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Amendement portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique

📁 Dossier 54-1685 (5 documents)

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005 amendement

Texte intégral

3789 DE BELGIQUE 14 avril 2016 TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE Documents: Doc 54 1685/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi: Compte rendu intégral: 13 et 14 avril 2016

PROJET DE LOI

portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifi cations du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2

A l’article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le 41°, f) est remplacé par ce qui suit: “f) les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

Quand bien même l‘ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur;”;

2° le 41°, alinéa premier, est complété par les g) et h), rédigés comme suit: “g) les frais d’expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité; h) les frais de sûretés,”;

3° le 41°, alinéa 2, est complété par le c), rédigé comme suit: “c) les frais d’enregistrement et de transcription du transfert d’un bien immobilier;”;

4° le 39° est complété par l’alinéa suivant:

“Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d‘un crédit ouvert tel que visé à l’article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n’est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre;”;

5° le 44° est complété par l’alinéa suivant: “Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison: (1 + i)n = (1 + I), dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes compris dans l’année;”;

6° un 44/1° est inséré, rédigé comme suit: “44/1° taux périodique: le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés;”;

7° le 53° est remplacé par ce qui suit: “53° sûreté hypothécaire: une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes: a) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d’une créance garantie de la même manière, ou b) la subrogation d’une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d’un créancier privilégié sur un immeuble, ou c) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou d) la garantie hypothécaire stipulée au profi t de la personne qui constitue une sûreté;”;

8° les 53/1°, 53/2° et 53/3° sont insérés, rédigés “53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière: le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûrêté hypothécaire qui est destiné au fi nancement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi

que les coûts et impôts y relatifs, ou le refi nancement du même contrat de crédit. Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière: a) le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au fi nancement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l’exception de la rénovation d’un bien immobilier; b) le contrat de crédit destiné à l’acquisition ou la conservation d’un bâtiment tel que visé à l’article 2, alinéa1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l’immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l’article 271, du Livre II du Code de commerce; 53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière: le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n’est pas destiné à l’acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refi nancement du même contrat de crédit; 53/3° crédit hypothécaire: le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière;”;

9° le 75° est abrogé;

10° l’article est complété par les 84° à 92°, rédigés “84° évaluation de la solvabilité: l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;

85° services de conseil: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit;

86° engagement conditionnel ou garantie: un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;

87° contrat de crédit en fonds partagés: un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;

88° vente liée: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services fi nanciers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;

89° vente groupée: le fait de proposer ou de vendre, que d’autres produits ou services fi nanciers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;

90° contrat de crédit en monnaie étrangère: un contrat de crédit dans lequel le crédit est: a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou b) libellé dans une monnaie autre que celle de l’État membre où le consommateur réside;

91° terme de paiement: la période comprise entre: a) le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d’argent ou un pouvoir d’achat, ou encore le moment où a débuté l’octroi de la jouissance d’un bien ou la fourniture d’un tel bien ou la prestation d’un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement; b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;

92° le montant d’un terme: le montant d’un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fi n de chaque terme de paiement.”.

CHAPITRE 3

Modifi cations du livre VII, titre 1er du

Art. 3

Dans le même Code, l’article VII.1 inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par le 6°, rédigé comme suit: “6° directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4  février  2014  sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifi ant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.”.

CHAPITRE 4

Modifi cations du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique

Art. 4

A l’article VII.64, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire de l’alinéa 1er, les mots “à l’aide d’un exemple représentatif” sont abrogés;

2° dans l’alinéa 1er, 6°, les mots “et le montant des versements échelonnés” sont remplacés par les mots “et les termes de paiement”;

3° dans l’alinéa 2, les mots “Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères”, sont remplacés par les mots “Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères”;

4° le paragraphe 1er est complété avec l’alinéa suivant: “Les informations visées à l’alinéa 1er, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi. Le Roi fi xe des critères pour déterminer cet exemple.”.

Art. 5

L’article VII.66 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est abrogé.

Art. 6

A l’article VII.70, § 1er, du même Code, inséré par 1° au 8° les mots “le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur” sont remplacés par les mots “les montants d’un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur”;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l’élaboration, l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.

En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifi que formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.”

Art. 7

A l’article VII.77, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er du paragraphe 1er le mot “rigoureuse” est chaque fois inséré entre les mots “l’évaluation” et les mots “de la solvabilité”;

2° l’alinéa 3 du paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit: “Les conditions relatives à l’accès à la Centrale ou à tout autre fi chier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité

du consommateur ou d’une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifi er si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.”;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er: “Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l’évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l’évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées.”;

4° dans le texte néérlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “de verplichtingen”sont remplacés par les mots “de verbintenissen”.

Art. 8

Dans l’article VII.78, § 3, 3°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur” sont remplacés par les mots “les montants d’un terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le consommateur”.

Art. 9

L’article VII.79, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifi é par la loi du 26 octobre 2015, est complété comme suit: “Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.”.

Art. 10

Dans l’article VII.80, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”.

Art. 11

Dans l’article VII.83, § 2, 1°, du même Code, inséré

Art. 12

Dans l’article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifi é par la loi du 26 octobre 2015, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit: “Sans préjudice de l’article VII.94, §§  1  et 3, les contrats de crédit, à l’exception de l’ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fi xées par les articles VII.143 et VII.144.”.

Art. 13

Dans l’article VII.92, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d’exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d’un mois à partir de la date d’envoi;”.

Art. 14

Dans l’article VII.96, alinéa 2, du même Code, inséré

Art. 15

Dans l’article VII.98, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont chaque fois remplacés par les mots “par

Art. 16

Dans l’article VII.103, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”.

Art. 17

Dans l’article VII.105, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, les mots “deux échéances” sont remplacés par les mots “deux montants d’un terme” et les mots “après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure” sont remplacés par les mots “après un envoi recommandé contenant mise en demeure”;

2° dans le 3°, les mots “après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure” sont remplacés par les mots “après un envoi recommandé contenant mise en demeure”.

Art. 18

Dans l’article VII.106, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure” sont remplacés par les mots “après un envoi recommandé contenant mise en demeure”.

Art. 19

Dans l’article VII.108, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”.

Art. 20

Dans l’article VII.110, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “deux échéances” sont remplacés par les mots “deux montants d’un terme”.

Art. 21

L’article VII.111, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. VII.111. Par dérogation à l’article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux montants d’un terme ou d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois après l’envoi recommandé.”.

Art. 22

A l’article VII.114 du même Code, inséré par la loi du 1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante: “La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d’agir d’une manière honnête, compte des droits et des intérêts des consommateurs.”;

2° l’article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit: “§ 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:

1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;

2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les confl its d’intérêts, en faisant

notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées. § 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.” .

Art. 23

A l’article VII.119, du même Code, inséré par la loi du 1° au § 1er, 5°, alinéa 4, les mots “est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “est communiqué au demandeur par envoi recommandé”;

2° le paragraphe 1er, est complété par un 11°, rédigé “11° les organismes de mobilisation au sens de l’article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur fi nancier.”.

CHAPITRE 5

Modifi cations du livre VII, titre 4, chapitre 2,

Art. 24

Le chapitre 2, titre 4, du livre VII du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par les dispositions suivantes: “CHAPITRE 2. Du crédit hypothécaire. Section 1re. De la publicité Art. VII.123. § 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l’article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse. Toute communication publicitaire et commerciale mentionne l’identité et, le cas échéant, l’adresse géo-

graphique du prêteur et de l’intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le consommateur. § 2. Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée spécifi quement sur:

1° l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;

2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;

3° l’incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’infl uence sur l’appréciation d’une demande de crédit. Est également interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui:

1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;

2° en se référant aux taux annuels effectifs globaux maximaux ou à la légalité des taux appliqués, donne l’impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé;

3° indique qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation fi nancière du consommateur;

4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l’annonceur dans le cadre de l’agrément, l’enregistrement ou l’inscription;

5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;

6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis;

7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;

8° comporte la mention “crédit gratuit” ou une mention équivalente, autre que l’indication du taux annuel effectif global;

9° dans laquelle des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit;

10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés. Art. VII.124. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes:

1° l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit;

2° le cas échéant, le fait que la publicité concerne un crédit hypothécaire sécurisé par une des sûretés visées à l’article I. 9, 53°;

3° le taux débiteur, en précisant s’il est fi xe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

4° le montant du crédit;

5° le taux annuel effectif global, qui fi gure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;

6° la durée du contrat de crédit;

7° le cas échéant, le montant des termes;

8° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;

9° le cas échéant, le nombre des termes de paiement;

10° le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d’éventuelles fl uctuations du taux de change peuvent infl uencer le montant total dû par le consommateur.

Lorsque la conclusion d’un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global. Les informations visées au présent paragraphe sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le support utilisé pour la communication publicitaire. § 2.

Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 9°, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et qui est toujours suivi. Le Roi fi xe des critères pour déterminer cet exemple. Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le fi nancement des produits ou services offerts par le vendeur.

Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au caractère fi xe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique.

Section. 2. Du prospectus. Art. VII.125. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d’une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d’un prospectus, sur un support durable ou sous une forme électronique. Parmi ces informations générales fi gurent au moins les suivantes:

1° l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations;

2° les fi nalités possibles du crédit;

3° les formes de sûretés, y compris, le cas échéant la possibilité qu’elles se trouvent dans un autre état membre;

4° la durée possible des contrats de crédit;

5° les types de taux débiteur disponibles, en indiquant s’ils sont fi xes, variables ou les deux, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fi xe et d’un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur. Ces taux ainsi que les frais et indemnités éventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d’un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et qu’un nouveau exemple représentatif est mentionné;

6° dans le cas où les contrats de crédit en monnaie étrangère sont proposés, l’indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d’une description des implications pour le consommateur, d’un crédit libellé en monnaie étrangère;

7° un exemple représentatif du montant du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global. Le Roi fi xe des critères pour déterminer cet exemple. montant du crédit et de la durée qui, selon le type de contrat de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit;

8° l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;

9° l’éventail des différentes modalités de remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant des termes et les termes de paiement;

10° le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé;

11° les conditions directement liées à un remboursement anticipé;

12° la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien immobilier et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;

13° une indication des services accessoires auxquels le consommateur est obligé de souscrire afi n d’obtenir le crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur;

14° un avertissement général concernant les possibles conséquences du non respect des obligations qui découlent du contrat de crédit. En outre, les informations générales contiennent:

1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l’intermédiaire de crédit intervient;

2° le tarif des frais et indemnités;

3° la nature des contrats dont le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit exige qu’ils soient annexés;

4° la date à partir de laquelle le prospectus est d’application;

5° une indication du tarif des taux, dont: a) une indication des taux d’intérêt périodiques; b) les taux débiteurs correspondants; c) toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et habituelle; d) les conditions d’octroi des réductions et majorations précitées; e) les indices de référence utilisés en application de l’article VII.143;

6° l’identité et l’adresse du responsable du traitement des fi chiers qui seront consultés. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont

plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative. Le Roi peut élargir la liste des informations à fournir dans le cadre du prospectus. Section 3. De la formation du contrat de crédit Sous- section 1re: Des renseignements à demander par le prêteur et l’intermédiaire de crédit. Art. VII.126. § 1er. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afi n d’apprécier leur situation fi nancière et leurs facultés de remboursement.

Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d’y répondre de manière exacte et complète. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérifi cation nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l’origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d’un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l’intermédiaire de crédit conformément au § 1er , alinéa 1er.

Afi n de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent

article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n’a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui consitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l’article VII. 119 § 1er , et, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit. Le prêteur et, le cas échéant l’intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justifi catives provenant de sources indépendantes vérifi ables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.

Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements fi nanciers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3 000 euros. Le questionnaire mentionne les fi chiers qui, conformément à l’article VII.137, seront consultés. § 3. Les formulaires de demande visé à l’alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes:

1° le tarif des frais réclamés par l’entreprise hypothécaire;

2° une référence au prospectus qui est d’application et l’indication du lieu où il est disponible;

3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d’un document séparé, la date desdits tarifs. § 4. Les informations sont vérifi ées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifi ables de manière indépendante. Sous-section 2: De l’information précontractuelle. Art. VII.127. § 1er. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit.

Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation fi nancière et ses préférences conformément à l’article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit. Les informations personnalisées visées à l’alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire “Informations européennes standardisées (ESIS)” qui fi gure à l’annexe 3 du présent livre. § 2.

L’ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission de l’offre de crédit. Si les caractéristiques de l’offre de crédit divergent de l’information qui était auparavant fournie dans l’ESIS alors cette offre est accompagnée d’une nouvelle ESIS. qui a fourni l’ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d’information au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l’article VI.57 uniquement lorsqu’il a au moins fourni l’ESIS préalablement à la conclusion du contrat de crédit. § 3.

La soumission d’une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s’accompagne de la constitution d’une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global.

Cette offre mentionne la durée de la validité de l’offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d’amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date fi nale d’échéance du crédit. L’offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment. § 4.

Si le crédit n’est pas destiné au fi nancement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, l’ESIS est, pour l’application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l’annexe 1  et le cas échéant 2 du présent livre.

§ 5. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article VI.56, la description des principales caractéristiques du service fi nancier, visé à l’article VI.56, alinéa 2, b), comporte au moins les points 2 à 6 de la partie A de l’annexe 3 du présent livre. Sous-section 3 — Des exigences d’information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire Art. VII.128 § 1er . En temps voulu avant d’entamer l’intermédiation, l’intermédiaire de crédit fournit au consommateur sur un support durable les informations 1° son identité et son adresse géographique;

2° le registre dans lequel il a été inscrit, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et les moyens de vérifi er cet enregistrement;

3° si l’intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l’intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit;

4° les procédures permettant au consommateur ou aux autres parties intéressées de déposer et de traiter des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code;

5° le cas échéant, l’existence de commissions ou d’autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l’intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu’il est connu. Lorsque ce montant n’est pas connu au moment de la communication des informations, l’intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l’ESIS. § 2.

Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d’un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu’il a le droit d’exiger ces informations. § 3. L’intermédiaire de crédit veille à ce que son sous-agent, outre les informations à fournir en vertu du présent article, indique à tout consommateur, lorsqu’il le contacte ou avant qu’il ne fasse affaire avec lui, en

quelle qualité il agit ainsi que l’intermédiaire de crédit qu’il représente. Sous-section 4: Des explications adéquates Art. VII.129. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afi n de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation fi nancière. Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:

1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128;

2° les principales caractéristiques des produits proposés;

3° les effets spécifi ques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et 4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur. Sous-section 5 — Dès règles générales de comportement Art.

VII.130. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l’élaboration des produits de crédit, ou de l’octroi, de l’intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatif à du crédit et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.

Les activités en rapport à l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, à des services accessoires, s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifi que formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée

Sous-section 6. Du devoir et des services de conseil. Art. VII.131. § 1er. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation fi nancière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Le prêteur et l’intermédiaire de crédit, et exclusivement eux, offrent au consommateur des services de conseil. Outre les conditions et exigences fi xées au présent article, le prêteur et l’intermédiaire de crédit respectent les articles VII.147/30, §§ 5 et 6, VII.164, § 1er, alinéa 2, VII.165, § 1er , alinéa 2, VII.180, § 2, 3° et VII.181, § 1, 1° et 2°. § 2. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, qu’ils sont tenus de lui fournir des services de conseil. § 3.

Le prêteur et l’intermédiaire de crédit informent le consommateur sur un support durable avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 4, alinéa 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 4, alinéa 3, afi n que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite.

Les informations visées au premier alinéa peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires. § 4. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit font en sorte de recueillir les informations nécessaires sur la situation personnelle et fi nancière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés.

Cette recommandation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé. Le prêteur, l’agent lié ou le sous-agent désigné par ce dernier, prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou

plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et fi nancière du consommateur. Le courtier de crédit ou son sous-agent prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et fi nancière du consommateur. § 5. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent au mieux des intérêts du consommateur:

1° en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci, et 2° en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément au paragraphe 4. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit remettent le contenu de la recommandation rendue par eux sur un support durable. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation fi nancière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifi ques pour lui. § 6.

L’usage des termes “conseil” et “conseiller” ou de termes similaires est interdit lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par un prêteur ou un intermédiaire de crédit. § 7. Il est interdit à toute personne physique ou morale, ayant la qualité de prêteur ou d’intermédiaire de crédit, de réclamer au consommateur quelque rémunération que ce soit, directement ou indirectement, pour ces services de conseil, y compris lorsqu’elle agit en dehors de toute intermédiation ou octroi de crédit.

Sous-section 7. Du devoir d’investigation. Art. VII.132. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu’après vérifi cation des données d’identifi cation et selon le cas, sur base: — de la carte d’identité visée à l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

— du titre de séjour délivré au moment de l’inscription au registre d’attente visé à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; — de la carte d’identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l’État où il réside ou dont il est ressortissant. Art. VII.133. § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l’évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et vérifi e que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement.

Il procède également à l’évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle. L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et fi nanciers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.

A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l’exception du dépassement. Le Roi fi xe les modalités de cette consultation. Les conditions relatives à l’accès à la Centrale ou à tout autre fi chier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d’une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifi er si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.

Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et les informations sur lesquelles repose l’évaluation de établies, documentées et conservées. Le Roi détermine de quelle manière le prêteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. Pour l’application des alinéas 1er à 3, chaque augmentation du montant du crédit implique la conclusion d’un nouveau contrat de crédit.

En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée avec une destination mobilière, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d’une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. § 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.

L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter. Un contrat de crédit ne peut pas être résilié ou modifi é ultérieurement au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte.

Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifi é des informations au sens de l’article VII.126. § 3. Pour évaluer la valeur du bien immobilier à usage résidentiel, le prêteur, pour les cas où il demande une expertise, ne peut faire appel qu’à des experts internes et externes qui sont professionnellement compétents et suffissamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une expertise impartiale et objective.

Ces experts répondent, le cas échéant, aux conditions légales en matière d’accès à la profession. Le prêteur consigne, sur un support durable, le rapport d’expertise. Le Roi peut déterminer les professions habilitées à réaliser les expertises visées à l’alinéa premier. Il peut en outre fi xer des critères auxquels les experts doivent répondre. Pour l’expertise du bien immobilier à usage résidentiel fourni comme sûreté hypothécaire, soit le prêteur veille à ce que les normes légales soient appliquées pour l’expertise s’il fait appel à un expert interne soit il prend des mesures raisonnables afi n de s’assurer que les normes sont appliquées lorsque l’expertise est réalisée par un tiers.

Sous-section 8. De la conclusion du contrat de crédit. Art. VII.134. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique et est établi sur un support durable reprenant l’ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. L’intermédiaire de crédit reçoit un exemplaire de l’offre de crédit ou, le cas échéant du contrat de crédit.

La signature électronique visée à l’alinéa 1er se fait: — par une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certifi cat qualifi é et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation, — ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fi xer afi n de garantir l’identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l’intégrité de ce contrat.

En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions. Le tableau d’amortissement, visé au § 3, 4°, du présent article, fait partie intégrante du contrat de crédit. Pour une ouverture de crédit avec une destination mobilière, soumis au droit de rétractation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit: “Lu et approuvé pour... euros à crédit.”.

Pour tous les autres contrats de crédit avec une destination mobilière et soumis au droit de révocation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur: “Lu et approuvé pour... euros à rembourser.”. Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l’adresse précise de la signature du contrat. § 2. Le contrat de crédit ou, le cas échéant, l’offre de crédit, mentionne, de façon claire et concise:

1° le type de crédit;

2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté;

3° l’identité du prêteur, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;

4° le cas échéant, l’identité de l’intermédiaire de crédit, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;

5° la durée du contrat de crédit;

6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;

7° le taux périodique, le taux débiteur, les conditions régissant l’application de ces taux et pour les taux d’intérêt variable, la valeur initiale de tout indice de référence ou de taux débiteur , ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de ces taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, cette information est fournie au sujet de tous les taux applicables;

8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées. La mention du taux annuel effectif global avec toutes les hypothèses dans l’offre de crédit acceptée par le consommateur suffit et ne doit pas être renouvelée dans l’acte authentique qui confi rme la formation du 9° la procédure à suivre pour mettre fi n au contrat 10° la clause: “Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l’article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique”;

11° les fi nalités du traitement dans la Centrale;

12° le nom de la Centrale;

13° l’existence d’un droit d’accès, de rectifi cation et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;

14° le cas échéant, les frais de dossier. § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit ou, le cas échéant, l’offre de crédit mentionne, de façon claire et concise:

1° si l’on peut disposer du crédit au moyen d’un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d’usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l’usage abusif par un tiers;

2° si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;

3° les montants d’un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fi xés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;

4° en cas d’amortissement du capital, les montants d’un terme constitués par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Le tableau d’amortissement ajouté contient la décomposition de chaque montant d’un terme, ainsi que l’indication du solde restant dû après chaque paiement. Lorsqu’une réduction du taux périodique est accordée, le tableau d’amortissement indique les montants d’un terme à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction.

Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d’amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements;

5° s’il y a reconstitution du capital, les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les paiements reconstitutifs effectués ainsi que l’obligation que le capital du contrat adjoint sera utilisé pour le remboursement du montant de crédit prélevé.

S’il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d’amortissement ou de reconstitution, le contrat de crédit indique la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes. Lorsque ni l’amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, le contrat de crédit mentionne les époques et les conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents;

6° le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifi és conformément à l’article VII.145;

7° le taux d’intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;

8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;

9° le cas échéant, l’existence de frais notariaux;

10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;

11° l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l’article VII.138, et le montant de l’intérêt journalier;

12° des informations concernant les droits résultant de l’article VII.147/6 ainsi que leurs conditions d’exercice;

13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci, y compris les modalités visées à l’article VII.147/11, § 3, en cas de reconstitution du capital;

14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l’adresse physique de l’instance où l’utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction Générale Inspection économique auprès du SPF Economie;

15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. Les 1° à 3° et 6° à 7° ne s’appliquent qu’au crédit hypothécaire avec une destination mobilière. § 4. Les causes d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte. § 5. Lorsqu’un contrat de crédit est exprimé en monnaie étrangère, le prêteur fait en sorte que:

1° le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées ou que 2° d’autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit. L’autre monnaie visée à l’alinéa 1er, 1°, est soit:

1° la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de la solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée; soit 2° la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.

Dès lors qu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie, la conversion sera effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit. Le prêteur avertit régulièrement le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable et au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de

ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l’euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l’avertissement, le consommateur est informé d’une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

Sous-section 9. De la reconstitution du capital Art. VII.135. § 1er. La reconstitution du capital s’effectue par un contrat adjoint au contrat de crédit. Un contrat adjoint ne constitue pas un service accessoire. Ce contrat adjoint ne peut être qu’un contrat d’assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d’épargne. Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital constitué en cas de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d’épargne.

Si la reconstitution s’opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu’une indemnité ne soit due. Si la reconstitution ne s’opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué.

Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant. § 2 La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser. § 3. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du contrat de crédit, le consommateur a le droit d’exiger que le prêteur proroge le crédit, sans

indemnité ou majoration de taux d’intérêt quelconque, jusqu’au moment de la reconstitution du capital. Le cas échéant, le nouveau contrat de crédit est passé aux frais du consommateur. § 4. Le Roi peut fi xer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire. Art. VII.136. Le capital reconstitué devient exigible au moment où:

1° le crédit arrive à échéance;

2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital. Sous-section 10. Du refus du crédit Art. VII.137. En cas de refus d’octroi d’un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l’identité et l’adresse du responsable du traitement des fi chiers qu’il a consultés y compris le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s’adresser conformément à l’article VII.147/37.

Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. La communication visée à l’alinéa 1er n’est pas requise lorsque l’article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l’ordre public ou la sécurité publique l’interdit.

Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu’elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l’exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur et des frais de taxation visés à l’article VII.141. Section 4. Du droit de rétractation. Art. VII.138. § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui ne s’accompagne pas de la constitution d’une sûreté hypothécaire pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif.

Le délai de ce droit de rétractation commence à courir:

1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article VII.134, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa. § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation:

1° il le notifi e au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l’article VII.134, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notifi cation a été envoyée avant l’expiration de 2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notifi cation de la rétractation, les biens qu’il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;

3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notifi cation de la rétractation au prêteur. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique.

Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. §  3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoires. § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI.58, VI. 59, et VI. 67, ne s’appliquent pas.

Section 5. Des clauses abusives Sous-section 1re. Des paiements illégitimes Art. VII.139. Chaque fois que le paiement d’un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l’aide d’un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d’intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l’égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l’un à l’autre, tant que le consommateur n’a pas signé le contrat de crédit.

Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s’engage, en cas de refus du fi nancement, à payer comptant le prix convenu. Art. VII.140. Est interdite et réputée non écrite toute clause fi gurant dans un crédit hypohécaire avec une destination mobilière qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu’il n’a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.

Est interdite et réputée non écrite toute clause fi gurant dans un crédit hypothécaire avec une destination immobilière qui autorise le prêteur à réclamer pendant une période supérieure à deux années une indemnité au consommateur, lorsqu’il n’a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé. Le Roi peut fi xer la hauteur et les modalités de calcul de cette indemnité. Art. VII.141. § 1er.

En dehors des frais légaux inhérents à l’hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du consommateur que des frais d’expertise des biens offerts en garantie. L’expertise ne peut être réalisée qu’avec l’accord du consommateur. L’expertise est exécutée par un expert interne ou externe agrée par le prêteur. Les frais d’expertise ne sont dus que si l’expertise a eu lieu.

Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée.

Si les frais d’expertise sont mis à la charge du consommateur, ils lui sont communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d’expertise. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêteur peut demander des frais de dossier pour le crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Ces frais ne sont dus qu’après que le consommateur a accepté l’offre de crédit. Le Roi peut déterminer la méthode de fi xation des frais d’expertise et de dossier maximaux et, le cas échéant, d’adaptation de ces maxima.

Sous-section 2. Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles Art. VII.142. Le calcul du montant des intérêts débiteurs s’effectue à l’aide du taux périodique. Art. VII.143. § 1er. Le taux périodique et le taux d’intérêt débiteur sont fi xes ou variables. Si un ou plusieurs taux débiteur fi xes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s’appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit. §  2.

Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et/ou du taux périodique, et sans préjudice de l’application de l’article VII.145, toute clause permettant de modifi er les taux d’intérêt ou des frais est réputée non écrite. § 3. Si la variabilité du taux périodique a été convenue, il ne peut y avoir qu’un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux périodique:

1° le taux périodique doit fl uctuer tant à la hausse qu’à la baisse;

2° le taux périodique ne peut varier qu’à l’expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an;

3° la variation du taux périodique doit être liée aux fl uctuations d’un indice de référence pris parmi une série d’indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur;

La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances;

4° le taux périodique initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt;

5° la valeur initiale de l’indice de référence est la valeur de l’indice de référence fi gurant sur la liste des tarifs des taux d’intérêt pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif;

6° à l’expiration des périodes déterminées dans le contrat de crédit, le taux périodique afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l’indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation et la valeur initiale de cet indice. Si le taux périodique initial est le résultat d’une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fi xation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues.

La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période;

7° sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, le contrat de crédit doit stipuler que la variation du taux périodique est limitée, tant à la hausse qu’à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux périodique puisse être supérieur à l’écart en cas de baisse. Si le taux périodique initial résulte d’une réduction conditionnelle, le contrat de crédit peut prévoir que la variation visée à l’alinéa 1er s’opère sur la base d’un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fi xées pour l’octroi de la réduction ne sont plus remplies.

La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période. Le contrat de crédit peut également prévoir que le taux périodique ne varie que si la modifi cation à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débi-

teur de la période précédente, une différence minimale déterminée;

8° si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux périodique ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l’équivalent d’un point pour cent l’an par rapport au taux débiteur initial, ni d’augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l’équivalent de deux points pour cent l’an par rapport à ce taux débiteur initial. § 4.

En cas de variation du taux périodique et lorsqu’il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions du contrat de crédit. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement. En cas de variation du taux périodique et lorsqu’il n’y a pas d’amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. § 5.

Les époques, conditions et modalités de variation du taux périodique ainsi que la valeur initiale de l’indice de référence doivent fi gurer dans le contrat de crédit. Un seul indice de référence, pris de la liste fi xée par le Roi conformément au paragraphe 7, peut être utilisé pour le calcul du taux périodique. Les archives de ces indices sont tenues par le prêteur. § 6. Le cas échéant, le consommateur est informé d’une modifi cation du taux débiteur par la voie de la modifi cation du taux périodique, sur un support durable, avant que la modifi cation n’entre en vigueur.

Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur des nouveaux taux périodique et débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d’un nouveau tableau d’amortissement reprenant les données visées à l’article VII.134, § 3, 4°, pour la durée restant à courir.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée à l’alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modifi cation des taux périodique et débiteur résulte d’une modifi cation d’un indice de référence, que le nouvel indice de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouvel indice de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 7.

Le Roi détermine les modalités d’application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Art. VII.144. Les intérêts débiteurs sont calculés:

1° en cas d’amortissement, sur le solde restant dû;

2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser;

3° en cas d’un remboursement unique du capital à l’expiration du contrat de crédit, sur le solde restant dû. Dans le cas d’une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée. Il est interdit d’exiger ou de faire payer:

1° des intérêts avant l’expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;

2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés. Si les intérêts débiteurs, en vertu du contrat de crédit, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur. Art. VII.145. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le consommateur peut demander au prêteur d’apporter des modifi cations aux conditions et/ou aux sûretés du contrat de crédit en cours. Le prêteur est libre d’accéder ou non à cette demande. Ces modifi cations ne peuvent seulement porter que sur:

1° un nouveau taux périodique, la réduction ou la prolongation de la durée, le remplacement d’un mode de remboursement par un autre, la suspension temporaire du paiement des amortissements du capital ou des primes de reconstitution et, sans préjudice de l’application de l’article VII.143 et les restrictions y reprises, la variabilité du taux périodique;

2° la radiation totale ou partielle de l’inscription sur les biens immobiliers donnés en hypothèque, le remplacement d’une sûreté par une autre, l’établissement d’une sûreté complémentaire, le renouvellement d’une sûreté, la libération du consommateur de ces obligations de crédit ou l’ajout d’un nouveau consommateur. Les modifi cations énumérées à l’alinéa 2 peuvent être complété par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Si le prêteur donne suite à cette demande, il fournit au consommateur une offre de crédit, dont le contenu est limité aux modifi cations relatives au contrat de crédit en cours. L’article VII.133 s’applique par analogie. Pour les modifi cations aux contrats de crédit en cours ou si le consommateur demande des duplicata de documents déjà délivrés, le prêteur peut à cet effet imputer des frais de dossier en vertu du tarif en vigueur au moment de la demande du consommateur, après que le consommateur a accepté l’offre de crédit.

Le prêteur renvoie dans son offre de crédit au tarif en vigueur. Le Roi peut déterminer la méthode de fi xation des frais de dossier maximaux et, le cas échéant, d’adaptation de ces maxima. Le prêteur peut imputer des frais de dossier si le consommateur exerce des options contractuellement prévues à condition que le contrat de crédit prévoit l’imputation de ces frais. Le Roi peut déterminer la méthode de fi xation des frais maximaux et, le cas Sous-section 3.

Des services accessoires Art. VII.146. § 1er. Il y a, au sens et en vue de l’application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d’assurance, en exécution d’une condition du contrat de crédit, ayant pour objet le fi nancement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobi-

liers, dont le non-respect pourrait entraîner l’exigibilité du montant de crédit prélevé. Ce contrat annexé ne peut être:

1° qu’une assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n’y a pas d’amortissement du capital, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;

2° qu’une assurance couvrant le risque de dégradation de l’immeuble offert en garantie;

3° qu’une assurance caution. § 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans le contrat de crédit la faculté d’imposer au cours du contrat une majoration de la couverture. Il est interdit au prêteur, sans préjudice de l’application de l’article VII.147, § 1er, alinéa 1er , d’obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le contrat annexé auprès d’un assureur désigné par le prêteur. § 3.

Lorsqu’il existe un contrat annexé d’assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n’y a pas d’amortissement du capital, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l’assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus. Lorsque le capital d’une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence.

Lorsque l’assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s’appliquent proportionnellement. § 4. Lorsqu’il y a contrat annexé, les éléments suivants doivent être fi xés dans un document signé par le prêteur et le consommateur:

1° le crédit auquel se rapporte le contrat annexé;

2° l’acceptation par le prêteur du contrat d’assurance comme contrat annexé;

3° les obligations assumées par le consommateur en vertu du contrat annexé. Art. VII.147. § 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s’il s’agit d’une vente groupée.

Si le prêteur ou, le cas échéant l’intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d’un service accesoire ou d’un contrat annexé, il est tenu d’accepter le prestataire proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire préconisé par le prêteur, si celui offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit. Si le prestataire de service préconisé par le prêteur ou, le cas échéant par l’intermédiaire de crédit est proposé dans le cadre d’une vente groupée, ceux-ci ne sont pas tenus de maintenir le prix réduit des produits fi nanciers ou des services groupés, au cas où le consommateur utilise son droit à faire appel au prestataire de services de son choix.

La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l’intermédiaire de crédit. § 2. Il est également interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d’un contrat de crédit, l’obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l’affecter, en tout ou en partie, à la constitution d’un dépôt ou à l’achat de valeurs mobilières ou d’autres instruments fi nanciers.

Sous-section 4. Des garanties non autorisées Art. VII.147/1. Dans le cadre d’un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s’il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d’une lettre de change ou d’un billet à ordre le paiement des engagements qu’il a contractés en vertu d’un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.

Art. VII.147/2. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l’article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d’un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35, à l’exception de l’article 34, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu’à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notifi cation de la cession. § 2.

Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit. Section 6. De l’exécution du contrat de crédit Sous-section 1re. De la mise à disposition du montant du crédit Art. VII.147/3. § 1er. Tant que le contrat de crédit n’a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise.

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d’un tiers désigné par le consommateur ou par chèque. Ni le montant du crédit ni le capital ne peut être lié à un index. La mise à disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit. § 2.

Le prêteur continue de répondre des sommes qu’il a remises à l’intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu’à ce qu’elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d’un tiers désigné par lui.

Sous-section 2. Du fi nancement des biens et des services Art. VII.147/4. Les dispositions de la présente soussection s’appliquent au crédit hypothécaire avec une destination mobilière. Art. VII.147/5. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service fi nancé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d’interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l’identité du vendeur ou du prestataire de service n’est pas connue par le prêteur.

Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu’après notifi cation au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service. La notifi cation visée au deuxième alinéa est réalisée sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur. L’intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu’à la date de cette notifi cation.

Art. VII.147/6. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Toute exception ne peut être invoquée à l’égard du prêteur qu’à condition que:

1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou à partir de la date d’envoi;

2° le consommateur ait informé le prêteur qu’à défaut d’obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fi xer les modalités d’ouverture et de fonctionnement du compte. Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés. Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu’au profi t de l’une ou l’autre des parties, moyennant production d’un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d’une copie conforme de l’expédition d’une décision judiciaire.

Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement. Art. VII.147/7. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien fi nancé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII.139, alinéa 1er, et VII.147/3, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l’information visées à l’article VI.

57, § 1er. Sous-section 3. Coûts et délais de remboursement maximaux Art. VII.147/8. Les dispositions de la présente sous-

Art. VII.147/9. § 1er. Le Roi détermine la méthode de fi xation et, le cas échéant, d’adaptation des taux annuels effectifs globaux maximaux. Il fi xe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement de la durée du crédit. § 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l’utilisation d’hypothèses, le Roi peut également fi xer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maximaux et les frais non récurrents maximaux liés à l’ouverture de crédit. § 3.

Les taux fi xés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu’à leur révision. Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d’application immédiate au contrat de crédit en cours qui prévoit, dans les limites du présent livre, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur. Art. VII.147/10. § 1er. Le Roi peut fi xer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. § 2.

Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fi xer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fi xer un délai maximum de zérotage. § 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants d’un terme constant, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu’en cas d’adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu.

L’exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er . Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit. § 4. Au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur via tout moyen de communication utile.

Sous-section 4. Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation du contrat de crédit Art. VII.147/11. § 1 er. Le consommateur a le droit de rembourser à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le consommateur a le droit d’effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital.

Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la période à laquelle le remboursement anticipé a trait. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d’un montant égal à un minimum de 10 % du capital. Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement. § 2.

Lorsqu’un consommateur souhaite s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit avant l’expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s’imposeront au consommateur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées.

Ces hypothèses sont raisonnables et justifi ables. § 3. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix:

1° lorsqu’il s’agit d’un remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l’affecter;

2° lorsqu’il s’agit d’un remboursement d’une fraction du remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l’affecter. En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n’est plus

adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe. Art. VII.147/12. § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas d’un remboursement anticipé total ou partiel. Cette indemnité doit être calculée, au taux périodique du crédit, sur le montant du solde restant dû. Pour le calcul, lorsqu’il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n’est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.

En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement. Cette indemnité ne peut excéder trois mois d’intérêt. § 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur:

1° si par l’application des articles VII.209 et VII.210, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;

2° dans le cas d’un remboursement consécutif au décès, en exécution d’un contrat annexé ou adjoint;

3° en cas d’une ouverture de crédit qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière. § 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfi ce le rachat d’un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d’obtenir le remboursement de son crédit. § 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu du contrat de crédit à un tiers, en vue d’un remboursement anticipé.

Art. VII.147/13. § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résilia-

tion par l’envoi au prêteur d’un envoi recommandé ou d’un autre support accepté par le prêteur. Si le contrat de crédit visé à l’alinéa 1er le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation de ce contrat en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifi e au consommateur, par envoi recommandé ou tout autre support accepté par le consommateur. § 2.

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifi ées, notamment s’il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

Sous-section 5. Du relevé de compte Art. VII.147/14. § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:

1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;

2° les montants prélevés et la date des prélèvements;

3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;

4° le nouveau montant total restant dû;

5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

6° le ou les taux débiteur(s) appliqué(s);

7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;

8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. § 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies:

1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;

2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;

3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu’une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l’aide du taux débiteur. Sous-section 6. Du découvert non autorisé et du dépassement Art. VII.147/15. § 1er. Lorsqu’un découvert se produit dans le cadre d’une ouverture de crédit ou un compte de paiement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.

Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé. Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:

1° du découvert non autorisé;

2° du montant du découvert non autorisé;

3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fi n au contrat dans le respect de l’article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un

montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre. Art. VII.147/16. Lorsqu’un dépassement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, atteint au moins 1 250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:

1° du dépassement;

2° du montant du dépassement;

3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement. Le Roi peut modifi er ce montant. Tant que l’information visée à l’alinéa précédent n’est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l’exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard. Si le dépassement n’est pas apuré au terme d’un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fi n au contrat dans le respect de l’article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.

Section 7. De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat Art. VII.147/17. Sans préjudice de l’application des articles 1250 et 1251 du Code civil, un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou la créance résultant de ce contrat de crédit ne peuvent être cédés qu’à ou après subrogation, n’être acquis que par un prêteur agréé ou enregistré en vertu du présent livre, ou encore cédés ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments fi nanciers, des assureurs de crédit, des organismes de mobilisation au sens de le secteur fi nancier, ou d’autres personnes que le Roi désigne à cet effet.

A rt. VII.147/18. Sans préjudice des dispositions de l’article VII.147/17, pour un crédit hypothécaire avec destination mobilière, la cession ou la subrogation n’est opposable au consommateur qu’après que ce dernier en a été informé par envoi recommandé, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiate sont expressément prévues dans le contrat et que l’identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit.

Cette notifi cation n’est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur. Art. VII.147/19. En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur conserve à l’égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu’il peut opposer au cédant ou au subrogeant.

Toute clause contraire est réputée non écrite. Section 8. De la non-exécution du contrat de crédit Art. VII.147/20. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d’être stipulée:

1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux montants d’un terme, d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur ou des montants correspondants pour la reconstitution du capital, et ne se serait pas exécuté un mois après l’envoi recommandé d’une lettre contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;

2° pour le cas d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur aliénerait le bien mobilier fi nancé avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s’en serait réservé la propriété;

3° pour le cas d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII.147/15 et VII.147/16 et ne se serait pas exécuté un mois après

l’envoi recommandé d’une lettre contenant mise en demeure;

4° pour le cas où le consommateur est déclaré en faillite;

5° lorsque par son fait le consommateur a diminué la sûreté hypothécaire qu’il avait donnée par le contrat de crédit dans les cas suivants: a) si le bien immobilier qui fait l’objet de la sûreté hypothécaire est partiellement ou totalement aliéné, vendu, échangé ou donné entre vifs; b) si le bien immobilier qui fait l’objet d’un mandat hypothécaire ou d’une promesse hypothécaire est grevé d’une hypothèque. § 2.

Le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun et de l’application de l’article VII.134, § 4, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur dans les cas suivants:

1° si le bien immobilier, qui est grevé d’une sûreté hypothécaire, fait l’objet d’une saisie par un autre créancier;

2° si l’inscription hypothécaire n’occupe pas le rang convenu avec le consommateur;

3° en cas de diminution de la sûreté hypothécaire suite à une diminution substantielle de la valeur du bien immobilier imputable au consommateur: par une modifi cation de la nature ou de la destination, par une altération grave, par une polution grave, par la mise en location en dessous du prix normal de location ou par la mise en location pour une durée supérieure à neuf ans, sauf accord du prêteur;

4° en cas de co-propriété: de modifi cation de l’acte de base approuvé par le consommateur avec pour conséquence une diminution de la valeur;

5° au cas où le contrat d’assurance incendie, d’assurance solde restant dû ou d’assurance déces temporaire à capital constat convenu n’est pas annexé dans un délai de trois mois après le passage de l’acte authentique de crédit;

6° si le consommateur a sciemment dissimulé de l’information au sens de l’article VII.126 ou a donné une information contraire à la vérité suite à quoi sa solvabilité a été mal évaluée;

7° si un entrepreneur, un architecte, un maçon ou tout autre ouvrier a rédigé le procés-verbal visé à l’article 27, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;

8° si le bien immobilier fi nancé par le contrat de crédit n’est pas totalement achevé et approprié pour une location dans les 24 mois de la signature de l’acte authentique de crédit ou si les travaux ne sont pas exécutés conformément aux plans et aux cahiers de charges ou aux permis délivrés;

9° si le crédit est utilisé dans un autre but que celui indiqué par le consommateur. § 3. Les modalités sont rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. Sans préjudice de l’application de l’article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.

Les clauses d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit ne peuvent pas résulter d’un fait du prêteur. Art. VII.147/21. En cas de défaut de paiement d’une somme due, le prêteur fait parvenir au consommateur, dans les trois mois de l’échéance, par envoi recommandé un avertissement reprenant les conséquences du non paiement. En cas d’inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle des taux d’intérêt pour retard de paiement visée aux articles VII.147/22 et VII.147/23 ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l’échéance non payée.

Art. VII. 147/22. § 1er. En cas de résolution d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur: — le solde restant dû; — le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; — le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;

— les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu’elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants: — 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu’á 7 500 euros; — 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7 500 euros. § 2. En cas de simple retard de paiement d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués cidessous ne peut être réclamé au consommateur: — le capital échu et impayé; sur le capital échu et impayé; — les frais convenus des lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d’un envoi par mois.

Ces frais se composent d’un montant forfaitaire maximum de 7,50 EUR augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l’indice des prix à la consommation. Lorsque le contrat de crédit est résilié, conformément à l’article VII.147/13, § 1er,, ou a pris fi n et que le consommateur ne s’est pas exécuté trois mois après l’envoi recommandé d’une lettre contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur: — les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.

§ 3. Le taux d’intérêt de retard convenu pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d’un coefficient de 10 p.c. maximum. §  4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1et 2 doit être détaillé et justifi é dans un document remis gratuitement au consommateur.

Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dûs en application des §§ 1 et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 5. Par dérogation à l’article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat de crédit, visé à l’article VII.138, § 1er, par le consommateur, tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s’imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu’après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le § 6.

Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre. Art. VII. 147/23. § 1er. En cas de résolution du crédit hypothécaire avec une destination immobilière ou de — les intérêts de retard qui sont devenus exigibles conformément au § 2; — les intérêts et frais échus et non payés qui sont devenus exigibles conformément au § 2; — une indemnité au maximum égale à l’indemnité de remploi visée à l’article VII.147/12, § 1er, calculé sur le solde restant dû.

§ 2. En cas de simple retard de paiement d’un contrat de crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance 1° le capital échu et impayé;

2° les frais et intérêts échus et impayés;

3° les intérêts de retard à concurrence de 0,5 % sur base annuelle calculés comme suit: a) en cas de non paiement des intérêts à l’échéance: le solde restant dû au moment du retard de paiement multiplié par le taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %; b) sur le capital impayé un intérêt de retard peut être calculé pro rata temporis au taux périodique du crédit, majoré d’un taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %. Ces intérêts de retard commencent alors à courir à partir de la date de retard de paiement jusqu’au remboursement effectif;

4° les frais convenus de lettres de rappel et de mise de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur § 3. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifi é dans un document remis gratuitement au consommateur. montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être § 4. Est interdite et réputée non écrite, toute clause

Section 9. Des facilités de paiement Art. VII.147/24. Toute exécution ou saisie à laquelle il est procéde en vertu d’un jugement ou d’un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation devant le juge des saisies, qui doit être actée à la feuille d’audience. Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies, à moins que cette demande a trait à un contrat de crédit visé à l’article VII.138, § 1er, auquel cas l’article VII.107 s’appliquera.

Les articles 732  et 733  du Code judiciaire sont d’application. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doit respecter le plan des facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur. Art. VII.147/25. § 1er. Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d’un bien faisant l’objet, soit d’une clause de réserve de propriété, soit d’une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu’en vertu d’une décision judiciaire ou d’un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi recommandé.

Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien fi nancé, notifi er le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. § 2. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d’un bien fi nancé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifi é. Section 10. Des sûretés Art. VII.147/26. § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté accordée par des tiers-consommateurs des engagements nés d’un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti.

Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à

l’exclusion de toute autre pénalité ou frais d’inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. § 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l’article VII.148, § 2, 1°, mentionne:

1° la clause: “Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l’objet d’un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l’article VII.148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté”;

2° les fi nalités du traitement dans la Centrale;

3° le nom de la Centrale;

4° l’existence d’un droit d’accès, de rectifi cation et conservation de ces dernières. § 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modifi cation du contrat. Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans.

Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l’accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle. Art. VII.147/27. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d’au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l’informe au préalable de toute modifi cation apportée au contrat de crédit initial.

Art. VII.147/28. Par dérogation à l’article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme mois après l’envoi recommandé.

Section 11. Des règles de conduite pour la fourniture de crédit à des consommateurs par le biais des intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux intermédiares de crédit et les membres du personnel Art. VII.147/29. § 1er. L’intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l’article VII.126, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. § 2.

L’intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l’article VII. 69. § 3. Quiconque agit en tant qu’intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu’il a demandés ou reçus au bénéfi ce du même consommateur, au cours des deux mois précédant l’introduction de chaque nouvelle demande de crédit. § 4.

L’intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination. Art. VII.147/30. § 1er. L’intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. § 2.

L’intermédiaire de crédit n’a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme. § 3. Le paiement de la commission aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel est échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fi xées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée.

La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent atteinte à l’obligation visée à l’article VII.130, alinéa 1er. § 4. Lorsqu’un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d’un contrat

de crédit antérieur, aucune commission n’est dûe si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats. La présente disposition n’est pas d’application en cas de diminution signifi cative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. § 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu Section 12.

De la médiation de dettes Art. VII. 147/31. La médiation de dettes est interdite sauf:

1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l’exercice de sa profession ou de sa fonction;

2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l’autorité compétente. Section 13. Du traitement des données à caractère personnel Sous-section 1re. De la transmission des données à caractère personnel

Art. VII.147/32. Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII.147/17 et VII.147/18, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section. Art. VII. 147/33. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un traitement que dans le cadre de la double fi nalité suivante:

1° afi n d’apprécier la situation fi nancière et d’évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté;

2° dans le cadre de l’octroi ou de la gestion des crédits ou des services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fi ns de prospection commerciale. § 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des fi nalités énumérées au paragraphe précédent.

Art. VII. 147/34. § 1er. Seules peuvent être traitées, à l’exclusion de toutes autres, les données relatives à l’identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l’identité du prêteur. Cette dernière donnée n’est communiquée qu’au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l’alinéa précédent. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l’encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent

être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;

2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1°;

3° fi xer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement. Art. VII.147/35. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux personnes 1° les prêteurs agréés ou enregistrés;

2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d’assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances;

3° la FMSA et la Banque dans le cadre de leurs missions;

4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base des règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;

5° les associations de personnes ou d’institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions a) être dotées de la personnalité civile; b) être formées à des fi ns excluant tout but de lucre et n’être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres; c) être composées de membres n’ayant pas encouru une sanction administrative ou pénale.

Le ministre ou son délégué statue sur la demande d’agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis. Si la demande n’est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la

demande. A défaut d’avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière. Le refus d’agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé. Le ministre peut suspendre ou retirer l’agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d’agrément;

6° l’avocat, l’officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l’exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit;

7° le médiateur de dettes dans l’exercice de sa mission dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;

8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;

9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l’article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du 10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission;

11° les organismes de mobilisation au sens de l’article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures le secteur fi nancier. § 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu’aux personnes visées au paragraphe 1er. § 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l’exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l’alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.

Sous-section 2. Du traitement des données Art. VII.147/36. §  1er. Les données sont effacées lorsque leur maintien dans le fi chier a cessé de se justifi er. Le Roi peut fi xer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données. Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l’exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fi xés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données. § 2.

Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel. nées à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confi - dentiel de ces données ainsi que l’usage aux seules fi ns prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l’application de leurs obligations légales. §  3.

Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l’échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d’échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d’exécution. Le Roi peut fi xer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.

Art. VII. 147/37. § 1er. Lorsqu’un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fi chier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement. § 2. Cette information doit mentionner:

1° l’identité et l’adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n’est pas établi de manière permanente sur le territoire de l’Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans pré-

judice d’actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même;

2° l’adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;

3° l’’identité et l’adresse de la personne qui a communiqué la donnée;

4° le droit d’accès au fi chier, le droit de rectifi cation des données erronées et le droit de suppression des données, les modalités d’exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s’il en existe un;

5° les fi nalités du traitement. Art. VII. 147/38. § 1er. A l’égard des données enregistrées dans un fi chier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifi er les données erronées.

Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectifi cation aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. § 3. Lorsque le fi chier traite les défauts de paiement, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu’il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l’exercice des droits visés dans le présent article.”.

CHAPITRE 6

Modifi cations du livre VII, titre 4, chapitre 3,

Art. 25

Dans l’article VII.149, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, la première phrase du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit:

“Art. VII.149. § 1er. Afi n d’obtenir des informations sur la situation fi nancière et la solvabilité aussi bien du consommateur que de la personne qui constitue une sûreté personnelle, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, à l’exception d’un dépassement, ou à la remise de l’offre de crédit visés aux articles VII.127, § 3, et VII.133.”

Art. 26

A l’article VII.153 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifi é par la loi du 26 octobre 2015, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots “à l’article VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10°” sont remplacés par les mots “aux articles VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°, et VII.147/35, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°”;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots “Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés.” sont remplacés par les mots “Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit, la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l’article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l’application de cette disposition.”.

CHAPITRE 7

Modifi cations du livre VII, titre 4, chapitre 4,

Art. 27

Dans l’article VII.159, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifi é par la loi du 26 octobre 2015, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “En cas de cession de créances résultant d’un crédit hypothécaire avec une destination immobilière soumis au présent livre, le cessionnaire est également soumis aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123 à VII.125 et VII.147/21.”.

Art. 28

Dans l’article VII.160, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “par lettre

Art. 29

Dans l’article VII.174, § 6, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par envoi recommandé”.

CHAPITRE 8

Modifi cations du livre VII, titre 5, chapitre 1er,

Art. 30

Dans l’article VII.191, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “par lettre recommandée mise à la poste et motivée” sont remplacés par les mots “par lettre motivée en envoi recommandé”.

Art. 31

Dans l’article VII.192, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “par lettre recommandée

CHAPITRE 9

Modifi cations du livre VII, titre 5, chapitre 3,

Art. 32

Le chapitre 3, titre 5, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifi é par la loi du 26 octobre 2015, est remplacé par les dispositions “CHAPITRE 3.- Du crédit hypothécaire. Art.VII.209. § 1er. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l’article VII.132  ou les mentions visées à l’article VII.134, le juge peut:

1° sans préjudice des sanctions de droit commun, pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard. Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfi ce de l’échelonnement des paiements;

2° pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20 000 euros, de 30 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros. § 2. Quand l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er.

Art. VII.210. Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au montant du crédit prélevé lorsque:

1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fi xé en application de l’article VII.147/9;

2° le prêteur n’a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l’article VII.147/29, §§ 1er à 3;

3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d’un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l’article VII.147/17;

4° un contrat de crédit a été conclu: a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l’octroi du crédit; b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément; c) par l’entremise d’un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l’octroi du crédit;

d) par un prêteur dont l’agrément ou l’enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l’article XV.67/3; e) par l’entremise d’un intermédiaire de crédit dont l’inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l’article XV.68. Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfi ce de l’échelonnement des paiements. Le 4° de l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque:

1° le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE, ou un établissement fi nancier visé à l’article 332 de la loi du 25 avril 2014, qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son État membre d’origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l’établissement d’une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n’aient été respectées;

2° l’intermédiaire de crédit concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l’article VII.183, § 2, sans que les formalités imposées par les directives européennes applicables n’ont été respectées. Art. VII.211. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu’il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu’un paiement a eu lieu malgré l’interdiction visée aux articles VII.137, VII.140 et VII.141, VII.147/3 en VII.147/30, § 1er, ou qu’il a eu lieu dans le cadre d’une opération de médiation de dette interdite à l’article VII.

147/31. Art. VII.212. Lorsque, malgré l’interdiction visée à l’article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit verse une somme, le consommateur n’est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier. Art. VII.213. Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.

En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d’inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifi és, il peut d’office les réduire ou en relever entièrement le Art. VII.214. En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII.143, §§ 2 à 4, VII.147/14 et VII. 147/22, § 4, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l’infraction. Art. VII.214/1. Lorsque, par suite d’inobservation de l’article VII.134, § 3, 5°:

1° il n’est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants ou de reconstitution, le consommateur n’est pas tenu d’effectuer de tels versements;

2° il n’est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n’est tenu de les payer qu’aux dates anniversaires du crédit. Art. VII.214/2. Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l’article VII.147/5, alinéas 1er et 4.

Art. VII.214/3. Le manquement aux dispositions de l’article VII.139, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d’exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu’il a déjà effectués. Art. VII.214/4. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l’article VII.126 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts Art.

VII.214/5. Celui qui, en violation de l’article VII.147/1, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.

Art. VII.214/6. La personne qui constitue une sûreté est déchargée de toute obligation si elle n’a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l’article VII.147/26. Art. VII.214/7. La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l’article VII.147/25 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Art. VII.214/8. Aucune commission n’est dûe lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l’objet d’une déchéance du terme et que l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les dispositions de l’article VII. 147/30. Art. VII.214/9. Sont nulles de plein droit:

1° l’adjonction ou le fait d’annexer un contrat autre que celui visé à l’article VII.146;

2° toute clause contraire aux articles VII.147  et VII.147/1. Art. VII.214/10. § .1er. Sans préjudice de l’application des dispositions précédentes du présent chapitre, si le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4,

chapitre 2, ou dans ses arrêtés d’exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu’il n’est pas possible de déterminer le taux débiteur ou le taux périodique parce que l’acte constitutif n’indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal. § 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir.”.

CHAPITRE 10

Modifi cations du livre VII, titre 7,

Art. 33

Dans l’article VII.217, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “VII.101 et VII.114, § 3 du présent livre” sont remplacés par les mots “VII.101, VII.114, § 3, VII.124, VII.147/9, VII.147/10 et VII.147/30, § 3, du présent livre”.

Art. 34 

Dans l’article VII.218, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “VII.120 et VII.122” sont remplacés par les mots “VII.120, VII.122, VII.147/34, VII.147/36 et VII.147/38”.

Art. 35

Dans l’article VII.219, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “VII.120 et VII.122” sont remplacés par les mots “VII.120, VII.122, VII.124, VII.147/9, VII.147/10, VII.147/36 et VII.147/38”. 

CHAPITRE 11

D’autres dispositions modifi catives

Art. 36

A l’article VI.66, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° les contrats de crédit soumis au livre VII du présent code.”.

Art. 37

Dans le livre VII, du même Code, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe à la présente loi.

Art. 38

A l’article XV.87, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au 2° les mots “des articles VII.64 à VII.66” sont remplacés par les mots “des articles VII.64 à VII.66 et VII.123 à VII.124”;

2° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° de l’article VII.125.”.

Art. 39

A l’article XV.90, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifi cations suivantes sont 1° au 1°, les mots “de l’article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3” sont remplacés par les mots “de l’article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l’article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3”;

2° au 3°, les mots “par l’article VII.94” sont remplacés par les mots “par les articles VII.94 et VII.147/9”;

3° le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° utilisent l’une des clauses abusives visées aux articles VII. 84 à VII 88, VII. 105, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20 ou qui enfreignent les articles VII.108 ou VII.147/25;”;

4° au 5°, les mots “d’un contrat de crédit à la consommation” sont remplacés par les mots “d”un contrat de crédit”;

5° au 6°, les mots “à l’article VII.89, § 1er,” sont remplacés par les mots “aux articles VII.89, § 1er et 147/2, § 1er”;

6° au 8°, les mots “par l’article VII.115” sont remplacés par les mots “par les articles VII.115 et 147/31”;

7° au 10°, les mots “de l’article VII.112, § 1er” sont remplacés par les mots “des articles VII.112, § 1er et VII.147/29, § 4, alinéa 1er,”;

8° au 11°, les mots “de l’article VII.69” sont remplacés par les mots “des articles VII.69 et VII.126, § 1er”;

9° au 14°, les mots “aux articles VII. 99, §§ 1er et 2 et VII. 106, § 4” sont remplacés par les mots “aux articles VII.99, VII.106, § 4, VII.147/14 et VII.147/22, § 4”;

10° au 15°, les mots “des articles VII.78, VII.81 et VII.109, § 2” sont remplacés par les mots “des articles VII.78, VII.81, VII.109, § 2, VII.126, § 2 et VII.134”;

11° au 16°, les mots “de l’article VII.77, § 2, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “des articles VII. 77, § 2, alinéa 1er et VII.133, § 2, alinéa 1er”;

12° au 17°, les mots “aux articles VII.117 à VII.122” sont remplacés par les mots “aux articles VII.117  à VII.122 et VII.147/33 à VII.147/38”;

13° le 18° est remplacé par ce qui suit: “18° contreviennent aux articles VII.137, VII.138, VII.143, VII.146, VII.147 et 147/26, § 1er;”;

14° le 19° est remplacé par ce qui suit: “19° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur l’ESIS visé aux articles VII.127 et VII.128, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII.129 et VII.130, ne fournit pas l’information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté.”.

CHAPITRE 12

Disposition abrogatoire

Art. 40

L’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d’exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est abrogé.

CHAPITRE 13

Dispositions transitoires

Art. 41

§  1er. La présente loi s’applique aux contrats de crédit dont le crédit a été demandé au prêteur à partir du 1er décembre 2016 à l’aide des formulaires visés à l’article VII.126, § 2, du Code de droit économique, tel qu’inséré par l’article 24 de la présente loi. La présente loi s’appliquera également aux contrats de crédit conclus à partir du 1er mars 2017 si le crédit est demandé avant le 1er décembre 2016.

Dans ce cas les contrats de crédit ne peuvent être valablement conclus qu’après que le consommateur a reçu tout d’abord des explications adéquates, l’ESIS et le cas échéant une offre de crédit au sens de la présente loi et endéans les délais qu’elle prévoit. § 2. Les articles VII.147/18 à VII.147/20, VII.147/26, §  1er, première et deuxième phrase, VII.147/27, VII.147/31 et VII.147/33, § 1er , dernier alinéa du Code

de droit économique, tels qu’insérés par l’article 24 de la présente loi, la sanction civile prévue pour infraction à l’article VII.147/31 dans l’article VII.211, inséré dans le Code de droit économique par l’article 32 de la présente loi et les sanctions pénales correspondantes, insérées par l’article 39 de la présente loi, s’appliquent aux contrats de crédit en cours à partir du 1er mars 2017. § 3.

Les articles VII.147/2, VII.147/22, VII.147/23 et VII.147/28, du Code de droit économique tels qu’insérés par l’article 24 de la présente loi, s’appliquent également aux créances échues et impayées issues de contrats de crédit conclus avant leur entrée en vigueur de la présente loi, lorsque les conditions suivantes se réalisent après le 1er mars 2017:

1° soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme;

2° soit un simple retard de paiement. Pour l’application de l’article VII.147/2 du Code précité, la clause reprise dans le contrat de crédit qui autorise la cession de rémunération vaut acte distinct au sens de l’article 27 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. La lettre de notifi cation, visée à l’article 28, 1° de cette loi, reproduit les articles 28 à 32 de la même loi. § 4.

Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, les parties sont tenues d’adapter les contrats de crédit en cours à durée indéterminée et les contrats de sûreté personnelle en cours à la présente loi. Avant l’expiration de ce délai, le consommateur et le cas écheant, la personne qui constitue une sûreté personnelle, sont informés des modifi cations du contrat qui résultent de la présente loi.

La preuve de cette information incombe au prêteur. Toutefois, lorsque les adaptations ont également pour effet de modifi er les obligations contractuelles du consommateur, cette information se fait sous la forme d’un avenant au contrat de crédit. Cet avenant est réputé accepté par le consommateur à l’issue d’un délai d’un mois à dater de son envoi. Les dispositions des contrats de crédit en cours qui sont, pour des raisons impératives ou d’ordre publique, contraires aux articles précités sont ramenées de plein droit aux dispositions qui sont autorisées par ces articles.

§ 5. Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, le prêteur soumet, conformément aux articles VII.160, §  5, alinéa 2  et VII.174, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique, les modèles de contrats de crédit adaptés à la présente loi, pour approbation au SPF Economie. § 6. Les dispositions relatives aux mentions dans le contrat de sûreté visées à l’article VII.147/26, § 2 du Code de droit économique, telles qu’insérées par l’article 24 de la présente loi, sont uniquement requises pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d’accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers. § 7.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du livre XV du Code de droit économique. § 8. Le Roi peut prolonger les dates prévues dans les présentes dispositions transitoires d’un maximum d’un an.

CHAPITRE 14

De l’attribution de compétence

Art. 42

Les lois et arrêtés d’exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu’insérées par la présente loi.

Art. 43

Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40 par des références aux dispositions équiva-

Art. 44

Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu’insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou

implicitement modifi ées au moment où la coordination sera établie. A cette fi n Il peut:

1° modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifi er la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifi er la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE 15

Entrée en vigueur

Art. 45

La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2016. Bruxelles, le 14 avril 2016 Le président de la Chambre des représentants, La greffière de la Chambre d BRACKE DE PRINS

ANNEXE

am (namen) en internetadres(sen) van de ar staat onder toezicht van [naam en it].

EXE Code de droit économique. uropéenne (ESIS) – Article VII.127 TIE A tel quel dans l’ESIS. Les indications entre mations correspondantes. Le prêteur ou, le cas en partie B les instructions sur la manière de êteur devra donner l'information requise si elle ue l'information n'est pas pertinente, le prêteur a section en question (par exemple si la section section entière, les autres sections de l’ESIS mmuniquées sous la forme d'un seul et unique ible.

Des caractères gras ou plus grands ou un les informations à mettre en évidence. Toutes es en évidence. d’ESIS mmateur] le [date du jour]. ormations que vous avez fournies à ce é financier. s jusqu’au [date de validité], (le cas autres frais. Au-delà de cette date, elles volution du marché. [nom du prêteur] à vous accorder un

uelle fourniture de services de conseil:) ituation, nous vous recommandons de s recommandons pas de contracter un ur la base des réponses que vous avez ressons des informations concernant ce dre votre propre décision)] e fourniture de conseils]) [(Après avoir s recommandons de contracter ce crédit s de contracter un crédit immobilier en es que vous avez apportées à certaines ns concernant ce crédit immobilier pour n)]

ur] [monnaie] ie nationale de l'emprunteur]. n [monnaie nationale de l'emprunteur] la monnaie nationale de l'emprunteur] édit], la valeur de votre crédit atteindra nteur]. Cette augmentation pourrait être ationale de l'emprunteur] baisse de plus crédit sera de [indiquer le montant dans Le cas échéant) Vous recevrez un [indiquer le montant dans la monnaie Vous aurez la possibilité de [indiquer le angère ou le droit de le convertir en ntant] pour chaque [unité monétaire] dit] est un crédit sans remboursement de u crédit sans remboursement de capital] e crédit. ur préparer cette fiche d'information: sponible par rapport à la valeur du bien en requise pour emprunter le montant

le coût total du crédit exprimé en our vous aider à comparer différentes EG]. ais pour inscrire l'hypothèque. [Indiquer calcul.] a base d'hypothèses concernant le taux e crédit est un crédit à taux variable, le AEG si le taux d'intérêt de votre crédit [hypothèse décrite dans la partie B], le ustratif correspondant à l'hypothèse]. est calculé sur la base d'un taux d'intérêt endant toute la durée du contrat. s connus par le prêteur et ne sont donc s pour inscrire l'hypothèque. onnaissance de tous les frais et taxes

assurer que vous pourrez toujours faire où vos revenus diminueraient. rtie de ce crédit] est un crédit sans re des dispositions séparées aux fins du édit sans remboursement du capital] qui out paiement supplémentaire dont vous ersements indiqué ici. à [une partie de] ce crédit peut fluctuer. nts peut augmenter ou diminuer. Par thèse décrite dans la partie B], vos montant des versements correspondant à us devez payer en [monnaie nationale de nts] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos montant maximal dans la monnaie période]. (Le cas échéant) Par exemple, unteur] baisse de 20 % par rapport à [la indiquer le montant dans la monnaie chaque [indiquer la période].

Vos s que dans cet exemple. our convertir en [monnaie nationale de nnaie dans laquelle le crédit est libellé] ubliant le taux de change] le [date] ou nom de la valeur de référence ou de la rgne liés, les crédits à intérêts différés]

les [périodicité]. olonne]) correspondent à la somme des lonne]), le cas échéant, du capital payé as échéant, des autres frais (colonne n° frais de la colonne « autres frais » sont dû (colonne n° [numéro de la colonne]) ue versement. uivantes pour bénéficier des conditions ons de crédit décrites dans ce document ces obligations ne sont pas respectées. des conséquences éventuelles d'une liaires liés au crédit. lement ou partiellement ce crédit par montant ou, si ce n'est pas possible, la rser ce crédit par anticipation, veuillez s frais de sortie à ce moment-là.

té/subrogation] Vous avez la possibilité [à l'égard d'un autre bien]. [Indiquer les lité de transférer ce crédit à un autre taires: [explication des caractéristiques ntuellement, des autres caractéristiques t de crédit qui ne sont pas mentionnées délai de réflexion] après le [début du s engager à contracter ce crédit. (Le cas eur le contrat de crédit, vous ne pourrez flexion]. étractation] après le [début de délai de oit d'annuler le contrat. [Conditions] roit d'annuler le contrat si, au cours de lié à ce contrat de crédit. otre droit de rétractation [concernant le stez lié par les autres obligations vous les services auxiliaires liés au crédit][, cter [indiquer le point de contact et la réclamation [durée] la réclamation à votre satisfaction au acter: [indiquer le nom de l'organisme ns et recours extrajudiciaires ](Le cas N-NETpour obtenir les coordonnées de

dit: conséquences pour l'emprunteur quitter de vos versements [périodicité], udier les solutions envisageables. gement peut être saisi si vous ne vous entaires pplicable au contrat de crédit] angue différente de la langue de l’ESIS) lles seront fournies en [langue]. Avec [langue/langues] pendant toute la durée oir ou à se voir proposer, le cas échéant, e web de l'autorité ou des autorités de st surveillé par [nom et adresse web de

TIE B

r compléter l’ESIS les instructions ci-après. Les États membres nstructions pour compléter l’ESIS. e. Aux fins de la présente section, on entend lle l’information, par exemple le taux débiteur, appliquera si le prêteur décide d’octroyer le géographique du prêteur sont les coordonnées uture correspondance. le numéro de télécopieur, l’adresse web et la es. 002/65/CE, lorsque la transaction est proposée nom et l’adresse géographique de son du consommateur. Le numéro de téléphone, ésentant du prestataire de crédit sont r fait savoir au consommateur si des services ivant la formulation de la partie A. e crédit» mmateur par un intermédiaire de crédit: géographique de l’intermédiaire de crédit sont iser pour toute future correspondance. mateur si des services de conseil sont fournis la partie A. unération de l’intermédiaire de crédit. S’il , le montant et, si celui-ci est différent du nom nt indiqués.

êt ales caractéristiques du crédit, y compris la ntiels associés au taux débiteur, y compris les e l’amortissement. nationale du consommateur, le prêteur indique , au moins si le taux de change varie de plus de vertir la monnaie du contrat de crédit ou la autre arrangement à la disposition du n au risque de change. Lorsque le contrat de r le risque de change, le prêteur indique le à rembourser. Lorsque le contrat de crédit ne que de change auquel le consommateur est érieure à 20 %, le prêteur fournit un exemple isse de 20 % de la valeur de la monnaie onnaie du crédit. u en mois, selon que l’une ou l’autre unité est ceptible de varier pendant la durée du contrat, ns cette variation peut survenir.

Si le crédit est d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur qué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au scription du type de crédit indique clairement sés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la ontrat de crédit porte sur le remboursement du ntrat est un crédit sans remboursement du édit sans remboursement du capital, une évidence à la fin de cette section en suivant la ixe ou variable et, le cas échéant, les périodes des révisions variations du taux et les limites onds et planchers, par exemple). du taux débiteur et ses différentes composantes de taux d’intérêt) sont expliquées.

Le prêteur er d’autres informations sur les indices ou les uribor ou le taux de référence de la banque onction des circonstances, les informations au montant total dû par le consommateur. Il et le coût total du prêt pour le consommateur. rée du contrat, il convient de préciser que ce r, en particulier en fonction des variations du ue sur le bien immobilier, par une autre sûreté bilier, le prêteur attire l’attention du

êteur indique la valeur estimée du bien s de préparer cette fiche d’information. rapport à la valeur du bien», qui est le ratio hécaire). Ce ratio est accompagné d’un t maximal pouvant être emprunté pour la rêteur pour prêter le montant illustré». ieurs parties (par exemple, des prêts en partie à mation figure dans l’indication du type de nnées pour chaque partie du crédit. eur ou aux taux débiteurs. ourcentage. comprend: a) les hypothèses utilisées pour le plafonds et les seuils applicables; et c) un urrait affecter le niveau réel du TAEG.

Pour caractère utilisée pour l’avertissement est plus e principale de l’ESIS. L’avertissement est AEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, ve dans les plus brefs délais au niveau le plus sence de plafond, l’exemple présente le TAEG gt dernières années au moins ou, si les données sont disponibles pour une période de moins de lle ces données sont disponibles, sur la base de rence extérieur utilisé pour le calcul du taux us élevée d’un taux de référence fixé par une e prêteur n’utilise pas un taux de référence ux contrats de crédit dont le taux débiteur est ées et peut ensuite être fixé pour une nouvelle le consommateur.

Dans le cas des contrats de e période initiale de plusieurs années et peut de après négociation entre le prêteur et le ertissement indiquant que le TAEG est calculé nitiale. L’avertissement est accompagné d’un nformément à l’article 17, paragraphe 4 de la vertu de l’article I.9, 42° du Code de droit ts en plusieurs parties (par exemple, en partie à mations sont mentionnées pour chaque partie du

TAEG», il convient d’énumérer tous les autres non récurrents, tels que les frais administratifs, istratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des ayer de manière non récurrente, frais à payer ais à payer régulièrement mais non inclus dans t en précisant à qui et quand ils devront être ais encourus pour non-respect des obligations as connu, le prêteur donne si possible une e mode de calcul du montant et précise que ce le cas où certains frais ne sont pas inclus dans s, il convient d’attirer l’attention sur ce fait. plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, ant total du crédit, le prêteur tient, si possible, offre au consommateur différentes possibilités ébiteurs différents, et que le prêteur applique que d’autres modalités de prélèvement existant équence un TAEG plus élevé.

Lorsque les e calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention ement qui ne sont pas nécessairement celles tre sûreté comparable donne lieu au paiement tion avec le montant, s’il est connu, ou, si ce ce montant. Si les frais sont connus et inclus ais sont mentionnés dans la rubrique «Frais pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris airement mentionnée sur la liste des frais qui ne la formulation type de la partie A est utilisée à ents réguliers, leur périodicité (par exemple, rsements est irrégulière, ce fait est clairement toute la durée du prêt. ements sont indiquées clairement. eptible de changer pendant la durée du crédit, ntant initial des versements reste inchangé, et r la suite.

un crédit sans remboursement du capital, une nce à la fin de cette section, en suivant la roduit d’épargne lié comme condition pour al garanti par une hypothèque ou une sûreté iements sont indiqués. mation le mentionne, en suivant la formulation nt maximal de versement. Lorsqu’il existe un t des versements si le taux débiteur atteint ce hèse la plus défavorable qui illustre le niveau u cours des vingt dernières années, ou, si les ébiteur sont disponibles pour une période de our laquelle ces données sont disponibles, sur de référence extérieur utilisé pour le calcul du plus élevée d’un taux de référence fixé par une êteur n’utilise pas un taux de référence titre indicatif ne s’applique pas aux contrats de ériode initiale de plusieurs années et peut ès négociation entre le prêteur et le édits en plusieurs parties (par exemple, en informations sont mentionnées pour chaque n’est pas la monnaie nationale du ur une monnaie qui n’est pas la monnaie n exemple chiffré montrant clairement applicable peuvent avoir sur le montant des tie A.

Cet exemple s’appuie sur une réduction u consommateur, accompagné d’une mention t augmenter davantage que le montant supposé ugmentation à un montant inférieur à 20 %, le naie du consommateur est indiqué, sans tations. un crédit à taux variable et que le point 3 sur la base du montant de versement visé au és les versements est différente de la monnaie nt exprimé dans la monnaie nationale du ant dans une autre monnaie, cette section plicable est calculé et le taux de change ou la quence de leur ajustement.

Le cas échéant, les e nom de l’institution qui publie le taux de érés dont les intérêts dus ne sont pas t s’ajoutent au montant total du crédit restant mment et quand les intérêts différés s’ajoutent lles sont les conséquences pour le

teur est fixé pour la durée du contrat de crédit. eau d’amortissement indicatif est obligatoire r un tableau d’amortissement révisé, ce droit les le consommateur peut l’exercer. taux débiteur est susceptible de varier pendant pendant laquelle ce taux débiteur initial rend les colonnes suivantes: «échéance» (par ant du versement», «intérêt à payer par ment» (le cas échéant), «capital remboursé par versement». ’information est fournie pour chaque ondant à la fin de cette première année est nées suivantes, les informations peuvent être lémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour tal du crédit payé par le consommateur (qui versement») est dûment mis en évidence et tant du versement après chaque variation n’est eau d’amortissement le même montant de ce cas, il attire l’attention du consommateur sur nts connus des montants hypothétiques (en es bordures ou un arrière-plan différent).

En dant quelles périodes les montants présentés pourquoi. obligations telles que celles d’assurer le bien verser un salaire sur un compte du prêteur ou aque obligation, le prêteur précise auprès de ar exemple le terme du contrat de crédit. Le s frais payables par le consommateur qui ne nu de souscrire à des services auxiliaires pour , dans l’affirmative, si le consommateur est é par le prêteur ou si ces services peuvent être nsommateur.

Si cette possibilité est iques minimales par les services auxiliaires, tion. s, le prêteur mentionne les caractéristiques airement si le consommateur a le droit de

séparément, dans quelles conditions et avec les conséquences éventuelles d’une s le cadre du contrat de crédit. le consommateur peut rembourser le crédit par eur attire l’attention du consommateur sur tout e de remboursement anticipé en vue indique le montant. Si le montant de els que le montant remboursé ou le taux ment anticipé, le prêteur indique comment est maximal des frais ou, si ce n’est pas possible, le consommateur du niveau possible de ents. ilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou les conditions relatives à ce transfert. ntaires: lorsque le produit contient l’une des ente section doit en dresser la liste et fournir circonstances dans lesquelles le consommateur s liées à la caractéristique; si le fait que la une hypothèque ou une garantie comparable on réglementaire ou autre généralement issant la caractéristique (si celle-ci est mentaire, alors la présente section doit indiquer compris le crédit garanti par l’hypothèque ou taire est sécurisé ou non; les taux débiteurs ée ou non.

Ce montant de crédit tiale de solvabilité ou, s’il ne l’est pas, cette supplémentaire est subordonnée à une ement du consommateur. d’épargne, le taux d’intérêt adéquat doit être es sont les suivantes: «Trop payés/Moins ersement normalement requis par la structure mboursement» [périodes pendant lesquelles le aiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le ds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt on»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou sus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»;

ctéristiques offertes par le prêteur dans le cadre es dans les sections précédentes. it(s) de rétractation ou de réflexion et, le cas ortabilité (y compris la subrogation), sur les mis, sur la procédure à suivre par le nt l’adresse où est envoyée la demande de nts, s’il y a lieu. i de réflexion ou d’un droit de rétractation, xistence ou de l’absence d’un droit de rne [nom du service responsable] et le moyen géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la ] ainsi qu’un lien vers la procédure de ternet ou une source d’information similaire. r chargé du règlement des réclamations et la procédure de réclamation interne est une elle l’indique en suivant la formulation de la onsommateur résidant dans un autre État éseau FIN-NET dex_fr.htm). s au prêt: conséquences pour l’emprunteur ’une quelconque des obligations liées à son ncières ou juridiques, le prêteur décrit dans s (retard ou défaut de paiement, ou encore non- «Obligations supplémentaires», par exemple) s pourraient être obtenues. n termes clairs et aisément compréhensibles, emprunteur s’expose.

Les conséquences les

mprend toute rubrique précisant la loi applicable ente. quer avec le consommateur pendant la durée e celle de l’ESIS, ce fait est mentionné et la nt est sans préjudice de l’article 3, paragraphe ue le droit du consommateur à recevoir un oins après qu’une offre engageant le prêteur a lance du stade précontractuel de l’activité de Centrale drukkerij – Imprimerie centrale