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Wetsontwerp transposant plusieurs Directives en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2563 Wetsontwerp 📅 2014-12-09 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (de); Velde, Robert (N-VA); Deseyn, Roel (CD&V)

📁 Dossier 54-2563 (5 documents)

Texte intégral

6929 DE BELGIQUE 20 juillet 2017 TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE Documents: Doc 54 2563/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi: Compte rendu intégral: 19 et 20 juillet 2017 transposant plusieurs Directives en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal PROJET DE LOI

CHAPITRE 1ER

Dispositions d’introduction Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi prévoit la transposition partielle de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifi ant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fi scale, la transposition de la Directive 2015/2376/UE du Conseil du 8décembre 2015 modifi ant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fi scal et la transposition de la Directive 2016/881/ UE du Conseil du 25 mai 2016 modifi ant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fi scal.

CHAPITRE 2

Impôts sur les revenus

Art. 3

Dans l’article 338 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 17 aout 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2, 11°, est remplacé par ce qui suit: “11° “échange automatique”: a) aux fi ns des §§ 6, alinéa 1er ,6/1 et 6/3, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfi nies, à intervalles réguliers préalablement fi xés, à un autre État membre; b) aux fins de l’application de la loi du 16  décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes fi nanciers, par les institutions fi nancières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fi ns fi scales, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfi nies dans la loi susvisée concernant des personnes résidant dans d’autres États membres à l’État membre concerné, au plus tard dans les neuf

mois qui suivent la fi n de l’année civile à laquelle ils se rapportent; c) aux fi ns de toutes les dispositions du présent article autres que celle des §§ 6, alinéa 1er, 6/1 et 6/3 précités, la communication systématique des informations prédéfi nies fournies conformément aux points a) et b);”;

2° le paragraphe 2 est complété par les 16° à 20° rédigés comme suit: “16° “décision fi scale anticipée en matière transfrontière”: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifi é ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fi scal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes: a) est émis, modifi é ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non; b) est émis, modifi é ou renouvelé, à l’intention d’une personne ou d’un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir; c) porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application du Code et des dispositions autonomes liées aux impôts sur les revenus; d) se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans un État membre créent ou non un établissement stable; et e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans un État membre susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d’une déclaration fi scale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu.

17° “accord préalable en matière de prix de transfert”: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifi é ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fi scal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes: a) est émis, modifi é ou renouvelé par ou pour le compte du SPF Finances, qu’il soit effectivement utilisé ou non;

droit de s’en prévaloir; et c) détermine préalablement au dépôt d’une déclaration fi scale couvrant la période au cours de laquelle les opérations transfrontières entre entreprises associées ont eu lieu, un ensemble de critères appropriés afi n de défi nir les méthodes de fi xation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l’imputation des bénéfi ces à un établissement stable.

Pour l’application de ce point, des entreprises sont des entreprises associées lorsqu’une entreprise participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle d’une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle des entreprises. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées.

La “fi xation des prix de transfert” doit pour l’application de ce point être entendue dans le même sens;

18° “opération transfrontière” telle que mentionnée au 16°: une opération ou une série d’opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes: a) dans lesquelles toutes les parties à l’opération ou à la série d’opérations ne sont pas résidentes fi scales sur le territoire belge; b) dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations est résidente fi scale dans plus d’une juridiction simultanément; c) dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable, l’opération ou la série d’opérations constituant une partie ou la totalité de l’activité de l’établissement stable.

Une opération transfrontière ou une série d’opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable. d) lorsque cette opération ou série d’opérations ont une incidence transfrontière;

19° “opération transfrontière” telle que mentionnée au 17°: une opération ou une série d’opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fi scales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d’opérations qui a une incidence transfrontière;

20° “entreprise” telle que mentionnée aux 17° et 19°: toute forme d’exercice d’une activité commerciale sous la forme d’une personne.”;

3° les paragraphes 6/1, 6/2 et 6/3 sont insérés, rédigés comme suit: “§ 6/1. Dans le cadre de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fi scales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les conditions sont les suivantes:

1° l’autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 7° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu’une décision fi scale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émise, modifi ée ou renouvelée après le 31 décembre 2016;

2° l’autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 7° du présent paragraphe, sur les décisions fi scales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifi és ou renouvelés au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fi scales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifi és ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014. 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette commu-

nication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

3° les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d’application de l’échange automatique d’informations en application du présent paragraphe, lorsque l’accord fi scal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n’autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l’objet d’un échange d’informations, en application du § 7, lorsque l’accord fi scal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l’autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.

Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l’échange automatique d’informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent point, les informations visées au point 6° du présent paragraphe, visées dans la demande qui a conduit à l’émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l’objet d’un échange au titre des 1° et 2° du présent paragraphe;

4° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu’une décision fi scale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert concerne et implique exclusivement les affaires fi scales d’une ou de plusieurs personnes physiques;

5° l’échange d’informations est effectué comme suit: a) pour les informations échangées en application du 1°: au plus tard trois mois après la fi n du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fi scales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifi és ou renouvelés; b) pour les informations échangées en application du 2°: avant le 1er janvier 2018;

6° les informations qui doivent être communiquées par l’autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants: a) l’identifi cation de la personne morale, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;

b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d’opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public; c) les dates de l’émission, de la modifi cation ou du renouvellement de la décision fi scale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert; d) la date de début de la période de validité de la de l’accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifi ée; e) la date de la fi n de la période de validité de la f) le type de décision fi scale anticipée en matière transfrontière ou d’accord préalable en matière de prix de transfert; g) le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fi scale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la dans l’accord préalable en matière de prix de transfert; h) les critères utilisés pour déterminer la méthode de fi xation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière i) la méthode utilisée pour déterminer la fi xation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert; j) l’identifi cation des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d’être concernés par la décision fi scale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert; k) l’identifi cation, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, susceptible d’être concernée par la décision fi scale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix

de transfert en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées; et l) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fi scale anticipée en de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au 3°, deuxième alinéa du présent paragraphe;

7° les informations défi nies au 6°, a), b), h) et k), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne;

8° l’autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après réception. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel;

9° l’autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d’une décision fi scale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en matière de prix de transfert. § 6/2. L’autorité compétente belge communique à la Commission européenne, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfi ces, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fi scales que pour des tiers. § 6/3.

L’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus communique, par voie d’échange automatique et dans le délai fi xé dans l’alinéa suivant, la déclaration pays par pays ,visée à l’article 321/2, à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales de l’entité déclarante sont soit résidentes à des fi ns fi scales, soit imposées au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable.

La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l’exercice fi scal du groupe d’entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour la période déclarable du groupe d’entreprises multinationales commençant le

1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de la période déclarable.”;

4° le paragraphe 24 est complété par deux alinéas “Afi n de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2°, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fi scal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission.

Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.”.

CHAPITRE 3

Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Art. 4

Dans l’article 289bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 17 août 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2, 11° est remplacé par ce qui suit: a) aux fi ns des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfi nies, à intervalles réguliers préalablement fi xés, à un autre État membre; b) aux fi ns de toutes les dispositions du présent article autres que celles des §§ 6, alinéa 1er et 6/1 précités, la communication systématique des informations prédéfi nies fournies conformément au point a);”;

2° le paragraphe 2 est complété par les 16° et 17°

c) porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, d) se rapporte à une opération transfrontière et e) est établi préalablement au dépôt d’une déclaration fi scale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu.

17° “opération transfrontière” telle que mentionnée au sur le territoire belge ayant émis, modifi é ou renouvelé la décision fi scale anticipée en matière transfrontière; c) lorsque cette opération ou série d’opérations ont une incidence transfrontière.”;

3° les paragraphes 6/1 et 6/2 sont insérés, rédigés comme suit: anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes:

visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux transfrontière a été émise, modifi ée ou renouvelée après le 31 décembre 2016. ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fi scales anticipées en matière transfrontière émises, modifi ées ou renouvelées au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. frontière sont émises, modifi ées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifi ées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

3° Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu’une décision fi scale anticipée en matière transfrontière d’une ou de plusieurs personnes physiques.

4° L’échange d’informations est effectué comme suit: anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifi ées ou renouvelées; point 2°: avant le 1er janvier 2018.

5° Les informations qui doivent être communiquées a) l’identifi cation de la personne, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;

anticipée en matière transfrontière, y compris une c) les dates de l’émission, de la modifi cation ou du renouvellement de la décision fi scale anticipée en matière transfrontière; décision fi scale anticipée en matière transfrontière, si transfrontière; matière transfrontière, si un tel montant est visé dans h) l’identifi cation des autres États membres, le cas i) l’identifi cation, dans les autres États membres, transfrontière en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées;

6° Les informations défi nies au 5°, a), b), et i), du Commission européenne.

7° L’autorité compétente belge accuse réception des jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel.

8° L’autorité compétente belge peut, conformément

pris le texte intégral d’une décision fi scale anticipée en matière transfrontière. que pour des tiers.”; matique prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées

CHAPITRE 4

Droits de succession

Art. 5

Dans l’article 146quater du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013, les modifi ca-

autres que celle des §§ 6, alinéa 1er et 6/1 précités, la autonomes liées aux droits de succession;

17° “opération transfrontière” telle que mentionnée au 16°: une opération ou une série d’opérations qui qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes: c) lorsque cette opération ou série d’opérations a une incidence transfrontière.”;

2°: avant le 1er janvier 2018. le cas échéant, de toute personne susceptible d’être

matique prévu dans le § 6/1, 1° et 2, les informations

Art. 6

Dans l’article 160bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:

autres que celles des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique des informations prédéfi nies fournies conformément au point a);”;

personnes concernées sont liées applicables.”

Art. 7

Dans l’article 162/1 du Code des droits de succesfournies conformément au a);”;

a) l’identifi cation de la personne et, le cas échéant,

personnes concernées sont liées.

CHAPITRE 5

Droits et taxes divers

Art. 8

Dans l’article 211bis du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 17 août 2013, les modifi cations 2° le paragraphe 2 est complété par les points 16° et 17° rédigés comme suit:

autonomes liées aux droits et taxes divers;

par l’autorité compétente belge en application des points 1° et 2°, comprennent les éléments suivants:

Bruxelles, le 20 juillet 2017 Le président de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre d BRACKE N der HULST Centrale drukkerij – Imprimerie centrale