Aller au contenu principal

Wetsontwerp transposant plusieurs Directives en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2563 Wetsontwerp 📅 2017-07-03 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (de); Velde, Robert (N-VA); Deseyn, Roel (CD&V)

📁 Dossier 54-2563 (5 documents)

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 6627 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

transposant plusieurs Directives en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal Pages 3 juillet 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 3 juillet 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 3 juillet 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le présent projet a principalement pour objectif de réaliser l’échange automatique de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et d’accords préalables en matière de prix de transfert entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne. Cela concerne la transposition de la Directive 2015/2376/UE du Conseil du 8  décembre  2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal dans la législation nationale.

Dans ce projet, l’échange automatique de la déclaration pays par pays dans le cadre de groupes d’entreprises multinationales est également prévu. Cela concerne une partie de la Directive 2016/881/ UE du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal qui n’avait pas encore été transposée par la loi-programme du 1er juillet 2016

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL L’évasion fiscale transfrontière, la planification fiscale agressive et la concurrence fiscale dommageable sont ces dernières années devenus un problème conséquent, qui est dès lors un point important sur l’agenda à la fois au niveau de l’Union européenne qu’au niveau mondial. Il est urgent de redoubler d’efforts dans la lutte contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive. La Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (ci-après DAC1), a été transposée dans le droit national par la loi du 17 août 2013 et plus précisément, dans l’article 338 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92). La Directive précitée a été transposée dans l’article 289bis du Code des Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, dans les articles 146ter, 146quater, 160bis et 162/1 du Code des Droits de Succession et enfin dans l’article 211bis du Code des Droits et taxes divers. L’article 338, CIR 92 établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration. Cet article prévoit ainsi l’échange spontané et obligatoire d’informations entre la Belgique et les autres États membres dans différents cas et dans certains délais. L’échange spontané d’informations dans les cas où l’autorité compétente belge a des raisons de supposer qu’un autre État membre peut avoir un intérêt depuis que DAC 1 s’applique aux décisions fiscales que la Belgique émet, modifie ou renouvelle à l’intention d’un contribuable spécifique en ce qui concerne l’interprétation ou l’application, à l’avenir, de dispositions fiscales et qui ont un caractère transfrontière. Ceci est également le cas dans les autres États membres. Toutefois, dans le cas des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert, l’efficacité de l’échange

spontané d’informations est entravée par plusieurs difficultés pratiques importantes, telles que la marge d’appréciation dont dispose l’État membre pour décider quels autres États membres devraient être informés. Les informations échangées doivent, le cas échéant, toujours être accessibles à tous les autres États membres et non pour un nombre limité. La compétence discrétionnaire des États membres en matière d’échanges de rulings a également pour conséquence que l’échange reste lettre morte en pratique.

Pour des raisons de sécurité juridique, DAC1 a été modifiée par la Directive 2015/2376/UE du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (ci-après DAC3) afin d’y inclure une définition appropriée de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière et de l’accord préalable en matière de prix de transfert.

Le présent projet a pour objectif de transposer DAC3 dans la législation nationale. Bien que DAC 3  soit déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’entrée en vigueur du présent projet, 10 jour après la publication au Moniteur belge, est sans influence sur l’objectif final de DAC 3, l’échange de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et d’accords préalables en matière de prix de transfert.

Le nouveau projet du § 6/1, qui est repris dans tous les codes concernés, détermine uniquement ce qui doit être échangé et quand. Dans la pratique, cela signifie que: — l’échange de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et d’accords préalables en matière de prix de transfert du premier semestre de l’année X devront être échangées au plus tard le 30 septembre de la même année et celles du second semestre de la même année X devront être échangées au plus tard le 31 mars de l’année X+1.

Pour l’année 2017, le premier échange va donc avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2017, ce qui est bien plus tard que l’entrée en vigueur du présent projet. — la date extrême pour l’échange de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et d’accords préalables en matière de prix de transfert des cinq années antérieures au 1er janvier 2017 est le 31 décembre 2017, par laquelle l’entrée en vigueur du présent projet ne pose aucun problème.

Il y a encore une deuxième Directive qui modifie la Directive 2011/16/UE, à savoir la Directive 2016/881/ 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (ciaprès DAC4). Cette Directive est également transposée avec le présent projet. Elle a pour objectif principal de rendre l’organisation, le domaine des prix de transfert et les transactions internes des groupes d’entreprises multinationaux plus transparents à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les mesures reprises dans cette Directive, pour ce qui est de la déclaration pays par pays, ont été transposées pour partie dans le droit national par la Loi-programme du 1er juillet 2016, plus particulièrement par l’introduction dans le CIR92 des articles 321/1, 321/2 et 321/3. Les dispositions en matière d’échange automatique sont transposées dans le présent projet. L’introduction de ces articles se produit dans le cadre de l’exécution de l’action 13 du plan d’action en matière d’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting – “plan d’action BEPS”) de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Les dispositions en matière d’échange automatique sont transposées dans le présent projet. Le formulaire de déclaration pays par pays a été défini par l’arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant le modèle de formulaire tel que visé à l’article 321/2, paragraphe 5, du Code des impôts sur les revenus 1992. L’échange automatique et obligatoire de déclarations pays par pays entre les États membres devrait, dans tous les cas, comprendre la communication d’un ensemble défini d’informations de base qui serait accessible aux États membres dans lesquels, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités du groupe d’entreprises multinationales sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable d’un groupe d’entreprises multinationales.

Afin de réduire à un minimum les coûts et les charges administratives tant pour les administrations fiscales que pour les groupes d’entreprises multinationales, il est nécessaire de prévoir des règles qui sont conformes aux développements internationaux et contribuent de manière positive à la mise en œuvre de ceux-ci. La portée de l’échange obligatoire d’informations devrait

donc être étendue pour inclure l’échange automatique d’informations relatives à la déclaration pays par pays. Enfin ce projet prévoit un renvoi explicite à la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales de telle sorte que les échanges automatiques d’informations, s’effectuent également, pour ce qui du domaine d’application de la loi susvisée, sur base de l’article 338 CIR92.

La loi susvisée du 16 décembre 2015 prévoyait la transposition de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en d’informations dans le domaine fiscal (ci-après DAC2). La Directive 2011/16/UE s’applique à tous types d’impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales et qui ne sont pas encore couverts par une autre législation communautaire.

Vu la répartition des compétences, entre d’une part, l’État fédéral et, d’autre part, les Communautés et les Régions, les impôts établis par une entité territoriale ou administrative de la Belgique rentrent dans le champ d’application de cette loi seulement si le Service public fédéral Finances (SPF Finances) en assure la perception ou le recouvrement. Il s’agit entre autres des impôts sur les revenus, des droits d’enregistrement et de succession et des taxes assimilées aux impôts sur les revenus pour lesquels le SPF Finances assure le service de l’impôt.

Il est à noter qu’une concertation électronique avec la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne s’est tenue le 13 juin 2017 Il est ainsi satisfait à l’exigence de l’article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale de 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions qui prescrit que l’État fédéral assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu’il fixe, le service des impôts régionalisés pour le compte de la région et “en concertation” avec celle-ci, à moins que la région n’en décide autrement.

Pour la transposition initiale de DAC1, la Commission de la Protection de la Vie Privée a rendu l’avis 13/2013 en date du 24 avril 2013.

Pour la transposition de DAC3 et DAC4, aucun avis de la Commission susvisée n’a été demandé dès lors qu’aucune information relative à des personnes physiques ne sera échangée. Dans DAC3, les personnes physiques sont explicitement exclues du champ d’application de l’échange de décisions anticipées en matière transfrontière et de l’accord préalable en matière de prix de transfert (voyez pour ce faire le nouveau § 6/1, 4° de l’article 338, CIR 92, introduit par l’article 3,3 ° de ce projet).

La transposition de DAC4 traite exclusivement de l’échange de rapports pays par pays d’entreprises qui font partie d’un groupe d’entreprises multinationales. Il n’y a donc pas non plus de personne physique concernée. Pour ce qui est de la transposition de DAC2, nous renvoyons à l’avis 61/2014 du 17 décembre 2014 relatif au projet de loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales (= loi du 16 décembre 2015)

COMMENTAIRES DES ARTICLES

CHAPITRE

1ER Dispositions d’introduction Article 1 Cet article précise que le projet règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Article 2 Cet article précise les Directives qui sont transposées dans la présente loi.

CHAPITRE 2

Impôts sur les revenus Article 3 Définitions (§ 2) L’article 338, § 2, CIR 92 est complété par de nouvelles définitions qui visent à faciliter la lecture des modifications qui sont apportées à l’article par le présent projet de loi. Une définition appropriée de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière et de l’accord préalable en matière de prix de transfert est donc ainsi insérée. Le champ d’application de ces définitions devrait être suffisamment large pour couvrir un large éventail de situations, y compris, sans pour autant s’y limiter, les types suivants de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et d’accords préalables en matière de prix de transfert: — les accords ou les décisions portant sur le caractère de pleine concurrence d’une indemnité due à une société belge par une société liée étrangère; tère de pleine concurrence d’une indemnité payée par une société belge à une société liée étrangère; tère de pleine concurrence d’un transfert d’actif par une société belge au profit d’une société étrangère liée; une société étrangère au profit d’une société belge liée; — les accords ou les décisions relatifs au caractère déductible d’une indemnité intra-groupe ou de frais de restructuration; — les accords ou les décisions déterminant l’existence ou l’absence d’un établissement stable d’une société étrangère, — les accords ou les décisions portant sur l’attribution de bénéfice à un établissement stable belge ou au siège principal d’une société ayant des établissements en Belgique et à l’étranger;

tence ou l’absence de faits susceptibles d’avoir une incidence quant à l’exonération du bénéfice d’un établissement stable étranger dont une entreprise belge dispose; — les accords ou les décisions concernant l’application de la déduction pour revenus de brevets obtenus d’une société liée étrangère ainsi que la déduction pour revenu d’innovation; — les accords ou les décisions concernant la remise de dette par une entreprise belge à une entreprise étrangère liée; de dette par une entreprise étrangère à une entreprise belge liée; — les accords ou les décisions relatives à des restructurations impliquant des entreprises étrangères; — les accords ou les décisions relatives à une vente d’actions d’une société belge à une société étrangère (liée) (plus et moins-value); — les accords ou les décisions relatives à un apport d’actions d’une société belge dans une société étrangère (liée) (plus et moins-value); — les accords ou les décisions relatives à l’application des conventions préventives de la double imposition dans lequel des entreprises sont impliquées; Pour ce qui est des conditions que l’accord préalable en matière de prix de transfert doit remplir, il est indiqué dans l’article 338, § 2, 17°, c, que les critères appropriés sont déterminés “préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle les opérations transfrontières entre entreprises associées ont eu lieu.”.

L’échange automatique a ici un domaine d’application plus large que ce qui a été prescrit dans DAC 3. Les critères établis après que les transactions transfrontières ont eu lieu, mais avant que la déclaration fiscale soit déposée, tombent sous le projet de mesure soumis.

Ceci a été dicté pour les raisons suivantes: — le wording proposé correspond à la terminologie utilisée pour “les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière”. Il y a ainsi plus d’uniformité; — il est en adéquation avec la pratique du Service des Décisions Anticipées qui octroie une décision anticipée que pour autant qu’aucune déclaration n’a été déposée, et ce, y compris en matière de prix de transfert; — le critère du dépôt de la déclaration est un critère objectif facilement applicable.

Savoir quand les opérations transfrontières ont effectivement débuté peut, dans certains cas, être plus difficile à déterminer. Si le wording du critère du dépôt de déclaration n’était pas retenu, cela pourrait impliquer que des décisions en matière de prix de transfert rendues par le Service des Décisions Anticipées après les opérations mais avant le dépôt de la déclaration ne devraient alors pas être échangées, ce qui ne correspond certainement pas aux objectifs de DAC 3.

Pour ce qui peut être préalable, il peut également être renvoyé au point 5.5 de l’avis 61.469/3 du Conseil d’État du 8 juin 2017. La notion d’”incidence transfrontière” doit être interprétée dans l’esprit de DAC3, à savoir accords ou décisions par lesquels d’autres juridictions sont liées. L’État membre qui échange des données ne doit plus se préoccuper de réaliser une analyse de l’impact potentiel éventuel pour une autre juridiction.

Il s’en suit que chaque ruling par lequel uniquement des acteurs belges sont liés ne tombe pas dans le champ d’application. Les États membres qui reçoivent les informations déterminent eux-mêmes si les rulings ou les accords en matière de prix de transfert échangés ont un intérêt pour eux. DAC 3 part du principe que ce n’est pas l’État membre qui émet la décision fiscale, mais bien les autres États membres qui sont les mieux placés pour pouvoir apprécier les conséquences et l’intérêt de telles décisions fiscales.

Voilà pourquoi l’on prévoit un échange automatique qui implique que les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour lever les obstacles qui pourraient entraver un échange automatique et obligatoire d’informations efficace et le plus large possible en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert.

L’opération transfrontière peut inclure, mais sans s’y limiter, la réalisation d’investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l’utilisation d’actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne morale destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; Une définition d’”entreprise” est également reprise.

Il est précisé qu’il doit être entendu, par entreprise, toute forme d’exercice d’une activité commerciale. Il est évident que ceci concerne des personnes morales, y compris les établissements stables Cependant, cette définition ne doit être utilisée que dans le cadre d’un accord préalable sur les prix de transfert. Cela a également été repris explicitement dans la loi. Echange d’informations (§ § 6/1, 6/2 en 6/3) Le paragraphe 6/1 qui est inséré dans l’article 338, CIR 92  vise à définir le champ d’application et les conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées Le gouvernement belge a décidé de ne pas saisir l’option offerte par DAC3 qui vise à insérer un nouvel article 8bis dans DAC1, dont le paragraphe 2, alinéa 4, est rédigé comme suit: “Les États membres peuvent exclure de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, à l’exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d’investissement, dont le chiffre d’affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l’article 2, point 5), de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40 000 000 EUR (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l’exercice fiscal précédant la date d’émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.”.

Les raisons qui ont conduit à cette décision de ne pas reprendre cette disposition de DAC3 dans le droit belge sont énumérées ci-après. Premièrement, la transparence fiscale est une priorité absolue pour le gouvernement, il n’est ainsi pas opportun de laisser dépendre l’échange de renseignement du

fait qu’une personne morale ou un groupe de personnes morales en faveur de qui une décision anticipée en matière transfrontière et un accord préalable sur les prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé, a, oui ou non, un chiffre d’affaires annuel net au niveau du groupe de plus ou moins 40 millions d’euros. Ensuite, la notion de “chiffre d’affaires net” n’est pas connue dans la législation fiscale belge.

En outre, le chiffre d’affaires annuel net doit être pris en compte, selon la Directive, au cours de l’exercice fiscal précédant de prix de transfert. Etant donné qu’en l’espèce pour les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert précédant le 1er avril 2016, le SPF Finances n’a pas demandé, pendant le traitement des demandes de cette période lesquelles ont donné lieu à de semblables décisions anticipées et des accords en matière de prix de transfert, à la personne morale concernée ou au groupe de personnes morales de fournir les données qui rendraient possible le calcul de ce chiffre d’affaires net.

La transposition de la disposition susmentionnée de DAC3 devrait également conduire à des charges administratives supplémentaires afin de calculer ce chiffre d’affaires net et ce, aussi bien pour les contribuables concernés que pour les fonctionnaires du SPF Finances. En somme, l’implémentation de la disposition de DAC3 devrait également conduire à ce que les données fournies pour les informations relatives aux “anciennes” décisions anticipées et “anciens” accords en matière de prix de transfert ne puissent plus avoir lieu sur la base de “best effort”, à savoir sur la base de données disponibles dans les dossiers fiscaux.

L’échange d’”anciennes” décisions fiscales anticipées au sein de l’action 5 du Beps laquelle a pris place fin 2016, trouvaient donc bien place sur la base de “best effort”, comme d’ailleurs repris dans le rapport Beps d’action 5. § 6/1, 3° établit que les accords préalables en matière de prix de transfert avec des pays tiers sont exclus du champ d’application de l’échange automatique d’informations lorsque l’accord fiscal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n’autorise pas sa divulgation à des tiers.

Si la convention préventive de double imposition applicable avec le pays tiers ne prévoit rien en l’espèce alors l’accord préalable en matière de prix de transfert ne peut pas être échangé. L’échange dépend donc de la convention avec le pays tiers concerné et doit donc

contenir une clause comme par exemple celle reprise dans l’article 25, § 2 du modèle standard belge, par lequel l’État partenaire peut donner son consentement pour la communication (et donc l’utilisation à des fins de) à un État qui n’est pas partie à la convention préventive de double imposition. Ci-après l’article 25, § 2 du modèle standard belge: “Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.

Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.”.

Pour ce qui est préalable, il peut également être renvoyé au point 7 de l’avis susvisé du Conseil d’État. Le §  6/1, 4° précise explicitement que l’échange automatique et obligatoire en matière de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou en matière de prix de transfert n’est pas applicable lorsqu’une telle décision concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques.

Le mot “exclusivement” est ici d’une grande importance. Seules les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou en matière de prix de transfert qui ne concernent aucune personne morale sont exclues du champs d’application de l’échange automatique d’informations. Les décisions anticipées mixtes et les accords mixtes sur les prix de transfert, dans lesquels des entreprises et des personnes physiques sont concernées, doivent bien être échangés.

Dans ce cas, il faudra veiller à ce que les données visées par l’échange d’information ne révèlent pas l’identité des personnes physiques

concernées. Cela dans le but de protéger la vie privée de ces personnes. Dans la pratique, il y a toujours un résumé de la décision anticipée ou de l’accord sur les prix de transfert échangé, dans lequel seule l’identité des personnes morales concernées peut par conséquent être divulguée. Il n’a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d’État du point 5.2 de l’avis susvisé du 8 juin 2017 relative au texte néerlandais du projet de l’article 338, § 6/1, 6°, j.

Le projet de texte a été conservé car celuici correspond mieux au texte français de DAC 3 que le terme qui a été utilisé dans la traduction néerlandaise de DAC 3. Le paragraphe 6/2 qui est inséré dans le même article vise à définir comment seront établies les statistiques sur les échanges automatiques. Le paragraphe 6/3  qui est aussi inséré dans le même article vise à définir le champ d’application et les conditions de l’échange automatique et obligatoire

CHAPITRE 3

Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Article 4 Ce qui précède en matière d’impôts sur les revenus est inséré mutatis mutandis dans l’article 289bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe afin de réaliser la transposition de DAC3 en matière de droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Le champ d’application de ces définitions doit être suffisamment large pour couvrir un large éventail de situations, sans pour autant se limiter aux types suivants de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière préalables: — apport suite à une fusion en matière transfrontière ou une opération de scission de bien mobilier et/ou immobilier étranger (branche d’activité ou non) par une société étrangère dans une société belge;

— une société qui vend un bien immobilier et qui pose une question en matière d’abus pour le caractère séparé d’une vente à une société étrangère (tréfonds/ bail emphytéose). L’avis n° 61.469/3 du 8 juin 2017 du conseil d’État a été suivi.

CHAPITRE 4

Droits de succession Articles 5, 6 et 7 est inséré mutatis mutandis dans les articles 146quater, 160bis et 162/1 du Code des droits de succession afin de réaliser la transposition de DAC3 en matière de droits de succession et des autres impôts réglementés par le Code des droits de succession. — l’application ou non de l’article 8 du Code des droits de succession dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, où le preneur d’assurance transfère ses droits et obligations au bénéficiaire du contrat, à savoir une personne morale étrangère; droits de successions dans le cas où une compagnie d’assurance étrangère souhaite mettre sur le marché belge une nouvelle configuration de produit d’assurance-vie; — la question du renversement de la présomption de l’article 33 du Code des droits de succession et de l’application ou non de l’article 106 § 2 du Code des droits de succession dans le cas où une personne physique désigne comme légataire universelle une personne morale étrangère et créée en faveur de cette personne morale un compte-courant débiteur.

CHAPITRE 5

Droits et taxes divers Article 8 est inséré mutatis mutandis dans l’article 211bis du Code des droits et taxes divers afin de réaliser la transposition de DAC3 en matière de droits et taxes divers. — une personne morale belge achète/vend des actions de/à une personne morale établie à l’étranger via une plateforme étrangère. La question est posée au Service des décisions anticipées si la taxe sur les opérations de bourse est due. — une personne morale belge se rend chez un assureur belge afin de prendre une assurance incendie pour tous ses bâtiments professionnels y compris ceux situés en Europe.

La question est posée au Service des décisions anticipées si la taxe d’assurance est due. La table de concordance ci-après permet de savoir sur quels articles de la Directive sur la coopération administrative se fondent les articles du projet de loi. Le ministre des Finances, Johan VANOVERTVELDT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi transposant plusieurs Directives en en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi prévoit la transposition partielle de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscale, ,la transposition de la Directive 2015/2376/UE du Conseil du 8décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal et la transposition de la Directive 2016/881/UE du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.

Art. 3

1992, remplacé par la loi du 17 aout 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le § 2, 11°, est remplacé par ce qui suit: “11° “échange automatique”: a) aux fins des § § 6, alinéa 1er ,6/1 et 6/3, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre État membre; b) aux fins de l’application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies dans la loi susvisée concernant des personnes résidant dans d’autres États membres à l’État

membre concerné, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent; c) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celle des § § 6, alinéa 1er, 6/1 et 6/3 précités, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément aux points a) et b);”;

2° le paragraphe 2 est complété par les points 16° à 20° rédigés comme suit: “16° “décision fiscale anticipée en matière transfrontière”: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes: a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non; b) est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne morale ou d’un groupe de personnes morales, et pour autant que cette personne morale ou ce groupe de personnes morales ait le droit de s’en prévaloir; c) porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application du Code et des dispositions autonomes qui y sont liées; d) se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne morale dans un État membre créent ou non un établissement stable; et e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans un État membre susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu.

17° “accord préalable en matière de prix de transfert”: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du SPF Finances, qu’il soit effectivement utilisé ou non; morales ait le droit de s’en prévaloir; et c) détermine préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle les opérations transfrontières entre entreprises associées ont eu lieu, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes

de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l’imputation des bénéfices à un établissement stable. Pour l’application de ce point, des entreprises sont des entreprises associées lorsqu’une entreprise participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle d’une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle des entreprises.

Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées. La “fixation des prix de transfert” doit pour l’application de ce point être entendue dans le même sens;

18° “opération transfrontière” telle que mentionnée au point 16°: une opération ou une série d’opérations qui a une incidence transfrontière et qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes: a) dans lesquelles toutes les parties à l’opération ou à la série d’opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge; b) dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations est résidente fiscale dans plus d’une juridiction simultanément; c) dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable, l’opération ou la série d’opérations constituant une partie ou la totalité de l’activité de l’établissement stable.

Une opération transfrontière ou une série d’opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne morale en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne morale exerce dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable.

19° “opération transfrontière” telle que mentionnée au point 17°: une opération ou une série d’opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d’opérations qui a une incidence 20° “entreprise” telle que mentionnée au point 17° et 19°: toute forme d’exercice d’une activité commerciale sous la forme d’une personne morale.”;

3° les paragraphes 6/1, 6/2 et 6/3 sont insérés, rédigés comme suit: “§ 6/1. Dans le cadre de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les conditions sont les suivantes:

1° l’autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 7° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu du § 24 lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016;

2° l’autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014. sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

3° les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d’application de l’échange automatique d’informations en application du présent paragraphe, lorsque l’accord fiscal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n’autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l’objet d’un échange d’informations, en application du § 7, lorsque en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l’autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.

Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l’échange automatique d’informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent point, les informations visées au point 6° du présent paragraphe, visées dans la demande qui a conduit à l’émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l’objet d’un échange au titre des points 1° et 2° du présent paragraphe;

4° les points 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques;

5° l’échange d’informations est effectué comme suit: a) pour les informations échangées en application du point 1°: au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés; b) pour les informations échangées en application du point 2°: avant le 1er janvier 2018;

6° les informations qui doivent être communiquées par l’autorité compétente belge en application des points 1° et 2°, comprennent les éléments suivants: a) l’identification de la personne morale, et, le cas échéant, du groupe de personnes morales auquel celle-ci appartient; b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d’opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public; c) les dates de l’émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert; d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée; e) la date de la fin de la période de validité de la décision f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’accord préalable en matière de prix de transfert; g) le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l’accord préalable en matière de prix de transfert; h) les critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert; i) la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixaj) l’identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d’être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable

k) l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne morale, susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert en indiquant à quels États membres les personnes morales concernées sont liées; et l) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfert proprement dits ou sur la demande visée au point 3°, deuxième alinéa du présent paragraphe;

7° les informations définies au point 6°, a), b), h) et k), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne;

8° l’autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après réception. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel;

9° l’autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en matière de prix de transfert. §  6/2. L’autorité compétente belge communique à la Commission, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des § § 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers. § 6/3.

L’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus communique, par voie d’échange automatique et dans le délai fixé au point 2° ciaprès, la déclaration pays par pays ,visée à l’article 321/2, à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales de l’entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable.

La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l’exercice fiscal du Groupe d’entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour la période déclarable du Groupe d’entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de la période déclarable.”;

4° le paragraphe 24 est complété par deux alinéas rédigés

“Afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2°, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission. Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu au § 6/1, points 1° et 2°, est effectué conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.”. Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Art. 4

Dans l’article 289bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le § 2, 11° est remplacé par ce qui suit: a) aux fins des § § 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations b) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celles des § § 6, alinéa 1er et 6/1 précités, la fournies conformément au point a);”;

2° le § 2 est complété par les points 16° à 18° rédigés y sont liées,

d) se rapporte à une opération transfrontière [; et e) est établi préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu.

17° “opération transfrontière” telle que mentionnée au territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

18° “entreprise” telle que mentionnée au point 17°: toute forme d’exercice d’une activité commerciale sous la forme d’une personne morale.”;

3° sont insérés les § § 6/1 et 6/2 rédigés comme suit: § 6/1. Dans le cadre de l’échange automatique et obligamatière transfrontière, les conditions sont les suivantes: 1°. l’autorité compétente belge communique, par échange européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016. 2°. l’autorité compétente belge communique également, transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours tière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

3°. Les points 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu’une plusieurs personnes physiques. 4°. L’échange d’informations est effectué comme suit: a) pour les informations échangées en application du point 1°: au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées; 2°: avant le 1er janvier 2018.

5°. Les informations qui doivent être communiquées par l’autorité compétente belge en application des points 1° et 2°, comprennent les éléments suivants: b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités c) les dates de l’émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée; f) le type de décision fiscale anticipée en matière g) le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; h) l’identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d’être concernés par la décision i) l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne morale, susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière (en indiquant à quels États membres les personnes morales concernées sont liées); et

6°. Les informations définies au point 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission 7°. L’autorité compétente belge accuse réception des infortout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel. 8°. L’autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

4° le § 24 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission. et selon les modalités pratiques applicables.”

Art. 5

Dans l’article 146quater du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées:

autres que celle des § § 6, alinéa 1er et 6/1 précités, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point a);”; d) se rapporte à une opération transfrontière [ et “§ 6/1. Dans le cadre de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes:

échéant, de toute personne morale susceptible d’être concer-

Art. 6

Dans l’article 160bis du Code des droits de succession, autres que celles des § § 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique des informations prédéfinies fournies d) se rapporte à une opération transfrontière et

concernées sont liées

Art. 7

Dans l’article 162/1 du Code des droits de succession,

d) se rapporte à une opération transfrontièreet

a) l’identification de la personne morale et, le cas échéant,

concernées sont liées;

Art. 8

Dans l’article 211bis du Code des droits et taxes divers, autres que celles des § § 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point a) du présent point;”;

échéant, de toute personne susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière

CHAPITRE 6

Entrée en vigueur

Art. 9

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2017.

erdere richtlijnen wat betreft de verplichte automatische u inlichtingen op belastinggebied - (v5) - 27 reerde impactanalyse an Financiën nfin.fed.be meerdere richtlijnen wat betreft de verplichte automatisch nggebied

erne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal - (v5) - 27/04/2017 10:34 pact intégrée s e qui concerne l'échange automatique et obligatoire

en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. ns notre droit belge par le biais de l'article 338 du Code ar la Directive 2015/2376/UE afin d'y inclure une ée en matière transfrontière et de l'accord préalable en et de loi adapte l'article 338, CIR 92 afin que la Directive e par la Directive 2016/881/UE du Conseil du 25 mai concerne l'échange automatique et obligatoire re la portée de l'échange obligatoire d'informations pour ives à la déclaration pays par pays.

Les mesures pour ce qui est du rapport pays par pays, pour partie r juillet 2016, plus particulièrement par l'introduction s articles 321/1, 321/2 et 321/3. L'introduction de ces l'action 13 du plan d'action en matière d'érosion de la tion Plan on Base Erosion and Profit Shifting – n et de développement économique (OCDE). Le ar l'arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant le modèle de e 5, du Code des impôts sur les revenus 1992. ue sont transposés dans le présent projet. u 16 décembre 2015 réglant la communication des ar les institutions financières belges et le SPF Finances, eignements au niveau international et à des fins fiscales formations, s'effectuent également, pour ce qui du de l'article 338 du Code des impôts sur les revenus oyait la transposition de la Directive 2014/107/UE du e 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange domaine fiscal.

14 décembre 2016. mpact de référence

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. Les personnes physiques sont expressément exclues Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée. e % de PME ( cal, réalisés par l'administration fiscale, porteront nticipées en matière transfrontière, des accords e sur les informations relatives à la déclaration pays par donc en grande partie les entreprises et dans une rojet sur les PME.

doivent être détaillés au thème 11 util précieux dans la lutte contre la fraude et l'évasion ses multinationales sont actifs dans différents pays, ils e planification fiscale agressive qui ne sont pas e garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il mbres adoptent des règles coordonnées sur les reprises multinationales, ce qui est le but des directives positif indirect sur les PME. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. s et les obligations nécessaires à l’application de la Réglementation en projet Les échanges d'informations dans le domaine fiscal, réalisés par l'administration fiscale, porteront désormais également sur des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, des accords préalables en matière de prix de transfert ainsi que sur les informations relatives à la déclaration pays par pays.

Les échanges d'informations concerneront donc toujours tant des citoyens que des entreprises. Cette échange concerne principalement les entreprises mais il n'y a pas de charge administrative directe pour les entreprises concernées. dans la réglementation actuelle, cochez cette case. pour la réglementation en projet, cochez cette case.

la planification fiscale agressive et la concurrece ficale torités soient utilisés de façon efficiente et que des t être mise en oeuvre. loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement. éveloppement

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 61.469/3 DU 8 JUIN 2017 Le 5 mai 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “transposant plusieurs Directives en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 30 mai 2017.

La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d’État, président, Jeroen  Van  Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Kristine  Bams, premier auditeur, et Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juin 2017. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DU PROJET

2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de transposer (partiellement) la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 “modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal”, la directive 2015/2376/UE du Conseil du 8 décembre 2015 “modifiant la directive 2011/16/ d’informations dans le domaine fiscal” et la directive 2016/881/ UE du Conseil du 25 mai 2016 “modifiant la directive 2011/16/ d’informations dans le domaine fiscal” (article 2 du projet).

À cette fin, le Code des impôts sur les revenus 1992 (ciaprès: CIR 92) (chapitre 2), le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (chapitre 3), le Code des droits de succession (chapitre 4) et le Code des droits et taxes divers (chapitre 5) sont modifiés. Il est chaque fois prévu d’insérer dans ces codes des définitions des notions “échange S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

automatique” (articles 3 à 8, chaque fois 1°) 2, “décision fiscale anticipée en matière transfrontière”, “opération transfrontière”, “entreprise” (articles 3 à 8, chaque fois 2°), et, dans le CIR 92 celle d’“accords préalables en matière de prix de transfert” (article 3, 2°). Les conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations sont ensuite fixées (articles 3 à 8, chaque fois 3°) et il est prévu un répertoire central sécurisé dans lequel sont enregistrées les informations à communiquer (articles 3 à 8, chaque fois 4°).

La loi dont l’adoption est envisagée produit ses effets le 1er janvier 2017 (article 9)

COMPÉTENCE

3.1. En ce qui concerne la compétence de l’autorité fédérale à l’égard de la réglementation en projet, l’exposé des motifs mentionne ce qui suit: “Vu la répartition des compétences, entre d’une part, l’État fédéral et, d’autre part, les Communautés et les Régions, les impôts établis par une entité territoriale ou administrative de la Belgique rentrent dans le champ d’application de cette loi seulement si le Service public fédéral Finances (SPF Finances) en assure la perception ou le recouvrement.

Il s’agit entre autres des impôts sur les revenus, des droits d’enregistrement et de succession et des taxes assimilées aux impôts sur les revenus pour lesquels le SPF Finances assure le service de l’impôt”. À ce sujet, il y a toutefois lieu de formuler les observations suivantes. 3.2. L’article 289bis, § 6, en projet, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (article 4, 3°, du projet) et l’article 146quater, § 6/1, en projet, du Code des droits de succession (article 5, 3°, du projet) fixent les conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations quant aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière en ce qui concerne, notamment, les droits d’enregistrement et de succession.

Depuis le 1er janvier 2015, la Région flamande assure toutefois le service de l’impôt en ce qui concerne les droits d’enregistrement et de succession qui relèvent de sa compétence. Par conséquent, l’autorité fédérale n’est plus compétente, depuis cette date, pour fixer les règles de procédure administratives concernant lesdits impôts de la Région flamande 3. Le régime d’échange d’informations dans le domaine fiscal doit être réputé relever de ces règles de procédure administratives.

Dans le texte néerlandais de l’article 6 du projet, on remplacera “21°” par “1°”. Voir l’article 5, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 “relative au financement des Communautés et des Régions”.

Or, ce protocole ne concerne que l’échange d’informations entre le Service public fédéral Finances et le Service flamand des impôts 5. Certes, le protocole prévoit de régler les demandes de décisions anticipées visant tant des impôts dont le SPF Finances assure le service que des impôts relevant de la compétence de la Région flamande 6. Il résulte de ce dispositif que, dans ce cas, le Service des décisions anticipées du Service public fédéral Finances transmet au contribuable une seule décision sur les différents impôts, qui contient un avis contraignant du Service flamand des impôts sur les impôts relevant de la compétence de la Région flamande.

Le protocole ne règle toutefois que l’élaboration de pareilles décisions anticipées mixtes7 et leur communication au contribuable. Par contre, il ne contient pas de règles relatives à l’échange automatique de pareilles informations anticipées mixtes avec d’autres États membres de l’Union européenne. Abstraction faite de la question de savoir si le protocole précité ne requiert pas l’assentiment par loi ou par décret conformément à l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”  8, force est de conclure que le protocole du 15 juillet 2015 ne comporte pas un dispositif adéquat relatif à l’échange automatique de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière mixtes.

L’autorité fédérale et la Région flamande devront encore prévoir un tel dispositif

FORMALITÉS

4.1. Le projet concerne notamment les impôts régionaux dont l’autorité fédérale assure le service. Il résulte de l’article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 “relative au financement des communautés et des régions” que, à moins que la région n’en décide autrement, l’autorité fédérale, “en concertation avec celle-ci”, assure gratuitement le service des impôts régionaux mentionnés dans cette disposition.

Voir l’article 2 du protocole. Voir l’article 15 du protocole. Par décisions anticipées mixtes, on entend des décisions anticipées qui, simultanément, concernent en partie des impôts dont l’autorité fédérale assure le service et en partie des impôts dont une région assure le service. En effet, il peut être soutenu que le protocole peut grever l’autorité fédérale ou la Région flamande, étant donné que la commission qui, conformément à l’article 14 du protocole devra statuer sur les divergences de vues lors de l’exercice du service des impôts transférés et sur les situations “susceptibles de mettre à mal les recettes soit de la Région flamande, soit de l’État fédéral,” peut prendre des décisions contraignantes.

À cet égard, l’exposé des motifs du projet relève qu’ “une concertation avec la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne s’est tenue le ...”. Le délégué a été invité à fournir les documents attestant que la concertation a effectivement eu lieu. En réponse à cette demande, il a uniquement produit un message électronique dont il ressort qu’une invitation a été envoyée pour mettre en place un groupe de travail intercabinets électronique.

Toutefois, il n’en ressort nullement que la concertation a effectivement eu lieu. Si tel n’a pas encore été le cas, cette concertation devra encore avoir lieu. 4.2. Le message électronique précité était également adressé à la Région flamande. Le projet ne paraissant pas concerner les impôts régionaux de la Région flamande dont l’autorité fédérale assure le service (voir l’observation 3.2), cette région ne doit toutefois pas être associée à la concertation précitée.

Cette constatation ne change rien aux observations formulées ci-dessus concernant l’échange automatique de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière mixtes (observation 3.3)

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

5.1. En ce qui concerne la transposition des directives mentionnées à l’article 2 du projet, il convient d’observer ce qui suit. 5.2. Le texte français du projet correspond plutôt bien à la version française des directives précitées. Par contre, le texte néerlandais du projet s’écarte sur divers points de la version néerlandaise de ces mêmes directives. Ainsi, par exemple, l’article 338, § 2, 16° et 17°, en projet, du CIR 92 (article 3, 2°, du projet) mentionne “elk ander middel” au lieu de “enig ander instrument”, comme le prévoit l’article 3, point 14, de la directive 2011/16/UE, modifié par l’article 1er, 1), b), de la directive 2015/2376/UE.

L’article 338, § 6/1, 6°, j), en projet, du CIR 92 (article 3, 3°, du projet) fait état de “andere lidstaten die mogelijks betrokken kunnen zijn bij de grensoverschrijdende voorafgaande beslissing”, alors que l’article  8bis, paragraphe 6, j), de la directive 2011/16/UE, inséré par l’article 1er, 3), de la directive 2015/2376/UE mentionne “andere lidstaten, indien er zijn, waarop de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande verrekenprijsafspraak naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn”.

Il en va de même pour les modifications correspondantes du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (article 4, 2° et 3°, du projet), du Code des droits de succession (articles 5, 2° et 3°, 6, 2° et 3°, et 7, 2° et 3°, du projet) et du Code des droits et taxes divers (article 8, 2° et 3°, du projet). En ce qui concerne le premier exemple cité, le délégué a déclaré ce qui suit: “Het gebruik van de term “middel” in plaats van “instrude rechtstreekse vertaling uit het Frans, zonder rekening te houden met de Nederlandse tekst van de Richtlijn”.

Concernant le deuxième exemple, il a encore ajouté ce qui suit: te schrijven aan de rechtstreekse vertaling uit de Franse versie van de Richtlijn zonder rekening te houden met de Nederlandstalige versie van de richtlijn. Er is trouwens reeds een verschil in de Franse en Nederlandstalige versie van de Richtlijn: DAC3 RL (EU) 2015/2376, art 8 bis, 6 —FR k) l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu’une personne physique, susceptible d’être concernée par la décision fisen matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées); et —NL k) personen, niet zijnde natuurlijke personen, in de andere lidstaten, indien die er zijn, op wie de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande verrekenpri- (waarbij vermeld dient te worden met welke lidstaten de getroffen personen verbonden zijn);”.

Il peut se déduire des réponses du délégué que le projet a été rédigé en français et ensuite traduit en néerlandais, sans tenir compte du texte néerlandais de la directive 2011/16/ UE. Afin de garantir la sécurité juridique et pour assurer une transposition correcte de la directive dans ses deux versions linguistiques, le texte néerlandais du projet doit être remanié en profondeur et aligné sur la version néerlandaise de la directive.

5.3. L’article 338, § 2, 20°, en projet, du CIR 92 (article 3, 2°, du projet) prévoit une définition de la notion d’entreprise, qui fait notamment référence à l’article 338, § 2, 17°, en projet, du CIR 92, qui définit la notion d’“accords préalables en matière de prix de transfert”. Cette définition est reproduite à l’article 289bis, § 2, 18°, en projet, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (article 4, 2°, du projet), aux articles 146quater, § 2, 18°, 160bis, § 2, 18°, et 162/1, § 2, 18°, en projet, du Code des droits de succession (articles 5, 2°, 6, 2°, et 7, 2°, du projet) et à l’article 211bis, § 2, 18°, en projet, du Code des droits et taxes divers (article 8, 2°, du projet).

Toutefois, uniquement le CIR 92 règle l’échange automatique d’informations concernant les accords préalables en matière de prix de transfert transfrontières. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: “De definitie van onderneming geldt enkel in het kader van de verrekenprijzen en dient dus enkel te worden omgezet in het WIB 92. Oorspronkelijk werd ook de term “handelsactiterm van de Richtlijn.

De omzetting in het Wetboek Diverse rechten en taksen, het Wetboek Successierechten en het Wetboek van

excluent de telles décisions anticipées mixtes  13 du champ d’application de la réglementation en projet. Par contre, il découle de la directive 2011/16/UE que l’échange automatique et obligatoire d’informations est bel et bien applicable à de telles décisions anticipées mixtes, mais que, dans ce cas, l’identification de la personne physique en question est exclue des informations qui doivent être fournies par l’État membre 14.

Il y a lieu par conséquent d’adapter le projet pour le conformer à la directive 2011/16/UE. 5.5. Il découle de l’article 338, § 2, 17°, c), en projet, du CIR 92 (article 3, 2°, du projet) que, pour qu’il soit question d’un accord préalable en matière de prix de transfert, il est requis que les critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert ou l’imputation des bénéfices à un établissement stable soient déterminés “préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle les opérations transfrontières entre entreprises associées ont eu lieu”.

Par contre, l’article 3, point 15, de la directive 2011/16/UE, modifié par l’article 1er, 1), b), de la directive 2015/2376/UE, dispose que l’ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou l’imputation des bénéfices à un établissement stable doivent être déterminés préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées.

Invité à fournir des explications à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit: “Le wording proposé est effectivement différent de ce qui est stipulé dans la directive. Les raisons en sont les suivantes: 1) Le wording proposé correspond à la terminologie utilisée pour “les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière” => plus d’uniformité 2) il est en adéquation avec la pratique du SDA qui octroie des décisions anticipées (dans toutes les matières) tant qu’aucune déclaration n’a été déposée, et ce, y compris en matière de prix de transfert => si le wording proposé n’était pas retenu, cela pourrait impliquer que des décisions “prix de transfert” rendues par le SDA après les opérations mais avant le dépôt de la déclaration ne devraient alors pas être objectifs de la directive 3) le critère du dépôt de la déclaration est un critère objectif facilement applicable.

Savoir quand les opérations transfrontières ont effectivement débuté peut, dans certains cas, être plus difficile à déterminer”. Par décisions anticipées mixtes, on entend en l’espèce les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière qui se rapportent à la fois à une personne morale et à une personne physique. Article 8bis, paragraphe 6, a), de la directive 2011/16/UE, inséré par l’article 1er, 3), de la directive 2015/2376/UE.

Il peut se déduire de cette réponse que les mots “préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle les opérations transfrontières entre entreprises associées ont eu lieu” impliquent que, dans la réglementation en projet, le champ d’application de l’échange automatique d’accords préalables en matière de prix de transfert est plus étendu que ce que prescrit la directive 2011/16/UE.

En effet, des critères déterminés après que les opérations transfrontières ont eu lieu, mais avant le dépôt de la déclaration fiscale, sont également visés par la réglementation en projet. La différence de formulation précitée entre l’article 338, § 2, 17°, c), en projet, du CIR 92 et l’article 3, point 15, de la directive 2011/16/UE est dès lors admissible. Afin de le préciser, il convient toutefois de reproduire les explications fournies par le délégué dans l’exposé des motifs du projet.

5.6. Il découle de l’article  338, §  2, 18°, en projet, du d’une opération transfrontière, il faut que l’opération ou les opérations aie(nt) une incidence transfrontière et qu’elle(s) remplisse(nt) au moins une des conditions mentionnées dans cette disposition. Or, la définition d’une opération transfrontière, à l’article 3, point 16, de la directive 2011/16/UE, mentionne l’incidence transfrontière comme l’une des conditions qu’il faut remplir.

A la question de savoir si cette disposition est dès lors correctement transposée, le délégué a répondu ce qui suit: de bedoeling is om de geest van de richtlijn (geen beoordeling van een eventueel grensoverschrijdend effect of belang) te volgen. — MEMORIE VAN TOELICHTING pagina 8 Aldus wordt een goede definitie van grensoverschrijdende voorafgaande beslissing en van voorafgaande verrekenprijsafspraak ingevoegd. genoeg zijn om zeer uiteenlopende situaties te kunnen omvatten, waaronder, maar niet beperkt tot, de onderstaande soorten grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen en voorafgaande verrekenprijsafspraken: … — MEMORIE VAN TOELICHTING pagina 10 Het begrip “grensoverschrijdend effect” dient te worden uitgelegd in de geest van DAC 3, te weten een zo breed mogelijke en alles omvattende uitwisseling aan alle landen van de EU.

De lidstaten die de gegevens uitwisselen hoeven zelf geen inschatting meer te maken van de eventuele impact. De ontvangende lidstaten bepalen zelf of de uitgewisselde ruling of verrekenprijsafspraak voor hen van belang is. De betreffende bepaling van de richtlijn luidt als volgt:

voorafgaat, mogen de door een overeenkomstsluitende Staat verkregen inlichtingen voor andere doeleinden worden gebruikt indien ze overeenkomstig de wetgeving van beide indien de bevoegde autoriteit van de Staat die de inlichtingen verstrekt, de toestemming geeft voor dat gebruik””. Il y a lieu de le préciser dans l’exposé des motifs du projet. 8. L’article 338, § 6/3, en projet, du CIR 92 doit viser “le délai fixé à l’alinéa suivant” (et non “le délai fixé au point 2° ci-après”).

Article 9 9. Conformément à l’article 9, la loi à adopter produit ses effets le 1er janvier 2017. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.

La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général  15. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 16.

Il a été demandé au délégué de justifier la rétroactivité de la loi à adopter au regard de cette observation. Il a répondu en ces termes: “De omzetting van DAC 3 moest uiterlijk op 1 januari 2017 datum van inwerkingtreding. In de praktijk zullen de eerste rulings en verrekenprijsafspraken pas worden uitgewisseld in de tweede helft van 2017”. La simple circonstance qu’une directive doive être transposée dans l’ordre juridique interne pour une date déterminée Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir entre autres: C.C., 21  novembre  2013, n°  158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2.

Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex., C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9  octobre  2014, n°  146/2014, B.10.1; C.C., 28  mai  2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3.

ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier la rétroactivité d’une norme législative. En outre, le délégué reconnaît lui-même que les premières décisions anticipées et les premiers accords préalables en matière de prix de transfert ne seront échangés qu’au deuxième semestre de 2017. Dans ces conditions, on peut difficilement admettre que la rétroactivité est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général. Sauf si un motif fondé peut encore être invoqué pour justifier la rétroactivité, il y a lieu d’adapter l’article 9 du projet.

Le greffier, Le président,

Astrid TRUYENS Jan SMETS

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en Notre nom aux Chambres législatives, et de déposer à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 dans le domaine fiscale, ,la transposition de la Directive 2015/2376/UE du Conseil du 8décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal et la transposition de la Directive 2016/881/ et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. 1992, remplacé par la loi du 17 aout 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2, 11°, est remplacé par ce qui suit: a) aux fins des § § 6, alinéa 1er ,6/1 et 6/3, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre État membre; réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies dans la loi susvisée concernant des personnes résidant dans d’autres États membres à l’État membre concerné, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent; autres que celle des § § 6, alinéa 1er, 6/1 et 6/3 précités, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément aux points a) et b);”;

2° le paragraphe 2 est complété par les points 16° à 20° rédigés comme suit: “16° “décision fiscale anticipée en matière transfrontière”: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes: a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non; b) est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne ou d’un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir; c) porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application du Code et des dispositions autonomes liées aux impôts sur les revenus; d) se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une

personne dans un État membre créent ou non un établissement stable; et e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans un État membre susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu.

17° “accord préalable en matière de prix de transfert”: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes: a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du SPF Finances, qu’il soit effectivement utilisé ou non; droit de s’en prévaloir; et c) détermine préalablement au dépôt d’une déclaraont eu lieu, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l’imputation des bénéfices à un établissement stable.

Pour l’application de ce point, des entreprises sont des entreprises associées lorsqu’une entreprise participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle d’une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle des entreprises. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées.

La “fixation des prix de transfert” doit pour l’application de ce point être entendue dans le même sens;

18° “opération transfrontière” telle que mentionnée au point 16°: une opération ou une série d’opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes: a) dans lesquelles toutes les parties à l’opération ou à la série d’opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge;

b) dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations est résidente fiscale dans plus d’une juridiction simultanément; c) dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable, l’opération ou la série d’opérations constituant une partie ou la totalité de l’activité de l’établissement stable.

Une opération transfrontière ou une série d’opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement d) lorsque cette opération ou série d’opérations a une incidence transfrontière;

19° “opération transfrontière” telle que mentionnée au point 17°: une opération ou une série d’opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d’opérations qui a une incidence transfrontière;

20° “entreprise” telle que mentionnée au point 17° et 19°: toute forme d’exercice d’une activité commerciale sous la forme d’une personne.”;

3° les paragraphes 6/1, 6/2 et 6/3 sont insérés, rédigés comme suit: “§ 6/1. Dans le cadre de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les conditions sont les suivantes:

1° l’autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 7° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu du § 24 lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émise, modifiée ou renouvelée après 2° l’autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 7° du présent paragraphe, sur les

et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d’une période frontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014. 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

3° les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d’application de l’échange automatique d’informations en application du présent paragraphe, lorsque l’accord fiscal international en vertu Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l’objet d’un échange d’informations, en application du § 7, lorsque l’accord fiscal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l’autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.

Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l’échange automatique d’informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent point, les informations visées au point 6° du présent paragraphe, visées dans la demande qui a conduit à l’émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l’objet d’un échange au titre des points 1° et 2° du présent paragraphe;

4° les points 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques;

point 1°: au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés; b) pour les informations échangées en application du point 2°: avant le 1er janvier 2018;

6° les informations qui doivent être communiquées par l’autorité compétente belge en application des points 1° et 2°, comprennent les éléments suivants: a) l’identification de la personne morale, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient; b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d’opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public; renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert; d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée; e) la date de la fin de la période de validité de la transfrontière ou d’accord préalable en matière de prix de transfert; g) le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la dans l’accord préalable en matière de prix de transfert;

h) les critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière i) la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert luimême dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert; j) l’identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d’être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert; k) l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées; et l) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au point 3°, deuxième alinéa du présent 7° les informations définies au point 6°, a), b), h) et k), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne;

8° l’autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après réception. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel;

9° l’autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en § 6/2. L’autorité compétente belge communique à la Commission, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des § § 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux

échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers. § 6/3. L’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus communique, par voie d’échange automatique et dans le délai fixé dans l’alinéa suivant, la déclaration pays par pays ,visée à l’article 321/2, à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales de l’entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l’exercice fiscal du Groupe d’entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays.

La première déclaration pays par pays est communiquée pour la période déclarable du Groupe d’entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de la période déclarable.”;

4° le paragraphe 24 est complété par deux alinéas “Afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2°, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission.

Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu au § 6/1, points 1° et 2°, est effectué conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.”. Dans l’article 289bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la

loi du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2, 11° est remplacé par ce qui suit: a) aux fins des § § 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre État membre; communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point a);”;

2° le paragraphe 2 est complété par les points 16° et 17° rédigés comme suit: c) porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, fiscale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu.

17° “opération transfrontière” telle que mentionnée

sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; c) lorsque cette opération ou série d’opérations a une incidence transfrontière.”;

3° les paragraphes 6/1 et 6/2 sont insérés, rédigés anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes: cas visés au 6° du présent paragraphe, conformétransfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016. ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. frontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

3° Les points 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière

transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques.

4° L’échange d’informations est effectué comme suit: anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées; point 2°: avant le 1er janvier 2018.

5° Les informations qui doivent être communiquées a) l’identification de la personne, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient; anticipée en matière transfrontière, y compris une c) les dates de l’émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si matière transfrontière, si un tel montant est visé dans h) l’identification des autres États membres, le cas

i) l’identification, dans les autres États membres, transfrontière (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées);

6° Les informations définies au point 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

7° L’autorité compétente belge accuse réception des jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel.

8° L’autorité compétente belge peut, conformément pris le texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière. tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.”; matique prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées

Dans l’article 146quater du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013, les modificaautres que celle des § § 6, alinéa 1er et 6/1 précités, la autonomes liées aux droits de succession;

point 16°: une opération ou une série d’opérations qui

fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques.

le cas échéant, de toute personne susceptible d’être transfrontière en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées;

Dans l’article 160bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013, les modifications autres que celles des § § 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique des informations prédéfinies

personnes concernées sont liées

applicables.” Dans l’article 162/1 du Code des droits de succes-

a) l’identification de la personne et, le cas échéant,

personnes concernées sont liées.

Dans l’article 211bis du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 17 août 2013, les modifications fournies conformément au point a) du présent point;”; autonomes liées aux droits et taxes divers;

entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette

communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017 PHILIPPE PAR LE ROI: Johan VAN OVERTVELDT

bepalingen van de Richtlijn 2015/2376/EU

Gewijzigde / nieuwe bepalingen in de Richtlijn 2011/16/EU

Art. 1, 1), a), b) en

c)

Art. 3, (9)

Art. 1, 1), b)

Art. 3, (14)

Art. 3, (15)

Art. 3, (16)

Art. 1, 1), b),

Art. 3, (17)

Art. 1, 3)

Nieuw Art. 8 bis Nieuw Art. 8 ter

Art. 1, 5),b)

Art. 21, 5de lid (nieuw)

rechten

Art. 1, 1), a)

Art. 3, (14) (16) (17)

en

position de la directive 2015/2376/UE aminer sur quels articles de la Directive relative à s du projet de loi.

Dispositions de la Directive

Nouvelles dispositions/ Dispositions modifiées de la Directive 2011/16/UE Nouvel Art. 8 bis Nouvel Art. 8 ter

Art. 21, 5de alinéa

(nouveau) e et de greffe

Art. 1, 5),b

Art. 21, alinéa 5

Art. 1, 5)b)

Art. 21, § 3

essaire de reprendre l'ensemble des articles de la e 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui nformations dans le domaine fiscal dans le projet

2016/881/EU

la directive 2016/881/UE xaminer sur quels articles de la Directive relative à ente loi s'appuient.

2016/881/UE

Art. 1, 1)

Art. 1, 2)

Nouvel Art. 8 bis bis 016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui nformations dans le domaine fiscal dans le présent

des impôts sur les revenus 1992 Nouveau texte § 1er. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux impôts sur les revenus.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique. Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux. § 2.

Aux fins du présent article, on entend par :

"directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

"Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;

"bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la

coopération administrative;

"service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article;

"fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé compétente échanger directement des informations en vertu du présent article;

"autorité compétente belge" : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés belge délégation;

"autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;

"autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

"autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout compétent d'un Etat membre reçoit une demande

10° "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11° "échange automatique" : a) aux fins des §§ 6, alinéa 1er ,6/1 et 6/3, la communication systématique, sans préalable, d'informations prédéfinies, intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre; b) aux fins de l'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre échange automatique renseignements au niveau international et à des fins fiscales, la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies dans la loi susvisée concernant personnes résidant dans d'autres Etats membres à l'Etat membre concerné, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de c) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celle des §§ 6, alinéa 1er, précités, communication systématique informations prédéfinies fournies conformément aux points a) et b);

12° "échange spontané" ponctuelle, moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

13° "personne" :

a. une personne physique; b. une personne morale; c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle reconnue capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive;

14° "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques traitement - y compris la compression numérique - stockage données, filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

15° "réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

16° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière": accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non; b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d’un

groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir; porte sur l'interprétation l'application d'une disposition législative l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes qui y sont liées; d) se rapporte opération transfrontière ou à la question de savoir si activités exercées personne dans un Etat membre créent ou non un établissement stable; et e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans un Etat susceptibles créer un établissement stable, ou préalablement dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

17° "accord préalable en matière de prix transfert": a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du SPF Finances, qu'il soit effectivement utilisé ou non; de s'en prévaloir; et c) détermine préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période cours opérations transfrontières entre entreprises associées ont eu lieu, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations

ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable. Pour l’application de ce point, des entreprises associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle d'une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle des entreprises. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées.

La "fixation des prix de transfert" doit pour l'application de ce point être entendue dans le même sens;

18° "opération transfrontière" telle que mentionnée au point 16°: une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière et qui remplit plusieurs conditions suivantes: a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente plus c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction l'intermédiaire établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie totalité l'activité l'établissement stable.

Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne morale en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable.

19° "opération transfrontière" telle que mentionnée au point 17°: une opération série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière;

20° "entreprise" telle que mentionnée au point 17° et 19°: toute forme d'exercice d'une activité commerciale sous la forme d'une personne. § 3. avec autorités compétentes étrangères. § 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au paragraphe 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite enquête administrative. peut comprendre motivée portant enquête administrative précise. demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

5. communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au paragraphe 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire l'obtention ces informations. Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées procéder l'enquête

demandée, suit mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge. En cas de demande expresse de requérante, communique documents originaux sauf dispositions belges s'y opposent. Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents. accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à requérante éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception

de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

6. communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

1° rémunérations des travailleurs;

2° rémunérations dirigeants d'entreprise;

3° produits d'assurance sur la vie non couverts juridiques communautaires concernant l'échange mesures similaires;

4° pensions;

5° propriété et revenus des biens immobiliers. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile informations sont devenues disponibles.

Les "informations disponibles" désignent figurant dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre. § 6/1. Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les conditions sont les suivantes:

1° communique, par échange automatique, informations, autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à Commission européenne, excepté dans les cas visés 7° du paragraphe, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émise, modifiée renouvelée après 31 décembre 2016 ; communique également, conformément modalités pratiques applicables adoptées vertu 24, informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 7° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier

2014. le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

3° les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus champ d'application l'échange automatique d'informations en application lorsque l'accord fiscal international en duquel l'accord préalable matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou transfert feront l'objet d'un échange d'informations, en application du § 7, permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient d'informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent point, les informations visées au point 6° du présent paragraphe, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord bilatéral multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre des points 1° et 2° du présent paragraphe ;

4° les points 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques ;

5° l'échange d'informations est effectué a) pour les informations échangées en application du point 1°: au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés; b) pour les informations échangées en application du point 2°: avant le 1er janvier 2018 ;

6° les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des points 1° et 2°, a) l'identification de la personne, et, le cas échéant, du groupe de

auquel celle-ci b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix transfert, description des activités commerciales, concernées, présenté manière abstraite, sans donner lieu divulgation secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; dates l'émission, modification ou du renouvellement de la transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert; d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée; e) la date de la fin de la période de

f) le type de décision fiscale anticipée en d'accord préalable en matière de prix de transfert; g) le montant de l'opération ou de la série transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix h) les critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de i) la méthode utilisée pour déterminer la j) l'identification autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la k) l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, susceptible d'être concernée décision l'accord préalable en matière de prix de transfert en indiquant à quels États

l) mention précisant informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au point 3°, deuxième alinéa du présent

paragraphe ;

7° les informations définies au point 6°, a), b), h) et k), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne ;

8° l'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après réception. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel ;

9° l'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert. 6/2. Commission, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques volume échanges automatiques en application des §§ 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs autres, liés ont eu changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers. § 6/3.

L'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé au point 2° ci-après, la déclaration pays par pays ,visée à l’article 321/2, à tout autre État membre dans lequel, sur la base des contenues déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales de l'entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un

établissement stable. La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l'exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales lequel déclaration pays par pays. La première pays communiquée pour la période déclarable du Groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de la période déclarable. § 7. Dans les cas suivants, l'autorité spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au paragraphe 1er :

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;

2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;

3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;

4° l'autorité compétente belge a des une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates,

pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre. communiquer spontanément autorité étrangère informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cet autorité compétente étrangère. L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard mois que lesdites informations sont disponibles. § 8.

L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 communiquées réception, possible voie électronique, auprès compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues. § 9. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, fins d'informations visées au § 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les fixées compétente étrangère :

1° être présents dans les bureaux où les administratives l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis. § 10. L'autorité compétente belge peut d'informations visées au § 1er, que des

compétente étrangère peuvent, sous les compétente belge :

1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le Service public fédéral Finances exécute ses tâches; réalisées sur le territoire belge. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels accès, fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents. En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er, requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Belgique.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. § 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger obtenues, ce § s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle

indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé. Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle. § 12.

L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux impôts sur les revenus. La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse notification lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, lorsqu'une telle entraînerait difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé directement personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre. § 13. A la demande d'une autorité compétente belge notifie au destinataire, belges régissant actes

correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux impôts sur les revenus. L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. § 14.

Lorsqu'une autorité compétente a communiqué informations en application des §§ 4 ou 8 qu'un retour demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois an concernés un retour d'informations sur convenues manière bilatérale. § 15. L'autorité compétente belge qui a application des § 5 ou 7 peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci. § 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui attribuée législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité

compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge. § 17. Les informations dont dispose l'Etat belge en application du présent article sont couvertes par l'obligation de secret de l'article 337 et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'administration et à l'application de la législation belge relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, établir recouvrer cotisations sociales obligatoires;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées suite d'infractions à la législation en matière fiscale, préjudice générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins cadre telles procédures. l'autorisation compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la

directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2. Lorsque estime que les informations qu'elle a reçues étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre.

Si l'autorité des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet d'informations, compétente belge peut transmettre les étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes même titre informations, rapports, attestations et tous équivalents fournis par une autre instance belge.

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre reçoit, présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires. Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 2, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat.

Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations. autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce visées au § 17, alinéa 3. § 19.

Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché. L'autorité compétente belge fournit à une informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation. L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public. l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations. § 21. L'autorité compétente belge met en œuvre son dispositif de collecte de afin d'obtenir informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux.

Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient aucun cas interprétées autorisant Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt. Le § 20, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente refuser informations sont détenues par une

banque, établissement financier, mandataire personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. Nonobstant l'alinéa 2, transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011. § 22.

Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue. § 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté Commission. formulaires types peuvent accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations ciaprès, doit requérante : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; b) la finalité fiscale des informations

demandées. L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et l'évolution situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise. échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, et les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la automatiques d'informations au titre du § 6 sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit utilisé d'échanges automatiques d'informations. § 24.

Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la

Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction. Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2°, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission.

Les autorités compétentes accès Avant que ce répertoire central sécurisé soit opérationnel, automatique prévu au § 6/1, points 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables. 25. législation belge relative aux impôts sur les revenus sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre compétentes membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions

suivantes soient remplies : a) l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les donné son préalable; b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal paraissent contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.

nt, d’hypothèque et de greffe is 10°… ange automatique" : x fins des §§ 6, alinéa 1er et 1, stématique, sans demande éalable, édéfinies, guliers préalablement fixés, à n autre Etat membre; x toutes spositions du présent article tres que celles des §§ 6, néa 1er et 6/1 précités, la ommunication es urnies oint a); à 14 °… eau CCN" : la plate-forme fondée sur le réseau commun munication, mise au point par uropéenne pour assurer toutes missions par voie électronique torités compétentes dans les douanier et fiscal. cision fiscale anticipée en transfrontière": tout accord, mmunication, ou tout autre nt ou action ayant des effets

s, y compris lorsqu'il est émis, ou renouvelé dans le contexte trôle fiscal, et qui remplit les ns cumulatives suivantes: mis, modifié ou renouvelé par Finances, que ces décisions fectivement utilisées ou non; mis, modifié ou renouvelé, à n d'une personne ou upe de personnes , et ant que cette personne roupe de personnes t de s'en prévaloir; e ion disposition ant l'administration Code ons autonomes qui y sont tière ; et abli préalablement au dépôt claration fiscale couvrant la on, la série d'opérations ou les ont eu lieu. ration transfrontière" telle que née point 16°: n ou une série d'opérations e incidence transfrontière et plit une ou plusieurs des ns suivantes: esquelles toutes les parties à on ou à la série d'opérations pas résidentes fiscales sur le belge ayant émis, modifié ou é la décision fiscale anticipée re transfrontière; esquelles l'une des parties à ente fiscale dans plus d'une n simultanément.

… que aux autorités compétentes s, dans le cadre de l'échange ue, t aux périodes imposables à du 1er janvier 2014 dont elle u sujet des personnes résidant autre Etat membre et qui nt des catégories spécifiques de t de capital au sens de la belge : nérations des travailleurs; munérations reprise; uits d'assurance sur la vie non erts par d'autres instruments ques communautaires ernant l'échange d'informations autres mesures similaires; ons; priété et revenus des biens obiliers. unication des informations est au moins une fois par an, et au six mois après la fin de l'année u ns sont devenues disponibles. rmations disponibles" désignent rmations fiscaux de l'Etat membre qui que les informations et pouvant nsultées es de collecte et de traitement mations applicables dans cet bre.

Dans le cadre de l'échange obligatoire ations tière, les conditions sont les s:

utorité que, que, des informations, aux compétentes de tous les tats membres ainsi qu'à la sion européenne, excepté cas visés au 6° du présent he, s pratiques adoptées en vertu lorsqu'une décision fiscale en matière transfrontière a se, modifiée ou renouvelée 31 décembre 2016. également, ément s applicables adoptées en § 24, des informations aux he, sur les décisions fiscales s en matière transfrontière modifiées ou renouvelées au une période commençant cinq t le 1er janvier 2017. écisions fiscales anticipées en transfrontière sont émises, s ou renouvelées entre le 1er 012 et le 31 décembre 2013, mmunication est effectuée à n que ces décisions fussent valables au 1er janvier 2014.

014 et le 31 décembre 2016, ommunication est effectuée, décisions soient toujours ou non. points 1° et 2° ne sont pas es lorsqu'une décision fiscale en matière transfrontière e et implique exclusivement res fiscales d'une ou de s personnes physiques. change

es informations échangées en on du point 1°: au plus tard s après la fin du semestre de civile au cours duquel les ransfrontière ont été émises, s ou renouvelées; on du point 2°: avant le 1er 018. nformations qui doivent être quées nte belge en application des ° et 2°, comprennent les suivants: ntification personne et, le cas échéant, du groupe nnes morales auquel celle-ci nt; résumé du contenu de la fiscale anticipée en matière tière, on ciales, opérations ou série ons concernées, présenté de abstraite, sans donner lieu à ation d'un secret commercial, l professionnel, commercial ou d'informations divulgation serait contraire à ublic; dates de l'émission, de la tion ou du renouvellement de on fiscale anticipée en matière tière; e de début de la période de e la décision fiscale anticipée re transfrontière, si elle est ; e de la fin de la période de de décision fiscale anticipée

ntant de l'opération ou de la pérations sur laquelle porte la tière, si un tel montant est s la décision fiscale anticipée ntification des autres États s, le cas échéant, qui seraient bles d'être concernés par la fication, dans les autres États s, le cas échéant, de toute e , susceptible d'être ée par la décision fiscale en matière transfrontière (en t à quels États membres les es concernées sont nformations définies au point et i), du présent paragraphe pas communiquées à la sion européenne. orité compétente belge accuse n des informations, si possible compétente qui les lui a quées, sans tarder et en tout cause au plus tard sept jours s.

Cette mesure est applicable ce que le répertoire visé au § néas 4, devienne nnel. orité compétente belge peut, ément au § 4, et eu égard aux ons du § 24, alinéa 2, r entaires, y compris le texte en matière transfrontière. L'autorité compétente belge ment et pour la première fois 1er janvier 2018, s automatiques en application

et 6/1 et, dans la mesure du des informations sur les bénéfices, administratifs et és aux échanges qui ont eu aux changements éventuels, r les administrations fiscales des tiers. informations communiquées au présent article sont, dans la du possible, fournies par voie ue au moyen du réseau CCN. andes de coopération, y compris ndes de notification et les pièces , peuvent être rédigées dans ue choisie d'un commun accord torité requise e.

Lesdites demandes ne sont gnées d'une traduction dans s langues officielles de la que dans des cas particuliers et on que l'autorité compétente tive sa demande de traduction. satisfaire aux exigences de e automatique prévu dans le § ts 1° et 2, les informations qui ées dans un répertoire central destiné aux États membres rative dans le domaine fiscal oint et fourni, au plus tard le mbre 2017, par la Commission. rités compétentes belges ont ux informations enregistrées répertoire. ce e automatique prévu au § 6/1, 2°, effectué ément à l'alinéa 1er du présent he et selon les modalités s applicables.

§§ 3 à 5.. …

Lidstaten betrokken personen verbonden zijn. 6°. Inlichtingen gedefinieerd in het ten 5°, a),

§ 6/2. De Belgische bevoegde autoriteit bezorgt de Europese Commissie jaarlijks en

de succession quater 10 °… ns des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, munication systématique, sans ies, à intervalles réguliers ement fixés, à un autre Etat ns de toutes les dispositions ent article autres que celle des inéa 1er et 6/1 précités, la nication ions ément au point a);"; seau CCN" : la plate-forme e fondée sur le réseau commun utorités compétentes dans les s douanier et fiscal. ommunication, ou tout autre ent ou action ayant des effets es, y compris lorsqu'il est odifié ou renouvelé dans le

e d'un contrôle fiscal, et qui les conditions cumulatives es: ffectivement utilisées ou non; on d'une personne ou utant cette groupe de personnes oit de s'en prévaloir; te tion ve ions autonomes qui y sont rapporte à une opération ntière et tabli préalablement au dépôt éclaration fiscale couvrant la on, la série d'opérations ou ités ont eu lieu. pération transfrontière" telle ntionnée au point 16°: une ne incidence transfrontière et mplit une ou plusieurs des lesquelles toutes les parties à e belge ayant émis, modifié ou lé la décision fiscale anticipée ère transfrontière; lesquelles l'une des parties à dente fiscale dans plus d'une on simultanément;

. … es, dans le cadre de l'échange nt aux périodes imposables à au sujet des personnes résidant t autre Etat membre et qui ent des catégories spécifiques nu et de capital au sens de la n belge : érations des travailleurs; ise; its d'assurance sur la vie non s communautaires concernant similaires; ons ; riété et revenus des biens ers. munication des informations est e au moins une fois par an, et au ons sont devenues disponibles. ormations figurant rmations applicables dans cet mbre. ique ntière, les conditions sont les

nique, ique, des informations, aux s compétentes de tous les États membres ainsi qu'à la s cas visés au 6° du présent phe, és u § 24 lorsqu'une décision ntière a été émise, modifiée uvelée après le 31 décembre nique u § 24, des informations aux phe, sur les décisions fiscales es en matière transfrontière d'une période commençant s avant le 1er janvier 2017. décisions fiscales anticipées ère transfrontière sont émises, es ou renouvelées entre le 1er 2012 et le 31 décembre 2013, 2014 et le 31 décembre 2016, s décisions soient toujours bles ntière concerne et implique ement les affaires fiscales ou de plusieurs personnes

les informations échangées ication du point 1°: au plus ois mois après la fin du e de l'année civile au cours é émises, modifiées lées; cation du point 2°: avant le 1er informations qui doivent être niquées ente belge en application des 1° et 2°, comprennent les s suivants: ntification de la personne, s échéant, du groupe onnes auquel celle-ci ntière, ions concernées, présenté de el commercial ations dont la divulgation ontraire à l'ordre public; ation ou du renouvellement de te de début de la période de e en matière transfrontière, si spécifiée; te de la fin de la période de

e de décision fiscale anticipée ontant de l'opération ou de la opérations sur laquelle porte transfrontière, est visé dans la décision ntière; e susceptible d'être e en matière transfrontière en nt à quels États membres les ), et i), du présent paragraphe t pas communiquées à la réception des informations, si de l'autorité compétente qui a communiquées, sans tarder ut état de cause au plus tard urs ouvrables.

Cette mesure plicable jusqu'à ce que le re visé au § 24, alinéas 3 et 4, e opérationnel. torité compétente belge peut, ions du § 24, alinéa 2, er mentaires, y compris le texte e en matière transfrontière. ement et pour la première fois

ues on des §§ 6 et 6/1 et, dans la du possible, des informations coûts bénéfices, tratifs et autres, liés aux es qui ont eu lieu et aux ments éventuels, tant pour les trations fiscales que pour des 3. … es informations communiquées du présent article sont, dans la que au moyen du réseau CCN. mandes coopération, les demandes de notification et ces annexées, peuvent être dans toute langue choisie d'un accord par l'autorité requise et requérante.

Lesdites demandes accompagnées d'une traduction ne des langues officielles de la que dans des cas particuliers dition que l'autorité compétente otive sa demande de traduction. e automatique prévu dans le oints 1° et 2, les informations vent être communiquées sont rées sécurisé destiné aux États s concernant la coopération trative dans le domaine fiscal point et fourni, au plus tard le écembre 2017, sion. entes belges ont accès aux ions enregistrées dans ce re. paragraphe et selon les

és pratiques applicables. bis inéa 1er et 6/1 précités, la à 14°

upe de personnes, et

t taxes divers texte s des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la cation systématique,

es, à intervalles réguliers ment fixés, à un autre Etat ent article autres que celles 6, alinéa et 6/1, la ons ément au point a) du présent 14° …

tière et n simultanément;

as échéant, du groupe nnes auquel celle-ci

e susceptible d'être concernée écision fiscale anticipée en transfrontière en indiquant à ats membres les personnes ées sont liées;

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale