Wetsvoorstel relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette
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27 JUIN 1969. - Loi relative a l'octroi d'allocations aux handicapés.📁 Dossier 54-2287 (8 documents)
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Texte intégral
6353 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 16 mai 2017 PROPOSITION DE LOI relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette Voir: Doc 54 2287/ (2016/2017): 001: Proposition de loi de MM. Lachaert et Vercamer, Mme Demir et M. Clarinval. 002: Amendements. 003: Ajout auteur. 004: Avis du Conseil d’État. 005: Avis du Conseil national du Travail. 006: Amendements. 007: Avis du Conseil d’État.
N° 8 DE MME FONCK Intitulé Remplacer l’intitulé comme suit: “Proposition de loi relative à la suppression des écochèques sur support papier”.
Catherine FONCK (cdH)
N° 9 DE MME FONCK
Art. 2 à 14
Remplacer ces articles par la disposition unique suivante: “A r t . 2. L’ ar ti cle 19 quater de l ’ arrê té royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par un § 4, rédigé comme suit: “§ 4. Sans préjudice des conditions énumérées aux § 2 et § 3, à partir du 1er janvier 2018, pour ne pas être considéré comme rémunération, l’éco-chèque ne peut plus être délivré sur support papier.”.”
JUSTIFICATION
Depuis le 1er janvier 2016, les éco-chèques peuvent être délivrés sous forme électronique. Le paiement au moyen d’éco-chèques se fait via une carte de paiement, ces derniers sont en fait repris sur la même carte de paiement électronique que les titres-repas. Dans son avis n° 2 029 rendu sur la proposition de loi en discussion, le CNT a examiné une proposition alternative à la suppression des éco-chèques et qui a l’adhésion des partenaires sociaux.
Les lignes de force de cette proposition sont les suivantes: — À partir du 1er janvier 2018, les éco-chèques électroniques doivent être exclusivement électroniques. Le but est d’aboutir à une simplifi cation drastique et une baisse des coûts. — Les éco-chèques sont octroyés sur la même carte que les titres-repas seront versés. En effet, 70 % des travailleurs disposent des deux avantages simultanément. — Une ‘taskforce’ au sein du CNT se penche sur la liste des produits et services qui peuvent être acquis avec les éco-chèques. — Les éditeurs mettent sur pied des campagnes d’information adéquates.
— Le CNT s’engage à faire un monitoring permanent du processus. Le présent amendement entend transposer cette proposition alternative. En effet, comme l’a relevé le CNT dans son avis précité le remplacement des éco-chèques par une indemnité nette comporte d’importants risques (mise à mal du caractère écologique est miné, absence de sécurité, impact budgétaire, perte des investissements consentis dans un transfert défi nitif vers des éco-chèques électroniques, fuite du pouvoir d’achat menace de fuir vers l’étranger,…).
Enfi n, notons que le Conseil d’État a par ailleurs également rendu des avis très préoccupants sur ce remplacement notamment quant au non-respect du principe d’égalité de non-discrimination.
N° 10 DE M. CLARINVAL ET CONSORTS Supprimer ces articles.
David CLARINVAL (MR) Sybille DE COSTER-BAUCHAU (MR) Stefaan VERCAMER (CD&V)
N° 11 DE M. CLARINVAL ET CONSORTS
Art. 2
Insérer un article 2, rédigé comme suit: 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 20 janvier 2012 et du 16 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit: “Art. 19quater. § 1er. L’avantage accordé sous forme d’un éco-chèque est considéré comme rémunération. Si un éco-chèque a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n’est pas applicable.
Le § 2 est toutefois applicable aux éco-chèques qui sont délivrés en remplacement ou en conversion de chèques-repas qui ne sont pas passibles de cotisations de sécurité sociale. § 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les éco-chèques électroniques doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes:
1° L’octroi de l’éco-chèque électronique doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu’il s’agit d’une catégorie de personnel qui habituellement n’est pas visée par une telle convention, l’octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant octroyé sous la forme d’éco-chèques électroniques ne peut être supérieur à celui octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise.
Tous les éco-chèques électroniques octroyés en l’absence de convention collective de travail ou d’une convention individuelle écrite, ou octroyés en vertu d’une convention collective de travail ou d’une convention individuelle écrite qui n’est pas conforme aux conditions fi xées par le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération.
2° La convention collective de travail ou la convention individuelle mentionne la fréquence de l’octroi des éco-chèques électroniques pendant une année civile. Les éco-chèques électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte éco-chèques est crédité. Le compte éco-chèques est une banque de données dans laquelle un certain nombre d’éco-chèques électroniques pour un travailleur sont enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l’arrêté royal du 12 octobre 2010 fi xant les conditions d’agrément et la procédure d’agrément pour les éditeurs des titres-repas ou éco-chèques sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.
3° Le montant total des éco-chèques électroniques octroyés par l’employeur ne peut pas dépasser 250 euros par an et par travailleur. Le Roi peut adapter le montant de 250 euros sur base d’un avis unanime du Conseil national du travail.
4° L’éco-chèque électronique a une durée de validité de vingt-quatre mois, à compter du moment où il est placé sur le compte éco-chèques. Il ne peut être utilisé que pour l’achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail, qui peut être adaptée de temps à autre par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.
L’éditeur agréé qui met à disposition les écochèques conformément audit arrêté royal du 12 octobre 2010 avertit le travailleur de l’expiration des
éco-chèques qui lui ont été octroyés respectivement six mois, trois mois et deux semaines avant le terme de la durée de validité des éco-chèques, si ceux-ci n’ont pas encore été utilisés à ces dates. Ces avertissements seront systématiquement accompagnés d’une information détaillée et actualisée du travailleur par l’éditeur agréé quant aux produits et services à caractère écologique pouvant être acquis avec des éco-chèques.
5° L’éco-chèque électronique est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre d’écochèques, montant de l’éco-chèque) fi gurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. Tous les éco-chèques octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération.
6° Les éco-chèques électroniques ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces.
7° Le nombre des éco-chèques électroniques et leur montant brut sont mentionnés sur le décompte, visé à l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
8° Avant l’utilisation des éco-chèques électroniques, le travailleur peut vérifi er le solde ainsi que la durée de validité des éco-chèques électroniques qui lui ont été délivrés et qui n’ont pas encore été utilisés.
9° Les éco-chèques électroniques ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le ministre compétent pour les Affaires sociales, le ministre compétent pour l’Emploi, le ministre compétent pour des Indépendants et le ministre compétent pour les Affaires économiques, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010.
10° L’utilisation des éco-chèques électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte du support électronique sous les conditions à fi xer par une convention collective de
travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise, ou par le règlement de travail lorsque l’octroi des éco-chèques électroniques est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d’un titre-repas si dans l’entreprise tant des titres-repas électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés.
Cependant, lorsque seuls des éco-chèques électroniques sont accordés dans l’entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros. Les éco-chèques électroniques qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme rémunération. Les éco-chèques électroniques émis par un éditeur dont l’agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu’à la date d’expiration de leur durée de validité.”.
N° 12 DE M. CLARINVAL ET CONSORTS
Art. 3
Insérer un article 3, rédigé comme suit: “Art. 3. Sans préjudice de l’application de l’article 19quater, § 2, 2°, visé à l’article 2, les éco-chèques sur support papier peuvent seulement être remis au travailleur jusqu’au 31 décembre 2017. Les éco-chèques sur support papier émis entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 sont, par dérogation à l’article 19quater, § 2, 4°, de l’arrêté royal visé à l’article 2, valables jusqu’au 30 juin 2019.”.
N° 13 DE M. CLARINVAL ET CONSORTS
Art. 15
Remplacer cet article comme suit: “Art. 15. L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2018. L’article 3 entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge”.
N° 14 DE M. CLARINVAL ET CONSORTS
Art. 14
Insérer un article 14, rédigé comme suit: “Art. 14. Le Roi peut abroger, modifi er, compléter ou remplacer les dispositions visées aux articles 2 et 3.”. Suite aux avis 61 016/1 et 61 017/1 rendus par le Conseil d’État en date du 21 mars 2017 sur la proposition de loi 2287 relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette mais également suite à l’avis 61 257/1 rendu par le Conseil d’État en date du 2 mai 2017, les propositions d’amendements présentées ici portent sur la modifi cation de l’article 19quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, afi n de supprimer les éco-chèques papier et de généraliser les éco-chèques électroniques en lieu et place d’un remplacement par une indemnité nette, comme proposé initialement.
Pour rappel, le système des éco-chèques est né de l’Accord interprofessionnel 2009-2010, à l’occasion duquel les partenaires sociaux avaient fi xé une enveloppe de négociation d’un montant maximal net de 250 euros par travailleur et par an, en plus du mécanisme d’indexation des salaires et des hausses barémiques. Pour faciliter la transposition de ce montant en pouvoir d’achat pour les travailleurs, différentes mesures avaient été prévues, dont la création des Dans l’intervalle, les éco-chèques sont devenus un avantage extra-légal très populaire utilisé par les employeurs pour améliorer le pouvoir d’achat de leurs travailleurs.
S’ils répondent à un certain nombre de conditions, les éco-chèques sont en effet exonérés d’impôt des personnes physiques et de cotisations de sécurité sociale, ce qui est avantageux à la fois pour l’employeur et pour le travailleur. Ils constituent par ailleurs un instrument intégré dans la politique salariale des entreprises qui a pour double objectif d’orienter le comportement d’achat des travailleurs vers des produits et services à caractère écologique, d’une part, et de donner davantage de pouvoir d’achat aux travailleurs, d’autre part.
En 2014, le gouvernement fédéral a décidé de moderniser le système des titres-repas en supprimant le titre-repas papier à partir du 1er octobre 2015 pour le remplacer par sa variante électronique. Le titre-repas sur papier n’a plus cours depuis le 1er janvier 2016. Le titre-repas électronique s’est donc généralisé, à la grande satisfaction de tous les acteurs sur le marché: employeurs, travailleurs et commerçants.
Cette généralisation des titres-repas électroniques a considérablement simplifi é leur gestion tant pour les employeurs que les commerçants et les travailleurs (plus de gestion et de distribution du papier, remboursement en 48h pour les commerçants, etc). En ce qui concerne les éco-chèques, leur variante électronique a cours depuis le 1er janvier 2016 parallèlement à leur variante papier qui existe toujours.
Il est également possible de choisir un système mixte en partie sous forme électronique et en partie sous forme papier. Le remplacement partiel des éco-chèques papier par des éco-chèques électroniques a entraîné des investissements fi nanciers importants, que ce soit de la part des employeurs, des secrétariats sociaux, des commerçants et des émetteurs d’éco-chèques. Ces investissements seraient de l’ordre de plus de 30 000 000 d’euros.
Aujourd’hui, 382 000 travailleurs bénéfi cient depuis le 1er mars 2016 d’éco-chèques électroniques et 5 000 commerces et services les acceptent. Plus de 30 % du volume émis en 2016 est déjà converti en écochèques électroniques. Cette généralisation partielle des éco-chèques électroniques a simplifi é leur gestion tant pour les employeurs que les commerçants et les travailleurs (plus de gestion et de distribution du papier, remboursement en 48h pour les commerçants, sécabilité de l’éco-chèque pour le travailleur, etc).
La carte lancée par les émetteurs en 2016 permet par ailleurs de contenir distinctement des titres-repas et des éco-chèques, tout en garantissant leur affectation en Belgique. Cette carte unique simplifi e la gestion des employeurs et rend plus facile son utilisation par les travailleurs. Du fait de la généralisation partielle des éco-chèques électroniques, à l’instar des titres-repas électroniques (le taux de perdus-périmés est passé de 0,4 % à 0,1 %), le taux de perdus-périmés des éco-chèques (c’est-à-dire des éco-chèques dont la période de validité est expirée et qui ne peuvent dès lors plus être utilisés) devrait diminuer fortement, au fur et à mesure de la généralisation de leur digitalisation.
Afi n d’accélérer ce processus de réduction des charges administratives des entreprises et du nombre d’éco-chèques
perdus-périmés dans le chef des travailleurs, il convient de généraliser le système des éco-chèques électroniques, comme le souligne d’ailleurs le Conseil national du travail dans son avis n° 2 029 du 24 mars 2017. La coexistence des écochèques papier et des éco-chèques électroniques entraine en effet une multiplication des charges administratives pour les commerçants et les employeurs. Une généralisation du système des éco-chèques électroniques offrira des avantages pour tous les acteurs concernés.
Les employeurs n’auront plus de manipulation, ni contrôle, ni distribution des éco-chèques papier. Il n’y aura plus de risques d’erreurs ou de pertes lors de la distribution. Pour les travailleurs, le système électronique sera plus facile, d’utilisation plus rapide et plus sûre, présentera moins de risque de perte ou de vol et offrira une garantie contre les éco-chèques non utilisables vu les possibilités d’avertissement prévues à l’approche de la fi n de validité des titres.
Pour les commerçants, le système électronique supprimera les manipulations et les comptages des éco-chèques papier, limitera les erreurs et les fi les aux caisses et raccourcira le délai de remboursement. Une généralisation du système des éco-chèques électroniques soutiendra donc la compétitivité générale de nos entreprises. Elle mènera à une diminution signifi cative des charges administratives et des autres coûts pour tous les acteurs et soutiendra également l’économie nationale et l’emploi vu que, de par leur nature, les éco-chèques sont consommés uniquement dans l’économie belge.
La généralisation des éco-chèques électroniques va également rendre le marché plus accessible à des éventuels nouveaux éditeurs qui souhaiteraient s’y implanter, ce qui permettra de mieux faire jouer la concurrence et de tendre ainsi vers une réduction des coûts d’utilisation. La présente proposition d’amendements vise à ce que la mutation totale et défi nitive vers les éco-chèques électroniques intervienne le 1er janvier 2018.
Entre-temps, une phase de transition est indispensable pour permettre une adaptation progressive au système électronique généralisé. Elle va permettre aux fournisseurs d’éco-chèques de mener à bien le processus et d’informer tous les intervenants complètement et en temps utile. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale