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Wetsvoorstel relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette (déposée par MM. Egbert Lachaert et Stefaan Vercamer, Mme Zuhal Demir et M. David Clarinval)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2287 Wetsvoorstel 📅 2017-02-01 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Open (Vld); Stefaan, Vercamer (CD&V); Zuhal, Demir (N-VA); David, Clarinval (MR); Veerle, Wouters (Vuye&Wouters); Mailleux (MR)
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Lanjri, Nahima (CD&V)

Texte intégral

PROPOSITION DE LOI

Cette proposition de loi vise à remplacer le système des écochèques par une indemnité nette. L’objectif est de maintenir les avantages de ce système, à savoir l’octroi d’une indemnité (para)fiscalement avantageuse, tout en supprimant les frais qui en découlent. Le support matériel, sous forme de chèques électroniques ou de chèques sur papier, disparaît au profit d’une indemnité nette versée directement sur le compte du travailleur. Les conditions d’application du système restent les mêmes

RÉSUMÉ

5690 DE BELGIQUE relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette (déposée par MM. Egbert Lachaert et Stefaan Vercamer, Mme Zuhal Demir et M. David Clarinval) 1er février 2017

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

Les titres-repas ont été introduits en 1965 comme indemnité de repas pour les salariés des entreprises n’ayant pas de restaurant et pour les salariés qui devaient prendre la route. Le système des écochèques par contre est beaucoup plus récent. Il est né de l’Accord interprofessionnel 2009-2010, à l’occasion duquel les partenaires sociaux avaient fixé une enveloppe de négociation d’un montant maximal net de 250 euros par travailleur, en plus du mécanisme d’indexation des salaires et des hausses barémiques. Pour faciliter la transposition de ce montant en pouvoir d’achat pour les travailleurs, différentes mesures avaient été prévues, dont la création des écochèques. Dans l’intervalle, les titres-repas et les éco-chèques sont devenus un avantage extralégal très populaire. S’ils répondent à un certain nombre de conditions, ces chèques sont en effet exonérés d’impôt des personnes physiques et de cotisations sociales, ce qui est avantageux à la fois pour l’employeur et pour le travailleur. Il est ressorti d’une question écrite de Stefaan Vercamer au ministre de l’Emploi à ce sujet1 qu’en 2014 1 449 172 de travailleurs ont reçu des éco-chèques. En 2014, le gouvernement fédéral a décidé de moderniser le système des titres-repas en supprimant le titre-repas sur papier à partir du 1er octobre 2015 pour le remplacer par sa variante électronique. Le titre sur papier n’a plus cours depuis le 1er janvier 2016. En ce qui concerne les éco-chèques, leur variante électronique a cours depuis le 1er janvier 2016 parallèlement à leur variante papier qui existe toujours. Il est également possible de choisir un système mixte en partie sous forme électronique et en partie sous forme papier. On ignore encore si, à terme, les éco-chèques papier finiront, eux aussi, par disparaître. Même si le passage aux chèques électroniques constitue un pas dans la bonne direction, nous nous interrogeons toujours sérieusement sur les coûts généraux occasionnés par le système pour les employeurs et les commerçants. Outre que les frais administratifs découlant de l’octroi et de la distribution des chèques demeurent lourds, de nombreux commerçants qui reçoivent ces chèques paient encore, aux entreprises émettrices, des commissions aussi élevées qu’à Question écrite n°148 de M. Stefaan Vercamer, Questions et Réponses, Chambre, 2014-2015, n°27, page 50.

l’époque des chèques papier. De plus, il existe encore un risque réel que des travailleurs n’utilisent pas leurs éco-chèques (dans les délais), ce qui représente une perte de pouvoir d’achat. Nous souhaitons conserver les avantages du système des éco-chèques, à savoir l’octroi d’une indemnité bénéficiant d’un régime (para)fiscal avantageux, tout en évitant les frais généraux préjudiciables. Nous proposons dès lors de supprimer le support matériel de l’éco-chèque et de le remplacer par une indemnité versée directement sur le compte du travailleur.

Les conditions d’application du système sont maintenues.

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR)

Art. 2

Dans l’article 38, § 1er, 25°, du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot “éco-chèques” est remplacé par le mot “éco-indemnités”.

Art. 3

Dans l’article 38/1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot “éco-chèques” est remplacé par le mot “éco-indemnités”; b) le mot “éco-chèque” est remplacé par le mot “éco-indemnité”; c) dans le paragraphe 4, les 2°, 3° et 5° sont abrogés.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses

Art. 4

Dans l’intitulé du chapitre 6 du titre 12 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les mots “et/ou éco-chèques” sont abrogés.

Art. 5

Dans les articles 184, § 1er, et 185 de la même loi, les mots “et/ou éco-chèques” sont chaque fois supprimés.

Art. 6

Dans l’article 183 de la même loi, les mots “et écochèques” sont supprimés.

Art. 7

Dans l’article 184, § 2, les mots “et éco-chèques” sont supprimés.

Art. 8

Dans l’article 184/1, les mots “et/ou éco-chèques papiers et électroniques” sont chaque fois supprimés. Modifications de l’arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 9

Dans l’article 19bis, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 28  novembre  1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots “d’écochèques” sont remplacés par les mots “d’éco-indemnités”.

Art. 10

Dans l’article 19quater du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots “éco-chèque” et éco-chèques” sont chaque fois remplacés par les mots “éco-indemnité” et “éco-indemnités”, les adaptations nécessaires étant par ailleurs apportées sur le plan linguistique;

b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “qu’ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique” et les 2°, 3°, 4° et 5° sont abrogés; c) dans le même alinéa, le 6° est remplacé par ce qui suit: “Le montant total des éco-indemnités octroyées par l’employeur ne peut dépasser 250 euros par travailleur par année. Le Roi peut adapter le montant de 250 euros sur base d’un avis unanime du Conseil national du travail.” d) le paragraphe 3 est abrogé.

CHAPITRE 5

Modifications de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d’agrément et la procédure d’agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009

Art. 11

Dans les articles 1, 2, 3, 4, 6, 12, 14, 15 et 16 de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d’agrément et la procédure d’agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les mots “ou éco-chèques”, “ou éco-chèque” et “ou des éco-chèques” sont chaque fois supprimés, les adaptations nécessaires étant par ailleurs apportées sur le plan linguistique.

Art. 12

Dans l’intitulé du chapitre 6 du même l’arrêté royal, les mots “ou éco-chèques” sont supprimés.

Art. 13

Dans l’article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le 5°, les mots “respectivement dans les magasins d’alimentation et restaurants d’une part et chez des entreprises qui vendent des produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail d’autre part” sont remplacés par les mots”dans les magasins d’alimentation et les restaurants”; b) dans le 6°, les mots “respectivement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation d’une part ou des produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail d’autre part” sont remplacés par les mots”d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation”.

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Art. 14

Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 9 à 13.

Art. 15

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018. 26 janvier 2017 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale