Wetsvoorstel portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique Proposition de loi modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire afin d'établir une obligation d’information et de conseil dans le chef du prêteur et de l'intermédiaire de crédit et portant des mesures diverses 19 avril 2014 portant insertion du livre VII
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RAPPORT
3719 DE BELGIQUE 25 mars 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR MME Ann VANHESTE PROJET DE LOI portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique Proposition de loi modifiant la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII “Services de paiement et de crédit” dans le Code de droit économique en ce qui concerne l’élargissement du champ d’application du crédit hypothécaire aux bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d’intérieur immatriculés au registre des navires 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire afin d’établir une obligation d’information et de conseil dans le chef du prêteur et de l’intermédiaire de crédit et portant des mesures diverses
SOMMAIRE Pages
A. Projet de loi portant modifi cation et insertion de dispositions en matière de crédit à la B. Proposition de loi modifiant la loi du et de conseil dans le chef du prêteur et de l’intermédiaire de crédit et portant des mesures C. Proposition de loi modifiant la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII d’intérieur immatriculés au registre des navires
III. Discussion générale
Voir: Doc 54 1685/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Doc 54 0291/ (S.E. 2014): Proposition de loi de Mme Lalieux et consorts. Doc 54 0835/ (2014/2015): Proposition de loi de M Dedecker et consorts.
I. — PROCÉDURE MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a examiné ce projet de loi et les propositions de loi jointes au cours de ses réunions des 2 et 15 mars 2016. Au cours de sa réunion du 2 mars 2016, un débat de procédure a eu lieu à propos de la demande de plusieurs membres visant l’organisation d’auditions. Enfi n, la commission a décidé de demander des avis écrits à plusieurs parties prenantes. Les avis des acteurs suivants ont été transmis aux membres avant la réunion du 15 mars 2016 et peuvent être consultés au secrétariat de la commission: la Commission des assurances (http://www.fsma.be/ fr/About %20FSMA/Advisory %20bodies/cvv/adv. aspx), Febelfi n, la Beroepsvereniging van Zelfstandige Financiële Bemiddelaars (BZB), la Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF), l’Union professionnelle des courtiers d’assurance (UPCA) et Test-Achats.
II. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Projet de loi portant modifi cation et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique (DOC 54 1685/001) M. Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, présente le projet de loi. Le projet de loi à l’examen poursuit différents objectifs.
Elle vise essentiellement la transposition de la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Cette directive vise à élaborer un cadre réglementaire concernant les contrats de crédit au logement et certains aspects des règles de contrôle et des règles prudentielles pour les prêteurs et intermédiaires de crédit. Les règles de contrôle et les règles prudentielles ont déjà été transposées en droit belge dans une phase antérieure.
Le principal objectif de cette directive est de promouvoir le crédit responsable. Le consommateur doit être mieux informé lors de la souscription d’un emprunt hypothécaire. Par conséquent, la transparence joue un rôle essentiel. Les banques ont l’obligation de communiquer aux
consommateurs le coût total d’un crédit et de les informer des risques associés. En outre, la directive entraîne un glissement du champ d’application de la législation belge. Par exemple, un fi nancement auto qui a été accordé par un prêteur comme une ouverture de crédit renouvelée sous la couverture d’un crédit hypothécaire pour toutes les sommes devra dorénavant être considéré comme un crédit hypothécaire, alors que cette opération était considérée jusqu’à présent comme un crédit à la consommation.
Dans ce cadre, il importe que le consommateur dispose de la même protection qu’auparavant. Il s’agit par conséquent de vérifi er si, et dans quelle mesure, les dispositions en matière de crédit à la consommation ne peuvent pas être rendues applicables mutatis mutandis au crédit hypothécaire afi n d’assurer un niveau de protection similaire, compte tenu des différences possibles lorsqu’un crédit hypothécaire a été octroyé.
Cette directive ne reprend cependant pas tous les aspects du crédit hypothécaire. Les dispositions existantes relatives au crédit hypothécaire, telles que reprises au livre VII du CDE, et les arrêtés d’exécution y relatifs, sont en grande partie complémentaires à la directive et vont également être revus de manière approfondie. Comme il a déjà été indiqué, le glissement dans le champ d’application des crédits est une adaptation importante.
Un autre élément important dans le projet à l’examen est la vente liée par rapport à la vente groupée. La vente liée est le fait de proposer ou vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services fi nanciers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément. Il est donc interdit d’imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire également d’autres contrats.
Le ministre veillera de près à ce que ceci soit respecté. Par contre, la vente groupée est autorisée. Notamment le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services fi nanciers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec les services accessoires.
Un autre point très important dans la perspective de la protection des consommateurs, est l’introduction de la fi che FISE ou l’European Standard Information Sheet. Par le biais de ce formulaire standardisé, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir au consommateur des informations personnalisées. Par informations, il est entendu toute information dont le consommateur a besoin pour pouvoir comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
Il ne peut pas être dérogé du contenu de ce formulaire. La FISE doit être communiquée préalablement ou simultanément à l’offre de crédit. En sa qualité de ministre de l’Économie et des Consommateurs, l’intervenant veillera cependant à ce que la communication “simultanée” ne soit pas la règle et que les banques transmettent ce document en temps utile au consommateur. Ensuite, le projet à l’examen comprend également le règlement en matière d’indemnités de réemploi.
Suite à l’explosion des demandes de refi nancement des derniers mois, due à la faiblesse des taux d’intérêt, la question de l’augmentation de cette indemnité a été soulevée, dès lors que l’indemnité de réemploi forfaitaire de trois mois serait insuffisante pour compenser la perte subie par le prêteur en cas d’un refi - nancement. Cependant, en sa qualité de ministre des Consommateurs, l’intervenant estime qu’il est très important que les consommateurs puissent faire leurs achats sur le marché librement et il a dès lors choisi de maintenir le règlement actuel.
De nombreuses questions et objections ont été formulées par les parties prenantes à la suite du dépôt du projet de loi à l’examen. Le ministre répond comme suit aux questions les plus souvent posées: 1. Articulation entre les articles VII.146 (vente groupée) et VII.147 (vente liée) En cas de vente liée, le prêteur peut contraindre le consommateur à conclure un type déterminé de contrat d’assurance (du solde restant dû) auprès de la compagnie d’assurances qu’il désigne.
Le projet de loi à l’examen interdit la vente liée, conformément à la directive (article VII. 147). En cas de vente groupée (article VII.146), aucune obligation n’est imposée, mais le prêteur offre au consommateur la possibilité de bénéfi cier d’un certain nombre de services accessoires, comme un compte à vue, une assurance incendie, un coffre-fort, mais également
un contrat annexé sous la forme, par exemple, d’une assurance du solde restant dû, avec généralement un tarif réduit. En d’autres termes, le consommateur se voit proposer un lot de services avantageux. Un certain nombre de parties prenantes auraient voulu que le projet de loi à l’examen impose également des limitations à la vente groupée ou contraigne le prêteur à accorder les rabais pendant toute la durée du contrat, même si le consommateur change de compagnie d’assurances.
Il a été décidé après concertation avec les différentes parties prenantes de ne pas suivre cette piste, pour les motifs suivants: — Il est tout d’abord évident que le prêteur qui sait qu’il devra continuer à proposer le tarif réduit (il s’agit généralement d’une réduction de quelques points de pourcentage seulement) sera moins enclin à l’accorder. — Le consommateur a la possibilité de résilier son contrat d’assurance chaque année.
Il s’ensuit qu’il pourra toujours changer d’assureur s’il est plus intéressant pour lui de conclure une assurance incendie moins chère que de bénéfi cier de ce tarif réduit. Il sera du reste, grâce à la FISE, en mesure de distinguer et de comparer très clairement les différents prix/tarifs. Le TAEG (taux annuel effectif global – arrêté d’exécution de la future loi), applicable pour la première fois en matière de crédit hypothécaire, permettra en outre de visualiser le prélèvement de tous les coûts (dont les assurances) et de le rendre transparent. — Certains stakeholders ont prétendu que les établissements renchérissent les assurances dans le cadre d’une vente groupée.
Selon les analyses d’autres stakeholders, la réalité tendrait à prouver le contraire. Ce n’est d’ailleurs pas illogique dès lors que la vente groupée permet aux assureurs de parvenir plus facilement à un calcul de la prime. — La directive permet la vente groupée. En rendant la disposition plus stricte, la Belgique ferait de la surenchère réglementaire. 2. Qu’entend-on, à l’article VII.138, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre du droit de rétractation, par un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui ne s’accompagne pas de la constitution d’une sûreté hypothécaire? Eu égard au texte de la directive (“Les États membres précisent que la période défi nie au premier alinéa constitue soit un délai de réfl exion avant la conclusion du contrat de crédit, soit un délai pour l’exercice d’un droit
de rétractation après la conclusion dudit contrat, soit une combinaison des deux.”), il est proposé de réserver le délai de réfl exion (offre de crédit) de 14 jours au crédit logement et au crédit avec destination mobilière qui, lors de l’octroi, va de pair avec la constitution effective d’hypothèque. Le droit de rétractation est maintenu pour le crédit à la consommation actuel couvert par une hypothèque existante pour toutes les sommes dans le cadre d’une “reprise d’encours”.
Le droit de rétractation est limité à ces contrats selon les mêmes conditions que celles visées à l’article VII.83 relatif au crédit à la consommation, qui est à son tour une transposition de la réglementation européenne relative au crédit à la consommation. 3. Pourquoi n’est-il pas fait usage, dans l’article VII.127, de la possibilité prévue à l’article 14 (4) de la directive (fourniture obligatoire d’une FISE avant la soumission d’une offre)? Le projet de loi à l’examen stipule que la FISE doit être remise aux consommateurs préalablement ou simultanément à la soumission de l’offre de crédit par le prêteur.
Certains stakeholders souhaitaient que l’hypothèse de simultanéité ne soit pas retenue. Cette piste est maintenue pour les cas où les consommateurs demandent avec insistance d’obtenir une décision rapide. Il va de soi qu’aucun abus ne peut être commis à cet égard. En tant que ministre de l’Économie et des Consommateurs, il veillera à ce que la simultanéité ne devienne pas la règle et à ce que les prêteurs fournissent ce document à temps aux consommateurs.
4. Pourquoi le projet de loi à l’examen entre-t-il en vigueur après l’expiration du délai de transposition prévu par la directive? Il s’agit d’un projet de loi très technique pour lequel de nombreuses consultations sont nécessaires et pour lequel un certain nombre d’imprécisions devaient également encore être éclaircies au niveau européen par la Commission européenne. Au début de cette législature, le ministre a également veillé à accélérer le processus légistique.
Lors de l’entrée en vigueur du projet de loi, il faudra également accorder aux prêteurs le temps nécessaire pour adapter leurs systèmes.
5. Pourquoi n’est- il plus possible pour le prêteur d’effectuer une cession de rémunération en signifi ant l’acte authentique autorisant la cession à l’employeur par exploit d’huissier (article VII.147/2)? La proposition est de suivre en matière de crédit hypothécaire également la procédure avec lettre recommandée à notifi er à l’employeur telle que déjà prévue en matière de crédit à la consommation.
L’ “inconvénient” pour le consommateur est que le prêteur peut exécuter plus rapidement une cession de rémunération (mais à un tarif plus avantageux), l’avantage pour le consommateur est qu’il peut signifi er plus rapidement son opposition et ne doit plus mener lui-même une procédure via exploit d’huissier et une assignation du prêteur devant le tribunal de première instance. Du point de vue légistique, il faut que le renvoi à l’article 34 de la loi du 12 avril 1965 soit supprimé puisque cet article prévoit une disposition dérogatoire pour la cession de rémunération établie par acte authentique.
6. Pourquoi les dispositions en matière de crédit hypothécaire ne reprennent-elles pas toutes les dispositions en matière de crédit à la consommation? Le gouvernement a choisi d’harmoniser au maximum les dispositions en matière de crédit hypothécaire avec celles du crédit à la consommation. Il subsiste toutefois certaines particularités en matière de crédit hypothécaire, qui ne permettent pas une harmonisation totale.
Le ministre pense notamment aux règles en matière de reconstitution de capital, le coût afférent à la mise à disposition du consommateur d’un pour une longue durée, les frais de taxation d’un immeuble, etc. 7. Le projet de loi prévoit-il suffisamment de garanties par rapport au crédit responsable? Le ministre répond par l’affirmative et renvoie à cet égard à l’exposé des motifs, notamment le commentaire de l’article VII.133: Afi n de lutter contre le surendettement, il est proposé d’aller plus loin que la directive et de toujours faire primer le principe du “loan to income” par rapport au “loan to value” (la valeur du bien immeuble).
La suppression du dernier membre de phrase de l’article 18 (3) de la directive “à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel” a ici son importance. À ce sujet, on peut également renvoyer aux lignes directrices de l’EBA (European banking association). En d’autres termes, cela n’a pas de sens d’octroyer un crédit hypothécaire, qui est peutêtre couvert par la valeur du bien immeuble donné en
hypothèque, si l’on peut établir à l’avance que le revenu du consommateur concerné ne suffira pas pour assurer le remboursement du crédit. 8. Le consommateur peut-il encore modifi er les conditions de crédit une fois son contrat de crédit hypothécaire été conclu sans passer par le notaire? C’est prévu par l’article VII.145 du projet qui est entièrement nouveau et qui veut surtout concilier les pratiques existantes en matière de crédit logement, qui visent surtout à éviter l’établissement d’un nouvel acte authentique et l’intervention d’un notaire, avec le ratio legis de la directive et du livre
VII.
L’alinéa 1er fait une distinction entre le crédit hypothécaire avec destination immobilier et le crédit hypothécaire avec destination mobilier. Pour ce dernier type de crédit, s’applique intégralement la règle générale telle que prévue dans le crédit à la consommation: une modifi cation d’une partie du contrat de crédit, même de commun accord (mutuus consensus), implique la conclusion d’un nouveau contrat de crédit. L’alinéa 2 indique les cas auxquels l’exception à la règle précédente peuvent s’appliquer. Il peut, par exemple, s’agir, en cas de nantissement de titres, de les remplacer par d’autres titres, d’une extension d’hypothèque permettant d’éviter une procédure de résiliation de crédit, etc. Le troisième alinéa précise ces conséquences juridiques: le prêteur est tenu, si le consommateur lui demande, d’élaborer une offre de crédit limitée aux éléments pour lesquels une modifi - cation est demandée. 9. Est-ce que la mise en gage du capital emprunté au prêteur est encore autorisée? Non. Ce projet a pour point de départ (article VII.147, § 2) que le contrat de crédit hypothécaire est également un contrat consensuel et que, par conséquent, les parties peuvent stipuler “librement” comment et dans quelle mesure les prélèvements de crédit peuvent se faire conformément à des clauses expressément reprises dans le contrat de crédit. Cela n’a plus de sens d’autoriser que le capital soit donné en gage en permanence. Au contraire c’est justement en raison de certains abus qu’une interdiction de mise en gage a été proposée à l’époque en matière de crédit à la consommation. On a choisi de reprendre de A à Z les conditions de prélèvement de crédit dans le contrat de crédit et de permettre au consommateur, sur cette base, de
demander le cas échéant l’exécution du contrat de crédit, le prêteur devant prouver que ces conditions ne sont pas remplies, alors que la règle de la preuve est beaucoup plus complexe en cas de mise en gage. 10. Le capital emprunté peut-il devenir immédiatement et entièrement exigible si le consommateur a un retard de paiement d’un mois? Non, ce n’est plus possible. L’article VII.147/20 prévoit maintenant une interdiction absolue.
L’introduction d’une telle disposition pour le crédit hypothécaire se situe dans le droit fi l de l’article 28 (1) de la directive qui prévoit ce qui suit: “Les États membres adoptent des mesures pour encourager les prêteurs à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie .” Les dispositions reprises dans ce paragraphe et, par extension, celles de l’ensemble de l’article sont de droit impératif, touchent à l’ordre public, et s’appliquent également aux contrats de crédit en cours.
Elles doivent être interprétées de manière restrictive. Il ne faut pas non plus oublier que la Cour européenne, dans quelques arrêts, dont l’arrêt Aziz, a notamment considéré de facto comme abusive l’exigibilité immédiate du crédit lors d’un unique défaut de paiement. 11. Est-ce que le prêteur, en cas de retard de paiement, peut réclamer n’importe quels frais ou indemnités? Non. Les articles VII.147/22 et VII.147/23 prévoient, comme pour le crédit à la consommation, des maxima.
12. Supposons que le client reçoive un tarif plus avantageux pour un crédit logement à condition qu’il conclue une assurance incendie auprès du même organisme. Est-il alors suffisant de mentionner que l’assurance incendie est une condition pour pouvoir bénéfi cier d’un certain tarif, ou faudra-t-il également mentionner dans le formulaire standardisé quelle est la prime annuelle et/ou quelles sont les autres modalités de cette assurance? Dans la FISE, plusieurs rubriques jouent un rôle à cet égard: a) Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d’assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d’acquérir un autre produit
ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie. b) Le prêteur précise la durée de l’obligation, par exemple le terme du contrat de crédit. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global. c) Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un prestataire choisi par le consommateur.
Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section. Il ressort clairement de ce qui précède que l’assurance incendie doit être mentionnée séparément. 13. Quelles sont les nouvelles mentions requises dans la FISE par rapport aux obligations qui s’appliquent déjà maintenant en matière d’information? Jusqu’à présent, en ce qui concerne le crédit hypothécaire, il n’existe quasi rien, à part le prospectus, en matière d’information précontractuelle.
Au niveau européen, une FISE avait déjà été prévue (depuis 2000 environ), mais elle n’avait aucun caractère contraignant et n’était presque pas utilisée dans le secteur. En outre, il existe un certain nombre de dispositions accessoires qui concernent principalement la mention des frais d’expertise et de dossier. La directive prévoit des règles complémentaires relatives au prospectus et une forme entièrement neuve de fi che d’information (FISE) qui ne peut en rien être comparée à la forme précédente (à part avec le SECCI en matière de crédit à la consommation).
Il s’agit donc, en fait, de mentions requises entièrement neuves dans un nouveau formulaire standardisé qui doit désormais obligatoirement être utilisé. 14. L’évaluation de la solvabilité en matière de crédit hypothécaire et sa qualité Dans l’article VII.133, qui traite du devoir d’investigation en matière de crédit hypothécaire, on retrouve les points suivants:
— L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et fi nanciers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit. — Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et les informations sur lesquelles repose l’évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées.
Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l’évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. Pour le reste, les dispositions relatives à l’évaluation de la solvabilité en matière de crédit hypothécaire sont similaires à celles en matière de crédit à la consommation.
Comme dans le crédit à la consommation, on utilise en outre un questionnaire en matière de crédit La base légale est prévue à l’article VII.126: — Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur, sous la forme d’un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur. — Le prêteur précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justifi catives provenant de sources indépendantes vérifi ables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.
15. Le consommateur reçoit-il une copie de son dossier de la banque? Le ministre répond par la négative et indique que ce n’est pas nécessaire. Le dossier contient son contrat, son tableau de remboursement, sa fi che de revenus, etc. et le consommateur possède déjà tous ces documents. Outre ces documents, ce dossier contient surtout des pièces concernant les procédures internes de la banque qui n’offrent aucune valeur ajoutée aux consommateurs et sont uniquement utiles pour l’Inspection économique
lors de l’exécution de contrôles. Il va de soi que l’Inspection économique a naturellement accès à tous les documents du dossier. 16. Le consommateur est-il suffisamment protégé s’il choisit un taux variable? Le consommateur bénéfi cie d’un haut degré de protection s’il opte pour un taux variable. Les contrats de crédit conclus à un taux variable indiquent clairement le taux de référence appliqué en cas de révision (type et mois).
La banque ne peut donc pas choisir à sa guise un taux d’intérêt qui serait plus avantageux pour elle. Pour éviter que les variations des taux soient pas trop importantes dans le cas du taux variable, il a été choisi de ne pas modifi er le cap and fl oor des prêts variables par rapport à la situation actuelle. Cela signifi e que la hausse du taux de l’emprunt ne peut pas être supérieure à sa baisse, et qu’elle ne peut pas être supérieure à 3 % (le taux d’intérêt ne pouvant donc jamais passer de 3 à 7 %).
En outre, une gradation a été prévue pour les trois premières années, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure à 1 % par an. Par ailleurs, la FISE mentionne aujourd’hui clairement les modalités du prêt, par exemple si la banque prévoit des délais de remboursement fl exibles et si elle le fait gratuitement. En outre, la FISE indique clairement qu’en cas de taux variable, le montant des versements échelonnés peut augmenter ou diminuer, et mentionne par ailleurs le montant maximum que le consommateur doit payer en cas d’augmentation du taux.
La protection des consommateurs est par conséquent d’un très haut niveau. Cela ressort également des statistiques de la BNB. Depuis de nombreuses années, le taux de défauts en matière de crédit hypothécaire reste stable à 1 %. En outre, les nouveaux crédits présentent encore de meilleures statistiques, selon le rapport statistique de 2015 de la BNB. Le ministre est convaincu que ce chiffre s’améliorera encore grâce à la FISE, qui rendra les consommateurs plus conscients des implications.
4 août 1992 relative au crédit hypothécaire afi n d’établir une obligation d’information et de conseil dans le chef du prêteur et de l’intermédiaire de crédit et portant des mesures diverses (DOC 54 291/001) Mme Karine Lalieux (PS), auteure principale de la proposition de loi jointe DOC 54 0291/001, indique que la présente proposition de loi reprend le texte des propositions de loi DOC 52 1860/001 et DOC 53 0312/001.
La question d’une révision en profondeur des règles en matière de crédit hypothécaire et de protection des preneurs de crédit hypothécaire revient régulièrement à l’agenda depuis la dernière révision en profondeur de la législation en 2007. Même si le contexte actuel de taux bas semble a priori plus favorable aux preneurs de crédit, on ne doit pas pour autant perdre de vue le risque de surendettement lié aux crédits hypothécaires, qui présentent la particularité d’être contractés pour des périodes particulièrement longues.
Le taux de non-remboursement des crédits hypothécaires a d’ailleurs tendance à augmenter, en dépit de ces taux historiquement faibles. On a coutume de dire que “le Belge a une brique dans le ventre”. Il est parfaitement légitime que tout un chacun souhaite accéder à la propriété de son logement; encore faut-il que les projets individuels soient mûrement réfl échis, ce qui suppose la présence de certains garde-fous.
Or, de manière assez paradoxale, alors que le crédit hypothécaire pèse davantage sur les fi nances des ménages que le crédit à la consommation, on constate que ce dernier est davantage encadré et soumis à des règles qui offrent une bien meilleure protection au consommateur que le crédit hypothécaire. Dès lors, en vue de renforcer la protection du consommateur-preneur de crédit hypothécaire, la présente proposition de loi vise à agir sur quatre points: — renforcer l’obligation d’information et de conseil: le prêteur doit s’informer sur la solvabilité du consommateur et s’abstenir de consentir un crédit si le consommateur n’a pas la capacité de le rembourser.
Étant donné le poids du crédit hypothécaire dans le budget d’un ménage, il est indispensable de prévoir une obligation d’information et de conseil au moins équivalente à celle prévue en matière de crédit à la consommation; — réglementer davantage les taux variables: même si en Belgique les prêts à taux variable sont déjà partiellement réglementés – ce qui met le consommateur à l’abri de certaines dérives-, il convient d’aller plus loin
dans la protection des preneurs de crédit. En effet, dans le cadre d’un prêt à taux variable, le risque que prend l’emprunteur est de voir ses mensualités augmenter en cas de hausse des taux; des augmentations de plus de 30 % ont d’ailleurs déjà pu être observées. Il est donc nécessaire de permettre au consommateur, s’il le désire, de limiter la hausse de ses mensualités en cas de montée des taux, en compensant cela par une augmentation de la durée du prêt, le tout sans frais; — régler certains problèmes liés à la souscription de contrats annexes: le candidat preneur d’un crédit hypothécaire se voit souvent offrir un avantage sur le taux de son crédit s’il souscrit à certains contrats annexes (par exemple l’assurance sur le solde restant dû ou l’assurance habitation) auprès du prêteur.
Il est même souvent proposé au candidat preneur de crédit une offre globale pour ces différents produits. Si cette pratique commerciale peut bénéfi cier au consommateur, il est toutefois primordial de l’encadrer: en effet, ces produits annexes peuvent fortement réduire l’avantage d’un emprunt bon marché. En outre, l’opacité entourant ces produits annexes ne permet pas au consommateur de comparer les différentes offres qui lui sont proposées.
L’OCDE elle-même recommande à la Belgique, depuis 2007, d’interdire la possibilité d’offrir un taux réduit en cas de souscription d’un ou plusieurs contrats liés au crédit hypothécaire, car cette technique ne contribue pas à la transparence du marché et donc à une saine concurrence au profi t des consommateurs; — introduire dans le crédit hypothécaire les mêmes règles que celles qui existent dans le cadre du crédit à la consommation en ce qui concerne le taux annuel effectif global: ce point est lié au point précédent; toujours en vue d’améliorer la transparence du marché, il est prévu d’introduire une obligation, à charge du prêteur, de calculer d’emblée les coûts, sous la forme d’un taux annuel effectif global (comme dans le crédit à la consommation), des différents produits annexes proposés et de communiquer ainsi le pourcentage de l’ensemble du paquet au lieu du seul taux d’intérêt de l’emprunt hypothécaire.
19 avril 2014 portant insertion du livre VII “Services de paiement et de crédit” dans le Code de droit économique en ce qui concerne l’élargissement du champ d’application du crédit hypothécaire aux bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d’intérieur immatriculés au registre des navires (DOC 54 835/001) M. Peter Dedecker (N-VA), auteur principal de la proposition de loi, fournit les explications suivantes.
La proposition de loi vise à étendre le système du crédit hypothécaire à l’acquisition ou à la conservation de bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d’intérieur immatriculés au registre des navires, en particulier les bateaux servant d’habitation, les bateaux horeca, les bateaux-théâtres et le patrimoine nautique. La proposition de loi s’inscrit dans le prolongement de la loi du 26 mars 2012 concernant l’immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d’intérieur visés à l’article 271 du Livre II du Code de commerce.
Cette loi, adoptée à l’unanimité à la Chambre, permet à tous les bateaux de navigation intérieure, quel que soit leur usage ou destination, d’être repris dans le registre en question. À cet égard, l’intervenant évoque les bateaux de plaisance, bateaux-logements, bateaux horeca, bateaux-théâtres et bateaux-expositions, ainsi que les bateaux historiques, qu’ils soient protégés ou non à titre de monuments ou de patrimoine nautique.
Actuellement, la loi relative au crédit hypothécaire ne s’applique toutefois pas à ces bateaux. Pour l’instant, les entreprises de crédit hypothécaire doivent se borner à accorder un crédit à la consommation qui répond à d’autres conditions. Il s’ensuit que de nombreux propriétaires (potentiels) doivent conclure une onéreux crédit à la consommation. Cette modifi cation de loi est souhaitable car, à l’heure actuelle, les propriétaires de tels bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d’intérieur se tournent vers l’étranger, surtout la France et les Pays-Bas, pour y faire immatriculer leur bateau.
Par conséquent, le crédit hypothécaire est également conclu là-bas. Cette situation est très préjudiciable tant pour le secteur du crédit en Belgique que pour l’emploi dans les chantiers belges et chez leurs fournisseurs. M. Dedecker se réjouit vivement que sa proposition de loi ait été quasi intégralement reprise dans le projet de loi à l’examen.
III. — DISCUSSION GÉNÉRALE
A. Questions et observations des membres Mme Karine Lalieux (PS) rappelle tout d’abord l’exposé introductif qu’elle a donné dans le cadre de la proposition de loi DOC 54 291, qui a été jointe au projet de loi. Ensuite, elle annonce son intention de présenter une série d’amendements qui tendent à intégrer les dispositions de la proposition de loi dans le projet de loi du gouvernement. Rebondissant sur la dernière observation formulée par le ministre dans son exposé introductif, l’intervenante reconnaît que le taux de défaut en matière de crédit hypothécaire est effectivement stable et que les problèmes y sont bien moins nombreux que dans le cadre du crédit à la consommation. Elle a néanmoins constaté que le taux de défaut est en progression ces dernières années. Cela veut dire que plus de personnes éprouvent des difficultés à rembourser leur crédit hypothécaire. À cela s’ajoute encore un autre problème dans la mesure où, contrairement au crédit à la consommation, il s’agit de sommes considérables: en moyenne, les montants s’élèveraient à plus de 14 000 euros par mauvais payeur. Cette situation a bien sûr des effets non négligeables pour les personnes et les ménages. Il s’impose dès lors de mieux protéger le consommateur qui souscrit un crédit hypothécaire. En outre, Mme Lalieux déplore au plus haut point qu’alors que la directive qui est transposée en droit belge par le projet de loi à l’examen date du 4 février 2014, le projet de loi doive aujourd’hui être examiné en toute hâte par le Parlement. Elle considère qu’il est extrêmement regrettable que la commission n’ait pas pu mener un débat approfondi sur le projet de loi, ni organiser des auditions pour entendre les différents acteurs. Elle tient néanmoins à remercier ceux qui ont transmis un avis par écrit à la commission. Ce dossier mérite toutefois un débat parlementaire approfondi. Il est indigne d’une démocratie que la majorité considère qu’il faut faire adopter les projets de loi par le Parlement le plus rapidement possible, sans débat contradictoire. L’intervenante rappelle que le gouvernement précédent se montrait plus ouvert aux amendements constructifs présentés par l’opposition parlementaire de l’époque. Cela a été très certainement le cas lors de l’élaboration des différents livres qui composent le Code de droit économique. Ensuite, Mme Lalieux souligne les lignes de force de la directive européenne et fait observer que la directive 2014/17/UE laisse explicitement une certaine marge de manœuvre aux États membres dans le cadre de sa transposition. En tout cas, le législateur belge peut fi xer
des modalités qui renforceraient encore la protection du consommateur. Bien que le projet de loi présente clairement des améliorations par rapport à la situation actuelle, Mme Lalieux estime que l’on pourrait encore faire mieux. C’est ce qu’elle lit textuellement dans les avis écrits des parties prenantes. Il s’agit, en l’occurrence, non seulement des organisations de consommateurs, mais également de la Commission des Assurances, au sein de laquelle siègent tant des représentants des entreprises d’assurance et de crédit, des représentants des intermédiaires d’assurances que des représentants des consommateurs.
Dans l’ensemble, Mme Lalieux n’aurait donc pu qu’être satisfaite de voir cette directive enfi n transposée en droit national. Il s’agissait d’une avancée claire pour le consommateur en matière d’information et de conseil. Celui-ci aurait dû également avoir à disposition les outils nécessaires afi n de pouvoir comparer les différentes offres de crédits, ce qui aurait pu, en théorie, permettre de faire jouer au mieux la concurrence.
Enfi n, l’obligation faite aux prêteurs d’être particulièrement attentifs à la solvabilité du candidat emprunteur est fondamental compte tenu des sommes en jeu et des risques potentiellement catastrophiques en cas de défaut de paiement. Cela étant, la lecture du texte qui est soumis au vote laisse le Groupe PS un goût de trop peu, pour ne pas dire qu’il déçoit clairement. Finalement le consommateur ne sera pas beaucoup mieux informé qu’il ne l’est actuellement et la mobilité ne sera pas fondamentalement améliorée compte tenu de la pérennisation de la pratique des contrats annexés.
Mme Lalieux constate que le gouvernement utilise effectivement la latitude donnée par la directive au niveau de la transposition, non pas pour renforcer les droits des consommateurs mais bien pour assouplir certaines obligations incombant aux prêteurs! C’est le cas pour des mesures essentielles de la directive à savoir l’obligation d’information et le TAEG (taux annuel effectif global). En outre, en matière de contrats annexes – également essentiels quant à leur impact sur la capacité de mobilité des consommateurs – si les contrats liés sont spécifi quement interdits par la directive, celle-ci autorise néanmoins les contrats groupés.
La nuance réside dans la possibilité pour le consommateur de résilier quand il
le désire les produits annexes. Mais de la théorie à la pratique il y a un monde et la liberté du consommateur sera de toute façon bridée compte tenu de la possibilité pour le prêteur de pénaliser le consommateur qui ferait jouer la concurrence en augmentant le taux du crédit. Enfi n, Mme Lalieux demande au ministre si le projet de loi traite également de l’offre de prêts hypothécaires par le biais d’Internet.
Ce type de pratique commerciale est-il interdit par la loi ou le ministre envisage-t-il de prendre d’autres initiatives? Mme Lalieux déclare qu’elle présentera une série d’amendements afi n de remédier aux imperfections du projet de loi. Mme Caroline Cassart-Mailleux (MR) souligne que le projet de loi traite d’une matière qui intéresse chaque citoyen. Elle remercie le ministre pour son exposé introductif détaillé.
À l’instar du ministre, elle estime que le projet de loi améliore clairement la protection du consommateur qui souscrit un crédit hypothécaire et accroît la transparence, grâce à la FISE. L’intervenante s’en réjouit. Elle indique qu’elle a, elle aussi, pris connaissance des avis écrits des différents acteurs et que ces avis ne sont pas tous unanimement positifs. L’intervenante se dit satisfaite des précisions que le ministre a apportées dans son exposé introductif et qui répondent à diverses préoccupations formulées dans les avis.
Il y a cependant un point sur lequel l’intervenante souhaite de plus amples explications, à savoir la manière précise dont le taux d’intérêt est fi xé en cas de vente groupée. Elle demande par ailleurs au ministre si d’autres États membres de l’UE appliquent des mécanismes qui règlent la relation entre le prêteur et le consommateur, en ce qui concerne les produits accessoires liés au contrat de crédit hypothécaire.
M. Johan Klaps (N-VA) estime que le projet de loi du ministre constitue un juste milieu. Il tente d’établir un équilibre entre les desiderata des diverses parties prenantes. Les avis écrits reçus par la commission le démontrent également. Force est de reconnaître que le temps accordé à l’examen parlementaire est effectivement court, étant donné le délai imposé par l’Europe pour l’entrée en vigueur. M. Klaps croit cependant comprendre que le dépôt du projet de loi au Parlement a été précédé d’un
débat approfondi avec les parties prenantes. Ce projet constitue un bon compromis: par rapport à la situation actuelle, il améliore considérablement la protection des consommateurs. Le document FISE, qui doit être soumis aux clients en même temps que l’offre, garantit au consommateur une clarté et une transparence accrues. L’intervenant réplique ensuite comme suit au point de vue de certains collègues, qui estiment que le document FISE doit déjà être remis plus tôt: ce n’est pas parce que le client demande une offre qu’il accepte et signe immédiatement celle-ci.
Souvent, le consommateur utilisera précisément une première offre pour sonder ensuite le marché. Cette pratique continuera d’exister. M. Klaps se réfère ensuite à un article paru aujourd’hui dans la presse économique allemande, dans lequel l’auteur se disait consterné par le fait que, à la suite de la directive 2014/17/UE, les banques, lors de l’octroi d’un prêt, sont tenues non seulement de vérifi er si la valeur du bien est suffisante, mais également si les candidats emprunteurs disposent de suffisamment de revenus pour rembourser cet emprunt.
L’auteur se demandait même si où l’on allait si les banques ne pouvaient plus accorder, sur la base d’une relation de confi ance, un prêt à leurs clients! Il en ressort clairement que le consommateur est, dans le contexte belge, bien mieux protégés, également contre eux-mêmes. M. Klaps met en garde contre l’appel lancé par certains pour que l’on prolonge automatiquement la durée de l’emprunt hypothécaire en cas de modifi cation du taux d’intérêt des hypothèques à taux variable.
Les candidats emprunteurs qui demandent un taux d’intérêt variable, doivent également être informés des “pires” scénarios, aussi bien en cas de maintien de la durée qu’en cas de prolongation de celle-ci. La prolongation de la durée entraine une hausse exponentielle de l’intérêt remboursé. Les consommateurs doivent en avoir clairement pris conscience. Si une telle prolongation peutêtre une solution temporaire pour certains clients, elle ne peut toutefois pas devenir un automatisme, estime M. Klaps.
Elle alourdira sensiblement la facture pour les consommateurs. À la remarque de Mme Lalieux que le nombre de dossiers présentant un défaut de paiement augmente, M. Klaps répond que l’on ne peut en effet pas perdre de vue que le nombre total de prêts hypothécaires en cours est en constante augmentation. En 2009, on comptait 2,3 millions de crédits hypothécaires en cours, chiffre qui a atteint presque 3 millions au début 2016.
Le nombre de dossiers présentant des défauts de paiement a effectivement augmenté en chiffres absolus, mais le ratio entre le nombre total de prêts hypothécaires et le
nombre de dossiers présentant un défaut de paiement est resté stable. La question se pose de savoir si 1 % de défauts de paiement sur le nombre total de prêts hypothécaires en cours signifi e que le secteur applique des mesures suffisantes pour protéger le consommateur, également contre lui-même. On ne peut pas non plus verser dans l’excès contraire et rendre les conditions si sévères et les crédits si onéreux qu’il devient impossible pour une personne de moins de 30 ans ou pensionnée de souscrire un prêt hypothécaire.
M. Klaps estime que le projet de loi à l’examen traduit un bon équilibre entre la protection des consommateurs et le fonctionnement du marché des crédits hypothécaires. Concernant la vente possible de crédits sur Internet, M. Klaps déclare partager les préoccupations de Mme Lalieux, sans pour autant être favorable à une interdiction de vente sur internet. Il demande à la FSMA de prendre sa mission de contrôle à cœur afi n de tuer dans l’œuf, aussi rapidement que possible, d’éventuels abus.
Enfi n, l’intervenant souligne encore une préoccupation soulevée par les représentants des intermédiaires d’assurances: il est courant depuis longtemps que les intermédiaires soient rémunérés au moyen de commissions uniques versées immédiatement après l’établissement défi nitif d’une hypothèque. Le projet de loi à l’examen introduit à cet égard une nouvelle réglementation prévoyant que la première moitié de la commission soit payée à l’avance et que le payement de la seconde moitié soit échelonné sur la base du système qui existe pour les crédits à la consommation.
Les modalités précises doivent encore être élaborées dans un arrêté royal. M. Klaps attire l’attention du ministre sur le fait que cette nouvelle réglementation aura des répercussions importantes pour les intermédiaires, car les commissions uniques prépayées constituent en fait une partie récurrente de leur rémunération. L’introduction du nouveau système entraînera par conséquent une diminution temporaire de leurs revenus, à un moment où le secteur est déjà en difficulté.
M. Klaps insiste dès lors auprès du ministre pour qu’il soit inscrit dans l’arrêté royal que le paiement complet de la commission doit avoir lieu dès que possible. En effet, tout le monde a intérêt à ce que les problèmes éventuels entre intermédiaires soient détectés le plus rapidement possible. Mme Griet Smaers (CD&V) remercie le ministre pour son exposé introductif détaillé. L’intervenante se réjouit ensuite au nom du groupe CD&V que le projet de loi non seulement transpose la directive 2014/17/EU, mais qu’il prévoie également des mesures supplémentaires en vue de protéger les consommateurs qui contractent un crédit hypothécaire.
Grâce aux avis écrits des stakeholders reçus par la commission, l’intervenante
a également appris que le projet de loi était un projet équilibré tenant compte, dans la mesure du possible, de tous les souhaits et intérêts de ces stakeholders (secteur fi nancier – organisations de défense des consommateurs). L’introduction de la FISE et la mise en place d’un mécanisme de sanctions en cas de non-respect de la législation ont été accueillies de manière extrêmement positive. Cela favorisera la transparence vis-à-vis des consommateurs.
À l’instar de M. Klaps, Mme Smaers demande que l’on s’attache davantage aux conséquences de l’instauration du paiement échelonné des commissions pour les intermédiaires financiers. Elle demande au ministre de prêter attention aux préoccupations de ces courtiers indépendants lors de l’élaboration de l’arrêté royal. Remerciant, elle aussi, le ministre de son exposé détaillé, Mme Ann Vanheste (sp.a) déclare toutefois que le ministre n’est pas parvenu à la convaincre.
L’intervenante souligne l’importance du projet de loi et retient des avis écrits qui ont été transmis à la commission que certaines parties prenantes regrettent de ne pas avoir été consultées plus tôt lors de l’élaboration du projet de loi. Après le mariage et les enfants, la conclusion d’un crédit hypothécaire est probablement l’une des étapes les plus importantes dans la vie. Les ménages s’engagent à rembourser mensuellement un montant pendant vingt ou trente ans en vue d’acquérir une maison.
Ce remboursement absorbe une grande partie de leur revenu mensuel. Aussi est-il important que le consommateur soit très bien informé (transparence) et qu’il soit également correctement protégé. L’intervenante regrette dès lors que le gouvernement n’ait pas profité de la transposition de la directive européenne pour analyser la loi hypothécaire existante de manière approfondie et la corriger, au terme d’un débat fondamental au parlement et après la consultation de l’ensemble des parties prenantes.
Pour le groupe sp.a, le projet de loi présente plusieurs défauts: le principal souci concerne la règle toujours trop souple de la vente groupée. Le consommateur n’est pas suffisamment protégé en l’occurrence. Pour le consommateur, la conclusion d’un emprunt hypothécaire est meilleur marché s’il est lié à la souscription d’une assurance solde restant dû. Cette vente groupée, que l’emprunteur conclut généralement dans la période la plus précaire fi nancièrement parlant de sa vie, le lie pour une longue période.
Ceci n’est pas une bonne chose et crée en outre des distorsions de concurrence sur le marché des assurances. L’introduction de la fi che FISE est positive. Elle facilite les comparaisons pour le consommateur, mais ici encore, le projet de loi présente des manquements, dès lors que la fi che FISE ne reprend pas tous les coûts
(frais de dossier, coûts de l’assurance groupée) ni le taux annuel effectif global. Mme Vanheste souligne par ailleurs que de nombreuses parties prenantes appellent à prévoir que la fi che FISE doit obligatoirement être mise à la disposition de l’emprunteur potentiel dès la première visite rendue au prêteur. Bien que la directive européenne laisse une grande latitude au législateur national, l’intervenante regrette que le gouvernement fédéral n’en ait pas fait usage.
Il est absurde que les consommateurs soient toujours moins bien protégés lorsqu’ils souscrivent le principal emprunt de leur vie que lorsqu’ils souscrivent un crédit à la consommation. L’intervenante signera les amendements annoncés par Mme Lalieux et espère que les membres de la commission feront preuve de l’ouverture suffisante par rapport aux propositions contenues dans ces amendements. M. Michel de Lamotte (cdH) déclare être ravi de voir enfi n le projet de loi concernant le crédit hypothécaire arriver sur les bancs du Parlement.
En effet, lors des différentes modifi cations de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, on parlait déjà de renforcer la protection des consommateurs en ce qui concerne les crédits hypothécaires. Et lors de la codifi cation du Code de droit économique, on espérait enfi n qu’un parallélisme en matière de protection des consommateurs soit instauré entre le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire.
La directive 2014/17/UE du 4 février 2014 mettait aussi en avant la nécessité d’agir. Alors, oui, c’est très bien qu’on avance. Surtout que cette directive doit être transposée pour le 21 mars 2016. Il était donc surtout urgent que ce projet arrive. Ce projet permet donc une meilleure protection des consommateurs dans cette matière comme cela a été mis en place en ce qui concerne le crédit à la consommation.
Enfi n, les droits des emprunteurs seront renforcés en ce qui concerne des obligations qu’ils souscrivent pour de nombreuses années. Mais M. de Lamotte avoue que le texte du projet de loi ne correspond pas totalement au projet que le Groupe cdH attendait. Le Crédit est une matière qui nous touche tous. Fin 2015, la Centrale des crédits comptait quand même 11 248 748 contrats de crédit en cours dont 2 900 000 crédits hypothécaires.
Contrats hypothécaires en nette augmentation ces dernières années (+ 40,0 % en 2015 par rapport à 2014 et même + 110,8 % par rapport à 2013).
Le gouvernement a mis en place des éléments clés de la directive, comme l’obligation pour les prêteurs et intermédiaires de crédit d’agir d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs lors de l’octroi d’un crédit ou d’un service accessoire, mais également en ce qui concerne la politique de rémunération au sein des sociétés pour ne pas inciter un employé à octroyer un crédit à n’importe quel prix.
Une évaluation rigoureuse de la solvabilité doit maintenant être réalisée avant l’octroi d’un crédit. D’autant, c’est important pour un crédit à la consommation, d’autant c’est primordial en ce qui concerne le crédit à la consommation. Le parallélisme tant attendu en ce qui concerne la protection des consommateurs par rapport aux crédits à la consommation et aux crédits hypothécaires n’est malheureusement pas totalement au rendez-vous.
Même si c’est déjà une grande avancée que ce projet apporte. La protection reste moindre en ce qui concerne le crédit hypothécaire alors que les montants engagés et les conséquences d’un éventuel défaut de paiement sont bien plus importants. Le changement du champ d’application de la loi est un élément crucial de ce projet. En effet, différents contrats initialement considérés comme crédits à la consommation, tomberont maintenant dans le champ du crédit hypothécaire.
C’est pourquoi, il faut être très attentifs aux dispositions de ce projet. M. de Lamotte peut se réjouir de voir les obligations d’informations renforcées, notamment par la mise en place de la fi che d’informations standardisées, mais il semblerait que cette fi che ne doive pas obligatoirement être remise avant la signature de l’octroi de crédit. Estce exact? Dans ce cas, c’est un peu tard, il lui semble.
M. de Lamotte souhaite également savoir plus sur le système de contrôle de l’application de cette obligation. Un des éléments clés de ce projet, concerne l’information et le conseil. Les spécifi cités d’un crédit ne sont pas simples à cerner, il est donc indispensable que les professionnels du crédit outillent les consommateurs pour qu’ils s’orientent vers le crédit qui leur convient le mieux en fonction de leur achat mais également en fonction de leurs ressources fi nancières.
M. de Lamotte souligne dans ce cadre l’importance de la lutte contre le surendettement. Le secteur semble cependant déçu de certaines dispositions. Même si M. de Lamotte ne partage pas nécessairement leur position, il s’interroge sur la
transposition de la directive et sur l’impact que les nouvelles dispositions pourraient avoir. Le projet de loi prévoit que le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent fournir aux consommateurs un service de conseil et qu’il est interdit à toute personne physique ou morale, ayant la qualité de prêteur ou d’intermédiaire de crédit de réclamer quelque rémunération pour ces services. Cela n’est-il pas contraire à l’esprit de la directive? Cela veut-il dire que plus aucun conseil fi nancier rémunéré ne pourra être donné par un spécialiste même en dehors de toute intermédiation ou octroi de crédit? Cela ne risque-t-il pas d’avoir un impact sur le secteur? Concernant maintenant l’offre conjointe, le projet de loi ne résout pas le problème.
Le consommateur continuera parfois à être pris en otage par les prêteurs. En effet, le consommateur, guidé par son souhait d’avoir un taux le bas possible, suivra les remarques du prêteur l’obligeant à respecter certaines conditions, comme la souscription d’une assurance solde restant dû, ou d’une assurance incendie, alors qu’il n’est plus à démontrer que ces produits connexes sont parfois tellement chers qu’ils font perdre tout le gain d’un taux réduit.
Il serait nécessaire qu’il soit proposé automatiquement par les intermédiaires de crédits plusieurs assurances aux consommateurs et d’avoir un panel de produits auxquels ils peuvent souscrire. M. de Lamotte termine par une remarque plus générale. Le projet de loi laisse beaucoup de prérogatives au Roi, mais souvent, cela n’est pas une obligation, mais juste une possibilité. Comment le ministre compte-t-il agir pour tous ces arrêtés? Une analyse fréquente du secteur est-elle prévue pour voir s’ils exagèrent ou pas et ensuite agir ou alors des arrêtés d’exécution sont-ils déjà prêts? Quels sont donc les arrêtés qui vont suivre rapidement ce projet de loi et leur contenu? La réponse importe notamment en ce qui concerne la méthode de fi xation des frais d’expertise et de dossier maximaux (articles VII.
141 et VII. 145 en projet) ou encore la méthode de fi xation et, le cas échéant, d’adaptation des taux annuels effectifs globaux maximaux (article VII. 147/9 en projet). M. Frank Wilrycx (Open Vld) fait siens les propos des intervenants précédents qui remercient le ministre de son exposé détaillé au sujet de l’important et volumineux projet de loi. Pour de nombreux emprunteurs, la modifi cation de loi proposée n’aura pas d’emblée d’effets tangibles, le consommateur belge bénéfi ciant déjà traditionnellement d’une large protection.
Certaines nouvelles dispositions sont toutefois innovantes. L’intervenant songe aux contrats de crédit avec une destination mobilière, couverts par une sûreté hypothécaire:
en d’autres termes, à l’avenir, les assurés ne seront plus soumis aux conditions du crédit à la consommation, mais bien à celles du crédit hypothécaire. Les banques et les institutions fi nancières communiqueront désormais d’emblée le coût total d’un crédit hypothécaire et attireront d’emblée l’attention sur les risques. Un mauvais usage ou de mauvais conseils en matière de crédit hypothécaire, probablement le crédit le plus important pour le consommateur, peuvent entraîner des drames personnels et familiaux, voire même une désorganisation du marché du logement, comme cela a été le cas par le passé aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Espagne et dans d’autres pays encore.
Le projet de loi réalise un bon équilibre entre les intérêts des prêteurs et ceux des emprunteurs. Les dispositions relatives à l’indemnité de remploi en sont le plus bel exemple. Il est également important que la capacité fi nancière des emprunteurs soit analysée. Un gage suffisant seul ne suffira plus. Cette mesure vise à protéger le consommateur contre lui-même. À l’instar des autres intervenants, M. Wilrycx soutient les dispositions relatives à la FISE.
Elles permettent aussi d’améliorer la protection du consommateur. Enfi n, M. Wilrycx souhaite formuler l’observation suivante: les consommateurs signalent régulièrement que lorsqu’ils souhaitent changer de crédit et de banque en raison de taux intéressants dans une autre institution, ils doivent souscrire un nouvel emprunt hypothécaire, avec tous les frais supplémentaires qui ne découlent. En d’autres termes, les consommateurs se plaignent des frais supplémentaires qu’ils doivent payer pour une révision lors d’un changement de banque.
Ce point n’est pas abordé dans le projet de loi. Ce problème a-t-il été évoqué lors des négociations préalables à l’élaboration du projet de loi? M. Benoît Friart (MR) a encore une question spécifi que à poser au ministre. Jusqu’à présent, les entreprises de crédit et d’assurances et les intermédiaires d’assurances pouvaient réclamer toutes les informations nécessaires et pertinentes auprès de la Banque nationale de Belgique.
Cela ne serait plus le cas à l’avenir et ce système serait remplacé par une adhésion à la FSMA, pour laquelle les acteurs devraient payer un droit de raccordement substantiel. Le ministre peut-il fournir davantage de précisions à cet égard?
B. Réponses du ministre Le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de la Consommation reconnaît que la rédaction du projet de loi a pris un certain temps. L’important est que la Belgique parvienne tout de même
à transposer dans les délais la directive européenne en droit belge et que l’on tienne compte autant que possible des points de vue des différentes parties prenantes. À cet égard, l’avis écrit de la Commission des assurances, au sein de laquelle sont représentées toutes les parties prenantes, est essentiel. Il n’a pas été possible de prendre en compte tous les desideratas mais, comme l’ont déclaré certains membres de la commission, le ministre s’est efforcé, avec le projet de loi, de trouver un juste milieu, capable de protéger les consommateurs sans toutefois perturber le fonctionnement du marché.
Il n’a par conséquent pas été possible de répondre à toutes les aspirations, qui ont également été répercutées par les membres de la commission. Comme plusieurs membres de la commission l’ont souligné, le projet de loi règle une matière capitale, qui intéresse tous les citoyens. Il contribue à une meilleure protection et à une meilleure information du consommateur qui contracte un crédit hypothécaire.
En ce qui concerne l’observation relative à la vente couplée, le ministre renvoie en premier lieu à son exposé introductif. Il a en effet compris que certaines parties prenantes n’étaient pas satisfaites du texte du projet de loi, mais le ministre répète qu’il a fallu trouver un compromis en l’espèce. En ce qui concerne les observations relatives au moment auquel la FISE doit être mise à la disposition du candidat-emprunteur, le ministre souligne à nouveau qu’il ne faut pas perdre de vue que l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 14 jours pour refuser l’offre.
En d’autres termes, le consommateur dispose d’un délai raisonnable pour trouver le prêt hypothécaire qui lui correspond le mieux. Différentes observations ont été formulées concernant le paiement échelonné de la commission. Le ministre renvoie à ce que prévoit l’article 7 de la directive à cet égard. Il déclare qu’il a l’intention de consulter les différentes parties prenantes dans le cadre de la préparation de l’arrêté royal d’exécution des dispositions légales et qu’il s’efforcera de limiter au maximum le délai de paiement de la commission.
Certains membres de la commission reprochent au ministre de ne pas avoir tenu compte de l’avis de l’ensemble des parties prenantes. Le ministre réfute cette affirmation. En effet, l’avis de la Commission des assurances a été recueilli lors de la préparation du projet
de loi à l’examen. Au sein de cette commission siègent à la fois des représentants des entreprises d’assurances et de crédit, des représentants des intermédiaires d’assurances et des représentants des consommateurs. D’autres parties prenantes ont du reste également été entendues lors de la genèse du projet de loi. Le ministre renvoie à son exposé introductif en ce qui concerne la question de savoir pourquoi certaines demandes ont été reprises dans le projet de loi et d’autres pas.
À titre d’exemple, le ministre souligne que, par exemple, Test Achats avait des réserves quant au moment prévu dans le projet de loi auquel le formulaire FISE doit être remis au candidat-emprunteur. Test Achat craignait que l’application des dispositions légales en la matière pourrait être une source d’abus. Le ministre déclare qu’il chargera l’Inspection économique de veiller très attentivement à l’application correcte de la loi.
Quant aux observations de Mme Lalieux concernant l’offre de crédits sur Internet, le ministre répond qu’il partage les préoccupations de la membre de la commission. Les mesures qui sont imposées aux prêteurs dans le projet de loi et qui visent à mieux protéger les consommateurs sont d’application sur le territoire belge. Il sera très difficile, voire quasi impossible, de satisfaire à toutes ces obligations légales en proposant des crédits hypothécaires sur Internet.
Le ministre chargera l’Inspection économique de veiller attentivement à l’application de la loi. À la question de M. de Lamotte de savoir qui paiera si un avis indépendant est requis, le ministre répond que la réponse à cette question ne figure pas dans le projet de loi. Un arrêté d’exécution, qui est en préparation, devra donner une réponse défi nitive en la matière.
C. Répliques
Mme Karine Lalieux (PS) affirme ne pas être entièrement convaincue par les réponses du ministre. Elle présentera, par conséquent, une série d’amendements conjointement avec d’autres membres de la commission. Elle reconnaît qu’il est logique que les intérêts des institutions fi nancières ne correspondent pas nécessairement à ceux des consommateurs en ce qui concerne l’élaboration d’une réglementation relative à l’octroi de crédit. Il appartient au législateur de déterminer quels sont les intérêts qu’il estime être les plus importants en
l’espèce. La membre estime que le projet de loi n’est pas totalement équilibré est que le consommateur aurait tout de même pu être mieux protégé. Mme Lalieux estime que la réponse du ministre concernant le respect des dispositions relatives au formulaire FISE, par exemple, n’est pas satisfaisante: il faut faire en sorte que le texte du projet de loi proprement dit ait pour effet d’exclure tout abus, au lieu de faire réaliser un contrôle a posteriori par l’Inspection économique.
En ce qui concerne la vente sur Internet, Mme Lalieux déduit de la réponse du ministre que la loi ne l’interdit pas mais que les dispositions prévues dans le projet de loi sont de nature telle qu’il devient pratiquement impossible de conclure un prêt hypothécaire ou un crédit à la consommation sur Internet. Pourquoi le ministre n’insère-t-il dès lors pas d’interdiction dans la loi même? Le vice premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs répond comme suit aux deux questions de Mme Lalieux:
1° Des situations sont imaginables dans lesquelles le candidat-emprunteur a intérêt à conclure un crédit hypothécaire dans les plus brefs délais; ce qui doit dès lors rester possible. Le législateur ne peut pas l’interdire. En outre, ce candidat-emprunteur continue en tout cas à disposer de la possibilité de revenir sur la conclusion du contrat durant 14 jours. En d’autres termes, il est certainement tenu compte en l’espèce de la protection 2° Il est absurde et juridiquement impossible de rendre illégale la vente de crédits sur Internet en Belgique uniquement.
Il apparaît toutefois clairement que la vente sur Internet, qui a lieu en Belgique, doit être pratiquée conformément aux règles belges. Les dispositions du projet de loi ne faciliteront certainement pas l’offre de crédits sur Internet, que du contraire. IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er Cet article concerne le fondement constitutionnel de compétence. Il est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 2
Modifi cations au livre Ier du Code de droit économique Article 2 Cet article vise à compléter l’article I.9 du CDE par des défi nitions complémentaires propres au livre VII et qui découlent pour la plupart de la directive.
CHAPITRE 3
Modifi cations au livre VII, titre 1er du Code de droit Article 3 Cet article complète l’article VII.1 du CDE en ce qui concerne la législation européenne pertinente récente.
CHAPITRE 4
Modifi cations au livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique Ce chapitre contient des modifi cations aux dispositions réglant le crédit à la consommation. Certaines dispositions sont de nature plutôt légistique. D’autres dispositions découlent indirectement de la révision du crédit hypothécaire. Articles 4 à 23 Ces articles sont successivement adoptés à l’unanimité.
CHAPITRE 5
Modifi cations au livre VII, titre 4, chapitre 2, du Ce chapitre prévoit la révision et le remplacement approfondi des dispositions concernant le crédit
Article 24 Mme Karine Lalieux et consorts présentent un amendement n° 1 (DOC 54 1685/002) tendant à remplacer l’article VII.127, § 2, alinéa 1er proposé concernant la FISE. Mme Karine Lalieux (PS) explique que l’objectif fondamental de la FISE est de permettre au consommateur de pouvoir faire utilement jouer la concurrence en ayant à sa disposition un outil pour comparer les produits proposés et leurs caractéristiques, y réfl échir et obtenir le conseil d’un tiers si nécessaire.
Or, en permettant au prêteur de remettre la FISE en même temps que la soumission de l’offre on réduit d’autant plus la possibilité pour le consommateur de comparer les offres. Il eut été plus logique d’obliger le prêteur à remettre ce document fondamental dans les meilleurs délais, c’est-à-dire une fois en possession de toutes les informations nécessaires. L’amendement n° 1 proposé va dans ce sens et précise que la FISE doit être remis lors de la première visite de l’emprunteur potentiel.
En tout état de cause, il est fourni avant la soumission de l’offre de crédit. L’auteure principale de l’amendement réfère à l’avis écrit de la Commission des Assurances du 17 février 2016 et elle cite le premier paragraphe du point 2. dans le Point
II. Examen de l’avant-projet de
loi: “La commission reconnaît que la conclusion d’un crédit (hypothécaire/ à la consommation) représente pour bon nombre de personnes une décision financière importante. Elle estime dès lors que le consommateur doit être informé en temps voulu et d’une manière claire et compréhensible sur l’offre de crédit”. * * * dement n° 2 (DOC 54 1685/002) tendant à remplacer l’article VII.129, alinéa 2, 4° proposé concernant les produits accessoires. Mme Karine Lalieux (PS) explique que, comme il l’a déjà été dit, bien que la vente liée soit explicitement interdite, il est toujours possible de procéder à une vente groupée. En théorie, le consommateur peut, s’il le désire, faire appel au prestataire de service de son
choix pour les produits accessoires, il n’en reste pas moins qu’il reste un déséquilibre fl agrant entre le prêteur et le consommateur. En effet, si le consommateur désire utiliser ce droit, par exemple en résiliant une police d’assurance, le prêteur ne sera pas obligé à maintenir le prix réduit des autres produits fi nanciers ou des services groupés que le consommateur conserverait. En d’autres termes, le prêteur pourrait punir le consommateur qui fait jouer la concurrence en augmentant le taux du crédit! L’objectif devrait être d’empêcher que le consommateur soit pieds et poings liés à un prêteur qui obligerait de souscrire une série de contrats annexes comme c’est souvent le cas aujourd’hui.
Les auteurs de l’amendement n°2 ne veulent pas interdire la vente groupée en matière de crédit hypothécaire afi n que le consommateur puisse, le cas échéant, bénéfi cier d’une offre intéressante. Néanmoins, ils ne peuvent accepter que le prêteur pénalise le consommateur qui décide, après quelques années, de faire jouer la concurrence au niveau des produits annexes en augmentant le taux de son crédit hypothécaire.
Or le seul moyen d’y arriver c’est d’interdire de conditionner la réduction du taux d’intérêt à la souscription de contrats annexes. En effet, en acceptant, le consommateur se retrouve lié pour une très longue période pouvant aller jusqu’à 30 ans! Ce qui empêche bien évidemment le consommateur à faire valoir la concurrence sur son assurance habitation par exemple. Ici, le prêt hypothécaire est presque considéré comme un produit d’appel (pour lequel le consommateur sera par défi nition de toute façon captif pour une très longue période) afi n d’enchainer l’emprunteur pour toute une série d’autre contrats (assurance habitation, compte courant etc.) sur lequel il peut se faire un max de fric puisque le consommateur ne pourra de toute façon pas partir.
L’“avantage” s’estompera vite au fi nal … En ce qui concerne la potentielle attaque à la concurrence et à la libre prestation de service: il n’est dit nulle part que les auteurs de l’amendement n°2 veulent uniformiser les offres des différents prêteurs. Ils sont évidemment libres de fi xer leur politique commerciale et de proposer des packages à la différence qu’ils ne pourront plus compter sur la captivité totale du consommateur sur une longue période.
S’ils veulent garder leur client pour les contrats annexes, ils devront alors proposer des produits annexes intéressants qui se démarquent de la concurrence.
En couplant la fi che d’information, le TAEG et la liberté de choix en matière de produits annexes, ils permettent aux consommateurs de rechercher effectivement une assurance autre que celle que lui propose (impose) le prêteur. L’intérêt étant qu’ils puissent trouver soit une assurance moins chère avec des garanties équivalentes, soit une assurance plus complète. Rien dans la directive n’interdit à la Belgique d’aller en ce sens.
La directive conforte même la proposition: “Considérant (67) Les États membres devraient pouvoir maintenir en vigueur ou instaurer des restrictions ou l’interdiction de modifi cations unilatérales du taux débiteur par le prêteur.”. Or, il est clair qu’en supprimant “la réduction conditionnelle”, le prêteur augmente alors le taux débiteur. Mme Lalieux rappelle que les contrats d’assurance sont annuels.
La France a adapté sa législation sous l’impulsion de Mme Christine Lagarde afi n d’interdire de coupler crédit immobilier et contrats annexes afi n, justement, d’encourager la concurrence et de permettre au consommateur d’avoir le meilleur produit possible. Enfi n, en 2007, déjà, l’OCDE recommandait à la Belgique de “mettre un terme aux réglementations autorisant expressément l’octroi de réductions de taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires en contrepartie de l’achat de certains produits d’assurance, afin de promouvoir la transparence des prix et de renforcer par là même les pressions concurrentielles” (OCDE Études économiques, Belgique, mars 2007, p.
133). Mme Lalieux réfère également à l’avis écrit de la Commission des Assurances du 17 février 2016 et elle cite le deuxième paragraphe du Point
III. Conclusion de
l’avis: “Les représentants des intermédiaires d’assurances et les représentants des consommateurs critiquent vivement le régime des vente groupées et le fait que le consommateur soit de la sorte lié à un contrat d’assurance ou à un assureur déterminé pendant toute la durée du contrat de crédit parce que la résiliation de ce service accessoire entraînerait de facto une perte de l’avantage du crédit ou de la réduction de taux.” Le passage à une institution plus avantageuse pour le consommateur pour les produits accessoires ne devrait pas avoir d’infl uence sur le taux d’intérêt.
L’objectif de l’amendement est d’éviter que la liberté contractuelle du consommateur en matière d’assurances ne soit entravée par la pratique qui consiste à lier la réduction du taux d’intérêt à la conclusion d’un contrat d’assurance avec l’assureur désigné par le prêteur. Ces réductions conditionnelles rendent le marché opaque et pénalisent le consommateur qui souhaite faire jouer la concurrence en sa faveur.
M. Jean-Marc Delizée (PS) affirme, en tant que cosignataire de cet amendement, que ce qui est proposé vise entièrement à protéger le consommateur. Il estime qu’il est impossible que le gouvernement et la majorité politique au sein de la commission y soient opposés. Le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs renvoie à ce qu’il a déjà dit lors de son exposé introductif concernant l’équilibre atteint entre les acteurs dans le texte du projet de loi et demande aux membres de la commission de ne pas adopter l’amendement.
Le texte du projet de loi prévoit déjà suffisamment de garanties en vue de protéger le consommateur. Il renvoie une nouvelle fois, à cet égard, à l’avis écrit de la Commission des Assurances: il ressort clairement de cet avis que les intermédiaires d’assurance souhaitent aussi vivement l’interdiction de la vente groupée. Il est clair qu’ils y ont un avantage fi nancier. Selon le ministre, ce point de vue se heurte clairement aux intérêts du consommateur.
Pour le reste, le texte de la directive européenne est clair: la vente groupée est autorisée. Le Livre blanc de la Commission européenne ne l’interdit pas non plus. La Commission européenne souligne uniquement que le consommateur doit être suffisamment informé du contenu du lot et des modalités y afférentes. Comme l’a montré le ministre dans son exposé introductif, le texte du projet de loi satisfait à ces exigences européennes.
M. Michel de Lamotte (cdH) déclare que les arguments avancés par le ministre ne dissuadent pas le groupe cdH d’apporter son soutien à l’amendement. Cet amendement vise en effet clairement à renforcer les droits du consommateur au moment où celui se retrouve confronté à un marché hypothécaire européen unifié. Il s’étonne par ailleurs que la majorité politique, de droite, s’apprête à ne pas soutenir cet amendement, alors qu’il a clairement pour objectif de faire mieux fonctionner le marché.
M. Johan Klaps (N-VA) déclare que le phénomène complexe de la vente groupée devra être suivi de très près, mais il indique explicitement ne pas être favorable à une interdiction de la vente groupée. Cette formule permet en effet de proposer des taux réduits au consommateur, ce qui est à son avantage. L’intervenant souligne en outre qu’il a déjà lancé plusieurs fois un appel à tous les acteurs pour qu’ils signalent éventuellement des plaintes relatives à certaines pratiques en matière de vente groupée.
Jusqu’à présent, le membre n’a pas reçu la moindre plainte. Par ailleurs, rien n’empêche les banques de proposer, dès à présent, des taux distincts et de lancer à cette fin des actions commerciales. M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) déclare qu’il soutiendra l’amendement n° 2. Il est indispensable d’adapter le projet de loi dans le sens de qui est proposé dans cet amendement. En contractant un crédit hypothécaire, les consommateurs s’engagent en effet pour des montants très élevés.
Il s’agit d’ailleurs souvent d’un engagement qu’ils ne prendront qu’une seule fois dans leur vie. Lors du choix de l’emprunt hypothécaire, le taux d’intérêt constitue, pour la plupart des consommateurs, l’un des éléments les plus déterminants, en plus des produits annexes. L’intervenant constate également que toutes les organisations de consommateurs plaident unanimement en faveur d’une modification de la loi telle que celle proposée dans l’amendement n° 2 de Mme Karine Lalieux et consorts.
Il lance donc un appel aux membres de la commission pour qu’ils adoptent cet amendement. Mme Karine Lalieux (PS) demande au ministre et à M. Klaps quelles seraient les conséquences pour le consommateur qui a contracté un crédit hypothécaire dans le cadre d’une vente couplée, si la banque était par exemple contrainte, à un moment donné, de modifi er les conditions de l’assurance incendie. Elle ajoute que la Commission européenne n’est pas favorable à la vente couplée et renvoie, pour appuyer ses affirmations, au Livre blanc de la Commission européenne, qui demande expressément de supprimer toute entrave à la mobilité des consommateurs sur le marché européen unifi é.
Elle regrette par conséquent que la majorité politique ne souhaite pas soutenir l’amendement.
dement n° 3 (DOC 54 1685/002) tendant à compléter l’article VII.133, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase proposé concernant la solvabilité. L’auteure principale explique que l’amendement n°3 reprend une demande de Test-Achat qui voudrait que le consommateur ait accès aux informations que le prêteur collecte sur lui dans le cadre de la vérifi cation de sa solvabilité. C’est une mesure de transparence vis-à-vis du consommateur compte-tenu également du caractère sensible de ce type de données et de l’impact d’information éventuellement erronés. de l’Économie et des Consommateurs renvoie aux propos qu’il a déjà tenus dans son exposé introductif et répète que cela n’a aucun sens de prévoir dans la loi qu’un consommateur peut réclamer une copie de son dossier auprès de la banque.
Le dossier contient son contrat, son tableau d’amortissement, sa fi che de revenus, … autant de documents que possède déjà le Outre les documents précités, le dossier renferme essentiellement des procédures internes à la banque. Elles ne présentent aucune valeur ajoutée pour le consommateur et ne sont utiles qu’à l’Inspection économique si celle-ci souhaite effectuer un contrôle. Pour l’Inspection économique, tous les documents du dossier sont donc évidemment accessibles. dement n° 4 (DOC 54 1685/002) tendant à remplacer l’article VII.134, § 2, 8°, proposé concernant le TAEG.
Mme Karine Lalieux explique que le TAEG est le coût total du crédit en % annuel. Il détaille également le poids de chaque produit dans le package et donc le coût individuel de chaque produit. Le TAEG devra être également fourni tout au long du processus menant à la conclusion du contrat. Le consommateur pourra donc aisément demander aux différents prêteurs de calculer le TAEG en fonction des critères économiques qu’il désire.
Au niveau de la publicité ou au stade précontractuel, le TAEG ne pouvant par défi nition pas être personnalisé, il devra prendre la forme d’un exemple représentatif correspondant, par exemple, à la durée moyenne et au
montant moyen du crédit accordé pour le type de prêt envisagé. Le projet de loi ainsi que la directive stipulent que les prêteurs fournissent au consommateur “les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en toute connaissance de cause.” Or, si l’on veut que le TAEG soit effectivement un outil efficace de comparaison, il est donc indispensable de défi nir précisément la façon dont il est calculé.
Celui-ci doit donc être commun à l’ensemble des prêteurs afi n de permettre une comparaison aisée. Malheureusement, la défi nition du TAEG contenue dans le projet de loi est assez fl oue et ne défi nit pas clairement le mode de calcul du TAEG ainsi que les différents éléments qui le composent. A tout le moins, il eut fallu au minimum reprendre la défi nition reprise dans la Directive: “Le taux annuel effectif global est le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte de l’ensemble des frais dus par le consommateur, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements [prélèvements (drawdowns), remboursements et frais], existants ou futurs convenus par le prêteur et le consommateur.” Il semble également indispensable que le ROI détermine de façon claire tous les éléments constitutifs du TAEG, dont, notamment: — le taux d’intérêt du prêt ou taux d’intérêt nominal; — les frais non récurrents, tels que les frais administratifs; — les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels; — les primes d’assurance des produits accessoires éventuels; — les frais de garantie. de l’Économie et des Consommateurs, renvoie à ce sa réponse à la question de M. Lamotte lors de la discussion générale.
Il se dit disposé à communiquer à la commission l’arrêté royal dès que celui-ci sera fi nalisé.
Mme Karine Lalieux (PS), auteure principale de l’amendement, demande pourquoi le gouvernement n’a pas repris dans le projet de loi à l’examen la défi nition telle qu’elle est formulée dans la directive, et souhaite dès à présent apprendre du ministre si l’arrêté royal annoncé contiendra bien tous les éléments constitutifs qu’elle a énumérés. de l’Économie et des Consommateurs, renvoie à la réponse qu’il a déjà formulée.
Il va de soi qu’il sera tenu compte des dispositions de la directive lors de l’élaboration de l’arrêté royal. dement n° 5 (DOC 54 1685/002) tendant à supprimer le § 3, 6°, alinéa 2, de l’article 143 proposé concernant les taux variables et les produits annexes. Mme Karine Lalieux réfère à sa justification de l’amendement n° 2. dement n° 6 (DOC 54 1685/002) tendant à supprimer le § 3, 7°, alinéa 2, de l’article 143 proposé concernant dement n° 7 (DOC 54 1685/002) tendant à insérer un § 6bis (nouveau) à l’article 143 proposé concernant les taux variables et la prolongation sans frais.
Mme Karine Lalieux explique que les formules à taux variables répondent, dans certains cas, à un souhait des emprunteurs de pouvoir bénéfi cier de mensualités moins élevées au début. De plus, ces formules permettent également de bénéfi cier, sous certaines conditions, d’éventuelles baisses des taux.
Néanmoins, ces formules peuvent engendrer des augmentations des taux pouvant aller jusqu’à plus de 30 % d’une année à l’autre. L’emprunteur voit alors ces mensualités rapidement augmenter avec le risque de ne pas pouvoir y faire face. Il est donc important de pouvoir fournir au consommateur qui le désire une formule qui lui permette de limiter le montant de la mensualité en cas de hausse du taux tout en compensant par une augmentation, sans frais, de la durée du prêt. l’Économie et des Consommateurs, renvoie à ce qu’il a déjà déclaré dans son exposé introductif ainsi qu’à sa réponse à la question n° 16 des questions fréquemment posées.
Le ministre rappelle également à ce propos l’intervention de M. Klaps lors de la discussion générale. dement n°8 (DOC 54 1685/002) tendant à remplacer le § 4, 3°, de l’article 146 proposé. Mme Karine Lalieux réfère à la justifi cation écrite (DOC 54 1685/002). dement n° 9 (DOC 54 1685/002) tendant à remplacer les mots “ne sont pas tenus” par les mots “sont tenus” au § 1er, alinéa 2, de l’article 147 proposé.
Les amendements nos 1er à 9 sont successivement rejetés par 10 voix contre 5. L’article 24 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 6
Modifi cations au livre VII, titre 4, chapitre 3, du Articles 25 et 26 Ces articles visent à apporter des adaptations en rapport avec le traitement de l’information de la Centrale des Crédits aux Particuliers. Ces articles sont adoptés par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 7
Modifi cations au livre VII, titre 4, chapitre 4, du Articles 27 à 29 Ces articles, qui contiennent des modifications d’ordre légistique de certaines dispositions de divers chapitres du Livre VII van du CDE, sont adoptés par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 8
Modifi cations au livre VII, titre 5, chapitre 1er, du Articles 30 et 31
CHAPITRE 9
Modifi cations au livre VII, titre 5, chapitre 2, du Article 32 Cet article, qui prévoit les adaptations de certaines sanctions civiles à la suite des modifi cations de loi proposées, est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 10
Modifi cations au livre VII, titre 7, chapitre 3, du Articles 33 à 35 Ces articles, qui adaptent les compétences du Roi pour la prise d’arrêtés d’exécution, sont adoptés par
CHAPITRE 11
D’autres dispositions modifi catives Articles 36 à 39 Ces articles, qui prévoient une adaptation légistique au livre VI du CDE, l’insertion de la FISE en annexe 3 du livre VII et l’adaptation dans le livre XV de certaines sanctions pénales à la suite des modifi cations de loi proposées, sont adoptés par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 12
Disposition abrogatoire Article 40 Cet article est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 13
Disposition transitoire Article 41
CHAPITRE 14
Attribution de compétences Articles 42 à 44
CHAPITRE 15
Entrée en vigueur Article 45 L’ensemble du projet de loi, y compris l’annexe et quelques corrections d’ordre légistique, est adopté par Par conséquent, les propositions de loi n os 54 291/001 et 54 835 001 deviennent sans objet.
La rapporteuse, Le président,
Ann VANHESTE Jean-Marc DELIZÉE Dispositions qui nécessitent une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4 du Règlement): L’article 4 du projet, l’article VII.64, § 1, dernier alinéa Code de droit économique (CDE) (exemple représentatif taux annuel effectif global) L’article 24 du projet, l’article VII.124, § 2, alinéa 1er CDE (exemple représentatif taux annuel effectif global) L’article 24 du projet, l’article VII.124, § 3 CDE (facultatif – format publicité) L’article 24 du projet, l’article VII.125, alinéa 2, 7° (exemple représentatif taux annuel effectif global) L’article 24 du projet, l’article VII.125, alinéa 5 CDE (facultatif – élargissement prospectus) L’article 24 du projet, l’article VII.126, § 2 alinéa 3 CDE (facultatif – élargissement questionnaire) L’article 24 du projet, l’article VII.133, § 1er , alinéa 3, (consultation de la Centrale) L’article 24 du projet, l’article VII.133, § 1er , alinéa 4, (preuve de consultation)
L’article 24 du projet, l’article VII.133, § 3 alinéa 2 CDE (facultatif – description taxateurs) L’article 24 du projet, l’article VII.134, § 1er alinéa 2, deuxième tiret CDE (facultatif – signature électronique) L’article 24 du projet, l’article VII.135, § 4 CDE (facultatif – reconstitution) L’article 24 du projet, l’article VII.140, alinéa 2 CDE (facultatif – commission de réservation) L’article 24 du projet, l’article VII.141, § 2, alinéa 2 CDE (facultatif – frais d’expertise et de dossier maximaux) L’article 24 du projet, l’article VII.143, § 3, 3° CDE (la liste et le mode de calcul des indices de référence) L’article 24 du projet, l’article VII.143, § 7, CDE (modalités d’application des indices de référence) L’article 24 du projet, l’article VII.145, alinéa 3 CDE (complément modifi cations taux périodique) L’article 24 du projet, l’article VII.145, alinéa 6 CDE (facultatif – frais de dossier maximaux) L’article 24 du projet, l’article VII.145, alinéa 7 CDE (facultatif – frais d’option maximaux) L’article 24 du projet, l’article VII.147/3, § 1, alinéa 4 CDE (facultatif – espèces ou argent comptant) L’article 24 du projet, l’article VII.147/6, alinéa 3, 2° CDE (facultatif – contrat de crédit lié) L’article 24 du projet, l’article VII.147/9, § 1er CDE (taux annuels effectifs globaux maximaux) L’article 24 du projet, l’article VII.147/9, § 2 CDE (coûts de crédit maximaux) L’article 24 du projet, l’article VII.147/10, § 1er CDE (délai maximum de remboursement) L’article 24 du projet, l’article VII.147/10, § 2 CDE (délai maximum de zérotage) L’article 24 du projet, l’article VII.147/16, alinéa 2 CDE (facultatif – montant de dépassement) L’article 24 du projet, l’article VII.147/17 CDE (facultatif – cession du contrat de crédit)
L’article 24 du projet, l’article VII.147/22, § 2, alinéa 1er, quatrième tiret CDE (facultatif – frais lettres de rappel) L’article 24 du projet, l’article VII.147/22, § 4, alinéa 3 CDE (facultatif – modèle de décompte) L’article 24 du projet, l’article VII.147/23, § 2, alinéa 1er , 4° CDE (facultatif – frais lettres de rappel) L’article 24 du projet, l’article VII.147/23, § 3, alinéa 3 CDE (facultatif – modèle de décompte) L’article 24 du projet, l’article VII.147/30, § 3 CDE (commission intermédiaire de crédit) L’article 24 du projet, l’article VII.147/34, § 1er alinéa 2 CDE (facultatif – traitement des données personnelles) L’article 24 du projet, l’article VII.147/34, § 2 alinéa 1er CDE (facultatif – données personnelles complémentaires) L’article 24 du projet, l’article VII.147/36, § 1er alinéa 1er CDE (facultatif – délais de conservation données personnelles) L’article 24 du projet, l’article VII.147/36, § 3 alinéa 2 CDE (facultatif – responsable du traitement L’article 24 du projet, l’article VII.147/38, § 2 CDE (rectifi cation des données) L’article 24 du projet, l’article VII.147/38, § 3, alinéa 2 CDE (motif de défaut de paiement) L’article 41, § 6 du projet (facultatif – mentions contrat de sûreté) L’article 41, § 8 du projet (facultatif – dates dispositions transitoires) L’article 43 du projet (facultatif – références dans les lois existantes) L’article 44, alinéa 1er du projet (facultatif – coordination) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale