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Wetsontwerp adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 3420 Wetsontwerp 📅 2014-03-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Rapporteur(s) Vienne, Christiane (PS)

📁 Dossier 53-3420 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances Pages 4 mars 2014

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 4 mars 2014. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 10 mars 2014. La nouvelle structure organisationnelle du Service public fédéral Finances est fi xée par les arrêtés royaux du 3 décembre 2009 et du 19 juillet 2013. Le présent projet de loi vise à adapter les dénominations actuelles des administrations du SPF Finances à cette nouvelle structure organisationnelle dans les codes fi scaux et les lois fi scales

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Au début des années 2000, le programme de modernisation du Service public fédéral Finances Coperfi n a clairement fait apparaître que des changements radicaux étaient nécessaires pour évoluer vers une administration publique moderne et efficiente, qui peut apporter une réponse aux attentes et évolutions nouvelles. Dans une première phase de modernisation, l’accent a été mis sur la redéfi nition des processus de travail et la suppression des retards pris par l’ICT. Une technologie de l’information modernisée a en effet été perçue comme une condition nécessaire à la réalisation de changements sur le plan de la politique du personnel, des processus et de l’infrastructure. Les processus essentiels ont également été redéfi nis en vue d’une gestion plus efficiente de la masse de processus et d’un traitement plus efficace des dossiers spécifi ques (contrôles, recouvrement, fraude). La deuxième phase actuellement en cours vise quant à elle à introduire les processus ainsi redéfi nis et à adapter la structure organisationnelle. L’introduction d’une nouvelle structure organisationnelle par le biais d’un organigramme affiné a d’abord comme objectif un pilotage orienté résultat de l’organisation, rendant chaque manager explicitement responsable de l’exécution de la stratégie prévue dans son domaine. Le souhait d’arriver à des blocs homogènes de tâches et de responsabilités, doit y contribuer. On tend en outre à une subdivision équilibrée de l’organisation, tant en ce qui concerne l’ampleur, qu’en ce qui concerne les responsabilités. Dans ce contexte, le présent projet de loi vise à adapter la terminologie actuelle au nouveau schéma engendré par la nouvelle structure organisationnelle. Une terminologie générique a été le plus souvent privilégiée en ce qui concerne la désignation des administrations afi n de disposer d’une plus grande fl exibilité par rapport à l’évolution future de la structure organisationnelle et afi n d’éviter une lourdeur des dispositions légales. En effet, pour l’exécution de certaines dispositions, plusieurs administrations générales sont

compétentes. Ainsi, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la terminologie générique “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée” est utilisée. Par exemple, pour l’application de l’article 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont visées l’Administration générale de la fi scalité, l’Administration générale des douanes et accises ainsi que l’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts.

Une terminologie générique implique donc qu’une seule et même terminologie peut désigner plusieurs administrations et cela est notamment le cas lorsque l’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts est chargée de la lutte structurée contre la fraude en ce qui concerne tous les impôts dont l’établissement, la perception et le recouvrement sont confi és au Service public fédéral Finances.

Les agents de celle-ci continuent à disposer des pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d’impôts, droits et taxes attribuent aux différentes administrations fi scales du Service public fédéral Finances. Pour l’Administration générale des douanes et accises, une terminologie générique n’a pas été utilisée pour des raisons d’organisation des textes législatifs relatifs à ces matières.

Pour l’Administration générale de la trésorerie, dès lors que la nouvelle dénomination de l’Administration de la trésorerie ne va pas de pair avec des changements substantiels dans le domaine de ses compétences, les dénominations diverses qu’on utilise dans les dispositions légales pour la désigner ont été remplacées par sa nouvelle dénomination “l’Administration générale de la trésorerie”. Pour l’Administration générale de la documentation patrimoniale, vu la diversité des tâches attribuées à cette administration, la dénomination telle qu’elle a été déterminée dans l’arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances (Moniteur belge du 9 décembre 2009) a été retenue.

Pour procéder à l’adaptation de la dénomination de l’administration désignée dans les dispositions légales autres que les codes fi scaux, une disposition générale prévoit que chaque fois qu’une des dénominations qui y est reprise est utilisée dans un texte de loi, il faut la “lire” comme étant celle de “l’Administration générale de la documentation patrimoniale” si la matière réglée relève des missions actuelles de cette administration générale.

Un remplacement systématique de la dénomination existante n’est pas possible dans la mesure où cette dénomination est aussi utilisée dans des dispositions qui règlent aussi des matières qui relèvent actuellement de la compétence d’une autre administration. La suggestion faite au point 3 de l’avis n° 54.929/3 du Conseil d’État, donné le 29 janvier 2014, n’est pas suivie car il s’agit d’une simple adaptation, de dispositions déjà anciennes, à la nouvelle dénomination des administrations visées par ces dispositions.

La suggestion faite au point 4 de l’avis est suivie partiellement: les mots “ou vise” et “ou visant” sont retirés de l’article 96. Par contre, les formulations globales sont conservées de manière à garantir une adaptation exhaustive des dispositions légales contenant les dénominations à modifi er. Les textes intègrent les suggestions faites aux points 5 et 6 de l’avis du Conseil d’État.

Le ministre des Finances,

Koen GEENS

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi adaptant dans la législation fi scale les dénominations des administrations CHAPITRE IER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifi cations au Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2

Dans l’article 64bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots “l’administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”.

Art. 3

Dans l’article 298, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 5 décembre 2001, les mots “l’administration en charge de l’établissement de l’impôt” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”.

Art. 4

Dans l’article 299 du même Code, remplacé par la loi du 17 juin 2013, les mots “l’administration chargée de l’établissement de l’impôt sur les revenus” sont remplacés par les mots

Art. 5

Dans l’article 301, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”.

Art. 6

Dans l’article 305, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois du 22 décembre 2008 et du 17 juin 2013, les mots “l’administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”.

Art. 7

Dans l’article 306 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les lois des 5 juillet 1994 et 29 décembre 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots “l’Administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”;

2° dans les §§ 2 et 3, les mots “l’Administration” sont chaque fois remplacés par les mots “l’administration”.

Art. 8

Dans l’article 307, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots “le directeur général des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administrateur général de l’admirevenus”.

Art. 9

Dans l’article 311 du même Code, modifi é par la loi du 5 juillet 1994, les mots “Le directeur général des contributions directes” sont remplacés par les mots “L’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”.

Art. 10

Dans l’article 314 du même Code, modifi é par les lois des 28 décembre 1992, 6 juillet 1994 et 14 avril 2011, les mots des impôts sur les revenus”, les mots “l’administration des contributions directes” sont chaque fois remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus” et les mots “ministère des Finances” sont remplacés par les mots “Service public fédéral des Finances”.

Art. 11

Dans l’article 319, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 mai 2010, les mots “l’administration des

Art. 12

Dans l’article 327, § 1er, alinéa 3, du même Code, les mots par les mots “l’administration en charge de l’établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus”.

Art. 13

Dans l’article 331, alinéa 2, du même Code, les mots “l’administration des contributions” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts

Art. 14

Dans l’article 337 du même Code, modifi é par les lois du 6 juillet 1994 et du 15 mars 1999, les mots “l’administration des contributions directes” sont chaque fois remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus” et les mots “l’administration du cadastre” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”.

Art. 15

Dans l’article 339, alinéa 1er, du même Code, les mots

Art. 16

Dans l’article 341, alinéa 2, du même Code, les mots

Art. 17

Dans l’article 344, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifi é par la loi du 22 juillet 1993, les mots

Art. 18

Dans l’article 374, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 15 mars 1999, les mots “l’administration des

Art. 19

Dans l’article 447, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 6 juillet 1994, les mots “Ministère des Finances” sont remplacés par les mots “Service public fédéral

Art. 20

Dans l’article 463, alinéa 1er, du même Code, les mots par les mots “l’Administration générale de la fi scalité et l’Administration générale de la perception et du recouvrement” et les mots “l’administration de l’Inspection spéciale des impôts” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts”.

Art. 21

Dans l’article 469, alinéa 1er, du même Code, les mots “confi és à l’administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “confi és à l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus et à celle en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur

Art. 22

Dans l’article 470bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots “administration des contributions directes” sont chaque fois remplacés par les mots “administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus” et les mots “l’administration de la trésorerie” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la trésorerie”.

Art. 23

Dans l’article 472, § 1er, du même Code, les mots “l’administration du cadastre” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”.

Art. 24

Dans l’article 473, alinéa 1er, du même Code, les mots “l’administration du cadastre” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”.

Art. 25

Dans l’article 474 du même Code, les mots “l’administration du cadastre” sont remplacés par les mots “l’Administration

Art. 26

Dans l’article 475 du même Code, modifi é par la loi du 22 décembre 2009, les mots “L’administration du cadastre” documentation patrimoniale”.

Art. 27

Dans l’article 476, alinéa 1er, du même Code, les mots “de l’administration du cadastre” sont remplacés par les mots “de l’Administration générale de la documentation patrimo-

Art. 28

Dans l’article 487, § 1er, du même Code, les mots

Art. 29

Dans l’article 494, § 1er, du même Code, les mots “l’admi-

Art. 30

Dans l’article 496 du même Code, les mots “L’administration générale de la documentation patrimoniale” et les mots

Art. 31

Dans l’article 501 du même Code, les mots “l’administration

Art. 32

Dans l’article 504 du même Code, les mots “administration du cadastre” sont chaque fois remplacés par les mots “Administration générale de la documentation patrimo-

Art. 33

Dans l’article 505, § 1er, 2°, du même Code, les mots

Art. 34

Dans l’article 513, alinéa 2, du même Code, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots

CHAPITRE III

Modifi cations au Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 35

Dans l’article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 26 novembre 2009, les mots “L’administration, qui est compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée,” sont remplacés par les mots “L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”.

Art. 36

À l’article 52 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par l’arrêté royal du 22 décembre 1995, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “soit de l’Administration des douanes et accises, soit de l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “soit de l’Administration générale des douanes et accises, soit de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”;

2° dans le paragraphe 3, les mots “l’Administration des douanes et accises” sont remplacés par les mots “l’Administration générale des douanes et accises “.

Art. 37

Dans l’article 52bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006 et remplacé dans sa version néerlandaise par la loi-programme du 27 avril 2007, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”.

Art. 38

Dans l’article 53quinquies du même Code, modifi é par la loi du 26 novembre 2009, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont chaque fois remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”.

Art. 39

À l’article 53sexies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2009, les modifi cations suivantes sont appor- 1° dans le paragraphe 1er, phrase liminaire, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”.

Art. 40

À l’article 53octies, du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012, les modifi cations suivantes sont appor- 1° dans le paragraphe 3, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”;

2° dans le paragraphe 4, les mots “l’administration qui a l’établissement ou le recouvrement de cette taxe dans ses charge de cette taxe”.

Art. 41

Dans l’article 58bis, § 2, 6°, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur

Art. 42

Dans l’article 60, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”.

Art. 43

Dans l’article 61, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012, les mots “administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont chaque fois remplacés par les mots “administration en charge de la taxe

Art. 44

Dans l’article 62, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont remplacés par

Art. 45

Dans l’article 62bis du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012, les mots “l’administration qui a la taxe sur

Art. 46

Dans l’article 74bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, les mots “de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration de l’Inspection spéciale des impôts” sont remplacés par les mots “de l’administration en charge de la

Art. 47

Dans l’article 76, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009, les mots “l’Administration de

Art. 48

Dans l’article 84ter du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999 et modifi é par la loi-programme du 22 décembre 2008, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”.

Art. 49

Dans l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 28 décembre 1992, les mots “l’Administration de ajoutée” et les mots “l’Administration des douanes et accises” sont remplacés par les mots “l’Administration général des douanes et accises”.

Art. 50

Dans l’article 92, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots “l’administration qui a la taxe

Art. 51

Dans l’article 93bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978 et modifi é par les lois des 10 février 1981 et 28 décembre 1992, les mots “l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont chaque fois remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”.

Art. 52

Dans l’article 93terdecies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots “Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont chaque fois remplacés par les mots “administration en charge de la taxe sur la valeur

Art. 53

À l’article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots “de l’une des administrations de l’État chargées de l’établissement et du recouvrement des impôts” sont remplacés par les mots “chargé de l’établissement ou du recouvrement des impôts”.

CHAPITRE IV

Modifi cations au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 54

Dans l’article 29, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots “le directeur général des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des taxes assimilées aux impôts sur les

Art. 55

Dans l’article 38 du même Code, les mots “le directeur général des contributions directes” sont chaque fois remplacés par les mots “l’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des taxes assimilées aux impôts

Art. 56

Dans l’article 40, alinéa 1er, du même Code, les mots “le directeur général des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des taxes assimilées aux impôts

Art. 57

Dans l’article 60 du même Code, le mot “bureau des contributions” sont remplacés par le mot “bureau de l’administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus”.

Art. 58

Dans l’article 79, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots “Le

Art. 59

Dans l’article 83 du même Code, les mots “l’administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus”.

Art. 60

Dans l’article 84, § 3, du même Code, les mots “Le directeur général des contributions directes” sont remplacés par les mots “L’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des taxes assimilées aux impôts sur les

Art. 61

Dans l’article 102, alinéa 1er, du même Code, les mots “le charge de la perception et du recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus”.

CHAPITRE V

Modifi cations au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Art. 62

Dans l’article 9, alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifi é par les lois du 11 juillet 1960 et 22 décembre 1989, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines”

Art. 63

Dans l’article 1811, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois du 14 août 1947, du 12 juillet 1960, du 5 juillet 1963, du 22 décembre 1989 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”.

Art. 64

Dans l’article 1812, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 juillet 1960 et modifi é par la loi du 22 décembre 1989 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’Administration

Art. 65

Dans l’article 182, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois du 14 août 1947, du 22 décembre 1989, du 22 juillet 1993 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots  “l’adminis-

Art. 66

Dans l’article 182bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots “l’administration

Art. 67

Dans l’article 183, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois du 13 août 1947, du 14 août 1947, du 22 décembre 1989, du 22 juillet 1993, l’arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 2 mai 2002, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”.

Art. 68

Dans l’article 184, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois du 14 août 1947 et du 22 décembre 1989 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots “l’administration de la taxe

Art. 69

Dans l’article 193, 1°, du même Code, les mots “l’adminis-

Art. 70

Dans l’article 207octies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, les mots “l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration de l’Inspection spéciale des impôts” documentation patrimoniale et de l’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts”.

Art. 71

Dans l’article 234 du même Code, modifi é par la loi du 22 décembre 1989, les mots “l’administration de la taxe sur remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”.

Art. 72

Dans l’article 236bis, alinéas 1er, 2 et 3, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978, les mots “l’Administration domaines” et les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”. 

CHAPITRE VI Modifi cations au Code des droits de succession

Art. 73

Dans l’article 834, alinéa 1er, 1°, du Code des droits de succession, inséré par la loi du 21 juin 2001, les mots “Ministère des Finances” sont remplacés par les mots “Service public fédéral Finances”.

Art. 74

Dans l’article 96, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifi é par les lois du 22 décembre 1989 et du 2 mai 2002, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée de l’enregistrement et des

Art. 75

Dans l’article 97, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifi é par les lois du 13 août 1947, du 22 décembre 1989 et du 2 mai 2002, les mots “l’adminis-

Art. 76

Dans l’article 98, alinéa 5, du même Code, inséré par l’arrêté-loi du 4 mai 1940, et modifi é par les lois du 11 juillet 1960 et du 22 décembre 1989, les mots “l’administration de la taxe

Art. 77

Dans l’article 100, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté-loi du 4 mai 1940, et modifi é par les lois du 13 août 1947, du 22 décembre 1989 et du 2 mai 2002, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”.

Art. 78

Dans l’article 101, alinéa 1er, du même Code, inséré par l’arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifi é par la loi du 22 décembre 1989, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés

CHAPITRE VII

Modifi cations au Code des droits et taxes divers

Art. 79

À l’article 1261, du Code des droits et taxes divers, modifi é par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° au 4° les mots “l’administration de la trésorerie” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la trésorerie”;

2° au 5° les mots “Service public fédéral Finances, Trésorerie” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la trésorerie”.

Art. 80

Dans l’article 1302 du même Code, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II”.

Art. 81

Dans l’article 165 du même Code, les mots “l’administration domaines” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement ou de la perception et du recou-

Art. 82

Dans l’article 183, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 27 décembre 2006, les mots “l’administration de la taxe sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II”.

Art. 83

Dans l’article 183undecies, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 27 décembre 2006, les mots “l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines” taxes établies par le Livre II”.

Art. 84

Dans le Livre II, du même Code, le titre I, comprenant les articles 183duodecies à 183vicies, est abrogé.

Art. 85

Dans l’article 1876, alinéa 1er, du même Code, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II”.

Art. 86

Dans l’article 196, alinéa 1er, du même Code, les mots

Art. 87

Dans le Livre II, du même Code, le titre X, comprenant les articles 2013 à 2019, est abrogé.

Art. 88

À l’article 2022, alinéa 2, du même Code, les mots “l’admition en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code”.

Art. 89

Dans l’article 20210, alinéa 2, du même Code, les mots du recouvrement des taxes établies par le Code”.

Art. 90

Dans l’article 2051, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 19 décembre 2006, les mots “l’administration de la taxe taxes établies par le Code”.

Art. 91

Dans l’article 207decies, alinéa 1er, du même Code, les mots trement et des domaines et de l’administration de l’Inspection spéciale des impôts” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement ou de la perception et du

Art. 92

Dans l’article 212, alinéas 1er, 2 et 4, du même Code, les l’enregistrement et des domaines” sont remplacés chaque fois par les mots “l’administration en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code”.

CHAPITRE VIII

Modifi cations aux dispositions légales relatives aux douanes et accises

Art. 93

Dans toutes les lois, les mots “Ministère des Finances” sont remplacés par les mots “Service public fédéral Finances” et les mots “l’Administration des douanes et accises”, “l’administration des douanes et accises” et “l’administration des douanes” sont remplacés par les mots “l’Administration générale des douanes et accises”.

CHAPITRE IX

Modifi cation à la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980

Art. 94

Dans l’article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots “L’Administration de l’inspection spéciale des impôts et l’Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus” sont remplacés par les mots “L’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts”.

CHAPITRE X

Modifi cations aux dispositions légales relatives à la trésorerie

Art. 95

Dans toutes les lois, les mots “l’Administration de la trésorerie” et “l’Administration de la trésorerie et de la dette publique”

CHAPITRE XI

matières qui relèvent des missions de l’Administration générale de la documentation patrimoniale

Art. 96

Chaque fois qu’une disposition législative mentionne ou vise “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines”, “l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines”, “l’administration du cadastre”, “la régie de l’enregistrement et des domaines”, “la régie nationale de l’enregistrement”, “l’administration de l’enregistrement et des domaines”, “les Domaines”, “l’administration des domaines”, “l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines”, il y a lieu de la lire comme mentionnant ou visant “l’Administration générale de la documentation patrimoniale” quand la matière réglée par ladite disposition législative relève des missions de cette administration générale. 

CHAPITRE XII Entrée en vigueur

Art. 97

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 54.929/3 DU 29 JANVIER 2014 Le 23 décembre 2013, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente  jours, prorogé jusqu’au 29 janvier 2014, sur un avant-projet de loi “adaptant dans la législation fi scale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances”. L’avant-projet a été examiné par la chambre le 21 janvier 2014.

La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d’État, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d’État, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 29 janvier 2014. * 1.

En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1 et de l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet de loi 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’apporter des adaptations terminologiques dans différentes dispositions législatives afi n de les mettre en conformité avec la nouvelle structure organisationnelle du Service public fédéral Finances, telle qu’elle a été fi xée par l’arrêté royal du 3 décembre 2009 “organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances”, modifi é par l’arrêté royal du 19 juillet 2013 “portant modifi cation de l’arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du OBSERVATIONS GÉNÉRALES 3.Dans un certain nombre de cas, il a été opté pour l’utilisation d’une terminologie générique, alors que dans d’autres, les missions ou compétences sont attribuées à des administrations ou à des agents désignés concrètement.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Selon l’article 37 de la Constitution, le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution, appartient au Roi. Il en découle qu’il revient au Roi de régler l’organisation et le fonctionnement de l’administration. Le législateur ne peut déroger à ce principe que pour une raison impérieuse, par exemple lorsqu’une norme supérieure l’y oblige ou lorsque cette intervention est motivée par la préservation des droits du citoyen.

Par conséquent, la méthode à suivre en principe consiste à désigner de manière générique les organes chargés de l’exécution des dispositions légales. On peut également charger le Roi de désigner chaque fois l’organe concerné.

Il y a lieu d’adapter le projet compte tenu de cette observation. 4. L’article  93 du projet a pour objet de remplacer “[d]ans toutes les lois”, d’une part, les mots “Ministère des Finances” par la nouvelle dénomination “Service public fédéral Finances”, et d’autre part, les mots “l’Administration des douanes et accises”, “l’administration des douanes et accises” et “l’administration des douanes”, par la nouvelle dénomination “l’Administration générale des douanes et accises”.

De manière analogue, l’article 95 du projet a pour objet de remplacer “[d]ans toutes les lois” les anciennes dénominations de l’Administration de la Trésorerie par la nouvelle dénomination “l’Administration générale de la trésorerie”.

L’article 96 du projet dispose que chaque fois qu’une disposition législative mentionne ou vise “l’administration de la nistration des domaines” et “l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines”, il y a lieu de la lire comme “mentionnant ou visant 2” “l’Administration générale de la documentation patrimoniale” quand la matière réglée par ladite disposition législative relève des missions de cette dernière administration.

Le procédé employé dans ces articles va à l’encontre des exigences de transparence et d’accessibilité de la législation 3. Au contraire, chaque disposition législative visée devrait être adaptée expressément, au moyen de modifi cations distinctes, dans le respect de l’observation formulée au point 3. Cette mission peut éventuellement être confi ée au Roi. Il est toutefois inutile d’insérer une disposition interprétative quand il s’agit de mots qui ne fi gurent pas formellement dans les dispositions concernées, mais qui y sont seulement visés.

Cette observation s’applique d’autant plus à l’article 96 du projet qui n’est même pas une disposition visant un remplacement, mais une disposition interprétative

EXAMEN DU TEXTE

Articles 62, 63, 65, 67, 69 et 71 5. À la question de savoir s’il est correct qu’aux articles 62, 63, 65, 67, 69 et 71 du projet, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” soient remplacés, le délégué a répondu ce qui suit:

Si cette hypothèse est juste, il conviendra d’indiquer dans les deux versions linguistiques comment la version néerlandaise des dispositions visées aux articles cités doit être modifi ée et comment cette opération doit être effectuée dans la version française, et ce compte tenu de la nécessité que les versions française et néerlandaise des dispositions de loi correspondent pleinement. Afi n d’éviter toute discussion, il est toutefois recommandé de remplacer intégralement les dispositions en question.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’observation 3. Article 84 6. Dans le texte français de l’article 84 du projet, on fera référence au titre VII, et non au titre I.

Le greffier, Le président,

Annemie GOOSSENS Jan SMETS

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT.

Sur la proposition du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en Notre nom aux Chambres législatives, et de déposer à teneur suit:

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Modifi cations au Code des impôts sur les revenus 1992 Dans l’article 64bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots “l’administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des Dans l’article 298, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 5 décembre 2001, les mots “l’administration en charge de l’établissement de l’impôt” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”.

Dans l’article 299 du même Code, remplacé par la loi du 17 juin 2013, les mots “l’administration chargée de l’établissement de l’impôt sur les revenus” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”. Dans l’article 301, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation Dans l’article 305, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois du 22 décembre 2008 et du 17 juin 2013, les mots “l’administration des contributions directes” sont A l’article 306 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les lois des 5 juillet 1994 et 29 décembre 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots “l’Administration impôts sur les revenus”;

2° dans les §§ 2 et 3, les mots “l’Administration” sont chaque fois remplacés par les mots “l’administration”. Dans l’article 307, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots “le directeur général des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des

Dans l’article 311 du même Code, modifi é par la loi du 5 juillet 1994, les mots “Le directeur général des “L’administrateur général de l’administration en charge Dans l’article 314 du même Code, modifi é par les lois des 28 décembre 1992, 6 juillet 1994 et 14 avril 2011, les mots “L’Administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “L’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”, les chaque fois remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus” et les mots “le ministère des Finances” sont chaque fois remplacés par les mots “le Service public fédéral des Dans l’article 319, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 mai 2010, les mots “l’administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement Dans l’article 327, § 1er, alinéa 3, du même Code, les l’établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus”. “l’administration des contributions” sont remplacés par Dans l’article 337 du même Code, modifi é par les lois du 6 juillet 1994 et du 15 mars 1999, les mots “l’administration des contributions directes” sont chaque fois

du recouvrement, des impôts sur les revenus” et les mots “l’administration du cadastre” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”. Dans l’article 339, alinéa 1er, du même Code, les Dans l’article 341, alinéa 2, du même Code, les Dans l’article 344, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifi é par la loi du 22 juillet 1993, les mots “l’Administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les par la loi du 15 mars 1999, les mots “l’administration des contributions directes” sont remplacés par les Dans l’article 447, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 6 juillet 1994, les mots “Ministère des Finances” sont remplacés par les mots “Service public

Dans l’article 463, alinéa 1er, du même Code, les la fi scalité et l’Administration générale de la perception et du recouvrement” et les mots “l’administration de l’Inspection spéciale des impôts” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts”. “confi és à l’administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “confi és à l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus et à celle en charge de la perception et du recouvrement Dans l’article 470bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots “administration des contributions directes” sont chaque fois remplacés par les mots “administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus” et les mots “l’administration de la trésorerie” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la trésorerie”.

Dans l’article 472, § 1er, du même Code, les mots “l’administration du cadastre” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation Dans l’article 473, alinéa 1er, du même Code, les mots “l’administration du cadastre” sont remplacés par Dans l’article 474 du même Code, les mots “l’administration du cadastre” sont remplacés par les mots

“l’Administration générale de la documentation patrimoniale”. Dans l’article 475 du même Code, modifi é par la loi du 22 décembre 2009, les mots “L’administration du cadastre” sont remplacés par les mots “L’Administration Dans l’article 476, alinéa 1er, du même Code, les mots “de l’administration du cadastre” sont remplacés par les mots “de l’Administration générale de la documentation Dans l’article 494, § 1er, du même Code, les mots Dans l’article 496 du même Code, les mots patrimoniale” et les mots “l’administration des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les Dans l’article 501 du même Code, les mots “l’admi-

Dans l’article 504 du même Code, les mots “administration du cadastre” sont chaque fois remplacés par les mots “Administration générale de la documentation Dans l’article 505, § 1er, 2°, du même Code, les

Modifi cations au Code de la taxe sur la valeur ajoutée Dans l’article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 26 novembre 2009, les mots “L’administration, qui est compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée,” sont remplacés par les mots “L’administration en charge de la taxe sur la valeur A l’article 52 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par l’arrêté royal du 22 décembre 1995, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “soit de l’Administration des douanes et accises, soit de l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “soit de l’Administration générale des douanes et accises, soit de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”;

2° dans le paragraphe 3, les mots “l’Administration des douanes et accises” sont remplacés par les mots “l’Administration générale des douanes et accises “. Dans l’article 52bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006 et remplacé dans sa version néerlandaise par la loi-programme du 27 avril 2007, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont la taxe sur la valeur ajoutée”.

Dans l’article 53quinquies du même Code, modifi é par la loi du 26 novembre 2009, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont chaque fois remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur A l’article 53sexies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2009, les modifi cations suivantes “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont remplacés par les mots 2° dans le paragraphe 2, les mots “l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines” sont A l’article 53octies, du même Code, inséré par la loi loi du 17 décembre 2012, les modifi cations suivantes 1° dans le paragraphe 3, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions”

de la taxe sur la valeur ajoutée”;

2° dans le paragraphe 4, les mots “l’administration qui a l’établissement ou le recouvrement de cette taxe “l’administration en charge de cette taxe”. Dans l’article 58bis, § 2, 6°, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003, les mots “l’administration qui Dans l’article 60, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée”.

Dans l’article 61, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifi é par la loi du 21 décembre 2013, les mots “administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont chaque fois remplacés par les mots “administration en charge Dans l’article 62, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots “l’administration Dans l’article 62bis du même Code, inséré par la loi loi du 17 décembre 2012, les mots “l’administration qui

Dans l’article 74bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, les mots “de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration de l’Inspection spéciale des impôts” sont remplacés par les mots “de l’administration en charge de la taxe sur la valeur Dans l’article 76, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009, les mots “l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des Dans l’article 84ter du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999 et modifi é par la loi-programme du 22 décembre 2008, les mots “l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions” sont Dans l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots en charge de la taxe sur la valeur ajoutée” et les mots “l’Administration des douanes et accises” sont remplacés par les mots “l’Administration général des douanes et accises”.

Dans l’article 92, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots “l’administration qui

Dans l’article 93bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978 et modifi é par les lois des 10 février 1981 et 28 décembre 1992, les mots “l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont chaque fois remplacés par les Dans l’article 93terdecies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots “Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont chaque fois remplacés par les mots “administration A l’article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots “de l’une des administrations de l’État chargées de l’établissement et du recouvrement des impôts” sont remplacés par les mots “chargé de l’établissement ou du recouvrement

Modifi cations au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Dans l’article 29, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots “le directeur général des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des taxes assimilées aux

Dans l’article 38 du même Code, les mots “le directeur général des contributions directes” sont chaque fois remplacés par les mots “l’administrateur général taxes assimilées aux impôts sur les revenus”. Dans l’article 40, alinéa 1er, du même Code, les mots “le directeur général des contributions directes” sont remplacés par les mots “l’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des taxes Dans l’article 60 du même Code, modifi é par la loi du 17 juin 2013, les mots “bureau des contributions” sont remplacés par les mots “bureau de l’administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes Dans l’article 79, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots “Le directeur général des contributions directes” Dans l’article 83 du même Code, les mots “l’adminisles mots “l’administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur Dans l’article 84, § 3, du même Code, les mots

Dans l’article 102, alinéa 1er, du même Code, les de l’administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur les

d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe A l’article 9, alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, modifi é par les lois des 11 juillet 1960 et 22 décembre 1989, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les patrimoniale”;

2° dans le texte néerlandais, modifi é par la loi du 11 juillet 1960, les mots “het bestuur der registratie en domeinen” sont remplacés par les mots “de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie”. A l’article 1811, alinéa 1er, du même Code, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, modifi é par les lois des 14 août 1947, 12 juillet 1960, 5 juillet 1963, 22 décembre 1989 et 21 décembre 2013 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont la documentation patrimoniale”;

2° dans le texte néerlandais, modifi é par les lois des 14 août 1947, 12 juillet 1960, et 5 juillet 1963 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots “het

bestuur der registratie en domeinen” sont remplacés par les mots “de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie”. A l’article 1812, alinéa 1er, du même Code, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le texte français, inséré par la loi du 12 juillet 1960 et modifi é par la loi du 22 décembre 1989 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des générale de la documentation patrimoniale”;

2° dans le texte néerlandais, inséré par la loi du 12 juillet 1960 et modifi é l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots “het bestuur der registratie en domeinen” sont remplacés par les mots “de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie”. A l’article 182, alinéa 1er, du même Code, les modiaoût 1947, 22 décembre 1989, 22 juillet 1993 et l’arrêté 2° dans le texte néerlandais, modifi é par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots “het bestuur der registratie en domeinen” vervangen door de woorden “de Algemene Administratie Dans l’article 182bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots

A l’article 183, alinéa 1er, du même Code, les modi- 13 août 1947, 14 août 1947, 22 décembre 1989, 22 juillet 1993, l’arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 2 mai 2002, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur des 13 août 1947, 14 août 1947, 22 juillet 1993, l’arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 2 mai 2002, les mots “het bestuur der registratie en domeinen” sont rempla- Patrimoniumdocumentatie”; A l’article 184, alinéa 1er, du même Code, les modi- 14 août 1947 et 22 décembre 1989 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots “l’administration de la taxe sur sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”;

2° dans le texte néerlandais, modifi é par la loi du 14 août 1947 et l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots A l’article 193, 1°, du même Code, les modifi cations 1° dans le texte français, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots “l’administration de la

2° dans le texte néerlandais, les mots “het bestuur der registratie en domeinen” sont remplacés par les mots “de Algemene Administratie van de Dans l’article 207octies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, les mots “l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration de l’Inspection spéciale des impôts” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale et de l’Administration générale de l’inspection spéciale A l’article 234 du même Code, les modifi cations 1° dans le texte français, modifi é par la loi du 22 décembre 1989, les mots “l’administration de la taxe sur Dans l’article 236bis, alinéas 1er, 2 et 3, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978, les mots “l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” et les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Administration générale de la documentation patrimoniale”. 

de succession Dans l’article 834, alinéa 1er, du Code des droits de succession, inséré par la loi du 21 juin 2001, les mots

“du Ministère des Finances” sont remplacés par les mots “du Service public fédéral Finances”. Dans l’article 96, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifi é par les lois des 22 décembre 1989 et 2 mai 2002, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée de Dans l’article 97, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifi é par les lois des 3 août 1947, 22 décembre 1989 et 2 mai 2002, les mots Dans l’article 98, alinéa 5, du même Code, inséré par l’arrêté-loi du 4 mai 1940, et modifi é par les lois des 11 juillet 1960 et 22 décembre 1989, les mots Dans l’article 100, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l’arrêté-loi du 4 mai 1940, et modifi é par les lois des 13 août 1947, 22 décembre 1989 et 2 mai 2002, les Dans l’article 101, alinéa 1er, du même Code, inséré par l’arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifi é par la loi du 22

Modifi cations au Code des droits et taxes divers A l’article 1261, du Code des droits et taxes divers, modifi é par la loi du 27 décembre 2006, les modifi cations 1° au 4° les mots “l’administration de la trésorerie” de la trésorerie”; Dans l’article 1302 du même Code, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots “l’administration en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II”.

Dans l’article 165 du même Code, les mots “l’admi- Dans l’article 183, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 27 décembre 2006, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés par les mots

Dans l’article 183undecies, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 27 décembre 2006, les mots “l’administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II”. Dans le Livre II, du même Code, le titre VII, comprenant les articles 183duodecies à 183vicies, est abrogé. Dans l’article 1876, alinéa 1er, du même Code, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines” sont remplacés ment ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II”.

Dans l’article 196, alinéa 1er, du même Code, les Dans le Livre II, du même Code, le titre X, comprenant les articles 2013 à 2019, est abrogé. A l’article 2022, alinéa 2, du même Code, les mots ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code”.

Dans l’article 20210, alinéa 2, du même Code, les établies par le Code”. Dans l’article 2051, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 19 décembre 2006, les mots “l’adminis- Dans l’article 207decies, alinéa 1er, du même Code, les l’enregistrement et des domaines et de l’administration de mots “l’administration en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code”.

Dans l’article 212, alinéas 1er, 2 et 4, du même Code, les mots “l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, chaque fois par les mots “l’administration en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code”.

Modifi cations aux dispositions légales relatives aux douanes et accises Dans toutes les lois, les mots “Ministère des Finances” Finances” et les mots “l’Administration des douanes et accises”, “l’administration des douanes et accises” et “l’administration des douanes” sont remplacés par

accises”.

Dans l’article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots “L’Administration de l’inspection spéciale des impôts et l’Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus” sont remplacés par les mots “L’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts”.

Dans toutes les lois, les mots “l’Administration de la trésorerie” et “l’Administration de la trésorerie et de la dette publique” sont remplacés par les mots “l’Administration générale de la trésorerie”.

aux matières qui relèvent des missions de l’Administration générale de la documentation patrimoniale l’enregistrement et des domaines”, “l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines”, “l’administration du cadastre”, “la régie de l’enregistrement et des domaines”, “la régie nationale de l’enregistrement”, “l’administration de l’enregistrement et des domaines”, “les Domaines”, “l’administration des domaines”, “l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines”, il y a lieu de la lire comme mentionnant

“l’Administration générale de la documentation patrimoniale” quand la matière réglée par ladite disposition législative relève des missions de cette administration générale. 

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 28 février 2014

PHILIPPE

PAR LE ROI

ANNEXE

Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 64bis

Dans les zones de développement de catégorie 1 visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre sur l'expansion économique, l'autorisation peut être donnée de pratiquer, par dérogation aux articles 61, alinéa 1er et 64, pendant un maximum de trois périodes imposables successives convenues dans le contrat d'aide, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en immobilisations corporelles consistant en constructions, en installations, machines et outillage qui ont été acquises ou constituées conformément à l'opération encouragée dans le cadre de cette loi.

La même autorisation peut également être donnée aux conditions suivantes pour les investissements en immobilisations corporelles de même nature acquises ou constituées conformément à une opération encouragée dans le cadre de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 :

1° l'autorisation ne peut être octroyée aux entreprises soumises à la loi du 17 juillet relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises que pour autant qu'elles satisfassent l'ensemble des dispositions y reprises ;

2° l'autorisation ne peut être octroyée qu'en faveur concernées pour lesquelles une aide à l'investissement, une subvention-intérêt ou une prime en capital a été accordée pour une durée de trois ans ou plus et qui ne font déjà pas l'objet, sous l'une

1 Article 2 du projet.

ou l'autre forme, d'un amortissement accéléré.

Ces autorisations sont données par le Gouvernement régional compétent ou le membre du Gouvernement régional que celui-ci désigne.

Elles font l'objet d'une décision qui désigne les pour lesquelles l'amortissement linéaire normal peut être doublé ainsi que immobilisations concernées. La décision est notifiée à l'administration des contributions directes qui en assure l'exécution.

Art. 298

§ 1er. Pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt ou par le fonctionnaire délégué par lui.

§ 2. Les contraintes sont décernées fonctionnaires chargés du recouvrement.

Ces fonctionnaires adresseront un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Les frais de l'envoi recommandé sont à charge du redevable.

L'alinéa 2 n'est pas applicable au précompte mobilier et au professionnel enrôlé à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 412.

2 Article 3 du projet.

L'alinéa 2 n'est pas applicable non plus aux taxes mentionnées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 413.

Art. 299

Les données des rôles qui sont enregistrées conservées l’administration chargée de l’établissement de l’impôt sur les revenus, ou sous son contrôle, un support données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales.

Art. 301

Dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 1° et 3°, l'impôt des nonrésidents afférent aux plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l'article 44, § 2, est établi et recueilli par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, 1°, b, et 4°, d et e.

Le Roi règle l'exécution du présent article.

Art. 305

Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables visés à l’article 227 pour lesquels l’impôt est établi conformément aux articles 232 à 234 et 248,

3 Article 4 du projet. 4 Article 5 du projet. 5 Article 6 du projet.

§§ 2 et 3, sont tenus de remettre, chaque année, à l'administration des contributions directes une déclaration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311.

Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et dans le second cas, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Les contribuables ne sachant ni lire, ni signer, peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service de taxation compétent, condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a remplie.

Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justifier du mandat général en vertu duquel il agit.

Art. 306

§ 1er. D'après les modalités et aux conditions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser certaines catégories contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques visée à

6 Article 7 du projet.

l'article 305.

Ces contribuables sont néanmoins obligés de souscrire une déclaration lorsqu'ils y sont expressément invités par un agent de l'Administration des contributions directes à ce habilité.

§ 2. Aux contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément au § 1er, il est envoyé une proposition de déclaration simplifiée. Cette proposition mentionne la base imposable et l'impôt dû sur celle-ci, ainsi que tous les renseignements et données qui ont été pris en considération.

Par dérogation à l'alinéa 1er et d'après les modalités et aux conditions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les cas dans lesquels l'Administration ne doit pas envoyer une proposition de déclaration simplifiée.

§ 3. Lorsque le contribuable marque son désaccord proposition déclaration simplifiée, il doit en informer l'Administration dans le mois à dater de l'envoi de ladite proposition et motiver son désaccord.

outre, contribuable doit communiquer à l'Administration, dans le même délai, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition de déclaration simplifiée.

§ 4. La proposition de déclaration simplifiée, complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai visé au § 3, vaut déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits.

Toutefois, lorsque le contribuable n'a pas respecté l'obligation visée au § 3, alinéa 2, la proposition de déclaration simplifiée est assimilée à une déclaration inexacte ou incomplète.

Art. 307

§ 1er. La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet directeur général contributions directes.

La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux parents conformément à l'article 126, § 4, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts.

Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent.

La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques nécessaires pour mentionner l'existence de comptes étrangers et pour confirmer que les numéros ces comptes ont été communiqués au point de contact précité

mentions l'existence contrats d'assurance-vie individuelle conclus par le contribuable ou son conjoint, ainsi que par les enfants sur la personne desquelles il exerce l'autorité parentale, conformément à l'article 376 du Code civil, auprès d'une entreprise d'assurance établie à l'étranger et

7 Article 8 du projet.

du ou des pays où ces contrats ont été conclus.

mentions de l'existence d'une construction juridique dont le contribuable ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la personne desquelles il exerce l'autorité parentale, conformément à l'article 376 du Code civil, est soit un fondateur de la construction juridique, visée à l'article 2, § 1er, 14°, ou soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d'une construction juridique.

des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont tenus de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui : a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre ce standard; b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée.

Pour l'application de l'alinéa 5, on entend par Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée un Etat dont le taux nominal de l'impôt sur les sociétés est inférieur à 10 p.c.

liste Etats fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette liste est mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

La déclaration visée à l'alinéa 5 doit être faite uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000 euros. La déclaration est faite sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et est annexée à la déclaration visée à l'article 305, alinéa 1er.

§ 2. formule remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

Lorsque le contribuable introduit sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il doit apposer la certification exacte, la date et la signature visées à l'alinéa 1er sur un des deux exemplaires réalisés fonctionnaire, après qu'il a introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques l'administration via tax-on-web.

L'exemplaire ainsi certifié exact, daté et signé est soit remis au fonctionnaire précité, soit envoyé au service qui figure sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième exemplaire de l'imprimé des données est une copie pour le contribuable.

§ 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux ; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

La nomenclature et le modèle des documents, relevés ou renseignements visés à l'alinéa 1er sont déterminés en concertation organisations plus représentatives de l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat et les organisations

les plus représentatives des travailleurs.

§ 4. La déclaration doit être renvoyée ou remise au service indiqué sur la formule. La déclaration à l'impôt des personnes physiques doit être renvoyée au service indiqué sur la formule.

§ 5. Dans les conditions définies par le Roi, le contribuable peut également fournir les données demandées dans la formule de déclaration moyen d'imprimés informatiques ou de supports d'information électroniques.

Art. 311

Le directeur général des contributions directes ou son délégué peut consentir des dérogations aux délais prévus aux articles 306 et 308 à 310.

Art. 314

§ 1er. contributions directes attribue un numéro fiscal d'identification aux contribuables soumis aux impôts visés à l'article 1er.

Pour les personnes physiques, ce numéro fiscal correspond à leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques.

Lorsque les personnes physiques disposent d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, ce numéro est aussi utilisé comme numéro fiscal d'identification pour tout ce qui concerne leur activité d'entreprise.

Le numéro fiscal d'identification des

8 Article 9 du projet. 9 Article 10 du projet.

personnes morales correspond à leur numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.

personnes physiques morales qui n'ont pas de numéro d'entreprise est attribué et utilisé suivant les règles fixées par le Roi.

§ 2. Le numéro fiscal d'identification des personnes physiques visé au § 1er, alinéa 2, peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par l'arrêté royal du 25 avril autorisant autorités ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et par l'arrêté ministériel mars certains contributions directes à utiliser le numéro

Le numéro d'entreprise des personnes physiques et des personnes morales peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

§ 3. Outre l'utilisation prévue au § 2, alinéa 1er, le numéro fiscal d'identification 2, peut être utilisé, au seul titre d'identifiant, dans les relations externes mentionnées cidessous et qui sont nécessaires pour l'exécution des dispositions législatives et réglementaires dont l'administration des contributions directes est chargée : avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux ; avec les héritiers, les légataires ou donataires universels lorsque

titulaire de ce numéro est décédé ;

3° avec les mandataires à qui le titulaire de ce numéro a donné un mandat général en matière d'impôts sur les revenus, à condition que le titulaire de ce numéro donne son consentement par écrit au mandataire.

Ce consentement peut être retiré à tout moment ; son retrait ne produit ses effets que pour l'avenir ;

4° avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;

5° avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues fournir renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées une disposition législative ou réglementaire relative aux impôts sur les revenus ;

6° avec les services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 328 qui, en vue d'accorder certains avantages, demandent des attestations de revenus relatives à la situation fiscale du titulaire de ce numéro.

Les personnes, les organismes et les associations, visés ci-dessus, ne autorisés à disposer de ce numéro que pour l'exécution de ces obligations.

§ 4. Lorsque l'administration des contributions directes confie à un tiers l'exécution travaux nécessaires l'accomplissement de tâches qui lui sont dévolues, précitée autorisée, exclusivement pour l'exécution de ces travaux : communiquer ce tiers

informations obtenues en application de l'arrêté royal du 27 septembre 1984, autorisant l'accès de certaines autorités du ministère des Finances au Registre national des personnes physiques ; à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification fiscal.

Par "tiers", il faut entendre toute entreprise belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désignée nominativement par le Roi pour obtenir communication renseignements, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.

Ces tiers ne sont autorisés à disposer des informations considérées et du numéro d'identification fiscal que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.

§ 5. Les infractions aux dispositions du § 2, alinéa 1er, et des §§ 3 et 4 constituent une violation de l'article 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et sont punissables conformément à l'article 13 de cette loi.

§ 6. Sans préjudice règles concernant l'utilisation obligatoire du numéro d'entreprise, sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques : les autorités publiques et organismes visés au § 3, alinéa 1er, 4°, dans leurs relations avec l'administration des contributions directes, chaque fois qu'ils sont tenus de fournir des ce numéro d'identification ; les personnes physiques ou morales et des associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 5°, et qui sont tenues de faire usage du numéro d'identification des

personnes physiques en vertu des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation, dans le secteur social, du numéro d'identification du Registre national physiques.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 5°, l'obligation de reproduire numéro personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine.

§ 7. non-observation dispositions du § 6 est punie conformément à l'article 445.

Art. 319

Les personnes physiques ou morales sont tenues d’accorder aux agents de l’administration des contributions directes, munis de leur commission et chargés d’effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l’application de l’impôt sur les revenus, le libre accès, à toutes les heures où activité s’y exerce, locaux professionnels ou où personnes morales exercent leurs activités tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d’usine, d’atelier ou de dépôt de marchandises, à l’effet de permettre à ces agents d’une part de constater la nature et l’importance de ladite activité et de vérifier l’existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport et d’autre part d’examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités.

10 Article 11 du projet.

Les agents de l'administration des contributions directes, munis commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où des activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.

Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance des personnes visées à l'article 315bis, alinéa 3, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.

Art. 327

§ 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes les juridictions, les administrations Communautés, Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la

11 Article 12 du projet.

perception des impôts établis par l'Etat.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.

Quant aux originaux des reçusattestations de soins délivrés par les médecins, par les praticiens de l'art dentaire et par les auxiliaires paramédicaux, ils ne peuvent être communiqués sans que, selon le cas, le Conseil national de l'Ordre des médecins ou les commissions médicales provinciales n'aient eu l'occasion de s'assurer directes ne reçoit pas ainsi d'information au sujet de l'identité des malades et des assurés.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable à la société anonyme de droit public bpost.

Le § 1er reste cependant applicable dans les cas et aux conditions mentionnés aux articles 318, alinéa 2, et 322, §§ 2 à 4.

§ 4. ...

§ 5. ...

§ 6. La commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard, et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le ministre des Finances lorsqu'elle constate auprès d'un organisme dont elle assure le contrôle, des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude

fiscale.

Art. 331

Les déclarations des contribuables relatives à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des nonrésidents leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou dommagesintérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes, communes organismes établissements publics belges, devant toute juridiction, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus.

Pour l'application du présent article, l'administration des contributions est déliée du secret professionnel, et tenue de fournir, à la juridiction saisie du litige, des extraits des rôles ou un certificat de non-imposition, pour les trois dernières années qui précèdent le dommage dont réparation est postulée.

Pour l'application du présent article, il ne sera pas tenu compte des rectifications de revenus qui auraient été faites spontanément après fait dommageable.

Art. 337

Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration des contributions directes, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite

12 Article 13 du projet. 13 Article 14 du projet.

de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l'administration directes l'administration du cadastre restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics l'article 329, renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

des contributions directes restent également dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à situation fiscale d'un contribuable, émanant de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.

appartenant qui contributions directes ou l'administration du cadastre a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Les dispositions de l'alinéa 4 sont également applicables

renseignements d'ordre fiscal parviendraient par la voie du contrôle organisé en exécution des articles 320 et 321.

du cadastre restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements, des extraits ou des copies de documents cadastraux en exécution des dispositions de l'article 504, alinéas 2 et 3.

Art. 339

La déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l'administration des contributions directes. Celle-ci prend pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts.

Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation de déclaration en exécution de l'article 306, l'imposition est établie sur la base des éléments mentionnés dans la proposition de déclaration simplifiée, celle-ci étant corrigée, le cas échéant, en fonction des remarques du contribuable.

Art. 341

Sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite, pour les morales comme personnes physiques, d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés.

Lorsque la preuve contraire fournie par le contribuable se rapporte à des ventes de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers qu'il a acquis au titre de placement,

14 Article 15 du projet. 15 Article 16 du projet.

les bordereaux ou documents d'achat et de vente invoqués ne font preuve à l'égard de l'administration des contributions directes que s'ils portent la mention "nominatif" et sont établis au nom du contribuable ou des personnes dont il est l'ayant-droit.

Art. 344

N'est pas opposable l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes : une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application cette disposition; ou une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus.

Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le

16 Article 17 du projet.

calcul de l'impôt sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.

§ 2. N'est pas non plus opposable à l'Administration des contributions directes, la vente, la cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, visé l'article 227, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, soit qu'il a reçu pour l'opération une contre-valeur réelle produisant un montant de revenus soumis effectivement en Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle qui aurait subsisté si cette opération n'avait pas eu lieu.

Art. 374

Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, fonctionnaire d'un grade supérieur à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346.

En outre il peut, dans le cadre de cette réclamation, exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993

17 Article 18 du projet.

relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles.

Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours.

Art. 447

L'arrêté visé à l'article 446 ne pourra être pris qu'après que le mandataire incriminé aura été invité à comparaître, dans les vingt jours, pour être entendu, par un fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur.

Le mandataire pourra se faire assister d'un conseil.

Procès-verbal de cet interrogatoire est dressé. Le procès-verbal est, après lecture, signé par le fonctionnaire et le mandataire. Leur signature est précédée des mots manuscrits : "Lu et approuvé". Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal qui précise le motif du refus.

Copie certifiée conforme du procèsverbal est notifiée au mandataire dans les huit jours de sa date.

Art. 463

Sous peine de nullité de l'acte de procédure, l'administration des contributions directes et de l'administration de l'Inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.

18 Article 19 du projet. 19 Article 20 du projet.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.

L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de la police fédérale.

participent concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

Art. 469

L'établissement et la perception des taxes additionnelles confiés aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.

Ces taxes additionnelles sont perçues par voie de précompte professionnel ou de versements anticipés comme si le taux total de ces taxes était fixé uniformément à 6 p.c.

Conseil Ministres, augmenter pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum.

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du titre VII du présent Code sont applicables à ces taxes.

20 Article 21 du projet.

Art. 470bis

attribue agglomérations communes les recettes pour ordre réalisées à leur profit, déduction faite des dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la perception de ces recettes.

Lorsque les dégrèvements liquidés au cours d'un mois à charge d'une province, d'une commune ou d'une agglomération de communes excèdent les recettes qui ont été perçues au cours du même mois par pour le compte de ce pouvoir, cet excédent constitue pour ladite administration une créance recouvrable dans le chef de la province, commune l'agglomération de communes.

La créance précitée est recouvrée par prélèvement d'office sur l'attribution des recettes du mois qui suit celui d'imputation des dégrèvements ; ce délai d'un mois est financé par l'administration de la trésorerie.

Avant de procéder au prélèvement d'office précité, contributions directes notifie le montant de sa créance à la province, à la commune ou à

Lorsque le montant des recettes attribuées durant le mois qui suit celui d'imputation des dégrèvements est insuffisant pour couvrir le montant de la créance qui subsiste après application de l'alinéa 3, ce dernier montant est apuré en débitant d'office le compte financier que la province, la commune ou l'agglomération de communes a désigné pour le versement des recettes perçues pour son compte.

21 Article 22 du projet.

directes notifie préalablement à la province, à la commune, à l'agglomération de communes ainsi qu'à l'établissement de crédit, le montant de la créance à apurer.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 472

§ 1er. Le revenu cadastral est fixé par parcelle cadastrale. A fin, l'administration du cadastre procède à l'expertise des parcelles selon les règles et les formes fixées par le Roi.

§ 2. Lorsqu'une parcelle cadastrale comporte du matériel ou de l'outillage, il est fixé un revenu cadastral séparé, d'une part, pour le fonds, y compris éventuellement les locaux, abris leurs accessoires indispensables, et d'autre part, pour le matériel et l'outillage.

Art. 473

propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien, dénommé dans le présent titre le tenu déclarer spontanément à l'administration du cadastre : - l'occupation ou la location, si celle-ci précède l'occupation, des immeubles nouvellement construits reconstruits ; l'achèvement immeubles bâtis modifiés ;

22 Article 23 du projet. 23 Article 24 du projet.

le changement au mode d'exploitation, la transformation ou l'amélioration des immeubles non bâtis ; la mise en usage de matériel ou d'outillage nouveaux ou ajoutés, ainsi que la modification ou la désaffectation définitive de matériel ou d'outillage.

La déclaration doit être faite dans les trente jours de l'événement.

Art. 474

Sur demande de l'administration du cadastre, le contribuable est, en outre, tenu de souscrire une déclaration portant les éléments nécessaires à l'établissement du revenu cadastral du matériel et de l'outillage. Cette déclaration faite sur une formule délivrée par ladite administration intéressé, doit être reproduite, dûment remplie et signée, dans le délai y indiqué, au fonctionnaire ou au service dont elle émane.

Art. 475

L'administration du cadastre peut exiger : du contribuable ainsi que des locataires éventuels, la production, dans la forme et le délai qu'elle fixe, de tous renseignements utiles détermination du revenu cadastral, ainsi que la communication, sans déplacement, des livres et documents susceptibles de permettre de vérifier l'exactitude fournis ; services, établissements

24 Article 25 du projet. 25 Article 26 du projet.

organismes publics visés à l'article 327, § 1er, ainsi que des géomètres-experts dans l'exercice légal de leurs activités protégées, la production sans frais d'une copie complète des plans et documents y annexés dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la tenue à jour des plans cadastraux.

Art. 476

A la condition d'être munis de leur commission, les agents de l'administration du cadastre, seuls ou accompagnés soit du personnel qui les seconde dans leurs opérations, soit du délégué désigné par le bourgmestre, ont le droit de pénétrer, entre 8 et 18 heures, dans les bâtiments et immeubles quelconques, aux fins d'y exécuter les opérations de mesurage, de reconnaissance de limites et d'estimation.

Si l'accès des lieux leur est refusé, ils ne peuvent y pénétrer qu'avec l'assistance du bourgmestre, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou de leur délégué.

Art. 487

§ 1er. L'administration du cadastre procède tous les dix ans à une péréquation générale des revenus cadastraux selon la procédure prévue au chapitre II du présent titre.

§ 2. Les revenus cadastraux résultant d'une péréquation générale sont censés exister à partir du 1er janvier qui suit l'expiration de la période de dix ans.

26 Article 27 du projet. 27 Article 28 du projet.

Art. 494

§ 1er. En dehors des péréquations générales, cadastre procède : à l'évaluation du revenu cadastral des immeubles bâtis construits ainsi que du matériel et de l'outillage nouveaux mis en usage ; réévaluation revenus cadastraux des immeubles de toute nature agrandis, reconstruits notablement modifiés ; cadastraux des immeubles bâtis dont le revenu cadastral a été déterminé avant leur complet achèvement, même si les travaux n'ont pas apporté à l'immeuble une modification notable ; à l'évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des immeubles de toute l'absence d'évaluation ou l'insuffisance de celleci résulte du défaut des déclarations prévues aux articles 473 et 474 ou d'inexactitudes dans ces déclarations ; à la correction du revenu cadastral des immeubles de toute nature lorsque lors l'établissement revenu cadastral une erreur de plume ou de calcul incontestable, démontrable et irréfutable a été commise ou lorsque des immeubles ont été confondus.

§ 2. Pour l'application du § 1er, 2°, considérées modifications notables : celles qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation ou une diminution du revenu cadastral afférent soit à une parcelle bâtie, soit à du matériel ou de l'outillage, à concurrence de 50 EUR ou, tout moins,

28 Article 29 du projet.

concurrence de 15 p.c. du revenu existant ; les réunions ou divisions de parcelles bâties ou de matériel et outillage, les changements de limites entre parcelles, ainsi que tout changement au mode d'exploitation, toute transformation, amélioration, détérioration dépréciation des immeubles non bâtis modification contenance.

§ 3. La mise en culture de terres vaines et vagues et le boisement de terrains n'entraînent cadastral, en raison de la nouvelle nature, qu'à partir du 1er janvier de la onzième ou de vingt unième année défrichement ou le boisement.

v n c q l d

§ 4. Les évaluations ou réévaluations sont faites selon la procédure prévue au chapitre II du présent titre.

s

§ 5. Les revenus cadastraux résultant d'une évaluation ou d'une réévaluation sont censés exister à partir du premier jour du mois qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite par l'article 473 ou la fin de l'immunisation conditions imposées ne sont plus réunies.

m e i

Les revenus cadastraux corrigés en application du § 1er, 5° sont censés exister :

lorsque la correction se traduit par une diminution du revenu cadastral, à partir 1er janvier l'exercice d'imposition pour lequel le précompte immobilier peut être établi, compte délai l'article 354, alinéa 1er ; augmentation du revenu cadastral, à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition qui suit l'année de la correction.

cadastraux valent

seulement jusqu'à prochaine péréquation générale révision extraordinaire ou spéciale des revenus cadastraux. p § 6. Pour l'application du présent Code, à l'exception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, l'augmentation des revenus cadastraux résultant d'une réévaluation ne prend effet, par dérogation au § 5 : r § qu'à partir du premier jour de la sixième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne les biens immobiliers situés intégralement dans une zone d'action positive des grandes villes au sens de l'article 14525 ; neuvième année qui suit l'événement biens immobiliers visés à l'article 14530.

L'alinéa 1er s'applique uniquement aux réévaluations visées au § 1er, 2° et 3°. Les périodes de 6 et 9 ans prennent fin lors de la prochaine péréquation générale.

Art. 496

communiquer le montant du revenu cadastral à l'administration des contributions directes préalablement à la notification de celui-ci au contribuable.

29 Article 30 du projet.

Art. 501

La réclamation est instruite par un fonctionnaire de l'administration du cadastre ayant le grade de contrôleur au moins ou par un agent chargé spécialement par le directeur régional d'instruire réclamations en lieu et place du contrôleur.

Art. 504

L'administration du cadastre assure la conservation et la tenue au courant des documents cadastraux suivant les règles fixées par le Roi.

L'administration du cadastre est seule habilitée, selon les règles et les tarifs déterminés par le Roi, à établir et à délivrer des extraits ou des copies de documents

Sauf autorisation expresse l'administration du cadastre, il est interdit de reproduire pareils extraits ou copies, ou encore de les traiter selon un procédé informatique ou autre.

Art. 505

§ 1er. Les plus-values taxables, dont le contribuable justifie qu'elles ont été provoquées par la dévaluation résultant de la loi monétaire du 30 mars 1935, sont immunisées dans les limites et aux conditions ci-après : ne sont immunisées que les plus-values afférentes aux approvisionnements et

30 Article 31 du projet. 31 Article 32 du projet. 32 Article 33 du projet.

stocks de toute nature et aux éléments d'actif visés à l'article 27, § 1er, alinéa 2, des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées le 15 janvier 1948, tel qu'il existait avant son abrogation par la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, déduction faite l'accroissement du passif résultant de la majoration en euro de dettes libellées en monnaies étrangères ; l'exonération qui ne peut en aucun cas dépasser la différence prévue au 1°, est accordée à concurrence de 20 p.c. de la moyenne des sommes pour lesquelles les éléments d'actif correspondant à ceux qui ont subi une plus-value étaient portés aux bilans ou inventaires dressés pour les deux dernières années ou exercices comptables dont la clôture précède immédiatement le 30 mars 1935, tels que ces documents ont été admis contributions directes ; toutefois, le pourcentage d'exonération est porté à 30 p.c. pour les éléments d'actif visés au même article 27, § 1er, alinéa 2 et pour les stocks de pierres et métaux précieux détenus à des fins de transformation industrielle.

§ 2. Les dispositions restrictives de l'article 190 sont applicables aux plus-values exonérées en vertu du § 1er.

Art. 513

Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, 2°, lorsque le prix de réalisation est remployé dans les formes et délais ci-après, plus-values réalisées partir 1er janvier 1990 sur des titres émis ou garantis par des organismes publics au plus tard le 31 décembre 1989 et acquis depuis plus de cinq ans au moment de leur

33 Article 34 du projet.

réalisation, sont considérées comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle elles sont réalisées et de chacune des cinq périodes imposables subséquentes et ce à concurrence d'un sixième de leur montant pour chacune desdites périodes imposables. b

Le remploi du prix de réalisation des titres doit être effectué en titres nouveaux d'une durée d'au moins cinq ans, émis ou garantis par des organismes publics, repris sous le n° 1 du prix courant formé par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines conformément arrêtés royaux 16 décembre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur des effets publics, actions et obligations.

t g

Le remploi doit être effectué dans un délai expirant trois mois après la date de réalisation des titres.

Les titres acquis en remploi doivent être conservés pendant au moins cinq ans.

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Pour bénéficier du régime ci-avant, concernés doivent produire à l'appui de leurs déclarations afférentes à la période imposable de réalisation des titres et à chacune des cinq périodes imposables subséquentes, un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre Finances délégué l'application de l'article 47.

A défaut de remploi dans les formes et délais prescrits ou de production du relevé requis, en cas de cession des titres acquis en remploi avant l'expiration du délai de cinq ans de conservation exigé ou en cas de cessation d'activité, la partie non encore imposée de la plus-value réalisée est considérée comme un bénéfice imposable, selon le cas, de la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi est venu à expiration, pour laquelle le relevé requis n'est pas produit, au cours de laquelle les titres acquis en remploi ont été cédés ou au cours

de laquelle a lieu la cessation d'activité.

Code de la taxe sur la valeur ajoutée

§ 1er. L'administration, qui est compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, attribue un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE :

1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis et des assujettis n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction ;

2° aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction :

a) lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 1er, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), est dépassé ;

b) lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens ;

3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52 ; o 4° à tout assujetti lorsqu'il est redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° ;

34 Article 35 du projet.

5° à tout assujetti établi en Belgique qui effectue des prestations de services qui, dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services ;

6° à tout membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la TVA 1°. d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la TVA de l'unité TVA.

Les assujettis visés à l'alinéa 1er, 4° ou 5°, au paragraphe 2 ou qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2 ou à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a) ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b).

Les personnes auxquelles un numéro d'identification à la T.V.A. est attribué en vertu de l'alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois.

2. ajoutée attribue un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE à toute unité TVA au sens de l'article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction.

Elle attribue également un numéro d'identification à la TVA comprenant les

lettres BE aux membres de l'unité TVA visée à l'alinéa 1er. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la TVA de cette unité TVA.

§ 3. Un numéro d'identification à la T.V.A. peut également être attribué à d'autres assujettis.

§ 1er. En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique.

Sans préjudice de l'article 51bis, § 3, le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.

§ 2. Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens en Belgique sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er.

faisant l'objet d'une importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit ; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement.

La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuées par ou à la requête soit de l'Administration des

35 Article 36 du projet.

douanes et accises, soit de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.

§ 3. Lorsque des biens introduits régulièrement en Belgique se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

Art. 52bis

§ 1er. Lorsque les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions découvrent à l'occasion investigations marchandises pour lesquelles il peut être raisonnablement présumé dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution en matière de TVA n'ont pas été respectées raison l'impossibilité d'identifier les parties intervenantes ou d'établir l'origine, la quantité, le prix ou la valeur marchandises, ils procéder à la saisie conservatoire de ces marchandises ainsi que des moyens servant à les transporter.

Les agents précités dressent un procès-verbal de saisie relatant les faits constatés qui établissent ou qui concourent à établir le non-respect des dispositions légales ou réglementaires en la matière et contenant un inventaire des biens faisant l'objet de la saisie. Ce procès-verbal est notifié au détenteur au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa rédaction.

Si le détenteur apporte les preuves de l'origine, de la quantité, du prix ou de la valeur des marchandises et de l'identité des parties, prononce

36 Article 37 du projet.

mainlevée de la saisie.

En cas de détournement frauduleux par le détenteur des biens faisant l'objet de la mesure de saisie, les dispositions de l'article 507 du Code pénal sont applicables.

A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. La procédure est introduite par voie de requête unilatérale.

La décision du juge des saisies est exécutoire nonobstant tout recours.

§ 3. Si le détenteur conteste le bien-fondé de la saisie visée au § 1er, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite.

Art. 53quinquies

Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, les membres d'une unité T.V.A. visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés opérations effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée l'article 55, § 3, alinéa 2, et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l'article 50, § 3, sont tenus de faire connaître chaque année, à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, pour chaque membre d’une unité T.V.A. et pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement exemptées de la taxe en vertu de l'article 44,

37 Article 38 du projet.

qui doit être identifié à la T.V.A. et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte.

Les membres d'une unité T.V.A., au sens de l'article 4, § 2 qui est identifiée à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, en outre, tenus de faire connaître chaque année à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, le montant total des opérations qu'ils ont réalisées au cours de l'année précédente pour chacun des autres membres de cette unité T.V.A..

Art. 53sexies

§ 1er. Chaque mois calendrier, les assujettis identifiés T.V.A. 1°, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les assujettis l'article 55, § 3, alinéa 2, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, pour chaque personne identifiée à la T.V.A. dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants :

1° le montant total des livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent ;

2° le montant total des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour

38 Article 39 du projet.

lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent ;

3° le montant total des prestations de services autres qu'exonérées de la taxe dans l'Etat membre où elles sont imposables et pour lesquelles la taxe est due par le preneur communautaires et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent. § 2. Le Roi peut disposer que l'assujetti qui effectue une livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dans les conditions de l'article 39bis, est tenu de faire connaître à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, les renseignements qu'Il détermine, en vue de l'application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l'administration dans l'Etat membre de départ et dans celui d'arrivée de l'expédition ou du transport de ce bien.

Art. 53octies

§ 1er. Le Roi peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, à ne déposer la déclaration prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, que par trimestre, par semestre ou par année.

Il autoriser d'assujettis qu'Il désigne, à ne déposer, aux qu'Il fixe, relevé intracommunautaire prévu à l'article 53sexies que pour chaque trimestre civil, dans un délai n'excédant pas un mois à partir de la fin de ce trimestre.

paiement de la taxe par acomptes mensuels dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.

Il peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année

39 Article 40 du projet.

civile doit être payée avant l'expiration de année. règle modalités d'application de cette disposition.

Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l'administration, de la manière qu'Il indique, pour chaque client établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur le chiffre d'affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l'année précédente.

Il peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

Le Roi peut autoriser voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.

§ 3. Les données des déclarations et des renseignements visés par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 53quinquies à 53septies et 53octies, § 2, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites, par ajoutée dans ses attributions selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration qui a l'établissement ou le recouvrement de cette taxe dans ses attributions, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que

leur représentation sur un support lisible, ont force probante.

Art. 58bis

§ 1er. En ce qui concerne les services électroniques au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, fournis à des preneurs établis dans la Communauté qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique, le prestataire desdits services qui n'est pas établi dans la Communauté et qui n'est pas déjà tenu d'y être identifié, peut se prévaloir d'un régime spécial.

Lorsqu'il opte pour ce régime spécial, il informe par voie électronique l'Etat membre qu'il choisit pour s'y faire identifier du moment où il commence cette activité imposable.

§ 2. Le régime spécial applicable au prestataire de services visé au § 1er qui a choisi de s'identifier en Belgique implique le respect des obligations suivantes : fournir par voie électronique les informations suivantes : nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites internet et le numéro fiscal national le cas échéant. Il certifie également qu'aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ne lui a déjà été attribué; notifier concernant les informations visées au 1°; informer, par voie électronique, du moment où il cesse son activité imposable ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial; déposer par voie électronique, dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration mentionnant, pour chaque Etat membre de la Communauté, le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des services électroniques

40 Article 41 du projet.

fournis, le taux applicable, le montant de la taxe exigible ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté et les données que le Roi juge nécessaires pour assurer le contrôle de l'application de la taxe, que des services électroniques aient été fournis ou non; acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée au 4° le montant total des taxes qui sont dues dans la Communauté; tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial.

Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année en cours de laquelle le service visé à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, est fourni. Ce registre doit être communiqué par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration qui attributions ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente d'un autre Etat membre lorsque la prestation de services fournie par voie électronique est réputée y avoir lieu.

Le prestataire de services visé au § 2 n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.

§ 4. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui est attribué au prestataire de services visé au § 2 est communiqué par voie électronique. Ce radié prestataire de services cesse son activité ou remplit nécessaires pour se prévaloir du régime spécial visé par le présent article ou qu'il ne se conforme pas de manière systématique aux règles relatives à ce régime spécial.

§ 5. au § 2 est tenu de communiquer, sans délai, les informations prévues au § 2, 1° à 3°, à l'adresse électronique créée à cet effet par le

Ministre des Finances ou son délégué.

Le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime spécial établi par le présent article.

§ 1er. Tout assujetti est tenu de conserver des copies des factures émises par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers.

Toute personne est tenue de conserver les factures reçues.

§ 2. A condition de mettre à la disposition de l'administration qui a la taxe sans retard indu, à toute réquisition de sa part, toutes les factures et copies de factures visées au paragraphe 1er, l'assujetti peut déterminer le lieu de conservation de cellesci.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toutes les copies de factures émises par les assujettis établis en Belgique, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge, lorsque cette conservation n'est pas effectuée sous un format électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées.

§ 3. Les factures et copies de factures visées au paragraphe 1er doivent être conservées pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur date d'émission.

§ 4. Les livres et autres documents dont la tenue, la rédaction ou l'émission sont prescrits par le présent Code ou en exécution de celui-ci doivent être conservés par les

41 Article 42 du projet.

personnes qui les ont tenus, dressés, émis ou reçus pendant sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit d'autres documents ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4.

La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties, établis en Belgique, en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l'expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l'activité.

Par dérogation à l'alinéa 2, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, programmation l'exploitation de systèmes informatisés, le délai de conservation prend cours à partir de 1er janvier de l'année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.

Le Roi peut prolonger le délai de conservation visé à l'alinéa 1er et au paragraphe 3 en vue d'assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l'article 49, 2° et 3°. Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, Il peut réduire le délai de conservation des documents autres que les factures et les livres.

L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.

On entend par ″authenticité de l'origine″ l'assurance l'identité fournisseur ou de l'émetteur de la facture.

On entend par ″intégrité du contenu″ le fait que le contenu prescrit par les règles applicables à la facture n'a pas été modifié.

Chaque assujetti détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Tout contrôle de gestion qui établit une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services, est de nature à donner cette assurance.

§ 6. Les factures doivent être conservées soit sous un format électronique, soit sur papier.

On entend par conservation d'une facture sous un format électronique, une conservation effectuée d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique.

garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de ces factures.

§ 1er. Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, réquisition ajoutée dans ses attributions, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

En ce qui concerne l'unité TVA au

42 Article 43 du projet.

sens de l'article 4, § 2, la communication des livres, factures documents conformément à l'alinéa 1er, est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité TVA. L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut néanmoins exiger que la communication visée à l'alinéa 1er, s'effectue par le membre de l'unité TVA pour les livres, factures et autres documents qui le concernent.

A des fins de contrôle, lorsqu'un assujetti conserve, sous format électronique garantissant un accès en ligne aux données visées à l'article 60, les factures et copies de factures qu'il émet ou qu'il reçoit, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions a le droit d'accéder à ces factures et copies de factures, de les télécharger et de les utiliser, lorsque cet assujetti est établi en Belgique ou lorsque la taxe est due en Belgique.

Les autorités compétentes autre Etat membre disposent des mêmes pouvoirs lorsque la taxe est due dans cet Etat membre.

Pour les livres, factures et autres conservés électronique, cette administration a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Elle peut également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en présence de ces agents, et sur leur matériel, des copies, dans le format qu'ils souhaitent, de tout ou partie précitées, traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.

Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, l'administration qui a la taxe sur exiger, pour certains assujettis ou dans certains cas, pour les factures établies dans une langue autre qu'une des langues nationales, une traduction dans une de ces

langues nationales des factures relatives à des Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15, 21 et 21bis, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis en Belgique.

L'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n'a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l'assujetti visé à l'article 50, § 3, qui n'est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres, factures, copies de factures et autres documents, visés à l'alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration.

Le paragraphe n'est pas applicable à Direction Statistique Information économique l'Institut économique et social des classes moyennes,

§ 2. L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions a le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie qu'une personne conserver conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, l'administration précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'elle souhaite.

La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours

ouvrables qui suivent celui de la rétention.

fournir verbalement ou par écrit, à toute attributions, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte

§ 2. Tout assujetti ou membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité TVA au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse.

Le Ministre des Finances règle les présent paragraphe.

Art. 62bis

Par dérogation aux articles 61, § 1er, et 62, § 1er, les agents de l'administration qui attributions ne peuvent exiger, en vue de vérifier la correcte application de la taxe à charge de tiers, la communication des livres et documents autres que ceux visés à l'article 60, § 4, alinéa 1er, et la fourniture de renseignements de la Banque de La Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre des Finances.

43 Article 44 du projet. 44 Article 45 du projet.

Art. 74bis

et de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, ne peuvent être entendus que

fonctionnaires qui prennent part à la

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti ou de son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2.

45 Article 46 du projet. 46 Article 47 du projet.

Lorsqu'il s'agit d'assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agrée.

Le Roi peut prévoir la restitution de l'excédent avant la fin de l'année civile dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.

En ce qui concerne les conditions visées au présent paragraphe, le Roi peut prévoir, au profit de l'Administration de la une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire.

§ 2. L'assujetti qui n'est pas visé au § 1er peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.

Roi d'application du présent paragraphe, lorsque la restitution doit se faire conformément aux règles de remboursement contenues dans la directive 2008/9/CE.

Art. 84ter

Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.

47 Article 48 du projet.

§ 1er. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le directeur régional de l'Administration des douanes et accises, ou par un fonctionnaire désigné par

Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain. § 2. Cette notification :

1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires ;

2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 88 ;

3° permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89 ;

4° fait courir les intérêts moratoires conformément à l'article 91, § 4. § 3. La contrainte peut également être signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par

48 Article 49 du projet. 49 Article 50 du projet.

pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle personnelle agréées ajoutée dans ses attributions.

Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.

A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée.

Art. 93bis

ajoutée, de l'enregistrement et des domaines,

restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'Etat, aux administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont

50 Article 51 du projet.

communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

services à qui l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Art. 93terdecies

L'Administration de la TVA, de l'enregistrement domaines échanger avec les administrations des autres membres tous susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté.

reçus administrations fiscales des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, étant entendu que cette utilisation doit se

51 Article 52 du projet.

Les renseignements destinés aux membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis TVA, l'enregistrement et des domaines pour son propre usage. Ils sont transmis pour être utilisés aux seules fins prévues par la

également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre, autoriser sur le territoire national la présence d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté.

recueillis l'étranger par un agent de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre peuvent être utilisés dans les mêmes en Belgique par l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de la

Art. 93quaterdecies

des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils

52 Article 53 du projet.

en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'Etat chargées de l'établissement et du recouvrement des impôts de lui fournir tous renseignements en copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'Etat.

Pour l'application du présent Code, il faut entendre par organismes publics, les institutions, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge participent, auxquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge fournissent une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge exercent une est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Néanmoins, présentation l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'administration d'invoquer actes moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.

§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est, de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.

Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l'avis adressé à cette fin au redevable par le fonctionnaire ou le service désigné par le directeur général des contributions directes. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à huit jours.

A défaut d'un tel avis, la taxe doit être versée, selon les modalités déterminées par le Roi, au plus tard à l'expiration du mois qui

53 Article 54 du projet.

suit celui au cours duquel elle est due.

A la requête du fonctionnaire désigné par le directeur général des contributions directes, le redevable est tenu de produire, dans jours, renseignements et, sans déplacement, tous documents jugés nécessaires à l'application de la loi et au contrôle des éléments de la déclaration.

Passé ce délai, et sauf justes motifs, le redevable peut être taxé d'office par le fonctionnaire désigné par le directeur général des contributions directes sans préjudice de son droit de réclamation et de recours. L'article 40, alinéa 3 est applicable dans ce cas.

A défaut de déclaration dans le délai prescrit ou en cas d'insuffisance de la déclaration, le redevable peut être taxé d'office par le fonctionnaire désigné par le directeur général des contributions directes, sauf le droit de réclamation et de recours.

La taxe éludée est portée au triple si elle dépasse le dixième de la taxe primitive. taxe établie payable immédiatement.

54 Article 55 du projet. 55 Article 56 du projet.

§ 1er. La taxe est payable le 1er et le 15 de chaque mois, au bureau des contributions du ressort, sur la déclaration du redevable, appuyée éventuellement d'un extrait des données placées sur un support d'information électronique prescrit à l'article 54 dans une forme lisible et compréhensible.

Toutefois, elle est exigible au moment même où les recettes sont effectuées si les droits du Trésor sont en péril.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le produit de la taxe prévue à l'article 46 en ce qui concerne les bagues vendues, est versé au Trésor le 15 de chaque mois pour les opérations du mois précédent.

§ 1er. Les appareils sont répartis, selon leur type, en cinq catégories désignées respectivement par les symboles A, B, C, D et E.

§ 2. La catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé est fixée par le Roi, consultation unions professionnelles intéressées. classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise, étant entendu qu'un appareil servant exclusivement de tourne-disques automatique ne peut être classé dans une catégorie supérieure à la catégorie D.

§ 3. Tout modèle d'appareil visé à l'article 76 doit être déclaré au Ministre des Finances par l'importateur, le fabricant ou quiconque intervient directement indirectement à ce titre, avant d'être installé, vendu ou mis en location en Belgique. A

56 Article 57 du projet. 57 Article 58 du projet.

défaut d'une telle déclaration, l'appareil est d'office classé dans la catégorie A.

détermine modèle déclaration visée à l'alinéa qui précède. Celle-ci doit être appuyée d'une photographie de l'appareil ou d'un document similaire.

La taxe est payable chez le receveur désigné par l'administration des contributions directes soit préalablement au placement de l'appareil, soit avant le 1er janvier de l'année d'imposition, si l'appareil est placé à cette date.

§ 1er. Le redevable est tenu de remettre un bordereau au receveur compétent ; si l'exploitant de l'appareil ne s'identifie pas redevable, premier contresigner le bordereau et y mentionner ses identité et adresse complètes.

§ 2. Au vu du bordereau, le receveur compétent délivre, à titre d'attestation de paiement, un signe distinctif fiscal établi au nom du demandeur.

Il peut toutefois refuser de délivrer ce signe : - si l'exploitant de l'appareil n'a pas contresigné le bordereau ou s'il s'y identifie d'une manière imprécise ; - si l'exploitant ne présente pas des garanties suffisantes de solvabilité pour répondre du montant présumé de l'impôt sur les revenus

58 Article 59 du projet. 59 Article 60 du projet.

d'une année, en tant que cet impôt est afférent aux bénéfices à provenir de l'exploitation de l'appareil ; - aussi longtemps que l'exploitant n'a pas satisfait à toutes ses obligations fiscales.

§ 3. Le directeur général des contributions directes détermine le modèle du bordereau et du signe distinctif fiscal.

Art. 102

versée, selon les modalités fixées par le Roi, au plus tard à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel elle est due.

Code droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 9 Les jours et heures d'ouverture des bureaux chargés de la recette des droits et produits dont perception confiée y compris les conservations des hypothèques, sont déterminés par arrêté royal.

60 Article 61 du projet. 61 Article 62 du projet.

Lorsque le dernier jour du délai fixé par le présent Code pour l'exécution d'une formalité est un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai. Un arrêté royal peut prescrire le paiement des droits, des amendes et des intérêts par versement ou virement au compte de chèques postaux du bureau chargé du recouvrement.

Article 1811 Les notaires, les huissiers de justice, les autorités administratives et les agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics sont tenus, sous peine d’une amende de 25 euros par contravention, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l’administration de ajoutée, l’enregistrement et des domaines, leurs répertoires et les actes dont ils sont dépositaires , ainsi que les expéditions et relations visées à l'article 180bis et de leur laisser prendre les renseignements, copies et extraits qui leur sont nécessaires pour les intérêts de l’Etat.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, du vivant des testateurs, aux testaments déposés chez les notaires.

Article 1812 Les greffiers des cours et tribunaux sont tenus sous peine d'une amende de 25 euros par contravention, de communiquer aux agents de l'administration de la taxe sur la domaines les actes passés par eux ou devant eux ainsi que les minutes des jugements, arrêts, ordonnances et tous autres actes dont ils sont dépositaires. Les modalités de cette communication et le

62 Article 63 du projet. 63 Article 64 du projet.

délai dans lequel elle doit avoir lieu, sont fixés par arrêté royal. Les infractions aux prescriptions dudit arrêté royal peuvent être réprimées par des amendes dont le taux n'excédera pas 25 euros pour chacune d'elles.

Article 182 Les personnes qui souscrivent la déclaration de profession visée à l'article 631 sont tenues réquisition des agents de l'administration de l'enregistrement et des domaines, leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits agents de s'assurer de la juste perception des droits d'enregistrement dus par eux ou par des tiers.

Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et puni d'une amende de 250 euros à 2.500 euros, dont le montant est fixé par le directeur régional de la taxe sur la

Article 182bis Les personnes qui demandent l'application de l'article 140bis sont tenues de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des domaines, tous les livres et documents relatifs à leur activité, à l'effet par lesdits agents de s'assurer de la juste perception des droits d'enregistrement dus par les requérants ou par des tiers. procès-verbal et est puni d'une amende de 1.250 euros.

64 Article 65 du projet. 65 Article 66 du projet.

Article 183 Les établissements publics, les fondations d'utilité publique, les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale siège quelconque d'opérations, les banquiers, agents de change et agents de change correspondants, les agents d'affaires et entrepreneurs et les officiers publics ou ministériels sont tenus de fournir aux agents de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, avec communication éventuelle des pièces à l'appui, tous les renseignements jugés par ceux-ci nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception des droits exigibles à leur charge ou à la charge de tiers. demandés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général de la taxe sur la domaines, contenant l'indication précise du fait juridique au sujet duquel l'investigation doit se poursuivre. communiqués dans les trois mois à compter de la date de la demande.

Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans l'autorisation visée à l'alinéa 2. Il est encouru, pour chaque contravention, une amende de 250 euros à 2.500 euros, dont le montant est fixé par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Article 184 Lorsque la somme à payer par le propriétaire d'un mur pour rendre celui-ci mitoyen a été fixée à l'intervention d'un expert, architecte, entrepreneur, arpenteur ou géomètre, celui-ci est tenu, sous peine d'une amende de

66 Article 67 du projet. 67 Article 68 du projet.

25 euros, d'en informer, dans les trois mois travail, fonctionnaire compétent de l'administration Un arrêté royal détermine le mode suivant lequel cette information doit être donnée et désigne le fonctionnaire compétent pour la recevoir.

Article 193 Ne peuvent être choisis ou nommés comme experts :

1° les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;

2° les officiers publics ou ministériels rédacteurs des actes ou déclarations;

3° les employés desdits fonctionnaires et officiers publics ou ministériels.

Article 207octies Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'Administration de la et des domaines et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins. L'alinéa 1er administrations, l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992 L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de la police

68 Article 69 du projet. 69 Article 70 du projet.

fédérale.

Article 234 Les agents de l'administration de la taxe sur domaines ont accès à tous les lieux où se font des ventes publiques d'objets mobiliers. Ils ont le droit de se faire représenter les procèsverbaux de vente et de dresser procès-verbal de leurs constatations. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.

Article 236bis Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration l'enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission. et des domaines, restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours toutes juridictions établissements ou organismes publics, les ou réglementaires dont ils sont chargés Les personnes appartenant aux services à qui

70 Article 71 du projet. 71 Article 72 du projet.

a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application précédent Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce

Code des droits de succession

Article 834 La commission spéciale dont question à l'article 833 a pour mission de donner au Ministre des Finances un avis contraignant sur : la question de savoir si les œuvres d'art offertes en paiement appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays ou sont de renommée internationale; la recevabilité de l'offre de dation en paiement; la valeur en argent des œuvres d'art offertes. La commission spéciale est composée de : trois fonctionnaires du Ministère des Finances; trois membres présentés par les

72 Article 73 du projet.

gouvernements de communautés; quatre membres, représentant respectivement les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, les Musées royaux d'Art et d'Histoire, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Musée royal de l'Afrique centrale, proposés par le Conseil scientifique de chacune de ces quatre institutions scientifiques; gouvernements de région. Les membres de la commission spéciale sont nommés par le Ministre des Finances. Le Ministre des Finances détermine le mode d'organisation et de fonctionnement de la commission spéciale.

Article 96 Les administrations et les établissements publics, les fondations d’utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, ne peuvent, après le décès d'un habitant du royaume titulaire d'une inscription ou d'un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu'après avoir informé le fonctionnaire de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines désigné à cette fin, de l'existence de l'inscription ou du titre nominatif appartenant au défunt.

Lorsque le titulaire d'une inscription ou d'un titre nominatif en demande le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement après le décès de son conjoint, il doit porter ce décès à la connaissance de l'organisme en cause et celui-ci ne peut satisfaire à la demande qu'après avoir informé fonctionnaire compétent de l'existence de l'inscription ou du titre dont le demandeur

73 Article 74 du projet.

était titulaire au jour du décès de son conjoint. Si, après le décès du conjoint du titulaire d'une inscription ou d'un titre nominatif, et dans l'ignorance de ce décès, l'organisme en cause a effectué un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement, il est tenu, dès qu'il a connaissance dudit décès, d'informer le fonctionnaire compétent de l'existence de l'inscription ou du titre au jour du décès.

Cette disposition est également applicable si un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement a été effectué à la demande du mandataire ou du représentant légal du titulaire de l'inscription, après la mort et dans l'ignorance de la mort du mandant ou de l'incapable. hypothèses, mandataire ou le représentant légal de l'incapable doit, dès qu'il a connaissance du décès du mandant ou de l'incapable, en informer l'organisme en cause, qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent l'information visée à l'alinéa précédent. prescrire communications soient faites par voie électronique et en définir les modalités complémentaires.

Article 97 quelconque d’opérations, les banquiers, les agents de change, les agents de change correspondants, les agents d’affaires et les officiers publics ou ministériels qui sont détenteurs ou débiteurs, de quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou valeurs revenant à un héritier, légataire, donataire ou autre

74 Article 75 du projet.

ayant droit par suite du décès d’un habitant du royaume, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert qu’après avoir remis au fonctionnaire de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, désigné à cette fin, la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs. L’alinéa 1er est applicable aux sommes, rentes ou valeurs qui sont acquises à une date postérieure décès vertu d’une stipulation faite par le défunt dans un contrat conclu par lui.

Les dispositions de l’article 96, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables à la restitution, au paiement ou au transfert des titres, sommes, rentes ou valeurs visés par le présent article. Par dérogation à l’alinéa 1er et avant la remise de la liste prévue par cet alinéa, le débiteur de dépôts sur un compte à vue ou un compte d’épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire peut mettre à disposition, selon les modalités prévues à l’article 1240ter du Code civil, un montant n’excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros.

Le montant visé à l’alinéa 4 est payé sans préjudice du paiement des frais privilégiés mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 Le Roi peut prescrire que la liste soit communiquée par voie électronique et en définir les modalités complémentaires.

Article 98 Lorsqu'il s'agit de choses confiées à l'un des détenteurs visés à l'article 97 dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, le coffre, le pli ou le colis ne peuvent être restitués aux ayants

75 Article 76 du projet.

droit ou transférés en leur nom, après le décès du déposant ou de son conjoint, qu'après avoir été ouverts en présence du détenteur, afin de permettre à celui-ci de dresser la liste prescrite par le même article. Est rendu applicable aux coffres, plis et colis visés ci-avant, le deuxième alinéa de l'article 96. Si le mandataire du déposant ou le représentant légal d'un incapable a retiré, après la mort du mandant ou de l'incapable et dans l'ignorance de celle-ci, des choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté ou a fait transférer au nom d'un tiers le coffre, pli ou colis, le mandataire ou le représentant légal est tenu, dès qu'il a connaissance du décès du mandant l'incapable, remettre fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément à l'article 97, des choses contenues dans le coffre, pli ou colis.

La liste à dresser par le détenteur, conformément au présent article, peut être remplacée par un inventaire fidèle et exact, fait par un notaire dans les formes réglées par les articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n'est pas tenu d'assister aux opérations de l'inventaire. Un fonctionnaire de l'administration de la et des domaines peut, en tout cas, assister à la confection soit de la liste, soit de l'inventaire prévu à l'alinéa précédent.

A cet effet, le détenteur qui doit confectionner la liste ou le notaire chargé de l'inventaire est tenu d'informer le fonctionnaire désigné à cette fin des lieu, jour et heure où l'opération sera effectuée. L'information doit être donnée par lettre recommandée à la poste; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit celui où la lettre d'information a été remise à la poste.

Article 100 quelconque d'opérations, les banquiers, les correspondants, les agents d'affaires et les fournir aux fonctionnaires de l'administration l'enregistrement et des domaines, avec justification éventuelle de leur conformité, et sans déplacement, tous les renseignements jugés par ceux-ci nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception des droits de succession. Ces renseignements peuvent porter sur toutes les opérations effectuées soit par le défunt, soit par son conjoint, son successeur ou par tierce avant l'ouverture de la succession et qui seraient de nature à avoir de l'influence sur la perception de l'impôt.

Les renseignements précités ne peuvent être domaines, contenant la désignation de la personne décédée; en outre, si l'enquête porte sur des faits passés plus de trois ans avant l'ouverture de la succession ou sur des opérations quelconques effectuées par toute autre personne que le défunt ou son conjoint, ladite autorisation doit préciser les faits qui font l'objet de la recherche. communiqués dans les trois mois de la date de la demande.

Ce délai peut être prolongé désigné l'autorisation visé à l'alinéa 3.

76 Article 77 du projet.

Article 101 Aucun coffre-fort tenu en location chez une personne ou dans une association, collectivité ou société se livrant habituellement à la location de coffres-forts, ne peut être ouvert après le décès du locataire ou de son conjoint, de l'un des colocataires ou de son conjoint, qu'en présence du loueur, qui est dresser des domaines désigné à cette fin, avant la prise de possession par les ayants droit, la liste certifiée sincère et véritable de tous les titres, sommes, valeurs et objets quelconques contenus dans le coffre.

Cette liste doit comprendre les titres, sommes, valeurs et objets quelconques qui seraient enfermés dans des plis ou colis cachetés ou dans des boîtes et coffrets fermés se trouvant dans le coffre-fort. Sont rendus applicables les deux derniers alinéas de l'article 98. Toute personne qui veut procéder ou faire procéder à l'ouverture du coffre-fort après le décès du locataire ou de son conjoint, de l'un des colocataires ou de son conjoint, doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du loueur.

Toute personne qui a retiré postérieurement au décès, dans l'ignorance de celui-ci, des choses contenues dans le coffre-fort, est tenue, dès qu'elle a connaissance du décès, de remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément au premier alinéa du présent article, des choses contenues dans le coffre au jour du retrait.

Code des droits et taxes divers

77 Article 78 du projet.

Article 1261 Sont exemptes de la taxe :

1° les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte soit pour le compte de l'une des parties, soit pour son compte propre ;

2° les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux financiers, par une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle institutions retraite professionnelle, organisme placement collectif ou par un non-résident ;

3° les opérations ayant pour objet des parts d'organisme institutionnel de placement collectif;

4° les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que l'administration de la trésorerie effectue ou fait effectuer pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ou du Fonds monétaire ou dans le cadre de sa gestion de liquidités ;

5° les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que le Service public fédéral Finances, Trésorerie effectue ou fait effectuer ;

6° les opérations ayant pour objet des

78 Article 79 du projet.

certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l'État belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues linéaires belges émis par un Etat membre de l'Espace économique européen ;

7° les opérations que le Fonds des rentes

8° ... ;

9° les opérations relatives aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt émis conformément à la loi du 22 juillet 1991 ;

10° les opérations ayant pour objet des parts d'organisme privé de placement collectif (1) ;

11° ... ;

12° ... ;

13° les opérations ayant pour objet des titres d'emprunts à court terme émis par la Banque nationale de Belgique ;

14° les opérations que l'Institut de réescompte et de garantie ou la Caisse d'intervention des sociétés en bourse font effectuer dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs qu'ils ont institués ou dont ils assument la gestion ;

15° ...

Article 1302

79 Article 80 du projet.

Les intermédiaires sont tenus, à peine d'une amende de 250 à 2.500 EUR par infraction, l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur, les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu, bordereaux effectuées pour leur compte propre, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.

Article 165 Les intermédiaires, les établissements ou dépositaires émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 250 EUR à 2.500 EUR par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration moins le grade de vérificateur adjoint, leurs

Les assureurs belges, les organismes de pension, professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de

80 Article 81 du projet. 81 Article 82 du projet.

l'enregistrement et des domaines, ayant au répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. La même obligation est imposée aux preneurs d'assurance, s'ils commerçants, relativement aux polices, quittances et autres d'assurance. Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR . professionnelle et les représentants en entreprises d'assurances étrangères sont tenus, sous les sanctions édictées par l'alinéa 3, de dénoncer au bureau compétent, dès qu'ils en ont connaissance, les contrats de coassurance conclus entre leurs clients entreprise étrangère, lorsque ces contrats concernent un risque situé en Belgique.

Le Roi fixe toute règle complémentaire de nature à assurer l'exacte perception de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.

Article 183undecies Les entreprises d'assurances belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en étrangères sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés t.v.a.,

82 Article 83 du projet.

Titre VII du Livre

II - Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne Article 183duodecies Sont assujetties à une taxe unique, les sommes encaissées en vertu : d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat y assimilé par l'article 174; d'un règlement de fonds de pension; d'un compte-épargne régi par l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

Article 183terdecies Le taux de la taxe est fixé à 1,4 p.c.. Article 183quaterdecies La taxe exigible est calculée sur le montant total des sommes encaissées en 1991. Article 183quindecies La taxe unique est acquittée par : les associations, caisses, sociétés ou assureurs qui ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un d'opérations; les fonds de pension établis en

83 Article 84 du projet. 84 Article 84 du projet. 85 Article 84 du projet. 86 Article 84 du projet. 87 Article 84 du projet.

Belgique; les caisses de prévoyance établies en entreprises, habilitées à ouvrir des comptes-épargne, visées à l'article 124 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ont encaissé les sommes visées à l'article 183duodecies.

Art. 183sedecies

Le représentant responsable que les assureurs étrangers sont tenus de faire agréer en exécution de l'article 178, alinéa 2, doit s'engager personnellement, par écrit envers l'État, au paiement de la taxe établie par le présent titre et des amendes qui pourraient être dues.

Art. 183septiesdecies

La taxe unique doit être acquittée en totalité le 15 décembre 1992, au plus tard. La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau des recettes domaniales dans le ressort duquel le débiteur est établi. Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau indiquant dénomination, la base de perception, le taux et le montant de la taxe. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé ci-dessus, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,5 euros par semaine de retard.

Toute semaine commencée est comptée comme complète. Article 183duodevicies

88 Article 84 du projet. 89 Article 84 du projet. 90 Article 84 du projet.

Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question à l'article précédent, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros. Article 183undevicies La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due. Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquelles s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

Article 183vicies Les assureurs belges, les représentants en Belgique des assureurs étrangers, les fonds de pension, les caisses de prévoyance et les institutions ou entreprises visés à l'article 183quindecies sont tenus de communiquer, préposés de l'administration de la taxe sur la domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. amende de 250 à 2500 euros.

Article 1876 Les redevables de la taxe sont tenus de

91 Article 84 du projet. 92 Article 84 du projet. 93 Article 85 du projet.

Tout refus de communication est puni d'un amende de 250 à 2.500 EUR.

Article 196 Les redevables de la taxe sont tenus d communiquer, sans déplacement, à tout réquisition des préposés de l'administratio de la taxe sur la valeur ajoutée, d l'enregistrement et des domaines, ayant a moins le grade de vérificateur, tous leur répertoires, registres, livres et tous autre opération d'affichage.

Titre X du Livre II du Code des droits e taxes divers - Taxe spéciale sur les avoir en bons de caisse détenus par le intermédiaires financiers Article 2013 Sont assujetties à une taxe spéciale le établissements financiers et les entreprises assimilées, les agents de change et agen correspondants, les sociétés de bourse et le fonds communs de placement exonérés d précompte mobilier ou pouvant imputer c dernier ou en obtenir la restitution, lorsque l valeur nominale des bons de caisse, que que soient leur durée ou le mode d'attributio des intérêts, émis avant le 15 novembre 198 et détenus par eux, dépasse les plafond déterminés ci-après.

Ces plafonds sont fixés annuellement sur bas du tableau d'échéance des bons précité

94 Article 86 du projet. 95 Article 87 du projet. 96 Article 87 du projet.

détenus au 31 décembre 1989 et sont égaux la différence entre d'une part, la valeu nominale globale de ces titres détenus a 31 décembre 1989 et d'autre part, celle de bons échus tablea d'échéance susvisé, entre 31 décembre 1989 respectivement 31 décembre 1990, le 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992. Article 2014 La taxe s'élève à 15 p.c. et est perçue sur u montant égal à 8 p.c. de la valeur des bons d caisse dépassant le plafond annuel fix 31 décembre 1990 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992.

Le Roi peut adapter le pourcentage de 8 p. en fonction de l'évolution du rendement de fonds publics. Article 2015 La taxe due est payée au plus tard selon l cas, le 30 avril 1991, le 30 avril 1992 et 30 avril 1993.

Elle est acquittée par les établissement sociétés, entreprises, agents de change fonds visés à l'article 2013, moyennant l dépôt, au jour du paiement, d'une déclaratio faisant notamment connaître la base d perception ainsi que les éléments nécessaire à sa détermination.

Le Roi règle les modalités d'application d cette disposition ainsi que les modalités d paiement et détermine le bureau où la tax est payable. Article 2016

97 Article 87 du projet. 98 Article 87 du projet.

Si la déclaration n'est pas déposée et la taxe payée dans le délai fixé par l'article 2015, il est encouru une amende de 12,50 EUR par semaine retard. dans la déclaration visée à l'article 2015 est punie d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée sans qu'elle puisse être inférieure à 250 EUR. Article 2017 Les établissements, sociétés, entreprises, agents de change et fonds visés à l'article 2013 sont tenus de procéder au relevé des caisse émis 15 novembre 1989 et détenus par eux en portefeuille, selon cas, 31 décembre 1989, 1990, 1991 ou 1992.

Ils les identifient en fonction de l'émetteur, de leur nombre et de leur échéance. Article 2018 La taxe est restituée à due concurrence à celle qui est également due.

Le Roi détermine les modalités et les suivant lesquelles remboursement s'opère. Article 2019 2013 sont tenus de communiquer, sans répertoires, registres, livres, contrats et tous

99 Article 87 du projet. 100 Article 87 du projet. 101 Article 87 du projet. 102 Article 87 du projet.

Article 2022 Pour le recouvrement des droits et taxes divers établis par le présent Code, ainsi que des intérêts et frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.

L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur de l'Enregistrement et des domaines. En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure instaurée par les article 1035 à 1041 du Code judiciaire , à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit versement provisionnel, soit cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées contrainte.

L'ordonnance exécutoire nonobstant appel. Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.

Article 20210 Lorsque le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution fixent un délai déterminé pour l'accomplissement d'une obligation qu'ils imposent ou pour le paiement d'une un

103 Article 88 du projet. 104 Article 89 du projet.

droit ou une taxe et que le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour où il expire. Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution, les jours d'ouverture des bureaux de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines, tel que ces jours sont fixés en exécution de l'article 9 du d'hypothèque et de greffe.

Article 2051 Sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code les établissements publics, les fondations d'utilité publique, les fondations privées, les associations, compagnies ou correspondants et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois, sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires de agissant en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général de cette administration leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité l'effet par lesdits fonctionnaires de s'assurer de la juste perception des droits et taxes divers à leur charge ou à la charge de tiers. amende de 250 à 2.500 EUR

105 Article 90 du projet.

Article 207decies

Article 212 soit, dans l'application ou qui a accès dans les bureaux de l'administration de la taxe sur la domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission. et des domaines restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux

106 Article 91 du projet. 107 Article 92 du projet.

juridictions, régions Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par la Communauté européenne. Par établissement ou organismes publics il l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une

Loi du 8 août 1980 relative aux

L'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et l'Administration de la Fiscalité des

108 Article 94 du projet.

fonctionnaires ont les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations fiscales et à leurs fonctionnaires.

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

§ 2. Het formulier wordt ingevuld overeenkomstig daarin voorkomende aanduidingen, gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend.

De administratie van het kadaster kan :

Wetboek van belasting toegevoegde waarde

Hij kan andere verplichtingen bepalen om de juiste heffing van de belasting te waarborgen en om de fraude te vermijden.

Eenieder is gehouden zijn ontvangen facturen te bewaren.

De gevorderde bedragen dienen in consignatie te worden gegeven of de zekerheid dient te worden gevestigd binnen twee maanden vanaf de kennisgeving.

met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Wetboek der registratie, hypotheek en griffierechten

Artikel 1812

Artikel 182bis

Artikel 236bis

Wetboek der successierechten

Artikel 96

Artikel 98

Wetboek diverse rechten en taksen

Artikel 1261

Zijn van de taks vrijgesteld:

Artikel 183

Artikel 196

Le Roi peut adapter le pourcentage de 8 p.c. en fonction de l'évolution du rendement des fonds publics.

Artikel 2015