Wetsontwerp réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales
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I. Exposé introductif de M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre
ANNEXE
RAPPORT 2957 de Belgique 2 décembre 2015 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Roel DESEYN ET Benoît PIEDBOEUF Voir: Doc 54 1448/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission
PROJET DE LOI
réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales
Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 20 novembre 2015. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. JOHAN VAN OVERTVELDT, MINISTRE DES FINANCES, CHARGÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, explique que le 23 avril 2014, la Belgique et les États-Unis ont conclu un accord administratif bilatéral ayant pour objectif de mettre en œuvre un échange automatique des données financières entre les deux pays.
Par ailleurs, le 29 octobre 2014, la Belgique a signé un accord administratif multilatéral dont l’objectif est l’échange automatique des données financières avec une série de juridictions (à partir de 2017 pour les informations financières relatives à l’année 2016). Ces accords ont été conclus sur la base de la Convention conjointe OCDE/Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
En outre, la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 a modifié la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations financières afin de permettre l’échange de ces mêmes informations financières (à partir de 2017 pour les informations relatives à 2016). La Directive doit être transposée en droit belge d’ici le 31 décembre 2015.
L’échange automatique de données financières au niveau mondial est considéré comme un instrument particulièrement efficace dans la lutte contre la fraude fiscale internationale et l’évasion fiscale. L’objectif est de le généraliser. Le projet de loi à l’examen vise donc principalement à mettre en œuvre cet échange d’infor mations financières entre la Belgique et une juridiction participante. L’objectif principal de cet avant-projet de loi est de permettre à l’autorité belge compétente d’obtenir des établissements financiers belges la transmission d’informations que cette même autorité devra fournir aux juridictions étrangères concernées.
La mesure fonctionne comme suit: — Les banques belges ainsi que les filiales et les établissements de banques étrangères devront rap porter à l’État belge certaines données telles que les avoirs en compte de leurs détenteurs de comptes qui sont imposables à l’étranger. L’État belge collectera les données des différents établissements financiers et les transmettra aux autorités étrangères concernées. — À leur tour, les autorités étrangères récolteront les données des détenteurs de comptes belges et les transmettront par la même voie aux autorités belges. — En première instance, cet échange de données avait uniquement été mis en place en exécution de l’accord conclu avec les États-Unis.
Dans l’intervalle, des négociations ont toutefois été menées afin de conclure un accord multilatéral. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) précise que le projet de loi à l’examen s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale et le financement du terrorisme. L’échange d’informations financières au niveau international garantit une plus grande transpa rence concernant les avoirs financiers de résidents qui ne séjournent pas dans leur pays d’origine.
Il devrait également constituer une solution pour les pays d’ori gine qui, autrement, se voient spoliés des recettes fiscales qui leur reviennent. Le texte du projet de loi à l’examen s’inscrit notam ment dans le cadre des accords internationaux qui ont été conclus à l’initiative de l’OCDE. En outre, M. Gilkinet rappelle que les États-Unis ont également pris une ini tiative importante en adoptant le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), sur la base duquel un accord bilatéral a été conclu avec la Belgique.
Ces instruments démontrent que les autorités politiques prennent la lutte contre la fraude fiscale au sérieux. L’intervenant fait toutefois observer que la Belgique est déjà en retard dans la transposition de l’accord bilatéral avec les États-Unis. Cependant, l’intervenant tient à s’assurer que les mesures proposées dans le projet de loi seront suf fisamment contraignantes et appropriées pour lutter
efficacement contre la fraude fiscale dans sa réalité. En outre, il importe que la réciprocité soit suffisamment garantie. L’ensemble du système en dépend. M. Gilkinet demande au ministre les précisions suivantes:
1° Tous les États membres qui sont supposés parti ciper à l’échange de données financières ne disposent pas d’une administration fiscale suffisamment perfor mante pour participer directement à cet échange de données. Le ministre prévoira-t-il des solutions à cet effet, par exemple en concluant un accord bilatéral qui ne prévoit pas de réciprocité dès le départ? Est-il imagi nable que la Belgique transmette des informations finan cières aux pays en développements, qui disposeraient d’une période transitoire de cinq ans, par exemple, pour se préparer à assurer la réciprocité du système.
L’intervenant pense à cet égard à des avoirs placés sur des comptes belges et provenant de l’exploitation de matières premières dans les pays en développement.
2° Le ministre pourrait-il déjà présenter un calendrier des accords bilatéraux qui seront signés pour exécuter le projet de loi? Avec quels pays, outre les États-Unis, la Belgique conclura-t-elle en premier lieu de tels accords?
3° Comment l’administration fiscale belge traitera-telle les informations transmises par d’autres administra tions? Toutes les informations seront-elles centralisées, par exemple, au Point de contact central de la Banque nationale? Les services de contrôle fiscal auront-ils directement accès à ces informations?
4° Ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis n° 57 809/2 sur le projet de loi (voir DOC 54 1448/001, point 3.3., alinéa 7, p. 180), les dispositions du projet de loi sont plus lourdes de conséquences pour les étrangers qui ont un compte en Belgique que pour les Belges eux-mêmes qui ont un compte en Belgique. Dans certains cas, le secret bancaire peut en effet être levé, seuls l’identité et le numéro de compte de l’inté ressé étant divulgués.
Mais en application du projet de loi à l’examen, les montants des avoirs sur le compte au 31 décembre pourront également être communiqués. Le Conseil d’État a objecté que cette inégalité de trai tement pose toutefois question. M. Gilkinet propose de supprimer cette inégalité de traitement et d’imposer aux Belges la même transparence qu’aux étrangers titulaires d’un compte en Belgique. L’intervenant souligne qu’une réglementation analogue existe en France, sous le nom de FICOBA — Fichier national des comptes bancaires et assimilés.
L’administration fiscale française à accès
à cette banque de données, dans des conditions strictes. Il s’agit d’un outil important dans la lutte contre la fraude fiscale.
5° En outre, M. Gilkinet annonce le dépôt d’une série d’amendements qui répondent aux préoccupations — Les amendes prévues aux articles 18 et 19 du projet de loi sont trop modestes. Elles ne seront pas suffisamment dissuasives. L’intervenant présentera dès lors des amendements afin de majorer ces montants. Il souligne à cet égard qu’en Autriche, les amendes infli gées aux établissements financiers peuvent aller jusqu’à 200 000 euros et en Allemagne, jusqu’à 50 000 euros par infraction. — Grâce à ce projet de loi, l’administration fiscale belge disposera dorénavant d’informations statistiques relatives à des comptes financiers pour chaque banque ou institution financière et pour chaque pays.
Il s’agit donc d’un instrument important dans la lutte contre la fraude fiscale, car il permettra également à l’administra tion fiscale belge d’avoir accès aux données afférentes aux comptes que détiennent des citoyens belges à l’étranger et même à ceux ouverts dans des pays avec lesquels la Belgique n’a pas encore conclu de conven tion d’échange d’informations. À l’inverse, cette régle mentation pourrait inciter les États tiers dont les citoyens ont ouvert des comptes en Belgique à conclure de telles conventions avec la Belgique.
Pour renforcer encore la transparence, M. Gilkinet a l’intention de présenter un amendement tendant à inviter la Banque nationale à rédiger chaque année un rapport statistique consolidé — par pays — du nombre de comptes et précisant le total des avoirs que les citoyens étrangers détiennent dans des institutions financières belges. Ce rapport M. Roel Deseyn (CD&V) souligne que le projet de loi à l’examen vise à transposer en droit national trois instruments internationaux relatifs à l’échange automa tique de données financières.
Il vise donc à mettre en œuvre l’accord bilatéral conclu entre les États-Unis et la Belgique, dit “accord FATCA” (Foreign Account Tax Compliance Act), le Common Reporting Standard et la nouvelle directive d’assistance mutuelle de l’UE. En sa qualité de parlementaire, l’intervenant était impatient de connaître le texte final du projet de loi, car il s’agira d’un instrument important dans la lutte contre la fraude fiscale.
L’intervenant regrette dès lors que si peu de temps soit consacré à son examen parlementaire.
Le projet de loi à l’examen transpose en même temps trois instruments juridiques internationaux: 1) l’accord FATCA en ce qui concerne les États-Unis; 2) le CRS en ce qui concerne les pays de l’OCDE et les États tiers; 3) la directive d’assistance mutuelle de l’UE. Il s’agit d’un projet de loi volumineux qui comprend plusieurs annexes comportant de nombreuses pages. Il est donc capital que cette législation ait été adoptée initialement, et qu’elle soit enfin transposée dans notre ordre juridique.
Il s’agit d’un exploit qui permettra des avancées considérables vers une fiscalité interna tionale plus transparente. Notre pays sera mieux en mesure d’imposer les personnes titulaires de comptes à l’étranger sur leurs revenus, et notre administration pourra contrôler encore plus efficacement les déclara tions portant sur des comptes à l’étranger. Par ailleurs, grâce à cette législation, il sera plus aisé pour le fisc de garantir l’application correcte de la taxe Caïman.
Elle offre en effet aux agents du fisc belge des outils extrêmement efficaces pour contrôler les déclarations faites en la matière et pour établir un impôt correct, ce qui permettra d’éviter de nombreuses discussions par la suite. En résumé, le projet de loi à l’examen resserre le filet autour des fraudeurs fiscaux en limitant fortement, voire en excluant, toute possibilité de fuite. Sans vouloir remettre en cause l’esprit de la régle mentation ni le contexte dans lequel elle est née, M. Deseyn se pose tout de même certaines questions quant au contenu du projet de loi à l’examen et en parti culier quant à la transposition des instruments juridiques internationaux.
Dans le commentaire des articles, le gouvernement indique ce qui suit en ce qui concerne l’article 2: “La loi fait obligation aux prestataires de services financiers de communiquer automatiquement les ren seignements prescrits à l”autorité compétente belge exclusivement en vue de permettre à celle-ci de les communiquer automatiquement à l’autorité compétente d’un autre État. Les renseignements ne peuvent pas être utilisés par l’administration fiscale belge en vue de l’établissement ou du recouvrement d’un impôt belge quelconque”.
L’exposé des motifs précise que les informations que les institutions financières belges recueillent sur leurs clients en Belgique qui n’ont pas la nationalité belge ne peuvent pas être utilisées par notre administration fiscale en vue de l’établissement ou de la perception de l’impôt belge dû. Cela signifie que nos services ne pour ront pas utiliser ces informations utiles et nécessaires pour établir ou percevoir “l”impôt des non-résidents’.
En revanche, notre administration fiscale pourra utiliser à des fins fiscales les informations qui nous auront été
transmises par les services fiscaux étrangers. Cela signifie de facto qu’une transparence “totale” est instau rée en ce qui concerne les Belges titulaires de comptes à l’étranger ou les Belges qui perçoivent leurs revenus à l’étranger, alors qu’il n’y a pas de transparence pour les étrangers qui travaillent en Belgique et doivent payer des impôts belges. L’intervenant se pose dès lors les questions suivantes.
Cette limitation est inscrite dans l’exposé des motifs, mais pas dans le texte de la loi. Le ministre estime-t-il dès lors que le projet de loi à l’examen doit être inter prété en ce sens que les informations que les institutions financières belges collectent en vue de les transmettre fiscale pour l’établissement et la perception de l’impôt belge? Le ministre pourrait-il indiquer à quel endroit du texte de la loi figure cette interprétation? Pourrait-il par ailleurs préciser ce qui justifie cette réglementation? Le projet de loi à l’examen vise à transposer en même temps trois instruments juridiques internationaux.
Le ministre pourrait-il préciser si le FATCA, le CRS et la directive d’assistance mutuelle doivent être interprétés en ce sens que les informations que les institutions belge? Pourrait-il indiquer dans quel passage de ces règles internationales se retrouve cette interprétation? Le ministre pourrait-il expliquer pourquoi une dis tinction doit être opérée entre les “non-résidents” et les “Belges titulaires de comptes étrangers”? Étant donné que cette distinction protège les “nonrésidents” qui possèdent des comptes ou travaillent en Belgique, il est fort probable qu’il en découle une discrimination à l’égard, d’une part, des Belges qui possèdent des comptes à l’étranger et, d’autre part, des Européens et des tiers qui sont soumis à une transpa rence maximale dans un autre État membre.
Le ministre peut-il préciser si cette interprétation de la loi n’implique pas une discrimination illicite à l’égard des catégories de personnes précitées? Ne viole-t-elle pas dès lors les règles européennes en matière de libre circulation? Notre pays s’est montré proactif dans l’échange de ses “excess profit rulings”. Il y a quelques jours ou quelques semaines, le ministre a déclaré dans la presse que la Belgique a déjà échangé une douzaine de rulings avec plusieurs États membres européens.
Le ministre a indiqué au cours de différentes réunions de com mission qu’il souhaite être aussi ouvert et transparent
que possible en ce qui concerne les rulings belges. Or, le texte du projet de loi à l’examen est tout sauf transparent, certainement en ce qui concerne les ’nonrésidents’. Le ministre pourrait-il expliquer pourquoi il y a une contradiction entre les déclarations qu’il a faites en commission et le texte du projet de loi à l’examen? Notre pays était demandeur d’une approche euro péenne en matière d’échange automatique de rulings fiscaux.
Le ministre a déclaré y contribuer de manière constructive. Par ailleurs, lors du débriefing du Conseil Ecofin, le 17 novembre 2015, il a même déclaré être favorable à un rôle plus actif de la Commission euro péenne et à une transparence accrue au sujet des rulings. Le projet de directive est actuellement conçu de telle manière que la Commission n’est considérée que comme une “boîte aux lettres”, la Commission n’étant pas autorisée à utiliser les informations dans les affaires traitant d’aides d’État.
Or, la situation est identique pour l’administration fiscale belge en ce qui concerne les “non-résidents”. Le ministre peut-il expliquer pourquoi il souhaite un maximum de pro-activité et de transparence lorsqu’il s’agit des “excess profit rulings” belges, alors qu’il n’y est pas favorable lorsqu’il s’agit d’établir et de percevoir n’importe quel impôt belge qui est dû? Le ministre peut-il expliquer pourquoi il fait fi des observations constantes du Conseil d’État, celui-ci ayant à plusieurs reprises déjà relevé qu’une telle inter prétation ou législation emportent une discrimination entre les étrangers titulaires de comptes belges et les résidents belges? M. Deseyn cite l’extrait suivant de l’avis n° 57 809/2 du 13 juillet 2015: “Cet assentiment est d’autant plus nécessaire que la loi en projet tend à traiter différemment les titulaires de comptes selon qu’ils relèvent de la juridiction des États membres de l’Union européenne, de la juridiction des États-Unis d’Amérique, de la juridiction d’autres États avec lesquels la Belgique a conclu ou conclurait un “accord” prévoyant l’obligation de communiquer auto matiquement les renseignements visés à l’article 5 de l’avant-projet de loi, ou encore de la juridiction d’autres États.
Ces différences de traitement ne peuvent trouver une justification que dans la mesure où elles résultent précisément de la conclusion d’accords internationaux. Ce sont, en effet, les engagements multilatéraux ou bilatéraux pris par la Belgique, d’une part, et les autres États contractants, d’autre part, qui peuvent justifier que les renseignements concernant les comptes dont les personnes relevant de la juridiction de ces autres États contractants sont titulaires auprès des institutions financières belges sont communiqués à ces derniers, alors que les mêmes renseignements concernant les
comptes dont sont titulaires les personnes relevant de la juridiction d’autres États ne sont pas communiqués ou le sont à d’autres conditions. L’ingérence dans la vie privée des titulaires de comptes que constitue cette communication de renseignements ne trouve sa justification que dans la mesure où cette communica tion est la contrepartie des engagements pris par les États contractants de communiquer à la Belgique “des renseignements comparables permettant d’améliorer le respect des obligations fiscales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l’impôt en Belgique”.
À défaut pour la loi de donner assentiment à ces “accords”, de manière à leur donner effet dans l’ordre juridique interne, l’ingérence dans la vie privée des titulaires de compte et les différences de traitement prévues par l’avant-projet seraient dépourvues de justification.” (DOC 1448/1, p. 180) Dans son avis n° 49 038/1/2/3/4 des 20 et 21 décembre 2010 et 10 janvier 2011 sur le projet de loi portant des dispositions diverses, le Conseil d’État a également indiqué que: “La nouvelle disposition aura pour effet d’autoriser l’administration à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements concernant leurs clients pour qu’un autre État puisse les utiliser, mais ne pourra pas recueillir ces mêmes renseigne ments pour en faire un usage interne ou ne pourra pas affecter à un usage interne des renseignements recueillis pour un autre État.
Se pose alors la question de savoir s’il n’en résulte pas indirectement un avantage concurrentiel irrégulier pour les établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne exerçant des activités en Belgique: lorsque des citoyens belges effectuent des opérations bancaires dans des banques belges, le principe de confidentialité s’applique, tandis que, selon l’exposé des motifs, si les opérations ont lieu dans un autre État membre, l’administration fiscale belge serait assurée de se voir communiquer des renseignements bancaires.
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne enseigne en tout cas qu’il y a restriction, à la fois à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux…” (DOC 53 1208/1, p.116-117) Le projet de loi prévoit qu’il existe un délai de contrôle et de conservation pour les institutions financières et le SPF Finances. Le délai de contrôle s’élève en principe à 3 ans, mais peut être prolongé à 4 s’il existe des indices d’intention frauduleuse en ce qui concerne le
respect des critères de diligence raisonnable. Lorsque le fisc souhaite mener pareille investigation, il doit notifier préalablement à l’institution financière belge, “par écrit” et de “manière précise”, les motifs justifiant la prolon gation du délai d’investigation. Le non-respect de ces formalités n’est toutefois pas assorti de sanction. Le ministre pourrait-il préciser si la nullité fait néanmoins office de sanction en l’espèce, dès lors que l’exposé des motifs y fait référence? M. Deseyn souscrit par ailleurs à la remarque de M. Gilkinet à propos du montant des amendes: le pro jet de loi à l’examen préconise un certain nombre de sanctions dans le cas où les institutions financières ne respecteraient pas les critères de “due diligence” ou d’autres obligations internationales et nationales à cet égard.
Une amende administrative de 1 000 euros “par compte déclarable concerné” est applicable à toute institution qui commet une infraction en matière de déclaration. Pour les autres infractions, une amende administrative de 2 500 euros peut être infligée. Lorsque l’infraction est commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les montants précités sont dou blés. Si l’on compare avec d’autres pays, on constate que les sanctions y sont beaucoup plus lourdes: en Autriche, elles peuvent grimper jusqu’à un montant qui varie entre 10 000 et 200 000 euros pour “gross fahrlässig” et en Allemagne, elles peuvent s’élever à un maximum de 50 000 euros par infraction.
C’est une grande discordance et on peut douter de l’efficacité des sanctions prévues dans le projet de loi à l’examen. Le ministre peut-il préciser pourquoi les sanctions prévues dans le projet de loi sont si légères? Le ministre peut-il confirmer que ces sanctions sont suffisantes pour inciter les institutions financières à respecter ces obligations? Un des éléments centraux du nouveau consensus sur le financement du développement, tel qu’il a été convenu à Addis Abeba en juillet de cette année, est l’importance accrue accordée aux possibilités d’une perception cor recte des impôts dans les pays en développement.
Dans cette perspective, la collecte automatique des données bancaires peut se révéler une plus-value énorme pour les pays en développement: ils seront eux aussi en mesure de vérifier où le patrimoine de leurs résidents est localisé et de prendre les mesures qui s’imposent. Comme le souligne l’Analyse d’impact de la réglementation (AiR), annexée au projet de loi (DOC 54 1448/1, p. 142-149), le Forum mondial sur la transparence et l’échange de ren seignements à des fins fiscales estime lui aussi que les pays en développement doivent avoir accès à l’échange automatique d’informations bancaires.
L’AiR indique par ailleurs que la Belgique doit, “à terme”, échanger auto matiquement des informations financières avec les pays
en développement. À l’heure actuelle, un certain nombre d’obstacles structurels empêchent la participation des pays en développement: a) la nécessité d’une réciprocité immédiate de l’échange des données, b) le fait que ce cadre “multilatéral” sera mis en œuvre surtout par le biais d’accords “bilatéraux”, ce qui accroît le risque d’exclusion des pays en développement, c) l’absence d’une claire norme internationale de “confidentialité” si bien que les pays doivent déterminer individuellement si les garanties de confidentialité dans un pays donné sont suffisantes.
Rien n’empêche toutefois que la Belgique prenne des mesures pour que ce système profite aussi aux pays en développement, dans le droit fil de l’engagement qu’elle a pris dans le cadre de l’Initiative fiscale d’Addis “to ensure domestic tax policies reflect the joint objec tive of supporting improvements in domestic resource mobilisation in partner countries”: — Les “institutions financières déclarantes” devraient pouvoir collecter des informations auprès de tous leurs titulaires de compte étrangers (informations minimales sur les dépôts et les revenus), et pas uniquement auprès de ceux qui proviennent de juridictions faisant partie de la NCD.
Cela faciliterait le processus pour les établissements financiers (ils ne doivent pas systémati quement modifier le système lorsque de nouveaux pays y adhèrent). Quelle est la réaction du ministre? — Le SPF Finances devrait, en tant qu’ “autorité com pétente”, pouvoir produire et publier annuellement des informations statistiques agrégées au sujet de la valeur des actifs et du nombre de titulaires de comptes pour chaque pays, et pas uniquement pour les pays partici pants.
Une telle mesure pourrait s’avérer très utile pour les pays en développement, y compris ceux qui ne participent pas à la NCD, pour avoir une idée de la quantité d’avoirs de résidents placés à l’étranger. Pour la Belgique aussi, ces chiffres sont particulièrement utiles dans le cadre du suivi de l’évasion fiscale et du respect des normes. Cette mesure n’implique de surcroît aucun frais supplémentaire dans la mesure où les informations doivent d’ores et déjà être compilées avant d’être transmises aux autorités compétentes.
Ces chiffres agrégés restent anonymes, et ils n’enfreignent donc pas la confidentialité. Quelle est la réaction du ministre à cet égard? La Belgique peut également s’engager à échanger automatiquement des informations sur une base non réciproque avec des pays en développement, à condi tion que le pays en question développe dans des délais raisonnables un plan garantissant la réciprocité, et pour autant que des moyens suffisants en termes de capaci tés soient dégagés en contrepartie (une telle liste peut être établie par le biais d’un arrêté royal).
M. Deseyn s’enquiert de l’avis du ministre à ce sujet.
M. Dirk Vandermaelen (sp.a) se réjouit de voir qu’après dix ans de débats politiques sur l’organisa tion de la transmission d’informations des banques au fisc, une avancée a enfin été réalisée. Les dispositions du projet de loi constituent une révolution fiscale pour notre pays, pour l’Europe et pour le monde entier. À tout seigneur, tout honneur: cette révolution a été ren due possible grâce à la législation FATCA, entrée en vigueur aux États-Unis.
Ces derniers souhaitaient en effet avoir une vue sur les comptes financiers suisses de leurs citoyens et ont subordonné la possibilité pour les banques suisses de poursuivre leurs activités sur le territoire américain à la signature de l’accord FACTA. Ensuite, d’autres initiatives — dont celles de l’OCDE et de l’UE — ont été prises au niveau international. C ’est pour les cinq raisons suivantes que M. Vandermaelen considère que le projet de loi est à ce point important: 1. l’échange des renseignements relatifs aux comptes financiers aura comme effet bénéfique de réduire la fraude: des études ont en effet montré que lorsqu’il y a une tierce instance qui transmet des informations au fisc, la fraude fiscale diminue; 2. un argument important invoqué traditionnellement par les partis de droite est définitivement infirmé: il n’y aura plus de fuite de capitaux possible, si ce n’est vers des pays à régime très instable.
Pour l’intervenant, cela signifie que la voie est grande ouverte à l’instauration d’une taxe sur les revenus du patrimoine, telle qu’elle existe déjà dans la plupart des autres pays européens; 3. La régularisation fiscale prévue par le gouverne ment devient totalement superflue: les fraudeurs ont tout intérêt à régulariser leur situation le plus rapidement possible. À cet égard, l’intervenant renvoie à l’effet de l’entrée en vigueur de la directive de l’UE sur l’épargne de 2003: en 2004, on dénombrait 35 000 Belges qui déclaraient détenir des comptes financiers à l’étranger; en 2007 — encore avant la transposition en droit belge de la directive en question — leur nombre avait été multi plié par quatre.
C’est la preuve que la perspective d’une sanction est persuasive, estime M. Vandermaelen. L’intervenant considère dès lors qu’après déjà trois régularisations fiscales, il n’y a aucune raison de faire une nouvelle fois un cadeau aux fraudeurs invétérés. En outre, l’arrêt de la régularisation fiscale permettrait d’alimenter encore davantage le Trésor. 4. Le projet de loi à l’examen met fin à une autre discussion entre les partis de droite et de gauche sur l’affirmation selon laquelle l’échange d’informations sur les comptes financiers constituerait une violation
inadmissible de la vie privée. En outre, cet argument a toujours été faible étant donné que, jusqu’à présent, les fiches de rémunération des travailleurs pouvaient être connues du fisc tandis que le patrimoine ne l’était pas. La nouvelle réglementation est claire: aucun problème ne se pose à l’égard de la vie privée si les données relatives aux contribuables en possession des banques sont transmises en masse au fisc.
5. Comme M. Gilkinet et M. Deseyn, M. Vandermaelen estime que, si le gouvernement était conséquent, il devrait consacrer plus de moyens à l’aide au dévelop pement que ne le prévoit le projet de loi à l’examen. L’intervenant renvoie également, à ce propos, à l’Ini tiative fiscale d’Addis-Abeba, qui prévoit ce qui suit: “to ensure domestic tax policies reflect the joint objective of supporting improvements in domestic resource mobilisation in partner countries”.
L’engagement de la Belgique à cet égard est également clairement soutenu dans la note de politique générale “Développement international” (DOC 54 1428/005). Concrètement, cela signifie que les institutions financières belges déclarantes collectent toutes les informations sur les titulaires de compte étrangers, et pas seulement les informations qui émanent des juridictions ayant adopté la norme NCD-CRS.
En outre, le SPF Finances devrait produire et publier annuellement des données statis tiques agrégées sur la valeur des actifs et le nombre de titulaires de compte pour chacun des pays concernés. Cela permettrait en effet aux pays en développement de visualiser les fuites de capitaux les concernant. C’est pourquoi M. Vandermaelen appelle les membres de la commission qui font partie de la majorité à modifier le texte du projet de loi afin que la Belgique transmette les informations financières aux pays en développement sans exiger la réciprocité.
Cela permettrait en effet à ces pays de mettre en place un système fiscal plus juste. Quels sont les obstacles structurels qui empêchent le ministre de donner suite à la demande des membres de la commission? Prendra-t-il une initiative pour les surmonter? M. Vandermaelen formule ensuite les observations et questions ponctuelles suivantes:
1° Concernant l’échange de données avec les États- Unis dans le cadre de l’accord FATCA, le projet de loi arrive trop tard. En effet, cet accord devait déjà être d’application depuis septembre 2015. Pourquoi le projet de loi a-t-il été déposé si tardivement?
2° Quelle est date butoir à laquelle les institutions financières doivent transmettre les renseignements en exécution de l’accord FATCA? Est-il exact qu’au cun renseignement n’a été remis au SPF Finances jusqu’à présent?
3° L’article 17 du projet de loi prévoit que les ren seignements collectés grâce à l’échange de données peuvent servir de moyens de preuve en matière pénale, lorsque ces renseignements contribuent à l’ouverture de poursuites pénales en matière de fraude fiscale. Comment cette disposition sera-t-elle mise en œuvre? Il n’est pas prévu dans le texte actuel de l’article 17 du projet de loi que ces renseignements pourraient être utilisés à des fins autres que des fins fiscales, comme dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blan chiment.
La Belgique peut néanmoins en convenir au cas par cas avec les pays partenaires, conformément aux obligations internationales. M. Vandermaelen annonce dès lors le dépôt d’un amendement visant à autoriser également l’utilisation des données collectées chiment, en ce compris la lutte contre le financement du terrorisme.
4° À l ’instar de MM. Gilkinet et Deseyn, M. Vandermaelen trouve que les sanctions prévues dans le projet de loi sont beaucoup trop légères par rapport à celles qui sont prévues dans les autres États membres de l’Union européenne. L’intervenant annonce dès lors le dépôt d’amendements aux articles 18 et 19 du projet de loi en vue d’accroître les montants de ces sanctions. Le fait que les amendes, en cas de condamnation pénale, puissent s’élever jusqu’à 3 millions d’euros ne suffit pas aux yeux de M. Vandermaelen, a fortiori compte tenu de la durée moyenne d’une affaire pénale en Belgique.
Des amendes administratives suffisam ment élevées constituent un moyen de dissuasion plus adéquat. L’amendement prévoit, en outre, la possibilité légale de retirer la licence bancaire, en cas d’intention frauduleuse, en d’autres termes si la banque collabore activement de manière délibérée à l’organisation de la fraude.
5° Quand le ministre prévoit-il une initiative de l’OCDE pour concrétiser et mettre en œuvre de la Common Reporting Standard, qui fixe quasiment les informations devant être échangées, et le Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), qui confère le fondement légal à l’échange automatique de données? Le ministre contactera-t-il en outre tous les partenaires convention nels afin de conclure dans les meilleurs délais un pro tocole de sorte que les conventions existantes puissent servir de fondement légal pour l’échange automatique de renseignements de nature financière et transmettrat-il parallèlement une proposition d’accord administratif selon la norme de l’OCDE?
6° L’intervenant demande par ailleurs que l’on s’attache à une situation intenable créée par le projet de loi: en ce qui concerne les informations relatives aux
comptes financiers détenus par des étrangers auprès de banques belges, la transparence est totale en faveur du fisc étranger; de même, en ce qui concerne les informa tions relatives aux comptes financiers détenus par des Belges auprès de banques étrangères, la transparence est totale en faveur du fisc belge; mais cette transpa rence ne s’applique pas lorsqu’il s’agit des informa citoyens belges auprès de banques belges.
Dans ce dernier cas, le secret bancaire reste intact. Cette situa tion d’inégalité de traitement est intenable, ainsi que l’a également déjà fait observer le Conseil d’État dans son avis n° 57 809/2 du 13 juillet 2015, la différence de trai tement de titulaires de comptes non résidents risquant de ne pas être suffisamment justifiée. Le ministre peut-il étayer par des arguments la nécessité de maintenir une telle différence de traitement en Belgique? Étant donné que le projet de loi a été examiné en un laps de temps très court en commission, M. Vandermaelen se réserve en outre le droit de présen ter éventuellement des amendements complémentaires lors de l’examen du projet de loi en assemblée plénière.
M. Stéphane Crusnière (PS) se rallie, dans les grandes lignes, aux propos de M. Vandermaelen. Il tient ensuite à remercier explicitement l’ancien secré taire d’État à la lutte contre la fraude fiscale, M. John Crombez, pour le travail préparatoire qu’il a effectué dans ce dossier. Il est clair que tout le monde approuve la ratio legis du projet de loi: l’échange de renseigne ments sur les comptes financiers est en effet un ins trument crucial dans la lutte contre la fraude fiscale, la corruption et le blanchiment d’argent.
Néanmoins, le PS formule certaines remarques concernant le texte du projet de loi déposé par le gouvernement:
1° La Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis circonstancié sur le texte du projet de loi (voir DOC 54 1448/1, pp.160-168) et M. Crusnière est convaincu qu’il contient suffisamment de garanties pour que la vie privée des titulaires de comptes concernés soit respectée.
2° Comme les intervenants précédents, M. Crusnière déplore que les sanctions prévues aux articles 18 et 19 du projet de loi soient si légères. Lors de l’élabora tion du projet de loi, le ministre a-t-il réalisé une étude juridique comparative des sanctions applicables dans les pays voisins? Sur la base de quel raisonnement les amendes prévues par le projet de loi ont-elles été fixées?
3° Conformément à l’article 15, § 3, du projet de loi, le SPF Finances conserve les banques de données informatisées communiquées à l’autorité compétente d’une autre juridiction pendant sept ans. Pourquoi limiter ce délai à sept ans?
4° L’intervenant demande en outre des précisions au ministre quant à la raison pour laquelle le projet de loi vise les titulaires de comptes, mais pas de mandats. Pourquoi le ministre n’a-t-il pas non plus prévu de mesures concernant les titulaires de mandats? En raison des problèmes exposés ci-dessus, M. Crusnière déclare être déçu du projet de loi. Il ne peut que constater que ce dernier ne prévoit qu’une demi-réglementation FATCA.
Il cosignera dès lors les amendements de M. Vandermaelen et demande aux autres membres de la commission de soutenir les amendements visant à améliorer le projet de loi. M. Marco Van Hees (Ptb-Go!) souscrit dans les grandes lignes aux interventions des membres pré cédents. Les principaux points pour Ptb-Go! sont les suivants: — Il faut lever le secret bancaire qui est maintenu pour les Belges disposant de comptes financiers belges.
Faute de quoi, on maintient dans la législation belge une discrimination inadmissible qui est contraire à la Constitution belge. Le ministre estime-t-il que la diffé rence de traitement que ferait naître l’adoption du projet de loi à l’examen est justifiée? — De quelle façon le projet de loi à l’examen sera-t-il exécuté sur le plan du droit administratif? Quels services au sein du SPF Finances seront chargés de collecter, de transmettre et de conserver les informations entrantes et sortantes des comptes financiers? — Le faible montant des amendes inscrites dans le projet de loi à l’examen est inquiétant.
Ces amendes ne dissuaderont pas suffisamment les institutions financières de ne prendre aucun risque. L’intervenant propose trois solutions pour en arriver à des sanctions plus appro priées:
1° relever les amendes à un niveau comparable à celui appliqué dans les pays voisins, 2° fixer le montant des amendes en fonction de la gravité de l’infraction (en d’autres termes, en fonction du montant de la perte de recettes fiscales), 3° la sanction prévue à l’article 455 CIR devrait également être appliquée lorsque les banques ou institutions financières omettent de remplir leurs engage ments, en l’occurrence la fermeture de la banque ou de l’institution financière pour une durée déterminée.
Mme Carina Van Cauter (Open VLD) souligne que dans cette matière, il n’a pas été possible pour la Belgique de faire cavalier seul dans le passé. Maintenant que des accords ont été passés au niveau international en vue de garantir la réciprocité dans la communication des informations relatives aux comptes financiers, le moment est venu de traduire en texte de loi ces enga gements internationaux, dans le respect du droit à la vie privée.
Le texte du projet de loi est clair: il ne s’agit pas simplement de transmettre en vrac les informa tions sur les comptes financiers, mais, préalablement à la transmission de ces informations, les titulaires de comptes concernés doivent être informés des données qui seront transmises. Ces titulaires de comptes auront en outre la possibilité de contrôler les informations et ils seront informés des objectifs et des destinataires finaux des informations à transmettre.
En d’autres termes, le projet prévoit un solide cadre réglementaire destiné à préserver le droit à la vie privée. À l’inverse de certains intervenants, Mme Van Cauter n’est pas favorable à l’idée de mettre à la disposition des services actifs dans la lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme, les informations financières à collecter, communiquer et conserver sur la base du projet de loi à l’examen.
Ces services disposent, sur la base d’autres législations, d’autres moyens plus appropriés. Il est important d’établir une distinction entre le traite ment de données administratives et la fourniture de don nées qui seront utilisées dans le cadre d’une enquête pénale. Il est important qu’une enquête pénale ne soit d’aucune façon mise en danger par la communication de certaines données administratives.
L’intervenante estime par ailleurs que cela n’a aucun sens d’échanger des informations s’il s’avère par la suite que cet échange donne lieu à des impositions qui pour raient être annulées pour cause de non-respect d’une réglementation déterminée. Dans son avis n° 57 809/2, le Conseil d’État indique expressément que d’un point de vue légistique, il était préférable de transposer en droit belge les conventions internationales par le biais d’une loi portant assentiment de ces conventions.
En outre, le Conseil d’État estime que l’on se trouve, in casu, en présence d’une convention mixte qui devrait également être adoptée par les parlements compétents des entités fédérées. Comme l’a également fait observer le Conseil d’État au point 3.4. de son avis n° 57 809/2 (cf. de ce que les Parlements des Communautés et des Régions n’aient pas la possibilité de se prononcer sur l’accord bilatéral relatif à l’Accord FATCA.
Pour quelle
raison le ministre a-t-il choisi de déposer malgré tout un projet de loi global et de ne pas tenir compte de l’observation suivante du Conseil d’État, avec toutes les conséquences juridiques qui pourraient en résulter: “Il paraît préférable de réserver la loi en projet à la transposition de la directive et, dans les lois qui don neront l’assentiment aux conventions multilatérales et bilatérales applicables à l’échange transnational automatique de renseignements à des fins fiscales, lesquelles contiendront nombre de dispositions à effet direct, d’énoncer de manière complémentaire les règles nécessaires à leur correcte exécution dans l’ordre juri dique interne.”.
Mme Veerle Wouters (N-VA) rappelle qu’en attendant l’adoption par notre Parlement de l’accord FATCA et de l’Accord multilatéral intégrant la Norme NCD-CRS (accord de Berlin), le projet de loi à l’examen règle l’exécution des deux traités. En outre, est transposée la directive 2014/107/UE, qui adapte l’échange auto matique de renseignements compte tenu de l’accord multilatéral intégrant la norme NCD-CRS.
Grâce à cet accord multilatéral, l ’accord conclu entre l’OCDE et le Conseil de l’Europe le mutuelle en matière fiscale est propulsé dans le 21e siècle. L’échange de données bancaires entre les pays, parties aux deux conventions, se déroulera de manière automatique et automatisée conformément à la norme NCD-CRS développée par l’OCDE. Cet échange de données participe du principe selon lequel les résidents sont généralement taxés sur leur revenu mondial.
Les revenus mobiliers étrangers pour ront donc plus facilement être recherchés par le fisc en vue de leur taxation par le pays de résidence. Ce prin cipe est à l’exact opposé du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source est surtout intéressant pour les grands pays. La Belgique, par contre, n’y gagne pas grand-chose en ce qui concerne les non-résidents. Pour attirer les investissements, les sociétés étrangères ne sont pas soumises au régime du prélèvement à la source belge.
Les non-résidents peuvent donc se prévaloir d’une exonération ou d’une limitation des prélèvements d’impôt à la source dans le cadre d’une convention pré ventive de la double imposition. Dès lors que l’État de résidence connaît désormais les revenus mobiliers, la question du prélèvement à la source devrait également être débattue au niveau international. Sinon, on abouti rait à une situation où les revenus mobiliers sont taxés
deux fois. Mais sur ce point, rien ne bouge. Ce n’est que lorsqu’une grosse entreprise passe dans des mains étrangères que cette matière suscite un regain d’intérêt: en 2006, lorsqu’Electrabel a été racheté par Suez ou cette année, lorsqu’il a été question de l’éventuel départ d’AB Inbev. Le maintien du prélèvement à la source et une taxation dans l’État de résidence constituent, dans le chef des personnes physiques, une entrave à la libre circulation des capitaux.
Il faudrait aussi oser débattre de cette question au niveau européen. Peu de raisons justifient encore que l’on élude ce débat. Selon Mme Wouters, l’introduction du NIF ou du numéro d’identification fiscale est une grande avancée. Le pays receveur pourra associer automatiquement les données bancaires au dossier fiscal du résident. Lors du lancement de la directive sur l’épargne, le traitement des renseignements financiers par le pays receveur restait un obstacle très important à l’organisation efficace du contrôle fiscal.
Le projet de loi accorde beaucoup d’attention à la protection de la vie privée et à la protection des ren seignements échangés. Mme Wouters rappelle que la protection de la vie privée a encore suscité beaucoup d’émoi au cours de la législature précédente en ce qui concerne la fiscalité. Le fait que l’avis de la Commission de la protection de la vie privée ait été joint au projet de loi montre que le gouvernement est davantage disposé à prendre la protection de la vie privée au sérieux, y compris sur le plan fiscal.
Enfin, Mme Wouters pose encore une question spécifique concernant le FATCA et la relation avec la convention préventive de la double imposition avec les États-Unis, qui est encore récente. Cette convention pré ventive de la double imposition prévoit une exonération de la retenue à la source pour les dividendes distribués par une société américaine si le bénéficiaire réel est une société établie en Belgique et que cette société détient, directement ou indirectement, au moins 80 % des “droits de vote” de la société distributrice.
Ce qui est plus important, c’est que l’exonération américaine de la retenue à la source est conditionnée unilatéralement par une prolongation américaine après six ans ou par l’absence d’une dénonciation dans l’intervalle, lorsque le fisc américain n’est pas satisfait de l’échange de renseignements et de l’assistance administrative de la part de l’administration fiscale belge (art. 10, point 12). La nouvelle convention préventive de la double imposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Mme Wouters demande au ministre si l’exonération a été prolongée. L’accord FATCA et son exécution ontils dès lors une influence sur cette exonération de la retenue à la source? En outre, Mme Wouters demande au ministre s’il est prévu que les Régions aient également accès aux renseignements reçus par l’autorité belge? À l’instar de plusieurs intervenants précédents, M. Benoît Dispa (cdH) estime que, bien que le texte du projet de loi ne soit pas parfait, il représente toutefois une avancée importante dans la lutte contre la fraude fiscale et ce, tant au niveau belge qu’au niveau international.
Il ne s’agit évidemment pas de la fin de l’histoire, mais seulement d’une première étape, certes importante. M. Dispa attend toutefois encore également les pro chaines mesures législatives, telles que, par exemple, l’échange des accords fiscaux entre les administrations fiscales (rulings). À cet égard, M. Dispa demande au ministre de prendre connaissance des prises de position du Parlement européen en la matière.
Le Parlement européen a en effet des propositions plus poussées que le Conseil Ecofin. À l’instar du Parlement euro péen, M. Dispa insiste pour qu’il y ait une transparence absolue entre les administrations fiscales des États membres de l’Union européenne sur les accords fiscaux nationaux. Le Conseil Ecofin ferait bien de suivre les recommandations formulées par le Parlement européen dans le cadre du Luxleaks.
Les membres du Parlement européen indiquent notamment que les multinationales doivent faire rapport pays par pays sur les bénéfices obtenus et les impôts payés. Ils plaident également à nouveau en faveur d’une base imposable européenne commune pour l’impôt des sociétés. En outre, ils exigent une plus grande transparence en matière de rulings, ainsi qu’une meilleure protection des lanceurs d’alerte. M. Dispa souscrit à ces recommandations.
M. Dispa reconnaît que le projet de loi contribue certainement à une plus grande transparence. Cette transparence aurait toutefois encore pu être plus grande si le gouvernement avait suivi les observations du Conseil d’État concernant l’absence de tableaux de transposition. En renvoyant à l’observation générale n° 1 de l’avis n° 57 809/2 du Conseil d’État (voir DOC 1448, pp. 169-170) concernant l’absence de tableaux de transposition, l’intervenant demande que le ministre fournisse encore ces tableaux au Parlement, afin qu’ils soient joints en annexe au rapport de commission.
En outre, M. Dispa attire l’attention sur l’observation précitée formulée par le Conseil d’État dans son avis n° 57 809/2, dans laquelle il souligne que le projet de
loi transpose en droit belge trois engagements inter nationaux totalement différents et qu’une telle façon de procéder n’est certainement pas à recommander, d’un point de vue légistique. De plus, le Conseil d’État fait observer à juste titre que le projet de loi à l’examen n’associe pas les Régions à ce processus législatif, alors que les traités qui doivent être transposés en ce qui concerne le FATCA et les traités conclus dans le cadre de l’OCDE et du Conseil de l’Europe doivent être considérés comme des “traités mixtes”, avec toutes les conséquences qui en découlent pour le processus de transposition.
Pourquoi le ministre a-t-il choisi de ne déposer qu’un seul et unique projet de loi? En outre, à l’instar des intervenants précédents, M. Dispa souligne que le projet de loi risque de créer une inégalité de traitement entre les résidents belges et les Belges qui résident à l’étranger. Le ministre peut-il justifier cette inégalité de traitement? Contrairement à des intervenants précédents, M. Dispa estime que l’avis de la Commission de la protection de la vie privée ne peut toutefois pas être interprété comme étant unilatéralement posi tif.
L’intervenant renvoie à cet égard à une récente publication dans la revue Le Fiscologue, qui renvoie à différents arrêts rendus par la Cour de justice en avril 2014 et à un arrêt de la Cour constitutionnelle de juin 2015. Les deux arrêts précisent que la col lecte et la conservation de données en l’absence d’indices susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales sont contraires à la protection de la vie privée. ( h t t p : // w w w. f i s c o l o o g . b e / f i s c o l o o g / t e x t . aspx?id=19858&l=FR) Comment le ministre justifie-t-il la réglementation en projet, qui prévoit que les données seront conservées pendant sept ans? En outre, M. Dispa fait siennes les observations des intervenants précédents concernant le niveau trop bas des amendes inscrites dans le projet de loi.
L’intervenant soutiendra dès lors les amendements qui seront présen tés en vue d’augmenter le montant de ces amendes. Enfin, M. Dispa demande des précisions sur les modalités d’exécution du projet de loi. Le SPF Finances collectera, conservera et transmettra aux services fis caux étrangers de nombreuses données. Le SPF est-il suffisamment équipé pour remplir correctement cette mission importante?
B. Réponses du ministre chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, se réjouit de constater que la plupart des interventions des membres de la commission témoignent d’un soutien manifeste au projet de loi à l’examen. Le ministre se penche ensuite sur les questions et observations formulées par les membres de la commission. Absence de réciprocité avec les pays en développement Le ministre indique qu’il est possible de chercher des solutions créatives à ces questions.
Il souligne toutefois qu’il ne faut pas perdre la réalité de vue et que la sécu rité juridique devra toujours pouvoir être suffisamment garantie. Cette sécurité juridique doit également pouvoir être garantie par les pays en développement. Le FATCA et les conventions multilatérales conclues dans le cadre de l’OCDE se fondent sur le principe selon lequel des accords sont passés avec des États tiers qui sont en mesure de garantir une sécurité juridique suffisante.
Calendrier d’exécution Le ministre reconnaît que ce calendrier n’est pas encore complètement fixé. Il le sera dès que le cadre légal aura été approuvé. Mais en ce qui concerne l’échange, entre États membres de l’Union européenne, de données relatives aux comptes financiers, le ministre souligne que celui-ci prendra cours immédiatement et automatiquement dès l’entrée en vigueur de la loi. Sanctions: des amendes trop faibles? En réponse aux nombreuses observations relatives au montant des amendes prévues par les articles 18 et 19, le ministre invoque trois éléments pour démontrer que les sanctions seront suffisamment dissuasives: — une amende de 1 000 euros par compte est tout de même conséquente; — le contrevenant peut en outre se voir infliger des sanctions pénales; — le ministre évoque encore un troisième moyen de dissuasion, efficace selon lui, à savoir les dégâts en termes de réputation auxquels s’expose une banque ou une institution financière en cas d’infraction.
Le ministre estime que la combinaison de ces trois sanctions sera suffisamment dissuasive. Traitement inégal des résidents/non-résidents belges? Le ministre précise que les informations recueillies en Belgique sont transmises par le service fiscal belge aux services fiscaux étrangers dans le but de commu niquer aux administrations fiscales étrangères concer nées les informations financières dont le fisc belge dispose sur des citoyens étrangers — et inversement.
L’administration fiscale joue en d’autres termes un rôle de relais. Elle doit uniquement veiller à ce que les infor mations soient communiquées dans la forme correcte à leur destinataire. Il existe du reste suffisamment d’autres moyens pour percevoir l’impôt belge. Il ne faut pas opérer en l’espèce de distinction entre les contribuables soumis à l’impôt des personnes physiques et ceux soumis à l’impôt des non-résidents.
Le ministre souligne ensuite que les reve nus mobiliers payés en Belgique ont déjà été imposés par le mécanisme du précompte mobilier libératoire. Trop tard pour le FATCA? En ce qui concerne la date d’entrée en vigueur de l’accord FATCA avec les États-Unis, le ministre souligne qu’il a négocié en temps utile avec les États-Unis une annexe à cet accord prévoyant que les renseignements relatifs aux comptes financiers pour 2014 et 2015 seront mis à disposition d’ici septembre 2016.
Mise en œuvre concrète? Les banques et les institutions financières attendent tout d’abord l’entrée en vigueur du projet de loi à l’examen. Des tests ont toutefois déjà été réalisés avec des données fictives. Les résultats de ces tests étaient positifs. Un seul projet de loi global — pas de loi d’assen timent d’un traité mixte — implication des Régions? Le ministre souligne que les matières contenues dans le projet de loi à l’examen relèvent de la compétence exclusive du législateur fédéral.
Il s’agit en effet de la collecte, de la conservation et de la mise à la disposi tion d’administrations fiscales tierces d’informations relatives aux revenus mobiliers. Aucune procédure
d’assentiment supposant l’implication des Régions n’est requise à l’heure actuelle. Le ministre explique comme suit le choix d’un projet de loi global: bien que ce projet porte sur la transposition en droit belge de trois textes distincts (l’accord bilatéral FATCA conclu avec les États-Unis, l’accord multilaté ral conclu dans le cadre de l’OCDE et du Conseil de l’Europe et la transposition de la directive 2011/116/ UE), la mise en œuvre de tout échange automatique de renseignements financiers entre la Belgique et une juridiction participante en constitue le fil rouge.
Opération de régularisation fiscale superflue? Le ministre répond comme suit à l’observation for mulée par M. Vandermaelen:
1° sur le plan international, l’étau se resserre autour des fraudeurs fiscaux, mais il y a encore des lacunes. Il ne faut pas perdre cette réalité de vue;
2° les conditions et sanctions liées à la régulari sation fiscale inscrite par le gouvernement dans la loi-programme I (DOC 54 1479) sont manifestement plus sévères que celles prévue par le passé, ce qui est logique, eu égard au contexte international de plus en plus sévère, contexte dans lequel l’étau se resserre autour de la fraude fiscale. Délai de conservation de sept ans En réponse aux questions relatives au délai de conservation, le ministre déclare que celui-ci est en effet de sept ans.
L’administration fiscale belge conservera pendant ce délai les renseignements financiers qu’elle communiquera aux administrations étrangères compé tentes. Les institutions financières qui communiquent les informations à l’administration fiscale sont censées, elles aussi, les conserver pendant sept ans. Les ren seignements fournis par l’étranger seront conservés en vue de l’imposition applicable. Ce délai de conservation est déterminé en fonction des règles applicables à l’imposition en question.
En d’autres termes, tant que l’imposition est encore possible, ces renseignements fournis par l’étranger seront conservés. Transparence — harmonisation au sein de l’UE La transparence en matière fiscale revêt une très grande importance aux yeux du ministre. Il mettra tout en œuvre pour assurer celle-ci.
En ce qui concerne l’harmonisation fiscale au sein de l’UE, le ministre a constaté que de plus en plus de voix s’élèvent au sein de l’Eurogroupe pour ne pas agir dans la précipitation et n’entreprendre que des démarches mûrement réfléchies. Il y a trois raisons à cela:
1° lorsqu’on parle d’harmonisation dans le contexte européen, il s’agit généralement d’une harmonisation “à la hausse”; en d’autres termes, des hausses d’impôts; ce n’est pas souhaitable dans le contexte actuel;
2° dans le contexte européen, il est clair que lorsqu’il s’agit d’attirer des investissements étrangers, les petits pays continuent quand même intrinsèquement à être défavorisés. En effet, lorsque tous les autres paramètres sont identiques, les investisseurs étrangers sont plutôt tentés d’opter pour un grand pays, au détriment d’un petit pays. Les petits pays doivent dès lors pouvoir continuer à disposer d’un propre arsenal politique pour pouvoir aussi attirer ces investisseurs;
3° la participation à la monnaie unique. Tout le monde a aujourd’hui compris que la participation à l’union monétaire a un impact beaucoup plus grand sur la réalité socio-économique d’un État membre que la seule perte de l’autonomie du taux de change. L’impact sur les pos sibilités politiques d’un État membre est considérable: c’est ainsi que l’État membre perd la mainmise sur les taux d’intérêt: ceux-ci sont fixés par la BCE, qui fonde ses décisions sur des considérations européennes.
Il perd aussi la possibilité de procéder à une dévaluation ou à une réévaluation. Si dans ce contexte, on harmo nise également l’instrumentaire fiscal, l’État membre se voit de nouveau privé d’un levier lui permettant de faire face à un éventuel choc économique. Cela ne signifie pas pour autant que le ministre est opposé au principe d’une harmonisation. Il y a néan moins des raisons suffisantes pour ne pas agir de manière irréfléchie.
C. Répliques
M. Roel Deseyn (CD&V) retient des réponses du ministre que le moyen de contrôle supplémentaire qui est créé — mise à la disposition du fisc d’informations financières par les banques et les institutions financières — ne pourra pas être utilisé pour le contrôle fiscal des résidents non Belges qui détiennent des comptes en Belgique en raison du devoir de discrétion bancaire existant. L’intervenant le déplore, en particulier dès lors que le ministre dit lui-même qu’il attache beaucoup d’importance à la transparence. Il demeure curieux que l’administration fiscale belge transmette les informations
financières concernant ces étrangers résidant en Belgique à l’administration fiscale des pays dont ils sont ressortissants mais que l’administration ne puisse pas utiliser elle-même ces informations en fonction des contrôles fiscaux qu’elle doit effectuer. M. Deseyn déplore par ailleurs que l’on ne puisse pas faire mieux en faveur de la coopération avec les pays en développement. En effet, la coopération administrative devrait permettre aux pays en développement d’élaborer les cadres juridiques dont ils ont besoin.
M. Dirk Vandermaelen (sp.a) formule trois observa tions en réaction aux réponses du ministre:
1° L’inégalité de traitement inscrite dans le projet entre les Belges qui détiennent un compte à l’étranger (pour lesquels le fisc disposera dorénavant de toutes les informations financières) et les Belges qui ne détiennent que des comptes financiers belges (auxquels s’applique l’obligation de discrétion bancaire) constitue une infrac tion à la libre circulation des services et des capitaux. Il est quasi certain que la Belgique sera rappelée à l’ordre par les institutions européennes à ce sujet.
L’intervenant ne manquera pas lui-même de souligner systématiquement que cette inégalité de traitement en matière fiscale doit cesser.
2° En ce qui concerne la coopération avec les pays en développement, l’intervenant maintient son insistance en faveur d’une position volontariste: en renforçant l’ad ministration fiscale de ses quatorze pays partenaires, la Belgique doit pouvoir mettre en place, avec ces pays, un système qui permettra l’échange, entre la Belgique et ces pays partenaires, d’informations financières concernant les comptes ouverts en Belgique par des ressortissants desdits pays.
Tel est le minimum que la Belgique doit faire selon M. Vandermaelen. Ces pays en développement ont le droit de connaître les fuites de capitaux dont ils sont victimes et que commettent leurs ressortissants. Il ne s’agirait pas ici de communiquer des données individuelles mais bien des montants totaux.
3° En ce qui concerne la régularisation fiscale rendue superflue par l’adoption du projet de loi à l’examen, M. Vandermaelen maintient ses positions: Plus rien ne justifie de faire des cadeaux aux fraudeurs fiscaux récidivistes! M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) déplore que le ministre n’ait pas répondu de manière plus approfondie aux nombreuses questions des membres de la commis sion. L’intervenant renvoie, à cet égard, aux questions spécifiques qu’il a lui-même posées lors du premier tour de questions.
Comme M. Vandermaelen, M. Gilkinet estime qu’une fois que les mesures prévues par les dispositions du projet de loi auront atteint leur vitesse de croisière et que les renseignements financiers seront systématiquement échangés au niveau international, qu’une régularisation fiscale ne sera plus nécessaire. En outre, l’intervenant affirme dès à présent avoir de nombreuses réserves sur certaines dispositions du projet de loi-programme I (DOC 54 1479/1).
La réponse du ministre concernant le fait qu’aucune procédure d’assentiment n’est prévue avec les Régions ne satisfait pas non plus M. Gilkinet. Comme le Conseil d’État, M. Gilkinet craint dès lors que le projet de loi à l’examen, qui crée en outre une inégalité de traitement entre les contribuables belges selon qu’ils possèdent ou non des comptes à l’étranger, soit contesté devant les instances judiciaires compétentes.
La réponse du ministre selon laquelle il serait impos sible de prévoir une certaine forme d’asymétrie dans la collaboration avec les pays en développement, déçoit l’intervenant. Les pays occidentaux devraient précisé ment donner l’exemple aux pays en développement et trouver des possibilités pour garantir la plus grande transparence possible afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales auxquelles sont confrontés ces pays.
M. Gilkinet annonce un amendement visant à répondre à ce souci d’augmentation de la transparence. Lorsque les chiffres seront connus, les pays concernés pourront mettre sur pied leurs régimes fiscaux et œuvrer à une véritable justice fiscale. Les dernières réponses du ministre relatives à la transparence et à l’harmonisation suscitent la réaction suivante chez M. Gilkinet: on ne peut tout de même pas se contenter, en Europe, d’un marché unique doté d’une monnaie unique, sans rechercher une plus grande harmonisation sur le plan social, économique et fiscal.
Selon M. Gilkinet, la concurrence fiscale entre les États membres n’est pas une bonne chose. Les seuls gagnants en la matière sont ceux qui peuvent déplacer leurs avoirs en fonction de certains régimes de faveur prévus par certains États membres (brevets aux Pays- Bas, déduction des intérêts notionnels en Belgique,...). En fin de compte, ce sont pourtant les États membres eux-mêmes qui se voient privés de recettes fiscales importantes, qui sont indispensables pour assurer les missions de base des pouvoirs publics, comme la sécu rité, l’enseignement, le développement économique, la sécurité sociale,...
M. Gilkinet est dès lors favorable aux initiatives de l’OCDE et de l’UE concernant l’évolution vers une base imposable européenne commune pour l’impôt des sociétés.
Dans la foulée de la dernière intervention de M. Gilkinet, M. Benoît Dispa (cdH) partage le point de vue selon lequel la seule voie correcte est celle de l’har monisation européenne, même s’il ne doit pas s’agir, selon lui, d’une uniformisation intégrale. Pour l’heure, le manque d’harmonisation européenne en matière fiscale dessert les États membres. La réponse du ministre au sujet des sanctions ne satisfait pas l’intervenant.
M. Dispa ne croit pas vrai ment au caractère dissuasif d’une atteinte éventuelle à la réputation. Assez cyniquement, d’aucuns pourraient même y voir une raison de confier leur argent à l’établis sement financier en question. M. Dispa maintient donc qu’une hausse des amendes s’impose. Le membre prend acte, comme M. Gilkinet, du désac cord persistant du ministre avec le Conseil d’État au sujet du mode de transposition des traités internationaux et des directives européennes et de l’inégalité de trai tement des contribuables belges.
Pour M. Dispa, cela va au delà d’un raisonnement strictement juridique. Il ne faut de surcroît pas perdre de vue que les Régions sont compétentes en matière de droits de succession. Elles ont donc tout intérêt à pouvoir prendre connais sance des informations financières communiquées par les services fiscaux. Il aurait été plus prudent de prévoir une procédure d’assentiment avec les Régions. L’intervenant demande enfin au ministre de veiller à ce que le SPF Finances dispose de moyens suffisants pour pouvoir mener à bien toutes les missions qui lui sont confiées.
M. Marco Van Hees (Ptb-Go!) se rallie à la dernière préoccupation formulée par M. Dispa. Il estime en effet que, dans sa réponse, le ministre a plutôt éludé cette question. M. Van Hees juge en outre la réponse du ministre relative aux sanctions insuffisante. Pour l’intervenant, si l’on recherche un effet suffisamment dissuasif, il faut créer un autre type de sanctions. Il ne comprend en outre pas bien comment la hauteur des sanctions sera déterminée, étant donné que l’administration fiscale ignorera combien de données fiscales ont été commu niquées.
Contrairement au ministre, M. Van Hees ne croit pas qu’une atteinte à la réputation sanctionnera les établissements. M. Van Hees se dit enfin préoccupé par les déclara tions du ministre concernant l’harmonisation fiscale au niveau européen. Il considère en effet que ce type de propos renforce la réputation qu’a la Belgique auprès de
certains: un paradis fiscal, avec de nombreuses niches d’exonération. Le membre estime que la transparence doit nécessairement aller de pair avec l’harmonisation. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence et est adopté à l’unanimité.
Art. 2 à 4
L’article 2 circonscrit le cadre dans lequel s’inscrivent les obligations des prestataires de services financiers de communiquer automatiquement des renseignements concernant leurs clients. Les articles 3 et 4 contiennent des définitions. Aux fins de l’application de la loi, les termes et expres sions qui y figurent ont le sens qui est défini par la loi dans ses Annexes I, II et III qui font partie intégrante de la loi.
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 à 4 sont successivement adoptés à l’unanimité. * * * Les articles 5 à 12 prévoient les obligations pour une institution financière déclarante de communiquer des renseignements concernant les comptes déclarables et des payements faits à des institutions financières non participantes. Les articles 13 à 17 contiennent les dispositions rela tives à la confidentialité et à la protection de la vie privée.
Art. 5
Le paragraphe 2 liste les renseignements que chaque institution financière déclarante doit, en principe, com muniquer à l’autorité compétente belge pour chaque compte déclarable. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) s’enquiert de la manière dont l’article 5, § 2 doit être lu conjointement avec le prescrit de l’article 6. L’article 6 prévoit une exception à l’obligation de four nir un NIF lorsque le compte déclarable est un compte préexistant, c’est-à-dire un compte ouvert avant que des renseignements ne doivent être communiqués pour la première fois par l’institution financière déclarante en ce qui concerne ledit compte.
En pareil cas, le NIF ne doit être communiqué que s’il figure dans les dossiers de l’institution financière déclarante. Une institution financière peut-elle ouvrir un compte sans disposer des données relatives au NIF? Est-ce au torisé par la loi? L’intervenant ne peut que s’en étonner. Le ministre répond qu’il s’agit, en l’occurrence, de comptes très anciens au sujet desquels les institutions financières ne disposent pas de données supplémen taires.
C’est une réalité. Mme Veerle Wouters (N-VA) pose deux questions:
1° Une institution financière doit notamment commu niquer les juridictions de résidence du client. Le ministre peut-il donner un exemple dans lequel une personne réside dans plus d’une juridiction?
2° La quatrième directive sur le blanchiment prévoit que les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient conservées dans un registre central tenu en dehors de la société, dans le plein respect du droit de l’Union. Cette disposition facilitera le respect de la législation sur le blanchiment par les personnes soumises à l’obligation de décla ration. Ces dernières doivent à présent contrôler ces renseignements auprès de leur client.
Dans le projet de loi à l’examen, il est question de personnes détenant le contrôle. Ce terme a-t-il le même sens que dans la législation sur le blanchiment? Si ce n’est pas le cas, quelle est la différence? Si c’est le cas, pourquoi le même terme n’est-il pas utilisé? Le ministre répond que l’expression “juridictions de résidence du client” est utilisée parce que les régimes
fiscaux auxquels on a affaire au niveau mondial sont très différents: le contribuable est une personne physique de nationalité américaine selon l’Accord FATCA. En d’autres termes, un Américain qui séjourne dans notre pays peut tout aussi bien être un contribuable tout aussi en Belgique qu’aux États-Unis. En fonction des revenus concernés, une répartition est appliquée sur la base de la convention préventive de la double imposition.
Les données peuvent aussi être importantes pour des puissances étrangères sur la base d’autres critères que ceux qui sont connus en Belgique. L’article 5 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.
Art. 6
M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) lit également dans le texte de l’article 6 que, pour un compte préexistant, l’institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance. Qu’entend-t-on par des “efforts raisonnables”? Quelles sanctions sont-elles prévues à cet égard? S’agit-il des sanctions prévues dans les articles 18 et 19 du projet de loi? Le ministre répond que les “efforts raisonnables” seront évalués au cas par cas.
Cette réglementation vise surtout les comptes dormants pour lesquels il est très difficile de démontrer qui en est le titulaire. En tout cas, l’institution financière devra démontrer qu’elle a déployé des efforts suffisants. Si elle en est mesure d’en appor ter la preuve, aucune sanction ne sera infligée. Une autorité au sein du SPF Finances se prononcera dans le cadre du contrôle général de l’institution financière.
L’article 6 est adopté à l’unanimité.
Art. 7 à 14
Les articles 7 à 14 sont successivement adoptés à
Art. 15
M. Ahmed Laaouej et consorts présentent un amen dement n° 8 — (DOC 54 1448/2) tendant à supprimer, au paragraphe 3, les mots relatifs au délai de conser vation de 7 ans.
M. Stéphane Crusnière, co-auteur, explique qu’il est inapproprié d’aligner le délai de conservation des don nées sur le délai d’imposition en cas de fraude (7 ans). En effet, ces données pourraient aussi s’avérer très utiles dans la lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la criminalité organisée. L’amendement n° 8 est rejeté par 10 voix contre 3 et une abstention. L’article 15 est adopté par 11 voix et 3 abstentions.
Art. 16
Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 16 est adopté à l’unanimité.
Art. 17
M. Dirk Vandermaelen et consorts présentent un amendement n° 3 (DOC 54 1448/2) tendant à compléter le paragraphe 2, premier tiret, afin que les renseigne ments financiers puissent aussi être utilisés en tant que moyen de preuve afin de pouvoir engager des poursuites pénales en matière de blanchiment d’argent, de terrorisme, de crime organisé, de trafic d’armes et d’êtres humains. M. Vandermaelen estime que l’on manquerait une occasion si l’amendement n° 3 était rejeté.
M. Gilkinet déclare explicitement soutenir cet amen dement, eu égard aux récents attentats terroristes. Il est en effet connu que l’EI dispose de moyens financiers énormes grâce à la vente de pétrole, au trafic et à la traite d’êtres humains. Ces moyens permettent aussi de financer les attentats terroristes en Europe. Selon M. Gilkinet, l’amendement n° 3 est dicté par le seul bon sens. Le ministre précise que le projet de loi n’est que la transposition des accords internationaux relatifs à l’échange automatique de renseignements financiers entre la Belgique et toutes les juridictions partenaires.
Il se recommande dès lors d’être prudent en en élargis sant unilatéralement le champ d’application. Même s’il juge la teneur de l’amendement n° 3 très constructive, M. Deseyn fait observer que l’avis de la Commission de la protection de la vie privée est très clair en la matière et il cite:
“15. L’ancien projet de loi permettait donc l’utilisa tion des renseignements transmis à l’étranger, sous condition de réciprocité, dans le cadre de certaines infractions autres que purement fiscales, telles que le blanchiment de capitaux, la corruption ou le financement 16. La Commission a rappelé à cet égard qu’une telle exception concernant ces infractions ne pouvait être envisagée que si les informations échangées ne pouvaient être obtenues sur base d’un autre instrument de coopération approprié, ce également dans la mesure où une enquête pénale doit demeurer l’apanage des autorités compétentes en la matière, ce qui n’est a priori pas le cas des administrations fiscales.
Ce n’est pas le fait que des renseignements fiscaux soient utilisés à dessein de servir dans le cadre d’une procédure pénale qui pose problème, mais bien que les instruments de coopération existant en la matière ne soient pas mobi lisés au profit d’une législation d’exception, à finalité fiscale. A ce titre, elle a demandé que soit supprimé l’article 18, § 3, premier tiret et que les instruments de coopération pénale appropriés qui existent soient utilisés.” (Doc 54 1448/1, p.164) C’est en effet sur la base de l’avis de la Commission de la protection de la vie privée sur l’avant-projet de loi que le ministre a encore modifié son texte et a supprimé le lien avec la lutte contre le terrorisme.
M. Vandermaelen lit l’article de loi en question et souligne que l’élargissement qu’il propose de son application est parfaitement justifié. Mme Carina Van Cauter (Open VLD) considère que l’amendement n’a pas sa place dans ce projet de loi. Il convient d’opérer clairement une distinction entre l’échange de renseignements financiers, d’une part, et la lutte contre la criminalité financière, d’autre part.
Le second aspect s’inscrit clairement dans le cadre de la législation en matière d’information et d’instruction. Des instruments spécifiques ont été développés à cet effet. Mme Van Cauter invite les membres de la commission à examiner attentivement la loi du 11 janvier 1993 rela tive à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et l’article 226 de la loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice ( la loi “Pot Pourri —II”).
Cet article renforce déjà l’échange de renseignements entre les services compétents belges prévu dans l’article 35, § 2, de la loi de 1993.
Tant M. Dispa que M. Van Hees font quand même remarquer que l’une des constatations de la commis sion d’enquête parlementaire sur la Fraude fiscale était précisément l’existence d’un lien entre la fraude fiscale et le financement de la criminalité organisée. Tous deux soutiennent dès lors l’amendement n° 3. M. Van Hees ne comprend pas la frilosité des membres des partis de la majorité. Le ministre rappelle qu’une réglementation complète autorisant les autorités à geler les avoirs de groupe ments terroristes a été adoptée en septembre 2015.
En d’autres termes, le gouvernement prend les mesures nécessaires. L’application de ces mesures ne s’avère cependant pas si aisée. Il plaide dès lors pour que l’on se concentre plutôt sur l’exécution de la réglementation actuelle en la matière, avant d’adopter de nouvelles dispositions légales. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) déclare regretter néanmoins que la dimension internationale, que le projet de loi à l’examen rencontre, ne puisse être valorisée que pour la lutte contre la fraude fiscale.
Il estime par ailleurs que, dans son avis, la Commission de la protection de la vie privée outrepasse malgré tout ses compétences. M. Gilkinet a constaté que le Conseil d’État n’a formulé aucune observation en la matière. Il soutiendra dès lors l’amendement n° 3. M. Vandermaelen précise une fois encore la distinc tion existant entre la loi précitée de 1993 et les disposi tions du projet de loi à l’examen.
Aussi ne comprend-il pas que les données financières supplémentaires mises à disposition grâce au projet de loi ne pourront pas être utilisées dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière en général. M. Deseyn et Mme Van Cauter appellent les membres de la commission à ne pas faire d’amalgame entre les différents moyens légaux utilisés dans la lutte contre la fraude fiscale et ceux utilisés dans la lutte contre la criminalité financière en général.
L’amendement n° 3 est rejeté par 10 voix contre 4. L’article 17 est adopté par 10 voix et 4 abstentions.
Les articles 18 et 19 définissent les sanctions appli cables en cas d’infraction à la loi.
Art. 18
Le paragraphe 3 dispose que les amendes adminis tratives prévues aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsqu’une infraction résulte de circons tances que l’institution financière déclarante n’a pu prévoir ou prévenir. M. Gilkinet demande qui appréciera ces circons tances, dès lors qu’il s’agit quand même d’une appré ciation subjective. Le ministre répond qu’il s’agit d’un principe général de droit, qui veut que lorsqu’un justiciable met tout en œuvre pour fournir des renseignements et qu’indépen damment de sa volonté et à son insu, il communique des données erronées (par exemple, en raison de la fraude commise par un tiers), il ne se verra pas infliger d’amendes administratives. amendement n° 1 (DOC 54 1448/2) tendant à majorer les montants des amendes prévues par le projet de loi.
Cet amendement est retiré par son auteur principal. M. Georges Gilkinet présente un amendement n° 4 (DOC 54 1448/2) tendant à faire passer de 1000 à 10 000 euros le montant de l’amende prévue au § 1er. L’amendement n° 4 est rejeté par 10 voix contre 4. n° 5 (DOC 54 1448/2) tendant à faire passer de 2500 à 25 000 euros le montant de l’amende prévue au § 2. L’amendement n° 5 est rejeté par 10 voix contre 4. n° 6 (DOC 54 1448/2) tendant à multiplier par dix ou par cinq les amendes prévues en cas d’intention frauduleuse.
L’amendement n° 6 est rejeté par 10 voix contre 4. M. Gilkinet déplore que les amendements tendant à majorer les amendes soient rejetés. En outre, l’atteinte à la réputation annoncée par le ministre ne pèsera pas lourd dès lors que le projet de loi ne prévoit nulle part la publication des infractions. De plus, il n’est pas convaincu par la correspondance établie entre l’amende et le nombre de comptes. En effet, cette disposition ne permet pas de connaître les montants placés sur les comptes. L’article 18 est adopté par 10 voix contre 4.
Art. 19
L’article 19 est adopté à l’unanimité.
Art. 19/1 (nouveau)
amendement n° 2 (DOC 54 1448/2) tendant à insérer, dans le projet de loi, un nouvel article 19/1 sanctionnant l’intention frauduleuse ou à dessein de nuire par la perte de la licence bancaire. L’amendement n° 2 est rejeté par 10 voix contre 4.
Art. 19/2 (nouveau)
n° 7 (DOC 54 1448/2) qui tend à insérer dans le projet de loi un nouvel article 19/2 prévoyant l’obligation, pour chaque institution bancaire belge, d’établir annuelle ment un rapport statistique par pays quant au nombre de comptes déclarables et aux montants financiers concernés. La Banque Nationale établit ensuite un rapport statistique aggloméré pays par pays. Ce rapport M. Gilkinet renvoie à la justification écrite de l’amen dement (voir DOC 54 1448/2, p. 8). M. Dirk Vandermaelen demande explicitement à la commission de soutenir cet amendement, dans un souci général de transparence.
L’amendement n° 7 est rejeté par 10 voix contre 4. L’article 20 du projet de loi fixe l’entrée en vigueur. L’article 21 prévoit une délégation au Roi.
Art. 20 et 21
Ces articles ne font l’objet d’aucune observation et sont successivement adoptés à l’unanimité. M. Dirk Vandermaelen (sp.a) déclare que, malgré le refus de la majorité politique d’utiliser, dans la lutte contre le financement du terrorisme, les informations très précieuses qui pourront être recueillies en vertu du projet de loi, il soutiendra néanmoins celui-ci. Pour sa part, le débat parlementaire n’est toutefois pas clos et il se poursuivra en séance plénière. L’ensemble du projet de loi, en ce compris les annexes I, II et III, est adopté à l’unanimité.
Les rapporteurs, Le président,
Roel DESEYN Eric VAN ROMPUY
Benoît PIEDBOEUF Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): les articles 2, 3, 9, 10, 70, 71, 87 et
90
ANNEXES
/EU RICHTLIJN 014/107 EU van 9 2014.