Wetsontwerp Transposant les directives 2005/36/EC et 2006/100/EC et modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des architect
Détails du document
📁 Dossier 52-1310 (5 documents)
Texte intégral
2260 DE BELGIQUE N° 1 DE MM
LOGGHE ET LAEREMANS
Art. 5
Remplacer cet article par la disposition suivante: «Art. 5. — À l’article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes, modifi ée par les lois du 10 février 1998 et du 15 février 2006 et les arrêtés royaux du 12 septembre 1990 et du 17 septembre 2000, sont apportées les modifi cations suivantes: a) le texte existant de l’alinéa 1er constituera le § 1er et le texte existant de l’alinéa 2 constituera l’alinéa 1er du § 2; b) le texte existant de l’alinéa 3 deviendra l’alinéa 2 du § 2 et est remplacé comme suit
AMENDEMENT
24 septembre 2008 Document précédent: Doc 52 1310/ (2007/2008): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI
transposant les directives 2005/36/EC et 2006/100/EC et modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes
«Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ainsi que de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, dès que la directive 2005/36/CE s’appliquera à ces pays, se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’architecte, ils en informent préalablement l’Ordre des Architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Ils sont inscrits par l’Ordre des Architectes dans le registre du prestataire de service.»; c) l’ancien alinéa 4, 3°, devenu alinéa 3, 3° du § 2, est remplacé comme suit: «3° au cas où ni la profession ni la formation conduisant à la profession n’est réglementée dans l’État membre d’établissement, d’une attestation certifi ant que l’intéressé a acquis une expérience pratique de deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation;»; d) dans l’ancien alinéa 4, 4°, devenu l’alinéa 3, 4°, du § 2, les mots «et de la preuve de paiement de la prime» sont insérés entre les mots «attestation d’assurance» et les mots «en responsabilité professionnelle»; e) l’ancien alinéa 4, devenu alinéa 3 du § 2, est complété comme suit: «5° une preuve de la nationalité du prestataire.» ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé