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Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord entre les États Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d'application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1902 Wetsontwerp 📅 2015-03-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Jadin, Kattrin (MR)

📁 Dossier 54-1902 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

4314 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à l’Accord entre les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand- Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d’application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015 Pages 16 juin 2016

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratification de l’Accord entre les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d’application. Cet Accord prévoit: 1) la réadmission des ressortissants propres qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur sur le territoire de la Partie requérante; 2) la réadmission des ressortissants d’un État tiers et des apatrides qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur sur le territoire de la Partie requérante; 3) le transit des ressortissants d’un État tiers et des apatrides est également prévu par le territoire de la Partie requise, lorsqu’une Partie requérante en fait la demande et que leur transit par des États tiers éventuels et leur admission dans l’État de destination sont garanties; 4) son Protocole d’application a pour but de préciser les modalités d’introduction de la demande de réadmission et de la réponse à la demande, les documents de voyage et le transfert et la procédure de transit.

La désignation des autorités compétentes et celle des postes frontière de passage, les coûts, la détermination de langue de communication ainsi que les modifications et règlement des litiges, y sont aussi indiqués

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Accord entre le Bénélux et la République du Kazakhstan a pour but: — de réaffirmer leur préoccupation commune de lutter efficacement contre toute immigration illégale de leurs ressortissants respectifs ainsi qu’à l’égard des ressortissants d’un État tiers; — de mettre en œuvre l’obligation faite en droit international de reprendre les ressortissants propres et notamment l’article 12, paragraphe 4, du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; — de créer une obligation entre les Parties de reprendre les ressortissants d’un État tiers dans les conditions prévues dans le Présent Accord; — de faciliter, sur la base de la réciprocité, la réadmission des personnes en situation irrégulière sur le territoire d’une autre Partie, c’est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur ainsi que le transit des personnes à éloigner.

La base légale pour l’éloignement se trouve dans les articles 3, 7, 27, 74/5  et 74/6  de la loi du 15 décembre 1980 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. L’éloignement d’étrangers en séjour irrégulier en Belgique va de pair avec des problèmes administratifs qui se répètent constamment. La nationalité du ressortissant propre doit être déterminée.

Lorsqu’il s’agit d’un ressortissant d’un État tiers ou d’un apatride, il doit être prouvé ou démontré que l’intéressé est soit entré directement sur le territoire de la Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise ou après y avoir séjourné, soit qu’il est en possession d’un document lui permettant de séjourner sur le territoire de la Partie contractante requise. Ensuite, il faut disposer d’un document de voyage qui permet d’éloigner l’intéressé vers son pays d’origine.

Pour ce faire, la concertation et la coopération sont indispensables avec les postes diplomatiques et consulaires concernés. Le degré de coopération avec les postes diplomatiques et consulaires en vue de l’éloignement

d’étrangers en séjour irrégulier peut fortement différer d’un pays à l’autre. Un accord de réadmission est conclu pour faciliter le bon déroulement des éloignements avec un pays avec lequel il y avait des problèmes concernant la réadmission de personnes en séjour irrégulier. Au cas où l’étranger ne dispose pas de document de voyage valable, il sera demandé un laissez-passer (document de voyage de remplacement) au poste diplomatique et consulaire concerné.

Le délai d’attente pour la délivrance d’un tel document de voyage est d’en moyenne un mois. Cela signifie qu’en attendant leur éloignement les étrangers en situation irrégulière doivent être maintenus dans un centre fermé sur base des articles 7, 27, 74/5 et 74/6 de la loi susmentionnée du 15 décembre 1980. Les coûts directs de séjour d’un étranger qui se trouve en centre fermé s’élèvent à en moyenne 186 euros par jour.

Il est donc important de pouvoir renvoyer le plus rapidement possible l’étranger en situation irrégulière concerné vers son pays d’origine. Si l’entièreté de la procédure se déroule sans problème, la conclusion d’un Accord de réadmission permet d’accélérer le traitement de la procédure d’éloignement. Au cas où la réadmission ne se déroulerait pas comme prévu, cela signifie que le temps de détention en vue de l’éloignement peut durer tout un mois.

Il est souhaitable de conclure un Accord de reprise et de réadmission pour plusieurs raisons: — Les demandes de réadmission introduites par les partenaires ont la garantie d’être traitées; — Le texte de l’Accord servira de référence en vue de la résolution des éventuels litiges survenant entre Parties contractantes; — La conclusion d’un Accord permet d’établir officiellement une procédure d’éloignement des ressortissants illégaux des États signataires; — L’identification des nationaux est facilitée par la description des documents permettant la preuve ou la présomption; l’automatisme de la procédure décrite permet bien souvent un gain de temps.

Résumé de l’accord L’Accord prévoit la réadmission par la Partie contractante requise: — de ses propres ressortissants: les personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur sur le territoire de la Partie requérante, lorsqu’il peut être prouvé ou établi qu’elles possèdent la nationalité de l’État de la Partie requise. La Partie requérante réadmet ces personnes dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu’elles ne possédaient pas la nationalité de la Partie requise au moment de leur sortie du territoire de l’État de la Partie requérante; — des ressortissants d’un État tiers et des apatrides qui ne répondent pas ou plus aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de la Partie requérante lorsqu’il peut être prouvé ou démontré qu’au moment où leur séjour irrégulier a été constaté sur le territoire de la Partie requérante, qu’ils avaient le droit de séjourner régulièrement sur le territoire de la Partie requise.

L’Accord prévoit une demande de réadmission écrite qui doit être introduite auprès de la mission diplomatique ou consulaire compétente de la Partie requise. La Partie requise répond dans un délai raisonnable aux demandes de reprise et de réadmission, et en tout état de cause, dans un délai maximum de trente jours. Le transit de ressortissants d’un État tiers ou des apatrides par le territoire de la Partie requise est possible si la Partie requérante en fait la demande et si leur transit à travers d’éventuels États tiers et leur admission dans l’État de destination sont assurées.

Le transit peut être refusé par les parties: — si le ressortissant d’un État tiers court un risque réel d’être soumis à des tortures, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à la peine de mort ou de persécution en raison de sa race, de sa religion, de son origine ou nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses convictions politiques dans l’État de destination ou de transit;

— si le ressortissant d’un État tiers va faire l’objet d’une poursuite pénale ou d’une exécution d’un jugement pénal sur le territoire de la partie requise ou de l’État de transit; —pour des raisons de santé publique, de sûreté de l’État ou d’ordre public de la partie requise. La personne réadmise en transit peut être remise, à tout moment, à la partie requérante, lorsque les circonstances visées à l’article 10, § 3, de l’Accord sont de nature à empêcher le transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission dans l’État de destination n’est plus assurée.

En outre, cet Accord comprend encore des dispositions sur: les coûts, la protection des données, le respect d’autres obligations internationales, le Protocole d’application, le règlement des litiges les modifications, le dépositaire pour les États Benelux, l’application territoriale, l’entrée en vigueur, la suspension, la dénonciation. Les modalités pratiques du traité susmentionné ont été développées dans un protocole d’application.

En date du 21/03/2016, le Conseil d’État a donné son avis (n°59 037/4). L’Accord a été signé pour la Belgique par Monsieur Theo Francken, Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan JAMBON Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo FRANCKEN

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord entre les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d’application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’Accord entre les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d’application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015, sortiront leur plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 59.037/4 du 21 MARS 2016 Le 29 février 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord entre les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d’application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015”.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 mars 2016. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard  Blero, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Gregory Delannay, greffier. Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mars 2016. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projetà la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle l’observation suivante. L’accord et le protocole auraient dû mentionner l’identité et la qualité de la personne qui les a signés, à tout le moins pour la Belgique.

Le greffier, Le président,

Gregory DELANNAY Pierre LIÉNARDY

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sont chargés de présenter, en Notre dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord entre les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d’application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015, sortiront leur plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2016 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXES

NKOMST SEN

UX-STATEN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG DER NEDERLANDEN) N K KAZACHSTAN FFENDE N OVERNAME

ORD TRE S BENELUX GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG E DES PAYS-BAS) T DU KAZAKHSTAN ATIF NES EN SITUATION IRREGULIERE

Convention du 11 avril 1960 (les États Benelux) n commune de lutter efficacement contre toute fs, de même que des ressortissants d’un État tiers, s Parties et, sur la base de la réciprocité, de faciliter ère sur le territoire d’une autre Partie ainsi que le normes du droit international, arties de réadmettre les ressortissants d’un État tiers

faire rapidement et en toute sécurité, selon des droits de l’homme et les libertés et constatant que le obligations des Parties en vertu de la Déclaration 10 décembre 1948 et du droit international, en e au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du onvention du 28 septembre 1954 relative au statut bre 1966 relatif aux droits civils et politiques et la et les autres peines ou traitements cruels, inhumains e réadmission et la simplification des passages aux ntérêt commun, CLE 1 amp d’application rritoire de la République du Kazakhstan; rritoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du oyaume des Pays-Bas; compétente de la Partie requérante et l’admission uise d’un ressortissant de la Partie requise, d’un e entré, résidant ou séjournant illégalement sur le dant la nationalité de la République du Kazakhstan ne ne possédant pas la nationalité de la République e considère comme son ressortissant en vertu de sa de laquelle est entré ou se trouve une personne en dmission ou le transit de cette personne dans les

mandé de réadmettre sur son territoire une personne ansit sur son territoire dans les conditions prévues délivrée par l’une des Parties, de quelque nature que ner sur le territoire de la République du Kazakhstan définition ne comprend pas l’autorisation provisoire e du Kazakhstan ou sur celui d’un des États Benelux d’asile ou d’une demande d’un titre de séjour; n État tiers ou d’un apatride par le territoire de la re le territoire de la Partie requérante et le pays de CLE 2 des nationaux on territoire, à la demande de la Partie requérante et rsonne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les ce sur le territoire de la Partie requérante, lorsqu’il ispositions de l’article 5 du présent Accord, qu’elle ment à toute personne qui, après son entrée sur le hue de la nationalité de la Partie requise ou y a tie requérante. mettre: ersonnes mentionnées au paragraphe 1er, quels que ationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de Partie requérante; onnées au paragraphe 1er possédant une autre u obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome t conformément aux dispositions de l’article 7, equise délivre sans délai les documents de voyage éadmettre.

CLE 3

s d’un État tiers et d’apatrides issant d’un État tiers ou tout apatride qui ne remplit ntrée ou de séjour sur le territoire de la Partie démontré de manière plausible sur la base d’un e: n cours de validité délivré par la Partie requise, ou re qu’un visa de transit délivré par la Partie requise, ur en cours de validité ou d’un visa valable autre artie requise lors de l’entrée sur le territoire de la e requérante après avoir transité ou séjourné sur le phe 1er n’est pas applicable lorsque: tissant d’un État tiers ou à l’apatride, avant ou après , un visa autre qu’un visa de transit ou un titre de périeure à celle du visa ou du titre de séjour délivré par la Partie requise a été obtenu par le biais de CLE 4 réadmission articles 2 ou 3 du présent Accord doit être introduite a Partie requise. es informations suivantes: ne concernée (nom, prénoms, le cas échéant, noms alias, sexe, date et si possible lieu de naissance et re de la Partie requise); s aux articles 5 et 6 du présent Accord. ion doit également comprendre les informations er nécessite un traitement spécial (médical ou autre) ;

de protection ou de sécurité pouvant s’imposer pour demande de réadmission lorsque la personne à alide et, s’il s’agit d’un ressortissant d’un pays tiers t une autorisation de séjour délivrée par la Partie zone internationale d’un aéroport d’une des Parties, ’une procédure simplifiée. CLE 5 nant les ressortissants propres l’article 2 du présent Accord peut être apportée au n document de voyage tenant lieu de passeport avec de validité; urs de validité ou toute autre carte d’identité du photo du titulaire; urs de validité; nt la nationalité de la personne concernée, délivrés oto; dont la durée de validité est expirée à la date à t envoyée. les Parties reconnaissent la nationalité de cette ité conformément à l’article 2 de l’Accord peut être s énumérés ci-après: és au paragraphe 1er; e compris les données biométriques, qui peuvent de la personne concernée (livret de marin, permis de lation consulaire, un certificat de nationalité ou une personne travaille ou a travaillé;

ments visés aux points 2 à 4 du présent paragraphe; foi; e. nt produits, les Parties tiennent la nationalité pour sse prouver le contraire. u paragraphe 1er ou 2 ne peut être produit, mais si, ne présomption sur la nationalité de la personne à artie requise prennent les mesures nécessaires pour ncernée. À cette fin, la représentation diplomatique ée auprès de la Partie requérante procédera à une éterminer, notamment sur la base de la langue dans n ressortissant propre.

CLE 6 rtissants d’un État tiers et les apatrides ns énumérées à l’article 3 de l’Accord pour la ou d’apatrides peut être apportée par les moyens de lidité délivrés par la Partie requise; la Partie requise dont la durée de validité a expiré ations similaires dans le document de voyage de la uver son entrée ou son séjour sur le territoire de la itoire de la Partie requérante à partir du territoire de Partie requise (par exemple: permis de conduire, culation sur le territoire de la Partie requise; ments visés aux points 1 à 4 du présent paragraphe. tres formalités par les Parties.

il est satisfait aux conditions énumérées à l’article 3 essortissants d’un État tiers ou d’apatrides peut être ci-après: actures nominatifs s’ils attestent l’entrée ou le séjour oire de la Partie requise ou permettent de prouver requérante à partir du territoire de la Partie requise rendez-vous pour une consultation de médecin ou nstitutions publiques ou privées, listes de passagers u); personne concernée a utilisé les services d’un gence de voyages; ier d’agents chargés du contrôle à la frontière de la es pouvant témoigner que la personne concernée a ionnaires concernant la présence de la personne requise; deux ans, délivré par la Partie requise; u où et les circonstances dans lesquelles la personne ée sur le territoire de la Partie requérante; es par une organisation internationale concernant ncernée; par une personne ayant accompagné la personne née; tes d’entrée non nominatives) ou des informations ésumer suffisamment le séjour ou le trajet sur le oduit, les Parties tiennent le respect des conditions puisse prouver le contraire.

CLE 7 lais ant propre peut être présentée à tout moment par , lorsqu’il a été constaté que la personne concernée ons d’entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie

nt d’un État tiers ou d’un apatride doit être présentée rante dans un délai maximum d’un an après que la ue cette personne ne remplit pas ou ne remplit plus e territoire de la Partie requérante. Lorsque des e que la demande soit présentée en temps voulu, le ment, au plus tard, jusqu’au moment où les obstacles doit être immédiate et, en tout état de cause, avoir plus tard. En outre, les raisons d’un refus doivent ébute à la date de réception de la demande de erme de cette période, la réadmission est réputée e cas échéant, au terme de la période de 21 jours onne dont la réadmission a été acceptée sans autres ans un délai d’un mois au maximum.

Cette période élais nécessaires pour lever les obstacles de nature Partie requise délivre au nom de la personne à s les cinq jours ouvrables, les documents de voyage de validité d’au moins six mois. Si la Partie requise dans le délai de cinq jours ouvrables suivant la date utée accepter l’utilisation d’un document de voyage raisons juridiques ou autres, la personne concernée e validité du document de voyage initial, la Partie s un nouveau document de voyage ayant la même CLE 8 et modes de transport ités compétentes de la Partie requérante informent ie requise de la date, du point de passage frontalier et de toute autre information relative au transfert. me ou aérien, ne fait l’objet d’une interdiction.

Le Partie requérante. Le transfert par avion peut être charter. CLE 9 n par erreur ssort d’une enquête effectuée dans un délai de trois ersonne concernée que la personne réadmise ne 2 et 3 du présent Accord au moment de quitter le

ccord de réadmission s’appliquent mutatis mutandis entité réelle et à la nationalité de la personne à CLE 10 du transit sants d’un État tiers par leur territoire, si une autre e du voyage dans d’éventuels autres États de transit nt assurées. des ressortissants d’un État tiers aux cas où ces ment vers le pays de destination. t un risque réel d’être soumis à des tortures, à des égradants, à la peine de mort ou peut être poursuivi de sa nationalité, de son appartenance à un groupe ns politiques dans l’État de destination ou un autre re l’objet d’une poursuite pénale ou d’une exécution e la Partie requise ou de l’État de transit; de sûreté de l’État ou d’ordre public de la Partie sation délivrée si les circonstances évoquées au t ou viennent à être connues ultérieurement ou si la de transit ou la réadmission par l’État de destination requérante réadmet sur son territoire sans délai le cerné.

CLE 11 e de transit écrit aux autorités compétentes de la Partie requise terrestre ou maritime) ainsi que les autres États de n; ne concernée (nom, prénoms, date de naissance et, nalité, nature et numéro du document de voyage);

é, la date du transfert et le recours éventuel à des int de vue de la Partie requérante, les conditions t 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un e 3 n’est connue. forme, sans délai et par écrit, l’autorité compétente onfirmant le point de passage frontalier et la date de l’admission et des raisons de celui-ci. nne, la personne à faire transiter et les éventuelles nécessaires d’accès dans la zone nationale ou se. e apportent leur soutien au transit, sous réserve d’un lance des personnes concernées et par la fourniture CLE 12 ûts tes des Parties de récupérer les coûts liés à la ou de tiers, tous les frais de transport jusqu’à la dans le cadre de la réadmission et du transit en a Partie requérante.

CLE 13 des données nnel a lieu uniquement lorsqu’elle est nécessaire à agissant de la communication et du traitement de es autorités compétentes des Parties respectent leur nts s’appliquent: ent être traitées loyalement et licitement; vent être collectées dans le but spécifique, explicite résent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l’autorité destinataire de manière incompatible

vent être adéquates, pertinentes et non excessives au elles sont collectées ou traitées ultérieurement; en sonnel communiquées ne peuvent porter que sur les sur la personne à transférer (le nom de famille, le nom ou pseudonyme, la date et le lieu de naissance, toute nationalité antérieure); rt (le numéro de série, la durée de validité, la date, ); res; l’identification de la personne à transférer ou à ère de réadmission prévues dans le présent Accord; ent être exactes et, si nécessaire, mises à jour; oivent être conservées sous une forme permettant cernée pendant une durée n’excédant pas celle tés pour lesquelles elles sont collectées ou pour ment; nnées que celle qui les reçoit prennent toute mesure rectification, l’effacement ou le verrouillage des traitement n’est pas conforme aux dispositions du e les données ne sont pas adéquates, pertinentes et au regard des finalités pour lesquelles elles sont ’autre Partie de toute rectification, tout effacement forme l’autorité ayant communiqué les données de ultats obtenus; ne peuvent être communiquées qu’aux autorités ieure à d’autres organes nécessite le consentement communication; et celle de réception sont tenues de procéder à un cation et de la réception des données à caractère CLE 14 gations internationales obligations et responsabilités des Parties découlant elles sont parties.

CLE 15

’application n du présent Accord sont arrêtées dans le protocole es des Parties; ontaliers; licables au transit sous escorte des personnes à CLE 16 t des litiges ésent Accord ainsi que les litiges entre les Parties dispositions du présent Accord font l’objet d’un s, par le biais de consultations. CLE 17 cations dé moyennant l’accord mutuel des Parties. Les intégrante du présent Accord, sont élaborés sous la conformément à la procédure prévue à l’article 20 CLE 18 les États Benelux dépositaire du présent Accord pour les pays Benelux Benelux). taire, qui en transmet une copie certifiée conforme

CLE 19

territoriale plication du présent Accord peut être étendue à des e par le biais d’une notification au Dépositaire par . CLE 20 n vigueur emier jour du deuxième mois suivant la date de iplomatique des notifications de deux Parties, dont gnifiant l’accomplissement des formalités internes présent Accord produit ses effets le premier jour du par le Dépositaire et par la voie diplomatique, de la s internes requises pour son entrée en vigueur. par la voie diplomatique des notifications visées aux vigueur du présent Accord à l’égard des Parties. 1er, alinéas 3) et 4) du présent Accord restent ns à compter de la date visée au paragraphe 1er du ans, les dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, aux apatrides et aux ressortissants des États tiers cords ou des arrangements bilatéraux en cours de CLE 21 dénonciation indéterminée. hé de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas Accord après notification par voie diplomatique du lique du Kazakhstan pour des motifs graves, en sûreté de l’État, de l’ordre public ou de la santé ment, par voie diplomatique, le gouvernement de la telle mesure. dre le présent Accord après notification par la voie les autres Parties Benelux, pour des motifs graves, la sûreté de l’État, de l’ordre public ou de la santé ue du Kazakhstan informe immédiatement, par la d’une telle mesure.

our du premier mois suivant celui où la notification le a été reçue. Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le conjointement le présent Accord après notification ouvernement de la République du Kazakhstan. u Kazakhstan dénoncer le présent Accord après ositaire, qui en informe les autres Parties Benelux. premier jour du deuxième mois suivant celui où la ésent article a été reçue. dûment autorisés, ont signé le présent Accord. ux en langues anglaise, française, néerlandaise et en ues faisant également foi. En cas de divergences

GSPROTOCOL REENKOMST

D’APPLICATION CCORD

ruxelles le 2 mars 2015 entre les États Benelux (le bourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République es en situation irrégulière,

itions aut entendre par: omatique de la Partie requise sur le territoire de la nées par la Partie requérante pour accompagner la mande de réadmission e l’Accord) auprès des autorités compétentes et auprès de la par télécopieur ou par voie électronique ou par ssant propre s’effectuent au moyen du formulaire d’application. Les demandes de réadmission d’un de s’effectuent au moyen du formulaire joint en n. agraphe 4, du présent Accord sont remplies, une laire joint en annexe 3 du présent Protocole ions plus détaillées relatives à une demande de sent aux autorités compétentes et à la mission la demande phe 3, de l’Accord) st transmise par télécopieur ou par voie électronique té compétente ainsi qu’à la mission diplomatique de mulaire visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent

s de voyage phe 5, de l’Accord) e réadmission, les documents de voyage nécessaires aphe 5, du présent Accord sont remis par la mission présent Accord, si la mission diplomatique n’a pas lai de cinq jours ouvrables suivant la date de la est réputée accepter l’utilisation d’un document de documents que les Parties utilisent à cette fin sont d’application. nsfert ante informe l’autorité compétente et la mission t envisagé par télécopieur ou par voie électronique s trois jours ouvrables à l’avance.

À cette fin, elle sent Protocole d’application. de transférer la personne à réadmettre dans le délai l’Accord, elle en informe dans les plus brefs délais matique de la Partie requise. Dès que le transfert r lieu, l’autorité compétente de la Partie requérante à la procédure et aux délais prévus à au paragraphe rrestre ou maritime pour des raisons médicales, les e l’indiquent séparément sur le formulaire joint en de l’Accord) s de l’autorité compétente de la Partie requise au écopieur ou par voie électronique ou par d’autres ite en faisant usage du formulaire joint en annexe 6 mmunique dans les plus brefs délais par télécopieur moyens techniques si elle accepte le transit Cette ulaire visé au paragraphe 1er du présent article.

enne. au transit aphe 4, de l’Accord) des autorités de la Partie requise est nécessaire au orités compétentes de la Partie requise lors de ans sa réponse à la demande de transit, la Partie tien demandé. À cette fin, les Parties font usage du otocole d’application et se consultent plus avant si ée sous escorte, la garde et l’embarquement sont t, dans la mesure du possible, avec l’assistance de re d’une réadmission ou d’un transit aphe 3, de l’Accord) e l’escorte se limitent à la légitime défense.

De plus, se compétents en la matière ou dans le but de leur re des actions raisonnables et proportionnées pour afin d’empêcher la personne concernée de fuir, de de causer des dommages aux biens. especter en toutes circonstances le droit de la Partie s et en civil. Elle doit être en possession d’un e transit a été autorisé et doit à tout moment être en et l’autorisation d’escorter. t à l’escorte durant l’exercice de sa mission dans le t la même assistance qu’à leurs propres agents torités compétentes phe 1er, de l’Accord) n du présent Protocole d’application, les Parties es à l’application de l’Accord et leurs coordonnées. on de cette liste dans les plus brefs délais.

de passage frontaliers aphe 2, de l’Accord) passages frontaliers auxquels les personnes seront l’Accord. Elles s’informent mutuellement de toute ent convenir d’utiliser d’autres points de passage rembourse les frais exposés par la Partie requise en ge de la Partie requérante en vertu de l’article 12 de ngue l’application de l’Accord et du présent Protocole nexes présent Protocole d’application. èglement des litiges moyennant l’accord mutuel des Parties. sent Protocole ainsi que les litiges entre les Parties ispositions du présent Protocole font l’objet d’un s, au moyen de consultations.

r et dénonciation igueur en même temps que l’Accord. cé en même temps que l’Accord. appliqué au cours de la période de suspension de mplaires originaux en langues anglaise, française, rsions linguistiques faisant également foi. En cas de évaut.

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TIGING MEDEDELING

LAGE

4 OERINGSPROTOCOL VEREENKOMST TUSSEN ELUX-STATEN M LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN) EN IEK KAZACHSTAN TERUG- EN OVERNAME

r un seul voyage de /

Foto Photo / Photo

/ Adresse dans le pays d’origine (si connu) / Address in / Autorité de délivrance / eu de délivrance / e / Date de délivrance / ignature / Signature

LAGE

5 NELUX-STATEN LIEK KAZACHSTAN

IJLAGE 6

OORGELEIDING WORDT VERZOCHT

AARD EN NR. REIS- DOCUMENT

r.

nteken

EX 1A DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS) SONNES EN SITUATION IRREGULIERE D’UN RESSORTISSANT PROPRE aphe 2 du Protocole d’application)

E-mail :

ONT LA RÉADMISSION EST DEMANDÉE PRÉNOMS

LIEU DE NAISSANCE

RÉSIDENCE SUR LE

TERRITOIRE DE LA PARTIE REQUISE CONJOINT(E) DE nombre)

UX a durée de validité des documents, etc.) ÉGULIER SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE U ET SIGNATURE NDE DE RÉADMISSION t art. 3 du Protocole d’application) FUS

XE 1 B N RESSORTISSANT D’UN ÉTAT TIERS aphe 2, du Protocole d’application)

LIEU DE NAISSANCE

... (e)

SSANTS D’UN ÉTAT TIERS (art. 6 de l’Accord) EGULIER SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE

EXE 2

DE RÉADMISSION du Protocole d’application)

ONT LA RÉADMISSION EST ANNONCÉE

E VISÉE SOUS 1 ance, de la durée de validité, etc.) FERT* ERRE/MER* ON*

°

ET SIGNATURE DE L’INFORMATION

EXE 3 RNANT LA RÉADMISSION

art. 2, paragraphe 3 du Protocole cation)

CEPTION DE LA NICATION

NEXE

4 OLE D’APPLICATION L’ACCORD ENTRE ATS BENELUX E DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS) ET UE DU KAZAKHSTAN PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE

NT DE VOYAGE POUR LE RETOUR et art. 4, paragraphe 2 duProtocole ication)

voyage de /

Photo Photo / Foto

ns le pays d’origine (si connu) / Adres in het land van e délivrance / de délivrance / ture / Handtekening

NEXE

5

HE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS)

AGE POUR LE RETOUR 4, paragraphe 2 du Protocole d’application)

NNEXE 6

D’ÉTRANGERS À ÉLOIGNER VERS UN ÉTAT TIERS rt. 6, paragraphe 1er du Protocole d’application)

ONT LE TRANSIT EST DEMANDÉ

NATURE ET N° DU DOCUMENT DE VOYAGE

DE LA PARTIE REQUÉRANTE CUNE RAISON JUSTIFIANT LE REFUS N’EST CONNUE t. 10, paragraphe 3 de l’Accord) RE DE LA PARTIE REQUISE DE LA PARTIE REQUISE

EMANDE DE TRANSIT . 6, paragraphe 2 du Protocole d’application)

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale