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Amendement réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1448 Amendement 📅 2014-04-25 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Deseyn, Roel (CD&V)

📁 Dossier 54-1448 (6 documents)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen PS

Texte intégral

2872 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 20 novembre 2015 Voir: Doc 54 1448/ (2015/2016): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

N° 1 DE M. VAN DER MAELEN ET CONSORTS

Art. 18

Apporter les modifi cations suivantes: 1/ dans le § 1er, remplacer les mots “de 1 000 EUR” par les mots “de 10 000 EUR”; 2/ dans le § 2, remplacer les mots “de 2 500 EUR” par les mots “de 25 000 EUR”.

N° 2 DE M. VAN DER MAELEN ET CONSORTS

Art. 19/1 (nouveau)

Dans le chapitre V, insérer un article 19/1 rédigé comme suit: “Art. 19/1. L’article 236, § 5, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2, 3 et 6 sont applicables au cas où l’autorité de contrôle a connaissance:

1° du fait qu’un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fi scale par des tiers;

2° d’une infraction visée à l’article 18 de la loi du … réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes fi nanciers, par les institutions fi nancières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fi ns fi scales, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.”

JUSTIFICATION

Il est fondamental que les institutions fi nancières qui ne respectent pas la loi soient sanctionnées de manière suffisamment sévère, éventuellement par le retrait de leur agrément. Les institutions fi nancières ne peuvent en effet pas céder à la tentation de ménager les clients très fortunés en ne communiquant pas les renseignements concernant leurs comptes. Le respect des règles par les institutions fi nancières est crucial pour que la nouvelle norme mondiale en matière d’échange automatique des données soit une réussite.

N° 3 DE M. VAN DER MAELEN ET CONSORTS

Art. 17

À la fi n du paragraphe 2, premier tiret, remplacer les mots “en matière de fraude fi scale” par les mots “portant sur la fraude fi scale”: “, le blanchiment d’argent, et toutes les infractions mentionnées à l’article 5, §  3  de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme.”. Si les données peuvent être utilisées comme moyen de preuve afi n de pouvoir engager des poursuites pénales en matière de fraude fi scale, nous estimons qu’il doit en être de même en ce qui concerne le blanchiment d’argent, le terrorisme ou son fi nancement, le crime organisé, le trafi c d’armes et d’êtres humains et toutes les infractions sous-jacentes mentionnées dans la loi de 1993 sur le blanchiment.

N° 4 DE M. GILKINET Au § 1er, remplacer “1 000 EUR” par “10 000 EUR”.

Georges GILKINET (Ecolo-Groen)

N° 5 DE M. GILKINET Au § 2, remplacer “2 500 EUR” par “25 000 EUR”.

N° 6 DE M. GILKINET Au § 4, remplacer le mot “doublé” par les mots “multiplié par cinq”. Les sanctions prévues à l’encontre des établissements fi nanciers qui ne respecteraient pas leurs obligations de transparence sont trop faibles que pour être efficaces. Elles le sont également au regard des règles prévues dans d’autres pays. Ainsi, en Autriche, ces amendes varient entre 10 000 et 200 000 euros par compte non déclaré et elles peuvent monter jusqu’à 50 000 euros par infraction en Allemagne.

Il est dès lors proposé de multiplier par dix les amendes prévues au § 1er et § 2 et par cinq au § 4, en cas d’intention frauduleuse. De cette façon, on peut espérer que les établissements bancaires coopéreront de façon efficace et complète à l’effort de transparence.

N° 7 DE M. GILKINET

Art. 19/2 (nouveau)

Dans le chapitre VI, insérer un article 19/2, rédigé “Art. 19/2. Chaque institution bancaire belge établit annuellement un rapport statistique par pays quant au nombre de comptes déclarables et aux montants fi nanciers concernés. Ces rapports sont intégrés au rapport annuel des établissements concernés et communiqué à la Banque Nationale qui établit un rapport statistique aggloméré pays par pays. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants et publié.”.

Il est essentiel, pour les pays non-concernés par des accords bilatéraux mais aussi dans une perspective de lutte contre la fraude fi scale et contre le fi nancement du terrorisme, d’avoir une meilleure vue statistique des pays et des montants concernés pour ce qui concerne la détention en Belgique d’avoirs fi nanciers par des citoyens étrangers. Cette opération ne constitue pas pour les établissements fi nanciers une charge administrative démesuré, dès lors que cette information doit être recherchée et communiquée pour ce qui concerne les citoyens des pays avec lesquels une convention a été signée.

Il s’agirait d’un grand progrès en matière de transparence.

N° 8 DE M. LAAOUEJ ET CONSORTS

Art. 15

Au § 3 supprimer les mots suivants: “pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle cellesci ont été communiquées à cette autorité. Les banques de données sont effacées à l’expiration de ce délai.”. Considérant la polyvalence de l’usage qui peut être fait de ces données, qui dépasse de loin la seule portée fi scale (blanchiment, terrorisme, criminalité organisée…), il apparaît inapproprié d’aligner le délai de conservation des données sur le délai d’imposition en cas de fraude (7 ans).

Ahmed LAAOUEJ (PS)

Stéphane CRUSNIÈRE (PS) Marco VAN HEES (PTB-GO!) Dirk VAN der MAELEN (sp.a) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale