Wetsontwerp 52 1471/001 instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières
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2309 DE BELGIQUE 14 octobre 2008 SOMMAIRE 1. Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Exposé des motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Avant-projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4. Avis du Conseil d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5. Projet de loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 6. Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION
PROJET DE LOI
instituant notamment un comité d’audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières
Le Gouvernement a déposé ce projet de loi le 14 octobre 2008. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 22 octobre 2008. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
RÉSUMÉ
I. Le présent projet de loi vise à parachever la transposition des dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifi ant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil («la Directive audit», ci-après «la Directive»).
Conformément à l’article 41 de la directive, le projet de loi vise à imposer aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurance et aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (ci-après les «sociétés cotées») l’obligation d’instituer au sein de leur organe de gestion un comité d’audit. Le comité d’audit doit être constitué de membres non exécutifs de l’organe d’administration; au moins un membre doit avoir la qualité d’administrateur indépendant (voir ci-dessous).
En outre, des exigences particulières de compétence en matière de comptabilité et d’audit sont introduites. Faisant usage des possibilités autorisées par la Directive, le projet prévoit deux types d’assouplissement des règles générales: – dans les sociétés cotées n’atteignant pas certains critères de taille, les fonctions du comité d’audit pourront être exercées par l’organe d’administration; – les établissements de crédit et les entreprises d’assurances qui sont fi liales d’une société dans laquelle un comité d’audit dont les attributions s’étendent à tout le groupe a été institué, peuvent bénéfi cier de dérogations accordées par la CBFA, pour autant cependant que leurs titres ne soient pas admis à la négociation sur un marché réglementé.
Par souci d’uniformité prudentielle, il a été également été opté pour une extension de l’obligation d’instituer un comité d’audit aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, mais selon des exigences plus souples que pour les établissements de crédit et les entreprises d’assurances, ceci afi n de tenir compte du principe de proportionnalité.
Ensuite, le projet vise à insérer des dispositions ad hoc dans la loi organique de la Banque Nationale de Belgique, en tenant compte de la structure particulière de cette institution. Parallèlement à la transposition de la Directive, le projet modifi e dans le Code des sociétés les critères auxquels doivent répondre les membres indépendants du conseil d’administration, en s’inspirant de la recommandation de la Commission des Communautés Européennes du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d’administration ou de surveillance.
Moyennant une période d’adaptation s’étendant jusqu’au 1er juillet 2011, ces nouveaux critères seront d’application aussi bien pour la défi nition de l’administrateur indépendant appelé à siéger dans le comité d’audit que pour celle des administrateurs indépendants formant le comité chargé d’apprécier les opérations intra-groupes (article 524 du Code des sociétés). Enfi n, le projet de loi vise à transposer les dispositions de la Directive relatives à la démission des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit (art.
38 de la Directive) et à l’indépendance du commissaire (art. 42, § 1er, de la Directive). II. Les dispositions législatives réglant le statut des institutions soumises au contrôle de la CBFA prévoient la publication par celle-ci d’une série de listes d’entreprises réglementées. Dans un souci de modernisation, le projet prévoit de remplacer la publication de la liste au Moniteur belge par une publication sur le site internet de la CBFA
EXPOSE DES MOTIFS
Considérations générales MESDAMES, MESSIEURS, I. — TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/43/CE La majeure partie des dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (la «Directive») a déjà fait l’objet d’une transposition en droit belge. C’est ainsi que les dispositions reprises aux chapitres II (Agrément, formation continue et reconnaissance mutuelle), III (Enregistrement), IV (Déontologie, indépendance, objectivité, confi dentialité et secret professionnel), V (Normes de contrôle et rapport d’audit), VI (Assurance qualité), VII (Enquêtes et sanctions), VIII (Supervision publique et accords règlementaires entre états membres) et XI (Aspects Internationaux) de la Directive ont déjà été transposées en droit belge par les Arrêtés royaux des 21 avril 2007, 25 avril 2007, 26 avril 2007 et la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, modifi ant notamment le Code des sociétés et la Loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Cette dernière loi a été coordonnée par l’arrêté royal du 30 avril 20071. Certaines des dispositions des Chapitres IX (Désignation et révocation) et X (Dispositions spéciales concernant le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public) restent cependant à transposer en droit belge. Il s’agit de dispositions relatives à l’obligation pour les «entités d’intérêt public» d’instituer au sein de leur organe de gestion un comité d’audit (article 41 de la Directive), à la démission des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit (article 38 de la Directive) et à l’indépendance du commissaire (article Voy. loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007.
Comité d’audit Comme le précise le Rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de la Directive, celle-ci a pour but de restaurer la crédibilité de l’information fi nancière dans le cadre des scandales qui ont touché certaines sociétés par le passé. Elle vise à une harmonisation élevée – mais pas totale – des exigences en matière de contrôle légal des comptes. La Directive entend, par l’instauration de comités d’audit au sein des «entités d’intérêt public», augmenter les garanties pour l’établissement d’une information fi nancière de qualité, et ainsi renforcer la confi ance du public dans le caractère sincère et complet de cette information fi nancière.
La Directive regroupe sous le vocable «entités d’intérêt public» les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé (ci-après, les «sociétés cotées»), les établissements de crédit et les entreprises d’assurances. L’article 41 prévoit que ces sociétés doivent instituer un comité d’audit composé de membres non exécutifs de l’organe d’administration et/ou de membres de l’organe de surveillance et/ou de membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires de l’entité contrôlée.
La directive permet diverses exceptions dont l’usage est laissé aux États membres, permettant d’exempter certaines catégories d’entreprises de l’obligation d’instituer un comité d’audit:
1° les entités d’intérêt public qui sont des fi liales au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE (7e directive sur les comptes consolidés), si l’entité satisfait aux exigences de la directive sur le comité d’audit au niveau du groupe;
2° les entités d’intérêt public qui n’ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE (dite directive MiFID).
En outre, pour les entités d’intérêt public satisfaisant aux critères2 de l’article 2, § 1er, point f), de la directive 2003/71/CE (directive prospectus) – à savoir celles de taille moyenne ou réduite –, la directive permet que les fonctions attribuées au comité d’audit soient exercées par l’organe d’administration ou de surveillance dans son ensemble, à condition au moins que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne soit pas le président du comité d’audit.
Afi n de trouver un équilibre optimal entre la protection des investisseurs et du public client des entreprises fi - nancières concernées d’une part, et le souci de ne pas créer des obligations disproportionnées pour les entreprises, le gouvernement souhaite un usage nuancé et raisonné de ces exceptions et tempérament, et propose à ce sujet la solution suivante: Ces critères sont :
a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice concerné,
b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
c) chiffre d’affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Il est à noter que la notion de «chiffre d’affaires» n’est pas un concept couramment utilisé par tous les établissements soumis au contrôle prudentiel de la CBFA. Cette notion doit dès lors être comprise comme suit:
– pour les établissements de crédit, c’est le «produit bancaire» qui fait office à cet égard de référence communément admise. Le produit bancaire se défi nit comme la différence entre, d’une part, le total des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres à revenu variable, des commissions perçues, du bénéfi ce (ou de la perte) provenant d’opérations fi nancières et des autres produits d’exploitation, et, d’autre part, les intérêts et charges assimilées, tels que défi nis dans l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit.
Le produit bancaire est – en termes techniques – calculé comme étant la différence entre, d’une part, le total des rubriques I (intérêts et produits assimilés), III (revenus de titres à revenu variable), IV (commissions perçues), VI (bénéfi ce ou perte provenant d’opérations fi nancières) et XIV (autres produits d’exploitation) et, d’autre part, la rubrique II (intérêts et charges assimilées), en euro et en devises, rubriques telles que défi nies dans l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit;
– pour les entreprises d’assurances, ce sont les «primes acquises nettes de réassurance», telles que défi nies dans l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurances, qui sont utilisées comme référence communément admise;
– les autres établissements sous statut de contrôle prudentiel (les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) sont familiarisés avec la notion de «chiffre d’affaires».
– il est fait usage du tempérament permis pour les entités d’intérêt public satisfaisant aux critères précités de la directive 2003/71/CE, c’est-à-dire celles de taille moyenne ou réduite; – pour le surplus, toutes les entités concernées doivent avoir un comité d’audit, étant admis que pour les fi liales des entreprises fi nancières concernées ici (établissements de crédit et entreprises d’assurances), la CBFA puisse accorder des dérogations à l’obligation d’instituer un comité d’audit, à la double condition que ces fi liales n’aient pas émis de titres admis à la négociation sur un marché réglementé et qu’un comité d’audit dont les attributions s’étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué; Il est à noter que le gouvernement a tenu compte des remarques formulées par le Conseil d’État au sujet de la défi nition des critères d’appréciation de l’indépendance des membres de l’organe légal d’administration dans les entreprises fi nancières réglementées.
Un régime identique à celui valant pour les sociétés cotées a dès lors été introduit. S’agissant des exigences de compétence et d’expertise, un «double test» est instauré pour les entreprises fi nancières: l’on exige non seulement que le membre indépendant du comité d’audit soit compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit, mais aussi que le comité dispose d’une «compétence collective» dans le domaine des activités de l’établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d’audit.
Ceci est en ligne avec les circulaires de la CBFA sur le sujet. De surcroît, l’article 41, § 6, de la Directive offre la possibilité aux États membres de dispenser de l’obligation de créer un comité d’audit dans: – les sociétés qui sont des organismes de placement collectif tels que défi nis à l’article 1er, § 2, de la directive 85/611/CEE et, sous certaines conditions, les «sociétés ayant pour seul objet le placement collectif de capitaux apportés par le public et qui exercent leurs activités sur la base du principe du partage des risques, sans chercher à prendre le contrôle en droit ou en fait d’un des émetteurs de ses actifs sous-jacents»; – les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres reposant sur des actifs au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n°809/2004 de la Commission européenne et – certains établissements de crédit non cotés n’ayant émis, de manière continue et répétée, que des titres obligataires (pour un montant nominal inférieur
à 100.000.000 euros) sans qu’un prospectus n’ait été publié au titre de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil. Le projet qui vous est soumis fait intégralement usage de la première faculté d’exemption. Quant à la deuxième, le gouvernement juge opportun de n’exempter que les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de l’obligation de créer un comité d’audit. Compte tenu des autres possibilités d’exception ou d’allègement dont il est question plus haut, et afi n d’éviter de créer un régime particulier supplémentaire pour certains établissements de crédit, le gouvernement estime inopportun de faire usage de la troisième faculté. * * * Dans la mesure où les entreprises de réassurance sont également visées par la Directive, des dispositions analogues à celles s’appliquant aux entreprises d’assurance ont été insérées dans le projet de loi relatif à la réassurance, visant notamment à transposer la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifi ant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE.
Par ailleurs, par souci d’uniformité et pour garantir à l’ensemble du secteur fi nancier soumis, dans le cadre du contrôle prudentiel, à un régime légal de gouvernance, un régime identique à celui des établissements de crédit et des entreprises d’assurances, le gouvernement juge souhaitable d’étendre l’obligation d’instituer un comité d’audit aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, lesquelles ne sont pas visées par la directive.
Il va de soi que les exceptions dont question ci-dessus valent également pour ces entreprises. En outre, dans un souci d’allègement supplémentaire, le gouvernement a prévu une exemption complète pour les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif de taille moyenne ou réduite répondant aux critères précités de l’article 2, § 1er, point f), de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil.
Celles-ci seront dès lors intégralement exemptées de l’obligation de créer un comité d’audit ou de faire exercer ses tâches par le conseil d’administration dans
son ensemble. Il est apparu au gouvernement que cet allègement additionnel était justifi é par des impératifs de proportionnalité, compte tenu notamment du fait que ces entreprises ne sont pas visées par la Directive. Le régime applicable diffère ainsi de celui auquel sont soumis les établissements de crédit et les entreprises d’assurance répondant aux mêmes critères: dans le cas de celles-ci, les fonctions du comité d’audit devront être exercées par le conseil d’administration dans son ensemble.
Compte tenu du cadre général du Code des sociétés valant pour les sociétés anonymes et du rôle dévolu par ce Code au conseil d’administration, l’option qui est retenue par le Gouvernement est celle d’un comité d’audit composé au sein de l’organe d’administration de la société contrôlée. Concernant les sociétés européennes (SE), le gouvernement s’est, dans la mesure du possible, référé au régime applicable aux sociétés anonymes.
Des aménagements se sont cependant avérés nécessaires en ce qui concerne les SE dualistes, dotées d’une structure de gestion composée d’un conseil de direction (gestion) et d’un conseil de surveillance (surveillance). Dans ce dernier cas, il a paru logique que le comité d’audit soit composé au sein du conseil de surveillance, comme cela est d’ailleurs prévu par la directive, pour les sociétés à structure dualiste.
La Banque nationale de Belgique est une société cotée sur un marché réglementé. Une transposition correcte de la Directive nécessite dès lors qu’elle dispose, elle aussi, d’un comité d’audit. Pour la Banque nationale, la transposition des articles 41 et 42, § 1er, de la Directive implique toutefois des règles spécifi ques, qu’il est proposé d’insérer dans la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
En effet, eu égard à la spécifi cité de ses organes, il n’est pas possible d’appliquer à la Banque nationale de Belgique les dispositions en projet qui prévoient que le cutifs du conseil d’administration des sociétés cotées.
Conformément au prescrit de la Décision du Conseil de l’Union européenne du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet des projets de réglementation (98/415/CE), la Banque centrale européenne a été consultée sur le chapitre VI du titre II et a rendu son avis en date du 31 juillet 2008. Cet avis est joint au présent projet de loi. Révocation et démission des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit Le projet transpose également l’article 38 de la Directive dans le Code des sociétés (modifi cation de l’article 135 du Code des sociétés).
Modifi cation des critères d’appréciation de l’indépendance des administrateurs La directive (art. 41, § 1er, alinéa 1er) prévoit qu’un membre au moins du comité d’audit soit indépendant. La transposition de la directive implique donc que soit défi nie la notion de «membre indépendant du comité d’audit». Comme le projet institue le comité d’audit au sein de l’organe d’administration (qu’il s’agisse du conseil d’administration en ce qui concerne les sociétés cotées ou de l’organe légal d’administration en ce qui concerne les entreprises réglementées), il convient dès lors de défi nir ce que l’on entend par «administrateur indépendant» (ou, selon le cas, membre indépendant de l’organe légal d’administration) apte à siéger au sein du comité d’audit.
Le gouvernement a opté pour l’utilisation de critères inspirés des dispositions de la Recommandation de la Commission des Communautés Européennes du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d’administration ou de surveillance. Ainsi, la législation belge serait alignée sur le meilleur standard en la matière existant au niveau européen.
Ces critères présentent l’avantage de viser un plus grand nombre de situations factuelles susceptibles de mettre en jeu l’indépendance d’un administrateur que le texte actuellement en vigueur de l’article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés. Pour rappel, l’article 524 du Code prévoit un comité de trois administrateurs indépendants pour apprécier, du point de vue de l’existence d’éventuels confl its d’intérêts, les décisions et opérations conclues avec des sociétés liées.
Comme il paraît peu concevable au gouvernement d’avoir deux défi nitions différentes de l’administrateur indépendant au sein du Code des sociétés, le gouvernement propose par ailleurs de remplacer également les critères de l’administrateur indépendant fi gurant à l’art. 524, § 4, alinéa 2, par les critères issus de la Recommandation précitée. Des dispositions transitoires, dont l’application s’étend jusqu’au 1er juillet 2011, ont été prévues pour donner le temps aux sociétés cotées et aux entreprises réglementées de s’adapter à la nouvelle défi nition (voy. infra pour une discussion détaillée).
II. — ADAPTATION DES MODALITÉS DE PUBLICATION DES LISTES D’ENTREPRISES RÈGLEMENTÉES Les dispositions législatives réglant le statut des la publication par celle-ci d’une série de listes établies annuellement au Moniteur belge, ainsi que des modifi - cations apportées en cours d’année à ces listes. Il s’agit en grande partie de listes d’entreprises réglementées (voy. par exemple l’actuel article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit).
Il apparaît d’un examen de la législation applicable qu’environ 23 listes doivent être publiées, la plupart du temps annuellement. Cette publication a pour objet de donner un caractère officiel à ces listes et d’informer le public. Suite à l’évolution technologique et dans un but de simplifi cation administrative, il est apparu opportun au gouvernement de remplacer la publication au Moniteur belge par une publication sur le site internet de la CBFA.
Cette formule a de plus l’avantage de permettre une meilleure accessibilité du public à ces informations et d’assurer une actualisation plus rapide des informations publiées. La sécurité juridique ne sera pas affectée par cette modifi cation. En effet, il n’est pas porté atteinte au formalisme d’application lorsque la CBFA apporte une modifi cation à ces listes: chaque modifi cation doit faire l’objet d’une décision individuelle du comité de direction de la CBFA, laquelle décision doit être documentée et dûment archivée.
Par ailleurs, il va de soi que la CBFA fournira sans frais, sur demande de toute personne physique ou morale justifi ant d’un intérêt, toute information pertinente sur l’historique de ces listes. La modifi cation concerne les entreprises réglementées (établissements de crédit, entreprises d’assurances, entreprises d’investissement, organismes de placement collectifs et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif)
COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE
1er. Dispositions générales Article 1er. Le premier article précise que la loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Il s’agit d’une loi de type monocaméral. Article 2. Le second article fait référence aux dispositions de la directive que la loi a notamment pour objet de transposer en droit belge
TITRE
2. Transposition des articles 38, 41 et 42, § 1er, de la directive 2006/43/CE
CHAPITRE 1er.
Modifi cation de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Article 3. Cet article transpose les articles 41, § 1er et 6, a), et 42, § 1er, de la Directive en ce qui concerne les établissements de crédit et modifi e à cet effet l’article 20, § 2, de la loi du 22 mars 1993. Le gouvernement estime qu’en raison des tâches dévolues au comité d’audit, il s’indique que celui-ci soit composé exclusivement d’administrateurs non-exécutifs. Il est bien sûr loisible au comité d’audit de faire appel à des experts externes au comité.
L’indépendance du membre indépendant du comité d’audit est appréciée au regard des critères de l’article 526ter du Code des sociétés (tel qu’introduit par le projet de loi qui vous est soumis). En ce qui concerne l’exigence de compétence professionnelle des membres du comité d’audit, il est renvoyé à l’exposé général. Le projet de loi utilise le concept de «compétence collective», auquel il est également fait référence dans les circulaires publiées par la CBFA à ce sujet (en particulier la circulaire PPB-2007-6-CPB-CPA relative aux attentes prudentielles de la CBFA en matière de bonne gouvernance des établissements fi nanciers, pp.
15 et 16). Par compétence en matière de comptabilité et d’audit, l’on entend un diplôme d’études supérieures dans les matières de l’économie ou de la fi nance ou encore une expérience professionnelle signifi cative dans ces matières. Au cas où l’établissement de crédit concerné répond aux conditions précitées de l’article 2(1), (f), de la Directive 2003/71/EC, les fonctions attribuées au comité d’audit peuvent être exercées à certaines conditions par l’organe légal d’administration dans son ensemble.
Il est également renvoyé sur ce point à l’exposé général. Le projet de loi n’utilise pas à proprement parler la possibilité d’exemption prévue par l’article 41, § 6, a), de la Directive (fi liales satisfaisant à l’exigence d’instituer un comité d’audit au niveau du groupe). Il est cependant prévu que la CBFA puisse accorder des dérogations aux établissements de crédit ayant la qualité de fi liales ou sous-fi liales, pour autant qu’un comité d’audit dont les exigences de la loi ait été constitué.
Le gouvernement a choisi d’accorder un pouvoir de dérogation à la CBFA de manière conserver la souplesse nécessaire pour tenir compte de situations individuelles très différentes. Afi n d’assurer l’égalité de traitement des entreprises, la CBFA sera tenue de publier, notamment via son rapport annuel, sa politique de dérogation. Le renvoi aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d’audit des sociétés cotées, signifi e que les dispositions du Code des sociétés en la matière prévalent toujours sur celle de la loi du 22 mars 1993.
Article 4. Cet article transpose l’article 41, § 2, de la Directive en ce qui concerne les établissements de crédit et modifi e l’article 20, § 5, de la loi du 22 mars 1993. Il énumère les compétences du comité d’audit. Concernant l’examen et le contrôle de l’indépendance du commissaire agréé par le comité d’audit et la notion d’indépendance du commissaire agréé, il importe de relever que cette notion s’applique non seulement aux réviseurs d’entreprises personnes physiques, mais aussi aux cabinets auxquels ils appartiennent.
En d’autres termes, ils doivent tous deux être indépendants vis-à-vis de la société contrôlée. Cette approche est en conformité à la terminologie utilisée dans la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 et est utilisée dans tout le projet de loi. Article 5. Cet article transpose, en ce qui concerne les établissements de crédit, l’article 41, § 4, de la Directive et traite de l’obligation du commissaire agréé de faire rapport à l’organe légal d’administration par l’intermédiaire du comité d’audit sur certaines questions importantes apparues dans l’exercice de ses missions.
Dans la mesure où l’article 20, § 6, de la loi du 22 mars 1993 poursuivait la même fi nalité que l’article 41, § 4, de la Directive et utilisait une terminologie assez proche, le Gouvernement a choisi de fusionner ces deux dispositions.
CHAPITRE 2.
Modifi cation de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances Article 6. Cet article transpose l’article 41 § 1, 2 et 6, (a), de la Directive en ce qui concerne les entreprises d’assurances et modifi e l’article 14bis de la loi du 9 juillet 1975. Le régime applicable aux entreprises d’assurances est identique, mutatis mutandis, à celui auquel sont soumis les établissements de crédit. Afi n d’assurer la lisibilité et la cohérence du texte légal, les dispositions visant à transposer l’article 41, § 4, de
la Directive pour les entreprises de réassurance ont été insérées dans le projet de loi relatif à la réassurance.
CHAPITRE 3.
Modifi cation de la loi du 6 avril 1995 des entreprises d’investissement Article 7. Cet article modifi e l’article 62 de la loi du 6 avril 1995 et étend l’obligation d’instituer un comité d’audit aux entreprises d’investissement. Les règles régissant la composition et les missions du comité d’audit sont identiques à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurances. Le gouvernement a par contre choisi d’exempter intégralement les entreprises d’investissement répondant aux conditions de l’article 2, § 1er, (f), de la Directive 2003/71/EC. Il est renvoyé sur ce point à l’exposé général. Pour les entreprises d’investissement ayant la qualité de fi liales ou sous-fi liales, la CBFA pourra accorder des dérogations, dans les mêmes limites que pour les établissements de crédit, les entreprises d’assurances et les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif. Il est renvoyé au commentaire de l’article 3 pour ce qui est du pouvoir de dérogation de la CBFA. Article 8. Cet article modifie l’article 62, § 5, de la loi du 6 avril 1995 pour y inclure les compétences du comité d’audit. Article 9. Cet article traite de l’obligation du commissaire agréé de faire rapport à l’organe légal d’administration par l’intermédiaire du comité d’audit sur certaines questions importantes apparues dans l’exercice de ses missions. Dans la mesure où l’article 62, § 6, de la loi du 6 avril 1995 poursuivait la même finalité que l’article 41, § 4, de la Directive et utilisait une terminologie assez
proche, le gouvernement a choisi de fusionner ces deux dispositions.
CHAPITRE 4.
Modifi cation de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d’investissement Article 10. Cet article modifi e l’article 153 de la loi du 20 juillet 2004 et étend l’obligation d’instituer un comité d’audit aux selon un régime similaire à celui applicable aux entreprises d’investissement. Il est renvoyé au commentaire de l’article 3 pour ce qui est du pouvoir de dérogation de la CBFA. Article 11. Cet article modifi e l’article 153, § 10, de la loi du 20 juillet 2004 pour y inclure les compétences du comité Article 12. Dans la mesure où l’article 153, § 11, de la loi du 20 juillet 2004 poursuivait la même fi nalité que l’article 41, § 4, de la Directive et utilisait une terminologie assez
CHAPITRE 5.
Modifi cation du Code des sociétés Article 13. Cet article modifi e l’article 96 du Code des sociétés et introduit l’obligation de justifi er de l’indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du comité d’audit dans le
rapport de gestion et le rapport de gestion sur les comptes consolidés. Par «compétence en matière de comptabilité et d’audit», l’on entend un diplôme d’études supérieures Article 14. L’article 14 du projet de loi modifi e l’article 130 du Code des Sociétés et transpose l’article 41, § 3, de la Directive. Cette disposition donne au comité d’audit le pouvoir de proposer un candidat au conseil d’administration pour la nomination du commissaire.
Le champ d’application de la disposition est défi ni de manière à ne viser que les sociétés tenues de constituer un comité d’audit en vertu de la loi. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d’État en la matière. Article 15. L’article 133, § 6, alinéa 1er, offre la possibilité de déroger à la règle selon laquelle le commissaire et les personnes qui lui sont liées ne peuvent prester des services autres que les missions confi ées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait le montant total des émoluments accordés au commissaire par l’assemblée générale (règle dite du «one-to-one»).
Le § 1er de cette disposition modifi e l’article 133, § 6, alinéa 1er, 1°, du Code des sociétés, de manière à mettre le texte en concordance avec l’introduction d’une obligation légale d’instituer un comité d’audit. Au cas où les fonctions du comité d’audit seraient exercées par le conseil d’administration dans son ensemble, l’approbation de l’administrateur indépendant (ou, s’il en est nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci) sera cependant nécessaire.
Par ailleurs, le gouvernement estime opportun de supprimer la troisième possibilité de dérogation qui est prévue à l’article 133, § 6, alinéa 1er, 3°, du Code des sociétés. Vu la création par la loi d’un comité d’audit et
les garanties que cette création apporte, le gouvernement estime qu’il n’est plus nécessaire de prévoir que l’instauration d’un collège de commissaires indépendants l’un de l’autre emporte une dérogation à la règle du «one-to-one». Article 16. L’article 12 du projet de loi qui vous est soumis remplace l’article 135 du Code des Sociétés et transpose l’article 38 de la Directive. Le projet précise qu’une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.
Le Conseil supérieur des Professions économiques doit de plus être informé de la révocation ou de la démission du commissaire en cours de mandat par celui-ci et la société contrôlée. Cet article est d’application à toutes les sociétés nommant un commissaire. Le choix du Conseil supérieur des Professions économiques dans le § 2 est motivé par le rôle de coordination général de cet organisme dans le système de contrôle public des auditeurs en Belgique.
Article 17. L’article 17 du projet de loi modifi e l’article 156 du Code faire une proposition au conseil d’administration dans le cadre de la nomination du commissaire. Le texte est rédigé de manière à ne pas porter atteinte au rôle du conseil d’entreprise en la matière. Le champ d’application de la disposition est limité de manière à ne viser que les sociétés dans lesquelles un conseil d’entreprise a été créé et qui se trouvent également dans l’obligation d’instituer un comité d’audit en vertu de la loi.
Article 18. Cet article modifi e l’article 524, § 4, de manière à faire référence aux critères d’appréciation de l’indépendance de l’administrateur prévus à l’article 526ter du Code des sociétés, introduit par le projet qui vous est soumis. Le texte des alinéas 3 et 4 du même paragraphe est
reproduit à l’article 526ter et ces alinéas sont par conséquent abrogés. Le gouvernement attire l’attention sur le fait qu’aucune modifi cation n’est apportée à l’article 524, § 4, alinéa 1er, relatif à la procédure devant être suivie à l’égard du conseil d’entreprise. Article 19. Cet article insère une section 3bis intitulée «Comité d’audit» entre la section 3 et la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VIII du Code des sociétés.
Article 20. Cette disposition transpose l’article 41 et 42, § 1er, de la Directive en ce qui concerne les sociétés cotées et insère un article 526bis dans le Code des sociétés. Comme pour les établissements de crédit, les entreprises d’assurances, les entreprises d’investissement collectif (voy. en particulier le commentaire de l’article 3), le gouvernement estime que le comité d’audit des sociétés cotées doit être exclusivement composé de membres non-exécutifs du conseil d’administration.
Il est bien sûr loisible au comité d’audit de faire appel à des experts externes. Au moins un membre du comité d’audit doit être indépendant au sens de l’article 526ter du Code des sociétés (voy. infra); il devra également être compétent en matière de comptabilité et d’audit. Par compétence en matière de comptabilité et d’audit, l’on entend un diplôme d’études supérieures dans les matières de l’économie ou de la fi nance ou encore une expérience professionnelle signifi cative dans ces matières.
Dans les sociétés cotées répondant, sur une base consolidée, aux critères de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil (voy. ci-dessus), les fonctions attribuées au comité d’audit peuvent être exercées par le conseil d’administration dans son ensemble. Cet allègement n’est cependant accessible qu’à la condition que le président du conseil d’administration ne soit pas un membre exécutif, et qu’au moins un des administrateurs ait la qualité d’indépendant.
Le Gouvernement a choisi de faire usage des possibilités d’exemption prévues par la Directive en son article 41 § 6, b) et c), (organismes de placement collectif à nombre variable de parts et sociétés émettant exclusivement des titres adossés à des actifs). Aucune exemption n’est cependant prévue au profi t des sociétés fi liales cotées, car il a paru au gouvernement que toute société cotée devait satisfaire à son niveau à l’exigence d’avoir un comité d’audit, dans la mesure où ses titres sont nécessairement répandus dans le public et où des actionnaires minoritaires ou d’autres titulaires de titres (tels que des obligataires) existent par conséquent à son niveau.
Article 21. Cet article précise les critères auxquels doivent répondre les administrateurs indépendants et insère un article 526ter dans le Code des sociétés. Les éléments constitutifs de la défi nition proposée appellent les commentaires suivants: La période précédant la nomination pendant laquelle un administrateur indépendant ne peut avoir occupé de fonctions exécutives dans la société est fi xée par le point 1° à cinq ans.
L’on notera d’autre part que cette disposition s’inscrit dans la ligne de la Recommandation de la Commission des Communautés Européennes précitée, laquelle prévoit que seules les fonctions de dirigeant effectif sont incompatibles avec un mandat d’administrateur indépendant (alors que l’article 524, § 4, 1°, actuel rend incompatible tout mandat d’administrateur). L’on relèvera ensuite au point 2° la limitation du nombre de mandats successifs pouvant être prestés par un administrateur non-exécutif sans que son indépendance ne soit de ce fait mise en question à trois, avec une limite de 12 ans.
Le point 3° vise la situation de l’administrateur ayant été employé de la société. Sur ce point, le gouvernement a jugé opportun de préciser la notion de «cadre» prévue à l’article 524, § 4, alinéa 2, 1°, du Code des sociétés. La notion de personnel de direction de la société, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie a été jugée appropriée.
Cette notion fait en effet l’objet d’une défi nition légale plus précise que celle de cadre et semble répondre aux exigences de la pratique. Le régime de la recommandation exclut quant à lui tout salarié (sauf si le salarié concerné ne fait pas partie de l’encadrement supérieur et a été nommé au conseil d’administration dans le cadre d’un
régime de représentation des travailleurs), ce qui semble être trop large au gouvernement. Le point 4° vise quant à lui les rémunérations ou autres avantages signifi catifs de nature patrimoniale éventuellement reçus par l’administrateur. Dans ce cadre, il y a lieu de souligner que des prestations fi xes perçues dans le cadre d’un régime de retraite au titre d’une occupation d’employé dans la société ne tombent par exemple pas dans le champ d’application de la disposition.
Le point 5° reprend la règle déjà présente dans l’article 524, § 4, en ce qui concerne la question des participations détenues directement ou indirectement par l’administrateur. Le gouvernement estime en effet opportun de s’en tenir au critère de 10% du capital, du fonds social ou d’une catégorie d’actions de la société, prévu à l’article 524, § 4, 3°, à la place du critère du «contrôle» prévu par la recommandation.
Le point 6° fait référence aux relations d’affaires importantes éventuellement entretenues par l’administrateur et la société. Cette disposition fait notamment référence à la situation d’un client ou fournisseur (de biens ou de services) important de la société, ou toute autre organisation ou personne ayant reçu des avantages signifi catifs ou contributions importantes de la société ou de son groupe.
Au 7°, la condition de ne pas avoir été, au cours des trois dernières années, associé ou salarié de l’auditeur externe de la société ou d’une société ou personne liée est également un élément nouveau et est à mettre en relation avec l’article 133, § 2, du Code des sociétés. Les incompatibilités du fait de fonctions exercées dans d’autres sociétés sont visées au point 8°. Il s’agit tout d’abord du fait pour un administrateur indépendant d’une société donnée de faire partie, en tant qu’administrateur exécutif, du conseil d’administration d’une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société concernée est administrateur non exécutif ou membre de l’organe de surveillance.
La disposition ne vise de surcroît pas uniquement les mandats d’administrateurs, mais également les «autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société». Les situations où un administrateur d’une société donnée serait employé dans le cadre d’un contrat de travail par une autre société et serait à ce titre soumis à l’autorité d’un autre
administrateur de la première société sont par exemple également visées. Au 9°, le projet reprend également, mais en l’élargissant à l’ensemble des cas visés par la disposition, le point 2° de l’article 524, § 4, du Code des sociétés relatif aux liens familiaux de nature à mettre l’indépendance d’un administrateur en question. Article 22. Cet article vise à compléter le dernier alinéa de l’article 533 du Code des sociétés et prévoit que la proposition du comité d’audit relative à la nomination d’un commissaire ou du réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés doit être mentionnée dans l’ordre du jour.
Le gouvernement a jugé opportun d’introduire cette modifi cation afi n d’assurer l’information des actionnaires au sujet de la nomination du commissaire. Cette mention doit aussi fi gurer dans l’ordre du jour pour une proposition de renouvellement du mandat. Article 23. Cette disposition insère un article 899bis dans le Code des sociétés et renvoie aux dispositions propres aux sociétés anonymes pour le comité d’audit dans les SE cotées à structure moniste.
Ce renvoi est justifi é par la similitude de la structure de gestion existant entre la société anonyme et la SE à structure moniste. Article 24. En ce qui concerne les SE cotées à structure dualiste, une rédaction légèrement différente du régime applicable est nécessaire, vu la différence dans la structure de gestion. Cet article insère un article 913bis dans le Code des sociétés, lequel renvoie aux dispositions applicables au comité d’audit des sociétés anonymes, moyennant les précisions nécessaires:
– il est précisé que le comité d’audit est composé au sein du conseil de surveillance; – par conséquent, les alinéas où il était fait référence au terme de «conseil d’administration» ont été reformulés et adaptés à une structure de gestion dualiste; – les dispositions relatives à la question de la participation de membres exécutifs au comité d’audit ont été déclarées inapplicables, puisque par hypothèse, tous les membres du conseil de surveillance sont nonexécutifs.
Article 25. Cette disposition insère un article 913ter et précise les critères d’appréciation de l’indépendance des membres du comité d’audit dans les SE à structure dualiste. Dans sa substance, cette disposition est identique à celle applicable aux sociétés anonymes et aux SE à structure moniste (voy. infra). Seule la terminologie utilisée diffère, afi n d’assurer la conformité avec la structure de gestion des SE à structure dualiste.
Article 26. Cet article modifi e l’article 917, § 4, de manière à faire de l’administrateur introduits par le projet qui vous est soumis. Il est renvoyé à l’article 913ter pour les SE à structure dualiste. Aucun renvoi aux dispositions applicables aux sociétés anonymes (article 526ter) n’a été jugé nécessaire en ce qui concerne les SE à structure moniste, dans la mesure où les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont d’application subsidiaire aux SE. respectivement reproduit aux articles 526ter 913ter et ces alinéas sont par conséquent abrogés. modifi cation n’est apportée à l’article 917, § 4, alinéa
CHAPITRE 6.
Modifi cation de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale Article 27. Cette disposition transpose l’article 41, § 1er, de la Directive en ce qui concerne la Banque nationale et modifi e à cet effet l’article 21 de la loi du 22 février 1998 fi xant le Il est stipulé que le Collège des censeurs est le comité d’audit de la Banque nationale. Les organes de la Banque nationale sont le Gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de régence et le Collège des censeurs. Au sein de la Banque nationale, l’organe qui exerce la majeure partie des compétences confi ées au conseil d’administration d’une société anonyme ordinaire est le Comité de direction. C’est dès lors lui qui est, en règle générale, concerné lorsque des dispositions sur les sociétés anonymes relatives au conseil d’administration sont, à titre supplétif, applicables à la Banque nationale. Dans la mesure où tous les membres du Comité de direction sont exécutifs, il n’est pas envisageable de créer le comité d’audit au sein de cet organe. Le comité d’audit peut en revanche être constitué au sein du Conseil de régence ou du Collège des censeurs. Compte tenu des missions du comité d’audit et de l’importance de disposer de l’expertise comptable ou d’audit nécessaire, il est logique d’opter pour le Collège des censeurs. En effet, en vertu de l’article 23, § 4, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les censeurs sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Ils disposent dès lors tous de l’expertise exigée par la Directive en matière de comptabilité ou d’audit. Pour cette raison, et compte tenu des compétences actuelles du Collège des censeurs qui prend déjà, dans le cadre de sa mission de contrôle du budget de la Banque nationale, régulièrement connaissance des activités de l’Audit interne et en informe chaque année le Conseil de Régence, l’option a été prise de conférer les missions de comité d’audit au Collège des censeurs.
Cette option est conforme à l’article 41, § 1er, de la Directive. En effet, si le Collège des censeurs n’est ni un organe d’administration, ni un organe de surveillance, tous ses membres sont bien nommés par l’assemblée générale des actionnaires de la Banque nationale. L’exigence de la Directive qu’au moins un membre du comité d’audit soit indépendant, a été transposée en ajoutant, au premier paragraphe de l’article 21 de Banque nationale de Belgique, qu’au moins un membre du Collège des censeurs est indépendant au sens de l’article 526ter du Code des sociétés.
Article 28. Cette disposition transpose les articles 41, §§ 2 à 4, et 42, § 1er, de la Directive en ce qui concerne la Banque nationale en insérant un article 21bis dans la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. Son premier paragraphe constitue la transposition de l’article 41, § 2, de la Directive qui précise les missions dont le comité d’audit est chargé.
Le comité d’audit contribue ainsi à la qualité de l’information fi nancière, notamment en assistant le Comité de direction par des avis concernant en particulier l’information fi nancière, le contrôle interne et la gestion des risques, ou encore l’audit interne et externe de la Banque. Le comité d’audit assiste en outre le Conseil de régence pour l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la Banque, ainsi que pour la défi nition des règles selon lesquelles les comptes de la Banque sont établis dans les cas où il appartient au Conseil de régence d’arrêter ces règles.
Étant donné que la désignation du réviseur d’entreprises de la Banque est soumise à la législation relative aux marchés publics, le deuxième paragraphe dispose que le comité d’audit, non seulement fait une proposition pour la nomination du réviseur d’entreprises, mais donne également un avis sur la procédure d’adjudication. Cet avis porte en particulier sur les critères de sélection qualitatifs utilisés dans le cadre de la procédure d’adjudication.
Il a en effet été estimé que, sinon, le rôle du comité d’audit dans la désignation du réviseur d’entreprises risquait de se limiter à l’entérinement des résultats de la procédure d’adjudication, ce qui ne constituerait pas une transposition correcte de la Directive en ce que celle-ci exige que la proposition de l’organe d’administration relative à la nomination du contrôleur légal des comptes soit fondée sur une recommandation du comité d’audit.
Il
est à noter que, dans le cas de la Banque Nationale, le réviseur d’entreprises, qui est nommé par l’assemblée générale des actionnaires, sur présentation du Conseil d’entreprise, après proposition du Comité de direction, doit en outre, conformément à l’article 27.1 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, être accepté par le Conseil des ministres de l’Union européenne, sur recommandation du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le cinquième paragraphe dispose que le règlement d’ordre intérieur dont il est question aux articles 19, §§ 5 et 20, § 2, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, précise les règles de fonctionnement du comité d’audit.
CHAPITRE 7.
Entrée en vigueur et dispositions transitoires Article 29. Cet article règle l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi relatives au comité d’audit. Il est précisé que le titre 2 entrera en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Cela signifi e que les sociétés tombant dans son champ d’application sont tenues de constituer un comité d’audit pour cette date. Afi n cependant d’éviter de porter atteinte à la sécurité juridique en introduisant de nouvelles obligations en cours d’exercice, les dispositions relatives aux tâches et responsabilités du comité d’audit s’appliquent pour la première fois au premier exercice social (complet) débutant après publication de cette loi au Moniteur belge. Eu égard à l’importance de la modifi cation apportée aux critères d’appréciation de l’indépendance des administrateurs, le projet prévoit que les administrateurs nommés avant l’entrée en vigueur de la loi, qui satisfont aux critères de l’article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés mais non aux critères de l’article 526ter, peuvent continuer à siéger en qualité d’administrateurs indépendants, aussi bien dans le cadre de l’article 524 du Code des sociétés, que dans celui de l’article 526bis (comités d’audit). Il est cependant à noter que les nouveaux critères seront d’application immédiate pour les
administrateurs désignés après l’entrée en vigueur de la loi. Ce délai devrait permettre d’éviter de perturber exagérément l’exercice des mandats en cours et donner la possibilité aux sociétés de nommer, le cas échéant, les administrateurs indépendants voulus. Une période transitoire analogue est prévue au bénéfi ce des entreprises fi nancières réglementées tombant dans le champ d’application du projet.
Les membres de l’organe légal d’administration nommés avant l’entrée en vigueur du présent titre, qui satisfont aux critères défi nis par l’entreprise pour déterminer leur indépendance, peuvent donc continuer à siéger en qualité de membres indépendants. Le régime de la période transitoire est comparable au régime actuellement en vigueur (voy. notamment la circulaire PPB-2007-6-CPB-CPA relative aux attentes prudentielles de la CBFA en matière de bonne gouvernance des établissements fi nanciers).
Comme pour les sociétés cotées, les nouveaux critères sont d’application immédiate pour les nominations intervenant après l’entrée en vigueur de la loi
TITRE
3. Modifi cation des modalités de publication des listes des entreprises réglementées Article 30. Cet article modifi e dans la loi du 22 mars 1993 les modalités de publication de la liste des établissements de crédit belges agréés et de ceux relevant d’un autre État membre de l’Espace économique européen, et de la liste des établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d’argent et d’autres fonds remboursables du public.
La publication sur le site internet de la CBFA remplace dorénavant la publication au Moniteur belge. Article 31. Des modifi cations similaires sont apportées par cet article à la loi du 9 juillet 1975 en ce qui concerne la liste des entreprises d’assurances et des commissaires agréés. Article 32. article à la loi du 22 juillet 2004 en ce qui concerne les
listes des organismes de placement collectif de droit belge et étranger et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif. Article 33. L’article 53 de la loi du 6 avril 1995 est modifi é de manière à instituer la même règle pour les entreprises d’investissement. Article 34. Cet article règle l’entrée en vigueur du titre 3 du projet de loi.
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi instituant notamment un comité d’audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises fi nancières TITRE I. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2.
La présente loi assure notamment la transposition des articles 38, 41 et 42, § 1er, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés modifi ant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil
TITRE
II. Transposition des articles 38, 41 et 42, § 1er, de la Directive 2006/43/CE CHAPITRE IER. Modifi cation de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 3.
L’article 20, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est complété par sept alinéas rédigés comme suit: «Les établissements de crédit constituent un comité d’audit au sein de leur organe légal d’administration. Le comité d’audit est composé de membres non-exécutifs de l’organe légal d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe légal d’administration et est compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit.
En outre, les membres du comité d’audit disposent d’une compétence collective dans le domaine des activités de l’établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d’audit. Le rapport annuel de l’organe légal d’administration justifi e la compétence individuelle et collective des membres du comité d’audit et expose les critères utilisés pour déterminer l’indépendance des administrateurs indépendants.
Le commissaire agréé fait rapport au comité d’audit sur les questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses signifi catives du contrôle interne au regard du processus d’information fi nancière. Le commissaire agréé: a) confi rme chaque année par écrit au comité d’audit son indépendance par rapport à l’établissement de crédit; b) communique chaque année au comité d’audit les services additionnels fournis à l’établissement de crédit; c) examine avec le comité d’audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Dans les établissements de crédit répondant à au moins deux des trois critères suivants: euros, la constitution d’un comité d’audit au sein du conseil d’administration n’est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d’audit doivent alors être exercées par l’organe légal d’administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l’organe légal d’administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d’audit.
Est présumé membre exécutif de l’organe légal d’administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l’article 26, tout administrateur qui s’est vu déléguer la gestion journalière au sens de l’article 525 du Code des sociétés et tout membre d’un collège de gestion d’une SPRL. Pour autant qu’un comité d’audit dont les attributions s’étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l’égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d’une compagnie fi nancière mixte, d’une société holding d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fi xer des conditions spécifi ques à l’octroi de ces dérogations.
La CBFA rend publique sa politique de dérogation. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d’audit des sociétés cotées au sens de l’article 4 de ce Code.»
Art. 4.
A l’article 20, § 5, de la même loi trois alinéas, rédigés comme suit sont insérés entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2: «Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l’organe légal d’administration, le comité d’audit est au moins chargé des missions suivantes: a) suivi du processus d’élaboration de l’information fi nancière; b) suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’établissement de crédit; c) suivi de l’audit interne et de ses activités; d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé; e) examen et suivi de l’indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée.
Le comité d’audit fait régulièrement rapport à l’organe légal d’administration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l’article 44, respectivement transmis par l’établissement de crédit à la fi n de l’exercice social et à la fi n du premier semestre social. La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l’article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d’ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.» CHAPITRE II.
Modifi cation de la loi du juillet 1975 relative au
Art. 5.
Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances: «Art. 14ter. — Les entreprises d’assurances constituent un comité d’audit au sein de leur organe légal d’administration. Le comité d’audit est composé de membres non-exécutifs de l’organe légal d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe d’administration et est compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit.
En outre, les membres du comité d’audit disposent d’une compétence collective dans le domaine des activités de l’entreprise d’assurance concernée et en matière de comptabilité et d’audit.
Sans préjudice des missions légales de l’organe légal de gestion des risques de l’entreprise; solidés et des états périodiques semestriels, respectivement transmis par l’entreprise d’assurances à la fi n de l’exercice liste reprise ci-dessus. indépendance par rapport à l’entreprise d’assurances; additionnels fournis à l’entreprise d’assurances; Dans les entreprises d’assurances répondant à au moins
l’organe légal d’administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l’organe légal d’administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d’audit. Est présumé membre exécutif de l’organe légal d’administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l’article 90, § 3, et tout administrateur qui s’est vu déléguer la gestion journalière au sens de l’article 525 du Code des sociétés. entreprises d’assurances qui sont fi liales ou sous-fi liales d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’une autre entreprise d’assurances, d’un établissement de crédit, d’une d’organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fi xer des conditions spécifi ques à l’octroi de celles-ci.
La CBFA rend publique sa politique de dérogation. CHAPITRE III. Modifi cation de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement
Art. 6.
L’article 62, § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement est complété par sept alinéas, rédigés comme suit: «Les entreprises d’investissement constituent un comité d’audit au sein de leur organe légal d’administration. Le comité d’audit est composé de membres non-exécutifs de l’organe légal d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe d’administration et est compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit.
En outre, les membres du comité d’audit disposent d’une compétence collective dans le domaine des activités de l’entreprise d’investissement concernée et en matière de comptabilité et
indépendance par rapport à l’entreprise d’investissement; additionnels fournis à l’entreprise d’investissement; Sont exemptées de l’obligation d’avoir un comité d’audit les entreprises d’investissement répondant à au moins deux des trois critères suivants: entreprises d’investissement qui sont fi liales ou sous-fi liales d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une autre entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’organismes de placement collectif accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fi xer des conditions spécifi ques à l’octroi de celles-ci.
La CBFA rend publique se politique de dérogation.
Art. 7.
A l’article 62, § 5, de la même loi, trois alinéas rédigés comme suit sont ajoutés entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2: «Sans préjudice des missions légales de l’organe légal
solidés et des états périodiques visés à l’article 91, respectivement transmis par l’entreprise d’investissement à la fi n de l’exercice social et à la fi n du premier semestre social. CHAPITRE IV. Modifi cation de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement
Art. 8.
L’article 153, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement est complété par sept alinéas rédigés comme suit: «La société de gestion d’organismes de placement collectif constitue un comité d’audit au sein de son organe légal d’administration. Le comité d’audit est composé de membres non exécutifs de l’organe légal d’administration.
Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe d’administration et est compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit. En outre, les membres du comité d’audit disposent d’une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion concernée et en matière
indépendance par rapport à la société de gestion d’organismes de placement collectif; additionnels fournis à la société de gestion d’organismes de placement collectif; Sont exemptées de l’obligation d’avoir un comité d’audit les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif répondant à au moins deux des trois critères suivants: s’étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l’égard des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif qui sont fi liales ou sousfi liales d’une compagnie fi nancière mixte, d’une société holding d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise d’investissement ou d’une autre société de gestion
Art. 9.
A l’article 153, § 10, de la même loi, trois alinéas rédigés de gestion des risques de la société;
solidés et des états périodiques visés à l’article 185, respectivement transmis par la société de gestion d’organismes de placement collectifs à la fi n de l’exercice social et à la fi n du premier semestre social. CHAPITRE V.
Art. 10.
§ 1er. L’article 96 du Code des sociétés est complété par un 9° rédigé comme suit: «9° le cas échéant, la justifi cation de l’indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du comité d’audit.» A la fi n de la phrase fi nale du point 8° de ce même article, le point fi nal est remplacé par un point virgule. § 2. L’article 119 du Code des sociétés est complété par un 6° rédigé comme suit: «6° le cas échéant, la justifi cation de l’indépendance et de A la fi n de la phrase fi nale du point 5° de ce même article,
Art. 11.
§ 1. Dans l’article 133, § 6, du Code des sociétés, l’alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit: «Il peut être dérogé à l’interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent sur délibération favorable du comité d’audit de la société concernée. Au cas où les fonctions attribuées au comité d’audit sont exercées par le conseil d’administration dans son ensemble, l’approbation de
l’administrateur indépendant, ou, s’il en est nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise.» § 2. Dans l’article 133, § 6, du Code des sociétés, l’alinéa 1er, 3°, est abrogé.
Art. 12.
L’article 135 du Code des sociétés est remplacé par ce qui suit: «§ 1er. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. En particulier, une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.
Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission. § 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Conseil supérieur des Professions économiques de la révocation ou de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée.
Le Conseil supérieur des Professions économiques transmet, dans le mois, cette information aux différentes composantes du système de supervision publique belge, énumérées à l’article 43 de la loi du 22 juillet 1953 créant l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises.»
Art. 13.
A l’article 156 du Code des sociétés, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa: «La proposition de l’organe de gestion est émise sur proposition du comité d’audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d’entreprise pour information.» 2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: «La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat des commissaires.»
Art. 14.
§ 1er. Dans l’article 524, § 4, du Code des sociétés, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: «Les administrateurs indépendants au sens du § 2, alinéa 1er répondent aux critères de l’article 526ter.» § 2. Dans l’article 524, § 4, du même code, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 15.
Il est inséré dans le livre 8, titre 4, chapitre 1er, du Code des sociétés, une section 3bis intitulée «Comité d’audit».
Art. 16.
Un article 526bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: «§ 1er. Les sociétés cotées au sens de l’article 4 constituent un comité d’audit au sein de leur conseil d’administration. § 2. Le comité d’audit est composé de membres non exécutifs du conseil d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un administrateur indépendant au sens de l’article 526ter et est compétent en matière de comptabilité et d’audit. § 3.
Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants: le conseil d’administration dans son ensemble, à condition que ces sociétés disposent d’au moins un administrateur indépendant et que, au cas où le président du conseil d’administration est un membre exécutif, il ne préside pas cet organe lorsque celui-ci agit en qualité de comité d’audit. Est présumé membre exécutif du conseil d’administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé aux articles 524bis et 524ter et tout administrateur qui s’est vu déléguer la gestion journalière au sens de l’article 525.
§ 4. Sans préjudice des missions légales du Conseil c) s’il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité; comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés; e) examen et suivi de l’indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la société.
Le comité d’audit fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par celui-ci des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états fi nanciers résumés destinés à la publication. § 5. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant des rapports ou avertissements du commissaire à des organes de la société, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés font rapport au comité d’audit sur les questions importantes apparues dans l’exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses signifi catives du contrôle interne au regard du processus d’information fi nancière. § 6.
Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés: a) confi rment chaque année par écrit au comité d’audit leur indépendance par rapport à la société; b) communiquent chaque année au comité d’audit les services additionnels fournis à la société; c) examinent avec le comité d’audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par eux. § 7.
Sont exemptées de l’obligation d’avoir un comité d’audit visé aux paragraphes 1er à 5: a) les sociétés qui sont des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics tels que défi nis à l’article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement;
b) les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l’article 2, § 5, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d’un comité d’audit ou que le conseil d’administration soit chargé d’exercer les fonctions du comité d’audit.»
Art. 17.
Un article 526ter, rédigé comme suit, est inséré dans le «L’administrateur indépendant au sens de l’article 526bis, § 2, doit au moins répondre aux critères suivants:
1° durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat d’administrateur exécutif ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11;
2° ne pas avoir siégé au conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;
3° durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, de la société ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11;
4° ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage signifi catif de nature patrimoniale de la société ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme administrateur indépendant;
5° a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d’une catégorie d’actions de la société; b) s’il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10%: – par l’addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l’administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d’une catégorie d’actions de la société; ou – les actes de disposition relatifs à ces actions ou l’exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels l’administrateur indépendant a souscrit;
c) ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point;
6° ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d’affaires signifi cative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, ni directement ni en qualité d’associé, d’actionnaire, d’administrateur ou de membre du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, d’une société ou personne entretenant une telle relation;
7° ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié de l’auditeur externe, actuel ou précédent, de la société ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11.
8° ne pas être administrateur exécutif d’une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant qu’administrateur indépendant, ni entretenir d’autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d’autres sociétés ou organes;
9° n’avoir, ni au sein de la société, ni au sein d’une société ou d’une personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu’au deuxième degré exerçant un mandat d’administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, ou se trouvant dans un des autres cas défi nis aux points 1° à 8°.
La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d’administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.»
Art. 18.
L’article 533, dernier alinéa, du Code des sociétés est complété par les phrases suivantes: «En outre, pour les sociétés cotées, la proposition du comité d’audit relative à la nomination d’un commissaire ou du réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés est mentionnée dans l’ordre du jour. Il en va de même lors du renouvellement de cette nomination».
Art. 19.
Un article 899bis, rédigé comme suit, est inséré dans le
«Les dispositions légales relatives au comité d’audit des sociétés anonymes cotées sont applicables aux SE cotées visées à la présente section.»
Art. 20.
Un article 913bis, rédigé comme suit, est inséré dans le «Les SE cotées visées à la présente section constituent un comité d’audit au sein de leur conseil de surveillance. Au moins au sens de l’article 913ter et est compétent en matière de comptabilité et d’audit. Le comité d’audit fait régulièrement rapport au conseil de surveillance sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par le conseil de direction des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états fi nanciers résumés destinés à la publication.
Les dispositions légales relatives au comité d’audit des sociétés anonymes cotées au sens de l’article 4 sont pour le reste mutatis mutandis d’application, à l’exception de l’article 526bis, § 1er, § 2, § 3, alinéa 2, et § 4, dernier alinéa.»
Art. 21.
Un article 913ter, rédigé comme suit, est inséré dans le «L’administrateur indépendant doit au moins répondre aux critères suivants: de membre du conseil de direction ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11;
2° ne pas avoir siégé au conseil de surveillance en tant
d’administrateur, de membre du conseil de direction ou de membre du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, d’une société ou personne entretenant une telle relation; sens de l’article 11; du conseil de direction, de délégué à la gestion journalière
Art. 22.
§ 1er. Dans l’article 917, § 4, les alinéa 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: «Dans une société européenne à structure moniste, les membres indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, répondent aux critères de l’article 526ter. Dans une société européenne à structure dualiste, les aux critères de l’article 913ter.» CHAPITRE VI. Modifi cation de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art 23.
A l’article 21 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les modifi cations le § 1er est complété par la phrase suivante: «Au moins un membre du Collège des censeurs est indépendant au sens de l’article 526ter du Code des sociétés.» le § 2 est remplacé par ce qui suit: «2. Le Collège des censeurs surveille la préparation et l’exécution du budget. Il est le comité d’audit de la Banque et exerce à ce titre les compétences visées à l’article 21bis.»
Art. 24.
Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré entre l’article 21 et l’article 22 de la même loi: 1. Sans préjudice des missions légales des organes de la Banque, le comité d’audit est au moins chargé des missions suivantes: b) suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l’audit interne de la Banque;
c) suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d’entreprises; d) examen et suivi de l’indépendance du réviseur d’entreprises, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la Banque. 2. Sans préjudice de la compétence de présentation du conseil d’entreprise, la proposition du Comité de Direction relative à la nomination du réviseur d’entreprises est émise sur proposition du comité d’audit.
Cette dernière est elle-même transmise au conseil d’entreprise pour information. Le comité d’audit donne également son avis sur la procédure d’adjudication pour la désignation du réviseur d’entreprises. 3. Sans préjudice des rapports ou avertissements du réviseur d’entreprises aux organes de la Banque, le réviseur d’entreprises fait rapport au comité d’audit sur les questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses signifi catives du contrôle interne au regard du processus d’information fi nancière.
4. Le réviseur d’entreprises: indépendance par rapport à la Banque; additionnels fournis à la Banque; son indépendance, ainsi que les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques et qu’il a consignées dans les documents d’audit. 5. Le règlement d’ordre intérieur précise les règles de fonctionnement du comité d’audit.» CHAPITRE VII. Dispositions fi nales
Art. 25.
Le présent titre entre en vigueur dix jours après publication de la loi au Moniteur belge, à l’exception de l’article 14, qui entre en vigueur le 1er juillet 2011. Les dispositions du présent titre relatives aux tâches et responsabilités du comité d’audit sont pour la première fois d’application lors des exercices sociaux débutant après publication de cette loi au Moniteur belge. L’article 526ter s’applique pour la première fois lors de la première assemblée générale ordinaire tenue après publication de cette loi au Moniteur belge.
Dans l’intervalle, l’administrateur indépendant visé à l’article 526bis, § 2, qui ne remplit pas encore les critères de l’article 526ter, doit remplir les critères mentionnés à l’article 524, § 4, alinéa 2, du Code
TITRE
III.
Modifi cation des modalités de publication des listes des entreprises réglementées
Art. 26.
§ 1er. Dans l’article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: «La CBFA établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifi ées à la Commission des Communautés européennes.» § 2.
Dans l’article 65 de la même loi, l’alinéa dernier est remplacé par ce qui suit: «La CBFA établit la liste des succursales enregistrées, Cette liste ainsi que toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.» § 3. A l’article 66 de la même loi, la phrase «Elle publie dans le Moniteur belge la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d’argent et d’autres fonds remboursables du public ainsi que les modifi cations qui y sont apportées en cours d’année.» est remplacée par la phrase: «Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en du public ainsi que les modifi cations qui y sont apportées.»
Art. 27.
§ 1er. Dans l’article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, les deux derniers l’alinéas sont remplacés par ce qui suit: «La CBFA établit une liste des entreprises d’assurance agréées en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.» § 2. Dans l’article 42 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé. § 3.
Dans l’article 43, § 3, de la même loi, les mots «publiée par extrait au Moniteur belge» sont remplacés par les mots «publiée sur le site Internet de la CBFA». Au même article, le § 3, alinéa deux, les mots «ainsi qu’au Moniteur belge» sont remplacés par les mots «et/ou publier le même avis sur son site Internet».
§ 2. L’article 66 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «La CBFA établit une liste de toutes les entreprises d’assurances visées au présent chapitre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.»
Art. 28.
§ 1er. L’article 31 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement est remplacé par la disposition suivante: «La CBFA établit une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.» § 2.
L’article 129 de la même loi est remplacé par la disposicollectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent livre. Cette liste et toutes § 3. Dans l’article 145 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: «La CBFA établit une liste des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif agréés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées
Art. 29.
Dans l’article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, l’alinéa 1er est «La Commission bancaire et fi nancière établit une liste des entreprises d’investissement agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifi ées à la Commission des Communautés européennes.»
Art. 30.
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 45.028/2/V Le CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Finances, le 28 juillet 2008, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi «instituant notamment un comité d’audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises fi nancières», a donné l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. 1. L’avant-projet tend, pour l’essentiel, à prescrire la création d’un comité d’audit au sein de plusieurs catégories d’entreprises et de sociétés. Plusieurs dispositions prévoient notamment qu’au moins un membre de ce comité est un membre indépendant de l’organe légal d’administration. La détermination des critères de cette indépendance n’est pas réglée de manière uniforme par les dispositions en projet.
Certaines de ses dispositions se limitent à prévoir que le rapport annuel de l’organe d’administration expose «les critères utilisés pour déterminer l’indépendance des administrateurs indépendants», sans énoncer le contenu matériel de ces critères. Tel est le cas de: – l’article 20, § 2, en projet, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (article 3 de l’avant-projet); – l’article 14ter, en projet, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances (article 5 de l’avant-projet); – l’article 62, § 2, alinéa 3, en projet, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement (article 6 de l’avant-projet); – l’article 153, § 1er, alinéa 4, en projet, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement (article 8 de l’avant-projet); – les articles 96, 9° , et 119, 6° , en projet, du Code des sociétés (article 10 de l’avant-projet).
En revanche, d’autres dispositions énoncent de manière détaillée des critères matériels de cette indépendance, et ce par le renvoi à l’article 526ter ou à l’article 913ter, en projet, du Code des sociétés (articles 17 et 21 de l’avant-projet). Tel est le cas: – des articles 526bis, § 2, et 913bis, alinéa 1er, en projet, du Code des sociétés (articles 16 et 20 de l’avant-projet); – de l’article 21, § 1er, deuxième phrase, en projet, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (article 23, alinéa 1er, de l’avant-projet); – de l’article 25, alinéa 3, de l’avant-projet.
Les articles 524, § 4, alinéa 2, et 917, § 4, alinéas 2 et 3, en projet, du Code des sociétés (articles 14 et 22) procèdent de la même manière pour la détermination des critères de l’indépendance des membres des comités prévus, respectivement, par les articles 524, § 2, alinéa 1er, et 917, § 2, alinéa 1er, du même Code. L’avant-projet doit être revu afi n de fi xer de manière uniforme, sauf justifi cation pertinente, les critères de l’indépendance au sens des dispositions précitées.
Sous réserve de ce qui est exposé dans les observations nos 2 et 4, il peut être recommandé de généraliser le renvoi à l’article 526ter, en projet, du Code des sociétés auquel procèdent plusieurs dispositions en projet. 2.1. L’avant-projet a pour objet de transposer partiellement la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifi ant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après: la directive).
L’article 41, paragraphe 3, de la directive dispose comme «La proposition de l’organe d’administration ou de l’organe de surveillance d’une entité d’intérêt public relative à la nomination du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit est fondée sur une recommandation du comité d’audit.». Le texte en projet à l’article 18, destiné à compléter l’article 533 du Code des sociétés1, ne renvoie à aucune autre disposition du même Code subordonnant, dans les sociétés cotées, L’article 533 du Code des sociétés dispose:
d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés est mentionnée dans l’ordre du jour. Il en va de même lors du renouvellement de cette nomination.»
la proposition de nomination visée à la recommandation du comité d’audit. Le délégué du ministre a convenu que les dispositions en projet à l’article 13 sont à cet égard inappropriées, dès lors qu’elles concernent, comme l’article 156 du Code des sociétés qu’elles tendent à modifi er, non le cas particulier des sociétés cotées, mais celui des sociétés où doit être institué un conseil d’entreprise. A fortiori, ces dispositions ne concernent pas non plus, en tant que telles, les autres «entités d’intérêt public» soumises à l’application de la directive, ni les entreprises d’investissement et sociétés de gestion visées aux chapitres 3 et 4 de l’avant-projet.
Celui-ci sera donc revu pour assurer une transposition correcte de la disposition précitée de la directive 2006/43/CE. 2.2. Dans la mesure où l’article 21bis, 2, de la loi du 22 février 1998, précitée, en projet à l’article 24, paraît également se référer aux dispositions en projet à l’article 13, il y aurait également lieu de déterminer s’il ne doit pas être revu en conséquence. En tout état de cause, le commentaire de l’article 24 dans l’exposé des motifs sera complété par les explications utiles quant aux dispositions réglant la nomination du réviseur d’entreprises, dont la loi du 22 février 1998, précitée, ne fait actuellement pas état.
3. À l’article 135, § 2, alinéa 1er, en projet (article 12 de l’avant-projet), il serait opportun, dans un souci de clarté, de faire suivre la mention du Conseil supérieur des professions économiques de la référence à l’article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales, qui le crée. 4. L’article 917 du Code des sociétés fi gure dans une section exclusivement consacrée au «système dualiste».
L’alinéa 1er, en projet, à l’article 22 n’y a dès lors pas sa place, puisqu’il concerne «une société européenne à structure moniste». 5. Il n’y a pas lieu de faire fi gurer la formule de promulgation écrite à la fi n de l’avant-projet. Elle sera omise.
La chambre était composée de Messieurs R. ANDERSEN,
premier président du Conseil
d’État, P. LEWALLE, P. VANDERNOOT, conseillers d’État, J. KIRKPATRICK, assesseur de la section de
législation, Madame A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur. LE GREFFIER,
LE PREMIER PRÉSIDENT, A.-C. VAN GEERSDAELE
R
ANDERSEN
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
A tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice et Notre ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice et Notre ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. La présente loi assure notamment la transposition des articles 38, 41 et 42, § 1er, de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés modifi ant les directives 78/660/ CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.1 Journal officiel de l’Union européenne, n° L 157 du 9 juin 2006, p. 87.
L’article 20, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, remplacé par l’article 7 de la loi du 15 mai 2007, est complété par six alinéas rédigés comme suit: «Les établissements de crédit constituent un comité d’audit au sein de leur organe légal d’administration. Le comité d’audit est composé de membres non-exécutifs du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe légal d’administration au sens de l’article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit.
En outre, les membres du comité d’audit disposent d’une compétence collective dans le domaine des activités de l’établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d’audit. Le rapport annuel de l’organe légal d’administration justifi e la compétence individuelle et collective des membres du comité d’audit. Dans les établissements de crédit répondant à au moins deux des trois critères suivants: a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice concerné, b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 c) chiffre d’affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros, la constitution d’un comité d’audit au sein de l’organe légal d’administration n’est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d’audit doivent alors être exercées par l’organe légal d’administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l’organe légal d’administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d’audit.
Est présumé membre exécutif de l’organe légal d’administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à
l’article 26, tout administrateur qui s’est vu déléguer la gestion journalière au sens de l’article 525 du Code des sociétés et tout membre d’un collège de gestion d’une SPRL. s’étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l’égard des établissements de crédit qui sont fi liales ou sous-fi liales d’une compagnie fi nancière mixte, d’une société holding d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fi xer des conditions spécifi ques à l’octroi de ces dérogations.
La CBFA rend publique sa politique de dérogation. a) confi rme chaque année par écrit au comité d’audit son indépendance par rapport à l’établissement de crédit; b) communique chaque année au comité d’audit les services additionnels fournis à l’établissement de c) examine avec le comité d’audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d’audit des sociétés cotées au sens de l’article 4 de ce Code.» A l’article 20, § 5, de la même loi, remplacé par l’article 7 de la loi du 15 mai 2007, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2: «Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l’organe légal d’administration, le comité d’audit est au moins chargé des missions suivantes: a) suivi du processus d’élaboration de l’information fi nancière; b) suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’établissement de crédit;
d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé; e) examen et suivi de l’indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée. Le comité d’audit fait régulièrement rapport à l’organe légal d’administration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l’article 44, respectivement transmis par l’établissement de crédit à la fi n de l’exercice social et à la fi n du premier semestre social.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l’article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d’ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.» L’article 20, § 6, de la même loi, remplacé par l’article 7 de la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: «§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l’organe légal d’administration, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses signifi catives du contrôle interne au regard du processus d’information fi nancière.» Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.
«Art. 14ter. — Les entreprises d’assurances constituent un comité d’audit au sein de leur organe légal d’administration. Le comité d’audit est composé de
membres non-exécutifs de l’organe légal d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe d’administration au sens de l’article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit. En outre, les membres du comité d’audit disposent d’une compétence collective dans le domaine des activités de l’entreprise d’assurance concernée et en matière de Dans les entreprises d’assurances répondant à au qualité de comité d’audit.
Est présumé membre exécutif de l’organe légal d’administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l’article 90, § 3, et tout administrateur qui s’est vu déléguer la gestion journalière au sens de l’article 525 du Code des sociétés. l’égard des entreprises d’assurances qui sont fi liales ou sous-filiales d’une compagnie financière mixte, d’une société holding d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’une autre entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’un établissement de crédit, des conditions spécifi ques à l’octroi de celles-ci.
La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
d’administration, le comité d’audit est au moins chargé des missions suivantes: et de gestion des risques de l’entreprise; énumérés dans la liste reprise ci-dessus. annuels et consolidés et des états périodiques semestriels, respectivement transmis par l’entreprise d’assurances à la fi n de l’exercice social et à la fi n du premier son indépendance par rapport à l’entreprise d’assurances; b) communique chaque année au comité d’audit les services additionnels fournis à l’entreprise d’assuran-
Modifi cation de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises L’article 62, § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, remplacé par l’article 35 de la loi du 15 mai 2007, est complété par six alinéas, rédigés comme suit: «Les entreprises d’investissement constituent un comité d’audit au sein de leur organe légal d’administration.
Le comité d’audit est composé de membres nonexécutifs de l’organe légal d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe d’administration au sens de l’article 526ter le domaine des activités de l’entreprise d’investissement concernée et en matière de comptabilité et d’audit. justifi e la compétence individuelle et collective des membres du comité d’audit.
Sont exemptées de l’obligation d’avoir un comité d’audit les entreprises d’investissement répondant à au 50.000.000 euros. l’égard des entreprises d’investissement qui sont fi liales ou sous-fi liales d’une compagnie fi nancière mixte, fi nancière, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une autre entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’organismes de placement collectif accorder CBFA rend publique se politique de dérogation.
son indépendance par rapport à l’entreprise d’investissement; services additionnels fournis à l’entreprise d’investis- A l’article 62, § 5, de la même loi, remplacé par l’article 35 de la loi du 15 mai 2007, trois alinéas rédigés comme suit sont ajoutés entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2: «Sans préjudice des missions légales de l’organe légal d’administration, le comité d’audit est au moins chargé des missions suivantes: annuels et consolidés et des états périodiques visés à l’article 91, respectivement transmis par l’entreprise d’investissement à la fi n de l’exercice social et à la fi n du premier semestre social.
L’article 62, § 6, de la même loi, remplacé par l’article 35 de la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce de portefeuilles d’investissement d’investissement, remplacé par l’article 107 de l’arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par six alinéas rédigés comme suit: «La société de gestion d’organismes de placement collectif constitue un comité d’audit au sein de son organe légal d’administration.
Le comité d’audit est composé de membres non exécutifs de l’organe légal d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe d’administration au sens de l’article 526ter du Code des sociétés et est de la société de gestion concernée et en matière de
d’audit les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif répondant à au moins deux des trois de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l’égard des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif qui sont fi liales ou sous-fi liales d’une compagnie fi nancière mixte, d’une société holding d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une autre société de gestion d’organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fi xer des conditions spécifi ques à l’octroi de celles-ci.
La CBFA rend publique sa politique de dérogation. son indépendance par rapport à la société de gestion d’organismes de placement collectif; services additionnels fournis à la société de gestion A l’article 153, § 10, de la même loi, remplacé par l’article 107 de l’arrêté royal du 27 avril 2007, trois alinéas rédigés comme suit sont ajoutés entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2:
et de gestion des risques de la société; l’article 185, respectivement transmis par la société de gestion d’organismes de placement collectifs à la fi n de L’article 153, § 11, de la même loi, remplacé par l’article 107 de l’arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: «§ 11. Le commissaire agréé fait rapport à l’organe § 1er. L’article 96 du Code des sociétés, modifi é par l’article 5 de la loi du 13 janvier 2006 et l’article 81 de
la loi du 9 juillet 2004, est complété par un 9° rédigé comme suit: «9° le cas échéant, la justifi cation de l’indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du comité d’audit.» A la fi n de la phrase fi nale du point 8° de ce même article, le point fi nal est remplacé par un point virgule. § 2. L’article 119 du Code des sociétés, modifi é par l’article 9 de la loi du 13 janvier 2006 et l’article 82 de la loi du 9 juillet 2004, est complété par un 6° rédigé «6° le cas échéant, la justifi cation de l’indépendance A la fi n de la phrase fi nale du point 5° de ce même § 1er.
Dans l’article 130 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa,: «Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la proposition de l’organe de gestion relative à la nomination du commissaire à l’assemblée générale est émise sur proposition du comité d’audit.» § 2. Dans le troisième alinéa nouveau, les mots «l’alinéa 1er» sont remplacés par les mots «les alinéas précédents». § 1er.
Dans l’article 133, § 6, du Code des sociétés, remplacé par l’article 100 de la loi du 20 juillet 2006 et modifi é par l’article 3, 2°, de l’arrêté royal du 25 avril 2007, l’alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit: «sur délibération favorable du comité d’audit de la société concernée. Au cas où les fonctions attribuées au comité d’audit sont exercées par le conseil d’administration dans son ensemble, l’approbation de
l’administrateur indépendant, ou, s’il en est nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise.» § 2. Dans l’article 133, § 6, du Code des sociétés, modifi é par l’article 3, 2°, de l’arrêté royal du 25 avril 2007, l’alinéa 1er, 3°, est abrogé. L’article 135 du Code des sociétés est remplacé par ce qui suit: «§ 1er. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. En particulier, une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation. graves, démissionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission. § 2.
La société contrôlée et le commissaire informent le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l’article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales, de la révocation ou de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée. transmet, dans le mois, cette information aux différentes composantes du système de supervision publique belge, énumérées à l’article 43 de la loi du 22 juillet 1953 créant l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et réviseur d’entreprises.»
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa: gestion est émise sur proposition du comité d’audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d’entreprise pour information.» «La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat des commissaires.» § 1er. Dans l’article 524, § 4, du Code des sociétés, remplacé par l’article 32 de la loi du 2 août 2002, l’alinéa «Les administrateurs indépendants au sens du § 2, alinéa 1er répondent aux critères de l’article 526ter.» § 2.
Dans l’article 524, § 4, du même code, remplacé par l’article 32 de la loi du 2 août 2002, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. Il est inséré dans le livre 8, titre 4, chapitre 1er, du Code des sociétés, une Section 3bis intitulée «Comité d’audit». Un article 526bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: «§ 1er. Les sociétés cotées au sens de l’article 4 constituent un comité d’audit au sein de leur conseil d’administration. § 2.
Le comité d’audit est composé de membres non exécutifs du conseil d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un administrateur indépendant au sens de l’article 526ter, et est compétent en matière § 3. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants:
d’administration n’est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d’audit doivent alors être exercées par le conseil d’administration dans son ensemble, à condition que ces sociétés disposent d’au moins un administrateur indépendant et que, au cas où le président du conseil d’administration est un membre exécutif, il ne préside pas cet organe lorsque celui-ci agit en qualité de comité d’audit.
Est présumé membre exécutif du conseil d’administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé aux articles 524bis et 524ter et tout administrateur qui s’est vu déléguer la gestion journalière au sens de l’article 525. c) s’il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité; et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés; et le cas échéant du réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la société. lors de l’établissement par celui-ci des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états
§ 5. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant des rapports ou avertissements du commissaire à des organes de la société, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés font rapport au comité d’audit sur les questions importantes apparues dans l’exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses signifi catives du contrôle interne au regard du processus d’information fi nancière. d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés: a) confi rment chaque année par écrit au comité d’audit leur indépendance par rapport à la société; c) examinent avec le comité d’audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par eux. § 7.
Sont exemptées de l’obligation d’avoir un comité d’audit visé aux §§ 1er à 5: collectif à nombre variable de parts publics tels que défi nis à l’article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à d’investissement; b) les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d’un comité d’audit ou que le conseil d’administration soit chargé d’exercer les fonctions du Un article 526ter, rédigé comme suit, est inséré dans «L’administrateur indépendant au sens de l’article 526bis, § 2, doit au moins répondre aux critères suivants:
1° durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat de
membre exécutif de l’organe de gestion, ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11;
2° ne pas avoir siégé au conseil d’administration en tant qu’administrateur non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;
3° durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, de la société ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11;
4° ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage signifi catif de nature patrimoniale de la société ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l’organe de gestion ou membre de l’organe de surveillance;
5° a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d’une catégorie d’actions de la société; b) s’il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10%: dans la même société par des sociétés dont l’administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d’une catégorie d’actions de la société; ou – les actes de disposition relatifs à ces actions ou l’exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l’organe de gestion a souscrit; c) ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point;
6° ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d’affaires signifi - cative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, ni directement ni en
qualité d’associé, d’actionnaire, de membre de l’organe de gestion ou de membre du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, d’une société ou personne entretenant une telle relation;
7° ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié de l’auditeur externe, actuel ou précédent, de la société ou d’une société ou personne 8° ne pas être membre exécutif de l’organe de gestion d’une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant que membre non exécutif de l’organe de gestion ou membre de l’organe de surveillance, ni entretenir d’autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d’autres sociétés ou organes;
9° n’avoir, ni au sein de la société, ni au sein d’une société ou d’une personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu’au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l’organe de gestion, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, ou se trouvant dans un des autres cas défi nis aux points 1° à 8°.
La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d’administrateur indépendant. L’article 533, dernier alinéa, du même Code, remplacé par l’article 511 de la loi du 27 décembre 2004, est complété par les phrases suivantes: «En outre, pour les sociétés cotées, la proposition du ou du réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés est mentionnée dans l’ordre du jour.
Il en va de même lors du renouvellement de cette nomination.»
Art.23.
Un article 899bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code, livre 15, titre 4, chapitre 1er, section 2: «Les dispositions légales relatives au comité d’audit des sociétés anonymes cotées sont applicables aux SE cotées visées à la présente section.» Un article 913bis, rédigé comme suit, est inséré dans «Les SE cotées visées à la présente section constituent un comité d’audit au sein de leur conseil de surveillance.
Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant au sens de l’article 913ter, et est compétent en matière de comptabilité et d’audit. de surveillance sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par le conseil de direction des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états fi nanciers résumés destinés à la publication. Les dispositions légales relatives au comité d’audit des sociétés anonymes cotées au sens de l’article 4 sont pour le reste mutatis mutandis d’application, à l’exception de l’article 526bis, § 1er, § 2, § 3, alinéa 2, et § 4, dernier alinéa.» Un article 913ter, rédigé comme suit, est inséré dans «Le membre indépendant du conseil de surveillance doit au moins répondre aux critères suivants:
1° durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre de l’organe de gestion ou du conseil de direction ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d’une société ou personne liée à celle-ci au 2° ne pas avoir siégé au conseil de surveillance pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;
noraires éventuellement perçus en tant que membre du conseil de surveillance ou, dans le cas d’une société à système moniste, membre non exécutif de l’organe de gestion; unilatéraux auxquels le membre indépendant du conseil de surveillance a souscrit; dernier exercice social, une relation d’affaires signifi cative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, ni directement ni en qualité d’associé, d’actionnaire, de membre de l’organe de gestion, de membre du conseil de direction ou de membre du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, d’une société ou personne entretenant une telle relation;
8° ne pas être membre exécutif de l’organe de gestion d’une autre société dans laquelle un membre du conseil de direction de la société siège en tant que membre non exécutif de l’organe de gestion ou de membre du conseil de surveillance, ni entretenir d’autres liens importants avec les membres exécutifs du conseil de direction de la société du fait de fonctions occupées dans d’autres sociétés ou organes; membre de l’organe de gestion, de membre du conseil § 1er.
Dans l’article 917, § 4, du même Code, inséré par l’article 31 de l’arrêté royal du 1er septembre 2004, les alinéa 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: «Les membres indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, répondent aux critères de l’article 913ter.» le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art 27.
A l’article 21 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les modifi cations suivantes sont apportées:
sociétés.» «2. Le Collège des censeurs surveille la préparation et l’exécution du budget. Il est le comité d’audit de la Banque et exerce à ce titre les compétences visées à l’article 21bis.» Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré entre l’article 21 et l’article 22 de la même loi: «1. Sans préjudice des missions légales des organes de la Banque, et sans préjudice de l’exécution des missions et opérations relevant du SEBC et de leur examen par le réviseur d’entreprises, le comité d’audit est au b) suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l’audit interne de la Banque; c) suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d’entreprises; d) examen et suivi de l’indépendance du réviseur d’entreprises, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la Banque.
2. Sans préjudice de l’article 27.1 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et sans préjudice de la compétence de présentation du conseil d’entreprise, la proposition du Comité de Direction relative à la nomination du réviseur d’entreprises est émise sur proposition du comité d’audit. Cette dernière est ellemême transmise au conseil d’entreprise pour information.
Le comité d’audit donne également son avis sur la procédure d’adjudication pour la désignation du réviseur d’entreprises. 3. Sans préjudice des rapports ou avertissements du réviseur d’entreprises aux organes de la Banque, le réviseur d’entreprises fait rapport au comité d’audit sur les questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, en particulier
les faiblesses signifi catives du contrôle interne au regard du processus d’information fi nancière. son indépendance par rapport à la Banque; services additionnels fournis à la Banque; c) examine avec le comité d’audit les risques pesant sur son indépendance, ainsi que les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques et qu’il a consignées dans les documents d’audit. 5. Le règlement d’ordre intérieur précise les règles de fonctionnement du comité d’audit.» § 1.
Le présent titre entre en vigueur dix jours après publication de la présente loi au Moniteur belge. Les dispositions du présent titre relatives aux tâches et responsabilités du comité d’audit sont pour la première fois d’application lors des exercices sociaux débutant après publication de cette loi au Moniteur belge. § 2. Dans les établissements de crédit, entreprises d’assurance, entreprises d’investissement et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, les membres de l’organe légal d’administration nommés avant l’entrée en vigueur du présent titre, qui satisfont aux critères défi nis et publiés dans le rapport annuel de l’organe légal d’administration pour déterminer leur indépendance, peuvent continuer à siéger en qualité de membres indépendants jusqu’au 1er juillet 2011. § 3.
Dans les sociétés cotées, les administrateurs nommés avant l’entrée en vigueur du présent titre, qui satisfont aux critères de l’article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés mais non aux critères de l’article 526ter du même Code, peuvent continuer à siéger en qualité d’administrateurs indépendants au sens des articles 524, § 2, alinéa 1er, et 526bis, § 2, du Code des sociétés jusqu’au 1er juillet 2011.
L’article 524, § 4, alinéa 2, est maintenu en vigueur jusqu’au 1er juillet 2011 pour les besoins de l’application de l’alinéa précédent. § 1. Dans l’article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative modifi é par l’article 4 de la loi du 20 mars 1996 et l’article 72 de l’arrêté royal du 7 avril 1995, l’alinéa 1er est «La CBFA établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre.
Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifi ées à la Commission des § 2. Dans l’article 65 de la même loi, modifi é par l’article 3, 3°, de la loi du 19 novembre 2004, l’alinéa dernier «La CBFA établit la liste des succursales enregistrées, Cette liste ainsi que toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.» § 3.
A l’article 66 de la même loi, modifi é par l’article 3, 1°, de la loi du 19 novembre 2004, la phrase «Elle publie dans le Moniteur belge la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d’argent et d’autres fonds remboursables du public ainsi que les modifi cations qui y sont apportées en cours d’année.» est remplacée par la phrase: «Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d’argent et d’autres fonds remboursables du public ainsi que les modifi cations qui y sont apportées.»
Art. 31.
§ 1. Dans l’article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, modifi é par l’article 135, § 3, de la loi du 2 août 2002 et l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 1991, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit: «La CBFA établit une liste des entreprises d’assurance agréées en vertu du présent chapitre. Cette liste
et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.» § 2. Dans l’article 42 de la même loi, modifi é par l’article 135, § 7, de la loi du 2 août 2002, le dernier alinéa est supprimé. § 3. Dans l’article 43, § 3, alinéa 1er de la même loi, modifi é par l’article 135 § 9 de la loi du 2 août 2002, les mots «et publiée par extrait au Moniteur belge» sont supprimés. § 4.
L’article 43, § 3, alinéa 2, de la même loi, modifi é par l’article 26 de la loi du 19 juillet 1991, est remplacé «Sans préjudice de l’article 4, la CBFA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéfi ciaires le requiert, publier de la manière qu’elle détermine et aux frais de l’entreprise d’assurance concernée, un avis de révocation ou d’expiration de plein droit de l’agrément.
Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l’expiration de plein droit produit ses effets.» § 5. L’article 66 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: d’assurances visées au présent chapitre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.»
Art. 32.
§ 1. L’article 31, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, modifi é par l’article 50 de la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante: «La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet.
Les modifi cations apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la CBFA.» § 2. L’article 129, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par l’article 66 de la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante: «La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas
échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent Livre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifi cations apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la CBFA.» § 3. Dans l’article 145 de la même loi, l’alinéa 1er est d’organismes de placement collectif agréés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y
Art. 33.
L’article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, remplacé par l’article 42 de l’arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit: «La Commission bancaire et fi nancière établit une liste des entreprises d’investissement agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifi ées à la Commission des Communautés européennes.»
Art. 34.
dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2008 ALBERT PAR LE ROI : Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, Didier REYNDERS Le vice-premier ministre en ministre de la Justice et Jo VANDEURZEN Le ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, Vincent VAN QUICKENBORNE
COORDINATION
DISPOSITIONS LÉGALES TELLES QUE
MODIFIÉES CODE DES SOCIÉTÉS
Art. 96.
§ 1er. Le rapport annuel visé à l’article 95 comporte:
1° au moins un exposé fi dèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant fi nancière que, le cas échéant, non fi nancière ayant trait à l’activité spécifi que de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.
En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice;
3° des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une infl uence notable sur le développement de la société, pour autant qu’elles ne sont pas de nature à porter gravement préjudice à la société;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° des indications relatives à l’existence de succursales de la société;
6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, une justifi cation de l’application des règles comptables de continuité;
7° toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code.
8° en ce qui concerne l’utilisation des instruments fi nanciers par la société et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation fi nancière et de ses pertes ou profi ts: – les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques fi nanciers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et – l’exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie;
9° le cas échéant, la justifi cation de l’indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du comité d’audit.
Art. 119.
Un rapport de gestion sur les comptes consolidés est joint aux comptes consolidés par les administrateurs ou gérants. Ce rapport comporte: affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi auxquels elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport des entreprises, l’analyse comporte des indicateurs clés des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes;
3° pour autant qu’elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à une société comprise dans la consolidation, des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une infl uence notable sur le développement de l’ensemble consolidé; de recherche et de développement.
5° en ce qui concerne l’utilisation des instruments 6° le cas échéant, la justifi cation de l’indépendan- Le rapport de gestion sur les comptes consolidés peut être combiné avec le rapport de gestion établi en application de l’article 96 pour constituer un rapport unique, pour autant que les indications prescrites soient données de manière distincte pour la société consolidante et pour l’ensemble consolidé. Il peut être pertinent, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Art. 130.
Les commissaires sont nommés, par l’assemblée générale, parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la proposition de l’organe de gestion relative à la nomination du commissaire à l’assemblée générale est émise sur proposition du comité d’audit.
Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d’un commissaire prise sans respecter les alinéas précédents est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.
Art. 133.
§ 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de reviseur d’entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. § 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire. § 3.
Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 11. § 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l’article 11. § 5.
Sans préjudice des interdictions découlant de l’arrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous l’angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l’article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confi ées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait le montant total des émoluments visés à l’article 134, § 1er.
Cette disposition s’applique aux sociétés cotées telles que défi nies à l’article 4 et aux sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes annuels consolidés. § 6. Il peut être dérogé à l’interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants:
1° sur délibération favorable du comité d’audit de la société concernée. Au cas où les fonctions attribuées au comité d’audit sont exercées par le conseil d’administration dans son ensemble, l’approbation de l’administrateur indépendant, ou, s’il en est nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise.
2° après que le commissaire aura obtenu l’avis préalable positif du comité d’avis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10. [Abrogé] Dans les cas visés à l’alinéa précédent, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 113 de ce Code, sauf si cette société est fi liale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée, b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n’est pas une société mère visée à l’article 110 ou est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 112 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 5, sauf si cette société est fi liale d’une société belge.
En cas de délibération du comité d’audit visé à l’alinéa 1er, 1°, le comité d’avis et de contrôle n’est plus habilité à rendre un avis sur la question qui a fait l’objet de la délibération. En cas d’avis du comité d’avis et de contrôle, le comité d’audit visé à l’alinéa 1er, 1°, n’est plus habilité
à délibérer sur la question qui a été soumise à l’avis du comité d’avis et de contrôle.
Art. 135.
§ 1er. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. En particulier, une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation. Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission. § 2.
La société contrôlée et le commissaire informent le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l’article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales de la révocation ou de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée. Le Conseil supérieur des Professions économiques transmet, dans le mois, cette information aux différentes composantes du système de supervision publique belge, énumérées à l’article 43 de la loi du 22 juillet 1953 créant l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises.
Art. 156.
Les commissaires de la société visée à l’article 155 sont nommés sur présentation du conseil d’entreprise délibérant à l’initiative et sur proposition de l’organe de gestion et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
Lorsque la sociétés est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi , la proposition de l’organe de gestion est émise sur proposition du comité d’audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d’entreprise pour information. La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat des commissaires.
Art. 524.
§ 1er. Toute décision ou toute opération accomplie en exécution d’une décision prise par une société cotée, est préalablement soumise à la procédure établie aux §§ 2 et 3, lorsqu’elle concerne:
1° les relations de ladite société avec une société liée a celle-ci, à l’exception de ses fi liales;
2° les relations entre une fi liale de ladite société et une société liée à celle-ci, autre qu’une fi liale de ladite fi liale. Est assimilée à une société cotée, la société dont les titres sont admis à un marché situé en dehors de l’Union européenne et reconnu par le Roi comme équivalent pour l’application du présent article. Le présent article n’est pas applicable:
1° aux décisions et aux opérations habituelles intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;
2° aux décisions et aux opérations représentant moins d’un pour cent de l’actif net de la société, tel qu’il résulte des comptes consolidés. § 2. Toutes les décisions et opérations visées au § 1er doivent préalablement être soumises à l’appréciation d’un comité composé de trois administrateurs indépendants. Ce comité est assisté par un ou plusieurs experts indépendants désignés par le comité. L’expert est rémunéré par la société. Le comité décrit la nature de la décision ou de l’opération, apprécie le gain ou le préjudice pour la société et pour ses actionnaires. Il en chiffre les conséquences
fi nancières et constate si la décision ou l’opération est ou non de nature à occasionner pour la société des dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique menée par la société. Si le comité décide que la décision ou l’opération n’est pas manifestement abusive, mais qu’elle porte toutefois préjudice à la société, le comité précise quels bénéfi ces la décision ou l’opération porte en compte pour compenser les préjudices mentionnés.
Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil d’administration, en mentionnant chaque élément d’appréciation cité ci-dessus. § 3. Le conseil d’administration, après avoir pris connaissance de l’avis du comité visé au § 2, délibère quant aux décisions et opérations prévues. Le cas échéant, l’article 523 sera d’application. Le conseil d’administration précise dans son procèsverbal si la procédure décrite ci-dessus a été respectée et, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il a été dérogé à l’avis du comité.
Le commissaire rend une appréciation quant à la fi délité des données fi gurant dans l’avis du comité et dans le procès-verbal du conseil d’administration. Cette appréciation est jointe au procès-verbal du conseil d’administration. La décision du comité, l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration et l’appréciation du commissaire sont repris dans le rapport de gestion. § 4. Pour ce qui est des entreprises au sein desquelles un conseil d’entreprise a été installé en exécution l’économie, la nomination des candidats en tant qu’administrateurs indépendants est portée à la connaissance du conseil d’entreprise préalablement à la nomination par l’assemblée générale.
Une procédure similaire est requise en cas de renouvellement du mandat. Les administrateurs indépendants au sens du § 2, alinéa 1er répondent aux critères de l’article 526ter.
Section 3bis
Art. 526bis.
§ 1er. Les sociétés cotées au sens de l’article 4
§ 2. Le comité d’audit est composé de membres non exécutifs du conseil d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un administrateur indépendant au sens de l’article 526ter, et est compétent en matière de comptabilité et d’audit. § 3. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suia) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice concerné, la constitution d’un comité d’audit au sein du conseil d’administration n’est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d’audit doivent alors être exercées par le conseil d’administration dans son ensemble, à condition que ces sociétés disposent d’au moins un administrateur indépendant et que, au cas où le président du conseil d’administration est un membre exécutif, il ne préside pas cet organe lorsque celui-ci agit en qualité de Est présumé membre exécutif du conseil d’administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé aux articles 524bis et 524ter et tout administrateur qui s’est vu déléguer la gestion journalière au sens de l’article 525. § 4.
Sans préjudice des missions légales du Conseil d’administration, le comité d’audit est au a) suivi du processus d’élaboration de l’information fi nancière; b) suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société; c) s’il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité; d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés; e) examen et suivi de l’indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, en
particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la société. Le comité d’audit fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par celui-ci des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états fi nanciers résumés destinés à la publication. § 5. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant des rapports ou avertissements du commissaire à des organes de la société, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés font rapport au comité d’audit sur les questions importantes apparues dans l’exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses signifi catives du contrôle interne au regard du processus d’information fi nancière. § 6.
Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés: a) confi rment chaque année par écrit au comité d’audit leur indépendance par rapport à la société; b) communiquent chaque année au comité d’audit les services additionnels fournis à la société; c) examinent avec le comité d’audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par eux. § 7.
Sont exemptées de l’obligation d’avoir un comité d’audit visé aux paragraphes 1er à 5: a) les sociétés qui sont des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics tels que défi nis à l’article 10 de la loi du 20 juillet 2004 portefeuilles d’investissement; b) les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d’un comité d’audit ou que le conseil d’administration soit chargé d’exercer les fonctions du comité d’audit.
Art. 526ter.
L’administrateur indépendant au sens de l’article 526bis, § 2, doit au moins répondre aux critères suivants: membre exécutif de l’organe de gestion ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11;
2° ne pas avoir siégé au conseil d’administration en tant qu’administrateur non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans; de direction, au sens de l’article 19, 2° de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, de la société ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11;
4° ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage signifi catif de nature patrimoniale de la société ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l’organe de gestion ou membre de l’organe de surveillance;
5° a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d’une catégorie d’actions de la société; b) s’il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10%: – par l’addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l’administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d’une catégorie d’actions de la société; – les actes de disposition relatifs à ces actions ou l’exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à
des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l’organe de gestion a souscrit; c) ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point;
6° ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d’affaires significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, ni directement ni en qualité d’associé, d’actionnaire, de membre de l’organe de gestion ou de membre du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2° de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, d’une société ou personne entretenant une telle relation;
7° ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié de l’auditeur externe, actuel ou précédent, de la société ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11. tion d’une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant que membre non exécutif de l’organe de gestion ou membre de l’organe de surveillance, ni entretenir d’autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d’autres 9° n’avoir, ni au sein de la société, ni au sein d’une société ou d’une personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu’au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l’organe de gestion, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel mie, ou se trouvant dans un des autres cas défi nis La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d’administrateur indépendant.
Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.
Art. 533.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont faites par des annonces insérées: a) quinze jours au moins avant l’assemblée, dans le Moniteur belge. Pour les sociétés cotées, ce délai est porte à vingtquatre jours au moins avant l’assemblée: pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date d’enregistrement défi nie à l’article 536, alinéa 3, ce délai est porté a vingt-quatre jours au moins avant la date d’enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est porté à dix-sept jours au moins avant l’assemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la date d’enregistrement; b) sauf pour les assemblées générales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l’acte constitutif et dont l’ordre du jour se limite à l’examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et au vote sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires, quinze jours au moins avant l’assemblée, dans un organe de presse de diffusion nationale. quatre jours au moins avant l’assemblée; pour les d’enregistrement défi nie à l’article 536, alinéa 3, l’insertion doit avoir lieu au moins vingt-quatre jours avant la été indiquée dans la première convocation, la convocation pour la deuxième assemblée doit avoir lieu dix-sept jours au moins avant l’assemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la date d’enregistrement.
Ces convocations seront communiquées, quinze jours avant l’assemblée, aux actionnaires, porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom, aux titulaires de certifi cats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu’il doive être justifi é de l’accomplissement de cette formalité.
Quand l’ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certifi cats émis avec la collaboration de la société est nominatif, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
L’ordre du jour doit contenir l’indication des sujets a traiter ainsi que, pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne, les propositions de décision. En outre, pour les sociétés cotées, la proposition du comité d’audit relative à la nomination d’un commissaire ou du réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés est mentionnée dans l’ordre du jour. Il en va de même lors du renouvellement de cette nomination.
Art. 899bis.
des sociétés anonymes cotées sont applicables aux SE cotées visées à la présente section.
Art. 913bis.
Les SE cotées visées à la présente section constituent un comité d’audit au sein de leur conseil de surveillance. Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant au sens de l’article 913ter, et est compétent en matière de comptabilité et d’audit. conseil de surveillance sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par le conseil de direction des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états fi nanciers l’exception de l’article 526bis, § 1er, § 2, § 3, alinéa 2, et § 4, dernier alinéa.
Art. 913ter.
Le membre indépendant du conseil de surveillance doit au moins répondre aux critères suivants: membre de l’organe de gestion du conseil de direction ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d’une société ou 2° ne pas avoir siégé au conseil de surveillance pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans; tantièmes et honoraires éventuellement perçus en tant que membre du conseil de surveillance ou, dans le cas d’une société à système moniste, membre non exécutif de l’organe de gestion; soumis à des stipulations conventionnelles ou à des
engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant du conseil de surveillance a souscrit; dernier exercice social, une relation d’affaires signifi cative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, ni directement ni en qualité d’associé, d’actionnaire, de membre de l’organe de gestion, de membre du conseil de direction ou de membre du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, d’une société ou personne entretenant une telle relation; ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11;
8° ne pas être membre exécutif de l’organe de gestion d’une autre société dans laquelle un membre du conseil de direction de la société siège en tant que membre non exécutif de l’organe de gestion ou de membre du conseil de surveillance, ni entretenir d’autres liens importants avec les membres exécutifs du conseil de direction de la société du fait de foncde membre du conseil de direction, de délégué à
Art. 917.
exécution d’une décision prise par une SE cotée, est préalablement soumise à la procédure établie aux §§ 2 et 3, lorsqu’elle concerne:
1° les relations de ladite SE avec une société liée à celle-ci, à l’exception de ses fi liales;
2° les relations entre une fi liale de ladite SE et une société liée à celle-ci, autre qu’une fi liale de ladite société. Est assimilée à une SE cotée, la SE dont les titres sont admis à un marché situé en dehors de l’Union des comptes consolides. § 1er doivent préalablement être soumises à l’appréciation d’un comité composé, au sein du conseil de surveillance, de trois membres indépendants. Ce comité est assiste par un ou plusieurs experts indépendants désignés par ce comité.
L’expert est rémunéré par la SE. ration, apprécie le gain ou le préjudice pour la SE et pour ses actionnaires. Il en chiffre les conséquences patrimoniales et constate si la décision ou l’opération est ou non de nature à occasionner pour la SE des dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique menée par la SE. Si le comité décide que la décision ou l’opération n’est pas manifestement abusive, mais qu’elle porte toutefois préjudice à la SE, le comité précise quels bénéfi ces la décision ou l’opération porte en compte pour compenser les préjudices mentionnés.
Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil de direction et, le cas échéant, au conseil de surveillance, en mentionnant chaque élément d’appréciation cité ci-dessus. § 3. Le conseil de direction ou le conseil de surveillance, selon le cas, après avoir pris connaissance de l’avis du comité visé au § 2, délibère quant aux décisions et opérations prévues. Le cas échéant, les articles 915 et 916 seront d’application.
Le conseil de direction ou le conseil de surveillance, selon le cas, précise dans son procès-verbal si la procédure décrite ci-dessus a été respectée et, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il a été déroge a l’avis du comité. dans le procès-verbal visé à l’alinéa précédent. Cette appréciation est jointe au procès-verbal de l’organe qui a pris la décision. Lorsque la décision appartient au conseil de direction, la décision du comité, l’extrait du procès-verbal du conseil de direction et l’appréciation du commissaire sont repris dans le rapport de gestion.
Lorsque la décision appartient au conseil de surveillance, la décision du comité, l’extrait du procès-verbal du conseil de surveillance et l’appréciation du commissaire sont repris dans le rapport du conseil de surveillance vise à l’article 938. l’économie, la nomination des candidats en tant que membres indépendants du conseil de surveillance est portée à la connaissance du conseil d’entreprise préalablement à la nomination par l’assemblée générale.
Une procédure similaire est requise en cas de renouvellement du mandat. Les membres indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, répondent aux critères de l’article 913ter.
[Vervangen]
[Remplacé]
LOI DU 9 JUILLET 1975 RELATIVE
AU CONTRÔLE DES ENTREPRISES D’ASSURANCES L’agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fi xées par la présente loi ou par ses arrêtés d’exécution. L’agrément est accordé par branche d’assurance ou par groupe de branches d’assurance sur avis de la CBFA visé à l’article 29. Les branches d’assurance et leurs groupes sont défi nis par le Roi. La décision d’octroi ou de refus d’agrément est prise au plus tard quatre mois après la réception par la CBFA de tous les renseignements et documents, conformes aux exigences de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, qui doivent accompagner la requête visée à l’article 5. Toute décision de refus d’agrément doit être motivée de façon précise. L’agrément est considéré comme refusé si aucune décision n’a été prise à l’expiration du délai de quatre mois visé à l’alinéa 4. La décision d’octroi ou de refus d’agrément est notifi ée à l’entreprise. La CBFA établit une liste des entreprises d’assurance agréées en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
Art. 14ter.
Les entreprises d’assurances constituent un comité d’audit au sein de leur organe légal d’administration. Le comité d’audit est composé de membres non-exécutifs de l’organe légal d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe d’administration au compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit. En outre, les membres du comité d’audit disposent
d’une compétence collective dans le domaine des activités de l’entreprise d’assurance concernée et Le rapport annuel de l’organe légal d’administration justifi e la compétence individuelle et collective des membres du comité d’audit. la constitution d’un comité d’audit au sein de l’organe légal d’administration n’est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d’audit doivent alors être exercées par l’organe légal d’administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l’organe légal d’administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d’audit.
Est présumé membre exécutif de l’organe légal d’administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l’article 90 § 3 et tout administrateur qui s’est vu 525 du Code des sociétés. Pour autant qu’un comité d’audit dont les attributions s’étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l’égard des entreprises d’assurances qui sont fi liales ou sous-fi liales d’une compagnie fi - nancière mixte, d’une société holding d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’une autre entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fi xer des conditions spécifi ques à l’octroi de celles-ci.
La CBFA rend publique sa politique de dérogation. Sans préjudice des missions légales de l’organe
interne et de gestion des risques de l’entreprise; des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé; e) examen et suivi de l’indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée. La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l’article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d’ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.
Le comité d’audit fait régulièrement rapport à l’organe légal d’administration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par celuici des comptes annuels et consolidés et des états périodiques semestriels, respectivement transmis par l’entreprise d’assurances à la fi n de l’exercice a) confi rme chaque année par écrit au comité d’audit son indépendance par rapport à l’entreprise d’assurances; les services additionnels fournis à l’entreprise d’assurances; c) examine avec le comité d’audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de gnés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d’audit des sociétés cotées au sens de l’article 4 de ce Code.
Art. 42.
Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l’agrément pour une, plusieurs ou l’ensemble des branches d’assurance pour lesquelles elles sont agréées.
La renonciation est adressée à la CBFA. La CBFA constate la renonciation et fi xe la date de ses effets.
Art. 43.
§ 1er. L’agrément accordé aux entreprises belges d’assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes:
1° L’agrément est révoqué par décision motivée de la CBFA, lorsque l’entreprise : a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d’accès; b) manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d’exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l’article 16; c) n’a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de fi nancement visés à l’article 26.
La révocation peut être prononcée pour l’ensemble des branches d’assurance pratiquées ou pour une ou plusieurs d’entre elles.
2° L’agrément est révoqué d’office en cas de faillite ou de dissolution d’une entreprise. Cette révocation vaut pour l’ensemble des branches d’assurance pratiquées. § 2. L’agrément accordé aux entreprises étrangères 1° L’agrément est révoqué, par décision motivée de la CBFA : a) lorsque l’entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er; b) lorsque l’agrément lui est retiré dans le pays où l’entreprise a son siège social.
2° L’agrément peut être révoqué, par décision motivée de la CBFA: a) lorsque les autorités du pays d’origine de l’entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfi ce d’un traitement équivalent; b) lorsque les statuts de l’entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12; c) lorsque le développement des opérations non conformes est de nature à compromettre sa situation ou à entraver l’exercice du contrôle.
L’agrément peut être de plus révoqué si les autorités du pays du siège social de l’entreprise mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s’opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l’entreprise d’exécuter ses engagements en Belgique.
3° L’agrément est révoqué d’office lorsque dans le pays du siège social l’entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l’objet d’un retrait d’autorisation pour l’ensemble de ses opérations d’assurance. § 3. Toute décision portant révocation de l’agrément est notifi é à l’entreprise. Sans préjudice de l’article 4, la CBFA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéfi ciaires le requiert, publier de la manière qu’elle détermine et aux frais de l’entreprise d’assurance concernée, un avis de révocation ou d’expiration de plein droit de l’agrément.
Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l’expiration de plein droit produit ses effets.
Art. 66.
La CBFA établit une liste de toutes les entreprises d’assurances visées au présent chapitre. Cette liste publiées sur son site internet.
LOI DU 22 MARS 1993 RELATIVE AU STATUT
ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT La CBFA établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifi ées à la Commission des Communautés européennes. La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes: a) les banques; b) les banques d’épargne ou caisses d’épargne; c) les établissements publics de crédit; d) les banques de titres; e) les caisses d’épargne communales. La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l’agrément est demandé. Sur sa demande, l’établissement est agréé sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et conséquences légales et réglementaires de ce changement. A la liste est annexée la mention des compagnies fi nancières de droit belge défi nies à l’article 49, § 1er, 1°. § 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d’un contrôle interne, appropriés aux activités qu’ils exercent ou entendent exercer. Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les établissements de crédit doivent disposer d’une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants: une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d’attribution des responsabilités qui est bien défi ni, transparent et cohérent; et des procédures adéquates
d’identifi cation, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l’établissement de crédit en raison des activités qu’il exerce ou entend exercer. Les établissements de crédit constituent un comoins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe légal d’administration au activités de l’établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d’audit. mais les fonctions attribuées au comité d’audit doivent alors être exercées par l’organe légal d’administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l’organe légal d’administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d’audit.
Est présumé membre exécutif de l’organe légal d’administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l’article 26, tout administrateur qui s’est vu déléguer la Pour autant qu’un comité d’audit dont les attributions s’étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l’égard des établissements de crédit qui sont fi liales ou sous-fi liales d’une compagnie fi nancière mixte, d’une société holding d’assurances, d’une
compagnie fi nancière, d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’organismes de spécifi ques à l’octroi de ces dérogations. La CBFA rend publique sa politique de dérogation. d’audit son indépendance par rapport à l’établissement de crédit; les services additionnels fournis à l’établissement de crédit; § 3.
Les établissements de crédit doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fi abilité du processus de reporting fi nancier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d’une fonction d’audit interne indépendante adéquate. Les établissements de crédit élaborent une politique d’intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d’une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l’établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l’intégrité de l’activité bancaire.
Les établissements de crédit doivent disposer d’une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 4. La Commission bancaire, fi nancière et des assurances peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d’audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate. § 5.
Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l’organe légal d’administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l’établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l’organe légal d’administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l’organe légal d’administration, le comité d’audit est au moins chargé des missions suivantes: interne et de gestion des risques de l’établissement périodiques visés à l’article 44, respectivement transmis par l’établissement de crédit à la fi n de l’exercice
L’organe légal d’administration de l’établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit, si l’établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l’alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises. Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l’organe légal d’administration, à la Commission bancaire, fi nancière et des Assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, fi nancière et des Assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine. § 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l’organe légal d’administration, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting fi nancier. § 7.
S’il existe des liens étroits entre l’établissement de crédit et d’autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l’exercice d’un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l’établissement. Si l’établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d’un Etat non membre de l’Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l’exercice d’un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l’établissement.
Art. 65.
Les établissements de crédit relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur État d’origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l’article 3, § 2, peuvent, par voie d’installation de succursales, entamer ces activités dès que la Commission bancaire, fi nancière et des assurances leur a notifi é, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme
succursales d’établissements de crédit de l’Espace économique européen. Cette notifi cation doit être faite au plus tard deux mois après que l’autorité de contrôle des établissements de crédit de l’État d’origine de l’établissement aura communiqué le dossier d’information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l’absence de notifi cation dans le délai fi xé, l’établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances.
La CBFA établit la liste des succursales enregistrées. Cette liste ainsi que toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. à la liste prévue à l’article 3, § 2, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que la Commission bancaire, fi nancière et des assurances a notifi é à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l’autorité de contrôle de l’Etat d’origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l’article 3, § 2, que ces établissements envisagent d’exercer en Belgique.
La notifi cation est adressée par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances à l’établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notifi cation dans ce délai, l’établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances. Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d’argent et d’autres fonds remboursables du public ainsi que les modifi cations qui y sont apportées.
LOI DU 6 AVRIL 1995 RELATIVE AU STATUT ET AU CONTROLE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
Art. 53.
La Commission bancaire, fi nancière et des assurances établit tous les ans une liste des entreprises d’investissement agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées en cours d’année sont publiées au Moniteur belge et notifi ées à la Commission des Communautés européennes. La liste des entreprises d’investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes: a. les sociétés de bourse; b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
La liste mentionne les services d’investissement et les autres services visés à l’article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, que les entreprises d’investissement sont autorisées à fournir. La liste peut comporter des sous- rubriques et peut mentionner d’autres services. La Commission bancaire et fi nancière établit une liste des entreprises d’investissement agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifi ées à la Commission des Communautés européennes.
Art. 62.
§ 1er. Les entreprises d’investissement doivent disposer d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de interne, appropriés aux activités qu’elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les entreprises d’investissement doivent disposer d’une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure or-
l’entreprise d’investissement en raison des activités qu’elle exerce ou entend exercer. Les entreprises d’investissement constituent un activités de l’entreprise d’investissement concernée et en matière de comptabilité et d’audit. d’audit les entreprises d’investissement répondant peut, à l’égard des entreprises d’investissement qui sont fi liales ou sous-fi liales d’une compagnie fi nancière mixte, d’une société holding d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’un établissement de prise de réassurance, d’une autre entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’organismes de placement collectif accorder des dérogations aux
les services additionnels fournis à l’entreprise d’investissement; § 3. Les entreprises d’investissement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure Les entreprises d’investissement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d’une fonction d’audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises d’investissement élaborent une politique d’intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir par l’entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l’intégrité de l’activité d’entreprise Les entreprises d’investissement doivent disposer d’une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs du conseil d’administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l’entreprise d’investissement, le cas échéant le comité de l’organe légal d’administration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l’article 91, respectivement transmis par l’entreprise d’investissement à la fi n de l’exercice social et à la fi n du premier semestre social.
L’organe légal d’administration de l’entreprise d’investissement doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit, si l’entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2
§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l’organe légal d’administration, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses signifi - catives du contrôle interne au regard du processus § 7. S’il existe des liens étroits entre l’entreprise d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l’exercice d’un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l’entreprise.
Si l’entreprise d’investissement a des liens étroits avec individuel ou sur base consolidée de l’entreprise.
LOI DU 22 FÉVRIER 1998 FIXANT LE STATUT
ORGANIQUE DE LA BANQUE NATIONALE DE 1. Le Collège des censeurs se compose de dix membres. Il compte autant de membres d’expression française que d’expression néerlandaise. Au moins un membre du Collège des censeurs est indépendant au sens de l’article 526ter du Code des sociétés. 2. Le Collège des censeurs surveille la préparation Banque et exerce à ce titre les compétences visées à l’article 21bis. 3. Les censeurs reçoivent une indemnité dont le montant est fi xé par le Conseil de régence.
Art. 21bis.
1. Sans préjudice des missions légales des organes de la Banque, et sans préjudice de l’exécution des missions et opérations relevant du SEBC et de leur examen par le réviseur d’entreprises, le comité d’audit est au moins chargé des missions suivantes: interne et de gestion des risques, et de l’audit interne de la Banque; ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d’entreprises; d) examen et suivi de l’indépendance du réviseur d’entreprises, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la Banque.
2. Sans préjudice de l’article 27.1 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et sans préjudice de la compétence de présentation du conseil d’entreprise, la proposition du Comité de Direction relative à la nomination du réviseur d’entreprises est émise sur proposition du comité d’audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d’entreprise pour information.
Le comité d’audit donne également son avis sur la procédure d’adjudication pour la désignation du réviseur d’entreprises.
du réviseur d’entreprises aux organes de la Banque, le réviseur d’entreprises fait rapport au comité d’audit sur les questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses signifi catives du contrôle interne au regard du processus d’information fi nancière. d’audit son indépendance par rapport à la Banque; les services additionnels fournis à la Banque; sauvegarde prises pour atténuer ces risques et qu’il a consignées dans les documents d’audit.
5. Le règlement d’ordre intérieur précise les règles de fonctionnement du comité d’audit.
LOI DU 20 JUILLET 2004 RELATIVE À
CERTAINES FORMES DE GESTION COLLECTIVE La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifi cations apportées à la liste entre deux plubications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la CBFA.
Art. 129.
La CBFA établit tous les ans une liste des organisla CBFA. La liste peut comporter des rubriques et des sousrubriques.
Art. 145.
La CBFA établit une liste des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif agréés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifi cations qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. La liste des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif mentionne les fonctions de gestion visées à l’article 3, 9°, a), b) ou c), et les services d’investissement visés à l’article 3, 10°, a) ou b), que la société de gestion d’organismes de placement collectif est autorisée à fournir.
Elle précise également si la société de gestion d’organismes de placement collectif exerce son activité, par l’établissement d’une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d’autres
États membres de l’Espace économique européen, conformément aux Chapitres VI et
VII.
Art. 153.
§ 1er. La société de gestion d’organismes de placement collectif doit disposer d’une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu’elle exerce ou entend exercer et aux services d’investissement qu’elle preste ou entend prester. Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d’entendre notamment: – une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; – un dispositif d’attribution des responsabilités qui est bien défi ni, transparent et cohérent; – des procédures adéquates d’identifi cation, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par la société de gestion d’organismes de placement collectif en raison des activités qu’elle exerce ou entend exercer.
La société de gestion d’organismes de placement composé de membres non exécutifs de l’organe légal d’administration. Au moins un membre du comité d’audit est un membre indépendant de l’organe d’administration au sens de l’article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit. En outre, les membres du comité d’audit disposent d’une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion concernée et en matière de comptabilité d’audit les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif répondant à au moins deux des
peut, à l’égard des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif qui sont fi liales ou sous-fi liales d’une compagnie fi nancière mixte, d’une société holding d’assurances, d’une compagnie fi nancière, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une autre société de gestion d’organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fi xer des conditions spécifi ques à l’octroi d’audit son indépendance par rapport à la société de gestion d’organismes de placement collectif; les services additionnels fournis à la société de gestion d’organismes de placement collectif; § 2.
La société de gestion d’organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, fi nancière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu’elle entend exercer et aux services d’investissement qu’elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d’un contrôle interne.
Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 3. La société de gestion d’organismes de placement collectif doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. Les procédures de contrôle interne incluent, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments fi nanciers en vue d’investir des fonds propres. Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l’organisme de placement collectif et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société de gestion d’organismes de placement collectif doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fi abilité du processus de reporting fi nancier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d’une fonction d’audit interne indépendante adéquate. § 4.
La société de gestion d’organismes de placement collectif élabore une politique d’intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d’une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l’intégrité de l’activité de société de gestion d’organismes de placement collectif. collectif doit disposer d’une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. collectif prend des mesures organisationnelles et
administratives adéquates pour empêcher que des confl its d’intérêts survenant: – entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d’une part, et sa clientèle, d’autre part; ou toute entreprise qui lui est liée, d’une part, et les organismes de placement collectif gérés, d’autre part; – entre ses clients eux-mêmes; – entre les organismes de placement collectif gérés eux-mêmes; – entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés; – ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afi n d’empêcher la survenance de confl its d’intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d’organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements. § 5. La société de gestion d’organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profi l de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profi l de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif. collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré fi gurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré.
Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité défi nies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l’article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas
échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré. § 6. L’organisation de la société de gestion d’organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s’appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l’évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté. § 7.
La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l’article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu’il y a lieu d’entendre par structure § 8. La société de gestion d’organismes de placement collectif conserve un enregistrement des services d’investissement qu’elle a fournis, afi n de permettre à la CBFA de vérifi er si la société se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l’égard de ses clients. § 9.
La société de gestion d’organismes de placement collectif prend des mesures adéquates pour assurer la continuité de ses fonctions de gestion et de ses services § 10. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l’organe légal d’administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d’organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l’organe légal le respect des dispositions des §§ 1er à 6, 8 et 9, et des dispositions de l’article 154, § 5.
périodiques visés à l’article 185, respectivement transmis par la société de gestion d’organismes de placement collectifs à la fi n de l’exercice social et à la fi n du premier semestre social. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l’organe légal d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit, si la société se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l’alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA
§ 11. Le commissaire agréé fait rapport à l’organe § 12. La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers
ANNEXE
1
ANNEXE 2
MENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
mai 2006
annuels et des comptes consolidés et modifiant onseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du nseil
/
UROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
mei 2006
ble de Transposition Omzetting naar Belgisch recht Transposition en droit belge reeds omgezet / déjà transposé (KB/AR 21.04.07 - 25.04.07) facultatieve, niet-omgezette, bepaling / disposition facultative non transposée
art. 20 § 2, lid/al. 2, 3 W/L 22.03.93
art. 14ter, lid/al. 1, 2 W/L 09.07.75
art. 526bis § 1, 2 W. Venn./C. Soc.
art. 899bis W. Venn./C. Soc.
art. 913bis W. Venn./C. Soc.
art. 21 § 1, 2 W/L 22.02.98
art. 20 § 2, lid/al. 4 W/L 22.03.93
art. 14ter, lid/al. 8 W/L 09.07.75
art. 526bis § 3 W. Venn./C. Soc.
art. 913bis lid./al. 3 W. Venn./C. Soc.
art. 20 § 5, lid/al. 2 W/L 22.03.93
art. 14ter, lid/al. 5 W/L 09.07.75
art. 526bis § 4 W. Venn./C. Soc.
art. 913bis lid/al. 3 W. Venn./C. Soc.
art. 21bis, 1 W/L 22.02.98
art. 130 lid/al. 2 W. Venn./C. Soc.
art. 156 lid/al. 2 W. Venn./C. Soc.
art. 21bis, 2 W/L 22.02.98
rt. 20 § 6lid/al. 3 W/L 22.03.93 rt. 526bis § 5 W. Venn./C. Soc. rt. 899bis W. Venn./C. Soc. rt. 913bis lid/al. 2 W. Venn./C. Soc. rt. 21bis, 3 W/L 22.02.98 acultatieve, niet-omgezette, bepaling / isposition facultative non transposée rt. 20 § 2, lid/al. 5 W/L 22.03.93 rt. 14ter lid/al. 9 W/L 09.07.75 rt. 526bis § 7, a), b) W. Venn./C. Soc. rt. 913bis lid/al. 3 W. Venn./C. Soc. rt. 20 § 2, lid/al. 6 W/L 22.03.93 rt. 14ter lid/al.
7 W/L 09.07.75 rt. 526bis § 6 W. Venn./C. Soc. rt. 21bis, 4 W/L 22.02.98 eeds omgezet / déjà transposé (art. 2.2., 6., .3., norme IBR/IRE 30.08.07) eeds omgezet / déjà transposé (art. 133 § 3 W. Venn./C. Soc.) eeds omgezet / déjà transposé (KB/AR 1.04.07 - 25.04.07) mée exclusivement sur du papier entièrement recyclé