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Wetsontwerp Transposant les directives 2005/36/EC et 2006/100/EC et modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des architect

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🏛️ KAMER Législature 52 📁 1310 Wetsontwerp 📅 1939-02-20 🌐 FR

📁 Dossier 52-1310 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

SOMMAIRE

1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Exposé des motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Avant-projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Avis du Conseil d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5. Projet de loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6. Annexe au projet de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7. Texte de base adapté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION

PROJET DE LOI

transposant les directives 2005/36/EC et 2006/100/EC et modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes 2 juillet 2008 DE BELGIQUE

Le Gouvernement a déposé ce projet de loi le 2 juillet 2008. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 10 juillet 2008. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

RÉSUMÉ

Le présent projet transpose, en ce qui concerne la profession d’architecte, deux directives européennes en droit belge

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le présent projet de loi a pour objectif de transposer en droit belge les directives européennes 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles et 2006/100/CE du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. La directive européenne 2005/36/CE simplifi e l’exercice effectif de l’établissement et la libre prestation des services. Elle fi xe les conditions de reconnaissance pour les ressortissants des pays tiers. La connaissance des langues nécessaires pour exercer la profession d’architecte ainsi que l’utilisation du titre académique délivré dans le pays d’origine sont réglées par ce projet de loi. L’instance compétente pour l’application de la directive est l’Ordre des architectes. Elle dispose de la possibilité de solliciter les pièces nécessaires et les informations auprès de l’État membre d’origine dans le but de vérifi er si les conditions d’exercice sont remplies. La directive européenne 2006/100/CE fi xe les conditions de reconnaissance des titres des nouveaux États membres

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er. Cet article détermine la compétence des Chambres législatives. Ce projet contient des dispositions qui concernent des matières visées à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2.

Cet article assure la transposition de la directive 2005/36/CE dans la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.

1° Dans ce point, est appliqué le principe général de la reconnaissance automatique découlant de l’article 21 de la directive.

2° Dans ce point, les droits acquis spécifi ques aux architectes sont repris, comme prévu à l’article 49 de la directive.

3° Ce point ne réclame aucun commentaire.

4° Dans ce point est transposé le chapitre premier du titre III de la directive qui rend applicable le régime général de reconnaissance des titres de formation aux architectes dans les quatre cas mentionnés:

1° ce cas concerne les demandeurs qui ne remplissent pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues à l’article 49 de la directive;

2° ce cas concerne les demandeurs qui sont détenteurs d’un titre de formation ne fi gurant pas dans l’annexe I b;

3° ce cas concerne la reconnaissance d’un spécialisation;

4° ce cas concerne l’équivalence des titres de formations visés à l’article 3, 3. de la directive.

5° ce point transpose l’article 54 de la directive concernant le port du titre académique.

Art. 3.

Cet article transpose l’exigence de connaissance linguistique de l’article 53 de la directive dans la loi du 20 février 1939.

Art. 4.

Il s’agit d’une disposition de nature purement légistique.

Art. 5.

Pour la lisibilité l’article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes est refondu. Le § 1er traite de la liberté d’établissement et le § 2 de la libre prestation de service.Cet article transpose dans cette loi les dispositions de la directive pour la libre prestation de services.

Art. 6.

L’abaissement de l’âge minimum pour être mandataire et la fi xation d’un âge maximum ont pour but d’assurer une meilleure représentativité de l’ensemble des architectes dans leurs organes et d’en assurer le renouvellement.

Art. 7.

Cet article assure la transposition intégrale du titre II de ladite directive, en renseignant l’Ordre des architectes comme l’autorité compétente Belge.

Art. 8.

Cet article ne réclame aucun commentaire.

Art. 9.

Cet article ne demande aucun commentaire.

Art. 10.

Cet article ajoute une mission à la liste des missions du Conseil National de l’ordre des architectes, transposant l’article 56 de la directive.

Art. 11.

Art. 12.

L’Ordre est fi nancé par une cotisation imposée par le législateur: il est donc normal que l’autorité publique exerce un contrôle sur le montant des rémunérations des mandataires et des membres. La ministre des PME et des Indépendants, Sabine LARUELLE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi transposant les directives 2005/36/ EC et 2006/100/EC et modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Elle transpose la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. À l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, modifié par la loi du 15 février 2006 et les arrêtés royaux des 6 juillet 1990, 29 mars 1995 et 8 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes:

1° au § 2 les mots «conformément à l’article 7, § 2, de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services» sont remplacés par les mots suivants «conformément aux articles 21, § 1er, 46, 47 et 49, § 1er , de la directive 2005/36/CE du Conseil des Communautés européennes du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et les annexes V.5.7 et VI.6.1 de la même directive», ajoutées à la présente loi comme annexes 1 et 2;

2° le § 2 est complété par l’alinéa suivant: «Sans préjudice du paragraphe ci-dessus, et conformément à la liste des titres de formation ajoutée en annexe 3 de la présente loi, sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte et d’exercice de ces activités aux dates suivantes: a) le 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède; b) le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie; c) le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie; d) le 5 août 1987 pour les autres États membres»;

3° au § 4 les mots «directive 85/384/CE» sont remplacés par les mots «directive 2005/36/CE»;

4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit: «Le titre III, liberté d’établissement, chapitre premier, régime général de reconnaissance des titres de formations, de la directive 2005/36/CE est d’application pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe V.5.7 et pour les migrants remplissant les conditions prévues à l’article 3, § 3, de la directive 2005/36/CE, dans lequel est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre conformément à l’article 2,§ 2, de la directive 2005/36/CE et certifiée par celui-ci»;

5° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit: «Les architectes, bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession»;

6° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit: qualifications professionnelles ont le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. Ce titre doit être suivi des noms et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre de formation de l’État membre d’origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l’Ordre des architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l’État membre d’origine dans une forme appropriée»; À l’article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, les alinéas 3 et 4, modifié par la loi du 10 février 1998 et les arrêtées royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, sont remplacés par les dispositions suivantes: «Le principe de libre prestation de services est d’application pour la profession d’architecte:

1° Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la directive 2005/36/ CE, la libre prestation de services en Belgique ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles: a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «État membre d’établissement»), et b) en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans l’État membre d’établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’y est pas réglementée.

La

condition exigeant l’exercice de la profession pendant deux ans n’est pas d’application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée;

2° Les dispositions du titre II, de la directive 2005/36/CE s’appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplacerait vers le territoire de la Belgique pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée d’architecte; Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité;

3° S’il se déplace vers la Belgique, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la profession d’architecte;

4° Les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis relatives à: a) l’autorisation, l’inscription ou l’affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires en vigueur, l’Ordre des architectes prévoit soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à l’Ordre des architectes, à condition qu’elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n’entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services.

Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l’article 7, § 1er, de la directive 2005/36/ CE est envoyée par l’Ordre des architectes au prestataire de services et constitue une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet; b) l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux; Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d’urgence, ultérieurement, l’organisme visé au point b), de sa prestation de services»;

5° Lorsque le prestataire se déplace d’un État membre en Belgique pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement le conseil national de l’Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au

cours de l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen;

6° Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: a) une preuve de la nationalité du prestataire; b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer; c) une preuve des qualifications professionnelles; d) pour les cas visés au point 1, b), ci-dessus, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes;

7° La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans ledit État membre pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel en Belgique. Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’État membre d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet État membre.

Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel en Belgique dans les cas visés au point 9 ci-dessous;

8° Dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l’Ordre des architectes s’efforce d’informer le prestataire soit de la décision de ne pas vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, l’Ordre des architectes informe le prestataire avant la fin du premier mois des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d’informations;

9° En l’absence de réaction de l’Ordre des architectes dans le délai fixé dans l’alinéa ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée;

10° Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées par l’Ordre des architectes, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel en Belgique;

11° Dans le cadre de la coopération administrative, l’Ordre des architectes peut demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel;

Les autorités compétentes assurent l’échange des informations nécessaires pour que la plainte d’un destinataire d’un service à l’encontre d’un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte;

12° Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit communautaire, l’Ordre des architectes peut exiger du prestataire qu’il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes: a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d’immatriculation, ou des moyens équivalents d’identification figurant dans ce registre; b) dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation dans l’État membre d’établissement, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente; c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit; d) le titre professionnel ou, lorsqu’un tel titre n’existe pas, le titre de formation du prestataire et l’État membre dans lequel il a été octroyé; e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d’identification visé à l’article 22, § 1er , de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme; f) des informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

L’Ordre des architectes et les autorités compétentes de l’État membre d’origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE. Elles assurent la confidentialité des informations qu’elles échangent. l’État d’origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice des activités au titre de la directive 2005/36/CE, dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel prévue aux directives 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le

secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques). L’État membre d’origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l’Ordre des architectes les conséquences qu’elles tirent des informations transmises». À l’article 17, § 2, de la même loi, les mots «directive 85/384/ CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services» sont remplacés par les mots suivants «directive 2005/36/CE du Conseil des Communautés européennes du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles».

À l’article 26 de la même loi, les mots «directive 85/384/ CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services» sont remplacés par les mots «directive Dans l’article 38bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots «directive 85/384/ CEE précitée du Conseil» sont remplacés par les mots «la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles».

de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares; Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada;Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;Universidad Europea de Madrid;Universidad de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona; Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle; Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia; Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. | | 1988/1989 1999/2000 1999/200 1997/1998 1998/1999 1999/2000 1998/1999 1999/2000 1994/1995 | France | 1.Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. | 1.Le ministre chargé de l’architecture | | 1988/1989 | 2.Diplôme d’architecte ESA | 2.Ecole spéciale d’architecture de Paris | 3.Diplôme d’architecte ENSAIS | 3.Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture | Ireland | 1.Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.

NUI) | 1.National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin | | 1988/1989 | 2.Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch)(Previously, until 2002 -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch) | 2.Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin(College of Technology, Bolton Street, Dublin) | 3.Certifi cate of associateship (ARIAI) | 3.Royal Institute of Architects of Ireland | 4.Certifi cate of membership (MRIAI) | 4.Royal Institute of Italia | —Laurea in architettura Università di CamerinoUniversità di Catania — Sede di SiracusaUniversità di ChietiUniversità di FerraraUniversità di FirenzeUniversità di GenovaUniversità di Napoli Federico IIUniversità di Napoli IIUniversità di PalermoUniversità di ParmaUniversità di Reggio CalabriaUniversità di Roma “La Sapienza”Universtià di Roma IIIUniversità di TriestePolitecnico di BariPolitecnico di MilanoPolitecnico di TorinoIstituto universitario di architettura di Venezia | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1988/1989 | —Laurea in ingegneria edile — architettura | Università dell’AquillaUniversità PaviaUniversità Roma”La

Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation. 2.Degrees in architecture | 2.Universities | 3.Final examination | 3.Architectural Association | 4.Examination in architecture | 4.Royal College of Art | 5.Examination Part II | 5.Royal Institute of British Architects |

Annexe 2 Droits acquis applicables aux professions reconnues sur la base de la coordination des conditions minimales de formation Pays | Titre de formation | Année académique de référence | België/Belgique/Belgien | Diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d’architecture ou par les instituts nationaux supérieurs d’architecture (architecte-architect) Diplômes délivrés par l’École provinciale supérieure d’architecte de Hasselt (architect)Diplômes délivrés par les académies royales des Beaux-Arts (architecte — architect) Diplômes délivrés par les Écoles Saint-Luc (architecte — architect)Diplômes universitaires d’ingénieur civil, accompagnés d’un certifi cat de stage délivré par l’Ordre des architectes et donnant droit au port du titre professionnel d’architecte (architecte — architect)Diplômes d’architecte délivrés par le jury central ou d’État d’architecte (architecte — architect)Diplômes d’ingénieur-civil architecte, et d’ingénieurarchitecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons (ingénieur — architecte, ingénieur-architect) | 1987/1988 | Česká republika | Diplômes délivrés par les facultés de la «České vysoké učení technické» (Université technique tchèque de Prague):»Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (École supérieure d’architecture et de construction immobilière) (jusqu’en 1951),»Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (faculté d’architecture et de contruction immobilière) (de 1951 à 1960),»Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1960) dans les fi lières: construction et structure des bâtiments, construction immobilière, construction et architecture; architecture (y compris aménagement du territoire), constructions civiles et constructions destinées à la production industrielle et agricole; ou, dans le cadre du programme d’études en génie civil, dans la fi lière construction immobilière et architecture,»Fakulta architektury» (faculté d’architecture) (à partir de 1976) dans les fi lières: architecture; aménagement du territoire, ou, dans le cadre du programme d’études en architecture et aménagement du territoire, dans les fi lières: architecture, théorie de la conception architecturale, aménagement du territoire, histoire de l’architecture et reconstruction des monuments historiques, ou architecture et construction immobilière,Diplômes délivrés par la «Vysoká škola technická Dr.

Edvarda Beneše» (jusqu’en 1951) dans le domaine de l’architecture et de la construction,Diplômes délivrés par la «Vysoká škola stavitelství v Brně» (de 1951 à 1956) dans le domaine de l’architecture et de la construction,Diplômes délivrés par la «Vysoké učení technické v Brně», par la «Fakulta architektury» (faculté d’architecture) (à partir de 1956) dans la fi lière architecture et aménagement du territoire ou par la «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1956) dans la fi lière construction,Diplômes délivrés par

la «Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava», «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1997) dans la fi lière structures et architecture ou dans la fi lière génie civil,Diplômes délivrés par la «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (faculté d’architecture) (à partir de 1994) dans le cadre du programme d’études en architecture et en aménagement du territoire, dans la fi lière architecture,Diplômes délivrés par l’»Akademie výtvarných umění v Praze» dans le cadre du programme d’étude des Beaux-Arts, dans la fi lière conception architecturale,Diplômes délivrés par la «Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze» dans le cadre du programme d’études des Beaux-Arts, dans la fi lière architecture,Justifi catif de l’autorisation délivrée par la «Česká komora architektů» sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine de la construction immobilière. | 2006/2007 | Danmark | Diplômes délivrés par les écoles nationales d’architecture de Copenhague et d’Arhus (architekt)Certifi cat d’agrément délivré par la Commission des architectes conformément à la loi no 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt)Diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktør), accompagnés d’une attestation des autorités compétentes certifi ant que l’intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l’appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d’une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l’article 48 de la présente directive | 1987/1988 | Deutschland | Diplômes délivrés par les écoles supérieures des Beaux-Arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)Diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)Diplômes délivrés par les Fachhochsulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certifi cat attestant une période d’expérience professionnelle en République fédérale d’Allemagne de quatre années délivré par l’ordre professionnel conformément à l’article 47, § 1er (Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)Certifi cats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d’une attestation des autorités compétentes certifi ant que l’intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l’appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d’une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l’article 48 de la présente directive | 1987/1988 |

Eesti | diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diplôme d’études en architecture, délivré par la faculté d’architecture de l’Académie des arts d’Estonie depuis 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989- 1995 aastal (délivré par l’Université des arts de Tallinn de 1989 à 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (délivré par l’Institut étatique des arts de la République socialiste soviétique d’Estonie de 1951 à 1988). | 2006/2007 | Eλλάς | Diplômes d’ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Polytechnion d’Athènes, accompagnés d’une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l’exercice des activités dans le domaine de l’architectureDiplômes d’ingénieur-architecte délivrés par l’Aristotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d’une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l’exercice des activités dans le domaine de l’architectureDiplômes d’ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion Polytechnion d’Athènes, accompagnés d’une l’Artistotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d’une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l’exercice des activités dans le domaine de l’architectureDiplômes d’ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d’une l’architectureDiplômes d’ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d’une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l’exercice des activités dans le domaine de l’architecture | España | Titre offi ciel d’architecte (título ofi cial de arquitecto) décerné par le ministère de l’éducation et de la science ou par les universités | 1987/1988 | France | Diplômes d’architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu’en 1959 par le ministère de l’éducation nationale et depuis cette date par le ministère des affaires culturelles (architecte DPLG)Diplômes délivrés par l’École spéciale d’architecture (architecte DESA)Diplômes délivrés depuis 1955 par l’École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ex-École nationale d’ingénieurs de Strasbourg), section architecture (architecte ENSAIS) | Ireland | Grade de «Bachelor of Architecture» décerné par le «National University of Ireland» [B.

Arch.(NUI)] aux diplômés

d’architecture du «University College» de DublinDiplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le «College of Technology», Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.)Certifi cat de membre associé du «Royal Institute of Architects of Ireland» (ARIAI)Certifi cat de membre du «Royal Institute of Architects of Ireland» (MRIAI) | 1987/1988 | Italia | Diplômes de «laurea in architettura» délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d’architecture de Venise et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l’exercice indépendant de la profession d’architecte, délivré par le ministre de l’éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l’examen d’État habilitant à l’exercice indépendant de la profession d’architecte (dott. architetto)Diplômes de «laurea in ingegneria» dans le domaine de la construction délivrés par les universités et les instituts polytechniques, d’une profession dans le domaine de l’architecture, délivré par le ministre de l’éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l’examen d’État l’habilitant à l’exercice indépendant de la profession (dott. ing.

Architetto ou dott. Ing. in ingegneria civile) | 1987/1988 | Κύπρος | Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Certifi cat d’enregistrement dans le Registre des architectes délivré par la Chambre scientifi que et technique de Chypre (ETEK)) | 2006/2007 | Latvija | «Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifi kāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (diplômes d’architecte délivrés par le département d’architecture de la faculté de génie civil de l’Université d’État de Lettonie jusqu’en 1958, diplômes d’architecte délivrés par le département d’architecture de la faculté de génie civil de l’Institut polytechnique de Riga de 1958 à 1991, diplômes d’architecte délivrés par la faculté d’architecture de l’Université technique de Riga depuis 1991 et 1992 et le certifi cat d’enregistrement délivré par l’Association des architectes de Lettonie) | 2006/2007 | Lietuva | Diplômes d’ingénieur architecte/architecte délivrés par le Kauno politechnikos institutas jusqu’en 1969 (inžinierius architektas/architektas),Diplômes d’architecte/diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par le Vilnius inžinerinis statybos institutas jusqu’en 1990, par la Vilniaus technikos universitetas jusqu’en 1996, par la Vilnius Gedimino technikos universitetas depuis 1996 (architektas/ architektûros bakalauras/architektûros magistras),Diplômes de spécialisation sanctionnant la formation en architecture/

la licence ou maîtrise en architecture, délivrés par le LTSR Valstybinis dailës institutas jusqu’en 1990 et par la Vilniaus dailës akademija depuis 1990 (architektûros kursas/ architektûros bakalauras/architektūros magistras),Diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par la Kauno technologijos universitetas depuis 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras);Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certifi cat délivré par la Commission d’attestation conférant le droit d’exercer des activités dans le domaine de l’architecture (architecte certifi é/ Atestuotas architektas) | 2006/2007 | Magyarország | Diplôme d’»okleveles építészmérnök» (diplôme d’architecture, maître ès sciences en architecture) délivré par les universités,Diplôme d’»okleveles építész tervező művész» (diplôme de maîtrise ès sciences en architecture et en génie civil) délivré par les universités | Malta | Perit: Lawrja ta’ Perit délivré par la Universita` ta’ Malta, qui donne droit à l’enregistrement en tant que «Perit».

Nederland | Attestation certifi ant la réussite de l’examen de licence en architecture, délivrée par les sections d’architecture des écoles techniques supérieures de Delft ou d’Eindhoven (bouwkundig ingenieur)Diplômes des académies d’architecture reconnues par l’État (architect)Diplômes délivrés jusqu’en 1971 par les anciens établissements d’enseignement supérieur en architecture (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)Diplômes délivrés jusqu’en 1970 par les anciens établissements d’enseignement supérieur (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)Attestation certifi ant la réussite d’un examen organisé par le conseil des architectes du «Bond van Nederlandse Architecten» (ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect)Diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation «Institut d’architecture») (IVA) délivré à l’issue d’un cours organisé par cette fondation s’étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagnés d’une attestation des autorités compétentes certifi ant que l’intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l’appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d’une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l’article 44 de la présente directiveAttestation des autorités compétentes certifi ant qu’avant le 5 août 1985, l’intéressé a été reçu à l’examen de «kandidaat in de bouwkunde», organisé par l’École technique supérieure de Delft ou d’Eindhoven, et qu’il a, durant une période d’au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d’architecte dont la nature et l’importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffi sante pour l’exercice de ces activités (architect)Attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l’âge de quarante ans avant le 5 août 1985 et certifi ant que l’intéressé a, durant une période d’au moins cinq ans précédant immédiatement

fonctions (architect) Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d’entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l’accès aux activités d’architecte et leur exercice sous le titre professionnel d’architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel | 1987/1988 | Österreich | Diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que l’Université d’Innsbruck, faculté de génie civil et d’architecture, section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen) Diplômes délivrés par l’Université de génie rural, section économie foncière et économie des eaux (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)Diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués de Vienne, section architectureDiplômes délivrés par l’Académie des Beaux- Arts de Vienne, section architectureDiplômes d’ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques supérieures, les écoles techniques ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de «Baumeister» attestant d’un minimum de six années d’expérience professionnelle en Autriche sanctionnées par un examenDiplômes délivrés par le Collège universitaire de formation artistique et industrielle de Linz, section architectureCertifi cats de qualifi cation pour l’exercice de la profession d’ingénieur civil ou d’ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994) | 1997/1998 | Polska | Les diplômes délivrés par les facultés d’architecture de : Université technique de Varsovie, faculté d’architecture de Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1948, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1951 à 1956, titre: inżynier architekt; de 1954 à 1957, 2e étape, titre: inżyniera magistra architektury; de 1957 à 1959, titre: inżyniera magistra architektury; de 1959 à 1964, titre: magistra inżyniera architektury; de 1964 à 1982, titre: magistra inżyniera architekta; de 1983 à 1990, titre: magister inżynier architekt; depuis 1991, titre: magistra inżyniera architekta) Université technique de Cracovie, faculté d’architecture de Cracovie (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: magister inżynier architekt (de 1945 à 1953, Université des mines et de la métallurgie, faculté polytechnique d’architecture -Akademia Górniczo- Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)Université technique de Wrocław, faculté d’architecture de Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); titre

professionnel d’architecte: inżynier architekt magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury; magister inżynier architekt. (de 1949 à 1964, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1956 à 1964, titre: magister inżynier architektury; depuis 1964, titre: magister inżynier architekt) Université technique de Silésie, faculté d’architecture de Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1955, faculté de génie civil et de construction - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titre: inżynier architekt; de 1961 à 1969, faculté de construction industrielle et d’études d’ingénieur générales - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titre: magister inżynier architekt; de 1969 à 1976, faculté de génie civil et d’architecture — Wydział Budownictwa i Architektury, titre: magister inżynier architekt; depuis 1977, faculté d’architecture — Wydział Architektury, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1995, titre: inżynier architekt)Université technique de Poznań, faculté d’architecture de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1945 à 1955, École d’ingénieur, faculté d’architecture - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architektury; depuis 1978, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1999, titre: inżynier architekt)Université technique de Gdańsk, faculté d’architecture de Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: magister inżynier architekt. (de 1945 à 1969, faculté d’architecture Wydział Architektury, de 1969 à 1971, faculté de génie civil et d’architecture - Wydział Budownictwa i Architektury, de 1971 à 1981, Institut d’architecture et d’aménagement du territoire - Instytut Architektury i Urbanistyki, depuis 1981, faculté d’architecture - Wydział Architektury)Université technique de Białystok, faculté d’architecture de Białystok (Politechnika Białostocka, professionnel d’architecte: magister inżynier architekt (de 1975 à 1989 Institut d’architecture - Instytut Architektury)Université technique de Łódź, faculté de génie civil, d’architecture et de génie de l’environnement de Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); titre professionnel d’architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1973 à 1993, faculté de génie civil et d’architecture - Wydział Budownictwa i Architektury et, depuis 1992, faculté de génie civil, d’architecture et de génie de l’environnement - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titre: de 1973 à 1978, inżynier architekt, depuis 1978, titre: magister inżynier architekt) Université technique de Szczecin, faculté de génie civil et d’architecture de Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); titre professionnel d’architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1948 à 1954, École supérieure d’ingénieur, faculté d’architecture - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architekt, depuis 1970, titre: magister inżynier architekt et depuis 1998, titre: inżynier architekt)Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certifi cat d’adhérent délivré par la Chambre régionale des architectes de Pologne

compétente, qui confère le droit d’exercer des activités dans le domaine de l’architecture en Pologne. | 2006/2007 | Portugal | Diplôme «diploma do curso especial de arquitectura» délivré par les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme d’architecte «diploma de arquitecto» délivré par les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme «diploma do curso de arquitectura» délivré par les écoles supérieures des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme «diploma de licenciatura em arquitectura» délivré par l’École supérieure des Beaux-Arts de LisbonneDiplôme «carta de curso de licenciatura em arquitectura» délivré par l’Université technique de Lisbonne et par l’Université de PortoLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par l’Institut supérieur technique de l’Université technique de LisbonneLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté du génie (d’Engenharia) de l’Université de PortoLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l’Université de CoimbraLicence en génie civil, production (licenciatura em engenharia civil, produção) délivrée par l’Université du Minho | 1987/1988 | Slovenija | «Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/ univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture» (diplôme universitaire d’architecture) délivré la faculté d’architecture, accompagné d’un certifi cat de l’autorité compétente en matière d’architecture légalement reconnu, qui confère le droit d’exercer des activités dans le domaine de l’architecture,Diplôme universitaire délivré par les facultés techniques délivrant le titre d’»univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka» accompagné d’un certifi cat de l’autorité compétente en matière d’architecture légalement reconnu, qui confère le droit d’exercer des activités dans le domaine de l’architecture Slovensko | Diplôme dans la fi lière «architecture et construction immobilière» («architektúra a pozemné staviteľstvo») délivré par l’Université technique de Slovaquie (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre: Ing.) Diplôme dans la fi lière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté d’architecture et de construction immobilière de l’Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing. arch.)Diplôme dans la fi lière «construction immobilière» («pozemné staviteľstvo») délivré par la faculté d’architecture et de construction immobilière de l’Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing.) Diplôme dans la fi lière «architecture» («architektúra»)

délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.) Diplôme dans la fi lière «construction immobilière» («pozemné stavby») délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing.) par la faculté d’architecture de l’Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977, (titre: Ing.arch.)Diplôme dans la fi lière «urbanisme» («urbanizmus») délivré par la faculté d’architecture de l’Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.)Diplôme dans la fi lière «construction immobilière» («pozemné stavby») délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava de 1977 à 1997 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière «architecture et construction immobilière» («architektúra a pozemné stavby») délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 1998 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière «construction immobilière — spécialisation: architecture» («pozemné stavby — špecializácia: architektúra») délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava en 2000 et 2001 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière «construction immobilière et architecture» («pozemné stavby a architektúra») délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 2001 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière «architecture» («architektúra») délivré par l’Académie des Beaux-Arts et du design (Vysoká škola výtvarných umení) de Bratislava depuis 1969 (titre: Akad. arch. jusqu’en 1990; Mgr. de 1990 à 1992; Mgr. arch. de 1992 à 1996; Mgr. art. depuis 1997)Diplôme dans la fi lière «construction immobilière» («pozemné staviteľstvo») délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique (Stavebná fakulta, Technická univerzita) de Košice de 1981 à 1991 (titre: Ing.) Tous ces diplômes doivent etre accompagnés des éléments suivants: Certifi cat d’autorisation délivré par la Chambre des architectes de Slovaquie (Slovenská komora architektov) de Bratislava, sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine «construction immobilière» («pozemné stavby») ou «aménagement du territoire» («územné plánovanie») Certifi cat d’autorisation délivré par la Chambre slovaque des ingénieurs civils (Slovenská komora stavebných inžinierov) de Bratislava dans le domaine de la construction immobilière («pozemné stavby») | 2006/2007 | Suomi/Finland | Diplômes délivrés par les départements d’architecture des universités techniques et de l’Université d’Oulu (arkkitehti/arkitekt)Diplômes délivrés par les instituts technologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 1997/1998 |

Annexe 3

IV

ARCHITECTURE

31985 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certifi cats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifi ée par: - 31985 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 376 du 31.12.1985, p.

1), - 31986 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil du 27 janvier 1986 (JO L 27 du 1.2.1986, p. 71), - 31990 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73), - 11994 N: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21), - 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 (JO L 206 du 31.7.2001, p.

1), - 12003 T: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p.

33). a) L’article 11 est complété par le point suivant: «y) en Bulgarie: les diplômes délivrés par des établissements d’enseignement supérieur reconnus conférant le titre de «архитект» (architecte), «cтроителен инженер» (ingénieur civil) ou «инженер» (ingénieur), qui sont les suivants: Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности «Урбанизъм» и «Архитектура» (Université d’architecture, d’ingénierie civile et de géodésie — Sofi a: spécialisations «Urbanisme» et «Architecture») ainsi que les différentes spécialisations dans les domaines de l’ingénierie suivants: «конструкции на сгради и съоръжения» (construction et structure des bâtiments), «пътища» (routes), «транспорт» (transports), «хидротехника и водно строителство» (hydrotechnique et constructions hydrauliques), «мелиорации и др.» (irrigation, etc.); les diplômes délivrés par les universités techniques et les établissements d’enseignement supérieur de la construction dans les domaines suivants: «електро- и топлотехника»

(électrotechnique et thermotechnique), «съобщителна и комуникационна техника» (techniques et technologies télécommunications), «строителни технологии» (technologies de la construction), «приложна геодезия» (géodésie appliquée) et «ландшафт и др.» (paysage, etc.) appliqués à la construction. Les activités d’études dans les domaines de l’architecture et de la construction ne peuvent être exercées que si les diplômes sont accompagnés d’un «придружени от удостоверение за проектантска правоспособност» (Certifi cat capacité juridique pour les activités d’études), délivré par la «Камарата на архитектите» (Chambre des architectes) et par la «Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране» (Chambre des ingénieurs d’études en opérations d’investissement), qui confère le droit d’exercer des activités d’études en opérations d’investissement;» «z) en Roumanie: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» Bucureşti (Université d’architecture et d’urbanisme «Ion Mincu» Bucarest): - 1953-1966 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest), Arhitect (Architecte), - 1967-1974 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Diplôme d’architecte, spécialisation architecture) - 1975-1977 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d’architecture), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Diplôme d’architecte, spécialisation architecture), - 1978-1991 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea Arhitectură şi Sistematizare (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d’architecture et de systématisation), Diplomă de Arhitect, Specializarea (Diplôme d’architecte, spécialisation architecture et systématisation), - 1992-1993 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d’architecture et d’urbanisme), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Urbanism spécialisation et urbanisme), - 1994-1997 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institut d’architecture Diplomă de Licenţă, profi lul Arhitectură, specializarea Licenţă, fi lière architecture, spécialisation architecture), - 1998-1999 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti,

Bucarest, Faculté d’architecture), Diplomă de Licenţă, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licenţă, fi lière architecture, spécialisation architecture), - Depuis 2000, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Université d’architecture et d’urbanisme «Ion Mincu» — Bucarest, d’architecture), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d’architecte, fi lière architecture, spécialisation architecture); Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Université technique Cluj-Napoca): - 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Institut polytechnique Cluj-Napoca, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură architecture, spécialisation architecture); - 1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profi lul - 1994-1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă de Licenţă, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de de Licenţă, - 1998-1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d’architecture et d’urbanisme), Diplomă de Licenţă, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licenţă, fi lière architecture, spécialisation architecture); - Depuis 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, de Arhitect, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d’architecte, fi lière architecture, spécialisation Universitatea Tehnică «Gh.

Asachi» Iaşi (Université technique «Gh. Asachi» Iaşi): - 1993 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Université technique «Gh. Asachi» Iaşi, Faculté d’ingénierie civile et d’architecture), Diplomă - 1994-1999 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Université technique «Gh.Asachi» Iaşi, Faculté d’ingénierie civile et d’architecture),

- 2000-2003 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi, Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, specializarea - Depuis 2004 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Université technique «Gh. Asachi» Iaşi, Faculté d’architecture), Diplomă de Arhitect, profi lul Universitatea Politehnica din Timişoara (Université «Politehnica» Timişoara): - 1993-1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Université technique Timişoara, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (Diplôme d’architecte, fi lière architecture, spécialisation architecture), - 1995-1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Université «Politehnica» Timişoara, - 1998-1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Construcţii «Politehnica» Timişoara, Faculté d’ingénierie civile et d’architecture), Diplomă de Licenţă, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licenţă, fi lière architecture, spécialisation architecture), - Depuis 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, d’architecture), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, Universitatea din Oradea (Université d’Oradea): - 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Université d’Oradea, Faculté de la protection de l’environnement), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, - Depuis 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Faculté d’architecture et d’ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, specializarea spécialisation architecture); Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Université de Spiru Haret Bucarest):

- Depuis 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Université Spiru Haret Bucarest, Faculté architecture, spécialisation architecture).» À l’annexe V., rubrique 6. «Titres de formation d’architecte bénéfi ciant des droits acquis en vertu de l’article 49, paragraphe 1», le texte suivant est inséré entre les informations relatives à la Belgique et celles relatives à la République tchèque: «България | Diplômes délivrés par des établissements d’enseignement supérieur reconnus conférant le titre «архитект» «cтроителен инженер» (ingénieur civil) ou «инженер» (ingénieur), qui sont les suivants: Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности «Урбанизъм» и «Архитектура» (Université d’architecture, d’ingénierie civile et de géodésie — Sofi a: spécialisations «Urbanisme» et «Architecture») ainsi que les différentes spécialisations dans les domaines de l’ingénierie suivants: «конструкции на сгради и съоръжения» (construction et structure des bâtiments), «пътища» (routes), «транспорт» (transports), «хидротехника и водно строителство» (hydrotechnique et constructions hydrauliques), «мелиорации и др.» (irrigation, etc.);les diplômes délivrés par les universités techniques et les appliqués à la construction.Les activités d’études dans les domaines de l’architecture et de la construction ne peuvent être exercées que si les diplômes sont accompagnés d’un «придружени от удостоверение за проектантска правоспособност» (Certifi cat de capacité juridique pour les activités d’études), délivré par la «Камарата на архитектите» (Chambre des architectes) et par la «Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране» (Chambre des ingénieurs d’études en opérations d’investissement), qui confère le droit d’exercer des activités d’études en opérations d’investissement. | 2009/2010» | et, entre les informations relatives au Portugal et celles relatives à la Slovénie: «România | Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» Bucureşti (Université d’architecture et d’urbanisme «Ion Mincu» Bucarest): 1953-1966 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest), Arhitect (Architecte),1967-1974 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea architecture)1975-1977 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d’architecture), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Diplôme d’architecte, architecture),1978-1991 Institutul

Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d’architecture et de systématisation), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare systématisation),1992-1993 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d’urbanisme), Specializarea Arhitectură şi Urbanism (Diplôme d’architecte, urbanisme),1994-1997 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institut d’architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d’architecture et d’urbanisme), Diplomă architecture),1998-1999 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d’architecture), Diplomă architecture),Depuis 2000, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Université d’architecture et d’urbanisme «Ion Mincu» — Bucarest, Faculté d’architecture), Diplomă de Arhitect, profi lul fi lière architecture, spécialisation architecture).Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Université technique Cluj-Napoca): 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea architecture);1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Université technique Cluj-Napoca, Faculté architecture);1994-1997 d’ingénierie civile), Diplomă de Licenţă, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de de Licenţă, fi lière architecture);1998-1999 Arhitectură şi Urbanism (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d’architecture et d’urbanisme), Diplomă de Licenţă, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licenţă, fi lière architecture, spécialisation architecture);Depuis 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Faculté d’architecture et d’urbanisme), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d’architecte, fi lière architecture, spécialisation architecture).

Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi technique «Gh. Asachi» Iaşi): 1993 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Université technique «Gh. Asachi» Iaşi, Faculté d’ingénierie civile et d’architecture), Diplomă de Arhitect, profi lul fi lière architecture, spécialisation architecture),1994-1999 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Université technique «Gh.Asachi»

architecture),2000-2003 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Université technique «Gh.Asachi» Iaşi, Faculté d’ingénierie civile et architecture),Depuis Arhitectură (Université technique «Gh. Asachi» Iaşi, Faculté architecture).Universitatea «Politehnica» Timişoara): 1993-1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Université technique Timişoara, Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală architecture),1995-1998 Timişoara, «Politehnica» Timişoara, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă architecture),1998-1999 Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Université Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Université «Politehnica» Timişoara, Faculté d’ingénierie civile et d’architecture), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, architecture).Universitatea din Oradea (Université d’Oradea): 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Faculté d’architecture et d’ingénierie civile), Spiru Haret Bucureşti (Université de Spiru Haret Bucarest): Depuis 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Université Spiru Haret Bucarest, Faculté d’architecture), spécialisation architecture). | 2009/2010» |

CONSEIL D’ÉTAT

AVIS 43.893/1 Le CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Classes moyennes, le 5 décembre 2007, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi «modifi ant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes», a donné l’avis suivant:

En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites1. * * * PORTÉE DE L’AVANT-PROJET L’avant-projet de loi soumis pour avis2 entend transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles (ci-après: la directive)

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Les dispositions de la directive sont transposées en droit interne en apportant des modifi cations à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et à la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. Parfois, les dispositions de la directive sont déclarées applicables (voir, par exemple, l’article 2, 4°, du projet), alors que, dans d’autres cas, elles sont reproduites de manière relativement littérale (voir, par exemple, l’article 2, 5°). 2. Le mode de transposition de directives européennes adopté n’est pas toujours adéquat.

2.1. En vertu de l’article 249, alinéa 3, du traité CE, une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Eu égard à cette liberté d’option, il est nécessaire, pour la transposition, d’opérer des choix entre les formes et moyens disponibles afi n de réaliser les objectifs prévus par la directive.

Par ailleurs, la S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité aux normes juridiques supérieures. L’avant-projet de loi n’est pas accompagné d’un exposé des motifs. Afi n de rendre plus aisé l’examen apr la section de législation, il est souhaitable qu’un exposé des motifs soit joint aux projets de loi sousmis pour avis.

transposition d’une directive en droit interne s’impose pour rendre les règles obligatoires à l’égard des justiciables3. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que, par souci de sécurité juridique, une transposition doit avant tout être claire et précise: «la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifi que et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’une façon suffisamment claire et précise, afi n que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéfi ciaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s’en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales»4.

Un texte législatif mentionnant uniquement que les dispositions d’un certain nombre de directives sont transposées, ne répond pas aux critères esquissés par la Cour de justice, par cela seul déjà que l’on ne distingue pas clairement ce que le projet entend par «transposition» des dispositions concernées. 2.2. La méthode, parfois utilisée par le projet, qui consiste à «légiférer par référence» aux prescriptions de directives qui n’ont pas été publiées au Moniteur belge est inadmissible, dès lors qu’en vertu de l’article 190 de la Constitution aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Il suit des caractéristiques d’une directive CE que ce n’est pas la directive même, en principe, mais les normes de droit interne qui en transposent les dispositions dans l’ordre juridique national qui y seront applicables. Il va de soi que pour satisfaire à l’article 190 de la Constitution, ces normes d’implémentation doivent être publiées in extenso au Moniteur belge conformément aux règles fi xées en la matière.

2.5. La reproduction trop littérale des dispositions de la directive est elle aussi quelquefois source de problèmes. En effet, certaines dispositions du projet sont formulées comme des obligations à l’égard d’autres États membres (voir, par exemple, le dernier des alinéas en projet de l’article 8 de la loi du 26 juin 1963, à l’article 3 du projet). Pareille formulation est à sa place dans une directive, mais pas dans un texte législatif de droit interne, les obligations imposées aux États tiers échappant à la compétence du législateur belge.

Une directive ne peut par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier (CJCE, 26 février 1986, Marschall c/ Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, 152/84, Rec., 1986, 723; CJCE, 7 mars 1996, El Corte Inglés SA c/ Cristina Blázquez Rivero, C-192/94, Rec., 1996, 1281). CJCE, 9 avril 1987, Commission c/ Italie, 363/85, Rec., 1987, 1733.

3. En conclusion, le projet ne peut être adopté dans sa rédaction actuelle mais doit être converti en un projet procédant à la transposition en tenant compte de ce qui a été rappelé ci-dessus5. La chambre était composée de Messieurs M. VAN DAMME,

président de chambre, J. BAERT, W. VAN VAERENBERGH,

conseillers d’État, M. RIGAUX, M. TISON, assesseurs de la section de législation, Madame G. VERBERCKMOES,

greffier. Le rapport a été présenté par Mme G. SCHEPPERS, auditeur. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifi ée sous le contrôle de M. J. BAERT. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, G

VERBERCKMOES

M. VAN DAMME En outre, on accordera également une attention particulière à la rédaction du texte néerlandais qui ne correspond pas toujours au texte français du projet. Voici quelques exemples de discordance:

  • «dispositions» pour «beschikkingen» (phrase liminaire de

«la libre prestation de services en Belgique ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifi cations professionnelles» ne concorde pas avec «kan het vrij verrichten van diensten in België geen beperkingen stellen om redenen van beroepskwalifi catie» (article 8, alinéa 3, 1, en projet, de la loi

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT. Vu l’avis 43.893/1 du Conseil d’État, donné le 20 décembre 2007, en application de l’article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coördonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de Notre ministre des PME et des Indépendants, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre des PME et des Indépendants est chargée de présenter en Notre nom aux Chambres léle projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 2005/36/CE, modifi ée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles. À l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, modifi é par la loi du 15 février 2006 et les arrêtés royaux des 6 juillet 1990, 29 mars 1995 et 8 octobre 2003, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° au § 2 les mots «à l’annexe de la présente loi, telle qu’elle est modifi ée par les mises à jour publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes, conformément à l’article 7, § 2, de la directive 85/384/ CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certifi cats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures

ment et de libre prestation de services.«sont remplacés par les mots «à l’annexe I b de la présente loi, telle qu’elle est modifi ée par les mises à jour publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’ article 21, 7, alinéa 2 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles modifi ée par la directive 2006/100/CE du Conseil du personnes.»;

2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit: «1. l’État Belge reconnaît les titres de formation d’architecte visés à l’annexe II a délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l’année académique de référence fi gurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l’annexe I a. l’État Belge leur donne le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation d’architecte qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice.

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne sanctionnant l’équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres fi gurant à l’ annexe II a. 2. Sans préjudice de 1., sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte et d’exercice de ces activités aux dates suivantes: a) le 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède; b) le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie; c) le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie; d) le 5 août 1987 pour les autres États membres.

Les attestations visées à l’alinéa 1er certifi ent que leur titulaire a reçu l’autorisation de porter le titre professionnel d’architecte au plus tard à cette date et s’est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédents la délivrance de l’attestation.»;

3° au § 4 les mots: «directive 85/384/CE» sont remplacés par les mots: «directive 2005/36/CE»; «Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles CE, sont d’application au:

1° demandeur qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues au § 2bis;

2° demandeur, détenteur d’un titre de formation ne fi gurant pas dans l’annexe I b;

3° demandeur, détenteur d’un titre de formation spécialisée, qui suit la formation conduisant à la possession d’un titre fi gurant à l’annexe I b, et uniquement aux fi ns de reconnaissance de la spécialisation en question, et sans préjudice de l’article 1er, § 2, et sans préjudice des dispositions dans l’ annexe II b concernant les titres de formations délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie, la République tchèque,la Slovaquie, l’ancienne Union soviétique, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l’ancienne, Yougoslavie et la Slovénie;

4° demandeur remplissant les conditions prévues à l’article 2, 3., de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles CE, ou est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession d’architecte, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifi é par celui-ci», § 6 «Les architectes, bénéfi ciaires de la reconnaissance des qualifi cations professionnelles ont le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État.

Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre de formation de l’Etat membre d’origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéfi ciaire, l’Ordre des architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l’État membre d’origine dans une forme appropriée»;

L’article 2 de la même loi, est complété par un § 5, rédigé comme suit: «§ 5. Les bénéfi ciaires de la reconnaissance des qualifi cations professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession d’architecte en Belgique.» Dans la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, l’annexe est remplacée par les annexes Ia, Ib , Iia et IIb jointes à la présente loi.

À l’article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifi é par les lois des 10 février 1998 et 15 février 2006 et les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, sont apportées les modifi - 1° Le texte actuel du premier alinéa formera le § 1er et le texte actuel du deuxième alinéa formera l’alinéa premier du § 2;

2° Le texte actuel du troisième alinéa, formera l’alinéa 2 du § 2 et est remplacé par la disposition suivante: «Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive 2005/36/CE s’appliquera à ces pays, se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour excercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’architecte, ils en informent préalablement l’Ordre des Architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la reponsabilité professionnelle.

Ils sont inscrit par l’Ordre des Architectes dans le régistre du prestataires de service.» 3° L’ancien alinéa 4, 3°, devenu alinéa 3, 3° du § 2 est remplacé comme suit: «3° au cas où ni la profession ni la formation conduisant à la profession n’est réglementée dans l’État membre d’établissement, d’une attestation certifi ant que

l’intéressé a acquis une expérience pratique de deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation;

4° L’ancien alinéa 4, devenu alinéa 3 du § 2 est complété comme suit: « 5° une preuve de la nationalité du prestataire». À l’article 11, alinea 1er, de la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes, les mots «âgés de trente-cinq ans au moins» sont remplacés par les mots «âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus». Sans préjudice des dispositions de l’article 4, le titre II de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles CE, est d’application au prestataires de service qui se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour excercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’architecte.

Pour l’application du dit titre, on entend par: – profession: la profession d’architecte – autorité compétente belge: l’Ordre des Architectes Dans l’article 17, § 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par les lois des 10 février 1998 et 15 février 2006 et les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000 les mots «directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certifi cats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services» sont remplacés par les mots «directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles».

À l’article 26 de la même loi, les mots «directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certifi cats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services«sont remplacés par les mots «directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles».

L’article 38 de la même loi est complété comme suit: «10° collaborer étroitement et échanger des informations avec, selon le cas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’acceuil selon les dispositions du titre V de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles CE.» Dans l’article 38bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots «directive 85/384/CEE précitée du Conseil» sont remplacés par les mots «la directive 2005/36/CE précitée.».

Il est ajouté à la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes un article 49bis, rédigé comme suit: «Art. 49bis. — Le Roi fi xe le montant des jetons de présence et/ou des indemnités alloués: – aux membres et à leurs suppléants des conseils, du conseil national, du conseil fl amand et du conseil francophone et germanophone, et des conseils d’appel, ainsi qu’aux assesseurs juridiques et à leurs suppléants; – aux membres de l’Ordre à qui l’Ordre ferait appel dans le cadre d’une commission, d’un groupe de travail ou de toute autre mission au nom de l’Ordre.

Ils ne peuvent recevoir de l’Ordre d’autres indeminités ou jetons de présence. Ils reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement effectivement exposés pour le compte de l’Ordre, conformément aux tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux.» Donné à Bruxelles, le 23 juin 2008 ALBERT PAR LE ROI:

Annexe IIa à la loi du …………. modifi ant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et 26 juin 1963 créant un ordre des architectes. Annexe IIa à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte Droits acquis applicables aux professions reconnues sur la base de la coordination des conditions minimales de formation Pays | Titre de formation | Année académique de référence | België/Belgique/Belgien | Diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d’architecture ou par les instituts nationaux supérieurs d’architecture (architecte-architect)Diplômes délivrés par l’École provinciale supérieure d’architecte de Hasselt (architect)Diplômes délivrés par les académies royales des Beaux-Arts (architecte — architect)Diplômes délivrés par les Écoles Saint-Luc (architecte — architect)Diplômes universitaires d’ingénieur civil, accompagnés d’un certifi cat de stage délivré par l’Ordre des architectes et donnant droit au port du titre professionnel d’architecte (architecte — architect)Diplômes d’architecte délivrés par le jury central ou d’État d’architecte (architecte — architect) Diplômes d’ingénieur-civil architecte, et d’ingénieurarchitecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons (ingénieur — architecte, ingénieur-architect) | 1987/1988 | en Bulgarie: Les diplômes délivrés par des établissements de “архитект” (architecte), “cтроителен инженер” (ingénieur civil) ou “инженер” (ingénieur), qui sont les Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности “Урбанизъм” и “Архитектура” (Université d’architecture, d’ingénierie civile et de géodésie — Sofi a: spécialisations “Urbanisme” et “Architecture”) ainsi que les différentes spécialisations dans les domaines de l’ingénierie suivants: “конструкции на сгради и съоръжения” (construction et structure des bâtiments), “пътища” (routes), “транспорт” (transports),

“хидротехника и водно строителство” (hydrotechnique et constructions hydrauliques), “мелиорации и др.” (irrigation, etc.); les diplômes délivrés par les universités techniques et les établissements d’enseignement supérieur de la construction dans les domaines suivants: “електро- и топлотехника” (électrotechnique et thermotechnique), “съобщителна и комуникационна техника” (techniques et technologies des télécommunications), “строителни технологии” (technologies de la construction), “приложна геодезия” (géodésie appliquée) et “ландшафт и др.” (paysage, etc.) appliqués à la construction.

Les activités d’études dans les domaines de l’architecture et de la construction ne peuvent être exercées que si les diplômes sont accompagnés d’un “придружени от удостоверение за проектантска правоспособност” (Certifi cat de capacité juridique pour les activités d’études), délivré par la “Камарата на архитектите” (Chambre des architectes) et par la “Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране” (Chambre des ingénieurs d’études en opérations d’investissement), qui confère le droit d’exercer des activités d’études en opérations d’investissement;” България | Diplômes délivrés par des établissements и геодезия — София: специалности “Урбанизъм” и “Архитектура” (Université d’architecture, d’ingénierie civile et de géodésie — Sofi a: spécialisations “Urbanisme” et “Architecture”) ainsi que les différentes spécialisations dans les domaines de l’ingénierie suivants: “конструкции на сгради и съоръжения” (construction et structure des bâtiments), “пътища” (routes), “транспорт” (transports), “хидротехника и водно строителство” (hydrotechnique et constructions hydrauliques), “мелиорации и др.” (irrigation, etc.);les diplômes délivrés par les universités techniques et les établissements d’enseignement supérieur de la construction dans les domaines suivants: “електро- и топлотехника” (électrotechnique et thermotechnique), “съобщителна и комуникационна техника” (techniques et technologies des télécommunications), “строителни технологии” (technologies de la construction), “приложна геодезия” (géodésie appliquée) et “ландшафт и др.” (paysage, etc.) appliqués à la construction.Les activités d’études dans les domaines de l’architecture et de la construction ne peuvent être exercées que si les diplômes sont accompagnés d’un “придружени от удостоверение за проектантска правоспособност” (Certifi cat de capacité juridique pour les activités d’études), délivré par la

“Камарата на архитектите” (Chambre des architectes) et par la “Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране” (Chambre des ingénieurs d’études en opérations d’investissement), qui confère le droit d’exercer des activités d’études en opérations d’investissement. | 2009/2010” | Česká republika | Diplômes délivrés par les facultés de la “České vysoké učení technické” (Université technique tchèque de Prague):”Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (École supérieure d’architecture et de construction immobilière) (jusqu’en 1951),”Fakulta architektury a pozemního stavitelství” (faculté d’architecture et de contruction immobilière) (de 1951 à 1960),”Fakulta stavební” (faculté de génie civil) (à partir de 1960) dans les fi lières: construction et structure des bâtiments, construction immobilière, construction et architecture; architecture (y compris aménagement du territoire), constructions civiles et constructions destinées à la production industrielle et agricole; ou, dans le cadre du programme d’études en génie civil, dans la fi lière construction immobilière et architecture,”Fakulta architektury” (faculté d’architecture) (à partir de 1976) dans les fi lières: architecture; aménagement du territoire, ou, dans le cadre du programme d’études en architecture et aménagement du territoire, dans les fi lières: architecture, théorie de la conception architecturale, aménagement du territoire, histoire de l’architecture et reconstruction des monuments historiques, ou architecture et construction immobilière,Diplômes délivrés par la “Vysoká škola technická Dr.

Edvarda Beneše” (jusqu’en 1951) dans le domaine de l’architecture et de la construction,Diplômes délivrés par la “Vysoká škola stavitelství v Brně” (de 1951 à 1956) dans le domaine de l’architecture et de la construction,Diplômes délivrés par la “Vysoké učení technické v Brně”, par la “Fakulta architektury” (faculté d’architecture) (à partir de 1956) dans la fi lière architecture et aménagement du territoire ou par la “Fakulta stavební” (faculté de génie civil) (à partir de 1956) dans la fi lière construction,Diplômes délivrés par la “Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava”, “Fakulta stavební” (faculté de génie civil) (à partir de 1997) dans la fi lière structures et architecture ou dans la fi lière génie civil,Diplômes délivrés par la “Technická univerzita v Liberci”, “Fakulta architektury” (faculté d’architecture) (à partir de 1994) dans le cadre du programme d’études en architecture et en aménagement du territoire, dans la fi lière architecture,Diplômes délivrés par l’”Akademie výtvarných umění v Praze” dans le cadre du programme d’étude des Beaux-Arts, dans la fi lière conception architecturale,Diplômes délivrés par la “Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze” dans le cadre du programme d’études des Beaux-Arts, dans la fi lière architecture,Justifi catif de l’autorisation délivrée

par la “Česká komora architektů” sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine de la construction immobilière. | 2006/2007 | d’architecture de Copenhague et d’Arhus (architekt) Certifi cat d’agrément délivré par la Commission des architectes conformément à la loi no 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt)Diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktør), accompagnés d’une attestation des autorités compétentes certifi ant que l’intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l’appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d’une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l’article 48 de la présente directive | 1987/1988 | Deutschland | Diplômes délivrés par les écoles supérieures des Beaux-Arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)Diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/ Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)Diplômes délivrés par les Fachhochsulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certifi cat attestant une période d’expérience professionnelle en République fédérale d’Allemagne de quatre années délivré par l’ordre professionnel conformément à l’article 47 paragraphe 1 (Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)Certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d’une attestation des autorités compétentes certifi ant que l’intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l’appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d’une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l’article 48 de la présente directive | 1987/1988 | 1996 aastast (diplôme d’études en architecture, délivré

par la faculté d’architecture de l’Académie des arts d’Estonie depuis 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (délivré par l’Université des arts de Tallinn de 1989 à 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (délivré par l’Institut étatique des arts de la République socialiste soviétique d’Estonie de 1951 à 1988). | 2006/2007 | Eλλάς | Diplômes d’ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Polytechnion d’Athènes, accompagnés Grèce et donnant droit à l’exercice des activités dans le domaine de l’architectureDiplômes d’ingénieur-architecte délivrés par l’Aristotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d’une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l’exercice des activités dans le domaine de l’architectureDiplômes d’ingénieur-ingénieur civil délivrés par le domaine de l’architectureDiplômes d’ingénieur-ingénieur civil délivrés par l’Artistotelion Panepistimion de tureDiplômes d’ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d’une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l’exercice des activités dans le domaine de l’architectureDiplômes d’ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d’une attestation droit à l’exercice des activités dans le domaine de l’architecture | 1987/1988 | España | Titre offi ciel d’architecte (título ofi cial de arquitecto) décerné par le ministère de l’éducation et de la science ou par les universités | 1987/1988 | France | Diplômes d’architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu’en 1959 par le ministère de l’éducation nationale et depuis cette date par le ministère des affaires culturelles (architecte DPLG)Diplômes délivrés par l’École spéciale d’architecture (architecte DESA)Diplômes délivrés depuis 1955 par l’École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ex-École nationale d’ingénieurs de Strasbourg), section architecture (architecte ENSAIS) | 1987/1988 |

Ireland | Grade de “Bachelor of Architecture” décerné par le “National University of Ireland” [B. Arch.(NUI)] aux diplômés d’architecture du “University College” de DublinDiplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le “College of Technology”, Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.)Certifi cat de membre associé du “Royal Institute of Architects of Ireland” (ARIAI)Certifi cat de membre du “Royal Institute of Architects of Ireland” (MRIAI) | 1987/1988 | Italia | Diplômes de “laurea in architettura” délivrés par supérieurs d’architecture de Venise et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l’exercice indépendant de la profession d’architecte, délivré par le ministre de l’éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l’examen d’État habilitant à l’exercice indépendant de la profession d’architecte (dott. architetto)Diplômes de “laurea in ingegneria” dans le domaine de la construction délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l’exercice indépendant d’une profession dans le domaine de l’architecture, délivré par le ministre de l’éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l’examen d’État l’habilitant à l’exercice indépendant de la profession (dott. ing.

Architetto ou dott. Ing. in ingegneria civile) | 1987/1988 | Κύπρος | Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Certifi cat d’enregistrement dans le Registre des architectes délivré par la Chambre scientifi que et technique de Chypre (ETEK)) Latvija | “Arhitekta diploms”, ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un “Arhitekta prakses sertifi kāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (diplômes d’architecte délivrés par le département d’architecture de la faculté de génie civil de l’Université d’État de Lettonie jusqu’en 1958, diplômes d’architecte délivrés par le département d’architecture de la faculté de génie civil de l’Institut polytechnique de Riga de 1958 à 1991, diplômes d’architecte délivrés par la faculté d’architecture de l’Université technique de Riga depuis 1991 et 1992 et le certifi cat d’enregistrement délivré par l’Association des architectes de Lettonie) |

Lietuva | Diplômes d’ingénieur architecte/architecte délivrés par le Kauno politechnikos institutas jusqu’en 1969 (inžinierius architektas/architektas),Diplômes d’architecte/diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par le Vilnius inžinerinis statybos institutas jusqu’en 1990, par la Vilniaus technikos universitetas jusqu’en 1996, par la Vilnius Gedimino technikos universitetas depuis 1996 (architektas/architektûros bakalauras/architektûros magistras),Diplômes de spécialisation sanctionnant la formation en architecture/la licence ou maîtrise en architecture, délivrés par le LTSR Valstybinis dailës institutas jusqu’en 1990 et par la Vilniaus dailës akademija depuis 1990 (architektûros kursas/architektûros bakalauras/architektūros magistras),Diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par la Kauno technologijos universitetas depuis 1997 (architektūros bakalauras/ architektūros magistras);Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certifi cat délivré par la Commission d’attestation conférant le droit d’exercer des activités dans le domaine de l’architecture (architecte certifi é/ Magyarország | Diplôme d’”okleveles építészmérnök” (diplôme d’architecture, maître ès sciences en architecture) délivré par les universités,Diplôme d’”okleveles építész tervező művész” (diplôme de maîtrise ès sciences en architecture et en génie civil) délivré par les universités | 2006/2007 | Malta | Perit: Lawrja ta’ Perit délivré par la Universita` ta’ Malta, qui donne droit à l’enregistrement en tant que “Perit”. | 2006/2007 | Nederland | Attestation certifiant la réussite de l’examen de licence en architecture, délivrée par les sections d’architecture des écoles techniques supérieures de Delft ou d’Eindhoven (bouwkundig ingenieur) Diplômes des académies d’architecture reconnues par l’État (architect)Diplômes délivrés jusqu’en 1971 par les anciens établissements d’enseignement supérieur en architecture (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)Diplômes délivrés jusqu’en 1970 par les anciens établissements d’enseignement supérieur d’architecture (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO) Attestation certifi ant la réussite d’un examen organisé par le conseil des architectes du “Bond van Nederlandse Architecten” (ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect)Diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation “Institut d’architecture”) (IVA) s’étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagnés d’une attestation des autorités compétentes certifi ant que l’intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l’appréciation de plans

établis et réalisés par le candidat au cours d’une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l’article 44 de la présente directiveAttestation des autorités compétentes certifi ant qu’avant le 5 août 1985, l’intéressé a été reçu à l’examen de “kandidaat in de bouwkunde”, organisé par l’École technique supérieure de Delft ou d’Eindhoven, et qu’il a, durant une ladite date, exercé des activités d’architecte dont la nature et l’importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffi sante pour l’exercice de ces activités (architect)Attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l’âge de quarante ans avant le 5 août 1985 et certifi ant que l’intéressé a, durant une période d’au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d’architecte dont la nature et l’importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffi sante pour l’exercice de ces fonctions (architect) Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d’entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l’accès aux activités d’architecte et leur exercice sous le titre professionnel d’architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel | 1987/1988 | Österreich | Diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que l’Université d’Innsbruck, faculté de génie civil et d’architecture, section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)Diplômes délivrés par l’Université de génie rural, section économie foncière et économie des eaux (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)Diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués de Vienne, section architectureDiplômes délivrés par l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, section architectureDiplômes d’ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques supérieures, les écoles techniques ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de “Baumeister” attestant d’un minimum de six années d’expérience professionnelle en Autriche sanctionnées par un examenDiplômes délivrés par le Collège universitaire de formation artistique et industrielle de Linz, section architectureCertifi cats de qualifi cation pour l’exercice de la profession d’ingénieur civil ou d’ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994) |

Polska | Les diplômes délivrés par les facultés d’architecture de : Université technique de Varsovie, faculté d’architecture de Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1948, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1951 à 1956, titre: inżynier architekt; de 1954 à 1957, 2e étape, titre: inżyniera magistra architektury; de 1957 à 1959, titre: inżyniera magistra architektury; de 1959 à 1964, titre: magistra inżyniera architektury; de 1964 à 1982, titre: magistra inżyniera architekta; de 1983 à 1990, titre: magister inżynier architekt; depuis 1991, titre: magistra inżyniera architekta)Université technique de Cracovie, faculté d’architecture de Cracovie (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: magister inżynier architekt (de 1945 à 1953, Université des mines et de la métallurgie, faculté polytechnique d’architecture -Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury) Université technique de Wrocław, faculté d’architecture de Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: inżynier architekt magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury; magister inżynier architekt. (de 1949 à 1964, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1956 à 1964, titre: magister inżynier architektury; depuis 1964, titre: magister inżynier architekt) Université technique de Silésie, faculté d’architecture de Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1955, faculté de génie civil et de construction - Wydział Inżynieryjno- Budowlany, titre: inżynier architekt; de 1961 à 1969, faculté de construction industrielle et d’études d’ingénieur générales - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titre: magister inżynier architekt; de 1969 à 1976, faculté de génie civil et d’architecture — Wydział Budownictwa i Architektury, titre: magister inżynier architekt; depuis 1977, faculté d’architecture — Wydział Architektury, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1995, titre: inżynier architekt)Université technique de Poznań, faculté d’architecture de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); titre professionnel d’architecte: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1945 à 1955, École d’ingénieur, faculté d’architecture - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architektury; depuis 1978, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1999, magister inżynier architekt. (de 1945 à 1969, faculté d’architecture Wydział Architektury, de 1969 à 1971, faculté

de génie civil et d’architecture - Wydział Budownictwa i Architektury, de 1971 à 1981, Institut d’architecture et d’aménagement du territoire - Instytut Architektury i Urbanistyki, depuis 1981, faculté d’architecture - Wydział Architektury)Université technique de Białystok, faculté d’architecture de Białystok (Politechnika Białostocka, magister inżynier architekt (de 1975 à 1989 Institut d’architecture - Instytut Architektury)Université technique de Łódź, faculté de génie civil, d’architecture et de génie de l’environnement de Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); titre et d’architecture - Wydział Budownictwa i Architektury et, depuis 1992, faculté de génie civil, d’architecture et de génie de l’environnement - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titre: de 1973 à 1978, inżynier architekt, depuis 1978, titre: magister inżynier architekt)Université technique de Szczecin, faculté de génie civil et d’architecture de Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); titre inżynier architekt (de 1948 à 1954, École supérieure d’ingénieur, faculté d’architecture - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architekt, depuis 1970, titre: magister inżynier architekt et depuis 1998, titre: inżynier architekt)Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certifi cat d’adhérent délivré par la Chambre régionale des architectes de Pologne compétente, qui confère le droit d’exercer des activités dans le domaine de l’architecture en Pologne. | 2006/2007 | Portugal | Diplôme “diploma do curso especial de arquitectura” délivré par les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme d’architecte “diploma de arquitecto” délivré par les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme “diploma do curso de arquitectura” délivré par les écoles supérieures des Beaux-Arts de Lisbonne et de PortoDiplôme “diploma de licenciatura em arquitectura” délivré par l’École supérieure des Beaux-Arts de LisbonneDiplôme “carta de curso de licenciatura em arquitectura” délivré par l’Université technique de Lisbonne et par l’Université de PortoLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par l’Institut supérieur technique de l’Université technique de LisbonneLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté du génie (d’Engenharia) de l’Université de PortoLicence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l’Université de CoimbraLicence en génie civil, production

(licenciatura em engenharia civil, produção) délivrée par l’Université du Minho | 1987/1988 | Roumanie: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti (Université d’architecture et d’urbanisme “Ion Mincu” Bucarest): - 1953-1966 Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” Bucureşti (Institut d’architecture “Ion Mincu” Bucarest), Arhitect (Architecte), - 1967-1974 Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Diplôme d’architecte, spécialisation architecture) - 1975-1977 Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Institut d’architecture “Ion Mincu” Bucarest, Faculté d’architecture), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Diplôme d’architecte, spécialisation architecture), - 1978-1991 Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Institut d’architecture “Ion Mincu” Bucarest, Faculté d’architecture et de systématisation), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (Diplôme d’architecte, spécialisation architecture et systématisation), - 1992-1993 Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, (Institut d’architecture “Ion Mincu” Bucarest, Faculté d’architecture et d’urbanisme), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Urbanism (Diplôme d’architecte, spécialisation architecture et urbanisme), - 1994-1997 Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism d’architecture et d’urbanisme), Diplomă de Licenţă, de Licenţă, fi lière architecture, spécialisation architecture), - 1998-1999 Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” Arhitectură (Diplôme de Licenţă, fi lière architecture,

- Depuis 2000, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Université d’architecture et d’urbanisme “Ion Mincu” — d’architecte, fi lière architecture, spécialisation architecture); Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Université technique Cluj-Napoca): - 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Institut polytechnique Cluj- Napoca, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, - 1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură Facultatea de Construcţii (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă de Licenţă, de de Licenţă, fi lière architecture, spécialisation archi- Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d’architecture et d’urbanisme), Arhitectură (Diplôme d’architecte, fi lière architecture, Universitatea Tehnică “Gh.

Asachi” Iaşi (Université technique “Gh. Asachi” Iaşi): - 1993 Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Université technique “Gh. Asachi” Iaşi, Faculté d’ingénierie civile et specializarea Arhitectură (Diplôme d’architecte, fi lière

- 1994-1999 Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Université technique “Gh.Asachi” Iaşi, Faculté d’ingénierie civile et - 2000-2003 Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, - Depuis 2004 Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Université technique “Gh. Asachi” Iaşi, Faculté d’architecture), Diplomă de Universitatea Politehnica din Timişoara (Université “Politehnica” Timişoara): - 1993-1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Université technique Timişoara, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profi - lul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (Diplôme d’architecte, filière architecture, Facultatea de Construcţii (Université “Politehnica” Timişoara, Faculté d’ingénierie civile), Diplomă de Licenţă, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură “Politehnica” Timişoara, Faculté d’ingénierie civile et

- 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Université d’Oradea, Faculté de la protection de l’environnement), Diplomă de Arhitect, tecture), Arhitectură şi Construcţii (Faculté d’architecture et d’ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Université de Spiru Haret Bucarest): - Depuis 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Université Spiru Haret Bucarest, Faculté d’architecture), Diplomă de Arhitect, profi lul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d’architecte, fi lière architecture, spécialisation architecture).” Slovenija | “Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture” (diplôme universitaire d’architecture) délivré par la faculté compétente en matière d’architecture légalement reconnu, qui confère le droit d’exercer des activités dans le domaine de l’architecture,Diplôme universitaire délivré par les facultés techniques délivrant le titre d’”univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka” accompagné d’un certifi cat de l’autorité compétente en matière d’architecture légalement reconnu, qui confère le droit d’exercer des activités dans le domaine de l’architecture | 2006/2007 | Slovensko | Diplôme dans la fi lière “architecture et construction immobilière” (“architektúra a pozemné staviteľstvo”) délivré par l’Université technique de Slovaquie (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière “architecture” (“architektúra”) délivré par la faculté d’architecture et de construction immobilière de l’Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing. arch.)Diplôme dans la fi lière “construction immobilière” (“pozemné staviteľstvo”) délivré par la faculté d’architecture et de construction immobilière de l’Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de

1952 à 1960 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière “architecture” (“architektúra”) délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.)Diplôme dans la fi lière “construction immobilière” (“pozemné stavby”) délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière “architecture” (“architektúra”) délivré technická) de Bratislava depuis 1977, (titre: Ing.arch.) Diplôme dans la fi lière “urbanisme” (“urbanizmus”) délivré par la faculté d’architecture de l’Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.)Diplôme dans la fi lière “construction immobilière” (“pozemné stavby”) délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava de 1977 à 1997 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière “architecture et construction immobilière” (“architektúra a pozemné stavby”) délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 1998 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière “construction immobilière — spécialisation: architecture” (“pozemné stavby — špecializácia: architektúra”) délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava en 2000 et 2001 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière “construction immobilière et architecture” (“pozemné stavby a architektúra”) délivré par la faculté de génie fakulta — Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 2001 (titre: Ing.)Diplôme dans la fi lière “architecture” (“architektúra”) délivré par l’Académie des Beaux- Arts et du design (Vysoká škola výtvarných umení) de Bratislava depuis 1969 (titre: Akad. arch. jusqu’en 1990; Mgr. de 1990 à 1992; Mgr. arch. de 1992 à 1996; Mgr. art. depuis 1997)Diplôme dans la fi lière “construction immobilière” (“pozemné staviteľstvo”) délivré par la faculté de génie civil de l’Université technique (Stavebná fakulta, Technická univerzita) de Košice de 1981 à 1991 (titre: Ing.)Tous ces diplômes doivent etre accompagnés des éléments suivants: Certifi cat d’autorisation délivré par la Chambre des architectes de Slovaquie (Slovenská komora architektov) de Bratislava, sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine “construction immobilière” (“pozemné stavby”) ou “aménagement du territoire” (“územné plánovanie”)Certifi cat d’autorisation délivré par la Chambre slovaque des ingénieurs civils (Slovenská komora stavebných inžinierov) de Bratislava dans le domaine de la construction immobilière (“pozemné stavby”) | 2006/2007 |

Suomi/Finland | Diplômes délivrés par les départements d’architecture des universités techniques et de l’Université d’Oulu (arkkitehti/arkitekt)Diplômes délivrés par les instituts de technologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) | 1997/1998 | Sverige | Diplômes délivrés par l’École d’architecture de l’Institut royal de technologie, l’Institut Chalmers de technologie et l’Institut de technologie de l’Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture)Certifi cats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s’applique la présente directive | 1997/1998 | United Kingdom | Titres conférés à la suite d’examen passés dans :le Royal Institute of British Architectsles écoles d’architecture des universités, instituts universitaires de technologie, collèges, académies, écoles de technologie et d’art qui étaient reconnus en date du 10 juin 1985 par l’Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l’inscription au registre de la profession (Architect)Certifi cat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d’architecte en vertu de la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) de l’Architects Registration Act de 1931 (Architect) Certifi cat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d’architecture en vertu de la section 2 de l’Architects Registration Act de 1938 (Architect) | 1987/1988 |

Annexe IIb à la loi du …………. modifi ant les lois Annexe IIb à la loi du 20 février 1939 sur la protec- 1.L’Etat Belge reconnait les titres de formation d’architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l’un des deux États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l’annexe II a, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’annexe III, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d’un certifi - cat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certifi cat. 2. Chaque État membre reconnaît les titres de formation donnant accès aux activités professionnelles d’architecte, ainsi que de leur exercice, détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l’ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé: a) pour l’Estonie, avant le 20 août 1991; b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991; c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990; lorsque les autorités de l’un des trois États membres délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l’annexe II a, d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’annexe III, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d’un certifi cat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement

et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certifi cat. 3. l’ État Belge reconnaît les titres de formation d’archiet qui ont été délivrés par l’ancienne Yougoslavie ou dont la formation a commencé, pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, lorsque les autorités de l’État membre précité attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la pour cet État membre à l’annexe II a, pour ce qui est de Vu pour être annexé à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte Par le Roi :

Annexe Ia à la loi du …………. modifi ant les lois Annexe Ia à la loi du 20 février 1939 sur la protec- Formation d’architecte 1. La formation d’architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d’études à temps plein, soit six années d’études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.

Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l’architecture constitue l’élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l’acquisition des connaissances et des compétences a) aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques; 30.9.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 255/47 b) connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes; c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’infl uer sur la qualité de la conception architecturale; d) connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planifi cation et les techniques mises en oeuvre dans le processus de planifi cation; e) faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine; f) faculté de concevoir la profession d’architecte et son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux; g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction; h) connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments; i) connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des

constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique; j) capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction; k) connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planifi cation.

2. Les connaissances et les compétences visées au § 1er peuvent être modifi ées selon la procédure visée à l’article 58, § 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifi que et technique. Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modifi cation des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques.

Annexe Ib à la loi du …………. modifi ant les lois Annexe Ib à la loi du 20 février 1939 sur la protec- Titres de formation d’architecte reconnu Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certifi cat qui accompagne le titre de formation | Année académique de référence | België/ Belgique/ Belgien | 1.Architect/Architecte 2.Architect/Architecte 3.Architect 4.Architect/Architecte 5.Architect/Architecte 6.Burgelijke ingenieur-architect | 1.Nationale hogescholen voor architectuur 2.Hogerearchitectuur-instituten 3.Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt4.Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 5.Sint-Lucasscholen 6.Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten 6.»Faculté Polytechnique» van Mons | | 1988/1989 | 1.Architecte/Architect2.Architecte/Architect3.Architect4.Architecte/Architect5.Architecte/Architect6.Ingénieur-civil — architecte | 1.Ecoles nationales supérieures d’architecture2.Instituts supérieurs d’architecture3.Ecole provinciale supérieure d’architecture de Hasselt4.Académies royales des Beaux-Arts5.Ecoles Saint-Luc6.

Facultés des sciences appliquées des universités6. Faculté polytechnique de Mons | Danmark | Arkitekt cand. arch. | Kunstakademiets Arkitektskole i KøbenhavnArkitektskolen i Århus | | 1988/1989 | Deutschland | Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. | Universitäten (Architektur/Hochbau)Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)Hochschulen für bildende KünsteHochschulen für Künste | | 1988/1989 | Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH | Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) [16]Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen | Eλλάς | Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης

(ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής | Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής España | Título oficial de arquitecto | Rectores de las universidades enumeradas a continuación: Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada;Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;Universidad Europea de Madrid;Universidad de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona;Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. | | 1988/1989 1999/2000 1999/200 1997/1998 1998/1999 1999/2000 1998/1999 1999/2000 France | 1.Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. | 1.Le ministre chargé de l’architecture | | 1988/1989 | 2.Diplôme d’architecte ESA | 2.Ecole spéciale d’architecture de Paris | 3.Diplôme d’architecte ENSAIS | 3.Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture | Ireland | 1.Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.

NUI) | 1.National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin | | 1988/1989 |

2.Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch)(Previously, until 2002 -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch) | 2.Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin(College of Technology, Bolton Street, Dublin) | 3.Certifi cate of associateship (ARIAI) | 3.Royal Institute of Architects of Ireland | 4.Certifi cate of membership (MRIAI) | 4.Royal Institute of Architects of Ireland | Italia | —Laurea in architettura | Università di CamerinoUniversità di Catania — Sede di SiracusaUniversità di ChietiUniversità di FerraraUniversità di FirenzeUniversità di GenovaUniversità di Napoli Federico IIUniversità di Napoli IIUniversità di PalermoUniversità di ParmaUniversità di Reggio CalabriaUniversità di Roma «La Sapienza»Universtià di Roma IIIUniversità di TriestePolitecnico di BariPolitecnico di MilanoPolitecnico di TorinoIstituto universitario di architettura di Venezia | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1988/1989 | —Laurea in ingegneria edile — architettura | Università dell’AquillaUniversità di PaviaUniversità di Roma»La Sapienza» | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 | —Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura | Università dell’AquillaUniversità di PaviaUniversità di Roma «La Sapienza»Università di AnconaUniversità di Basilicata — PotenzaUniversità di PisaUniversità di BolognaUniversità di CataniaUniversità di GenovaUniversità di PalermoUniversità di Napoli Federico IIUniversità di Roma — Tor VergataUniversità di TrentoPolitecnico di BariPolitecnico di Milano | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 2003/2004 | Laurea specialistica quinquennale in Architettura- Laurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica in Architettura | Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma «La Sapienza»Università di FerraraUniversità di GenovaUniversità di PalermoPolitecnico di MilanoPolitecnico di BariUniversità di Roma

4.Examination in architecture | 4.Royal College of Art | 5.Examination Part II | 5.Royal Institute of British Architects |

ANNEXE AU PROJET DE LOI

TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU PROJET

Inchangé. § 2. Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d’architecte s’ils sont en possession d’un diplôme, d’un certifi cat ou d’un autre titre visés à l’annexe I b de la présente loi, telle qu’elle est modifi ée par les mises à jour publiées au Journal offi ciel de l’Union européenne, conformément à l’ article 21, 7, alinéa 2 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles modifi ée par la directive 2006/100/CE du Conseil du personnes. Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d’avis offi ciel au Moniteur belge. § 2bis. 1. l’État Belge reconnaît les titres de formation d’architecte visés à l’annexe II a délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l’année académique de référence fi gurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l’annexe I a. l’État Belge leur donne le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation d’architecte qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice. Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne sanctionnant l’équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres fi gurant à l’annexe II a.

2. Sans préjudice de 1., sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte a) le 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède; b) le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie; c) le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie; Les attestations visées à l’alinéa 1er certifi ent que leur titulaire a reçu l’autorisation de porter le titre professionnel d’architecte au plus tard à cette date et s’est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédents la délivrance de l’attestation.

§ 4. Les autorités compétentes examinent les diplômes, certifi cats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée, lorsque ces diplômes, certifi cats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l’expérience professionnelle acquises dans un État membre. § 5. Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles CE, sont d’application au: pratique professionnelle effective et licite prévues au § 2bis;

2° demandeur, détenteur d’un titre de formation ne fi gurant pas dans l’annexe I b;

3° demandeur, détenteur d’un titre de formation spécialisée, qui suit la formation conduisant à la possession d’un titre fi gurant à l’annexe I b, et uniquement aux fi ns de reconnaissance de la spécialisation en question, et sans préjudice de l’article 1er, § 2, et sans préjudice des dispositions dans l’ annexe II b concernant les titres de formations délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, l’ancienne Union soviétique, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l’ancienne Yougoslavie et la Slovénie; un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles CE, ou est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession d’architecte, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’État membre qui a reconnu ledit titre et certifi é par celui-ci. § 6.

Les architectes, bénéfi ciaires de la reconnaissance des qualifi cations professionnelles ont le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre de formation de l’État membre d’origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéfi ciaire, l’Ordre des architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l’État membre d’origine dans une forme appropriée.

Ongewijzigd.

§ 5. Les bénéfi ciaires de la reconnaissance des qualifi cations professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession d’architecte en Belgique.

Inchangé

L’annexe est remplacée par les annexes Ia, Ib , Iia et IIb jointes au projet de loi

TEXTE DE BASE

ADAPTÉ, AU PROJET

§ 1er. Lorsqu’ils sont désireux d’exercer la profession et d’établir en Belgique, soit d’une manière permanente, soit temporairement, un siège d’activité, les Belges et les ressortissants des autres États membres de la Communauté économique européenne ou d’un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen, ainsi que les autres étrangers autorisés à exercer la profession d’architecte en Belgique en vertu de l’article 8 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l’Ordre ou sur la liste des stagiaires au conseil de l’Ordre compétent, conformément aux règles établies à l’article 7.

Cette obligation vaut aussi pour les personnes morales visées à l’article 2, § 2, de la loi du 20 février 1939. § 2. Les étrangers non-ressortissants d’Etats membres de la Communauté économique européenne ou d’un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen, exerçant la profession d’architecte à l’étranger et désireux d’exercer leur profession en Belgique, d’une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l’ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.

Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive 2005/36/CE s’appliquera à ces pays, se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour excercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’architecte , ils en informent préalablement l’Ordre des Architectes par

une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective inscrit par l’Ordre des Architectes dans le régistre du prestataires de service. Cette déclaration doit être accompagnée:

1° d’une attestation certifi ant que le bénéfi ciaire exerce légalement les activités en cause dans l’État membre où il est établi;

2° d’une attestation certifi ant que le bénéfi ciaire possède un des diplômes, certifi cats ou autres titres repris à l’annexe de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte;

3° au cas où ni la profession ni la formation conduisant à la profession n’est réglementée dans l’État membre d’établissement, d’une attestation certifi ant que l’intéressé a acquis une expérience pratique de deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation;

4° d’une attestation d’assurance en responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation peut être délivrée par un organisme d’assurance d’un autre État membre, si elle précise que l’assureur s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l’étendue de la garantie.

5° une preuve de la nationalité du prestataire. Les documents ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date, et trois mois pour l’attestation d’assurance. Les règles de déontologie approuvées par le Roi en exécution de l’article 39 de la présente loi sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 2 et 3 du présent article.

Les membres du Conseil de l’Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de six ans parmi les membres de l’Ordre ressortissants d’États membres de la Communauté économique européenne ou un autre européen âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le Conseil de l’Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l’un des

tableaux de l’Ordre et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire, sous réserve toutefois des dispositions prévues à l’article 42, § 3. Le Conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les membres ne peuvent exercer consécutivement plus de deux mandats.

§ 2. En ce qui concerne l’établissement et l’autorisation visés à l’article 8, premier et deuxième alinéas, chaque conseil de l’Ordre est compétent, conformément aux règles établies à l’article 8, pour recevoir les diplômes, certifi cats et autres titres, ainsi que les documents ou informations, prévus par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles.

En ce qui concerne l’établissement et l’autorisation visés à l’article 8, premier et deuxième alinéas, chaque conseil de l’Ordre est également compétent pour délivrer les documents ou informations visés par la même directive. Toutefois, la délivrance de diplômes, certifi cats et autres titres relatifs à la formation, d’attestations de moralité ou d’honorabilité n’ayant pas trait à l’activité professionnelle d’architecte, et des déclarations d’absence de faillite, est de la compétence respective des autorités compétentes en matière d’enseignement, des Administrations communales, et des Greffes des tribunaux de commerce.

Art. 26.

Celui à charge duquel une décision par défaut a été rendue peut former opposition à cette décision dans le délai de trente jours. L’opposition doit être signifi ée, à peine de nullité, par lettre recommandée remise à la poste dans le susdit délai et adressée au conseil qui a rendu la décision. L’opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former une nouvelle opposition. Le conseil national et l’intéressé, peuvent, dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil rendue en vertu des articles 17 et 20 de la présente loi.

L’intéressé peut, dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil national rendue en vertu de l’article 38bis de la présente loi en matière de prestation de services. Au cas où la décision a été prise par défaut, le délai d’appel ne commence à courir qu’à l’expiration du délai d’opposition. L’appel est formé par lettre recommandée remise à la poste dans le délai indiqué et adressée au conseil d’appel compétent en vertu de l’article 27 de la présente loi.

Un tel recours est également ouvert au demandeur de reconnaissance de diplômes, certifi cats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE du Parlement à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles, en l’absence de décision dans le délai prévu à l’article 17, § 1er, alinéa 3.

L’interessé peut, dans le délai de trente jours, interjeter de toute décision du conseil national rendue en vertu de l’article 38bis de la présente loi en matière de prestations de services. L’assesseur juridique qui a assisté le conseil national de l’Ordre, et l’intéressé peuvent, dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil national rendue en vertu de l’article 38bis de la présente loi en matière de prestation de services.

Les délais de recours courent à partir du lendemain du jour où la lettre recommandée contenant notifi cation de la décision, objet du recours, a été déposée à la poste, à moins que l’intéressé ne justifi e qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité d’être atteint par la notifi cation. En ce cas, les délais ne commencent à courir qu’à partir du lendemain du jour où l’intéressé a eu connaissance de la décision.

Inchange.

Art. 38.

Le conseil national a pour mission:

1° d’établir les règles de la déontologie de la profession d’architecte;

2° d’établir un règlement du stage;

3° de veiller à l’application des règles de la déontologie et du règlement du stage, rendus obligatoires par arrêté royal;

4° de faire aux autorités publiques toutes suggestions au sujet de mesures législatives ou réglementaires relatives à la profession et de donner son avis sur toutes questions relatives à l’exercice de celle-ci;

5° d’arrêter les règlements d’ordre intérieur des conseils de l’Ordre et de leurs bureaux;

6° de contrôler l’activité des conseils de l’Ordre et de colliger leurs sentences;

7° d’inscrire les ressortissants et les personnes morales d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen dans le registre de la prestation de services.

8° de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l’objet de l’Ordre.

9° de publier sur son site internet la liste des architectes inscrits sur un des tableaux de l’Ordre et la liste des stagiaires, en ordre de cotisation et autorités à excercer la profession d’architecte.

10° collaborer étroitement et échanger des informations avec, selon le cas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’acceuil selon les dispositions du titre V de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles CE.

Art.38bis.

Le conseil national tient le registre de la prestation de services prévu à l’article 8, alinéa 3. Les déclarations préalables prévues à l’article 8, alinéa 3, sont adressées au conseil national de l’Ordre. En ce qui concerne la prestation de services, visée à l’article 8, alinéa 3, le conseil national est compétent, conformément aux règles établies à l’article 8 pour recevoir les diplômes, certifi cats et autres titres, ainsi que les documents ou informations, prévus par la directive 2005/36/CE précitée.

En ce qui concerne la prestation de services visée à l’article 8, alinéa 3, le conseil national est également compétent pour délivrer les documents ou informations visés par la même directive.

Art. 49bis.

Le Roi fi xe le montant des jetons de présence et/ ou des indemnités alloués : – aux membres et à leurs suppléants des conseils, du conseil national, du conseil fl amand et du conseil francophone et germanophone, et des conseils d’appel, ainsi qu’aux assesseurs juridiques et à leurs suppléants ; dans le cadre d’une commission, d’un groupe de travail ou de toute autre mission au nom de l’Ordre. Ils ne peuvent recevoir de l’Ordre d’autres indemnités ou jetons de présence.

Ils reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement effectivement exposés pour le compte de l’Ordre, conformément aux tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux.

centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé