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Verslag modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1° avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1816 Verslag 📅 2016-04-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (de); Velde, Robert (N-VA)

Texte intégral

ERRATUM

Dans le DOC 54 1816/001, p. 28 à 32, remplacer l’avis du Conseil d’Etat comme suit: DE BELGIQUE 4012 11 mai 2016 Voir: Doc 54 1816/ (2015/2016): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 59.079/3 DU 7 AVRIL 2016 Le 8 mars 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Sécurité et de l’Íntérieur, chargé de la Régie des Bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15, de la loi du 1 avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 22 mars 2016. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Koen MUYLLE, conseillers d’État, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Koen MUYLLE, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 7 avril 2016. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET 2. Ainsi qu’il ressort de son intitulé, l’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifi er les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 “portant création d’une Régie des Bâtiments”. L’article 2, en projet, de la loi du 1er avril 1971 (article 2 du projet) reproduit essentiellement l’article 2 actuel de cette même loi, mais le divise en paragraphes afi n d’en améliorer la lisibilité.

L’article 3, en projet, de la loi du 1er avril 1971 dispose que le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est non seulement compétent pour accomplir des actes de gestion, mais également pour poser tout acte de disposition (article 3 du projet). S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

L’article 15, en projet, de la loi du 1er avril 1971 (article 5 du projet) dispose que, pour l’organisation et le traitement de ses transactions immobilières concernant les biens pour lesquels elle est compétente, la Régie des bâtiments a le choix de recourir soit aux services du Comité d’acquisition d’immeubles fédéral pour lequel les fonctionnaires de ce comité sont habilités à agir au nom et pour le compte de la Régie des bâtiments, soit à ses propres services et aux membres de son propre personnel, éventuellement avec l’assistance des services du Comité d’acquisition d’immeubles fédéral ou d’autres tiers qu’elle désigne.

Les transactions immobilières requièrent chaque fois l’accord préalable de l’Inspection des Finances. Les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent toujours faire l’objet d’une procédure ouverte assortie de la publicité appropriée. Le produit de la revente des immeubles et droits réels qui ne font pas partie du domaine public, ainsi que toute recette provenant des immeubles acquis sont attribués à la Régie des bâtiments.

L’article 13 de la loi du 1er avril 1971, qui permet à la Régie des bâtiments de contracter des emprunts, et l’article 14 de cette même loi, qui l’oblige à se faire ouvrir un compte à l’Office des chèques et virements postaux, à la Banque Nationale de Belgique et au Crédit communal de Belgique, sont abrogés (article 6 du projet). L’article 8 de cette même loi est adapté en conséquence (article 4 du projet)

EXAMEN DU TEXTE

Article 2 3. L’article 2, § 3, 5°, en projet, de la loi du 1er avril 1971 dispose que la Régie des bâtiments peut effectuer toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels ou l’établissement d’actes de base. Cette disposition reproduit l’article 2, alinéa 8, actuel de la loi du 1er avril 1971, qui dispose notamment que la Régie des bâtiments effectue toutes les opérations qui se rapportent à son objet ou qui sont de nature à faciliter la réalisation de celui ci, mais ajoute que sont compris “la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels ou l’établissement d’actes de base”.

L’exposé des motifs accompagnant le projet ne précise pas la portée de cet ajout. Invité à donner des explications à ce sujet, le délégué a déclaré que la Régie des bâtiments pourra ainsi notamment rédiger et passer des actes authentiques. 3.1. Dans son avis 50 650/AV du 7 février 2012, le Conseil d’État, section de législation, a observé ce qui suit:

registratie en domeinen machtigt om op te treden “op verzoek van iedere openbare macht of instelling die gemachtigd is te onteigenen ten algemenen nutte” en om in de uitoefening van die bevoegdheden akten te verlijden, er authenticiteit aan te verlenen en er uitgiften van af te geven6”. La Régie des bâtiments est un établissement public doté de la personnalité civile7. Il se déduit de l’article 2, § 3, alinéa 2, en projet, de la loi du 1er avril 1971 qu’elle effectue ses opérations “au nom et pour le compte de l’État ou de l’organisme public conformément à l’article 15”.

Dans la mesure où les auteurs du projet entendent dès lors que la Régie des bâtiments établisse des actes authentiques pour le compte de tiers, à savoir l’État fédéral ou des organismes publics, il s’impose de l’habiliter expressément à cet effet. On précisera dès lors l’article 2, § 3, 5°, en projet, de la loi du 1er avril 1971. 3.2.Dans l’exercice de la compétence d’établir des actes authentiques, la Régie des bâtiments, à l’instar de toute autorité8, est tenue de respecter le devoir de loyauté qui implique qu’elle exerce correctement la compétence qui lui est attribuée et n’en abuse pas9.

Dans ce cas, lorsqu’elle rédigera des actes authentiques, la Régie des bâtiments devra tenir compte des intérêts de l’ensemble des parties concernées, et donc pas uniquement de ceux de l’État ou de l’organisme public pour le compte duquel elle établit cet acte authentique. Article 4 4.1.Dans la phrase liminaire de l’article 4, on mentionnera la modifi cation de l’article 8 de la loi du 1er avril 1971 par la loi-programme du 22 décembre 1989.

4.2.L’article 8, alinéa 2, 1°, en projet, de la loi du 1er avril 1971 vise l’article 21, 1° et 3°, de la même loi. L’article 21 de la loi du 1er avril 1971 a toutefois été abrogé par l’article 9 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 “portant des mesures en vue de modifi er la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Avis C.E. 50.650/AV du 7 février 2012 sur un avant-projet de van de begroting 2010’.

Voir également l’avis C.E. 51.089/1 du 19 avril 2012 sur un avant-projet devenu le décret de la Région fl amande du 13 juillet 2012 ‘ruimtelijke economie’, Doc. parl., Parl. fl . 2011-12, n° 1593/1, pp. 97-98. Article 1er de la loi du 1er avril 1971. Voir A. Beduschi-Ortiz, “La notion de loyauté en droit administratif”, AJDA 2011, (944) 945. Voir également l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 ‘fi xant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent’ qui dispose que “[l]es agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques”.

de verkoopovereenkomst of -akte wordt ondertekend (indien geen overeenkomst). De procedure voor de selectie van de uiteindelijke koper zal aldus stroken met de logica van een “overheidsopdracht” waardoor de transparantie wordt gegarandeerd en een efficiënte controle kan plaatsvinden. Deze controleprocedure zal in detail worden uitgewerkt in een uitvoeringbesluit (waarvan de wettelijke grondslag terug te vinden is in het nieuwe artikel 15, § 2, 2e lid).

In dit KB zullen deze grote grondbeginselen worden weergegede overheidsopdrachten en in het administratief recht zoals transparantie, bekendmaking, informatie of gelijkheid van de voltrokken verrichtingen, ieder jaar, aan de Ministerraad voorgelegd worden”. Une procédure de gré à gré ne peut pas être considérée comme une procédure publique, fût-elle assortie d’une “publicité appropriée”. On adaptera dès lors le texte de l’article 15, § 3, en projet, de la loi du 1er avril 1971 afi n qu’il prévoie expressément que les ventes peuvent aussi faire l’objet d’une procédure de gré à gré.

On précisera par ailleurs ce qu’il convient d’entendre par “publicité appropriée”, cette notion n’étant pas suffisamment claire. Dans l’exercice de la compétence qui lui est ainsi attribuée, la Régie des bâtiments devra toutefois tenir compte de la Communication de la Commission européenne “concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics10”.

Il résulte de cette communication que, le cas échéant, les transactions qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’offre en tous points transparente, devront être notifi ées à la Commission européenne en tant qu’aide d’État potentielle. La Régie des bâtiments devra en outre respecter le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, ce qui signifi e en l’occurrence qu’en cas de procédure de gré à gré, tous les intéressés doivent bénifi cier des mêmes chances lorsque la Régie des bâtiments procède à la vente de biens immeubles ou de droits réels.

5.2.Dès lors que l’article 5 du projet vise à remplacer l’article 15 de la loi du 1er avril 1971, alors que l’article 6 du projet a pour objet d’abroger les articles 13 et 14 de cette même loi, ces dispositions doivent être permutées11. JO, 10 juillet 1997, C 209/03. Voir à ce propos Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, n° 122, à consulter sur le site Internet du Conseil d’État (www.raadvst-consetat.be).

Article 6 6.L’article 6  du projet mentionnera la modifi cation de l’article 13 de la loi du 1er avril 1971 par l’arrêté royal du 18 novembre 1996.

Le greffier, Le président,

Annemie GOOSSENS Jo BAERT Centrale drukkerij – Imprimerie centrale