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Wetsontwerp portant assentiment à la Convention République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1595 Wetsontwerp 📅 2014-03-31 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Claerhout, Sarah (CD&V)

📁 Dossier 54-1595 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

3316 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 Pages 20 janvier 2016

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratification de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Cette Convention vise à faciliter l’entraide en matière pénale entre les deux Parties Contractantes. La Belgique et la Chine s’engagent à s’accorder l’aide judiciaire la plus large possible dans des affaires pénales.

La Convention met divers moyens d’entraide en place, comme les perquisitions, saisies, auditions de témoins (également par vidéoconférence), l’échange de renseignements sur les condamnations et la notification d’actes de procédure. Les formalités à respecter dans le cadre d’une demande d’entraide sont également précisées. Par la ratification de cette Convention, la Belgique participera à un effort vers une meilleure coopération judiciaire bilatérale avec les États non-membres de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le projet de loi qui vous est soumis pour discussion par le gouvernement vise à l’assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 31 mars 2014. Cette Convention a déjà été ratifiée par le gouvernement de la République Populaire de Chine. 1. Principes généraux de la Convention La Convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale a été élaborée dans le cadre d’une réflexion générale sur les besoins relatifs à l’entraide judiciaire en matière pénale avec la Chine. Les deux États avaient l’intention d’approfondir leur coopération dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale. Cette Convention a pour objet d’améliorer l’entraide judiciaire en matière pénale entre la Belgique et la Chine. Depuis 2004, vingt-sept demandes d’entraide judiciaire ont été adressées aux instances chinoises aux fins d’exécution; toutefois, ces demandes étaient tributaires de leur bonne volonté. Par conséquent, les instances judiciaires et policières belges étaient particulièrement intéressées par la négociation d’un tel instrument susceptible de systématiser l’échange d’informations avec les instances chinoises et d’accélérer le déroulement des enquêtes et procédures. Les négociations de ce traité bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale ont eu lieu à Bruxelles les 13 et 14 mars 2014 et se sont clôturées par le paraphe de la Convention. La Convention entre le Royaume de Belgique et la République Populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale a été signée à Bruxelles le 31 mars 2014. En ratifiant la présente Convention, la Belgique participerait à un effort vers une meilleure coopération judiciaire bilatérale avec les États non membres de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe et perpétuerait les bonnes relations existant entre la Chine et notre pays. La ratification de cet instrument bilatéral

correspond à ce que notre pays souhaite et est dès lors tout-à-fait souhaitable. 2. Commentaire du contenu de la convention ARTICLE 1er: Champ d’application L’article 1er, paragraphe 1er, de la Convention contient un accord de principe de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans toutes les matières pénales. Le paragraphe 2 donne une énumération non exhaustive des différents types de demande d’entraide judiciaire visés par la Convention: a) la remise de documents dans le cadre de procédures pénales; b) le recueil de témoignages ou de déclarations de personnes; c) la communication de documents, de dossiers et d’éléments de preuve; d) l’obtention et la communication de rapports d’experts; e) la localisation et l’identification de personnes; f) la réalisation de recherches ou d’enquêtes; g) la mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou d’aide dans des enquêtes; h) le transfert de personnes détenues aux fins de i) la réalisation d’enquêtes, de perquisitions, de gels et de saisies; j) l’assistance concernant des produits d’activités criminelles et des instruments du crime; k) la notification des résultats de procédures pénales et la communication d’extraits du casier judiciaire et de documents judiciaires; l) l’échange d’informations dans le domaine du droit.

Le paragraphe 3 stipule que seules les deux Parties, et non des personnes privées, peuvent faire application de la présente Convention.

Le Conseil d’État recommande de recueillir l’avis de la Commission de la protection de la vie privée sur la présente Convention. De telles conventions bilatérales négociées en matière d’entraide judiciaire sont basées sur la Convention du Conseil de l’Europe sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Cette dernière étant également ouverte aux pays non membres du Conseil de l’Europe, la même remarque pourrait donc être formulée.

C’est toutefois la première fois que le Conseil d’État formule cette remarque, alors que de nombreuses conventions ont déjà été signées et ratifiées. Il peut également être renvoyé à l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (25 juin 2003) et à l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale (15 décembre 2009). La Commission de la protection de la vie privée n’a pas non plus été consultée pour ces accords.

La finalité de telles conventions est la collaboration dans le cadre d’enquêtes pénales, de poursuites et de procédures judiciaires en matière pénale, alors que l’article 22, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel prévoit qu’un transfert de données vers un pays non membre de la Communauté européenne et n’assurant pas un niveau de protection adéquat peut être effectué lorsque le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d’un intérêt public important, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice.

La confidentialité et la limitation d’utilisation du transfert de données sont réglées à l’article 7 de la présente Convention. Le paragraphe 2 prévoit que la Partie requise peut demander à la Partie requérante de mettre tout en œuvre pour veiller à ce que les informations et preuves fournies par la Partie requise restent confidentielles ou que ces informations et preuves ne soient utilisées que selon les modalités et conditions fixées par la Partie requise.

Le paragraphe 3 règle la limitation d’utilisation en prévoyant que la Partie requérante ne peut pas utiliser les informations ou preuves obtenues sur la base de la présente Convention à des fins autres que celles visées dans la demande sans l’accord préalable de la Partie requise

ARTICLE

2: Autorités centrales Le paragraphe 1er stipule que les demandes d’entraide judiciaire sont communiquées directement entre les autorités centrales et si nécessaire seulement par la voie diplomatique. Le paragraphe 2 désigne les autorités centrales, à savoir le Ministère de la Justice pour la République Populaire de Chine et le Service public fédéral Justice pour le Royaume de Belgique. Le paragraphe 3 prévoit que tout changement quant à l’autorité centrale désignée est communiqué par la voie diplomatique

ARTICLE

3: Restrictions à l’entraide L’article 1, paragraphe 1er, prévoit que la Partie requise refuse l’entraide judiciaire dans les cas suivants: a) elle pense que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels ou est incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation. La peine de mort est visée par la référence à ces principes fondamentaux.

La peine de mort existe encore en Chine. L’entraide sera refusée par la Belgique, la Partie requise, sur base de cette disposition. Le Conseil d’État fait observer à juste titre que l’expression ‘principes fondamentaux de son droit’ concerne tous les principes fondamentaux du droit belge, notamment ceux qui découlent de la Constitution et des conventions européennes et internationales relatives aux droits de l’homme. b) elle considère que la demande concerne une infraction à caractère politique, exception faite de l’infraction de terrorisme ou d’une infraction qui n’est pas considérée comme une infraction politique aux termes des conventions internationales auxquelles les deux États sont Parties; c) elle a de sérieuses raisons de croire que la demande a été formulée en vue d’enquêter sur une personne, de la poursuivre, de la punir ou d’engager d’autres procédures à son encontre pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou d’opinion politique ou qu’il puisse être porté préjudice à la situation de cette personne dans le cadre d’une procédure judiciaire pour une de ces raisons;

d) la demande concerne une infraction qui constitue uniquement une infraction militaire. Le paragraphe 2 prévoit que la Partie requise peut refuser l’entraide judiciaire dans les cas suivants: a) la demande concerne un comportement qui ne constituerait pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise; b) la Partie requise mène ou a clôturé des procédures pénales ou a déjà rendu une décision définitive à l’encontre du même suspect ou accusé pour la même infraction que celle à laquelle se rapporte la demande.

Le paragraphe 3 prévoit que le secret bancaire ne peut pas être invoqué pour refuser l’entraide judiciaire. Le paragraphe 4 stipule que l’entraide judiciaire peut être différée si l’exécution de la demande est susceptible d’interférer avec une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours dans la Partie requise. En pareil cas, la Partie requérante en est informée, ainsi que du délai dans lequel il pourra être satisfait à la demande.

Le paragraphe 5 prévoit qu’avant de refuser ou de différer l’entraide judiciaire, la Partie requise examine si l’entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu’elle estime nécessaires. Si la Partie requérante accepte que l’entraide judiciaire soit soumise à ces conditions, elle se conforme à celles-ci. Le paragraphe 6 détermine que la Partie requise doit informer la Partie requérante des raisons de ce refus ou de ce report

ARTICLE

4: Forme et contenu des demandes Les demandes d’entraide judiciaire doivent être formulées par écrit et revêtues de la signature ou du sceau de l’Autorité centrale de la Partie requérante. En cas d’urgence, elles peuvent toutefois être introduites via un autre moyen de communication comme le télégramme, la télécopie ou le courrier électronique, pour autant que la demande soit rapidement confirmée par écrit.

Le paragraphe 2  énumère les mentions que les demandes d’entraide judiciaire doivent contenir. Le paragraphe 3 énumère les mentions complémentaires que les demandes d’entraide judiciaire doivent contenir s’il y a lieu.

Conformément au paragraphe 4, la Partie requise peut demander toutes les informations additionnelles qu’elle estime nécessaires

ARTICLE

5: Langue L’article 5 prévoit que, sauf dispositions contraires, les demandes et pièces justificatives doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles de la Partie requise

ARTICLE

6: Exécution des demandes L’article 6 § 1 stipule que les demandes sont exécutées conformément à la législation nationale de la Le paragraphe 2 prévoit que la demande peut être exécutée selon les modalités demandées par la Partie requérante, si ce n’est pas contraire à la législation de la Partie requise. Le paragraphe 3 stipule que la Partie requise informe sans délai la Partie requérante des résultats de l’exécution de la demande. Si la Partie requise ne peut pas accorder l’entraide requise, elle en communique sans délai les motifs à la Partie requérante

ARTICLE

7: Confidentialité et limitation d’utilisation Le paragraphe 1er donne à la Partie requérante la possibilité de demander que la demande d’entraide judiciaire et son exécution restent confidentielles. Si la demande ne peut pas être exécutée sans enfreindre cette confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante. Celle-ci détermine ensuite dans quelle mesure elle souhaite que la demande soit exécutée.

Le paragraphe 2  prévoit que les informations et preuves obtenues sur la base de la présente Convention restent confidentielles, si la Partie requise en fait la demande, ou que les informations et preuves ne sont utilisées que selon les modalités et conditions fixées par la Partie requise. Le paragraphe 3  stipule que les informations ou ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles

ARTICLE 8: Remise de documents L’article 8 traite de la remise de documents. Le paragraphe 1er contient le principe selon lequel la Partie requise procède, conformément à sa législation et sur demande, à la remise des documents qui lui sont communiqués par la Partie requérante. Conformément au paragraphe 2, la Partie requise fournit la preuve de la remise à la Partie requérante en mentionnant la date, le lieu et les modalités de la remise, le tout signé et revêtu du sceau de l’autorité qui a remis les documents

ARTICLE

9: Recueil d’éléments de preuve L’article 9 énonce le principe selon lequel la Partie requise recueille, conformément à sa législation et sur demande, les éléments de preuve et les communique à la Partie requérante. Le paragraphe 2 prévoit que les documents ou dossiers peuvent être communiqués à la Partie requérante sous forme de copies ou photocopies certifiées. Cependant, si celle-ci demande explicitement la communication d’originaux, la Partie requise donnera suite dans la mesure du possible à cette demande.

Le paragraphe 3  stipule que pour autant que la législation de la Partie requise ne s’y oppose pas, les documents et autres pièces sont certifiés selon les modalités requises par la Partie requérante afin de les rendre recevables en vertu de la législation de celle-ci. Le paragraphe 4 prévoit que pour autant que sa législation ne s’y oppose pas, la Partie requise peut autoriser la présence des personnes désignées dans la demande lors de l’exécution de celle-ci et autoriser ces personnes à interroger, par l’intermédiaire du personnel relevant de la Partie requise, la personne chez qui l’élément de preuve doit être obtenu.

La Partie requise informe dès lors sans délai la Partie requérante des date et lieu de l’exécution de la demande. Enfin, le paragraphe 5 stipule que la Partie requérante doit expressément demander que les témoins ou les experts déposent sous serment. La Partie requise y fera droit si sa législation ne s’y oppose pas

ARTICLE

10: Recueil de témoignages et de dépositions par vidéoconférence L’article 10 donne à la Partie requérante la possibilité de demander que l’audition comme témoin ou comme expert d’une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie requise se fasse par vidéoconférence, s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante, lorsque c’est conforme aux principes fondamentaux de la législation de la Partie requise et aux conditions et modalités convenues d’un commun accord entre les Parties.

Exemples: le droit de ne pas s’auto-incriminer, le droit de garder le silence,… ARTICLE 11: Mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou d’aide dans des enquêtes Le paragraphe 1er stipule qu’à la demande de la Partie requérante, la Partie requise invite la personne concernée à comparaître devant les autorités compétentes sur le territoire de la Partie requérante aux fins de témoignage ou d’aide dans des enquêtes.

La Partie requérante indique dans quelle mesure les indemnités et les frais de la personne seront pris en charge. La Partie requise fait connaître rapidement la réponse de la personne à la Partie requérante. Le paragraphe 2 prévoit que la Partie requérante transmet la requête en vue de la comparution d’une personne aux fins de témoignage ou d’aide dans des enquêtes sur son territoire au moins soixante jours avant la date de comparution prévue.

La Partie requise peut consentir à un délai plus court en cas d’urgence

ARTICLE

12: Transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins de témoignage ou d’aide dans des enquêtes L’article 12 permet le transfèrement de toute personne détenue sur le territoire de la Partie requise et dont la présence est requise aux fins de témoignage ou d’aide dans des enquêtes, à condition toutefois que la personne à transférer y consente et que les Parties soient antérieurement parvenues à un accord écrit sur les conditions du transfèrement. La personne transférée est restituée par la Partie requérante dans le délai mentionné dans l’accord écrit.

maintienne la personne transférée en détention conformément à la législation de la Partie requise. Le paragraphe 3 stipule que la personne transférée voit la durée de la peine qui lui est imposée dans la Partie requise déduite de la durée de détention subie dans la Partie requérante

ARTICLE

13: Protection des témoins et des experts L’article 13 traite de l’immunité de toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de la Partie requérante pour témoigner ou faire une déposition. Le paragraphe 1er prévoit qu’aucun témoin ou expert, y compris ceux visés à l’article 12, présent sur le territoire de la Partie requérante, ne peut être ni l’objet d’une enquête, ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle par la Partie requérante, pour des actes ou omissions antérieurs à son entrée sur son territoire.

Cette personne ne peut pas non plus être contrainte de témoigner ou de collaborer dans des enquêtes, poursuites ou procédures autres que celles auxquelles la demande se rapporte, sans le consentement préalable de la Partie requise et de cette personne. Le paragraphe 2 précise que le paragraphe 1er de l’article 13 cesse de s’appliquer si la personne qui y est visée est demeurée sur le territoire de la Partie requérante quinze jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n’était plus requise, ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté.

Ce délai n’inclut toutefois pas la période pendant laquelle la personne n’est pas parvenue à quitter le territoire de la Partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le paragraphe 3 protège les personnes visées aux articles 11 et 12 contre toute sanction ou restriction de leur liberté individuelle en rapport avec leur refus de témoigner ou de collaborer dans des enquêtes

ARTICLE

14: Enquêtes, perquisitions, gels et saisies L’article 14 rend possible l’exécution d’enquêtes, de perquisitions, de gels ou de saisies.

Le régime légal applicable est celui de la Partie requise: une demande d’enquête, de perquisition, de gel ou de saisie en matière pénale ne peut être exécutée que si elle est conforme à la législation nationale. Le paragraphe 2 prévoit que les résultats liés à l’exécution de la demande, y compris des informations sur les résultats de l’enquête ou de la perquisition, le lieu et les circonstances du gel ou de la saisie et la garde subséquente de tels éléments, objets ou avoirs sont fournis à la Partie requérante.

Enfin, le paragraphe 3 prévoit la transmission des éléments, objets ou avoirs saisis à la Partie requérante si celle-ci marque son accord sur les modalités et conditions de la transmission qu’elle propose

ARTICLE

15: Transmission d’objets et de documents L’article 15 § 1 stipule que les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui ont été transmis en exécution d’une demande d’entraide, sont conservés par la Partie requérante. Le paragraphe 2  prévoit qu’à la demande de la Partie requise, la Partie requérante retourne, dans les meilleurs délais, les éléments fournis en application de la présente Convention.

Enfin, le paragraphe 3 détermine que la Partie requise peut surseoir à la transmission des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours

ARTICLE

16: Produits d’activités criminelles et instruments du crime L’article 16 organise la saisie et la confiscation de produits d’activités criminelles et instruments du crime. Les demandes sont exécutées conformément à la législation nationale de la Partie requise. La Partie requise peut, dans les limites autorisées par sa législation et conformément aux modalités et conditions convenues entre les Parties, transférer à la

Partie requérante tout ou partie de ces produits ou instruments, ou les produits issus de la vente de tels avoirs. Enfin, le paragraphe 4 prévoit que les droits et intérêts légitimes de la Partie requise et de toute tierce partie vis-à-vis de tels produits ou instruments sont respectés

ARTICLE

17: Notification de l’issue de procédures pénales L’article 17 prévoit que la Partie requérante informe, sur demande, la Partie requise de l’issue de la procédure pénale à laquelle la demande d’entraide judiciaire se rapporte

ARTICLE

18: Communication d’extraits du casier judiciaire L’article 18  règle la communication d’extraits du casier judiciaire

ARTICLE

19: Échange d’informations dans le domaine du droit L’article 19 règle l’échange de législation et d’informations relatives aux pratiques judiciaires dans le cadre de l’exécution de la présente Convention. On vise ici la procédure judiciaire

ARTICLE

20: Échange d’informations provenant de documents judiciaires L’article 20 traite de l’échange de condamnations pénales qui font l’objet d’une inscription au casier judiciaire et qui se rapportent à des personnes qui ont la nationalité d’une autre Partie

ARTICLE

21: Légalisation Sauf demande expresse d’une des Parties, les éléments de preuve et documents échangés ne doivent pas être légalisés

ARTICLE

22: Frais L’article 22 prévoit que la Partie requise supporte tous les frais liés à l’exécution de la demande, sauf: a) les frais de déplacement des personnes vers le territoire de la Partie requise, de séjour de ces dernières, ainsi que pour quitter celui-ci en application de l’article  9, 4., de la présente Convention; b) les indemnités ou les frais de déplacement des personnes vers le territoire de la Partie requérante, de séjour de ces dernières, ainsi que pour quitter celuici en application des articles 11 ou 12 de la présente Convention, conformément aux normes ou réglementations du lieu où de tels indemnités ou frais ont été engagés; c) les frais de rapports d’experts; et d) les frais de traduction et d’interprétation.

Le paragraphe 2 traite du paiement à l’avance. Enfin, le paragraphe 3  traite des frais de nature exceptionnelle

ARTICLE

23: Autres bases de coopération L’article 23  stipule que la présente Convention n’empêche aucune des Parties d’accorder l’entraide judiciaire à un État tiers en vertu d’autres accords internationaux applicables avec cet État tiers ou de sa législation. Les Parties peuvent également accorder l’entraide judiciaire conformément à tout autre arrangement, tout autre accord ou toutes autres pratiques

ARTICLE

24: Consultations L’article 24 prévoit que les Parties se consultent, à la demande d’une d’entre elles, au sujet de l’interprétation et de l’application de la présente Convention. Le paragraphe 2  stipule que tout différend à cet égard sera réglé par voie diplomatique si les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord

ARTICLE

25: Entrée en vigueur, modification et dénonciation L’article 25 stipule que chaque Partie informe l’autre Partie par note diplomatique lorsqu’elle a accompli

toutes les démarches nécessaires conformément à sa législation en vue de l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur trente jours après la date d’envoi de la dernière note diplomatique. Le paragraphe 2 traite de la modification de la présente Convention. Le paragraphe 3 détermine que les deux Parties peuvent dénoncer à tout moment la présente Convention par notification écrite, adressée à l’autre partie par voie diplomatique.

La dénonciation prend effet cent quatrevingts jours après la date de la notification. Le paragraphe 4 prévoit que la présente Convention s’applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Telles étaient, Mesdames et Messieurs, les considérations qu’appelait le présent projet de loi d’assentiment.

Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre de la Justice, Koen GEENS

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 57 842/1/V DU 31 JUILLET 2015 Le 9 juillet 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 25 août 2015 (**), sur un avant-projet de loi “portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014”.

L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 28 juillet 2015. La chambre était composée de Jan Clement, conseiller d’État, président, Kaat Leus et Wouter Pas, conseillers d’État, Jan Velaers, assesseur, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 juillet 2015. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine “sur l’entraide judiciaire en matière pénale”, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (ciaprès: la Convention). Ainsi qu’il est précisé dans l’exposé des motifs, la Convention a pour objet d’accorder l’entraide judiciaire “la plus large possible dans toutes les matières pénales”, les aspects d’entraide judiciaire énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, de la Convention, ne constituant qu’une liste non exhaustive. (**) Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures

FORMALITÉS

3. La Convention concerne également l’échange de données et d’informations sensibles concernant la vie privée 2. Il est recommandé, dès lors, de solliciter l’avis de la Commission de la protection de la vie privée sur cette convention, en application de l’article 29, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 “relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel”, lu à la lumière de l’article  28, paragraphe  2, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 “relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données”, aux termes duquel chaque État membre prévoit que les autorités de contrôle sont consultées lors de l’élaboration des mesures réglementaires ou administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel.

Si, consécutivement à l’avis à recueillir, des modifi cations devaient encore être apportées au projet, il y aura lieu de les soumettre au Conseil d’État, section de législation

EXAMEN DU TEXTE DE LA CONVENTION

4. L’article 3 de la Convention dispose que la Partie requise refuse l’entraide judiciaire, notamment lorsque “la Partie requise pense que l’exécution de la demande est (…) incompatible avec les principes fondamentaux de son droit” (“de fundamentele beginselen van haar wetgeving” dans le texte néerlandais de la Convention et “the fundamental principles of its laws” dans le texte anglais de la Convention).

L’exposé des motifs indique à propos de cet article de la Convention que la notion de “principes fondamentaux de son droit” inclut également la peine de mort, qui a été abolie en Belgique. Le Conseil d’État considère que l’expression “principes fondamentaux de son droit” concerne tous les principes fondamentaux du droit belge, en ce compris également ceux qui découlent de la Constitution et des conventions européennes et internationales relatives aux droits de l’homme.

5. Selon la formule fi nale de la Convention, il est prévu, en cas de divergence d’interprétation entre ses versions française, néerlandaise, anglaise et chinoise, que le texte en langue anglaise fait foi. La version anglaise de la Convention doit dès lors être jointe au projet de loi qui sera déposé à la

Le greffier, Le président,

Annemie GOOSSENS Jan CLEMENT On peut citer, par exemple, l’article  3, paragraphe  3, de la Convention dont il découle que le “secret bancaire” ne peut être invoqué pour refuser l’entraide judiciaire, ou l’article 18 de la Convention concernant les extraits du casier judiciaire.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXE

NKOMST

SEN KRIJK

BELGIË

N UBLIEK CHINA AKE SHULP IN STRAFZAKEN

ENTION

TRE T OPULAIRE DE CHINE UR RE EN MATIERE PENALE

ffective entre les deux pays dans le domaine de respect mutuel de la souveraineté, de l’égalité et de n et sont convenues des dispositions suivantes:

le 1er PPLICATION conformément aux dispositions de la présente e possible en ce qui concerne les enquêtes pénales, énales. de procédures pénales; ations de personnes; ossiers et d’éléments de preuve; pports d’experts; rsonnes; êtes; fins de témoignage ou d’aide dans des enquêtes; ons, de gels et de saisies; activités criminelles et des instruments du crime; édures pénales et la communication d’extraits du iaires; aine du droit; et e qui n’est pas contraire à la législation de la Partie ent à l’entraide judiciaire entre les deux Parties.

Les nnent pas le droit à quelque personne privée que ce un élément de preuve ou d’empêcher l’exécution cle 2 CENTRALES s Autorités centrales désignées par les Parties les questions relatives à des demandes d’entraide que. 1er du présent article sont le Ministère de la Justice Service public fédéral Justice pour le Royaume de ntrale désignée, elle en informe l’autre Partie par la

cle 3 S A L’ENTRAIDE des circonstances suivantes: n de la demande est de nature à porter atteinte à la e public ou à d’autres intérêts essentiels ou est mentaux de son droit; mande concerne une infraction à caractère politique, orisme ou d’une infraction qui n’est pas considérée rmes des conventions internationales auxquelles les ns de croire que la demande a été formulée en vue poursuivre, de la punir ou d’engager d’autres considérations de race, de sexe, de religion, de qu’il puisse être porté préjudice à la situation de cédure judiciaire pour une de ces raisons; ui constitue uniquement une infraction militaire. l’une des circonstances suivantes: nt qui ne constituerait pas une infraction au regard es procédures pénales ou a déjà rendu une décision ect ou accusé pour la même infraction que celle à bancaire pour refuser l’entraide judiciaire. exécution de la demande est susceptible d’interférer cédure judiciaire en cours dans la Partie requise.

En mée, ainsi que du délai dans lequel il pourra être fférer l’exécution, la Partie requise examine si l’ conditions qu’elle estime nécessaires. Si la Partie soit soumise à ces conditions, elle se conforme à de, elle informe la Partie requérante des raisons de

cle 4 NU DES DEMANDES et revêtue de la signature ou du sceau de l’Autorité urgence, la Partie requérante peut introduire une élégramme, la télécopie ou le courrier électronique, la Partie requérante confirmant rapidement par la dirige l’enquête, les poursuites ou la procédure aire à laquelle se rapporte la demande, un exposé ositions légales applicables; dée, de son objet et de sa pertinence par rapport à mande. a demande d’entraide contient également: et la nationalité de toute personne concernée ainsi rocédure; ou à examiner; objet d’une recherche, d’une perquisition, d’un gel particulière qu’il est souhaitable de suivre dans le les motifs la justifiant; dentialité et de ses motifs; mnités et frais prévus pour une personne citée à afin de témoigner ou d’aider dans des enquêtes; le témoin; faciliter l’exécution de la demande. la demande n’est pas suffisant pour lui permettre de anque de liens substantiels avec l’affaire, elle peut

cle 5 GUE s conformément à la présente Convention sont fficielle ou dans une des langues officielles de la autrement. cle 6 ES DEMANDES ide conformément à sa législation. à sa législation, la Partie requise peut exécuter la andées par la Partie requérante. artie requérante des résultats de l’exécution de la e accordée, la Partie requise en communique sans cle 7 MITATION D’UTILISATION de la demande, y compris son contenu, toutes pièces ormément à la demande, si la Partie requérante en e exécutée sans enfreindre cette confidentialité, la e, laquelle décide s’il y a néanmoins lieu d’exécuter té des informations et preuves fournies par la Partie n’utilise ces informations ou preuves que selon les quise. rmations ou d’éléments de preuves obtenus en fins autres que celles visées dans la demande sans cle 8 DOCUMENTS à sa législation et sur demande, à la remise des Partie requérante.

quise en fournit la preuve à la Partie requérante en s de la remise, le tout signé et revêtu du sceau de cle 9 MENTS DE PREUVE à sa législation et sur demande, les éléments de nte. ation de documents ou de dossiers, la Partie requise pies certifiées. e explicitement la communication d’originaux, la possible à cette demande. equise ne s’y oppose pas, les documents et autres conformément au présent article sont certifiés selon ante afin de les rendre recevables en vertu de la se pas, la Partie requise autorise la présence des e l’exécution de celle-ci et autorise ces personnes à l relevant des autorités compétentes de la Partie reuve doit être obtenu.

A cette fin, la Partie requise ate et lieu de l’exécution de la demande. s ou les experts déposent sous serment, elle en fait y fait droit si sa législation ne s’y oppose pas. cle 10 GES ET DE DEPOSITIONS ONFERENCE ondamentaux de la législation de la Partie requise, si ie requise et doit être entendue comme témoin ou la Partie requérante, la Partie requise peut, à la e recueil de témoignage ou la déposition par venues d’un commun accord entre les Parties, s’il araisse en personne sur le territoire de la Partie

cle 11 NNES AUX FINS DE TEMOIGNAGE S DES ENQUETES a Partie requise invite la personne concernée à s sur le territoire de la Partie requérante aux fins de a Partie requérante indique dans quelle mesure les nt pris en charge. La Partie requise fait connaître rtie requérante. vue de la comparution d’une personne aux fins de son territoire au moins soixante jours avant la date ut consentir à un délai plus court en cas d’urgence. cle 12 RE DE PERSONNES DETENUES U D’AIDE DANS DES ENQUETES Partie requérante, lui transférer temporairement une ns de témoignage ou d’aide dans des enquêtes, à consente et que les Parties soient antérieurement s du transfèrement. nsférée à la Partie requise dans le délai mentionné e en détention conformément à la législation de la nt en détention. sférée voit la durée de la peine qui lui est imposée détention subie dans la Partie requérante. cle 13 MOINS ET DES EXPERTS és à l’article 12, présent sur le territoire de la Partie quête, ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à duelle par la Partie requérante, pour des actes ou erritoire.

Cette personne ne peut pas non plus être s des enquêtes, poursuites ou procédures autres que ns le consentement préalable de la Partie requise et de s’appliquer si la personne qui y est visée est uérante quinze jours après avoir été officiellement , ou y est retournée volontairement après l’avoir ode pendant laquelle la personne n’est pas parvenue our des raisons indépendantes de sa volonté.

de collaborer dans des enquêtes conformément aux peine ou d’une restriction de sa liberté individuelle cle 14 TIONS, GELS ET SAISIES e où sa législation le lui permet, une demande e d’éléments de preuve, d’objets et d’avoirs. nte les résultats liés à l’exécution de la demande, y de l’enquête ou de la perquisition, le lieu et les e subséquente de tels éléments, objets ou avoirs. nts, objets ou avoirs saisis à la Partie requérante si et conditions de la transmission qu’elle propose. cle 15 ETS ET DE DOCUMENTS aux des dossiers ou documents, qui ont été transmis conservés par la Partie requérante. requérante retourne, dans les meilleurs délais, les e Convention. sion des pièces à conviction, dossiers ou documents lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cle 16 LLES ET INSTRUMENTS DU CRIME établir si les produits d’activités criminelles ou les rritoire et informe la Partie requérante des résultats rtie requérante communique à la Partie requise les s ou instruments précités peuvent se trouver sur son ou instruments du crime sont trouvés conformément tie requise prend les mesures nécessaires pour les nt à sa législation.

rtie requise conserve ces produits ou instruments et ation et conformément aux modalités et conditions Partie requérante tout ou partie de ces produits ou de tels avoirs. et intérêts légitimes de la Partie requise et de toute ruments sont respectés. cle 17 DE PROCEDURES PENALES artie requise de l’issue de la procédure pénale à e. cle 18 AITS DU CASIER JUDICIAIRE oursuites sur le territoire de la Partie requérante, la asier judiciaire de cette personne. cle 19 emande, la législation et les informations relatives respectifs en ce qui concerne la mise en œuvre de cle 20 ENANT DE DOCUMENTS JUDICIAIRES Partie de toutes les condamnations pénales qui ont l’objet d’une inscription au casier judiciaire. cle 21 ISATION pplication de la présente Convention sont dispensés expresse d’une des Parties.

cle 22 AIS ion de la demande, mais la Partie requérante prend s vers le territoire de la partie requise, de séjour de lui-ci en application de l’article 9, 4., de la présente ement des personnes vers le territoire de la partie s, ainsi que pour quitter celui-ci en application des e Convention, conformément aux normes ou mnités ou frais ont été engagés; on. ance les frais qu’elle prend en charge. equiert des frais de nature exceptionnelle, les Parties ditions aux termes desquelles la demande peut être cle 23 E COOPERATION Parties d’accorder l’entraide judiciaire à une autre plicables ou de sa législation.

Les Parties peuvent ment à tout autre arrangement, tout autre accord ou cle 24 TATIONS délai, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, voie diplomatique si les Autorités centrales ne

cle 25 FICATION ET DENONCIATION ote diplomatique lorsqu’elle a accompli toutes les législation en vue de l’entrée en vigueur de la n entre en vigueur trente jours après la date d’envoi t être modifiée moyennant accord écrit des Parties. ment à la procédure décrite au paragraphe 1er du nt la présente Convention par notification écrite, que. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts demande présentée après son entrée en vigueur s se sont produits avant l’entrée en vigueur de la isés à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, mplaire, en langues chinoise, néerlandaise, française n cas de divergence d’interprétation de la présente e de référence.

ATY WEEN M OF BELGIUM ND PUBLIC OF CHINA CE IN CRIMINAL MATTERS

peration between the two countries in respect of basis of mutual respect for sovereignty, equality and e agreed as follows:

cle 1 ovisions of this Treaty, provide widest mutual legal utions and judicial proceedings in criminal matters. dings; persons; cles of evidence; tions; ns; vidence or assisting in investigations; ing evidence or assisting in investigations; and seizures; iminal activities and instruments of crime; gs and providing criminal and judicial records; not contrary to the laws of the Requested Party. l assistance between both Parties.

The provision of y right to obtain, suppress, or exclude any evidence, UTHORITIES tral Authorities designated by the Parties shall atters concerning mutual request and assistance and s. aph 1 of this Article shall be the Ministry of Justice Federal Public Service Justice for the Kingdom of Central Authority, it shall inform the other Party of ON ASSISTANCE e assistance if one of the following circumstances

the execution of the request would impair its or other essential public interests or would be nciples of its laws; he request relates to an offence of political nature e which is not regarded as political offences under h States are Parties; Requested Party to believe that the request has been ing, prosecuting, punishing or other proceedings person’s race, sex, religion, nationality or political n in judicial proceedings may be prejudiced for any only constitutes a military offence. ould not constitute an offence under the laws of the of or has terminated criminal proceedings or has gainst the same suspect or accused for the same render mutual legal assistance on the ground of ovide assistance if execution of a request would osecution or judicial proceedings in the Requested informed of the postponement and of the period in ts execution, the Requested Party shall consider to such conditions as it deems necessary.

If the o these conditions, it shall comply with them. to provide assistance, it shall inform the Requesting nement. ENT OF REQUESTS riting and affixed with the signature or seal of the n urgent situations, the Requesting Party may make acsimile, or electronic mail, which are acceptable to arty shall confirm the request in writing promptly

owing: onducting the investigation, prosecution or judicial es; to which the request relates, a summary of its facts plicable law; its purpose and its relevance to the case; and t is desired to be executed. st for assistance shall also include the following: ationality of any person concerned and that person’s ted or examined; ed, searched, frozen and seized; ure desirous to be followed in executing the request nfidentiality and the reasons; expenses to which a person invited to appear in the ssist in investigation will be entitled; s; ilitate execution of the request. s contained in the request not sufficient to enable it uested lacks substantial connection with the case, it UAGE ursuant to this Treaty shall be accompanied by a e official languages of the Requested Party, except OF REQUESTS for assistance in accordance with its national laws.

the Requested Party may execute the request for questing Party. rm the Requesting Party of the outcome of the equested can not be provided, the Requested Party of the reasons. ND LIMITATION ON USE tial a request, including its contents, supporting rdance with the request, if so requested by the xecuted without breaching such confidentiality, the ting Party, which shall then determine whether the ial the information and evidence provided by the Requested Party, or shall use such information or s specified by the Requested Party. rmation or evidence obtained under this Treaty for d in the request without the prior consent of the th its national laws and upon request, effect service uesting Party. service, provide the Requesting Party a proof of d manner of service, and be signed or sealed by the F EVIDENCE th its national laws and upon request, take evidence of documents or records, the Requested Party may eof.

However, where the Requesting Party explicitly quested Party, shall meet such requirement to the

quested Party, the documents and other materials to ccordance with this Article shall be certificated in equesting Party in order to make them admissible y. sted Party shall permit the presence of such persons tion of the request, and shall allow such persons to ent authorities of the Requested Party, to the person purpose, the Requested Party shall promptly inform f the execution of the request. experts to give evidence on oath, it shall expressly mply with the request insofar as not contrary to its MENT BY VIDEO CONFERENCE tal principles of the laws of the Requested Party, ted Party and has to be heard as a witness or expert rty, the Requested Party may, at the request of the or statement to take place by video conference in be mutually agreed upon by the Parties, if it is not tion to appear in person in the territory of the O GIVE EVIDENCE OR ASSIST TIGATION equesting Party, shall invite the person concerned to ritory of the Requesting Party to give evidence or y shall indicate the extent to which allowances and quested Party shall promptly inform the Requesting for the appearance of a person to give evidence or s than sixty days before the scheduled appearance. r period of time in case of emergency.

OF PERSONS IN CUSTODY SSISTING IN INVESTIGATIONS the Requesting Party, temporarily transfer a person sting Party for giving evidence or assisting in be transferred so consents and the Parties have he conditions of the transfer. The Requesting Party equested Party within the period stipulated by the pt in custody under the laws of the Requested Party, n custody. transferred shall receive credit for service of the or the period of time served in the custody of the NESSES AND EXPERTS rred to in article 12, present in the territory of the prosecuted, detained, punished or subject to any Requesting Party for any acts or omissions which y, nor shall that person be obliged to give evidence n or other proceedings other than that to which the he Requested Party and that person. ply if the person referred to in Paragraph 1 of this Requesting Party fifteen days after that person has ce is no longer required or, after having left, has shall not include the time during which the person Party for reasons beyond his/her control. sist in investigations in accordance with Articles 11 mandatory restriction of personal liberty for such EEZING AND SEIZURE national law permits, execute a request for inquiry, terials, articles and assets. equesting Party results of executing the request, ce and circumstances of freezing or seizure, and the s or assets.

d materials, articles or assets to the Requesting Party nd conditions for such transmission as proposed by JECTS AND DOCUMENTS ords or documents, handed over in execution of a y the Requesting Party. e Requesting Party shall as soon as possible return ding over of the articles of evidence, records or id articles of evidence, records or documents in gs

RIMINALACTIVITIES ENTS OF CRIME

deavor to ascertain whether any proceeds and yields me are deposited within its territory and shall notify g the request, the Requesting Party shall notify the proceeds or instruments mentioned-above may be instruments of crime are found in accordance with arty shall take measures to freeze, seize and forfeit national laws. Requested Party shall retain and may, to the extent terms and conditions agreed by the Parties, transfer ruments of crime, or the proceeds from the sale of s and interests of the Requested Party and any third e respected

OCEEDINGS IN CRIMINAL MATTERS

the Requested Party of the results of the criminal es.

L AND JUDICIAL RECORDS n the Requesting Party, The Requested Party shall ds in the Requested Party

ORMATION ON LAW

with the laws and information on judicial practice in tion of this Treaty. ON FROM JUDICIAL RECORDS r Party of all criminal convictions in respect of ecords

TICATION

to this Treaty shall not require any form of ssly

ENSES

or executing the request, but the Requesting Party ay in and leave from the Requested Party, under o travel to, stay in and leave from the Requesting this Treaty in accordance with the standards or owances or expenses have been incurred; tion.

y in advance the expenses it shall bear. of a request requires extraordinary expenses, the s and conditions under which the request can be R COOPERATION viding assistance to another Party according to other l law. The Parties may also provide assistance in or practices. ptly, at the request of either Party, concerning the tled through diplomatic channels, if the Central DMENT AND TERMINATION atic note when all necessary steps have been taken Treaty.

This Treaty shall enter into force upon the diplomatic note is sent. y written agreement between the Parties. Any such ce with the same procedure prescribed in Paragraph eaty. time by notice in writing to the other Party through effect on the one hundred and eightieth day after the

d after its entry into force even if the relevant acts or nto force. being duly authorized thereto by their respective of March 2014, in the Chinese, Dutch, French and . In case there is any divergence of interpretation of Centrale drukkerij – Imprimerie centrale