Amendement adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances
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📁 Dossier 53-3420 (5 documents)
Texte intégral
DE BELGIQUE AMENDEMENTS N° 1 DE M
TERWINGEN ET CONSORTS
Art. 74/1 (nouveau)
Insérer un article 74/1 rédigé comme suit: “Art. 74/1. L’article 92, 1°, de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fi scales et fi nancières diverses est remplacé par ce qui suit: “1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’un habitant du royaume titulaire d’une inscription ou d’un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu’après avoir informé le fonctionnaire de l’Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fi n, de l’existence de l’inscription ou du titre nominatif appartenant au défunt.” sont remplacés par les mots “du titulaire d’une inscription ou d’un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu’après avoir informé, dans les trois mois qui suivent le décès, le fonctionnaire de l’Admi- 17 mars 2014 Document précédent: Doc 53 3420/ (2013/2014): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI
adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances
nistration générale de la documentation patrimoniale titre nominatif appartenant au défunt. Par dérogation à ce qui précède, l’information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès.”.”. N° 2 DE M
TERWINGEN ET CONSORTS
Art. 75/1 (nouveau)
“Art. 75/1. L’article 93, 1°, de la loi du 21 déroyaume, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert qu’après avoir remis au fonctionnaire de l’Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fi n, la liste certifi ée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs.” sont remplacés par les mots “de quelqu’un, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert qu’après avoir remis au fonctionnaire de l’Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fi n, dans les trois mois qui suivent le décès, la liste certifi ée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs.
Par dérogation à ce qui précède, l’information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès.”.”
JUSTIFICATION
La loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fi scales et fi nancières diverses a modifi é les articles 96, alinéa 1er, et 97, alinéa 1er, du Code des droits de succession. Ces modifi cations devaient sortir leurs effets le 1er janvier 2015. Étant donné que les articles 74 et 75 modifi ent respectivement les articles l’article 96, alinéa 1er, et 97, alinéa 1er, précités, il faut adapter la loi du 21 décembre 2013 précitée pour tenir compte de ces modifi cations.
N° 3 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS
Art. 75/2 (nouveau)
Insérer un article 75/2, rédigé comme suit: “Art. 75/2. Dans le texte néerlandais de l’article 93 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fi scales et fi nancières diverses, au 2°, ajoutant à l’article 97 du Code des droits de succession trois nouveaux alinéas, les mots “het bericht” et le mot “gegeven” sont, dans le troisième alinéa ajouté, chaque fois remplacés par, respectivement, les mots “de lijst” et “toegezonden”.”. Il s’agit d’une correction de texte dans le texte néerlandophone N° 4 DE M
PETER DEDECKER ET MME WOUTERS
Art. 96
Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit: “Le Roi est habilité à remplacer les références à l’administration visée à l’alinéa 1er contenues dans les lois par des références à l’Administration générale de la documentation patrimoniale.”.