Wetsvoorstel Instituant notamment un comité d’audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières
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Texte intégral
2558 DE BELGIQUE 20 novembre 2008 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE PAR M. Joseph GEORGE SOMMAIRE I. Exposé introductif du représentant du Vice-premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II. Exposé de M. Christian Brotcorne, auteur de la
proposition de loi DOC 52 0198. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. Discussion générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
IV. Discussion des articles et votes . . . . . . . . . . . . . . . . 13 RAPPORT PROJET DE LOI instituant notamment un comité d’audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières (art. 13 à 26) Documents précédents: Doc 52 1471/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. Voir aussi: 005: Texte corrigé par la commission. Doc 52 0198/ (2007/2008): 001: Proposition de loi de M. Brotcorne
PROPOSITION DE LOI
modifiant le Code des sociétés en vue d’instituer un comité d’audit au sein des sociétés cotées en bourse
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné les articles 13 à 26 du projet de loi ainsi que la proposition de loi jointe au cours de sa réunion du 5 novembre 2008. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES Le projet de loi à l’examen transpose les articles 38, 41 et 42 de la directive 2006/43 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006. La plupart de ces dispositions ont déjà été transposées en droit belge par les arrêts royaux des 21, 25 et 26 avril 2007, la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006, qui apporte une série de modifi cations au Code des sociétés, et la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises. Certaines des dispositions des chapitres IX (Désignation et révocation) et X (Dispositions spéciales concernant le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public) restent cependant à transposer en droit belge. Il s’agit de dispositions relatives à l’obligation pour les «entités d’intérêt public» d’instituer au sein de leur organe de gestion un comité d’audit, à la démission des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit et à l’indépendance du commissaire. La directive aurait dû en fait être transposée pour le 29 juin 2008. La Belgique a donc été mise en demeure le 22 juillet 2008. Le gouvernement a répondu à la requête de la Commission européenne le 17 septembre 2008. Comme le précise le Rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de la Directive, celle-ci a pour but de restaurer la crédibilité de l’information fi nancière dans le cadre des scandales qui ont touché certaines sociétés par le passé. Il convient de remarquer à cet égard que ce texte a été rédigé avant la crise actuelle. Il vise à une harmonisation élevée – mais pas totale – des exigences en matière de contrôle légal des comptes.
En obligeant les «entités d’intérêt public» à instituer un comité d’audit, la Directive entend augmenter les garanties en vue d’élaborer des informations fi nancières de grande qualité, et renforcer ainsi la confi ance du public dans le caractère sincère et complet de celles-ci. Par «entités d’intérêt public», la Directive entend les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé (dénommées ci-après les «sociétés cotées».) L’article 41 de la Directive dispose que ces sociétés doivent mettre en place un comité d’audit composé de membres non exécutifs de l’organe d’administration ou de membres de l’organe de surveillance, ou de membres qui sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires de l’entité contrôlée.
Eu égard au cadre général prévu par le Code des sociétés pour les sociétés anonymes, et au rôle que ce dernier confère au conseil d’administration, le gouvernement a opté pour un comité d’audit institué au sein de l’organe de gestion de la société contrôlée. La Directive dispose qu’au moins un membre du comité d’audit doit être indépendant. Pour transposer la Directive, il s’impose dès lors de défi nir la notion de «membre indépendant du comité d’audit».
Le projet contient par conséquent une défi nition de la notion «d’administrateur indépendant», qui renforce les dispositions actuelles en matière d’indépendance. Cette défi nition s’applique bien sûr également aux membres qui sont indépendants et qui siègent dans le comité d’audit. Le gouvernement a travaillé de concert avec la CBFA et la Banque nationale à l’élaboration du texte et a consulté Febelfi n, la FEB, l’IRE (l’Institut des réviseurs d’entreprises), l’IEC (l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux), la FRNB (la Fédération royale du notariat belge) et Assuralia.
II. — EXPOSÉ DE M
CHRISTIAN
BROTCORNE
AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI DOC 52 0198 M. Christian Brotcorne (cdH) souligne que la proposition de loi vise à conférer une base légale au comité d’audit au sein des sociétés cotées en Bourse. Cette proposition a déjà été déposée au cours de la législature précédente (proposition de loi modifi ant le Code des sociétés en vue d’instituer un comité d’audit au sein
des sociétés cotées en bourse (DOC 51 1312/001) de MM. Melchior Wathelet et Jean-Jacques Viseur) et répond aux recommandations de la CBFA et des autorités boursières bruxelloises ainsi que de la FEB. À la suite d’une série de scandales fi nanciers, notamment américains, s’est posée la question de la qualité générale de l’information comptable publiée par les sociétés cotées en bourse et du contrôle de celle-ci.
Le comité d’audit peut jouer un rôle fondamental à cet égard. Il devra assurer le contrôle interne et faire rapport au conseil d’administration. Ce comité devra évidemment compter une série de membres indépendants. Les événements récents qui se sont déroulés dans notre pays dans le cadre de la crise fi nancière montrent qu’il convient de mieux surveiller les informations et la qualité des produits des banques et des institutions fi nancières, etc.
Le projet de loi a une portée plus étendue que la proposition de loi de l’intervenant, parce qu’il est non seulement axé sur les sociétés cotées en bourse, mais aussi sur l’ensemble plus large d’institutions fi nancières et d’entreprises d’assurances. L’intervenant se rallie par conséquent au texte du gouvernement qui sert de base à la poursuite de la discussion. III. — DISCUSSION GENERALE M. Jenne De Potter (CD&V) souligne que l’objectif premier du gouvernement est de rétablir la confi ance du public dans l’information fi nancière des entreprises et des institutions fi nancières en particulier.
Il y a non seulement eu quelques scandales par le passé, mais les événements récents montrent plus que jamais la nécessité d’informations correctes et fi ables qui doivent être la pierre angulaire de la Bourse et constituent le fondement de la confi ance du grand public, qui investit par exemple son épargne dans des actions ou des obligations. Le projet de loi concerne d’ailleurs non seulement les entreprises cotées mais aussi les banques, les établissements de crédit et les entreprises d’assurances.
Il vise à garantir que les informations fournies soient de haute qualité. Le comité d’audit deviendra un organe très important à l’avenir. D’ailleurs, nous voyons aujourd’hui que de nombreuses entreprises procèdent déjà à un monitoing de l’information fi nancière, du contrôle interne et de la gestion des risques. L’actuelle crise fi nancière montre cependant que, dans ce domaine, il y a, dans certains cas, des lacunes.
La composition et la qualité du comité d’audit revêtent une importance cruciale. Le rapport de gestion doit, il y
a lieu de s’en réjouir, mentionner les critères de qualité (la compétence acquise en matière d’audit et de comptabilité). Des exigences plus strictes sont même prévues pour les institutions fi nancières. Le projet de loi réalise un équilibre entre la fourniture d’informations fi ables, d’une part, et la limitation de la charge administrative qui va de pair, d’autre part. Les PME sont dès lors exclues, moyennant certaines conditions, de son champ d’application.
Une dispense est prévue pour les sociétés cotées en bourse, lorsqu’elles satisfont à deux des trois critères visés à l’article 526bis, § 3, en ce sens qu’elles ne doivent dans ce cas pas instituer de comité d’audit, mais que c’est alors le conseil d’administration qui doit reprendre la tâche de celui-ci. De quelles sociétés s’agit-il cependant exactement? Y a-t-il en Belgique beaucoup d’entreprises cotées en bourse, en général, et d’institutions fi nancières, en particulier, qui relèveront de ce régime d’exception? Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!) reconnaît que le projet de loi à l’examen constitue un instrument important pour restaurer la confi ance du grand public, mais il vise aussi à renforcer le contrôle des informations publiées par les sociétés, institutions fi nancières et entreprises d’assurances cotées en bourse.
Il convient dès lors de limiter les exceptions qui ne relèveront pas de son champ d’application. De combien de cas d’exception s’agirait-il d’ailleurs? L’intervenante souligne par ailleurs que la présence d’administrateurs indépendants et de membres indépendants au sein du comité d’audit est essentielle. À cet égard, elle présente les amendements n°s 1 et 2 (DOC 52 1471/002) tendant, d’une part, à augmenter le nombre d’administrateurs indépendants (minimum 3) et, d’autre part, à renforcer les critères à respecter pour qu’il s’agisse réellement d’un administrateur indépendant, afi n d’éviter les situations de confl its d’intérêts.
L’indépendance en soi n’est d’ailleurs pas suffisante: il faut aussi une interaction entre ces personnes, pour qu’on puisse parler d’une réelle liberté d’opinion dans le processus décisionnel. L’augmentation du nombre de ces personnes favorise cette interaction bien plus que ce n’a été le cas jusqu’à présent.
M. Peter Logghe (VB) renvoie à l’avis du Conseil d’État qui réclame une uniformité des critères d’indépendance (DOC 52 1471/001, p. 50). L’avant-projet a-t-il été adapté à l’avis sur ce point?
M. Olivier Hamal (MR) souligne que son groupe souscrit au projet de loi, certainement dans les circonstances socioéconomiques actuelles. On peut même le situer dans la perspective plus large du débat sur la gouvernance d’entreprise et des questions soulevées à ce sujet (par exemple, le choix entre l’autorégulation et la législation). Une première réaction aux amendements de Mme Gerkens est de se demander ce qu’il convient de faire lorsqu’un conseil d’administration ne compte que deux administrateurs indépendants.
Il estime également qu’il est préférable de situer les critères d’indépendance dans le cadre de ce débat plus large sur la gouvernance d’entreprise en général.
M. Christian Brotcorne (cdH) demande, en ce qui concerne les membres indépendants du comité d’audit, s’il ne serait pas préférable de prévoir la possibilité d’un minimum de plus d’un seul membre indépendant dans l’article 526bis en projet. Afi n de ne pas mettre les sociétés en difficulté lors de l’application pratique de cet article, on pourrait peut-être plutôt opter pour la formulation d’un minimum de, par exemple, 2 à 5 administrateurs indépendants, ou pour une certaine proportion par rapport au nombre total de membres du conseil d’administration.
Mme Gerkens souligne que l’instrument que l’on va maintenant instaurer légalement, doit obtenir les moyens nécessaires pour fonctionner efficacement. Il convient de prévoir des garanties maximales afi n d’éviter que la fi abilité des données et des informations fournies ne soit remise en cause parce que les personnes concernées se connaissent via leurs réseaux et peuvent, d’une certaine manière, se protéger mutuellement.
Elle renvoie ensuite à la loi sur la gouvernance d’entreprise du 2 août 2002 (loi du 2 août 2002 modifi ant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition (Moniteur belge du 22 août 2002)), qui a déjà introduit toute une série de critères d’indépendance. D’ailleurs, les différents codes de gouvernance d’entreprise existants utilisent également de tels critères.
Selon l’intervenante, il convient surtout de procéder à une harmonisation, et, en ce qui la concerne, celle-ci peut être plus stricte que dans le projet de loi.
M. Brotcorne estime que l’article 526ter proposé pourrait être un bon point de départ à cet égard. En ce qui concerne les sociétés exclues du champ d’application, le représentant du ministre renvoie aux paragraphes 3 et 7 de l’article 526bis proposé, dont le paragraphe 3 défi nit une première catégorie d’exceptions,
à savoir la PME au sens de la défi nition européenne. Une seconde catégorie englobe les sociétés cotées qui n’émettent que des obligations (ce qui constitue d’ailleurs une exception classique en droit fi nancier des sociétés). En ce qui concerne le nombre d’administrateurs indépendants et les critères les concernant, il souhaite souligner que les sociétés cotées ont souvent plusieurs comités. Outre un comité d’audit, elles ont au moins un comité de nomination et de rémunération.
Si chaque comité était composé d’une majorité de membres indépendants, cela pourrait signifi er que les membres indépendants seraient, dans certains cas, majoritaires au conseil d’administration et que les conseils d’administration seraient de grande taille (ce qui n’est pas conforme aux intentions du gouvernement). Il faut bien comprendre, à cet égard, que les bons administrateurs indépendants ne sont pas nombreux.
Or, parfois, les administrateurs non indépendants sont de bons membres du comité d’audit. Une certaine fl exibilité a été introduite dans la réglementation proposée. De plus, il est préférable que les conseils d’administration ne soient pas trop grands. L’article 15 dispose qu’au cas exceptionnel où il n’y a pas de comité d’audit, les fonctions attribuées au comité d’audit sont exercées par le conseil d’administration, l’administrateur indépendant devant alors approuver l’exception à la règle dite du «one-to-one»).
En ce qui concerne l’observation formulée par M. Logghe au sujet de l’avis du Conseil d’État, qui demande que les critères de l’indépendance soient fi xés de manière uniforme (DOC 52 1471/001, p. 50), on précisera que l’avant-projet initial proposait des défi nitions différentes pour les sociétés, les banques et les compagnies d’assurance (conformément aux circulaires visées de la CBFA) et que cet avant-projet a été adapté en fonction de l’observation du Conseil d’État.
Enfi n, le représentant du ministre se rallie à la suggestion de M. Hamal concernant un débat plus large sur la gouvernance d’entreprise.
M. Logghe renvoie à la disposition prévoyant que le comité d’audit est composé de membres non exécutifs du conseil d’administration et qu’au moins un membre du comité d’audit doit être un administrateur indépendant. Comment s’agit-il de procéder lorsqu’on ne trouve pas d’administrateur indépendant, qui réponde à tous les critères? La composition du comité d’audit est-elle dès lors non valable?
Le représentant du ministre souligne que lorsque le projet de loi aura acquis force de loi, il n’y aura plus le choix, la disposition légale devra impérativement être respectée et les règles générales en matière de responsabilité des administrateurs seront d’application. * * * Mme Gerkens commente ensuite ses amendements nos 1 et 2 (DOC 52 1471/002). L’amendement n° 1 tend à insérer un article 17/1 (nouveau) qui vise à insérer un article 520bis (nouveau) dans le Code des sociétés, disposant, que dans les sociétés cotées, les administrateurs indépendants, tels que défi nis à l’article 526ter du Code des sociétés, doivent être au nombre de trois au moins.
Les administrateurs de sociétés cotées ne peuvent exercer plus de trois mandants ou fonctions d’administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou membre du personnel de direction auprès d’autres sociétés régies par le présent Code. D’une part, cet article vise à imposer au moins trois administrateurs indépendants dans les sociétés cotées afi n de mieux défendre les intérêts des diverses parties prenantes de l’entreprise.
D’autre part, il vise à limiter le nombre de mandats exercés par les administrateurs de sociétés cotées afi n d’éviter la concentration de pouvoir. Tel qu’il est rédigé, cet alinéa permet de sanctionner les administrateurs qui exercent leur mandat par l’intermédiaire d’une autre personne morale à des fi ns fi scales. L’intervenante considère en revanche que la suggestion concernant une certaine proportion d’administrateurs indépendants par rapport à la totalité du conseil d’administration, mérite réfl exion.
Cependant, l’argument selon lequel on ne trouvera pas suffisamment d’administrateurs indépendants est, selon elle, précisément liée au fait qu’à l’heure actuelle, on les recherche toujours dans les mêmes milieux. Leur recrutement devrait s’opérer des milieux plus larges pour permettre l’interaction qu’elle propose. Si la loi prévoit un minimum, on sera en quelque sorte contraint de sortir des cercles restreints (d’amis) existants – toujours les mêmes – et d’opérer une sélection dans des cercles plus larges.
L’amendement n° 2 de Mme Gerkens tend à insérer, en remplaçant le texte de l’article 21, un article 526ter dans le Code des sociétés en vue d’instaurer des conditions plus strictes pour les administrateurs indépendants et de les rendre légalement contraignantes. Ils pourront ainsi vraiment exercer leur fonction avec davantage de liberté, pour autant qu’ils soient plus nombreux qu’ils ne le sont actuellement. Les administrateurs indépendants au sens de l’article 526bis, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés, doivent donc satisfaire aux critères suivants:
1° durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou fonction d’administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de cadre, ni auprès de la société, ni auprès d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11 du Code des sociétés; cette condition ne s’applique pas au prolongement du mandat d’administrateur indépendant;
2° ils ne peuvent avoir, ni au sein de la société, ni au sein de la société liée ou d’une personne liée à celleci, au sens de l’article 11, ni conjoint ni une personne avec laquelle ils cohabitent légalement, ni parents ni alliés jusqu’au quatrième degré exerçant un mandat direction, de délégué à la gestion journalière ou membre du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, ou se trouvant dans un des autres cas défi nis aux points 1° à 7°;
3° ils ne peuvent être membre exécutif de l’organe de gestion d’une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant que membre de l’organe de gestion ou membre de l’organe de surveillance, ni entretenir d’autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d’autres sociétés ou organes;
4° ils ne peuvent exercer plus de deux mandats successifs auprès de la même société ou pour une durée excédant 8 années;
5° a) ne détenir aucun droit social représentant un vingtième ou plus du capital, du fonds social ou d’une catégorie d’actions de la société; b) s’ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 5%:
– par l’addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l’administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d’une catégorie d’actions de la société; ou – les actes de disposition relatifs à ces actions ou l’exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels l’administrateur indépendant a souscrit;
7° ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, associé ou salarié de l’auditeur externe, actuel ou précédent, de la société ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11. Le représentant du ministre estime que le gouvernement ne s’opposerait pas à la proposition qu’une société cotée en bourse compte au moins trois administrateurs indépendants. La question se pose toutefois de savoir s’il ne serait pas plus logique de prévoir une telle disposition plutôt dans le projet de loi relatif à la gouvernance d’entreprise que prépare le gouvernement.
Il faut toutefois veiller à ne pas parvenir à un nombre trop important d’administrateurs indépendants en imposant leur présence dans un trop grand nombre d’organes. L’alinéa 2 de l’article 520bis proposé par l’amendement n° 1 (qui prévoit que les administrateurs de sociétés cotées ne peuvent exercer plus de trois mandants ou fonctions d’administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou membre du personnel de direction auprès d’autres sociétés régies par le Code des sociétés), a une portée trop importante.
De nombreux administrateurs devraient alors démissionner. Il plaide pour le maintien du texte déposé par le gouvernement, qui introduit d’ailleurs déjà des exigences plus sévères que l’actuel Code des sociétés, et qui se base sur une recommandation européenne du 15 février 2005.
M. Hamal ajoute que l’amendement n° 2 dépasse de toute façon le cadre du débat sur le comité d’audit. Par contre, en ce qui concerne le nombre d’administrateurs indépendants, il n’existe à première vue aucune objection à ce qu’il y en ait plus d’un seul, ou même un minimum de trois, au sein du comité d’audit. La question
se pose cependant de savoir quelles seront les conséquences si le nombre minimum est augmenté de manière obligatoire. Que devra faire une société si elle a un seul administrateur indépendant, comme le prescrit le projet de loi, et qu’elle doit soudainement en avoir trois? Enfi n, il demande s’il ne serait pas préférable de compléter l’article 526bis, § 2, proposé au lieu d’insérer, au moyen d’un nouvel article 17/1, un nouvel article 520bis dans le Code des sociétés.
Le § 2 de l’article 526bis pourrait alors prévoir qu’au moins trois membres du comité d’audit sont des administrateurs indépendants au sens de l’article 526ter.
M. Joseph George (cdH), rapporteur, estime que l’on si on augmente le nombre de membres de ce type de structures de contrôle, on affaiblira précisément leur capacité de contrôle, et on obtiendra un résultat inverse. La pratique montre que le sens des responsabilités et l’efficacité diminuent lorsque des assemblées multicéphales doivent prendre des décisions à la place d’une seule personne.
M. De Potter constate que le projet de loi établit un parallélisme entre les sociétés cotées en Bourse, les établissements fi nanciers et les compagnies d’assurance. Les dispositions relatives aux deux dernières catégories sont examinées par la commission des Finances et du Budget. Il craint que ce parallélisme soit rompu si l’on ne modifi e que les dispositions relatives aux sociétés cotées en Bourse.
Mme Gerkens partage ce souci de cohérence et propose d’attendre les projets de loi relatifs à la gouvernance d’entreprise avant d’adopter le projet de loi à l’examen afi n que cette problématique puisse être réglée dans son ensemble.
M. Hamal estime que les propositions de Mme Gerkens seraient plus pertinentes dans le contexte du débat relatif aux projets que le gouvernement est en train de préparer. Ses propositions pourront alors être examinées. Elles n’empêchent pas de déjà adopter le projet de loi à l’examen. Le représentant du ministre rappelle que la directive aurait déjà dû être transposée le 29 juin 2008 et que la Belgique a été mise en demeure le 22 juillet 2008.
Comme M. De Potter, il souligne le besoin de cohérence. Enfi n, il indique que le projet de loi sur la gouvernance d’entreprise en préparation concerne les sociétés cotées en Bourse et comporte deux volets: le premier a trait à la déclaration en matière de gouvernance d’entreprise et l’application de ces pratiques (point lié à la transpo-
sition d’une directive européenne), tandis que le second concerne le comité de rémunération. Ce dernier contient des dispositions que le gouvernement entend instaurer de sa propre initiative et qui ne lui sont pas imposées par l’Europe. De plus, l’adoption des amendements signifi erait qu’il faudrait prévoir un régime transitoire. En effet, les sociétés pourraient faire face à des difficultés si elles étaient subitement confrontées à de nouvelles exigences légales. IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
Art. 13. à 17.
Ces articles sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 17/1. (nouveau)
L’amendement de Mme Gerkens (n° 1, DOC 52 1471/002) qui tend à insérer un nouvel article 17/1, est rejeté par 10 voix contre une.
Art. 18. et 19.
Art. 20.
M. Thierry Giet (PS) renvoie à l’article 526bis, § 3, a), proposé dans lequel le premier des critères retenus pour les sociétés est de totaliser, sur une base consolidée, un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice concerné. S’agit-il d’équivalents temps plein ou de 250 personnes effectivement, quel que soit leur régime de travail? Le représentant du ministre précise que cette disposition, eu égard à son origine européenne, doit être interprétée comme il est d’usage au niveau européen.
Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!) constate que les entreprises exemptées sont tout de même d’assez grande taille, si on les compare avec la défi nition
belge de la PME (critères du nombre de travailleurs et du chiffre d’affaires). Le résultat est qu’en Belgique, le nombre d’entreprises exemptées sera considérable et ne concernera pas seulement les PME dont la taille est relativement réduite. Il serait intéressant d’avoir une idée de ce que ces entreprises représentent. L’article 20 est adopté par 8 voix contre 2 et une abstention.
Art. 21.
L’amendement n° 2 de Mme Gerkens (DOC 52 1471/002) est rejeté par 8 voix contre une et 2 abstentions. L’article 21 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.
Art. 22. à 26.
L’ensemble des articles renvoyés à la commission est adopté par 10 voix et une abstention. La proposition de loi DOC 52 0198 devient par conséquent sans objet. Quelques améliorations de nature légistique sont apportées au texte adopté par la commission.
Le rapporteur, La présidente,
Joseph GEORGE Sonja BECQ ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé