Wetsontwerp relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice Pages
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3359 de Belgique PROJET DE LOI relatif à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice Pages 18 janvier 2016 SOMMAIRE Voir aussi: Doc 54 1590/ (2015/2016): 001: Projet de loi.
de
1° cybercriminaliteit;
2° socio-economische zaken;
3° financiële en fiscale
4° internationale drugshandel;
5° wapenhandel;
6° schijnhuwelijken, gedwongen huwelijken, schijn-wettelijke samenwoningen en gedwongen wettelijke samenwoningen;
7° terrorisme;
8° mensenhandel;
9° milieu;
10° stedenbouw;
11° telecommunicatie;
12° militaire misdrijven;
13° intellectuele eigendom;
14° landbouw;
15° uitlevering;
16° douane accijnzen;
17° hormonen;
18° doping;
19° voedselveiligheid;
De evaluatie wordt voorafgegaan door één of meerdere functioneringsgesprekken tussen geëvalueerde beoordelaar.
leden van het Rekenhof;
De benoemings- en aanwijzingscommissie hoort korpschef.
Indien de vervanging bedoeld in het vierde lid in
onbepaald
ontvangstbewijs aan betrokkene.
mandaat.
(opgeheven)
substituten-arbeidsauditeur
Hof van Cassatie
Eerste voorzitter procureur-generaal 56.451,95 EUR Kamervoorzitter advocaat-generaal 50.565,67 EUR 46.960,31 EUR Raadsheer, substituut-procureur-generaal substituut-generaal 45.047,24 EUR
uitoefening hun functies;
Art. 9
Opgeheven
Art. 10
Art. 6
1° opgeheven
4° de inrichting:
a) de psychiatrische afdeling van een gevangenis;
5° overeenkomst betreffende de plaatsing: een
8° openbaar ministerie: het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank;
a) de natuurlijke persoon wiens burgerlijke vordering ontvankelijk en gegrond wordt verklaard;
10° […]
Art. 4
§ 5. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.
2° of er mogelijk een oorzakelijk verband bestaat tussen de geestesstoornis en de feiten;
Art. 8
bedreiging van de fysieke of psychische integriteit heeft opgeleverd; en
Art. 11
§ 2. Binnen de in § 1 bepaalde termijn kunnen de inverdenkinggestelde en zijn advocaat en de burgerlijke partij onderzoeksrechter
§ 2. […]
De ontzetting heeft gevolgen vanaf de dag waarop de op tegenspraak of bij verstek gewezen
gerechtelijke beslissing die de ontzetting uitspreekt, onherroepelijk wordt.
voldoet aan de volgende voorwaarden:
[…]
b) […]
f) […]
2° […]
twee maanden na het uitstel mag plaatsvinden.
schadelijk is om deze in zijn aanwezigheid te behandelen.
De zitting vindt plaats met gesloten deuren.
Artikel 44 is van toepassing.
belang zijn opgelegd.
1° in voorkomend geval, een recent afschrift van de opsluitingsfiche;
§ 5. Tegen deze beschikking kan het openbaar
ministerie en de advocaat van de geïnterneerde persoon, binnen vijf werkdagen na kennisgeving verzet aantekenen.
De procedure verloopt verder overeenkomstig de artikelen 47 § 1, 50, 51 en 52.
3° wanneer de opgelegde bijzondere voorwaarden niet worden nageleefd;
bevoegde dienst van de gemeenschappen;
De geïnterneerde persoon kan, op zijn verzoek,
1° de korpschef van de lokale politie van de gemeente waar de geïnterneerde persoon tijdens de invrijheidstelling op proef is gevestigd;
voor een voorwaardelijke invrijheidstelling zoals bedoeld
uitvoeringsmodaliteiten.
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Art. 119
TEXTE DE BASE ADAPTE A L’ AVANT-PROJET DE LOI
Code d’Instruction criminelle
La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ciaprès :
1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, par les procureurs du Roi et leurs substituts, par les auditeurs du travail et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale;
2° par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux ;
3° par les procureurs généraux et magistrats des parquets auditorats généraux.
Art. 364
Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les infractions dont il a connaissance.
Il a en outre, ainsi que les autres magistrats auditorats généraux, le droit de requérir les services de police et d’inspection tel que prévu à l’article 28ter, §§3 et 4.
a loi provinciale du 30 avril 1836
Art. 64
935 concernant l'emploi des langues en matière ciaire
Art. 43quater
A la Cour de cassation, la moitié des membres du siège et la moitié des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; l'autre moitié des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
premiers présidents généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Le premier président et le président d'une part, le procureur général et le premier avocat général d'autre part, doivent appartenir, selon
En outre, six membres du siège et trois membres du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Un membre du siège et un membre du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.
Trois présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; deux présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
1964 concernant la suspension, le sursis et la ation
Il est institué une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres dans une ou plusieurs divisions du tribunal.
commissions probation sont composées d'un président magistrat effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour d'appel, et de deux membres : - un avocat, choisi par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi ou les procureurs du Roi de l’arrondissement judiciaire et soit par le bâtonnier de l’ordre soit par les bâtonniers dans les arrondissements où les barreaux s’organisent auprès d’une division du tribunal ; - un fonctionnaire désigné par le Ministre de la Justice.
Le président et chacun de ces membres ont un ou plusieurs suppléants, désignés de la même manière.
Le procureur du Roi assiste aux séances avec voix consultative.
Le Ministre de la Justice nomme un ou plusieurs secrétaires.
Le Roi règle le fonctionnement de ces commissions.
Il peut allouer aux membres et à leurs suppléants une indemnité dont il fixe les modalités et le montant.
Le lieu de résidence de l'inculpé ou du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée, détermine la compétence territoriale de la Commission de probation. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la Commission territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Sauf le prescrit de l'alinéa 11, lorsqu'une personne se voit imposer une nouvelle mesure probatoire pendant le délai d'épreuve d'une mesure probatoire qui lui a été imposée précédemment, la Commission de probation initialement compétente territorialement est également compétente pour cette nouvelle mesure probatoire, et ce pour la totalité de sa durée.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la Commission juge opportun, pour un inculpé ou un condamné qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la Commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre Commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre Commission, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la Commission du lieu de sa nouvelle résidence.
difications du Code judiciaire
Art. 32
Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par
la loi, selon les formes que celle-ci prescrit ";
2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit ;
3° " domicile " : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ;
4° " résidence " : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie ; « adresse judiciaire électronique » : l’adresse unique de courrier électronique, attribuée par les autorités compétentes à une personne physique ou morale ;
6° d’élection domicile toute autre adresse électronique, à laquelle une signification peut être effectuée conformément à l’article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire chaque fois pour la signification en question ;
Art. 32quater/1
§1er. La signification est faite par voie électronique à l'adresse électronique. À défaut d'adresse judiciaire électronique, ladite signification peut également être faite à l'adresse d'élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti, chaque fois pour la signification en question, de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi. Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi :
1° des données qui le concerne et qui sont enregistrées dans le registre visé à l’article 32quater/1 ;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l’article 32quater/2, § 2 ;
5° de la manière dont il peut recevoir
communication des données visées au 1°.
§ 2. Dans les vingt-quatre heures de l’envoi de l’avis de signification par voie électronique ou de la demande de consentement à la voie au destinataire, le registre visé à l’article 32quater/2 fait parvenir un avis confirmation de signification à l’huissier de justice ayant signifié l’acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d’envoi de l’avis précité ou de la demande précitée.
A défaut d’avis confirmation signification dans le délai visé au premier alinéa, la signification par voie électronique peut être considérée comme impossible au sens de l’article 32quater/3, § 3.
Lors l’ouverture l'acte le destinataire, le registre fait parvenir un avis d’ouverture par le destinataire à l’huissier de justice qui signifié l’acte.
A défaut de réception d’un avis d’ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l’envoi au destinataire de l’avis visé ou de la demande visée à l’alinéa 1er, l’huissier de justice adresse, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l’informant de la signification par voie électronique.
Art. 32quater/2
§1er. À la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le « Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice ». Dans cette base de données sont collectés données documents numériques que le Roi désigne et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d’une signification et l’établir en justice. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.
La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électroniques,
pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste.
§ 2. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice est considérée, pour ce qui concerne le registre visé au paragraphe 1er, comme le responsable du traitement, au sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements caractère personnel.
a l’interdiction de communiquer les données visées au paragraphe 1er à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 3.
Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans.
Le Roi fixe une procédure en vertu de laquelle les données d’une signification par voie aux conditions qu’il déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur.
§ 3. Les magistrats de l’ordre judiciaire visés à l’article 58bis, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que cela ait trait à significations relevant leur compétence, et les huissiers de justice, pour autant que cela ait trait à des significations effectuées ministère, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er.
§ 4. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a
connaissance de telles données, est tenu d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 5. La Chambre Nationale des Huissiers de est chargée contrôler fonctionnement et l’utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code est applicable.
§ 6. Le Roi détermine, après avis de la modalités la création fonctionnement registre visé paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.
Art. 32quater/3
§1er. En matière pénale, la signification est faite par voie électronique.
§2. Dans des matières autres que les matières pénales, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier justice, fonction circonstances propres à l'affaire.
§3. Si la signification par voie électronique s’avère impossible, la signification a lieu à personne.
Art. 36
Art. 38
§1er. Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.
L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.
Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la
date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.
Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.
Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit. La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l’article 32quater/1, § 2, alinéa 3, n’est pas applicable.
§2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi.
La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.
Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels domicilié manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.
Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu ou, le cas échéant, la résidence du signifié.
Art. 40
A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles.
La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet. La signification au procureur du Roi conformément à l’article 32quater/1. Dans ce cas, l’article 32quater/1, §2, alinéa 3, n’est pas applicable.
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.
La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.
Art. 43
A peine de nullité, l’exploit de signification doit être signé l’huissier instrumentant et contenir l’indication :
1° des jour, mois et an et du lieu de la signification ;
2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou d'élection électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;
3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d’élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l’exploit ;
4° des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l’article 38, § 1er, ou du dépôt de l’exploit à la poste, dans les cas prévus à l’article 40 ; [1 5° des nom et prénom de l’huissier de justice, de l’adresse de son étude et, le cas échéant, son électronique ;]1 6° du coût détaillé de l’acte. La personne à qui la copie est remise vise l’original.
Si elle refuse de signer, l’huissier relate ce refus dans l’exploit ; [1 7° des modalités de signification visées à l’article 42bis et, le cas échéant, les mentions prévues à l’article 42bis, alinéa 4. ]1 ----- <L. 5-08-2006, art. 7 ; vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir art. 16)
Art. 57
A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit aux articles 38 et 40 ou de la signification par voie électronique.
A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi. La remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.
Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.
Art. 58bis
Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par :
1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge au tribunal de première instance, au tribunal travail commerce, juge répressif spécialisé matière fiscale dans le tribunal de première instance, juge suppléant, substitut procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut de l’auditeur du travail conseiller à la cour d’appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d’appel visé à l’article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d’appel, substitut général près la cour du travail, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près Cour cassation ;
2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, président des juges de paix et des juges au tribunal de police procureur du Roi, auditeur du travail, premier président de la cour d’appel et de la cour du travail, procureur général près la cour d’appel et la cour du travail, procureur fédéral, premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de 3° mandat adjoint : les mandats de président de division ou vice-président au tribunal de
première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur division, auditeur division, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l’auditeur du travail, premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, premier substitut de l’auditeur du travail exerçant la fonction d’auditeur adjoint Bruxelles président de chambre à la cour d’appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d’appel et la cour du travail, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation ;
4° mandat spécifique : les mandats de juge d’instruction, juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, juge au tribunal de l’application des peines, juge des saisies, juge d’appel de la famille et de la jeunesse, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d’assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
5° mandat dans les juridictions disciplinaires : les mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d’appel.
Art. 65bis
Dans chaque arrondissement, à l’exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d’Eupen, il y a un président et un vicepolice. La présidence est assurée […] par un juge de paix ou un juge au tribunal de police. Le viceprésident est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix.
Art. 67
Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l’organisation des justices de paix.
Art. 76
§ 1er. Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d’appel, une ou plusieurs chambres de l’application des peines et chambres de protection sociale.
Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l’application des peines.
Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de la ou des chambres de la famille et de la ou des chambres de règlement à l’amiable, constituant le tribunal de la famille, et de la ou des chambres de la jeunesse constituant le tribunal de la jeunesse.
§ 2. Une ou plusieurs chambres du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.
Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.
§ 3. Une ou plusieurs chambres spécifiques du tribunal de la jeunesse, dénommées chambres de dessaisissement, se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l’objet d’une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d’un délit ou
crime correctionnalisable.
§ 4. Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquelles elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel, les chambres de l’application des peines siègent dans la prison à l’égard des condamnés qui séjournent en prison. Elles peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel à l’égard des condamnés qui ne séjournent pas en prison.
Lorsqu’il est fait application de l’article 36 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, elles siègent dans tout tribunal de cour d’appel.
Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de cour d’appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la d’appel, établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale tous établissements où des personnes internées séjournent.
§ 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Art. 77
Le tribunal de première instance se compose d’un président du tribunal, de juges et d’assesseurs au tribunal de l’application des
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d’un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents.
Art. 78
Les chambres du tribunal de première instance sont composées d’un ou de trois juges.
Les chambres de l’application des peines visées à l’article 76, §1er, alinéa 1er, sont composées d’un juge, qui préside, d’un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d’un assesseur en application peines internement spécialisé en réinsertion sociale.
Les chambres de protection sociale visées à l’article 76, §1er, alinéa 1er , sont composées d’un juge, qui les préside, d’un assesseur en spécialisé en réinsertion sociale et d’un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.
Les chambres du tribunal de l’application des peines visées à l’article 92bis sont composées d’un juge au tribunal de l’application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs au tribunal de l’application des peines, l’un spécialisé en matière pénitentiaire et l’autre spécialisé en réinsertion sociale.
Chaque chambre de règlement à l’amiable est composée d’un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l’Institut de formation judiciaire.
Art. 80bis
En cas d’empêchement d’un juge au tribunal de l’application des peines, le premier président de la cour d’appel désigne un juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l’article 156bis du ressort de la cour d’appel, qui y consent, pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l’avis du procureur général, le premier président de la cour d’appel désigne un juge effectif nommé dans le ressort de la cour d’appel ou un conseiller, qui y consent et qui a suivi la formation prévue à l’article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l’application des peines pour une période de deux ans au plus.
La mission s’achève lorsqu’elle n’a plus de raison d’être ; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, la mission se poursuit néanmoins jusqu’au jugement définitif.
Art. 86
Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce un bureau d’assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs chambres. Chaque chambre est constituée d’un juge effectif.
Les affaires sont réparties entre les diverses chambres, suivant un règlement arrêté par le président du tribunal.
Art. 87
Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce ; ils n’ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu’ils sont empêchés.
Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l’effectif est insuffisant pour composer siège conformément aux dispositions de la loi.
L’ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s’impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.
Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer momentanément les juges sociaux et consulaires empêchés.
Des assesseurs au tribunal de l’application des peines suppléants peuvent être nommés remplacer momentanément assesseurs au tribunal de l’application des peines empêchés.
Les juges suppléants visés à l’alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d’une mission en application de l’article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.
Art. 88
§ 1er. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l’Ordre ou des Ordres des avocats de l’arrondissement. […]. Le règlement particulier est rendu public.
Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l’introduction des causes. Il contient l’indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges, d’un juge ou d’un juge et de deux peines. Il détermine aussi, s’il y a lieu, l’ordre de répartition des affaires entre les juges d’instruction.
Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l’arrondissement Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur
les besoins du service, en fonction du nombre d’affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années.
Le règlement est affiché au greffe du tribunal.
§ 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal conformément au règlement particulier ou au règlement de répartition des affaires sont réglés de la manière suivante : Lorsqu’un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l’une des parties, ou lorsqu’il est soulevé d’office à l’ouverture des débats, la division, la section, la chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s’il y a lieu de modifier l’attribution de l’affaire et le ministère public simultanément informé.
Les parties qui en font la demande disposent d’un délai de huit jours à compter de l’audience pour déposer des conclusions. Le ministère public peut rendre un avis dans le même délai. Le président statue par ordonnance dans les huit jours. Il attribuer l’affaire immédiatement à une division, à une section, à une chambre ou à un juge et fixer une date pour la poursuite de l’examen. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours, à l’exception du recours du procureur général près la cour d’appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l’article 642, alinéas 2 et 3.
Copie de l’arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal et aux parties.
La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d’appréciation étant saufs sur le fond du litige.
Art. 89
Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d’office, soit à la demande du premier président de la cour d’appel, ou,
lorsqu’il s’agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l’avis du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires ou des assesseurs au tribunal de l’application des peines qu’il désigne.
Art. 91
En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu’un juge, hormis les cas prévus à l’article 92.
En matière d’application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s’élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l’application des peines statuant comme juge unique.
Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un juge. […]
Le juge de l’application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l’exécution des condamnations à des confiscation de sommes d’argent, d’amendes et de frais de justice, organisée par l’Institut de formation judiciaire.
En matière d’internement, les affaires suivantes sont attribuées au juge du tribunal de l’application des peines, statuant comme unique :
1° les demandes de transfèrement pour motifs impérieux visés à l’article 59, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental ;
2° les demandes de permission de sortie visées à l’article 18, § 2, 1° et 2°, de la même loi.
En matière d’internement, les affaires visées aux articles 4 et 53 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement sont attribuées au président de la chambre de protection sociale,
§ 1er. Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d’une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.
En matière d’application des peines et d’internement, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l’article 78, alinéas 2 et 3.
§ 1/1. Par dérogation à l’article 91 le président du tribunal de première instance peut, lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, attribuer d’autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.
§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Art. 92bis
En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 5.
Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs chambres. Chaque chambre constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour. premier président de la cour.
Art. 128
La Cour de cassation comprend trois chambres. Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections. Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris président. Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président. Ils sont toutefois rendus par trois conseillers dans les cas prévus par la
Art. 129
La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation. Six présidents de section sont désignés parmi les conseillers.
Art. 150bis
Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.
Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en
rapport avec les missions du ministère public. Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président cas d'absence d'empêchement.
Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.
Art. 152bis
Les auditeurs du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des auditeurs du travail. L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles fait
Le conseil des auditeurs du travail est chargé rapport avec les missions des auditorats du travail.
pour la durée d'une année judiciaire, un
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux.
Art. 160bis
Art. 160bis. Les greffiers en chef des tribunaux
de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l’année de leur nomination ou de leur
Art. 162
§ 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A.
Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.
§ 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code, excepté les tâches visées à l’article 176, alinéa 3.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attaches. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
[1Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps peut partager l’exercice de toutes les compétences du ministère public avec des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l’auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l’auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d’une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l’ordre judiciaire.
juristes parquet visés l’alinéa 3 peuvent exercer l’action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l’article 419, alinéa 2 du
Code pénal. Sont exclus: - la compétence liée à l’exercice de l’action publique devant les cours d’assises, les chambres correctionnelles des cours d’appel et les tribunaux correctionnels; - les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; - le droit d’action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les chambres de la jeunesse des cours d’appel ou le tribunal de la jeunesse.
Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu’ils aient suivi une même formation.
Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté. Cette attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps. Le juriste de parquet est placé sous l’autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d’un ou de plusieurs magistrats.]1
§ 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.
Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance
procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'[1 186, § 1er, alinéa 10]1, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. ------ (1) Droit futur : Projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice Chambre 2015. Doc.nr. 54/1418, art. 195
Art. 176
Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste travaux documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats.
Le secrétaire en chef veille à ce que les registres et répertoires au secrétariat soient créés, conservés et communiqués d'une manière qui garantit leur lisibilité et rend possible leur consultation, dans les cas où la loi permet la consultation. Le Roi en fixe les modalités après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires.
Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste Royaume, d'application du présent alinéa.
Par ordonnance individuelle et motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps visé à l’article 58bis°, partager l'exercice compétence de poser des actes destinés à rechercher es infractions, leurs auteurs et les preuves et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique conformément à l’article 28bis du Code d’instruction criminelle avec des secrétaires désignés près le parquet général, l’auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l’auditorat du travail, pour autant qu'ils possèdent une ancienneté de cinq ans au moins en tant que secrétaire et qu'ils soient titulaires d'un diplôme de docteur, licencié ou master en droit.
Les compétences reprises à l’article 28septies du Code d’instruction criminelle sont exclues du champ d’application de l’alinéa précédent.
exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les secrétaires, à condition qu'ils aient suivi une même formation.
Les services effectifs prestés à titre de juriste contractuel au sein de l'Ordre judiciaire sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté requise. Le secrétaire est placé sous l’autorité et la surveillance du chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats. L'attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps.
Art. 185/2
§ 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de
§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier
avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.
Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.
Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.
§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.
Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.
Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal, du parquet ou de l’auditorat du travail en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.
Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police, comité direction l'arrondissement est composé du président des
juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.
formation matière gestion budgétaire et de frais de Justice dispensée par l’Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.
Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.
§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.
Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.
Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.
Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural litiges affaires individuelles.
§ 6. Au niveau local, les comités de direction entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.
Art. 186
§ 1er. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de
l'annexe au présent code.
Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux travail, commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.
Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des étendre compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants.
Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.
Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.
Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vicetribunal de police si le président est un juge de
Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et
la qualité du service restent garantis. Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées :
a) pour le tribunal de première instance : aux articles 569, 2° à 42°, 570, 571 et 572; b) pour le tribunal de commerce : aux articles 573, 2°, 574, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19°, 575, 576 et 577; c) pour le tribunal du travail : aux articles 578, 579, 582, 3° à 14°, et 583.
règlement rend une exclusivement compétente ne peut porter, en matière pénale, que sur :
1° la cybercriminalité;
2° les matières socioéconomiques;
3° les affaires financières et fiscales;
4° le trafic international de drogues;
5° le trafic d'armes;
6° les mariages de complaisance, mariages forcés, cohabitations légales de complaisance et cohabitations forcées;
7° le terrorisme;
8° le trafic d'êtres humains;
9° l'environnement;
10° l'urbanisme;
11° la télécommunication;
12° les délits militaires;
13° la propriété intellectuelle;
14° l'agriculture;
15° l'extradition;
16° les douanes et accises;
17° les hormones;
18° le dopage;
19° la sécurité alimentaire;
20° le bien-être animal.
Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège à un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale.
Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux, de juges sociaux et d'assesseurs au tribunal de l’application des
peines est établi par le Roi.
Le siège du collège des procureurs généraux et du parquet fédéral est fixé à Bruxelles.
§ 2. Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement d’une demande peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.
Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l’action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.
Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive déterminée, traités exclusivement par cette division.
Art. 190
§ 1er. Pour pouvoir être nommé juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies, § 2.
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux;
3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la durée d’exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.
§ 2bis. En cas de publication d’une vacance auprès d’un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué en priorité à un candidat qui justifie d’une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l’article 259bis-8.
§ 2ter. A l’égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d’un tribunal de première instance, porteur d’un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d’enseignement supérieur non universitaire visé à l’article 357, § 1er, alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans.
§ 3. A l’égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d’un diplôme de licencie en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans.
§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d’examen institué par l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d’un an.
Art. 191bis
§ 1er. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat titre d'activité
professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées.
§ 2. A cette fin, une demande est introduite par voie électronique à la commission de nomination et de désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions prévues au § 1er sont remplies. Les pièces justificatives jointes à une demande déclarée recevable ne peuvent plus être réclamées lorsque le candidat introduit une nouvelle demande participation l’examen.
Dans les quarante jours de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur informé électronique.
désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen oral d'évaluation par voie électronique.
Préalablement à l’examen oral d’évaluation, commission nomination désignation sollicite, par voie électronique, l’avis écrit motivé :
1° du représentant du barreau ou des barreaux concerné désigné par l’ordre ou les ordres des
avocats du barreau ou des barreaux de cet arrondissement où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu’avocat. Pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, l’avis du représentant de l’ordre français ou du représentant de l’ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l’ordre français ou de l’ordre néerlandais des avocats ;
2° le cas échéant, du chef de corps de la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que juge suppléant ou conseiller suppléant. L’avis porte notamment sur l’expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir pour exercer des fonctions en tant que magistrat.
Les personnes visées à l’alinéa 6 ne peuvent émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur personnes avec qui elles constituent un ménage de fait.
L'avis est transmis à la commission de nomination et de désignation et au candidat dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis.
A défaut d'avis rendu dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.
Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis pour communiquer ses