Aller au contenu principal

Amendement relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1590 Amendement 📅 2016-02-29 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen

Texte intégral

3580 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 29 février 2016 PROJET DE LOI relatif à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice Voir: Doc 54 1590/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Annexe.

N° 1 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 10

Remplacer l ’article 32quater/3  proposé comme suit : “Art. 32/quater/3. § 1er. La signifi cation est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l’huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l’affaire. § 2. Si la signifi cation par voie électronique s’avère impossible, la signifi cation a lieu à personne.”

JUSTIFICATION

Rendre obligatoire la signifi cation électronique au niveau pénal, c’est nier la plus-value du déplacement de l’huissier de justice sur place qui, en plus de certifi er la remise, est souvent le seul juriste que le justiciable rencontre. C’est l’huissier de justice qui lui traduit dès lors en langage intelligible le contenu des réquisitoires pénaux (voir cinq exemples rendus anonymes de réquisitoires en matière de police routière).

Qui plus est, les destinataires des citations et signifi cations pénales sont essentiellement des personnes issues de l’immigration ou issues de couches sociales peu favorisées, qui ont des difficultés à comprendre les langues officielles pour certains, à lire et comprendre le langage utilisé, pour d’autres. Une signifi cation électronique pour ces personnes est une réelle catastrophe sociale et ne fera qu’augmenter la fracture entre la population et le système judiciaire.

Le choix doit donc, également en cette matière, être maintenu dans le chef de l’huissier de justice.

Ainsi peut-on s’attendre légitimement à ce que l’huissier de justice adresse des significations électroniques aux personnes morales disposant d’un service juridique (État, parastataux, banques et assurances, par exemple), alors qu’il se rendra sur place dans tous les autres cas, ce dans l’intérêt du justiciable et de la Justice en général.

Christian BROTCORNE (cdH)

Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)

N° 2 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 22

Au 2°, compléter l’alinéa proposé par les mots suivants: “et/ou d’un médecin psychiatre”. L’absence de psychiatre comme assesseur de la chambre de protection sociale est critiquée par tous les intervenants en cette matière particulièrement délicate qui requiert des spécialistes en traitement médical et psychiatrique des personnes atteintes d’un trouble mental. Alors que les commissions de défense sociale sont composées d’un médecin psychiatre, susceptible de les éclairer sur l’évolution de l’état mental de l’interné, la chambre de protection sociale ne bénéfi cie pas de cet apport d’une compétence scientifi que indispensable.

D’après Avocats.be , les chambres de protection sociale risqueront très souvent d’être fort démunies et sans compétences pour apprécier les rapports médicaux et psychiatriques qui leur seront soumis , notamment en ce qui concerne les diagnostics de personnalité, les médications prescrites ou préconisées . Il n’est pas possible d’admettre qu’un titulaire d’un master en sciences psychologiques puisse apprécier ou critiquer les rapports et les avis des médecins psychiatres des établissements où séjournent les internés ou de leurs médecins psychiatres traitant1.

La commission de protection sociale n’aura d’autre alternative que de faire procéder à une expertise médicolégale, ce qui grèvera lourdement le budget de la justice et, de plus, ralentira la procédure. Réginald de Béco, Avis d’Avocats.be sur le projet de loi (pot pourri III) du 18 janvier 2016 relatif à l’internement et à diverses dispositions en matière de justice , p. 2.

Le présent amendement ajoute la possibilité de nommer comme assesseur, un médecin psychiatre à la place ou en plus du psychologue.

N° 3 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 45

Au 1°, à l’alinéa proposé, entre les mots “en psychologie clinique” et les mots“, effectifs et suppléants”, insérer les mots “et/ou en médecine psychiatrique”. D’après Avocats.be, les chambres de protection sociale qui leur seront soumis, notamment en ce qui concerne les préconisées. psychiatres traitant2. ce qui grèvera lourdement le budget de la justice mais qui dispositions en matière de justice, p.2

N° 4 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 46

Apporter les modifi cations suivantes: 1/ au point d, à l’alinéa proposé: a) compléter le 1° par les mots “et/ou à la médecine psychiatrique”; b) compléter le 2° par les mots “et/ou d’un master spécialisé en médecine psychiatrique”; 2/ au point g, au §  5  proposé, entre les mots “en psychologie clinique” et les mots “ne peuvent être cumulés”, insérer les mots “et/ou en médecine psychiatrique”.

psychiatres traitant3.

N° 5 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 144/1 (nouveau)

Insérer un article 144/1, rédigé comme suit: “Art. 144/1. A l’article 8, § 2, de la même loi, remplacer les mots “Le rapport est, à peine de nullité, signé par l’expert. La signature de l’expert est, à peine de nullité précédée du serment ainsi conçu “Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité”” sont remplacées par les mots suivants: “Le rapport reste sans valeur tant qu’il n’est pas signé par l’expert et précédé du serment ainsi conçu “Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.”.”.”.

De l’avis du Collège des Procureurs généraux, les deux sanctions de nullité n’ont pas de sens étant donné qu’elles sont réparables et qu’il est préférable de prévoir que ce rapport de l’expert reste sans valeur tant que ces deux conditions ne sont pas remplies. Cette modifi cation va également dans le sens de l’évolution des théories des nullités.

N° 6 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 157 

Supprimer cet article. Il est difficilement concevable de traiter les personnes qui n’ont pas obtenu leur droit de séjour en leur interdisant le moindre accès à des mesures de réinsertion “dans toute société libre” en raison d’un refus préalable à un droit de séjour. Cette disposition méconnaît la dure réalité que vivent nombre d’étrangers sans-papiers qui ont du quitter leur pays dans des conditions souvent extrêmement dures , ce qui a pu être dévastateur sur leur état de santé mentale.

Le projet crée deux catégories de citoyens et est inconciliable avec les valeurs qui sont au fondement des multiples instruments de défense et de promotion des droits de l’Homme . Le projet est inconséquent par rapport à l’internement qui prévoit des conditions précises pour entrer dans ce régime. Par cet article il prévoit de maintenir l’internement d’une personne qui n’a plus de raison objective d’être interné.

Le présent amendement supprime cet article pour permettre à ces personnes internées sans droit au séjour en Belgique de bénéfi cier des mêmes modalités que les autres internés. A cet égard le Conseil d’État a lui aussi précisé: “il convient de mieux justifi er, en ce qui concerne chaque type de modalité d’exécution de la peine pris séparément, en quoi une différence de traitement est pertinente et proportionnelle au regard de l’objectif poursuivi et en quoi il est nécessaire d’instaurer une impossibilité absolue d’octroi de modalités d’exécution de la peine.

Ce faisant, on examinera si les possibilités actuelles de ne pas accorder, dans des cas individuels, une modalité d’exécution de la peine en présence de contre-indications ou de l’assortir de certaines conditions, ne sont pas suffisantes ou si l’instauration d’aménagements

ou de conditions spécifi ques peut malgré tout permettre l’accès à certaines modalités d’exécution de la peine”.4

Avis du Conseil d’État n° 58 416/2/3 du 11 décembre 2015 , p.328

N° 7 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 161

Cette disposition méconnait la dure réalité que vivent

l’accès à certaines modalités d’exécution de la peine”.5 Projet de loi relatif à l’internement et portant des dispositions diverses en matière de justice.

N° 8 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 168

Supprimer le e). Cet article prévoit que, si l’étranger en séjour illégal précédemment interné revient en Belgique sans autorisation de la chambre de protection sociale, la libération anticipée pourrait être révoquée. “Le fait de revenir sur le territoire belge n’est pas un signe de maladie mentale” 6. Le présent amendement supprime cette disposition. Avis de la Ligue des Droits de l’Homme , 24 février 2016, p. 5.

N° 9 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 38

L’article28bis du Code d’instruction criminelle fait référence à l’article90ter du même Code lequel autorise le magistrat de parquet (et donc le secrétaire de parquet si on suit le projet de loi) à avoir, dans le cadre de l’enquête proactive, notamment recours aux écoutes téléphoniques. L’indépendance des secrétaires de parquet, qu’ils soient engagées contractuellement ou nommés par l’exécutif, n’est par garantie.

En outre, cette disposition entraîne une dévaluation de la fonction de magistrat. La délégation de compétences appartenant aux magistrats est donc purement et simplement impossible. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale