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Wetsontwerp 1« février 2016 portant assentiment à la Convention République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1595 Wetsontwerp 📅 2014-03-31 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Claerhout, Sarah (CD&V)

📁 Dossier 54-1595 (4 documents)

📋
002 wetsontwerp

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

Ecolo-Groen N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

I. Exposé du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de

RAPPORT

3390 de Belgique 1er février 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES PAR MMME Sarah CLAERHOUT Voir: Doc 54 1595/ (2015/2016): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014

Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 27 janvier 2016. La demande de M.  De Vriendt de consulter la Commission de la protection de la vie privée pour avis est rejetée par 9 voix contre 1 et 2 abstentions. La demande de M. De Vriendt de requérir l’avis de la commission de la Justice est rejetée par le même vote. I. — EXPOSÉ DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, CHARGÉ DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES FÉDÉRALES M. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, rappelle que la présente Convention vise à améliorer et à accélérer l’entraide judiciaire pénale entre la Belgique et la République populaire de Chine (ci-après: “la Chine”).

Depuis 2004, vingt-sept demandes d’entraide ont été transmises aux autorités chinoises aux fins d’exécution. Celles-ci dépendant du bon vouloir de la Chine, les autorités policières et judiciaires belges étaient intéressées par la négociation d’un tel instrument permettant la systématisation de l’échange d’informations avec les autorités chinoises et la progression des enquêtes et procédures en Belgique.

Parmi les moyens d’entraide mis en place par la présente Convention, il faut souligner la place non négligeable accordée à la comparution à l’étranger, ou par vidéoconférence, des témoins et des experts, ainsi que des personnes détenues dans l’État requis, pour les besoins d’une procédure pénale ayant lieu dans l’autre État contractant. Par ce biais, la Belgique pourra participer à une meilleure coopération judiciaire bilatérale avec les États non-membres du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne et perpétuer les bonnes relations existant entre la Chine et notre pays.

L’article 25  de la Convention prévoit que chaque Partie informe l’autre Partie par note diplomatique lorsqu’elle a accompli toutes les démarches nécessaires

conformément à sa législation. Celle-ci entrera en vigueur entre les deux États trente jours après la date d’envoi de cette note diplomatique. Le ministre précise enfin que la présente Convention ne constitue pas un traité mixte, l’entraide judiciaire en matière pénale constituant une compétence exclusive de l’État fédéral. II. — DISCUSSION M. Sébastian Pirlot (PS) souhaiterait tout d’abord obtenir des garanties quant au fait que la présente Convention exclut bien toute entraide judiciaire dans des cas qui pourraient mener à une peine de mort.

Cette exclusion de principe n’est en effet pas mentionnée dans le texte de la Convention même si l’exposé des motifs du présent projet de loi y fait référence (DOC 54 1595/001, p. 7). L’orateur aimerait également savoir pour quelle raison le ministre a choisi de ne pas suivre l’avis du Conseil d’État, qui recommande de solliciter l’avis de la Commission de la protection de la vie privée sur la présente Convention, celle-ci concernant l’échange de données et d’informations sensibles concernant la vie privée (idem, p.

19). M. Pirlot demande ensuite des précisions quant aux garde-fous prévus afin d’assurer la confidentialité des informations échangées conformément à l’article 7 de la Convention. Qu’en est-il par ailleurs des conditions et du cadre pour la mise aux dispositions de personnes aux fins de témoignage ou d’aide dans les enquêtes, telle que prévue à l’article 11 de la Convention? L’orateur demande également quels sont les autres États avec lesquels la Belgique a conclu une convention d’entraide judiciaire dans le cadre du Conseil de l’Europe, comme l’indique l’exposé des motifs (idem, p.

4). Ces conventions varient-elles en fonction de l’État avec lequel elles sont conclues? M. Pirlot souhaite enfin savoir comment sera organisée la transmission d’objets et de documents prévue à l’article 15 afin d’éviter leur perte. Il se demande également comment on peut s’assurer de la fiabilité des éléments de preuve et documents transmis en application de la présente Convention, alors qu’ils sont dispensés de toutes formalités de légalisation en vertu de l’article 21.

Mme Rita Bellens (N-VA) demande quelles garanties sont prévues afin de pouvoir récupérer les éléments, objets ou avoirs saisis dans le cadre des enquêtes, perquisitions, gels et saisies et transmis à la Partie requérante sur la base de l’article 14, § 3 de la Convention. M.  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) regrette que le ministre ait choisi de ne pas suivre la recommandation du Conseil d’État de solliciter l’avis de la Commission de la protection de la vie privée sur la présente Convention en invoquant le fait que pour des conventions similaires conclues avec les États-Unis et le Japon1 (DOC 54 1595/001, p.

6). En effet, les systèmes judiciaires de ces deux États ne peuvent être comparés au système judiciaire chinois, qui ne dispose d’aucune indépendance. Bien qu’il confirme l’utilité de la présente Convention en termes d’échanges d’informations, l’orateur s’inquiète des conséquences éventuelles de celle-ci à plusieurs égards. Tout d’abord, quelles sont les garanties offertes pour que les personnes qui seront mises à disposition ou transférées aux fins de témoignage ou d’aide dans des enquêtes en Chine ne soient pas à leur tour jugées sur place? Seront-elles traitées en Chine selon les standards belges en matière d’emprisonnement? L’orateur se demande ensuite comment l’on s’assurera du fait que l’entraide judiciaire ne mène pas in fine à une peine de mort.

En effet, l’article 3 de la Convention prévoit que l’entraide sera refusée sur la base de si “la Partie requise pense que l’exécution de la demande est (…) incompatible avec les principes fondamentaux de son droit” (article 3.1.(a)) ou si “la Partie requise a de sérieuses raisons de croire que la demande a été formulée en vue d’enquêter sur une personne, de la poursuivre, de la punir ou d’engager d’autres procédures à son encontre pour des considérations de race de sexe, de religion, de nationalité politique (…)” (article 3.1.(c)).

Il s’agit, d’une part, de l’Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003 et de l’Instrument, fait à Bruxelles le 16 décembre 2004, visé par l'article 3, 2°, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988 (Moniteur Belge, 8 mars 2010) et, d’autre part, l’Accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale du 15 décembre 2009.

Si l’exposé des motifs précise que la peine de mort est visée par la mention des droits fondamentaux belges (DOC 54 1595/001, p. 7), rien n’empêche que la peine de mort soit décidée au cours d’une procédure judiciaire en Chine alors qu’elle n’était initialement ni annoncée ni prévue par le droit chinois. Il se demande dès lors s’il ne faudrait pas refuser toute entraide judiciaire sur la base du principe de précaution.

M.  De Vriendt souhaiterait que la commission s’informe auprès d’organisations actives en matière de droits de l’homme telles qu’Amnesty International sur les conséquences éventuelles de la présente Convention en matière de droits de l’homme. Le ministre explique tout d’abord que la présente Convention a été élaborée sur le modèle de convention en matière d’entraide judiciaire du Conseil de l’Europe, qui avait déjà été précédemment utilisé pour conclure les Accords entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, d’une part, et le Japon, d’autre part.

Pour ces deux Conventions, l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n’a pas non plus été sollicité. Le Conseil d’État n’avait d’ailleurs pas formulé de recommandation sur le sujet. Le ministre explique ensuite que dans les relations entre la Belgique et la Chine en matière judiciaire, c’est souvent la Belgique qui est la Partie requérante et qui a donc tout intérêt à ce que la présente Convention fasse l’objet d’une ratification.

Il précise également que l’entraide judiciaire peut être refusée en fonction de l’analyse du dossier concerné par les services belges compétents. De manière générale, la peine de mort sera d’office considérée comme un élément incompatible avec les principes fondamentaux de la Belgique. Le SPF Justice disposant du personnel adéquat pour juger d’une éventuelle restriction à apporter à l’entraide, le ministre n’estime pas opportun de consulter sur le sujet des organisations actives en matière de droits de l’homme.

Le ministre précise enfin que les éléments, objets ou avoirs transmis à la Partie requérante dans le cadre des enquêtes, perquisitions, gels et saisies visés à l’article 14 font chaque fois l’objet d’un accord sur les modalités et conditions de la transmission, en ce compris le mode de renvoi de ceux-ci après enquête. La représentante du ministre de la Justice rappelle tout d’abord que la présente Convention porte sur l’entraide judiciaire en matière pénale et ne constitue pas un traité relatif au transfèrement de personnes

condamnées. Elle précise qu’à ce jour, c’est souvent la Belgique qui sollicite l’entraide judiciaire de la part de la Chine et non l’inverse. Si la peine de mort n’est pas mentionnée en tant que telle dans la Convention, l’exposé des motifs est suffisamment explicite sur le sujet et permettra de refuser toute entraide judiciaire à la Chine qui pourrait conduire à l’application d’une telle peine. A l’inverse, il est également envisageable que les procédures engagées permettent d’établir l’innocence d’une personne et la faire ainsi échapper à la peine de mort.

L’oratrice précise ensuite que les États-tiers suivants sont Parties à la Convention en matière d’entraide judiciaire du Conseil de l’Europe: le Brésil, le Chili, la Corée du Sud, Israël et l’Afrique du Sud. L’Union européenne a par ailleurs conclu deux Conventions d’entraide judiciaire avec les États-Unis, d’une part, et le Japon, d’autre part. L’oratrice précise que l’article 22  de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel définit les modalités de transfert de données à caractère personnel vers des États non membres de la Communauté européenne prévoit que des données peuvent être échangées pour la sauvegarde d’un intérêt public important ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice.

La présente Convention stipule quant à elle que l’entraide peut être refusée à plusieurs conditions (articles 3.1 et 3.2) ou que certaines conditions peuvent être fixées à l’entraide judiciaire (article 3.5). L’oratrice explique ensuite que, bien que la mise à disposition et le transfèrement de personnes aux fins de témoignages soit prévus aux articles 11 et 12 de la présente Convention, le recueil de témoignages et de dépositions par vidéoconférence visé à l’article 10 sera privilégié vu la distance qui sépare la Belgique de la Chine.

En ce qui concerne l’application de l’article 14, la représentante du ministre précise enfin que les gels et saisies seront renvoyés via les autorités judiciaires compétentes lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux besoins de l’enquête concernée. Même s’il reconnaît l’intérêt de la présente Convention, M.  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) appelle à la prudence vu l’absence de prévisibilité et de sécurité juridique du système judiciaire chinois.

Il

souligne qu’on ne peut comparer celui-ci au système américain. Il rappelle que la mise en place d’un tribunal arbitral de type Investor-state dispute settlement (ISDS) a été encouragée dans le cadre des négociations d’un traité de libre-échange avec la Chine vu les carences de l’appareil judiciaire chinois. III. — VOTES Les articles 1er et 2 sont successivement adoptés par 11 voix et 1 abstention. L’ensemble du projet de loi est adopté par le même vote.

Le rapporteur, Le président, a.i.

Sarah CLAERHOUT Kattrin JADIN Centrale drukkerij – Imprimerie centrale