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Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 68 tot 68quinquies van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en tot invoering van de geleidelijke afschaffing van de bij die artikelen bepaalde afhouding op de pensioenen

📁 Dossier 52-0053 (4 documents)

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001 wetsvoorstel

🗳️ Votes

Partis impliqués

MR

Texte intégral

0053 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI abrogeant les articles 68 à 68quinquies de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et instaurant la suppression progressive de la retenue sur pensions prévue par ces articles (déposée par MM. Daniel Bacquelaine, Olivier Chastel et François Bellot, Mme Valérie De Bue et MM. Charles Michel, Bernard Clerfayt et Denis Ducarme) 13 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007 La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a instauré, afi n d’assurer l’équilibre fi nancier de la sécurité sociale et plus particulièrement du secteur des pensions, une retenue de solidarité à charge des pensionnés.

Les auteurs proposent de diminuer le montant de cette retenue pour les années 2008 et 2009 et de la supprimer à partir de l’année 2010

RÉSUMÉ

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition reprend, en l’adaptant, le texte de la proposition de loi DOC 51 0254/001. La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, instaurant une cotisation de solidarité à charge des pensionnés, disposait en son article 68, alinéa 1er : « Les pensions légales de vieillesse, de retraite, d’ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n’est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d’un contrat de travail, d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective d’entreprise ou de secteur, sont soumis à une retenue qui varie selon le montant mensuel brut total des diverses pensions et autres avantages défi nis ci-avant et selon que le béné- fi ciaire de ces pensions ou autres avantages est isolé ou qu’il a charge de famille. ». Le principe d’une retenue de solidarité fut justifi é à l’époque par la nécessité d’assurer l’équilibre fi nancier de la sécurité sociale et du secteur des pensions de retraite en particulier, ainsi que par l’objectif de relever par ce moyen le taux des pensions les plus modestes. Si l’on pouvait admettre à l’époque une retenue de solidarité contribuant à cet équilibre, il n’en reste pas moins que ce faisant l’on s’écartait du principe fondamental de notre sécurité sociale : la solidarité des générations qui fait reposer sur les contributions des travailleurs et des employeurs et sur une intervention de l’Etat, le fi nancement par réparation directe, de toutes les charges de l’institution, en ce compris, en l’occurrence, les pensions de retraite et de survie. Si les contraintes et perspectives économiques passées ont pu expliquer cette entorse à l’un des principes fondamentaux de notre système social, fût-ce au prétexte d’une forme de solidarité nouvelle, celle-ci ne peut en saine justice qu’être circonstancielle et momentanée. La volonté exprimée d’une meilleure gestion globale de nos ressources et moyens, nous amène à revenir à une application normale des règles de gestion de notre

sécurité sociale et ce plus particulièrement en matière de pensions. La présente proposition de loi vise à supprimer, de manière progressive, la retenue dite de solidarité sur les pensions légales et autres avantages en tenant lieu ou les complétant telle que visée à l’article 68 précité. La proposition de loi vise à restaurer le principe de la solidarité dans son acception première et historique; les bénéfi ciaires percevront de ce fait le juste fruit des cotisations et autres retenues sur leurs revenus professionnels.

De par son aspect progressif, elle permettra de mettre en place une réelle politique de « pensions », articulée tant sur son principe de base que sur une évolution économique orientée.

Daniel BACQUELAINE (MR)

Olivier CHASTEL (MR)

François BELLOT (MR)

Valérie DE BUE (MR)

Charles MICHEL (MR)

Bernard CLERFAYT (MR)

Denis DUCARME (MR)

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Par dérogation au tableau prévu à l’article 68, § 2, alinéa 4, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le montant de la retenue n’est effectivement dû qu’en vertu des modalités suivantes: a) du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008: De afhouding is maar verschuldigd ten belope van het evenredig deel dat het hieronder vermelde bedrag overschrijdt / La retenue n’est due qu’à concurrence de la quotité qui excède le montant repris ci-dessous 12,4 12,4 x (1.488 - P) / 124 12,4 x (1.736 - P) / 124

b) du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009:

Art. 3

Les articles 68 à 68quinquies de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales sont abrogés.

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008 à l’exception de l’article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. 4 juillet 2007 vermelde bedrag in euro overschrijdt / La retenue n’est due qu’à concurrence de la quotité qui excède le montant en euro repris ci-dessous 18,75 18,75 x (1.875 - P) / 187 18,75 x (2.125 - P) / 187 ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé