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Wetsontwerp réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1448 Wetsontwerp 📅 2015-11-13 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Deseyn, Roel (CD&V)

📁 Dossier 54-1448 (6 documents)

🗳️ Votes

Intervenants (1)

le constituant (settlor)

Texte intégral

2821 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE Annexes

PROJET DE LOI

réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales Pages 13 novembre 2015 EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT

L’objectif du présent projet de loi est la mise en application d’un échange automatique de renseignements fi nanciers entre la Belgique et toutes les juridictions partenaires. La Belgique et les États-Unis ont conclu un accord administratif bilatéral en vue de mettre en oeuvre un échange automatique d’informations fi nancières. La Belgique a également signé un accord administratif multilatéral visant à échanger automatiquement des renseignements fi nanciers (à partir de 2017 en ce qui concerne les renseignements fi nanciers afférents à 2016).

Enfi n, la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fi scal a été modifi ée par la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations afi n de permettre l’échange des mêmes renseignements fi nanciers (à partir de 2017 en ce qui concerne les renseignements afférents à 2016). La Directive doit être transposée en droit belge pour le 31 décembre 2015.

Ce projet de loi vise, essentiellement, à permettre à l’autorité compétente belge d’obtenir des institutions fi nancières belges les renseignements qu’elle devra fournir à l’autorité compétente des juridictions étrangères concernées

RÉSUMÉ

EXPOSE DES MOTIFS GENERALITES

MESDAMES, MESSIEURS

La présente loi vise à permettre à l’administration fi scale belge d’obtenir les informations qu’elle doit fournir à une administration fi scale étrangère conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifi ant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations ou dans le cadre d’accords administratifs prévoyant un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers à des fi ns fi scales. Un tel accord a notamment été conclu avec les États-Unis (“Accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Royaume de Belgique en vue d’améliorer le respect des obligations fi scales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA”, ci-après, Accord FATCA).

I. Généralités

La Convention conjointe OCDE/Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fi scale (ci-après, la Convention multilatérale), les conventions bilatérales préventives de la double imposition en matière d’impôt sur le revenu, la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fi scal, telle qu’amendée par la directive 2014/107/UE, permettent, généralement, aux autorités compétentes des États contractants, ou des États membres de l’Union européenne, d’échanger des renseignements vraisemblablement pertinents en vue d’appliquer les dispositions de leur législation interne en ce qui concerne les impôts de toute nature et dénomination ou certains impôts limitativement énumérés. Ces instruments permettent de procéder à un échange de renseignements: sur demande, pour un cas précis; automatiquement, lorsque des renseignements concernant un grand nombre de cas individuels de même nature sont transmis systématiquement; spontanément, lorsque des renseignements qu’un État suppose présenter un intérêt pour l’autre État sont transmis ponctuellement. Les traités bilatéraux limités à l’échange de renseignements en matière fi scale (TIEA’s) qui ont été signés jusqu’à présent par la Belgique ne couvrent pas l’échange automatique de renseignements. Les

nouveaux traités qui pourraient être signés à l’avenir pourraient, toutefois, également couvrir ce type d’échange. Mis à part les droits de douane, la Convention multilatérale est susceptible de s’appliquer à tous les prélèvements d’impôt. Tous les pays ne sont, toutefois, pas en mesure ou désireux de fournir une assistance pour certaines catégories d’impôts et peuvent se réserver le droit d’exclure certains impôts de l’échange.

Les États contractants sont, toutefois, tenus d’appliquer la Convention multilatérale aux impôts sur les revenus ou les bénéfi ces, sur les gains en capital ou sur l’actif net, perçus au niveau de l’administration centrale de l’État; ces impôts ne peuvent pas faire l’objet de réserves. Les impôts d’un État contractant auxquels s’applique la Convention multilatérale sont énumérés dans l’annexe A à la Convention multilatérale dans diverses catégories.

Il s’agit des impôts pour lesquels cet État escompte une assistance; l’annexe A ne doit inclure aucun impôt à propos duquel cet État a formulé une réserve visant à exclure un impôt de l’échange qu’il s’engage à fournir (principe de réciprocité). En vertu de l’article 4  (Disposition générale) de la Convention multilatérale, les États contractants échangent toutes les informations vraisemblablement pertinentes pour l’établissement, la perception et le recouvrement des impôts couverts par la Convention multilatérale.

Le paragraphe 4 de l’article 21 (Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance) impose expressément aux États contractants l’obligation positive d’échanger des renseignements détenus par des banques, autres établissements fi nanciers, mandataires, agents et fi duciaires, ainsi que des renseignements concernant la propriété, ce même si ces renseignements ne peuvent être obtenu sur la base de la législation d’un État contractant.

Un État contractant ne peut refuser de fournir des renseignements à un autre État contractant uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque ou autre établissement fi nancier. Le paragraphe 4, qui a été ajouté en 2010, ne doit pas être interprété comme signifi ant que la version précédente de la Convention interdit les échanges de ce type de renseignements. A partir du moment où la présente loi sera entrée en vigueur, la version précédente permettra à la Belgique de communiquer à un autre État contractant les renseignements détenus par une banque ou autre établissement fi nancier, ce même si le Protocole de 2010 amendant la Convention multilatérale n’est pas entré en vigueur à l’égard de la Belgique et/ou de cet État.

Ceci ne sera, toutefois,

possible que dans la mesure où la législation interne de l’autre État permet également à celui-ci d’obtenir et communiquer à la Belgique de tels renseignements L’échange automatique prévu à l’article 6 (Echange automatique de renseignements) de la Convention multilatérale requiert généralement que les autorités compétentes des États contractants concluent un accord administratif préalable concernant la procédure à suivre et les catégories de renseignements échangés.

La norme de “pertinence vraisemblable” permet d’assurer un échange de renseignements le plus large possible tout en indiquant clairement qu’il n’est pas permis aux États contractants de prévoir un échange automatique de renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fi scales de leurs contribuables. Les mêmes règles sont applicables sur la base de l’article relatif à l’échange de renseignements des conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique.

L’objectif de la présente loi vise, de manière générale, à permettre la mise en œuvre de tout échange automatique de renseignements fi nanciers entre la Belgique et un État partenaire organisé conformément à la directive 2014/107/UE modifi ant la directive 2011/16/ UE ou conformément à un accord administratif conclu en vertu de la Convention multilatérale, d’une convention bilatérale préventive de la double imposition ou d’un traité bilatéral en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale.

La loi ne règle qu’un aspect de l’échange réciproque de renseignements fi nanciers entre la Belgique et un autre État, savoir les obligations des prestataires de services fi nanciers belges de communiquer automatiquement à l’autorité compétente belge les renseignements que celle-ci doit fournir à l’autorité compétente d’un autre État. Ces renseignements permettront à cet autre État de disposer de moyens accrus pour améliorer le respect des obligations fi scales par ses résidents (et par ses citoyens dans le cas des États-Unis) et d’utiliser au mieux les renseignements fournis via le recoupement automatique avec les renseignements nationaux et l’analyse automatisée des données.

La loi ne règle pas le traitement ni l’utilisation des renseignements fi nanciers fournis par l’autorité compétente d’un autre État en vue de l’établissement ou du recouvrement d’un impôt par l’administration fi scale belge dans le chef des résidents de la Belgique. Dès l’instant où cette administration aura été mise légitimement en possession de ces renseignements, ceux-ci pourront être utilisés en vue de l’application de la législation fi scale belge (cf. l’article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d’impôts sur les revenus).

Le traitement de ces renseignements par l’administration fi scale belge relève, par ailleurs, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions. II. Accord FATCA “FATCA” est l’acronyme de “Foreign Account Tax Compliance Act” (en français, la loi relative au respect des obligations fi scales concernant les comptes étrangers).

Il s’agit d’une législation américaine datant du 18 mars 2010 et visant à lutter contre la fraude fi scale transfrontalière aux dépens du Trésor américain, par des contribuables américains. Cette législation impose aux divers types de prestataires de services fi nanciers (la loi américaine utilise le terme générique “institutions fi nancières”) qu’elle vise, où qu’ils soient établis dans le monde (banques, assurances, organismes de placements collectifs), de fournir à l’administration fi scale des États-Unis une série d’informations sur des revenus fi nanciers (intérêts, dividendes, autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte,…) qu’ils versent à des contribuables américains ainsi que certaines autres informations connexes.

A titre de sanction, un impôt de 30 % est prélevé aux États-Unis sur les revenus de source américaine payés par l’intermédiaire des prestataires de services fi nanciers étrangers qui refusent de fournir ces informations. La loi FATCA prévoit une communication directe entre les prestataires de services fi nanciers du monde entier et l’administration fi scale des États-Unis (suivant un accord que chaque prestataire de services fi nanciers doit conclure avec l’administration fi scale des États-Unis).

Dans une déclaration commune datée du 8  février  2012, cinq États membres de l’Union Européenne (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et Espagne) se sont associés aux États-Unis pour reconnaître le bien-fondé des principes à la base de la loi FATCA et exprimer leur volonté de s’engager dans une coopération intergouvernementale en vue de l’application de ces principes. Une telle coopération permet de réduire les coûts et les obstacles juridiques liés à une communication directe entre les prestataires de services fi nanciers et l’administration fi scale américaine.

Cette démarche a abouti à la publication d’un modèle d’accord-cadre intergouvernemental pouvant être utilisé par les États souhaitant que la loi FATCA soit appliquée par l’entremise d’une coopération entre administrations fi scales et non pas à la faveur d’une communication directe entre les prestataires de services fi nanciers et l’administration fi scale américaine. Deux versions de l’accord-cadre ont été publiées: une version “unilatérale” où seul l’État partenaire s’engage à fournir automatiquement des renseignements aux États-Unis et une version “réciproque” où les États-Unis s’engagent également à collecter et communiquer de façon automatique des renseignements concernant les comptes bancaires américains détenus par des résidents de l’État partenaire.

Le 23 avril 2014, le ministre belge des Finances a signé avec le Chargé d’Affaires de l’ambassade américaine à Bruxelles, un Accord FATCA entre les gouvernements belge et américain. Cet accord a été complété par un Accord Additionnel signé le ... permettant de transférer à l’autorité compétente américaine les renseignements relatifs à 2014 après le 30 septembre 2015 (mais à une date n’allant pas au-delà du 30 septembre 2016).

L’Accord FATCA organise un échange automatique et réciproque de renseignements fi nanciers sur la base de l’article 6 (Echange automatique de renseignements) de la Convention multilatérale. Il décrit les renseignements qui doivent être obtenus et échangés, et indique le calendrier et les modalités pratiques de l’échange. Le texte de l’Accord FATCA peut être consulté sur les sites http://fi nances.belgium.be/fr/E-services/fatca/ et www.fi sconet.fgov.be/ .

Aux termes de l’Accord FATCA, l’échange automatique d’informations fi nancières s’applique pour la première fois entre la Belgique et les États-Unis pour les informations relatives à la période du 1er juillet au 31 décembre 2014.

L’Accord FATCA précise, par ailleurs, au point

III, A,

10) de l’Annexe II, que, pour qu’une institution fi nancière non-déclarante soit considérée comme “deemed compliant”, elle ne doit pas avoir de politiques ou de pratiques discriminatoires en ce qui concerne l’ouverture ou le maintien de comptes fi nanciers pour des résidents de Belgique qui sont des citoyens américains. Cette disposition vise à éviter que des institutions fi nancières excluent des résidents de la Belgique de leur clientèle en raison de leur citoyenneté américaine dans le but d’échapper aux obligations déclaratives qui leur incomberait en vertu de la loi et de l’Accord FATCA. Cette disposition ne s’applique, toutefois, qu’aux résidents de la Belgique (et non aux résidents des États-Unis ou d’autres juridictions). Le refus d’ouverture ou de maintien d’un compte en Belgique peut, en effet, être particulièrement préjudiciable pour ces derniers. Le refus d’ouvrir ou de maintenir un compte constitue, d’une façon générale, une décision purement commerciale de la part d’une institution fi nancière. Un tel refus n’est, toutefois, acceptable que s’il s’accompagne d’une justifi cation commerciale valable. Tout client (personne physique) d’une banque, d’une société de crédit, d’une société de bourse, d’un gestionnaire de fortune ou d’un conseiller en placements peut faire appel à Ombudsfi n s’il s’estime que le refus d’ouvrir ou maintenir un compte n’est pas commercialement justifi é et s’il n’a pas obtenu satisfaction auprès de son institution fi nancière (voir le site: http://www.ombudsfi n.be/fr/particuliers/home/). La procédure auprès d’Ombudsfi n est gratuite. III. La norme commune de déclaration et de diligence raisonnable développée par l’OCDE avec les pays du G20 Les accords que de nombreux gouvernements ont conclus avec les États-Unis en ce qui concerne la loi FATCA ont donné un nouvel élan à l’échange automatique de renseignements en tant qu’outil de lutte contre la fraude et l’évasion fi scales. Le Conseil de l’Union européenne et le G20 se sont déclarés favorables au développement de l’échange automatique renseignements qu’ils jugent plus efficace pour lutter contre la fraude fi scale, l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfi ces. Ces institutions ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’éviter le développement parallèle de différentes normes. Une norme unique présente l’avantage de simplifi er les processus, d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts des échanges. Plusieurs normes différentes imposeraient aux pouvoirs publics et aux institutions fi nancières des coûts élevés liés à des exigences divergentes en ce qui concerne la collecte

et la communication de renseignements fi nanciers et réduiraient l’efficacité des échanges. Une norme de portée mondiale permet de lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fi scales internationales. La nouvelle norme a, dès lors, été élaborée en s’inspirant largement de l’échange automatique de renseignements requis par la loi FATCA et en y intégrant un caractère multilatéral. Cette norme est concrétisée via un Modèle d’accord entre autorités compétentes ainsi que la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable (Norme NCD-CRS1) qui prévoient une série de règles, de défi nitions et de procédures encadrant l’échange de renseignements, un commentaire explicatif ainsi qu’un format informatique permettant le transfert des données de manière efficace et sécurisée.

La version complète de la norme a été publiée le 21 juillet 2014. Elle peut être consultée sur le site de l’OCDE: h t tp:// w w w. ke ep e e k .c o m /D ig i t a

l - A s s e t- Management/oecd/taxation/standard-for-automaticexchange-of-financial-account-information-for-taxmatters_9789264216525-en#page1 Cette norme est, notamment, mise en œuvre au niveau mondial dans le cadre de la Convention multilatérale. Un groupe de pays précurseurs, membres et non membres de l’OCDE, ont pris l’engagement de mettre en œuvre la norme dans un délai ambitieux suivant lequel les premiers échanges automatiques de renseignements sont prévus en 2017 concernant des renseignements relatifs à 2016.

Les pays suivants devraient respecter cet agenda: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Belgique, Colombie, Corée du Sud, Croatie, Chypre, Curaçao, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, îles Féroé, Islande, Inde, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Mexico, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie, Royaume-Uni, Saint Marin et Seychelles ainsi que les territoires dépendants ou associés du Royaume-Uni (Jersey, Guernesey et île de Man; Anguilla, Bermudes, îles Vierges Britanniques, îles Caïman, Gibraltar, Montserrat, îles Turks & Caicos).

Les pays et territoires suivants ont pris l’engagement de mettre en œuvre la norme en 2018 pour ce qui concerne Common Reporting Standard

les renseignements relatifs à 2017: Albanie, Aruba, Australie, Autriche, Canada, Chili, Costa Rica, Ghana, Indonésie, Nouvelle Zélande et Suisse. Un Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers a été signé à Berlin le 21 octobre 2014 en marge du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fi ns fi scales (ci-après, l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS).

La Belgique fi gure parmi les pays signataires qui échangeront, à partir de 2017, des renseignements relatifs à l’année 2016. Au niveau européen la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fi scal ne prévoyait qu’un échange automatique de renseignement, sous condition de disponibilité, pour les cinq catégories de revenu et de capital suivantes: revenus d’emploi, tantièmes et jetons de présence, produits d’assurance-vie non couverts par d’autres directives, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers.

L’article 19 de cette directive dispose, par ailleurs, que lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, il ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue. Les États membres qui ont conclu des Accords FATCA avec les États-Unis offrent, dès lors, également cette coopération plus étendue aux autres pays membres de l’Union Européenne.

En conséquence, dans un souci d’harmonisation, la Commission européenne a proposé d’amender la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fi scal afi n d’y inclure la Norme NCD-CRS. Conformément à cet amendement, une même norme est, dès lors, applicable pour l’échange automatique de renseignements de nature fi nancières avec les autres États membres de l’Union européenne et avec les États tiers.

Pour ce qui concerne les renseignements afférents à l’année 2016, les règles prévues par la directive 2014/107/UE modifi ant la directive 2011/16/UE prévalent sur celles prévues par la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, tel qu’amendée par la directive 2014/48/EU, en matière de fi scalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts. Cette dernière directive ne devrait plus s’appliquer que dans la mesure où elle concerne des renseignements qui ne sont pas couverts

par la directive 2014/107/UE. A cet égard, la Belgique appliquera les règles prévues par la directive 2014/107/ UE à tous les résidents des pays membres de l’Union européenne pour ce qui concerne les renseignements afférents à l’année 2016, y compris aux résidents de l’Autriche qui bénéfi cie d’un régime transitoire et peut continuer à appliquer la directive 2003/48/CE aux résidents de la Belgique pour les renseignements de 2016.

Les échanges automatiques de renseignements financiers visés par la directive 2014/107/UE sont couverts par la présente loi. Comme suite à l’avis 57 809/2 du Conseil d’État, donné le 13 juillet 2015 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d’État, les tableaux de transposition de cette directive sont joints à l’exposé des motifs. IV. Nature de l’Accord intergouvernemental FATCA et des accords entre autorités compétentes concernant la norme NCD-CRS Dans son avis 57 809/2 du 13 juillet 2015, le Conseil d’État estime que l’Accord FATCA et les accords entre autorités compétentes concernant la norme NCD-CRS ne constituent pas des accords purement administratifs (non sujets comme tels à assentiment parlementaire) et que l’adoption de la loi en projet ne dispense pas ces accords de l’exigence d’assentiment.

L’Accord FATCA et l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS sont conclus sur la base de l’article 4 (Disposition générale), de l’article 6 (Echange automatique de renseignements) et du paragraphe 1 de l’article 24 (Mise en œuvre de la Convention) de la Convention multilatérale. L’article 4  prévoit l’obligation générale, pour les Parties, d’échanger tous les renseignements vraisemblablement pertinents pour procéder à l’administration ou à l’application des législations nationales concernant les impôts couverts par la Convention multilatérale.

L’article 6 précise que les Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l’article 4 pour des catégories de renseignements et selon les procédures qu’elles déterminent d’un commun accord. Un trait caractéristique des échanges automatiques de renseignements est qu’ils ont pour objet une masse de renseignements particuliers de même nature. Les Parties doivent s’efforcer d’échanger les renseignements de la manière la plus efficace possible du fait même de leur volume important.

Un arrangement sur la nature des renseignements à échanger et sur la

procédure à adopter est nécessaire car il ne serait pas très efficace d’échanger n’importe quels renseignements visés à l’article 4 qui sont susceptibles de faire l’objet d’un échange automatique. Un tel arrangement peut être conclu en vertu des dispositions de l’article 24, paragraphe 1. L’article 24 défi nit les modalités de la mise en œuvre de la Convention multilatérale entre les Parties, c’est-àdire l’intervention des autorités compétentes qui déterminent d’un commun accord les modalités pratiques de fonctionnement de l’assistance mutuelle.

La Convention multilatérale délègue ainsi expressément aux autorités compétentes (en ce qui concerne la Belgique, il s’agit du ministre des Finances ou de son représentant autorisé) le soin de régler les modalités pratiques de l’assistance mutuelle (notamment l’échange automatique de renseignements). Elle les autorise pour ce faire de conclure des accords administratifs qui engagent les administrations fi scales quant aux modalités pratiques des échanges de renseignements.

S’agissant de l’Accord FATCA, le paragraphe 1 de l’article 2 (Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les Comptes déclarables) de l’accord prévoit que chaque Partie “obtient les renseignements visés” au paragraphe 2 de cet article pour tous les comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l’autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de la Convention multilatérale et suivant les modalités prévues à l’article 3 (Calendrier et modalités des échanges de renseignements) de l’accord.

En tant que tel, l’Accord FATCA ne contient pas de dispositions à effet direct concernant les droits et obligations des institutions fi nancières belges et des citoyens belges ou étrangers par rapport aux renseignements visés. Afi n de respecter l’obligation prévue par la Convention multilatérale d’obtenir les renseignements visés par l’Accord FATCA, la Belgique doit adapter son droit interne pour y inscrire les droits et obligations des institutions fi nancières belges et des citoyens belges et étrangers à cet égard.

S’agissant de l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS, le préambule (“considérants”) défi nit la base juridique qui autorise l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers et autorise les autorités compétentes à défi nir la portée et les modalités de l’échange (septième et huitième paragraphes). Il contient également la déclaration des autorités compétentes que les lois de leurs juridictions

respectives imposent ou devraient imposer aux institutions fi nancières de communiquer les renseignements visés par l’accord afi n de garantir la mise en œuvre effective de l’accord (cinquième paragraphe). En tant que tel, l’Accord multilatéral ne prévoit, dès lors, pas non plus de dispositions à effet direct concernant les prévue par la Convention multilatérale d’échanger les renseignements visés par l’Accord multilatéral, la Belgique doit également adapter son droit interne afi n d’y inscrire les droits et obligations en question.

La prise d’effet de l’échange nécessite la transcription préalable de la norme NCD-CRS dans le droit national. Compte tenu de ces éléments, le SPF Finances considère que l’Accord FATCA et l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS constituent des accords purement administratifs non sujets comme tels à assentiment parlementaire. Ces accords nécessitent, d’une part, l’existence d’un instrument international additionnel pour que des renseignements puissent être échangés automatiquement entre les autorités compétentes (c’est-à-dire, la Convention multilatérale qui doit être en vigueur entre les Parties et qui les habilite à échanger automatiquement tout renseignement vraisemblablement pertinent pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la Convention) et, d’autre part, l’existence, dans chaque juridiction, d’une législation nationale habilitant cette juridiction à obtenir automatiquement les renseignements visés (en ce qui concerne la Belgique, il s’agit de la loi en projet).

Les renseignements ne peuvent être obtenus par l’autorité compétente belge et échangés par celle-ci que dans les conditions et suivant les modalités prévues par la Convention multilatérale et par la loi en projet. L’Accord FATCA et l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS prévoient, toutefois, des règles très précises et détaillées concernant les renseignements qui doivent être échangés automatiquement et les institutions fi nancières qui doivent collecter et fournir les renseignements.

Ces accords détaillés engagent le SPF Finances pour ce qui concerne leur application effective. Ils engagent, toutefois, également la Belgique pour ce qui concerne les mesures législatives à prendre pour que l’autorité compétente belge obtienne les renseignements à échanger. Dans cette mesure et bien que les accords ne contiennent pas d’obligations directement

applicables aux institutions fi nancières belges ou aux citoyens belges ou étranger, le gouvernement a décidé de suivre l’avis 57 809/2 du Conseil d’État et de proposer au Roi de soumettre lesdits accords à l’assentiment parlementaire. la norme NCD-CRS feront, dès lors, prochainement l’objet d’un projet de loi séparé portant assentiment à ces accords. Les autres accords en matière d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers qui seraient conclus dans le futur feront également l’objet d’un tel projet de loi d’assentiment.

Il convient de noter que les autorités américaines traitent l’Accord FATCA comme un “accord exécutif” qui n’est pas soumis à l’assentiment du Sénat américain. Par ailleurs, un certain nombre de juridictions, dont les autorités compétentes ont signé l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS, considère qu’il s’agit d’un arrangement purement administratif qui ne nécessite pas l’application des procédures prévues par leur législation interne concernant les traités internationaux.

Avec ces juridictions, les accords auront, dès lors, une nature hybride. Ce seront des traités internationaux soumis, en Belgique, aux règles constitutionnelles prévues pour l’intégration de ceux-ci dans le droit interne et de simples arrangements administratifs pour l’autre juridiction. d’État estime, par ailleurs, que: “Il paraît préférable de réserver la loi en projet à la transposition de la directive et, dans les lois qui donneront l’assentiment aux conventions multilatérales et bilatérales applicables à l’échange transnational automatique de renseignements à des fi ns fi scales, lesquelles contiendront nombre de dispositions à effet direct, d’énoncer de manière complémentaire les règles nécessaires à leur correcte exécution dans l’ordre juridique interne.” Même si l’Accord FATCA, l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS et les éventuels autres accords en matière d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers seront soumis à assentiment parlementaire, le gouvernement considère qu’il convient d’inclure les conditions et modalités prévues pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers dans une seule et même loi quel que soit les instruments sur la base desquels

cet échange est organisé (la directive 2014/107/UE, la Convention multilatérale ou une convention bilatérale). La Directive 2014/107/UE incorpore les conditions et modalités prévues par la norme NCD-CRS. Les seules différences entre le contenu de la directive et celui de l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS sont des différences liées à la prise d’effet des mesures relatives à l’échange de renseignements (les dates sont fi xées dans la loi en projet en ce qui concerne les autres États membres de l’Union européenne et les dates seront fi xées par arrêté royal en ce qui concerne les autres juridictions qui échangeront des renseignements avec la Belgique dans le cadre de la norme NCD-CRS) ainsi que des différences de détail liées au fait que la directive 2014/107/UE a repris dans son texte quelques règles qui ne se retrouvent pas dans l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS (bien que ces quelques règles soient applicables dans le cadre de cet accord en vertu des Commentaires sur la norme NCD-CRS).

Cela étant, la loi en projet reprend ces quelques règles dans son texte et les rend également expressément applicables aux juridictions qui ne sont pas des États membres de l’Union européenne. Ceci concerne les règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable mentionnées à l’annexe II de la directive 2014/107/UE et qui se retrouvent sous la section G de la partie V de l’annexe III de la loi (norme en matière de diligence raisonnable applicable lorsqu’une juridiction soumise à déclaration est une juridiction autre que les États-Unis).

Un échange automatique de renseignements efficace nécessite une norme commune défi nissant les renseignements devant être déclarés par les institutions fi nancières et échangés avec les juridictions de résidence des titulaires. Afi n de ne pas nuire à cette efficacité et ne pas accroître les coûts résultant de l’application de normes différentes, le gouvernement et l’Autorité compétente belges s’abstiendront, en principe, de conclure des accords s’écartant de la norme NCD-CRS.

Si un tel accord était cependant conclu, le projet de loi d’assentiment de l’accord modifi erait la loi en projet afi n d’y incorporer la ou les dispositions particulières applicables avec la juridiction concernée. En ce qui concerne les États-Unis, les conditions et modalités de l’échange automatique de renseignements prévues par l’Accord FATCA sont comparables à la norme NCD-CRS et un grand nombre de règles sont identiques.

L’Accord FATCA contient, toutefois,

quelques dispositions qui divergent des règles prévues par la norme NCD-CRS ou les complètent. Ces dispositions sont mentionnées de manière précise au regard de chaque règle à laquelle elles dérogent ou qu’elles complètent. S’agissant de la norme en matière de diligence raisonnable pour laquelle les divergences entre la norme FATCA et la norme NCD-CRS sont plus nombreuses, la loi en projet comporte deux annexes différentes (l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et l’Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions).

Cette intégration permet d’avoir une vue claire des règles que les institutions fi nancières belges doivent appliquer avec les États-Unis et des règles qu’elles doivent appliquer avec les autres juridictions. IV. Commentaires des articles La loi a tenu compte des observations particulières formulées dans l’avis 57 809/2 du Conseil d’État, donné le 13 juillet 2015 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d’État.

CHAPITRE IER Champ d’application Article 1 Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que la loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’article 2 circonscrit le cadre dans lequel s’inscrivent les obligations des prestataires de services fi nanciers de communiquer automatiquement des renseignements concernant leurs clients. La loi permet à l’autorité compétente belge d’obtenir automatiquement, sans demande préalable et à intervalles réguliers, des renseignements de nature fi nancière afi n de respecter les engagements pris par la Belgique de communiquer automatiquement ces renseignements à une autre juridiction à des fi ns fi scales.

Elle concerne, d’une manière générale tout échange automatique de renseignements entre la Belgique et une autre juridiction, que cet échange soit organisé par l’Accord FATCA, le droit européen ou un accord administratif conforme à la Norme NCD-CRS conclu conformément à la Convention conjointe OCDE/Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle ou à une convention bilatérale préventive de

la double imposition ou un traité bilatéral en matière d’échange de renseignements. La loi fait obligation aux prestataires de services fi nanciers de communiquer automatiquement les renseignements prescrits à l’autorité compétente belge exclusivement en vue de permettre à celle-ci de les communiquer automatiquement à l’autorité compétente d’un autre État. Les renseignements ne peuvent pas être utilisés par l’administration fi scale belge en vue de l’établissement ou du recouvrement d’un impôt belge quelconque. CHAPITRE II Défi nitions

Art. 3

Aux fi ns de l’application de la loi, les termes et expressions qui y fi gurent ont le sens qui est défi ni par la loi dans ses Annexes

I, II et III qui font partie intégrante

de la loi. L’Annexe I contient une série de définitions de termes utilisés dans les articles de la loi, dans une ou plusieurs autres défi nitions de l’Annexe I ou dans les Annexes II et III qui défi nissent la norme en matière de diligence raisonnable applicable lorsque des renseignements doivent être fournis aux États-Unis (Annexe II) ou à d’autres États (Annexe III). Les Annexes II et III contiennent également quelques défi nitions complémentaires qui visent principalement à permettre l’application de la norme en matière de diligence raisonnable. Ces défi nitions fi xent, notamment, le sens à donner, pour l’application de la loi, aux expressions “institution fi nancière”, “institution fi nancière belge” (“toute institution fi nancière résidente de la Belgique, à l’exclusion de toute succursale de cette institution fi nancière située en dehors du territoire de la Belgique, et toute succursale d’une institution fi nancière non résidente de la Belgique si cette succursale est établie en Belgique”), “institution fi nancière déclarante” (“toute institution fi nancière belge qui n’est pas une institution fi nancière non déclarante”), “institution fi nancière non déclarante” (les institutions fi nancières belges qui sont exhaustivement mentionnés dans la défi nition de ces termes) “compte fi nancier”, “compte déclarable”, “personne devant faire l’objet d’une déclaration”, “juridiction soumise à déclaration” (“un autre État membre de l’Union Européenne, les États-Unis ou une autre juridiction à laquelle la Belgique doit communiquer des renseignements conformément

à un accord administratif et qui fi gure dans une liste publiée”), “juridiction partenaire” , “titulaire de compte” , “NIF” (“le numéro d’identifi cation fi scal de la juridiction soumise à déclaration ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identifi cation fi scal”) ou “institution fi nancière non participante”. Pour l’application de la Loi FATCA, le point 9 du paragraphe E de l’Annexe I prévoit, cependant, que, nonobstant les défi nitions fi gurant dans l’Annexe I ou dans l’Annexe II, une institution fi nancière déclarante peut utiliser une défi nition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des États-Unis en lieu et place d’une défi nition correspondante fi gurant dans ces annexes, sous réserve que cette utilisation n’aille pas à l’encontre de l’objet de la présente loi.

La version complète de la norme commune publiée le 21 juillet 2014 contient un commentaire sur les défi - nitions adoptées dans la Norme NCD-CRS. Dans la mesure où les défi nitions de la Norme NCD-CRS et de la présente loi sont identiques, ce commentaire sera utilisé pour appliquer et interpréter la présente loi. Ce commentaire a, en effet, été rédigé et accepté par les experts représentant les gouvernements des pays membres de l’OCDE, dont le gouvernement belge.

Ce commentaire peut être consulté sur le site de l’OCDE http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/ standard-for-automatic-exchange-of-fi nancial-accountinformation-for-tax-matters_9789264216525-en#page1

Art. 4

L’article 4 énonce une règle générale d’interprétation des termes ou expressions utilisés dans la loi sans y être défi nis. Il faut se référer à toute disposition applicable du droit interne belge qui est en vigueur au moment de l’application de la loi (interprétation évolutive), et non celle en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Lorsque différentes lois belges donnent des défi nitions différentes d’un terme ou expression, la signifi cation donnée à ce terme ou expression par le droit fi scal belge doit prévaloir sur la signifi cation que lui attribuent les autres branches du droit belge.

Suivant l’article 4 de l’avant-projet de loi soumis pour avis au Conseil d’État, cette interprétation ne valait que si le contexte n’exigeait pas une interprétation différente ou si l’autorité compétente belge et celle d’un autre État

n’avaient pas convenu d’une signifi cation commune. Comme suite à l’avis 57 809/2 du Conseil d’État, donné 1er, 1, des lois sur le Conseil d’État, cette dérogation à la règle générale a été supprimée. S’il s’avérait qu’une interprétation différente de celle prévue par une disposition applicable du droit interne belge devait s’appliquer à un terme ou expression utilisé dans la loi, ce terme ou expression devrait être expressément défi ni dans la loi à la faveur d’une loi modifi cative.

CHAPITRE III Obligations pour une institution fi nancière déclarante de communiquer des renseignements concernant les comptes déclarables et des payements faits à des institutions fi nancières non participantes

Art. 5

Paragraphe 1 Les renseignements sont destinés à l’autorité compétente belge, c’est-à-dire le ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé. Le représentant autorisé est l’autorité qui, au sein des services centraux de l’administration fi scale belge, est désignée comme point de contact pour les administrations fi scales étrangères pour l’échange de renseignements. Les prestataires de services fi nanciers communiquent électroniquement les renseignements à l’autorité compétente belge via le service de liaison, désigné à cette fi n, au sein du SPF Finances (voir ci-après les commentaires sur le paragraphe 4 de l’article 8 de la loi).

Les prestataires de services fi nanciers qui doivent fournir les renseignements à l’autorité compétente belge sont défi nis dans la loi. L’expression “institution fi nancière déclarante” désigne un établissement gérant des dépôts de titres, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou une entreprise d’assurance particulière, que cette entité soit résidente de la Belgique ou établie en Belgique par l’intermédiaire d’une succursale.

La loi liste, toutefois, une série d’entités qui constituent des institutions financières non déclarantes car le risque est faible de les voir utilisées par des personnes qui ne résident pas en Belgique, ou par des citoyens américains, afi n d’échapper à l’impôt dans leur État de résidence, ou à l’impôt américain (voir paragraphe B

de l’Annexe I). Il s’agit, à titre exemplatif et pour autant qu’elles respectent les conditions édictées, d’institutions de retraite professionnelle, d’entités d’investissement spécifi ques, ou encore, lorsque les renseignements doivent être fournis par l’autorité compétente belge à l’autorité compétente américaine, d’institutions fi nancières disposant, en Belgique, d’une base de clientèle locale. Certains comptes fi nanciers ou produits sont exclus de la défi nition de “comptes fi nanciers” et par conséquent de la défi nition de “comptes déclarables” pour lesquels les institutions fi nancières déclarantes doivent rapporter les renseignements mentionnés au paragraphe 2.

Les comptes exclus sont listés au point (15) du paragraphe C) de l’Annexe

I. Il s’agit, par exemple, de

certains comptes ou produits de retraite ou de certains contrats d’assurance-vie. Paragraphes 2  Le paragraphe 2 liste les renseignements que chaque institution fi nancière déclarante doit, en principe, communiquer à l’autorité compétente belge pour chaque compte déclarable. Parmi les renseignements à communiquer fi gure notamment le NIF (numéro d’identifi cation fi scal) qui est attribué au titulaire de compte par son État de résidence, ou par les États-Unis en ce qui concerne un citoyen américain. Il ne s’agit pas du NIF éventuellement attribué par la Belgique à ce titulaire, lequel ne doit pas être communiqué car il est sans pertinence pour la juridiction soumise à déclaration. Le numéro du compte déclarable doit être communiqué ou, en l’absence de numéro de compte, un équivalent fonctionnel (par exemple, un numéro de contrat ou de police d’assurance). Le numéro de compte doit être déclaré sous format IBAN (méthode de transcription des numéros de comptes standardisée à l’échelle européenne) quand il existe. Les institutions fi nancières opérant sur le marché belge qui se voient attribuer un numéro d’identifi cation (code BIC) doivent le communiquer. Conformément à l’Accord FATCA et à la loi FATCA, les institutions fi nancières déclarantes doivent s’enregistrer auprès de l’administration fi scale américaine (IRS) et obtenir un GIIN (global intermediary identifi cation number). Afi n de faciliter le traitement des renseignements relatifs aux comptes déclarables américains, les institutions fi nancières déclarantes doivent communiquer ce GIIN.

Le solde ou la valeur portée sur le compte qui doit être déclarée est, en principe, celle portée sur le compte au 31 décembre de l’année civile concernée. S’il n’était, toutefois, pas habituel de déterminer la valeur du compte au 31 décembre, le solde ou la valeur peut être déterminé à l’issue de la période habituellement utilisée. Par exemple, lorsqu’une compagnie d’assurance a choisi d’utiliser la date anniversaire d’une police d’assurance pour évaluer celle-ci, la valeur qui doit être déclarée, le cas échéant, est celle qui existe au dernier jour de la période de douze mois à compter du jour de l’année où la police a pris cours ou du jour anniversaire de cette prise de cours (par exemple pour un contrat ayant pris cours le 3 juillet 2011, c’est la valeur au 2 juillet 2016 qui devra être communiquée en 2017 à l’autorité compétente belge).

Si le compte a été clos au cours de l’année civile ou de la période de référence, seule la clôture du compte doit être communiquée. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le dernier solde ou la dernière valeur sur le compte avant la clôture du compte doit, toutefois, également être déclaré (dernier solde ou dernière valeur qui ne soit pas nul). En ce qui concerne un compte-titres, lorsque l’institution fi nancière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte, le montant brut total des intérêts, dividendes et autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte ainsi que le produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence doivent, en outre, être déclarés.

En ce qui concerne un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence doit, en outre, être déclaré. Dans le cas d’un compte qui n’est pas un compte-titres ou un compte de dépôt, le montant brut total versé au titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence, dont l’institution fi nancière déclarante est la débitrice doit être déclaré.

Paragraphe 3 Le paragraphe 3 fi xe les règles relatives à la monnaie dans laquelle les renseignements mentionnés

au paragraphe 2, (f) à (i) doivent être communiqués. Ces renseignements doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est communiqué à l’autorité compétente belge. Le solde ou la valeur portée sur le compte doit être communiqué dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Lorsque le compte est libellé dans plusieurs monnaies, l’institution fi nancière déclarante peut choisir de reporter le solde ou la valeur portée sur le compte dans une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé et doit indiquer la monnaie choisie.

Lorsque le solde ou la valeur portée sur le compte doit être communiqué aux États-Unis, ce solde ou cette valeur peut, toutefois, être communiqué en dollars US nonobstant la ou les monnaies dans lesquelles le compte est libellé. La conversion du solde ou de la valeur portée sur le compte, lorsqu’elle a lieu, se fait en utilisant les taux de change qui existe au dernier jour de l’année civile, ou d’une autre période de référence adéquate, à laquelle les renseignements se rapportent.

Le taux de conversion peut se baser sur un taux de change publié (par exemple le taux de change des devises étrangères publié par la Banque Nationale de Belgique) ou le taux de change utilisé par l’institution fi nancière déclarante dans ses relations à l’égard du titulaire de compte. Le taux de conversion doit être appliqué de manière uniforme à tous les comptes fi nanciers ou, en tout cas, à un groupe identifi able de comptes fi nanciers (par exemple en fonction du lieu où les comptes sont maintenus ou du type de produits).

Paragraphe 4 Le paragraphe 4 vise à garantir qu’une institution fi nancière déclarante met tout en œuvre afi n de respecter ses obligations déclaratives mais sans aller au-delà de celles-ci. Une institution fi nancière déclarante ne doit pas communiquer à l’autorité compétente belge des renseignements sur des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou sur des comptes fi nanciers qui sont exclus des obligations de déclaration.

Les obligations de diligence raisonnable prévues aux Annexes II et III doivent être appliquées afi n de garantir ce résultat.

Art. 6

L’article 6 prévoit une exception à l’obligation de fournir un NIF lorsque le compte déclarable est un compte préexistant, c’est-à-dire un compte ouvert avant que des renseignements ne doivent être communiqués pour la première fois par l’institution fi nancière déclarante en ce qui concerne ledit compte. En pareil cas, le NIF ne doit être communiqué que s’il fi gure dans les dossiers de l’institution fi nancière déclarante.

Pour un compte préexistant, la date de naissance ne doit être communiquée que dans la mesure où l’institution fi nancière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d’une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et où cette information fi gure parmi les données conservées par l’institution fi nancière déclarante. La loi du 11  janvier  1993  relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme contient des obligations concernant la vérifi cation et la conservation des informations relatives aux clients des institutions fi nancières.

L’article 7 de cette loi prévoit notamment que: • les institutions fi nancières visées aux articles 2, § 1er et 3 de cette loi doivent identifi er leurs clients et vérifi er leur identité, au moyen d’un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, notamment lorsque le client souhaite nouer des relations d’affaires qui feront de lui un client habituel; • pour les personnes physiques, l’identifi cation et la vérifi cation de l’identité portent notamment sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance.

Nombre d’institutions fi nancières déclarantes auront, dès lors, déjà dû se procurer la date de naissance des titulaires de comptes préexistants. Pour un compte préexistant, une institution fi nancière déclarante est, par ailleurs, tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance avant la fi n de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces comptes ont été identifi és en tant que comptes déclarables Déployer des “efforts raisonnables” signifi e qu’une institution financière déclarante doit prendre des

mesures effectives pour obtenir le NIF et la date de naissance de la personne concernée. Ces efforts doivent être déployés au moins une fois par année civile entre le moment où le compte préexistant a été identifi é comme un compte déclarable et la fi n de la seconde année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle cette identifi cation a eu lieu. Des exemples d’efforts raisonnables consistent notamment à contacter le titulaire de compte (par exemple par lettre, courrier électronique ou téléphone ou lors du passage du titulaire à l’agence), à contacter l’entité dont le titulaire de compte est une personne qui en détient le contrôle ou à rechercher électroniquement des renseignements détenus par une entreprise associée (c’est-à-dire une entreprise sur laquelle l’institution fi nancière déclarante exerce une infl uence notable ou qui exerce une telle infl uence sur l’institution fi nancière déclarante).

Déployer des efforts raisonnables n’implique pas que l’institution fi nancière déclarante doive clôturer un compte dont le titulaire ne fournit pas son NIF ou sa date de naissance malgré les efforts que celle-ci a déployés. En pareille situation, l’institution fi nancière déclarante doit continuer à déployer des efforts raisonnables après l’expiration de la période de deux ans pour obtenir le NIF et/ou la date de naissance.

Au besoin, l’autorité compétente belge contactera l’autorité compétente étrangère concernée pour essayer d’associer un NIF au titulaire de compte. Le NIF ne doit pas être communiqué si la juridiction soumise à déclaration concernée n’a pas émis de NIF ou si le droit interne de la juridiction soumise à déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci Le lieu de naissance ne doit pas être communiqué, sauf dans la mesure où l’institution fi nancière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d’une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et où cette information fi gure parmi les données conservées par l’institution fi nancière déclarante et susceptibles d’être recherchées par voie électronique.

Nombre d’institutions fi nancières déclarantes auront déjà dû se procurer le lieu de naissance des titulaires de compte en vertu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme (voir ci-avant). Les obligations relatives à la mention de la date de naissance et du lieu de naissance sont, toutefois

différentes lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration (voir article 9, paragraphes 2 et 3).

Art. 7

Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifi é comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans la loi. Une fois qu’un compte est identifi é comme un compte fi nancier déclarable, il conserve ce statut jusqu’à ce que l’institution fi nancière déclarante constate qu’il a perdu ce statut, par exemple parce que le titulaire de compte a cessé d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Par exemple, lorsqu’un compte ouvert le 25 mai de l’année X est identifi é comme étant un compte déclarable au cours de l’année X, les renseignements relatifs à ce compte doivent être communiqués en ce qui concerne l’année X et toutes les années suivantes. Toutefois, si le compte cesse d’être un compte déclarable le 20 juin de l’année X+4, les renseignements relatifs à ce compte ne doivent pas être communiqués en ce qui concerne l’année X+4 au cours de laquelle il a cessé d’être un compte déclarable.

Il est néanmoins fait exception à cette règle lorsque les renseignements relatifs au compte doivent être communiqués aux États-Unis. Dans ce cas, les renseignements afférents à la période du 1er janvier au 19 juin de l’année X+4 doivent encore être communiqués. Lorsqu’un compte déclarable est clôturé en cours d’année, les renseignements relatifs à ce compte doivent, par contre, être communiqués jusqu’à la date de clôture.

Dans l’exemple ci-avant, si le compte était clôturé le 20 juin de l’année X+4, au lieu de cessé d’être un compte déclarable, les renseignements relatifs à ce compte devraient encore être communiqués, au cours de l’année X+5, en ce qui concerne l’année X+4. Des renseignements ad hoc sont communiqués concernant un compte déclarable, même si le solde ou la valeur du compte est égal à zéro ou négatif. Paragraphe 2 Le solde ou la valeur d’un compte qui doit être communiqué est le solde ou la valeur déterminé le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.

La loi prévoit, dans certains cas, qu’un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d’une année civile donnée. Ceci est le cas, lorsqu’il s’agit d’appliquer les procédures d’examen approfondi décrites à la section C de la partie I de l’Annexe III pour déterminer si un compte de personne physique préexistant est un compte de valeur élevée. En pareil cas, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fi n de l’année civile considérée ou pendant cette année civile.

Art. 8

Pour l’application des obligations défi nies à l’article 5, le paragraphe 1 stipule que le montant et la qualifi - cation des versements effectués au titre d’un compte déclarable sont déterminés conformément aux principes du droit fi scal belge. La directive 2014/107/UE, pour ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, et chaque accord administratif, pour ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration, précisent l’année pour laquelle les diverses catégories de renseignements doivent être échangées pour la première fois ainsi que le délai endéans lequel ces renseignements doivent être communiqués par l’autorité compétente belge à l’autorité compétente d’un autre État (généralement endéans un délai de neuf mois suivant la fi n de l’année civile à laquelle les renseignements se rapportent).

Le paragraphe 2  fi xe le délai endéans lequel les renseignements doivent être communiqués par une institution fi nancière déclarante à l’autorité compétente belge: celui-ci est de six mois suivant la fi n de l’année civile à laquelle les renseignements se rapportent. Cette échéance laisse un délai de 3 mois à l’autorité compétente belge pour transférer les renseignements aux autorités compétentes étrangères et respecter ses engagements de les transférer dans les délais impartis.

Le délai endéans lequel les renseignements doivent être communiqués par une institution fi nancière déclarante est, toutefois, reporté pour les renseignements

relatifs à l’année 2014 qui doivent être transférés à l’autorité compétente des États-Unis. Les institutions fi nancières belges doivent communiquer ces renseignements à l’autorité compétente belge 10 jours après la publication de la loi au Moniteur belge. Ce report fait suite à un Accord Additionnel à l’Accord FATCA signé le . Cet Accord Additionnel, permet de transférer à l’autorité compétente américaine les renseignements relatifs à 2014 après le 30 septembre 2015 (mais à une date n’allant pas au-delà du 30 septembre 2016).

Les années pour lesquelles les diverses catégories de renseignements doivent être communiquées pour la première fois à l’autorité compétente belge pour les diverses juridictions soumises à déclaration sont soit fi xées dans la loi, lorsque la juridiction soumise à déclaration est un autre État membre de l’Union européenne ou les États-Unis, soit fi xées par Arrêté royal, pour ce qui concerne toute autre juridiction soumise à déclaration.

Les institutions fi nancières déclarantes doivent collecter les renseignements requis suivant les modalités prévues par la loi, notamment en respectant la norme en matière de diligence raisonnable décrite dans l’Annexe II, pour ce qui concerne les États-Unis, ou III, pour ce qui concerne les autres juridictions, pour l’identifi cation des comptes déclarables. Elles s’efforcent, ce faisant, de communiquer des renseignements exacts et complets à l’autorité compétente belge concernant les diverses catégories de comptes déclarables.

Lorsque l’autorité compétente d’une autre juridiction a des raisons de croire que des erreurs d’ordre administratif ou autres peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets, l’autorité compétente belge peut requérir l’institution fi nancière déclarante concernée de vérifi er les renseignements et de lui fournir des renseignements corrigés et/ou complets. L’autorité compétente belge indiquera clairement les renseignements précis qui sont considérés erronés ou incomplets ainsi que les raisons qui ont amenées l’autorité compétente de l’autre juridiction à les considérer erronés ou incomplets.

La Norme NCD-CRS prescrit que l’autorité compétente à qui une demande de vérifi cation est adressée par l’autorité compétente de l’autre juridiction doit répondre à cette demande aussi rapidement que possible et idéalement dans un délai de 90 jours à compter de la demande. La loi prévoit, dès lors, que les renseignements corrigés ou complets doivent, en principe, être fournis dans le mois

à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de la demande. Ce délai peut, toutefois, être prolongé pour de justes motifs. Comme suite à l’avis 57 809/2 du Conseil d’État, donné le 13 juillet 2015 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d’État, le paragraphe 3 défi nit l’expression “jour ouvrable”. Suivant cette défi nition, l’expression “jour ouvrable” comprend tous les jours à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Cette défi nition s’aligne sur la pratique de l’administration fi scale qui ne considère plus le samedi comme un jour ouvrable pour le calcul du point de départ du délai de réclamation prévu par l’article 371, alinéa 1 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les institutions fi nancières déclarantes doivent transmettre de manière automatisée les renseignements requis à l’autorité compétente belge via le service de liaison désigné à cette fi n au sein du SPF Finances.

Il s’agit du service technique qui est responsable de la gestion de l’application qui collecte les renseignements fournis par les institutions financières déclarantes. Ce service de liaison encadre et enregistre toutes les actions menées par les différents intervenants qui sont relatives au processus de transmission des renseignements. Il agit en étroite collaboration avec l’autorité compétente belge qui a, quant à elle, la responsabilité de transmettre les renseignements à l’autorité compétente d’une autre juridiction.

Au-delà de la réception des renseignements, le service de liaison peut avoir pour tâches de: — Constituer le point de contact pour les institutions fi nancières pour toutes les questions techniques; — Gérer les questions relatives à l’accès au portail MyMinfi nPro; — Assurer le soutien technique efficace dont les institutions fi nancières ont besoin pour remplir leurs obligations en terme de transmission des données pertinentes; — Gérer les erreurs de validation; — Assurer le suivi des déclarations;

— Collecter les informations dans le respect du cadre légal sous-jacent, notamment concernant l’utilisation des données; — Permettre à l’autorité compétente belge de transmettre les données concernées à l’autorité compétente d’un autre État dans les délais légaux et opérationnels. Les renseignements sont communiqués suivant le standard technique et les spécifi cations précises que le SPF Finances fi xe, après concertation avec Febelfi n, Assuralia ou d’autres organismes concernés par l’application de la loi.

Cette concertation a d’ores et déjà commencée en vue d’établir les modalités pratiques concernant la communication des renseignements couverts par l’Accord FATCA. Ces modalités pratiques sont publiées sur les sites du SPF Finances www.fi sconetplus.be et http://fi nances.belgium.be/fr/E-services/fa tca/?referer=tcm:307-259756-64 . graphe 4 ne fait plus référence aux standard technique et spécifi cations que le SPF Finances fi xe par circulaire administrative.

Ces instructions administratives sont destinées à faciliter la compréhension et l’application de la loi en conformité avec les dispositions de la loi et de la Convention multilatérale (ou de la convention bilatérale sur la base de laquelle un accord administratif en matière d’échange automatique de renseignements relatifs à des comptes fi nanciers serait conclu).

Art. 9

L’article 9 précise les années civiles pour lesquelles divers types de renseignements doivent être communiqués pour la première fois à l’autorité compétente belge pour ce qui concerne les États-Unis. Ces années civiles correspondent à celles fi xées dans l’Accord FATCA. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, les obligations relatives à la mention de la date de naissance et du lieu de naissance sont différentes des obligations prévues aux articles 5 et 6.

La date de naissance ne doit être communiquée que dans les circonstances visées au paragraphe 2 et le lieu de naissance ne doit jamais être communiqué conformément au paragraphe 3.

Le paragraphe 5 prévoit, toutefois, que la communication des renseignements peut être reportée à des années civiles ultérieures par Arrêté Royal dans le cas où l’autorité compétente belge, ou l’autorité compétente américaine, n’a pas la certitude que les États-Unis, ou la Belgique, suivant le cas, a mis en place des garanties appropriées pour que les renseignements restent confi dentiels et servent uniquement à des fi ns fi scales et l’infrastructure pour un échange efficace.

Cette possibilité de report a expressément été réservée dans l’Accord FATCA. Les autorités compétentes belge et américaine ont pris l’engagement de se rencontrer en temps utile pour constater que chaque État a mis en place ces garanties et cette infrastructure.

Art. 10

L’article 10 fi xe l’année pour laquelle les renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 5 doivent être communiqués pour la première fois à l’autorité compétente belge pour ce qui concerne l’application de la directive 2011/16/UE amendée. Lorsque la juridiction soumise à déclaration est un autre État membre de l’Union européenne, les renseignements visés par la loi doivent être communiqués pour la première fois pour ce qui concerne les renseignements afférents à l’année 2016.

Ne s’estimant technologiquement pas prête, l’Autriche a obtenu un sursis d’un an pour communiquer automatiquement des renseignements fi nanciers aux autres pays membres de l’Union européenne. Les renseignements concernant les résidents d’Autriche devront, toutefois, être communiqués également pour 2016. Pour ce qui concerne l’année 2016, l’article 338bis du Code des Impôts sur les revenus 1992, qui a transposé la directive 2003/48/CE en matière de fi scalité des revenus de l’épargne sous la forme de paiements d’intérêts, n’est, dès lors, plus applicable.

Conformément à l’article 20, la loi entre en vigueur à la date fi xée par le Roi en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque juridiction soumise à déclaration qui n’est ni les États-Unis ni un État membre de l’Union européenne.

Art. 11

Un accord administratif bilatéral permet généralement aux autorités compétentes de dénoncer l’accord moyennant un préavis écrit. Un accord administratif multilatéral permet de même à une autorité compétente de mettre fi n

à sa participation à l’accord dans son ensemble ou de mettre fi n à sa participation au regard d’une autre autorité compétente spécifi que. Ceci pourrait, par exemple, être le cas lorsqu’une autorité compétente considère qu’une autre autorité compétente manque gravement et de manière continue aux obligations qu’elle a souscrite, notamment en ce qui concerne les obligations de confi dentialité ou de protection des données ou les obligations de fournir des renseignements complets et exacts.

En pareil cas, la loi cesse de s’appliquer, au regard du ou des États concernés, à partir du premier jour du mois qui suit la fi n d’une période de 12 mois suivant la date à laquelle la Belgique, ou un autre État, a notifi é, conformément à un accord administratif, la fi n de sa participation à cet accord ou la fi n de sa participation à cet accord au regard d’un ou plusieurs État spécifi ques, ou au regard de la Belgique, suivant le cas.

En pareil cas, tous les renseignements communiqués à l’autorité compétente belge en conformité avec la loi, au regard de la ou des juridictions soumises à déclaration concernées, continuent à être soumis à la loi. Par exemple, si la Belgique notifiait le 10  mars 2017 qu’elle met fi n à sa participation à l’Accord administratif multilatéral à l’égard d’un État spécifi que, cet Accord prendrait fi n entre la Belgique et cet État le 1er avril 2018.

En pareil cas, les institutions fi nancières déclarantes ne devraient plus communiquer les renseignements relatifs à l’année 2017 à l’autorité compétente belge puisque l’Accord administratif prendrait fi n avant le 30 septembre 2018 qui est la date limite pour échanger les renseignements avec l’autorité compétente de l’État concerné. A fortiori, les renseignements relatifs à la période allant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 ne doivent pas être communiqués à l’autorité compétente belge.

Dans la mesure où l’autorité compétent belge n’a pas d’obligation de communiquer des renseignements à une autorité compétente d’une autre juridiction avant le 30 septembre d’une année civile donnée, lorsqu’un accord administratif prend fi n avant le 30 septembre de cette année, les institutions fi nancières déclarantes ne sont plus tenues de communiquer des renseignements à l’autorité compétente belge en ce qui concerne l’année civile antérieure. § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d’État, un paragraphe 2 a été ajouté à l’article 11 afi n de préciser que toute cessation d’application de la loi à l’égard d’une

juridiction conformément au paragraphe 1 fera l’objet d’une publication par mention au Moniteur belge. Par ailleurs, conformément à la loi, une “juridiction soumise à déclaration” désigne “un autre État membre de l’Union Européenne, les États-Unis ou une autre juridiction à laquelle la Belgique doit communiquer des renseignements conformément à un accord administratif et qui fi gure dans une liste publiée”.

La liste des juridictions soumises à déclaration est publiée sur les sites du SPF Finances (www.fi sconetplus.be) et http://fi nances. belgium.be/fr/E-services/fatca/ au fur et à mesure de l’entrée en vigueur de la loi à l’égard de ces juridictions. Cette liste indiquera la date de prise d’effet de la loi à l’égard de chaque juridiction et, en cas d’application du paragraphe 1, la date à laquelle la loi cesse de s’appliquer à l’égard d’une juridiction.

Art. 12

Les institutions fi nancières déclarantes peuvent faire appel à des prestataires de services pour s’acquitter des obligations prévues par la loi, par exemple les règles de diligence raisonnable pour identifi er les comptes déclarables. En pareils cas, une institution fi nancière déclarante demeure responsable au regard des obligations prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les obligations de confi dentialité et de protection des données, comme si elle s’était acquittée elle-même de ses obligations.

Les obligations qui résultent de la loi s’appliquent dans les mêmes conditions et délais que si l’institution fi nancière n’avait pas utilisé la faculté de sous-traiter ses obligations et s’en était elle-même acquittée. Le paragraphe 2 fait obligation aux institutions fi nancières déclarantes d’identifi er leurs clients et de vérifi er leur identité, au moyen d’un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique.

L’identifi cation est établie sur base des informations rassemblées par l’institution fi nancière au moment de l’établissement de la première relation contractuelle avec la personne concernée. Le stockage et la conservation de la copie du document se fera, la plupart du temps, sur support informatique.

Les copies des données d’identifi cation ainsi que les enregistrements, etc. des opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte est clôturé. Pour les personnes physiques, l’identifi cation et la vérifi cation de l’identité portent sur le nom, le prénom, le lieu concernant l’adresse des personnes identifi ées.

Ces éléments sont établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle présentée par la personne physique. Si la résidence ne fi gure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle, elle est établie sur la base de tout autre document probant présenté par la personne physique (par exemple, permis de conduire, attestation de résidence délivrée par une autorité publique habilitée, documents reçus de son administration fi scale).

Pour les personnes morales, les trusts, les fi ducies et les constructions juridiques similaires, l’identifi cation et la vérifi cation de l’identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne. Ces obligations sont similaires à celles prévues par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, laquelle s’applique généralement aux institutions fi nancières déclarantes.

Les institutions financières déclarantes doivent conserver les banques de données informatisées qu’elles ont communiquées à l’autorité compétente belge, via le service de liaison désigné à cette fi n, pendant sept ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année au cours de laquelle elles les ont communiquées. Les renseignements que l’autorité compétente belge échange automatiquement avec l’autorité compétente d’une autre Juridiction avant le 30 septembre de l’année qui suit l’année civile ou la période à laquelle ils se rapportent permettent à cette autre juridiction d’appliquer sa législation fi scale (établissement et recouvrement de ses impôts).

Dans le cadre de ce processus, cet autre juridiction va dans un premier temps investiguer, dans les délais prévus par son droit interne, auprès du contribuable concerné ou auprès de tiers afi n d’examiner les possibles implications de ces renseignement sur la

situation fi scale dudit contribuable. Au cours de cette investigation, des raisons peuvent laisser penser que les renseignements échangés sont erronés ou incomplets. En pareil cas, l’autorité compétente de l’autre juridiction sera amenée à signaler ce fait à l’autorité compétente belge qui doit s’efforcer de régler ce problème et, éventuellement, obtenir des renseignement corrigés ou complétés auprès de l’institution fi nancière déclarante.

Par ailleurs, après qu’une autre juridiction a effectué une série d’investigations, des éléments peuvent laisser penser à l’autorité compétente de cette autre juridiction qu’une institution fi nancière déclarante ne respecte pas ses obligations de déclaration ou de diligence raisonnable. En pareil cas, l’autorité compétente de cette autre juridiction sera également amenée à signaler ce fait à l’autorité compétente belge qui doit s’efforcer de régler ce problème en requérant le service de contrôle dont relève l’institution fi nancière déclarante d’investiguer sur ces éventuels manquements.

Dans les deux situations, l’autorité compétente de l’autre juridiction ne pourra souvent faire état de ces constatations qu’après l’expiration d’un certain délai dont la durée dépendra des délais d’investigation prévus par son droit interne, lesquels peuvent être relativement longs. Le paragraphe 4 oblige les institutions fi nancières à conserver les banques de données informatisées communiquées à l’autorité compétente belge pendant un délai minimum et maximum de sept ans.

Ces banques de données doivent être effacées à l’expiration de ce délai. Ce délai permet, d’une part, à l’administration fi scale de vérifi er effectivement auprès des institutions fi nancières déclarantes que les renseignements communiqués sont conformes à la loi et, notamment, qu’une institution fi nancière déclarante ne communique pas des renseignements inexacts ou incomplets dans une intention frauduleuse (par exemple, en vue d’aider ses clients à échapper à leurs obligations fi scales dans leur État de résidence).

Ce délai limite, d’autre part, la conservation des données à caractère personnel fi gurant dans les banques de données informatisées à une durée qui n’excède pas la durée absolument nécessaire en vue de réaliser les objectifs de la loi. En vertu de l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992, et en application du principe de proportionnalité, les

données collectées en vue d’un échange automatique de renseignements fi nanciers ne doivent, en effet, pas être conservées plus longtemps que la durée nécessaire à l’exécution de l’échange (y compris les mesures de vérifi cation indispensables à la fi abilité de l’échange). En outre, le stockage des données pendant cette durée, par exemple sur un serveur de réseau, doit être effectué en conformité avec les dispositions de l’article 16 de la loi du 8 décembre 1992 concernant la confi dentialité et la sécurité des traitements.

Paragraphes 5 et 6 Le paragraphe 5 prévoit que l’administration fi scale, c’est-à-dire le service de contrôle dont relève l’institution fi nancière, a le pouvoir d’investiguer, durant l’année civile au cours de laquelle les institutions fi nancières doivent communiquer les renseignements et dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit cette année civile, afi n de vérifi er auprès des institutions fi nancières déclarantes qu’elles respectent leurs obligations.

Les institutions fi nancières déclarantes doivent communiquer tous les livres et documents nécessaires pour déterminer si elles satisfont aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi. Ils doivent également communiquer les dossiers d’analyse, de programmation et d’exploitation du système automatisé utilisé ainsi que les supports d’information et les données qu’ils contiennent.

En présence d’un système automatisé, l’administration fi scale doit, notamment, pouvoir se faire une idée exacte: — de la conception du système; — du nombre, de la nature et du contenu des fi chiers et des programmes; — de la nature, de l’époque et de la périodicité des traitements; — des états fournis par le système; — des sécurités mises en place; — de la crédibilité du standard informatique utilisé.

L’obligation de communication s’étend à tous les supports d’information et aux données qu’ils contiennent. Ces données sont recherchées et consultées à l’aide du matériel de l’entreprise par le personnel de

l’entreprise en présence des fonctionnaires chargés de la vérifi cation. Le paragraphe 6 prolonge de quatre ans le délai d’investigation lorsque l’administration dispose d’indices qu’une institution fi nancière déclarante n’a pas respecté les obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Cette prolongation est comparable à celle prévue par le Code des impôts sur les revenus 1992 en cas d’infraction aux dispositions du Code commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Avant de pouvoir investiguer dans ce délai supplémentaire de quatre ans, l’administration fi scale doit notifi er à l’institution fi nancière concernée, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent. Le délai d’investigation est également prolongé de quatre ans lorsque l’autorité compétente d’un autre État a notifi é à l’autorité compétente belge qu’elle a des raisons de croire que des renseignements erronés ou incomplets lui ont été communiqués ou qu’une institution fi nancière déclarante ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre d’un échange fi nanciers.

En pareil cas, le délai d’investigation doit être suffisamment long afi n de permettre à l’administration fi scale de contrôler la situation et communiquer des renseignements fi ables à l’autorité compétente d’un autre État endéans le délai d’investigation de cet autre État. Avant de pouvoir investiguer dans ce délai supplémentaire de quatre ans, l’administration fi scale doit notifi er à l’institution fi nancière concernée, par écrit et de manière précise, les éléments notifi és par l’autorité compétente d’une autre Juridiction.

CHAPITRE IV Confi dentialité et protection de la vie privée La loi a tenu compte des conditions suspensives strictes formulées par la Commission pour la protection de la vie privée dans son avis n° 61/2014 du 17  décembre  2014. Comme suite aux modifi cations introduites dans la loi, un avis favorable a été émis par le Commission le 1er juillet 2015 (avis n° 28/2015). Suivant l’article 6, §  1er, alinéa 1, de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements

de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions, le SPF Finances “ne communique électroniquement à un autre service public ou à une autre personne morale de droit public des données à caractère personnel qu’après autorisation du Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale ou de l’autorité communautaire ou régionale compétente”. Dans ces avis n° 61/2014 et n° 28/2015, la Commission pour la protection de la vie privée considère que cette exigence s’applique à la communication électronique de données à caractère personnel à un service public étranger.

La Commission demande au législateur “de veiller au respect de la loi du 3 août 2012 en prévoyant dans le projet de loi que le Comité sectoriel se prononcerait sur tout transfert automatique de donnés à caractère personnel”. Afi n d’éviter un renvoi ponctuel à diverses dispositions spécifi ques de la loi du 3 août 2012, le paragraphe 2 de l’article 15 renvoie maintenant expressément à la loi dans son ensemble.

Même si l’article 6, §  1er, alinéa 1  de la loi du 3 août 2012 prévoit une autorisation préalable du Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale, l’alinéa 2 de cette disposition prévoit que “un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, détermine les cas où un échange de données à caractère personnel ne requiert pas d’autorisation du Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale”.

Le Conseil des ministres a pris l’initiative de soumettre un projet d’arrêté royal en ce sens à l’avis de la Commission pour la protection de la vie privée.

Art. 13

Le paragraphe 1 confi rme, pour autant que de besoin, que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel s’applique aux traitements de données effectués aux divers stades du processus d’échange automatique de renseignements. L’article 5 de la loi du 8 décembre 1992 autorise un traitement de données à caractère personnel notamment lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance.

L’obligation des prestataires de services fi nanciers de collecter et communiquer des données relatives à

leurs clients à l’autorité compétente belge résulte de la présente loi. L’obligation de l’autorité compétente belge d’échanger ces données avec les autorités compétentes d’un autre État résulte, par contre, de la directive 2011/16/UE amendée ou du traité international dans le cadre duquel cet échange est organisé par accord administratif, lequel traité a été approuvé par une loi. Conformément à l’article 17 de la loi du 8 décembre 1992, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, doit, préalablement à la mise en œuvre d’un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d’un ensemble de tels traitements ayant une même fi nalité ou des fi nalités liées, en faire la déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée.

Afi n de remplir cette obligation de déclaration, le gouvernement a communiqué la présente loi à ladite Commission accompagnée de l’Accord FATCA, du projet de Directive amendant la directive 2011/16/UE, de l’Accord multilatéral intégrant la Norme NCD-CRS que le ministre belge des Finances a signé le 29 octobre 2014 et de la Convention multilatérale. L’Autorité compétente belge informera, par ailleurs, ladite Commission, avant la fi n de chaque année civile, des juridictions en faveur desquelles des renseignements devront être ultérieurement collectés et communiqués automatiquement à l’autorité compétente belge conformément à la loi.

La liste des juridictions soumises à déclaration sera publiée sur les sites du SPF Finances www.fi sconetplus.be et http://fi nances.belgium.be/fr/E- services/fatca/ au fur et à mesure de l’entrée en vigueur de la loi à l’égard de ces juridictions. Pour l’application de la loi du 8 décembre 1992, le paragraphe 2 précise que les institutions fi nancières déclarantes et le SPF Finances sont considérés comme étant “responsable du traitement” de “données à caractère personnel” pour ce qui concerne les renseignements visés par la loi.

Chaque intervenant est garant du respect de la loi pour ce qui concerne les moyens qu’il met en œuvre, seul ou conjointement avec les autres responsables du traitement de données à caractère personnel, dans le cadre du processus d’échange automatique de renseignements fi nanciers.

Art. 14

Paragraphes 1 à 3 En tant que responsable du traitement de données à caractère personnel, chaque institution fi nancière déclarante doit, au stade de la collecte des renseignements et de la communication de ceux-ci au service de liaison désigné à cette fi n au sein du SPF Finances, respecter les prescrits de la loi du 8 décembre 1992. Chaque institution doit, notamment, s’assurer que les données sont exactes et à jour, informer les personnes concernées que des données à caractère personnel les concernant vont être communiquées à des tiers et prendre les mesures nécessaires pour que les données inexactes ou incomplètes soient rectifi ées.

L’article 14 précise certaines modalités d’exercice de ces obligations. Ces modalités d’exercice font partie intégrante des obligations du “responsable du traitement” pour l’application de la loi du 8 décembre 1992. En cas de non-respect de ces obligations, les personnes concernées peuvent, dès lors, notamment adresser une plainte à la Commission sur la protection de la vie privée conformément à l’article 31 de ladite loi.

Chaque personne physique concernée doit être informée: — des comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiqués; — des fi nalités des communications; — du ou des destinataires des données; — de l’existence du droit d’obtenir, sur demande, communication des données spécifi ques qui seront ou qui ont été communiquées et du droit de rectifi cation de celle-ci; — des modalités d’exercice de ces droits.

Ces informations doivent être fournies au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en ce qui la concerne. Dans un souci de transparence, ces informations doivent être fournies à nouveau à la personne physique, en cas de changement intervenu en ce qui la concerne: changement du ou d’un destinataire ultime des données à caractère personnel, de la liste des comptes

déclarables ou du statut (lorsque la personne physique est à nouveau une personne devant faire l’objet d’une déclaration après avoir cessé de faire l’objet d’une déclaration pendant une ou plusieurs années civiles). Ces informations peuvent être fournies plus tôt. Pour les nouveaux clients ou pour les clients qui changent de statut et deviennent des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ces informations sont idéalement communiquées, respectivement, au début de la relation contractuelle et au moment du changement de statut.

Le paragraphe 4 précise que si une demande de rectifi cation fait apparaître que des données incorrectes ont été envoyées à l’autorité compétente belge concernant une personne physique, l’institution fi nancière déclarante envoie, suivant les modalités prévues par l’article 8, § 4, un fi chier complémentaire à cette autorité reprenant les données corrigées concernant cette personne physique. Paragraphe 5 Les institutions fi nancières déclarantes doivent mettre en place des procédures et des canaux de communications fi ables en rapport avec leur statut de responsables du traitement de données à caractère personnel pour l’application de la Loi du 8 décembre 1992.

Malgré les mesures de protection des données qu’une institution fi nancière doit mettre en œuvre, une rupture de sécurité pourrait, néanmoins, intervenir et les données pourraient être piratées et/ou communiquées à des personnes qui ne sont pas habilitées à les connaître. L’institution fi nancière doit, dès lors, notifi er sans tarder à toute personne physique concernée toute rupture de sécurité qui est susceptible d’affecter défavorablement la protection de ses données.

Elle doit également notifi er cette rupture de sécurité à l’autorité compétente belge afi n que celle-ci puisse, à son tour, notifi er cette rupture au Secrétariat de l’Organe de coordination désigné dans la Convention multilatérale et à l’autorité compétente d’une juridiction qui n’est pas Partie à la Convention multilatérale (conformément au prescrit de l’article 15, § 4, de la loi).

Art. 15

Le paragraphe 1  confirme, pour autant que de besoin, que les agents de l’administration fi scale qui

interviennent dans le traitement des données en vue de l’échange automatique de renseignements restent dans l’exercice de leurs fonctions. Les dispositions relatives au secret professionnel des agents du SPF Finances sont applicables aux données dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la loi. Ils doivent garder, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, le secret absolu au sujet de ces données.

Le paragraphe 2 confi rme, pour autant que de besoin, que les traitements de données à caractères personnel opérés par ces agents dans le cadre de l’échange automatique de renseignements tombent sous le champ d’application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements Finances dans le cadre de ses missions. Conformément à l’article 10 de cette loi, le droit d’accès aux renseignements et aux applications électroniques qui y donnent accès doit être limité et ne doit être octroyé que dans la mesure où les accès sont adéquats, pertinents et non excessifs au regard de l’exécution des tâches qui sont confi ées aux agents.

L’article 15 fait également obligation au SPF Finances de ne conserver les banques de données informatisées communiquées à l’autorité compétente d’un autre État que pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle cellesci ont été communiquées à cette autorité. Ce délai est identique au délai de conservation prévu par le paragraphe 3 de l’article 12 pour les banques de données détenues par les institutions fi nancières déclarantes.

Il découle du même souci de ne pas conserver ces banques de données plus longtemps que la durée nécessaire à l’exécution de l’échange automatique de renseignements (y compris les mesures de vérifi cation indispensables à la fi abilité de l’échange). Les banques de données sont effacées à l’expiration de ce délai. Malgré les mesures de protection des données que le SPF Finances doit mettre en œuvre, une rupture de sécurité pourrait, néanmoins, intervenir lors du traitement des données effectué par l’autorité compétente belge et les données pourraient être piratées et/ou communiquées à des personnes qui ne sont pas habilitées à les connaître.

L’autorité compétente belge doit, dès lors, notifi er sans délai au Secrétariat de l’Organe de coordination désigné dans la Convention multilatérale et à l’autorité compétente d’une juridiction qui n’est pas Partie à la Convention multilatérale toute rupture de sécurité qui est susceptible d’affecter la protection des données à caractère personnel concernant un résident

de cette juridiction, ou un citoyen américain dans le cas des États-Unis, et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par l’autorité compétente belge. Il appartiendra à l’autorité compétente de l’autre juridiction d’en informer ce résident ou citoyen. Ce processus est rapide et efficace dans la mesure où chaque autorité compétente étrangère peut signaler sans trop de difficulté la rupture de sécurité à ses contribuables.

L’autorité compétente belge doit également notifi er au Secrétariat de l’Organe de coordination et à l’autorité compétente d’une juridiction qui n’est pas Partie à la Convention multilatérale toute rupture de sécurité qui lui est notifi ée par une institution fi nancière déclarante conformément à l’article 14, § 5, de la loi. Elle indiquera que, conformément à la législation belge, l’institution fi nancière déclarante a dû directement informer les clients concernés de cette rupture.

Ces obligations correspondent au prescrit de l’Accord multilatéral signé par la Belgique le 29 octobre 2014. Celui-ci prévoit, en effet, que l’autorité compétente belge notifi e au Secrétariat de l’Organe de coordination toute violation de l’obligation de confi dentialité ou des protections et toute sanction et action corrective qui en résultent. Le Secrétariat de l’Organe de coordination transmet l’information à toutes les autorités compétentes pour lesquelles l’Accord multilatéral a pris effet avec l’autorité compétente belge.

Art. 16

Paragraphes 1 et 2 L’article 16 prévoit les règles particulières qui gouvernent le traitement des données à caractère personnel lorsque les renseignements sont échangés automatiquement avec l’autorité compétente d’un autre État qui n’est pas un État membre de l’Union Européenne. Conformément à la directive 95/46/CE concernant la protection des personnes physiques quant au traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l’article 21  de la loi du 8 décembre 1992 n’autorise le transfert de données vers un État non membre de l’Union européenne dans lequel elles vont faire l’objet d’un traitement que si cet État assure un niveau de protection adéquat des

données. La Commission européenne a publié une liste des États qui assurent un niveau de protection adéquat des données personnelles (http://ec.europa.eu/justice/ data-protection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm) . Dans la mesure où la fourniture de renseignements à une autre juridiction fait partie d’un échange réciproque de renseignements à des fi ns fi scales et conditionne l’obtention par la Belgique de renseignements comparables permettant d’améliorer le respect des obligations fi scales auxquelles la Belgique soumet ses résidents, ces transferts de renseignements vers cette autre juridiction sont nécessaires pour la sauvegarde d’un intérêt public important de la Belgique.

Dans cette mesure, ces transferts sont effectués en conformité avec le paragraphe 1er, alinéa 1 de l’article 22 de la loi précitée du 08 décembre 1992 lorsqu’ils sont effectués vers une juridiction non membre de l’Union européenne considérée d’une manière générale comme n’assurant pas un niveau de protection adéquat. L’ingérence dans la vie privée des titulaires de compte visés par l’Accord FATCA et par l’Accord multilatéral concernant la norme NCD-CRS est justifi ée puisqu’elle conditionne l’obtention de renseignements comparables permettant d’améliorer le respect des obligations fi scales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l’impôt en Belgique.

Si, à l’avenir, un accord administratif ne prévoyait pas une assistance mutuelle mais prévoyait que seule l’autorité compétente belge fournit automatiquement des renseignements relatifs aux comptes fi nanciers, la justifi cation de l’ingérence dans la vie privée des titulaires de compte visés par cet accord pourrait être mise en doute et contestée par ceux-ci. Même si la conclusion d’un accord non réciproque est possible en théorie, un tel accord ne devrait pas être conclu en pratique.

Outre la question liée à la protection de la vie privée, le gouvernement est, en effet, favorables à une assistance mutuelle dans le respect du principe de réciprocité en vertu duquel un État ne peut pas prétendre à une forme d’assistance qu’il n’est pas disposé à fournir. Ceci ne devrait, toutefois, pas empêcher la conclusion d’un accord administratif prévoyant un échange mutuel de renseignements dont les niveaux ne sont pas totalement équivalents.

Ceci est le cas de l’Accord FATCA qui contient cependant l’engagement du gouvernement des États-Unis d’atteindre des niveaux équivalents d’échanges automatiques réciproques de renseignements (paragraphe 1 de l’article 6 de l’Accord FATCA). Ceci pourrait également être le cas d’un accord avec un pays en développement. Si nécessaire, un tel accord pourrait prévoir une période transitoire pendant laquelle l’autorité compétente belge communique à l’autorité compétente du pays en développement un niveau

plus élevé de renseignements que celui qu’elle reçoit en retour, ce afi n de permettre au pays en développement d’adopter progressivement les mesures nécessaires pour atteindre des niveaux équivalents d’échanges automatiques réciproques de renseignements. Par ailleurs, il est possible, au regard de l’article 22 de la loi du 8 décembre 1992, d’échanger des renseignements avec une juridiction n’assurant pas un niveau de protection adéquat lorsque certaines conditions sont remplies.

Ceci est notamment le cas lorsque la juridiction en question s’engage contractuellement vis-à-vis de la Belgique à offrir des garanties suffisantes au regard de la protection des données faisant l’objet de l’échange automatique de renseignements. La Convention multilatérale, les conventions préventives de la double imposition et les instruments d’échange de renseignements dans le cadre desquels les accords d’échange sont conclus contiennent tous des dispositions strictes qui imposent la confi dentialité des renseignements échangés et restreignent les personnes à qui ceux-ci peuvent être divulgués et l’usage qui peut en être fait.

L’OCDE a publié un Guide, “Garantir la confi dentialité”, qui défi nit les meilleures pratiques en la matière et donne des orientations sur les moyens d’assurer un niveau de protection adéquat (voir http://www.oecd.org/fr/ctp/ echange-de-renseignements-fi scaux/rapport-garantirla-confi dentialite.pdf ). Avant de procéder à un échange automatique de renseignements, les États doivent, en principe, disposer du cadre juridique et des capacités et procédures administratives nécessaires pour garantir la confi dentialité des renseignements reçus et assurer qu’ils seront utilisés uniquement aux fi ns prévues par le traité et l’accord administratif.

Ces contacts préalables doivent permettre à l’autorité compétente belge d’obtenir des assurances que les éléments considérés comme essentiels pour l’application de la Norme NCD- CRS sont en place dans une autre juridiction. Enfi n, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fi ns fi scales a mis en place un mécanisme solide d’examen par les pairs en vue de faire appliquer les normes internationales sur l’échange de renseignements.

Après avoir examiné l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial va, en effet, entamer l’examen par les pairs du cadre juridique et des procédures administratives mises en place par

les juridictions en matière d’échange automatique de renseignements. Le Forum mondial doit fi naliser les termes de référence et la méthodologie de ce nouvel examen par les pairs en 2015. La vérifi cation du cadre juridique que les juridictions doivent mettre en place a également débuté en 2015. A supposer que l’État de destination des renseignements n’offre pas de garanties suffisantes en matière de confi dentialité et de protection des données, les accords administratifs permettent, généralement, à l’autorité compétente belge de reporter ou suspendre leurs effets et/ou de les dénoncer.

Le paragraphe 3 vise à garantir que les résidents de la Belgique sont suffisamment informés par les institutions fi nancières établies sur le territoire d’une juridiction non membre de l’Union européenne et par l’administration fi scale d’une telle juridiction quant aux données les concernant que cette juridiction doit communiquer à l’autorité compétente belge. L’application de la loi est reportée ou suspendue à l’égard d’une telle juridiction lorsqu’il est établi que celle-ci n’a pas mis en place une infrastructure qui offre une telle garantie.

L’examen par les pairs que le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fi ns fi scales va mettre en place doit garantir la mise en œuvre effective de l’échange automatique de renseignements, en ce compris la mise en œuvre de règles garantissant que les personnes concernées par un traitement de données à caractère personnel sont pleinement informées dudit traitement. Si cet examen mettait en évidence un manquement par une juridiction non membre de l’Union européenne concernant l’information des personnes pour lesquels des renseignements sont communiqués à l’autorité compétente belge, le manquement devrait être considéré comme établi et le préavis requis devrait être immédiatement notifi é à cette juridiction.

Le paragraphe 3 a été ajouté à l’article 16 afi n de tenir compte de l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 61/2014 du 17 décembre 2014 relativement aux personnes physiques qui sont des résidents de la Belgique et “à leur droit d’être informées de la

communication de données les concernant au SPF Finances par les administrations fi scales étrangères”. Dans son avis n°  28/2015  du 1er  juillet  2015, la Commission de la protection de la vie privée attire l’attention sur le fait que la seule suspension de la loi ne saurait suffire à rencontrer ses réserves émises à ce sujet dans l’avis n° 61/2014. “Il s’agira également de suspendre, lorsqu’il en existe, l’effectivité de l’accord administratif encadrant l’échange automatique de renseignements fi scaux tant que la juridiction concernée n’aura pas mis en place l’infrastructure requise.” prévoit expressément, au paragraphe 3 de la section 7, qu’une autorité compétente peut suspendre l’échange de renseignements visé par l’accord moyennant préavis écrit adressé à une autre autorité compétente indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave à l’accord.

Pour l’application de ce paragraphe, le non-respect des obligations de confi dentialité et des dispositions relatives à la protection des données constituent un manquement grave. Conformément à ces dispositions, l’autorité compétente belge notifi era à l’autorité compétente de l’autre juridiction la suspension de l’échange de renseignement s’il s’avérait que cette juridiction n’a pas mis en place une infrastructure qui garantit que les institutions fi nancières établies sur son territoire et son administration fi scale informent d’une manière suffisante les résidents de la Belgique quant aux renseignements les concernant qui seront communiqués à la Belgique.

L’Accord FATCA ne prévoit pas la possibilité de suspendre l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers. L’article 8 prévoit, cependant, qu’en cas de difficulté d’application, chaque État peut solliciter des consultations en vue d’élaborer des mesures appropriées pour garantir la bonne exécution de l’accord. S’il s’avérait que les États-Unis n’ont pas mis en place une infrastructure qui garantit que les institutions fi nancières établies sur son territoire et son administration fi scale informent d’une manière suffisante les résidents de la Belgique et si les consultations entre les États-Unis et la Belgique ne permettait pas de régler ce manquement, l’autorité compétente belge sera amenée à notifi er à l’autorité compétente des États-Unis que la Belgique doit suspendre unilatéralement l’échange de renseignements conformément au paragraphe 3 de

l’article 16 de la présente loi. En l’absence de solution, ce manquement pourrait entraîner la dénonciation de l’Accord FATCA conformément aux dispositions du paragraphe 2 de son article 10. A ce stade, rien n’indique, toutefois, que des mesures adéquates ne sont pas prises par les États-Unis afi n d’informer les résidents d’autres juridictions que des renseignements relatifs à leurs comptes fi nanciers américains sont communiqués à leur pays de résidence.

A cet égard, on notera que les instructions relatives au formulaire 1042-S rempli par les agents chargés de la retenue précisent expressément que les renseignements mentionnés sur le formulaire peuvent être communiqués à d’autres pays conformément à un traité fi scal (une mention sur le formulaire renvoie aux instructions en ce qui concerne l’avis en matière de protection des renseignements personnels).

Le formulaire 1042-S permet notamment de déclarer à l’Internal Revenue Service les montants payés et les montants retenus par les institutions fi nancières américaines en vue de l’application des accords FATCA conclus par les États- Unis. Copie du formulaire 1042-S rempli est envoyé au bénéfi ciaire des revenus pour information. graphe 3 prévoit que le pouvoir de reporter ou de suspendre l’application de la loi à l’égard d’une juridiction non membre de l’Union européenne appartient au Roi.

Ce pouvoir est exercé après que l’autorité compétente belge aura préalablement notifi é le report ou la suspension à l’autorité compétente de l’autre juridiction. La suspension ou le report prennent effet à la date de la publication au Moniteur belge de l’Arrêté royal portant report ou suspension.

Art. 17

Les renseignements transférés à une autre juridiction sont soumis aux mesures de protection prévues par le traité permettant l’échange automatique de renseignements entre la Belgique et cette juridiction et par l’accord

administratif qui organise cet échange, y compris les dispositions limitant l’utilisation des renseignements échangés contenues dans ces instruments. Ces instruments limitent généralement l’utilisation des renseignements à des fi ns fi scales. Ceux-ci ne peuvent, dès lors, être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts couverts par l’échange de renseignements, par les procédures ou poursuites (y compris les procédures ou poursuites pénales engagées pour des délits fi scaux) concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède (notamment les autorités qui exercent un contrôle général sur l’administration et l’application de la loi fi scale).

Ceci est notamment le cas de la Convention conjointe OCDE/Conseil de l’Europe tive mutuelle, telle que cette Convention est modifi ée par le Protocole du 27 mai 2010. La Belgique a ratifi ée ledit Protocole lequel entre en vigueur au 1er avril 2015 en ce qui la concerne. L’état des lieux des entrées en vigueur de la Convention multilatérale originale, du Protocole et de la Convention multilatérale amendée peut être consulté sur le site suivant http://www.oecd.org/ctp/ exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf.

La Convention multilatérale originale ne permet, quant à elle, de communiquer les renseignements aux personnes et autorités concernées par des procédures ou poursuites pénales engagées pour des délits fi scaux que si l’autorité compétente qui fournit les renseignements autorise préalablement la juridiction qui reçoit les renseignements à les utiliser à ces fi ns. Les renseignements ne peuvent généralement pas être utilisés dans le cadre de poursuites pénales engagées pour des délits non fi scaux et ne peuvent être communiqués aux autorités de répression et aux autorités judiciaires dans les affaires notamment de blanchiment d’argent, de corruption ou de fi nancement du terrorisme.

Certains instruments permettent toutefois, sous certaines conditions, que l’autorité compétente qui fournit les renseignements autorise une autre juridiction à les utiliser à d’autres fi ns que des fi ns fi scales, notamment pour les fi ns hautement prioritaires que sont le blanchiment de capitaux, la corruption et le fi nancement du terrorisme.

L’article 17  déroge sur trois points aux dispositions relatives à l’utilisation des renseignements échangés contenues dans lesdits instruments. Ces dérogations tiennent compte de l’avis n° 61/2014 du 17 décembre 2014 de la Commission de la Protection de la Vie privée. Tout d’abord, en vertu de l’article 4, §  2  de la Convention multilatérale originale, une juridiction ne peut utiliser les renseignements obtenus comme moyen de preuve devant une juridiction pénale sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la juridiction qui les lui a fournis.

Cette disposition permet, toutefois, que deux ou plusieurs juridictions renoncent, d’un commun accord, d’une façon générale à la condition de l’autorisation préalable. L’article 17, premier tiret prévoit expressément, et pour autant que de besoin, que l’autorité compétente belge peut convenir avec l’autorité compétente d’une autre juridiction que des renseignements qui ont été échangés automatiquement entre les autorités fi scales et qui ont conduit à l’ouverture de poursuites pénales pourront, d’une manière générale, être utilisés comme moyens de preuve devant une juridiction pénale.

Dans la mesure où les États-Unis n’ont pas ratifi é le Protocole amendant la Convention multilatérale originale, un tel accord pourrait être conclu entre l’autorité compétente belge et l’autorité compétente américaine. Ensuite, nonobstant les dispositions de la Convention multilatérale, d’une convention de double imposition ou d’un autre instrument en matière d’échange de renseignements, le paragraphe 3 interdit à l’autorité compétente belge: — d’autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser à d’autres fi ns que l’établissement ou le recouvrement des impôts couverts par l’échange automatique, les procédures ou poursuites concernant ces impôts, les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou le contrôle de ce qui précède; et gnements sont transférés à les communiquer à une juridiction tierce.

Le projet de loi soumis à l’avis de la Commission de la protection de la vie privée permettait une utilisation des renseignements aux fi ns non-fi scales hautement prioritaires que sont le blanchiment de capitaux, la

corruption et le fi nancement du terrorisme, moyennant autorisation préalable de l’autorité compétente belge et sous condition de réciprocité. Cette possibilité, prévue notamment par l’article 22, § 4 de la Convention multilatérale originale – “par exemple lorsqu’il n’existe pas d’autre instrument en vertu duquel les renseignements pourraient être communiqués” - a été supprimée comme suite aux réserves émises par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 61/2014 du 17 décembre 2014.

Par ailleurs, la Norme NCD-CRS d’échange automatique de renseignements est appelée à se généraliser au niveau mondial notamment via la signature de l’Accord administratif multilatéral basé sur la Convention multilatérale. Il n’a, dès lors, pas été jugé opportun de permettre à un État de destination de communiquer des renseignements à un État tiers. Ces dispositions évitent une possible prolifération des personnes pouvant avoir accès aux renseignements au sein de l’État de destination des renseignements.

CHAPITRE V Sanctions

Art. 18

Les renseignements sont communiqués suivant un standard technique et des modalités que le SPF Finances a discutés avec Febelfi n, Assuralia et d’autres organismes concernés par l’application de la loi. Cette concertation devrait favoriser le respect par les institutions fi nancières déclarantes et le SPF Finances de leurs obligations respectives en matière d’échange automatique de renseignements fi nanciers à des fi ns fi scales.

Toutefois, afi n de garantir que la Belgique est en mesure d’obtenir les renseignements fi nanciers qu’elle s’est engagée à échanger automatiquement avec ses partenaires, les institutions fi nancières belges sont soumises à des amendes administratives en cas de manquements aux obligations prévues par la loi. Ces amendes administratives sont des sanctions en matière fi scale appliquées par les agents du SPF Finances.

Elles ne sont, dès lors, pas applicables en cas d’infractions aux dispositions de l’article 14 qui relèvent de la

protection de données à caractère personnel. Le respect de ces dispositions est assuré conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Les amendes administratives prévues aux paragraphes 1  et 2  ne sont pas applicables lorsqu’une infraction résulte de circonstances que l’institution financière déclarante n’a pu prévoir ou prévenir.

Il s’agit de questions de fait à décider au cas par cas. On peut ranger parmi ces circonstances, notamment, la communication de renseignements erronés résultant d’une fausse déclaration faite par le titulaire de compte ou de faux documents produits par celui-ci, le défaut de réaction d’une personne malgré les efforts raisonnables déployé par l’institution fi nancière pour obtenir un NIF. Un dysfonctionnement d’un programme informatique pourrait également être concerné si celui-ci était dû à un cas de force majeur (par exemple, blocage, perturbation ou encombrement des réseaux de télécommunication ou coupure électrique prolongée).

Paragraphes 4 et 5 Les paragraphes 4 et 5 reprennent des modalités d’application prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 pour l’application des amendes administratives prévues par ce code. Le paragraphe 5 de l’avant-projet de loi soumis pour avis au Conseil d’État faisait référence aux alinéas 3 et 5 de l’article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992. Dans son avis 57 809/2  du 13  juillet  2015, le Conseil d’État considère que ce renvoi doit être omis en raison de l’annulation par l’arrêt n°  61/2014  du 3 avril 2014 de la Cour constitutionnelle de l’article 4 de la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe “una via” dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fi scale et majorant les amendes pénales fi scales.

Comme suite à cet avis, la loi renvoie aux règles applicables aux amendes administratives visées à l’article 445. Ce renvoi permet l’application des dispositions de l’alinéa 3 ainsi que de toutes dispositions que le législateur ajouterait à l’article 445 en vue de régler la coexistence des possibilités de répressions administrative et pénale dans le respect du principe “non bis in idem”.

Art. 19

L’article 19 fi xe les modalités d’application des sanctions applicables lorsqu’une infraction visée à l’article 18 est commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Il reprend des modalités d’application des sanctions pénales prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 pour l’application des sanctions pénales prévues par ce code. CHAPITRE VI Divers

Art. 20

La loi entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les renseignements destinés aux États-Unis et ceux destinés aux autres États membres de l’Union européenne. Elle s’applique pour la première fois aux renseignements afférents à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014 en ce qui concerne les États-Unis et à ceux afférent à 2016 en ce qui concerne les autres États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions des articles 9 et 10.

La loi entre en vigueur à la date fi xée par arrêté royal pour chacune des autres juridictions soumise à déclaration en raison d’un accord sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers. Elle s’appliquera progressivement aux renseignements relatifs aux comptes fi nanciers dont les titulaires sont des résidents de ces autres juridictions. Dans le cadre de l’Accord multilatéral concernant la norme NCD- CRS, des juridictions ont déjà pris l’engagement de mettre en œuvre la norme pour des renseignements relatifs à 2016 (Afrique du Sud, Argentine, Colombie, Corée du Sud, Curaçao, îles Féroé, Islande, Inde, Liechtenstein, Malte, Maurice, Mexico, Norvège, Saint Marin et Seychelles ainsi que les territoires dépendants ou associés du Royaume-Uni (Jersey, Guernesey et île îles Caïman, Gibraltar, Montserrat, îles Turks & Caicos)).

Avant qu’un échange puisse être exécuté avec une de ces juridictions, il faut, toutefois, impérativement que la Convention multilatérale soit entrée en vigueur à l’égard de cette juridiction (actuellement, la Convention multilatérale n’est pas encore en vigueur à l’égard de certaines de ces juridictions) et que cette juridiction dispose du cadre juridique et des capacités et procédures administratives nécessaires pour garantir la confi dentialité des informations reçues et s’assurer qu’elles seront

utilisées uniquement aux fi ns prévues. Un échange effectif ne pourra commencer entre la Belgique et une de ces autres juridictions qu’après que les autorités compétentes belge et étrangère auront constatées que ces conditions sont remplies. Le Roi fi xera l’entrée en vigueur de la loi pour ce qui concerne cette juridiction après que ce constat aura pu être fait.

Art. 21

§ 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d’État, l’article 21 habilite le Roi à adapter les références à des dispositions de droit belge actuellement en vigueur en cas de changement de la législation sur des objets identiques afi n que ces dispositions puissent continuer à s’appliquer. Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes fi nanciers, par les institutions fi nancières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fi ns fi scales Article 1er La loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La loi règle les obligations des Institutions fi nancières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d’une autre juridiction dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers organisé, conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifi ant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fi scal, la Convention conjointe OCDE/Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle (ci-après, la Convention multilatérale), une convention bilatérale préventive de la double imposition en matières d’impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en matière d’échange de renseignements fi scaux, en vue d’améliorer le respect des obligations fi scales internationales. Aux fi ns de la loi, les termes et expressions qui y fi gurent ont le sens défi ni dans les Annexes

I, II et III à la loi, lesquelles

font partie intégrante de la loi. Tout terme ou expression qui n’est pas défi ni dans les Annexes a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si l’autorité compétente belge a convenu avec l’autorité compétente d’une autre juridiction d’une signifi cation

commune, le sens que lui attribue la législation belge au moment où la loi est appliquée, toute défi nition fi gurant dans la législation fi scale l’emportant sur une défi nition contenue dans une autre législation. Obligations pour une institution fi nancière déclarante de communiquer des renseignements concernant les comptes déclarables et des payements faits à des institutions fi nancières non participantes § 1er.

Une institution fi nancière déclarante doit communiquer automatiquement à l’autorité compétente belge les renseignements mentionnés ci-après concernant tout compte déclarable ouvert auprès de cette institution. § 2. Pour chaque compte déclarable, chaque institution fi nancière déclarante doit communiquer: (a) dans le cas d’une personne physique qui est un titulaire de compte, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s), la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration; (b) dans le cas d’une entité qui est un titulaire de compte et une personne devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité; (c) dans le cas d’une entité qui est un titulaire de compte et pour laquelle, après application des obligations de diligence raisonnable, énoncées dans l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et dans l’Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration: i. le nom, l’adresse, la ou les juridictions(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité, ainsi que ii. le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s) et les date et lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l’objet d’une déclaration; (d) le numéro de compte (sous format IBAN quand il existe) ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte; (e) le nom et le numéro d’identifi cation (éventuel) de l’institution fi nancière déclarante; lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le numéro GIIN (Global Intermediary Identifi cation Number) de l’institution fi nancière déclarante; (f) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris,

dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fi n de l’année civile concernée ou d’une autre période de référence adéquate; si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte et, lorsque les États- Unis sont la juridiction soumise à déclaration, également le dernier solde ou la dernière valeur avant la clôture du compte; (g) dans le cas d’un compte-titres: i. le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte, ou au titre du compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate lorsque l’institution fi nancière déclarante a agi en tant que dépositaire desdits intérêts, dividendes ou autres revenus pour le compte du titulaire de compte; et ii. le produit brut total de la vente, du rachat ou du remboursement d’un actif fi nancier versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’institution fi nancière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte; (h) dans le cas d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et (i) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux paragraphes 2(g) ou 2 (h), le montant brut total versé au titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’institution fi nancière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire au adéquate. § 3.

Les renseignements mentionnés au paragraphe 2, (f) à (i) doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est communiqué à l’autorité compétente belge. Le solde ou la valeur portée sur le compte doit être communiqué dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Lorsque le compte est libellé dans plusieurs monnaies, l’institution fi nancière déclarante peut choisir de reporter le solde ou la valeur portée sur le compte dans une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé et doit indiquer la monnaie choisie.

Nonobstant ce qui précède, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le solde ou la valeur portée sur le compte peut être communiqués en dollars US nonobstant la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Les monnaies dans lesquelles le compte est libellé sont converties en utilisant le taux de change au dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate à laquelle les renseignements se rapportent.

§ 4. Chaque institution fi nancière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et à l’Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, afi n de communiquer les renseignements mentionnés dans le présent article pour tout compte déclarable et exclure de leurs communications les renseignements qui concernent des comptes non-déclarables. § 1er.

Nonobstant l’article 5, § 2, s’agissant de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le NIF ne doit être communiqué que s’il fi gure dans les dossiers de l’institution fi nancière déclarante. Toutefois, une institution fi nancière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF concernant des comptes préexistants avant la fi n de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces comptes ont été identifi és en tant que comptes déclarables. § 2.

Nonobstant l’article 5, § 2, le NIF ne doit pas être communiqué si: (i) la juridiction soumise à déclaration concernée n’a pas émis de NIF; ou si: (ii) le droit interne de la juridiction soumise à déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci. § 1er. Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifi é comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et dans l’Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction § 2.

Le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. § 3. Lorsqu’un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d’une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fi n de cette année civile ou pendant cette année civile. §  1er.

Aux fi ns des obligations défi nies à l’article 5, le montant et la qualifi cation des versements effectués au titre

d’un compte déclarable sont déterminés conformément aux principes du droit fi scal belge. § 2. Les renseignements visés par la loi sont communiqués, pour les années spécifi ées aux articles 9 et 10, en ce qui concerne certaines juridictions soumises à déclaration, et pour les années spécifi ées par arrêté royal, en ce qui concerne chaque autre juridiction soumise à déclaration, et toutes les années suivantes, dans les six mois qui suivent la fi n de l’année civile à laquelle ils se rapportent. § 3.

Les institutions fi nancières déclarantes collectent les renseignements visés par la loi suivant les modalités prévues par la loi et s’efforcent de communiquer des renseignements exacts et complets. Lorsque l‘autorité compétente d’une autre juridiction a des raisons de croire que des erreurs d’ordre administratif ou autres peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets, l’autorité compétente belge peut requérir l’institution fi nancière déclarante concernée de vérifi er les renseignements et de lui fournir des renseignements corrigés et/ou complets, dans un délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

4. Les renseignements sont communiqués électroniquement à l’autorité compétente belge via le service de liaison désigné, à cette fi n, au sein du SPF Finances et suivant le standard technique et les spécifi cations précises que le SPF Finances fi xe en concertation avec Febelfi n, Assuralia ou d’autres organismes concernés par l’application de la loi. Le service de liaison ne communique lesdits renseignements qu’à l’autorité compétente belge. § 1er.

Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration: (a) les renseignements visés à l’article 5, § 2, (a) à (f), sont communiqués pour ce qui concerne la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014; (b) les renseignements visés à l’article 5, § 2, (a) à (i), à l’exception du produit brut visé au § 2, (g), (ii.), sont communiqués pour ce qui concerne l’année 2015; (c) les renseignements visés à l’article 5, § 2, (a) à (i), sont communiqués pour ce qui concerne l’année 2016 et les années suivantes. § 2.

Nonobstant le § 1er, s’agissant d’un compte déclarable conservé par une institution fi nancière déclarante en date du 30 juin 2014, l’institution fi nancière déclarante n’est tenue, pour les années 2014 à 2016, de communiquer le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration que si ce NIF fi gure dans ses dossiers. Si tel n’est pas le cas l’institution fi nancière déclarante obtient et intègre aux renseignements

échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date fi gure dans ses dossiers. A compter de l’année 2017 l’obligation d’obtenir et d’intégrer aux renseignements échangés le NIF américain devient inconditionnelle. § 3. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, chaque institution fi nancière déclarante doit communiquer, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution fi nancière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements.

Chaque institution fi nancière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l’Annexe II à la loi en ce qui concerne les États-Unis, afi n de déterminer si une institution fi nancière est une institution fi nancière non participante. § 4. Nonobstant les paragraphes précédents, l’obligation de communiquer les renseignements est reportée par arrêté royal à des dates ultérieures dans le cas où l’autorité compétente belge ou l’autorité compétente américaine n’a pas notifi é à l’autre autorité compétente qu’elle a la certitude que les États-Unis ou la Belgique, suivant le cas, a mis en place l’infrastructure nécessaire pour un échange efficace et des garanties appropriées pour que les renseignements restent confi dentiels et servent uniquement à des fi ns fi scales.

Lorsque la juridiction soumise à déclaration est un autre État membre de l’Union européenne, les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois pour ce qui concerne l’année 2016. La loi cesse de s’appliquer, au regard d’une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration, à partir du premier jour du mois qui suit la fi n d’une période de 12 mois suivant la date à laquelle la Belgique, ou une juridiction soumise à déclaration, a notifi é, conformément à un accord administratif, la fi n de sa participation à cet accord ou la fi n de sa participation à cet accord au regard d’une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration spécifi ques, ou au regard de la Belgique, suivant le cas.

En pareil cas, tous les renseignements communiqués à l’autorité compétente belge en conformité avec la loi, au regard de la ou des juridictions soumises à déclaration concernées, continuent à être soumis à la loi après que la loi a cessé de s’appliquer en ce qui concerne cette ou ces juridictions. § 1er. Les institutions fi nancières déclarantes peuvent faire appel à des prestataires tiers pour s’acquitter des obligations

de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi mais ces obligations restent néanmoins du domaine de la responsabilité des institutions fi nancières déclarantes. § 2. Les institutions fi nancières déclarantes vérifi ent l’identité du titulaire de compte, au moyen d’un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique. Les copies des données d’identifi cation et les enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte est clôturé. § 3.

Les institutions fi nancières déclarantes conservent les banques de données informatisées qu’elles ont communiquées à l’autorité compétente belge pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle elles les ont communiquées à cette autorité. Les banques de données sont effacées à l’expiration de ce délai. § 4. Les institutions fi nancières belges ont l’obligation de communiquer à l’administration fi scale, sans déplacement, en vue de leur vérifi cation, tous les livres et documents nécessaires pour déterminer si elles satisfont aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi, les dossiers d’analyse, de programmation et d’exploitation du système utilisé ainsi que les supports d’information et toutes les données qu’ils contiennent.

Nonobstant les pouvoirs conférés à l’administration par toute autre législation, les investigations susvisées peuvent être effectuées, sans notifi cation préalable, durant l’année civile au cours de laquelle les Institutions fi nancières belges doivent communiquer les renseignements à l’autorité compétente belge et dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle lesdits renseignements doivent être communiqués. § 5.

Nonobstant le § 4, des investigations peuvent être effectuées dans un délai supplémentaire de quatre ans lorsque l’administration fi scale dispose d’indices qu’une Institution fi nancière belge n’a pas respecté les obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou lorsque l’autorité compétente d’une autre juridiction a notifi é à l’autorité compétente belge qu’elle a des raisons de croire que des renseignements erronés ou incomplets ont été communiqués ou qu’une institution fi nancière belge ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers.

Préalablement aux investigations, l’administration fi scale doit notifi er à l’institution fi nancière concernée, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent ou la notifi cation reçue de l’autorité compétente d’une autre juridiction suivant les cas.

§  1er. Le traitement des renseignements visés par la présente loi relève de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de §  2. Pour l’application de la loi  du 8  décembre  1992, chaque Institution fi nancière déclarante et le SPF Finances sont considérés comme étant “responsable du traitement” de “données à caractère personnel” pour ce qui concerne les renseignements visés par la présente loi qui sont relatifs à des personnes physiques. §  1er.

Chaque institution fi nancière déclarante informe chaque personne physique concernée que des données à caractère personnel la concernant seront communiquées à l’autorité compétente belge. Cette information comprend: (a) les fi nalités des communications de données à caractère personnel; (b) le destinataire ou les destinataires ultime(s) des données à caractère personnel; (c) les comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées; (d) l’existence d’un droit d’obtenir, sur demande, communication des données spécifi ques qui seront ou qui ont été communiquées concernant un compte déclarable et les modalités d’exercice de ce droit; (e) l’existence d’un droit de rectifi cation des données à caractère personnel la concernant et les modalités d’exercice de ce droit. § 2.

L’institution fi nancière déclarante fournit, à la personne physique, l’information visé au § 1er au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en ce qui la concerne. § 3. L’information visé au § 1er est également fournie à une personne physique au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements sont communiqués dans le cadre de la loi concernant une année civile au cours de laquelle: (a) un ou le destinataire ultime des données à caractère personnel est modifi é en ce qui la concerne;

(b) la liste des comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées est modifi ée en ce qui la concerne; (c) la personne physique est à nouveau une personne devant faire l’objet d’une déclaration après avoir cessé de faire l’objet d’une déclaration pendant une ou plusieurs années civiles. § 4. Les modalités pratiques du droit de rectifi cation sont défi nies par l’Institution fi nancière déclarante en conformité avec l’article 12 de la loi du 8 décembre 1992 précitée.

Si une demande de rectifi cation fait apparaître que des données incorrectes ont été envoyées à l’autorité compétente belge concernant une personne physique, l’institution fi nancière déclarante envoie, suivant les modalités prévues à l’article 8, § 4, un fi chier complémentaire à cette autorité reprenant les données corrigées concernant cette personne physique. § 5. Chaque institution fi nancière déclarante informe sans tarder chaque personne physique de toute rupture de sécurité qui est susceptible d’affecter défavorablement la protection des données à caractère personnel la concernant et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par cette institution dans le cadre de la loi.

Elle informe également sans tarder l’autorité compétente belge de cette rupture de sécurité. § 1er. Les agents de l’administration publique à laquelle appartient l’autorité compétente belge restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent les renseignements visés par la loi à l’autorité compétente d’une autre juridiction. Les dispositions relatives au secret professionnel des agents du SPF Finances sont applicables à tout ce dont lesdits agents ont eu connaissance dans le cadre du traitement des renseignements visés par la loi. § 2.

Le droit d’accès à ces renseignements et aux applications électroniques qui y donnent accès n’est octroyé que dans la mesure où l’accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l’exécution des tâches qui sont confi ées à chaque agent. Les dispositions de l’article 10, paragraphes 2 à 4, de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions s’appliquent à ces renseignements. § 3.

Le SPF Finances conserve les banques de données informatisées communiquées à l’autorité compétente d’une autre juridiction pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle celles-ci ont été communiquées à cette autorité. Les banques

§ 4. L’autorité compétente belge notifi e sans tarder au Secrétariat de l’Organe de coordination désigné dans la Convention multilatérale et à l’autorité compétente d’une juridiction qui n’est pas Partie à la Convention multilatérale toute rupture de sécurité qui est susceptible d’affecter défavorablement la protection des données à caractère personnel concernant un résident de cette juridiction, ou un citoyen américain dans le cas des États-Unis, et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par une institution fi nancière déclarante ou par le SPF Finances, à charge pour l’autorité compétente de l’autre juridiction d’en informer ce résident ou citoyen. § 1er.

Les dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, s’appliquent aux transferts de renseignements visés par la loi vers une juridiction non membre de l’Union européenne. § 2. Dans la mesure où ces transferts font partie d’un échange réciproque de renseignements à des fi ns fi scales et conditionnent l’obtention par la Belgique de renseignements comparables permettant d’améliorer le respect des obligations fi scales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l’impôt en Belgique, ces transferts sont nécessaires pour la sauvegarde d’un intérêt public important de la Belgique.

Dans cette mesure, ces transferts sont effectués en conformité avec l’article 22, §  1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 décembre 1992 lorsqu’ils sont effectués vers une juridiction non membre de l’Union européenne qui n’est pas considérée d’une manière générale comme assurant un niveau de protection adéquat. § 3. Nonobstant les autres dispositions de la loi, l’application de la loi est reportée ou suspendue au regard d’une juridiction non membre de l’Union européenne s’il est établi que cette juridiction n’a pas mis en place une infrastructure qui garantit que les institutions financières établies sur son territoire et son administration fi scale informent d’une manière suffisante les résidents de la Belgique quant aux renseignements les concernant qui seront communiqués par cette juridiction dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers.

L’application de la loi est reportée ou suspendue moyennant préavis écrit adressé par l’autorité compétente belge à l’autorité compétente de la juridiction concernée. Le report ou la suspension est à effet immédiat.

Art. 17 

§ 1er. Les renseignements transférés vers une juridiction soumise à déclaration sont soumis aux obligations de confi - dentialité et aux autres mesures de protection prévues par le

traité en matière fi scale qui permet l’échange automatique de renseignements entre la Belgique et cette juridiction et par l’accord administratif qui organise cet échange, y compris les dispositions limitant l’utilisation des renseignements échangés. § 2. Toutefois, nonobstant les dispositions d’un traité en matière fi scale, l’autorité compétente belge: — peut, autoriser, d’une façon générale et sous condition de réciprocité, une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser comme moyens de preuve devant les juridictions pénales lorsque ces renseignements contribuent à l’ouverture de poursuites pénales en matière de fraude fi scale; — ne peut autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser à d’autres fi ns que l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le traité, les procédures ou poursuites concernant ces impôts, les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou le contrôle de ce qui précède, sauf dans la mesure où cette utilisation est nécessaire pour lutter contre des infractions non fi scales en matière de blanchiment de capitaux, de corruption ou de fi nancement du terrorisme et uniquement sous condition de réciprocité; et gnements sont transférés à les communiquer à une juridiction tierce. §  1er.

Une amende administrative de 1 000  EUR par compte déclarable concerné est applicable à toute institution fi nancière belge qui s’abstient ou refuse de communiquer automatiquement des renseignements requis par la loi en ce qui concerne un ou plusieurs comptes déclarables, qui les communique en dehors du délai fi xé, qui ne respecte pas les modalités prescrites pour la communication des renseignements, notamment les obligations de diligence raisonnable ou qui communique des renseignements erronés ou incomplets. § 2.

Une amende administrative de 2 500 EUR est applicable à toute institution fi nancière belge pour toute autre infraction aux dispositions de la loi, à l’exception des infractions aux dispositions de l’article 14 qui sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de § 3. Les amendes prévues aux paragraphes précédents ne sont pas applicables lorsqu’une infraction résulte de

circonstances indépendantes de la volonté de l’institution § 4. Lorsqu’une infraction est commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le montant de l’amende prévu aux paragraphes précédents est doublé. § 5. Les amendes administratives prévues par le présent article sont établies et recouvrées conformément aux règles applicables aux amendes administratives visées à l’article 445, alinéa 3 et 5, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 1er.

Toute infraction visée à l’article 18 qui est commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera punie conformément à l’article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Celui qui aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d’un tel faux, en vue de commettre une infraction visée à l’article 18 sera puni conformément à l’article 450, alinéa 1er , du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées au présent article. La loi du 5 mars 1952, modifi ée par les lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est également applicable à ces infractions. § 4. Les dispositions des articles 458 à 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux infractions visées au présent article.

Entrée en vigueur Moniteur belge. Elle est applicable à partir: du 1er juillet 2014, en ce qui concerne les renseignements destinés aux États-Unis, du 1er janvier 2016, en ce qui concerne les renseignements destinés à un autre État membre de l’Union Européenne, et, de la date fi xée par le Roi, en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre Juridiction soumise à déclaration

ANNEXE

I A

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

1. Le terme “directive” désigne la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifi ant la directive 2011/16/ d’informations dans le domaine fi scal. 2. L’expression “accord administratif” désigne tout accord qui est conclu par le Gouvernement belge ou l’autorité compétente belge avec le Gouvernement ou l’autorité compétente d’un autre État conformément à un traité entre la Belgique et cet autre État et qui prévoit l’obligation pour la Belgique de communiquer automatiquement les renseignements indiqués à l’article 5 du chapitre III de la présente loi.

3. L’expression “autorité compétente belge” désigne le ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé. 4. L’expression “autorité compétente d’une autre juridiction” désigne l’autorité désignée en tant que telle par cette autre juridiction ou son représentant autorisé. 5. L’expression “institution fi nancière” désigne toute personne qui exerce une activité en tant que: a) établissement gérant des dépôts de titres; b) établissement de dépôt; c) entité d’investissement; d) entreprise d’assurance particulière.

6. L’expression “institution fi nancière belge” désigne toute institution fi nancière résidente de la Belgique, à l’exclusion de toute succursale de cette institution fi nancière située en dehors du territoire de la Belgique, et toute succursale d’une institution fi nancière non résidente de la Belgique si cette succursale est établie en Belgique. 7. L’expression “institution fi nancière d’une juridiction partenaire” désigne toute institution fi nancière résidente d’une juridiction partenaire, à l’exclusion de toute succursale d’une telle institution fi nancière située en dehors d’une juridiction partenaire, et toute succursale d’une institution fi nancière non résidente d’une juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette juridiction.

Lorsque les États-Unis sont la juridiction partenaire, l’expression ne comprend pas toute institution fi nancière constituée ou enregistrée dans les Samoa américaines,

le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines. 8. L’expression “établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des actifs fi nanciers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette entité attribuable à la détention d’actifs fi nanciers et aux services fi nanciers connexes est supérieure ou égal à 20 % du revenu brut de l’entité durant: — la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué, ou — la période d’existence de l’entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

9. L’expression “établissement de dépôt” désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables. 10. L’expression “entité d’investissement” désigne toute entité: a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client: i. transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certifi cats de dépôt, instruments fi nanciers dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises; ii. gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou iii. autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’actifs fi nanciers ou d’argent pour le compte de tiers; ou b) dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs fi nanciers, si l’entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, une entreprise d’assurance particulière ou une entité d’investissement décrite au sous-paragraphe a) ci-avant.

Une entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites au sousparagraphe a) du présent paragraphe 10  ou les revenus bruts d’une entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs fi nanciers aux fi ns du sous-paragraphe b) du présent paragraphe 10 si les revenus bruts de l’entité générés par les

activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant: — la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou L’expression “entité d’investissement” exclut une entité qui est une EENF ou une ENF active parce qu’elle répond à un des critères visés aux sous-paragraphes e) à h) du paragraphe 4, section B de la partie V de l’annexe II et aux sous-paragraphes d) à g) du paragraphe 3, section D de la partie V de l’annexe

III.

Le présent paragraphe 10 est interprété conformément à la défi nition de l’expression “institution fi nancière” qui fi gure dans les Recommandations du Groupe d’action fi nancière (GAFI). 11. L’expression “actif fi nancier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes (partnership) comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafonds et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un contrat d’assurance ou un contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un contrat d’assurance ou un contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un “actif fi nancier “. 12. L’expression “entreprise d’assurance particulière” désigne toute entreprise d’assurance (ou la société holding d’une entreprise d’assurance) qui émet un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d’effectuer des versements afférents à ce contrat. B INSTITUTION FINANCIÈRE DÉCLARANTE ET INSTITUTION FINANCIÈRE NON DÉCLARANTE 1. L’expression “institution financière déclarante” désigne toute institution fi nancière belge qui n’est pas une institution fi nancière non déclarante. 2. L’expression “institution fi nancière non déclarante” désigne toute institution fi nancière belge qui est: a) une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité fi nancière commerciale exercée par une entreprise

d’assurance particulière, un établissement de dépôt ou un établissement gérant des dépôts de titres; b) un fonds de pension à large participation; un fonds de pension à participation étroite; un fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale; ou un émetteur de carte de crédit homologué; déclaration, l’expression “institution fi nancière non déclarante “désigne en tout cas: i. un fonds de pension établi en Belgique et visé par l’article 3, sous-paragraphe 1er, k de la Convention entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fi scale en matière d’impôts sur le revenu signée le 27 Novembre 2006, lorsque ce fonds peut bénéfi cier des dispositions de la convention en ce qui concerne les revenus qu’il reçoit des États-Unis (ou pourrait bénéfi cier de ces dispositions s’il percevait de tels revenus); ii. un fonds de placement collectif visé à l’article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992, constitué pour l’investissement des fonds par le biais d’un compte d’épargne collectif dans le cadre d’un plan d’épargne retraite assortis d’avantages fi scaux; c) toute autre entité qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fi scale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des entités décrites aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2 de la présente section B et qui est défi nie en tant qu’institution fi nancière non déclarante par le Roi; d) un organisme de placement collectif dispensé; e) un trust constitué selon les lois d’une juridiction soumise à déclaration dans la mesure où le trustee de ce trust est une institution fi nancière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la loi concernant l’ensemble des comptes déclarables du trust; ou f) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution fi nancière avec une clientèle locale qui satisfait aux exigences suivantes: i. l’institution fi nancière doit être agréée et réglementée comme une institution fi nancière en vertu de la législation belge; ii. l’institution fi nancière ne doit pas avoir de lieu fi xe d’affaires en dehors du territoire belge.

À cette fi n, une installation fi xe d’affaires n’inclut pas un emplacement qui n’est pas signalé au public et à partir duquel l’institution fi nancière exerce exclusivement un rôle de soutien administratif;

iii. l’institution fi nancière ne doit pas démarcher des clients ou des titulaires de compte en dehors du territoire belge. A cette fi n, une institution fi nancière n’est pas réputée avoir sollicité des clients ou des titulaires de compte en dehors du territoire belge au simple motif que cette institution fi nancière: — exploite un site internet, sous réserve que ledit site n’indique pas expressément que l’institution fi nancière fournit des comptes ou des services fi nanciers à des non-résidents, et ne cible ni ne sollicite d’une autre manière des clients ou titulaires de compte américains, ou — effectue de la publicité dans la presse écrite, ou sur une station de radio ou de télévision, et que ce média est distribué ou diffusé principalement en Belgique mais aussi incidemment dans d’autres pays, sous réserve que cette publicité n’indique pas expressément que l’institution fi nancière fournit des comptes ou des services fi nanciers à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d’une autre manière des clients américains ou détenteurs de compte américains; iv. l’institution fi nancière est tenue, en application de la législation belge, d’identifi er les titulaires de compte résidents afi n de fournir des renseignements, d’effectuer une retenue à la source de l’impôt visant des comptes fi nanciers détenus par les résidents de la Belgique ou afi n de remplir les procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC); v. au-moins 98 % de la valeur des comptes fi nanciers gérés par l’institution fi nancière doit être détenu par des résidents (y compris des résidents qui sont des entités) de la Belgique ou d’un État membre de l’Union européenne; vi. à partir du 1er juillet 2014 au plus tard, ou à la date à laquelle elle devient une institution fi nancière non-déclarante, l’institution fi nancière doit disposer de règles et procédures conformes à celles énoncées à l’Annexe I de l’Accord FATCA entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, pour l’’empêcher de détenir un compte fi nancier d’une institution fi nancière non participante et pour vérifi er si elle ouvre ou conserve un compte fi nancier pour une personne devant faire l’objet d’une déclaration qui n’est pas résidente de la Belgique (y compris une personne américaine qui était résidente belge lors de l’ouverture du compte fi nancier, mais qui a perdu ensuite cette qualité) ou pour une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des États-Unis ou des citoyens américains qui ne sont pas des résidents de la Belgique; vii. ces règles et procédures doivent prévoir qu’en cas d’identifi cation d’un compte fi nancier détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration , qui n’est pas résidente de la Belgique, ou par un EENF passive, dont le contrôle est détenu par des personnes résidentes ou par des citoyens américains, qui ne sont pas des résidents de la Belgique, l’institution fi nancière doit déclarer ce compte

fi nancier comme si l’institution fi nancière était une institution fi nancière déclarante (y compris en suivant les obligations d’enregistrement applicables sur le site internet FATCA de l’IRS) ou le clôturer; viii. tout compte préexistant détenu par une personne physique qui n’est pas un résident de Belgique ou par une entité doit être examiné par ladite institution fi nancière conformément aux procédures énoncées à l’Annexe II et applicables aux comptes préexistants, afi n d’identifi er tout compte déclarable détenu par une institution fi nancière non participante.

Si un tel compte est décelé, l’institution fi nancière doit le déclarer comme si elle était une institution fi nancière déclarante (y compris en suivant les exigences d’enregistrement applicables sur le site internet FATCA de l’IRS) ou le clôturer; ix. toute entité liée à l’institution fi nancière qui est une institution fi nancière doit être constituée ou régie selon la législation belge et, à l’exception des fonds de pension décrits au sous-paragraphe b), paragraphe 2 de la présente section B, répondre aux critères défi nis au présent sous-paragraphe f); et x. l’institution fi nancière ne doit pas avoir de politiques ou de pratiques discriminatoires en ce qui concerne l’ouverture ou la conservation de comptes fi nanciers pour des personnes physiques qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration et sont résidentes de la Belgique; ou g) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une Banque locale qui satisfait aux exigences suivantes: i. l’institution fi nancière exerce uniquement en qualité de (et est autorisée et réglementée en vertu des lois belges en tant que): — banque, ou — caisse de crédit ou organisation coopérative de crédit similaire exploitée sans but lucratif; ii. l’activité de l’institution fi nancière consiste principalement à recevoir des dépôts de et à allouer des prêts à: — en ce qui concerne une banque, des clients “particuliers”, et — en ce qui concerne une caisse de crédit ou une société de crédit coopérative similaire, des membres, à condition qu’aucun membre n’ait une participation supérieure à 5 % dans cette caisse de crédit ou société coopérative de crédit; iii. l’institution fi nancière satisfait aux exigences énoncées au sous-paragraphe f), points ii et iii du présent paragraphe 2, à condition que, outre les limitations relatives au site internet

décrites au sous-paragraphe f), point iii, ce site internet ne permette pas l’ouverture d’un compte fi nancier; iv. l’institution fi nancière ne dispose pas de plus de 175 millions de dollars US à l’actif de son bilan, et l’institution fi nancière et ses entités liées, prises dans leur ensemble, n’ont pas plus de 500 millions de dollars US à l’actif total de leurs bilans consolidés ou combinés; et v. toute entité liée doit être constituée ou enregistrée en Belgique, et toute entité liée qui est une institution fi nancière, à l’exception d’une entité liée qui est un fonds de pension à large participation, un fonds de pension à participation étroite, un fonds de retraite défi ni, en ce qui concerne la Belgique, à l’article 3, sous-paragraphe 1er, k) de la Convention entre la Belgique et les États-Unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fi scale en matière d’impôts sur le revenu du 27 novembre 2006 ou un fonds d’épargne belge tels que décrits aux sous-paragraphe b), points i et ii du présent paragraphe 2, ou une institution fi nancière avec uniquement des comptes à faible valeur telle que décrite au sous-paragraphe h) du présent paragraphe 2, doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le présent sous-paragraphe g); h) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution fi nancière belge avec des comptes uniquement à faible valeur qui satisfait aux exigences suivantes: i. l’institution fi nancière n’est pas une entité d’investissement; ii. aucun compte fi nancier géré par l’institution fi nancière ou une entité liée ne présente un solde ou une valeur supérieur à 50,000 dollars US, en appliquant les règles énoncées à l’Annexe II pour la consolidation du compte et la conversion des devises; et iii. l’actif au bilan de l’institution fi nancière n’excède pas 50 millions de dollars US et l’actif total au bilan consolidé ou combiné de l’institution fi nancière et des entités liées, prises ensemble, n’excède pas 50 millions de dollars US. i) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution fi nancière belge qui est une entité d’investissement parrainée défi nie au point i ci-après ou une Société étrangère contrôlée parrainée défi nie au point ii ciaprès avec une entité de parrainage conforme aux exigences du point iii ci-après: i. une institution fi nancière est une entité d’investissement parrainée si: — elle est une entité d’investissement établie en Belgique qui n’est pas un intermédiaire agréé (qualifi ed intermediary), une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou un trust étranger effectuant

la retenue (withholding foreign trust) selon les dispositions applicables du Trésor des États-Unis, et — une entité a convenu avec elle d’agir pour elle à titre d’entité parrain; ii. une institution fi nancière est une société étrangère contrôlée parrainée si, — l’institution fi nancière est une société étrangère contrôlée constituée en vertu de la législation belge et qui n’est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou un trust étranger effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des État-Unis, — l’institution fi nancière appartient en totalité, directement ou indirectement, à une institution fi nancière américaine déclarante qui accepte d’agir, ou qui exige d’une fi liale de l’institution qu’elle agisse à titre d’entité parrain pour l’institution fi nancière, et — l’institution fi nancière partage un système de compte électronique commun avec l’entité parrain, qui permet à cette dernière d’identifi er tous les titulaires de compte et les bénéfi ciaires de l’institution fi nancière et d’avoir accès à tous les renseignements concernant les comptes et les clients tenus par l’institution fi nancière, y compris, entre autres, les informations d’identifi cation des clients, les documents des clients, les soldes des comptes et tous les paiements effectués au profi t du titulaire de compte ou du bénéfi ciaire; iii. l’entité parrain satisfait aux critères suivants: — l’entité parrain est autorisée à agir au nom de l’institution fi nancière (par exemple, à titre de gestionnaire de fonds, de fi duciaire, d’administrateur ou d’ associé gérant) afi n de remplir les obligations d’enregistrement applicables fi gurant sur le site web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA; — elle est enregistrée à titre d’entité parrain auprès de l’IRS — si elle identifi e des comptes déclarables américains liés à l’institution fi nancière, elle enregistre l’institution fi nancière sur le site web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA au plus tard le 31 décembre 2015 ou, si elle est postérieure, 90 jours après la date à laquelle un tel compte déclarable américain est initialement identifi é; — l’entité parrain accepte de remplir au nom de l’institution fi nancière, toutes les obligations de diligence raisonnable, de retenue à la source, de déclaration et autres procédures que l’institution fi nancière serait tenue d’accomplir si elle était une institution fi nancière déclarante;

— elle indique le nom et le numéro d’identifi cation de l’institution fi nancière, (obtenu en satisfaisant aux obligations d’enregistrement applicables fi gurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA) dans tous les documents remplis au nom de l’institution fi nancière; et — son statut de parrain n’a pas été révoqué; j) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution fi nancière belge qui est un mécanisme de placement à peu d’actionnaires parrainé satisfaisant aux exigences suivantes: i. l’institution fi nancière est une institution fi nancière du seul fait qu’elle est une entité d’investissement et qu’elle n’est pas des États-Unis; ii. l’entité parrain est une institution fi nancière déclarante américaine, une IFE déclarante de Modèle 1 ou une IFE participante, elle est autorisée à agir au nom de l’institution fi nancière (par exemple à titre de gestionnaire professionnel, de fi duciaire ou d’associé gérant), et s’engage à accomplir, au nom de l’institution fi nancière, toutes les procédures de diligence, de retenue à la source, de déclaration et autres procédures que l’institution fi nancière aurait été obligée d’accomplir si elle avait été une institution fi nancière déclarante; iii. l’institution fi nancière ne se présente pas elle-même comme un organisme de placement pour des parties non liées; iv. vingt personnes au maximum détiennent tous les titres de créance et titres de participation de l’institution fi nancière (compte non tenu des titres de créance détenus par des IFE participantes et des IFE réputées conformes ni des titres de participation détenus par une entité si celle-ci détient 100 pour cent des titres de participation dans l’institution fi nancière et est elle-même une institution fi nancière parrainée décrite au présent sous-paragraphe j); et v. l’entité parrain satisfait aux exigences suivantes: — elle accepte d’accomplir, au nom de l’institution fi nancière, toutes les obligations de diligence, de retenue à la source, de déclaration et autres obligations que celle-ci serait tenue de remplir si elle était une institution fi nancière déclarante belge, et elle conserve les documents recueillis en rapport avec l’institution fi nancière pendant une période de six ans;

— elle indique le nom de l’institution fi nancière dans tous les documents remplis au nom de celle-ci; et k) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une entité d’investissement établie en Belgique qui est une institution fi nancière uniquement parce que: — elle donne des conseils en placement, et agit au nom de, ou — elle gère des portefeuilles pour, et agit au nom d’un client aux fi ns d’investissement, de gestion ou d’administration de fonds déposés au nom du client auprès d’une institution fi nancière autre qu’une institution fi nancière non participante.

3. L’expression “entité publique” désigne le gouvernement d’une juridiction, une subdivision politique d’une juridiction ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par ces entités. Cette catégorie englobe les Parties intégrantes et les entités contrôlées d’une juridiction. Elle couvre notamment le gouvernement belge, les subdivisions politiques de la Belgique (y compris, l’État, les Communautés, les Régions, les provinces, les arrondissements administratifs et les communes) et tout établissement ou organisme détenu intégralement par ces entités. a) Une “partie intégrante” désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante de la juridiction.

Le revenu net de l’autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel. b) Une “entité contrôlée” désigne une entité de forme distincte ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que: i. l’entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d’une ou de plusieurs entités contrôlées; ii. le revenu net de l’entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et iii. les actifs de l’entité reviennent à une ou plusieurs entités publiques lors de sa dissolution. c) Le revenu n’échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéfi ciaires prévus d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont

accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration d’une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient du recours à une entité publique dans le but d’exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations fi nancières à des personnes privées.

4. L’expression “organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) a) qui se compose principalement de gouvernements; b) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la Belgique; et c) dont les revenus n’échoient pas à des personnes privées.

5. L’expression “Banque centrale” désigne la Banque Nationale de Belgique. 6. L’expression “fonds de pension à large participation” désigne un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès, ou une combinaison d’entre elles, à des bénéfi ciaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que ce fonds: a) n’est pas caractérisé par l’existence d’un bénéfi ciaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs du fonds; b) est soumis à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fi scales; et c) satisfait à au moins une des exigences suivantes: i. le fonds est généralement exempté de l’impôt sur les revenus d’investissement, ou l’imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension; ii. le fonds reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l’exception des transferts d’actifs d’autres régimes visés aux paragraphes 6 à 8 de la présente section B ou des comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe a) du paragraphe 15 de la section C des employeurs qui la fi nancent; iii. les versements ou retraits du fonds sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l’invalidité ou le décès (à l’exception des transferts vers d’autres fonds de pension visés aux paragraphes 6 à 8 de la présente section B ou aux

a), paragraphe 15  de la section C ou que des pénalités s’appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou iv. les cotisations (à l’exception de certaines cotisations autorisées) des salariés au fonds sont limités par référence au revenu d’activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser 50 000 dollars US par an, en appliquant les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et à la section E de la partie V de l’Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

7. L’expression “fonds de pension à participation étroite” retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéfi ciaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que: a) le fonds compte moins de 50 membres; b) le fonds est fi nancé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d’investissement ou des ENF passives (ou des EENF passives lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration); c) les cotisations salariales et patronales au fonds (à l’exception des transferts d’actifs de comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe a) du paragraphe 15 de la section C) sont limitées par référence respectivement au revenu d’activité et à la rémunération du salarié; d) les membres qui ne sont pas résidents de la juridiction où le fonds est établi ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs du fonds; et e) le fonds est soumis à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fi scales.

8. L’expression “fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une Banque centrale” désigne un fonds constitué par une entité publique, une organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéfi ciaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d’anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéfi ciaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l’entité publique, à l’organisation internationale ou à la Banque centrale.

9. L’expression “émetteur de carte de crédit homologué” désigne une institution fi nancière qui satisfait aux critères suivants: a) l’institution fi nancière jouit de ce statut uniquement parce qu’elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les

dépôts à la seule condition qu’un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et b) au plus tard au 1er juillet 2014, pour ce qui concerne les États-Unis, au 1er janvier 2016, pour ce qui concerne un autre État membre de l’Union Européenne, et au plus tard à la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration, l’institution fi nancière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 dollars US ou à un montant équivalent en EUR, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et à la section E de la partie V de l’Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

À cette fi n, l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises. 10. L’expression “organisme de placement collectif dispensé” désigne une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou via une ou plusieurs entités décrites au paragraphe 2 de la présente section B, ou par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

Une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif n’échappe pas au statut d’organisme de placement collectif dispensé du simple fait que l’organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur, dès lors que: a) l’organisme de placement collectif n’a pas émis et n’émet pas de titres matériels au porteur après le 31 Décembre 2012 en ce qui concerne les États-Unis, le 31 décembre 2015 en ce qui concerne un autre État membre de l’Union Européenne et après la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration; b) l’organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession; c) l’organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable prévues par l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et par l’annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration et transmet tous les renseignements qui doivent être communiqués concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et d) l’organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en

tout cas avant le 1er janvier 2017 en ce qui concerne les États- Unis, avant le 1er janvier 2018 en ce qui concerne un autre État membre de l’UE et avant la date fi xée par Arrêté royal en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

C

COMPTE FINANCIER

1. L’expression “compte fi nancier” désigne un compte conservé auprès d’une institution fi nancière et comprend: un compte de dépôt, un compte-titres et: a) dans le cas d’une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l’institution fi nancière. Nonobstant ce qui précède, l’expression “compte fi nancier” ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d’une entité qui est une entité d’investissement du seul fait qu’elle i. donne des conseils en investissement à un client, et agit pour le compte de ce dernier, ou ii. gère des portefeuilles pour un client, et agit pour le compte de ce dernier, aux fi ns d’investir, de gérer ou d’administrer des actifs fi nanciers déposés au nom du client auprès d’une institution fi nancière autre que cette entité; b) dans le cas d’une institution fi nancière belge non visée au sous-paragraphe a) ci-avant, tout titre de participation ou de créance dans cette institution si la catégorie des titres en question a été créée afi n de se soustraire aux obligations prévues par la présente loi; et c) tout contrat d’assurance avec valeur de rachat et tout contrat de rente conclu ou géré par une institution fi nancière belge autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte qui est un compte exclu.

Pour l’application des sous paragraphes a) et b) du présent paragraphe 1er, l’expression “tout titre de participation ou de créance” ne couvre pas les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration. On considère qu’un titre fait l’objet de “transactions régulières” s’il y a, de façon continue, un volume signifi catif de transactions concernant ces titres, et un “marché boursier réglementé” désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l’État dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur signifi cative de titres.

Une participation dans une institution fi nancière ne fait pas l’objet de transactions régulières si le titulaire de cette participation (autre qu’une institution fi nancière agissant en tant qu’intermédiaire) est inscrit dans le registre des actionnaires de cette institution fi nancière. La phrase précédente ne s’applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des actionnaires de l’institution fi nancière avant le 1er Juillet 2014, et en ce qui concerne les participations inscrites dans ce même registre à partir du 1er Juillet 2014, une

institution fi nancière n’est pas tenue d’appliquer la phrase précédente avant le 1er janvier 2016. Pour l’application du sous paragraphe b) du présent paragraphe 1er, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “compte fi nancier” couvre tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) dans cette institution uniquement si: — la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement à partir d’actifs qui donnent lieu à des paiements qui ont leur source aux États-Unis et si — la catégorie des titres en question a été créée afi n de se soustraire aux obligations prévues par la loi.

L’expression “compte financier” ne comprend aucun 2. L’expression “compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux, les compte-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certifi cat de dépôt, un certifi cat d’épargne, un certifi cat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d’une institution fi nancière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire.

Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les entreprises d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. 3. L’expression “compte-titres” (compte conservateur) désigne un compte (à l’exclusion d’un contrat d’assurance ou un contrat de rente) ouvert au bénéfi ce d’une autre personne et sur lequel fi gurent un ou plusieurs Actifs fi nanciers.

4. L’expression “titre de participation” désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une institution fi nancière, toute participation au capital ou aux bénéfi ces de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une institution fi nancière, un “titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant (settlor) ou le bénéfi ciaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.

Une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéfi ciaire d’un trust si elle a le droit de bénéfi cier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple) d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust. 5. L’expression “contrat d’assurance” désigne un contrat (à l’exception d’un contrat de rente) par lequel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation

d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel. 6. L’expression “contrat de rente” désigne un contrat par lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans laquelle l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

7. L’expression “contrat d’assurance avec valeur de rachat” désigne un contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux entreprises d’assurance) qui possède une valeur de rachat. Pour l’application de la présente section C, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “contrat d’assurance avec valeur de rachat” désigne uniquement un contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux entreprises d’assurance) dont la valeur de rachat est supérieure à 50 000 dollars US.

8. L’expression “valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: — la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fi n du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l’expression “valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un contrat d’assurance: — uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance-vie; — au titre de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la survenance d’un risque assuré; — au titre du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d’assurances qu’elles soient ou non imposées) dans le cadre d’un contrat d’assurance (à l’exception d’un contrat d’assurancevie ou d’un contrat de rente lié à un placement) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque au cours de la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture comptable ou d’une autre erreur analogue;

— au titre de la participation aux bénéfi ces du souscripteur du contrat d’assurance (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au sous-paragraphe b) ci-avant; ou — au titre de la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l’année suivante.

Nonobstant ce qui précède, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “valeur de rachat “ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un contrat d’assurance au titre: — de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la survenance du risque assuré; — du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement dans le cadre d’un contrat d’assurance (à l’exception d’un contrat d’assurance-vie) en raison de erreur analogue; ou — de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d’assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe de contrats concerné.

9. L’expression “compte préexistant” désigne: a) un compte fi nancier géré par une institution fi nancière déclarante au 30 juin 2014 pour ce qui concerne les États- Unis, au 31 décembre 2015 pour ce qui concerne un autre État membre de l’Union européenne et à la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration; b) tout compte fi nancier d’un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle ce compte fi nancier a été ouvert, si: i. le titulaire de compte détient également au sein de l’institution fi nancière déclarante (ou auprès d’une entité liée qui est également une institution fi nancière déclarante) un compte fi nancier qui est un compte préexistant en vertu du sous-paragraphe a) du présent paragraphe 9; ii. l’institution fi nancière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée) considère les deux comptes fi nanciers précités, et tous les autres comptes fi nanciers du titulaire de compte qui sont considérés comme des comptes préexistants conformément au présent sous-paragraphe b), comme un compte fi nancier unique aux fi ns de satisfaire aux règles fi xées à

l’Annexe II, en ce qui concerne les États-Unis, et à l’Annexe III, en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration, aux fi ns de recourir aux autocertifi cations, et aux fi ns de déterminer le solde ou la valeur de chacun des comptes fi nanciers lors de l’application de l’un des seuils comptables; iii. en ce qui concerne un compte fi nancier soumis aux procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment, l’institution fi nancière déclarante est autorisée à appliquer au compte fi nancier des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment appliquées au compte préexistant décrit au sous-paragraphe a) du présent paragraphe 9; iv. l’ouverture du compte fi nancier n’impose pas au titulaire de compte la fourniture d’informations “client” nouvelles, supplémentaires ou modifi ées, à des fi ns autres que celles 10.

L’expression “nouveau compte” désigne un compte fi nancier ouvert auprès d’une institution fi nancière déclarante à partir du 1er juillet 2014 pour ce qui concerne les États-Unis, du 1er janvier 2016 pour ce qui concerne un autre État membre de l’UE, et à partir de la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration, à moins que ce compte fi nancier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la présente section C.

11. L’expression “compte de personne physique préexistant” désigne un compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques. 12. L’expression “nouveau compte de personne physique” désigne un nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques. 13. L’expression “compte d’entité préexistant” désigne un compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités. 14. L’expression “nouveau compte d’entité” désigne un nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités.

15. L’expression “compte exclu” désigne un ou plusieurs des comptes suivants: a) Un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants en vertu des lois belges: i. le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d’un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d’invalidité ou de décès); ii. le compte bénéfi cie d’un traitement fi scal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l’impôt en vertu des lois belges sont déductibles ou exclus du revenu

brut du titulaire de compte ou sont imposés à un taux réduit, ou l’imposition du revenu d’investissement généré par le compte est différée ou le revenu d’investissement est imposé à un taux réduit); iii. des renseignements relatifs au compte doivent être communiqués au moins une fois par an aux autorités fi scales; iv. les retraits sont possibles uniquement à partir de l’âge fi xé pour le départ en retraite, de la survenue d’une invalidité ou d’un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et v. (i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros), ou (ii) un plafond de 1 000 000 de dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros) s’applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire, énoncées à la États-Unis et à la section E de la partie V de l’Annexe III en ce Un compte fi nancier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés dans le présent sous-paragraphe a) ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes fi nanciers qui répondent aux exigences défi nies au sous-paragraphe a) ou b) du présent paragraphe 15 ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes 6 à 8 de la section B.

Cette catégorie comprend notamment les comptes suivants: — les pensions liées à l’activité professionnelle souscrites par l’employeur ou le travailleur indépendant telles que défi - nies dans ou aux fi ns de la législation belge: — la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; — la loi-programme du 24 décembre 2002 relative aux pensions complémentaires des indépendants; — la loi du 15 mai 2014 relative à la pension complémentaire pour dirigeants d’entreprise; — la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités; — les articles 43 to 61, 71 and 77 de l’Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie;

— les articles 34, 52, 3°, b, 52, 7° bis, 59, 145-1, 1°, 145- 3 and 195 du Code des impôts sur les revenus 1992. Toutes ces pensions liées à l’activité professionnelle sont des comptes exclus, même si les critères susmentionnés sous a) v. ne sont pas remplis car ces pensions sont soumises à des critères équivalents en vertu des lois belges. — les comptes d’épargne-pension ou contrats d’assurance-vie pour l’application des articles 145-1, 5° et 145-8 à 145-16 articles du Code des impôts sur les revenus 1992; — les produits d’épargne à long terme pour l’application des articles 145-1, 2 ° et 145-4 du Code de l’impôt sur les revenus 1992. b) Un compte non lié à la retraite qui remplit les critères i. le compte est réglementé en tant que support d’investissement à des fi ns autres que la retraite et fait l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d’épargne à des fi ns autres que la retraite; versements qui seraient normalement soumis à l’impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposés à un taux réduit, ou l’imposition du revenu d’investissement généré par le compte est différé ou le revenu d’investissement est imposé à un taux réduit); iii. les retraits sont conditionnés au respect de certains critères liés à l’objet du compte d’investissement ou d’épargne (par exemple, le versement de prestations d’éducation ou médicales), ou des pénalités s’appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et iv. les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros) en appliquant les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l’Annexe II en ce qui concerne les États- Unis et à la section E de la partie V de l’Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration. énoncés dans le présent sous-paragraphe b) ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce que ce compte fi nancier est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes fi nanciers qui répondent aux exigences défi nies au sous-paragraphe a) ou b) du présent paragraphe 15 ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes 6 à 8 de la section B.

c) Un contrat d’assurance-vie dont la période de couverture s’achève avant que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes: i. des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d’existence du contrat ou jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, si cette période est plus courte; ii. il n’est pas possible pour quiconque de bénéfi cier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans mettre fi n au contrat; iii. la somme (autre qu’une prestation en cas de décès) payable lors de l’annulation ou de la résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes versées pour le contrat, déduction faite des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation (qu’ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du contrat et toute somme payée avant l’annulation ou la résiliation du contrat; et iv. le contrat n’est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux. d) Un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certifi cat de décès. e) Un compte ouvert en lien avec l’un des actes suivants: i. une décision ou un jugement d’un tribunal; ii. la vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse aux exigences (i) le compte est fi nancé uniquement par un acompte versé à titre d’arrhes d’un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est fi nancé par un Actif fi nancier inscrit au compte en lien avec la vente, l’échange ou la location du bien; (ii) le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation impartie à l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail; (iii) les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il génère, seront payés ou versés à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien, ou à l’expiration du bail;

(iv) le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d’un Actif fi nancier; et (v) le compte n’est pas associé à un compte décrit au sous-paragraphe f) du présent paragraphe15; iii. une obligation pour une institution fi nancière belge qui gère un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d’un paiement uniquement pour faciliter ultérieurement le paiement d’impôts ou de primes d’assurance liés au bien immobilier; iv. une obligation pour une institution fi nancière belge de faciliter le paiement ultérieur d’impôts. f) Un compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes: — le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au client; et — au plus tard au 1er janvier 2016 en ce qui concerne un État membre de l’Union européenne ou à la date prévue par Arrêté royal pour ce qui concerne une autre juridiction soumise et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 dollars US (ou le montant équivalent exprimé en euros) ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant, soit soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section E de la partie V de l’Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

À cette fi n, l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises. Nonobstant ce qui précède, un compte de dépôt visé au présent sous-paragraphe f) n’est pas, en tant que tel, un compte exclu lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration. g) Le registre des actionnaires pour des actions nominatives exigé conformément aux articles 357 et 463 du Code des sociétés. h) Les plans de participation régis par la Loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés. i) Les stock-options, tels que visées par la Loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

ration, un compte fi nancier conservé en Belgique et exclu de la défi nition de compte fi nancier dans un accord conclu entre les États-Unis et une juridiction partenaire, à condition que ce compte soit soumis en Belgique aux mêmes exigences et à la même surveillance au regard de la législation de cette juridiction partenaire que si ce compte était établi dans cette juridiction partenaire et conservé par une institution fi nancière de cette juridiction partenaire; ou k) tout autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fi scale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux sous-paragraphes a) à f) du présent paragraphe 15 et qui est défi ni par arrêté royal en tant que compte exclu, en conformité avec les objectifs de la loi.

D

COMPTE DÉCLARABLE

1. L’expression “compte déclarable” désigne un compte fi nancier qui est ouvert auprès d’une institution fi nancière belge et détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive (ou une EENF passive lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration) dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, à condition d’être identifi ées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable visées à l’Annexe II pour ce qui concerne les États-Unis et à l’Annexe III pour ce qui concerne les autres juridictions soumises à 2.

L’expression “personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une personne d’une juridiction soumise à déclaration autre que: (i) toute société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) toute société qui est une entité liée à une société décrite au point (i); (iii) une entité publique; (iv) une organisation internationale; (v) une Banque centrale; ou (vi) une institution fi nancière. la juridiction soumise à déclaration, l’expression “personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une personne américaine qui n’est pas (i) une société dont les titres font l’objet de transactions (ii) une société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens de la section 1471(e)(2) de l’Internal

Revenue Code américain, qu’une société visée sous (i) ci-avant; (iii) les États-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (iv) tout État des États-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (v) toute organisation exonérée d’impôts en application de la section 501 (a) de l’Internal Revenue Code américain ou tout plan de retraite personnel au sens de la section 7701 (a) (37) de l’Internal Revenue Code américain; (vi) toute banque au sens de la section 581 de l’Internal Revenue Code américain; (vii) tout fonds de placement immobilier au sens de la section 856 de l’Internal Revenue Code américain; (viii) toute société d’investissement réglementée au sens donné à l’expression “regulated investment company” à l’article 851  de l’Internal Revenue Code américain ou toute entité enregistrée auprès de la Securities Exchange Commission en application de l’Investment Company Act de 1940 (15 U.S.C.

80a-64); (ix) tout fonds de placement collectif au sens de la section 584(a) de l’Internal Revenue Code américain; (x) tout trust exonéré d’impôt en vertu de la section 664 (c) de l’Internal Revenue Code américain ou visé à la section 4947 (a) (1) de l’Internal Revenue Code américain; (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments fi nanciers dérivés (y compris les contrats notionnel, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en droit fédéral américain ou dans la législation d’un des États fédérés; (xii) tout courtier au sens de la section 6045 (c) de l’Internal (xiii) tout trust exonéré d’impôt en application d’un dispositif visé à l’article 403 (b) ou 457 (g) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.  L’expression “personne américaine” désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux États- Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d’un des États fédérés américains, un trust si: (i) un tribunal situé aux États-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant

substantiellement toutes les questions qui concernent l’administration du trust et si (ii) une ou plusieurs personnes physiques, sociétés de personnes ou sociétés devant faire l’objet d’une déclaration jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou la succession d’un défunt qui était citoyen ou résident des États-Unis. 3. L’expression “personne d’une juridiction soumise à déclaration” désigne une personne physique ou une entité établie dans une juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fi scal de cette juridiction, ou la succession d’un défunt qui résidait dans une juridiction soumise à déclaration.

À cette fi n, une entité telle qu’une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence pour l’application de la législation fi scale doit être considérée comme établie dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. 4. Le terme “juridiction” désigne un pays ou un territoire. 5. L’expression “juridiction soumise à déclaration” désigne un autre État membre de l’Union Européenne, les États-Unis ou une autre juridiction avec laquelle la Belgique a conclu un Accord administratif et qui fi gure dans une liste publiée.

6. L’expression “juridiction partenaire”, au regard d’une juridiction soumise à déclaration, désigne: a) tout autre État membre de l’Union Européenne; ou b) toute autre juridiction i. avec laquelle la juridiction soumise à déclaration a conclu un accord qui prévoit l’obligation pour cette autre juridiction de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 2 de l’article 4 de la présente loi, et ii. qui fi gure dans une liste publiée par la juridiction soumise à déclaration et notifi ée à la Commission Européenne; c) toute autre juridiction I avec laquelle l’Union Européenne a conclu un accord qui prévoit l’obligation pour cette autre juridiction de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 2 de l’article 4 de la présente loi, et Ii qui fi gure dans une liste publiée par la Commission Européenne.

Nonobstant ce qui précède, l’expression “juridiction partenaire”, au regard des États-Unis, désigne une juridiction qui dispose effectivement d’un accord avec les États-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) américaine et qui fi gure dans une liste publiée par l’Administration fi scale américaine. 7. L’expression “personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité.

Dans le cas d’un trust, cette expression désigne le ou les constituants (settlors), le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee (protectors) le cas échéant, le ou les bénéfi ciaires ou la ou les catégories de bénéfi ciaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d’une construction juridique qui n’est pas un trust, l’expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue.

L’expression “personnes détenant le contrôle “doit être interprétée conformément aux Recommandations du GAFI. E

DIVERS

1. L’expression “titulaire de compte” désigne la personne enregistrée ou identifi ée comme titulaire d’un compte fi nancier par l’institution fi nancière qui gère le compte. Une personne, autre qu’une institution fi nancière , détenant un compte fi nancier pour le compte ou le bénéfi ce d’une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme détenant le compte aux fi ns de la loi, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte.

Dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire de compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéfi ciaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéfi ciaire, le titulaire de compte est la personne désignée comme bénéfi ciaire dans le contrat et celle qui jouit d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat.

À l’échéance d’un contrat d’assurance avec une valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, aux fi ns de la deuxième phrase du présent paragraphe 1er, l’expression “institution fi nancière” ne comprend pas toute institution fi nancière constituée ou enregistrée sur le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines.

2. L’expression “procédure visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment” désigne les procédures de diligence raisonnable à l’égard de ses clients que l‘institution fi nancière déclarante est tenue d’observer en vertu

des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette institution est soumise conformément au droit belge (AML/KYC). 3. Le terme “entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personne, un trust ou une fondation. 4. Une entité est une “entité liée” à une autre entité si — l’une des deux entités contrôle l’autre; — les deux entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou — les deux entités sont des entités d’investissement défi - nies au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A, relèvent d’une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces entités d’investissement.

À ce titre,, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une entité. Nonobstant ce qui précède, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, la Belgique peut considérer qu’une entité n’est pas une entité liée à une autre entité si les deux entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés affiliées au sens de la section 1471 (e), (2) de l’Internal Revenue Code américain.

5. Le terme “NIF” désigne le numéro d’identifi cation fi scal de la juridiction soumise à déclaration (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identifi cation fi scal). 6. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “institution fi nancière non participante” désigne une institution fi nancière étrangère (“IFE”) non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des États-Unis, mais exclut toute institution fi nancière belge et toute institution fi nancière d’une juridiction partenaire, autre qu’une institution fi nancière traitée par les États-Unis comme une institution fi nancière non participante pour laquelle une infraction signifi cative aux obligations de déclaration ou de diligence raisonnable perdure au-delà d’un délai de 18 mois suivant la première notifi cation de l’infraction par l’Autorité compétente américaine à l’Autorité compétente belge ou à l’Autorité compétente d’une juridiction partenaire au regard des États-Unis.

7. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “IFE déclarante de modèle 1” désigne une institution fi nancière à l’égard de laquelle un gouvernement non américain ou une personne morale de droit public de celui-ci s’engage à obtenir et à échanger des renseignements conformément à un Modèle 1  IGA, autre qu’une institution fi nancière considérée comme une

institution fi nancière non participante dans le cadre du Modèle 1 IGA. Aux fi ns de la présente défi nition, l’expression Modèle 1 IGA désigne un accord conclu entre les États-Unis ou le Département du Trésor et un gouvernement non américain, ou une ou plusieurs personne morale de droit public de celuici, pour mettre en œuvre la loi FATCA américaine au moyen de déclarations effectuées par des institutions fi nancières à ce gouvernement non américain ou à une personne morale de droit public de celui-ci, suivies d’un échange automatique avec l’IRS des informations rapportées.

8. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “IFE participante” désigne une institution fi nancière qui a accepté de se conformer aux exigences d’un accord IFE, y compris une institution fi nancière décrite au Modèle 2 IGA qui a accepté de se conformer aux exigences d’un accord IFE. Le terme IFE participante comprend également une succursale intermédiaire qualifi ée d’une institution fi nancière déclarante américaine, à moins que cette succursale soit une IFE déclarante de Modèle 1.

Aux fi ns de la présente défi nition, l’expression accord IFE désigne une accord qui énonce les obligations à remplir par une institution fi nancière pour être considérée comme répondant aux exigences de la section 1471 (b) de l’Internal Revenue Code américain. En outre, aux fi ns de cette défi nition , l’expression Modèle 2 IGA désigne un accord conclu entre les États-Unis ou le Département du Trésor et un gouvernement non américain, ou une ou plusieurs personnes morales de droit public de celui-ci, pour faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA au moyen de déclarations effectuées par des institutions fi nancières directement à l’Administration fi scale américaine (IRS), conformément aux exigences d’un accord IFE, en plus d’un échange d’informations entre ce gouvernement non américain ou une personne morale de droit public de celui-ci et l’IRS.

9. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, nonobstant les défi nitions fi gurant dans la présente Annexe I, une institution fi nancière déclarante peut utiliser une défi nition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des États-Unis en lieu et place d’une défi nition correspondante de la présente annexe, sous réserve que cette utilisation n’aille pas à l’encontre de l’objet de la loi réglant les obligations qui résultent d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers au niveau international et à des fi ns fi scales

ANNEXE II

Norme en matière de diligence raisonnable applicable déclaration Aux fi ns de la présente loi, en lieu et place des procédures décrites dans chaque partie de la présente Annexe II, les institutions fi nancières déclarantes peuvent appliquer les procédures qui fi gurent dans la réglementation correspondante du Trésor des États-Unis afi n d’établir si un compte est un compte déclarable ou un compte détenu par une institution fi nancière non participante.

Les institutions fi nancières déclarantes peuvent faire ce choix séparément pour chaque partie de la présente Annexe II, soit eu égard à tous les comptes fi nanciers concernés, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de comptes (par exemple par secteurs d’activité ou eu égard au lieu de tenue du compte)

PARTIE

I PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS Les procédures suivantes s’appliquent pour l’identifi cation des comptes déclarables parmi les comptes de personnes physiques préexistants. A

COMPTES NON SOUMIS

À EXAMEN, IDENTIFICATION OU DÉCLARATION Sauf si l’institution financière déclarante en décide autrement, soit eu égard à tous les comptes de personnes physiques préexistants soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de comptes, il n’est pas nécessaire d’examiner, d’identifi er ou de déclarer les comptes de personnes physiques préexistants suivants comme comptes déclarables: 1.

Sous réserve du paragraphe 2 de la section E de la présente partie I, un compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur n’excède pas 50 000 dollars US au 30 juin 2014. 2. Sous réserve du paragraphe 2 de la section E de la présente partie I, un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014.

3. Un compte de personnes physiques préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente dans la mesure où la législation ou la réglementation en vigueur en Belgique ou aux États-Unis s’oppose à la vente de contrats d’assurance avec valeur de rachat ou de contrats de rente à des personnes qui sont des résidents des États- Unis (par exemple lorsque l’institution fi nancière concernée ne dispose pas de l’enregistrement requis en droit américain, et que la législation belge impose une obligation déclarative

ou une retenue à la source pour les produits d’assurance détenus par des personnes résidant en Belgique). 4. Un compte de dépôt dont le solde n’excède pas 50 000 dollars US. B

COMPTES DE FAIBLE VALEUR

Les procédures suivantes s’appliquent aux comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000 dollars US (250 000 dollars US pour un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente), mais n’excède pas 1 000 000 dollars US (“comptes de faible valeur”) 1. Recherche par voie électronique. L’institution fi nancière déclarante doit examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices américains suivants: a) identifi cation du titulaire de compte comme citoyen ou résident américain; b) indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis; c) adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis (y compris une boîte postale américaine); d) numéro de téléphone actuel aux États-Unis; e) ordre de virement permanent sur un compte géré aux États-Unis; f) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis; ou g) adresse portant la mention “à l’attention de” ou “poste restante” qui est l’unique adresse du titulaire de compte inscrite dans le dossier de l’institution fi nancière déclarante belge.

Dans le cas d’un compte de personne physique préexistant qui est un compte de faible valeur, une adresse portant la mention “à l’attention de” située hors des États- Unis ou une adresse “poste restante” ne constitue pas un indice américain. 2. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains qui sont énumérés au paragraphe1 de la section B de la présente partie I, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée tel que décrit à la section à la section D de la présente partie I.

3. Si l’examen des données par voir électronique révèle l’un des indices américains énumérés au paragraphe 1er de la section B de la présente partie I, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs

indices américains associés à ce compte, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, à moins qu’elle ne choisisse d’appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I et qu’une des exceptions qui y fi gurent s’applique à ce compte. 4. Nonobstant la découverte d’indices américains en application du paragraphe 1er de la section B de la présente partie I, une institution fi nancière déclarante n’est pas tenue de considérer un compte comme un compte déclarable si: a) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent sans équivoque l’indication d’un lieu de naissance situé aux États-Unis, l’institution fi nancière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants: i. une autocertifi cation selon laquelle le titulaire de compte n’est ni un citoyen ni un résident fi scal des États-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou un autre formulaire analogue agréé); ii. un passeport non américain ou une autre pièce d’identité délivrée par une autorité publique attestant que la nationalité ou la citoyenneté du titulaire de compte n’est pas américaine; et iii. un exemplaire du certifi cat de perte de la nationalité américaine établi pour le titulaire de compte ou le motif valable pour lequel: — le titulaire de compte ne dispose pas d’un tel certifi cat alors qu’il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou — le titulaire de compte n’a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance. b) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle aux États-Unis, ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis, l’institution fi nancière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents i. une autocertifi cation qui indique que le titulaire de compte n’est ni citoyen ni résident fi scal des États-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou un autre formulaire analogue agréé); et ii. une pièce justifi cative visée à la section D de la partie V de la présente Annexe II, qui établit que le titulaire de compte n’est ni un citoyen ni un résident américain. c) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent un ordre de virement permanent sur un compte

géré aux États-Unis, l’institution fi nancière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conserve une copie des documents suivants: de la présente Annexe II, prouvant que le titulaire de compte d) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est aux États-Unis, une adresse portant la mention “à l’attention de” ou “poste restante” comme seule adresse connue pour le titulaire de compte, ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), l’institution fi nancière déclarante belge obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants: agréé), ou ii. une pièce justifi cative, visée à la section D de la partie V C PROCÉDURES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX COMPTES DES PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXIS- TANTS QUI SONT DES COMPTES DE FAIBLE VALEUR 1.

L’examen des comptes de personnes physiques préexistants qui sont des comptes de faible valeur en vue de rechercher des indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard. 2. Si un changement de circonstances concernant un compte de faible valeur se produit et a pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices américains visés au paragraphe 1er de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I s’applique.

3. A l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la section A de la présente partie I, tout compte d’une personne physique préexistant qui a été identifi é comme un compte déclarable conformément à la présente partie I est considéré comme un compte déclarable toutes les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

D

PROCÉDURE

D’EXAMEN APPROFONDI POUR LES COMPTES DE VALEUR ÉLEVÉE Les procédures d’examen approfondi suivantes s’appliquent aux comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 dollars US au 30 juin 2014, ou au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année ultérieure (“comptes de valeur élevée”). 1. Examen des données par voie électronique. nées qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherche par voie électronique en vue de rechercher les indices américains décrits au paragraphe 1er de la section B de la présente partie I.

2. Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l’institution fi nancière déclarante susceptibles d’être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements visés au paragraphe 3 de la section D de la présente partie I et permettent d’en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n’est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l’institution fi nancière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d’examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n’y fi gurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l’institution fi nancière déclarante belge au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher l’un des indices présente partie I: a) les Pièces justifi catives collectées le plus récemment concernant le compte; b) le contrat le plus récent ou le document d’ouverture de compte le plus récent; c) la documentation la plus récente obtenue par l’institution fi nancière déclarante en application des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/ KYC) ou pour d’autres raisons légales; d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et e) tout ordre de virement permanent en cours de validité.

3. Exception applicable lorsque les bases de données électroniques contiennent suffisamment de renseignements. Une institution financière déclarante n’est pas tenue d’effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au paragraphe 2 de la section D de la présente partie I si ses informations susceptibles d’être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants: a) la nationalité ou le pays de résidence du titulaire de

b) l’adresse du domicile et l’adresse postale du titulaire de compte qui fi gurent au dossier de l’institution fi nancière c) le ou les éventuels numéros de téléphone du titulaire de compte qui fi gure(nt) au dossier de l’institution fi nancière déclarante belge; d) un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution fi nancière déclarante ou d’une autre institution fi nancière); e) une éventuelle adresse portant la mention “à l’attention de” ou “poste restante” pour le titulaire de compte; et f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d’une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confi é à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes fi nanciers qui sont groupés avec un tel compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

5. Conséquences de la découverte d’indices américains a) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1er de la section B de la présente partie I et si l’application du paragraphe 4 de la section D de la présente partie I ne permet pas d’établir que le compte est détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances intervienne, qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte. b) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l’un des indices américains énumérés au paragraphe 1er de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d’associer au compte un ou plusieurs indices américains, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I et que l’une des exceptions qui y fi gurent s’applique eu égard à ce compte. c) A l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe personne physique préexistant qui a été identifi é comme compte déclarable en application de la présente partie I est

réputé être un compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration. E PROCÉDURES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX COMPTES DE VALEUR ÉLEVÉE 1. Si, au 30 juin 2014, un compte d’une personne physique préexistant est un compte de valeur élevée, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d’examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I le 30 juin 2015 au plus tard.

Si, sur base de cet examen, ce compte est identifi é comme un compte déclarable au plus tard le 31 décembre 2014, l’institution fi nancière déclarante doit fournir les renseignements requis pour l’année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle. Dans le cas d’un compte identifi é comme un compte déclarable après le 31 décembre 2014 et au plus tard le 30 juin 2015, l’institution fi nancière déclarante n’a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce compte sur une base annuelle.

2. Si, au 30 juin 2014, un compte d’une personne physique préexistant n’est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015 ou au cours de toute année civile ultérieure, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d’examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I dans les six mois qui suivent le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée.

Si, sur base de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable, l’institution fi nancière déclarante doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l’année durant laquelle il est identifi é comme un compte déclarable, ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte ne cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

3. Après qu’une institution fi nancière déclarante a appliqué les procédures d’examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I à un compte de valeur élevée, elle n’est plus tenue de renouveler ces procédures pour ce même compte les années suivantes, à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la section D de la présente partie I.

4. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence partieI et si l’une des exceptions qui y fi gurent s’applique eu égard à ce compte. 5. Une institution fi nancière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifi ent tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle

est informé que le titulaire de compte dispose d’une nouvelle adresse postale aux États-Unis, l’institution fi nancière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I, obtenir les documents requis auprès du titulaire de compte. F

COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS DOCUMENTÉS

À D’AUTRES FINS Une institution fi nancière déclarante qui a déjà obtenu d’un titulaire de compte des documents attestant que celui-ci n’est ni un citoyen ni un résident américain afi n de respecter ses obligations en tant qu’intermédiaire qualifi é, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source, ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afi n de s’acquitter de ses obligations conformément au chapitre 61 du Titre 26 du Code des États-Unis, n’est pas tenue de suivre les procédures décrites au paragraphe 1er de la section B de la présente partie I relatives aux comptes de faible valeur ou aux paragraphes 1 à 3 de la section D de la présente partie I relatives aux comptes de valeur élevée

PARTIE

II PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES NOUVEAUX COMPTES DES PERSONNES PHYSIQUES. Les règles et procédures suivantes s’appliquent pour l’identifi cation les comptes déclarables parmi les comptes fi nanciers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er juillet 2014 (“nouveaux comptes de personnes physiques”). NI DÉCLARATION Sauf si l’institution fi nancière déclarante en décide autrement, soit à l’égard de tous les nouveaux comptes de personnes physiques, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de tels comptes, les nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identifi cation ni déclaration en tant que comptes déclarables: 1.

Un compte de dépôt, sauf si le solde du compte est supérieur à 50 000 dollars US à la fi n de toute année civile ou de tout autre période de référence appropriée. 2. Un contrat d’assurance à valeur de rachat, sauf si sa valeur de rachat excède 50 000 dollars US à la fi n de toute année civile ou de toute autre période de référence appropriée.

B

AUTRES NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES

S’agissant des nouveaux comptes de personnes physiques qui ne sont pas visés à la section A de la présente partie II, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir lors de l’ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fi n de l’année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues à la section A de la présente partie II), une autocertifi cation, laquelle peut faire partie des documents d’ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le titulaire de compte est un résident fi scal des États-Unis (à cette fi n, un citoyen américain est considéré comme résident fi scal des États-Unis, même si le titulaire de compte est également un résident fi scal d’une autre juridiction et confi rmer la vraisemblance de l’autocertifi cation en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

1. Si l’autocertifi cation établit que le titulaire de compte est un résident fi scal des États-Unis, l’institution fi nancière déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable et d’obtenir une autocertification sur laquelle fi gure le NIF américain du titulaire de compte (établie en utilisant le formulaire W-9 de l’IRS ou un autre formulaire analogue agréé). 2. Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte d’une personne physique se produit, et a pour conséquence que l’institution fi nancière déclarante constate ou a des raisons de présumer que l’autocertifi cation initiale est inexacte ou n’est pas fi able, cette institution ne peut utiliser cette autocertifi cation et doit obtenir une autocertifi - cation valide qui précise si le titulaire de compte est citoyen ou résident fi scal des États-Unis.

Si l’institution fi nancière déclarante ne peut obtenir d’autocertifi cation valide, elle doit considérer le compte comme un compte déclarable

PARTIE

III

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES COMPTES

D’ENTITÉS PRÉEXISTANTS. l’identifi cation des comptes déclarables et des comptes détenus par des institutions fi nancières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités (“comptes d’entités préexistants”).

A

COMPTES

D’ENTITÉS NON SOUMIS À EXAMEN, IDENTIFICATION OU DÉCLARATION ment, soit à l’égard de tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de tels comptes, un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014 n’a pas à être examiné, identifi é ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n’excède pas 1 000 000 dollars US. B

COMPTES

D’ENTITÉS SOUMIS À UN EXAMEN Un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 dollars US au 30 juin 2014 et un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais dont le solde ou la valeur dépasse 1 000 000 dollars US au dernier jour de 2015 ou durant toute année civile ultérieure, doit être examiné en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie

III.

C

COMPTES

D’ENTITÉS POUR LESQUELS UNE DÉCLARATION EST REQUISE S’agissant des comptes d’entités préexistants visés à la section B de la présente partie III, seuls les comptes suivants sont considérés comme des comptes déclarables: — les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou — les comptes détenus par des entités étrangères non fi nancières (EENF) passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains.

En outre, les comptes détenus par des institutions fi nancières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à la section 3 de l’article 9 de la présente loi doivent être déclarés à l’autorité D

PROCÉDURES

D’EXAMEN RELATIVES À L’IDENTIFICATION DES COMPTES D’ENTITÉS POUR LESQUELS DES DÉCLARATIONS SONT REQUISES Pour les comptes d’entités préexistants décrits à la section B de la présente partie III, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes afi n de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration, par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains, ou par des institutions fi nancières non participantes:

1. Déterminer si l’entité est une personne devant faire a) Examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relation avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/ KYC), afi n de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine.

À cette fi n, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux États-Unis font partie des renseignements indiquant que le titulaire de compte est une personne américaine. b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable, sauf si elle obtient une autocertifi cation du titulaire de compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

2. Déterminer si une entité qui n’est pas une personne américaine est une institution fi nancière. a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fi ns réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédure visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment) afi n de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une institution fi nancière. b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est une institution fi nancière, ou si l’institution fi nancière déclarante vérifi e le numéro d’identifi cation du titulaire de compte(GIIN) sur la liste des IFE publiée par l’IRS, le compte n’est pas un compte déclarable.

3. Déterminer si une institution fi nancière est une institution fi nancière non participante, pour laquelle les paiements qu’elle a perçus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à la section 3 de l’article 9 de la présente loi. a) Sous réserve du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de la section D de la présente partie III, une institution fi nancière déclarante peut déterminer que le titulaire de compte est une institution fi nancière belge ou une institution fi nancière d’une juridiction partenaire, si l’institution fi nancière déclarante détermine avec une certitude suffisante que le titulaire de compte a ce statut sur la base du numéro d’identifi cation du titulaire de compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l’IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l’institution fi nancière déclarante.

Dans ce cas, aucun autre examen, identifi cation ou déclaration n’est requis en ce qui concerne le compte. b) Si le titulaire de compte est une institution fi nancière belge ou une institution fi nancière d’une juridiction partenaire considérée par l’IRS comme une institution fi nancière

non participante, le compte n’est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués à ce titulaire de compte doivent être déclarés conformément à la section 3 de l’article 9 de la présente loi. c) Si le titulaire de compte n’est pas une institution fi nancière belge ou une institution fi nancière d’une juridiction partenaire, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme une institution fi nancière non participante pour laquelle les paiements perçus sont déclarables en application du paragraphe 3 de l’article 9 de la présente loi, sauf si l’institution fi nancière déclarante: i. obtient une autocertifi cation (établie sur le formulaire W-8  de l’IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte indiquant qu’il est une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéfi ciaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis, ou ii. vérifi e le numéro d’identifi cation (GIIN) du titulaire de compte sur la liste des IFE publiée par l’IRS, dans le cas d’une IFE participante ou d’une IFE enregistrée réputée conforme à la loi FATCA.

4. Déterminer si un compte détenu par une EENF est un S’agissant du titulaire d’un compte d’entité préexistant qui n’est identifi é ni comme une personne américaine ni comme une institution fi nancière, l’institution fi nancière déclarante doit déterminer: (i) si le titulaire de compte est une entité contrôlée, (ii) si le titulaire de compte est une EENF passive et (iii) si l’une des personnes détenant le contrôle du titulaire de compte est un citoyen ou un résident des États-Unis.

A cette fi n, l’institution fi nancière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 4 de la section D de la présente partie III dans l’ordre le plus approprié aux circonstances. a) Pour identifi er les personnes détenant le contrôle d’une entité titulaire de compte, l’institution fi nancière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). b) Pour déterminer si le titulaire de compte est une EENF passive, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir une autocertifi cation (en utilisant le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte afi n de déterminer son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur base de renseignements

en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte est une EENF active. c) Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident fi scal des États-Unis, une institution fi nancière déclarante peut se fonder sur: i. des renseignements recueillis et collectés en application des procédure visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d’un compte d’entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 000 dollars US, ou ii. une autocertifi cation (en utilisant le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou un formulaire analogue agréé) du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle dans le cas d’un compte d’entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 dollars US. d) Si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un compte déclarable.

E

CALENDRIER DE MISE EN

ŒUVRE DE L’EXAMEN ET PROCÉDURES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX COMPTES D’ENTITÉS PRÉEXISTANTS 1. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 dollars US au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016. 2. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais est supérieure à 1 000 000 dollars US au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans les six mois qui suivent la fi n de l’année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000 000 dollars US.

3. Si un changement de circonstances concernant un compte d’entité préexistant se produit et a pour conséquence que l’institution fi nancière déclarante sait ou a de bonnes raisons de présumer que l’autocertifi cation ou tout autre document associé au compte est inexact ou n’est pas fi able, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte PARTIE IV PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES NOUVEAUX COMPTES D’ENTITÉS Les règles et procédures suivantes s’appliquent afin d’identifi er les comptes déclarables ainsi que les comptes

détenus par des institutions fi nancières non-participantes parmi les comptes fi nanciers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 (“nouveaux comptes d’entités”). ment, soit eu égard à tous les nouveaux comptes d’entités, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de comptes, un compte utilisé pour une carte de crédit ou une facilité de crédit renouvelable considéré comme un nouveau compte d’entité n’a pas à être examiné, identifi é ou déclaré, à condition que l’institution fi nancière déclarante qui détient un tel compte mette en œuvre des règles et des procédures afi n d’éviter que le solde dû au titulaire de compte n’excède 50 000dollars US.

B

AUTRES NOUVEAUX COMPTES

D’ENTITÉ En ce qui concerne les nouveaux comptes d’entités non décrits à la section A de la présente partie IV, l’institution fi nancière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est: (i) une personne devant faire l’objet d’une déclaration; (ii) une institution fi nancière belge ou d’une autre juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA, ou un bénéfi ciaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis; ou (iv) une EENF active ou passive.

1. Sous réserve du paragraphe 2 de la section B de la présente partie IV, une institution fi nancière déclarante peut établir que le titulaire de compte est une EENF active, une juridiction partenaire, si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du titulaire de compte à partir de son numéro d’identifi cation (GIIN)titulaire ou d’autres renseignements accessibles au public ou en possession de l’institution fi nancière déclarante, le cas échéant.

2. Si le titulaire de compte est une institution fi nancière belge ou une institution fi nancière d’une juridiction partenaire considérée par l’IRS comme une institution fi nancière nonparticipante, le compte n’est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués au titulaire de compte doivent être déclarés conformément à ce qui est prévu à la section 3 de l’article 9 de la présente loi. 3. Dans tous les autres cas, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir une autocertifi cation du titulaire de compte afi n d’établir son statut.

Sur la base de l’autocertifi cation, les règles suivantes s’appliquent:

a) Si le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution fi nancière déclarante doit b) Si le titulaire de compte est une EENF passive, l’institution fi nancière déclarante doit identifi er les personnes détenant le contrôle conformément aux procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) et doit déterminer si l’une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d’une autocertifi cation fournie par le titulaire de compte ou l’une de ces personnes.

Si l’une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l’institution fi nancière déclarante doit traiter le compte comme un compte déclarable. c) Si le titulaire de compte est (i) une personne ne devant pas faire l’objet d’unedéclaration; (ii) sous réserve du sous-paragraphe d) du paragraphe 3 de la section B de la présente partie IV, une institution fi nancière belge ou une institution d’une autre juridiction partenaire

FATCA

ou un bénéfi ciaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation applicable du Trésor des États-Unis; (iv) une EENF active; ou (v) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n’est citoyen ou résident des États-Unis, le compte n’est pas un compte déclarable et aucune déclaration n’est requise pour ce compte. d) Si le titulaire de compte est une institution fi nancière non participante (y compris une institution fi nancière belge ou d’une juridiction partenaire qui est traitée par l’IRS comme une institution fi nancière non participante), ce compte n’est pas un compte déclarable, mais les versements effectués au bénéfi ce du titulaire de compte doivent être déclarés conformément à PARTIE V

RÈGLES DE DILIGENCE RAISONNABLE

PARTICULIÈRES ET DÉFINITIONS. A

RECOURS AUX AUTOCERTIFICATIONS ET AUX PIÈCES JUSTIFICATIVES

Une institution fi nancière déclarante ne peut pas se fi er à une autocertifi cation ni à une pièce justifi cative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertifi cation ou cette pièce justifi cative est inexacte ou n’est pas fi able.

B

DÉFINITIONS

1. Procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment. L’expression “procédure visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment” désigne les procédures de diligences raisonnables que l’institution fi nancière déclarante est tenue d’observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues belges auxquelles cette institution est soumise.

2. EENF

. Le terme “EENF” (entité étrangère non fi nancière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE au sens de la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis, ou toute entité qui est décrite au sous-paragraphe j)du paragraphe 4 de la section B de la présente partie V, et comprend également toute entité non américaine établie sur le territoire de la Belgique ou d’une autre juridiction partenaire et qui n’est pas une institution fi nancière.

3

EENF

passive. L’expression “EENF passive” désigne toute EENF qui n’est pas (i) une EENF active ou (ii) une société de personnes étrangère effectuant la retenue à la source ou un trust étranger effectuant la retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis.

4

EENF

active. L’expression “EENF active” désigne toute EENF qui satisfait à l’un des critères suivants: a) moins de 50 % des revenus bruts de l’EENF au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période comptable de référence adéquate sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’EENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période comptable de référence adéquate sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenirdes revenus passifs; b) les actions de l’EENF font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé; c) L’EENF est constituée dans le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines et tous les propriétaires du bénéfi ciaire des paiements résident effectivement dans ces territoires;

d) L’EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement américain), une subdivision politique d’un tel gouvernement (étant entendu que le terme comprend un État, une province, un comté ou une commune), ou une entité publique remplissant des fonctions d’un tel gouvernement ou d’une telle subdivision, le gouvernement des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines, une organisation internationale, une banque centrale d’émission non américaine, ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées; e) Les activités de l’EENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs fi liales dont les activités ne sont pas celles d’une institution fi nancière, ou à proposer des fi nancements ou des services à ces fi liales.

Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capitalrisque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de fi nancer des sociétés puis d’y détenir des participations sous forme d’actifs fi nanciers à des fi ns de placement; f) L’EENF n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution fi nancière, étant entendu que cette exception ne saurait s’appliquer à l’EENF après expiration d’un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale; g) L’EENF n’était pas une institution fi nancière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afi n de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une institution fi nancière; h) L’EENF se livre principalement au fi nancement d’entités liées qui ne sont pas des institutions fi nancières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de fi nancement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une institution fi nancière; i) L’EENF est une “EENF exclue” (excepted NFFE) selon les dispositions applicables des TreasuryRegulations des États-Unis; ou j) L’EENF remplit toutes les conditions suivantes: i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fi ns religieuses, caritatives, scientifi ques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est

une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social; ii. elle est exonérée d’impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence; iii. elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs; iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’EENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes non caritatifs ou utilisés à leur bénéfi ce, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’EENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité; et v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’entité, ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction ou du pays de résidence de l’entité ou à l’une de ses subdivisions politiques.

5. Résident fi scal. L’expression “Résident fi scal” désigne toute personne ou entité qui est considérée comme un résident pour l’application de la législation fi scale de la juridiction concernée.

C AGRÉGATION DES SOLDES DE COMPTE ET RÈGLES DE CONVERSION MONÉTAIRE 1. Agrégation des soldes de comptes des personnes Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes fi nanciers détenus par une personne physique, une institution fi nancière déclarante doit agréger tous les comptes fi nanciers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le numéro d’identifi cation fi scal, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.

Chaque titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou la valeur de ce compte aux fi ns de l’application de ces règles.

2. Agrégation des soldes de comptes d’entités. Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes fi nanciers détenus par une entité, une institution fi nancière déclarante doit tenir compte de tous les comptes fi nanciers détenus auprès d’elle ou auprès d’une entité liée, dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d’identifi cation fi scal, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.

3. Règles d’agrégation spécifi ques applicables aux chargés de clientèle. Aux fi ns de déterminer le solde ou la valeur totale des comptes fi nanciers détenus par une personne dans le but d’établir si un compte fi nancier est un compte de valeur élevée, une institution fi nancière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d’ouverture à titre fi duciaire).

4. Règles de conversion monétaire. Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes fi nanciers libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, une institution fi nancière déclarante doit convertir dans cette monnaie les seuils en dollars américains fi xés dans la présente Annexe II, sur base du cours au comptant publié le dernier jour de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle elle calcule le solde ou la valeur d’un compte.

D

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Aux fi ns de la présente Annexe II, sont réputées acceptables les pièces justifi catives suivantes: 1. Une attestation de résidence délivrée par une entité publique autorisée à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéfi ciaire affirme être résident. 2. Dans le cas d’une personne physique, toute pièce d’identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle fi gure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fi ns d’identifi cation.

3. Dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel fi gure la dénomination de l’entité et l’adresse de son établissement principal dans la juridiction (ou le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des

Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines) dont elle affirme être résidente, ou dans la juridiction (ou le territoire des Samoa américaines) dans laquelle l’entité a été constituée ou dont le droit la régit. 4. Dans le cas d’un compte ouvert dans une juridiction soumise à des règles de lutte contre le blanchiment qui ont été approuvées par l’IRS dans le cadre d’un accord avec un intermédiaire éligible (au sens où ces accords sont défi nis par la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis), tout document, autre qu’un formulaire W-8 ou W-9, référencé par cette juridiction dans les pièces jointes à l’accord avec un intermédiaire éligible servant à identifi er des personnes physiques ou des entités.

5. Tout état fi nancier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, tout dépôt de bilan ou tout rapport de la Securities and Exchange Commission des États-Unis E PROCÉDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES FINANCIERS DÉTENUS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE BÉNÉFICIAIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE AVEC VALEURDE RACHAT Une institution fi nancière déclarante peut présumer qu’un bénéfi ciaire personne physique d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d’un décès n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer que ce compte fi nancier n’est pas un compte déclarable, à moins que l’institution fi nancière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéfi ciaire du capital est une personne devant faire l’objet d’une déclaration ou ait des raisons de le savoir.

Une institution fi nancière déclarante a des raisons de savoir que le bénéfi ciaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat est une personne devant faire l’objet d’une déclaration si les informations recueillies par l’institution fi nancière déclarante et associés au bénéfi ciaire contiennent des indices américains tels que décrits au paragraphe 1er de la section B de la partie I de la présente Annexe

II. Si une institution fi nancière déclarante sait, ou a des raisons de savoir, que le bénéfi ciaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, elle doit suivre les procédures décrites au paragraphe 3 de la section B de la partie I de la présente Annexe

II. F

RECOURS

À DES TIERS La Belgique autorise les institutions fi nancières déclarantes à se fonder sur les procédures de diligence raisonnable appliquées par des tiers, dans la mesure prévue par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis

ANNEXE III

Norme en matière de diligence raisonnable applicable lorsqu’une juridiction soumise à déclaration est une juridiction autre que les États-Unis PARTIE I

PROCÉDURES DE DILIGENCE

Un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ne doit pas être examiné, identifi é ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l’institution fi nancière déclarante de vendre de tels contrats à des résidents d’une juridiction soumise à déclaration. Les procédures suivantes s’appliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas au 31 décembre de l’année 2015, pour ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année prévue par Arrêté royal, pour ce qui concerne tout autre juridiction soumise à déclaration, l’équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. (“comptes de faible valeur”).

1. Adresse de résidence. Si l’institution fi nancière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justifi catives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant un résident fi scal, de la juridiction dans laquelle l’adresse est située dans le but de déterminer si ce titulaire est une personne devant faire l’objet 2.

Recherche par voie électronique. Si l’institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justifi catives comme indiqué au paragraphe 1er de la présente section B, elle doit examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les indications énoncées aux paragraphes 3 à 6 de la présente section B:

a) identifi cation du titulaire de compte comme résident d’une juridiction soumise à déclaration; b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration; c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution fi nancière déclarante; d) ordre de virement permanent (sauf sur un compte de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration; e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans une juridiction soumise à déclaration; ou f) adresse portant la mention “poste restante” ou “à l’’attention de” dans une juridiction soumise à déclaration si l’institution fi nancière déclarante n’a pas d’autre adresse enregistrée pour le titulaire de compte.

3. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 du présent paragraphe B, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée. 4. Si l’examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme un résident fi scal, de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifi é, à moins qu’elle choisisse d’appliquer le paragraphe 6 du présent B et qu’une des exceptions qui y fi gurent s’applique à ce compte.

5. Si la mention “poste restante” ou “à l’attention de” fi gure dans le dossier électronique et qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B ne sont identifi és pour le titulaire de compte, l’institution fi nancière déclarante doit, dans l’ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au paragraphe 2 de la section C de la présente partie I ou s’efforcer d’obtenir du titulaire de compte une autocertifi cation ou des Pièces justifi catives établissant l’adresse ou les adresses de résidence fi scale de ce titulaire.

Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d’obtenir l’autocertifi cation ou les Pièces justifi catives échoue, l’institution fi nancière déclarante doit déclarer le compte en

tant que compte non documenté à l’autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève. 6. Nonobstant la découverte d’indices mentionnés au paragraphe 2 de la présente section B, une institution fi nancière déclarante n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident d’une juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants: a) Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration, un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution fi nancière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des comptes fi nanciers autres que des comptes de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration et l’institution fi nancière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents i. une autocertifi cation émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; et ii. une Pièce justifi cative qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration. b) Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans la juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants: pas cette juridiction soumise à déclaration; ou C

PROCÉDURES

D’EXAMEN APPROFONDI POUR LES pliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur dépasse, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre de l’Union européenne, ou au 31  décembre de l’année prévue par Arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d’une autre juridiction soumise à déclaration, l’équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. (“comptes de valeur élevée”).

S’agissant des comptes de valeur élevée, l’institution fi nancière déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I. décrits au paragraphe 3 de la présente section C et permettent d’en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n’est requise.

Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l’institution fi nancière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d’examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n’y fi gurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l’institution fi nancière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices décrits au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I: b) la convention la plus récente ou le document d’ouverture de compte le plus récent; e) tout ordre de virement permanent (sauf pour un compte de dépôt) en cours de validité. contiennent suffisamment de renseignements. au paragraphe 2 de la présente section C si ses informations susceptibles d’être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants: a) la situation du titulaire de compte en matière de résidence; b) l’adresse de résidence et l’adresse postale du titulaire c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du titulaire de compte qui fi gure(nt) au dossier de l’institution fi nancière

d) dans le cas de comptes fi nanciers autres que des comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution fi nancière déclarante ou d’une autre institution fi nancière); papier décrites ci-dessus aux paragraphes 1 de la section C, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter comme compte déclarable tout compte de valeur élevée confi é à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes fi nanciers qui sont groupés avec ce compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une 5.

Conséquences de la découverte d’indices énoncé à la section C ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 de la section B, et si l’application du paragraphe4 du présent paragraphe C ne permet pas d’établir que le compte est détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte. b) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l’un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d’associer au compte un ou plusieurs indices liés au compte, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifi é, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et que l’une des exceptions dudit paragraphe s’applique eu égard à ce compte. c) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée énoncé à la section C révèle la mention “poste restante” ou “à l’attention de” et qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ne sont identifi és doit obtenir du titulaire de compte une autocertifi cation ou une Pièce justifi cative établissant l’adresse ou les adresses de résidence fi scale de ce titulaire.

Si l’institution fi nancière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertifi cation

ou cette Pièce justifi cative, elle doit déclarer le compte en 6. Si, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre de l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année fi xée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d’une autre juridiction soumise à déclaration, un compte de personne physique préexistant n’est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d’examen approfondi décrites à la présente section C durant l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée.

Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte renseignements requis sur ce compte pour l’année durant laquelle il est identifi é comme compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte cesse d’être une personne devant 7. Après qu’une institution fi nancière déclarante a appliqué section C à un compte de valeur élevée, elle n’est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la présente section C, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas l’institution fi nancière doit les renouveler chaque année jusqu’à ce que ce compte cesse d’être non documenté.

8. Si un changement de circonstances concernant un qu’un ou plusieurs des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chaque juridiction soumise qu’elle choisisse d’appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et qu’une des exceptions qui y fi gurent s’applique à ce compte.

9. Une institution fi nancière déclarante est tenue de mettre est informé que le titulaire de compte dispose d’une nouvelle adresse postale dans une juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I, obtenir les documents requis auprès du titulaire de compte.

D

ECHÉANCES

L’examen des comptes de personnes physiques préexistants de valeur élevée doit être achevé au plus tard le

31  décembre  2016, lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre de l’Union européenne, ou à la date fi xée par Arrêté Royal dans les autres cas. L’examen des comptes préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard, lorsque le titulaire de compte ou à la date fi xée par Arrêté Royal pour tout autre juridiction Tout compte de personne physique préexistant qui a été identifi é comme compte déclarable conformément à la présente partie est considéré comme un compte déclarable les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration

PARTIE

II PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES Les procédures suivantes s’appliquent afi n d’identifi er les comptes déclarables parmi les nouveaux comptes de A. S’agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir lors de l’ouverture du compte une autocertifi cation (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l’adresse ou les adresses de résidence fi scale du titulaire de compte et confi rmer la vraisemblance de l’autocertifi cation en s’appuyant sur les B.

Si l’autocertifi cation établit que le titulaire de compte est un résident fi scal d’une juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable et l’autocertifi cation doit indiquer le NIF du titulaire de compte pour cette juridiction soumise à déclaration (sous réserve de l’article 6, paragraphe 2 de la présente loi et sa date de naissance.

C. Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte de personne physique se produit et a pour est inexacte ou n’est pas fi able, cette institution ne peut utiliser cette autocertifi cation et doit obtenir une autocertifi cation valide qui précise l’adresse ou les adresses de résidence fi scale du titulaire de compte

PARTIE

III

PROCÉDURES DE DILIGENCE PRÉEXISTANTS

Les procédures suivantes s’appliquent afi n d’identifi er les comptes déclarables parmi les comptes d’entités préexistants. ment, soit à l’égard de tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de tels comptes, un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur n’excède pas l’équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte ou au 31 décembre de l’année fi xée par Arrêté Royal dans les autres cas, ne doit pas être examiné, identifi é ou déclaré n’excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

B

COMPTES

D’ENTITÉS SOUMIS À EXAMEN Un compte d’entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l’équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015 lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre de l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année fi xée par Arrêté Royal dans les autres cas, et un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur n’excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III. section B de la présente partie III, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, doivent être considérés comme des comptes déclarables. déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives

dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration: à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment AML/ KYC) afi n de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration. À cette fi n, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une juridiction soumise à déclaration font partie des renseignements indiquant que le titulaire de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration. de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaracompte comme un compte déclarable sauf si elle obtient une autocertifi cation du titulaire de compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet 2.

Déterminer si l’entité est une ENF passive dont une ou personnes devant faire l’objet d’une déclaration. S’agissant du titulaire d’un compte d’entité préexistant (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’institution fi nancière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l’objet d’une déclaration.

Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable. À cette fi n, l’institution fi nancière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ciaprès dans l’ordre le plus approprié aux circonstances. a) Déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive. Pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir une autocertifi cation du titulaire de compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution fi nancière autre qu’une entité d’investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l’Annexe I qui n’est pas une institution fi nancière d’une juridiction participante. b) Identifi er les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte.

Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, une institution fi nancière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c) Déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration. Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, une institution fi nancière déclarante peut se fonder sur: i. des renseignements recueillis et collectés en application des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d’un compte d’entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur n’excède pas l’équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US, ou ii. une autocertifi cation du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle de la ou des juridictions dont cette personne est un résident fi scal. solde total ou la valeur totale est supérieure à l’équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre de l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année fi xée par arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d’une autre juridiction soumise à déclaration, doit être achevé au 31 décembre 2017, lorsque le titulaire du compte est un résident dans un pays membre de l’Union européenne, et, au 31 décembre de la seconde année suivant l’année fi xée par Arrêté Royal, pour chacune des autres juridictions soumises 2.

L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale n’excède pas l’équivalent en l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année fi xée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d’une autre juridiction soumise à déclaration, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant. que l’institution fi nancière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertifi cation ou un autre document associé au compte est inexact ou n’est pas fi able, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie

III

PARTIE

IV

PROCÉDURES DE DILIGENCE

comptes déclarables parmi les nouveaux comptes d’entités. A

PROCÉDURES

D’EXAMEN RELATIVES À Pour les nouveaux comptes d’entités, une institution fi nancière déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration ou par des ENF le contrôle doivent faire l’objet d’une déclaration: a) Obtenir une autocertifi cation, qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture de compte, permettant à l’institution fi nancière déclarante de déterminer l’adresse ou les adresses de résidence fi scale du titulaire de compte et confirmer la vraisemblance de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédure visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment.

Si l’entité certifi e qu’elle n’a pas d’adresse de résidence fi scale, l’institution fi nancière déclarante peut se fonder sur l’adresse de son établissement principal afi n de déterminer la résidence du titulaire de compte. b) Si l’autocertifi cation établit que le titulaire de compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration au titre de cette juridiction soumise à déclaration.

2. Déterminer si l’entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. S’agissant d’un titulaire d’un nouveau compte d’entité (y une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable.

À cette fi n, l’institution fi nancière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ci-après dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.

ENF passive, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir une autocertifi cation du titulaire de compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution fi nancière autre qu’une entité d’investissement décrite au sous-paragraphe b) du point 10 de la section A de l’Annexe I qui n’est pas une institution fi nancière d’une juridiction partenaire. peut se fonder sur une autocertifi cation du titulaire de compte ou de cette personne

PARTIE

V

RÈGLES DE DILIGENCE RAISONNABLE PARTICULIÈRES

Pour la mise en œuvre des diligences raisonnables décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent: Une institution fi nancière déclarante ne peut pas se f sur une autocertifi cation ou sur une pièce justifi cative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertifi cation ou cette Pièce justifi cative est inexacte ou n’est pas fi able. B PROCÉDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES VALEUR DE RACHAT OU D’UN CONTRAT DE RENTE Une institution fi nancière déclarante peut présumer que le bénéfi ciaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d’un décès n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer que ce compte fi nancier n’est pas un compte déclarable à moins que l’institution fi nancière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéfi ciaire du capital est une personne devant faire l’objet d’une déclaration ou ait tout lieu de le savoir.

Une institution fi nancière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéfi ciaire du capital d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente est une personne devant faire l’objet d’une déclaration si les informations

recueillies par l’institution fi nancière déclarante et associées au bénéfi ciaire comprennent des indices visés à la section B de la partie

III. Si une institution fi nancière déclarante sait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéfi ciaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section B de la partie

III.

C PROCÉDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES FINANCIERS DÉTENUS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE BÉNÉFICIAIRE D’UN RÉGIME D’ASSURANCE DE GROUPE AVEC VALEUR DE RACHAT OU DE CONTRATS DE RENTE DE GROUPE Une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte fi nancier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurances de groupe avec valeur de rachat ou à un contrat de rente de groupe n’est pas un compte déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme est due à l’employé/au détenteur de certifi cat ou au bénéfi ciaire, si ledit compte fi nancier remplit les conditions suivantes: i. le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certifi cat; ii. les employés/détenteurs de certifi cat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéfi ciaires du capital versé à leur décès; et iii. le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certifi cat ou bénéfi ciaire ne dépasse pas l’équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US.

On entend par “contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat” un contrat d’assurance avec valeur de rachat i. qui couvre les personnes physiques adhérant par l’intermédiaire d’un employeur, d’une association professionnelle, d’une organisation syndicale ou d’une autre association ou d’un autre groupe et ii. pour lequel une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d’une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l’état de santé autres que l’âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par “contrat de rente de groupe” un contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l’intermédiaire d’un employeur, d’une association professionnelle, d’une organisation syndicale ou d’une autre association ou d’un autre groupe. D

DÉFINITIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Le terme “ENF” désigne une entité qui n’est pas une institution fi nancière.

2. L’expression “ENF passive” désigne toute ENF qui n’est pas: i. une ENF active ou ii. une entité d’investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l’Annexe I qui n’est pas une institution fi nancière d’une juridiction partenaire. 3. L’expression “ENF active” désigne toute ENF qui satisfait à l’un des critères suivants: a) moins de 50 % des revenus bruts de l’ENF au titre de de référence pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’ENF au cours de l’année civile pertinente sont des actifs qui produisent des revenus passifs ou qui sont détenus à cette fi n; b) les actions de l’ENF font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’ENF est une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé; c) l’ENF est une entité publique, une organisation internationale, une Banque centrale, ou une entité détenue à 100 % d) les activités de l’ENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs fi liales qui se livrent à des activités autres que celles d’une à des fi ns de placement; e) l’ENF n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais saurait s’appliquer à l’ENF après expiration d’un délai de f) l’ENF n’était pas une institution fi nancière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afi n de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une institution fi nancière; g) l’ENF se consacre principalement au financement d’entités liées qui ne sont pas des institutions fi nancières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de

d’une institution fi nancière; ou h) l’ENF remplit toutes les conditions suivantes: exclusif est de promouvoir le bien-être-social; l’ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’ENF soient distribués à des en relation avec les activités caritatives de l’ENF ou à titre l’ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation caritative ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’ENF ou à l’une de ses subdivisions politiques.

4. L’expression “Résident fi scal” désigne toute personne ou 5. L’expression “Résidence fi scale” désigne la résidence prise en considération pour l’application de la législation fi scale de la juridiction concernée. E

AGRÉGATION DES SOLDES DE COMPTE ET

physiques. comptes fi nanciers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent

comptes. Chaque titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fi ns de l’application de ces règles. entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fi ns de l’application de ces règles.

3. Règle d’agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. d’établir si un compte fi nancier est de valeur élevée, une institution fi nancière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d’ouverture à titre fi duciaire).

F

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Aux fi ns de la présente loi, les pièces justifi catives suivantes sont réputées acceptables: a) Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéfi - ciaire affirme être résident. b) Dans le cas d’une personne physique, toute pièce d’identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celuici ou une commune), sur laquelle fi gure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fi ns d’identifi cation. c) Dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel fi gure la dénomination de l’entité et l’adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle l’entité a été constituée ou dont le droit la régit.

d) Tout état fi nancier vérifi é, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières. En ce qui concerne un compte d’entité préexistant, les institutions fi nancières déclarantes peuvent utiliser comme pièce justifi cative toute classifi cation dans les registres de l’institution fi nancière déclarante relative au titulaire de compte qui a été établie en fonction d’un système normalisé de codifi cation par secteur d’activité, qui a été enregistrée par l’institution fi nancière déclarante dans le cadre des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment ou à d’autres fi ns réglementaires (autres que fi scales) et qui a été mise en œuvre par l’institution fi nancière déclarante avant la date à laquelle le compte fi nancier a été classé comme un compte préexistant, à condition que l’institution fi nancière déclarante ne sache pas ou n’ait pas lieu de savoir que cette classifi cation est inexacte ou n’est pas fi able.

L’expression “système normalisé de codifi cation par secteur d’activité “désigne un système de classifi cation utilisé pour classifi er les établissements par type d’activité à des fi ns autres que des fi ns d’imposition. G

RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET

D’OBLIGATION DE DILIGENCE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS 1. Changement de circonstances L’expression “changement de circonstances” englobe tout changement ayant pour conséquence l’ajout d’informations relatives au statut d’une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances englobe en outre toute modifi cation ou ajout d’informations concernant le compte du titulaire de compte (y compris l’ajout ou la substitution d’un titulaire de compte ou toute autre modifi cation à cet égard) ou toute modifi cation ou l’ajout d’informations sur tout compte associé au compte concerné (en appliquant les règles d’agrégation énoncées à la partie V, section C de la présente annexe), si cette modifi cation ou cet ajout d’informations affecte le statut du détenteur du compte. Si une institution fi nancière déclarante a eu recours au test fondé sur l’adresse de résidence énoncé au paragraphe 1er de la section B de la partie I de la présente annexe, et si un changement de circonstances intervient amenant l’institution fi nancière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l’original de la pièce justifi cative (ou un autre document équivalent) n’est pas correct ou n’est pas fi able, l’institution fi nancière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l’année civile considérée ou de toute autre période de déclaration adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances obtenir une autocertifi cation et une nouvelle pièce justifi cative pour établir la ou les résidences fi scales du détenteur du compte. Si l’institution fi nancière déclarante ne peut pas obtenir l’autocertifi cation ni la nouvelle pièce justifi - cative dans le délai précité, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée aux paragraphes 2 à 6 de la section B de la partie

I de la présente annexe. 2. Autocertifi cation pour les nouveaux comptes d’entité Dans le cas des nouveaux comptes d’entité, aux fi ns de déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, une institution fi nancière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertifi cation du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle.

3. Résidence d’une institution fi nancière Une institution fi nancière “réside” dans une juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cette juridiction (autrement dit, si la juridiction partenaire est en mesure d’imposer à l’institution fi nancière le respect de son obligation déclarative). D’une manière générale, lorsqu’une institution fi nancière est un résident fi scal d’une juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cette juridiction partenaire et elle est donc une institution fi nancière de cette juridiction partenaire.

Lorsqu’un trust est une institution fi nancière (qu’il soit ou non un résident fi scale d’une juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cette juridiction si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cette juridiction, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu de la présente loi concernant les comptes déclarables qu’il détient à un autre juridiction participante du fait qu’il est un résident fi scal de cette autre juridiction.

Cependant, lorsqu’une institution fi nancière (autre qu’un trust) n’a pas de résidence fi scale (par exemple si elle est considérée fi scalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n’imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d’une juridiction participante et elle est donc une institution fi nancière d’une juridiction participante si: a) elle est constituée en société en vertu de la législation de la juridiction participante; b) son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans la juridiction participante; ou c) elle fait l’objet d’une surveillance fi nancière dans la Lorsqu’une institution fi nancière (autre qu’un trust) réside dans deux juridictions participantes ou plus, l’institution fi nancière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence prévues par la juridiction participante dans laquelle elle gère le ou les comptes fi nanciers.

4. Comptes gérés D’une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré: — dans le cas d’un compte-titres, par l’institution fi nancière qui a la garde des actifs du compte (y compris une institution fi nancière qui détient les actifs au nom d’un courtier pour un

titulaire de compte auprès de cette institution); — dans le cas d’un compte de dépôt, par l’institution fi nancière qui est tenue d’effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s’il s’agit d’un agent d’une institution fi nancière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une institution fi nancière); — dans le cas d’un titre de participation ou de créance déposé auprès d’une institution fi nancière et constituant un compte fi nancier, par l’institution fi nancière en question; — dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, par l’institution fi nancière qui est tenue d’effectuer des versements au titre de ce contrat.

5. Trusts qui sont des ENF passives Une entité telle qu’une société de personnes, une société qui n’a pas de résidence fi scale, conformément à l’annexe I, section D, paragraphe 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fi ns, une personne juridique ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n’est pas considérée comme une unité imposable dans une juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fi scale de cette juridiction.

Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l’expression “personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire. 6. Adresse de l’établissement principal d’une entité L’une des règles énoncées à la section F de la présente annexe prévoit que, dans le cas d’une entité, le document officiel contient l’adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle elle a été constituée ou dont le droit la régit.

L’adresse de l’établissement principal de l’entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L’adresse d’une institution fi nancière auprès de laquelle l’entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée uniquement pour le courrier n’est pas l’adresse de l’établissement principal de l’entité sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l’entité et fi gure comme adresse du siège de l’entité dans les documents relatifs à son organisation.

En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n’est pas l’adresse du siège principal de l’entité.

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on de PF Fina des fin ée ; protec ), en p e le 11 y; Avis n es renseignem ances, dans ns fiscales (C ction de la v particulier l'a 1 juin 2015 ; n° 28/2015 ments relatif le cadre d'un CO-A-2015-03 vie privée à l rticle 29 ; 5 du 1er juil fs aux compt n échange au 33) l'égard des t llet 2015 tes financier utomatique d traitements d rs, de

é saisie d’une demande d’avis du SPF finances portant des renseignements relatifs aux comptes financiers, par Finances, dans le cadre d'un échange automatique de des fins fiscales. Elle s’est prononcée à cette occasion n° 61/2014. orable sous réserve des conditions suivantes : és fiscales pour lesquelles des informations peuvent être ge, compte tenu de la non-applicabilité de la Convention êtes pénales en matière de fraude fiscale qui ont été échangées entre administrations fiscales en vertu de la tie de l'article 18, § 3, premier tiret du projet de loi la mesure où cette utilisation est nécessaire pour lutter n matière de blanchiment de capitaux, de corruption ou quement sous condition de réciprocité") ; entrée en vigueur de la loi à la condition que soit les iscales compétentes d'autres juridictions qui ne sont pas t n'offrent pas un niveau adéquat de protection des les contribuables belges, soit que le SPF Finances, e la LVP, informe les contribuables belges lors de la ant en provenance des juridictions précitées ; éerlandaise du projet de loi, on supprime la partie "que utomatiquement communiquer en vertu de la loi" ; e loi soient supprimés. mises ci-dessus, la Commission avait également indiqué utorisation préalable au Comité sectoriel pour l’Autorité

onnées à caractère personnel par le SPF Finances avec uant au caractère réciproque des échanges visés par le aut et de ce fait, amenant à croire que les seuls intérêts trant ainsi en contradiction avec les articles 21 et 22 de iction obtenant les renseignements fiscaux de la part de otection adéquat2. suite aux modifications introduites implémentant les mission dans son avis n° 61/2014. L’examen se limite dès précédent avis au surplus. mme le prévoit son article 2, de régler « La loi règle les elges et du SPF Finances en ce qui concerne les qués à une autorité compétente d'une autre juridiction e de renseignements relatifs aux comptes financiers 4/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la change automatique et obligatoire d'informations dans le CDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant s, la Convention multilatérale), une convention bilatérale ières d'impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en ux, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales ssion rappelle qu’elle se réserve toujours la possibilité législation et de se prononcer à l’avenir sur l’exécution nces, les institutions financières et assureurs belges, et ementales qui ne lui ont pas été soumises pour avis. attention sur le fait que le Groupe 29, suite à l’adoption automatic inter-state exchanges of personal data for ta , page 14/15.

ention des autorités fiscales chargées de transmettre les automatique de données. Ce questionnaire peut être protection de la vie privée à ces dites aurorités de fournir davantage de lignes directrices afin que les entre les autorités administratives, ainsi que les lois hange automatique veillent à assurer un niveau de données. A ce jour, la Commission n’a pas adressé ce e le droit de le faire. sur les finalités poursuivies n’était pas évident de déduire du projet de loi ni de identifiée comme visant des “fins fiscales”, concernait rcevoir des impôts par les administrations fiscales ou e jugement au pénal de la fraude fiscale, sur base des ons fiscales. é plus clairement ces finalités en visant dans quelle nt être utilisés dans le cadre de poursuites pénales en rticle 17, § 1er et § 2, premier tiret, du projet de loi. une juridiction soumise à déclaration sont soumis aux mesures de protection prévues par le traité en matière renseignements entre la Belgique et cette juridiction et hange, y compris les dispositions limitant l’utilisation des un traité en matière fiscale, l'autorité compétente belge sous condition de réciprocité, une juridiction à laquelle ser comme moyens de preuve devant les juridictions uent à l'ouverture de poursuites pénales en matière de ien suivant : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/articlewp230_en.pdf.

§ 1er et § 2 nouveau que le législateur entend poursuivre es puisque les renseignements communiqués par la rvir dans le cadre d’une procédure pénale, pour autant senti de manière réciproque et que les renseignements oursuites pénales en matière de fraude fiscale. lement à la critique émise par la Commission dans son emier tiret de l’ancien projet de loi. ait ceci : ons d’un traité en matière fiscale, l’autorité compétente on auquel (NdT : il convient de lire "à laquelle") les les utiliser à d’autres fins que l’établissement ou le onnés dans le traité, les procédures ou poursuites ns sur les recours relatifs à ces impôts ou le contrôle de ure où cette utilisation est nécessaire pour lutter contre tière de blanchiment de capitaux, de corruption ou de uniquement sous condition de réciprocité (...) ;" nc l’utilisation des renseignements transmis à l’étranger, e de certaines infractions autres que purement fiscales, uption ou le financement du terrorisme. rd qu’une telle exception concernant ces infractions ne ns échangées ne pouvaient être obtenues sur base d’un ce également dans la mesure où une enquête pénale étentes en la matière, ce qui n’est a priori pas le cas des que des renseignements fiscaux soient utilisés à dessin ale qui pose problème, mais bien que les instruments de t pas mobilisés au profit d’une législation d’exception, à e soit supprimé l’article 18, § 3, premier tiret et que les és qui existent soient utilisés. ent la suppression de l’article 18, §3, premier tiret et la la mesure où il semble évident que le projet de loi ne

scaux à des fins de procédure pénale autres que relative es motifs pouvait faire douter lorsqu’il précise que ces ent pas être utilisés dans le cadre de poursuites pénales peuvent être communiqués aux autorités de répression s notamment de blanchiment d'argent, de corruption ou t de loi ajoute que : « Certains instruments permettent l'autorité compétente qui fournit les renseignements à d'autres fins que des fins fiscales, notamment pour les chiment de capitaux, la corruption et le financement du paragraphe second de l’article 17, que cette disposition relatives à l'utilisation des renseignements échangés « ces dérogations tiennent compte de l'avis n° 61/2014 la Protection de la Vie privée. » vertu de l'article 4, § 2 de la Convention multilatérale es renseignements obtenus comme moyen de preuve tenu l'autorisation préalable de la juridiction qui les lui a s, que deux ou plusieurs juridictions renoncent, d'un condition de l'autorisation préalable.

L'article 17, premier que de besoin, que l'autorité compétente belge peut tés fiscales et qui ont conduit à l'ouverture de poursuites , être utilisés comme moyens de preuve devant une Etats-Unis n'ont pas ratifié le Protocole amendant la accord pourrait être conclu entre l'autorité compétente ns de la Convention multilatérale, d'une convention de en matière d'échange de renseignements, le paragraphe

le les renseignements sont transférés à les utiliser à le recouvrement des impôts couverts par l'échange uites concernant ces impôts, les décisions sur les recours ce qui précède ; et es renseignements sont transférés à les communiquer à rédaction de l’article 17, § 2 du nouveau projet de loi, la intervenue rencontre pleinement ses attentes dans la ourront, dans le cadre de la présente loi, être utilisés à suites de fraude fiscale devant des juridictions pénales.

9, § 2 de la LVP par le SPF Finances lorsque les orités fiscales compétentes ne sont pas membres essité de subordonner l'entrée en vigueur de la loi à la es et autorités fiscales compétentes d'autres juridictions éenne et n'offrent pas un niveau adéquat de protection s contribuables belges, soit que le SPF Finances, informe les contribuables belges lors de la réception ce des juridictions précitées.

Dans le cas contraire, le privée. cle 16 du projet de loi : ositions de la loi, l'application de la loi est reportée ou on non membre de l'Union européenne s'il est établi que ace une infrastructure qui garantit que les institutions e et son administration fiscale informent d'une manière e quant aux renseignements les concernant qui seront on dans le cadre d'un échange automatique de tes financiers.

L'application de la loi est reportée ou it adressé par l'autorité compétente belge à l'autorité ée. Le report ou la suspension est à effet immédiat. »

ueille la modification intervenue. ttention sur le fait que la seule suspension de la loi ne émises à ce sujet dans l’avis n° 61/2014. Il s’agira l’effectivité de l’accord administratif encadrant l’échange t que la juridiction concernée n’aura pas mis en place ndée dans le corps du texte de la version er dification demandée. La partie « que les institutions muniquer en vertu de la loi » a été supprimée.

La cles 14 et 15 du projet de loi primées. La Commission en prend acte et renvoie aux ° 61/2014. on par le Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale mission rappelle que dans deux avis précédents, les avis du 24 avril 2014, elle avait déjà pu attirer l’attention sur té sectoriel pour l’Autorité fédérale pour un échange nel par le SPF Finances avec des tiers. er, de la loi du 3 août 2012, le SPF Finances « ne qu’après autorisation du Comité sectoriel pour l’Autorité régionale compétente ». ateur de veiller au respect de la loi du 3 août 2012 en Comité sectoriel se prononcerait sur tout transfert el.

sa position et inviter le législateur à veiller à soumettre toriel pour l’Autorité fédérale toute communication de le. r le projet de loi, mais rappelle qu’elle se réserve la n détail sur l'exécution ultérieure du projet de loi par le t assureurs belges, et sur le contenu des conventions soumises pour avis. Le Président, (sé) Willem Debeuckelaere

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 57.809/2 DU 13 JUILLET 2015 Le 3 juillet 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes fi nanciers, par les institutions fi nancières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fi ns fi scales”. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 13  juillet  2015. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d’État, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 13 juillet 2015. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Les principes de technique législative établis par la section de législation du Conseil d’État invitent les auteurs de projets transposant des directives à établir des tableaux de transposition: “191. Établissez deux tableaux de transposition. 191.1. Pour contrôler qu’une directive est transposée correctement et complètement, établissez un tableau de correspondance entre les (subdivisions des) articles de la directive et les (subdivisions des) articles de l’acte de transposition que vous rédigez. Mentionnez également dans ce tableau:

a) les (subdivisions des) articles de la directive qui ont éventuellement déjà été transposés, en correspondance avec les actes de droit interne et les (subdivisions des) articles qui ont procédé à cette transposition; b) les (subdivisions des) articles de la directive qui doivent encore être transposés par une autre autorité. 191.2. Pour pouvoir lire chaque article de l’acte de transposition à la lumière des exigences de la directive, établissez aussi un tableau de correspondance entre les (subdivisions des) articles de l’acte de transposition et les (subdivisions des) articles de la directive”2.

L’auteur de l’avant-projet est ainsi invité à joindre ces tableaux à la demande d’avis adressée au Conseil d’État3. Tel n’a pas été le cas en l’occurrence. La section de législation rappelle que la confection de ces tableaux lors de la transposition est gage de la qualité de celle-ci et que leur communication au Conseil d’État dès l’envoi de la demande d’avis facilite l’examen du projet dans les délais impartis.

En l’absence de ces tableaux de transposition, le Conseil d’État n’a pu, compte tenu également de l’extrême technicité de la matière, vérifi er la correcte transposition de la directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014 “modifi ant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fi scal” par l’avantprojet. Il est d’autant plus opportun de pouvoir identifi er celles des dispositions qui couvrent cette transposition que, dans le même avant-projet, fi gurent des dispositions spécifi ques tendant à la mise en œuvre de l’Accord entre les États-Unis d’Amérique et le Royaume de Belgique “en vue d’améliorer le respect des obligations fi scales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA”, signé le 23 avril 2014 (ciaprès: l’Accord FATCA) ou d’autres accords similaires, qui doivent être distinguées de celles tendant à la transposition de la directive4.

Il y aura en tout cas lieu de joindre les tableaux de transposition à l’exposé des motifs de l’avant-projet dès lors qu’il aura pour objet la transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 précitée. 2.1. Le préambule de cette directive 2014/107/UE expose notamment ce qui suit quant au processus dont elle constitue l’aboutissement: “(2) L’importance de l’échange automatique d’informations comme moyen de lutte contre la fraude et l’évasion fi scales transfrontières a été récemment reconnue au niveau international (G20 et G8) également.

Après les négociations menées Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”. Ibid., recommandation n°  241. Sur l’utilité de ces tableaux, s’agissant de demandes d’avis dans des délais impartis, voir le rapport annuel 2008-2009, www.raadvst-consetat.be, onglet “L’institution”, pp. 47 et s. Voir aussi, sur ce point, l’observation 3 formulée sur les annexes.

entre les États-Unis d’Amérique et plusieurs autres pays, dont tous les États membres, afi n de conclure des accords bilatéraux d’échange automatique visant à mettre en œuvre la législation des États-Unis communément appelée “FATCA” (Foreign Account Tax Compliance Act), le G20  a chargé l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’élaborer, en s’inspirant de ces accords, une norme mondiale unique pour l’échange automatique de renseignements en matière fi scale. (3) Le Conseil européen du 22 mai 2013 a demandé l’extension de l’échange automatique d’informations à l’échelle de l’Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fi scales ainsi que la planifi cation fi scale agressive.

Le Conseil européen s’était par ailleurs félicité des efforts menés dans le cadre du G20, du G8 et de l’OCDE afi n de mettre au point une norme mondiale pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers à des fi ns fi scales. (4) En février 2014, l’OCDE a publié les principaux éléments d’une norme mondiale pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers à des fi ns fi scales, à savoir un modèle d’accord entre autorités compétentes et une norme commune en matière de déclaration, qui ont été ultérieurement approuvés par les ministres des fi nances et les gouverneurs des banques centrales du G20.

En juillet 2014, le conseil de l’OCDE a publié la norme mondiale complète, y compris ses derniers éléments, à savoir les commentaires sur le modèle d’accord entre autorités compétentes et la norme commune en matière de déclaration ainsi que des normes pour des modalités techniques et des systèmes de technologie de l’information harmonisés en vue de mettre en œuvre la norme mondiale. La norme mondiale a été approuvée dans son entièreté par les ministres des fi nances et les gouverneurs des banques centrales du G20 en septembre 2014. (5) La directive 2011/16/UE du Conseil […] prévoit déjà l’échange automatique et obligatoire d’informations entre les États membres pour certaines catégories de revenu et de capital, principalement de nature non fi nancière, que les contribuables possèdent dans des États membres autres que leur État de résidence.

Elle établit également une approche graduelle visant à renforcer l’échange automatique d’informations par son extension progressive à de nouvelles catégories de revenu et de capital et la suppression de la condition selon laquelle les informations ne doivent être échangées que si elles sont disponibles. Actuellement, compte tenu des possibilités accrues d’investissement à l’étranger dans une large gamme de produits fi nanciers, les instruments de coopération administrative dans le domaine fi scal qui existent à l’échelle de l’Union et sur le plan international sont devenus moins efficaces pour lutter contre la fraude et l’évasion fi scales transfrontières. (…) (7) Le fait que les États membres ont conclu ou sont sur le point de conclure des accords avec les États-Unis au titre de FATCA signifi e que ces États membres offrent ou offriront

une  coopération plus étendue au sens de l’article  19  de la directive 2011/16/UE et qu’ils ont ou auront l’obligation d’offrir cette coopération étendue aux autres États membres également. (8) La conclusion d’accords parallèles et non coordonnés par les États membres en vertu de l’article 19 de la directive 2011/16/UE pourrait conduire à des distorsions qui nuiraient au bon fonctionnement du marché intérieur.

Grâce à l’extension de l’échange automatique d’informations sur la base d’un instrument législatif au niveau de l’Union, les États membres n’auraient plus besoin d’invoquer cet article pour conclure sur le même sujet les accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils jugeraient utiles en l’absence de législation européenne pertinente. (9) Afi n de réduire les coûts et les charges administratives pesant sur les administrations fi scales comme sur les opérateurs économiques, il est aussi indispensable de s’assurer que l’élargissement du champ d’application de l’échange automatique d’informations au sein de l’Union cadre avec les évolutions au niveau international.

Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient exiger de leurs institutions fi nancières qu’elles appliquent des règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui soient totalement compatibles avec celles fi gurant dans la norme commune de déclaration mise au point par l’OCDE. En outre, le champ d’application de l’article 8 de la directive 2011/16/UE devrait être étendu aux informations visées par le modèle d’accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration mis au point par l’OCDE.

Chaque État membre ne devrait disposer en principe que d’une seule liste d’institutions fi nancières non déclarantes et de comptes exclus, déterminés au niveau national, qu’il utilisera aussi bien pour mettre en œuvre la présente directive que pour appliquer d’autres accords mettant en œuvre la norme mondiale. (13) Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient faire usage des commentaires sur commune de déclaration mis au point par l’OCDE aux fi ns d’illustration ou d’interprétation et pour garantir une application cohérente dans les États membres.

L’action de l’Union dans ce domaine devrait continuer de prendre particulièrement en compte les évolutions futures au niveau de l’OCDE”. 2.2. La loi en projet a toutefois un objet plus étendu que la seule transposition de la directive 2014/107/UE puisqu’aux termes de son article 2, elle “règle les obligations des Institutions fi nancières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d’une autre juridiction dans le cadre d’un échange autoorganisé conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifi ant la directive 2011/16/ OCDE/Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 concernant

internationales”. Sont ainsi concernés, entre autres, les accords visés à l’article 6 de la Convention multilatérale précitée d’assistance administrative mutuelle en matière fi scale du 25 janvier 1988: “Pour  des  catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d’un commun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l’article 4”5. L’accord FATCA, est l’un de ces accords prévus par cet article 6 de la Convention multilatérale.

L’avant-projet de loi comporte en conséquence certaines dispositions spécifi quement applicables “[l]orsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration”, en vue d’assurer la transcription dans la législation belge de certaines dispositions particulières à l’accord FATCA. 3.1. S’agissant de ce dernier, la section de législation du Conseil d’État examine la question suivante dans son avis 55 416/3 du 24 février 2014 sur un avant-projet de loi “introduisant un article 338ter dans le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’assurer un échange automatique d’informations fi nancières entre la Belgique et un autre État, et modifi ant l’article 358 du même Code en vue de permettre l’usage des informations reçues”: “8.

La circonstance que l’article  338ter en projet du C.I.R. 92 règle l’échange automatique d’informations “qui est organisé par un accord administratif conclu en vertu de [l’accord multilatéral d’assistance]”, pourrait légitimer le fait qu’un “accord administratif” suffit à cet égard. 8.1. La question est toutefois de savoir s’il ne s’agit pas d’une convention pour laquelle l’assentiment du Parlement est requis sur la base de l’article 167, § 2, de la Constitution, qui s’énonce comme suit: “Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au  §  3.

Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres”. Bien que l’article 10, paragraphe 1er, du projet d’accord FATCA dispose que l’accord n’entrera en vigueur qu’après que la Belgique aura fait savoir aux États-Unis “that Belgium has completed its necessary internal procedures for entry into force of this Agreement”, le délégué a déclaré que pareils Cette Convention et son Protocole modifi catif du 27 mai 2010 ont fait l’objet respectivement des lois d ’assentiment des 24 juin 2000 et 28 février 2014.

accords ne seront pas soumis au Parlement dès lors que ce ne sont pas des traités – “aangezien het geen verdragen zijn”. À propos des accords dits en forme simplifi ée, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État, dans l’avis 42 631/AG du 8 mai 2007, a adopté le point de vue suivant: “10. Bien que l’article 167 de la Constitution ne le prévoie pas expressément, dans les relations internationales de la Belgique, des “accords en forme simplifi ée” sont utilisés couramment de longue date.

Il s’agit d’accords qui ne sont pas conclus par le Roi, mais par un ministre, un diplomate ou un haut fonctionnaire, parfois sous la forme d’un échange de notes ou de lettres6. Il résulte des travaux parlementaires de la révision de l’article 167 de la Constitution de 1993 qu’on n’avait pas l’intention de modifi er la pratique en vigueur en la matière7”. 11. Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que la pratique de la conclusion d’accords en forme simplifi ée est admise à la condition de respecter un certain nombre de limites.

Pour autant que ces accords se limitent à prévoir l’exécution administrative et technique d’un traité et ne visent qu’à permettre l’exécution des droits et obligations qui y fi gurent, ces accords ne sont pas de nouveaux traités, mais de simple “executive agreements”. Ils  ne doivent dès lors pas être conclus par le Roi. Les Chambres législatives ne doivent pas y donner leur assentiment8. La pratique révèle cependant également que certains accords comportent bel et bien des réglementations autonomes qui font naître des droits et obligations nouveaux pour les autorités ou les citoyens.

Pareils accords doivent dans ces cas être considérés comme des traités. Conformément à l’article 167, § 2, de la Constitution, ils devraient dès lors, en principe, être conclus par le Roi et recevoir l’assentiment des Chambres législatives. S’il s’agit “de traités mixtes”, les gouvernements communautaires et/ou régionaux doivent en outre être associés à leur conclusion et les parlements Note de bas de page 8 de l’avis cité: Note 5 de l’avis cité: Voir à ce sujet P.

De Visscher, De la conclusion des traités internationaux, Bruxelles, 1943;

P. De Visscher et. P.-F. Smets, “La révision de l’article 68 de la Constitution belge”, L’adaptation de la Constitution belge aux réalités internationales, Bruxelles, Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles; Ph. Gautier, “La conclusion des traités”, R.B.D.I., 1994, 36; R.P.D.B., vo Traités internationaux, n° 274; P.-F. Smets, La conclusion des accords en forme simplifi ée, Bruxelles, 1969; J. Verhoeven, Droit international public, Bruxelles, 2000, 388.

Note de bas de page 9 de l’avis cité: Note 6 de l’avis cité: Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-16/1. Note de bas de page 10 de l’avis cité: Note 7 de l’avis cité: Voir notamment J. MASQUELIN, Le droit des traités dans l’ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles, 1980, pp. 206-208;

G. Craenen, De Staatsrechtelijke regeling van aanvaarding en invoering van verdragen in België, Preadvies VVSRBN, Deventer, 2006, p. 7.

communautaires et/ou régionaux y donner eux aussi leur assentiment. Il est cependant admis que le Roi, qui n’a pas lui-même conclu l’accord en forme simplifi ée comportant une réglementation autonome, peut encore se l’approprier par la suite en le présentant aux Chambres législatives pour assentiment. Ainsi, dans un arrêt du 25 novembre 1955, la Cour de cassation n’a soulevé aucune objection à l’égard de la conclusion d’un tel accord en forme simplifi ée par une autorité que le Roi n’avait pas expressément habilitée pour ce faire – il s’agissait en l’occurrence du ministre des Affaires étrangères – pour autant que, dès lors qu’il grevait l’État9, il ait été présenté par le Roi aux Chambres législatives pour assentiment et que celui-ci ait en outre été donné10.

Dans un avis du 3 juin 1957, le Conseil d’État exposait également: “Comme le Roi, du seul fait qu’il soumet aujourd’hui les accords à l’assentiment des Chambres, se les approprie nécessairement, il devient sans intérêt de rechercher s’il résulte ou non de ce que les accords émanent du Gouvernement que le Chef de l’État y est intervenu, comme le prévoit l’article 68, et, d’autre part, si le ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur de Belgique accrédité à Paris ont, sans une habilitation expresse, le pouvoir d’établir les instruments diplomatiques afférents à ces accords”11.

12. La doctrine s’est penchée sur le respect de la Constitution et, par conséquent, à la pratique des “accords en forme simplifi ée”. À cet égard, P. De visscher écrit: Note de bas de page 11 de l’avis cité: Note 8 de l’avis cité: Selon l’article 68, ancien, de la Constitution, seuls les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’État ou lier individuellement des Belges requièrent l’assentiment des Chambres.

Note de bas de page 12 de l’avis cité: Note 9 de l’avis cité: Cass. 25 novembre 1955,. J T., 1956, 339-340, note P. De Visscher, Pas., 1956, I, p. 285-292, conclusions de l’avocat général F. Dumon. Note de bas de page 13 de l’avis cité: Note 10 de l’avis cité: Avi s 5 562 du 3 janvier 1957 sur un projet de loi portant approbation de trois actes internationaux, Doc. parl., Chambre, 1956-1957, 657/1. Voir également l’avis 5 685/2 du 8 mai 1957 sur un projet de loi portant approbation de l’accord de paiement entre la Belgique et la Turquie, des lettres annexes et du protocole, signés à Rome, le 2 décembre 1948 et des actes subséquents, ainsi que du protocole sur le commerce et les paiements entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Turquie, signé à Bruxelles, le 15 avril 1955, Doc. parl., Sénat, 1956-1957, 319, et l’avis 5 422/2 du 29 mai 1957 sur un projet de loi portant approbation de l’accord entre la Belgique et le Grandduché de Luxembourg, conclu par échanges de lettres, datées à Bruxelles, les 28 octobre et 12 décembre 1955, concernant l’octroi de certains privilèges à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et aux missions accréditées auprès de la Communauté, Doc. parl., Chambre, 1957 1958, 791/1.

“[…] nous dirons que les ministres peuvent par l’effet d’une délégation tacite du Roi, prendre sous forme d’accords en forme simplifi ée, toute mesure destinée à assurer la bonne marche de leurs services pour autant que ces mesures ne sont contraires ni aux lois ni aux arrêtés royaux et qu’elles n’imposent pas d’obligations aux particuliers. Ils pourront d’autre part pour autant que le Roi ou la loi les y aura expressément autorisés, conclure des accords en forme simplifi ée pour assurer l’exécution détaillée des traités”12.

J. Verhoeven écrit dans le même sens: “Elle paraît reposer en droit belge sur une coutume constitutionnelle organisant une délégation, au moins implicite, de pouvoirs, normalement interdite. Elle ne semble applicable qu’à des traités dont l’objet est ‘mineur” (exécution ou interprétation d’un accord existant, etc.) ou dont la conclusion est “urgente”13. 13. Il s’ensuit que pour autant que la possibilité que l’article 8 de l’Accord-cadre ouvre au ministre de conclure un arrangement administratif soit interprétée d’une manière conforme à la Constitution et que celui-ci ne comporte que des règles de nature technico-administrative qui donnent exécution aux principes fi gurant dans l’Accord-cadre lui-même, elle ne suscite pas d’objection au regard de l’article 167 de la Constitution”14.

En l’occurrence, il faut constater que l’accord FATCA (en projet) est rédigé de manière telle qu’il peut également être source d’obligations. En effet, les dispositions de l’accord doivent indiquer quelles informations doivent être échangées automatiquement (voir l’article  2, paragraphe  2, du texte communiqué du projet d’accord) et quels prestataires de services fi nanciers sont soumis à l’obligation de collecter et de fournir des informations (voir la notion de “Reporting Belgian Financial Institution” à l’article 2, paragraphe 2, a), et les différentes défi nitions y afférentes à l’article 1er, paragraphe 1er, du texte communiqué du projet d’accord).

Note de bas de page14 de l’avis cité: Note 11 de l’avis cité:

P. De Visscher, l.c., 340. Note de bas de page 15 de l’avis cité: Note 12 de l’avis cité:

J. Verhoeven, o.c., 388. Note de bas de page 16  de l’avis cité: Avis C.E. 42 631/ AG du  8  mai  2007  sur un avant-projet devenu la loi du 9 février 2009 “portant assentiment à l’Accord-cadre entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005”, Doc. parl., Sénat 2007-08, no 912/1, 15-16.

Eu égard à ce qui précède, on peut difficilement admettre qu’un “accord administratif” suffit. La terminologie utilisée dans la disposition en projet devra dès lors être adaptée pour être compatible avec l’article 167 de la Constitution15”16. 3.2. Interrogée en conséquence quant à l’état d’avancement de la procédure d’assentiment, la déléguée a répondu ce qui suit: “L’avis 55 416/3 du 24 février 2014 de la section de législation du Conseil d’État sur un avant-projet de loi introduisant un article 338ter dans le Code des impôts sur les revenus 1992 concernait un avant-projet de loi cadre qui se bornait à faire référence aux obligations résultant de l’Accord FATCA qui a été signé le 23 avril 2014.

Ceci résulte de l’avis, lequel précise notamment: — “Bien qu’il ne fasse donc pas l’objet de la demande d’avis, la connaissance de cet accord est nécessaire pour comprendre la portée de la réglementation en projet. Ainsi, l’accord à conclure devra indiquer les prestataires de services fi nanciers qui seront soumis à l’obligation de collecter et de fournir des informations et les informations qui devront être échangées (voir l’article 2, paragraphe 2, de la version présentée du projet d’accord) ainsi que les modalités de cet échange (article 3 de la version présentée du projet d’accord)” (point 5 de l’avis). — “L’article 338ter en projet ne défi nit que le cadre prévu pour l’échange automatique, mais il est dénué d’effet juridique concret sans les accords qui doivent encore être conclus.

Ce n’est que lorsqu’un tel accord, avec l’avant-projet de loi d’assentiment, sera soumis pour avis que le Conseil d’État pourra apprécier si la réglementation se concilie avec l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la C.E.D.H.” (point 7 de l’avis). Dans l’avant-projet précédent, il pouvait être considéré que l’Accord FATCA, et non la Convention conjointe OCDE/ Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 (ci-après la Convention multilatérale), était source d’obligations notamment pour les institutions fi nancières belges.

On pouvait donc considérer qu’un “accord administratif” ne suffisait pas pour créer Note 17 de l’avis cité: Il sera non seulement nécessaire de soumettre les accords visés dans l’article en projet à l’assentiment du parlement fédéral, mais il faudra également vérifi er, chaque fois, s’il ne s’agit pas de traités mixtes. À cet égard, il convient de relever que la convention multilatérale d’assistance a une portée étendue et concerne également, par exemple, les droits de succession (voir l’article 2, paragraphe 1, b), iii, A, de la convention) pour lesquels les régions sont investies de certaines compétences (voir les articles 3, 4o, et 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 “relative au fi nancement des Communautés et des Régions”).

Des accords d’échange automatique de données conclus sur la base de l’article 6 de la convention multilatérale d’assistance ne sont donc pas limités en soi aux matières qui relèvent de la compétence exclusive de l’autorité fédérale. À l’occasion de la révision constitutionnelle du 6 janvier 2014, la seconde phrase de l’article 167, § 2, de la Constitution, reproduite au point 8.1 ci-avant, a été remplacée par la suivante: “Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des représentants”.

ces obligations mais qu’il fallait soumettre l’Accord FATCA à l’assentiment parlementaire. Dans le nouvel avant-projet de loi soumis au Conseil d’État, l’approche qui a été adoptée est différente. Elle correspond à l’approche adoptée par les États-Unis et aussi par l’OCDE dans le cadre de la mise en œuvre de la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers en matière fi scale (CRS–NCD) dont le texte et les commentaires sont publiés sur le site http://www. keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/ norme-d-echange-automatique-de-renseignement-relatifsaux-comptes-fi nanciers-en-matiere-fi scale_9789264222090- fr#page1.

Les paragraphes 11 et 12 décrivent la base juridique de l’échange (les conventions bilatérales ou la Convention multilatérale) et ce qui l’active et le rend opérationnel (les accords administratifs entre autorités compétentes). Par ailleurs, une juridiction doit avoir mis en place, préalablement à l’échange, les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par les accords administratifs (pages 64 et 222 de la publication).

Cette mise en place est refl étée au deuxième considérant du Modèle d’accord entre les autorités compétentes (page 21 de la publication). Celui-ci se réfère aux lois des juridictions concernées relatives aux  obligations des institutions fi nancières de communiquer les informations concernant certains comptes et de suivre les procédures de diligence raisonnable qui s’y rattachent. En l’occurrence, la Belgique incorpore dans son droit interne, via l’avant-projet de loi soumis au Conseil d’État, les droits et obligations qui découlent des accords administratifs (y compris de l’accord FATCA) et de la directive 2014/107/UE pour les institutions fi nancières belges et pour les résidents d’autres juridictions et les citoyens américains.

Les Annexes au projet de  loi qui feront partie intégrante de la loi reprennent de manière exhaustive les obligations déclaratives prévues par ces divers instruments dans le chef des institutions fi nancières. Le projet de loi est, dès lors, la source des obligations qui découlent de l’Accord FATCA. L’Accord FATCA ne constitue qu’un accord administratif qui, en soi, n’est pas source d’obligations. Dans cette mesure, il ne s’indique plus de soumettre cet accord à la procédure d’assentiment parlementaire”.

Il ressort de cette réponse qu’elle vaut également – ainsi que sa conclusion – pour les accords conclus “dans le cadre de la mise en œuvre de la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers en matière fi scale”, ci-après la “norme d’échange automatique”, comprenant une “norme commune de déclaration” et un “modèle d’accord entre autorités compétentes”. 3.3. L’établissement de cette norme au sein de l’OCDE n’a cependant pu modifi er la nature de l’accord FATCA au regard de l’article 167, § 2, de la Constitution pour le muer en accord purement “administratif”, non sujet comme tel à assentiment, car il ne serait plus source d’obligations dans l’ordre interne du fait de leur “incorporation” par le texte en projet dans la législation belge.

La “norme d’échange automatique” comporte notamment un “modèle d’accord entre autorités compétentes”17, à savoir celles désignées par les parties à l’accord. Pour être exact, la “norme d’échange automatique” et ses commentaires ne qualifi ent pas ces accords entre autorités compétentes d’“administratifs”, comme c’est le cas dans la réponse qui précède. Il s’agit en effet là d’une qualifi cation destinée à distinguer ces accords des “traités” sujets à assentiment conformément à l’article 167, § 2, de la Constitution.

Or, la “norme d’échange automatique”, outre qu’elle est dénuée de toute force contraignante à l’égard de l’État belge, ne peut se donner pour objet de qualifi er vis-à-vis de ces exigences constitutionnelles les accords dont elle établit le modèle à signer entre les autorités compétentes des États. De tels accords signés par l’autorité compétente belge n’auront dès lors d’effet dans l’ordre interne qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des représentants, ainsi qu’il ressort, pour ce qui concerne plus particulièrement l’accord FATCA, de l’avis 55 416/3 du 24 février 2014 précité.

Le fait que le texte en projet tend à établir un dispositif légal commun pour la mise en œuvre de tels accords d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers en matière fi scale et que ce texte s’inspire largement de  la  “norme d’échange automatique” ne permet pas de parvenir à la conclusion inverse. La réception en droit interne des instruments du droit international conventionnel est en effet assurée, non par l’“incorporation” d’une partie de leurs dispositions dans la législation, mais par l’assentiment conformément à l’article 167, § 2, de la Constitution.

L’adoption de la loi en projet n’aura dès lors pas pour conséquence de  dispenser de cette exigence d’assentiment l’accord FATCA ou les accords prévus par la “norme d’échange automatique”. La ratifi cation de ces accords et leur assentiment parlementaire sont les seuls actes qui auront pour effet respectivement de lier la Belgique aux États tiers souhaitant obtenir de celle-ci des engagements à leur égard et de faire entrer en vigueur leurs dispositions dans l’ordre juridique interne, à la différence de la seule adoption de la loi en projet, qui, par nature, n’a qu’une portée unilatérale et n’excluant donc pas qu’à l’avenir, de manière tout aussi unilatérale, par la voie d’une modifi cation, d’un complément, voire d’une abrogation ou d’un retrait de la loi, la Belgique ne soit plus en phase avec “Modèle d’accord entre les autorités compétentes de la [Juridiction A] et la [Juridiction B] concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers en vue d’améliorer le respect des obligations fi scales internationales”, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/norme-d-echange-automatique-de-renseignement-relatifsfr#page1.

les engagements souhaités par ces États tiers, sans engager ainsi sa responsabilité internationale Cet assentiment est d’autant plus nécessaire que la loi en projet tend à traiter différemment les titulaires de comptes selon qu’ils relèvent de la juridiction des États membres de l’Union européenne, de la juridiction des États-Unis d’Amérique, de la juridiction d’autres États avec lesquels la Belgique a conclu ou conclurait un “accord” prévoyant l’obligation de communiquer automatiquement les renseignements visés à l’article 5 de l’avant-projet de loi, ou encore de la juridiction d’autres États.

Ces différences de traitement ne peuvent trouver une justifi cation que dans la mesure où elles résultent précisément de la conclusion d’accords internationaux. Ce sont, en effet, les engagements multilatéraux ou bilatéraux pris par la Belgique, d’une part, et les autres États contractants, d’autre part, qui peuvent justifi er que les renseignements concernant les comptes dont les personnes relevant de la juridiction de ces autres États contractants sont titulaires auprès des institutions fi nancières belges sont communiqués à ces derniers, alors que les mêmes renseignements concernant les comptes dont sont titulaires les personnes relevant de la juridiction d’autres États ne sont pas communiqués ou le sont à d’autres conditions.

L’ingérence dans la vie privée des titulaires de comptes que constitue cette communication de renseignements ne trouve sa justifi cation que dans la mesure où cette communication est la contrepartie des engagements pris par les États contractants de communiquer à la Belgique “des renseignements comparables permettant d’améliorer le respect des obligations fi scales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l’impôt en Belgique”18.

À défaut pour la loi de donner assentiment à ces “accords”, de manière à leur donner effet dans l’ordre juridique interne, l’ingérence dans la vie privée des titulaires de compte et les différences de traitement prévues par l’avant-projet seraient dépourvues de justifi cation. 3.4. Seul l’assentiment aux accords qui complètent la Convention du 25 janvier 1988 par les différents parlements compétents permettra la confrontation de leur contenu avec celui de l’avant-projet à l’examen quant à l’objet de celui-ci.

Il devra être tenu compte de ce que le service de certains impôts entrant dans le champ d’application de la Convention du 25 janvier 1988 et, le cas échéant, des accords complémentaires relève de la compétence des régions en exécution notamment de l’article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 “relative au fi nancement des Communautés et des Régions”. C’est ainsi par exemple que, selon l’exposé des motifs précédant le projet devenu la loi du 28 février 2014 “portant assentiment au Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fi scale, fait à Paris le 27 mai 2010”, Article 16, § 2, de l’avant-projet.

Voir toutefois l’observation 1 formulée sur l’article 17.

“[l]es Parlements des communautés et des régions doivent également donner leur assentiment au protocole d’amendement”19. 3.5. Les observations qui précèdent conduisent à une remarque plus fondamentale quant à la méthode envisagée par l’auteur de l’avant-projet. Comme il a été relevé ci-avant et ainsi que le confi rme l’article 2 de l’avant-projet, celui-ci tend à régler les obligations des institutions fi nancières belges et du SPF Finances telles qu’elles résultent non seulement de la directive 2014/107/UE précitée mais aussi de la Convention “concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fi scale”, faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, et des accords internationaux qui la complètent, identifi és par ledit article 2, à côté des “convention[s] bilatérale[s] préventive[s] de la double imposition en matière[e] d’impôts sur le revenu”, comme étant les “traité[s] bilatér[aux] en matière d’échange de renseignements fi scaux, en vue d’améliorer le respect des obligations fi scales internationales”; on ne saurait exclure que ces traités d’échange de renseignements fi scaux conclus par la Belgique prennent également une forme unilatérale.

Ainsi que l’explique l’exposé des motifs, ces traités bilatéraux, voire multilatéraux, sont ou seront conclus avec un grand nombre d’États, outre celui – l’Accord FATCA – conclu avec les États-Unis. Même si ces traités seront inspirés par la “norme commune” et le “modèle d’accord entre autorités compétentes” élaboré au sein de l’OCDE, qui ne sont revêtus d’aucune force contraignante, il n’est aucunement garanti que la terminologie utilisée par l’ensemble de ces traités est ou sera identique ni même que la portée des diverses obligations qu’ils prévoient ou prévoiront sont ou seront identiques.

Ceci est d’ailleurs illustré dans l’avant-projet à l’examen puisque celui-ci contient nombre de dispositions spécifi quement applicables dans l’hypothèse où ce sont les États-Unis qui sont “la juridiction soumise à déclaration”20. Aussi, si la méthode consistant à reproduire dans la loi les règles énoncées dans la directive 2014/107/UE précitée est la seule admissible compte tenu de l’obligation de transposition qui pèse sur l’État belge en vertu du droit européen, il paraît très discutable de procéder de même en ce qui concerne les effets en droit belge de la Convention du 25 janvier 1988 et des accords bilatéraux et multilatéraux qui la complètent, ces textes, par leur nature même, ne se prêtant pas à une démarche de “transposition”.

Il n’est en outre pas certain que les obligations pesant sur les institutions fi nancières belges et les autorités belges, telles qu’elles sont énoncées dans Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2162/1, p. 3; en ce sens également, l’avis 51 109/1 donné le 27 mars 2012 sur l’avant-projet devenu la loi précitée du 28 février 2014 (ibid., pp. 11 et 12) et l’avis 55 416/3 précité, observation générale n° 8.1, note 17.

Voir par exemple la différence d’objet entre les annexes II et III, telle qu’elle résulte déjà de leur intitulé.

l’avant-projet, correspondent, ne fût-ce que quant à la terminologie en usage, à celles qui résultent ou qui résulteront de cette Convention et des accords bilatéraux ou multilatéraux complémentaires. Il paraît préférable de réserver la loi en projet à la transposition de la directive et, dans les lois qui donneront l’assentiment aux conventions multilatérales et bilatérales applicables à l’échange transnational automatique de renseignements à des fi ns fi scales, lesquelles contiendront nombre de dispositions à effet direct, d’énoncer de manière complémentaire les règles nécessaires à leur correcte exécution dans l’ordre juridique interne.

4. C’est sous la réserve de ces observations générales que sont formulées les observations particulières qui suivent

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES DISPOSITIF

Article 2 L’intitulé de la Convention du 25 janvier 1988 doit être mentionné de manière complète en y ajoutant les mots “en matière fi scale”. Article 4 1. Aux termes de l’article 4 de l’avant-projet, “[t]out terme ou expression qui n’est pas défini dans les Annexes a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si l’autorité compétente belge a convenu avec l’autorité compétente d’une autre juridiction d’une signifi cation commune, le sens que lui attribue la législation belge au dans une autre législation”.

Cette façon de procéder pose problème quant aux dérogations que la disposition comporte. La règle de principe ainsi que les défi nitions à utiliser dans la mise en œuvre de l’avant-projet de loi sont celles énoncées dans ses annexes ou prévues par une autre législation - par priorité fi scale et, à défaut, non fi scale – à moins que le contexte exige une interprétation différente ou si l’autorité compétente belge a convenu avec l’autorité compétente d’une autre juridiction d’une signifi cation commune.

Il n’apparaît pas clairement de l’article 4 de l’avant-projet, ainsi rédigé, si les deux cas d’exceptions sont, par le fait de l’utilisation de la conjonction “ou”, non pas seulement exclusives l’une de l’autre, mais aussi si la première prime la seconde. En d’autres termes, compte tenu de la manière

dont le texte est formulé, est-il bien de l’intention de l’auteur de l’avant-projet que la défi nition d’un terme ou d’une expression “exigée par le contexte”, s’impose, pour l’application de l’avant-projet, par préférence à une défi nition convenue entre les parties à un accord (international) bipartite ou multipartite de même qu’à une défi nition donnée par la législation belge fi scale ou autre? Le commentaire de l’article semble conforter cette lecture lorsqu’il expose ce qui suit: “L’article 4 énonce une règle générale d’interprétation défi nis.

Il faut se référer à toute disposition applicable du droit interne belge qui est en vigueur au moment de l’application de la loi (interprétation évolutive), et non à celle en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de celle-ci. Toutefois, lorsque différentes lois belges donnent des défi nitions différentes d’un terme ou expression, la signifi cation donnée à ce terme ou expression par le droit fi scal belge doit prévaloir sur la signifi cation que lui attribuent les autres branches du droit belge.

Toutefois, aux termes de l’article 4, cette interprétation ne vaut que si le contexte n’exige pas une interprétation différente ou si l’autorité compétente belge et celle d’un autre État n’ont pas convenu d’une signifi cation commune”. Quant à la notion de “contexte”, le commentaire en donne, à titre exemplatif, l’illustration suivante: “Le contexte est, notamment, constitué par l’intention des autorités ayant conclu un accord administratif organisant l’échange automatique, le commentaire sur la Norme NDC- CRS ou le sens que la législation de l’autre État attribue au terme en question”.

2. La défi nition des termes ou expressions utilisées dans l’avant-projet est déterminante de son champ d’application matériel en tant qu’elle doit permettre de cerner exactement ce sur quoi doit porter la déclaration, mais également de son champ d’application personnel, à savoir les institutions fi nancières obligées par l’avant-projet à déclarer des renseignements de nature fi scale, ainsi que les personnes visées par la déclaration.

Ce caractère déterminant est d’autant renforcé que les renseignements faisant l’objet de la déclaration, sont susceptibles de déboucher sur des procédures pénales21 introduites à charge de ces personnes. Cette défi nition revêt en conséquence un caractère essentiel dans le dispositif mis en place. À ce titre, il est requis que la règle de principe qui sous-tend la défi nition de même que Voir l’article 17, § 2, de l’avant-projet.

ses exceptions soient énoncées avec clarté et offrent la plus grande sécurité juridique à ses destinataires. En tout état de cause, si cette défi nition s’inscrit dans la mise en œuvre d’une convention ou d’un accord complémentaire entre parties conclus au niveau international, il convient que l’auteur veille à ce que cette convention ou cet accord soit traduit dans le droit interne dans le respect des exigences constitutionnelles en la matière.

À ces différents égards, le dispositif de l’article 4 n’offre pas toutes les garanties. En effet, pour comprendre ce que signifi e la notion de “contexte”, il faut s’en référer au commentaire de l’article, ce qui est en soi déjà difficilement admissible au regard des principes de sécurité juridique et de légalité en matières fi scale et pénale. Ce l’est d’autant moins que ce commentaire renvoie à une “intention” des autorités “ayant conclu un accord administratif organisant l’échange automatique, le commentaire sur la Norme NDC-CRS ou le sens que la législation de l’autre État attribue au terme en question”.

Comment l’auteur de l’avant-projet entend-il assurer aux destinataires de la règle la connaissance suffisante d’une “intention” en manière que la règle et l’application qui en sera faite répondent à un critère de prévisibilité auquel une norme qui emporte avec elle un risque de poursuites pénales, doit satisfaire? Le commentaire fait aussi état d’accords administratifs22 dont le contenu apparaît, dans l’exemple qui y est donné, particulièrement technique et qui auraient dès lors pu être compris comme réglant des questions inhérentes à l’organisation de l’échange des renseignements entre les administrations des juridictions concernées.

En réalité cependant, ces accords sont de nature, de par les effets induits liés aux défi nitions qu’ils vont comporter, à faire basculer ou non un renseignement dans la catégorie de ceux devant faire l’objet Quant à l’exigence constitutionnelle de ratifi er et préalablement soumettre pour assentiment au Parlement, un accord de cette nature, il est renvoyé à l’observation générale 3. 3. Une observation similaire doit être formulée en ce qui concerne l’autre branche possible de l’exception énoncée à l’article 4 c’est-à-dire dans le cas où “l’autorité compétente belge a convenu avec l’autorité compétente d’une autre À l’Annexe I à l’avant-projet, la notion d’“accord administratif” est défi nie, sans en donner par ailleurs la portée, comme suit:

“L’expression “accord administratif” désigne tout accord qui est conclu par le Gouvernement belge ou l’autorité compétente belge avec le Gouvernement ou l’autorité compétente d’un autre État conformément à un traité entre la Belgique et cet autre État et qui prévoit l’obligation pour la Belgique de communiquer automatiquement les renseignements indiqués à l’article 5 du Chapitre III” de l’avant-projet à l’examen.

juridiction d’une signifi cation commune” du terme ou de l’expression. Article 8 1. Le paragraphe 2 distingue “certaines juridictions soumises à déclaration” des “autres” qui sont “soumise[s] à déclaration” quant à la détermination des années à partir desquelles les “renseignements visés par la loi” doivent être communiqués “dans les six mois qui suivent la fi n de l’année civile à laquelle ils se rapportent”.

Pour les premières (“certaines juridictions”), il s’agit des “années spécifi ées aux articles 9 et 10”, c’est-à-dire celles applicables respectivement aux États-Unis et aux autres États membres de l’Union européenne; pour les secondes (“les autres”), il s’agit des “années spécifi ées par arrêté royal”. Cette lecture du texte est confi rmée par son commentaire. Cette référence à “certaines juridictions” manque de clarté.

Il serait à la fois plus simple et préférable de remplacer les mots “pour les années spécifi ées aux articles 9 et 10, en ce qui concerne certaines juridictions soumises à déclaration” par les mots “pour les années spécifi ées aux articles 9 et 10 en ce qui concerne respectivement les États-Unis et les autres États membres de l’Union européenne”. 2. La notion de jour ouvrable ne recevant aucune qualifi cation juridique précise et l’avant-projet ayant vocation à s’appliquer dans des contextes dans lesquels la notion de jour ouvrable peut varier, il conviendrait de la défi nir dans l’avant-projet.

3. L’article 8, 4. (lire: § 4), prévoit que “[l]es renseignements sont communiqués électroniqued’autres organismes concernés par l’application de la loi”. Il n’appartient pas à la loi d’habiliter directement l’administration de certaines tâches. Dès lors que des standards et spécifi cations précises doivent être fi xés, c’est au Roi qu’il revient d’en charger le ministre compétent. Si l’on peut comprendre que des concertations devraient être opérées dans le cadre de la détermination des standards et spécifi cations précises, la désignation des représentants des secteurs à intéresser à cette concertation n’a pas sa place dans la loi, c’est au Roi et en défi nitive au ministre, dans les conditions défi nies par arrêté royal, qu’il reviendra de mettre en œuvre la procédure pour cette détermination.

Ceci s’impose d’autant plus que l’énumération des représentants des secteurs avec

qui la concertation devra se faire n’est pas exhaustive, ce qui crée un fl ou de nature à desservir la sécurité juridique. Une observation analogue vaut pour toutes les occurrences de l’avant-projet dans lesquelles il est fait référence au SPF Finances plutôt qu’à la compétence dont disposerait le Roi de désigner l’autorité concernée. Article 11 L’article 11 de l’avant-projet de loi prévoit: “La loi cesse de s’appliquer au regard d’une ou plusieurs le cas”.

La question se pose de savoir quelle publicité sera réservée à la notifi cation faite par un État partie à l’accord à l’autre ou aux autres parties du fait qu’il cesse d’y participer, ou, en d’autres termes, par quel biais les institutions déclarantes et les personnes auxquelles se rapportent les renseignements faisant l’objet d’une déclaration seront mises au courant de ce qu’elles n’entrent plus dans le champ d’application d’un traité, convention ou accord, celui-ci fût-il qualifi é d’administratif.

Une publication par mention au Moniteur belge serait à tout le moins requise, certainement au vu du droit fondamental en jeu, à savoir le droit à la protection de la vie privée garanti par l’article 22 de la Constitution. Article 12 La notion d’“identité du titulaire du compte”, dont il est question au paragraphe 2, est précisée comme suit dans le commentaire de l’article: “Pour les personnes physiques, l’identifi cation et la vérifi cation de l’identité portent sur le nom, le prénom, le lieu concernant l’adresse des personnes identifi ées. [...] Pour les personnes morales, les trusts, les fi ducies et les constructions juridiques similaires, l’identifi cation et la vérifi cation de l’identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne”.

Ces précisions devraient fi gurer dans le dispositif, le cas échéant par un renvoi à l’article 5 de l’avant-projet.

Article 14 L’article 14, § 5, dans sa version française, utilise à deux reprises les mots “sans tarder” (“onverwijld” dans la version néerlandaise). Il serait plus conforme à la terminologie utilisée dans loi du 8 décembre 1992 “relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel”, d’utiliser, dans cette version française, les mots “sans délai”23. Cette adéquation des termes permettra de garantir une application de l’article 14 conforme à celle faite de cette loi du 8 décembre 1992 précitée.

Article 15 À la fi n du paragraphe 4, les mots “, à charge pour l’autorité compétente de l’autre juridiction d’en informer ce résident ou citoyen” énoncent une règle qui concerne des États tiers à la Belgique et n’a donc pas sa place dans le texte en projet. Ce sont les instruments internationaux pertinents prévoyant pareille règle qui en constitueraient la source, complétée, le cas échéant, par la législation des États concernés incorporant l’obligation qu’elle énonce dans leur ordre juridique interne.

Il est renvoyé pour le surplus à l’observation générale n° 3. Article 16 1. Il n’est pas admissible que l’avant-projet, en son article 16, § 3, confère directement au “ministre fédéral des Finances ou [à] son représentant autorisé”, qui est, aux termes du point A, 3, de l’annexe I, l’“autorité compétente belge” au sens de l’avant-projet, le pouvoir de reporter ou de suspendre l’application de la loi à l’égard d’une juridiction non membre de l’Union européenne si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues par cette disposition.

Conformément à l’article 108 de la Constitution, c’est au Roi que ce pouvoir doit échoir. 2. Le sens des dispositions fi gurant aux deux dernières phrases du même paragraphe 3 devrait être éclairci dès lors que la première de ces deux phrases évoque la nécessité d’un “préavis” avant le report ou la suspension éventuelle de l’application de la loi et que la deuxième mentionne un “effet immédiat” à ce report ou à cette suspension, ce qui laisse entendre que la mesure s’appliquerait dès sa notifi cation à l’autorité compétente de la juridiction concernée.

Voir l’article 10 de la loi du 8 décembre 1992 précitée.

Si l’intention est bien de maintenir la nécessité d’un préavis et que la référence à l’“effet immédiat” signifi e qu’elle prend effet dès l’expiration du préavis, cette dernière précision est inutile. En ce cas, la dernière phrase sera omise. Le texte sera en tout état de cause clarifi é. 3. Pour des motifs analogues à ceux exposés dans l’observation formulée sur l’article 11, il conviendrait que le report ou la suspension de l’application de la loi rendue possible par le paragraphe 3 fasse l’objet à tout le moins d’une mention au Moniteur belge.

Article 17 Le commentaire de l’article 17, paragraphe 2, dans l’exposé des motifs précise notamment ce qui suit: “Le projet de loi soumis à l’avis de la Commission de la protection de la vie privée permettait une utilisation des renseignements aux fi ns non fi scales hautement prioritaires que sont le blanchiment de capitaux, la corruption et le fi nancement du terrorisme, moyennant autorisation préalable de l’autorité compétente belge et sous condition de réciprocité.

Cette possibilité, prévue notamment par l’article 22, § 4 de la Convention multilatérale originale – “par exemple lorsqu’il n’existe pas d’autre instrument en vertu duquel les renseignements pourraient être communiqués” – a été supprimée comme suite aux réserves émises par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis no 61/2014 d u 17 décembre 2014”. Le dispositif de l’avant-projet n’est cependant pas adapté en ce sens puisque la fi n du texte introduit par le deuxième tiret de l’article 17, § 2, s’y lit encore comme suit: “[…], sauf dans la mesure où cette utilisation est nécessaire pour lutter contre des infractions non fi scales en matière de blanchiment de capitaux, de corruption ou de fi nancement du terrorisme et uniquement sous condition de réciprocité”, ce qui correspond au passage que l’avis précité recommande de supprimer.

Il y a lieu en conséquence de mettre en correspondance l’exposé des motifs et le dispositif. Si l’auteur de l’avant-projet persiste dans son intention d’habiliter “l’autorité compétente belge” à autoriser l’utilisation par un autre État des renseignements qu’elle aura transférés à celui-ci “dans la mesure où cette utilisation est nécessaire pour lutter contre les infractions non fi scales en matière de blanchiment des capitaux, de corruption ou de fi nancement du terrorisme”, il convient que cette fi nalité des traitements de données à caractère personnel prévus par la loi en projet apparaisse clairement, non seulement dans l’exposé des motifs et à l’article 16, § 2, de l’avant-projet, mais également des informations quant aux fi nalités de cette communication qui seront, en application de

l’article 14, § 1er, a), de l’avant-projet, fournies aux personnes dont les données à caractère personnel sont communiquées. Article 18 1. En qualifi ant “une anomalie de fonctionnement d’un programme informatique” comme pouvant être l’une des “circonstances indépendantes de la volonté de l’institution fi nancière déclarante” au sens du paragraphe 3, excluant l’applicabilité d’une amende administrative, une réduction importante de la responsabilité des institutions concernées, qui devraient pourtant veiller au bon fonctionnement de leurs infrastructures, est envisagée.

Il appartient à l’auteur de l’avant-projet de vérifi er si telle est bien son intention. 2. Le renvoi fait par le paragraphe 5 à l’alinéa 5 de l’article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992 doit être omis, l’article 4 de la loi du 20 septembre 2012 “instaurant le principe “una via” dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fi scale et majorant les amendes pénales fi scales”, qui a inséré cet alinéa 5 au sein de l’article 445 précité, ayant été annulé par l’arrêt n° 61/2014 du 3 avril 2014 de la Cour constitutionnelle.

Compte tenu du principe “non bis in idem” garanti par l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 14, § 7, du Pacte international “relatif aux droits civils et politiques” et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la coexistence des possibilités de répression administrative et pénale, telle qu’elle résulte des articles 18, § 4, et 20 (lire: 19), § 1er, de l’avant-projet, n’est admissible que si ces dispositions sont interprétées comme ne permettant pas à l’autorité administrative d’infl iger l’amende administrative ayant un caractère répressif dominant aux personnes poursuivies ou jugées pénalement par ailleurs pour une infraction pénale qui a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes24.

Le commentaire de la disposition à l’examen gagnerait à être complété en ce sens. Article 21 (lire: 20) Interrogée sur la difficulté posée par la rétroactivité au 1er juillet 2014 de la loi en projet, prévue par l’alinéa 2, premier tiret, “en ce qui concerne les renseignements destinés aux États-Unis”, la déléguée du ministre a proposé de remplacer cette disposition par un texte prévoyant l’entrée en vigueur de la loi “le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les renseignements destinés aux États-Unis”.

En ce sens: C.C., n° 86/2015, 11 juin 2015, B.20.4.

Le texte sera revu en ce sens, de même que les dispositions des annexes faisant état d’une applicabilité à une date antérieure à celle la publication de la loi au Moniteur belge, comme par exemple au point B, 2, f), vi, de l’annexe I ou au point E, 1 de la partie I de l’annexe II. L’alinéa 1er paraît en outre inutile, la disposition pouvant se limiter à son alinéa 2 actuel, tout en y prévoyant que la loi “entre en vigueur” (plutôt qu’“est applicable”) respectivement “le jour de sa publication [...]”, “le 1er janvier 2016 [...]” et “à la date fi xée par le Roi [...]”.

Annexes 1. Il y aura lieu de soigneusement vérifi er la correspondance entre le texte néerlandais et le texte français. À titre d’exemple, la version néerlandaise de la défi nition de l’“institution fi nancière belge”, qui fi gure à l’annexe

I, A,

6, doit être corrigée pour, à l’instar de la version française, inclure, et non exclure, de cette défi nition “toute succursale cette succursale est établie en Belgique”. On peut citer également la nécessité d’adapter le point B, 1, de la partie V de l’annexe II afi n de faire apparaître dans les deux versions linguistiques du texte tant, comme dans la version française, la notion de “Procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment” que, comme dans la version néerlandaise, celle d’“AML/KYC-procédures”. Pareille adaptation est requise non seulement pour des motifs de concordance des textes mais aussi en raison du fait que ces concepts apparaissent à de nombreuses reprises dans plusieurs parties des annexes dans leurs deux versions linguistiques. 2. Outre ces divergences linguistiques, la rédaction des annexes doit être améliorée de manière, notamment, à mieux s’inscrire dans le cadre juridique existant. Ainsi, par exemple, à l’annexe

I, C,1, alinéa 2, troisième

phrase, il y a lieu d’écrire “registre des actions nominatives” au lieu de “registre des actionnaires”. De même, à l’annexe

I, C,15, le littera g) serait mieux

rédigé comme suit: “g) le registre des parts, tenu conformément à l’article 357 du Code des sociétés, et le registre des actions nominatives, tenu conformément à l’article 463 du même Code”. 3. La mise en œuvre concomitante, d’une part, de la directive 2014/107/UE précitée et, d’autre part, de l’Accord FATCA, soulève des difficultés de contrôle de transposition correcte

de l’un et l’autre instruments, que l’absence de tableaux de correspondance ne vient qu’amplifi er25. Ainsi, pour prendre un seul exemple, l’annexe I (“Défi nitions”) à l’avant-projet comporte notamment un point A (“Défi nitions générales”) et un point B (“Institution fi nancière déclarante et institution fi nancière non déclarante”). Dans le point A, 5, se trouve défi nie la notion d’“institution fi nancière”, qui transpose ainsi l’annexe I, section VIII, A, 3, de la directive 2014/107/UE précitée.

De même, le point A, 8, à 12, de l’annexe I à l’avant-projet transpose l’annexe I, section VIII, 4 à 8, de cette même directive. La section  VIII, A, 1, première phrase, de la directive 2014/107/UE précitée, qui cerne la notion d’“institution fi nancière déclarante” par référence à celle d’“institution fi nancière non déclarante”, est traduite dans le point B, 1 de l’annexe I à l’avant-projet, qui poursuit en transposant la section VIII, B, 1, a) et b), de la directive pour insérer ensuite des énumérations de l’annexe II, points II, A et B, et III, de l’Accord FATCA.

Cette manière de faire ne permet pas d’assurer un contrôle efficace – certainement au vu de l’extrême technicité de la matière – de la correcte et complète transposition en droit interne de la directive européenne; elle ne permet pas non plus de garantir que l’intégration du contenu de l’Accord FATCA dans l’arsenal juridique belge s’articule de manière harmonieuse avec le dispositif transposé de la directive.

4. Plusieurs dispositions des annexes se réfèrent à des textes de droit belge actuellement en vigueur pour circonscrire certaines obligations qu’elles énoncent. Tel est le cas par exemple au point C, 15, a), alinéa 2, premier tiret, h) et i), de l’annexe I. Pour permettre l’application de ces dispositions en cas de changement de la législation sur des objets identiques, il serait opportun d’habiliter le Roi à adapter ces références en conséquence.

5. Au point E, 9, de l’annexe I les mots “sous réserve que cette utilisation n’aille pas à l’encontre de l’objet de la loi réglant les obligations qui résultent d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers au niveau international et des fi ns fi scales”, qui, selon l’exposé des motifs, renvoient à la loi en projet, doivent identifi er la loi par la mention de son intitulé exact.

Le greffier, Bernadette VIGNERON Pierre VANDERNOOT Voir l’observation générale 1.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en loi dont la teneur suit: La loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La loi règle les obligations des Institutions fi nancières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d’une autre juridiction dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers organisé, conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9  décembre  2014  modifi ant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fi scal, la mutuelle en matière fi scale (ci-après, la Convention multilatérale), une convention bilatérale préventive de la double imposition en matières d’impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en matière d’échange de renseignements fi scaux, en vue d’améliorer le respect des obligations fi scales internationales.

Aux fi ns de la loi, les termes et expressions qui y fi gurent ont le sens défi ni dans les Annexes

I, II et III à

la loi, lesquelles font partie intégrante de la loi. Annexes a le sens que lui attribue la législation belge au moment où la loi est appliquée, toute défi nition fi gurant dans la législation fi scale l’emportant sur une défi nition contenue dans une autre législation. §  1er. Une institution financière déclarante doit communiquer automatiquement à l’autorité compétente belge les renseignements mentionnés ci-après concernant tout compte déclarable ouvert auprès de cette institution. § 2. Pour chaque compte déclarable, chaque institution fi nancière déclarante doit communiquer: (a) dans le cas d’une personne physique qui est un titulaire de compte, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s), la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration; (b) dans le cas d’une entité qui est un titulaire de compte et une personne devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité; (c) dans le cas d’une entité qui est un titulaire de compte et pour laquelle, après application des obligations de diligence raisonnable, énoncées dans l’Annexe

II en ce qui concerne les États-Unis et dans l’Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration: i. le nom, l’adresse, la ou les juridictions(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité, ainsi que ii. le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s) et les date et lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l’objet d’une (d) le numéro de compte (sous format IBAN quand il existe) ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte; (e) le nom et le numéro d’identifi cation (éventuel) de l’institution fi nancière déclarante; lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le numéro GIIN (Global Intermediary Identifi cation Number) de l’institution fi nancière déclarante; (f) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fi n de l’année civile concernée ou d’une autre période de référence adéquate; si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte ou, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le dernier solde ou la dernière valeur avant la clôture du compte; i. le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte, ou au titre du compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate lorsque l’institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire desdits intérêts, dividendes ou autres revenus pour le compte du titulaire de compte; et ii. le produit brut total de la vente, du rachat ou du remboursement d’un actif fi nancier versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’institution fi nancière déclarante a agi en tant que

dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte; (h) dans le cas d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte référence adéquate; et (i) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux paragraphes 2(g) ou 2 (h), le montant brut total versé au titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’institution fi nancière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. § 3.

Les renseignements mentionnés au paragraphe 2, (f) à (i) doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est communiqué à l’autorité compétente belge. Le solde ou la valeur portée sur le compte doit être communiqué dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Lorsque le compte est libellé dans plusieurs monnaies, l’institution fi nancière déclarante peut choisir de reporter le solde ou la valeur portée sur le compte dans une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé et doit indiquer la monnaie choisie. la juridiction soumise à déclaration, le solde ou la valeur portée sur le compte peut être communiqués en dollars US nonobstant la monnaie dans laquelle le compte est libellé.

Les monnaies dans lesquelles le compte est libellé sont converties en utilisant le taux de change au dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate à laquelle les renseignements se rapportent. §  4. Chaque institution fi nancière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et à l’Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, afi n de communiquer les renseignements mentionnés dans le présent article pour tout compte déclarable et exclure de leurs communications les renseignements qui concernent des comptes non-déclarables. compte déclarable qui est un compte préexistant, le NIF ne doit être communiqué que s’il fi gure dans les dossiers

de l’institution fi nancière déclarante. La date de naissance ne doit être communiquée que dans la mesure où l’institution fi nancière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d’une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information fi gure parmi les données conservées par l’institution fi nancière déclarante. Toutefois, une institution fi nancière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des comptes préexistants avant la fi n de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces comptes ont été identifi és en tant § 2.

Nonobstant l’article 5, § 2, le NIF ne doit pas être communiqué si: (i) la juridiction soumise à déclaration concernée n’a pas émis de NIF; (ii) le droit interne de la juridiction soumise à déclapar celle-ci. § 3. Nonobstant l’article 5, § 2, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué, sauf dans la mesure où par l’institution fi nancière déclarante et susceptibles d’être recherchées par voie électronique. § 1er.

Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifi é comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et dans l’Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration. § 2. Le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. § 3.

Lorsqu’un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d’une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier

jour de la période de déclaration qui se termine à la fi n de cette année civile ou pendant cette année civile. § 1er. Aux fi ns des obligations défi nies à l’article 5, le montant et la qualifi cation des versements effectués au titre d’un compte déclarable sont déterminés conformément aux principes du droit fi scal belge. § 2. Les renseignements visés par la loi sont communiqués, pour les années spécifi ées aux articles 9 et 10, en ce qui concerne respectivement les États-Unis et les autres États membres de l’Union européenne, et pour les années spécifi ées par arrêté royal, en ce qui concerne chaque autre juridiction soumise à déclaration, et toutes les années suivantes, dans les six mois qui suivent la fi n de l’année civile à laquelle ils se rapportent.

Par dérogation à cette règle, en ce qui concerne les États-Unis, les renseignements relatifs à la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 doivent être communiqués 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 3. Les institutions fi nancières déclarantes collectent les renseignements visés par la loi suivant les modalités prévues par la loi et s’efforcent de communiquer des renseignements exacts et complets.

Lorsque l‘autorité compétente d’une autre juridiction a des raisons de croire que des erreurs d’ordre administratif ou autres peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets, l’autorité compétente belge peut requérir l’institution fi nancière déclarante concernée de vérifi er les renseignements et de lui fournir des renseignements corrigés et/ou complets, dans un délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

Pour l’application du présent paragraphe, l’expression “jour ouvrable” comprend tous les jours à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. § 4. Les renseignements sont communiqués électroniquement à l’autorité compétente belge via le service de liaison désigné, à cette fi n, au sein du SPF Finances. Le service de liaison ne communique lesdits renseignements qu’à l’autorité compétente belge.

§ 1er. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration: (a) les renseignements visés à l’article 5, § 2, (a) à (f), sont communiqués pour ce qui concerne la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014; (b) les renseignements visés à l’article 5, § 2, (a) à (i), à l’exception du produit brut visé au § 2, (g), (ii.), sont communiqués pour ce qui concerne l’année 2015; (c) les renseignements visés à l’article 5, § 2, (a) à (i), sont communiqués pour ce qui concerne l’année 2016 et les années suivantes. §  2.

Nonobstant le §  1er, s’agissant d’un compte déclarable conservé par une institution fi nancière déclarante en date du 30 juin 2014, l’institution fi nancière déclarante n’est tenue, pour les années 2014 à 2016, de communiquer le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration que si ce NIF fi gure dans ses dossiers. Si tel n’est pas le cas l’institution fi nancière déclarante obtient et intègre aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date fi gure dans ses dossiers.

A compter de l’année 2017 l’obligation d’obtenir et d’intégrer aux renseignements échangés le NIF américain devient inconditionnelle. § 3. Nonobstant le § 1er, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué lorsque les États-Unis sont la § 4. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, chaque institution fi nancière déclarante doit communiquer, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution fi nancière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements.

Chaque institution fi nancière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l’Annexe II à la loi en ce qui concerne les États-Unis, afi n de déterminer si une institution fi nancière est une institution fi nancière non participante. § 5. Nonobstant les paragraphes précédents, l’obligation de communiquer les renseignements est reportée par arrêté royal à des dates ultérieures dans le cas où l’autorité compétente belge ou l’autorité compétente américaine n’a pas notifi é à l’autre autorité compétente qu’elle a la certitude que les États-Unis ou la Belgique, suivant le cas, a mis en place l’infrastructure nécessaire pour un échange efficace et des garanties appropriées

pour que les renseignements restent confi dentiels et servent uniquement à des fi ns fi scales. Lorsque la juridiction soumise à déclaration est un autre État membre de l’Union européenne, les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois pour ce qui concerne l’année 2016. § 1er. La loi cesse de s’appliquer, au regard d’une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration, à partir du premier jour du mois qui suit la fi n d’une période de 12 mois suivant la date à laquelle la Belgique, ou une juridiction soumise à déclaration, a notifi é, conformément à un accord administratif, la fi n de sa participation à cet accord ou la fi n de sa participation à cet accord au regard d’une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration spécifi ques, ou au regard de la Belgique, suivant le cas.

En pareil cas, tous les renseignements communiqués à l’autorité compétente belge en conformité avec la loi, au regard de la ou des juridictions soumises à déclaration concernées, continuent à être soumis à la loi après que la loi a cessé de s’appliquer en ce qui concerne cette ou ces juridictions. § 2. Lorsque la loi cesse de s’appliquer à l’égard d’une juridiction conformément au paragraphe 1, la fi n de son application fera l’objet d’une publication par mention au Moniteur belge. § 1er.

Les institutions fi nancières déclarantes peuvent faire appel à des prestataires tiers pour s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi mais ces obligations restent néanmoins du domaine de la responsabilité des institutions fi nancières déclarantes. § 2. Les institutions fi nancières déclarantes vérifi ent l’identité du titulaire de compte, au moyen d’un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique.

Les copies des données d’identifi cation et les enregistrements, bordereaux et documents des

opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte est clôturé. § 3. Pour les personnes physiques, l’identifi cation et la vérifi cation de l’identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l’adresse des personnes identifi ées.

Pour les personnes morales, d’engager la personne morale, le trust, la fi ducie ou la construction juridique similaire. § 4. Les institutions fi nancières déclarantes conservent les banques de données informatisées qu’elles ont communiquées à l’autorité compétente belge pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle elles les ont communiquées à cette autorité.

Les banques de données sont effacées à l’expiration de ce délai. § 5. Les institutions fi nancières belges ont l’obligation de communiquer à l’administration fi scale, sans déplacement, en vue de leur vérifi cation, tous les livres raisonnable prévues par la loi, les dossiers d’analyse, de programmation et d’exploitation du système utilisé ainsi que les supports d’information et toutes les données qu’ils contiennent.

Nonobstant les pouvoirs conférés à l’administration par toute autre législation, les investigations susvisées peuvent être effectuées, sans notifi cation préalable, durant l’année civile au cours de laquelle les Institutions fi nancières belges doivent communiquer les renseignements à l’autorité compétente belge et dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle lesdits renseignements doivent être communiqués. § 6.

Nonobstant le § 5, des investigations peuvent être effectuées dans un délai supplémentaire de quatre ans lorsque l’administration fi scale dispose d’indices qu’une Institution fi nancière belge n’a pas respecté les prévues par la loi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou lorsque l’autorité compétente d’une autre juridiction a notifi é à l’autorité compétente belge qu’elle a des raisons de croire que des renseignements

erronés ou incomplets ont été communiqués ou qu’une institution fi nancière belge ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre d’un échange fi nanciers. Préalablement aux investigations, l’administration fi scale doit notifi er à l’institution fi nancière concernée, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent ou la notifi cation reçue de l’autorité compétente d’une autre juridiction suivant les cas. § 1er.

Le traitement des renseignements visés par la présente loi relève de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Pour l’application de la loi du 8 décembre 1992, chaque Institution financière déclarante et le SPF Finances sont considérés comme étant “responsable du traitement” de “données à caractère personnel” pour ce qui concerne les renseignements visés par la présente loi qui sont relatifs à des personnes physiques. § 1er.

Chaque institution fi nancière déclarante informe chaque personne physique concernée que des données à caractère personnel la concernant seront communiquées à l’autorité compétente belge. Cette information comprend: (a) les fi nalités des communications de données à caractère personnel; (b) le destinataire ou les destinataires ultime(s) des données à caractère personnel; (c) les comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées; (d) l’existence d’un droit d’obtenir, sur demande, communication des données spécifi ques qui seront ou qui ont été communiquées concernant un compte déclarable et les modalités d’exercice de ce droit;

(e) l’existence d’un droit de rectifi cation des données à caractère personnel la concernant et les modalités d’exercice de ce droit. § 2. L’institution fi nancière déclarante fournit, à la personne physique, l’information visée au § 1er au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en ce qui la concerne. § 3. L’information visée au § 1er est également fournie à une personne physique au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements sont communiqués dans le cadre de la loi concernant une année civile au cours de laquelle: (a) un ou le destinataire ultime des données à caractère personnel est modifi é en ce qui la concerne; (b) la liste des comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées est modifi ée en ce qui la concerne; devant faire l’objet d’une déclaration après avoir cessé de faire l’objet d’une déclaration pendant une ou plusieurs années civiles. §  4.

Les modalités pratiques du droit de rectification sont définies par l’Institution financière déclarante en conformité avec l’article 12 de la loi du 8 décembre 1992 précitée. Si une demande de rectifi cation fait apparaître que des données incorrectes ont été envoyées à l’autorité compétente belge concernant une personne physique, l’institution fi nancière déclarante envoie, suivant les modalités prévues à l’article 8, § 4, un fi chier complémentaire à cette autorité reprenant les données corrigées concernant cette personne physique. § 5.

Chaque institution fi nancière déclarante informe sans délai chaque personne physique de toute rupture de sécurité qui est susceptible d’affecter la protection des données à caractère personnel la concernant et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par cette institution dans le cadre de la loi. Elle informe également sans délai l’autorité compétente belge de cette rupture de sécurité.

§  1er. Les agents de l’administration publique à laquelle appartient l’autorité compétente belge restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent les renseignements visés par la loi à l’autorité compétente d’une autre juridiction. Les dispositions Finances sont applicables à tout ce dont lesdits agents ont eu connaissance dans le cadre du traitement des renseignements visés par la loi. § 2.

Les dispositions de la loi du 3 août 2012 portant le cadre de ses missions s’appliquent au traitement de ces renseignements, particulièrement la section 9 relative au droit d’accès aux données. § 3. Le SPF Finances conserve les banques de données informatisées communiquées à l’autorité compétente d’une autre juridiction pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle celles-ci ont été communiquées à cette autorité.

Les banques de données sont effacées à l’expiration de ce délai. § 4. L’autorité compétente belge notifi e sans délai au Secrétariat de l’Organe de coordination désigné dans multilatérale toute rupture de sécurité qui est susceptible d’affecter la protection des données à caractère personnel concernant un résident de cette juridiction, ou un citoyen américain dans le cas des États-Unis, et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par une institution fi nancière déclarante ou par le SPF Finances. § 1er.

Les dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, s’appliquent aux transferts de renseignements visés par la loi vers une juridiction non membre § 2. Dans la mesure où ces transferts font partie d’un échange réciproque de renseignements à des fi ns fi scales et conditionnent l’obtention par la Belgique de

renseignements comparables permettant d’améliorer le respect des obligations fi scales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l’impôt en Belgique, ces transferts sont nécessaires pour la sauvegarde d’un intérêt public important de la Belgique. Dans cette avec l’article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 décembre 1992 lorsqu’ils sont effectués vers une juridiction non membre de l’Union européenne qui n’est pas considérée d’une manière générale comme assurant un niveau de protection adéquat. § 3.

Nonobstant les autres dispositions de la loi, l’application de la loi est reportée ou suspendue au regard d’une juridiction non membre de l’Union européenne s’il est établi que cette juridiction n’a pas mis en place une infrastructure qui garantit que les institutions fi nancières établies sur son territoire et son administration fi scale informent d’une manière suffisante les résidents de la Belgique quant aux renseignements les concernant qui seront communiqués par cette juridiction dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers.

L’application de la loi est reportée ou suspendue par le Roi après qu’un préavis écrit a été adressé par l’autorité compétente belge à l’autorité compétente de la juridiction concernée. Le report ou la suspension prend effet à la date de la publication de l’Arrêté royal au Moniteur belge. § 1er. Les renseignements transférés vers une juridiction soumise à déclaration sont soumis aux obligations de confi dentialité et aux autres mesures de protection prévues par le traité en matière fi scale qui permet l’échange automatique de renseignements entre la Belgique et cette juridiction et par l’accord administratif qui organise cet échange, y compris les dispositions limitant l’utilisation des renseignements échangés. § 2.

Toutefois, nonobstant les dispositions d’un traité en matière fi scale, l’autorité compétente belge: — peut, autoriser, d’une façon générale et sous condition de réciprocité, une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser comme moyens de preuve devant les juridictions pénales

lorsque ces renseignements contribuent à l’ouverture de poursuites pénales en matière de fraude fi scale; — sous réserve du premier tiret, ne peut autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser à d’autres fi ns que l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le traité, les procédures ou poursuites concernant ces impôts, les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou le contrôle de ce qui précède; et — ne peut autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les communiquer à une juridiction tierce. § 1er.

Une amende administrative de 1 000 EUR par compte déclarable concerné est applicable à toute institution fi nancière belge qui s’abstient ou refuse de communiquer automatiquement des renseignements requis par la loi en ce qui concerne un ou plusieurs comptes déclarables, qui les communique en dehors du délai fi xé, qui ne respecte pas les modalités prescrites pour la communication des renseignements, notamment les obligations de diligence raisonnable ou qui communique des renseignements erronés ou incomplets. § 2.

Une amende administrative de 2 500 EUR est applicable à toute institution fi nancière belge pour toute autre infraction aux dispositions de la loi, à l’exception des infractions aux dispositions de l’article 14 qui sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi personnel. § 3. Les amendes prévues aux paragraphes précédents ne sont pas applicables lorsqu’une infraction résulte de circonstances indépendantes de la volonté § 4.

Lorsqu’une infraction est commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le montant de l’amende prévu aux paragraphes précédents est doublé.

§ 5. Les amendes administratives prévues par le présent article sont établies et recouvrées conformément aux règles applicables aux amendes administratives visées à l’article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 1er. Toute infraction visée à l’article 18 qui est commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera punie conformément à l’article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992. §  2.

Celui qui aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d’un tel faux, en vue de commettre une infraction visée à l’article 18 sera puni conformément à l’article 450, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées au présent article.

La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est également applicable à ces infractions. § 4. Les dispositions des articles 458 à 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux infractions visées au présent article. La loi entre en vigueur: — 10 jours après sa publication au Moniteur belge, en ce qui concerne les renseignements destinés aux États-Unis et ceux destinés à un autre État membre de l’Union européenne, et — à la date fi xée par le Roi, en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre Juridiction

Le Roi est chargé de modifi er la référence par la loi à une disposition du droit belge lorsqu’une modifi cation des dispositions du droit belge sur un objet identique rend la référence caduque. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2015 PHILIPPE PAR LE ROI:

1. Le terme “directive” désigne la directive 2014/107/ UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifi ant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fi scal. 2. L’expression “accord administratif” désigne tout accord qui est conclu par le Gouvernement belge ou l’autorité compétente belge avec le Gouvernement ou l’autorité compétente d’un autre État conformément à un traité entre la Belgique et cet autre État et qui prévoit l’obligation pour la Belgique de communiquer automatiquement les renseignements indiqués à l’article 5 du chapitre III de la présente loi.

3. L’expression “autorité compétente belge” désigne le ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé. 4. L’expression “autorité compétente d’une autre juridiction” désigne l’autorité désignée en tant que telle par cette autre juridiction ou son représentant autorisé. 6. L’expression “institution financière belge” désigne toute institution financière résidente de la Belgique, à l’exclusion de toute succursale de cette institution fi nancière située en dehors du territoire de la Belgique, et toute succursale d’une institution fi nancière non résidente de la Belgique si cette succursale est établie en Belgique.

7. L’expression “institution fi nancière d’une juridiction partenaire” désigne toute institution fi nancière résidente d’une juridiction partenaire, à l’exclusion de toute succursale d’une telle institution fi nancière située en dehors d’une juridiction partenaire, et toute succursale d’une institution fi nancière non résidente d’une

juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette juridiction. le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines. 8. L’expression “établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des actifs fi nanciers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette entité attribuable à la détention d’actifs fi nanciers et aux services fi nanciers connexes est supérieure ou égal à 20 % du revenu brut de l’entité durant: — la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué, ou — la période d’existence de l’entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

9. L’expression “établissement de dépôt” désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables. 10. L’expression “entité d’investissement” désigne toute entité: a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client: i. transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certifi cats de dépôt, instruments fi nanciers dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises; iii. autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’actifs fi nanciers ou d’argent pour le compte de tiers; ou b) dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou

de négociation d’actifs fi nanciers, si l’entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, une entreprise d’assurance particulière ou une entité d’investissement décrite au sous-paragraphe a) ci-avant. Une entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites au sous-paragraphe a) du présent paragraphe 10 ou les revenus bruts d’une entité proviennent principalement de négociation d’actifs fi nanciers aux fi ns du sous-paragraphe b) du présent paragraphe 10 si les revenus bruts de l’entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant: — la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou L’expression “entité d’investissement” exclut une entité qui est une EENF ou une ENF active parce qu’elle répond à un des critères visés aux sous-paragraphes e) à h) du paragraphe 4, section B de la partie V de l’annexe II et aux sous-paragraphes d) à g) du paragraphe 3, section D de la partie V de l’annexe

III.

Le présent paragraphe 10 est interprété conformément à la défi nition de l’expression “institution fi nancière” qui fi gure dans les Recommandations du Groupe d’action fi nancière (GAFI). 11. L’expression “actif fi nancier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes (partnership) comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafonds et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un contrat d’assurance ou un contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un contrat d’assurance ou un contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un “actif fi nancier “.

12. L’expression “entreprise d’assurance particulière” désigne toute entreprise d’assurance (ou la société holding d’une entreprise d’assurance) qui émet un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d’effectuer des versements afférents à ce contrat. 1. L’expression “institution fi nancière déclarante” désigne toute institution fi nancière belge qui n’est pas une institution fi nancière non déclarante.

2. L’expression “institution fi nancière non déclarante” désigne toute institution fi nancière belge qui est: ou une banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité fi nancière commerciale exercée par une entreprise d’assurance particulière, un établissement de dépôt ou un établissement gérant des dépôts de titres; d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale; un fonds de placement collectif visé à l’article 14516 du Code des impôts sur les revenus 1992, constitué pour l’investissement des fonds par le biais d’un compte d’épargne collectif dans le cadre d’un plan d’épargne retraite assorti d’avantages fi scaux; ou un émetteur de carte de crédit homologué; Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “institution fi nancière non déclarante “désigne en tout cas un fonds de pension établi en Belgique et visé par l’article 3, sous-paragraphe 1, k de la Convention entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fi scale en matière d’impôts sur le revenu signée le 27 Novembre 2006, lorsque ce fonds peut bénéfi cier des dispositions de la convention en ce qui concerne les revenus qu’il reçoit des États-Unis (ou pourrait bénéfi cier de ces dispositions s’il percevait de tels revenus). c) toute autre entité qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fi scale, qui affiche

des caractéristiques substantiellement similaires à celles des entités décrites aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2 de la présente section B et qui est défi nie en tant qu’institution fi nancière non déclarante par le Roi; e) un trust constitué selon les lois d’une juridiction soumise à déclaration dans la mesure où le trustee de ce trust est une institution fi nancière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la loi concernant l’ensemble des comptes déclarables du trust; ou f) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution fi nancière avec une clientèle locale qui satisfait aux exigences suivantes: i. l’institution fi nancière doit être agréée et réglementée comme une institution fi nancière en vertu de la législation belge; d’affaires en dehors du territoire belge.

À cette fi n, une installation fi xe d’affaires n’inclut pas un emplacement qui n’est pas signalé au public et à partir duquel l’institution fi nancière exerce exclusivement un rôle de soutien administratif; iii. l’institution fi nancière ne doit pas démarcher des clients ou des titulaires de compte en dehors du territoire belge. A cette fi n, une institution fi nancière n’est pas réputée avoir sollicité des clients ou des titulaires de compte en dehors du territoire belge au simple motif que cette institution fi nancière: n’indique pas expressément que l’institution fi nancière fournit des comptes ou des services fi nanciers à des non-résidents, et ne cible ni ne sollicite d’une autre manière des clients ou titulaires de compte américains, ou — effectue de la publicité dans la presse écrite, ou sur une station de radio ou de télévision, et que ce média est distribué ou diffusé principalement en Belgique mais aussi incidemment dans d’autres pays, sous réserve que cette publicité n’indique pas expressément que l’institution fi nancière fournit des comptes ou des services fi nanciers à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d’une autre manière des clients américains ou détenteurs de compte américains;

iv. l’institution fi nancière est tenue, en application de la législation belge, d’identifi er les titulaires de compte résidents afi n de fournir des renseignements, d’effectuer une retenue à la source de l’impôt visant des comptes fi nanciers détenus par les résidents de la Belgique ou afi n de remplir les procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC); v. au-moins 98 % de la valeur des comptes fi nanciers gérés par l’institution fi nancière doit être détenu par des résidents (y compris des résidents qui sont des entités) de la Belgique ou d’un État membre de l’Union européenne; vi. à partir du 1er juillet 2014 au plus tard, ou à la date à laquelle elle devient une institution fi nancière non-déclarante, l’institution fi nancière doit disposer de règles et procédures conformes à celles énoncées à l’Annexe I de l’Accord FATCA entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, pour l’’empêcher de détenir un compte fi nancier d’une institution fi nancière non participante et pour vérifi er si elle ouvre ou conserve un compte fi nancier pour une personne devant faire l’objet d’une déclaration qui n’est pas résidente de la Belgique (y compris une personne américaine qui était résidente belge lors de l’ouverture du compte fi nancier, mais qui a perdu ensuite cette qualité) ou pour une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des États-Unis ou des citoyens américains qui ne sont pas des résidents de la Belgique; vii. ces règles et procédures doivent prévoir qu’en cas d’identifi cation d’un compte fi nancier détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration, qui n’est pas résidente de la Belgique, ou par un EENF passive, dont le contrôle est détenu par des personnes résidentes ou par des citoyens américains, qui ne sont pas des résidents de la Belgique, l’institution fi nancière doit déclarer ce compte fi nancier comme si l’institution fi nancière était une institution fi nancière déclarante (y compris en suivant les obligations d’enregistrement applicables sur le site internet FATCA de l’IRS) ou le clôturer; viii. tout compte préexistant détenu par une personne physique qui n’est pas un résident de Belgique ou par une entité doit être examiné par ladite institution fi nancière conformément aux procédures énoncées à l’Annexe II et applicables aux comptes préexistants, afi n d’identifi er tout compte déclarable détenu par une institution fi nancière non participante.

Si un tel compte est décelé, l’institution fi nancière doit le déclarer comme si

elle était une institution fi nancière déclarante (y compris en suivant les exigences d’enregistrement applicables sur le site internet FATCA de l’IRS) ou le clôturer; ix. toute entité liée à l’institution fi nancière qui est une institution fi nancière doit être constituée ou régie selon la législation belge et, à l’exception des fonds de pension décrits au sous-paragraphe b), paragraphe 2 de la présente section B, répondre aux critères défi nis au présent sous-paragraphe f); et x. l’institution fi nancière ne doit pas avoir de politiques ou de pratiques discriminatoires en ce qui concerne l’ouverture ou la conservation de comptes fi nanciers pour des personnes physiques qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration et sont résidentes de la Belgique; ou g) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une Banque locale qui satisfait aux exigences suivantes: i. l’institution fi nancière exerce uniquement en qualité de (et est autorisée et réglementée en vertu des lois belges en tant que): — caisse de crédit ou organisation coopérative de crédit similaire exploitée sans but lucratif; ii. l’activité de l’institution fi nancière consiste principalement à recevoir des dépôts de et à allouer des prêts à: — en ce qui concerne une banque, des clients “particuliers”, et — en ce qui concerne une caisse de crédit ou une société de crédit coopérative similaire, des membres, à condition qu’aucun membre n’ait une participation supérieure à 5 % dans cette caisse de crédit ou société coopérative de crédit; iii. l’institution financière satisfait aux exigences énoncées au sous-paragraphe f), points ii et iii du présent paragraphe 2, à condition que, outre les limitations relatives au site internet décrites au sous-paragraphe f), point iii, ce site internet ne permette pas l’ouverture d’un compte fi nancier;

iv. l’institution fi nancière ne dispose pas de plus de 175 millions de dollars US à l’actif de son bilan, et l’institution fi nancière et ses entités liées, prises dans leur ensemble, n’ont pas plus de 500 millions de dollars US à l’actif total de leurs bilans consolidés ou combinés; et v. toute entité liée doit être constituée ou enregistrée en Belgique, et toute entité liée qui est une institution fi nancière, à l’exception d’une entité liée qui est un fonds de pension à large participation, un fonds de pension à participation étroite, un fonds de retraite défi ni, en ce qui concerne la Belgique, à l’article 3, sous-paragraphe 1, k) de la Convention entre la Belgique et les États- Unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fi scale en matière d’impôts sur le revenu du 27 novembre 2006 ou un fonds d’épargne belge tels que décrits aux sous-paragraphe b), points i et ii du présent paragraphe 2, ou une institution fi nancière avec uniquement des comptes à faible valeur telle que décrite au sous-paragraphe h) du présent paragraphe 2, doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le présent sous-paragraphe g); h) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution fi nancière belge avec des comptes uniquement à faible valeur qui satisfait aux i. l’institution financière n’est pas une entité d’investissement; ii. aucun compte fi nancier géré par l’institution fi nancière ou une entité liée ne présente un solde ou une valeur supérieur à 50,000 dollars US, en appliquant les règles énoncées à l’Annexe II pour la consolidation du compte et la conversion des devises; et iii. l’actif au bilan de l’institution fi nancière n’excède pas 50 millions de dollars US et l’actif total au bilan consolidé ou combiné de l’institution fi nancière et des entités liées, prises ensemble, n’excède pas 50 millions de dollars US. j) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution fi nancière belge qui est une entité d’investissement parrainée défi nie au point i ci-après ou une Société étrangère contrôlée parrainée défi nie au point ii ci-après avec une entité de parrainage conforme aux exigences du point iii ci-après:

i. une institution fi nancière est une entité d’investissement parrainée si: — elle est une entité d’investissement établie en Belgique qui n’est pas un intermédiaire agréé (qualifi ed intermediary), une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou un trust étranger effectuant la retenue (withholding foreign trust) selon les dispositions applicables du Trésor des États-Unis, et — une entité a convenu avec elle d’agir pour elle à titre d’entité parrain; — l’institution fi nancière est une société étrangère contrôlée constituée en vertu de la législation belge et qui n’est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou un trust étranger effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des État-Unis, — l’institution fi nancière appartient en totalité, directement ou indirectement, à une institution fi nancière américaine déclarante qui accepte d’agir, ou qui exige d’une fi liale de l’institution qu’elle agisse à titre d’entité parrain pour l’institution fi nancière, et — l’institution fi nancière partage un système de compte électronique commun avec l’entité parrain, qui permet à cette dernière d’identifi er tous les titulaires de compte et les bénéfi ciaires de l’institution fi nancière et d’avoir accès à tous les renseignements concernant les comptes et les clients tenus par l’institution fi nancière, y compris, entre autres, les informations d’identifi cation des clients, les documents des clients, les soldes des comptes et tous les paiements effectués au profi t du titulaire de compte ou du bénéfi ciaire; — l’entité parrain est autorisée à agir au nom de l’institution fi nancière (par exemple, à titre de gestionnaire de fonds, de fi duciaire, d’administrateur ou d’ associé gérant) afi n de remplir les obligations d’enregistrement applicables fi gurant sur le site web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;

— elle est enregistrée à titre d’entité parrain auprès de l’IRS sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA; — si elle identifi e des comptes déclarables américains liés à l’institution fi nancière, elle enregistre l’institution fi nancière sur le site web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA au plus tard le 31 décembre 2015 ou, si elle est postérieure, 90 jours après la date à laquelle un tel compte déclarable américain est initialement identifi é; — l’entité parrain accepte de remplir au nom de l’institution fi nancière, toutes les obligations de diligence raisonnable, de retenue à la source, de déclaration et autres procédures que l’institution fi nancière serait tenue d’accomplir si elle était une institution fi nancière — elle indique le nom et le numéro d’identifi cation de l’institution fi nancière, (obtenu en satisfaisant aux obligations d’enregistrement applicables fi gurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA) dans tous les documents remplis au nom de l’institution fi nancière; et j) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution fi nancière belge qui est un mécanisme de placement à peu d’actionnaires parrainé satisfaisant aux exigences suivantes: i. l’institution fi nancière est une institution fi nancière du seul fait qu’elle est une entité d’investissement et qu’elle n’est pas un intermédiaire agréé, une société de applicables des Treasury Regulations des États-Unis; ii. l’entité parrain est une institution fi nancière déclarante américaine, une IFE déclarante de Modèle 1 ou une IFE participante, elle est autorisée à agir au nom de l’institution fi nancière (par exemple à titre de gestionnaire professionnel, de fi duciaire ou d’associé gérant), et s’engage à accomplir, au nom de l’institution fi nancière, toutes les procédures de diligence, de retenue à la source, de déclaration et autres procédures que l’institution fi nancière aurait été obligée d’accomplir si elle avait été une institution fi nancière déclarante; iii. l’institution fi nancière ne se présente pas ellemême comme un organisme de placement pour des parties non liées;

iv. vingt personnes au maximum détiennent tous les titres de créance et titres de participation de l’institution fi nancière (compte non tenu des titres de créance détenus par des IFE participantes et des IFE réputées conformes ni des titres de participation détenus par une entité si celle-ci détient 100 pour cent des titres de participation dans l’institution fi nancière et est elle-même une institution fi nancière parrainée décrite au présent sous-paragraphe j); et fi nancière, toutes les obligations de diligence, de retenue à la source, de déclaration et autres obligations que celle-ci serait tenue de remplir si elle était une institution fi nancière déclarante belge, et elle conserve les documents recueillis en rapport avec l’institution fi nancière pendant une période de six ans; — elle indique le nom de l’institution fi nancière dans tous les documents remplis au nom de celle-ci; et k) lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une entité d’investissement établie en Belgique qui est une institution fi nancière uniquement parce que: — elle donne des conseils en placement, et agit au nom de, ou — elle gère des portefeuilles pour, et agit au nom d’un client aux fi ns d’investissement, de gestion ou d’administration de fonds déposés au nom du client auprès d’une institution fi nancière autre qu’une institution fi nancière non participante.

3. L’expression “entité publique” désigne le gouvernement d’une juridiction, une subdivision politique d’une juridiction ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par ces entités. Cette catégorie englobe les Parties intégrantes et les entités contrôlées d’une juridiction. Elle couvre notamment le gouvernement belge, les subdivisions politiques de la Belgique (y compris, l’État, les Communautés, les Régions, les provinces, les arrondissements administratifs et les

communes) et tout établissement ou organisme détenu a) Une “partie intégrante” désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante de la juridiction. Le revenu net de l’autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée.

Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel. b) Une “entité contrôlée” désigne une entité de forme distincte ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que: i. l’entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d’une ou de plusieurs entités contrôlées; propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et iii. les actifs de l’entité reviennent à une ou plusieurs entités publiques lors de sa dissolution. c) Le revenu n’échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéfi ciaires prévus d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration d’une partie du gouvernement.

Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient du recours à une entité publique dans le but d’exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations fi nancières à des personnes privées. 4. L’expression “organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation.

Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale)

b) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la Belgique; et 5. L’expression “Banque centrale” désigne la Banque Nationale de Belgique. 6. L’expression “fonds de pension à large participation” désigne un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès, ou une combinaison d’entre elles, à des bénéfi ciaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que ce fonds: a) n’est pas caractérisé par l’existence d’un bénéfi ciaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs du fonds; b) est soumis à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fi scales; et i. le fonds est généralement exempté de l’impôt sur les revenus d’investissement, ou l’imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension; ii. le fonds reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l’exception des transferts d’actifs d’autres régimes visés aux paragraphes 6 à 8 de la présente section B ou des comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe a) du paragraphe 15 de la section C des employeurs qui la fi nancent; uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l’invalidité ou le décès (à l’exception des transferts vers d’autres fonds de pension visés aux paragraphes 6 à 8 de la présente section B ou aux comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe a), paragraphe 15 de la section C ou que des pénalités s’appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou iv. les cotisations (à l’exception de certaines cotisations autorisées) des salariés au fonds sont limités par référence au revenu d’activité du salarié ou ne peuvent

pas dépasser 50 000 dollars US par an, en appliquant les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et à la section E de la partie V de l’Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises Nonobstant ce qui précède, l’expression “fonds de pension à large participation” comprend un fonds de pension établi en vue de verser des prestations non seulement à des bénéfi ciaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) mais aussi à des travailleurs indépendants, à condition que ce fonds satisfasse aux autres conditions énoncées ci-avant.

7. L’expression “fonds de pension à participation étroite” désigne un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéfi ciaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que: passives (ou des EENF passives lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration); c) les cotisations salariales et patronales au fonds (à l’exception des transferts d’actifs de comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe a) du paragraphe 15 de la section C) sont limitées par référence respectivement au revenu d’activité et à la rémunération du salarié; d) les membres qui ne sont pas résidents de la juridiction où le fonds est établi ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs du fonds; et e) le fonds est soumis à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fi scales.

8. L’expression “fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une Banque centrale” désigne un fonds constitué par une entité publique, une organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéfi ciaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d’anciens

salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d’anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéfi ciaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l’entité publique, à l’organisation internationale ou à la Banque centrale. 9. L’expression “émetteur de carte de crédit homologué” désigne une institution fi nancière qui satisfait aux critères suivants: a) l’institution fi nancière jouit de ce statut uniquement parce qu’elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu’un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et b) au plus tard au 1er juillet 2014, pour ce qui concerne les États-Unis, au 1er janvier 2016, pour ce qui concerne un autre État membre de l’Union Européenne, et au plus tard à la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration, l’institution fi nancière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 dollars US ou à un montant équivalent en EUR, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l’Annexe II en ce qui concerne à déclaration.

À cette fi n, l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises. 10. L’expression “organisme de placement collectif dispensé” désigne une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou via une ou plusieurs entités décrites au paragraphe 2 de la présente section B, ou par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

Cette expression désigne également les organismes de placement collectif alternatif à nombre variable de parts institutionnels dont la liste est établie sur base de l’article 3 de l’Arrêté Royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie

d’investissements autorisés dans l’article 7, alinéa 1er , 2° de la loi du 20 juillet 2004. Une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif n’échappe pas au statut d’organisme de placement collectif dispensé du simple fait que l’organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur, dès lors que: 31 Décembre 2012 en ce qui concerne les États-Unis, le 31 décembre 2015 en ce qui concerne un autre État membre de l’Union Européenne et après la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à b) l’organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession; c) l’organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable prévues par l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et par l’annexe à déclaration et transmet tous les renseignements qui doivent être communiqués concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et d) l’organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout cas avant le 1er janvier 2017 en ce qui concerne les États-Unis, avant le 1er janvier 2018 en ce qui concerne un autre État membre de l’UE et avant la date fi xée par Arrêté royal en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

1. L’expression “compte financier” désigne un compte conservé auprès d’une institution fi nancière et comprend: un compte de dépôt, un compte-titres et: a) dans le cas d’une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l’institution fi nancière. Nonobstant ce qui précède, l’expression “compte fi nancier” ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d’une entité qui est une entité d’investissement du seul fait qu’elle i. donne des conseils en investissement à un client, et agit pour le compte de ce dernier, ou

ii. gère des portefeuilles pour un client, et agit pour le compte de ce dernier, aux fi ns d’investir, de gérer ou d’administrer des actifs fi nanciers déposés au nom du client auprès d’une institution fi nancière autre que cette entité; b) dans le cas d’une institution fi nancière belge non visée au sous-paragraphe a) ci-avant, tout titre de participation ou de créance dans cette institution si la catégorie des titres en question a été créée afi n de se soustraire aux obligations prévues par la présente loi; et c) tout contrat d’assurance avec valeur de rachat et tout contrat de rente conclu ou géré par une institution fi nancière belge autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte qui est un compte exclu.

Pour l’application des sous paragraphes a) et b) du présent paragraphe 1, l’expression “tout titre de participation ou de créance” ne couvre pas les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration. On considère qu’un titre fait l’objet de “transactions régulières” s’il y a, de façon continue, un volume signifi catif de transactions concernant ces titres, et un “marché boursier réglementé” désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l’État dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur signifi cative de titres.

Une participation dans une institution fi nancière ne fait pas l’objet de transactions régulières si le titulaire de cette participation (autre qu’une institution fi nancière agissant en tant qu’intermédiaire) est inscrit dans le registre des titres nominatifs de cette institution fi nancière. La phrase précédente ne s’applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des titres nominatifs de l’institution fi nancière avant le 1er Juillet 2014, et en ce qui concerne les participations inscrites dans ce même registre à partir du 1er Juillet 2014, une institution fi nancière n’est pas tenue d’appliquer la phrase précédente avant le 1er janvier 2016.

Pour l’application du sous paragraphe b) du présent paragraphe 1, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “compte fi nancier” couvre tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) dans cette institution uniquement si:

— la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement à partir d’actifs qui donnent lieu à des paiements qui ont leur source aux États-Unis et si — la catégorie des titres en question a été créée afi n de se soustraire aux obligations prévues par la loi. L’expression “compte fi nancier” ne comprend aucun ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certifi cat de dépôt, un certifi cat d’épargne, un certifi cat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d’une institution fi nancière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire.

Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les entreprises d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. 3. L’expression “compte-titres” (compte conservateur) désigne un compte (à l’exclusion d’un contrat d’assurance ou un contrat de rente) ouvert au bénéfi ce d’une autre personne et sur lequel fi gurent un ou plusieurs Actifs fi nanciers.

4. L’expression “titre de participation” désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une institution fi nancière, toute participation au capital ou aux bénéfi ces de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une institution fi nancière, un “titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant (settlor) ou le bénéfi ciaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.

Une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéfi ciaire d’un trust si elle a le droit de bénéfi cier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple) d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust. 5. L’expression “contrat d’assurance” désigne un contrat (à l’exception d’un contrat de rente) par lequel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment

un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel. par lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans laquelle l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années. rachat” désigne un contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux entreprises d’assurance) qui possède une valeur de rachat.

Pour l’application de la présente section C, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “contrat d’assurance avec valeur de rachat” désigne uniquement un contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux entreprises d’assurance) dont la valeur de rachat est supérieure à 50 000 dollars US. 8. L’expression “valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: — la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fi n du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); rance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet.

Nonobstant ce qui précède, l’expression “valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un contrat d’assurance: — uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance-vie; d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la survenance d’un risque assuré; — au titre du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement (moins le coût des charges

d’assurances qu’elles soient ou non imposées) dans le cadre d’un contrat d’assurance (à l’exception d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de rente lié à un placement) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque au cours de la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture comptable ou d’une autre erreur analogue; — au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat d’assurance (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au sous-paragraphe b) ci-avant; ou — au titre de la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l’année suivante.

Nonobstant ce qui précède, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “valeur de rachat “ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un contrat d’assurance au titre: — de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la survenance du risque assuré; — du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement dans le cadre d’un contrat d’assurance (à l’exception d’un contrat d’assurance-vie) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque au cours de la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture comptable ou d’une autre erreur analogue; ou — de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d’assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe de contrats concerné. a) un compte fi nancier géré par une institution fi nancière déclarante au 30 juin 2014 pour ce qui concerne les États-Unis, au 31 décembre 2015 pour ce qui concerne un autre État membre de l’Union européenne et à la

date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration; pendamment de la date à laquelle ce compte fi nancier a été ouvert, si: i. le titulaire de compte détient également au sein de l’institution fi nancière déclarante (ou auprès d’une entité liée qui est également une institution fi nancière déclarante) un compte fi nancier qui est un compte préexistant en vertu du sous-paragraphe a) du présent l’entité liée) considère les deux comptes fi nanciers précités, et tous les autres comptes fi nanciers du titulaire de compte qui sont considérés comme des comptes préexistants conformément au présent sous-paragraphe b), comme un compte fi nancier unique aux fi ns de satisfaire aux règles fi xées à l’Annexe II, en ce qui concerne les États-Unis, et à l’Annexe III, en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration, aux fi ns de recourir aux autocertifi cations, et aux fi ns de déterminer le solde ou la valeur de chacun des comptes fi nanciers lors de l’application de l’un des seuils comptables; iii. en ce qui concerne un compte fi nancier soumis aux procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l’institution fi nancière déclarante est autorisée à appliquer au compte fi nancier des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) appliquées au compte préexistant décrit au sous-paragraphe a) du présent iv. l’ouverture du compte fi nancier n’impose pas au titulaire de compte la fourniture d’informations “client” nouvelles, supplémentaires ou modifi ées, à des fi ns autres que celles de la loi.

10. L’expression “nouveau compte” désigne un compte fi nancier ouvert auprès d’une institution fi nancière déclarante à partir du 1er juillet 2014 pour ce qui concerne les États-Unis, du 1er janvier 2016 pour ce qui concerne un autre État membre de l’UE, et à partir de la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration, à moins que ce compte fi nancier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la présente section C.

11. L’expression “compte de personne physique préexistant” désigne un compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques. 12. L’expression “nouveau compte de personne physique” désigne un nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques. 13. L’expression “compte d’entité préexistant” désigne un compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités. 14. L’expression “nouveau compte d’entité” désigne un nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités.

15. L’expression “compte exclu” désigne un ou plusieurs des comptes suivants: a) Un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants en vertu des lois belges: i. le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d’un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d’invalidité ou de décès); ii. le compte bénéfi cie d’un traitement fi scal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l’impôt en vertu des lois belges sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposés à un taux réduit, ou l’imposition du revenu d’investissement généré par le compte est différée ou le revenu d’investissement est imposé à un taux réduit); communiqués au moins une fois par an aux autorités fi scales; iv. les retraits sont possibles uniquement à partir de l’âge fi xé pour le départ en retraite, de la survenue d’une invalidité ou d’un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et v. (i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros), ou (ii) un plafond de 1 000 000 de dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros) s’applique

au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire, énoncées à la section C de la partie V de l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et à la section E de la partie V de l’Annexe III en ce qui concerne les autres Un compte fi nancier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés dans le présent sous-paragraphe a) ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes fi nanciers qui répondent aux exigences défi nies au sous-paragraphe a) ou b) du présent paragraphe 15 ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes 6 à 8 de la section B.

Cette catégorie comprend notamment les comptes suivants: — les pensions liées à l’activité professionnelle souscrites par l’employeur ou le travailleur indépendant telles que défi nies dans ou aux fi ns de la législation belge: — la loi du 28  avril  2003  relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; — la loi-programme du 24 décembre 2002 relative aux pensions complémentaires des indépendants; — le Titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses,  relatif à la pension complémentaire pour dirigeants d’entreprise; — la loi coordonnée du 14  juillet  1994  relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités; — les articles 43 to 61, 71 and 77 de l’Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie; — les articles 34, 52, 3°, b, 52, 7° bis, 59, 1451, 1°, 1453 and 195 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Toutes ces pensions liées à l’activité professionnelle sont des comptes exclus, même si les critères susmentionnés sous a) v. ne sont pas remplis car ces pensions sont soumises à des critères équivalents en vertu des lois belges.

— les comptes d’épargne-pension ou contrats d’assurance-vie pour l’application des articles 1451, 5° et 1458 à 14516 articles du Code des impôts sur les revenus 1992; — les produits d’épargne à long terme pour l’application des articles 1451, 2 ° et 1454 du Code de l’impôt sur les revenus 1992. b) Un compte non lié à la retraite qui remplit les critères suivants: i. le compte est réglementé en tant que support d’investissement à des fi ns autres que la retraite et fait l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d’épargne à des fi ns autres que la retraite; l’impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposés à un taux réduit, ou l’imposition du revenu d’investissement généré par le compte est différé ou le revenu d’investissement est imposé à un taux réduit); iii. les retraits sont conditionnés au respect de certains critères liés à l’objet du compte d’investissement ou d’épargne (par exemple, le versement de prestations d’éducation ou médicales), ou des pénalités s’appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et iv. les cotisations annuelles sont plafonnées à exprimé en euros) en appliquant les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et à la section E de la partie V de l’Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration. critères énoncés dans le présent sous-paragraphe b) ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce que ce compte fi nancier est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes fi nanciers qui répondent aux exigences défi nies au sous-paragraphe a) ou b) du présent paragraphe 15 ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes 6 à 8 de la section B.

c) Un contrat d’assurance-vie dont la période de couverture s’achève avant que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux i. des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d’existence du contrat ou jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, si cette période est plus courte; ii. il n’est pas possible pour quiconque de bénéfi cier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans mettre fi n au contrat; iii. la somme (autre qu’une prestation en cas de décès) payable lors de l’annulation ou de la résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes versées pour le contrat, déduction faite des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation (qu’ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du contrat et toute somme payée avant l’annulation ou la résiliation du contrat; et iv. le contrat n’est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux. d) Un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certifi cat de décès. e) Un compte ouvert en lien avec l’un des actes ii. la vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes: (i) le compte est fi nancé uniquement par un acompte versé à titre d’arrhes d’un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est fi nancé par un Actif fi nancier inscrit au compte en lien avec la vente, l’échange ou la location du bien; (ii) le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation impartie à l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en

charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail; (iii) les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il génère, seront payés ou versés à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien, ou à l’expiration du bail; (iv) le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d’un Actif fi nancier; et iii. une obligation pour une institution fi nancière belge qui gère un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d’un paiement uniquement pour faciliter ultérieurement le paiement d’impôts ou de primes d’assurance liés au bien immobilier; iv. une obligation pour une institution fi nancière belge de faciliter le paiement ultérieur d’impôts. f) Un compte de dépôt qui satisfait aux exigences — le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au client; et — au plus tard au 1er janvier 2016 en ce qui concerne un État membre de l’Union européenne ou à la date prévue par Arrêté royal pour ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière dentaire supérieur à 50 000 dollars US (ou le montant équivalent exprimé en euros) ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant, soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles concernant monétaire énoncées à la section E de la partie V de l’Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

À cette fi n, l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables

à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises. Nonobstant ce qui précède, un compte de dépôt visé au présent sous-paragraphe f) n’est pas, en tant que tel, un compte exclu lorsque les États-Unis sont la juridiction g) Le registre des parts, tenu conformément à l’article 357 du Code des sociétés, et les registres des actions nominatives, des parts bénéfi ciaires nominatives et des obligations nominatives, tenus conformément à l’article 463 du même Code.

22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés. 26  mars  1999  relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses. déclaration, un compte fi nancier conservé en Belgique et exclu de la défi nition de compte fi nancier dans un accord conclu entre les États-Unis et une juridiction partenaire, à condition que ce compte soit soumis en Belgique aux mêmes exigences et à la même surveillance au regard de la législation de cette juridiction partenaire que si ce compte était établi dans cette juridiction partenaire et conservé par une institution fi nancière de cette juridiction partenaire; ou k) tout autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fi scale, qui affiche celles des comptes décrits aux sous-paragraphes a) à f) du présent paragraphe 15 et qui est défi ni par arrêté royal en tant que compte exclu, en conformité avec les objectifs de la loi.

1. L’expression “compte déclarable” désigne un compte fi nancier qui est ouvert auprès d’une institution fi nancière belge et détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive (ou une EENF passive lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration) dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une

déclaration, à condition d’être identifi ées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable visées à l’Annexe II pour ce qui concerne les États-Unis et à l’Annexe III pour ce qui concerne les autres juridictions 2. L’expression “personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une personne d’une juridiction soumise à déclaration autre que: (i) toute société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) toute société qui est une entité liée à une société décrite au point (i); “personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une personne américaine qui n’est pas (i) une société dont les titres font l’objet de transac- (ii) une société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens de la section 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code américain, qu’une société visée sous (i) ci-avant; (iii) les États-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (iv) tout État des États-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (v) toute organisation exonérée d’impôts en application de la section 501 (a) de l’Internal Revenue Code américain ou tout plan de retraite personnel au sens de la section 7701 (a) (37) de l’Internal Revenue Code américain; (vi) toute banque au sens de la section 581 de l’Internal Revenue Code américain;

(vii) tout fonds de placement immobilier au sens de la section 856 de l’Internal Revenue Code américain; sens donné à l’expression “regulated investment company” à l’article 851 de l’Internal Revenue Code américain ou toute entité enregistrée auprès de la Securities Exchange Commission en application de l’Investment Company Act de 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) tout fonds de placement collectif au sens de la section 584(a) de l’Internal Revenue Code américain; (x) tout trust exonéré d’impôt en vertu de la section 664 (c) de l’Internal Revenue Code américain ou visé à la section 4947 (a) (1) de l’Internal Revenue Code (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments fi nanciers dérivés (y compris les contrats notionnel, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en droit fédéral américain ou dans la législation d’un des États fédérés; (xii) tout courtier au sens de la section 6045 (c) de l’Internal Revenue Code américain; (xiii) tout trust exonéré d’impôt en application d’un dispositif visé à l’article 403 (b) ou 457 (g) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.  L’expression “personne américaine” désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d’un des États fédérés américains, un trust si: (i) un tribunal situé aux États-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions qui concernent l’administration du trust et si (ii) une ou plusieurs personnes physiques, sociétés de personnes ou sociétés devant faire l’objet d’une déclaration jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou la succession d’un défunt qui était citoyen ou résident des États-Unis.

3. L’expression “personne d’une juridiction soumise à déclaration” désigne une personne physique ou une entité établie dans une juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fi scal de cette juridiction, ou la succession d’un défunt qui résidait dans une juridiction soumise à déclaration. À cette fi n, une entité telle qu’une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence pour l’application de la législation fi scale doit être considérée comme établie dans la juridiction 4.

Le terme “juridiction” désigne un pays ou un territoire. désigne un autre État membre de l’Union Européenne, les États-Unis ou une autre juridiction avec laquelle la Belgique a conclu un Accord administratif et qui fi gure dans une liste publiée. 6. L’expression “juridiction partenaire”, au regard d’une juridiction soumise à déclaration, désigne: i. avec laquelle la juridiction soumise à déclaration a conclu un accord qui prévoit l’obligation pour cette autre juridiction de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 2 de l’article 4 de la présente loi, et ii. qui fi gure dans une liste publiée par la juridiction soumise à déclaration et notifi ée à la Commission I avec laquelle l’Union Européenne a conclu un accord qui prévoit l’obligation pour cette autre juridiction de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 2 de l’article 4 de la présente loi, et Nonobstant ce qui précède, l’expression “juridiction partenaire”, au regard des États-Unis, désigne une juridiction qui dispose effectivement d’un accord avec

les États-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) américaine et qui fi gure dans une liste publiée par 7. L’expression “personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité. Dans le cas d’un trust, cette expression désigne le ou les constituants (settlors), le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee (protectors) le cas échéant, le ou les bénéfi ciaires ou la ou les catégories de bénéfi - ciaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d’une construction juridique qui n’est pas un trust, l’expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue.

L’expression “personnes détenant le contrôle “doit être interprétée conformément aux Recommandations du GAFI. 1. L’expression “titulaire de compte” désigne la personne enregistrée ou identifi ée comme titulaire d’un compte fi nancier par l’institution fi nancière qui gère le compte. Une personne, autre qu’une institution fi nancière , détenant un compte fi nancier pour le compte ou le bénéfi ce d’une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme détenant le compte aux fi ns de la loi, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte.

Dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire de compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéfi ciaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéfi ciaire, le titulaire de compte est la personne désignée comme bénéfi ciaire dans le contrat et celle qui jouit d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat.

À l’échéance d’un contrat d’assurance avec une valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de déclaration, aux fi ns de la deuxième phrase du présent paragraphe 1, l’expression “institution fi nancière” ne comprend pas toute institution fi nancière constituée ou enregistrée sur le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges

2. L’expression “procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)” désigne les procédures de diligence raisonnable à l’égard de ses clients que l‘institution fi nancière déclarante est tenue d’observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette institution est soumise conformément au droit belge (AML/KYC).

3. Le terme “entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personne, un trust ou une fondation. — les deux entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou — les deux entités sont des entités d’investissement défi nies au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A, relèvent d’une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces entités d’investissement.

À ce titre,, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une entité. sont la juridiction soumise à déclaration, la Belgique peut considérer qu’une entité n’est pas une entité liée à une autre entité si les deux entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés affiliées au sens de la section 1471 (e), (2) de l’Internal Revenue Code américain.

5. Le terme “NIF” désigne le numéro d’identifi cation fi scal de la juridiction soumise à déclaration (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identifi cation fi scal). 6. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “institution financière non participante” désigne une institution fi nancière étrangère (“IFE”) non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des États-Unis, mais exclut toute institution fi nancière belge et toute institution fi nancière d’une juridiction partenaire, autre qu’une institution fi nancière traitée par les États-Unis comme une institution fi nancière non participante pour laquelle une infraction signifi cative aux obligations de déclaration ou de diligence raisonnable perdure au-delà

d’un délai de 18 mois suivant la première notifi cation de l’infraction par l’Autorité compétente américaine à l’Autorité compétente belge ou à l’Autorité compétente d’une juridiction partenaire au regard des États-Unis. désigne une institution fi nancière à l’égard de laquelle un gouvernement non américain ou une personne morale de droit public de celui-ci s’engage à obtenir et à échanger des renseignements conformément à un Modèle 1 IGA, autre qu’une institution fi nancière considérée comme une institution fi nancière non participante dans le cadre du Modèle 1 IGA.

Aux fi ns de la présente défi nition, l’expression Modèle 1 IGA désigne un accord conclu entre les États-Unis ou le Département du Trésor et un gouvernement non américain, ou une ou plusieurs personne morale de droit public de celui-ci, pour mettre en œuvre la loi FATCA américaine au moyen de déclarations effectuées par des institutions fi nancières à ce gouvernement non américain ou à une personne morale de droit public de celui-ci, suivies d’un échange automatique avec l’IRS des informations rapportées.

8. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l’expression “IFE participante” désigne une institution fi nancière qui a accepté de se conformer aux exigences d’un accord IFE, y compris une institution fi nancière décrite au Modèle 2 IGA qui a accepté de se conformer aux exigences d’un accord IFE. Le terme IFE participante comprend également une succursale intermédiaire qualifi ée d’une institution fi nancière déclarante américaine, à moins que cette succursale soit une IFE déclarante de Modèle 1.

Aux fi ns de la présente défi nition, l’expression accord IFE désigne une accord qui énonce les obligations à remplir par une institution fi nancière pour être considérée comme répondant aux exigences de la section 1471 (b) de l’Internal Revenue Code américain. En outre, aux fi ns de cette défi nition , l’expression Modèle 2 IGA désigne un accord conclu entre les États-Unis ou le Département du Trésor et un gouvernement non américain, ou une ou plusieurs personnes morales de droit public de celui-ci, pour faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA au moyen de directement à l’Administration fi scale américaine (IRS), conformément aux exigences d’un accord IFE, en plus d’un échange d’informations entre ce gouvernement

non américain ou une personne morale de droit public de celui-ci et l’IRS. 9. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, nonobstant les défi nitions fi gurant dans la présente Annexe I, une institution fi nancière déclarante peut utiliser une défi nition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des États-Unis en lieu et place d’une défi nition correspondante de la présente annexe, sous réserve que cette utilisation n’aille pas à l’encontre de l’objet de la présente loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes fi nanciers, par les institutions fi nancières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fi ns fi scales.

Norme en matière de diligence raisonnable applicable lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration Aux fi ns de la présente loi, en lieu et place des procédures décrites dans chaque partie de la présente Annexe II, les institutions financières déclarantes peuvent appliquer les procédures qui fi gurent dans la réglementation correspondante du Trésor des États- Unis afi n d’établir si un compte est un compte déclarable ou un compte détenu par une institution fi nancière non participante.

Les institutions fi nancières déclarantes peuvent faire ce choix séparément pour chaque partie de la présente Annexe II, soit eu égard à tous les comptes fi nanciers concernés, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de comptes (par exemple par secteurs d’activité ou eu égard au lieu de tenue du compte) RAISONNABLE POUR LES COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS Les procédures suivantes s’appliquent pour l’identifi cation des comptes déclarables parmi les comptes de personnes physiques préexistants.

A

COMPTES NON SOUMIS

À EXAMEN, Sauf si l’institution fi nancière déclarante en décide autrement, soit eu égard à tous les comptes de personnes physiques préexistants soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de comptes, il n’est pas nécessaire d’examiner, d’identifi er ou de déclarer les comptes de personnes physiques préexistants suivants comme comptes déclarables: 1. Sous réserve du paragraphe 2 de la section E de la présente partie I, un compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur n’excède pas 50 000 dollars US au 30 juin 2014.

2. Sous réserve du paragraphe 2 de la section E de préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014. 3. Un compte de personnes physiques préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou

un contrat de rente dans la mesure où la législation ou la réglementation en vigueur en Belgique ou aux États- Unis s’oppose à la vente de contrats d’assurance avec valeur de rachat ou de contrats de rente à des personnes qui sont des résidents des États-Unis (par exemple lorsque l’institution fi nancière concernée ne dispose pas de l’enregistrement requis en droit américain, et que la législation belge impose une obligation déclarative ou une retenue à la source pour les produits d’assurance Les procédures suivantes s’appliquent aux comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000 dollars US (250 000 dollars US pour un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente), mais n’excède pas 1 000 000 dollars US (“comptes de faible valeur”) L’institution fi nancière déclarante doit examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices américains suivants: a) identifi cation du titulaire de compte comme citoyen ou résident américain; b) indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis; c) adresse postale ou de domicile actuelle aux États- Unis (y compris une boîte postale américaine); e) ordre de virement permanent sur un compte géré f) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis; ou g) adresse portant la mention “à l’attention de” ou “poste restante” qui est l’unique adresse du titulaire de compte inscrite dans le dossier de l’institution fi nancière déclarante belge.

Dans le cas d’un compte de personne physique préexistant qui est un compte de faible valeur, une adresse portant la mention “à l’attention de” située

hors des États-Unis ou une adresse “poste restante” ne constitue pas un indice américain. 2. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains qui sont énumérés au paragraphe1 de la section B de la présente partie I, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée tel que décrit à la section à la section D de la présente partie I.

3. Si l’examen des données par voir électronique révèle l’un des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, à moins qu’elle ne choisisse d’appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I et qu’une des exceptions qui y fi gurent s’applique à ce compte.

4. Nonobstant la découverte d’indices américains en application du paragraphe 1 de la section B de la présente partie I, une institution fi nancière déclarante n’est pas tenue de considérer un compte comme un compte déclarable si: a) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent sans équivoque l’indication d’un lieu de naissance situé aux États-Unis, l’institution fi nancière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants: i. une autocertifi cation selon laquelle le titulaire de compte n’est ni un citoyen ni un résident fi scal des États-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou un autre formulaire analogue agréé); ii. un passeport non américain ou une autre pièce d’identité délivrée par une autorité publique attestant que la nationalité ou la citoyenneté du titulaire de compte n’est pas américaine; et américaine établi pour le titulaire de compte ou le motif valable pour lequel:

— le titulaire de compte ne dispose pas d’un tel certifi cat alors qu’il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou b) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle aux États-Unis, ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis, l’institution i. une autocertifi cation qui indique que le titulaire de compte n’est ni citoyen ni résident fi scal des États-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou un autre formulaire analogue agréé); et ii. une pièce justifi cative visée à la section D de la partie V de la présente Annexe II, qui établit que le titulaire de compte n’est ni un citoyen ni un résident américain. c) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent un ordre de virement permanent sur un compte géré aux États-Unis, l’institution fi nancière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et i. une autocertifi cation qui indique que le titulaire de compte n’est ni un citoyen ni un résident fi scal des autre formulaire analogue agréé); et tie V de la présente Annexe II, prouvant que le titulaire d) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est aux États-Unis, une adresse portant la mention “à l’attention de” ou “poste restante” comme seule adresse connue pour le titulaire de compte, ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), l’institution fi nancière déclarante belge obtient, ou a auparavant examiné,

autre formulaire analogue agréé), ou ii. une pièce justifi cative, visée à la section D de la par- C PROCÉDURES SUPPLÉM ENTAIRES APPLICABLES AUX COMPTES DES PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS QUI SONT DES COMPTES DE FAIBLE VALEUR préexistants qui sont des comptes de faible valeur en vue de rechercher des indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard. 2. Si un changement de circonstances concernant un compte de faible valeur se produit et a pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices américains visés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I s’applique.

3. A l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la section A de la présente partie I, tout compte d’une personne physique préexistant qui a été identifi é comme un compte déclarable conformément à la présente partie I est considéré comme un compte déclarable toutes les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire D

PROCÉDURE

D’EXAMEN APPROFONDI POUR LES COMPTES DE VALEUR ÉLEVÉE pliquent aux comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 dollars US au 30 juin 2014, ou au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année ultérieure (“comptes de recherche par voie électronique en vue de rechercher les indices américains décrits au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I.

Si les bases de données de l’institution fi nancière déclarante susceptibles d’être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements visés au paragraphe 3 de la section D de la présente partie I et permettent d’en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n’est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l’institution fi nancière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d’examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n’y fi gurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l’institution fi nancière déclarante belge au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher l’un des indices américains décrits au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I: a) les Pièces justifi catives collectées le plus récemment concernant le compte; b) le contrat le plus récent ou le document d’ouverture c) la documentation la plus récente obtenue par l’institution fi nancière déclarante en application des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d’autres raisons légales; d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et e) tout ordre de virement permanent en cours de validité.

3. Exception applicable lorsque les bases de données électroniques contiennent suffisamment de renseignements. Une institution fi nancière déclarante n’est pas tenue d’effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au paragraphe 2 de la section D de la présente partie I si ses informations susceptibles d’être examinées par voie électronique comprennent les éléments a) la nationalité ou le pays de résidence du titulaire de compte; b) l’adresse du domicile et l’adresse postale du titulaire de compte qui fi gurent au dossier de l’institution fi nancière déclarante;

c) le ou les éventuels numéros de téléphone du titulaire de compte qui fi gure(nt) au dossier de l’institution fi nancière déclarante belge; d) un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte e) une éventuelle adresse portant la mention “à l’attention de” ou “poste restante” pour le titulaire de compte; et f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d’une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confi é à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes fi nanciers qui sont groupés avec un tel compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration. américains a) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I et si l’application du paragraphe 4 de la section D de la présente partie I ne permet pas d’établir que le compte est détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances intervienne, qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte. b) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l’un des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d’associer au compte un ou plusieurs indices américains, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I et

que l’une des exceptions qui y fi gurent s’applique eu c) A l’exception des comptes de dépôt visés au paraidentifi é comme compte déclarable en application de la présente partie I est réputé être un compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet E PROCÉDURES SUPPLÉM EN TAI RES APPLICABLES AUX COMPTES DE VALEUR ÉLEVÉE 1.

Si, au 30 juin 2014, un compte d’une personne physique préexistant est un compte de valeur élevée, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d’examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I le 30 juin 2015 au plus tard. Si, sur base de cet examen, ce compte est identifi é comme un compte déclarable au plus tard le 31 décembre 2014, l’institution fi nancière déclarante doit fournir les renseignements requis pour l’année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle.

Dans le cas d’un compte identifi é comme un compte déclarable après le 31 décembre 2014 et au plus tard le 30 juin 2015, l’institution fi nancière déclarante n’a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce 2. Si, au 30 juin 2014, un compte d’une personne physique préexistant n’est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015  ou au cours de toute année civile ultérieure, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d’examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I dans les six mois qui suivent le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée.

Si, sur base de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable, l’institution fi nancière déclarante doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l’année durant laquelle il est identifi é comme un compte déclarable, ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte ne cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une

3. Après qu’une institution fi nancière déclarante a appliqué les procédures d’examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I à un compte de valeur élevée, elle n’est plus tenue de renouveler ces procédures pour ce même compte les années suivantes, à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la section D de la présente partie I.

4. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices américains visés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie et si l’une des exceptions qui y fi gurent s’applique eu égard à ce compte.

5. Une institution fi nancière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifi ent tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le titulaire de compte dispose d’une nouvelle adresse postale aux États-Unis, l’institution fi nancière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I, obtenir d’un titulaire de compte des documents attestant que celui-ci n’est ni un citoyen ni un résident américain afi n de respecter ses obligations en tant qu’intermédiaire qualifi é, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source, ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afi n de s’acquitter de ses obligations conformément au chapitre 61 du Titre 26 du Code des États-Unis, n’est pas tenue de suivre les procédures décrites au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I relatives aux comptes de faible valeur ou aux paragraphes 1 à 3 de la section D de la présente partie

DES PERSONNES PHYSIQUES

Les règles et procédures suivantes s’appliquent pour l’identifi cation les comptes déclarables parmi les comptes fi nanciers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er juillet 2014 (“nouveaux comptes de personnes physiques”)

IDENTIFICATION NI DÉCLARATION

autrement, soit à l’égard de tous les nouveaux comptes de personnes physiques, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de tels comptes, les nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identifi cation ni déclaration en tant que comptes déclarables: supérieur à 50 000 dollars US à la fi n de toute année civile ou de tout autre période de référence adéquate. 2. Un contrat d’assurance à valeur de rachat, sauf si sa valeur de rachat excède 50 000 dollars US à la fi n de toute année civile ou de toute autre période de référence adéquate. B

AUTRES NOUVEAUX COMPTES DE

S’agissant des nouveaux comptes de personnes physiques qui ne sont pas visés à la section A de la présente partie II, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir lors de l’ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fi n de l’année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues à la section A de la présente partie II), une autocertifi cation, laquelle peut faire partie des documents d’ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le titulaire de compte est un résident fi scal des États-Unis (à cette fi n, un citoyen américain est considéré comme résident fi scal des États-Unis, même si le titulaire de compte est également un résident fi scal d’une autre juridiction et confi rmer la vraisemblance de l’autocertifi cation en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

1. Si l’autocertification établit que le titulaire de compte est un résident fi scal des États-Unis, l’institution fi nancière déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable et d’obtenir une autocertifi cation sur laquelle fi gure le NIF américain du titulaire de compte (établie en utilisant le formulaire W-9 de l’IRS ou un autre formulaire analogue agréé). un nouveau compte d’une personne physique se produit, et a pour conséquence que l’institution fi nancière déclarante constate ou a des raisons de présumer que l’autocertifi cation initiale est inexacte ou n’est pas fi able, cette institution ne peut utiliser cette autocertifi cation et doit obtenir une autocertifi cation valide qui précise si le titulaire de compte est citoyen ou résident fi scal des États-Unis.

Si l’institution fi nancière déclarante ne peut obtenir d’autocertifi cation valide, elle doit considérer le compte comme un compte déclarable. pour l’identifi cation des comptes déclarables et des comptes détenus par des institutions fi nancières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités (“comptes d’entités préexistants”). A

COMPTES

D’ENTITÉS NON SOUMIS À EXAMEN, IDENTIFICATION OU DÉCLARATION autrement, soit à l’égard de tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de tels comptes, un compte d’entité 250  000  dollars US au 30  juin  2014  n’a pas à être examiné, identifi é ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n’excède pas

Un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 dollars US au 30 juin 2014 et un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais dont le solde ou la valeur dépasse 1 000 000 dollars US au dernier jour de 2015 ou durant toute année civile ultérieure, doit être examiné en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie

III.

S’agissant des comptes d’entités préexistants visés à la section B de la présente partie III, seuls les comptes suivants sont considérés comme des comptes — les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou — les comptes détenus par des entités étrangères non fi nancières (EENF) passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains. En outre, les comptes détenus par des institutions fi nancières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à la section 3 de l’article 9 de la présente loi doivent être déclarés à l’autorité compétente belge. L’IDENTIFICATION DES COMPTES D’ENTITÉS POUR LESQUELS DES DÉCLARATIONS SONT REQUISES Pour les comptes d’entités préexistants décrits à la section B de la présente partie III, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes afi n de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration, par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains, ou par des institutions fi nancières non participantes:

a) Examiner les renseignements obtenus à des fi ns réglementaires ou de relation avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), afi n de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine. À cette fi n, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux États-Unis font partie des renseignements indiquant que le titulaire de compte est une personne américaine. b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable, sauf si elle obtient une autocertifi cation du titulaire de compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fi ns réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations collectées dans le cadre contre le blanchiment (AML/KYC)] afi n de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une institution fi nancière. titulaire de compte est une institution fi nancière, ou si l’institution fi nancière déclarante vérifi e le numéro d’identifi cation du titulaire de compte(GIIN) sur la liste des IFE publiée par l’IRS, le compte n’est pas un compte déclarable.

3. Déterminer si une institution fi nancière est une institution fi nancière non participante, pour laquelle les paiements qu’elle a perçus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à la section 3 de l’article 9 de a) Sous réserve du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de la section D de la présente partie III, une institution fi nancière déclarante peut déterminer que le titulaire de compte est une institution fi nancière belge ou une institution fi nancière d’une juridiction partenaire, si l’institution fi nancière déclarante détermine avec

une certitude suffisante que le titulaire de compte a ce statut sur la base du numéro d’identifi cation du titulaire de compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l’IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l’institution fi nancière déclarante. Dans ce cas, aucun autre examen, identifi cation ou déclaration n’est requis en ce qui concerne le compte. b) Si le titulaire de compte est une institution fi nanpartenaire considérée par l’IRS comme une institution fi nancière non participante, le compte n’est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués à ce titulaire de compte doivent être déclarés conformément à la section 3 de l’article 9 de la présente loi. c) Si le titulaire de compte n’est pas une institution fi nancière belge ou une institution fi nancière d’une juridiction partenaire, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme une institution fi nancière non participante pour laquelle les paiements perçus sont déclarables en application du paragraphe 3 de l’article 9 de la présente loi, sauf si l’institution fi nancière déclarante: W-8 de l’IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte indiquant qu’il est une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéfi ciaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis, ou ii. vérifi e le numéro d’identifi cation (GIIN) du titulaire de compte sur la liste des IFE publiée par l’IRS, dans le cas d’une IFE participante ou d’une IFE enregistrée réputée conforme à la loi FATCA.

4. Déterminer si un compte détenu par une EENF est S’agissant du titulaire d’un compte d’entité préexistant qui n’est identifi é ni comme une personne américaine ni comme une institution fi nancière, l’institution fi nancière déclarante doit déterminer: (iii) si l’une des personnes détenant le contrôle du titulaire de compte est un citoyen ou un résident des États-Unis.

A cette fi n, l’institution fi nancière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 4 de la section D de la présente partie III dans l’ordre le plus approprié aux circonstances. a) Pour identifi er les personnes détenant le contrôle d’une entité titulaire de compte, l’institution fi nancière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment b) Pour déterminer si le titulaire de compte est une EENF passive, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir une autocertifi cation (en utilisant le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte afi n de déterminer son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte est une EENF active. c) Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident fi scal des États-Unis, une institution fi nancière déclarante peut se fonder sur: i. des renseignements recueillis et collectés en application des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d’un compte d’entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 000 dollars US, ou ii. une autocertifi cation (en utilisant le formulaire du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle dans le cas d’un compte d’entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 dollars US. d) Si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un compte déclarable.

E

CALENDRIER DE MISE EN

ŒUVRE DE L’EXAMEN ET PROCÉDURES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX COMPTES D’ENTITÉS 1. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 dollars

US au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016. le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais est supérieure à 1 000 000 dollars US au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans les six mois qui suivent la fi n de l’année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000 000 dollars US. compte d’entité préexistant se produit et a pour conséquence que l’institution fi nancière déclarante sait ou a de bonnes raisons de présumer que l’autocertifi cation ou tout autre document associé au compte est inexact ou n’est pas fi able, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III. afi n d’identifi er les comptes déclarables ainsi que les comptes détenus par des institutions fi nancières nonparticipantes parmi les comptes fi nanciers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 (“nouveaux comptes d’entités”). autrement, soit eu égard à tous les nouveaux comptes d’entités, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de comptes, un compte utilisé pour une carte de crédit ou une facilité de crédit renouvelable considéré comme un nouveau compte d’entité n’a pas à être examiné, identifi é ou déclaré, à condition que l’institution fi nancière déclarante qui détient un tel compte mette en œuvre des règles et des procédures afi n d’éviter que le solde dû au titulaire de compte n’excède 50 000dollars US.

En ce qui concerne les nouveaux comptes d’entités non décrits à la section A de la présente partie IV, l’institution fi nancière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est: (ii) une institution fi nancière belge ou d’une autre juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA, ou un bénéfi ciaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis; ou présente partie IV, une institution fi nancière déclarante peut établir que le titulaire de compte est une EENF active, une institution fi nancière belge ou une institution fi nancière d’une juridiction partenaire, si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du titulaire de compte à partir de son numéro d’identifi cation (GIIN)titulaire ou d’autres renseignements accessibles au public ou en possession de l’institution fi nancière déclarante, le cas échéant.

2. Si le titulaire de compte est une institution fi nanfi nancière non-participante, le compte n’est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués au à ce qui est prévu à la section 3 de l’article 9 de la présente loi. 3. Dans tous les autres cas, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir une autocertifi cation du titulaire de compte afi n d’établir son statut. Sur la base de l’autocertifi cation, les règles suivantes s’appliquent: a) Si le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution fi nancière b) Si le titulaire de compte est une EENF passive, l’institution fi nancière déclarante doit identifi er les personnes détenant le contrôle conformément aux procéblanchiment (AML/KYC) et doit déterminer si l’une de

ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d’une autocertifi cation fournie par le titulaire de compte ou l’une de ces personnes. Si l’une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l’institution fi nancière déclarante doit traiter le compte comme un compte déclarable. (i) une personne ne devant pas faire l’objet d’unedéclaration; (ii) sous réserve du sous-paragraphe d) du paragraphe 3 de la section B de la présente partie IV, une institution fi nancière belge ou une institution d’une autre à la loi FATCA ou un bénéfi ciaire effectif dispensé de mentation applicable du Trésor des États-Unis; (v) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n’est citoyen ou résident des États-Unis, d) Si le titulaire de compte est une institution fi nancière non participante (y compris une institution fi nancière belge ou d’une juridiction partenaire qui est traitée par l’IRS comme une institution fi nancière non participante), ce compte n’est pas un compte déclarable, mais les versements effectués au bénéfi ce du titulaire de compte doivent être déclarés conformément à la section 3 de l’article 9 de la présente loi

PARTIE

V RÈGLES DE DILIGENCE RAISONNABLE PARTICULIÈRES ET DÉFINITIONS A

RECOURS AUX AUTOCERTIFICATIONS ET AUX PIÈCES JUSTIFICATIVES

Une institution fi nancière déclarante ne peut pas se fi er à une autocertifi cation ni à une pièce justifi - cative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette

autocertifi cation ou cette pièce justifi cative est inexacte ou n’est pas fi able. 1. Procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). L’expression “procédures visant à identifi er les désigne les procédures de diligences raisonnables que l’institution fi nancière déclarante est tenue d’observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues belges auxquelles cette institution est soumise.

Le terme “EENF” (entité étrangère non fi nancière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE au sens de la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis, ou toute entité qui est décrite au sousparagraphe j)du paragraphe 4 de la section B de la présente partie V, et comprend également toute entité non américaine établie sur le territoire de la Belgique ou d’une autre juridiction partenaire et qui n’est pas une L’expression “EENF passive” désigne toute EENF qui n’est pas (ii) une société de personnes étrangère effectuant la retenue à la source ou un trust étranger effectuant la retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis.

L’expression “EENF active” désigne toute EENF qui satisfait à l’un des critères suivants: a) moins de 50 % des revenus bruts de l’EENF au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période comptable de référence adéquate sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’EENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période comptable de référence adéquate sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs;

régulières sur un marché boursier réglementé ou l’EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé; américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines et tous les propriétaires du bénéfi ciaire des paiements résident effectivement dans ces territoires; d) L’EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement américain), une subdivision politique d’un tel gouvernement (étant entendu que le terme comprend un État, une province, un comté ou une commune), ou une entité publique remplissant des fonctions d’un tel gouvernement ou d’une telle subdivision, le gouvernement des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines, une organisation internationale, une banque centrale d’émission non américaine, ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées; e) Les activités de l’EENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs fi liales dont les activités ne sont pas celles d’une institution fi nancière, ou à proposer des fi nancements ou des services à ces fi liales.

Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de fi nancer des sociétés puis d’y détenir des participations sous forme d’actifs fi nanciers à des fi ns de placement; f) L’EENF n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution fi nancière, étant entendu que cette exception ne saurait s’appliquer à l’EENF après expiration d’un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale; g) L’EENF n’était pas une institution fi nancière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afi n de

poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une institution fi nancière; h) L’EENF se livre principalement au fi nancement d’entités liées qui ne sont pas des institutions fi nancières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de fi nancement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une institution fi nancière; i) L’EENF est une “EENF exclue” (excepted NFFE) selon les dispositions applicables des TreasuryRegulations des États-Unis; ou i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fi ns religieuses, caritatives, scientifi ques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social; ii. elle est exonérée d’impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence; iii. elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs; iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’EENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes non caritatifs ou utilisés à leur bénéfi ce, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’EENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité; et v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’entité, ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction

ou du pays de résidence de l’entité ou à l’une de ses L’expression “Résident fi scal” désigne toute personne ou entité qui est considérée comme un résident pour l’application de la législation fi scale de la juridiction concernée. une institution fi nancière déclarante doit agréger tous les comptes fi nanciers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le numéro d’identifi cation fi scal, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.

Chaque titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou la valeur de ce compte aux Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes fi nanciers détenus par une entité, une institution fi nancière déclarante doit tenir compte de tous les comptes fi nanciers détenus auprès d’elle ou auprès d’une entité liée, dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d’identifi cation fi scal, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.

3. Règles d’agrégation spécifi ques applicables aux chargés de clientèle. comptes fi nanciers détenus par une personne dans le but d’établir si un compte fi nancier est un compte de valeur élevée, une institution fi nancière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou

qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d’ouverture à titre fi duciaire). Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, une institution fi nancière déclarante doit convertir dans cette monnaie les seuils en dollars américains fi xés dans la présente Annexe II, sur base du cours au comptant publié le dernier jour de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle elle calcule le solde ou la valeur d’un compte.

Aux fi ns de la présente Annexe II, sont réputées acceptables les pièces justifi catives suivantes: 1. Une attestation de résidence délivrée par une entité publique autorisée à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéfi ciaire affirme être résident. une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle fi gure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fi ns d’identifi cation.

3. Dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel fi gure la dénomination de l’entité et l’adresse de son établissement principal dans la juridiction (ou le territoire des Samoa américaines, américaines) dont elle affirme être résidente, ou dans américaines) dans laquelle l’entité a été constituée ou dont le droit la régit. soumise à des règles de lutte contre le blanchiment qui ont été approuvées par l’IRS dans le cadre d’un accord

avec un intermédiaire éligible (au sens où ces accords sont défi nis par la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis), tout document, autre qu’un formulaire W-8 ou W-9, référencé par cette juridiction dans les pièces jointes à l’accord avec un intermédiaire éligible servant à identifi er des personnes physiques ou des entités. 5. Tout état fi nancier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, tout dépôt de bilan ou tout rapport de la Securities and Exchange Commission des États-Unis E PROCÉDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES FINANCIERS DÉTENUS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE BÉNÉFICIAIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE AVEC VALEUR DE RACHAT Une institution fi nancière déclarante peut présumer qu’un bénéfi ciaire personne physique d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d’un décès n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer que ce compte fi nancier n’est pas un compte déclarable, à moins que l’institution fi nancière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéfi ciaire du capital est une personne devant faire l’objet d’une déclaration ou ait des raisons de le savoir.

Une institution fi nancière déclarante a des raisons de savoir que le bénéfi ciaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat est une personne devant faire l’objet d’une déclaration si les informations recueillies par l’institution fi nancière déclarante et associés au bénéfi ciaire contiennent des indices américains tels que décrits au paragraphe 1 de la section B de la partie I de la présente Annexe

II. Si une institution fi nancière déclarante sait, ou a des raisons de savoir, que le bénéfi ciaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, elle doit suivre les procédures décrites au paragraphe 3 de la section B de la partie I de la présente Annexe

II. La Belgique autorise les institutions financières déclarantes à se fonder sur les procédures de diligence raisonnable appliquées par des tiers, dans la mesure prévue par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.

Norme en matière de diligence raisonnable applicable lorsqu’une juridiction soumise à déclaration est une juridiction autre que les États-Unis Un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ne doit pas être examiné, identifi é ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l’institution fi nancière déclarante de vendre de tels contrats à des résidents d’une juridiction soumise à de personnes physiques préexistants dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas au 31 décembre de l’année 2015, pour ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année prévue par Arrêté royal, pour ce qui concerne tout autre juridiction soumise à déclaration, l’équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. (“comptes de faible valeur”).

Si l’institution fi nancière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justifi catives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant un résident fi scal, de la juridiction dans laquelle l’adresse est située dans le but de déterminer si ce titulaire est une personne devant faire l’objet d’une Si l’institution fi nancière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justifi catives comme indiqué au paragraphe 1 de la présente section B, elle

doit examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les indications énoncées aux paragraphes 3 à 6 de la présente section B: b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution fi nancière d) ordre de virement permanent (sauf depuis un compte de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration; e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans une juridiction soumise à déclaration; ou f) adresse portant la mention “poste restante” ou “à l’’attention de” dans une juridiction soumise à déclaration si l’institution fi nancière déclarante n’a pas d’autre adresse enregistrée pour le titulaire de compte.

3. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 du présent paragraphe B, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée. 4. Si l’examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme un résident fi scal, de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifi é, à moins qu’elle choisisse d’appliquer le paragraphe 6 du présent B et qu’une des

5. Si la mention “poste restante” ou “à l’attention de” fi gure dans le dossier électronique et qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B ne sont identifi és pour le titulaire de compte, l’institution fi nancière déclarante doit, dans l’ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au paragraphe 2 de la section C de la présente partie I ou s’efforcer d’obtenir du titulaire de compte une autocertifi cation ou des Pièces justifi catives établissant l’adresse ou les adresses de résidence fi scale de ce titulaire.

Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d’obtenir l’autocertifi cation ou les Pièces justifi catives échoue, l’institution fi nancière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l’autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève. paragraphe 2 de la présente section B, une institution fi nancière déclarante n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident d’une juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants: a) Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration, un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution fi nancière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des comptes fi nanciers autres que des comptes de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration et l’institution fi nancière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des i. une autocertifi cation émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; et ii. une Pièce justifi cative qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration. b) Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans la juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière déclarante obtient,

ou a auparavant examiné, et conserve une copie des mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration;

C

PROCÉDURES

D’EXAMEN APPROFONDI POUR LES COMPTES DE VALEUR ÉLEVÉE Les procédures d’examen approfondi suivantes s’appliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur dépasse, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre de l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année prévue par Arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d’une autre de 1 000 000 dollars US. (“comptes de valeur élevée”). qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I. renseignements décrits au paragraphe 3 de la présente section C et permettent d’en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n’est requise.

Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l’institution fi nancière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d’examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n’y fi gurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l’institution fi nancière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices décrits au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I:

b) la convention la plus récente ou le document d’ouverture de compte le plus récent; e) tout ordre de virement permanent (sauf depuis un compte de dépôt) en cours de validité. décrites au paragraphe 2 de la présente section C si ses informations susceptibles d’être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants: b) l’adresse de résidence et l’adresse postale du titulaire de compte qui fi gurent au dossier de l’institution c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du titud) dans le cas de comptes fi nanciers autres que des comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution fi nancière déclarante ou d’une autre institution fi nancière); et papier décrites ci-dessus aux paragraphes 1 de la section C, l’institution fi nancière déclarante est tenue de

traiter comme compte déclarable tout compte de valeur élevée confi é à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes fi nanciers qui sont groupés avec ce compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire élevée énoncé à la section C ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 de la section B, et si l’application du paragraphe4 du présent paragraphe C ne permet pas d’établir que le compte est détenu par aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce élevée décrit ci-dessus révèle l’un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d’associer au compte un ou plusieurs indices liés au compte, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifi é, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et que l’une des exceptions dudit paragraphe s’applique eu égard à ce compte. c) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée énoncé à la section C révèle la mention “poste restante” ou “à l’attention de” et qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ne sont identifi és pour le titulaire de compte, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir du titulaire de compte une autocertifi cation ou une Pièce justifi cative établissant l’adresse ou les adresses de résidence fi scale de ce titulaire.

Si l’institution fi nancière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertifi cation ou cette Pièce justifi cative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l’autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève. 6. Si, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre de l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année fi xée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d’une autre juridiction soumise à déclaration, un

compte de personne physique préexistant n’est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d’examen approfondi décrites à la présente section C durant l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable, l’institution fi nancière déclarante doit fournir les renseignements requis sur ce compte pour l’année durant laquelle il est identifi é comme compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une 7.

Après qu’une institution fi nancière déclarante a à la présente section C à un compte de valeur élevée, elle n’est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la présente section C, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas l’institution fi nancière doit les renouveler chaque année jusqu’à ce que ce compte cesse d’être non documenté.

8. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l’institution fi nancière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifi é, à moins qu’elle choisisse d’appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et qu’une des exceptions qui y fi gurent 9.

Une institution fi nancière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifi ent tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le titulaire de compte dispose d’une nouvelle adresse postale dans une juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I, obtenir les documents requis auprès du titulaire de compte.

existants de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016, lorsque le titulaire de compte est ou à la date fi xée par Arrêté Royal dans les autres cas. L’examen des comptes préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard, lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre de l’Union européenne, ou à la date fi xée par Arrêté Royal pour tout autre juridiction soumise à déclaration.

Tout compte de personne physique préexistant qui a été identifi é comme compte déclarable conformément à la présente partie est considéré comme un compte déclarable les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet DE PERSONNES PHYSIQUES Les procédures suivantes s’appliquent afi n d’identifier les comptes déclarables parmi les nouveaux comptes de personnes physiques.

A. S’agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir lors de l’ouverture du compte une autocertifi cation (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l’adresse ou les adresses de résidence fi scale du titulaire de compte B. Si l’autocertifi cation établit que le titulaire de compte est un résident fi scal d’une juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable et l’autocertifi cation doit indiquer le NIF du titulaire de compte pour cette juridiction soumise à déclaration (sous réserve de l’article 6, paragraphe 2 de la présente loi et sa date de naissance.

C. Si un changement de circonstances concernant

un nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l’institution financière cette institution ne peut utiliser cette autocertifi cation et doit obtenir une autocertifi cation valide qui précise l’adresse ou les adresses de résidence fi scale du titulaire de compte. Les procédures suivantes s’appliquent afi n d’identifi er les comptes déclarables parmi les comptes d’entités autrement, soit à l’égard de tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifi é de tels comptes, un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur n’excède pas l’équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre de l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année fi xée par Arrêté Royal dans les autres cas, ne doit pas être examiné, identifi é ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n’excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure. Un compte d’entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l’équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015 lorsque le titulaire de compte est un résident d’un pays membre fi xée par Arrêté Royal dans les autres cas, et un compte pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III.

comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, doivent être considérés déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes afi n de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes réglementaires ou de relations avec le client [y compris dures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afi n de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration.

À cette fi n, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une juridiction soumise à déclaration font partie est résident d’une juridiction soumise à déclaration. titulaire de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable sauf si elle obtient une autocertifi cation du titulaire de compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

2. Déterminer si l’entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le tant (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’institution fi nancière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l’objet d’une déclaration.

Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable. À cette fi n, l’institution fi nancière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ci-après dans a) Déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive. Pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution fi nancière déclarante doit obtenir une autocertifi cation du titulaire de compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution fi nancière autre qu’une entité d’investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l’Annexe I qui n’est pas une institution fi nancière d’une juridiction partenaire. b) Identifi er les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte.

Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, une institution fi nancière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre c) Déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration. Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, une institution fi nancière déclarante peut se fonder sur: plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur n’excède pas l’équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US, ou

personne détenant le contrôle de la ou des juridictions dont cette personne est un résident fi scal. 1. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l’équivalent en EUR de 250  000  dollars US au ou au 31 décembre de l’année fi xée par arrêté royal, juridiction soumise à déclaration, doit être achevé au 31 décembre 2017, lorsque le titulaire du compte est un résident dans un pays membre de l’Union européenne, et, au 31 décembre de la seconde année suivant l’année fi xée par Arrêté Royal, pour chacune des autres juridictions soumises à déclaration. le solde total ou la valeur totale n’excède pas l’équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, membre de l’Union européenne, ou au 31 décembre de l’année fi xée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d’une autre juridiction soumise à déclaration, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l’année civile qui suit l’année au cours de 3.

Si un changement de circonstances concernant un compte d’entité préexistant se produit et a pour conséquence que l’institution fi nancière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertifi cation ou un autre document associé au compte est inexact ou n’est pas fi able, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites

comptes d’entités. fi nancière déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle doivent 1. Déterminer si l’entité est une personne devant a) Obtenir une autocertifi cation, qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture de compte, permettant à l’institution fi nancière déclarante de déterminer l’adresse ou les adresses de résidence fi scale du titulaire de compte et confi rmer la vraisemblance de l’autocertifi cation en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des le blanchiment (AML/KYC).

Si l’entité certifi e qu’elle n’a pas d’adresse de résidence fi scale, l’institution fi nancière déclarante peut se fonder sur l’adresse de son établissement principal afi n de déterminer la résidence du titulaire de compte. b) Si l’autocertification établit que le titulaire de compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, l’institution fi nancière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la

contrôle sont des personnes devant faire l’objet S’agissant d’un titulaire d’un nouveau compte d’entité (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’institution fi nancière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable. À cette fi n, l’institution fi nancière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ciau sous-paragraphe b) du point 10  de la section A de l’Annexe I qui n’est pas une institution fi nancière d’une juridiction partenaire. une autocertifi cation du titulaire de compte ou de cette personne

PARTIE

V

RÈGLES DE DILIGENCE RAISONNABLE PARTICULIÈRES

Pour la mise en œuvre des diligences raisonnables décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent: Une institution fi nancière déclarante ne peut pas se f sur une autocertifi cation ou sur une pièce justifi cative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertifi - cation ou cette Pièce justifi cative est inexacte ou n’est pas fi able. B

PROCÉDURES ALTERNATIVES POUR LES RACHAT OU

D’UN CONTRAT DE RENTE que le bénéfi ciaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente (autre que le souscompte déclarable à moins que l’institution fi nancière l’objet d’une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une institution fi nancière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéfi ciaire du capital d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente est une personne devant faire l’objet d’une déclaration si les informations recueillies par l’institution fi nancière déclarante et associées au bénéfi ciaire comprennent des indices visés à la section B de la partie

III. Si une

institution fi nancière déclarante sait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéfi ciaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section B de la partie

III.

RÉGIME  D’ASSURANCE DE GROUPE AVEC VALEUR DE RACHAT OU DE CONTRATS DE RENTE DE GROUPE Une institution fi nancière déclarante peut considérer qu’un compte fi nancier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurances de groupe avec valeur de rachat ou à un contrat de rente de groupe n’est

pas un compte déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme est due à l’employé/au détenteur de certifi cat ou au bénéfi ciaire, si ledit compte fi nancier remplit les conditions suivantes: i. le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/ détenteurs de certifi cat; ii. les employés/détenteurs de certifi cat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéfi ciaires du capital versé à leur décès; et iii. le capital total pouvant être versé à un employé/ détenteur de certifi cat ou bénéfi ciaire ne dépasse pas l’équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US.

On entend par “contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat” un contrat d’assurance avec valeur de rachat i. qui couvre les personnes physiques adhérant par l’intermédiaire d’un employeur, d’une association professionnelle, d’une organisation syndicale ou d’une autre association ou d’un autre groupe et ii. pour lequel une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d’une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l’état de santé autres que l’âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe. de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l’intermédiaire d’un employeur, d’une association professionnelle, d’une organisation syndicale ou d’une autre association ou d’un autre groupe.

1. Le terme “ENF” désigne une entité qui n’est pas une institution fi nancière. 2. L’expression “ENF passive” désigne toute ENF qui n’est pas:

ii. une entité d’investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l’Annexe I qui n’est pas une institution fi nancière d’une juridiction partenaire. 3. L’expression “ENF active” désigne toute ENF qui a) moins de 50 % des revenus bruts de l’ENF au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période comptable de référence pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’ENF période comptable de référence pertinente sont des actifs qui produisent des revenus passifs ou qui sont détenus à cette fi n; b) les actions de l’ENF font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’ENF est une entité liée à une entité dont les actions font réglementé; c) l’ENF est une entité publique, une organisation internationale, une Banque centrale, ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées; d) les activités de l’ENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs fi liales qui se livrent à des activités autres que celles d’une institution fi nancière, ou à proposer des fi nancements ou des services à ces fi liales.

Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capitalrisque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est des participations à des fi ns de placement; e) l’ENF n’exerce pas encore d’activité et n’en a cette exception ne saurait s’appliquer à l’ENF après f) l’ENF n’était pas une institution fi nancière durant

g) l’ENF se consacre principalement au fi nancement d’entités liées qui ne sont pas des institutions fi nancières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de fi nancière; ou le bien-être-social; de l’ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’ENF soient caritatives de l’ENF ou à titre de rémunération raisonpublique ou à une autre organisation caritative ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’ENF ou à l’une de ses subdivisions politiques.

4. L’expression “Résident fi scal” désigne toute per-

5. L’expression “Résidence fi scale” désigne la résidence prise en considération pour l’application de la législation fi scale de la juridiction concernée. à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur 3. Règle d’agrégation particulière applicable aux but d’établir si un compte fi nancier est de valeur élevée, une institution fi nancière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d’ouverture à titre fi duciaire).

Aux fi ns de la présente loi, les pièces justifi catives suivantes sont réputées acceptables: a) Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéfi ciaire affirme être résident. public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle fi gure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fi ns d’identifi cation. c) Dans le cas d’une entité, tout document officiel la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle l’entité a été constituée ou dont d) Tout état fi nancier vérifi é, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières.

En ce qui concerne un compte d’entité préexistant, les institutions fi nancières déclarantes peuvent utiliser comme pièce justifi cative toute classifi cation dans les registres de l’institution fi nancière déclarante relative au titulaire de compte qui a été établie en fonction d’un système normalisé de codifi cation par secteur d’activité, qui a été enregistrée par l’institution fi nancière déclarante dans le cadre des procédures visant à identifi er les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou à d’autres fi ns réglementaires (autres que fi scales) et qui a été mise en œuvre par l’institution fi nancière déclarante avant la date à laquelle le compte fi nancier a été classé comme un compte préexistant, à condition que l’institution fi nancière déclarante ne sache pas ou n’ait pas lieu de savoir que cette classifi cation est inexacte ou n’est pas fi able.

L’expression “système normalisé de codifi cation par secteur d’activité “désigne un système de classifi cation utilisé pour classifi er les établissements par type d’activité à des fi ns autres que

CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES

AUX COMPTES FINANCIERS L’expression “changement de circonstances” englobe tout changement ayant pour conséquence l’ajout d’informations relatives au statut d’une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances englobe en outre toute modifi cation ou ajout d’informations concernant le compte du titulaire de compte (y compris l’ajout ou la substitution d’un titulaire de compte ou toute autre d’informations sur tout compte associé au compte concerné (en appliquant les règles d’agrégation énoncées à la partie V, section C de la présente annexe), si cette modifi cation ou cet ajout d’informations affecte le statut du titulaire de compte. Si une institution fi nancière déclarante a eu recours au test fondé sur l’adresse de résidence énoncé au paragraphe 1 de la section B de la partie I de la présente annexe, et si un changement de circonstances intervient amenant l’institution fi nancière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l’original de la pièce justifi cative (ou un autre document équivalent) n’est pas correct ou n’est pas fi able, l’institution fi nancière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l’année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances obtenir une autocertifi - cation et une nouvelle pièce justifi cative pour établir la ou les résidences fi scales du détenteur du compte. Si l’institution fi nancière déclarante ne peut pas obtenir l’autocertifi cation et la nouvelle pièce justifi cative dans le délai précité, l’institution fi nancière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée aux paragraphes 2 à 6 de la section B de la partie I de la présente annexe. 2. Autocertification pour les nouveaux comptes d’entité Dans le cas des nouveaux comptes d’entité, aux fi ns de déterminer si une personne détenant le contrôle d’une déclaration, une institution fi nancière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertifi cation contrôle.

Une institution fi nancière “réside” dans une juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cette juridiction (autrement dit, si la juridiction partenaire est en mesure d’imposer à l’institution fi nancière le respect de son obligation déclarative). D’une manière générale, lorsqu’une institution fi nancière est un résident fi scal d’une juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cette juridiction partenaire et elle est donc une institution fi nancière de cette juridiction partenaire.

Lorsqu’un trust est une institution fi nancière (qu’il soit ou non un résident fi scale d’une juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cette juridiction si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cette juridiction, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu de la présente loi concernant les comptes déclarables qu’il détient à un autre juridiction partenaire du fait qu’il est un résident fi scal de cette autre juridiction.

Cependant, lorsqu’une institution fi nancière (autre qu’un trust) n’a pas de résidence fi scale (par exemple si elle est considérée fi scalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n’imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d’une juridiction partenaire et elle est donc une institution fi nancière d’une juridiction partenaire si: a) elle est constituée en société en vertu de la législation de la juridiction partenaire; b) son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans la juridiction partenaire; ou c) elle fait l’objet d’une surveillance fi nancière dans la juridiction partenaire.

Lorsqu’une institution fi nancière (autre qu’un trust) réside dans deux juridictions partenaires ou plus, l’institution fi nancière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence prévues par la juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les comptes fi nanciers. D’une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré: — dans le cas d’un compte-titres, par l’institution fi nancière qui a la garde des actifs du compte (y compris une institution fi nancière qui détient les actifs au

nom d’un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution); fi nancière qui est tenue d’effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s’il s’agit d’un agent d’une institution fi nancière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une institution fi nancière); — dans le cas d’un titre de participation ou de créance déposé auprès d’une institution fi nancière et constituant un compte fi nancier, par l’institution fi nancière en question; — dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, par l’institution fi nancière qui est tenue d’effectuer des versements au titre de ce contrat.

Une entité telle qu’une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence fi scale, conformément à l’annexe I, section D, paragraphe 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fi ns, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n’est pas considérée comme une unité imposable dans une juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fi scale de cette juridiction.

Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l’expression “personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire. L’une des règles énoncées à la section F de la présente annexe prévoit que, dans le cas d’une entité, le document officiel contient l’adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle elle a été constituée ou dont le droit la régit.

L’adresse de l’établissement principal de l’entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L’adresse d’une institution fi nancière auprès de laquelle l’entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée uniquement pour le courrier n’est pas l’adresse de l’établissement principal de l’entité, sauf si elle

constitue la seule adresse utilisée par l’entité et fi gure comme adresse du siège de l’entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n’est pas l’adresse du siège principal de l’entité. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale