Aller au contenu principal

Wetsvoorstel relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2287 Wetsvoorstel 📅 2017-03-21 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Open (Vld); Stefaan, Vercamer (CD&V); Zuhal, Demir (N-VA); David, Clarinval (MR); Veerle, Wouters (Vuye&Wouters); Mailleux (MR)
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Lanjri, Nahima (CD&V)

Texte intégral

6085 DE BELGIQUE 27 mars 2017 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 61.016/1 ET 61.017/1 DU 21 MARS 2017 Voir: Doc 54 2287/ (2016/2017): 001: Proposition de loi de MM. Lachaert et Vercamer, Mme Demir et M. Clarinval. 002: Amendements. 003: Ajout auteur

PROPOSITION DE LOI

relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le 17 février 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Président de la Chambre des représentants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur une proposition de loi “relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette” (Doc. parl., Chambre, n° 54-2287/001) (61.016/1) et des amendements (Doc. parl., Chambre, n° 54-2287/002) (61.017/1). La proposition et les amendements ont été examinés par la première chambre le 9 mars 2017.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mars 2017. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE LA PROPOSITION DE LOI ET DES AMENDEMENTS

2. La proposition de loi soumise pour avis vise à remplacer les éco-chèques par une indemnité nette, dénommée “éco-indemnité”, directement allouée au travailleur. Les amendements n°s 1 à 4 visent à étendre ce dispositif aux titres-repas, qui sont remplacés par une “indemnité de repas”. À cette fi n, diverses dispositions qui concernent l’octroi de titres-repas et d’éco-chèques sont modifi ées. 2.1. La proposition de loi “relative au remplacement des éco-chèques par une indemnité nette” (61.016/1) apporte des modifi cations au Code des impôts sur les revenus 1992 (ciaprès: CIR 92) (chapitre 2 de la proposition), à la loi du 30 décembre 2009 “portant des dispositions diverses” (chapitre 3), à l’arrêté royal du 28 novembre 1969 “pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs” (chapitre 4) et à l’arrêté royal du 12 octobre 2010 “fi xant les conditions d’agrément et la procédure d’agrément pour les éditeurs des titres-repas ou éco-chèques sous forme électronique, S’agissant d’une proposition de loi et d’amendements à une proposition de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses” (chapitre 5). Ces modifi cations visent principalement, dans la réglementation relative aux éco-chèques en matière de fi scalité, de sécurité sociale et d’agrément des éditeurs de titres-repas et/ou d’éco-chèques, d’une part, à supprimer la référence aux “éco-chèques”, ainsi que les dispositions y relatives, ou à la remplacer par une référence à une “éco-indemnité” et, d’autre part, à abroger toutes les conditions d’octroi et de délivrance des éco-chèques, à l’exception de celle selon laquelle (1) l’octroi de l’éco-chèque (lire désormais: l’éco-indemnité) doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise ou, lorsque la conclusion d’une telle convention n’est pas possible, dans une convention individuelle écrite, et (2) le montant total des éco-chèques (lire désormais: l’éco-indemnité) octroyés par l’employeur ou l’entreprise ne peut pas dépasser 250 euros par an par travailleur ou dirigeant d’entreprise.

2.2. Les amendements à la proposition de loi précitée (61.017/1) apportent des modifi cations analogues au CIR 92 et à l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969, afi n d’également remplacer les titres-repas par une “indemnité de repas”, qui est allouée directement au travailleur

EXAMEN DU TEXTE

Observation générale relative au principe d’égalité 3.1. La question se pose de savoir si, au regard du droit fi scal et de la sécurité sociale, la conversion des titres-repas et des éco-chèques respectivement en une indemnité de repas et une éco-indemnité, peut être considérée comme se conciliant avec le principe constitutionnel d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi qu’avec le principe d’égalité en matière fi scale, consacré par l’article 172 de la Constitution.

La question se pose en particulier de savoir si la conversion susmentionnée n’emporte pas une inégalité de traitement inconciliable avec les principes précités. 3.2. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifi ée.

L’existence d’une telle justifi - cation doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 3.3. Ni les développements de la proposition de loi, ni la justifi cation des amendements ne fournissent des justifi cations relativement au principe d’égalité.

3.4. Il faut déduire des dispositions concernées en matière de fi scalité 2 et de sécurité sociale 3 que les titres-repas et les éco-chèques sont en principe considérés comme des revenus imposables ou soumis, à titre de rémunération, aux cotisations de sécurité sociale, à moins que leur octroi, leur délivrance, leur utilisation et leur fi nalité satisfassent à certaines – strictes – conditions. Ce sont précisément ces conditions particulières qui, dans l’état actuel de la législation, peuvent, au regard du principe d’égalité, justifi er que les titres-repas et les éco-chèques qui satisfont à ces conditions bénéfi cient d’un régime spécifi que – plus avantageux – sur le plan de la fi scalité et des cotisations de sécurité sociale.

Il apparaît au Conseil d’État, section de législation, que l’abrogation proposée des conditions en matière de délivrance, d’utilisation et de fi nalité des titres-repas et des écochèques, et le remplacement de ces titres, respectivement par une indemnité de repas et par une éco-indemnité, versées directement aux travailleurs ou aux dirigeants d’entreprise et dont, à l’instar de la rémunération ordinaire, les travailleurs et les dirigeants d’entreprise peuvent librement disposer, ont pour effet qu’il ne semble plus justifi é, au regard du principe d’égalité, que les indemnités ainsi conçues soient soumises, du point de vue de la fi scalité et des cotisations de sécurité sociale, à un régime spécifi que, plus avantageux que celui applicable à la rémunération ordinaire, laquelle est comparable.

Le maintien de la condition d’octroi de ces indemnités, selon laquelle celles-ci doivent être prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise ou, lorsque la conclusion d’une telle convention n’est pas possible, dans une convention individuelle écrite, n’enlève rien à cette constatation. Sur ce point, il n’y a en effet pas de différence substantielle entre les indemnités précitées et l’octroi de la rémunération ordinaire.

Il s’ensuit au demeurant qu’il est difficile de justifi er, au regard du principe d’égalité, pourquoi l’avantage du régime spécifi que sur le plan de la fi scalité et de la sécurité sociale n’est octroyé qu’aux employeurs et aux travailleurs qui satisfont à cette condition. Voir notamment à cet égard: l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92, qui dispose que sont exonérés de l’impôt sur les revenus “les avantages qui se composent de l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise dans les titres-repas, les chèques sport/culture ou les éco-chèques qui répondent aux conditions reprises à l’article 38/1”; l’article 38/1, § § 1er, 2 et 4, CIR 92, qui fi xe les conditions auxquelles les titres-repas et les éco-chèques doivent répondre pour pouvoir être considérés comme un avantage exonéré au sens de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92; l’article 53, 14°, CIR 92, qui dispose que ne constituent pas des frais professionnels (dans le chef de l’employeur) “les avantages visés à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l’exclusion de l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise dans le montant des titres-repas limitée, le cas échéant, à 2  EUR par titre-repas lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l’article 38/1”.

Voir notamment à cet égard les articles 19bis et 19quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qui en ce qui concerne respectivement les titres-repas et les éco-chèques, disposent que l’avantage octroyé sous cette forme est considéré comme une rémunération à moins qu’il soit satisfait à un certain nombre de conditions.

3.5. Il y a lieu de conclure de ce qui précède que le dispositif proposé, y compris ses amendements, est problématique au regard du principe constitutionnel d’égalité, à tout le moins en ce qui concerne l’aspect examiné ci-dessus 4. Si les auteurs de la proposition de loi et des amendements estiment néanmoins que le dispositif proposé peut bel et bien se justifi er au regard du principe constitutionnel d’égalité, il est fortement recommandé de faire état de cette justifi cation, qui devra bien évidemment satisfaire aux conditions fi xées par la Cour constitutionnelle à cet égard, dans le courant de la procédure parlementaire.

Observation générale relative à l’exhaustivité du dispositif proposé et amendé 4.1. L’article 3, c), de la proposition de loi doit également prévoir l’abrogation de l’article 38/1, § 4, 4°, du CIR 92, dès lors que la condition mentionnée dans cette disposition en ce qui concerne les éco-chèques devient sans objet par l’effet du remplacement proposé des éco-chèques par une éco-indemnité. 4.2. Les amendements nos 1, 2 et 3, qui concernent l’instauration d’une indemnité de repas se substituant aux titres-repas existants, requièrent en combinaison avec la proposition de loi à l’examen, l’abrogation intégrale du chapitre 6 du titre 12 de la loi du 30 décembre 2009 “portant des dispositions diverses”, qui concerne l’agrément des éditeurs de titres-repas et d’éco-chèques.

Dans ce cas, l’arrêté royal du 12 octobre 2010, qui donne exécution au chapitre précité, devra également être abrogé dans son intégralité. Pour l’heure, la proposition de loi se borne à modifi er ce chapitre et cet arrêté. Dans le délai qui lui a été imparti pour donner un avis, le Conseil d’État, section de législation, n’a pas pu examiner dans quelle mesure, au regard du principe d’égalité, les indemnités ainsi conçues et le régime en matière fi scale et de sécurité sociale qui leur est associé ne requièrent pas également de reconsidérer d’autres dispositifs en vigueur dans ce domaine.

4.3. Il s’impose de vérifi er si le dispositif proposé, en particulier en ce qu’il remplace les titres-repas et les écochèques, respectivement par une indemnité de repas et une éco-indemnité, ne requiert pas d’apporter des modifi cations dans d’autres lois et arrêtés qui font actuellement référence aux notions à remplacer 5.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME Voir par exemple l’article 1409, § 1erter, du Code judiciaire, qui prévoit que les titres-repas qui satisfont aux conditions de l’article 19bis, § § 2 et 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ne peuvent pas être saisis. Voir également l’arrêté royal du 31 décembre 1992  “portant limitation de la notion de rémunération, telle que défi nie à l’article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail”, dont l’article 1erbis exclut les titres-repas visés à l’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 de la notion de rémunération pour l’application de la loi sur les accidents du travail.

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale