le secteur financier est devenu toujours plus tolérant.

De plus, le paiement par virement offre au ministère public la possibilité d’examiner la traçabilité des biens criminels dans le cadre de son approche intégrée de la criminalité. Preuve de l’utilisation d’espèces Le quatrième problème concerne la charge de la preuve du paiement en espèces: en l’absence de comptabilité probante ou d’aveux, la preuve du paiement en espèces doit se faire par présomption.

L’article 67, § 3, alinéa 1er, prévoit une présomption selon laquelle des paiements ou des dons sont effectués ou reçus en espèces, lorsque les documents comptables ne permettent pas de déterminer que ces paiements ou dons ont été effectués ou reçus d’une autre manière. Preuve du lieu du paiement ou du don en espèces Le cinquième problème concerne la localisation du paiement: l’article 21  étant une disposition pénale, s’applique le principe de territorialité énoncé par les articles 3  et 4  du Code pénal, selon lequel une loi pénale s’applique aux infractions commises sur le territoire belge, sauf si la loi prévoit explicitement qu’elle s’applique également hors de celui-ci.

En vertu de ce principe, seuls les paiements et dons effectués en Belgique sont soumis à la limitation des paiements en espèces. Un paiement ou un don en espèces ne laissant par nature pas de trace de sa localisation, celle-ci peut être difficile à établir lorsqu’une des parties est établie à l’étranger. Il en est ainsi lorsqu’un commerçant belge achète des biens en Allemagne et soutient les avoir payés dans ce pays.

Pour pallier cette déficience, l’article 67, § 3, alinéa 2, en projet présume, de manière réfragable, que le paiement ou le don est présumé se dérouler en Belgique lorsque l’une des parties est Belge ou réside en Belgique ou y exerce son activité.

Lorsqu’une personne morale est impliquée, la nationalité ou le lieu de résidence des personnes physiques responsables est sans importance. Ainsi, si un paiement ou un don en espèces est effectué à l’étranger pour plus de 3 000 euros par une sprlu de droit belge dont le gérant et associé unique est un Suédois résidant en Suède, celui-ci sera pénalement responsable de l’infraction à la limitation prévue par le droit belge.

S’agissant d’une présomption simple, elle peut être renversée par toute voie de droit, telle que des preuves du séjour ou du passage de l’intéressé dans le pays étranger au moment de l’opération. Par ailleurs, outre les cinq problèmes abordés ci-dessus, le terme “équivalent” a été ajouté après le montant en euros afin de couvrir les opérations effectuées en monnaie étrangère, que l’on constate parfois lors d’opérations d’import-export.

Enfin, la limite de 3 000 euros continue à s’appliquer à un ensemble d’opérations qui semblent liées. Par rapport à l’ancien article 21, le terme “fractionnement” n’est plus repris, celui-ci ne figurant pas dans la version néerlandaise de la Directive (à l’instar de la version anglaise). Constitueront vraisemblablement des opérations liées, celles qui présentent les critères cumulatifs suivants: — entre les mêmes parties (p.ex. des paiements entre la société A et la société B); — ayant le même objet ou des objets liés (p.ex. divers travaux exécutés par une même entreprise pour un même chantier, divers dons successifs à une association sans but lucratif par une même personne ou par des membres de sa famille); — rapprochées dans le temps (question de fait).

Constitueront certainement des opérations liées, ces mêmes opérations scindées sans aucune raison. Ainsi, plusieurs achats groupés ne pourront être payés en espèces qu’à concurrence de 3 000 euros pour l’ensemble des achats, le solde devant être payé autrement.

De plus, comme par le passé, un fractionnement dans les achats de biens par exemple, ne pourrait conduire à l’écartement de l’application de la limitation des paiements et dons en espèces

LIVRE IV AUTORITÉS COMPÉTENTES

Évaluation nationale des risques Article 68 L’article en projet vise à transposer les articles 7, paragraphes 1er et 2, et 49 de la Directive 2015/849. En Belgique, la coordination de la politique de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite, sur base de la législation existante, est confiée aux organes suivants, créés au niveau gouvernemental: 1. Conseil national de sécurité: Le Conseil national de sécurité est créé par l’arrêté royal du 28 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité.

Le Conseil national de sécurité établit la politique générale du renseignement et de la sécurité, en assure la coordination, et détermine les priorités des services de renseignement et de la sécurité. Le Conseil est également compétent pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le Conseil définit en outre la politique en matière de protection des informations sensibles.

Ceci est particulièrement important afin d’éviter notamment que des informations sensibles soient diffusées à travers de l’analyse nationale de la menace qui doit être établie et publiée sous la responsabilité de cet organe. Le Conseil est présidé par le Premier ministre et comprend en outre les Ministres ayant dans leurs attributions la Justice, la Défense nationale, l’Intérieur et les Affaires étrangères, et les Vice-Premiers Ministres qui n’ont pas ces matières dans leurs compétences.

La CTIF n’en fait pas partie. L’administrateur général de la Sûreté de l’État, le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, le commissaire général de la Police fédérale, le directeur de l’Organe de coordination pour

l’analyse de la menace, le président du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur, un représentant du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral assistent aux réunions du Conseil lorsque leur présence est requise par l’ordre du jour. Cet organe de coordination est assisté par le Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, tous les deux créés par l’arrêté royal du 2 juin 2015 portant création du Comité stratégique et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

Le Comité stratégique est présidé par un représentant du Premier ministre et comprend les représentants des autres Membres du gouvernement qui sont membres du Conseil national de sécurité, ainsi que le président du Comité de coordination visé ci-après. Le Comité stratégique est chargé de: 1. examiner chaque proposition dans le cadre de la politique du renseignement et de la sécurité à déterminer par le Conseil national de sécurité, et les propositions de décision à soumettre au Conseil national de sécurité par le Comité de coordination; 2. il est également chargé de contrôler l’exécution coordonnée des décisions du Conseil national de la sécurité comprend des membres permanents et non-permanents.

Les membres permanents du Comité de coordination sont des représentants: de la Sûreté de l’État; du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées; de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace; de la Police fédérale; du Centre de crise du SPF Intérieur; SPF Affaires étrangères; le Collège des Procureurs généraux et le procureur fédérale. Les membres non permanents du Comité de coordination sont notamment: les Douanes, le Centre pour la Cybersécurité Belgique; le président de la Cellule de traitement des informations financières; le SPF Mobilité et Transports et le président de l’Autorité nationale de

Le Comité de coordination est chargé de:

1° soumettre au Conseil national de sécurité, via le Comité stratégique, des propositions coordonnées concernant la politique générale du renseignement et de la sécurité, sa coordination et les priorités des services de renseignement et de la sécurité, la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la politique en matière de protection des informations sensibles;

2° développer les plans d’action pour chaque priorité établie par le Conseil national de sécurité et les suivre ou proposer de nouvelles priorités;

3° promouvoir la collaboration efficace et l’échange d’information entre les services de renseignement et de la sécurité;

4° garantir l’exécution coordonnée des décisions du Conseil national de sécurité. Le Comité de coordination a donc comme rôle de soumettre au Conseil national de sécurité, via le Comité stratégique, des propositions coordonnées concernant la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ces propositions doivent donc d’abord passer via le Comité stratégique qui les examinera et seront ensuite transmis au Conseil national de sécurité qui en décide.

Le Conseil national de sécurité a approuvé le 22 juin 2015 la création de plusieurs plateformes afin d’avoir une meilleure vue sur les thèmes prioritaires en matière du renseignement et de la sécurité. On a créé une plateforme en rapport avec la lutte contre le financement du terrorisme et la Cellule de traitement des informations financières a été désigné en tant que pilote pour cette plate-forme, plate-forme chargée de la préparation de l’analyse nationale de la menace en matière de financement du terrorisme.

Les membres de cette plate-forme sont des représentants de la CTIF, du parquet fédéral, du Collège des Procureurs généraux, de la Sûreté de l’État, du SGRS, de la Police fédérale, l’OCAM, du SPF Finances – AGDA, et le SPF Affaires étrangères. 2. Le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite: L’arrêté royal du 23 juillet 2013 a créé au sein du gouvernement un Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite.

Le Comité établit la politique générale de la lutte contre

le blanchiment de capitaux d’origine illicite et détermine les priorités des services concernés par cette lutte. Il est créé auprès du ministre de la Justice un Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite. Le Collège est chargé de veiller à l’exécution de la politique générale de lutte contre le blanchiment, telle qu’établie par le Comité ministériel. Le Collège assure également la mise en œuvre des priorités telles qu’adoptées par ce Comité ministériel.

Le Collège de coordination est présidé conjointement par le président de la Cellule de traitement des informations financières et par le procureur général chargé de tâches spécifiques dans les domaines de la criminalité financière, fiscale et économique, conformément à l’arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du Collège des Procureurs généraux. L’arrêté royal précité ne stipule rien concernant la gestion des informations sensibles.

C’est la raison pour laquelle une référence à cette problématique a été incorporée dans l’article en projet. Le Collège a la structure suivante: — L’assemblée des partenaires est présidée par le président de la Cellule de traitement des informations financières ou son représentant et composée de représentants de: la BNB, des Services publics fédéraux des Finances, de l’Economie et de la Justice, de l’Autorité des services et marchés financiers, du Collège des procureurs généraux, de la Cellule de traitement des informations financières, de la Police fédérale, de la Commission permanente de la Police locale.

L’assemblée des partenaires a pour mission d’identifier et d’analyser les risques de blanchiment auxquels la Belgique est confrontée, d’en informer l’instance commune afin de permettre à celle-ci d’informer et de faire des recommandations au Comité ministériel lui permettant de prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques identifiés. L’assemblée des partenaires peut d’initiative décider de consulter d’autres organismes ou autorités si elle estime que la présence de ces organismes et autorités peut s’avérer utile à l’exercice de sa mission (à savoir les autorités qui contrôlent toutes les entités assujetties à la loi).

— La plateforme judiciaire est présidée par le procureur général chargé de tâches spécifiques dans les domaines de la criminalité financière, fiscale et économique, conformément à l’arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du Collège des procureurs généraux ou par son représentant et composée des représentants: des autres procureurs généraux, du procureur fédéral, du conseil des procureurs du Roi, du conseil des auditeurs du travail, de la police fédérale, de la Commission permanente de la Police locale, de la direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice.

La plate-forme judiciaire coordonne les missions et les activités des autorités pénales en matière de répression du blanchiment. — L’instance commune est composée du président de la Cellule de traitement des informations financières et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines de la criminalité financière, fiscale et économique, conformément à l’arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du Collège des procureurs généraux.

L’instance commune fait rapport au Comité ministériel et lui transmet les recommandations et propositions de la plate-forme judiciaire et de l’assemblée des partenaires pour réduire les risques de blanchiment identifiés. L’instance commune a pour mission de veiller à la cohérence des actions menées, à l’évaluation de leurs résultats et à la recherche de la qualité maximale en la matière. Comme cela est exigé par la Recommandation 1 du GAFI, les rapports d’évaluation nationale doivent être mises à jour régulièrement.

Comme cela est explicité dans l’arrêté royal du 23 juillet 2013 précité l’analyse nationale en matière de blanchiment doit être “permanente et évolutive”. Article 69 L’article en projet vise à transposer les articles 6, paragraphe 4, 7, paragraphe 3, 16 et 18, paragraphe 3, de la Directive 2015/849. L’article en projet détaille plus en avant les exigences avec lesquelles les organes de coordination doivent tenir compte pour l’établissement de l’analyse nationale des risques, ainsi que les facteurs indicatifs de situations de risques potentiellement moins ou plus élevé à prendre en considération lorsqu’ils évaluent les risques de BC/FT liés à certains types de clients, de zones

géographiques, et à des produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers. Pour effectuer les évaluations des risques les organes de coordination devront se servir des conclusions du rapport d’évaluation des risques de BC/FT pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières que la Commission doit réaliser en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la Directive 2016/849.

La Commission doit établir cette évaluation supranationale pour au plus tard le 26 juin 2017. Par la suite, la Commission mettra son rapport à jour tous les deux ans ou plus fréquemment si nécessaire. Article 70 paragraphe 4, 7, paragraphe 5 et 46, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 et détermine en détail à quoi ces évaluations nationales des risques doivent servir et les obligations des organes de coordination à cet effet.

Les organes de coordination devront utiliser ces évaluations pour améliorer le dispositif national de LBC/ FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, s’il y a lieu, en précisant les mesures à prendre. Ils devront identifier, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de BC/FT.

Ils devront également rendre le dispositif plus efficace et utiliser cette évaluation pour l’aider à répartir et à hiérarchiser les ressources consacrées à la LBC/FT. Ils devront rapidement mettre à la disposition des entités assujetties des informations appropriées contenues dans ces évaluations leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de BC/FT. Article 71 L’article en projet vise à transposer l’article 44, paragraphes 1er et 2, de la Directive 2015/849, introduisant une disposition explicite sur l’obligation de maintenir des statistiques, et ceci aussi en réponse à cette obligation contenue dans la Recommandation 33 du GAFI.

En application de la Recommandation 33 du GAFI chaque pays, chaque autorité compétente dans la lutte préventive et répressive contre le BC/FT, ainsi que toutes les autorités de contrôle des institutions et professions déclarantes doivent tenir des statistiques

détaillées liées à la LBC/FT. L’article 44, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849  dispose que les États membres doivent être en mesure d’évaluer l’efficacité de leurs systèmes de LBC/FT en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité. Ces statistiques contribueront à l’élaboration des évaluations nationales des risques. En vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 ces statistiques comprennent: — “des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre d’entités et de personnes ainsi que l’importance économique de chaque secteur; — des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes associées, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués; — s’il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête ultérieure, ainsi qu’un rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l’utilité et le suivi de leurs déclarations; — des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF.”.

Des statistiques de bonne qualité présentent plusieurs avantages importants: les statistiques sont primordiales pour l’élaboration des analyses de risques nationales et sectorielles, permettant aux pays d’évaluer l’efficacité de leur dispositif de LBC/FT et de démontrer leur efficacité, notamment lors des évaluations du GAFI. Le fait de pouvoir présenter des statistiques lisibles est une condition essentielle pour justifier l’efficacité de chacun des 11 “résultats immédiats” auxquelles les pays doivent répondre lors de leur évaluation mutuelle par le GAFI.

Dans le cadre de la quatrième évaluation de la Belgique par le GAFI, le rapport d’évaluation d’avril 2015 a signalé plusieurs défaillances concernant la collecte des statistiques, notamment à propos de

la lisibilité, l’exhaustivité et la tenue de statistiques “à jour” des statistiques concernant la coopération judiciaire internationale, des statistiques concernant les condamnations pour blanchiment, pour terrorisme et pour le financement du terrorisme, le gel et confiscation des avoirs, la portée des contrôles et sanctions par les autorités de contrôle, … Afin de soutenir les autorités compétentes dans la lutte préventive et répressive contre le BC/FT dans l’élaboration de statistiques pratiques et lisibles, le GAFI a établi des lignes directrices, qui donnent des instructions utiles: cf. le document “FATF Guidance – AML/CFT-Related Data and Statistics”, approuvé lors de la réunion plénière d’octobre 2015 du GAFI à Paris (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf).

Compte tenu du fait que les modèles statistiques peuvent varier d’un pays à l’autre, ces lignes directrices contiennent des exemples potentiels de données utiles que les pays et les autorités peuvent récolter, dont plusieurs options de collecte, d’analyse et de présentation des statistiques liées au BC/FT. L’expression “autorités compétentes en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme” utilisée dans l’article en projet se réfère à la définition de cette notion conformément celle reprise dans le Glossaire au 40 Recommandations du GAFI.

Selon ce glossaire la notion d’autorités compétentes désigne toutes les autorités publiques qui sont désignées comme responsables de la LBC/FT. En particulier cela inclut la CRF; les autorités chargées des enquêtes et/ou des poursuites du blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme et de la saisie ou du gel et de la confiscation des avoirs criminels; les autorités chargées de recevoir les déclarations/communications sur le transport transfrontalier d’espèces et d’instruments négociables au porteur;et les autorités investies de responsabilités de contrôle ou de surveillance en matière de LBC/FT visant à assurer le respect par les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées de leurs obligations de LBC/FT.

Afin d’éviter d’avoir à entrer dans les détails dans le texte du projet de loi, le texte en projet confie au Roi les responsabilités suivantes:

— dresser la liste des autorités concernées; — identifier les statistiques à tenir, éventuellement en fonction des responsabilités propres à chacune de ces autorités, et qui devront au moins comprendre les éléments visés à l’article 44, paragraphe 2, de la Directive 2015/849; et — déterminer la méthodologie selon laquelle ces statistiques devront être établies afin d’en assurer la consolidation sur une base annuelle.

Article 72 graphes 3er et 4, de la Directive 2015/849, assurant la publication de ces statistiques et leur transmission à la Registre des bénéficiaires effectifs Article 73 L’article 73 en projet vise à transposer les articles 30, paragraphe 3, et 31, paragraphe 4, de la Directive 2015/849. Cet article en projet prévoit que le Registre des bénéficiaires effectif (Registre UBO) sera hébergé par l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances ci-après désignée “l’Administration de la Trésorerie”, qui créera un service spécialement dédié à la gestion de celui-ci.

Article 74 L’article 74, §  1er, en projet vise à transposer les articles 30, paragraphe 4, et 31, paragraphe 5, de la Directive 2015/849, qui stipulent que les informations conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs doivent être adéquates, exactes et actuelles. Les informations enregistrées dans le Registre des bénéficiaires effectifs devront reprendre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entités visées à l’article 4, 27°, a) à d), du présent projet de loi.

En ce qui concerne les trusts (article 4, 27°, b)), il s’agit uniquement des “trusts exprès” (voir la définition du trust à l’article 4, 26°, de ce projet de loi et le champ d’application concernant l’information sur les bénéficiaires effectifs à l’article 31, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849).

Directive 2015/849 limite l’obligation de figurer dans le Registre des bénéficiaires effectifs aux trusts et aux fiducies auxquelles sont associées des conséquences fiscales dans l’État membre concernés (article 31, paragraphe 4). Les autres sortes de constructions juridiques doivent continuer avec une structure similaire comparable en fonction comme les trusts et les fiducies (article 31, paragraphe 8).

Toutefois, le 5 juillet 2016, la Commission européenne a déposé une proposition de Directive modifiant la directive 2016/849 (COM(2016) 450 final). Dans cette proposition, des modifications fondamentales semblent être apportées à l’article 31 de la Directive 2015/849 qui modifie complètement le champ d’application relativement à l’enregistrement des trusts, des fiducies et des constructions juridiques de ce genre.

En complément, d’autres modifications ont été apportées à cet article durant les négociations au Conseil. Par ailleurs, le Parlement européen peut aussi apporter des amendements complémentaires Tout cela peut aboutir à ce qu’il ait une grande insécurité juridique en ce qui concerne le champ d’application d’enregistrement des trusts, des fiducies et des constructions juridiques de ce genre au Registre des bénéficiaires effectifs.

Ainsi, entre autres, le point de rattachement au registre change. Lorsque la Directive 2015/849 utilise comme point de rattachement l’élément “conséquences fiscales”, l’approche générale du Conseil du 19 décembre 2016 prévoit comme point de rattachement que le trust et les fiducies doivent être enregistrés par l’État membre où il est géré. Dès que le texte de la Directive modifiant la directive 2015/849 est définitif au niveau européen (attendu pour octobre 2017) et qu’il n’existe donc plus aucune insécurité juridique, le gouvernement belge fera le nécessaire en ce qui concerne le Registre UBO, aussi vite que possible, pour transposer la nouvelle directive européenne.

Cela se fera soit par des amendements du gouvernement à ce projet de loi durant les discussions au Parlement belge, soit par un projet de loi modifiant le présent projet de loi, ou pour quelques aspects, par l’arrêté royal visé à l’article 74, § 1er, alinéa 2, ou par l’arrêté royal visé à l’article 75. Paragraphe 1, alinéa 2, de l’article 74 en projet octroi au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le pouvoir de déterminer les entités juridiques qui, de par leurs similitudes avec les fiducies et trusts, visés à § 1er, alinéa 1er, devraient être inclues dans le champ d’application de l’article.

La détermination d’une liste de ces entités fera notamment en sorte qu’il ne puisse

pas y avoir de doute au sujet des entités auxquelles s’appliquent les obligations en matière d’information. Paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 74  en projet prévoit que le service créé spécialement au sein de l’Administration de la Trésorerie sera en charge de la gestion de tous les aspects de ce registre, que ce soit la récolte des informations, leur conservation, leur gestion et contrôle de la qualité des données, ainsi que leur mise à disposition conformément aux disposition légales et réglementaires applicables.

Le service mentionné ici de l’Administration de la Trésorerie est compétent pour gérer cette base de données. Le fait que le Registre UBO est localisé au sein du SPF Finances ne peut être interprété comme se trouvant au sein des services fiscaux. Les services fiscaux pourront uniquement consulter le Registre UBO dans le cadre de cette loi aux fins de la loi, notamment pour la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

Cette finalité en matière de consultation vaut également en général à l’égard de tous les autres consultants légitimes. Pour le reste, tous les détails concernant l’accès et l’utilisation des données dans le Registre UBO seront prévus dans l’arrêté royal visés à l’article 75 en projet. Paragraphe 2, alinéa 2, octroi les pouvoirs de contrôles nécessaires afin de permettre à l’Administration de la Trésorerie de contrôler le respect des obligations visées à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, inséré par l’article 143 du présent projet de loi, et à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés, inséré par l’article 154 du même projet de loi.

Le paragraphe 2, alinéa 3, octroie à l’Administration de la Trésorerie, les pouvoirs de contrôle pour exercer le contrôle visé à l’alinéa 2. Ces compétences sont les mêmes que celles qui sont octroyées à l’Administration de la Trésorerie dans le cadre du contrôle de la SA de droit public bpost et de la Caisse des Dépôts et Consignations (voir infra). Article 75 Cet article en projet octroi au Roi le pouvoir de définir par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de fonctionnement du Registre des bénéficiaires effectifs.

Ces modalités inclues la manière dont les informations sont recueillies, le contenu des informations qui devront être recueillies, la gestion quotidienne de la

base de données, son accès, l’utilisation des données, les modalités de contrôle de ces données ainsi que le fonctionnement du registre. Article 76 L’article en projet vise à transposer les articles 32, paragraphes 1er à 3, et, paragraphe 8, de la Directive 2015/849, ainsi que la Recommandation 29 du GAFI, dont le contenu était déjà partiellement explicité dans les articles 22 et suivants de la loi du 11 janvier 1993.

Les articles en projet reconfirment le rôle central que la CTIF joue dans la lutte préventive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. Depuis l’adoption de la loi du 11 janvier 1993, la Belgique est dotée d’une unité de renseignement financier, étant la Cellule de traitement des informations financières, constituant le centre de gravité de l’information circulant sur le territoire belge en matière de blanchiment et depuis 2004 le financement du terrorisme.

La CTIF, autorité de nature administrative, dotée de pouvoirs importants mais aussi de garanties d’indépendance et de confidentialité, est au cœur de l’articulation entre approche préventive et approche répressive. La CTIF est une autorité administrative au sens où son activité consiste essentiellement à centraliser des informations et à les analyser. Elle n’a pas de pouvoir de nature policière ou judiciaire.

Elle ne peut auditionner des suspects ou des témoins, faire des perquisitions ou des saisies, des écoutes téléphoniques ou priver un suspect de sa liberté. Elle ne tombe pas sous le coup de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Toutefois, si son activité est préventive de l’utilisation du secteur financier au sens le plus large du terme et de certaines professions non financières à des fins de BC/FT, elle poursuit également une finalité essentiellement judiciaire par la transmission d’indices sérieux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou de prolifération aux autorités judiciaires.

Cette transmission se fait sans préjudice des compétences des services de police, qui pourront toujours, d’initiative, et par toute autre voie, mener leurs enquêtes conformément aux règles existantes, et indépendamment des faits pour lesquels il y aurait eu transmission par la CTIF (Doc. Parl., Sénat, 1991-1992, n° 468/1, p. 4). Le parquet dispose d’une autonomie de

poursuite qui est indépendante du fait qu’il ait été saisi par la CTIF. Le parquet peut toujours poursuivre même si la CTIF ne transmet pas d’informations (Doc. Parl., Sénat, 1991-1992, n° 468-2, p. 22). Par ailleurs, comme par le passé, la CTIF continue de jouer un rôle de filtre qui permet d’éviter que les services pertinentes. Comme nous l’avons déjà observé dans les articles en projet ci-avant, le dispositif préventif donne une définition plus restrictive du blanchiment que l’approche pénale ce qui confère à la CTIF une mission de tri entre les déclarations se rapportant à la criminalité grave justifiant la collaboration des entités assujetties et celles considérées comme moins attentatoires à l’ordre social et économique.

Etant donné que les compétences de la CTIF émanent également des règlements européens concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains pays en matière de prolifération, (plus particulièrement, il s’agit actuellement du Règlement (CE) n° 329/2007 à la Corée), une référence explicite à la compétence de la CTIF en matière de traitement et d’analyse d’informations reçues en application de ces règlements était nécessaire.

Comme nous pouvons lire dans le Rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI, la CTIF est l’autorité indépendante et autonome chargée du traitement et de la transmission d’informations en lien avec la LBC/FT ainsi que de l’analyse des informations reçues dans le cadre du blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme. La CTIF répond entièrement conformé aux exigences que le GAFI impose par sa Recommandation 29 dédie aux cellules de renseignements financiers.

La capacité de la CTIF d’analyser des informations englobe non seulement l’analyse des déclarations de soupçons, mais également l’analyse d’autres informations pertinentes concernant le blanchiment de capitaux, les activités criminelles sous-jacentes ou le financement du terrorisme transmises par les autorités pouvant légalement saisir la CTIF en vertu du projet de loi.

Depuis sa création la CTIF opère entièrement selon les principes d’indépendante et d’autonomie sur le plan opérationnel exigée par l’article 32, paragraphe 3, de la Directive 2015/849. Vu l’importance des pouvoirs confiés à la CTIF, il était fondamental que celle-ci ne puisse faire l’objet de pressions de la part des différents milieux d’influence impliqués dans les opérations de blanchiment et depuis 2004 de financement du terrorisme.

Tous les garde-fous qui ont été prévus par le législateur depuis sa création à cet effet sont dès lors maintenus dans l’article en projet, ainsi que dans les articles en projet suivants (voir plus amplement à ce sujet: J

SPREUTELS

et Ph. de Mûelenaere, La Cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2003, pages 95 – 100). Cette indépendance et cette autonomie a encore été confirmée dans le 4ième Rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI, dans lequel nous pouvons lire que “La CTIF est une autorité administrative dotée de personnalité juridique instituée par la loi du 11 janvier 1993.

Les éléments suivants assurent son indépendance et autonomie opérationnelle: 1. La CTIF dispose d’une autonomie très large, tant dans l’exercice de sa mission (décisions à prendre, collaboration externe, organisation interne, etc.) qu’au niveau administratif (dont le budget). Les modalités relatives à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la CTIF sont déterminées par arrêté royal AR du 11 juin 1993.

2. La CTIF dispose de pouvoirs adéquats lui permettant de conclure des accords ou de décider en toute indépendance de collaborer avec d’autres autorités compétentes nationales ou avec ses homologues étrangers via des mémorandums d’accord (loi du 11 janvier 1993, art. 22). 3. La CTIF est placée sous le contrôle administratif conjoint des Ministres de la Justice et des Finances qui n’ont aucun contrôle sur le pouvoir décisionnel de la CTIF: ils ne peuvent lui donner des instructions, des injonctions ou des ordres notamment quant au fait de transmettre ou de ne pas transmettre un dossier au parquet.

4. La CTIF est en mesure d’obtenir et de mobiliser les ressources nécessaires pour exercer ses fonctions. Son budget n’est pas à charge de l’État mais est constitué des contributions versées annuellement par les organismes et professions assujetties à la loi du

Si la CTIF est placée sous le contrôle administratif conjoint des Ministres de la Justice et des Finances, il ne s’agit que d’un contrôle très limité dont les contours sont déterminés dans l’arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la cellule de traitement des informations financières. Ce contrôle administratif se limite à: — l’approbation du règlement d’ordre intérieur de la CTIF (article 11 de l’arrêté royal précité); — à la détermination du montant maximum de son budget et au contrôle de l’utilisation de celui-ci (article 12 de l’arrêté royal précité); — à la nomination des membres de la Cellule par le Roi, avec contreseing des ministres compétents (article 2 de de l’arrêté royal précité); et — au droit de se voir remettre annuellement un rapport d’activités (article 22 de la loi du 11 janvier 1993) (voir également: Doc.

Parl., Sénat, 1991-1992, n° 468/5, p. 4). Les Ministres n’ont aucun contrôle sur le pouvoir décisionnel de la Cellule: ils ne peuvent lui donner des instructions, des injonctions ou des ordres notamment quant au fait de transmettre ou de ne pas transmettre un dossier au parquet. La loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement avait introduit, un second alinéa dans l’article 22, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 afin de confier, de manière officielle, à la CTIF, le soin d’assurer une coopération efficace et la coordination de la concertation des autorités nationales en ce qui concerne la LBC/FT.

Cette compétence n’est plus reprise dans le projet de loi étant donné que ces compétences sont maintenant dans les attributions des organes de coordination, c’est-à-dire le Comité ministériel de la coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et le Conseil National de Sécurité. L’article en projet vise également à transposer l’article 32, paragraphe 8, de la Directive 2015/849, ainsi que l’exigence contenue dans la Note interprétative à la Recommandation 29 du GAFI (point B.(b) 3.) exigeant que l’analyse réalisée par la CTIF ajoute de la valeur

aux informations qu’elle reçoit et détient. Une CRF n’est donc pas supposée à fonctionner comme une sorte de boite aux lettres. A cette fin aussi bien la Directive 2015/849 que la Note interprétative mettent en exergue les deux fonctions d’analyse dont chaque CRF doit se doter afin de pouvoir fonctionner efficacement. L’analyse opérationnelle exploite les informations disponibles et susceptibles d’être obtenues afin d’identifier des cibles spécifiques (par exemple, des personnes, des biens ou des réseaux ou associations criminels), de suivre la trace d’activités ou d’opérations particulières et d’établir les liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de capitaux, les activités criminelles sous-jacentes, le financement du terrorisme ou de prolifération.

L’analyse stratégique exploite des informations qui sont disponibles et qui peuvent être obtenues, y compris des données fournies par d’autres autorités compétentes, afin d’identifier des tendances et schémas en matière de BC/FTP. Ces informations sont ensuite utilisées pour déterminer les menaces et vulnérabilités liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération.

L’analyse stratégique peut également contribuer à la définition de politiques et d’objectifs pour la CTIF et plus largement, pour les autres autorités compétentes en matière de LBC/FTP. La CTIF dispose depuis 2009  d’un département d’analyse stratégique (environ 10 collaborateurs) qui contribue à une meilleure compréhension des tendances du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, analyse qui permet de contextualiser les indices et soupçons des déclarants.

La CTIF tient notamment des statistiques sur la base desquelles elle développe les analyses publiées, par exemple dans ses rapports annuels, sur la base de ses propres informations et des échanges avec les autres services de l’État. La CTIF organise aussi la formation de ses collaborateurs et participe à des formations destinées au secteur financier et au secteur des assurances, par exemple. Cette analyse permet aussi à la CTIF d’exercer un rôle préventif de sensibilisation, en particulier par la transmission d’informations et d’indicateurs aux secteurs concernés, concernant les opérations financières suspectes (par ex. sur les carrousels TVA).

Elle publie et met à jour des Lignes directrices à l’attention des entités assujetties et contre le financement du terrorisme. Elle diffuse sur son site internet (www.ctif-cfi.be) des informations et analyses typologiques. Des analyses stratégiques (environ 38 depuis 2009) ont été effectuées à l’attention des autorités et déclarants (par exemple, “Blanchiment et le recours aux Ltd”, “Prolifération d’armes de destruction massive”, “Financement du terrorisme – Yémen”, “Blanchiment et le football”).

La CTIF participe également régulièrement à des groupes de travail dans des domaines qui peuvent avoir un intérêt pour collecter des informations supplémentaires permettant l’enrichissement de l’analyse opérationnelle (par exemple, Réunion de travail “CTIF – Sûreté de l’État sur le phénomène de la prolifération”, Groupe de travail “commerce de diamants”, Groupe de travail sur la fraude dans le sport (Transparency International Belgium)).

Article 77 L’article en projet vise à transposer l’article 32, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 en reprenant les dispositions de l’article 22, § § 3 à 9, de la loi du 11 janvier 1993 qui garantissent également l’indépendance de la CTIF de par sa composition et sa direction. La CTIF est composée d’experts en matière financière et, depuis la loi du 12 janvier 2004, d’un officier supérieur, détaché de la police fédérale pouvant apporter à la CTIF une expérience policière spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et la criminalité économique et financière organisée.

Elle est placée sous la direction d’un magistrat détaché du parquet. Ce choix d’un magistrat est justifié par le souci d’organiser un contrôle de l’activité financière en fonction des besoins ultérieurs du travail policier et judiciaire et d’assurer un relais approprié par rapport aux autorités judiciaires (Doc. Parl., Sénat, 1991-1992, n° 468/1, p. 14). Lors des travaux préparatoires de la loi du 11 janvier 1993, il a été mentionné qu’en raison de la finalité judiciaire de la fonction et pour assurer une plus grande indépendance aux membres, il était nécessaire de subordonner leur nomination à des règles comparables à celles applicables à la nomination des membres du ministère public (Doc.

Parl., Sénat, 1991- 1992, n° 468/2, p. 26). Ainsi le projet de loi, prévoit que les magistrats sont désignés par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, et que les membres sont

désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Leur indépendance à l’égard du secteur financier et des autres professions visées est notamment assurée par le fait qu’ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l’année qui précède leur désignation, une fonction d’administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé dans l’un des entités assujetties au projet de loi, à l’exception des professions du chiffre, des notaires, huissiers de justice, et des avocats.

Cette incompatibilité ne s’applique pas à ces professions car il serait regrettable de se priver des compétences de ces professionnels. Une garantie subsiste néanmoins à leur égard puisque l’article 2 actuel du règlement d’ordre intérieur de la CTIF prévoit qu’en cas de contrariété d’intérêts, le membre concerné est tenu d’en prévenir la CTIF et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.

Il ne peut prendre part ni à la délibération, ni au vote. Cette disposition sera reprise dans le nouvel règlement d’ordre intérieur qui sera établit en application du projet de loi. L’article en projet exige, comme par le passé, en outre, qu’au moment de leur nomination, les membres de la CTIF remplissent les conditions suivantes: — être Belge; — jouir des droits civils et politiques; — avoir leur domicile en Belgique; — avoir une expérience d’au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des organismes et professions couverts par le dispositif.

L’exigence d’avoir l’âge de 35 ans accomplis comme une des exigences de nomination n’est plus maintenue étant donné que celle-ci est considérée comme discriminatoire et que par ailleurs une expérience d’au moins dix ans est requise. Les experts désignés prêtent entre les mains du ministre de la Justice le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité

publique ou privée qui pourrait compromettre l’indépendance ou la dignité de la fonction. Les modalités relatives à la composition, à l’organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l’indépendance de la CTIF, ainsi que la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties et les modalités de perception de celle-ci détailles dans l’arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance seront reprises dans un nouvel arrêté royal pris en exécution du présent projet de loi sans pour autant apporter des modifications de fond aux modalités existantes.

L’arrêté royal du 11 juin 1993 précité sera abrogé. L’article 77, § 3, 2°, habilite le Roi à fixer la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties. Dans son avis le Conseil d’État dispose que “Compte tenu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux notions respectives d’impôt et de rétribution (voir notamment l’arrêt n° 162/2015 du 19 novembre 2015 de la Cour constitutionnelle), il n’est pas certain que les contributions prévues par le présent projet puissent être qualifiées de rétributions au sens de l’article 172 de la Constitution.

À défaut pour l’auteur du projet de fixer le montant de ces contributions, mieux vaudrait prévoir que les arrêtés royaux qui seront pris à cet effet devront être confirmés par le législateur.”. Cette question avait déjà été évoquée dans le cadre les travaux préparatoires aboutissant à la loi la loi du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative fins du blanchiment de capitaux. Les motivations soutenues dans le cadre de ces travaux préparatoires par le gouvernement afin de ne pas qualifier les contributions prévues par le présent projet comme des rétributions au sens de l’article 172 de la Constitution sont toujours d’actualité.

Dans ce cadre nous pouvons lire dans ces travaux préparatoires que: “Le Conseil d’État estime que la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule de traitement des informations financières ne pourrait s’analyser comme une redevance, mais serait un impôt permettant à l’État fédéral d’assurer un meilleur fonctionnement de la justice.

De l’avis du gouvernement, cette observation paraît en contradiction avec l’objectif essentiel de la loi du 11janvier1993, dont le but est précisément la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, d’une part, par l’instauration d’une série d’obligations administratives aux organismes financiers visés par la loi, et, d’autre part, par l’organisation de la collaboration entre ces organismes et la Cellule de traitement des informations financières (voir exposé des motifs de la loi du 11 janvier 1993, Doc.Parl., Sénat, n° 468/1, S.E.

1991-1992,2-3). La loi vise en effet à transposer la Directive CE/91/308/CEE, considérant notamment que l’utilisation des établissements de crédit et des institutions financières pour le blanchiment de capitaux, risque de compromettre gravement la solidité et la stabilité de l’établissement ou de l’institution en question ainsi que la fiabilité du système financier en général, qui perdrait ainsi la confiance du public.

L’objectif principal tant de la directive que de la loi n’est pas la répression pénale, mais essentiellement une approche préventive et administrative. Faut-il rappeler que la Cellule de traitement des informations financières n’est pas un service policier ni un organe dépendant des autorités judiciaires; il s’agit d’une autorité administrative autonome ad hoc, soumise à la surveillance des Ministres de la Justice et des Finances.

Dans le prolongement de ce qui précède, la loi du 11 janvier 1993 dispose que la charge du financement de la Cellule de traitement des informations financières incombe aux organismes visés par la loi: il paraît en effet normal que les bénéficiaires du travail de ladite cellule en supportent les frais de fonctionnement (Doc. ParI., Sénat, n° 468/2, S.E.1991-1992,23). En effet, la Cellule agit comme intermédiaire entre les organismes financiers et les autorités judiciaires.

Ces organismes peuvent s’adresser à cette autorité spécialisée en toute confiance, sans crainte de voir les renseignements qu’elles lui communiquent utilisés, à ce stade, à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment de capitaux au sens restreint de la loi préventive. Le secret professionnel renforcé de la Cellule et son autonomie de décision constituent une garantie appréciable pour les organismes et personnes visés, pour leur personnel, ainsi que pour leurs clients, dont la protection de la vie privée est ainsi mieux assurée.

Il ne faut pas perdre de vue que le système de déclaration procure un avantage particulier. La loi leur assure une immunité civile, pénale et disciplinaire lorsqu’ils effectuent une déclaration de bonne foi. En outre la loi leur offre une issue lorsque leur intervention est demandée dans une opération suspecte qui pourrait être considérée comme une infraction de blanchiment. S’il s’agissait uniquement d’assurer un meilleur fonctionnement de la

justice, la déclaration de soupçon aurait pu être adressée directement aux services de police ou aux parquets. La même approche anime l’extension de la loi à d’autres professions dont l’intégrité pourrait se voir compromise à la suite d’une implication dans des pratiques de blanchiment. Etant donné que la Cellule est dotée de la personnalité juridique, elle établit son propre budget. Le souci du législateur était d’accorder à cette cellule l’autonomie la plus large possible, tant dans l’exercice de sa mission que – dans un souci pratique évident – au niveau d’une série de tâches à caractère plus administratif (à savoir l’établissement de son budget et la gestion de ses ressources) (Doc.

Parl.,Sénat n° 468/5, S.E. 1991-1992, 3). Aussi le gouvernement estime-t-il que les lois relatives à la comptabilité de l’État ne s’appliquent pas à la Cellule et qu’il n’est pas porté atteinte au principe d’égalité. Comme le gouvernement l’a déjà observé dans le cas de dispositions similaires ayant fait l’objet d’une même observation de la part du Conseil d’État, l’habilitation au Roi pour déterminer le montant et la base de perception des contributions dues par les administrés aux autorités de contrôle, est une formule consacrée depuis des décennies.

Par ailleurs, en ce qui concerne la Cellule de traitement des informations financières, cette façon de procéder a déjà été entérinée par le législateur lors de l’adoption de la loi du 11 janvier 1993. En vertu de l’article 12, § 7, de cette loi, l’arrêté royal du 11 juin 1993, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994 et du 23 février 1995, fixe les contributions dues par les organismes financiers à la Cellule.

Le présent projet a uniquement pour objet d’étendre ce dispositif aux catégories d’organismes et de personnes que le projet soumet à la loi. En outre, il est prévu que le Roi fixe les modalités de perception de la contribution, ce qui permettra, le cas échéant, de s’adresser aux organismes représentatifs de certaines professions.” (Doc. Parl., Chambre n° 1335/1 – 97/98, S.E. 1997-1998, 15). Dans son avis le Conseil d’État demande également qui soit justifié le fait que les avocats sont dispensés de la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF.

Dans les travaux préparatoires à la loi du 12 janvier 2004 relative à la prévention de l’utilisation du système

établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements (Moniteur Belge, Ed. 2, 23 janvier 2004, p. 4352) nous pouvons lire à ce sujet: “Il n’a pas été jugé utile de prévoir pour les avocats une contribution aux frais de fonctionnement de la cellule de traitement des informations financières.

En effet, leur situation particulière liée à l’exercice des droits de la défense ayant justifié l’existence d’un filtre supplémentaire, exercé par leur ordre professionnel, il n’apparaît pas justifié de leur réclamer une contribution aux frais de fonctionnement de la cellule. Il faut rappeler à cet égard la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage en vertu de laquelle “les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée” (Arrêt n° 22/2000 du 23 février 2000, MB, 25  mars 2000, p.

9449, qui concerne la contribution que doivent verser annuellement les entreprises pratiquant des opérations de prêt ou d’ouverture de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation au profit du Fonds de traitement du surendettement).” (Doc. Parl., 51, 383/001, 31 octobre 2003, p. 19). Par ailleurs, l’article en projet maintient également la disposition déjà prévue dans la loi du 11  janvier 1993 que CTIF est assimilée à l’État pour l’application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l’État, des provinces, des communes et des agglomérations de communes, comme cela est également le cas pour la BNB (Doc.parl.,Chambre, 51, 383/001, p.42).

Finalement, l’article en projet maintient également que la responsabilité civile de la CTIF, en tant qu’autorité administrative, ainsi que celle de ses organes de gestion et de décision, ne pourra être engagée dans l’exercice de leurs missions légales qu’en cas de dol ou de faute lourde. En effet, dans la mesure où la CTIF dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de l’État, sa responsabilité civile pourrait être engagée, sur la base de l’article 1382 du Code civil, pour les actes qu’elle pose en lien avec les décisions prises dans le cadre d’un dossier (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, 468/5, p.

4). Cette autorité a pour mission essentielle de centraliser l’information en matière de BC/FT, de l’analyser et de la transmettre, éventuellement, aux autorités judiciaires. L’ensemble des informations rassemblées par la CTIF doit lui permettre de déterminer s’il existe des indices sérieux de blanchiment de capitaux issus d’une des formes de criminalité grave visées par la loi et/ou de financement du terrorisme.

Si c’est le cas, le dossier sera transmis au parquet compétent. A défaut,

le dossier sera classé, du moins à titre provisoire. Une fois le dossier transmis au parquet, la CTIF en perd la maîtrise et c’est le parquet qui décidera de la suite à donner au dossier. Plusieurs possibilités s’offrent à lui: il peut ouvrir une information, classer sans suite le dossier, requérir l’ouverture d’une instruction judiciaire ou citer directement devant le tribunal correctionnel. A quelque stade de la procédure judiciaire que ce soit, les indices sérieux transmis par la CTIF à la Justice ne constituent pas des preuves.

Ils ont seulement valeur de simples renseignements qui doivent être contrôlés et confirmés par une information ou une instruction judiciaire. Cette approche a été confirmée par un jugement du tribunal correctionnel de Gand du 10 janvier 1996, lui-même confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Gand du 30 avril 1996, considérant qu’il appartenait au tribunal d’apprécier la valeur probante des données retenues, étant entendu que ces données ne prouvaient rien par elles-mêmes.

Afin d’éviter que la CTIF soit paralysée dans l’exercice de ses missions, telles que décrites ci-avant, par des actions de type téméraire et vexatoire, l’étendue de sa responsabilité civile est limitée aux cas de dol ou de faute lourde et ce, même en cas de classement sans suite, de non-lieu ou d’acquittement par les autorités judiciaires. Article 78 L’article en projet vise à transposer l’article 46, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 imposant un retour d’information sur l’efficacité des déclarations de soupçons et sur les suites données à celles-ci, et reprend sans aucune modification le libellé de l’actuel article 22, § 4, de la loi du 11 janvier 1993.

Le rapport annuel de la CTIF couvre largement en ce qui la concerne toutes les statistiques visées à l’article 44, paragraphe 2, b) à d), de la Directive 2015/849 assurant un retour d’information sur l’efficacité des déclarations de soupçons et sur les suites données à celles-ci. Dans le 4e Rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI (page 65, 209-210), nous pouvons lire à ce sujet que: “Les autorités compétentes, et en particulier la CTIF, ainsi qu’un certain nombre d’autorités de contrôle et d’organismes d’autorégulation diffusent des

informations de nature générale et thématique en rapport avec la LBC/FT et établissent des lignes directrices à destination des personnes et organismes assujettis. (…) La CTIF diffuse un retour d’informations général dans le rapport annuel qui présente des statistiques pertinentes par secteur, ainsi que des typologies élaborées à partir des analyses des déclarations. La CTIF diffuse sur son site internet des informations pédagogiques à la fois de nature générale et thématique (notamment en lien avec les obligations de gel des avoirs) en rapport avec la LBC/FT, et établit des lignes directrices à destination des professionnels et organismes assujettis.

Elle entretient également des liens ponctuels mais continus avec les entités déclarantes via notamment sa participation à des séminaires de formation. Ses rapports annuels assistent les entités assujettis dans la compréhension des dispositions de LBC/FT. La CTIF procède à une revue qualité des déclarations reçues de chaque secteur ou d’une entité en particulier, sans que cette procédure soit formalisée, systématisée ou corresponde à des échanges régulièrement organisés.

Par ailleurs, la CTIF contribue via son département d’analyse stratégique à une meilleure compréhension des tendances du BC/FT, analyse qui permet de mieux contextualiser les indices et soupçons des déclarants. Un retour d’information global sur les déclarations reçues est effectué à l’occasion du rapport annuel, tant par le biais des statistiques propres à chaque secteur déclarant que par les typologies exposées.

Les analystes de la CTIF sont en contact avec les compliance officers: Les demandes d’informations complémentaires faites par la CTIF concernant certaines déclarations peuvent également contribuer à renforcer les futures déclarations lorsqu’elles pointent un manquement ou une imprécision. Ces différents niveaux d’examen peuvent conduire à informer une autorité de contrôle, de tutelle ou disciplinaire des constatations faites pour les professionnels placés sous sa responsabilité.”.

Compétences et pouvoirs Article 79 graphe 3, de la Directive 2015/849 qui stipule qu’en sa qualité de cellule nationale centrale, la CRF est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations de transactions suspectes ainsi que d’autres informations infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme. Elle doit par ailleurs, être en mesure d’obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties.

Les entités assujetties ont l’obligation d’informer la CTIF des fonds, opérations, tentatives d’opérations, et faits suspects même lorsqu’ils sont déjà connus des autorités judiciaires. Il n’existe aucun obstacle à ce que la CTIF et les autorités judiciaires exercent leurs compétences respectives, même lorsqu’elles sont successivement ou simultanément saisies d’éléments relatifs à une même affaire (Cellule de traitement des informations financières, 4e Rapport d’activités 1996/1997, p.

14). L’article en projet reprend essentiellement les dispositions existantes telles que contenues dans l’article 22, § 2, de la loi du 11 janvier 1993, et l’article 31 de la loi du 11 janvier 1993 en énumérant toutes les autorités et services pouvant légalement saisir la CTIF. Il convient de préciser que dans cette énumération les “services administratifs de l’État” visés au paragraphe 2, 2°, de l’article en projet ne sont pas limités aux seuls services fédéraux.

Sont également visés par cette notion les services régionaux et communautaires. Cette interprétation suit la logique de la sixième réforme de l’État, qui s’est traduite par d’importants transferts de compétences de l’État fédéral vers les Communautés et Régions. De par la nature des compétences transférées, les Régions et les Communautés sont exposées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; leurs services sont dès lors visés par l’article en projet.

Il est important de rappeler que lorsque la CTIF est saisie d’une information transmise par les autorités telles qu’énumérées sous les paragraphes 2 et 3 de l’article en projet elle traite cette information comme une déclaration de soupçon. Elle dispose donc de tous ses pouvoirs d’analyse, de demande d’informations

supplémentaire et de transmission en vertu du projet La CTIF ne peut dès lors agir d’office et se saisir d’affaires qui ne lui auraient pas été préalablement déclarées par une entité assujettie ou une autorité autorisée à le faire. La CTIF ne peut être saisie par tout un chacun qui aurait des soupçons de BC/FTP. Ainsi si un quidam s’adresse à la CTIF pour lui faire part d’éléments, même étayés, concernant une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme, la CTIF ne pourra faire suite à cette demande.

Elle conseillera, dans ce cas, à son correspondant de s’adresser au parquet (J. Spreutels, La Cellule de traitements des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique, Bruylant, 2003, p.101). L’article en projet transpose également l’article 36 de la Directive 2015/849  obligeant les autorités de contrôle, ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers (en l’occurrence la FSMA) de transmettre à la CTIF, lorsqu’elles constatent au cours des inspections qu’elles effectuent auprès des entités assujetties qui relèvent de leur compétence, ou de toute autre manière, les informations concernant des faits susceptibles d’être liés au BC/FTP.

Quant à cette obligation pour des autorités de contrôle, il y lieu de préciser qu’il s’agit d’une obligation subsidiaire à l’obligation de déclaration qui incombe en premier lieu aux entités assujetties elles-mêmes. En effet, ce ne sera que lorsque, l’entité assujettie refuse de faire elle-même la déclaration à la CTIF, même tardive le cas échéant, que l’autorité de contrôle sera contrainte de la transmettre elle-même.

En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d’État en page 8 de son avis à l’égard du fait que seul le Service fiscal flamand soit mentionné dans le cadre de la régularisation fiscale temporaire flamande, à l’heure actuelle tant la Région wallonne que la Région de Bruxelles-Capitale ne dispensent pas le service fiscal. Les adaptations nécessaires à l’article 79 en projet seront effectuées lorsque ces régions dispenseront ce service également.

L’article en projet vise par ailleurs à élargir la saisine de la CTIF, en y ajoutant comme nouveau déclarant les Centres Publiques d’Action Sociale (C.P.A.S.). En effet, à partir de 2010 la CTIF avait constaté une nouvelle tendance dans les dossiers de financement du terrorisme, notamment l’utilisation d’argent provenant d’allocations sociales (retirées en espèces des comptes crédités) pour le soutien financier à des (activités) terroristes.

Cette tendance est également largement observée au

niveau international. Compte tenu que les C.P.A.S. sont directement en contact avec les demandeurs d’allocations sociales ils sont en première ligne pour constater dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions des anomalies ou des soupçons quant à la légalité de l’octroi des allocations sociales. Ces informations peuvent donc également permettre, après analyse approfondie de la CTIF, d’établir l’implication d’une personne bénéficiant d’allocations sociales dans des activités illicites graves visées par la présente loi et le blanchiment du produit de celles-ci.

Afin s’assurer une égalité de protection, l’article en projet vise à étendre les dispositions des articles 55 à 59 du projet de loi concernant la protection des déclarants, ainsi que les dispositions concernant l’interdiction de divulgation applicable aux entités assujetties, aux fonctionnaires des autorités et services visés à l’article en projet lorsqu’ils informent la CTIF, des fonds, opérations et faits visés à l’article en projet.

Le travail des services de renseignement et les résultats obtenus par ceux-ci reposent essentiellement sur la protection garantie, d’une part, à leurs informateurs et, d’autre part, aux informations émanant de leurs homologues étrangers. Lorsque l’une de ces sources est compromise, la position d’information des services de renseignement est mise à mal, avec les conséquences que cela peut avoir sur la sécurité du pays.

Si un danger pour l’intégrité physique d’une personne paraît être une justification évidente pour écarter la transmission d’informations, il faut souligner que l’obligation de protéger les informations d’un service étranger est reconnue internationalement. Cette protection est assurée par une demande d’autorisation auprès du service fournisseur des informations quand leur diffusion extérieure. En l’occurrence, il faut l’autorisation du service étranger fournisseur pour une diffusion de ses informations vers un pays étranger.

L’autorisation pour la diffusion vers un service belge (la CTIF) ayant déjà été obtenue au moment de la transmission vers la CTIF. Si les services de renseignement ne peuvent pas garantir cette protection, ils perdent des informations précieuses, mettant en danger la sécurité de leur pays. Article 80 graphe 7, de la Directive 2015/849. Cet article exige que les CRF sont habilitées à agir sans délai, lorsqu’une

transaction est suspectée d’être liée au BC/FT, afin de suspendre ou de refuser l’exécution de cette transaction pour l’analyser, confirmer les soupçons et disséminer les résultats de l’analyse aux autorités compétentes. La CRF doit avoir cette habilité à agir ainsi, également à la demande d’une CRF d’un autre État membre pendant la durée et selon les conditions précisées dans le droit national de la CRF saisie de la demande.

La CTIF disposait déjà de ces pouvoirs en vertu de l’article 23, § 2, de la loi du 11 janvier 1993. L’article en projet vise à reprendre le contenu de cet article, sans pour autant maintenir les conditions de gravité ni d’urgence pour pouvoir exécuter son pouvoir d’opposition, non requises par la Directive 2015/849. L’article en projet reflète, comme cela était déjà le cas dans l’article 23, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 l’étendue exacte des possibilités d’opposition de la CTIF.

Afin de s’assurer que des fonds suspects ne disparaissent avant que la justice n’ait pu intervenir par une mesure de saisie ou de confiscation, la CTIF peut faire opposition à l’exécution d’une transaction dans tous les cas où une telle mesure s’impose. La déclaration préalable des opérations suspectes est d’autant plus utile qu’elle permet à la CTIF de faire usage de son pouvoir d’opposition à l’exécution d’une opération pour une durée maximale de cinq jours ouvrables, délai qui peut être prolongé par le procureur du Roi ou le procureur fédéral.

La CTIF a non seulement le pouvoir de faire opposition à l‘exécution de l’opération dont elle a été informée par le déclarant, avant l’expiration du délai pour l’exécution de cette opération mentionné par le déclarant, mais elle peut également utiliser cette faculté pour bloquer, dans le cadre de l’examen d’une déclaration, des opérations qui pourraient être envisagées auprès d’une autre entité assujettie sans que celui-ci n’ait procédé à une quelconque transmission d’informations.

Par ailleurs, l’article en projet vise à transposer de façon plus explicite, la compétence de la CTIF d’initier à la demande d’une autre CRF, une mesure d’opposition, telle qu’exigée par l’article 32, paragraphe 7, de la Directive 2015/849 et l’article 47 de la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme qui traite de la coopération internationale entres les CRF pour le report d’opérations suspectes.

L’article 47 de la Convention du Conseil de l’Europe dispose que: “Chaque Partie adopte les mesures législative ou autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à sa cellule de renseignement financier d’initier en urgence, à la demande d’une cellule de renseignement financier étrangère, une mesure de suspension ou de report de la conclusion d’une opération en cours. Les conditions et la durée d’une telle mesure sont identiques à celles prévues par le droit interne de la cellule de renseignement financier requise pour le report des opérations.

La cellule de renseignement financier requise prend les mesures prévues au paragraphe 1er  lorsqu’elle estime, sur la base des éléments développés communiqués par la cellule de renseignement financier requérante, que: o l’opération est liée à une opération de blanchiment; et que o l’opération aurait été suspendue, ou la conclusion de celle-ci reportée si elle avait fait l’objet d’une déclaration d’opération suspecte au niveau national.”.

Cette compétence était déjà implicitement prévue dans la loi du 11 janvier 1993, étant donné que lorsque la CTIF reçoit des informations d’une autre CRF elle les traite d’office comme des déclarations de soupçons, lui donnant par conséquent tous pouvoirs nécessaires dont elle dispose pour effectuer son analyse, faire des demandes d’informations complémentaires et autres. La Loi-programme (I) du 29 mars 2012 avait aussi instauré une collaboration structurée entre la CTIF et l’Organe Central de Saisie et de Confiscation, également reprise dans l’article en projet.

Lorsque la CTIF exerce son droit d’opposition et qu’elle estime que la durée de cette mesure doit être prolongée et qu’elle transmet le dossier au parquet pour que celui-ci puisse procéder à une saisie judiciaire, la CTIF en informe également l’Organe Central de Saisie et de Confiscation. Les confiscations doivent être précédées de saisies suffisantes au moment opportun. Sinon, les confiscations manqueront leur but et ne donneront pas lieu à la récupération effective des bénéfices patrimoniaux confisqués.

Dès lors, toutes transactions suspectes envisagées notifiées à la CTIF et auxquelles celle-ci a fait opposition sont communiquées sans délai par la CTIF à l’Organe Central de Saisie et de Confiscation. Cela permettra à ce dernier de suggérer d’emblée au substitut en charge du dossier de procéder à une saisie

pénale et de transmettre les fonds à l’Organe Central de Saisie et de Confiscation (Doc. Parl., Chambre, 53, 2081/001, p. 120). Article 81 L’article en projet vise à transposer la première phrase de l’article 32, paragraphe 4, de la Directive 2015/849 et reprend tous les pouvoirs de la CTIF, actuellement contenus dans la loi du 11 janvier 1993, afin d’obtenir tous les renseignements complémentaires d’ordre financier, administratif et répressif dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions.

La CTIF est également considérée totalement conforme en la matière (critère 29.3 et suivants) par le GAFI dans son Rapport d’évaluation mutuelle d’avril 2015 dans lequel nous pouvons lire à la page 165 que: “En vertu de la loi LBC/FT, la CTIF peut se faire communiquer tous les renseignements complémentaires de nature financière, administrative ou encore judiciaire qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.

Lorsqu’elle est valablement saisie (c’est-à-dire au titre notamment de l’article 22 de la loi LBC/FT), la CTIF peut interroger et obtenir des informations de la part de toutes les entités déclarantes (sans restriction), du bâtonnier (sous certaines conditions, cf. R.23), des curateurs de faillite et des administrateurs provisoires, des autorités judiciaires (à condition que cette transmission soit autorisée par le procureur du Roi ou le procureur fédéral), des services administratifs de l’État et des services de police.

La collecte d’informations auprès des autorités publiques est facilitée par le détachement auprès de la CTIF d’officiers de liaison. La CTIF peut également échanger des informations avec le Service de Coordination Anti-Fraude (en matière de lutte contre la fraude fiscale), ainsi qu’avec la BNB et la FSMA. Afin d’accomplir ses missions, la CTIF a accès aux informations financières et autres informations (issues des sphères privée et publique) nécessaires à la conduite de ses opérations.”.

Depuis lors la CTIF a également la possibilité de demander des informations au point de contact central de la BNB dans le cadre de l’exercice de ses missions légales en vertu de l’article 36bis de la loi du 11 janvier

1993, introduit par l’article 127 de la Loi Programme du 1er juillet 2016. L’accès de la CTIF au point de contact central de la BNB était une nécessité qui résultait non seulement d’une application de la Recommandation 31 du GAFI, mais aussi du considérant 57 de la Directive 2015/849, dans lequel il est dit que: “(…) Conformément au droit de l’Union et au droit national, les États membres pourraient, par exemple, envisager de mettre en place des systèmes de registres bancaires ou des systèmes électroniques de recherche (…)”.

Dans le Rapport de 4ème évaluation du GAFI d’avril 2015 (paragraphe 3.28, page 54) nous pouvions lire encore à ce sujet que: “La CTIF gère sa propre base de données pour tous les renseignements reçus. Bien qu’elle dispose de larges accès à d’autres bases de données pour enrichir ses rapports, la CTIF n’a toutefois pas accès au fichier tenu par la BNB concernant l’identité des clients de banques et les numéros de comptes (fichier créé par la loi du 14 avril 2011).

Elle doit donc procéder à l’interrogation de toutes les banques de la place lorsqu’elle a besoin d’informations relatives à un compte bancaire, ce qui est un processus lourd tant pour les banques que pour la CTIF, et peut poser des problèmes de confidentialité des informations.”. L’article en projet rajoute les C.P.A.S. à la liste des autorités que la CTIF peut interroger. Compte tenu que les C.P.A.S. sont directement en contact avec les demandeurs d’allocations sociales ils sont en première ligne pour constater dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions des anomalies ou des soupçons quant à la légalité de l’octroi des allocations sociales.

Les informations reçues des C.P.A.S. seront certainement d’une grande valeur ajoutée dans le cadre des recherches de la CTIF en matière de fraude fiscale ou sociale ou de trafic d’êtres humains. L’article en projet reprend également le pouvoir des autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l’État, les centres publics d’action sociale, les curateurs de faillites et les administrateurs provisoires de communiquer à la CTIF, à leur propre initiative, donc spontanément tout renseignement qu’ils jugent utile à l’accomplissement de sa mission.

Soulignons toutefois immédiatement que cette communication “spontanée” d’informations ne saisit pas la CTIF de la même façon que les déclarations classiques. Cette information ne pourra être réellement exploitée que si la CTIF a par ailleurs été saisie valablement en application de l’article 79 en projet.

L’article en projet respecte également le secret professionnel des avocats, des notaires, les expertscomptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés. Les avocats (via le bâtonnier dont ils relèvent), notaires, les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés ne transmettent pas les informations complémentaires demandées par la CTIF si celles-ci ont été reçues, d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client, sauf s’ils ont pris part à des activités de BC/FT, ils ont fourni le conseil juridique à des fins de BC/FT ou ils savaient que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

Dans son arrêt n°10/2008 du 23 janvier 2008 la Cour a été communiquée. La Cour Constitutionnelle vise clairement le cas où l’avocat a déjà fait une déclaration de soupçon par l’intermédiaire de son bâtonnier. Elle précise par ailleurs, que ce même filtre doit exister lorsque, ce premier contact étant établi, de plus amples informations sont demandées à l’avocat auteur de la déclaration. l’interprétation de la Cour Constitutionnelle.

La CTIF ne manquera pas de veiller au respect de cette interprétation dans l’application de l’article ne projet. L’article en projet étend par ailleurs de façon explicite les dispositions concernant la confidentialité de la déclaration de soupçon à la communication de

renseignements complémentaires, ainsi qu’à la communication spontanée des renseignements utiles à la CTIF, et ceci sans pour autant porter préjudice à la divulgation aux autorités de contrôle de l’entité assujettie concernée, ni à la divulgation à des fins répressives. Article 82 graphe 3, de la Directive 2015/849, article qui confirme de façon explicite qu’il est de la responsabilité de la CTIF de par son analyse approfondie de faire le lien entre les faits et opérations suspects et les activités criminelles sous-jacentes.

Tel est également repris dans le considérant 37 de la Directive 2015/849 obligeant tous les États membres de mettre en place des cellules de renseignement financier chargées de recueillir et d’analyser les informations qu’ils reçoivent “de façon à faire le lien entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.”.

L’article 32, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 dispose par ailleurs que la CRF est chargée de disséminer les résultats de ses analyses aux autorités compétentes, ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou un financement du terrorisme. Cette exigence est également formulée dans la Note interprétative à la Recommandation 29 du GAFI sur les CRF où il est exigée au point c), 4. que “la CRF devrait être en mesure de disséminer les informations et le résultat de ses analyses aux autorités compétentes dès lors qu’il existe des raisons de suspecter la présence de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme.

Sur la base de l’analyse de la CRF, la dissémination des informations devrait être sélective et permettre aux autorités récipiendaires de se concentrer sur les cas/informations pertinents.”. L’énumération limitative des activités criminelles qui peuvent être la base de l’origine illégale des capitaux circonscrit les cas qui peuvent être transmis par la CTIF au parquet. L’ensemble des informations rassemblées par la CTIF grâce à ses pouvoirs va permettre à cette dernière de déterminer si elle est en présence d’indices sérieux de blanchiment de capitaux issus d’une des formes de criminalité grave visées par la loi ou de financement du terrorisme, ou encore de financement de prolifération.

Si c’est le cas, le dossier sera transmis

au parquet compétent; à défaut, le dossier sera classé, du moins provisoirement. Dans la mesure où il relève précisément de la mission particulière de la CTIF d’établir un lien entre l’opération suspecte et l’une des formes de criminalité visées par la loi, la CTIF mentionnera toujours dans son rapport de transmission les formes de criminalité qui sont, à son avis, à l’origine des capitaux. Une fois le dossier transmis au parquet, la CTIF en perd la maîtrise et il appartient désormais à l’autorité judiciaire de la suite à donner au dossier.

Plusieurs possibilités s’offrent à cette dernière: elle peut ouvrir une information, classer celle-ci sans suite, requérir l’ouverture d’une instruction judiciaire ou citer directement devant le tribunal correctionnel. L’article en projet reconfirme la possibilité pour la CTIF de communiquer les indices sérieux de BC/FTP tant au procureur du Roi compétent qu’au procureur fédéral selon la pertinence qu’il y a à saisir l’une ou l’autre de ces autorités, notamment en fonction du caractère transnational ou non du dossier ou de ses liens avec la criminalité organisée ou le (financement du) terrorisme.

Lorsque l’information est transmise au procureur du Roi, une copie est transmise au procureur fédéral qui, en vertu de l’article 144bis du Code judiciaire, assure la coordination de l’exercice de l’action publique et facilite la coopération internationale. l’Organe Central de Saisie et de Confiscation, également reprise dans l’article en projet. Depuis lors, l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation est également avisé de la transmission d’informations au parquet lorsque des avoirs d’une valeur significative, de quelque nature qu’ils soient, sont disponibles en vue d’une éventuelle saisie judiciaire.

Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article en projet vise à transposer l’article 32, paragraphe 6, de la Directive 2015/849 exigeant des États membres que leurs autorités compétentes fournissent à la CRF un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations

transmises et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. Comme nous pouvons lire dans le 4ième Rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI (pages 55 et 56) il est important que la CTIF reçoive un feedback des autorités pénales sur l’ouverture des procédures et les mesures de séquestres qui sont prises bien avant une décision pénale définitive. Si la CTIF peut demander cette information au cas par cas en fonction des besoins d’un dossier via les officiers de liaison de la police fédérale détachés à la CTIF, l’absence de feedback régulier et adéquat porte préjudice à la CTIF dans l’analyse de faits nouveaux, qui pourraient être mis en relation avec des cas qui ont déjà été transmis au parquet.

Des améliorations ont récemment été apportées (octobre 2013) pour que les dossiers ouverts sur la base d’une transmission CTIF soient identifiés comme tels, ce qui devrait permettre d’accroitre les retours. Alors que ce retour d’information était déjà inscrit dans la loi du 11 janvier 1993 pour les jugements rendus, l’article en projet vise encore à l’étendre aux transactions pénales. Considérant que la transaction pénale n’était pas appropriée aux dossiers de criminalité économique et financière complexe, en particulier en matière de blanchiment, le champ d’application de cette procédure a été modifié en 2011 et étendu à “la transaction pénale élargie” (art.

216bis du Code d’instruction criminelle). Cette mesure est une réponse du parquet fondée sur une approche de risque, c’est-à-dire le risque de prescription ou de dépassement du délai raisonnable. Comme il émane du 4ème Rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI, la transaction pénale élargie a été proposée dans 67  affaires de blanchiment (essentiellement à Anvers) et la transaction ordinaire dans 117 affaires (le nombre de transactions finalement conclues n’est pas connu).

Les transactions pénales permettent de mettre un terme à une procédure avec l’accord de l’ensemble des parties. Cette mesure a pour avantage d’aboutir au prononcé d’une amende et/ou confiscation dans des affaires qui pourraient autrement être frappées de prescription ou échouer faute de ressources d’enquêtes. Il est dès lors de toute importance que la CTIF soit aussi informée des transactions pénales.

Article 83 L’article en projet confirme le secret professionnel renforcée de la CTIF, tel que contenu dans l’article 35 de la loi de 11 janvier 1993, ainsi que les exceptions à ce principe fondamental, exceptions qui sont motivées pour des raisons de pure efficacité du dispositif préventif de LBC/FTP. Comme cela a été suggéré par le Conseil d’État dans son avis il est également explicitement prévu, comme dans l’article 458 du Code pénal, que la CTIF a le pouvoir de divulguer les informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’elle est appelée à rendre témoignage devant une commission d’enquête parlementaire.

En vertu de l’article 458 du Code pénal un témoignage devant une commission d’enquête parlementaire équivaut à un témoignage en justice. Comme nous pouvons lire dans le 4ème rapport 54 et 55) dans le contexte de la dissémination, et dans le respect de la confidentialité qui s’impose, la CTIF collabore avec de nombreux partenaires, non seulement pour compléter ses propres informations mais également pour renforcer la lutte contre le blanchiment et les infractions sous-jacentes (notamment Police judiciaire fédérale, police locale, autorités judiciaires, autorités fiscales, Sûreté de l’État, Service du renseignement et de la sécurité de l’armée, Office national de la sécurité sociale, douanes).

Ainsi par exemple, entre fin 2009 et fin 2013, quelques 827 informations émanant de la CTIF ont été réceptionnées par le Service de Coordination anti-fraude (CAF) du SPF Finances. Ces informations ont permis, pour cette période, des rectifications fiscales pour un montant de 157 millions d’euros. L’article en projet vise à introduire une nouvelle exception au secret professionnel renforcé de la CTIF suite à une demande explicite de la part du GAFI dans son 4ème Rapport d’évaluation mutuelle, dans lequel nous pouvons lire que (page 118): “Le secteur financier apprécie et utilise les outils déjà mis à sa disposition par la CTIF, notamment ses rapports annuels qui contiennent des informations statistiques et des typologies utiles.

Un dialogue plus direct, plus ciblé et plus fréquent avec la CTIF et la BNB, sur la base des contrôles sur place de la qualité de la politique déclarative des établissements contrôlés, permettrait de disposer, par secteur, d’une appréciation qualitative des déclarations reçues et de ce qui est attendu pour en améliorer la qualité. Cela permettrait aussi de modifier l’approche de certains établissements de paiement qui fournissent le service

de transmission de fonds directement ou via un réseau d’agents, qui effectuent une part significative de DOS automatiques. Ce dialogue permettra aussi aux autorités de contrôle de mieux cibler leurs obligations de contrôle sur base de l’approche du risque.”. La possibilité de la CTIF de transmettre aux autorités de contrôle des données utiles pour que ces autorités sanctionnent, si nécessaire, le non-respect des dispositions de la loi était déjà prévue dans l’article 40 de la loi du 11 janvier 1993.

Ici l’article en projet l’étends de toutes les informations utiles pour ces autorités dans à l’exercice de leurs compétences de contrôle et de sanction. L’article 227 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice avait modifié l’article 35, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 pour y insérer un alinéa relatif à l’échange d’informations entre, d’une part, la CTIF et, d ’autre part, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (ci-après l’OCAM) et les services visés par la loi organique du 30  novembre 1998  des services de renseignement et de sécurité (Sûreté de l’État et Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées).

Il ne s’agissait donc plus uniquement de permettre à la CTIF de solliciter des “services administratifs de l’État” les informations nécessaires à l’analyse de ses dossiers (article 33, alinéa 1er, 3, de la loi du 11 janvier 1993) ni d’aviser la Sûreté de l’État ou le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées de la transmission d’un dossier par la CTIF (article 35, § 2, alinéa 8, de la loi du 11 janvier 1993), mais d’instaurer un canal permanent de communication mutuelle entre ces services, aux fins de la lutte contre le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées.

L’article en projet vise à instaurer ce même canal pour contrer le processus de radicalisation. Bien que le ministère public ne soit pas concerné par le radicalisme, étant donné que ce phénomène ne constitue pas une infraction pénale, les Services de renseignements et de sécurité, et l’OCAM peuvent être particulièrement intéressées par des informations dont la CTIF pourrait avoir connaissance au sujet de personnes ou groupements connus pour radicalisme.

Le processus de radicalisme est une notion qui est définie dans la loi du 30 novembre 2008 organique des services de renseignements et de sécurité. Dans son article 3, 15°, le radicalisme ou

“Processus de radicalisation” est défini comme “un processus influençant un individu ou un groupe d’individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d’individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes”. Les instruments internationaux de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que les récents événements de janvier 2015 et novembre 2015 à Paris et les événements de Verviers imposent d’étendre ce type de collaboration avec l’OCAM et les services visés par la loi du 30 novembre 1998.

La Recommandation n° 2 du GAFI prévoit en effet que “les pays devraient s’assurer que les responsables de l’élaboration des politiques, la cellule de renseignements financiers (CRF), les autorités de poursuites pénales, les autorités de contrôle et les autres autorités compétentes concernées, tant au niveau opérationnel qu’à celui de l’élaboration des politiques, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et, le cas échéant, de se coordonner au plan national pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Cette demande d’échange accrue d’informations en matière de terrorisme, et son financement entre les CRF et les services de renseignements et de sécurité a encore été mise en lumière dans la Stratégie consolidée du GAFI en matière de lutte contre le terrorisme, tel qu’adoptée lors de la réunion plénière de février 2016. L’objectif est donc clairement d’accroitre d’efficacité du rôle préventif de la CTIF en la matière de lutte contre le radicalisme par l’extension de ses possibilités de transmission d’informations aux services de renseignements et à l’OCAM, même lorsqu’aucune transmission de l’information à l’autorité judiciaire n’est effectuée.

Par ailleurs, l’article en projet précise également maintenant que lorsque la CTIF transmet un dossier au parquet concernant des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d’infractions pour lesquelles l’Administration générale des Douanes et Accises (AGDA) exerce l’action publique, que la CTIF communique à celle-ci, une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral.

A l’heure actuelle, en combinaison de l’article 210, § 3, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et l’article 35, § 2, alinéa 8, de la loi du 11 janvier 1993, l’AGDA obtient d’une part un résumé succinct ainsi que le numéro de notice, les références du parquet auquel les faits furent dénoncés par la CTIF, conformément à l’actuel article 35, § 2, alinéa 8, de la loi du 11 janvier

1993. C’est sur cette base que l’autorisation de consultation du dossier judiciaire est actuellement demandée au ministère public et octroyée à l’AGDA. L’accès à la copie du rapport par l’AGDA est, indirectement, donc déjà possible, mais la procédure à suivre est couteuse en termes de temps, d’efficacité et d’efficience, ainsi qu’en termes de moyens, nuit à l’intérêt des poursuites, à la coordination de ces mêmes poursuites pénales, et fait courir un risque en matière de délai raisonnable.

La transmission directe à l’AGDA de la copie du dossier transmis au parquet se justifie par ailleurs essentiellement par le fait que les infractions en matière de douanes et accises ne peuvent être poursuivies que par l’AGDA ou en son nom. En effet, le procureur du Roi ne peut poursuivre des infractions douanières ou accisiennes devant le tribunal correctionnel, seule l’AGDA y étant habilitée, conformément à l’article 281, § § 2 et 3, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

L’article 281, § 3, de la loi précitée précise comment se règlent les cas de concours (idéal) en stipulant: — que les deux actions, l’action intentée par le ministère public et l’action intentée par l’Administration, doivent être instruites simultanément; — que le ministère public ne peut agir avant que l’Administration n’aie introduit l’action. Des lors, dans un but d’efficacité, il est nécessaire que cette copie soit transmise à l’AGDA (similairement à ce qui est déjà prévu pour l’Auditorat du travail pour ce qui relève de leur compétence), celle-ci étant en charge des poursuites/des enquêtes.

Les infractions en matière de douanes et accises sont de surcroit des infractions de nature pénale, poursuivies comme telles devant le tribunal correctionnel par l’AGDA. La loi du 11 janvier 1993 permet déjà à la CTIF de communiquer toute information pertinente issue de la transmission de ses dossiers au Service d’information et de recherche sociale, lorsque la transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale.

L’article en projet vise à étendre ce mode de communication à d’autres autorités aux fins de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale et les infractions commises dans les matières relevant de la compétence du SPF Economie (non-respect des limitations des

paiements en espèces, fraudes dans le secteur des véhicules d’occasion ou escroqueries, …). L’article en projet permet maintenant à la CTIF de communiquer au ministre des Finances toute information pertinente issue de la transmission de ses dossiers au procureur du Roi ou au procureur fédéral, lorsque ladite transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude fiscale grave, organisée ou non, et ne limite plus cette communication aux infractions liées à la fraude fiscale grave, organisée ou non.

L’article en projet permet en outre à la CTIF de communiquer au ministre de l’Economie toute information pertinente issue de la transmission de ses dossiers au procureur du Roi ou au procureur fédéral, lorsque ladite transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une infraction qui est liée aux compétences d’enquête du SPF Economie. Une application concrète de cette nouvelle possibilité de communication au ministre de l’Economie peut notamment se présenter lorsque la CTIF, à travers l’analyse opérationnelle de plusieurs déclarations de soupçon, se retrouve confrontée à de nouvelles pratiques d’escroquerie commises dans un cadre commercial.

Si son analyse révèle des indices sérieux de blanchiment de capitaux issus de cette criminalité, elle transmettra les dossiers en cause aux autorités judiciaires. Mais il peut également être opportun d’informer le SPF Economie, compétent pour contrôler les entreprises qui mettent en place des pratiques frauduleuses portant atteinte aux consommateurs. Article 84 graphes 4 et 5, de la Directive 2015/849, ainsi que la Recommandation 31 du GAFI qui dispose que lors de la conduite d’enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, les autorités de poursuites pénales et les autorités chargées d’enquêtes devraient pourvoir demander toutes les informations pertinentes détenues par la CRF.

Les demandes d’information des autorités judiciaires (il s’agit du parquet, des juges d’instruction ainsi que de la police chargée de l’exécution de l’enquête confiée par

le parquet) ne sont pas traitées comme des déclarations de soupçon, à l’exception des demandes d’informations émanent du ministère public, dans le cadre d’une information ou d’une instruction liée au terrorisme ou à son financement. Les demandes émanent du ministère public, dans le cadre d’une information ou d’une instruction liée au terrorisme ou à son financement sont traitées comme des déclarations, comme cela résulte de l’article 79, § 3, 2°, en projet.

Comme il ne s’agit pas, dans le cadre des demandes émanent du parquet, des juges d’instruction ainsi que de la police, de déclarations de soupçon mais bien de demandes d’informations, la décision de conduire une analyse et ou de disséminer les informations reste du ressort à la CTIF. Ceci est explicitement stipulé dans la Note interprétative à la Recommandation 29 du GAFI qui traite des CRF, où nous pouvons lire dans la dernière phrase du point 4: “Lorsqu’une CRF reçoit une telle demande, la décision de conduire une analyse/et ou de disséminer les informations à l’autorité requérante devrait rester celle de la CRF.”.

Cependant, lorsque ces informations sont dans la possession de la CTIF, celle-ci transmettra les informations demandées, à l’exception de la déclaration elle-même. Cela correspond déjà à sa pratique actuelle lorsque ces autorités communiquent spontanément en vertu de l’actuel article 33, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1993 des informations qu’elles jugent utiles à l’exercice de la mission de celle-ci, dont le contenu est repris à l’article 81, § 2, en projet.

La CTIF a été évalué par le GAFI comme “conforme” en la matière. Pour les parquets, la CTIF met actuellement déjà à disposition par le biais des magistrats de liaison désignés par les parquets du pays une connexion internet sécurisée et une base de données des dossiers transmis par la CTIF depuis 1993. Actuellement, les services de police peuvent accéder aux informations détenues par la CTIF mais uniquement dans le cas où celles-ci ont été préalablement transmises au parquet, notamment par le biais des officiers de liaison de la police fédérale détachés à la CTIF.

Cependant, déjà actuellement les services de police peuvent communiquer spontanément des informations à la CTIF concernant des enquêtes en cours. Si la CTIF dispose d’informations utiles aux enquêteurs et s’il existe des indices sérieux de BC/FT au sens de la loi (ce qui est le cas, selon les autorités, lorsque l’enquête concerne une des criminalités sous-jacentes visées par la loi), la CTIF transmet les informations en sa possession aux autorités judiciaires (parquet) et avisera les enquêteurs de cette transmission.

L’article

en projet rendra la transmission des informations plus directes et plus rapides. Autorités de contrôle Le Titre 4 du Livre IV du projet de loi organise le contrôle par les autorités du respect par les entités assujetties de leurs obligations de LBC/FTP. Son chapitre 1er procède à l’attribution des compétences aux diverses autorités concernées et énonce les règles générales auxquelles toutes ces autorités sont tenues de se conformer dans l’exercice de leurs compétences de contrôle.

Article 85 L’article 85, § § 1er et 2, en projet attribue aux différentes autorités qui y sont énumérées la responsabilité d’exercer les compétences de contrôle à l’égard des différentes catégories d’entités assujetties à la loi (énumérées à l’article 5 en projet). Ces dispositions, qui visent à transposer l’article 48, paragraphes 1er et 9, de la Directive 2015/849, s’inscrit dans la continuité de ce que prévoit l’article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993, sans apporter de modification substantielle à l’attribution de compétences qu’il prévoit.

Afin d’éviter toute incertitude quant à l’autorité compétente à l’égard d’une catégorie déterminée d’entités assujetties, il est apparu préférable d’opter, dans le cadre du paragraphe 1er de cet article en projet, pour une désignation nominative et exhaustive de toutes les autorités concernées, alors que la loi du 11 janvier 1993 désigne certaines d’entre elles de manière générique (à savoir: “les autorités de contrôle ou de tutelles ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés (…)”).

Cette nouvelle technique de désignation des autorités de contrôle compétentes fait apparaître plus clairement que par le passé le fait que certaines entreprises ou personnes (en particulier celles qui exercent leurs activités dans le secteur financier) peuvent relever simultanément des compétences de contrôle de plusieurs autorités lorsqu’elles appartiennent à plusieurs catégories d’entités assujetties énumérées à l’article 5.

En effet, à l’exception de bpost, dont l’assujettissement est limité à ses activités en matière de services financiers postaux et d’émission de monnaie électronique (cf. article 5, § 1er, 3°), les entreprises et personnes qui relèvent des autres catégories d’entités énumérées à l’article 5 sont assujetties aux dispositions du présent projet de loi pour l’ensemble de leurs activités professionnelles.

Tel est également le cas dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993. Ceci se justifie par le fait que des mécanismes efficaces de LBC/FT au sein d’une seule et même entité assujettie requièrent qu’ils soient cohérents au travers de l’ensemble des activités qu’elle exerce. Il s’ensuit que les entités assujetties peuvent relever, pour l’ensemble de leurs activités, des compétences concurrentes de contrôle de plusieurs autorités.

Ainsi, par exemple, une entreprise d’assurance habilitée à exercer les activités d’assurance-vie est visée à l’article 5, § 1er, 5°, et relève à ce titre des compétences de contrôle de la BNB en vertu du paragraphe 1er, 4°, du présent article en projet. Si cette même entreprise exerce en outre des activités de crédit hypothécaire visées à l’article 5, § 1er, 20°, elle relève également, à ce titre, des compétences de contrôle de la FSMA.

Chacune des autorités qui exercent des compétences de contrôle à son égard doit dès lors pouvoir prendre en considération l’ensemble de l’organisation mise en œuvre par l’entité concernée, sans se voir entravée dans l’exercice de ses compétences par des limitations liées aux activités exercées, qui relèveraient des compétences d’une autre autorité. Toutefois, afin de garantir une approche cohérente du contrôle et une allocation optimale des moyens affectés par ces autorités à l’exercice de leurs compétences en matière de LBC/FT, et pour éviter que des contrôles redondants soient effectués, il appartient à ces autorités de mettre en œuvre, entre elles, des mécanismes adéquats de coopération et d’échange d’informations, conformément aux dispositions prévues à l’article 121, § 1er, en projet.

Par ailleurs, tenant compte du pouvoir attribué au Roi par l’article 5, § 1er, 22°, et § 4, d’étendre le champ d’application de tout ou partie du présent projet de loi à de nouvelles catégories d’entités assujetties, et de la nécessité de soumettre celles-ci au contrôle d’une autorité pour garantir l’efficacité de cet assujettissement, l’article 85, § 2, en projet prévoit qu’il appartiendra au Roi de compléter l’extension éventuelle du champ

d’application de la loi en désignant l’autorité de contrôle compétente à l’égard de ces nouvelles catégories d’entités assujetties. Concernant les restrictions sur les paiements en espèces, le paragraphe 3, point 1°, confère une compétence générale de contrôle au SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Il convient de souligner que cette compétence est limitée au contrôle des paiements en espèces.

Concernant les autres obligations découlant de ce projet de loi, seul le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie est compétent à l’égard des entités soumises visées à l’article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31° (voir l’article 85, § 1er, 5°, du projet de loi). En application de l’article 85, § 3, 2°, le SPF Economie est, par ailleurs, compétent pour contrôler le respect des dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 2 et 3, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 30°, en projet (agents immobiliers), tandis que la Chambre nationale des notaires et chargée de veiller au respect des dispositions précitées de l’article 66 par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 26° (notaires).

Article 86 Le présent projet de loi, tout comme la loi du 11 janvier 1993, s’applique à des entités assujetties exerçant des activités dans des secteurs très divers. Dans la perspective d’une application efficace des mécanismes de prévention qu’elle requiert, et qui tient compte de cette diversité, il importe que les autorités de contrôle précitées puissent compléter, sur des points d’ordre technique, les dispositions du Livre II et III du présent projet de loi et des arrêtés qui seront pris pour son exécution.

Tout comme l’article 38, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 qu’il reprend, l’article 86, § 1er, en projet attribue donc à ces autorités le pouvoir de prendre des règlements à cette fin (pouvoir qu’elles exerceront naturellement de manière proportionnée). Lorsque cela est requis en raison de leur statut légal, les autorités concernées soumettront leurs règlements à l’approbation du Roi, qui en conditionnera l’entrée Comme le prévoit également l’article 38, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993, le Roi pourra se substituer aux

autorités qui ne prennent pas de tels règlements, s’Il l’estime nécessaire. Le paragraphe 2 du même article en projet prévoit par ailleurs qu’en fonction de leur appréciation des besoins en vue d’une application effective du cadre légal et réglementaire de la LBC/FT par les entités assujetties qui relèvent de leurs compétences, les autorités de contrôle prendront des initiatives en vue de promouvoir la compréhension, par ces entités assujetties, des risques de BC/FTP (par la voie d’actions de sensibilisation), ainsi que la connaissance et la compréhension de leurs obligations légales et réglementaires en matière de LBC/FT (par la diffusions de circulaires ou de recommandations ou par l’organisation de séances d’information).

Article 87 L’article 87 en projet fixe les règles auxquelles toutes les autorités visées à l’article 85 doivent se conformer dans l’exercice de leurs compétences de contrôle. Il transpose l’article 2, paragraphe 9, l’article 48, paragraphes 6 à 8, et les articles 16 et 18, paragraphe 3, de Alors que l’article 39, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 prévoyait la faculté pour les autorités de contrôle d’exercer leurs compétences sur la base d’une appréciation des risques, le nouvel article 87, § 1er, en projet érige désormais en obligation le recours à une telle approche fondée sur les risques et en précise les implications.

En premier lieu, cette approche du contrôle requiert que les autorités concernées acquièrent une bonne compréhension des risques de BC/FT qui existent en Belgique. Elles se fonderont notamment, à cet effet, sur l’évaluation supranationale des risques établie par la Commission européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, ainsi que sur l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68 du présent projet de loi.

Elles complèteront au besoin ces informations au moyen de toutes autres informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux qu’elles jugeront utiles ou nécessaires pour parfaire leur compréhension de ces risques. La disposition en projet précise ensuite que le contrôle fondé sur les risques consiste essentiellement à déterminer la fréquence et l’intensité du contrôle, tant sur site que hors site, en fonction du profil de risque des entités assujetties.

Celui-ci résulte de la combinaison d’une évaluation des risques de BC/FT auxquels l’entité assujettie est exposée, compte tenu, notamment, des caractéristiques de son secteur d’activité,

de sa clientèle, des produits et services qu’elle offre, des zones géographiques où elle exerce ses activités, et de ses canaux de distribution, d’une part, et d’une évaluation de la gestion de ces risques, ce qui inclut, notamment, une évaluation des mesures qu’elle a prises pour identifier et réduire ces risques et une évaluation de son niveau de conformité avec les obligations légales et réglementaires applicables, d’autre part.

Afin de pouvoir procéder à l’allocation d’un profil à chaque entité assujettie qu’elles contrôlent, les autorités concernées doivent veiller à disposer des informations pertinentes concernant chacune d’entre elles, tant sous l’angle du “risque inhérent” auquel elles sont exposées, qu’en ce qui concerne la qualité et l’efficacité des mesures de gestion et de réduction des risques qu’elles appliquent.

Lorsqu’elles définiront leur modèle de contrôle fondé sur les risques, la BNB et la FSMA prendront en considération les orientations qui seront publiées en la matière par les AES conformément à l’article 48, paragraphe 10, de la Directive 2015/849. Bien que ces orientations ne soient pas applicables aux autres autorités de contrôle visées à l’article 85, celles-ci pourront néanmoins aussi y trouver une source utile d’inspiration pour définir leurs propres modèles de contrôle fondé sur les risques.

Le paragraphe 2 de l’article en projet tire les conséquences du fait que, non seulement les autorités de contrôle, mais également les entités assujetties qui relèvent de leurs compétences de contrôle sont tenues d’appliquer une approche fondée sur les risques. Il est ainsi précisé que le contrôle ne doit pas être exercé de telle manière que l’autorité de contrôle imposerait sa propre évaluation des risques à toutes les entités assujetties, mais doit prendre en considération que c’est à chacune d’entre elles qu’il appartient d’évaluer ses propres risques, tenant compte de ses particularités et de sa situation propres.

En revanche, cette disposition du projet de loi met en lumière qu’un point essentiel du contrôle consiste à s’assurer que l’évaluation globale des risques visée à l’article 16, en projet, à laquelle chaque entité assujettie doit avoir procédé et qui constitue la base sur laquelle doivent se fonder les mesures organisationnelles qu’elle applique, est pertinente et prend en compte tous les facteurs de risque requis.

Il est rappelé à cet égard qu’en vertu de l’article 17, alinéa 2, du projet de loi, les entités assujetties doivent être en mesure de démontrer à leurs autorités de contrôle que les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qu’elles mettent en œuvre sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu’elles ont identifié dans le cadre de leur évaluation globale des risques.

Article 88 L’article 88 en projet vise la situation dans laquelle une entité assujettie a établi une succursale ou une filiale dans un pays tiers à haut risque (au sens de l’article 4, 9°, en projet) et où les mesures que la société mère belge impose à cette succursale ou cette filiale ne suffisent pas à réduire à suffisance les risques de BC/FTP encourus par cette dernière et, partant, par le groupe.

Dans ce cas, l’article 88 attribue à l’autorité de contrôle de l’entité assujettie, qui est la société mère du groupe concerné, le pouvoir d’enjoindre des limitations aux activités exercées dans la succursale ou la filiale, voire de mettre fin aux activités de celle-ci. Cette disposition transpose l’article 45, paragraphe 5, 2ème phrase, Article 89 L’article 89 vise à créer les conditions requises pour permettre une coopération et un échange d’informations efficaces entre les autorités de contrôle qui sont compétentes, en particulier, à l’égard des entités assujetties qui relèvent du secteur financier.

En effet, le statut légal de la BNB, d’une part, et de la FSMA, d’autre part, tels qu’ils sont fixés, respectivement, par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, leur imposent, ainsi qu’aux membres de leurs organes et de leur personnel, des obligations strictes de secret professionnel qui sont pénalement sanctionnées (cf. en particulier les articles 35 et suivants de la loi du 22 février 1998 et 74 et suivants de la loi du 2 août 2002), et qui découlent des directives européennes qui leur sont applicables.

Afin de pouvoir y déroger aux fins de la coopération dans le cadre du contrôle des entités assujetties en matière de LBC/FTP, il est indispensable que les informations confidentielles qui seront transmises par la BNB et la FSMA à d’autres autorités de contrôle compétentes à l’échelon national (en particulier, le SPF Finances et le SPF Economie) bénéficient, au sein de l’autorité qui les recevra, du même niveau de protection à l’encontre des divulgations à des tiers, qu’au sein de l’autorité qui la transmettra.

Tel est l’objectif poursuivi par cet article du projet de loi. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article en projet vise ainsi à soumettre l’Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral des Finances agissant en qualité d’autorité de contrôle en vertu de l’article 85 du présent projet de loi, les membres de leur personnel qui interviennent dans l’exercice de cette

compétence de contrôle, ou les personnes désignées à cet effet, à une obligation de secret professionnel équivalente à celle qui repose sur la BNB et la FSMA, les membres de leurs organes et les membres de leur personnel. L’alinéa 2 de la même disposition prévoit une disposition analogue qui s’applique au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsqu’il agit en qualité d’autorité de contrôle en vertu de l’article 85, § 1er, 5°, du présent projet de loi, aux membres de son personnel qui interviennent dans l’exercice de cette compétence de contrôle, ou aux personnes désignées à cet effet.

Néanmoins, l’obligation de secret professionnel est limitée, dans ce cas, aux informations confidentielles qui leur auront été communiquées par une autre autorité de contrôle dans le cadre de l’exercice des compétences de contrôle en vertu du présent projet de loi. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 89 en projet modalisent les obligations de secret professionnel de façon identique à ce que prévoient, respectivement, les articles 35, § 2, alinéa 1er, 1°, et 35, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 22 février 1998 et les articles 74, alinéa 2, 1° et 3°, in fine, et 87, § 2, de la loi précitée du 2 août 2002.

Ainsi, le secret professionnel défini au paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la communication d’informations confidentielles à des tiers dans les cas prévus par et en vertu de la loi; les autorités et personnes soumises à ce secret professionnel sont exonérées de l’obligation de dénonciation des infractions prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle; et les infractions au secret professionnel sont punies des peines prévues par l’article 458 du Code pénal.

Article 90 L’article 90 du projet de loi transpose l’article 61 de la Directive 2015/849. Il instaure une obligation, pour l’ensemble des autorités de contrôle visées à l’article 85 en projet, de mettre en place des mécanismes efficaces et fiables de signalement par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, des infractions supposées ou avérées d’une entité assujettie à ses obligations préventives du BC/FT.

Afin de s’assurer que ces mécanismes puissent être efficaces, la disposition en projet garantit l’anonymat de la personne qui procède à un tel signalement, tant vis-à-vis de l’entité assujettie que vis-à-vis des tiers.

Elle lui garantit également une exonération de responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, et la protège contre les sanctions professionnelles du fait d’un signalement qu’elle aurait adressé à une autorité de contrôle, sous la seule condition d’avoir agi de bonne foi. Sous cette même condition, la disposition en projet précise que cette personne ne peut être inquiétée pour avoir communiqué à l’autorité de contrôle des informations contenues dans une déclaration d’opération suspecte.

Cette disposition complète ainsi l’exception à l’interdiction d’informer les tiers qu’une déclaration a été adressée à la CTIF. Cette exception, qui est prévue à l’article 56, § 1er, du projet de loi, trouve en effet également à s’appliquer dans le contexte du mécanisme de signalement instauré par l’article 90 du projet de loi. Il est enfin précisé qu’il est interdit à l’entité assujettie qui aurait connaissance que le signalement dont elle a fait l’objet émane d’un membre de son personnel ou d’un de ses agents ou distributeurs, de faire subir à cette personne un traitement défavorable ou discriminatoire dans le cadre de sa relation de travail, ni, a fortiori, une rupture de celle-ci.

Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique La loi du 11 janvier 1993 ne détaille que très sommairement, dans son article 39, § 2, les pouvoirs dont disposent les autorités de contrôle dans l’exercice de leurs compétences de contrôle et s’en remet de la sorte aux autres législations qui définissent les compétences générales de contrôle desdites autorités et les pouvoirs qui y sont associés.

En revanche, le présent projet de loi opte, dans un but de plus grande transparence et de plus grande sécurité juridique, pour une explicitation des pouvoirs dont dispose chacune des autorités de contrôle visées dans l’exercice de ses compétences Une telle explicitation apparaît particulièrement utile en ce qui concerne la BNB. D’une part, alors que la compétence de contrôle en matière de LBC/FTP qui lui est attribuée par le présent projet de loi concerne la majorité des établissements financiers relevant de son domaine de compétence sur le plan prudentiel, il n’apparaît pas souhaitable qu’elle ait à puiser les pouvoirs dont elle doit faire usage pour

exercer cette compétence dans un grand nombre de législations sectorielles distinctes qui peuvent présenter quelques différences entre elles. L’égalité de traitement entre ces entités assujetties face au contrôle, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, plaide pour une définition unique, dans le présent projet de loi, des pouvoirs de contrôle de la BNB vis-à-vis de toutes ces entités assujetties.

De plus, s’agissant du secteur des établissements de crédit, il y a lieu de clarifier spécifiquement les pouvoirs dont dispose la BNB dans l’exercice de ses compétences de contrôle en matière de LBC/FTP, dès lors que, par application du Mécanisme de Supervision Unique (ci-après “MSU”), la compétence générale de contrôle d’un nombre conséquent d’établissements de crédit assujettis à la présente loi a été transféré de la BNB à la Banque centrale européenne (ci-après “BCE”).

Le Chapitre 2 du Livre

IV, Titre 4, du présent projet

de loi procède dès lors à l’énumération exhaustive des pouvoirs qui sont légalement reconnus à la BNB dans l’exercice de sa compétence de contrôle en matière de LBC/FTP, et ce, identiquement à l’égard de toutes les entités assujetties qui relèvent de ses compétences en vertu de l’article 85, § 1er, 3°, de ladite projet de loi. Afin de procéder à cette énumération tout en préservant la cohérence de l’action globale de contrôle de la BNB, les articles 91 à 94 reprennent largement, mais adaptent au contexte du contrôle en matière de LBC/ FTP, lorsque cela est nécessaire, les dispositions de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après “loi bancaire”) et, en particulier, ses articles 135,136, 139, 236, 345 et 346. Article 91 L’article 91 en projet énumère les pouvoirs dont dispose la BNB dans l’exercice du contrôle. Ces pouvoirs incluent en particulier ceux: — de se faire communiquer toute information et tout document, notamment ceux qui sont relatifs à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie contrôlée et ses clients; et

— de procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue: o de vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires, y compris les Règlements européens et les normes techniques de réglementation, qui sont relatives à la LBC/FTP; et o de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l’organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.

Tout comme dans le cadre de la loi bancaire, il est précisé que l’accès à l’information dont bénéficie la BNB aux fins du contrôle inclut l’accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l’entité assujettie et de leurs comités internes, ainsi qu’aux documents y afférents et aux résultats de l’évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes. Lorsqu’ils mènent des inspections sur place, les agents de la BNB peuvent recueillir les informations et les explications qui leur sont nécessaires lors d’entrevues avec des dirigeants, mais aussi avec des membres du personnel qu’ils désignent.

Dans la pratique, lorsqu’elle exerce ses compétences de contrôle en matière de LBC/FTP, la BNB applique une méthodologie identique à celle sur laquelle elle fonde l’exercice de ses missions générales de contrôle prudentiel, et qui consiste dans la combinaison d’un contrôle “hors site” et d’un contrôle “sur place” (inspections). Le contrôle “hors site” consiste à recueillir et à analyser une large gamme d’informations afin de déterminer le profil de risque de l’institution financière considérée, d’une part, et les actions de contrôle à entreprendre, compte tenu du profil de risque, d’autre part.

Les informations concernées portent tant sur les caractéristiques générales de l’établissement financier (qualité de la gouvernance générale et de la culture d’entreprise, type et envergure des activités, qualité des fonctions de conformité et d’audit interne, etc.) que sur des aspects spécifiquement relatifs à la LBC/FTP (qualité de la fonction de l’AMLCO, conformité des procédures de LBC/FTP avec les exigences légales et réglementaires, événements spécifiques, etc.).

Ces informations peuvent provenir de sources très diverses. Il peut s’agir, notamment, d’informations détenues dans le cadre de l’exercice de ses compétences générales de contrôle

prudentiel; d’informations que l’établissement financier doit fournir périodiquement à la BNB (tels que des rapports périodiques ou les réponses à des questionnaires périodiques) ou en réponse à des demandes spécifiques d’informations; ou encore d’informations provenant de sources externes (par exemple, des informations transmises par la CTIF, par d’autres autorités belges ou étrangères, des informations publiques, des plaintes de clients, etc).

Outre que le contrôle “hors site” peut par lui-même générer des actions à l’égard des institutions financières afin qu’elles remédient à des déficiences identifiées, il permet également d’identifier les institutions financières au sein desquelles une mission d’inspection sur place peut s’indiquer et d’en préciser l’objet. Ces missions sont exécutées par les inspecteurs conformément à une méthodologie d’audit précise et cohérente avec celle qui est appliquée dans le cadre du contrôle prudentiel général.

Elles visent non seulement à vérifier, sur place, la conformité des procédures internes avec les obligations légales et réglementaires, mais aussi la mise en œuvre effective de ces procédures internes et leur efficacité pour prévenir les opérations de BC/FTP. Dans cette perspective, les inspecteurs procèdent à des vérifications en recourant à des échantillonnages de dossiers, qui doivent permettre d’établir aussi objectivement que possible le degré d’effectivité et d’efficacité des procédures et mesures de LBC/ FTP définies par l’institution financière.

Ces contrôles de dossiers ne consistent, en revanche, pas dans la recherche systématique et exhaustive de tous les manquements aux obligations préventives susceptibles d’être reprochés à l’institution concernée. Les inspections débouchent sur l’établissement d’un rapport, qui formalise le constat des faiblesses ou manquements mis à jour et qui énumère les mesures que l’institution financière doit prendre pour y remédier.

Les rapports d’inspection font ensuite l’objet d’un suivi régulier afin de s’assurer que les mesures recommandées sont effectivement mises en application par l’institution financière dans les délais prévus. Ils constituent en outre une source d’information particulièrement importante pour l’exercice du contrôle hors site. Article 92 Il importe de souligner que, dans le cadre de l’exercice de ses compétences de contrôle, la BNB poursuit une mission d’intérêt général dont l’objet ne consiste pas à soumettre à contrôle chacune des opérations effectuées par l’entité assujettie contrôlée, mais à

s’assurer que cette entité a développé et met effectivement en application des mesures organisationnelles lui permettant de se conformer à ses obligations légales et réglementaires et, de cette manière, de contribuer efficacement à la LBC/FTP. L’article 92 en projet précise par conséquent que la BNB ne connait pas des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé. Néanmoins, il est nécessaire que l’évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de l’application effective des procédures internes de l’entité assujettie puisse s’appuyer, notamment, sur l’examen d’un échantillon d’opérations ou de dossiers de clients.

Cet article en projet autorise donc la BNB à prendre connaissance des dossiers et opérations individuelles des clients dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie. Article 93 Lorsqu’une entité assujettie reste en défaut de prendre les mesures que la BNB lui recommande dans le cadre de l’exercice de ses compétences, tel qu’organisé par les articles 91 et 92, l’article 93, § 1er, permet à la BNB d’accroître le caractère contraignant de ses recommandations par la fixation d’un délai dans lequel l’entité assujettie est tenue de prendre les mesures requises.

Ces mesures peuvent viser à garantir que l’entité assujettie respecte certaines de ses obligations en matière de LBC/FTP en particulier (article 93, § 1er, 1°) ou qu’elle apporte des solutions aux faiblesses et déficiences identifiées dans ses structures de gestion, son organisation administrative, son contrôle interne et sa politique en matière de gestion des risques de BC/ FTP (article 93, § 1er, 2°).

Lorsqu’il apparaît que les problèmes identifiés sont liés à la façon dont le dirigeant responsable et/ou l’AMLCO désignés conformément à l’article 9 en projet s’acquittent de leurs responsabilités, la BNB peut également enjoindre à l’entité assujettie de procéder à leur remplacement dans le délai qu’elle fixe (article 93, § 1er, 3°). Si l’entité assujettie, à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er, reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la BNB peut, l’entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens, prendre des mesures complémentaires visant à la contraindre de s’y conformer.

Ces mesures peuvent consister, selon ce que la BNB estimera le plus efficace:

— à rendre publique les infractions constatées et le fait que l’entité assujettie ne s’est pas conformée à l’injonction qui lui a été faite; et/ou — à lui imposer le paiement d’une astreinte calculée par jour calendrier de retard pour la mise en application des mesures requises. Il convient de relever que les astreintes visent à contraindre l’entité assujettie à remédier à une situation actuelle de manquement, et non à stigmatiser et punir une infraction actuelle ou passée.

A l’instar d’autres législations financières, notamment la loi bancaire, les astreintes ne sont dès lors pas assimilées, par le présent projet de loi, à des sanctions administratives. L’adoption de ces astreintes relève de la compétence du Comité de direction de la BNB et non de la Commission des sanctions. Ceci ne signifie cependant pas que leur adoption se trouve dénuée de garantie procédurale. En effet, les principes généraux du droit administratif apportent les garanties procédurales nécessaires aux entités assujetties.

Par ailleurs, l’article 36/22 de la loi du 22 février de Belgique, qui prévoit qu’un recours accéléré devant le Conseil d’État est ouvert contre certaines décisions de la BNB, sera modifié, via un projet de loi (bicamérale) distinct, afin qu’un tel recours soit désormais ouvert contre toute mesure d’astreinte prise par BNB sur le fondement de l’article 93 du présent projet et toute autre mesure administrative qu’elle pourrait prendre sur le fondement des articles 94 et 95.

Le montant des astreintes pouvant être imposées de la sorte se situeront dans une fourchette de 250 à 50 000 euros par jour calendrier et ne pourront excéder 2 500 000 euros au total. Les astreintes imposées en application de l’alinéa 1er sont recouvrées au profit du Trésor. Article 94 L’article 94 énumère en outre les mesures administratives que la BNB peut décider d’imposer, en sus ou à la place de la publication d’un avis de manquement ou de la fixation d’astreintes par application de l’article 93, § 2, à l’entité assujettie qui n’a pas donné suite dans le délai fixé à une injonction qui lui été donnée par application de l’article 93, § 1er.

Ces mesures administratives, qui sont analogues à celles prévues à l’article 236 de la loi bancaire, n’ont pas non plus la nature de sanctions. Elles n’ont en effet ni pour but ni pour effet de constater la culpabilité de l’entité assujettie ou de la punir, mais visent à garantir pour l’avenir la participation effective de cette entité assujettie à la LBC/FTP et à prémunir la société et le secteur financier contre ces phénomènes criminels.

Comme l’indiquent les travaux préparatoires de la loi bancaire (Doc. Parl., Chambre, sess. 2013-2014, tives, de par leur caractère préventif, relèvent ainsi de la mission de police administrative inhérente à l’action de l’autorité de contrôle. La qualification de mesures administratives ne conduit pas à ce que l’adoption de ces mesures puisse s’effectuer sans aucune garantie d’ordre procédural pour les personnes concernées.

En effet, relevant d’actes de l’administration active, lesdites mesures doivent bien évidemment satisfaire aux principes généraux du droit administratif auxquelles l’autorité de contrôle est soumise en sa qualité d’autorité administrative. On pense ici notamment au respect du débat contradictoire, du principe d’impartialité, du droit d’être entendu, ainsi que le respect du principe de proportionnalité. (voy.

A. DIRKX, “La CBFA, les infractions à la législation financière et la sanction par les amendes administratives”, in Le droit pénal financier en marche / Het financieel strafrecht in opmars, AEDBF, Anthemis, 2009, p. 273, n°s 5 à 7).”. Les mesures administratives ainsi énumérées et détaillées à l’article 94 en projet incluent: — la désignation d’un commissaire spécial, dont l’autorisation écrite est requise pour tous les actes et décisions des organes de l’entité assujettie, ou certains de ces actes ou décisions, et qui dispose d’un droit d’initiative lui permettant de soumettre à ces organes toute proposition qu’il juge opportune; — l’injonction de remplacer de tout ou partie des membres de l’organe légal d’administration de l’entité assujettie et, à défaut d’un tel remplacement dans ce délai, la désignation d’un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui se substituent à l’ensemble des organes d’administration et de gestion de cette entité assujettie;

— la suspension pour une durée déterminée ou l’interdiction de l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie; et — la révocation de l’agrément de l’entité assujettie. En ce qui concerne les entités assujetties qui ont la qualité d’établissement de crédit, la décision de révoquer l’agrément est prise en conformité avec le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

Concrètement, la BNB fera une proposition de décision à la BCE en ce sens. On relève que les articles 93 et 94 transposent, pour ce qui concerne les pouvoirs de la BNB, l’article 59, paragraphe 2, a) à d), de la Directive 2015/849, mais élargissent au-delà du minimum requis par la Directive la gamme des mesures auxquelles la BNB peut recourir. Article 95 L’article 95, qui transpose l’article 48, paragraphe 4, 2ème phrase, de la Directive 2015/849, vise le cas spécifique des mesures administratives à l’encontre d’établissements de paiement ou de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État membre et qui exercent leurs activités sur le territoire belge en recourant à des agents ou des distributeurs qui y sont établis.

Dans ce cas, la mesure consistant dans la restriction ou l’interdiction d’activités, telle que visée à l’article 94, alinéa 1er, 3°, en projet inclut le pouvoir de la BNB d’interdire le recours à un ou plusieurs agents ou distributeurs établis en Belgique qu’elle désigne. Article 96 L’article 96 en projet énumère, non limitativement, les critères à prendre en compte lors de la fixation de l’astreinte visée à l’article 93, § 2, 2°, afin de veiller à sa proportionnalité.

Ces critères, prévus à l’article 60, paragraphe 4 de la Directive 2015/849, ont trait à la gravité et à la durée du manquement auquel l’astreinte vise à mettre fin, au degré de coopération de l’entité assujettie avec la BNB, à la commission éventuelle de manquements antérieurs, à l’assise financière de l’entité assujettie et, le cas échéant, lorsqu’il est possible de les déterminer, aux avantages ou profits tirés du

manquement par l’entité assujettie, ainsi qu’au préjudice subi par des tiers du fait de ce manquement. Article 97 L’article 97 transpose, pour ce qui concerne les entités assujetties qui relèvent de la compétence de la BNB, l’article 62, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 qui requiert la communication aux AES de toutes les mesures administratives prises à l’encontre des entités assujetties du secteur financier.

Cette communication sera faite le cas échéant par la BCE en cas de retrait d’agrément relevant de ses compétences. Article 98 Le rôle spécifique du contrôle des dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67 du projet de loi sur la limitation de l’utilisation des espèces revient au SPF Economie (cf article 85, § 3, en projet). La présente disposition prévoit toutefois que, si la BNB constate, dans le cadre de l’exercice de ses compétences de contrôle, un manquement à ces dispositions, elle doit en informer le SPF Economie.

La BNB doit aviser le SPF Economie des manquements constatés mais non rechercher lesdits manquements, contrairement à ce dernier. Pouvoirs et mesures de contrôle de l’Autorité des services et marchés financiers Le Chapitre 3, du Livre

IV, Titre 4, du présent projet

de loi énumère de manière exhaustive les pouvoirs dont dispose la FSMA dans l’exercice de ses compétences de contrôle en matière de LBC/FTP, et ce, identiquement à l’égard de toutes les entités assujetties qui relèvent de ses compétences en vertu de l’article 85, 4°, du Les articles 99 à 106 reprennent largement, mais FTP, lorsque cela est nécessaire, les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à relative à la surveillance

du secteur financier et aux services financiers et, en particulier, ses articles 33, 34, 35, 36 et 36bis. Article 99 L’article 99  en projet énumère les pouvoirs dont dispose la FSMA dans l’exercice du contrôle à l’égard de toutes les entités assujetties qui relèvent de ses compétences. de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment, toutes informations relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie contrôlée et ses clients; de procéder à des inspections sur place et prendre — de vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires, y compris les règlements européens et les normes techniques de réglementation, qui sont relatives à la LBC/FTP; et — de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l’organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.

Article 100 contrôle, la FSMA poursuit une mission générale dont l’objet ne consiste pas à soumettre à contrôle chacune des opérations effectuées par l’entité assujettie contrôlée, mais à s’assurer que cette entité met effectivement en application des mesures organisationnelles lui efficacement à la LBC/FTP. L’article 100 en projet précise par conséquent que la FSMA ne connait pas des

projet autorise donc la FSMA à prendre connaissance des dossiers et opérations individuelles des clients dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie. Article 101 prendre les mesures que la FSMA lui recommande dans le cadre de l’exercice de ses compétences, tel qu’organisé par les articles 99 et 100, l’article 101, § 1er, permet à la FSMA d’accroître le caractère contraignant de ses recommandations par la fixation d’un délai dans lequel l’entité assujettie est tenue de prendre les mesures requises. matière de LBC/FTP en particulier (article 99, § 1er, 1°) ou qu’elle remédie aux faiblesses et déficiences identifiées au niveau des structures de gestion, de l’organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP (article 99, § 1er, 2°).

Lorsqu’il apparaît que les problèmes identifiés sont liés à la façon dont l’AMLCO désigné conformément à l’article 9 s’acquitte de ses responsabilités, la FSMA peut également enjoindre à l’entité assujettie de procéder à son remplacement dans le délai qu’elle fixe (article 99, § 1er, 3°). défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, l’entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens, prendre des mesures complémentaires visant à la contraindre de s’y conformer, à savoir: — rendre publiques les infractions constatées et le fait que l’entité assujettie ne s’est pas conformée à — lui imposer le paiement d’une astreinte calculée contraindre l’entité assujettie à remédier à une situation actuelle de manquement.

Les astreintes ne sont dès lors pas assimilées par le présent projet de loi à des sanctions administratives. Leur adoption relève de la compétence du comité de direction de la FSMA et non de la Commission des sanctions de la FSMA. Ceci ne signifie cependant pas que leur adoption se trouve

dénuée de garantie procédurale. En effet, les principes généraux du droit administratif apportent les garanties procédurales nécessaires aux entités assujetties. Article 102 L’article 102 en projet énumère les mesures administratives que la FSMA peut imposer, en sus ou à la place de la publication d’un avis de manquement ou de la fixation d’astreintes par application de l’article 101, § 2, à l’entité assujettie qui n’a pas donné suite dans le délai fixé à une injonction qui lui été donnée par application de l’article 101, § 1er.

Ces mesures administratives, qui sont analogues à celles prévues à l’article 36bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, n’ont pas non plus la nature de sanctions. Ces mesures administratives visent à garantir pour l’avenir la participation effective de cette entité assujettie à la LBC/FTP. détaillées à l’article 102 en projet incluent: — l’injonction de remplacer des administrateurs ou gérants concernés de l’entité assujettie, dans un délai déterminé; — la suspension ou l’interdiction pour une durée déterminée de l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie; — la révocation de l’agrément de l’entité assujettie.

Article 103 L’article 103 en projet transpose, l’article 60, § 4, de la Directive 2015/849 qui requiert que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions

ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas: — de la gravité et de la durée de l’infraction; — de la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable; — de l’avantage tiré de l’infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer; — du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l’autorité compétente; — infractions antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.

Article 104 Lorsque la FSMA décide d’imposer à une entité assujettie une astreinte en application de l’article 101, les dispositions du chapitre III, section 5bis, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont d’application. Ces dispositions prévoient que la FSMA rende publique sur son site web sa décision d’imposition de l’astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l’astreinte est encourue, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, qui prévoit que lorsque la FSMA détermine le montant d’une astreinte, elle tienne compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant: — de l’importance du profit réalisé ou de la perte évitée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; — du préjudice patrimonial subi par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il peut être déterminé; — du degré de coopération avec la FSMA dont fait preuve la personne responsable; — des infractions antérieures commises par la personne responsable.

Article 105 L’article 105  transpose, pour ce qui concerne la FSMA, l’article 64, § 1er, de la Directive 2015/849 qui assujetties du secteur financier. Article 106 L’article 106 en projet prévoit que la FSMA avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de contrôler le respect des dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, et de l’article 67 du présent projet de loi relative à la limitation de l’utilisation des espèces, dans les meilleurs délais, lorsqu’elle constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment dans le cadre de ses inspections visées à l’article 99, alinéa 2, un manquement aux dispositions relatives à la limitation de l’utilisation des espèces.

CHAPITRE 4

Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31° Articles 107 et 108 Les compétences de contrôle du SPF Economie à l’égard des entités assujetties soumises à son contrôle en vertu de l’article 85, § 1er, 5°, et § 3, 2°, b), à savoir le contrôle des dispositions dont le non-respect peut être sanctionné par une mesure ou une amende administrative, sont considérablement élargies.

Alors que ces compétences de contrôle se limitaient, dans la loi du 11 janvier 1993, à pouvoir demander des renseignements et, en ce qui concerne les organismes financiers que sont les entreprises de leasing, à pouvoir effectuer des inspections sur place, elles comprennent dorénavant, pour tous les secteurs soumis au contrôle du SPF Economie, les compétences prévues par le Code de droit économique.

La référence à ce Code en lieu et place d’une énumération exhaustive des pouvoirs de contrôle du SPF Economie dans le cadre de la présente loi, se justifie par le fait qu’il contient les compétences de contrôle des agents du SPF Economie désignés par le ministre, dans toutes les matières qui relèvent de leurs compétences. La référence au Code de droit économique simplifie donc tant la tâche du contrôleur que la prise de connaissance des pouvoirs de celui-ci par le citoyen.

Seules ont été retenues les dispositions pertinentes pour rechercher les infractions administratives. N’ont pas été retenues les compétences de recherche et de constatation spécifiques aux infractions pénales, prévues par les articles suivants du Code: XV.6 (surveillance par le procureur général ou fédéral), XV.7 (conseils), XV.8 et XV.9 (compétence d’officiers de police judiciaire). Ont donc été retenus les pouvoirs suivants: demander des informations, effectuer des perquisitions (art.

XV.3), apporter des preuves par images (art. XV.4) effectuer des saisies (art. XV.5) et demander tout renseignement pertinent à diverses autorités publiques (art. XV.32 à 34). Ces pouvoirs de contrôle répondent largement à l’exigence formulée à l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la Directive 2015/849, puisque le SPF Economie disposera notamment, vis-à-vis des secteurs soumis à son contrôle, du pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente, en vertu de l’article XV.3, 5°, du Code de droit économique, ainsi que du pouvoir d’effectuer des vérifications, en vertu de l’article XV.3, 1° à 4°, dudit Code.

Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l’utilisation des espèces Article 109 A l’instar des pouvoirs de contrôles prévus pour rechercher les infractions administratives, exposés ci-dessus, il est fait référence au Code de droit économique pour les infractions, pénales, aux limitations des paiements et dons en espèces. Ces pouvoirs sont identiques à ceux prévus à l’article 108 et donc largement conforme aux exigences formulées par la Directive 2015/849.

Toutefois, les

infractions aux limitations des paiements et dons en espèces étant pénales, ont également été retenues les dispositions du Code applicables en matière pénale: XV.6 (surveillance par le procureur du roi ou fédéral), Les compétences de recherche et de constatation des infractions à la limitation des paiements et dons en espèces, sont actualisées: l’article 113 de la loi sur les pratiques du commerce ayant été remplacée par l’article 133 de la loi sur les pratiques du marché puis par le Code de droit économique, c’est à celui-ci qu’il convient de se référer.

CHAPITRE 5

Pouvoirs de contrôle de l’Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost Articles 110 et 111 La surveillance de la SA de droit public bpost (appelée ci-après “bpost”) par le Service public fédéral Finances avait déjà été introduite en 2011 dans la loi du 11 janvier 1993. Dans le cadre des compétences de l’Administration de la Trésorerie liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’exécution de cette surveillance a été confiée à cette administration, de même que la surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le principe de la “Muraille de Chine” est d’application à cette dernière. Cela implique une séparation complète entre le service Contrôle des Instruments financiers et Institutions de l’Administration de la Trésorerie, qui exerce la surveillance, et la Caisse des Dépôts et Consignations. Les deux sont entièrement séparés, tant sur le plan organisationnel que sur le plan opérationnel. Les articles 110  et 111  en projet déterminent la manière selon laquelle l’Administration de la Trésorerie exerce ses pouvoirs de contrôle.

Ces dispositions sont en totale coordination avec la contrôle telle qu’elle est exercée par la BNB (voir supra). La raison en est double. Premièrement, la BNB exerce déjà la contrôle sur la Banque bpost. Afin d’éviter que la façon dont la contrôle est exercée ne présente trop de différences et que son exécution pratique n’entraîne des difficultés opérationnelles chez bpost, il

est recommandé d’harmoniser les pouvoirs de la BNB et de l’Administration de la Trésorerie. Deuxièmement, le GAFI a constaté dans son rapport d’évaluation sur la Belgique (voir supra) quelques défauts dans la manière selon laquelle la contrôle de bpost est effectuée dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993. Un premier défaut concerne l’absence dans la loi précitée et dans la pratique, de la façon concrète dont la contrôle est exercée.

Le GAFI souligne également le fait que les méthodes de contrôle doivent être coordonnées avec, et être équivalentes à celles qui sont appliquées par la BNB. Le GAFI évoque en particulier l’importance de l’implémentation de contrôles effectifs des opérations de bpost et plus spécifiquement, de l’exécution d’inspections sur place. Articles 112 et 113 L’article 112, §  1er, en projet offre la possibilité d’imposer des mesures de contrôle au cas où l’Administration de la Trésorerie constaterait des infractions aux dispositions du livre II de ce projet de loi ou des arrêtés et règlements adoptés en exécution de cellesci, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du règlement européen relatif aux virements de fonds et du devoir de vigilance au sens des dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

Ces mesures administratives sont la transposition de l’article 59, paragraphe 2, a) à d), de la Directive 2015/849 et sont imposées par le ministre compétent pour bpost. Pour la Caisse des Dépôts et Consignations, les mesures sont imposées par le ministre des Finances. Avant d’imposer une mesure administrative, le paragraphe 2 stipule qu’il convient de tenir compte des circonstances énumérées dans le projet d’article 96.

Il s’ajoute à cela qu’une mesure ne peut être imposée qu’après avoir entendu bpost et la Caisse des Dépôts et Consignations ou au moins après les avoir dûment appelés (voir l’article 133, § 3, en projet). disposition prévoit toutefois que, si l’Administration de la Trésorerie constate, dans le cadre de l’exercice de ses compétences de contrôle, un manquement à ces dispositions, elle doit en informer le SPF Economie.

L’Administration de la Trésorerie doit aviser le SPF Economie des manquements constatés mais non

CHAPITRE 6

Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard Articles 114 à 116 Ce chapitre fait référence aux possibilités dont dispose déjà la Commission des jeux de hasard sur la base de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs pour exercer ses pouvoirs de contrôle spécifiques. La Commission des jeux de hasard agit en tant qu’autorité de contrôle et doit vérifier auprès de tous les fournisseurs de jeux de hasard que toutes les mesures prescrites par le livre II de la présente loi sont respectées par les fournisseurs de jeux de hasard.

Les projets d’articles ont été introduits pour offrir à la Commission des jeux de hasard la possibilité de faire appel à des experts, de procéder à des examens ou des auditions sur place, de pénétrer dans les établissements, ..., dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle en matière de blanchiment. L’article 15, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est libellé comme suit: “§ 1er.

Pour l’accomplissement de toutes ses missions, la commission peut requérir le concours d’experts. Elle peut charger un ou plusieurs membres de son secrétariat de procéder à une enquête sur place. Les membres du secrétariat, ayant la qualité d’agent de l’État et désignés à cet effet par le Roi, ont la qualité d’officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, après avoir prêté le serment suivant: “Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.”.

Les pouvoirs d’officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, ne peuvent être exercés qu’en vue de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution.

Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent: 1. pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements, espaces, endroits où se trouvent des éléments du système informatique utilisés pour l’exploitation de jeux de hasard et pièces dont l’accès est nécessaire à l’accomplissement de leur mission; toutefois, ils n’ont accès aux espaces habités que s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution et moyennant une autorisation préalable du juge au tribunal de police; 2. procéder à tous examens, contrôles et auditions ainsi qu’à toutes les constatations utiles et exiger la communication de tous les documents pouvant être utiles à leur enquête; 3. se procurer tous les renseignements complémentaires qu’ils jugent utiles auprès des exploitants et de leur personnel, ainsi qu’auprès des services de police et des services administratifs de l’État; 4. saisir tous les objets, et plus particulièrement les documents, les pièces, les livres et les jeux de hasard qui peuvent servir de pièce à conviction concernant une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d’exécution ou qui sont nécessaires à la recherche des coauteurs ou des complices; 5. requérir l’assistance des services de police.”.

Si les entités assujetties n’assurent pas ou insuffisamment la mise en œuvre des mesures du livre II de la présente loi, la Commission des jeux de hasard peut, en tant qu’autorité de contrôle, imposer des mesures préventives visant à mettre fin aux infractions. Dans ce sens, la Commission des jeux de hasard peut, de façon préventive, suspendre ou révoquer un agrément, ou imposer une interdiction temporaire, mais aussi faire une déclaration publique.

Il est toujours tenu compte de la nature des infractions commises, de la situation financière de l’entité assujettie, ... Dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, protection des joueurs, une procédure est déjà prévue pour imposer des mesures administratives en cas de constatation d’infractions à la législation relative aux jeux de hasard et ses arrêtés d’exécution. Cette procédure fixe, entre autres, les délais relatifs à la notification, aux possibilités de recours et à la prise d’une décision.

Le article 115, § 2, en projet stipule que la Commission des jeux de hasard peut recourir à la même procédure

pour imposer les mesures administratives visées au § 1er, aux fournisseurs de jeux de hasard qui ne respectent pas les mesures préventives en matière de blanchiment de capitaux. Il est possible d’introduire un recours contre cette décision administrative auprès du Conseil d’État, comme c’est actuellement déjà le cas pour les sanctions administratives que la Commission des jeux de hasard est autorisée à imposer en cas de constatation d’infractions à la loi sur les jeux de hasard.

La Commission des jeux de hasard ne dispose pas du pouvoir d’imposer des mesures aux entités assujetties qui ne respectent pas les dispositions relatives à la limitation des paiements en espèces. Elle est toutefois bien tenue d’informer le SPF Économie, qui est l’autorité de surveillance à cet effet, de toute éventuelle infraction constatée durant l’exercice de sa compétence de surveillance.

CHAPITRE 7

Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle Articles 117 à 120 L’article 117 en projet oblige ces autorités à développer, chacune dans son secteur, les pouvoirs de contrôle nécessaires. Cela leur permet également de tenir compte des exigences spécifiques et de la réglementation en vigueur pour leur secteur. L’article 118 en projet fait en sorte que chaque autorité de contrôle sectorielle dispose des mesures de surveillance minimales comme le requiert la Directive 2015/849.

Chaque autorité de contrôle doit de surcroît élaborer les modalités de procédure et de recours nécessaires. Concernant la contrôle de la BNB, telle que visée à l’article 85, § 1er, 1°, de ce projet de loi, l’article 119 en projet stipule qu’une mesure de contrôle ne peut être imposée qu’après l’avoir entendue ou au moins après l’avoir dûment appelée. Le rôle spécifique du contrôle sur le respect des dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67 du projet de loi, qui se rapportent à la limitation de l’utilisation d’espèces, est réservé au SPF Économie (voir l’article 85, § 3, en projet).

L’article 120 en projet implique toutefois que, si les autorités de contrôle visées dans l’article 5, § 1er , 6° à 12°, constatent lors de l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle que ces dispositions ne sont pas respectées, elles sont tenues d’en informer le SPF Économie. Si les autorités de contrôle doivent

informer le SPF Économie de tous défauts constatés, elles ne doivent pas, contrairement à ce dernier, enquêter à leur sujet

TITRE

5 Coopération nationale Article 121 La coopération nationale fait l’objet de l’article 49 de la Directive 2015/849, qui impose aux États membres de prévoir des mécanismes efficaces de coopération et de coordination entre autorités à l’échelle nationale, notamment en ce qui concerne l’évaluation nationale des risques et la définition de la politique nationale de LBC/FT (visées à l’article 7 de la Directive).

La coopération entre les autorités compétentes sur le plan de l’évaluation nationale des risques et de la politique de LBC/FT, au sein des organes nationaux de coordination, est réglée au titre 1er du livre IV du projet de loi (articles 68 à 72). En revanche, il semble utile prévoir une obligation explicite de coopération entre les autorités de contrôle, notamment en raison du chevauchement possible de leurs domaines de compétences, en particulier s’agissant des autorités de contrôle compétentes à l’égard des entités assujetties qui sont des institutions financières (voir le commentaire de l’article 85 en projet).

Le paragraphe 1er de l’article 121 en projet qui énonce l’obligation de coopération et d’échange d’informations entre les autorités de contrôle, ne devrait trouver application, dans la pratique, qu’en ce qui concerne ces autorités de contrôle du secteur financier, bien qu’il vise largement toutes les autorités de contrôle. Les informations que lesdites autorités pourraient être amenées à échanger, aux fins de la mise en application des dispositions du présent projet de loi, pourront être de toute nature, y compris des informations de nature prudentielle.

En effet, certaines informations peuvent être pertinentes tant dans le cadre du contrôle prudentiel que dans le cadre de la LBC/FT (par exemple pour l’appréciation du caractère “fit & proper” des actionnaires et des dirigeants, de la qualité du dispositif de contrôle interne ou de la fonction de “compliance”). Le second paragraphe de l’article en projet impose en outre à la CTIF et aux autorités de contrôle de coopérer et de se communiquer entre elles toute information qu’elles détiendraient et qui serait utile à l’exercice de

leurs compétences respectives en matière de LBC/FT (notamment les compétences de contrôle et de sanction s’agissant des autorités visées au titre 4). Dans la mesure ou les autorités de contrôle sont tenues de coopérer entre elles, il est nécessaire de prévoir une dérogation explicite au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues, que ce soit dans le cadre de l’exercice de leur mission de surveillance du respect des dispositions de la présente loi (cf. article 89 en projet), ou en une autre qualité, notamment en tant que contrôleur prudentiel des institutions financières (cf. l’article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne cette dernière).

Il est de même nécessaire, pour permettre la coopération entre la CTIF et les autorités de contrôle, de prévoir la levée du secret professionnel auquel ces autorités sont tenues en application, respectivement, des articles 83, § 1er, et 89 du projet de loi ou d’une autre législation. Une exception à ces obligations de secret professionnel est dès lors prévue explicitement au paragraphe 3 de l’article 121 en projet afin d’éliminer tout obstacle de nature législative à la coopération

TITRE

6 Coopération internationale Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier Article 122 L’article en projet vise à transposer l’article 52 de la Comme nous pouvons lire dans les considérants 54 à 58 de la Directive 2015/849, compte tenu du caractère transnational du BC/FT, la coordination et la coopération entre les CRF sont extrêmement importantes.

Afin d’améliorer cette coordination et cette coopération et, en particulier, de garantir que les déclarations de transactions suspectes parviennent bien à la CRF de l’État membre où elles seraient le plus utiles, la présente directive contient des règles détaillées. Alors que l’article 38 de la troisième Directive anti-blanchiment, étant la Directive 2005/60/EC du 26 octobre 2005, établissait déjà le rôle de la Commission européenne afin de faciliter la coordination entre les CRF, elle ne contenait aucune disposition propre à la coopération entre

les CRF. Jusqu’à présent la coopération entre les CRF était basée sur la Décision du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les CRF des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations. Cette décision n’est plus à jour car elle ne prévoit notamment pas la coopération entre les CRF en matière de lutte contre le financement du terrorisme, devenu un des fléaux les plus importants à combattre de nos jours.

Les dispositions de la décision précitée ont été intégrées dans la Directive 2015/849 et ont été étendues au financement du terrorisme. Afin de faciliter la coopération entre les CRF et d’échanger des avis sur des thèmes liés à la coopération, tels que la coopération efficace entre les CRF de l’Union européenne et entre ces CRF et les CRF des pays tiers, l’analyse commune de cas transfrontaliers et les tendances et les facteurs utiles pour évaluer les risques de BC/FT au niveau national et au niveau supranational, la plate-forme des cellules de renseignement financier de l’Union européenne a été créée en 2006.

La CTIF en fait partie depuis 2006. En vertu de l’article 51 de la Directive 2015/849, la Commission européenne peut convoquer régulièrement des réunions de la plateforme, composée de représentants des CRF des pays membres de l’Union européenne, afin de faciliter la coopération entre les CRF, de procéder à des échanges de vues et de fournir des conseils sur des questions de mise en œuvre pertinentes pour les CRF et les entités déclarantes et sur les questions relatives à la coopération, telles qu’une coopération efficace entre les CRF, l’identification d’opérations suspectes présentant une dimension transfrontalière, la normalisation des formats de déclaration par l’intermédiaire du FIU.net ou son successeur, l’analyse conjointe de cas transfrontaliers et l’identification des tendances et des facteurs utiles pour évaluer les risques de BC/FT, tant au niveau national qu’à l’échelle supranationale.

Comme nous pouvons lire dans le considérant 58 de la Directive 2015/849 les États membres devraient en particulier veiller à ce que leurs CRF échangent des informations, en tenant compte du droit de l’Union et des principes relatifs à l’échange d’informations élaborés par le Groupe Egmont des cellules de renseignement La Note interprétative à la Recommandation 29 du GAFI stipule explicitement que: “Les pays devraient s’assurer que la CRF tient compte de la “Déclaration de

mission” du Groupe Egmont et de ses “Principes pour l’échange d’informations entre cellules de renseignements financiers pour les cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme” (ces documents énoncent d’importantes lignes directrices concernant le rôle et les fonctions des CRF ainsi que des mécanismes d’échange d’informations entre CRF). La CRF devrait se porter candidate à l’adhésion au Groupe Egmont.”.

La CTIF est membre du Groupe Egmont depuis sa création en 1995. Le Groupe Egmont est le groupe international favorisant le développement des CRF et la coopération entre celles-ci afin de lutter contre le BC/ FT, et ceci indépendamment de leur statut (administratif, judiciaire ou autre). La participation de la CTIF au Groupe Egmont affirme son adhésion aux normes établies dans les Recommandations et Notes d’interprétatives du GAFI.

Pour les CRF il s’agit notamment de la Recommandation 29, décrivant les compétences des CRF et de la Recommandation 40 concernant les formes de coopération administrative internationale. En tant que membre du Groupe Egmont la CTIF respecte les obligations issues de La Charte et des Principes pour l’échange d’information entre les CRF du Groupe Egmont, telles qu’approuvées par les CRF. Afin d’assurer une efficacité maximale, la CTIF tient compte des Directives opérationnelles pour les activités des CRF et le partage de l’information du Groupe Egmont.

Article 123 L’article en projet vise à transposer l’article 53, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, paragraphe 2, alinéa 1er, et , paragraphe 3, ainsi que l’article 54, de la Directive 2015/849, en reprenant plus en détail les principes directeurs quant au déroulement de la coopération entre les CRF, tels que contenus dans la Décisions du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les CRF des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations et les Principes du Groupe Egmont pour les CRF pour l’Echange d’Information entre les CRF.

L’article 53, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 dispose qu’une CRF ne peut refuser d’échanger des informations qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute

restriction indue du libre échange d’informations à des fins d’analyse. L’article 54 de la Directive 2015/849 dispose que les informations et les documents reçus en vertu des articles 52 et 53 sont utilisés pour l’accomplissement des tâches de la CRF telles qu’elles sont définies dans la présente directive. Lors d’échanges d’informations et de documents en vertu des articles 52 et 53, la CRF qui les transmet peut imposer des restrictions et des conditions quant à l’utilisation de ces informations.

La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions. Ce refus d’échange entre les CRF prévu par l’article 53, paragraphe 3, de la Directive 2015/849, ainsi que l’imposition des restrictions et des conditions quant à l’utilisation de ces informations, tel que visée à l’article 54 de la Directive 2015/849 ne jouent pas pour l’échange d’informations à des fins d’analyse entre les CRF où le principe même du libre échange d’informations à des fins d’analyse entre les CRF, tel que prévu à son article 53, paragraphe 1er, alinéa 1er, et tel que consacré par les Principes du Groupe Egmont des CRF pour l’Echange d’Information entre les CRF s’appliquent.

Ce principe directeur était déjà inclus dans la Décision du Conseil du l’échange d’informations. Des conditions ou restrictions peuvent être invoquées lorsque les informations échangées seront transférées par la CRF à et utilisées par, les autorités judiciaires ou autres autorités, telles que visées à l’article 55 de la Directive 2015/849, donc en dehors de la sphère interne de l’analyse des informations par la CRF.

C’est également comme cela qu’il y a lieu de comprendre l’article 54 de la Directive 2015/849. Lorsque des informations sont transmises par la CTIF à la CRF d’un autre pays seulement à des fins d’analyse par celle-ci, telles que visées aux articles 53 et 54 de la Directive 2015/849 la CTIF n’invoque aucune restriction ou condition à cette transmission d’information car ici elle respecte le principe du libre échange d’informations à des fins d’analyse entre les CRF.

Tel qu’il est stipulé dans l’article 54 les informations et les documents reçus en vertu des articles 52 et 53 sont utilisés pour l’accomplissement des tâches de la CRF telles qu’elles sont définies dans la présente directive. Ceci est transposé par la référence dans l’article en projet par l’affirmation que la CTIF utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons.

Le troisième alinéa de l’article 53, paragraphe 1er, et le deuxième alinéa de l’article 53, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 sont respectivement transposés supra (cf. article 47, § 2) et infra (cf. article 126). Article 124 L’article en projet vise à transposer l’article 53, paragraphe 1er, troisième alinéa, ainsi que l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la Directive 2015/849. Compte tenu du caractère transnational du BC/FT, la coordination et la coopération entre les CRF sont extrêmement importantes.

Afin d’améliorer cette coordination et cette coopération et, en particulier, de garantir que les informations contenues dans les déclarations de l’État membre où elles seraient le plus utile, l’article 53, paragraphe 1er, troisième alinéa, ainsi que l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la Directive 2015/849 contiennent des règles détaillées. L’article 53, paragraphe 1er, troisième alinéa, de la Directive 2015/849, dispose que:  “Lorsqu’une CRF reçoit un rapport établi en application de l’article 33, paragraphe 1er, premier alinéa, point a), qui concerne un autre État membre, elle le transmet sans délai à la CRF dudit État membre.”.

Les termes “qui concerne un autre État membre” ne sont pas définis dans la Directive 2015/849, mais le seront dans le cadre des travaux en cours dans la plate-forme des CRF de l’Union européenne, visée à l’article 51 de la Directive 2015/849. Pour des raisons évidentes d’efficacité, l’article ne projet ne limite pas cette obligation de transmission aux déclarations de soupçon qui concernent un autre “État membre”, mais va bien au-delà, en visant les déclarations de soupçon qui concernent ou qui ont des liens avec un autre pays tout court.

Par ailleurs et également pour des raisons évidentes de faisabilité, l’obligation de transmission de toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration ne s’actionnera pas de façon automatique dès qu’il y a le moindre lien avec l’étranger. En effet, la majeure partie des déclarations contiennent des éléments qui concernent d’autres pays. Cependant, le but de la nouvelle mesure n’est pas d’imposer de façon automatique, ni systématique cet échange mais de bien en déterminer les contours afin de ne pas paralyser le travail des CRF.

Il est important de préciser que dans le cadre de la coopération internationale entre CRF, la déclaration en elle-même n’est pas transmise, mais seulement toutes les informations pertinentes, contenues dans la déclaration. Cet article doit être lu en combinaison avec l’article 33, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 qui dispose clairement que: “La personne nommée conformément à l’article 8, paragraphe 4, point a), transmet les informations visées au paragraphe 1er du présent article à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie qui transmet les informations”.

L’article 47, § 2, en projet, transposant l’article 33, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 énonce que: “ Les entités assujetties informent également la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d’opérations et faits suspects, tels que visés au paragraphe 1er, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu’elles exercent dans un autre État membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme d’établissement par le biais d’agents ou de distributeurs qui l’y représentent.”.

Dès lors, dès que la CTIF reçoit d’une telle déclaration, la chaine de transmission des informations sera assurée car c’est à la CTIF de transmettre ces informations à la CRF du pays concerné. Le deuxième paragraphe de l’article en projet vise à transposer l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la Directive 2015/849. Cet article dispose que: “Lorsqu’une CRF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d’une entité assujettie établie dans un autre État membre qui opère sur son territoire, la demande est adressée à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie.

Cette CRF transmet les demandes et les réponses rapidement.”. Donc, dans la situation inverse au paragraphe premier de l’article en projet, lorsque la CTIF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d’une entité assujettie d’un autre État membre sur les opérations que celle-ci a effectuées en Belgique sous le régime de la libre prestation de service, la CTIF adressera sa demande à la CRF de l’État membre dont relève l’entité Article 125 L’article en projet vise à transposer l’article 55 de la Directive 2015/849 qui autorise les CRF à imposer des restrictions et des conditions quant à l’utilisation des informations communiqués lorsque cela dépasse la sphère de l’analyse interne.

Alors que la transmission

des informations reçues par une autre CFR, à une autre autorité, agence ou département, est soumise à l’autorisation préalable de la CTIF, cette autorisation préalable de la CTIF, est elle-même soumise à l’autorisation d’un service de renseignement et de securité, du procureur du roi ou du procureur fédéral, en ce qui concerne les informations qui les concernent et qu’ils ont communiqués à CTIF, en application des articles 79, § 5, et 81, § § 4 et 5, en projet (voir aussi supra article 79, § 5, en projet).

Les cas dans lesquels la CTIF pourrait être amenée à refuser son autorisation sont en pratique très peu nombreux. La CTIF n’a ainsi aucun problème à accorder son autorisation en ce qui concerne par exemple des informations financières qu’elle a reçu/collecté auprès des déclarants et ce, dans la mesure bien évidemment où il est question de blanchiment au sens de la présente loi. Les seules limitations concernent donc en pratique des informations que la CTIF pourrait avoir collectées auprès de services tiers (police/justice, services de renseignements, …).

Il pourrait par exemple en être ainsi lorsque les informations présentent des conditions d’utilisation particulières pouvant émaner directement du service/autorité d’où elles proviennent (classification par un service de renseignements, enquête judiciaire sous embargo, …) ou qui sont difficilement utilisables sans mettre en danger un déclarant (ex.: des éléments d’information provenant d’un contact direct entre la personne visée et le déclarant).

Article 126 graphe 1er, alinéa deux, et l’article 56 de la Directive 2015/849 imposant que l’échange informations entre CRF se déroule en ayant recours à des canaux communication protégés. Ces mécanismes existent et sont utilisées au niveau de l’Union européenne entre les CRF des États membres par le biais de la plateforme informatique FIU. NET et au niveau international par l’Egmont Secure Web interconnectant les 151 CRF du monde entier membres du Groupe Egmont.

La CTIF porte en pratique une attention particulière à la sauvegarde de la confidentialité des renseignements financiers ou autres collectés, et une politique de sécurité informatique a été élaborée. Les bureaux de la CTIF où sont traitées les déclarations et qui peuvent donner lieu à des demandes et des échanges avec d’autres

autorités sont également séparés des autres services. De même les échanges de renseignements avec les CRF étrangères se font actuellement exclusivement par les canaux sécurisés FIU.Net, et dans le futur par son successeur, et Egmont Secure Web. FIU.NET est un réseau informatique décentralisé qui aide les CRF de l’UE dans leur lutte contre le BC/FT. Le système est décentralisé dans la mesure où il n’existe pas une base de données centralisée dans laquelle tous les échanges seraient enregistrés.

Lorsque des renseignements sont envoyés d’une CRF vers une autre, ils sont conservés de façon sécurisée mais seulement dans les bases de données FIU.NET des deux parties impliquées. Egmont Secure Web est un système Internet sécurisé qui permet aux membres du groupe Egmont de communiquer entre eux via une messagerie électronique sécurisée, de demander et de partager des informations sur des cas, des typologies, des outils d’analyse, etc.

Le deuxième paragraphe de l’article en projet concerne le système de communication sécurisée et anonyme nommé “Ma3tch”. Ma3tch signifie “Autonomous Anonymous Analysis”. Ce système informatique facilite le partage d’informations au niveau européen entre les CRF de façon anonyme en détectant des données communes entre différentes CRF. Ce système assure des lors pleinement la protection des données à caractère personnel et permet de détecter des cas de BC/FT à dimension internationale.

Le Ma3tch constitue donc une technologie sophistiquée permettant aux CRF de relier leurs données afin de voir s’il y a des correspondances et ceci de manière anonyme. Article 127 La coopération diagonale n’est pas explicitement visée dans le Directive 2015/849, alors qu’elle est fortement encouragée par le GAFI dans la Note interprétative à la Recommandation 40 relative aux autres formes de coopération internationale.

A ce sujet nous pouvons lire dans la Note interprétative à la Recommandation 40: “Échange d’informations entre autorités non homologues

Les pays devraient autoriser leurs autorités compétentes à échanger indirectement des informations avec des autorités non homologues, en appliquant les principes susmentionnés pertinents. L’échange indirect d’informations désigne la transmission des informations demandées par l’autorité requise par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autorités nationales ou étrangères jusqu’à leur réception par l’autorité requérante.

Ce type d’échange d’informations et son utilisation peuvent exiger l’autorisation préalable d’une ou de plusieurs autorités compétentes dans le pays de l’autorité requise. L’autorité compétente requérante devrait toujours indiquer clairement dans quel but et pour le compte de qui la demande est formulée. Les pays sont également encouragés à autoriser un échange rapide et constructif d’informations directement avec des autorités non homologues.”.

Nous pouvons lire dans le 4ème Rapport d’évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI d’avril 2015, que l’échange d’informations entre autorités non homologues n’est pas explicitement prévu dans la loi du 11 janvier 1993 pour la CTIF, bien que ces échanges sont néanmoins possibles. L’article en projet vise dès lors à l’organiser de façon officielle la coopération diagonale, pour ce qui concerne la CTIF, en prenant en compte les directives opérationnelles du Groupe Egmont des CRF de juillet 2013.

Article 128 L’article en projet vise à transposer l’article 57 de la Directive 2015/849. Cet article dispose que: “Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n’entravent pas la capacité des CRF d’échanger des informations ou d’apporter leur aide à une autre CRF dans la plus grande mesure possible en vertu de leur droit national.”.

Le considérant 56  dispose en la matière que: “L’échange d’informations sur les dossiers recensés par les CRF susceptibles de porter sur des infractions fiscales pénales ne devrait pas faire obstacle à l’échange d’informations dans le domaine fiscal, conformément à la directive 2011/16/UE (…), ou conformément aux normes internationales relatives à l’échange d’informations et à la coopération administrative en matière fiscale”.

Comme il est explicitement mentionné dans la

Note interprétative à la Recommandation 40, les CRF ne devraient pas refuser un échange d’informations avec une autre CRF au motif que la demande porte également sur des questions fiscales. Cette spécification n’était pas vraiment nécessaire étant donné que l’article 53, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 dispose clairement que l’échange d’informations entre les CRF doit s’opérer “même si la nature de l’infraction sous-jacente associée susceptible d’être en cause n’est pas identifiée au moment où l’échange se produit”.

Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères Articles 129 et 130 Comme il a déjà été souligné, compte tenu du caractère transnational du BC/FT, la coopération internationale est extrêmement importante, en ce compris entre les autorités de contrôle nationales et leurs homologues étrangères. Dans la Directive 2015/849, seules quelques dispositions disséminées traitent toutefois de cette question, tantôt de manière très générale (cf. l’article 48, paragraphe 5, qui énonce un principe général de coopération entre autorités compétentes à l’égard d’entités assujetties qui font partie d’un groupe), tantôt dans des cas très particuliers (cf. articles 28 et 58, paragraphe 5, alinéa 2).

Mais aucune disposition parmi celles-ci n’organise la coopération et l’échange d’informations entre autorités de contrôle compétentes en matière de LBC/FT, que ce soit au sein de l’EEE ou avec des autorités homologues relevant de pays tiers. La loi du 11 janvier 1993 n’en contient pas davantage. Cependant, la nécessité d’un cadre légal approprié régissant une telle coopération est implicite pour l’application des dispositions susvisées de la Directive et conditionne l’efficacité d’un dispositif de surveillance d’activités transfrontalières.

Afin de compléter le dispositif européen et de garantir que les échanges d’informations ne resteront pas cantonnés à l’intérieur des territoires nationaux, il convient donc que le projet de loi contienne des règles plus détaillées et de plus vaste portée à ce sujet. On relève que la Directive est également silencieuse au sujet des échanges d’informations entre autorités de contrôle compétentes en matière de LBC/FT et autorités compétentes en matière prudentielle seulement, notamment la BCE, qui n’est pas compétente en matière de LBC/FT dans le cadre du MSU.

Or pour une autorité de contrôle nationale compétente en cette matière, ne pas pouvoir échanger des informations confidentielles avec

la BCE, plus grand superviseur prudentiel européen à ce jour, est un handicap majeur dans le cadre de la prévention du BC/FT. A l’inverse, c’est également un handicap pour la BCE, qui ne sera pas en mesure d’intégrer systématiquement des informations pertinentes en matière de LBC/FT à la supervision qu’elle exerce sur le plan prudentiel. Ce problème ne peut cependant pas être résolu au niveau national: il ne peut l’être que pas une modification de la législation européenne.

L’article 129 en projet énonce deux nouvelles définitions, spécifiques à la présente section et qui ont pour seul but d’en faciliter la lecture et la compréhension: elles permettent de distinguer facilement les autorités de contrôle visées à l’article 85 en projet de leurs homologues étrangères, d’une part, et les entités assujetties auxquelles ea projet de loi est d’application des entités assujetties soumises à une législation étrangère, d’autre part.

L’article 130 en projet assure, quant à lui, la transposition de l’article 48, paragraphe 5, susvisé de la Directive, en le déclinant sous les différents cas de figure susceptibles de se présenter selon la qualité d’une entité assujettie, qui fait partie d’un groupe et fait l’objet de la surveillance d’une autorité de contrôle belge. Est visé, en particulier, le cas d’une institution financière, parmi celles visées à l’article 5, § 1er, 4° à 21°, qui fait partie d’un groupe et est soumis au contrôle de la BNB ou de la FSMA.

Ainsi, le premier cas de figure envisagé (paragraphe 1er) est celui où l’autorité de contrôle belge est compétente pour le contrôle dit “solo” d’une entité assujettie belge qui fait partie d’un groupe dont la maison mère est établie en dehors du territoire belge (dans un autre État membre de l’EEE ou dans un pays tiers). En application de la disposition du premier alinéa en projet, l’autorité belge aura recourt à la coopération et échangera toute information utile avec les autorités de contrôle de la maison mère aux fins de l’exercice de sa compétence de contrôle “solo” à l’égard de l’entité assujettie belge.

Dans cette même hypothèse, l’autorité de contrôle belge doit offrir sa coopération à l’autorité de contrôle étrangère compétente à l’égard de la maison mère, pour lui permettre de contrôler au mieux la politique de groupe appliquée par celui-ci. La seconde hypothèse visée (paragraphe 2) est, en revanche, celle où l’autorité de contrôle belge est

compétente pour le contrôle de la politique de groupe, au motif que l’entité assujettie qui relève de sa compétence en est la maison mère. Dans ce cas, l’autorité belge demandera la coopération, si nécessaire, des autorités des pays d’implantation du groupe aux fins du contrôle de la politique de groupe. Conformément à ce que prévoit l’article 28 de la Directive, elle coopèrera en particulier, avec ses homologues étrangères, afin d’apprécier, le cas échéant, si l’entité assujettie belge qui recourt à une de ses succursales ou filiales établie dans un pays tiers à haut risque en tant que tiers introducteur, respecte les conditions prévues à cet effet à l’article 28 précité de la Directive, transposées à l’article 43 du projet de loi.

Le paragraphe suivant (paragraphe 3) transpose l’article 48, paragraphe 4, in fine, de la Directive et vise le cas particulier des mesures de contrainte à l’encontre d’établissements de paiement et de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État membre et qui agissent en Belgique au travers d’un réseau d’agents ou de distributeurs. Seule la BNB, compétente à l’égard de ces entités assujetties, est concernée.

Elle doit aviser et collaborer avec l’autorité de contrôle du siège de l’établissement assujetti concerné avant l’adoption de toute mesure de cette nature. Enfin, le dernier paragraphe (paragraphe 4) de l’article en projet assure la transposition de l’article 58, paragraphe 5, alinéa 2, de la Directive, qui impose que les autorités de contrôle coopèrent et coordonnent leurs actions dans le cadre de l’imposition de mesures et sanctions disciplinaires.

Article 131 En ce qui concerne les autorités de contrôle européennes, et la BNB en particulier, la mise en œuvre des dispositions précitées qui transposent, notamment, l’obligation générale de coopération prévue à l’article 48, § 5, de la Directive, soulève le problème des exceptions légales au secret professionnel qui sont à prévoir, tenant compte du statut différent (par exemple autorité de contrôle prudentiel ou CRF) que peuvent revêtir, dans chaque État, les diverses autorités entre lesquelles la coopération, et donc l’échange des informations, sont autorisés, y compris, et en particulier, lorsque les informations à échanger ne concernent pas exclusivement la LBC/FT, mais sont également des informations de nature prudentielle.

En effet, comme déjà souligné,

certaines informations peuvent être utiles tant pour le superviseur prudentiel que dans le cadre de la LBC/FT; or on rappelle que la communication d’informations non publiques par une autorité prudentielle fait l’objet de restrictions strictes fondées sur les directives prudentielles européennes (cf. les exceptions au secret professionnel limitativement énumérées dans la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, dite “CRD IV”, et la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite “directive Solvabilité II”).

La mesure dans laquelle la BNB, autorité “à double casquette”, pourrait être autorisée à échanger des informations de nature prudentielle avec une homologue étrangère en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux qui ne serait pas, en même temps, compétente dans le domaine prudentiel, doit donc être réglée au niveau national dans le respect du cadre législatif européen. Il est bien entendu qu’en tout état de cause, des informations de nature purement prudentielle et non utiles à l’exercice, par l’autorité étrangère, de ses compétences en matière de LBC/FT, n’est pas autorisé.

L’article 131 en projet autorise cet échange d’informations mais le soumet à la condition, outre de l’exigence de pertinence précitée, de l’existence de certaines garanties, inspirées de la directive CRD IV, destinées à préserver le caractère confidentiel des informations transmises. Ainsi, l’autorité de contrôle destinataire des informations doit soit être soumise à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui qui est applicable à l’autorité de contrôle belge qui les lui communique, soit avoir conclu avec cette dernière un accord de coopération (un “Memorandum of understanding” ou “MOU”), qui prévoit la réciprocité des communications effectuées ainsi que l’interdiction, d’une part, d’utiliser les informations communiquées à d’autres fins que la LBC/FT ou le contrôle prudentiel et, d’autre part, de les transmettre à un tiers, à défaut d’autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique.

Lorsqu’il est prévu que des informations ne peuvent être utilisées ou divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité qui les communique, celle-ci peut subordonner son accord au respect de conditions strictes.

Le cas échéant, lorsque des informations sont échangées dans le respect des conditions susvisées, l’obligation de secret professionnel à laquelle les autorités de contrôle concernées sont soumises est levée

LIVRE

V SANCTIONS Sanctions administratives Le Livre

V, Titre 1er, du projet de loi vise notamment à transposer les dispositions de la Directive 2015/849 consacrées aux sanctions (articles 58 à 62). La volonté des instances européennes a été, dans le cadre d’une politique d’harmonisation destinée à réduire le risque qu’une réponse fragmentée soit donnée, au sein de l’Union, aux phénomènes de BC/FT, d’instaurer un corpus minimum de règles fondées sur des principes pour renforcer les sanctions administratives.

Ainsi, là où la troisième Directive se contentait de demander aux États membres de prévoir des sanctions “effectives, proportionnées et dissuasives”, la Directive 2015/849 prévoit un ensemble de sanctions, qu’elle définit en les hiérarchisant et qui doivent exister dans tous les États membres pour les cas de violation “graves, répétées et/ou systématiques” des exigences fondamentales qu’elle énonce.

Elle fixe en outre le plafond de l’amende administrative encourue (1 million d’euros ou le double du montant de l’avantage tiré de l’infraction s’il est déterminable). Ce plafond est notablement relevé pour les institutions financières, qui doivent pouvoir se voir infliger, lorsqu’elles sont des personnes morales, une sanction pécuniaire maximale ne pouvant être inférieure à 5 millions d’euros ou à dix pourcent du chiffre d’affaires annuel de la société (ou du groupe en cas de manquement de la maison mère ou d’une filiale d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés) (article 59).

La Directive compte par ailleurs sur un effet d’exemplarité de la sanction en imposant aux États membres le principe de la publicité des décisions définitives de sanctions sur le site internet des autorités compétentes, qui doivent veiller à en assurer la consultation pendant cinq ans, sous réserve de cas d’exceptions dans lesquels le report de la publication, l’anonymisation de la décision publiée, voire même l’absence de publication (notamment, en cas de risque

pour la stabilité des marchés financiers) sont autorisés (article 60). Le titre 1er en projet reprend l’actuel article 40 de la loi du 11 janvier 1993 en l’adaptant aux innovations précitées. Il est précisé que les articles 58 et suivants de la Directive traitent simultanément des “sanctions et mesures administratives” qui peuvent être prises à l’égard d’une entité assujettie. En ce qui concerne les secteurs sous contrôle de la BNB et de la FSMA, les “sanctions et mesures administratives” visées par la Directive, autres que le prononcé d’une amende pécuniaire (à savoir notamment la publication d’un avis ou d’une injonction, le retrait d’agrément ou l’interdiction temporaire d’exercer des activités, visés à l’article 59, paragraphe 2, a) à d), de la Directive), sont des mesures qui peuvent être prises par les autorités susvisées dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle et ne sont pas des sanctions stricto sensu; aussi, elles sont prévues dans les dispositions du projet de loi qui détaillent les compétences de contrôle de ces autorités (cf.

Livre

IV, Titre 4, Chapitres 2 et 3), et non

dans le présent Livre V relatif aux sanctions, qui prévoit seulement des amendes administratives. De même, les mesures de contrôle, autres que des sanctions administratives, qui peuvent être prises par les autres autorités compétentes pour veiller au respect des dispositions du présent projet de loi sont prévues aux chapitres 4 à 7 du titre 4 de son Livre

IV. Par ailleurs, les dispositions procédurales en vertu desquelles les sanctions et mesures administratives seront imposées par lesdites autorités peuvent être déjà prévues dans d’autres législations. En ce qui concerne la BNB et la FSMA, elle le sont, respectivement, dans la loi organique de la BNB du 22 février 1998 et dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; elles ne doivent donc pas faire l’objet d’une transposition dans le cadre de la présente loi (cf. les dispositions relatives à la publication des sanctions et mesures administratives prévues aux articles 60, paragraphes 1er à 3, de la Directive).

Il en va de même de certaines dispositions de la Directive dont la transposition découle déjà: (i) d’autres dispositions en projet (cf. par exemple l’article 58, paragraphe 5, b), de la Directive, qui impose que le pouvoir

d’imposer des sanctions et mesures administratives soit exercé par les autorités en coopération avec d’autres autorités: en ce qui concerne l’adoption, par la BNB, de certaines mesures administratives à l’égard d’un établissement de crédit (retrait d’agrément), une coopération avec la BCE est déjà prévue, en conformité à la réglementation européenne, à l’article 94, alinéa 1er, 2°), ou (ii) de dispositions de droit commun (cf. par exemple l’article 60, paragraphes 5 et 6, de la Directive).

Article 132 Comme il vient d’être indiqué, la Directive (art. 59, paragraphe 1er) impose que des sanctions administratives soient prévues, au minimum, en cas d’infractions graves, répétées et/ou systématiques à certaines exigences qu’elle énumère (vigilance à l’égard de la clientèle, conservation des documents, déclaration des opérations suspectes et contrôles internes). La loi du 11 janvier 1993 a une portée plus large et prévoit, quant à elle, la possibilité pour les autorités compétentes de prononcer une sanction à chaque manquement à certaines exigences légales et au Règlement 1781/2006 sur les virements de fonds (art.

40, alinéa 1er). Il est proposé, dans l’article 132, § 1er, en projet de ne pas assouplir le régime actuel et de reprendre cette possibilité de sanction dès la première infraction, tout en étendant encore son champ matériel en visant, non seulement tous les manquements aux obligations qui pèsent sur les entités assujetties en vertu du Livre II du projet de loi (ce qui inclut les obligations d’évaluation des risques et de vigilance, de conservation des documents, de déclaration à la CTIF et en matière d’organisation interne), ainsi qu’en vertu de la réglementation européenne en matière de transferts de fonds (de manière telle à transposer, simultanément, les articles 15, paragraphe 1er, du Règlement 1781/2006 et 17, paragraphe 1er, du Règlement 2015/847), mais également les infractions (i) aux devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, (ii) aux normes techniques de réglementation européennes en matière de LBC/FT, (iii) aux obligations qui s’imposent aux notaires et aux agents immobiliers en vertu de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, du présent projet, en cas de vente d’une bien immobilier et (iv) aux mesures, prévues à l’article 90, alinéa 5, du même projet, visant à la protection des personnes qui, dans le cadre de la procédure de signalement, dénoncent des infractions à la loi aux autorités de contrôle (“whistleblowing”).

Cette dernière mesure permet une uniformisation avec ce qui est prévu à l’article 36/7/1 nouveau de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, y introduit par la

loi du 13 mars 2016 et qui donne à la BNB le pouvoir d’imposer des sanctions administratives à l’égard des institutions financières relevant de sa compétence en cas de manquement aux législations prudentielles). Par ailleurs, l’article 132, §  1er, en projet assure la transposition de l’article 58, paragraphe 4, de la Directive (dont une disposition similaire figure dans la directive CRD VI, transposée à l’article 347 de la loi bancaire, dont ledit article 132, § 1er, est inspiré) et prévoit désormais la possibilité de sanctionner, non seulement l’entité assujettie elle-même, mais également les personnes physiques, membres de l’organe légal d’administration ou du comité de direction (ou, en l’absence d’un tel comité, en charge de la direction effective) responsables du manquement.

L’article 132, § 2, en projet module la sanction qui peut être prononcée par les autorités compétentes selon que l’entité assujettie poursuivie est une institution financière (alinéa 1er) ou non (alinéa 2). Dans le premier cas, l’échelle de sanction est alignée sur celle prévue à l’article 347 de la loi bancaire: elle est exprimée par une fourchette dont le minimum est exprimé en un montant absolu et le maximum est exprimé en un pourcentage du chiffre d’affaires net.

Dans le second cas, lorsque l’amende est infligée à une personne physique, l’échelle de sanction est exprimée en montants absolus. Cette échelle de sanction devra être appliquée en tenant compte des spécificités du secteur auquel appartient l’entité assujettie concernée. Ainsi, le “chiffre d’affaires net” fait communément référence, pour les établissements de crédit, au “produit bancaire”, qui se définit comme la différence entre, d’une part, le total des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres à revenu variable, des commissions perçues, du bénéfice (ou de la perte) provenant d’opérations financières et des autres produits d’exploitation, et, d’autre part, les intérêts et charges assimilées et les commissions versées, tels que définis dans l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif.

Le produit bancaire est – en termes techniques – calculé comme étant la différence entre, d’une part, le total des rubriques I (intérêts et produits assimilés), III (revenus de titres à revenu variable), IV (commissions perçues), VI (bénéfice ou perte provenant d’opérations financières) et XIV (autres produits d’exploitation) et, d’autre part, le total des rubriques II (intérêts et charges assimilées) et V

(commissions versées), en euro et en devises, rubriques telles que définies dans l’arrêté royal du 23 septembre de gestion d’organismes de placement collectif. S’agissant des sociétés de bourse, on précise que le chiffre d’affaires annuel net de la société de bourse concernée correspond au revenu net d’exploitation, dont les composantes sont détaillées sous le commentaire de l’article 486 de la loi bancaire, tel qu’inséré par l’article 72 de la loi du 25 octobre 2016 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses (Doc.

Parl., Ch. Repr., sess. 2015-2016, Doc 54 – 2058/001, p. 34). En revanche, pour le secteur des entreprises d’assurance, le “chiffre d’affaires net” doit s’entendre, dans le cadre de l’application du présent projet de loi, comme visant les produits techniques et financiers de l’entité S’agissant des institutions non financières, l’échelle de sanction, exprimée en montants seulement, est plus faible que la précédente et correspond à celle qui est actuellement prévue, pour toutes les entités assujetties, à l’article 40 de la loi du 11 janvier 1993.

L’option de l’article 59, paragraphe 2, e), de la Directive, qui permet de fixer le plafond de la sanction susceptible d’être prononcée au double du montant de l’avantage tiré de l’infraction, lorsque celui-ci est déterminable, n’est pas levée. La fixation du montant de l’amende sur la base d’un multiple de celui de l’avantage tiré de l’infraction n’est en effet pas toujours possible et pourrait conduire à des contestations quant à ce dernier montant qui pourraient être de nature à entraver la bonne fin des procédures de sanction.

Il est donc apparu préférable que le montant maximal des amendes pouvant être prononcées soit fixé en montants absolus (5 000 000 euros, en ce qui concernes les entités assujetties du secteur financier, et 1 250 000 euros en ce qui concerne les autres entités assujetties). Ceci n’exclut cependant pas que, dans la mesure où l’avantage tiré de l’infraction peut être évalué, l’importance de cet avantage entre en considération dans la détermination de l’amende imposée conformément à l’article 132, § 3, en projet.

Le paragraphe 3 de l’article 132 en projet transpose l’article 60, paragraphe 4, de la Directive. Il formalise, en les énonçant explicitement, différents facteurs que les autorités doivent prendre en compte, lorsqu’ils sont

pertinents, pour fixer le montant de l’amende administrative qu’elles prononcent en application de la loi. Le paragraphe 4 de cette disposition en projet attribue au ministre des Finances le pouvoir de sanction à l’encontre de la BNB et de la Caisse des dépôts et consignations. L’article 132, § 5, en projet reprend les dispositions de l’article 40, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1993. La Directive (cf. article 2, paragraphe 3) maintient l’option qui était antérieurement laissée aux États membres de pouvoir exempter de l’application de tout ou partie de la loi les personnes qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et peu risquée, à certaines conditions.

Le projet de loi donne habilitation au Roi de pouvoir lever cette option (cf. article 5, § 3). Il est donc utile de reprendre les dispositions de l’article 40, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1993 qui désignent le ministre des Finances comme étant l’autorité compétente pour prononcer des amendes administratives à l’égard des personnes qui seront éventuellement désignée par le Roi en vertu de cette habilitation lorsqu’elles ne respectent pas les conditions de l’exemption dont elles ont bénéficié.

Le paragraphe 6 de ce article en projet octroie un pouvoir de sanction au ministre des Finances en ce qui concerne le Registre des bénéficiaires effectifs (UBO). Des sanctions administratives peuvent être infligées aux administrateurs des sociétés qui ne respectent pas les obligations visées à l’article 14/1, alinéas deux et trois, insérés par l’article 154 de ce projet de loi, du Code des Sociétés.

Ces obligations comprennent tout d’abord la collecte et la conservation par les sociétés d’informations adéquates, exactes et actuelles sur les intérêts économiques détenus par les bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéficiaire effectifs, ainsi que la nature et l’envergure de l’intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectifs.

Deuxièmement, les sociétés sont tenues de transférer ces informations au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO). Également à l’égard des associations sans but lucratif et des fondations, ce paragraphe octroie au ministre des Finances le pouvoir d’imposer des sanctions administratives aux administrateurs qui ne respectent pas les obligations visées à l’article 58/11, alinéas trois et quatre, inséré par l’article 143 de ce projet de loi, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Ces obligations

comprennent premièrement la collecte et la conservation d’informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Deuxièmement, dans les cas visés à l’article 4, 27°, c), v) et vi), de ce projet de loi, les informations doivent être transmises au Registre des bénéficiaires effectifs. Le ministre des Finances peut également imposer des sanctions administratives si les informations transmises au Registre des bénéficiaires effectifs par les sociétés, associations sans but lucratif et fondations présentent des défauts quant à la qualité des données.

Le contrôle de la qualité des données doit être effectué par l’Administration de la Trésorerie, puisqu’elle est responsable du contenu du Registre des bénéficiaires effectifs, ainsi que du caractère approprié, précis et actuel des informations enregistrées. L’imposition d’une sanction administrative ne pourra toutefois avoir lieu qu’après avoir entendu les intéressés ou au moins après les avoir dûment appelés.

Lors de l’imposition d’une sanction administrative, il convient de surcroît de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes telles qu’elles sont entendues au paragraphe 3 de ce projet d’article. Article 133 L’article 133  traite, le cas échéant par le renvoi à d’autres lois, des règles de procédures qui sont applicables dans le cadre de l’imposition de sanctions administratives par les autorités compétentes.

Pour ce qui concerne la BNB, une telle référence n’est pas nécessaire dès lors que l’article 36/2 de la loi du 22 février 1998 fixant son statut organique est modifié pour insérer expressément le contrôle en matière de LBC/FT dans ses missions (cf. article 152 en projet). Dès lors, les dispositions de cette loi établissant les règles de procédures pour l’imposition d’amendes administratives (articles 36/8 et suivants), ainsi que les recours qui peuvent être introduits à l’encontre de telles amendes (article 36/21), trouveront ipso facto à s’appliquer en cas d’imposition, par la BNB, d’une sanction définie à l’article 132 du présent projet de loi.

Outre la prise de mesures préventives visant à mettre fin aux infractions constatées, la Commission des jeux de hasard a le pouvoir d’imposer des sanctions aux fournisseurs de jeux de hasard qui ne satisfont pas aux dispositions du livre II de la présente loi, sous la forme d’amendes administratives, allant de minimum 250 euros à maximum 1 250 000 euros, en fonction de

la nature des infractions, de la capacité financière de l’intéressé, de l’avantage obtenu, ... Dans la loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, la Commission des jeux de hasard dispose déjà d’une procédure élaborée pour infliger des amendes administratives. Le projet d’article 133, § 2, stipule que cette procédure peut également être suivie pour prononcer des amendes administratives qui sont prévues dans cette loi.

Lorsqu’en cas d’infractions à la loi sur les jeux de hasard, la Commission des jeux de hasard est tenue de procéder au recouvrement de cette amende au profit du Trésor, le recouvrement à proprement parler relève de la compétence de l’Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances. Article 134 L’article 134 en projet règle les modalités de perception des amendes prononcées.

Il reprend la dernière phrase de l’article 40, alinéa 1er, 2°, de la loi du 11 janvier 1993 en l’actualisant. Article 135 L’article 135, §  1er, en projet reprend l’obligation d’informer la CTIF des sanctions prononcées, prévue à l’article 40, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993. Par souci d’efficacité, cette obligation s’impose désormais dès le prononcé de la sanction et non plus lorsque celle-ci a acquis un caractère définitif, ce qui pouvait parfois retarder considérablement la transmission de l’information concernée.

Par ailleurs, une obligation d’information analogue est prévue au paragraphe 2 de la même disposition en projet à charge des autorités de contrôle compétentes pour les institutions financières (BNB, FSMA et SPF Economie) à l’égard des autorités européennes de supervision, conformément à l’article 62, paragraphe 1er, de la Directive. Le paragraphe 3 de l’article en projet 135 oblige les autorités de contrôle, à l’exception de la BNB et de la FSMA (voir infra) de publier nominativement et sans délai toutes les décisions concernant les mesures et sanctions qui sont imposées pour des infractions aux dispositions du livre II de ce projet de loi et des arrêtés et règlements adoptés en exécution de celles-ci, de l’article 90, alinéa 5, de ce projet de loi, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du règlement européen relatif aux virements de fonds et des obligations

de vigilance au sens des dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. Cette publication doit avoir lieu sur le site Web officiel de l’autorité de contrôle compétente. Concernant la BNB et la FSMA, cette obligation de publication figure déjà dans leur propre législation respective, notamment dans l’article 36/1, § 6, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et dans l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août des services financiers.

Dans le cas de la Caisse des Dépôts et Consignations, les mesures et sanctions sont imposées par le ministre des Finances qui s’occupera par conséquent également de la publication. Dans le cas de la SA de droit public bpost, les mesures et sanctions sont imposées par le ministre compétent pour bpost qui s’occupera également de la publication. La Directive 2015/849 impose un certain nombre d’exigences minimales concernant le contenu de la publication.

Sont au moins mentionnés dans cette publication le type et la nature de l’infraction, ainsi que l’identité des personnes physiques ou morales responsables. La publication peut être reportée ou avoir lieu de façon anonyme dans deux cas de figure. Le premier cas concerne la situation où la publication de l’identité des personnes morales ou physiques responsables, ou de données à caractère personnel de ces personnes est considérée comme disproportionnée, après une évaluation par cas de la proportionnalité de la publication de ces données.

La seconde situation est celle où la publication nuit à la stabilité des marchés financiers ou à une enquête en cours. Lorsque les raisons du report ou de l’anonymat cessent toutefois d’exister, la publication doit avoir lieu de la manière prévue, c’est-à-dire au moins les informations minimales requises telles qu’elles sont définies dans le paragraphe 3, alinéa 2. Lorsque le report ou l’anonymat sont considérés comme insuffisants pour garantir la non-mise en danger de la stabilité des marchés financiers, ou lorsque la publication de la décision est proportionnée au regard des mesures de surveillance jugées mineures, il peut être opté pour la non-publication.

Toutes les informations concernant un recours introduit contre une décision, ainsi que toutes les informations ultérieures relatives au résultat du recours, doivent être immédiatement publiées sur le site Web officiel de l’autorité de contrôle. Toute décision annulant une décision antérieure doit également être publiée.

Toute information publiée demeure sur le site Web officiel pendant une période de cinq ans après la publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans la publication ne seront toutefois pas conservées plus longtemps sur le site Web officiel que la durée nécessaire conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. Conformément à cette réglementation, ces données ne peuvent pas être conservées plus longtemps que ne requiert la réalisation des objectifs pour lesquels elles sont traitées

TITRE II

Sanctions pénales Article 136 L’article 136 en projet rend passibles de poursuites pénales les entraves à l’exercice des missions des autorités de contrôle compétentes pour veiller à la bonne application de la présente loi. En ce qui concerne les établissements financiers soumis au présent projet de loi, les sanctions pénales appliquées sont celles figurant à l’article 36/20 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale et les sanctions prévues à l’article 87 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Dans les deux cas, une peine de prison d’un mois à un an et/ ou une amende de 250 euros à 2 500 000 euros peut être infligée. En ce qui concerne les entités non financières soumises, une amende pénale de 150 euros à 5 000 euros peut être infligée. L’explication de cette distinction entre les entités financières et non financières est double. Premièrement, ce projet de loi établit la même distinction dans les dispositions relatives aux sanctions administratives.

Deuxièmement, la distinction est basée sur le fait que les établissements financiers peuvent avoir un impact bien plus lourd et un rôle bien plus important dans la lutte contre le BC/FT. De par leurs connaissances professionnelles et l’atmosphère de travail, ces établissements sont supposés faire preuve d’une vigilance des plus strictes pour éviter que le système financier ne fasse l’objet d’abus à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme.

Ils assument donc une plus grande responsabilité pour accorder leur collaboration

aux autorités de surveillance. Cette collaboration à la lutte contre le blanchiment par les établissements financiers et la responsabilité y afférente existait déjà dans les années 80 et 90 du siècle passé au début de la réglementation internationale, européenne et belge et dans le cadre de laquelle le point de départ était et est que les établissements de crédit et financiers peuvent faire l’objet d’abus et que cela peut gravement mettre en danger la solidité et la stabilité de l’établissement concerné et du système financier dans son ensemble ainsi que la confiance à leur égard (Doc.

Parl. Senat, Session. 1991 – 1992, Doc. N° 468-1, p.3). Article 137 Comme dans la loi du 11 janvier 1993 (article 41), le système de sanctions pénales et de transaction administrative par le SPF Economie, est maintenu concernant les opérations effectuées en infraction aux dispositions du livre III relatives à la limitation de l’utilisation des espèces (cf. à l’articles 66, § 2, alinéa 1er, et 67 en projet)..

Il s’applique dorénavant aussi aux parties qui contreviennent à l’interdiction de payer en espèces des immeubles, prévue à l’article 66. Tant ceux qui effectuent en espèces les paiements ou les dons, que ceux qui les reçoivent, sont punissables en cas de non-respect des limitations prévues aux articles 66 et 67, sauf, dans le cas de l’article 67, lorsque les deux parties sont des consommateurs. La solidarité entre les parties au paiement de l’amende n’est donc pas nécessaire et disparait.

Cette possibilité n’avait jamais été utilisée et ne visait que les amendes et non les transactions puisque l’acceptation d’une transaction n’engage que celui qui l’accepte et non les co-auteurs de l’éventuelle infraction. L’article en projet ajoute la possibilité pour l’autorité de contrôle, le SPF Economie, d’adresser un avertissement au contrevenant, selon les modalités prévues à l’article 31 du Code de droit économique.

Il en ira notamment ainsi en cas d’infractions mineures dues à une mauvaise interprétation de bonne foi de la loi par un débutant, de situations proches de la force majeure etc. Article 138 L’article 138 en projet contient des dispositions qui s’appliquent de manière commune aux cas d’infractions

pénales prévus par les articles 136 et 137. Le paragraphe 1er reprend la disposition actuellement prévue à l’article 41, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1993 (disposition similaire aux articles 349 de la loi bancaire et 606 de la loi Solvabilité II). Les paragraphes suivants de l’article en projet sont inspirés des articles 350 à 352 de la loi bancaire et 607 à 609 de la loi Solvabilité

II. Le

paragraphe 3, en particulier, assure la transposition de l’article 62, paragraphe 2, de la Directive 2015/849 et vise à éviter que soit enfreint le principe “non bis in idem” lorsque des mêmes faits sont susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales et à des sanctions administratives. On notera qu’en ce qui concerne les institutions financières qui relèvent du contrôle de la BNB et de la FSMA, ce dispositif est complété par, respectivement, l’article 36/10, § 5, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB et l’article 71, § 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui prévoient un échange d’informations entre ces autorités administratives et les autorités judiciaires en vue d’éviter la survenance de procédures parallèles

LIVRE VI DISPOSITIONS

DIVERSES, MODIFICATIVES

ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES Dispositions diverses Article 139 L’accès au point de contact central (PCC) de la Banque nationale de Belgique est prévu pour les fonctionnaires de l’Administration de la Trésorerie. Cet accès concerne uniquement la possibilité de consultation dans le cadre du respect et du contrôle des obligations résultant de ce projet de loi, des arrêtés royaux, des règlements et autres mesures adoptés en exécution de cette loi, pour l’application des sanctions financières déterminées par les réglementations du Conseil de l’Union européenne, pour l’application des sanctions financières visées dans les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice des autres dispositions légales. La possibilité de consulter le PCC est nécessaire vu que l’Administration de la Trésorerie est l’autorité de contrôle compétente pour ce qui concerne les embargos financiers. En l’espèce, cette Administration doit

contrôler notamment si une personne ou entité est bien celle visée par les mesures de gel et quels sont les comptes de cette personne ou entité. Ce contrôle est nécessaire, notamment pour déterminer avec certitude si aucune information n’a été retenue dans un dossier concret. De plus, les avoirs gelés en Belgique ne peuvent jamais être libérés sans l’accord explicite de l’Administration de la Trésorerie.

La consultation du PCC pourra uniquement avoir lieu pour les personnes et entités reprises dans les listes européenne et nationale pour le gel des avoirs et moyens financiers. Le fonctionnaire qui souhaite procéder à une consultation du PCC adressera sa demande à un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général A4 ou à l’Administrateur général de l’Administration de la Trésorerie, qui effectue un contrôle préalable des raisons de la demande et qui autorise l’accès.

La demande doit avoir lieu selon les modalités définies dans la loi du ... 2017 portant organisation d’un point de contact central pour les comptes bancaires et contrats financiers. Le transfert des demandes de consultation du PCC et des réponses qui y sont apportées par la BNB peut uniquement se faire par voie électronique. Ce transfert aura lieu par le biais du point de contact unique du SPF Finances.

Dispositions modificatives CHAPITRES 1ER, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, ET 22 Articles 140 et 141, 145 et 146, 150 et 151, 156 à 159, 161 à 177 et 180 à 189 Ces articles en projet remplacent, dans les lois citées, les références à la loi du 11 janvier 1993 et ses articles, par des références au projet de loi et ses articles.

CHAPITRES 2, 5, 8, 9 ET 17

Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes Articles 142 et 143 La Directive 2015/849  considère la nécessité de disposer d’informations précises et à jour sur le bénéficiaire effectif comme un facteur déterminant pour remonter jusqu’aux criminels qui peuvent autrement masquer leur identité derrière une personne morale. C’est pourquoi les États membres doivent veiller à ce que les entités constituées sur leur territoire conformément au droit national recueillent et conservent, outre les informations de base telles que le nom et l’adresse de la société, et la preuve de constitution et de propriété légale, des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. En vue de renforcer la transparence et pour lutter contre le détournement d’entités juridiques, les États membres doivent veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient conservées dans un registre central, et ce, dans le plein respect du droit de l’Union. Sont ici comprises, l’association sans but lucratif, l’association internationale sans but lucratif et les fondations régies par la loi du 27 juin 1921. Sont exclus les Partis politiques européens et les Fondations politiques européennes. En réponse à la remarque du Conseil d’État relative à cette exclusion, le gouvernement est d’avis que cette exclusion se base sur le fait que l’information est déjà reprise dans le Registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes institué conformément à l’article 7  du Règlement N° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui sont donc déjà sous le contrôle de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes instituée conformément à l’article 6 de ce règlement. La compétence pour déterminer ce qui doit être repris dans le registre appartient à la Commission, sur la base des actes délégués. Cette dernière loi renvoie pour la détermination des catégories de bénéficiaires effectifs concernant l’association sans but lucratif, l’association internationale sans but lucratif et les fondations, à l’article 4, 27°, c), de la présente loi.

Comme il a déjà été mentionné, seules les informations déterminées sous v) et vi) de l’article 4, 27°, c), de la présente loi doivent être transférées au Registre UBO créé par l’article 73 de ce projet de loi. Les données déterminées sous i) jusqu’à iv) inclus sont en effet déjà publiées dans un registre central en vertu du droit d’association et de fondation. Le délai d’un mois est compté à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectives sont connues ou modifées.

Ceci a été ajouté explicitement dans le texte de la disposition en projet, afin de tenir compte de l’observation du Conseil d’État. Les associations et fondations sont tenues de transmettre, outre les informations relatives à leur propriétaire légal, les informations concernant les bénéficiaires effectifs aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, de ce projet de loi, lorsque ces entités appliquent des mesures d’enquête client, conformément au livre II, titre 3, de ce projet de loi.

Article 144 Comme l’indiquent les Directives de la Recommandation 24 du GAFI, une sanction est prévue en cas de non-respect du projet d’article 58/11. Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique Articles 147 et 148 Ces articles en projet adaptent l’article 35/1  de la loi du 22  février 1988  fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, relatif aux exceptions au secret professionnel de la Banque, pour tenir compte de l’abrogation proposée de la loi du 11 janvier 1993 et son remplacement du présent projet de loi.

Article 149 L’article 149 en projet insère explicitement dans la liste des missions dont la BNB est chargée le contrôle du respect, par les institutions financières relevant de ses compétences, des dispositions de droit belge ou de droit européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ce qui couvre, notamment, les embargos, gels des avoirs et

mesures restrictives, de droit belge et de droit européen, qui sont justifiés par la LBC/FT), ainsi qu’en matière de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive (ce qui couvre les devoirs de vigilance énoncés par les Règlements européens en la matière).

CHAPITRE 8

Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Article 152 Ce article en projet supprime dans l’article 20 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la disposition dans laquelle la Commission des jeux de hasard est désignée comme l’autorité de contrôle dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993 relative à la risme. Comme les autorités de contrôle dans ce projet de loi sont désignées, cette disposition est superflue.

CHAPITRE 9

Modifications du Code des Sociétés Articles 153 et 154 disposer d’informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif comme étant un facteur déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui peuvent autrement masquer leur identité derrière une structure de société. Les États membres sont donc tenus de veiller à ce que les entités constituées sur leur territoire conformément au droit national recueillent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, en plus des informations de base telles que le nom et l’adresse de la société, et la preuve de constitution et de propriété légale.

En vue de renforcer le plein respect du droit de l’Union. Les États membres peuvent utiliser à cet effet une base de données centrale qui collecte les informations sur les bénéficiaires

effectifs, ou le registre du commerce et des sociétés ou un autre registre central. Il est nécessaire d’identifier toute personne physique qui possède une entité juridique ou qui exerce le contrôle sur celle-ci (propriété directe). Bien qu’un pourcentage déterminé de participation ou de participation au capital ne permette pas d’identifier automatiquement le bénéficiaire effectifs, il doit être pris en considération comme un des éléments de preuve parmi d’autres.

Le gouvernement a décidé à cette fin de fixer le seuil à une participation ou une part d’intérêt de plus de vingt-cinq pour cent. Sont, entre autres, visés: les titres nominatifs, les titres au porteur, les certificats et les titres dématérialisés. L’identification et la vérification des bénéficiaires effectifs doivent, le cas échéant, s’étendre aux entités juridiques qui possèdent d’autres entités juridiques, et les entités assujetties doivent rechercher la ou les personnes physiques qui exercent en dernier ressort le contrôle, du fait qu’elles possèdent ou contrôlent par d’autres moyens l’entité juridique qui est le client (propriété indirecte).

Le contrôle par d’autres moyens peut, entre autres, comprendre les critères de contrôle retenus aux fins de l’établissement des comptes annuels consolidés, comme le pacte d’actionnaires, l’exercice d’une influence dominante ou le pouvoir de nommer les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie. Dans certains cas, il peut s’avérer impossible d’identifier la personne physique qui, en dernier ressort, possède ou exerce un contrôle sur l’entité juridique.

Dans de tels cas exceptionnels, les sociétés peuvent, après épuisement de tous les autres moyens d’identification, et pour autant qu’il n’y ait pas de motifs de suspicion, désigner le personnel de direction comme étant le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) ou indiquer quelles actions ont été entreprises pour identifier les bénéficiaires effectifs mentionnés dans l’article 4, 27°, alinéa 2, a), de ce projet de loi.

Les informations demandées devront être transmises dans un délai de 1  mois, par voie électronique, au Registre UBO créé par l’article 73 de ce projet de loi. Le délai d’un mois est compté à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectives est connu ou modifé. Ceci a été ajouté explicitement dans le texte de la disposition en projet, afin de tenir compte de l’observation du Conseil d’État.

Les sociétés sont tenues de transmettre, outre les informations relatives à leur propriétaire légal, les informations concernant les bénéficiaires effectifs aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, de ce projet de loi,

lorsque ces entités appliquent des mesures d’enquête client, conformément au livre II, titre 3, de ce projet de loi. Article 155 non-respect de l’article 14/1 en projet. Article 160 L’adaptation effectuée dans ce projet d’article est la conséquence d’une adaptation effectuée dans la Directive 2015/849. Voir à ce sujet la définition des sociétés concernant le bénéficiaire effectif dans le projet d’article 4, 27°, alinéa 2, a).

L’article 515bis du Code des sociétés était et reste la contrepartie de l’obligation actuelle en vigueur pour les sociétés permettant d’identifier le bénéficiaire effectif et de le transmettre au Registre UBO. L’article en projet actuel veille à ce que les informations nécessaires soient fournies à la société moyennant une petite précision.

CHAPITRE 17

Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier Articles 178 et 179 Vu l’exigence d’honorabilité professionnelle des agents immobiliers, formulée à l’article 47, paragraphe 3, de la Directive 2015/849, il convient d’interdire l’accès à la profession d’agent immobilier dans diverses circonstances plus étendues que celle prévue actuellement, à savoir l’abus de confiance au sens de l’article 491 du L’article 178 en projet ne transpose donc l’article 47, paragraphe 3, de la directive 2015/849, qu’en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 3), d), de la directive, à savoir les agents immobiliers.

Dispositions abrogatoires Article 190 L’article 190 en projet abroge la loi du 11 janvier financier aux fins BC/FT. Article 191 Ainsi qu’il a été exposé dans le commentaire concernant la limitation des paiements et des dons en espèces, l’article 67, § 2, alinéa 2, en projet interdisant le paiement en espèces en cas d’achat par un nonconsommateur, de vieux métaux, de câbles de cuivre ou de biens contenant des matières précieuses, rend sans coordonnées du vendeur qui payé en espèces, prévue à l’article 70, § 3, de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).

Il est donc proposé d’abroger les articles 69 à 71 de cette dernière. Dispositions transitoires Article 192 L’article 192 en projet assure la continuité des actes réglementaires pris sous la loi du 11 janvier 1993 et dont la base juridique trouve une correspondance sous la loi nouvelle en projet

ANNEXES ANNEXE

I Les dispositions de l’Annexe I en projet assurent la transposition de l’Annexe I à la Directive Elle énumère les variables de risque minimales que les entités assujetties sont tenues de prendre en compte, en application de l’article 16 du projet de loi, dans le cadre de l’évaluation “business wide” de leurs risques, qui constituera ensuite le cadre de référence à l’évaluation individuelle des risques associés à chaque client ou relation d’affaires

ANNEXE II

L’Annexe II assure la transposition de l’Annexe II à la Directive. Elle énumère les critères indicatifs d’un risque potentiellement plus faible qui peuvent être pris en considération dans le cadre de l’évaluation “business wide” des risques prévue à l’article 16 en projet et de § 2, en projet, et qui peuvent notamment conduire une entité assujettie à appliquer des mesures de vigilance allégée

ANNEXE III

L’annexe III transpose l’Annexe III à la Directive et énonce les critères indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé qu’une entité assujettie doit au minimum prendre en considération dans l’évaluation “business wide” de ses risques prévue à l’article 16 en projet et 19, § 2, en projet, et qui doivent la conduire à prendre des mesures de vigilance accrue. Pour ces raisons, le gouvernement vous demande de bien vouloir approuver le projet de loi qui vous est soumis.

Le Premier ministre, Charles MICHEL Le ministre de l’Économie et des Consommateurs, Kris PEETERS Le ministre de l’Intérieur, Jan JAMBON Le ministre de la Poste, Alexander DE CROO Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces § 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elle assure la transposition de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

Art. 2

Pour l’application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, sont considérés comme “blanchiment de capitaux”:

1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d’autres biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces capitaux ou biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;

2° le fait de dissimuler ou de masquer la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;

3° l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;

4° la participation à l’un des actes visés aux points 1°, 2° et 3°, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

Art. 3

Pour l’application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, est considéré comme “financement du terrorisme” le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d’autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intention qu’ils soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis.

Art. 4

Pour l’application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par:

1° “BC/FT”: le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

2° “BC/FTP”: le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

3° “Directive 2015/849”: la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;

4° “mesures d’exécution de la Directive 2015/849”: les mesures d’exécution prévues aux articles 10 à 15 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/20;

5° “Règlement européen relatif aux transferts de fonds”: a) jusqu’au 25 juin 2017, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds; b) à dater du 26 juin 2017, le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006;

6° “Dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers”: les obligations d’embargo financier, de gel des avoirs ou d’autres mesures restrictives et les devoirs

de vigilance imposés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans des règlements européens, dans l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l’étranger, dans la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, dans la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre d’États, de certaines personnes et entités, dans les arrêtés et règlements pris pour l’exécution de ces lois, dans l’arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ou dans les arrêtés et règlements pris pour l’exécution de cet arrêté royal;

7° “État membre”: un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE);

8° “pays tiers”: un État qui n’est pas partie à l’Accord sur l’Espace économique européen;

9° “pays tiers à haut risque”: un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l’article 9 de la Directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union européenne, ou qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le Groupe d’action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite, le Conseil National de Sécurité ou les entités assujetties;

10° “Groupe d’action financière” ou “GAFI”: l’organisme intergouvernemental d’élaboration des standards internationaux relatifs à la lutte contre le BC/FTP;

11° “Autorités européennes de surveillance”: l’autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24  novembre 2010  instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l’autorité instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission, et l’autorité instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, ci-après désignées “AES”;

12° “Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite”: le comité ministériel

créé par l’arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite responsable pour l’établissement et la coordination de la politique générale de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et pour la détermination des priorités des services concernés par cette lutte;

13° “Conseil national de sécurité”: le Conseil national créé par l’arrêté royal du 25 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité responsable pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;

14° “organes de coordination”: le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et le Conseil national de sécurité;

15° “cellule de renseignements financiers”: une cellule de renseignements financiers créée par un État membre conformément à l’article 32 de la Directive 2015/849 ou une cellule de renseignements financiers équivalente créée par un pays tiers, ci-après désignée “CRF”; 16° “CTIF”: la Cellule de traitement des informations financières visée à l’article 76;

17° “autorités de contrôle”: les autorités visées à l’article 85;

18° “entité assujettie”: une entité assujettie visée à l’article 5, §§ 1er et 4;

19° “entité assujettie établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers”: une entité assujettie qui a dans un autre État membre ou un pays tiers une filiale, une succursale ou une autre forme d’établissement par le biais d’agents ou de distributeurs qui l’y représentent de façon permanente;

20° “entité assujettie relevant du droit d’un autre État membre”: une entité assujettie visée à l’article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est soumise aux dispositions légales et réglementaires d’un autre État membre transposant cette directive;

21° “entité assujettie relevant du droit d’un pays tiers”: une personne physique ou morale qui exerce une activité visée à l’article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est établie dans un pays tiers et y est soumise à des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le BC/FT;

22° “groupe”: un groupe d’entreprises composé des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ainsi que les

succursales de ces entreprises liées qui sont établies dans un autre État membre que ces dernières ou dans un pays tiers;

23° “activité criminelle”: tout type de participation à la commission d’une infraction liée: a) au terrorisme ou au financement du terrorisme; b) à la criminalité organisée; c) au trafic illicite de stupéfiants; d) au trafic illicite de biens, de marchandises et d’armes, en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions; e) au trafic d’êtres humains; f) à la traite des êtres humains; g) à l’exploitation de la prostitution; h) à l’utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce illégal de telles substances; i) au trafic illicite d’organes ou de tissus humains; j) à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l’Union européenne; k) à la fraude fiscale grave, organisée ou non; l) à la fraude sociale; m) au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption; n) à la criminalité environnementale grave; o) à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque; p) à la contrefaçon de biens; q) à la piraterie; r) à un délit boursier; s) à un appel public irrégulier à l’épargne; t) à la fourniture de services bancaires, financiers, d’assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l’agrément requis ou des conditions d’accès pour l’exercice de ces activités; u) à une escroquerie; v) à un abus de confiance; w) à un abus de biens sociaux;

x) à une prise d’otages; y) à un vol; z) à une extorsion; aa) à l’état de faillite; bb) à une fraude informatique;

24° “biens”: les actifs de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

25° “contrat d’assurance-vie”: un contrat d’assurance-vie au sens de ceux qui relèvent de la branche 21 visée à l’annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou un contrat d’assurance dont le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance; 26° “trust”: une relation juridique créée par un acte du fondateur (“trust exprès”) visée à l’article 122 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;

27° “bénéficiaire effectif”: la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée. Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie: a) dans le cas des sociétés: i) la ou les personnes physiques qui possèdent, directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d’actions au porteur.

La possession par une personne physique de plus de 25 % des droits de vote ou de plus de 25 % des actions ou du capital de la société est un indice de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante au sens de l’alinéa 1er. Une participation détenue par une société contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, à hauteur de plus de 25 % des actions ou de plus

de 25 % du capital de la société est un indice de participation indirecte suffisante au sens de l’alinéa 1er. ii) la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de cette société par d’autres moyens. L’exercice du contrôle par d’autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/ CEE du Conseil; iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) ou ii) n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; b) dans le cas des fiducies ou des trusts: i) le constituant; ii) le ou les fiduciaires ou trustees; iii) le protecteur, le cas échéant; iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust a été constitué ou opère; v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu’elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d’autres moyens; c) dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations: i) les personnes, respectivement visées à l’article 13, alinéa 1er, à l’article 34, § 1er, et à l’article 49, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui sont membres du conseil d’administration; ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l’association en vertu de l’article 13, alinéa 4, de la même loi; iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l’association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l’article 13bis, alinéa 1er, à l’article 35, alinéa 1er, et à l’article 49, alinéa 2, de la même loi;

iv) les fondateurs d’une fondation, visés à l’article 27, alinéa 1er, de la même loi; v) les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles l’association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère; vi) toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l’association (internationale) ou la fondation; d) dans le cas des constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, la ou les personnes physiques qui occupe des fonctions équivalentes ou similaires à celles des personnes visées au b); Sont considérées comme la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée la ou les personnes physiques qui tirent ou tireront profit de cette opération ou relation d’affaires et qui disposent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, du pouvoir de décider de l’exécution de ladite opération ou de la conclusion de ladite relation d’affaires, et/ou d’en fixer les modalités ou de consentir à celles-ci.

28° “personne politiquement exposée”: une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante et, notamment: a) les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d’État; b) les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires; c) les membres des organes dirigeants des partis politiques; d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales; f) les ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées; g) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques; h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;

29° “membre de la famille”: a) le conjoint ou une personne considérée comme l’équivalent d’un conjoint; b) les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l’équivalent d’un conjoint; c) les parents;

30° “personnes connues pour être étroitement associées”: a) les personnes physiques qui, conjointement avec une personne politiquement exposée, sont les bénéficiaires effectifs d’une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne; b) les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l’intérêt d’une personne politiquement exposée;

31° “membre d’un niveau élevé de la hiérarchie”: un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l’exposition de son établissement au risque de BC/FT et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un membre de l’organe légal d’administration;

32° “organisation internationale”: une association de moyens ou d’intérêts constituée par une convention internationale entre d’États, éventuellement dotée d’organes communs, possédant une personnalité juridique et soumise à un régime juridique distinct de celui des membres;

33° “relation d’affaires”: une relation, professionnelle ou commerciale, nouée avec un client et censée s’inscrire dans une certaine durée, a) que cette relation d’affaires résulte de la conclusion d’un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les parties pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues; ou b) que cette relation d’affaires résulte du fait qu’en dehors de la conclusion d’un contrat visé au a), un client sollicite de manière régulière l’intervention d’une même entité assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations successives;

34° “relation de correspondant”: a) la fourniture de services bancaires par une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, (“établissement correspondant”) à un établissement de crédit au sens de l’article 3, 1), de la Directive 2015/849 ou relevant d’un pays tiers (“établissement client”), qui peuvent inclure, notamment, la

mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes dits “de passage” (“payable-through accounts”) et les services de change; b) les relations d’affaires de nature analogue à celles visées au a) entre les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, (“établissement correspondant”) et les établissements financiers au sens de l’article 3, 2), de la Directive 2015/849 (“établissement client”) ou relevant d’un pays tiers et qui peuvent inclure, notamment, l’exécution d’opérations sur titres ou des transferts de fonds;

35° “monnaie électronique”: la monnaie électronique au sens de l’article 4, 33°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement;

36° “jeux de hasard”: les jeux de hasard au sens de l’article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sans préjudice des articles 3 et 3bis de la même loi;

37° “société bancaire écran”: un établissement de crédit ou un établissement exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I à la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, qui est constitué selon le droit d’un État où il n’a pas d’établissement par lequel s’exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui ne fait pas partie d’un groupe financier réglementé.

38° “responsabilités dirigeantes”: les responsabilités dont sont investies les personnes exerçant les fonctions de direction d’une entité assujettie par ou en vertu d’une disposition légale, des statuts, ou d’une allocation de pouvoirs effectuée par l’entité concernée;

39° “fonctions de direction”: les fonctions de membre d’un organe légal d’administration ou de gestion de l’entité assujettie concernée, notamment, les fonctions d’administrateur, de gérant, de délégué à la gestion journalière, de membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, et toutes fonctions incluant le pouvoir d’engager cette entité assujettie et de la représenter à l’égard des tiers, notamment des autorités publiques, en ce compris la CTIF et l’autorité de contrôle compétente à l’égard de l’entité

Art. 5

§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle:

1° la Banque nationale de Belgique;

2° la Caisse des dépôts et consignations;

3° le SA de droit public bpost, ci-après désignée “bpost”, pour ses services financiers postaux ou l’émission de monnaie électronique;

4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge; b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

5° a) les entreprises d’assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d’assurance-vie visées à l’annexe II à la même loi; b) les succursales en Belgique des entreprises d’assurance relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la loi du 13 mars 2016  relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d’assurance-vie visées à 6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement; paiement relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi; c) les établissements de paiement exemptés en application de l’article 48 de cette même loi; d) les établissements de paiement visés à l’article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d’un autre État membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d’une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l’établissement à cette fin;

7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée; b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la même loi; c) les succursales en Belgique d’établissements de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, à l’article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de cette même loi;  d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l’article 105 de ladite loi; e) les établissements de monnaie électronique visés à l’article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d’un État membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d’une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l’établissement à cette fin;

8° les organismes de liquidation visés à l’article 36/26, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l’arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;

10° a) les sociétés de bourse, telles que définies à l’article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge; b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, telles que définies à l’article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du 11° a) les entreprises d’investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l’article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; b) les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d’un autre État membre visées à l’article 70 de cette même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d’un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;

12° a) les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; b) les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l’article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; c) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif étrangères visées à l’article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée; d) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;

13° a) les sociétés d’investissement de droit belge visées à l’article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l’article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi; b) les sociétés d’investissement en créances de droit belge visées à l’article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l’article 3, 22°, c), et 30°, de la loi du 3 août 2012 précitée; c) les sociétés d’investissement en créances de droit belge visées à l’article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres; d) les sociétés d’investissement de droit belge visées à l’article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant mercialisation de leurs titres, au sens de l’article 3, 26°, de 14° les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;

15° les entreprises de marché organisant les marchés réglementés belges visées à l’article 3 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d’achat ou de vente au comptant de devises sous forme d’espèces ou de chèques libellés en devises ou par l’utilisation d’une carte de crédit

ou de paiement, visées à l’article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

17° les courtiers en services bancaires et d’investissement visés à l’article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre;

18° les planificateurs financiers indépendants visés à l’article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre;

19° les intermédiaires d’assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d’agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d’assurance-vie visées à l’annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre;

20° les prêteurs au sens de l’article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre;

21° les personnes visées à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les 22° les personnes physiques ou morales, autres celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l’une des activités visées à l’article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que vités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre, qui sont désignées par le Roi;

23° les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, conformément à l’article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, les personnes

physiques stagiaires réviseurs d’entreprises externes visées à l’article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d’audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;

24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l’article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l’article 4 de la loi précitée;

25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l’article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999 précitée;

26° les notaires;

27° les huissiers de justice;

28° les avocats: a) lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d’opérations concernant: i) l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client; iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires; b) lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;

29° les prestataires de services aux sociétés visés à l’article 3, 1°, de la loi du ... 2017 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés;

30° les agents immobiliers visés à l’article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l’article 3 de la même loi ou au tableau visé à l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;

31° les commerçants en diamants visés à l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;

32° les entreprises de gardiennage visées à l’article 4 de la loi du … 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent une activité visée au article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;

33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l’article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l’exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d’une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l’article 4, 36°, exempter les titulaires d’une licence définis à l’article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai jeux de hasard et la protection des joueurs, de l’application de tout ou partie des dispositions du livre II de la cette loi, en se basant sur le faible risque que représente l’exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur.

Il est tenu compte, dans l’évaluation des risques visée à l’alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées. Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l’alinéa 1er, accompagné d’une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment Il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849. §  3.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85, exempter de l’application de tout ou partie des dispositions du livre II de la présente loi les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l’article 4, 2) à 12), et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, autre que l’activité de transmission de fonds visée à l’article I.9, 14°, du Code de droit économique, dans les conditions qu’Il détermine et conformément aux critères et exigences visés à l’article 2, paragraphes 3 à 9, Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l’alinéa 1er. §  4.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68, étendre l’application de tout ou partie

des dispositions du livre II de la présente loi à des catégories d’entités non visées au paragraphe 1er du présent article et dont les activités risquent d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le ministre compétent informe la Commission européenne de l’extension du champ d’application de la présente loi en application de l’alinéa 1er. § 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur.

La confirmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Art. 6

Les limitations de l’utilisation des espèces prévues aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, et de l’article 67, sont également applicables à toute personne physique ou morale qui effectue des paiements ou des dons visés à ces dispositions.

Art. 7

Sauf dispositions contraires, les autorités compétentes et les entités assujetties mettent en œuvre, conformément aux dispositions de la présente loi, les mesures de prévention visées au livre II de manière différenciée en fonction de leur évaluation des risques de BC/FT OBLIGATIONS DES ENTITÉS ASSUJETTIES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Art. 8

§  1er. Les entités assujetties définissent et mettent en application des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces et proportionnées à leur nature et à leur taille:

1° afin de se conformer aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, et d’atténuer et gérer efficacement les risques en la matière identifiés au niveau de l’Union européenne, de la Belgique et de l’entité assujettie elle-même;

2° afin de se conformer, le cas échéant, aux dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds;

3° afin de se conformer aux dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. § 2. Les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au paragraphe 1er comprennent:

1° l’élaboration de politiques, de procédures et de mesures de contrôle interne relatives, notamment, aux modèles en matière de gestion des risques, à l’acceptation des clients, à la vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations, à la déclaration de soupçons, à la conservation des documents et pièces, au contrôle interne, ainsi qu’à la gestion du respect des obligations énoncées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des mesures restrictives visées au paragraphe 1er, 3°;

2° lorsque cela est approprié eu égard à la nature et à la taille de l’entité assujettie, et sans préjudice des obligations prévues par ou en vertu d’autres dispositions législatives: a) une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au 1°; b) des procédures de vérification, lors du recrutement et de l’affectation des membres de son personnel ou de la désignation de ses agents ou distributeurs, que ces personnes disposent d’une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer;

3° la sensibilisation des membres du personnel de l’entité assujettie et, le cas échéant, de ses agents ou distributeurs aux risques de BC/FT et la formation de ces personnes aux mesures mises en œuvre pour la réduction de tels risques. § 3. Les entités assujetties soumettent à l’approbation d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qu’elles mettent en place en application du paragraphe 1er. § 4.

Les entités assujetties s’assurent de la pertinence et de l’efficacité des mesures prises pour se conformer au présent article et les améliorent, le cas échéant.

Art. 9

§  1er. Les entités assujetties qui sont des personnes morales désignent, parmi les membres de leur organe légal d’administration ou, le cas échéant, de leur direction effective, la personne responsable, au plus haut niveau, de veiller à la mise en œuvre et au respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et, le cas échéant, des décisions administratives prises en application de ces dispositions, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des mesures restrictives visées à l’article 8, § 1er, 3°. § 2.

Sans préjudice du paragraphe 3, les entités assujetties désignent en outre, en leur sein, une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la mise en œuvre des politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées à l’article 8, à l’analyse des opérations atypiques et à l’établissement des rapports écrits y relatifs conformément aux articles 45 et 46 afin d’y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu de l’article 47, et à la communication des informations visées à l’article 54.

Ces personnes veillent, en outre, à la sensibilisation et à la formation du personnel, et, le cas échéant, des agents et des distributeurs, conformément à l’article 11. Lorsque l’entité assujettie est une personne morale, la ou les personnes visées à l’alinéa 1er sont désignées par son organe légal d’administration ou sa direction effective. Les entités assujetties s’assurent au préalable que la ou les personnes visées à l’alinéa 1er disposent:

1° de l’honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions avec intégrité;

2° de l’expertise adéquate, de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de prévention du BC/ FTP, de la disponibilité, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l’entité, qui sont nécessaires à l’exercice effectif, indépendant et autonome de ces fonctions;

3° du pouvoir de proposer, de leur propre initiative, à l’organe légal d’administration ou à la direction effective de l’entité assujettie qui est une personne morale ou à la personne physique qui a la qualité d’entité assujettie, toutes mesures nécessaires ou utiles, en ce compris la mise à œuvre des moyens requis, pour garantir la conformité et l’efficacité des mesures internes de lutte contre le BC/FTP. § 3.

Lorsque cela est justifié pour tenir compte de la nature ou de la taille de l’entité assujettie, notamment quant à sa forme juridique, à sa structure de gestion ou à ses effectifs, les fonctions visées au paragraphe 2 peuvent être exercées par la personne visée au paragraphe 1er.

§ 4. Dans les cas visés à l’article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), la personne visée au paragraphe 2 doit être établie en Belgique.

Art. 10

Les entités assujetties définissent et mettent en œuvre des procédures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille, afin de permettre aux membres de leur personnel ou à leurs agents ou distributeurs de signaler aux personnes désignées en application de l’article 9, par une voie spécifique, indépendante et anonyme, les infractions aux obligations énoncées au présent livre.

Art. 11

§ 1er. Les entités assujetties prennent des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que les membres de leur personnel dont la fonction le requiert, et leurs agents ou distributeurs aient connaissance des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, y compris des exigences applicables en matière de protection des données, et, le cas échéant, des obligations visées à l’article 8, § 1er, 2° et 3°.

Elles veillent à ce que les personnes visées à l’alinéa 1er connaissent et comprennent les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qui sont en vigueur au sein de l’entité assujettie conformément à l’article 8, § 1er, et à ce qu’elles disposent des connaissances requises quant aux méthodes et critères à appliquer pour procéder à l’identification des opérations susceptibles d’être liées au BC/FT, quant à la manière de procéder en pareil cas et quant à la manière de satisfaire aux obligations visées à l’article 8, § 1er, 2° et 3°.

Elles s’assurent, en outre, que les personnes visées à l’alinéa 1er ont connaissance des procédures de signalement interne, visées à l’article 10, et des procédures de signalement aux autorités de contrôle, visées à l’article 90. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er comprennent la participation des personnes visées à son alinéa 1er à des programmes spéciaux de formation continue. Elles peuvent être définies en tenant compte des fonctions exercées par ces personnes au sein de l’entité assujettie et des risques de BC/ FT auxquels elles sont susceptibles d’être confrontées du fait de l’exercice de ces fonctions.

Art. 12

Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories d’entités assujetties énumérées à l’article 5, § 1er, 23° à 25°, exerce son activité professionnelle en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations prévues au présent chapitre s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

Organisation et contrôle interne au sein des groupes

Art. 13

§ 1er. Les entités assujetties qui font partie d’un groupe sont tenues de mettre en œuvre des politiques et des procédures de prévention du BC/FT à l’échelle du groupe, qui incluent, notamment, des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le BC/FT. Les entités assujetties établies dans un autre État membre ou dans un pays tiers s’assurent que ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au sein de leurs établissements dans cet autre État membre et ce pays tiers. § 2.

Les entités assujetties établies dans un autre État membre sont tenues de veiller à ce que leurs établissements respectent les dispositions nationales de cet autre État membre qui transposent la Directive 2015/849. § 3. Les entités assujetties établies dans un pays tiers sont tenues de veiller à ce que leurs établissements dans ce pays tiers respectent les dispositions nationales de ce pays qui prévoient des obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT au moins aussi strictes que celles prévues par la présente loi.

Les entités assujetties qui sont établies dans un des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT sont moins strictes que celles prévues par la présente loi sont tenues de veiller à ce que leurs dits établissements appliquent les obligations énoncées par la présente loi, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où le droit du pays tiers concerné le permet.

Si le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1er, les entités assujetties veillent à ce que leur établissement dans ce pays tiers applique des mesures supplémentaires à celles prévues localement pour traiter efficacement le risque de BC/FT, et en informent leur autorité de contrôle compétente en vertu l’article 85.

Art. 14

Les entités assujetties ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de représentation dans un pays ou un territoire désigné par le Roi en application de l’article 54. Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou indirectement, une filiale exerçant l’activité de l’entité assujettie domiciliée, enregistrée ou établie dans le pays ou le territoire susvisé.

Art. 15

Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), désignent, dans les conditions fixées par la Banque nationale de Belgique par voie d’un règlement pris conformément aux mesures d’exécution de la Directive 2015/849 visées à l’article 45, paragraphe 10, de ladite directive, un point de contact central situé en Belgique chargé de veiller, au nom de l’entité assujettie qui l’a désigné, au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d’exécution, et de faciliter l’exercice, par la Banque nationale de Belgique, de ses missions de surveillance, notamment en fournissant à cette autorité, à sa demande, tous documents ou informations.

Le règlement visé à l’alinéa 1er précise, notamment, les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés.

Art. 16

Les entités assujetties prennent des mesures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille pour identifier et évaluer les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées, en tenant compte, notamment, des caractéristiques de leurs clientèles, des produits, services ou opérations qu’elles proposent, des pays ou zones géographiques concernées, et des canaux de distribution auxquels elles ont recours. Elles prennent au moins en considération, dans leur évaluation globale des risques visée à l’alinéa 1er, les variables énoncées à l’annexe

I. Par ailleurs, elles peuvent tenir compte

des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe II, et tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe

III.

Elles tiennent également compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l’article 6 de la Directive 2015/849, du rapport établi par les organes de coordination en application de l’article 68, chacun pour ce qui les concerne, ainsi que de toute autre information pertinente dont elles disposent.

Art. 17

L’évaluation globale des risques visée à l’article 16 est documentée, mise à jour et tenue à la disposition des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85. Les entités assujetties doivent être en mesure de démontrer à leur autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85  que les politiques, les procédures et les mesures de contrôle interne qu’elles définissent conformément à l’article

8, y compris, le cas échéant, les politiques d’acceptation des clients, sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu’elles ont identifiés. La mise à jour de l’évaluation globale des risques implique, le cas échéant, que soient également mises à jour les évaluations individuelles des risques visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er.

Art. 18

Les autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85 peuvent décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas nécessaires si les risques propres aux activités concernées sont bien précisés et compris.

Art. 19

§ 1er. Les entités assujetties prennent, à l’égard de leur clientèle, des mesures de vigilance qui consistent à:

1° identifier et vérifier l’identité des personnes visées à la section 2, conformément aux dispositions de ladite section; 2° évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir à cet effet des informations complémentaires, conformément aux dispositions prévues à la section 3; et 3° exercer une vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations, conformément aux dispositions prévues à la section 4. § 2.

Les mesures de vigilance visées au paragraphe 1er sont fondées sur une évaluation individuelle des risques de BC/ FT, tenant compte des particularités du client et de la relation d’affaires ou de l’opération concernée. Cette évaluation individuelle des risques tient compte, par ailleurs, de l’évaluation globale des risques visée à l’article 16, alinéa 1er, ainsi que des variables et facteurs visés à l’alinéa 2 du même article, que cette dernière prend notamment en considération.

Lorsque, dans le cadre de leur évaluation individuelle des risques visée à l’alinéa 1er, elles identifient des cas de risques élevés, les entités assujetties prennent des mesures de vigilance accrues. Elles peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée lorsqu’elles identifient des cas de risques faibles. Dans tous les cas, les entités assujetties font en sorte d’être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85 que les mesures de vigilance qu’elles appliquent sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu’elles ont identifiés.

Art. 20

Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 3° à 22°, ne peuvent ouvrir de comptes anonymes ou des comptes sous de faux noms ou pseudonymes. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer du respect de cette interdiction.

Art. 21

§ 1er. Les entités assujetties identifient et vérifient l’identité des clients:

1° qui nouent avec elles une relation d’affaires;

2° qui effectuent à titre occasionnel, en dehors d’une relation d’affaires visée au 1°: a) une ou plusieurs opérations qui semblent liées d’un montant total égal ou supérieur à 10 000 euros; ou b) sans préjudice des obligations prévues par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, un ou plusieurs virements ou transferts de fonds, au sens de ce règlement, qui semblent liés et qui portent sur un montant total supérieur à 1 000 euros, ou quel qu’en soit le montant, lorsque les fonds concernés sont reçus par l’entité assujettie en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme.

Pour l’application de l’alinéa 1er, ne constitue pas un virement ou transfert de fonds au sens du Règlement européen sur les transferts de fonds, le transfert de fonds effectué en Belgique sur le compte de paiement d’un bénéficiaire, aux conditions cumulatives suivantes:

i) que le compte concerné permette exclusivement le paiement du prix de la fourniture de biens ou de services; ii) que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire soit une entité assujettie; iii) que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire soit en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter, par l’intermédiaire du bénéficiaire, jusqu’à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services; et iv) que le montant du transfert de fonds n’excède pas 1 000 euros;

3° dans le cas des exploitants de jeux de hasard visés à l’article 5, § 1er, 33°: sans préjudice des 5° et 6°, qui effectuent une opération consistant en l’engagement d’une mise ou, si l’identification et la vérification de l’identité n’a pas encore eu lieu, la collecte des gains pour un montant égal ou supérieur à 2 000 euros, que l’opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées;

4° qui ne sont pas visés aux 1° à 3°, et à l’égard desquels il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

5° concernant lesquels il existe des doutes quant à la véracité ou l’exactitude des données précédemment obtenues aux fins de leur identification. § 2. Pour l’application du paragraphe 1er, 3°, sont réputées liées les opérations effectuées par une seule et même personne, qui se rapportent à une seule et même opération de même nature portant sur un objet identique ou similaire et exécutées dans un même lieu, que ces transactions soient effectuées simultanément ou à intervalles rapprochés. en vertu de l’article 85, fixer un seuil inférieur à celui visé au paragraphe 1er, 2°, a), pour certains types d’opérations et/ ou certaines entités assujetties, en tenant compte, notamment, de l’évaluation des risques réalisée par les autorités de contrôle compétentes conformément à l’article 87, § 1er.

Art. 22

Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l’article 21 et vérifient leur identité.

Art. 23

§ 1er. Le cas échéant, les entités assujetties identifient et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du

ou des bénéficiaires effectifs des clients visés à l’article 21, et des mandataires visés à l’article 22. L’identification des bénéficiaires effectifs conformément à l’alinéa 1er inclut la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou une construction juridique similaire. § 2.

Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque le client, le mandataire du client, ou une société qui contrôle le client ou le mandataire est une société cotée sur un marché réglementé, au sens de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dans un État membre, ou sur un marché réglementé dans un pays tiers où la société cotée est soumise à des dispositions légales qui sont équivalentes à celles énoncées par ladite directive et qui imposent notamment des obligations de publicité des participations dans la société concernée équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union européenne.

Art. 24

Sans préjudice des articles 21 à 23, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 22°, identifient et vérifient l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Le cas échéant, les entités assujetties visées à l’alinéa 1er identifient et vérifient l’identité du ou des bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d’assurance concernés. Dans ce cas, les dispositions de l’article 23 sont d’application.

Art. 25

Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d’une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l’article 16, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger aux articles 21 à 23 à l’égard des clients dans le cadre de leur activité d’émission de monnaie électronique, si les conditions suivantes d’atténuation du risque sont remplies:

1° l’instrument de paiement n’est pas rechargeable, ou ne peut être utilisé qu’en Belgique pour effectuer des paiements soumis à une limite mensuelle maximale de 250 euros;

2° le montant maximal stocké sur le support électronique n’excède pas 250  euros;

3° l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l’achat de biens ou de services;

4° l’instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;

5° l’émetteur de monnaie électronique concerné exerce une surveillance suffisante des opérations ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute opération inhabituelle ou suspecte. Toutefois, l’émetteur de monnaie électronique procède à l’identification et à la vérification de l’identité de toute personne à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique, pour un montant supérieur à 100 euros, ou qui effectue un retrait d’espèces à concurrence du même montant.

Art. 26

§ 1er. Afin de satisfaire à leur obligation d’identifier les personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties recueillent les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine, tenant compte du niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, § 2. Sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé visées au paragraphe 4, les informations pertinentes visées au paragraphe 1er sont:

1° lorsque l’obligation d’identification porte sur une personne physique, son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse;

2° lorsque l’obligation d’identification porte sur une personne morale, sa dénomination sociale, son siège social, la liste de ses administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale;

3° lorsque l’obligation d’identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou ses trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs, ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire. Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, sonne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l’identification de ses date et lieu de naissance s’effectue dans la mesure du possible;

2° lorsque l’obligation d’identification porte sur des personnes physiques en leur qualité de bénéficiaires effectifs d’une fondation, d’une association (internationale) sans but lucratif, d’une fiducie ou d’un trust, ou d’une construction juridique similaire, qui désigne ses bénéficiaires par leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie spécifique, l’entité assujettie recueille suffisamment d’informations sur les caractéristiques ou la catégorie concernées afin d’être à même de pouvoir identifier les personnes physiques effectivement bénéficiaires au moment où elles exercent leurs droits acquis ou au moment du versement des prestations.

Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° à 3°, lorsque l’obligation d’identification porte sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie:

1° lorsque le bénéficiaire du contrat est nommément désigné, l’entité assujettie recueille les informations relatives à ses nom et prénom ou sa dénomination;

2° lorsque le bénéficiaire du contrat est désigné par ses caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, l’entité assujettie recueille des informations suffisantes sur ce bénéficiaire pour avoir l’assurance d’être à même d’établir l’identité de ce bénéficiaire au moment du versement des prestations. §  3.  Lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l’article 19, §  2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d’affaires ou à l’opération est faible, l’entité assujettie peut réduire le nombre d’informations qu’elle recueille par rapport à celles énumérées au paragraphe 2.

Les informations recueillies doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre de distinguer la personne concernée de toute autre personne de façon suffisamment certaine. § 4. Lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d’affaires ou à l’opération est élevé, l’entité assujettie s’assure avec une attention accrue que les informations qu’elle recueille en application du paragraphe 2 lui permettent de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre.

Au besoin, elle recueille à cette fin des informations complémentaires.

Art. 27

§ 1er. Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent tout ou partie des données d’identification recueilles en application de l’article 26 à un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d’information permettant de confirmer ces données, en vue d’acquérir un degré suffisant de certitude qu’elles connaissent les personnes concernées. Ce faisant, les entités assujetties doivent tenir compte du niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er.

§ 2. Sans préjudice de l’application des paragraphes 3 et 4, les entités assujetties vérifient toutes les données d’identification recueilles en application de l’article 26, § 2. risques réalisée conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d’affaires ou à l’opération est faible, l’entité assujettie peut réduire le nombre d’informations, recueillies en application de l’article 26, qu’elle vérifie.

Les informations vérifiées doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre à l’entité assujettie d’acquérir un degré suffisant de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée. §  4.  Lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle des l’opération est élevé, l’entité assujettie vérifie toutes les informations qu’elles a recueillies en application de l’article 26, et elle s’assure avec une attention accrue que les documents et sources d’information auxquels elle a recours pour vérifier ces informations lui permettent d’acquérir un degré élevé de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée.

Art. 28

§ 1er. Sur seule demande d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, et aux seules fins de la vérification, par une telle entité, de l’identité des clients et des mandataires de ceux-ci, qui sont des personnes physiques et ne sont pas présents lors de leur identification, de la vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs des clients, ainsi que de la mise à jour des données d’identification relatives aux clients, mandataires et bénéficiaires effectifs, conformément à la présente loi, les associations professionnelles désignées par le Roi sont autorisées:

1° à utiliser le numéro d’identification du Registre national;

2° à accéder aux données du Registre national des personnes physiques visées à l’article 3 de la loi du 8 août 1983  organisant un Registre national des personnes physiques;

3° à prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées dans ledit registre. Elles communiquent à l’entité assujettie qui en a fait la demande les informations nécessaires à l’exécution de ses obligations, énumérées à l’alinéa 1er. Elles peuvent, ensemble ou chacune séparément, créer ou utiliser une institution qui, le cas échéant, bénéficie de l’autorisation visée à l’alinéa 1er en leur lieu et place, et communique à l’entité assujettie qui en a fait la demande les données nécessaires à l’exécution de ses obligations, énumérées à l’alinéa 1er.

Sans préjudice des dispositions d’autres lois, règlements ou arrêtés d’exécution, les institutions visées à l’alinéa 3 satisfont aux exigences suivantes:

1° elles jouissent de la personnalité juridique;

2° elles ont leur siège et leur direction générale en Belgique;

3° elles sont contrôlées exclusivement par les associations professionnelles qui les ont créées en application de l’alinéa 1er ou par des entités assujetties membres de ces associations § 2. Les entités assujetties visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent, aux fins du respect de leurs obligations qui y sont énumérées, utiliser toutes les informations qu’elles reçoivent des associations professionnelles ou des institutions créées par celles-ci en application du paragraphe 1er, alinéa 3, les traiter, les conserver et en prendre copie sur support papier ou électronique. § 3.

Le Roi s’assure, lorsqu’Il désigne les associations professionnelles visées au paragraphe 1er, qu’elles présentent les qualités requises pour l’exercice de leur fonction d’intermédiaires dans le cadre de l’application du présent article, notamment, du point de vue de leur représentativité des entités assujetties, de leur pérennité, de leur gouvernance et de leur organisation ou, le cas échéant, de celle de l’institution qu’elles créent.

Art. 29

Les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs visé à l’article 73, aux registres équivalents tenus dans d’autres États membres en application de l’article 30, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 ou dans des pays tiers, ou aux registres des bénéficiaires effectifs des trusts, des fiducies ou des constructions juridiques similaires tenus dans d’autres États membres en application de l’article 31, paragraphe 4, de la Directive 2015/849, ou dans des pays tiers ne s’appuient pas exclusivement sur la consultation de ces registres pour remplir leurs obligations d’identifier et de vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients, des mandataires de leurs clients ou des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie.

Elles mettent en œuvre, à cette fin, des mesures complémentaires proportionnées au niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er.

Art. 30

Les entités assujetties satisfont à leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients visés à l’article 21, § 1er, et des bénéficiaires effectifs visés à l’article 23, § 1er, avant d’entrer en relation d’affaires avec leurs clients

ou d’exécuter les opérations occasionnelles pour lesquelles elles sont sollicitées. Elles satisfont à leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des mandataires des clients visés à l’article 22 préalablement à l’exercice, par ces mandataires, de leur pouvoir d’engager les clients qu’ils représentent. Dans le cas de contrats d’assurance-vie, les entités assujetties satisfont à leur obligation d’identification des bénéficiaires visés l’article 24 dès que ces derniers sont désignés ou identifiables.

Elles satisfont à leur obligation de vérification de l’identité desdits bénéficiaires au plus tard au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’un contrat d’assurance-vie, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire du contrat concerné au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Art. 31

Par dérogation à l’article 30, alinéas 1er et 2, dans les conditions fixées par les autorités de contrôle par voie de règlement et sans préjudice de l’article 37, les entités assujetties peuvent, dans des circonstances particulières que leurs procédures internes énumèrent limitativement et pour autant qu’il soit nécessaire de ne pas interrompre l’exercice des activités, vérifier l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24 au cours de la relation d’affaires, si les conditions suivantes sont réunies:

1° il ressort de l’évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, que la relation d’affaires présente un faible risque de BC/FT;

2° la vérification de l’identité des personnes concernées est effectuée, conformément à l’article 27, dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client. Lorsqu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 4° à 22°, fait usage de la dérogation visée à l’alinéa 1er lors de l’ouverture d’un compte, notamment un compte permettant des opérations sur des instruments financiers, aucune opération de transfert, retrait ou remise de fonds ou de titres au client ou à son mandataire ne peut être effectuée au départ de ce compte, par le client ou en son nom, avant que l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24 ait été vérifiée conformément aux articles 27 à 29.

Art. 32

des risques de BC/FT conforme à l’article 16, attestant de la faiblesse des risques, déroger à l’article 30, alinéas 1er et 2, à

l’égard des clients dans le cadre de leurs activités d’émission de monnaie électronique, si toutes les conditions d’atténuation du risque énumérées à l’article 25 sont remplies.

Art. 33

§ 1er. Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité d’un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais visés aux articles 30 à 31, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération pour ce client. Elles mettent par ailleurs un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l’article 46, si les causes de l’impossibilité de satisfaire aux obligations visées à l’alinéa 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF. Les autorités de contrôle peuvent autoriser, par voie de règlement, les entités assujetties qui relèvent de leur compétence à appliquer des mesures restrictives alternatives à la clôture de la relation d’affaires requise en vertu de l’alinéa 1er, dans des cas particuliers, précisés audit règlement, dans lesquels la résiliation unilatérale de la relation d’affaires par l’entité assujettie est interdite par d’autres dispositions législatives impératives ou d’ordre public, ou lorsqu’une telle résiliation unilatérale l’exposerait à un préjudice grave et disproportionné. § 2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu’elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.

Art. 34

§ 1er. Les entités assujetties prennent les mesures adéquates pour évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle envisagée. Elles veillent notamment à disposer des informations qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la politique

d’acceptation des clients visée à l’article 8, à l’exécution des obligations de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations, conformément à la section 4, et aux obligations particulières de vigilance accrue, conformément au chapitre 2. Elles prennent, en particulier, des mesures raisonnables en vue de déterminer si les personnes identifiées, en application de la section 2, en ce compris le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, sont des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées.

Ces informations sont obtenues au plus tard au moment où la relation d’affaires est nouée ou l’opération occasionnelle réalisée. Les mesures prises à cette fin sont proportionnées au niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er. § 2. Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d’une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l’article 16, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger au paragraphe 1er à de monnaie électronique, si les conditions d’atténuation du risque énumérées à l’article 25 sont remplies. § 3.

Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération pour le client, en particulier d’opération par compte bancaire. Elles mettent en outre un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3. l’impossibilité de satisfaire à l’obligation visée au paragraphe §  4.  Le paragraphe 3 n’est pas applicable aux entités

Art. 35

§ 1er. Les entités assujetties exercent, à l’égard de la relation d’affaires, une vigilance continue et proportionnée au

niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, ce qui implique notamment:

1° un examen attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation d’affaires, ainsi que, si nécessaire, de l’origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires ou de l’opération envisagée et au profil de risque du client, afin de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l’article 45;

2° la tenue à jour des données détenues conformément aux sections 2 et 3, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19 sont modifiés. La mise à jour des données visées à l’alinéa 1er, 2°, et de la vérification de ces données est effectuée conformément aux articles 26 à 29. Dans le cadre de la mise à jour des informations qu’elles détiennent à propos de leurs clients, les entités assujetties mettent en œuvre des mesures telles que visées à l’article 41, § 1er, 1°, leur permettant d’identifier ceux de leurs clients qui sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes; le cas échéant, un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie décide de maintenir ou non la relation d’affaires et les autres mesures de vigilance accrue prévues à l’article 41, § 1er, sont d’application.

Sans préjudice de l’article 17, alinéa 3, la mise à jour des informations conformément à l’alinéa 3 implique, lorsque cela est pertinent, que soit également mise à jour l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er, à l’égard des clients concernés et, le cas échéant, que l’étendue des mesures de vigilance continue mises en œuvre soit adaptée. § 2. Lorsque les entités assujetties ont des raisons de considérer qu’elles ne pourront pas satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer l’opération pour le client.

Par ailleurs, lorsqu’elles ne peuvent satisfaire à cette même obligation à l’égard des clients existants, elles mettent un terme à la relation d’affaires déjà nouée, ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3. §  3.  Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux entités

Art. 36

Chaque entité assujettie veille à ce que les membres de son personnel, ainsi que ses agents et distributeurs, qui signalent en interne une opération qu’ils considèrent atypique au sens de l’article 35, § 1er, 1°, ou une impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, soient protégés de toute menace ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi. Cas particuliers de vigilance accrue

Art. 37

§ 1er. Dans les cas visés à l’article 31, les mesures prises aux fins de la vérification de l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24, ainsi que les opérations réalisées dans le cadre de la relation d’affaires font l’objet d’une vigilance concernées ait été vérifiée. Toute anomalie, en ce compris l’impossibilité de vérifier dans les plus brefs délais l’identité desdites personnes, fait l’objet d’une analyse et d’un rapport écrit visé à l’article 45. § 2.

Lorsqu’elles mettent en œuvre les mesures restrictives alternatives visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, les entités assujetties exercent à l’égard des relations d’affaires concernées une vigilance accrue.

Art. 38

Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, qui sont établies dans un pays tiers à haut risque, des mesures de vigilance accrue à l’égard de leur clientèle. Les entités assujetties qui ont établi des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers à haut risque peuvent, sur la base d’une évaluation particulière des risques, autoriser celles-ci à ne pas appliquer automatiquement des mesures de vigilance accrue à l’égard de leur clientèle, à condition qu’elles s’assurent que les succursales et filiales concernées respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l’échelle du groupe, conformément à l’article 13.

Art. 39

Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance accrue, tenant compte en particulier du risque de blanchiment de capitaux issus de la fraude fiscale grave, organisée ou non, visée à l’article 4, 23°, k):

1° à l’égard des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État à fiscalité inexistante ou peu élevée visé dans la liste fixée par arrêté royal conformément à l’article 307, § 1er, alinéa 6, du Code des Impôts sur les Revenus 1992; et 2° à l’égard des relations d’affaires dans le cadre desquelles des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État visé au 1° sont effectuées, ou dans le cadre desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques ou morales ou fiducies, établies dans un tel État ou sont soumises au droit d’un tel État.

Art. 40

§ 1er. Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, qui nouent des relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client d’un pays tiers prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui consistent à:

1° recueillir, au sujet de l’établissement client, des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet;

2° évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client pour lutter contre le BC/FT;

3° obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

4° établir par écrit les responsabilités respectives de 5° en ce qui concerne les comptes “de passage” (“payablethrough accounts”), s’assurer que l’établissement client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l’établissement correspondant. § 2.

Les entités assujetties ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran, ni avec un établissement de crédit ou un établissement financier, au sens de l’article 3, 1) et 2), de la Directive

2015/849 ou relevant d’un pays tiers, connu pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes.

Art. 41

§ 1er. Les entités assujetties qui effectuent des opérations ou qui nouent des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui consistent à:

1° sans préjudice de l’article 8, disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client, un mandataire du client ou le bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée;

2° appliquer les mesures suivantes pour les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées: a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec de telles personnes; b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou l’opération avec de telles personnes; c) exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires. § 2.

Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d’un tel contrat sont ou sont devenus des personnes politiquement exposées, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures 1° informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des prestations d’assurance;

2° exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires sur une base continue. § 3. Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour le compte d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de présenter et appliquent des mesures appropriées, fondées sur l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de risque propre aux personnes politiquement exposées.

Art. 42

Sans préjudice du recours à des mandataires ou soustraitants agissant sur leurs instructions et sous leur contrôle et leur responsabilité, les entités assujetties peuvent recourir à des tiers introducteurs pour l’exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 26 à 32, 34 et 35, § 1er, 2°. Dans ce cas, la responsabilité finale du respect de ces obligations demeure à charge des entités assujetties concernées.

Art. 43

§ 1er. Aux fins du présent chapitre, on entend par “tiers introducteur”:

1° une entité assujettie visée à l’article 5;

2° une entité assujettie au sens de l’article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d’un autre État membre;

3° une entité assujettie au sens de l’article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d’un pays tiers et: a) qui est soumise à des obligations légales ou réglementaires de vigilance à l’égard de la clientèle et de conservation des documents qui sont compatibles avec celles prévues par la Directive 2015/849; et b) qui est soumise à un contrôle du respect de ces obligations légales ou réglementaires qui satisfait aux exigences énoncées au chapitre VI, section 2, de la Directive 2015/849. § 2.

Les entités assujetties ne peuvent recourir à des tiers introducteurs établis dans des pays tiers à haut risque. Par dérogation à l’alinéa 1er, les entités assujetties peuvent recourir à leurs succursales et filiales détenues majoritairement, ou à celles d’autres entités de leur groupe établies dans un pays tiers à haut risque, si les conditions suivantes sont réunies:

1° l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par un tiers introducteur qui fait partie du même groupe;

2° ce groupe applique des politiques et procédures de prévention du BC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et des règles relatives à la conservation des documents, conformément à la présente loi ou à la Directive 2015/849, ou à des règles équivalentes prévues par le droit

d’un pays tiers, et contrôle efficacement que le tiers introducteur se conforme effectivement à ces politiques et procédures, mesures et règles;

3° la mise en œuvre effective des obligations visées au 2° est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85, ou par l’autorité de contrôle de l’État membre ou du pays tiers où est établie la maison mère du groupe.

Art. 44

§ 1er. Les entités assujetties qui recourent à un tiers introducteur obtiennent de celui-ci la transmission immédiate des informations concernant l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, qui sont nécessaires à l’exécution des obligations de vigilance confiées au tiers introducteur conformément à l’article 42.

Elles prennent également des mesures appropriées pour que le tiers introducteur leur transmette sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d’information au moyen desquels il a vérifié l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et Dans les conditions définies aux articles 42 et 43, les entités assujetties peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d’affaires situé dans un État membre ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l’identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière. § 2.

Les entités assujetties visées à l’article 5 qui agissent en tant que tiers introducteurs transmettent immédiatement aux organismes ou personnes auprès desquels le client est introduit les informations concernant l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, qui sont nécessaires à l’exécution des obligations de vigilance qui leur ont été confiées conformément à l’article 42.

Elles transmettent également sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d’information au moyen desquels elles ont vérifié

Analyse des opérations atypiques et

Art. 45

§ 1er. Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l’article 9, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de l’article 35, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe et d’un montant inhabituellement élevé, ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent.

A cette fin, elles mettent en œuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41, qui sont nécessaires. § 2. Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l’analyse réalisée en application du paragraphe 1er. Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l’article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre.

Art. 46

Dans les cas visés aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, les entités assujetties soumettent ces situations à une analyse conformément à l’article 9, § 2, pour déterminer si les causes de l’impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF, conformément aux articles 47 à 54. Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l’analyse réalisée en application de l’alinéa 1er.

Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l’article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre.

Art. 47

§ 1er. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, lorsqu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner:

1° que des fonds, quel qu’en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

2° que des opérations ou tentatives d’opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette obligation de déclaration s’applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée;

3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu’un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au L’obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l’identification, par l’entité assujettie, de l’activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux. § 2. Les entités assujetties déclarent également à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d’opérations et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu’elles exercent dans un autre État membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme d’établissement par le biais d’agents ou de distributeurs qui l’y représentent. § 3.

Les entités assujetties déclarent à la CTIF des fonds, opérations et faits déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF. § 4. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, en application des paragraphes 1er à 3, dans les délais visés à l’article 51.

Art. 48

Les entités assujetties donnent suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF, en application de l’article 81, dans les délais déterminés par celle-ci.

Art. 49

En principe, toute information ou renseignement visé aux articles 47 et 48 est déclaré à la CTIF par la ou les personnes désignées en vertu de l’article 9, § 2. Cependant, tout dirigeant, membre du personnel, agent ou distributeur d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°, ainsi que tout membre du personnel ou représentant d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant lui-même la qualité d’entité assujettie, déclare personnellement les informations ou renseignements concernés à la CTIF chaque fois que la procédure visée à l’alinéa 1er ne peut être suivie.

Art. 50

Les informations et renseignements visés aux articles 47, 48, et 66, § 2, alinéa 3, sont déclarés à la CTIF par écrit ou par voie électronique, selon les modalités qu’elle détermine. Le Roi peut fixer par arrêté, sur avis de la CTIF, la liste des entités assujetties pour lesquelles la déclaration des informations et renseignements, visés à l’alinéa 1er, est réalisée exclusivement par une déclaration en ligne.

Art. 51

§ 1er. Les informations relatives à une opération visée à l’article 47, § 1er, 2°, et § § 2 et 3, sont déclarées à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l’opération concernée doit être exécutée. Lorsque les entités assujetties ne peuvent informer la CTIF avant d’exécuter l’opération, soit parce que le report de son exécution est impossible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu’il serait susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires de l’opération concernée, elles déclarent ladite opération à la CTIF immédiatement après l’avoir exécuté.

Dans ce cas, la raison pour laquelle la CTIF n’a pas pu être informée préalablement à l’exécution de l’opération lui est également communiquée. § 2. Lorsque les entités assujetties savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou un fait visés à l’article 47, § 1er, 1° et 3°, et § 2, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou lorsqu’elles prennent connaissance de fonds ou de faits visés à l’article 47, § 3, elles déclarent ceci immédiatement à la CTIF.

Art. 52

Par dérogation à l’article 47, les avocats qui, dans l’exercice des activités énumérées à l’article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits visés audit article 47, sont tenus d’en informer immédiatement le aux articles 5, § 1er, 28°, et 53. Le cas échéant, il transmet, conformément aux articles 50 et 51, et de manière non filtrée, les informations à la CTIF.

Art. 53

Par dérogation aux articles 47, 48 et 54, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas les informations et renseignements visés auxdits articles lorsque ceux-ci ont été reçus d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

Art. 54

§  1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF, étendre l’obligation de déclaration des entités assujetties aux fonds, opérations et faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT par l’évaluation nationale des risques, visée à l’article 68, ou par une instance de concertation et de coordination compétente au niveau international ou européen.

Il peut déterminer le type de faits, de fonds et d’opérations visés, ainsi que leur montant minimal, les plus appropriés afin de réduire les risques liés aux pays ou aux territoires concernés. § 2. Lorsque l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68 identifie un pays ou un territoire dont la législation est considérée comme insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/ FT, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice du paragraphe 1er, déterminer d’autres contremesures proportionnées aux risques élevés de blanchiment

de capitaux ou de financement du terrorisme du pays ou du territoire concerné.

Art. 55

§ 1er. Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnels, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les cas visés à l’article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, 54 ou 66, § 2, alinéa 3, ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l’être.

L’interdiction visée à l’alinéa 1er s’applique également aux communications d’informations ou de renseignements qui y sont visés aux succursales d’entités assujetties établies dans des pays tiers. § 2. Lorsqu’une personne physique qui relève de l’une des catégories d’entités assujetties énumérées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, s’efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1er.

Art. 56

§ 1er. L’interdiction énoncée à l’article 55 ne concerne pas la divulgation aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85, ni la divulgation à des fins répressives. § 2. L’interdiction énoncée à l’article 55 ne s’applique pas à la divulgation d’informations:

1° entre les établissements de crédit et les établissements financiers, visés à l’article 2, paragraphe 1er, 1) et 2), de la Directive 2015/849, établis dans un État membre, lorsque ces établissements appartiennent à un même groupe;

2° entre les établissements visés au 1°, leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe conformément à l’article 45 de la Directive 2015/849, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans ladite directive;

3° entre les établissements visés au 1° ou entre ces établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849, lorsque lesdits établissements interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d’une même opération, à condition que les

informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu’elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que l’établissement qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d’interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel;

4° entre les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1er, 3), a) et b), de la Directive 2015/849 ou entre ces personnes et des personnes exerçant les mêmes professions dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849: a) qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs; ou b) lorsqu’elles interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d’une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu’elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que la personne qui en est le destinataire

Art. 57

La communication d’informations effectuée de bonne foi à la CTIF par une entité assujettie, par l’un de ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, ou par le Bâtonnier visé à l’article 52, ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie concernée, ou pour ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, aucune responsabilité d’aucune sorte, civile, pénale ou disciplinaire, ni de mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite.

Art. 58

Lorsque la CTIF fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l’article 83, § 2, les déclarations de soupçons qu’elle a reçues des entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2,

alinéa 3, ne leur sont pas communiquées afin de préserver l’anonymat de leurs auteurs. Si les personnes visées à l’article 83, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l’identité des auteurs visés à l’alinéa 1er.

Art. 59

Les autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites relatives au BC/FT prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties qui ont fait état, en interne ou à la CTIF, d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Art. 60

Les entités assujetties conservent, sur quelque support d’archivage que ce soit, à des fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu’à des fins d’enquêtes en la matière par la CTIF ou par d’autres autorités compétentes, les documents et informations suivants:

1° les informations d’identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l’article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d’une source d’information, visés à l’article 27, pendant dix ans à dater de la fin de la relation d’affaires avec le client ou de l’opération effectuée à titre occasionnel;

2° sans préjudice du respect d’autres législations en matière de conservation de documents, les pièces justificatives et les enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées, pendant dix ans à dater de l’exécution de l’opération;

3° le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46, conformément aux modalités décrites au 2°. Par dérogation à l’alinéa 1er, les délais de dix ans visées à cet alinéa sont ramenés à sept ans pour l’année 2017, et respectivement à huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019.

Art. 61

Par dérogation à l’article 60, 1°, les entités assujetties peuvent substituer à la conservation d’une copie des documents probants, la conservation des références de ces documents, à condition que, de par leur nature et leurs modalités

de conservation, ces références permettent avec certitude à l’entité assujettie de produire les documents concernés immédiatement, à la demande de la CTIF ou d’autres autorités compétentes, au cours de la période de conservation fixée audit article, et sans que ces documents n’aient pu entretemps être modifiés ou altérés. Les entités assujetties qui envisagent de faire usage de la dérogation prévue à l’alinéa 1er précisent au préalable, dans leurs procédures de contrôle interne, les catégories de documents probants dont elles conserveront les références en lieu et place d’une copie, ainsi que les modalités de récupération des documents concernés permettant de les produire sur demande, conformément à l’alinéa 1er.

Art. 62

§ 1er. Sous réserve de l’application d’autres législations, les entités assujetties ont l’obligation d’effacer les données à caractère personnel à l’issue des périodes de conservation visées à l’article 60. § 2. En ce qui concerne la conservation des documents et informations, visées à l’article 60, alinéa 1er, relatifs aux relations d’affaires ou aux opérations finalisées ou conclues jusqu’a 5 ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais de conservation des documents et informations visés sont de 7 ans.

Art. 63

Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière complète, dans le délai prévu à l’article 48 et par l’intermédiaire de canaux sécurisés garantissant une totale confidentialité, aux demandes d’informations émanant de la CTIF en application de l’article 81, des autorités judiciaires ou des autorités de contrôle visées à l’article 85, agissant dans le cadre de leurs compétences respectifs, qui tendent à déterminer si les entités concernées entretiennent ou ont entretenu, au cours des dix années précédant cette demande, une relation d’affaires avec une personne donnée, ainsi que, le cas échéant, la nature de cette relation.

Art. 64

§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis aux dispositions à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi qu’à celles des règlements européens directement applicables. Ce traitement des données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 5 de ladite loi. § 2. Les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi, par des entités assujetties,

qu’aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit. § 3. Les entités assujetties communiquent à leurs clients les informations requises en vertu de l’article 9  de la loi du 8 décembre 1992 précitée avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter une opération à titre occasionnel.

Ces informations contiennent, en particulier, un avertissement général concernant leurs obligations imposées par ou en vertu de la loi précitée, lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.

Art. 65

La personne concernée par le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi ne bénéficie pas du droit d’accès et de rectification de ses données, ni du droit à l’oubli, à la portabilité desdites données, ou à objecter, ni encore du droit de ne pas être profilé ni de se faire notifier les failles de sécurité. Le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant s’exerce indirectement, en vertu de l’article 13 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, auprès de la Commission de la protection de la vie privée instituée par l’article 23 de ladite loi.

Les données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la Commission de la protection de la vie privée constate, en accord avec la CTIF et après avis du responsable du traitement, d’une part, que leur communication n’est susceptible ni de révéler l’existence d’une déclaration de soupçon visée aux articles 47 et 54, des suites qui lui ont été données ou de l’exercice par la CTIF de son droit de demande de renseignements complémentaires en application de l’article 81, ni de mettre en cause la finalité de la lutte contre le BC/ FT, et, d’autre part, que les données concernées sont relatives au demandeur et détenues par les entités assujetties, la CTIF ou les autorités de contrôle aux fins de l’application

Art. 66

§ 1er. Pour l’application du présent article, on entend par “prix de la vente d’un bien immobilier”, le montant total à payer

par l’acheteur afférent à l’achat et au financement de ce bien, y compris les frais accessoires qui en découlent. § 2. Le prix de la vente d’un bien immobilier ne peut être acquitté qu’au moyen d’un virement ou d’un chèque. La convention et l’acte de vente doivent préciser le numéro du ou des comptes financiers par le débit du ou desquels la somme est transférée, ainsi que l’identité des titulaires de ces comptes.

Lorsque les notaires ou les agents immobiliers visés à l’article 5, § 1er, 26° et 30°, constatent le non-respect des alinéas 1er et 2, ils en informent immédiatement la CTIF, conformément aux modalités décrites à l’article 50.

Art. 67

§ 1er. Pour l’application du présent article, on entend par:

1° “consommateur”: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2° “matières précieuses”: or, platine, argent, palladium;

3° “vieux métaux”: toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;

4° “câbles de cuivre”: tous câbles de cuivre livrés, sous quelque forme et composition que ce soit, qu’ils soient ou non dénudés, coupés, broyés ou mélangés à d’autres matériaux ou objets, à l’exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d’un appareil. § 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations qui semblent liées.

Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice, une personne qui n’est pas un consommateur ne peut payer aucun montant en espèces lorsqu’elle achète des vieux métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.

Par dérogation à l’alinéa 2, une personne qui n’est pas un consommateur ne peut payer qu’un montant jusqu’à concurrence de 500 euros en espèces lorsqu’elle achète des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses à une personne qui est un consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés

physiques nécessaires. Dans ce cas, ces personnes doivent procéder à l’identification et l’enregistrement de la personne qui se présente avec les métaux ou les biens contenant des matières précieuses. La disposition prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas:

1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l’article 66;

2° aux opérations entre consommateurs;

3° aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu’aux autres personnes physiques ou morales lorsqu’elles effectuent des opérations avec ces entités. § 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés avoir été effectués ou reçus en espèces.

Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux dispositions du présent article, lorsqu’au moins une des parties réside en Belgique ou y exerce une activité.

Art. 68

Les organes de coordination prennent des mesures appropriées pour identifier, évaluer et atténuer les risques de BC/ FT auxquels la Belgique est exposée, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. A cette fin, ils établissent, chacun pour ce qui les concerne et au plus tard six mois après la publication de la présente loi, un rapport consacré à l’évaluation des risques ainsi réalisée. Par la suite, ils mettent à jour ce rapport tous les deux ans ou plus fréquemment si les circonstances le justifient.

Art. 69

§ 1er. Pour effectuer l’évaluation nationale des risques visés à l’article 68, les organes de coordination se servent notamment:

1° des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l’article 6 de la Directive 2015/849;

2° des recommandations adressées par la Commission européenne à la Belgique en vertu du même article sur les mesures qu’il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Lorsque les organes de coordination décident, chacun pour ce qui les concerne, de ne pas appliquer les recommandations visées à l’alinéa 1er, 2°, dans le cadre du dispositif national de lutte contre le BC/FT, ils en informent la Commission européenne et motivent leur décision. § 2.

Lorsqu’ils évaluent les risques de BC/FT liés à certains types de clients et de zones géographiques, et à des produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les organes de coordination tiennent compte au minimum:

1° des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe II;

2° des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe

III.

Art. 70

Sur la base de l’évaluation nationale des risques visés à l’article 68, les organes de coordination:

1° identifient les mesures, de nature législative ou autre, à prendre afin d’améliorer le dispositif national de lutte contre le BC/FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance accrue et, s’il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

2° identifient, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de BC/FT;

3° formulent les recommandations nécessaires afin d’assurer une meilleure répartition et hiérarchisation des ressources consacrées, d’une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et d’autre part, à la lutte contre le financement du terrorisme;

4° publient à l’attention des entités assujetties des informations appropriées qui leur permettent, d’une part, de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques, et d’autre part, d’avoir accès à des informations à jour sur les risques de BC/FT, sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme, ainsi que sur les indices qui permettent d’identifier les opérations suspectes propres au secteur visé;

5° notifient le résultat de l’évaluation nationale de risques à la Commission européenne, aux AES et aux autres États membres.

Art. 71

Afin de contribuer à l’élaboration de l’évaluation des risques visés à l’article 68 et d’être en mesure d’évaluer l’efficacité du système de lutte contre le BC/FT au niveau national, les autorités compétentes visées au présent titre qui sont désignées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité.

Le Roi fixe, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, et conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, les données comprises dans les statistiques visées à l’alinéa 1er du présent article, ainsi que la méthodologie selon laquelle ces statistiques doivent être tenues pour en assurer annuellement une publication consolidée.

Art. 72

§ 1er. Les autorités désignées par le Roi en application de l’article 71 transmettent annuellement les statistiques qu’elles tiennent au ministre de la Justice. §  2. Le ministre de la Justice publie annuellement et transmet à la Commission européenne un état consolidé des statistiques qui lui sont transmises en application du paragraphe 1er.

Art. 73

Il est créé, au sein de l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral des Finances, ci-après désignée “l’Administration de la Trésorerie”, un service chargé d’un registre centralisé des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO.

Art. 74

§ 1er. Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, b), des trusts, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, c), des fondations et d’associations (internationales) sans but lucratif, et sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, d), des entités juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les entités juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts, visées à l’alinéa 1er.

§ 2. Le service de l’Administration de la Trésorerie visé à l’article 73 est chargé de recueillir, conserver, gérer, contrôler la qualité des données et mettre à disposition les informations reprises au paragraphe 1er, conformément aux dispositions de la présente loi et des dispositions légales ou réglementaires permettant le recueil initial de ces données. L’Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des obligations visées à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés.

L’Administration de la Trésorerie exerce le contrôle, visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe, en application des pouvoirs de contrôle prévus à l’article 110, alinéa 2.

Art. 75

Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée en vertu de l’article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, la façon dont l’information est collectée, le contenu des informations recueillies, la gestion, l’accès, l’utilisation des données, les modalités pour la vérification des données et le fonctionnement du registre UBO.

Art. 76

§ 1er. Il est institué, sous la dénomination de “Cellule de traitement des informations financières” – en abrégé “CTIF” – une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, chargée du traitement et de la transmission d’informations en vue de la lutte contre le BC/FT, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsque cette dernière compétence lui est accordée en vertu des règlements européens.

Le ministre des Finances communique par écrit le nom et l’adresse de la CTIF à la Commission européenne. § 2. La CTIF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu’elle a l’autorité et la capacité nécessaire pour exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de

demander et de transmettre les informations spécifiques qui lui sont communiquées en vertu de la présente loi. Elle est placée sous le contrôle administratif du ministre de la Justice et du ministre des Finances. § 3. La fonction d’analyse de la CTIF revêt deux aspects:

1° l’analyse opérationnelle, centrée sur l’analyse des cas individuels afin d’identifier des cibles spécifiques, de suivre la trace d’activités ou d’opérations particulières et d’établir les liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de capitaux, les activités criminelles sous-jacentes, le financement du terrorisme ou de prolifération; et 2° l’analyse typologique et stratégique, portant sur la recherche proactive des tendances de BC/FTP et destinée à compléter et à renforcer l’analyse opérationnelle.

Art. 77

§ 1er. La CTIF est composée d’experts en matière financière et d’un officier supérieur, détaché de la police fédérale. Elle est placée sous la direction d’un magistrat ou de son suppléant, détachés du parquet. Ses magistrats sont désignés par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, et ses membres par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les membres de la CTIF ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l’année qui précède leur désignation, une fonction d’administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé auprès d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°. § 2.

Au moment de leur nomination, les membres de la CTIF doivent remplir les conditions suivantes:

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir leur domicile en Belgique;

4° avoir une expérience d’au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des entités assujetties. Ils prêtent, entre les mains du ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité public ou privé qui pourrait compromettre l’indépendance ou la dignité de la fonction.

§ 3. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° les modalités relatives à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la CTIF; et 2° la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 27°, et 29° à 33°, et les modalités de perception de celle-ci. § 4. La CTIF est assimilée à l’État pour l’application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l’État, des provinces, des communes et des agglomérations de communes. § 5.

La responsabilité civile de la CTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de ses missions légales, qu’en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 78

Au moins une fois par an, la CTIF dresse un rapport de ses activités à l’attention du ministre de la Justice et du ministre des Finances. Ce rapport contient, en ce qui la concerne, toutes les informations utiles à l’évaluation du système préventif de lutte contre le BC/FTP.

Art. 79

§  1er. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la CTIF est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations de soupçon ayant trait au BC/FT, transmises par les entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ainsi que les déclarations de soupçon ayant trait au financement de la prolifération d’armes de destruction massive, transmises par les entités assujetties en application des règlements européens. § 2. Par ailleurs, la CTIF est chargée de recevoir et d’analyser les informations transmises par:

1° les autorités de contrôle, lorsqu’elles constatent, au cours des inspections qu’elles effectuent auprès des entités assujetties relevant de leur compétence, ou de toute autre manière, des fonds, des opérations ou des faits qu’elles soupçonner d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Il en va de même des autorités chargées du contrôle des marchés financiers, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel;

2° les fonctionnaires des services administratifs de l’État, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liés au 3° le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en application de l’article 98 du Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/ règlements (UE) no  920/2010  et (UE) no  1193/2011  de la Commission;

4° le Point de contact-régularisation du Service Public Fédéral des Finances, dans le cadre de la mise en œuvre, par le gouvernement, d’une procédure volontaire de régularisation fiscale, en application de laquelle le point de contact précité communique à la CTIF une copie de l’attestation-régularisation, ainsi qu’une explication succincte sur l’ampleur et l’origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés;

5° le Service flamand des impôts dans le cadre de la régularisation fiscale flamande temporaire en conséquence de laquelle il transmet à la CTIF une copie de l’attestation-régularisation, ainsi que les données mentionnées dans l’article 6 du décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;

6° l’Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances, ci-après désignée “l’Administration générale des Douanes et Accises”, en application de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d’argent liquide et du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté; et 7° les centres publics d’action sociale, lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leur mission, des fonds, des opérations ou des faits qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Les autorités et services visés au présent paragraphe informent immédiatement la CTIF des fonds, opérations et faits visés au présent paragraphe, selon les modalités visées à l’article 50. Lorsqu’ils communiquent ces informations à la CTIF, les articles 55 à 59 s’appliquent dans les mêmes conditions.

§ 3. La CTIF est également chargée de recevoir et d’ana- 1° les CRF, qui remplissent des fonctions similaires à celles de la CTIF, dans le cadre d’une collaboration mutuelle;

2° le ministère public, dans le cadre d’une information ou d’une instruction liée au terrorisme et au financement du 3° l’Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre d’une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l’Union européenne. décident de manière souveraine de porter ces informations à la connaissance de la CTIF. § 4. Dès réception des déclarations de soupçon visées au paragraphe 1er et des informations visées aux paragraphes 2 et 3, la CTIF:

1° en accuse réception, et 2° exerce ses compétences conformément aux articles 80 à 83. § 5. Sans préjudice de l’article 123, les renseignements obtenus d’un service de renseignement et de sécurité par la CTIF, en application du paragraphe 2, 2°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l’article 83, § 2, sans l’autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné.

Art. 80

§  1er. Lorsque la CTIF est saisie d’une déclaration de soupçon ou d’informations en application de l’article 79, elle peut faire opposition à l’exécution de toute opération qui y est afférente. La CTIF détermine les opérations ainsi que les comptes bancaires concernés par l’opposition et notifie immédiatement sa décision, par écrit, aux entités assujetties concernées. § 2. L’opposition visée au paragraphe 1er fait obstacle à l’exécution des opérations qui en sont l’objet pendant un maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

Un jour ouvrable est chaque jour à l’exception d’un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Si la CTIF estime que la durée de la mesure visée au paragraphe 1er doit être prolongée, elle en informe sans délai le procureur du Roi ou le procureur fédéral, qui prend la décision appropriée. A défaut de décision notifiée aux entités assujetties concernées par l’opposition dans le délai visé à

l’alinéa 1er, celles-ci sont libres d’exécuter la ou les opérations qui en sont l’objet. § 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation, créé par l’article 2 de la loi du 26 mars 2003 portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales. § 4.

La CTIF peut également décider d’une mesure d’opposition visée au paragraphe 1er à la demande d’une autre CRF. Le cas échéant, les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont

Art. 81

§ 1er. Lorsqu’elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l’article 79, la CTIF, l’un de ses membres, ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu’elle détermine, tous les renseignements complémentaires qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de la mission de la CTIF auprès:

1° des entités assujetties;

2° des autorités de contrôle et du Bâtonnier, visé à l’article 52;

3° des services de police, en application de l’article 44/11/9, § 1er, 2°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

4° des services administratifs de l’État;

5° des centres publics d’action sociale;

6° des curateurs de faillite;

7° des administrateurs provisoires, visés à l’article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

8° des autorités judiciaires. Aux mêmes fins que celles visées à l’alinéa 1er, la CTIF, l’un de ses membres, ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent consulter le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique § 2. Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l’État, les centres publics d’action sociale, les curateurs de faillites et les administrateurs provisoires visés au paragraphe 1er peuvent également, d’initiative, communiquer à la CTIF tout renseignement qu’ils jugent utile à l’accomplissement de sa mission.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, et le Bâtonnier visé à l’article 52 ne transmettent pas les renseignements complémentaires demandés par la CTIF lorsque ceux-ci ont été reçus d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins. § 4.

Sans préjudice de l’article 123, les renseignements obtenus d’un service de renseignement et de sécurité par la CTIF en application du paragraphe 1er, 4°, ne peuvent être § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 8°, un juge d’instruction ne peut communiquer des renseignements à la CTIF sans l’autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral. Par ailleurs, et sans préjudice de l’article 123, les renseignements obtenus d’une autorité judiciaire par la CTIF ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l’article 83, § 2, sans l’autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral. § 6.

Sans préjudice de l’article 56, les entités, autorités et services visées au paragraphe 1er ne révèlent ni à la personne concernée, ni à des tiers, que des renseignements qu’ils communiquent à la CTIF en application du même paragraphe ou du paragraphe 2 ont été demandés par la CTIF ou lui ont été ou seront communiqués.

Art. 82

§ 1er. Lorsque la CTIF analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l’article 79, elle détermine, par une analyse approfondie, si les fonds ou les biens impliqués dans l’opération ou le fait dénoncé sont susceptibles de provenir d’une activité criminelle, telle que définie à l’article 4, 23°. § 2. Lorsque l’analyse visée au paragraphe 1er fait apparaître un indice sérieux de BC/FTP, la CTIF transmet les informations concernées au procureur du Roi ou au procureur La CTIF avise par ailleurs l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation visé à l’article 80, § 3, lorsque des avoirs

d’une valeur significative, de quelque nature qu’ils soient, sont disponibles en vue d’une éventuelle saisie judiciaire. § 3. Le ministère public informe la CTIF de l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. En outre, il fournit à la CTIF une copie des décisions définitives prononcées, en ce compris les transactions pénales conclues, dans les dossiers ayant fait l’objet d’une transmission d’informations par la CTIF conformément au présent article.

Art. 83

§ 1er. Sous réserve de l’application des articles 79 à 82, des communications visées au paragraphe 2, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres de la CTIF et de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d’elle, ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l’article 29 du Code d’Instruction criminelle et nonobstant toute disposition contraire, les informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions.

La divulgation d’une information visée à l’alinéa 1er par un membre de la CTIF ou de son personnel, un membre des services de police ou un autre fonctionnaire détaché auprès d’elle, ainsi que par un expert externe auquel elle a recours, est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. § 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux communications faites:

1° dans le cadre d’une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des CRF remplissant des fonctions similaires et soumises à des obligations de secret analogues à celles de la CTIF, en vue de l’accomplissement de leur mission;

2° entre la CTIF et l’Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre de l’application des articles 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 3° entre la CTIF et les autorités de contrôle, en application de l’article 121, § 2, de toutes les informations utiles pour ces autorités à l’exercice de leurs compétences de contrôle et de sanction, en vertu de la présente loi;

4° entre la CTIF et la Sûreté de l’État, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le processus de radicalisation, le

terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées. De même, le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque, la CTIF ayant transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en application des articles 80, § 2, et 82, § 2, des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d’une infraction pour laquelle une autorité de contrôle, visée à l’article 85, possède une compétence d’enquête, elle informe celle-ci de cette transmission.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant du trafic d’êtres humains ou de la traite des êtres humains, la CTIF communique à l’auditeur du travail une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. relatives au blanchiment de capitaux provenant d’infractions pour lesquelles l’Administration générale des Douanes et Accises exerce l’action publique, la CTIF communique à celle-ci, une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. pouvant avoir des répercussions en matière de fraude fiscale grave, organisée ou non, hors les cas prévus à l’alinéa qui précède, la CTIF transmet au ministre des Finances les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale, la CTIF transmet au Service d’information et de recherche sociale, institué par l’article 3 du Code pénal social du 6 juin 2010, les informations pertinentes pour ce service issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une infraction liée aux compétences d’enquête du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, la CTIF transmet au ministre de l’Economie, les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. pour lesquelles la Sûreté de l’État ou le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ont communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci les informe de cette transmission.

Art. 84

Lors de la conduite d’enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l’application de l’exigence formulée à l’article 58, toutes informations pertinentes qu’elle détient. Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les informations dont elle dispose. Dans ce cas, l’article 83, § 1er, ne s’applique pas aux communications faites par la CTIF.

Art. 85

§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d’autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers:

1° le ministre des Finances, à l’intervention de son représentant visé à l’article 22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, à l’égard de cette dernière;

2° l’Administration de la Trésorerie à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 2° et 3°;

3° la Banque nationale de Belgique, ci-après dénommée  “la Banque”, à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°;

4° l’Autorité des services et marchés financiers, ci-après dénommée “la FSMA”, à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°;

5° le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°;

6° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°;

7° l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 24°;

8° l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 25°;

9° la Chambre nationale des notaires à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 26°;

10° la Chambre nationale des huissiers de justice à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 27°;

11° le Bâtonnier de l’Ordre auquel elles appartiennent à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 28°;

12° le Service Public Fédéral Intérieur à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 32°;

13° la Commission des jeux de hasard à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 33°; § 2. Le Roi désigne les autorités compétentes pour contrôler, sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d’autres dispositions légales, le respect des dispositions visées au paragraphe 1er par les entités auxquelles Il étend, le cas échéant, le champ d’application de tout ou partie des dispositions du livre II de la présente loi en application de l’article 5, § 1er, 22°, et § 4. § 3.

Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées au paragraphe 1er et par ou en vertu d’autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre III:

1° en ce qui concerne les dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, et de l’article 67: le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes moyennes et Energie;

2° en ce qui concerne les dispositions de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3: a) la Chambre nationale des notaires à l’égard des entités b) le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes à l’article 5, § 1er, 30°.

Art. 86

§ 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre des règlements applicables aux entités assujetties relevant de leur compétence et complétant sur des points d’ordre technique les dispositions du livre II et III et des arrêtés pris pour son exécution, en tenant compte de l’évaluation nationale des risques visées à l’article 68.

Le cas échéant, les règlements visés à l’alinéa 1er ne sortissent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle ou, le cas échéant, des autres autorités visés à l’alinéa 1er, de prendre les règlements visés à l’alinéa 1er ou de les modifier dans l’avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ces règlements ou à les modifier. § 2. En fonction de leur appréciation des besoins en vue d’une application effective des dispositions visées à l’article 85, § 1er, les autorités de contrôle:

1° adressent aux entités assujetties des circulaires, recommandations ou autres formes de communication visant à clarifier la portée des obligations qui découlent, pour ces entités, des dispositions précitées;

2° mènent des actions de sensibilisation des entités assujetties aux risques de BC/FT; et 3° mènent des actions d’information relatives aux évolutions du cadre juridique de la lutte contre le BC/FTP auprès

Art. 87

§ 1er. Les autorités de contrôle exercent leur contrôle sur la base d’une évaluation des risques. A cet effet, elles veillent:

1° à disposer d’une bonne compréhension des risques de BC/FT qui existent en Belgique, en se fondant sur des informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux, en ce compris sur le rapport établi par la Commission européenne en application de l’article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 et sur l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68;

2° à fonder la fréquence et l’intensité du contrôle sur site et hors site sur le profil de risque des entités assujetties. Le profil de risque visé à l’alinéa 1er, 2°, résulte de la combinaison:

1° d’une évaluation du niveau des risques de BC/FT auxquels l’entité assujettie est exposée, compte tenu, notamment, des caractéristiques de son secteur d’activité, de sa clientèle, des produits et services qu’elle offre, des zones géographiques où elle exerce ses activités et de ses canaux de distribution, d’une part; et 2° d’une évaluation de la gestion de ces risques, ce qui inclut, notamment, une évaluation des mesures qu’elle a prises pour identifier et réduire ces risques et une évaluation de son niveau de conformité avec les obligations légales et réglementaires applicables, d’autre part.

Les autorités de contrôle veillent à disposer des informations pertinentes relatives aux entités assujetties qui sont nécessaires pour établir leur profil de risque. Le profil de risque des entités assujetties est réexaminé par l’autorité de contrôle:

1° de façon périodique, à une fréquence adaptée pour tenir compte, notamment, des caractéristiques du secteur d’activités et du profil de risque antérieurement attribué à l’entité assujettie; et 2° lorsqu’interviennent des évènements importants susceptibles d’affecter le niveau des risques de BC/FT auxquels l’entité assujettie est exposée ou la gestion de ces risques par l’entité assujettie. § 2. Dans l’exercice de leurs compétences de contrôle, les autorités de contrôle prennent en compte la marge d’appréciation des risques laissée aux entités assujetties en application de la présente loi.

A cette fin, elles examinent la pertinence de l’évaluation globale des risques effectuée par les entités assujetties conformément à l’article 16 et prennent en compte, à cet effet, les facteurs de risques énumérés aux annexes II et

III.

Art. 88

Dans les cas visés à l’article 13, § 3, alinéa 3, lorsque les mesures supplémentaires imposées par l’entité assujettie à l’établissement qu’elle exploite dans le pays tiers concerné ne suffisent pas pour gérer efficacement le risque de BC/FT, l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 peut exiger que le groupe n’établisse pas de relations d’affaires ou qu’il y mette fin et qu’il n’effectue pas d’opérations. Si nécessaire, l’autorité de contrôle requiert la fermeture de l’établissement dans le pays tiers concerné.

Art. 89

§ 1er. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 2°, les membres et anciens membres de leurs organes et de leur personnel qui interviennent dans l’exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l’exercice des compétences de contrôle en vertu Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, l’autorité de contrôle visée à l’article 85, § 1er, 5°, les membres et anciens membres de son personnel qui interviennent dans l’exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qui leur ont été communiquées par une autre

autorité de contrôle dans le cadre de l’exercice des compétences de contrôle en vertu de la présente loi. § 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la communication d’informations confidentielles ou secrètes à des tiers dans les cas prévus par la loi. § 3. Les autorités de contrôle visées au paragraphe 1er et les membres ou anciens membres de leurs organes et de leur personnel sont exonérées de l’obligation prévue à l’article 29 du Code d’Instruction criminelle. § 4.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l’article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions au

Art. 90

Les autorités de contrôle mettent en place des mécanismes efficaces et fiables de signalement, par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, à ces autorités, des infractions supposées ou avérées aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

Les mécanismes visés à l’alinéa 1er comprennent des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi. L’autorité de contrôle ne peut pas informer l’entité assujettie ou les tiers de l’identité de la personne ayant procédé au signalement. Le membre du personnel ou le représentant de l’entité assujettie qui a adressé de bonne foi un signalement à l’autorité de contrôle ne peut faire l’objet d’aucune action civile, pénale ou disciplinaire, ni se voir imposer aucune sanction professionnelle qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu’il a procédé audit signalement.

Cette protection est également d’application lorsque le signalement effectué de bonne foi, mentionne des éléments qui figurent ou auraient dû figurer dans une déclaration d’opération suspecte. Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l’égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail ou de représentation en raison du signalement auquel cette personne a procédé est interdit.

Art. 91

Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, la Banque peut se faire communiquer, aux fins d’exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de:

1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers ;

2° vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l’organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP. Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l’accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l’entité assujettie et de leurs comités internes, ainsi qu’aux documents y afférents et aux résultats de l’évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’alinéa 2, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l’entité assujettie toutes informations et explications qu’ils estiment nécessaires pour l’exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d’entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l’entité assujettie qu’ils désignent.

Art. 92

La Banque ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie.

Art. 93

§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, la Banque peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, dans le délai que la Banque détermine, de:

1° se conformer à des dispositions déterminées du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des relatives aux embargos financiers;

2° apporter les adaptations qui s’imposent à ses structures de gestion, à son organisation administrative, à son contrôle interne et à sa politique en matière de gestion des risques de BC/FTP; ou 3° procéder au remplacement des personnes visées à l’article 9. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la mentaires, si l’entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l’entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens:

1° rendre publiques les infractions constatées et le fait que l’entité assujettie ne s’est pas conformée à l’injonction qui lui a été faite;

2° lui imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros ni, au total, excéder 2 500 000 euros. Les astreintes imposées en application de l’alinéa 1er sont recouvrées par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 94

Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires et des prérogatives qui sont attribuées à la Banque dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, lorsqu’elle constate qu’au terme du délai fixé en application de l’article 93, § 1er, il n’a pas été remédié à la situation, la Banque peut:

1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l’autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l’entité assujettie, y compris l’assemblée

générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de générale, toute proposition qu’il juge opportune. Les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l’autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l’entité assujettie ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu’elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision de l’assemblée générale prise sans avoir recueilli l’autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l’entité assujettie. La Banque peut désigner un commissaire suppléant;

2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l’organe légal d’administration de l’entité assujettie dans un délai qu’elle détermine et, à défaut d’un tel remplacement dans ce délai, substituer à l’ensemble des organes d’administration et de gestion de l’entité assujettie un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.

La Banque publie sa décision au Moniteur belge. Moyennant l’autorisation de la Banque, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l’ordre du jour. La Banque peut requérir, selon les modalités qu’elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur les mesures prises dans le cadre de leur mission. La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l’entité La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d’office, soit à la demande d’une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

3° suspendre pour la durée qu’elle détermine l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l’exécution des contrats en cours. Les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l’interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l’entité assujettie ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l’interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls;

4° révoquer l’agrément. En ce qui concerne les entités assujetties ayant la qualité d’établissement de crédit, la décision de révocation est prise en conformité avec le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit; Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l’alinéa 1er sans injonction préalable, l’entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens.

Art. 95

Lorsque la Banque constate qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), commet en Belgique une infraction grave aux dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de aux embargos financiers, les mesures visées à l’article 94, 3°, incluent le pouvoir d’interdire à l’entité assujettie de fournir en Belgique des services par l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.

Art. 96

Lorsque la Banque prend des mesures en application des articles 93, paragraphe 2, 2°, elle tient compte notamment:

1° de la gravité et de la durée des infractions;

2° de l’assise financière de l’entité assujettie en cause, telle qu’elle ressort notamment de son chiffre d’affaires total;

3° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par l’entité assujettie en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

4° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

5° du degré de coopération de l’entité assujettie en cause avec la Banque;

6° des éventuelles infractions antérieures commises par l’entité assujettie en cause.

Art. 97

La Banque informe les AES des mesures qu’elle prend en application des articles 93, 94, 2° et 4°, et 95, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l’issue de ceux-ci.

Art. 98

Lorsque la Banque constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 91, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

Art. 99

la FSMA peut se faire communiquer, aux fins d’exercer ses rations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°, y compris des informations relatives aux relations entre La FSMA peut procéder à des inspections sur place, sente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849 et des

Art. 100

La FSMA ne connaît des relations entre l’entité assujettie

Art. 101

mentaires, la FSMA peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 11° à 20°, dans le délai que la FSMA II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

2° apporter les adaptations qui s’imposent à son organisation et à sa politique en matière de BC/FTP; adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, l’entité ayant pu faire valoir ses moyens: 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.

Art. 102

Sans préjudice des autres dispositions prévues par la mentaires, lorsqu’elle constate qu’au terme du délai fixé en application de l’article 101, § 1er, il n’a pas été remédié à la situation, la FSMA peut:

1° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l’entité assujettie, dans le délai qu’elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

2° suspendre pour la durée qu’elle détermine l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie ou interdire cet exercice. Si la FSMA a publié la suspension ou l’interdiction au 3° révoquer l’agrément. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures

Art. 103

Lorsque la FSMA prend des mesures en application des articles 101 et 102, elle tient compte notamment des circonstances énumérées à l’article 96.

Art. 104

Lorsque la FSMA impose une astreinte en application de l’article 101, les dispositions du chapitre III, section 5bis, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d’application.

Art. 105

La FSMA informe les AES des mesures qu’elle prend en application des articles 101 et 102, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l’issue de ceux-ci.

Art. 106

Lorsque la FSMA constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 99, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l’article 66,

du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Art. 107

Aux fins de l’exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l’article 85, § 1er, 5°, et § 3, 2°, b), les agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation prévues aux articles XV.2, § § 1er et 2, alinéa 1er , XV.3 à XV.5, XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.

Art. 108

mentaires, lorsqu’il constate qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, le ministre de l’Economie peut prendre les mesures suivantes à l’égard de l’entité assujettie concernée:

1° faire une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction;

2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

3° le retrait ou la suspension de l’agrément, lorsqu’une entité assujettie est soumise à un agrément;

4° imposer l’interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties. § 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l’article 96.

§ 3. Le ministre de l’Économie détermine les règles de procédure nécessaires pour l’imposition des mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.

Art. 109

moyennes et Energie par l’article 85, §  3, 1°, les agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation prévues aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code. Pouvoirs de contrôle de l’Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost

Art. 110

l’Administration de la Trésorerie peut se faire communiquer, aux fins d’exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 2° et 3°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité celle-ci et ses clients.

L’Administration de la Trésorerie peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de: relatives aux embargos financiers ; Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2  couvrent également l’accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l’entité assujettie et de ses comités internes, ainsi qu’aux documents y afférents

Dans le cadre sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’alinéa 2, les fonctionnaires de l’Administration de la Trésorerie sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l’entité assujettie toutes informations et explications qu’ils estiment nécessaires pour l’exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d’entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l’entité assujettie qu’ils désignent.

Art. 111

L’Administration de la Trésorerie ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la

Art. 112

mentaires, lorsqu’il constate que l’entité assujettie a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, ou du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des relatives aux embargos financiers, le ministre des finances, à l’égard de l’entité assujettie visée à l’article 5, § 1, 2°, et le ministre compétent pour bpost, à l’égard de cette dernière, peuvent prendre les mesures suivantes:

1° faire une déclaration publique qui précise le nom de l’entité assujettie et la nature de l’infraction;

2° ordonner par une injonction que l’entité assujettie mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

3° le cas échéant, le retrait ou la suspension de l’approbation; exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l’entité dans l’entité assujettie. § 3. Les mesures visées au paragraphe 1 sont imposées par le ministre des Finances ou par le ministre compétent

pour bpost, après avoir entendu l’entité assujettie ou au moins après l’avoir dûment appelée.

Art. 113

Lorsque l’Administration de la Trésorerie constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 110, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

Art. 114

La Commission des jeux de hasard peut faire usage des compétences qui lui ont été confiées en vertu de l’article 15, § 1, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de surveillance auprès des entités assujetties visées à l’article 5, § 1, 33°, de cette loi.

Art. 115

présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu’elle constate qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 33°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, la Commission des jeux de hasard peut prendre les mesures 3° le retrait ou la suspension de l’agrément;

§ 3. La Commission des jeux de hasard fait usage de la procédure prévue dans l’article 15/4 à 15/6 de la loi du 7 mai jeux de hasard et la protection des joueurs, pour imposer les mesures visées au paragraphe 1. Un recours contre la décision de la Commission des jeux de hasard peut être introduit auprès du Conseil d’État.

Art. 116

Lorsque la Commission des jeux de hasard constate, dans le cadre de sa mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes

Art. 117

§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 1°, 6° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l’article 48, paragraphes 1er et 2, de la Directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d’exécution de Si les autorités de contrôle visées à l’alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l’avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.

Art. 118

mentaires, lorsqu’elles constatent qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°, relevant de leur compétence a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 6° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois,

peuvent prendre les mesures suivantes à l’égard de l’entité assujettie concernée: § 3. Les autorités de surveillance visées à l’article 85, § 1, 6° à 11°, et 14°, chacune pour ses compétences, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.

Art. 119

À l’égard de l’entité visée à l’article 5, § 1, 1°, les mesures visées à l’article 118  sont imposées par le ministre des Finances, et ce, après avoir entendu l’entité concernée ou au moins après l’avoir dûment appelée.

Art. 120

Lorsque les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 6° à 12°, constatent, dans le cadre de leur mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elles en avisent le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

Art. 121

§ 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l’exercice de leurs compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, notamment à l’égard d’entités assujetties qui relèvent simultanément des compétences de plusieurs d’entre elles et à l’égard d’entités assujetties qui font partie d’un groupe comprenant des

filiales ou des succursales qui relèvent des compétences de plusieurs d’entre elles. § 2. La CTIF et les autorités de contrôles visées au titre 4 coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l’exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu de la présente loi. § 3. Pour l’application du présent article, il est fait exception à l’obligation de secret professionnel à laquelle sont assujetties les autorités de contrôle concernées et la CTIF.

Art. 122

La CTIF coopère et échange des informations avec d’autres CRF, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut, dans les conditions énoncées au présent chapitre.

Art. 123

§ 1er. La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l’activité criminelle sous-jacente n’est pas identifiée au moment de l’échange. § 2. Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d’urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. § 3.

Lorsque la CTIF est saisie d’une demande d’informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d’urgence, en respectant le principe du libre échange d’informations à des fins d’analyse et en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons.

Art. 124

soupçon, établie par une entité assujettie en application des articles 47 ou 54, qui concerne un autre pays, elle transmet

à la CRF du pays concerné, dans les meilleurs délais, pour analyse, toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration. § 2. Lorsque la CTIF souhaite obtenir des informations complémentaires d’une entité assujettie relevant du droit d’un autre État membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l’État membre concerné. Lorsque la CTIF est saisie d’une telle demande émanant d’une autre CRF, elle transmet les informations demandées rapidement.

Art. 125

§ 1er. Tout document transmis par la CTIF à une autre CRF mentionne que les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’analyse pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et que toute transmission de ces informations à une autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement consenties par la CTIF, est subordonnée à son autorisation préalable. §  2.

La CTIF donne son autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, sans délai et dans la plus large mesure possible. Elle refuse son accord à toute transmission qui n’entre pas dans le champ d’application de la présente loi, qui est susceptible d’entraver une enquête pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de la Belgique ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge.

Tout refus de donner son autorisation en application de l’alinéa 2 est motivé.

Art. 126

§ 1er. La CTIF effectue les échanges d’informations avec d’autres CRF par l’intermédiaire de canaux de communication sécurisés et fiables. Les échanges d’informations entre CRF d’États membres sont effectués par l’intermédiaire du “FIU.net” et les autres échanges internationaux par l’intermédiaire du “Egmont Secure Web” ou d’autres réseaux reconnus qui offrent des niveaux de sécurité, de fiabilité et d’efficacité au moins équivalents au précité. § 2.

Afin de s’acquitter de ses tâches, la CTIF coopère avec les autres CRF en vue de l’application de technologies de pointe qui permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d’autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d’autres pays, des personnes qui l’intéressent et d’identifier leurs produits et leurs fonds.

Art. 127

Lorsque la CTIF est saisie d’une demande d’information par une autorité étrangère, autre qu’une CRF, qui porte sur des éléments d’information compris dans une déclaration de soupçon en sa possession, elle adresse l’éventuelle réponse qu’elle décide de fournir à cette demande à la CRF du pays Lorsqu’à des fins d’analyse, la CTIF souhaite obtenir des informations d’une autorité étrangère, autre qu’une CRF, elle s’adresse à la CRF du pays concerné.

Art. 128

Les différences qui existent entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n’entravent pas la capacité de la CTIF d’échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF.

Art. 129

Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° “autorités de contrôle belges”: les autorités visées à l’article 85;

2° “entités assujetties belges”: les entités visées à l’article 5, §§ 1er et 4.

Art. 130

§ 1er. En vue d’exercer efficacement les compétences de contrôle définies au titre 4 à l’égard des entités assujetties belges qui sont des succursales, des filiales ou d’autres formes d’établissement d’entités assujetties relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné.

En outre, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l’article 45, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, à l’échelle du groupe dont une entité assujettie belge, visée à l’alinéa 1er, fait partie. § 2.

En vue de surveiller efficacement le respect des dispositions du livre II, titre 1er, chapitre 2, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes des États membres et

des pays tiers dans lesquels le groupe dont l’entité assujettie belge fait partie a d’autres établissements. Elles coopèrent et échangent, notamment, toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l’application de l’article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies. § 3. Lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l’article 95, elle en avise l’autorité de contrôle compétente de l’État membre du droit dont relève l’entité assujettie et collabore avec celle-ci pour qu’il soit mis fin aux infractions graves constatés dans les meilleurs délais. § 4.

Les autorités de contrôle belges communiquent aux autorités de contrôle compétentes des États membres ou des pays tiers toute information utile à l’exercice par celles-ci de leur pouvoir d’imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures conformément aux articles 58 à 60 de la Directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national.

Art. 131

La coopération et les échanges, en application de l’article 130, d’informations couvertes par le secret professionnel, sont subordonnés au respect d’au moins une des conditions 1° l’autorité de contrôle compétente de l’État membre ou du pays tiers est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle belges;

2° l’autorité de contrôle compétente de l’État membre ou du pays tiers a signé avec l’autorité de contrôle belge un accord de coopération qui prévoit: a) la réciprocité des communications d’informations; b) l’interdiction d’utiliser les informations communiquées à d’autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP par le groupe ou les entités assujetties qui en font partie, ou le contrôle prudentiel de ceux-ci, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique; c) l’interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique.

Art. 132

§ 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la taires, les autorités de contrôle visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois, peuvent, lorsqu’elles constatent une infraction aux dispositions du livre II, de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, ou de l’article 90, alinéa 5, de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, des mesures d’exécution de la Directive fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l’organe légal d’administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l’infraction constatée. § 2.

Si l’infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits:

1° à minimum 10 000 euros et maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, s’il s’agit d’une personne morale;

2° à minimum 5 000 euros et maximum 5 000 000 euros, s’il s’agit d’une personne physique. Si l’infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l’amende administrative visée au même ensemble de faits, à minimum 250  euros et maximum 1 250 000 euros. §  3. Le montant de l’amende administrative visée au paragraphe 1er est fixée, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

2° du degré de responsabilité de la personne en cause;

3° de l’assise financière de la personne en cause, telle qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

4° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des 6° du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes;

7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l’autorité compétente pour imposer une amende administrative est, à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° et 2°, le ministre des Finances et, à l’égard de bpost, le ministre compétent pour cette dernière. § 5. Le ministre des Finances peut imposer une amende administrative conformément aux paragraphes 2  et 3  à l’égard des personnes qui bénéficient de l’exemption visée à l’article 5, § 3, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise.

Toutefois, lorsque l’autorité de contrôle compétente à l’égard de la catégorie d’entités assujetties dont relève la personne en cause est, conformément à l’article 85, un service public fédéral, cette amende administrative peut être prononcée par le ministre responsable de ce service public fédéral. § 6. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre des Finances peut, lorsqu’il constate une infraction à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ou à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés, ou à la qualité des données, visées à l’article 74, § 2, alinéa 1er, ou sur la qualité des données, visés à l’article 74, § 2, alinéa 1er, imposer une amende administrative aux administrateurs visés à l’article 58/11 de la loi précitée et à l’article 14/1 du Code précité, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l’organe légal de ces entités, leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l’infraction.

Le montant de l’amende administrative visée à l’alinéa 1er, s’élève à minimum 250 euros et maximum 50 000 euros. 1er est fixée, conformément à l’alinéa 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes énumérées au paragraphe 3, 1° à 7°.

Art. 133

§ 1er. Lorsque la FSMA impose une amende administrative en application de l’article 132, § 1er, les dispositions du chapitre III, sections 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la

surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d’application. § 2. Lorsque la Commission des jeux de hasard impose une amende administrative en application de l’article 132, § 1er, les dispositions des articles 15/4 à 15/7 de la loi du 7 mai jeux de hasard et la protection des joueurs sont d’application. § 3. L’amende administrative visée à l’article 132, § § 1er et 6, est imposée par les autorités de contrôle visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, en application de l’article 132, § § 4 et 6, après que l’entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée. § 4.

Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 5° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois édictent les règles de procédure nécessaires à l’imposition d’une amende administrative en application de l’article 132 à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, 23° à 32°, ainsi que les voies de recours à l’encontre d’une telle sanction. Les règles de procédure et voies de recours visées à l’alinéa 1er ne sortissent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi.

En cas de carence des autorités de contrôle concernées d’édicter ces règles de procédure et voies de recours ou de les modifier dans l’avenir, le Roi est habilité à les édicter Lui-même ou à les modifier.

Art. 134

Les amendes administratives imposées en application du présent titre sont recouvrées par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 135

§ 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost informent la CTIF des amendes administratives qu’ils imposent en application du présent titre, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l’issue de ceux-ci. § 2. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 3° à 5°, informent les AES des amendes administratives qu’elles imposent en application du présent titre aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 21°, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l’issue de ceux-ci. § 3.

Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1, 1°, et 5° à 13°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des

autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost, rendent publique de manière nominative sur leur site Web officiel leurs décisions relatives à l’imposition d’une sanction administrative en application de ce titre ou d’une mesure de contrôle visée au titre 4, chapitres 4 à 7, immédiatement après que les personnes concernées aient été informées des décisions. La publication doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l’infraction, ainsi que l’identité des personnes physiques ou morales responsables.

Lorsque la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa 2, ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités de contrôle visées à l’alinéa 1er, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle précitées, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost procèdent de la manière suivante:

1° report de la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de non-publication cessent d’exister;

2° publication anonyme de la décision, si une telle publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister;

3° non-publication si les possibilités mentionnées aux 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour garantir que: a) la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou b) que la publication de la décision est proportionnée aux mesures de contrôle considérées comme étant de caractère mineur. Si la décision fait l’objet d’un recours, ces informations et toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce recours doivent être immédiatement publiées sur le site Web officiel visé à l’alinéa 1er.

Toute décision annulant une décision précédente doit également être publiée. Toute information publiée conformément à ce paragraphe demeure sur le site Web officiel, visé à l’alinéa 1er, pendant une période de cinq ans après la publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans la publication sur le site Web officiel, visé à l’alinéa 1er, ne seront toutefois pas conservées plus longtemps que nécessaire conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

Art. 136

ments pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l’étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu’ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets:

1° pour les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 10°, 14°, et 17° à 22°, avec les peines prévues à l’article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

2° pour les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 11° à 13°, 15° et 16°, avec les peines prévues à l’article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

3° pour les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 33°, avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.

Art. 137

Sont punis d’une amende de 250 à 225 000 euros:

1° ceux qui contreviennent aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67. L’amende ne peut néanmoins pas excéder 10 % du paiement ou du don;

2° par dérogation à l’article 136, ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l’exécution de la mission des fonctionnaires de police ou des agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique lorsqu’ils agissent dans le cadre des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l’article 85, § 3, de la présente loi.

Les agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2  du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l’article XV.31 du même code ou lui proposer le paiement d’une somme qui éteint l’action publique, conformément à l’article XV.61 dudit code.

Art. 138

§ 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, s’appliquent aux infractions punies par le présent titre.

§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d’administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application du présent titre. § 3. Toute information du chef d’une infraction définie au présent titre doit être portée à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 par l’autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef d’une infraction visée au de contrôle compétente en vertu de l’article 85 à la diligence du ministère public. § 4. L’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d’une infraction punie par le présent titre, sans qu’elle ait à justifier d’un dommage. L’intervention suit les règles applicables à la partie civile.

Art. 139

Pour l’exécution de ses tâches relative à l’application de cette loi, des arrêtés royaux, des règlements et des autres mesures adoptés en application de cette loi, pour l’application des sanctions financières prévues par les règlements du Conseil de l’Union européenne, pour l’application des sanctions financières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice d’autres dispositions légales, l’Administration de la Trésorerie peut, sur demande spécifique et dument motivée, demander des informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique.

La demande de consultation du Point de contact central, visée à l’alinéa 1er, est effectuée par un fonctionnaire ayant au moins le grade de conseiller général A4 ou par l’Administrateur général de l’Administration de la Trésorerie, et ce après qu’un contrôle des raisons de la demande a eu lieu.

Modifications du Code d’Instruction criminelle

Art. 140

Dans l’article 46quater, § 1er, alinéa 2, du Code d’Instruction criminelle, inséré par la loi programma du 1er juillet 2016, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Art. 141

Dans l’article 464/12, § 1er, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots “l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

Art. 142

Dans la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, il est inséré un titre IIIquinquies rédigé comme suit: “Titre IIIquinquies. Le bénéficiaire effectif”.

Art. 143

Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l’article 142, il est inséré un article 58/11 rédigé comme suit: “Art. 58/11. Cet article est d’application aux associations régies par les Titres I et II, ainsi qu’aux fondations régies par le Titre

II. Sont exclues les personnes morales mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater.

Sont considérées comme bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées dans l’article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du ... 2017 relative à la prévention du blanchiment de l’utilisation des espèces. Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéficiaire effectif.

Les administrateurs transmettent, dans le mois et par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l’article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l’article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l’article 75 de cette même loi. Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l’article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.”.

Art. 144

142, il est inséré un article 58/12 rédigé comme suit: “Art. 58/12. Sont punis d’une amende de 50  euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévus à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fixé dans cet article.”. Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux

Art. 145

Dans l’article 4, § 1er, 4°, a), 5e tiret, de la loi du 20 mars 1991  organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, remplacé par la loi du 5 août 2011, les mots “l’article 3 de la “l’article 5, § 1er, 23° à 28°, de la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Modifications de la loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 146

Dans l’article 3, § 5, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relade données à caractère personnel, les mots “loi du 11 janvier 1993  relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “loi du …..2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”. Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la

Art. 147

Dans la phrase liminaire de l’article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots “l’article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 85, § 1er, 3°, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et

Art. 148

Dans l’article 35/1, § 1er, 1°, a), de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots “l’article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993” sont remplacés par les mots “l’article 85 de la loi précitée du ….2017”.

Art. 149

L’article 36/2 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé “§ 2. La Banque a également pour mission, conformément à l’article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du …..2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l’utilisation

du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.”. Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité

Art. 150

Dans l’article 14, alinéa 3, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, remplacé par la loi du 4 février 2010, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “loi du Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

Art. 151

Dans l’article 4, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, le deuxième tiret est remplacé par “- la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de l’utilisation des espèces, ses arrêtés d’exécution et les arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n’est pas contraire à la loi du … 2017 précitée” .

Art. 152

Dans l’article 20 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l’alinéa 3 est abrogé.

Modifications du Code des Sociétés

Art. 153

Dans le livre I, titre II, chapitre II, du Code des Sociétés, il est inséré une section V, rédigée comme suit: “Section

V. Le bénéficiaire effectif”.

Art. 154

Dans la section V du même code, insérée par l’article 153, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit: “Article 14/1. Sont considérées comme bénéficiaires effectifs, les personnes énumérées à l’article 4, alinéa 1er, 27°, a), de la loi du ... 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Les sociétés sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que des données détaillées sur les intérêts économiques détenus par les bénéficiaires effectifs.

Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue de l’intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif. Les administrateurs transmettent, dans le mois et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs prévus à cet article au Registre des bénéficiaires Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées à l’alinéa 2, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l’article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.”.

Art. 155

il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit: “Art. 14/2. Seront punis d’une amende de 50  euros à aux formalités prévus à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, dans le

Art. 156

Dans l’article 265, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du ….2017 relative à la prévention du blanchiment de

Art. 157

Dans l’article 265, § 2, alinéa 4, du même code, modifié la loi du …2017 relative à la prévention du blanchiment de l’utilisation des espèces.”.

Art. 158

Dans l’article 409, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié

Art. 159

Dans l’article 409, § 2, alinéa 4, du même code, modifié

Art. 160

Dans l’article 515bis du même code, inséré par la loi du 18 janvier 2010, les mots “directement ou indirectement” sont insérés entre les mots “personne physique ou morale qui” et “acquiert des titres représentatifs”.

Art. 161

Dans l’article 530, § 1er, alinéa 3, du même code, modifié

Art. 162

Dans l’article 530, § 2, alinéa 3, du même code, modifié

Art. 163

Dans l’article 921, alinéa 3, du même code, inséré par l’arrêté royal du 1 septembre 2004 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du ….2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement

Art. 164

Dans l’article 986, alinéa 3, du même code, inséré par l’arrêté royal du 28 novembre 2006 et modifié par la loi du

CHAPITRE 10

Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l’établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l’arrêtéloi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales

Art. 165

Dans l’article 4, § 5, de la loi du 28 février 2002 organisant l’établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative du blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de

CHAPITRE 11

Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 166

Dans l’article 40bis, de la loi du 2 août 2002  relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du …. 2017 (MAD), les mots “articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de la même loi” sont remplacés par les mots “article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du ….

2017 relative à la prévention du à la limitation de l’utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 3 et 4, chapitres 1 et 2, section 4, de la même loi”.

Art. 167

Dans l’article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots “l’article 22 de la du système financier aux fins de blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “le livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l’article 79, § § 1er à 3, de la loi du … 2017 relative à la

CHAPITRE 12

Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales

Art. 168

Dans l’article 15, § 3, de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots “l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de l’utilisation des espèces”.

Art. 169

Dans l’article 15bis, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots “l’article 2 de la loi du 11 janvier cier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du … 2017 relative à

CHAPITRE 13

Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies

Art. 170

Dans l’article 9, 1°, de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies, les mots “l’article 4 de la du système financier aux fins du blanchiment de capitaux” sont remplacé par les mots “l’article 5, § 1, 33°, de la loi du

CHAPITRE 14

Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers

Art. 171

Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2009, le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° se conformer à la loi du … 2017 relative à la prévention et à la limitation de l’utilisation des espèces, aux arrêtés d’exécution de celle-ci et aux arrêtés d’exécution de la loi système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l’intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du … 2017 précitée.”.

CHAPITRE 15

Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses

Art. 172

Dans l’article 102, § 2, 7°, de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, les mots “l’article 22 de la loi financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “le livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l’article 79, § § 1er à 3, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces” et les mots “article s 4 à 19” sont remplacés par les mots “articles 2 et 3, article 4, 23°, article 5, § 1, 33°, et le livre II, titres 1 à 4, chapitres 1 et 2, section 4”.

CHAPITRE 16

Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement

Art. 173

Dans l’article 7, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention par les mots “loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Art. 174

Dans l’article 20, alinéa 2, d), de la même loi, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation

Art. 175

Dans l’article 48, § 3, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 novembre 2012, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont

remplacés par les mots “loi du …. 2017 relative à la prévention et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Art. 176

Dans l’article 62, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi

Art. 177

Dans l’article 105, § 3, 6°, de la même loi, inséré par la loi Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier

Art. 178

Dans l’article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit: “Nul ne peut exercer la profession d’agent immobilier s’il a été privé de ses droits civils et politiques ou s’il a été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ou s’il a encouru, en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne, l’une des peines suivantes:

1° une peine criminelle;

2° une peine d’emprisonnement sans sursis d’un an au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

3° une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la législation sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.”.

Art. 179

Dans l’article 10, § 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots suivants: “et pour autant que ces personnes physiques ou les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales n’aient pas fait l’objet de condamnations visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er;”.

CHAPITRE 18

Modifications du Code de droit économique

Art. 180

Dans l’article VII.40, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “l’article 12 de la “l’article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de

Art. 181

Dans l’article VII.79, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “l’article 12 de la loi du 11 janvier terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement

Art. 182

Dans l’article VII.137, alinéa 2, du même code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots “l’article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et

CHAPITRE 19

Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 183

Dans l’article 268, § 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le 9° est remplacé par ce qui suit: “9° se conformer à la loi du … 2017 relative à la prévention et à la limitation de l’utilisation des espèces , aux arrêtés intéressé soit soumis à cette législation que le contenu des arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 ne soit pas contraire à la loi du … 2017 précitée.”.

Art. 184

Dans l’article 270, § 1er, 1°, A, e), de la même loi, les mots

CHAPITRE 20

Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 185

Dans l’article 20, § 1er, 3°, b), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots “l’article 40 de la loi du 11 janvier cier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 132 de la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de

CHAPITRE 21

Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 186

Dans l’article 19 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, mes mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins et aux arrêtés pris en exécution de cette loi” sont remplacés limitation de l’utilisation des espèces , ses arrêtés d’exécution et les arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n’est pas contraire à la loi du … 2017 précitée”.

CHAPITRE 22

Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale

Art. 187

Dans l’article 2, 9°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, les mots “aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative sont remplacés par les mots “à l’article 5, § 1er, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du …. 2017 relative à la prévention du

Art. 188

Dans l’article 6, 2°, de la même loi, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de de capitaux et du financement du terrorisme à l’exception de l’infraction visée à l’article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de

l’utilisation des espèces, à l’exception de l’infraction visée à l’article 4, 23°, k), de la même loi”.

Art. 189

Dans l’article 7, alinéa 8, de la même loi, les mots “loi du 11 janvier 1993” sont remplacés par les mots “loi du … 2017”.

Art. 190

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est abrogée.

Art. 191

Les articles 69 à 71 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) sont abrogés.

Art. 192

Les arrêtés royaux, les règlements, ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi financement du terrorisme, demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n’est pas contraire à la présente loi.

Les annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d’articles. Lorsqu’il y est fait référence, il est expressément indiqué qu’il s’agit d’articles de l’annexe concernée. Les variables que les entités assujetties prennent au moins en considération dans leur évaluation globale des risques par application de l’article 16, alinéa 2, sont les suivantes:

1° la finalité d’un compte ou d’une relation;

2° le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des opérations effectuées;

3° la régularité ou la durée de la relation d’affaires. Les facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les 1° facteurs de risques inhérents aux clients: a) sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché réglementé, des dispositions législatives ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs; b) administrations ou entreprises publiques; c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au 3°;

2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution: a) contrats d’assurance-vie dont la prime est faible; b) contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie; c) régimes conventionnels de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d) produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d’un accès accru à des fins d’inclusion financière; e) produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par d’autres facteurs tels que l’imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);

3° facteurs de risques géographiques: a) États membres; b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT; c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité criminelle; d) pays tiers qui, d’après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le BC/FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.

Les facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants: a) relation d’affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles; b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au 3°; c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels; d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (“nominee shareholders”) ou représenté par des actions au porteur; e) activités nécessitant beaucoup d’espèces; f) sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;

transactions ou aux canaux de distribution: a) services de banque privée; b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l’anonymat; c) relations d’affaires ou opérations qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles qu’une signature électronique; d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés; e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants. a) sans préjudice de l’article 38, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT; b) pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle; c) pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’Union européenne ou par les Nations unies; d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.

RIA formulier - v2 - oct. 2014 4 / 7 bod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch ☒ Geen impact

werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn oepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding,

gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk

e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.

6 / 7 negatieve impact te verlichten / te compenseren? ang van de onderneming.

ding, verspilling, eerlijke handel.

en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.

ende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

7 / 7

elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 6 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique nances (lead), le premier Ministre, le vice-premier Ministre et ploi, de l’Economie et des consommateurs, le vice-premier re de l’intérieur, le vice-premier Ministre et le Ministre de la de la justice ministration Générale de la Trésorerie a loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du errorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. la directive 2015/849.

La présente loi a principalement pour objet ’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de ancement du terrorisme. Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ ommission pour la protection de la vie privée sera

ecteur de Finances a été rendu le 7 mars 2017. nistre du Budget a été donné le 23 mars 2017.

2 / 6 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ☒ Pas d’impact

cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes

onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ntités assujetties (professionnellement actives), seules les t le monde, que ce soit un homme ou une femme qui effectue le CTIF. ns 3 et 4. s aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?

3 / 6 nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,

ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.

u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et

s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et

ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

4 / 6 nées par le projet ? E (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 assujettie, par exemple comme agent immobilier, commerçant est important d’avoir égard à l’article 8 paragraphe premier de cation des politiques, des procédures de contrôle interne re part, en règle générale, les PME ne peuvent pas recevoir de aussi divulger leurs bénéficiaires effectifs. PME. être détaillés au thème 11 à 5. ds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > e et taille. rsuivi ? [O/N] > expliquez himent de capitaux et la protection du système financier. ser les impacts négatifs ?

nt ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ns nécessaires à l’application de la réglementation. b. Obligations d’identification, analyse des risques, obligaton de vigilance, déclaration des transactions suspectes à la CTIF. Surtout l’analyse des risques et les mesures prises qui doivent être en proportion avec les risques, ont une grande importance. ↓ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. né doit-il fournir ? Preuves des obligations d’identification, procédures de contrôle interne, analyse des risques, obligation de vigilance. ocuments, par groupe concerné ? Pas de récolte sytématique, obligation de conservation, vérifications des autorités de contrôle.

5 / 6 s, par groupe concerné ? En continu s éventuels impacts négatifs ?

sse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation té d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

ules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime ransport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

gements climatiques, résilience, transition énergétique, sources gétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

mation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), on, assèchement, inondations, densification, fragmentation),

miques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,

ervation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation

6 / 6 utilisation des ressources génétiques, services rendus par les cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

ts, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.

, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures ☐ Pas d’impact rification pour la CTIF, les autorités et les

ges sur les intérêts des pays en développement. ur les pays en développement dans les domaines suivants : ons de ressources domestiques (taxation) es angements climatiques (mécanismes de développement pays avec un système financier faible en ce qui concerne la lutte sme ou avec un contrôle faible sur leur système financier, sont vigilance accrue. question 2. ique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel 3. enser les impacts négatifs

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 61.295/2 DU 11 MAI 2017 Le 3 avril 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu’au 15 mai 2017 1(*), sur un avant-projet de loi “relative à la prévention du blanchiment de L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 11 mai 2017.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d’État, Marianne Dony, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc  Paquet, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mai 2017. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 2(*), à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

EXAMEN DE

L’AVANT-PROJET Dispositif Article 2 1. Dans le texte français du 2°, le verbe “masquer” doit être remplacé par le verbe “déguiser”, comme au 1° et à l’article premier, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 “relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement euro- 1(*) Par courriel du 5 avril 2017.

2(*) S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission”, ci-après: “la directive”. 2. Dans le 3°, il y a lieu d’insérer les mots “, au moment où il les réceptionne,” entre le mot “sait” et les mots “qu’ils proviennent d’une activité criminelle”, comme à l’article premier, paragraphe 3, point c), de la directive. Article 5 1. L’article 2, paragraphe 1, point 3, b), de la directive est libellé comme suit: “La présente directive s’applique aux entités assujetties […] 3) les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle: b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur: i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles; v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/ trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires”.

Selon le considérant 9 figurant au préambule de la directive, “(9) Les membres des professions juridiques, telles qu’elles sont définies par les États membres, devraient être soumis à la présente directive lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fiscale, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé.

Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client.

Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le membre d’une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins”. Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, point 3, b), de la directive et de son considérant 9 que les limitations réservées dans l’avant-projet aux avocats – à l’article 5, § 1er, 28° – valent également pour les “autres membres de professions juridiques indépendantes”, tels les notaires et huissiers de justice, contrairement à ce qui apparaît de la comparaison des 26°, 27° et 28° en projet.

Il est certes loisible au législateur national de renforcer les obligations résultant de la directive pour autant toutefois qu’elles soient compatibles avec les droits fondamentaux, notamment au regard des principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que du droit à la défense qui s’attache au droit au procès équitable. Le commentaire de l’article devrait être développé sur ce point. 2. Suivant le commentaire du paragraphe 3, “[l]’exercice de ce pouvoir par le Roi est encadré par les dispositions de l’article 2, paragraphes 3 à 9, de la Directive, auquel renvoie cette disposition de la loi en projet”.

Un tel renvoi n’est toutefois pas suffisant pour assurer la transposition en droit belge des exigences résultant de ces paragraphes 3 à 9 et la loi en projet doit être complétée en conséquence afin d’encadrer elle-même de ces exigences le pouvoir qu’elle entend déléguer au Roi. Article 9 Suivant le commentaire du paragraphe 1er, “[l]orsque l’entité assujettie est une personne physique, les responsabilités énumérées au paragraphe 1er de cette disposition de la loi en projet sont assumées directement par cette personne physique”  3, ce qui ne ressort toutefois pas du dispositif puisque ce paragraphe mentionne exclusivement “[l]es entités assujetties qui sont des personnes morales”.

Mieux vaut faire apparaître qu’il est également d’application aux personnes physiques et, éventuellement, de quelle manière. Ce qui se confirme plus loin: “Ceci ne porte néanmoins pas préjudice au fait que l’ensemble des fonctions et responsabilités détaillées aux paragraphes 1er et 2 doivent, en toute hypothèse, être assurées par toutes les entités assujetties”.

Article 39 L’habilitation à établir et à mettre à jour la liste des États à fiscalité inexistante ou peu élevée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est prévue par l’alinéa 7 – et non 6 – de l’article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. C’est par conséquent à cet alinéa qu’il y a lieu de renvoyer au 1°. Article 41 1. Au paragraphe 2, 2°, mieux vaudrait écrire, comme à l’article 21, b), de la directive, “l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance” au lieu de “la relation d’affaires sur une base continue”.

2. L’article 23 de la directive dispose comme suit: “Les mesures visées aux articles 20 et 21 s’appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées”. Or, contrairement au paragraphe 1er – lequel transpose l’article 20 de la directive –, le paragraphe 2 – qui transpose l’article  21  de la directive – n’est pas d’application aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ni aux personnes connues pour être étroitement associées Conformément à l’article 23 de la directive, il y a lieu de le leur rendre également applicable.

Article 42 L’article 25 de la directive autorise les États membres à permettre aux entités assujetties de recourir à des tiers pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) 4. Comme l’indique le commentaire de l’article, l’obligation de mise à jour des informations relève de l’obligation de vigilance continue prévue au point d), de l’alinéa précité, ainsi qu’à l’article 35, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’avant-projet, de sorte que cette fonction ne peut être confiée à des tiers et que le renvoi à cette dernière disposition doit être omis.

La version néerlandaise de l’article 25 de la directive renvoie à l’article 11, paragraphe 1, alinéa 1er, a), b) et c), de la même directive mais cette référence est erronée, ainsi qu’il résulte de l’économie générale du texte et notamment de la version anglaise de la directive: c’est bien à l’article 13, paragraphe 1, alinéa 1er, a), b) et c), que l’article 25 de la directive effectue un renvoi.

Article 47 Le paragraphe 3 confère au Roi une habilitation extrêmement large, dont l’objet devrait être mieux encadré par la loi, et ce d’autant plus que pourrait être ici en cause le secret professionnel. Article 60 Le fait de prévoir dans la loi, de manière générale, que la durée de conservation des documents et des informations sera de dix ans, alors que l’article 40, paragraphe 1, alinéa 1er, de la directive la limite à cinq, ne paraît pas conforme aux exigences prévues par l’alinéa suivant pour la prolonger à dix: “après avoir minutieusement évalué la  nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée et si elle a été jugée nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière”.

La phrase qui précède réserve certes la possibilité de “dispositions contraires du  droit national, lequel précise dans quelles circonstances les entités assujetties peuvent ou doivent prolonger la conservation des données”, mais les conditions ainsi imposées, en ces termes, par la directive supposent que la loi se limite à déterminer les circonstances qui imposeront ou permettront la prolongation au-delà de cinq ans et excluent donc que la loi fixe d’emblée la durée de cette période de conservation indistinctement à dix ans 5.

Article 65 Le commentaire de l’article 65 contient notamment les précisions suivantes: “Le considérant 46 de la Directive 2015/849 limite fortement l’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant et dispose que: “Le droit d’accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l’accès de la personne concernées aux informations liées à une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Des exceptions et des restrictions à ce droit, conformément à l’article 13 de la directive 95/46/CE et, le cas échéant, à l’article 20 du règlement (CE) n° 45/2001, peuvent donc être justifiées. La personne concernée a le droit de demander qu’une autorité de contrôle visée à l’article 28 de la directive 95/46/CE ou, le cas échéant, le Contrôleur européen de la protection des données vérifie la licéité du traitement et a le droit de former le recours juridictionnel visé à l’article 22 de ladite directive.

L’autorité de contrôle visée à l’article 28 de la directive 95/46/ CE peut également agir d’office. Sans préjudice des restrictions au droit d’accès, l’autorité de contrôle devrait être en Voir, en ce sens, le considérant 44 dans le préambule de la directive.

mesure d’informer la personne concernée que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées par l’autorité de contrôle et du résultat en ce qui concerne la licéité du traitement en question””. L’article 65, alinéa 3, va au-delà de ce qui est envisagé par ce considérant dès lors qu’il prévoit, dans certaines hypothèses, la communication non seulement du fait que les vérifications nécessaires ont été effectuées par l’autorité de contrôle et du résultat de ce contrôle portant sur la licéité de ce traitement, mais aussi, le cas échéant, des données La disposition sera revue.

Articles 76 et 77 Aux termes du paragraphe 2, alinéa 2, de l’article 76, la CTIF “est placée sous le contrôle administratif du ministre de la Justice et du ministre des Finances”, sans toutefois que la portée de ce contrôle soit précisée. Ces précisions peuvent figurer dans un arrêté royal, tel celui du 11 juin 1993 “relatif à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la cellule de traitement des informations financières”.

Le Roi dispose d’une habilitation à cet effet à l’article 77, § 3, 1°. Toutefois, même si la notion de contrôle peut être incluse dans les notions d’organisation, de fonctionnement et d’indépendance de la CTIF, mieux vaudrait compléter cette dernière disposition en y faisant expressément mention du contrôle de cet organisme. Article 77 1. L’article 77, § 3, 2°, habilite le Roi à fixer la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties.

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour et de rétribution 6, il n’est pas certain que les contributions prévues par le présent avant-projet puissent être qualifiées de rétributions au sens de l’article 173 de la Constitution. À défaut pour l’auteur de l’avant-projet de fixer le montant de ces contributions, mieux vaudrait prévoir que les arrêtés royaux qui seront pris à cet effet devront être confirmés par le législateur.

2. Les avocats mentionnés à l’article 5, § 1er, 28°, sont dispensés par le paragraphe 3, 2°, de la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF, alors qu’elle serait au contraire perçue à charge des autres professions juridiques ou du chiffre également considérées comme entités assujetties, ce qui devrait faire l’objet d’une justification. Voir notamment l’arrêt n° 162/2015 du 19 novembre 2015 de la Cour constitutionnelle.

Article 79 En complément à ce qui est prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, il y aura lieu de mentionner, le cas échéant, les services de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles‑Capitale chargés de la gestion de la régularisation fiscale envisagée par ces collectivités 7. Article 80 1. La définition du “jour ouvrable” constituant l’alinéa 2 du paragraphe 2 trouverait mieux sa place à l’article 4.

2. Dans l’alinéa suivant, le mot “paragraphe” doit être remplacé par le mot “alinéa”. Article 83 À l’alinéa 1er du paragraphe 1er, l’auteur de l’avant‑projet examinera s’il ne serait pas approprié d’insérer, comme dans l’article 458 du Code pénal, les mots “ou devant une commission d’enquête parlementaire”. Article 108 Au paragraphe 3, c’est au Roi qu’il y a lieu de conférer l’habilitation réglementaire qu’il prévoit.

Article 115 La précision figurant au paragraphe 3, seconde phrase, selon laquelle “[u]n recours contre la décision de la commission La section de législation du Conseil d’État a été saisie d’un avant-projet de décret de la Région wallonne “portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures concernant le transfert de la propriété d’un immeuble d’une société à un associé, la renonciation à l’usufruit sur un bien immeuble suivie ou précédée par une donation, les clauses d’attribution de la totalité du patrimoine commun ou clauses de partage inégal de ce patrimoine commun, sans condition de survie, mieux connues sous les termes de ‘clause de la maison mortuaire” et la révision du montant des amendes’ et d’un avant-projet d’ordonnance de la Région de Bruxelles‑Capitale “portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 février 2017 entre l’État fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et adaptant les Codes fiscaux en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales”, avant-projets contenant notamment des dispositions de régularisation fiscale, qui ont fait l’objet, respectivement, des avis 61.021/4/VR et 61.029/4/VR, donnés le 30 mars 2017.

des jeux de hasard peut être introduit auprès du Conseil d’État”, se limitant à confirmer le droit commun, est inutile et doit être omise. Au demeurant, si tel n’avait pas été le cas, cette disposition aurait dû figurer dans une loi adoptée sur la base de l’article 78, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la Constitution. TITRE 2 Modifications de la loi du 27 juin 1921 “sur les internationales sans but lucratif et les fondations” Il y a lieu de mentionner, dans l’intitulé du chapitre 2, l’intitulé complet de la loi du 27 juin 1921 “sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes”.

La même observation vaut pour la phrase liminaire de l’article 142. Article 143 1. La version française de l’alinéa 1er en projet de l’article 58/11 doit être alignée sur sa version néerlandaise en écrivant “[…] aux associations régies par les titres I et III […]”. 2. Il revient à l’auteur de l’avant-projet de justifier pourquoi les partis politiques européens et les fondations politiques européennes régis respectivement par les titres 3ter et 3quater de la loi du 27 juin 1921 “sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes” sont exclues du champ d’application de la disposition en projet, compte tenu de la généralité des termes de l’article 3, point 6, c), de la directive.

3. L’alinéa 4 de l’article 58/11 en projet doit préciser la prise de cours du délai d’un mois qui y est mentionné. La même observation vaut pour l’article 14/1, alinéa 3, du Code des sociétés en projet à l’article 154. Modifications de la loi “relative à la protection de données à caractère personnel” Dans la version française de l’intitulé du chapitre 4, il y a lieu de mentionner la date de la loi visée.

Article 178 Le commentaire de l’article 178 présente la disposition en projet comme tendant à transposer l’article 47, paragraphe 3, de la directive. Or, il résulte de cette dernière disposition que les mesures à adopter “[…] pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéficiaires effectifs” doivent concerner “les entités assujetties visées à l’article 2, § 1, point 3, a), b) et d)” de la même directive, à savoir des titulaires de profession qui ne se limitent pas aux agents immobiliers concernés par la disposition à l’examen.

Il appartient à l’auteur de l’avant-projet de loi de s’assurer que l’article 47, paragraphe 3, de la directive est entièrement transposé. Il sera également attentif à respecter la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux limites dans lesquelles des interdictions professionnelles peuvent être prononcées, eu égard notamment à la nécessité d’une appréciation judiciaire et d’une limitation dans le temps à leur endroit 8.

Articles 190 et 191 Les deux dispositions abrogatoires que constituent les articles 190 et 191 doivent mentionner toutes les modifications apportées aux lois initiales qui ne sont pas devenues sans objet du fait de modifications ultérieures 9.

Le greffier, Le président, Bernadette VIGNERON Pierre VANDERNOOT C.C., not. n° 57/98, 27 mai 1998, B.5; n° 87/98, 15 juillet 1998, B.7; n° 77/2000, 21 juin 2000. Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation no 138.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du Premier ministre, du ministre de l’Economie et des Consommateurs, du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Poste, du ministre de la Justice et du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le Premier ministre, le ministre de l’Economie et des Consommateurs, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Poste, le ministre de la Justice et le ministre des Finances sont chargés de présenter en notre nom à teneur suit: § 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l’utilisation du système financier aux terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elle assure la transposition de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

règlements pris pour son exécution, sont considérés comme “blanchiment de capitaux”: biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces capitaux ou biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;

2° le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;

3° l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité 4° la participation à l’un des actes visés aux points 1°, 2° et 3°, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

Pour l’application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, est considéré comme “financement du terrorisme” le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d’autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intention qu’ils soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis.

Pour l’application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par:

1° “BC/FT”: le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

2° “BC/FTP”: le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012  du Parlement européen et du Conseil européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;

4° “mesures d’exécution de la Directive 2015/849”: les mesures d’exécution prévues aux articles 10 à 15 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/20;

5° “Règlement européen relatif aux transferts de fonds”: a) jusqu’au 25  juin 2017, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds; b) à dater du 26  juin 2017, le Règlement (UE) 2015/847  du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006;

6° “Dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers”: les obligations d’embargo financier, de gel des avoirs ou d’autres mesures restrictives et les devoirs de vigilance imposés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans des règlements européens, dans l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l’étranger, dans la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, dans la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre d’États, de certaines personnes et entités, dans les arrêtés et règlements pris pour l’exécution de ces lois, dans l’arrêté royal du 28 décembre 2006  relatif aux mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme,

ou dans les arrêtés et règlements pris pour l’exécution de cet arrêté royal;

7° “État membre”: un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE);

8° “pays tiers”: un État qui n’est pas partie à l’Accord sur l’Espace économique européen;

9° “pays tiers à haut risque”: un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l’article 9 de la Directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union européenne, ou qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le Groupe d’action financière, le 10° “Groupe d’action financière” ou “GAFI”: l’organisme intergouvernemental d’élaboration des standards internationaux relatifs à la lutte contre le BC/FTP;

11° “Autorités européennes de surveillance”: l’autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l’autorité instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et l’autorité instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommées ci-après “AES”;

12° “Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite”: le comité ministériel créé par l’arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite responsable pour l’établissement et la coordination de la politique générale de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et pour

la détermination des priorités des services concernés 13° “Conseil national de sécurité”: le Conseil national créé par l’arrêté royal du 25 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité responsable pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;

14° “organes de coordination”: le Comité ministériel taux d’origine illicite et le Conseil national de sécurité;

15° “cellule de renseignements financiers”: une cellule de renseignements financiers créée par un État membre conformément à l’article 32 de la Directive 2015/849 ou une cellule de renseignements financiers équivalente créée par un pays tiers, ci-après désignée “CRF”; 16° “CTIF”: la Cellule de traitement des informations financières visée à l’article 76;

17° “autorités de contrôle”: les autorités visées à 18° “entité assujettie”: une entité assujettie visée à l’article 5, §§ 1er et 4;

19° “entité assujettie établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers”: une entité assujettie qui a dans un autre État membre ou un pays tiers une filiale, une succursale ou une autre forme d’établissement par le biais d’agents ou de distributeurs qui l’y représentent de façon permanente; membre”: une entité assujettie visée à l’article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est soumise aux dispositions légales et réglementaires d’un autre État membre transposant cette directive;

21° “entité assujettie relevant du droit d’un pays tiers”: une personne physique ou morale qui exerce une activité visée à l’article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est établie dans un pays tiers et y est soumise à des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le BC/FT;

22° “groupe”: un groupe d’entreprises composé des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la Directive 2013/34/UE du Parlement

financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ainsi que les un pays tiers;

23° “activité criminelle”: tout type de participation à la commission d’une infraction liée: d) au trafic illicite de biens, de marchandises et d’armes, en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions; h) à l’utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce illégal de telles substances; j) à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l’Union européenne; o) à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;

t) à la fourniture de services bancaires, financiers, d’assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l’agrément requis ou des conditions d’accès pour l’exercice de ces activités;

24° “biens”: les actifs de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

25° “contrat d’assurance-vie”: un contrat d’assurance-vie au sens de ceux qui relèvent de la branche 21 visée à l’annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou un contrat d’assurance dont le risque 26° “trust”: une relation juridique créée par un acte du fondateur (“trust exprès”) visée à l’article 122 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;

27° “bénéficiaire effectif”: la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée.

Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie: i) la ou les personnes physiques qui possèdent, directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d’actions au porteur. La possession par une personne physique de plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote ou de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou du capital de la société est un indice de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante au sens Une participation détenue par une société contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, à hauteur de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou de plus de vingt-cinq pour cent du capital de la société est un indice de participation indirecte suffisante au sens de l’alinéa 1er; ii) la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de cette société par d’autres moyens.

L’exercice du contrôle par d’autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la Directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil; iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) ou ii) n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal;

iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust v) toute autre personne physique exerçant le contrôle c) dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations: alinéa 1er, à l’article 34, § 1er, et à l’article 49, alinéa 2, lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, qui sont membres du conseil d’administration; ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l’association en vertu de l’article 13, alinéa 4, de la même loi; iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l’association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l’article 13bis, alinéa 1er, à l’article 35, alinéa 1er, et à l’article 49, alinéa 2, de la iv) les fondateurs d’une fondation, visés à l’article 27, alinéa 1er, de la même loi; v) les personnes physiques ou, lorsque ces pervi) toute autre personne physique exerçant par l’association (internationale) ou la fondation; d) dans le cas des constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, la ou les personnes physiques qui occupe des fonctions équivalentes ou similaires à celles des personnes visées au b); Sont considérées comme la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée la ou les personnes

physiques qui tirent ou tireront profit de cette opération ou relation d’affaires et qui disposent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, du pouvoir de décider de l’exécution de ladite opération ou de la conclusion de ladite relation d’affaires, et/ou d’en fixer les modalités ou de consentir à celles-ci; b) les parlementaires ou les membres d’organes c) les membres des organes dirigeants des partis politiques; d) les membres des cours suprêmes, des cours compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; e) les membres des cours des comptes ou des f) les ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées; g) les membres des organes d’administration, de h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, en son sein; a) le conjoint ou une personne considérée comme b) les enfants et leurs conjoints, ou les personnes 30° “personnes connues pour être étroitement associées”:

a) les personnes physiques qui, conjointement avec une personne politiquement exposée, sont les bénéficiaires effectifs d’une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne; b) les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l’intérêt d’une personne politiquement exposée;

31° “membre d’un niveau élevé de la hiérarchie”: un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l’exposition de son établissement au risque de BC/FT et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un membre de l’organe légal d’administration;

32° “organisation internationale”: une association de moyens ou d’intérêts constituée par une convention internationale entre d’États, éventuellement dotée d’organes communs, possédant une personnalité juridique et soumise à un régime juridique distinct de celui des membres;

33° “relation d’affaires”: une relation, professionnelle ou commerciale, nouée avec un client et censée s’inscrire dans une certaine durée: a) que cette relation d’affaires résulte de la conclusion d’un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les parties pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues; ou b) que cette relation d’affaires résulte du fait qu’en dehors de la conclusion d’un contrat visé au a), un client sollicite de manière régulière l’intervention d’une même entité assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations successives; a) la fourniture de services bancaires par une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, (“établissement correspondant”) à un établissement de crédit au sens de l’article 3, 1), de la Directive 2015/849 ou relevant d’un pays tiers (“établissement client”), qui peuvent inclure, notamment, la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux

de fonds, la compensation de chèques, les comptes dits “de passage” (“payable-through accounts”) et les services de change; b) les relations d’affaires de nature analogue à celles visées au a) entre les entités assujetties visées à l’article de la Directive 2015/849 (“établissement client”) ou relevant d’un pays tiers et qui peuvent inclure, notamment, l’exécution d’opérations sur titres ou des transferts de fonds;

35° “monnaie électronique”: la monnaie électronique au sens de l’article 4, 33°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement;

36° “jeux de hasard”: les jeux de hasard au sens de l’article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, protection des joueurs, sans préjudice des articles 3 et 3bis de la même loi;

37° “société bancaire écran”: un établissement de crédit ou un établissement exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I à la Directive 2013/36/ 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, qui est constitué selon le droit d’un État où il n’a pas d’établissement par lequel s’exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui ne fait pas partie d’un groupe financier réglementé.

38° “responsabilités dirigeantes”: les responsabilités dont sont investies les personnes exerçant les fonctions de direction d’une entité assujettie par ou en vertu d’une disposition légale, des statuts, ou d’une allocation de pouvoirs effectuée par l’entité concernée;

39° “fonctions de direction”: les fonctions de membre d’un organe légal d’administration ou de gestion de l’entité assujettie concernée, notamment, les fonctions d’administrateur, de gérant, de délégué à la gestion journalière, de membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, et toutes fonctions incluant le pouvoir d’engager cette entité assujettie et de la représenter à l’égard des tiers, notamment des autorités publiques, en ce compris la

CTIF et l’autorité de contrôle compétente à l’égard de l’entité assujettie;

40° “jour ouvrable”: chaque jour à l’exception d’un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle:

3° le SA de droit public bpost, dénommée ci-après “bpost”, pour ses services financiers postaux ou l’émission de monnaie électronique;

4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge; b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers; contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d’assurance-vie visées à l’annexe II à la même loi; b) les succursales en Belgique des entreprises d’assurance relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la loi du 13 mars 2016  relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d’assurance-vie visées à l’annexe II à la 6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services

de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement; de paiement relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi; c) les établissements de paiement exemptés en application de l’article 48 de cette même loi; d) les établissements de paiement visés à l’article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/ UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d’un autre État membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d’une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l’établissement à cette fin;

7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée; b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la c) les succursales en Belgique d’établissements de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, à l’article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de cette même loi;  d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l’article 105 de ladite loi; e) les établissements de monnaie électronique visés à l’article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d’un État membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d’une ou plusieurs personnes

8° les organismes de liquidation visés à l’article 36/26, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l’arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;

10° a) les sociétés de bourse, telles que définies à l’article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, telles que définies à l’article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l’article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d’un autre État membre visées à l’article 70 de cette même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d’un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, 12° a) les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; collectif alternatifs de droit belge visées à l’article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

d’organismes de placement collectif étrangères visées à l’article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée; d’organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;

13° a) les sociétés d’investissement de droit belge visées à l’article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l’article 3, 22°, c) et 30°, de la même loi; b) les sociétés d’investissement en créances de droit belge visées à l’article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l’article 3, 22°, c) et 30°, de la loi du 3 août 2012 précitée; c) les sociétés d’investissement en créances de droit belge visées à l’article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, titres; d) les sociétés d’investissement de droit belge visées à l’article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes de l’article 3, 26°, de la même loi;

14° les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances; aux services financiers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d’achat ou de vente au comptant de devises sous forme d’espèces ou de chèques libellés en devises ou par l’utilisation d’une carte de crédit ou de paiement, visées à l’article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès

17° les courtiers en services bancaires et d’investissement visés à l’article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre; l’article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre;

19° les intermédiaires d’assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d’agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d’assurance-vie visées à l’annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en 20° les prêteurs au sens de l’article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même code, ainsi que les succursales en 21° les personnes visées à l’article 2, §  1er, de l’arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la locationfinancement, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre;

22° les personnes physiques ou morales, autres celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l’une des activités visées à l’article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative et des sociétés de bourse, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités

équivalentes relevant du droit d’un autre État membre, des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, conformément à l’article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d’entreprises externes visées à l’article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d’audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes; la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l’article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l’article 4 de la loi précitée;

25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l’article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999 précitée; a) lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d’opérations concernant: i) l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client; iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires; b) lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière; l’article 3, 1°, de la loi du...2017 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés;

30° les agents immobiliers visés à l’article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l’article 3 de la même loi ou au tableau visé à l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;

31° les commerçants en diamants visés à l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;

32° les entreprises de gardiennage visées à l’article 4 de la loi du … 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visée au article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;

33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l’article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, des joueurs, à l’exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi; § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d’une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l’article 4, 36°, exempter les titulaires d’une licence définis à l’article 25, 1/1 à 9, joueurs, de l’application de tout ou partie des dispositions du livre II de la cette loi, en se basant sur le faible risque que représente l’exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur.

Il est tenu compte, dans l’évaluation des risques visée à l’alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.

européenne tout arrêté pris en application de l’alinéa 1er, accompagné d’une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment Il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, de la § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85 et sur la base d’une évaluation appropriée des risques, exempter de l’application de tout ou partie des dispositions du livre II de la présente loi les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l’article 4, 2) à 12), et 14), de autre que l’activité de transmission de fonds visée à l’article I.9, 14°, du Code de droit économique, lorsque l’ensemble des critères suivants sont réunis:

1° l’activité financière est limitée en termes absolus;

2° l’activité financière est limitée au niveau des opérations;

3° l’activité financière n’est pas l’activité principale de telles personnes et le chiffre d’affaires généré par cette activité  ne dépasse pas cinq pour cent du chiffre d’affaires total de la personne concernée;

4° l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale de telles personnes;

5° l’activité principale de telles personnes n’est pas une activité visée au paragraphe 1er, 23° à 30° ou 33°;

6° l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale de telles personnes et n’est généralement pas proposée au public. Lorsqu’Il exerce le pouvoir qui Lui est délégué en application de l’alinéa 1er, le Roi:

1° fixe, aux fins de l’application de l’alinéa 1er, 1°, le montant que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière concernée ne doit pas dépasser. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du

type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour réduire significativement le risque de BC/FT;

2° fixe, aux fins de l’application de l’alinéa 1er, 2°, un montant maximal par client et par opération, que l’opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour que l’utilisation des types d’opérations concernées ne puisse pas constituer une méthode aisée et efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et il ne dépasse pas 1 000 euros;

3° désigne l’autorité compétente visée à l’article 85 qu’Il charge de contrôler les conditions de l’exemption accordée en application de l’alinéa 1er et de déterminer les modalités de ce contrôle par voie de règlement. européenne tout arrêté pris en application de l’alinéa 1er. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68, étendre l’application de tout ou partie des dispositions du livre II de la présente loi à des catégories d’entités non visées au paragraphe 1er du présent article et dont les activités risquent d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de Le ministre compétent informe la Commission européenne de l’extension du champ d’application de la présente loi en application de l’alinéa 1er. § 5.

Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les limitations de l’utilisation des espèces prévues aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, et de l’article 67, sont également applicables à toute personne physique ou morale qui effectue des paiements ou des dons visés à ces dispositions.

Sauf dispositions contraires, les autorités compétentes et les entités assujetties mettent en œuvre, conformément aux dispositions de la présente loi, les mesures de prévention visées au livre II de manière différenciée en fonction de leur évaluation des risques de BC/FT. § 1er. Les entités assujetties définissent et mettent en application des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces et proportionnées à leur nature et à leur taille: loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, et d’atténuer et gérer efficacement les risques en la matière identifiés au niveau de l’Union européenne, de la Belgique et de l’entité assujettie elle-même;

2° afin de se conformer, le cas échéant, aux dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds;

3° afin de se conformer aux dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

1° l’élaboration de politiques, de procédures et de mesures de contrôle interne relatives, notamment, aux modèles en matière de gestion des risques, à l’acceptation des clients, à la vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations, à la déclaration de soupçons, à la conservation des documents et pièces, au contrôle interne, ainsi qu’à la gestion du respect des obligations énoncées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des mesures restrictives visées au paragraphe 1er, 3°;

2° lorsque cela est approprié eu égard à la nature et à la taille de l’entité assujettie, et sans préjudice des obligations prévues par ou en vertu d’autres dispositions législatives: a) une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au 1°; b) des procédures de vérification, lors du recrutement et de l’affectation des membres de son personnel ou de la désignation de ses agents ou distributeurs, que ces personnes disposent d’une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer;

3° la sensibilisation des membres du personnel de l’entité assujettie et, le cas échéant, de ses agents ou distributeurs aux risques de BC/FT et la formation de ces personnes aux mesures mises en œuvre pour la réduction de tels risques. § 3. Les entités assujetties soumettent à l’approbation d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qu’elles mettent en place en application du paragraphe 1er. § 4.

Les entités assujetties s’assurent de la pertinence et de l’efficacité des mesures prises pour se conformer au présent article et les améliorent, le cas échéant. § 1er. Les entités assujetties qui sont des personnes morales désignent, parmi les membres de leur organe légal d’administration ou, le cas échéant, de leur direction effective, la personne responsable, au plus haut niveau, de veiller à la mise en œuvre et au respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et, le cas échéant, des décisions administratives prises en application de

ces dispositions, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des mesures restrictives visées à l’article 8, § 1er, 3°. les fonctions visées à l’alinéa 1er sont exercées par cette personne. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les entités assujetties désignent en outre, en leur sein, une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la mise en œuvre des visées à l’article 8, à l’analyse des opérations atypiques et à l’établissement des rapports écrits y relatifs conformément aux articles 45 et 46 afin d’y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu de l’article 47, et à la communication des informations visées à l’article 54.

Ces personnes veillent, en outre, à la sensibilisation et à la formation du personnel, et, le cas échéant, des agents et des distributeurs, conformément à l’article 11. Lorsque l’entité assujettie est une personne morale, la ou les personnes visées à l’alinéa 1er sont désignées par son organe légal d’administration ou sa direction effective. Les entités assujetties s’assurent au préalable que la ou les personnes visées à l’alinéa 1er disposent:

1° de l’honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions avec intégrité;

2° de l’expertise adéquate, de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de prévention du BC/FTP, de la disponibilité, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l’entité, qui sont nécessaires à l’exercice effectif, indépendant et autonome de ces fonctions; de l’entité assujettie qui est une personne morale ou à la personne physique qui a la qualité d’entité assujettie, toutes mesures nécessaires ou utiles, en ce compris la mise à œuvre des moyens requis, pour garantir la conformité et l’efficacité des mesures internes de lutte contre le BC/FTP. § 3.

Lorsque cela est justifié pour tenir compte de la nature ou de la taille de l’entité assujettie, notamment quant à sa forme juridique, à sa structure de

gestion ou à ses effectifs, les fonctions visées au paragraphe 2 peuvent être exercées par la personne visée § 4. Dans les cas visés à l’article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), la personne visée au paragraphe 2 doit être établie Les entités assujetties définissent et mettent en œuvre des procédures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille, afin de permettre aux membres de leur personnel ou à leurs agents ou distributeurs de signaler aux personnes désignées en application de l’article 9, par une voie spécifique, indépendante et anonyme, les infractions aux obligations énoncées au présent livre. § 1er.

Les entités assujetties prennent des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que les membres de leur personnel dont la fonction le requiert, et leurs agents ou distributeurs aient connaissance des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, y compris des exigences applicables en matière de protection des données, et, le cas échéant, des obligations visées à l’article 8, § 1er, 2° et 3°.

Elles veillent à ce que les personnes visées à l’alinéa 1er connaissent et comprennent les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qui sont en vigueur au sein de l’entité assujettie conformément à l’article 8, § 1er, et à ce qu’elles disposent des connaissances requises quant aux méthodes et critères à appliquer pour procéder à l’identification des opérations susceptibles d’être liées au BC/FT, quant à la manière de procéder en pareil cas et quant à la manière de satisfaire aux Elles s’assurent, en outre, que les personnes visées à l’alinéa 1er ont connaissance des procédures de signalement interne, visées à l’article 10, et des procédures de signalement aux autorités de contrôle, visées à l’article 90. § 2.

Les mesures visées au paragraphe 1er comprennent la participation des personnes visées à son alinéa 1er à des programmes spéciaux de formation continue. Elles peuvent être définies en tenant compte des fonctions exercées par ces personnes au sein de

l’entité assujettie et des risques de BC/FT auxquels elles sont susceptibles d’être confrontées du fait de l’exercice de ces fonctions. Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories d’entités assujetties énumérées à l’article 5, § 1er, 23° à 25°, exerce son activité professionnelle en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations prévues au présent chapitre s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique. §  1er.

Les entités assujetties qui font partie d’un groupe sont tenues de mettre en œuvre des politiques et des procédures de prévention du BC/FT à l’échelle du groupe, qui incluent, notamment, des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le BC/FT. Les entités assujetties établies dans un autre État membre ou dans un pays tiers s’assurent que ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au sein de leurs établissements dans cet autre État membre et ce pays tiers. membre sont tenues de veiller à ce que leurs établissements respectent les dispositions nationales de cet autre État membre qui transposent la Directive 2015/849. sont tenues de veiller à ce que leurs établissements dans ce pays tiers respectent les dispositions nationales de ce pays qui prévoient des obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT au moins aussi strictes que celles prévues par la présente loi.

Les entités assujetties qui sont établies dans un des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT sont moins strictes que celles prévues par la présente loi sont tenues de veiller à ce que leurs dits établissements appliquent les obligations énoncées par la présente loi, y compris en

matière de protection des données, dans la mesure où le droit du pays tiers concerné le permet. Si le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1er, les entités assujetties veillent à ce que leur établissement dans ce pays tiers applique des mesures supplémentaires à celles prévues localement pour traiter efficacement le risque de BC/ FT, et en informent leur autorité de contrôle compétente en vertu l’article 85.

Les entités assujetties ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de représentation dans un pays ou un territoire désigné par le Roi en application de l’article 54. Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou indirectement, une filiale exerçant l’activité de l’entité assujettie domiciliée, enregistrée ou établie dans le pays ou le territoire susvisé. Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), désignent, dans les conditions fixées par la Banque nationale de Belgique par voie d’un règlement pris conformément aux mesures d’exécution de la Directive 2015/849 visées à l’article 45, paragraphe 10, de ladite directive, un point de contact central situé en Belgique chargé de veiller, au nom de l’entité assujettie qui l’a désigné, au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d’exécution, et de faciliter l’exercice, par la Banque nationale de Belgique, de ses missions de surveillance, notamment en fournissant à cette autorité, à sa demande, tous documents ou informations.

Le règlement visé à l’alinéa 1er précise, notamment, les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés.

Les entités assujetties prennent des mesures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille pour identifier et évaluer les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées, en tenant compte, notamment, des caractéristiques de leurs clientèles, des produits, services ou opérations qu’elles proposent, des pays ou zones géographiques concernées, et des canaux de distribution auxquels elles ont recours. Elles prennent au moins en considération, dans leur évaluation globale des risques visée à l’alinéa 1er, les variables énoncées à l’annexe

I. Par ailleurs, elles

peuvent tenir compte des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe II, et tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe

III.

Elles tiennent également compte des conclusions péenne en vertu de l’article 6 de la Directive 2015/849, du rapport établi par les organes de coordination en application de l’article 68, chacun pour ce qui les concerne, ainsi que de toute autre information pertinente dont elles disposent. L’évaluation globale des risques visée à l’article 16 est documentée, mise à jour et tenue à la disposition des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85. Les entités assujetties doivent être en mesure de démontrer à leur autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 que les politiques, les procédures et les mesures de contrôle interne qu’elles définissent conformément à l’article 8, y compris, le cas échéant, les politiques d’acceptation des clients, sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu’elles ont identifiés. La mise à jour de l’évaluation globale des risques implique, le cas échéant, que soient également mises à jour les évaluations individuelles des risques visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er.

Les autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85 peuvent décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas nécessaires si les risques propres aux activités concernées sont bien précisés et compris. § 1er. Les entités assujetties prennent, à l’égard de leur clientèle, des mesures de vigilance qui consistent à:

1° identifier et vérifier l’identité des personnes visées à la section 2, conformément aux dispositions de ladite section; 2°  évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir à cet effet des informations complémentaires, conformément aux dispositions prévues à la section 3; et 3° exercer une vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations, conformément aux dispositions prévues à la section 4. § 2.

Les mesures de vigilance visées au paragraphe 1er sont fondées sur une évaluation individuelle des risques de BC/FT, tenant compte des particularités du client et de la relation d’affaires ou de l’opération concernée. Cette évaluation individuelle des risques tient compte, par ailleurs, de l’évaluation globale des risques visée à l’article 16, alinéa 1er, ainsi que des variables et facteurs visés à l’alinéa 2 du même article, des risques visée à l’alinéa 1er, elles identifient des cas de risques élevés, les entités assujetties prennent des

mesures de vigilance accrues. Elles peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée lorsqu’elles identifient des cas de risques faibles. Dans tous les cas, les entités assujetties font en sorte d’être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85 que les mesures de vigilance qu’elles appliquent sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu’elles ont identifiés.

Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 3° à 22°, ne peuvent ouvrir de comptes anonymes ou des comptes sous de faux noms ou pseudonymes. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer du respect de cette interdiction. § 1er. Les entités assujetties identifient et vérifient l’identité des clients: a) une ou plusieurs opérations qui semblent liées d’un montant total égal ou supérieur à 10 000 euros; ou b) sans préjudice des obligations prévues par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, un ou plusieurs virements ou transferts de fonds, au sens de ce règlement, qui semblent liés et qui portent sur un montant total supérieur à 1 000 euros, ou quel qu’en soit le montant, lorsque les fonds concernés sont reçus par l’entité assujettie en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme.

Pour l’application de l’alinéa 1er, ne constitue pas un virement ou transfert de fonds au sens du Règlement européen sur les transferts de fonds, le transfert de

fonds effectué en Belgique sur le compte de paiement d’un bénéficiaire, aux conditions cumulatives suivantes: i) que le compte concerné permette exclusivement le paiement du prix de la fourniture de biens ou de services; ii) que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire soit une entité assujettie; iii) que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire soit en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter, par l’intermédiaire du bénéficiaire, jusqu’à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services; et iv) que le montant du transfert de fonds n’excède 3° dans le cas des exploitants de jeux de hasard visés à l’article 5, § 1er, 33°: sans préjudice des 5° et 6°, qui effectuent une opération consistant en l’engagement d’une mise ou, si l’identification et la vérification de l’identité n’a pas encore eu lieu, la collecte des gains pour un montant égal ou supérieur à 2 000 euros, que opérations qui semblent liées;

4° qui ne sont pas visés aux 1° à 3°, et à l’égard desquels il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

5° concernant lesquels il existe des doutes quant à la véracité ou l’exactitude des données précédemment obtenues aux fins de leur identification. § 2. Pour l’application du paragraphe 1er, 3°, sont réputées liées les opérations effectuées par une seule et même personne, qui se rapportent à une seule et même opération de même nature portant sur un objet identique ou similaire et exécutées dans un même lieu, que ces transactions soient effectuées simultanément ou à intervalles rapprochés. § 3.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85, fixer un seuil inférieur à celui visé au paragraphe 1er, 2°, a), pour certains types d’opérations et/ou certaines entités assujetties, en tenant compte, notamment, de l’évaluation des risques

réalisée par les autorités de contrôle compétentes conformément à l’article 87, § 1er. Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l’article 21 et vérifient leur identité. § 1er. Le cas échéant, les entités assujetties identifient et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du ou des bénéficiaires effectifs des clients visés à l’article 21, et des mandataires visés à l’article 22.

L’identification des bénéficiaires effectifs conformément à l’alinéa 1er inclut la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou une construction juridique similaire. § 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque le client, le mandataire du client, ou une société qui contrôle le client ou le mandataire est une société cotée sur un marché réglementé, au sens de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15  mai 2014  concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dans un État membre, ou sur un marché réglementé dans un pays tiers où la société cotée est soumise à des dispositions légales qui sont équivalentes à celles énoncées par ladite directive et qui imposent notamment des obligations de publicité des participations dans la société concernée équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union européenne.

Sans préjudice des articles 21  à 23, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 22°, identifient et vérifient l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Le cas échéant, les entités assujetties visées à l’alinéa 1er identifient et vérifient l’identité du ou des bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats

d’assurance concernés. Dans ce cas, les dispositions de l’article 23 sont d’application. Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d’une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l’article 16, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger aux articles 21 à 23 à l’égard des clients dans le cadre de leur activité d’émission de monnaie électronique, si les conditions suivantes d’atténuation du risque sont remplies:

1° l’instrument de paiement n’est pas rechargeable, ou ne peut être utilisé qu’en Belgique pour effectuer des paiements soumis à une limite mensuelle maximale de 250 euros;

2° le montant maximal stocké sur le support électronique n’excède pas 250  euros;

3° l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l’achat de biens ou de services;

4° l’instrument de paiement ne peut être crédité au 5° l’émetteur de monnaie électronique concerné de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter Toutefois, l’émetteur de monnaie électronique procède à l’identification et à la vérification de l’identité de toute personne à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique, pour un montant supérieur à 100 euros, ou qui effectue un retrait d’espèces à concurrence du même montant. personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties recueillent les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine, tenant

compte du niveau de risque identifié conformément à § 2. Sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé visées au paragraphe 4, les informations pertinentes visées au paragraphe 1er sont:

1° lorsque l’obligation d’identification porte sur une personne physique, son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse;

2° lorsque l’obligation d’identification porte sur une personne morale, sa dénomination sociale, son siège régissant le pouvoir d’engager la personne morale;

3° lorsque l’obligation d’identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou ses trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs, ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire. Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°: personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l’identification de ses date et lieu de naissance s’effectue dans la mesure du possible;

2° lorsque l’obligation d’identification porte sur des personnes physiques en leur qualité de bénéficiaires effectifs d’une fondation, d’une association (internationale) sans but lucratif, d’une fiducie ou d’un trust, ou d’une construction juridique similaire, qui désigne ses bénéficiaires par leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie spécifique, l’entité assujettie recueille suffisamment d’informations sur les caractéristiques ou la catégorie concernées afin d’être à même de pouvoir identifier les personnes physiques effectivement bénéficiaires au moment où elles exercent leurs droits acquis ou au moment du versement des

1° lorsque le bénéficiaire du contrat est nommément désigné, l’entité assujettie recueille les informations relatives à ses nom et prénom ou sa dénomination;

2° lorsque le bénéficiaire du contrat est désigné par ses caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, l’entité assujettie recueille des informations suffisantes sur ce bénéficiaire pour avoir l’assurance d’être à même d’établir l’identité de ce bénéficiaire au moment du versement des prestations. §  3.  Lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d’affaires ou à l’opération est faible, l’entité assujettie peut réduire le nombre d’informations qu’elle recueille par rapport à celles énumérées au paragraphe 2.

Les informations recueillies doivent néanmoins demeurer §  4.  Lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle d’affaires ou à l’opération est élevé, l’entité assujettie s’assure avec une attention accrue que les informations qu’elle recueille en application du paragraphe 2 lui permettent de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre. Au besoin, elle recueille à cette fin des informations complémentaires. § 1er.

Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent tout ou partie des données d’identification recueilles en application de l’article 26 à un ou plusieurs documents probants ou sources confirmer ces données, en vue d’acquérir un degré suffisant de certitude qu’elles connaissent les personnes concernées. Ce faisant, les entités assujetties doivent tenir compte du niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er. § 2.

Sans préjudice de l’application des paragraphes 3 et 4, les entités assujetties vérifient toutes les données d’identification recueilles en application de l’article 26, § 2.

peut réduire le nombre d’informations, recueillies en application de l’article 26, qu’elle vérifie. Les informations vérifiées doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre à l’entité assujettie d’acquérir un degré suffisant de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée. vérifie toutes les informations qu’elles a recueillies en application de l’article 26, et elle s’assure avec une attention accrue que les documents et sources d’information auxquels elle a recours pour vérifier ces informations lui permettent d’acquérir un degré élevé de certitude quant à sa connaissance de la personne à l’article 5, § 1er, et aux seules fins de la vérification, par une telle entité, de l’identité des clients et des mandataires de ceux-ci, qui sont des personnes physiques et ne sont pas présents lors de leur identification, de la vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs des clients, ainsi que de la mise à jour des données d’identification relatives aux clients, mandataires et bénéficiaires effectifs, conformément à la présente loi, les associations professionnelles désignées par le Roi sont autorisées:

1° à utiliser le numéro d’identification du Registre national; personnes physiques visées à l’article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° à prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées dans ledit registre. Elles communiquent à l’entité assujettie qui en a fait la demande les informations nécessaires à l’exécution de ses obligations, énumérées à l’alinéa 1er.

Elles peuvent, ensemble ou chacune séparément, créer ou utiliser une institution qui, le cas échéant, bénéficie de l’autorisation visée à l’alinéa 1er en leur lieu et place, et communique à l’entité assujettie qui en a fait la demande les données nécessaires à l’exécution de ses obligations, énumérées à l’alinéa 1er. Sans préjudice des dispositions d’autres lois, règlements ou arrêtés d’exécution, les institutions visées à l’alinéa 3 satisfont aux exigences suivantes:

2° elles ont leur siège et leur direction générale en Belgique;

3° elles sont contrôlées exclusivement par les associations professionnelles qui les ont créées en application de l’alinéa 1er ou par des entités assujetties membres de ces associations professionnelles. § 2. Les entités assujetties visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent, aux fins du respect de leurs obligations qui y sont énumérées, utiliser toutes les informations qu’elles reçoivent des associations professionnelles ou des institutions créées par celles-ci en application du paragraphe 1er, alinéa 3, les traiter, les conserver et en prendre copie sur support papier § 3.

Le Roi s’assure, lorsqu’Il désigne les associations professionnelles visées au paragraphe 1er, qu’elles présentent les qualités requises pour l’exercice de leur fonction d’intermédiaires dans le cadre de l’application du présent article, notamment, du point de vue de leur représentativité des entités assujetties, de leur pérennité, de leur gouvernance et de leur organisation ou, le cas échéant, de celle de l’institution qu’elles créent.

Les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs visé à l’article 73, aux registres équivalents tenus dans d’autres États membres en application de l’article 30, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 ou dans des pays tiers, ou aux registres des bénéficiaires effectifs des trusts, des fiducies ou des constructions juridiques similaires tenus dans d’autres États membres en application de l’article 31, paragraphe 4, de la Directive 2015/849, ou dans des pays tiers ne s’appuient pas exclusivement sur la consultation de ces registres pour remplir leurs obligations

d’identifier et de vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients, des mandataires de leurs clients ou des bénéficiaires de contrats d’assurancevie. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des mesures complémentaires proportionnées au niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er. Les entités assujetties satisfont à leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients visés à l’article 21, § 1er, et des bénéficiaires effectifs visés à l’article 23, §  1er, avant d’entrer en relation d’affaires avec leurs clients ou d’exécuter les opérations occasionnelles pour lesquelles elles sont sollicitées.

Elles satisfont à leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des mandataires des clients visés à l’article 22 préalablement à l’exercice, par ces mandataires, de leur pouvoir d’engager les clients qu’ils représentent. Dans le cas de contrats d’assurance-vie, les entités assujetties satisfont à leur obligation d’identification des bénéficiaires visés l’article 24 dès que ces derniers sont désignés ou identifiables.

Elles satisfont à leur obligation de vérification de l’identité desdits bénéficiaires au plus tard au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’un contrat d’assurance-vie, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire du contrat concerné au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Par dérogation à l’article 30, alinéas 1er et 2, sans préjudice de l’article 37, les entités assujetties peuvent, dans des circonstances particulières que leurs procédures internes énumèrent limitativement et pour autant qu’il soit nécessaire de ne pas interrompre l’exercice des activités, vérifier l’identité des personnes visées aux

articles 21 à 24 au cours de la relation d’affaires, si les conditions suivantes sont réunies:

1° il ressort de l’évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, que la relation d’affaires présente un faible risque de BC/FT;

2° la vérification de l’identité des personnes concernées est effectuée, conformément à l’article 27, dans les Lorsqu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 4° à 22°, fait usage de la dérogation visée à l’alinéa 1er lors de l’ouverture d’un compte, notamment un compte permettant des opérations sur des instruments financiers, aucune opération de transfert, retrait ou remise de fonds ou de titres au client ou à son mandataire ne peut être effectuée au départ de ce compte, par le client ou en son nom, avant que l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24 ait été vérifiée conformément aux articles 27 à 29. appropriée des risques de BC/FT conforme à l’article 16, attestant de la faiblesse des risques, déroger à l’article 30, alinéas 1er et 2, à l’égard des clients dans le cadre de leurs activités d’émission de monnaie électronique, si toutes les conditions d’atténuation du risque énumérées à l’article 25 sont remplies. § 1er.

Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité d’un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais visés aux articles 30 à 31, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération pour ce client. Elles mettent par ailleurs un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée. examinent, conformément à l’article 46, si les causes de l’impossibilité de satisfaire aux obligations visées à

l’alinéa 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/ FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF. Les autorités de contrôle peuvent autoriser, par voie de règlement, les entités assujetties qui relèvent de leur compétence à appliquer des mesures restrictives alternatives à la clôture de la relation d’affaires requise en vertu de l’alinéa 1er, dans des cas particuliers, précisés audit règlement, dans lesquels la résiliation unilatérale de la relation d’affaires par l’entité assujettie est interdite par d’autres dispositions législatives impératives ou d’ordre public, ou lorsqu’une telle résiliation unilatérale l’exposerait à un préjudice grave et disproportionné. § 2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu’elles évaluent la situation juridique § 1er.

Les entités assujetties prennent les mesures adéquates pour évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle envisagée. d’acceptation des clients visée à l’article 8, à l’exécution des obligations de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations, conformément à la section 4, et aux obligations particulières de vigilance accrue, conformément au chapitre 2.

Elles prennent, en particulier, des mesures raisonnables en vue de déterminer si les personnes identifiées, en application de la section 2, en ce compris le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, sont des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes

politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées. Ces informations sont obtenues au plus tard au moment où la relation d’affaires est nouée ou l’opération occasionnelle réalisée. Les mesures prises à cette fin sont proportionnées au niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er. § 2. Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d’une évaluation au paragraphe 1er à l’égard des clients dans le cadre de leurs activités d’émission de monnaie électronique, si les conditions d’atténuation du risque énumérées à l’article 25 sont remplies. § 3.

Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération pour le client, en particulier d’opération par compte bancaire. Elles mettent en outre un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3. de l’impossibilité de satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF. § 4. Le paragraphe 3 n’est pas applicable aux entités condition qu’elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure. §  1er.

Les entités assujetties exercent, à l’égard de la relation d’affaires, une vigilance continue et

proportionnée au niveau de risque  identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, ce qui implique 1° un examen attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation d’affaires, ainsi que, si nécessaire, de l’origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux relation d’affaires ou de l’opération envisagée et au profil de risque du client, afin de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l’article 45;

2° la tenue à jour des données détenues conformément aux sections 2 et 3, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19 sont modifiés. La mise à jour des données visées à l’alinéa 1er, 2°, et de la vérification de ces données est effectuée conformément aux articles 26 à 29. Dans le cadre de la mise à jour des informations qu’elles détiennent à propos de leurs clients, les entités assujetties mettent en œuvre des mesures telles que visées à l’article 41, § 1er, 1°, leur permettant d’identifier ceux de leurs clients qui sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes; le cas échéant, un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie décide mesures de vigilance accrue prévues à l’article 41, § 1er, Sans préjudice de l’article 17, alinéa 3, la mise à jour des informations conformément à l’alinéa 3 implique, lorsque cela est pertinent, que soit également mise à jour l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er, à l’égard des clients concernés et, le cas échéant, que l’étendue des mesures de vigilance continue mises en œuvre soit adaptée. § 2.

Lorsque les entités assujetties ont des raisons de considérer qu’elles ne pourront pas satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer l’opération pour le client. Par ailleurs, lorsqu’elles ne peuvent satisfaire à cette même obligation à l’égard des clients existants, elles mettent un terme à la relation d’affaires déjà nouée, ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3.

§ 3. Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux entités Chaque entité assujettie veille à ce que les membres de son personnel, ainsi que ses agents et distributeurs, qui signalent en interne une opération qu’ils considèrent atypique au sens de l’article 35, § 1er, 1°, ou une impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, soient protégés de toute menace ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi. § 1er.

Dans les cas visés à l’article 31, les mesures prises aux fins de la vérification de l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24, ainsi que les opérations réalisées dans le cadre de la relation d’affaires font l’objet d’une vigilance accrue jusqu’à ce que l’identité de toutes les personnes concernées ait été § 2. Lorsqu’elles mettent en œuvre les mesures restrictives alternatives visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, les entités assujetties exercent à l’égard des relations d’affaires concernées une vigilance accrue.

Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, qui sont établies dans un pays tiers à haut risque, des mesures de vigilance accrue à l’égard de leur clientèle. Les entités assujetties qui ont établi des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers à haut risque peuvent, sur la base d’une évaluation particulière des risques, autoriser celles-ci à ne pas appliquer automatiquement des mesures de vigilance accrue à l’égard de leur clientèle, à condition qu’elles s’assurent que les succursales et filiales concernées respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l’échelle du groupe, conformément à l’article 13.

Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance accrue, tenant compte en particulier du risque de blanchiment de capitaux issus de la fraude fiscale grave, organisée ou non, visée à l’article 4, 23°, k):

1° à l’égard des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État à fiscalité inexistante ou peu élevée visé dans la liste fixée par arrêté royal conformément à l’article 307, § 1er, alinéa 7, du Code des Impôts sur les Revenus 1992; et 2° à l’égard des relations d’affaires dans le cadre desquelles des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État visé au 1° sont effectuées, ou dans le cadre desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, établies dans un tel État ou sont soumises au droit d’un tel État. § 1er.

Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, qui nouent des relations transfrontalières de tiers prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui consistent à:

1° recueillir, au sujet de l’établissement client, des d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet;

2° évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client pour lutter contre le BC/FT;

3° obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles 5° en ce qui concerne les comptes “de passage” (“payable-through accounts”), s’assurer que l’établissemesures de vigilance à la demande de l’établissement §  2. Les entités assujetties ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran, ni avec un établissement de crédit ou un établissement financier, au sens de l’article 3, 1) et 2), de la Directive 2015/849 ou relevant d’un pays tiers, connu pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes. § 1er.

Les entités assujetties qui effectuent des opérations ou qui nouent des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui consistent à: adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client, un mandataire du client ou le bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée;

a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la relation d’affaires avec de telles personnes; b) prendre les mesures appropriées pour établir l’oric) exercer une surveillance accrue de la relation §  2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d’un tel contrat sont ou sont devenus des personnes personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui § 3.

Lorsqu’une personne politiquement exposée a le compte d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour le compte d’une organisation internationale, les entités ne présente plus de risque propre aux personnes poli- Sans préjudice du recours à des mandataires ou sous-traitants agissant sur leurs instructions et

sous leur contrôle et leur responsabilité, les entités assujetties peuvent recourir à des tiers introducteurs pour l’exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 26 à 32, 34 et 35, § 1er, 2°. Dans ce cas, la responsabilité finale du respect de ces obligations § 1er. Aux fins du présent chapitre, on entend par “tiers introducteur”:

2° une entité assujettie au sens de l’article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d’un autre État membre;

3° une entité assujettie au sens de l’article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d’un pays tiers et: a) qui est soumise à des obligations légales ou réglementaires de vigilance à l’égard de la clientèle et de conservation des documents qui sont compatibles b) qui est soumise à un contrôle du respect de ces obligations légales ou réglementaires qui satisfait aux exigences énoncées au chapitre VI, section 2, de la § 2.

Les entités assujetties ne peuvent recourir à des tiers introducteurs établis dans des pays tiers à haut risque. Par dérogation à l’alinéa 1er, les entités assujetties peuvent recourir à leurs succursales et filiales détenues majoritairement, ou à celles d’autres entités de leur groupe établies dans un pays tiers à haut risque, si les 1° l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par un tiers introducteur qui fait partie du même groupe; de la clientèle et des règles relatives à la conservation des documents, conformément à la présente loi ou à la Directive 2015/849, ou à des règles équivalentes prévues par le droit d’un pays tiers, et contrôle efficacement

que le tiers introducteur se conforme effectivement à ces politiques et procédures, mesures et règles; au 2° est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85, ou par l’autorité de contrôle de l’État membre ou du pays tiers où est établie la maison mère du groupe. § 1er. Les entités assujetties qui recourent à un tiers introducteur obtiennent de celui-ci la transmission immédiate des informations concernant l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, qui sont nécessaires à l’exécution des obligations de vigilance confiées au tiers introducteur conformément à l’article 42. pour que le tiers introducteur leur transmette sans Dans les conditions définies aux articles 42 et 43, introducteur d’affaires situé dans un État membre ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l’identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de § 2.

Les entités assujetties visées à l’article 5 qui agissent en tant que tiers introducteurs transmettent immédiatement aux organismes ou personnes auprès desquels le client est introduit les informations concernant l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, qui sont nécessaires à l’exécution des obligations de vigilance qui leur ont été demande, une copie des documents probants ou

sources fiables d’information au moyen desquels elles ont vérifié l’identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs. § 1er. Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l’article 9, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de l’article 35, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe et d’un montant inhabituellement élevé, ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent. complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41, qui sont nécessaires. § 2. Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l’analyse réalisée en application du paragraphe 1er.

Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l’article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre. Dans les cas visés aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, les entités assujetties soumettent ces situations à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l’article 9, § 2, pour déterminer si les causes de l’impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF, conformément aux articles 47 à 54.

Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l’analyse réalisée en application de l’alinéa 1er. Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l’article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre. §  1er. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, lorsqu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner:

1° que des fonds, quel qu’en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du 2° que des opérations ou tentatives d’opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette obligation de déclaration s’applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée; ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou L’obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l’identification, par l’entité assujettie, de l’activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux. § 2.

Les entités assujetties déclarent également à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d’opérations et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont elles § 3. Les entités assujetties déclarent à la CTIF des fonds, opérations et faits déterminés par le Roi, par

arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF. § 4. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, en application des paragraphes 1er à 3, dans les délais visés à l’article 51. Les entités assujetties donnent suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF, en application de l’article 81, dans les délais déterminés par celle-ci. En principe, toute information ou renseignement visé aux articles 47 et 48 est déclaré à la CTIF par la ou les personnes désignées en vertu de l’article 9, § 2.

Cependant, tout dirigeant, membre du personnel, agent ou distributeur d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°, ainsi que tout membre du personnel ou représentant d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant luimême la qualité d’entité assujettie, déclare personnellement les informations ou renseignements concernés à la CTIF chaque fois que la procédure visée à l’alinéa 1er ne peut être suivie.

Les informations et renseignements visés aux articles 47, 48, et 66, § 2, alinéa 3, sont déclarés à la CTIF par écrit ou par voie électronique, selon les modalités qu’elle détermine. Le Roi peut fixer par arrêté, sur avis de la CTIF, la liste des entités assujetties pour lesquelles la déclaration des informations et renseignements, visés à l’alinéa 1er, est réalisée exclusivement par une déclaration en ligne. § 1er.

Les informations relatives à une opération visée à l’article 47, § 1er, 2°, et §§ 2 et 3, sont déclarées à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l’opération concernée doit être exécutée.

Lorsque les entités assujetties ne peuvent informer la CTIF avant d’exécuter l’opération, soit parce que le report de son exécution est impossible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu’il serait susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires de l’opération concernée, elles déclarent ladite opération à la CTIF immédiatement après l’avoir exécuté. Dans ce cas, la raison pour laquelle la CTIF n’a pas pu être informée préalablement à l’exécution de l’opération lui est également communiquée. § 2.

Lorsque les entités assujetties savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou un fait visés à l’article 47, § 1er, 1° et 3°, et § 2, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou lorsqu’elles prennent connaissance de fonds ou de faits visés à l’article 47, § 3, elles déclarent ceci immédiatement à la CTIF. Par dérogation à l’article 47, les avocats qui, dans l’exercice des activités énumérées à l’article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits visés audit article 47, sont tenus d’en informer immédiatement le Bâtonnier de l’Ordre dont ils relèvent. aux articles 5, § 1er, 28°, et 53.

Le cas échéant, il transmet, conformément aux articles 50 et 51, et de manière non filtrée, les informations à la CTIF. Par dérogation aux articles 47, 48 et 54, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas les informations et renseignements visés auxdits articles lorsque ceux-ci ont été reçus d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement

du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF, étendre l’obligation de déclaration des entités assujetties aux fonds, opérations et faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT par l’évaluation nationale des risques, visée à l’article 68, ou par une instance de concertation et de coordination compétente au niveau international ou européen.

Il peut déterminer le type de faits, de fonds et d’opérations visés, ainsi que leur montant minimal, les plus appropriés afin de réduire les risques liés aux pays ou aux territoires concernés. § 2. Lorsque l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68 identifie un pays ou un territoire dont la législation est considérée comme insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice du paragraphe 1er, déterminer d’autres contre-mesures proportionnées aux risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme du pays ou du territoire §  1er.

Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnels, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les cas visés à l’article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, 54 ou 66, § 2, alinéa 3, ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme L’interdiction visée à l’alinéa 1er s’applique également aux communications d’informations ou de

renseignements qui y sont visés aux succursales d’entités assujetties établies dans des pays tiers. § 2. Lorsqu’une personne physique qui relève de l’une des catégories d’entités assujetties énumérées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, s’efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1er. § 1er. L’interdiction énoncée à l’article 55 ne concerne pas la divulgation aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 85, ni la divulgation à des fins répressives. § 2.

L’interdiction énoncée à l’article 55 ne s’applique pas à la divulgation d’informations:

1° entre les établissements de crédit et les établissements financiers, visés à l’article 2, paragraphe 1er, 1) et 2), de la Directive 2015/849, établis dans un État membre, lorsque ces établissements appartiennent à un même groupe;

2° entre les établissements visés au 1°, leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe conformément à l’article 45 de la Directive 2015/849, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans ladite directive;

3° entre les établissements visés au 1° ou entre ces établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849, lorsque lesdits établissements interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d’une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu’elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que l’établissement qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d’interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel;

4° entre les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1er, 3), a) et b), de la Directive 2015/849 ou entre ces personnes et des personnes exerçant les mêmes

professions dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849: a) qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs; ou b) lorsqu’elles interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d’une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu’elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que la personne qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d’interdiction de divulgation et de protection des données à caractère La communication d’informations effectuée de bonne foi à la CTIF par une entité assujettie, par l’un de ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, ou par le Bâtonnier visé à l’article 52, ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie concernée, ou pour ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, aucune responsabilité d’aucune sorte, civile, pénale ou disciplinaire, ni de mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite.

Lorsque la CTIF fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l’article 83, § 2, les déclarations de soupçons qu’elle a reçues des entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ne leur sont pas communiquées afin de préserver l’anonymat de leurs auteurs.

Si les personnes visées à l’article 83, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l’identité des auteurs visés à l’alinéa 1er. Les autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites relatives au BC/FT prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties qui ont fait état, en interne ou à la CTIF, d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les entités assujetties conservent, sur quelque support d’archivage que ce soit, à des fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu’à des fins d’enquêtes en la matière par la CTIF ou par d’autres autorités compétentes, les documents et informations suivants:

1° les informations d’identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l’article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d’une source d’information, visés à l’article 27, pendant dix ans à dater de la fin de la relation d’affaires avec le client ou de l’opération effectuée à titre occasionnel;

2° sans préjudice du respect d’autres législations en matière de conservation de documents, les pièces justificatives et les enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées, pendant dix ans à dater de l’exécution de l’opération;

3° le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46, conformément aux modalités décrites au 2°. Par dérogation à l’alinéa 1er, les délais de dix ans visées à cet alinéa sont ramenés à sept ans pour l’année 2017, et respectivement à huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019.

peuvent substituer à la conservation d’une copie des documents probants, la conservation des références de ces documents, à condition que, de par leur nature et leurs modalités de conservation, ces références permettent avec certitude à l’entité assujettie de produire les documents concernés immédiatement, à la demande de la CTIF ou d’autres autorités compétentes, au cours de la période de conservation fixée audit article, et sans que ces documents n’aient pu entretemps être modifiés ou altérés.

Les entités assujetties qui envisagent de faire usage de la dérogation prévue à l’alinéa 1er précisent au préalable, dans leurs procédures de contrôle interne, les catégories de documents probants dont elles conserveront les références en lieu et place d’une copie, ainsi que les modalités de récupération des documents concernés permettant de les produire sur demande, conformément à l’alinéa 1er. § 1er.

Sous réserve de l’application d’autres législations, les entités assujetties ont l’obligation d’effacer les données à caractère personnel à l’issue des périodes de conservation visées à l’article 60. § 2. En ce qui concerne la conservation des documents et informations, visées à l’article 60, alinéa 1er, relatifs aux relations d’affaires ou aux opérations finalisées ou conclues jusqu’a 5 ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais de conservation des documents et informations visés sont de 7 ans.

Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière complète, dans le délai prévu à l’article 48 et par l’intermédiaire de canaux sécurisés garantissant une totale confidentialité, aux demandes d’informations émanant de la CTIF en application de l’article 81, des autorités judiciaires ou des autorités de contrôle visées à l’article 85, agissant dans le cadre de leurs compétences respectifs, qui tendent à déterminer si les entités concernées entretiennent ou ont entretenu, au cours des dix années précédant cette demande, une relation d’affaires avec une personne donnée, ainsi que, le cas échéant, la nature de cette relation.

§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis aux dispositions à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi qu’à celles des règlements européens directement applicables. Ce traitement des données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 5 de ladite loi. § 2.

Les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi, par des entités assujetties, qu’aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit. § 3.

Les entités assujetties communiquent à leurs clients les informations requises en vertu de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 précitée avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter une opération à titre occasionnel. Ces informations contiennent, en particulier, un avertissement général concernant leurs obligations imposées par ou en vertu de la loi précitée, lorsqu’elles La personne concernée par le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi ne bénéficie pas du droit d’accès et de rectification de ses données, ni du droit à l’oubli, à la portabilité desdites données, ou à objecter, ni encore du droit de ne pas être profilé ni de se faire notifier les failles de sécurité.

Le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant s’exerce indirectement, en vertu de l’article 13  de la loi du 8 décembre 1992 précitée, auprès de la Commission de la protection de la vie privée instituée par l’article 23 de ladite loi. La Commission de la protection de la vie privée communique uniquement au demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et du résultat en

ce qui concerne la léicité du traitement en question. Ces données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la Commission de la protection de la vie privée constate, en accord avec la CTIF et après avis du responsable du traitement, d’une part, que leur communication n’est susceptible ni de révéler l’existence d’une déclaration de soupçon visée aux articles 47 et 54, des suites qui lui ont été données ou de l’exercice par la CTIF de son droit de demande de renseignements complémentaires en application de l’article 81, ni de mettre en cause la finalité de la lutte contre le BC/FT, et, d’autre part, que les données concernées sont relatives au demandeur et détenues par les entités assujetties, la CTIF ou les autorités de contrôle aux fins de l’application § 1er.

Pour l’application du présent article, on entend par “prix de la vente d’un bien immobilier”, le montant total à payer par l’acheteur afférent à l’achat et au financement de ce bien, y compris les frais accessoires qui en découlent. §  2. Le prix de la vente d’un bien immobilier ne peut être acquitté qu’au moyen d’un virement ou d’un chèque. La convention et l’acte de vente doivent préciser le numéro du ou des comptes financiers par le débit du ou desquels la somme est transférée, ainsi que l’identité des titulaires de ces comptes. par:

1° “consommateur”: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2° “matières précieuses”: or, platine, argent, palladium;

3° “vieux métaux”: toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;

4° “câbles de cuivre”: tous câbles de cuivre livrés, sous quelque forme et composition que ce soit, qu’ils soient ou non dénudés, coupés, broyés ou mélangés à d’autres matériaux ou objets, à l’exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d’un appareil. § 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces audelà de 3 000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations qui semblent liées.

Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice, une personne qui n’est pas un consommateur ne peut payer aucun montant en espèces lorsqu’elle achète des vieux métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.

Par dérogation à l’alinéa 2, une personne qui n’est pas un consommateur ne peut payer qu’un montant jusqu’à concurrence de 500 euros en espèces lorsqu’elle achète des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses à une personne qui est un consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.

Dans ce cas, ces personnes doivent procéder à l’identification et l’enregistrement de la personne qui se présente avec les métaux ou les biens contenant des matières précieuses.

1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l’article 66;

3° aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu’aux autres personnes physiques ou morales lorsqu’elles effectuent des opérations avec ces entités.

§ 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés avoir été effectués ou reçus en espèces. Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux dispositions du présent article, lorsqu’au moins une des parties réside en Belgique ou y exerce une activité.

Les organes de coordination prennent des mesures appropriées pour identifier, évaluer et atténuer les risques de BC/FT auxquels la Belgique est exposée, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. A cette fin, ils établissent, chacun pour ce qui les concerne et au plus tard six mois après la publication de la présente loi, un rapport consacré à l’évaluation des risques ainsi réalisée.

Par la suite, ils mettent à jour ce rapport tous les deux ans ou plus fréquemment si les circonstances le justifient. visés à l’article 68, les organes de coordination se servent notamment:

1° des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l’article 6 de la Directive 2015/849;

2° des recommandations adressées par la Commission européenne à la Belgique en vertu du même article sur les mesures qu’il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Lorsque les organes de coordination décident, chacun pour ce qui les concerne, de ne pas appliquer les recommandations visées à l’alinéa 1er, 2°, dans le

cadre du dispositif national de lutte contre le BC/FT, ils en informent la Commission européenne et motivent leur décision. § 2. Lorsqu’ils évaluent les risques de BC/FT liés à certains types de clients et de zones géographiques, et à des produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les organes de coordination tiennent compte au minimum:

1° des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe II;

2° des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe

III.

Sur la base de l’évaluation nationale des risques visés à l’article 68, les organes de coordination:

1° identifient les mesures, de nature législative ou autre, à prendre afin d’améliorer le dispositif national de lutte contre le BC/FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance accrue et, s’il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

2° identifient, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de BC/FT;

3° formulent les recommandations nécessaires afin d’assurer une meilleure répartition et hiérarchisation des ressources consacrées, d’une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et d’autre part, à la lutte contre le financement du terrorisme;

4° publient à l’attention des entités assujetties des informations appropriées qui leur permettent, d’une part, de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques, et d’autre part, d’avoir accès à des informations à jour sur les risques de BC/FT, sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme, ainsi que sur les indices qui permettent d’identifier les opérations suspectes propres au secteur visé;

5° notifient le résultat de l’évaluation nationale de risques à la Commission européenne, aux AES et aux autres États membres.

national, les autorités compétentes visées au présent titre qui sont désignées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité. Le Roi fixe, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, et conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, les données comprises dans les statistiques visées à l’alinéa 1er du présent article, ainsi que la méthodologie selon laquelle ces statistiques doivent être tenues pour en assurer annuellement une publication consolidée. § 1er.

Les autorités désignées par le Roi en application de l’article 71 transmettent annuellement les statistiques qu’elles tiennent au ministre de la Justice. § 2. Le ministre de la Justice publie annuellement et des statistiques qui lui sont transmises en application du paragraphe 1er. Il est créé, au sein de l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral des Finances, dénommée ci-après “l’Administration de la Trésorerie”, un service chargé d’un registre centralisé des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO. § 1er.

Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, b), des trusts, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, c), des fondations et d’associations (internationales) sans but

lucratif, et sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, d), des entités juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts. ministres, quelles sont les entités juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts, visées à l’alinéa 1er. § 2. Le service de l’Administration de la Trésorerie visé à l’article 73 est chargé de recueillir, conserver, gérer, contrôler la qualité des données et mettre à disposition les informations reprises au paragraphe 1er, conformément aux dispositions de la présente loi et des dispositions légales ou réglementaires permettant le recueil initial de ces données.

L’Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des obligations visées à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés. L’Administration de la Trésorerie exerce le contrôle, visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe, en application des pouvoirs de contrôle prévus à l’article 110, alinéa 2.

Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée en vertu de l’article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, la façon dont l’information est collectée, le contenu des informations recueillies, la gestion, l’accès, l’utilisation des données, les modalités pour la vérification des données et le fonctionnement du registre UBO.

§ 1er. Il est institué, sous la dénomination de “Cellule de traitement des informations financières”, dénommée ci-après “CTIF” – une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, chargée du traitement et de la transmission d’informations en vue de la lutte contre le BC/FT, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsque cette dernière compétence lui est accordée en vertu des règlements européens.

Le ministre des Finances communique par écrit le nom et l’adresse de la CTIF à la Commission § 2. La CTIF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu’elle a l’autorité et la capacité nécessaire pour exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de transmettre les informations spécifiques qui lui sont communiquées en vertu de la présente loi.

Elle est placée sous le contrôle administratif du ministre de la Justice et du ministre des Finances. § 3. La fonction d’analyse de la CTIF revêt deux aspects:

1° l’analyse opérationnelle, centrée sur l’analyse des cas individuels afin d’identifier des cibles spécifiques, de ou de prolifération; et recherche proactive des tendances de BC/FTP et destinée à compléter et à renforcer l’analyse opérationnelle.

§ 1er. La CTIF est composée d’experts en matière financière et d’un officier supérieur, détaché de la police fédérale. Elle est placée sous la direction d’un magistrat ou de son suppléant, détachés du parquet. Ses magistrats sont désignés par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, et ses membres par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les membres de la CTIF ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l’année qui précède leur désignation, une fonction d’administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé auprès d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°. § 2.

Au moment de leur nomination, les membres de la CTIF doivent remplir les conditions suivantes:

4° avoir une expérience d’au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des entités assujetties. Ils prêtent, entre les mains du ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité public ou privé qui pourrait compromettre l’indépendance ou la dignité de la fonction. § 3. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° les modalités relatives à la composition, à l’organisation, au fonctionnement, au contrôle, et à l’indépendance de la CTIF; et 2° la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 27°, et 29° à 33°, et les modalités de perception de celle-ci. § 4. La CTIF est assimilée à l’État pour l’application

et des agglomérations de communes. § 5. La responsabilité civile de la CTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de ses missions légales, qu’en cas de dol ou de faute lourde. Au moins une fois par an, la CTIF dresse un rapport de ses activités à l’attention du ministre de la Justice et du ministre des Finances. Ce rapport contient, en ce qui la concerne, toutes les informations utiles à l’évaluation du système préventif de lutte contre le BC/FTP. § 1er.

Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la CTIF est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations de soupçon ayant trait au BC/FT, transmises par les entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ainsi que les déclarations de soupçon ayant trait au financement de la prolifération d’armes de destruction massive, transmises par les entités assujetties en application des § 2.

Par ailleurs, la CTIF est chargée de recevoir et d’analyser les informations transmises par:

1° les autorités de contrôle, lorsqu’elles constatent, au cours des inspections qu’elles effectuent auprès des entités assujetties relevant de leur compétence, ou de toute autre manière, des fonds, des opérations ou des faits qu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Il en va de même des autorités chargées du contrôle des marchés financiers, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel;

2° les fonctionnaires des services administratifs de l’État, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés par la loi du 8 août 1997 sur les faillites,

lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs de capitaux ou au financement du terrorisme;

3° le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en application de l’article 98 du Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission;

4° le Point de contact-régularisation du Service Public Fédéral des Finances, dans le cadre de la mise en œuvre, par le gouvernement, d’une procédure volontaire de régularisation fiscale, en application de laquelle le point de contact précité communique à la CTIF une copie de l’attestation-régularisation, ainsi qu’une explication succincte sur l’ampleur et l’origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés;

5° le Service flamand des impôts dans le cadre de la régularisation fiscale flamande temporaire en conséquence de laquelle il transmet à la CTIF une copie de l’attestation-régularisation, ainsi que les données mentionnées dans l’article 6 du décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;

6° l’Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances, dénommée ci-après “l’Administration générale des Douanes et Accises”, en application de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d’argent liquide et du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté; et 7° les centres publics d’action sociale, lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leur mission, des fonds, des opérations ou des faits qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner être

informent immédiatement la CTIF des fonds, opérations et faits visés au présent paragraphe, selon les modalités visées à l’article 50. Lorsqu’ils communiquent ces informations à la CTIF, les articles 55 à 59 s’appliquent dans les mêmes § 3. La CTIF est également chargée de recevoir et 1° les CRF, qui remplissent des fonctions similaires à celles de la CTIF, dans le cadre d’une collaboration mutuelle; ou d’une instruction liée au terrorisme et au financement 3° l’Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre d’une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers décident de manière souveraine de porter ces informations à la connaissance de la CTIF. §  4.

Dès réception des déclarations de soupçon visées au paragraphe 1er et des informations visées aux paragraphes 2 et 3, la CTIF:

2° exerce ses compétences conformément aux articles 80 à 83. § 5. Sans préjudice de l’article 123, les renseignements obtenus d’un service de renseignement et de sécurité par la CTIF, en application du paragraphe 2, 2°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l’article 83, § 2, sans l’autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné. § 1er.

Lorsque la CTIF est saisie d’une déclaration de soupçon ou d’informations en application de l’article 79, elle peut faire opposition à l’exécution de toute opération qui y est afférente.

La CTIF détermine les opérations ainsi que les comptes bancaires concernés par l’opposition et notifie immédiatement sa décision, par écrit, aux entités assujetties concernées. § 2. L’opposition visée au paragraphe 1er fait obstacle à l’exécution des opérations qui en sont l’objet pendant un maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification. Si la CTIF estime que la durée de la mesure visée a l’alinéa 1er doit être prolongée, elle en informe sans délai le procureur du Roi ou le procureur fédéral, qui prend la décision appropriée.

A défaut de décision notifiée aux entités assujetties concernées par l’opposition dans le délai visé à l’alinéa 1er, celles-ci sont libres d’exécuter la ou les opérations qui en sont l’objet. § 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation, créé par l’article 2 de la loi du 26 mars 2003 portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales. § 4.

La CTIF peut également décider d’une mesure d’opposition visée au paragraphe 1er à la demande d’une autre CRF. Le cas échéant, les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont d’application. et les informations visées à l’article 79, la CTIF, l’un de ses membres, ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu’elle détermine, tous les renseignements complémentaires qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de la mission de la CTIF auprès:

2° des autorités de contrôle et du Bâtonnier, visé à l’article 52;

3° des services de police, en application de l’article 44/11/9, § 1er, 2°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

7° des administrateurs provisoires, visés à l’article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites; Aux mêmes fins que celles visées à l’alinéa 1er, la CTIF, l’un de ses membres, ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent consulter le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique § 2. Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l’État, les centres publics d’action sociale, les curateurs de faillites et les administrateurs provisoires visés au paragraphe 1er peuvent également, d’initiative, communiquer à la CTIF tout renseignement qu’ils jugent utile à l’accomplissement de sa mission. § 3.

Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, et le Bâtonnier visé à l’article 52 ne transmettent pas les renseignements complémentaires demandés par la CTIF lorsque ceux-ci ont été reçus d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil § 4.

Sans préjudice de l’article 123, les renseignesécurité par la CTIF en application du paragraphe 1er, 4°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l’article 83, § 2, sans § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 8°, un juge d’instruction ne peut communiquer des renseignements

à la CTIF sans l’autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral. Par ailleurs, et sans préjudice de l’article 123, les renseignements obtenus d’une autorité judiciaire par la CTIF ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l’article 83, § 2, sans l’autorisation § 6. Sans préjudice de l’article 56, les entités, autorités et services visées au paragraphe 1er ne révèlent ni à la personne concernée, ni à des tiers, que des renseignements qu’ils communiquent à la CTIF en application du même paragraphe ou du paragraphe 2 ont été demandés par la CTIF ou lui ont été ou seront communiqués. § 1er.

Lorsque la CTIF analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l’article 79, elle détermine, par une analyse approfondie, si les fonds ou les biens impliqués dans l’opération ou le fait dénoncé sont susceptibles de provenir d’une activité criminelle, telle que définie à l’article 4, 23°. § 2. Lorsque l’analyse visée au paragraphe 1er fait apparaître un indice sérieux de BC/FTP, la CTIF transmet les informations concernées au procureur du Roi ou au procureur fédéral.

La CTIF avise par ailleurs l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation visé à l’article 80, § 3, lorsque des avoirs d’une valeur significative, de quelque nature qu’ils soient, sont disponibles en vue d’une éventuelle saisie judiciaire. § 3. Le ministère public informe la CTIF de l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. pénales conclues, dans les dossiers ayant fait l’objet d’une transmission d’informations par la CTIF conformément au présent article.

§ 1er. Sous réserve de l’application des articles 79 à 82, des communications visées au paragraphe 2, et en justice, ou devant une commission d’enquête parlementaire, les membres de la CTIF et de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d’elle, ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l’article 29 du Code d’Instruction criminelle et nonobstant toute disposition contraire, les informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions.

La divulgation d’une information visée à l’alinéa 1er par un membre de la CTIF ou de son personnel, un membre des services de police ou un autre fonctionnaire détaché auprès d’elle, ainsi que par un expert externe auquel elle a recours, est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. § 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux communications faites:

1° dans le cadre d’une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des CRF remplissant des fonctions similaires et soumises à des obligations de secret analogues à celles de la CTIF, en vue de l’accomplissement de leur mission;

2° entre la CTIF et l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne, dans le cadre de l’application de l’article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3° entre la CTIF et les autorités de contrôle, en application de l’article 121, § 2, de toutes les informations utiles pour ces autorités à l’exercice de leurs compétences de contrôle et de sanction, en vertu de la présente loi;

4° entre la CTIF et la Sûreté de l’État, le Service armées et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le processus de radicalisation, le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées. De même, le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque, la CTIF ayant transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en application des articles 80, § 2,

et 82, § 2, des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d’une infraction pour laquelle une autorité de contrôle, visée à l’article 85, possède une compétence d’enquête, elle informe celle-ci de cette transmission. Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant du trafic d’êtres humains ou de la traite des êtres humains, la CTIF communique à l’auditeur du travail une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur tions relatives au blanchiment de capitaux provenant d’infractions pour lesquelles l’Administration générale des Douanes et Accises exerce l’action publique, la CTIF communique à celle-ci, une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. d’infractions pouvant avoir des répercussions en matière de fraude fiscale grave, organisée ou non, hors les cas prévus à l’alinéa qui précède, la CTIF transmet au ministre des Finances les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. de la commission d’une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale, la CTIF transmet au Service d’information et de recherche sociale, institué par l’article 3 du Code pénal social du 6 juin 2010, les informations pertinentes pour ce service issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2. tions relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une infraction liée aux compétences d’enquête du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, la CTIF transmet au ministre de l’Economie, les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu tions pour lesquelles la Sûreté de l’État ou le Service

armées ont communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci les informe de cette transmission. Lors de la conduite d’enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l’application de l’exigence formulée à l’article 58, toutes informations pertinentes qu’elle détient.

Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les informations dont elle dispose. Dans ce cas, l’article 83, § 1er, ne s’applique pas aux communications faites par la CTIF. § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d’autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers:

1° le ministre des Finances, à l’intervention de son représentant visé à l’article 22 de la loi du 22 février de Belgique, à l’égard de cette dernière;

2° l’Administration de la Trésorerie à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 2° et 3°;

3° la Banque nationale de Belgique, dénommée ci-après  “la Banque”, à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°;

4° l’Autorité des services et marchés financiers, dénommée ci-après “la FSMA”, à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°;

5° le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°;

6° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°;

7° l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 24°;

8° l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 25°;

9° la Chambre nationale des notaires à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 26°;

10° la Chambre nationale des huissiers de justice à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 27°;

11° le Bâtonnier de l’Ordre auquel elles appartiennent § 1er, 28°;

12° le Service Public Fédéral Intérieur à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 32°;

13° la Commission des jeux de hasard à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 33°; § 2. Le Roi désigne les autorités compétentes pour contrôler, sans préjudice des prérogatives qui leurs sont le respect des dispositions visées au paragraphe 1er par les entités auxquelles Il étend, le cas échéant, le champ d’application de tout ou partie des dispositions du livre II de la présente loi en application de l’article 5, § 1er, 22°, et § 4. § 3.

Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées au paragraphe 1er et par ou en vertu d’autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre III:

1° en ce qui concerne les dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, et de l’article 67: le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes moyennes et Energie;

2° en ce qui concerne les dispositions de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3: a) la Chambre nationale des notaires à l’égard des b) le Service Public Fédéral Economie P.M.E., assujetties visées à l’article 5, § 1er, 30°. autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre des règlements applicables aux entités assujetties relevant de leur compétence et complétant sur des points d’ordre technique les dispositions du livre II et III et des arrêtés pris pour son exécution, en tenant compte de l’évaluation nationale des risques visées à l’article 68.

Le cas échéant, les règlements visés à l’alinéa 1er ne sortissent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle ou, le cas échéant, des autres autorités visés à l’alinéa 1er, de prendre les règlements visés à l’alinéa 1er ou de les modifier dans l’avenir, le Roi est habilité à prendre Luimême ces règlements ou à les modifier. § 2. En fonction de leur appréciation des besoins en vue d’une application effective des dispositions visées à l’article 85, § 1er, les autorités de contrôle: recommandations ou autres formes de communication visant à clarifier la portée des obligations qui découlent, pour ces entités, des dispositions précitées;

2° mènent des actions de sensibilisation des entités assujetties aux risques de BC/FT; et 3° mènent des actions d’information relatives aux évolutions du cadre juridique de la lutte contre le BC/ FTP auprès des entités assujetties.

§ 1er. Les autorités de contrôle exercent leur contrôle sur la base d’une évaluation des risques. A cet effet, elles veillent:

1° à disposer d’une bonne compréhension des risques de BC/FT qui existent en Belgique, en se fondant sur des informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux, en ce compris sur le rapport établi par la Commission européenne en application de l’article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 et sur l’évaluation nationale des risques visée à l’article 68;

2° à fonder la fréquence et l’intensité du contrôle sur site et hors site sur le profil de risque des entités auxquels l’entité assujettie est exposée, compte tenu, notamment, des caractéristiques de son secteur d’activité, de sa clientèle, des produits et services qu’elle offre, des zones géographiques où elle exerce ses activités et de ses canaux de distribution, d’une part; et 2° d’une évaluation de la gestion de ces risques, ce qui inclut, notamment, une évaluation des mesures qu’elle a prises pour identifier et réduire ces risques et une évaluation de son niveau de conformité avec les obligations légales et réglementaires applicables, d’autre part.

Les autorités de contrôle veillent à disposer des informations pertinentes relatives aux entités assujetties qui sont nécessaires pour établir leur profil de risque. Le profil de risque des entités assujetties est réexaminé par l’autorité de contrôle:

1° de façon périodique, à une fréquence adaptée pour tenir compte, notamment, des caractéristiques du secteur d’activités et du profil de risque antérieurement attribué à l’entité assujettie; et 2° lorsqu’interviennent des évènements importants susceptibles d’affecter le niveau des risques de BC/FT auxquels l’entité assujettie est exposée ou la gestion de ces risques par l’entité assujettie.

§  2. Dans l’exercice de leurs compétences de contrôle, les autorités de contrôle prennent en compte la marge d’appréciation des risques laissée aux entités assujetties en application de la présente loi. A cette fin, elles examinent la pertinence de l’évaluation globale des risques effectuée par les entités assujetties conformément à l’article 16 et prennent en compte, à cet effet, les facteurs de risques énumérés aux annexes II et

III.

Dans les cas visés à l’article 13, § 3, alinéa 3, lorsque les mesures supplémentaires imposées par l’entité assujettie à l’établissement qu’elle exploite dans le pays tiers concerné ne suffisent pas pour gérer efficacement le risque de BC/FT, l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 peut exiger que le groupe n’établisse pas de relations d’affaires ou qu’il y mette fin et qu’il n’effectue pas d’opérations. Si nécessaire, l’autorité de contrôle requiert la fermeture de l’établissement dans le pays tiers concerné. § 1er. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 2°, les membres et anciens membres de leurs organes et de leur personnel qui interviennent dans l’exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l’exercice des compétences de contrôle en justice en matière pénale, l’autorité de contrôle visée à l’article 85, § 1er, 5°, les membres et anciens membres de son personnel qui interviennent dans l’exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qui leur ont été communiquées par une autre autorité de contrôle dans le cadre de l’exercice des compétences de contrôle en vertu de la présente loi. §  2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la communication d’informations confidentielles ou secrètes à des tiers dans les cas prévus par la loi.

§ 3. Les autorités de contrôle visées au paragraphe 1er et les membres ou anciens membres de leurs organes et de leur personnel sont exonérées de l’obligation prévue à l’article 29 du Code d’Instruction criminelle. peines prévues par l’article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions au présent article. nismes efficaces et fiables de signalement, par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, à ces autorités, des infractions supposées ou avérées aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi.

L’autorité de contrôle ne peut pas informer l’entité assujettie ou les tiers de l’identité de la personne ayant procédé au signalement. assujettie qui a adressé de bonne foi un signalement à l’autorité de contrôle ne peut faire l’objet d’aucune action civile, pénale ou disciplinaire, ni se voir imposer aucune sanction professionnelle qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu’il a procédé audit signalement.

Cette protection est également d’application lorsque le signalement effectué de bonne foi, mentionne des éléments qui figurent ou auraient dû figurer dans une déclaration d’opération suspecte. Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l’égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail ou de représentation en raison du signalement auquel cette personne a procédé est interdit.

Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, la Banque peut se faire communiquer, aux fins d’exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout ment toutes informations relatives à l’organisation, au entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, y compris des informations relatives aux relations entre La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de:

1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les financiers ;

2° vérifier le caractère adéquat des structures de Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l’accès aux ordres du jour et aux procèsverbaux des réunions des différents organes de l’entité assujettie et de leurs comités internes, ainsi qu’aux documents y afférents et aux résultats de l’évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes. Dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’alinéa 2, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l’entité assujettie toutes informations et explications qu’ils estiment nécessaires pour l’exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d’entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l’entité assujettie qu’ils désignent.

La Banque ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, la Banque peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, dans le délai que la Banque détermine, de:

1° se conformer à des dispositions déterminées du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

2° apporter les adaptations qui s’imposent à ses structures de gestion, à son organisation administrative, à son contrôle interne et à sa politique en matière de gestion des risques de BC/FTP; ou 3° procéder au remplacement des personnes visées à l’article 9. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, si l’entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l’entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens:

1° rendre publiques les infractions constatées et le l’injonction qui lui a été faite;

2° lui imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000  euros ni, au total, excéder 2 500 000 euros. sont recouvrées par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et

Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires et des prérogatives qui sont attribuées à la Banque dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, lorsqu’elle constate qu’au terme du délai fixé en application de l’article 93, § 1er, il n’a pas été remédié à la situation, la Banque peut: Dans ce cas, l’autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l’entité assujettie, y compris l’assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l’entité assujettie, y compris l’assemblée générale, toute proposition qu’il juge opportune. Les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l’autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l’entité assujettie ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu’elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision de l’assemblée générale prise sans avoir recueilli l’autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l’entité assujettie. assujettie dans un délai qu’elle détermine et, à défaut d’un tel remplacement dans ce délai, substituer à l’ensemble des organes d’administration et de gestion

de l’entité assujettie un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge. Moyennant l’autorisation de la Banque, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l’ordre du jour. La Banque peut requérir, selon les modalités qu’elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur les mesures prises dans le cadre de leur mission.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée administrateurs ou gérants provisoires, soit d’office, soit à la demande d’une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

3° suspendre pour la durée qu’elle détermine l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l’exécution des contrats en cours. en violation de la suspension ou de l’interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l’entité assujettie ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l’interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls; En ce qui concerne les entités assujetties ayant la qualité d’établissement de crédit, la décision de révocation est prise en conformité avec le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l’alinéa 1er sans injonction préalable, l’entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens. Lorsque la Banque constate qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), commet en Belgique une infraction grave aux dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les financiers, les mesures visées à l’article 94, 3°, incluent le pouvoir d’interdire à l’entité assujettie de fournir en Belgique des services par l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.

Lorsque la Banque prend des mesures en application des articles 93, paragraphe 2, 2°, elle tient compte 2° de l’assise financière de l’entité assujettie en cause, telle qu’elle ressort notamment de son chiffre d’affaires total;

3° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par l’entité assujettie en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

4° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

5° du degré de coopération de l’entité assujettie en cause avec la Banque;

6° des éventuelles infractions antérieures commises par l’entité assujettie en cause. La Banque informe les AES des mesures qu’elle prend en application des articles 93, 94, 2° et 4°, et 95, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l’issue de ceux-ci.

Lorsque la Banque constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 91, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais. de contrôle, la FSMA peut se faire communiquer, aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°, y prendre connaissance et copie sur place de toute 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les financiers; La FSMA ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie.

§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues ou réglementaires, la FSMA peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 11° à 20°, dans le délai que la FSMA détermine, de: livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

2° apporter les adaptations qui s’imposent à son organisation et à sa politique en matière de BC/FTP; délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, l’entité ayant pu faire valoir ses moyens: ni supérieure à 50 000  euros, ni, au total, excéder Sans préjudice des autres dispositions prévues par réglementaires, lorsqu’elle constate qu’au terme du délai fixé en application de l’article 101, § 1er, il n’a pas été remédié à la situation, la FSMA peut:

1° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l’entité assujettie, dans le délai qu’elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

2° suspendre pour la durée qu’elle détermine l’exerl’entité assujettie ou interdire cet exercice. Si la FSMA a publié la suspension ou l’interdiction Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les Lorsque la FSMA prend des mesures en application des articles 101 et 102, elle tient compte notamment des circonstances énumérées à l’article 96. Lorsque la FSMA impose une astreinte en application de l’article 101, les dispositions du chapitre III, section 5bis, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont La FSMA informe les AES des mesures qu’elle prend en application des articles 101 et 102, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l’issue de ceux-ci.

Lorsque la FSMA constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 99, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise Aux fins de l’exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l’article 85, § 1er, 5°, et § 3, 2°, b), les agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation prévues aux articles XV.2, §§ 1er et 2, alinéa 1er , XV.3 à XV.5, XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code. réglementaires, lorsqu’il constate qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, le ministre de l’Economie peut prendre les mesures suivantes à l’égard de l’entité assujettie concernée:

1° faire une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction;

2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

3° le retrait ou la suspension de l’agrément, lorsqu’une entité assujettie est soumise à un agrément;

4° imposer l’interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties. § 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l’article 96. §  3. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires pour l’imposition des mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.

Classes moyennes et Energie par l’article 85, § 3, 1°, les agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation prévues aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code. Pouvoirs de contrôle de l’Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost de contrôle, l’Administration de la Trésorerie peut se faire communiquer, aux fins d’exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives

à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 2° et 3°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité celle-ci et ses clients. L’Administration de la Trésorerie peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de: financiers ; assujettie et de ses comités internes, ainsi qu’aux documents y afférents et aux résultats de l’évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Dans le cadre sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’alinéa 2, les fonctionnaires de l’Administration de la Trésorerie sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l’entité assujettie toutes informations et explications qu’ils estiment nécessaires pour l’exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d’entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l’entité assujettie qu’ils désignent.

L’Administration de la Trésorerie ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité

réglementaires, lorsqu’il constate que l’entité assujettie a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, ou du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par financiers, le ministre des finances, à l’égard de l’entité assujettie visée à l’article 5, § 1, 2°, et le ministre compétent pour bpost, à l’égard de cette dernière, peuvent prendre les mesures suivantes:

1° faire une déclaration publique qui précise le nom de l’entité assujettie et la nature de l’infraction; mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer; de l’entité assujettie ou toute autre personne physique fonctions de direction dans l’entité assujettie. § 3. Les mesures visées au paragraphe 1 sont imposées par le ministre des Finances ou par le ministre compétent pour bpost, après avoir entendu l’entité assujettie ou au moins après l’avoir dûment appelée.

Lorsque l’Administration de la Trésorerie constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 110, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans

La Commission des jeux de hasard peut faire usage des compétences qui lui ont été confiées en vertu de l’article 15, § 1, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de surveillance auprès des entités assujetties visées à l’article 5, § 1, 33°, de cette loi. ou réglementaires, lorsqu’elle constate qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 33°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, la Commission des jeux de hasard peut prendre les mesures suivantes à l’égard de l’entité assujettie concernée: § 3.

La Commission des jeux de hasard fait usage de la procédure prévue dans l’article 15/4 à 15/6 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les

établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour imposer les mesures visées au paragraphe 1. Lorsque la Commission des jeux de hasard constate, dans le cadre de sa mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elle en avise le Service Public Fédéral § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 1°, et 6° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l’article 48, paragraphes 1er et 2, de la Directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d’exécution de Si les autorités de contrôle visées à l’alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l’avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes. réglementaires, lorsqu’elles constatent qu’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°, relevant de leur compétence a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, ou contraignantes relatives aux embargos financiers, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 6° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des

autres lois, peuvent prendre les mesures suivantes à l’égard de l’entité assujettie concernée: § 3. Les autorités de surveillance visées à l’article 85, § 1, 6° à 11°, et 14°, chacune pour ses compétences, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours. À l’égard de l’entité visée à l’article 5, § 1, 1°, les mesures visées à l’article 118 sont imposées par le ministre des Finances, et ce, après avoir entendu l’entité concernée ou au moins après l’avoir dûment appelée.

Lorsque les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 6° à 12°, constatent, dans le cadre de leur mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, elles en avisent

§  1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l’exercice de leurs compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, notamment à l’égard d’entités assujetties qui relèvent simultanément des compétences de plusieurs d’entre elles et à l’égard d’entités assujetties qui font partie d’un groupe comprenant des filiales ou des succursales qui relèvent des compétences de plusieurs d’entre elles. § 2.

La CTIF et les autorités de contrôles visées au titre 4 coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l’exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu § 3. Pour l’application du présent article, il est fait exception à l’obligation de secret professionnel à laquelle sont assujetties les autorités de contrôle concernées et la CTIF. d’autres CRF, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut, dans les conditions énoncées au présent chapitre. § 1er.

La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de

l’activité criminelle sous-jacente n’est pas identifiée au moment de l’échange. § 2. Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d’urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. §  3. Lorsque la CTIF est saisie d’une demande d’informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d’urgence, en respectant le principe du libre échange d’informations à des fins d’analyse et en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons. soupçon, établie par une entité assujettie en application des articles 47 ou 54, qui concerne un autre pays, elle transmet à la CRF du pays concerné, dans les meilleurs délais, pour analyse, toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration. complémentaires d’une entité assujettie relevant du droit d’un autre État membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l’État membre concerné.

Lorsque la CTIF est saisie d’une telle demande émanant d’une autre CRF, elle transmet les informations demandées rapidement. CRF mentionne que les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’analyse pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et que toute transmission de ces informations à une autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement consenties par la CTIF, est subordonnée à son autorisation préalable.

§ 2. La CTIF donne son autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, sans délai et dans la plus large mesure possible. pas dans le champ d’application de la présente loi, qui est susceptible d’entraver une enquête pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de la Belgique ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge.

Tout refus de donner son autorisation en application de l’alinéa 2 est motivé. § 1er. La CTIF effectue les échanges d’informations avec d’autres CRF par l’intermédiaire de canaux de communication sécurisés et fiables. Les échanges d’informations entre CRF d’États membres sont effectués par l’intermédiaire du “FIU.net” et les autres échanges internationaux par l’intermédiaire du “Egmont Secure Web” ou d’autres réseaux reconnus qui offrent des niveaux de sécurité, de fiabilité et d’efficacité au moins équivalents au précité. § 2.

Afin de s’acquitter de ses tâches, la CTIF coopère avec les autres CRF en vue de l’application de technologies de pointe qui permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d’autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d’autres pays, des personnes qui l’intéressent et d’identifier leurs produits et leurs fonds.

Lorsque la CTIF est saisie d’une demande d’information par une autorité étrangère, autre qu’une CRF, qui porte sur des éléments d’information compris dans une déclaration de soupçon en sa possession, elle adresse l’éventuelle réponse qu’elle décide de fournir à cette demande à la CRF du pays concerné. Lorsqu’à des fins d’analyse, la CTIF souhaite obtenir des informations d’une autorité étrangère, autre qu’une CRF, elle s’adresse à la CRF du pays concerné.

Les différences qui existent entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n’entravent pas la capacité de la CTIF d’échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF.

1° “autorités de contrôle belges”: les autorités visées à l’article 85;

2° “entités assujetties belges”: les entités visées à l’article 5, §§ 1er et 4. § 1er. En vue d’exercer efficacement les compétences de contrôle définies au titre 4 à l’égard des entités assujetties belges qui sont des succursales, des filiales ou d’autres formes d’établissement d’entités assujetties relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné.

En outre, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l’article 45, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, à l’échelle du groupe dont une entité assujettie belge, visée à l’alinéa 1er, fait partie. § 2.

En vue de surveiller efficacement le respect des dispositions du livre II, titre 1er, chapitre 2, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes des États membres et des pays tiers dans lesquels le groupe dont l’entité assujettie belge fait partie a d’autres établissements.

Elles coopèrent et échangent, notamment, toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l’application de l’article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies. § 3. Lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l’article 95, elle en avise l’autorité de contrôle compétente de l’État membre du droit dont relève l’entité assujettie et collabore avec celle-ci pour qu’il soit mis fin aux infractions graves constatés dans § 4.

Les autorités de contrôle belges communiquent aux autorités de contrôle compétentes des États membres ou des pays tiers toute information utile à l’exercice par celles-ci de leur pouvoir d’imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures conformément aux articles 58 à 60 de la Directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national. La coopération et les échanges, en application de l’article 130, d’informations couvertes par le secret professionnel, sont subordonnés au respect d’au moins une des conditions suivantes:

1° l’autorité de contrôle compétente de l’État membre ou du pays tiers est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle belges;

2° l’autorité de contrôle compétente de l’État membre ou du pays tiers a signé avec l’autorité de contrôle belge un accord de coopération qui prévoit: b) l’interdiction d’utiliser les informations communiquées à d’autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP par le groupe ou les entités assujetties qui en font partie, ou le contrôle prudentiel de ceux-ci, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique; c) l’interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et

§ 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois, peuvent, lorsqu’elles constatent une infraction aux dispositions du livre II, de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, ou de l’article 90, alinéa 5, de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou contraignantes relatives aux embargos financiers, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l’organe légal d’administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l’infraction constatée. § 2.

Si l’infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits:

1° à minimum 10 000 euros et maximum dix pour cent du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, s’il s’agit d’une personne morale;

2° à minimum 5 000 euros et maximum 5 000 000 euros, s’il s’agit d’une personne physique. Si l’infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à minimum 250 euros et maximum 1 250 000 euros. § 3. Le montant de l’amende administrative visée au paragraphe 1er est fixée, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

2° du degré de responsabilité de la personne en cause;

3° de l’assise financière de la personne en cause, telle qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause; infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du 6° du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes;

7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l’autorité compétente pour imposer une amende administrative est, à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° et 2°, le ministre des Finances et, à l’égard de bpost, le ministre compétent pour cette dernière. §  5. Le ministre des Finances peut imposer une amende administrative conformément aux paragraphes 2  et 3  à l’égard des personnes qui bénéficient de l’exemption visée à l’article 5, § 3, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise.

Toutefois, lorsque l’autorité de contrôle compétente à l’égard de la catégorie d’entités assujetties dont relève la personne en cause est, conformément à l’article 85, un service public fédéral, cette amende administrative peut être prononcée par le ministre responsable de ce service public fédéral. § 6. Sans préjudice d’autres mesures prévues par réglementaires, le ministre des Finances peut, lorsqu’il constate une infraction à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, et les fondations politiques européennes, ou à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés, ou à la qualité des données transmises, visés aux articles précités, imposer une amende administrative aux administrateurs visés à l’article 58/11 de la loi précitée et à l’article 14/1 du Code précité, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l’organe légal de ces entités,

leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur Le montant de l’amende administrative visée à l’alinéa 1er, s’élève à minimum 250 euros et maximum 50 000 euros. Le montant de l’amende administrative visée à l’alinéa 1er est fixée, conformément à l’alinéa 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes énumérées au paragraphe 3, 1° à 7°. § 1er.

Lorsque la FSMA impose une amende administrative en application de l’article 132, § 1er, les dispositions du chapitre III, sections 5, de la loi du 2 août aux services financiers sont d’application. §  2. Lorsque la Commission des jeux de hasard impose une amende administrative en application de l’article 132, § 1er, les dispositions des articles 15/4 à 15/7 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sont d’application. § 3.

L’amende administrative visée à l’article 132, §§ 1er et 6, est imposée par les autorités de contrôle visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, en application de l’article 132, §§ 4 et 6, après que l’entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée. § 4. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 5° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois édictent les règles de procédure nécessaires à l’imposition d’une amende administrative en application de l’article 132 à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, 23° à 32°, ainsi que les voies de recours à l’encontre d’une telle sanction. l’alinéa 1er ne sortissent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi.

En cas de carence des autorités de contrôle concernées d’édicter ces règles de procédure et voies de recours ou de les modifier dans l’avenir, le Roi est habilité à les édicter Lui-même ou à les modifier.

Les amendes administratives imposées en application du présent titre sont recouvrées par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost informent la CTIF des amendes administratives qu’ils imposent en application du présent titre, ainsi que des recours § 2.

Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 3° à 5°, informent les AES des amendes administratives qu’elles imposent en application du présent titre aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 21°, § 3. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1, 1°, et 5° à 13°, ou, le cas échéant, les autorités et le ministre compétent pour bpost, rendent publique de manière nominative sur leur site Web officiel leurs décisions relatives à l’imposition d’une sanction administrative en application de ce titre ou d’une mesure de contrôle visée au titre 4, chapitres 4 à 7, immédiatement après que les personnes concernées aient été informées des décisions.

La publication doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l’infraction, ainsi Lorsque la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa 2, ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités de contrôle visées à l’alinéa 1er, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle précitées, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost procèdent de la manière suivante:

1° report de la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de non-publication cessent d’exister;

2° publication anonyme de la décision, si une telle publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister;

3° non-publication si les possibilités mentionnées aux 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour garantir que: a) la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou b) que la publication de la décision est proportionnée aux mesures de contrôle considérées comme étant de caractère mineur. Si la décision fait l’objet d’un recours, ces informations et toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce recours doivent être immédiatement publiées sur le site Web officiel visé à l’alinéa 1er.

Toute décision annulant une décision précédente doit également être publiée. Toute information publiée conformément à ce paragraphe demeure sur le site Web officiel, visé à l’alinéa 1er, pendant une période de cinq ans après la publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans la publication sur le site Web officiel, visé à l’alinéa 1er, ne seront toutefois pas conservées plus longtemps que nécessaire conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. règlements pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l’étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu’ils sont tenus de fournir en vertu de

la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets:

1° pour les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 10°, 14°, et 17° à 22°, avec les peines prévues à l’article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

2° pour les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 11° à 13°, 15° et 16°, avec les peines prévues à l’article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

3° pour les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 33°, avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.

1° ceux qui contreviennent aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67. L’amende ne peut néanmoins pas excéder dix pour cent du paiement ou du don;

2° par dérogation à l’article 136, ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l’exécution de la mission des fonctionnaires de police ou des agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique lorsqu’ils agissent dans le cadre des compétences de contrôle Classes moyennes et Energie par l’article 85, § 3, de la présente loi. Les agents commissionnés par le ministre de l’Economie en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l’article XV.31 du même code ou lui proposer le paiement d’une somme qui éteint l’action publique, conformément à l’article XV.61 dudit code. § 1er.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, s’appliquent aux infractions punies par le présent titre.

§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d’administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application du présent titre. § 3. Toute information du chef d’une infraction définie au présent titre doit être portée à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 par l’autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef d’une infraction visée 85 à la diligence du ministère public. § 4. L’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 85 est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d’une infraction punie par le présent titre, sans qu’elle ait à justifier d’un dommage. L’intervention suit les règles applicables à la partie civile. Pour l’exécution de ses tâches relative à l’application de cette loi, des arrêtés royaux, des règlements et des autres mesures adoptés en application de cette loi, pour l’application des sanctions financières prévues par les règlements du Conseil de l’Union européenne, pour l’application des sanctions financières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice d’autres dispositions légales, l’Administration de la Trésorerie peut, sur demande spécifique et dument motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque La demande de consultation du point de contact central, visée à l’alinéa 1er, est effectuée par un fonctionnaire ayant au moins le grade de conseiller général

A4 ou par l’Administrateur général de l’Administration de la Trésorerie, et ce après qu’un contrôle des raisons de la demande a eu lieu. Dans l’article 46quater, §  1er, alinéa 2, du Code d’Instruction criminelle, inséré par la loi programma du 1er juillet 2016, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation inséré par la loi du 11 février 2014, les mots “l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention chiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du ….

2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du finan- Dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, il est inséré un titre IIIquinquies rédigé comme suit:

Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l’article 142, il est inséré un article 58/11 rédigé comme suit: “Art. 58/11. Cet article est d’application aux associations régies par les Titres I et III, ainsi qu’aux fondations régies par le Titre

II. Sont exclues les personnes morales

mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater. Sont considérées comme bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées dans l’article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du ... 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéficiaire effectif. Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l’article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l’article 73 de la même loi, et ce, de la manière prévue par l’article 75 de ladite loi. Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l’article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.”. l’article 142, il est inséré un article 58/12 rédigé comme “Art. 58/12. Sont punis d’une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévus à l’article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fixé dans cet article.”.

Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux Dans l’article 4, § 1er, 4°, a), 5e tiret, de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, remplacé par la loi du 5  août 2011, les mots “l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1er, 23° à 28°, de la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel Dans l’article 3, § 5, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de de capitaux” sont remplacés par les mots “loi du …..

2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de 1998 fixant le statut organique de la Dans la phrase liminaire de l’article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots “l’article 39 de la loi du 11 janvier financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots

“l’article 85, § 1er, 3°, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”. Dans l’article 35/1, § 1er, 1°, a), de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots “l’article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993” sont remplacés par les mots “l’article 85 de la loi précitée du ….2017”. L’article 36/2 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2.

La Banque a également pour mission, conformément à l’article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du …..2017  relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention chiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.”.

30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, remplacé par la loi du 4 février 2010, les de capitaux et de financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “loi du … 2017 relative à la préventerrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales Dans l’article 4, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, le deuxième tiret est remplacé par “- la loi du …. 2017 relative à la prévention risme et à la limitation de l’utilisation des espèces, ses arrêtés d’exécution et les arrêtés d’exécution de la loi du et de financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n’est pas contraire à la loi du … 2017 précitée” . et la protection des joueurs, l’alinéa 3 est abrogé.

Dans le livre I, titre II, chapitre II, du Code des Sociétés, il est inséré une section V, rédigée comme suit: Dans la section V du même code, insérée par l’article 153, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit:

“Article 14/1. Sont considérées comme bénéficiaires effectifs, les personnes énumérées à l’article 4, alinéa 1er, 27°, a), de la loi du ... 2017 relative à la prévention rorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Les sociétés sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que des données détaillées sur les intérêts économiques détenus par les bénéficiaires effectifs.

Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue de l’intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif. Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs prévus à l’article précité au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l’article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l’article 75 de cette même loi.

Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées à l’alinéa 2, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l’article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.”. 153, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit: “Art. 14/2.

Seront punis d’une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévus à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, dans le délai fixé dans cet article.”. Dans l’article 265, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative fins de blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du ….2017 relative à

Dans l’article 265, § 2, alinéa 4, du même code, fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du …2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.”. Dans l’article 409, § 1er, alinéa 4, du même code, Dans l’article 409, § 2, alinéa 4, du même code, Dans l’article 515bis, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 18 janvier 2010, les mots “directement ou indirectement” sont insérés entre les mots “personne physique ou morale qui” et “acquiert des titres représentatifs”.

Dans l’article 530, § 1er, alinéa 3, du même code,

Dans l’article 530, § 2, alinéa 3, du même code, fins de blanchiment de capitaux et du financement du de la loi du ….2017 relative à la prévention du blanchila limitation de l’utilisation des espèces”. l’arrêté royal du 1 septembre 2004 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du système financier aux fins de blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du ….2017 relative à la prévention du blanchiment de tion de l’utilisation des espèces”. l’arrêté royal du 28 novembre 2006 et modifié par la loi

organisant l’établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l’arrêté- Dans l’article 4, § 5, de la loi du 28 février 2002 organisant l’établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utide capitaux” sont remplacés par les mots “loi du ….

Dans l’article 40bis, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 2 août 2002  relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du …. 2017, les mots “aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier financement du terrorisme, en vertu des articles 23 à 27 et 33, alinéas 1er à 6, de la même loi” sont remplacés par les mots “à l’article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du ….

2017 relative à la prévention du blanchila limitation de l’utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi”.

Dans l’article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots “de l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux” sont remplacés par les mots “du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l’article 79, §§ 1er à 3, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiportant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant Dans l’article 15, § 3, de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots “l’article 2 de la loi du et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blan- Dans l’article 15bis, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots “l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “l’article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du … 2017 relative à la prévention

Dans l’article 9, 1°, de la loi du 19  novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies, les mots “l’article 4 de la loi du 11 janvier 1993 relative à fins du blanchiment de capitaux” sont remplacé par les mots “l’article 5, § 1, 33°, de la loi du … 2017 relative à Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 22  mars et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2009, le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° se conformer à la loi du … 2017 relative à la espèces, aux arrêtés d’exécution de celle-ci et aux arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative terrorisme, pour autant que l’intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du … 2017 précitée.”.

Dans l’article 102, §  2, 7°, de la loi du 20  juillet 2006 portant des dispositions diverses, les mots “à l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la rorisme” sont remplacés par les mots “au livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l’article 79, §§ 1er à 3, de la loi du … l’utilisation des espèces” et les mots “article s 4 à 19” sont remplacés par les mots “articles 2 et 3, article 4, 23°, article 5, § 1, 33°, et le livre II, titres 1 à 4, chapitres 1 et 2, section 4”.

Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement et à l’accès aux systèmes de paiement, les mots “loi du mots “loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchi- Dans l’article 20, § 1er, alinéa 2, d), de la même loi, les mots “loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention sont remplacés par les mots “loi du ….

2017 relative à

Dans l’article 48, § 3, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 novembre 2012, les mots “loi du 11 janvier “loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la Dans l’article 62, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par Dans l’article 105, § 3, 6°, de la même loi, inséré par Dans l’article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit: “Nul ne peut exercer la profession d’agent immobilier s’il a été privé de ses droits civils et politiques ou s’il a été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation

ou si son extrait de casier judiciaire indique, au moment où il sollicite l’accès, qu’il a encouru, en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne, l’une des peines suivantes:

2° une peine d’emprisonnement sans sursis d’un an au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

3° une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la législation sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.”. Dans l’article 10, § 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots suivants: “et pour autant que ces personnes physiques ou les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales n’aient pas fait l’objet de condamnations visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er;”.

Modifications du Code de droit économique Dans l’article VII.40, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “l’article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du … 2017 relative

Dans l’article VII.79, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “l’article 12 de la loi par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3,

chapitre 2, de la loi du … 2017 relative à la prévention Dans l’article VII.137, alinéa 2, du même code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots “l’article Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Dans l’article 268, § 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le 9° est remplacé par ce qui suit: “9° se conformer à la loi du … 2017 relative à la terrorisme, pour autant que l’intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation que le contenu des arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 ne soit pas

Dans l’article 270, § 1er, 1°, A, e), de la même loi, les de capitaux et du financement du terrorisme” sont remplacés par les mots “loi du …. 2017 relative à la préven- Dans l’article 20, § 1er, 3°, b), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots “l’article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention sont remplacés par les mots “l’article 132 de la loi du ….

Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Dans l’article 19 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, mes mots “loi du 11 janvier 1993 relative à terrorisme et aux arrêtés pris en exécution de cette loi” sont remplacés par les mots “loi du ….

2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du

financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces , ses arrêtés d’exécution et les arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la risme, pour autant que leur contenu n’est pas contraire à la loi du … 2017 précitée”. Dans l’article 2, 9°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, les mots “aux articles 2 et 3 de la loi du mots “à l’article 5, § 1er, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du ….

2017 relative à la prévention du blanchiment Dans l’article 6, 2°, de la même loi, les mots “l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention chiment de capitaux et du financement du terrorisme à l’exception de l’infraction visée à l’article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi” sont remplacés par les mots “l’article 4, 23°, de la loi du …. 2017 relative à la espèces, à l’exception de l’infraction visée à l’article 4, 23°, k), de la même loi”.

Dans l’article 7, alinéa 8, de la même loi, les mots “loi du 11 janvier 1993” sont remplacés par les mots “loi du … 2017”.

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 1 juillet 2016, est abrogée. Les articles 69  à 71  de la loi du 29  décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), modifiés par la loi du 15 juillet 2013, sont abrogés.

Les arrêtés royaux, les règlements, ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de de capitaux et du financement du terrorisme, demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n’est pas contraire à la présente loi. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2017 PHILIPPE Par le Roi :

Les annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d’articles. Lorsqu’il y est fait référence, il est expressément indiqué qu’il s’agit d’articles de l’annexe concernée. Les variables que les entités assujetties prennent au moins en considération dans leur évaluation globale des risques par application de l’article 16, alinéa 2, sont les 2° le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des opérations effectuées; Les facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants: a) sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché réglementé, des dispositions législatives ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs; c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au 3°;

2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution:

b) contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie; c) régimes conventionnels de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits; d) produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d’un accès accru à des fins d’inclusion financière; e) produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par d’autres facteurs tels que l’imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique); b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT; c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité criminelle; d) pays tiers qui, d’après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le BC/FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences. plus élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, a) relation d’affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles; b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au 3°;

c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels; d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (“nominee shareholders”) ou représenté par des actions au porteur; f) sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités; aux transactions ou aux canaux de distribution: c) relations d’affaires ou opérations qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles qu’une signature électronique; e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants. a) sans préjudice de l’article 38, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT; b) pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou c) pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’Union européenne ou par les Nations unies; d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.

Art. 1, 3°, c)

Art. 1, 3°, d)

Dient niet te worden omgezet

E) 2015/849 du 20 mai 2015 - concordance Loi du […]relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces

Art. 1er

Pas transposé (Art. 505, 140 et 141 Code pénal)

Art. 2, 1°

Art. 2, 2°

Art. 2, 3°

Art. 2, 4°

Ne doit pas être transposé

Art. 5, §1er, 4°

Art. 5, §1er, 5° à 7°, 9° à 14°, 16°, et 19° à 22°

Art. 5, §1er, 23°

Art. 5, §1er, 24°

Art. 5, §1er, 25°

Art. 5, §1er, 26°

Art. 5, §1er, 27°

Art. 5, §1er, 28°

Art. 5, §1er, 28°, a), i

Art. 5, §1er, 28°, a), ii

Art. 5, §1er, 28°, a), iii

Art. 5, §1er, 28°, a), iv

Art. 5, §1er, 28°, a), v

Art. 5, §1er, 29°

Art. 5, §1er, 30°

Pas transposé (cfr. art. 67, § 2)

Art. 5, §1er, 33°

Art. 5, §2, alinéa 1er

Art. 5, §2, alinéa 3

Art. 5, §3, alinéa 1er

Art. 5, §3, alinéa 2, 1°

Art. 5, §3, alinéa 2, 2°

Art. 5, §3, alinéa 1er, 3°

Art. 5, §3, alinéa 3

Art. 5, §3, alinéa 2, 3°

Art. 5, §1er, 6°, a), c) et d)

Art. 5, §1er, 7°, a), b) et d)

Art. 5, §1er, 9°

Art. 5, §1er, 12°, a)

Art. 5, §1er, 14°

Art. 5, §1er, 16°

Art. 5, §1er, 20°

Art. 5, §1er, 21°

Art. 5, §1er, 22°

Art. 5, §1er, 5°, a)

Art. 5, §1er, 10°, a)

Art. 5, §1er, 11°, a)

Art. 5, §1er, 12°, b)

Art. 5, §1er, 13°, a) à d)

Art. 5, §1er, 19°

Art. 5, §1er, 5°, b)

Art. 5, §1er, 6°, b)

Art. 5, §1er, 7°, c)

Art. 5, §1er, 10°, b)

Art. 5, §1er, 11°, b)

Art. 5, §1er, 12°, c) et d)

Art. 4, 24°

Art. 4, 23°

Art. 4, 27°, alinéa 1er

Art. 4, 27°, alinéa 2, a), i), alinéa 1er

Art. 4, 27°, alinéa 2, a), ii), alinéa 1er

Art. 23, §2

Art. 4, 27°, alinéa 2, a), i), alinéas 2 et 3

Art. 4, 27°, alinéa 2, a), ii), alinéa 2

Art. 4, 27°, alinéa 2, a), iii)

Art. 60, 1°

Art. 4, 27°, alinéa 2, b), i)

Art. 4, 27°, alinéa 2, b), ii)

Art. 4, 27°, alinéa 2, b), iii)

Art. 4, 27°, alinéa 2, b), iv)

Art. 4, 27°, alinéa 2, b), v)

Art. 4, 27°, alinéa 2, c) en d)

En attendant une législation sectorielle : pas encore transposé

Art. 4, 34°, a)

Art. 4, 34°, b)

Art. 4, 28°, a)

Art. 4, 28°, b)

Art. 4, 28°, c)

Art. 4, 28°, d)

Art. 4, 28°, e)

Art. 4, 28°, f)

Art. 4, 28°, g)

Art. 4, 28°, h)

Art. 4, 29°, a)

Art. 4, 29°, b)

Art. 4, 29°, c)

Art. 4, 30°, a)

Art. 4, 30°, b)

Art. 4, 31°

Art. 4, 33°

Art. 4, 36°

Art. 4, 22°

Art. 4, 35°

Art. 4, 37°

Art. 5, §4, alinéa 1er

Art. 5, §4, alinéa 2

Art. 69, § 1er, alinéa 2

Art. 69, §1er, alinéa 1er, 1°

Art. 70, 1°

Art. 70, 2°

Art. 70, 3°

Art. 86, §1er, alinéa 1er

Art. 70, 4°

Art. 70, 5°

Art. 16, alinéa 1er

Art. 17, alinéa 1er

Art. 8, §1er, 1°

Art. 8, §2, 1°, et 2°, b)

Art. 8, §2, 2°, a)

Art. 8, §3 et § 4

(loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur)

Art. 21, §1er, 1°

Art. 21, §1er, 2°, a)

Art. 21, §1er, 2°, b), alinéa 1er

Art. 21, §1er, 3°

Art. 21, §1er, 4°

Art. 21, §1er, 5°

Art. 25, alinéa 1er

option non utilisée

Art. 25, alinéa 2

Art. 19, §1er, 1°

Art. 23, §1er

Art. 19, §1er, 2°

Art. 34, §1er, alinéa 1er

Art. 19, §1er, 3°

Art. 35, §1er, alinéa 1er, 1° en 2°

Art. 19, §1er, phrase introductive

Art. 19, §2, alinéa 2

Art. 16, alinéa 2

Art. 19, §2, alinéa 1

Art. 19, §2, alinéa 3

Art. 24, alinéa 1er

Art. 26, §2, alinéa 3, 1°

Art. 26, §2, alinéa 3, 2°

Art. 30, alinéa 3

Art. 26, §2, alinéa 2, 2°

Art. 31, alinéa 1er

Art. 31, alinéa 2

Art. 33, §1er, alinéa 1er et alinéa 2

Art. 34, §3, alinéa 1er et alinéa 2

Art. 33, §2

Art. 34, §4

Art. 35, §1er, alinéa 1er, 2°

Art. 35, §1er, alinéa 1er, 1°

Art. 69, §2, 1°

Art. 87, §2

Art. 38, alinéa 1er

Art. 40, §1er et §2

Art. 41, §1er, phrase introductive

Art. 38, alinéa 2

Art. 45, §1er, alinéa 1er

Art. 45, §1er, alinéa 2

Art. 69, §2, 2°

Art. 40, §1er

Art. 41, §1er, 1°

Art. 41, §1er, 2°

Art. 34, §1er, alinéa 3

Art. 34, §1er, alinéa 4

Art. 41, §2

Art. 41, §2, 1°

Art. 41, §2, 2°

Art. 41, §3

Art. 40, §2

Art. 43, §1er

Art. 43, §2, alinéa 1er

Art. 43, §2, alinéa 2

Art. 44, §1er, alinéa 1er

Art. 44, §2, alinéa 1er

Art. 44, §2, alinéa 2

Art. 130, §2, alinéa 2

Art. 143 et 154

En attendant l’arrêté royal visé à l’article 75 : pas encore transposé

Art. 74, § 2

Art. 74, § 1er

Art. 74, § 2 et encore à définir dans l’arrêté

royal visé à l’article75

En attendant les modifications à introduire à cet article dans la Directive 2015/849 en 2017 : pas

Art. 73, transposé partiellement en attendant les

modifications à introduire à cet article dans la Directive 2015/849 en 2017

Art. 74, § 1, transposé partiellement en

attendant les modifications à introduire à cet article dans la Directive 2015/849 en 2017

Art. 76, §1er, alinéa 1er

Art. 76, §1er, alinéa 2

Art. 76, §2, alinéa 1er

Art. 79, §1er

Art. 82, §1er

Art. 82, §2, alinéa 1er

Art. 81, §1er, alinéa 1er, 1°

Art. 84, alinéa 1er

Art. 84, alinéa 2

Art. 82, §3, alinéa 1er

Art. 80, §1er

Art. 80, §4

Art. 76, §3

Art. 47, §1er, alinéa 1er, 1°

Art. 47, §1er, alinéa 1er, 2°

Art. 49, alinéa 1er

Art. 52, alinéa 1er

Art. 52, alinéa 2

Art. 51, §1er, alinéa 1

Art. 51, §1er, alinéa 2

Art. 79, §2, alinéa 1er, 1°

Art. 79, §2, alinéa 2

Art. 55, §1er, alinéa 1er

Art. 56, §1er

Art. 56, §2, 1° en 2°

Art. 56, §2, 4°, a)

Art. 56, §2, 3° en 4°, b)

Art. 55, §2

Art. 60, 2°

Art. 62, §1er

Art. 62, §2

Art. 64, §1er, première phrase

Art. 64, §2

Art. 64, §3

Art. 66, §1er

Art. 64, §1er, deuxième phrase

Art. 70, alinéa 1er

Art. 70, alinéa 2

Art. 72, §2

Art. 13, §1er

Art. 13, §2

Art. 13, §3, alinéa 2

Art. 13, §3, alinéa 3

Art. 56, § 2, 1° en 2°

Art. 5, §1er, 6°, d) et 7°, e)

Art. 9, § 4

Art. 11, §1er, alinéa 1er

Art. 11, §1er, alinéa 2, et § 2

Art. 9, §1er

Pas transposé (cfr. autres législations)

Art. 178 et 179 et autres législations

Art. 85, §1er et §2

Pas transposé

Art. 130, § 3

Art. 130, §1er et § 2, alinéa 1er

Art. 87, §1er, alinéa 1er, 1°

Art. 87, §1er, alinéa 1er, 2°

Art. 87, §1er, alinéa 4

Art. 85, §1er

Art. 123, §1er

Art. 123, §2

Art. 126, §1er

Art. 124, §1er

Art. 123, §3

Art. 124, §2

Art. 125, §1er

Art. 125, §2

Art. 126, §2

Sanctions pénales: Mesures administratives:

Art. 93 et 94

Art. 101 et 102

Art. 108, §1er

Art. 112, §1er

Art. 115, §1er

Art. 118, §1er

Sanctions administratives:

Art. 132, §1er

Art. 132, § 1er

Art. 121, §1er

Art. 130, §4

Art. 93, §2, 1°

Art. 101, §2, 1°

Art. 93, §1er

Art. 101, §1er

Art. 94, alinéa 1er, 3° et 4°

Art. 102, alinéa 1er, 2° et 3°

Art. 94, alinéa 1er, 2°

Art. 102, alinéa 1er, 1°

Art. 132, §2, alinéa 2

Art. 132, §2, alinéa 1er, 1°

Art. 132, §2, alinéa 1er, 2°

Cfr. :

Art. 147 + art. 36/11, §6, alinéa 1er, loi 22

février 1998 (BNB)

Art. 104 et 133, § 1er (FSMA)

Art. 135, § 3

Art. 108, §2

Art. 112, §2

Art. 115, §2

Art. 118, §2

Art. 132, §3, 1°

Pas transposé (cfr. le droit commun) Pas transposé cfr. le droit commun)

Art. 90, alinéa 1er

Art. 90, alinéa 2

Art. 90, alinéa 4 et 5

Pas transposé (cfr. loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel)

Art. 90, alinéa 3

Art. 135, §2

Art. 138, § 3

Art. 1er, § 2

Art. 1er, 1°

Art. 1er, 2°

Art. 1er, 3°

Art. 1er, 1°, a)

Art. 1er, 1°, b)

Art. 1er, 1°, c)

Art. 1er, 2°, a)

Art. 1er, 2°, b)

Art. 1er, 2°, c)

Art. 1er, 2°, d)

Art. 1er, 2°, e)

Art. 1er, 3°, a)

Art. 1er, 3°, b)

Art. 1er, 3°, c)

Art. 1er, 3°, d)

Art. 1er, 1°, d)

Art. 1er, 1°, e)

Art. 1er, 1°, f)

Art. 05, §1, 6°, d)

Art. 02 (1) (2);

Art. 45 (9)

Art. 02, §1, 4°ter, c)

Art. 05, §1, 7°, a)

Art. 02 (1) (2);

Art. 03 (2) (a)

Art. 02, §1, 4°quater, a)

Art. 05, §1, 7°, b)

Art. 02, §1, 4°quater, b)

Art. 05, §1, 7°, c)

Art. 02 (1) (2);

Art. 03 (2) (a) en (f)

Art. 02, §1, 4°quater, c)

Art. 05, §1, 7°, d)

Art. 02, §1, 4°quater, d)

Art. 05, §1, 7°, e)

Art. 02, §1, 4°quater, e)

Art. 05, §1, 8°

/

Art. 02, §1, 4°bis

Art. 05, §1, 9°

Art. 05, §1, 10°, a)

Art. 02 (1) (2);

Art. 03 (2) (c)

Art. 02, §1, 8°, a

Art. 05, §1, 10°, b)

Art. 02 (1) (2);

Art. 03 (2) (c) en (f)

Art. 02, §1, 9°, a en b

Art. 05, §1, 11°, a)

Art. 02, §1, 8°, b

Art. 05, §1, 11°, b)

Art. 05, §1, 12°, a)

Art. 02, §1, 12°/2

Art. 05, §1, 12°, b)

Art. 02, §1, 12°/4

Art. 05, §1, 12°, c)

Art. 02, §1, 12°/3

Art. 05, §1, 12°, d)

Art. 02, §1, 12°/5

Art. 05, §1, 13°, a)

Art. 02 (1) (2);

Art. 03 (2) (d)

Art. 02, §1, 10°

Art. 05, §1, 13°, b)

Art. 02, §1, 11°

Art. 05, §1, 30°

Art. 02 (1) (3) (d)

Art. 02, §1, 19°

Art. 05, §1, 31°

Art. 02, §1, 21°

Art. 05, §1, 32°

Art. 02, §1, 20°

Art. 05, §1, 33°

Art. 02 (1) (3) (f)

Art. 04

Art. 05, §2, lid 1

Art. 02 (2) lid 1

Art. 05, §2, lid 2

Art. 02 (2) lid 2

Art. 05, §2, lid 3

Art. 02 (2) lid 3 en 4

Art. 05, §3, lid 1

Art. 02 (3) lid 1 en 2, en (7)

Art. 02, §2;

Art. 37, §2, lid 1, 1°

Art. 05, §3, lid 1, 1°

Art. 02 (3) lid 1 (a)

Art. 05, §3, lid 1, 2°

Art. 02 (3) lid 1 (b)

Art. 05, §3, lid 1, 3°

Art. 02 (3) lid 1 (c), en (6)

Art. 05, §3, lid 1, 4°

Art. 02 (3) lid 1 (d)

Art. 05, §3, lid 1, 5°

Art. 05, §3, lid 1, 6°

Art. 02 (3) lid 1 (f)

Art. 05, §3, lid 2, 1°

Art. 02 (4)

Art. 05, §3, lid 2, 2°

Art. 02 (5)

Art. 05, §3, lid 2, 3°

Art. 02 (9)

Art. 05, §3, lid 3

Art. 02 (8)

Art. 09, §2, lid 3, 3°

Art. 35, §3, lid 1

Art. 09, §3

Art. 09, §4

Art. 45 (9)

Art. 18, lid 3

Art. 61 (3)

Art. 11, §1, lid 1

Art. 46 (1) lid 1

Art. 17, lid 1

Art. 11, §1, lid 2

Art. 46 (1) lid 2

Art. 11, §1, lid 3

Art. 11, §2

Art. 46 (1) lid 3

Art. 13, §1

Art. 45 (01)

Art. 16, §2

Art. 45 (02)

Art. 13, §3, lid 1

Art. 13, §3, lid 2

Art. 45 (03)

Art. 13, §3, lid 3

Art. 45 (05) eerste zin

Art. 45 (09)

Art. 16, lid 1

Art. 08 (1)

Art. 16, lid 2

Art. 13 (3);

Art. 18 (3);

Art. 16

Art. 51, §2

Art. 25;

Art. 26, §1, lid 1, en § 2, lid 1

Art. 52, lid 1

Art. 34 (1) lid 1

Art. 26, §3, lid 1

Art. 52, lid 2

Art. 34 (1) lid 2

Art. 26, §3, lid 3

Art. 34 (2)

Art. 26, §1, lid 2 en §3, lid 2

Art. 54, §1, lid 1

Art. 27, eerste zin

Art. 54, §1, lid 2

Art. 27, tweede zin

Art. 54, §2

Art. 55, §1, lid 1

Art. 39 (1)

Art. 30, §1, lid 1

Art. 55, §1, lid 2

Art. 39 (6)

Art. 30, §1, lid 2

Art. 56, §1

Art. 39 (2)

Art. 30, §2

Art. 45 (8);

Art. 39 (3)

Art. 30, §3, 1°

Art. 56, §2, 3°

Art. 39 (5)

Art. 30, §3, 2°

Art. 39 (4)

Art. 30, §3, 3°, a

Art. 56, §2, 4°, b)

Art. 30, §3, 3°, b

Art. 30, §4

Art. 69, §1, lid 1, 2°

Art. 69, §1, lid 2

Art. 06 (4)

Art. 18 (3)

Art. 07 (4) (a)

Art. 07 (4) (b)

Art. 07 (4) (c)

Art. 07 (4) (e);

Art. 46 (2)

Art. 07 (5)

Art. 71, lid 1

Art. 44 (1)

Art. 71, lid 2

Art. 44 (2)

Art. 72, §1

Art. 44 (3) en (4)

Art. 30 (3) eerste zin ;

Art. 31 (4) eerste zin

Art. 74, § 1

Art. 30 (4);

Art. 31 (5) en (8)

Art. 30 (3) derde zin

Art. 30 (2), (5)-(7), (9)

Art. 76, §1, lid 1

Art. 32 (1)

Art. 22, §1, lid 1

Art. 99, lid 1

Art. 48 (1), (2) en (3);

Art. 58 (4)

Art. 39, §2, lid 1; (Art. 135, lid 1 bankwet)

Art. 99, lid 2

Art. 39, §2, lid 2; (Art. 135, lid 2 bankwet)

(Art. 139 bankwet)

Art. 101, §1

Art. 58 (2) lid 1;

Art. 59 (2) (b)

(Art. 346, §1 bankwet)

Art. 58 (2) lid 1;

Art. 59 (2) (a)

Art. 40, lid 1, 1°; (Art. 345 bankwet)

Art. 101, §2, 2°

Art. 58 (2) lid 1

(Art. 346, §§ 2 en 4 bankwet)

Art. 102, lid 1, 1°

Art. 58 (2) lid 1;

Art. 59 (2) (d)

(Art. 236 bankwet)

Art. 102, lid 1, 2°

Art. 58 (2) lid 1;

Art. 59 (2) (c)

Art. 102, lid 1, 3°

Art. 102, lid 2

Art. 60 (4)

Art. 60 (1) (2) en (3)

Art. 62 (1)

Art. 48 (1) en (2);

Art. 58 (4)

Art. 39, §2

Art. 108, §1

Art. 58 (2) lid 1;

Art. 59 (2) (a) tot (d)

Art. 40, lid 1, 1°

(Art. 346, §3 bankwet)

Art. 118, §3

Art. 121, §1

Art. 58 (5) lid 2

Art. 121, §2

Art. 121, §3

Art. 123, §1

Art. 53 (1) lid 1

Art. 53 (1) lid 2, eerste zin

Art. 53 (2) lid 1 en (3);

Art. 54

Art. 124, §1

Art. 53 (1) lid 3

Art. 53 (2) lid 2

Art. 125, §1

Art. 55 (1)

Art. 55 (2)

Art. 126, §1

Art. 53 (1) lid 2, tweede zin;

Art. 56 (1)

Art. 56 (2)

Art. 1, 2°, a)

(2) (a)

Art. 1, 2°, b)

(2) (b)

Art. 1, 2°, c)

(2) (c)

Art. 1, 2°, d)

(2) (d)

Art. 1, 2°, e)

(2) (e)

Art. 1, 3°, a)

(3) (a)

Art. 1, 3°, b)

(3) (b) (3) (c) (3) (d) Bijlage III

Art. 1, 1°, a)

(1) (a)

Art. 1, 1°, b)

(1) (b)

Art. 1, 1°, c)

(1) (c)

Art. 1, 1°, d)

(1) (d)

Art. 1, 1°, e)

(1) (e)

Art. 1, 1°, f)

(1) (f)

Art. 04, 27°, alinéa 1er

Art. 03 (06), phrase introductive

Art. 08, §1er, alinéa 2

Art. 04, 27°, alinéa 2, a), i),

alinéa 1er

Art. 03 (06) (a) (i) paragraphe 1er

Art. 08, §1er, alinéa 3, 1°, alinéa 1er, a

alinéa 2

Art. 03 (06) (a) (i) paragraphe 2

alinéa 3

Art. 04, 27°, alinéa 2, a), ii),

Art. 08, §1er, alinéa 3, 1°, alinéa 1er, b

Art. 15, point 1er

Art. 04, 27°, alinéa 2, a), iii)

Art. 03 (06) (a) (ii) première phrase

Art. 04, 27°, alinéa 2, b), i)

Art. 03 (06) (b) (i)

Art. 04, 27°, alinéa 2, b), ii)

Art. 03 (06) (b) (ii)

Art. 04, 27°, alinéa 2, b), iii)

Art. 03 (06) (b) (iii)

Art. 04, 27°, alinéa 2, b), iv)

Art. 03 (06) (b) (iv)

Art. 08, §1er, alinéa 3, 2°, a et b

Art. 04, 27°, alinéa 2, b), v)

Art. 03 (06) (b) (v)

Art. 08, §1er, alinéa 3, 2°, c

Art. 04, 27°, alinéa 2, c)

Art. 03 (06) (c)

Art. 08, §1er, alinéa 3, 2°, a, b et c

Art. 05, §1er, 5°, a)

Art. 02 (1) (2);

Art. 03 (2) (b)

Art. 02, §1er, 6°

Art. 05, §1er, 5°, b)

Art. 02 (1) (2);

Art. 03 (2) (b) et (f)

Art. 05, §1er, 6°, a)

Art. 02, §1er, 4°ter, a) et 17°

Art. 05, §1er, 6°, b)

Art. 02 (1) (2);

Art. 03 (2) (a) et (f)

Art. 02, §1er, 4°ter, b) et 17°

Art. 05, §1er, 6°, c)

Art. 05, §1er, 6°, d)

Art. 02, §1er, 4°ter, c)

Art. 05, §1er, 7°, a)

Art. 02, §1er, 4°quater, a)

Art. 05, §1er, 7°, b)

Art. 02, §1er, 4°quater, b)

Art. 05, §1er, 7°, c)

Art. 02, §1er, 4°quater, c)

Art. 05, §1er, 7°, d)

Art. 02, §1er, 4°quater, d)

Art. 05, §1er, 7°, e)

Art. 02, §1er, 4°quater, e)

Art. 05, §1er, 8°

Art. 02, §1er, 4°bis

Art. 05, §1er, 9°

Art. 05, §1er, 10°, a)

Art. 02, §1er, 8°, a

Art. 05, §1er, 10°, b)

Art. 02 (1) (2);

Art. 03 (2) (c) et (f)

Art. 02, §1er, 9°, a et b

Art. 05, §1er, 11°, a)

Art. 02, §1er, 8°, b

Art. 05, §1er, 11°, b)

Art. 05, §1er, 12°, a)

Art. 02, §1er, 12°/2

Art. 05, §1er, 25°

Art. 02 (1) (3) (a)

Art. 03, 4°

Art. 05, §1er, 26°

Art. 02 (1) (3) (b)

Art. 03, 1°

Art. 05, §1er, 27°

Art. 03, 2°

Art. 05, §1er, 28°

Art. 03, 5°

Art. 05, §1er, 29°

Art. 02 (1) (3) (c)

Art. 05, §1er, 30°

Art. 02, §1er, 19°

Art. 05, §1er, 31°

Art. 02, §1er, 21°

Art. 05, §1er, 32°

Art. 02, §1er, 20°

Art. 05, §1er, 33°

Art. 05, §2, alinéa 1er

Art. 02 (2) paragraphe 1er

Art. 05, §2, alinéa 2

Art. 02 (2) paragraphe 2

Art. 05, §2, alinéa 3

Art. 02 (2) paragraphes 3 et 4

Art. 05, §3, alinéa 1er

Art. 02 (3) paragraphes 1er et 2, et (7)

Art. 02, §2;

Art. 37, §2, alinéa 1er, 1°

Art. 05, §3, alinéa 1er, 1°

Art. 02 (3) paragraphe 1er (a)

Art. 05, §3, alinéa 1er, 2°

Art. 02 (3) paragraphe 1er (b)

Art. 05, §3, alinéa 1er, 3°

Art. 02 (3) paragraphe 1er (c), et (6)

Art. 05, §3, alinéa 1er, 4°

Art. 02 (3) paragraphe 1er (d)

Art. 05, §3, alinéa 1er, 5°

Art. 09, §1er

Art. 46 (4)

Art. 09, §2, alinéa 1er

Art. 08 (4) (a)

Art. 18, alinéa 1er

Art. 35, §3

Art. 09, §2, alinéa 2

Art. 35, §1er

Art. 09, §2, alinéa 3, 1°

Art. 09, §2, alinéa 3, 2°

Art. 35, §2

Art. 09, §2, alinéa 3, 3°

Art. 35, §3, alinéa 1er

Art. 18, alinéa 3

Art. 46 (1) paragraphe 1er

Art. 11, §1er, alinéa 2

Art. 46 (1) paragraphe 2

Art. 11, §1er, alinéa 3

Art. 46 (1) paragraphe 3

Art. 13, §3, alinéa 1er

Art. 13 (4)

Art. 38, §2, alinéa 1er, deuxième phrase

Art. 10 (1) première phrase

Art. 5, alinéa 1er

Art. 21, §1er

Art. 13 (1) paragraphe 1er (a)

Art. 07, §1er, alinéa 1er

Art. 11 (a)

Art. 07, §1er, alinéa 1er, 1°

Art. 11 (b) (i)

Art. 07, §1er, alinéa 1er, 2°, a

Art. 11 (b) (ii)

Art. 07, §1er, alinéa 1er, 2°, b

Art. 21, §1er, 2°, b), alinéa 2

(Règlement 2015/847)

Art. 07, §1er, alinéa 2

Art. 11 (d)

Art. 09, première phrase

Art. 11 (e)

Art. 07, §1er, alinéa 1er, 3°;

Art. 9, première phrase;

Art. 11, §3, alinéa 2

Art. 11 (f)

Art. 07, §1er, alinéa 1er, 4°

Art. 6, 1°

Art. 21, §2

Art. 21, §3

Art. 13 (1) paragraphe 2

Art. 07, §2, première phrase

Art. 13 (1) paragraphe 1er (b)

Art. 08, §1er, alinéa 1er

Art. 03 (6) (a) (i) paragraphe 1er, deuxième partie

Art. 08, §1er, alinéa 3, 1°, alinéa 2;

Art. 11, §1er, 2°

Art. 26, §3

Art. 26, §4

Art. 28, §1er, alinéa 1er

Art. 16, §3, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase

Art. 28, §1er, alinéa 2

Art. 16, §3, alinéa 2, deuxième phrase

Art. 28, §1er, alinéa 3

Art. 16, §3, alinéa 3

Art. 28, §1er, alinéa 4

Art. 16, §3, alinéa 4

Art. 28, §2

Art. 16, §3, alinéa 5

Art. 28, §3

Art. 30 (8);

Art. 31 (6)

Art. 30, alinéa 1er

Art. 14 (1)

Art. 07, §2

Art. 3, alinéa 1er

Art. 30, alinéa 2

Art. 13 (5) paragraphe 2

Art. 20, alinéa 1er

Art. 14 (2)

Art. 3, alinéa 2, 1er et 2e point,

et alinéa 3, 2e point

Art. 14 (3)

Art. 3, alinéa 3, point 1er

Art. 12 (1) paragraphe 1er

Art. 35, §1er, alinéa 2

Art. 35, §1er, alinéa 3

Art. 35, §1er, alinéa 4

Art. 35, §2, alinéa 1er

Art. 07, §4;

Art. 08, §4

Art. 35, §2, alinéa 2

Art. 07, §5;

Art. 08, §5

Art. 37, §1er

Art. 3, alinéa 2, 3e point, et

alinéa 3, 3e point

Art. 37, §2

Art. 18 (1) paragraphe 1er

Art. 18 (1) paragraphe 2

Art. 27/1

Art. 18 (1) paragraphe 1er;

Art. 19

Art. 12, §4, alinéa 1er

Art. 18 (1) paragraphe 1er;

Art. 24

Art. 12, §4, alinéa 2

Art. 41, §1er, phrase

introductive

Art. 18 (1) paragraphe 1er;

Art. 20;

Art. 23

Art. 12, §3, alinéa 1er

Art. 20 (a);

Art. 12, §3, alinéa 6, 1°

Art. 33 (1) paragraphe 1er (a) première partie et

paragraphe 2

Art. 23, §1er;

Art. 26, §2, alinéa 1er

Art. 47, §1er, alinéa 1er, 3°

Art. 25;

Art. 26, §1er, alinéa 1er

Art. 47, §1er, alinéa 2

Art. 47, §2

Art. 47, §3

Art. 26, §2, alinéa 2

Art. 47, §4

Art. 33 (1) paragraphe 1er (a) deuxième partie, et (b)

Art. 33

Art. 33 (2)

Art. 29, alinéa 1er

Art. 49, alinéa 2

Art. 29, alinéa 2

Art. 23, §1er;

Art. 25;

Art. 26, §1er, alinéa 1er, §2, alinéa 1er et alinéa 2, et §3, alinéa 3

Art. 51, §1er, alinéa 1er

Art. 35 (1)

Art. 35 (2)

Art. 24, première phrase

Art. 51, §1er, alinéa 3

Art. 24, deuxième phrase

Art. 25;

Art. 26, §1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er

Art. 34 (1) paragraphe 1er

Art. 26, §3, alinéa 1er

deuxième phrase

Art. 40 (1) paragraphe 1er (b)

Art. 15, alinéa 1er, première phrase

Art. 60, 3°

Art. 15, alinéa 2

Art. 61, alinéa 1er

Art. 38, §2, alinéa 2

Art. 61, alinéa 2

Art. 40 (1) paragraphe 2, première phrase

Art. 40 (2)

Art. 15, alinéa 1er, deuxième phrase

Art. 41 (1)

Art. 41 (2)

Art. 41 (3)

Art. 41 (4)

Art. 07 (1) et (2);

Art. 49

Art. 22, §1er, alinéa 1er

Art. 32 (2)

Art. 22, §3, alinéa 1er

Art. 32 (3), paragraphe 1er, première phrase

Art. 76, §2, alinéa 2

Art. 32 (8)

Art. 77, §1er

Art. 32 (3), paragraphe 2

Art. 22, §3

Art. 77, §2

Art. 22, §5

Art. 77, §3

Art. 22, §6 et §7

Art. 77, §4

Art. 22, §8

Art. 77, §5

Art. 22, §9

Art. 46 (3)

Art. 22, §4

Art. 32 (3), paragraphe 1er, deuxième phrase

Art. 22, §2;

Art. 34, alinéa 1er

Art. 79, §2, alinéa 1er, 2° à 6°

Art. 31; art. 33, alinéa 3

Art. 79, §2, alinéa 3

Art. 82, §2, alinéa 2

Art. 34, alinéa 3, deuxième phrase

Art. 32 (6)

Art. 82, §3, alinéa 2

Art. 33, alinéa 6

Art. 83, §1er, alinéa 1er

Art. 35, §1er, alinéa 1er

Art. 83, §1er, alinéa 2

Art. 83, §2, alinéa 1er , 1°

Art. 83, §2, alinéa 1er , 2°

Art. 83, §2, alinéa 1er , 3°

Art. 35, §2, alinéa 4

Art. 83, §2, alinéa 1er , 4°

Art. 35, §2, alinéa 3

Art. 83, §2, alinéa 2

Art. 35, §2, alinéa 5

Art. 83, §2, alinéa 3

Art. 35, §2, alinéa 6

Art. 83, §2, alinéa 4

Art. 35, §2, alinéa 8

Art. 83, §2, alinéa 5

Art. 83, §2, alinéa 6

Art. 35, §2, alinéa 7

Art. 83, §2, alinéa 7

Art. 83, §2, alinéa 8

Art. 35, §2, alinéa 9

Art. 32 (4) deuxième phrase

Art. 32 (4) troisième phrase et (5)

Art. 89, §4

(Art. 35, §1er, alinéa 3 loi du 22 février 1998)

Art. 61 (1)

Art. 61 (2) (a)

Art. 61 (2) (e)

Art. 90, alinéa 4

Art. 61 (2) (b)

Art. 90, alinéa 5

Art. 91, alinéa 1er

Art. 48 (1), (2) et (3);

Art. 58 (4)

Art. 39, §2, alinéa 1er; (Art. 135, alinéa 1er loi bancaire)

Art. 91, alinéa 2

Art. 39, §2, alinéa 2; (Art. 135, alinéa 2 loi bancaire)

Art. 91, alinéa 3

(Art. 135, alinéa 3 loi bancaire)

Art. 91, alinéa 4

(Art. 136 loi bancaire) (Art. 139 loi bancaire)

Art. 58 (2) paragraphe 1er;

Art. 59 (2) (b)

(Art. 346, §1er loi bancaire)

Art. 58 (2) paragraphe 1er;

Art. 59 (2) (a)

Art. 40, alinéa 1er, 1°; (Art. 345 loi bancaire)

Art. 93, §2, 2°

Art. 58 (2) paragraphe 1er

(Art. 346, §§ 2 et 4 loi bancaire)

Art. 94, alinéa 1er, 1°

(Art. 236 loi bancaire)

Art. 58 (2) paragraphe 1er;

Art. 59 (2) (d)

Art. 102, alinéa 2

Art. 60 (1) (2) et (3)

Art. 48 (1) et (2);

Art. 58 (4)

Art. 58 (2) paragraphe 1er;

Art. 59 (2) (a) à (d)

Art. 40, alinéa 1er, 1°

(Art. 346, §3 loi bancaire)

Art. 108, §3

Art. 42, alinéa 2 et 3

Art. 110, alinéa 1er

Art. 58 (4)

Art. 110, alinéa 2

Art. 48 (1), (2);

Art. 58 (4)

Art. 110, alinéa 3

Art. 110, alinéa 4

Art. 53 (1) paragraphe 1er

Art. 53 (1) paragraphe 2, première phrase

Art. 53 (2) paragraphe 1er et (3);

Art. 54

Art. 53 (1) paragraphe 3

Art. 53 (2) paragraphe 2

Art. 53 (1) paragraphe 2, deuxième phrase;

Art. 56

(1)

Art. 130, §1er

Art. 48 (5)

Art. 130, §2, alinéa 1er

Art. 130, §3

Art. 48 (4) troisième phrase

Art. 58 (5) paragraphe 2

(Art. 348, §1er, 12°, loi bancaire;

Art. 605, §1er, 11°, SII)

Art. 137, alinéa 1er, 1°

Art. 41, alinéa 1er

Art. 137, alinéa 1er, 2°

Art. 41, alinéa 2

Art. 137, alinéa 2

Art. 138, § 1er

Art. 41, alinéa 3 (Art. 349 loi bancaire;

Art. 606 SII)

Art. 138, § 2

(Art. 350 loi bancaire;

Art. 607 SII)

Art. 62 (2)

(Art. 351 loi bancaire;

Art. 608 SII)

Art. 138, § 4

(Art. 352 loi bancaire;

Art. 609 SII)

Art. 139-141

Art. 142-144

Art. 30 (1)

Art. 08, §3

Art. 145-146

Art. 148-152

Art. 153-155

Art. 30 (1) et 31 (8)

Art. 156-177

Art. 178-179

Art. 47 (3)

Art. 180-189

DES ARTICLES

ion criminelle TEXTE ADAPTÉ AU PROJET Article 46quater § 1er. … Afin de permettre les mesures visées à l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut, en cas d'infractions aux articles 137 à 141 ou 505, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code pénal, ou dans le cadre de la fraude fiscale visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, aux articles 220, § 2, 259 en 260 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et aux articles 68 et 68ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi qu'en cas d'infraction visée à l’article 4, 23°, de la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, par sollicitation spécifique motivée, demander informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.] … Article 464/12 § 1er. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée demander aux organismes et

personnes visés à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du …. 2017 capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, communication renseignements suivants : ns but lucratif, les fondations, les partis ations politiques européennes Titre IIIquinquies. Le bénéficiaire effectif Article 58/11 Cet article est d'application aux associations régies par les Titres I et III, ainsi qu'aux fondations régies par le Titre

II. Sont exclues

les personnes morales mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater. Sont considérées comme bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées dans l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du ... 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif. Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la même loi, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de ladite loi. Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre

des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi. Article 58/12 Sont punis d'une amende de 50 euros à 5.000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévus à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fixé dans cet article. éation d'entrepreneurs de travaux 4°, a) ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour : participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; corruption, telle que définie à l'article 3 de l'acte du Conseil du 26 mai 1997 et à l'article 246 du Code pénal; fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 et suivants du Code pénal; blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, de la loi du ….

2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces ; tout autre délit affectant par sa nature moralité professionnelle l'entrepreneur.

on de la vie privée à l'égard des traitements ctère personnel § 5. … 4° aux traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires par la loi du ….. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces; ique de la Banque Nationale de Belgique Article 35/1 1° reçues dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l’article 85, § 1er, 3°, de la loi du … 2017 relative à la prévention du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces a) aux autorités de l'Union européenne et d'autres Etats membres l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable à celle visée à l’article 85 de la loi précitée du ….2017; Article 36/2 § 1er.

La Banque a pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui régissent le contrôle établissements financiers, d'assurer le prudentiel établissements de crédit, des entreprises d'investissement ayant le statut de société de

bourse, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des sociétés de cautionnement mutuel, contreparties centrales, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique. § 2. La Banque a également pour mission, conformément l’article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du …..2017 relative à de l’utilisation des espèces, de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. ervices de renseignement et de sécurité Lorsque les autorités judiciaires, fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que informations visées à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la loi du … 2017 la limitation de l’utilisation des espèces, ou qu'elle est susceptible de nuire à l'intégrité physique d'une personne, ils peuvent refuser cette communication dans les cinq jours ouvrables de la demande, en exposant leurs raisons par écrit.

rofessions comptables et fiscales la loi du …. 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, ses arrêtés d’exécution et les arrêtés d’exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du financement terrorisme, pour autant que leur contenu n’est pas contraire à la loi du … 2017 précitée; paris, les établissements de jeux de hasard n des joueurs

Sociétés Livre I, titre II, chapitre II Section

V.- Le bénéficiaire effectif

Article 14/1 Sont considérées comme bénéficiaires effectifs, les personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, a), de la loi du ... 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et Les sociétés sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que des données détaillées sur les intérêts économiques détenus par les informations bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif. bénéficiaires effectifs prévus à l’article précité au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de cette visées à l’alinéa 2, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux Article 14/2 Seront punis d'une amende de 50 euros à 5.000 euros, les administrateurs qui omettent

de procéder aux formalités prévus à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, dans le délai fixé dans cet Article 265 Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l’article 4, 23°, de la loi du ….2017 relative à § 2. … Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l’article 4, 23°, de la loi du …2017 la limitation de l’utilisation des espèces, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard organisme percepteur cotisations sociales.

Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. Article 409

§ 2… sens de l’article 4, 23°, de la loi du ….2017 Article 515bis Toute personne physique ou morale qui directement ou indirectement acquiert des titres représentatifs non capital, conférant le droit de vote dans les sociétés anonymes autres que celles visées aux articles 514 et 515 et qui ont émis des actions au porteur ou dématérialisées, doit déclarer à cette société, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de l'acquisition, le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 25 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de l'opération donnant lieu à déclaration.

Article 530

Article 921 Article 986

ement de la balance des paiements, de la s du commerce international des services et elgique et portant modification de l'arrêté- § 5. Les dispositions du présent chapitre ne portent toutefois en aucun cas préjudice au respect, par la Banque Nationale de Belgique, des obligations qui lui incombent en vertu de la loi du …. 2017 relative à la prévention du espèces ou en vertu des dispositions prises pour la mise en œuvre de mesures d'embargo nce du secteur financier et aux services ciers Article 40bis 2° la Cellule de traitement des informations financières transmet à la FSMA, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la Cellule par les organismes et personnes visés à l’article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du ….

2017 relative à la l’utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3,

chapitre 2, de la même loi.

4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en

application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), du livre IV, titre 3,

chapitre 1er, et l’article 79, §§ 1er à 3, de la loi espèces, de l'article 58quater, § 2, de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 de l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016, des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires en d'investissement distribution d'instruments financiers, de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs consultations en planification financière par des entreprises réglementées des articles XV.

31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique, de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance l'encadrement crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la FSMA la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative.

'un Organe central pour la Saisie et la a gestion à valeur constante des biens saisis es sanctions patrimoniales § 3. Lorsque les informations du fonctionnaire compétent visé au § 1er au sujet de la solvabilité d'une personne condamnée sont insuffisantes, ou s'il existe des indices dont il ressort que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la décision judiciaire de confiscation, l'Organe central peut recueillir des sur solvabilité cette personne condamnée auprès des organismes et des personnes visés à l’article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du … 2017 la limitation de l’utilisation des espèces .

Article 15bis § 1er. Dans les cas visés à l'article 15, § 3, l'Organe central peut requérir, par décision motivée adressée aux organismes et aux personnes visées à l’article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du … et à la limitation de l’utilisation des espèces, la communication des informations suivantes : e sur les opérations de change de devises, e et de monnaies 1° les opérations de change de devises effectuées par des personnes physiques, pourvu qu'elles n'excèdent pas, sur base

annuelle, le montant fixé à l’article 5, § 1, 33°, de la loi du … 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la ation en services bancaires et en services ution d'instruments financiers 11° se conformer à la loi du … 2017 relative à la l’utilisation espèces, arrêtés d'exécution celle-ci d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du … 2017 précitée. t des dispositions diverses 7° procurer une base légale pour la compétence des instances disciplinaires, conformément au livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l’article 79, §§ 1er à 3, de la loi du … 2017 relative à la l’utilisation des espèces, pour infliger des amendes administratives en cas de non respect des articles 2 et 3, article 4, 23°, article 5, § 1, 33°, et le livre II, titres 1 à 4, chapitres 1 et 2, section 4 de la loi précitée;

t des établissements de paiement et des accès à l'activité de prestataire de services naie électronique et à l'accès aux systèmes ment 6° une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la loi du ….

2017 relative à la l’utilisation des espèces ; d) une description des mécanismes de contrôle interne que l'agent a mis en place pour se conformer aux obligations prévues dans le § 3. … 4° appliquent les dispositions de la loi du ….

et à la limitation de l’utilisation des espèces qui sont applicables aux établissements de paiement, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. se conformer, le cas échéant, aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre relatif concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la loi du …. et à la limitation de l’utilisation des espèces ;

6° appliquent les dispositions de la loi du …. et à la limitation de l’utilisation des espèces, monnaie électronique, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. nt des dispositions diverses (I)

a profession d’agent immobilier § 1er. Nul ne peut exercer la profession d’agent immobilier s’il a été privé de ses droits civils et politiques ou s’il a été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ou si son extrait de casier judiciaire indique, au moment où il sollicite l'accès, qu’il a encouru, en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne, l’une des peines suivantes :

1° une peine criminelle ;

2° une peine d’emprisonnement sans sursis d’un an au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions ;

3° une amende pénale de 2.500 euros au moins, avant application des décimes

additionnels, pour infraction à la législation prévention blanchiment et du financement du Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d'agent immobilier intermédiaire ou syndic, ou en porter le titre, s'il n'est inscrit dans la colonne de la profession qu'il exerce du tableau des titulaires ou dans la colonne de la profession qu'il exerce de la liste des stagiaires. Nul ne peut exercer en qualité d'agent immobilier régisseur s'il n'est inscrit à au moins une des deux colonnes dudit tableau.

4° au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement indirectement, personnes physiques autorisées à exercer la profession d'agent immobilier conformément à l'article 5; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales, signalées à l'Institut, exerçant une profession qui ne soit pas incompatible et pour autant que ces personnes physiques ou les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales n’aient pas fait l’objet de condamnations visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er ; économique Article VII.40 § 2.

Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un

bénéficiaire, sans préjudice de l'application de l’article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3,

chapitre 2, de la loi du … 2017 relative à la l’utilisation des espèces ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente. Article VII.79 La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l’article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du … 2017 la limitation de l’utilisation des espèces ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.

Article VII.137 requise l’article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du … 2017 relative à la autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit. ative aux assurances Article 268 9° se conformer à la loi du … 2017 relative à la

soumis à cette législation que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 ne soit pas contraire à la loi du … 2017 précitée. Article 270 § 1er, 1°, A e) la législation anti-blanchiment, pour autant l'intermédiaire d'assurances réassurance soit soumis à la loi du …. 2017 la limitation de l’utilisation des espèces ; ontrôle des établissements de crédit et des e bourse § 1er, 3° b) visé à l’article 132 de la loi du …. 2017 capitaux et du financement du terrorisme ;

au contrôle des planificateurs financiers tions en planification par des entreprises iétés et la loi du 2 août 2002 relative à la ier et aux services financiers Les planificateurs financiers indépendants se conforment, dans l'exercice de leur activité, à la espèces , ses arrêtés d’exécution et les arrêtés pour autant que leur contenu n’est pas contraire à la loi du … 2017 précitée. stème permanent de régularisation fiscale iale 9° "mandataire": une personne ou une entreprise visées à l’article 5, § 1er, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du ….

2017 relative à la 2° les revenus, sommes, opérations T.V.A ou régularisés proviennent infraction visée à l’article 4, 23°, de la loi du …. et à la limitation de l’utilisation des espèces, à l’exception de l'infraction visée à l'article 4, 23°, k), de la même loi, et de l'infraction d' "abus de biens sociaux" et d' "abus de

confiance", pour autant qu'ils soient régularisés conformément aux articles 3 et 5; Dès que l'attestation-régularisation a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Point de contact informe la Cellule de traitement financières instaurée par la loi du … 2017 précitée de la régularisation qui a été conclue et lui envoie une copie de l'attestation-régularisation ainsi que les données visées à l'alinéa 4 à l'exception du schéma de fraude.

ECB-PUBLIC

CENTRALE EUROPÉENNE mai 2017 e l’utilisation des espèces /2017/20) a reçu une demande de consultation de la part du ministère s (ci-après le « projet de loi »). l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, et de l’article 2, paragraphe 1, deuxième et troisième tiret, de projet de loi contient des dispositions concernant les moyens NB »). Conformément à la première phrase de l’article 17, rale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil ser en droit belge la directive (UE) 2015/849 du Parlement aisi cette occasion pour consolider, dans le projet de loi, et, si dans ce domaine, y compris la limitation de l’utilisation des rs de la BNB dans ce domaine. e l’utilisation des espèces, qui sont actuellement exposées évention de l’utilisation du système financier aux fins du errorisme, et dans la loi du 29 décembre 2010 portant des en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013 portant des a fraude3, les commerçants peuvent actuellement recevoir en rix de vente des biens ou services et est inférieur ou égal à tive à la consultation de la Banque centrale européenne par les ation (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42). du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation pitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement e la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

ces, que la vente se fasse en une seule opération ou en a même limitation de l’utilisation des espèces s’applique à la aux précieux (définis comme étant de l’or, de l’argent ou du e réduire le nombre croissant de vols de câbles de cuivre, la tout particulièrement le paiement en espèces des câbles de s par des personnes physiques ou morales actives dans la ieux métaux ou de métaux précieux. Enfin, les personnes tion, le recyclage et le commerce de vieux métaux ou de nt de tels métaux à des personnes physiques ou morales de la personne qui achète les métaux visés si ces achats sont 0 EUR. des espèces à tous les paiements en espèces effectués par e (contractuelle ou extracontractuelle) des obligations qui nce (ou de l’absence) d’une contrepartie, des personnes commerçant, ou autre) au titre de laquelle ces personnes de loi, cette modification a pour objet de couvrir diverses espèces sont parfois importants (échanges avec soulte, ant : 1) les ventes de biens immobiliers qui associent des s le projet de loi s’applique ; 2) les opérations entre plique pas, et qui effectuent rarement des opérations portant en tout cas, ne pas faire l’objet d’un suivi systématique ; et s par ou avec des institutions financières, y compris les établissements de paiement, les émetteurs de monnaie de bourse, étant donné que les opérations en espèces sont limitation des paiements en espèces dont le montant peut projet de loi supprime la règle du seuil de 10% du prix des 000 EUR ne porte plus sur le montant à payer, mais sur celui es.

Par conséquent, un paiement ou un don de 5 000 EUR uteur de 3 000 EUR, à condition que le solde dû soit effectué ent de la règle se justifie par le seuil bas de 3 000 EUR et par t acompte modique payé en espèces. ons d’utilisation des espèces applicables à la vente d’or par plus de clarté concernant l’applicabilité de la limitation des gots d’or par des professionnels, le projet de loi emploie la est définie dans un sens plus large et vise l’or, le platine, notion actuelle de « métaux précieux » qui exclut l’or nnaies.

En outre, sauf dans le cas d’une vente publique justice, lorsque l'acheteur n'est pas un consommateur, si

ut payer en espèces l'achat de vieux métaux, de câbles de euses, sauf si ces dernières sont seulement présentes en iétés physiques nécessaires. Selon l’exposé des motifs4, chiment de capitaux et de recel observé en ce qui concerne par des commerçants peu scrupuleux qui surévaluent la s’abstenir d’enregistrer les coordonnées d’autres vendeurs, de loi introduit néanmoins une exception à l’interdiction pour concurrence de 500 EUR, afin d’autoriser les opérations n or, tels qu’une bague ancienne.

Dans ces cas, l’obligation ns visant à clarifier les pouvoirs et instruments de la BNB en x et de financement du terrorisme. À cette fin, le projet de loi érer, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle prudentiel, le ciers des dispositions légales et réglementaires, notamment n de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment le financement de la prolifération des armes de destruction es pouvoirs de contrôle prudentiel, des mesures de contrôle omplir cette mission.

Le projet de loi autorise par ailleurs la entes des États membres de l’Union ou avec des pays tiers, ent de cette mission dans le cadre des règles garantissant le ns. Enfin, le projet de loi autorise l’Administration de la nt de contact central de la BNB aux fins de l’imposition des ents du Conseil de l’Union européenne sur les sanctions s par le Conseil de sécurité des Nations Unies. afin d’autoriser la BNB à veiller à ce que les établissements es visant à empêcher l’utilisation du système financier aux ment du terrorisme, ainsi qu’aux fins du financement de la a BCE comprend que la BNB, dans le cadre de ses pouvoirs e mission et a recours aux pouvoirs, mesures et instruments , le projet de loi ne confère pas à la BNB des missions ion effective en droit belge de la directive (UE) 2015/849 par es paiements en espèces et sur les missions la BNB qui lui

cernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de commandation de la Commission »), la Commission déclare vrait être la règle, mais reconnaît que les espèces peuvent e de bonne foi », sans que cela ne constitue une violation du andation de la Commission ni le droit de l’Union ne traite elle mesure, il pourrait être admis d’introduire une limitation ents en espèces. Par conséquent, le droit de l’Union doit être quelles une limitation des paiements en billets et pièces en ons à satisfaire afin de se conformer au statut de cours légal tions générales à l’obligation d’accepter des paiements en igurant aux paragraphes 3.5 à 3.8, le projet de loi doit se il convient de tenir compte du considérant 19 du règlement restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces, de motifs d’intérêt public, ne sont pas incompatibles avec le pour autant que d’autres moyens légaux soient disponibles rgent »8.

La BCE considère que d’autres moyens légaux de i garantissent les mêmes avantages que ceux attachés aux que pour toutes les opérations faisant l’objet d’une limitation oi. ent cependant être effectives et proportionnées aux objectifs ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs. Toute evrait donc être soigneusement mise en balance avec les de l’évaluation de la question de savoir si une limitation est mpte de l’incidence négative de la limitation concernée, et adoptées permettant d’atteindre l’objectif visé en ayant une possibilité de payer en espèces demeure particulièrement é qui, pour différentes raisons légitimes, préfèrent utiliser des .

Les espèces sont généralement également appréciées en rgement acceptées, sont rapides et facilitent le contrôle du eul moyen de paiement qui autorise les citoyens à régler 0 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de 70). 98 concernant l’introduction de l’euro (JO L 139 du 11.5.1998, 4 et CON/2014/37. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le a.eu. , le point 2.3 de l’avis CON/2014/37 et les points 2.6 et 2.7 de

e centrale et à la valeur nominale, sans qu’il ne soit possible n de ce moyen de paiement. Par ailleurs, les paiements en on dans l’économie en ce qu’elle lui permet de régler toutes ose de tirer avantage de la transposition de la directive (UE) ts en espèces, lesquelles sont assouplies à certains égards ojet de loi ajuste le seuil des paiements en espèces, qui est , sans qu’il ne soit combiné à la règle du seuil de 10 % du on des paiements en espèces s’applique désormais à toutes e la nature contractuelle ou non contractuelle du paiement, ou de la qualité au titre de laquelle la personne physique ou s sont toutefois exclues du cadre de ces limitations.

En outre, ui s’applique désormais à l’achat de câbles de cuivre par des s non-consommateurs de tous types de vieux métaux, de atières précieuses, sauf dans le cas d’une vente publique ption uniquement des ventes publiques effectuées sous la cheteur n’est pas un consommateur, et des paiements en EUR. ment des créances de sommes d’argent en Belgique, et que nchiment de capitaux et le recel d’objets volés en particulier être qualifiés de motifs d’intérêt public qui prévalent sur pèces, la BCE recommande toutefois une mise en balance et de loi visant à renforcer la limitation des paiements en s résultant de ces limitations, surtout en ce qui concerne la r les objets contenant des métaux précieux. our les paiements en espèces soit désormais défini sans s biens ou services.

Non seulement cette modification clarifie squelles sont actuellement mal comprises et mal appliquées ion accrue des espèces. En effet, le seuil de 3 000 EUR ait que la directive (UE) 2015/849 ne prévoit des mesures de ents en espèces d’un montant supérieur à 10 000 EUR – ment payée, et non plus au prix d’achat total des biens ou ement le fait que ces limitations ne s’appliquent pas aux e, pour de telles opérations, il pourrait y avoir des difficultés u risque d’insolvabilité de la contrepartie, de l’impossibilité de ure pour les moyens de paiement en monnaie scripturale qui espèces pour les particuliers. r le seuil de 500 EUR pour les achats par les nonux, de câbles de cuivre ou d’objets contenant des matières

vement bas, malgré l’intention de lutter contre le blanchiment ment par des groupes criminels itinérants. S’agissant des erçants, en tout état de cause, ne sont pas censés procéder nt donné que cela constituerait une infraction pénale au titre BNB pour la prévention du blanchiment de capitaux et le érée par le projet de loi et la loi organique entre les pouvoirs ention du blanchiment de capitaux et le financement du ses compétences en matière de contrôle prudentiel.

Cela e prudentielle dans le cadre du mécanisme de surveillance e la BNB mentionné dans le projet de loi, auprès duquel r des informations aux fins de l’imposition des sanctions seil concernant les sanctions financières prévues dans les é des Nations Unies, correspond au registre central des du l’avis CON/2016/35. La BCE comprend que le législateur ncipes en vertu desquels les coûts de développement et de nt couverts ex ante par ses utilisateurs (y compris le ministre ministration de la Trésorerie), et qu’un décret royal détaillera .

L’interdiction du financement monétaire est par conséquent elles observations de la part de la BCE. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale