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Amendement portant des dispositions diverses en matière de santé

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1838 Amendement 📅 1991-08-28 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR N-VA

Texte intégral

4117 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 24 mai 2016 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de santé Voir aussi: Doc 54 1838/ (2015/2016): 002: Projet de loi. 002: Annexe.

N° 1 DE M. THIÉRY ET CONSORTS

Art. 47

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 47. A l’article 9, § 2, de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire, modifi é par la loi du 22 février 1998, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “, de l’administration” sont insérés entre les mots “prescription” et “et de la fourniture”;

2° le paragraphe est complété par trois alinéas, rédigés comme suit: “Le Roi peut soumettre à un enregistrement par le vétérinaire, dans un fi chier central de données, la prescription, la fourniture et l’administration de médicaments en vue du rapportage concernant la consommation de médicaments et de l’exécution de mesures prises en vue d’un usage raisonné et prudent des médicaments. Le Roi fi xe les modalités de l’enregistrement visé à l’alinéa 2, et de l’utilisation du fi chier central de données.

Il peut fi xer les conditions et les modalités selon lesquelles le fi chier central peut être utilisé pour le contrôle de la fourniture et de la prescription de médicaments aux responsables des animaux. Le Roi fi xe notamment les conditions dans lesquelles les données d’identifi cation des opérateurs peuvent être traitées en vue d’un enregistrement univoque et correct dans le fi chier de données visé à l’alinéa 2.”.”

JUSTIFICATION

Une modifi cation supplémentaire à l’article 9, § 2, de la loi est insérée à l’article 47 du projet actuel. L’article 47 comporte alors 2 points: le 1° est l’amendement proprement dit, le point 2° est le texte initial du projet.

Pour le point 1°, les mots “, de l’administration” sont insérés dans le texte en vigueur: entre les mots “prescription” et “et de la fourniture”. L’arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l’acquisition, la détention d’un dépôt, la prescription, la fourniture et l’administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l’administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux transpose, notamment, les obligations issues des directives européennes 96/23/CE relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE et 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires destinées à assurer la traçabilité des médicaments fournis et prescrits par le vétérinaire et des médicaments administrés soit par le vétérinaire, soit par le responsable des animaux s’il y est autorisé.

Cet arrêté royal est actuellement en révision. Le projet d’arrêté a été soumis à l’avis du Conseil d’État. Ce dernier estime qu’il convient de renforcer le fondement légal de l’arrêté royal en ajoutant explicitement dans la loi que le Roi fi xe les conditions de l’administration des médicaments par le vétérinaire et par le responsable des animaux. Actuellement, la loi ne vise explicitement que les conditions pour la détention, la fourniture et la prescription des médicaments.

Or les directives européennes visent aussi les administrations de médicaments. Le Conseil d’État pense qu’il convient aussi, pour la même raison de sécurité juridique, d’ajouter que les conditions d’acquisition des médicaments par le responsable sont fi xées par le Roi. Pour satisfaire aux recommandations du Conseil d’État et garantir la sécurité juridique de l’arrêté royal en projet, des modifi cations de 4 articles de la loi sont proposées.

Damien THIÉRY (MR)

Ine SOMERS (Open Vld) Nathalie MUYLLE (CD&V)

Renate HUFKENS (N-VA)

N° 2 DE M. THIÉRY ET CONSORTS

Art. 47/1 (nouveau)

Insérer un article 47/1 rédigé comme suit: “Art. 47/1.  A l’article 10, § 1er, dernier alinéa, de la même loi, modifi é par la loi du 19 mai 2010, les mots “et d’administration” sont insérés entre les mots “fourniture” et “des médicaments.”. Le nouvel article 47/1 insère l’administration de médicaments aux conditions que le Roi peut fi xer à l’article 10, § 1er, de la loi. Cet article vise les dépôts de médicaments des vétérinaires.

N° 3 DE M. THIÉRY ET CONSORTS

Art. 47/2 (nouveau)

Insérer un article 47/2 rédigé comme suit “Art. 47/2.  A l’article 11, § 3, de la même loi, les mots “, de leur acquisition et de leur administration” sont insérés entre les mots “détention” et “par le responsable”.”. Le nouvel article 47/2 insère l’acquisition et l’administration de médicaments aux conditions que le Roi peut fi xer à l’article 11, § 3, de la loi. Cet article vise le responsable des animaux.

N° 4 DE M. THIÉRY ET CONSORTS

Art. 47/3 (nouveau)

Insérer un article 47/3, rédigé comme suit “Art. 47/3. A l’article 22, 2°, de la même loi, modifi é par la loi du 19 mars 2014, les mots “, à l’administration” sont insérés entre les mots “prescription” et “et à la fourniture”.”. Cet article modifi e l’article 22, 2°, de la loi pour permettre de sanctionner le non-respect des conditions d’administration de médicaments par le vétérinaire.

N° 5 DE MME FONCK

Art. 56/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 2, insérer un article 56/1, rédigé comme suit: “Art. 56/1. L’article 7, § 2bis, de la même loi est complété par un 1°/1, rédigé comme suit: “1°/1. Les mentions suivantes doivent fi gurer sur les emballages de cigarettes ou autres produits de tabac, sur un fond monochrome: — la marque dénominative, sans élément fi guratif ou semi-fi guratif; — le type de produit du tabac; — les avertissements combinés ou non; — la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone; — la quantité de produit; — les éléments d’identification et de traçabilité du produit.

Toute autre mention est interdite. Le Roi fi xe les modalités du fond monochrome et de l’emplacement des mentions sur les emballages de cigarettes ou autres produits de tabac.”. Afi n de lutter contre la nouvelle montée du tabagisme, en particulier chez les jeunes, l’amendement vise à réduire l’attractivité des paquets de cigarettes et des emballages des autres produits de tabac. À cet effet, l’auteur propose une présentation neutre et uniforme desdits paquets et emballages.

Elle prévoit en particulier un fond monochrome ainsi qu’un emplacement précis des mentions légales obligatoires.

Catherine FONCK (cdH)

N° 6 DE MME FONCK

Art. 58 (nouveau)

Insérer un article 58, rédigé comme suit: “Art. 58. L’article 57 entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le Roi peut fi xer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er.”.

N° 7 DE MME FONCK

Art. 56/2 (nouveau)

Insérer un article 56/2, rédigé comme suit: “Art. 56/2. Dans l’article 7, § 2bis, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997, au 2°, modifi é par la loi du 19 juillet 2004, les mots “- l’affichage de la marque d’un produit de tabac à l’intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent des produits de tabac;” sont abrogés.”. La législation actuelle interdit la publicité pour les produits du tabac, mais il existe néanmoins des exceptions.

Étant donné les problèmes de santé publique causés par le tabac, la proposition de loi vise à supprimer celle concernant les publicités dans les magasins. Pour rappel, la Belgique a ratifi é le Traité Convention-Cadre de l’OMS qui prévoit notamment une interdiction complète de la publicité pour le tabac en 2010.

N° 8 DE MME FONCK

Art. 59 (nouveau)

Insérer un article 59, rédigé comme suit: “Art. 59. L’article 56/2 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.”. Un délai de six mois est prévu pour l’entrée en vigueur, afi n de garantir aux services administratifs le temps nécessaire pour prendre les dispositions afi n de mettre en place un contrôle efficace des entreprises, mais aussi pour permettre aux entreprises de modifi er leurs magasins afi n de répondre à cette nouvelle législation.

N° 9 DE MME FONCK

CHAPITRE 4 (NOUVEAU)

Insérer un chapitre 4 intitulé “Modifi cations à la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac”.

N° 10 DE MME FONCK

Art. 60 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 60, rédigé comme suit: “Art. 60. L’intitulé de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac est remplacé comme suit: “Loi instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public, dans les aires de jeux pour enfants, dans les véhicules en présence de mineur et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac”.”.

N° 11 DE MME FONCK

Art. 61 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 61, “Art. 61. Dans l’article 3 de la même loi, les modifi - cations suivantes sont apportées: 1/ il est inséré un § 1er/1, rédigé comme suit: “§ 1er/1. L’interdiction visée au paragraphe 1er s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte des lieux dans lesquels des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, logés ou soignés et de tous les lieux dans lesquels un enseignement et/ou des formations professionnelles sont dispensés et cela en présence d’au moins un enfant de moins de dix-huit ans”; 2/ au §  3, les mots “aux paragraphes 1er et 2” sont remplacés par les mots “aux paragraphes 1er, 1er/1 et 2”.”.

N° 12 DE MME FONCK

Art. 62 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 62, “Art. 62. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 3/1, intitulé “Interdiction de fumer dans les aires de jeux”.”

N° 13 DE MME FONCK

Art. 63 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 63, “Art. 63. Dans le chapitre 3/1 précité, il est inséré un article 10/2, rédigé comme suit: “Art. 10/2. § 1er. Il est interdit de fumer dans les aires de jeux, telles que défi nies à l’article 1er, 3°, de l’arrêté royal du 28 mars relatif à l’exploitation des aires de jeux. À l’intérieur et à l’entrée de chaque lieu visé à l’alinéa 1er, des signaux d’interdiction de fumer tels que défi nis à l’article 2, 10°, doivent être apposés de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre connaissance.

Le Roi peut défi nir les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la signalisation de l’interdiction de fumer. § 2. Tout élément susceptible d’inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé est interdit dans les lieux visés au paragraphe 1er.”.”

N° 14 DE MME FONCK

Art. 64 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 64, “Art. 64. Dans le chapitre 3/1 précité, il est inséré un article 10/3, rédigé comme suit: “Art. 10/3. Les articles 9, 9/1 et 10 sont applicables au présent chapitre.”.”

N° 15 DE MME FONCK

Art. 65 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 65, “Art. 65. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 3/2  intitulé,“Interdiction de fumer en présence de mineurs dans un véhicule”.”.

N° 16 DE MME FONCK

Art. 66 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 66, “Art. 66. Dans le chapitre 3/2 précité, il est inséré un article 10/4, rédigé comme suit: “Art. 10/4. Il est interdit au conducteur et aux autres occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant de moins de dix-huit ans. Cette interdiction vaut également pour l’usage de la cigarette électronique fonctionnant avec de la nicotine et/ou tout autre produit du tabac.”.”.

N° 17 DE MME FONCK

Art. 67 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 67, “Art. 67. Dans le chapitre 3/2 précité, il est inséré un article 10/5, rédigé comme suit: “Art. 10/5. Les agents de l’autorité désignés par le Roi en vertu de l’article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière sont habilités à constater les infractions au présent chapitre, notamment par la rédaction de procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.”.”.

N° 18 DE MME FONCK

Art. 68 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 68, “Art. 68. Dans le chapitre 3/2 précité, il est inséré un article 10/6, rédigé comme suit: “Art. 10/6 Les sanctions prévues par l’article 9 sont applicables en cas d’infraction au présent chapitre.”.”. Afi n de protéger les enfants contre le tabagisme passif, la proposition de loi vise à interdire la consommation de tout produit du tabac dans les voitures et dans certains lieux (aires de jeux, écoles, crèches) lorsque des jeunes de moins de dix-huit ans sont présents.

N° 19 DE MME FONCK

Art. 69 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 69, “Art. 69. A l ’article 6  de l ’arrêté royal du 15 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques, les mots “et l’achat à distance” sont remplacés par les mots “par toute personne autre que les pharmaciens visés à l’article 6, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.”.”.

L’auteur de l’amendement considère que la vente d’ecigarettes n’est acceptable que comme aide au sevrage tabagique. Sans cela, elle se développera comme nouvelle forme de consommation de tabac nuisant gravement à la santé ou pire encore comme chemin d’accès à la cigarette. Elle estime donc que l’e-cigarette doit être vendue exclusivement en pharmacie et s’insérer dans un processus de sevrage tabagique.

Dans cette perspective, l’e-cigarette pourrait même être remboursée. Le pharmacien pourrait aussi assurer un rôle d’accompagnement et d’information sur l’arrêt du tabac. Il serait à-même d’empêcher les jeunes de commencer à fumer l’e-cigarette.

N° 20 DE MME JIROFLÉE

Art. 19

“Art. 19. Dans l’article 53, § 1er, alinéa 14, de la même loi, les mots “délivrées par le médecin généraliste, telles que déterminées par le Roi, soit:” sont remplacés par les mots “délivrées par le médecin généraliste et les dentistes, telles que déterminées par le Roi, soit:”. Les modifi cations proposées par la ministre visent à augmenter sensiblement la quote-part personnelle pour les soins dentaires.

Compte tenu de la sous-consommation existante, qui est due aux seuils fi nanciers actuels, il est peu vraisemblable qu’une mesure purement punitive incite un grand nombre de personnes supplémentaires à passer chaque année une visite préventive chez le dentiste. Étant donné que nous souscrivons à l’intention de la ministre de faire augmenter le nombre de personnes qui consultent chaque année un dentiste, nous proposons plutôt une mesure davantage fondée sur une approche que nous estimons plus positive du problème.

La modifi cation que nous proposons doit permettre d’étendre l’application du tiers payant obligatoire pour les bénéfi ciaires de l’intervention majorée à la consultation préventive annuelle chez le dentiste, et ce, dans le but d’améliorer l’accessibilité fi nancière des soins.

N° 21 DE MME JIROFLÉE

Art. 57

“Art. 57. L’article 7, § 2bis, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 19 juillet 2004, est complété par un 5° rédigé comme suit: “5° les cigarettes et autres produits à base de tabac peuvent uniquement être présentés dans un emballage neutre, uniforme sur le plan de la couleur et de la typographie, et sans élément fi guratif ni semi-fi guratif. Le Roi fi xe les critères auxquels cet emballage doit répondre en ce qui concerne son aspect et les mentions qui doivent y fi gurer.”.

Nous jugeons la modifi cation qui est actuellement proposée trop limitée et proposons de passer directement à l’introduction des emballages neutres pour les produits à base de tabac. L’utilisation d’emballages neutres (“plain packs”) donne de bons résultats dans la lutte contre le tabagisme, notamment en Australie. Des études scientifi ques montrent par ailleurs que les emballages neutres rendent la consommation de tabac moins attrayante.

N° 22 DE MME FONCK

Art. 40

Au 2°, dans le texte proposé, remplacer les mots “La disposition de l’article 10, § 7,” par les mots “Le consentement écrit”. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale