Amendement relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette
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📁 Dossier 54-2287 (8 documents)
Texte intégral
6269 DE BELGIQUE 3 mai 2017 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 61257/1 DU 2 MAI 2017 PROPOSITION DE LOI relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette Voir: Doc 54 2287/ (2016/2017): 001: Proposition de loi de MM. Lachaert et Vercamer, Mme Demir et M. Clarinval. 002: Amendements. 003: Ajout auteur. 004: Avis du Conseil d’État. 005: Avis du Conseil national du Travail. 006: Amendements.
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
AVIS 61.257/1
DU 2 MAI 2017 Le 31 mars 2017, le Conseil d’État, section de législation, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur des amendements à la proposition de loi “relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette” (Doc. parl., Chambre, n° 54-2287/006). Les amendements ont été examinés par la première chambre le 20 avril 2017. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 2 mai 2017. * Portée des amendements 1. Le Conseil d’État, section de législation, est invité à rendre un avis sur les amendements nos 5 à 7 de la proposition de loi “relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette”. Le 21 mars 2017, le Conseil d’État, section de législation, a donné l’avis 61 016-61.017/1 sur cette proposition ainsi que sur ses amendements nos 1 à 4 1. 2. La proposition de loi vise à remplacer les éco-chèques par une indemnité nette, dénommée “éco-indemnité”, directement allouée au travailleur. Les amendements nos 1 à 4 visent à étendre ce dispositif aux titres-repas, qui sont remplacés par une “indemnité de repas”. À cette fi n, diverses dispositions qui concernent l’octroi de titres-repas et d’éco-chèques sont modifi ées. 3. L’amendement n° 5 actuellement soumis pour avis modifi e l’article 3 de la proposition en ce sens que l’article 38/1, § 4, 4°, CIR 92 est lui aussi abrogé. Il est ainsi répondu à une observation qu’avait formulée sur ce point le Conseil d’État, section de législation dans l’avis précité 2. Avis C.E. 61 016-61.017/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi “relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette” et ses amendements, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2287/4. Avis C.E. 61 016-61.017/1 du 21 mars 2017, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2287/4, p. 6, n° 4.1.
L’amendement n° 6 apporte des modifications à l’article 10 de la proposition de loi. L’article 10, d), initial, de la proposition, qui abroge l’article 19quater, § 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 “pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs” est reproduit dans un article 10, e) nouveau. L’article 10, d), nouveau, de la proposition vise à compléter l’article 19quater, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 par une condition 7° qui s’énonce en ces termes: “Le montant brut de l’éco-indemnité est mentionné sur le décompte, visé à l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs”.
Cette condition reproduit, moyennant les adaptations nécessaires, la condition actuellement inscrite à l’article 19quater, § 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté qui est abrogé et sur la base duquel “(l)e nombre des éco-chèques sous forme électronique et leur montant brut, sont mentionnés sur le décompte, visé à l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs” pour que les éco-chèques électroniques ne soient pas considérés comme une rémunération.
L’amendement n° 7 remplace l’article 15 de la proposition de sorte que la loi entre en vigueur le 1er janvier 2019 et non le 1er janvier 2018. Examen du texte 4. Les amendements nos 5, 6 et 7 qui comportent essentiellement des adaptations techniques et qui résultent partiellement de l’avis qu’avait précédemment rendu le Conseil d’État sur la proposition de loi, n’appellent aucune observation. La justifi cation de l’amendement n° 6 de même que la demande d’avis elle-même comportent une justification des dispositions qui fi guraient dans la proposition de loi au regard du principe constitutionnel d’égalité.
Toutefois, cette justifi cation est sans rapport avec la teneur des amendements actuellement soumis pour avis. Le Conseil d’État, section de législation, ne peut dès lors pas inclure cette justifi cation dans son examen des amendements soumis pour avis. Il reviendra le cas échéant à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur cette justifi cation.
Le greffier, Le président,
GREET VERBERCKMOES
MARNIX VAN DAMME Centrale drukkerij – Imprimerie centrale