Amendement portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique
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📁 Dossier 54-1685 (5 documents)
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Texte intégral
3669 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 15 mars 2016 Voir: Doc 54 1685/ (2015/2016): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI
portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique
N° 1 DE MME LALIEUX ET CONSORTS
Art. 24
Remplacer l’article VII.127, § 2, alinéa 1er proposé, comme suit: “L’ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur lors de la première visite de l’emprunteur potentiel. En tout état de cause, il est fourni avant la soumission de l’offre de crédit. Si les caractéristiques de l’offre de crédit divergent par rapport à l’information qui était auparavant fournie dans l’ESIS alors cette offre est accompagnée d’une nouvelle ESIS.”
JUSTIFICATION
La disposition modifi ée concerne l’ESIS. L’obligation de fournir à l’emprunteur un formulaire standardisé reprenant une série d’informations indispensables est une avancée positive. L’emprunteur disposera ainsi, sur un support durable, de l’ensemble des informations concernant l’offre de crédit à savoir, notamment, le montant emprunté, le taux d’intérêt, le montant des mensualités, l’obligation ou non de conclure des assurances annexes, le TAEG etc.
Ces informations sont également importantes afi n qu’il puisse comparer les différentes offres de crédit. C’est justement pour que ce document soit réellement utile en tant qu’outil de comparaison qu’il est indispensable qu’il soit remis à l’emprunteur potentiel le plus tôt possible, c’est-à-dire au moment de la première visite de l’emprunteur.
Karine LALIEUX (PS) Jean-Marc DELIZÉE (PS)
Ann VANHESTE (sp.a)
N° 2 DE MME LALIEUX ET CONSORTS Remplacer l’article VII. 129, alinéa 2, 4° proposé “4° lorsque des services accessoires sont joints à un contrat de crédit, l’indication de la possibilité pour le consommateur de résilier chaque composante séparément sans que cela n’ait d’incidence sur le taux du crédit.”. La disposition modifi ée concerne les produits annexes. L’objectif de cet amendement est d’éviter que la liberté contractuelle du consommateur en matière d’assurances ne soit entravée par la pratique qui consiste à lier la réduction du taux d’intérêt à la conclusion d’un contrat d’assurance avec l’assureur désigné par le prêteur.
Ces réductions conditionnelles rendent le marché opaque et pénalisent le consommateur qui souhaite faire jouer la concurrence en sa faveur. En 2007, déjà, l’OCDE recommandait à la Belgique de “mettre un terme aux réglementations autorisant expressément l’octroi de réductions de taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires en contrepartie de l’achat de certains produits d’assurance, afi n de promouvoir la transparence des prix et de renforcer par là même les pressions concurrentielles”.
Le passage à un régime plus avantageux pour le consommateur pour les produits accessoires ne devrait pas avoir d’infl uence sur le taux d’intérêt. Pour ce faire, nous proposons d’interdire de lier la réduction contractuelle à la signature d’une assurance. Ce qui rend donc impossible la “punition” en cas de résiliation. Cela étant, cette proposition ne met pas fi n aux réductions contractuelles. Il s’agit alors d’une négociation dans laquelle c’est à l’assureur de prendre le risque.
À lui de faire confi ance ou non.
N° 3 DE MME LALIEUX ET CONSORTS L’ article VII.133, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase est complété par les mots suivants: “Le consommateur peut, à tout moment et à sa demande, obtenir une copie du dossier de crédit sur un support durable.”. La disposition modifi ée concerne la solvabilité. L’emprunteur doit pouvoir, à tout moment, avoir accès aux données concernant sa solvabilité collectées par le prêteur. Il s’agit là d’une mesure fondamentale de transparence.
N° 4 DE MME LALIEUX ET CONSORTS Remplacer l’article VII. 134, § 2, 8°, proposé “8° le taux annuel effectif global effectif est le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total de crédit, en tenant compte de l’ensemble des frais dus par le consommateur, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements et prélèvements équivalent aux drawdrowns, remboursements et frais existants ou futurs convenus par le prêteur et le consommateur; le Roi détermine l’ensemble des composants du taux annuel effectif global;”.
La disposition modifi ée concerne le taux annuel effectif global (TAEG). Bien que la vente conjointe soit à présent autorisée, celleci reste néanmoins interdite en ce qui concerne les produits fi nanciers et d’assurance. Cette interdiction a d’ailleurs été confi rmée lors de la récente modernisation de la loi sur les pratiques du commerce. Cette interdiction qui a pour but de protéger de façon efficace le consommateur en maintenant une diversité commerciale doit donc rester la règle en la matière.
De ce fait, il doit toujours être possible pour un consommateur d’obtenir un emprunt hypothécaire sans être obligé de souscrire dans la même agence des produits annexes tels qu’une assurance solde restant dû ou une assurance habitation. Néanmoins, il est souvent proposé au consommateur une offre globale pour ces différents produits, ce qui peut être bénéfi que pour le consommateur à partir du moment où cette pratique est encadrée.
En effet, ces produits sont très souvent opaques et ne permettent pas au consommateur de comparer les différentes offres proposées.
L’article 4.15 de la directive 2014/17 relative au crédit hypothécaire défi nit clairement le TAEG. Il nous semble opportun de reprendre cette défi nition.
N° 5 DE MME LALIEUX ET CONSORTS À l’article 143 proposé supprimer le § 3, 6°, alinéa 2. La disposition modifi ée concerne les taux variables et les produits annexes. Cet alinéa est caduc compte-tenu de la volonté des auteurs du présent amendement de supprimer toute possibilité de modifi er les taux en cas de résiliation des contrats accessoires.
N° 6 DE MME LALIEUX ET CONSORTS À l’article 143 proposé, supprimer le § 3, 7°, l’alinéa 2.
N° 7 DE MME LALIEUX ET CONSORTS À l’article 143 proposé, insérer § 6bis, rédigé “§ 6bis. Lorsqu’il y a hausse signifi cative du taux d’intérêt, la possibilité d’augmenter, sans frais, la durée de remboursement doit être communiquée. Dans ce cadre, l’augmentation de la durée de remboursement ne peut entraîner une augmentation de la mensualité. Cette augmentation de la durée de remboursement ne peut excéder cinq ans.”.
La disposition modifi ée concerne les taux variables et la prolongation sans frais. Les formules à taux variables répondent, dans certains cas, à un souhait des emprunteurs de pouvoir bénéfi cier de mensualités moins élevées au début. De plus, ces formules permettent également de bénéfi cier, sous certaines conditions, d’éventuelles baisses des taux. Néanmoins, ces formules peuvent engendrer des augmentations des taux pouvant aller jusqu’à plus de 30 % d’une année à l’autre.
L’emprunteur voit alors ses mensualités rapidement augmenter avec le risque de ne pas pouvoir y faire face. Il est donc important de pouvoir fournir au consommateur qui le désire une formule qui lui permette de limiter le montant de la mensualité en cas de hausse du taux tout en compensant cela par une augmentation, sans frais, de la durée du prêt.
N° 8 DE MME LALIEUX ET CONSORTS À l’article 146 proposé, remplacer le § 4, 3°, “3° Le taux annuel effectif global”. Le disposition modifi ée concerne l’information concernant le taux annuel effectif global. C’est pourquoi le taux annuel effectif global est fondamental; celui doit être communiqué au consommateur sur un support durable.
N° 9 DE MME LALIEUX ET CONSORTS À l’article 147 proposé, au § 1er, alinéa 2, remplacer les mots “ne sont pas tenus” par les mots “sont tenus”. Voir la justifi cation de l’amendement n° 2. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale