Amendement modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1° avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments
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📁 Dossier 54-1816 (6 documents)
Texte intégral
PAR LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET TEXTE ADOPTÉ PROJET DE LOI modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments Voir: Doc 54 1816/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Erratum. 003: Amendements. 004: Rapport. modifiant la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments (nouvel intitulé) 4134 DE BELGIQUE 26 mai 2016
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments, modifi é par l’arrêté royal du 18 novembre 1996 et les lois du 15 janvier 1999 et 20 juillet 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. § 1er. La Régie est chargée de mettre à la disposition de l’État et de gérer en bon père de famille les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l’État, aux services publics gérés par lui, à l’exécution des obligations internationales de l’État dans le domaine immobilier ainsi qu’au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l’État, y compris la mise à disposition temporaire à des tiers si un bien n’est temporairement pas nécessaire pour l’État et les services susmentionnés. § 2.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre, sans préjudice de l’exécution par la Régie de ses missions visées au paragraphe 1, l’application de la présente loi aux bâtiments relevant:
1° des organismes fédéraux visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public;
2° des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique. Le coût afférent aux prestations de la Régie des Bâtiments au profi t des organismes fédéraux visés au 1° sont à charge de ces organismes. § 3. Pour réaliser l’objectif visé au paragraphe 1er, la Régie des Bâtiments:
1° Construit, rénove, aménage et entretient des bâtiments;
2° Acquiert des biens immeubles via achat, expropriation ou acquisition de droits réels;
3° Vend des biens immeubles ou établit des droits réels sur ces biens;
4° Prend, donne en location et met à disposition des biens immeubles à court ou à long terme à des tiers en attendant ou non une réaffectation du bien immeuble concerné;
5° Effectue toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels, l’établissement d’actes de base et d’actes authentiques. Ces opérations sont effectuées d’une manière loyale, minutieuse et intègre au nom et pour le compte de l’État ou de l’organisme public conformément à l’article 15 et en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées. § 4.
Après y avoir été autorisée par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la Régie des Bâtiments peut, en vue de la réalisation des opérations visées au paragraphe 3, prendre des participations en capital ou s’associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la création d’une personne morale ou d’un partenariat public-privé. § 5. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, autoriser la Régie des Bâtiments à donner à des biens immeubles, appartenant à l’État et gérés par la Régie des Bâtiments, une affectation autre que le logement des services susmentionnées.
Cette autorisation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. L’affectation doit être possible dans le bien immeuble concerné et poursuivre un but d’intérêt général. L’arrêté royal détermine les investissements que la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser, ainsi que les conditions auxquelles les biens immeubles sont mis à disposition. Dans les douze mois de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal, un rapport reprenant le texte de l’arrêté est déposé
Art. 3
L’article 3, alinéa 2 de la même loi est remplacé comme suit: “Le ministre a qualité pour accomplir tout acte de disposition et de gestion.”.
Art. 4
L’article 8 de la même loi, modifi é par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit: “Les ressources dont dispose la Régie sont réparties en ressources de capital et en ressources de revenus. Sont notamment considérés comme ressources de capital:
1° la dotation initiale;
2° toute dotation complémentaire accordée par l’État chaque année et représentant un effort propre de l’État pour augmenter son patrimoine immobilier;
3° les avances de trésorerie, récupérables, avancées par l’État;
4° le produit de toutes opérations immobilières qu’elle réalise. de revenus:
1° les loyers et redevances qu’elle perçoit;
2° les revenus des biens immobiliers dont elle assure la gestion.”
Art. 5
L’article 13 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé.
Art. 6 (ancien art. 5 partim)
Article 14 de la même loi est abrogé.
Art. 7 (ancien art. 6)
L’article 15 de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 15. § 1. Pour l’organisation et le traitement de transactions immobilières et des opérations connexes concernant les biens pour lesquels la Régie des Bâtiments est compétente, la Régie des Bâtiments a le choix de recourir:
1° soit aux services du Comité d’acquisition d’immeubles fédéral pour lequel les fonctionnaires sont habilités à agir au nom de et pour le compte de la Régie des Bâtiments:
2° soit à ses propres services et aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l’assistance des services du Comité d’acquisition d’immeuble fédéral ou d’autres tiers qu’elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifi ques des transactions immobilières qu’elle vise organiser et traiter. Par transactions immobilières, il faut entendre l’achat, la vente, l’expropriation ainsi que l’octroi et l’attribution de droits réels.
Par opérations connexes, il faut entendre notamment la réalisation d’estimations, la préparation du dossier de vente, la publicité ou la mise en concurrence et l’organisation des visites. § 2. Les transactions immobilières exigent chaque fois l’accord préalable de l’Inspection des Finances. Toute transaction effectivement réalisée est communiquée au ministre des Finances. Une liste des transactions réalisées est transmise annuellement au Conseil des ministres.
Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités relatives à l’application des mesures visées par le présent paragraphe. § 3. Les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent être réalisées soit via une procédure ouverte avec publicité appropriée soit via une procédure de gré à gré avec un processus transparent de remise d’offre dans lequel tous les intéressés disposent de la même possibilité de participer.
Chaque vente ne peut se produire qu’après une publication dans la presse ou d’un mode de publication comparable. § 4. Le produit de la revente des biens immeubles et droits réels non repris dans le domaine public, ainsi que toute recette généralement quelconque à provenir des biens immeubles acquis sont attribués à la Régie des Bâtiments. § 5. Les fonctionnaires de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont habilités à agir au nom de la Régie des Bâtiments pour les recouvrements de créances.
Le président du Comité d’acquisition d’immeubles fédéral est compétent pour représenter la Régie en justice.”. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale