Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d'autre part, fait à Bruxelle
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Texte intégral
1530 DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment à l’Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014 Pages 23 mars 2015 Voir aussi: Doc 54 0979/ (2014/2015): 002: Annexes(*). (*) Le document n° 54 0979/002 n’est pas imprimé. Il peut être consulté sur le site Internet de la Chambre et au greffe de la Chambre.
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 23 mars 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 25 mars 2015. Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratifi cation de l’Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part. Cet Accord permettra de renforcer les liens existants entre l’Union européenne et la Géorgie en instaurant, sur des bases équilibrées et dans un cadre formel, des relations étroites et durables fondées sur la réciprocité et l’intérêt mutuel
RÉSUMÉ
Voir: Doc 54 906/ (2014/2015): 001: Projet de loi. Amendement. 003: Rapport. 004: Articles adoptés en première lecture par la commission. 005: Amendements. 007: Texte adopté par la commission
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Éléments de contexte, négociation et signature de l’AA/DCFTA. Le Partenariat oriental est le cadre dans lequel s’inscrit l’accord d’association entre l’Union européenne (UE) et la Géorgie. Ce partenariat a été lancée en 2009 pour renforcer à l’est la politique européenne de voisinage. Six pays sont concernés: l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.
L’objectif principal de cette politique est de donner une nouvelle impulsion à ces voisins orientaux en les rapprochant de l’UE. Pour rappel, pour la Belgique, le Partenariat oriental n’a pas vocation à constituer une étape préliminaire à une future adhésion à l’Union. L’accord d’association (AA), en ce compris un accord de libre-échange approfondi et complet (Deep and comprehensive free trade agreement — DCFTA), entre l’UE et ses états membres d’une part, et la Géorgie d’autre part, fait partie d’une nouvelle génération d’AA avec les pays du Partenariat oriental.
Il marque ainsi une nouvelle étape dans l’évolution des relations conventionnelles entre l’Union et la Géorgie et suppose une harmonisation législative importante. Les relations entre l’UE et la Géorgie sont actuellement fondées sur l’accord de partenariat et de coopération entré en vigueur en juillet 1998. Les négociations relatives à l’AA entre l’UE et la Géorgie ont démarré en janvier 2010. En février 2012, l’UE et la Géorgie ont également entamé des négociations en vue de l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, qui constitue un pilier de l’accord d’association.
Le 29 novembre 2013, elles ont paraphé le texte de l’accord d’association, y compris le volet afférent à la zone de libre-échange approfondi et complet. L’accord a fi nalement été signé le 27 juin 2014. Depuis son indépendance, en 1991, les relations entre la Géorgie et la Russie n’ont jamais pu être apaisées, le confl it de 2008 en Abkhazie et en Ossétie constituant un point de rupture majeur entre Tbilissi et Moscou.
La conclusion de l’AA avec l’UE, symbole de la résolution du gouvernement géorgien de faire du rapprochement européen une priorité absolue, ravive sans doute encore d’avantage les craintes russes d’une perte totale de son infl uence dans cette partie du Caucase du Sud.
2. Résultats principaux des négociations: contenu de l’accord. L’accord d’association vise à accélérer l’approfondissement des relations politiques et économiques entre la Géorgie et l’UE et à faire progresser l’intégration économique graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines choisis, notamment grâce à la mise en place d’une zone de libre-échange approfondi et complet dans le cadre de l’accord.
Il n’est cependant jamais question d’adhésion à l’Union européenne. L’AA a pour objectifs principaux de favoriser un rapprochement graduel entre les parties sur la base de valeurs communes, de renforcer le dialogue politique, de promouvoir, préserver et consolider la paix et la stabilité aux niveaux régional et international, et de créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales, pour que la Géorgie ait progressivement accès à certains volets du marché intérieur de l’Union.
En outre, sur les confl its territoriaux, l’accord met l’accent sur l’attachement de la Géorgie à la réconciliation et sur les efforts pour rétablir son intégrité territoriale, en vue d’un règlement durable des confl its, fondé sur les principes du droit international. Il souligne l’importance de la mise en œuvre de l’accord en six points conclus le 12 août 2008 et de ses mesures d’exécution ultérieures et la nécessité d’assurer une présence internationale pour maintenir la paix et la sécurité sur le terrain.
Il est enfi n prévu d’appliquer certaines parties de l’accord à titre provisoire (le premier jour du second mois après la ratifi cation par l’UE et la Géorgie). L’application provisoire vise à préserver l’équilibre entre les intérêts économiques mutuels et les valeurs partagées et répond à la volonté commune de l’UE et de la Géorgie de commencer à mettre en œuvre et à appliquer les parties de l’accord qui s’y prêtent, afi n que les effets des réformes sur certains aspects sectoriels se fassent déjà sentir avant même la conclusion de l’accord.
2.1. Les principes généraux et la coopération politique. Parmi les principes généraux de l’accord fi gurent plusieurs “éléments essentiels”, dont la violation par l’une
ou l’autre des parties pourrait entraîner l’adoption de mesures spécifi ques de rétorsion, pouvant aller jusqu’à la suspension de son application. Il s’agit notamment du respect des principes démocratiques, des droits humains et des libertés fondamentales. L’accord repose également sur d’autres principes généraux, qui se rapportent à l’économie de marché, à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, au développement durable et à la mise en place d’un multilatéralisme efficace.
L’accord défi nit les objectifs d’un dialogue politique approfondi et renforcé tendant à promouvoir une convergence graduelle sur les questions de politique étrangère et de sécurité, pour une participation sans cesse croissante de la Géorgie à l’espace de sécurité européen. Il établit plusieurs forums de dialogue politique et prévoit le dialogue et la coopération en matière de réformes intérieures. À cela s’ajoutent des dispositions visant à favoriser des efforts communs pour promouvoir la stabilité régionale, la prévention des confl its, la gestion des crises, la coopération militaire et technologique, la lutte contre le terrorisme ainsi que la non-prolifération des armements.
Dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, l’accord met tout particulièrement l’accent sur l’État de droit et le renforcement des institutions et des pratiques judiciaires. Il établit un cadre de coopération en matière de migration, d’asile et de gestion des frontières, de protection des données à caractère personnel, de blanchiment de capitaux et de fi nancement du terrorisme ainsi que de politique de lutte contre les stupéfi ants.
Il comporte des dispositions sur la circulation des personnes, y compris sur la réadmission, l’assouplissement de la procédure de délivrance des visas et la mise en place progressive et en temps utile d’un régime de déplacement sans obligation de visa (pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies). La question du traitement et de la mobilité des travailleurs est également abordée, de même que l’engagement à renforcer la coopération judiciaire en matière civile et pénale en recourant pleinement aux instruments bilatéraux et internationaux pertinents.
L’accord prévoit des espaces de coopération et de dialogue à tous les niveaux, la mise en place de forums pour la société civile et une coopération parlementaire. Il envisage de nombreuses possibilités de coopération sectorielle et se concentre sur le soutien des
réformes essentielles, la relance et la croissance économiques, la gouvernance et la coopération sectorielle dans plus de trente domaines (tels que l’énergie, les transports, la protection de l’environnement, la politique industrielle et en matière de petites et moyennes entreprises, le développement social et la protection sociale, l’égalité des droits, la protection des consommateurs, l’éducation, la formation et la jeunesse ainsi que la coopération culturelle).
2.2. L’établissement d’une zone de libre-échange. L’accord d’association entre l’Union européenne et la Géorgie établit en outre une zone de libre-échange approfondi et complet (“DCFTA” en anglais). Ce libreéchange s’applique au commerce de marchandises dans sa quasi-intégralité. En ce qui concerne le petit nombre de produits agricoles sensibles en provenance de Géorgie, l’UE a obtenu la soumission de ces derniers à un mécanisme anticontournement quantitatif pour contrer les hausses d’importations soudaines.
La zone de libre-échange ne se cantonne pas à la libre circulation des marchandises. Les services, les règles d’établissement et le secteur de l’énergie font aussi l’objet d’une libéralisation poussée sur la base des principes du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. S’agissant de la passation de marchés publics, une exception est faite uniquement pour le secteur de la défense.
L’accord présente en outre des dispositions ambitieuses en matière de protection des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’en matière de lutte contre les obstacles au commerce, de règlement des différends et de coopération douanière contre la fraude. L’accord instaure une zone de libre-échange approfondie en ce qu’il rapproche la législation géorgienne des normes de l’UE dans de nombreux domaines pertinents, qu’il s’agisse des normes en matière de produits industriels, des mesures sanitaires et phytosanitaires, du bien-être animal, de la politique de concurrence ou de plusieurs secteurs de services (services fi nanciers, services de télécommunications, services postaux et services de transport maritime).
Ce rapprochement progressif avec les conditions du marché de l’UE permet d’établir un cadre commercial transparent et équitable pour les entreprises de l’UE et de la Géorgie. Le chapitre — étoffé — consacré au développement durable se penche sur les normes de l’Organisation internationale du travail en matière de travail, les accords multilatéraux relatifs à l’environnement, la mise en place d’un forum annuel de dialogue avec la société civile ainsi que l’encouragement constant de niveaux élevés de protection de l’environnement et du travail.
S’agissant de l’application territoriale de l’accord, la zone de libre-échange et ses avantages commerciaux s’appliquent uniquement aux régions de Géorgie dans lesquelles le gouvernement géorgien garantit la mise en œuvre et le respect des engagements réciproques. Le commerce bilatéral entre la Belgique et la Géorgie s’élève seulement à quelques dizaines de millions d’euros. Ces dernières années, la balance commerciale avec la Géorgie a toujours penché en faveur de la Belgique.
Les exportateurs belges, dont le nombre est limité, et qui sont principalement actifs dans les secteurs des produits chimiques, médicaments, matériels de transport et machines, retireront un avantage indéniable des nouvelles conditions commerciales. L’industrie belge importe par ailleurs essentiellement des métaux comme le fer. * * * En date du 27/01/2015 le Conseil d’État a donné son avis sur l’avant-projet de loi (N° 56 891/VR).
Suite à l’avis du Conseil d’État l’article 2 a été complété par une disposition expresse donnant assentiment préalable aux amendements des annexes, conformément à l’article 406, paragraphe 3, de l’Accord. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier REYNDERS
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014, sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 56.891/VR DU 27 JANVIER 2015 Le 11 décembre 2014, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours(*), sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à l’Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014’.
L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 15 janvier 2015. Les chambres réunies étaient composées de Marnix Van Damme, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet, Wilfried Van Vaerenbergh, Bernard Blero et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux, Michel Tison, Sébastien Van Drooghenbroeck et Christian Behrendt, assesseurs, Bernadette Vigneron et Wim Geurts, greffiers.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur, Dries Van Eeckhoutte et Tim Corthaut, auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 27 janvier 2015 (*) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.
1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de donner assentiment à l’Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014 (ci-après: l’Accord). Ainsi qu’il résulte de l’article premier, § 2, de l’Accord, cette association a pour objectif de: “a) promouvoir l’association politique et l’intégration économique entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en faisant davantage participer la Géorgie aux politiques, programmes et agences de l’UE; b) mettre en place un cadre renforcé en vue de développer le dialogue politique dans tous les domaines d’intérêt commun et de permettre l’établissement de relations politiques étroites entre les parties; c) contribuer au renforcement de la démocratie et à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Géorgie; d) encourager, sauvegarder et consolider la paix et la stabilité à l’échelle tant régionale qu’internationale, sur la base des principes de la charte des Nations unies et de l’acte fi nal d’Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, améliorer la sécurité aux frontières et promouvoir la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage; e) encourager la coopération axée sur le règlement pacifi que des confl its; f) renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à renforcer l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales; g) soutenir les efforts consentis par la Géorgie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation avec celle de l’UE; S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
h) parvenir à l’intégration économique progressive de la Géorgie dans le marché intérieur de l’UE, ainsi qu’il est prévu dans le présent accord, notamment par la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant une grande liberté d’accès au marché sur la base d’un rapprochement durable et global des réglementations dans le respect des droits et des obligations découlant de l’adhésion de la Géorgie à l’OMC; i) mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d’autres domaines d’intérêt commun”.
Dans cette optique, l’Accord comporte un cadre pour le dialogue politique entre l’UE et la Géorgie dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité (titre II), un cadre pour la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice (titre III), un accord de libre-échange (titre IV), un cadre pour la coopération économique (titre V), une amorce de coopération dans d’autres domaines politiques (titre VI), un cadre fi nancier (titre VII) et des dispositions institutionnelles, générales et fi nales (titre VIII)
EXAMEN DU TEXTE
3. Dans le cadre d’un avant-projet de loi portant assentiment à un traité, la section de législation du Conseil d’État peut étendre son examen au contenu du traité auquel il est donné assentiment et aux suites qu’appellerait le traité dans l’ordre juridique interne belge. En exécution des obligations résultant de l’Accord et pour satisfaire à celles-ci, les mesures nécessaires devront être prises et les adaptations nécessaires devront être apportées à la réglementation dans l’ordre juridique belge, et ce en principe au plus tard au moment de l’entrée en vigueur internationale des dispositions de l’Accord.
Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que la complète possible sur la portée de l’Accord auquel l’assentiment est demandé. À cet effet, il est judicieux que l’exposé des motifs précise, d’une part, les matières qui relèvent de la compétence de l’Union européenne ou de celle des États membres et, d’autre part, lesquelles de ces dernières matières relèvent de la compétence de l’État fédéral.
En outre, l’exposé des motifs doit répertorier de manière suffisamment précise les mesures que l’autorité fédérale devra prendre pour respecter les engagements pris dans l’Accord. 4.1. Cette information destinée à la Chambre des représentants est d’autant plus importante que la portée de l’Accord est étendue.
Ainsi, l’Accord est un accord d’association d’“une nouvelle génération”2 qui comporte un accord de libre-échange visant à instaurer une “zone de libre-échange approfondi et complet”3 qui, par exemple dans le secteur des services4, poursuit une assimilation quasi complète au traitement dont bénéfi cient les ressortissants de l’UE en ce qui concerne le droit d’établissement et le droit de fourniture de services sans établissement stable (articles 76 et suivants de l’Accord).
La mise en œuvre de ces droits suppose un examen de l’ensemble de la législation interne dans les secteurs concernés au regard des inégalités de traitement éventuelles5 de prestataires de services de Géorgie. Étant donné que les droits et obligations résultant de la liste d’engagements n’ont pas d’effet direct6 — tout en étant certes contraignants — les autorités compétentes doivent elles-mêmes supprimer les obstacles au commerce incompatibles avec l’accord en apportant activement les aménagements nécessaires à la réglementation.
Il en va de même en ce qui concerne les dérogations aux règles relatives à l’admission et au séjour sur le territoire et à l’accès au marché du travail contenues dans l’Accord pour des catégories spécifi ques de personnes qui sont directement liées à l’établissement ou à la prestation de services7. 4.2. Différents engagements en matière de bonne administration, notamment dans le but de favoriser la transparence des décisions de l’autorité et l’élaboration adéquate de la réglementation, sont pris dans l’Accord.
Ces obligations devront être respectées par l’ensemble des autorités belges, dans le cadre certes des matières réglées au titre V de l’Accord, notamment lors de la transposition ou de la mise en œuvre de la réglementation européenne. Or, certaines de ces mesures ne sont pas encore connues ou intégrées dans l’ordre juridique belge. Ainsi, par exemple, la “motivation” des arrêtés est rarement publiée8 à l’heure actuelle, alors que les articles 68, a), et 221, paragraphe 1, b), de l’Accord requièrent cette publication.
Se pose également la question de savoir si la réglementation belge satisfait à l’obligation de publicité contenue à l’article 144, paragraphe 15, Exposé des motifs, p. 1. Voir par exemple le vingt-troisième alinéa du préambule de l’Accord. Selon l’article 78 de l’Accord, “toutes les branches d’activité économique” sont visées, hormis quelques exceptions, et l’article 83 également ne prévoit que peu d’exceptions au champ d’application de “la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs”.
On notera à cet égard les dispositions relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée (articles 205 et 211 de l’Accord). Voir le point 6 de l’annexe XIV-B Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services. Voir, en particulier, les articles 88-92 de l’Accord. Cette publication se fait de manière plutôt exceptionnelle dans un rapport au Roi ou au gouvernement, ou dans les considérants du préambule de l’arrêté.
de l’Accord ou à l’enquête publique prescrite d’une manière générale par l’article 221, paragraphe 2, de l’Accord. Il est préférable que les mesures et dispositions réglementaires que les autorités compétentes doivent adopter dans la perspective de ces obligations ne se limitent pas, en principe, au champ d’application strict de l’Accord. En effet, il convient tout d’abord d’éviter des inégalités de traitement non justifi ées, par exemple à l’égard des propres ressortissants qui se trouvent dans une situation purement interne.
Ensuite, il n’est souvent pas possible de limiter le champ d’application à l’Accord à l’examen dès lors qu’il est impossible de prévoir si des personnes (morales) relevant de l’Accord participeront à une procédure déterminée, par exemple une procédure d’appel d’offres, de sorte que la réglementation doit tenir compte in abstracto de cette éventualité. 4.3. Les parties à l’Accord s’engagent à coopérer dans différents domaines, le point de départ de cette coopération étant souvent l’accord tendant à franchir les étapes en vue de la ratifi cation et de la mise en œuvre de traités multilatéraux relatifs à la matière concernée.
Bien que la Belgique soit déjà partie aux traités (de base) multilatéraux relatifs à différentes matières visées par l’Accord, tel n’est pas toujours le cas. En donnant son assentiment à l’Accord, la Belgique s’engage à entreprendre les démarches nécessaires en vue de la ratifi cation d’un certain nombre de traités. Il se peut que, compte tenu de l’article 21, paragraphe 1, de l’Accord, la Belgique se voie imposer la ratifi cation des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l’entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants, auxquelles la Belgique n’est pas encore partie.
En vertu de l’article 229, paragraphe 4, de l’Accord, la ratifi cation des conventions prioritaires de l’Organisation internationale du travail, auxquelles la Belgique n’est pas encore partie, devra être envisagée. Cet article de l’Accord oblige d’ailleurs la Belgique à échanger régulièrement des informations sur les progrès accomplis dans le processus de ratifi cation de ces conventions, et cette obligation vaut aussi, en vertu de l’article 230, paragraphe 3, de l’Accord, pour les informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratifi cation d’accords multilatéraux en matière d’environnement ou des modifi cations apportées à ces accords.
4.4. L’Accord institue un conseil d’association et un comité d’association, qui sont habilités à prendre des décisions contraignantes pour les parties (articles 404 à 409). En outre, il prévoit des sous-comités du comité d’association (article 409), une plate-forme de la société civile (article 412, paragraphe 2), une commission parlementaire d’association (article 410) et la possibilité de constituer d’autres comités ou instances (article 409, paragraphe 2).
En ce qui concerne les instances créées par un accord d’association conclu par l’UE et ses États membres ou en
vertu d’un tel accord, en l’espèce sous la forme d’un Comité mixte, la section de législation, dans l’avis 53 978/VR, a relevé ce qui suit. “À cet égard, il convient de rappeler qu’il est également nécessaire de prévoir en Belgique les procédures requises en vue d’organiser la prise de position et la représentation de la Belgique au sein du Comité mixte précité et du sous-comité institué par l’article 28 dans le respect des règles répartitrices de compétences nationales.
Conformément à l’article 92bis, § 4bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, la représentation et la prise de position au nom de la Belgique doivent être réglées dans un accord de coopération. Les accords de coopération actuels du 8 mars 19949 ne procurent pas de base juridique suffisante à pareilles représentation et prise de position, en ce qu’ils ne portent que sur la représentation au sein du Conseil de l’Union européenne.
Les accords de coopération concernés ne peuvent pas s’appliquer par simple analogie, dans la mesure où le Comité mixte, certes sur le plan formel, est une expression des relations extérieures de l’Union européenne, mais il est également, sur le plan matériel, expressément compétent pour des matières relevant de la compétence des États membres10, qui, dans la répartition des compétences en vigueur en Belgique, relèvent ensuite également des compétences (exclusives) des communautés et des régions.
Aussi longtemps qu’un accord de coopération ne prévoit pas de base juridique suffisante à cet effet, la représentation et la prise de position au nom de la Belgique au sein du Comité mixte et du sous-comité doivent faire l’objet d’une concertation entre les gouvernements concernés, conformément à l’article 92bis, § 4bis, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980”11. Certes, il est vrai que la coordination de la prise de position de l’UE et de ses États membres dans des matières relevant de la compétence mixte de l’UE et de ses États membres, intervient dans la pratique au sein du Conseil de l’UE, et Note 2 de l’avis cité: Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions ‘relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne’ et accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune ‘relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne’.
Note 3 de l’avis cité: Voir l’article 62 de l’accord-cadre. Avis C.E. 53 978/VR du 7 novembre 2013 sur un avant-projet devenu le décret du 4 avril 2014 ‘portant assentiment à l’Accordcadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, fait à Oulan-Bator le 30 avril 2013’, Doc. parl., Parl. fl ., 2013-14, n° 2455/1, pp. 37-38, n° 3.2, reproduit dans l’avis C.E.
54 818/2 du 14 janvier 2014 relatif à la loi portant assentiment au même accord d’association, Doc. parl., Sénat, 2013-14, n° 2496/1, p. 60, n° 2.2.
que la coordination de la prise de position de la Belgique qui précède a lieu conformément aux règles relatives à la prise de position en ce qui concerne les affaires européennes au sein du Conseil. Il est à noter toutefois que les décisions prises dans les matières relevant de la compétence des États membres ne sont pas prises, du point de vue juridique, par le Conseil de l’UE, mais par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil12.
Bien que cela soit peut-être plutôt exceptionnel dans la pratique, il n’est pas exclu que des États membres, dans des matières relevant de leur compétence, adoptent encore une position nationale au sein des organes institués par un accord d’association ou en vertu de celui-ci. Par conséquent, l’absence de règles en la matière, conformément à l’article 92bis, § 4bis, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, pourrait poser problème.
Si un consensus était trouvé entre les autorités compétentes pour une application par analogie de l’accord de coopération du 8 mars 1994 ‘entre l’État fédéral, les communautés et les régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne’ dans ces matières, mieux vaudrait dans ce cas adapter l’accord de coopération afi n d’étendre son champ d’application en ce sens13.
5. Selon l’article 406, paragraphe 3, de l’Accord, “le conseil d’association est habilité à actualiser ou à modifi er les annexes du présent accord, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifi ques fi gurant au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord”. L’Accord prévoit également quelques procédures spéciales pour la modifi cation d’annexes ou de dispositions spécifi ques de l’Accord (par exemple, les articles 65, paragraphe 2, c) et d), 142, paragraphe 5, 179, paragraphe 3, a) et b) de l’Accord).
Ces dispositions prévoient l’application d’une procédure de modifi cation de l’Accord susceptible d’avoir pour effet que la Belgique se retrouve liée sur le plan international à la suite de ces amendements, sans que les assemblées législatives aient donné leur assentiment à cet égard. Le projet de loi soumis pour avis ne prévoit pas l’assentiment préalable à pareils amendements.
T. Corthaut et D. Van Eeckhoutte, “Legal Aspects of EU Participation in Global Environmental Governance under the UN Umbrella” dans J. Wouters et crts (éds.), The European Union and Multilateral Governance. Assessing EU Participation in United Nations Human Rights and Environmental Fora, Basingstoke, Palgrave, 2012, (145) 152. On peut rappeler que l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État, dans l’avis 53 932/AG, a relevé que cet accord de coopération est lacunaire et obsolète sur divers points, notamment en raison de modifi cations apportées au cadre institutionnel de l’Union par le Traité de Lisbonne (avis C.E. 53 932/AG du 27 août 2013 sur une proposition de loi devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘relative à la Sixième réforme de l’État’, Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/3, p.
50, note 1).
À juste titre, dans la mesure où ces modifi cations concerneraient des compétences exclusives de l’UE (notamment les modifi cations des annexes du titre IV de l’Accord et des procédures prévues par les articles 65, paragraphe 2, c) et d), 142, paragraphe 5, 179, paragraphe 3, a) et b) de l’Accord), étant donné que, dans le cas contraire, cela laisserait injustement entendre que l’État membre Belgique serait encore compétent en la matière.
Dans la mesure où les modifi cations peuvent porter sur les compétences des États membres, la question se pose de savoir si le projet de loi ne doit pas donner son assentiment préalable à pareilles modifi cations. En effet, à défaut d’assentiment préalable, la Chambre devra expressément donner son assentiment à chacun des amendements des annexes de l’Accord, adoptés ultérieurement. Un tel assentiment préalable du législateur à des modifi cations futures est possible, pour autant que certaines conditions soient remplies.
C’est ainsi que, dans l’avis 37 954-37 970- 37 977-37 978/AG14, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État a déclaré ce qui suit: “Tant la Cour de cassation15 que la section de législation du Conseil d’État16 admettent que, dans certaines conditions, Avis rendus le 15 février 2005 sur:
— un avant-projet devenu le décret du 9 juin 2006 ‘portant assentiment au traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004’ (37 954/AG) (Doc. parl., Parl. fl ., 2004-05, n° 358/1, p. 64);
— un avant-projet devenu l’ordonnance du 23 juin 2005 ‘portant assentiment au traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004’ (37 970/AG) (Doc. parl., Ass. réun. Commission communautaire commune, 2004-05, n° B-30/1, p. 25);
et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004’ (37 977/AG) (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2004-05, n° A-128/1, p. 25);
— un avant-projet de loi ‘portant assentiment au traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004’ (37 978/AG) (Doc. parl., Sénat, 2004-05, n° 3-1091/1, p. 539). Note 35 de l’avis cité: Cass., 19 mars 1981, Pas.,1981, I, n° 417; J..T, 1982, 565, et la note de J. Verhoeven; Cass., 2 mai 2002, n° C.99 0518.N. Note 36 de l’avis cité: Voir notamment l’avis 33 510/3 du 28 mai 20 02 sur l ’avant-projet devenu la loi du 17 décembre 2002 portant assentiment à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et aux annexes I et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998 (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n°2-1235/1, p.
48); l’avis 35 792/2/V du 20 août 2003 sur l’avant-projet devenu le décret du 27 novembre 2003 portant assentiment à la Convention sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001, ainsi qu’à ses annexes (Doc. parl., C.R.W., 2003/2004, n° 575/1, p. 10); l’avis 36 170/1 du 11 décembre 2003 sur l’avant-projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie, signée à Bruxelles le 31 octobre 2001 (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 957/1).
les Chambres législatives peuvent donner leur assentiment préalable à un traité ou à un amendement à celui-ci. Pour qu’un tel assentiment préalable soit compatible avec l’article 167, § § 2 à 4, de la Constitution et avec l’article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deux conditions doivent être réunies: il faut notamment que les Chambres législatives et, le cas échéant, les parlements des communautés et des régions connaissent les limites des futurs amendements17 et qu’ils indiquent expressément qu’ils donnent leur assentiment à ces amendements”.
En ce qui concerne l’Accord auquel on entend porter assentiment, on peut admettre que l’exigence imposant de connaître suffisamment les limites des futurs amendements est rencontrée. Pour cette raison, il serait judicieux de compléter le projet de loi par une disposition expresse donnant assentiment préalable aux amendements des annexes, conformément à l’article 406, paragraphe 3, de l’Accord. Il n’en demeure pas moins que l’article 406, paragraphe 3, de l’Accord permet d’adopter des amendements aux annexes tuellement désapprouver.
Afi n de permettre à la Chambre de signaler au Gouvernement qu’elle n’approuve pas un amendement déterminé, il serait préférable de compléter le projet par une disposition prévoyant l’obligation pour le Gouvernement de notifier dans un délai déterminé à la Chambre tout amendement des annexes approuvé par le conseil d’association. 6. L’Accord a été signé pour le Royaume de Belgique avec mention de la formule suivante: “Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté fl amande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région fl amande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt”. Note 37 de l’avis cité: Voir notamment les avis cités à la note précédente.
Ces formulations doivent s’entendre comme engageant également la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale puisqu’en exécution de l’article 138 de la Constitution, elle exerce des compétences de la Communauté française. Par souci de sécurité juridique, il eût été néanmoins préférable que sa mention expresse en ait été faite dans la formule citée18-19.
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME Ceci nécessite une modifi cation de l’accord de coopération du ‘relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes’ (en particulier l’article 8, alinéa 3, et les commentaires correspondants) et des formules de signature arrêtées sur la base de celui-ci par la Conférence interministérielle Politique étrangère le 17 juin 1994. Pour sa part, la Commission communautaire commune ne doit pas être explicitement mentionnée, étant donné qu’elle n’a que des compétences limitées sur le plan international et qu’elle n’est notamment pas compétente pour conclure des traités (voir l’article 135 de la Constitution, l’article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ‘relative aux institutions bruxelloises’ et l’article 16, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’).
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et européennes est chargé de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014, sortira son plein et entier effet. Les amendements des annexes de l’Accord, conformément à l’article 406, paragraphe 3 de l’Accord, sortiront leur plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015 PHILIPPE PAR LE ROI: Centrale drukkerij – Imprimerie centrale